Nations Unies

CAT/C/JOR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 décembre 2021

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par la Jordanie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 *

[Date de réception : 19 février 2021]

Quatrième rapport périodique du Royaume hachémite de Jordanie sur la mise en œuvre de la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants

1.Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie présente ses compliments au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (Haut-Commissariat aux droits de l’homme) et tient à exprimer sa gratitude et ses remerciements au Comité contre la torture pour avoir accepté la procédure de présentation des rapports que lui a soumise le Royaume. Les réponses à la liste de points adoptée par le Comité constitueront le quatrième rapport périodique soumis par le pays en application de l’article 19 de la Convention. Le Royaume est pleinement déterminé à satisfaire à toutes les obligations découlant de son adhésion à la Convention, comme en atteste sa volonté de développer et de dynamiser son système législatif, de mettre en œuvre les meilleures pratiques et d’exploiter tous les outils juridiques et opérationnels dont il dispose pour lutter contre la torture et les autres formes de traitements inhumains, dans le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine.

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points

2.Les renseignements demandés par le Comité dans ses précédentes observations finales (CAT/C/JOR/CO/3, par. 51) concernant les garanties juridiques fondamentales, la détention administrative, les tribunaux spéciaux et les aveux sous la contrainte (par. 18, 22, 38 et 50) sont présentés plus avant dans le présent rapport.

Articles premier et 4

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points (intention criminelle)

3.En 2018, le Code pénal a été modifié et la peine minimale prévue pour l’infraction de torture a été relevée ; la peine prévue est désormais d’un à trois ans d’emprisonnement, alors qu’elle était auparavant de trois mois à trois ans. Si la torture provoque une maladie ou une blessure grave, la sanction encourue est une peine de travaux forcés d’une durée déterminée. Le texte précise également qu’il n’est pas possible d’invoquer des circonstances atténuantes ou de suspendre l’exécution de la peine.

4.Lorsque l’on compare l’article 208, tel que modifié, du Code pénal jordanien avec l’article premier de la Convention contre la torture, il apparaît clairement que la définition de la torture contenue au paragraphe 2) de l’article 208 est conforme à ce qui figure dans la Convention. Cela étant, le législateur jordanien n’a pas exigé qu’il y ait une douleur ou des souffrances aiguës pour que l’infraction de torture soit caractérisée (comme prévu à l’article premier de la Convention) ; en l’absence de celles-ci, les actes de torture constituent un délit et non un crime. Toutefois, en vertu du paragraphe 3) de l’article 208 du Code pénal, si la torture provoque une maladie ou une blessure grave, la sanction encourue est une peine de travaux forcés d’une durée déterminée qui peut varier, selon le paragraphe 2) de l’article 20, de trois à vingt ans, ce qui fait en réalité de la torture un crime. Le paragraphe 3) du même article renforce la peine pour les actes constitutifs de l’infraction de torture qui pourraient être commis par des agents des forces de l’ordre et la rend proportionnelle à la gravité des actes, à leurs conséquences et au préjudice subi par les victimes.

5.Il est expressément énoncé au paragraphe 4) de l’article 208 du Code pénal que les circonstances atténuantes prévues à l’article 100 ne peuvent être invoquées et que le tribunal ne peut suspendre l’exécution de la peine en vertu de l’article 54 bis : « Nonobstant les dispositions des articles 54 bis et 100 du Code pénal, le tribunal ne peut en aucun cas suspendre l’exécution de la peine prononcée dans le cas des infractions visées par le présent article, ni accorder les circonstances atténuantes. ».

6.La définition de la torture, qui figure au paragraphe 2) de l’article 208 étend la portée de la peine prévue pour l’infraction de torture aux agents de la fonction publique et à toute autre personne agissant à titre officiel, qui infligent la torture, en sont les instigateurs ou y donnent leur consentement exprès ou tacite. L’article 69 du Code pénal jordanien traite de la question de la tentative d’infraction et précise que quiconque tente d’accomplir un acte et s’abstient volontairement de l’accomplir n’est puni que pour les actes commis s’ils constituent une infraction ; il s’agit de l’un des principes fondamentaux du droit jordanien, qui n’est pas spécifique à l’infraction de torture mais s’applique à toute tentative d’infraction. L’article 69 dispose que :

« La simple intention de commettre une infraction ou les préparatifs pour le faire ne sont pas considérés comme une tentative. Quiconque tente d’accomplir un acte et s’abstient volontairement de l’accomplir n’est puni que pour l’acte ou les actes commis, s’ils constituent en eux-mêmes une infraction. ».

7.Le législateur ne s’est pas satisfait de cette disposition, et a considéré comme une infraction punie par la loi toute tentative d’infraction n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté de son auteur ; en effet, le paragraphe 1) de l’article 70, tel que modifié en vertu de la loi no 27 de 2017 portant modification du Code pénal, prévoit que si tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction ont été accomplis mais que, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur, l’infraction prévue n’a pas été commise, la peine encourue est :

1)La perpétuité ou les travaux forcés pour une période de dix à vingt ans si la peine encourue pour l’infraction considérée est la peine de mort, et pour une période de sept à vingt ans si la peine encourue pour l’infraction considérée est la détention à perpétuité ou la réclusion à perpétuité.

8.Dans le cadre de la modification du Code pénal, il n’a pas été prévu d’inclure une disposition excluant explicitement les actes de torture de l’amnistie ou de tout délai de prescription, mais pour qu’une une loi d’amnistie générale puisse s’appliquer aux infractions de torture, il faut que les victimes renoncent à leur droit de porter plainte.

Article 2

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

9.Les officiers de police judiciaire ne bénéficient d’aucune sorte d’immunité contre des poursuites pénales s’ils sont accusés d’avoir commis une infraction, y compris en cas de torture ou de mauvais traitements, et ils sont soumis aux dispositions du Code pénal et de toute autre loi en vigueur, ainsi qu’aux dispositions des lois militaires pertinentes. Tout individu qui commet une infraction prévue par la loi est jugé et puni conformément à la loi, et la peine prévue par la loi lui est infligée, qu’il s’agisse d’une mesure privative de liberté (emprisonnement) ou d’une sanction pécuniaire (amende).

10.Aucun ordre formulé par un supérieur ne peut être invoqué pour s’exonérer de sa responsabilité pénale. La loi jordanienne interdit de considérer comme un fait justificatif l’ordre d’un supérieur hiérarchique de commettre un acte illégal. Le législateur jordanien exige l’obéissance à l’autorité légitime, à moins que l’ordre ne soit illégal. Par conséquent, l’exemption de responsabilité pour obéissance à un ordre émis par l’autorité est subordonnée à la légalité de l’ordre en question ; elle ne peut donc pas s’appliquer à la torture, qui est illégale et érigée en infraction par la loi, conformément au Code pénal tel que modifié. En application de la loi no 3 de 2007 relative aux forces armées jordaniennes, toute personne servant dans les forces armées est tenue de s’abstenir d’exécuter les ordres contraires à la législation en vigueur ; en effet, aux termes de l’article 14 de ladite loi :

« Toute personne qui sert dans les forces armées est tenue de :

d)S’abstenir d’exécuter les ordres contraires à la législation en vigueur ou aux instructions émises par les forces armées. ».

En outre, l’article 37 de la loi no 38 relative à la sécurité publique de 1965, telle que modifiée, dispose que :

« Quiconque commet l’une des infractions suivantes :

Exercice d’une autorité illégale portant atteinte à une personne ou à l’État est puni de l’une des sanctions suivantes :

1)Rétrogradation pour les agents d’un grade inférieur à celui de wakil (sous‑officier) ;

2)Retenue sur salaire pour une période n’excédant pas deux mois ;

3)Emprisonnement ou détention pour une période n’excédant pas deux mois. ».

11.L’article 208 du Code Pénal porte interdiction absolue de la torture, sans aucune exception. L’article 61 du même Code ne prévoit aucune exception à cette interdiction. Au contraire, il offre une protection légale aux subordonnés qui refusent d’obéir à des ordres illégaux.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

12.Les dispositions de l’article 100 du Code de procédure pénale sont impératives et s’appliquent à tous les officiers de police judiciaire ; elles prévoient ce qui suit :

« Dans les cas où le prévenu est arrêté conformément à l’article 99 du présent Code, l’officier de police judiciaire est tenu d’accomplir les actes suivants sous peine d’annulation des procédures qu’il a engagées :

a)Établir et signer un rapport spécial qui doit être notifié au prévenu ou à son avocat. Le rapport doit contenir les éléments suivants :

Le nom du fonctionnaire qui a émis le mandat d’arrêt et qui l’a exécuté ;

Le nom du prévenu, la date, le lieu et la raison de son arrestation ;

La date et l’heure de la mise en détention du prévenu et le lieu d’arrestation ou de détention ;

Le nom du fonctionnaire qui a rédigé le rapport et entendu le prévenu ;

La signature du rapport par les personnes mentionnées aux points 2), 3) et 4) du présent paragraphe et par le prévenu. Si le prévenu refuse de signer, son refus et les raisons de ce refus doivent être mentionnés dans le rapport.

b)Entendre le témoignage du prévenu immédiatement après son arrestation et l’envoyer dans les vingt-quatre heures au procureur compétent avec le rapport mentionné à l’alinéa a) du présent paragraphe. Le procureur doit consigner dans le rapport la date et l’heure à laquelle le prévenu lui a été présenté pour la première fois et il doit engager les procédures d’enquête dans les vingt-quatre heures.

2.Les dispositions du paragraphe 1) du présent article s’appliquent à tous les cas où une personne est arrêtée conformément aux dispositions du présent Code. ».

13.Rien dans la législation ni dans la pratique n’empêche une personne arrêtée de désigner un avocat dès son arrestation et, dans les faits, la pratique suivie lui permet, à son gré, de communiquer avec toute personne, y compris un avocat, afin de désigner un défenseur. Nul n’est tenu de faire des déclarations au stade de l’enquête préliminaire et lorsqu’une personne refuse de le faire, pour quelque raison que ce soit, les autorités chargées de l’enquête préliminaire consignent cet état de fait. Il convient de noter que les déclarations faites par le détenu au stade de l’enquête préliminaire ne l’engagent pas au stade de l’interrogatoire par le ministère public. La Direction de la sécurité publique et l’ordre des avocats ont également conclu un mémorandum d’accord visant à fournir une assistance juridique aux personnes intéressées dans les meilleurs délais. En vertu de ce mémorandum d’accord, les avocats sont autorisés à accéder aux centres de sécurité, à rencontrer les personnes détenues, à signer le mandat pour les défendre et à assister aux enquêtes préliminaires. Des réunions ont eu lieu entre des membres de l’ordre des avocats, les directeurs de la police, les chefs des centres de sécurité et les chefs des services de la police judiciaire et de la brigade des stupéfiants pour présenter le mémorandum d’accord en question et exposer le rôle de l’avocat en tant que partie au processus d’application de la loi. Une conférence a eu lieu sur « l’état de droit entre théorie et pratique » avec la participation de l’ordre des avocats.

14.Un manuel de travail (le Manuel des pratiques régissant et réglementant la détention et l’arrestation des personnes) a été publié et distribué à toutes les unités de la sécurité publique. Conformément à ce manuel, toute personne détenue est autorisée, une fois placée dans un lieu de détention, à contacter sa famille et à informer ses proches de l’endroit où elle se trouve, cette démarche devant être dûment consignée dans les registres du lieu de détention considéré ; et l’avocat est autorisé à rencontrer son client et à signer le mandat pour le défendre, conformément aux dispositions de la loi et au mémorandum d’accord conclu entre la Direction de la sécurité publique et l’ordre des avocats. Le Manuel prévoit également que la personne détenue doit obligatoirement être informée des charges retenues contre elle, des mesures qui seront prises à son encontre et de l’autorité judiciaire à laquelle elle sera présentée ; et que tous les procès-verbaux requis, tels que le relevé d’appels téléphoniques − comportant l’heure à laquelle le détenu a téléphoné à sa famille − le procès-verbal de fouille et tout autre procès-verbal pertinent, devront être produits.

15.La Direction de la sécurité publique, lorsqu’elle constate des signes d’un mauvais état de santé chez une personne, ou si une personne en fait la demande, fait procéder à un examen médical par un médecin indépendant. Nul n’est admis dans un lieu de détention au sein d’un centre de sécurité sans que l’on se soit assuré de son état de santé. Le cas échéant, l’intéressé est transféré vers un hôpital pour y subir un examen médical, et il n’est reconduit au centre de détention provisoire qu’après l’obtention d’un rapport médical attestant qu’il est en bonne santé et ne souffre d’aucune pathologie ; le rapport en question est consigné dans un registre spécial.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

16.Une Direction chargée de l’aide juridictionnelle a été créée auprès du Ministère de la Justice sur la base des recommandations de la Commission royale pour le développement du pouvoir judiciaire. Elle fournit des services d’aide juridictionnelle aux catégories de personnes qui ne sont pas financièrement en mesure de désigner un avocat pour les représenter en justice dans des affaires pénales, aux fins de garantir le respect du principe d’un procès équitable.

17.Le texte de l’article 208 du Code de procédure pénale a été modifié afin d’élargir le champ d’application de l’aide juridictionnelle aux affaires pénales passibles d’une peine inférieure à dix ans, et le Règlement no 119 de 2018 relatif à l’aide juridictionnelle, a été pris le 1er janvier 2019.

18.S’agissant des modifications apportées aux dispositions des articles du Code de procédure pénale mentionnés au paragraphe 5, il convient de rappeler que le paragraphe 2) de l’article 63 a été modifié de manière à limiter le pouvoir du procureur d’interroger le prévenu en dehors de la présence de son avocat aux seuls cas d’urgence, sur décision motivée et à condition que l’avocat du prévenu soit informé des investigations menées en son absence. L’article 63 se lit comme suit :

« En cas d’urgence et lorsqu’il est à craindre que les preuves ne soient perdues, et sur la base d’une décision motivée, il est permis d’interroger le prévenu sur les accusations portées contre lui avant d’inviter son avocat. Si cette procédure a été suivie, l’avocat du prévenu doit avoir accès aux déclarations de son client ».

19.Quant au paragraphe 1) de l’article 66, il ne permet pas de priver un détenu de toute communication avec son avocat, contrairement à ce qui est indiqué au paragraphe 5 de la liste de points. Au contraire, cet article exclut l’avocat du prévenu des dispositions relatives à l’interdiction de contact prévue au paragraphe 1), puisqu’il prévoit que :

« 1)Le procureur peut décider d’interdire tout contact avec un prévenu pour une durée pouvant aller jusqu’à dix jours, renouvelable ;

2)Cette interdiction ne concerne pas l’avocat du prévenu, qui peut le contacter à tout moment et avec lequel il peut s’entretenir en toute confidentialité. ».

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

20.Les suspects ne sont pas transférés à la Cour de sûreté de l’État ou dans un autre poste de police afin de prolonger la durée maximale de l’enquête avant la notification, fixée à 24 heures. Si, par le passé, des suspects ont été transférés d’un poste de police à un autre, cela s’est fait en raison de l’existence d’infractions multiples présumées commises dans des lieux différents. Les forces de l’ordre sont tenues d’appliquer le Code de procédure pénale et de présenter l’intéressé au procureur compétent, qui est lui-même tenu d’appliquer les dispositions de la loi dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés.

21.Comme mentionné précédemment, la Direction de la sécurité publique a conclu un mémorandum d’accord avec l’ordre des avocats, autorisant les avocats à accéder à tous les lieux de détention (centres de redressement et de réinsertion, établissements pénitentiaires) et à s’entretenir en privé avec les personnes arrêtées dans des pièces prévues à cet effet. De telles pièces, permettant aux avocats de s’entretenir avec chaque détenu individuellement, sont aménagées dans tous les centres de redressement et de réinsertion, et des journées précises sont programmées pour que les avocats puissent s’entretenir avec leurs clients, sans que cela ne perturbe les jours de visite ordinaire. Il a été convenu avec l’ordre des avocats qu’il aménagerait les pièces destinées aux avocats au sein des centres de redressement en fonction de leurs besoins. De telles pièces aménagées existent dans les centres de redressement et de réinsertion de Swaqa et de Jweideh et des travaux sont en cours pour en aménager au centre de redressement et de réinsertion de Marka. Plusieurs comités ont été mis sur pied pour étudier les conditions dans les centres de détention et prévenir d’éventuels problèmes.

