Nations Unies

CED/C/MNG/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

23 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Mongolie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers et d’États (art. 31 et 32).

2.Donner des renseignements sur la participation d’organisations de la société civile et de la Commission nationale des droits de l’homme à l’établissement du rapport de l’État partie et sur toute activité menée par la Commission au titre de la Convention.

3.Indiquer si les tribunaux nationaux ou les autorités administratives nationales peuvent directement appliquer les dispositions de la Convention. Citer, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.S’agissant du paragraphe 12 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à interdire expressément l’invocation de circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée (art. 1er).

5.Donner le libellé précis et complet de la définition de la disparition forcée figurant dans le Code pénal révisé et expliquer en quoi elle comporte les trois éléments constitutifs d’une disparition forcée telle que définie à l’article 2 de la Convention. Indiquer si le terme « agents de l’État », utilisé au paragraphe 14 du rapport de l’État partie, vise également les « personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État », et donner des exemples. Expliquer la différence entre les paragraphes 4 (garde à vue illégale et disparition forcée) et 9 (arrestation et détention illégales) de l’article 13 du Code pénal, et préciser de quelle manière « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté », suivi des autres éléments de l’article 2 de la Convention, serait sanctionné en droit interne (art. 2 et 4).

6.Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 29 à 36 du rapport de l’État partie, préciser les peines maximales et minimales prévues dans le Code pénal pour sanctionner l’infraction de disparition forcée, ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes applicables, en indiquant les peines minimales et maximales prévues lorsque de telles circonstances s’appliquent (art. 7).

7.Donner des précisions sur les dispositions interdisant les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont le fait de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État et sur la manière dont ces actes sont réprimés. À cet égard, indiquer si des plaintes portant sur de tels actes ont été déposées et, dans l’affirmative, fournir des données ventilées, notamment par sexe, âge et nationalité, sur les enquêtes menées et leurs résultats, en particulier sur la proportion de procédures ouvertes qui ont débouché sur une déclaration de culpabilité, ainsi que sur les sanctions appliquées (art. 3 et 12).

8.En ce qui concerne les paragraphes 24 à 26 du rapport de l’État partie, indiquer si la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue, dans la législation nationale, un crime contre l’humanité. Si tel est le cas, donner des informations sur les conséquences prévues par le droit interne, y compris les peines maximales et minimales, ainsi que sur l’imprescriptibilité de l’infraction (art. 5, 7 et 8).

9.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 27 et 28 du rapport de l’État partie, expliquer comment celui-ci tient pénalement responsable, en application de sa législation, toute personne visée aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Donner des informations sur la législation qui interdit d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris les ordres émanant d’autorités militaires, pour justifier la disparition forcée, et indiquer si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. Indiquer si la législation nationale garantit que les personnes qui refusent d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne seront pas sanctionnées. Donner également des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui font l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.S’agissant des paragraphes 37 à 39 du rapport de l’État partie, préciser si le crime de disparition forcée, y compris lorsqu’il est qualifié de crime contre l’humanité, est soumis à prescription et, le cas échéant, indiquer le délai de prescription applicable. Expliquer en quoi le paragraphe 10 de l’article 1er du Code pénal est compatible avec l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, étant donné que le délai de prescription de l’infraction commence à courir à la date à laquelle celle-ci a été commise. Expliquer également comment l’État partie garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles et administratives engagées par les victimes de disparition forcée dans l’exercice du droit à un recours effectif (art. 8).

11.En ce qui concerne les paragraphes 40 et 41 du rapport de l’État partie, expliquer comment la législation nationale garantit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et, dans chaque cas, donner des exemples d’application. Préciser si l’État partie a compétence pour poursuivre l’auteur présumé d’une disparition forcée à l’étranger lorsque celui-ci se trouve sur un territoire placé sous sa juridiction. Indiquer si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour mener des enquêtes ou engager des poursuites concernant des personnes accusées de disparition forcée et, si tel est le cas, fournir des renseignements sur la législation applicable (art. 9 et 11).

