Nations Unies

CED/C/IRQ/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 août 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Dix-septième session

30 septembre-11 octobre 2019

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Renseignements complémentaires soumis par l’Iraq en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 1er août 2019]

Table des matières

Paragraphes Page

I.1−73

A.Introduction1−53

B.Processus d’élaboration du rapport6−73

II.Renseignements concernant la suite donnée aux observations finales du Comité8−1024

I.

A.Introduction

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport présenté par l’Iraq en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention à ses 140e et 141e séances, tenues les 7 et 8 septembre 2015, et a formulé à l’issue des discussions une série de recommandations.

2.L’Iraq a également présenté au Comité un rapport de suivi contenant des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 29 et 34 des observations finales du Comité (voir le document CED/C/13/4).

3.Des élections législatives, précédées deux jours plus tôt d’un vote spécial pour le personnel des forces de sécurité et les prisonniers et d’un vote à l’étranger pour la communauté iraquienne expatriée, ont eu lieu en Iraq le 12 mai 2018. Le nombre total d’électeurs inscrits s’est élevé en Iraq à 24 352 253, dont 9 952 964 ont participé au vote général et 709 396 au vote spécial. En outre, 179 329 personnes ont voté à l’étranger, ce qui porte le nombre total de votants à 10 840 989, soit un taux de participation de 44,52 %. Dans la province du Kurdistan, les élections législatives ont eu lieu le 30 septembre 2018. Les électeurs ont voté dans 5 933 bureaux de vote, répartis entre 1 200 circonscriptions électorales situées dans tous les gouvernorats de la province. Au total, 3 933 bureaux de vote étaient équipés pour accueillir les électeurs. Lors de ces élections, 709 candidats issus de tous les gouvernorats ont brigué 111 sièges parlementaires, dont 11 étaient réservés aux minorités nationales et religieuses : 5 sièges aux Turkmènes, 5 sièges aux chrétiens et 1 siège aux Arméniens. Le taux de participation était de 57,96 % pour le vote général et de 80 % pour le vote spécial.

4.La République d’Iraq a veillé à présenter ses rapports aux organes conventionnels dans les délais et à donner suite à toutes les recommandations émanant de ces organes. Après le transfert du portefeuille des droits de l’homme au Ministère de la justice, un comité central permanent présidé par le Ministre de la justice a été créé en application du décret ministériel no 11/1/1/496 du 19 juin 2016. Les Ministères de la justice, des affaires étrangères, de l’intérieur, de l’éducation, de la santé et du travail et des affaires sociales font partie du comité, de même que des représentants du Cabinet du Premier Ministre, du Secrétariat du Conseil des ministres et du Conseil consultatif pour la sécurité nationale. Ce comité est chargé d’établir les rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il a été élevé au rang de commission nationale pour l’élaboration des rapports aux organes conventionnels en vertu du décret-loi ministériel no Qanunil/Alif/Mim/Ain/1 du 5 février 2018.

5.En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, l’Iraq présente ici son rapport sur la suite donnée aux observations finales du Comité.

B.Processus d’élaboration du rapport

6.Le rapport a été élaboré en plusieurs étapes, qui sont décrites ci-dessous :

a)Préparation : À ce stade, l’accent a été mis sur la création, en vertu du décret ministériel no 11/1/3/Ta/Shin/11 du 10 janvier 2017, d’un sous-comité ministériel présidé par le Ministère de la justice et composé de représentants des différents ministères concernés. Les observations finales du Comité ont été communiquées aux autorités et aux ministères concernés ;

b)Collecte d’informations: Au cours de cette étape, les informations requises pour le rapport ont été recueillies et le sous-comité a tenu plusieurs réunions pour examiner les données disponibles. Pour que l’information soit à jour, le processus de collecte de données s’est poursuivi jusqu’à la date de soumission du rapport ;

c)Rédaction : Au cours de cette étape, le sous-comité a intégré les informations disponibles dans les parties dans un projet de rapport qui a été soumis à la Commission nationale ;

d)Examen et approbation : Au cours de cette étape, la Commission nationale s’est réunie pour examiner le projet de rapport, qu’elle a approuvé et soumis au Conseil des ministres pour approbation et transmission au Comité des disparitions forcées.

7.Le présent rapport expose les mesures prises par l’Iraq pour donner suite aux observations finales du Comité.

II.Renseignements concernant la suite donnée aux observations finales du Comité

Recommandation formulée au paragraphe 8 des observations finales

8.En vertu de la loi no 17 de 2009, l’Iraq a adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées s’engageant, conformément à l’article 29 de cet instrument, à présenter un rapport sur les mesures prises pour s’acquitter de ses obligations. L’Iraq s’est également conformé à l’article 30. Le démarche suivie en la matière par le Ministère de la justice, en sa qualité d’autorité compétente, est décrite ci-après.

9.Une section des personnes disparues et de la documentation des violations a été créée au Département des droits de l’homme du Ministère de la justice. En coordination avec les ministères concernés, elle répond aux questions reçues dans le cadre de la procédure d’action en urgence.

10.Un comité spécial, présidé par le Ministère de la justice et composé de représentants des organismes concernés, a été créé pour suivre et régler tous les cas présumés de disparition forcée.

11.Pour accélérer l’exécution de ses tâches, le Comité s’est doté d’une adresse électronique officielle (urgent-action@moj.gov.iq) au Ministère de la justice, qui lui permettra de recevoir les messages et les réponses des organismes publics compétents concernant le suivi et le règlement des cas de disparition forcée.

12.Le Département des droits de l’homme a établi un questionnaire que les personnes qui affirment que des membres de leur famille ont été victimes de disparition forcée doivent obligatoirement remplir aux fins des procédures d’enquête destinées à déterminer le sort de ces personnes.

Recommandation formulée au paragraphe 10 des observations finales

13.Par le biais de ses pouvoirs judiciaire et exécutif, l’Iraq reçoit les plaintes portant sur des questions qui sont du ressort du Comité bien que la reconnaissance de la compétence de ce dernier pour recevoir des communications soit facultative, sans préjudice des engagements pris par l’État en ce qui concerne l’application des autres dispositions de la Convention. L’Iraq continue par ailleurs d’étudier les autres instruments et protocoles relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas partie et d’œuvrer pour créer les conditions requises sur les plans législatif et institutionnel pour y adhérer.

14.La loi no 53 de 2008 sur le Haut-Commissariat iraquien aux droits de l’homme confère à cet organe un large mandat et définit ses méthodes de travail et ses objectifs, qui sont les suivants :

Recevoir les plaintes émanant de particuliers, de groupes et d’organisations de la société civile concernant des violations des droits de l’homme commises avant et après l’entrée en vigueur de la loi ;

Mener des enquêtes préliminaires sur les violations des droits de l’homme en se fondant sur les informations disponibles ;

Vérifier le bien-fondé des plaintes reçues par le Haut-Commissariat et mener les enquêtes préliminaires nécessaires ;

Intenter des actions en justice dans les affaires de violation des droits de l’homme et transmettre les dossiers au ministère public pour qu’il prenne les mesures judiciaires requises et informe en retour le Haut-Commissariat des résultats obtenus ;

Inspecter les prisons, les établissements de réinsertion sociale, les centres de détention et tous les autres lieux analogues, sans autorisation préalable des autorités compétentes, s’entretenir avec les prisonniers et les détenus, documenter les violations des droits de l’homme et en informer les autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures juridiques requises.

