Nations Unies

CMW/C/LSO/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

26 septembre 2014

Français

Original: anglais

Comit é pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumissiondu rapport initial du Lesotho *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport initial ne devra pas compter plus de 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

Partie I

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à répondre aux questions ci-après.

A.Renseignements généraux

Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment:

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si la Convention est d’application directe ou si elle est incorporée dans le droit interne par une législation d’application;

b)La législation nationale relative à la protection des migrants et des membres de leur famille et les politiques migratoires en lien avec la Convention;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, en précisant, en particulier, si le projet de loi de 1971 sur la violence dans la famille a été adopté et si le décret de 1992 relatif au Code du travail et le décret relatif à la citoyenneté ont fait l’objet de réformes visant à harmoniser la législation interne en matière de protection des droits des travailleurs migrants avec les dispositions de la Convention;

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille tels que consacrés par la Convention qui ont été conclus avec d’autres États, en particulier l’Afrique du Sud, mais aussi avec le Zimbabwe, la République de Tanzanie, le Botswana, la Zambie, le Swaziland, le Malawi, le Mozambique, la Namibie et l’Angola.

Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, y compris sur les objectifs et les buts spécifiques, quantifiables et assortis d’un échéancier, fixés afin de suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Fournir également des informations sur les ressources affectées à leur réalisation et sur les résultats obtenus.

Fournir des informations sur le ministère ou l’organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention et le suivi de son application dans l’État partie, y compris sur sa dotation en personnel et en ressources ainsi que sur les activités de surveillance et les procédures de suivi.

Fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires de travail, notamment les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail, ainsi que des informations qualitatives. Communiquer des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier ceux qui sont employés dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et la domesticité. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données sur ces questions, permettant de croiser les informations.

Indiquer si l’État partie a pris des mesures concrètes pour mettre en place un organe indépendant, par exemple une institution nationale des droits de l’homme, expressément chargé de surveiller en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, notamment les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille tels que définis dans la Convention. Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, dont les services d’assistance téléphonique, offerts par le Bureau du Médiateur. Donner en outre des informations sur la dotation de celui-ci en ressources humaines, techniques et financières, ainsi que sur les activités menées par l’État partie auprès du grand public et, en particulier, de tous les travailleurs migrants, pour les sensibiliser aux services assurés par cette institution, y compris le droit de déposer une plainte directement auprès de cette instance.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour mieux faire connaître et comprendre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux professionnels de la santé et aux agents de l’État, dont les membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire. S’agissant des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises pour mettre en place des programmes de formation, notamment sur la problématique du genre, à l’intention des agents de l’État chargés des questions liées aux migrations et d’autres questions pertinentes. Cette formation serait destinée en particulier aux fonctionnaires qui fournissent des conseils juridiques et une assistance consulaire aux Lesothans établis à l’étranger qui tentent d’obtenir réparation de conditions d’emploi abusives ainsi qu’aux travailleurs migrants ou aux membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou qui sont détenus de toute autre manière.

Fournir des informations sur la coopération établie aux fins de l’application de la Convention entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants. Indiquer si les réponses à la présente liste de points à traiter ont été élaborées avec la participation de représentants d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes et comment s’est exercée cette participation.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur:

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;

b)La question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de litige et de revendications survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et l’éventualité d’un décès;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement et les conditions d’un tel renouvellement;

d)Les plaintes déposées contre des agences ainsi que les inspections, les peines et les sanctions imposées en cas d’irrégularité;

e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des migrations afin d’empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et/ou invoquées directement devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative donner des exemples. Donner en outre des informations sur:

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs habilités à instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de travailleurs en situation irrégulière;

b)Les plaintes instruites par ces organismes au cours des cinq dernières années et les décisions prises;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en cause;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours à leur disposition en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution et le Code du travail, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. En outre, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en fait et en droit. Donner également des informations sur l’accès aux soins de santé et aux autres services sociaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ainsi que sur l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour harmoniser la législation nationale avec la Convention (n° 29) sur le travail forcé (1930) et la Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé (1957) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et pour combattre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des mines et de la domesticité. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les enfants migrants, en particulier les filles, sont exposés à l’exploitation sexuelle dans l’État partie. Donner des renseignements sur les mesures législatives, notamment l’adoption de la loi de 2010 relative au Code pénal (qui réprime l’enlèvement, les infractions sexuelles commises sur la personne d’un enfant et la prostitution forcée) et d’autres mesures tendant à prévenir et combattre la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de travailleurs migrants, en particulier de femmes et d’enfants.

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et de violence mettant en cause des membres des forces de l’ordre, dont les allégations d’extorsion et de détention arbitraire dont seraient victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer combien de fonctionnaires de police ont fait l’objet d’une enquête et ont été poursuivis et condamnés pour de tels actes et préciser la nature des charges retenues contre eux et des peines qui leur ont été imposées.

Articles 16 à 22

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit à une procédure régulière, notamment le droit des travailleurs migrants et des membres de sa famille de bénéficier des services d’un avocat et d’un interprète et de recevoir des soins de santé, si besoin est, en cas d’enquête, d’arrestation, de détention ou d’expulsion fondée sur une infraction pénale ou administrative, notamment pour des questions liées à la législation sur l’immigration.

