Nations Unies

CRC/C/92/D/147/2021

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

7 mars 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant la communication no147/2021 * , **

Communication soumise par :

K. E. Y. (représentée par Glenda Josefina Fermín Rodríguez)

Victime(s) présumée(s) :

M. Z.

État partie :

Espagne

Date de la communication :

5 juin 2021 (date de la lettre initiale)

Objet :

Droit à l’éducation des enfants de nationalité marocaine nés à Melilla

Questions de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droits de l’enfant ; éducation ; discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique ou sociale ; discrimination fondée sur d’autres motifs

Article(s) de la Convention :

2 ; 3 ; 28 et 29

1.L’auteure de la communication est K. E. Y., de nationalité marocaine, qui vit à Melilla (Espagne). Elle présente la communication au nom de son fils M. Z., âgé de 4 ans au moment de la présentation. Bien qu’il soit né à Melilla et y ait toujours vécu, M. Z. est de nationalité marocaine. L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits que son fils tient des articles 2, 3, 28 et 29 de la Convention. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.En mai 2019, l’auteure a demandé que son fils soit scolarisé dans un établissement public d’enseignement primaire de Melilla pendant l’année 2019/20. Elle a joint à sa demande l’acte de naissance de son fils, sa carte d’assurance maladie, une demande de services de santé qu’elle avait adressée aux autorités sanitaires et une autre demande qu’elle avait adressée aux services sociaux dans le but d’obtenir une attestation de domicile. Les autorités scolaires ont publié des listes provisoires, dans lesquelles il était indiqué que M. Z. n’était pas admis car il manquait des documents, sans autre précision. L’auteure a déposé une réclamation auprès des autorités scolaires en raison de ce manque de précisions et a soumis de nouveaux documents pour prouver qu’elle résidait à Melilla. L’école a finalement publié les listes d’admission définitives, sur lesquelles M. Z. ne figurait pas.

3.En mai 2020, l’auteure a déposé une demande de scolarisation pour l’année 2020/2021. Celle-ci ayant été également rejetée, elle a déposé une réclamation administrative auprès de la Direction provinciale de l’éducation de Melilla. Face à l’absence totale de réponse de la part des autorités, l’auteure a déposé une plainte et une demande de mesures provisoires auprès du tribunal du contentieux administratif no 2 de Melilla afin que M. Z. soit immédiatement scolarisé. Le 26 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Au moment de la soumission de la communication au Comité, aucune décision n’avait encore été rendue dans le cadre de la procédure judiciaire relative à la scolarisation de M. Z.

4.Le 8 juin 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication et a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à inscrire immédiatement M. Z. à l’école et à lui permettre de suivre les cours tant que la communication serait à l’examen.

5.Le 11 février 2022, l’État partie a signalé que M. Z. avait été inscrit le 6 juillet 2021 pour l’année scolaire 2021/22, qui a débuté en septembre 2021. L’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication, qui, comme suite à la scolarisation permanente de M. Z., était devenue sans objet.

6.L’auteure a confirmé le 11 septembre 2022 que son fils avait bien été inscrit à l’école publique dans les conditions signalées par l’État partie. Elle a ajouté que, en conséquence, elle avait demandé à ce qu’il soit mis fin aux procédures judiciaires internes qu’elle avait engagées.

7.Réuni le 25 janvier 2023, le Comité, ayant examiné la demande de l’État partie tendant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, note que le fils de l’auteure est scolarisé. Même si cela ne constitue pas en soi une pleine réparation du préjudice subi du fait des violations alléguées de la Convention, il considère que la scolarisation de M. Z. peu de temps après l’enregistrement de la communication rend celle-ci sans objet et décide de mettre fin à l’examen de la communication no 147/2021, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.