Nations Unies

CCPR/C/DZA/FCO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 juillet 2021

Original : français

Anglais et français seulement

Comité des droits de l’homme

Renseignements reçus de l’Algérie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 25 juin 2021]

Réponse à la Recommandation no 30

1.L’Algérie avait précédemment fourni une réponse sur la question des personnes disparues durant la décennie noire et comment cette dernière a été prise en charge dans le rapport remis en 2017 ainsi que dans le rapport complémentaire remis en 2018, tous deux publiés sur le site des Nations Unies.

2.La question relative à la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été largement explicitée lors du débat interactif avec la délégation algérienne lors de l’examen du dernier rapport. 

3.La délégation algérienne avait souligné qu’en vertu du droit algérien, la grâce, la commutation de peine ou l’extinction de poursuites, n’étaient pas applicables aux personnes qui se seraient rendues coupables de viol, de torture, d’attentats à l’explosif dans les lieux publics, de meurtre prémédité ou d’enlèvement. 

4.La Charte indique qu’à l’exclusion des agents chargés de l’application de la loi et tous ceux qui étaient engagés dans la lutte antiterroriste dans l’exercice de leurs missions, les juridictions peuvent connaitre des faits à caractère pénal et traiter toute allégation de violation des droits de l’homme et de lui donner les suites appropriées.

5.Le droit de recours reste par conséquent ouvert aux justiciables si les faits se sont déroulés en dehors des missions de sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics ou de lutte contre le terrorisme.

6.La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été adoptée par le parlement et soumise à référendum. Par conséquent, son amendement ne peut intervenir que selon les mêmes formes. Il s’agit d’une décision démocratique qui n’est pas amendable, ni par le Gouvernement ni par tout autre acteur national ou international.

7.Il est important de rappeler également que durant la présentation du rapport de l’Algérie en juillet 2018, au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la délégation algérienne avait apporté des réponses appropriées aux observations du Comité (nos 7, 8, et 13 ; réponse à la note 9 du rapport de l’Algérie pour l’année 2017 ; réponses nos 4 et 5 du rapport complémentaire de l’Algérie pour l’année 2018).

8.En conséquence, la réponse de l’État algérien concernant la question des disparitions forcées au cours des années 90 etla prise en charge del’indemnisation des victimes,conformément àlaChartepour la paix et laréconciliation nationale, reste sur la mêmeapprocheadoptée parl’Algérieà cet égard,ainsi quele traitement réservé à ces cas dansle cadre de la Charte.

Réponse à la Recommandation no 38

9.En Algérie, la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés est régie par le décret no 63-274 du 25 juillet 1963 et l’annexe au décret no 63-256 du 16 juillet 1963 qui confient la détermination du statut de réfugié au BAPRA (Bureau Algérien pour la Protection des Réfugiés et Apatrides) rattaché au MAE qui entretient des relations de coopération avec l’UNHCR conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

10.Une nouvelle loi est en cours d’élaboration en vue de mieux prendre en charge la situation des réfugiés et apatrides en prévoyant l’élargissement de la définition de réfugié au-delà de celle consacrée dans la convention de 1951 et le Protocole Additionnel de 1967 en adoptant les critères prévus par la Convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. La future loi intègrera également des dispositions qui tiennent compte de manière plus large des engagements de l’Algérie dans le domaine de la protection internationale et des droits des réfugiés.

11.Les interpellations de ressortissants étrangers en situation irrégulière au plan du séjour opérées par les services de sécurité interviennent en conformité avec les dispositions et procédures légales qui préservent les droits fondamentaux des intéressés et les protègent contre les expulsions et reconduites abusives.

12.L’Algérie ne procède pas à des expulsions collectives de ressortissants étrangers en situation irrégulière qui sont traités avec dignité en les présentant devant la justice qui décide sur chaque cas selon une procédure individualisée. Les éloignements d’étrangers hors du territoire national se fait également en collaboration avec les représentations des pays d’origine et aux frais de l’Algérie.

13.Depuis 2019, les rapatriements sont organisés en coopération avec l’OIM et les pays d’origine. Les migrants en situation irrégulière, à ne pas confondre avec les demandeurs d’asile, ne sont pas détenus de manière arbitraire mais en cas de rapatriement, ils sont placés dans des centres d’accueil dans l’attente de l’accomplissement des procédures d’identification et de délivrance des laissez-passer nécessaires par les représentations consulaires de leurs pays.

14.Le principe de non-refoulement est prévu par l’article 33.1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui stipule qu’« aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

15.Conformément à l’article 32 de la loi no 08-11 du 25 juin 2008, relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, l’étranger qui a fait l’objet d’une reconduite aux frontières peut prendre attache avec sa représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant, de l’aide d’un avocat et/ou d’un interprète.

