NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRAL E

CCP R/C/ALB/2004/1

16 février 2004

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial

ALBANIE *

[2 février 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 – 3 4

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 4 4

II. APPLICATION DES ARTICLES DU PACTE 5 – 1476 4

Article 1. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 5 – 20 4

Article 2. Les droits de l'homme et leur protection 21 – 142 6

Article 3.Égalité entre les sexes143 – 26522

Article 4. Dérogations 266 – 283 55

Article 5. Restriction des droits 284 – 309 58

Article 6. Droit à la vie 310 – 354 63

Article 7. Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 355 – 551 80

Article 8. Interdiction de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé 552 – 596 109

Article 9. Droit à la liberté et la sécurité de la personne 597 – 638 116

Article 10. Droits des personnes privées de liberté 639 – 750 122

Article 11. Interdiction des peines de prison pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle 751 138

Article 12. Droit de libre circulation et de libre choix de la résidence 752 – 769 138

Article 13. Expulsion d’étrangers 770 – 788 141

Article 14. Égalité de tous devant les tribunaux 789 – 874 144

Article 15. Non rétroactivité des lois pénales 875 – 876 158

Article 16. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique 877 – 882 159

Article 17. Droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance et protections de l'honneur et de la réputation 883 ‑ 938 159

Article 18. Liberté de pensée, de conscience et de religion 939 ‑ 956 168

Article 19. Liberté d'expression 957 ‑ 1002 170

Paragraphes Page

Article 20. Interdiction de la propagande guerrière et de l'incitation à la haine nationale, raciale et religieuse 1003 ‑ 1013 176

Article 21. Droit de réunion pacifique 1014 ‑ 1029 177

Article 22. Droit de s'associer librement et de constituer des syndicats et d'y adhérer 1030 ‑ 1114 179

Article 23. Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre les conjoints 1115 ‑ 1157 199

Article 24. Droits des enfants 1158 ‑ 1278 209

Article 25. Droit de participer aux affaires publiques, droit de vote et droit à l'égalité d'accès à la fonction publique 1279 ‑ 1329 231

Article 26. Interdiction de la discrimination 1330 ‑ 1389 243

Article 27. Droits des minorités 1390 ‑ 1476 253

Introduction

La République d’Albanie présente au Comité des droits de l'homme de l’ONU son rapport initial sur les mes u res qu’elle a adoptées en ce qui concerne les droits définis par le Pacte international relatif aux droits civils et polit i ques, conformément à l'article 40 dudit pacte.

Le présent rapport a été établi par un groupe permanent d’experts représentant des administrations et des ONG albanaises, après examen des questions et informations pertinentes en fonction des articles d u Pacte.

L’Albanie a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu de la loi No 7510 du 8 août 1991, promulguée par le Décret présidentiel No 19 du 13 août 1991, et le Pacte est entré en vigueur pour l’Albanie le 4 janvier 1992.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le cadre juridique général de garantie des droits civils et politiques en République d’Albanie a été décrit dans le document de base modifié et révisé que l’Albanie a présenté à l’ONU en 2003.

II. APPLICATION DES ARTICLES DU PACTE

Article premier Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Conformément au principe de la Charte des Nations Unies qui consacre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la République d’Albanie respecte la souveraineté et l’inviolabilité des frontières des autres États et la non ingérence dans leurs affaires intérieures ainsi que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits fondamentaux de la personne humaine.

La République d’Albanie respecte les dispositions internationalement acceptées relatives aux relations interétatiques et au principe de la promotion des bonnes relations et de la compréhension mutuelle entre les n a tions.

L’Albanie a proclamé son indépendance le 28 novembre 1912 et cette proclamation a été reconnue par le Traité de Londres le 30 mai 1913 et par la Conférence des ambassadeurs le 29 juillet suivant. L’Albanie a été admise à la Société des Nations le 17 décembre 1920 et est devenue membre de l’Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1955.

La nouvelle constitution a été approuvée par le Parlement le 21 octobre 1998, à l’issue d’un référendum populaire. Les extraits ci-après du préambule de la Constitution albanaise sont directement en rapport avec le droit des pe u ples à disposer d’eux-mêmes :

"Nous gens d’Albanie, fiers et conscients de notre passé, responsables de notre avenir et confiants en Dieu et/ou d’autres valeurs universelles,

Déterminés à édifier un État social et démocratique fondé sur la primauté du droit et à garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

Animés par un esprit de tolérance et de coexistence entre les religions,

Résolus à assurer la protection de la dignité de la personne humaine et la prospérité de l’ensemble de la n a tion, ainsi que la paix, le bien-être, la culture et la solidarité sociale, compte tenu des aspirations pluriséculaires du peuple albanais à l’identité et l’unité de la n a tion,

Profondément convaincus que la justice, la paix, l’harmonie et la coopération entre les nations font partie des plus hautes valeurs de l’humanité,

Avons établi la présente Constitution."

Aux termes de l'article premier de la Constitution, l’Albanie est une république parl e me n taire. La République d’Albanie est un État unitaire et indivisible. Elle est régie par un sy s tème d’élections qui sont libres, égalita i res, générales et périodiques.

Dans la République d’Albanie, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple exerce cette souveraineté par l’intermédiaire de ses représentants ou directement. Afin de préserver la paix et l’intérêt national, la République d’Albanie peut participer à un système de sécurité co l lective, en vertu d’une loi approuvée à la majorité de tous les membres de l’Assemblée nati o nale (article 2).

L’article 3 stipule que l’indépendance de l’État et l’intégrité de son territoire, la dignité, les droits et les libertés humains, la justice sociale, l’ordre constitutionnel, le pluralisme, l’identité et le patrimoine nationaux, la coexistence religieuse et la coexistence et la compr é hension entre les Albanais et les minorités constituent les fondements de cet État, lequel est tenu de les re s pecter et de les protéger.

La loi constitue la base et fixe les limites de l’action de l’État. La Constitution albanaise est la loi suprême de la République d’Albanie. Les dispositions de la Constitution sont dire c tement applicables, à moins que la Constitution n’en dispose autrement (article 4).

La République d’Albanie applique le droit international par lequel elle est liée (article 5). L'article 7 stipule que le système de gouvernement de la République d’Albanie est fondé sur la séparation des pouvoirs législ a tif, exécutif et judiciaire et l’équilibre entre ces pouvoirs.

Les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine sont indivisibles, inalién a bles et inviolables et ils constituent le socle de l’ensemble de l’ordre juridique. Les organes de la puissance publique, dans l’exercice de leurs fonctions, respectent ces droits et libertés fo n damentaux et concourent à leur réalisation (article 15).

Aux termes de l'article 122 de la Constitution, tout accord international qui a été ratifié fait partie du système juridique interne une fois qu’il a été publié au Journal officiel de la R é publ i que d’Albanie. Il s’applique alors directement, sauf dans les cas où il n’est pas auto-exécutoire et où son application nécessite la promulgation d’une loi à cet effet. Lorsqu’une loi adoptée à la majorité de tous les membres du Parlement doit être modifiée, complétée ou abr o gée pour permettre la ratification d’un accord international, cette même majorité est de no u veau r e quise.

Un accord international qui a été ratifié par le législateur prévaut sur les lois internes qui seraient incompatibles avec lui. En cas de conflit de lois, les normes édictées par une organisation internationale prévalent sur les lois internes si l’accord ratifié par la République d'Albanie pour régir sa participation à l ‘organisation en question prévoit explicitement leur appl i cabilité directe.

Le peuple, par l’intermédiaire de cinquante mille citoyens jouissant du droit de vote, a le droit d’exiger un référendum sur l’abrogation d’une loi, tout comme il a le droit de demander au Président de la République d’organiser un référendum sur des questions qui revêtent une importance particulière. L’Assemblée, sur la proposition d’un cinquième au moins des députés, ou le Conseil des Ministres, peuvent décider qu’une question ou un pr o jet de loi revêtant une importance particulière soit soumis à référendum. La loi établit les principes et procédures r e l a tifs à l’organisation des référendums ainsi qu’à la validité de leurs résultats (article 150).

L’Albanie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur en République d'Albanie le 4 octobre 1991.

Aux termes de l'article 56 de la Constitution, toute personne a le droit d’être informée de l’état de l'environnement et de sa protection. En outre, l’État, dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution et compte tenu des moyens dont il dispose, s’emploie à créer un e n vironnement sain et écologiquement approprié pour l’exploitation rationnelle, présente et f u ture, des forêts, des eaux, des pâturages et autres ressources naturelles, conformément au pri n cipe du développement durable (article 59).

Dans le domaine de la protection de l'environnement et de la mise en oeuvre des dispos i tions constit u tionnelles, un certain nombre de lois et de règlements ont été adoptés à cet effet après 1998.

Article 2 Les droits de l'homme et leur protection

L’un des éléments fondamentaux de la démocratie constitutionnelle albanaise réside dans l’existence de limites précises aux pouvoirs de l’État sur les individus. La deuxième partie de la Constitution, intitulée « Droits de l'homme et libertés fondamentales », én u mère les droits et garanties dont tout individu, Albanais ou étranger, bén é ficie en matière d’intervention de l’État dans sa vie privée.

L'article 18 de la Constitution garantit l'égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste à raison de son sexe. sa race, sa religion, son appart e nance ethnique, sa langue, ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques, sa situation écon o mique, son niveau d’instruction, sa condition s o ciale ou ses origines. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur les considérations susmentionnées en l’absence de motifs jur i diques raisonnables et objectifs.

Toutefois, cette disposition n’empêche pas la discrimination positive, en ce sens qu’elle permet d’accorder un traitement et un appui particuliers à des catégories particuli è res d’individus. Elle permet par exemple les mesures d’incitation dans le domaine de l'éd u cation en faveur des enfants surdoués issus de milieux modestes, des enfants handicapés, etc.

Les droits et libertés fondamentaux ainsi que les devoirs prévus dans la Constitution pour les citoyens albanais valent aussi pour les étrangers et les apatrides se trouvant sur le te r ritoire de la République d'Albanie, pour autant que la Constitution ne rattache pas l’exercice de tel ou tel droit ou liberté à la possession de la nationalité albanaise. Les droits et libertés fondame n taux et les devoirs prévus dans la Constitution valent aussi pour les personnes morales, pour autant qu’elles se conforment aux buts généraux de ces personnes et à leurs droits, libertés et d e voirs de base (article 16).

Conformément à l’article 17, des limites aux droits et libertés prévus dans la Constit u tion ne peuvent être établies que par la loi, dans l’intérêt général ou pour protéger les droits d’autrui. Cette limitation doit être proportionnelle à la situation qui l’a imposée. En outre, e l les ne sauraient porter atteinte à l’essence même des droits et libertés et ne peuvent en aucun cas outrepasser les limites prévues dans la Conve n tion européenne des droits de l’homme.

La deuxième partie de la Constitution est entièrement consacrée aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, à commencer par les droits de l’individu et les droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Cette partie contient un chapitre part i culier sur les objectifs sociaux de l’Albanie et des dispositions sur la fon c tion de « avocat du peuple ».

Aux termes de la Constitution, la loi protège la vie des personnes (article 21).

La liberté d’expression et garantie. La liberté de la presse, de la radio et de la télév i sion est également garantie. La censure préalable d’un moyen de communication est interdite (art i cle 22).

Le droit à l’information et garanti. Toute personne a le droit, conformément à la loi, d’obtenir des renseignements sur l’activité des organes de l’État, ainsi que sur celle des pe r sonnes qui exercent des fonctions publ i ques (article 23).

Aux termes de l’article 24, la liberté de conscience et de religion est garantie.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à des châtiments ou traitements cruels, inh u mains ou dégradants (article 25).

Nul ne peut être obligé d’exécuter des travaux forcés, si ce n’est en application d’une d é cision de justice, pour l’accomplissement du service militaire ou pour fournir un service néce s s i té par l’État d’urgence, la guerre ou une catastrophe naturelle menaçant la vie et la santé de la population (article 26).

Nul ne peut être privé de liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et confo r mément aux procédures établies par celle-ci (article 27).

Quiconque a été privé de liberté a le droit d’être immédiatement informé, dans une la n gue qui lui est compréhensible, des raisons de cette mesure ainsi que des accusations portées contre lui (article 28).

L’article 35 de la Constitution stipule que « nul ne peut être obligé, à moins que la loi ne l’exige, de re n dre publiques des données ayant trait à sa personne. La collecte, l’utilisation et la publication de données concernant une personne nécessitent le consent e ment de celle-ci, à moins que la loi n’en dispose autrement. Toute personne a le droit de prendre connaissance des données le concernant, sauf disposition contraire de la loi. Toute personne a le droit d’exiger que les données le concernant soit corrigées ou que des données incomplètes ou réunies en vi o l a tion de la loi soient détruites ».

La liberté et le secret de la correspondance ou de tout autre moyen de communication sont garantis (article 36).

Aux termes de l’article 37, l’inviolabilité du domicile est garantie.

Toute personne a le droit de choisir son lieu de résidence et de se rendre librement dans toute partie du te r ritoire albanais (article 38).

Le paragraphe 9 de l’article 39 interdit l’expulsion collective d’étrangers. L’expulsion individuelle est a u torisée dans les conditions fixées par la loi.

L’article 40 de la Constitution stipule que les étrangers ont le droit de demander asile à la République d’Albanie, conformément à la loi.

Le droit à la propriété privée est garanti (article 41).

Aux termes de l’article 42, la liberté, la propriété et les droits reconnus dans la Constit u tion et par la loi ne peuvent être entamés hors d’une procédure régulière.

Sauf disposition contraire de la Constitution, toute personne a le droit de former un r e cours contre une décision de justice auprès d’une juridiction supérieure (article 43).

Toute personne a droit à une réparation et/ou indemnisation conformément à la loi si elle subit un préj u dice du fait d’un acte illicite, d’une action ou d’un défaut d’action de la part d’organes de l’État (article 44).

La protection, l’approfondissement et l’exercice de des droits de l’homme et des l i bertés fondamentales passent en outre par l’adoption d’autres lois et règlements par le Pa r lement et le Gouvernement, conformément aux dispos i tions constitutionnelles.

Aux termes de l’article 31 de la Constitution, dans le cadre d’une procédure pénale, toute personne a le droit :

d’être immédiatement informée dans le détail des chefs d’accusation portés contre elle, de ses droits ainsi que de la possibilité qui lui est donnée d’informer sa famille ou ses proches;

de disposer du temps et de moyens suffisants pour préparer sa défense;

de bénéficier gratuitement des concours d’un traducteur si elle ne parle ni ne comprend l’albanais;

de se défendre elle-même ou de bénéficier des concours d’un avocat de son choix; de comm u niquer librement et en privé avec ce dernier et de bénéficier gratuitement des services d’un défe n seur elle est démunie;

d’interroger les témoins présents et de citer à comparaître des témoins, e x perts et autres perso n nes qui peuvent éclairer les faits.

L’article 20 garantit aux personnes appartenant à des minorités nationales la pleine égal i té devant la loi ainsi qu’en matière de droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces personnes ont le droit d’exprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leur appartenance et h nique, culturelle, religieuses ou linguistiques. Elles ont le droit de la préserver et de l’approfondir, d’étudier leur langue maternelle et de suivre des enseignements dans cette la n gue, ainsi que de se réunir en organisations et sociétés destinées à protéger leurs intérêts et leur identité.

Le Gouvernement considère que le principe de non-discrimination est une obligation d é coulant des orie n tations fondamentales de la République d’Albanie concernant le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces droits et libertés sont g a rantis par la Constitution et la législation en vigueur, qui est en conformité avec les normes i n ternationales.

Outre le processus d’élaboration de la législation et sa mise en œuvre concrète pour pr é venir la discrim i nation et l’intolérance, les institutions albanaises ont pris un certain nombre de mesures visant à favoriser le respect mutuel et la compréhension entre tous les citoyens vivant en Albanie.

L’un des principaux soucis du Gouvernement albanais dans sa politique de non-discrimination a trait à la protection de différentes minorités vivant en Albanie et à leur impo r tance fondamentale pour l’instauration de liens d’amitié entre pays voisins. À cet égard, la p o litique albanaise repose sur deux grands piliers définis par les instruments internationaux rel a tifs à la protection des droits des minorités, comme indiqué dans les paragr a phes qui suivent.

Le premier pilier est celui des garanties juridiques et de l’exercice pratique du droit à un traitement non discriminatoire pour les citoyens appartenant à des minorités nationales et li n guistiques, notamment les droits de l’homme, les droits civils et les libertés politiques respect i ves telles que prévues dans la constitution et la lég i slation pour tous les citoyens albanais.

La législation en vigueur garantit que des mesures concrètes sont prises pour assurer la protection des droits des minorités, tels que le droit d’exprimer librement leur appart e nance, d’entretenir et approfondir leur identité par l’exercice libre et sans entraves des éléments part i culiers qui caractérisent leur vie en tant que minor i tés, d’apprendre leur langue maternelle, d’organiser des activités culturelles, de pratiquer leur religion, etc.

Le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux activ i tés d’organisations non gouvernementales ou internationales n’est envisagé dans aucune loi part i culière. Cela étant, la législation albanaise n’interdit pas aux personnes appartenant à des m i norités nationales ou à leurs associations ou organisations de participer aux activ i tés d’organisations non gouvernementales au plan national ou international, ni ne restreint ce droit.

Pour les membres des minorités nationales, comme pour tous les citoyens albanais, la lég i slation prévoit le droit de se rendre librement dans d’autres états, la liberté d’expression et d’organisation, la liberté et le secret de la correspondance, etc.

Toutes ces dispositions créent les conditions nécessaires à l’instauration et à l’élargissement des contacts avec les organisations non gouvernementales nationales ou inte r nationales et la liberté de participer à leurs activ i tés. Cette réalité est clairement attestée par les nombreuses activités menées conjointement en Albanie par des organisations non gouvern e mentales en coopération mutuelle avec les organisations analogues d’autres pays et avec les organisations internationales, ainsi que par la vaste participation des représentants de ces org a nisations.

D’un autre côté, la participation des personnes appartenant à différentes minorités nati o n a les à des conférences, séminaires ou autres activités dans d’autres pays, y compris aux conférences et séminaires organ i sés par le Conseil de l’Europe, ou la participation et l’expression de leurs opinions sur diverses questions dans des instances telles que le Pa r lement européen, prouvent clairement que les membres des minorités nationales en Alb a nie jouissent de ce droit et l’exercent effectivement.

L’article 19 de la Constitution stipule que quiconque naît d’au moins un parent de nati o nalité albanaise acquiert automatiquement cette nationalité. La nationalité albanaise s’acquiert également pour d’autres raisons pr é vues par la loi. Un citoyen albanais ne perd sa nationalité que s’il y renonce.

Aux termes de l’article premier de la loi No 8389 du 5 août 1998 relative à la nation a lité, la nationalité albanaise est un lien juridique stable qui s’exprime dans des droits et devoirs m u tuels de l’individu et de l’État albanais. L’acquisition, la réacquisition, la perte ou l’abandon de la nationalité albanaise sont régis par les dispositions de cette loi, qui re s pecte les règles et principes reconnus du droit international dans le domaine de la nationalité acceptés par la R é publique d’Albanie.

L’article 5 de cette loi stipule que les mineurs acquièrent et réacquièrent la nationalité albanaise, ou y renoncent, moyennant le consentement de leurs parents. Tout changement de nationalité d’un mineur âgé de 14 à 18 ans néce s sitait le consentement de celui-ci. Aux termes de cette loi, la nationalité albanaise s’acquiert par :

Naissance;

Naturalisations; et

Adoption.

L’acquisition de la nationalité albanaise par naissance a été modifiée par la loi No 8442 du 21 janvier 1999, en vertu de laquelle toute personne née d’au moins un parent de nationalité albanaise acquiert automat i quement cette nationalité. La loi sur la nationalité prévoit même les cas où un mineur risque de devenir apatride.

Un enfant né ou abandonné sur le territoire de la République d’Albanie acquiert la nati o nalité albanaise s’il est né de parents inconnus et deviendrait par conséquent apatride. Si les p a rents d’un enfant sont connus avant que ce dernier n’atteigne l’âge de 14 ans, et qu’ils sont ressortissants étrangers, la nationalité albanaise peut être abandonnée à la d e mande des parents légitimes, sous réserve que cette renonciation ne fait pas de l’enfant un ap a tride (article 8).

Cette loi prévoit même les cas où un enfant est né de parents étrangers (ayant une autre nationalité). En pareil cas, l’enfant peut acquérir la nationalité albanaise avec le conse n tement de ses deux parents et si les deux conditions suivantes sont réunies :

En premier lieu, si l’enfant est né sur le territoire de la République d’Albanie, et;

En second lieu, si les parents résidaient légalement en République d’Albanie.

Aux termes de l’article neuf de la loi sur la nationalité, un étranger qui a présenté une demande d’acquisition de la nationalité albanaise par naturalisation acquiert cette national i té s’il remplit les conditions su i vantes :

Il a atteint l’âge de 18 ans;

Il réside légalement sur le territoire albanais depuis au moins cinq années consécut i ves;

Il dispose d’un logement et d’un revenu suffisant;

Il n’a jamais été condamné, dans son pays d’origine, en République d’Albanie ou dans tout autre pays tiers, pour une infraction pénale que la loi sanctionne par une peine de prison d’au moins cinq ans.

Si les deux parents acquièrent la nationalité albanaise par naturalisation, leurs enfants âgés de moins de 18 ans qui vivent avec eux deviennent albanais à la demande des parents, et avec le consentement de l’enfant si c e lui-ci étagé de 14 à 18 ans (article 11).

Aux termes de l’article 17 de la même loi, les demandes d’acquisition, de réacquis i tion ou d’abandon de la nationalité albanaise, ainsi que les pièces requises par cette loi, sont dép o sées auprès des services du Mini s tère de l’ordre public dans le lieu de résidence de l’intéressé ou, si celui-ci réside à l’étranger, auprès des missions diplomatiques ou consulaires de la R é publique d’Albanie.

Le Ministère de l’ordre public, dans les six mois qui suivent la date de dépôt de la d e mande conformément aux conditions prévues dans cette loi pour l’acquisition, la réacquisition ou la perte de la nationalité alb a naise, statue sur la transmission de la demande au Président de la République, qui publie le décret pertinent.

Il n’y a pas de religion officielle en République d’Albanie. L’État n’intervient pas dans les questions de croyance et de conscience et garantit la liberté de leur expression en public. L’État et les communautés religieuses respectent mutuellement leur indépendance réciproque et co l laborent au bien de chacun et de tous.

Les communautés religieuses sont des personnes morales. Elles bénéficient d’une ind é pendance dans l’administration de leurs biens conformément à leurs principes, règles et pre s cri p tions, pour autant qu’elles ne lèsent pas les intérêts de tiers.

L’article 24 de la Constitution garantit à tous la liberté de choisir ou de changer sa rel i gion ou ses croyances, ainsi que leur expression individuelle ou collective, en public ou en pr i vé, par le culte, l’éducation, les pr a tiques ou les rituels. Nul ne peut être obligé ni empêché de faire partie d’une communauté religieuse, de pratiquer tel ou tel rite ou de re n dre publiques ses croyances ou sa foi.

Aux termes de l’article 265 du code pénal de la République d’Albanie, l’incitation à la haine ou au conflit national, racial ou religieux, ainsi que la préparation, la diffusion ou la d é tention en vue de leur diffusion d’écrits ayant un tel contenu, sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison de 10 ans maximum.

Le fait d’entraver les activités d’organisations religieuses, de détruire ou endomm a ger des lieux de culte, ou de perturber des cérémonies religieuses constitue une infraction pénale pa s sible d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans maximum (articles 131,132 et 133 du code pénal).

Le code pénal stipule également que le fait d’interdire les activités de personnes souha i tant participer à des cérémonies religieuses ou exprimer librement leur foi constitue une infra c tion pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison d’une année maximum. La loi sur l’éducation n’autorise aucune propagande religieuse de que l que culte que ce soit.

Par la décision du Conseil des ministres No 459 du 23 septembre 1999, il a été créé un comité nati o nal des cultes qui présentent au Ministère de l’éducation et de la science des avis sur les programmes, matière et te x tes des enseignements non laïques.

Le code de la famille définit les droits et les obligations des parents et tuteurs en ce qui concerne l’éducation des enfants. Ce code n’interdit pas à l’enfant de choisir librement sa rel i gion.

Il convient de signaler que les communautés religieuses, notamment les représentants religieux des minor i tés, ont toujours fait preuve d’une forte et sincère volonté d’harmonie qui se manifeste dans les rapports entre les personnes appartenant à différentes religions et entre les croyants et les athées.

Le principe de non-discrimination figure aussi dans les dispositions du code de pr o cédure administrative. L’article 11 de ce code stipule que :

Dans ses rapports avec les personnes privées, l’administration publique est guidée par le principe d’égalité, à savoir que nul ne bénéficie de privilèges ni ne souffre de discrimination en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique, de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques, de sa situation économique, de son niveau d’instruction, de sa condition sociale ou de sa fili a tion.

Lorsque l’administration publique, pour protéger l’intérêt général ou les droits d’autrui, prend des mesures qui restreignent les droits fondamentaux des individus garantis par la Con s titution, les accords internationaux, les lois et les règlements, ces m e sures doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas porter atteinte à la sub s tance même des droits et libertés. Il en découle que ces mesures de l’administration p u blique doivent :

Être légitimement motivées par l’intérêt général;

Toujours utiliser des moyens appropriés et être proportionnées aux buts recherchés. En tout état de cause, les administrations publiques sont tenues de veiller, le cas échéant, à ce que le but reche r ché soit atteint par des moyens moins répressifs, sans pour autant compromettre leur effic a cité.

Afin de garantir a protection des citoyens, l’un des principes appliqués par l’administration publique est celui du contrôle (administratif) interne et du contrôle (jud i ciaire) externe, conformément au code de procédure civile. C’est ainsi que les articles 324 et suivants dudit code instituent le droit de saisir la justice si l’on estime qu’un acte de l’administration est illicite ou que les droits et intérêts de l’individu ont été violés, directement ou indirectement, co l lectivement ou individuellement.

Les membres de minorités nationales sont également protégés contre la discrimin a tion en matière d’emploi et d’assurances sociales. L'article 9 du code du travail, qui régit les relations profe s sionnelles dans les secteurs public et privé, interdit toute discrimination dans l’emploi et la vie professionnelle.

Par ailleurs, la législation relative aux assurances sociales, notamment à l’assurance m a ladie et à tous les types de pensions (invalidité ou retraite), accorde les mêmes droits à tous, sans distinction de race ou de nationalité. Une commission de recours a été mise en place pour examiner les différends dans ce domaine, et ses décisions s’imposent aux pa r ties.

Aux termes de l'article 5 de la loi No 8328 du 16 avril 1998, relative aux droits et au tra i tement des prisonniers, ces derniers sont traités de manière impartiale, sans aucune discrimin a tion quant à la race, le sexe, la nationalité, la condition socio-économique, les opinions polit i ques ou les croyances religieuses.

Le Règlement des prisons de la République d’Albanie, que le Conseil des ministres a a p prouvé par sa d é cision No 96 du 9 mars 2000, définit dans ses articles 13, 45 et 63 le droit des condamnés à communiquer dans leur propre langue ainsi que les modalités d’exécution des sentences, les droits et obligations des prisonniers, etc.

Le chapitre VI de la Constitution prévoit la création de la fonction de « avocat du pe u ple », qui protège les droits, les libertés et les intérêts légitimes des individus contre les actions ou inactions illicites ou irrégulières des organes de l’administration publique. L’avocat du pe u ple exerce ses fonctions en toute indépendance (article 60).

Aux termes de l'article 63 de la Constitution, l’avocat du peuple est habilité à faire des recommand a tions et à proposer des mesures s’il constate des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la part de l’administration. Les organismes p u blics et leurs agents sont tenus de lui communiquer tous les doc u ments et renseignements qu’il demande.

Conformément à la loi No 8454 du 4 février 1999 relative à la fonction d’avocat du pe u ple, ce dernier a pour rôle de préserver les droits, les libertés et les intérêts légitimes des ind i vidus contre les actions ou inactions illicites ou irrégulières des organes de l’administration publique ou de tiers agissant en leur nom.

L’avocat du peuple exerce ses fonctions dans le but de protéger les droits et libertés déf i nis dans la Constitution et dans les lois en vigueur. Les dispositions de la loi susmentionnée se r vent aussi à protéger les droits des étrangers, que leur résidence en Albanie soit légale ou non, des réfugiés et des apatrides qui se tro u vent sur le territoire de la République d’Albanie, conformément aux conditions fixées dans la loi.

L’article 12 de la loi portant création de la fonction d’avocat du peuple stipule que : "tout indiv i du, groupe d’individus ont organisation non gouvernementale qui estime que ses droits, ses libertés ou ses intérêts légitimes ont été violés par suite d’actions ou d’inactions ill i cites ou irrégulières de la part d’organes de l’administration publique a le droit de saisir ou d’aviser l’avocat du peuple et de lui demander d’intervenir pour mettre fin à cette viol a tion.

L’avocat du peuple agit avec confidentialité s’il juge cela nécessaire ou si l’auteur de la plainte, de la r é clamation ou la notification le demande". Aux termes de l’article 29, l’avocat du peuple peut apporter une assistance, donner des avis et faire des recommand a tions lors de l’élaboration de rapports et autres documents de l’État alb a nais relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales en République d’Albanie.

En surveillant le fonctionnement de l’administration publique, l’avocat du peuple g a rantit un traitement égal des citoyens par cette administration. Il accomplit cette fonction essentie l lement par des négociations, un comportement impartial et l’application des normes de la ju s tice au sens le plus large. La caractéristique la plus distinctive de cette fon c tion réside dans l’indépendance de son titulaire à l’égard du Gouvernement et de toute i n gérence politique, la facilité avec laquelle il peut être contacté, la rapidité, la souplesse, l’efficacité et l’autorité de ses recommand a tions.

L’existence de cette fonction d’avocat du peuple a des répercussions positives sur l’action de l’administration publique, pour la simple raison que cette institution constitue une tierce partie qui observe les rapports entre les individus et l’administration. Par ai l leurs, l’avocat du peuple contribue à sensibiliser le public et à améliorer son information sur la loi susmentionnée, en ce qui concerne plus particulièrement la possibilité de lui présenter des r é clamations selon des procédures peu compliquées et gratuites.

Aux termes de l’article 73 du code pénal de la République d’Albanie, "l’exécution d’un plan prémédité visant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethn i que, racial ou religieux en s’attaquant à ses membres, qui s’accompagne de faits tels que les meurtres avec préméditation de membres du groupe, les préjudice physiques et ps y chologiques graves, la création de conditions de vie difficiles provoquant la destruction physique du groupe, les m e sures empêchant les naissances, les transferts forcés d’enfants d’un groupe à un autre, etc., est pa s sible d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à 10 ans ou de la prison à vie".

L’article 74 du code pénal stipule que l’assassinat, les massacres, la mise en escl a vage, l’exil intérieur et la déportation ainsi que tous actes de torture ou autres formes de violence i n humaine commis en application d’un plan concret et intentionnel visant un groupe de civils pour des raisons politiques, et idéologiques, raciales, et h niques ou religieuses, sont passibles d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la prison à vie.

Aux termes de l’article 253 du code pénal, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum toute personne qui, détenant une fonction publique ou a s surant un service public, exerce, es qualités ou dans l’exercice de ses fonctions, une discrimination fo n dée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, la religion ou les opinions politiques, l’activité synd i cale ou l’appartenance à un groupe ethnique, national, racial ou religieux, de manière à acco r der un privilège indu ou à refuser un droit ou un avantage prévu par la loi.

Conformément à l’article 265, l’incitation à la haine ou au conflit national, racial ou rel i gieux ainsi que l’établissement, la diffusion, ou la détention en vue de diffuser, d’écrits ayant un tel contenu sont pa s sibles d’une amende ou d’une peine de prison de 10 ans maximum. Compromettre la paix civile en incitant à la haine nationale contre d’autres couches de la pop u lation, en les insultant ou en les diffamant ou en demandant l’emploi de la force ou de m e sures arbitraires à leur encontre est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum (article 266).

Aux termes de l’article 46 de la Constitution, toute personne a le droit de s’organiser co l lectivement à des fins licites. Les organisations ou associations sont enregistrées auprès des tribunaux selon la procédure prévue par la loi. Les organisations ou société qui pou r suivent des buts anticonstitutionnels sont interdites par la loi.

Les articles 7/d. et 8 de la loi No 8580 du 17 février 2000 relative aux partis politiques interdisent l’enregistrement des partis dont les textes fondateurs relèvent express é ment de l’incitation ou de l’appui à la haine raciale, religieuses, régionale ou ethnique. Il est interdit aux partis politiques et de mener des activités anticonstitutionnelles. La Cour constitutionnelle st a tue sur l’anticonstitutionnalité des activités d’un parti et leur interdi c tion. Cette loi n’interdit pas la création de partis politiques sur une base exclusivement et h nique.

L’article 37 du code civil de la République d’Albanie stipule qu’une personne morale peut accomplir tout acte juridique permis par la loi et inscrit dans son texte fondateur ou son statut, tandis que l’article 39 stipule que les associations sont des organisations sociales qui poursu i vent des buts politiques, scientifiques, culturels, religieux, caritatifs ou tout autre but non lucratif. L’autorité compétente pour l’enregistrement des associations est le tr i bunal de première instance dans la circonscription duquel l’association va mener ses activ i tés.

Aux termes de l’article 52/c du Code civil, une association peut être dissoute nota m ment lorsqu’un trib u nal compétent juge qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre les buts indiqués dans son statut ou qu’elle a entr e pris une activité illégale.

La liberté de se réunir pacifiquement et sans armes, ainsi que la participation à de telles réunions, sont garanties par l’article 47 de la Constitution. En outre, la loi relative au droit de réunion (No 8145 du 11 septe m bre 1996) stipule que dans la République d'Albanie, le droit de tenir des réunions publiques est garanti pour tous les citoyens, sans considér a tion de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, d’origines ethniques, de situation économique, fina n cière, éducative et sociale, d’opinion politique, de filiation ou de toute autre situation perso n nelle.

L’article 224 du code pénal stipule que la fondation de partis, d’organisations ou d’associations visant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel, ou la participation à de telles entités, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans max i mum. La reconstitution d’un parti, organisation ou association préc é demment interdit pour cause d’anticonstitutionnalité ou la poursuite de ses activités de manière ouverte ou cla n destine est passible d’une peine de prison allant de un à cinq ans.

En outre, conformément à l'article 269 du code pénal, le fait d’entraver par la force l'act i vité licite d’un parti politique, d’une organisation ou d’une association constitue une infra c tion pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans maximum.

En vertu du code pénal, lorsqu’une infraction pénale est commise par une bande a r mée ou une organisation criminelle, une peine de cinq années de prison est ajoutée à la sentence prévue dans la disposition du code rel a tive à cette infraction lorsque la disposition en question prévoit la prison et une sanction plus légère, pour autant que cela n’entraîne pas un dépass e ment de la peine de prison maximale.

Lorsque la disposition pénale considérée prévoit la prison, la prison à vie ou la peine c a pitale, l’infraction pénale considérée emporte une peine de prison de 25 ans ou la prison à vie. Lorsque seule la prison à vie est prévue, c’est cette sentence qui est prononcée. En cons é quence, si une infraction pénale est commise à l’encontre de tel ou tel groupe ethn i que, racial, religieux, etc. par une bande armée ou une organisation criminelle, la peine e n courue par ses auteurs est plus lourde.

Le droit des personnes de choisir leur lieu de résidence et de se déplacer librement en toute partie du territoire national est prévu dans l'article 38 de la Constitution. Ce droit est g a ranti aussi bien aux Albanais de souche qu’aux membres de minorités nationales ou de divers gro u pes raciaux.

En application de la loi No 7652 du 23 décembre 1992, relative à la privatisation des l o gements publics, le Gouvernement est tenu de fournir un logement à une catégorie particulière de sans-abri. Il doit en outre a c corder un traitement spécial dans ce domaine aux orphelins, aux aveugles, aux invalides, etc.

Les dispositions de la loi No 8030 du 15 novembre 1995, relative à l’aide de l’État aux familles privées de logement, définissent les modalités du traitement spécial accordé à ces f a milles. Tout citoyen albanais est en droit de bénéficier des avantages offerts par cette loi s’il remplit les conditions requises, quelle que soit son appart e nance ethnique, raciale, etc.

La Constitution, dans son article 57, prévoit le droit de tous à l'éducation et la défin i tion par la loi de la scolarité obligatoire. Elle stipule aussi que l'enseignement secondaire général est ouvert à tous et que l’accès à l'enseignement secondaire professionnel et à l'enseignement s u périeur est régi par les seuls critères de l’aptitude.

Comme indiqué plus haut, la Constitution garantit le droit des membres des minorités nationales et le principe de non-discrimination, en particulier leur droit de recevoir un ense i gnement dans leur langue mate r nelle.

La Constitution et la législation albanaises, en particulier la loi No 7952 du 21 juin 1995 relative au sy s tème éducatif pré-universitaire, consacre l’obligation de respecter les principes et normes relatifs à la protection des droits de l'homme et à l’élimination des cas de discrimin a tion, et ce en stipulant que, « l'éducation en Rép u blique d'Albanie est une priorité nationale, mise en oeuvre conformément aux accords et traités internationaux rat i fiés par le pays » et qu’elle « respecte les droits des enfants et des adultes consacrés dans ces instruments » (art i cle premier).

Cette loi donne un aperçu général des multiples aspects de l’intégrité du principe de non discrimination, de la protection des individus contre la discrimination et de la néce s saire prise en compte des obligations, principes et normes des accords internationaux rel a tifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans le d o maine de l'éducation.

Cette loi garantit en outre :

L'égalité de droit des citoyens albanais à tous les niveaux de l'enseignement pré-universitaire, indépendamment de leur condition sociale, de leur appartenance nati o nale, de leur langue maternelle, de leur sexe, de leur religion, de leur race, de leurs op i nions politiques, de leur état de santé ou de leur situation économique (article 3);

Le droit des minorités nationales à recevoir un enseignement dans leur langue mate r nelle et à étudier leur hi s toire et leur culture nationales (article 10);

Le droit à l'enseignement préscolaire pour les enfants âgées de 3 à 6 ans (articles 17 à 19);

Le droit des citoyens à poursuivre des études secondaires, générales ou professionne l les, dans les établissements publics lorsqu’ils ont achevé le cycle des études obligatoires (articles 26 à 28 et 33 à 37);

Le droit à une grille des qualifications dans l'enseignement public (articles 14 et 41);

Le droit des citoyens albanais ou étrangers à l'enseignement privé, laïc ou religieux (articles 43 à 48) et le droit de passer des établissements privés aux établissements publics (art i cle 45).

Les aspects susmentionnés de la loi relative au système éducatif pré-universitaire re n voient aux oblig a tions découlant d’un certain nombre d’accords internationaux ratifiés par l’Albanie, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimin a tion raciale (article 7), la Convention contre la discrimination dans le domaine de l'éducation (articles 2 à 5), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimin a tion à l’égard des femmes (article 10), etc.

La loi No 8461 du 25 février 1999 relative à l'enseignement supérieur en République d'Albanie consacre le droit des citoyen albanais ou étrangers aux études supérieures, publ i ques ou privées, en Albanie (article 31); le droit d’obtenir un diplôme dans plus d’une discipline (a r ticle 42); le droit à la reconnaissance de l’équivalence des diplômes, certificats et autres titres délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers (article 43); le droit à la spécialisation pré-universitaire et à l’acquisition de qualifications scient i fiques (article 37 à 39); le droit d’être admis dans des établissements d’enseignement supérieur sur examen (art i cle 31; et le droit à l’autonomie des institutions universitaires (article 7)

Les articles susmentionnés réunissent les conditions de base du respect des droits de l'homme dans le domaine de l'enseignement supérieur et autres études spécialisées, y co m pris le rejet de toute forme de discrimin a tion dans ce domaine.

Les étrangers et les apatrides jouissent également sur le territoire de la République d'A l banie des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Constitution accorde aux c i toyens albanais, sauf disposition expresse de la Constitution liant l’exercice de tel ou tel droit ou liberté à la possession de la citoyenneté alb a naise.

Les étrangers ont le droit de demander asile à la République d'Albanie conformément à la loi (article 40 de la Constitution). L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion individuelle est autorisée mais dans les conditions fixées par la loi (article 39/3).

L’entrée, le séjour et le traitement des étrangers en République d'Albanie sont régis par la loi No 7939 du 25 mai 1995, relative aux migrations, la loi No 8492 du 27 mai 1999, relative aux étrangers, et la décision du Conseil des ministres No 439 du 4 août 2000, rel a tive à l’entrée, au séjour et au traitement des étrangers en R é publique d'Albanie.

Les articles 3 et 4 de la loi sur les migrations stipulent que cette loi reconnaît et re s pecte les principes g é néraux consacrés dans les instruments internationaux. Les agents de l’administration albanaise cha r gés de l’application de cette loi et d’autres règlements connexes exercent leurs fonctions conformément aux principes généraux qui régissent les actes intern a tionaux et autres obligations internationales de l’Albanie, indépenda m ment du sexe, de la race, de la couleur ou de la religion des personnes qui souhaitent entrer en République d'Albanie, y s é journer ou en sortir.

En vertu des articles 26, 27 et 28 de la loi sur les migrations, il est interdit d’expulser, de renvoyer ou de déporter hors du territoire de la République d'Albanie des personnes qui ont de bonnes raisons de craindre pour leur vie et leur liberté sur le territoire vers lequel ils seraient reconduits. en raison de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à tel ou tel groupe social.

Le principe de non-discrimination est également inscrit dans les dispositions de la loi No 8432 du 14 décembre 1998 relative au droit d’asile. En vertu de cette loi, la République d'A l banie reconnaît et respecte le droit des personnes qui ont obtenu le droit d’asile « de ne pas être expulsées hors du territoire albanais » vers un pays où elles peuvent craindre pour leur vie et leur liberté, en raison de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leur nation a lité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à tel ou tel groupe social.

Après la chute du régime communiste et la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Parlement albanais a promulgué un certain nombre de lois pr o pres à assurer la mise en oeuvre concrète du Pacte. Les plus importants de ces textes sont le code pénal, le code civil, les codes de procédure pénale et civile, le code de la f a mille, le code du travail, la loi sur les partis politiques, la loi portant création de la fonction d’avocat du pe u ple, la loi sur le plaidoyer, etc.

Aux termes de l'article 122 der la Constitution, tout accord international qui a été rat i fié fait partie du système juridique interne une fois qu’il a été publié au Journal officiel de la R é publ i que d'Albanie. Il est alors directement applicable, pour autant qu’il soit auto-exécutoire et que son application ne nécessite pas la promulgation d’une loi à cet effet. Un accord intern a tional qui a été ratifié en vertu d’une loi prévaut sur les lois inte r nes qui sont incompatibles avec lui.

Les normes adoptées par les organisations internationales prévalent sur les lois inte r nes lorsque l’accord ratifié par la République d'Albanie et régissant la participation de l’Albanie à l’organisation considérée prévoit l’application directe desdites normes.

Afin de favoriser la mise en oeuvre effective des droits inscrits dans le Pacte internati o nal relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement albanais a inscrit l’information sur les dispositions dudit Pacte au progra m me des huit premières années d’enseignement ainsi que des établissements secondaires et supérieurs, en ce qui concerne plus particulièrement les f a cultés de droit.

Droit de recours

Aux termes de l'article 60 de la Constitution et de l'article 2 de la loi portant création de la fonction d’avocat du peuple, cette institution défend les droits, libertés et intérêts l é gitimes des individus contre toute a c tion ou inaction illicite ou irrégulière des organes de l’administration publique ou de tierces parties agissant en leur nom.

En conséquence, la compétence de l’avocat du peuple s’étend aux ministères, aux a u tres institutions de l’administration centrale telles que les commissions nationales de rest i tution des biens, aux services de renseignement, à la Banque nationale et aux banques à capital p u blic, aux collectivités locales – préfectures, districts, municipalités et communes – et aux instit u tions et autorités qui agissent au nom de ces organes ou en dépendent, aux échelons central ou local.

À l’instar des médiateurs qui existent dans d’autres pays, l’avocat du peuple en Alb a nie n’est pas habilité à prendre des décisions touchant les organes de l’administration p u blique et ne peut que formuler des recommandations. Il ne faut pourtant pas en conclure qu’il ne dispose pas de moyens convenables pour défendre les droits et libertés des indiv i dus. Le succès de sa mission est en effet garanti par le fait qu’il peut suivre toutes les étapes de chaque affaire ju s ques et y compris sa présentation au Parlement, ainsi que par la transparence de ses procédures et sa coopération avec les ONG et les médias.

Une personne, un groupe de personnes ou une organisation non gouvernementale qui pr é tend que ses droits et intérêts légitimes ont été lésés par un acte, une activité ou une omi s sion de la part de l’administration centrale ou locale ou d’une autre autorité publique peut pr é senter à ce sujet une plainte, réclamation ou autre notification à l’avocat du peuple. Celui-ci peut ég a lement, dans des cas particuliers, qui sont rendus publics, engager une procédure d’enquête de sa propre initiative mais en recueillant ensuite l’assentiment de la personne int é ressée ou lésée.