12.Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 43 à 46 du rapport de l’État partie, indiquer les procédures existantes qui visent à garantir la présence d’un auteur présumé devant les autorités, même si aucun autre État n’a présenté de demande d’extradition. Indiquer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires existantes qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits dans le cas où l’État partie aurait adopté les mesures visées au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, même si aucun autre État n’a demandé l’ouverture d’une enquête. Indiquer également comment l’État garantit qu’une personne détenue en application du paragraphe 1 de l’article 10 puisse communiquer immédiatement avec ses autorités consulaires (art. 10).

13.Indiquer si des allégations de disparitions forcées ont été reçues par l’État partie depuis la présentation du rapport. Dans l’affirmative, donner des informations sur les enquêtes menées et leurs résultats. Préciser l’ensemble des mesures visant à garantir qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai sur les cas allégués de disparition forcée, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée. Fournir des renseignements sur les autorités chargées d’instruire les cas présumés de disparition forcée, y compris le budget et les ressources humaines dont elles disposent, et indiquer : a) si elles sont soumises à des restrictions susceptibles de limiter leur accès à des lieux de détention où il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut se trouver ; b) si elles sont soumises à des restrictions limitant leur accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête. Indiquer s’il existe un mécanisme permettant d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée tout agent des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout agent public, civil ou militaire, qui serait soupçonné d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 1er, 2 et 12).

14.S’agissant du paragraphe 54 du rapport de l’État partie, donner de plus amples informations sur la manière dont l’État assure à quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une disparition forcée la possibilité de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, quelle que soit la nature des relations que l’intéressé entretient avec la personne disparue. Au vu du paragraphe 55 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements supplémentaires sur les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leur cas. Donner également des informations sur les mécanismes visant à protéger contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ou sanction le plaignant, ses représentants, les témoins et ceux qui participent à l’enquête, aux poursuites et aux procédures de jugement, ou qui demandent des informations au sujet de la personne privée de liberté (art. 12, 18, 20 et 22).

15.Préciser si législation nationale définit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire dans les conditions fixées par les articles 14 et 15 de la Convention. Donner, s’il en existe, des exemples de cas comportant une infraction de disparition forcée dans lesquels il y a eu demande d’entraide judiciaire par la Mongolie ou à l’intention de la Mongolie, et préciser quelle a été la suite donnée à ces demandes (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

16.En ce qui concerne l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne :

a)Indiquer si, aux fins d’extradition, l’infraction de disparition forcée est considérée, dans le droit interne, comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Si tel est le cas, préciser les mesures prises pour se conformer au paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention (art. 13 et 14) ;

b)Indiquer si l’infraction de disparition forcée peut donner lieu à extradition dans tout traité conclu avec tout État et donner, s’il en existe, des exemples de cas dans lesquels l’État partie a accédé à une demande d’extradition fondée sur une disparition forcée ou a refusé une telle demande. En l’absence de traité d’extradition, préciser comment la Convention constitue la base juridique de l’extradition et indiquer si l’État partie a utilisé la Convention à cet effet (art. 13) ;

c)Indiquer si l’État partie prévoit de supprimer tous les obstacles à l’extradition qui existent dans sa législation, ses traités d’extradition ou des accords conclus avec des pays tiers concernant le crime de disparition forcée (art. 13) ;

d)Donner des informations sur l’autorité qui ordonne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne et sur les mécanismes et critères qui permettent de déterminer et de vérifier, avant d’engager l’une ou l’autre de ces procédures, si cette personne risque d’être victime de disparition forcée ou d’autres formes graves d’atteinte à sa vie ou à son intégrité personnelle (art. 16) ;

e)Préciser si les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition sont susceptibles d’appel, quelles sont les autorités compétentes et les procédures applicables, et si la décision d’appel est définitive. Décrire toute autre mesure qui aurait été adoptée pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention (art. 16) ;

f)Indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée (art. 13 et 16).

