Superficie

2 380 000 km2

Population 

32,3 millions d’habitants (12/ 2004), dont 50,5 % d’hommes et 49,5 % de femmes.

Revenu par habitant 

3100 US$ (03/2006)

Dette extérieure 

15,5 milliards US$ (02/2006)

Taux de chômage 

15,3% (2005)

Taux de croissance économique

5,1 % (2005)

Inflation 

1,6 % (03/2006)

Langue officielle 

Arabe

Langues nationales

Arabe, tamazight

Religion

Islam

Espérance de vie 

Moyenne 71,5 ans (hommes: 70,03 ans - femmes: 72,8 ans)

Taux de mortalité infantile (2002)

Moyenne 51,1 pour mille soit garçons: 36,1 pour mille - filles: 33,3 pour mille

Taux de mortalité maternelle 

106,1 décès pour 100 000 naissances (2001)

Taux de scolarisation

98 %

A. Structure générale du pays:

Les défis auxquels l’Algérie s’est trouvée confrontée à son indépendance étaient nombreux. Ils concernaient, entre autres, la mise en place des institutions et des structures d’un État qui venait de sortir d’une période de colonisation, la reconstruction nationale dans toutes ses dimensions, le retour des réfugiés, la prise en charge sociale et morale des familles des victimes de la guerre de libération nationale. Les moyens mis en œuvre ont permis graduellement, en quelques années, d’assurer une scolarisation obligatoire pour tous les enfants, l’accès gratuit aux soins de santé de base pour la population et de permettre la mise en œuvre d’une politique de plein emploi.

Jusqu’en 1988, la situation générale du pays était caractérisée par une politique volontariste caractérisée par le dirigisme politique et économique de l’État et son monopole sur le commerce extérieur. À partir de cette date, l’Algérie a décidé de passer à une étape qualitative nouvelle et s’est résolument tournée vers de la démocratisation politique et la libéralisation économique.

Comme partout ailleurs, cette évolution ne s’est pas déroulée sans difficultés. La construction d’un État moderne démocratique dans son fonctionnement et transparent dans la gestion des affaires publiques s’est trouvée contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques et sociales.

C’est ainsi que les réformes politiques engagées depuis, ont progressivement abouti à la mise en place d’institutions élues au suffrage universel. L’adoption par référendum d’une Constitution en février 1989, révisée le 28 novembre 1996, a consacré davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Les différentes élections présidentielles, législatives et locales qui se sont déroulées en Algérie depuis l’adoption de la nouvelle Constitution ont contribué à la consolidation et à l’enracinement de la démocratie et l’État de droit ainsi qu’au développement d’une meilleure représentativité des institutions élues.

De plus, les programmes successifs du Gouvernement ont confirmé l’orientation irréversible du pays vers l’économie de marché sauvegardant dans le même temps les acquis sociaux des travailleurs dans le cadre des cycles réguliers de négociations avec les partenaires sociaux et la mise en place de mesures d’accompagnement en direction des catégories sociales défavorisées.

Outre la Constitution, plusieurs textes législatifs favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique en Algérie:

a)La loi sur les partis politiques, adoptée en 1989 puis amendée en 1997, qui a permis au paysage politique en Algérie de connaître l’avènement de plus d’une soixantaine de formations politiques. La décantation qui s’est opérée par la suite a permis une nouvelle recomposition qui fait, qu’il existe aujourd’hui, 28 partis;

b)La loi sur les associations, promulguée en 1988 et amendée en 1990 qui dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, soit à la wilaya (préfecture), soit au Ministère de l’intérieur, si l’association a un caractère national. Cette loi a donné un essor au mouvement associatif qui fait qu’aujourd’hui, près de 78 000 associations sont actives en Algérie. À titre d’exemple, entre 2002 et 2004, 3 810 associations ont été agréées. Certaines d’entre elles, comme les associations de défense et de promotion des droits des femmes, revendiquent la reconnaissance d’un statut d’utilité publique;

c)La loi relative à l’information, adoptée en 1990, qui a ouvert la voie à la naissance d’une presse privée ou partisane à côté de la presse traditionnelle de service public. Des indications plus précises sur la diversité du paysage médiatique figurent dans d’autres sections du présent rapport.

Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution et désigne le Chef du Gouvernement. Ce dernier définit son programme et le soumet à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation (Sénat). Le mandat du Président n’est renouvelable qu’une seule fois.

Les nombreuses élections présidentielles, législatives et communales qui se sont tenues depuis la présentation du dernier rapport ont contribué, à l’enracinement du processus de la pratique démocratique pluraliste entamé depuis plusieurs années.

Les élections locales et législatives se sont déroulées en 2002 et les présidentielles le 8 avril 2004. Elles sont venues consolider cet approfondissement et ont constitué un événement majeur pour la stabilité politique en Algérie.

Le Gouvernement algérien veille à la mise en œuvre d’un plan national destiné à consolider le respect des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan national qui trace les contours d’une véritable politique de l’Algérie en la matière, réaffirme la détermination de l’État algérien à consolider les libertés et devoirs individuels et collectifs des citoyens, la promotion de la liberté d’expression en général et des acquis en matière de liberté de la presse en particulier. Il entend, également, s’atteler à la concrétisation graduelle des projets de réforme des missions et de l’organisation de l’État, le parachèvement de la réforme de la justice et celle de l’éducation nationale.

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres: l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation (Sénat). Il contrôle l’action du Gouvernement et vote la loi. L’Assemblée populaire nationale est composée de 380 députés représentant les différentes sensibilités politiques, issues des élections législatives du 30 mai 2002.

Le Conseil de la Nation, mis en place en décembre 1997, est composé de 144 membres dont les deux tiers sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138 qui dispose que «le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la Loi».

B. Cadre juridique général de promotion et de protection des droits de l’homme:

1. Mécanismes des droits de l’homme

Outre les dispositions constitutionnelles et l’adhésion à l’ensemble des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, l’essentiel des dispositifs internes de promotion, d’alerte et de surveillance en matière de droits de l’homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs qui couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels, reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

a) Mécanismes politiques

Ils s’articulent autour de l’instance législative, c’est-à-dire le Parlement qui, avec ses deux chambres, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, constitue à la fois, l’expression institutionnelle de la dimension démocratique de l’État algérien et le réceptacle idoine à l’expression libre et pluraliste des préoccupations des citoyens.

Les questions se rapportant aux droits de l’homme occupent une place importante dans les débats et sont prises en charge au niveau des Commissions permanentes instituées à cet effet, par les deux chambres.

Les partis politiques sont également considérés par la loi comme un élément qui s’intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l’homme. La loi du 8 juillet 1989, amendée en mars 1997, relative aux partis politiques, exige, en effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales. L’article 3 de cette loi dispose que dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants: le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme; l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales; l’adhésion au pluralisme politique et le respect du caractère démocratique et républicain de l’État. Les Assemblées populaires de wilaya (APW) et les Assemblées populaires communales (APC) concourent également à promouvoir les droits de l’homme. Au contact du citoyen, elles se doivent d’assurer la régulation de la vie sociale locale et de répondre à ses préoccupations.

b)Mécanismes judiciaires

L’ensemble des textes législatifs en vigueur concernant l’organisation du système judiciaire ainsi que les mécanismes d’administration de la justice mis en place, visent à garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie se présente comme suit:

a)Le Tribunal, au niveau de la daïra (sous‑préfecture);

b)La Cour, au niveau de la wilaya (département);

c)La Cour suprême, au niveau national.

La Constitution a par ailleurs prévu dans son article 152, l’institution d’un Conseil d’État, composé de 44 membres, conçu comme l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il a été institué le 17 juin 1998.

Il convient de souligner que dans le cadre de sa démarche visant le raffermissement de l’État de droit, l’Algérie a déjà entamé une vaste réforme de la justice dont les objectifs consistent à:

a)Renforcer l’indépendance et la crédibilité du système judiciaire en le rendant accessible et diligent dans le traitement des litiges et l’exécution de ses décisions;

b)Harmoniser la législation algérienne pour assurer sa conformité avec les engagements internationaux de l’Algérie;

c)Consolider la formation des magistrats;

d)Accroître les capacités matérielles du réseau judiciaire;

e)Humaniser les conditions carcérales des détenus.

c) Liberté de la presse

Les droits à l’information et la liberté de la presse, consacrés par la constitution, sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits individuels et collectifs. À cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un levier réel dans la protection des droits de l’homme.

Outre la télévision, la radio et l’agence de presse, fournissant les prestations de service public, il existe actuellement 43 titres de quotidiens, 60 titres d’hebdomadaires, 17 de mensuels et 6 de bimensuels. Cette multitude des titres et leur diversité font que toutes les sensibilités et tendances politiques qui traversent la société algérienne trouvent les moyens d’expression médiatique de leur action.

Le tirage moyen est, au total, de 1,8 million d’exemplaires par jour pour les quotidiens et de 1,4 million d’exemplaires par semaine pour les hebdomadaires. La masse des lecteurs est estimée à plus de 9 millions de personnes par semaine.

Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, aucun journaliste algérien n’a été condamné pour un délit d’opinion. Les seuls cas enregistrés ont trait à des affaires liées à des procès en diffamation ou pour diffusion de fausses nouvelles. Enfin, la non parution de certains titres de la presse nationale est généralement le fait de litiges commerciaux avec les entreprises d’impression ou de faillites commerciales.

La presse en Algérie est, de l’aveu même des organisations internationales, l’une des plus libres dans le monde en développement. La Fédération internationale des journalistes, est accréditée en Algérie et son bureau pour l’Afrique du Nord a son siège à Alger.

Depuis le parachèvement du processus institutionnel qui a vu l’Algérie se doter de tous les instruments légaux liés au fonctionnement démocratique d’un État de droit, aucune assignation en justice n’a été entreprise à l’encontre d’un quelconque titre de presse, bien que des situations «de diffamations et d’outrages répétés» impliquant certains journaux, justifiaient amplement le recours à la justice pour obtenir réparation. Il convient d’affirmer, dans ce contexte, que les restrictions édictées à un certain moment, en matière de traitement de l’information sécuritaire, ont été levées.

Les journalistes étrangers sont régulièrement accrédités en Algérie. Cette accréditation est gérée dans le cadre d’un mécanisme spécifique pour permettre plus de souplesse et de rapidité dans la gestion des demandes. Un examen statistique des demandes d’accréditation fait ressortir que plus de 4.100 journalistes représentant plus d’une centaine de pays et travaillant pour divers supports médiatiques ont séjourné en Algérie de 1999 à juin 2004, dont une moyenne de cent correspondants permanents.

d)Mécanismes associatifs et syndicaux

Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe actuellement au niveau national près de 78 108 associations dont 947 à caractère national, qui agissent dans divers domaines. La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association, de réunion.

La liberté d’association s’étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s’est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs et des usagers de services publics. Les pouvoirs publics encouragent l’action associative par diverses subventions et facilités.

La plupart des associations ont aujourd’hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s’intégrer dans des réseaux d’associations internationales. Les associations qui s’occupent de la promotion des droits des femmes, d’éducation ou de lutte contre l’analphabétisme se sont montrées particulièrement actives. Compte tenu de leur mérite et du travail réalisé, certaines disposent du statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies.

S’agissant de la liberté syndicale, consacrée dans la Constitution, elle est organisée dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991. Des dizaines d’organisations syndicales autonomes, représentant diverses catégories professionnelles sont reconnues et constituent des partenaires sociaux incontournables dans le monde du travail.

e)Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l’homme

La démarche de promotion et de protection des droits de l’homme s’est consolidée par la mise en place d’une institution nationale appelée Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme (CNCPPDH), établie le 9 octobre 2001. Elle est composée de 45 membres dont 13 femmes, reflétant le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.

Créée par décret présidentiel n° 01-71 du 25 mars 2001, cette Commission qui vient se substituer à l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), est «une institution indépendante, placée auprès du Président de la République, garant de la constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques». Il s’agit d’un organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme. La Commission est chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière. Elle a, également, pour mission «de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme, de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement dans le domaine et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration…». Elle établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme, qu’elle présente au Président de la République.

2. Traités internationaux et ordre juridique interne

Les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement «qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions».

L’accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place par le Comité des droits de l’homme ou par le Comité contre la torture, est donc admis dès épuisement des recours internes disponibles.

Les autorités algériennes, la CNCPPDH, les associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours devant les mécanismes internationaux. Dans la pratique, les citoyens algériens et leurs avocats semblent se satisfaire des multiples voies de recours internes existantes.

3. Coopération avec les mécanismes internationaux de droits de l’homme

L’Algérie a adhéré et ratifié l’ensemble des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et s’acquitte régulièrement des obligations qui en découlent par la présentation de ses rapports périodiques aux comités que ces dernières ont institués.

Parallèlement, l’Algérie entretient une coopération soutenue et constante avec les rapporteurs spéciaux et autres groupes de travail de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. En dépit de la démarche contestable de certains de ces mécanismes, qui privilégient souvent le recours à des sources peu fiables et partisanes, l’Algérie a toujours répondu avec diligence à leurs communications.

L’ouverture aux organisations non gouvernementales (ONG) internationales activant dans le domaine des droits de l’homme a aussi caractérisé l’action de l’Algérie en matière de droits de l’homme. En effet, plusieurs représentants de diverses ONG ont séjourné à de nombreuses reprises en Algérie entre 2000, et 2005.

Il faut souligner aussi que depuis sa lutte de libération nationale, l’Algérie a développé de bons rapports avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Signataire des Conventions de Genève de 1949 sous le Gouvernement provisoire, elle a été parmi les promoteurs des protocoles additionnels de 1977, qu’elle a ratifiés en 1989.

Les relations entre les deux parties sont actuellement excellentes. Les délégués du CICR effectuent périodiquement des visites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de garde à vue à travers l’ensemble du territoire algérien. Cette coopération est jugée exemplaire par les deux parties, la communauté diplomatique et les observateurs avertis.

C. Information, publicité et éducation aux droits de l’homme

La ratification par l’Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a fait l’objet d’une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l’Assemblée nationale. Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne.

Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la célébration annuelle de la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre, est également une occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie a adhéré et les mesures prises par les pouvoirs publics dans le sens de l’amélioration de la situation des droits de l’homme. De même que le 8 mars et le 1er juin sont des occasions régulières de réaffirmer la place et le rôle de la femme et de l’enfant dans la société.

Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, il y a lieu d’indiquer qu’à l’université, le module intitulé «libertés publiques», qui était enseigné dans les facultés de droit, a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines universités (celles d’Oran, de Tizi-Ouzou et d’Annaba, par exemple) ont déjà procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l’homme sont enseignés aux élèves de l’École supérieure de la Magistrature, à l’École supérieure de Police et à l’École nationale de l’Administration pénitentiaire ainsi que dans les écoles de la Gendarmerie nationale.

Une chaire UNESCO des droits de l’homme a été créée à l’Université d’Oran en 1995. Cette structure pédagogique a pour vocation d’organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d’information et de documentation sur les droits de l’homme.

La diffusion des notions et principes du droit international humanitaire dans les établissements scolaires figure parmi les questions prises progressivement en charge. À ce sujet, un Protocole d’accord a été conclu en mai 2004 entre le Ministère de l’Éducation nationale et la représentation du CICR à Alger, suivi, en juin 2004, de l’organisation d’un atelier de formation pour un groupe d’enseignants et d’un autre, en Juillet 2006, à destination des enseignants de l’enseignement supérieur.

D. Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme

Depuis 1991, l’Algérie a du faire face dans l’indifférence et la suspicion au phénomène du terrorisme. La lutte contre ce fléau qui a nécessité le recours à la mise en œuvre de mesures spéciales s’est toujours inscrite dans un cadre légal respectant la dignité de la personne humaine.

C’est pour faire face à cette situation exceptionnelle que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé, conformément à la Constitution, de décréter l’état d’urgence en février 1992. Bien qu’ayant apporté quelques restrictions à l’exercice de certains droits et libertés publiques, l’état d’urgence n’a pas suspendu les obligations de l’État quant à la garantie de l’exercice des libertés fondamentales du citoyen inscrites dans l’ordre constitutionnel interne et dans les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.

Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’application de l’état d’urgence ont toutes été entourées de garanties de protection des droits de l’homme. Les droits et libertés énoncés dans les articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux doits civils et politiques n’ont été soumis à aucune restriction.

De même, l’action de préservation de l’ordre public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par le terrorisme s’est toujours opérée dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements découlant de différents instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré. Cette action vise à consolider l’état de droit et à réunir les conditions qui ont permis la légitimation des institutions par le retour à un suffrage universel réellement libre, pluraliste et démocratique que l’Algérie a connu lors de diverses élections tenues en 1999 et 2002 et 2004.

