Nations Unies

CCPR/C/DZA/Q/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 mai 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

123 e  session

2-27 juillet 2018

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie * , **

Additif

Réponses de l’Algérie à la liste de points

[Date de réception : 14 mars 2018]

Réponse 1

1.Le dispositif juridique relatif aux droits de l’homme en Algérie s’appuie sur la Constitution, les traités internationaux, les lois organiques et la loi. La Constitution algérienne énonce en son article 150 que les traités ratifiés sont supérieurs à la loi.

2.S’agissant des mesures prises en matière d’application concrète des dispositions du Pacte par les juridictions internes : l’arsenal juridique national étant dans sa globalité, en conformité, les décisions judicaires rendues par des différentes juridictions, se réfèrent souvent aux dispositions de la législation nationale. Pour la période 2015-2017 six (6) décisions, ont fait référence aux dispositions du Pacte.

3.Parmi les affaires judiciaires où le Pacte a été invoqué on peut citer les cas suivants :

•Un jugement de la Cour suprême, relatif à l’applicabilité de l’article 11 du Pacte concernant l’application de la contrainte au corps en cas de non-respect d’une obligation contractuelle ;

•Deux jugements l’un du Tribunal de Constantine et l’autre de la Cour de Constantine, relatifs à l’extinction de l’action publique en application de l’article 14 paragraphe 7, concernant l’autorité de la chose jugée ;

•Un jugement du Tribunal de Constantine, relatif au paragraphe 2 de l’article 14 concernant la présomption d’innocence ;

•Un jugement de la Cour de Constantine, relatif à l’application de l’article 14 du Pacte ;

•Un jugement de la Cour de Constantine, relatif à l’extinction de l’action publique en application de l’article 15 paragraphe 1.

4.Concernant les mesures prises aux fins de vulgarisation des dispositions du Pacte auprès des agents publics et des écoles, le Gouvernement assure une formation continue des magistrats et des agents chargés de l’application des lois (Voir annexe II).

5.Les établissements de l’éducation nationale assurent un enseignement de base des conventions dans les programmes et manuels scolaires de plusieurs matières: éducation civique, éducation islamique, les langues, l’histoire et la géographie.

6.Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, ratifiées par l’Algérie, sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la justice (www.mjustice.dz). Un recueil renfermant les principaux instruments juridiques internationaux est mis gratuitement à la disposition des magistrats.

Réponse 2

7.L’invasion et l’occupation illégale en 1975 par le Royaume du Maroc de l’ancienne colonie espagnole du Sahara Occidental a contrarié l’exercice de la population de ce territoire de son droit à l’autodétermination et a donné lieu à une tragédie humanitaire qui a consisté en la fuite des populations civiles sahraouies, vers l’Algérie.

8.L’Algérie qui est solidaire de ce peuple et de sa cause a, conformément à ses traditions d’hospitalité, offert l’asile à cette population éprouvée et à la faveur d’un accord avec les autorités du mouvement de libération incarné par le Front Polisario, laissé le soin à ce dernier d’organiser le fonctionnement interne des camps de réfugiés en raison des spécificités sociologiques, culturelles et autres de la population sahraouie.

9.Cette délégation de compétence touche également les aspects liés à l’organisation du système éducatif, de santé, du statut personnel et juridictionnel à l’intérieur des campements de réfugiés.

Réponse 3

10.Le Conseil national des Droits de l’Homme, visé par les articles 198 et 199 de la Constitution, a été mis en place par la loi no°16-13 du 3 novembre 2016 qui a fixé la composition et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Il est pleinement opérationnel à compter du 9 mars 2017.

11.Le Conseil est une institution Constitutionnelle, pérenne et indépendante. Il ne relève d’aucune autorité et ne reçoit aucune instruction du gouvernement. L’assemblée plénière du Conseil est souveraine et adopte son programme d’action, son budget et recrute son personnel.

12.Les membres du Conseil représentent divers groupes de la société, avec une participation significative de la femme (16 femmes sur les 38 membres du Conseil). Il est dirigé actuellement par une femme.

13.Administrativement et financièrement indépendant, le Conseil adopte et gère son propre budget, consacrant ainsi l’autonomie énoncée à l’article 198/1er alinéa.

14.Habilité à recevoir des plaintes, le conseil a, depuis son installation, reçu 717 auxquelles s’ajoutent 131 héritées de la CNCPPDH qui se déclinent selon la typologie suivante :

•Les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (342) ;

•Les affaires juridiques et judiciaires (239) ;

•Les droits civils et politiques (228) ;

•La condition de la femme, de l’enfant et des personnes vulnérables (39).

15.Des mesures de transition ont été prévues entre la CNCPPDH et le CNDH, notamment dans le suivi des plaintes et des observations faites au gouvernement par les organes de traités.

16.S’agissant du rôle des commissions dédiées aux droits de l’homme relevant des (2) chambres du Parlement, il existe :

•Au niveau du Conseil de la Nation (Sénat), la Commission des « affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial », compétente pour les questions relatives au régime juridique des droits de l’homme ainsi qu’au statut des personnes ;

•Au niveau de l’Assemblée Populaire Nationale, la Commission « des affaires juridiques et administratives et des libertés » chargée des questions relatives aux libertés et aux droits de l’homme et au statut des personnes.

17.La coopération entre le CNDH et ces deux (2) commissions porte sur la participation à l’étude des projets de textes législatifs et à des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’homme.

Réponse 4

18.Le gouvernement coopère de bonne foi avec le Comité s’agissant des communications qui lui ont été soumises en application du Protocole facultatif. Il considère qu’il a fourni les indications pertinentes sur les cas allégués portées à sa connaissance en particulier ceux liés à la tragédie nationale de la décennie quatre-vingt-dix portant sur des cas de « disparitions ».

19.Le gouvernement avait soumis un « Aide-Mémoire » d’ensemble sur les allégations en déclinant le contexte dans lequel la criminalité terroriste s’était manifestée contre les civils et les forces constituées de l’État, période où de présumées disparitions forcées se seraient produites.

20.Il ne partage pas les constatations rendues par le Comité, d’une part, parce que ce dernier semble ignorer la profondeur et la complexité de la crise sécuritaire connue par l’Algérie du fait de la criminalité terroriste et, d’autre part, les souffrances que le peuple algérien a enduré et dont la cicatrisation ne peut intervenir que par une politique de concorde et de réconciliation nationales à laquelle le peuple algérien a souscrit pour retrouver la voie de la paix civile.

21.Les présumés cas de harcèlement dont il a été fait référence durant la période considérée n’ont aucun rapport avec le statut ou l’activité des personnes qui se présentent comme des ayants droits de victimes, mais concernent des faits de droit commun qui sont opposables à tout citoyen algérien.

Réponse 5

22.La question relative à la mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale a été largement explicitée lors du débat interactif avec la délégation algérienne à l’occasion de l’examen du dernier rapport en 2007.

23.Il avait été mentionné que la Charte stipulait qu’à l’exclusion des agents chargés de l’application de la loi et tous ceux qui étaient engagés dans les opérations de la lutte antiterroriste dans l’exercice de leurs missions constitutionnelles, les juridictions pouvaient connaitre des faits à caractère pénal, traiter toute allégation de violation des droits de l’homme et donner les suites appropriées.

