Nations Unies

CRC/C/92/D/130/2020

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 mars 2023

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 130/2020 * , **

Communication présentée par :

S. E. M. A. (représenté par un conseil, Sandrine Rodrigues)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

France

Date de la communication :

9 décembre 2020 (date de la lettre initiale)

Date des constatations :

25 janvier 2023

Objet :

Manque d’accès d’un enfant migrant non accompagné en situation de rue au système de protection de l’enfance car il était considéré comme un adulte par les autorités françaises; détermination de l’âge d’un enfant migrant

Question ( s ) de procédure :

Épuisement des voies de recours internes

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit de l’enfant d’être entendu ; protection pour l’enfant privé de son milieu familial ; traitements inhumains ou dégradants

Article(s) de la Convention :

3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (al. a))

Article(s) du Protocole facultatif :

7 (al. e))

1.1L’auteur de la communication est S. E. M. A. de nationalité pakistanaise, né le 31 décembre 2002. Il affirme qu’il est victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 3, 8, 12 et 20 de la Convention puisqu’il n’a pas été reconnu en tant qu’enfant migrant non accompagné et en situation de rue par les autorités françaises. Par conséquent, il a été exclu d’accès aux services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 avril 2016.

1.2Le 10 décembre 2020, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a demandé à l’État partie de placer l’auteur dans un foyer pour enfants jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il atteindrait l’âge de 18 ans, et de suspendre son renvoi vers le Pakistan jusqu’à cette date.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 25 août 2019, l’auteur est entré sur le territoire français. Le 27 août 2019, il s’est présenté auprès de l’association Forum Réfugiés Cosi, association mandatée par la Métropole de Lyon pour procéder à l’évaluation de minorité et d’isolement des mineurs se déclarant privés de la protection de leur famille. L’auteur, muni d’une copie de son acte de naissance, s’est déclaré « mineur isolé ». Nonobstant, l’auteur soutient qu’un accueil provisoire d’urgence conformément aux articles L223-2 et R221-11 du Code de l’action sociale et des familles n’a pas été mis en place.

2.2Le 28 août 2019, l’association Forum Réfugiés Cosi a procédé à l’évaluation de minorité et d’isolement de l’auteur, pendant un entretien qui n’a duré qu’une heure, avec l’assistance d’un interprète en ourdou par téléphone, même si la langue maternelle de l’auteur est le pendjabi. L’association Forum Réfugiés Cosi, dans son rapport d’évaluation a considéré que la minorité de l’auteur ne pouvait pas être reconnue : « l’âge fourni par le jeune homme correspond à la date de naissance mentionnée. Cependant, ni son attitude, ni son physique (bien que jeunes) ne permettent de corroborer parfaitement l’âge allégué. Le document comprend tous les éléments habituels, dont les nom, prénom et date de naissance du jeune homme. Néanmoins, les moyens d’obtention du document ne sont [pas] clairs. Le discours du jeune est plein de contradictions […]. Ainsi, le peu de précisions apportées par le jeune homme ne permettent pas de confirmer l’âge allégué. En outre, la suite du récit est souvent confuse et n’apparaît pas conforme à l’âge allégué. En conséquence, il demeure un doute sur l’état civil de [S. E. M. A.] ». L’auteur signale que le rapport d’évaluation contient de nombreuses inexactitudes qu’il n’a pas pu faire rectifier puisqu’il n’était pas assisté d’un avocat pendant l’entretien et qu’il n’a pas été en mesure de relire le rapport ni de demander de rectifications.

2.3Le même jour, sur la base de ce rapport d’évaluation, l’auteur s’est vu notifier une décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon. La décision indique que « les éléments transmis durant l’évaluation n’ont pas permis d’établir votre minorité. En effet, vous avez présenté des documents d’identité (copie). Les éléments recueillis lors de cet entretien n’ont pas permis de vous rattacher à l’âge allégué, ni d’établir votre identité. De plus, votre récit n’est pas convaincant ni cohérent. Votre apparence physique ne semble pas correspondre à celle d’une personne mineure. ». L’auteur signale que la Métropole de Lyon n’a pas tenu compte de la copie de l’acte de naissance présentée et n’a pas pris contact avec les autorités consulaires pakistanaises afin d’en vérifier l’authenticité.

2.4Le 30 septembre 2019, l’auteur a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon et a demandé une mesure de protection en application des articles 375 et suivants du Code civil et à ce qu’il soit confié dans le cadre d’un placement à l’aide sociale à l’enfance. Lors de l’audience devant le juge des enfants, l’auteur a présenté l’original de son acte de naissance et l’original de sa carte d’identité pakistanaise. L’auteur signale que le juge des enfants a écarté ces documents sans même solliciter une analyse documentaire ni la vérification auprès des autorités pakistanaises de leur authenticité. Le 4 décembre 2019, le juge des enfants a prononcé un non-lieu à l’assistance éducative puisque l’auteur ne pouvait pas être considéré comme mineur. Le juge a déterminé que l’apparence physique de l’auteur suscitait « des interrogations d’une part au regard de son physique, bien que jeune, et d’autre part au regard de la photographie de la carte d’identité pakistanaise présentée à l’audience qui ne semble pas lui correspondre ».

2.5Le 20 décembre 2019, l’auteur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon. Pendant l’audience, en date du 8 septembre 2020, l’auteur, avec l’assistance d’une interprète en langue anglaise, a présenté l’original de son acte de naissance, légalisé par l’ambassade du Pakistan à Paris le 24 janvier 2020, et l’original de sa carte nationale d’identité pakistanaise. Il a également présenté une photocopie de son passeport qui comporte le numéro de citoyen se trouvant sur son acte de naissance et sur sa carte nationale d’identité.

2.6Le 29 septembre 2020, la cour d’appel de Lyon a ordonné l’expertise des documents d’identité présentés en renvoyant l’audience au 12 janvier 2021, soit postérieurement à sa majorité, sans le protéger par un placement à l’aide sociale à l’enfance en dépit de la demande principale de placement formulée par l’auteur tant par écrit que par oral.