C’est ainsi qu’afin de faciliter le retour à la paix civile, l’État a initié des mesures de clémence à même d’offrir aux terroristes qui souhaitent réintégrer le chemin du repentir une issue à travers l’adoption d’une loi sur la clémence (ordonnance nº 95-12 du 25 février 1995) prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines.

Cette loi a été consolidée par la décision du Président de la République d’approfondir le processus de concorde civile par l’organisation, le 16 septembre 1999, d’un référendum portant «démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile», approuvée par 96,19 pour cent des électeurs.

Par des dispositions juridiques et légales, ce texte de loi abroge les dispositions de l’ordonnance nº 95-12 du 25 février 1995 portant mesures de clémence. Il institue et offre, selon le cas, aux personnes impliquées dans des actions de terrorisme et de subversion qui expriment la volonté de cesser leurs activités, de bénéficier de mesures allant de l’exonération des poursuites, à la mise sous probation et l’atténuation des peines. À cet égard, un rôle central a été réservé à la justice puisque toutes les commissions probatoires, dont il a été prévu l’institution, au niveau de chaque wilaya, sont toutes présidées par des magistrats professionnels.

Sont exclues du bénéfice des dispositions de cette loi, les personnes ayant commis ou participé à la commission de crimes ayant entraîné mort d’hommes, de massacres collectifs, d’attentats à l’explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public ou de viols.

La mise en œuvre pratique de cette loi a permis à des milliers de personnes n’ayant pas commis de crimes de sang dans le cadre de leurs activités terroristes de réintégrer la société. La mise en œuvre de cette loi ne voulait en aucun cas signifier l’arrêt de la lutte contre le terrorisme que l’État algérien s’est engagé à poursuivre sans relâche.

Après cette étape, l’Algérie s’est engagée dans une nouvelle démarche destinée à consolider la paix civile et à réaliser la réconciliation nationale.

C’est ainsi que pour mettre un terme définitif aux conséquences de la crise traversée par le pays, le peuple algérien s’est prononcé par référendum, le 29 septembre 2005, avec une écrasante majorité, en faveur de la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale», dont le projet lui a été soumis par le Président de la République, le 14 août 2005.

Aux termes de cette Charte, le peuple algérien a aussi exprimé sa reconnaissance envers les artisans de la sauvegarde du pays et s’est déclaré en faveur de l’adoption de mesures destinées à consolider la paix et la réconciliation nationale et de mesures d’appui de la politique de prise charge du dramatique dossier des disparus.

La Charte traduit la volonté du peuple algérien de construire un avenir de paix et de stabilité et de manifester sa conviction que l’ensemble des personnes victimes de la tragédie nationale et leurs ayants droit méritent, la prise de mesures assurant leur dignité et leurs besoins sociaux dans le cadre d’un effort commun de solidarité nationale.

Il est utile de rappeler que depuis le 11 septembre 2001, le monde entier a pris la mesure de ce phénomène transnational qui peut nuire à l’harmonie des sociétés et à la stabilité des nations; d’où la nécessité de mener un combat universel dans le cadre d’une coopération internationale, seule voie à même de mener à son éradication définitive.

L’Algérie qui a longtemps appelé à un front uni contre le terrorisme est engagée résolument dans cette voie. En adhérant aux traités et accords universels et régionaux de lutte contre le terrorisme, elle se considère comme partie prenante de cet engagement et ne ménage aucun effort pour appuyer toute initiative allant dans ce sens.

L’Algérie demeure pleinement convaincue que des questions aussi sensibles et actuelles que la promotion des droits de l’homme gagneraient à être appréhendées dans le cadre du renforcement d’un dialogue sincère, confiant et mutuellement bénéfique entre l’ensemble des institutions concernées par cette problématique.

II. RÉPONSES ET COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN AUX RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME LORS DE L’EXAMEN DU

DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE (voir A/53/40 vol. I)

1. S’agissant du retard enregistré dans la présentation du deuxième rapport, signalé au paragraphe 350,

La délégation algérienne a eu à s’expliquer avec la Présidente du Comité à ce sujet. Le Chef de la délégation avait rappelé à la Présidente de la session, le 21 Juillet 1998, les entretiens et l’accord de principe formalisé avec elle et rendu public lors de sa conférence de presse d’Octobre 1997. Une telle observation ne reflète donc pas la réalité et s’éloigne des relations de confiance cultivées par les deux parties ces dernières années.

2. S’agissant des massacres et de l’utilisation répétitive de l’adjectif «généralisé» dans les paragraphes 351 et 354

Cette utilisation est non seulement excessive, mais surtout inappropriée. Les massacres auxquels il est fait référence font partie de la politique de la terre brûlée des groupes terroristes en état de déliquescence et dont le but principal était de punir les populations civiles qui refusaient leur diktat et leur projet destructeur.

Circonscrits dans le temps et dans l’espace, ces assassinats ont démontré, si besoin était, que le terrorisme, en s’attaquant aux populations civiles isolées et sans défense, cherchait plus à médiatiser ses forfaits et à capter, par le degré de barbarie, l’attention des médias et des observateurs internationaux dont, entre autres, les organes de droits de l’homme.

En ce qui concerne les massacres, les membres du Comité qui ont eu à s’exprimer sur le sujet ont identifié les auteurs et condamné ces violations du droit à la vie, qui sont d’ailleurs revendiquées par leurs auteurs.

Dans les conclusions préliminaires du 21 Juillet 1998, la Présidente du Comité qui résumait le débat sur la question n’avait pas manqué de souligner que «le Comité ne sous estime ni l’ampleur, ni l’intensité du terrorisme». Il est pour le moins troublant de constater qu’à l’occasion des conclusions finales, de telles références sur l’identification des auteurs de ces massacres n’apparaissent plus et plus grave encore qu’elles soient laissées en suspens ouvrant la voie aux interprétations malveillantes.

3. S’agissant des allégations de collusion de membres des forces de sécurité énoncées au paragraphe 354,

Le Comité a été informé sur les phases qu’a connues la criminalité terroriste et de son échec consommé à parvenir à ses fins, à savoir la déstabilisation des institutions républicaines. L’état de déliquescence des groupes criminels les a conduits à s’attaquer de manière indiscriminée à toute la population civile: voitures piégées, bombes dans les lieux publics et massacres collectifs dans les zones rurales.

Démenties par les rescapés et par la presse internationale qui s’est rendue sur les lieux, les allégations rapportées sous couvert des témoignages partisans sont impossibles à vérifier.

Sur la base d’informations authentiques, le Comité a été mis au fait que:

a)Les forces de sécurité, à chaque fois qu’elles ont été alertées conformément aux usages en la matière, ont fait mouvement vers l’endroit du sinistre;

b)Les attaques de groupes terroristes ont été généralement perpétrées durant la nuit, dans des endroits isolés et souvent avec des armes blanches. Cet état de fait rend difficile l’intervention immédiate des forces de sécurité qui reçoivent tardivement les alertes;

c)Contrairement à ce qui a été rapporté par des médias et des ONG (Bentalha, Raïs, Beni-Messous), les casernes ne sont pas situées à proximité des lieux des massacres mais bien distantes de ceux-ci;

d)Dès les premiers moments de l’attaque et lors de leur fuite, les groupes terroristes déposaient des engins explosifs pour retarder l’assaut des forces de sécurité ou leur poursuite;

e)Plusieurs alertes ont été simulées par des terroristes et parfois avec des complicités pour tendre des embuscades aux forces de sécurité;

f)L’intervention des forces de sécurité a considérablement limité l’ampleur des massacres.

La presse algérienne et internationale ainsi que les différents observateurs étrangers, qui ont pu se rendre sur les lieux, ont constaté que les allégations étaient un instrument de propagande de la criminalité terroriste, chaque jour démenti par la population.

4. S’agissant de la conduite d’enquêtes indépendantes et de la mise en place de mécanismes indépendants pour faire la lumière sur les massacres relevés au paragraphe 354

Il y a lieu d’indiquer que ce sont des missions constitutionnelles qui reviennent au pouvoir judiciaire algérien. Le Comité a été informé que seul le Parlement, au vu de son règlement intérieur, avait cette faculté de nommer une Commission d’enquête. Pluraliste dans sa composition, avec dix formations politiques et une coalition d’indépendants, cette voie n’a pas été retenue par les Parlementaires eux-mêmes parce qu’elle aurait jeté le doute sur l’identité des auteurs et accrédité les thèses développées par certaines ONG qui se sont souvent basées sur des témoignages anonymes, impossibles à vérifier.

5. S’agissant des groupes de légitime défense évoqués au paragraphe 356

Le Comité a été informé que la création des groupes de légitime défense s’inspirait de la loi sur la défense populaire adoptée par l’Assemblée populaire nationale en 1987 et qui se fonde sur les dispositions du code pénal à travers ses articles 39 et 40.

Ces groupes n’ont pas eu pour mission la lutte antiterroriste qui relève de la compétence exclusive des forces constituées de l’État. Ils ont eu un rôle essentiellement préventif de protection des infrastructures se trouvant dans des lieux complètement isolés comme l’école, le château d’eau et des dispensaires de santé.

La délégation algérienne avait informé le Comité que ces groupes avaient été mis en place lorsque le phénomène terroriste avait pris une ampleur telle que toute la société algérienne et toutes les infrastructures économiques, sociales et culturelles du pays étaient devenues des cibles potentielles du terrorisme. Cette mobilisation supplémentaire répondait également à la nécessité de prêter main forte aux forces de maintien de l’ordre sur un territoire de 2 380 000 km2.

Le Comité a également été informé que l’action de ces groupes s’exerçait exclusivement sous la responsabilité et le contrôle des autorités et s’inscrivait dans un cadre légal consacré par les articles 9, 10, 11 et 12 du décret exécutif de janvier 1997.

Par ailleurs, un exposé a été fait aux membres du Comité sur l’aspect opérationnel des groupes de légitime défense et des relations très étroites établies avec les autorités en charge de l’ordre. Enfin, il a été confirmé au Comité que la mise en place des groupes de légitime défense, agissant sous le contrôle et la direction des forces constituées, ne visait rien d’autre que la prévention des actes de terrorisme et de subversion et que ces derniers ne pouvaient pénétrer à l’intérieur d’un domicile qu’en cas de retranchement des fuyards ou pour porter secours, sur appel d’autrui.

En ce qui concerne la dissolution des groupes de légitime défense, le Comité a été informé qu’elle interviendrait sur décision de l’autorité investie du pouvoir de création, lorsque les raisons ayant motivé leur mise en place auraient complètement disparu.

Compte tenu de l’évolution des formes et de l’ampleur de la criminalité terroriste notamment des actions d’assassinats collectifs et de massacres de citoyens isolés et sans défense, et pour répondre à la demande pressante des citoyens, les pouvoirs publics ont fixé par décret n°97/04 du 04 janvier 1997, les conditions d’exercice du droit de la légitime défense dans un cadre organisé. La promulgation de ce texte peut être considérée comme une mesure exceptionnelle subséquente de l’état d’urgence ayant pour objet de permettre aux citoyens de se protéger contre les actions criminelles des groupes armés terroristes.

Cette mesure exceptionnelle, tout en suppléant à l’absence des services de sécurité de proximité dans les zones montagneuses ou rurales isolées, s’intègre dans le dispositif légal général relatif au maintien de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens déjà prévu.

Il faut rappeler que les pouvoirs publics avaient, en 1993, pris la décision de récupérer les armes à feu détenues par les citoyens afin d’éviter que ces derniers ne deviennent sous la menace, une source d’approvisionnement des groupes terroriste en armes. Dès lors, ces derniers se sont retrouvés sans moyens de défense et constituaient ainsi des cibles vulnérables des actions terroristes.

Devant l’ampleur de la criminalité terroriste dans les zones isolées ou dans celles où il n’existe pas de structures de police de proximité, les citoyens, eux-mêmes, ont pris l’initiative de solliciter les pouvoirs publics pour s’organiser en groupe d’«autodéfense».

Les groupes de légitime défense sont constitués de citoyens volontaires placés sous la responsabilité et le contrôle des autorités chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Ils ont pour mission de prévenir ou de riposter aux actes de terrorisme dirigés contre eux-mêmes, contre leur famille ou contre des membres de leur communauté habitant les hameaux, lieudits ou villages enclavés ou isolés.

Ces groupes de légitime défense ont été créés par autorisation du wali et leurs activités contrôlées par le Chef de daïra. Ils ne sont donc pas «affiliés ou étroitement liés à des partis politiques ainsi qu’à différentes branches de l’armée… et des forces de sécurité ou de responsables locaux».

Dans ce cadre, chaque membre-candidat, fait l’objet d’une enquête d’habilitation et de moralité pour justifier l’attribution du permis de porter des armes. Les groupes de légitime défense ne sont pas rémunérés.

Aux termes des dispositions du décret n° 97-04 du 04 janvier 1997 précité, la dissolution des groupes de légitime défense intervient sur décision du wali territorialement compétent lorsque les raisons ayant motivé leur création ont disparu ou lorsqu’il y a mise en place d’unités de gendarmerie nationale dans les zones isolées.

En conclusion, il y a lieu de souligner ce qui suit:

Les pouvoirs publics ont pris en considération la nécessité d’inscrire l’action des groupes de légitime défense dans un cadre légal et public qui détermine, à travers un décret publié au journal officiel, l’étendue et les limites de l’action de protection des personnes et des biens exercée par les groupes dits «d’autodéfense» ou de «patriotes»;

Les activités de groupes de légitime défense ne sont pas assimilables à des fonctions de police qui, elles, comportent des actions positives d’intervention et de neutralisation dans le cadre de la lutte contre la criminalité.

La création de groupes de légitime défense est fondée sur un dispositif juridique induit par l’état d’urgence et obéit à des règles strictes d’autorisation du wali, en tant qu’autorité administrative dépositaire de l’autorité de l’État (cf. Code de la wilaya de 1990). Par ailleurs, les conditions de création, l’organisation, les champs et les modalités d’intervention ainsi que le contrôle des groupes de légitime défense sont déterminés par arrêté conjoint du Ministre de la Défense nationale et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

La légitimation des groupes de légitime défense par référence aux articles 39 et 40 du Code pénal implique que l’action de ces groupes n’est justifiée aux yeux de la loi que par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d’autrui, proportionnée à la gravité de l’agression. En tout état de cause, c’est l’autorité judiciaire qui doit, le cas échéant, s’assurer de la conformité de l’action de légitime défense organisée aux critères définis par la loi.

6. S’agissant des allégations de violations des droits de l’homme figurant aux paragraphes 9 et 10

Les membres du Comité ont été informés que, conformément aux mandats des groupes de travail et des rapporteurs spéciaux thématiques engageant les gouvernements à coopérer avec les procédures de la Commission, le Gouvernement algérien a apporté à ces mécanismes les indications, réponses et autres informations sollicitées. L’ensemble de ces mécanismes s’est félicité de cette coopération qui se poursuit.

S’agissant des allégations que le Comité a eu à avancer durant la session d’examen, la délégation a indiqué que ces cas étaient connus des autorités algériennes et que les réponses correspondantes avaient été déposées auprès du secrétariat du Comité pour consultation.

Enfin, en ce qui concerne des cas nouveaux, la délégation a déclaré qu’il était possible de les examiner conformément à la procédure contradictoire à charge pour les requérants de les documenter.

7. S’agissant de l’incorporation de certaines dispositions de la loi relative à la subversion et au terrorisme dans la législation pénale ordinaire figurant dans le paragraphe 359

La délégation algérienne avait indiqué aux membres du Comité que:

a)Le délai de la garde à vue est dans tous les cas de 48 heures et qu’exceptionnellement, compte tenu des nécessités de l’enquête, de l’immensité du territoire, de la complexité des réseaux et de leurs ramifications internationales, il peut être porté à un délai n’excédant pas douze jours, avec l’accord des autorités judiciaires;

b)La situation du mineur impliqué dans une affaire de terrorisme est exactement la même que celle du mineur poursuivi dans une affaire pénale ordinaire.

La seule différence est que le mineur ayant atteint l’âge de 16 ans, et qui est impliqué dans une affaire de terrorisme, est désormais justiciable du tribunal criminel, conformément à l’article 249 du Code de procédure pénale. Ceci n’empêche nullement que le mineur, traduit devant le tribunal criminel, bénéficie de toutes les mesures de protection relatives à l’enfance délinquante, ainsi que de l’excuse de minorité qui fait que le mineur de 18 ans ne peut jamais être condamné à la peine capitale ni à la peine d’emprisonnement à perpétuité (article 50 du Code pénal).

La présence de mineurs dans de nombreuses affaires de terrorisme, aux côtés d’individus majeurs, a incité le législateur à donner compétence au tribunal criminel pour les juger ensemble et éviter ainsi une disjonction entre mineurs et majeurs, qui serait préjudiciable à une bonne administration de la justice.