24.Le droit de recours reste par conséquent ouvert aux justiciables si les faits allégués se sont déroulés en dehors des missions de sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics ou de lutte contre le terrorisme.

25.La délégation avait par ailleurs souligné que la grâce, la commutation de peine ou l’extinction de poursuites, n’étaient pas en vertu du droit algérien, applicables aux personnes qui se seraient rendues coupables de viol, de torture, d’attentats à l’explosif dans les lieux publics, de meurtre prémédité ou de l’enlèvement.

26.S’agissant d’éventuelles poursuites engagées contre des citoyens en application de l’article 46 de la Charte contre une ou des personnes résidentes en Algérie ou à l’étranger, le Gouvernement n’en n’a pas connaissance et le Comité n’a pas fourni d’indications nominatives précises sur la question.

Réponse 6

27.En l’absence d’une définition universellement agréée sur le terrorisme, le législateur algérien a retenu une définition qui s’inspire des législations de plusieurs autres pays.

28.Selon la législation algérienne, pour que l’infraction de terrorisme soit constituée, il faut que son auteur ait commis un acte déterminé (assassinat par exemple) et que cet acte ait été exécuté dans un but déterminé (atteinte par exemple à la stabilité des institutions). Il y a donc l’objectif poursuivi par l’auteur et les moyens utilisés par celui-ci pour le réaliser.

29.La législation incrimine toute action visant à semer la terreur au sein de la population civile, au droit à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens et visant à attenter à la sureté de l’État, à l’intégrité du territoire, à la stabilité et au fonctionnement normal des institutions.

30.L’État partie n’a pas reçu de cas documentés portant sur une éventuelle application des dispositions sur le terrorisme à de présumés défenseurs de droits de l’homme ou de journalistes. Il y’a lieu de rappeler que la mise en œuvre de cette procédure est ordonnée par le parquet et sous son contrôle et est encadrée par le Code de procédure pénale.

31.Les chiffres relatifs au nombre de poursuites pénales engagées lors des cinq dernières années sur la base de l’article 87 bis 3 du Code pénal font ressortir un nombre de 1 264 poursuites dont 315 condamnations et 1 112 acquittements.

32.Concernant les règles garantissant la prévention et la répression des actes abusifs des forces de l’ordre, il y a lieu de rappeler que le Code pénal algérien qualifie d’infraction pénale les agissements irréguliers et abusifs émanant des agents de force de l’ordre, en prévoyant des sanctions pénales sévères à l’encontre des mis en cause.

33.À titre indicatif, les mécanismes suivants sont opérationnels :

•Le renforcement du rôle des contrôles internes des différentes institutions sécuritaires (police - gendarmerie) à travers les inspections, et la mise à disposition des citoyens d’un numéro vert ;

•Le contrôle permanent des activités des éléments des services de sécurité ayant la qualité de police judiciaire par le parquet à la faveur des dernières modifications intervenues qui prévoient un nouveau mécanisme d’habilitation des différents services de police judiciaire (police - gendarmerie - service militaire de sécurité) qui doivent tenir informé les procureurs et les procureurs généraux ;

•La réception du public pour l’examen des doléances (voir tableau no 21) ;

•La mise en place par le ministère de la justice à travers son site web d’une adresse électronique (mjustice.dz, voir lien) ouverte à tout le public lui permettant d’adresser les plaintes, dénonciations ou autres qui sont traitées et exploitées par une cellule permanente dédiée à cette unique mission (voir tableau no 22) ;

•L’exploitation par les parquets des articles de presse ainsi que des informations diffusées par tout support se rapportant à des dépassements qui seraient commis par des agents chargés de l’application des lois dans l’exercice de sa fonction en ordonnant l’ouverture d’enquêtes préliminaires de manière systématique.

Réponse 7

34.Les mesures essentielles entreprises en la matière de lutte contre la discrimination consistent en :

•La consécration par la Constitution du principe de l’égalité pour tous, et la proscription de toute forme de discrimination quelle que soit la cause (naissance, race, sexe, opinion, ou toute condition ou circonstance personnelle ou sociale);

•L’affirmation, à travers différents textes législatifs (Code électoral, le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l’information, de la santé, du commerce), du bannissement de toute forme de discrimination entre citoyens ;

•Un accès à la justice fondé sur le principe d’égalité pour tous ;

•En matière des droits économiques, la consécration de l’égalité entre les citoyens (droit au travail, salaire égal, droit à la sécurité sociale, etc.) ;

•Diversification des actions de promotion et de protection des droits de l’homme, dans le cadre des valeurs du respect de la différence de l’autre, de la tolérance et de la fraternité des peuples.

35.Le Gouvernement a pris des initiatives en ce qui concerne la question de la lutte contre la discrimination, en procédant à l’amendement du Code pénal reflété dans deux articles : 295 bis 1 et 295 bis 2 de la loi no 14-01 du 4 février 2014. Quant aux statistiques liées à la discrimination raciale pour la période objet de cet examen (voir tableau no 01).

Réponse 8

36.L’Algérie est un État Nation, fonctionnant selon le principe de la citoyenneté. Il n’y a pas d’approche communautariste comme cela peut être le cas de pays ayant, en raison de leurs parcours historique, encouragé ou favorisé l’immigration constituant ainsi des réservoirs de communautés diverses ou variées. L’Algérie est riche de son patrimoine dont le triptyque Islamité, l’Arabité et l’Amazighité constitue le socle. Le peuple algérien est le produit d’un brassage de plusieurs siècles que les différentes invasions ont cherché à diviser par des classifications ethniques, religieuses ou linguistiques.

37.La société algérienne rejette les relations sexuelles entre personnes de même sexe et de ce fait, elles constituent selon la législation nationale une infraction pénale. Cette disposition se fonde sur des considérations morales, religieuses, philosophiques et sociologiques auxquelles la société algérienne est profondément attachée et que partagent tous ses membres. L’Algérie n’envisage pas l’abrogation de la législation criminalisant ces pratiques.

Réponse 9

38.Les principes constitutionnels qui fondent la législation du travail sont basés sur la non-discrimination entre citoyens. La loi no 90-11 relative aux relations de travail en son article 17, confirme le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens.

39.Ladite loi indique que la femme salariée a, au même titre que ses collègues de sexe masculin, le droit au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité (art. 6). Ce même article garantit, en son alinéa 3, également à la femme salariée une protection contre toute discrimination pour occuper un poste ainsi que le droit à la formation professionnelle et la promotion dans le travail (alinéa 4).

40.L’ordonnance du 15juillet 2006 portant statut général de la fonction publique (art. 27) énonce qu’aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.L’article 74 édicte que le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics.

41.La législation du travail s’inspire des conventions internationales du travail que notre pays a ratifiées, au nombre de 59 dont les 8 fondamentales parmi lesquelles la convention no°100 sur l’égalité de rémunération et la no°111 concernant la discrimination.

42.Les rémunérations versées par les organismes employeurs en Algérie sont celles fixées par le poste de travail et ne sont pas déterminées par rapport au sexe du travailleur, que ce soit dans le secteur de la fonction publique ou dans le secteur économique.

