Nations Unies

CRC/C/ITA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

31 octobre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant Cinquante-huitième session19 septembre-7 octobre 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Italie

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Italie, soumis en un seul document (CRC/C/ITA/3-4), à ses 1642e et 1643e séances (voir CRC/C/SR.1642 et CRC/C/SR.1643), le 20 septembre 2011, et adopté à sa 1668e séance, le 7 octobre 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie (CRC/C/ITA/3-4), soumis en un seul document, et les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite également du dialogue ouvert et constructif tenu avec la délégation plurisectorielle de haut niveau envoyée par l’État partie.

II.Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption des lois suivantes:

a)La loi no 62/2011 sur la protection du lien entre les mères incarcérées et leurs enfants mineurs, en avril 2011;

b)La loi no 112/2011 instituant un médiateur national délégué à l’enfance et à l’adolescence, en juillet 2011;

c)La loi no 38/2006 sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, y compris via Internet, en février 2006;

d)La loi no 54/2006 sur la séparation des parents et la garde partagée des enfants, en février 2006;

e)La loi no 296/2006, qui fixe à dix ans au moins la durée de l’enseignement obligatoire et fait passer l’âge minimum pour travailler de 15 à 16 ans, en décembre 2006;

f)La loi no 7/2006 sur la prévention et l’interdiction de la pratique des mutilations génitales féminines.

4.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments:

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2010;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2009;

c)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2007.

5.Le Comité se félicite en outre des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)Le renouvellement, la dernière fois en 2010, du mandat de l’Observatoire national sur l’enfance et l’adolescence;

b)Le Plan national d’action et d’intervention visant à préserver les droits et l’épanouissement des personnes à l’âge de la croissance (2010-2011);

c)Le Plan extraordinaire d’intervention concernant l’élaboration du système territorial des services socioéducatifs en faveur de la petite enfance (2007-2009);

d)La création du Comité des ministres chargé des politiques et de l’orientation stratégique en matière de protection des droits de l’homme par décret du Premier Ministre en date du 13 avril 2007;

e)La création du Comité de coordination pour les activités gouvernementales de lutte contre la traite des êtres humains (2007), de la Commission interministérielle de soutien aux victimes de traite, de violence et d’exploitation grave (2007) et de l’Observatoire sur la traite des êtres humains (2007);

f)Le Plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen de son rapport précédent (CRC/C/15/Add.198, 2003) et des rapports initiaux présentés au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1, 2006) et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 et Corr.1, 2006). Il regrette toutefois que nombre de ses préoccupations et recommandations n’aient pas été prises en compte ou ne l’aient pas été suffisamment.

7. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations qui ne l ’ ont pas encore été ou pas suffisamment , notamment celles ayant trait à la coordination, l ’ affectation de ressources, la formation systématique à la Convention, la non-discrimination, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, le droit à une identité, l ’ adoption, la justice pour mineurs et les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile, ainsi qu ’ à effectuer un suivi adéquat des recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Coordination

8.Le Comité s’inquiète de ce que le transfert de pouvoirs de l’administration centrale aux autorités régionales et sous-régionales ait contribué à une mise en œuvre inéquitable de la Convention au niveau local. Dans ce contexte, il est préoccupé par l’existence de différents mécanismes de coordination, notamment l’Observatoire national sur l’enfance et l’adolescence, dont le mandat n’est peut-être pas adapté pour lui permettre de coordonner efficacement les politiques et programmes des nombreuses entités concernées par la mise en œuvre des droits de l’enfant. Le Comité est également préoccupé par le fait que la Conférence État-régions ne compte pas de groupe de travail chargé de coordonner la définition et l’exécution des politiques relatives aux droits de l’enfant.

9. Rappelant qu ’ il incombe au Gouvernement central de coordonner la mise en œuvre de la Convention et d ’ assurer aux autorités régionales un encadrement et l ’ appui nécessaire à cette tâche, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De revoir et préciser le rôle de l ’ Observatoire national sur l ’ enfance et l ’ adolescence s ’ agissant de coordonner la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs aux droits d e l ’ enfant au sein de tous les m inistères et institutions concernés et à tous les niveaux. Ce faisant, l ’ État partie est vivement encouragé à renforcer l ’ Observatoire national et à le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre, au x niveau x national, régional et municipal, de s politiques relatives aux droits de l ’ enfant qui sont globales et cohérentes;

b) De créer des mécanismes efficaces visant à garantir une application cohérente de la Convention dans toutes les régions en renforçant la coordination entre les niveaux national et régional, et d ’ adopter des normes nationales telles que les niveaux essentiels de prestations sociales ( Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – LIVEAS).

Plan national d’action

10.Tout en prenant note de l’adoption du Plan national d’action et d’intervention visant à préserver les droits et l’épanouissement des personnes à l’âge de la croissance (2010-2011), le Comité trouve préoccupant qu’il n’ait pas encore été mis en œuvre, qu’aucune ressource budgétaire ne lui ait été consacrée et que le processus visant à lui affecter des fonds au niveau régional puisse encore en retarder la mise en œuvre. Il trouve également préoccupant que ce Plan soit dépourvu de système concret de suivi et d’évaluation.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ affecter sans délai des fonds à l ’ exécution du Plan d ’ action au niveau national et d ’ encourage r les régions à allouer dans toute la mesure possible les fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités au niveau régional. Le Comité recommande également à l ’ État partie de réviser le Plan d ’ action pour y incorporer un système concret de suivi et d ’ évaluation. Il lui recommande en outre de veiller à ce que le Plan d ’ action actuel et le suivant prévoient un suivi des présentes observations finales.

Suivi indépendant

12.Le Comité note avec satisfaction l’institution par une loi de juillet 2011 du Médiateur national délégué à l’enfance et à l’adolescence. Tout en saluant la création de services de médiateurs des enfants dans plusieurs régions, il constate toutefois avec inquiétude que ces services diffèrent considérablement en termes de mandat, de composition, de structure, de ressources et de nomination et qu’ils n’ont pas tous pour mission de recevoir et d’examiner des plaintes émanant de particuliers. Le Comité regrette le temps considérable que prend la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le nouveau service du Médiateur national délégué à l ’ enfance et à l ’ adolescence soit rapidement mis en place et doté des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer son indépendance et son efficacité, conformément à l ’ Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant. Il lui recommande également de garantir une protection et une promotion uniformes et efficaces des droits de l ’ enfant dans toutes les régions, ce qui nécessite notamment que le Médiateur national délégué à l ’ enfance et à l ’ adolescence assiste ses homologues régionaux et coordonne leurs activités. Le Comité engage instamment l ’ État partie à faire rapidement avancer le processus de création et de mise en place d ’ un mécanisme national de protection des droits de l ’ homme indépendant pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), afin d ’ assurer un suivi systématique et complet des droits de l ’ homme, et notamment des droits de l ’ enfant.

Affectation de ressources

14.Le Comité regrette l’absence d’informations, dans le rapport de l’État partie, sur la mise en œuvre de sa recommandation précédente de réaliser une analyse de tous les budgets sectoriels de l’État partie et des régions (CRC/C/15/Add.198, par. 9) afin de déterminer la part consacrée aux enfants. Il est particulièrement préoccupé par les coupures récemment opérées dans les budgets alloués à l’éducation, par le non-financement du Plan extraordinaire 2010 pour le développement de services sociaux et éducatifs, ainsi que par la réduction des sommes affectées à la politique familiale, au Fonds national pour les politiques sociales et au Fonds national pour l’enfance et l’adolescence. Le Comité s’inquiète en outre des disparités régionales qui existent dans les crédits alloués et les dépenses consacrées à l’enfance, notamment à la petite enfance, à l’éducation et à la santé. Il s’inquiète également du recul récent de l’État partie dans le classement international relatif à la corruption et des effets qui pourraient en résulter pour les droits de l’enfant. Compte tenu de la situation financière prévalant actuellement en Italie, le Comité craint que les services aux enfants ne soient pas protégés et assurés de manière durable.

15. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie (CRC/C/15/Add.198, par. 9) de réaliser une analyse complète des ressources allouées à l ’ enfance au x niveau x national et régional. En fonction des résultats de cette analyse, l ’ État partie devrait veiller à ce que des crédits budgétaires équitables soient affectés à l ’ enfance dans les 20 régions du pays, en particulier à la petite enfance et aux services sociaux, ainsi qu ’ aux programmes d ’ éducation et d ’ intégration destinés aux enfants des migrants et des communautés étrangères. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer véritablement au problème de la corruption et de faire en sorte que tous les services aux enfants soient à l ’ abri des coupures budgétaires que pourrait imposer la situation financière actuelle.

Collecte de données

16.Le Comité prend note de la création d’un système national d’information sur la prise en charge et la protection des enfants et de leur famille, qui doit être achevée en 2012. Il demeure toutefois inquiet du peu de données disponibles sur l’exercice des droits de l’enfant, notamment des statistiques sur les enfants victimes de violences, les enfants privés de leur environnement familial (y compris les enfants en placement familial), les enfants victimes d’exploitation économique, les enfants handicapés, les enfants adoptés, ainsi que les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile. Le Comité est préoccupé par les écarts considérables de capacité et d’efficacité qui existent entre les mécanismes régionaux de collecte de données.

17. Le Comité engage instamment l ’ État partie à faire en sorte que le système national d ’ information sur la prise en charge et la protection des enfants et de leur famille devienne pleinement opérationnel et dispose des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour collecter efficacement des données pertinentes dans tout le pays afin de renforcer la capacité de l ’ État partie à promouvoir et à protéger les droits de l ’ enfant. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ une approche pleinement cohérente soit appliquée dans toutes les régions pour mesurer exactement les disparités régionales et y remédier.

Formation

18.Nonobstant les renseignements fournis sur la formation dispensée aux policiers et aux carabiniers, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore mis en œuvre sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.198, par. 19 b) et 31) de former systématiquement aux droits de l’enfant et à la Convention tous les groupes professionnels travaillant pour ou avec des enfants, notamment les policiers, les carabiniers, les procureurs, les juges, les avocats, les tuteurs d’enfants (curatori), les fonctionnaires, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé, les responsables locaux, les enseignants et le personnel soignant.

19. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de dispenser systématiquement une formation continue et obligatoire aux droits de l ’ enfant à tous les professionnels qui travaillent avec ou pour d es enfants, en particulier aux policiers, aux carabiniers, aux juges et au personnel pénitentiaire.

Droits de l’enfant et entreprises

20.Le Comité se félicite que la Constitution impose aux milieux d’affaires l’obligation générale de respecter les principes constitutionnels et il note que les entreprises s’emploient à promouvoir, à régler et à assumer leur responsabilité sociale par des initiatives volontaires. Il note également que des lois destinées à compléter la législation sur la responsabilité sociale des entreprises, y compris en ce qui concerne les exonérations d’impôts accordées aux sociétés remplissant certains critères, sont à l’examen au Sénat et à la Chambre des députés (lois nos386 et 59, respectivement). Le Comité s’inquiète de ce que ces lois ne tiennent pas suffisamment compte des droits de l’enfant. Il est en outre préoccupé par les allégations faisant état d’un recours au travail forcé d’enfants dans la récolte de coton importé par des pays européens, notamment l’Italie qui pourrait ainsi favoriser l’exploitation du travail des enfants dans les pays exportateurs. Le Comité note que ces allégations font l’objet d’une enquête de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et que le Parlement européen examine actuellement un projet de résolution demandant notamment au Conseil et à la Commission de mettre sur pied une commission d’enquête et de suspendre temporairement le système de préférences généralisées dont bénéficie l’industrie du coton jusqu’à ce que soient connues les conclusions de l’enquête ouverte par l’OIT.

21. Bien que la responsabilité de veiller à ce que les acteurs étatiques et non étatiques protègent et respectent les droits de l ’ enfant incombe au premier chef à l ’ État, le Comité recommande que figurent expressément dans les lois visant à définir les responsabilités des entreprises en matière de droits de l ’ homme actuellement à l ’ examen au Sénat et à la Chambre des députés des considérations ayant trait aux droits de l ’ enfant, y compris une référence expresse à la Convention. Il importe en outre que la législation nationale donne la possibilité aux organes de contrôle d ’ alerter les autorités judiciaires en cas de violation des droits de l ’ enfant ou des droits de l ’ homme, y compris les violations liées aux activités d ’ entreprises domiciliées en Italie et de leurs partenaires commerciaux établis à l ’ étranger. De plus, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager sa responsabilité au sein de l ’ Union européenne afin de s ’ assurer que le coton produit en faisant travailler des enfants (en Europe ou ailleurs) n ’ entre pas dans le marché européen, en utilisant les moyens de pression dont il dispose pour que les droits de l ’ enfant soient respectés dans le cadre des accords commerciaux européens. L ’ État partie pourrait en outre prévoir , au titre des lois susmentionnées , un cadre clair instaurant un contrôle efficace permettant de s ’ assurer que l es entreprises domiciliées en Italie ne favorisent pas le recours au travail d es enfants par leurs fournisseurs ou partenaires commerciaux établis à l ’ étranger.

Coopération internationale

22.Le Comité note que l’État partie a consacré en 2006 environ 0,2 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide internationale et qu’il s’est engagé à atteindre l’objectif convenu au niveau international de 0,7 % de son produit national brut (PNB) d’ici à 2015. Le Comité note toutefois avec préoccupation que les sommes allouées par l’État partie à l’aide publique au développement, notamment ses contributions au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), n’ont cessé de diminuer après avoir atteint un chiffre record en 2006, chiffre qui s’était réduit de plus de moitié en 2010.

23. Conscient d es contraintes financières qui pèsent sur nombre de pays, le Comité encourage l ’ État partie à s ’ efforcer d ’ enrayer la diminution de l ’ aide publique au développement et à retrouver le chemin de la croissance pour atteindre l ’ objectif convenu au niveau international de 0,7 % du PNB d ’ ici à 2015. Il l ’ encourage également à veiller à ce qu ’ un rang de priorité élevé soit accordé à la réalisation des droits de l ’ enfant dans les accords de coopération internationale conclus avec des pays en développement et à s ’ efforcer d ’ accroître son soutien aux organisations internationales de défense des droits de l ’ enfant, en particulier à l ’ UNICEF. À cet égard, le Comité suggère à l ’ État partie de tenir compte des observations finales et des recommandations formulées par le Comité des droits de l ’ enfant à l ’ intention du pays bénéficiaire concerné.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24.Le Comité est vivement préoccupé par les politiques, lois et pratiques discriminatoires à l’égard des enfants vulnérables dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par:

a)La discrimination dont font l’objet les enfants roms, sintis et camminanti (ci‑après désignés sous le terme générique d’«enfants roms») en ce qui concerne notamment la réalisation de leurs droits à la santé, à l’éducation, à un niveau de vie suffisant et à la sécurité sociale;

b)Les modifications apportées au Code pénal, qui atténuent les peines encourues pour les actes de propagande revendiquant la supériorité d’une race ou d’une ethnie, contraires à la recommandation précédente du Comité (CRC/C/15/Add.198, par. 21 b));

c)Les différences qui demeurent entre le traitement réservé aux enfants légitimes, légitimés ou biologiques et celui réservé aux enfants nés hors mariage. À cet égard, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du Conseil de l’Europe. Il prend note et se félicite des renseignements fournis par la délégation durant le dialogue sur les propositions de lois à ce sujet.