2.7L’auteur indique qu’il se trouve depuis le 28 août 2019 sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance. Il se trouve aussi dans l’impossibilité de respecter les directives gouvernementales et d’appliquer les gestes barrières préconisés dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les droits qu’il tient des articles 3, 8, 12 et 20 de la Convention ont été violés par l’État partie en raison de la procédure de détermination de l’âge à laquelle il a été soumis et du fait qu’il n’a pas été reconnu et protégé en tant qu’enfant migrant non accompagné.

3.2L’auteur considère que l’État partie n’a pas pris en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3 de la Convention pendant la procédure de détermination de l’âge à laquelle il a été soumis. Les autorités de l’État partie n’ont pas tenu compte de la documentation présentée par l’auteur : initialement, la photocopie de son acte de naissance ; puis, devant le juge des enfants, les originaux de son acte de naissance et de sa carte nationale d’identité ; et, enfin, devant la cour d’appel, l’original de son acte de naissance légalisé par l’ambassade du Pakistan à Paris, l’original de sa carte nationale d’identité pakistanaise et une photocopie de son passeport. En conséquence, il a été déclaré majeur et privé de la protection qui lui était due en tant qu’enfant migrant non accompagné et mis dans une situation d’extrême vulnérabilité. Les autorités de l’État partie n’ont pas respecté le principe de présomption de minorité et n’ont pas accordé le bénéfice du doute à l’auteur pendant le processus de détermination de minorité alors qu’il avait présenté à l’appui de sa demande de protection des documents d’identité officiels émanant de son pays d’origine. L’auteur allègue que les autorités de l’État partie n’ont pas analysé les documents ni pris contact avec les autorités consulaires du Pakistan en France pour vérifier l’authenticité de ces documents. Il souligne que la cour d’appel de Lyon a fixé la date d’audience pour trancher sa minorité au 12 janvier 2021, alors qu’il serait devenu majeur le 31 décembre 2020, et courrait ainsi le risque de voir l’appel déclaré sans objet.

3.3L’auteur allègue également que l’absence de représentation avant, pendant, et après l’entretien d’évaluation de sa minorité a violé les droits qu’il tient de l’article 3 lu conjointement avec l’article 12 (par. 2) de la Convention. Pour la détermination de son âge, les autorités de l’État partie se sont fondées uniquement sur l’apparence physique de l’auteur et les supposées incohérences de ses déclarations lors de l’entretien d’évaluation qui s’est déroulé avec un interprète par téléphone en langue ourdou, alors que sa langue maternelle est le pendjabi, sans qu’il soit accompagné d’un avocat ou d’un représentant, ni avant ni pendant l’entretien, et sans qu’il ait la possibilité de relire le rapport d’évaluation ni d’y apporter des corrections. Faute de l’assistance d’un avocat pendant l’évaluation de minorité, les inexactitudes n’ont pu être relevées que postérieurement devant le juge des enfants par le conseil de l’auteur.

3.4En outre, l’auteur allègue avoir été exclu du système de protection de l’enfance et s’être retrouvé à vivre dans la rue, abandonné et en situation de grande vulnérabilité, durant la pandémie de COVID-19, en violation des droits qu’il tient de l’article 3 lu conjointement avec l’article 20 de la Convention. L’auteur indique que l’entretien d’évaluation a été diligenté sans qu’il ait pu jouir d’un accueil provisoire d’urgence, obligatoire en vertu des articles L 223-2 et R 221-11 du Code de l’action sociale et des familles, et donc sans avoir pu bénéficier d’un hébergement et d’un moment de répit. Il indique que les autorités judiciaires ont fixé des dates d’audience dans des délais qui n’étaient pas raisonnables et sans ordonner dans l’attente son placement à l’aide sociale à l’enfance.

3.5L’auteur allègue également que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 8 de la Convention. Il cite la jurisprudence constante du Comité selon laquelle l’âge constitue un élément fondamental de l’identité. La date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et les État parties sont tenus de ne pas porter atteinte aux éléments de son identité ni de le priver d’aucun des éléments qui constituent celle-ci. Il souligne que les autorités de l’État partie n’ont pas cherché à vérifier si les informations figurant sur son acte de naissance étaient correctes ni à les vérifier auprès des autorités pakistanaises, en contravention de la Convention et de la législation nationale. L’auteur indique qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte d’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. L’auteur renvoie également à l’article 1 du décret no 2015-1740 du 24 décembre 2015, lequel prévoit que, en cas de doute sur un document d’état civil, seule la vérification auprès de l’autorité étrangère est susceptible d’apporter des informations utiles quant à l’authenticité de l’acte d’état civil contesté. L’auteur renvoie finalement aux dispositions de l’article R 221-11 du Code de l’action sociale et des familles selon lequel « Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. […] Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. ».

3.6L’auteur indique que le Défenseur des droits a constaté à de nombreuses reprises la non-prise en considération des documents d’état civil par les conseils départementaux lors de l’évaluation de la minorité et de l’isolement ainsi que des délais d’audience excessivement longs, parfois devant le juge des enfants et surtout devant la chambre des mineurs en cas d’appel.

3.7L’auteur soutient que le système français mis en place par la loi du 14 mars 2016 présente une lacune puisque, à la suite d’une simple décision administrative provisoire, celle du Conseil départemental, le mineur est exclu des dispositifs de protection de l’enfance, seuls dispositifs habilités à prendre en charge des mineurs en France, et qu’il ne bénéficie donc pas, dans l’attente d’une décision de justice définitive, d’un droit au recours effectif ni d’une prise en charge en tant que mineur. Il est alors orienté vers des dispositifs d’hébergement d’urgence pour personnes majeures gérés par l’État, dispositifs totalement inadaptés, non habilités à accueillir des mineurs et surtout accueillant des publics avec des problématiques bien spécifiques (grande exclusion, addictions, situation de rue, etc.).