17.En ce qui concerne la détention et l’accès aux lieux de privation de liberté :

a)Fournir des informations sur l’interdiction, dans la législation nationale, de la détention en secret (art. 17) ;

b)Donner des renseignements sur les mesures qui garantissent, en droit et dans la pratique, que toute personne privée de liberté, quel que soit le lieu détention, bénéficie des garanties juridiques fondamentales dès le début de sa privation de liberté, y compris le droit de communiquer avec son conseil, sa famille ou toute autre personne de son choix et de recevoir leur visite et, s’il s’agit d’un étranger, qu’il pourra communiquer avec les autorités consulaires concernées. Fournir des informations sur toute condition ou restriction susceptible de s’appliquer à ces droits, notamment en ce qui concerne les détenus placés à l’isolement, ainsi que sur la compatibilité de ces droits avec l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. À cet égard, indiquer s’il existe un délai à compter duquel la personne privée de liberté est autorisée à recevoir la visite de son conseil, et répondre aux allégations selon lesquelles des personnes privées de liberté n’ont pu recevoir la visite de leurs proches et s’entretenir avec eux qu’après avoir fait d’aveux ou fourni tel ou tel renseignement. Indiquer également si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits ou si des allégations ont été formulées à cet égard et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leurs résultats, en précisant les sanctions imposées (art. 17) ;

c)Fournir des informations sur les dispositions de la législation applicable qui garantissent, en cas de soupçon de disparition forcée, que toute personne ayant un intérêt légitime, outre la personne privée de liberté, puisse introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté. Décrire les mesures prises pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à ce recours (art. 17 et 22) ;

d)Donner des renseignements sur l’existence de registres officiels de détention, quel que soit le lieu de privation de liberté, et indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, et soient immédiatement établis et tenus à jour, puis contrôlés (art. 17) ;

e)S’agissant du paragraphe 82 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur tout autre organisme indépendant ou mécanisme administratif chargé d’inspecter l’ensemble des lieux de privation de liberté, ainsi que sur les garanties de son indépendance et de son accès sans restriction à tous les lieux de privation de liberté. Indiquer si un mécanisme national de prévention a été mis en place, comme suite à la ratification, en 2015, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 17) ;

f)Donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives prises et les pratiques suivies pour vérifier, dans tous les lieux de détention, qu’une personne privée de liberté a effectivement été libérée, ainsi que des renseignements sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté (art. 17 et 21) ;

g)Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et sanctionner les agissements décrits aux alinéas b) et c) de l’article 22 de la Convention (art. 22).

18.Indiquer les mesures prises pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime, outre les membres de la famille ou le conseil de l’intéressé, puisse accéder à toutes les informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, et préciser si la loi de 1995 relative à la vie privée ou toute autre disposition pourrait restreindre l’accès à ces informations. Exposer les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations personnelles et indiquer les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à ces recours (art. 18, 20 et 22).

19.Indiquer s’il existe une base de données génétiques des personnes disparues et de leurs proches, aux fins de l’identification des restes éventuels de la victime en cas de décès ou de la recherche de la personne disparue. Donner des informations sur tout mécanisme mis en place pour localiser les victimes et, en cas de décès, pour localiser et respecter les restes des victimes et les restituer à leurs proches (art. 19 et 24).

20.S’agissant des paragraphes 119 et 120 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie dispense ou prévoit de dispenser une formation portant sur la Convention au personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

21.Donner des informations sur la définition de « victime » que donne la législation nationale, notamment le Code de procédure pénale et d’autres dispositions législatives, et expliquer en quoi elle est conforme à la définition énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Indiquer si une victime de disparition forcée doit avoir engagé des poursuites pénales pour être qualifiée de victime. Décrire les règles et les procédures adoptées pour que les victimes de disparition forcée obtiennent réparation et soient indemnisées, et indiquer si le droit des victimes à réparation et à indemnisation est limité dans le temps. Indiquer également le type de réparation accordée aux victimes et citer les dispositions correspondantes (art. 24).

22.Fournir des renseignements sur la législation applicable à la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et celle de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Indiquer à cet égard si une déclaration d’absence ou une déclaration de décès de la personne disparue est accordée dans ces cas. Dans l’affirmative, préciser combien de temps après la disparition cette déclaration est délivrée et quelle incidence elle peut avoir sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue (art. 24).

23.Indiquer les dispositions du Code pénal applicables aux actes visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et préciser quelles sont les peines maximales et minimales qui sanctionnent ces actes. Fournir des renseignements sur les procédures mises en place pour réviser et, si nécessaire, annuler toute procédure d’adoption d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée et pour garantir le droit des enfants disparus à voir leur véritable identité rétablie. Indiquer si l’annulation de l’adoption ou du placement d’un enfant trouvant son origine dans une disparition forcée est soumise à un délai (art. 25).