NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/DZA/CO/3 12 décembre 2007

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Quatre-vingt-onzième session Genève, 15 octobre-2 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT Á L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Algérie

Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Algérie (CCPR/C/DZA/3) à ses 2494 e , 2495 e  et 2496 e  séances, les 23 et 24 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2494, 2495 et 2496). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2509 e  séance (CCPR/C/SR.2509), le 1 er novembre 2007.

A. Introduction

GE.07-45775 Le Comité accueille, avec satisfaction, la présentation du troisième rapport périodique de l’Algérie et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite également de la présence, pendant l’examen du rapport, d’une délégation de haut niveau. Il est reconnaissant, par ailleurs, au Gouvernement des documents additionnels qui lui ont été fournis préalablement et au cours de l’examen du rapport. Tout en étant conscient des souffrances causées par les violences effrénées des années 90, notamment à l’égard des civils, en liaison avec l’instrumentalisation politique de la religion et de l’extrémisme religieux lequel compromet les droits de l’homme et constitue une négation de la tolérance, ce qui a représenté un défi tant pour la société que pour l’État, le Comité considère que ceci ne saurait servir de justification pour aller au-delà, en cas de situation d’urgence, de ce qui est permis par l’article 4 du Pacte.

B. Aspects positifs

Le Comité accueille, avec satisfaction, les révisions du Code de la famille qui visent à améliorer dans une certaine mesure le respect des droits de la femme et la protection de la famille en Algérie.

Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie en vue d’assurer l’enseignement des droits de l’homme dans les institutions éducatives et de former ses magistrats et candidats à la magistrature aux droits de l’homme, à la déontologie et aux questions relatives au traitement des détenus. Il se félicite également de la prise en charge de l’enseignement des droits de l’homme au sein des organes de formation de la gendarmerie nationale et des agents d’application de la loi.

Le Comité se félicite du moratoire sur la peine de mort appliqué de jure dans l’État partie depuis 1993 et que l’État partie se considère comme un état abolitionniste « de fait ».

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité note que, d’après le rapport de l’État partie, le Pacte a primauté sur le droit national et peut être invoqué devant les juridictions de l’État partie. Il regrette, cependant, que les droits protégés par le Pacte n’aient pas été pleinement intégrés dans la législation interne et que le Pacte ne soit pas suffisamment diffusé de sorte qu’il puisse être régulièrement invoqué devant les tribunaux et les autorités administratives. Il regrette également que, nonobstant la jurisprudence des juridictions algériennes selon laquelle le recours à la contrainte par corps introduit sur la base de l’article 407 du Code de procédure civile est contraire à l’article 11 du Pacte, ceci n’ait pas encore abouti à l’abrogation de cette disposition du Code (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que sa législation donne plein effet aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait en particulier veiller à ce qu’il existe des voies de recours pour garantir l’exercice de ces droits. Il devrait faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et principalement aux responsables de l’application des lois.

Malgré les références de l’État partie à des poursuites pénales engagées contre des responsables de violations des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations précises et spécifiques sur de telles poursuites. Il constate également avec préoccupation que de nombreuses et graves violations des droits de l’homme auraient été commises en toute impunité sur le territoire de l’Algérie, notamment par des agents publics , et qu’elles continueraient de l’être. Il observe également que l’État partie a fourni peu d’exemples de crimes graves ayant été poursuivis et sanctionnés, par exemple en rapport avec les cas de « disparitions ». Le Comité craint que l’ordonnance nº06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui interdit toute poursuite contre des éléments des forces de défense et de sécurité, semble ainsi promouvoir l’impunité et porter atteinte au droit à un recours effectif. (art. 2, 6, 7 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait :

s’assurer que l’article 45 de l’ordonnance nº06-01 n’entrave pas le droit à un recours effectif, conformément à l’article 2 du Pacte, et s’assurer notamment que l’article 45 est amendé afin de préciser qu’il ne s’applique pas aux crimes tels que la torture, le meurtre et l’enlèvement. De plus, l’État partie devrait veiller à informer le public que l’article 45 ne s’applique pas aux déclarations ou aux poursuites pour torture, exécution extrajudiciaire et disparitions.

prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que de graves violations des droits de l’homme portées à sa connaissance, telles que les massacres, tortures, viols et disparitions font l’objet d’enquêtes, et que les responsables de telles violations, y compris les agents de l’État et les membres des groupes armés, sont poursuivis et répondent de leurs actes.

s’assurer qu’aucune grâce, commutation, remise de peine ou extinction de l’action publique n’est accordée à quiconque aurait commis ou commettrait de graves violations des droits de l’homme, telles que les massacres, tortures, viols et disparitions, qu’il s’agisse d’agents de l’État ou de membres de groupes armés  et, pour les autres violations, qu’une enquête approfondie et exhaustive est menée par les autorités judiciaires compétentes, et que les tribunaux peuvent examiner les crimes dont ces personnes se seraient rendues coupables, avant que toute décision de grâce, commutation, remise de peine ou d’extinction de l’action publique ne soit prise.

fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de l’ordonnance nº06-01 , non seulement en indiquant le nombre de personnes ayant bénéficié de la grâce, de la commutation, de la remise de peine et de l’extinction de l’action publique, mais également pour quelles infractions et dans quelles conditions l’ordonnance nº06-01 leur a été appliquée.

Le Comité prend note des assurances explicites de la délégation de l’État partie qu’aucune disposition de l’ordonnance nº06-01, portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, notamment l’article 46, ne porte atteinte au droit des particuliers de présenter une communication au Comité en vertu du Protocole facultatif au Pacte, et qu’aucune poursuite n’a été engagée suite à l’article 46. Cependant, le Comité note avec préoccupation que l’article 46 prévoit un emprisonnement et une amende pour toute personne qui, en outre, porte atteinte aux institutions de l’État partie, nuit à l’honorabilité de ses agents ou terni l’image de l’État partie sur le plan international. (art. 2, 19 du Pacte ; art. 1 et 2 du Protocole facultatif)

L’État partie devrait abroger toute disposition de l’ordonnance nº 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et de réconciliation nationale, notamment l’article 46, qui porte atteinte à la liberté d’expression ainsi qu’au droit de toute personne d’avoir accès à un recours effectif contre des violations des droits de l’homme, tant au niveau national qu’au niveau international. L’État partie devrait également veiller à informer le public du droit des particuliers de s’adresser au Comité au titre du Protocole facultatif et à toute autre instance internationale ou régionale, et à ce que ce droit ne soit pas remis en cause par les dispositions de l’ordonnance nº 06-01.

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne lui a pas fourni de renseignements sur la mise en œuvre de ses recommandations figurant dans ses Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. ( Communications No. 1172/2003 , Madani Abbassi c. Algérie , Constatations adoptées le 28 mars 2007 [procès inéquitable et détention arbitraire]; No. 1297/2004, Medjnoune c. Algérie , Constatations adoptées le 14 juillet 2006 [détention arbitraire et disparition]; No. 1196/2003, Boucherf c. Algérie , Constatations adoptées le 30 mars 2006 [disparition]; No. 992/2001, Bousroual et Saker c. Algérie , Constatations adoptées le 30 mars 2006 [disparition]; No. 1085/2002, Taright et al. c. Algérie , Constatations adoptées le 15 mars 2006 [détention arbitraire]). (art 2 du pacte; art.1 et 2 du Protocole facultatif)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux Constatations du Comité, de façon à garantir le droit à un recours utile tel que consacré au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Tout en notant le travail de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), le Comité constate avec préoccupation le peu d’informations sur les résultats du travail de la CNCPPDH, en raison notamment de la non-publication de ses rapports annuels. Il déplore également le manque d’informations concernant le plan national d’action sur les droits de l’homme de la CNCPPDH (art. 2).

L’État partie devrait s’assurer que les rapports annuels sur les travaux de la CNCPPDH, ainsi que ses plans d’action, sont rendus publics.