22.S’agissant des programmes de formation, la Direction de la sécurité publique a mis en place des dizaines de programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme en collaboration avec le Centre national pour les droits de l’homme, les organisations de la société civile et les organisations internationales. La Direction de la sécurité publique forme également tous ses agents aux concepts des droits de l’homme et aux normes internationales qui doivent être respectées. Un centre de formation spécialisé dans le domaine des droits de l’homme a été créé au sein du Bureau de la transparence et des droits de l’homme. Les travaux ont commencé dans ce centre, qui est appelé à devenir un centre régional qui proposera ses services aux pays frères et amis, ainsi qu’à tous ceux qui souhaiteront collaborer avec lui. Une matière relative aux droits de l’homme a également été incluse dans les programmes de formation et dans la liste des examens obligatoires pour la promotion à un grade supérieur ; il est obligatoire de réussir ces examens, y compris la matière relative aux droits de l’homme, pour obtenir une promotion.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points

23.En ce qui concerne la séparation des personnes placées en détention avant jugement des détenus condamnés, la Direction de la sécurité publique a mis en place une séparation entre les personnes en état d’arrestation et les personnes condamnées dans les centres de redressement et de réinsertion ; de plus, une classification, tant des personnes en état d’arrestation que des personnes condamnées, en catégories différentes, est appliquée, sur la base de critères établis par la loi relative aux centres de redressement et de réinsertion (tels que le casier judiciaire, l’âge et le type d’infraction), ainsi que de critères internationaux adoptés en matière de classification, tels que l’état psychologique et le statut social, évalués grâce au travail du conseiller psychologique et social et du conseiller spirituel ; toutes ces données sont versées dans le système de contrôle, qui détermine de quelle catégorie relève l’intéressé.

24.Le Code de procédure pénale a été modifié pour mettre en place des mesures alternatives à la privation de liberté ; en vertu de l’article 114 bis, la détention provisoire peut être remplacée par les mesures suivantes en cas de non-répétition :

a)Surveillance électronique ;

b)Interdiction de voyager ;

c)Assignation à résidence ou interdiction de quitter une zone géographique donnée pour une période déterminée décidée par le procureur ou le tribunal, sous surveillance de la police ;

d)Versement d’une caution ou d’une garantie judiciaire dont le montant est déterminé conjointement par le procureur et le tribunal ;

e)Interdiction de se rendre dans des endroits spécifiques.

25.Les mesures prises pour réduire l’arriéré judiciaire, qui aggrave le problème de la détention avant jugement, sont les suivantes :

Renforcement de la spécialisation judiciaire dans les affaires pénales. La spécialisation a été renforcée en matière pénale, tant au niveau du ministère public qu’au niveau des tribunaux ; des procureurs spécialisés et certaines chambres de tribunaux ont été désignés pour enquêter et se prononcer sur les nouvelles affaires émergentes, telles que les infractions électroniques, la traite d’êtres humains, la violence familiale, les infractions liées au blanchiment d’argent, la corruption et les infractions en matière de publication et d’édition. Des cours de formation spécialisée ont été organisés dans ces domaines ;

Des modifications ont été apportées au Code de procédure pénale, et notamment aux règles applicables en matière d’exception et d’appel, de manière à raccourcir les procédures contentieuses et à accélérer les procédures ; dans de nombreuses affaires pénales l’appel a été confié aux tribunaux de première instance en leur qualité de juridiction pénale et les cours d’appel ont été obligées d’examiner certaines exceptions de procédure pour éviter le renvoi des affaires devant les tribunaux de première instance.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

26.Une sous-activité a été incluse dans le premier axe du Plan national global en faveur des droits de l’homme, relatif aux droits civils et politiques, sous le titre « Procéder à l’examen de la loi relative à la prévention des infractions, contrôler sa mise en œuvre et proposer les modifications nécessaires », au titre de l’objectif principal intitulé « Protéger le droit à la vie et à l’intégrité physique » et du sous-objectif intitulé « Offrir une protection concrète et des garanties de procédure optimales aux personnes en état d’arrestation, dénombrer les cas et trouver des mesures alternatives ». En février 2020, le Gouvernement a constitué un comité ministériel chargé d’étudier les modifications qui pourraient être apportées aux articles de la loi relative à la prévention des infractions liés à la détention administrative, conformément aux orientations de l’État jordanien en matière de préservation du système des droits de l’homme et de la dignité des citoyens.

27.Un centre d’accueil et de réinsertion (sûr) a été ouvert pour accueillir les femmes victimes de violences ou en danger, afin d’abolir le recours à la détention à des fins de protection, conformément aux dispositions de la loi no 171 de 2016 relative aux centres d’hébergement destinés aux femmes en danger et aux directives publiées en vertu de cette loi.

28.En application de la loi relative à la prévention des infractions, les avocats sont autorisés à assister à l’enquête menée par les juges administratifs avec les suspects, et la pleine liberté de l’avocat est assurée conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi no 11 de 1972 sur l’ordre des avocats, telle que modifiée. Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lorsqu’une personne comparaît devant le juge administratif. Le paragraphe 4) de l’article 5 de la loi relative à la prévention des infractions prévoit l’application des procédures suivies devant les tribunaux pénaux de première instance dans le cadre des affaires examinées sur la base de ce texte, telles que l’obligation d’assurer la présence d’un avocat lors du recueil d’un témoignage sous serment et de l’audition d’un témoin ; ou d’adresser les ordonnances, les citations à comparaître et les autres documents aux prévenus. L’exécution des décisions est la même que dans les procédures pénales devant les tribunaux de première instance, et les décisions des juges administratifs de premier degré sont susceptibles d’appel devant les juridictions administratives de second degré, conformément à la modification de la Constitution. Il convient de noter que le nombre de personnes en détention administrative est passé de 30 000 en 2016, à 34 000 en 2017, à 37 683 en 2018 et à 16 003 en 2019, que la durée moyenne de la détention administrative n’est que de trois jours et que, conformément aux dispositions de la loi relative à la prévention des infractions, la durée maximale de la détention administrative est d’un an dans les situations spécifiques où existe une menace contre la sécurité ou la paix sociale. Les affaires qui donnent lieu à la détention administrative sont les affaires de meurtre, de viol, d’attentat à la pudeur, de vol avec récidive, de culture de drogue et d’ivresse publique et manifeste.

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

29.Le Gouvernement jordanien soutient les efforts déployés par le Centre national pour les droits de l’homme pour protéger et promouvoir les droits de l’homme dans le Royaume, surveiller les abus, formuler des recommandations et des observations et recevoir les plaintes et souligne l’indépendance du travail du Centre sur la base des Principes de Paris. Le Gouvernement apporte un soutien financier au Centre de manière continue et les ressources du Centre sont passées de 550 000 à 750 000 dinars en 2017, ce qui a permis de renforcer le personnel du Centre de 20 %.

30.Le Centre jouit, conformément à la loi qui en régit le fonctionnement, d’une indépendance totale pour mener ses activités intellectuelles, politiques et humanitaires et ses activités liées aux droits de l’homme. Ni le conseil ni aucun de ses membres ne peut être tenu pour responsable des actes pris dans les limites des compétences fixées par la loi. Le siège du Centre et ses antennes dans le Royaume ne peuvent être perquisitionnés que sur décision de justice et en présence du procureur compétent, à condition que le Centre en soit informé et qu’un de ses représentants soit invité à assister à la perquisition, toute mesure contraire étant considérée comme nulle et non avenue. En outre, le Centre peut demander aux autorités compétentes toute information, donnée ou statistique qu’il juge nécessaire pour atteindre ses objectifs et les autorités doivent répondre à la demande sans délai ni retard.

31.En ce qui concerne les efforts déployés pour appliquer les recommandations du Sous‑Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme concernant les procédures de sélection, de nomination et de renvoi, le droit de vote des parlementaires et l’obligation d’obtenir une autorisation pour tout financement extérieur, il convient de noter que les parlementaires membres du Conseil d’administration sont nommés et sélectionnés sur la base de ce qu’ils ont accompli au service de la communauté et en faveur des droits de l’homme, et non en leur capacité. Ils sont entre un et trois membres et siègent à titre consultatif. S’agissant des financements extérieurs, le Conseil des ministres a récemment approuvé le mécanisme de financement extérieur des organisations de la société civile, principalement consacré à la question de l’approbation de ce type de financement et à la création d’un comité mixte chargé d’examiner dans des délais précis les demandes présentées en la matière. Dans le cadre de ce mécanisme, le comité fournira des recommandations claires et sans ambiguïté sur les projets reçus, offrira un mécanisme de recours en cas de rejet de la demande et motivera toute décision de rejet.

32.Conformément à la loi, le Centre a le droit de visiter les centres de redressement et de réinsertion, les centres de détention, les centres pour mineurs, et de visiter tout lieu appartenant à un organisme public ou à une personne morale privée, lorsqu’il est informé que des violations des droits de l’homme y ont été commises ou y sont en cours, ou pour y procéder à des vérifications et recommander de prendre les mesures nécessaires. Il existe une coopération entre la Direction de la sécurité publique et le Centre en vertu d’un mémorandum d’accord conclu entre les deux parties. En vertu de ce mémorandum d’accord, le Centre, accompagné du procureur du Bureau de la transparence et des droits de l’homme, procède à des visites périodiques annoncées ou inopinées dans les centres de détention provisoire et les centres de redressement et de réinsertion. En 2019, 60 visites ont été réalisées dans des centres de redressement et de réinsertion, contre 34 en 2018. En 2018, tous les centres de détention provisoire ont été inspectés. La Direction des renseignements généraux autorise le Centre national pour les droits de l’homme à effectuer des visites surprises et inopinées dans les centres de détention depuis 2017. Lors de chaque visite, le Centre interroge les détenus en privé, vérifie leur état de santé et leurs conditions de vie, contrôle qu’ils aient accès aux services qui leurs sont proposés et entend leurs observations et leurs plaintes, le cas échéant.

33.Le Bureau de la transparence et des droits de l’homme suit et instruit toutes les plaintes qu’il reçoit du Centre national pour les droits de l’homme ; celles-ci font l’objet d’une enquête par le ministère public et le Centre national pour les droits de l’homme est informé des résultats de cette enquête. Le Centre ne subit ni pressions ni représailles ; bien au contraire des procédures sont mises en œuvre pour faciliter le travail des délégués du Centre national pour les droits de l’homme et leur permettre de s’entretenir en privé avec les détenus et visiter tous les centres de détention et les centres de redressement et de réinsertion. En 2018, le Centre national pour les droits de l’homme a reçu 68 plaintes émanant de citoyens et portant sur des allégations de torture et de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre et de divers services de sécurité, contre 85 en 2017. D’autre part, en 2018, le Centre a reçu 39 plaintes concernant des allégations de coups, torture et autres mauvais traitements et d’atteintes aux droits des détenus dans les centres de redressement et de réinsertion, contre 17 en 2017. Pour plus de renseignements concernant les plaintes, le Comité peut consulter le quinzième rapport annuel publié par le Centre national pour les droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans le Royaume hachémite de Jordanie.

34.S’agissant des mécanismes mis en place pour donner effet aux recommandations du Centre, le Premier Ministre a émis une circulaire à l’intention de tous les ministères et organismes gouvernementaux concernés, au sujet de la nécessité de donner suite aux recommandations contenues dans le quinzième rapport annuel publié par le Centre national pour les droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Jordanie en 2018. Le Premier Ministre a invité l’ensemble des ministères, institutions et départements ministériels à donner à cette question l’importance qu’elle mérite en vue de renforcer le système des droits de l’homme dans le Royaume. Le Coordonnateur gouvernemental pour les questions relatives aux droits de l’homme suit cette question avec les organismes gouvernementaux concernés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

35.La loi relative à la lutte contre le terrorisme est une mesure préventive visant à empêcher le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes, conformément aux obligations internationales du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme. Comme on le sait, il n’y a pas de consensus international quant à la définition du terrorisme ; toutefois, le législateur jordanien a adopté la définition du terrorisme qui figure dans l’accord régional conclu dans le cadre de la Ligue des États arabes et, conformément au principe général «  nullum crimen , nulla poena sine lege », les éléments constitutifs du crime de terrorisme y sont définis avec précision.

36.L’État partie n’a pas l’intention de transférer les affaires relevant de cette loi de la Cour de sûreté de l’État aux juridictions ordinaires, étant donné que la Cour de sûreté de l’État est un tribunal spécial compétent pour juger des délits spécifiques en vertu de la loi qui en régit le fonctionnement, que les procès qui s’y déroulent respectent toutes les normes et présentent toutes les garanties d’un procès équitable, et que la Cour est un organe conjoint, composé de juges civils et de juges militaires. Ses décisions ne sont pas définitives mais sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction du pays et qui a déjà cassé un certain nombre de décisions, étant donné que la Cour de sûreté de l’État est tenue au respect du Code de procédure pénale.

37.Toutes les décisions prises en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme sont réservées au pouvoir judiciaire. Elles visent à placer le suspect sous surveillance, à lui interdire de voyager, à perquisitionner son domicile ou à geler ses avoirs. Ces décisions sont provisoires et ne peuvent durer plus d’un mois. Elles peuvent faire l’objet d’une révision ou d’un appel devant les tribunaux compétents, y compris la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction du pays.

38.Les compétences et les attributions de la Direction des renseignements généraux en matière de poursuite des infractions terroristes sont claires, précises et définies dans les lois nationales, et nul ne peut y déroger. Le Code de procédure pénale ne définit le rôle de la Direction des renseignements généraux qu’en tant qu’organe de la police judiciaire, qui remplit sa fonction sous le contrôle du pouvoir judiciaire. Les mesures visant à empêcher la détention arbitraire dans le cadre de l’application de cette loi sont les mêmes que celles qui figurent dans le Code de procédure pénale.

39.Les mesures prises pour lutter contre le terrorisme visent à protéger le droit des individus à la vie et à la sécurité, qui fait partie des droits fondamentaux. Ces mesures ne visent en aucun cas à porter atteinte aux droits de l’homme, et il existe au contraire un équilibre entre les mesures de lutte contre le terrorisme et la protection et la promotion des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne le respect des garanties juridiques et des procédures judiciaires.

40.Toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme sont du ressort des autorités judiciaires (le Procureur général) et sont susceptibles d’une révision ou d’un appel devant les tribunaux compétents, y compris la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction du pays.

La Jordanie se conforme à la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui repose sur quatre piliers liés aux mesures garantissant le respect des droits de l’homme et la primauté du droit en tant que base fondamentale de la lutte antiterroriste ; visant à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme ; visant à prévenir et combattre le terrorisme ; et destinées à étoffer les moyens dont les États disposent pour prévenir le terrorisme.

41.S’agissant du citoyen jordanien Amjad Qourshah, celui-ci a été arrêté le 14 juin 2016 à la demande de la Cour de sûreté de l’État pour avoir diffusé des vidéos critiquant les frappes de la Coalition internationale en Syrie contre ce qu’il a qualifié de membres innocents de l’Armée syrienne libre et du Front el-Nosra ; le procureur général près la Cour de sûreté de l’État l’a accusé d’avoir commis des actes de nature à exposer le Royaume à un risque d’actes hostiles et de troubles à l’ordre public. L’intéressé a été libéré le 6 septembre 2021.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

42.L’institution chargée de traduire en justice tout agent de la sécurité publique auteur d’une infraction pénale, dont la torture, est un parquet spécialisé qui a été institué en vertu de la loi relative à la sécurité publique. Les enquêtes et les poursuites sont menées dans le respect des dispositions, règles et critères applicables aux tribunaux ordinaires, qui sont en tout point conformes aux normes internationales, en particulier s’agissant des garanties d’une procédure régulière. Toute infraction, y compris les actes de torture, fait l’objet d’une enquête. Les faits sont qualifiés et leurs auteurs déférés devant le tribunal compétent. Ces infractions sont soumises au même contrôle judiciaire que les autres. Afin de mettre en place les mêmes degrés de juridiction que devant les juridictions ordinaires, la loi relative à la sécurité publique a été modifiée et un département judiciaire de la sécurité publique a été institué, ainsi qu’une Cour d’appel de la sécurité publique compétente pour examiner les recours formés contre les décisions du tribunal de la sécurité publique, conformément aux normes internationales relatives aux garanties d’une procédure régulière, notamment en termes de respect du principe du double degré de juridiction. L’un des membres de la Cour doit être un juge ordinaire nommé par le Président du Conseil de la magistrature. Le Guide à l’usage des procureurs concernant le déroulement des enquêtes sur les actes de torture et les poursuites judiciaires, qui a été élaboré par le Ministère de la justice, a été distribué à tous les procureurs de la sécurité publique.