25. À la lumière de l ’ article 2 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l ’ égale jouissance des droits consacrés par la Convention sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit et , à cette fin, il l ’ engage à :

a) Prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ élimination effective de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des enfants roms, en particulier dans le système éducatif, et la fourniture des services essentiels, dans le droit fil des recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ITA/CO/15, par. 20);

b) Adopter un plan national d ’ action complet sur la prévention du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée, en tenant pleinement compte de toutes les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban , et en accordant une attention particulière à l ’ article 2 de la Convention;

c) Renforcer le mandat de l ’ Office national de lutte contre la discrimination raciale , en particulier s ’ agissant de la collecte systématique de données sur les actes racistes et xénophobes contre les enfants;

d) Ajouter la haine aux circonstances aggravantes énoncées à l ’ article 61 du Code pénal;

e) Prendre les mesures législatives qui s ’ imposent pour éliminer toute forme de discrimination subsistant entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage;

f) Procéder sans délai à la ratification de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.

Respect de l’opinion de l’enfant

26.Le Comité se félicite que la Cour constitutionnelle ait déclaré que l’article 12 de la Convention était directement applicable dans l’ordre juridique interne et que l’enfant pouvait être considéré comme une partie intéressée dans les procédures judiciaires. Il prend note en outre avec satisfaction de la loi no 54/2006, prévoyant l’audition de l’enfant dans les procédures de séparation, de divorce et d’attribution de la garde, des dispositions législatives obligeant à désigner un représentant de l’enfant dans les procédures d’adoption et de détermination des droits parentaux, ainsi que du décret législatif no 25 du 28 janvier 2008 reconnaissant le droit des enfants non accompagnés d’être entendus. Le Comité demeure toutefois préoccupé par:

a)L’absence d’un droit exprès de l’enfant d’être entendu dans toutes les procédures civiles, pénales et administratives;

b)L’absence de directives pour la mise en œuvre de la loi no 149/2001 sur la désignation d’un représentant (curatore speciale) de l’enfant dans les procédures d’adoption;

c)L’absence de consultation systématique des enfants dans l’élaboration des lois et politiques les concernant aux niveaux national, régional ou local et l’absence de directives plus précises sur leur participation à la formulation des futurs plans d’action en faveur de l’enfance.

27. À la lumière de l ’ article 12 de la Convention et de l ’ Observation générale n o 12 (2009) du Comité concernant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu , le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une disposition législative de portée générale garantissant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, qui s ’ appliquerait à tous les tribunaux, organes administratifs, institutions, écoles, établissements pour enfants et familles dans les affaires intéressant l ’ enfant, et de prendre des dispositions pour permettre aux enfants d ’ être directement entendus, en prévoyant à cet égard des mesures de sécurité et des mécanismes propres à garantir que les enfants puissent véritablement exprimer leur opinion sans être manipulés ni intimidés et que celle-ci puisse le cas échéant être corroborée par l ’ avis d ’ experts des institutions concernées;

b) D ’ élaborer des directives pour la désignation d ’ un représentant ( curatore speciale ) de l ’ enfant dans les procédures d ’ adoption;

c) De prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants participent à l ’ élaboration des lois et politiques les concernant, et notamment de renforcer les conseils d ’ enfants, par la mise en place de structures régionales ou nationales d ’ appui.

C.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement et nationalité

28.Le Comité est préoccupé par les restrictions qui, en droit et dans la pratique, limitent le droit des enfants d’origine étrangère d’être enregistrés. Il s’inquiète, en particulier, du fait que la loi no94/2009 sur la sécurité publique oblige tous les étrangers à présenter un titre de séjour pour obtenir l’inscription sur les registres de l’état civil. Il juge en outre préoccupante la situation des enfants apatrides de facto, notamment de plusieurs centaines d’enfants roms qui, selon certaines informations, seraient dans ce cas.

29. Le Comité, rappelant que l ’ État partie a accepté la recommandation n° 40 formulée au titre de l ’ Examen périodique universel, qui préconise d ’ appliquer la loi n o 91/1992 sur la nationalité italienne de manière à préserver les droits de tous les enfants vivant en Italie (A/HRC/14/4/Add.1, p. 5), recommande:

a) D ’ inscrire dans la loi l ’ obligation d ’ enregistrer à la naissance tous les enfants nés et vivant en Italie, et de faciliter cet enregistrement dans la pratique;

b) D e mener des campagnes de sensibilisation au droit de tous les enfants d ’ être enregistrés à la naissance, indépendamment de leur milieu social et de leur origine ethnique, et que leurs parents aient ou non le statut de résident;

c) D e faciliter l ’ acquisition de la nationalité pour les enfants qui risqueraient autrement d ’ être apatrides.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

30.Le Comité craint que la liberté des enfants de choisir de recevoir ou non une instruction religieuse dans les écoles maternelles, primaires et secondaires ne soit limitée dans la pratique par l’insuffisance de cours de remplacement satisfaisants, l’absence d’informations sur l’existence d’un formulaire à remplir pour les enfants qui décident de ne pas suivre un enseignement catholique et le fait que ce document n’est pas diffusé.

31. Le Comité invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que l ’ instruction religieuse ait réellement un caractère facultatif dans la pratique, et:

a) À faire le nécessaire pour que tous les parents d ’ enfants scolarisés dans des écoles publiques soient pleinement conscients du caractère facultatif de l ’ instruction religieuse, et à assurer une information à ce sujet dans les langue s étrangères les plus courantes;

b) À étudier, répertorier et analyser les bonnes pratiques en ce qui concerne les enseignements envisageables à la place de l ’ instruction catholique et, sur la base des résultats de ces recherches, à envisager de proposer des cours pertinents dans le cadre des programmes nationaux.

Accès à une information appropriée

32.S’il considère comme positifs les divers codes d’autoréglementation de la presse écrite et audiovisuelle, de même que la création d’un Comité des médias et des mineurs, le Comité est préoccupé par l’absence de cadre juridique et éducatif global propice à l’exercice des droits de l’enfant en vertu de l’article 17 de la Convention. Le Comité partage l’inquiétude du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant au rôle de la publicité et des médias italiens dans la représentation des femmes et des jeunes filles comme objets sexuels, dans la mesure où cela a des répercussions négatives sur le développement des enfants et sur leurs relations avec leurs pairs. Le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)Le caractère non contraignant du Code relatif à Internet et aux enfants et le fait que le comité créé pour suivre son application n’ait pas été rétabli depuis l’expiration de son mandat, en 2007;

b)La nécessité impérative d’offrir aux enfants une meilleure protection de leur droit à la vie privée et de mettre à leur disposition des informations sur l’utilisation d’Internet qui soient présentées sous une forme et dans des termes adaptés à leur âge;

c)Les stéréotypes sexistes susceptibles d’influencer les choix des filles dans leurs études et de freiner leurs aspirations, ainsi que le rôle de la publicité et des médias italiens dans la représentation des femmes et des jeunes filles comme objets sexuels;

d)La représentation négative des migrants et des minorités dans les médias, qui a un impact sur leur intégration sociale et sur l’exercice effectif des droits des enfants de ces communautés;

e)Le contenu des publicités conduisant à des modes de consommation de nourriture, de médicaments, de jouets et autres produits potentiellement nuisibles.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e promouvoir et de soutenir l ’ élaboration d ’ un c ode relatif aux enfants et aux médias intégrant pleinement les dispositions et buts de l ’ article 17 de la Convention, et notamment d ’ encourager la diffusion de matériels présentant une utilité sociale et culturelle;

b) D e rétabli r le comité chargé du suivi du C ode relatif à Internet et aux enfants et de faire le nécessaire pour que les vio lations du C ode donnent lieu à d ’ effectives sanctions administratives et judiciaires efficaces;

c) De prendre des mesures pour garantir l ’ existence de médias responsables et dynamiques permettant de lutter contre le racisme et l ’ intolérance, et de mettre en place un système de suivi.