15.L’attention est appelée sur les articles 45 à 47 de la loi no 14 de 2018 sur la réinsertion des prisonniers.

Recommandation formulée au paragraphe 12 des observations finales

16.Le 15 février 2012, une campagne nationale a été lancée pour recueillir des informations sur les personnes dont on n’a plus de nouvelles ou qui ont été victimes d’une disparition forcée depuis 1968. Couvrant tous les gouvernorats du pays, à l’exception de la province du Kurdistan, la campagne a été menée en association avec le Centre national pour la documentation des crimes du parti Baas de la Fondation des martyrs et en coordination et collaboration avec le Département de médecine légale du Ministère de la santé et le Département de la protection des fosses communes qui relevaient alors du Ministère des droits de l’homme (organisme aujourd’hui dissous). La campagne comprenait la diffusion d’un formulaire spécial (destiné à alimenter une base de données) et la collecte d’échantillons de sang de parents de personnes disparues, qui sont conservés par le Département de médecine légale aux fins d’aider à identifier les victimes au moyen d’une analyse d’ADN. Au total, 13 993 formulaires ont été recueillis et transmis à la Fondation des martyrs. Le Département des affaires des fosses communes de la Fondation poursuit ses activités de recherche et d’excavation de fosses communes et d’exhumation de restes de personnes disparues. Les forces de sécurité et les unités militaires continuent de faire état de nouvelles découvertes de charniers, qui sont traités conformément à la loi no 13 de 2015 sur la protection des fosses communes, telle que modifiée.

17.Le Centre national de documentation des crimes du Baas de la Fondation des martyrs un comité aux fins d’enquêter sur 16 000 victimes présumées de disparition forcée. Le comité a fait la lumière sur le cas de 7 031 de ces personnes, dont :

4 252 personnes en tant que victimes dans la région du Kurdistan ;

1 071 personnes reconnues en tant que victimes par la Fondation des martyrs ;

45 personnes dont les cas ont été soumis par des proches et rejetés par la Fondation faute de preuves ;

38 personnes dont les cas sont toujours en cours d’examen ;

1 625 personnes dont les documents (extraits de jugements) se trouvaient dans la section des archives de la Fondation.

18.La section des personnes disparues et de la documentation des violations mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus procède actuellement à l’archivage électronique des informations sur tous les cas et demandes d’action en urgence. Conformément aux instructions du Secrétariat du Conseil des ministres, cette section assumera les fonctions du mécanisme visé dans la recommandation susmentionnée (registre national des personnes disparues).

Recommandation formulée au paragraphe 14 des observations finales

19.Le Code pénal actuel (loi no 111 de 1969), tel que modifié, ne contient pas de définition claire et explicite de l’infraction de disparition forcée conforme à la définition qui figure à l’article 2 de la Convention. Toutefois, certains actes commis par des fonctionnaires ou par des entités non étatiques (enlèvement, détention, arrestation sans mandat judiciaire), visés aux articles 322, 324, 421, 422, 423, 424, 425 et 426 du Code pénal, correspondent à la définition de la disparition forcée.

20.L’article 92 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal sauf dans les cas prévus par la loi. ». Le texte de cet article est conforme à celui de l’article 421 du Code pénal, aux termes duquel : « Quiconque arrête, détient ou prive une personne de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat délivré par une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et les règlements applicables, est passible d’une peine d’emprisonnement. ».

21.La législation iraquienne érige en infraction des actes qui répondent à la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention (arrestation, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté) et punit sévèrement ceux qui s’en rendent coupables, y incitent, y contribuent ou en sont complices.

22.Conformément à l’arrêté du Premier Ministre no 475 de 2017, la Commission consultative du Cabinet du Premier Ministre a créé un comité chargé d’élaborer un projet de loi sur les crimes internationaux. La note explicative du projet de loi précise qu’il vise à « combler les lacunes du droit pénal iraquien pour ce qui est de qualifier certaines infractions graves et de poursuivre et de punir leurs auteurs où qu’ils se trouvent, conformément à l’évolution du droit pénal international, et à mettre la législation iraquienne en conformité avec les obligations qui incombent à l’Iraq en vertu des instruments internationaux auxquels il est partie, de façon à préserver les droits des victimes et à assurer la justice ».

23.Le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur les disparitions forcées, qui tient compte des observations finales formulées en 2015 par le Comité des disparitions forcées à l’issue de l’examen du rapport présenté par l’Iraq en application de la Convention. Le projet de loi a été examiné avec le conseiller compétent du Conseil d’État au milieu de l’année 2018, à la lumière des observations formulées par les institutions concernées, et l’examen du projet de loi par le Conseil d’État est en cours en cours en vue de sa transmission au Conseil des ministres, puis à l’Assemblée nationale.

24.L’article 2 du projet de loi définit la disparition forcée comme l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du refus de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Sont également considérés comme des cas de disparition forcée :

i)L’enlèvement d’enfants dont le père, la mère ou le tuteur légal est victime de disparition forcée ou d’enfants nés en captivité d’une mère victime de disparition forcée ;

ii)L’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des personnes ou groupes agissant sans l’autorisation, le soutien ou l’acquiescement de l’État.

25.L’article 5 du projet de loi proposé dispose ce qui suit :

« i)Est passible de quinze ans d’emprisonnement quiconque commet l’infraction de disparition forcée ;

ii)La peine est la réclusion à perpétuité si l’infraction est accompagnée d’une circonstance aggravante ;

iii)Sans préjudice de toute autre peine, tout fonctionnaire, à quelque titre que ce soit, qui est reconnu responsable de l’infraction de disparition forcée est démis de ses fonctions et ses biens meubles et immeubles sont confisqués. ».

26.Aux termes de l’article 6 ii) du projet de loi, sont considérés comme une circonstance aggravante les faits suivants :

1.La mort de la personne victime d’une disparition forcée ;

2.Le fait que l’infraction est commise contre une femme enceinte, un mineur ou une femme handicapée ;

3.Le fait que l’infraction s’accompagne :

a)D’actes de torture physique ou mentale ou de toute forme de contrainte sur la personne victime de disparition forcée ;

b)Du viol de la personne victime d’une disparition forcée, d’une fausse couche ou d’une incapacité permanente chez cette personne.

27.L’Iraq n’est pas encore partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, qui fixe les critères et les normes applicables aux crimes contre l’humanité et contient une classification de ces crimes. La loi sur la Haute Cour pénale iraquienne a néanmoins été rédigée sur la base du Statut de Rome dans la mesure où elle intègre les meilleures pratiques dans le domaine du droit pénal international. L’alinéa i) de l’article 12 de cette loi définit les crimes contre l’humanité, y compris les disparitions forcées de personnes, alors que l’alinéa ii) du même article définit les termes employés à l’alinéa i), y compris la notion de disparition forcée de personnes, qui désigne l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes par l’État ou par une organisation politique avec l’autorisation ou l’acquiescement de l’État, suivi par le refus de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi pendant une longue période. La loi iraquienne considère donc le crime de disparition forcée comme un crime contre l’humanité. Cela n’exclut pas toutefois la possibilité d’apporter d’autres modifications aux lois connexes en vigueur de façon à confirmer et à renforcer ce concept.

28.L’article 3 du projet de loi proposé dispose que les disparitions forcées constituent, lorsqu’elles revêtent un caractère général ou systématique, un crime contre l’humanité tel défini dans la législation et dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle la République d’Iraq a adhéré par la loi no 17 du 12 janvier 2010, et dans tout autre instrument international relatif à la question auquel elle est partie.