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

43.Les procédures d’intervention en cas de violence familiale prévues dans le Cadre national pour la protection contre la violence familiale et les services afférents ont été mis en place grâce à la création d’un système automatisé de traitement des cas de violence familiale sous l’égide du Conseil national des affaires familiales et en application de la loi no 15 de 2017 sur la protection contre la violence familiale, qui prévoit un ensemble de procédures d’intervention rapide en cas de violence, la fourniture de services de conseil, d’un abri et de services de conciliation, et l’affectation de juges aux affaires de violence familiale.

44.L’objectif principal que le Département de la protection de la famille cherche en permanence à atteindre est de fournir la protection nécessaire aux victimes de violence familiale en coopération avec les organisations de la société civile. Des partenariats ont été développés avec les parties prenantes compétentes pour fournir des services et mettre en place des programmes destinés à offrir une protection aux femmes. Les institutions officielles prennent toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires afin de protéger les femmes et les filles contre les abus. Elles garantissent ainsi protection et sécurité aux victimes pendant toute la durée des procédures d’enquête, dans des conditions de confidentialité et de protection de la vie privée, conformément à une approche policière scientifique axée sur la nécessité de créer un environnement favorable pendant les procédures et sur le principe de préservation de la cohésion familiale tout au long de l’enquête policière.

45.Le système juridique jordanien prévoit et garantit la tenue d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violence à l’égard des femmes, et les procédures d’enquête du Département de la protection de la famille se déroulent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur la protection contre la violence familiale. Ces dispositions sont respectées par le personnel dudit département, en ce sens que les femmes victimes de cette forme de violence sont accueillies à leur arrivée au Département et sont interrogées conformément au paragraphe 1) de l’article 8 du Code de procédure pénale. Compte tenu de la nature de ces affaires, les procédures d’enquête sont menées de façon confidentielle par des agents spécialisés, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi no 15 de 2017 sur la protection contre la violence familiale, qui prévoit que « toute procédure et tout renseignement portant sur des affaires de violence familiale examinées par une autorité compétente, y compris les tribunaux, sont strictement confidentiels ». Par ailleurs, si un cas d’agression d’une femme par un membre de sa famille est signalé à la Direction de la protection de la famille par une entité publique ou privée ou par un citoyen, un agent est dépêché sur place en compagnie d’une équipe de travailleurs sociaux pour vérifier l’exactitude de ces renseignements et prendre les mesures juridiques voulues, conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale et aux alinéas a) et b) de l’article 6 de la loi sur la protection contre la violence familiale, aux termes desquels, « lorsque le Département de la protection de la famille reçoit une plainte, une communication, une demande d’assistance ou de protection liée à une affaire de violence familiale, ou qu’une institution lui transmet des renseignements à ce sujet, après avoir vérifié l’existence d’un cas de violence familiale, il prend les mesures suivantes ». La loi sur la protection contre la violence familiale garantit également la protection des personnes qui signalent ce type d’infraction, puisqu’il est interdit aux agents chargés de mener les enquêtes de divulguer le nom ou l’identité de la personne qui signale l’infraction, sous peine de poursuites judiciaires, sauf si les procédures judiciaires l’exigent, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de l’article 4 de ladite loi.

46.En ce qui concerne les crimes prétendument d’honneur, le texte de l’article 340 du Code pénal a été modifié en application de la loi modifiée no 8 de 2011, pour faire en sorte qu’un homme qui surprendrait l’une de ses proches en flagrant délit d’adultère, ne puisse plus bénéficier d’une grâce complète, mais seulement de circonstances atténuantes ; cette même disposition s’applique à l’épouse, lorsqu’elle surprend son époux en flagrant délit d’adultère ou d’infidélité au domicile conjugal. La notion de viol conjugal n’existe pas dans la législation jordanienne, mais tout abus commis par le mari à l’encontre de sa femme est incriminé en tant qu’acte préjudiciable. Il n’est pas concevable, d’un point de vue rationnel ou réaliste, qu’un viol conjugal ait lieu sans s’accompagner d’une violence préjudiciable à la victime ; dès lors un tel acte tombe sous le coup de la loi à deux titres différents : d’une part toute forme de violence est une infraction punie par la loi, et, d’autre part, l’épouse est en droit de demander la séparation et de mettre fin à la relation conjugale, en invoquant l’acte commis, qui peut être considéré comme un délit ou un crime.

47.En ce qui concerne les mesures prises pour abolir le recours à la détention administrative ou à la détention à des fins de protection des femmes et des filles en danger, des instructions ont été données en 2018 aux centres d’hébergement destinés aux femmes en danger de leur assurer protection, prise en charge sociale et psychologique et assistance juridique et en 2019 une « maison sûre » pour les personnes en danger a été ouverte.

48.En ce qui concerne les mécanismes de protection et d’aide mis en place pour les femmes victimes de violence, l’État s’engage à assurer des prestations policières, judiciaires, sociales, sanitaires et d’hébergement aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale. La loi impose aux tribunaux de statuer rapidement sur les affaires de violence familiale et de s’engager au respect de la confidentialité. Des systèmes audiovisuels en réseau ont été mis en place pour protéger les mineurs et les victimes de violence familiale et les sanctions réprimant les infractions de viol, d’attentat à la pudeur, d’enlèvement et d’atteinte aux bonnes mœurs ont été aggravées, suite aux modifications apportées au Code pénal en 2017. La loi no 171 de 2016 relative aux centres d’hébergement destinés aux femmes en danger a été promulguée en vue d’assurer la prise en charge et l’accueil provisoire des victimes et de leur dispenser toutes les prestations sociales, alimentaires, psychologiques, médicales, informatives, culturelles et juridiques nécessaires.

49.Les victimes sont accueillies par des agents de police de sexe féminin dans des pièces qui leur sont spécialement réservées, afin de leur assurer un climat de paix et de tranquillité dans lequel il leur est plus facile de fournir des renseignements clairs sur la violence dont elles ont été victimes. La protection dont bénéficie les victimes est adaptée à leur état psychologique. Des solutions et des mesures de remplacement sont proposées aux victimes et il est tenu compte de leur choix et de leur volonté dans les procédures adoptées. Des mesures judiciaires et policières sont prises à l’encontre des auteurs des infractions et les femmes victimes de violence et leurs enfants sont accueillis dans des centres d’hébergement, où leurs besoins fondamentaux sont pris en charge et où des services sociaux et psychologiques leur sont proposés par des spécialistes formés. Des soins médicaux sont fournis gratuitement aux victimes qui en ont besoin, qu’il s’agisse de femmes ou d’enfants. Les victimes sont examinées au sein du Département par un médecin spécialiste détaché par le Centre national de médecine légale. Une clinique a été installée au sein du Département pour éviter de transférer les victimes dans les hôpitaux et les mettre ainsi à l’abri des souffrances ou des pressions psychologiques, conformément au principe de confidentialité appliqué par le Département. Cela réduit également le temps nécessaire pour prendre les mesures nécessaires, puisque les rapports médicaux établis dans ces circonstances sont agréés par la justice. Le Centre national de santé mentale désigne un psychologue qui travaille au sein du Département et qui, le cas échéant, examine la situation, établit un rapport médical et assure un suivi psychologique des personnes qui en ont besoin.

50.Il existe au sein du Département un bureau des services sociaux, qui regroupe des travailleurs sociaux du Ministère du développement social et de la Jordan River Foundation et est chargé de conseiller et d’orienter les victimes de violence familiale et d’effectuer des visites au domicile de certaines victimes, dont il suit le cas compte tenu de la situation de la famille tout entière et des raisons pour lesquelles les actes de violence ont été commis, et prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces agressions ne se répètent pas. Les chercheurs en sciences sociales du bureau des services sociaux contribuent aux programmes de formation sur le rôle du suivi social des victimes de violence organisés par le Département.

51.En ce qui concerne les mesures prises pour encourager les victimes à porter plainte, un projet de règlement sur la protection des auteurs de signalements et des témoins a été élaboré conformément à l’article 6 de la loi sur la protection contre la violence familiale et sous l’égide du Conseil national des affaires familiales. Des campagnes de sensibilisation sont menées sur la gravité de la violence à l’égard des femmes et sur la nécessité de signaler les cas de violence. Une permanence téléphonique gratuite, joignable 24 heures sur 24, a été mise en place pour recevoir les plaintes ; les personnes qui appellent pour signaler une infraction ne sont pas obligées de communiquer leur identité ou leurs coordonnées personnelles. Une Direction de l’aide juridictionnelle a également été créée ; elle est chargée de fournir une aide juridictionnelle aux personnes qui y ont droit. Dans le cadre des services juridiques fournis conformément aux dispositions du Règlement no 119 de 2018 relatif à l’aide juridictionnelle, les femmes sont fortement encouragées à dénoncer les violences dont elles sont victimes.

52.S’agissant de la formation dispensée aux personnes concernées par les procédures d’identification, d’enquête et de poursuites judiciaires dans les cas de violence à l’égard des femmes, le Gouvernement travaille en permanence au renforcement des capacités des agents qui travaillent dans le domaine de la protection. Le Département de la protection de la famille organise des cours de formation continue pour les agents de police de sexe féminin, afin de développer leurs compétences à interroger et à repérer les femmes victimes de violence. Il organise également des formations continues à l’intention des professionnels, sur les modèles de gestion des cas, les premiers secours psychologiques, les procédures de travail nationales unifiées pour traiter les cas de violence, l’automatisation des procédures de traitement des cas de violence, les techniques d’entretien, la rédaction de procès-verbaux d’enquête et de rapports, les techniques de communication et d’interaction avec les victimes de violence, la formation sur la législation et les mécanismes pertinents pour traiter les cas de violence sexuelle. Il organise également des ateliers de décharge psychologique pour ceux qui s’occupent de victimes de violence, ainsi que des programmes techniques et administratifs spécialisés.

Données statistiques sur le nombre de victimes, de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence à l’égard des femmes

53.Nous nous limiterons aux jugements définitifs.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

54.L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a enquêté sur plusieurs affaires pénales et soupçons de traite des êtres humains, dont la plupart concernaient des cas d’employées de maison victimes de traite et de mauvais traitements, dépourvues de titre de séjour et de permis de travail et auxquelles aucun salaire n’avait été payé, ainsi que sur des affaires de vente d’organes (reins). Toutes ces activités sont organisées en dehors du Royaume : dans les journaux locaux des pays d’origine, des annonces promettent des opportunités d’emploi avec des salaires attractifs, dans des lieux respectables. Toutefois, quand les jeunes filles arrivent, elles sont surprises de voir qu’elles doivent travailler dans des boîtes de nuit et que, vêtues de tenues indécentes, elles doivent attirer les clients. Leurs employeurs, des hommes puissants, leur font subir du harcèlement sexuel, entravent ou restreignent leur liberté, confisquent leurs papiers, les menacent et les trompent. On trouvera ci-après les chiffres relatifs aux dossiers traités de 2015 à 2019 :

Année

Report de l ’ année précédente

Nouveaux dossiers

Dossiers traités

Situation en fin d ’ année

2015

16

35

27

24

2016

24

50

36

37

2017

37

30

41

26

2018

26

54

65

15

2019

15

56

51

20

55.La Stratégie nationale de prévention de la traite des êtres humains lancée pour les années 2019-2022 comprend, dans son deuxième volet (protection), des objectifs liés à la fourniture d’une protection et d’une assistance globales et adaptées aux victimes de la traite des êtres humains à toutes les étapes. Il s’agit notamment d’étendre la couverture géographique des refuges, afin de prendre en charge un plus grand nombre de victimes et de personnes affectées par la traite des êtres humains, d’améliorer la qualité des services qui leur sont fournis dès le moment où elles sont repérées, afin d’assurer leur rétablissement physique et psychologique, et de protéger les personnes qui acceptent d’être entendues comme témoins dans les procédures judiciaires. Dans son troisième volet (poursuites judiciaires), la Stratégie comprend des activités visant à améliorer l’efficacité des enquêtes préventives en renforçant les capacités des forces de l’ordre en termes d’utilisation optimale des procédures d’enquête et de contentieux, à renforcer les garanties d’un procès équitable en renvoyant les affaires de traite des êtres humains devant des juges spécialisés dans ce type d’affaire, et à renforcer la sécurité des victimes, des personnes affectées et des témoins, grâce à l’organisation d’auditions à distance pendant les procès.

56.Le projet de loi visant à modifier la loi relative à la prévention de la traite des êtres humains a été parachevé, approuvé par le Conseil des ministres et transmis au Parlement, selon la procédure prévue par la Constitution. Il constitue une démarche importante et novatrice dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, qui va permettre de mieux accompagner l’évolution de la situation et les faits nouveaux dans ce domaine, en offrant plus de moyens de protection aux victimes et aux personnes affectées par la traite. Le projet prévoit un durcissement des peines infligées aux auteurs d’infractions liées à la traite d’êtres humains, l’instauration de juridictions spécialisées dans les affaires de traite et de nombreuses dispositions visant à renforcer la protection et la prise en charge des victimes et des personnes affectées, comme la création d’un fonds spécial pour l’assistance aux victimes, l’indemnisation des victimes pour les dommages subis et la promotion de l’aide juridique.

57.Le Royaume a fait le nécessaire pour promouvoir une approche faisant collaborer les acteurs étatiques et non étatiques à la lutte contre la traite des êtres humains, en mettant en place un mécanisme d’orientation pour les victimes de traite et les autres personnes affectées. Ce mécanisme vise à coordonner les efforts de tous les intervenants et spécialistes qui assurent fourniture de services et protection aux victimes de la traite des êtres humains. La Stratégie nationale de prévention de la traite des êtres humains comporte un volet consacré à la protection, qui propose des orientations s’agissant d’identifier les victimes de la traite, de leur fournir des services de protection et de mettre en place des mécanismes visant à les recenser. Dans ce contexte, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a :

Publié un dépliant sur les indicateurs permettant d’identifier les victimes, qu’elle a fait distribuer aux postes-frontières, aux policiers, aux organismes publics concernés et aux populations locales, et organisé des ateliers, des cours et des séminaires de formation sur le sujet ;

Mis en place des permanences téléphoniques destinées à recevoir les signalements d’infractions présumées, notamment dans le domaine de la traite des êtres humains, dans le respect de la confidentialité ;

Coordonné l’action des organisations de la société civile et du Ministère du développement social visant à fournir un refuge aux victimes potentielles d’infractions relevant de la traite des êtres humains et aux personnes affectées par la traite, notamment au Centre de l’Union des femmes jordaniennes et au Centre Karama.

58.La coordination entre le Ministère du développement social (Centre Karama) et l’Union des femmes jordaniennes a permis d’héberger 214 victimes de différentes nationalités et de délivrer 132 titres de transport entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

59.Une Section de l’inspection a été créée au sein de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la Direction de la sécurité publique (Service des enquêtes criminelles) et chargée d’enquêter sur les violations des droits des travailleurs. En 2018, la Section de l’inspection de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a reçu 307 plaintes, qui ont été transmises au parquet ; 20 de ces plaintes relevaient d’une infraction liée à la traite des êtres humains. L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a mené 13 campagnes de sécurité dans un certain nombre d’usines situées dans des zones industrielles, ainsi que dans un certain nombre de bureaux de recrutement. Elle a également effectué trois visites dans des centres de redressement et de réinsertion pour y interroger un certain nombre de détenues de différentes nationalités ; 38 jeunes femmes ont été interrogées et cinq cas de traite d’êtres humains présumée ont été identifiés. En 2018 et 2019, la Direction de l’inspection du Ministère du travail a également intensifié ses visites d’inspection de jour et de nuit sur divers chantiers et dans diverses entreprises ; rien qu’en 2018, 94 451 entreprises ont été visitées. Les visites d’inspection ont été intensifiées dans les bureaux de recrutement d’employées de maison, les usines des zones industrielles qualifiées et les entreprises, afin d’enquêter sur les soupçons de traite d’êtres humains.