8. S’agissant des allégations quant à l’existence de lieux de détention échappant à la loi (détention au secret ou dans des lieux dits secrets relevé dans le paragraphe 360) ,

Il s’agit de témoignages vagues et approximatifs de personnes qui n’ont pas permis la localisation de ces lieux et le Ministère de la justice qui a enregistré ces allégations a diligenté des enquêtes internes pour établir les faits qui se sont avérés infondés.

Toute détention opérée en dehors du cadre légal précité constitue une détention arbitraire réprimée sévèrement par les dispositions du Code pénal.

Par ailleurs, la libre communication de l’inculpé avec son conseil, dès sa détention, recommandée par le Comité dans les alinéas b et c du même paragraphe, est consacrée par les dispositions du Code de procédure pénale.

Cette libre communication ne souffre aucune exception et même l’interdiction de communiquer, prévue par l’article 102 du Code de procédure pénale, que le juge d’instruction peut décider dans l’intérêt de l’enquête pour une durée qui ne peut excéder dix jours, ne peut en aucun cas concerner l’avocat.

La loi portant organisation de la profession d’avocat garantit dans son article 80 l’inviolabilité du cabinet. L’article 91 de la même loi consacre la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre l’avocat et son client ainsi que le secret de leur correspondance et des dossiers.

La violation de toute disposition relative au respect du droit à la défense entraîne la nullité de la procédure, la communication de toutes les pièces du dossier judiciaire à l’avocat est obligatoire dès l’instruction.

Il apparaît donc, que la législation en vigueur prévoit non seulement la libre communication entre l’avocat et l’inculpé détenu, ou en liberté provisoire, mais également que sa violation entraînerait la nullité de la procédure. L’utilisation du contenu d’un échange d’information entre l’avocat et son client est strictement interdite et ne peut être produite devant les tribunaux pour confondre l’inculpé ou constituer une preuve contre lui.

9. S’agissant des conclusions relatives à la condition de la femme figurant au paragraphe 361

La délégation algérienne avait indiqué que la condition générale des femmes algériennes depuis 1962 ne peut être dissociée de l’évolution du pays aux plans politique, économique, culturel et social.

L’égalité entre les citoyens est d’abord garantie par les dispositions de la Constitution qui prévoit en son article 29 que «[l]es citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.». La Loi fondamentale dispose aussi dans son article 31 que «[l]es institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droit de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle».

Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents codes spéciaux (commerce, information, santé, douanes, etc.) reposent sur le principe de l’égalité entre les citoyens. Aucune de leurs dispositions n’a été jugée comme portant atteinte à l’esprit ou à la lettre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par le Conseil constitutionnel.

Des dispositions ont été insérées dans des textes législatifs et réglementaires pour favoriser l’égalité de traitement entre les citoyens sans distinction fondée sur le sexe. L’égalité est également prévue par la loi en matière d’accès au travail, de rémunération et d’avancement. Ces mesures se sont traduites par des avancées appréciables des femmes dans divers domaines d’activité.

Par ailleurs et en réponse notamment aux demandes exprimées aussi bien par les associations de femmes que par les syndicats de travailleurs, l’incrimination du harcèlement sexuel est devenue effective dans le nouveau Code pénal pour permettre à la victime d’user de son droit de poursuivre devant la justice l’auteur de tels agissements et de demander réparation du préjudice causé.

L’article 41 bis du Code pénal qui incrimine le harcèlement sexuel est ainsi libellé: «Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 50 000 DA à 100 000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs en nature sexuelle. En cas de récidive, la peine est portée au double.»

Dans le cadre de sa démarche globale d’adhésion aux instruments internationaux de droits de l’homme et plus particulièrement ceux visant le renforcement des droits de la femme, l’Algérie a ratifié, le 22 janvier 1996, avec réserves, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (décret n°96-51) et a présenté son rapport initial sur la mise en œuvre de cette convention en janvier 1999. Le deuxième rapport périodique a été présenté devant le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 13 janvier 2005.

L’Algérie a également ratifié, le 8 mars 2004, la Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 640 (VII). L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 4 août 2004. De même qu’est envisagée la ratification prochaine du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes que notre pays a signé en 2003.

L’Algérie a aussi ratifié, les conventions internationales pertinentes élaborées dans le cadre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), dont notamment la Convention nº 100 de 1951 sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, ratifiée le 19 octobre 1962 et la Convention nº 111 de 1958 sur la discrimination en matière d’emploi et de profession à laquelle l’Algérie a adhéré le 22 mai 1969.

À l’occasion de la présentation du rapport initial, la délégation algérienne avait souligné, d’une part, que le droit des traités autorisait la formulation de réserves et que, d’autre part, les réserves se trouvaient, à ce moment là en contradiction avec certaines dispositions du droit positif algérien particulièrement en matière de statut personnel et de transmission de la nationalité, qui s’inspirent d’une lecture rigoriste du droit musulman.

Il y a lieu d’indiquer à ce sujet qu’à l’occasion du Conseil des ministres du 8 mars 2004, le Président de la République a indiqué, entre autres, que l’Algérie avait choisi de renforcer le dispositif juridique en vigueur et de mettre en œuvre les actions positives nécessaires qui permettent aux femmes de s’affranchir des contraintes sociales et jouir pleinement et effectivement des droits garantis par la Constitution. Dans ce cadre, il a instruit le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité la législation nationale avec l’évolution du droit international en matière de protection des droits des femmes, d’engager la ratification des instruments qui ont des incidences sur leur statut juridique et de réexaminer la pertinence des réserves que l’Algérie avait formulées au moment de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement algérien a initié une révision du Code de la famille et du Code de la nationalité qui ont fait l’objet d’une ordonnance en date du 27 février 2005 laquelle a été soumise pour approbation au Parlement; ce qui rend certaines réserves sans objet.

Depuis sa promulgation, par la loi 84-11 du 9 juin 1984, le Code de la famille n’avait pas été révisé. Les multiples changements sociaux intervenus dans la société algérienne conjugués à la nécessaire adaptation de la législation interne aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant, font que sa révision s’est naturellement imposée.

C’est dans cette optique que le Président de la République a chargé, en octobre 2003, le Ministre de la justice, garde des sceaux, d’initier la révision du Code la famille. La Commission établie à cet effet le 26 octobre 2003, a relevé que la famille algérienne a évolué d’une famille patriarcale dont le chef est l’époux vers une famille fondée sur l’entraide familiale et a proposé des modifications urgentes, conformément aux dispositions de la Constitution, qui consacre l’égalité entre les citoyens et au droit musulman qui combat l’injustice, prône aussi l’égalité et se caractérise par sa capacité d’adaptation aux diverses mutations d’une société en laissant la porte ouverte à l’Ijtihad («exégèse»).

Les principales modifications (ordonnance n°05-02 du 27 février 2005 modifiant et complétant la loi 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille) visent l’élimination de certaines dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en matière, notamment, d’unification de l’âge du mariage, de consentement mutuel pour le mariage, de la faculté du choix donné à la femme en matière de tutorat lors de la conclusion du mariage, consacrant ainsi l’égalité entre les conjoints et une meilleure protection pour les enfants en cas de divorce. Les amendements proposés par le Gouvernement ont fait l’objet d’un débat politique, médiatique et social.

Il y avait une question essentielle à résoudre, celle de garantir la protection des enfants mineurs en cas de conflit ou de rupture du lien du mariage. Cela a été concrétisé puisqu’en cas de divorce, le droit au logement est garanti aux enfants mineurs et le maintien dans le domicile conjugal est imposé jusqu’à mise en œuvre de cette obligation qui incombe au père. Une autre difficulté a été surmontée, celle de l’octroi de plein de droit de la tutelle sur les enfants mineurs à la mère qui bénéficie du droit de garde en cas de divorce. Il s’agit là de problèmes réels qu’il fallait résoudre pour mettre les enfants à l’abri du chantage ou de l’irresponsabilité des adultes.

La tutelle matrimoniale sur la femme majeure et le mariage par procuration sont supprimés. Il est clairement énoncé que le mariage est un contrat consensuel, le consentement des deux futurs époux est une condition de validité du contrat et la capacité de se marier est fixée pour l’homme comme pour la femme à 19 ans, âge de la majorité civile. La présence du wali n’affecte en rien la capacité de la femme majeure.

La femme majeure est libérée de la tutelle matrimoniale qui désormais ne s’exerce que sur les mineurs et sur le même pied d’égalité qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. La tutelle sur les mineurs s’inscrit dans le cadre des principes universels consacrés par le Code civil. Pour le mariage, elle s’exerce sous le contrôle du juge et avec cette précision que le tuteur matrimonial ne peut ni contraindre au mariage, ni s’opposer au mariage du mineur que le juge a autorisé en cas de nécessité ou dans l’intérêt du mineur qui y a consenti.

Pour ce qui est de la polygamie, elle est confinée à des proportions insignifiantes et les conditions qui l’entourent la rendent pratiquement impossible.

S’agissant de la répudiation et du Khôl’â, les changements intervenus les réduisent à une question beaucoup plus de sémantique que de problème de fond. Le divorce est prononcé par le juge que la demande émane de l’homme ou de la femme, en cas d’abus il est prononcé moyennant réparation à la partie lésée. Pour la femme cette réparation est qualifiée de Kôl’â, cela ne change pas grand-chose, l’essentiel est qu’il a été mis fin à la cohabitation forcée pour la femme, elle peut, à l’instar de l’homme, demander le divorce pour incompatibilité d’humeur moyennant réparation et elle peut obtenir réparation lorsque le préjudice est établi alors même que c’est elle qui a demandé le divorce.

10. S’agissant des questionnements relatifs aux conditions de nomination, de promotion et de révocation des juges et leurs conséquences sur l’indépendance du judiciaire énoncé au paragraphe 362 ,

La Constitution algérienne du 28 novembre 1996 a introduit de profondes réformes aux plans politique, institutionnel et socio-économique. Elle consacre divers articles au pouvoir judiciaire et assoit son indépendance. Elle précise qu’il est indépendant, protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de ses droits fondamentaux.

En effet, l’article 147 de la Constitution dispose que le «juge n’obéit qu’à la loi» et l’article 148 protège le juge contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son propre arbitre. Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la Magistrature, dans les formes prescrites par la loi et de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

L’indépendance du magistrat est consacrée par les garanties que lui offre la loi dans l’exercice de ses missions qui sont principalement l’inamovibilité, les incompatibilités, la responsabilité ainsi que le droit syndical, qui sont instituées aussi bien dans l’intérêt du magistrat que dans celui du justiciable.

Ces incompatibilités visent à sauvegarder l’impartialité du juge. Elles ont trait à l’impossibilité d’exercer un mandat électif, d’adhérer à un parti politique, de s’adonner à toute activité lucrative, qu’elle soit publique ou privée, ou d’avoir une entreprise même par personne interposée susceptible d’entraver l’exercice normal de sa mission et de porter attente à l’indépendance de la magistrature.

Pour garantir l’indépendance de la magistrature, il a été promulgué en 2004 deux lois organiques, l’une portant statut des magistrats et l’autre relative à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est ainsi précisé que le statut de la magistrature détermine les droits et obligations des magistrats ainsi que l’organisation de leur carrière et vise à protéger le juge contre toutes formes de pression, en renforçant sa stabilité et en mettant en place un système de rémunération et de retraite en rapport avec les exigences de sa fonction et aligné sur les règles et les avantages applicables aux fonctions supérieures de l’État.

Le corps de la magistrature comprend:

a)Les magistrats du siège et du ministère public de la Cour suprême, des cours et des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire;

b)Les magistrats du siège et les commissaires d’État du Conseil d’État et des tribunaux administratifs;

c)Les magistrats exerçant dans l’administration centrale du Ministère de la justice, au secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature, dans les services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’État, dans les établissements de formation et de recherche relevant du Ministère de la justice.

Les magistrats sont recrutés sur concours. Ils doivent suivre une formation de trois ans au sein de l’École supérieure de la Magistrature et sont nommés en par décret présidentiel après délibération du Conseil supérieur de la Magistrature.

Pour garantir l’indépendance de la magistrature la législation nationale comprend un ensemble d’articles qui protègent le magistrat dans l’exercice de ses fonctions et assoient son indépendance. En effet, le Code pénal prévoit dans ses articles 144 et 148 les outrages et violences commis à l’encontre d’un magistrat. La loi portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature a concrétisé le principe d’indépendance du magistrat, consacré par la Constitution. Cette institution constitutionnelle est seule habilitée à statuer sur les nominations, les mutations et la gestion des carrières des magistrats, ainsi que de leur discipline. Le Conseil supérieur de la Magistrature est doté de tous les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement en toute autonomie. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de l’État.

À la faveur de cette nouvelle loi organique, le Conseil supérieur de la Magistrature est composé d’une majorité de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités désignées par le Président de la République parmi les compétences nationales, à l’exclusion de toute représentation de l’administration centrale du Ministère de la Justice.

11. S’agissant des recommandations relatives à utilisation de la langue nationale relevées au paragraphe 363

La délégation algérienne avait fait un rappel des différentes étapes de l’histoire de l’Algérie. Elle a souligné que depuis des millénaires, le territoire constituant l’actuelle Algérie est le terrain de brassage de populations de provenance diverses. Les traces laissées par les premiers habitants du pays (les peintures rupestres du Tassili remontent au deuxième millénaire avant Jésus Christ) montrent qu’ils appartenaient déjà à des types variés, y compris en termes de couleur de peau.

Dès le VIIème siècle, ont commencé à cohabiter en Algérie des populations chrétiennes, juives et musulmanes, l’élément musulman étant prédominant en termes démographiques et en termes de monopolisation du pouvoir politique. Ce dernier aspect est important: il est incontestable, du point de vue historique, que la coexistence des trois religions a été rendu possible par l’Islam, qui reconnaît la validité des messages religieux antérieurs et protège leurs croyants. La religion musulmane insiste également sur le caractère unique de l’origine de l’espèce humaine, condamne les différenciations raciales, tribales, ethniques ou linguistiques et n’admet la validité de la compétition entre peuples que si elle a pour cadre la promotion du mérite né des œuvres individuelles. L’apport de la culture islamique a été déterminant dans l’unification de ces populations et dans le rejet de la discrimination raciale.

Par contre, la colonisation a mis en place un système discriminatoire basé sur l’octroi de la citoyenneté française aux communautés autochtones juives (décret Crémieux du 24 octobre 1870), puis chrétienne (loi du 26 juin 1888) et sur la classification de la population sur la base de critères pseudo ethniques: Arabes, Maures, Kabyles, Kouroughlis, Mozabites, Chaouis et Touaregs (code de l’indigénat de 1881). Cette ségrégation, qui reposait sur une totale méconnaissance du processus de peuplement de l’Algérie, a été abolie par la loi du 31 décembre 1962, en même temps que toutes les dispositions juridiques de l’époque coloniale portant atteinte à l’unité nationale. La liberté recouvrée, et par respect du principe de non-discrimination pour lequel plusieurs générations d’Algériens ont combattu durant l’époque coloniale, les pouvoirs publics se refusent désormais de recenser la population en fonction de critères linguistiques, religieux ou raciaux.

Les membres du Comité ont été informés que l’État algérien met en œuvre une politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à encourager la promotion de la langue amazighe. Cette promotion s’est concrétisée par:

a)La création du Haut Commissariat à l’amazighité, rattaché à la Présidence de la République;

b)La création de deux instituts de la langue amazighe aux universités de Tizi-Ouzou et de Béjaia;

c)Le lancement d’un journal télévisé quotidien en langue amazighe;

d)L’enseignement de la langue amazighe dans le cursus scolaire de plusieurs départements du pays.

Sans s’inscrire dans une démarche d’exclusion, la loi portant généralisation de la langue nationale, adoptée par l’Assemblée nationale populaire le 16 janvier 1996, vise à conférer à cette dernière la place qui lui revient dans la société et à en promouvoir l’utilisation. En 1992, un décret législatif a reporté l’application de cette loi, afin de permettre aux différentes institutions, établissements et collectivités de prendre les mesures internes de formation du personnel, d’acquisition et de mise en conformité des outils didactiques. S’inspirant de l’article 3 de la Constitution: ,

a)La loi est déjà en vigueur depuis plus d’une décennie. Elle est opposable à l’ensemble des institutions de l’État dans notamment l’élaboration, l’enregistrement, la production des actes administratifs à l’exemple de ceux de la justice, de l’état civil, des documents de circulation et d’établissement et de commerce ainsi que tout acte produit par l’administration et ses démembrements;

b)Elle est d’application spécifique, en ce qui concerne, les secteurs de l’enseignement et de l’information. Il est utile d’indiquer que les cadres formés par l’école algérienne depuis plus de 40 ans s’intègrent sans grande difficulté dans le marché de l’emploi;

c)Elle autorise la transcription bilingue des actes médicaux, de la publicité et de l’étiquetage des produits commerciaux, sous réserve de l’accord de l’administration.

