NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/FRA/CO/422 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Cinquant e et un ième session

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMI S PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finale s du Comité des droits de l’enfant : France

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document (CRC/C/FRA/4), à ses 1401e et 1402e séances (voir CRC/C/SR.1401 et 1402), le 26 mai 2009, et adopté à sa 1425e séance, le 12 juin 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/FRA/Q/4 et Add.1). Il note également que l’État partie a fourni des informations sur les départements et territoires d’outre-mer, mais regrette toutefois que ces informations soient présentées en annexe et ne suivent pas les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.1). Le Comité salue la présence d’une délégation plurisectorielle de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue ouvert et positif, ce qui lui a permis de mieux appréhender la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en conjonction avec les observations finales qu’il a adoptées au sujet des rapports initiaux de l’État partie relatifs au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, publiées respectivement sous les cotes CRC/C/OPSC/FRA/CO/1 et CRC/C/OPAC/FRA/CO/1.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction des faits nouveaux liés à la mise en œuvre de la Convention, notamment:

a)L’adoption de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, qui a pour objectif de simplifier et d’accélérer les procédures de séparation et, en particulier, de réduire la durée et l’intensité de l’exposition des enfants à ces procédures;

b)La mise en place, en vertu de la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE);

c)L’adoption de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées;

d)L’adoption de la loi no 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption;

e)L’adoption de l’ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui supprime les notions de filiation légitime et naturelle;

f)L’adoption de la loi no 2006-399 du 4 avril 2006, qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs et porte l’âge minimum du mariage pour les filles à 18 ans;

g)L’adoption de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui établit l’égalité entre les enfants, quelle que soit leur filiation;

h)L’adoption de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable;

i)L’adoption de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs;

j)L’adoption de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui:

i)Renforce le droit de l’enfant d’être entendu;

ii)Donne la possibilité aux membres de la famille de l’enfant, aux services médicaux et sociaux et aux membres du Parlement de saisir la Défenseure des enfants;

iii)Crée des entités chargées de la protection des enfants dans les départements;

k)La nomination, le 16 janvier 2009, d’un Haut‑Commissaire à la jeunesse, chargé de l’élaboration d’une politique cohérente pour les 16‑26 ans.

5.Le Comité se félicite en outre que la France soit devenue partie aux conventions internationales suivantes:

a)La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 septembre 2008;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 2 octobre 2007.

C . Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie n’aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles qui avaient trait aux réserves et déclarations concernant la Convention, l’incorporation de la notion de l’enfant comme sujet de droits, l’âge minimum de la responsabilité pénale, l’enregistrement des naissances, le regroupement familial, l’adoption internationale, les châtiments corporels, les mineurs non accompagnés et la justice pour mineurs (CRC/C/15/Add.240).

7. Le Comité exhorte l’État partie à faire tout son possible pour donner suite à ces recommandations qui n’ont pas été appliquées ou ont été partiellement ou insuffisamment mises en œuvre, et pour donner dûment suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique. Le Comité engage également l’État partie à intégrer le concept de l’enfant comme sujet de droits dans tous ses projets, politiques et programmes.

Réserves et déclarations

8.Le Comité regrette que l’État partie continue d’invoquer des préoccupations de droit interne concernant la recommandation précédente du Comité de retirer la réserve relative à l’article 30 et les deux déclarations en rapport avec les articles 6 et 40 de la Convention.

9. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de revoir sa position à l’égard des enfants appartenant à des groupes minoritaires et d’ envisager de retirer sa réserve à l’article 30 de la Convention, ainsi que les deux déclarations concernant les articles 6 et 40 de la Convention.

Législation

10.Le Comité se félicite de l’alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’applicabilité directe de la Convention sur la jurisprudence du Conseil d’État, mais il est préoccupé par le nombre limité de dispositions reconnues comme étant directement applicables.

11. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour que la Convention, dans sa totalité, soit directement applicable sur tout le territoire de l’État partie et pour que toutes les dispositions de la Convention puissent être invoquées en tant que base juridique par les individus et être appliquées par les juges à tous les niveaux des procédures administratives et judiciaires.

Coordination

12.Le Comité prend note de plusieurs réformes en ce qui concerne la coordination des actions dans le domaine de la protection de l’enfant, comme le transfert de la délégation interministérielle à la famille de l’ancien Ministère du travail au Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le renforcement du mandat du président du Conseil général dans chaque département, en tant que pivot de la mise en œuvre de la politique de protection des enfants, et la nomination du Haut-Commissaire à la jeunesse, qui se consacre aux jeunes de 16 à 26 ans. Toutefois, il reste préoccupé par le manque de coordination entre le niveau national et les départements, y compris les départements et territoires d’outre‑mer. Le Comité est également préoccupé par l’absence de commission parlementaire chargée des droits de l’enfant.

13. Le Comité réitère sa recommandation précédent e , engageant instamment l’État partie à mettre en place un organisme chargé de la coordination globale de la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs entre l’échelon national et celui des départements, y compris les départements et territoires d’outre mer, en vue de limiter et, si possible, d’éliminer toute possibilité de disparité ou de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs, et à veiller à ce que cet organisme de coordination soit doté de ressources humaines et financières suffisantes et d’un mandat clairement défini (CRC/C/15/Add.240, par. 9). Le Comité recommande en outre à l’ É tat partie de créer une commission des droits de l’enfant dans les deux chambres du Parlement.

Stratégie nationale et plan d’action

14.Le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’une stratégie nationale globale pour les enfants et d’un plan national pour sa mise en œuvre, qui se fonderaient sur la Convention et seraient approuvés au plus haut échelon de l’État. Le Comité craint que cela ne conduise à ne pas prendre suffisamment en considération les droits de l’enfant lors de l’élaboration des plans annuels, ainsi que lors de la planification et de l’établissement des budgets.

15. Le Comité encourage l’État partie à engager un vaste dialogue avec les forces politiques, les professionnels, la société civile et les enfants, en vue de la formulation d’une stratégie nationale d’ensemble sur les enfants. Cette stratégie devrait comprendre à la fois la garantie des droits universels pour tous les enfants dans des conditions d’égalité ainsi que des mesures de protection spéciale pour les enfants les plus vulnérables, en particulier ceux qui vivent dans les départements et territoires d’outre-mer. Le plan d’action devrait prendre en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants en mai 2002 et son examen à mi-parcours en 2007. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à allouer des fonds budgétaires suffisants et de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre intégrale du plan d’action, afin de pouvoir évaluer à intervalles réguliers les progrès accomplis et de repérer les éventuelles carences.