60.S’agissant des formations spécialisées, environ 46 ateliers, ainsi que des tables rondes sur la lutte contre la traite des êtres humains, ont été organisés en 2018, avec la participation de la Section de l’inspection de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains. Des inspecteurs du travail ont été détachés auprès de la Section de l’inspection pour y recevoir des formations et participer à des ateliers, afin de renforcer leurs capacités dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. En outre, 211 conférences ont été organisées en coordination avec des instituts de la sécurité publique, des centres de formation, le Tamkeen Center for Legal Aid et le Justice Center for Legal Aid. Ces conférences et ces cours ont porté sur des sujets spécifiques, tels que :

Ce que l’on entend par infraction de traite des êtres humains, au niveau international et au niveau national ;

Indicateurs permettant de repérer les victimes de l’infraction de traite des êtres humains ;

Protection et assistance aux victimes de l’infraction de traite des êtres humains ;

Explication des articles de la loi no 9 de 2009 relative à la prévention de la traite des êtres humains ;

Stratégies d’enquête et techniques d’entretien dans le domaine de la traite des êtres humains ;

Protection des droits des travailleurs et des enfants ;

Différence entre l’infraction de traite des êtres humains et l’infraction de trafic de migrants.

61.S’agissant des initiatives de coopération régionale, le Royaume a soumis une proposition (qui a été acceptée) d’ajouter un point à l’ordre du jour des 46e et 47e sessions ordinaires de la Commission arabe permanente pour les droits de l’homme sous le titre : « Développer les efforts de coopération régionale dans le domaine des migrations, afin de lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des enfants et des femmes ». Il a été convenu de renforcer les mécanismes de lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, d’échanger les données d’expérience et les bonnes pratiques à travers les mécanismes existants au sein de la Ligue des États arabes, et de discuter des questions de migration et de traite des êtres humains. Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes a également été invité à organiser un atelier à l’intention des représentants des gouvernements arabes, en coordination avec les organismes compétents des Nations Unies et les organisations régionales compétentes dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, sur le thème des efforts nationaux et régionaux déployés pour lutter contre la traite des êtres humains.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

62.S’agissant des mesures prises pour lutter contre les violences à l’égard des travailleurs migrants, en particulier des employés de maison, les dispositions du Code jordanien du travail s’appliquent à tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe (femme ou homme), nationalité (jordanienne ou non), race, couleur ou religion. Tout droit ou privilège figurant dans les dispositions du Code du travail s’applique à l’ensemble des travailleurs sans distinction, comme c’est le cas, par exemple, du droit d’ester en justice pour exiger le respect d’un droit lié au travail garanti par la loi. La loi oblige également l’employeur à fournir un environnement de travail sûr pour protéger les travailleurs des dangers et des maladies pouvant être liés au travail et à se conformer aux normes de santé et de sécurité définies dans le Code du travail et dans les règlements, directives et décisions pertinents.

63.La Direction de l’inspection, par l’intermédiaire de son personnel d’inspection, a intensifié ses visites d’inspection de jour et de nuit sur les chantiers et dans divers établissements, afin de déterminer dans quelle mesure la loi est appliquée par les employeurs et de promouvoir un environnement de travail convenable pour les travailleurs. Les chiffres pour l’année 2018 sont les suivants :

Nombre d’établissements visités : 94 451 ;

Nombre de plaintes déposées par des travailleurs : 1 198 ;

Nombre de plaintes de travailleurs traitées : 851 ;

Nombre d’infractions constatées : 3 767 ;

Nombre d’avertissements émis : 5 121 ;

Nombre d’établissements fermés : 5.

La Direction de l’inspection se compose de la Section de lutte contre le travail des enfants, de la Section chargée de recevoir les plaintes, de la Permanence téléphonique, de la Section chargée de l’inspection du travail domestique et de la Section de lutte contre la traite des êtres humains.

64.Des inspecteurs du travail ont été détachés auprès de la Direction de l’inspection, pour y bénéficier de nombreux cours et ateliers de formation destinés à renforcer leurs performances. Ces cours portaient sur le droit international des réfugiés, les compétences en termes de communication et d’interaction avec autrui, les dispositions du Code du travail et de la loi relative à la prévention de la traite des êtres humains, la négociation collective, le renforcement des compétences comportementales, ainsi que sur la protection des droits des travailleurs conformément aux dispositions de la loi.

65.S’agissant du travail domestique, le Ministère de l’emploi, à travers ses services, organise le secteur du travail domestique des migrants, le Royaume comptant environ 48 000 employées de maison. Compte tenu de l’importance de ce secteur et de sa spécificité, liée à la présence des employées à l’intérieur du domicile de l’employeur, plusieurs règlements et instructions inspirés du Code du travail ont été édictés, afin d’assurer à ces employées des garanties renforcées par rapport à celles que contient le Code du travail. Le travail des bureaux de recrutement a été organisé et contrôlé afin de veiller à ce qu’il soit conforme aux dispositions du Code du travail et le Ministre a le droit de fermer immédiatement un bureau de recrutement en cas de violation avérée des droits de l’homme. Le Ministère de l’emploi a élaboré un projet de nouveau règlement régissant le fonctionnement des bureaux de recrutement et l’emploi d’employés de maison non jordaniens, qui a été approuvé par le Conseil des ministres. Ce règlement vise à renforcer la surveillance des bureaux de recrutement et à mettre en place de nouveaux contrôles et de nouvelles règles. Il traite également du montant des garanties pour les bureaux de recrutement et des cas dans lesquels ce montant doit être relevé, et définit des mécanismes clairs de liquidation du montant de ces garanties en cas de violation de ce système ou des droits de l’homme par les bureaux agréés. Ce règlement traite également des contrats d’assurance liés au travail domestique et contient des instructions spécifiques concernant ce sujet et notamment les assurances ci-après :

Assurance maladie et assurance vie pour les employés de maison.

Assurance des pertes financières subies par les employeurs, au cas où une employée refuse de travailler ou quitte son emploi pour quelque raison que ce soit, grâce à laquelle l’employeur est assuré si l’employée refuse de travailler pour lui et peut la renvoyer dans son pays d’origine si elle le souhaite.

66.Le règlement interdit également le recrutement d’employées de maison originaires de pays avec lequel aucune convention bilatérale n’a été formellement signée. En cas d’abus commis à l’encontre d’une employée, constitutif de quelque manière que ce soit d’une violation des droits de l’homme, le montant de la garantie est relevé et le bureau de recrutement est fermé immédiatement par le Ministre du travail jusqu’à ce que l’infraction prenne fin. Le règlement fixe également des délais légaux endéans lesquels les employées de maison doivent gagner leur lieu de travail, afin d’éviter que les bureaux de recrutement ne les fassent travailler pour d’autres employeurs, pour lesquels elles ne sont pas autorisées à travailler.

67.S’agissant de la possibilité que les employées soient exposées à des conditions de travail pénibles, telles que de dormir à même le sol dans la cuisine ou à d’autres conditions de travail de même nature, le règlement relatif aux employés de maison impose à l’employeur de mettre un endroit convenable à la disposition des employées, pour qu’elles puissent dormir dans une pièce séparée, aérée et éclairée par la lumière naturelle ; de leur assurer nourriture et vêtements ; et de leur donner la possibilité de communiquer avec leur famille au moins une fois par mois. Lorsque des employées de maison sont victimes d’abus, notamment en termes de travail forcé ou de violations de quelque sorte que ce soit, ces abus sont vérifiés dès leur signalement, que ce soit par l’employée ou par le représentant de l’ambassade. Les employées peuvent s’adresser à la Direction des employés de maison et déposer une plainte contre l’employeur. Le Ministère a également mis en place des permanences téléphoniques auxquelles ont été affectés des traducteurs pouvant travailler dans cinq langues, afin que les employées puissent communiquer avec le Ministère et déposer plainte en toute confidentialité. Lorsque des violations des droits de l’homme sont signalées, la plainte est traitée de manière confidentielle et l’identité de la personne qui signale l’infraction n’est pas divulguée.

68.Le Conseil des ministres a récemment approuvé la modification du Règlement relatif aux employés de maison, cuisiniers, jardiniers et autres personnes de statut apparenté pour l’année 2020, qui vise à préserver les droits des travailleurs et à les protéger de l’exploitation en obligeant les employeurs à verser les salaires des employés dans un délai de sept jours à compter de la date de l’échéance, alors que jusqu’ici aucun délai n’était défini. Les modifications apportées au Règlement garantissent également la confidentialité des entretiens entre l’employé et l’inspecteur du travail, lorsque ce dernier examine une plainte portant sur un conflit entre l’employeur et l’employé. En vertu de ces modifications, l’inspecteur du travail est également habilité à demander aux autorités judiciaires l’autorisation d’enquêter sur une plainte au cas où un employeur lui refuse l’entrée dans sa maison. Le Règlement prévoit d’interdire à l’employeur qui viole les dispositions du Code du travail ou les droits de l’employé de recruter ou d’employer un autre employé pendant une période fixée par le Ministre. Le Règlement tel que modifié protège les employés contre toute forme de violence physique ou sexuelle et de toute atteinte à leurs droits garantis par la législation en leur permettant de quitter leur emploi et de réclamer par voie judiciaire une indemnisation pour les préjudices subis. Par ailleurs, des sanctions sont prévues contre les individus qui proposent un hébergement ou un logement à des employées de maison aux fins de les employer illégalement ou de les exploiter économiquement.

69.En ce qui concerne les violences à l’égard des employées de maison, le travail forcé et autres infractions connexes, ces infractions font l’objet d’une enquête dès le moment où elles sont signalées, conformément à l’article 11 du Règlement no 90 relatif aux employés de maison de 2009, qui dispose que :

« Le Ministère est tenu, lorsqu’il reçoit une plainte ou un signalement concernant une violation des droits du travailleur ou des obligations de l’employeur ou du travailleur, de prendre les mesures suivantes :

1)Convoquer l’employeur et le travailleur au Ministère afin de régler le différend à l’amiable ;

2)Dans le cas où la plainte concerne le logement du travailleur, celui-ci est inspecté par un inspecteur et une inspectrice du travail, chargés de s’assurer de l’application des dispositions du présent Règlement, sous réserve de l’autorisation de l’employeur ;

3)Le Ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées au cas où l’employeur ne consent pas à l’inspection ;

4)Si une infraction est constatée, l’employeur est invité à la régler dans le délai d’une semaine, faute de quoi un procès-verbal est dressé à son encontre et les mesures nécessaires sont prises conformément aux dispositions du Code du travail. ».

70.Les employées peuvent signaler un abus ou déposer une plainte contre l’employeur auprès de la Direction des employés de maison ou via une ligne téléphonique directe, en cas de confiscation du passeport, de retard de versement du salaire ou de non-renouvellement du permis de travail, et des mesures légales sont prises selon la nature de l’abus. Aux termes de l’alinéa b) de l’article 77 du Code du travail, « l’employeur est puni d’une amende de 500 à 1 000 dinars pour toute infraction commise en employant un travailleur par la force, la tromperie, la menace ou la contrainte, notamment par la confiscation de ses documents de voyage ; encourt la même peine le complice, l’instigateur et tout intervenant dans la commission de ces délits ». Si l’acte commis est constitutif de l’infraction de traite des êtres humains, le dossier est transmis à l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains, pour qu’elle engage l’action judiciaire requise.

71.Une Commission aux affaires des employés de maison non jordaniens a été créée en vertu du Règlement no 90 de 2009 sur les employés de maison. Cette commission compte parmi ses membres des représentants du Ministère de l’intérieur, de la Direction du séjour des étrangers et des frontières et du Ministère de l’emploi et peut convoquer d’autres parties prenantes selon que de besoin, comme par exemple le Ministère de la santé. Elle est compétente pour examiner toute question liée aux employés de maison, tels que les retards de versement des salaires, les irrégularités dont les employées pourraient être victimes, ou les infractions commises par l’employeur.

Article 3

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

72.L’État partie note que bon nombre des questions soulevées dans ce paragraphe s’écartent des dispositions de l’article 3 de la Convention. Malgré cela, il tient à souligner que depuis sa création, il a reçu de nombreuses vagues de réfugiés originaires de différentes régions. À l’heure actuelle, la Jordanie accueille des réfugiés d’environ 57 nationalités différentes. Ils représentent environ 31 % de la population du pays et la Jordanie est le deuxième plus grand pays d’accueil de réfugiés dans le monde en proportion de sa population. La Jordanie a toujours été un refuge et a toujours fourni toute la protection et les soins possibles aux réfugiés sans aucune discrimination, en dépit de ses capacités et de ses ressources limitées. Le pays supporte par conséquent un lourd fardeau économique, social et sécuritaire, qu’il n’est pas possible de décrire en détail dans le présent rapport, et en dépit duquel il ne s’est jamais dérobé face à ses responsabilités humanitaires. Tout au long de son histoire, la Jordanie n’a connu aucune expulsion massive de réfugiés, et affirmer le contraire n’est fondé sur aucun fait avéré.

73.La Jordanie est attachée à une politique de retour volontaire, sûr et digne des réfugiés, et a contribué aux efforts des organismes humanitaires des Nations Unies dans le domaine des retours, notamment en assurant le transport des intéressés depuis les camps jusqu’aux frontières et en fournissant des informations sur le processus de retour. Le mémorandum d’accord conclu par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 1998, tel que modifié en 2014, consacre, à l’alinéa a) de l’article 2, le principe selon lequel le Royaume s’interdit d’expulser ou de refouler en aucune manière de son territoire un réfugié vers des frontières ou des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées.

74.La Jordanie, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies et les partenaires internationaux, a adopté un Plan de réponse humanitaire à la crise syrienne, qui sert de référence pour déterminer les besoins du Gouvernement pour réduire l’impact de l’accueil des réfugiés syriens et soutenir les communautés d’accueil. Ce plan vise à renforcer les secteurs qui répondent aux besoins des réfugiés syriens, à garantir aux réfugiés un accès adéquat à la nourriture, à l’eau et aux services de santé, et à leur assurer une protection sociale, y compris contre la violence et l’exploitation sexuelle.

75.L’État partie n’a pas l’intention à l’heure actuelle d’adopter une législation complète en matière d’asile ni de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et n’a pris aucune mesure en ce sens, étant donné que le mémorandum d’accord conclu avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés garantit une procédure individuelle rapide et équitable pour la détermination du statut de réfugié et garantit aux réfugiés les soins et la protection prévus dans ledit accord.

76.La loi jordanienne garantit la fourniture d’une aide juridictionnelle gratuite à toute personne qui n’est pas en mesure de se procurer une assistance juridique. Il existe de nombreux programmes en collaboration avec des organisations de la société civile qui visent à fournir tout un éventail de services juridiques à ceux qui ont besoin, qu’il s’agisse de demandeurs d’asile ou de réfugiés, ainsi que des programmes de sensibilisation juridique, d’établissement de documents, d’assistance et de traduction sous diverses formes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

77.L’État partie n’a pas refusé de demandes d’asile, mais a suspendu temporairement l’enregistrement des réfugiés après qu’il est devenu évident qu’il y avait eu des abus, dans la mesure où certains arrivants avaient utilisé des visas de tourisme, des visas pour soins médicaux ou autres, pour entrer sur le territoire du Royaume et demander l’asile. Toutes les expulsions de citoyens syriens sont opérées conformément à la loi et dans le plein respect des obligations internationales du Royaume, pour des raisons liées à la préservation de la sécurité nationale et de la sécurité de citoyens, dans des limites étroites ; ces expulsions sont opérées en coordination avec les organismes compétents des Nations Unies, afin d’assurer la sécurité des personnes expulsées et ne pas les exposer au danger. L’État partie affirme que son bilan actuel et passé en matière de traitement des réfugiés et le nombre de réfugiés présents sur son territoire suffisent à réfuter les affirmations dénuées de tout fondement figurant dans les rapports faisant état d’expulsions collectives et de retour forcé de réfugiés.

78.L’État partie rappelle que le camp de Roukban ne se situe pas en Jordanie, mais bien en territoire syrien, et donc en dehors des frontières jordaniennes. La prise en charge des personnes qui y vivent n’incombe pas au Gouvernement jordanien et celui-ci n’a pas à fournir des renseignements sur la situation à l’intérieur du camp. La Jordanie a apporté sa contribution, en coordination avec l’Organisation des Nations Unies, en fournissant de l’eau et en permettant à des personnes confrontées à une urgence médicale d’accéder à un centre médical international.