L’avocat du peuple est habilité à demander aux organes de l’administration toute info r mation ou tout document concernant une affaire dont il est saisi, à procéder à des enquêtes i n dépendantes sur le terrain, à obtenir tout dossier ou autre pièce se rapportant à son enquête, à i n terroger toute personne qu’il estime liée à l’affaire en cours et à procéder lui-même, ou faire procéder, à des expertises.

Il est habilité à obtenir des renseignements confidentiels mais il est dans ce cas tenu de respecter les restrictions imposées pour la ^protection des secrets d’État. Nul ne peut lui inte r dire l’accès des locaux des org a nes susmentionnés, des prisons, centres de détention ou tout autre lieu où les droits des personnes font l’objet de restrictions. Nul ne peut non plus lui inte r dire de s’entretenir en privé avec les personnes détenues dans ces lieux. Tous ces droits déco u lent de l’interprétation de la Constitution et de la loi portant création de la fonction d’avocat du pe u ple, ainsi que des précédents internationaux relatifs aux activités des médiateurs.

En vertu de l'article 22 de la loi susmentionnée, les organes auxquels l’avocat du pe u ple adresse une recommandation, demande ou proposition de non-lieu doit examiner cette co m munication et y répondre dans les 30 jours qui suivent sa réception. Cette réponse doit contenir une explication raisonnée de l’affaire ainsi que des actions, omissions ou mesures dont l’organe en question aurait été l’auteur.

Si l’avocat du peuple juge la réponse d’un organe ou les mesures prises par celui-ci insu f fisantes, il peut saisir l’organe hiérarchiquement supérieur. Si les violations sont rép é tées ou si l’organe en question ne r é pond pas aux recommandations de l’avocat du peuple, celui-ci peut présenter à l’Assemblée un rapport contenant des propositions de mesures concrètes visant à mettre fin aux violations.

Le droit de formuler des recommandations d’ordre législatif est très important et const i tue un outil efficace de prévention des violations des droits de l'homme. Si l’avocat du peuple estime que c’est la teneur même d’un règlement ou autre texte juridique, et non son applic a tion, qui est l’origine de la violation de droits de l’homme consacrés dans la Constitution, il est h a bilité à :

recommander aux organes dotés d’un pouvoir d’initiative en matière législative de pr o poser des modif i cations et améliorations au texte considéré;

proposer à l’administration de modifier ou améliorer le règlement administratif consid é ré; ou

recommander à la Cour constitutionnelle de rejeter le texte considéré.

Dans la fonction d’avocat du peuple, une importance particulière est accordée aux contacts avec les r e quérants, son objectif étant d’aider au règlement des problèmes des gens. Sa mission est de prévenir ou détecter les violations des droits de l'homme et des libertés fo n damentales en vue de remédier à leurs conséquences.

Il importe au plus haut point que cette institution soit ouverte et à la disposition de toute personne qui a besoin de son aide. Tout citoyen albanais ou étranger peut s’adresser aux serv i ces de l’avocat du pe u ple, à tout moment pendant les heures d’ouverture (de 8 h à 16 h). Des entretiens sont alors organisés avec les intéressés. Une ligne téléphonique gr a tuite est mise à la disposition des personnes, en particulier les prisonniers et autres perso n nes en détention, afin qu’elles puissent présenter leurs plaintes, réclamations, explications et autres inform a tions concernant leur affaire.

Les citoyens peuvent s’adresser à l’avocat du peuple selon diverses modalités. Selon la procédure en v i gueur, les plaines doivent être déposées par écrit. En cas d’urgence, la plainte peut être déposée par téléphone mais elle doit être rapidement confirmée par écrit faute de quoi son examen est interrompu. Les plaintes ou réclamations anonymes ne sont pas admiss i bles.

Lorsque la plainte déposée est incomplète, parce que des pièces pertinentes ma n quent, l’avocat du peuple peut demander que le dossier soit complété ou demander dire c tement des éclaircissements à l’institution visée par la plainte. Dans bien des cas, un entretien avec le r e quérant s’impose pour établir convenablement les faits objet de l’enquête, en particulier si l’affaire est compliquée et nécessite de nombreuses explications. Les serv i ces de l’avocat du peuple organisent aussi de nombreuses réunions hors siège dans différents districts du pays.

Il arrive que des plaintes ne soient pas du ressort de l’avocat du peuple ou qu’elles ne remplissent pas les conditions requises. En pareil cas, le requérant est informé dès que poss i ble, dans un délai n’excédant pas un mois, des mesures à prendre, des possibilités qui s’offrent à lui et des moyens juridiques à utiliser avant que sa plainte ne puisse être exam i née par l’avocat du peuple.

En règle générale, dans un premier stade, l’avocat du peuple adresse à l’institution concernée une sy n thèse succincte de la plainte et lui demande des explications détaillées à son sujet, en lui fixant une date limite pour répondre. Le délai ainsi accordé à l’institution est fon c tion de l’urgence de l’affaire et de sa complexité mais il ne peut être supérieur à 30 jours. Lorsque la difficulté de l’affaire est telle que le temps presse, l’avocat du peuple peut procéder aux vérif i cations voulues par téléphone ou télécopie.

À l’issue de son enquête, l’avocat du peuple établit un rapport qui contient ses concl u sions et qu’il peut soumettre aux parties concernées par l’affaire. Il y analyse les faits et ci r consta n ces de l’affaire, en indiquant quels droits de l’homme ont été enfreints et qui sont les personnes responsables à l’origine de ces infractions.

Parallèlement, il peut proposer des mesures correctives concernant le droit violé. Il peut également proposer et une indemnité appropriée au titre du préjudice causé à la pe r sonne dont le droit a été violé. L’avocat du peuple peut exiger de l’institution qui est à l’origine de la vi o l a tion du droit d’un individu qu’elle adresse des e x cuses à ce dernier

L’avocat du peuple présente chaque année à l’Assemblée un rapport annuel sur le tr a vail qu’il a acco m pli. Un exemplaire de ce rapport doit être également adressé au Président de la République et au Conseil des mini s tres.

Les rapports annuels et les rapports spéciaux doivent être rendus publics et paraître au plus tard un mois après la date à laquelle ils ont été débattus au Parlement. Un exemplaire en anglais doit être publié et adressé par les services de l’avocat du peuple aux institutions anal o gues d’autres pays ainsi qu’aux institutions internation a les concernées.

Article 3 Égalité entre les sexes

Le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes fait partie intégrante du sy s tème juridique alb a nais représenté par la Constitution et le droit interne. Comme on l’a vu plus haut, l’article 18 de la Constitution stipule l’égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée sur des considérations telles que le sexe, la race, la rel i gion, l’appartenance ethnique, la langue, les croyances politiques, religieuses ou philosoph i ques, la situation économique, le niveau d’instruction, le statut social ou la fili a tion.

La Constitution, dans ses articles 15 à 58, garantit les droits civils, politiques, économ i ques et culturels de tous les citoyens mais ne définit pas la notion de discrimination. Cela étant, s’agissant des instruments internationaux, l’article 122 stipule qu’un accord internati o nal qui a été ratifié par une loi prévaut sur les lois internes qui sont incompatibles avec lui.

Conformément à ces principes consacrés par la Constitution, qui sont également confo r mes aux dispositions classiques du droit international, d’autres droits de l’homme sont élab o rés. En effet, outre la Constitution, des lois et des codes particuliers sont cons a crés aux droits civils.

Code civil

En vertu de l’article premier, toute personne physique jouit de la capacité pleine et égale en matière de droits et obligations civiles, dans les limites fixées par la loi.

L’article 2 stipule que la capacité juridique s’acquiert lorsque la personne naît vivante et se termine avec son décès. L’enfant né vivant jouit de la capacité juridique à compter de la grossesse dont il est le fruit. Lorsque la personne atteint l’âge de 18 ans, elle acquiert la pleine capacité d’agir et ses actes lui confèrent des droits et des obligations en matière civile. Aux termes de l’article 4, les droits civils d’une personne physique ne peuvent faire l’objet de re s trictions autres que celles prévues par la loi. Toute mesure juridique qui impose des limites à la c a pacité juridique d’une personne physique est sans valeur.

En ce qui concerne les personnes de sexe féminin, le code de stipule qu’en cas de m a riage avant l’âge de 18 ans, elles acquièrent la pleine capacité juridique et la capacité d’agir sans avoir atteint cet âge et ne perdent pas cette capacité même si le mariage est déclaré nul ou qu’elles divorcent avant d’avoir atteint l’âge de 18  ans.

Droit au mariage

Le nouveau code de la famille (loi No 9062 du 8 mai 2003) représente un pas impo r tant dans la voie de la protection des femmes s’agissant de l’élimination de la discrimin a tion en matière d’âge du mariage, parce que le code de 1982 fixait l’âge minimum pour le mariage à 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes alors que l’article 7 du code de la famille actuel prévoit que l’homme et la femme peuvent être unis par les liens du m a riage s’ils ont tous les deux plus de 18 ans.

Le tribunal du district dans lequel le mariage célébré peut autoriser, pour des motifs val a bles, le mariage avant cet âge. L’article 7 ne fait donc aucune différence entre les sexes en ce qui concerne l’âge du m a riage.

La Constitution albanaise, le code de la famille et le code civil garantissent l’égalité en matière familiale. En vertu de l’article 53 de la Constitution, toute personne a le droit de se m a rier et de fonder une famille, et le mariage et la famille bénéficient d’une protection partic u lière de la part de l’État.

Le mariage et sa dissolution sont régis par les dispositions du code de la famille (loi No 9060 du 8 mai 2003) et du code civil. Le nouveau code de la famille établit de no m breuses orientations qui régissent les relations apparues au cours de la période de trans i tion. Ce code réaffirme plus que jamais auparavant le droit à l’égalité entre mari et femme. Son chapitre II énonce les droits et obligations découlant du mariage. L’article 50 stipule que dans le cadre du mariage, le mari et la femme ont des droits égaux et les mêmes oblig a tions.

En vertu de l’article 8, le mariage est célébré en présence d’un agent de l’état civil, avec le libre consentement des deux époux. Le nouveau code prévoit une façon particulière de contra c ter mariage, par voie d’annonce, à savoir que l’hôtel de ville où la mairie affiche un avis à cet effet dans les lieux appropriés. Une nouvelle disposition du code a trait à la possibil i té d’autoriser un représentant habilité à cet effet par les époux à procédé à diverses déma r ches concernant la conclusion du mariage.

L’article 51 du code de la famille stipule que le mari et la femme ont le droit de cho i sir pour noms de famille après le mariage l’un ou l’autre de leurs noms de famille ant é rieurs ou de ne pas en changer. En effet, il est rarement arrivé qu’après le mariage, les conjoints n’aient pas changé de nom ou qu’ils aient pris le nom de f a mille antérieur de la femme. Ceci s’explique par la tradition patriarcale et le fait que l’époux est considéré comme étant le chef de famille.

Le nouveau code de la famille abroge les articles 86 et 87 du code civil relatifs aux biens des époux. Le chapitre III du nouveau code de la famille contient des dispositions générales et d’autres particulières conce r nant la gestion du patrimoine conjugal. À cet effet, les conjoints peuvent conclure un contrat signé avant le mariage fixant le système de gestion qu’ils ont cho i si, et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du code et les lois pertinentes. L’article 78 énonce également les éléments de l’ensemble de règles juridiques applicables, ta n dis que l’article 77 définit les composantes des biens personnels.

Les mariages sont plus nombreux dans les districts ruraux que dans les grandes villes (le rapport est de 10 à 1). La tendance chez les jeunes, en particulier dans les districts u r bains, est au mariage à un âge plus avancé. Les mariages avec des étrangers ont débuté en 1990, après avoir été interdits pendant 30 ans.

Avant les années 1990, la situation de jeune couple non marié, reconnue dans les soci é tés développées, était peu répandue en Albanie. Dans le passé, les relations hors du lien jurid i que du mariage civil faisaient l’objet de procédures administratives punitives, alors qu’elles sont aujourd’hui reconnues et acceptées par la majorité des jeunes vivants dans les zones u r baines.

Il est dès lors devenu indispensable de prévoir cette situation dans le code de la f a mille. En conséquence, les articles 163 et 164 définissent les liens hors mariage en tant qu’union de fait entre un homme et une femme vivant en couple, c’est-à-dire ayant une vie commune stable et continue, et prévoient la rédaction d’un acte notarié stipulant les cons é quences en ce qui concerne les enfants et les biens pendant la cohabitation.

Rupture du lien matrimonial

L’article 123 prévoit les motifs de rupture du lien matrimonial, à savoir lorsque l’un des conjoints décède, lorsque l’un des conjoints est déclaré mort; et en cas de dissolution du m a riage.

Divorce

Par consentement mutuel. Lorsque les deux époux adressent au juge une requête à cet effet et établissent ensuite un projet d’accord définissant les conséquences de la di s solution du mariage. Le juge, après s’être assuré que leur consentement mutuel est réel et sans entrave, a p prouve la dissolution du mariage.

Sur requête de l’un des conjoints. Les motifs de dissolution du mariage sont dans ce cas énoncés par l’article 132.

L’article 137 prévoit le cas des procédures en cours sur requête de la femme enceinte pendant un délai pouvant aller jusqu’à un an à compter de sa grossesse. Les divorces ont été de plus en plus nombreux en Albanie au cours des années 1980. Le nombre total de d i vorces était de 2024 en 1980, contre 2597 en 1988. En 1989, il y avait 9,5 divorces pour 100 mariages dans la population féminine. Au cours des deux premières années de la transition, le nombre des d i vorces a augmenté dans des proportions importantes. En 1991, il a atteint le taux r e cord de 1 divorce pour 10 mariages.

Le taux était encore plus élevé dans les grandes villes. Ce record (non confirmé par des données ultérieures) s’explique peut-être par la dissolution officielle d’unions qui étaient ro m pues depuis longtemps. Ces dernières années, le nombre des divorces a diminué en pource n tage du nombre de mariages (passant de 7,5 divo r ces pour 100 mariages à 5,9 divorces pour 100 mariages en 1997). Depuis 1997, la tendance est de nouveau à l’augmentation du nombre des d i vorces.

Mariages et divorces(1990-1999)

Année

Mariages

Divorces

Total

Pour 1000 habitants

Total

Pour 100 mariages

1990

28 992

8,9

2 675

9,2

1991

24 853

7,6

2 236

9,0

1992

26 405

8,3

2 480

9,4

1993

25 963

8,2

2 251

8,7

1994

27 895

8,7

2 108

7,6

1995

26 989

8,3

2 331

8,6

1996

27 690

8,4

1 901

6,9

1997

24 122

7,3

1 430

5,9

1998

27 871

8,3

2 005

7,2

1999

27 254

8,1

2 114

7,8

Dans les pourcentages qui précèdent, il y a également une évolution du rapports hommes/femmes s’agissant du conjoint qui engage la procédure de divorce. En 1993, 1304 hommes et 1589 femmes avaient e n gagé une telle procédure, contre 1297 hommes et 1454 femmes en 1994 et 1114 hommes et 1151 femmes en 1996. Leur taux de chômage explique très probablement la diminution du pourcentage de procédures eng a gées par des femmes, qui demeure néanmoins plus élevé que celui des procédures engagées par des hommes, parce que les fe m mes sont économiquement dépendantes de leur mari.

L’article 147 du chapitre III, relatif aux effets de la dissolution du mariage, stipule que le juge peut obliger un ex-conjoint à verser sur le compte de l’autre conjoint une contrib u tion financière destinée à compenser autant que faire se peut les inégalités de fait découlant du partage des biens après la dissolution du mariage, et ce, en sus de l’obligation de pension al i mentaire. Le juge décide de cette contribution, qui peut être forfaitaire ou périodique. L’article 149 définit aussi les circonstances dans lesquelles cette indemnisation peut avoir lieu.

En ce qui concerne l’obligation de pension alimentaire d’un conjoint envers l’autre, l’article 199 du no u veau code de la famille fixe une durée maximale de six ans. L’un ou l’autre des conjoints est en droit de récl a mer une contribution financière s’il est dans l’incapacité de travailler ou n’a pas de moyens suffisants pour v i vre.

S’agissant de l’usage du logement qui est propriété de l’un des conjoints, l’article 153 prévoit les cas où un ex-conjoint qui n’est pas propriétaire du logement peut continuer d’y vivre après la dissolution du m a riage. Les enfants sont sous la responsabilité de l’un des ex-conjoints qui n’est pas le propriétaire du logement jusqu’à leur majorité.

Lorsque le conjoint propriétaire du logement réclame la dissolution du mariage, son droit peut être exercé pendant sept ans. Lorsque l’ex-conjoint qui n’est pas propriétaire du l o gement y a installé un cabinet professionnel de grande valeur dont le déménagement serait très coûteux, il peut continuer d’utiliser le logement pe n dant trois ans. En pareil cas, le juge fixe le montant du loyer à verser, en tenant compte des revenus de l’ex-conjoint qui n’est pas propri é taire.

Droits familiaux

La famille est l’institution la plus durable au sein de la société albanaise. L’évolution économique a to u tefois provoqué une diminution du nombre des membres de la famille. Au début des années 1980, les familles rurales comptaient 6,2 membres, contre 5,3 en 1989. Parallèl e ment, dans les zones urbaines, ce chiffre est passé de 4,6 à 3,9.

Les mutations structurelles de la famille entre l’ère communiste et la période de transition ont eu des effets certains sur les relations entre les sexes. Dans le passé, le caractère fortement patriarcal des familles albanaises permettait aux hommes de dominer la politique l o cale et la prise des décisions économiques. Aujourd’hui, en revanche, l’économie de marché a re n du moins claire la distinction entre les rôles des hommes et des femmes. La majorité des fami l les demeurent composées du mari, de la femme, des enfants non mariés et des conjoints des e n fants mariés de sexe masculin.

La transition a eu pour autre effet d’abaisser l’âge du mariage des femmes dans les zones rurales, en raison de l’émigration de la majorité des jeunes. Ce phénomène a des répe r cussions sur l’éducation des jeunes fe m mes, qui, souvent, se fiancent et se marient avant d’avoir achevé leur scolarité.

Les couples de jeunes mariés vivent généralement avec les parents du mari ou (plus rarement) de la femme tant que leurs revenus ne leur permettent pas d’avoir leur propre log e ment. Dans un ménage composé du mari et de la femme, cette dernière peut jouir du même st a tut que son mari si elle contribue au revenu du ménage et donne naissance à un garçon.

Le nombre des familles monoparentales ne cesse d’augmenter. Il n’y a pas encore suffisamment de données précises mais ce phénomène s’explique essentiellement par la mort naturelle de l’un des deux conjoints. Il ressort d’observations partielles que les femmes effe c tuent 80 % des tâches ménagères en tant que parent un i que.

Politique de la famille et de l’enfance

En ce qui concerne les politiques à l’égard de l’enfance, le Gouvernement a a p prouvé une stratégie nationale dans ce domaine. Il n’y a pas de politique particulière conce r nant les familles. Le Ministère du travail et des affaires sociales apporte une aide aux seules familles qui sont dans le besoin, et qui remplissent un certain no m bre de conditions.

Propriété

L’article 41 de la Constitution garantit le droit à la propriété privée et définit à cet e f fet les moyens d’acquérir des biens (pardon, héritage, achat ou tout autre moyen classique prévu par le code civil). Ce principe est également couvert par l’article 153 du code civil, consacré à la prévention de la perte totale ou partielle de biens acquis légalement (hormis les cas d’expropriation à des fins d’utilité publique).

Le code civil prévoit la perte de propriété (article 191) lorsque le bien considéré a été a c quis par une autre personne ou qu’il y a eu renonciation à la propriété du bien, ces actes devant être effectués devant notaire et enregistrés. Par ailleurs, l’enregistrement de biens i m meubles doit être conforme aux dispositions de l’article 192 du code civil.

Le titre trois du code traite de la copropriété unissant deux personnes ou plus (qui, sauf preuve du contraire, est supposée égale pour tous). Chaque copropriétaire a des droits et des obligations découlant de son titre de propriété, mais il ne peut vendre sa part du bien sans donner aux autres copropriétaires la possibilité de l’acheter (article 204).

L’héritage légal intervient lorsque la personne qui laisse une succession n’a pas fait de testament, a fait un testament pour une partie seulement de ses biens ou a fait un test a ment qui est nul en tout ou en partie (article 317 du code civil). Une personne est habilité à hériter si, au moment de l’ouverture de la succession, elle était vivante ou qu’elle a été conçue avant le d é cès de la personne qui laissait la succession et est née vivante (article 320). Au premier rang des ayants droits figurent, à parts égales, les enfants et le conjoint, qu’ils soient aptes ou non à travai l ler (article 361).

Lorsque le conjoint est le seul héritier de premier rang, la succession est ouverte aux hér i tiers de deuxième rang visés à l’article 362 du code et, s’il n’y a pas d’héritiers de deuxième rang, elle est ouverte aux héritiers de rangs suivants visés à l’article 363, le conjoint recevant en tout état de cause la moitié de l’héritage.

Le legs testamentaire . Aux termes de l’article 373, quiconque a atteint l’âge de 18 ans, ainsi que toute femme âgée de moins de 18 ans si elle est mariée, peut établir un te s tament (il convient de préciser qu’en cas de communauté de biens, chacun des conjoints ne peut i n clure dans son testament que 50 % des biens acquis durant la vie commune).

En tout état de cause, aux termes de l’article 379, le testamentaire ne peut exclure de l’héritage légal ni ses enfants mineurs ni d’autres héritiers mineurs qui ne sont pas des ayants droits du premier rang, ni les personnes qui héritent en vertu des dispositions stat u taires. Concrètement, un bien acquis durant le mariage appartient à ég a lité aux deux époux, sauf preuve du contraire administrée devant les tribunaux. Aucun des deux conjoints n’est h a bité par la loi a décider quelle sera la part de l’autre.

Accès à la justice

Les dispositions juridiques en vigueur sont certes conformes à la nécessité de pr o téger les droits humains fondamentaux mais, dans la pratique, l’accès des femmes au système jud i ciaire bute sur un certain nombre de difficultés :

En premier lieu, les femmes ne sont pas toujours conscientes de tous les droits dont elles disposent et, en conséquence, ne s’en prévalent pas souvent. Des activités d’initiation aux droits et des campagnes de sensibilisation juridique ont été mises en place par des organisations non gouvernementales mais ces actions demeurent lim i tées, essentiellement par manque de moyens financiers. Aucun programme gouve r nemental n’est spécifiquement consacré à améliorer la connaissance du droit parmi les femmes.

En second lieu, en particulier en matière civile, la procédure est souvent très longue et, donc, coûteuse pour les requérants, ce qui limite concrètement l’accès des groupes les plus pauvres aux voies de recours. Dans les faits, même lorsqu’une personne a e n gagé une procédure civile de son propre chef, cette procédure peut se r é véler assez complexe se et nécessiter les concours d’un représentant légal, qui n’est pas fourni par les pouvoirs publics.

Accès à des services juridiques gratuits

L’article 6 du code de procédure pénale garantit l’assistance juridique. Un accusé a le droit d’assurer sa propre défense ou de faire appel à un avocat. S’il n’a pas suffisamment de moyens, une assistance juridique lui est fournie. Dans les affaires civiles, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, à moins que la représentation ne soit obligatoire (article 22 du code de procédure pénale).

En vertu de l’article 85, ces affaires fait intervenir l’état ou la capacité des perso n nes; les intérêts des mineurs placés sous la protection d’un gardien; la saisine de la Cour s u prême; et les cas de figure pr é vus par la loi.

Même si l’assistance juridique est, en théorie, possible (aucune disposition jurid i que ne s’y oppose), en pratique, ce sont des avocats rémunérés et choisis par les requérants et les défendeurs qui plaident dans les affaires civiles. Une assistance judiciaire gratuite est a c tuell e ment fournie en matière civile aux groupes vulnérables par des associations publiques (tant nation a les qu’internationales). En particulier, le Centre de promotion de la femme fournit une assistance judiciaire aux femmes dans les affaires de divorce, de séparation, de pension alime n taire, de garde d’enfants, de paternité, etc.

Le droit à un nom . Toute personne physique a le droit et l’obligation d’avoir un nom et un prénom. Une fois mariée, la femme prend généralement le nom de son mari, bien qu’elle soit légalement autorisée à conserver le sien. Après le divorce, la femme reprend son nom de jeune fille mais elle peut également garder son nom de femme mariée, mais uniqu e ment pour des motifs valables.

Le droit de résidence . En vertu du code civil et de l’article 55 du code de la famille, toute personne peut choisir librement sa résidence; après le mariage, la question de la rés i dence étant réglée par accord mutuel entre les deux conjoints, compte tenu des intérêts de leurs e n fants et de la nécessité de réaliser au mieux les intérêts de la famille. En réalité, sous l’effet de la tradition et des coutumes, la femme mariée habite au domicile du mari, qui devient chef de la famille et, par la loi et par la coutume, c’est à lui de décider du lieu de résidence de la f a mille.

L’héritage . La loi prévoit l’égalité entre les hommes et femmes, qui peuvent, jurid i quement, acquérir des droits civils et assumer des obligations en concluant des contrats et di f férents accords ou par héritage légal.

La législation albanaise accorde des droits égaux aux filles et aux garçons au sein de la f a mille pour ce qui est de l’héritage légal. Dans la pratique, toutefois, dans la plupart des cas, c’est le fils marié qui hérite des te r rains de la famille.

La citoyenneté . Comme on l’a vu plus haut, la Constitution et la loi sur la citoye n neté albanaise (loi No 8389 du 5 août 1998) établissent les bases juridiques de la citoyenneté alb a naise. En vertu de l’article 19 de la Constitution, tout enfant né d’au moins un parent (qu’il s’agisse du père ou de la mère) ayant la nationalité albanaise acquiert automatiquement cette national i té.

L’article 6 de la loi sur la citoyenneté stipule que la citoyenneté albanaise s’acquiert par naissance, naturalisation et adoption, tandis que l’article 10 prévoit qu’une personne étra n gère mariée à une personne ayant la citoyenneté albanaise depuis au moins trois ans peut a c quérir cette citoyenneté si elle le souhaite. En cons é quence, le mariage n’est pas un critère d’acquisition ou de perte de la citoyenneté albanaise. Étant donné que l’Albanie est partie à la Convention de 1954 sur la situation matrimoniale des femmes, la législation a l banaise sur la citoyenn e té est conforme à cette convention et en applique les directives.

Participation à la vie politique et aux affaires publiques

La participation des femmes à la vie politique et aux affaires publiques vise en pa r ticulier leur droit de pa r ticiper à toutes les élections et aux référendums publics et politiques, d’être élues à tous les organes électifs, de participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales, de travailler dans les institutions publiques et politiques à tous les n i veaux et de participer aux activités des organismes non gouvernementaux qui traitent de la vie publique et politique du pays.

Tous ces droits fondamentaux sont garantis par la Constitution (articles 45,46 et 48), mais les statistiques montrent qu’en Albanie, les postes de gestion et politiques, dans l’administration et dans les structures décisionnelles publiques, sont le plus souvent o c cupés par des hommes alors même que le niveau d’instruction des femmes est égal, et souvent sup é rieur, à celui des hommes.

Données statistiques

Composition du Gouvernement, janvier 2000

Fonction

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Premier Ministre

1

0

Vice-Premier Ministre

0

1

Ministres

14

2

87,5

12,5

Vice-ministres

16

4

80

20

Directeurs

82

23

78,1

21,9

Présidents et membres des tribunaux, en 2000

Fonction

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Président de la Cour suprême

1

0

100

0

Président de la Cour constitutionnelle

1

0

100

0

Président de cour d’appel

4

2

66,7

33,3

Membre du Conseil supérieur de la magistrature

13

2

86,7

13,3

Membre de la cour suprême

12

5

70,6

29,4

Membre de la Cour constitutionnelle

8

1

88,9

11,1

Membre de cour d’appel

30

13

69,8

30,2

Personnel universitaire, janvier 2000

Fonction

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Recteur

8

1

89

11

Vice-Recteur

7

2

78

22

Doyen

30

6

83

17

Vice-Doyen

10

3

77

23

Membre de conseil d’administration

151

40

79

21

Membre de conseil pédagogique

344

150

70

30

Chef de département

101

31

76,5

23,5

Présence dans les médias (journaux), janvier 2000

Fonction

Nombre

 %

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Directeur

6

0

100

0

Rédacteur en chef

9

0

100

0

Rédacteur en chef adjoint

9

3

75

25

Chef de département

26

12

68

32

Journaliste

92

72

56

44

Le plus fort taux de représentation politique des femmes dans l’histoire du parl e ment albanais a été enregistré en 1974, avec 33 % du nombre total des députés, et en 1989, lor s que les femmes représentaient un tiers des députés. Au cours des premières élections dans le cadre du pluralisme politique, en 1991, le nombre de femmes dans les organes électifs est retombé à 51, contre 199 hommes, tandis qu’en 1997,11 femmes seulement ont été élues au Parlement, contre 144 hommes. Lors des élections parlementaires de 2001, 9 femmes ont été élues, sur un total de 140 députés.

La situation n’est guère différente en ce qui concerne la participation des femmes dans les collectivités locales. Les femmes éprouvent plus de difficultés à atteindre des postes de dire c tion dans les zones rurales que dans les zones urbaines. À titre d’exemple, en 1996, sur un total de 309 chefs de commune, on comptait une seule femme. Sur les 947 membres des conseils municipaux, 61 étaient des femmes (6,4 %). Sur les 930 membres des conseils de di s trict, 64 étaient des femmes (6,8 %) et 105 femmes seulement ont été élues membres de conseil communal, sur un total de 3548 (2,9 %). Une amélioration a été enregistrée lors des élections locales du 1er octobre 2000, qui ont vu 8 femmes élues maire, sur 65, et 3 élues chef de mun i cip a lité, sur 11.

Conformément à l’article 3 du code électoral (loi No 8600 du 8 mai 2000), tout c i toyen a l banais âgé de 18 ans, sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de sexe, de langue, d’opinion politique, de croyance rel i gieuse ou de situation économique, a le droit de voter et d’être élu. Certaines catégories de citoyens ne sont pas autorisées à se présenter leur candidature aux fonctions de députés, ni à se faire élire à cette fonction, sans démi s sionner de leurs fonctions précédentes (juges et procureurs, militaires d’active, agents de police ou de la sécurité nationale, repr é sentants diplomatiques ou membres des collectivités locales).

Ce principe est également inscrit dans l’article 3/3 du nouveau code électoral, que le Pa r lement a adopté par la loi No 9087 du 19 juin 2003.

Composition du Parlement, 1920-1997

Année

Nombre

 %

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

1920

37

0

100

0

1921

78

0

100

0

1925

75

0

100

0

1928

57

0

100

0

1945

76

6

93

7

1950

104

17

86

14

1958

171

17

93

9

1970

192

72

73

27

1974

167

83

67

33

1982

174

76

70

30

1990

169

81

68

32

1991

199

51

79,6

20,4

1997

144

11

93

7

Fonctions parlementaires, 1997

Fonction

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Femmes

Président du Parlement

1

0

0

Vice-Président du Parlement

1

1

50

Président de commission parlementaire

13

1

7,1

Président de sous-commission

1

1

50

Président de groupe parlementaire

6

0

0

Représentation des partis politiques au Parlement, juin 1997

Parti politique

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Parti socialiste

97

9

92

8

Parti démocrate

22

1

96

4

Parti social-démocrate

9

1

90

10

Autres

16

0

100

0

Composition des commissions parlementaires, juin 1997

Commission

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Justice

12

1

92,4

7,6

Affaires étrangères

11

0

100

0

Économie, finances et privatisations

13

2

87

13

Agriculture et alimentation

10

0

100

0

Industrie, transports, commerce

11

0

100

0

Éducation, culture, science et sports

9

1

90

10

Information

10

0

100

0

Droits de l'homme et minorités

6

1

85,8

14,2

Santé et environnement

8

1

89

11

Travail et affaires sociales

11

2

84,7

15,3

Défense

9

0

100

0

Ordre public

9

0

100

0

Immunités, mandats

11

0

100

0

Le faible taux de participation des femmes s’explique en partie par le fait qu’elles perço i vent la politique comme étant une affaire compliquée, mais il résulte essentiellement de l’opinion selon laquelle les femmes ne sont pas faites pour occuper des postes de déc i sion.

Le code électoral approuvé dernièrement ne prévoit pas un quota de femmes. De ce fait, c’est dans une large mesure aux partis politiques qu’il revient de désigner des femmes candidates (nonobstant le droit de ch a cun de se présenter en tant qu’indépendant).

Élections des collectivités locales, octobre 1996

Fonction

Nombre

 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Préfet

12

0

100

0

Maire

62

3

95,4

4,6

Président de conseil de district

34

2

94,5

5,5

Président de conseil communal

308

1

99,68

0,32

Membre de conseil municipal

886

61

93,6

6,4

Membre de conseil de district

866

64

93,2

6,8

Membre de conseil communal

3 443

105

97,1

2,9

Secrétaire de conseil de district

33

3

91,7

8,3

Secrétaire de conseil municipal

56

9

86,2

13,8

Secrétaire de conseil communal

295

14

95,5

4,5

Aux élections locales du 1er octobre 2000, le Parti socialiste albanais, sous l’impulsion du Forum social des femmes, a décidé de se donner comme objectif un quota de 30 % de candidatures féminines. Il en va de même pour le parti d’opposition, le Parti démocrat i que albanais, qui prévoit aussi un quota volontaire de 30 % de candidatures féminines. Tout e fois, en dépit de ces promesses, aucun de ces deux partis n’a proposé la candidature d’une femme au poste de maire de Tirana, et les statistiques disponibles sur la présence des femmes au sein des partis politiques continuent de montrer un écart important entre les sexes.

Représentation et participation au plan international

Conformément à la loi, tout citoyen albanais a la possibilité de représenter son gouvernement au plan i n ternational (soit dans le service diplomatique soit en tant que membre d’une organisation internationale). Il re s sort des statistiques disponibles que le nombre de femmes occupant des fonctions diplomatiques ne cesse d’augmenter au fil des ans.

Représentation des femmes dans les missions diplomatiques, janvier 2002

Fonction

Total

Nombre de femmes

 % de femmes

Ambassadeur

43

2

4,6

Ministre Conseiller

4

1

25

Conseiller

15

2

13

Premier Secrétaire

36

6

16,7

Deuxième Secrétaire

30

9

30

Troisième Secrétaire

7

1

14,3

Attaché

2

1

50

Femmes occupant des postes de haut rang au Ministèredes affaires étrangères, janvier 2002

Fonction

Hommes

Femmes

 % de femmes

Ministre

1

Vice-Ministre

1

Directeur

9

3

25

Chef de service

3

0

0

Spécialiste

34

29

46

Mécanismes nationaux de promotion de la femme

Le mécanisme national de protection et de promotion des droits de la femme a connu de profonde mutation depuis sa création en 1992. De 1992 à 1994, la promotion de la femme relevait des compétences du Mini s tère du travail et des affaires sociales. En 1996, il a été créé un secrétariat d’État aux affaires féminines au sein du Mini s tère de la culture, de la jeunesse et des sports, qui est devenu en 1997 le Département de la femme et de la f a mille au Ministère du travail et des affaires sociales. En juillet 1998, le Conseil des ministres a élevé ce département au rang de comité relevant directement de lui. La Présidente de ce comité fait d i rectement ra p port au Vice-Premier Ministre et le budget du Comité fait partie de celui du Conseil.

Les attributions du Comité de la femme de la famille/Comité de l’égalité des cha n ces ont été fixées par la Décision No 415 du 1er juillet 1998, à savoir :

Mettre en oeuvre les politiques gouvernementales touchant la femme et la famille;

Coordonner les programmes de promotion de l’égalité entre les hommes et les fe m mes aux échelon ce n tral et local;

Mettre en oeuvre et évaluer les programmes gouvernementaux concernant les femmes et la famille;

Proposer de nouvelles lois et/ou des modifications à des lois existantes concernant les droits des enfants et des fe m mes, conformément aux normes internationales,

Soutenir et coordonner les activités des ONG dans le domaine des droits des femmes et de la famille.

L’objectif du Comité est de mettre en œuvre le Programme national pour les fe m mes (D é cision du Conseil des ministres No 267 du 3 juin 1999). Par ailleurs, le Comité est en train de mettre en place un système d’information efficace pour suivre les progrès de cette mise en œuvre à l’échelle de tous les pays, par l’intermédiaire d’un réseau de correspondants no m més au sein des collectivités locales en vue de promouvoir des mesures de discrimination pos i tive que les organismes compétents devraient prendre (Parlement, ministères, collectivités l o cales).

La stratégie du Comité repose sur les directives du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur le Programme d’action de Beijing et sur le Pr o gramme national pour les femmes (Déc i sion du Conseil des ministres No 267 du 3 juin 1999).

Ce dernier instrument prévoit, entre autres :

L’augmentation de la participation des femmes dans les institutions publiques, dans la magistrature et dans l’administration;

Le traitement de l’information et la promotion de la recherche sur les questions rel a tives à l’égalité entre les sexes;

La sensibilisation des femmes à leurs droits sociaux, économiques et culturels;

L’amélioration de la législation en vigueur concernant la promotion de la femme;

L’amélioration des connexions entre les institutions non gouvernementales et gouvern e mentales sur les questions relatives à l’égalité entre les sexes.

Projets de coopération avec des institutions internationales et nationales dans ce d o maine

En vue d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de décision, une inst i t u tion albanaise, le Comité de l’égalité des chances, travaille en étroite collaboration avec la société civile et des organisations étrang è res depuis 1999.

Dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, ce comité a organisé plusieurs projets impo r tants axés sur le but susmentionné. Ces projets consistent tout d’abord en stages de formation aux plans local et national pour les femmes qui souhaitent participer aux travaux des institutions de prise des décisions, en vue des élections locales et parlementa i res.

Toujours dans ce but, un soutien financier a été apporté par la NPA (Assistance p o p u laire norvégienne), en coopération avec le Comité de l’égalité des chances, le Réseau des femmes pour le Millénaire et le Forum indépendant des femmes albanaises. Des activités de formation, sur le thème de la capacité de réalisation des femmes, par exemple, ont été organ i sés en pl u sieurs phrases, l’objectif essentiel étant de donner aux femmes confiance en elles-mêmes et de les sensibiliser afin de renforcer leur position au regard de la prise des décisions politiques et publ i ques.

Dans ce cadre, un programme local de formation intitulé "Les femmes aux postes de direction" a été organisées pour les femmes qui voulaient présenter leur candidature aux éle c tions locales de 2003. Ce projet a été exécuté conjointement avec le Comité de l’égalité des chances, le Réseau des femmes pour le Millénaire, les forums de femmes des partis politiques et des r e présentants des médias, avec le soutien du PNUD.

Le Comité de l’égalité des chances a effectué deux études sur la situation des fe m mes dans les partis politiques et dans les organes publics de prise des décisions, conformément au Programme national pour les fe m mes (fondé sur le Programme d’action de Beijing) et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des fe m mes. Le Comité de l’égalité des chances prépare actuellement des rapports relatifs à l’un des Objectifs de développement du Millénaire, à savoir la promotion de l’égalité entre les sexes et la déma r ginalis a tion des femmes.

L’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail

Le droit au travail est inscrit au paragraphe premier de l’article 49 de la Constit u tion; toute personne a le droit de gagner sa vie en exerçant un emploi licite qu’elle a elle-même choisi ou accepté. Toute personne est libre de choisir sa profession, son lieu de travail et sa propre traje c toire de qualification professionnelle.

Ce principe s’applique pareillement à tous les citoyens, hommes et femmes. Le code pénal interdit la di s crimination fondée sur le sexe, qui a des répercussions sur le droit de chacun à l’égalité des chances en matière d’emploi et de formation, de procédures de recrut e ment et de conditions de travail, de rémunération, d’assistance sociale et de résiliation du contrat de tr a vail, ainsi que d’adhésion à des syndicats.

L’article 253 du code pénal frappe d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum toute di s crimination qui serait exercée par une personne qui occupe une fonction publique ou assure un service public, usant de sa capacité ou dans l’exercice de ses fon c tions, lorsque cette discrimination est fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les opinions rel i gieuses politiques ou l’activité syndicale et qu’elle confère des privilèges indus ou prive d’un droit ou avantage légal.

L’article premier du code civil pose le principe de l’entière égalité des chances pour tous; dans les dispositions énumérées ci-dessous, les termes « toute personne », « nul » et «  personne » sont utilisés sans distin c tion de sexe.

Plus particulièrement, le code du travail contient les dispositions suivantes :

Article 9/1 : Prévention de la discrimination;

Article 9/2 : Définition de la discrimination;

Article 10 : Activité syndicale;

Article 32/1 : Obligation faite aux employeurs de respecter et protéger la personnalité de l’employé;

Article 32/2 : Interdiction du harcèlement sexuel;

Chapitre 8, articles 39 à 75 : Assurance-maladie et chômage;

Chapitre 9, article 76 à 97 : Horaires de travail et congés payés;

Chapitre 10, articles 98 à 108 : Mesures spéciales de protection à l’intention des femmes et des enfants;

Chapitre 11, articles 109 à 134 : Primes et rémunération.

Toute violation des dispositions susmentionnées rend passible d’une amende équivalant à 20 à 50 fois le salaire minimum légal.

Le code pénal prévoit des arrangements spéciaux pour la protection des employés de sexe féminin. Ainsi, l’article 54/3 prévoit que la femme enceinte qui travaille debout doit bénéficier de pauses d’au moins 20 min u tes toutes les quatre heures. L’article 55 stipule que la charge maximale qu’un employé peut soulever dans son travail ne doit pas être sup é rieure à 20 kg pour les femmes, contre 55 kg pour les hommes.

Aux termes de l’article 72, dans les entreprises qui comptent des employés de sexe féminin, l’employeur est obligé de mettre à leur disposition des locaux spéciaux, nonobstant les a u tres conditions en matière d’hygiène.

Le code du travail a été établi sur la base des normes internationales du travail, que le Pa r lement albanais a ratifiées, et son article 9 reprend les dispositions de la Convention 111 de l’OIT.

En dépit du caractère moderne et non discriminatoire de la législation à l’égard des fe m mes, la mise en œuvre effective de l’égalité des droits a besoin d’être améliorée, en ce qui concerne plus particulièrement le l i bre choix de la résidence, l’héritage et la propriété.

L’Albanie et membre de l’ONU depuis le 14 décembre 1955 et elle ratifié prat i quement toutes les grandes conventions de cette organisation relatives aux droits de l’homme. En ce qui concerne la discrimination, la République d’Albanie est partie aux conventions su i vantes :

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (Unesco, 1960, 1963);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination r a ciale, 1969 (adhésion en 1994);

Conventions de l’OIT sur la discrimination, ratifiées par la République d’Albanie;

Convention 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ratifiée le 27 février 1997.

En outre, l’Albanie est membre du conseil de l’Europe depuis le 13 juillet 1995. Elle est partie à un grand nombre d’instruments importants adoptés par le Conseil de l’Europe, nota m ment la Convention européenne des droits de l’homme et les protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 (les protocoles 12 et 13 avaient été signés). L’Albanie étant partie au protocole 11, ses re s sortissants ont le droit de saisir la Cour européenne des droits de l’homme une fois qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours internes.

Le marché du travail

Les premières années de la transition ont été caractérisées par une hausse soudaine du nombre des chômeurs par suite des fermetures d’entreprises publiques. Cette situation diff i cile a commencé à s’améliorer, si bien qu’entre 1993 et 1996, le chômage a reculé à cause de l’amélioration de la situation économique et de l’augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises. Toutefois, il demeure difficile à l’heure actuelle d’évaluer avec préc i sion la situation du marché de l’emploi en Albanie, parce que la majorité de la population vit dans les zones rurales (où le chômage est peu déclaré) et à cause du travail non déclaré de nombreux ch ô meurs.

L’augmentation des chiffres du chômage après 1997 s’explique par le fait que de nombreux travailleurs potentiels n’étaient pas déclarés et s’inscrivaient au chômage tout en percevant mensuellement les revenus de leurs placements dans des montages financiers "en pyr a mide".

Le marché du travail albanais offre peu de possibilités aux chômeurs ayant peu de qualifications. Ainsi, 48 % des chômeurs ont huit années d’instruction et 49 % ont fini le niveau scolaire intermédiaire. Ils ont donc besoin d’une formation professionnelle axée sur des e m plois précis. Or, les possibilités de formation sont insuffisantes, quantitativement et qualitat i vement. Le taux de chômage est actuellement de 21 % pour les femmes et 16 % pour les ho m mes.