16.La décision d’expulsion est notifiée à l’intéressé qui peut introduire une action devant le juge des référés et le recours à un effet suspensif d’exécution. Le délai d’introduction du recours est prolongé à trente (30) jours pour :

•L’étranger (ère) marié(e) depuis au moins deux (2) ans avec un (une) algérien(ne), à condition que le mariage ait été contracté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et qu’il soit effectivement établi qu’ils vivent ensemble ;

•L’étranger qui justifie par les moyens légaux de sa résidence habituelle en Algérie avant l’âge de dix-huit (18) ans, avec ses parents qui ont qualité de résident ;

•L’étranger titulaire d’une carte de résident d’une validité de dix (10) ans. Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.

17.Le juge des référés peut également ordonner la suspension provisoire de l’exécution de la décision d’expulsion, en cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants :

•Le père étranger ou la mère étrangère de l’enfant algérien mineur résident en Algérie, s’il est établi qu’il (elle) contribue à l’éducation de cet enfant et à la subvention à ses besoins ;

•L’étranger mineur à la prise de la décision d’expulsion ;

•L’étranger orphelin mineur ;

•La femme enceinte lors de la prise de la décision d’expulsion.

Réponse à la Recommandation no 46

18.La liberté de réunion et de manifestation pacifique constitue le principal socle pour le renforcement et la consolidation des libertés démocratiques consacrées dans la Constitution promulguée le 1er novembre 2020.

19.En effet, une nouvelle disposition a été introduite dans la Constitution suscitée, il s’agit de l’article 52 qui stipule que la liberté de manifestation pacifique est garantie et s’exerce sur une simple déclaration. Les conditions et modalités de son exercice seront fixées par la loi, contrairement aux anciennes dispositions qui soumettaient l’organisation de la manifestation publique au régime d’autorisation.

20.C’est dans ce cadre, qu’il y a lieu de noter le lancement du processus d’adaptation de la loi actuelle régissant les réunions et manifestations publiques aux nouvelles dispositions constitutionnelles.

21.En effet, la nouvelle vision dans le nouveau cadre législatif qui encadrera l’exercice de ces deux libertés consiste à mettre en conformité les dispositions législatives en question avec les standards internationaux, notamment la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 à laquelle l’Algérie a adhéré en 1963 et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 auquel l’Algérie a adhéré en 1989, ainsi qu’avec les meilleurs pratiques adoptées par les législation des pays démocratiques.

22.Dans ce contexte, il convient de noter que les mesures visant à consacrer la liberté de manifestation pacifique sont introduites à travers l’annulation de l’autorisation préalable, l’affirmation du principe de liberté régissant l’organisation de réunion pacifique, la consécration de l’obligation positive qui incombe à l’Etat de faciliter cet exercice, le renforcement du rôle de la justice pour garantir et protéger l’exercice ce cette liberté ainsi que la délimitation des cas dans lesquels les autorités administratives peuvent interdire une manifestation pacifique.

23.Les restrictions qui sont édictées interviennent dans le respect des conditions de forme et de fond prévues par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où elles sont définies par la loi et sont indispensables dans une société démocratique.

24.La mesure qui avait été imposée à l’organisation des manifestations au niveau de la Wilaya d’Alger pour diverses raisons, notamment l’exiguïté des boulevards de la ville d’Alger et le manque d’espaces ouverts ne vise nullement à priver le citoyen de cette liberté. Bien au contraire, il s’agit d’une mesure qui avait été prise par les pouvoirs publics dans le souci de préserver l’ordre public, notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité des citoyens et en premier lieu celles des manifestants.

25.Toutefois, et malgré ces risques et difficultés des manifestations et des sit-in étaient organisés régulièrement à Alger sans autorisations requises de par la loi.

26.Aussi, les manifestations organisées lors du « Hirak » qui a conduit à l’émergence d’une Algérie nouvelle illustrent d’une manière claire la volonté des autorités de revenir à la gestion ordinaire quant à l’organisation des manifestations au niveau de la capitale Alger.

27.Dans ce même contexte, il est à souligner qu’il a été communiqué récemment par le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire aux citoyens souhaitant l’organisation de manifestation pacifique, la nécessité de respecter les dispositions de la loi en vigueur régissant les réunions et manifestations publiques.

28.Quant aux poursuites judiciaires liées à l’exercice du droit de réunion, celles-ci ne peuvent s’opérer que dans le cadre des dispositions légales édictées en la matière.

29.Aussi, il y a lieu d’ajouter que les poursuites judiciaires telles que prévues par la loi sont légères par rapport aux violations énoncées, il s’agit d’un emprisonnement allant d’un mois à trois (3) mois et d’une amende de 2.000 DA ou l’une de ses deux peines seulement.

30.S’agissant de l’intervention des services de l’ordre lors des dispersements des foules, il est à noter que les services de sécurité procèdent toujours, conformément à la loi, à la dispersion des foules avec souplesse en appliquant les techniques de la gestion démocratique de la foule et l’utilisation des moyens conventionnels.