Ce texte législatif d’application graduelle a par ailleurs prévu la mise en place d’un organe national d’exécution chargé du suivi et de l’application de ses dispositions ainsi qu’une académie dont l’organisation et le fonctionnement ont fait l’objet d’un texte réglementaire.

Il est utile de rappeler que la constitution énonce dans son préambule que l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité constituent le substrat et les fondements de la personnalité algérienne. Elle ajoute que «l’Algérie est une république démocratique et populaire. Elle est une et indivisible» (art. 1). Ses articles 2 et 3 disposent que l’islam est la religion de l’État et que l’arabe est la langue nationale et officielle. Amendée le 8 avril 2002, la Constitution a érigé la langue Tamazight en langue nationale (article 3 bis).

12. S’agissant de la liberté d’association que le Comité juge restrictive dans ses conclusions figurant au paragraphe 365

En la matière, aucune disposition du Pacte n’est violée et aucun traité international de droits de l’homme n’encourage la création de partis politiques sur la base de la religion, de la langue, de la race, du sexe, de la région ou de la corporation. Bien au contraire, les traités internationaux, dont le présent Pacte au titre des articles 5, 19, 22 et 26, engagent les États à lutter contre toutes formes de discrimination.

13. S’agissant de la publicité assurée aux traités de droits de l’homme ratifiés par l’Algérie énoncée au paragraphe 366

Il y a lieu d’indiquer que ces traités font l’objet d’une large publicité à travers les média nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l’Assemblée nationale. Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DE FOND DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 1 − Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Pour avoir elle-même souffert du colonialisme et mené une lutte de libération nationale, l’Algérie indépendante a tout naturellement inscrit sa démarche dans le soutien aux mouvements de libération et aux peuples qui luttent pour le recouvrement de leur indépendance. Ce soutien et cet appui ont été érigés en principe constitutionnel dans les différentes Constitutions du pays. C’est ainsi que la Constitution actuelle dispose expressément que «l’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale» (art. 27).

La diplomatie algérienne œuvre toujours au «renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures» (art. 28). Il est explicitement dit que les dirigeants du pays doivent s’interdire «de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples» (art. 26).

Ces éléments de la Constitution révisée du 28 novembre 1996 ont pour conséquence d’inscrire le principe de solidarité mentionné à l’article 27 comme dû aux seuls peuples et territoires coloniaux concernés par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’Assemblée générale. Dans ce cadre, l’Algérie continue à apporter son aide aux peuples en combat pour leur libération nationale, notamment les peuples de Palestine et du Sahara occidental. En parallèle, le Gouvernement algérien poursuit sa politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination politique, raciale ou religieuse.

Article 2 − Non-discrimination dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte

L’article 67 de la Constitution algérienne dispose que tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit pour sa personne et ses biens de la protection de la loi. Les articles 68 et 69 concernent l’extradition des étrangers et prévoient respectivement que «nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition» et qu’en «aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile ne peut être livré ou extradé».

Le séjour des étrangers en Algérie est codifié par l’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie et les textes législatifs et réglementaires qui l’ont complétée ou modifiée.

Au plan international, l’Algérie a ratifié, en 1966, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et présente depuis ses rapports périodiques au Comité institué par la Convention. C’est ainsi que les treizième et quatorzièmerapports consolidés en un seul document ont été transmis, en 1999, et présentés devant le Comité en mars 2001.

Lors de la présentation de son deuxième rapport périodique au titre du Pacte, la délégation algérienne avait souligné que les pratiques discriminatoires sont un phénomène exogène à la société algérienne foncièrement hostile à toute forme de ségrégation raciale, cultuelle et culturelle et que, depuis l’indépendance, le législateur algérien a veillé à incriminer toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée.

C’est ainsi que tout fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes, ou du corps auquel le fait est imputé, est considéré par la loi pénale algérienne comme étant une diffamation, fait prévu et réprimé par les articles 296 et 298 du Code pénal qui disposent respectivement:

−Article 296: «Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés».

−Article 298: «Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1 500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement».

«Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 300 à 3 000 DA, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants». (art. 298)

De même que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait, est considérée comme étant une injure, fait prévu et réprimé par les articles 297 et 298 bis du Code pénal.

L’article 297 énonce que: «Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure».

Par ailleurs, l’article 298 bis de la loi 82-04 du 13 février 1982 prévoit que «Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique ou philosophique ou une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement».

En vertu de la loi 01-09 du 26 juillet 2001, les articles 298 et 298 bis susvisés ont été modifiés par l’élévation du montant de l’amende encourue pour fait de diffamation ou injure.

Aux termes du nouvel article 298, «[t]oute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

«Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants».

Le nouvel article 298 bis indique que «[t]oute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement».

Article 3 − Égalité de droit des hommes et des femmes

Le principe d’égalité devant la loi est consacré par la législation algérienne en vertu des articles 29, 31, 33, 34, 36 et 51 de la Constitution. L’article 29 dispose particulièrement que les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de tout autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. L’égalité entre l’homme et la femme est également consacrée par la législation du travail dans le domaine des salaires où la femme, à travail égal, perçoit le même salaire que l’homme.

Dans le cadre de sa démarche globale d’adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et plus particulièrement ceux visant le renforcement des droits de la femme, l’Algérie a ratifié le 8 mars 2004 la Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 640 (VII). L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 4 août 2004.

La participation de la femme à la prise de décision est garantie par la Constitution et la loi. Même si elle semble encore modeste, comparativement à celle de l’homme, force et de constater que des progrès constants sont réalisés en matière de participation de la femme à la prise de décision et d’accès aux fonctions supérieures de l’État.

Au titre des fonctions supérieures de l’État, il y a lieu de mentionner la présence de quatre femmes dans le Gouvernement en 2004 et 2006, deux femmes ambassadeurs, une femme Secrétaire générale d’un ministère, quatre Chefs de Cabinet de ministères, une femme wali nommée en 1999, deux walis hors cadre, une wali déléguée, trois secrétaires générales de wilayas, quatre inspectrices générales de wilayas et sept chefs de daïra.

Sur un nombre total de 3 042 magistrats, 1 056 sont des femmes ce qui en terme de pourcentage représente 34,72 pour cent. On relèvera qu’une femme est la présidente du Conseil d’État, et qu’il y a trois présidentes de cour, 29 présidentes de tribunal sur un nombre total de 193 et 83 juges d’instruction sur un total de 331.

L’on notera que six postes de président de section sur quinze sont occupés par des femmes à la Cour suprême et que l’ensemble des postes de président de section du Conseil d’État, six en tout, sont occupés par des femmes.

Au niveau de la Chancellerie, sur un total de 146 cadres supérieurs, 22 sont des femmes. Sur un total de 13 737 fonctionnaires, tous corps confondus, 6 024 sont des femmes et sur 10 210 personnels du Greffe, 4 917 sont des femmes, soit un taux de féminisation de 48,16 pour cent.

Une femme occupe aussi le poste de Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie, membre du Conseil de la Monnaie et du Crédit, la plus haute autorité financière du pays. Les Facultés des Sciences de la Nature, des Lettres et l’Université des Sciences et de la Technologie sont dirigées par des femmes.

Il convient de mentionner aussi les mesures très encourageantes prises par les pouvoirs publics pour assurer une présence plus marquée de la femme dans des professions considérées dans un passé récent comme étant du domaine masculin. La femme algérienne est de plus en plus présente dans les différents corps de l’Armée, dans la Gendarmerie nationale et dans le secteur de la Police nationale qui développe des actions de proximité et des espaces d’écoute pour les femmes en difficulté au niveau des commissariats. C’est ainsi que dans chaque sûreté de daïra on retrouve au moins une femme assurant la réception et l’orientation des femmes, l’objectif étant d’humaniser les commissariats et d’encourager les citoyennes, à se présenter de manière sereine pour exposer leurs problèmes; la présence féminine des agents de l’ordre et de la sécurité est désormais visible au niveau des aéroports, des ports, ainsi qu’au niveau des juridictions. Au niveau des sûretés urbaines, il y a des femmes qui ont le grade d’officiers ou de commissaires. Une femme ayant le grade de Commissaire divisionnaire de police occupe le poste supérieur de directeur d’études.

Il faut insister sur le fait que le recrutement des femmes comme auxiliaires de justice et l’instauration d’une police de proximité ont permis la prise en charge de cette catégorie particulière des femmes victimes de mauvais traitements grâce à l’écoute, l’orientation et leur accompagnement jusqu’à la traduction des coupables devant les juridictions compétentes.

La dimension de ce principe s’apprécie à travers les mesures incitatives prises en matière de recrutement et de rémunération. Durant les trois années 2002, 2003 et 2004, le recrutement de femmes policières s’est traduit comme suit:

Tableau 2: Recrutement des femmes dans la police

2002

2003

2004

Agents de l’ordre public

500

205

Inspecteurs

150

75

Officiers

50

34

Outre les recrutements de femmes policières, les agents assimilés féminins occupent également une place importante dans cette institution et sont au nombre de 2 957. Ce chiffre est appelé à évoluer particulièrement dans les services spécialisés. En 2004, la Sûreté nationale comptait parmi ses effectifs 6 423 femmes dont 3 466 policiers tous grades confondus et 2 957 agents assimilés.

Au niveau de la Direction générale de la protection civile, l’implication des femmes dans des taches réputées d’essence masculine s’est traduite par l’intégration et la promotion du personnel féminin au sein des structures administratives et opérationnelles de la protection civile.

Ainsi et malgré les spécificités de ce corps, des actions ont été engagées depuis 1992 pour transcender les entraves et barrières psychologiques auxquelles se heurte le recrutement du personnel féminin, particulièrement au niveau des unités d’intervention.

En effet, la mise en œuvre du dispositif réglementaire régissant le service de la protection civile et, notamment, le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1992 a permis l’intégration de l’élément féminin dans certaines structures. Dans ce contexte, le secours médicalisé a été le secteur qui a le plus bénéficié de l’affluence des femmes. Parcimonieux au départ, le recrutement et l’emploi de médecins femmes vont connaître une progression exponentielle constatée au fil des années et ce, malgré des conditions de travail drastiques.

À l’heure actuelle, le potentiel d’intervenants médecins femmes dont dispose la protection civile est évalué à 101 officiers répartis suivant les besoins des 48 wilayas. Elles sont assujetties aux mêmes règles de discipline et de travail que leurs homologues masculins.

Outre ce personnel, des éléments féminins ont intégré les rangs de la protection civile à partir de 1996, date de sortie de la première promotion d’officiers ingénieurs, et se sont vus confier des postes de responsabilité dans la chaîne de commandement régissant la corporation qui, il faut le rappeler, obéit à des règles de discipline stricte en rapport avec les exigence d’un corps fortement hiérarchisé. L’évocation du nombre de postes de responsabilité ou de commandement dévolu au personnel féminin est un critère révélateur de la place et du rôle occupés désormais par la femme au sein de la protection civile algérienne.

Ainsi deux postes de sous-directeurs, respectivement de l’action sociale et des risques majeurs, ont pour titulaire une femme médecin capitaine et une universitaire détentrice d’un diplôme d’ingénieur. La promotion de l’élément féminin s’est également traduite par l’accès de la femme à des postes supérieurs: 8 femmes occupent un poste supérieur, 158 femmes sont officiers et 14 femmes sont sous officiers.

Participation de la femme à la vie politique:

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne restreint la participation de la femme à la vie politique du pays. Le droit de voter et d’être élue est garanti à la femme par la Constitution et par l’ordonnance n° 97-07 du 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Ce même texte fixe les conditions pour être électeur et ne fait aucune distinction entre la femme et l’homme. Les statistiques ci-après permettent d’apprécier la participation des femmes aux élections locales qui se sont déroulées durant l’année 2002. On relèvera que, sur un corps électoral de 18 094 555 électeurs, 8 349 770 étaient des femmes, soit 46,14 pour cent.

Tableau 3: Candidatures des femmes aux différentes élections (élections de 2002):

Nombre de femmes candidates

Nombre total de candidats

Pourcentage (%)

Assemblée populaire nationale (APN)

695

10 052

0,06

Assemblées populaires de wilaya (APW)

2 697

32 627

0,08

Assemblées populaires communales (APC)

3 705

119 636

0,03

Tableau 4: Nombre de femmes siégeant au Parlement

Nombre de femmes

Nombre total de représentants

APN

23

389

Conseil de la Nation

3 (désignées dans le cadre du tiers présidentiel)

144

Tableau 5: Nombre de femmes siégeant au niveau local

Nombre de femmes

Nombre total de représentants

APW

115

1 960

APC

149 (dont une présidente d’APC)

13 464

Quant à la participation de la femme aux élections locales et législatives, elle se présente comme suit:

Tableau 6: Participation des femmes aux élections locales et législatives

1997

2002

candidates

élues

candidates

élues

APC

1281

75

3679

147

APW

905

62

2684

113

APN

322

11

694

27

Conseil de la Nation

-

-

-

3

Il convient de souligner au titre de ce chapitre, qu’une femme, présidente du Parti des travailleurs s’est présentée comme candidate aux élections présidentielles du 8 avril 2004.

Enseignement et choix des carrières:

L’enseignement secondaire actuel comprend deux grandes branches: l’enseignement secondaire général et technologique et l’enseignement secondaire technique. Si le nombre de filles dans le cycle général est plus important que ce lui des garçons, elles sont en revanche moins nombreuses dans les filières techniques. Il faut cependant noter que les effectifs des élèves de l’enseignement technique représentent une faible proportion des effectifs globaux de l’enseignement secondaire, soit 13 pour cent.

Cette désaffection des parents et des enfants eux-mêmes pour les filières techniques est due essentiellement au fait qu’elles sont encore dévalorisées dans la société algérienne, qui préfère les filières classiques de l’enseignement général qui offrent un éventail plus important de débouchés et de plus grandes perspectives, comparées aux filières techniques qui, elles, sont plus pointues, donc plus limitées en débouchés.

Comme il a été dit dans le rapport, toutes les filières sont ouvertes à l’ensemble des élèves, sans discrimination aucune, en fonction de leur choix et de leurs aptitudes.

Il faut préciser que dans le système d’orientation en vigueur, les meilleurs élèves sont orientés en fonction de leurs résultats vers les filières de l’enseignement général, normalement destinées à préparer les élèves au Baccalauréat de l’enseignement général qui ouvre la voie à des études universitaires académiques plus ou moins longues. Les autres élèves, généralement les moins bons, sont orientés vers les filières de l’enseignement secondaire technique qui leur permet de préparer un baccalauréat de technicien et les destine à des formations plutôt courtes, de technicien ou de technicien supérieur.

Comme les filles réussissent généralement mieux que les garçons, elles choisissent plus souvent les filières de l’enseignement général et technologiques et s’orientent souvent vers des études universitaires académiques.

Il est à noter toutefois que même si le nombre de filles dans l’enseignement général est relativement important par rapport à celui des garçons, elles représentent quand même le tiers des effectifs de l’enseignement technique, ce qui n’est pas négligeable. Cela n’est d’ailleurs pas propre à l’Algérie mais il s’agit d’une tendance mondiale qui montre, en effet, que les filles s’orientent moins vers l’enseignement technique que les garçons.

La réforme du système éducatif qui est entrée en vigueur dès septembre 2005 prévoit la restructuration de l’enseignement secondaire. Dans ce cadre, un nouveau segment relatif à l’enseignement technique et professionnel a été créé. Il est prévu, à moyen terme, que les effectifs de ce segment atteignent 30 pour cent des effectifs globaux de l’enseignement secondaire, et par là même, les effectifs des filles connaîtront un accroissement.

Données sur les enseignantes:

La présence des femmes dans le corps enseignant est en constante progression. Les effectifs des enseignantes dans les différents cycles d’enseignement sont pratiquement équivalents à ceux des enseignants, hormis pour le supérieur où un effort reste quand même à faire. Mais il y a lieu de noter, que les femmes représentent le tiers du corps enseignant dans le supérieur, ce qui n’est pas négligeable.

Tableau 7: Répartition des effectifs des enseignants (es) dans les différents cycles d’enseignement

Niveau d’enseignement 

Nombre de femmes

Nombre total d’enseignants

Pourcentage (%)

Primaire 

84 598

170 031

49,75

Moyen 

56 683

107 898

52,53

Secondaire

59 177

27 925

47,19

Supérieur

7 309

22 650

32,6

Évaluation du programme d’alphabétisation :

Le projet d’alphabétisation de la femme et de la jeune fille (1990-2001) a été initié dans le cadre de l’année internationale déclarée par l’UNESCO lors de la Conférence internationale, tenue en septembre 1990 en Thaïlande, et le début de la décennie internationale d’alphabétisation.

Le projet a démarré officiellement en 1991 et a ciblé la femme et la jeune fille en âge de procréer (18-39 ans). Son objectif principal consistait en la promotion et l’habilitation économique, sociale et culturelle de 30 000 femmes.