Châtiments corporels

34.Le Comité est préoccupé par la fréquence du recours aux châtiments corporels dans le cadre familial, et plus particulièrement par le fait que de nombreux parents considèrent toujours que gifler un enfant est un moyen adéquat d’assurer la discipline. Le Comité constate également avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore adopté de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de châtiments corporels en toutes circonstances, y compris au sein de la famille (CRC/C/15/Add.41, par. 20), bien que la Cour suprême ait rendu un arrêt interdisant les châtiments corporels.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la législation interne afin d ’ y inclure l ’ interdiction expresse de toutes les formes de châtiments corporels en toutes circonstances, y compris dans la famille, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  8 (2006), relative au droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et de l ’ Observation générale n o 13 (2011), relative au droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence. Le Comité recommande également à l ’ État partie de sensibiliser les parents et le grand public aux répercussions des châtiments corporels sur le bien-être des enfants, ainsi qu ’ à d ’ autres méthodes de discipline qui soient constructives et respectent les droits de l ’ enfant.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

36. S’il se félicite du progrès que constitue l’adoption du premier Plan national pour la famille et de diverses mesures, notamment l’octroi d’aides fiscales aux familles nombreuses et d’allocations aux familles à faible revenu, en vue d’aider parents et représentants légaux à assumer la responsabilité qui leur incombe d’élever les enfants, le Comité est préoccupé par le fait que ces avancées sont essentiellement d’ordre pécuniaire et ne répondent pas à la nécessité d’améliorer les compétences éducatives des parents en leur permettant de connaître les besoins de développement de leurs enfants et les meilleures façons de les élever et de les discipliner. Le Comité s’inquiète particulièrement du caractère limité de l’offre publique en matière de garde d’enfants et du coût élevé des modes de garde privés.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que son appui aux familles nombreuses et à faible revenu obéisse à une approche globale, y compris en ce qui concerne l ’ apport d ’ un complément de revenu, et accorde une place centrale à la formation des parents à l ’ exercice de leurs responsabilités éducatives. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que les programmes d ’ éducation et de soins concernant les enfants en bas âge soient plus accessibles, plus abordables et de meilleure qualité, conformément à la Stratégie Europe 2020 de l ’ Union européenne et à la communication de 2011 de la Commission européenne intitulée «Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain», de même que les activités extrascolaires.

Enfants privés de milieu familial

38.Le Comité salue les progrès accomplis sur la voie de la désinstitutionnalisation de la prise en charge des enfants privés de milieu familial, conformément à la loi no 149/2001. Cependant, il est préoccupé par le manque de normes minimales régissant les services et les soins fournis par les foyers et structures d’accueil de type familial, ainsi que par la médiocre application de la loi concernant le suivi indépendant et l’enregistrement de ces dispositifs d’accueil. Le Comité s’inquiète en particulier de l’absence d’évaluation de la qualité des services fournis et d’obligation de rendre des comptes quant à l’utilisation des fonds publics reçus pour accueillir les enfants. En outre, il note avec préoccupation l’existence de disparités régionales dans le recours au placement en famille d’accueil, ainsi que la non-adoption ou le non-respect de lignes directrices communes et de dispositions législatives en matière de placement familial.

39.Eu égard au droit des enfants étrangers de retrouver leur famille vivant en Italie, le Comité constate avec préoccupation la lenteur des procédures et le fait que les dispositions législatives adoptées pour transposer la Directive 2003/86/EC dans le droit interne excluent les familles nucléaires vivant dans l’État partie.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie, dans les limites de ses compétences, de veiller à la mise en œuvre effective et égale de la loi n o  149/2001 dans l ’ ensemble des régions, et:

a) D ’ arrêter et d ’ adopter, au niveau national, des normes et critères minimaux pour les services et soins fournis par toutes les structures de protection de remplacement accueillant des enfants privés de milieu familial, y compris les « services d ’ hébergement » tels que les structures d ’ accueil de type familial;

b) D e veiller à ce que des institutions compétentes exercent un suivi indépendant du placement de tous les enfants privés de milieu familial, et d ’ établir un mécanisme dans le cadre duquel les personnes recevant des fonds publics pour l ’ accueil de ces enfants devront rendre des comptes;

c) D e mener une étude approfondie sur tous les enfants privés de milieu familial et de créer un registre national recensant tous ces enfants;

d) D e modifier la loi de synthèse relative à l ’ immigration afin qu ’ y soient expressément mentionnés le droit au regroupement familial et son application à tous les étrangers, y compris aux familles formées en Italie;

e) D e veiller à ce que les familles d ’ accueil fassent l ’ objet d ’ une sélection, d ’ une formation et d ’ un contrôle adéquats et de leur fournir un soutien financier et un statut adaptés;

f) D e prendre en compte les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (Résolution 64/142 de l ’ A ssemblée générale, annexe).

Adoption

41.Le Comité salue les dispositions obligatoires relatives à la nécessité de prendre en compte les opinions de l’enfant dans le cadre des adoptions nationales et internationales. Cependant, le Comité, notant la pratique depuis 2003 de «l’adoption libre», exprime sa préoccupation devant l’absence de base juridique solide et cohérente pour ce type d’adoption et les risques de placement à durée indéfinie en famille d’accueil. En outre, le Comité constate une fois de plus avec inquiétude que les adoptions internationales se poursuivent avec des pays non parties à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, malgré l’absence d’accords bilatéraux. S’il prend note des mesures adoptées par la Commission sur l’adoption internationale, le Comité reste préoccupé par le grand nombre d’agences d’adoption privées, le caractère inadapté du système de suivi et les informations faisant état de profits matériels indûment réalisés par certaines parties intervenant dans le processus d’adoption.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e prendre les dispositions nécessaires pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit considéré comme la première des priorités dans la législation, notamment dans les lois n o s 184/1983 et 149/2001, ainsi que dans les procédures régissant l ’ adoption;

b) D e conclure des accords bilatéraux avec tous les pays d ’ origine qui n ’ ont pas e ncore ratifié la Convention de L a Haye de 1993;

c) Conformément à la Convention de L a Haye et à l ’ article 21 d) de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, d ’ assurer un suivi effectif et systématique de toutes les agences d ’ adoption privées, d ’ envisager des solutions pour maîtriser ou réduire leur nombre, et de veiller à ce que les procédures d ’ adoption ne se traduisent par un profit matériel indu pour aucune des parties concernées;

d) D e veiller au suivi systématique du bien-être des enfants adoptés au cours des années précédentes et des causes et conséquences de la répartition géographique des adoptions.