Mécanisme indépendant de suivi

16.Le Comité note avec satisfaction que les deux institutions, à savoir la Défenseure des enfants et la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) jouent un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des droits de l’enfant. Le Comité prend note de la diversité des activités de la Défenseure des enfants dans la mise en œuvre de la Convention, y compris son mécanisme de plaintes individuelles, et du rôle consultatif de la CNCDH concernant la législation relative aux droits de l’enfant. Le Comité regrette toutefois que les institutions indépendantes de suivi ne soient pas régulièrement consultées sur les projets de loi.

17. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pro motion du rôle complémentaire des institutions indépendantes de suivi en ce qui concerne la pleine application de la Convention et de continuer à renforcer le rôle de la Défenseure des enfants, en particulier en ce qui concerne le mécanisme de plaintes individuelles, et de lui allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat. Le Comité encourage l’État partie à consulter régulièrement les deux institutions sur les projets de loi. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

18.Le Comité note avec satisfaction que les dépenses consacrées aux enfants ont augmenté au cours des dernières années, par exemple dans le domaine de l’éducation. Néanmoins, il relève avec préoccupation que cette augmentation n’est pas suffisante pour éliminer la pauvreté et lutter contre les inégalités, notamment en ce qui concerne le droit au logement et les services de médecine scolaire. Faute d’analyse budgétaire uniforme et d’évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant, il est difficile d’évaluer les dépenses allouées aux enfants dans l’ensemble du pays et de savoir si ces dépenses servent effectivement à mettre en œuvre efficacement les politiques et les lois relatives aux enfants. De plus, le Comité partage les préoccupations exprimées par la CNCDH en ce qui concerne les disparités dans la répartition des ressources entre les différents départements, y compris les départements et territoires d’outre‑mer.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention, d ’ allouer le maximum des ressources disponibles à la mise en œuvre des droits des enfants, en mettant particulièrement l ’ accent sur l ’ élimination de la pauvreté et la réduction des inégalités sur l ’ ensemble du territoire, y compris les départements et territoires d ’ outre ‑ mer. Dans cette entreprise, l ’ État partie devrait prendre en compte les recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général intitulée «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États», qui s ’ est tenue le 21 septembre 2007. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de mettre en place un suivi budgétaire du point de vue des droits de l ’ enfant et de procéder régulièrement à une évaluation de l ’ impact sur les droits de l ’ enfant afin de vérifier si les allocations budgétaires sont suffisantes et adaptées pour l ’ élaboration des politiques et la mise en œuvre de la législation.

Collecte de données

20.Le Comité prend note de la création d’un système centralisé de collecte et de suivi des données qui recueille des informations relatives aux enfants à risque, à savoir l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). Toutefois, il reste préoccupé par le processus de collecte de données provenant de secteurs différents et se demande si les différentes sources utilisent une méthode uniforme d’évaluation et de description des données. Le Comité est également préoccupé par les conditions dans lesquelles les entités qui fournissent ou traitent les données peuvent accéder aux informations recueillies, et en particulier par l’absence de politique générale relative à l’utilisation des données à caractère personnel.

21. Le Comité recommande l ’ établissement d ’ un système national harmonisé permettant de recueillir et d ’ analyser des données ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention et ses deux Protocoles facultatifs, afin d ’ évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant, de contribuer à l ’ élaboration de politiques globales et complètes en faveur des enfants et de leur famille et de faciliter la promotion et la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de ne saisir dans les bases de données que des renseignements personnels anonymes et de légiférer sur l ’ utilisation des données collectées en vue de prévenir une utilisation abusive des informations.

Diffusion de la Convention, formation et sensibilisation

22.Le Comité salue les mesures prises récemment par l’État partie pour mettre en place une formation obligatoire des professionnels travaillant avec ou pour les enfants sur les principes et dispositions de la Convention, l’accent étant mis en particulier sur les enfants à risque. Il note également que les programmes scolaires contiennent des modules d’instruction civique, qui portent notamment sur les droits de l’homme. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation qu’enfants comme adultes connaissent mal la Convention.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que toutes les dispositions de la Convention et ses deux Protocoles facultatifs soient bien connues et comprises par les adultes comme par les enfants sur l ’ ensemble du territoire.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour nouer des relations entre le Gouvernement et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), mais il note avec préoccupation que la coopération avec les ONG en ce qui concerne l’élaboration du rapport et la mise en œuvre de la Convention reste insuffisante.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer de manière active et systématique avec la société civile, y compris les ONG et les associations d ’ enfants, à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, notamment en les associant à l ’ élaboration des politiques et des projets de coopération, ainsi qu ’ au suivi des observations finales du Comité et à l ’ élaboration du prochain rapport périodique. Le Comité encourage l ’ État partie à appuyer la société civile au niveau local et à respecter son indépendance.

Coopération internationale

26.Le Comité prend note avec satisfaction de la contribution de l’État partie à différentes activités liées aux droits de l’enfant dans le domaine de la coopération internationale et bilatérale.

27. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer ses activités dans le domaine de la coopération internationale, notamment en s ’ efforçant de porter à 0,7 % du  revenu national brut (RNB) son aide publique au développement, conformément à l ’ objectif fixé par l ’ Organisation des Nations Unies. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir dûment compte, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec d ’ autres États parties à la Convention et à ses deux Protocoles facultatifs, des observations finales et des recommandations formulées par le Comité concernant ces États. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à tenir compte des recommandations qu ’ il a formulées en 2007, à l ’ issue de la journée de débat général organisée sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États».

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑ discrimination

28.Le Comité salue la création, en vertu de la loi no 2004‑1486, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), qui est habilitée à recevoir des plaintes individuelles et à agir de sa propre initiative pour remédier aux problèmes de discrimination fondée sur l’origine nationale, le handicap, la santé, l’âge, le sexe, la situation de famille et le statut matrimonial, l’activité syndicale, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, et les caractéristiques génétiques. Il prend également note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour établir l’égalité entre les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance, par l’adoption de l’ordonnance no 2005‑759 supprimant les notions de filiation légitime et naturelle et de la loi no 2006‑728 portant réforme des successions et des libéralités, établissant l’égalité, quelle que soit la filiation de l’enfant. Il prend également note de la suppression de la discrimination dont étaient victimes les enfants non français et les familles nombreuses en ce qui concerne l’octroi de prestations financières, ainsi que de la décision de la Cour de cassation en vertu de laquelle les familles étrangères résidant légalement en France avec leurs enfants ont le droit aux prestations familiales, dont il regrette toutefois qu’elle ne soit pas suffisamment appliquée. Le Comité se félicite également que, dans le territoire d’outre‑mer de Mayotte, l’État partie ait interdit la discrimination fondée sur le sexe ou la filiation des enfants en matière de succession.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie à continuer de soutenir le rôle de la HALDE en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l ’ égalité. Le Comité engage également l ’ État partie à faire appliquer la décision de la Cour de cassation sur le droit des familles non françaises de bénéficier de prestations familiales.