79.Le centre du Parc du Roi Abdallah, près de Ramtha, n’est pas considéré comme un établissement fermé ; l’entrée et la sortie du camp sont organisées selon des procédures qui garantissent, d’une part, la protection des personnes et, d’autre part, la vérification de leur identité et de leur nationalité. Ces procédures ne se limitent pas aux Palestiniens et concernent également les Syriens qui vivent dans le camp.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

80.Il convient de souligner qu’il existe un mémorandum d’accord conclu par le Gouvernement jordanien et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En vertu de ce mémorandum d’accord, les autorités jordaniennes ont donné au Haut‑Commissariat le droit d’interroger les demandeurs d’asile et de leur accorder l’asile. Le Haut-Commissariat est donc l’organe qui étudie les demandes d’asile et qui détermine le statut de réfugié et accorde le droit d’asile. Il y a peu de différence entre le nombre de demandes d’asile reçues et le nombre de demandes acceptées. En effet, la plupart des demandes sont acceptées et seules quelques-unes sont rejetées, pour des raisons juridiquement fondées, compatibles avec les motifs de rejet des demandes et de cessation de statut prévus par le droit international. Il convient de noter par ailleurs que, selon les dossiers du Haut-Commissariat pour les réfugiés, on a recensé 75 réfugiés ayant survécu à la torture au cours de la période 2018-2020.

81.Aucune personne n’a été renvoyée de force, extradée ou expulsée en raison de son affiliation, de sa race ou de ses idées politiques. Cependant, il existe des cas individuels de personnes qui ne sont pas considérées comme des réfugiés et qui ne relèvent donc pas de cette catégorie.

82.Nombre d’expulsions en 2018-2020 :

2018 (153)

Sécurité nationale

Atteintes à l ’ ordre public

Infractions à la loi sur la résidence ou au droit du travail

Total

Syriens

130

4

1

135

Non-Syriens

2

0

16

18

153

2019 (25)

Sécurité nationale

Atteintes à l ’ ordre public

Infractions à la loi sur la résidence ou au droit du travail

Total

Syriens

10

10

0

20

Non-Syriens

1

1

3

5

25

Janvier-juin 2020 (3)

Sécurité nationale

Atteintes à l ’ ordre public

Infractions à la loi sur la résidence ou au droit du travail

Total

Syriens

1

1

0

2

Non-Syriens

0

1

0

1

3

83.L’arrêté d’expulsion peut faire l’objet d’un recours administratif, auquel cas des discussions et des consultations ont lieu entre les autorités officielles d’une part et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d’autre part, ou judiciaire devant les tribunaux jordaniens.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

84.L’État partie n’a donné ni reçu d’assurances diplomatiques à cet égard.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

85.Le retrait de la nationalité à certaines personnes s’effectue en application d’une décision prise par le Conseil des ministres en 1988 concernant le désengagement administratif et juridique de la Cisjordanie, qui visait à aider les citoyens originaires de Cisjordanie à manifester leur attachement à leur identité palestinienne, à établir leur État indépendant sur leur sol national et à préserver la citoyenneté palestinienne en Cisjordanie. Il convient de garder à l’esprit que le Conseil des ministres est un organe doté d’une compétence générale et constitutionnellement responsable, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en justice.

86.En 2010, le retrait de la nationalité aux citoyens de Cisjordanie auxquels la décision de désengagement juridique et administratif s’appliquait, a été suspendu, et une commission a été formée pour examiner les demandes de rétablissement de la nationalité et corriger la situation de certaines personnes.

Articles 5 à 9

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

87.La Jordanie a conclu des accords bilatéraux d’extradition de délinquants avec de nombreux pays arabes et étrangers, ainsi que des accords d’entraide judiciaire comportant des dispositions régissant les demandes d’extradition de délinquants avec plusieurs pays. Les délinquants sont extradés conformément à la loi sur l’extradition des délinquants en fuite de 1927, à condition que la Jordanie soit liée à l’État réclamant l’individu par un traité dans le domaine de l’extradition. Les demandes d’extradition relèvent de la compétence des tribunaux de première instance, qui déterminent si les conditions de l’extradition sont réunies. Les jugements rendus à cet égard sont susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation. Le tribunal peut rejeter la demande d’extradition si l’intéressé a la nationalité jordanienne. Dans ce cas, il peut être jugé devant les tribunaux jordaniens pour les faits qui motivent la demande d’extradition présentée par l’État étranger et sur la base des investigations que ce dernier a menées, à condition que l’extrait du jugement rendu à l’issue du procès soit communiqué à cet État.

88.La Jordanie a-t-elle rejeté une demande d’extradition adressée par un État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a-t-elle engagé elle‑même des poursuites pénales contre cette personne ? Il n’y a pas de demande d’extradition en cours dans le cadre d’une affaire de torture (c’est-à-dire d’une personne condamnée pour actes de torture), et aucune demande n’a été soumise en ce sens.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

89.L’État partie s’emploie à diffuser une culture des droits de l’homme parmi les agents de la force publique, les agents pénitentiaires, les gardes frontière et les autres agents de l’État concernés, grâce à des programmes de formation, des ateliers et des activités de sensibilisation. Ces programmes mettent particulièrement l’accent sur les garanties fondamentales inscrites dans le droit international relatif aux droits de l’homme et sur les obligations qui en découlent pour le Royaume, notamment en application de la Convention contre la torture et de la législation nationale. L’accent est mis sur les garanties qui bénéficient aux personnes en conflit avec la loi, dans le cadre des procédures judiciaires d’arrestation et d’enquête, et sur les conséquences qui résultent de leur violation en termes de sanctions disciplinaires, pénales et civiles. Le Plan national global en faveur des droits de l’homme aborde la question de la formation dans bon nombre de ses sous-activités définies en vue de la réalisation des objectifs qu’il contient, notamment au titre du droit à la vie et à l’intégrité physique.

90.Des matières relatives aux droits de l’homme, reposant sur des références juridiques internationales, régionales et nationales, ont été intégrées dans les programmes des instituts de formation relevant de la Direction de la sécurité publique. La Direction mène en outre une action de sensibilisation à la déontologie de la police et aux aspects humains, sociaux et moraux des activités de la police en dispensant une formation relative au code de conduite et d’éthique professionnelles des policiers et en insistant sur la nécessité de fournir des services de sécurité humains. Les agents relevant de la Direction des renseignements généraux participent également à de nombreux cours et ateliers sur les droits de l’homme organisés par des organisations de la société civile et certaines organisations internationales, telles que le Centre national pour les droits de l’homme, la Croix-Rouge, le Centre Adalah, le Haut‑Commissariat pour les réfugiés, le Groupe juridique pour les droits de l’homme « Mizan », l’Institut de Genève pour les droits de l’homme, etc.

91.Un manuel de travail (le Manuel des pratiques régissant et réglementant la détention et l’arrestation des personnes), qui reprend toutes les normes internationales requises dans ce domaine, a été publié et distribué à toutes les unités de la sécurité publique. Le Bureau de la transparence et des droits de l’homme a organisé plusieurs cours de formation au sujet de ce manuel, destinés aux personnels de la sécurité publique. Le Manuel comporte 15 sections et cinq annexes. À la fin de chaque section figurent des notes d’orientation, qui permettent aux responsables des lieux de détention et des établissements pénitentiaires de remplir leurs obligations conformément aux indications qui figurent dans le Manuel. Le début du Manuel aborde des questions générales et comporte des notes d’orientation, que les responsables des lieux de détention et des établissements pénitentiaires doivent suivre en termes de traitement des personnes détenues. La deuxième section du Manuel précise quels sont les documents qui doivent être conservés au sein des lieux de détention et des établissements pénitentiaires. La troisième section décrit les procédures à mettre en œuvre à l’arrivée des personnes détenues, dans la mesure où il convient de les informer de l’ensemble de leurs droits et des procédures qui seront suivies pendant leur détention et qui seront dûment consignées ; ainsi que les modalités de traitement des effets personnels des personnes détenues. Le Manuel évoque également le lieu de détention et son emplacement et précise qu’il ne devrait pas être isolé du monde extérieur. Le Manuel rappelle également que les personnes détenues ont le droit de se faire assister par un avocat et d’obtenir une aide juridictionnelle. La septième section aborde la question du traitement des détenus étrangers et la huitième section traite des conditions de détention, de l’environnement carcéral et des soins de santé dont les intéressés doivent bénéficier. Dans le reste des sections, le Manuel traite de la façon de mener une enquête préliminaire avec les personnes détenues. Il convient de noter que le Manuel traite de l’ensemble des procédures à mettre en œuvre et des droits et des obligations à respecter, depuis l’arrestation des intéressés jusqu’à leur mise en liberté.

92.En 2018, un centre de formation spécialisé dans le domaine des droits de l’homme a été créé au sein du Bureau de la transparence et des droits de l’homme, et plusieurs cours spécialisés ont été organisés dans ce centre en coopération avec des organisations de la société civile. Ce centre a vocation à être un centre régional et il propose ses services aux pays frères et amis, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent collaborer avec lui.

Statistiques du centre pour les années 2018-2019 :

Année

2018

2019

Cours

16

29

Ateliers

8

25

93.En 2018, 157 cours, auxquels ont assisté 2 084 personnes, ont été organisés au sein des différents instituts relevant de la Direction de la sécurité publique, notamment sur les droits de l’homme, que ce soit dans le cadre des opérations de maintien de la paix ou des centres de redressement et de réinsertion ; sur la phase d’enquête préliminaire ; ou sur la question des femmes, des enfants, des travailleurs ou des réfugiés victimes de violations des droits de l’homme. La question de la torture a été incluse dans les cours de formation dispensés par les instituts de la Direction de la sécurité publique, notamment dans le cadre des cours sur la formation des nouvelles recrues, sur les interrogatoires et les enquêtes criminelles, et sur la sécurité des institutions. Les thèmes suivants ont également été abordés :

La loi relative à la prévention des infractions, les garanties juridiques nécessaires au stade de l’enquête préliminaire ;

La loi relative aux réunions publiques.

94.Des équipes de formation sont envoyées sur le terrain par le Département de la formation pour former les agents des services judiciaires de la Direction de la sécurité publique sur leur lieu de travail, sur la manière de recevoir et de traiter les plaintes, et sur toute autre question liée à leur travail.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

95.Les programmes de formation proposés sont conformes au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

96.Des techniques modernes et des méthodes d’enquête sophistiquées sont utilisées lors des investigations et permettent d’élucider les infractions sans avoir à recourir à des moyens de coercition physique ou morale et de gérer les situations de manière impartiale et sans aucune discrimination. Le paragraphe 1) de l’article 48 du Code de procédure pénale précise que le prévenu ne peut être interrogé que par le procureur, même si ce dernier peut déléguer une partie de ses responsabilités à la police judiciaire. Le prévenu a le droit de ne répondre à l’accusation portée contre lui qu’en présence d’un avocat ; le procureur est tenu d’avertir le prévenu en ce sens mais la présence d’un avocat est facultative pour le prévenu. S’il ne souhaite pas désigner un avocat, il peut le faire, à condition d’avoir été informé des dispositions du paragraphe 4) de l’article 63 bis et à condition que le procureur vérifie, avant chaque interrogatoire ultérieur, dans quelle mesure le prévenu souhaite désigner un avocat, sous peine de nullité en cas de non-respect par le procureur des procédures d’instruction prévues à l’article 63 du Code de procédure pénale. En application des dispositions de l’article 63 bis, pour les crimes passibles d’une peine minimale de dix ans, la présence de l’avocat de l’accusé est obligatoire, même si l’accusé n’est pas disposé à en désigner un. Si l’accusé n’est pas en mesure de désigner un avocat, le procureur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour désigner un avocat aux frais de l’État.

97.Toutes les dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur relatives au respect des droits de l’homme sont diffusées à tous les agents des forces de l’ordre. L’accent est également mis sur l’utilisation des techniques modernes et des méthodes sophistiquées qui permettent d’élucider les infractions sans avoir à recourir à des moyens de coercition physique ou morale pour confondre les prévenus. À cet égard, un code déontologique de la police, appelé Code d’honneur de la police, a été élaboré et précise les principes et règles de conduite professionnelle et personnelle à observer par les agents des forces de l’ordre. Le Code a été distribué aux agents de la sécurité publique et son étude a été intégrée dans les programmes de tous les instituts de formation de la sécurité publique.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

98.Un projet de loi sur les mineurs est actuellement à l’étude au sein du cabinet du Premier Ministre. Parmi les modifications les plus importantes proposées par le comité constitué au sein du Ministère de la justice aux fins d’étude et de révision de la loi, figurent l’inclusion du terme « enfant victime » et la définition des termes « enfant en conflit avec la loi », « tuteur » et « personne en charge d’un mineur ». En outre, le projet prévoit de reformuler plusieurs articles de manière plus détaillée et plus claire, notamment en ce qui concerne les tâches confiées au Département de la police des mineurs, les documents relatifs à l’arrestation des mineurs et les documents relatifs à la confidentialité des procès concernant des mineurs.

99.Des tribunaux spécialisés pour mineurs ont été créés en vertu de l’article 15 de la loi sur les mineurs, qui prévoit la création dans chaque province d’au moins un tribunal pour mineurs, compétent pour connaître des infractions et des délits passibles d’une peine qui n’excède pas deux ans d’emprisonnement, et pour décider de mesures de protection ou de soins. En cas de besoin, un tribunal de première instance pour mineurs est également institué dans le chef-lieu de chaque province, pour connaître des délits et des crimes passibles d’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement. Ainsi, il existe trois tribunaux spécialisés (Amman, Irbid et Zarqa), et des tribunaux de première instance pour mineurs ont été institués dans les provinces et les palais de justice. Le Ministère a pris plusieurs mesures pour assurer un environnement convenable aux enfants. En application d’un plan bien conçu, ces tribunaux disposent des ressources humaines les plus compétentes et de l’appui logistique nécessaire. Des dispositifs de télévision en circuit fermé sont utilisés pour permettre l’audition des enfants témoins et victimes séparément des auteurs de violences, afin d’éviter tout impact psychologique sur les enfants et de leur donner la possibilité de témoigner en toute liberté, conformément aux normes internationales et de façon à faciliter les procédures contentieuses.

100.L’âge minimum de la responsabilité pénale a été relevé de 7 à 12 ans conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, l’article 4 de la loi sur les mineurs prévoyant qu’aucune personne de moins de 12 ans ne peut être pénalement poursuivie.

Réponse aux questions posées aux points a), b), c), d) et e) du paragraphe 25 de la liste de points

101.Afin de réduire la surpopulation dans les centres de redressement et de réinsertion, qui résulte de l’augmentation de la population, ainsi que de certaines circonstances régionales, la Direction de la sécurité publique, par l’intermédiaire de l’Administration des centres de redressement et de réinsertion, s’est employé à déplacer des détenus dans des centres qui pouvaient absorber ce surplus. Ce mécanisme de transfert des détenus est mené à bien chaque semaine, afin de remédier aux déséquilibres qui se produisent dans certains centres de redressement et de réinsertion et de permettre aux agents des centres de remplir au mieux leurs fonctions. Les centres de redressement et de réinsertion bénéficient de toutes les conditions requises sur le plan administratif pour pouvoir faire face à cette augmentation constante du nombre de détenus. Un décret royal portant amnistie générale a été publié, ce qui a permis de réduire la surpopulation carcérale. Par ailleurs, le centre de redressement et de réinsertion de Qafqafa a été rouvert, à l’issue de travaux de rénovation.

Concernant l’alimentation

102.Les repas servis aux détenus dans les centres de redressement et de réinsertion sont des repas fournis par une entreprise de restauration spécialisée. Ces repas sont conformes aux accords conclus entre la Direction de la sécurité publique et cette entreprise en termes de quantité et de type de nourriture et aux normes reconnues en termes de régime alimentaire. Les repas sont délivrés sous la supervision directe d’un comité de surveillance chargé de veiller à ce qu’il n’y ait aucune infraction en termes de quantité ou de type de nourriture ou de qualité de la cuisson. En outre, il incombe aux médecins des centres d’inspecter régulièrement les cuisines, de vérifier l’hygiène alimentaire et de rédiger des rapports à cet égard. En cas d’infraction, un avertissement écrit, assorti d’une amende, est adressé à l’entreprise. Il convient de noter que les repas servis aux détenus sont les mêmes que ceux qui sont servis aux agents qui travaillent dans les centres de redressement et de réinsertion et aux agents de toutes les unités de la Direction de la sécurité publique.