Tout en notant les assurances données par la délégation de l’État partie sur les inspections périodiques et spontanées diligentées par les autorités et par le Comité international de la Croix-Rouge dans les établissements pénitentiaires, le Comité se déclare préoccupé par les nombreuses informations de sources non-gouvernementales faisant état de l’existence de centres secrets de détention, qui se trouveraient notamment à Houch Chnou, Oued Namous, Reggane, El Harrach et Ouargla, où des personnes seraient actuellement privées de liberté. (art. 2 et 9 du Pacte)

L’État partie devrait s’assurer que tous les lieux de détention sont sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet, veiller au respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9 du Pacte, et instaurer un registre national des centres de détention et des personnes détenues, accessible en particulier aux familles et aux avocats des détenus, qui indique notamment l’autorité responsable de la détention.

En outre, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, dans sa législation et en pratique, afin de s’assurer que tous les établissements où sont retenues des personnes privées de leur liberté, y compris les établissements du Département du renseignement et de la sécurité, sont régulièrement visités, non seulement par le Comité international de la Croix-Rouge, mais également par un organisme national indépendant.

Tout en notant le travail de la Commission nationale ad hoc sur les disparus, ainsi que la création de bureaux d’accueil chargés d’enregistrer les plaintes de disparition, le Comité constate avec préoccupation que les autorités n’ont, à ce jour, procédé à aucune évaluation publique, exhaustive et indépendante des graves violations des droits de l’homme perpétrées sur le territoire de l’Algérie. Il note également, avec préoccupation, l’absence quasi-totale d’informations sur les travaux et les résultats de la Commission nationale ad hoc  sur les disparus, dont le rapport n’a toujours pas été rendu public (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16 du Pacte).

L’État partie devrait :

s’engager à garantir que les disparus et/ou leurs familles disposent d’un recours utile et que bonne suite y est donnée, tout en veillant au respect du droit à indemnisation et à la réparation la plus complète possible.

s’engager, dans tous les cas, à clarifier et à régler chaque cas de disparition, notamment ses circonstances ainsi que l’identité des victimes. L’État partie devrait également s’assurer que toute personne détenue au secret est remise sous la protection de la loi, et que le droit de ces personnes d’être présentées devant un juge dans les plus brefs délais est respecté. En ce qui concerne les personnes décédées, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élucider le lieu et la cause du décès, ainsi que le lieu de leur sépulture, et s’engager à remettre le corps des personnes décédées à leur famille.

s’engager à fournir toutes informations relatives à ces enquêtes et à leurs résultats aux familles des personnes disparues, notamment en rendant public le rapport final de la Commission nationale ad hoc sur les disparus.

engager une enquête complète et indépendante sur toute allégation de disparition, afin d’identifier, de poursuivre et de sanctionner les coupables.

Le Comité relève avec préoccupation les dispositions de l’ordonnance nº06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui obligent les familles de personnes disparues à attester de la mort du membre de leur famille afin de pouvoir bénéficier d’une indemnisation (art. 2, 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait :

abolir l’obligation dans les cas de disparitions qui a rendu le droit à une indemnisation dépendant de la volonté de la famille d’attester la mort du membre de la famille.

s’assurer que toute indemnisation et autre forme de réparation reflète de façon adéquate la gravité de la violation et du préjudice subi.

Prenant note des représentations de l’État partie selon lesquelles l’état d’urgence n’entraîne aucune entrave à la plupart des droits et libertés, le Comité s’inquiète néanmoins que l’état urgence, proclamé en Algérie en 1992, soit toujours en vigueur depuis cette date et qu’il se manifeste toujours, par exemple, par la délégation des fonctions de la police judiciaire au Département du renseignement et de la sécurité. En outre, le Comité rappelle à l’État partie son observation générale nº 29 (2001) sur l’article 4 du Pacte (dérogations en période d’état d’urgence).

L’État partie devrait s’engager à examiner la nécessité du maintien de l’état d’urgence selon les critères établis par l’article 4 du Pacte et s’assurer que sa mise en œuvre ne conduit pas à des violations du Pacte. Entretemps, l’État partie devrait indiquer quels droits sont toujours sujets à dérogation et la nécessité spécifique de cette dérogation.