Importance de la population active

(en milliers)

1992

1994

1999

Population totale

3 190

3 202

3 373

Hommes

1 580

1 616

1 662

Femmes

1 600

1 586

1 711

Population en âge de travailler

1 849

1 786

1 911

Hommes

912

900

957

Femmes

937

886

954

Population active

1 489

1 423

1 305

Hommes

782

609

791

Femmes

707

814

514

Population ayant un emploi

1 095

1 161

1 065

Hommes

588

673

661

Femme

507

488

404

Chômeurs déclarés

394

262

240

Hommes

194

141

130

Femme

200

121

110

Chômage déclaré, chômage de longue duréeet taux global de chômage

1994

1996

1997

1998

1998

Nombre total de chômeurs (milliers)

262

158

194

235

240

Femmes

121

70

85

108

110

Hommes

141

88

109

127

130

Chômeurs de longue durée (milliers)

124,3

120,2

162,6

209

216

Taux global de chômage (%)

18

12,3

15

18

18

Femmes

20

17

21

21

Hommes

17

14

16

16

Emploi dans le secteur public, par grand groupeprofessionnel et par sexe (%)

1993

1994

1997

1998

1999

F

H

F

H

F

H

F

F

H

Population ayant un emploi

35,1

64,9

36,3

63,7

38,2

61,8

39   

61   

41,8

Cadres

20,9

79,1

19,8

80,2

24,2

75,8

24,5

75,5

24,4

Spécialistes (diplôme universitaire)

43,3

56,7

46,2

53,8

46,3

53,7

46   

54   

45,9

Techniciens

35,5

64,5

45,4

54,6

45,4

54,6

45,3

54,7

45,2

Employés

49,5

50,5

47,1

52,9

49,9

50,1

50,4

49,6

50,3

Ouvriers

32,3

67,7

29,9

70,1

28,4

71,6

29,9

70,1

38,3

Cadres d’entreprises privées

Année

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

1994

32 968

6 868

20,8

1997

58 626

10 772

18,3

1998

56 453

9 800

17,4

Emploi des femmes, par secteur d’activité

Secteur d’activité

1996

1998

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

Agriculture

1 466

31

2,11

1 241

32

2,57

Industrie, agro-alimentaire

5 231

560

10,7

5 674

606

10,7

Construction

1 417

93

6,56

1 905

124

6,5

Commerce

30 750

6 501

21,14

29 370

6 415

21,8

Transports

9 117

150

1,64

8 199

157

1,9

Services

9 732

2 342

24

10 042

2 564

25,5

Total

57 712

9 677

16,7

56 453

9 902

17,5

Le taux de chômage est actuellement de 21 % pour les femmes, contre 16 % pour les hommes.

Taux de chômage, par sexe

1989

1993

1994

1997

1998

1999

Taux de chômage global

7

22

18

15

18

18

Femmes

8

24

20

17

21

21

Hommes

6

21

17

14

16

16

Différents facteurs, internes et externes, ont freiné le développement de l’entreprise privée (si l’on excepte le commerce, les services et la construction). La principale cause de chômage dans les zones urbaines, outre le faible niveau des capacités professionnelles, r é side dans les courants massifs de migration des camp a gnes vers les villes.

Selon les chiffres de l’Institut albanais de statistiques (INSTAT), le taux d’activité, qui était de 85 % pour les femmes et 94 % pour les hommes en 1989, n’était plus que de 50 à 60 % pour les deux sexes après 1990.

Égalité de rémunération

En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l’article 115 du code du travail stipule, dans son paragraphe 3, que les employeurs doivent accorder aux hommes et aux femmes le même salaire pour le même travail, ce qui correspond au pri n cipe « à travail égal, salaire égal ». Il appartient à l’employeur de prouver qu’il ne fait pas de di s crimination. Ce texte est conforme aux instruments intern a tionaux (Convention No 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951) auxquels l’Albanie est partie.

Au cours de la dernière décennie, le niveau des salaires n’a cessé d’évoluer. Jusqu’à la fin de 1989, le salaire était la seule source de revenus pour l’ensemble de la population a c tive et les niveaux des salaires étaient établis par l’État, selon un barème fixe basé sur la qua n tité et la qualité du travail accompli.

Depuis 1991, les salaires ont augmenté dans tous les secteurs économiques les plus importants. Un nouveau barème des salaires a été adopté pour les employés de l’État qui co m prend 22 catégories établies à partir d’une évaluation des emplois en fonction de la n a ture du travail et des responsabilités et difficultés qui s’y rattachent. Ce nouveau barème a constitué la pr e mière étape du processus de différenciation entre les salaires selon que le travail est qualifié non.

Salaire mensuel moyen, par grande catégorie professionnelle

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Global

3 084

4 778

6 406

8 638

9 558

11 509

12 708

14 963

Cadres

4 595

7 503

10 105

14 067

16 129

19 450

22 750

24 437

Spécialistes

3 447

5 334

7 747

10 158

11 554

13 877

15 913

18 159

Techniciens

3 044

4 756

6 286

8 237

8 440

9 411

11 951

13 482

Employés

2 905

4 674

6 116

7 645

8 483

9 603

12 829

14 415

Ouvriers

2 833

4 215

5 701

7 242

7 974

9 119

8 605

12 394

Le droit à la protection de la maternité

Les femmes ont droit à un congé de maternité si elles ont été inscrites à la sécurité s o ciale depuis au moins 12 mois et sont détentrices d’un contrat de travail valable depuis le début de la grossesse ju s qu’au début du congé. La durée du congé de maternité est de 365 jours, dont un minimum de 35 jours avant l’accouchement et de 42 jours après (article 104 du code du tr a vail). En cas de grossesse multiple, la femme a droit à 390 jours de congé, dont 60 jours au m i nimum avant l’accouchement et 42 jours après.

Une salariée en congé de maternité perçoit 80 % du salaire journalier moyen pour la période de congé a n térieure à l’accouchement et 50 % du même salaire pour les 150 jours qui suivent l’accouchement, sur la base du salaire moyen de l’année précédente. Les prest a tions versées au cours du congé de maternité sont équivale n tes aux prestations de pension. Une femme qui adopte un enfant a également droit à ces prestations, sous réserve qu’elle soit ass u rée et remplit les conditions fixées par la loi (article 106 du code du travail). L’employeur est obligé de conserver pour la femme en congé de maternité le poste qu’elle occupait avant de partir en congé.

Le Conseil des ministres a établi en 1996 de nouvelles règles de protection de la matern i té et de l’emploi des femmes enceintes ou qui élèvent un enfant en bas âge s’agissant des activ i tés où les conditions de travail ou les substances manipulées sont dangereuses. Ainsi, on ne peut obl i ger une femme enceinte ou ayant un enfant en bas âge à commencer le travail avant cinq heures du matin en été et six heures du matin en hiver ou à travailler après huit heures du soir. Il convient de noter que le code pénal considère que la commission d’une infraction pénale contre une femme enceinte constitue une circonstance aggr a vante (article 50/e), et qu’il sanctionne de la pr i son à vie le meurtre d’une femme enceinte (article 79/b).

En matière d’assurances sociales, les femmes bénéficient d’un certain nombre de droits : prestations en cas de maladie, pension de vieillesse, prestations d’invalidité et alloc a tions fam i liales, ainsi que d’autres prestations relatives aux accidents du travail, aux maladies profe s sionnelles, au chômage, etc.

Aux termes de la loi No 7703 du 11 mai 1993, une femme peut bénéficier d’une prest a tion d’incapacité temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident qui ne sont pas liés à son travail. Cette incapacité doit être justifiée par un rapport médical conformément au R è glement No 3 du 5 octobre 1993 relatif à la délivrance des rapports d’incapacité de travail te m poraire, adopté par l’Institut des assurances sociales et le Ministère de la sa n té.

En matière d’assurances sociales, les femmes bénéficient d’un certain nombre de droits : prestations en cas de maladie, pension de vieillesse, prestations d’invalidité et alloc a tions fam i liales, ainsi que d’autres prestations relatives aux accidents du travail, aux maladies profe s sionnelles, au chômage, etc. Aux termes de la loi No 7703 du 11 mai 1993, une femme peut bénéficier d’une prestation d’incapacité temporaire résultant d’une maladie ou d’un acc i dent qui ne sont pas liés à son travail.

Cette incapacité doit être justifiée par un rapport médical conformément au Règl e ment No 3 du 5 octobre 1993 relatif à la délivrance des rapports d’incapacité de travail temp o raire, adopté par l’Institut des assurances sociales et le Ministère de la sa n té.

Aux termes de la loi précédente, les femmes avaient droit à une retraite complète à l’âge de 55 ans, sous réserve qu’elles aient été assurées pendant 35 ans et qu’elles n’exercent aucune activité économique. Les fe m mes qui avaient six enfants ou plus âgés de plus de huit ans avaient droit à la retraite à l’âge de 50 ans si elles ont été ass u rées pendant au moins 30 ans.

La loi actuelle relative aux assurances sociales modifie l’âge du départ à la retraite. Pour les femmes, il est passé de 55 à 60 ans et pour les hommes, de 60 à 65 ans, sous r é serve qu’ils aient travaillé pendant 35 ans.

Les prestations de chômage, considérées comme relevant des assurances sociales, sont versées aux intéressés pendant un an maximum. En 1998, 25 000 personnes ont bén é ficié de ce système. La protection sociale comprend aussi un programme d’assistance sociale aux f a milles les plus vulnérables dont le revenu est nul ou insuffisant. Les handicapés bénéficient également d’un régime de protection sociale. Ce régime couvre les personnes hand i capées mentales de naissance (incapables de travailler).

L’Albanie dispose certes depuis de nombreuses années de tout un ensemble de pr o gra m mes de protection sociale mais de larges couches de la population sont encore exclues de ce sy s tème. Ainsi, à l’heure actuelle, 54 % des chômeurs bénéficient d’une assistance sociale et 9 % perçoivent une allocation chômage, ce qui laisse tout de même 37 % de chômeurs pr i vés de toute aide.

Travail de nuit

L’article 108 du code du travail et le décret gouvernemental No 145 du 10 août 1998 inte r disent le travail de nuit pour les femmes enceintes. Cette disposition a fait l’objet de longs débats lors de la rédaction du code du travail, parce que le travail de nuit été jugée préj u diciable à la santé des femmes. Le Conseil des ministres a établi un règlement spécial défini s sant les s i tuations exceptionnelles où les femmes peuvent travailler la nuit.

Émigration

Les femmes migrantes sont généralement plus vulnérables que les hommes. De nombreuses Albanaises vivant à l’étranger travaillent dans le secteur informel, sans contrat de travail ni, par conséquent, d’assurance-maladie ou de protection sociale. La plupart des fe m mes o c cupent des emplois peu qualifiés, dans les services domestiques, l’agriculture, les bars et les restaurants, alors même qu’elles ont souvent des diplômes universitaires ou une exp é rience professionnelle.

L’émigration de femmes mariées, souvent accompagnées d’enfants d’âge scolaire, bien qu’ayant un caractère provisoire, crée des problèmes de continuité de la vie familiale et sociale et fragilise les structures fam i liales traditionnelles.

Cela étant, le plus souvent, les femmes deviennent le parent unique et il n’est pas rare que le mari qui a émigré cesser de leur envoyer des fonds et rompt tout contact avec sa f a mille. Le regroupement familial est également difficile en raison des politiques d’immigration plus stri c tes de nombreux pays d’accueil.

Les femmes âgées constituent un autre groupe social qui pâtit des effets de l’émigration. Il ressort d’une enquête sur les personnes âgées effectuée en 1997 à Tirana que de nombreuses femmes âgées vivaient seules, en situation économique précaire, en raison des di f ficultés jur i diques qui les empêchaient de rejoindre leurs enfants à l’étranger.

Temps partiel et travail à domicile

Les articles 14 et 15 du code du travail traitent, respectivement, du travail à temps partiel et du travail à domicile. On entend par travail à temps partiel le travail qui est effe c tué par heure, demi-journée ou journée, pour un total hebdomadaire inférieur à l’horaire complet no r mal. Le travail à temps partiel confère les mêmes droits et obligations, proportionnellement, que le tr a vail à plein temps.

Le travail à domicile, tel que défini par l’article 15, désigne les contrats de travail en ve r tu desquels le travailleur effectue les tâches que lui confie l’employeur dans un lieu qu’il choisit lui-même. Le travailleur à dom i cile a les mêmes droits que celui qui travaillait chez l’employeur.

Travail non rémunéré

Il n’existe à l’heure actuelle en Albanie aucune disposition régissant le calcul du travail non rémunéré effectué par les femmes au sein du ménage en vue de sa prise en compte dans le pr o duit intérieur brut du pays.

Travail indépendant

Le nombre des femmes possédant une entreprise privée demeure faible (le pource n tage de femmes dirigeant une e n treprise privée était de 21 % en 1994, 16,8 % en 1996 et 18 % en 1997). Les principales activités économiques auxquelles s’adonnent les femmes sont les su i vantes :

Commerce de gros et de détail

Services (notaires, avocates, coiffeuses, dentistes)

Agroalimentaire et industrie (principalement produits laitiers, textiles, imprimerie, artis a nat, couture)

Nombre de dirigeants d’entreprises privées, par sexe

Année

Total

Femmes

Nombre

 %

1994

32 968

6 868

20,8

1997

58 626

10 772

18,3

1998

56 453

9 800

17,4

Entreprises de femmes, par secteur

Secteur

1996

1998

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

Agriculture

1 466

31

2,11

1 241

32

2,57

Industrie

5 231

560

10,7

5 674

606

10,7

Agro-alimentaire

1 417

93

6,56

1 905

124

6,5

Construction

30 750

6 501

21,14

29 370

6 415

21,8

Commerce

9 117

150

1,64

8 199

157

1,9

Transports

9 732

2 342

24

10 042

2 564

25,5

Services

57 712

9 677

16,7

56 453

9 902

17,5

Total

1 466

31

2,11

1 241

32

2,57

Le droit à l'éducation

Aux termes de l’article 57 de la Constitution, l’éducation est un droit pour tous. Le cycle obligatoire des huit premières années de scolarité et l’enseignement secondaire gén é ral public sont ouverts à tous. L’éducation est l’un des secteurs où la contribution des fe m mes est très importante. Pour l’ensemble du pays, on comptait 58 856 enseignants, dont 36 939 fe m mes (soit 63,2 %) et le nombre total d’élèves pour l’année scolaire 1998/99 était de 694 474. En 2000, le système éducatif comprenait 1852 établissements préscolaires, 1798 écoles prima i res, 375 établissements secondaires et 11 universités et autres établissements d’enseignement sup é rieur.

L’importance accordée à l’éducation a diminué par rapport à la période antérieure à la transition. Au cours des premières années de la transition, des écoles ont été détruites et pi l lées, de nombreux enseignants e x périmentés ont quitté leur poste et de nombreux élèves ont quitté les établissements secondaires. L’un des aspects inquiétants de la transition réside dans le d é part d’enseignants expérimentés, qui ont été remplacé par du personnel non qualifié, ainsi que dans l’augmentation du nombre des abandons scolaires.

Au cours de l’année scolaire 1992/93, 7,8 % des enseignants du secondaire n’avaient pas un niveau de qualification suffisant, alors que ce taux est aujourd’hui de 10 %. Pour la huitième année de scolarité, le nombre des enseignants n’ayant pas un niveau de qual i fication su f fisant est passé de 24,2 % en 1992/93 à 26 %, tandis que dans les établissements secondaires, le taux se situe entre 6 et 8 %.

Scolarité obligatoire

Le cycle de scolarité de huit ans accueille la tranche des 6 à 14 ans et comprend deux n i veaux, le premier (première à quatrième année) est similaire à l’école primaire dans les pays occidentaux, Le cycle de scolarité de huit ans représenta l’a l’heure actuelle 553 411 él è ves, dont 48 % des filles et 52 % de garçons.

Pendant des décennies, l’Albanie a accordé la plus haute importance au dévelo p pement du réseau d’établissements assurant la scolarité en huit ans mais l’abandon, le défaut d’entretien et le manque de fonds ont provoqué des dommages irréparables aux établissements scolaires, rendant impossible tout enseignement de qu a lité.

L’un des aspects importants de la scolarité obligatoire tient à la multiplication ces derni è res années du nombre des établissements privés. Ainsi, pour la seule année 1997, trois nouvelles écoles non publiques ont ouvert leurs portes, portant le nombre total des établiss e ments d’enseignement non public homologués à 36 au cours des 5 à six dernières années. Sur ce total, on compte 14 établissements religieux et 22 qui ne le sont pas. Environ 3800 élèves fréque n taient ces établissements en 1998 (préscolaire compris).

Il ressort des statistiques disponibles que ces établissements accueillent pratiqu e ment a u tant de garçons que de filles. À titre d’exemple, le collège M.Akif accueille 522 élèves, dont 52 % de filles et 48 % de ga r çons; dans la medersa de Shkodra, sur les 258 élèves inscrits dans le second niveau du cycle obligatoire et le secondaire, 53 % sont des fi l les. Il existe néanmoins 13 autres écoles religieuses (musulmane) ou les filles ne sont pas de m i ses.

Enseignement secondaire

Les écoles secondaires accueillent les élèves âgés de 14 à 18 ans et couvrent quatre a n nées d’enseignement général ou quatre à cinq années d’enseignement professionnel. Le nombre t o tal d’élèves qui fréquentent les établissements d’enseignement secondaire général et professionnel, avec ou sans interruption, est de 102 161, dont 48 % de filles et 52 % de ga r çons.

Taux de passage du primaire au secondaire

Année scolaire

 % d’inscrits dans le secondaire

Total

Hommes

Femmes

1990/91

97

113

82

1991/92

72

78

64

1992/93

70

79

61

1993/94

72

83

58

1994/95

60

70

50

1995/96

55

61

48

1996/97

65

69

60

1997/98

63

70

55

1998/99

67

74

58

Nombre d’établissements secondaires, par type d’enseignement

Année scolaire

Ensemble du pays

Zones rurales

Total

Général

Professionnel

Mixte

Total

Général

Professionnel

Mixte

1990/91

827

75

575

177

568

7

438

112

1991/92

763

89

209

465

510

20

114

376

1992/93

650

107

95

448

428

42

17

369

1993/94

577

161

87

329

371

86

18

267

1994/95

472

362

69

41

288

267

8

13

1995/96

430

352

50

24

269

262

1

6

1996/97

408

337

51

20

259

251

2

6

1997/98

400

337

60

3

252

247

5

0

1998/99

394

331

54

9

1999/2000

386

326

51

9

Quelques indicateurs de la scolarisation dans le secondaire, en %

Année scolaire

Garçons

Filles

Général

Professionnel

Plein temps

Temps partiel

Urbain

Rural

1990/91

55

45

28

72

70

30

40

60

1991/92

51

49

49

51

80

20

46

54

1992/93

48

52

63

37

87

13

51

49

1993/94

50

50

71

29

88

12

55

45

1994/95

51

49

78

22

92

8

58

42

1995/96

51

49

79

21

92

8

63

37

1996/97

52

48

82

18

92

8

71

29

1997/98

53

47

84

16

92

8

71

29

1998/99

52

48

85

15

1999/2000

51

49

86

14

Les écoles secondaires accueillent les élèves âgés de 14 à 18 ans et couvrent quatre a n nées d’enseignement général ou quatre à cinq ans d’enseignement professionnel. Le nombre total d’élèves qui fréquentent les établissements d’enseignement secondaire général et profe s sio n nel, avec ou sans interruption, est de 102 161, dont 48 % de filles et 52 % de garçons.

Cinquante-neuf pour cent des élèves qui achèvent l’école obligatoire poursuivent leurs études dans le secondaire. En 1998, 50 387 élèves ont achevé l’école obligatoire (dont 50 % de filles), dont 30 350 seulement se sont inscrits en pr e mière année du secondaire (dont 44 % de filles)

Dans les centres urbains, 52 % des filles qui achèvent l’école obligatoire poursu i vent des études s e condaires, alors que dans les zones rurales, ce taux est de 28 % pour les filles et 72 % pour les garçons. Ainsi, sur 14 458 filles ayant achevé l’école obligatoire dans les z o nes rur a les, 4065 seulement se sont inscrites dans un établissement secondaire de la région. Il est probable qu’un certain nombre de ces filles se sont inscrites dans un établissement s e condaire d’une autre région mais l’écart entre garçons et filles demeure important.

Un autre phénomène inquiétant a trait au faible taux d’inscription dans les écoles professionnelles (14 % seulement du nombre total d’élèves). Les écoles professionnelles a c cueillent 14 423 élèves, dont 30 % de filles et 70 % des garçons, ces pourcentages étant de 22,6 et 77,4 %, respectivement, dans les zones rurales. Dans les établissements qui ense i gnent l’agriculture, la construction et la mécanique, le taux d’inscription des filles varie entre 10 et 25 %. La fa i blesse de ces taux s’explique par les difficultés que les filles rencontrent dans ces profe s sions ou par les perceptions traditionnelles de leur nature.

Avant les années 1990, les écoles d’agriculture étaient très fréquentées par les vi l lageo i ses, essentiellement à cause des possibilités limitées de s’inscrire dans les établissements d’enseignement secondaire gén é ral ou dans d’autres écoles professionnelles. Le pourcentage de filles qui fréquentent les écoles professionnelles spécialisées dans les la n gues étrangères, les arts ou l’enseignement est, au contraire, très élevé, dépassant 90 % dans certaines zones. Les filles sont également très présentes dans les écoles commerciales et techniques (informatique), soit 50 et 70 % respectivement. Les élèves situés dans la tra n che d’âge correspondant à l’enseignement secondaire courent aussi plus de risques d’abandonner leurs études ou de to m ber dans la déli n quance (essentiellement les drogues et la prostitution). Il ressort d’analyses partielles que les mineurs qui d e viennent délinquants ont souvent abandonné prématurément l’école, encore qu’il n’existe pas d’enquête nati o nale sur ce phénomène.

Nombre d’établissements secondaires, 2000/01

Établissements et classes

Total

Rural

Tous établissements et classes

375

227

Enseignement général

318

222

Enseignement professionnel

50

2

3 ans

16

4 ans

16

5 ans

18

2

Enseignement mixte

7

3

Général et professionnel

7

3

Classes d’enseignement général

2 455

957

Première année

722

273

Deuxième année

622

245

Troisième année

585

233

Quatrième année

526

206

Cinquième année

Tableau (suite)

Établissements et classes

Total

Rural

Classes d’enseignement professionnel

625

37

Cycle de 3 ans

237

11

Première année

80

3

Deuxième année

79

4

Troisième année

78

4

Cycle de 4 ans

219

24

Première année

60

6

Deuxième année

58

5

Troisième année

55

7

Quatrième année

46

6

Cycle de 5 ans

169

2

Première année

51

2

Deuxième année

40

0

Troisième année

32

0

Quatrième année

0

Cinquième année

22

0

Inscriptions dans les établissements secondaires (plein temps), 2000/01

Nombre d’élèves inscrits

Total

Filles

Rural

Filles

Total des inscrits (2+3)

95 195

48 229

27 679

12 710

Nouvelles admissions

31 476

14 322

9 595

4 150

Élèves de première année

32 637

14 350

9 810

4 097

Élèves de deuxième année

23 926

12 057

6 829

3 190

Élèves de troisième année

20 974

11 705

5 994

2 842

Élèves de quatrième année

17 206

9 952

5 011

2 570

Élèves de cinquième année

452

165

35

11

Enseignement général

79 263

43 288

25 333

12 112

Nouvelles admissions

25 924

12 939

8 703

3 915

élèves de première année

26 898

12 956

8 899

3 912

Élèves de deuxième année

19 180

10 612

6 108

3 023

Élèves de troisième année

17 452

10 539

5 481

2 701

Élèves de quatrième année

15 690

9 181

4 845

2 476

Élèves de cinquième année

43

0

0

0

Enseignement professionnel

15 975

4 941

2 346

598

Nouvelles admissions

5 552

1 383

892

235

Cycle professionnel en trois ans

6 169

533

755

22

Nouvelles admissions

2 575

207

288

12

Élèves de première année

2 677

207

301

12

Élèves de deuxième année

1 967

148

250

9

Tableau (suite)

Nombre d’élèves inscrits

Total

Filles

Rural

Filles

Élèves de troisième année

1 525

178

204

1

Cycle professionnel en quatre ans

5 408

3 348

908

482

Nouvelles admissions

1 420

888

278

176

Élèves de première année

1 475

899

284

126

Élèves de deuxième année

1 700

1 059

301

140

Élèves de troisième année

1 250

778

199

128

Élèves de quatrième année

983

612

124

88

Cycle professionnel en cinq ans

4 398

1 060

683

94

Nouvelles admissions

1 557

288

326

47

Élèves de première année

1 587

288

326

47

Élèves de deuxième année

1 079

238

170

18

Élèves de troisième année

747

210

110

12

Élèves de quatrième année

533

159

42

6

Élèves de cinquième année

452

165

35

11

Inscriptions dans les établissements secondaires (temps partiel), 2000/01

Nombre d’élèves inscrits

Total

Filles

Rural

Filles

Total des inscrits

12 240

4 798

2 477

1 004

Nouvelles admissions

2 536

958

514

216

Élèves de première année

2 672

1 019

513

205

Élèves de deuxième année

2 479

1 059

586

259

Élèves de troisième année

2 350

932

496

196

Élèves de quatrième année

2 590

930

494

187

Élèves de cinquième année

2 149

858

388

157

Enseignement général

11 828

4 771

2 477

1 004

Nouvelles admissions

2 364

948

514

216

élèves de première année

2 500

1 009

513

205

Élèves de deuxième année

2 393

1 055

586

259

Élèves de troisième année

2 316

930

496

196

Élèves de quatrième année

2 501

922

494

187

Élèves de cinquième année

2 118

855

388

157

Enseignement professionnel

412

27

Nouvelles admissions

172

10

Élèves de première année

172

10

Élèves de deuxième année

86

4

Élèves de troisième année

34

2

Élèves de quatrième année

89

8

Élèves de cinquième année

31

3

Nombre d’enseignants dans le secondaire, 2000/01

Total

Rural

Femmes

Tous types d’établissements

5 760

1 763

693

Diplômés de l’enseignement secondaire

267

104

55

Diplômés de l’enseignement supérieur

5 493

1 659

638

Établissements d’enseignement général

4 396

1 742

682

Diplômés de l’enseignement secondaire

135

103

55

Diplômés de l’enseignement supérieur

4 261

1 639

627

Établissements d’enseignement professionnel

1 364

21

11

Diplômés de l’enseignement secondaire

132

1

Diplômés de l’enseignement supérieur

1 232

20

11

Dont établissements mixtes

Diplômés de l’enseignement secondaire

1 141

1 103

405

Diplômés de l’enseignement supérieur

66

60

37

L’enseignement supérieur

En 2001, l’Albanie comptait 11 universités et autres établissements d’enseignement supérieur, contre une seule université et sept instituts d’enseignement supérieur (enseign e ment, agriculture, art, éducation physique) ju s qu’en 1991. L’augmentation du nombre d’universités s’explique par le fait que certains instituts d’enseignement supérieur se sont vus conférer le statut d’universités.

Au niveau de l’enseignement supérieur, on compte seulement 10 femmes sur 146 profe s seurs (6,8 %) et 58 femmes sur 250 assistants (23,2 %). L’on assiste toutefois à une forte diminution du nombre d’étudiants originaires des zones rurales (en raison de la situation éc o nomique difficile qui y prévaut et des migrations internes). Ainsi, alors que 7670 étudiants or i gina i res de zones rurales étaient régulièrement inscrits en 1991, ils n’étaient plus que 3231 en 1998 (soit 42 %), alors même que le nombre total d’étudiants inscrits dans les universités avait au g menté de 30 %.

En tout état de cause, le rapport entre garçons et filles et entre zones rurales les z o nes urbaines est sati s faisant : 33 % de garçons et 77 % de filles (en 1991, ce rapport était de 54 % de garçons et 46 % de filles). Le pourcentage de filles inscrites à l’université ne cesse d’augmenter. Ainsi, pour l’année universitaire 1990/91, le pou r centage de filles était de 53,1 %, contre 65 % en 2001.

Des disciplines comme les sciences sociales, la médecine et l’économie sont très pr i sées (le taux d’admission y est de 1 sur 10 seulement), alors que les écoles normales et les écoles d’agriculture peinent à faire le plein.

Étudiants ayant achevé des études à plein temps ou à temps partiel

Année scolaire

Total

Femmes

Plein temps

Temps partiel

Total

Femmes

Total

Femmes

1990/91

4 647

2 407

4 029

2 145

618

262

1991/92

4 373

2 408

3 633

2 049

740

357

1992/93

4 416

2 431

3 931

2 141

485

290

1993/94

3 972

2 112

3 343

1 932

629

180

1994/95

4 436

2 556

3 711

2 135

725

421

1995/96

4 630

2 606

3 702

2 086

928

520

1996/97

3 708

1 990

3 295

1 761

413

229

1997/98

3 861

2 456

2 861

1 821

1 000

635

1998/99

3 997

2 612

2 953

1 991

1 044

621

Étudiants diplômés, par faculté, 1996/97

Faculté

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

Génie mécanique

89

18

20,2

Génie électrique

84

18

21,4

Génie civil

85

18

21,1

Géologie et mines

1

0

0

Économie

481

238

49,4

Histoire et philosophie

164

115

70,1

Langues étrangères

207

144

69,5

Médecine

432

207

47,9

Sciences sociales

50

40

80

Sciences juridiques

299

127

42,4

Sciences de la nature

708

439

62

Agriculture

164

59

35,9

Sylviculture

65

10

15,3

Sciences vétérinaires

88

16

18,1

Sciences sociales

493

313

63,4

Pédagogie

240

215

89,5

Musique

61

22

36

Arts plastiques

27

7

25,9

Arts de la scène

26

8

30,7

Gymnastique

81

14

17,2

Étudiants inscrits en première année, par faculté, 1999/2000

Faculté

Total

Femmes (nombre)

Femmes (%)

Génie mécanique

145

53

36,5

Génie électrique

223

37

16,6

Génie civil

274

92

33,5

Géologie et mines

91

22

24,17

Économie

1 084

647

59,6

Histoire et philosophie

332

277

83,4

Langues étrangères

429

350

81,5

Médecine

299

201

67,2

Sciences sociales

149

122

81,8

Sciences juridiques

206

104

50,4

Sciences de la nature

776

511

65,8

Agriculture

528

233

44,1

Sylviculture

73

17

23,28

Sciences vétérinaires

44

12

27,27

Sciences sociales

917

654

71,3

Pédagogie

851

791

92,9

Musique

54

25

46,3

Arts plastiques

51

19

37,2

Arts de la scène

25

14

56

Gymnastique

82

20

24,4

Commerce

141

93

65,9

Marine

48

2

4,16

Soins infirmiers

337

276

81,9

Source : INSTAT 2000

INDICATEURS DE L’ÉDUCATION, 2001-2003Nombre d’établissements de l’enseignement public

Cycle

Année scolaire

2000/01

2001/02

2002/03

Préscolaire

2 002

1 881

1 690

Primaire

1 820

1 798

1 744

Secondaire

375

372

366

Supérieur

11

11

11

Nombre d’élèves et étudiants inscrits

Cycle

Année scolaire

2000/01

2001/02

2002/03

Préscolaire

80 443

78 473

76 165

Tous cycles scolaires

684 270

683 990

674 244

Primaire

535 238

523 253

503 992

Secondaire

108 173

118 577

126 652

Général

91 786

100 082

106 361

Professionnel

16 387

18 492

20 291

Supérieur

40 859

42 160

43 600

Plein temps

23 704

25 929

30 132

Par correspondance

17 155

16 231

13 468

Première inscription en première année

Cycle

Année scolaire

2000/01

2001/02

2002/03

Primaire

64 104

63 737

60 018

Secondaire

34 058

38 173

38 228

Général

28 334

31 811

32 074

Professionnel

5 724

6 362

6 154

Supérieur

7 636

7 389

9 972

Plein temps

6 537

7 389

9 642

Par correspondance

1 099

0

330

Élèves et étudiants ayant achevé un cycle et obtenu un diplôme

Cycle

Année scolaire

1999/2000

2000/01

2001/02

Primaire

48 395

53 774

55 935

Secondaire

15 609

18 843

20 069

Général

14 400

16 733

16 997

Professionnel

1 209

2 110

3 072

Supérieur

4 735

4 618

5 016

Plein temps

3 545

3 442

3 734

Par correspondance

1 190

1 176

1 282

Nombre d’enseignants, par cycle

Cycle

Année scolaire

2000/01

2001/02

2002/03

Préscolaire

3 749

3 570

3 545

Primaire

28 293

27 672

26 850

Secondaire

5 760

5 720

5 857

Supérieur

1 683

1 716

1 699

Autres indicateurs de l’éducation

Année scolaire

2000/01

2001/02

2002/03

Nombre d’élèves par classe

Primaire

28

30

29

Secondaire

35

35

38

Nombre d’élèves par enseignant

Primaire

19

19

19

Secondaire

19

21

22

Enseignement privé, 2002/2003

Cycle

Nombre d’établissements

Nombre d’élèves

Nombre d’enseignants

Total

165

18 170

1 575

1.Préscolaire

61

3 581

206

2.Primaire

65

9 649

825

3.Secondaire

38

4 830

539

a) Général

33

4 207

466

b) Professionnel

5

623

73

4.Supérieur

1

110

5

Taux de scolarisation, en pourcentage de la tranche d’âge correspondante

Cycle

Année scolaire

2000/01

2001/02

2002/03

Préscolaire

38

45

42

Primaire

89

103

97

Secondaire

43

47

49

Supérieur

15

16

17

Article 4 Dérogations

Aux termes de l’article 170 de la Constitution, des mesures extraordinaires peuvent être prises si l’état de guerre, l’état d’urgence ou une situation de catastrophe naturelle sont d é clarés et ces mesures peuvent durer au s si longtemps que la situation en question. La loi définit les principes de l’action des organes publics, ainsi que l’ampleur des limites que l’on peut i m poser aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans de telles situ a tions qui exigent des mesures extraordinaires.

La loi doit définir les principes, les domaines et les modes d’indemnisation à raison des pertes résultant de la limitation des droits et libertés humains pendant la période qui fait l’objet de mesures extraordinaires. Les actes accomplis par suite de mesures extraord i naires doivent être proportionnels au degré de risque couru et leur objectif doit être de rét a blir les conditions de fonctionnement normal de l’État, le plus rapidement possible.

Les droits et libertés prévus et garantis par les articles suivants de la Constitution ne pe u vent faire l’objet d’une limitation en cas de guerre ou de situations d’urgence :

Article 15 – caractère indivisible, inaliénable et inviolable des droits de l’homme;

Article 18 -- droit à la non-discrimination;

Article 19 – droit à la citoyenneté;

Article 20 – droits des minorités;

Article 21 – droit à la vie;

Article 21 – droit à la liberté de conscience et de religion et droit de changer de rel i gion;

Article 25 -- droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements cruelle, inh u mains ou dégradants;

Articles 29 et 30 – interdiction de l’application rétroactive des dispositions pénales et droit à la présom p tion d’innocence;

Article 31 et 32 – droits garantis pendant une procédure pénale;

Article 34 – droit de n’être puni qu’une fois pour la même infraction pénale;

Article 39 – droits des citoyens albanais de ne pas être expulsés de leur pays;

Article 41 – droit à la propriété privée et moyens juridique de la protéger,

Article 42 et 43 – droit de faire appel d’une décision de justice devant une juridiction s u périeure;

Article 48 – droit d’adresser directement des demandes, plaintes ou observations aux o r ganes publics, qui sont tenus de répondre dans les délais et conditions fixés par la loi;

Article 54 – droit à une protection spéciale de l’État pour les enfants, les adolescents, les femmes encei n tes ou qui viennent d’accoucher, ainsi que les enfants nés hors mariage;

Article 55 – droit aux soins de santé et non-discrimination dans ce domaine.

Pendant la durée d’une catastrophe naturelle, les droits et libertés prévus aux articles 37, 38,41 (paragraphe 4), 49 et 51 de la Constitution peuvent faire l’objet de limitations, à s a voir :

Droit à l’inviolabilité du domicile;

Droit de choisir librement son lieu de résidence;

Droit de se rendre librement dans toute partie du territoire et à l’étranger;

Droit à une indemnisation équitable en cas de limitation du droit de propriété;

Droit de choisir librement sa profession, son lieu de travail ainsi que son mode de qual i fication profe s sionnelle;

Droits à la protection sociale au travail;

Droit de grève pour les travailleurs.

Dans le même ordre d’idée, la loi, afin d’assurer les services nécessaires au bon fonctionnement de la société, peut imposer des limitations à des catégories précises de travai l leurs. Les textes portants déclaration de l’état de guerre, de l’état d’urgence ou d’une situation de cata s trophe naturelle doivent préciser les droits et libertés susmentionnés qui font l’objet de limit a tions.

En ce qui concerne la promulgation de mesures administratives dans les conditions de l’état d’urgence, la loi No 8485 du 12 mai 1999 portant code de procédure administrative prévoit, dans son article 9/2, que les mesures administratives prises dans pareille situ a tion qui sent contraires aux dispositions du code sont valable si elles visent à obtenir le r é sultat voulu par les conditions de l’état d’urgence et que ce résu l tat ne peut être par d’autres moyens. Les parties touchées par les mesures en question ont le droit d’être indemnisées à raison des préj u dices éventuels conformément aux dispositions juridiques qui régissent la responsabilité de l’administration p u blique.

La loi No 8194 du 2 mars 1997 relative à la proclamation de l’état d’urgence en cas de vi o lations graves de l’ordre constitutionnel et public définit l’état d’urgence comme etant la situation où, sur tout ou partie du territoire de la République d’Albanie, on constate des tentat i ves de renverser l’ordre constitutionnel par la violence d’interrompre le fonctionnement des structures gouvernementales par la force, ou bien lorsque les dépôts d’armes des forces a r mées, les unités de production de ces armes et les institutions centr a les et locales de l’État sont attaqués. Il y a état d’urgence également lorsque la vie économique et la liberté des individus sont gr a vement menacées par la commission de diverses infractions pénales contre l’ordre et la sécur i té publique.

L’état d’urgence est déclaré par voie de décision du Kuvendi (le Parlement). Lor s que c e lui-ci n’est pas en session, c’est le Président de la République qui déclare l’état d’urgence.

L’état d’urgence peut-être partiel ou total. Il a un caractère provisoire et ne dure que jusqu’au rétablissement de l’ordre et de la concorde. Lorsque la fin de l’état d’urgence est pr é vue dans l’acte administratif qui le pr o clame, la prorogation de cet état nécessite une résolution spéciale du Kuvendi.

Lorsque l’état d’urgence est déclaré conformément aux dispositions constitutio n nelles susmentionnées, la résolution définit clairement les droits et libertés qui font l’objet de limitations au cours de cette période. Lor s que les organes chargés de l’ordre public, usant de leurs capacités et mesures anormales, sont incapables de maîtriser, neutralisés et éliminer les activités illégales qui menacent l’ordre constitutionnel et public, les forces armées peuvent i n terv e nir pour aider les forces de police.

Pendant l’état d’urgence, les organes chargés de l’ordre public sont habilités à d é tenir, dans le respect de la loi, tous les individus contre lesquels il existe suffisamment d’indices qui do n nent à penser qu’ils préparent des atteintes à l’ordre public, en violation des règles établies par les autorités compétentes en vue de préserver l’ordre constitutionnel et p u blic durant la mise en œuvre des mesures relatives à l’état d’urgence.

Lorsque l’état d’urgence est déclaré, tous les rassemblements dans des lieux p u blics, ai n si que les activités de caractère politique, sportif, culturel et syndical, sont interdits. Afin de disperser les rassemblements dans les lieux publics, les organes chargés de l’ordre p u blic, s‘ils ne peuvent y parvenir par d’autres moyens, ont le droit d’utiliser des gaz lacrymog è nes et des armes à feu si cela est nécessaire pour accomplir leur mission conformément aux dispositions juridiques applicables en la matière.

Les activités de gestion de ‘état d’urgence incombent au Conseil de défense. Dans l’application des di s positions de la loi susmentionnée, le Conseil de défense analyse et adopte toutes les mesures nécessaires à la sauv e garde et à la protection de l’ordre public. Le Conseil de défense assure la coordination de l’activité des autorités centrales et locales en vue de g a rantir la poursuite des activités économiques et la satisfaction des besoins v i taux des citoyens.

Afin d’assurer l’application des mesures d’urgence dans tous les districts (préfect u res), des états-majors de défense présidés par le préfet sont mis en place. Ces états-majors sont composés de personnes nommées par le maire, le commandant de la plus importante unité m i litaire opérant dans la région, les chefs des forces de police et le Service de rense i gnements de l’État.

Le jour même de l’adoption du décret-loi susmentionné (2 mars 1997), le Parl e ment de la République d’Albanie, par la résolution No 297, a déclaré l’état d’urgence dans le pays. En application de cette résolution, l’état d’urgence serait maintenu jusqu’au rétabliss e ment de l’ordre constitutionnel et public sur le territoire de la République. Cette résolution est entrée en v i gueur le 2 mars 1997 à 17h 35, heure locale.

Face à cette crise, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploi e ment en Albanie d’une force internationale conduite par l’Italie. Cette force militaire intern a tionale a été déployée dans le pays d’avril à août 1997.

La résolution du Kuvendi No 319 du 5 août 1997 fixait la composition du Conseil de défense de la Rép u blique d’Albanie, à savoir :

Président – le Président de la République;

Le Président du Parlement;

Le président du Conseil des ministres;

Le Ministre de la défense;

Le Ministre des affaires étrangères;

Le Ministre de l’ordre public;

Le Ministre des finances;

Le Ministre des affaires publiques et des transports;

Le Ministre de l’économie et des privatisations;

Le Président du Service de renseignements de l’État;

Le Chef d’état-major de l’armée.

L’état d’urgence a été officiellement abrogé en juillet 1997.

Article 5 Restriction des droits

Conformément aux dispositions de la Constitution (article 17), les droits et libertés prévus dans cette dernière ne peuvent faire l’objet de limitations qu’en vertu d’une loi, pour la défense de l’intérêt général ou la protection des droits d’autrui. La limitation doit être propo r tionnelle à la situation qui l’a imposée. Cette limitation ne saurait porter atteinte à l’essence des droits et libertés ni en aucun cas être plus restrictive que celle prévue dans la Convention eur o péenne des droits de l’homme.

Aux termes de l’article 11 de la Constitution, le système économique de la Rép u blique d’Albanie repose sur la propriété privée et la propriété publique, ainsi que sur l’économie de marché et la liberté de l’activité éc o nomique. La loi protège pareillement la propriété privée et la propriété publique. La liberté de l’activité écon o mique ne peut faire l’objet de limitation qu’en vertu de la loi, pour des raisons d’ordre public importantes.

Article 41. Le droit à la propriété privée est garanti. La loi ne peut prévoir des e x propri a tions ou des limitations à l’exercice du droit de propriété que dans l’intérêt général. Les expropriations ou les limitations du droit de propriété qui équivalent à une expropriation ne sont a u torisées que moyennant une indemnisation équitable. En cas de désaccord touchant l’ampleur de l’indemnisation, une plainte peut être déposée auprès des tribunaux.

Article 51. Le droit pour un travailleur de faire grève pour des questions ayant trait aux relations professionnelles est garanti. La loi peut imposer des limitations à certaines cat é gories de travailleurs pour assurer le mai n tien des services sociaux essentiels.

Article 151/2. Les questions relatives à l’intégrité territoriale de la République d’Albanie, à la restriction des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au budget, aux impôts, aux obligations financières de l’État, à la déclaration ou l’abrogation de l’état d’urgence, à la décl a ration de la guerre et de la paix, ainsi qu’à l’amnistie, ne peuvent être soumises à référendum.

Article 170/2. Les principes d’action des organes publics, ainsi que l’ampleur des limitations aux droits et libertés humains pendant la durée des situations qui exigent des mes u res extraordinaires, sont définis par la loi.

Conformément à l’article 4 du code civil, les droits civils d’une personne physique ne peuvent être limités que dans les cas d’exclusion prévus par la loi. L’acte juridique qui i m pose une limite à la capacité jurid i que d’une personne physique est sans valeur.

En application de l’article 50 du code de procédure administrative, les parties concernées doivent être avisées de la teneur de toute mesure administrative en vertu de l a quelle :

Des décisions relatives à leurs réclamations sont prises;

Des obligations, sanctions ou dommages-intérêts sont imposés;

Des intérêts ou droits légitimes des parties sont confirmés, abrogés, prorogés ou lim i tés ou les conditions de leur exercice sont de quelque autre manière affectées.

Aux termes de l’article 132 du code, les organes de l’administration publique ne pe u vent prendre une mesure qui, d’une manière ou d’une autre, limite et les droits juridiques des ind i vidus sans promulguer au préalable des textes administratifs susceptibles de légaliser ces m e sures. Il n’est possible de déroger à cette règle qu’en cas d’urgence.

L’article 5/1 du code de procédure pénale stipule que la liberté d’un individu ne peut faire l’objet de restrictions par mesure de précaution que dans les cas et selon les formes pr é vues par la loi.

La loi No 8328 du 16 avril 1998 relatives aux droits et au traitement des prisonniers stipule, dans son article 6, que les droits des individus condamnés conformément à la loi ne pe u vent être restreints ou abolis pour violation de ladite loi ou du règlement intérieur que dans les situ a tions et selon les critères prescrits par la loi.

