Nations Unies

CMW/C/GIN/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

11 août 2015

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Guinée *

[Date de réception: 22 juillet 2015]

Table des matières

Page

Première partie3

A.Renseignements d’ordre général3

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention12

1.Principes généraux12

2.Deuxième partie de la Convention14

Article 714

3.Troisième partie de la Convention15

Articles 8 à 1515

Articles 16 à 2217

Article 2320

Articles 25 à 3020

Articles 31 à 3323

4.Quatrième partie de la Convention25

Article 4025

Article 4226

Article 4327

Article 4428

Articles 46 à 4828

Article 5229

Article 5429

5.Cinquième partie de la Convention30

Articles 58 à 5930

Article 6130

6.Sixième partie de la Convention30

Articles 64 à 6830

Article 6931

Annexes**

Deuxième partie

Troisième partie

Rapport initial de la République de Guinée

Première partie

A.Renseignements d’ordre général

Réponses aux questions posées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CMW/C/GIN/QPR/1)

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne

1.La Guinée est un État à tradition moniste avec primauté du droit international, par conséquent un traité international ratifié fait partie de l’ordre juridique interne dès la date de son entrée en vigueur, sans qu’il y ait besoin de le transposer par l’adoption d’une loi (cf.art. 151 Constitution), les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international ne peut être promulguée et entrée en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non conforme à la Constitution (cf. art. 150 Constitution).

2.À ce titre, la République de Guinée réaffirme son engagement à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par elle la primauté sur le droit interne du pays et à harmoniser en conséquence les dispositions de sa législation nationale. La loi L94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.

b)La législation nationale concernant la protection des travailleurs migrants

3.Le décret D/94/059/ portant application de la loi L94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.

4.L’article 2 de la loi L94/059 du 13 juin dispose: «Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en République de Guinée, soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.» Ce qui constitue une reconnaissance de la place de ces conventions internationales dans le dispositif législatif guinéen en matière d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.

5.La nouvelle loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail.

6.L’article 131.1 dudit code dispose: «Lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger en dehors de l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il doit obtenir l’autorisation préalable du service public d’emploi dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’emploi. L’embauche des travailleurs étrangers est régie par une réglementation spéciale.»

7.La loi L/2000/012/AN portant statut des réfugiés en République de Guinée s’applique à toute personne refugiée en République de Guinée qui relève du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par son protocole de 1967 et la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes en Afrique du 10 novembre 1969.

8.Ainsi, aux termes de l’article 1er, aliéna 2 de la présente loi, «Le terme réfugié s’entend: Toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Le terme “refugié” s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.»

9.Sur le plan institutionnel, le Gouvernement a créé en 2011 un Ministère en charge des Guinéens de l’étranger, en 2012 le Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques, en 2011 le Médiateur de la République et en 2015 l’INIDH. En 2014, sous l’égide du Ministère des droits de l’homme, un Comité interministériel des droits de l’homme a été mis en place par un arrêté du Premier Ministre. Ce comité est chargé de la rédaction de l’ensemble des rapports adressés aux organes des traités ainsi que du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l’examen de ces rapports. Enfin, la participation régulière de la Guinée (en 2010 et 2015) au mécanisme de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU constitue également une garantie de mise en œuvre effective en Guinée de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

c)Harmonisation de la législation avec les dispositions de la convention

10.Des réformes et harmonisation de la législation nationale sont actuellement en cours concernant l’arsenal juridique guinéen en vue d’assurer sa mise à niveau avec les dispositions de la nouvelle Constitution de mai 2010 et son harmonisation avec les normes internationales des droits de l’homme.

11.Notons que, dans le cadre de la réforme du secteur de la justice amorcée par les autorités de la troisième République, la révision des textes de lois (Code pénal, Code de procédure pénale, Code civil, Code de procédure civile, Code de justice militaire) prendra en compte la protection des droits des migrants et les garanties du droit international des droits humains, auxquelles la République a souscrit.

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de la migration

12.La République de Guinée a signé des accords de coopération dans le cadre de la migration avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, Cuba et la République-Unie de Tanzanie.

13.Signalons l’application de l’acte constitutif de la CEDEAO prônant la libre circulation des ressortissants des États membres et de leurs biens dans cet espace économique ouest-africain. Cet accord concerne 15 pays de la sous-région. Ce sont le Nigéria, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, la Mauritanie, le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, le Ghana et le Burkina Faso.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

14.Il faut reconnaître que le Gouvernement guinéen ne s’est pas encore doté de véritable politique relative aux travailleurs migrants, toutefois il faut signaler quelques stratégies et projet mis en place. Ce sont:

•Le projet de mise en place d’un système incitatif pour le transfert des fonds de la diaspora guinéenne à moindre coût;

•La mise en œuvre de programme MIDA (migration et développement en Afrique) et TOKTEN en Guinée avec l’objectif de faire revenir temporairement les cadres qualifiés de la diaspora guinéenne dans les secteurs porteurs de croissance et de la formation universitaire;

•Le renforcement des mesures d’accompagnement pour le retour volontaire et la réinsertion de nos compatriotes vivant à l’étranger;

•La création des guichets uniques pour la gestion des flux migratoires aux différents postes frontaliers terrestres, aériens, fluviaux et maritimes;

•L’organisation d’un forum des Guinéens de l’étranger, en vue de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l’étranger, organe consultatif du Ministère délégué des Guinéens de l’étranger.

Réponses aux questions posées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

15.Le service public de l’emploi est assuré par l’AGUIPE. Conformément à l’article 110.3 du Code du travail: «Tout employeur a l’obligation de déclarer son personnel auprès du service public d’emploi au plus tard quinze jours ouvrables après l’avoir recruté.» Sa mission principale est la mise en œuvre de la politique sociale du Gouvernement en matière d’emploi. À ce titre, elle est particulièrement chargée de:

•Observer et animer le marché du travail;

•Examiner les plans d’emploi et suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des investissements;

•Réaliser toutes enquêtes et études sur l’emploi, la main-d’œuvre, les métiers et le chômage;

•Veiller à l’utilisation rationnelle de la main-d’œuvre;

•Recevoir des employeurs des informations sur les emplois vacants;

•Prospecter le marché de l’emploi en vue de l’insertion des demandeurs d’emploi;

•Assurer dans le cadre de la coopération bilatérale ou des conventions entre État tiers et la République de Guinée le recrutement de la main-d’œuvre guinéenne pour l’extérieur;

•Établir et délivrer les documents nécessaires à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère.

Réponses aux questions posées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

16.Il faut reconnaître que, bien que ses conséquences soient évidentes pour l’aménagement et le développement d’un pays, la migration n’a pas fait l’objet de nombreuses études en Guinée. Le recensement de 1996 offre certes des informations riches et variées permettant de faire une description large de la migration en Guinée mais il n’a pu évaluer les stocks et les flux migratoires.

17.L’immigration représente entre 5 et 7 % de la population totale. La plupart des immigrants proviennent des pays frontaliers, notamment de la Sierra Leone ou du Mali.

18.Quant à l’émigration de Guinéens, dans l’ensemble des communes urbaines de la Guinée, ce sont 9,8 % des personnes de 15 à 64 ans qui ont effectué une migration contre 90,2 % qui n’ont pas vécu cette situation. L’analyse suivant la zone de résidence montre que 11,3 % des résidents de Conakry et 8,2 % de ceux de l’intérieur ont déclaré avoir vécu au moins une migration.

19.L’analyse des résultats de l’enquête spécifique sur l’emploi et le travail décent (ESETD) de 2012 montre que la mobilité des migrants guinéens est plus forte vers les pays africains. En effet, 90 % des personnes qui ont séjourné à l’étranger déclarent être parties dans un pays africain. La Guinée ayant des frontières communes avec six (06) pays africains, la migration des Guinéens est plus forte vers ces pays, une forte concentration de migration transfrontalière liée à la proximité culturelle et à l’ouverture des frontières entre les pays africains, notamment ceux de la CEDEAO, plus propice à l’installation des Guinéens. En effet, les migrations en Afrique de l’Ouest ne sont pas trop contraignantes. La Convention de la CEDEAO n’exige d’un émigrant que la possession d’une carte de résident pour jouir des droits. D’autres pays du continent africain ayant un niveau de développement différent de celui de la Guinée attirent les migrants. Ainsi, de nombreux Guinéens sont installés en Angola et au Gabon. Le continent européen est la deuxième destination des migrants guinéens. En effet, 7 % de ceux qui partent de la Guinée choisissent pour destination un pays européen. Cette proportion augmente selon les générations de migration. Elle atteint 11 % pour la deuxième migration et 15 % pour les troisième et quatrième générations. Traversée par une vague de durcissement des politiques d’immigration et d’asile, la question des flux migratoires en Europe est une préoccupation inscrite dans l’agenda de la presque totalité des pays européens. La faible proportion de migration vers les pays asiatiques et/ou américains s’explique en partie par l’éloignement, la difficulté d’obtention de visa et les différences culturelles. Signalons que, parmi les actifs urbains occupés ayant connu une première migration, 87,9 % sont allés s’installer dans un pays africain, 9,1 % en Europe et 2,3 % en Asie.

20.L’analyse des destinations des migrants montre que l’Afrique est la première région d’émigration, quels que soient la zone de résidence ou le sexe.

21.Néanmoins, les proportions de femmes qui s’orientent vers l’Asie (3,2 %) et l’Amérique (1,1 %) sont plus grandes que celles des hommes (respectivement 1,4 % et 0,7 %); le continent européen est convoité par plus d’hommes (8,3 %) que de femmes (5,1 %).