Le choix des wilayas concernées par ce projet s’est fait en deux étapes. Lors de la première, le choix a été porté sur les quatre wilayas suivantes: Adrar, Médéa, Mostaganem et Ain Defla. Lors de la seconde étape, le choix a été porté sur les dix wilayas suivantes: Adrar, Batna, Bejaia, Bechar, Tamanrasset, Tlemcen, Oran, Tindouf, Tipaza et Ghardaïa.

Dans sa première étape, le projet ne disposait que de trente deux salles de classe dont le nombre ne cessait d’augmenter pour atteindre 333 salles de classe à la fin de l’année 1991. Dans la seconde étape, cette opération a permis l’ouverture de 200 salles de classe au niveau de 10 wilayas à fort taux d’analphabétisme.

S’agissant des résultats du projet, il faut souligner surtout la réduction du taux d’analphabétisme de 43 pour cent, (selon le recensement général de la population et de l’habitat de 1987) à 31,9 pour cent (selon le recensement général de l de 1998).

Dans le sillage de ces résultats, le Centre national d’alphabétisation a changé de dénomination pour devenir l’Office national d’alphabétisation et d’éducation des adultes à partir du 20 mai 1995, récompensé par un prix et un diplôme décernés par l’Association internationale des lecteurs par l’intermédiaire de l’UNESCO, en septembre 1995, à Pékin.

La mise en œuvre du projet a également permis la préparation d’un ensemble d’outils et de moyens d’éducation pour les trois niveaux, la réalisation d’un film vidéo sous le label de l’association IQRAA qui œuvre dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme et l’encadrement d’un nombre important de formateurs et formatrices au niveau du territoire national.

Dans le cadre de l’évaluation du projet, l’UNICEF a chargé le Centre national d’études et analyses pour la population et le développement (CENEAP) de réaliser une étude d’évaluation du projet dont les résultats et recommandations serviront d’outils à l’amélioration de la stratégie de mise en œuvre.

Lutte contre les stéréotypes:

L’État algérien a lancé depuis septembre 2003 la réforme de son système éducatif. Cette réforme a pour objectif de mettre en place une école moderne et républicaine destinée à dispenser à ses enfants un enseignement de qualité et à former les citoyens de demain.

Il s’agit d’une réforme profonde et radicale qui passe par l’amélioration du niveau de qualification de l’encadrement, une refonte totale des programmes et des manuels scolaires, une nouvelle organisation du système, un nouveau fonctionnement des établissements et de nouveaux rôles pour les différents acteurs; du chef d’établissement, à l’enseignant, à l’élève et aux parents d’élèves.

De nouvelles dimensions ont été intégrées dans les programmes à savoir: l’éducation aux droits de l’homme, l’éducation à la population, l’éducation sanitaire, l’éducation globale et l’éducation à l’environnement. En somme, il s’agit d’une véritable éducation à la citoyenneté.

Les principes enseignés sont ceux liés aux valeurs universelles de paix, de tolérance de respect de l’autre, d’entraide et de solidarité que l’on retrouve dans les contenus d’éducation civique mais aussi ceux d’éducation islamique et des autres disciplines, dans le cadre de la transversalité des programmes et de la complémentarité des disciplines. Les principes religieux enseignés sont donc ceux qui sont en rapport avec les valeurs citées et font partie des valeurs de notre religion.

Si par le passé, les manuels scolaires contenaient des images qui faisaient référence à des stéréotypes discriminatoires, il n’en est rien aujourd’hui. En effet, tous les manuels scolaires sont soumis à une évaluation préalable, systématique et rigoureuse et leur diffusion dans les établissements scolaires est conditionnée à une homologation délivrée par une commission d’experts en la matière. Partant du fait que la règle de droit est générale et abstraite, il était normal que ce principe directeur soit consacré de manière probante dans la législation algérienne, à l’instar de toute autre législation.

Il était encore plus évident que, dans leur fonction de régulation de la vie sociale, les lois internes régissant les différents rapports dans la société inscrivent dans leurs dispositions légales l’esprit égalitaire de la loi et assurent, dans le règlement et le traitement judiciaire des litiges civils et procédures pénales, une parité judiciaire expurgée de toute forme de discrimination.

Au plan de la législation pénale, l’Algérie ayant de tout temps proclamé son attachement au respect des droits et libertés individuels et au principe de la légalité des peines, s’est toujours inspirée des principes universels des droits de l’homme pour la détermination des règles applicables au traitement des justiciables sans aucune forme de discrimination et/ou distinction de sexe ou d’opinion.

C’est ainsi qu’il serait erroné d’entrevoir confusément, en opposition à l’homme, une quelconque disparité et/ou situation de différence particulière appliquées à la femme dans le système algérien de justice pénale.

En effet, il est établi que les textes répressifs tels que le Code pénal, le Code de procédure pénale et autres textes spéciaux ne désignent aucunement dans leurs dispositions pénales la femme comme telle, étant entendu que la loi pénale dans sa règle impérative s’adresse à toute personne d’une manière générale, «impersonnelle» et abstraite.

Cependant, le législateur algérien, conscient de la situation sociale de la femme algérienne dans la société, en général, et à l’intérieur de la cellule familiale, en particulier, a pris des mesures de renforcement de ses droits et l’a entourée de garanties égales à celles de son conjoint, à même de la mettre à l’abri de tout assujettissement vindicatif de la part de son mari à la suite de la dissolution du mariage par voie de justice.

C’est ainsi qu’en matière de divorce, le jugement prononçant la dissolution du mariage est rendu en premier et dernier ressort par le tribunal de première instance et n’est plus susceptible d’appel comme par le passé, sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et/ou réparations civiles ou dommages et intérêts. Aussi l’article 57 de la loi 84-11 du 9 juin 1984, modifiée par la loi 05-09 du 04 mai 2005 portant code de la famille dispose: «les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels».

Les faits et causes ayant conduit à déclarer non susceptible d’appel le jugement de divorce rendu en première instance s’expliquent par le fait que la femme divorcée n’est considérée comme telle et ne peut se remarier que si le jugement de divorce la concernant est devenu définitif, après que toutes les voies de recours aient été épuisées.

Par le passé, la majorité des femmes divorcées ne pouvaient refaire leur vie en se remariant, pour la simple raison que l’ex-mari, fort des voies de recours que lui procurait et lui garantissait la loi, ainsi que son statut potentiel de polygame, usait des moyens d’appel dilatoires, dans le seul but inavoué et inavouable de prendre son ancienne épouse en otage et de la fragiliser beaucoup plus socialement, sachant pertinemment que la loi lui permettait de se remarier trois fois jusqu’au devenir définitif du jugement de divorce, et quatre fois au-delà dudit jugement, contrairement à la femme qui devait attendre que le jugement de divorce acquiert l’autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, et dans le même contexte, la femme mariée et/ou divorcée, dans les cas d’abandon de foyer conjugal par le mari et de non paiement de pension alimentaire, devait par le passé déposer plainte auprès du Procureur de la République, lequel avait toute latitude d’apprécier l’opportunité des poursuites pénales et de décider par conséquent de la recevabilité de la plainte, ou de son classement.

En cas de poursuites engagées par le Procureur de la République, la plainte était transmise aux services de police judiciaire aux fins d’audition des parties. Cette procédure de formalisation de la plainte, nécessitait plusieurs mois, parfois plus d’une année et même au-delà, lorsque le mari mis en cause réside à l’étranger, nonobstant les longs délais occasionnés par la suite, par la procédure de jugement.

Afin de mettre un terme à cette situation injuste dans laquelle se débattait la femme, le législateur algérien, par la loi 90-24 du 18/08/1990, a permis à la partie civile, c’est à dire à l’un des conjoints, de citer directement le conjoint mis en cause devant le tribunal correctionnel, dans les cas d’abandon de famille et de non représentation d’enfants, dans les conditions prévues à l’article 337 bis du Code de procédure pénale.

De telles dispositions sont considérées comme une innovation en matière pénale, et constituent une avancée qualitative considérable dans le système judiciaire pénal algérien, puisque le Procureur de la République qui traditionnellement met en mouvement l’action publique et décide de la suite à réserver aux plaintes, se trouve lui-même, en application des dispositions du dit article 337 bis, tenu de fixer uniquement le montant d’une caution que droit verser la partie civile et n’a aucun droit de regard ou d’appréciation quant à la recevabilité de la plainte qui est désignée pour le cas d’espèce comme étant une citation directe devant le tribunal correctionnel .

L’article 337 bis du Code de procédure pénale (Loi 90-24 du 18 août 1990) énonce que «la partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants: abandon de famille, non représentation d’enfants, violation de domicile, diffamation, émission de chèque sans provision. Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public. La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci‑dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le Procureur de la République. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée, le tout à peine d’irrecevabilité».

Sur un autre plan, au niveau de l’intégration de la femme dans le système judiciaire pénal non en tant que magistrat ou officier de police judiciaire, il est à souligner qu’en sa qualité de citoyenne, la femme est appelée à siéger au même titre que l’homme en tant que jurée constituant le tribunal criminel. En effet, l’article 261 du Code de procédure pénale dispose que: «Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne, ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263».

Les cas d’incapacité visés dans l’article 262 du même code, concernent les personnes ayant des antécédents judiciaires.

Quant aux cas d’incompatibilité visés dans l’article 263, ils concernent les membres du Gouvernement et autres fonctionnaires dont les fonctions sont incompatibles avec celle d’assesseur juré.

Dans le même contexte, la femme participe également au système de justice pénale par le biais des juridictions de jugement pour mineurs délinquants. Étant entendu que dans chaque tribunal il y a une section des mineurs, l’article 450 du Code de procédure pénale dispose que: «La section des mineurs est composée du juge des mineurs président, et de deux assesseurs».

Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, de nationalité algérienne, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de remplir bien et fidèlement leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste dressée par une Commission, siégeant auprès de chaque cour et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret .

Article 4 − État d’urgence

1. Bref rappel des conditions de l’instauration de l’état d’urgence

Compte tenu de la situation insurrectionnelle et subversive très grave qu’a connue le pays à partir de 1991, des mesures exceptionnelles dictées par l’état impérieux de nécessité ont été prises notamment l’instauration de l’état d’urgence en février 1992, conformément à l’article 86 de la Constitution du 23 février 1989 et à l’article 4 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Le décret présidentiel n° 92/44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence avait notamment pour objet de «restaurer l’ordre public» et de «mieux assurer la sécurité des personnes et des biens…» (art. 2) et autorisait le Gouvernement à prendre toute mesure d’ordre réglementaire de sa compétence en vue de répondre à cet objet (art. 3).

Conformément aux procédures prévues par le Pacte dans son article 4, paragraphe 3, le Gouvernement algérien a notifié cette proclamation au Secrétaire général de l’ONU, le 13 février 1992. Aucune restriction ni dérogation n’ont été apportées à l’exercice des droits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 dudit article. La proclamation précise que «l’instauration de l’état d’urgence, qui vise essentiellement la restauration de l’ordre public, la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n’interrompt pas la poursuite du processus démocratique, de même que continue à être garanti l’exercice des droits et libertés fondamentaux». Dans le contexte global, l’Algérie a utilisé toutes les ressources du droit constitutionnel alors établi, sans créer de jurisprudence d’exception.

Au plan pratique, les pouvoirs publics ont veillé au strict respect du principe de proportionnalité entre la gravité de la crise et les mesures adoptées pour y faire face. Les mesures adoptées avaient pour but de surmonter les périls décrits à l’article 87 de la Constitution de 1989 et à l’article 91 de la Constitution révisée de 1996 (atteinte grave contre les institutions du pays par l’appel public à la désobéissance des forces de sécurité lancé par les instances dirigeantes d’un parti politique, volonté exprimée de dissoudre les forces de police et de les remplacer par une «police des mœurs», agressions armées contre les forces de police et les militaires, sabotage des institutions de l’État et destruction de biens publics).

L’ensemble des régimes constitutionnels, quel que soit leur fondement philosophique ou politique, admettent la possibilité d’adopter des mesures exceptionnelles dans des situations d’urgence. Le droit international envisage cette possibilité, comme en témoignent les dispositions de l’article 4 du Pacte.

Les circonstances quant à elles sont énumérées dans l’article 67 de la Constitution et se présentent comme suit: le péril imminent contre les institutions du pays, l’atteinte à l’indépendance nationale et la menace à l’intégrité territoriale.

Outre que la situation régnant dans le pays répondait concrètement aux conditions juridiques fixées pour l’adoption des mesures exceptionnelles, il convient de souligner que dans ce cas, les grands principes établis par le droit interne comme par le droit international ont été respectés, à savoir le principe de légalité, le principe de notification, le principe de la non rétroactivité des lois, le principe de la non-discrimination, le principe de proportionnalité et enfin le principe de l’inviolabilité des droits fondamentaux .

2. Évolution générale de la situation depuis 1995

Depuis 1995, les actions entreprises dans le cadre de l’état d’urgence ont permis de renforcer et d’adapter progressivement les dispositifs de lutte contre le terrorisme et de mettre en œuvre une série de mesures destinées à lever ou alléger certaines des dispositions décidées dans le cadre de l’état d’urgence.

Ces mesures se sont traduites par la fermeture des centres de sûreté, la levée du couvre feu dans toutes les wilayas concernées le 16 février 1996, l’abrogation de la législation relative aux Cours spéciales par ordonnance du 25 février 1995 et le retour au régime de droit commun dès la promulgation d’une loi de clémence (Rahma) visant à réintégrer dans la société et dans le respect des lois et règlements en vigueur, tous ceux qui manifestent leur volonté de renoncer à la violence armée, l’intégration des perquisitions et gardes de vue dans le dispositif du droit commun.

Il apparaît clairement que toutes les mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence, tout au moins celles jugées les plus coercitives telles que les centres de sûreté, le couvre-feu, les perquisitions et gardes à vue, les limitations à la liberté de la presse, ont progressivement été levées au fur et à mesure des adaptations rendues possibles par la restauration de l’ordre public et de la sécurité.

S’il faut dresser l’état des mesures encore appliquées aujourd’hui de toutes celles qui avaient été décidées sous le coup de l’urgence et de la nécessité, force est de constater qu’elles ont toutes été levées. C’est dire que l’état d’urgence en tant que dispositif juridique ne soulève plus aucune préoccupation d’entrave à l’exercice des libertés individuelles et collectives qui, elles, sont du ressort de la législation et de la réglementation qui en couvrent chacun des aspects spécifiques, qu’il s’agisse des réunions et manifestations publiques, de l’activité des partis politiques ou encore de la vie du mouvement associatif, pour ne citer que celles là.

L’instauration de l’état d’urgence n’a entravé d’aucune manière les libertés associative et politique. Bien au contraire, le mouvement associatif et les partis politiques agréés ont continué à mener normalement leurs activités, à tenir leurs réunions et à participer aux différentes élections.

C’est ainsi que la loi 90-31, relative aux associations à caractère social a assoupli les procédures de constitution par l’instauration d’un simple système déclaratif. Ce système a favorisé l’éclosion d’un vaste mouvement associatif qui ne comprenait que 167 associations nationales sur la période allant de 1962 à 1989.

Cela s’est aussi très vite traduit par une augmentation très nette du nombre d’associations à caractère national et local. C’est ainsi qu’il a été enregistré au 31 décembre 2002, la création de 66 231 associations et au 31 décembre 2003, le nombre d’associations agréées a atteint le chiffre de 73 245 soit une augmentation de 7 014 associations créées durant l’année 2003.

À titre comparatif, le nombre d’associations, qui ne dépassait pas les 30 000 à la date du 31 décembre 1992, est passé en 1997 à 48 201, en 1998 à 52 026. Ces chiffres illustrent,si besoin est, que l’exercice de la liberté associative n’a souffert d’aucune restriction et. que, bien au contraire, il a été toujours encouragé et soutenu par l’État.

S’agissant de l’exercice de la liberté de réunion publique consacré par la Constitution, il est à souligner qu’elle s’exerce dans le cadre du respect des dispositions de la loi 89-28 du 31 décembre 1989 modifiée et complétée par la loi 91-19 du 2 décembre 1991. À ce titre, il est à signaler que, pour la seule wilaya d’Alger, il a été enregistré plus de 300 déclarations pour l’année 2004.

Il y a lieu également de souligner en la matière que lors des scrutins des années 2002 et 2004, il a été enregistré un nombre considérable de réunions publiques lors des campagnes électorales. Enfin, il est utile de signaler qu’en ce qui concerne les réunions publiques, aucune restriction n’est relevée, si ce n’est celle fixée par la loi en matière de préservation de l’ordre public.

Par ailleurs, l’état d’urgence n’a en rien entravé l’activité des formations politiques puisque plus de 14 000 réunions publiques ont été programmées, animées et tenues par les partis politiques depuis l’instauration de l’état d’urgence, auxquelles il faut ajouter le foisonnement d’activités de la société civile.