En vertu de l’article 7, les droits des prisonniers ne peuvent être restreints ni abr o gés te m porairement de manière collective, sur ordre du Ministre de la justice, qu’en cas de proclam a tion de l’état d’urgence, de force majeure ou de travaux de construction importants dans l’établissement pénitentiaire, ou si la vie ou la sa n té du prisonnier sont en danger, l’ampleur et la durée des restrictions étant déterminées dans l’ordonnance. Le directeur de l’établissement pénitentiaire, ou son adjoint s’il est absent, peut imposer les restrictions su s mentionnées en cas de proclamation de l’état d’urgence, cette mesure devant d’être approuvée officiellement par le Ministre de la justice dans les 24 heures. Dans les quartiers de haute séc u rité, les droits des détenus ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les situations et s e lon les critères pre s crits par la loi

L’article 44 de la loi prévoit que le règlement général des prisons et le règlement de ch a que établissement fixent les règles relatives au traitement, au régime et au comportement des détenus, établissant ainsi les restrictions nécessaires dans le cadre des dispos i tions de la loi sans nuire à l’objectif de rééducation des prisonniers.

Pendant qu’ils sont incarcérés et purgent leur peine, les prisonniers sont tenus de connaître et de respecter le règlement intérieur, les dispositions relatives à leurs droits et leurs devoirs, leur traitement et les règles de discipline. Les détenus ne peuvent se voir confier des t â ches dans les services de l’établissement qui leur confèrent une situation privilégiée ou plus favor a ble par rapport aux autres détenus.

Conformément à l’article 56 de la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des pr i sonniers, la supervision spéciale comporte les restrictions nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité, à l’exercice des droits des prisonniers et aux règles de tra i tement prévues dans le règlement de la prison. En tout état de cause, ces restrictions ne to u chent pas l’hygiène, la santé, l’habillement, la nutrition, le matériel, la conserv a tion, l’achat et l’utilisation d’aliments et autres objets admis par le règlement de l’établissement, ainsi que la lecture de livres, la pratique religieuse, l’utilisation des postes de radio autor i sés, la ventilation, la communication avec son avocat, son conjoint et ses enfants et la communication entre les enfants détenus et leurs p a rents.

Conformément à l’article 15 de la loi No 8092 du 21 mars 1996 relative à la santé mentale, la limitation ou la privation de capacité physique des personnes souffrant de troubles me n taux peut être proposée par une commission psychojuridique, qui doit comprendre au moins trois membres. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, la décision définitive appartient au juge. Cette décision doit également désigner un tuteur j u ridique.

En application des articles 19 et 20 de la loi susmentionnée, la contrainte physique des personnes sou f frant de troubles mentaux comprend la rétention forcée, l’obligation de prendre des médicaments, l’immobilisation et l’isolement.

Aux fins de l’application concrète des obligations prévues dans la loi sur la santé mentale, la contrainte physique d’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être e n visagée que si la personne présente un ri s que pour sa santé et/ou sa vie ou pour la santé ou la vie d’autrui; si elle porte atteinte à l’ordre public, cause des dommages ou des de s tructions dans son environnement immédiat; et dans tous les cas prévus par la réglementation du service psychiatr i que.

En outre, les articles 25 et 27 de la loi stipulent que la personne qui, en raison de son état mental, pr é sente un risque pour sa propre vie ou sa santé, ainsi que pour la vie ou la santé d’autrui, ou qui est incapable d’accomplir les actes essentiels à la vie, peut être so u mise à un examen psychiatrique sans son propre consent e ment ou le consentement de son représentant légal. Cet examen obligatoire ne peut être effectué que sur décision d’un sp é cialiste. S’il le juge nécessaire, le psychiatre peut ordonner l’hospitalisation immédiate de l’intéressé.

Si des mesures de contrainte physique sont appliquées, le spécialiste ou le perso n nel co m pétent doit accompagner le patient à l’hôpital. Les mesures prises par le médecin et ses décisions doivent être consignées dans les documents pertinents et expliquer les raisons pour le s quelles les mesures de restriction ont été prises.

Une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être traitée dans un établiss e ment ps y chiatrique sans son propre consentement ou celui de son tuteur que si elle représente une menace manifeste pour sa propre vie ou sa santé ou pour la vie ou la santé d’autrui. La d é c i sion de l’hospitaliser doit être prise par un spécialiste, qui doit avoir au préalable procédé personnellement à son examen. Le patient, ses parents ou son tuteur légal sont en droit d’être i n formés des motifs de cette décision. Les procédures d’hospitalisation en institution doivent être cons i gnées dans les registres de l’établissement.

Le médecin qui décide d’hospitaliser une personne souffrant de trembles mentaux sans son consentement préalable oui celui de son tuteur, doit en aviser dans les 24 heures le directeur de l’établissement hospit a lier, lequel peut approuver ou refuser cette décision. Dans les 48 heures qui suivent l’approbation, le dire c teur de l’établissement doit présenter le cas au juge unique du tribunal de première instance, qui a compétence sur ce type d’affaires.

Le juge unique, qui examine l’affaire dans les trois jours qui suivent la demande, interroge la personne hospitalisée sans son propre consentement ou celui de son tuteur légal, le médecin qui a accueilli le patient, le directeur de l’établissement hospitalisé qui a a p prouvé l’hospitalisation ainsi que les proches du patient et toute personne intéressée, afin d’obtenir des explications sur l’affaire. La décision du juge unique de maintenir le p a tient dans l’institution psychiatrique ou de l’en sortir est à effet immédiat.

La famille ou le tuteur légal de la personne souffrant de troubles mentaux a le droit de demander à tout moment que l’intéressé quitte l’hôpital. Cette demande peut également être informelle et il faut qu’elle soit consignée dans le registre de l’établissement. Si la d e mande est refusée, les personnes susmentionnées son en droit de faire appel devant le tribunal de pr e mière instance dont relève l’établissement psychiatrique, et ce dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elles ont été avisées du refus, et l’affaire est examinée par le juge unique, dont la décision est sans appel.

Instruments internationaux

Soucieuse de protéger et d’approfondir les droits et libertés humains sur son terr i toire, la République d’Albanie est devenue, au cours de la période à l’examen, partie aux plus importants instruments internationaux rel a tifs aux droits de l’homme, à savoir :

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination r a ciale, entrée en v i gueur pour la République d’Albanie le 11 mai 1994;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégr a dants, entrée en vigueur le 11 mai 1994;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (statut de Rome, 18 juillet 1998), r a tifié par le Parlement alb a nais le 23 décembre 2002;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée le 12 décembre 2000.

Outre la ratification de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondame n tales et de ses protocoles additionnels No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11, l’Albanie a ratifié la majeure partie des conve n tions du Conseil de leurs, à savoir :

Convention européenne d’extradition, signée et ratifiée le 19 mai 1998 et entrée en v i gueur le 17 août 1998;

Protocole facultatif à la Convention européenne d’extradition, signé et ratifié le 19 mai 1998 et entré en vigueur le 17 août 1998;

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 3 juillet 2000;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements i n humains ou dégradants, signée le 2 octobre 1996, ratifiée le 2 octobre 1996 et e n trée en vigueur le 1 janvier 1990;

Protocole No 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé et entré en vigueur le 2 oct o bre 1996;

Protocole No 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé, ratifié et entré en vigueur le 2 octobre 1996;

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 19 mai 1998, rat i fiée le 4 avril 2000 et entrée en v i gueur le 1er août 2000;

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des pr o duits du crime, signée le 4 avril 2000, ratifiée le 20 juillet 2000 et entrée en v i gueur le 1er février 2002;

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée le 8 juin 2000;

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 8 juin 2000, rat i fié le 4 avril 2000 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;

Protocoles facultatifs à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière p é nale, signé le 19 mai 1998, ratifié le 10 juin 1999 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée le 4 avril 2000, rat i fiée le 21 septembre 2000 et entrée en vigueur le 22 décembre 2000;

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 mars 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 5 juillet 2000;

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous conditions, s i gnée le 8 juin 2000, ratifiée le 17 mai 2001 et entrée en vigueur le 18 août 2001;

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Co m mission et la Cour eur o péenne des droits de l’homme, signé le 21 septembre 2000;

Deuxième le protocole facultatif à la Convention européenne d’entraide judiciaire en m a tière pénale, signé le 12 novembre 2001, ratifié par le Parlement et instrument de ratif i cation déposé;

Protocole facultatif la Convention européenne sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 12 novembre 2001, ratifié par le Parlement et instr u ment de ratification déposé;

Accord cadre pour la protection des minorités nationales (1999).

Article 6 Droit à la vie

Depuis la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1991, la République d’Albanie a franchi des étapes importantes vers l’abolition de la peine de mort et sa transformation en peine de prison à vie. Le droit à la vie est également inscrit dans un ce r tain nombre d’instruments internationaux ratifiés par l’Albanie, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention européenne pour la sauv e garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le statut du Conseil de l’Europe a été ratifié par la République d’Albanie et est e n tré en v i gueur pour ce pays, le 13 juillet 1995. La Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fond a mentales a été signée le 13 juillet 1995 et ratifiée le 2 octobre 1996.

L’Albanie a également ratifié les protocoles No 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 à cette conve n tion, s i gnés, ratifiés et entrés en vigueur le 2 octobre 1996. Le protocole No 11 à la même convention a été signé le 13 juillet 1995, ratifié le 2 octobre 1996 et est entré en vigueur le 1er n o vembre 1998.

Quant au sixième protocole facultatif à la Convention européenne pour la sauv e garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort, il a été signé le 4 avril 2000 et ratifié le 21 septembre 2000 et il est entré en vigueur le 1 er  oct o bre 2000.

Depuis 1992, année au cours de laquelle le dernier condamné à mort a été exécuté, la peine de mort, quoique prévus dans le code pénal, n’a pas été appliquée. Suite à la ratific a tion du sixième protocole facultatif susmentionné, la peine capitale a été remplacée par la pr i son à vie. Les 12 e et 13 e protocoles facultatifs à la même convention sont en cours de ratific a tion.

L’article 21 de la Constitution albanaise stipule que la loi protège la vie des perso n nes.

En raison de leur dangerosité, les atteintes criminelles à la vie des personnes sont lourdement sanctionnées par le code pénal, au début d’une partie du code qui leur est spéci a lement consacrée.

Les dispositions pertinentes du code pénal à cet égard sont les suivantes :

Article 73 – l’exécution d’un plan prémédité visant à détruire en tout ou en partie un groupe national, ethn i que, racial ou religieux en s’en prenant à ses membres, quand elle s’accompagne d’actes tels que le meurtre délibéré de membres de ce groupe, les préjudices physiques et ps y chologiques graves, le placement dans des conditions de vie qui entraînent la destruction ph y sique, l’application de mesures de prévention des naissances et le tran s fert obligatoire d’enfants d’un groupe à un autre, est passible d’une peine de prison qui ne peut être inf é rieure à 10 ans ou de la prison à vie.

Article 74 – l’assassinat, le massacre, la mise en esclavage, l’exil intérieur et la déport a tion, ainsi que tout acte de torture ou autre acte de violences inhumain, commis pour des raisons p o litiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses, sont passibles d’une peine de pr i son qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la prison à vie.

Article 75 – les actes commis par différentes personnes en temps de guerre, notamment l’assassinat, les mauvais tra i tements ou la déportation aux fins de travail servile, ainsi que toute autre exploitation inhumaine imposée à une population civile ou dans un territoire occupé, le meurtre de prisonniers de guerre ou les mauvais traitements qui leur sont infl i gés, l’assassinat d’otages, la destruction de biens privés ou publics, la destruction de villes, de bourgs ou de vi l lages, lorsque de tels actes ne sont pas imposés par les nécessités des opérations militaires, sont pa s sibles d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la prison à vie.

Article 76 – toute personne reconnue coupable de meurtre est condamnée à 10 à 20 ans de pr i son.

Article 77 – le meurtre commis avant, pendant ou après la commission d’un autre crime e m porte la peine de pr i son à vie.

Article 78 – toute personne reconnue coupable d’homicide volontaire est passible d’une peine de 15 à 20 ans de prison et, en cas de circonstances aggravantes, à la prison à vie.

Article 79 – est condamné à la prison à vie l’auteur d’un meurtre dont la victime est :

un mineur âgé de moins de 16 ans;

une personne handicapée physique ou mentale, une personne gravement malade ou une femme enceinte, pour autant que ces caractéristiques soient manifestes ou connues;

un député, un juge, un procureur, un avocat, un policier, un officier de l’armée, un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou à cause de celles-ci, pour autant que les qualités de la victime soient m a nifestes ou connues;

la personne qui a dénoncé le crime, le témoin, la personne lésée ou d’autres parties au procès.

Article 80 – le fait d’apporter les conditions et les moyens matériels [nécessaires] à la commi s sion d’un meurtre emporte une peine de prison de cinq ans maximum.

Article 81 – l’infanticide commis délibérément par une mère immédiatement après la nai s sance d’un enfant est assimilé à une infraction pénale et son auteur est condamné à une amende ou à une peine de prison de deux ans maximum.

Article 82 – le missile de guerre commis dans un État sous la des 13 psychiques profondes provoquées par un acte de violence ou une infraction grave de la victime emporte une peine de prison de huit ans maximum.

Article 83 – l’homicide volontaire commis par un usage excessif de la force en situation de l é gitime défense e m porte une peine de prison de sept ans maximum.

Article 84 – la menace sérieuse de tuer quelqu’un ou de lui causer un préjudice corporel grave est assimilée à une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an maximum.

Article 87 – la torture, à l’instar de tout traitement inhumain et dégradant, lorsqu’elle occ a sionne un handicap, une mutilation ou toute autre lésion permanente, ou qu’elle provoque la mort, est passible d’une peine de 10 à 20 ans de prison.

a rticle 88 – les coups et blessures volontaires graves qui provoquent le handicap, la mutil a tion ou toute autre lésion permanente, qui provoquent l’interruption de la grossesse ou me t tent la vie de la victime en danger au m o ment des faits, emportent une peine de 3 à 10 ans de prison. Lorsque les mêmes faits sont commis contre un groupe de personnes ou sont cause de mort d’homme, ils emportent une peine de 5 à 15 ans de prison.

Article 93 – hormis les cas où il est imposé pour des raisons sanitaires valables, l’interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans max i mum.

Article 94 – l’interruption de grossesse qui n’est pas effectuée dans un hôpital public ou une clinique privée h o mologuée, ou qui est effectué par une personne autre qu’un médecin ou après la période pendant laquelle l’interruption est autorisée, à moins que cela ne soit imposé pour des raisons sanitaires valables, si elle met [gravement] en danger la vie de l’intéressée ou pr o voque son décès, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum.

Article 95 – fournir les instruments nécessaires pour qu’une femme puisse interrompre elle-même sa grossesse ou la faire interrompre par autrui constitue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de pr i son d’un an maximum.

Article 96 – le fait pour un médecin ou autre membre du personnel de santé de se tromper dans la prescription des médicaments, ou le non-respect par le personnel médical ou le pharmacien de la thérapie ou des ordres du médecin, lorsqu’il cause un préjudice corporel, met en danger la vie de la personne ou provoque sa mort, est pa s sible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum.

Article 97 – la non-assistance sans motif raisonnablement valable, lorsqu’elle est le fait de la personne qui était, juridiquement ou de par ses fonctions, tenue d’intervenir, est assim i lée à une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans maximum lorsqu’elle entraîne un préjudice corporel grave, met en danger la vie de la personne ou prov o que sa mort.

Article 98 – le fait pour un capitaine de navire de ne pas porter secours à des personnes naufr a gées en mer ou sur d’autres eaux lorsque ces secours n’auraient pas mis gravement en danger le navire, son équipage et ses passagers, est passible d’une amende ou d’une peine de pr i son de quatre ans maximum.

Article 99 – pousser une personne au suicide pu à la tentative de suicide par une maltra i tance ou des sévices systématiques qui portent gravement atteinte à la dignité [de la personne], lor s que la victime est sous la dépendance matérielle ou autre de l’auteur des faits, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans max i mum.

Article 100 – lorsque des rapports sexuels avec un mineur provoquent le décès ou le su i cide de ce dernier, la peine prononcée ne peut être inférieure à 20 ans de prison.

Article 101 – lorsque des rapports sexuels violents avec un mineur âgé de 14 à 18 ans prov o quent le décès ou le su i cide de ce dernier, la peine prononcée ne peut être inférieure à 15 ans de prison.

Article 102 – si des rapports sexuels accompagnés de violence avec une femme majeure pr o voquent le décès ou le suicide de celle-ci, la peine prononcée est de 10 à 20 ans de pr i son.

Article 103 – les rapports sexuels avec une personne handicapée physique ou mentale qui a atteint l’âge de 14 ans et est pubère, ou qui ont eu lieu alors que la victime avait perdu connai s sance, sont passibles d’une peine de 5 à 20 ans de prison si les faits provoquent le d é cès ou le suicide de la victime.

Article 110 – la détention illicite d’une personne qui met la vie de celles-ci en danger ou s’accompagne de sév i ces graves est passible d’une peine de prison de cinq ans maximum.

Article 124 – lorsque l’abandon d’un enfant âgé de moins de 14ans par un de ses parents ou par une personne tenue d’assurer sa garde occasionne un préjudice corporel grave ou le d é cès de l’enfant, l’auteur des faits est condamné à 3 à 10 ans de prison.

Article 141 – le vol, lorsqu’ils s’accompagnent d’actes entraînant mort d’homme, emporte une peine de 15 à 20 ans de prison où la prison à vie.

Article 151 – lorsque l’incendie volontaire de biens a des conséquences graves pour la vie et la santé des gens, l’auteur des faits est condamné à une peine de 5 à 15 ans de prison.

Article 152 – lorsque la destruction ou l’endommagement volontaire d’un bien au moyen d’explosifs a eu des conséquences graves pour la vie et la santé des gens, l’auteur des faits est condamné à 10 à 20 ans de prison.

Article 153 – lorsque des biens sont détruits ou endommagés par inondation et qu’il en r é sulte des conséquences graves pour la vie et la santé des gens, l’auteur des faits est condamné à une peine de 5 à 15 ans de prison.

Article 154 -- lorsqu’un bien a été détruit ou endommagé volontairement par d’autres moyens, qui constituent un danger pour l’environnement et pour la santé des gens, et qu’il en résulte des conséquences graves pour la vie et la santé des gens, l’auteur des faits est condamné à une peine de 5 à 15 ans de prison.

Article 155 – lorsque des routes, des voies de chemin de fer et des édifices connexes sont d é truits ou endomm a gés volontairement et qu’il en résulte des conséquences graves pour la vie et la santé des gens, l’auteur des faits est condamné à une peine de 5 à 15 ans de prison.

Article 203 – lorsque la pollution des eaux de mer, de rivières, de lacs ou de sources d’approvisionnement en eau par des déchets toxiques ou radioactifs ou d’autres substances qui rompent l’équilibre écologique se traduit par des cons é quences graves pour la vie et la santé des gens, l’auteur des faits est condamné à une peine de 5 à 15 ans de prison.

Article 204 –la pêche par des moyens tels que les explosifs ou les substances toxiques const i tuent une infra c tion pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans maximum.

Article 207 – la violation des règles de quarantaine applicables aux plantes ou aux an i maux, lorsqu’elle entraîne des conséquences matérielles graves ou met gravement en da n ger la vie et la santé des gens, constitue une i n fraction pénale passible d’une amende.

Article 219 – l’assassinat, l’enlèvement, la torture ou autres actes de violence [commis] à l’encontre des plus hauts représentants de l’État, dans le but de renverser l’ordre constitutio n nel, emporte une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans ou la prison à vie.

Article 232 – le dégagement dans l’air ou le déversement sur terre ou dans les eaux de substa n ces dangereuses pour la vie et la santé des gens et des animaux, dans le but de perturber gr a vement l’ordre public et d’inquiéter la population, emporte une peine de 10 à 20 ans de prison.

Article 233 – la constitution de bandes armées pour attenter à l’ordre public par des actes de violence contre la vie, la santé ou la liberté des personnes et leurs biens, dans le but de semer la crainte et le trouble dans la pop u lation, emporte une peine de prison de 10 ans maximum.

a rticle 234 – la production, le stockage et le transport d’armes chimiques, biologiques ou n u cléaires à base toxique ou explosive, dans le but de commettre des actes terroristes, e m porte une peine de 5 à 15 ans de pr i son.

Article 278 – la fabrication d’armes et de munitions, de bombes et des mines sans l’autorisation des organismes publics compétents est passible d’une peine de 5 à 10 ans de pr i son. La détention, l’achat ou la vente d’armes, de bombes ou de mines sans autorisation des organismes publics compétents est passible d’une amende ou d’une peine de prison de sept ans maximum. La détention de balles d’armes légères sans autorisation des organismes p u blics compétents constitue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine d’un an de prison.

Article 279 – la fabrication, la détention, l’achat ou la vente d’armes blanches telles que les épées, les baïonne t tes, les poignards et autres objets préparés et conçus spécifiquement pour attaquer des gens ou se défendre, sans autorisation des organismes publics compétents, est pa s sible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum.

Article 280 – la fabrication, la détention, l’achat ou la vente de fusils de chasse ou de compét i tion, ainsi que de leurs munitions, sans autorisation des organismes publics compétents, const i tue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans max i mum.

Article 281 – la violation des règles régissant la détention, la fabrication, l’utilisation, le sto c kage, le transport et la vente de substances ayant un puissant effet toxique constitue une infra c tion pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans maximum. Lorsque cette infraction pénale est cause de mort d’homme, d’un préjudice grave à la santé des gens ou a eu d’autres conséquences matérielles graves, son auteur est conda m né à une amende ou à une peine de prison de 10 ans maximum.

Article 282 – la violation des règles régissant la détention, la fabrication, l’utilisation, le sto c kage, le transport et la vente de substances explosives, incendiaires ou radioactives constituent une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans maximum. Lorsque cette infraction pénale est cause de mort d’homme ou d’un préj u dice grave à la santé des gens ou a eu d’autre conséquence matérielle et grave, son auteur est pa s sible d’une amende ou d’une peine de prison de 10 ans maximum.

Article 289 – lorsqu’une personne meurt ou subite un dommage corporel grave en raison du non-respect délibéré des règles relatives au travail, à la production et aux services pr é vues par les lois, les décrets du Conseil des m i nistres et les réglementations applicables à la sécurité technique, à la discipline, à la protection du travail, à l’hygiène et à la lutte contre l’incendie par une personne qui est censée respecter ces règles et les faire appliquer, cette dernière est passible d’une amende ou d’une peine de prison de 10 ans maximum. Lorsque cette infraction pénale a prov o qué la mort ou occasionné un dommage corporel grave à plus d’une personne, la peine de prison ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 290 – la violation des règles de la circulation, lorsqu’elle est cause de mort d’homme, de blessures gr a ves ou de blessures subies par plus d’une personne, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de 10 ans maximum. Lorsque cette infraction p é nale a provoqué la mort ou blessé grièvement plus d’une personne, la peine de prison ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 292 – la violation des règles du travail par les employés dans les transports ferr o viaires, fluviaux ou aériens qui est cause de mort d’homme ou d’un dommage corporel grave est pass i ble d’une amende ou d’une peine de prison de 10 ans maximum. Lorsque plus d’une personne meurent ou sont grièvement blessées par suite de cette infraction p é nale, la peine ne peut être inférieure à cinq ans de prison.

Article 334 – cet article du code pénal prévoit des peines plus lourdes dans les cas su i vants :

Crimes commis par une bande armée ou une organisation criminelle, sanctionnés par des dispositions pénales spécifiques ajoutant cinq années supplémentaires à la peine pr o noncée normalement pour l’infraction considérée, lorsque la peine de référence co m porte la prison et une autre sanction plus légère, mais sans dépasser la peine plafond s’agissant de la prison.

Lorsque la disposition pénale correspondante prévoit une peine de prison à temps, de pr i son à vie ou la peine de mort, la sentence est de 25 ans de prison ou la prison à vie.

Lorsque la disposition pénale correspondante prévoit la prison à vie ou la peine de mort, la sentence est la prison à vie.

Le code pénal de la République d’Albanie est l’un des textes les plus importants du système juridique a l banais. Le Parlement a adopté ce code le 27 janvier 1995, dans le cadre de la réforme du système juridique national. Des modifications importantes ont été appo r tées à ce code par la loi No 8175 du 23 décembre 1996, la loi No 8204 du 10 avril 1997 et la loi du 24 janvier 2001, le but étant d’adapter ses dispositions aux nouveaux enjeux s o ciaux de la vie en Albanie.

Disparitions de personnes

Comme on l’a vu plus haut, l’article 21 de la Constitution stipule que la vie des perso n nes est protégée par la loi.

La police judiciaire lance un avis de recherche pour les personnes dont la dispar i tion est signalée (en ve r tu des articles 1523 du code civil), pour toutes les personnes enlevées, qui n’ont pas été retrouvées ou sont parties sans laisser d’adresse. Dans le cas des personnes parties sans laisser d’adresse, s’il s’agit de mineurs ou de personnes sans capacité juridique, la police lance un avis de recherche avant que le tribunal ne statue sur la « disparition d’une pe r sonne ». Pendant ce délai, qui ne peut être supérieur à un mois, la police effectue des vérific a tions préliminaires en vue de localiser éventuellement la personne disparue. La teneur des articles 15 à 23 du code civil est décrite dans les paragraphes qui suivent.

Si une personne a disparu de son domicile ou de son dernier lieu de résidence et n’a pas donné de nouve l les depuis plus de deux ans, toute personne intéressée peut demander à ce qu’elle soit déclarée disparue par décision de justice. Si l’on ne peut déterminer avec exact i tude la date depuis laquelle son sort est inconnu, le délai susmentionné court à partir du mois qui suit le mois pendant lequel on a eu de ces nouvelles pour la de r nière fois. Si ce mois ne peut être déterminé, le délai court à partir du 1er janvier de l’année su i vante.

Lorsqu’une personne est déclarée disparue, un tuteur est désigné pour administrer ses biens. La décision de justice déclarant la personne disparue est publiée au Journal officiel, avec copie aux différents services d’enregistrement.

Sur la demande de toute personne intéressée, une personne déclarée disparue peut être décl a rée morte par le tribunal lorsque quatre années se sont écoulées depuis la date où elle a été déclarée disparue, pour autant qu’elle n’a to u jours pas donné de nouvelles.

Lorsqu’une personne disparaît au cours d’opérations militaires, que cette dispar i tion est confirmée par les organes militaires compétents et qu’elle ne donne pas signe de vie dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord de paix ou dans les trois a n nées qui suivent la fin des opérations militaires, elle peut être déclarée morte par déc i sion de justice sans avoir été au préalable déclarée disparue.

Lorsqu’une personne disparaît au cours d’une catastrophe naturelle ou dans des ci r constances qui donnent à penser qu’elle est morte, son décès peut être déclaré par décision de justice si elle ne donne pas signe de vie dans les deux années qui suivent la date de la catastr o phe, sans avoir été au préalable déclarée disparue. Lorsque la date de la catastrophe n’a pas été déterm i née, le délai est de deux ans à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel la catastrophe a eu lieu et lorsque même le mois ne peut être déterminé, le délai court à pa r tir du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque deux personnes sont mortes sans que l’on puisse déterminer laquelle est morte la première, elles sont, à toutes fins juridiques, considérées comme ayant décidé au même m o ment.

Lorsqu’une personne disparue est déclarée morte, il faut établir son acte de décès. Lor s que cette date ne peut être vérifiée avec précision, le juge applique les règles prévues dans le code. Sur la demande de toute personne intéressée, le tribunal qui a pris cette déc i sion peut modifier la date de décès lorsqu’il est prouvé qu’elle est morte à une autre date.

Le décès déclaré par décision de justice comporte toutes les conséquences jurid i ques d’un décès réel. La décision de justice déclarant la personne décédée est publiée au Jou r nal officiel, avec copie à tous les serv i ces d’enregistrement concernés.

Lorsqu’une personne déclarée morte s’avère vivante, sur sa propre demande ou sur celle de toute personne intéressée, le tribunal annule la décision qu’il a prise. La personne précéde m ment déclarée morte a le droit d’exiger la restitution de ses biens et du produit qui en a été tiré y compris auprès de tiers auxquels ces biens sont revenus en raison de la décl a ration de décès, et ce dans les limites et sous les conditions prévues par le code civil ou le code de la f a mille.

Jusqu’en juin 2003, il y avait dans les archives de la division des recherches du M i nistère de l’ordre public 91 dossiers de personnes parties sans laisser d’adresse. Ce nombre co m prend aussi les personnes disparues mais il convient de noter que ce sont les proches ou autres personnes intéressées qui doivent déclarer la disparition aux tribunaux, ce qui est rar e ment le cas. Il n’y a donc pas de chiffres précis sur le nombre de personnes di s parues

Protection de l’enfance

En vertu de l’article 21 de la Constitution, la loi protège la vie des personnes (y co m pris les enfants).

L’avortement est un sujet controversé au regard du droit inaliénable de l’enfant à la vie. Jusqu’en 1995, l’avortement délibéré était interdit par la loi en Albanie. Le 7 décembre 1995, l’Assemblée populaire a adopté la loi No 8045 relative à l’interruption de grossesse. L’article premier de la loi actuelle stipule certes que le respect du droit de tout être humain dès le co m mencement de sa vie est garanti par la loi mais il souligne aussi que ce principe de peut être enfreint lorsque cela est indispensable et dans les conditions prévues par ladite loi.

La loi relative à l’interruption de grossesse garantit le respect du droit de tout être humain à partir du commencement de sa vie, c’est-à-dire une fois qu’il a été conçu. L’interruption de grossesse n’est admise que pour des raisons de santé (aussi bien de la mère que de l’enfant) ou pour des raisons psychosociales. Dans le cas des filles de moins de 16 ans qui tombent encei n tes hors des liens du mariage, l’interruption de grossesse est effectuée avec le consentement des parents ou du gardien légal. Outre l’interruption de grossesse pour des ra i sons qui ont trait à la santé, l’interruption volontaire de grossesse à la demande de la mère est également autor i sée.

Dans la section V du code pénal, consacrée aux infractions pénales mettant en da n ger la vie et la santé par interruption de grossesse ou non-assistance, l’article 93 stipule que l’interruption de grossesse sans le consent e ment de la femme, si cet acte n’est pas motivé par des raisons v a lables ayant trait à sa santé ou à celle de l’enfant, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans maximum.

Le code pénal contient des dispositions spéciales visant à protéger le droit à la vie d’un enfant. L’article 80 traite de l’infanticide volontaire commis par une mère immédi a tement après la naissance de l’enfant. Il s’agit dans ce cas d’une infraction pénale dont l’auteur, la mère, est passible d’une amende d’une peine de prison de deux ans maximum.

Dans le chapitre II du code pénal, consacré aux atteintes à la vie, le paragraphe a) de l’article 79 relatif aux meurtres motivés par des qualités particulières de la victime, le meu r tre d’un mineur âgé de moins de 16 ans est puni de la prison à vie.

En Albanie, l’alimentation des enfants est différente selon qu’on est dans les zones urbaines ou les zones rurales. Des différences très nettes existent également entre les zones de montagne et les plaines. Dans les zones montagneuses, les familles vivent dans des conditions éc o nomiques très difficiles qui s’expliquent aussi par la topographie, si bien que les enfants dans ces régions ont une alimentation de moins bonne qualité. Les taux de mo r talité infantile y sont donc plus élevés qu’ailleurs.

Mortalité infantile

Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Taux

28,3

1,2

2,8

3,4

35,7

30

25,8

22,5

20,5

17,5

16

17,5

Taux de malnutrition dans la tranche d’âge 0-3 ans (en %)

Année

1991*

1992**

1994***

1996***

1997***

Taux

28

28

18,4

14,6

7,4&

*Étude de l’Institut de pédiatrie

**Étude de la Croix-Rouge

***Étude de l’ONG italienne S. Eugidi, UNICEF et statistiques de l’indice de malnutrition grave (émaciation)

Espérance de vie à la naissance, (1950-1999)

Année

Total

Hommes

Femmes

1950-1951

53,5

52,6

54,4

1951-1956

57,8

57,2

58,6

1960-1961

64,9

63,7

66,0

1979-1980

69,5

67,0

72,3

1980-1981

70,2

67,7

72,2

1984-1985

71,5

68,7

74,4

1985-1986

71,9

68,7

75,5

1986-1987

72,0

68,8

75,5

1987-1988

72,2

69,4

75,5

1988-1989

72,4

69,6

75,5

1989-1990

72,2

69,3

75,4

1990-1995*

71,4

68,5

74,3

1999*

74,0

71,7

76,4

* Sur la base des projections démographiques de l’INSTAT.

Longévité moyenne

Année

1950

1955

1960

1965

1969

1975

1979

1985

1990

1995

2000-2001

Durée de vie moyenne

51,6

55,0

62,0

64,1

66,5

67,0

68,0

70,2

70,7

73,1

74,6

Avortement, grossesses, naissances, avortements (1999-2001)

Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Nombre de grossesses

108 237

107 769

103 562

104 520

103 471

104 349

Nombre de naissances

82 125

77 361

75 425

71 079

72 179

72 081

Nombre d’avortements déclarés

26 112

30 408

27 745

33 441

31 292

32 268

Année

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre de grossesses

96 092

83 872

78 355

70 969

71 081

68 616

Nombre de naissances

68 358

61 739

60 139

57 948

53 833

52 888

Nombre d’avortements déclarés

27 734

22 133

18 948

16 360

17 120

15 728

Avortements, par tranche d’âge, (1994-1997)

Tranche d’âge

1994

1995

1996

1997

13-19

3,5

4,9

2,7

3,6

20-34

67

63,2

58

64,4

35 et +

27,7

19,5

26,4

32

Avortements, par niveau d’instruction, (1994-1997)

Niveau d’instruction

1994

1995

1996

1997

Primaire

2,5

2,5

1,8

0,7

Cycle de 8 ans

47,6

47,1

47,9

32,9

Secondaire

44,3

47,1

45,1

62,7

Supérieur

4,7

3,3

3,2

3,4

Avortements, par type et lieu

Année

Total

Type

Lieu

Provoqué

Spontané

Urbain

Rural

1994

18 361

14 456

3 905

10 455

7 906

1995

17 504

13 615

3 889

9 057

8 447

1996

10 310

8 435

1 875

5 738

4 572

1997

10 564

8 979

1 585

6 312

4 252

Naissances et avortements, 1994-2000

Année

Naissances et avortements

1994

31 622

1995

31 874

1996

32 538

1997

22 103

1998

18 944

1999

19 930

2000

21 004

Source  : INSTAT.

En 1990, les naissances dans les zones urbaines représentaient 32 % du total des naissances, contre 68,8 % dans les zones rurales, alors qu’en 1999, ces taux étaient, respect i vement, de 44,6 % et 55,4 %. Le taux brut de fécondité est passé de 7 enfants par femme en 1960 à moins de 2,6 enfants par femme en 1995 et 2,5 en 1997. Le taux de mortalité infantile en 1998 (20,5 pour 1000 naissances vivantes) était en recul par rapport à la p é riode 1987-1997. En 1995, le nombre de garçons nés vivants était de 35 000, soit 51,4 % du total des naissances vivantes, et celui des filles nées vivantes était de 33 000, soit 48,6 % du total. Le taux de f é cond i té dans les zones rurales est supérieur de 25 % environ à celui des zones urbaines.

Naissances vivantes, par sexe, 1990-1999

Année

Total

Masculin

Féminin

Ration masculin/féminin

1990

82 125

42 564

39 561

1,08

1991

77 361

40 748

36 613

1,11

1992

75 425

39 505

35 920

1,10

1993

67 730

35 570

32 160

1,11

1994

72 179

38 022

34 157

1,11

1995

72 081

38 085

33 996

1,12

1996

68 358

35 519

32 818

1,08

1997

61 739

32 178

29 561

1,09

1998

60 139

31 556

28 583

1,10

1999

57 948

30 308

27 640

1,10

Naissances vivantes, par zone de résidence, 1990-1999

Année

Total

Zones urbaines

Zones rurales

1990

82 125

25 642

56 483

1991

77 361

22 550

54 811

1992

75 425

22 530

52 895

1993

67 730

22 350

45 380

1994

72 179

26 809

45 370

1995

72 081

27 379

44 702

1996

68 358

29 016

39 342

1997

61 739

26 295

35 444

1998

60 139

25 758

34 381

1999

57 948

25 836

32 112

Décès, par sexe, 1990-1999

Année

Total

Masculin

Féminin

1990

18 193

10 311

7 882

1991

17 743

10 296

7 447

1992

17 743

10 408

7 618

1993

18 026

10 438

7 482

1994

17 920

10 788

7 554

1995

18 060

10 447

7 613

1996

17 600

10 294

7 306

1997

18 237

11 121

7 116

1998

18 250

10 808

7 442

1999

16 720

9 695

7 025

Décès, par zone de résidence, 1990-1999

Année

Total

Zones urbaines

Zones rurales

1990

18 193

6 190

12 003

1991

17 743

6 546

11 197

1992

18 026

6 572

11 454

1993

17 920

6 820

11 100

1994

18 342

7 605

10 737

1995

18 060

7 312

10 748

1996

17 600

7 459

10 141

1997

18 237

8 695

9 542

1998

18 250

8 891

9 359

1999

16 720

7 837

8 883

Naissances vivantes, décès et accroissement naturel de la population, 1990-1999

Année

Population

Naissances vivantes

Décès

Accroissement naturel

Taux brut de natalité

Taux brut de mortalité

1990

3 255 891

82 125

18 193

63 932

25,2

5,6

1991

3 259 814

77 361

17 743

59 618

23,7

5,4

1992

3 190 103

75 425

18 026

57 399

23,6

5,7

1993

3 167 478

67 730

17 920

49 810

21,4

5,7

1994

3 202 031

72 179

18 342

53 837

22,5

5,7

1995

3 248 836

72 081

18 060

54 021

22,2

5,6

1996

3 283 000

68 358

17 600

50 758

20,8

5,4

1997

3 324 317

61 739

18 237

43 502

18,6

5,5

1998

3 354 336

60 139

18 250

41 889

17,9

5,4

1999

3 373 445

57 948

16 720

41 228

17,2

5,0

Emploi des armes à feu par la police

Les cas où les forces de police peuvent faire usage d’armes à feu sont prévus dans la loi No 8290 du 24 février 1998 relative à l’usage des armes à feu et le règlement No 721 du 25 juin 1998 relatif à l’usage des armes à feu par la police chargée de l’ordre public et autres perso n nes porteuses d’armes conformément à la loi.

Conformément à l’article premier de la loi No 8290 du 24 février 1998 susme n tionnée, l’usage des armes à feu est un moyen de dernière extrémité pour arrêter ou immobil i ser un contrevenant lorsque les autres moyens ont échoué ou ne peuvent manifestement pas avoir un quelconque effet.

L’article 2 de cette loi stipule que les forces armées de la République d’Albanie, la police et d’autres unités créées conformément à la loi mais ne faisant pas partie des forces a r mées, ainsi que les gardes armés, sont habilités à faire usage de leurs armes à feu pour se pr o téger eux-mêmes et protéger la vie, la santé, les droits ou les intérêts d’autres personnes contre une attaque réelle et inattendue, sous réserve que cette défense soit propo r tionnée aux dangers de l’attaque (en cas de défense nécessaire), ainsi que dans les cas où ils sont a p pelés à faire face à un danger réel et inattendu de dommages graves pour eux-mêmes, pour une autre pe r sonne ou pour des biens, sous réserve qu’ils ne sont pas eux-mêmes à l’origine du danger et que le dommage subi est plus impo r tant que le dommage évité (en cas de nécessité extrême).

L’article 5 de cette loi stipule qu’il ne peut être fait usage des armes à feu :

Contre des personnes qui sont manifestement des mineures (enfants), des femmes et des personnes âgées.

Dans des lieux publics ou au cours de réunions ou de rassemblements, pour ne pas faire courir de risques à autrui.

En pareil cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que contre des individus bien déte r minés, qui sont manifestement en train de commettre des infractions pénales violentes contre des personnes ou des biens et lor s que l’emploi d’autres mesures de coercition est resté sans effet.

Les articles 6 et 7 de la loi stipulent que l’usage d’armes à feu doit s’interrompre lorsque l’attaque s’interrompt, cesse ou qu’il y est mis fin ou lorsque son auteur se rend.

L’usage des armes à feu doit être précédé de sommations audibles et claires. Si la pe r sonne visée n’obéit pas aux ordres et tente au contraire de s’enfuir ou de réagir, la police peut tirer sans sommations, dans le but de le paralyser en visant la partie inférieure du corps. Lorsque les circonstances empêchent de respecter les règles ci-dessus, les armes à feu sont ut i lisées sans sommations.

Conformément aux dispositions de la loi No 8290 du 24 février 1998 relative à l’usage des armes à feu, et à titre de mesures d’application de cette loi, le Ministère de l’ordre public, le Ministère de la défense et le Service de renseignements de l’État ont adopté leur pr o pre régl e mentation interne sur l’usage d’armes à feu par leurs agents.

Conformément à la loi susmentionnée, les agents de la police chargée de l’ordre public ont adopté le règlements No 721 du 25 juin 1998, qui définit dans quelle mesure ces agents pe u vent faire usage d’armes à feu.

Selon les principes généraux de ce règlement, les personnes habilitées à porter et ut i liser des armes à feu sont :

Les agents appartenant à la police chargée de l’ordre public, à la police judiciaire, à la p o lice des fronti è res, aux forces spéciales et d’intervention rapide, à la police de la route et à d’autres organismes de p o lice habilités par la loi à porter et utiliser des armes à feu.

Les personnes physiques visées par la loi No 7996 du 7 avril 1993 relative au Service de la garde civile. Ces personnes sont habilitées par des commissions spéciales si é geant dans les commissariats de p o lice.

Les personnes physiques visées par la loi sur les armes. Il s’agit de personnes qui obtie n nent une autor i sation du Ministère de l’ordre public.

En matière de port et d’usage d’armes à feu, les personnes habilitées doivent to u jours être guidées par les principes de légalité, de proportionnalité, de nécessité et d’humanité.

Règles générales applicable à l’usage des armes à feu

En cas de sommations préalables, celles-ci doivent comporter les mots "Halte !", "Halte au feu !" ou " Halte, police !".

Lorsqu’un détenu ou un prisonnier tente de s’évader d’un centre de détention, d’une pr i son ou du lieu où il se trouve à ce moment-là, les sommations coïncident avec le pa s sage du mur d’enceinte (prison) ou la sortie des sa l les de détention, des lieux d’isolement temporaire (salles, cellules), etc..

Les chefs des divers organismes de police doivent mettre en œuvre des programmes sp é ciaux de formation aux techniques de maniement des armes, en adaptant cette form a tion aux conditions et caractérist i ques du service.

Le Directeur général de la police, compte tenu de l’expérience et des services rendus, d é termine l’armement de base le plus efficace pour chaque organisme de police.

Les chefs des compagnies de garde civile doivent eux aussi mettre en œuvre des pr o grammes de form a tion aux techniques de maniement des armes à feu, en engageant à cet effet des spécialistes des domaines pert i nents.

Le règlement No 721 du 25 juin 1998 de la police chargée de l’ordre public définit ainsi les cas dans le s quels les agents de police peuvent faire usage d’armes à feu : 

Lorsque les armes à feu sont utilisées pour prévenir ou interrompre un crime.

Lorsque des personnes, ayant commis une infraction pénale, tentent de s’échapper ou r é agisse violemment aux e f forts faits pour les capturer.

Lorsqu’il s’agit d’empêcher la fuite de personnes qui sont ou étaient sous survei l lance policière.

Contre la où les personnes qui tentent de libérer des détenus ou des prisonniers ou qui tentent de les él i miner.

Contre les personnes qui font usage d’armes à feu d’autres moyens dangereux pour e n dommager, détruire, incendier, voler ou utiliser des objets sous protection pol i cière.

Dans tous les cas susmentionnés, le règlement précise dans le détail quand des somm a tions doivent pr é céder l’usage des armes à feu.

Le règlement précise aussi les cas et les règles d’utilisation des armes à feu par la p o lice des frontières et les cas où cette utilisation est interdite.

Conformément au règlement sur les armes à feu, l’usage de celles-ci n’est pas aut o risé dans les cas su i vants :

Passage illégal d’une frontière en cas force majeure, de défaillance technique, de méco n naissance du te r rain ou lorsque des étrangers cherchent refuge en République d’Albanie.

Contre des personnes qui sont manifestement des mineurs, des femmes ou des pe r sonnes âgées qui n’entreprennent aucune action dangereuse contre la police des frontières ou d’autres personnes.

Lorsque les forces de police estiment que l’utilisation d’armes à feu ferait des vict i mes innocentes parmi des étrangers dans le pays voisin ou parmi des citoyens alb a nais en Albanie ou que cette utilisation e n dommagerait des biens.

En cas de passage en masse de la frontière.