22.Par ailleurs, ceux qui avaient des personnes à charge avant leur départ (80,4 %) se sont dirigés vers un pays africain, 12 % vers l’Europe et 5 % vers l’Asie. Lors de la première migration, une très faible proportion de migrants n’ayant aucune personne à charge avant le départ s’est dirigée vers l’Europe (4,7 %), comparativement à l’Afrique.

23.L’analyse des données sur la reconnaissance des diplômes des migrants montre que la plus grande proportion de diplômés reconnus est enregistrée en Afrique. En effet, 63 % des diplômés reconnus proviennent d’Afrique contre 27 % pour les migrants vivant en Europe et 6 % en Amérique. Parmi ceux dont le diplôme n’a pas été reconnu dans le pays d’accueil, 92,7 % vivaient dans un pays africain, contre 6 % en Europe. La très grande majorité (88 %) des migrants occupés avant le départ ont séjourné lors de la première migration dans un pays africain, contre 9,7 % en Europe et 0,3 % en Amérique.

Emploi et durée de travail dans le pays d’accueil

24.Dans le pays d’accueil, il n’est pas toujours facile de trouver un emploi. Parmi les migrants actifs, 60 % ne travaillaient pas dans leur pays d’accueil. Il est vrai que la recherche d’emploi n’est que la troisième raison invoquée pour une émigration.

25.La proportion des femmes migrantes qui étaient sans emploi dans leur pays d’accueil est de 74 %, contre 50 % parmi les hommes.

26.La durée moyenne de travail des immigrés guinéens à l’étranger est de 56 mois. 42 % d’entre eux ont été occupés dans l’emploi pendant au moins 48 mois. Comparativement aux hommes, les femmes font en moyenne peu de temps dans le pays hôte. En effet, la moyenne d’occupation des hommes est de 62 mois (environ 5 ans), contre une moyenne d’occupation de 35 mois pour les femmes.

Branche d’activité des travailleurs migrants

27.De façon générale, la branche d’activité commerce/réparation est plus accessible aux migrants guinéens. En effet, 45 % des migrants travaillent dans le commerce /réparation. Cette branche est suivie par les manufactures (13 %) et la branche d’activités à caractère collectif ou personnel (9,7 %).

28.L’analyse des données montre que plus des deux tiers des femmes occupées (68 %) travaillent dans la branche commerce/réparation, contre 13 % dans la branche activités à caractère collectif ou personnel et 8 % dans la branche manufacture. Quant aux hommes, 38 % exerçaient leur emploi dans le commerce/réparation, 15 % dans les activités de fabrication, 10 % dans le transport/communication et 9 % dans les activités à caractère collectif ou personnel.

Statut de travail dans le pays d’accueil

29.Plus de la moitié des migrants sont des travailleurs indépendants (52 %). Environ un tiers (32,7 %) sont des salariés. La très grande majorité des femmes (73 %) sont des travailleuses indépendantes, contre 45,5 % de travailleurs indépendants parmi les hommes. Cela est-il révélateur d’un esprit d’entrepreneuriat plus fort de leur part ou des difficultés à obtenir des emplois salariés?

30.Parmi les migrants salariés, la proportion d’hommes (40 %) est plus élevée que celle des femmes (11 %). Il en est de même pour les statuts d’employeur et de membre de coopératives.

Situation financière dans le pays d’accueil

31.Dans l’ensemble, 58 % des migrants ont connu une amélioration de leur situation financière. Parmi ceux qui ont bénéficié d’amélioration de revenus, 40 % des hommes et 36,5 % des femmes déclarent une très grande amélioration de leur situation financière.

32.Contrairement aux idées reçues, 18 % des migrants estiment que leur situation financière n’a pas changé et 8,5 % ont vécu une diminution des revenus. La baisse des revenus concerne plus les hommes (10 %) que les femmes (7 %).

Genre, âge et niveau d’études des migrants

33.L’analyse selon le genre montre que 12 % des hommes et 8 % des femmes ont effectué au moins un séjour à l’étranger.

34.L’examen des résultats sur les futures migrations montre que 66 % des personnes ont l’intention de partir ou repartir à l’étranger, contre 33 % qui veulent rester en Guinée. L’écart est très grand quant à l’intention de partir selon la situation de résidence. Ce sont 72 % de résidents de Conakry et 60 % de ceux des autres villes qui ont cette intention. En outre, en ce qui concerne l’intention de partir, près des trois quarts des hommes (75 %) et deux cinquièmes des femmes (58 %) ont déclaré cette intention.

35.Plus l’âge augmente, plus la proportion de personnes de 15-64 ans ayant effectué du moins une migration augmente et plus la proportion de ceux qui veulent partir ou repartir à l’étranger diminue. En effet, parmi les personnes ayant effectué un séjour à l’étranger, on enregistre 4,2 % de jeunes de 15-24 ans et 20 % des personnes âgées de 45-64 ans; les proportions de personnes des mêmes groupes d’âges qui déclarent vouloir partir ou repartir sont respectivement 83 % (15-24 ans) et de 38,9 % (45-64 ans).

36.L’analyse du statut migratoire selon le niveau d’études montre que 14,6 % des personnes de niveau d’études supérieures, 10,1 % des personnes de niveau d’études professionnelles/techniques et 9 % des personnes n’ayant pas fréquenté l’école ont effectué au moins un séjour à l’étranger. Comparativement aux personnes scolarisées, les personnes n’ayant pas fréquenté l’école ont moins l’intention de partir ou de repartir à l’étranger. En effet, les proportions de personnes scolarisées ayant déclaré vouloir partir/repartir à l’étranger sont supérieures à 70 %, contre 45 % parmi les personnes n’ayant pas fréquenté l’école.

37.L’analyse suivant les diplômes des personnes urbaines montre que les diplômés de maîtrise (22 %), autres diplômes professionnels (18 %), licence (11 %), bac (11 %) et BTS (10 %) sont plus nombreux à avoir séjourné à l’étranger. Quant à l’intention de partir ou de repartir à l’étranger, elle est beaucoup plus prononcée chez les diplômés de licence (85,5 %), bac (84,5 %), BEP (83 %), BEPC (82 %) et DEUG (80 %).

Motifs des futures migrations et occupation avant la migration

38.Les principaux motifs invoqués par les personnes urbaines âgées de 15-64 ans pour leurs futures migrations internationales sont: les études (35,5 %), l’amélioration des conditions de vie (33 %) et la recherche d’emploi (19 %).

39.Les hommes citent d’abord les études (35,5 %), ensuite l’amélioration des conditions de vie (30 %). Les femmes invoquent plutôt l’amélioration des conditions de vie (37 %) avant les études (30 %). La recherche d’emploi est invoquée par 17 % des femmes, contre 20 % des hommes.

40.Les jeunes de 15-24 ans invoquent les études (53 %), l’amélioration des conditions de vie (23 %) et la recherche d’emploi (16 %) comme étant les principaux motifs de leurs futures migrations. À l’inverse, les personnes âgées de 25 ans et plus justifient leurs futures migrations par la recherche de meilleures conditions de vie (39 % pour les 25-34 ans, 48 % pour les 35-44 ans et 41 % pour les personnes de 45-64 ans), la recherche d’emploi et/ou la poursuite des études.

41.Plus le niveau d’études des personnes est élevé, plus le motif de départ pour les études est invoqué. Cette raison principale l’emporte par rapport à l’amélioration des conditions de vie à partir du niveau collège. Par exemple, 57 % de ceux qui ont le un niveau d’études supérieures déclarent vouloir partir pour compléter leur niveau de formation ou pour faire une formation complémentaire. Il existe une part importante d’élèves (52 %) qui veulent partir juste après le lycée. Les jeunes qui veulent partir sont souvent influencés par le poids familial qui contrarie parfois leur volonté et/ou leur capacité de poursuivre leurs études dans le pays d’accueil. Les personnes qui veulent immigrer avec déjà un niveau de formation pouvant être reconnu dans le pays d’accueil ont plus de chance de continuer leur formation. Le bac étant le niveau de formation permettant d’intégrer un établissement d’enseignement supérieur dans tous les pays faciliterait la poursuite de la formation. L’immigration des étudiants étant réglementée, l’une des conditions, par exemple de campus France, pour le dépôt du dossier est l’obtention du bac. Soulignons que près de 58 % des titulaires du bac expriment leur volonté de poursuivre leurs études à l’étranger. Cette forte intention d’aller étudier à l’étranger est également manifeste chez les diplômés de DEUG (57 %), de licence (58 %), de BEPC (50 %) ou de maîtrise ou plus (50 %).

42.Parmi les migrants, 38 % avaient une occupation avant leur départ, contre 49 % qui n’avaient pas de travail. L’analyse suivant le genre montre que, parmi les femmes ayant vécu une migration, 42 % exerçaient une activité génératrice de revenus avant leur départ, contre 32 % parmi les hommes.

Nombre de personnes à charge

43.Dans l’ensemble, 37 % des migrants avaient des personnes à charge. On retrouve presque les mêmes proportions d’hommes et de femmes qui avaient des personnes à charge avant leur départ pour l’étranger. L’analyse des résultats de l’ESETD/2012 montre que les migrants de retour avaient en moyenne 6 personnes à charge avant leur migration. Parmi eux, 31 % avaient 2 ou 3 personnes à charge, 26 % assuraient la responsabilité de 4 ou 5 personnes et 22 % avaient 6 à 8 personnes à charge. Moins de 5 % ont déclaré n’avoir que leur seule personne à charge. La moyenne de personnes à charge avant le départ pour l’étranger est légèrement plus petite chez les femmes (5 personnes) que chez les hommes (6 personnes). Par contre, la proportion d’hommes qui n’avaient aucune personne à charge avant le départ est supérieure à celle des femmes.