Recommandation formulée au paragraphe 16 des observations finales

29.Le Code pénal des forces de sécurité intérieure (loi no 14 de 2008) dispose, dans sa section VII relative aux infractions d’abus d’autorité, que les officiers supérieurs sont passibles de sanctions dans les cas suivants :

S’ils demandent à un subordonné d’exécuter des activités pour un avantage personnel sans rapport avec les exigences du service ;

S’ils ordonnent à un subordonné de commettre une infraction ; dans ce cas, ils sont considérés comme les auteurs principaux de l’infraction si elle a été effectivement commise ou s’il y a eu une tentative pour la commettre.

30.Dans l’institution militaire, il n’existe pas de « possibilité d’invoquer les ordres d’un supérieur » lorsqu’une infraction est commise. L’article 24 du Code pénal militaire (loi no 19 de 2007) contient les dispositions suivantes :

« 1.Si l’ordre d’accomplir une tâche militaire constitue une infraction, la personne qui l’a donné est tenue pénalement responsable de l’infraction ;

2.Les subordonnés sont considérés comme complices de l’infraction dans l’un des cas suivants :

i)S’ils ont outrepassé l’ordre reçu ;

ii)S’ils savaient que l’ordre reçu visait la commission d’une infraction militaire ou civile. ».

En outre, l’article 52 i) du Code pénal militaire dispose ce qui suit :

« a)Toute personne qui abuse de sa fonction, de son statut ou de son rang en ordonnant à un subordonné de commettre une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ;

b)La personne qui a donné l’ordre est considérée comme l’auteur principal si l’infraction est commise ou s’il y a eu une tentative de la commettre. ».

31.L’article 9 du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées contient ce qui suit : « Aux fins de la présente loi, les officiers supérieurs sont considérés comme complices d’une infraction dans les cas suivants :

 i)S’ils savaient qu’un subordonné placé sous leur autorité ou leur contrôle effectifs avait commis ou tenté de commettre une infraction ou s’ils ont délibérément ignoré ou dissimulé des informations indiquant qu’une telle infraction avait été commise ou qu’il y avait eu une tentative pour la commettre ;

ii)S’ils exerçaient une responsabilité et un contrôle effectifs sur les activités liées à l’infraction ;

iii)S’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires ou raisonnables en leur pouvoir pour prévenir ou empêcher la commission d’une infraction ou pour saisir de la question les autorités compétentes en vue de l’ouverture d’une enquête et de l’engagement de poursuites. ».

32.L’article 4 du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées dispose ce qui suit :

« i)Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’urgence publique, ne peut être invoquée pour justifier une disparition forcée ;

ii)Aucun ordre ni aucune instruction émanant d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier l’infraction ;

iii)Ne constitue pas une infraction le fait pour une personne de refuser d’obéir à des ordres ou instructions imposant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. ».

Recommandation formulée au paragraphe 18 des observations finales

33.La législation iraquienne répond aux exigences des deux paragraphes de l’article 9 de la Convention, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles 6 à 13 du Code pénal iraquien (loi no 111 de 1969), tel que modifié, qui sont renforcées par celles des articles 357 à 368 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971).

Recommandation formulée au paragraphe 20 des observations finales

34.Une commission spéciale du Conseil supérieur de la magistrature enquête sur les disparitions forcées. Ses membres ont reçu une formation dispensée par des organisations internationales, avec l’aide d’experts en matière de criminalité internationale.

35.Comme l’a recommandé le Comité supérieur permanent pour la coexistence et la paix sociales mise en place en 2017, un comité − présidé par un juge du Conseil supérieur de la magistrature et composé de représentants des services de sécurité et des ministères compétents − a été créé conformément à l’arrêté du Premier Ministre no 46 de 2018 et chargé d’examiner les conflits et les plaintes abusives au sujet de détenus, de personnes enlevées, de personnes disparues et de personnes placées en détention provisoire dans les provinces libérées, et de dresser des listes de ces personnes afin de déterminer leur sort et de régler leur cas dans des délais fixés conformément à la loi. La Commission chargée de mettre en œuvre le processus de réconciliation nationale et de suivre ce processus supervise les travaux de ce comité et rend compte périodiquement de ses activités au Secrétariat du Conseil des ministres et au Président du Comité supérieur permanent pour la coexistence et la paix sociales. Le même comité continue d’assurer, à la lumière des informations obtenues au moyen des formulaires distribués, la coordination avec les conseils des gouvernorats libérés en vue de faire la lumière sur les cas examinés à la demande des proches des victimes.

36.L’article 8 du projet de loi dispose que seul le juge d’instruction ou l’enquêteur judiciaire, agissant avec le consentement et au su du juge d’instruction, peut enquêter sur les infractions. Tout aveu fait part un accusé devant une autre entité est nul et non avenu.

37.Le Ministère de l’intérieur continue de surveiller ses agents en vue de prévenir les cas de disparition forcée, et prend en cas d’infraction des mesures pour les poursuivre et les punir s’ils sont condamnés.

38.En vertu de la législation pénale iraquienne, nul ne peut être détenu ou privé de liberté en l’absence d’un mandat d’arrestation délivré par une autorité judiciaire compétente. Quiconque enfreint cette disposition encourt une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 421 du Code pénal (loi no 111 de 1969), qui dispose ce qui suit : « Est passible d’une peine d’emprisonnement, quiconque arrête ou détient une personne ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat émanant d’une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et règlements applicables ». La peine peut aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement dans les cas suivants :

Si l’acte est commis par une personne qui porte sans en avoir droit l’uniforme ou l’insigne officiel distinctif d’un agent de l’État, qui assume une fausse identité publique ou produit un faux mandat d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement en prétendant qu’il a été délivré par une autorité compétente ;

Si l’acte s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique ;

Si la période de la détention ou de privation de liberté dépasse quinze jours.

39.Les directives émises par le Premier Ministre en application de l’arrêté du Premier Ministre no 57 du 1er décembre 2014 contiennent également les paragraphes suivants :

Nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat délivré par un juge ou un tribunal compétent ou sans que la loi − notamment les articles 102 et 103 du Code de procédure pénale − ne l’autorise ;

Dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, l’autorité qui procède à l’arrestation ou à la détention consigne le nom du détenu, le lieu de détention, les motifs de la détention et les dispositions législatives applicables dans les versions papier et électronique d’un registre central créé et tenu par le Ministère de la justice ;

Les Ministères de la défense et de l’intérieur et le Département de la sécurité nationale établissent des règles et des procédures à suivre pour consigner les informations relatives aux détenus dans le registre central ;

Aucune autorité autre que celles mentionnées ci-dessus ne peut arrêter ou détenir une personne ;

L’arrestation d’une personne dans des circonstances autres que celles qui sont prévues dans l’arrêté est considérée comme un enlèvement et une séquestration, actes criminels dont l’auteur est passible de poursuites.

Recommandation formulée au paragraphe 21 des observations finales

40.Se référer au paragraphe 34 du présent rapport.

Recommandation formulée au paragraphe 23 des observations finales

41.Le Conseil supérieur de la magistrature ayant rouvert les tribunaux dans les zones libérées, les rapports et les plaintes concernant les infractions commises par l’organisation terroriste Daesh dans ces zones peuvent désormais être reçus.

