Nations Unies

CAT/C/TKM/Q/2/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 septembre 2016

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Cinquante-neuvième session

7 novembre-7 décembre 2016

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Turkménistan

Additif

Réponses du Turkménistan à la liste de points *

[Date de réception : 22 août 2016]

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Turkménistan sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et réponses correspondantes

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des informations communiquées dans le rapport de l’État partie concernant l’introduction dans le Code pénal de l’article 182, qui définit et réprime la torture, préciser si l’État partie a pris des mesures pour faire en sorte qu’il soit impossible de déroger à l’interdiction de la torture et que cette interdiction ne puisse être levée en cas de promulgation de l’état d’exception ou de la loi martiale en application de l’article 47 de la Constitution.

La protection des personnes contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est garantie par la Constitution. Ainsi, l’article 23 de la Constitution établit expressément ce qui suit : « Nul ne peut être restreint dans ses droits, privé des droits et des libertés qui lui appartiennent, condamné ou puni, si ce n’est dans le respect scrupuleux de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ».

L’inviolabilité et l’inaliénabilité des droits et libertés de l’homme sont consacrées à l’article 18 de la Constitution, qui énonce expressément ce qui suit : «Nul ne peut priver une personne de quelque droit ou liberté que ce soit ou restreindre cette personne dans l’exercice de ses droits si ce n’est en conformité avec la Constitution et avec la loi. ».

Conformément à l’article 47 de la Constitution, l’exercice des droits et libertés des citoyens ne peut être suspendu qu’en cas d’état d’urgence ou de guerre, selon les modalités et dans les conditions fixées par la Constitution et la loi.

L’article 23 de la loi martiale du Turkménistan prévoit que, pendant la durée d’application de la loi martiale, les citoyens jouissent de tous les droits et libertés énoncés par la Constitution, à l’exception de ceux qui sont limités par ladite loi. Ces restrictions des droits découlent des mesures prises temporairement pendant la période où la loi martiale est appliquée en vue de la stricte application de celle-ci, et ne dérogent en aucune façon à l’interdiction de la torture. En vertu de l’article 12 de la loi martiale, lesdites mesures comprennent notamment l’imposition d’un couvre-feu, l’évacuation provisoire des habitants vers des zones sûres avec l’obligation de leur procurer des logements temporaires, la limitation ou l’interdiction du choix, pour les citoyens, du lieu de résidence ou de séjour, la restriction de la liberté de mouvement sur le territoire turkmène, et l’imposition d’un régime spécial régulant les entrées et les sorties sur le territoire.

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’état d’urgence fixe les limites des mesures et des restrictions temporaires dans le contexte d’un état d’urgence, lesquelles ne dérogent pas non plus à l’interdiction de la torture.

Ainsi, en vertu de l’article 19 de cette loi, les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et entraînant la limitation (la suspension) des pouvoirs des autorités centrales et locales, des droits et libertés de l’homme et du citoyen et des droits des personnes morales fixés par la Constitution, les lois et les autres actes normatifs du Turkménistan, doivent être appliquées dans les limites imposées par la situation. Les mesures et les restrictions temporaires mises en place dans le cadre de l’état d’urgence doivent être conformes à la Constitution, aux règles généralement admises du droit international et aux instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), dans lesquelles celui-ci s’est dit profondément préoccupé par les allégations nombreuses et concordantes dénonçant la pratique généralisée dans l’État partie de la torture et des mauvais traitements à l’encontre des détenus, et compte tenu de la recommandation du Comité invitant l’État partie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays, ainsi que de l’introduction dans le Code pénal de l’article 182 et des informations communiquées dans le rapport de l’État partie selon lesquelles aucune affaire de torture n’a été examinée par les tribunaux depuis l’adoption dudit article, indiquer, en fournissant des renseignements à jour, si des enquêtes sur des allégations de torture ont été ouvertes depuis la soumission par l’État partie de son rapport périodique au Comité. Fournir des renseignements sur toute autre mesure spécifique prise pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements.

Selon les données du Ministère de l’intérieur, aucune plainte ni requête n’a été reçue à ce jour de la part de détenus dénonçant l’usage de la torture ou la commission d’actes dégradants.

Aucune affaire de torture ou de mauvais traitements n’a été enregistrée par le système du Ministère de l’intérieur.

D’après les renseignements fournis par le Centre d’information du Ministère de l’intérieur, aucune affaire pénale n’a été enregistrée au titre de l’article 182-1 (Torture) du Code pénal.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci a noté avec préoccupation que la Convention n’avait jamais été appliquée devant les tribunaux nationaux, communiquer des informations sur toute affaire ayant eu lieu pendant la période examinée.

Conformément à l’article 23 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Code pénal détermine les mesures pénales applicables pour de telles infractions, qui portent atteinte à la vie et à la santé de la personne.

Le 4 août 2012, une loi complétant le Code pénal a été adoptée, avec notamment l’ajout de l’article 182-1, qui détermine l’infraction de torture. L’infraction de torture est parfaitement conforme à la définition de la torture donnée dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1984.

Cependant, aucune affaire invoquant ledit article n’a été examinée par les tribunaux turkmènes.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci a noté avec préoccupation que l’État partie n’offrait pas à toutes les personnes privées de liberté les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès leur placement en détention, et compte tenu des informations communiquées par l’État partie sur la suite donnée aux recommandations du Comité :

a) Indiquer si l ’ article  24 du Code de procédure pénale ou tout autre instrument juridique garantit à toutes les personnes privées de liberté, y compris aux personnes placées dans des locaux de détention temporaire (IVS), la possibilité de communiquer avec l ’ avocat de leur choix dans les meilleurs délais après leur placement en détention. Si tel est le cas, indiquer de quelle manière les autorités contrôlent l ’ application de cette garantie contre la torture et les mauvais traitements et si des policiers ou tout autre agent de l ’ État ont fait l ’ objet de mesures disciplinaires au cours de la période considérée pour avoir empêché un détenu de communiquer avec l ’ avocat de son choix ;

b) Indiquer si le Code pénal autorise encore le maintien d ’ un individu en détention par les autorités de police pendant soixante-douze heures sans l ’ autorisation du Procureur général et pendant une période pouvant aller jusqu ’ à un an sans que l ’ intéressé soit présenté à un juge, ou si des mesures ont été prises pour réduire cette période de manière significative ;

c) Indiquer si l ’ État partie a pris des mesures pour garantir le droit de tous les détenus d ’ être examinés par un médecin, et si possible par le médecin de leur choix, dans les meilleurs délais après leur placement en détention ;

d) Indiquer si le système de justice pour mineurs a été réformé de façon que la présence d ’ un avocat et d ’ un parent ou d ’ un représentant légal soit exigée dans toute affaire dans laquelle un mineur est interrogé par la police, pour quelque motif que ce soit, même si ce n ’ est pas en qualité de suspect ou d ’ inculpé. Indiquer également si des policiers ont fait l ’ objet de mesures disciplinaires pour n ’ avoir pas assuré la présence d ’ un avocat et d ’ un parent ou d ’ un représentant légal au cours de l ’ interrogatoire d ’ un mineur ;

e) Indiquer si des mesures ont été prises pour créer un registre central des personnes privées de liberté, y compris des personnes placées en détention provisoire, et si les avocats et les familles des personnes privées de liberté ont la possibilité de consulter les registres des détenus ;

f) Indiquer si des équipements d ’ enregistrement audiovisuel ont été installés dans tous les postes de police, les centres de détention provisoire et les prisons. Indiquer également si la réglementation rend obligatoire l ’ enregistrement des interrogatoires, et décrire les mesures prises pour que les agents d ’ instruction et les autres fonctionnaires procédant aux interrogatoires n ’ entravent pas le fonctionnement de ces dispositifs. Fournir également des renseignements sur toute affaire dans laquelle des personnes affirmant avoir été victimes de torture et de mauvais traitements au cours d ’ un interrogatoire sont parvenues à obtenir l ’ enregistrement vidéo et/ou audio d e l ’ interrogatoire en question.

A)

Conformément à l’article 24 du Code de procédure pénale, le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné et l’acquitté ont le droit de se défendre. Ils peuvent exercer ce droit, soit en personne, soit avec l’assistance d’un avocat ou d’un représentant légal, selon les dispositions fixées par ledit Code.

L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de fournir au suspect, à l’inculpé, au prévenu, au condamné et à l’acquitté la possibilité de se défendre par les voies et moyens prévus par la loi contre l’accusation qui leur est signifiée et d’assurer la protection de leurs droits personnels et patrimoniaux.

D’après les données disponibles, au cours de la période considérée, aucun policier n’a fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir refusé qu’un détenu fasse appel à un avocat.

B)

Conformément à l’article 144 du Code de procédure pénale, l’organe chargé des poursuites doit informer le procureur de l’arrestation d’un suspect dans les vingt-quatre heures à compter de l’arrestation.

Dans les quarante-huit heures après avoir été informé de l’arrestation d’un suspect, le procureur doit autoriser soit son placement en détention provisoire, soit sa libération.

La durée totale de la garde à vue d’un suspect, dans tous les cas, ne peut pas dépasser soixante-douze heures à compter de l’arrestation. Si, avant que le procureur ne se prononce sur un placement en détention provisoire, la garde à vue n’est plus justifiée, l’organe chargé des poursuites doit immédiatement libérer le suspect et en informer le procureur.

La durée de la détention provisoire pendant l’instruction d’une affaire criminelle ne peut pas dépasser deux mois.

Si rien ne justifie la modification ou l’annulation de la mesure de détention provisoire, celle-ci peut être prolongée par le procureur de la province ou de la ville ayant statut de province, ou par ses substituts, jusqu’à six mois. Le Procureur général ou ses substituts peuvent prolonger la détention provisoire jusqu’à un an, uniquement dans les cas où l’affaire est particulièrement complexe.

C)

Les mesures visant à garantir le droit de tous les détenus d’être examinés par un médecin, et si possible, par un médecin de leur choix, sont énoncées à l’article 179 du Code de procédure pénale du 18 avril 2009.

Les soins médicaux, les traitements et les mesures prophylactiques et de lutte contre les épidémies sont organisés et appliqués dans les lieux de détention provisoire conformément à la législation relative à la santé publique.

Les procédures concernant la fourniture de soins de santé aux personnes placées en détention provisoire et le recours, dans ce cadre, aux établissements du système de santé publique et à leur personnel médical, sont définies par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé et du secteur médical.

Les condamnés jouissent du droit à la protection de leur santé, notamment du droit de recevoir des soins de santé primaires et des soins spécialisés, en ambulatoire ou dans le cadre d’une hospitalisation, selon l’indication médicale. En cas de nécessité, ou à la demande du détenu, un examen médical indépendant peut être autorisé (art. 8 du Code d’exécution des peines du 25mars 2011).

En vertu de l’article 74 du Code d’exécution des peines, qui régit les soins de santé destinés aux détenus purgeant leur peine, les services médicaux des établissements pénitentiaires doivent disposer du matériel, de l’outillage et des produits pharmaceutiques permettant de dispenser aux détenus malades les soins et le traitement dont ils ont besoin, ainsi que d’un personnel suffisamment qualifié.

Les services médicaux des établissements pénitentiaires, lors de l’incarcération d’un condamné et pendant la durée de sa peine, doivent détecter toutes les maladies et déficiences physiques et psychiques pouvant entraver sa rééducation, et s’attacher à les traiter. À cet égard, les établissements pénitentiaires doivent être à même de dispenser les soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques indispensables.

Les détenus dont l’état de santé nécessite les services d’un spécialiste sont transférés dans des établissements médicaux carcéraux et, sur indication médicale, si des soins médicaux urgents et qualifiés sont nécessaires, dans des établissements médicaux spécialisés civils, dans le respect des règles de protection et d’isolement appropriées.

Tous les détenus doivent avoir la possibilité de bénéficier des services d’un dentiste qualifié.

Afin de fournir des soins de santé aux détenus, des services médicaux sont mis en place dans les lieux de détention, et des établissements carcéraux médicaux sont ouverts pour le traitement et l’hospitalisation des détenus atteints de tuberculose évolutive et des détenus souffrant d’alcoolisme et addictions diverses et de toxicomanie. Le traitement obligatoire de ces derniers peut être pris en charge par les services médicaux de la colonie pénitentiaire.

Il incombe à la direction de chaque établissement pénitentiaire de veiller au respect des normes sanitaires et épidémiologiques fixées pour la protection de la santé des détenus.

Dans les lieux de détention, les services de soins médicaux et préventifs sont organisés en étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales et sont assurés conformément à la législation turkmène et au règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Les procédures concernant la fourniture de soins de santé aux détenus, l’organisation et l’exécution des inspections sanitaires ainsi que le recours aux établissements de santé publique et à leur personnel médical, sont fixées par la législation nationale, le règlement intérieur des établissements concernés et les textes réglementaires adoptés par le Ministère de l’intérieur en accord avec le Ministère de la santé et du secteur médical.

D)

L’interrogatoire des mineurs est mené conformément aux dispositions des chapitres 27 (Interrogatoire et contre-interrogatoire), 41 (Instruction judiciaire) et 49 (Procédures relatives aux infractions commises par des mineurs), et des articles 81 (Participation d’un avocat à la procédure pénale) et 82 (Participation obligatoire d’un avocat) du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 394 du Code de procédure pénale, la présence d’un éducateur est obligatoire pour l’interrogatoire d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de 14 ans, et laissée à la discrétion du tribunal si la victime ou le témoin est âgé de 14 à 16 ans. Les parents ou autres représentants légaux du mineur doivent être appelés chaque fois que nécessaire. Les personnes susmentionnées peuvent interroger la victime ou le témoin avec la permission du juge ou du président du tribunal.

Avant l’audition, le juge ou le président du tribunal explique à la victime ou au témoin qui n’a pas encore 16ans révolus l’importance que revêt pour l’affaire un témoignage véridique et complet. Il n’est pas fait lecture aux intéressés d’un avertissement concernant les poursuites encourues pour refus de témoigner ou pour témoignage notoirement faux et il ne leur est pas demandé de signer un tel document.