43.Il n’existe ni en droit ni en pratique aucune référence discriminatoire en direction de la femme. La pertinence de la Constitution le souligne à bien des égards :

•Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ;

•Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle ;

•L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues ;

•L’État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. Il encourage la promotion de la femme aux postes de responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

44.La participation de la femme au marché du travail a connu de tangibles progrès grâce à la nouvelle politique de l’emploi adoptée par le gouvernement en 2008. Ainsi, la présence de la femme sur le marché du travail ne cesse d’augmenter, puisque entre 1962 et 2017, l’effectif des femmes occupées est passé de 90 500 (5,2 % de la population occupée) à 1,965 million (18,9 %) en septembre 2017 (enquête de l’Office National des Statistiques).

45.Le Code pénal en son article 341 bis met en exergue la sanction du harcèlement au travail de la femme : un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille dinars (50 000) DA à cent mille dinars (100 000) DA). En cas de récidive, la peine est portée au double.

46.L’Algérie a pris une série de mesures d’ordre constitutionnel, législatif et pratique en vue de promouvoir et davantage la femme dans la sphère publique. Il s’agit de notamment de la mise en œuvre de l’article 31 bisde la Constitution révisée de 2008 à travers laloi organique le 12 janvier 2012, fixant les modalités d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues qui a permis d’augmenter considérablement le nombre des femmes au sein des assemblées élues au niveau municipal (de 105 en 2007 à 4 142 en 2017), wilaya (de 133 en 2007 à 586 en 2017) et parlementaire (de 30 en 2007 à 121 en 2017).

47.La loi organique relative aux partis politiques assigne à ces derniers la mission de « promouvoir les droits politiques de la femme » et a introduit de nouvelles dispositions visant à permettre le renforcement de la présence et la visibilité de la femme au sein des partis politiques, notamment à travers :

•L’exigence d’une proportion représentative de femmes, parmi les membres fondateurs des nouveaux partis politiques ;

•L’exigence de la présence d’une proportion représentative de femmes parmi les participants au congrès (congressistes) du parti politique ;

•L’exigence de la présence d’une proportion de femmes au sein des instances dirigeantes du parti politique et que cette condition soit clairement énoncée dans les statuts du parti.

48.Avec ces mesures, l’Algérie a rejoint les trente (30) pays ayant réalisé l’objectif du Programme d’Action de Pékin et celui des Objectifs du Développement du Millénaire (OMD 2015).

49.Le statut de la femme dans le Code de la famille, depuis sa révision en 2005, a renforcé le droit de la femme à la faveur des innovations suivantes :

•Le mariage se conclut par un contrat consensuel nécessitant le consentement des deux époux ;

•Le mariage est déclaré nul si le consentement de l’un des deux époux est vicié ;

•L’âge légal du mariage de 19 ans, aussi bien pour la femme que pour l’homme ;

•La femme conclut son mariage en présence de son wali. Celui-ci peut être n’importe quelle personne de son choix ;

•Le Wali ne peut ni contraindre la femme à un mariage ni à s’opposer à son choix ;

•Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations, énumérés par le Code de la famille ;

•Les époux doivent se concerter mutuellement pour la gestion des affaires familiales.

50.S’agissant de la polygamie, des conditions draconiennes ont été introduites dans le Code de la famille stipule en son article 8 que la polygamie n’est possible que :

•Sur autorisation du juge ;

•Avec le consentement préalable de la précédente et de la future épouse ;

•La vérification et la justification du motif de l’époux ;

•Et si les conditions d’équité entre les épouses et les conditions nécessaires à la vie conjugale sont réunies et assurées par l’époux (logement séparé, travail).

51.L’épouse peut se fonder, pour demander le divorce, sur la violation des clauses contenues dans le contrat de mariage ou par la procédure dite du « kholh ». En cas de divorce, le droit de tutelle est dévolu à la mère, sur les enfants dont elle a la garde. La législation impose à l’ex-époux d’assurer, en cas de divorce, un logement décent à ses enfants mineurs dont la mère a la garde ou, à défaut, le payement d’un loyer.

Réponse 10

52.Les réformes que le Code pénal a portées, et présentées dans le paragraphe 103 du rapport, représentent une avancée considérable vers l’éradication de la violence sous toutes ses formes et octroient, à la victime, de moyens juridiques pour ester l’auteur en justice à travers l’assistance judiciaire qui lui est accordée par la loi (Voir tableaux nos 05 et 06 relatifs aux statistiques liées à l’assistance judiciaire).

53.Dans le but de préserver la dignité de la femme divorcée, en difficulté sociale et de répondre notamment à ses besoins matériels, de nouvelles mesures d’appui matériel et financier ont été prises consistant en l’attribution d’une pension alimentaire par un fonds spécial, créé par la loi no°15-01 du 4 janvier 2015.

54.La notion du Pardon retenue par le législateur algérien en matière de violences conjugales n’est valable que pour les faits qualifiés de délit ceci s’explique uniquement par le souci de la préservation de la cohésion familiale. Toutefois, si le fait revêt un caractère criminel tel que le viol, cette mesure (le pardon de la victime) n’est aucunement permise.

55.Quant aux mesures encourageant à vaincre la peur des femmes victimes, le Code de procédure prévoit des mesures de protection lorsque la vie des victimes, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés.

56.Une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été élaborée depuis 2007 et sa mise en œuvre confiée à une Commission nationale de lutte qui regroupe des représentants des différents secteurs ministériels directement impliqués, des associations actives dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes, des professeurs d’université et des experts.

57.La Prise en charge des femmes violentées et/ou en situation de détresse s’effectue par les Centres Nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence. Deux autres sont en voie de réalisation. Ces centres assurent :

•L’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique avec les services compétents de la santé, des femmes victimes de toutes formes de violences ou en difficulté admises au sein de ces Centres ;

•La protection des femmes des phénomènes sociaux ;

•L’établissement d’un diagnostic des troubles psychologiques des femmes admises pour une prise en charge globale ;

•La réconciliation des femmes avec leur milieu familial ou la réinsertion sociale ;

•La valorisation des femmes par l’autonomie financière ;

•La dispense d’une préformation diplômante.

58.En sus des deux centres cités ci-dessus, le Gouvernement dispose d’autres établissements d’accueil temporaire tels que « les établissements Diar-Rahma » au nombre de 5 (situés à Alger, Constantine, Oran, Skikda et Ouargla) et 6 annexes. Il y’a lieu de mentionner que des centres d’écoute et d’hébergement relevant du mouvement associatif sont fonctionnels tout au long de l’année. À cela s’ajoutent :

•Le Numéro vert (1527) ;

•L’espace de médiation familiale et sociale ;

•Le dispositif de consulting Familial.

59.Dans le cadre de la sensibilisation et de l’encouragement des travaux de créativité traitant la thématique de lutte contre la violence, un Prix national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été institué encourageant la population à réaliser des travaux scientifiques et culturels traitant ce thème.

60.En outre, conformément aux procédures juridiques qui exigent une spécificité dans la conduite avec les mineurs, les services de sécurité ont mis en place des Brigades Spéciales dénommées « Brigade de Protection des Mineurs » qui sont des entités d’écoute et de proximité et dont la vocation est de prévenir tout acte de délinquance à l’encontre des mineurs des deux sexes ou commis par eux.

61.Enfin et s’agissant des chiffres relatifs aux affaires judiciaires liées à la violence faite aux femmes, (voir tableau no 02).