42.En 2014, l’Iraq a été la cible d’une violente attaque de la part de bandes terroristes de Daesh, qui ont commis des atrocités de grande ampleur contre le peuple iraquien en général et contre diverses communautés ethniques et religieuses, en particulier.

43.Ces bandes ont commis des meurtres, des actes de torture, des enlèvements, des viols et des actes d’asservissement sexuel, procédé à des conversions religieuses forcées, recruté des enfants soldats, utilisé des femmes et des enfants comme kamikazes et boucliers humains, appliqué une politique de la terre brûlée et effectué des exécutions publiques. Ces actes constituent des infractions punies par la loi.

44.Ces bandes criminelles ont commis des violations contre des groupes ethniques, tels que les chrétiens, les Turkmènes, les Sabéens mandéens et les Yazidis, notamment :

Des atteintes à la vie et à l’intégrité physique (meurtre et torture) ;

Des déplacements forcés :

La prise pour cible de minorités ;

La destruction d’antiquités, de sites du patrimoine culturel et de monuments religieux ;

La restriction des libertés publiques ;

Des violations économiques et dans le domaine de la santé ;

L’esclavage sexuel ;

L’esclavage et la traite des esclaves (traite des êtres humains) ;

Le commerce et la contrebande de ressources naturelles (pétrole) et d’antiquités.

45.Les bandes de Daesh ont également commis, après être entrées dans la ville de Mossoul, dans certaines parties du gouvernorat de Salah al-Din et dans de nombreux villages des gouvernorats de Kirkouk et de Diyala au début juin 2014, de nombreuses atrocités, notamment l’assassinat de 450 détenus dans la prison de Badush, l’exécution de centaines de soldats dans le gouvernorat de Ninive et de 1 700 autres dans la base de Speicher dans le gouvernorat de Salah al-Din, et le meurtre de 175 cadets de l’armée de l’air iraquienne dans d’une base aérienne à Tikrit, jetant certains corps dans le Tigre. Les bandes de Daesh ont en outre commis les crimes les plus abominables contre des personnes appartenant à des minorités, en particulier les Yazidis, les Chrétiens et les Shabaks, et ont réduit à l’esclavage sexuel des milliers de femmes de la communauté yazidie et d’autres minorités. Pendant l’offensive pour la libération des zones occupées par Daesh, ces bandes ont utilisé des civils comme boucliers humains pour empêcher l’avancée des troupes gouvernementales, qui ont souvent été forcées de combattre au corps à corps pour protéger les vies des civils.

46.Dans les zones contrôlées par les bandes terroristes de Daesh, les femmes ont été victimes de pratiques brutales (assassinats, enlèvements, ventes comme captives et conversions forcées). Plusieurs ont été victimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle.

47.Dans les zones sous leur contrôle, les bandes terroristes de Daesh ont systématiquement enlevé et séquestré des femmes et des filles yazidies, ainsi que turkmènes, chrétiennes et shabaks. Des femmes yazidies ont réussi à échapper à leurs ravisseurs mais les viols, les abus sexuels, les mariages forcés qu’elles ont subis et les grossesses et avortements qui en ont résulté ont eu un effet néfaste sur leur santé, ce qui a conduit certaines d’entre elles au suicide.

48.Environ 400 femmes, dont des médecins, des enseignantes, des avocates et des journalistes, ont été torturées ou exécutées pour avoir refusé d’obéir aux ordres de Daesh visant à les contraindre à se livrer au jihad sexuel.

49.L’organisation terroriste Daesh s’est livrée à des pratiques barbares à l’encontre des civils. Elle n’a fait aucune distinction entre les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées, les utilisant tous comme boucliers humains. Elle a également utilisé des tireurs d’élite pour tuer des hommes, des femmes et des enfants qui tentaient d’atteindre des zones sûres contrôlées par le Gouvernement et a tiré au mortier sur des zones civiles libérées.

50.Les différentes formations des forces armées iraquiennes ont réussi à chasser les bandes terroristes criminelles de Daesh des zones qu’elles contrôlaient, remportant la victoire finale à Mossoul et mettant ainsi fin à la tyrannie subie par les habitants de la ville pendant sa domination par les terroristes de Daesh. Cette victoire est le fruit des efforts menés par un Iraq uni, sous la direction avisée du Gouvernement, et des efforts des forces armées iraquiennes, qui ont été saluées par la communauté internationale, le mot d’ordre donné par les autorités iraquiennes étant libérer l’homme avant de libérer la terre.

51.Un comité national permanent du droit international humanitaire a été créé en vertu de l’arrêté du Premier Ministre no 10 de 2015. Dirigé par le Secrétaire général du Conseil des ministres et composé de membres issus des organismes publics et ministères concernés, ses fonctions consistent à :

Formuler des plans et des programmes pour diffuser et appliquer les principes du droit international humanitaire au niveau national ;

Concevoir des mécanismes, des mesures et des procédures pour diffuser les normes du droit international humanitaire et donner effet à ses dispositions ;

Promouvoir et mettre en œuvre les règles du droit international humanitaire en coordination avec les parties concernées ;

Développer la coopération et l’échange d’informations et de données d’expérience avec les organisations, les institutions et les associations travaillant dans le domaine du droit international humanitaire ;

Renforcer les liens avec les comités arabes et étrangers du droit international humanitaire ;

Suivre la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs au droit international humanitaire et réaliser des études sur les avantages de l’adhésion à ces instruments afin de tirer parti de leurs dispositions et des enseignements issus de l’expérience des États dans leur application ;

Tenir lieu d’organe consultatif du Gouvernement iraquien en matière de droit international humanitaire.

Le Comité est considéré comme la principale autorité nationale dans le domaine du droit international humanitaire.

52.Dans la province du Kurdistan, le Bureau spécial du Premier Ministre de la province a créé, le 25 novembre 2014, un comité aux fins de recueillir des informations sur les enlèvements, assurer le suivi des cas et allouer les ressources nécessaires pour libérer les personnes enlevées.

53.Le Ministère de l’intérieur de la province a en outre mis en place une commission chargée de rassembler des preuves sur les crimes commis par les terroristes.

54.Le comité créé dans la province du Kurdistan pour documenter les crimes commis contre la communauté yazidie par les terroristes de Daesh a accompli de grands progrès dans l’enregistrement de ces crimes, en particulier ceux dont ont été victimes des femmes.

55.Le Comité est parvenu à porter devant les tribunaux 4 206 cas de crimes commis contre des Yazidis, en particulier des femmes, par l’organisation terroriste Daesh pendant son occupation du district de Sinjar et du gouvernorat de Mossul. Dans 1 778 de ces affaires, dont 1 191 concernaient des crimes contre des femmes yazidies, un rapport d’enquête complet a été établi et soumis au tribunal. Dans les 2 428 autres cas, les enquêtes sont toujours en cours. Au 2 février 2019, le nombre total de Yazidis arrachés aux griffes des terroristes de Daesh s’élevait à 3 451, dont 1 178 femmes, 337 hommes, 1 010 filles et 926 garçons. Il reste encore à sauver 2 966 personnes, dont 1 360 de sexe féminin et 1 606 de sexe masculin.