30.Le Comité se félicite de l’inclusion dans les programmes scolaires d’activités visant à lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, mais se déclare préoccupé par la discrimination persistante, notamment dans le domaine des droits économiques et sociaux, qui va à l’encontre des principes de progrès social, de justice et de non‑discrimination, et dont sont en particulier victimes les enfants résidant dans les départements et territoires d’outre‑mer, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, ainsi que les enfants appartenant à des groupes minoritaires comme les Roms, les gens du voyage et les minorités religieuses. Il note en outre avec préoccupation que la nouvelle loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui prévoit des tests ADN pour les candidats à l’immigration et des quotas pour les expulsions, peut contribuer à susciter des discriminations à l’encontre des enfants immigrés.

31. Le Comité exhorte l ’ État partie à garantir une protection complète contre la discrimination dans le domaine des droits économiques et sociaux, sur la base de la race, de l ’ origine, de la couleur, du nom, de l ’ origine ethnique ou sociale, du nom ou d ’ autres motifs. Il demande instamment à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour éliminer les disparités régionales, de prendre des mesures pour prévenir et combattre la discrimination persistante dont sont victimes les enfants étrangers et les enfants appartenant à des groupes minoritaires, et de créer un climat de progrès social, de justice et d ’ égalité. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les cas de discrimination contre les enfants dans tous les secteurs de la société donnent lieu à des mesures effectives.

32.Le Comité est également préoccupé par la stigmatisation dont sont victimes, y compris dans les médias et à l’école, certains groupes d’enfants, en particulier les enfants vulnérables et des enfants vivant dans la pauvreté, tels que les Roms et les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités et les enfants vivant dans les banlieues, ce qui conduit à un climat général d’intolérance et à une attitude négative du public envers ces enfants, en particulier les adolescents, et pourrait souvent être la cause sous‑jacente de nouvelles violations de leurs droits. Le Comité est également préoccupé par l’attitude négative générale de la police à l’égard des enfants, en particulier des adolescents.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour remédier à l ’ intolérance et à la stigmatisation dont sont victimes les enfants, en particulier les adolescents, au sein de la société, notamment dans les médias et à l ’ école, et pour amener la police à adopter une attitude positive et constructive à l ’ égard des enfants et des adolescents.

34. Le Comité note que le rapport ne donne aucune information sur les mesures et les programmes liés à la Convention qui ont été adoptés par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés en 2001 lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les points indiqués ci ‑ dessus, ainsi que sur les mesures prises pour donner suite à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

35.Le Comité note que, en 2005, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’État en reconnaissant l’applicabilité directe du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. Il prend également note de l’intégration du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation relative à la garde d’enfants, à la protection de l’enfant, au divorce, à la succession et aux libéralités. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la rareté des évaluations portant sur l’impact de certaines mesures et décisions prises par le Gouvernement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que par la persistance de différences, dans la pratique, dans l’application de ce principe. En outre, ce principe est rarement mis en application par les organes législatifs, que ce soit au niveau municipal, au niveau régional ou au niveau national.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures appropriées, et en particulier d’ adopt er des règles de procédure concrètes, pour veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, conformément à l ’ article 3 de la Convention, guide de manière adéquate toutes les actions et décisions du Gouvernement en ce qui concerne toutes les dispositions légales ainsi que les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont un impact sur les enfants;

b) De veiller à ce que l es divergences dans l ’ application de ce principe restent minimes;

c) D ’ évaluer l ’ impact sur l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant des actions et décisions du Gouvernement, ainsi que des actions et décisions de la société civile, afin de renforcer sa propre compréhension − et donc ses directives − de ce qui constitue «l ’ intérêt supérieur» de l ’ enfant, ainsi que de former tous les décideurs (juges, fonctionnaires, organes législatifs, etc.).

Droit à la vie, à la survie et au développement

37.Le Comité se félicite de la création d’un groupe de travail qui a élaboré un nouvel outil d’évaluation pour la prévention des suicides d’enfants en détention, mais il est vivement préoccupé par le décès d’enfants en détention en 2008, ainsi que par la forte incidence des comportements automutilatoires chez ces enfants.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser toutes les ressources disponibles pour protéger le droit de l ’ enfant à la vie, et notamment de contrôler l ’ efficacité des mesures de prévention. L ’ État partie devrait également mettre en place un processus d ’ examen systématique, indépendant et public de tout décès inattendu ou des blessures graves d ’ enfants, que ce soit dans le cadre d ’ une prise en charge de remplacement ou en détention , et utiliser les résultats de cet examen pour améliorer ses mesures de prévention.

Respect des vues de l ’ enfant

39.Le Comité se félicite des modifications introduites par la loi no 2007‑293 du 5 mars 2007, qui reconnaît le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure concernant l’autorité parentale, la succession, la tutelle et l’adoption. Néanmoins, il se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que, pour pouvoir exercer ce droit, l’enfant doit en faire la demande, ce qui pourrait donner lieu à des discriminations et à des incohérences dans la pratique. En outre, il se félicite de l’existence d’un Parlement des enfants, mais regrette que ses recommandations soient rarement prises en considération.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 12 de la Convention, et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité en 2006 à l ’ issue de la journée de débat général sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, de veiller à ce que le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans toutes les procédures le concernant soit largement connu des parents, des enseignants, des directeurs d ’ école, de l ’ administration publique, des magistrats, des enfants eux ‑ mêmes et de la société en général, en vue d ’ accroître les possibilités de participation effective des enfants, y compris dans les médias. Il demande instamment à l ’ État partie de prendre dûment en considération les avis et les recommandations du P arlement des enfants dans le cadre de toutes les réformes juridiques qui ont un effet direct sur les enfants et d ’ encourager les initiatives visant à créer de telles institutions à l ’ échelon des départements et des municipalités.