Réponse 11

62.La mise en œuvre des textes d’application de la Charte sur la paix et la réconciliation nationale a permis de trouver des solutions à la douloureuse problématique des cas allégués de disparitions qui se seraient produits dans le contexte de la tragédie nationale.

63.Cette dernière s’est matérialisée par une large adhésion volontaire des familles de personnes alléguées disparues lesquelles ont bénéficié d’indemnisations et de prises en charge sociales adéquates.

64.L’Algérie a engagé depuis de nombreuses années un dialogue avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires afin d’élucider définitivement les cas allégués de disparitions.

65.Dans ce cadre, le Gouvernement a lancé en décembre 2013 une invitation à ce mécanisme dont les modalités pratiques de sa réalisation sont en voie d’examen.

Réponse 12

66.L’Algérie a fait des progrès significatifs sur la question de la peine de mort à travers la suppression de cette peine dans un nombre important d’infractions dans lesquelles elle était prévue. Elle demeure en vigueur uniquement dans les crimes de sang, de terrorisme et dans les affaires graves liées à la sécurité de l’état tel que détaillé lors du rapport.

67.L’article 293 bis 1 du Code pénal incrimine les enlèvements de mineurs de moins de 18 ans. Son premier paragraphe prévoit une peine à la réclusion à perpétuité, tandis que le second prévoit la peine de mort au cas où les faits ont induit au décès de la victime.

68.Le moratoire observé depuis 1993 sur l’application de la peine de mort, est respecté.

69.Concernant le chiffre global des personnes condamnées définitivement à la peine capitale lors de ces dernières années, il est recensé un total de 269 condamnés. En application du moratoire, les peines prononcées à l’encontre de ces personnes, vont être commuées en peine perpétuelle.

Réponse 13

70.La santé de la reproduction et planification familiale (SRPF) sont partie intégrante de la politique nationale de santé tout comme elles constituent une dimension essentielle de la politique nationale de population et développement.

71.Le Ministère en charge de la Santé intègre dans son organigramme une structure centrale en charge de la planification familiale et dispose d’une Comité National de Santé Reproductive et Planification Familiale qui regroupe des praticiens médicaux et des représentants d’associations œuvrant dans le domaine. Ce comité a contribué notamment à la normalisation des activités liées à la santé génésique et à la contraception, à la révision et réalisation des programmes de formation continue ainsi qu’à l’identification des sous-programmes prioritaires, liés à la santé de la reproduction.Au niveau décentralisé, depuis 1997, un service ou bureau est en charge de ce dossier.

72.La connaissance de la contraception est quasi-générale. Les différentes enquêtes réalisées jusqu’à présent l’attestent. Ces progrès sensibles en matière de connaissance des méthodes contraceptives sont liés, d’une part, à l’élargissement des services de planification familiale à travers le pays et, d’autre part, aux actions d’information et de sensibilisation « grand public » et aussi à l’intégration des notions liées aux questions de population notamment de santé de la reproduction et de planification familiale dans les programmes d’éducation et d’alphabétisation. Ainsi, l’ignorance de la contraception ne constitue plus un frein à l’adhésion à la planification familiale.

73.En Algérie, le principe de base sur lequel est fondé le programme national de planification familiale est l’adhésion libre, volontaire et éclairée des couples.

74.La loi no 85-05, en son article 72, énonce que l’avortement dans un but thérapeutique est considéré comme une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger, ou préserver son équilibre physiologique et mental gravement menacé. L’avortement est effectué par un médecin dans une structure spécialisée, après un examen médical conjoint avec un médecin spécialiste.

75.L’État partie ne dispose d’aucune source fiable pour estimer le nombre d’avortements clandestins, interdit par la loi.

76.Le taux de mortalité maternelle(TMM) en Algérie est estimé à 57,7 pour 100.000 naissances vivantes en 2016 contre 117/100.000 en 1999 et de 230/100.000 en 1989. Pour ce qui concerne le TMM lié à un l’avortement, le système de déclaration obligatoire des décès maternels renforcé par l’audit systématique des décès maternels survenus, n’a fait cas d’aucun décès survenu suite à un avortement et ce depuis son instauration en juillet 2013.

77.L’État partie n’entend pas modifier sa législation en vue de prévoir des exceptions supplémentaires à l’interdiction de l’avortement ni de dépénaliser l’avortement.

Réponse 14

78.La Constitution algérienne criminalise les atteintes à l’intégrité physique des personnes. L’usage de la torture et autres mauvais traitements aux fins d’obtenir des aveux est un crime grave, puni d’une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement (art. 263 bis, 263 te r et 263 quater du Code pénal).

79.La réclusion criminelle à perpétuité est prononcée lorsque des tortures corporelles ont été infligées à la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée (art. 293 du Code pénal).

80.Des modifications majeures sur le plan législatif ont été introduites de manière à consolider et à renforcer les mécanismes déjà existant en matière de prévention de mauvais traitement lors des arrestations. Les modifications pertinentes pouvant être mises en exergue en la matière, sont celles introduites en vertu de la nouvelle constitution, et des deux décrets nos 15-02 du 23-07-2015 et 17-07 du 27-03-2017, modifiant et complétant le Code de procédure pénale.

81.Concernant les prérogatives des services de la police relevant des Services Militaires de Sécurité, la nouvelle modification du Code de procédure pénale introduite à travers le décret no 17-07, stipule dans son article 15 bis que les missions de ce service se limitent désormais aux affaires relatives aux infractions d’atteinte à la sureté de l’état, tel que défini par le Code pénal.

82.S’agissant des mécanismes de plainte offerte aux victimes de mauvais traitements, les Juridictions sont tenues de les recevoir et de procéder à l’ouverture des enquêtes en informant la Chancellerie ou un bureau spécial chargé du suivi des plaintes relatives à des allégations de violation des droits de l’homme commises par les services de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.

83.S’agissant des chiffres relatifs aux poursuites pénales contre des agents chargés de l’application de la loi pour des faits de cette nature, il y a lieu de relever que pour la période indiquée, 258 poursuites ont été engagées pour des faits de violence, 6 poursuites pour des faits de torture, et 33 poursuites pénales pour des faits d’abus d’autorité.

84.Les nouvelles dispositions du 23 juillet 2015, prévoient, à travers l’article 52 alinéa 04, que la garde à vue ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine. Ces lieux sont tous soumis au contrôle du Procureur de la République compétent (civil ou militaire) et sont régulièrement inspectés par ces derniers.

Réponse 15

85.L’usage de la torture aux fins d’obtenir des aveux est un crime grave, puni d’une peine de dix à vingt ans de réclusion criminelle. Dès lors que le crime est établi et que son auteur est identifié, l’aveu obtenu sous la violence ne peut être pris en compte pour le jugement de la victime.

86.Il y a lieu de rappeler les dispositions du Code de procédure pénale en matière de preuves qui stipulent que l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge et que la loi énonce dans le cadre de la preuve judiciaire que les procès- verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

87.Aujourd’hui, avec les moyens scientifiques et technologiques dont disposent les services de sécurité, l’aveu est de moins en moins utilisé comme moyen de preuve.