3.8L’auteur souligne que la saisine du juge des enfants − et le cas échéant de la cour d’appel − n’est pas suspensive de la décision de refus d’admission à l’aide sociale par le Conseil départemental et que ni le juge des enfants ni la cour d’appel ne sont tenus par aucun délai pour examiner la requête d’un mineur et rendre une décision en assistance éducative. Tout au plus, le juge des enfants − et le cas échéant la cour d’appel −, en application de l’article375-5 du Code civil, a la faculté d’ordonner des mesures provisoires dans l’attente de sa décision, mesures facultatives à la libre appréciation du magistrat. Outre le risque de voir l’appel être déclaré sans objet dans le cas où le mineur devient majeur en cours de procédure, cette absence de recours suspensif, et donc effectif, expose les mineurs à l’errance, à des traitements inhumains ou dégradants, au risque de violences, aux réseaux de traite et au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. L’absence de recours suspensif, et donc effectif, a été relevée par ailleurs par le Défenseur des droits dans son rapport d’activité 2019.

3.9L’auteur sollicite, à titre de réparation, que le Comité demande à l’État partie : a) de lui donner la possibilité d’accéder au séjour et de régulariser sa situation administrative en lui délivrant sans délai une carte de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ; b) de lui permettre d’obtenir une poursuite de sa prise en charge en tant que jeune majeur vulnérable de moins de 21 ans ; et c) de garantir que l’ensemble de la procédure de détermination de l’âge de jeunes se déclarant mineurs soit conforme à la Convention, qu’ils soient protégés en tant qu’enfants par les autorités publiques compétentes pendant toute la procédure et qu’ils se voient reconnaître tous les droits découlant de leur qualité d’enfant.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans des observations datées du 18 octobre 2021, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes. L’État partie fait observer qu’à la date du dépôt de la communication, le recours en appel interjeté par l’auteur était pendant devant la cour d’appel de Lyon. L’État partie soutient que le recours en appel permettait effectivement de contester la décision du 4 décembre 2019 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon. L’audience s’est tenue le 12 janvier 2021 et le délibéré a été rendu le 12 février 2021. Dans sa décision, la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon en considérant notamment que l’authenticité matérielle des documents produits par l’auteur était en conséquence démontrée, et qu’il était présumé en être le légitime titulaire et qu’en l’absence de données extérieures significatives, les actes précités, qui avaient été présentés (avant légalisation) au juge des enfants, devaient bénéficier de la présomption d’authenticité. La cour d’appel a considéré également que l’auteur aurait dû être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

4.2L’État partie soutient que les autorités françaises ont donc bien in fine à l’issue de la procédure judiciaire engagée par l’auteur donné plein effet aux documents d’identité qu’il avait présentés. Cela démontre que la procédure devant la cour d’appel de Lyon était bien une voie de recours à épuiser préalablement à la saisine du Comité, puisque susceptible de remédier à la violation invoquée par l’auteur. L’État partie observe aussi que, lors de l’audience devant la cour d’appel de Lyon, le 8 septembre 2020, à l’issue de laquelle il a été sursis à statuer sur le fond et une expertise des pièces d’état civil produites par l’auteur a été ordonnée, l’auteur n’a pas sollicité la mise en place de mesures provisoires dans l’attente de la décision à intervenir (notamment un placement provisoire). Si l’auteur avait sollicité une telle mesure auprès de la cour d’appel de Lyon, il aurait pu bénéficier d’un placement provisoire dans l’attente de la décision à intervenir.

4.3En outre, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas soulevé ses allégations concernant la violation de l’article 20 de la Convention devant les juridictions internes ; partant, cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable à défaut d’épuisement des voies de recours internes.

4.4L’État partie, à titre subsidiaire, conclut à l’absence de violation des dispositions invoquées par l’auteur du fait que les autorités ont déjà remédié aux violations alléguées.

4.5Concernant les allégations de l’auteur sur la violation de l’article 3 lu conjointement avec l’article 12 de la Convention, l’État partie soutient, contrairement aux dires de l’auteur, que les autorités ont respecté son droit à être entendu. L’auteur a bien été entendu à tous les stades de la procédure d’évaluation de sa minorité, que ce soit dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire. L’État partie indique que l’auteur a été entendu en premier lieu par l’association Forum Réfugiés Cosi. L’État partie note que l’auteur conteste le fait de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de cette audition. Cependant, l’État partie considère que selon l’article 12 (par. 2) de la Convention l’assistance « d’un représentant ou d’un organisme approprié » doit se faire « de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». L’État partie explique à ce propos que l’entretien d’évaluation de minorité est une procédure administrative au cours de laquelle la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. Il signale également que rien n’interdit la présence d’un avocat et qu’à cet égard, l’auteur n’a pas démontré avoir sollicité la présence d’un conseil au cours de cette audition et que celle-ci lui aurait été refusée. En outre, l’État partie souligne que l’article 12 (par. 2) prévoit que l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu « soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Pourtant l’article 12 offre une alternative qui est bien respectée lorsque les enfants sont entendus directement lorsque cela est possible compte tenu de leur âge et de leur capacité de discernement. L’État partie signale que d’après les documents d’identité de l’auteur, il était âgé de près de 17 ans lors de cet entretien, ce qui indique qu’il était tout à fait capable de discernement pour mener à bien cette audition. L’État partie signale que, par la suite, et tout au long de la procédure judiciaire, non seulement l’auteur a été entendu directement par les juges chargés d’instruire sa demande, mail il a également été assisté par un avocat.

4.6En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 lu conjointement avec l’article 20 de la Convention, l’État partie note que l’auteur conteste devant le Comité le fait de ne pas avoir pu bénéficier d’une mesure de placement au cours de la procédure d’évaluation de minorité. L’État partie renvoie à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui affirme, vu les articles 375 et 375-5 du Code civil, que « la protection de l’enfant a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». L’État partie soutient que, dans le cas d’espèce, si le juge de première instance n’a pas été en mesure de reconnaître la minorité de l’auteur de la communication, ce dernier a obtenu gain de cause en appel. Il note que le jugement du juge des enfants du 4 décembre 2019 a été rendu à peine deux mois après la saisine de la juridiction par l’auteur. Compte tenu des nécessités de l’instruction et du nombre de dossiers traités par cette juridiction, ce délai ne saurait être considéré comme déraisonnable. L’État partie note que la motivation du jugement est exempte de critique, le juge ne s’étant pas fondé uniquement sur le rapport d’évaluation du 28 août 2019, contrairement aux assertions de l’auteur, mais également sur les déclarations de celui-ci pendant l’audience au cours de laquelle il était assisté d’un avocat, mais n’a pas présenté de document d’état civil ayant une force probante suffisante pour démontrer sa minorité. Le juge a relevé de nombreuses incohérences dans les déclarations de l’auteur, tant dans le cadre de l’entretien d’évaluation mené par l’association Forum Réfugiés Cosi, qu’au cours de l’audience, pendant laquelle le juge a tenu à entendre l’auteur, en raison des difficultés relatives au déroulé de l’entretien d’évaluation alléguées par son conseil. L’État partie considère qu’il est manifeste que l’auteur n’a fait valoir devant le juge aucun élément pertinent susceptible de démontrer sa minorité.