Violence à l’égard des enfants, y compris sévices et négligence

43.Le Comité est vivement préoccupé par le fait qu’il n’existe pas, à l’échelle nationale, de cadre et de système communs pour protéger les enfants contre la violence physique et mentale sous toutes ses formes et prévenir cette violence à leur égard, ni d’organe de suivi et de coordination. À cet égard, il prend note avec beaucoup d’inquiétude des résultats d’une étude indiquant que la majorité des enfants âgés de 14 à 17 ans, essentiellement dans le nord et le centre de l’Italie, ont été victimes de mauvais traitements ou témoins de tels traitements infligés à d’autres d’enfants. En particulier, s’il juge encourageantes les expériences positives menées dans certaines régions de l’Italie en matière de collecte de données (Piémont et Vénétie) et de prévention (Émilie-Romagne), le Comité est préoccupé par:

a)L’absence, à l’échelle nationale, de système d’ensemble de collecte de données et de registre concernant toutes les formes de violence à l’égard des enfants;

b)Les disparités régionales touchant l’existence et la mise en œuvre de lignes directrices sur la violence à l’égard des enfants, ainsi que les mesures visant à prévenir, combattre et éliminer la violence;

c)L’abandon d’enfants par des mères en situation difficile.

44. Le Comité réitère ses préoccupations et observations finales (CRC/C/15/Add.198, par. 37 et 38) et, attirant l’attention sur l’Observation générale n o  13, recommande à l ’ État partie:

a) D’ accorder un caractère prioritaire à l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, notamment en veillant à la mise en œuvre des recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) , en tenant compte des conclusions et recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale (organisée à Ljubljana, en Slovénie, du 5 au 7 juillet 2005) et en portant une attention particulière aux questions de genre;

b) de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant dans l ’ étude susmentionnée, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) L ’ élaboration d ’ une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes;

iii) La mise en relation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence et les mauvais traitements à l ’encontre des enfants.

E.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)

Enfants handicapés

45.Le Comité déplore le caractère limité des informations communiquées dans le rapport de l’État partie au sujet des enfants handicapés. S’il salue les efforts déployés pour intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire, le Comité est préoccupé par le fait que l’invalidité soit toujours considérée comme un handicap et non pas abordée dans une optique d’insertion sociale, et qu’il existe des disparités régionales dans la mise à disposition d’enseignants spécialisés dans les écoles. Le Comité s’inquiète également des carences et des retards constatés en matière de prestation de soins spécifiques à l’intention des enfants handicapés en bas âge, ainsi que de l’absence de données statistiques sur les enfants handicapés appartenant au groupe d’âge des 0-6 ans.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les politiques et programmes existants afin de faire en sorte que l ’ approche à l’égard des enfants handicapés soit fondée sur les droits, et d ’ envisager des actions en matière d ’ information et de formation pour que les fonctionnaires et la population dans son ensemble soient sensibilisés à la question. Le Comité recommande également à l ’ État par tie de mettre à disposition suffisamment d’enseignants spécialisés dans toutes les écoles afin que tous les enfants handicapés puissent bénéficier d ’un enseignement intégré de qualité. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de collecter des données précises et ventilées sur les enfants handicapés, notamment sur le groupe d ’ âge des 0 ‑ 6 ans, afin qu ’ il puisse adapter les politiques et les programmes en fonction de leurs besoins. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à prendre en compte son O bservation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés.

Santé et services de santé

47.Le Comité constate avec préoccupation que l’absence de définition de niveaux essentiels de soins de santé (Livelli Essenziali di Assistenza − LEA), conjuguée au transfert de compétences aux autorités régionales en matière de soins de santé, a abouti à des différences entre les régions du sud et du nord de l’État partie en ce qui concerne la qualité et l’efficacité du système de santé, portant atteinte au droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible. Le taux élevé et croissant d’obésité chez les enfants ainsi que le nombre important d’enfants atteints de troubles allergiques ou respiratoires sont également un sujet d’inquiétude pour le Comité. Celui-ci est aussi préoccupé par le fait que les femmes étrangères présentent des taux de fausses couches et de mortalité périnatale plus élevés que les Italiennes et sont plus susceptibles qu’elles d’avoir besoin d’être prises en charge dans des services d’urgence ou des hôpitaux; cette situation s’explique, en partie, par le fait que les femmes étrangères en situation irrégulière ne consultent pas pour bénéficier des soins obstétriques et des examens nécessaires avant et pendant la grossesse, en raison des sanctions encourues par les étrangers sans papiers.

48.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour promouvoir l ’ établissement de normes communes en matière de soins de santé qui soient applicables à tous les enfants dans toutes les régions, et:

a) D e procéder à une analyse de la mise en œuvre du Plan national de santé 2006-2008 sous l ’ angle du droit de l ’ enfant à la santé et, sur cette base, d ’ allouer des fonds suffisants aux soins de santé destinés aux enfants;

b) D e définir les niveaux essentiels de santé (LEA) dans les meilleurs délais;

c) D’ améliorer les programmes de formation à l ’ intention de tous les professionnels de la santé dans le respect des droits de l ’ enfant;

d) D e mettre en place, à l ’ intention des écoles et des familles, des programmes de promotion et de sensibilisation soulignant l ’ importance de l ’ exercice physique ainsi que d ’ une alimentation et d ’ un mode de vie sains, notamment en assurant l ’ application effective du Plan national de prévention 2010-2012, et d ’ augmenter le nombre d ’ heures de cours d ’ éducation physique prévues au programme des écoles primaires et secondaires et d’en améliorer la qualité;

e) D’ élaborer et de mettre en œuvre une campagne d ’ information et de sensibilisation concernant le droit aux soins de santé de tous les enfants, y compris ceux d ’ origine étrangère, visant en particulier les établissements de soins fréquentés par les communautés étrangères. La question des taux plus élevés de fausses couches et de mortalité périnatale chez les femmes étrangères devrait notamment être évoquée dans ce cadre.

Allaitement maternel

49.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, ainsi que par la pratique consistant à donner des aliments complémentaires aux nourrissons à partir de l’âge de 4 mois. Il s’inquiète également de la non-réglementation du marché des aliments de complément aux nourrissons, aux jeunes enfants et aux adolescents, ainsi que du manque de suivi de la distribution des substituts au lait maternel.

50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions pour accroître la pratique de l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, par le biais de mesures de sensibilisation telles que des campagnes d’information et des formations à l’intention des fonctionnaires concernés, en particulier le personnel des maternités, ainsi que des parents. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer le suivi des réglementations existantes en ce qui concerne les aliments pour enfants et la distribution des produits de substitution au lait maternel, y compris les biberons et les tétines, et de veiller à ce que ces réglementations fassent l’objet d’une surveillance régulière et à ce que les contrevenants soient sanctionnés.

Santé mentale

51.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie ou de système d’ensemble à l’échelle nationale permettant d’évaluer et de suivre la situation en ce qui concerne la santé mentale des enfants, en particulier des adolescents. Il regrette, à cet égard, que les Lignes directrices sur la santé mentale de 2008 n’aient pas encore été mises en œuvre. Le Comité s’inquiète également que les autorités sanitaires locales et les services de neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent n’aient pu, faute de ressources adaptées, mettre en place des équipes multidisciplinaires chargées de traiter les problèmes de santé mentale des enfants sous un angle sociopsychologique. Il juge aussi préoccupant le fait que certains médicaments psychotropes prescrits aux enfants entraînent un risque suicidaire accru. Le Comité note enfin avec inquiétude la prévalence de la dépression, qui conduit parfois des enfants au suicide.