Réponse 16

88.Toute détention qui contreviendrait aux dispositions constitutionnelles en la matière ainsi qu’aux modalités législatives prévues par la loi constituent une infraction grave à la loi qui réprime :

•Le fonctionnaire qui ordonne ou qui commet un acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle, aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens ;

•Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire qui refusent ou négligent de déférer une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire ;

•Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui reçoit un prisonnier sans un titre régulier de détention ou refuse sans aval judiciaire de présenter ce prisonnier aux autorités ou aux personnes habilitées à le visiter ou même de présenter les registres liés à la détention aux personnes habilitées.

89.Le principe général « tout préjudice entraine réparation » peut être invoqué lorsqu’il est établi et sur la base d’un jugement définitif qu’une personne a été victime de dysfonctionnement de la justice. L’État est tenu à réparation et indemnisation.

Réponse 17

90.La loi fondamentale du 7 février 2016 énonce en son article 59 que « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ».

91.S’agissant de la détention provisoire, une nouvelle disposition a été apportée au Code de procédure pénale par la loi du 23 juillet 2015 qui, désormais, ne permet plus aux juges d’instruction de placer en détention provisoire les personnes ayant commis une infraction pour laquelle la peine prévue ne dépasse pas les trois ans d’emprisonnement, à l’exclusion de celles ayant des antécédents judiciaires.

92.S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, la police judiciaire peut la garder à vue pendant 48 heures, avant sa présentation devant la justice. Cette durée peut, sur autorisation écrite du Procureur de la République être prolongée selon l’article 51 du Code de procédure pénale. Cette prolongation exceptionnelle est motivée par la nature même du crime, très souvent organisé, parfois même transnational qui requiert du temps pour remonter des filières organisées et démanteler des réseaux parfois très complexes.

93.Plusieurs mesures ont été prises par le législateur algérien en 2015 pour renforcer les droits des personnes gardées à vue. Ces mesures se déclinent comme suite :

94.S’agissant des améliorations apportées par du Code de procédure pénale (ordonnance no 15-02 du 23 juillet 2015) :

•La possibilité de faire appel à un interprète pour assister le gardé à vue étranger (ou même un national) ;

•Le droit de la personne gardée à vue de communiquer immédiatement avec la personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères/sœurs ou conjoint ;

•Le gardé à vue peut contacter par téléphone son avocat et recevoir sa visite dans un espace sécurisé garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’officier de police judiciaire ;

•Le droit de la personne détenue étrangère, de contacter son employeur et/ou la représentation diplomatique ou consulaire de l’État dont il/elle est ressortissant(e).

95.Concernant les nouveautés apportées par la Loi sur la protection de l’enfant du 15 juillet 2015) :

•Un psychologue peut assister lors de l’audition de l’enfant ;

•L’enfant dont l’âge est inférieur à treize (13) ans présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut faire l’objet d’une garde à vue ;

•La garde à vue d’un enfant ne peut excéder vingt-quatre (24) heures ;

•L’enfant placé en garde à vue doit subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant dans le ressort de la Cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de police judiciaire ;

•Les certificats médicaux doivent être joints à la procédure sous peine de nullité ;

•La garde à vue doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et aux spécificités et besoins propres de l’enfant et doivent être indépendants des locaux destinés aux majeurs ;

•Le procureur de la République et le juge des mineurs territorialement compétents doivent visiter les lieux affectés à la garde à vue périodiquement et, au moins, une (1) fois chaque mois.

96.Dans le cadre de la détention préventive, tout en rappelant la réponse déjà fourni lors du premier rapport, il ressort des chiffres y afférents pour la période allant de 2013 à 2017 ce qui suit :

•Nombre des détenus préventivement (45 500 détenus) ;

•La moyenne de la détention préventive par rapport au chiffre global des détenus, fait ressortir un pourcentage de 10,93 %.

97.La prolongation de la durée de la garde à vue, prévue pour les affaires liées au terrorisme ne peut être aucunement appliquée à d’autres infractions, et demeure sous le contrôle du parquet qui a l’obligation d’enquêter sur tout dépassement en la matière.

98.Tout agent chargé de l’application de la loi qui contreviendrait à la mise en œuvre des dispositions de l’article 51 bis du Code de procédure pénale relatives aux visites des proches, des avocats, la consultation des médecins encourt des sanctions (voir tableau no 19 relatif aux visites des lieux de garde à vue).

Réponse 18

99.Les dispositions de l’article 175 bis du Code pénal, ne sont aucunement en contradiction avec les dispositions de l’article 12 du Pacte, tant celui-ci prévoit des restrictions en la matière, dès qu’elles s’imposent pour des impératifs de sécurité nationale, d’ordre public, de santé ou de moralité publique, ou des droits et libertés d’autrui.

100.L’article 175 incrimine toute personne qui viendrait à quitter le territoire de manière illicite en utilisant lors de son passage à un poste frontalier de faux documents, une fausse identité ou toute autre moyen frauduleux. Il réprime le fait de quitter le territoire en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers connus et reconnus.

101.Pour les condamnations prononcées sur la base de l’article 175 bis du Code pénal (voir tableau en annexe no 04).

Réponse 19

102.L’Algérie a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 par décret no 63-274 du 25 juillet 1963, fixant les modalités d’application de ladite convention.

103.Aucune décision d’expulsion ne peut être exécutée à l’encontre d’un réfugié que conformément aux conditions et modalités prévues par l’article 220 de la Convention de Genève de 1951. Un projet de loi sur l’asile est en cours d’élaboration.

104.S’agissant de l’expulsion de migrants illégaux, il convient d’indiquer que les autorités tolèrent leur présence sur le territoire sous réserve qu’ils ne se livrent pas à des activités criminelles (contrefaçon documentaire, fausse monnaie, traite des personnes, mendicité infantile). Toute activité contre l’ordre ou la sécurité expose ces derniers à une mesure de reconduite à la frontière après identification auprès des autorités consulaires de leur pays d’origine.

Réponse 20

105.La révision constitutionnelle du 7 février 2016 a confirmé, en ses articles 56 et 57, le principe de la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable ainsi que le droit à l’assistance judiciaire.

106.La loi no 09-02 du 25 février 2009 relative à l’assistance judicaire a introduit des nouvelles dispositions qui permettent le bénéfice de l’assistance judiciaire devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que pour les actes gracieux et conservatoire, aux personnes suivantes :

•Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes ;

•Les étrangers en séjour irrégulier dont les ressources sont insuffisantes ;

•Possibilité à titre exceptionnel de faire bénéficier toutes autres personnes ne remplissant pas les conditions de ladite loi.

107.Cette loi a également prévu la désignation d’un avocat d’office, dans les cas suivants :

•Les mineurs devant les juridictions pénales ;

•Les accusés devant le tribunal criminel ;

•Les prévenus atteints d’une infirmité.

108.Il est aussi prévu l’octroi de l’assistance judiciaire de plein droit pour les personnes suivantes :

•Les veuves ;

•Les filles célibataires de Chahid ;

•Les invalides de guerre ;

•Les mineurs mis en cause ;

•La mère en matière de garde d’enfant ;

•Les travailleurs en matière d’accident de travail ;

•Les victimes de la traite de personnes et du trafic d’organes ;

•Les victimes du trafic illicite de migrants ;

•Des victimes du terrorisme et les handicapés.