À la demande des parties ou à l’initiative du tribunal, le tribunal peut décider quel’audition d’une victime ou d’un témoin mineur aura lieu en l’absence du prévenu. Une fois le prévenu revenu dans la salle d’audience, il lui est donné lecture de la déposition de la victime ou du témoin mineur, puis offert la possibilité de poser des questions et de faire une déclaration.

La victime ou le témoin n’ayant pas 18 ans révolus sortent de la salle d’audience une fois qu’ils ont été entendus, sauf dans les cas où le tribunal juge leur présence nécessaire.

Aucun cas de sanction disciplinaire n’a été enregistré à l’égard de fonctionnaires de police qui n’auraient pas autorisé la présence d’un avocat ou des parents ou autres représentants légaux d’un mineur au cours d’un interrogatoire.

F)

L’enregistrement audio et vidéo d’un interrogatoire est effectué conformément à l’article 118 du Code de procédure pénale.

L’interrogatoire d’un inculpé, d’un suspect, d’un témoin ou d’une victime peut faire l’objet d’un enregistrement audio et vidéo sur décision de l’agent d’instruction ainsi qu’à la demande de la personne interrogée.

L’agent d’instruction informe la personne interrogée de sa décision de procéder à un enregistrement audio et vidéo avant le début de l’interrogatoire.

Les enregistrements audio et vidéo doivent être réalisés de façon ininterrompue, restituant la totalité du témoignage des personnes interrogées et l’ensemble de l’interrogatoire. Si l’enregistrement est soudainement arrêté ou interrompu, l’agent instructeur indique la cause et la durée de l’interruption dans le procès-verbal de l’interrogatoire. Il est interdit de procéder à un enregistrement audio et vidéo de parties de l’interrogatoire ou de répéter un témoignage spécialement aux fins d’enregistrement audio et vidéo au cours d’un même interrogatoire.

À la fin de l’interrogatoire, l’enregistrement audio et vidéo est intégralement repassé à la personne interrogée. Les déclarations complémentaires de la personne interrogée sont également ajoutées à l’enregistrement audio et vidéo de son témoignage. L’enregistrement audio et vidéo se termine par une déclaration de la personne interrogée, qui certifie l’exactitude de son contenu.

Les dépositions faites au cours d’un interrogatoire donnant lieu à un enregistrement audio et vidéo sont consignées dans le procès-verbal d’interrogatoire, conformément aux dispositions de l’article117 du Code de procédure pénale.

Le procès-verbal doit aussi contenir les éléments suivants : une note indiquant qu’il a été procédé à l’enregistrement audio et vidéo et que la personne interrogée en a été informée, des renseignements sur les moyens techniques et les conditions de l’enregistrement, la date et l’heure de l’enregistrement, la demande de la personne interrogée concernant le recours à un enregistrement audio et vidéo, une note indiquant que l’enregistrement audio et vidéo a été repassé et montré à la personne interrogée, l’attestation de la personne interrogée et de l’agent d’instruction quant à l’exactitude du procès-verbal et de l’enregistrement audio et vidéo.

L’enregistrement audio et vidéo est conservé au dossier puis mis sous scellés à la fin de l’enquête préliminaire.

Si l’enregistrement audio et vidéo du témoignage est repassé lors de l’instruction d’une autre affaire, l’agent instructeur est tenu d’en faire mention dans le procès-verbal de l’instruction concernée.

Aucune affaire concernant des personnes ayant fait l’objet d’actes de torture ou de mauvais traitements au cours d’un interrogatoire n’a été enregistrée et, par conséquent, aucune demande d’un enregistrement audio et vidéo n’a été soumise.

À l’heure actuelle, dans le but de prévenir les infractions, en particulier les violations des droits de l’homme, des systèmes de vidéosurveillance ont été mis en place au sein des subdivisions structurelles des organes du Ministère de l’intérieur, dans les locaux où sont examinées les plaintes, les locaux où des agents des organes des affaires intérieures prennent la déposition des citoyens, et les locaux où sont pratiqués les interrogatoires concernant des affaires pénales ; et dans certains endroits, des mécanismes d’enregistrement sonore ont été installés.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci s’est dit profondément préoccupé par le fonctionnement du système de justice, donner des renseignements sur toute mesure prise par l’État partie au cours de la période considérée pour établir et garantir l’indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, notamment en faisant en sorte que le Président ne soit plus chargé de nommer et de promouvoir les juges et en garantissant l’inamovibilité des juges dans l’exercice de leurs fonctions.

La nouvelle rédaction de la loi relative aux tribunaux et de la loi relative à l’exécution des actes judiciaires et au statut des huissiers de justice − datant toutes deux du 8novembre 2014 −, adoptée par le Mejlis, constitue une étape importante de la réforme du système juridique et judiciaire.

La loi modifiée sur les tribunaux établit, conformément à la Constitution, le cadre juridique et administratif de l’exercice du pouvoir judiciaire par les tribunaux, la procédure de nomination et de destitution des juges, ainsi que les pouvoirs qui leur sont conférés.

En vertu de l’article 4 de la loi susmentionnée à propos de l’indépendance des juges :

1)Les juges sont indépendants, ils ne répondent que devant la loi et sont guidés par leur intime conviction. En matière d’administration de la justice, les juges n’ont de comptes à rendre à personne ;

2)Un juge n’est pas tenu de fournir des explications à qui que ce soit au sujet des affaires dont il a à connaître ou qu’il est en train d’instruire. Pour garantir l’indépendance des juges, le secret des délibérations doit être conservé en toutes circonstances ;

3)Les outrages à magistrat et l’ingérence dans l’activité des juges sont inadmissibles et sanctionnés par la loi ;

4)L’indépendance et l’immunité des juges sont garanties par la loi.

Conformément à la loi, il est prévu de doter la Cour suprême d’un Centre d’information. Ce Centre aura pour fonction de faire connaître la pratique judiciaire à la population. Il sera aussi chargé d’expliquer les lois et d’assurer la liaison avec les médias. Il devra également créer une base de données sur la législation et la jurisprudence, qui constituent le fondement juridique sur lequel il convient de s’appuyer pour améliorer la protection des droits et libertés des citoyens ainsi que des intérêts légitimes de l’État et de lasociété.

La loi du 8 novembre 2014 sur l’exécution des actes judiciaires et le statut des huissiers de justice régit les activités de ces derniers, a pour objectif de permettre l’application effective et dans les délais requis des décisions de justice et définit le cadre administratif et juridique de l’exécution des actes judiciaires, ainsi que le statut des huissiers de justice.

L’adoption de ces textes a permis de doter le système législatif turkmène d’instruments conçus pour renforcer la loi et l’ordre public dans la société de façon que les droits et libertés du citoyen puissent être pleinement respectés.

Le 15janvier 2015, le Président turkmène, s’adressant à la Chambre, a appelé à revoir la durée du mandat des juges, la procédure de présentation des candidatures ainsi que les droits et obligations des tribunaux. À l’heure actuelle, le Mejlis et les administrations compétentes se penchent sur la législation en vigueur au Turkménistan en vue de la modifier et de la compléter à la lumière de l’expérience internationale.

6.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour prévenir la violence à l’égard des femmes, y compris les violences familiales et sexuelles, au cours de la période considérée. En particulier :

a) Indiquer si des mesures ont été prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes, notamment de violence familiale et de violence sexuelle ;

b) Indiquer si une formation sur la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes est dispensée aux agents de l ’ État ;

c) Indiquer si des mesures ont été prises pour prévenir les mariages d ’ enfants ;

d) Fournir des données sur toute mesure de réparation accordée aux femmes victimes de violence, notamment sur le nombre d ’ affaires dans lesquelles des femmes victimes de violence ont été indemnisées et sur le montant des indemnités accordées ;

e) Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les femmes de la violence, notamment sur le nombre d ’ ordonnances de protection demandées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit au cours de la période considérée, ainsi que le nombre de foyers que compte le p ays et leur capacité d ’ accueil.

Le 22 janvier 2015, le Président du Turkménistan, GourbangouliBerdimouhamedov, a approuvé le Plan d’action national 2015-2020 pour l’égalité entre les sexes.

Ce plan d’action définit une stratégie générale et les orientations prioritaires de la politique publique dans ce domaine et prévoit un système intégré de mesures visant à incorporer les principes de l’égalité des sexes dans toutes les sphères de la vie au Turkménistan.

Pour élaborer le plan d’action national, on a pris en considération les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à sa cinquante-troisième session, en octobre 2012, les recommandations formulées en 2011 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les recommandations issues de l’Examen périodique universel de 2013 approuvées par le Turkménistan.

Le Plan d’action national 2015-2020 pour l’égalité entre les sexes est un document global qui définit les tâches à mener et les mesures à prendre pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes dans toutes les sphères de la vie au Turkménistan.

Il prévoit une série de mesures concrètes dans différents domaines en vue de créer les conditions devant permettre d’accroître encore la participation des femmes à la vie sociopolitique, socioéconomique, culturelle et humanitaire du pays.

L’un des objectifs du plan d’action est de définir les axes prioritaires de la lutte contre toutes les formes de violence dont les femmes sont victimes. Les actions suivantes ont ainsi été prévues :

Mener une étude/enquête afin de déterminer l’ampleur du phénomène de la violence faites aux femmes ainsi que les formes qu’il revêt et ses causes profondes ;

Engager des consultations avec les parties concernées sur la nécessité d’élaborer un projet de loi axé sur la création et le développement d’un système de prévention de la violence familiale et de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

Organiser des activités de sensibilisation de la population à la politique de tolérance zéro du pays en matière de violence à l’égard des femmes.

En 2014 et 2015, des séminaires pratiques se sont tenus avec le concours d’un expert international afin de définir une méthode d’enquête et d’étudier le contenu et l’application de la législation d’autres pays en matière de violence familiale.

Un projet d’enquête sous forme de questionnaire a été élaboré et est en cours de discussion.

Des stages de formation devaient être organisés en 2016 à l’intention des enquêteurs. Les résultats de l’enquête permettront de faire des propositions visant à modifier et compléter les lois nationales en vigueur ou de considérer l’intérêt d’élaborer un projet de loi relatif à la violence familiale.

A)

La législation du Turkménistan ne prévoit pas d’infraction de violence familiale. Cependant, le Code pénal érige en infractions les actes illicites commis dans la vie domestique. Les articles concernés sanctionnent les faits illicites portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne, les mauvais traitements et les différentes atteintes à l’intégrité corporelle, notamment à l’égard des femmes.

Afin d’honorer ses engagements au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de son Protocole facultatif, le Turkménistan a élaboré un Plan d’action national 2015-2020 pour l’égalité entre les sexes, qui a été approuvé par une ordonnance présidentielle en date du 22 janvier 2015.

Aux fins de la mise en œuvre complète et approfondie des mesures prévues dans ce plan d’action, le Ministère de l’intérieur a ajouté à son programme d’activités principales et à celui de ses subdivisions compétentes des mesures complémentaires destinées à recueillir des informations sur les problèmes spécifiques des femmes et à analyser les travaux accomplis dans ce domaine.

Le programme d’activités principales prévoit pour 2016 deux séries d’actions axées sur les familles devant être menées par les subdivisions locales de la Direction de la police. Il s’agit de contrôler pendant une durée d’un mois, à leur domicile, les personnes ayant commis des infractions dangereuses ou particulièrement dangereuses dans la sphère familiale, et de mener auprès d’elles un travail de prévention complémentaire. À l’issue de l’opération, un bilan est effectué. Les familles qui se sont montrées violentes font l’objet d’un contrôle particulier. Un procès-verbal est dressé, qui rappelle formellement aux membres majeurs de ces familles de respecter la loi, et les conséquences juridiques de leurs actes illicites leur sont expliquées.

Afin de mettre en œuvre des programmes de prévention et de sensibilisation relatifs à la violence à l’égard des femmes, notamment dans le contexte familial, le Ministère de l’intérieur a prévu d’organiser des réunions et des activités d’information.

Dans le cadre de programmes spéciaux mis en place chaque année par les services de police locaux de la ville d’Achkhabad et des provinces en collaboration avec d’autres organes de la force publique ainsi qu’avec l’Union des femmes turkmènes et l’Union des jeunes MakhtoumKouli, des conférences sont organisées dans des entreprises et des organisations, des établissements d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans des écoles d’enseignement général, dans le cadre de rencontres et de discussions avec des femmes et des filles, sous forme de recommandations et de consultations portant sur différents thèmes : « Ma famille est ma forteresse », « Ma famille est unie et heureuse », « Une famille sacrée commence dès le mariage », « L’honneur d’une fille, c’est l’honneur du peuple », « Des droits égaux pour les hommes et les femmes », etc.

B)

Des thèmes sur les sexospécificités du travail avec les femmes détenues ont été intégrés aux programmes de formation du personnel des établissements spécialisés, dans le cadre de la préparation professionnelle et militaire.

Dans le même but, la direction de l’Institut du Ministère de l’intérieur, où sont formés les futurs fonctionnaires des organes des affaires intérieures, a été chargée de revoir les programmes de formation concernant le droit du travail, le droit de la famille, le droit administratif et le droit pénal enseignés au département de droit et dans les départements des établissements spécialisés et des forces armées du Ministère de l’intérieur, en vue d’y inclure des thèmes concrets tels que l’égalité hommes-femmes, la nature et les causes de la violence à l’égard des femmes et des enfants, les droits et voies de recours juridiques des victimes/survivants d’actes de violence, les obligations juridiques des fonctionnaires de police en matière d’arrestation, de protection et d’aide, et les méthodes d’examen des affaires de violence à l’égard des femmes et des enfants.

C)

Afin de prévenir les mariages d’enfants, le département du Ministère de l’intérieur chargé des affaires relatives aux mineurs mène des activités spécifiques. Dans ce cadre, 8 795 rencontres ont été organisées au premier semestre 2016 dans des écoles et des établissements d’enseignement supérieur à des fins de prévention et de sensibilisation sur les questions des mariages d’enfants et de la prostitution, avec la participation de représentants dudit département, des établissements d’enseignement concernés, des services de santé, des administrations locales, des associations et des organes de la force publique. Conformément au programme établi, des consultations juridiques, des conseils en matière de planification familiale et de grossesse et des informations sur les fondements juridiques de la famille sont dispensés aux filles mineures. Une attention particulière est accordée à la prévention et au travail individuel mené auprès des mineures qui se prostituent afin de les sensibiliser et de prévenir les grossesses précoces. Les parents sont approchés à ce sujet et conseillés quant à la manière de veiller sur leurs enfants, de les élever et de les éduquer et de subvenir à leurs besoins.