Retour des migrants

44.Les troubles politiques dans les pays d’accueil sont généralement des contraintes qui occasionnent des déplacements massifs de population. À l’occasion des conflits, les migrants guinéens, majoritairement installés dans les pays limitrophes, retournent au pays. L’analyse des périodes de retour des migrants montre que près de la moitié des migrants est rentrée en Guinée pendant la période 1990 à 2007. Cette période correspond à une instabilité politique dans certains pays frontaliers de la Guinée, qui a favorisé un retour massif de migrants guinéens et occasionné une arrivée massive de réfugiés de guerres du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de la Côte d’Ivoire. La deuxième grande vague de retour de migrants (22 %) correspond à la période 2008 à 2011, qui coïncide avec la prise du pouvoir par les jeunes militaires guinéens et les crises politiques en Guinée-Bissau et postélectorale ivoirienne.

45.L’âge moyen de migrants est de 26 ans. Un tiers d’entre eux (33 %) sont rentrés lorsqu’ils avaient 20-29 ans. Par contre, 4,4 % sont rentrés à l’âge de 50 ans et moins de 10 % étaient des enfants rentrés avec leurs parents.

46.Les causes de retour au pays sont généralement de deux ordres de motivation: l’une positive (le développement du pays d’origine, la nostalgie du pays, le désir d’avoir un meilleur statut social ou de retrouver la famille) et l’autre négative (la détérioration de la situation économique dans le pays d’accueil, la difficulté d’intégration ou des départs forcés, etc.).

47.Les migrants invoquent plusieurs motifs pour justifier leur retour au pays. L’analyse des résultats montre que la famille et la nostalgie du pays sont les principales raisons invoquées par les migrants urbains pour justifier leur retour en Guinée. En effet, les problèmes familiaux/contraintes familiales et la nostalgie du pays sont invoqués respectivement par 18,4 % et 15 % des migrants de retour. Ces motifs sont de très loin devant certains motifs comme guerre/rébellion (1,1 %) ou expulsion (0,9 %). Les questions d’emploi sont invoquées par environ 7 % des migrants de retour. Pour le migrant visant un maximum de profits (revenus), plus les gains sont importants et plus la réinsertion s’avère positive. L’absence prolongée du migrant dans le pays d’origine entraîne en général des difficultés de réinsertion sur le marché du travail.

Réponses aux questions posées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

48.Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles disposent également d’autres voies de recours ouvertes à tout citoyen guinéen. Ce sont, entre autres:

•Le Médiateur de la République. Il fait l’objet des dispositions des articles 127 à 131 de la Constitution de mai 2010. C’est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l’administration publique et les administrés. Il reçoit, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés dans leurs relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences. Le Médiateur de la République a été nommé depuis 2011, mais n’a été investi dans ses fonctions qu’en février 2015;

•L’Institution nationale indépendante des droits humains (INIDH). Elle est prévue par les dispositions des articles 146 à 148 de la Constitution de mai 2010. Elle a pour mission, entre autres, de recevoir et d’examiner les plaintes pour violation des droits de l’homme et y rechercher les solutions, d’apporter ou de faciliter l’assistance judiciaire aux victimes de violation des droits humains, en particulier les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables. L’INIDH a été mise en place courant avril 2015 à la suite d’une loi organique de septembre 2011 du Conseil national de la transition (CNT);

•Le Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques est le département chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme en Guinée. Il comporte en son sein une Direction nationale de protection des droits de l’homme, qui peut recevoir des plaintes pour violation des droits de l’homme et s’assurer de la diligence de leur traitement auprès des autorités compétentes concernées. Ainsi, plusieurs recours formulés par des citoyens guinéens et étrangers victimes de violation des droits de l’homme ont bénéficié d’écoute, de conseil, d’orientation ou d’assistance de la part du Ministre ou des cadres du département;

•Les ONG de défense des droits de l’homme peuvent également offrir des conseils, de l’orientation et de l’assistance sociojuridique à toute victime de violation des droits de l’homme, y compris aux travailleurs migrants sur toute l’étendue du territoire national.

49.Le projet de Code de procédure pénale révisé reconnaît désormais les droits accordés à la partie civile à toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans, qui par ses statuts se propose de lutter contre les faits ci-après, entre autres: le racisme, la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique ou religieuse. Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur.

50.Enfin, un important plaidoyer est actuellement réalisé par les ONG des droits de l’homme en vue de la ratification par la Guinée du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, permettant ainsi au Comité des droits de l’homme des Nations Unies de recevoir des communications d’individus qui se disent victimes de violation des droits définis dans le Pacte. Plusieurs de ces droits sont également consacrés par la Constitution.

Réponses aux questions posées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

51.Le Gouvernement guinéen a pris diverses initiatives dans le cadre de la promotion de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. C’est ainsi qu’il a appuyé la participation des organisations syndicales guinéennes du 17 au 21 mai 2010 à Nouakchott (Mauritanie) à l’atelier régional sur le thème «les droits des travailleurs migrants». Ainsi, les participants ont évoqué leur rôle dans la promotion d’une politique de protection des droits des travailleurs migrants dans leurs pays respectifs ainsi que celui qu’ils sont appelés à jouer dans les structures syndicales internationales et le BIT. En mai 2015, l’OIM, en collaboration avec le Ministère des Guinéens de l’étranger, a organisé une conférence débat à l’Université Kofi Annan de Conakry sur le thème «l’immigration illégale et ses conséquences». Cette conférence débat s’est tenue sous la présidence du Ministre de la coopération internationale et de l’intégration régionale africaine, accompagné par d’autres membres du Gouvernement, de députés, du représentant de l’OIM et des ambassadeurs accrédités en Guinée. Signalons également la participation de Madame la Ministre délégué aux Guinéens de l’étranger à la Conférence internationale sur la diaspora les 18 et 19 juin 2013 à Genève (Suisse).

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

52.Le Gouvernement de la République de Guinée accorde une importance particulière à la coopération avec les organisations internationales dans le domaine de la migration. Ainsi, le Gouvernement a développé un partenariat dynamique avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en consacrant son statut légal en République de Guinée par la signature de son accord de siège et du protocole d’accord avec le Gouvernement sur la détermination du statut de réfugié en Guinée. Ce protocole a permis un traitement des demandes de statut de réfugié ou de demandeur d’asile.

53.Quant à l’OIM, son accord de siège a été signé avec les autorités guinéennes en 2005. Le durcissement des conditions d’entrée et de séjour dans certains pays a constitué un frein au retour de certains migrants. En effet, le brusque changement des conditions de vie et les difficultés rencontrées sur le chemin de leur réinsertion professionnelle sont généralement considérés comme un échec pour les migrants de retour. D’où leur souhait d’avoir une certaine assurance pour leur retour dans le pays d’accueil pour prévenir les échecs ou faciliter leur insertion dans le pays d’origine. C’est dans ce cadre que certains pays d’accueil d’immigrés, notamment européens, ont mis en place des programmes d’aide à l’insertion des migrants. Dans le cadre de cette coopération, l’OIM offre diverses prestations dont:

•La préparation au voyage retour;

•Le voyage;

•L’assistance à l’arrivée;

•L’aide à la réinstallation;

•La formation à l’esprit d’entreprise et le financement d’un projet de réintégration.

Ainsi, depuis 2005, ce sont 1 200 Guinéens qui ont été assistés et accompagnés par l’OIM, dont 8 % de femmes et d’enfants.

54.L’OIM a apporté une assistance au retour des Guinéens en provenance de l’Angola, de l’Égypte, de la Lybie et du Maroc.

55.Signalons que 30 % de ce programme concerne la Suisse qui à travers le programme de retour volontaire et à la réintégration est financé par le Gouvernement suisse à travers le Secrétariat d’État à la migration, qui encourage le retour volontaire et durable des Guinéens de l’étranger. Dans le cadre de la prévention de la migration illégale des Guinéens, la Suisse a financé des projets notamment:

•Le projet de développement de la microentreprise en faveur de 200 jeunes sans emploi à Kindia et Labé dans la période de 2007 à 2008;

•Le projet de microentreprise de groupements féminins et d’associations des jeunes pour la période 2012 à 2013 dans 7 localités de la Guinée (Koundara, Kindia, Coyah, Forécariah, Dubréka, Fria) entre 2014 et 2015;

•Le projet de renforcement de capacités des services de sécurité sur la gestion des migrants.

56.L’examen des résultats indique que 19 % des migrants ont bénéficié de la part de leur pays d’accueil d’aides pour leur retour dans leur pays d’origine. Les femmes ont plus bénéficié d’aide au retour (20 %) que les hommes (18 %). L’âge du retour semble être l’un des critères de sélection pour l’octroi d’une aide. Près de 20 % des migrants de retour âgés de 50 ans ou plus ont bénéficié d’aide au retour, contre 9 % de migrants de moins de 10 ans.

57.Dans le cadre de la collaboration avec la société civile l’Association des jeunes Guinéens de France (AJGF) et le Ministère de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (MEETFP), à travers l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), avaient organisé le forum de l’emploi à Paris en novembre 2012. Ce forum avait pour objectif le recrutement de Guinéens à fort potentiel à l’international en vue de permettre leur retour en Guinée. Ce salon avait enregistré plus de 800 candidats, avec des profils divers et variés, plus de 1 000 personnes présentes sur le forum, 40 entreprises installées en Guinée et plus de 200 entretiens individuels.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

58.Les agences de placement privé ne travaillent pas le cadre du recrutement des travailleurs guinéens à l’étranger. Toutefois, le Code du travail guinéen réglemente le fonctionnement des services d’emploi privés.