Recommandation formulée au paragraphe 24 des observations finales

56.La loi no 58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes a été adoptée pour assurer à ces personnes, ainsi qu’à leurs proches jusqu’au deuxième degré, une protection spéciale dans le cadre des procédures pénales et des procédures liées au terrorisme. Les procédures pénales visées par la loi doivent être définies par décret du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et de la Commission de l’intégrité, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la loi. Les personnes couvertes par la loi peuvent demander à être placées sous protection si leur vie, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, ou ceux des membres de leur famille ou de leurs proches, se trouvent menacés du fait de leur témoignage, de leur expertise ou de leurs déclarations dans une procédure pénale ou une procédure liée au terrorisme touchant à la sûreté de l’État ou à la vie des citoyens. La loi prévoit la création, au Ministère de l’intérieur, et plus particulièrement au Département de la protection des installations et du personnel, d’une section chargée de la protection des témoins, experts, informateurs et victimes. La loi assure la protection nécessaire aux groupes visés et à leurs données personnelles, et plusieurs de ses dispositions punissent les actes érigés en infraction par ses dispositions. L’article 2 de la loi dispose ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux témoins, informateurs, victimes et experts dans les procédures pénales et les procédures liées au terrorisme, ainsi qu’à leurs proches jusqu’au deuxième degré. Les procédures pénales visées par la présente loi sont déterminées par décret du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et de la Commission de l’intégrité, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ».

57.Aux termes de l’article 3 de la loi : « Les personnes visées par la loi peuvent demander à être placées sous la protection qu’elle prévoit si leur vie, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, ou ceux des membres de leur famille ou de leurs proches, sont menacés du fait de leur témoignage, de leur expertise ou de leurs déclarations dans une procédure pénale ou une procédure liée au terrorisme touchant à la sécurité de l’État ou à la vie des citoyens. ».

58.L’article 10 de la loi dispose ce qui suit :

« i)Une section chargée de la protection des témoins, experts, informateurs et victimes relevant du Service de la protection des installations et du personnel est créée au Ministère de l’intérieur.

ii)La section ouvrira des antennes dans la province et dans les gouvernorats qui ne sont pas incorporés dans la province. ».

59.L’article 11 stipule ce qui suit : « La section visée à l’article 10 de la loi assure la protection des personnes couvertes par ses dispositions sur la base d’une décision du juge d’instruction ou du tribunal. Les ministères, les entités non ministérielles et les gouvernorats sont tenus de fournir tous les types d’appui voulus à la section. ».

Recommandation formulée au paragraphe 27 des observations finales

60.Les tribunaux iraquiens compétents et le Département de la résidence de la Direction générale de la nationalité sont les autorités chargées des questions relatives à l’expulsion, au refoulement ou à l’extradition des personnes qui enfreignent les dispositions de la loi no 76 de 2017 sur la résidence.

61.Les personnes qui contreviennent aux dispositions de la loi susmentionnée sont expulsées après avoir exécuté leur peine. Elles sont remises au Département de la résidence pour que soient effectuées les procédures nécessaires, notamment la délivrance d’un passeport ou d’un document de voyage par le consulat ou l’ambassade concernée et le paiement des frais de transport aérien. Des agents du Département de la résidence conduisent ensuite la personne expulsée à l’aéroport et la remettent officiellement au Bureau des passeports pour assurer son départ en toute sécurité du pays.

62.L’article 21 du projet de loi sur les disparitions forcées dispose ce qui suit :

« 1.

i)Nul ne peut être expulsé, renvoyé, refoulé ou extradé vers son pays d’origine ou vers un autre pays s’il y a des motifs sérieux de craindre qu’il risque d’être victime d’une disparition forcée ;

ii)Pour déterminer le risque de disparition forcée, toutes les considérations pertinentes doivent être prises en compte, y compris l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ;

2.Aux fins de l’extradition des délinquants, la présente loi ne s’applique en aucun cas aux infractions politiques, aux infractions liées à une infraction politique ou aux infractions fondées sur des motifs politiques ne pouvant pas donner lieu à une extradition. ».

Recommandation formulée au paragraphe 29 des observations finales

63.La Constitution iraquienne de 2005 interdit, notamment dans ses articles 14, 15 et 19 a), la détention de toute personne sans mandat ou décision judiciaire, garantit les libertés de croyance, de confession et de religion, ainsi que le droit à la vie et à la sécurité, et dispose qu’il n’y a ni crime ni peine en l’absence d’une loi. L’article premier du Code pénal (loi no 111 de 1969), tel que modifié, pose le même principe en stipulant que nul ne peut être puni ou détenu en l’absence d’une loi qui érige en infraction ou punit l’acte concerné. Cette disposition traduit l’attachement de l’Iraq aux principes de justice et aux normes énoncées dans les instruments internationaux. Le pouvoir judiciaire iraquien se conforme à la loi, qui exige le respect des droits des plaignants et des victimes.

64.L’article 19 xii) de la Constitution iraquienne interdit en ces termes la détention secrète :« a)La détention illégale est interdite ; b)Conformément à la loi sur les prisons, l’emprisonnement ou la détention ne sont autorisés que dans les lieux qui sont prévus à cet effet, soumis à l’autorité de l’État et offrant prestations sociales et de santé. L’article19xiii) prévoit en outre ce qui suit : « Les documents de l’enquête préliminaire sont soumis au juge compétent dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures à compter de la date de l’arrestation de l’accusé ; ce délai ne peut être prolongé qu’une seule foispour la même durée. ».

65.En l’application de l’article 63 de la loi no 14 de 2018 sur la réinsertion des prisonniers, les textes suivants ont été abrogés : loi no 104 de 1981 sur la réinsertion des prisonniers (les règlements et directives qui en découlent restant en vigueur jusqu’à leur remplacement ou annulation) ; décision no 20 du 25 mai 1993 du Conseil du commandement de la révolution (aujourd’hui dissous) ; note no 2 de 2003 de l’ex‑Autorité provisoire de coalition concernant la gestion des centres de détention et des établissements pénitentiaires ; ordonnances de l’ex‑Autorité provisoire de coalition no 10 de 2003, concernant la gestion des centres de détention et des établissements pénitentiaires, no 98 de 2004, concernant le Département d’inspection des centres de détention et des prisons, et no 99 de 2004, concernant les comités mixtes des détenus.

66.L’article 1 i) dispose que le Service pénitentiaire et les centres de détention relèvent, sur les plans administratif et financier soit du Ministère de l’intérieur, soit du Ministère de la justice, chacun selon les obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers et des détenus conformément à la loi. Il est interdit de créer des prisons ou des centres de détention non supervisés, gérés et contrôlés par ces deux ministères.

67.L’article 2 dispose ce qui suit : « i) la direction des services pénitentiaires et la Direction de la réinsertion des mineurs, ainsi que toutes leurs unités respectives relèvent du Ministère de la justice ; ii) a) la Direction de la réinsertion des mineurs est détachée du Ministère du travail et des affaires sociales et rattachée au Ministère de la justice ; ce détachement concerne tous ses droits et obligations, son personnel, ses biens et tous ses locaux à l’exception du siège central de la Direction ; b) les foyers de réinsertion des jeunes sans abri sont exemptés des dispositions du paragraphe i) du présent article et relèvent du Département de la protection des personnes ayant des besoins particuliers du Ministère du travail et des affaires sociales ; les pensionnaires adultes de ces foyers y sont hébergés jusqu’à la fin de leurs études universitaires pour les garçons et, pour les filles, jusqu’à ce qu’elles trouvent un centre d’hébergement de remplacement, obtiennent un travail où se marient ; c) la propriété des locaux occupés par la Direction de la réinsertion des mineurs et ses structures sont transférées sans contrepartie au Ministère de la justice ; d) le Ministère de la justice assume les fonctions relatives à la réinsertion et la protection des mineurs qui incombaient au Ministère du travail et des affaires sociales dans l’exercice ».