Concernant l’eau potable

103.Dans la plupart des centres de redressement et de réinsertion, l’eau servie aux détenus est une eau fournie par la Régie de l’eau. Cette eau est contrôlée périodiquement par le Ministère de la santé et des échantillons sont prélevés et examinés aux fins d’un contrôle de qualité. L’administration des centres vend également de l’eau minérale, au prix local, dans les magasins des centres, pour les détenus qui le souhaitent. Tout ceci s’applique également aux personnels des centres de redressement et de réinsertion. Par ailleurs, les détenus reçoivent de l’eau chaude selon un programme et des horaires spécifiques.

Concernant les soins de santé et l’attention médicale

104.La Direction de la sécurité publique s’efforce en permanence d’assurer les meilleurs soins de santé physique et psychologique aux détenus, en partenariat avec le Ministère de la santé qui, à travers les directions de la santé et en vertu de la loi, assure la surveillance médicale de tous les centres de redressement et de réinsertion relevant de sa compétence et contrôle les conditions sanitaires liées à la propreté des centres, ainsi qu’à la nourriture et aux vêtements fournis aux détenus. En application des dispositions des articles 22 à 27 de la loi no 9 de 2004 relative aux centres de redressement et de réinsertion, il incombe au Ministère de la santé de fournir soins de santé et traitements aux détenus. Il incombe en outre aux centres de redressement et de réinsertion d’assurer la fourniture de soins de santé aux détenus dès leur arrivée, ce qui inclut un examen médical, la fourniture de traitements et de nourriture appropriés, une attention particulière devant être accordée à la prévention. À cette fin, l’Administration des centres de redressement et de réinsertion a élaboré un ensemble de politiques et de procédures visant à garantir l’exercice de ce droit consacré par la Constitution et par la loi. Il convient notamment de noter les éléments suivants :

Tous les détenus sont présentés au personnel médical du centre dès leur arrivée, afin de vérifier leurs antécédents de santé et leur dossier médical ;

Des procédures pratiques spécifiques ont été établies pour l’hospitalisation et le traitement des détenus à l’extérieur des centres ;

Des procédures de signalement des maladies infectieuses dans les lieux relevant de la compétence de l’Administration des centres de redressement et de réinsertion ont été établies, afin de protéger les personnels et les détenus des maladies infectieuses et de ne pas les exposer à des risques d’infection ;

Des procédures visant à repérer et à évaluer le plus tôt possible les détenus susceptibles de souffrir de troubles psychologiques ont été établies, afin de prendre les mesures d’orientation appropriées aux fins de traitement psychiatrique, en coordination avec les autorités judiciaires et les autorités responsables de leur arrestation ;

Des instructions et des lignes directrices concernant le syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et d’autres maladies infectieuses transmissibles par le sang ont été établies ;

Des procédures de surveillance de la santé mentale des détenus ont été établies, de sorte que la santé mentale de tous les détenus, en particulier des détenus transférés au Centre des détenus dangereux, doit être examinée par le personnel psychiatrique avant tout transfert ;

Des initiatives en matière de santé ont été proposées aux détenus, notamment à travers l’initiative de santé Mazaya. Cette initiative vise à donner aux détenus la possibilité de choisir un mode de vie sain, exempt de violence et de désordre, dans un environnement sain et humain, compatible avec les lois et les règlements en vigueur au sein des centres de redressement et de réinsertion.

La loi no 9 de 2004 relative aux centres de redressement et de réinsertion exige du médecin du centre qu’il procède à un examen médical de tout détenu et qu’il établisse un rapport sur son état de santé dans les cas suivants :

1)À l’arrivée du détenu au centre de détention, avant sa libération, et lorsqu’il est transféré dans un autre centre ;

2)Avant de placer le détenu à l’isolement et après l’en avoir retiré ;

3)À la demande de toute autorité judiciaire ou de toute autorité compétente ;

4)À la demande du directeur du centre ;

5)À la demande du détenu.

Si, sur la base du rapport du médecin du centre, l’état du détenu nécessite un traitement dans un hôpital, le centre se charge de transférer le détenu à l’hôpital puis de le ramener dès la fin de son traitement. En pratique, des soins de santé sont prodigués dès l’arrivée du détenu au centre, ce qui inclut un examen médical, la fourniture de traitements et de nourriture appropriés, une attention particulière devant être accordée à la prévention ;

Il existe, au sein des centres de redressement et de réinsertion, des cliniques où les principales spécialités médicales sont disponibles pour fournir gratuitement des soins de santé, dentaires et thérapeutiques aux détenus. Des médecins spécialistes (médecine interne, dermatologie et psychiatrie) se rendent régulièrement (une à deux fois par semaine) dans les centres de redressement et de réinsertion dans le cadre de programmes définis par les directions de la santé, en fonction des besoins, ainsi que de la charge de travail des médecins, compte tenu de la pénurie qui existe dans certaines spécialités, notamment en psychiatrie. Les traitements et les médicaments sont délivrés gratuitement par les pharmacies des centres de redressement et de réinsertion sous la supervision du médecin spécialiste ; les traitements psychiatriques, sont administrés aux détenus sous la supervision du personnel de la clinique et ne sont pas conservés par les détenus, par crainte qu’il ne soit fait un mauvais usage des médicaments. Toutes les cliniques des centres de redressement et de réinsertion fonctionnent 24 heures sur 24 car le personnel médical rattaché à ces centres a été renforcé par le Ministère de la santé, qui leur a adjoint un certain nombre de personnels infirmiers de la sécurité publique, afin de maintenir et d’améliorer les services médicaux fournis aux détenus. Les personnels infirmiers du ministère de la Santé sont répartis par le personnel médical des centres.

Compte tenu des objectifs de l’institution pénitentiaire moderne en termes de redressement et de réinsertion, et du fait qu’une bonne prise en charge des détenus et le maintien de leurs attaches familiales et communautaires constituent des facteurs positifs à cet égard, la législation jordanienne, et notamment la loi no 9 de 2004 relative aux centres de redressement et de réinsertion, prévoit un certain nombre de soins de santé appropriés pour les détenues comme suit :

1)Le médecin du centre procède à un examen médical régulier des détenues enceintes ;

2)Les détenues enceintes et allaitantes bénéficient d’un régime alimentaire adapté ;

3)Les détenues enceintes bénéficient d’un temps de repos accru et ne sont pas autorisées à occuper des emplois inadaptés ;

4)Les détenues allaitantes sont autorisées à rester le plus longtemps possible avec leurs enfants et leur droit de les élever directement est respecté.

Sur la base d’un mémorandum d’accord conclu entre la Croix Rouge et le Ministère de la santé, un formulaire type pour le dossier médical a été adopté par l’Administration des centres de redressement et de réinsertion et transmis au Ministère de la santé pour approbation ; ce formulaire type est utilisé dans les cliniques des centres. Du 1er janvier au 30 octobre 2019, 386 405 détenus ont été traités dans les cliniques des centres, 44 821 détenus ont été transférés vers des hôpitaux et 1 192 détenus ont été hospitalisés.

Concernant la protection sociale

105.L’Administration des centres de redressement et de réinsertion attache une grande importance à la protection sociale des détenus, c’est pourquoi elle a :

Conclu un mémorandum d’accord avec le Ministère du développement social, visant à définir des conditions de coopération et de coordination ;

Conclu un mémorandum d’accord avec l’Administration de la sécurité sociale, visant à faire bénéficier les détenus qui travaillent dans les centres de redressement et de réinsertion de la protection sociale ;

Désigné des chercheurs en sciences sociales et des conseillers psychologiques dans les centres de redressement et de réinsertion, afin d’étudier les conditions de vie des détenus et leur apporter à eux ainsi qu’à leur famille l’assistance nécessaire ;

Employé les détenus qui souhaitent travailler à l’intérieur des centres, en fonction des capacités disponibles et des besoins ;

Alloué des allocations mensuelles aux familles de détenus, en coopération avec le Ministère du développement social ;

Ouvert des lieux spéciaux afin de permettre aux détenues de garder leurs enfants (crèche au centre de redressement et de réinsertion pour femmes) ;

Ouvert des jardins destinés aux visites privées ;

Augmenté le nombre de visites spéciales des familles aux détenus, en particulier à l’occasion des fêtes religieuses et des jours fériés ;

Coopéré avec les associations et les organisations de la société civile, afin d’apporter une assistance aux détenus et à leurs familles.

106.Les visites aux détenus des centres de redressement et de réinsertion sont classées en deux catégories : les visites régulières (dimanche, mardi, vendredi) et les jours réservés aux visites spéciales (samedi, lundi, mercredi et jeudi). En 2018, il y a eu 1 058 356 visites régulières, 18 248 visites spéciales et 18 233 visites spéciales à l’occasion des fêtes. En 2019, il y a eu, au 31 octobre, 902 163 visites régulières, 19 672 visites spéciales et 19 020 visites spéciales à l’occasion des fêtes.

107.Les partenaires stratégiques concernés par la prestation de services aux détenus effectuent des visites fréquentes dans les centres de redressement et de réinsertion et y rencontrent les détenus. Le tableau suivant présente toutes les visites qui ont eu lieu dans les centres de redressement et de réinsertion pour les années 2016-2019 :

Numéro

Visiteurs

Nombre de visites

2016

2017

2018

2019

1

Comité international de la Croix-Rouge

58

54

38

27

2

Associations de protection des détenus

28

13

27

5

3

Commission des libertés publiques pour les droits de l ’ homme (Parlement)

-

6

2

3

4

Centre national pour les droits de l ’ homme

36

28

34

60

5

Représentants du parquet

41

23

25

29

6

Corps diplomatiques et ambassades

129

151

114

88

7

Personnalités religieuses et représentants des communautés religieuses

77

100

143

133

8

Organisations de la société civile et délégations étudiantes

59

172

23

7

9

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

43

35

34

29

10

Ministère du développement social

54

31

7

15

11

Autres

-

-

-

71

12

Syndicats

-

-

-

7

Total

525

631

447

474

108.Récemment, les détenus ont également reçu l’autorisation de passer des appels téléphoniques à leurs proches via un téléphone portable. La durée d’appel autorisée pour les détenus qui se trouvent dans des centres éloignés de leur famille a été augmentée, sachant que le temps de communication accordé aux détenus est de quinze minutes par semaine. En 2018, 610 214 appels téléphoniques ont été passés par les détenus et en 2019, au 31 octobre, 598 597 appels téléphoniques ont été passés par les détenus.

Dans le domaine de l’aide juridictionnelle et des garanties juridiques

109.La Direction de la sécurité publique attache une grande importance à la question de la prise en charge légale des détenus et prend des mesures pour assurer le suivi de la situation juridique des détenus, des procédures judiciaires prises à leur encontre et de leur arrestation, ainsi que des procédures engagées à leur encontre alors qu’ils se trouvent dans un centre. La légalité de l’arrestation et des suites judiciaires est d’ailleurs mise en avant dans un certain nombre de conventions et d’instruments internationaux, tels que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, mais également dans la loi relative aux centres de redressement et de réinsertion. Certains aspects de la prise en charge légale des détenus ont été assurés grâce à la mise à disposition d’agents de liaison entre les tribunaux et l’Administration des centres de redressement et de réinsertion ; ils passent en revue les différents aspects de l’arrestation et assurent le suivi des affaires. Certains centres sont allés plus loin en organisant une visite mensuelle d’un membre du parquet, afin de le tenir informé des dossiers des détenus. Un procureur est présent dans la plupart des centres de redressement et le droit de porter plainte est garanti au détenu en toute matière, et sa plainte fait l’objet d’un suivi. Des commissions d’enquête sont également constituées pour enquêter sur les infractions commises par des détenus au sein des centres de redressement et de réinsertion ; ces commissions sont composées d’un certain nombre d’agents et les dispositions judiciaires appropriées sont prises une fois l’enquête terminée. Le renouvellement et l’extension des mandats d’arrêt s’effectuent dans les délais légaux et une liaison électronique a été mise en place entre les centres de redressement et de réinsertion, les tribunaux et les parquets. Toutes les demandes et requêtes des détenus sont soumises aux autorités compétentes et font l’objet d’un suivi par les autorités judiciaires. Il convient également de souligner que la Direction de la sécurité publique, par l’intermédiaire de l’Administration des centres de redressement et de réinsertion, est en contact permanent avec les tribunaux et les autorités chargées des arrestations. Il arrive souvent que des faits nouveaux interviennent dans certaines affaires et doivent être réexaminés, auquel cas la loi est suivie et appliquée en toute transparence et en toute rigueur. Une coordination est également assurée avec les organisations de défense des droits de l’homme et l’ordre des avocats, afin de fournir une assistance juridique aux détenus.

110.Trois jours par semaine sont consacrés aux visites des avocats, avec lesquels les détenus peuvent s’entretenir directement, sans entrave, en toute confidentialité et avec tout le confort requis. L’ordre des avocats a aménagé deux pièces réservées aux entretiens entre les avocats et leurs clients dans les centres de redressement et de réinsertion de Jweideh et de Swaqa. Des travaux sont en cours pour mettre en place une troisième pièce de ce type dans le centre de redressement et de réinsertion de Marka.

111.En matière d’aide financière, il existe de nombreux organismes qui apportent ponctuellement une aide financière limitée et plafonnée aux détenus dont la libération est suspendue dans l’attente du paiement d’une amende, voire d’une dette, ou à certains détenus étrangers qui doivent financer un titre de transport pour retourner dans leur pays.

112.La prison de Jweideh a été rénovée conformément à la recommandation du Centre national pour les droits de l’homme :

Les dortoirs ont été agrandis et complètement rénovés en deux phases et ont été inaugurés par Son Excellence le Directeur de la sécurité publique ;

Un jardin spécial, doté de jeux pour enfants et d’espaces de rencontre pour les familles, a été créé pour les visites des familles aux détenus.

113.Installation et utilisation de matériel audiovisuel pour surveiller les salles d’interrogatoire :

La Direction de la sécurité publique a installé des caméras de surveillance afin que les personnels d’encadrement puissent surveiller les sites où travaillent les agents et la façon dont ils traitent les détenus ;

Il n’y a pas de salles d’interrogatoire au sein des centres de redressement et de réinsertion et des procureurs sont présents dans la plupart de ces centres.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

114.Le tableau ci-après contient les données statistiques demandées :

Nombre de personnes détenues au 30 octobre 2019

Taux d’occupation de tous les lieux de détention (capacité d’accueil)

Personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques (Al Karama + Fuheis)

Nombre de détenus condamnés

Nombre de personnes en détention avant jugement

Capacité d’accueil : 12 286

Nombre de détenus : 19 538

Taux d’occupation : 159 %

Pour le compte des centres de redressement et de réinsertion, 10 personnes au Centre d’Al Karama et 2 personnes au Centre de Fuheis au 3 novembre 2019

11 807

6 134

115.Le tableau ci-après contient les données statistiques sur le nombre de personnes en détention avant jugement, de détenus condamnés et de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et autres établissements pour personnes présentant un handicap mental ou physique, et sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention au 7 juillet 2020.

Nombre de personnes détenues au 9 juillet 2020

Nombre de personnes en détention avant jugement

Nombre de détenus condamnés

Personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques (Al Karama + Fuheis)

Taux d’occupation de tous les lieux de détention (capacité d’accueil)

5 380

7 543

Pour le compte des centres de redressement et de réinsertion, 8 personnes au Centre d’Al Karama et 7 personnes au Centre de Fuheis

Capacité d’accueil : 13 248

Nombre de détenus : 14 202

Taux d’occupation : 107 %

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

116.S’agissant des accidents mortels, il convient de noter que le Ministère de la santé est chargé de fournir soins de santé et traitements aux détenus des centres de redressement et de réinsertion. À cet effet, il a fait ouvrir des cliniques dans tous ces centres. Par l’intermédiaire des directions de la santé, le Ministère surveille tous les centres relevant de sa compétence et contrôle les conditions sanitaires liées à la propreté des cliniques, ainsi qu’à la nourriture et aux vêtements fournis aux détenus. Chaque détenu doit être examiné par le médecin de son centre, qui établit un rapport sur son état de santé et assure le suivi de toutes les maladies, en particulier des maladies chroniques. Si, d’après le rapport du médecin, l’état d’un détenu nécessite un traitement dans un hôpital, le centre se charge de transférer le détenu à l’hôpital puis de le ramener dès la fin de son traitement. Les détenus sont soignés sur des fonds relevant du budget général, conformément aux dispositions de la loi relative aux centres de redressement et de réinsertion. En 2019, 59 décès ont été dénombrés, ce qui représente un taux de mortalité de 0,3 %.