59.Ainsi, en vertu de l’article 110.1, «les employeurs peuvent recruter librement et sans intermédiaire les chercheurs d’emploi qu’ils désirent employer. Ils peuvent aussi faire recourir aux services publics d’emploi ou aux services privés d’emploi».

60.En vue de protéger les travailleurs contre les abus de certaines agences de placement, le Code du travail précise dans son article 110.5: «Il est interdit aux services privés d’emploi de demander aux chercheurs d’emploi une rémunération ou une indemnisation pour les services offerts ou rendus en matière de recrutement et de placement.»

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

61.Il faut souligner que la République de Guinée a déjà ratifié 58 conventions de l’OIT. S’agissant de la Convention no 189 (2011) de l’OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, le Gouvernement guinéen entend engager le processus de ratification.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

62.Plusieurs voies de recours sont ouvertes aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille face à un abus de pouvoir ou à une violation de leurs droits. Ces voies sont celles dont bénéficie également tout citoyen guinéen.

63.Ainsi, au niveau judiciaire, les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent:

•Saisir le chef du Département de la sécurité pour l’annulation des décisions d’interdiction du territoire, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou de refus de délivrance ou retrait d’un titre de séjour. Les arrêtés portant sur ces actes peuvent être rapportés conformément aux dispositions des articles 41 et 54 du décret D/94/059/portant application de la loi L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée;

•Saisir les juridictions spécialisées. Lorsque le recours gracieux et le recours hiérarchique ne prospèrent pas, tous les contentieux, y compris les questions relatives au séjour des travailleurs migrants et des membres de leur famille, peuvent être portés devant les juridictions administratives. Celles-ci sont une formation des juridictions de droit commun. Elles sont compétentes pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives et pour se prononcer sur les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants;

•Saisir les juridictions de droit commun. Les justiciables non satisfaits d’un jugement rendu par les justices de paix dans chacune des 33 préfectures du pays ou des tribunaux de première instance (dans les chefs-lieux des 8 régions administratives) peuvent interjeter appel auprès de l’une des cours d’appel à Conakry ou à Kankan, suivant le lieu de résidence. Les justices de paix et les tribunaux de première instance jugent en premier ressort et ont une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, commerciales, économiques, correctionnelles, administratives et sociales, ainsi qu’à toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral. Les affaires criminelles relèvent de la compétence des cours d’assises, qui sont des formations spéciales au niveau des cours d’appel de Conakry et de Kankan. Les pourvois en cassation des arrêts de ces cours d’appel sont intentés auprès de la Cour suprême, basée à Conakry. Celle-ci est juge de droit.

64.L’article 96 de la Constitution de mai 2010 dispose que tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. La juridiction saisie sursoit à statuer et renvoie l’exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.

65.La Cour constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’État et les citoyens. À cet effet, elle peut être saisie par l’Institution nationale indépendante des droits humains.

66.Le projet de Code de procédure pénale révisé aborde également la question prioritaire de constitutionnalité des lois et renvoie aux dispositions de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la procédure de saisine. Il est important de mentionner que cette Cour a été mise en place au cours du premier trimestre de 2015 et n’est pas encore opérationnelle.

67.En République de Guinée, le droit de recours est reconnu aux travailleurs migrants et les membres de leurs familles au même titre que les nationaux. Ceux-ci jouissent du droit d’égal accès à la justice ainsi que des garanties procédurales d’un procès juste et équitable consacrés par le titre II de la Constitution de mai 2010 et clairement réaffirmés par les dispositions du projet de Code pénal révisé (la présomption d’innocence, l’accès à un avocat dès l’instant de l’interpellation et le droit d’avertir le consulat de son pays ou une personne de son choix, le droit de bénéficier des services d’un interprète, le droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable par un tribunal compétent et impartial, etc.).

68.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille disposent également d’autres voies de recours ouvertes à tout citoyen guinéen.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Réponses aux questions posées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

69.La non-discrimination dans le respect et la jouissance de tous les droits consacrés par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est garantie en République de Guinée par plusieurs textes juridiques.

70.La non-discrimination est le fondement de toutes les dispositions de la Constitution de mai 2010. L’article 8 dispose que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses». À travers les dispositions de l’article 20 de la Constitution, le droit au travail est reconnu à tous, sans discrimination. L’État s’engage à créer les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit, et à faire en sorte qu’aucun citoyen vivant sur son territoire national ne soit lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination.

71.La nouvelle loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail, en son article 4, consacre également le principe de la non-discrimination dans la sphère de l’emploi et du travail en République de Guinée. En effet, cette loi interdit à tout employeur ou son représentant de prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale, le handicap pour arrêter ses décisions relatives à l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Cependant, les avantages ou privilèges dont bénéficient les femmes, les enfants, les handicapés dans le but de faciliter la jouissance, en toute égalité, de l’ensemble des droits reconnus aux citoyens par la Constitution et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Guinée est partie ne peuvent être considérés comme une discrimination. De même, le statut des personnes vivant avec le VIH/sida ne doit pas être un motif de discrimination, même si l’état de santé sera déterminant à l’embauche.

72.La loi L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée accorde la possibilité à tous les étranger, sans discrimination aucune, remplissant les conditions requises par le Département de la sécurité d’entrer, de s’établir, de circuler librement sur toute l’étendue du territoire national. Les dispositions des articles 56 à 58 de cette loi définissent les mesures administratives d’entrée, de séjour et d’emploi des étrangers en Guinée, conformément à la législation du travail en vigueur. Des pénalités sévères sont prévues par cette loi, en ses articles 73 à 76, à l’encontre de tout étranger contrevenant sans discrimination.

73.Le projet de Code pénal (révisé) interdit, en ses articles 295 à 300, toute forme de discrimination dans divers domaines de la vie, commises par les personnes physiques ou les personnes morales. La discrimination est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500 000 à 10 millions de francs guinéens. Toutefois, l’article 298 de ce projet de Code pénal révisé dispose que cette pénalité ne s’applique pas aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

74.L’article 2 du Code guinéen de l’enfant garantit à toute personne âgée de moins de 18 ans le droit de jouir de l’ensemble des droits reconnus aux enfants par ledit code, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, d’état de santé, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

75.Ce principe de non-discrimination s’applique également dans l’ensemble des questions touchant à la vie des enfants. Par exemple, les dispositions de l’article 411 du Code de l’enfant interdisent à tout employeur de faire effectuer par tout enfant un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral.

76.Enfin, le Code civil guinéen, en ses articles 46 et suivants, consacre le principe d’égalité et de non-discrimination à travers l’octroi de la nationalité en raison de la naissance en Guinée, en raison de la filiation, par le mariage, en raison de la résidence en République de Guinée, par déclaration de nationalité, par décision de l’autorité publique.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Réponses aux questions posées aux paragraphes 12 et 13 de la liste des points à traiter

77.La République de Guinée a ratifié, dès les premières années de son indépendance, un certain nombre d’instruments internationaux en la matière, dont:

•La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), ratifiée le 10 avril 1990;

•La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), ratifiée le 10 décembre 2001;

•La Convention no 138 du BIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 10 décembre 2001;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000), ratifié le 10 décembre 2001;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000), ratifié le 10 décembre 2001;

•La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale; etc.

78.La Guinée a également adhéré en 2004 au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

79.Les dispositions de l’ensemble des traités mentionnés ci-dessus relatifs aux droits de l’enfant ont été incorporées dans le Code de l’enfant promulgué le 19 août 2008. Ce code consacre entièrement son chapitre V au travail des enfants. Il interdit, en ses articles 411 et suivants, la soumission des enfants aux pires formes de travail et à un certain nombre de travaux dangereux. Il réglemente l’accès des enfants à l’emploi en fonction de leur âge, et protège ceux-ci contre l’exploitation et les abus. Toutes ces garanties profitent également aux enfants membres des familles des travailleurs migrants. Des pénalités sévères sont prévues contre tout employeur ou complice contrevenant.

Réponses aux questions posées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

80.Aux termes de l’article 6 de la Constitution, nul ne peut être l’objet de tortures, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

81.La République de Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1989.

82.Le 10 avril 1990, elle a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Les dispositions de l’article 37 de cette Convention interdisent de manière claire la pratique de la torture ainsi que la peine capitale et l’emprisonnement à vie contre toute personne âgée de moins de 18 ans.

83.Le Comité contre la torture a soumis son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en mai 2014, après 25 années d’absence. Ce rapport a été examiné le même jour à Genève par le Comité contre la torture en sa 52e session. La société civile, notamment l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme (OGDH), Avocats sans frontières-Guinée (ASF) et les Mêmes droits pour tous (MDT), a produit et a présenté un rapport alternatif lors de cette session, avec le soutien de l’ACAT-France et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

84.Au terme de la session, la délégation guinéenne a été félicitée par le Comité pour la qualité du rapport, son ouverture à un dialogue constructif et sa volonté de lutter efficacement contre la pratique de la torture sur son territoire. Les recommandations issues de l’examen de ce rapport sont en cours de vulgarisation et de mise en œuvre par le Gouvernement, en collaboration avec les différents acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers.