109.Des efforts considérables ont été consentis en matière de modernisation du secteur de la justice offrant des facilitations d’accès aux services judiciaires par l’informatisation généralisée de tous les services judiciaires, la mise en place d’un système de gestion automatisé des affaires judiciaires, l’installation de guichets uniques au niveau de toutes les juridictions, une connexion intranet entre toutes les juridictions ainsi qu’une plateforme sur la toile qui permet l’accès des citoyens à différentes prestations judiciaires, aux renseignements et, aussi, d’adresser des courriers au ministère de la justice ainsi qu’ aux juridictions.

Réponse 21

110.La réforme constitutionnelle de 2016, a d’introduit de nouvelles dispositions tendant à renforcer l’indépendance des juges, notamment les articles 166 et 176. La loi organique no 04-11 du 6 septembre 2004, portant statut de la magistrature, ses attributions et son fonctionnement en avait déjà garanti le principe.

111.Ce texte de loi va connaitre une prochaine modification visant à permettre sa mise en conformité avec la nouvelle disposition constitutionnelle.

112.L’introduction et l’exploitation massives et systématiques des technologies de l’information et de la communication à la faveur de la modernisation de la justice a permis l’amélioration des moyens de fonctionnement du secteur, y compris l’acte de juger ainsi que l’ensemble des prestations de service public mises à la charge du secteur (casier judiciaire, certificat de nationalité, état civil).

Réponse 22

113.La loi fondamentale stipule, en son article 42, que : « la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi ».

114.La liberté d’exercice du culte est encadrée pour l’Islam par le décret exécutif no 91-81 du 23 mars 1991 portant statut de la mosquée qui a été revu et amendé à la faveur du décret exécutif no 13-377 du 9 novembre 2013.

115.Les cultes autres que le culte musulman sont régis par l’ordonnance no 06-03 du 28 février 2006 qui en fixe les conditions et les règles d’exercice et qui s’inspire des mêmes dispositions applicables au Culte Musulman.

116.Aussi bien pour l’Islam qui est la religion de la quasi-totalité des Algériens, que pour les autres cultes, les limites à l’exercice sont ceux qu’impose l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

117.Ainsi les États se voient reconnaitre expressément par la législation internationale le droit d’intervenir, dans le cadre de la loi, pour la sauvegarde de l’ordre public ou des libertés fondamentales d’autrui et c’est dans ce contexte que l’exercice de tous les cultes est encadré en Algérie.

118.Si la manifestation des convictions religieuses pour le citoyen à titre individuel est libre, l’exercice du culte de manière collective, doit, par contre, obéir aux considérations suivantes :

•L’organisateur doit justifier de l’agrément de l’association religieuse ;

•Le culte doit se dérouler dans un lieu déclaré, approprié et connu ;

•Le prêche doit être prononcé par une personne qualifiée et habilitée par l’autorité nationale supérieure de ce culte (Ministère des Affaires Religieuses et Wakfs, Eglise).

119.Pour souligner l’égal traitement des religions en Algérie, les fêtes religieuses, qu’elles soient musulmanes, chrétiennes, juives sont célébrées en Algérie.

120.Enfin, à l’instar de celles dédiées à l’Islam, les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de l’assistance et la protection de l’État et les « ministres » de nationalité algérienne bénéficient comme les imams de rémunérations versées par l’État. Il en est de même pour l’entretien des lieux cultuels et des cimetières.

121.Les citoyens algériens qui se réclament « Ahmadis » sont poursuivis pour infraction à la loi liée au droit commun et non pour leurs convictions religieuses. Il n y’a pas en Algérie de détenu d’opinion, ni de personnes inquiétées pour leur appartenance à un culte.

122.Il ne s’agit ni d’un acharnement judiciaire, ni de restrictions de libertés mais de poursuites de droit commun sans aucune relation avec l’exercice de la liberté religieuse garantie par la Constitution.

123.La loi algérienne ne punit nullement la conversion d’un algérien de l’Islam vers un autre culte.

Réponse 23

124.La loi no°90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information a été abrogée par la loi organique no°12-05. Cette dernière est compatible avec l’article 19 du Pacte en ce qu’elle énonce explicitement dans son article 2 que l’activité d’information s’exerce librement.

125.Elle stipule en son article 03 « qu’il est entendu par activité d’information, au sens de la loi organique 12-05, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances …, à destination du public ou d’une catégorie de public ». Ces précisions renvoient à la liberté de publier, d’éditer et de diffuser tout fait d’actualité, toute information, message, opinion, et connaissance à destination du public ou d’une catégorie de public.

126.II est également précisé, dans l’article 03, que la diffusion de l’information se fait sur tout support: écrit, audiovisuel, électronique et sonore. Cette stipulation rejoint le paragraphe 02 de l’article 19 du pacte qui veille à la diffusion de l’information sur tout support.

127.L’article 2 de la loi organique relative à l’information a également posé, en vertu du devoir de responsabilité, des restrictions comme le prévoit le Pacte en son article 19 et qui portent sur la nécessité du respect :

•-De la personne humaine et des droits qui y sont attachées ;

•-Du droit à l’information ;

•-Des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale ;

•-Des libertés individuelles et collectives ;

•-Des libertés de conviction et de religion ;

•-De la Constitution et des lois de la République ;

•-Des valeurs de la société ;

•-Du secret de l’instruction judiciaire.

128.L’exigence faite aux publications périodiques de déclarer et justifier l’origine les fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion est dictée par le souci de garantir la transparence et la traçabilité desdits fonds. Elle permet, également, de prévenir une concentration des titres et organes, susceptibles d’être préjudiciable au principe de pluralisme des courants de pensées et d’opinions (art. 02 , alinéa 11 de la loi organique).

129.Bien que l’article 84 introduise certaines restrictions qui pourraient sembler limitatives au droit d’accès aux sources d’information, ces limitations sont toutefois conformes à l’article 19 du Pacte, car elles reprennent en substance, les clauses de l’article 2 de la loi organique dont on a démontré supra qu’elles étaient compatibles avec les restrictions autorisées par le Pacte.

130.L’article 92 de la loi organique conforte l’article 02en ce qu’il recommande le respect d’exigences déontologiques et éthiques en vue de préserver le droit du citoyen à une information complète, objective et respectueuse des droits humains car s’interdisant l’apologie du racisme, du colonialisme, de l’intolérance, de la violence, le plagiat, la calomnie, la diffamation, l’utilisation du prestige attaché à la profession, ...

131.La création prochaine d’un Conseil Supérieur de l’Ethique et de la Déontologie qui est chargé d’élaborer et adopter une charte éthique et déontologique à l’usage des professionnels de la presse, a pour finalité, à terme, la régulation de l’activité journalistique par la corporation elle-même (autorégulation), puisque le Conseil est composé de journalistes élus par leurs pairs, exclusivement.

132.S’agissant des sanctions, elles sont de nature pécuniaire et visent à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des droits des personnes. Elles remplacent celles qui prévoyaient des peines d’emprisonnement pour de nombreuses infractions relatives à des faits qui portent atteinte à des droits reconnus :

•Le droit du citoyen à être informé de façon juste et équitable ;

•Le droit de toute personne à un procès juste et équitable ;

•Le droit de réponse ;

•Le droit des citoyens à être protégés.

133.Il y’a lieu de rappeler en outre, que la prescription des délits commis par voie de presse, intervient six (6) mois à compter du jour où ils ont été commis (art.124de la loi).