68.L’article 3 explique les objectifs de la loi en ces termes : « La présente loi vise à atteindre les objectifs suivants : i) assurer la réinsertion des détenus et des personnes condamnées à des peines ou mesures privatives de liberté par un tribunal compétent, qui sont évalués, classées par catégorie et bénéficient de programmes de réadaptation sociale, de formation professionnelle et d’éducation ; ii) élaborer des programmes d’éducation religieuse, sociale et scolaire pour les détenus ; iii) gérer les centres de détention, les prisons et les centres de réinsertion pour mineurs de manière à assurer que les personnes qui sont placées soient prises en charge pendant toute la durée de leur détention, transportées en toute sécurité, traduites devant les tribunaux compétents et jouissent de leurs droits conformément aux dispositions relatives à l’exécution des mesures de détention et des peines d’emprisonnement ; iv) garantir l’absence de toute discrimination entre les prisonniers et entre les détenus quels qu’en soit le motif ; v) examiner la situation des membres de la famille des prisonniers et des détenus et leur fournir une assistance, en coopération avec les autorités compétentes et les organisations de la société civile, pour les protéger de la délinquance ; vi) contribuer à assurer, en coopération avec les organismes concernés, les services requis aux prisonniers et détenus libérés pour prévenir la criminalité et remédier à ses conséquences ; vii) suivre et contrôler la situation des prisonniers et des détenus, conformément aux instructions du ministère compétent ; viii) promouvoir la réintégration des prisonniers et des détenus dans la société en créant des unités de réadaptation psychologique et sociale ; ix) les dispositions et mesures énoncées dans la présente loi sont conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et aux normes internationales relatives aux droits des personnes détenues ou emprisonnées ; x) il est interdit de soumettre les prisonniers et les détenus à la torture, à des traitements cruels ou dégradants ou à des travaux forcés. Le recours à l’une quelconque de ces mesures contre eux constitue une circonstance aggravante. ».

69.L’article 4 précise le champ d’application de la loi : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent, selon qu’il convient, aux prisonniers placés dans des établissements gérés par la Direction des services pénitentiaire et la Direction de la réinsertion des mineurs et aux personnes placées dans des centres de détention provisoire, sans discrimination aucune fondée sur la nature ou la gravité de l’infraction, le type de peine infligé, l’appartenance ethnique ou nationale, la langue, la religion, l’opinion politique ou le statut social ou politique. ».

70.L’article 45 énumère les organismes habilités à effectuer des inspections et décrit les procédures d’inspection : « i) les établissements de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs sont soumis à l’inspection des organes suivants : a) Assemblée nationale ; b) ministère public ; c) Haut-Commissariat iraquien aux droits de l’homme ; d) inspection générale du ministère compétent ; e) Conseil du gouvernorat où se trouve la prison ou le centre de détention ; f) toute entité légalement autorisée à effectuer des inspections ; ii) la Direction des services pénitentiaires et la Direction des services de la réinsertion des mineurs sont tenus de faciliter l’accès des inspecteurs aux locaux et aux informations dont ils ont besoin pour accomplir leur travail ; iii) un comité, présidé par le Procureur général et dont le directeur de l’établissement est membre, est constitué dans toutes les prisons et tous les centres relevant de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction des services de la réinsertion des mineurs,, aux fins de contrôler et de superviser les procédures d’exécution et de calcul des peines et de classification et de séparation des détenus de façon qu’elles soient conformes à la loi ; iv) les membres du personnel des organes d’inspection visés au paragraphe i) de l’article 45 de la présente loi peuvent s’ils le souhaitent visiter les prisons et centres de détention, l’heure de la visite étant fixée d’un commun accord avec la Direction des services pénitentiaires. Les membres du personnel des organes d’inspection sont également autorisés à contrôler les procédures sanitaires et les conditions d’hygiène et de vie dans les prisons et les centres de détention, et à s’entretenir en privé avec les prisonniers et les détenus. Ils peuvent aussi recueillir des informations concernant les prisonniers ou les détenus et transmettre des messages entre ces derniers et leur famille ; toutes ses activités sont exécutées en présence du fonctionnaire chargé de recevoir et d’accompagner les membres du comité d’inspection ».

71.L’article 46 décrit en ces termes le travail de l’organe d’inspection : « L’organe d’inspection : i) inspecte les prisons et les centres de détention gérés par la Direction des services pénitentiaires et la Direction des services de réinsertion des mineurs et demande que lui soit remis tout document, information préliminaire ou rapport concernant les prisonniers et les détenus ; ii) interroge toute personne ayant un lien avec une plainte ou une violation des dispositions de la loi régissant le traitement des prisonniers et détenus ; iii) s’acquitte de ses fonctions en respectant le droit des personnes interrogées et des témoins de ne pas répondre aux questions, de s’abstenir de fournir des documents ou d’autres objets, de ne pas divulguer d’informations confidentielles concernant des prisonniers ou des détenus ou de nature à porter atteinte à leur vie privée ou à leur réputation. ».

72.« iv) l’organisme d’inspection reçoit les plaintes des prisonniers et des détenus oralement ou par écrit ; v) l’organisme d’inspection peut soit rédiger un rapport d’enquête contenant ses recommandations à l’autorité concernée et au ministre compétent soit décider de clore l’enquête s’il considère que le plaignant est de mauvaise foi ou que la procédure contestée est conforme à la loi ; vi) il est interdit à l’organe d’inspection et au personnel de la Direction des services pénitentiaires de divulguer les informations obtenues au sujet de plaintes reçues de prisonniers ou de détenus dans le cadre d’une procédure d’enquête ou des informations auxquelles ils ont eu accès dans l’exécution des tâches qui leur ont été confiées ou dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de celles ayant trait à une infraction à la loi ou à la commission d’un crime, qui doivent être signalées à l’autorité ou l’entité compétente ».

73.L’article 47, qui traite des inspections inopinées, dispose ce qui suit : « Le service pénitentiaire compétent procède à des inspections périodiques et inopinées des établissements pénitentiaires et des locaux où sont logés les prisonniers et les détenus afin de vérifier qu’ils ne recèlent aucune substance ou objet interdits et que les conditions d’hygiène et de vie y sont conformes aux normes énoncées dans la présente loi. ».

74.La loi reprend dans ses 66 articles toutes les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables aux prisonniers et aux détenus. On peut lire à cet égard ce qui suit dans sa note explicative : « La présente loi est adoptée conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (1977) dans le but d’uniformiser les règles juridiques régissant le fonctionnement des services pénitentiaires pour adultes, des services correctionnels pour mineurs et des centres de détention, d’offrir davantage de services de protection sociale et de réadaptation aux prisonniers et aux détenus, en tant que moyen essentiel de promouvoir la réinsertion sociale des personnes condamnées, et de créer, conformément à la loi et aux normes et règles en vigueur, les conditions nécessaires pour remettre les condamnés dans le droit chemin, développer en eux le sens des responsabilités envers eux-mêmes et la collectivité et atteindre l’objectif ultime consistant à assurer la réintégration des prisonniers dans la société et à leur permettre de vivre dignement après avoir exécuté leur peine. ».

