Nations Unies

CED/C/IRQ/FOAI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 décembre 2021

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements reçus de l’Iraq au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 30 novembre 2021]

Introduction

1.Conformément au paragraphe 32 des observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’Iraq au titre de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CED/C/IRQ/OAI/1), le présent document contient le rapport de la République d’Iraq sur la suite donnée aux recommandations prioritaires formulées par le Comité des disparations forcées dans ses observations finales au sujet du premier rapport de la République d’Iraq. Nous tenons à préciser ce qui suit.

Progrès accomplis dans l’examen, l’adoption et l’application de la législation relative aux disparitions forcées

2.La législation iraquienne, en particulier le Code de procédure pénale, est actuellement soumise à un examen en vue d’être modifiée conformément aux normes relatives aux droits de l’homme.

3.L’adoption et la révision des lois relèvent exclusivement des autorités législatives, c’est-à-dire de la présidence de la Chambre des députés, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

4.L’article premier du projet de loi sur les disparitions forcées contient une définition de l’infraction de disparition forcée qui est conforme à celle figurant dans la Convention, et prévoit des peines appropriées à cet égard. Cette infraction est également mentionnée dans le nouveau Code pénal, en cours d’élaboration.

5.Le Ministère de la justice a déployé des efforts considérables aux fins de l’élaboration d’une loi sur les disparitions forcées, compte tenu des recommandations du Secrétariat général du Conseil des ministres et des observations du Comité des disparitions forcées. Le projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées a été soumis au Conseil d’État, en application des dispositions de l’article 13 de la loi no 65 de 1989 du Conseil d’État et dans le respect des obligations internationales de l’Iraq au titre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le projet de loi, soumis le 6 novembre 2017, tient compte des observations des autorités compétentes, notamment du Conseil supérieur de la magistrature.

6.Le projet de loi a été soumis à l’organe compétent du Conseil d’État, qui l’a approuvé et l’a renvoyé en plénière, où il a également été approuvé. Le 17 mars 2020, le Conseil d’État a transmis le projet de loi au Secrétariat général du Conseil des ministres. Le texte de la décision examinée par le Conseil d’État prévoyait l’approbation du projet de loi sur les disparitions forcées soumis par le Ministère de la justice et sa transmission à la Chambre des représentants.

7.Un comité présidé par un conseiller du Conseil d’État a été constitué pour revoir certains articles du projet, conformément aux directives du Premier Ministre.

Détention secrète

8.Rien ne porte à croire que l’on continue d’avoir recours à la détention secrète, notamment au Camp Justice, dans la prison de l’aéroport d’al-Muthanna, dans la prison de l’aéroport de Bagdad et dans la ville de Jurf al-Sakhar. À cet égard, nous tenons à préciser que les prisons centrales et les centres de détention et d’internement administratif sont placés sous la supervision du Bureau du Procureur général et font régulièrement l’objet de visites d’inspection. Toute personne détenue dans ces lieux a été arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt officiel délivré par une autorité judiciaire. Par conséquent, personne et, en particulier, aucun manifestant, ne correspond aux descriptions faites par le Comité. De fait, aucun manifestant ne se trouve actuellement en détention ou en garde à vue, à moins qu’il s’agisse d’une personne ayant commis une infraction dans le contexte d’une manifestation. Pour ce qui est de la ville de Jurf al-Sakhar, celle-ci ne compte aucun lieu de détention.

9.Une équipe composée de membres du Comité de rédaction des rapports internationaux a effectué une visite d’inspection dans la prison centrale de l’aéroport d’al-Muthanna. Elle s’est ainsi informée des mécanismes de fonctionnement de la prison, conformes à la législation iraquienne, a rencontré des détenus et obtenu des preuves attestant que cet établissement faisait bien l’objet de visites de la part d’organisations internationales, dont la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, la Croix-Rouge et les ambassades de certains pays.

Indemnisation des victimes

10.Il convient de noter que, dans toute condamnation pénale pour enlèvement ou disparition forcée, le juge consacre une partie de sa décision au droit de la victime de saisir un tribunal civil pour demander à être indemnisée des préjudices subis du fait de son enlèvement ou de sa disparition forcée. Le tribunal civil est tenu de déterminer ce qui constituerait une indemnisation appropriée au moment de rendre sa décision condamnant l’auteur des faits en cause. Il a toute latitude pour déterminer le montant de l’indemnisation, en fonction de la gravité de l’acte commis et de l’ampleur du préjudice causé à la victime.