Le Comité note avec inquiétude les informations relatives à des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis sur le territoire de l’État partie, et qui relèveraient notamment de la responsabilité du Département du renseignement et de la sécurité. (art. 2, 6, et 7 du Pacte)

L’État partie devrait :

garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés de manière conséquente.

améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine, afin d’assurer que toute personne arrêtée ou détenue est informée de ses droits.

Le Comité note avec satisfaction les avancées de l’État partie vers l’abolition de la peine de mort, du fait de la diminution du nombre de crimes passibles de la peine de mort et de la commutation des peines de certains détenus. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu la liste complète des infractions passibles de la peine capitale et que certaines personnes condamnées à mort n’aient pas encore formellement bénéficié de la commutation de leur peine, alors qu’elles y ont désormais droit. (art. 2 et 6 du Pacte)

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de commuer, dans les plus brefs délais, les peines de mort prononcées pour des crimes qui n’en sont désormais plus passibles en vertu du moratoire appliqué depuis 1993. L’État partie devrait mettre en œuvre son intention d’abolir la peine de mort et ratifier le Deuxième Protocole facultatif.

Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité se déclare préoccupé par le peu de précisions quant à la définition particulièrement large des actes terroristes ou subversifs contenue dans le Code pénal, notamment au regard des conséquences des actes passibles de la peine de mort. (art. 6, 7, et 14 du Pacte)

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte. En outre, la définition des actes terroristes et subversifs ne devrait pas conduire à des interprétations permettant de réprimer sous le couvert d’actes terroristes l’expression légitime des droits consacrés par le Pacte.

Tout en notant les révisions du Code de procédure pénale, le Comité se déclare préoccupé par la durée légale de la garde à vue (jusqu’à 12 jours) qui, en outre, peut être prolongée dans les faits. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que la loi ne garantit pas le droit au silence, ni à un avocat pendant la période de garde à vue, et que dans la pratique, le droit de la personne gardée à vue d’avoir accès à un médecin et à communiquer avec sa famille, ainsi que celui d’être déférée devant un tribunal dans un délai raisonnable, n’est pas toujours respecté. (art. 7 et 9 du Pacte)

L’État partie devrait s’assurer que la durée légale de la garde à vue est limitée dans le Code de procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article 9 du Pacte, et garantir ensuite que cette durée légale est respectée dans la pratique. Le droit des personnes gardées à vue d’être informées des raisons de leur détention, de garder le silence, d’avoir accès à un avocat dès leur arrestation, à un médecin et à leur famille devrait être prévu par le Code de procédure pénale et appliqué en pratique. L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des renseignements précis sur les mesures adoptées pour faire respecter dans la pratique les droits des personnes gardées à vue, ainsi que sur les méthodes de contrôle des conditions de garde à vue.

Le Comité est préoccupé par le fait que les confessions obtenues sous la torture ne sont pas explicitement prohibées et exclues comme élément de preuve dans la législation de l’État partie. (art. 7 et 14 du Pacte)

Outre l’interdiction absolue de la torture qui est prévue dans le Code pénal algérien, l ’État partie devrait formellement interdire l’usage de confessions obtenues sous la torture, et ce devant toutes juridictions en Algérie. L’État partie devrait également indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de plaintes déposées sollicitant un réexamen des peines prononcées suite à un procès non équitable, y compris suite à des confessions obtenues sous la torture.

Tout en notant la volonté de l’État partie de réformer ses lois et d’engager une réflexion sur la condition de la femme en Algérie, le Comité constate, avec préoccupation, la persistance de discriminations à l’égard des femmes tant en fait qu’en droit, notamment dans le cadre du mariage, du divorce et de la participation suffisante dans la vie publique. (art. 3, 23, 25 et 26 du Pacte)

L’État partie devrait :

accélérer la mise en conformité des lois régissant la famille et le statut personnel avec les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’institution du wali et les règles se rapportant au mariage, au divorce, en particulier la non-attribution d’un logement à la femme divorcée sans enfants, et aux décisions concernant la garde des enfants. De plus, l’État partie devrait abolir la polygamie, qui porte atteinte à la dignité de la femme et qui est incompatible avec les dispositions du Pacte.

renforcer ses efforts en vue de sensibiliser la population algérienne aux droits des femmes, promouvoir davantage la participation des femmes à la vie publique, renforcer l’accès des femmes à l’éducation et garantir leur accès aux possibilités d’emploi.