134.Le Conseil Supérieur de l’Ethique et de la Déontologie ainsi que l’Autorité de Régulation de la Presse Ecrite ne sont pas encore installés. Leur installation était tributaire de l’opération d’identification des journalistes opérée via l’octroi de la carte de journaliste professionnel, qui s’est achevée en 2016 et qui va permettre l’organisation prochaine d’élections devant déboucher sur la composante humaine de ces deux instances.

135.L’Organe National de Prévention et de Lutte contre les Infractions liées aux Technologies de l’information et de Communication est opérationnel depuis 2015. Il est institué par l’article 13 de la loi no°09-04 du 05/08/2009, portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et dont le décret présidentiel no°15-261 du 08/10/2015, fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de cet organe.

136.Cet organe placé auprès du ministre chargé de la justice est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, doté de magistrats, d’officiers et d’agents de la police judicaire. Il est en charge de la mise en place d’un plan de prévention et de lutte contre la criminalité dans le domaine informatique et de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

137.S’agissant des garanties pour la liberté d’expression des journalistes, celles-ci sontoffertes par la loi organique relative à l’information qui réitère tout au long de ses différentes clauses que l’activité d’information s’exerce librement (art. 01, 02, 11, 34, 72). Elle octroie à travers les articles 82, 83, 84 et 85 le droit d’accès aux sources d’information, le droit au secret professionnel, la reconnaissance des droits d’auteurs du journaliste.

138.Concernant les mesures prises pour la création de médias privés, notamment de télévision et de radio, libres d’exercer leur fonction de manière indépendante,l’État algérien a transféré à une autorité indépendante en l’occurrence l’Autorité de Régulation de l’Audiovisuel : une autorité jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière (art. 64 de la loi organique), son pouvoir d’octroi des agréments aux personnes physiques et morales désireuses de créer un media audiovisuel.

139.Enfin, les informations selon lesquelles des médias supposément critiques envers les autorités feraient l’objet de représailles, y compris de suspensions arbitraires, la loi ne prévoit aucune poursuite pour un professionnel des médias dans l’exercice de sa mission. Par conséquent et selon le principe universel « pas de sanction sans texte », les allégations selon lesquelles des représailles ou des suspensions pour des écrits supposément critiques sont infondées et pourraient concerner des faits de droit commun ou de droit privé sans relation avec le statut du journaliste professionnel.

140.S’agissant des statistiques judiciaires demandées au sujet des plaintes déposées et les poursuites engagées sur la base des articles 96,144,144 bis 2, 146, 296 et 298 du Code pénal, voir les tableaux joints nos 7,8,9,10, et 11.

141.Concernant les statistiques judiciaires demandées au sujet des plaintes déposées et les poursuites engagées sur la base des articles 97, 98 et 100 du Code pénal, voir les tableaux joints nos 12, 13, 14, 15 et 16.

Réponse 24

142.Les libertés de réunion et de manifestation pacifique sont consacrées en Algérie. Elles ont été consolidées davantage à la faveur de la dernière révision constitutionnelle du 7 février 2016.

143.Un avant-projet de loi relative aux libertés de réunion et de manifestation pacifique, est en cours d’élaboration. Il vise à renforcer les garanties de leur exercice, de simplifier et de faciliter davantage les modalités y afférentes en ayant à l’esprit les recommandations pertinentes du rapporteur spécial en charge de cette thématique, ainsi que les pratiques optimales pertinentes, adoptées par les autres législations de par le monde.

144.L’exercice des libertés de réunion et de manifestation pacifique est régi par les dispositions de la loi no°28-89 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée par la loi no°19-91 du 2 décembre 1991. Cette loi a prévu, dans son article 2, une définition précise de la réunion publique.

145.Aussi, tout en consacrant les libertés de réunion et de manifestation, la loino°28-89 modifiée et complétée prévoit certaines limites à l’exercice de ces libertés, au nombre de quatre (4), à travers l’article9 de la loi, qui stipule « Il est interdit dans toute réunion ou manifestation de s’opposer aux constantes nationales, de porter atteinte aux symboles de la révolution du 1ernovembre, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».

146.Ces limites ont été édictées dans le respect des conditions de forme et de fond prévues par l’article21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

147.La tenue d’une manifestation publique sans l’autorisation requise ou après son interdiction constitue une violation des dispositions de la loi. La manifestation en question est considérée comme étant un attroupement et elle est dispersée et ses auteurs sont susceptibles de poursuites.

148.Dans ce cadre et à titre indicatif, il a été enregistré, au titre de l’année 2016 et du premier trimestre de l’année 2017, la tenue de pas moins de 303 manifestations pacifiques à travers le territoire national. Le nombre de demande de manifestations introduite durant la période considérée s’élève à 313 demandes, soit dix (10) cas de rejets, ce qui représente un taux de 3% seulement.

149.Ainsi, le nombre de cas de rejet de demandes d’autorisation demeure insignifiant par rapport aux nombre d’autorisations délivrées qui est notifiée aux organisateurs et susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

150.Comme mentionné dans le rapport, la limite imposée à l’organisation des manifestations à Alger ne vise nullement à priver le citoyen de cette liberté.Bien au contraire, elle a été édictée par les pouvoirs publics dans le souci de préserver l’ordre public, notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité des citoyens, en premier lieu les initiateurs des manifestations.

151.Il faut noter, à cet égard, que des résidus des groupes terroristes sévissent encore dans certaines régions du pays et n’ont pas cessé de brandir leur principale menace de projeter des attentats terroristes visant la capitale Alger et les autres grandes villes du Pays, c’est pourquoi cette mesure vise en premier lieu à prévenir contre tout projet de cette nature et éviter toute infiltration de terroristes parmi la foule.

152.Toutefois et malgré ces risques et difficultés, des manifestations et des sit-in sont organisés régulièrement à Alger et dans d’autres villes, sans autorisations requises.

153.Il n’y a pas d’interdiction pour l’organisation de manifestations pacifiques à Oran.

154.Un « Code de Déontologie Policière » a été élaboré par les experts de la DGSN au profit des fonctionnaires de Police. Il sert de base légale, pour les poursuites administratives disciplinaires relatives aux affaires d’atteintes à la déontologie policière, par les personnels de la Sûreté Nationale ainsi qu’un document de poche dénommé « Guide de Déontologie Policière », comportant des textes explicatifs simplifiés des principaux articles du Code, a également été mis en place à l’attention de tous les personnels de la DGSN, en vue d’une meilleure vulgarisation et d’une stricte application des règles et des principes de la déontologie policière.

Réponse 25

155.En Algérie, toute personne a le droit de s’associer librement. Cette liberté est garantie par la Constitution, en son article 41.La loi no12-06 du 12 janvier 2012 encadre l’exercice.

156.La révision constitutionnelle de 2016, a réaffirmé et consolidé cette liberté en l’érigeant enloi organique, avec l’introduction de la notion de la démocratie participative au niveau local (art.14), ce qui permettra une implication active de la société civile dans la gestion des affaires publiques.

157.L’article 2 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 porte sur la définition des associations, ainsi que le cadre dans lequel s’exerce la liberté d’association, en édictant certaines conditions quant à l’objet et au but de l’association.