4.7L’État partie souligne qu’en appel, lorsque l’auteur a fourni des documents d’état civil légalisés, la cour d’appel a pu les faire traduire et a en conséquence reconnu sa minorité. De plus, l’État partie réaffirme que l’auteur n’a nullement sollicité auprès de la cour d’appel de Lyon la mise en place de mesures provisoires, notamment d’un placement provisoire. Au contraire, l’auteur a déclaré devant la cour d’appel vivre chez un ami à Marseille depuis sept mois. L’État partie estime que l’absence de placement de l’auteur dans l’attente de la décision judiciaire définitive n’est pas imputable à l’État partie mais à l’auteur, qui n’a pas sollicité un tel placement devant la cour d’appel et a toujours laissé penser aux juridictions qu’il bénéficiait d’un logement.

4.8L’État partie souligne que la reconnaissance de minorité en appel a eu des conséquences pour l’auteur, même si sa majorité était intervenue entre-temps. L’auteur a été pris en charge par la Métropole de Lyon en décembre 2020 et hébergé dans un dispositif hôtelier à Décines-Charpieu et suivi dans le cadre d’un contrat jeune majeur par le service de la Mission évaluation et orientation mineurs isolés étrangers, dans le prolongement de sa prise en charge comme mineur. L’État partie explique que, sur le fondement des dispositions de l’article L112-3 du Code de l’action sociale et des familles, ce contrat jeune majeur permet aux jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance de prolonger jusqu’à l’âge de 21 ans les aides dont ils bénéficient quand ils sont mineurs. Cette aide peut prendre plusieurs formes : soutien éducatif, hébergement, soutien psychologique et éducatif, allocation financière, etc.

4.9Concernant les griefs de l’auteur sur l’article 8 de la Convention, l’État partie réaffirme que les autorités françaises ont bien in fine, à l’issue de la procédure judiciaire engagée par l’auteur, donné plein effet aux documents d’identité qu’il a présentés et que, partant, l’État partie n’a pas violé ces dispositions de la Convention. L’État partie souligne que les juridictions internes ont statué sur le fondement des dispositions de l’article 47 du Code civil selon lequel « [t]out acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Les juridictions doivent donc prêter une attention soutenue aux documents d’identité présentés, notamment en s’assurant qu’ils présentent un degré de fiabilité suffisant aux termes de cet article. L’État partie réaffirme que l’auteur n’a présenté en première instance qu’une photocopie de son acte de naissance et que le juge a statué dans une décision motivée en prenant compte des déclarations de l’auteur confuses et incohérentes et en relevant que la photographie de la carte d’identité pakistanaise présentée à l’audience ne semblait pas lui correspondre. Il réaffirme également que c’est seulement lors de l’audience du 8 septembre 2020 devant la cour d’appel que l’auteur a présenté son acte de naissance original légalisé, document qui, une fois traduit, a permis à la cour d’appel de reconnaître que l’auteur était mineur.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires datés du 3 janvier 2022, l’auteur indique qu’en dépit des mesures provisoires octroyées par le Comité et des sollicitations répétées faites par l’auteur les 11, 12 et 14 décembre 2021, il n’a été mis à l’abri que le 31 décembre 2020, jour de son dix-huitième anniversaire, par revirement de la Métropole de Lyon après parution d’un article de presse concernant sa situation dans un journal local.

5.2L’auteur considère que le recours prévu par le Code civil (art. 375 et suiv.), concernant la saisine directe du juge des enfants puis la saisine de la cour d’appel ne peut être considéré comme un recours utile et effectif puisqu’il n’a pas permis de trancher dans un délai raisonnable le contentieux sur sa minorité. Dans les faits, ce recours n’a pas permis à l’auteur de bénéficier du placement auquel il avait droit pendant sa minorité. Premièrement, les mineurs ne sont pas assistés d’un conseil pendant la phase administrative ni informés des voies par lesquelles ils peuvent s’opposer à la décision concernant la détermination de leur âge. Dans le cas d’espèce, ce n’est que parce qu’il a rencontré une assistante sociale qui connaissait un avocat à Lyon pratiquant le contentieux de mineurs étrangers isolés que l’auteur a pu être orienté vers un conseil pour saisir le juge des enfants, ce qui a pris un mois. Deuxièmement, les mineurs ne sont pas en mesure de relire le rapport d’évaluation : le rapport n’ayant pas été relu à l’auteur par un interprète, il n’avait aucun moyen de faire rectifier toute erreur de retranscription. Troisièmement, la durée des procédures et la nature non automatique des mesures de protection à la disposition des juges des enfants et des cours d’appel mettent en évidence l’inefficacité du recours. L’auteur réaffirme que les autorités françaises ont écarté à tort les actes d’état civil qu’il avait présentés depuis le 28 août 2019, soit pendant plus d’un an et demi. L’auteur affirme avoir été laissé dans une situation de précarité et d’indignité pendant plus d’un an et demi alors que le pays était dans une situation sanitaire extrême.

5.3Contrairement à ce qu’indique l’État partie, l’auteur soutient avoir sollicité son placement provisoire auprès du juge des enfants et de la cour d’appel de Lyon. Nonobstant, le juge des enfants, saisi le 30 septembre 2019, n’a fixé une audience que plus de deux mois plus tard sans prendre d’ordonnance de placement provisoire, alors qu’il en avait la faculté et qu’il avait été expressément sollicité sur ce point.