52. Le Comité, eu égard à son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent, recommande à l ’ État partie de renforcer les services et programmes existants et de qualité en matière de santé mentale, et en particulier:

a) D e mettre en œuvre les Lignes directrices sur la santé mentale dans les meilleurs délais et de suivre leur application;

b) D e définir au niveau national une politique globale de santé mentale mettant clairement l ’ accent sur la santé mentale des adolescents, et s’assurer qu’elle est efficacement exécutée en lui consacrant des ressources et des fonds publics suffisants ainsi qu ’ en élaborant et en mettant en œuvre un système de suivi;

c) D’ adopter une approche multidisciplinaire du traitement des troubles et maladies d ’ ordre psychologique et psychosocial chez les enfants en établissant un système intégré de soins de santé mentale pour les enfants qui fasse intervenir, s ’ il y a lieu, les parents, la famille et l ’ école.

Usage de drogues et de substances psychoactives

53.Le Comité est vivement préoccupé par l’augmentation de la consommation de drogues, notamment d’amphétamines, chez les adolescents dans l’État partie. Le Comité note avec inquiétude que ces drogues sont souvent utilisées pour améliorer les performances scolaires et combattre la dépression. De plus, le Comité juge préoccupants les niveaux élevés de consommation d’alcool et de tabac chez les enfants, ainsi que l’influence négative de la publicité, qu’elle soit directe ou qu’elle passe par les médias en général.

54. Le Comité, eu égard à son O bservation générale n o 4, recommande à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour éliminer l ’ usage de drogues chez les enfants, par le biais de programmes et de campagnes de communication, de la diffusion d ’ information concrètes à l ’ intention des adolescents, et de la formation des enseignants, des travailleurs sociaux et des autres agents de l ’ État concernés. Parmi ces mesures doivent figurer des programmes promouvant l ’ adoption de modes de vie sains par les adolescents pour prévenir la consommation d ’ alcool et de tabac, et l’application effective des réglementations concernant la publicité sur ces produits en direction des enfants. Le Comité encourage l ’ État partie à présenter des informations sur ces initiatives et des données sur la consommation de stupéfiants par les enfants dans son prochain rapport périodique.

Enfants dont les parents sont incarcérés

55.Si le Comité salue l’adoption de la loi no 62/2011 sur la protection de la relation entre les mères incarcérées et leurs enfants mineurs, il est préoccupé par le nombre élevé d’enfants séparés d’un de leurs parents, voire des deux, en raison d’une incarcération, par la situation des bébés vivant en prison avec leur mère, et par les cas d’enfants risquant d’être séparés de leur mère si celle-ci ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une assignation à domicile.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une étude sur l ’ exercice du droit des enfants dont les parents sont incarcérés à un milieu familial, afin de veiller à ce que ces enfants bénéficient du maintien de relations personnelles ainsi que de services adaptés et d ’ un soutien approprié, conformément à l ’ article 9 de la Convention.

Niveau de vie

57.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté dans l’État partie et par la concentration disproportionnée d’enfants pauvres dans le sud de l’Italie. Le Comité constate également avec inquiétude que l’État partie se situe à l’avant-dernier rang de l’Union européenne pour ce qui est du taux d’emploi des femmes (inférieur à 50 %), notamment parce que la pauvreté des enfants est étroitement liée au chômage des femmes. S’il apprécie les récentes interventions de politique générale en 2008-2009 en faveur des familles à faible revenu (le Bonus Famiglia et la Carte sociale), le Comité craint que ces programmes ne réduisent les inégalités et la pauvreté que de façon marginale. Le Comité note avec préoccupation que les programmes de l’État partie semblent se focaliser sur la question du revenu et ne prennent en considération que de façon limitée les éléments structurels − sociaux, culturels, géographiques et autres − susceptibles de réduire la pauvreté.

58. Le Comité exhorte l ’ État partie à intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la pauvreté et les inégalités, notamment ceux en faveur des enfants, et:

a) À envisager une réforme systématique des politiques et programmes actuels afin de combattre la pauvreté des enfants de façon efficace et durable, en utilisant une approche multidisciplinaire prenant en compte les éléments sociaux, culturels et géographiques susc eptibles de réduire la pauvreté;

b) À évaluer le résultat des programmes actuels de lutte contre la pauvreté et à veiller à ce que les politiques et projets à venir prévoient des indicateurs pertinents et un cadre de suivi;

c) À renforcer la présence des femmes sur le marché du travail et à promouvoir des modalités de travail flexibles pour les deux parents, notamment en améliorant l ’ offre en matière de garde d ’ enfants;

d) À augmenter et à pérenniser les compléments de revenu à l ’ intention des familles à faible revenu ayant des enfants à charge , et à veiller à ce que les familles d ’ origine étrangère bénéficient de ces aides.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, orientation et formation professionnelles

59.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations qu’il lui a précédemment faites (CRC/C/15/Add.198, par. 43), le Comité est préoccupé par:

a)La persistance de taux élevés d’abandon scolaire, notamment dans le sud et chez les enfants de familles connaissant des difficultés socioéconomiques;

b)Le mauvais état des bâtiments et des équipements scolaires, qui se solde parfois par des morts accidentelles dues au non-respect des normes de sécurité;

c)La fréquence de la violence et de l’intimidation à l’école, qui font essentiellement l’objet de mesures disciplinaires plutôt que psychosociales et éducatives, et le nombre restreint de cas signalés par les victimes;

d)Les disparités interrégionales et le retard pris dans l’adoption de la loi relevant l’âge d’accès à la formation professionnelle;

e)L’incapacité à intégrer pleinement les enfants étrangers et les enfants appartenant à des minorités dans le système scolaire;

f)Le fait que les enfants ne participent guère aux processus de prise de décisions les concernant dans le système éducatif, ni ne sont beaucoup consultés à cet égard.

60.Le Comité est également préoccupé par la suspension du décret législatif no 226/2005 régissant les niveaux essentiels de service que sont tenues de garantir les régions dans l’éducation et la formation professionnelle et par l’absence de cadre national normalisé de mesures visant à renforcer le système éducatif. Il note avec inquiétude la réduction substantielle des fonds publics alloués au secteur de l’éducation à la suite de la réforme scolaire de 2009, qui a notamment entraîné une diminution considérable du nombre d’enseignants, alors que le financement destiné aux écoles privées a doublé ces dix dernières années. Le Comité note également la diversification des sources de financement de l’éducation, au nombre desquelles figurent l’Union européenne et des fondations locales.

61. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie:

a) De ne pas effectuer de nouvelles co upure s budgétaires dans le secteur de l ’ éducation, et de veiller à ce que les établissements scolaires disposent des ressources humaines, techniques et financières dont ils ont besoin pour dispenser un enseignement de qualité à tous les enfants;

b) De mettre en place des mécanismes de soutien scolaire destinés aux enfants de familles économiquement défavorisées;

c) De lutter efficacement contre les cas de violence et d ’ intimidation à l ’ école par des mesures socioéducatives telles que des services de conseil, des actions de sensibilisation aux règles de l ’ établissement et au s tatut de l ’ étudiant , des espaces de dialogue et la possibilité pour les élèves de signaler ces cas, plutôt que de s ’ en tenir à des mesures disciplinaires et punitives;

d) D ’ adopter le décret législatif n o 81/2008 sur la sécurité au travail dans les établissements scolaires;

e) De prendre des dispositions pour légiférer sur l ’ accès à la formation professionnelle;

f) De mettre en œuvre des programmes visant à mieux intégrer les enfants étrangers et les enfants appartenant à des minorités dans le système scolaire.