E)

Les subdivisions compétentes du Ministère de l’intérieur prennent des mesures pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes. Au premier semestre de 2016, elles ont été saisies de 1 051 plaintes émanant de femmes vivant dans des familles où des hommes abusent de l’alcool ou consomment régulièrement des drogues. À l’issue des contrôles effectués, certaines requêtes ont été transmises aux services d’enquête correspondants de la police et du parquet afin que les faits soient appréciés conformément à la législation en matière de procédure pénale ; dans d’autres cas, des mesures de nature administrative et préventive ont été prises, comme l’inscription des personnes ayant eu des comportements violents à l’égard de leur famille sur une liste de contrôle tenue par les bureaux de police aux fins de prévention, et certaines d’entre elles ont été provisoirement isolées de la société, sur décision judiciaire, et placées dans des centres spéciaux de réadaptation pour traiter leurs problèmes d’alcoolisme et d’addiction aux drogues.

7.Donner des renseignements sur toute mesure prise pour poursuivre en justice les trafiquants d’êtres humains et leur infliger des peines appropriées et pour garantir que les victimes de la traite obtiennent réparation et ne soient pas détenues ou poursuivies pour des actes résultant directement de leur situation.

Le 18 mars 2016, le Turkménistan a adopté par décret présidentiel un Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2018.

Le Groupe de travail interministériel chargé d’élaborer ce plan a ensuite entrepris de définir des procédures opérationnelles standardisées de détection des victimes de la traite. Ces procédures ont pour but de permettre de repérer les victimes de toutes les formes de traite, y compris de traite interne, afin de restaurer leurs droits et d’en garantir le respect.

Conformément à ce plan d’action, il est prévu d’élaborer prochainement des projets de textes réglementaires portant sur un mécanisme permettant de diriger les victimes de la traite vers des établissements spécialisés dans l’aide aux victimes, sur un mécanisme permettant de garantir la sécurité des victimes de la traite, notamment des mineurs, et sur d’autres mesures.

Un groupe de travail parlementaire a été constitué pour élaborer un projet de loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Soucieux de prévenir la traite en renforçant la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, notamment en développant l’échange d’informations et en harmonisant les procédures juridiques de poursuite des trafiquants, le Turkménistan a conclu les accords bilatéraux ci-après :

1)Accord du 29 février 2012 entre le Gouvernement turkmène et le Gouvernement de la République de Turquie sur la lutte contre les infractions les plus graves, en particulier le terrorisme et la criminalité organisée ;

2)Accord du 14 mai 2013 entre le Gouvernement turkmène et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs et d’autres infractions ;

3)Accord du 25 mars 2009 sur la coopération entre le Ministère de l’intérieur du Turkménistan et le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie ;

4)Accord du 3 avril 2006 entre le Turkménistan et la République populaire de Chine sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme.

Le Turkménistan conçoit l’entraide judiciaire en matière pénale concernant les trafiquants d’êtres humains comme une coopération fructueuse avec les services compétents des États étrangers et les organisations internationales spécialisées, visant à identifier ces trafiquants et à garantir qu’ils feront l’objet de sanctions pénales :

Convention multilatérale de Minsk sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale à laquelle est partie le Turkménistan (22 janvier 1993) ;

Traité entre le Turkménistan et la Géorgie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale (1996) ;

Traité entre le Turkménistan et la République d’Ouzbékistan sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (1996) ;

Traité entre le Turkménistan et la République d’Arménie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (2000) ;

Accord entre le Gouvernement turkmène et le Gouvernement de la République islamique d’Iran sur l’entraide judiciaire en matière pénale (2005) ;

Accord entre le Turkménistan et la République de Turquie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale (2012).

Le 12janvier 2016, le Turkménistan a adopté une loi accordant la protection de l’État aux victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale. Cette loi instaure un ensemble de mesures garantissant la protection de l’État aux victimes, aux témoins et aux autres parties à la procédure pénale ; il s’agit notamment de mesures de sécurité et d’aide sociale en faveur de ces personnes. La loi précise en outre les motifs et les modalités d’application de ces mesures.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12) :

a)Indiquer l ’ état d ’ avancement de l ’ examen au Mejlis (Parlement) du projet de loi relatif au Commissaire aux droits de l ’ homme (Médiateur pour les droits de l ’ homme), commissaire qui sera habilité à examiner les plaintes pour violences enfreignant les droits de l ’ homme ;

b)Indiquer si, dans le cadre de ses fonctions, le Médiateur pourra exercer un contrôle sur les centres de détention, s ’ il pourra rendre publiques les conclusions de ses enquêtes et s ’ il sera chargé de veiller à la mise en œuvre de ses recommandations concernant les réparations à accorder aux victimes et les poursuites à intenter contre les auteurs de violations ;

c)Indiquer si le bureau du Médiateur sera institué conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment si sa composition et le mode de désignation de ses membres garantiront la représentation de la société civile et s ’ il disposera d ’ une infrastructure, notamment de son propre personnel et de ses propres locaux, et de crédits lui permettant d ’ être indépendant du Gouvernement et en particulier de ne pas être soumis à son contrôle financier.

Le Parlement (Mejlis) achève actuellement l’élaboration du projet de loi portant sur le Commissaire aux droits de l’homme du Turkménistan. Il a tenu compte des recommandations figurant dans l’annexe à la résolution48/134 adoptée le 20 décembre 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies où sont consacrés les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En outre, il a pris en considération les recommandations émises par les États parties au cours de leur dialogue avec la délégation turkmène dans le cadre de l’Examen périodique universel, en mars 2013.

Le projet de loi susmentionné contient notamment des dispositions prévoyant que les plaintes pour violation des droits de l’homme doivent faire l’objet d’enquêtes indépendantes et qu’un rapport annuel d’activité doit être établi. Les principes régissant les activités du Commissaire aux droits de l’homme, comme la transparence, l’objectivité et l’impartialité, sont consacrés de manière intangible dans les dispositions pertinentes de ce texte.

Tout porte à croire que l’ensemble des prérogatives et fonctions du Commissaire aux droits de l’homme du Turkménistan figureront dans ce texte législatif, ce qui garantira l’efficacité de l’action du Commissaire et lui permettra de porter une évaluation objective sur tous les cas ou situations de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris ceux survenant dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention provisoire.

L’ampleur des prérogatives du Commissaire, l’indépendance de sa fonction, qui lui confère un statut social et politique élevé, et le fait que la loi garantisse les conditions juridiques, organisationnelles et financières de son activité lui permettront d’avoir une influence réelle sur la protection des droits et libertés et de contribuer concrètement au développement et au renforcement de la collaboration internationale dans ce domaine.

9.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour instaurer des procédures, des recours et des tribunaux spécialisés pour les mineurs, en y affectant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et pour nommer des juges pour enfants, comme le lui a recommandé le Comité des droits de l’enfant.

Il n’apparaît pas pertinent de créer des tribunaux spécialisés pour les mineurs, car le nombre d’affaires pénales relevant de cette catégorie diminue chaque année : entre 2010 et 2015, le nombre d’affaires examinées par les tribunaux turkmènes a ainsi diminué de 18 %. En outre, ce type d’affaires ne représente qu’une faible proportion du total des affaires pénales traitées par la justice.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements sur :

a)Toute mesure envisagée pour transférer du Président à l ’ appareil judiciaire le pouvoir de décider de l ’ expulsion, du renvoi ou de l ’ extradition d ’ une personne vers un pays où il y a de sérieux motifs de croire qu ’ elle risquerait d ’ être victime de torture ;

b)Les mesures prises pour garantir que les demandeurs d ’ asile, y compris ceux pouvant faire l ’ objet d ’ une mesure de rétention, puissent être assistés et défendus gratuitement par un avocat indépendant et qualifié, pour éviter leur rapatriement forcé, et indiquer s ’ ils ont la possibilité de former un recours en cas de rejet de leur demande d ’ asile ;

c)Tout projet de révision de la politique de détention visant à rendre cette dernière conforme aux Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d ’ asile et alternatives à la détention publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ;

d)Toute mesure envisagée pour établir et faire appliquer une procédure d ’ asile normalisée et accessible et un système d ’ orientation aux postes frontière, y  compris dans les aéroports internationaux et les zones de transit.

Dans le domaine du droit humanitaire, le Président turkmène fonde son action sur les conventions internationales auxquelles le Turkménistan est partie.

Le Turkménistan a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Il est ainsi devenu le premier pays d’Asie centrale à adhérer à ces instruments indispensables pour agir efficacement en matière de prévention et de réduction des cas d’apatridie.

L’État turkmène respecte strictement tous les engagements qu’il a pris et s’emploie à incorporer en droit interne les normes et recommandations internationales pertinentes. Il a procédé, en 2012, à la révision de la loi sur les migrations et de la loi sur les réfugiés et, en 2013, à celle de la loi relative à la nationalité turkmène.

Afin d’appliquer les normes de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention relative au statut des apatrides, et pour que les réfugiés et apatrides qui se trouvent sur le territoire turkmène puissent exercer tous leurs droits, le Président turkmène a pris un décret permettant d’élaborer et de valider de nouveaux modèles de permis de séjour, de pièces d’identité et de documents de voyage pour apatrides et pour réfugiés conformes aux normes de l’OACI. Des textes ont aussi été adoptés pour réglementer la délivrance de ces documents. Ainsi le Turkménistan dispose-t-il dorénavant d’un système unifié pour la délivrance de pièces d’identité.

Pour faciliter l’entrée des ressortissants étrangers sur le territoire du pays et leur garantir des services de qualité, de nouveaux modèles de vignettes-visas sécurisées ont été mis en circulation en janvier2012. Conformément aux normes du droit international consacrant le principe du respect de l’unité familiale, le Turkménistan a accordé aux ressortissants étrangers la possibilité de résider sur son territoire au bénéfice d’un permis de séjour ou d’un visa délivré à des conditions préférentielles. Cela prouve une fois encore que le Turkménistan garantit l’égalité de traitement entre nationaux, étrangers et apatrides, conformément aux principes universellement reconnus du droit international.

En sa qualité de membre permanent du Comité exécutif du Programme du Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Turkménistan contribue activement à la mise en œuvre pratique de mesures visant à protéger et garantir les droits des réfugiés et des apatrides. Soucieux de s’acquitter strictement des engagements internationaux qu’il a pris et de respecter les normes de droit international universellement reconnues, le Turkménistan a mis en œuvre des mesures importantes pour protéger les réfugiés, et a ainsi largement contribué à la résolution de ce problème mondial. L’expérience turkmène dans ce domaine suscite l’estime et l’intérêt de la communauté internationale et renforce le prestige du pays sur la scène internationale.

La loi du 4août 2012 sur les réfugiés définit la procédure et les conditions d’octroi du statut de réfugié, le statut juridique des réfugiés et les mesures juridiques, économiques et sociales de protection de leurs droits.

Les droits garantis aux réfugiés sont précisés à l’article 3 de cette loi. Aucune sanction n’est appliquée contre une personne du fait de son entrée et son séjour illicites sur le territoire du Turkménistan, si, arrivée d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté étaient menacées, elle a contacté sans tarder des représentants des pouvoirs publics, de l’administration ou des collectivités locales du Turkménistan pour demander le statut de réfugié.

Aucun réfugié ne peut être renvoyé contre son gré dans le pays qu’il a quitté, sauf lorsqu’il est question de protéger la sécurité de l’État ou l’ordre public au Turkménistan.

Les décisions et les actes des institutions et administrations de l’État, des collectivités locales et des agents de la fonction publique qui portent atteinte aux droits des réfugiés tels qu’établis par la législation turkmène peuvent faire l’objet d’un recours devant lesdites institutions ou auprès des tribunaux.

Les personnes ayant déposé une demande d’octroi du statut de réfugié et les membres de leur famille ont droit, durant la période d’examen de leur demande, à une assistance juridique gratuite concernant les questions relatives à l’obtention de ce statut. En outre, elles jouissent des droits ci-après : elles peuvent bénéficier gratuitement des services d’un interprète pour toutes les questions relatives à l’obtention du statut de réfugié ; elles ont accès à des informations concernant les modalités d’obtention de ce statut, leurs droits et obligations, et d’autres sujets prévus par cette loi ; elles reçoivent un récépissé attestant que leur demande est en cours d’examen ; leur trajet jusqu’à leur lieu de résidence temporaire est intégralement pris en charge, de même que l’acheminement de leurs bagages ; arrivées à destination, elles sont logées et nourries ; elles y ont accès gratuitement à des services médicaux et sociaux ; elles peuvent travailler ou étudier à titre temporaire ; elles sont dispensées légalement de payer les droits, taxes et frais liés à la procédure d’obtention du statut de réfugié ; le transport de leurs biens personnels est pris en charge.

Elles jouissent également du droit de faire appel du rejet de leur demande d’asile ou de l’annulation de leur statut de réfugié.

En outre, la loi réglemente précisément les conditions d’obtention du statut de réfugié, notamment les modalités de dépôt des demandes, qui doivent être adressées aux antennes du Service des migrations.

Conformément à l’article 37 de la loi sur les migrations (31 mars 2012), tout citoyen turkmène a, en vertu de la Constitution et des textes législatifs et réglementaires, le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence et de séjour sur le territoire turkmène. Ce droit ne peut être limité que pour des motifs prévus par ladite loi. Toute décision, tout acte ou toute omission des pouvoirs publics ou de l’administration centrale, des fonctionnaires ou de toute autre personne physique ou morale qui porte atteinte aux droits des ressortissants turkmènes de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence et de séjour à l’intérieur des frontières du Turkménistan peut faire l’objet d’un recours auprès du service ou du fonctionnaire concerné ou devant un tribunal.

Ainsi, le Turkménistan a mis en place un cadre juridique solide visant à défendre les droits des réfugiés et des migrants, en tenant compte du droit et de la pratique au niveau international.