3. La poursuite du processus électoral

L’ensemble du processus électoral (élections présidentielles, élections législatives, élections locales, élections au Conseil de la nation) s’est déroulé, selon les normes constitutionnelles et les lois subséquentes, au cours des années 1995, 1996, 1997, 1999, 2002, 2004, dans un cadre de normalité absolue et pour certaines (présidentielles et législatives) sous observation internationale.

Dans le prolongement du processus électoral enclenché depuis 1997, l’Algérie a eu à organiser en 2002 et en 2004, trois consultations électorales importantes (élections législatives, locales et présidentielles) qui ont permis de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la présence de représentants élus de différents partis politiques dans la gestion des affaires publiques, que ce soit au niveau de l’Assemblée populaire nationale ou au niveau des Assemblées populaires locales (communes et wilayas).

Ces trois consultations électorales se singularisent par certains éléments significatifs dont notamment:

a)Une neutralité et une impartialité sans faille de l’administration dans toutes les phases, qu’il s’agisse de la préparation, de l’organisation, du déroulement de l’opération électorale ou du dépouillement des scrutins. La lettre et l’esprit de la loi ont été respectés;

b)Un contexte politique particulier puisque des partis politiques légalement agréés et des groupes de pression ont tout tenté, notamment par l’usage de la violence avec parfois des atteintes à l’intégrité physique des personnes, aux biens et à l’ordre public, de faire échec à l’opération électorale dans certaines régions du pays;

c)Une participation significative de toutes les représentations politiques activant en Algérie;

d)La mise en place d’une Commission indépendante de surveillance des élections, aussi bien pour les élections législatives du 30 Mai 2002 que pour les élections locales du 10 Octobre 2002 et des élections présidentielles du 8 Avril 2004.

i)Les élections législatives du 30 mai 2002ontconcerné l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (389 sièges). Sur les 943 listes de candidatures déposées, on relèvera qu’elles répartissent comme suit: 814 listes sont présentées sous l’égide de 23 partis politiques, 129 listes indépendantes et sur 10 052 candidats 9 538 étaient des hommes et 694 des femmes.

ii)Les élections locales du 10 octobre 2002ontenregistré le dépôt de 8 059 listes de candidatures qui se répartissent comme suit: 7 570 listes sont présentées sous l’égide de 22 partis politiques, 488 listes indépendantes et 1 liste a été présentée par une alliance de plusieurs partis politiques. Le nombre total de candidats était de 119 636 dont 115 960 hommes et 3 654 femmes.

iii)Les élections présidentielles du 8 avril 2004qui ont vu la participation de six candidats, dont une femme, ont constitué un événement majeur dans la vie politique du pays. Le dynamisme de la campagne électorale ainsi que le nombre de réunions publiques tenues par tous les candidats attestent que l’état d’urgence n’a aucunement constitué une entrave à l’approfondissement du processus démocratique.

Au niveau national, la participation en termes de candidatures a évolué qualitativement et quantitativement par rapport aux élections de 1997. C’est ainsi que l’on constate que sur les 10 052 candidats aux élections législatives, 4 155 candidats, soit presque la moitié, sont titulaires d’un niveau d’enseignement supérieur, dont 388 ont un niveau de troisième cycle.

En ce qui concerne les élections aux assemblées populaires de wilaya, il a été enregistré le dépôt de 523 listes de candidatures qui se répartissent comme suit: 424 listes ont été présentées sous l’égide de 24 partis politiques, 27 listes indépendantes, 05 listes ont été présentées par une alliance de plusieurs partis politiques soit 32.627 candidats au total dont 29.975 hommes et 2.652 femmes.

Il y a lieu de rappeler que ces élections présidentielles du 8 avril 2004 se sont déroulées en présence d’observateurs internationaux: un représentant de l’ONU, une délégation de cinq observateurs de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), une délégation de sept observateurs représentant le Parlement européen, une délégation de 64 observateurs de la Ligue des États arabes, une délégation de 24 observateurs de l’Union Africaine et un observateur, membre du congrès des États-Unis d’Amérique.

Les équipes d’observateurs internationaux se sont attelées à l’observation des opérations de vote et de dépouillement à travers tout le territoire national et ont visité aussi bien les centres de vote urbains que ruraux. Elles ont également visités les centres opérationnels des wilayas et du Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. L ’ensemble des équipes d’observateurs internationaux a témoigné positivement des conditions de déroulement des élections et de la transparence qui les a caractérisé.

En prévision de ces élections, l’ordonnance nº 97-07 du 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral, a été amendée dans le sens de la consolidation de la démocratie et de la transparence dans le domaine des élections. Les nouvelles dispositions ont porté sur:

a)L’annulation des bureaux de vote spéciaux: lors des précédentes consultations électorales, les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, la protection civile, des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale exerçaient leur droit de vote directement dans les casernements, c’est à dire sur leur lieu de travail.

b)La remise d’une copie de la liste électorale communale:les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants peuvent prendre connaissance de la liste électorale communale et d’en obtenir une copie.

c)La remise des exemplaires conformes aux originaux des procès verbaux: les exemplaires conformes aux originaux des différents procès verbaux sont remis au candidat ou à son représentant dûment mandaté ainsi qu’un un exemplaire conforme à l’original du procès verbal de dépouillement dès son établissement après signature par les membres du bureau de vote, séance tenante, soit avant de quitter le bureau de vote. Également, pour les autres procès verbaux de recensement communal et le procès verbal de centralisation des résultats.

d)la nouvelle composition de la Commission électorale de wilaya: auparavant la Commission électorale de wilaya était composée de trois magistrats, dont le Président, tous désignés par le Ministre de la justice. La nouveauté réside dans la composition puisque la Commission électorale de wilaya est désormais composée d’un président désigné le ministre de la justice ayant le grade de conseiller, d’un vice président et de deux assistants désignés parmi les électeurs de la wilaya.

e)La remise des listes des membres de centres et bureaux de vote: outrel’affichage des listes des membres et des suppléants des centres et bureaux de vote aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées, la nouveauté consiste en la remise de ces listes en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants.

f)Le remplacement d’observateurs en cas d’absence: le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite à le représenter dans les différents centres et bureaux de vote de la circonscription électorale, soit la commune s’il s’agit des élections des assemblées populaires communales, ou la wilaya s’il s’agit des élections législatives et des assemblées populaires de wilayas et ou bien au niveau national s’il s’agit des élections présidentielles, dans les huit jours qui précédent la date de scrutin.

Le candidat peut, à la faveur de la nouvelle loi, déposer une liste supplémentaire avec les mêmes conditions de remplacement et dans les mêmes délais en cas d’absence d’observateurs dans le bureau ou le centre de vote.

L’ensemble des indications ci-dessus mentionnées attestent que l’instauration de l’état d’urgence n’a en rien entravé l’exercice des libertés publiques et que, bien au contraire, il a contribué à la mise en place des fondements essentiels d’une démocratie naissante réelle et effective dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des engagements internationaux de l’Algérie.

Son maintien n’est motivé que par le souci de parfaire la coordination entre les services de sécurité à l’effet d’éliminer définitivement les poches d’insécurité qui subsistent entretenues par les groupes terroristes qui persistent au recours à la violence, à l’atteinte à la vie humaine et aux biens des personnes et de la collectivité.

La levée n’interviendra que lorsque les autorités algériennes estimeront que les conditions ayant motivé son instauration auront totalement disparu.

Article 5 − Restrictions ou dérogations aux droits fondamentaux de l’homme

Les conditions générales dans lesquelles ont été appliquées les dispositions constitutionnelles en matière d’instauration de l’état d’urgence ainsi que leur conformité avec les engagements internationaux de l’Algérie ont été expliquées plus haut dans la partie relative aux dispositions de l’article 4 du Pacte.

Le Gouvernement algérien souhaite toutefois souligner aussi que l’ordonnance du 27 février 2006 et les quatre décrets présidentiels promulgués en application des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ont codifié le traitement légal, humain et social d’un certain nombre de situations induites par une décennie de criminalité terroriste.

Il y a lieu tout d’abord de rappeler que ces textes juridiques se fondent sur la Constitution algérienne et qu’ils auraient été censurés par le Conseil constitutionnel si une quelconque disposition s’en était écartée. En effet, la loi fondamentale qui recèle un chapitre sur «les droits et les libertés» et un autre sur le «pouvoir judiciaire» ne peut valablement être invoquée comme une source de remise en cause de ces droits qu’elle élève au rang de disposition constitutionnelle ou d’un conflit entre les différents pouvoirs clairement identifiés par la Constitution.

Le respect intégral des droits du citoyen et des justiciables, de tous les justiciables, est préservé aussi bien par l’ordonnance que par les décrets d’application, et se trouve être en conformité avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les observations formulées à l’endroit de l’ordonnance et de ses textes d’application démontrent au contraire leur compatibilité avec les standards internationaux:

−S’agissant de la liberté d’expression, le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte précise que l’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, notamment le respect des droits d’autrui ou à la réputation d’autrui et la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

L’ordonnance du 27 février 2006 n’émet aucune objection à l’exercice de ce droit clairement prévu par l’article 41 de la Constitution, bien que la possibilité de le restreindre existe dans le Pacte International sur les droits civils et politiques (voir le paragraphe 261 ci-dessus).

−La liberté d’associationreste ouverte telle qu’elle est énoncée par la loi organique relative aux associations à caractère politique du 6 mars 1997, à tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques.

Les restrictions énoncées dans l’ordonnance ne sont pas nouvelles puisqu’elles figurent aussi bien à l’article 42 de la Constitution, que dans ladite loi organique en ses articles 3,5 et 7. Elles concernent les personnes qui instrumentalisent la religion à des fins criminelles ou celles qui prônent la violence contre la nation et les institutions de l’État.

Il n’existe au monde aucune législation qui tolère la possibilité de l’exercice politique aux personnes qui se livrent à de tels actes. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit à ce sujet, en son paragraphe 1 de l’article 5 «qu’aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte». Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution relatif à la liberté associative prévoit que l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé, ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Enfin, l’article 20 énonce de manière claire que «toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi». Par conséquent, les assertions selon lesquelles l’ordonnance du 27 février 2006 limite l’activité politique et partisane sont infondées et ne reposent sur aucun argument juridique recevable.

−En matière de droit d’accès à la justice et d’exercer un recours, le Pacte, en ses paragraphes 1 et 5 de l’article 14 érige ces facultés en droit. Il reste que ces droits accordés aux justiciables se doivent de respecter les procédures nationales, prévues à cet effet.

La restriction énoncée à l’article 45 figurant au chapitre six de l’ordonnance du 27 février 2006 s’agissant de l’irrecevabilité de dénonciation ou de plainte à titre individuel ou collectif à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la république, toutes composantes confonduesa été plébiscité par le peuple, le 28 septembre 2005 lors du référendum sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Elle constitue en conséquence un amendement spécifique apporté lors du référendum aux règles générales régissant la saisine de juridictions.

Cette disposition se propose en fait de protéger ce droit des citoyennes et des citoyens algériens (corps électoral de 18 millions) contre toute attaque ou remise en cause de la part de tiers. Le peuple algérien qui est la source de la légitimité au nom duquel la justice est rendue comme le souligne l’article 141 de la Constitution, s’est approprié cette faculté et décidé de déclarer irrecevable toute saisine sur cette question.

Enfin, les textes d’application de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationale sont en conformité avec la législation internationale s’agissant de la qualité de victime et d’ayant droit et retiennent le principe universel d’indemnisation en ce qui concerne la question des «disparitions».

Article 6 − Peine capitale

Le Gouvernement algérien confirme qu’aucune exécution de condamné à mort n’a eu lieu depuis septembre 1993. Un nombre important de condamnations par contumace à la peine capitale est certes prononcé, mais dans la législation algérienne, la condamnation par contumace n’est pas considérée comme définitive.

De même que depuis l’indépendance de l’Algérie, aucun mineur de mois de dix huit ans n’a été condamné à mort et aucune femme n’a été exécutée. Il est utile de signaler que des centaines de personnes condamnées à mort par jugement définitif ont vu leur peine commuée à perpétuité ces dernières années.

Parallèlement à ce moratoire, il est à noter qu’au plan législatif, il existe une tendance affirmée à abolir la peine de mort. Cette tendance apparaît aussi bien dans les révisions successives du code pénal depuis 2001, puisqu’elle a été abrogée en ce qui concerne plus d’une dizaine d’infractions, que dans les autres textes spéciaux promulgués dans le cadre de la réforme de la justice (lois relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, sur la lutte contre la corruption, sur la lutte contre la contrebande) dont aucun n’a prévu la peine de mort.

Une réflexion est actuellement engagée par l’exécutif en vue de revoir certaines peines qui pourraient l’amener à soumettre au Parlement un projet de loi qui prévoit la suppression de la peine de mort pour un certain nombre de crimes.

Article 7 − Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La révision du Code pénal intervenue en 2004 à la faveur de la loi 14 – 15 du 10 novembre 2004 a permis la redéfinition de l’infraction de la torture. La nouvelle incrimination, qui s’inspire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, apporte plus de clarté aux éléments constitutifs de l’infraction et opère une nette distinction entre celle-ci et les autres formes d’atteintes aux libertés individuelles et à l’intégrité physique des personnes. Les nouvelles dispositions qui prévoient et répriment la torture sont ainsi rédigées:

−Aux termes de l’article 263 bis est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne qu’elle qu’en soit le mobile.

−Aux termes de l’article 263 ter est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une autre personne.

La torture est passible de la réclusion de dix (10) ans et d’une amende de 150 000 DA à 800 000 DA lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

En effet, l’article 263 quarter énonce qu’: «est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une amende de 150 000 DA à 800 000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux pour tout autre motif».

La peine est la réclusion à perpétuité pour un certain nombre de crimes lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Enfin «est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l’article 263 bis de la présente loi».

Article 8 − Esclavage, traite des esclaves et servitude

L’esclavage, la traite des esclaves et la servitude sont des pratiques inconnues de société algérienne au sein de laquelle les relations entre les individus eux-mêmes et entre l’autorité publique et les individus sont basées sur le respect et l’égalité, conforment aux principes énoncés aux articles 8 et 9 de la Constitution. L’article 8 dispose que «[l]e peuple se donne les institutions ayant pour finalité la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme» et l’article 9 dispose que «[l]es institutions s’interdisent l’établissement de rapports d’exploitation et les liens de dépendance».

L’Algérie est en outre partie aux conventions internationales dont l’objet est de prohiber et de lutter contre de telles pratiques. Il s’agit de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Article 9 − Liberté de l’individu et sécurité de la personne

Bien que limitée dans le temps en vertu de la loi pour les besoins de l’enquête préliminaire, la garde à vue demeure une mesure privative de liberté au même titre que la détention provisoire ordonnée par le juge d’instruction, ainsi que la période de détention encourue par tout individu dans le cadre d’une procédure judiciaire de flagrant délit.

Au titre de ces considérations, le législateur algérien a pris des mesures législatives tendant à renforcer la protection des libertés individuelles ainsi que le contrôle par le Procureur de la République des activités de la police judiciaire, et particulièrement en matière de garde à vue.

En effet, l’article 51 du Code de procédure pénale dans sa version ancienne issue de la loi 90-24 du 18 août 1990, disposait que l’officier de police judiciaire devait informer immédiatement le Procureur de la République de toute mesure de garde à vue prise à l’encontre d’une ou plusieurs personnes.

Afin d’éviter que de telles dispositions ne deviennent une pure clause de style dans le sens où le devoir d’informer immédiatement le Procureur de la république se traduisait dans la pratique par de simples appels téléphoniques hypothétiques que pouvait d’ailleurs «excuser» toute défaillance technique dans les moyens de communication, la loi 01-08 du 26 juin 2001, modifiant l’article 51 susvisé, fait obligation à l’officier de police judiciaire de soumettre au Procureur de la République un rapport sur les motifs de la garde à vue.

Dans le même contexte, il est à souligner que l’article 51 du Code de procédure pénale disposait également dans sa version ancienne que s’il existe contre un personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.

Les enseignements tirés de l’expérience à ce sujet ont révélé une forte tendance à la généralisation dans la mise en œuvre de ces dispositions par une grande partie des officiers de la police judiciaire, qui recouraient systématiquement au placement en garde à vue des personnes, sans distinction aucune de tout élément d’appréciation favorable à leur libération. Afin d’exclure la pratique cette tendance relative à la mesure de placement en garde à vue, la loi 01-08 du 26 juin 2001, modifiant l’article 51 du Code de procédure pénale, a introduit de nouvelles dispositions mettant à la charge de l’officier de police judiciaire de libérer toute personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il est également fait obligation à l’officier de police judiciaire de ne retenir les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice que le temps nécessaire à leur disposition, sous peine des poursuites judiciaires encourues en matière de détention arbitraire.