5.4Concernant la violation alléguée de l’article 20 de la Convention, l’auteur soutient que ce grief a été soulevé en substance devant les autorités internes. Le conseil de l’auteur a rappelé constamment aux autorités judiciaires son statut de mineur étranger isolé, en tant qu’enfant privé de son milieu familial. Aux termes de la saisine du juge des enfants le 30 septembre 2019, il était explicitement mentionné que l’auteur « avait quitté le Pakistan en janvier 2018 », que ses parents « résident au Pakistan », qu’il se trouvait « sans domicile fixe » et qu’il avait « erré dans la rue depuis son entrée en France ». La nécessité de protéger l’auteur a été également explicitement formulée par le biais d’une demande de placement. Ces mêmes éléments ont été repris dans les écritures remises à la cour d’appel en mars 2020, demandant que l’auteur soit confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 31 mai 2021, le conseil de l’auteur a également alerté la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel sur la précarité dans laquelle se trouvait l’auteur alors qu’il attendait l’audience en appel : « Suite à la déclaration d’appel du 20 décembre 2019, à l’encontre de la décision du juge des enfants du 4 décembre 2019, je vous ai adressé par courriers des 2 et 16 mars 2020 mes conclusions et pièces, souhaitant [une audience] le plus rapidement possible de ce dossier, le mineur étant notamment titulaire d’une pièce d’identité, d’actes légalisés. Le jeune S. E. M. A., dont l’état de santé psychique et psychique se dégrade, est resté livré à lui-même pendant la durée du confinement et dans une grande précarité, a relancé mon cabinet à maintes reprises pour connaître la date à laquelle la cour serait susceptible de statuer sur sa situation. ».

5.5L’auteur réitère ses arguments présentés lors de sa plainte initiale pour soutenir que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 8, 12 et 20 de la Convention. Il considère que le fait que la cour d’appel de Lyon a finalement reconnu son âge réel ne change pas que le fait que ses droits en tant que mineur non accompagné ont été violés pendant toute la durée de son séjour sur le territoire français.

5.6En outre, l’auteur soutient que l’État partie a porté une atteinte supplémentaire à ses droits futurs : a) alors qu’il avait déjà perdu une année de scolarité, il n’a pas pu bénéficier, en application de la législation, d’un accompagnement jeune majeur effectif dès ses 18 ans, ni être accompagné en vue d’une scolarisation pour l’année 2020/21 ; et b) il ne pourra pas bénéficier des dispositions de l’article L435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « [à] titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance […] entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. ».

Intervention de tiers

6.1Le 15 mars 2022, le Défenseur des droits a soumis en qualité de tiers une intervention portant sur ses constats et analyses sur les difficultés d’accès des mineurs non accompagnés migrants au dispositif de protection de l’enfance en France, le respect de leurs droits et des garanties durant le processus de détermination de l’âge, l’effectivité du droit au recours et le respect des mesures provisoires prononcées par le Comité.

6.2Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations concernant des enfants migrants non accompagnés, qui ne parviennent pas à être pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Malgré le principe de présomption de minorité, le Défenseur des droits constate que, dans les faits, des individus se déclarant mineurs et produisant une preuve de leur minorité ne bénéficient pas de cette présomption et donc d’une protection, alors que le processus de détermination de l’âge ne s’est pas achevé par une décision juridictionnelle définitive. Le Défenseur des droits a été alerté des pratiques visant à opérer « un premier tri » entre les mineurs qui bénéficient d’une mise à l’abri immédiate avant évaluation, et ceux qui doivent rester dans la rue en attendant leur entretien d’évaluation, sans bénéficier d’un recueil provisoire d’urgence préalable. Ces personnes se voient opposer un refus de prise en charge et d’évaluation sans justification, qu’elles disposent ou non d’un document d’identité. Il s’agit souvent d’un refus au guichet fondé sur le « faciès ».

6.3Le Défenseur des droits souligne qu’il existe de fortes disparités dans la pratique et les moyens mobilisés pour évaluer la minorité et l’isolement du jeune en demande de protection. Les autorités nationales, ycompris le juge, ne sauraient priver d’authenticité un document d’état civil produit sans contester celui-ci officiellement et opérer les vérifications nécessaires. Néanmoins, comme l’illustre la présente communication, ces garanties ne sont pas toujours respectées dans les faits. Le Défenseur des droits observe que les autorités étrangères sont très rarement saisies aux fins de vérifier la véracité des informations contenues dans les actes présentés et que les demandes d’analyse documentaire faites aux services de la police sont quasi systématiques alors qu’elles sont pourtant réservées aux cas de doute concernant l’âge prétendu du mineur. Le Défenseur des droits a constaté également des disparités de rédaction des rapports d’analyse documentaire sur l’ensemble du territoire, et des avis défavorables motivés par des erreurs de lecture du droit étranger applicable, commises par la police des frontières. Cependant, le Défenseur des droits précise que la Cour de cassation a rappelé le pouvoir d’appréciation souverain du juge quant à l’analyse documentaire.

6.4En ce qui concerne le respect du droit à l’identité de l’enfant, le Défenseur des droits constate que les services de l’aide sociale à l’enfance décident très rarement de reconstituer les états civils des mineurs qui leur sont confiés, alors même qu’il s’agit d’une obligation au titre de l’article 8. Au contraire, le Défenseur des droits observe régulièrement que la question des documents d’état civil est souvent traitée de façon expéditive au cours de l’entretien d’évaluation. Ainsi que l’illustre la présente communication, parfois, en dépit de la production par la jeune personne de documents d’état civil complémentaires devant les autorités, y compris devant le juge, celle-ci n’est toujours pas protégée malgré sa situation d’abandon et de vulnérabilité extrême. Le Défenseur des droits a pris connaissance, dans le cadre du traitement des réclamations, de très nombreux rapports d’évaluation qui laissent place à des considérations subjectives et souvent non étayées ni justifiées par des motivations ou des constatations objectives (illettrisme, fatigue, troubles psychologiques ou somatiques, état de santé précaire, manque de repères spatio-temporels, etc.).

6.5Le Défenseur des droits constate que le droit français ne prévoit pas l’assistance d’un représentant légal, ni d’un avocat pendant l’évaluation diligentée par les départements, comme l’illustre la présente communication.