85.Depuis 2010, le Gouvernement célèbre le 26 juin de chaque année la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, avec l’appui technique et financier du Bureau du HCDH en Guinée et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

86.Depuis 2010, les ONG les Mêmes droits pour tous (MDT), l’Association des parents et amis des victimes du 28 septembre 2009 (AVIPA) et le Centre mère et enfants (ASPEG) bénéficient de l’appui du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture en vue de mener des actions dans ce sens en Guinée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du Plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée, un projet d’assistance aux victimes de torture et de violences basées sur le genre a été exécuté en faveur de 50 victimes du 28 septembre 2009 ainsi que d’autres événements postélectoraux de 2010 et 2013. Depuis 2014, un Comité de suivi des cas de violations des droits de l’homme, y compris les cas de torture (regroupant membres des FDS, départements ministériels clefs, ONG des droits de l’homme et HCDH), échange les informations et examine chaque mois les cas identifiés sur le terrain et mène un plaidoyer commun auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes, en vue d’y apporter des solutions idoines.

87.La torture est absente du Code pénal guinéen. Cette situation pose des difficultés pratiques dans la qualification et la poursuite judiciaire des auteurs de tels actes. Lors de la session 2012 de la cour d’assises de Conakry, le juge Boiro a invoqué la Convention pour juger et condamner un gendarme à 15 ans de réclusion criminelle pour faits de tortures, lors de la garde à vue, sur un jeune élève de 21 ans présumé auteur de vol d’une moto à Kindia.

88.Le projet de Code pénal révisé (dont le processus d’adoption par l’Assemblée nationale est en cours), élaboré dans le cadre du processus en cours de réforme du secteur de la justice en Guinée, a introduit dans sa liste de peines criminelles, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De lourdes peines sont prévues pour les auteurs et complices de telles infractions, allant de 5 à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que des peines complémentaires ou de fortes peines d’amende, suivant les circonstances des actes commis.

89.L’adoption de ce nouveau texte par l’Assemblée nationale permettra de combler ainsi un important vide juridique.

90.D’autre part, le Code de procédure pénale (CPP) prévoit des dispositions concernant l’enquête préliminaire, qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en vue d’assurer un traitement humain aux gardés à vue et de prévenir tout recours à la torture: examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur ou à la requête de la personne mise en cause ou son conseil (article 64 du CPP), et contrôle de la mesure de la garde à vue par les autorités du parquet et de la chambre d’accusation. À cet effet, l’article 65 du CPP dispose que «lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l’application de la mesure de la garde à vue, le Procureur de la République en informe le Procureur général, qui saisit la chambre d’accusation. Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles 227, 230 et 231 du Code pénal, peut soit retirer temporairement ou définitivement le bénéfice de l’habilitation à l’auteur des abus, soit retourner le dossier au Procureur général pour intenter des poursuites s’il se révèle qu’une infraction à la loi pénale a été commise».

91.Ce code prévoit également une procédure rigoureuse de contrôle de l’exécution des mandats de dépôt et de la détention provisoire (art. 142 et suiv. du CPP).

Articles 16 à 22

Réponses aux questions posées aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 de la liste des points à traiter

92.Le projet de Code de procédure pénale révisé accorde de meilleures garanties aux personnes impliquées dans une procédure judiciaire.

93.La nouvelle loi portant «maintien de l’ordre public en République de Guinée», adoptée le 2 juin 2015 par l’Assemblée nationale s’emploie également à lutter contre toute forme d’abus et d’atteinte à l’intégrité physique et morale des citoyens. À cet effet, elle stipule en son article 5 que l’usage de la force s’exerce dans le cadre strict des dispositions légales et réglementaires qui le régissent. L’article 24 engage la responsabilité pénale et disciplinaire du commandant des forces de sécurité lorsqu’il refuse d’exécuter une demande de concours ou une réquisition légale ou lorsqu’il exécute une demande ou une réquisition illégale.

94.Enfin, aux termes des dispositions des articles 403 et 404 du Code guinéen de l’enfant, tout coupable de maltraitances physiques et psychologiques, de privation volontaire de soins ou d’aliments, qu’elles soient infligées aux enfants au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres, sera puni d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 100 000 à 250 000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ces faits exercés contre l’enfant ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie, la peine sera l’emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 100 000 à 500 000 francs guinéens. Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

95.D’autre part, le Code de procédure pénale (CPP) prévoit des dispositions concernant l’enquête préliminaire, qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en vue d’assurer un traitement humain aux gardés à vue et de prévenir tout recours à la torture: examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur ou à la requête de la personne mise en cause ou son conseil (art. 64 du CPP), et contrôle de la mesure de la garde à vue par les autorités du parquet et de la chambre d’accusation. À cet effet, l’article 65 du CPP dispose que «lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l’application de la mesure de la garde à vue, le Procureur de la République en informe le Procureur général, qui saisit la chambre d’accusation. Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles 227, 230 et 231 du Code pénal, peut soit retirer temporairement ou définitivement le bénéfice de l’habilitation à l’auteur des abus, soit retourner le dossier au Procureur général pour intenter des poursuites s’il se révèle qu’une infraction à la loi pénale a été commise».

96.Ce code prévoit également une procédure rigoureuse de contrôle de l’exécution des mandats de dépôt et de la détention provisoire (art. 142 et suiv. du CPP).

97.Le projet de Code de procédure pénale révisé accorde de meilleures garanties aux personnes impliquées dans une procédure judiciaire.

98.Enfin, aux termes des dispositions des articles 403 et 404 du Code guinéen de l’enfant, tout coupable de maltraitances physiques et psychologiques, de privation volontaire de soins ou d’aliments, qu’elles soient infligées aux enfants au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres, sera puni d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 100 000 à 250 000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ces faits exercés contre l’enfant ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie, la peine sera l’emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 100 000 à 500 000 francs guinéens. Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

99.Il faut reconnaître les mauvaises conditions de détention dues à la vétusté des infrastructures et à la surpopulation carcérale en République de Guinée. Les étrangers en conflit avec la loi vivent les mêmes réalités que les nationaux.

Réponses aux questions posées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

100.L’expulsion ne peut être prononcée par l’administration que conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi L/94/019/CTRN lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent ou lorsque l’étranger est déclaré indésirable à titre personnel.

101.En vertu des dispositions de l’article 64, l’action des services publics en la matière s’exerce par:

•Le refoulement;

•L’expulsion;

•L’assignation à résidence;

•La reconduite à la frontière.

102.La décision d’expulsion est prononcée contre l’étranger par arrêté du chef de Département de la sécurité. L’article 67 précise les cas dans lesquels une telle mesure peut intervenir:

•Lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en République de Guinée constitue une menace pour l’ordre public;

•Lorsqu’il a fait l’objet de décisions définitives de justice comportant une peine d’emprisonnement pour délit ou crime. La mesure d’expulsion n’est exécutoire qu’après l’accomplissement de la peine. Le délai fixé par l’arrêté d’expulsion part de la date d’élargissement du condamné;

•Lorsqu’en cas de refus ou de retrait du titre de séjour il n’a pas quitté le territoire de la République de Guinée dans les délais impartis à moins qu’il ne justifie que son retard est imputable à un cas de force majeure.

103.La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l’administration, par décision motivée dans les cas suivants:

•Tout étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire national;

•Tout étranger ayant séjourné en République de Guinée sans titre de séjour régulier au-delà du temps réglementaire prescrit;

•Tout étranger auquel la prorogation d’un visa de séjour temporaire a été refusée et qui s’est maintenu sur le territoire national.

104.L’article 69 prévoit des catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion.

105.Ainsi, «Il peut arriver que l’étranger, pour une raison justifiée, et notamment s’il est réfugié politique, ne puisse regagner un autre pays. Dans ce cas, le chef du Département chargé de la sécurité peut prendre à son encontre un arrêté d’assignation à résidence dans le cas où les lieux sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement au service de police.»

106.L’interdiction de sortie peut être prononcée par l’administration ou les autorités judiciaires à l’encontre d’un étranger «soit parce qu’il ne s’est pas conformé à la législation en matière de séjour des étrangers, soit qu’il fasse l’objet de poursuites judiciaires» (art. 70).

107.Ainsi, «le Procureur général ou le Procureur de la République ont le pouvoir d’empêcher qu’un individu sur lequel pèsent de sérieuses présomptions de culpabilité ne parvienne à se soustraire à la justice en quittant le territoire national. Pour tout autre cas, le chef du Département de la sécurité est la seule habilitée à interdire la sortie d’un étranger du territoire national, pour les raisons qu’il jugera fondées».

108.Enfin, des pénalités sont prévues par cette loi à l’encontre de tout étranger qui séjourne illégalement sur le territoire de la République de Guinée. Les peines vont de 1 mois à 5 ans et de 200 000 à 5 millions de francs guinéens, suivant les circonstances du délit.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

109.Pas de données statistiques disponibles.

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

110.L’article 18 de la Constitution dispose: «Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État. Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.»

111.La loi L/94/019/CTRN portant conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée prévoit des dispositions pour le regroupement familial pour les étrangers en situation régulière en Guinée.

112.Ainsi l’article 27 dispose: «Sont toutefois dispensés de la carte de résident:

•les mineurs âgés de moins de quinze ans accompagnant leurs parents;

•les membres des familles des experts séjournant en République de Guinée et âgés de plus de 15 ans doivent être titulaires chacun d’une carte de résident dont la durée ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat de travail de leurs parents.»