3 . Libertés et doits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

Enregistrement des naissances dans les départements et territoires d ’ outre ‑ mer

41.Le Comité prend note de la promulgation de la loi no 2006‑911 du 24 juillet 2006 en ce qui concerne Mayotte, qui dispose que toutes les naissances doivent être enregistrées et encourage le renforcement du processus par la Commission de révision de l’état civil. Le Comité prend acte des difficultés d’accès aux services d’état civil pour les enfants vivant le long des fleuves Maroni et Oyapock en Guyane française.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l ’ enregistrement de tous les enfants qui naissent sur le territoire de l ’ État partie. Il réitère sa précédente recommandation invitant instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour assurer l ’ enregistrement de tous les enfants de la Guyane française.

Enregistrement national des naissances

43.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures qu’il a adoptées, en particulier sur l’ordonnance no 2005‑759 portant réforme de la filiation et sur le rôle nouveau joué par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), en vue de faciliter l’accès de l’enfant à ses origines. Néanmoins, le Comité est préoccupé par les délais d’attente pour le traitement des nouvelles requêtes. Le Comité reste également préoccupé par le fait que la mère, si elle le souhaite, peut dissimuler son identité et s’opposer au droit de l’enfant de connaître ses origines, ce qui prive l’enfant d’une partie de ses droits.

44. Le Comité réitère sa précédente recommandation concernant l ’ adoption de toutes les mesures nécessaires pour faire respecter intégralement le droit de l ’ enfant de connaître ses parents et ses frères et sœurs biologiques, conformément à l ’ article 7 de la Convention, et compte tenu des principes de non ‑ discrimination (art. 2) et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant (art. 3). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les nouvelles demandes soient traitées en temps opportun.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

45.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour atténuer les conséquences de la loi no 2004‑228 du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics, y compris la mise en place d’un médiateur de l’Éducation nationale. Néanmoins, le Comité fait siennes les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon lesquelles il faut absolument veiller à ce que cette interdiction n’ait pas pour effet d’empêcher des filles d’exercer leur droit à l’éducation et de participer à tous les aspects de la société française (CEDAW/C/FRA/CO/6, par. 20), ainsi que celles du Comité des droits de l’homme notant que, pour respecter une culture publique de laïcité, il ne devrait pas être besoin d’interdire le port de ces signes religieux courants (CCPR/C/FRA/CO/4, par. 23).

46. Le Comité recommande à l’État partie de faire respecter les garanties de l’ article  14 de la Convention concernant le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris le droit de manifester sa religion en public et privé, et de veiller en particulier à éviter la discrimination fondée sur la pensée, la conscience ou la religion.

Liberté d’association et de réunion pacifique

47.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées à la liberté d’association des enfants par l’utilisation d’émetteurs de sons à très haute fréquence, particulièrement pénibles pour les enfants, et par le recours à des armes de type Flash‑Ball et Taser, alors que les forces de sécurité n’ont pas reçu d’instructions suffisantes en ce qui concerne leur utilisation contre les enfants.

48.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont sont victimes les jeunes enfants en ce qui concerne la liberté d’association et par l’interdiction faite aux enfants d’être élus aux postes de président ou de trésorier au sein d’une association.

49. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ou d’interdire l’utilisation des émetteurs de sons à très haute fréquence et du Flash ‑Ball et autres dispositifs dangereux, car elle pourrait constituer une violation du droit des enfants à la liberté d’association et de réunion pacifique, droit dont l’exercice est essentiel pour le développement des enfants et ne peut être soumis qu’à des restrictions très limitées comme le prévoit l’article 15 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour harmoniser les règles relatives à la liberté d’association pour les enfants de tous âges.

Protection de la vie privée

50.Le Comité prend note avec préoccupation de la multiplication des bases de données servant à la collecte, à la conservation et à l’utilisation à long terme de données personnelles sur les enfants, qui pourrait aller à l’encontre du droit de l’enfant et de sa famille à la protection de leur vie privée. En ce qui concerne la Base élèves 1er degré, le Comité note avec satisfaction que l’État partie en a retiré les données sensibles qui y figuraient à l’origine. Toutefois, les objectifs de cette base de données et son utilité pour le système éducatif n’étant pas clairement définis, le Comité est préoccupé par le fait que cette base de données puisse être utilisée à d’autres fins, telles que la détection de la délinquance et des enfants migrants en situation irrégulière, et par l’insuffisance des dispositions légales propres à prévenir son interconnexion avec les bases de données d’autres administrations. Il note en outre avec préoccupation que les parents ne peuvent pas s’opposer à l’enregistrement de leurs enfants dans cette base de données, n’en sont souvent pas informés, et pourraient avoir des réticences à scolariser leurs enfants.

51. Rappelant les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/FRA/CO/4, par. 22), le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles sensibles sont compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de la Convention. L’État partie devrait veiller en particulier à ce que:

a) La collecte et la conservation de données personnelles dans les ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés, que ce soit par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, soient régies par la loi et leur objectif clairement défini;

b) Des mesures effectives soient adoptées pour garantir que ces informations n’arrivent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les utiliser;

c) Les enfants et les parents relevant de sa juridiction aient le droit de consulter leurs données, de demander la rectification ou la suppression d’une donnée qui est incorrecte ou a été recueillie contre leur volonté ou traitée en violati on des dispositions de la loi n o 78 ‑17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés .

Accès à une information appropriée

52.Le Comité prend note de l’introduction des logiciels de contrôle parental et de l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les risques liés à Internet, y compris via la téléphonie mobile. Toutefois, il s’inquiète de l’accessibilité des médias écrits, électroniques ou audiovisuels et des jeux vidéo à caractère violent et/ou pornographique.

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les informations nocives, diffusées notamment sous forme électronique ou audiovisuelle. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour contrôler l’accès aux médias écrits, électroniques et audiovisuels, ainsi qu’aux jeux vidéo et aux jeux sur Internet qui sont préjudiciables pour les enfants.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

54.Le Comité prend note de la mise en place, le 30 octobre 2007, d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté et se félicite que l’État partie ait fait figurer dans son rapport des informations sur les conditions de détention des enfants. Toutefois, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants détenus auraient été victimes de mauvais traitement de la part de fonctionnaires et regrette que le rapport de l’État partie ne donne pas d’informations à ce sujet. Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé de cas où des agents de la force publique, en particulier des policiers, auraient fait un usage excessif de la force à l’encontre d’enfants, et par le faible nombre d’affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations.

55. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de contrôle efficace du traitement de tous les enfants détenus et de veiller à ce que toutes les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants donnent rapidement lieu à une enquête et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis. L’État partie devrait en outre sensibiliser davantage les agents des forces de l’ordre aux droits de l’enfant et renforcer leur formation dans ce domaine.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

56. Eu égard à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’ É tude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l’Europe et l’Asie c entrale, tenue à Ljubljana du 5 au 7  juillet 2005. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toute violence à l’encontre des enfants;

ii) Promouvoir les valeurs non violentes et les activités de sensibilisation;

iii) Assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

iv) Concevoir et mener des activités systématiques de collecte de données et de recherche au niveau national;

b) D’utiliser ces recommandations comme un outil pour l’action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation des enfants, pour veiller à ce que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour faciliter l’adoption de mesures concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre la violence et la maltraitance;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l’État partie des recommandations de l’Étude;

d) D’apporter sa coopération et son soutien au Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants.

Châtiments corporels

57.Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle toutes les formes de châtiments corporels sont interdites par le Code pénal français, le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que les châtiments corporels, en particulier à la maison, mais aussi à l’école, restent très répandus, notamment dans les départements et territoires d’outre‑mer, et qu’il n’existe toujours aucune disposition spécifique interdisant explicitement le recours aux châtiments corporels à l’encontre des enfants.

58. Réitérant sa précédente recommandation, et conformément à son Observation générale n o 8 (2006 ), le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école et dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants, de renforcer les activités de sensibilisation dans ce domaine et de promouvoir le principe d’une éducation sans violence, conformément au paragraphe 2 de l’ article 2 8 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner suite à la campagne menée par le Conseil de l’Europe pour parvenir à l’interdiction complète de toutes les formes de châtiments corporels.

4 . Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

59.Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses familles ne sont pas aidées comme elles le devraient dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, notamment les familles qui vivent une situation de crise en raison de la pauvreté, de l’absence de logement adéquat ou d’une séparation.

60. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour offrir une assistance appropriée aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, en particulier aux familles qui vivent une situation de crise en raison de la pauvreté, de l’absence de logement adéquat ou d’une séparation.

Enfants privés de milieu familial

61.Le Comité est préoccupé par le nombre de mesures, y compris de mesures de séparation, décidées par le pouvoir judiciaire. Il est également préoccupé par le manque de contacts entre l’enfant et sa famille, par le peu de possibilités offertes à l’enfant pour voir sa famille, par la distance géographique entre le logement familial et l’institution accueillant l’enfant, ainsi que par le fait que les vues de l’enfant et son intérêt supérieur ne sont pas suffisamment pris en compte dans les décisions de placement.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’éviter que des enfants fassent l’objet d’une mesure de protection de remplacement en raison de la faiblesse des revenus de leurs parents;

b) De prendre pleinement en compte les opinions des enfants, et de mettre à leur disposition des mécanismes de plainte qui leur soient accessibles dans toutes les régions du pays;

c) De faciliter l’instauration de procédures de contact pour tous les enfants séparés de leurs parents et de leurs frères et sœurs, y compris pour ceux qui sont placés en établissement pour une longue durée;

d) De veiller à ce que les enfants sans protection parentale aient un représentant qui défend activement leur intérêt supérieur;

e) De prendre en compte les recommandations formulées par le Comité suite à la journée de débat général sur les enfants privés de protection parentale tenue le 16  se ptembre 2005.

Adoption

63.Le Comité prend note de la réforme législative dans le domaine de l’adoption, ainsi que de la création, le 30 janvier 2009, du Comité interministériel pour l’adoption. Toutefois, il constate une nouvelle fois avec préoccupation que la majorité (les deux tiers) des adoptions internationales concernent des enfants venant de pays qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et qu’un pourcentage élevé des adoptions internationales se font à titre individuel et non par l’intermédiaire d’organismes agréés. Le Comité note également avec préoccupation que les adoptions internationales sont facilitées par les ambassades et les consulats, y compris par des bénévoles qui travaillent avec eux, ce qui pourrait nuire au travail des organismes accrédités. Il reste en outre préoccupé par le fait que, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, l’adoption nationale des enfants de moins de 2 ans ne fasse pas l’objet d’une autorisation des autorités compétentes.

64. Renouvelant sa précédente recommandation et compte tenu de l’article 21 et d’autres dispositions connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que:

a) Les adoptions internationales soient traitées par un organisme accrédité dans le plein respect des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’e nfant et de la Convention de La  Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

b) Des accords bilatéraux reprenant les normes de la Convention relative aux droits de l’e nfant et de la Convention de La  Haye de 1993 soient conclus avec les pays qui n’ont pas ratifié la Convention de L a Haye;

c) L’autorisation des autorités compétentes devienne obligatoire pour l’adoption nationale en Polynésie française et en Nouvelle ‑Calédonie.

65.Le Comité est également préoccupé par le nouveau projet de loi sur l’adoption, qui vise à permettre l’adoption nationale des enfants en situation de délaissement, une fois que les services sociaux ont obtenu une déclaration d’abandon. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ce projet de loi, une fois promulgué, pourrait avoir pour conséquence de séparer définitivement ces enfants de leur famille, en particulier les enfants issus de familles à faible revenu ou vivant dans la pauvreté.

66. Le Comité recommande que le projet de loi sur l’adoption tienne pleinement compte du droit de l’enfant de ne pas être séparé de sa famille (art. 9), ainsi que des quatre principes généraux de la Convention (art. 2, 3, 6 et 12). Il devrait en outre être pleinement conforme aux dispositions de l’article 21 de la Convention.

Maltraitance et négligence

67.Tout en se félicitant du progrès que représentent la création de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED), et l’adoption de la loi no 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le Comité prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de cas de maltraitance et de négligence, du nombre élevé de disparitions d’enfants et du manque d’application de la loi réformant la protection de l’enfance. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’accès à la justice des enfants victimes de maltraitance ou de négligence.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’allouer les ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur la protection de l’enfance et, en particulier, de veiller à ce que les mesures soient co ordonnées au niveau national, y  compris dans les départements et territoires d’outre ‑mer;

b) De mettre en place des mécanismes pour évaluer le nombre de cas de violence, de violences sexuelles, de négligence, de maltraitance ou d’exploitation et l’ampleur de ces phénomènes visés à l’ article  19, y compris au sein de la famille et dans les institutions et autres structures de placement;

c) D ’ améliorer l ’ accès à la justice pour les enfants victimes de violence et de négligence;

d) De veiller à ce que les professionnels qui travaillent avec les enfants (y compris les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et les membres de la police et de la justice) reçoivent une formation sur leur obligation de signaler tout cas présumé de violence familiale à l ’ encontre d ’ un enfant, de maltraitance ou de négligence et de prendre les mesures appropriées, y compris des mesures de protection;

e) D ’ utiliser les médias pour lancer des campagnes de sensibilisation sur la nouvelle loi sur la protection de l ’ enfance et, en général, de créer un climat de rejet de toutes les formes de violence contre les enfants et les femmes, en particulier les filles et les enfants issus de groupes vulnérables.