Les membres de la garde civile et les personnes physiques habilitées par la loi à ut i l i ser des armes à feu ont le droit de faire usage de ces armes dans les cas suivants :

Lorsqu’ils sont l’objet d’une attaque armée, au moyen d’explosifs ou d’autres moyens dangereux qui mette leur vie en danger et que les autres moyens qu’ils utilisent n’ont donné aucun résultat, ou qu’il est évident que leur utilisation ne donnera a u cun résultat concret (en pareil cas, les armes à feu sont utilisées sans sommations : cas de défense nécessaire).

Contre les personnes ou groupes qui lancent une attaque armée contre un objet qui se trouvant entre les mains de la garde civile (uniquement après sommations).

Lorsque eux-mêmes ou des personnes placées sous leur protection sont attaqués par des individus ou groupes faisant usage d’armes à feu ou d’autres moyens dangereux (un i quement après somm a tions).

Le chapitre 4 du règlement énumère les mesures qui doivent être prises après l’usage des armes à feu. Ces mesures sont les su i vantes :

Apporter l’aide voulue aux personnes blessées par suite de l’utilisation des armes à feu.

Informer les instances supérieures des conséquences de l’usage des armes à feu (sup é rieur hiérarchique, commissariat de police, service compétents de la préfecture, Mini s tère de l’ordre public et, pour les incidents frontaliers, Ministère des affaires étrang è res).

Informer les proches de la victime (en cas d’incidents frontaliers et lorsque la victime est un ressortissant étra n ger, le Ministère des affaires étrangères).

Préserver le lieu de l’incident.

Faire examiner le lieu de l’incident par les personnes suivantes :

Le procureur compétent, l’officier de police judiciaire, les experts de la police scientif i que compétents.

Pour les incidents frontaliers, le groupe d’experts comprend des membres venus des deux pays vo i sins (conformément à l’accord pertinent).

Le groupe qui procède à cet examen doit bénéficier de l’aide voulue, tant pour pr é server le lieu de l’incident que pour la collecte des armes et munitions utilisées.

Les personnes qui ont fait usage de leurs armes à feu doivent donner toutes les explic a tions nécessaires à propos de cette utilisation et établir les rapports correspondants sur les faits et circonstances qui les ont amenés à les utiliser.

Chaque fois que l’utilisation d’armes à feu a eu des conséquences, l’autorité sup é rieure doit l’analyser et en faire part au Ministère de l’ordre public.

Chaque fois que l’usage d’armes à feu a eu des conséquences, l’ouverture d’une proc é dure pénale est oblig a toire.

Article 7

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégr a dants

Les principales dispositions relatives à la torture se trouvent dans l’article 25 de la Constitution, qui stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou trait e ment cruel, inhumain ou dégradant ». L’article 26 de la Constitution stipule ensuite que nul ne peut être obligé à travailler contre son gré, si ce n’est en exécution d’une décision de justice, dans le cadre du service militaire ou pour assurer un service de nécessité par l’état d’urgence, la guerre ou une catastrophe naturelle qui menace la vie et la santé de la popul a tion.

Aux termes de l'article 28 de la Constitution, toute personne qui a été privée de l i be r té a le droit d'être avisée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette mesure, ainsi que des chefs d'accusation portés contre elle. Elle est également informée qu'elle n'est pas obligée de faire une déclaration et qu'elle a le droit de contacter immédiat e ment un avocat. Elle a en outre la possibilité de faire valoir ses droits. Une pe r sonne qui a été privée de liberté en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 27 doit être présentée au juge dans les 48 heures, à charge pour celui-ci de décider, dans les 48 heures qui su i vent le moment où il a reçu le dossier, si elle doit être placée en détention préventive ou libérée.

Une personne placée en détention préventive a le droit de faire appel de cette déc i sion. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée sous caution conformément à la loi. Dans tous les autres cas, la personne privée de liberté extrajudiciair e ment a le droit de saisir le juge à tout moment afin qu'il statue dans les 48 heures sur la légalité de cette mesure. Toute personne qui a été privée de liberté en vertu de l'article 27 a droit à un trait e ment humain et au respect de sa dignité.

Aux termes de l'article 43, toute personne a le droit de faire appel d'une décision de justice devant une j u ridiction supérieure, sauf disposition contraire de la Constitution.

Toute personne, de son propre chef ou avec autrui, peut adresser des requêtes, des réclam a tions ou des observations aux organismes publics, qui sont tenus de répondre dans les délais et sous les cond i tions fixés par la loi (article 48 de la Constitution).

La République d’Albanie a adhéré à la Convention contre la torture et autre peines ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, par la loi No 7727 du 30 juin 1993 promu l guée par le décret présidentiel No 592 du 6 juillet 1993. La Convention est entrée en v i gueur en ce qui concerne l’Albanie le 11 mai 1994. La République d’Albanie a déjà prése n té au Comité contre la torture son rapport initial et son deuxième rapport péri o dique.

Dans le cadre de la lutte contre la torture, la République d’Albanie a également rat i fié la convention européenne pour la répression de la torture et des peines ou traitements i n humains ou dégradants, signée le 2 octobre 1996, ratifiée le 2 octobre 1996 et entrée en v i gueur le 1 janvier 1997, ainsi que les deux protocoles facult a tifs à cette convention.

L’article 50 du code pénal stipule aussi que, lorsque l’acte criminel a été commis avec brutalité et sauv a gerie, la peine encourue est plus lourde. Aux termes de l’article 75 du code, les actes commis par différentes personnes en temps de guerre, par exemple le meurtre, la maltraitance ou la déportation à des fins de travail servile, ainsi que toute autre exploitation inhumaine imposée à la population civile ou sur un territoire occupé, l’assassinat de priso n niers de guerre les mauvais traitements qui leur sont infligés, l’assassinat d’otages, la destru c tion de biens pr i vés ou publics, la destruction de ville, de bourgs ou de villages, qui n’est pas imposée par les nécess i tés des opérations militaires, sont passibles d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la pr i son à vie.

L’article 73 du code pénal stipule que l’exécution d’un plan prémédité visant à d é truire en tout ou en partie un groupe national, ethn i que, racial ou religieux en s’en prenant à ses me m bres, quand elle s’accompagne d’actes tels que le meurtre délibéré de membres de ce groupe, les préjudices physiques et psychologiques graves, le placement dans des conditions de vie qui entraînent la destruction physique, l’application de mesures de prévention des naissa n ces et le transfert obligatoire d’enfants d’un groupe à un autre, est passible d’une peine de pr i son qui ne peut être inf é rieure à 10 ans ou de la prison à vie.

L’assassinat, les massacres, la mise en esclavage, l’exil interne et la déportation, ainsi que tout acte de tortures ou autres violences inhumaines commis pour des raisons polit i ques, idé o logiques, raciales, ethniques ou religieuses sont passibles d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la prison à vie (article 74 du code pénal).

Les actes commis par différentes personnes en temps de guerre, par exemple le meurtre, la maltraitance ou la déportation à des fins de travail servile, ainsi que tout autre e x ploitation inhumaine imposée à la population civile sur un territoire occupé, l’assassinat de pr i sonniers de guerre les mauvais traitements qui leur sont infligés, l’assassinat d’otages, la de s truction de biens privés ou publics, la destruction de ville, deux pour ou de villages, qui ne sont pas imposées par les nécessités des opérations militaires, sont passibles d’une peine de pr i son qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la prison à vie.

Les articles 86 et 97 du code pénal stipulent que la torture, ainsi que tout autre tra i tement inhumain et d é gradant, emporte une peine de 5 à 10 ans de prison. La torture, à l’instar de tout traitement inhumain et dégradant, lor s qu’elle occasionne un handicap, une mutilation ou toute autre lésion permanente, ou qu’elle provoque la mort, est passible d’une peine de 10 à 20 ans de prison.

Les coups et blessures volontaires graves qui provoquent le handicap, la mutilation ou toute autre l é sion permanente, qui provoquent l’interruption de la grossesse ou mettent la vie de la victime en danger au moment des faits, emportent une peine de 3 à 10 ans de pr i son. Lorsque les mêmes faits sont commis contre un groupe de personnes ou sont cause de mort d’homme, ils emportent une peine de 5 à 15 ans de prison (article 88).

Pousser une personne au suicide ou à la tentative de suicide par une maltraitance ou des sévices systématiques qui portent gravement atteinte à la dignité [de la personne], lor s que la victime est sous la dépendance m a térielle ou autre de l’auteur des faits, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans max i mum (article 99).

Les rapports sexuels avec une fille mineure âgée de moins de 13 ans ou qui est e n core impubère empo r tent une peine de 5 à 15 années de prison. Lorsque les rapports sexuels ont eu lieu sans son consentement, ou qu’un préjudice grave a été porté à la santé de la victime, la peine est de 10 à 20 ans de prison. Lorsqu’ils entraînent la mort ou le suicide de la fi l lette, la peine ne peut être inférieure à 20 ans de prison (article 100).

Les rapports sexuels violents avec une fille mineure âgée de 14 à 18 ans et pubère empo r tent une peine de 5 à 10 ans de prison. Lorsqu’il en résulte des conséquences graves pour sa santé, la peine est de 10 à 15 ans de prison. Lorsqu’il en résulte sa mort ou son su i cide, la peine ne peut être inférieure à 15 ans de prison (article 101).

Les rapports sexuels violents avec une femme adulte emportent une peine de 3 à 10 ans de prison. Lor s qu’il en résulte des conséquences graves pour la santé de la victime, la peine est de 5 à 15 ans de prison. Lor s qu’ils entraînent la mort ou le suicide de la victime, la peine est de 10 à 20 ans de prison (article 102).

En vertu de l’article 103, les rapports sexuels avec une personne handicapée phys i que ou mentale qui a atteint l’âge de 14 ans et est pubère, lorsqu’ils ont eu lieu alors que la vi c time n’était pas consciente, emportent une peine de 5 à 10 ans de prison. Lorsqu’il en résulte des conséquences graves pour la santé de la victime, la peine est de 5 à 15 ans de prison. Lor s qu’ils entraînent la mort ou le suicide de la victime, la peine est de 10 à 20 ans de prison.

Aux termes de l’article 104, les rapports sexuels qui entraînent la mort ou le suicide de la personne handicapée emportent la peine de prison à vie. Lorsque des reports sexuels vi o lents sont précédés, accompagnés ou suivis de to r ture, la peine est de 20 ans de prison.

En vertu de l’article 109, l’enlèvement à des fins d’enrichissement ou pour toute autre forme de profit est passible de 10 à 20 ans de prison. L’enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans ou le fait de le cacher ou de lui subst i tuer un autre enfant emporte une peine qui ne peut être inférieure à 20 ans de prison ou la prison à vie.

En vertu de l’article 109/a, l’enlèvement d’une personne ou sa prise en otage e m porte une peine de 25 ans de prison si la victime a subi des lésions physiques importantes, perm a nentes et délibérées parce qu’elle a été privée des éléments fondamentaux nécessaires pour vivre, ou lorsque plus d’une personne sont ainsi séquestrées. L’enlèvement d’une pe r sonne ou sa séquestration est passible de la prison à vie si ces faits sont précédés ou accomp a gnés de torture, si la victime est mineure ou si les faits sont commis par une organisation cr i minelle. Si le mineur ou autre est volontairement libéré dans les sept jours qui suivent son e n lèvement et qu’il n’a pas subi de torture ni de préjudices graves et perm a nents à sa santé, la peine est de 10 ans de pr i son.

L’enlèvement ou la séquestration d’une personne ou d’un mineur de moins de 14 ans, s’il est précédé ou accompagné de torture physique ou psychologique, s’il a été commis contre plusieurs personne ou à plusieurs reprises, est passible d’une peine de prison qui ne peut être inférieur à 20 ans, ou de la prison à vie si la victime décède. Lorsque la personne qui était séquestrée est volontairement libérée dans les sept jours qui suivent son enlèv e ment ou sa prise en otage, sans que le but du crime ait été atteint et sans que la victime ait subie des tortures ou des lésions permanentes, la peine est de 3 à cinq ans de prison.

La détention illicite d’une personne constitue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an maximum. Lorsque ce acte a mis en danger la vie de la victime ou s’est accompagné de sévices graves, la peine est de cinq ans de prison (art i cle 110).

Le détournement d’avion, d’un navire ou d’autres moyens de transport de pass a gers, en usant de la vi o lence et de l’intimidation par les armes ou d’autres moyens, est passible de 10 à 20 ans de prison (articles 111).

Le fait d’entrer par effraction au domicile de quelqu’un sans son consentement const i tue une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois mois maximum. L’usage de la force ou d’une arme pour commettre cette infraction rend celle-ci passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an maximum (article 112).

L’abandon d’un enfant de moins de 14 ans par ses parents ou par une personne qui est tenue d’assurer sa garde est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans maximum. Lorsqu’il en résulte un préjudice grave à la santé de l’enfant ou le décès de c e lui-ci, la peine est de 3 à 10 ans de prison (article 124).

Le vol de biens qui s’accompagne d’actes entraînant mort d’homme est passible de 15 à 20 ans de pr i son, de la prison à vie ou de la peine de mort (article 141).

Le fait de commettre des actes de violence contre la vie ou la santé des gens, ou la liberté des personnes, par des enlèvements ou des détournements de moyens de transport p u blic, dans le but de perturber gravement l’ordre public et de semer la crainte et le trouble dans la population, rend passible d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans, de la pr i son à vie u de la peine de mort (article 230).

Le fait de menacer sérieusement d’assassinat ou de lésions critiques un responsable agissant dans l’exercice de ses fonctions au service de l’État ou assurant un service public, en ra i son de cette activité ou de ce service, constitue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans maximum (article 238).

Les articles 92, 93 et 94 de la loi No 8003 du 28 septembre 1995 portant code pénal militaire prévoient des peines lourdes pour les actes de cruauté et de négligence envers des pr i sonniers de guerre malades ou blessés, s’ils sont commis par des personnes chargées de leur traitement, et pour le fait d’abandonner des prisonniers de guerre sur le champ de b a taille, de les tuer ou de les blesser. En outre, des sanctions sont prévues à l’encontre de ceux qui tuent ou blessent un ennemi qui se rend. La profanation des corps de soldats ennemis est également a s similée à une infraction.

Droits des détenus

L’article 6/2 de la loi No 8291 du 25 février 1998 portant code d’éthique de la p o lice stipule que les agents de police, lorsqu’ils accompagnent, détiennent ou appréhendent une personne impliquée dans des actes criminels, re s pectent strictement les normes juridiques et il leur est catégoriquement interdit de se livrer à la torture ou à tout autre acte qui porte atteinte à la personnalité et la dignité de la personne en question.

L’article 8 de la loi stipule que les agents de police sont responsables, pénalement ou civilement, confo r mément au règlement de discipline, des actes qu’ils commettent ou s’abstiennent de commettre, sur leur propre initiative ou contre les ordres reçus, de l’exécution des ordres selon des formes autres que celles prévues par la loi ou le règlement ou de l’exécution des ordres donnés par des personnes ou des organismes qui ne sont pas comp é tents. La responsabilité de l’agent de police est engagée s’il exécute des ordres qui sont manifest e ment contraires à la loi. Lorsque l’ordre donné est formellement en accord avec le règlement mais contraire à la loi, la responsab i lité de l’agent de police est engagée si, avant d’exécuter l’ordre, il avait la possibilité d’en aviser les autorités supérie u res ou si, après avoir exécuté l’ordre, il n’a pas avisé ces autorités.

L’article 10 de la loi stipule que les agents de police ne font jamais usage de la force contre les prescriptions de la loi. Ils donnent et reçoivent des instructions claires sur la manière et les circonstances de l’usage des a r mes à feu et de la force.

Conformément à ce qui précède, les articles 6 et 7 de la loi No 8321 du 2 avril 1998 relative à la p o lice pénitentiaire stipulent que les agents de la police pénitentiaire sont tenus d’exécuter les ordres émanant de leurs supérieurs, conformément à leurs fonctions et leur grade

.Les ordres doivent être donnés conformément à la position hiérarchique de chacun, jusqu’à la fin de leur exécution, dans le respect de la loi et de la dignité de l’individu qu’ils v i sent. En l’absence de supérieur direct et en situation d’urgence ou d’impossibilité de comm u niquer avec ses supérieurs, c’est le plus haut gradé qui est en droit de donner des ordres aux autres agents de même grade ou de grade inférieur.

Conformément à l’article 9 de la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des prisonniers, ces derniers doivent se soumettre à un traitement visant à les r é éd u quer en vue de leur réinsertion dans la société.

Les prisonniers doivent être traités conformément aux critères de l’individualisation et compte tenu de leur état et caractéristiques individuels. L’individualisation consiste à vérifier les besoins individuels et à tenir compte des circonsta n ces et de l’environnement dans lesquels le détenu vivait auparavant, de son éducation et des raisons sociales qui l’ont amené à s’écarter d’une vie normale. Ces observations sont effe c tuées au début de l’incarcération et elles sont continuellement vérifiées tout au long de l’exécution de la peine, en procédant aux adaptations qui conviennent.

Le personnel de l’administration pénitentiaire, en collaboration avec les organismes et les institutions publics compétents, procède à l’observation, à la programmation et à la réal i sation du traitement. L’administration pénitentiaire qui mène à bien le programme de trait e ment e n courage la participation des ONG et des particuliers. Conformément à l’article 48 du règlement général des prisons et aux dispositions prévues dans le règlement des inst i tutions spéciales, "il est interdit aux personnels pénitentiaires de faire subir aux prisonniers des peines ou traitements cruels ou dégradants, ainsi que toute forme de torture, qui ne soient pas légal e ment fo n dés".

Les dispositions juridiques de la République d’Albanie protègent de la torture et a u tre peines ou traitements cruels ou dégradants non seulement les citoyens albanais mais ég a lement les personnes (étrangers apatrides) persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe pol i tique ou social qui ne se trouvent pas dans leur pays de nationalité et n’ont pas la possibilité de bénéficier de cette protection dans ce pays, ou celles qui n’ont pas la nationalité lors de leur pays de résidence officielle r é gulière et n’ont pas la possibilité d’y retourner.

Conformément à l’article 27 de la loi No 7939 du 25 mai 1995 relative aux migr a tions, il est interdit d’expulser des étrangers et de les renvoyer aux frontières de territoire où il est permis de penser qu’ils seront soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégr a dants ou à la peine capitale.

Éducation et information concernant l’interdiction de la torture

Dans le système éducatif albanais, les mesures d’éducation, d’information et de formation du personnel spécial i sé concernant l’interdiction de la torture visent à :

Faire connaître la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, i n humains et d é gradants et la législation pénale et administrative correspondante.

Prévenir tout usage de la force par la mise en œuvre des dispositions de la Conve n tion et de la législation pert i nente.

Cerner et maîtriser différents phénomènes et manifestations comportant des éléments d i rects ou indirects de to r ture.

Utiliser les formes et moyens appropriés de sensibilisation des différentes catégories s o ciales à l’interdiction de la torture, etc.

Ampleur des mesures d’éducation, d’information et de formation du personnel spécialisé concernant l’interdiction de la torture

L’apprentissage général de la Convention contre la torture et autre veines sous tra i tement cruels, inhumains et dégradants et de la législation pénale et administrative corre s pondante s’effectue dans les universités, dans les facultés et filières qui préparent les étudiants à des a c tivités pouvant créer les conditions et manifestations de différentes formes de torture. Ces f a cultés ou filières sont les suivantes :

Facultés de droit (universités de Tirana et de Shkodra).

Études post-universitaires à l’intention des procureurs et des juges à l’École sup é rieure de la magistrature de T i rana

Diplômes de maîtrise à l’intention des juristes et des médecins psychiatres à l’université de Tirana.

Établissements d’enseignement supérieur militaire, par exemple l’École de police "A r ben Zylyftari" de Tir a na.

Académie militaire «Skenderbej» à Tirana.

Académies de la marine et de l’armée de l’air à Vlora.

Académies supérieures de défense rattachée à l’état-major général de l’armée à Tir a na.

Différents stages de formation à l’intention des agents de la police, de la magistr a ture, de l’armée, etc.

Des parties ou éléments de la Convention et de la législation administrative et p é nale correspondante concernant l’interdiction de la torture ont été mis à la disposition des él è ves du cycle d’enseignement obligatoire et des établissements secondaires, par le biais de di f férentes matières telles que l’éducation civique et morale, la sociologie et la connaissance ph i losoph i que, l’histoire, la littérature, etc.

Des activités d’information et de formations systématiques sont également organ i sées à l’intention des enseignants et des parents d’enfants des cycles obligatoire et secondaire à propos des problèmes relatifs à l’interdiction de la torture. Ces activités portent sur diverses formes de qualification, des cours sociopédagogiques, des dossiers pédagogiques, des jou r naux, etc..

Dans bien des cas, une bonne coopération s’est instaurée entre les structures scola i res et la société civile à propos des droits de l’homme, notamment le Centre albanais des droits de l’homme et le Comité Helsinki d’Alb a nie.

Description et maîtrise de différents phénomènes et manifestations comportant des él é ments directs ou indirects de torture

Afin de mettre concrètement en œuvre les formes d’éducation, d’information et de formation du personnel spécialisé en ce qui concerne l’interdiction de la torture, on utilise des exemples de description et de maîtrise des phénomènes et manifestations comportant des él é ments directs ou indirects de torture.

Dans ce cadre, on met en évidence des éléments de torture à caractère psycholog i que, notamment des cas précis d’élèves qui subissent des insultes ou des pressions de leurs e n se i gnants par le biais des notes, d’insultes et de coups entre enfants, de violence et de mauvais traitements entre mari et femme au sein de la famille, entre parents ou d’autres adultes et e n fants et mineurs, etc..

Plus problématiques sont les cas d’enfants contraints par la violence à gagner de l’argent dans la rue et, en particulier, les cas d’enfants enfermés pour cause de dette de sang dans ce r taines régions du nord de l’Albanie.

Formes et les méthodes d’information et de formation pour la sensibilisation des différe n tes catégories sociales à l’interdiction de la torture

Différentes formes et méthodes d’information et de formation pour la sensibilis a tion du personnel spécialisé et de différentes catégories sociales à l’interdiction de la torture sont util i sées, dont les suivantes :

Conférences et causeries pour clarifier et préciser la Convention et la législation pénale et administrative correspondante en ce qui concerne l’interdiction de la to r ture.

Activités spéciales sur les droits de l’homme à l’école, mettant l’accent sur le droit de l’enfant de ne pas être obligé d’effectuer des tâches pénibles ou dangere u ses, de ne pas être dénigré en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, etc.

Des débats sur des cas concrets de violence en public ou en milieu familial obse r vés directement ou tirés d’entretiens ou d’enquêtes dans la presse écrite et audiov i suelle.

Commentaires et débats sur des thèmes historiques, romanesques ou artistiques (filme, im a ges, etc.) en rapport avec différentes formes de torture.

Initiatives et mesures prises pour sauver les enfants de situations de torture, par exemple les mesures et pr o grammes visant à ramener à l’école les enfants contraints par la violence à vivre dans la rue ou à faire le trottoir, en particulier les enfants e n fermés pour cause de dette sang. Des militants des collectivités le calme, des ONG, les co m munautés religieuses, des enseignants et des élèves dans certaines région de l’Albanie du Nord ont lancé une vaste campagne de sensibilisation à la réconcili a tion en cas de dette de sang et pour ramener à l’école les enfants enfermés pour cette raison. Le taux d’abandon sc o laire est ainsi passé de 6,4 % 992 à 3,1 % en 1997 et 2 % en 2002.

.Sanctions pénales dans les cas flagrants de comportements faisant apparaître des éléments de to r ture : en 2002, un directeur d’école dans le district de Fieri a été condamné à la prison pour sévices sexuels sur e n fants.

Situation dans les prisons

Parallèlement aux efforts de recrutement d’agents professionnels, l’École de la p o lice pénitentiaire a joué un rôle important dans la formation du personnel des prisons, confo r mément à la loi sur la police pénite n tiaire. Les objectifs de cette école sont les suivants :

Formation de base des nouvelles recrues.

Motivation de carrière du personnel existant.

Formation du personnel de rang supérieur.

Cette école fonctionne depuis trois ans et forme tout le personnel de base, au cours de st a ges qui vont de 15 jours à 3 mois. L’école organise également des cours de formation à l’intention du personnel intermédiaire. En 2000, cette formation a été dispensée à 358 me m bres du personnel de base et 11 cadres moyens. d es stages d’un ou deux jours sont organisés pour les cadres supérieurs. Il existe également des séminaires de formation à l’intention du personnel civil des prisons, notamment les éducateurs.

L’article 8 de la loi sur la police pénitentiaire stipule ce qui suit : "il est interdit de conserver des munitions à l’intérieur de la prison, qui est destinée aux seuls prisonniers. Les munitions ne peuvent être conservées qu’à l’extérieur ou par le service qui accompagne les d é tenus hors de l’établissement. L’usage d’autres moyens d’exercice de la force n’est autorisé que sur ordre du Directeur de la police auprès de la Direction générale des pr i sons ou, en cas d’urgence, sur ordre du chef de la police de l’établissement".

Dans le plan pédagogique de l’École de police "Arben Zylyftari", le programme r e l a tif aux droits de l’homme n’est pas considéré comme une matière distincte et fait partie des programmes de nombreuses autres matières, introduisant l’aspect concret dans leur cadre thé o r i que.

Les matières "Droit constitutionnel", "Code pénal", "Comportement profe s sionnel" et "Procédure pénale" traitent de l’aspect théorique du respect des droits de l’homme dans la procédure pénale ainsi que de la signification et des éléments constitutifs de l’infraction p é nale qu’est la torture.

Un chapitre distinct du cours de "Droits de la police" traite du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales durant la détention par la police et, en particulier, précise les droits et limitations en m a tière d’utilisation de la force.

Le cours de "Techniques de sécurité publique" traite de l’application concrète des droits de l’homme par la police, en mettant l’accent sur l’interdiction des mauvais trait e ments et de la torture.

Le respect des droits de l’homme et des libertés de la personne, notamment l’interdiction de la torture, bénéficie de la priorité dans les différents programmes de fo r mation des agents de police de l’École de police "A r ben Zylyftari".

Comme on l’a vu plus haut, l’administration pénitentiaire encourage et appuie la particip a tion des ONG et des particuliers à la mise en œuvre des programmes de formation.

Interdiction des expérimentations scientifiques sans le consentement de l’intéressé

La loi No 8092 du 21 mars 1996 relative à la santé mentale établit la procédures qui r é git la prestation de soins psychiatriques et, dans le même temps, énonce les obligations des autorités centrales et locales pour ce qui est d’organiser les soins en ce qui concerne les pe r sonnes sou f frant de troubles mentaux.

L’article 3 de cette loi stipule que les politiques de prévention en vue de la prote c tion de la santé me n tale sont fondées sur :

L’application des principes de protection de la santé mentale dans les établissements éd u catifs et sanita i res, les lieux de travail et les unités militaires.

La création d’établissements de prévention et de consultation.

L’appui aux organisations et initiatives intervenant dans le secteur des soins de santé mentale.

L’introduction d’éléments sur les soins de santé dans les programmes de formation dest i nés aux employés du se c teur de l’éducation, de la protection sociale, de la santé, de l’administration, des activités de loisirs, etc.

Les recherches en vue de l’amélioration de la prévention des maladies mentales.

La réadaptation des personnes souffrant de troubles mentaux.

Les personnes souffrant de retard ou de troubles mentaux sont traitées gratuitement dans les établiss e ments publics, qui dispensent des services de soins, de réadaptation et d’éducation. Si elles sont traitées dans des établissements privés, l’État prend en charge leurs frais à concurrence du coût du traitement dans les établissements publics s’il s’agit de perso n nes âgées de moins de 18 ans.

En outre, l’article 8 de la loi stipule que le Ministère du travail et des affaires soci a les doit désigner dans tous les établissements psychiatriques et de réadaptation des travailleurs sociaux qui ont pour tâche de s’occuper des patients et de protéger leurs droits humains et s o ciaux.

La limitation où la privation de capacité de mouvement des personnes souffrant de tro u bles mentaux peut être proposée par une commission psychojuridique, qui doit compter au moins trois membres. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le juge est en droit de statuer en dernier ressort. La décision doit égal e ment désigner un tuteur légal de l’intéressé.

Le directeur de l’établissement de soins psychiatriques et de rééducation où se trouve la personne sou f frant de troubles mentaux doit aviser le tribunal de première instance s’il dispose de preuves avérées que le tuteur légal a manqué à ses devoirs. En pareil cas, le tr i bunal peut décider de révoquer le tuteur et d’en dés i gner un autre.

La personne qui souffre de troubles mentaux, son tuteur légal et ses proches ont le droit d’être informés de son état de santé et des examens et des méthodes de soins qui vont lui être prodigués. Un agent médical ou social, selon l’état de santé du patient et les princ i pes de l’éthique médicale, leur fournit l’information pert i nente.

Dans le respect des obligations imposées par la loi, la contrainte physique des pe r sonnes souffrant de troubles mentaux ne peut être envisagée que si ces personnes représentent un risque pour leur propre santé et/ou leur vie ou pour la santé ou la vie d’autrui; si elles po r tent atteinte à la sûreté publique; si elles endommagent ou détruisent des objets dans leur env i ronn e ment immédiat; et dans tous les cas prévus par le règlement du service psychiatrique.

Le médecin est habilité à statuer sur la contrainte physique de l’intéressé et à déf i nir les modalités de cette restriction. Sa responsabilité personnelle est engagée dans cette a f faire. Dans les établissements de soins psychiatriques et de rééducation où il est impossible de prendre immédiatement cette décision, l’infirmière i n forme immédiatement le médecin et peut alors prendre la décision d’imposer la contrainte physique. S’il la décision se révèle mauvaise, le médecin peut abroger la décision de l’infirmière. Les actes du médecin et les décisions qu’il prend doivent être enregistrés dans le dossier pertinent.

Avant d’appliquer les contraintes physiques, il faut en aviser l’intéressé. Au cours de leur application, c e lui-ci doit être traité avec beaucoup d’attention et de la manière qui convient le mieux à sa personne et à son bien-être.

La décision de contrainte physique doit obtenir dans les 24 heures Laval de la commission permanente créée au sein de l’établissement de soins psychiatriques et de rééduc a tion. La composition de cette commission, ses droits, ses devoirs et son mode de fonctionn e ment doivent être définis par un règlement promulgué par le Ministère de la santé et le Mini s tère de l’environnement.

Une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être traitée dans un établiss e ment psychiatrique sans son consentement ou celui de son tuteur que si elle représente un ri s que manifeste pour sa propre vie ou sa santé ou pour la vie ou la santé d’autrui. La décision d’hospitaliser une personne doit être prise par un spécialiste, qui doit avoir au préalable exam i né personnellement l’intéressé, ses parents ou son tuteur légal sont en droit d’être informés des motifs de cette décision. Les procédures d’hospitalisation doivent être consignées dans les r e gistres de l’établissement.

Le médecin qui décide d’hospitaliser un malade mental sans son consentement ou celui de son tuteur doit en aviser dans les 24 heures le directeur de l’établissement, qui peut appro u ver ou refuser cette décision. S’il l’approuve, il doit, dans les 48 heures, présenter le dossier au juge unique du tribunal de première instance, qui a compétence pour examiner ce type d’affaires.

Le juge unique, qui examine le dossier dans les trois jours qui suivent la demande, inte r roge la personne hospitalisée sans son consentement ou celui de son tuteur, le médecin qui a accueilli cette personne, le directeur de l’établissement qui a approuvé l’hospitalisation et les proches du patient ou toute autre personne intéressée, afin d’obtenir des explications sur l’affaire. La décision du juge unique de maintenir l’intéressé en hospitalis a tion ou de le faire sortir de l’établissement psychiatrique est à effet immédiat.

La famille ou les tuteurs légaux du malade mental ont le droit de demander à tout m o ment que celui-ci sorte de l’hôpital. Cette demande peut également être informelle mais elle doit être consignée dans le registre de l’établissement. Si la demande est rejetée, les personnes susmentionnées sont en droit de former un recours d e vant le tribunal de première instance dont relève l’établissement psychiatrique, et ce dans les sept jours qui suivent la date à l a quelle ils ont été avisés, et l’affaire est examinée par le juge unique, qui statue en dernier re s sort.

Les établissements psychiatriques sont tenus d’examiner toutes les requêtes, plai n tes et propositions formulées par les associations ou autres groupes bénévoles de patients, les membres de leur famille et autres personnes intéressées en vue de protéger les intérêts des pe r so n nes souffrant de troubles mentaux.

Conformément à l’article 46 du code de procédure pénale, chaque fois qu’il ressort de l’état mental du défendeur qu’il doit être traité, le tribunal peut décider, y compris d’office, qu’il doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Si un traitement médical oblig a toire est décidé, ou doit l’être, pour le défendeur, le tribunal ordonne que c e lui-ci reste dans l’établissement psychiatrique. Au cours de l’enquête préliminaire, le pr o cureur demande au tribunal de prononcer l’hospitalisation du défendeur en établissement psychi a trique et, si tout retard est dangereux, ordonne l’hospitalisation provisoire en attendant que le tribunal se pr o nonce.

Afin d’établir des sanctions pour des infractions pénales qui étaient pendant lon g temps i n connues de la société albanaise, le Parlement, par la loi No 8204 du 10 avril 1997, a apporté un certain nombre d’ajouts au code pénal, à savoir : les opérations de transplant a tion, ainsi que toute activité liée au prélèvement ou à l’implantation illégaux d’organes e m porte une peine de 3 à cinq ans de prison. Lorsque cette infraction est commise à des fins lucrat i ves, la peine est de 10 à 20 ans de prison

Règles d’interrogatoire

L’article 28 de la Constitution de la République d’Albanie stipule que toute pe r sonne qui a été privée de liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle co m prend, des raisons de cette mesure ainsi que des chefs d’accusation portés contre elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas obligée de faire une déclaration et qu’elle a le droit de contacter immédiatement un avocat, et il lui est donné la possibilité de faire v a loir ses droits.

La personne qui a été privée de liberté doit être déférée dans les 48 heures devant le juge, qui décide, dans les 48 heures qui suivent le moment où il a reçu le dossier, si elle doit être placée en détention préventive ou relâchée. La personne placée en détention pr é ventive a le droit de faire appel de la décision du juge. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonn a ble ou d’être libérée sous caution conformément à la loi. Dans tous les autres cas, la personne pr i vée de liberté par voie extrajudiciaire peut saisir à tout moment un juge, qui statue dans les 48 heures sur la légalité de cette mesure. Toute personne privée de libe r té en vertu de l’article 27 a le droit d’être traitée avec humanité et dans le respect de sa d i gnité.

L’article 148 de la Constitution stipule que les services du Procureur général eng a gent des poursuites pénales et représentent l’accusation au tribunal, au nom de l’État. Ces se r vices a c complissent aussi d’autres fonctions définies par la loi. Les procureurs sont organisés et fon c tionnent à côté du système judiciaire en tant qu’organe centralisé. Dans l’exercice de leurs fonctions, les procureurs sont soumis aux dispositions de la Constitution et des lois en vigueur. L’article 149/4 stipulent que : "le Procureur général informe régulièrement l’Assemblée de l’état de la cr i minalité dans le pays".

L’article 4 de la loi No 8737 du 12 février 2001 relative à l’organisation et au fon c tionn e ment du parquet dans la République d’Albanie stipule le que les procureurs, dans l’exercice de leurs fonctions, sont t e nus par les dispositions de la Constitution et des lois en vigueur. Les procureurs exercent leur compétence en respectant les principes qui garanti s sent une procédure juste, équitable et régulière et la protection des libertés, droits et intérêts légit i mes de l’accusé.

Les ordres et instructions d’un procureur hiérarchiquement supérieur s’imposent au proc u reur subalterne. Les procureurs veillent à ce que les mesures qu’ils prennent dans le cadre de la procédure et les directives qu’ils appliquent sont conformes aux dispositions légales, aux décisions pénales et aux ordonnances des tribunaux, et ils concourent à la bonne administr a tion de la justice.

Aux termes de l’article 56 de cette loi, le Ministre de la justice contrôle régulièr e ment la légalité de l’activité des procureurs, y compris sur la base des renseignements fournis par les organismes, institutions ou pa r ticuliers intéressés. Ce contrôle est axé sur les aspects suivants :

Assurer la continuité dans le traitement des questions figurant dans les recommand a tions annuelles Conseil des ministres concernant la lutte contre la criminalité.

Veiller au respect des délais en matière d’enquête.

Veiller au respect des délais en matière de détention.

Veiller au respect des droits et libertés fondamentaux des personnes qui font l’objet de poursuites pénales et de celles qui sont en détention ou incarcérées, en ce qui concerne plus particulièrement la régularité et la continuité des opérations d’enquête et le respect par le procureur de l’obligation juridique qui lui incombe d’engager des pou r suites pénales.

Veiller à la continuité des politiques en matière pénale et en matière de sentences appl i quée par les proc u reurs, en particulier :

Régularité de la bonne tenue, de l’administration et de l’enregistrement des données pénales;

Respect des principes de d’équité, d’égalité et de légitimité dans les ra p ports entre le proc u reur et les autres acteurs de la procédure pénale.

Dans tous les cas, ce contrôle doit être notifié à l’avance et il doit porter sur des a f faires pour lesquelles l’enquête préliminaire est close. Les conclusions du contrôle sont portées à l’attention du Président de la Rép u blique, du Procureur général et du procureur dont l’activité a été contrôlée.

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, les dispositions dudit code définissent les r è gles applicables aux procédures pénales, aux enquêtes et au procès, ainsi qu’à l’exécution des sentences. Ces règles sont obligatoires pour les acteurs de la procédure p é nale, les autorités publiques et les citoyens.

Les articles 5 et 38 du code stipulent que des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté des indiv i dus à titre de précaution que dans les cas et les formes prévus par la loi. Nul ne peut être soumises à la torture ou à une peine ou traitement cruel. Une personne condamnée à la prison doit bénéficier d’un traitement humain et d’une rééducation morale.

Même placé en isolement par mesure de précaution ou privé des liberté pour toute a u tre raison, l’accusé est en état de libertés lorsqu’il est interrogé, sauf s’il est nécessaire de prendre des mesures pour emp ê cher qu’il ne s’échappe ou commette une infraction. Il ne peut être fait usage, même avec le consentement de la personne interrogée, de méthodes ou techn i ques visant à influer sur son libre arbitre ou à modifier son aptitude à évaluer les faits de m é moire. Avant le début de l’interrogatoire, on doit expliquer à l’accusé qu’il a le droit de garder le silence et que même s’il s’abstient de parler, et ce n’est qu’ensuite que la procédure cont i nue.

L’autorité qui procède à l’interrogatoire explique à l’accusé, clairement et dans le d é tail, les faits qui lui sont reprochés, la forme des preuves retenues contre lui et, si cela ne nuit pas à l’enquête, indique leur source. Cette autorité l’invite à expliquer tout ce qui pourrait être utile pour sa défense et l’interroge personnellement. Si l’accusait refuse de répondre, ce refus n’est pas noté dans le procès-verbal. Les caractéristiques physiques et les éventuels signes pa r tic u liers de l’accusé sent, si nécessaire, consignés dans le procès-verbal (article 39).

Selon la procédure, le procureur vérifie l’identité de l’accusé, son âge, sa qualité de mineur éventuell e ment et sa responsabilité. S’il en ressort que l’état mental de l’accusé l’empêche de prendre une part consciente dans la procédure, celle-ci est suspendue mais sans qu’il en d é coule nécessairement l’acquittement de l’accusé ou la clôture de l’affaire (article 44, paragr a phe premier).

En décidant la suspension, l’autorité en question désigne un tuteur spécial pour l’accusé, qui dispose des droits d’un avocat. La décision de suspension peut être contestée d e vant la Cour suprême par le procureur, l’accusé ou son avocat. La suspension n’empêche pas cette autorité de réunir des éléments de preuve, qui pe u vent aboutir à l’acquittement de l’accusé et, si tout retard risque d’être dangereux, tout autre élément de preuve d e mandé par les parties. Dans tous ces actes de procédure qui doivent être effectués à propos de la personnalité de l’accusé, et dans ceux où l’accusé est en droit d’être présent, son tuteur spécial participe également (article 44).

Chaque fois qu’il ressort de l’état mental du plaignant qu’il doit être traité, le trib u nal peut décider, y compris d’office, qu’il doit être hospitalisé dans un établissement psychi a trique. Si un traitement médical obligatoire est décidé, ou doit l’être, pour le défendeur, le tr i bunal ordonne que celui-ci reste dans l’établissement psychiatrique. Au cours de l’enquête pr é liminaire, le procureur demande au tribunal de prononcer l’hospitalisation du défendeur en établi s sement psychiatrique et, si tout retard est dangereux, ordonne l’hospitalisation provisoire en a t tendant que le tribunal se prononce.

En outre, conformément aux dispositions du code de procédure pénale (article 255), les officiers et agents de la police judiciaire qui ont procédé à une arrestation ou à un plac e ment en détention informent immédiatement le procureur du lieu où l’arrestation ou la déte n tion ont eu lieu. Ils expliquent à la personne arrêtée ou détenue qu’elle n’est pas obligée de d é clarer quoi que ce soit et qu’elle a le droit de choisir un avocat et ils avisent immédiatement cet av o cat ou celui commis d’office par le procureur.

Les officiers et agents de la police judiciaire mettent le plus rapidement possible la personne arrêtée ou détenue à la disposition du procureur sur le lieu de détention, en lui adre s sant le procès-verbal pertinent. Si la personne arrêtée ou détenue, est malade ou mineure, le procureur peut ordonner qu’elle soit assignée à résidence chez elle ou dans un autre lieu su r veillé. La police judiciaire doit, avec le consentement de la personne arrêtée ou détenue, aviser immédiatement les membres de sa famille. Si la personne arrêtée ou détenue est mineure, les p a rents ou le tuteur doivent obligatoirement être informés.

Le procureur interroge la personne arrêtée ou détenue en présence de l’avocat qu’elle a choisi ou de celui qui a été commis d’office. Il informe l’intéressé des faits pour le s quels il est poursuivi et des raisons de l’interrogatoire, en lui communiquant des renseign e ments sur les chefs d’accusation portés contre lui et, si cela ne nuit pas à l’enquête, lui en ind i quent même les sources (article 256).

Tous les agents du département central de police et, en particulier, ceux qui ont a f faire aux personnes détenues, ont reçu une formation concernant les précédents, les contr ô les et les r e quêtes. Ces activités de formation portaient essentiellement sur l’application du droit interne, de la Convention contre la torture et d’autres conve n tions européennes.

Les dispositions pertinentes relatives à l’activité interne pendant la détention pr é voient des mesures disciplinaires à prendre contre les personnes qui violent le régime de déte n tion interne. Par ailleurs, de grands e f forts ont été faits par la police pour prévenir les cas de torture ou d’autres traitements inhumains, en particulier pendant la détention. À cet égard, les cas avérés d’usage excessif de la force par rapport aux limites fixées par la loi ont été sévèr e ment sanctionnés.

Le Département de la police judiciaire et la police chargée de l’ordre public sont en train de rédiger un manuel à l’intention de toutes les forces de police, sur la base des lois et r è gl e ments en vigueur, pour informer ces forces des droits et obligations des personnes détenues par la police. Ce manuel contiendra également des renseignements sur les délais légaux de maintien en détention dans les locaux du commissariat, les enquêtes et les d é lais de garde à vue.

Indemnisation

L’article 44 de la Constitution garantit à tous le droit à la restitution et/ou l’indemnisation conformément à la loi en cas de préjudice résultant d’un acte, d’une action ou d’une omission illicites de la part des organes de l’État.

Aux termes des articles 268 à 269 du chapitre V du code de procédure pénale, rel a tif à l’indemnisation pour emprisonnement injuste, quiconque est reconnu définitivement inn o cent a droit à une indemnisation à raison de sa détention, sauf s’il est avéré que la sentence e r ronée ou la non découverte à temps du fait inconnu lui est entièrement ou partiellement imp u table. B é néficie du même droit toute personne qui a été détenue mais pour laquelle il est statué en dernier ressort que les mesures qui lui ont été imposées ont été prises alors que les cond i tions pr é vues par les articles 228 et 229 n’étaient pas réunies.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi en faveur des personnes dont l’affaire est cla s sée sans suite par le tribunal ou le procureur. Si le tribunal estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale en vertu de la loi, à cause de l’abrogation des dispos i tions correspondantes, le droit à indemnisation ne court pas pour la période de détention ant é rieure à cette abrogation.

La demande d’indemnisation doit être présentée dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle la décision d’acquittement ou de classement sans suite de l’affaire est devenue défin i tive, faute de quoi elle n’est pas rec e vable. Une loi spéciale fixe le montant de l’indemnisation et son mode de recouvrement, ainsi que l’indemnisation pour assignation à résidence.

L’article 397 du code stipule que : "si la demande de restitution de l’objet ou d’indemnisation pour le dommage est jugée recevable, le tribunal peut condamner aux d é pens le défendeur et la personne poursuivie au civil conjointement, à moins qu’il n’estime qu’il faut les indemniser en tout ou en partie.