L’article 51 du Code de procédure pénale (loi 90-24 du 18 août 1990) dispose en effet que: «Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le Procureur de la République et la garde à vue, ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille, et de recevoir des visites. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures .Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’État. À l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son Conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix. Elle sera informée de cette faculté».

La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire».

Article 10 − Conditions humaines de détention

Considérant les éléments développés plus haut relatifs à la garde à vue appréhendée comme étant une mesure privative de liberté au même titre que la détention provisoire, il est utile de souligner que la loi 01-08 du 26 juin 2001 a introduit de nouvelles dispositions devant régir le régime de la garde à vue, par la consécration notamment dans le Cde procédure pénale de la notion de dignité de l’individu avec toute la dimension humaine qu’elle renferme.

Dans cette optique, il a été inséré dans l’article 52 du Code de procédure pénale, deux alinéas disposant expressément que la garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine, destinés à cet effet et soumis au contrôle du Procureur de la République à tout moment.

L’article 52 du Code de procédure pénale modifié et complété par la loi 01-08 du 26 juin 2001 dispose que: «Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue. Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté et paraphé par le Procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de Gendarmerie nationale susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

«La garde à vue a lieu dans les locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet. À tout moment, ces locaux peuvent être inspectés par le Procureur de la République territorialement compétent.

«S’il l’estime nécessaire, le Procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51 ci-dessus».

En aval de ces mesures législatives, l’humanisation du système pénitentiaire est inscrite dans l’action de réforme et de modernisation du secteur de la justice.

À cet effet, le renforcement et la réhabilitation de la mission de rééducation et l’amélioration des conditions de détention ainsi que la modernisation de la gestion des établissements pénitentiaires, sont des objectifs généraux inscrits dans l’action de réforme de la justice pour la période quinquennale 2003-2007, dans le cadre des orientations du programme du Gouvernement visant, entre autres objectifs, la réinsertion sociale post-carcérale des détenus.

L’avènement d’une Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Rééducation créée depuis la décennie écoulée par décret exécutif n° 98-2002 du 20 Juin 1998, témoigne de la volonté politique du Gouvernement d’asseoir les bases d’une réinsertion sociale post-carcérale réelle et durable, à même de prévenir la récidive et agir positivement sur les facteurs endogènes à ce phénomène.

Article 12 et 13 − Liberté de circulation et de résidence et droits des étrangers

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers, ceux-ci ont le droit de «séjourner et circuler librement sur le territoire algérien».

Les conditions de séjour et de résidence des étrangers sont régies par le décret n° 66-212 portant application de l’ordonnance n° 66-21 du 21 juillet 1966, modifié et complété par le décret Présidentiel n° 03-251 du 19 juillet 2003 concernant notamment la délivrance des cartes de résidence.

La législation algérienne permet également aux étrangers d’exercer une activité salariée en Algérie, à condition de se conformer à l’obligation de se munir d’un permis de travail. L’article 18 du décret n°71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-212 portant application de l’ordonnance n°66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie dispose que «pour exercer une activité salariée en Algérie doit, au préalable, obtenir un permis de travail».

Les étrangers se trouvant en situation irrégulière sont expulsés d’Algérie. Il s’agit généralement de personnes entrées sans documents de voyage et sans visas valides. Les mesures de reconduction aux frontières ne concernent pas les réfugiés, ou les apatrides qui sont protégés par une disposition de la Constitution algérienne.

Article 14 − Droit à la justice

Considérant que le droit à la justice est une garantie constitutionnelle, et en consécration de ce principe, le législateur algérien a incriminé toute violation ou atteinte à ce droit, considérée comme étant un déni de justice et qualifiée juridiquement d’abus d’autorité contre les particuliers, fait prévu et réprimé par l’article 136 du Code pénal qui dispose: «Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d’une amende de 750 à 3 000 DA et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq à vingt ans».

Article 15 − Non rétroactivité de la loi pénale

La non rétroactivité de la loi pénale étant un principe consacré par l’article 46 de la Constitution algérienne, le Code pénal dispose dans son article 2 que: « [l]a loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse». Il est utile de souligner à ce sujet, que le principe de la non rétroactivité de la loi en matière civile connaît une interprétation restrictive différente de celle de la loi pénale. En effet, l’article 2 du Code civil algérien précise: «La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure, ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière».

Article 17 − Protection contre les immixtions arbitraires ou illégales

La protection contre les immixtions arbitraires ou illégales étant un droit constitutionnel garanti par la loi, le législateur algérien tout en les incriminant, considère ces faits d’immixtion comme étant un abus d’autorité contre les particuliers, ainsi qu’un empiétement des autorités administratives et judiciaires, lequel empiétement est qualifié juridiquement de crime de forfaiture.

En effet, l’article 135 du Code pénal punit d’emprisonnement la violation du domicile de tout citoyen par tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout commandant ou agent de la force publique, sans préjudice de peine criminelle lorsqu’il s’agit d’un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, comme il a été développé pour les articles 7 et 9, relatifs aux thèmes torture et liberté de l’individu.

La responsabilité civile de l’auteur de l’acte attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques est également engagée ainsi que celle de l’État, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur. La législation pénale algérienne sanctionne ces abus:

−L’article 135 du Code pénal (loi nº°82.04 du 13 février 1982) énonce que: «Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l’application de l’article 107».

−Aux termes de l’article 107du Code pénal«lorsqu’un fonctionnaire a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans».

−L’article 108 du Code pénal précise que: «les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l’État, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur».

Dans le même contexte, l’article 137 du Code pénal punit d’un emprisonnement tout fonctionnaire, tout agent de l’État, tout employé ou préposé des services de poste, qui ouvre, détourne ou supprime des lettres ou télégrammes confiés à la poste. L’article 137 du Code pénal dispose que: «tout fonctionnaire, tout agent de l’État, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d’une amende de 500 à 1.000 DA; Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu. Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq à dix ans».

Le législateur algérien a introduit de nouvelles dispositions pénales incriminant l’abus d’autorité et l’arbitraire que constitue la réquisition de biens meubles ou immeubles par tout fonctionnaire ou officier public hors les cas et conditions définis par la loi, tel que prévu et puni par l’article 137 bis du Code pénal. En effet l’article 137 bis du Code pénal: (loi 01.09 du 26 juillet 2001): «Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles, hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’État, à charge pour ce dernier de se retourner contre l’auteur».

Quant à l’incrimination des faits d’immixtions arbitraires ou illégales, considérés comme étant un empiètement des autorités administratives et judiciaires lequel empiétement est qualifié juridiquement de crime de forfaiture, le législateur algérien a prévu à travers les dispositions pénales y relatives, la protection contre toute forme d’immixtion émanant des différents pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

De telles dispositions participent assurément à la consécration du principe de séparation des pouvoirs, et partant à la consolidation de l’indépendance de la magistrature. L’article 116 du Code pénal: (loi 82.04 du 13 février 1982) dispose que: «sont coupables de forfaiture et puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans:

«1) Les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;

«2) Les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasionde l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation».

Par ailleurs l’article 117 du Code pénal (loi 82-04 du 13 février 1982) indique que: «Les Walis, chefs de Daïra, Présidents d’Assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116, ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans».

De même que l’article 118 du Code pénal (loi 82-04 du 13 février 1982) prévoit que: «les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA à 3.000 DA au plus».

Article 18 − Liberté de pensée, de conscience et de religion

La Constitution garantit expressément l’inviolabilité de la liberté de pensée, de conscience et de religion en son article 37 qui dispose «la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables». Par ailleurs, cette liberté ne peut en aucun cas constituer une condition de discrimination devant la loi.

L’article 29 de la Constitution dispose en ce sens que «Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale».

L’ordonnance n° 06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman a ainsi été promulguée dans la perspective de réaffirmer la garantie du libre exercice du culte. L’article 2 de ce texte dispose expressément que «L’État algérien garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public et des libertés fondamentales des tiers. L’État garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions».

Article 19 − Liberté d’expression, d’opinion et d’information

1. Aperçu général sur le cadre législatif et le paysage médiatique en Algérie

L’adoption de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, une année après la promulgation de la Constitution de 1989, a favorisé l’éclosion d’un paysage médiatique nouveau essentiellement au bénéfice de la presse écrite. La loi de 1990 a permis des facilités notamment en matière de création d’un journal grâce au système déclaratif qui a libéré au maximum l’édition de toute publication, l’intégration de la clause de conscience pour le journaliste, après changement de la ligne éditoriale ou cessation d’activité et l’ouverture du secteur audiovisuel aux promoteurs privés en matière de production.

Cette loi a ainsi libéré l’édition de publications puisque son article 14 dispose que «l’édition de toute publication périodique est libre». Il suffit de déposer une simple déclaration au niveau du tribunal concerné pour éditer un journal dans le mois qui suit. Il en a résulté une liberté d’expression que l’on peut observer à travers notamment des tirages élevés des journaux et la diversité des titres. En matière de contenu la presse nationale se caractérise par une liberté de ton et d’expression remarquable.

Il faut sans doute rappeler qu’avant cette loi, l’Algérie ne disposait que d’une presse publique, composée de six quotidiens et autant de publications hebdomadaires. Depuis, le paysage médiatique s’est totalement transformé, pour proposer au lecteur des dizaines de nouveaux titres.

Quatre ans après la promulgation de la loi, les quotidiens étaient au nombre de 27, les hebdomadaires au nombre de 59. Une formidable floraison de titres a séduit le lecteur qui avait désormais, un choix multiple et une diversité d’opinions.

En 1995, il y avait 22 quotidiens et 51 hebdomadaires. Ce paysage médiatique allait se rétrécir quelque peu, sachant que le marché ne pouvait absorber tous les titres dont certains n’ont pas accroché le lecteur. En 1997, malgré la disparition de quelques titres, le marché national proposait 19 quotidiens et 38 hebdomadaires. Aujourd’hui, le nombre de titres toutes périodicités confondues, dépasse les 130. Les quotidiens nationaux et locaux présentement sur le marché sont au nombre de 43.

C’est dans ce domaine de la liberté d’expression que l’ouverture à toutes les sensibilités politiques, partisanes et associatives a été la plus perceptible. Que ce soit à la Télévision ou à la Radio nationales, toutes chaînes confondues, des émissions nouvelles sont programmées permettant ainsi l’expression plurielle. Par ailleurs, la télévision et la radio ont été les principaux supports pour les partis politiques et les associations civiles dans leurs communications dirigées vers l’opinion. En outre, des temps d’antenne ont été attribués dans le cadre de l’expression directe au cours des campagnes électorales qui ont marqué les diverses consultations populaires depuis 1994, conformément aux tirages au sort effectués par des instances indépendantes créées à cet effet et où les partis politiques étaient représentés.

Les débats d’importance nationale de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation (Sénat) sont retransmis en direct et permettent ainsi aux citoyens de suivre la vie politique du pays.

En dépit de toutes les contraintes, le paysage médiatique en Algérie se distingue par une réelle liberté d’expression, garantie et protégée par la Constitution et par un cadre législatif et réglementaire. L’Algérie reste aussi l’un des pays où l’accès aux programmes des télévisions étrangères est libre par l’installation d’antennes paraboliques sans condition ni restriction. Le nombre de citoyens algériens qui suivent ces programmes est estimé aujourd’hui à une dizaine de millions. Cette évolution a sans doute fait prendre conscience très rapidement que le monde a changé, qu’il est désormais régi par des concepts universellement partagés parce qu’inhérents à une mondialisation de la communication et de la liberté.

Par ailleurs, l’existence d’organisations et d’associations professionnelles de journalistes et d’éditeurs témoigne également de l’intérêt accordé par l’État à la défense des droits matériels et moraux de la profession.

Les enseignements tirés de l’expérience vécue en matière de presse écrite permettront d’aller vers une communication de qualité qui s’inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de déontologie et de professionnalisme universellement reconnues. Dans le but d’améliorer encore plus la communication en Algérie, il est prévu la création d’un centre de formation et de perfectionnement des journalistes ainsi que le lancement de programmes de mise à niveau des entreprises. Par ailleurs, des imprimeries seront installées à Ouargla et Bechar pour faciliter la diffusion de la presse dans le Sud algérien

Le secteur œuvrera en vue de favoriser toutes les actions de formation visant l’amélioration de la performance des entreprises et le développement des ressources humaines. Il s’agit en somme, de s’inscrire dans un environnement qui permet de répondre aux exigences de la mondialisation et du développement sans cesse croissant des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La réorganisation des activités de production et de diffusion audiovisuelles permettra la création de chaînes thématiques et de la chaîne généraliste en amazigh.

2. Les différentes formes de soutien de l’État à la presse

L’effort de l’État s’est traduit par l’aide directe (Fonds d’aide et de promotion de la presse écrite et audiovisuelle), le soutien au prix d’impression, le règlement des dettes des ENAMEP (Entreprises nationales des Messageries de Presse), l’octroi de locaux à la Maison de la Presse, l’exonération fiscale et parafiscale ainsi que d’autres facilités matérielles. Estimée globalement à près de 2 500 millions de DA cette aide se répartie comme suit:

a)L’aide directe (503 millions de DA)dont le montant a servi à assurer deux années et demi de salaires pour l’ensemble des journalistes et assimilés en activité à la date de la promulgation de la Circulaire Gouvernementale du 19 Mars 1990, soit 297 MDA; à offrir des subventions aux organes d’information en difficulté pour un montant de 119 MDA et à promouvoir la création de coopératives audiovisuelles pour une somme de 87 MDA;

b)Le soutien au prix d’impression (1234 millions de DA) sous forme de subventions versées directement aux sociétés d’impression pour un montant de 306 millions de DA et dans le cadre de l’assainissement des sociétés d’impression couvrant la période 1994-1996 pour 928 millions de DA;

c)Le règlement des dettes des ENAMEP (Entreprises nationales des Messageries de Presse - 380 millions de DA) dans le cadre de la décision prise en juillet 1995, d’éponger les dettes des ENAMEP arrêtées au 31 juillet 1995 au profit des sociétés d’impression pour un montant de 380, 5 millions de DA dont 204,5 millions pour l’ENAMEP Centre, 84,4 pour l’ENAMEP Est et 91,6 pour l’ENAMEP Ouest;

d)Les autres aides (306 millions de DA)quiont été opéréessous formedemise à disposition des éditeurs privés dans les principales villes du pays dotées de moyens de production (rotatives) Alger, Oran et Constantine et de télédiffusion (press-fax d’Alger vers Constantine et Oran) de locaux relevant du patrimoine du domaine public. C’est ainsi que quatre (4) sites ont été aménagés dont deux ( 02) à Alger, un à Constantine et un à Oran qui constituent le patrimoine immobilier de l’établissement public «Maison de la Presse» chargé de la gestion et de la maintenance de ces infrastructures.

Cette aide a été accompagnée par une première exonération fiscale pour trois années, suivie d’une prorogation d’une année soit quatre ans au total; un taux de TVA fixé à 7 pour cent; l’élargissement des facilités accordées par le biais l’APSI et l’hébergement de 700 journalistes dans le cadre de leur prise en charge sécuritaire qui a occasionné à l’État un coût de plus de 600 millions de DA.

L’aide de l’État a aussi concerné le soutien à l’impression de la presse dont le tirage moyen quotidien de l’ensemble des sociétés d’impression est évalué à 2,5 millions d’exemplaires, dont 1,7 millions d’exemplaires pour les 48 quotidiens.

Il a été ainsi procédé à l’importation de 30 000 à 40 000 tonnes de papier journal, de 300 000 plaques offset, 250 tonnes d’encres est nécessaires pour répondre à ce niveau de tirage. L’importation du papier journal est confiée à une filiale dénommée ALPAP où sont associés les sociétés publiques d’impression et organismes bancaires et d’assurances.

3. La communication audiovisuelle

La nouveauté dans le développement de la radio et de la télévision a été marquée, depuis la loi de 1990, par l’institution de cahiers des charges assignant aux établissements publics audiovisuels des obligations de pluralisme dans l’information, de programmes et de production, ainsi que par le droit d’accès garanti aux différents courants d’expression. Quant au redéploiement du paysage audiovisuel national, il se résume aux initiatives prises par l’ENRS qui a lancé des radios locales.

aL’élargissement vers l’étranger du champ radiophonique et télévisuel:au mois d’août 1994, les programmes de la chaîne nationale et de la télévision ainsi que les trois chaînes radio (I- II- III) sont diffusés par satellite pour desservir l’Europe et le nord du Maghreb. En 1995, cette diffusion a été élargie aux chaînes radio thématiques El-Bahdja et la chaîne culturelle. De même que la grille des programmes de la chaîne TV satellitaire a été réaménagée par l’ENTV en septembre 1995, puis en 1999 pour diffuser un programme spécifique en direction de l’Europe (Canal Algérie) et du Moyen Orient (Algérie 3).

bLa création de stations radios locales:en octobre 1994, un conseil interministériel a approuvé une carte radiophonique prévoyant la création de 12 stations radios locales qui s’ajoutent aux 10 déjà en activité. Le nombre de radios locales en fonction à ce jour s’élève à 30 stations.

c)L’accroissement du quota de la production nationale de la grille des programmes de la télévision: l’aide à la création de coopératives de production et prestations audiovisuelles, fait partie des actions initiées par le secteur pour encourager la production audiovisuelle. C’est ainsi que 92 coopératives ont bénéficié des subventions pour leur installation.

d)La résorption des zones d’ombre et amélioration du taux de couverture du territoire national:Les taux de couverture de la population, assurés par les réseaux d’émission radio et télévision sont évalués à 96 %; ceci dans des conditions de fonctionnement normal des installations techniques.