Article 23

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

113.Afin de rapprocher les Guinéens de la diaspora avec l’administration, la République de Guinée a procédé à la création de plusieurs postes consulaires pour fournir à ses ressortissants un service de proximité. Ces consulats guinéens se trouvent dans les quatre coins du monde, ce sont:

•Munich;

•Buenos Aires;

•Vienne;

•Liège;

•Brésil;

•Yaoundé;

•Calgary, Montréal, Toronto, Vancouver;

•Limassol;

•Brazzaville;

•Alexandrie;

•Barcelone;

•Las Palmas;

•Valencia;

•Los Angeles, Philadelphie;

•Bordeaux, Lyon, Marseille;

•Banjul;

•Gênes, Naples;

•Luxembourg;

•Monaco;

•Cetinje;

•Manille;

•Lisbonne;

•Porto;

•Bucarest;

•Genève;

•Bangkok.

Articles 25 à 30

Réponses aux questions posées aux paragraphes 24, 25 et 26 de la liste des points à traiter

114.Le principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération est garanti par l’article 20 de la Constitution de mai 2010. Créer les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit et veiller à ce que nul ne soit lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination constituent les principales obligations qui pèsent sur l’État guinéen dans ce cadre.

115.Les conditions de la mise en œuvre pratique de ce principe sont réglementées par les dispositions des articles 241.2 et suivants. Celles-ci obligent tout employeur:

•À assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge dans les conditions prévues au présent titre;

•À faire en sorte que les différents éléments composant la rémunération soient établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes;

•À faire en sorte que les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, soient communs aux travailleurs des deux sexes;

•À faire en sorte que les tous les salariés aient droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti.

116.Les commerçants étrangers résidant en République de Guinée sont soumis, au même titre que les commerçants guinéens, au paiement des taxes et à l’impôt sur le revenu.

Droit à la sécurité sociale

117.L’article 31 de la Constitution stipule que «l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit… à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État».

Dispositions concernant le domaine de la santé

118.Le droit à la santé a obtenu une consécration avec l’adoption de la Constitution de mai 2010. Au titre de son article 15, chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L’État a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

119.À cet effet, de gros efforts ont été déployés par le Gouvernement en vue de réaliser le droit à la santé, notamment à travers la construction de structures de santé à proximité de la plupart des communautés, la formation et le déploiement du personnel de santé qualifié ainsi que la fourniture de ces structures de santé en médicaments essentiels. Ces mesures sont prises au bénéfice de tous les citoyens vivant sur le territoire guinéen, y compris les étrangers.

120.L’épidémie de la maladie à virus Ebola a sévi en Guinée depuis le début de l’année 2014 faisant plus de 2 000 morts. Cette situation a affaibli le système de santé. Une réforme du secteur se révèle nécessaire dans l’immédiat en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et en synergie avec les autorités de la Sierra Leone et du Libéria.

Réponses aux questions posées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

121.Suite à l’examen du Rapport initial de la Guinée sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1999, le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant recommande à la Guinée (observation finale no 19) de prendre toutes les mesures pour veiller à l’enregistrement immédiat de toutes les naissances, et à faire en sorte que les procédures d’enregistrement des naissances soient largement connues et comprises par la population dans son ensemble, conformément aux articles 7 et 8 de la Convention.

122.Depuis l’indépendance, l’État guinéen a pris des dispositions et des lois pour rendre l’enregistrement de naissance effectif dans tout le pays. Les principales lois régissant l’état civil en Guinée et qui permettent de rendre effectif l’enregistrement des naissances sont les suivantes:

•La Loi fondamentale (devenue la Constitution du pays);

•La loi 53/AN/62 du 4 avril 1962 portant création et fonctionnement de l’état civil en République de Guinée;

•Le décret 142/PRG/SGG du 14 avril 1965, qui confère la fonction d’état civil;

•L’ordonnance no 19/PRG/SGG du 21 avril portant formation, organisation et fonctionnement des communautés rurales de développement (CRD);

•Le Code civil révisé, qui traite dans son titre VII des actes d’état civil.

123.À travers ces textes, des programmes et projets ont été initiés et réalisés pour accompagner cette politique. Le plaidoyer et la mobilisation sociale ont permis la création d’un Centre national d’état civil au sein du Ministère chargé de la décentralisation et du développement local et ses services déconcentrés chargé de veiller à l’enregistrement correct des naissances au niveau des préfectures et sous-préfectures.

124.En Guinée, il faut souligner que l’UNICEF, le HCR, PLAN Guinée et ChildFund ont beaucoup investi pour renforcer le système d’enregistrement des naissances. Des registres d’enregistrement ont été élaborés et les acteurs locaux ont été formés. Mais les résultats ne sont pas très encourageants, le taux de l’EN était de 28 %. À noter que, lors des événements de janvier-février 2007, certains centres d’état civil et les archives ont été saccagés et brûlés. Cependant, grâce à un appui en équipements de l’UNICEF aux centres et aux victimes, les services d’état civil fonctionnent actuellement dans tout le pays.

125.Après l’analyse des efforts de l’État et des partenaires par rapport à l’observation finale no 19, il faut noter que des appuis importants ont été apportés pour faciliter le fonctionnement correct des services d’état civil. Ces appuis ont porté sur l’apport en matériel, le renforcement des capacités des acteurs et la sensibilisation de la population, notamment celle rurale.

126.C’est dans ce cadre que, pour la promotion de l’enregistrement des naissances en Guinée, l’UNICEF a organisé un semestre de gratuité de l’enregistrement des naissances en 2006 afin de rehausser le taux d’enregistrement. De plus, l’institution a aussi appuyé la formation d’officiers d’état civil sur la bonne tenue des registres d’état civil, encouragé des stations de radio rurales et communautaires à diffuser plusieurs émissions sur l’enregistrement des naissances et offert des registres de naissance et des cahiers de village aux officiers d’état civil (en 2007).

127.Le Gouvernement guinéen a également élaboré et validé une politique de développement intégral du jeune enfant en 2005 avec pour objectif que, d’ici à 2015, 100 % des enfants de 0 à 8 ans soient enregistrés à la naissance, protégés contre la violence, l’exploitation, la discrimination, et qu’ils soient en bonne santé et se développent harmonieusement sur les plans physique, cognitif, socioaffectif et psychologique.

128.Le 19 août 2008, la loi L/2008/011/AN portant Code de l’enfant a été promulguée. L’article 1er dudit code définit l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Il fait obligation à tout parent d’enregistrer l’enfant immédiatement après sa naissance. Cet enfant a droit à la vie, à un nom, à une nationalité, à l’éducation et à la santé.

129.Les dispositions des articles 157 et suivants du Code de l’enfant décrivent les modalités d’enregistrement des enfants à leur naissance, relativement aux délais accordés aux parents, aux juridictions compétentes, au rôle particulier des officiers de l’état civil, des membres des équipages de navires ou d’aéronefs ainsi que des agents diplomatiques et consulaires.

130.À compter du 19 août 2008, date d’entrée en vigueur de cette loi:

•Les déclarations de naissance doivent être faites dans les six mois de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu;

•Pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à huit mois;

•Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la préfecture dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance;

•Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant;

•La naissance de l’enfant doit être déclarée par le père et/ou la mère ou à défaut des parents, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et, lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura accouché. L’acte de naissance sera rédigé immédiatement;

•En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans la semaine de l’accouchement sur la déclaration du père s’il est à bord, ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage;

•Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d’officier de l’état civil;

•Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le commandant de bord;

•Au premier port où le bâtiment abordera, pour toute autre cause l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au bureau de l’autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée;

•Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l’autorité ou de Consul, le dépôt serait ajourné au prochain port d’escale ou de relâche;

•L’une des expéditions sera adressée au Ministère des transports, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de la Guinée, la transcription sera faite à Conakry, l’autre expédition restera aux archives du consulat ou du bureau de l’autorité maritime.

131.Les enfants des travailleurs migrants bénéficient également de ces mêmes avantages législatifs prévus par le Code de l’enfant.

Articles 31 à 33

Réponses aux questions posées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels

132.En vertu des dispositions de l’article 188 du Code des douanes, «les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l’entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel à l’exclusion de ceux qui sont prohibés à l’importation».

133.L’exemption des droits et taxes concerne également à l’exportation. Ainsi, «les voyageurs qui vont séjourner temporairement du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils emportent avec eux».

Droit de transfert des gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou à tout autre État

134.Les étrangers résidents et non résidents bénéficient dans le cadre de la réglementation des changes, d’un régime libéral qui leur garantit l’entière liberté pour la réalisation de leurs opérations en devises.

135.Ainsi, conformément à l’instruction de la no 32/DGEEM/RCH/ Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) portant réglementation de l’activité des établissements de transfert d’argent en République de Guinée.

136.En vertu de l’article 13 de ladite Instruction, le service de transfert d’argent est destiné exclusivement à des envois ou à des réceptions de ressources financières, entre résidents et non résidents, suivant ordre de paiement des expéditeurs.

137.Quant à l’article 19, «les établissements de transfert d’argent sont admis à recevoir ou à envoyer des montants libellés en toute monnaie cotée sur le marché des changes en République de Guinée…».

Réponses aux questions posées aux paragraphes 30 et 31 de la liste des points à traiter

138.Le droit à l’information est assuré à travers les services du Ministère des affaires étrangères, notamment les missions diplomatiques et consulaires de la République de Guinée à l’étranger ainsi qu’à travers la Direction nationale de la police de l’air et des frontières du Ministère de l’intérieur, et ceux de l’emploi, notamment l’inspection du travail et l’AGUIPE.