11.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année et pays d’origine sur :

a)Le nombre de demandes d ’ asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d ’ asile, d ’ octroi du statut de réfugié ou d ’ autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit ;

c)Le nombre de victimes de torture recensées parmi les demandeurs d ’ asile, les mesures appliquées pour les repérer et les dispositions prises à leur égard ;

d)Le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées et les pays de destination.

12.Depuis l’examen du rapport précédent, indiquer si l’État partie a rejeté pour quelque motif que ce soit une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de ces procédures.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24) :

a)Donner des renseignements sur toute mesure prise par l ’ État partie pour réglementer l ’ enseignement des dispositions de la Convention et interdire absolument la torture, ainsi que sur les règles, instructions et méthodes d ’ interrogatoire appliquées par tous les agents de l ’ État intervenant dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement de tout individu détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit  ;

b)Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour dispenser à tous les professionnels concernés, en particulier au personnel médical et aux autres agents qui ont affaire aux détenus ou aux demandeurs d ’ asile, ou qui participent aux enquêtes et à la collecte d ’ éléments de preuve sur des cas de torture, une formation spécifique sur la manière de reconnaître les signes de torture et de mauvais traitements et d ’ utiliser le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul)  ;

c)Indiquer si des méthodes ont été mises au point au cours de la période considérée pour évaluer l ’ efficacité de la formation et des programmes éducatifs sur la prévention et l ’ interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements et leur effet sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements  ;

d)Donner des renseignements sur les mesures relatives à la mise en œuvre d ’ une approche tenant compte du genre par les personnes qui interviennent dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des femmes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit ;

e)Donner des renseignements sur toute mesure visant à inclure concrètement l ’ interdiction des mauvais traitements et de la discrimination à l ’ égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et autres dans la formation des membres des forces de l ’ ordre et des autres catégories professionnelles concernées ;

f)Donner des renseignements sur toute formation prévue dans le cadre de la revue de l ’ appareil judiciaire et des forces de l ’ ordre afin que leurs membres soient parfaitement informés des dispositions de la Convention et sachent qu ’ elle est d ’ application directe dans l ’ ordre juridique interne.

A)

Les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire de toutes les personnes détenues ou faisant l’objet de quelque mesure de rétention ou d’enfermement que ce soit, sont enseignées aux élèves et aux auditeurs libres qui fréquentent l’Institut du Ministère de l’intérieur, et figurent également au programme de formation professionnelle et juridique des agents des services relevant de ce Ministère.

B)

Afin de dispenser aux agents qui s’occupent de détenus ou qui sont chargés d’enquêter et de collecter des éléments de preuve sur les cas de torture une formation sur la manière de reconnaître les signes de torture ou de mauvais traitements, des sessions de formation sont régulièrement organisées à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires relevant de la Direction de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur et de ses départements locaux. Elles portent entre autres sur les conventions et traités internationaux auxquels est partie le Turkménistan, ainsi que sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, le Code de conduite des agents des services chargés de faire appliquer la loi et les Principes d’éthique médicale (à l’intention des médecins exerçant en milieu pénitentiaire). Sur l’ensemble de l’année 2015 et les quatre premiers mois de l’année 2016, 40 sessions de formation à l’intention de 70 agents ont eu lieu à la Direction de l’exécution des peines, et 74 sessions de formation ont été organisées sur le terrain (dans les établissements pénitentiaires), à l’intention de 1 542 personnes.

Au titre de la coopération avec les organisations internationales, notamment avec le Centre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Achkhabad, l’Institut du Ministère de l’intérieur tient régulièrement des séminaires, stages et ateliers de formation, animés par ses enseignants et consacrés aux normes juridiques internationales relatives au traitement des détenus ; des voyages d’étude à l’étranger sont également organisés. Depuis 2012, 24 événements de ce type ont eu lieu au Turkménistan (dans les villes d’Achkhabad, Turkmenbachy et Tedjen), ainsi que 11 voyages à l’étranger ; en tout, près de 200agents des services relevant du Ministère de l’intérieur y ont participé.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de travail et d’activités convenu par le Gouvernement turkmène et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), desexperts internationaux de l’OIM animent des ateliers de formation portant sur le statut juridique et la santé des migrants, réfugiés et apatrides, à l’intention du personnel des ministères et institutions turkmènes compétents (une dizaine d’ateliers ont été organisés en 2015).

C)

Au cours de la période considérée, conformément au plan défini pour mettre en œuvre les programmes éducatifs sur la prévention, les droits de l’homme et l’interdiction de la torture et des autres formes de violence, 42séminaires de formation destinés au personnel de l’administration pénitentiaire ont été organisés, dont 16 à la Direction de l’exécution des peines et 26 dans les colonies pénitentiaires.

D)

La législation relative à l’exécution des peines est appliquée conformément aux normes et principes universellement reconnus du droit international en matière d’exécution des sanctions pénales et de traitement des condamnés, et notamment dans le strict respect des garanties tendant à protéger les détenus contre la torture, la violence et les autres traitements cruels ou dégradants. Les questions de genre sont également prises en compte.

L’article51 du Code d’exécution des peines établit des normes relatives à la séparation des condamnés dans les établissements pénitentiaires : les hommes sont séparés des femmes et les mineurs sont séparés des adultes.

Dans les établissements pénitentiaires où sont détenues des condamnées, la garde des détenues incombe à des surveillantes, qui ont accès à l’ensemble des locaux en question.

L’article177 du Code de procédure pénale contient également des dispositions relatives à la séparation des détenus dans les lieux de détention provisoire. Selon ces dispositions, les hommes sont placés dans des cellules séparément des femmes, les mineurs séparément des majeurs, les étrangers et apatrides séparément des détenus ; d’autres critères sont également appliqués de manière à protéger les droits des détenus.

Le plan national d’action du Turkménistan en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2015-2020 porte notamment sur la mise en œuvre d’une approche sexospécifique concernant la garde et l’interrogatoire des femmes arrêtées ou emprisonnées de quelque façon que ce soit. Il prévoit l’organisation d’activités de formation destinées au personnel travaillant au contact des détenues, en particulier les professionnels de santé et les surveillants, afin de garantir la sécurité de toutes les détenues et de protéger leur dignité, dans le respect du principe d’égalité de traitement. Pour ce faire, la thématique des aspects spécifiques du travail au contact des détenues a été intégrée aux programmes de formation professionnelle et militaire du personnel des établissements spécialisés.

E)

À l’Institut du Ministère de l’intérieur, établissement de formation professionnelle supérieure du personnel relevant de ce ministère, les étudiants de troisième année du département de droit et des départements des établissements spécialisés et des forces du Ministère de l’intérieur suivent un cours de droit international d’une durée de cinquante heures. Dans ce cadre, ils étudient entre autres les thèmes suivants : 1) Déclaration sur les obligations internationales relatives aux droits de l’homme du Turkménistan neutre. Adhésion du Turkménistan aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme ; 2) Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Concrètement, les enseignants leur apprennent que tous les êtres humains sont égaux et que les mauvais traitements et la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et autres sont catégoriquement interdits.

F)

Dans ce même institut, les étudiants de troisième année suivent cinquante-quatre heures de cours sur les forces de l’ordre du Turkménistan et tous les étudiants du département de droit, du département des établissements spécialisés et du département des forces du Ministère de l’intérieur, sauf ceux de première année, suivent des cours de droit pénal, à raison de trois cent vingt-quatre heures pour ceux du département des établissements spécialisés, et de deux cent quatre-vingt-douze heures pour ceux du département des forces du Ministère de l’intérieur. L’analyse du système judiciaire turkmène et du fonctionnement des forces de l’ordre fait ainsi partie de leur cursus, l’objectif étant de les mettre parfaitement au fait des dispositions de la Convention des droits de l’homme.

14.Compte tenu des précédentes observations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour que des organismes indépendants contrôlent et inspectent les lieux de détention, notamment :

a)Indiquer si les lieux de détention sont contrôlés, si des représentants de ces organismes visitent régulièrement les détenus et s ’ ils reçoivent les plaintes des personnes arrêtées ;

b)Indiquer la date de visite des lieux de détention ;

c)Indiquer si l ’ État partie a autorisé le C omité international de la Croix ‑ Rouge à visiter toutes les prisons ;

d)Indiquer si l ’ État partie a autorisé d ’ autres États, organisations indépendantes et organisations internationales à visiter les lieux de détention. En outre, donner des renseignements à jour sur la volonté de l ’ État partie d ’ accepter la visite de mécanismes des Nations Unies comme le Rapporteur spécial sur la torture et le Groupe de travail sur la détention arbitraire.

A)-B)

Les lieux de détention sont placés sous le contrôle permanent de la Direction de l’exécution des peines du Ministère de l’Intérieur, qui effectue des visites régulières auprès des détenus et s’enquiert de leur situation et de leurs conditions de détention.

Le Règlement des commissions de surveillance a été approuvé par décision présidentielle en date du 31 mars 2010. Les lieux de détention sont inspectés conformément au programme de travail annuel de ces commissions. Sur l’année 2015 et les six premiers mois de l’année 2016, neuf inspections ont eu lieu.

Les commissions de surveillance veillent au respect de la loi dans les établissements pénitentiaires, au respect des procédures et des conditions de détention des condamnés, à la qualité des conditions de logement et d’hygiène des condamnés, à leur affectation à des travaux d’intérêt général, à leur accès aux soins médicaux, au respect des dispositions légales relatives à la libération anticipée des condamnés ou à la commutation de leur peine en une peine plus légère, ainsi qu’à l’organisation des visites des membres de la famille ou d’autres personnes et au respect des modalités de transmission, de réception ou d’envoi de colis, d’argent ou de lettres par les condamnés.

Au cours des inspections effectuées en 2015 et sur les quatre premiers mois de l’année 2016, les commissions de surveillance ont examiné 23 requêtes écrites de condamnés concernant des questions de transfert dans d’autres colonies ou d’accès aux soins médicaux (les motifs des demandes de transferts étaient très variables : difficultés relationnelles avec d’autres condamnés, rapprochement du lieu de résidence de membres de la famille des condamnés, conditions climatiques). Ces 23 requêtes ont toutes été satisfaites.

C)-D)

Le Ministère de l’intérieur collabore étroitement avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’OSCE au sujet de l’accès des représentants des organisations internationales à tous les lieux de détention. Le Gouvernement turkmène et la représentation régionale du CICR pour l’Asie centrale établissent chaque année un plan d’action au titre de la coopération multilatérale dans le domaine des systèmes pénitentiaires. Depuis 2011, le CICR effectue ainsi des visites humanitaires dans différents établissements du système pénitentiaire. Entre 2011 et 2014, six établissements ont été visités.

Le 19 août 2014, M. Ivo Petrov, chef du Centre de l’OSCE à Achkhabad, a visité la colonie pour femmes DZ-K/8 de la Direction de la police de la province de Dachogouz.

Le 28 septembre 2015, les chefs des représentations diplomatiques de Grande‑Bretagne (MmeLynne Smith), des États-Unis d’Amérique (M. Allan Mustard), d’Allemagne (M. Ralf Breth) et de France (M. Patrick Pascal) au Turkménistan, la Représentante résidente du PNUD au Turkménistan (MmeJacintaBarrins) et le chargé d’affaires de l’Union européenne au Turkménistan (M. Denis Daniilidis) ont visité un établissement pénitentiaire.

Au cours de cette visite, ils ont eu l’occasion d’observer l’ensemble des locaux de l’établissement.

Le projet de Protocole d’accord entre le Gouvernement turkmène et le Comité international de la Croix-Rouge concernant la coopération et les activités humanitaires en faveur des personnes privées de liberté est toujours en cours d’élaboration.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15) :

a) Indiquer le lieu où se trouvent les personnes qui seraient détenues au secret par l ’ État partie, y compris celles qui ont été emprisonnées dans le cadre de l ’ affaire de la tentative d ’ assassinat de l ’ ancien Président, en 2002, notamment Boris Shikhmuradov , Konstantin Shikhmuradov , Batyr Berdyev et Rustam Dzhumayev , et d ’ autres personnes telles que le journaliste Saparmamed Nepeskuliev , qui serait détenu au secret par les autorités de l ’ État partie depuis juillet 2015. Indiquer également si l ’ État partie a informé les familles et les avocats de l ’ une quelconque des personnes susnommées de leur situation et du lieu où elles se trouvaient au cours de la période considérée, et donner des renseignements sur toute mesure prise par l ’ État partie pour permettre aux personnes détenues de recevoir la visite de leurs proches ;

b) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour supprimer de fait la détention et l ’ emprisonnement au secret au cours de la période considérée et pour garantir que toutes les personnes placées au secret soient remises en liberté ou inculpées et jugées selon une procédure régulière ;

c) Communiquer des informations sur toute mesure prise pour enquêter sur tous les cas présumés de disparition non élucidés, accorder une réparation selon qu ’ il convient et informer les familles des victimes de l ’ issue des enquêtes menées et des poursuites intentées.

S’agissant de Boris Shikhmuradov, nous précisons qu’il a été condamné à la réclusion à perpétuité, en 2003, par la Cour suprême au titre de l’article 275, paragraphe 1 (Organisation d’association criminelle ou participation à une association criminelle), de l’article 287, paragraphe 3 (Acquisition, vente, stockage, transport, expédition ou port illicites d’armes, de munitions, de matières ou engins explosifs), de l’article 214, paragraphe 2 (Franchissement illicite de la frontière du Turkménistan), de l’article 254, paragraphe 4 (Contrebande), de l’article 176, paragraphe 1 (Attentat contre le Président du Turkménistan), de l’article 174, paragraphe 2 (Complot visant à s’emparer du pouvoir), de l’article 271, paragraphe 3 (Terrorisme), de l’article 101, paragraphe 2 (Homicide volontaire), de l’article 218 (Faux, fabrication et vente de faux documents, tampons, cachets, formulaires ou usage de faux), de l’article 231, paragraphe 4 (Vol aggravé), de l’article 129, paragraphe 3 (Privation de liberté illégale), de l’article 273, paragraphe 1 (Organisation d’un groupe armé illégal ou participation à ses activités) et de l’article 235, paragraphe 2 (Dégradation ou destruction volontaire d’un bien) du Code pénal.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) :

a) Fournir des données annuelles, ventilées par lieu de privation de liberté, sur le nombre de décès en détention imputés à des agents de l ’ État ou à d ’ autres prisonniers et le nombre d ’ enquêtes ouvertes sur des cas de décès en détention, depuis 2011 ; indiquer si les conclusions de ces enquêtes ont été rendues publiques et si des poursuites ont été intentées et, si tel est le cas, quelle en a été l ’ issue ;

b) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour garantir que tout décès en détention donne lieu à des examens effectués par un médecin légiste indépendant, notamment en autorisant les membres de la famille du défunt à demander qu ’ une autopsie soit effectuée par un expert indépendant, ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour que les tribunaux de l ’ État partie retiennent à titre de preuve les conclusions de telles autopsies dans les procédures pénales et civiles ;

c) Communiquer des informations sur tout fait nouveau faisant suite aux préoccupations exprimées au sujet du décès en détention de la journaliste Ogulsa par Muradova , en 2006, décès dont il a été fait état dans les rapports du Secrétaire général (voir A/61/489, par. 39) et de plusi eurs rapporteurs spéciaux (voir A/HRC/WG.6/ 3/TKM/2, par. 38), en sus des renseignements fournis au paragraphe 141 du rapport de l ’ État partie. Indiquer si une autopsie a été pratiquée dans cette affaire et, dans l ’ affirmative, quelles en ont été les conclusions, et donner des renseignements sur toute mesure prise par l ’ État partie en conséquence.