Suicides et tentatives de suicide

117.Les centres de redressement et de réinsertion exercent une surveillance constante des détenus, à tous égards. Lorsque des tendances suicidaires sont repérées chez un détenu, si par exemple il s’isole de ses pairs, passe les temps de promenade dans son dortoir ou manifeste des signes de dépression, le détenu est placé sous étroite surveillance, en particulier s’il est sous traitement psychiatrique, afin d’éviter qu’il n’attente à sa vie. Plusieurs programmes ont été élaborés, dont un programme d’apaisement, qui vise à aider les détenus condamnés à de longues peines à s’adapter à l’environnement des centres de redressement et de réinsertion et à cohabiter avec les autres détenus, grâce à des activités religieuses, éducatives, artisanales, culturelles, sportives et professionnelles. Il y a également un programme destiné à préparer les détenus en fin de peine à leur réinsertion dans la société. Lorsqu’un détenu fait une tentative de suicide, il est présenté au médecin du centre, qui procède aux examens médicaux nécessaires et rédige un rapport sur son état de santé. Il est également présenté au psychiatre, qui évalue son état psychologique, ainsi qu’au conseiller religieux, qui établit un rapport. De plus, une commission d’enquête est constituée ; elle est chargée d’enquêter sur l’incident et d’informer les autorités responsables de l’arrestation ou de la condamnation du détenu des raisons de la tentative de suicide, conformément aux instructions en vigueur, qui sont distribuées dans les centres de redressement et de réinsertion. En 2019, un seul suicide a été constaté.

118.S’agissant de la violence entre détenus, il convient de noter que les prisonniers sont étroitement surveillés par les agents pénitentiaires, sous la supervision du chef du service de surveillance et sous le contrôle du directeur du centre. En cas de violences entre des détenus, ceux-ci sont isolés les uns des autres, une commission d’enquête est formée, certains détenus sont transférés dans d’autres centres de redressement et de réinsertion et la justice est saisie, afin que soient prises les éventuelles mesures judiciaires nécessaires.

119.S’agissant des mesures qui sont prises en cas de décès d’un détenu dans les locaux d’un centre de redressement et de réinsertion :

Le procureur du ressort du centre concerné est chargé d’examiner le corps et d’engager l’action en justice prévue par la loi ;

Le procureur ordonne le transfert de la dépouille au médecin légiste, qui doit déterminer la cause du décès et examiner le corps, conformément aux dispositions de l’alinéa c) 10) de l’article 29 de la loi relative aux centres de redressement et de réinsertion ;

Une commission d’enquête est constituée au sein du centre, avec la participation du procureur du ressort du centre ou du procureur relevant du Département judiciaire de la sécurité publique, et les documents d’instruction lui sont soumis ;

Dans le cas où le détenu était étranger, son ambassade et les organismes en charge des étrangers sont informées de son décès, conformément aux dispositions de l’alinéa a) 1) 2) de l’article 29 de la loi relative aux centres de redressement et de réinsertion ;

Le décès est signalé directement au Ministère de l’intérieur, aux autorités responsables de l’arrestation ou de la condamnation du détenu et aux organismes compétents ;

La famille du détenu est informée du décès et du fait qu’elle pourra récupérer la dépouille dès que le procureur aura rendu une décision en ce sens. Elle est également invitée à se rendre au centre de redressement et de réinsertion concerné pour récupérer les effets personnels et les biens du détenu.

120.Concernant l’affaire du défunt Sultan Alkhatatbi, le tribunal de la sécurité publique a jugé les suspects innocents des charges retenues contre eux, par manque de preuves ; ce jugement a acquis un caractère définitif.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

121.La Direction des renseignements généraux est une institution nationale officielle, créée en vertu d’une loi et dont les activités, qui consistent à préserver la sécurité de l’État, sont conformes aux dispositions constitutionnelles et légales. En vertu de la loi sur le renseignement, la Direction des renseignements généraux relève directement du Premier Ministre et, comme toute autre institution publique, est soumise au contrôle du Parlement (outre l’inspection interne). Tout membre de la Chambre des représentants ou de la Chambre des anciens peut adresser des questions ou des demandes d’informations au Premier Ministre sur le travail ou les activités de la Direction du renseignement, et le Premier Ministre est tenu d’y répondre.

122.Les tribunaux spéciaux de Jordanie ont été établis conformément à la Constitution et à des lois qui définissent leurs compétences respectives. Le ministère public près ces tribunaux exerce ses prérogatives conformément aux lois régissant les compétences de ces tribunaux et au Code de procédure pénale. Il ne s’agit pas d’une dérogation aux règles générales du droit. Le fait que des membres des services de sécurité soient jugés par des tribunaux militaires dans des affaires de torture n’empêche pas que ces affaires fassent l’objet d’une enquête impartiale ni que les auteurs des faits soient traduits en justice, et n’est pas contraire aux obligations de l’État partie au titre des articles 12 et 13 de la Convention. Le Code de procédure pénale n’a pas été modifié afin de donner aux tribunaux ordinaires la compétence pour connaître des cas de torture.

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste de points

123.Prière de se reporter aux réponses aux questions posées aux paragraphes 1, 2 et 10. Il convient de noter que l’État partie n’entend pas à l’heure actuelle ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

124.Les procédures de plaintes sont ouvertes à tous et tout citoyen victime d’une quelconque violation de ses droits peut saisir les autorités compétentes (le Directeur de la police, le Procureur général, le Bureau de la transparence et des droits de l’homme) et déposer une plainte. Si cela n’est pas possible, n’importe lequel de ses proches peut en informer les autorités et toutes les mesures légales sont prises pour évaluer le bien-fondé de la plainte et pour que, le cas échéant, les coupables doivent rendre des comptes. Les poursuites pénales sont engagées par un parquet spécialisé, établi par la loi et qui jouit d’une indépendance totale. Les procédures suivies par le tribunal de la sécurité publique sont conformes aux dispositions des lois en vigueur dans les tribunaux ordinaires.

125.L’institution chargée de traduire en justice tout agent de la sécurité publique auteur d’une infraction pénale, dont la torture, est un parquet spécialisé qui a été institué en vertu de la loi relative à la sécurité publique. Les enquêtes et les poursuites sont menées dans le respect des dispositions, règles et critères applicables aux tribunaux ordinaires, qui sont en tout conformes aux normes internationales, en particulier s’agissant des garanties d’une procédure régulière. Toute infraction, y compris en cas de torture, fait l’objet d’une enquête et les faits sont qualifiés conformément à la loi (étant donné que l’infraction de torture doit avoir une intention particulière, qui est d’obtenir des aveux ou des renseignements à propos d’une infraction spécifique et que, en l’absence d’une telle intention, les actes commis ne sont pas constitutifs de l’infraction de torture mais d’une autre infraction, telle que l’infraction de sévices, de mauvais traitements ou toute autre infraction de même nature) et sont renvoyés devant la juridiction compétente et sont soumis aux mêmes outils de contrôle judiciaires que les autres infractions. Récemment, afin de mettre en place les mêmes degrés de juridiction que devant les juridictions ordinaires, la loi relative à la sécurité publique a été modifiée et un département judiciaire de la sécurité publique a été institué, ainsi qu’une Cour d’appel de la sécurité publique compétente pour examiner les recours formés contre les décisions du tribunal de la sécurité publique, conformément aux normes internationales relatives aux garanties d’une procédure régulière et aux droits de l’homme. L’un des membres de la Cour doit être un juge ordinaire nommé par le Président du Conseil de la magistrature.

126.Il est à noter que le Guide à l’usage des procureurs concernant le déroulement des enquêtes sur les actes de torture et les poursuites judiciaires, qui a été élaboré par le Ministère de la justice, a été distribué à tous les procureurs de la sécurité publique.

127.Il convient également de souligner que les passages à tabac et les mauvais traitements infligés aux personnes détenues sont des pratiques interdites et punies par les lois jordaniennes, qui sont pleinement conformes aux normes relatives aux garanties d’une procédure régulière énoncées dans tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en général, et dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier, comme indiqué à l’article 16.

Réponse aux questions posées au paragraphe 30 de la liste de points

128.En ce qui concerne l’affaire du défunt Abdullah Zu’bi, les prévenus ont été reconnus coupables et condamnés par le tribunal de la sécurité publique. Le premier prévenu a été condamné aux travaux forcés pour une période de sept ans pour coups et blessures ayant entraîné la mort, en violation des dispositions du paragraphe 1) de l’article 330 du Code pénal. En raison de l’abandon par la victime de son droit de porter plainte, le tribunal a décidé de réduire sa peine à trois ans et demi de travaux forcés. Les deuxième et troisième prévenus ont été condamnés aux travaux forcés pour une période de trois ans et demi pour coups et blessures ayant entraîné la mort, en violation des dispositions du paragraphe 1) de l’article 330 du Code pénal. En raison de l’abandon par la victime de son droit de porter plainte, le tribunal a décidé de réduire leur peine à un an et huit mois de travaux forcés.

129.S’agissant d’Adam al-Natour, il a été arrêté en 2015 pour sa participation aux hostilités en Syrie au sein d’organisations terroristes. Il a été déféré devant la Cour de sûreté de l’État, conformément aux procédures prévues par la loi. Une décision de justice a été rendue contre lui, il a été condamné à trois ans de prison et sa peine a pris fin le 11 août 2018. Il est toujours en Jordanie. Ses allégations, selon lesquelles il aurait été torturé dans les locaux de la Direction des renseignements généraux et il aurait été condamné pour avoir rejoint une organisation terroriste sur la base d’aveux obtenus sous la contrainte, sont fausses, d’autant plus que les agents de la Direction ont reçu des instructions strictes de ne soumettre aucun détenu à aucune forme de torture ou de mauvais traitements.

130.S’agissant de l’affaire du passage à tabac d’un groupe de détenus au centre de redressement et de réinsertion de Mawaqqar en 2008, des émeutes et des troubles se sont produits le 14 août 2008 dans le centre, et un groupe de prisonniers a vandalisé et saccagé l’intérieur du centre et brûlé le contenu d’une des chambres. Ces événements ont causé la mort de trois détenus. Un grand nombre de détenus se sont blessés eux-mêmes ou entre eux avec des objets tranchants qui étaient en leur possession. Ils ont été soumis à un examen médical et ont reçu un certificat médical attestant de leurs blessures. Une commission d’enquête spéciale a été constituée. Les détenus impliqués ont été présentés au procureur de Mawaqqar sous les chefs d’inculpation suivants :

Incitation à la violence en violation des dispositions de l’article 343 du Code pénal et conformément à l’alinéa a) de l’article 80 du même Code ;

Incitation aux émeutes, à la désobéissance et à la rébellion en violation des dispositions du paragraphe 7) de l’article 37 de la loi no 9 de 2004 relative aux centres de redressement et de réinsertion ;

Sabotage de biens publics en violation des dispositions de l’article 443 du Code pénal et conformément au paragraphe 7) de l’article 37 de la loi no 9 de 2004 relative aux centres de redressement et de réinsertion ;

Incendie criminel en réunion et homicides en réunion.

131.Dans l’affaire Omar al-Nasr, le procureur a déposé un acte d’accusation concernant les trois accusés pour les chefs d’accusation suivants :

Torture en réunion, en violation des dispositions du paragraphe 3) de l’article 208 du Code pénal et conformément à l’article 76 du même Code ;

Coups ayant entraîné la mort en réunion, en violation des dispositions du paragraphe 1) de l’article 330 du Code pénal et conformément à l’article 76 du même Code ;

Non-respect d’ordres et d’instructions, constitutif d’une atteinte à la dignité de ses fonctions et d’un comportement incompatible avec le respect qui leur est dû, en violation des dispositions du paragraphe 4) de l’article 37 de la loi relative à la sécurité publique et conformément au paragraphe 1) de l’article 35 de la même loi.

132.Le tribunal de la sécurité publique a condamné les accusés comme suit :

Le tribunal de la sécurité publique, à l’unanimité et en application des dispositions de l’article 236 du Code de procédure pénale, a reconnu les prévenus coupables du second chef d’accusation, à savoir du délit de coups ayant entraîné la mort en réunion, en violation des dispositions du paragraphe 1) de l’article 330 du Code pénal et conformément à l’article 76 du même Code, et les a condamnés aux travaux forcés à temps pour une période de sept ans, déduction faite de la période de détention.

Réponse aux questions posées au paragraphe 31 de la liste de points

133.La législation nationale ne contient pas de disposition explicite concernant l’indemnisation des victimes de torture. Ce sont les règles générales relatives à l’indemnisation qui s’appliquent, en vertu des dispositions du Code civil, qui prévoient l’indemnisation et la réparation en cas de dommage subi, et notamment de l’article 256, qui dispose que : « Tout préjudice causé à autrui exige réparation de la part de son auteur, même s’il est incapable de discernement. ».

134.En outre, aux termes de l’article 274 du Code civil jordanien, « Nonobstant les dispositions de l’article précédent, quiconque commet sur la personne d’autrui un acte préjudiciable entraînant le décès, des blessures ou des lésions, est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à la victime, à ses héritiers légaux, ou aux personnes qui étaient à la charge de la victime, et qui ont été lésées en raison de l’acte préjudiciable ». En aucun cas, il n’est possible de contester la responsabilité légale lorsque l’acte commis est constitutif d’une infraction.

135.Sur la base de ces dispositions, l’indemnisation se fait par voie de recours civil devant les différentes juridictions du Royaume. Le montant du préjudice et de l’indemnité est déterminé par des experts désignés, que l’indemnisation soit au profit de la victime ou de ses parents. Rien ne s’oppose au versement d’une indemnité si le préjudice est avéré.

Des efforts sont déployés dans ce domaine par l’Administration des centres de redressement et de réinsertion, car le suivi des détenus libérés vient en complément des programmes, services et soins fournis aux détenus pendant leur séjour au sein des centres de redressement et de réinsertion. Il s’agit d’une forme pratique d’orientation, de conseil et d’assistance destinée aux personnes libérées, afin de répondre à leurs besoins et les aider à s’installer, à s’intégrer dans la société et à s’adapter à cette nouvelle vie. Il existe dans certains centres des ateliers spécialisés qui offrent des formations professionnelles aux détenus. Ceux-ci reçoivent un certificat attestant du métier qu’ils ont appris dans le cadre de ces ateliers de formation professionnelle, qui leur permet de travailler sur le marché local. Des mesures sont également prises pour leur assurer un travail à leur libération ;

Lorsque des mécanismes efficaces de suivi des détenus libérés existent, ils permettent de mettre en place l’environnement social et psychologique approprié pour que les détenus libérés puissent s’intégrer et s’installer dans la société et s’adapter aux diverses règles et normes qui la régissent. Le suivi des détenus libérés est un processus complexe et exigeant, qui doit permettre aux détenus libérés de surmonter le choc de la libération ;

Un accord a été conclu entre la Direction de la sécurité publique, l’Association nationale pour l’assistance aux détenus des centres de redressement et de réinsertion et à leur famille et l’Association culturelle pour le suivi des détenus des centres de redressement et de réinsertion et de leur famille, qui s’occupent de fournir une assistance spirituelle et culturelle aux détenus des centres de redressement et de réinsertion et d’assurer leur suivi après leur libération, en coopération avec le Ministère du développement social, conformément aux dispositions de la loi relative aux centres de redressement et de réinsertion.

Réponse aux questions posées au paragraphe 32 de la liste de points

136.Le législateur jordanien veille à ce qu’aucune déclaration faite par l’accusé, le suspect ou le prévenu ne soit acceptée à moins qu’il ne la fasse volontairement et de son plein gré, conformément au Code de procédure pénale, dont l’article 159 dispose que : « tout élément de preuve ou déclaration obtenu sous la contrainte physique ou morale et en l’absence du procureur est considéré comme nul et irrecevable. Les éléments de preuve ne sont recevables que si le parquet précise les circonstances de leur obtention et que le tribunal est convaincu que l’accusé, le suspect ou le prévenu les a volontairement apportés. Le prévenu peut aussi contester, devant le procureur ou le juge, la validité de la déclaration qui lui a été soutirée par l’officier de police judiciaire au motif qu’elle aurait été obtenue sous la pression ou la contrainte physique ou morale. ». En conséquence, les preuves et les aveux ne sont pas recevables si le procureur ou le tribunal établit qu’ils ont été obtenus sous la contrainte.