75.Le Département des droits de l’homme de l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur procède tout au long de l’année à des contrôles périodiques de la situation des personnes se trouvant dans les centres de détention relevant du Ministère. Au cours de ces contrôles, toutes les situations laissant à désirer sont identifiées et traitées, y compris le non-respect de l’obligation d d’informer les ayants droit du lieu où se trouvent les détenus afin de permettre dans ce cas aux proches de prendre des dispositions pour rendre visite aux détenus.

76.Le Ministère de la défense est lié par l’article 92 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971), qui dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou détenu sans mandat d’arrêt délivré par un juge ou un tribunal. ». Quiconque contrevient à cette disposition est passible de poursuites pour abus de pouvoir en vertu de l’article 52 du Code pénal militaire. Cette mesure vise à assurer une application équitable de la loi. Lorsqu’elles arrêtent, dans l’exercice de leurs fonctions, des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des actes de terrorisme, les forces armées le font en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal compétent et remettent sans délai les personnes arrêtées à l’autorité requérante.

77.Le Ministère de la défense est également lié par l’article 19 xii) b) de la Constitution iraquienne aux termes duquel : « Conformément à la loi sur les prisons, l’emprisonnement ou la détention ne sont autorisés que dans les lieux qui sont prévus à cet effet, soumis à l’autorité de l’État et offrant des prestations sociales et de santé. ». Le fait est qu’il y a en Iraq un seul centre de détention provisoire relevant du Ministère de la défense, à savoir la prison centrale de l’aéroport de Mouthana, qui est inspectée périodiquement par des comités du Département des droits de l’homme et est également soumise à des contrôles fréquents de la part d’autres organismes nationaux et internationaux. Une commission d’enquête composée d’un juge d’instruction, d’un procureur et d’enquêteurs judiciaires est installée dans les locaux du centre. Elle est compétente pour examiner toutes les questions concernant les personnes placées en détention par le Ministère.

78.Les centres de détention situés dans les quartiers généraux des divisions et formations militaires sont exclusivement réservés aux militaires exécutant des peines disciplinaires. Aucun détenu civil ne peut y être placé et toute infraction à cette règle est punie par la loi.

Recommandation formulée au paragraphe 30 des observations finales

79.En vertu de l’article 19 de la Constitution de 2005, l’emprisonnement ou la détention ne sont autorisés que dans les lieux qui sont prévus à cet effet. Tous les centres de détention officiels sont contrôlés et supervisés par le Ministère de la justice et régulièrement inspectés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les prisons sont dotées de services de santé et de services sociaux.

80.Il n’y a pas de quartiers généraux ou de centres de détention secrets non déclarés et toutes les prisons gérées par la Direction des services pénitentiaires sont ouvertes aux organisations internationales et aux organisations de défense des droits de l’homme.

81.Il n’y a pas de prison secrète dans la province du Kurdistan et la détention y est effectuée conformément à la loi et en application d’un mandat officiel émanant du tribunal. Les prisons de la province sont ouvertes aux organisations internationales et à toute personne souhaitant prendre connaissance des conditions de vie des détenus. Toutefois, les services de sécurité s’abstiennent parfois de rendre publics le lieu de résidence des personnes soupçonnées dans des affaires de terrorisme, par crainte pour la vie de leur famille, et prennent des mesures de sécurité spéciales pendant leur procès. Les organisations de défense des droits de l’homme sont également autorisées à visiter les centres de détention conformément aux instructions données par les autorités compétentes. En 2018, 168 organisations se sont rendues dans ces centres pour examiner la situation des détenus et des condamnés. Les autorités concernées du Gouvernement de la province coopèrent pleinement avec elles.

Recommandation formulée au paragraphe 32 des observations finales

82.L’article 11 du projet de loi sur les disparitions forcées stipule que conformément aux dispositions du Code civil (loi no 40 de 1951), tel que modifié, l’État s’engage à :

« 1.Assurer une réparation des dommages matériels et moraux résultant des infractions visées par la présente loi ;

2.Créer des établissements et centres de santé pour la réadaptation physique et psychologique des victimes et leur réintégration dans la société, en prenant en charge les frais de traitement, de réadaptation et de réintégration ;

3.Demander le remboursement des frais occasionnés par le dédommagement des victimes, leur traitement, leur réadaptation et leur réintégration dans la société :

ii)Conformément aux dispositions de la présente loi, le terme “victime” désigne la personne disparue et toute personne physique lésée ou mise en danger du fait d’une disparition forcée. ».

83.Aux termes de l’article 12 du projet de loi, le montant du dédommagement matériel et moral pour la période de la disparition forcée sera déterminé par un ou plusieurs experts de façon à assurer la réparation du préjudice réel subi par la victime.

84.L’article 13 du projet de loi dispose ce qui suit : « Le traitement et les indemnités dus aux fonctionnaires victimes de disparition forcée continueront d’être versés pendant toute la durée de leur disparition forcée et le montant du traitement et les indemnités sont remboursés dans le cas des personnes contraintes de quitter leur poste pour des raisons liées à l’objet de la présente loi. ».

85.L’article 14 du projet de loi proposé prévoit ce qui suit : « Si des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires décèdent par suite d’une disparition forcée, leurs héritiers ont droit à une pension de retraite au moins égale à la pension de retraite minimale, en dérogation aux dispositions de la loi unifiée no 9 de 2014 sur la retraite. ».

86.Aux termes de l’article 15 du projet de loi proposé : « Les personnes autres que les fonctionnaires qui sont déclarées par un médecin compétent comme étant en incapacité totale ou partielle à la suite d’une disparition forcée ont droit à une pension de retraite au moins égale à la pension de retraite minimale, en dérogation aux dispositions de la loi unifiée no 9 de 2014 sur la retraite. ».

87.L’article 16 du projet de loi contient ce qui suit : « Les étudiants qui ont été empêchés de poursuivre leurs études pour des raisons liées à l’objet de la présente loi pourront les reprendre selon des modalités qui seront fixées par les autorités éducatives compétentes. ».

88.L’article 17 du projet de loi proposé dispose ce qui suit :

« i)Sans préjudice de leur droit d’obtenir une déclaration de décès du tribunal, conformément aux lois pertinentes, les proches d’une personne disparue ont aussi le droit de se faire délivrer une déclaration reconnaissant que la personne portée disparue est présumée vivante jusqu’à preuve du contraire.

ii)La déclaration de disparition génère les droits visés dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. ».

Recommandation formulée au paragraphe 34 des observations finales

89.De concert avec la Commission internationale pour les personnes disparues, le Ministère de la justice s’emploie à mettre en place un service des personnes disparues, en tant que noyau d’un futur centre national des personnes disparues et se prépare à lancer un projet de centre d’information sur les personnes disparues. La Commission a présenté ce projet lors de sa rencontre avec le Ministre de la justice en mars 2018.