A)

Il arrive que des condamnés décèdent en détention. Dans chaque cas, le décès donne lieu à l’ouverture d’une enquête interne et ses causes sont établies.

B)

Il arrive que des condamnés décèdent en détention. Chaque fois qu’un détenu décède dans un lieu de privation de liberté, il est procédé à l’établissement d’un avis spécial, dont un exemplaire est adressé au Service du procureur chargé du contrôle du respect de la légalité de l’exécution de la peine dans l’établissement en question, et une expertise médico-légale doit impérativement être réalisée afin d’établir les causes du décès.

C)

OgulsaparGarlyevnaMuradova, retraitée née en 1948, de nationalité turkmène, et sans antécédents judiciaires, qui s’était entendue avec SapardurdyKhadjiev, le 10 juin 2006, à son domicile, sur la vente de munitions à AnnakurbanAmanguylydjov, a été condamnée le 17 août 2006 par le tribunal d’Achkhabad à six ans de privation de liberté en établissement pénitentiaire de régime ordinaire au titre de l’article 287 (Acquisition, vente, stockage, transport, expédition ou port illicites d’armes, de munitions, de matières ou engins explosifs) du Code pénal.

En septembre 2006, la condamnée OgulsaparMuradova s’est suicidée par pendaison. Le ministère public a ouvert une enquête à la suite de ce suicide et, le 13 septembre 2009, il a décidé de classer l’affaire, aucune infraction n’ayant été constituée. Le corps de OgulsaparMuradova a été remis à ses proches.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18) :

a) Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la violence en détention, notamment la violence physique, tout acte de violence sexuelle, les viols ou les châtiments collectifs infligés par des membres du personnel pénitentiaire et/ou des détenus, avec le consentement ou à l ’ instigation de l ’ administration pénitentiaire. À cet égard, donner des informations détaillées sur toute mesure prise pour garantir que tous les cas signalés de torture, de mauvais traitements ou d ’ usage excessif de la force en milieu carcéral fassent l ’ objet d ’ une enquête diligente, effective et impartiale, menée par un mécanisme indépendant et qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ;

b) Donner des renseignements sur toute enquête ouverte depuis la soumission du précédent rapport de l ’ État partie sur des cas présumés de violences et de viols commis par des agents de l ’ État contre des détenues à Achkhabad en 2007 et à la prison pour femmes de Dachogouz en 2009 et, s ’ il y a lieu, sur les conclusions de ces enquêtes, notamment sur les peines prononcées contre les auteurs des faits et les mesures de réparation accordées aux victimes ;

c) Donner des renseignements sur toute enquête menée sur les coups et blessures graves qui auraient été infligés à cinq prisonniers du camp de travail de Seydi par des gardiens de prison en février 2015 ;

d) Donner des renseignements sur toute enquête menée sur le passage à tabac présumé, en mai 2015, de Bahram Hemdemov , Témoin de Jéhovah, en détention provisoire ou sur toute enquête menée sur les plaintes pour mauvais traitements en détention qui ont été déposées auprès du Comité des droits de l ’ homme par les Témoins de Jéhovah Ahmet Hudaybergenov (voir CCPR/C/115/D/2222/2012) et Mahmud Hudayber genov (voir CCPR/C/115/D/2221/2012) ;

e) Communiquer des informations sur toute mesure prise pour garantir qu ’ il ne soit recouru à la mise à l ’ isolement, qui aurait donné lieu au suicide de plusieurs détenus, qu ’ à titre exceptionnel et pour une durée limitée, conformément au Code d ’ exécution des peines ;

f) Fournir des données sur la surveillance judiciaire des conditions de détention menée par les organes compétents, et indiquer si une instance judiciaire, quelle qu ’ elle soit, a ordonné d ’ enquêter sur des cas présumés de torture ou de mauvais traitements infligés dans des centres de détention au cours de la période considérée.

A)

Pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements sur des détenus ou d’autres personnes, des caméras de vidéosurveillance et des dispositifs d’enregistrement ont été installés dans les maisons d’arrêt et les lieux de privation de liberté.

De même, un travail de prévention de la violence en détention a été entrepris conformément à la directive du Ministère de l’intérieur du 21 mai 2013 relative à la protection et au contrôle des condamnés en milieu carcéral et à l’instruction du 19 décembre 2014 relative aux modalités régissant la détention et le contrôle en maison d’arrêt.

C)

Il n’existe aucun élément d’information concernant les faits mentionnés dans cetalinéa.

D)

Bahram Hemdemov, né en 1963 dans le district de Serdarabat, dans la région de Lebap, de nationalité et d’origine ethnique turkmènes, sans antécédents judiciaires et légalement domicilié au 11 rue Dostluk, appartement 2, village de Khodjagala, district de Serdarabat, région de Lebap, n’a jamais travaillé. Le 19 mai 2015, le tribunal de la région de Lebap l’a condamné à quatre ans de privation de liberté au titre de l’article 177, paragraphe 2 (Incitation à l’hostilité fondée sur l’appartenance sociale, ethnique ou religieuse) du Code pénal. Il purge actuellement sa peine dans l’établissement pénitentiaire LB-K/12 du Département de la police de la région de Lebap.

Résumé de l’affaire : dans l’intention d’attiser l’agitation et l’hostilité religieuse, BahramHemdemov, chef du groupe des Témoins de Jéhovah, organisation religieuse qui ne s’était pas enregistrée conformément à la procédure légale, s’est livré dans la région, en compagnie de coreligionnaires, à des activités de prosélytisme qui ont attisé la haine et l’hostilité religieuses envers une autre religion.

F)

Conformément à la législation en vigueur, le contrôle des conditions de détention des personnes incarcérées dans les lieux de privation de liberté ne relève pas de la compétence de la justice.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) :

a) Fournir, pour la période écoulée depuis 2011, des données statistiques annuelles, ventilées par lieu de détention, sur la capacité d ’ accueil et le taux d ’ occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de personnes placées en détention provisoire dans chaque lieu de détention ;

b) Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour réduire la surpopulation carcérale au cours de la période considérée et rendre ainsi les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté conformes aux normes internationales applicables, y compris à l ’ Ensemb le de règles minima des Nations  Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ; donner notamment des informations à jour sur la construction et la rénovation des centres de détention, dont il est question dans le rapport de l ’ État partie  ;

c) Indiquer si l ’ on est parvenu à diminuer encore le nombre de prisonniers au cours de la période considérée, notamment en appliquant des mesures de substitution à l ’ incarcération, en particulier pendant la période de détention provisoire, en vue de réduire la surpopulation, compte tenu des dispositions des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

d) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour améliorer la situation à la prison pour femmes de Dachogouz , notamment pour donner suite aux préoccupations concernant le surpeuplement des cellules, le fait que les prisonnières travaillent dans des conditions climatiques difficiles et l ’ absence de mécanisme de plainte adéquat ;

e) Donner des renseignements sur les mesures qui ont spécifiquement été prises pour garantir que toutes les personnes placées en détention soient suffisamment et convenablement nourries et aient en permanence accès à l ’ eau potable ; et à des soins de santé adéquats et pour leur assurer des conditions matérielles et des conditions d ’ hygiène convenables et veiller à ce qu ’ elles aient accès à la lumière naturelle et à un éclairage artificiel, ainsi qu ’ à la ventilation, et à ce qu ’ elles puissent participer à des activités de plein air et obtenir des chaussures et des vêtements qui soient adaptés aux conditions climatiques du pays ;

f) Donner, s ’ il y a lieu, des informations sur toute nouvelle mesure prise pour améliorer la situation nutritionnelle et la qualité de vie des personnes placées dans des établissements spécialisés, des maisons d ’ arrêt ou des centres de réadaptation spécialisés en application du décret présidentiel du 11 avril 2014 ;

g) Communiquer des informations sur toute mesure visant à lever les restrictions non justifiées aux visites des familles ;

h) Donner des renseignements sur les mesures qui ont spécifiquement été prises pour garantir que les mineurs soient séparés des adultes pendant toute la durée de la détention ou de la privation de liberté ;

i) En complément des informations communiquées dans le rapport de l ’ État partie sur les mesures prises dans le cadre du Programme national de prévention et de contrôle de la tuberculose mis en œuvre par la Direction de l ’ administration pénitentiaire, donner des renseignements sur toute mesure visant à garantir que les détenus puissent recevoir des services de santé gratuits, notamment des soins dentaires urgents ;

j) Donner des renseignements sur les progrès réalisés dans l ’ installation de systèmes de ventilation dans le service où sont accueillis les patients atteints de tuberculose évolutive, au centre MR/K-15 (hôpital pour détenus) et dans toute autre structure où sont placées des personnes privées de liberté atteintes de tuberculose.

A)

L’occupation des lieux de détention est organisée sur la base des limites imposées par le régime de détention.

B)

Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires bénéficient de toutes les commodités matérielles nécessaires. Les locaux de détention, notamment les dortoirs et les installations sanitaires, répondent aux exigences requises en matière de santé et d’hygiène, et tiennent compte du climat du Turkménistan. L’administration assure aux détenus l’espace vital requis et l’accès à un volume d’air et de lumière suffisant pour les maintenir en bonne santé. La lumière, le chauffage, la ventilation et les commodités matérielles présentes dans les lieux de détention répondent aux prescriptions relatives à la protection de la santé des condamnés. La lumière artificielle est suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.

D’après la législation turkmène, la norme minimale pour l’espace de vie d’un détenu ne peut pas être inférieure à quatre mètres carrés dans une colonie pénitentiaire, à trois mètres carrés dans une prison, et à cinq mètres carrés dans les colonies pénitentiaires pour femmes, les colonies de redressement et les structures de santé pénitentiaires.

Pour rendre la réalité des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays conforme à ces prescriptions, des travaux de réparation, de réhabilitation et de réaménagement des locaux sont entrepris de façon régulière, tandis que les condamnés font l’objet d’un suivi médical et ont accès à un emploi.

De gros travaux de rénovation et de modernisation des installations existantes ont été réalisés ou sont en cours d’exécution dans les établissements pénitentiaires du pays. Ainsi, entre janvier 2012 et juin 2016, c’est-à-dire à la suite de l’examen du rapport périodique du Turkménistan, l’État a affecté plus de 61 060 000 dollars des États-Unis à la construction d’établissements pénitentiaires, à la rénovation complète d’installations existantes et à l’achat de matériel médical. Ces fonds ont servi, entre autres, au financement de travaux de rénovation complète et à la construction de la maison d’arrêt BL-D/5 de la direction de la police de la région de Balkan, d’une maison de santé dans l’enceinte du centre de détention MR-K/16 de la direction de la police de la région d’Akhal, dans la ville de Tedjen (après démolition de l’ancien bâtiment), d’un bâtiment résidentiel dans l’enceinte de la maison d’arrêt AH-D/1 de la direction de la police de la région d’Akhal, et de plusieurs bâtiments au sein de la maison d’arrêt AH-K/3 du district de Gokdepin, dans la région d’Akhal. La somme mentionnée plus haut a par conséquent été intégralement absorbée.

C)

Le Turkménistan a adopté des lois spécifiquement destinées à humaniser son droit pénal. La loi du 9 novembre 2013 a modifié et complété certains articles du Code pénal. Ainsi, les articles 44 (Types de peine) et 84 (Types de peine) du Code pénal ont été complétés par un nouveau type de peine, à savoir la restriction de liberté. Le tribunal peut désormais soumettre un condamné à certaines obligations qui restreignent sa liberté, et le condamné purge sa peine, d’une durée comprise entre un an et cinq ans, à son domicile sous la surveillance de l’organe chargé de l’exécution de la peine, sans être mis à l’écart de la société.

Les sanctions qui étaient prévues par certains articles ont été considérablement allégées, et certaines peines de rééducation par le travail ou de privation de liberté ont été remplacées par des amendes. C’est notamment le cas des sanctions prévues aux articles 108(Atteintes délibérées de gravité moyenne infligées à la santé d’autrui), 109 (Atteintes délibérées sévères ou de gravité moyenne infligées à la santé d’autrui sous la forme d’un traumatisme émotionnel), 110(Atteintes sévères ou de gravité moyenne infligées délibérément à la santé d’une personne par abus du droit de légitime défense ou lors de l’arrestation d’un suspect).

De même, la durée des peines d’emprisonnement ou de rééducation par le travail encourues pour certaines infractions pénales a été réduite. C’est notamment le cas des peines définies dans les articles 142 (Proxénétisme), 143 (Violation des droits d’auteurs, droits voisins et droits de propriété intellectuelle), ou encore 162, paragraphe 1 (Mariage forcé d’une femme ou empêchement à mariage).

Les articles 112 (Voies de fait) et 133 (Insultes) ont été abrogés, et ces infractions n’emportent désormais que des sanctions administratives. De même, conformément à des articles du Code pénal tels que les articles 146 (Atteinte à la vie privée), 147 (Violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques ou autres), 156 (Fait de contraindre un mineur à commettre des actes antisociaux), la responsabilité pénale de l’intéressé n’est engagée que s’il récidive moins d’un an après avoir commis les actes pour lesquels une sanction administrative lui a précédemment été infligée.