Lorsque la demande est rejetée ou que le défendeur est déclaré innocent, à moins qu’il ne soit irresponsable, le tribunal condamne aux dépens le demandeur au regard du pr o cès civil, mais en tout état de cause lor s que l’indemnisation intégrale ou partielle ne se justifie pas. En cas de négligence grave avérée, le tribunal peut aussi ordonner l’indemnisation à ra i son des dommages causés aux défendeurs ou à la personne poursuivie au civil".

L’article 459 stipule que la personne acquittée en appel, si l’erreur judiciaire n’avait pas de cause intentionnelle et ne résultait pas d’une négligence grave, est en droit d’être i n demnisée au prorata de la durée de la sentence et des conséquences personnelles et fam i liales qui en ont découlé. L’indemnisation est effectuée par vers e ment d’une somme d’argent ou par une prise en charge.

La demande d’indemnisation est formulée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la décision de réexamen est devenue définitive ou a été communiquée au greffe du tr i bunal qui a prononcé la sentence. La demande est communiquée au procureur et à toute pe r sonne int é ressée. L’ordonnance d’indemnisation peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

Si la personne condamnée décès avant même l’achèvement de la procédure de r é examen, le droit à i n demnisation appartient à ses héritiers. Les héritiers non reconnus n’ont pas ce droit (article 460).

Aux termes de la loi relative à l’innocence, l’amnistie et la réhabilitation des ex-prisonniers et perséc u tés politiques, modifiée par la loi No 7660 du 14 janvier 1993 et la loi du 29 juin 1993, les personnes déclarées innocentes, amnistiées et réhabilitées obtiennent répar a tion des préjudices subis et perçoivent une indemnité pour mener une vie normale, conform é ment aux règles approuvées par des dispositions spéciales qui sont conformes aux critères i n ternati o naux. Elles ont droit à la restitution de leurs biens précédemment confisqués ou à une indemn i sation à ce titre.

Les proches ou les héritiers légaux des personnes précédemment persécutées mais qui ne sont plus en vie, ainsi que les proches des personnes exécutées sans extrajudiciairement ou des personnes mortes sans avoir été condamnées par les tribunaux ont également droit à une indemnisation pour les préjudices s u bis. En application des dispositions relatives aux caisses de retraite, les proches des personnes exécutées et des personnes condamnées de manière e x tr a judiciaire, ainsi que les proches des personnes mortes en prison, ont droit à une prestation de r e traite (article 5/d, dh et e).

En application des articles 6 et 7 de la même loi, les droits visés à l’article 5 valent aussi pour les personnes expulsées ou internées pour des raisons politiques, ainsi que pour les personnes accusées d’infractions politiques qui sont encore hospitalisées dans des établiss e ments psychiatriques sous traitement obligatoire. Les pr o ches de personnes décédées pendant leur interrogatoire ou des personnes exécutées de manière extrajudiciaire jouissent des droits pr é vus par cette loi.

Les personnes qui faisaient partie des échelons supérieurs de la nomenklatura du régime communiste ou de ses organes dictatoriaux, directement impliqués dans la commission des infractions pénales, ayant ordonné des détentions, des incarcérations ou des internements de familles en raison de leur conviction p o litique, ainsi que les personnes qui ont activement usé de violence contre les détenus dans les prisons, les camps, les centres de détention, etc., quand ces faits sont avérés par une procédure judiciaire, ne peuvent bénéf i cier des droits conférés par la loi susmentionnée.

Aux termes de la loi susmentionnée, les personnes précédemment condamnées pour des raisons politiques ont droit à une indemnité et une pension à partir du moment où ce droit leur est reconnu et pour la durée de leur séjour dans les prisons et les camps de travail, conformément aux règles établies par des dispositions spéciales conformes aux critères inte r n a tionaux Ces droits sont également conférés aux enfants des ex-prisonniers politiques qui fr é quentent un établissement scolaire, quel que soit leur âge.

Les proches d’ex-prisonniers politiques ont également droit à une indemnité pour la durée entière du séjour en prison ou en camp de travail. Lorsque les ex-prisonniers polit i ques sont morts, leurs proches ont droit au reliquat de la pension. Ils bénéficient du droit à la restit u tion des biens confisqués ou à une indemnisation à ce titre conformément aux dispositions l é gales ou réglementaires pertinentes.

Conformément à la loi No 8246 du 1er octobre 1997, relative à la réinsertion des persécutés, une instit u tion des personnes persécutées, relevant du Conseil des ministres, a été créée. En application de l’article premier de cette loi, cette institution est un organisme public autonome qui a pour objet de prendre toutes les mesures voulues pour examiner toutes les a f faires de r é insertion des personnes persécutées par le régime communiste à l’époque de l’Albanie soci a liste.

En outre, cette institution est chargée de pourvoir aux besoins des personnes pers é cutées et, parallèlement, de s’efforcer de parvenir à un vaste consensus avec différentes ass o ciations de personnes condamnées ou perséc u tées en vue d’améliorer leurs conditions de vie et leur tra i tement.

Code civil

En application des dispositions de l’article 608 du code civil, toute personne qui, de m a nière illégale et par sa propre faute, cause un dommage à une autre personne ou à ses biens, est obligée de réparer le dommage causé. La personne qui a causé le dommage n’est pas re s ponsable si elle prouve son innocence. Le dommage est illégal s’il résulte de la vi o lation des intérêts et droits de l’autre personne protégés par la loi, une décision de justice ou la coutume.

La personne qui a subi un dommage, à la différence du dommage subi par un bien, a le droit de récl a mer une indemnisation si elle a subi un préjudice corporel ou une atteinte à son honneur; en cas d’atteinte à la mémoire d’une personne décédée, le conjoint avec l e quel elle vivait jusqu’à la date de sa mort, ou ses proches ju s qu’au second degré, peuvent demander une indemnisation, sauf si le préjudice a été subi alors que l’intéressé était e n core vivant et qu’il a obtenu le droit d’être indemnisé à raison de ce préjudice. Le droit énoncé ci-dessus n’est pas héréditaire.

La personne qui a porté préjudice à la santé d’autrui, est tenu de l’indemniser, en prenant en considération la perte ou la diminution de sa capacité de travail, le coût de son tra i tement médical et autres frais liés aux do m mages causés.

Le montant de l’indemnisation peut évoluer par la suite, en fonction de l’amélioration ou de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, de l’augmentation ou de la diminution de sa capacité de travail par rapport au moment où le montant de l’indemnisation a été fixé, ainsi que de l’évolution du salaire que la personne lésée a u rait perçu.

Lorsqu’il y a mort d’homme, le dommage qui doit faire l’objet d’une indemnisation correspond aux pensions alimentaires à verser à ses enfants mineurs, à son conjoint et p a rents incapables de travailler et qui étaient à sa charge, en tout ou en partie, ainsi qu’aux personnes qui vivaient au sein de sa famille et dont il était le soutien; sont également pris en considér a tion les frais funéraires, en fonction de la situation personnelle et familiale de la personne d é cédée.

L’auteur du préjudice peut réclamer les mêmes moyens de protection qu’il aurait récl a més à la personne décédée. Le tribunal, prenant en considération les circonstances de l’affaire, peut décider que la réparation sera accordé en nature ou en espèces, en une seule fois ou par tra n ches.

Lorsque l’auteur de l’action ou de l’omission illégales, à l’exception du dommage causé, en a retiré un profit important, le tribunal, sur la demande de la partie lésée et pr e nant en considération la nature du dommage, le degré de responsabilité et autres circon s tances de l’affaire, peut inclure dans le calcul de l’indemnisation tout ou partie de ce profit.

Lorsque le décès ou le préjudice corporel concerne une personne qui bénéficie des assurances soci a les, le préjudice est indemnisé de la manière déterminée par la loi. Si l’intéressé ne travaillait pas ou n’était pas ass u ré, le préjudice causé par son décès ou par le dommage causé à sa santé est déterminé par le tribunal sur la base du salaire d’un travai l leur appartenant à la même catégorie que celle dont la personne décédée relevait ou dans laquelle elle a u rait pu être classée.

Lorsque le mineur qui a subi le préjudice atteint l’âge de 16 ans et ne gagne pas e n core de salaire, il a le droit de demander une indemnisation au titre de la perte de ses capacités de travail sur la base du salaire moyen, selon les critères de l’article 646 du code, au lieu de son revenu actuel. Lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, il a le droit de demander une indemnisation fondée sur le salaire moyen dans la catégorie à laquelle il aurait appart e nu s’il n’avait pas été lésé dans sa santé, au lieu de son revenu actuel.

Extradition, expulsion et refoulement

En République d’Albanie, l’extradition vers d’autres pays de personnes soupço n nées d’avoir commis des a c tes criminels est prévue dans les textes suivants :

Article 39/2 de la Constitution : « L’extradition ne peut être autorisée que si elle est e x pressément prévue dans des accords internationaux auxquels la République d’Albanie est partie, et uniquement sur décision de justice ».

Convention européenne sur l’extradition, signée et ratifiée le 19 mai 1998 et entrée en vigueur le 17 août 1998, ainsi que ses protocoles facultatifs 1 et 2, ratifiés par la Républ i que d’Albanie, et les accords bilat é raux signés avec différents États.

Article 11 du code pénal est Titre X du code de procédure pénale, qui définissent les rel a tions judiciaires avec d’autres pays.

Conformément à l’article 39 de la Constitution, aucun citoyen albanais ne peut être expulsé du territoire. L’extradition ne peut être autorisée que si elle est expressément pr é vue dans des accords internationaux auxquels la République d’Albanie est partie, et uniquement sur décision de justice. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion indiv i duelle est autor i sée dans les conditions spécifiées par la loi.

Depuis 1992, la République d’Albanie a signé des accords d’entraide judiciaire en matière civile et pénale avec la République de Grèce (17 mai 1993), la Fédération de Ru s sie (27 mars 1995), l’ex-République yougoslave de Macédoine (15 janvier 1998) et la R é publique de turque (20 février 1998).

L’assistance judiciaire en matière pénale avec les pays avec lesquels il n’y a pas d’accord est régie par les principes de la Convention européenne sur l’extradition, ainsi que par le Titre X (articles 408 à 504) du code de procédure pénale, qui couvre la coopération intern a tionale en matière d’entraide judiciaire.

Les principaux organes qui interviennent dans le processus d’acceptation ou de pr é sentation des demandes d’entraide judiciaire en matière d’extradition à destination ou en pr o venance de pays étrangers sont les su i vants :

Ministère de la justice – Département des accords internationaux et des relations judicia i res.

Ministère de l’ordre public – Bureau national central, Interpol, Tirana.

Bureau du Procureur général – Départ e ment des relations extérieures.

Ministère des affaires étrangères – Département des affaires consulaires.

La procédure d’extradition d’Albanie est prévue dans les dispositions du code de procédure pénale, qui sont intégralement compatibles avec l’article 12 de la Convention eur o péenne sur l’extradition. Selon les disp o sitions dudit code, l’extradition n’est permise que sur la base d’une requête du Ministère de la justice. Cette requête peut être adressée directement à l’autre Ministère de la justice, ou par les voies diplomatiques par l’entremise du Ministère des affa i res étrangères.

La requête en extradition doit comporter :

Un exemplaire de la sentence condamnant l’intéressé à la prison ou une copie du jug e ment.

Un rapport sur l’infraction pénale dont l’intéressé est accusé, indiquant le lieu et l’heure de sa commi s sion et sa qualification juridique.

Le texte des dispositions juridiques appliquées, précisant si la loi du pays étranger pr é voit la peine de mort pour l’infraction pénale motivant la demande d’extradition.

Des renseignements d’ordre personnel et tous autres renseignements propres à confirmer l’identité et la citoyenneté de la personne faisant l’objet de la demande d’extradition.

L’État albanais n’a émis aucune réserve concernant la langue à utiliser dans la pr o c é dure d’extradition, si bien que le les requêtes peuvent être formulées en albanais, en anglais ou en France.

Lorsque plusieurs requêtes en extradition concurrentes lui sont présentées, le M i nistre de la justice établit l’ordre dans lequel elles doivent être examinées. Il prend en consid é ration toutes les circonstances des affaires et, en particulier, la date de réception de la requête, l’importance du lieu où l’infraction pénale a été commise, la citoyenneté et la résidence de la personne dont l’extradition est demandée, ainsi que la possibilité de réextradition par le pays demandeur. Lorsque, pour la même infraction, plusieurs requêtes en extr a dition sont présentées simultanément par plusieurs pays, l’extradition est accordée au pays victime de l’infraction p é nale ou au pays sur le te r ritoire duquel l’infraction a été commise.

Une fois qu’il a reçu la requête d’un pays étranger, le Ministère de la justice décide s’il doit accepter ou refuser l’extradition. S’il ne refuse pas l’extradition, le dossier est adressé aux se r vices du Procureur général, qui le transmet au parquet compétent. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de la requête en extradition, le procureur doit la présentée au trib u nal compétent.

Le tribunal peut décider de prendre une mesure restrictive temporaire avant la r e quête en extradition. Cette mesure peut être prise lorsque :

Le pays étranger a déclaré que la liberté personnelle de l’intéressé fait l’objet de restri c tions ou que ce dernier fait l’objet d’une sentence d’emprisonnement et que l’État pourrait présenter une requête en extrad i tion.

Le pays étranger a présenté des renseignements détaillés sur l’infraction pénale et suff i samment d’éléments d’identification de l’intéressé.

L’intéressé risque de s’échapper.

Les mesures de restrictions sont abrogées si, dans les 18 à 40 jours maximum à com p ter de la notification susmentionnée, le Ministère de la justice n’a pas reçu la requête en extrad i tion et les pièces y afférentes.

Les mesures restrictives sont abrogées si la procédure engagée devant le tribunal n’est pas arrivée à son terme dans les trois mois qui suivent son ouverture.

La compétence pour statuer sur ces mesures appartient au tribunal de district dans la circonscription d u quel l’intéressé réside ou possède une maison ou à au tribunal de district dans la circonscription duquel l’intéressé réside effectivement. En cas de doute sur les défin i tions ci-dessus, c’est le tribunal de première in s tance de Tirana qui est compétent.

Le tribunal peut décider la saisie de preuves matérielles et d’objets appartenant à l’auteur de l’infraction. Le Ministre de la justice informe par ailleurs le pays étranger de l’application temporaire de mesures restrictives et de cette éventuelle saisie.

Ayant reçu la requête du procureur, le tribunal fixe la date de l’audience et en avise, au moins 10 jours à l’avance, le procureur, la personne qui fait l’objet de la requête en extrad i tion, son avocat et le représentant éventuel de l’État demandeur. Le tribunal rassemble des données, procède aux vérifications voulues et entend les personnes citées à compara î tre.

Le tribunal statue en faveur de l’extradition s’il est en possession de suffisamment de re n seignements sur la culpabilité de l’intéressé ou en cas de décision définitive. En pareil cas, en présence d’une requête du Ministre de la justice, présentée par le procureur, le tribunal décide le placement en détention de l’intéressé qui doit être extradé et qui est en l i berté, ainsi que la transmission des preuves matérielles et autres objets appartenant à l’auteur de l’infraction.

Le tribunal se prononce contre l’extradition lorsqu’il y a des précédents en ce sens. Dans ce cas, l’extradition ne peut avoir lieu. En vertu du code de procédure pénale de la Rép u blique d’Albanie, cette décision de rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal co m pétent.

L’extradition ne peut être accordée dans les cas suivants :

Lorsque l'infraction est à caractère politique ou qu'il s'avère que l'extradition est demandée pour des raisons pol i tiques.

Quand il y a de bonnes raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée fera l'objet de perséc u tions ou de discrimination en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa citoyenneté, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son statut personnel ou social, ou qu'elle subira une peine ou un traitement cruels, inhumains ou dégradants ou des actes qui con s tituent une violation des droits fondamentaux de la personne humaine.

Lorsque la personne dont l'extradition est demandée a commis une infraction pénale en A l b a nie

lorsqu'elle est en cours de jugement ou a été jugée en Albanie même si l’infraction pénale a été commise à l'étra n ger.

Lorsque l'infraction pénale n'est pas prévue en tant que telle dans la législation albanaise.

Lorsque l'État albanais a accordé une amnistie pour cette infraction.

Lorsque la personne dont l'extradition est demandée est un citoyen albanais et qu'il n'y a pas d'accord extrad i tion.

Lorsque la loi de l'État demandeur ne prévoit pas de poursuites ni de sanctions pour cette infraction.

Certes, le code de procédure pénale ne cite pas comme raison de refuser l'extrad i tion les infractions d'ordre militaire ou fiscale prévues par les articles 4 et 5 de la Convention européenne sur l'extradition, mais l'Alb a nie est tenue d'appliquer ces dispositions en tant que partie à cette convention.

La décision de refuser l'extradition interdit qu'une décision contraire soit prise ult é rieur e ment sur la base d'une nouvelle demande présentée pour les mêmes faits par le même État, à moins que la demande soit fondée sur des éléments qui n'ont pas été pris en considér a tion par le tribunal. La décision du tribunal concernant la demande d'extradition peut faire l'o b jet d’un recours devant la cour d'appel, par l'intéressé, son avocat, le procureur et le représe n tant de l'État demandeur, conformément aux règles générales de l'appel.

Le Ministre de la justice statue sur l'extradition dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision du tr i bunal est devenue définitive. À l'expiration de ce défilé, même lorsque le Ministre n'a pas statué, la personne dont l'extradition est demandée, si elle est en prison, est lib é rée. Il en va ainsi même lorsque la demande d'extradition est rejetée.

Le Ministre de la justice communique sa décision à l'État demandeur et, le cas échéant, lui indique le lieu de la remise et la date à laquelle elle devrait débuter. Le délai de r e mise est de 15 jours à compter de la date fixée et, sur la d e mande motivée de l’État demandeur, elle peut être prorogée de 15 jours supplémentaires. Des raisons indépendantes de la volonté des parties pe u vent amener à fixer une autre date pour la remise, mais en respectant tous les délais ci-dessus. La décision d'extrader est nulle et l'intéressés est libérée si État demandeur ne prend pas les mesures voulues pour le r e cevoir dans le délai fixé.

L'exécution des extraditions est suspendue si l'intéressé doit être jugé sur le territoire alb a nais et doit purger une peine pour des infractions pénales commises avant ou après celle qui motive son extradition. Toutefois, le Ministre de la justice, après avoir entendu l’autorité comp é tent a l banaise chargée de la procédure ou l'organe chargé d'exécuter la sentence, peut ordonner la r e mise provisoire à l'État demandeur sous réserve d'extradition, en en fixant le délai et le mode de fonctionnement. Le Ministre peut accepter que le reste de la sentence soit purgé dans l'État d e mandeur (article 500 du code de procédure pénale).

S'agissant du crime de torture visé à l'article 86 du code pénal, le Bureau central n a tional d'I n terpol à Tirana, avec le soutien approprié de ses homologues étrangers, a publié cinq annonces d'enquête internationale. Il n'y a pas de report d'a f faires précises à cet égard.

En 2002, 45 extraditions ont été exécutées. Source : Ministère de la justice et Bureau ce n tral national d'Interpol à Tirana.

Soins psychiatriques

En République d'Albanie, les soins psychiatriques sont prodigués et répartis conform é ment à la loi No 8092 du 21 mars 1996 relative à la santé mentale.

L'évolution de ce secteur a été conduite conformément à un document de politique générale (sur la santé mentale) adopté en mars 2003. L'activité des établissements spécial i sés est régie par le règlement des établiss e ments psychiatriques dotés de lits., adopté le 18 avril 2000.

Le Comité directeur national de la santé mentale, créé en 2000, avec l'aval du Ministre de la santé et le soutien de l'OMS, met actuellement en oeuvre le programme national pour la santé mentale.

Le programme susmentionné a pour principaux objectifs de rédiger une nouvelle politique sur la santé mentale, qui permettra de remplacer les services psychiatriques traditio n nels par des services de santé mentale au sein des co m munautés.

En Albanie, les services psychiatriques traditionnels sont actuellement composés de deux hôpitaux psychiatriques à Vlora (288 lits) et à Elbasan (400 lits), et de structures polyv a lentes au sein d'autres établissements à Tirana (120 lits au Centre hospitalier Mère Teresa) et, enfin, à Shkodra (110 lits dans l’hôpital de la ville).

Le nombre total des lits est de 910, dont la moitié occupée par des patients de lo n gue durée. De l'avis général, cette situation perdure en raison du manque de services comm u nautaires de substitution.

Situation dans les services psychiatriques

Établissements

Taux moyen d'occupation des lits

Nombre moyen de jours d'occupation

Hôpitaux psychiatriques

63,5 %

165,5

Cliniques psychiatriques

66,6 %

36,3

Source : Ministère de la santé.

Traditionnellement dispensés par des cabinets de consultation psychiatrique co m posé d'un seul praticien et d'une infirmière, les soins de santé mentale ambulatoire ne sont pas dispon i bles sur tout le territoire.

Outre l'élaboration de nouvelles politiques, le Comité directeur national pour la sa n té mentale a pour o b jectif de mettre en place des services communautaires dans ce secteur dans certains districts sur tout le territoire. À l’heure actuelle, le pays compte quatre centres communautaires de santé mentale (Tirana, Elbasan. Pes h kopi et Gramsh. Ces deux processus ont été menés en étroite coopération avec d'autres structures dans les districts susmentionnés, nota m ment les collectivités locales, le réseau de services sociaux, etc.

Pour ce faire, l'OMS a apporté un appui technique au Comité directeur national pour établir des polit i ques de santé mentale et créer des capacités locales propres à assurer la mise en place de services de santé me n tale au sein des communautés.

Outre la formation du personnel, des consultants de l'OMS, avec des soutiens l o caux à Elbasan, ont mis dernièrement l'accent sur la nécessité d'envisager des formules créd i bles permettant de mettre fin à l’hospitalisation des personnes qui cherchent refuge à l'hôpital essentiellement faute de trouver d'autres services de dans les communa u tés.

Le nombre des praticiens en activité se décompose comme suit :

Psychiatre : 40, soit 1 pour 78 000 habitants.

Neurologues : 40 (qui dispense partiellement des services psychiatriques aux patients).

Infirmières dans les services psychiatriques : 200.

Autres agents de soins : 62.

Personnel de service : 119.

Bien des progrès ont été faits dernièrement pour introduire dans le service de no u veaux spécialistes, ps y chologues et travailleurs sociaux, le but étant d'offrir aux patients des soins pluridisciplinaires.

Visites du Comité européen de prévention de la torture et autres peines ou trait e ments cruels, inhumains ou dégradants et teneur de leurs rapports

Suite à la ratification de la Convention européenne pour la prévention de la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité européen pour la préve n tion de la torture a organisé cinq visites en Albanie entre 1997 et 2003. La publication des te x tes de leurs rapports et des réponses correspondantes du Gouvernement albanais a été appro u vée.

Entre autres questions, ces rapports jugent préoccupants la congestion des établi s sements psychiatriques, la maltraitance des patients, les conditions de résidence et d'aliment a tion, d'habillement, d'hygiène, de respect de la vie privée, d'approvisionnement en éle c tricité et de chauffage ainsi que le manque de médicaments, la formation professionnelle des infi r mières et le fonctionnement des locaux d'isolement.

Mesures disciplinaires dans les forces armées

Les membres de l'armée qui commettent des infractions pénales sont passibles des mes u res ci-après :

Prison.

Révocation des forces armées.

Amendes.

Retrait de grade.

Les membres de l'armée qui commettent une infraction pénale sont également pa s sibles des sanctions a c cessoires ci-après, qui s'ajoutent à la sanction principale :

Interdiction d'occuper une fonction publique.

Confiscation des objets utilisés pour commettre l'infraction.

Interdiction de conduire.

Retrait des médailles et titres honorifiques.

Révocation de l'armée pour les membres permanents du service d'active.

Report de promotion pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

Le tribunal, dans des cas particuliers, lorsque la sanction principale semble inada p tée et que la loi prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'autres mesures de moindre impact pour l'infraction co m mise, peut opter pour la seule sanction accessoire.

Les militaires condamnés à une peine de prison à vie ou à temps sont détenus dans des installations distinctes de celle des prisonniers civils. Le militaire qui commet une infra c tion pénale non prévue dans le code a c tuel se voit appliquer les dispositions du code pénal.

Enfance

Le troisième paragraphe de l'article 54 de la Constitution reconnaît le droit de l'e n fant à être protégé contre la violence, les mauvais traitements, les sévices et le travail forcé en dessous de l'âge minimum auquel les enfants peuvent travailler (c'est-à-dire seize ans dans n o tre législ a tion), qui peut nuire à leur santé physique et morale ou mettre en péril leur vie ou leur dév e loppement normal.

En vertu du code de la famille, si le tribunal établit la preuve que le parent abuse de ses droits de garde ou fait preuve d'une négligence manifeste dans l'exercice desdits droits ou encore exerce par ses actes une influence néfaste au développement de l'enfant, il peut ordo n ner que les droits de garde lui soient retirés (article 76).

Le code de la famille prévoit le cas où le parent qui n'a pas obtenu la garde de l'e n fant après le divorce estime que les actions ou mesures entreprises par le parent qui a obtenu cette garde ne sont pas judicieuses. En p a reil cas, le premier parent peut présenter au conseil de garde une requête afin que les mesures nécessaires soient prises (article 68).

Le code de la famille ne précise pas les faits qui doivent avoir été commis mais il re s sort, tant de la doctrine que de la jurisprudence, qu'il s'agit des mauvais traitements, de la violence physique, des coups et blessures et des sévices sexuels. La question des mauvais tra i tements et des sévices à enfant est également prévue, dans des cas particuliers, dans le code pénal, où e l les s'accompagnent des mesures punitives correspondantes.

En vertu du code pénal, si la personne qui est tenue, par décision de justice, de g a rantir à l'enfant les moyens nécessaires pour mener une vie décente ne se conforme pas à cette décision, elle commet une infraction p é nale et peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison d’un an maximum (article 125).

En outre, le code pénal qualifie d'infraction pénale l'abandon d'un enfant de moins de 14 ans par le parent ou la personne qui est tenue d'assurer sa garde. Dans ce cas, la pe r sonne jugée responsable des faits peut être san c tionnée par une amende ou une peine de prison de trois ans maximum. S'il s'avère qu'en raison de ces faits, la santé de l'enfant est gravement compromise ou que ce dernier décède, la sanction peut aller de trois à 10 ans de prison (art i cle 124).

Cela étant, le code pénal ne prévoit pas des sanctions distinctes pour les motifs d’insultes, de négligence, de violence psychologique exercée sur l'enfant, etc. Ces cas sont r é gis par les dispositions du code de pénal applic a bles à tous les autres cas

Compte tenu des amendements au code pénal, est considéré comme une infraction pénale passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum le fait de men a cer sérieusement de vengeance ou de représailles pour crimes de sang une personne qui se c a che, en l’empêchant, ou en empêchant ses enfants de se déplacer librement, obligeant donc les enfants aussi à se cacher et à abandonner l'école.

Cet amendement au code pénal est très important dans la mesure où l'enfant qui se c a chait ne peut pas exercer son droit de se déplacer librement, son droit à la formation et son droit à l'éducation, d’où, indirectement, une violence psychologique qui a des cons é quences pour le mineur.

La maltraitance d'enfant est aujourd'hui l'un des problèmes capitaux qui se posent à la société albanaise. La réalité des diverses formes de mauvais traitements infligés aux e n fants, à l'intérieur comme à l'extérieur de la famille, est chaque jour plus évidente.

L'un des enjeux capitaux de la dernière décennie a trait aux vengeances pour crime de sang et à l'autodéfense, qui exercent, directement ou indirectement, une influence sur les enfants, en tant qu'auteur des faits ou en tant que partie lésée. Ce phénomène contraint de nombreux e n fants à abandonner l'école.

Les enfants qui vivent dans les rues constituent la catégorie la moins protégée et la pl u part d'entre sont exposées à divers risques tels que les mauvais traitements, l'insécurité, l'analphab é tisme, la faim, etc..

La marginalisation de cette catégorie sociale est imputable à de nombreux facteurs, notamment économiques, sociaux, culturels, éducatifs et familiaux. Selon certaines indic a tions incomplètes, il y aurait dans la seule ville de Tirana près de 800 enfants qui vivent dans les rues, où il « travaillent » comme mendiants, ve n deurs à la sauvette, cireurs de chaussures, etc.

Les enfants non protégés, les orphelins et les enfants de parents divorcés sont so u vent vi c times de sévices et de mauvais traitements, et ce de diverses manières. La presse et la télévision rendent compte de ces faits et des organisations caritatives s'en occupent en pa r tie.

Les enfants victimes de travail forcé ou d'autres activités lucratives sont des enfants qui ont définitiv e ment abandonné l'école, tandis que d'autres continuent d'aller à l'école mais font différents métiers, généralement après les cours, en exerçant des activités lucratives pour la famille ou d'autres activités en dehors de celle-ci. La juri s prudence récente fait apparaître des cas de décisions de justice qui ne prennent pas suffisamment en compte les causes des s é vices excès dont est victime l'enfant, contrairement à son intérêt, et la situ a tion créée au sein de la f a mille.

Le code pénal qualifie d'infraction pénale les relations hétérosexuelles ou hom o sexuelles avec un parent ou un gardien. Conformément à la disposition susmentionnée, les r e lations hétérosexuelles ou homosexuelles et autres comportements à finalité sexuelle entre un parent et son enfant, un frère et sa soeur ou d'autres personnes dont on a la garde ou que l’on a adoptée, emportent une peine de prison de cinq ans maximum.

Selon les projets récents d’amendement du code pénal, il est prévu qu'en cas de r e lations homosexuelles ou d'autres actes à caractère sexuel, la sanction peut aller jusqu'à sept ans de prison. Cet amendement vise aussi à donner une définition plus complète des dispos i tions de la loi.

Aux termes de l'article 50 de la Constitution, les enfants (de moins et de plus de 14 ans) ont droit à une pr o tection spéciale de la part de l'État. Le principal problème à cet égard a trait non pas à la protection juridique de l'enfant mais à la réalisation effective de cette prote c tion, surtout si l'on considère que, bien souvent, les familles sont des cellules closes qui ne r e connaissent pas nécessairement la réalité de la situation et la nécessité d'adopter rapidement les mes u res protectrices et préventives propres à garantir l'intérêt de l'enfant.

À ce jour, il n'existe pas en Albanie des études concrètes qui permettent de déte r miner les formes de la violence subie par les enfants et de disposer des statistiques corre s pondantes. Dans l'une des études effectuées dans ce sens, il apparaît que, dans la perception générale de la société, un rôle particulier est dévolu à la presse écrite et audiovisuelle, qui peut aider les parents et les enfants, en particulier, à faire face aux problèmes de violence psychol o gique ou de négligence, qui demeurent le plus souvent cachés.

L'ouverture de centres spéciaux de soutien aux enfants qui se retrouvent dans les s i tuations susmentio n nées permettrait de leur apporter une aide et un réconfort moral et de les aider à surmonter progressivement les conséquences de cette violence. Dans la décision du Conseil des ministres No 415 du 1er juillet 1998, relative à la création d'un comité de la f a mille de l'enfant, il est prévu que ce comité serait un organe autonome relevant direct e ment du Conseil des ministres.

La législation albanaise ne comprend pas une loi spéciale regroupant les dispos i tions rel a tives à l'enfance, aux enfants victimes de sévices, de mauvais traitements, de tortures, etc., ces dispositions étant inscrites dans diff é rentes lois qui peuvent être invoquées en fonction de l'a f faire considérée.

Le code pénal albanais prévoit des sanctions pour les infractions pénales liées, d i rectement ou indirectement, au trafic d'êtres humains. Il s'agit en l'occurrence des infractions pénales susmentionnées ainsi que de la propriété, de l'exploitation, du financement ou de la loc a tion de lieux servant à la prostitution, l'enlèvement en général et celui d'un enfant de moins de 14 ans, le fait de séquestrer des personnes en menaçant de les tuer, en leur infligeant des douleurs physiques, des coups et blessures ou des violences sexuelles ou en confisquant leurs doc u ments d'identité, ainsi que la commission d'infractions pénales en collaboration avec des organisations cr i minelles ou des groupes armés.

Violence contre les femmes

La violence au sein de la famille reste perçue en Albanie comme une affaire privée qui doit se régler en privé. De ce fait, bien que toute une série de règles soient inscrites dans le code pénal pour interdire la violence (au sein de la famille ou à l'extérieur), le no m bre des femmes battues serait assez élevé et peu de cas sont signalés à la police, aux autorités sanita i res ou aux services spécialisés mis en place à cette fin.

Dans sa formulation, le code pénal albanais ne fait pas de distinction entre les actes commis par un étra n ger et ceux commis par un membre de la famille. Ainsi, les menaces de mort ou de dommage corporel grave sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison d'un an maximum (article 84 du code pénal), tandis que l'acte inhumain de torture qui entraîne un handicap permanent emporte une peine de 10 à 20 ans de prison (articles 86 et 87 du code p é nal). Les coups et blessures graves et intentionnels sont sanctionnés d'une peine de 3 à 10 ans de prison (article 88) tandis que le dommage corporel léger mais intentionnel est puni d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum.

Les infractions à caractère sexuel sont couvertes par le code pénal (article 100 à 108) et entraînent des sanctions pénales qui sont fonctions de la gravité apparente de l'infra c tion et de la jeunesse de la victime. Les rapports sexuels consensuels avec une fille mineure âgée de moins de 13 ans qui est encore impubère sont punis de 5 à 15 ans de prison (viol qual i fié). Si les rapports ne sont pas consensuels, la peine peut aller de 10 à 20 ans de prison.

Si l’acte entraîne le décès ou le suicide de la victime, la peine est de 20 ans min i mum. Les ra p ports sexuels non consensuels avec une mineure (14 à 18 ans) sont punis de 5 à 10 ans de prison. En cas de circonstances aggravantes, la peine peut être supérieure à 10 ans. Les rapports sexuels non consensuels emportent une peine de 3 à 10 ans de prison (les circon s tances aggravantes portent cette peine à 20 ans maximum si la victime d é cède).

L'article 106 traite de l'inceste, qui emporte une peine maximale de cinq ans de pr i son.

La violence au sein de la famille est rarement déclarée, pour les raisons suivantes :

Le peu de sensibilisation du public au fait que la violence au sein de la famille const i tue un crime, qui doit être condamné comme tel.

L'absence de structures policières et sanitaires spécialisées dans le traitement de la vi o lence au sein de la famille.

Le manque de sensibilisation du système judiciaire à l'ampleur du phénomène et à la m a nière d'y faire face.

Le manque, dans tout le pays, des services chargés des affaires de violence au sein de la famille.

Les affaires jugées en vertu des articles 100 à 110 du code pénal se répartissent comme suit :

1996 : 16 infractions administratives et 17 crimes, soit 33 infractions pénales au total.

1997 : 3 délits et 17 crimes soit 20 infractions pénales au total.

1998 : 5 délits et 19 crimes soit 24 infractions pénales au total.

1999 : 20 délits et 39 crimes, soit 59 infractions pénales au total.

2000 : 7 délits et 65 crimes, soit 72 infractions pénales au total.

2001 : 17 délits et 65 crimes, soit 95 infractions pénales au total.

2002 : 4 délits et 77 crimes, soit 81 infractions pénales au total.

À ce jour, l'État ne dispose pas de services d'assistance aux victimes de violence au sein de la famille, mais il apporte un soutien aux associations féminines qui ont mis en place des No d'appel téléphonique et des services de conseil (dans la capitale, Tirana, et à Shkodra, Pogradec, Durrës, Elbasan et Berat). La seule maison d'accueil pour femmes battues est g é rée par une ONG et se trouve à Tirana.

Il n'existe pas de statistiques officielles sur le phénomène de la violence au sein de la famille, en raison du faible taux de déclaration officielle de ces faits, mais il ressort des e n quêtes des ONG que 60 % de l'échantillon subissaient une forme ou une autre de violence, phys i que ou psychologique, à la maison ou à l'extérieur. Près de 34 % des personnes qui ont répondu à l'enquête ont admis l'existence de violence grave (psychologique ou phys i que) au sein de leur famille d'origine.

Le fait que la violence au sein de la famille pose un problème majeur en Albanie est confirmé indirect e ment par les statistiques sur la part des femmes dans la criminalité. Les femmes commettent moins de crimes que les hommes mais, sur les 28 femmes condamnées et incarcérées dans la seule prison pour femmes d'Albanie en 1999, 23 étaient coupables de meu r tre, la victime étant généralement le partenaire ou l'ex-partenaire, ou un membre masc u lin de la famille.

Nombre de personnes condamnées, par âge et par sexe, 1992-2000

Tranche d’âge et sexe

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

14-18 ans

Hommes

6

2

7

16

1

1

1

4

Femmes

300

242

296

465

91

386

402

413

Plus de 18 ans

Hommes

85

87

83

34

41

64

27

38

Femmes

4051

3423

3609

3951

1065

3130

3568

3699

Le Comité des femmes et de la famille, en collaboration avec le Centre de soutien aux femmes ba t tues, oeuvre à la rédaction, en vue de sa présentation au Parlement, d'une loi contre la violence subie par les femmes.

Article 8 Interdiction de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé

Aux termes de l'article 26 de la Constitution, le travail forcé est interdit, hormis les cas d'exécution d'une décision de justice, de service militaire, de services effectués au cours de l'état d'urgence, d'un état de guerre ou d'une catastrophe naturelle qui met en péril la vie et la santé de la population civile. L'article 8 du code du travail interdit donc le tr a vail forcé sous toutes ses formes, hormis celles susmentionnées figurant dans la Constit u tion.

Le tribunal, considérant le faible danger social représenté par l'accusé et les ci r constances de l'infraction pénale, peut décider de suspendre l'exécution de la sanction d'un an de prison maximum et la remplacer par l'oblig a tion d’effectuer une oeuvre d'utilité sociale. La durée de cette oeuvre d'utilité sociale peut aller de 40 à 240 heures et elle consiste pour l'accusé à effectuer un travail non rémunéré pour un service public ou une ONG, en fonction de la déc i sion du tribunal. Cette obligation n'a pas lieu d'être si l'accusé refuse la su s pension de sa peine au cours de l'audience.

L'œuvre d’utilité sociale est effectuée dans un délai de six mois. Dans son arrêt, le tribunal fixe les heures de travail et les jours de la semaine où il doit être effectué. À l'achèv e ment de ce travail, la peine est consid é rée éteinte (article 63).

Les infractions pénales commises par des individus en temps de guerre, par exe m ple le meurtre, les ma u vais traitements ou la déportation aux fins de travail servile, ainsi que toute autre forme de violence inhumaine exercée sur la population civile ou sur un territoire annexé, les sévices à prisonniers de guerre ou leur assassinat, le meurtre d'otages, la dévast a tion de biens publics ou privés, la dévastation de ville, de bourgs ou de villages sans nécessité mil i taire, emportent une peine de prison à vie (article 75).

Les amendements au code pénal entré en vigueur de par la loi No 8175 du 23 d é ce m bre 1996 prévoit des peines plus lourdes pour certains crimes, compte tenu de la nouvelle situation sociale qui prévaut en Albanie.

Article 109 -- l'enlèvement ou la prise d'otages, commis pour faciliter un autre crime, pour échapper à un chât i ment ou pour obtenir la satisfaction d'un certain nombre de demandes ou conditions, d'ordre pécuniaire en particulier, sont passibles de 15 ans de prison min i mum. Lorsque la victime est libérée volontairement dans les sept jours qui suivent son e n lèvement, la peine est de cinq ans de prison.

Article 109/a -- l'enlèvement et la séquestration d'une personne est passible de 25 ans de prison lorsque la victime a subi des dommages corporels graves et permanents, occasionnés volonta i rement ou résultant des conditions de sa détention ou de la privation de besoins v i taux, ou lorsque plus d'une personne en sont la victime. L'enlèvement ou la séquestration d'une pe r sonne est puni de la prison à vie lorsqu'ils sont précédés ou accompagnés de to r ture, lorsque la victime est mineure, ou lorsqu'ils sont commis par une organisation criminelle. Lorsque le m i neur ou autre victime est libéré volontairement avant l'expiration d'un délai de sept jours à pa r tir de la date de son enlèvement et qu'il n’a subi ni torture ni préjudice corporel grave et pe r manent, la peine est de 10 ans de prison.

L’article 110 punit de trois ans de prison la restriction illégale de la liberté d'autrui.

L'article 124 punit d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum l'abandon d'un enfant de moins de 14 ans par son parent ou son gardien légal. Lorsque l'aba n don entraîne des préjudices corporels graves ou la mort d'un enfant, la peine peut a l ler de 3 à 10 ans de pr i son.

Aux termes de l'article 125, le fait de ne pas pourvoir aux besoins vitaux des e n fants, des parents ou du conjoint constitue, pour la personne qui est tenue de le faire par déc i sion de ju s tice, un délit puni d'amende ou d'une peine de prison d'un an maximum.

Aux termes de l'article 127, le fait d’enlever illégalement un enfant au parent qui en a la garde ou à son ga r dien légal désigné par le tribunal constitue un délit puni d'une amende ou d'une peine de prison de six mois maximum.

Aux termes de l'article 128, l'échange d'enfant résultant de la négligence du perso n nel de l'établissement où l'enfant reçoit des soins ou un traitement médical ou de la maternité const i tue un délit puni d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum.

Aux termes de l'article 230, les actions violentes commises contre la vie, la santé et la libe r té personnelle d'autrui, par enlèvement ou par des moyens de transport de masse, en vue d'occasionner des troubles graves à l'ordre public et de semer la peur et l’insécurité dans la p o pul a tion, est puni d'une peine de prison qui peut aller de 15 ans à la perpétuité.

Travail des détenus

Conformément à la loi No 8328 du 16 avril 1998, relative aux droits et au trait e ment des prisonniers, le travail des détenus est organisé par la direction de la prison, à l'int é rieur et à l'extérieur de l'établiss e ment, avec le concours d'autres parties. Pendant qu'ils purgent leur peine, les prisonniers qui atteignent l'âge de la retraite, sont invalides au premier ou au s e cond degré, les femmes enceintes, pendant la durée prévue par la loi, et toutes les autres pe r sonnes qui ne possèdent pas les aptitudes physiques et l'état de santé nécessaires pour effectuer le travail prévu, ne peuvent pas être obligés de le faire. Les prisonniers qui souffrent de tro u bles psychologiques peuvent être mis au travail si cela favorise leur guérison. Le travail n'est pas assimilé à une peine et il est rémunéré selon des critères fixés par déc i sion spéciale du Conseil des ministres (article 34).

Les conditions de travail sont identiques aux conditions normales qui ont cours en dehors de la prison, afin de favoriser l'éducation professionnelle des détenus et leur réinse r tion dans la société. Les détenus qui se révèlent doués dans les domaines de la science, de la culture, des arts ou de l'artisanat peuvent être autorisés à exercer à leurs frais de telles activ i tés. L'horaire de travail ne peut dépasser les limites fixées par le code du travail. Ce travail est r é munéré et pris en compte dans le calcul de l'ancienneté aux fins du régime de retraite de la s é curité sociale (article 35).

L'objet du travail doit correspondre à la personnalité propre à chaque prisonnier, dans la perspective de sa réinsertion dans la société. Lorsque l'établissement ne peut offrir du travail aux prisonniers, un autre emploi peut alors être offert, à temps plein ou à temps partiel, en dehors de l'établissement, pour des tâches qui correspondent à leur expérience et à leur fo r mation, en sélectionnant en premier les prisonniers qui n'ont pas encore bénéficié de cette po s sibilité. En toutes circonstances, les prisonniers qui travaillent en dehors de l'établissement sont toujours accompagnés par des agents de celui-ci et surveillés par la police pénitentiaire (art i cle 36).

Aux termes de l'article 37, l'instruction et la formation culturelle sont assurées grâce à la création d'une école, obligatoire pour les mineurs, et de cours professionnels, en fonction de la pratique en vigueur. La particip a tion à des cours professionnels est encouragée, par le recours aux études par correspondance. Cette formation est soutenue par la lecture, sans restriction, des publications et l'utilisation des autres systèmes d'information de la bibliothèque de l'établissement. Une attention particulière est accordée à la formation culturelle et profe s sionnelle des priso n niers âgés de moins de 25 ans.

Dans 10 établissements pénitentiaires relevant de la compétence du Ministère de la justice, une trentaine de prisonniers sont employés par chacun de ces établissements pour ass u rer l'entretien et d'autres services à l'i n térieur des locaux.

Service dans les forces de défense et services de substitution

Pendant la période couverte par le présent rapport, trois lois différentes régissaient le se r vice militaire dans la République d'Albanie, à savoir la loi No 7527 du 12 novembre 1991, la loi No 7978 du 26 juillet 1995 et la loi No 9047 du 7 avril 2003.

Aux termes de la loi No 7978 du 26 juillet 1982 15, le service militaire est un droit et une obligation de chaque citoyen, pour la défense de la mère patrie, la République d'Albanie (article 5).

En vertu de l'article 6, les citoyens albanais, où qu'ils se trouvent, sont obligés d'a c complir leurs obligations militaires, dans les services d'active ou de réserve, en République d'Alb a nie. Le service militaire est une obligation individuelle.

En vertu de l'article 7, le Département de la mobilisation enregistre les citoyens a l b a nais âgés de plus de 16 ans.