Fournir des renseignements sur les centres de rétention où sont placés les travailleurs migrants et sur leurs conditions de détention, en ventilant ces données par nationalité, sexe, âge et d’autres critères. Si des familles et des enfants se trouvent en détention pour des raisons liées à l’immigration, donner des informations détaillées sur les conditions d’hygiène, l’alimentation, l’eau, les possibilités offertes à ces personnes de communiquer avec leurs proches et de recevoir des visites, les soins médicaux, les possibilités d’éducation et les voies de recours disponibles. Indiquer en outre si ces personnes sont retenues dans un établissement public et si celui-ci est indépendant du système pénitentiaire. Indiquer également si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention pour des motifs liés à l’immigration, en particulier à l’intention des mineurs non accompagnés et des familles avec enfants.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel.

Communiquer des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés ou qui sont visés par une procédure d’expulsion. Indiquer si le droit interne de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer en outre si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion le visant et si ce recours a un effet suspensif.

Article 23

Le Comité est préoccupé par des affaires de détention arbitraire et d’expulsion illégale de travailleurs migrants lesothans vivant à l’étranger, en particulier en Afrique du Sud. Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades, les consulats et les attachés de l’État partie chargés du travail pour ce qui est d’assister et de protéger les Lesothans qui travaillent à l’étranger, en particulier ceux qui sont privés de liberté. Indiquer si ces derniers reçoivent régulièrement des visites et s’ils bénéficient des services d’un avocat, notamment lorsqu’ils font l’objet de mesures de détention et/ou d’expulsion ou en cas d’atteinte aux droits reconnus dans la Convention.

Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant au Lesotho peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine lorsqu’ils sont victimes d’atteintes aux droits reconnus dans la Convention, en particulier en cas d’arrestation, de détention et d’expulsion.

Articles 25 à 30

Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions d’emploi (heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, résiliation d’un contrat de travail et salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de l’OIT et si les droits du travail dont jouissent les ressortissants du pays s’appliquent dans les mêmes conditions aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les travailleurs migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et de la domesticité et pour surveiller efficacement leurs conditions d’emploi. Indiquer quels mécanismes de protection juridique du droit du travail et d’application de la loi ont été instaurés pour garantir que les migrants, y compris ceux qui travaillent dans l’agriculture ou l’industrie manufacturière ou comme domestiques, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail.

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier adéquatement des services de base, dontles soins médicaux d’urgence.

Le Comité note que, bien que la législation lesothane relative à la nationalité soit en grande partie conforme aux normes internationales sur la prévention de l’apatridie, elle comporte encore des lacunes. Il est particulièrement préoccupé par l’impossibilité dans laquelle se trouvent les Lesothans nés à l’étranger de transmettre leur nationalité à leurs enfants si ceux-ci naissent aussi à l’étranger, ce qui leur fait courir le risque d’être apatrides. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir en droit et en pratique le droit des enfants des travailleurs migrants vivant à l’étranger, dont les enfants de travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir la nationalité du pays d’origine de leurs parents. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie.

Le Comité félicite l’État partie de l’adoption du projet de loi de 2010 relatif à l’éducation, qui instaure l’enseignement primaire obligatoire. Il demeure toutefois préoccupé par des informations faisant état de la faiblesse du taux de fréquentation scolaire chez les enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, qui serait dû au fait que ces enfants travaillent ou sont mariés précocement, ou au fait que leurs parents craignent d’être dénoncés aux autorités. Décrire les mesures prises pour garantir que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, indépendamment de leur statut au regard de la législation relative à l’immigration.

Articles 31 à 33

Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou qui s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées ainsi que sur les lois applicables et la législation en vigueur. Décrire également les programmes de préparation au départ des Lesothans qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et leurs obligations dans l’État d’emploi. Préciser quelle institution gouvernementale est chargée de fournir ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été développés pour assurer la transparence et la responsabilité dans ce processus.

Indiquer si l’État partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation sur la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment les membres de la police, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 43

Le Comité félicite l’État partie de l’adoption en 2004 du projet de loi relatif aux relations interraciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’utilisation des installations ou des services publics et l’accès aux établissements scolaires. Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment les lois adoptées et les recours utiles et les mécanismes de plainte mis en place pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation et/ou de formation professionnelle, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle.

Articles 46 à 48

Le Comité note que les ménages lesothans dépendent largement des envois de fonds des membres de leur famille qui travaillent à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans les mines et les exploitations agricoles ou qui sont engagés comme domestiques en Afrique du Sud. D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ces envois de fonds représentaient 520 millions de dollars des États-Unis en 2013, soit le quart du PIB du pays. Le Comité est préoccupé par le fait que le niveau élevé des frais de transfert, la double imposition et la corruption empêchent les personnes d’utiliser les voies habituelles pour envoyer des fonds et empêchent ces transferts de stimuler le développement du pays comme ils le devraient. Décrire les politiques et les mécanismes mis en place pour faciliter l’envoi de fonds. Décrire également le cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi à leur État d’origine.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en raison de la violence intrafamiliale ou du VIH/sida, des enfants sont contraints de partir dans des villes frontalières ou dans des pays voisins, dont l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, où ils sont exposés au travail forcé et à l’exploitation sexuelle. Décrire les mesures prises pour prévenir la migration irrégulière de Lesothans, en particulier de femmes et d’enfants non accompagnés, notamment à travers la conclusion d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes généraux relatif aux migrations et si des effets mesurables sur le nombre de migrants en situation irrégulière ont été constatés.