5 . Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

69.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, qui consacre le droit à l’éducation et à la scolarisation dans des conditions d’égalité pour les enfants handicapés, conformément à l’article 23 de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants handicapés qui, dans la pratique, ne vont à l’école que quelques heures par semaine. Le Comité salue la création de postes supplémentaires d’auxiliaires de vie, mais se déclare préoccupé par l’instabilité des arrangements contractuels et par l’insuffisance des possibilités de formation. Le Comité prend note en outre de certaines déficiences en ce qui concerne les soins spécialisés, en particulier pour les enfants souffrant de handicaps multiples, ainsi que l’accès aux loisirs et aux activités culturelles, et relève le manque de structures à Mayotte, Wallis et Futuna, qui entrave la mise en œuvre de la loi susmentionnée.

70. Compte tenu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de l ’ Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoyant l ’ accès à l ’ éducation ainsi que des programmes et une aide spécialisée pour les enfants handicapés soit effectivement mise en œuvre et de garantir le plein exercice de leurs droits en vertu de la Convention sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, y compris dans les départements et territoires d ’ outre-mer;

b) De mettre en place des programmes de détection et d ’ intervention précoces;

c) D ’ assurer la formation et la stabilité des professionnels travaill a nt auprès des enfants handicapés, tels que le personnel médical et paramédical et le personnel connexe, les enseignants et les travailleurs sociaux;

d) D ’ élaborer une stratégie nationale globale tenant compte des différences entre les sexes pour l ’ intégration des enfants handicapés dans la société;

e) De mener des campagnes de sensibilisation sur les droits et les besoins spéciaux des enfants handicapés, de manière à faciliter l’ intégration de ces enfants dans la société et à prévenir la discrimination et le placement en institution.

Santé et services de santé

71.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour lutter contre les inégalités dans l’accès aux services de santé en renforçant, au niveau des départements, les services de santé destinés aux mères et aux enfants et en instaurant une visite médicale obligatoire pour les enfants de 6, 9, 12 et 15 ans. Toutefois, il est préoccupé par les inégalités persistantes qui touchent les différentes régions et les enfants issus de milieux défavorisés. Il est également préoccupé par la pénurie de personnel médical qualifié et par l’insuffisance des ressources allouées, en particulier pour la réalisation des visites médicales obligatoires.

72.Le Comité est également préoccupé par les déficiences enregistrées en Guyane française en ce qui concerne le traitement des problèmes de santé graves comme la malnutrition, la tuberculose et le VIH/sida et par le fait que les enfants de Mayotte qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale n’ont pas accès aux soins de santé.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer aux inégalités dans l ’ accès aux services de santé en adoptant une approche coordonnée dans tous les départements et régions et de remédier à la pénurie de personnel médical. Il demande en outre instamment à l ’ État partie de mettre fin aux déficiences du système de soins de santé pour enfants dans les départements et territoires d ’ outre-mer.

Allaitement

74.Le Comité prend acte des progrès réalisés ces dernières années dans la promotion et le soutien de l’allaitement maternel, mais note avec préoccupation que l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel reste insuffisante et que les substituts du lait maternel continuent de faire l’objet d’une promotion soutenue.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. L ’ État partie devrait également continuer de promouvoir les hôpitaux amis des bébés et d ’ encourager l ’ introduction de cours sur l ’ allaitement maternel dans la formation des puéricultrices.

Santé des adolescents

76.Malgré les efforts déployés par l’État partie pour mettre au point des programmes et des services de santé mentale pour adolescents, tels que des centres pour adolescents, le Comité est préoccupé par le faible niveau de bien-être des adolescents, qui se caractérise par des problèmes tels que des troubles de l’alimentation, des addictions, l’exposition à des risques de maladie sexuellement transmissible (MST), des suicides et des tentatives de suicide. Le Comité est également préoccupé par la toxicomanie chez les adolescents dans l’État partie, notamment dans les départements et territoires d’outre-mer.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à s ’ attaquer aux problèmes de santé mentale et à la toxicomanie chez les adolescents sur l’ensemble du territoire , notamment:

a) En renforçant les services de conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu ’ ils soient accessibles et adaptés aux adolescents dans toutes les régions, y compris les départements et territoires d ’ outre-mer;

b) En étudiant les causes profondes de ces problèmes en vue d ’ adopter des mesures de prévention ciblées;

c) En fournissant aux enfants des informations exactes et objectives sur les substances toxiques et en apportant un soutien à ceux qui essayent d ’ arrêter d ’ en consommer ou de sortir de la dépendance.

Niveau de vie

78.Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement s’est engagé à mettre fin à la pauvreté des enfants d’ici à 2020 et a alloué des ressources supplémentaires à la Caisse nationale des allocations familiales. Toutefois, il reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté et par le fait que le taux de pauvreté soit sensiblement plus élevé chez les enfants issus de l’immigration. Le Comité rappelle en outre les observations formulées par l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, au cours de sa visite dans les banlieues de grandes villes du pays, sur la nette concentration de la pauvreté dans ces quartiers en raison de la discrimination et l’exclusion (A/HRC/7/23/Add.2, par. 42). Il salue les efforts déployés par l’État partie pour s’attaquer au phénomène des logements insalubres, mais se déclare préoccupé par le retard pris dans l’application du nouveau droit opposable au logement, ainsi que par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à sa mise en œuvre.

79. Conformément à l ’ article 27 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter et d ’ appliquer comme il se doit la législation visant à atteindre l ’ objectif consistant à mettre fin à la pauvreté des enfants d ’ ici à 2020, y compris en établissant des indicateurs mesurables pour évaluer la réalisation de cet objectif;

b) De donner la priorité, dans la législation et dans les mesures de suivi, aux  enfants et aux familles qui ont le plus besoin de soutien, notamment aux enfants issus de l ’ immigration;

c) De veiller à la mise en œuvre rapide du droit opposable au logement, y compris en allouant des ressources budgétaires suffisantes.