D)

Après l’adoption du Code d’exécution des peines, le 25mars 2011, des textes normatifs du Ministère de l’intérieur ont été remaniés et de nombreuses questions liées, entre autres, au régime de détention, à la protection, aux conditions de vie en prison, ont été mises en conformité avec le Code.

Les condamnés qui purgent leur peine en établissement pénitentiaire bénéficient de conditions qui permettent d’envisager leur réinsertion en entretenant des liens sociaux utiles avec leurs proches et qui contribuent à prévenir la commission de nouvelles infractions.

Les questions relatives au régime de détention, aux conditions d’exécution des peines, au travail des détenus et à la formation professionnelle des condamnés sont respectivement régies par les chapitres 10, 11 et 12 du Code d’exécution des peines.

Une nouvelle colonie pénitentiaire pour femmes, respectant pleinement les normes internationales, a été mise en service en octobre 2013, et toutes les détenues de l’ancien établissement ont été transférées dans les nouveaux locaux. La surface totale de la colonie pénitentiaire est de 90 hectares, et l’État a affecté 285 585 000 dollars des États-Unis à saconstruction.

Située dans la région de Dachogouz, cette unique colonie pénitentiaire pour femmes est dotée non seulement de tous les équipements nécessaires au fonctionnement d’une colonie, mais aussi de locaux spéciaux réservés à la prise en charge des femmes enceintes et de leurs bébés. Avant, pendant et après l’accouchement, les femmes bénéficient de toutes les conditions nécessaires et reçoivent des soins spécialisés. La colonie dispose d’un foyer pour enfants, c’est-à-dire d’un bâtiment séparé dans lequel résident les mères et leurs enfants âgés de moins de trois ans.

E)

L’État fournit gratuitement à chaque condamné le matériel hygiénique individuel, la nourriture, le linge de literie, les médicaments et d’autres biens de première nécessité, en fonction de l’emploi du temps de chaque jour et suivant les exigences de quantité et de qualité requises pour préserver l’état de santé et la vigueur du condamné.

Si la personne condamnée est une femme enceinte, une mère allaitante, un mineur, un malade ou un handicapé de catégorieI ou II, elle bénéficie d’une ration de nourriture supplémentaire (décret présidentiel du 11 avril 2014 concernant les normes régissant les rations de nourriture et autres biens matériels indispensables attribués aux personnes incarcérées en établissement pénitentiaire, en maison d’arrêt et en centre fermé de rééducation spécialisée).

Les normes concernant l’équipement matériel (mobilier et autres articles ménagers, moyens de communication et autres) sont définies dans l’arrêté no184 du Ministère de l’intérieur en date du 21 juillet 2014.

Les établissements pénitentiaires sont équipés d’infirmeries pour les condamnés, et des hôpitaux pénitentiaires assurent la prise en charge hospitalière et le traitement des personnes atteintes de tuberculose évolutive et des personnes souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie et autres addictions. Ces dernières peuvent être traitées dans les infirmeries pénitentiaires des colonies.

Les condamnés ayant besoin d’une prise en charge médicale spécialisée sont transférés à l’hôpital pénitentiaire central MR-K/15 de la direction de la police de la région de Maryi.

Le suivi médico-sanitaire et prophylactique des condamnés qui sont privés de liberté s’effectue en lien étroit avec les services de santé locaux, dans le respect de la législation et du règlement pénitentiaire.

L’État a affecté 1 794 500 dollars des États-Unis à l’achat de matériel médical moderne.

L’administration assure aux détenus l’espace vital requis et l’accès à un volume d’air et de lumière suffisant pour les maintenir en bonne santé. La lumière, le chauffage, la ventilation et les commodités matérielles présentes dans les lieux de détention répondent aux prescriptions relatives à la protection de la santé des condamnés. La lumière artificielle est suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.

F)

S’agissant des nouvelles mesures prises pour améliorer la situation nutritionnelle et la qualité de vie des personnes placées dans des établissements spécialisés, des maisons d’arrêt ou des centres de réadaptation spécialisés, il convient de signaler que, conformément au décret présidentiel du 11 avril 2014 réglementant la question de la nourriture et des conditions de vie des personnes détenues dans ces différents types d’établissements, la ration et les quantités de nourriture distribuées aux détenus ont été augmentées et le délai de remplacement de leur tenue, du matériel d’hygiène corporelle, de la lessive, du produit vaisselle et des trousses de réparation de chaussures et de couture a été raccourci.

G)

Conformément à la législation turkmène, sont autorisés à rendre visite aux condamnés :

Leurs avocats et toute autre personne habilitée à leur apporter une assistance juridique qualifiée ;

Les représentants des associations qui contrôlent les activités des organes de supervision de l’application des peines ;

Les employés des représentations diplomatiques et consulaires de pays étrangers et des organisations internationales.

H)

Les exigences relatives à la séparation des condamnés sont intégralement respectées : les hommes et les femmes sont séparés, les mineurs sont séparés des adultes et les membres du personnel judiciaire et de la police sont détenus à l’écart des autres condamnés.

I)

Les établissements pénitentiaires sont équipés d’infirmeries pour les condamnés, et des hôpitaux pénitentiaires assurent la prise en charge hospitalière et le traitement des personnes souffrant de tuberculose évolutive. Les condamnés ayant besoin d’une prise en charge médicale spécialisée sont transférés à l’hôpital pénitentiaire central MR-K/15 de la direction de la police de la région de Maryi.

Dans le cadre du Programme national de prévention et de contrôle de la tuberculose, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé et du secteur médical ont adopté le décret conjoint no 236/493 relatif à l’organisation des soins antituberculeux dans les établissements pénitentiaires et à la mise en œuvre de la stratégie DOTS, en date du 28 décembre 2011.

Des activités ont été entreprises conformément au décret no109 du Ministère de la santé et du secteur médical relatif à l’amélioration de l’action du service de lutte contre la tuberculose, en date du 28 décembre 2011.

Il incombe à la direction de chaque établissement pénitentiaire de veiller à ce que les normes sanitaires et épidémiologiques qui ont été fixées pour protéger la santé des condamnés soient respectées.

Le suivi médico-sanitaire et prophylactique des condamnés qui sont privés de liberté s’effectue en lien étroit avec les services de santé locaux, dans le respect de la législation et du règlement pénitentiaire, et en application du décret no118 du Ministère de l’intérieur donnant instruction concernant le suivi médical des personnes détenues en maison d’arrêt et en établissement pénitentiaire, en date du 16 juillet 2002.

J)

L’hôpital central MR/K-15 est désormais doté d’un système opérationnel de ventilation adapté aux malades atteints de tuberculosemultirésistante.

En outre, l’unité de l’hôpital spécialisée dans le traitement de la tuberculose stable par multithérapie est dotée de la quantité nécessaire de lampes à rayonnement ultraviolets (BVE-60, BSS-2017).

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) :

a) Donner des renseignements à jour sur toute mesure prise pour mettre en place un mécanisme efficace et indépendant chargé de recevoir les plaintes et les allégations émanant de personnes placées en détention provisoire et de condamnés concernant des cas de torture et de mauvais traitements commis par des policiers et des membres du personnel pénitentiaire et concernant des conditions de détention assimilables à de la torture ou à de mauvais traitements et d ’ enquêter sur ces allégations, notamment au titre de l ’ article 182 du Code pénal, sans qu ’ il y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ;

b) Fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique du plaignant, sur le nombre de plaintes déposées auprès des mécanismes de plainte existants concernant des cas de torture et de mauvais traitements commis par des policiers, des membres du personnel pénitentiaire et d ’ autres agents de l ’ État ;

c) Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements qui ont donné lieu à une enquête officielle, et des renseignements sur toute action disciplinaire ou toute procédure pénale intentée contre des agents de l ’ État pour des actes assimilables à des violations de la Convention au cours de la période considérée ;

d) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour garantir que les personnes qui font l ’ objet d ’ une enquête pour acte de torture ou mauvais traitements soient suspendues de leurs fonctions pendant la durée de l ’ enquête, poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

e) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour renforcer l ’ indépendance des mécanismes de plainte existants, notamment de l ’ Institut national pour la démocratie et les droits de l ’ homme et de la Commission d ’ État chargée d ’ examiner les plaintes des citoyens concernant les activités des forces de l ’ ordre ;

f) Communiquer des informations sur toute mesure prise pour informer clairement les prisonniers de leur droit de porter plainte pour torture et mauvais traitements ;

g) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements auprès des autorités publiques, y compris sur toute mesure visant à garantir que les auteurs des plaintes ne subissent pas de représailles, notamment qu ’ ils ne sont pas victimes de mauvais traitements ou de manœuvres d ’ intimidation pour avoir porté plainte ;

h) Donner des renseignements sur toute mesure prise pour que les personnes qui ont été torturées ou ont subi de mauvais traitements dans des lieux de détention puissent obtenir plus facilement leur dossier médical pour étayer leurs allégations ;

i) Communiquer des informations sur toute affaire dans laquelle des prisonniers ont porté plainte pour torture ou mauvais traitements auprès d ’ organisations internationales, conformément à l ’ ar ticle 8 du Code d ’ exécution des  peines ;

j) Indiquer si une enquête indépendante a été menée sur les allégations de torture et de mauvais traitements en détention formulées par Bazargeldy et Aydyemal Berdyev , comme indiqué aux paragraphes 119 et 120 du rapport de l ’ État partie, et dans l ’ affirmative, donner s ’ il y a lieu des renseignements sur l ’ issue de cette enquête.

A)

Conformément à l’article8 du Code d’exécution des peines, les détenus sont autorisés à adresser des suggestions, des requêtes et des plaintes à l’administration de l’organe chargé de l’exécution des peines, à ses autorités hiérarchiques et à d’autres organes du pouvoir exécutif, aux tribunaux, au ministère public, à des associations ainsi qu’à des organisations internationales de défense des droits et libertés de l’homme, une fois que tous les moyens de protection juridique internes ont été épuisés.

Les détenus sont autorisés à adresser, oralement ou par écrit, des suggestions, des requêtes et des plaintes, notamment sur des questions concernant des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes. L’administration de l’organe chargé de l’exécution des peines examine ces suggestions, requêtes et plaintes sans délai.

B)-C)

Au cours de l’année 2015 et du premier semestre de 2016, le Ministère de l’intérieur a reçu 14plaintes de proches de détenus pour des mauvais traitements commis par des membres du personnel pénitentiaire. Chacune de ces plaintes a donné lieu à l’ouverture d’une enquête, mais aucune d’entre elles n’a permis d’établir que des détenus avaient été maltraités par des membres du personnel pénitentiaire.

D)

Des mesures efficaces sont prises pour améliorer les formes et les méthodes de travail des unités compétentes des établissements spécialisés en vue d’empêcher l’emploi de la torture et les mauvais traitements envers des personnes purgeant une peine de privation de liberté. Tout d’abord, la responsabilité encourue par les agents de la fonction publique a été renforcée pour l’observation des règles établies concernant le régime de détention, de même que le contrôle du travail de surveillant et d’éducateur dans les établissements spécialisés. Entre 2014 et la fin du premier semestre de 2016, un agent pénitentiaire, qui était en poste dans l’établissement de la direction de la police de la région d’Akhal, a été sanctionné pour abus de pouvoir ou non-respect des obligations incombant aux agents de la fonction publique.

Depuis l’adoption de l’article 1821 (Torture) du Code pénal, les tribunaux turkmènes n’ont pas encore eu à instruire d’affaire de cette catégorie.

La législation turkmène réprime le fait, pour des agents de la force publique, d’infliger des violences ou des traitements avilissants à des personnes parties à une procédure pénale aux fins d’obtenir des témoignages, ainsi que le fait, pour un agent de la force publique, d’abuser de son pouvoir.

En vertu de l’article227 du Code de procédure pénale, il est interdit, au stade de l’instruction judiciaire, de recourir à la violence, aux menaces ou à d’autres actions illicites ainsi que de mettre en danger la vie et la santé des personnes qui participent à l’instruction.

E)

En janvier 2016, « afin de continuer d’améliorer le fonctionnement des organes de l’État et des associations en ce qui concerne la protection des droits et libertés de la personne et la mise en œuvre des règles du droit international humanitaire dans la législation nationale et la pratique juridique », le Président du Turkménistan a promulgué un décret portant approbation du Plan national d’action pour les droits de l’homme 2016-2020.

Ce plan d’action comporte plusieurs initiatives élaborées en tenant compte des recommandations de l’ONU approuvées par le Turkménistan en ce qui concerne les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels. Il définit des tâches et objectifs concrets, les moyens de les accomplir et des indicateurs permettant d’évaluer les résultats obtenus.

Le paragraphe 17 du chapitre « Droits civils et politiques » du Plan national d’action prévoit la poursuite de l’amélioration du traitement des plaintes et des requêtes émanant des citoyens.

La défense des droits et libertés de l’individu est notamment assurée par la Commission d’État chargée d’instruire les plaintes relatives aux activités des forces de l’ordre, créée en application d’un décret présidentiel en date du 19 février 2007.

F)-G)

Les condamnés ont le droit d’être informés de leurs droits et obligations, ainsi que des règles et conditions relatives à l’exécution de leur peine. L’administration pénitentiaire est tenue de communiquer par écrit à chaque condamné, dès son placement dans l’établissement, tous les renseignements concernant la façon de communiquer avec les détenus, le règlement intérieur de l’établissement et les procédures à suivre pour soumettre une plainte.

Conformément à l’article8 du Code d’exécution des peines, les détenus ont droit à ce que le personnel les traite poliment, de façon à développer en eux l’estime de soi et à leur faire prendre conscience de leur responsabilité. Ils ne doivent pas faire l’objet de tortures, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ne peuvent être soumis, même avec leur consentement, à des expériences, entre autres médicales, mettant leur vie et leur santé en danger.

Conformément à l’article11 du Code d’exécution des peines, les détenus sont autorisés à adresser, oralement ou par écrit, des suggestions, des requêtes et des plaintes, notamment sur des questions qui concernent des violations de leurs droits et intérêts légitimes. L’administration de l’organe chargé de l’exécution des peines examine ces suggestions, requêtes et plaintes sans délai.