137.Les tribunaux jordaniens ont souligné dans plus d’une décision que l’obtention, en quelque circonstance que ce soit, d’une déclaration d’un suspect, d’un accusé ou d’un prévenu par la torture ou la contrainte constitue une violation de son libre arbitre et que de tels aveux sont irrecevables et doivent être exclus des éléments pris en compte par les tribunaux.

Arrêt pénal de la Cour de cassation jordanienne no 280/2010, formation composée de cinq juges, 4 mai 2010 ;

Arrêt pénal de la Cour de cassation jordanienne no 2274/2018, audience ordinaire, 28 octobre 2018.

Arrêt pénal de la Cour de cassation jordanienne no 820/2003, formation composée de cinq juges, 23 novembre 2003.

Arrêt pénal de la Cour de cassation jordanienne no 107/2003, audience plénière, 22 avril 2003.

138.La question des méthodes d’enquête, de leur compatibilité avec la loi et du respect des principes fondamentaux des droits de l’homme est l’un des thèmes principaux des différents programmes de formation destinés aux personnels concernés de la police judiciaire. Vérifier la validité et l’intégrité des procédures mises en œuvre, évaluer les aveux, s’assurer qu’il n’y a pas eu de coercition physique ou morale et ne pas prendre en compte les aveux obtenus par contrainte font partie des questions fondamentales étudiées dans les programmes de formation destinés aux juges.

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 33 de la liste de points

139.Les exécutions capitales qui ont eu lieu concernaient toutes des personnes condamnées pour avoir commis des crimes qui sont considérés comme les plus graves, tels que le meurtre, des actes de terrorisme ayant causé la mort, ou le viol ; il convient de noter que l’exécution capitale n’a lieu qu’à l’issue d’un procès équitable, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

140.La peine de mort est prononcée pour les crimes les plus graves pour la société, et lorsque la condamnation à mort est prononcée, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, en particulier des articles 357 à 362, le Procureur général transmet le dossier de l’affaire au Ministre de la justice, accompagné d’un rapport contenant un exposé des circonstances de l’affaire, des preuves sur lesquelles est fondée la décision et des motifs nécessitant l’exécution de la peine de mort ou sa commutation en une autre peine. Le Ministre de la justice transmet à son tour le dossier de l’affaire, accompagné du rapport, au Premier Ministre pour qu’il le présente en Conseil des ministres. Ce dernier examine les documents relatifs à l’affaire et le rapport du procureur général et exprime son avis quant à la nécessité d’exécuter la peine capitale ou de la commuer en une autre peine, puis transmet sa décision, accompagnée de l’exposé de son avis à Sa Majesté le Roi. La peine de mort n’est exécutée dans le lieu prévu à cet effet par la loi, qu’après sa ratification par Sa Majesté le Roi.

141.Lors de l’exécution de la peine de mort, la présence des personnes suivantes est requise :

Le procureur général ou l’un de ses adjoints ;

Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement ;

Le médecin de la prison ou le médecin du centre ;

Un ministre du culte auquel appartient le condamné ;

Le directeur de la prison ou son adjoint ;

Le chef de la police dans la capitale, ou le commandant de région dans les provinces.

142.L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu lors d’une fête religieuse du culte auquel appartient le condamné ni lors d’un jour férié civil ou officiel.

143.Une femme enceinte ne peut être exécutée que trois mois après son accouchement.

144.Il est demandé au condamné à mort s’il a quelque chose à déclarer ; ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal spécial signé par le procureur général ou son adjoint, le greffier et les personnes présentes.

145.Un procès-verbal d’exécution de la peine de mort est dressé, signé par le greffier, le procureur général ou son adjoint et les personnes présentes, et est conservé dans un dossier spécial par le procureur général.

146.Le tribunal procède à l’inhumation du corps de la personne exécutée lorsqu’il n’y a pas d’héritiers pour s’en charger. Il est procédé à l’inhumation sans cérémonie.

147.S’agissant de la question de savoir si le Royaume prévoit de déclarer un moratoire sur la peine de mort, similaire à celui qui a prévalu pendant les huit années au cours desquelles la peine de mort n’a pas été exécutée, le Royaume, soucieux de la dignité humaine, affirme qu’il s’emploie à traiter les personnes passibles de la peine de mort avec humanité et dans le respect de leur dignité, conformément à la législation nationale et au droit international.

Réponse aux questions posées au paragraphe 34 de la liste de points

148.Tout mauvais traitement ou violence commis sur un enfant est puni par la loi et n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité légale. Quant à l’article 62 du Code pénal, il définit les règles et les normes applicables à la relation entre l’enfant et la personne chargée de son éducation et fixe les limites des mesures disciplinaires autorisées. L’application judiciaire de cet article est stable et ne pose pas de problème.

149.Par ailleurs, l’article 68 du Statut de la fonction publique interdit aux fonctionnaires, sous peine de sanction disciplinaire, d’infliger des châtiments corporels ou des sévices sous quelque forme que ce soit à des enfants accueillis en institution, qu’il s’agisse d’établissements d’enseignement, de réadaptation ou de formation, ou de foyers d’accueil et de protection. En outre, toutes les instructions adoptées en vertu de la réglementation en vigueur interdisent toutes les formes de violence à l’encontre des bénéficiaires au sein des institutions et des centres de protection sociale.

150.Dans les tribunaux pour mineurs, des mesures alternatives non privatives de liberté ont été mises en place (blâme, réprimande, obligation d’intégrer un établissement de formation professionnelle, obligation de prester un service social d’intérêt général et contrôle judiciaire).

151.Des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs visant à protéger les enfants contre les mauvais traitements sont menés à travers les 41 directions du Ministère du développement social. En 2019, 638 personnes ont bénéficié de ces dispositifs ; il convient également de noter que l’État partie célèbre chaque année, le 5 juin, la Journée nationale de la protection de l’enfance.

Réponse aux questions posées au paragraphe 35 de la liste de points

152.L’État partie promeut le droit d’exprimer une opinion et affirme son respect absolu pour la profession de journaliste et pour les journalistes eux-mêmes ; ce respect se manifeste dans sa législation et ses politiques, et dans la pratique. Dans les instructions qu’elles adressent aux forces de l’ordre, les autorités insistent constamment sur le fait qu’aucun journaliste ne doit être inquiété dans l’exercice de son travail, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois régissant le travail des médias. En témoigne clairement la diminution du nombre d’affaires concernant des journalistes qui auraient été inquiétés. Les lois régissant le travail des médias mettent l’accent sur la protection des journalistes ; ainsi, l’article 8 de la loi relative à l’édition et aux publications interdit toute restriction qui entraverait la liberté de la presse d’assurer la diffusion de l’information vers les citoyens et toute mesure qui entraverait son droit d’obtenir ladite information. Ledit article interdit également toute ingérence dans les activités menées par les journalistes dans le cadre de l’exercice de leur profession et toute influence sur leurs travaux, de même que toute contrainte exercée sur eux pour les amener à dévoiler leurs sources d’information, ainsi que tout obstacle visant à les empêcher indûment d’accomplir leur mission, d’écrire ou de publier.

153.La Direction de la sécurité publique, en tant qu’organisme chargé du maintien de l’ordre, assure la protection des journalistes et des professionnels des médias dans l’exercice de leur travail et ne s’immisce pas dans la liberté des journalistes ou des représentants des médias, à condition qu’ils respectent la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Parmi les mesures visant à protéger les journalistes lorsqu’ils couvrent des sit-in ou des manifestations, on peut citer la mise en place de zones spécifiquement désignées pour eux, ainsi que l’obligation de revêtir une tenue spéciale, destinée à les différencier des personnes participant à ces manifestations. S’agissant de l’arrestation de professionnels des médias, il convient de noter qu’aucun professionnel des médias ou journaliste ne peut être arrêté sans décision de justice. Il existe un grand nombre d’organisations non gouvernementales qui surveillent les éventuels abus et le Gouvernement prend dûment en compte les rapports de ces organisations et prend des mesures officielles pour réagir aux informations qui figurent dans lesdits rapports. Le Gouvernement s’efforce en permanence de former les forces de l’ordre aux normes internationales relatives au droit à la liberté d’opinion et d’expression, en les faisant participer activement à des ateliers et des conférences sur les droits de l’homme, qui mettent l’accent sur le droit d’exprimer une opinion et sur la nécessité de respecter les instructions sur le terrain.

Réponse aux questions posées au paragraphe 36 de la liste de points

154.Le Ministère du développement social, par l’intermédiaire de la Direction des personnes handicapées, accorde une attention particulière à la question de la surveillance. Un nombre important de visites sont effectuées périodiquement sur le terrain, matin et soir, pour veiller au respect des normes définies dans la réglementation et la législation. Plusieurs avertissements ont été envoyés à des centres et certains d’entre eux ont été fermés après qu’il a été constaté qu’ils étaient devenus dangereux pour les groupes cibles.

155.Afin de développer les mécanismes de surveillance et d’accroître leur efficacité, tous les centres d’accueil et de jour de tous les secteurs ont été obligés d’installer des caméras de surveillance ; des outils leur ont été fournis et des techniques leur ont été proposées en vue de pouvoir contrôler les conditions de vie des personnes handicapées qui fréquentent ces établissements. Des caméras dotées de systèmes d’enregistrement sonore ont été installées dans tous les locaux, à l’exception des chambres et des salles de bains. Aucun établissement ne peut être agréé s’il ne respecte pas ces exigences, en application de l’instruction no 1 de 2015 relative aux systèmes électroniques de protection et de surveillance dans les centres d’accueil et de jour.

156.Plusieurs circulaires ont également été publiées au sujet de la santé et de la sécurité des personnes accueillies dans ces centres, et de la préservation de leur tranquillité, de leur sécurité et de leur dignité. Grâce aux visites effectuées par les médecins du Ministère de la santé, les personnes accueillies dans les centres publics, bénévoles et privés bénéficient régulièrement d’examens physiques, psychologiques et pédagogiques. Les normes de qualité des services définies par le Conseil supérieur des droits des personnes handicapées et les organismes partenaires, ainsi que les normes et règles régissant le travail au sein de ces établissements, définies par le Ministère du développement social et le Ministère du travail, sont appliquées. Le Ministère du développement social exige de toute personne qui occupe un emploi ou une fonction dans le domaine de la formation, de l’éducation, de la réadaptation, des soins ou de la surveillance dans les foyers, centres et établissements pour personnes handicapées, qu’elle soit titulaire d’un diplôme universitaire en éducation spécialisée, en travail social, en psychologie, en orientation pédagogique ou psychologique, ou en toute autre discipline en relation avec la nature de son travail.

157.Le Ministère permet aux équipes de suivi, d’inspection et d’évaluation affiliées, agréées ou autorisées, et aux organismes partenaires, de pénétrer à tout moment dans ces établissements pour superviser l’avancement des travaux qui y sont réalisés et les conditions de vie des personnes qui y sont accueillies. Tout établissement qui empêche ou retarde les visites d’une équipe d’inspection doit en répondre. Rien ne s’oppose à ce que les familles des personnes handicapées puissent entrer dans les établissements et vérifier les conditions de vie de leurs enfants dans les centres d’accueil de tous les secteurs. Les équipes de suivi documentent les résultats de leurs visites et demandent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires. Lorsque sont constatées des violations des normes et règles prévues par la loi, des sanctions sont prises, qui vont d’un avertissement à la fermeture de l’établissement et au retrait de son agrément. Tous les établissements ont été informés de la nécessité de signaler tout cas de violence, d’abus ou de négligence commis contre les personnes qu’ils accueillent, sous peine de voir leur responsabilité engagée. Par ailleurs, les voies de fait contre des personnes handicapées sont punies par la loi, qui n’autorise pas la stérilisation forcée et interdit toute intervention médicale à cet effet qui ne soit pas curative. Ainsi, le Conseil jordanien de l’Iftaa a émis la fatwa no 194/2/2014, interdisant l’hystérectomie chez les filles handicapées et proclamant la responsabilité de la société à leur égard.

Réponse aux questions posées au paragraphe 37 de la liste de points

158.De par sa nature, la loi relative à la lutte contre le terrorisme est une mesure préventive visant à empêcher le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes, conformément aux obligations internationales du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme. Comme on le sait, il n’y a pas de consensus international quant à la définition du terrorisme ; toutefois, le législateur jordanien a adopté la définition du terrorisme qui figure dans l’accord régional conclu dans le cadre de la Ligue des États arabes et, conformément au principe général « nullum crimen, nulla poena sine lege », les éléments constitutifs du crime de terrorisme y sont définis avec précision. Par ailleurs, toutes les dispositions légales prévues par le Code de procédure pénale en ce qui concerne les procédures d’arrestation et d’interrogatoire, et qui garantissent un procès équitable, s’appliquent à toute personne arrêtée en vertu de ladite loi. La même loi est donc appliquée à toutes les infractions dans le Royaume. Après avoir été déféré au Procureur général, le prévenu est soumis aux procédures judiciaires décidées par ce dernier, sans aucune intervention d’une autre autorité publique. Le Procureur général est tenu, en vertu de la loi, d’informer le prévenu de son droit de ne pas fournir de réponses en l’absence d’un avocat. La durée de détention est déterminée sur décision judiciaire prise par le Procureur général.

159.Toutes les décisions relatives à la lutte contre le terrorisme sont du ressort des autorités judiciaires (le Procureur général). Elles visent à placer le suspect sous surveillance, à lui interdire de voyager, à perquisitionner son domicile ou à geler ses avoirs. Ces décisions sont provisoires et ne peuvent durer plus d’un mois. Elles peuvent faire l’objet d’une révision ou d’un appel devant les tribunaux compétents, y compris la Cour de cassation qui est la plus haute juridiction du pays. Par ailleurs, les compétences et les attributions des membres des services de sécurité en matière de poursuite des infractions terroristes sont claires, précises et définies dans les lois nationales ; ils n’ont pas le droit de déroger aux compétences spécifiques qui leur sont attribuées en la matière. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, leur rôle est celui d’officier de police judiciaire et il s’exerce sous le contrôle du pouvoir judiciaire.

160.Les services de sécurité sont au service de la nation et s’efforcent d’informer tous les intéressés de leurs droits et de fournir des services de sécurité dignes et respectueux des droits de l’homme. Ceci est rendu possible grâce à l’attention accordée aux critères de sélection du personnel, qui visent à garantir le recrutement d’agents qualifiés possédant les qualités physiques, mentales et éthiques requises et à la sensibilisation à grande échelle, de tous les agents, à l’ensemble des dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur relatives aux droits de l’homme. Une importance particulière est également accordée à la tenue de nombreux programmes de formation et séminaires organisés par les autorités nationales et qui mettent l’accent sur l’utilisation de techniques modernes et de méthodes sophistiquées qui permettent d’élucider les infractions.

161.En Jordanie, il n’y a aucune discrimination dans le traitement qu’un individu reçoit en fonction du type d’infraction qu’il commet. Une personne arrêtée pour une infraction financière, pour une infraction pénale ou dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme est traitée conformément à la loi et ses droits sont garantis conformément aux dispositions de la Constitution jordanienne. Lorsqu’une personne est arrêtée par les services de sécurité, elle doit obligatoirement être informée de ses droits et obligations, des charges retenues contre elle et de l’autorité judiciaire à laquelle elle sera présentée, conformément au Code de procédure pénale.

162.En 2019, 115 personnes ont été condamnées pour des affaires de terrorisme et 76 affaires ont été traitées par la Cour de sûreté de l’État.

163.Il convient de noter que l’une des garanties juridiques et voies de recours disponibles dans la législation nationale jordanienne, conformément aux instructions pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment les résolutions 1267 (1989), 2253 (2015) et 1373 (2001), est que toute personne inscrite sur des listes nationales ou internationales peut demander le retrait de son nom de ces listes, sur la base d’une demande officielle présentée par l’intéressé, conformément aux normes et critères expressément définis dans les instructions émises par le Comité national de lutte contre le terrorisme constitué en vertu de l’article 37 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ainsi, par exemple, le dénommé « Issam Alloush », qui figurait sur la liste nationale constituée en vertu de la résolution no 1373 (2001) du Conseil de sécurité, a soumis une demande de retrait de son nom de cette liste ; après que l’intéressé a soumis tous les documents nécessaires et pris toutes les mesures requises conformément à ces instructions, son nom a été retiré de la liste.

Louange à Allah, le Seigneur des mondes