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants et migration

62.Reconnaissant la position géographique particulière de l’Italie et les contraintes qu’elle impose, le Comité salue les mesures qui ont récemment dû être prises, dans l’urgence et sans aide aucune, par l’État partie pour faire face à l’arrivée inattendue d’un nombre sans précédent de réfugiés se comptant en milliers qui fuyaient leur pays d’origine en proie à la guerre, à l’agitation politique et à la pauvreté. Il demeure toutefois inquiet de ce que cette situation porte préjudice aux droits que la Convention reconnaît aux enfants réfugiés, aux enfants non accompagnés et aux enfants migrants.

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

63.Le Comité se félicite que les lois sur l’immigration de l’État partie interdisent d’expulser ou de refouler les moins de 18 ans et les femmes enceintes. Il note toutefois avec préoccupation que des enfants d’origine étrangère peuvent être expulsés du pays pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État et que l’État partie, en appliquant en 2009 la politique d’interception des migrants (politique de «refoulement»), ait refoulé des enfants, y compris des enfants non accompagnés, sans avoir examiné leur situation personnelle et leur avoir offert la possibilité de demander l’asile. Le Comité s’inquiète vivement de ce que certains des migrants refoulés aient été identifiés comme ayant besoin d’une protection internationale et aient par conséquent été refoulés en violation des obligations de non-refoulement incombant à l’État partie. En outre, il est gravement préoccupé par le fait que l’État partie ait placé des enfants en détention avec leur famille dans le cadre de renvois forcés sans que ces enfants aient pu demander l’asile.

64.Tout en prenant note du décret législatif no 25/2008, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas de loi-cadre sur l’asile politique. Il s’inquiète de ce que les centres d’accueil pour enfants soient limités en capacité et en nombre, surpeuplés et délabrés, ce qui entraîne le placement d’enfants dans des centres d’accueil non destinés aux moins de 18 ans. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état des conditions d’accueil et d’existence médiocres des migrants, notamment des enfants, arrivés à Lampedusa et ailleurs au printemps et à l’été 2011.

65. À la lumière de ce qui précède, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que chaque enfant relevant de sa juridiction, que ce soit en haute mer ou sur son territoire terrestre, qui souhaite entrer en Italie ait droit à un examen individuel de sa situation et puisse avoir accès dans les plus brefs délais aux procédures de demande d ’ asile et autres procédures de protection nationale et internationale pertinentes;

b) De réviser la législation nationale afin d’i nterdi re l’ expuls ion des moins de 18 ans, même pour des raisons d ’ ordre public ou de sécurité de l ’ État, lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire que l ’ enfant risque réellement de subir un dommage irréparable;

c) De mettre en place sans délai un système efficace de collecte de données et de stockage des informations sur tous les enfants, y compris les enfants demandeurs d ’ asile et les enfants réfugiés, ayant besoin d ’ être protégés;

d) De s ’ appuyer sur l ’ O bservation générale n o 6 (2005) du Comité concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine dans la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Enfants non accompagnés

66.Le Comité est préoccupé par la non-application dans l’État partie d’une approche globale et commune en ce qui concerne les enfants non accompagnés, et notamment par l’absence de directives et d’un cadre juridique complets à ce sujet. Il s’inquiète de ce que le régime légal de protection et les procédures de désignation d’un tuteur et de délivrance d’un permis de séjour actuellement en vigueur pour les mineurs non accompagnés ne soient pas appliqués de manière uniforme dans les différentes régions de l’État partie. Le Comité note les efforts déployés par le Comité des mineurs étrangers pour améliorer la situation des mineurs temporairement accueillis en Italie, mais constate que la compétence de l’entité se limite aux enfants qui ne demandent pas l’asile. Il juge en outre préoccupant le recours croissant à une approche médicale pour déterminer l’âge des enfants non accompagnés, ce qui en pratique compromet l’application du principe du bénéfice du doute.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation complète garantissant protection et assistance aux enfants non accompagnés sur la base des principes énoncés dans son Observation générale n o 6. Il lui recommande en particulier d ’ établir une instance nationale permanente spécifiquement chargée de suivre la situation des enfants non accompagnés, d ’ identifier leurs besoins et de régler les problèmes inhérents au système en vigueur, ainsi que de formuler des directives opérationnelles relatives aux enfants non accompagnés, notamment s’agissant de l’ accueil, l ’ identification, l ’ évaluation de leurs besoins et la stratégie de protection à appliquer. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter une procédure unifiée d ’ évaluation de l ’ âge des enfants non accompagnés qui soit pluridisciplinaire et pleinement conforme au principe du bénéfice du doute.

Enfants de familles migrantes

68.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les restrictions d’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services sociaux dont font l’objet les enfants des migrants en situation irrégulière, notant que les familles qui ne bénéficient pas d’un permis de séjour n’ont pas droit aux prestations sociales. À cet égard, il est particulièrement préoccupé par la promulgation de la loi no 94/2009 sur la sécurité publique, qui érige en infraction l’entrée et le séjour sans papiers en Italie et nuit gravement à l’exercice par les enfants et les familles ne résidant pas légalement dans le pays de leurs droits économiques et sociaux. Constatant l’augmentation importante du nombre d’enfants de familles migrantes dans l’État partie, le Comité regrette les coupes en 2008 et 2009 dans le financement du Fonds pour l’insertion sociale des immigrants. Il note en outre avec une vive préoccupation les informations selon lesquelles les enfants de familles ne résidant pas légalement dans le pays peuvent être retenus dans des centres d’identification et d’expulsion et selon lesquelles la législation nationale ne régit pas la présence d’enfants dans ce genre de centres.

69. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les droits consacrés par la Convention ne devraient pas être reconnus uniquement aux enfants citoyens de l ’ État partie mais à tous les enfants, indépendamment de leur statut d ’ immigré, et il lui recommande:

a) De réviser la loi sur l ’ immigration en vue de garantir aux enfants migrants des droits égaux en ce qui concerne l’ éducation, la santé et les autres services sociaux, conformément à la décision rendue par la Cour constitutionnelle en juillet 2010;

b) De veiller à ce que, en droit et dans la pratique, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit toujours une considération primordiale dans l ’ octroi de permis de séjour aux étrangers.

Enfants dans les conflits armés

70.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas mis en œuvre ses recommandations précédentes a) de criminaliser expressément en droit interne l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 15 ans par des forces ou des groupes armés (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 12), et b) de donner dans la législation nationale une définition de la «participation directe» (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 11) conforme aux articles 1er à 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

71.Tout en saluant sa mise en conformité avec l’article 29 de la Convention, le Comité regrette que le programme d’enseignement des quatre écoles militaires établies dans l’État partie ne comprenne pas expressément une formation aux droits de l’homme, à la Convention et au Protocole facultatif. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas mis en œuvre sa recommandation précédente d’interdire et d’ériger en infraction, en droit interne, la vente d’armes légères et de petit calibre à des pays où des enfants sont impliqués dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 17). Il regrette en outre que le rapport de l’État partie ne donne pas d’informations sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

72. Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité engage instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, ainsi qu ’ à:

a) Modifier la déclaration sur l ’ âge minimum d ’ enrôlement faite au titre du Protocole facultatif pour la mettre en conformité avec l ’ âge minimum de 18 ans prescrit par la législation nationale;

b) Modifi er le Code pénal afin d’ interdire et de crimin alis er expressément l ’ enrôlement et l ’ utilisation dans les hostilités de personnes de moins de 18 ans par l es forces armées ou des groupes armés;

c) Interdire et crimin alis er dans la législation nationale la vente d ’ armes de petit calibre et d ’ armes légères à des pays où des enfants sont impliqués dans les conflits armés;

d) Ajouter dans la législation nationale l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants dans les conflits armés aux motifs considérés comme pouvant ouvrir droit au statut de réfugié;

e) Ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions.