Ils ont le droit de donner des explications et de déposer des suggestions, des requêtes et des plaintes dans leur langue maternelle ou dans toute autre langue qu’ils maîtrisent et, le cas échéant, de bénéficier des services d’un interprète selon les modalités prévues à cet effet. Ils ont droit à une assistance psychologique, assurée par les psychologues des établissements pénitentiaires et d’autres personnes habilitées à dispenser ces soins.

Les suggestions, requêtes et plaintes des personnes condamnées à une peine de privation de liberté ou incarcérées dans un quartier militaire sont acheminées au destinataire par l’administration de l’établissement pénitentiaire. Les personnes condamnées à d’autres formes de peine envoient leurs suggestions, requêtes et plaintes elles-mêmes.

Les services et fonctionnaires auxquels sont adressées les suggestions, requêtes et plaintes des détenus doivent les examiner dans les délais requis et faire connaître aux détenus les décisions prises.

J)

Bazargeldy et AydyemalBerdyev, qui avaient promis à AbdourahmanChamoukhamedov de l’aider à acheter deux appartements neufs construits dans un immeuble par l’organisme Arkatchgourlouchyk, entité relevant du Ministère de la construction, ont touché 25 000 dollars des États-Unis en plusieurs versements entre 2004 et 2009. Au cours de la conversation concernant la «transaction», BazargeldyBerdyev s’est fait passer pour un procureur du ministère public général et a assuré à AbdourahmanChamoukhamedov qu’il pouvait l’aider à acheter les appartements à crédit hypothécaire à réception d’un premier versement de 6 000 dollars (3 000 par appartement). Il a touché au total 25 000 dollars en plusieurs versements, qui n’ont jamais été rendus à la victime.

L’enquête a permis d’établir qu’il y avait eu escroquerie et, le 4avril 2011, l’officier de police judiciaire a introduit une action pénale en vertu de l’article 228 (Escroquerie), paragraphe 4, du Code pénal. Le 18 avril 2011, les époux Berdyev ont été placés en détention provisoire, car ils ne s’étaient pas rendus à la convocation. BazargeldyBerdyev avait déjà été condamné pour escroquerie, une affaire au cours de laquelle il s’était fait passer pour un fonctionnaire du Ministère de la sécurité nationale.

Une enquête a été diligentée sur requête de Bazargeldy et Aydyemal Berdyev pour allégations de torture et de mauvais traitements en détention, mais ces allégations n’ont pas été confirmées.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6 et 21) :

a) Donner des renseignements sur toute modification apportée à la législation au cours de la période considérée pour introduire des dispositions portant expressément sur le droit des victimes de torture et de mauvais traitements d ’ obtenir réparation, notamment d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et de se voir garantir la réadaptation la plus complète possible, conformément à l ’ article 14 de la Convention ;

b) À la lumière du paragraphe 46 de l ’ observation générale n o  3 (2012) du Comité sur l ’ application de l ’ article  14 par les États parties, donner des renseignements sur le nombre de demandes d ’ indemnisation qui ont été présentées devant les tribunaux par des personnes se disant victimes de torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant de l ’ indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Indiquer également quels types de programmes de réadaptation sont proposés aux victimes de torture et de mauvais traitements par l ’ État partie et préciser s ’ ils prévoient une assistance médicale et psychologique, et fournir des données sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces programmes de réadaptation au cours de la période considérée ;

c) Indiquer si l ’ État partie a pris des mesures pour donner suite aux constatations du Comité des droits de l ’ homme concernant les affaires suivantes :

i) Komarovski c. Turkménistan (voir CCPR/C/93/D/1450/2006), indiquer si l ’ État partie a exercé une action pénale pour poursuivre et sanctionner les agents de l ’ État qui ont passé à tabac Leonid Komarovski , ont cherché à l ’ intimider et lui ont administré contre son gré des substances dont on ignore la nature dans les locaux du Ministère de la sécurité nationale pendant cinq mois à compter du 29 novembre 2002, et si M. Komarovski a obtenu une réparation suffisante, notamment s ’ il a été indemnisé ;

ii) Khadzhiev c. Turkménistan (voir CCPR/C/113/D/2079/2011), indiquer si l ’ État partie a mené une enquête approfondie et efficace sur le cas de Sapardurdy Khadzhiev , qui a été placé en détention provisoire en 2006, puis emprisonné jusqu ’ en 2013 pour des motifs ayant trait, selon lui, à son activité de défenseur des droits de l ’ homme et qui a été victime de torture pendant cette période ; préciser si l ’ État partie a communiqué à l ’ intéressé des renseignements détaillés sur les conclusions de l ’ enquête ; si les personnes responsables des violations commises ont été poursuivies, jugées et sanctionnées et si l ’ intéressé a obtenu une réparation adéquate, notamment s ’ il a été indemnisé. À ce sujet, le Comité note qu ’ il est indiqué dans le paragraphe 124 du rapport de l ’ État partie que M.  Khadzhiev a été remis en liberté en février 2013, après avoir obtenu la grâce présidentielle.

B)

Les tribunaux turkmènes n’ayant eu à connaître d’aucune affaire pénale concernant des actes de torture, aucune affaire civile de demande d’indemnisation pour de tels faits n’a été examinée.

ii)

SapardurdyKhadzhiev, citoyen turkmène originaire d’Achkhabad, né en 1959, a été jugé en 2002 en application de l’article292 du Code pénal (Fabrication illicite, transformation, acquisition, stockage, transport ou expédition de produits stupéfiants ou de substances psychotropes destinés à la vente) et condamné à neuf ans de privation de liberté. Il a été libéré en 2003 après avoir obtenu la grâce présidentielle. Le 25 août 2006, il a de nouveau été condamné à sept ans de privation de liberté pour la commission d’une infraction relevant de l’article 287 du Code pénal (Acquisition illégale, vente, stockage, transport, expédition ou port d’armes, de munitions, de matières ou d’engins explosifs). Il a été libéré le 15 février 2013 en vertu d’un décret de grâce présidentielle.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20) :

a) Donner des renseignements sur toute mesure supplémentaire prise par l ’ État pour garantir que les aveux obtenus par la torture ne puissent pas être invoqués comme éléments de preuve dans une proc édure, conformément à l ’ article  1 5 de la Convention, à l ’ article  45 de la Constitution et au paragraphe 1 de l ’ article  25 du Code de procédure pénale ;

b) Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour réexaminer les affaires reposant exclusivement sur des aveux et, si les aveux en question ont été obtenus par la torture ou les mauvais traitements, mener une enquête diligente et impartiale et ordonner des mesures correctives en faveur des victimes ;

c) Donner des renseignements sur l ’ application des dispositions qui interdisent de considérer comme recevables des preuves obtenues par la contrainte et sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, l ’ exclusion par les magistrats de tout élément de preuve obtenu par quelque forme de contrainte ou de torture que ce soit ; et indiquer si des agents de l ’ État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux au cours de la période considérée ;

d) Indiquer si des mesures ont été prises pour améliorer les méthodes d ’ enquête judiciaire de façon à mettre fin à la pratique consistant à utiliser les aveux comme élément de preuve essentiel et central dans le cadre des poursuites pénales, dans certains cas en l ’ absence de tout autre élément de preuve.

D)

Conformément à l’article18 du Code de procédure pénale, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée selon la procédure établie dans ledit Code et confirmée par le verdict du tribunal et sa mise à exécution.

Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant à la culpabilité du prévenu, ceux-ci bénéficient au prévenu. Doivent également bénéficier au prévenu les doutes qui naissent de l’application des lois pénales ou de procédure pénale.

Nul n’est tenu de démontrer son innocence. En l’absence d’autres éléments, de simples aveux ne peuvent faire preuve de culpabilité.

Le verdict de culpabilité ne peut être fondé sur de simples présomptions ; il doit être confirmé par un ensemble suffisant de preuves fiables.

Dans l’administration de la justice, ne peuvent être examinés et retenus des éléments de preuve recueillis par des moyens illégaux, ou de source inconnue.

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des renseignements sur :

a) Toute mesure prise pour abroger les textes de loi qui autorisent l ’ administration obligatoire de traitements médicaux, y compris l ’ expérimentation médicale, sans le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé ;

b) Toute mesure prise pour établir une distinction claire entre la procédure d ’ internement forcé en établissement psychiatrique et la procédure de traitement psychiatrique forcé ;

c) Les mesures prises pour garantir le droit du patient d ’ être entendu en personne par le juge qui ordonne l ’ hospitalisation et pour faire en sorte qu ’ un recours puisse être formé contre une telle décision ;

d) Les mesures qui ont été prises pour autoriser l ’ accès d ’ observateurs et de mécanismes de surveillance indépendants aux établissements et hôpitaux psychiatriques ;

e) Toute mesure prise pour instituer un mécanisme de plainte indépendant, publier une brochure contenant des informations sur ses procédures et veiller à ce que cette brochure soit distribuée aux patients et à leur famille ;

f) Toute modification apportée aux lois qui autorisent la privation de liberté fondée sur le handicap et la « dangerosité » potentielle d ’ une personne, en vue d ’ interdire l ’ internement forcé, fondé sur le handicap, d ’ enfants et d ’ adult es handicapés.

A)

Les personnes souffrant de troubles mentaux jouissent de l’ensemble des droits et libertés garantis aux citoyens par la Constitution et les lois.

Conformément à l’article 5(Droit des personnes souffrant de troubles mentaux) de la loi de 1993 (modifiée et complétée en 2009) sur les soins psychiatriques, toute personne souffrant de troubles mentaux a le droit, dans le cadre de sa prise en charge psychiatrique :

D’être traitée avec respect et humanité, sans atteinte à sa dignité d’être humain ;

D’être informée de ses droits et de recevoir des informations, dans une forme qui lui est accessible et tenant compte de son état psychique, sur la nature de ses troubles de santé mentale et les méthodes de traitement appliquées ;

De recevoir uniquement les soins nécessaires et, dans la mesure du possible, en fonction de son lieu de résidence ;

De ne séjourner dans un hôpital psychiatrique que le temps nécessaire à son examen et à son traitement ;

De bénéficier de toutes les formes de traitement (y compris les cures en sanatorium et en station thermale) sur avis médical ;

De recevoir des soins psychiatriques dans des conditions conformes aux prescriptions sanitaires et d’hygiène ;

De manifester préalablement, à tous les stades du protocole, son accord ou son refus de faire l’objet d’expérimentations de médicaments et de procédures médicales, de recherches scientifiques ou d’un processus d’enseignement, d’être photographiée, filmée ou vidéographiée ;

De faire venir à sa demande tout spécialiste des soins psychiatriques, sous réserve qu’il accepte d’intégrer la commission médicale chargée des questions réglementées par la loi ;

De donner son consentement préalable au traitement proposé (ce consentement étant donné par le représentant légal dans le cas des mineurs de moins de 15 ans et des personnes reconnues juridiquement incapables) ou de refuser ce traitement, excepté s’il s’agit de l’application d’une mesure de soins contraignante, d’un internement d’office sur décision de justice ou d’une hospitalisation d’urgence ;

De contester les actes illégaux des autorités sanitaires et de fonctionnaires qui portent atteinte à ses droits et intérêts légitimes ;

De bénéficier de l’assistance d’un avocat, de son représentant légal ou de toute autre personne dans les conditions prévues par la loi.

En matière de protection sociale et d’enseignement spécialisé, aucune restriction des droits et libertés des personnes souffrant de troubles mentaux n’est autorisée au seul motif du diagnostic psychiatrique ou du seul fait que ces personnes sont soumises à un suivi ambulatoire ou sont placées dans un hôpital psychiatrique ou un établissement neuropsychiatrique

Conformément à l’article13 de la loi, des mesures de soins contraignantes sont applicables, sur décision de justice, aux personnes souffrant de troubles psychiques ayant commis des actes qui compromettent l’ordre public, pour les motifs et selon les dispositions fixées par la législation turkmène.

B)

Conformément à l’article11 (Consentement au traitement), le traitement ne peut être administré sans le consentement du patient ou de son représentant légal que dans le cas de mesures de contrainte d’ordre médical, sur décision du tribunal, ou s’il s’agit d’une hospitalisation d’office fondée. Le traitement est alors administré sur décision d’une commission de médecins psychiatres, excepté en cas d’urgence.

Il est interdit d’employer à l’égard de ces personnes – pour le traitement de troubles mentaux – des méthodes chirurgicales ou autres entraînant des conséquences irréversibles ainsi que de procéder à l’expérimentation de médicaments et de procédures médicales.

Conformément à l’article 28(Motifs d’internement d’office en hôpital psychiatrique), une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée dans un établissement psychiatrique sans son consentement ou celui de son représentant légal avant qu’un juge ait rendu une décision, si elle ne peut être examinée ou soignée que dans le cadre d’une hospitalisation et si son trouble mental est grave et entraîne :

а)**Un danger direct pour elle-même ou pour son entourage ; ou

b)Une inaptitude à se prendre en charge, c’est-à-dire l’incapacité de subvenir de manière autonome à ses besoins vitaux ; ou

v)Des atteintes graves à sa santé résultant d’une détérioration de son état mental en l’absence de soins psychiatriques.

Conformément à l’article 32(Recours au tribunal aux fins d’hospitalisation d’office), la décision d’interner un patient en hôpital psychiatrique sans son consentement pour les motifs prévus à l’article 28 revient au tribunal du lieu où se situe l’établissement psychiatrique.

La demande d’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique est soumise au tribunal par le représentant de l’établissement où se trouve le patient.

Elle doit préciser les motifs juridiques de l’internement d’office et être accompagnée de l’avis motivé de la commission d’expertise psychiatrique concluant à la nécessité de prolonger l’hospitalisation du patient.

L’acceptation de la demande par le juge vaut autorisation d’internement du patient en hôpital psychiatrique pour la durée nécessaire à l’examen de la susdite demande.

C)

Conformément à l’article 33(Examen des demandes d’hospitalisation d’office), la demande d’internement d’office en hôpital psychiatrique est examinée par le juge dans un délai de cinq jours à compter de sa réception par le tribunal ou par l’établissement psychiatrique.