139.En vertu de l’article 513.6, les inspecteurs de travail ont une mission d’information, ils éclairent de leurs conseils employeurs et travailleurs: ils procèdent à des études et enquêtes sur des problèmes sociaux et économiques à la demande du Ministre chargé du travail. L’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans les cas et de la manière prescrite par la législation. L’inspecteur du travail mène des enquêtes sur les causes, circonstances et responsabilités concurrentes.

140.L’inspection du travail conseille, concilie et contrôle l’application de la législation de la réglementation et des conventions collectives relatives à la rémunération, aux conditions de travail, d’hygiène, de santé, de sécurité, à la négociation collective et au droit syndical dans l’entreprise.

141.Il faut reconnaître que le Gouvernement n’a pas développé de véritable programme de formation mais toutefois quelques conférences débats sont périodiquement organisées, notamment celle de mai 2015: l’OIM, en collaboration avec le Ministère des Guinéens de l’étranger, a organisé une conférence débat à l’Université Kofi Annan de Conakry sur le thème «l’immigration illégale et ses conséquences». Cette conférence débat s’est tenue sous la présidence du Ministre de la coopération internationale et de l’intégration régionale africaine, accompagné par d’autres membres du Gouvernement, de députés, du représentant de l’OIM et des ambassadeurs accrédités en Guinée.

Réponses aux questions posées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

142.La République de Guinée est située en Afrique de l’Ouest et couvre une superficie de 247 857 km2. Elle est limitée au nord par le Mali et le Sénégal, au sud par la Sierra Leone et le Libéria, à l’est par le Mali et la Côte d’Ivoire, et à l’ouest par l’océan Atlantique et la Guinée-Bissau. Elle comprend 7 régions administratives, 33 préfectures, 38 communes urbaines, 304 communautés rurales de développement et la ville Conakry (la capitale), qui a un statut particulier.

143.Selon le recensement de la population de 2007, la population guinéenne est estimée à 9 136 176 habitants, dont 51 % de femmes. Cette population est répartie sur le territoire national avec une densité moyenne de 31 habitants au km2 et un accroissement annuel de 3,1 %. La Guinée compte une trentaine d’ethnies avec un ensemble de pratiques et de coutumes différentes les unes des autres.

144.Trois principales religions cohabitent harmonieusement: l’islam, le christianisme et l’animisme. Le français est la langue officielle. L’économie de la Guinée est basée essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et les mines. Le PIB par habitant est estimé à 321,7 USD en 2006. Le taux de croissance moyen annuel du PIB par habitant est passé de 1,1 % en 2006 à 1,4 % en 2007. Le seuil de pauvreté était de 53,6 % en 2007 contre 49,2 % en 2002 (estimation réalisée par la Banque mondiale et la Direction nationale de la statistique).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

Réponses aux questions posées au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

145.La Constitution garantit, en son article 10, les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés.

146.L’article 20 de la Constitution dispose que «chacun a le droit d’adhérer au syndicat de son choix et de défendre ses droits par l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte au droit du travail…».

147.Par ailleurs, le nouveau Code du travail du 10 janvier 2014, en ses articles 321.1 et 321.2, engagent la responsabilité de l’État et des employeurs à promouvoir la liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue social dans les secteurs privé, formel, informel et public, entre autres, par la reconnaissance du choix d’adhésion ou non à un syndicat ainsi que celui d’exercer ou non des responsabilités syndicales. Par conséquent, les travailleurs peuvent librement sans autorisation préalable se grouper et constituer un syndicat, dans la circonscription géographique de leur choix, pour défendre et assurer le développement de leurs droits individuels et collectifs concernant leur vie de travailleurs. Ils peuvent adhérer à un syndicat dans une entreprise, dans une localité, dans une préfecture, dans une région même s’il existe déjà un ou plusieurs syndicats représentant des travailleurs exerçant le même métier ou travaillant dans un même secteur d’activité.

148.Le nouveau Code du travail de janvier 2014 protège les droits garantis par les conventions internationales du travail ratifiées par la Guinée et les droits prévus dans les conventions fondamentales de l’OIT, qui comprennent notamment:

•La liberté syndicale et l’adoption effective du droit d’organisation et de négociation collective;

•L’interdiction de toutes formes de travail forcé;

•L’élimination effective du travail des enfants;

•L’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 42

Réponses aux questions posées au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

149.La République de Guinée, consciente du rôle que joue sa diaspora dans le développement socioéconomique, a créé un Ministère chargé des Guinéens de l’étranger, dont les missions sont, entre autres, de:

•Veiller à la protection des ressortissants guinéens établis provisoirement ou de façon permanente à l’étranger et de leurs intérêts;

•Promouvoir le retour des Guinéens de l’étranger, leur insertion;

•Promouvoir l’emploi des cadres guinéens au sein des organisations internationales;

•Élaborer et vulgariser les textes d’application des traités, accords, conventions et protocoles relatifs à la réinsertion et à la migration des Guinéens de l’étranger;

•Œuvrer à la mobilisation des ressources dans les pays d’accueil en vue de financer les programmes et projets en faveur de la réinsertion et de l’investissement des Guinéens de l’étranger en Guinée;

•Promouvoir la création d’associations des Guinéens de l’étranger;

•Assurer en collaboration avec les services compétents la mise en place des structures et du cadre juridique facilitant et garantissant la mobilisation, le rapatriement et le transfert de l’épargne des Guinéens de l’étranger;

•Prendre part aux négociations et au suivi de l’application des mesures d’assistance judiciaire et administrative en droit de la famille et des transferts des Guinéens de l’étranger.

150.En ce qui concerne le Ministère de l’emploi, il est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’emploi, de main-d’œuvre, de sécurité sociale et de droit syndical. À ce titre, il est particulièrement chargé de:

•Élaborer les projets de lois et règlements dans les domaines du travail, de la main-d’œuvre, de la sécurité sociale et du droit syndical;

•Suivre l’exécution des lois et règlements tant à l’endroit des employeurs, privés, mixtes ou publics, et des travailleurs qu’à l’endroit des institutions et organismes de sécurité sociale;

•Éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs;

•Documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concurrents à l’application de la législation sociale;

•Procéder, dans le cadre des attributions ci-dessus définies, à toutes études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes sociaux: travail, santé, main-d’œuvre, sécurité sociale et leur contexte économique.

151.Le service public de l’emploi est assuré par l’AGUIPE. Conformément à l’article 110.3 du Code du travail: «Tout employeur a l’obligation de déclarer son personnel auprès du service public d’emploi au plus tard quinze jours ouvrables après l’avoir recruté.» Sa mission principale est la mise en œuvre de la politique sociale du Gouvernement en matière d’emploi. À ce titre, elle est particulièrement chargée de:

•Observer et animer le marché du travail;

•Examiner les plans d’emploi et suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des investissements;

•Réaliser toutes enquêtes et études sur l’emploi, la main-d’œuvre, les métiers et le chômage;

•Veiller à l’utilisation rationnelle de la main-d’œuvre;

•Recevoir des employeurs des informations sur les emplois vacants;

•Prospecter le marché de l’emploi en vue de l’insertion des demandeurs d’emploi;

•Assurer dans le cadre de la coopération bilatérale ou des conventions entre État tiers et la République de Guinée le recrutement de la main-d’œuvre guinéenne pour l’extérieur;

•Établir et délivrer les documents nécessaires à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère.

Article 43

Réponses aux questions posées au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

152.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, chacun est libre de s’instruire et de s’informer aux sources accessibles à tous. Dans la pratique, les membres des familles des travailleurs migrants en situation régulière qui disposent de toutes les pièces requises ne rencontrent aucune difficulté d’accès aux établissements d’enseignement public ou privé quel que soit leur statut de migrant (régulier ou irrégulier). Les Guinéens sont soumis aux mêmes modalités pour accéder à l’éducation. Aucune discrimination n’est également faite à l’égard des étrangers qui souhaitent accéder aux établissements d’enseignement privé, s’ils sont en mesure de s’acquitter des frais de scolarité exigés.

153.Ces mesures sont prises par le Gouvernement conformément à la législation en vigueur dans ce domaine et aux engagements internationaux souscrits par la Guinée en ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (art. 28 et 29), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, etc. Depuis l’indépendance de la Guinée, le 2 août 1958, des programmes d’enseignement ont été mis en place favorisant la préservation de l’identité culturelle et la préservation de l’histoire de ce pays.

154.En effet, pendant le régime de Sékou Toure (1958-1984), l’enseignement s’effectuait dans les langues nationales (soussou, pulaar, malinké, guerzé, etc.). Le programme d’histoire de la Guinée enseigné dans les écoles et universités était systématiquement calqué sur l’idéologie du parti-État (le PDG-RDA) et avait pour objectif de préserver l’identité culturelle des communautés et de promouvoir l’unité nationale. Le théâtre, la danse, la musique, etc., étaient pratiqués dans l’ensemble des préfectures du pays, tant dans le cursus scolaire, universitaire que dans la vie pratique du parti-État.

155.Les régimes libéraux qui ont suivi n’ont pu poursuivre cet élan de développement culturel avec la même intensité. Cependant, actuellement, il existe un Ministère de la culture, un Ministère chargé des Guinéens de l’étranger, un Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation. Des associations et autres initiatives privées à caractère culturel font la promotion de l’identité culturelle à travers des écoles de danse, des spectacles de théâtre, etc.

156.Sauf celles relatives à la préservation de l’ordre public, il n’existe aucune limitation (notamment d’ordre législatif et administratif) au droit des travailleurs migrants et aux membres de leurs familles de s’instruire et de se livrer à des activités artistiques et culturelles (y compris la langue et la pratique de leurs religions) raffermissant leur identité culturelle, pendant tout le long de leur séjour en Guinée.