11.L’idée d’un projet de loi sur l’indemnisation de toute personne arrêtée ou détenue de manière arbitraire ou illégale et de toute personne dont l’innocence a été reconnue par une décision définitive avait déjà été évoquée. Elle avait été proposée dans le cadre d’un ensemble d’idées à une époque où les activités terroristes étaient à leur apogée et où les mesures de sécurité, notamment les opérations d’arrestation et de détention, étaient elles aussi très fréquentes. Elle n’a cependant pas reçu un bon accueil sur le plan juridique, le droit iraquien prévoyant déjà des dispositions relatives à l’indemnisation. En outre, la législation iraquienne assure aux accusés des garanties juridiques et procédurales appropriées tant au stade de l’enquête que pendant le procès. Par ailleurs, les décisions relatives à l’arrestation et au renvoi devant un tribunal ne sauraient être fondées sur des motifs futiles. Au contraire, elles ne sont prises que sur la base d’éléments de preuve dignes d’intérêt. En outre, l’Iraq a adopté des lois spéciales, parmi lesquelles la loi no 23 de 2008 sur les récompenses offertes aux informateurs, qui prévoit qu’un informateur reconnu coupable de fausse dénonciation est passible de la peine maximale applicable à l’infraction qu’il a dénoncée.

12.La loi iraquienne sur le budget aborde la question de l’indemnisation des proches de la personne disparue. L’article 60 de la loi sur le budget fédéral de 2021 prévoit que les dispositions de la loi modifiée no20 de 2009 s’appliquent aux personnes disparues dans les zones libérées entre 2014 et 2017 à la suite d’un contrôle de sécurité et à leurs proches.

Lois et pratiques relatives à la soustraction d’enfants

13.Le Code pénal prévoit des peines plus sévères pour les crimes de disparition forcée commis contre des enfants ou à l’égard de quiconque dissimule des informations concernant un enfant dans l’intention de l’enlever ou de l’éloigner de sa famille.

14.L’article 10 (al. m)) du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées dispose en outre que l’auteur d’un acte de disparition forcée commis contre un enfant, l’un de ses parents ou son représentant légal encourt la réclusion à perpétuité.

15.Selon l’article 11 du projet de loi précité, quiconque falsifie, dissimule ou détruit des documents attestant la véritable identité des enfants visés à l’article 10 susmentionné est passible d’une peine d’emprisonnement.

Interdiction de tout acte d’intimidation et des représailles et protection des personnes visées aux articles 12 (par. 1) et 30 (par. 1) de la Convention

16.La législation iraquienne protège les proches des victimes, ainsi que leurs représentants légaux et les membres de la société civile contre toute attaque susceptible d’être dirigée contre eux lorsqu’ils saisissent la justice ou enquêtent sur les violations commises, dont les violations citées dans la Convention. L’Iraq respecte en outre les dispositions de la Convention et des autres instruments qui garantissent expressément ou implicitement la protection des victimes, de leurs représentants légaux et de leurs proches lorsqu’ils coopèrent avec les mécanismes internationaux.

17.Conformément à ses obligations internationales, l’Iraq a adopté la loi no 58 de 2017 sur la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes. En vertu de celle-ci, un mécanisme spécial a été créé pour permettre le dépôt de demandes de protection auprès du juge d’instruction ou du tribunal saisi. Cela permet aux autorités de protéger les informations personnelles des personnes sollicitant une protection et de leurs proches, de faire en sorte que leur situation reste confidentielle, et de garantir ainsi la poursuite du procès sans leur faire courir de risque. En vertu de la même loi, un service a été créé au sein du Ministère de l’intérieur pour s’acquitter de ces tâches. La loi no 9 de 2018 définit les cas visés par les dispositions de la loi sur la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes.

Diffusion de la Convention et des observations finales

18.L’Iraq s’est efforcé de faire connaître la Convention par le plus grand nombre possible de personnes concernées et, plus généralement, par le grand public, grâce aux mesures suivantes :

1.La Convention a été inscrite aux programmes des formations dispensées par le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, les écoles militaires, l’École de police, le Haut-Commissariat iraquien aux droits de l’homme, l’École de la magistrature, l’Institut de formation judiciaire, la Direction iraquienne des services pénitentiaires, les services de sécurité, l’appareil exécutif et les autorités judiciaires de la région du Kurdistan, et les facultés de droit, et elle est également intégrée dans les programmes dispensés par la société civile et le Département des droits de l’homme du Ministère de la justice.

2.Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation à la Convention, l’Iraq s’est également employé à créer des mécanismes de mise en œuvre en adoptant un projet de loi sur l’application de la Convention, qui est en cours d’élaboration, comme indiqué plus haut.

3.En ce qui concerne les observations finales visant les ministères, les organismes qui ne relèvent d’aucun ministère, les services de sécurité et la région du Kurdistan :

Il en a été tenu compte dans les programmes du Ministère de la justice relatifs à l’application de la Convention ;

Elles ont également été diffusées dans le cadre d’une coopération avec le Haut‑Commissariat iraquien aux droits de l’homme et la société civile ;

Des réunions ont été organisées à l’intention des autorités responsables de la mise en œuvre des recommandations afin de faire connaître les responsabilités de chaque ministère s’agissant de l’application des recommandations liées à ses activités.