Le patient doit se voir accorder le droit de participer en personne à l’examen judiciaire de la demande d’internement. Si les éléments communiqués par le représentant de l’établissement psychiatrique indiquent que l’état mental du patient ne lui permet pas de se rendre au tribunal, le juge procède à l’examen de la demande au sein même de l’établissement psychiatrique.

Le procureur, le représentant de l’établissement psychiatrique requérant l’internement et le représentant du patient doivent obligatoirement participer à l’examen de la demande.

Conformément à l’article 34(Décision du juge concernant une demande d’hospitalisation d’office), après avoir examiné la demande sur le fond, le juge peut soit y accéder, soit la rejeter.

La décision du juge de faire droit à la demande constitue le fondement juridique de l’internement et du maintien ultérieur du patient en établissement psychiatrique.

La décision du juge est susceptible d’appel dans un délai de dix jours par la personne internée, son représentant, le directeur de l’établissement psychiatrique, par une organisation habilitée légalement ou réglementairement à défendre les droits civils, ou par le procureur, selon les modalités prévues par le Code de procédure civile.

D)

Des associations de médecins psychiatres et d’autres associations peuvent, en vertu de leur règlement, contrôler le respect des droits et des intérêts légitimes des citoyens à la demande ou avec le consentement de ces derniers dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique. Le droit de visiter des établissements de soins psychiatriques et neuropsychologiques doit être stipulé dans leur règlement et être en accord avec les autorités dont dépendent les établissements en question.

Les représentants des associations sont tenus de convenir des modalités de leur visite avec la direction de l’établissement concerné, de prendre connaissance du règlement de celui-ci et de l’appliquer, et de signer un document par lequel ils s’engagent à ne pas divulguer le secret médical. Ils ont le droit de recevoir des informations médicales dans les limites de ce qui est prévu par la loi, avec le consentement des patients ou de leur représentant légal.

E)

Le contrôle de l’État sur les établissements, les organisations et les personnes qui dispensent des soins psychiatriques est exercé par les organes locaux du pouvoir exécutif.

Les organes de l’État chargés de la santé publique, de la protection sociale, de l’éducation, ainsi que les ministères et administrations de tutelle contrôlent les activités des établissements de soins psychiatriques et neuropsychologiques. Les organes de santé publique exercent aussi un contrôle sur les médecins libéraux.

Le Procureur général et les procureurs qui lui sont subordonnés veillent au respect de la loi relative aux soins psychiatriques. En vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, ils prennent les mesures nécessaires pour rétablir dans leurs droits les personnes souffrant de troubles mentaux qui ont été lésées et protéger leurs intérêts légitimes et pour faire en sorte que les auteurs de violations soient poursuivis.

F)

Le Mejlis est actuellement en train d’élaborer, en collaboration avec des experts de l’OMS, un projet pour une nouvelle rédaction de la loi relative à la fourniture de soins psychiatriques.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), dans lesquelles celui-ci s’est dit préoccupé par les allégations nombreuses et concordantes faisant état d’actes d’intimidation, de représailles et de menaces contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et leurs proches :

a) Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour protéger les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes contre les manœuvres d ’ intimidation ou actes de violence liés à leurs activités, à la fois dans l ’ État partie et à l ’ étranger ;

b) Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir que des enquêtes diligentes, impartiales et approfondies soient menées sur les manœuvres d ’ intimidation ou la violence dont sont victimes les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes, ainsi que sur les mesures prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels faits ;

c) Communiquer des informations sur l ’ issue de toute enquête menée sur d ’ autres cas présumés de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements, ou de menaces contre des défenseurs des droits de l ’ homme et des journalistes au cours de la période considérée ;

d) Indiquer si l ’ État partie a pris des mesures pour ordonner l ’ ouverture d ’ enquêtes indépendantes comme suite aux conclusions du Groupe de travail sur la détention arbitraire, notamment à l ’ avis que celui-ci a adopté en août 2013 – et qui est décrit au paragraphe  136 de son rapport – , dans lequel il a estimé que le militant Goulgeldi Annanyazov était détenu arbitrairement par l ’ État partie depuis 2008 (A/HRC/WGAD/2013/22). Donner des renseignements sur l ’ état d ’ avancement et l ’ issue de ces enquêtes.

Au Turkménistan, les droits fondamentaux des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont garantis et protégés par la Constitution et les lois en vigueur.

Conformément à la Constitution, les citoyens ont le droit d’avoir des convictions et de les exprimer librement, et ils ont le droit de recevoir des informations, pour autant que celles-ci ne soient pas couvertes par le secret d’État ni ne revêtent un caractère confidentiel protégé par la loi (art.28).

Le 3 mai 2014, le Mejlis a adopté la loi sur l’information et sa protection, qui réglemente les relations résultant de l’exercice du droit à la recherche, à la collecte, à l’obtention, à l’envoi, à la production, à la conservation, à la concession, à la diffusion et à l’utilisation d’informations, ainsi que de l’application des technologies de l’information et de la garantie de la protection de l’information. Ces relations sont fondées sur les principes suivants : liberté de recherche, d’obtention, de transmission, de production, de collecte, de conservation et de diffusion de l’information par tous moyens légaux, instauration de restrictions d’accès à l’information exclusivement prévues par la loi, présentation en temps utile d’informations dignes de foi et inadmissibilité de la pratique consistant à favoriser par la voie d’instruments législatifs ou réglementaires l’utilisation de certaines technologies de l’information par rapport à d’autres. En vertu de l’article7 de cette loi, les personnes physiques ont le droit de recevoir des organes de l’État, des organes locaux du pouvoir exécutif et des collectivités locales et de leurs agents, selon les modalités prévues par la législation, des informations concernant directement leurs droits et libertés.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi du 22 décembre 2012 sur les médias, les médias sont libres au Turkménistan. L’État garantit aux médias la liberté d’expression. Nul ne peut interdire aux médias de diffuser des informations ou entraver la diffusion d’informations d’intérêt général, si ce n’est conformément à la loi :

Les citoyens turkmènes ont le droit d’utiliser toute forme de média pour exprimer leurs opinions et leurs convictions et pour rechercher, recevoir et diffuser des informations ;

Les citoyens turkmènes ont le droit d’être informés, par l’intermédiaire des médias, sur les activités des organes de l’État, des associations et des agents de la fonction publique ;

La liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations ne peut être restreinte que conformément à la loi et si cela est nécessaire pour protéger l’ordre constitutionnel, la santé, l’honneur, la dignité ou la vie privée des citoyens, ou l’ordre public.

La loi du 10janvier 1991 relative à la presse et aux autres médias garantit la liberté d’expression et les droits des journalistes et interdit toute ingérence dans les activités desmédias.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la loi, la politique de l’État en matière d’inadmissibilité de la censure et de l’ingérence dans les activités des médias repose sur des principes d’interdiction :

Les dirigeants des médias n’ont pas le droit de censurer les informations, c’est-à-dire d’altérer de manière arbitraire des contenus journalistiques, les conseils de rédaction n’ont pas à obtenir un accord préalable pour la diffusion d’informations et de contenus, et les organes ou agents de l’État, les organisations, les institutions ou les associations n’ont pas le droit de refuser leur diffusion, sauf dans les cas prévus par la législation nationale ;

Il est interdit de créer des organes ou des postes destinés à contrôler préalablement les informations susceptibles d’être diffusées par les médias ;

Il est interdit d’influer sur les personnes chargées de la préparation et de la diffusion d’informations et sur les journalistes pour les contraindre à diffuser de fausses informations ou des informations partiales ;

Il est interdit de s’ingérer dans les activités des médias, sauf dans les cas prévus par la législation turkmène ;

Il est interdit de limiter la libre circulation des équipements et matériels nécessaires à la diffusion de l’information publique ;

Il est interdit aux agents des organismes publics et aux associations d’entraver l’activité professionnelle légitime des journalistes et de les contraindre à diffuser ou à taire telle ou telle information ;

Il est interdit de porter atteinte à la liberté des médias, c’est-à-dire de les empêcher, de quelque manière que ce soit, d’exercer leurs activités légitimes.

Conformément à l’article30 de la loi susmentionnée, la profession de journaliste est libre et ne requiert pas de licence.

Les journalistes ont le droit :

1)De chercher, recueillir, recevoir et diffuser des informations ;

2)De se rendre auprès des organes et des organisations étatiques, des entreprises et des institutions, des associations ou de leur service de presse ;

3)D’être reçus par des responsables dans le but de recueillir des informations ;

4)D’avoir accès à des documents et des dossiers, à l’exception des informations contenant des éléments constituant un secret d’État, un secret commercial ou un autre secret expressément protégé par la loi ;

5)De copier, publier, communiquer ou reproduire de quelque autre manière des documents et des dossiers à condition de se conformer aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de l’article 44 de la présente loi ;

6)De faire des enregistrements, y comprisaudiovisuels, des films et des photos, sauf dans les cas stipulés dans la législation nationale ;

7)De se rendre sur les lieux de situations d’urgence, d’assister à des rassemblements publics ;

8)De vérifier l’authenticité des informations reçues ;

9)D’exprimer leurs opinions et appréciations personnelles dans des articles et reportages destinés à être diffusés sous leur signature ;

10)De refuser de signer un article ou un reportage allant à l’encontre de leurs convictions ;

11)De retirer leur signature d’un article ou d’un reportage dont ils jugent que la teneur a été déformée à l’édition, ou d’interdire l’utilisation de l’article ou du reportage en question ou d’en stipuler les conditions et la nature, conformément au paragraphe 1 de l’article 41 de la loi ;

12)De refuser une tâche qui leur a été confiée par le rédacteur en chef ou la rédaction si cette tâche ou son exécution est liée à une violation de la législation turkmène ;

13)De diffuser leurs articles ou reportages sous leur signature, sous un pseudonyme ou anonymement ;

14)D’organiser des unions professionnelles et de prendre part à leurs activités.

Les journalistes jouissent également d’autres droits qui leur sont garantis par la législation turkmène.

La loi du 8novembre 2014 sur l’édition prévoit la création de possibilités pour les citoyens de s’exprimer en tant qu’auteurs sans distinction tenant à la nationalité, à la race, au sexe, à l’origine, à la situation matérielle et professionnelle, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques, à l’affiliation ou à la non-affiliation à un parti politique (art. 3, par. 4).

Le respect du principe garantissant les droits et libertés des citoyens en matière d’utilisation de l’Internet et d’accès à l’information qui y est diffusée est consacré par la loi relative à la réglementation juridique du développement de l’Internet et de la fourniture de services d’Internet au Turkménistan, adoptée le 20 décembre 2014.

D)

GoulgueldiAnnanyazov, citoyen turkmène originaire d’Achkhabad, né en 1960, a été condamné en 1996 à quinze ans de privation de liberté au titre des articles 15-106 (Homicide volontaire avec circonstances aggravantes), 257 (Usage illicite de stupéfiants sans mise en vente) et 249 (Port illicite, stockage, acquisition, fabrication ou mise en vente d’armes à feu, de munitions et de matières explosives) du Code pénal et a été libéré en 1999, avant le terme de sa peine, par l’effet d’un décret de grâce présidentielle. Le 7 octobre 2008, il a été condamné pour avoir commis une autre infraction, au titre de l’article 214(Franchissement illicite de la frontière du Turkménistan) et de l’article 217 (Vol ou détérioration de documents, tampons, cachets ou formulaires) du Code pénal (version de 1961), à onze ans de privation de liberté. Il purge sa peine dans une colonie pénitentiaire de la direction de la police de la région d’Akhal.

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pour interdire les mauvais traitements dans l’armée et y mettre fin, veiller à ce que tous mauvais traitements signalés fassent l’objet d’une enquête diligente, impartiale et approfondie, et faire en sorte que les victimes bénéficient de mesures de réadaptation, notamment d’une assistance médicale et psychologique.

Le service dans les forces armées se déroule dans le strict respect du règlement militaire, lequel n’autorise en aucune manière les mauvais traitements.

Autres questions

25.Donner des renseignements à jour sur les voies de recours ouvertes et les garanties offertes en droit dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la législation et dans la pratique ; indiquer si des plaintes ont été déposées pour violation de la Convention dans l’application par l’État partie des mesures de lutte contre le terrorisme, et donner des informations sur l’issue de ces plaintes.

Ces dernières années, le système juridique national a été complété par une série d’actes législatifs axés sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Il s’agit principalement de la loi du 15 août 2003 relative à la lutte contre le terrorisme, de la loi du 28 février 2003 relative à la lutte contre l’extrémisme et de la loi du 18 août 2015 relative à la lutte contre la légalisation des revenus obtenus par des moyens criminels et contre le financement du terrorisme.

Il convient de noter qu’une série de lois (plus de 30) régissant différents rapports juridiques contiennent également des dispositions ayant trait à la lutte contre le terrorisme, en particulier la loi du 26 mars 2016 relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses qui interdit les activités des organisations religieuses encourageant le terrorisme.

La loi du 25 juin 2008 relative à l’autorisation de certains types d’activités réglemente la lutte contre la légalisation des revenus obtenus par des moyens criminels et contre le financement du terrorisme. La loi du 12 mars 2010 relative aux douanes, qui réglemente les activités de ce service, s’attache, dans les limites de ses compétences, à lutter contre le terrorisme en collaboration avec d’autres organes des forces de l’ordre.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), indiquer si l’État partie envisage de faire des déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27), indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

S’agissant de son adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par la résolution 57/199 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 18 décembre 2002, à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 2006, et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juin 1998, le Turkménistan poursuit ses travaux sur la question.

La conformité de la législation nationale aux dispositions de ces instruments internationaux est notamment en cours de vérification. Un processus d’analyse et d’étude des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et des mécanismes d’adhésion est également en cours. À cet égard, des séminaires d’information sont organisés, en collaboration avec des organisations internationales, à l’intention des représentants du Parlement et des organismes publics concernés.

Au cours des dernières années, une série de changements ont été adoptés, modifiant et complétant le Code pénal (4 août 2012 et 21 novembre 2015), le Code de procédure pénale (4 août 2011, 31 mars 2012 et 22 décembre 2012) et le Code d’exécution des peines (29 août 2013 et 1ermars 2014).