90.La Commission internationale pour les personnes disparues a organisé des ateliers sur les cas de disparition forcée et autres en Iraq et sur les procédures spéciales, en coopération avec les organismes publics concernés, notamment le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, la Fondation des martyrs, le Ministère des martyrs et des anfals de la province du Kurdistan, le Département de médecine légale, le Centre de test ADN de l’Université de Mésopotamie, les organisations de la société civile et les membres des commissions parlementaires iraquiennes chargées des martyrs et des droits de l’homme. Ces ateliers sont décrits ci-après :

i)Le premier atelier qui a eu lieu le 23 novembre 2017 a porté sur l’application de l’article 19 de la Convention, la modification de la loi sur la Fondation des martyrs et les mesures que le Gouvernement doit prendre pour assurer la coopération entre les organismes concernés ;

ii)Le deuxième, tenu le 17 avril 2018, a porté sur le projet de loi visant à modifier la loi sur les fosses communes, la coordination interinstitutionnelle et la formulation de propositions en la matière ;

iii)Le troisième, qui a eu lieu le 2 février 2018, était consacré à la question des femmes et des enfants disparus du fait des agissements de l’organisation terroriste Daesh. Parmi les participants figuraient des représentants du Secrétariat du Conseil des ministres, d’organismes publics intéressées et de la société civile. La mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité a également été débattue.

91.En 2017, l’organisation de développement Oum al-Yateem a organisé un atelier pour familiariser le personnel de la Fondation des martyrs, qui s’occupe des victimes des disparitions forcées, avec la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les procédures d’indemnisation qu’elle prévoit, en particulier au profit des familles des victimes de disparitions résultant d’activités terroristes. Des proches de victimes ont participé à cet atelier aux côtés du personnel de la Fondation.

92.La loi no 13 de 2015 sur la protection des fosses communes, telle que modifiée, s’applique à toutes les fosses communes remontant à avant 2003 qui sont imputées à l’ancien régime baasiste et à celles d’Al-Qaida, des bandes terroristes de Daesh et des organisations terroristes armées, qui sont ultérieures à 2003. En vertu de cette loi, le Département chargé des fosses communes et de leur protection (qui relevait auparavant du Ministère des droits de l’homme) a pour tâche de localiser et de recenser les fosses communes et de procéder aux excavations requises. Ce département, qui fait aujourd’hui partie de la Fondation des martyrs, détient des données statistiques et une base de données intégrée sur toutes les fosses communes localisées grâce aux informations reçues et aux enquêtes et recherches effectuées. Le Département a ouvert 76 fosses communes où sont enterrées des victimes de crimes du parti Baas, 2 fosses communes contenant des restes de victimes de crimes terroristes et 12 autres imputés aux bandes terroristes de Daesh. Les ossements de nombreuses victimes ont été exhumés en collaboration avec des équipes médicales spécialisées du Département de médecine légale et les restes de bon nombre d’entre elles ont été remis à leurs proches.

93.La loi no 13 de 2015 sur la protection des fosses communes, telle que modifiée, vise à identifier les victimes et à restituer leurs restes à leurs proches. Un autre objectif est de mettre les fosses communes découvertes à l’abri des manipulations et des fouilles sauvages, de documenter leur contenu et d’établir des statistiques sur leur nombre. Des efforts concertés de la part d’autres institutions de l’État sont nécessaires pour mettre en œuvre cette loi. Si la coordination interinstitutionnelle est déjà assurée sur le terrain, la taille et le nombre des fosses communes, les nombreux restes qu’elles contiennent et les caractéristiques des lieux où se trouvent certaines d’entre elles requièrent un appui international pour le renforcement des capacités, ainsi que la fourniture de services consultatifs et d’un soutien financier et logistique

94.Le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par le ministère public, traite avec le plus grand soin toutes les demandes présentées par des proches de personnes disparues dont on ignore le sort. Ces demandes sont reçues par la Division des droits de l’homme créée au sein du Bureau du Procureur général. Toutes les parties concernées sont contactées par la Division dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour déterminer le sort des personnes disparues et en informer les proches.

95.Des permanences téléphoniques du Département des droits de l’homme du Ministère de la défense reçoivent les plaintes et les demandes des citoyens concernant les procédures visant à rechercher les personnes disparues et enquêter sur leur sort. En coopération avec les unités militaires et en coordination avec les services de sécurité, le Département effectue son travail avec la plus grande diligence afin de mettre fin aux souffrances des proches des victimes. Conformément à l’ordonnance no 40 du Secrétariat du Conseil des ministres en date du 3 janvier 2016, les dossiers des prisonniers et des personnes disparues sont désormais du ressort du Ministère de la défense alors que c’est à la Fondation des martyrs qu’incombe à présent le traitement des dossiers relatifs aux fosses communes, à la documentation des violations et aux victimes du terrorisme.

96.La section des personnes disparues du Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur reçoit les plaintes et les demandes présentées par des citoyens au moyen des formulaires pertinents.

97.La première modification apportée à la loi no 13 de 2015 sur la protection des fosses communes figure à l’article 2 b), qui dispose ce qui suit : « On entend par fosse commune un terrain où plus d’une victime a été enterrée ou dissimulée de façon permanente au mépris des dispositions de la loi et des valeurs humanitaires qui régissent l’inhumation des morts et d’une manière destinée à couvrir un crime de génocide commis par un individu, un groupe ou une organisation. ». Cette disposition décrit clairement le crime de disparition forcée et vise à y mettre fin, à identifier les victimes et à déterminer leur sort. L’article 2 (ii) stipule ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux crimes relatifs aux fosses communes commis sous l’ancienne dictature baasiste et à ceux perpétrés par les bandes terroristes et baasistes avant et après 2003. ». La loi sur la protection des fosses communes couvre donc également les victimes de crimes commis par les bandes terroristes.

Recommandation figurant au paragraphe 36 des observations finales

98.L’article 85 de la loi no 78 de 1980 sur la protection des mineurs, telle que modifiée, dispose que l’expression personne absente désigne une personne « qui a quitté l’Iraq ou qui n’y a pas séjourné depuis plus d’un an, sans qu’il y ait une interruption des contacts préjudiciable à ses intérêts et à ceux de tierces personnes ».

99.L’article 86 de la loi dispose ce qui suit : « Une personne disparue est une personne absente dont on n’a plus de nouvelles et dont on ignore si elle est vivante ou morte. ». La loi sur la protection des mineurs décrit la manière dont le statut d’une personne disparue est déterminé, disposant à l’article 93 ii) que le tribunal déclare le décès d’une personne disparue « si quatre années se sont écoulées depuis que la personne a été portée disparue ». Pour que le décès puisse être déclaré, les proches de la personne disparue doivent déposer une demande auprès de la juridiction compétente. Après présentation des éléments de preuve disponibles, le tribunal émet une déclaration de disparition, qui protège les droits financiers de la personne disparue et de ses proches en évitant que leur situation juridique reste trop longtemps en suspens, en violation des principes relatifs à la certitude des transactions et des situations juridiques.

100.Les procédures établies pour traiter les cas des personnes disparues sont fondées sur les préceptes de la charia islamique, l’objectif étant de régler les questions qui les concernent, touchant par exemple le statut personnel et l’héritage, sans préjudice de l’obligation qu’à l’État partie de rechercher ces personnes et de faire la lumière sur leur sort.

101.Le législateur iraquien a édicté les lois nécessaires pour garantir la protection des droits de l’homme, en particulier ceux des enfants ; les articles 421 à 425 du Code pénal (loi no 111 de 1960) s’appliquent ainsi aux auteurs de l’infraction de disparition forcée et il en va de même pour la décision no 3 de 2004 du Conseil des ministres.

102.Aux termes de l’article 2 i) du projet de loi, « est considérée comme une disparition forcée l’enlèvement d’enfants dont le père, la mère ou le tuteur légal est victime d’une disparition forcée ou d’enfants nés en captivité d’une mère victime de disparition forcée ».