6.6En ce qui concerne l’ineffectivité des recours, le Défenseur des droits constate que la saisine du juge des enfants par le mineur non accompagné n’est pas suspensive de la décision départementale de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance. La saisine de la cour d’appel et de la Cour de cassation ne le sont pas non plus. Le mineur est ainsi écarté du dispositif de protection de l’enfance et orienté vers l’hébergement d’urgence pour adultes. Le Défenseur des droits constate également l’absence de célérité dans l’examen des recours des mineurs non accompagnés. Les juridictions pour mineurs ne sont tenues par aucun délai pour examiner la requête d’un mineur en assistance éducative.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles étant donné : a) qu’à la date de la présentation de la communication auprès du Comité, le recours en appel de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon du 4 décembre 2019 était encore pendant devant la cour d’appel de Lyon ; et b) que la cour d’appel de Lyon, dans sa décision du 12 février 2021, a finalement infirmé la décision du juge des enfants et a reconnu l’authenticité des documents produits par l’auteur qui démontraient sa minorité. Le Comité prend toutefois note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le recours prévu par la législation de l’État partie ne peut pas être considéré comme utile et effectif puisqu’il n’a pas permis de statuer sur sa minorité dans un délai raisonnable, tant que l’auteur était encore enfant. À cet égard, le Comité note que ce n’est qu’en février 2021, soit dix-huit mois après que S. E. M. A. avait soumis une demande de protection en présentant des documents d’identité et alors qu’il était déjà adulte, que la cour d’appel a reconnu l’authenticité des documents. Le Comité note également l’argument de l’auteur, non contesté par l’État partie, sur le caractère non suspensif de la saisine du juge des enfants et de la cour d’appel, en ce que celle-ci n’est pas suspensive de la décision de refus d’admission à l’aide sociale par le Conseil départemental. Le Comité estime, compte tenu des délais déraisonnables pour statuer sur les recours de la part des autorités judiciaires de l’État partie, particulièrement de la part de la cour d’appel de Lyon, du caractère non suspensif de la procédure de recours et du manque d’adoption de mesures provisoires de protection en faveur de l’auteur pendant l’examen de sa demande, que la procédure de recours de l’État partie concernant la procédure de détermination de l’âge de l’auteur et sa demande de protection ne peut pas être considérée comme utile au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif .

7.3En outre, le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas soulevé ses allégations concernant la violation de l’article 20 de la Convention devant les juridictions internes et que, partant, cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable à défaut d’épuisement des voies de recours internes. Cependant, le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il a soulevé ces griefs en substance et d’une façon constante devant les autorités de l’État partie, en soulignant son statut de mineur étranger isolé en situation de rue qui, en tant qu’enfant, avait besoin de protection. Par conséquent, il conclut que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

7.4Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 3, 8, 12 et 20 (par. 1) de la Convention au motif que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en considération au cours de la procédure de détermination de l’âge et qu’il n’a pas bénéficié d’une protection en tant qu’enfant migrant non accompagné. Le Comité conclut que l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité doit notamment déterminer si, en l’espèce, la procédure de détermination de l’âge à laquelle a été soumis l’auteur, qui a déclaré être mineur et a produit plusieurs documents d’identité à l’appui de ses dires − initialement, la photocopie de son acte de naissance ; puis, devant le juge des enfants, les originaux de son acte de naissance et de sa carte nationale d’identité ; et, enfin, devant la cour d’appel, l’original de son acte de naissance légalisé par l’ambassade du Pakistan à Paris, l’original de sa carte nationale d’identité pakistanaise et une photocopie de son passeport −, a entraîné la violation de ses droits consacrés par la Convention. L’auteur a affirmé notamment que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en considération dans le cadre de cette procédure, que ni son droit d’être entendu ni son droit de préserver son identité n’ont été respectés et qu’il n’a pas bénéficié de mesures de protection alors qu’il était un enfant migrant non accompagné en situation de rue.

8.3Le Comité rappelle que la détermination de l’âge d’un jeune qui affirme être mineur revêt une importance capitale puisque le résultat de cette procédure détermine si l’intéressé peut prétendre à la protection de l’État en sa qualité d’enfant. De même, et cela est extrêmement important pour le Comité, la jouissance des droits énoncés dans la Convention est liée à cette détermination. Il est donc impératif que la détermination de l’âge repose sur une procédure régulière et que les décisions en résultant soient susceptibles de recours. Tant que la procédure de détermination de l’âge est en cours, l’intéressé doit avoir le bénéfice du doute et être traité comme un enfant. Par conséquent, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale tout au long de la procédure de détermination de l’âge.

8.4En l’espèce, le Comité note que les autorités de l’État partie ont initialement considéré l’auteur comme majeur car : a) l’auteur n’a produit aucun document d’identité « d’une force probante suffisante susceptible de démontrer sa minorité » ; b) ni son attitude ni son physique, bien que jeunes, ne permettaient de corroborer l’âge allégué et que la photographie de la carte d’identité pakistanaise présentée à l’audience devant le juge des enfants ne semblait pas lui correspondre ; et c) de nombreuses incohérences ont été relevées au cours de l’entretien d’évaluation initiale et de l’audience devant le juge des enfants. Le Comité note également l’argument de l’État partie selon lequel les droits de l’auteur ont été respectés in fine puisque la cour d’appel a finalement reconnu l’authenticité des documents présentés par l’auteur et le fait qu’il aurait dû être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant qu’enfant.

8.5Cependant, le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel, pendant presque un an et demi (depuis son entrée en France jusqu’à la date de la décision de la cour d’appel), aucune valeur n’a été accordée aux documents d’identité qu’il avait présentés. Le Comité rappelle que les documents d’identité disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire. Le Comité rappelle que la charge de la preuve n’incombe pas exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant que l’auteur et l’État partie ne jouissent pas du même accès aux éléments de preuve et que, souvent, l’État partie est le seul à disposer des informations pertinentes. En l’espèce, le Comité note l’argument de l’auteur, qui fait valoir que, si l’État partie avait des doutes sur la validité des documents présentés, il aurait dû les faire analyser et s’adresser aux autorités consulaires du Pakistan en France pour vérifier leur authenticité, ce qu’il n’a pas fait. Le Comité constate également que les autorités de l’État partie n’ont jamais contesté la validité des documents produits par l’auteur. Le Comité rappelle que les États parties ne sauraient agir dans un sens contraire à ce qu’établit un document d’identité original et officiel délivré par un pays souverain sans avoir officiellement contesté sa validité. En l’espèce, la vérification auprès des autorités consulaires, avec le consentement de l’auteur, aurait suffi à confirmer son âge.