158.Par ailleurs, il convient de signaler que malgré le fait que le Pacte prévoit la possibilité d’édicter des restrictions légales en ce qui concerne l’exercice de ce droit par « les membres des forces armées et de la police », la loi no°12-06 aux associations ne prévoit aucune restriction d’ordre général de ce genre, ce qui renseigne sur l’évolution de la législation nationale relative aux associations dans ce domaine.

159.L’article8 impose à l’administration, de procéder à l’examen de la conformité du dossier déposé et le de notifier dans un délai raisonnable, et ce, en proportion du niveau d’implantation de l’association.

160.L’article30 définit les conditions afférentes au financement étranger des associations et ce, dans le cadre d’un accord de partenariat, qui arrête le domaine de coopération, les objectifs attendus, ainsi que les droits et devoirs des parties concernées.

161.L’accord préalable exigé en matière de financement étranger des associations, intervient dans un souci de transparence et de compatibilité du financement avec l’objet de l’association, et en conformité avec les lignes directrices de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du crime organisé.

162.L’article39 relatif à la suspension ou la dissolution des associations, est rarement mis en œuvre en Algérie. Son éventuelle mise en œuvre doit être notifiée, et est de nature temporaire et donne droit à un recours.

163.Les associations enregistrées sous le régime de l’ancienne loi, à savoir la loi no°90-31 du 4décembre 1990, ont été tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la nouvelle loi no°12-06 du 12janvier 2012, relative aux associations.

164.Cette formalité ne fait en aucun moment obligation aux associations déjà existantes de procéder à une nouvelle procédure d’enregistrement, d’autant plus qu’un délai largement suffisant de deux (2) ans a été accordé aux associations, pour accomplir cette formalité.

Réponse 26

165.La Constitution algérienne garantit en son article 70 l’exercice du droit syndical. Il s’exerce à travers la loi no°90-14 du 2 juin 1990.

166.L’Algérie a ratifié les huit (8) conventions fondamentales de l’Organisation Internationale de Travail (O.I.T), dont la convention no°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la convention no°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949).

167.L’organisation syndicale se constitue en assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs de travailleurs ou d’employeurs de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité, quel que soit leur secteur d’appartenance qui dressent un procès-verbal et adoptent le statut de l’organisation syndicale. Cette déclaration de constitution est déposée contre remise d’un récépissé auprès des autorités compétentes accompagnée de la liste des membres fondateurs, les objectifs que visent l’organisation, la dénomination, le mode d’organisation, la compétence territoriale et la catégorie professionnelle, branche ou secteur d’activité que couvre l’organisation. L’administration dispose d’un délai de trente (30) jours, pour notifier sa réponse aux membres fondateurs.

168.Depuis, la rentrée en vigueur de la loi susvisée, il a été procédé à l’enregistrement de 102 organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, dont 65 organisations de travailleurs à qui s’ajoute la centrale syndicale Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA).

169.Le Gouvernement rappelle que la loi no°90-14 sus citée protège les travailleurs et les délégués syndicaux, elle a consacré tout un chapitre pour leur protection en milieu de travail.

170.La loi no 90-14 a prévu nombre de dispositions qui préservent la protection des travailleurs et des délégués syndicaux et toutes les infractions à ces dernières sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs missions prévues par la loi no°90-03 relative à l’inspection du travail.

171.La législation nationale accorde des facilités qui permettent aux délégués syndicaux d’assurer la représentation, à travers notamment le détachement, en vue d’exercer pendant une durée, des fonctions au service de l’organisation syndicale. Les délégués syndicaux ont le droit de disposer mensuellement, d’un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l’exercice de leur mandat.

172.Les travailleurs et les délégués syndicaux ont la capacité de recourir aux inspecteurs du travail dans le cadre de la législation du travail et le cas échéant, devant les juridictions compétentes pour faire valoir leur droit. Ces institutions sont libres et indépendantes et exercent leur mission dans le cadre de la loi.

173.S’agissant du Syndicat National Autonome des Travailleurs de l’Electricité et du Gaz Sonelgaz (SNATEGS), il s’agit d’une organisation syndicale de travailleurs enregistré par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale sous la référence no°101 du 30 décembre 2013.

174.Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale a été rendu destinataire d’un procès-verbal de l’huissier de justice en l’occurrence Maître Karaoui Mohamed Karaoui, date du 7 octobre 2017, dans lequel il a été relevé la dissolution volontaire à l’unanimité des membres de l’assemblée générale du Syndicat National Autonome des Travailleurs de l’Electricité et du Gaz Sonelgaz (SNATEGS). Cette mesure prise par les adhérents figure à l’article 29 de la loi no°90-14.

175.Enfin et s’agissant des statistiques, il est ressorti que le nombre total de requêtes déposées par les délégués syndicaux auprès des services de l’inspection du travail, durant la période allant de 2013 à 2017, est de 57 dont 42 pour licenciement.

176.Les mesures prises par les employeurs sont essentiellement des licenciements, mutation, rétrogradation, suspension de la relation de travail et mise à pied à l’encontre des délégués syndicaux relevant des organisations syndicales de travailleurs suivantes :

•L’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) ;

•Le Syndicat national Autonome des Postiers (SNAP) ;

•L’Union Nationale des Paysans Algériens (UNPA).

177.Les causes évoquées par les employeurs pour les licenciements sont essentiellement les fautes professionnelles liées à la discipline dans l’entreprise (fautes du 3ème degré), l’abandon de poste et les grèves illégales.

178.Après le dépôt des plaintes pour licenciement auprès des inspections du travail, 29 actes des services de l’inspection du travail ont été pris dont 11 Procès-Verbaux d’infraction transmis à la justice.

179.Le traitement des requêtes au niveau de la conciliation a abouti à 33 procès-verbaux de non conciliation et 1 procès-verbal de conciliation et à l’issue des traitements de ces requêtes, 3 sur les 42 délégués syndicaux licenciés, ont été réintégrés.

Réponse 27

180.Le droit de créer des partis politiques est consacré par l’article 52 de la Constitution. Le rôle et le statut des partis politiques ont été consolidés à la faveur de la dernière révision constitutionnelle du 7février 2016 (art. 53).

181.Les conditions et modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques sont définies par la loi organique no°12-04 du 12 janvier 2012, qui a permis une évolution, puisque l’on comptait en 2012 vingt-huit (28) partis politiques, et aujourd’hui soixante-dix (70) représentant les différents courants politiques. Les deux tiers (2/3) de ces partis, soit quarante-trois (43), ont été agréés à la faveur de cette nouvelle loi.

182.Un statut constitutionnel a été accordé à l’opposition parlementaire, accompagné d’une série de droits, lui permettant d’exercer son rôle. Ainsi l’article 114 de la Constitution stipule « L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique. Chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition. ».

183.S’agissant de la révision constitutionnelle de 2008 levant la limitation des mandats et celle de 2016 les limitant, le peuple souverain est libre de se doter des institutions qu’il juge appropriées et qu’il s’est choisi et en qualité de détenteur de ce droit ou le déléguant à ses représentants, il amende la loi fondamentale lorsqu’il le juge nécessaire.

184.S’agissant de la participation de la société civile dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles, il est important de signaler que le sol et sous-sol sont propriété de l’État algérien et que par conséquent il ne peut exister de situations ou des personnes détenteurs de cette faculté, comme cela peut l’être dans d’autres contextes.