6 . Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l ’ orientation professionnelle

80.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux efforts faits par l’État partie dans le domaine de l’éducation pour atteindre les objectifs énoncés dans la Convention. Le Comité est néanmoins préoccupé par:

a)Le nombre élevé d’abandons scolaires, le taux de redoublement, ainsi que la nouvelle loi du 31 mars 2006 permettant de sanctionner les parents, y compris ceux qui sont confrontés à des difficultés économiques, en cas d’absentéisme de leur enfant;

b)Les inégalités importantes et persistantes dont souffrent, en matière de réussite scolaire, les enfants dont les parents connaissent des difficultés économiques. Plusieurs groupes d’enfants ont du mal à être scolarisés, à poursuivre ou à reprendre leurs études, dans des écoles ordinaires ou d’autres établissements d’enseignement, et ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l’éducation, notamment les enfants handicapés, les enfants des gens du voyage, les enfants roms, les enfants demandeurs d’asile, les enfants qui ont abandonné l’école ou sont souvent absents pour différentes raisons (maladie, obligations familiales, etc.) et les mères adolescentes;

c)L’augmentation du chômage des jeunes, due à l’insuffisance de leur bagage éducatif et de leur formation professionnelle, qui fait obstacle à leur entrée sur le marché du travail.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et d ’ accroître ses efforts pour réduire les effets de l ’ origine sociale des enfants sur leurs résultats scolaires;

b) De redoubler d ’ efforts pour faire baisser les taux de redoublement et d ’ abandon sans pénaliser les parents;

c) De développer la formation et l ’ enseignement professionnels pour les enfants qui ont quitté l ’ école sans diplôme, en leur permettant d ’ acquérir des savoirs et des compétences afin d ’ accroître leurs possibilités d ’ emploi;

d) De consentir des investissements supplémentaires considérables pour garantir le droit de tous les enfants à une éducation véritablement intégratrice qui permette aux enfants issus de tous les groupes défavorisés, marginalisés ou éloignés des écoles d ’ exercer pleinement ce droit;

e) De ne recourir à la mesure disciplinaire que constitue l’ exclusion permanente ou temporaire qu ’ en dernier ressort, de réduire le nombre d ’ exclusions et de faire appel , en milieu scolaire, à des travailleurs sociaux et à des psychologues scolaires pour aider les enfants en conflit avec l ’ école.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

82.Le Comité observe que, d’après les informations dont il dispose, seul un petit nombre d’enfants participeraient à des activités culturelles ou artistiques extrascolaires. Le Comité est également préoccupé par le fait que la diminution régulière du nombre d’aires de jeux pourrait avoir pour effet d’inciter les enfants à se réunir dans des lieux publics, notamment dans les halls d’immeubles, ce qui est passible de sanctions en vertu de la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003.

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs et son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. L ’ État partie devrait s ’ attacher tout particulièrement à mettre à la disposition des enfants, y compris des enfants handicapés, des espaces de jeu adéquats et accessibles pour qu ’ ils puissent exercer leur droit aux activités de jeu et de loisirs.

7 . Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et non accompagnés

84.Le Comité salue la création du groupe de travail sur les enfants non accompagnés mais est profondément préoccupé par la situation des enfants non accompagnés placés dans les zones d’attente des aéroports français. En outre, il est préoccupé par le fait que la décision de placement ne peut être contestée, que l’obligation légale de désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas systématiquement appliquée et que ces enfants, particulièrement vulnérables à l’exploitation, ne bénéficient pas d’un soutien psychologique. Le Comité note également avec préoccupation que les enfants sont souvent renvoyés vers des pays où ils risquent d’être exploités, sans que leur situation ait été véritablement évaluée.

85.Le Comité note également avec préoccupation que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas systématiquement de services sociaux et éducatifs et de cours de langue, et que les enfants non accompagnés admis sur le territoire de l’État partie n’ont pas de statut juridique clairement défini.

86. Compte tenu de l ’ Observation générale n o  6 (2005) du Comité concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la décision de placement en zone d ’ attente puisse être contestée;

b) Nommer systématiquement un administrateur ad hoc comme le prévoit la législation de l ’ État partie;

c) Mettre à la disposition des enfants non accompagnés et des enfants placés en zone d ’ attente des moyens d ’ assistance psychologique adaptés et les protéger de l ’ exploitation, en particulier en contrôlant strictement l ’ accès à ces zones;

d) Veiller, en tenant dûment compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, à ce que les enfants qui ont besoin d ’ une protection internationale et risquent d ’ être à nouveau victimes de la traite, ne soient pas renvoyés dans un pays où ils courent un tel danger.

87.Le Comité note également avec préoccupation que, malgré l’avis négatif du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, l’État partie continue de recourir à l’examen osseux pour déterminer l’âge des enfants.

88. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et demande instamment à l ’ État partie d ’ introduire des méthodes récentes de détermination de l ’ âge qui se sont avérées plus précises que les examens osseux actuellement utilisés.

89.Le Comité note que l’État partie reconnaît que la longueur des procédures de regroupement familial pour les personnes auxquelles a été accordé le statut de réfugié pose problème, mais se dit une nouvelle fois préoccupé par le manque d’informations sur ces procédures, par leur durée, ainsi que par les possibilités limitées qui s’offrent aux enfants pour faire valoir leur droit au regroupement familial lorsqu’ils arrivent en France. Il se déclare en outre préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certains cas, les membres d’une même famille seraient séparés en raison de l’expulsion des parents, et par la loi no 2007-1631 du 21 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui impose aux réfugiés des critères plus restrictifs pour le regroupement familial, y compris des tests ADN et l’obligation de maîtriser la langue.

90.Le Comité est également préoccupé par le fait que l’institution de la kafalah, reconnue par le droit international et par la Convention, n’est pas appliquée dans l’État partie dans le contexte du regroupement familial, et par l’absence d’application de la jurisprudence du 24 mars 2004 du Conseil d’État, qui a considéré que la décision prise par les autorités locales françaises d’empêcher un enfant d’entrer en France pour rejoindre les parents qui l’avaient recueilli dans le cadre de la kafalah constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

91. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour réduire de façon significative la durée des procédures de regroupement familial pour les réfugiés reconnus comme tels ;

b) D ’ adopter toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que le recours aux tests ADN comme moyen d ’établir la filiation ne crée pas d ’ obstacles supplémentaires au regroupement familial, et à ce que l ’ utilisation de cette méthode soit toujours soumise au consentement préalable du requérant, donné en connaissance de cause.

c) De reconnaître le système de la kafala h dans le contexte du regroupement familial et de donner effet à la jurisprudence du Conseil d ’ État du 24 mars 2004.