8.6Le Comité note également l’argument de l’auteur selon lequel l’évaluation initiale de sa minorité, conduite par l’association Forum Réfugiés Cosi, n’a duré qu’une heure et s’est déroulée sans la présence d’un avocat et avec l’assistance d’un interprète en ourdou par téléphone, alors que la langue maternelle de l’auteur est le pendjabi. Le Comité rappelle que ce n’est qu’en l’absence de documents d’identité ou d’autres moyens appropriés, ce qui n’est pas le cas dans la présente communication, que « [p]our obtenir une estimation éclairée de l’âge, les États devraient procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, qui soit effectuée par des pédiatres et d’autres professionnels capables de combiner différents aspects du développement. Ces évaluations devraient être faites sans attendre, d’une manière respectueuse de l’enfant qui tienne compte de son sexe et soit culturellement adaptée, comporter des entretiens avec l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend […] ». La personne évaluée devrait avoir le bénéfice du doute .Le Comité rappelle également son observation générale no 6 (2005) selon laquelle la détermination de l’âge ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu, mais aussi sur son degré de maturité psychologique, devrait être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur.

8.7En l’espèce, le Comité observe que l’auteur a été soumis à une évaluation initiale sommaire sans que la copie de son acte de naissance ne soit considérée. Il observe également que cette évaluation semble avoir été conduite par un seul évaluateur, qui n’a pas tenu compte du parcours migratoire de l’auteur, ni d’autres facteurs susceptibles d’expliquer les incohérences de ses déclarations, sans traduction dans la langue maternelle de l’auteur et sans la présence d’un représentant légal. Le Comité note que la décision administrative concernant la détermination de son âge indique que cette décision pouvait être contestée sans délai devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon. Cependant, le Comité observe que cette décision ne semble pas avoir été traduite dans la langue maternelle de l’auteur et que la décision ne mentionne pas les recours spécifiques pouvant être introduits ni la possibilité de solliciter l’aide d’un conseil. Le Comité tient également compte de l’allégation de l’auteur, non réfutée par l’État partie, selon laquelle il n’avait pas été informé des voies de recours contre cette décision, que ce n’est qu’à travers une assistante sociale qu’il a été mis en contact avec un conseil pour saisir le juge des enfants et que ce recours n’était en tout cas pas suspensif de la décision. À cet égard, le Comité rappelle que, dans le contexte de l’évaluation de l’intérêt supérieur et dans le cadre des procédures de détermination de l’intérêt supérieur, le droit de faire appel de la décision devant une juridiction supérieure ou une autorité indépendante, avec effet suspensif, doit être garanti aux enfants.

8.8Le Comité note également les allégations de l’auteur selon lesquelles l’absence d’un avocat ou d’un représentant avant, pendant et après l’évaluation initiale de son âge a violé les droits qu’il tient de l’article 3 lu conjointement avec l’article 12 (par. 2). Le Comité note, en particulier, qu’en l’absence d’un représentant, l’auteur n’a pas eu la possibilité de relire le rapport d’évaluation et d’y apporter des corrections. Le Comité note également que l’auteur n’a pu apporter des précisions au rapport que postérieurement, devant le juge des enfants, lorsqu’il était représenté par un avocat. Le Comité tient compte de l’argument de l’État partie selon lequel : a) l’entretien d’évaluation de minorité est une procédure administrative au cours de laquelle la présence d’un avocat n’est pas obligatoire ; b) l’auteur n’a pas démontré avoir sollicité la présence d’un conseil au cours de cette audition et que celle-ci lui aurait été refusée ; et c) l’article 12 offre une alternative qui est bien respectée lorsque les enfants sont entendus directement lorsque cela est possible compte tenu de leur âge et de leur capacité de discernement, ce qui était le cas de l’auteur. Cependant, le Comité rappelle que les États parties sont tenus d’assurer à tous les jeunes étrangers qui affirment être mineurs, le plus rapidement possible après leur arrivée sur le territoire, l’assistance gratuite d’un représentant légal qualifié et, le cas échéant, d’un interprète. Le Comité considère que le fait d’assurer la représentation de ces jeunes au cours de la procédure de détermination de l’âge constitue une garantie essentielle pour le respect de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu. Ne pas assurer leur représentation constituerait une violation des articles 3 et 12 de la Convention, puisque la procédure de détermination de l’âge est à la base de l’application de la Convention. Le défaut de représentation adéquate peut entraîner une injustice grave.

8.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la procédure de détermination de l’âge à laquelle a été soumis l’auteur, qui a affirmé être mineur et a présenté des preuves à l’appui de ses dires, n’a pas été assortie des garanties nécessaires à la protection des droits qu’il tient de la Convention. En l’espèce, compte tenu en particulier des faits suivants : a)l’évaluation initiale conduite pour déterminer l’âge de l’auteura été sommaire; b)l’auteur n’était pas accompagné d’un représentant pendant la procédure administrative, ni d’un traducteur en sa langue maternelle ;c)les recours n’étaient pas suspensifs ; et d)les documents qu’il a présentés ont été jugés sans valeur probante sans que l’État partie ait procédé à un examen en bonne et due forme des informations qu’ils contenaient, ni, s’il doutait de leur validité, qu’il en demande confirmation aux autorités consulaires du Pakistan en France, et ce jusqu’à la décision de la cour d’appel, soit presqu’un an et demi après l’arrivée de l’auteur en France, celui-ci étant entre-temps devenu majeur, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale dans la procédure de détermination de l’âge à laquelle l’auteur a été soumis, en violation des articles 3 et 12 de la Convention.