En vertu de l'article 8, le service militaire d'active est obligatoire pour les citoyens âgés de 19 à 32 ans. Si un citoyen échappe à l'obligation d'effectuer son service militaire d'a c tive alors qu'il est enregistré sur la liste de recrutement et n'a pas encore atteint l'âge de 32 ans, outre toutes les autres sanctions prévues par la loi, il reste tenu d’effectuer son se r vice militaire jusqu'à l'âge de 40 ans.

Aux termes de l'article 9, le service militaire obligatoire en tant que réservistes est effectué par les citoyens jusqu'à l'âge de 55 ans, après l'accomplissement du service militaire obligatoire d'active. Pour des raisons de d é fense, le service militaire en tant que réservistes peut-être accomplit à titre volontaire par les femmes âgées de 19 à 40 ans. Pour certaines sp é cialités préc i ses, la limite d'âge est portée à 45 ans. En cas de mobilisation générale, l'âge du service mil i taire obligatoire d'active varie en fonction de la situation et des besoins des forces armées et il est fixé par une loi du Parlement ou un décret Préside de la Républ i que.

En vertu de l'article 10, le recrutement aux fins du service militaire obligatoire d'a c tive commence à pa r tir de la date à laquelle les citoyens atteignent l'âge de 19 ans.

Les citoyens albanais âgés de 16 à 32 ans, où qu'ils se trouvent et même s'ils n'ont pas reçu de notification à cet effet, sont tenus de se présenter personnellement au Départ e ment du recrutement pour se faire enregistrer et recevoir un document d'identité militaire ind i quant qu'ils sont prêts à accomplir leur service militaire obligato i re d'active.

Aux termes de l'article 15, les citoyens albanais qui remplissent les conditions r e quises, y compris sur le plan de l'âge, peuvent être exemptés du service militaire obligatoire d'active en versant personnellement une somme d'argent d'un montant déterminé. Les crit è res de cette exemption et le montant de la somme à payer sont fixés par une décision du Conseil des mini s tres. Les citoyens albanais qui travaillent à l'étranger et sont appelés à accomplir leur service militaire obligatoire d'active sont tenus de payer à l'État une certaine somme d'argent pour o b tenir un report d'un an.

En vertu de l'article 16, les citoyens qui ont accompli leur service militaire oblig a toire d'a c tive peuvent conclure avec le commandant de leur unité un accord pour rejoindre le service militaire rémunéré. La durée co u verte par cet accord ne doit pas être inférieure à trois ans.

L'article 17 prévoit que les citoyens albanais appelés à remplir leurs obligations mil i taires alors qu'ils vivent une situation économique et familiale difficile reçoivent une aide économique et sociale de l'État. Les critères et les conditions de cette aide sont fixés par une déc i sion du Conseil des ministres.

Aux termes de l'article 24, les citoyens inscrits à plein temps dans un établissement d'enseignement supérieur en Albanie ou à l'étranger doivent accomplir leur service militaire obligatoire d'active immédiatement après l'achèvement de leurs études. Ceux qui n'ont pas e n core achevé leurs études à 32 ans doivent les interrompre et effectuer leur service militaire. Les citoyens diplômés d’un établissement d'enseignement supérieur (inscrits à plein temps) pe u vent effectuer leur service militaire dans des unités spéciales correspondant à leurs qualific a tions. Ceux qui ont obtenu leur diplôme d'études supérieures avant le 31 décembre 2000 a c complissent un se r vice de six mois.

Les règles d'accomplissement du service militaire, les droits, les devoirs et les obl i g a tions des citoyens, des organes de l'État et des entités privées en matière de recrutement font désormais l'objet de la loi No 9047 du 7 avril 2003 relative au service militaire dans la Rép u blique d'Albanie.

En ce qui concerne la loi susmentionnée, il convient de noter ce qui suit :

La loi prévoit pour la première fois le service militaire obligatoire d'active dans les cas de double citoyenneté, en se référant à la Convention européenne sur la double n a tionalité.

L'article 10 de la loi prévoit la prorogation du service militaire obligatoire au-delà de la période de fixée par la loi en cas d'adoption de mesures extraordinaires.

Les critères d'exemption du service militaire obligatoire d'active et d'admission au se r vice de substitution et les droits des citoyens dans les deux cas garantissaient l'égalité d'a c cès de tous.

La loi assimile pour la première fois le service de substitution à une forme de service m i litaire obligatoire. Cette disposition garantit aux citoyens qui, pour des raisons de religion ou de conscience, ne peuvent pas servir dans les forces armées, le droit d'accomplir un se r vice de substitution auprès d'une institution civile, voire dans les forces a r mées mais pour accomplir des services hospitaliers et autres qui n'obligent pas à porter des armes ou un uniforme.

Les personnes qui ont les moyens de payer peuvent être exemptés du service militaire (article 42). Cette dispos i tion est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Exploitation économique et travail des enfants

Sur cette question, il convient de noter ce qui suit :

En ce qui concerne les protocoles facultatifs à la Convention des Nations unies rel a tive aux droits de l'e n fant, on procède actuellement à la mise en oeuvre du protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des e n fants et de celui concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, ce qui contribu e ra à compléter la législation nationale concernant la violence contre les enfants et l'explo i tation de leur travail aux fins susmentionnées.

Le chapitre 10 du code du travail, qui traite de la protection législative spéciale des e n fants et est fondé sur la Convention No 182 de l'OIT relative aux pires formes de tr a vail des enfants, prévoit ce qui suit :

Le travail des mineurs est limité à six heures par jour.

Les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent suivre un apprentissage.

Les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés à des tâches non pén i bles qui ne portent pas préjudice à leur santé et leur éducation.

Le Ministère du travail et des affaires sociales, s'agissant de la mise en oeuvre de la strat é gie nationale pour l'enfance, s'emploie à :

Identifier les groupes d'enfants qui ont besoin de protection.

Assurer la prévention et la protection des enfants contre les violences et la discrimin a tion.

Intégrer les groupes d'enfants marginalisés à leur milieu social.

Collaborer avec toutes les organisations à but non lucratif et tous les groupes qui s'e m ploient à assurer la prévention et la protection des enfants contre la violence ainsi que la r é insertion des victimes.

Pour les enfants qui émigrent sans accompagnateur et pour les victimes de trafic, le Ministère du travail et des affaires sociales, en collaboration avec l'OIM et le Ministère de l'o r dre public, a ouvert un centre d'a c cueil à Linza (Tirana) destiné aux enfants victimes de trafic.

Le projet de la Banque mondiale sur la répartition des services sociaux a contribué à l'extension des services sociaux destinés à l'enfance au sein des communautés en coordo n nant les moyens financiers et autres et les interventions des autorités centrales et locales et du réseau d'organisations à but non lucratif.

Au sein du Ministère du travail et des affaires sociales, une unité chargée du travail des e n fants a été mise en place pour assurer la mise en oeuvre dudit projet en collaboration avec le Programme international pour l'ab o lition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT. Cette unité sert de correspondant national pour la coordination des activités, projets et programmes entrepris dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et elle informe et sensibilise l'opinion publique à propos de ce phénomène et de la nécessité de son abol i tion progressive.

Cette unité s'emploie à élaborer des stratégies et des politiques nationales de lutte contre le travail des enfants, en associant à cette tâche le Comité directeur national pour l'abol i tion du travail des enfants, instance interministérielle chargée d’élaborer des politiques propres à faciliter l'intégration de la question du travail des enfants aux politiques s o ciales et macro-économiques nationales. Les mesures suivantes sont prises à cet effet :

En étroite collaboration avec l'Inspection générale du travail, des visites de contrôle sont effectuées sur tout le pays pour déterminer l'ampleur du phénomène du travail des enfants et adopter des mesures concr è tes, y compris l'ouverture de procédures pénales contre les employeurs qui ne respectent pas la législation en vigueur dans ce d o maine.

Une étude a été entreprise en vue du réexamen de la législation nationale concernant le travail des enfants afin de l'aligner sur les normes internationales.

Des efforts sont faits pour renforcer les capacités d'identification et de surveillance du phénomène du tr a vail des enfants, de ses pires formes en particulier, par la formation des inspecteurs du travail et des représentants des institutions qui s'occupent de ce pr o blème aux échelons national ou local.

Un autre aspect important a trait aux efforts faits pour mieux sensibiliser la popul a tion, par diverses act i vités et des publications sur le même thème.

Le Département central de la police judiciaire s'est doté d'une division de la lutte contre le trafic des êtres h u mains, qui traite aussi de la question du trafic d'enfants; des bureaux régionaux de lutte contre le trafic des êtres humains ont été également créés.

Projets exécutés par le Ministère du travail et des affaires sociales dans ce d o maine  :

Projet du ministère du travail et des affaires sociales en collaboration avec l'OIT-IPEC " Re n forcement des c a pacités du Ministère du travail et des affaires sociales en matière de lutte contre le travail des enfants en A l banie "

Ce projet contribuera à l'élimination progressive du travail des enfants par le re n forcement des capacités institutionnelles du Ministère du travail et des affaires sociales, l'am é lior a tion du contrôle du travail et la mise en place d'une structure institutionnelle chargée de mettre en œuvre le programme national pour l'abolition du travail des e n fants.

Ce programme facilitera l'abolition du travail des enfants en Albanie par des mes u res de prévention et de protection en faveur des enfants en question, afin de les retirer du ma r ché du travail et de les réadapter, par des services de conseil professionnel, des mesures concrètes et la collecte et le partage de l’information.

Durée du projet : 18 mois, de février 2002 à août 2003.

Contribution de l’IPEC : 18 285 $ des États-Unis.

Contribution du Ministère du travail et des affaires sociales : 14 000 $ des États-Unis (en nature).

Projet " Renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants "

Ce projet permettra d'achever la formation des inspecteurs du travail et des repr é sentants des institutions intervenant dans ce domaine, en les dotant des connaissances et cap a cités n é cessaires pour identifier, suivre et traiter les problèmes relatifs au travail des enfants, y compris la nécessité de faire en sorte que toutes les régions du pays disposent d'inspecteurs qual i fiés, et la participation d'un inspecteur étranger.

En accordant la priorité au développement des capacités des inspecteurs du travail à réagir de manière sy s tématique et complète à toutes les pires formes de travail des enfants, dans le secteur formel et, en particulier, dans le secteur informel de l'économie, et à s'ada p ter aux conditions propres à chaque région du pays, ce projet pourvoit aux besoins susme n tionnés et facilitera la sensibilisation de l'ensemble de la population.

Durée du projet : 12 mois, de mai 2003 à mai 2004.

Contribution de l’IPEC : 22 700 $ des États-Unis

Contribution du Ministère du travail et des affaires sociales : 17 000 $ des États-Unis (en n a ture).

Projet " Réexamen de la législation nationale en matière de travail des enfants et son harmonisation avec les normes internationales "

Cette étude, assortie de recommandations, contribuera à améliorer le cadre jurid i que rel a tif au travail des enfants en renforçant leur protection par la loi et en permettant une analyse co m plète de la situation actuelle dans ce domaine.

L'étude susmentionnée constituera la première étape vers l'alignement de la législ a tion nationale en matière de travail des enfants sur les réglementations internationales pertine n tes.

Durée du projet : 4 mois, d'octobre 2003 à janvier 2004.

Contribution de l’IPEC : 3500 $ des États-Unis.

Contribution de l'Unicef : 2000 $ des États-Unis.

Projet " Politique nationale de lutte contre le travail des enfants et d'élimination de ses pires formes "

Ce projet vise à élaborer un document sur les politiques nationales relatives au tr a vail des enfants et sur l'ampleur actuelle de ce phénomène, y compris des recommandations et un plan de travail, ce qui facilitera la mise en oeuvre de ces politiques en y associant un large éventail de particuliers et les institutions intervenant dans ce domaine aux plans tant national que régi o nal.

La mise en oeuvre de ce projet permettra d'obtenir l’information nécessaire, un rapport national et une stratégie bien déterminée de lutte contre le travail des enfants et ses p i res formes. Ce projet est en cours d'appr o bation.

Article 9 Droit à la liberté et la sécurité de la personne

L'une des dispositions constitutionnelles, à savoir l'article 27, qui garantit la liberté de l'i n dividu, stipule que nul ne peut être privé de liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi. Ces cas sont spécifiquement déterminés comme étant ceux où l'individu privé de sa liberté repr é sentait une menace sociale grave pour l'État ou pour des tiers.

Les stipulations de la Constitution sont reprises dans le code de procédure pénale et le code de procédure civile, en vertu desquels l'individu privé de liberté doit être présenté au juge, lequel statue sur sa libération ou son incarcération dans les 48 heures qui suivent l'ouve r ture de la procédure.

En outre, le code de procédure pénale stipule que la liberté de l'individu ne peut être limitée par des mesures de sécurité que dans les cas prévus par la loi et que les détenus b é néficient d'un traitement humain et d'une rééducation morale.

Il convient de mentionner la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des prisonniers, qui établit les règles législatives spéciales concernant les droits des personnes emprisonnées, ainsi que les attributions des divers ses autorités publiques compéte n tes. Entre autres mesures spéciales réservées aux détenus, il y a lieu de citer : la garantie d'être placé dans des locaux convenables et compatibles avec leur personnalité, un traitement méd i cal complet et ininterrompu et des possibilités d'emploi propres à préserver la personnalité de chaque prisonnier. Il leur est en outre reconnu le droit à l'éducation et à la formation profe s sionnelle, aux activités culturelles, aux loisirs et au sport et à des locaux permettant de m e ner de telles activités.

Pour la préservation des relations familiales, les détenus ont le droit de recevoir des visites et de correspondre avec leur famille et d'autres personnes. Les visites des membres de la f a mille sont encouragées.

Soins psychiatriques

La loi No 8092 et 21 mars 1996 relative à la santé mentale établit les procédures et critères relatifs à l'assistance psychiatrique et, parallèlement, les obligations de l'État et des a u torités locales en matière de réglement a tion des soins psychiatriques.

Aux termes de l'article 3, les politiques de prévention en vue de la sauvegarde de la santé mentale consi s tent à :

Appliquer les principes de protection de la santé mentale dans les établissements éduc a tifs et médicaux, les lieus de travail et les unités militaires.

Mettre en place des institutions de prévention et de conseil.

Soutenir les organisations et initiatives dans le domaine de la santé mentale.

Introduire des éléments relatifs à la santé mentale dans les programmes de formation des personnes e m ployées dans les secteurs de l'éducation, de la protection sociale, des soins de santé, de l'administration et du spectacle.

Procéder à des études de axées sur l'amélioration de la santé mentale et la prévention des troubles me n taux.

Améliorer la santé mentale des personnes concernées.

Les personnes qui souffrent de retard ou de troubles mentaux sont traitées gratu i tement dans les établi s sements publics de soins, de réadaptation et d'éducation. Si elles sont âgées de moins de 18 ans et sont traitées dans des établissements privés, l'État prend en charge leurs frais à concurrence du coût du traitement dans les établi s sements publics.

En outre, l'article 8 de la loi stipule ce qui suit : « Dans tous les établissements de soins psychiatriques et de réadaptation, le Ministère du travail, de l'émigration, de l'assi s tance sociale et des ex-prisonniers politiques nomme des travailleurs sociaux chargés de contrôler le trait e ment des patients d'un point de vue social et pour la sauvegarde de leurs droits.

L'interdiction des personnes souffrant de troubles mentaux peut être proposée par une commission psycho juridique composée d'au moins trois membres. La décision est prise par le tribunal, conformément aux dispos i tions du code de procédure civile. Le tribunal se charge aussi de nommer un tuteur légal.

Le directeur de l'établissement de soins psychiatriques et de réadaptation avise prompt e ment le tribunal de district s'il constate que le tuteur légal d'une personne souffrant de troubles mentaux ne s'acquitte pas de ses obligations. En pareil cas, le tribunal peut revenir sur sa déc i sion et nommer un autre tuteur.

La personne souffrant de troubles mentaux, son tuteur et les membres de sa famille sont en droit d'être informés de l'état de santé de l'intéressé et des méthodes de diagNotic et de traitements qui lui sont appliqués. Cette information leur est fournie par le médecin tra i tant ou le travailleur social, en fonction de l'état de santé du patient et des principes de la déontologie médicale.

Aux fins de la réalisation des obligations découlant de la loi susmentionnée, la pe r sonne souffrant de troubles mentaux ne peut faire l'objet d’une contrainte physique que si elle risque d'être un danger pour sa propre santé et/où sa vie et/où celle d'autrui; si elle attente à la sécurité publique; si elle endommage ou détruit des biens; ou si elle entre dans l'un des cas de f i gure prévus dans le règlement du Service de soins de santé.

La décision d'appliquer cette contrainte physique appartient au médecin traitant, qui prévoit aussi ses modalités et supervise son application. Dans les établissements de soins ps y chiatr i ques et de réadaptation, si la décision ne peut être prise immédiatement par un médecin, une infirmière peut décider à sa place et l'en aviser immédiatement. Le médecin peut ensuite annuler la décision de l'infirmière. Les décisions des médecins et les m e sures qu'il prend sont consignées dans le dossier pertinent.

La personne qui est sur le point de subir une mesure de contrainte physique est i n formée de cette décision. Pendant la mise en oeuvre de cette mesure, le traitement le moins s é vère est appliqué et une attention partic u lière est accordée à l'intéressé.

La décision de procéder à la contrainte physique doit être approuvée dans les 24 heures par une commission permanente mise en place auprès de l'établissement de soins ps y chiatr i ques et de réadaptation. La structure et les compétences de cette commission sont fixées par un règlement approuvé par le Ministère de la santé et de l'environn e ment. Le Ministère de la santé n'a pas encore adopté ce règlement.

Une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être placée dans un établiss e ment de soins psychi a triques et de réadaptation, sans son consentement préalable ou celui de son tuteur légal, que si les troubles dont elle souffre en font un risque pour sa propre vie ou sa sa n té ou pour la vie ou la santé d'autrui. Le spécialiste prend cette décision de après un examen approfondi de l'intéressé. Celui-ci, son tuteur et les membres de sa famille ont le droit d'être informés des raisons de cette mesure. Les procédures de placement sont consignées dans les do s siers de la clinique.

Le médecin qui décide du placement, sans le consentement préalable de l'intéressé ou c e lui de son tuteur légal, en avise dans les 24 heures le directeur de l'établissement, lequel statue sur les possibilités de poursuite du traitement hors de l'établissement de soins psychiatr i ques et de réadaptation. Le directeur de la clinique, dans les 48 heures qui suivent le placement forcé, soumet l'affaire au juge unique auprès du tribunal de district dont relève l'établi s sement.

Le juge unique, qui statue dans les trois jours qui suivent la date de présentation du dossier, convoque la personne placée de force, son tuteur légal, le médecin qui a ordonné le placement, le directeur de la clinique et les membres de la famille ou autre partie intére s sée. La décision du juge sur le placement forcé est à effet imm é diat.

Les membres de la famille ou le tuteur légal d'une personne placée en établissement psychiatrique ont le demander à tout moment sa libération. Cette requête peut être prése n tée sous n'importe quelle forme et elle est cons i gnée dans le dossier clinique personnel. En cas de refus, les personnes susmentionnées ont le droit de faire appel dans les sept jours auprès du tr i bunal de district dont relève l'établissement psychiatrique et l'affaire est alors présentée au juge un i que, dont la décision est sans appel.

Les établissements de soins psychiatriques et de réadaptation sont tenus d'examiner toutes les demandes, plaintes et propositions présentées par des organisations et autres associ a tions bénévoles de patients, par les membres de la famille ou par des tirs intéressés soucieux de protéger les personnes souffrant de troubles me n taux.

Réfugiés

Les droits des réfugiés en République d'Albanie sont régis par les lois et autres te x tes ci-après :

L'article 40 de la Constitution, qui établit le droit d’accueillir des étrangers dans le pays. En vertu de cette disposition, les étrangers ont le droit d'être accueillis sur le terr i toire de la République d'Albanie.

La loi No 8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile en République d'Albanie et aux droits et devoirs des réfugiés et personnes sous protection temporaire, qui établit les proc é dures d’octroi du droit d'asile ainsi que les droits et devoirs des réfugiés et pe r sonnes sous protection temporaire.

La loi No 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers, qui établit les procédures d'e n trée, de séjour, de circ u lation et d’emploi des étrangers en République d'Albanie ainsi que de sortie du territoire.

Le Guide des procédures et critères appliqués pour déterminer le statut de réfugié du HCR, dont le corps du texte établit les critères appliqués pour déterminer le statut de réf u gié et explique les différents éléments de la définition du réfugié. Il s'agit d'un guide à c a ractère pratique.

La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 sont deux instruments qui établissent la manière de d é terminer le statut de réfugié conformément aux dispositions en vigueur dans les différents États contractants.

La Déclaration universelle des droits de l'homme.

Le guide succinct de la Convention européenne des droits de l'homme.

La loi No 8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile en République d'Albanie st i pule que l’asile est la protection que la République d'Albanie offre aux réfugiés et aux perso n nes sous protection temporaire. Par asile, on entend les droits et devoirs prévus dans la Conve n tion de Genève sur le statut de réfugié du 28 juillet 1951 et le Protocole de New York de 1976, traités internationaux auxquels Albanie est partie, ainsi que dans la législation alb a naise (article 2).

Par demandeur d'asile, on entend l'étranger qui demande l’asile parce qu'il craint d'être pe r sécuté en raison de sa race, de sa foi, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, qui se trouve à l'extérieur du terr i toire de son pays et ne peut pas ou, pour les raisons susmentionnées, ne veut pas demander prote c tion à ce pays, ou, s'il est apatride et se trouve à l'extérieur de son précédent pays de résidence, ne peut pas ne veut pas y retourner en raison des faits susmentionnés, et les personnes sous protection temporaire pour raisons human i taires.

Les personnes placées sous protection humanitaire temporaire sont les étrangers qui :

Ne répondent pas aux critères du statut de réfugié inscrit dans l'article 4 de ladite loi ou dans le chapitre V de la même loi sur la protection temporaire mais ne doivent pas être e x pulsés du pays par les autorités albanaises pour les raisons établies dans la Convention e u ropéenne pour la prévention de la torture et des pe i nes ou traitements humiliants, dans la Convention contre la torture de l'ONU et dans les instruments rel a tifs aux droits civils et politiques, aux droits de l'enfant ou tout autre instrument intern a tional auquel la République d'A l banie est ou va devenir partie.

Obtiennent la protection temporaire en République d'Albanie en application de cette loi. Le même type de droit d'asile est aussi accordé au conjoint, aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et à tout autre proche dont le réfugié qui a obtenu le droit d'asile a la garde, sous r é serve qu'ils vivent ensemble.

L'étranger qui a obtenu le droit d'asile en République d'Albanie bénéficie du statut reconnu par la législation albanaise, dans la section pertinente de l'Acte final de la Conf é rence de plénipotentiaire qui a adopté la Convention des Nations unies de 1951 sur le statut de réf u gié et dans les autres traités internationaux auxquels l’Albanie a adhéré, ainsi que de tous les droits que la législation albanaise reconnaît aux étrangers.

Le réfugié qui a obtenu l'asile se voit accorder un permis de séjour et un permis de travail spécial. Il jouit des mêmes droits à l'assistance sociale que les citoyens albanais, qui lui sont accordés par l’Office des réf u giés.

Les réfugiés qui obtiennent le droit d'asile en République d'Albanie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention des Nations unies sur le statut de réfugié, o b tie n nent aussi un document de voyage délivré par le Ministère de l'ordre public, qui est assorti d'une clause de restitution. Pendant sa durée de valid i té, ce document permet de voyager dans tous les pays, à l'exception du pays d'origine, et de retourner en Albanie (article 12).

Tout demandeur d'asile qui répond aux critères établis par ladite loi et qui a obtenu des autorités albanaises compétentes une protection humanitaire temporaire jouit des droits g a rantis par cette loi, qui lui sont conf é rés conformément à la Convention des Nations unies de 1951 sur le statut de réfugié, exception faite du doc u ment de voyage.

Toute personne qui a obtenu une protection temporaire jouit des mêmes droits que les réfugiés, exception faite des restrictions décidées par la Commission nationale pour les r é fugiés, conformément aux dispositions de la loi.

Le demandeur d'asile est traité conformément aux dispositions pertinentes de la l é gislation albanaise régissant le statut des étrangers, moyennant les exceptions établies par les diff é rentes dispositions de la loi

Le demandeur d'asile bénéficie des garanties suivantes :

Le nom rapatriement conformément au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi.

Le droit à l'assistance sociale et à l'égalité de traitement avec les citoyens albanais à cet égard, cette assi s tance étant fournie par l'entremise de l’Office des réfugiés.

Les autorités compétentes en matière d'asile en République d'Albanie sont l'Office des r é fugiés, qui est seul compétent au premier chef pour recevoir les demandes d'asile et pour les accorder ou les abroger, et la Commi s sion nationale des réfugiés, qui est composée de huit membres, à savoir :

Le Commissaire national aux réfugiés.

Un représentant du Ministère des collectivités locales.

Un représentant du Ministère de l'ordre public.

Un représentant du Ministère des affaires étrangères.

Un représentant du Ministère du travail et des affaires sociales.

Un représentant du Service national de renseignements.

Un représentant de la Commission Helsinki albanaise.

Un représentant de l'Ordre national des avocats.

Cette commission est la seule autorité compétente pour connaître des appels formés contre les décisions de l'Office des réfugiés.

Les demandeurs d'asile, les réfugiés et les personnes sous protection temporaire ont en outre le droit de prendre contact avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les r é fugiés (HCR). Les représentants du HCR ont le droit de rencontrer tout demandeur d'asile, r é fugié ou personne placée sous protection temporaire qui se trouve sur le territoire de la Rép u blique d'Albanie.

Le HCR peut participer à titre d'observateur aux réunions de l'Office des réfugiés et de la Commission nationale pour les réfugiés en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié. Les étrangers qui veulent d e mander asile à la République d'Albanie doivent :

Se présenter aux autorités compétentes à la frontière ou à l'intérieur du territoire de la République d'A l banie et remplir un formulaire de demande d'asile.

Se présenter directement à l'Office des réfugiés et remplir un formulaire de demande d'asile.

La demande d'asile doit être présentée à l'Office des réfugiés par écrit, en albanais ou dans l'une des la n gues officielles de l’ONU. Cette demande doit indiquer, outre l'identité de l'intéressé, les raisons pour lesquelles il demande protection sur le territoire de la République d'A l banie.

Le demandeur d'asile est tenu de présenter à l'Office des réfugiés tous les rense i gnements demandés et de remplir un formulaire établi par l'Office. Dans le même temps, il r e çoit une brochure d'information sur les procédures suivies pour déterminer s’il a droit au statut de réf u gié.

Si le demandeur d'asile le souhaite, l'Office des réfugiés l'aide à prendre gratuit e ment contact avec un avocat, un expert du droit d'asile ou avec le HCR. Jusqu'à ce qu'une déc i sion définitive soit prise à propos de sa demande, le demandeur d'asile est autorisé à rester en Alb a nie.

Les étrangers qui obtiennent une protection temporaire sont admis à ce titre en R é publ i que d'Albanie. Les droits des étrangers sous protection temporaire, en particulier le droit de travailler et celui de se déplacer libr e ment, peuvent, pour des raisons évidentes, faire l'objet de restrictions établies par la Commission nationale pour les réfugiés au cours de leurs trois premi è res années de séjour sur le territoire de la République d'Albanie.

En tout état de cause, ces étrangers ne sont pas poursuivis ni traités de manière moins favorable parce qu'ils seraient entrés illégalement sur le territoire de la République d'A l banie et ils sont généralement traités confo r mément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux dispositions légales en vigueur.

Les étrangers qui obtiennent la protection temporaire ont le droit de présenter une d e mande d'asile à la fin de la période de protection, conformément aux critères établis par la loi.

Article 10 Droits des personnes privées de liberté

L'activité du système pénitentiaire repose actuellement sur un cadre juridique qui est jugé comme contribuant de manière non négligeable à l'édification d'un État démocratique. Ce c a dre juridique est constitué par :

La loi No 8321 du 2 avril 1998 sur la police pénitentiaire.

La loi No 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et e traitement des prisonniers.

La loi No 8331 du 21 avril 1998 sur l'exécution des sentences pénales.

Les textes législatifs ci-dessus ont servi de base à la rédaction du Règlement gén é ral des prisons, dont le texte a été approuvé par les experts du Conseil de l'Europe et par le Gouve r nement albanais, par sa décision No 63 du 9 mars 2000. Le texte de ce règlement a été également examiné par les spécialistes compétents du Comité Helsinki albanais, dont les o b servations ont été prises en compte dans la version définitive. Le règlement de la police pén i tentiaire est venu compléter cet arsenal juridique en juin 2000.

Sur la base de l'article 18 de la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au tra i tement des prisonniers et du Règlement général des prisons, les différents établissements pénitentiaires ont établi leur pr o pre règlement.

En outre, le Ministère de la justice et l'administration des prisons ont strictement respecté les diverses recommandations Conseil de l’Europe qui, dans bien des cas, ont été transformées en ordonnances ministérielles ou en directives du Directeur-général des pr i sons, en fonction de la question considérée, avant d’être transmises aux différents établissements pour a p plication.

L'administration pénitentiaire, civile ou militaire, gère l'activité des prisons conformément aux lois en vigueur. Le recours à la force et régi par la loi et assimilé à une m e sure de dernière extrémité pour le règlement des conflits ou d'une situation précise. Aux termes de l'article 48 du Règlement général des prisons, le personnel des établissements pénitentiaires n'est pas aut o risé à prendre à l'égard des prisonniers des mesures qui ne sont pas prévues dans la loi ni à leur faire subir des sanctions ou d'autres traitements humiliants ou toute forme de torture. Cette disposition a été inscrite dans le règlement de chacun des différents établiss e ments.

Conformément aux dispositions susmentionnées, les articles 6 et 7 de la loi No 8321 du 2 avril 1998 relative à la police pénitentiaire stipulent que « les agents de la police p é nitentiaire sont tenus de respecter les ordres de leurs supérieurs, en fonction de leur grade et en su i vant la voie hiérarchique.

Les ordres sont donnés conformément à des critères fonctionnels et opérationnels et ne doivent pas être contraires à la loi ni porter atteinte à la dignité de la personne. Si le sup é rieur hiérarchique est absent, qu'il y a urgence et que la communication avec le supérieur du supérieur est impossible, l'agent le plus gradé donne les ordres aux autres agents hiérarchiqu e ment égaux ou inférieurs à lui

Si un ordre donné par écrit semble illégitime, il doit néanmoins être exécuté, à moins qu'il ne soit manifestement contraire à la loi. S'agissant des ordres donnés verbalement qui paraissent illégitimes, ils doivent obligatoirement être confirmés par écrit si l'exécutant le demande et, en cas d'impossibilité, ils doivent être confirmés par écrit ult é rieurement.

Dans tous les cas de figure, l'agent qui exécute l'ordre doit faire promptement part à l'autorité supérieure de son caractère apparemment illégitime. C'est toujours celui qui donne l'ordre qui en est responsable, mais l'exécutant peut également être responsable s'il n'a pas pr é senté d'objection selon la procédure décrite ci-dessus. En cas d'exécution d'un ordre manife s tement illégitime, l'exécutant est toujours tenu lui aussi responsable.

Outre le recrutement d'agents professionnels, l'École de police pénitentiaire prévue par la loi No 8321, a également joué un rôle important dans la formation de l'administration pénite n tiaire.

L'objectif poursuivi par cette institution est le suivant :

Assurer la formation de base des nouvelles recrues.

Motiver le personnel pénitentiaire existant par des perspectives de promotion.

Assurer la formation du personnel pénitentiaire existant.

Cette école existe depuis trois ans et elle assure la formation de tous les agents p é nitentia i res de base par des cours dont la durée va de 15 jours à 3 mois. En 2002, elle a formé 358 agents de base et 11 cadres moyens. Parallèlement, elle organise des stages de form a tion pour les cadres moyens et des stages d’un ou deux jours pour les cadres supérieurs des établi s sements pénitentiaires. Elle organise aussi des séminaires de formation à l'intention du perso n nel civil des prisons, y compris ceux chargés des activités éducatives.

Selon les données du Ministère de la justice, il y avait au 1er septembre 1999, 340 détenus et 772 prisonniers, soit 1112 personnes au total. Sur ce total, 287 purgeaient des pe i nes de plus de 10 ans dont 30 à perpétuité. En 1999, sur un nombre total de 2922 priso n niers, on n’a signalé qu'un décès en prisons et aucun su i cide.

Au 1er septembre 2000, il y avait au total 1467 prisonniers. Sur ce total, 384 pu r geaient une peine de plus de 10 ans, dont 42 à perpétuité. Le personnel pénitentiaire était co m posé de 888 gardiens, 54 travailleurs s o ciaux, 22 cadres et 187 agents administratifs. Il n'a été signalé qu'un seul décès et aucun suicide.

Au 1er septembre 2001, il y avait 336 détenus et 1299 prisonniers, soit un total de 1635. Sur le nombre total de prisonniers, 616 purgeaient une peine de plus de 10 ans, dont 54 à pe r pétuité.

La question du surpeuplement des établissements pénitentiaires pose un problème croissant au système judiciaire albanais.

Date

Nombre de prisonniers

Capacité d’accueil

01/09/1999

112

1 300

01/09/2000

1 467

1 300

01/09/2001

1 635

1 383

Source : Ministère de la justice

Le Ministère de la justice et la Direction générale des prisons se sont efforcés d'augmenter la capacité des établissements pénitentiaires, en rénovant la prison de Peqin et, prochainement, celle de Lezha. Lorsque ces deux établissements seront pleinement opératio n nels, le problème du surpeuplement des prisons en Albanie sera définit i vement réglé.

Distinctions entre détenus et prisonniers

Il existe de nombreuses différences entre la détention et l'incarcération. Jusqu'en mars 2003, le personnel chargé des lieux de détention relevait du Ministère de l'ordre public. Par ordonnance du Premier Ministre, ce pe r sonnel cessera d'être sous l'autorité de ce ministère pour passer sous celle du Ministère de la justice d'ici à la fin du pr e mier trimestre de 1003.

L'accusé, même lorsqu'il est détenu en isolement ou est privé de liberté pour une raison ou une autre, est en état de liberté lorsqu'il est interrogé, à moins que des mesures pr é ventives ne soient prises contre le risque d'évasion ou de violence. Même si l'accusé l'accepte, il ne peut faire l'objet de méthodes ou des techniques su s ceptibles d'influer sur son libre arbitre ou d'altérer sa capacité d'évaluer les faits de mémoire. Avant que l'interrog a toire ne débute, on explique à l'accusé qu'il a le droit de garder le silence et que s'il le fait, la procédure suivra néa n moins son cours.

Les règles internes de détention prévoient des mesures disciplinaires contre qu i conque viole leurs disp o sitions. La police faite également de grands efforts pour empêcher la torturer tout autre traitement humiliant, en particulier pendant le transfert des personnes en d é tention. Les cas avérés de dépassement de l'usage légitime de la force, en violation des dispos i tions l é gislatives, ont donné lieu à de lourdes sanctions.

Règles générales de traitement des prisonniers

La Direction générale des prisons est l'autorité centrale qui gère et administre tous les établissements pénitentiaires et autres institutions connexes. Elle exerce son autorité conformément aux dispositions de la loi sur les droits et le traitement des prisonniers, du R è glement g é néral des prisons, des ordonnances et instructions du Ministre de la justice et de tous les a u tres textes législatifs et réglementaires. Le Directeur gère les activités de cette institution conformément au règlement susmentionné et est responsable de l'exécution des sentences p é nales.

Chaque prisonnier est traité sur la base du critère de l'individualisation, conform é ment à ses caractérist i ques propres. L'individualisation consiste à déterminer les besoins de chacun et à prendre en considération le milieu social dans lequel il vivait et les causes sociales et éducat i ves qui sont à l'origine de sa déviance. Ce bilan est effectué au début du traitement et ses résu l tats sont vérifiés au cours de l'exécution de la peine, en apportant éventuellement les adapt a tions nécessaires.

Les bilans, les programmes et la mise en oeuvre du traitement sont confiés à l'a d ministr a tion pénitentiaire et à son personnel, en collaboration avec les autorités publiques compétentes. L'administration pénitentiaire encourage les organisations non gouverneme n tales et les particuliers à contribuer à la réalisation des pr o grammes de traitement.

Aux termes de l'article 48 du Règlement général des prisons et des dispositions correspondantes des di f férents règlements des établissements pénitentiaires, il n'est pas permis aux agents de ces établissements d'appliquer aux prisonniers des mesures qui ne sont pas pr é vues par la loi, des châtiments ou autres traitements hum i liants ou quelque forme de torturent que ce soit.

Réadaptation des prisonniers

Aux termes de l'article 9 de la loi No 8328 du 16 avril 1998, les prisonniers font l'objet d'un trait e ment propre à assurer leur rééducation et leur réinsertion dans la société

Chaque prisonnier est traité sur la base du critère de l'individualisation, conform é ment à ses caractérist i ques propres. L'individualisation consiste à déterminer les besoins de chacun et à prendre en considération le milieu social dans lequel il vivait et les causes sociales y éducat i ves qui sont à l'origine de sa déviance. Ce bilan est effectué au début du traitement et ses résu l tats sont vérifiés au cours de l'exécution de la peine, en apportant éventuellement les adapt a tions nécessaires (article 10).

Les bilans, les programmes et la mise en oeuvre du traitement sont confiés à l'administration pénitentiaire et à son personnel, en collaboration avec les autorités publiques compétentes. L'administration pénitentiaire encourage les organisations non-gouvernementales et les particuliers à contribuer à la réalisation du programme de traitement (article 11)..

Le traitement du prisonnier consiste à garantir à celui-ci des locaux convenables et compatibles avec sa personnalité. Le traitement comprend l'éducation et la formation profe s sionnelle, la promotion des activités culturelles, les loisirs et les sports, les activités spirituelles et les autres activités de groupe propres à favoriser la réi n sertion du prisonnier dans la société

Le traitement passe par des activités individuelles et collectives, organisées par le perso n nel pénitentiaire spécialisé en pédagogie, en collaboration avec le reste du personnel. Les contacts avec le monde extérieur et la famille sont encouragés et font l'objet de progra m mes individuels et collectifs (article 32).

L'organisation des activités culturelles, ludiques et sportives vise à préserver le d é veloppement des aptitudes physiques, psychologiques et spirituelles des prisonniers (art i cle 38).

Les établissements pénitentiaires, en fonction des besoins de la rééducation, do i vent garantir les moyens adaptés et nécessaires au traitement, à l'éducation, aux loisirs, aux a c tivités culturelles et à toute autre activité individuelle ou collective. Ils disposent d'une bibli o thèque de livres et de périodiques.

Aux termes de l'article 62, le prisonnier doit être récompensé pour un excellent comport e ment, pour des actes humanitaires concrets, pour la bonne exécution du travail et pour d'autres activités collectives. Les récompenses et l'autorité habilitée à les accorder sont d é finies par la loi et par le règlement intérieur.

Les prisonniers qui respectent le règlement et se comportent bien dans les activités d’intégration, en donnant l'exemple en matière d'insertion future dans la société, peuvent bén é ficier d'une ou plusieurs réductions de peine pouvant aller jusqu'à 90 jours pour ch a que année. Dans les prisons de haute sécurité, la réduction de peine est de 45 jours max i mum pour chaque année. Le comportement du prisonnier depuis la réduction de peine pr é cédente ou au cours des 12 mois précédents est déterminant pour l'octroi de cet avantage. La réduction de peine est prononcée par une ordonnance du tribunal, sur la demande du prisonnier, du procureur ou du directeur de l'établiss e ment.

L'éducation dans les prisons

Conformément à l'article 37 de la loi susmentionnée, l'éducation et la formation culturelle impliquent la création d'une école, obligatoire pour les mineurs, et de cours profe s sionnel, s e lon la pratique en vigueur. Les études professionnelles sont facilitées par les cours par correspondance. La lecture de publications est encour a gée, sans restriction, de même que l'utilisation des autres systèmes d'information de la bibliothèque de l'établiss e ment. Un soin particulier est apporté à la formation culturelle et professionnelle des pr i sonniers âgés de moins de 25 ans.

La prison de Vaqar dispose d'une école assurant le cycle primaire et secondaire de huit ans à l'intention des mineurs et des autres prisonniers qui n'ont pas achevé ce cycle d'in s truction.

Sanctions disciplinaires en prison

L'article 52 de la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des prisonniers stipule que ces derniers ne peuvent être sanctionnés pour un motif qui n'est pas expressément prévu par la loi, le Règlement général des prisons et le règlement de l'établiss e ment. La sanction ne peut être appliquée qu'une fois que le prisonnier a été entendu et que les faits ont été confirmés. Les sanctions doivent correspondre à la nature et à la gravité de la vi o lation, au comportement du prisonnier et à son dossier personnel. Les sanctions sont appl i quées comptent dûment tenu de la personnalité du prisonnier. Aux termes de l'article 53, les sanctions suiva n tes s’appliquent en cas de violation des règles de discipline :

Avertissement individuel.

Blâme en présence des autres prisonniers.

Exclusion des différentes activités de groupe pour une période de 10 jours maximum.

Exclusion des sorties de groupe pour une durée de 20 jours maximum.

Exclusion de toutes les activités de groupe pour une durée de 20 jours maximum.

Interruption des permissions de sortie.

Pour les mineurs et les femmes, la durée maximum d'application des trois dernières sanctions est réduite de moitié. Pour les femmes enceintes ou qui ont un bébé, seules les deux pr e mières sanctions s'appliquent.

Le règlement intérieur des différents établissements pénitentiaires peut introduire des v a riantes dans ces sanctions, en fonction de ses caractéristiques propres, sous réserve de ne pas dépasser les maxima.

Les mesures disciplinaires d'expulsion des activités collectives et des sorties de groupe ne peuvent être appliquées sans un document écrit, délivré au préalable par le médecin certifiant que le prisonnier peut supporter la mesure envisagée. Les prisonniers sont soumis à une obse r vation médicale continue.

En vertu de l'article 54, le blâme et l'avertissement sont des mesures qui relèvent du dire c teur de l'établissement. Les autres mesures sont décidées par un conseil de discipline composé du directeur ou de son remplaçant, qui fait office de président, de l'éducateur et du comma n dant de la force de police. Les mesures de discipline sont consignées dans le dossier du priso n nier et restent toujours valables en l’absence de nouvelle application dans les six mois qui su i vent.

Au cours de la période 1999-2003, le nombre des mesures disciplinaires prises conform é ment à la loi était de 635 au total.

Le blâme individuel et l'exclusion d'une seule activité de groupe pour une durée maximum de 10 jours sont les sanctions les plus appliquées par les commissions de disc i pline des diff é rents établissements, conformément au paragraphe premier de l'article 53 de la loi susmentio n née. Les prisonniers sanctionnés comptent également des récidivistes. Dans le cas des femmes, considérant les limites prévues par la loi, ce sont les blâmes ind i viduels et les blâmes en public qui sont appliqués.

Ces sanctions ont été prises pour des raisons diverses : refus d’obéir à un ordre d'un agent de police, vi o lence contre d'autres prisonniers, possession d'objets interdits, outrage à agent de police, mauvais comportement, etc. les motifs/cas d'application des mesures discipl i naires sont prévus dans le Règlement général des prisons et dans le règlement intérieur de ch a que établi s sement.

Les informations susmentionnées portent sur la période 1999-2003, sauf pour deux établissements pénite n tiaires (respectivement, celui de Rrogozhine et l'institution spéciale de Kruja) qui n'ont ouvert leurs portes qu'en 2002 et pour lesquels on ne dispose de do n nées qu'à partir de cette date. En 2003, il y a eu une tentative organisée d'évasion impliquant six priso n niers.

Contacts des prisonniers avec le monde extérieur

L'article 40 de la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des prisonniers stipule qu'une attention particulière doit être accordée à la préservation, l'am é lioration ou le rétablissement des liens f a miliaux des prisonniers. Ceux-ci peuvent informer immédiatement leur famille lorsqu'ils sont admis dans un établissement ou en cas de tran s fert. En cas de décès ou d'infirmité physique ou mentale grave d'un prisonnier, la famille est avisée dans les meilleurs délais.

L'établissement informe immédiatement le prisonnier s'il reçoit un avis de décès d'un membre de la f a mille de celui-ci. Cette information n’est communiquée aux prisonniers qui souffrent d'une infirmité grave ou de troubles mentaux qu'avec l'autorisation préalable du médecin. Un programme spécial destiné à encourager les liens familiaux est prévu pour les pr i sonniers mineurs et les femmes qui ont des enfants adultes.

Aux termes de l'article 41, les prisonniers sont autorisés à voir des membres de leur famille et d'autres personnes et à correspondre avec eux. Les visiteurs ont lieu dans des z o nes spéciales que le personnel de supervision peut surveiller sans entendre ce que disaient les pr i sonniers et leurs visiteurs. Les visites de membres de la famille sont particulièrement encour a gées. Lorsque les locaux de l'établissement le permettent, les prisonniers pe u vent rester avec les membres de leurs familles pendant un laps de temps déterminé.