Exploitation sexuelle, vente, traite et enlèvement

92.Le Comité prend note de la conclusion d’accords de coopération avec certains des pays d’origine des enfants victimes de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation. Toutefois, le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation, y compris de traite, qui entrent en France ou transitent par la France pour se livrer au vol, à la mendicité ou à la prostitution.

93. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter de nouvelles mesures pour lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation. Il recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour recueillir des données sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la vente d’enfants, afin de déterminer les mesures appropriées à prendre pour lutter contre ces problèmes, y compris dans les départements et territoires d’outre-mer.

Administration de la justice pour mineurs

94.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique nationale globale de prévention de la délinquance et par l’insuffisance des ressources financières et humaines affectées à la justice pour mineurs. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la législation et la pratique dans ce domaine, qui tendent à favoriser les mesures répressives plutôt que les mesures éducatives, en particulier en ce qui concerne les réformes introduites par la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et permettant de juger des enfants comme des adultes. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que, dans les affaires impliquant des mineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans, soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale grave à caractère violent et/ou sexuel:

a)Le principe de l’atténuation des peines pour les mineurs peut ne pas être appliqué pour une première infraction, sur décision motivée du juge;

b)Ce principe n’est pas appliqué aux récidivistes âgés de 16 à 18 ans et ne peut être rétabli que par une décision spécialement motivée du juge;

c)Des peines d’emprisonnement minimales obligatoires sont appliquées en cas de récidive.

95.Le Comité constate des changements positifs, notamment en ce qui concerne l’augmentation sensible du nombre de centres éducatifs fermés pour les enfants âgés de 13 à 16 ans et d’établissements pénitentiaires pour mineurs, qui ont pour but de remplacer les quartiers des mineurs dans les lieux de détention pour adultes. Toutefois, il constate avec préoccupation que le nombre de peines privatives de liberté est élevé chez les enfants et qu’il existe toujours des quartiers des mineurs dans les lieux de détention pour adultes.

96.Le Comité est préoccupé par la modification de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, qui permet de placer en garde à vue des enfants âgés de 16 à 18 ans qui sont soupçonnés de crime organisé et de terrorisme pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures, ce qui n’est pas pleinement conforme aux garanties procédurales.

97. Le Comité engage instamment l ’ État partie à appliquer pleinement les normes internationales concernant la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il l ’ engage en particulier, compte tenu de son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, à:

a) Renforcer les mesures de prévention, notamment en appuyant le rôle des familles et des communautés afin de contribuer à l ’ élimination des facteurs sociaux qui amènent les enfants à entrer en contact avec le système de justice pénale, et prendre toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation;

b) Accroître les ressources financières, humaines et autres qui sont allouées au système de justice pénale et veiller à ce qu ’ elles soient suffisantes et adaptées;

c) Ne recourir à la détention, y compris la garde à vue et la détention provisoire, qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

d) Veiller à ce que le placement en détention, lorsqu ’ il a lieu, soit conforme à la loi et aux normes internationales;

e) Ne pas traiter les enfants âgés de 16 à 18 ans différemment des enfants de moins de 16 ans;

f) Développer l ’ utilisation des mesures de réinsertion et des peines de substitution à la privation de liberté, telles que la déjudiciarisation, la médiation, la mise à l ’ épreuve, l’accompagnement psychologique , les services d ’ intérêt général, et renforcer le rôle des familles et des communautés à cet égard;

g) Veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi aient accès à l ’ aide juridique gratuite ainsi qu ’ à des mécanismes de plainte indépendants et efficaces;

h) Améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes pour tous les professionnels travaillant dans le cadre du système de justice pénale.

98.Le Comité reste également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas établi d’âge minimum de la responsabilité pénale.

99. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un âge minimum de la responsabilité pénale, conformément au paragraphe 3 a) de l ’ article 40 de la Convention et compte tenu de la recommandation faite, entre autres, par la Défenseure des enfants, en veillant à ce que cet âge ne soit pas inférieur à 13 ans et à ce qu’il soit tenu compte de la capacité de discernement de l’enfant .

Protection des témoins et des victimes de crimes

100. Le Comité recommande également à l ’ État partie de garantir, grâce à des dispositions légales et réglementaires, que tous les enfants victimes et/ou témoins de crimes, par exemple les enfants victimes de sévices, de violence familiale, d ’ exploitation économique ou sexuelle, d ’ enlèvement ou de traite et les témoins de tels crimes, bénéficient de la protection prévue par la Convention, et de prendre pleinement en compte les Lignes directrices de l’Organisation des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social en date du 22 juillet 2005).

Enfants appartenant à des minorités ou à des groupes autochtones

101.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie pour promouvoir la diversité culturelle, religieuse et linguistique, évoquées à l’annexe II du rapport périodique. Le Comité prend également note de la position de l’État partie à l’égard de sa réserve à l’article 30 de la Convention et se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que l’égalité devant la loi peut ne pas être suffisante pour garantir que les groupes minoritaires et les peuples autochtones des départements et territoires d’outre-mer, exposés à une discrimination de fait, jouissent de leurs droits sur un pied d’égalité. Il se déclare en outre préoccupé par l’absence de validation des connaissances culturelles transmises aux enfants appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms et les gens du voyage, et par la discrimination dont ils sont victimes, notamment en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à un logement convenable, à un niveau de vie suffisant, à l’éducation et à la santé.

102. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les groupes minoritaires et les peuples autochtones des départements et territoires d ’ outre-mer bénéficient de l ’ égalité de jouissance des droits et à ce que les enfants aient la possibilité de valider leurs connaissances culturelles, sans discrimination. Il demande en outre instamment à l ’ État partie de prendre des mesures pour éliminer toute discrimination à l ’ encontre des enfants appartenant à des groupes minoritaires, en particulier en ce qui concerne leurs droits économiques et sociaux.

8 . Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

103.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 septembre 2008, et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 11 novembre 2008.

104. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, ainsi que la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il recommande en outre à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

9 . Suivi et diffusion

Suivi

105. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Parlement et aux ministères concernés ainsi qu ’ aux administrations décentralisées pour examen et suite à donner.

Diffusion

106. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations adoptées par le Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues appropriées, notamment au moyen de l ’ Internet (mais pas uniquement), auprès du grand public , des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants, afin de mieux faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ces questions.

1 0 . Prochain rapport

107. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son cinquième rapport périodique avant septembre 2012. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

108. Le Comité invite également l ’ État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, qui ont été approuvées à l a cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme , en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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