8.10Le Comité note également que l’auteur affirme que l’État partie a violé ses droits lorsqu’il a modifié des éléments de son identité en lui attribuant un âge et une date de naissance qui ne correspondaient pas aux informations figurant sur la documentation qu’il avait produite, et que les autorités n’ont pas cherché à vérifier ses informations auprès des autorités consulaires du Pakistan en France. Le Comité considère que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et que les États parties sont tenus de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, sans le priver d’aucun des éléments qui la constituent. Il fait observer qu’en l’espèce, bien que l’auteur ait produit devant les autorités françaises plusieurs documents d’identité, l’État partie n’a pas respecté son identité en considérant que ces documents n’avaient aucune valeur probante, sans que les informations qui y figuraient aient été dûment examinées par une autorité compétente ni vérifiées auprès des autorités du pays d’origine de l’auteur jusqu’à la décision de la cour d’appel, le 12 février 2021, soit lorsque l’auteur était déjà majeur. Par conséquent, le Comité conclut que l’État partie a violé l’article 8 de la Convention.

8.11Le Comité prend également note des affirmations de l’auteur selon lesquelles les autorités de l’État partie ne l’ont pas protégé, en dépit de la situation d’abandon et de grande vulnérabilité dans laquelle il se trouvait dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en violation de l’article 20 (par. 1) de la Convention. Le Comité considère que les allégations de l’auteur à cet égard soulèvent en substance également une violation de l’article 37 (al. a)) de la Convention. Le Comité note en particulier que l’auteur a été en situation de rue depuis son arrivée en France, le 25 août 2019, jusqu’à son dix-huitième anniversaire, le 31 décembre 2020, et qu’il n’a bénéficié ni d’un accueil provisoire d’urgence, en conformité avec la législation, ni d’aucune mesure de protection, ni d’une assistance éducative. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a déclaré à la cour d’appel qu’il habitait avec un ami et qu’il n’a jamais explicitement demandé de mesures provisoires dans l’attente d’une décision judiciaire. Cependant, le Comité note les requêtes répétées du conseil de l’auteur auprès des autorités judiciaires faisant état de la situation de précarité et d’indignité dans laquelle se trouvait l’auteur et demandant son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Le Comité note également que le Défenseur des droits a constaté que, dans les faits, des individus se déclarant mineurs et produisant une preuve de leur minorité ne bénéficient pas de la présomption de minorité et donc d’une protection, alors que le processus de détermination de l’âge ne s’est pas achevé par une décision juridictionnelle définitive. Le Comité rappelle que les États parties sont obligés d’assurer la protection de tous les enfants migrants privés de leur milieu familial en leur garantissant, entre autres, l’accès aux services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat, et d’accorder le bénéfice du doute à tous les jeunes migrants qui affirment être des enfants, pendant la procédure de détermination de leur âge, et de les traiter comme des enfants. Le Comité considère, en tout cas, que les enfants ne doivent pas être tenus de demander explicitement des mesures provisoires de protection pendant la procédure de détermination de leur âge puisqu’il s’agit d’une obligation ex officio des États parties compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants migrants non accompagnés. En conséquence, le Comité considère que ces faits constituent une violation des articles 20 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention.

8.12Enfin, le Comité prend note des allégations de l’auteur concernant l’inexécution par l’État partie de la mesure provisoire demandée, à savoir le placement de l’auteur dans un foyer pour mineurs jusqu’au 31 décembre 2020. Le Comité note que l’auteur n’a été mis à l’abri que le 31 décembre 2020, jour de son dix-huitième anniversaire. Le Comité observe que l’État partie n’a pas fourni d’explication sur les raisons de l’inexécution de la mesure provisoire demandée. Le Comité rappelle que les États parties qui ont ratifié le Protocole facultatif ont l’obligation internationale de mettre en œuvre les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 dudit protocole pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé alors que la communication est en cours d’examen, afin d’assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers. Par conséquent, il considère que l’inexécution de la mesure provisoire demandée constitue en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.

9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention ainsi que de l’article 6 du Protocole facultatif.

10.En conséquence, l’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, y compris de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative dans l’État partie et de bénéficier de la protection prévuepar la législation interne, en tenant dûment compte du fait qu’il était un enfant non accompagné lorsqu’il est arrivé sur le territoire français. Il a également l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité demande à l’État partie :

a)De garantir que toute procédure visant à déterminer l’âge de jeunes gens affirmant être mineurs est conforme à la Convention et, en particulier, de faire en sorte : i) que les documents soumis par les intéressés soient pris en considération et leur authenticité reconnue lorsqu’ils ont été établis, ou leur validité confirmée, par les États ou leurs ambassades ; ii) qu’un représentant légal qualifié ou d’autres représentants soient désignés sans délai et à titre gratuit et que les représentants légaux ou autres représentants soient autorisés à les assister tout au long de la procédure ; et iii) que les évaluations initiales soient conduites de façon conforme à la Convention, à l’observation générale no 6 (2005) et à l’observation générale conjointe no 23 (2017) du Comité ;

b)De garantir que tout jeune affirmant être mineur bénéficie d’information adaptée à son degré de maturité et à sa capacité de compréhension, dans une langue et sur un support compréhensible ;

c)D’assurer la célérité de la procédure de détermination de l’âge et d’adopter des mesures de protection en faveur des jeunes gens affirmant être mineurs dès leur entrée sur le territoire de l’État partie et pendant toute la procédure en les traitant comme des enfants et en leur reconnaissant tous les droits que leur reconnaît la Convention ;

d)De garantir que les jeunes non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans se voient assigner un tuteur compétent le plus rapidement possible, y compris lorsque la procédure de détermination de l’âge est encore en cours ;

e)De veiller à ce que, en cas de litige concernant la minorité d’un enfant, il existe un recours efficace et accessible pouvant conduire à une décision rapide, à ce que les enfants soient pleinement conscients de ce recours et des procédures y afférentes, et à ce que les jeunes qui prétendent avoir moins de 18 ans soient considérés comme des enfants et bénéficient de la protection due aux enfants pendant toute la procédure ;

f)De dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés une formation sur les droits des mineurs demandeurs d’asile et des autres mineurs migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) et les observations générales conjointes no 22 (2017) et no 23 (2017) du Comité.

11.Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à inclure des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il présentera au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, l’État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.