Article 67

Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que beaucoup d’enfants travailleraient dans l’élevage, le commerce de rue, l’industrie du textile et du vêtement ou comme domestiques. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et prévenir leur exploitation économique, s’agissant en particulier des enfants non accompagnés d’adultes et/ou en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, en précisant notamment si des ressources suffisantes ont été allouées aux activités tendant à assurer l’application efficace de la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. Décrire les mesures prises pour éviter que les enfants n’effectuent des travaux dangereux, notamment par l’application de la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et le renforcement du système d’inspection du travail.

Article 68

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer les campagnes de prévention visant à contrer les informations trompeuses concernant l’émigration et à sensibiliser les Lesothans, notamment les enfants, aux dangers de la migration irrégulière, et pour allouer suffisamment de ressources financières et autres à ces campagnes. Fournir également des informations sur les activités menées en collaboration avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la sécurité à l’étranger des travailleurs migrants lesothans, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans leur pays de destination.

Donner des renseignements sur les mesures prises − notamment à travers la coopération internationale, régionale et bilatérale − avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir la traite par l’échange d’informations et pour harmoniser les procédures juridiques permettant d’ouvrir des enquêtes et de poursuivre les responsables de la traite. Indiquer en outre si les travailleurs migrants qui sont victimes de la traite bénéficient de l’immunité de poursuites.

Le Comité salue l’adoption en 2011 de la loi contre la traite des personnes, qui met en œuvre le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de la loi relative à la protection et au bien-être des enfants, l’élaboration d’un mémorandum d’accord avec le Gouvernement sud-africain visant à appuyer les opérations de police menées le long de la frontière entre le Lesotho et l’Afrique du Sud et la création du comité multisectoriel chargé de la lutte contre la traite. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance du phénomène de la traite des hommes, des femmes et des enfants. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir et éliminer la traite des migrants, en particulier des femmes et des enfants, par l’éradication des causes profondes de la traite, dont la pauvreté, le chômage et l’absence de perspectives économiques, et la formation à la détection des victimes de la traite dispensée au personnel judiciaire et aux membres des forces de l’ordre, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales et les régions reculées. Décrire également les mesures prises pour assurer un suivi systématique de la situation et en dresser périodiquement le bilan, notamment en collectant et en analysant des données sur la traite et l’exploitation des personnes qui permettent de détecter efficacement les déplacements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, et pour traduire en justice les responsables de la traite de migrants. Fournir en outre des informations à jour sur le nombre d’affaires signalées de traite de migrants ainsi que sur les enquêtes et les poursuites ouvertes sur ces affaires et sur les peines imposées aux responsables.

Le Comité est préoccupé par des renseignements indiquant que l’État partie a relâché les efforts qu’il déployait pour appliquer les lois relatives à la lutte contre la traite et pour protéger et aider les victimes de cette pratique. Décrire les mesures prises par l’État partie en vue de créer des centres d’accueil pour les victimes de la traite, mettre au point et utiliser un mécanisme officiel permettant d’orienter les victimes vers les centres d’accueil et les services compétents, et élaborer un plan d’action national pour faire face à ce phénomène. Décrire également les programmes visant à détecter, aider, réintégrer et/ou rapatrier les victimes de la traite. Indiquer si l’État partie a pris les mesures nécessaires pour garantir que les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants, aient accès aux foyers et bénéficient de soins médicaux de qualité, de conseils, d’un appui financier, d’un logement approprié, de possibilités de formation et de services juridiques gratuits.

Article 69

Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention. Décrire les mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection des Lesothans à l’étranger, notamment les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Deuxième partie

Le Comité invite l’État partie à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant notamment:

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs;

b)Les institutions (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans d’action relatifs aux migrations, leur portée et leur financement;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, dont la Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’OIT;

e)Les mesures prises pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention concernant la soumission au Comité de communications mettant en cause un autre État partie et de communications émanant de particuliers, respectivement;

f)Les études détaillées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille récemment effectuées.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

1.Fournir des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour ces trois dernières années (sauf indication contraire) concernant:

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants lesothans détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à des atteintes à la législation sur l’immigration;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie;

d)Les enfants migrants non accompagnés ou les enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie;

e)Les envois de fonds de Lesothans travaillant à l’étranger et la législation et les politiques applicables à ces transferts;

f)Les cas signalés de trafic et de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but du trafic ou de la traite);

g)Les services de représentation en justice offerts aux travailleurs migrants dans l’État partie et aux nationaux travaillant à l’étranger.

2.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qu’il juge prioritaires.

3.Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.