La participation des unités régionales à la grille de la chaîne nationale de télévision est appréciable. C’est ainsi que le volume horaire diffusé par la chaîne TV est passé de 17 à 24 heures par jour. Le taux de production nationale varie entre 60 pour cent à 70 pour cent du volume horaire total diffusé.

4. La presse étrangère et la coopération avec les mécanismes onusiens

Que ce soit lors des événements nationaux ou internationaux, la presse étrangère a toujours eu un engouement particulier pour notre pays qui n’a pas manqué de l’aider dans son travail.

La gestion de la presse étrangère s’opérait jusqu’à présent suivant une procédure caractérisée par un vide juridique total. La promulgation en 2004, d’un décret exécutif régissant les accréditations, constitue sans nul doute un moyen d’organiser la gestion de la presse étrangère et de faciliter le travail des journalistes étrangers désireux de se rendre dans notre pays ainsi que des correspondants permanents.

Il y a donc une véritable volonté d’aller vers plus de transparence en favorisant l’ouverture à la présence des médias internationaux pour qu’ils puissent juger et apprécier eux-mêmes des progrès et des améliorations enregistrés en Algérie ces dernières années. Cette ouverture s’est concrétisée par la présence sur le terrain de centaines d’envoyés spéciaux des médias internationaux qui couvrent nombre d’événements nationaux. À cela, il faut ajouter la présence en Algérie, à titre permanent, de correspondants représentants plus d’une cinquantaine d’organes de presse étrangère.

Ces correspondants permanents sont assimilés aux journalistes de la presse nationale et jouissent donc des mêmes droits et devoirs que ces derniers. Le nombre de correspondants permanents en Algérie est de 89 (année 2004). Celui des accréditations des organes de presse étrangère a atteint 508 au 7 décembre 2004.

En matière de coopération avec les mécanismes onusiens en charge des questions de la liberté d’opinion et d’expression, il y a lieu de rappeler la rencontre qui a eu lieu à Genève en marge des travaux de la soixantième session de la Commission des droits de l’homme, le 31 mars 2004, entre la délégation algérienne et le rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression et l’invitation ouverte qui lui a été adressée pour effectuer une visite en Algérie.

Article 20 − Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine

En matière d’interdiction de la propagande en faveur de la guerre, le législateur algérien a prévu des peines criminelles pour l’enrôlement en territoire algérien de volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère.

En effet, l’article 76 du Code pénal (loi 82-04 du 13 février 1982) dispose qu’: «[e]st puni de la réclusion de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien».

Dans le même contexte, des dispositions pénales ont été introduites dans le Code pénal, réprimant et condamnant l’enrôlement à l’étranger de tout Algérien dans une association, groupe ou organisation terroriste, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, même si ses activités criminelles ne sont pas dirigées contre l’Algérie.

Par ces dispositions, le législateur algérien entend agir en aval contre toute forme d’activités non seulement criminelles mais également de nature à nuire à la situation diplomatique de l’Algérie et du pays tiers, et partant à exposer les citoyens des deux pays, à subir de part et d’autre des représailles, par l’incitation à la haine, comme conséquence directe des actes criminels dirigés contre la sécurité et les intérêts de ce pays. L’article 87 bis6,du Code pénal (ordonnance nº 95-11 du 25 février 1995) énonce que: «Tout Algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA. Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle».

En ce qui concerne l’apologie et la propagande des crimes susvisés aux articles 76 et 87 bis 6, il a été inséré de nouvelles dispositions, par la loi 01-09 du 26 juillet 2001, au niveau de l’article 87 bis 10 du code pénal, qui punit et réprime le prêche ou toute autre action contraires à la noble mission de la mosquée, ou de nature à attenter à la cohésion de la société par l’appel à la haine. L’article 87 bis 10 (loi 01-09 du 26 juillet 2001): «Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 DA à 100 000 DA. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq ans et d’une amende de 50 000 DA à 200 000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section».

Dans cette optique, agissant en aval et en amont de la propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine, le législateur algérien a prévu également que le Gouvernement peut par décret, en temps de paix ou de guerre, étendre les dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’État, aux actes commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie. L’article 94 du Code pénal énonce que: «Le Gouvernement peut, par décret, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’État auxactes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie».

Article 21 − Droit de réunion pacifique

Le droit de réunion pacifique est reconnu dans l’article 41 de la Constitution selon lequel «les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties aux citoyens». Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par la loi 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Il ressort du dispositif de cette loi (articles 2 à 20) que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l’information préalable des pouvoirs publics, trois jours avant les réunions et cinq jours avant les manifestations.

La loi 91-19 du 2 décembre 1991 a porté à huit jours francs le préavis pour l’organisation des réunions publiques, soumises depuis à une autorisation du wali. Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction, est considérée comme un attroupement que le Ministre de l’Intérieur ou le wali territorialement compétent est habilité à disperser.

Article 22 − Liberté d’association

En Algérie, toute personne a le droit de s’associer librement; cette liberté étant garantie par l’article 41 de la Constitution. La loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations fixe les modalités d’exercice de ce droit ainsi que celles relatives à la création et à la dissolution des associations.

Aux termes des articles 32 à 38 de cette loi, la suspension ou la dissolution de celles-ci ne peuvent être prononcées que par voie judiciaire, sur demande de l’autorité publique ou sur plainte d’un tiers.

Le mouvement associatif constitue aujourd’hui, après les partis politiques, l’un des acteurs dynamiques et incontournables de la vie sociale, syndicale, culturelle et scientifique. L’allégement de la procédure d’agrément instauré par la loi 90-31 du 4 décembre 1990 en matière de facilitation des procédures de création a engendré un essor considérable du nombre d’associations.

À titre comparatif, entre 1976 et 1988, soit une période de 12 ans, seules 98 associations nationales ont été agréée. Entre 1989 et 1996, soit une période d’à peine plus de 6 ans, 678 associations nationales ont vu le jour.

Au premier semestre 2006, on a recensé 947 associations nationales et 78 000 autres à caractère local. On peut distinguer les associations selon plusieurs catégories:

Professionnelles 190

Sportives90

Culture et éducation112

Santé et médecine127

Science et technologie39

Jeunesse45Mutuelles34

Anciens étudiants29

Amitié, échanges et coopération25

Solidarité, secours et bienfaisance22

Handicapés et inadaptés17

Femmes23

Historiques19

Tourisme et loisirs26

Associations étrangères18

Environnement32

Enfance et adolescence12

Retraités et personnes âgées08

Droits de l’homme07

Religieuses 10

Famille révolutionnaire09

Divers53

Si les aspects quantitatifs renseignent sur la nature et l’orientation du mouvement associatif, les aspects qualitatifs liés notamment à la nature des créneaux investis sont aussi importants. Même en nombre réduit, certaines associations disposent d’un poids dans la société et y exercent une certaine influence, telles que les associations liées à des référents historiques, à l’environnement et à la défense des usagers, du consommateur, etc.

La liberté de créer des associations syndicales a non seulement été réaffirmée dans la Constitution mais est aussi organisée dans le cadre d’une loi 90-14 promulguée le 2 juin 1990 modifiée et complétée par la loi 91-30 du 21 décembre 1991 et l’ordonnance nº 96-12 du 6 juin 1996. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public, le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques.

Outre, une multitude syndicats autonomes, on ne compte pas moins de 60 organisations de travailleurs salariés ayant une implantation nationale et 19 organisations d’employeurs dont 2 du secteur public et 17 du privé. Cependant les syndicats du secteur public sont, à ce jour, prédominants et couvrent principalement les secteurs:

Santé:9 syndicats

Affaires sociales9 syndicats

Transports7 syndicats,

Éducation6 syndicats

Formation6 syndicats

Article 23 − Droit de la famille

La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société (art. 58 de la Constitution). Le Code de la famille, instrument fondamental de régulation des rapports familiaux, à travers la détermination des statuts juridiques des acteurs de la cellule de base de la société qu’est la famille, reflète en fait le niveau de développement social, économique et culturel de la société.

Depuis sa promulgation par la loi 84-11 du 9 juin 1984, le Code de la famille n’a pas connu de modifications. Les multiples changements sociaux intervenus dans la société algérienne conjugués à la nécessaire adaptation de la législation interne aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant, font que sa révision s’est naturellement imposée.

Les principales modifications intervenues à la faveur de l’ordonnance du 27 février 2006 portent sur:

a)L’unification de l’âge du mariage qui est désormais fixé à 19 ans;

b)Une clarification affirmée du consentement mutuel pour le mariage;

c)La faculté laissée à la future épouse de choisir un wali de sa convenance lors de la conclusion du mariage;

d)Des assouplissements au droit de tutelle;

e)Une réorganisation du droit de garde des enfants en cas de divorce.

L’article 4 du Code de la famille définit le mariage comme étant un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, celui de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille par la sauvegarde des intérêts de celle-ci, la protection des enfants et leur saine éducation (art. 4 et 36 du Code de la famille). Il est donc naturel que les enfants vivent auprès de leurs parents, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant motive ou explique cette séparation. Aucun enfant ne peut être séparé de sa famille ou de ses parents si ce n’est par décision judiciaire.

L’article premier de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que «les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative»:

−Seul le juge des mineurs est habilité à prendre une mesure de protection et d’assistance à l’égard des enfants objets de cette loi (art. 2 et 3);

−Des mesures provisoires de garde de l’enfant peuvent être prises par le juge des mineurs (art. 5 et 6). Ces mesures peuvent, à tout moment, être par lui modifiées ou rapportées, à la requête du mineur, des parents ou du Procureur de la République;

−«Son enquête clôturée, et après communication des pièces au Procureur de la République, le juge convoque le mineur et ses parents ou gardien et toute personne dont l’audition lui paraît utile» (art. 9). «Il tente en tout cas de recueillir l’adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée.»;

−Le juge des mineurs statue par jugement en chambre de conseil;

−«Lorsque le mineur est placé, à titre provisoire ou définitif auprès d’un tiers ou de l’un des établissements prévus par l’article 11 du présent texte, les parents, qui sont tenus à son égard d’une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien sauf indigence prouvée» (art. 15).

Au titre des devoirs du citoyen, la Constitution énonce dans le chapitre 5 une série de dispositions en relation avec la famille et la société. On mentionnera notamment l’article 65 qui énonce que: «La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents».

Article 24 − Droits de l’enfant

De manière générale, la protection des droits de l’enfant est consacrée d’abord dans la Constitution et dans un certain nombre d’autres textes législatifs. Dans la Constitution, l’enfance est expressément citée à l’article 63, avec la famille et la jeunesse, comme un état où le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection est garanti.

La Constitution rappelle en son préambule qu’elle se propose d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme.

En vertu de l’article 61 de l’ordonnance no 70‑20 relative à l’état civil «les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, sous peine de sanctions». L’article 60 énumère les personnes tenues de faire cette déclaration et précise que l’acte de naissance est rédigé immédiatement. L’article 63, précise qu’outre le jour, l’heure, le lieu de naissance et le sexe de l’enfant, l’acte de naissance devra énoncer les prénoms qui lui sont donnés.

L’enfant prend automatiquement le nom patronymique de son père lorsque celui‑ci est connu. En l’absence du père et de la mère, c’est le déclarant qui choisit ses prénoms (art. 64). Pour le nouveau‑né trouvé, l’article 66 fait obligation à la personne l’ayant trouvé d’en faire la déclaration à l’officier d’état civil du lieu de la découverte. Pour les enfants nés d’inconnus, c’est l’officier d’état civil qui attribue les prénoms; le dernier prénom lui sert de nom patronymique (art. 64).

Le décret no 92‑84 du 13 janvier 1992 a complété le décret no 17‑157 du 3 juin 1971 relatif aux changements de noms en permettant de régler le cas des enfants privés de famille. Cette loi vise à alléger les procédures administratives liées au changement de nom, augmenter les demandes d’adoption de la part des familles, et appliquer la notion du «droit du sol» pour les enfants nés de parents inconnus ou de mères connues et pères inconnus.

Par ailleurs, la préservation de l’identité et la reconnaissance, en tous lieux, de sa personnalité juridique est reconnu et protégé par la Constitution, notamment par ses articles 31 à 33 et 35.Le Code civil retient plusieurs dispositions qui portent reconnaissance de la personnalité juridique. Il énonce que «la personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit avec la mort» (art. 25). Le paragraphe 2 de cet article précise que «l’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant».

La naissance et le décès font l’objet d’une inscription sur les registres de l’état civil et constituent des actes de reconnaissance. Mais, à défaut de cette preuve ou en cas d’inexactitude des indications contenues dans les registres, l’acte de reconnaissance peut être fait par d’autres moyens (art. 26 du Code civil).

Le Code pénal, pour sa part, réprime et punit les crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant (art. 321). Sont punis de la réclusion de cinq à 10 ans tous ceux qui déplacent un enfant, le recèlent ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché. S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon de ses parents, le coupable encourt la peine de deux mois à cinq ans d’emprisonnement.

Le droit à la nationalité est consacré par l’article 30 de la Constitution. L’ordonnance de no 70‑36 du 15 décembre 1970 du Code de la nationalité algérienne en détermine les conditions d’acquisition et de perte.

L’article 30 de la Constitution dispose que «la nationalité algérienne est définie par la loi», en l’occurrence l’ordonnance no 70‑36 du 15 décembre 1970. Aux termes des articles 6 et 7 de celle‑ci, est algérien:

L’enfant né d’un père algérien;

L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu;

L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père apatride;

L’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui‑même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l’enfant dans le délai d’un an qui précède sa majorité.

L’article 8 de l’ordonnance nº 70-36 dispose que «l’enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7, est réputé l’avoir été dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité algérienne n’est établie que postérieurement à sa naissance».

L’attribution de la qualité de «national algérien» dès la naissance, ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions des articles 6 (par. 3) et 7 (par. 1 et 2), «ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente, antérieurement possédée par l’enfant».

L’article 17 précise que «les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne demeurent Algériens en même temps que leurs parents».

En outre, les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée, lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité algérienne.

L’enfant prend automatiquement le nom patronymique de son père lorsque celui‑ci est connu. En l’absence du père et de la mère, c’est le déclarant qui choisit ses prénoms (art. 64).

On relèvera qu’à la faveur des amendements du Code de la nationalité intervenus en Février 2006, la transmission de la nationalité par la mère a été rendue possible pour les enfants nés à l’étranger, de mère Algérienne et de père étranger.

Article 25 − Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu

Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu est garanti par la Constitution dans ses articles 6, 7, 10 et 11 et par l’ensemble des lois qui fondent le caractère démocratique et multipartite du système politique algérien. L’article 50 de la constitution dispose que «Tout citoyen qui, remplissant les conditions légales, est électeur et éligible»

L’accès aux fonctions et emplois au sein de l’État est garanti par l’article 51 de la Constitution.

La loi organique 97-07 du 6 mars 1997 a été amendée en 2004 dans le sens de la consolidation du processus démocratique dans le domaine des élections, comme mentionné dans la partie relative à l’article 4 du Pacte. (voir aussi les paragraphes 152 à 226 du présent rapport )

Article 26 − Égalité devant la loi

Dès son indépendance, l’Algérie a abrogé les mesures législatives et réglementaires discriminatoires héritées de la période coloniale.

Le principe selon lequel les citoyens sont égaux en droits et en devoirs et bénéficient d’une égale protection de la loi est consacré dans l’article 29 de la Constitution. Comme mentionné dans d’autres parties de ce rapport, les citoyens sont égaux devant la loi quelque soit leur statut, sans aucune discrimination. (Voir les paragraphes 165 à 226 du présent rapport)

Article 27 − Droits des minorités

Comme signalé dans le rapport initial, le recensement de la population ne s’effectue pas sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques. Cette politique ne repose cependant pas sur une vision réductrice de la personnalité algérienne, laquelle est reconnue dans la richesse et la diversité de ses origines; de ses traditions et de ses particularismes. Outre sa culture arabe et musulmane, l’Algérie fait siennes sa dimension Amazighe et son appartenance à l’Afrique et à la Méditerranée.

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