Exploitation sexuelle

73.Le Comité salue la création de l’Observatoire pour la lutte contre la pédophilie et la pédopornographie, du Centre national de lutte contre la pédopornographie sur Internet et de l’Observatoire sur la prostitution et la criminalité connexe. Il juge positive l’adoption de la loi no 11/2009, qui qualifie de circonstances aggravantes les actes à caractère sexuel commis contre des enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque de ressources dont disposent ces organismes et par l’absence de plan de coordination et de financement de leurs activités. À cet égard et constatant que la prostitution de rue augmente dans les grandes villes du pays, il s’inquiète vivement du nombre limité d’activités destinées à éliminer la prostitution des enfants et de données y relatives. Tout en saluant le durcissement de la législation visant à lutter contre l’exploitation sexuelle, la pédopornographie et la prostitution des enfants (loi no 38/2006), le Comité regrette que la législation ne donne toujours pas de définition de la pédopornographie comme l’exige le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

74.Le Comité s’inquiète de ce que le budget alloué à la mise en œuvre du Protocole facultatif ait été réduit de moitié depuis 2000 et que l’accent soit essentiellement mis sur la question de la traite. Il est en outre préoccupé par le nombre restreint de programmes visant à prévenir la violence et l’exploitation sexuelles que subissent les groupes d’enfants particulièrement vulnérables et par les difficultés que pose l’identification des enfants victimes de pédopornographie et de prostitution.

75. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie:

a) De mettre la législation nationale pleine ment en conformité avec le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants , notamment e n défini ssant la pédopornographie dans le Code pénal;

b) D ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie de prévention de l ’ exploitation et de la violence sexuelles axée sur les groupes d ’ enfants vulnérables, notamment les enfants roms;

c) D ’ identifier et de protéger les victimes en dispensant notamment une formation spécialisée aux membres de l ’ Unité spéciale d ’ analyse des matériels pédopornographiques et en les dotant de moyens accrus;

d) De veiller au fonctionnement efficace de l ’ Observatoire pour la lutte contre la pédophilie et la pédopornographie, y compris en nommant ses membres, et de mettre en service la base de données destinée au suivi de ces infractions;

e) De rétablir l ’ Observatoire sur la prostitution et la criminalité connexe ou de confier son mandat et ses activités à une instance existante afin d ’ assurer un suivi de la prostitution des enfants et de la violence contre les enfants.

Administration de la justice pour mineurs

76.Le Comité salue l’accent mis sur les mesures de substitution et la réintégration dans le système de justice pour mineurs de l’État partie. Il est toutefois préoccupé par le fait que le projet de loi sur le système de détention des mineurs visant à diversifier encore cette démarche n’ait pas encore été adopté et par les compressions budgétaires que pourrait subir le système. À cet égard, le Comité juge préoccupantes les informations faisant état d’un recours excessif à la détention, d’enfants soumis à de longues périodes de détention avant jugement et d’un accès insuffisant à l’éducation et à la formation des enfants détenus dans les établissements correctionnels pour mineurs.

77.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants étrangers ont été placés dans des établissements correctionnels pour mineurs et des centres d’accueil au seul motif qu’ils étaient sans papiers. Le nombre croissant d’enfants étrangers et d’enfants roms appréhendés par les autorités judiciaires durant la période à l’étude est un autre sujet de préoccupation, tout comme l’est la constatation que ces enfants bénéficient beaucoup moins que les enfants italiens de la déjudiciarisation et des autres mesures de substitution prévues par la loi.

78. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ avec les autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité concernant les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité engage plus particulièrement l ’ État partie à:

a) Adopter dans les meilleurs délais le projet de loi sur le système de détention des mineurs;

b) Allouer au système de justice pour mineurs des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de continuer à mettre l ’ accent sur la déjudiciarisation et les autres mesures de substitution à la privation de liberté, comme l ’ a recommandé le Groupe de travail sur la détention arbitraire (A/HRC/10/21/Add.5, par. 116 et 122);

c) Procéder à une analyse approfondie de la surreprésentation des enfants étrangers et des enfants roms dans le système de justice pour mineurs;

d) Établir un mécanisme de contrôle indépendant chargé de visiter régulièrement les lieux où des enfants sont privés de liberté.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

79.Le Comité s’inquiète vivement du mauvais état de santé des enfants roms dont attestent les taux de mortalité infantile plus élevés de ces enfants, leur plus forte disposition aux affections chroniques et aux maladies infectieuses et leurs faibles taux de vaccination, et du fait que l’accès limité aux soins de santé et autres services sociaux soit considéré dans une certaine mesure comme auto-imposé. Il est en outre préoccupé du nombre très faible d’enfants roms inscrits à l’école primaire et, surtout, secondaire. Notant la situation économique déplorable et l’exclusion sociale dont souffrent les Roms, le Comité est alarmé de constater que l’État partie s’emploie à y remédier essentiellement par des mesures de sécurité (pactes sécuritaires de 2006, décret d’exception de 2008) plutôt que par des mesures concertées d’intégration sociale fondées sur la participation des intéressés. À cet égard, il s’inquiète vivement de ce que les conditions de vie des Roms se soient encore détériorées suite aux mesures prises en vertu des décrets d’exception, qui ont exacerbé la ségrégation de fait dont fait l’objet cette communauté découlant de la construction de «conteneurs d’hébergement temporaire». Le Comité prend note avec la plus grande inquiétude de la mort au cours de l’année dernière de six enfants dans des campements «illégaux» de Roms aux conditions de vie très précaires, ainsi que des expulsions, des renvois et des initiatives du Gouvernement consistant à enlever des enfants roms à leurs parents pour leur protection. Il note également avec inquiétude l’augmentation de la mendicité, en particulier chez les enfants roms, et le lien entre la mendicité infantile et le crime organisé. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre de mariages précoces que connaîtrait la communauté rom d’Italie et par le peu de renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises pour y remédier.

80. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre fin à l ’ état d ’ exception touchant les campements de communautés nomades et d ’ abroger les ordonnances du 30 mai 2008;

b) D ’ élaborer et d ’ adopter, avec la participation des communautés concernées, un plan national d ’ action pour l ’ intégration réelle des Roms dans la société italienne, en tenant dûment compte de la situation de vulnérabilité des enfants roms, en particulier aux plans sanitaire et éducatif;

c) D ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour garantir une amélioration durable de la situation socioéconomique des enfants roms;

d) De prendre des mesures pour mettre un terme aux pratiques préjudiciables tels que les mariages précoces;

e) De formuler des directives pertinentes et de dispenser une formation aux agents de l ’ État pour faire mieux comprendre la culture rom et empêcher que les enfants roms fassent l’objet de discriminations et de perceptions stéréotypées;

f) De ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

H.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

81. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments de l ’ ONU relatifs aux droits de l ’ homme et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

I.Collaboration avec des organes régionaux et internationaux

82. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe aux fins de l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

J.Suivi et diffusion

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités régionales et locales pour examen attentif et adoption de mesures en conséquence.

84. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un document unique et les réponses écrites présentées par l ’ État partie ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, leur application et leur suivi.

Prochain rapport

85. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un document unique d ’ ici au 4 avril 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

86. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).