Article 44

Réponses aux questions posées au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial

157.L’article 18 de la Constitution dispose: «Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État. Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.»

158.La loi L/94/019/CTRN portant conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée prévoit des dispositions pour le regroupement familial pour les étrangers en situation régulière en Guinée.

159.Ainsi, l’article 27 dispose: «Sont toutefois dispensés de la carte de résident:

•les mineurs âgés de moins de quinze ans accompagnant leurs parents…;

•les membres des familles des experts séjournant en République de Guinée et âgés de plus de 15 ans doivent être titulaires chacun d’une carte de résident dont la durée ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat de travail de leurs parents.»

160.Certains étrangers sont considérés comme étrangers résidents privilégiés établis pour raison familiales:

•Les étrangères mariées avec des Guinéens ou épouses étrangères divorcées ou veuves de Guinéens désirant rester auprès de leurs enfants résidant en Guinée et ayant gardé leur nationalité d’origine;

•Les étrangers mariés avec des Guinéennes;

•Les étrangers ayant l’un des parents guinéens.

Conséquences du décès ou de la dissolution du mariage.

161.Selon les dispositions de l’article 42 de la L/94/019, la carte de résident doit être retirée en cas de décès du titulaire. Par ailleurs, le décret d’application de ladite loi précise que, toutefois, la carte d’étranger résident et le carnet d’étranger sont individuels. Ils s’étendent aux enfants de moins de 15 ans de l’étranger.

162.En vertu des dispositions de l’article 67 de la loi, le décès d’un étranger ne constitue nullement une cause d’expulsion des membres de sa famille.

163.L’article 340 du Code civil prévoit que la dissolution du mariage résulte du décès et du divorce.

Articles 46 à 48

Réponses aux questions posées au paragraphe 37 de la liste des points à traiter

164.L’enregistrement des travailleurs est une obligation légale pour les employeurs du secteur privé. Cette obligation ne fait pas la distinction entre les travailleurs guinéens et étrangers. Il permet au travailleur enregistré de bénéficier d’un ensemble de services comme la retraite. Certains services (allocation familiale, maladie) sont étendus aux membres de la famille du travailleur immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

165.Toutefois, il faut reconnaître que, sur la foi des déclarations des travailleurs rencontrés, on constate que moins de la moitié des salariés (47,3 %) sont déclarés à la CNSS. Les proportions les plus élevées de salariés déclarés à la CNSS sont enregistrées à Conakry (48,4 %) et parmi les travailleurs de sexe masculin (48 %). L’immatriculation à la CNSS est fonction du niveau d’études des salariés. Parmi les salariés n’ayant pas fréquenté l’école, on enregistre 22,4 % d’immatriculés à la CNSS, contre 48 % parmi ceux du niveau d’études secondaires et 63 % dans le groupe de niveau d’études supérieures.

Article 52

Réponses aux questions posées au paragraphe 38 de la liste des points à traiter

166.Le Code de travail ne limite pas l’accès d’un travailleur migrant à une activité rémunérée. En vertu des dispositions de l’article 131.1, «lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger en dehors de l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il doit obtenir l’autorisation préalable du service public d’emploi dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’emploi…».

167.Toutefois: «La durée du contrat de travail conclu avec un travailleur étranger ne peut dépasser quatre ans renouvellement compris.»

168.En cas de signature du contrat de travail, l’employeur est tenu de requérir des services compétents un visa en vertu des dispositions des l’article 131.1 du Code du travail: «le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger doit faire l’objet de stipulations écrites. Il est soumis au visa du service public d’emploi. La demande de visa incombe à l’employeur. Le visa est tacitement accordé lorsque le service public d’emploi pour viser le contrat n’a pas fait connaître son avis dans les trente (30) jours suivant la date de dépôt de la demande. À défaut de visa tacitement ou explicitement accordé, le contrat de travail ne peut recevoir un commencement d’exécution.

169.«Sauf stipulations contraires spécifiques, le visa de séjour touristique n’ouvre pas droit à l’exercice d’un emploi en République de Guinée».

Article 54

Réponses aux questions posées au paragraphe 39 de la liste des points à traiter

Protection contre le licenciement, prestation de chômage et accès à un autre emploi, et égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

170.La législation guinéenne garantit, en vertu du Code du travail, l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée.

171.Cette égalité de traitement est également assurée en matière de protection contre le licenciement.

172.En effet, l’article 5 du Code du travail stipule: «la discrimination est interdite sur toute ses formes. Aucun employeur ou son représentant ou toute autre personne ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail».

173.Concernant l’accès à un autre travail, le recrutement d’un travailleur migrant par un autre employeur, en cas de cessation de son activité rémunérée, impose un renouvellement du contrat de travail dans les conditions définies par les articles 121.1 et suivant du Code fixant les modalités d’attribution du contrat de travail.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 et 59

Réponses aux questions posées aux paragraphes 40 et 41 de la liste des points à traiter

174.La législation guinéenne ne prévoit pas de dispositions particulières applicables à ces catégories de travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Toutefois, il faut souligner une forte concentration de la migration transfrontalière liée à la proximité culturelle et à l’ouverture des frontières entre les pays africains, notamment ceux de la CEDEAO, plus propices à l’installation des Guinéens. En effet, les migrations en Afrique de l’Ouest ne sont pas trop contraignantes. La convention de la CEDEAO n’exige d’un émigrant que la possession d’une carte de résident pour jouir des droits.

175.D’autres tendances migratoires transfrontalières s’inscrivent dans une logique de dynamique impulsée par les zones minières. Ainsi, on dénombre plusieurs migrants venus du Mali, du Burkina Faso, de la Sierra Leone qui viennent en haute Guinée à la recherche de l’or et du diamant.

Article 61

Réponse aux questions posées au paragraphe 42 de la liste des points à traiter

176.Voir réponse paragraphe 1.

6.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 68

Réponses aux questions posées au paragraphe 43 de la liste des points à traiter

177.Signalons que 30 % de ce programme concerne la Suisse qui à travers le programme de retour volontaire et à la réintégration est financé par le Gouvernement suisse à travers le Secrétariat d’État à la migration, qui encourage le retour volontaire et durable des Guinéens de l’étranger. Dans le cadre de la prévention de la migration illégale des Guinéens, la Suisse a financé des projets notamment:

•Le projet de développement de la microentreprise en faveur de 200 jeunes sans emploi à Kindia et Labé dans la période de 2007 à 2008;

•Le projet de microentreprise de groupements féminins et d’associations des jeunes pour la période 2012 à 2013 dans 7 localités de la Guinée (Koundara, Kindia, Coyah, Forécariah, Dubréka, Fria) entre 2014 et 2015;

•Le projet de renforcement de capacités des services de sécurité sur la gestion des migrants.

178.Les autorités guinéennes ont développé diverses mesures de prévention des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière notamment:

•L’élaboration d’une politique nationale de migration;

•L’installation des bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi au niveau des frontières;

•L’organisation de débats sur l’immigration clandestine;

•Le déclenchement d’une lutte farouche contre les passeurs.

179.Cette lutte s’est concrétisée par l’arraisonnement le 14 mars 2014 d’un camion avec 22 jeunes adolescents d’environ 16 à 18 ans à son bord. Ces enfants accompagnés de guides devaient se rendre dans la préfecture de Soraya au Sénégal pour y travailler dans les mines d’or. Cette action a été menée grâce à la collaboration étroite entre les autorités sénégalaises et guinéennes.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 44, 45, 46 et 47 de la liste des points à traiter

180.Le Gouvernement guinéen a également élaboré et validé une politique de développement intégral du jeune enfant en 2005 avec pour objectif que, d’ici à 2015, 100 % des enfants de 0 à 8 ans soient enregistrés à la naissance, protégés contre la violence, l’exploitation, la discrimination, et qu’ils soient en bonne santé et se développent harmonieusement sur les plans physique, cognitif, socioaffectif et psychologique. Il faut reconnaître que le Gouvernement n’a pas fourni assez d’efforts pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière ne se prolonge sur son territoire.

181.Toutefois, il convient de signaler que la police guinéenne avait interpellé le 1er juin 2015 plusieurs ressortissants indiens. Au nombre de 35, dont les femmes, ces Indiens sont accusés de «commercialisation de produits périmés, des bracelets en cuivre, des poudres d’ampicillines périmées et frelatées, des bagues et gourmettes, des talismans et d’huile de moteur». Les enquêtes ont été menées par des éléments de la police de l’air et des frontières, de la direction des commissariats centraux de Conakry.

182.Il est ressorti que la plupart des interpellés ont des visas réguliers, officiellement obtenus à travers les ambassades de Guinée en Inde, par le consulat au Bénin, celui du Mali et en Côte d’Ivoire, avec des visas de séjour d’une durée de 90 jours qui ont expiré.

Article 69

Réponse aux questions posées aux paragraphes 48 et 49 de la liste des points à traiter

183.Le Gouvernement, après la validation du recensement général de la population, compte engager un processus de régularisation de tous les immigrés en situation irrégulière en tenant compte des dispositions de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée.

Réponses aux questions posées au paragraphe 50 de la liste des points à traiter

184.La République de Guinée a amorcé en juillet 2014 les possibilités de renforcement de la coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine.

185.Cette coopération portera sur les conditions de séjour des Guinéens en Belgique et l’accompagnement des retours volontaires.

186.C’est ainsi que Mme la Secrétaire d’État belge à l’asile et à l’immigration, Maggie De Block, a effectué une visite de travail le 4 juillet 2014.