Prenant note des efforts de l’État partie afin de réduire la violence contre les femmes en Algérie, le Comité reste préoccupé par l’absence de disposition pénale spécifique, en particulier l’absence d’une définition de la violence entre conjoints et du viol conjugal. Il regrette également le manque d’informations sur la stratégie nationale contre la violence à l’égard des femmes. (art. 3 et 7 du Pacte)

L’État partie devrait :

intensifier ses efforts de sensibilisation et d’éducation des agents de l’État, notamment la police, et des populations à la nécessité de combattre la violence contre les femmes.

réviser sa législation, afin de définir et de criminaliser la violence entre conjoints et le viol conjugal.

Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles certaines catégories de demandeurs d’asile n’ont pas accès aux procédures d’asile en vigueur prévues par la législation algérienne et risquent de ce fait d’être détenus comme migrants illégaux et renvoyés, y compris ceux d’entre eux bénéficiant du statut de réfugié octroyé par le Haut Commissariat pour les réfugiés. (art. 7 du Pacte)

L’État partie devrait garantir à toute personne demandant l’asile l’accès aux procédures prévues par la loi. L’État partie devrait renoncer à toute expulsion de demandeurs d’asile ou de personnes ayant reçu le statut de réfugié, conformément au principe de non-refoulement, qui plus est, lorsque ces personnes courent le risque d’être victimes de torture et de mauvais traitements dans leur pays d’origine.

Tout en prenant note des réponses de l’État partie, le Comité relève avec préoccupation que certaines activités amenant des personnes à se convertir de l’Islam vers une autre religion ont été criminalisées et que l’article 11 de l’ordonnance nº06-03 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman ne précise pas exactement quelles sont les activités interdites (art. 18 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que ses lois et pratiques relatives aux activités religieuses soient mises en conformité avec l’article 18 du Pacte.

Tout en prenant note de la grâce accordée à certains journalistes en juillet 2006, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été et continuent d’être victimes de pressions et d’intimidations, voire même de mesures de privation de liberté, de la part des autorités de l’État partie. Il relève également avec préoccupation l’amendement du Code pénal en 2001 incriminant la diffamation et l’outrage aux fonctionnaires et institutions de l’État et que ces délits sont passibles de sanctions sévères, en particulier de peines d’emprisonnement (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait garantir l’exercice de la liberté de la presse et la protection des journalistes, conformément à l’article 19 du Pacte. En outre, l’État partie devrait encourager la remise sur pied d’un organe indépendant de journalistes veillant aux questions d’éthique et de déontologie de la profession. L’État partie devrait également réviser sa législation afin de mettre fin à toute criminalisation de la diffamation.

Le Comité s’inquiète que de nombreuses organisations et défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer librement leurs activités, y compris leur droit de manifester pacifiquement, et sont souvent victimes de harcèlements et d’intimidations de la part des agents de l’État. (art. 9, 21 et 22 du Pacte)

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des organisations et défenseurs des droits de l’homme. Il devrait veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et manifestation pacifique, à l’enregistrement des associations et à l’exercice pacifique de leurs activités, soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte, et à ce que la loi nº 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information soit en conformité avec le Pacte. À cet égard, l’État partie devrait garantir le droit de toute association de former un recours contre tout refus d’enregistrement.

Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions du Code pénal, notamment l’article 338, prévoient la criminalisation des activités sexuelles privées entre personnes adultes et consentantes de même sexe (art. 17 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait abroger ces dispositions.

Le Comité fixe au 1 er novembre 2011 la date de soumission du prochain rapport périodique de l’Algérie. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés, selon qu’il convient et dans de brefs délais, sur tout le territoire de l’Algérie. Il demande également que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non-gouvernementales qui opèrent dans l’État partie.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12 et 15 ci-dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

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