En fonction des critères établis par le règlement de la prison, les visites peuvent avoir lieu dans des zones privées. L'administration pénitentiaire fournit aux prisonniers qui n'en ont pas les moyens des articles nécessa i res pour la correspondance. Les communications téléphoniques peuvent être autorisées avec les membres de la famille et, dans des cas partic u liers, avec d'a u tres personnes.

Les prisonniers sont autorisés à avoir des journaux ou des revues qui sont en vente libre à l'extérieur et contiennent des informations émanant de sources autorisées. Sur la d e mande du procureur et si la loi le prévoit, le tribunal peut autoriser le contrôle de la corre s pondance d'un prisonnier. Le directeur de l'établissement ou autre personne autorisée procède à ce contrôle en présence du procureur. La demande du procureur suspend la remise de la correspo n dance à son destinataire.

En application de l'article 43, des personnes extérieures à l'établissement peuvent y pénétrer sur autorisation du Ministre de la justice, dans le cas d'une prison de haute sécur i té, et confo r mément au règlement de la prison, dans le cas des autres établissements. Le procureur peut autoriser directement les représentants d'organisations non gouvernement a les à visiter les locaux où se trouvent les prisonniers ou les personnes détenues, afin de s’assurer de la gara n tie et du respect de leurs droits.

Les prisons peuvent être visitées sans autorisation préalable par le Président de la République, le Président du Parlement, le Premier Ministre et leurs collaborateurs qui les a c compagnent, le Président de la Cour constitutionnelle, le Président de la Cour suprême, le Pr o cureur général et ses substituts, les députés de la circonscription où se trouvent l'établissement, le Directeur général des prisons et ses suppliants et le Directeur de la police pénite n tiaire.

Si l'on excepte les prisons de haute sécurité, les autres établissements pénitentiaires peuvent être visités sans autorisation préalable par les ministres, les juges membres de la Cour constitutionnelle, les vice-ministres, les députés, les membres du Haut Conseil de la magistr a ture et le préfet, le président et les procureurs de la Cour d'appel, le président et les procureurs des cours de district, les juges en exercice et les avocats retenus par le priso n nier ou commis d'office. Toujours si l'on excepte les prisons de haute sécurité, les personnes susmentionnées pe u vent se faire accompagner de deux personnes au maximum.

Les officiers de police judiciaire peuvent entrer dans les établissements pénitentia i res pour des raisons professionnelles, moyennant une autorisation du procureur. En cas d'u r gence, le directeur de l'établissement accord de cette autorisation. Les représentants des co m munautés religieuses peuvent entrer dans les prisons en application des accords conclus avec la D i rection générale des prisons. S'ils reçoivent des plaintes ou des requêtes des prisonniers concernant l'application de la loi ou du règlement pénitentiaire, les visiteurs peuvent faire d i rectement des recommandations au directeur de l'établissement ou à son supérieur hiérarchique et présenter une requête au pr o cureur.

Personnel pénitentiaire

L'article 12 de la loi No 8321 du 2 avril 1998 sur la police pénitentiaire stipule que le recr u tement des agents de cette police est effectué par le Directeur général des prisons, par voie de concours public, selon les critères fixés par le Ministre de la justice. Les candidats do i vent être des citoyens albanais remplissant les conditions suiva n tes :

Être âgé de 20 à 35 ans.

Posséder les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires pour faire ce métier.

Être titulaire d'un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur.

Avoir un casier judiciaire vierge et être de bonne moralité

Les candidats retenus sont nommés agents de police. Leur grade est fonction de l'achèv e ment du cours corre s pondant à l'École de police pénitentiaire.

En vertu de l'article 14, les agents, à l'exception du Directeur de la police pénite n tiaire, ne sont nommés que s'ils réussissent un test d'aptitude professionnelle. Les nominations et les r é vocations relevant des alinéas a, b et c de l'article 5 de cette loi sont effectuées par le Ministre de la justice, tandis que les autres nominations sont effectuées par le Directeur général des prisons. L'organisation du test, les critères d'évaluation et la compos i tion des jurys sont établis par le Ministre de la justice.

Aux termes de l'article 15, le Directeur de la police pénitentiaire à la Direction g é nérale des prisons est choisi parmi les officiers de la police pénitentiaire, de la police judiciaire ou de l'armée en activité qui ont au moins le grade de colonel. Le Premier Ministre, sur la pr o pos i tion du Ministre de la justice, nomme le Directeur de la police pénitentiaire.

En 2000, le personnel pénitentiaire comptait au total 1151 membres, dont 888 ga r diens, soit 77,1 %. Gl o balement, le taux de prisonniers par gardien était de 1,6 pour 1.

Droit des prisonniers de présenter des plaintes

Conformément à l'article 8 de la loi No 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, ces derniers ont le droit de présenter, individuellement et dans les formes prescrites par la loi, des requ ê tes et des plaintes concernant l'application de la loi et du règlement intérieur.

Les requêtes et plaintes doivent être adressées à l'autorité compétente désignée par la loi mais les prisonniers peuvent, s'ils le jugent nécessaire, s'adresser à toute autorité publ i que ou organisation non gouvernementale, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire de la R é publique d'Albanie. Les requêtes et plaintes collectives ou autres actions du même o r dre ne sont pas admises.

Conformément à l'article 49, les prisonniers peuvent présenter des réclamations ou plaintes soit verbal e ment soit par écrit, dans une enveloppe cachetée adresser directeur de l'établissement, aux inspecteurs, au Dire c teur général des prisons, au Ministre de la justice, au tribunal de district, au procureur de district ou à toute personne qui visite l'établiss e ment.

L'établissement est tenu de vérifier les faits allégués et de donner suite aux plaintes. Si la plainte est adre s sée par écrit, elle doit être enregistrée.

En vertu de l'article 50, les autorités compétentes désignées par la loi examinent dès que possible les réclamations et plaintes, dans un délai d'un mois maximum à compter de leur présentation, à moins que des dispositions spéciales de la loi ne prévoient un autre délai. Le pr i sonnier a le droit de demander, par requête spéciale au procureur ou au tribunal de district, que l'examen par l'autorité pénitentiaire de ses griefs soit retardé. Lorsque le r è glement de l’affaire est entre les mains des autorités pénitentiaires, le procureur ordonne à celle-ci d'ach e ver son examen dans un délai déterminé. Dans tous les autres cas, c'est le tribunal qui prend une telle m e sure.

Plaintes visant les établissements et l'administration pénitentiaires présentées au Médi a teur

À la fin de 2002, il y avait 1780 prisonniers dans les établissements pénitentiaires et 272 détenus dans les locaux de la police. Il y avait également 1220 personnes en détention préve n tive. Il y avait donc au total 3000 personnes privées de liberté, contre 2650 à la fin de 2001.

De nombreuses plaintes ont été déposées en ce qui concerne les établissements p é nitentia i res et leur personnel. Ces établissements sont des lieux fermés, où la liberté sous toutes ses formes est limitée et où les occasions de violer les droits des prisonniers sont plus no m breuses. C'est pourquoi les plaintes émanant de ces derniers retiennent plus particulièrement l'a t tention du Médiateur.

En 2002, les collaborateurs du Médiateur ont visité pratiquement tous les établi s sements pénitentia i res en activité ainsi que tous les locaux de détention des commissariats de police des différents districts où se tro u vent des prisonniers et des détenus.

Au cours de ces visites, des contacts personnels ont été établis avec 125 prisonniers ou détenus. Dans 225 cas, les plaintes des prisonniers sont présentées par écrit. Au total, 345 personnes ont déposé plainte, parmi lesque l les des prisonniers, des membres de leur famille ou des agents de l'administration pénitentiaire, qui ont fait appel au Médiateur à propos de l'adm i nistration pénitentiaire, des services des procureurs et des prisons. En 2002, on a enregistré 107 plaignants de plus qu'en 2001.

L'année 2002 se distingue par le fait que le nombre des plaintes présentées par les prisonniers au Médiateur a considérablement augmenté, par l'inspection des établissements p é nitentiaires et des lieux de détention par des collaborateurs du Médiateur et par la possibilité désormais offerte aux plaignants de s'adresser à une autre instit u tion.

Dans 12 cas (inclus dans le total), les plaintes étaient présentées par le biais des No de tél é phone mis à la disposition des prisonniers. Ce fait révèle une plus grande ouverture des établissements pénitentiaires albanais et un pas dans le bon sens pour l'institution du Médi a teur.

Les prisonniers qui ont présenté des plaintes par écrit étaient au nombre de 108, r é partis comme suit par établissement :

Prison No 313 de Tirana 19

Prison No 302 de Tirana 21

Prison No 325 de Tirana 7

Prison de Lushnja 26

Prison de Tepelena 11

Prison de Burrel 28

Prison de Vaqarr 14

Hôpital pénitentiaire 21

Prison de Rrogozhina 7

Prison de deKruja 1

En détention 12

L’on a enregistrait également 44 plaintes présentées au nom de prisonniers par des membres de leur famille, et les directions des établissements pénitentiaires ou des commiss a riats de police dans les différents districts ont présenté 8 plaintes. Réparties par sexe, 194 plai n tes émanaient d'hommes et 19 de femmes.

En fonction des suites qui leur ont été données, les plaintes peuvent être classées comme suit :

Sur un total de 220 plaintes reçues, 209 ont été réglés et 11 sont en cours de règl e ment; 21 plaintes r e portées de 2001 ont été examinées au cours des premiers mois de 2002.

Sur l'ensemble des plaintes examinées, 81, soit 38 %, ont connu une issue favorable, 96, soit 45 %, ont été renvoyées à d'autre autorité et 33, soit 17 %, ont été jugées info n dé en droit et rejetées.

Il ressort de toutes ces catégories différentes de plaintes que :

De nombreux détenus se sont plaints d'avoir été maintenus injustement dans les l o caux de détention de la police alors que la décision du tribunal les concernant était déjà devenue exécutoire. Selon leurs allégations, ils ont été privés des droits garantis par l'article 462 du code de procédure pénale, qui impose l'application immédiate des décisions de justice d e venues exécutoires.

Le nombre des plaintes de ce type était en nette augmentation pendant l'année en que s tion. Le Médiateur a donc lancé une série d'inspections qui ont montré qu'un no m bre non négligeable de détenus avaient et étaient, étaient encore, maintenus injustement dans les l o caux de détention de la police dans différents di s tricts.

S'agissant de ces plaintes émanant de détenus, le Médiateur est intervenu pour r e commander que les intéressés soient transférés le plus rapidement possible dans les établiss e ments p é nitentiaires.

Nonobstant le surpeuplement des établissements pénitentiaires, la Direction gén é rale des prisons, compte tenu de la recommandation du Médiateur, est consciente de l'oblig a tion jurid i que qui lui incombe de prendre en charge les personnes frappées par une décision de justice exécutoire, a pris des mesures pour transférer ces personnes des lieux de détention aux pr i sons.

La question des détenus maintenus injustement dans les locaux de détention de la police a été et demeure l'un des principaux axes d'intervention du Médiateur. En avril, il a la n cé un processus d'enquête en vue d'étudier le problème et de déterminer ses causes. À l'ach è vement de cette enquête, des mesures propres à mettre fin à cette violation de la loi ont été r e commandées au Ministère de la justice.

En réponse à la recommandation du Médiateur, le Ministère de la justice a exprimé sa volonté résolue de régler ce problème une fois pour toutes, dès que les travaux de constru c tion des prisons de Rrgozhine et de Lezhe sont achevés. À la suite de l'achèvement de la prison de Rrogozhine et de la publication de la loi No 8895 du 16 mai 2002 relative à l'octroi de l'a m nistie, le nombre des prisonniers maintenus dans les locaux de détentio n n'était plus que de 260. À l'heure actuelle, ce nombre est plus important (272 au 7 janvier 2003).

Dans des cas particuliers, concernant surtout des mineurs et des personnes détenues pendant longtemps, il a toujours été possible de trouver un compromis avec la Direction gén é rale des prisons à propos de leur tran s fert.

Le Médiateur continuera de s'efforcer d'obtenir la réalisation effective des prisons de Peqin et Lezhe. Il estime toutefois que le problème du surpeuplement des établissements pénitentiaires ne sera peut-être pas réglé par la seule construction de nouveaux bâtiments. To u tes les parties concernées devraient concentrer leur attention, d'une part, sur les efforts de pr é vention faits par la société et par l'État albanais et, d'autre part, sur la nécessité pour les proc u reurs et les tr i bunaux de mettre en oeuvre des politiques appropriées en matière d'exécution des mesures de séc u rité.

Ces mesures, telles que la liberté conditionnelle ou l'assignation à résidence, seront plus souvent appliquées, de même que d'autres formes de châtiment qui n'impliquent pas l'i n carc é ration. La privation de liberté est une mesure extrême, qui ne doit être appliqué que si d'autres mesures de substitution sont jugées inadaptées par suite du grand péril représenté par l'infra c tion commise et son auteur.

En 2002, le Médiateur a organisé une inspection de l'hôpital pénitentiaire pour contr ô ler la situation des personnes souffrant de troubles mentaux auxquelles les tribunaux avaient imposé un traitement médical obligatoire et qui étaient injustement maintenues en d é tention.

Il ressort de cette inspection que les personnes en question, bien que n'étant pas condamnées, continuaient d'être soumises au régime pénitentiaire. Surtout, c'est la non applic a tion par le Ministère de la santé et le Ministère de la justice des textes infra-législatif régissant la garde de ces personnes qui fait obstacle au règl e ment définitif de ce problème. Le Médiateur a donc publié sa recommandation du 13 mai 2002 concernant l'application des prescriptions de la loi No 8092 du 3 février 1996 relative à la santé mentale et à la promulgation du règlement relatif aux mesures de sécurité appliquées aux personnes auxquelles le tribunal a imposé un traitement m é dical obligatoire. Dans cette recommandation, on peut lire ce qui suit :

Les membres de la famille des personnes qui ont commis une infraction pénale et sont tra i tés en tant que prisonniers ont déposé une plainte auprès du Médiateur exigeant leur tran s fert dans un établissement médical conformément à l'article 45 de la loi No 8331 du 21 avril 1998, rel a tive à l'exécution des décisions de justice concernant l'obligation de trait e ment médical, qui stipule que : « La mesure de traitement médical obligatoire est appliquée dans les établiss e ments médicaux spécialisés dans les termes fixés par le Ministère de la santé sur la base de la requête du procureur ».

L'article 42 de la loi sur la santé mentale stipule que les mesures de sécurité appl i cables aux personnes visées à l'article 41 sont adoptées par les autorités compétentes chargées de leur garde, conformément à la réglementation établie par le Ministère de la justice et le M i nistère de la santé.

Sur la base des dispositions ci-dessus, la loi pose l'obligation pour le Ministre de la justice et le Ministre de la santé d'établir la réglementation qui doit régir les mesures de sécur i té applicables aux personnes qui ont commis une infraction pénale et sont condamnée par les tribunaux à purger leur peine dans un établissement psychiatrique. Six années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la santé mentale mais, à la fin de 2002, cette réglement a tion n'a toujours pas été publiée. À l'heure actuelle, toutes les personnes condamnées à un tra i tement médical obligatoire se trouvent à l'hôpital pénitentiaire ou dans les locaux de certains commissariats de p o lice.

Considérant que le non achèvement de la réglementation prévue par l'article 42 de la loi susmentionnée est l'une des causes présenteset futures de la violation du droit des priso n niers, le Médiateur a recommandé que cette réglementation sur les mesures de sécurité appl i cables aux personnes auxquelles un tribunal a imposé un traitement médical oblig a toire soit rédigée et promulguée immédiatement.

En fait, l'ex-hôpital de Kruja, qui était censé devenir une institution pour personnes souffrant de troubles mentaux, fait office de prison et non d’établissement médical. Consid é rant que la loi interdit de détenir ces personnes dans un établissement pénitentiaire, l'utilisation de ce lieu devient impossible. Cette question demeurera au centre des préoccupations du M é diateur en 2003.

Cas de violence ou autre violation des droits par la police pénitentiaire

Le Médiateur a lancé une enquête sur la plainte de plusieurs prisonniers incarcérés à Bu r rel. Au départ, il s'agissait d'une réunion organisée avec les prisonniers, qui avaient passé un examen médical pour déceler d'éventuelles marques de violence mais les priso n niers avaient affirmé pour conclure que ces violences avaient eu lieu longtemps auparavant et que l'on ne pouvait en voir les marques. Néanmoins, pour empêcher de futurs cas de violence, le Médi a teur est intervenu et a adressé une recommandation au Directeur-général des prisons.

La réponse du Directeur-général des prisons a confirmé les éléments de preuve di s ponibles quant au fait que dans la prison de Burrel, le prisonnier F.N. avait constitué un groupe qui exerçait des violences sur les a u tres prisonniers, et que la recommandation du Médiateur était juste. En conséquence, les mesures voulues ont été adoptées et ledit prisonnier a été tran s féré dans un autre établissement.

Un groupe de travail a été créé pour examiner la situation actuelle et adopter les mesures voulues confo r mément à la loi.

Il y a eu 7 plainte de prisonniers malades en phase terminale ou paralysés, incap a bles d'assurer leur h y giène personnelle, qui demandaient à rentrer mourir chez eux, droit qui avait été reconnu à deux autres priso n niers.

Au vu de cette plainte, le Médiateur a formulé une recommandation sur la nécessité de libérer les prisonniers malades en phase terminale. Cette recommandation a été bien a c cuei l lie et la procédure de libération des pla i gnants a été mise en route.

Certains prisonniers se sont plaints que les droits qui leur étaient reconnus par les lois sur l'amnistie de 1997 et 2000 avaient été violés. Dix plaintes ont été déposées et pour chaque cas, un entretien a été organisé avec le prisonnier ou un membre de sa famille. Les int é ressés ont été informés des critères d'application de la loi et de démarche juridique à su i vre pour réaliser leurs droits. Aucun cas de mauvaise interprétation de la loi n'a été constaté dans ces a f faires.

Requêtes de prisonniers concernant des décisions de justice

Dans 64 cas, le prisonnier avait effectué tout le parcours judiciaire mais continuait de soutenir que les tr i bunaux n'avaient pas pris en considération des éléments de preuve et les faits de l'espèce. Ces prisonniers demandaient une assistance juridique pour présenter leur r e quête en révision de la décision de justice les conce r nant. Ils avaient également apporté la preuve qu'ils étaient financièrement incapables de régler les honoraires d'un avocat privé. En pareil cas, le Médiateur a informé les prisonniers que les décisions de justice ne relèvent pas de sa compétence. Leurs requêtes en assistance juridique ont été transmises aux organismes a p propriés et ils en ont été i n formés.

Grèves de la faim

Dans quatre cas ou le Médiateur avait été informé par l'administration pénitentiaire que des prisonniers faisaient la grève de la faim, il a joué un rôle d'intermédiaire entre les gr é vistes de la faim et l'administration. Dans certains cas, les intéressés ont arrêté leur grève de la faim, leurs demandes ayant été jugées légitimes par l'administration pénite n tiaire et satisfaites.

Plaintes concernant l'absence de certaines données dans les dossiers des prisonniers

Cinq prisonniers ont fait valoir que dans leurs dossiers personnels tenus par l'adm i nistration pénitentiaire, des documents attestant que le mode de châtiment qui devait leur être appliqué était différent de celui inscrit effectivement dans leurs dossiers. Le Médiateur a d e mandé des renseignements détaillés sur chacun de ces cas et est intervenu immédiatement pour rét a blir les droits de ces prisonniers.

Plaintes pour transfert forcé ou refus de transfert vers d'autres établissements

Dans neuf cas, les prisonniers se plaignaient d’un transfert injuste ou avaient d e mandé à être transférés d'un établissement à un autre. La vérification effectuée par le Médi a teur a permis de constater qu'il n'y avait a u cun cas de transfert illégal d'un établissement à un autre. Dans des cas particuliers, où il était question de reva n che personnelle, le Médiateur est intervenu auprès de la Direction générale des prisons pour faire procéder au tran s fert demandé ou néce s saire.

Certaines plaintes de prisonniers faisaient état de la violation du droit de ceux-ci à une permission à certaines occasions particulières. Dans deux cas, la plainte était sans fond e ment.

Plaintes de prisonniers extradés de Grèce et se trouvant dans les prisons albanaises

Sur la demande de la direction de la prison de Rrogozhine, un groupe de collabor a teurs du Médiateur s'est entretenu avec un groupe de 16 prisonniers qui prétendaient que leurs droits au regard des décisions des tribunaux grecs avaient été violés. Au cours d'entretiens pe r sonnels avec chacun de ces prisonniers en vue de recueillir leurs plaintes, ces derniers ont pr é te n du avoir été injustement condamnés.

Le Médiateur a répondu que sa compétence ne s'étendait pas aux décisions de ju s tice en question mais il leur a indiqué la voie de recours à adopter pour obtenir le règlement de leur problème. Il a notamment recommandé aux pr i sonniers de former un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, et leur a donné des explications écr i tes sur les procédures pertinentes en la matière.

Quatre plaintes émanaient de membre de la famille de citoyens albanais condamnés dans d'autres pays qui soutenaient que leurs proches se trouvant en Italie et en Grèce avaient subi des violences, qu'eux-mêmes n'avaient aucune information sur la cause de leur empriso n nement, etc. Considérant qu’elles ne relevaient pas de la compétence du Médiateur, ces plai n tes ont été transmises au Département des affaires consulaires du Ministère des affaires étra n gères de la République d'Albanie, lequel, par l'entremise des services consulaires a l banais dans les pays concernés, apporte une assistance conformément à la loi No 8372 du 9 juillet 1998 relative à l'exercice des fonctions consulaires par les représe n tants diplomatiques et les services consulaires.

Afin d'aider les prisonniers albanais à l'étranger, le Médiateur est en train d'établir une br o chure en albanais intitulée « Documents juridique pour venir en aide aux prisonniers albanais à l'étranger ». Cette publication a été rédigée et le Médiateur attend que le Mini s tère de la justice ait obtenu des ministères de la justice des autres pays où se trouvent des priso n niers albanais l'autorisation d'introduire cette brochure dans les bibliothèques de leurs établi s sements pénite n tiaires.

De l'analyse des demandes formulées par les personnes détenues soit dans les ét a blissements pénitentiaires soit dans les locaux de détention des commissariats de police, il re s sort qu'en 2003, l'activité du Médiateur sera centrée sur la mise en oeuvre des recommand a tions suivantes :

Transférer la compétence sur les lieux de détention du Ministère de l'ordre public au M i nistère de la ju s tice, conformément à l'ordonnance du Premier Ministre tendant à ce que cette procédure soit menée à son terme d'ici à mars 2003.

Mettre en place une institution médicale destinée aux prisonniers condamnés à un trait e ment médical oblig a toire par les tribunaux, conformément aux prescriptions de la loi.

Concrétiser la stipulation de la loi sur les droits et le traitement des prisonniers visant à élaborer une décision du Conseil des ministres sur les critères de calcul de la rémun é ration du travail des priso n niers et sa promulgation par le Gouvernement

En ce qui concerne les questions soulevées en 2002 à propos des « droits du pr i sonnier », les recommandations du Médiateur ont été concrétisées par la décision du Gouve r nement sur la rémunération du travail en prison et l'adoption par chaque établissement de son propre au r è glement.

Les femmes en prison

Aux termes de l'article 17 de la loi sur les droits et le traitement des prisonniers, les femmes et les mineurs sont généralement placés dans des établissements spéciaux ou, en cas d'impossibilité, dans des sections spéciales des autres établissements, conformément aux crit è res établis par cette loi. Les mères sont autorisées à garder leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans. Des in s titutions spéciales ont été mises en place pour assurer la protection de ces enfants et leur appo r ter une assistance.

Au 1er septembre 2000, le nombre total des femmes dans les prisons albanaises était de 54, soit 3,7 % du nombre total de prisonniers.

Jeunes prisonniers

Le Règlement général des prisons impose des conditions humaines, notamment en matière d'espace, d'hygiène, d'alimentation, de soins de santé, etc. La prison de Vaqarr di s pose d'une bibliothèque qui est réguli è rement fréquentée par les prisonniers. Les mineurs suivent des cours d'informatique, de langues étrangères et de religion. Une installation sportive permet aux prisonniers de pratiquer les sports. Des éducateurs pour adolescents aident les prisonniers mineurs en les informant de leurs droits en matière de plaintes et d'assistance juridique. Une assistante sociale a des entretiens réguliers avec ces prisonniers en vue de faciliter leur réinse r tion dans la société et de prév e nir la récidive.

Le mineur suit régulièrement un enseignement scolaire à l'intérieur d'un établiss e ment, grâce à un accord bilatéral entre le Ministère de la justice et le Ministère de la science et de l'éducation. Le mineur s'adonne à divers ces activités au sein de l'établissement, par exe m ple le sport, l'apprentissage des langues étrangères, la participation aux rites religieux, etc.

Au 1er septembre 2000, l'âge moyen des prisonniers était de 35 ans. Les personnes privées des libertés âgées de moins de 18 ans étaient au nombre de 46, soit 3,1 % de la popul a tion t o tale des prisons. Le nombre total de prisonniers âgés de moins de 21 ans était de 454 (31 % du total), dont 408 (31 %) âgés de 18 à 21 ans.

Foyers de protection spéciale

L'article 16 de la loi sur les droits et le traitement des prisonniers stipule que des institutions médicales spécialisées ou des départements spéciaux dans les établissements pén i tentiaires ou dans les hôpitaux extérieurs au système judiciaire doivent être prévus pour le tra i tement des prisonniers victimes de handicaps physiques ou me n taux.

Le transfert des intéressés dans ces institutions peut être prévu dès le départ dans la décision de justice les concernant ou pendant qu'ils purgent leur peine, moyennant l'approb a tion du procureur et, en cas d'urgence, celle du directeur de l'établissement pénitentiaire où ils se trouvent, lequel informe immédiatement les services du proc u reur.

La sortie de ces institutions s'effectue sur proposition du directeur de celles-ci et moyennant l'approbation du procureur. En matière de transfert, de refus de transfert, de libér a tion ou de refus de libération, le prisonnier ou son tuteur ont le droit de former un recours d e vant les tribunaux dans les cinq jours qui suivent leur notific a tion.

Dans ces institutions de traitement médical, tous les droits des prisonniers prévus par la loi sont respectés de la même manière qu'ils le sont dans les cas d'hospitalisation. Le Ministre de la justice et le Ministre de la santé fixent le mode d'application de cette loi dans ces institutions. Sur ordonnance du procureur, ces dernières peuvent également employer des pr i sonniers dont la profession relève du domaine médical ou de domaines connexes, si aucune disposition de la loi ne s'y oppose.

L’hospitalisation des prisonniers dans ces institutions est ordonnée par le tribunal dans les cas prévus par le code de procédure pénale. Sur la recommandation du service m é dical de l'établissement pénitentiaire ou d'autres structures médicales, les prisonniers peuvent être transférés dans ces institutions, moyennant une ordonnance du procureur. La sortie des priso n niers de ces institutions et leur transfert en prison se fait sur ordonnance de la même autorité qui a ordonné leur transfert dans l'institution.

Article 11

Interdiction des peines de prison pour incapacité d’exécuter une obligation contra c tuelle

Le chapitre 2 de la Constitution, consacré aux droits individuels, stipule, au par a graphe 3 de son article 27 que nul ne peut être privé de sa liberté au seul motif qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. L'incapacité d'exécuter une obligation contra c tuelle relève des dispositions du code civil et du code de procédure civile, qui prévoient que les litiges portant sur des contrats civils sont tranchés par les autorités judiciaires compétentes.

Article 12 Droit de libre circulation et de libre choix de la résidence

L'article 38 de la Constitution albanaise stipule que toute personne a le droit de choisir son lieu de rés i dence et de se déplacer librement sur l'ensemble du territoire. Nul ne peut être inte r dit de sortie du territoire.

Partant de la disposition susmentionnée de la Constitution, la loi No 8950 du 10 o c tobre 2002 rel a tive à l'état civil établit, au paragraphe premier de son article 12, le droit au transfert des données de l'état civil au b u reau de l'état civil le plus proche du nouveau lieu de résidence.

Le transfert des données de l'état civil dans un autre bureau de l'état civil s'effectue sur d e mande du chef de famille, si celui-ci peut certifier que le changement de résidence est pour une durée d'au moins un an.

Afin d'assurer la mise en oeuvre de ladite loi, le Conseil des ministres a promulgué la déc i sion No 184 du 20 mars 2003, relative aux règles appliquées et actes accomplis par les bureaux de l'état civil et aux oblig a tions des citoyens en matière de transfert des données de l'état civil, qui établit la procédure suivie par le bureau de l'état civil du nouveau lieu de rés i dence et celui du précédent pour transférer ces données.

Afin de faciliter le processus d'enregistrement des familles qui déménagent, la déc i sion susmentionnée du Conseil des ministres permet au chef de famille, s'il n'a ni titre de pr o priété ni contrat de bails, de prouver sa nouvelle résidence au moyen d'un certificat délivré par l'a d ministrateur local où le maire attestant qu'il vit dans la localité en question. Ce certificat est délivré après vérification sur les lieus.

La décision du Conseil des ministres No 184 du 20 mars 2003 établit également la procédure de légalis a tion des nouvelles constructions.

Étrangers

L'entrée, le séjour et le traitement des étrangers en République d'Albanie sont régis par la loi No 8492 du 27 mai 1990 relative aux étrangers et par la décision du Conseil des m i nistres No 439 du 4 août 2000 relative à l'entrée, au séjour et au traitement des étrangers en Républ i que d'Albanie.

Conformément à la loi sur des étrangers, ces derniers doivent remplir les conditions suiva n tes pour entrer sur le territoire de la République d'Albanie :

1. Être en possession de l'un des documents suivants :

Passeport ou autre document de voyage valide portant l’identité et la nationalité de l’intéressé, valable pendant au moins six mois après la date d’entrée sur le territoire de la R é publique d’Albanie et reconnu par les autorités a l banaises;

Carte d’identité pour les ressortissants de pays dont les nationaux sont autorisés à e n trer en Albanie avec ce seul document;

Laissez-passer des Nations Unies;

Laissez-passer pour enfants de moins de 16 ans.

2. Être en possession de l'autorisation accordée par les autorités albanaises, visa ou pe r mis de séjour par exemple. Il peut être exigé des étrangers qui présentent également les d o cuments sur la base desquels le visa leur a été accordé au qui prouvent les raisons de leur entrée en A l banie, conformément aux dispositions des textes d'appl i cation de ladite loi.

Les ressortissants étrangers qui, en vertu des dispositions des textes d'application ado p tés par le Conseil des ministres, sont autorisés à entrer sur le territoire albanais sans visa sont réputés posséder l'autorisation d'y e n trer.

L'étranger doit prouver qu'il dispose de moyens financiers suffisants et que, pe n dant son séjour en Alb a nie, il ne demandera pas d'aides publiques. Cette preuve peut prendre la forme d'un billet de retour, d'un visa de destination, d'une réservation d'hôtel pour les to u ristes, d'un billet de voyage touristique, d'une attestation d'entreprise, de correspondances commerci a les, de factures d'exportation et d'importation, de moyens de paiement tels que des lecs alb a naises, des cartes de crédit, des confirmations bancaires, des espèces, des bu l letins de salaire, des lettres de crédit émanant d'un garant en Albanie et autres moyens spécifiés dans les textes d'application susmentionnés. Les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux étrangers qui rejo i gnent des membres de leur famille, aux étrangers qui résident en République d'Albanie et aux réfugiés. Le visa ou autre document autorisant l'entrée sur le territoire de la République d'Albanie n'est pas valable si l'étranger est considéré persona non grata ou si le document est inv a lidé en application des dispositions de la loi.

Le Ministère de l'ordre public délivre une carte de séjour à tous les étrangers âgés de plus de 16 ans qui résident en Albanie pendant plus d'un an. Cette carte est renouvelée ch a que année. Elle suffit pour se dépl a cer sur le territoire de la République d'Albanie pour les étrangers qui n'ont pas, ou ne peuvent obtenir, un pass e port.

Les règles régissant la délivrance d'un passeport pour étrangers sont fixées par le Ministère de l'ordre p u blic. La possession d'un tel passeport, y compris lorsque l'étranger quitte provisoirement le territoire, lui permet d'y retourner pendant la durée de validité de ce doc u ment. Les restrictions à la liberté de mouvement applic a bles à ces documents sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux citoyens albanais.

Le passeport pour étrangers est valable deux ans. Ont droit à ce document :

Les étrangers ayant un permis de résident permanent.

Les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié.

Les étrangers qui ont obtenu un permis de résidence de cinq ans ou les étrangers d'origine albanaise qui ont un permis temporaire, respectent les lois en vigueur et ne pe u vent pas obtenir un passeport ou autre doc u ment de voyage de leur pays d'origine ou d'un autre État.

Aux termes de l'article 69, la perte d'un passeport pour étranger, d'une carte de s é jour ou de tout autre d o cument délivré par les autorités de l'immigration doit être déclarée dans les 24 heures auprès des autorités qui les ont délivrés ou de la police. À l'issue d'un délai de deux mois, l'étranger peut obtenir un nouveau document s'il prouve que les causes de la perte des précédents sont justifiables.

En cas de perte à l'étranger du passeport pour étranger délivré par les autorités albanaises, les services de représentation de l'Albanie à l'étranger sont autorisés à lui délivrer un laissez-passer pour revenir en République d'Albanie lorsque les autorités de l'immigration confirment la délivrance de ce document. L'étranger déclare également dans les trois jours la perte des documents délivrés par l'état d'origine ou un autre État.

Aux termes de l'article 3 de la loi sur les migrations, les principes généraux des conventions internation a les sont reconnus et respectés. L'article 4 de la loi stipule que « les employés de l'administration albanaise chargés de la mise en oeuvre de cette loi et d'autres te x tes connexes accomplissent leur mission conformément aux principes généraux des pactes i n ternationaux et aux obligations internationales contractées par la République d'Albanie, sans cons i dération de sexe, de nationalité, de race ou de religion en ce qui concerne les personnes qui ve u lent entrer sur le territoire de la République d'Albanie, y séjourner, ou en sortir ».

L'article 24 de la loi stipule que « les personnes qui, en raison de persécutions fo n dées sur la race, leurs convictions religieuses, leur nationalité, leur appartenance à un groupe politique ou social, se trouvent en dehors de leur état d'origine et risquent de ne pas être prot é gés dans ce pays, ou ceux qui n'ont pas de nationalité et se trouvent en dehors de leur pays de r é sidence habituelle précédent et ne peuvent y retourner, sont considérés comme des réfugiés conform é ment à la procédure prescrite par les textes d'application de la présente loi ».

L'intéressé cesse d'être un réfugié au sens de la présente loi si :

Il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'human i té au sens des pactes intern a tionaux.

Il a commis une infraction pénale grave de caractère non politique à l'extérieur du terr i toire de la République d'A l banie avant d'avoir été admis en Albanie en tant que réfugié.

Il obtient la citoyenneté albanaise ou celle d’un autre pays et bénéficie de la prote c tion de ce de r nier.

Il se rend volontairement dans le pays qu'il avait quitté, ou en dehors duquel il était resté par crainte de pe r sécutions.

Il ne peut continuer de refuser la protection de son état de nationalité, parce que les conditions dans le s quelles il a été reconnu en tant que réfugié ont cessé d'exister, ou en cas de perte de la nationalité et de refus de r e tourner dans le pays de résidence précédent.

Article 13 Expulsion d’étrangers

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 39 de la Constitution, "la déportation co l lective des étra n gers n'est autorisée que dans les circonstances prévues par la loi". L'article 40 stipule que "les étrangers ont le droit d'être accueillis en République d'Albanie confo r mément aux dispositions de la loi".

Par son article 3, la loi No 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers reconnaît les principes général e ment reconnus des pactes internationaux, le principe de réciprocité et le principe du respect des droits de l'homme, ainsi que l'intérêt de la sécurité nationale.

Aux termes de l'article 4, sauf dispositions contraires de la loi actuelle, un étranger peut être considéré persona non grata, et sa demande d'entrée, de visa ou de permis de rés i dence en République d'Albanie est ref u sée, si :

Il agit ou fait de la propagande contre la souveraineté, la sécurité nationale, l'ordre const i tutionnel et l'ordre p u blic.

Il commet des infractions pénales pour lesquelles la loi prévoit une peine qui n'est pas inférieure à cinq ans de pr i son.

Il fait partie d'organisations terroristes, d'organisations qui menacent l'ordre constitutio n nel, ou s’il so u tient des actions contre toute forme de gouvernement.

Il est recherché par des organisations internationales pour des crimes contre l'human i té, des crimes de guerre ou d'autres infractions graves.

Il constitue une menace ou un danger pour les relations de la République d'Albanie avec d'autres états.

Il y a de sérieuses présomptions qu'il veut entrer sur le territoire de la République d'A l banie pour y co m mettre un crime qui constitue une menace pour le pays.

Il est impliqué dans la criminalité organisée, la prostitution, le trafic de drogue, le tr a fic illégal d'imm i grants en République d'Albanie ou leur transit, ainsi que tout autre trafic illégal.

L'interdiction d'entrée sur le territoire de la République d'Albanie pour les perso n nes su s mentionnées est maintenue pendant une période qui ne peut être inférieure à 10 ans à compter de la date de leur proclamation pe r sona non grata.

Lorsque l'étranger a commis les actes motivant l'interdiction d'entrée qui le frappe en application du p a ragraphe premier de l'article 4 susmentionné alors qu'il n'avait pas encore 18 ans, il a le droit de demander au Ministre de l'ordre public de réexaminer sa demande d'e n trée, de visa ou de permis de résidence en République d'Alb a nie.

Conformément à l'article 46, un étranger peut être déporté hors du territoire de la Républ i que d'Albanie dans les cas suivants :

Sur décision de justice exécutoire.

Pour refus de visa.

Pour expiration de visa.

Pour expiration ou refus du permis de résidence.

Dans les cas ci-dessus, l'autorité compétente au sein du Ministère de l'ordre public délivre l'a r rêté d'expulsion.

Aux termes de l'article 47, l'étranger est expulsé (de force) par arrêté spécial des a u tor i tés compétentes du Ministère de l'ordre public si :

Il n'a pas quitté le territoire de la République d'Albanie, conformément aux lois en v i gueur, ou s’il y a de fortes pr é somptions qu'il ne le fera pas.

Il est entré ou séjourne illégalement sur le territoire de la République d'Albanie.

Il a été expulsé d'un autre pays et est réadmis par l'État albanais en application d’accords internati o naux.

Aux termes de l'article 48, l'étranger est expulsé ou déporté vers le pays de prov e nance, le pays d'origine, le pays de résidence ou tout autre pays qu'il accepte. L'intéressé peut faire un recours administratif ou judiciaire contre la décision d'expulsion ou de déportation.

Les articles 26, 27 et 28 de la loi sur les migrations interdisent d’expulser, de d é porter, de refouler hors du territoire de la République d'Albanie les personnes qui ont de bonnes ra i sons de craindre pour leur vie ou leur liberté en raison de leur race, de leur sexe, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe particulier ou de leurs opinions polit i ques, vers des pays où ils courent ce risque.

Les personnes qui ont des motifs valables de craindre qu'ils seront soumis à la to r ture ou à des traitements inhumains ou humiliants pour toute autre raison ne peuvent être e x pulsées, déportées ou refoulées hors du terr i toire de la République d'Albanie vers les pays où ce risque existe. Les personnes dont il est avéré qu'elles risquent la peine de mort ne pe u vent être expulsées, déportées ou refoulées du territoire de la République d'A l banie.

Toute personne qui se trouve à la frontière de la République d'Albanie ou à l'int é rieur de son territoire, qu'elle soit entrée légalement ou illégalement, et qui veut rester en Alb a nie en tant que réfugié conform é ment aux dispositions de la loi, doit présenter une requête à cet effet à l'autorité compétente désignée par les textes d'applic a tion de la loi.

Aucun demandeur d'asile ne peut être refoulé vers un autre pays pendant l'examen de sa requête avant qu'il ne puisse expliquer pourquoi celle-ci devrait être examinée en Rép u blique d'Albanie et après l'achèvement de cet examen. Aucune personne qui a présenté une demande d'asile ne peut être expulsée d'Albanie sans avoir au pr é alable pu faire réexaminer sa demande conformément aux procédures pertinentes.

Aux termes des articles 33, 34 et 35 de la loi sur les migrations, les personnes v i sées par les dispositions de cette loi, qui résident légalement en République d'Albanie, ne pe u vent être expulsées qu'en exécution d'une d é cision adoptée conformément à la loi.

Ces personnes ont le droit de :

Présenter des arguments contre leur expulsion.

Demander que l'arrêté d'expulsion soit réexaminé.

Être représentées devant l'autorité compétente désignée à cet effet par les textes d'appl i cation de la loi.

Ces personnes ne peuvent être expulsées avant l'épuisement des droits ci-dessus que si cette expulsion est nécessaire pour protéger l'ordre public ou la sécurité nationale. Les personnes visées par ce texte qui résident légalement sur le territoire de la République d'Alb a nie sont e x pulsées selon la procédure établie par les décrets d'application de la loi, qui sont rendus p u blics.

Dans tous les cas où une décision d'expulsion du territoire de la République d'A l banie est prise à l'encontre d'une personne, les critères suivants s’appliquent même si celle-ci réside l é galement en Albanie.

Les personnes qui font valoir, preuves à l’appui, que leur expulsion de République d'Albanie constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée, de leur vie fam i liale, conformément aux principes gén é raux des pactes internationaux auxquels l’Albanie est partie, ont le droit de faire appel de cette décision d'expulsion devant les tr i bunaux.

Les personnes qui continuent de faire valoir que leur expulsion de la République d'Albanie les expose à une condamnation à la peine de mort, à la torture ou un traitement i n humain ont également le droit de faire appel de cette décision d'expulsion devant les tribunaux.

L'ouverture de poursuites pénales et l'adoption de mesures de détention conform é ment au droit albanais ne sont possibles que si l'on dispose d'informations selon lesquelles les actes des personnes visées qui essaient d'entrer illégalement sur le territoire de la Rép u blique d'Albanie sont le prélude à la commission d'un crime. Entre 1991 et 2003, 18 ressortissants étra n gers ont été expulsés du territoire de la République d'Albanie.

Article 14 Égalité de tous devant les tribunaux

Article 14/1 - Égalité devant les tribunaux

Le système de gouvernement en République d'Albanie repose sur la séparation et l'équil i bre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (article 7 de la Constitution).

Aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 28 de la Constitution, « Quiconque est privé de liberté a le droit d'être informé des raisons de cette mesure et des chefs d'accus a tion. La personne privée de liberté est informée qu'elle n'est obligée de faire aucune déclaration et qu'elle a le droit d'appeler immédiatement son av o cat et d’assurer la garantie de ses droits ».

La personne privée de liberté en application de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'art i cle 27 est déférée dans les 48 heures devant le juge, qui décide si elle doit être placée en déte n tion ou libérée dans les 48 heures qui su i vent la réception de son dossier. Le détenu a le droit de faire appel de la décision du juge. Il a droit à ce que son affaire soit traitée dans un délai ra i sonnable ou à être libéré contre une garantie financière conformément aux dispos i tions de la loi.

Aux termes de l'article 43, toute personne a le droit de faire appel d'une décision judiciaire devant une juridiction supérieure, à moins que la Constitution n'en dispose autr e ment.

L'article 48 stipule que toute personne, individuellement ou en groupe, peut prése n ter des requêtes, des plaintes ou des suggestions aux autorités publiques, lesquelles sont tenues de répondre dans les conditions pr é vues par la loi.

En outre, en vertu de l'article 131/f, la Cour constitutionnelle est l'organe compétent pour connaître des requêtes individuelles faisant état de violation du droit constitutionnel à une pr o cédure régulière, une fois que les autres voies de recours ont été épuisées.

Conformément à l'article 131 du code pénal, le fait d’intimider la victime d'une i n fraction pénale pour l'empêcher de former une requête ou une plainte ou pour l'obliger à retirer son accusation constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de deux ans de prison max i mum.

L'article 3 du code de procédure pénale stipule que le tribunal est indépendant et statue conformément à la loi. Le tribunal statue sur la base de preuves concordantes présentées pe n dant l'audience.

L'article 4 du code de procédure pénale stipule que l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culp a bilité soit prouvée par une décision de justice exécutoire. Tout doute profite à l'a c cusé.

L'article 5 stipule que la liberté individuelle ne peut faire l'objet de limitation par des mesures de séc u rité que dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements humiliants. Les prisonniers bénéficient d'un traitement h u main et de rééducation morale comme prévu dans la loi. Nul ne peut être soumis à la to r ture ou à une peine ou traitement humiliant.

Aux termes de l'article 6, l'accusé a le droit d'assurer sa propre défense ou d’être défe n du par un avocat. Celui-ci aide l'accusé à sauvegarder ses droits en matière de procédure et ses intérêts légaux.

Le principe de l'instruction et du jugement indépendant est garanti par l'article 15/3 du code de procédure pénale, qui stipule que le procureur, la personne qui a procédé à l'e n quête de police et toute personne qui a été avocat de l'accusé, représentant d'une partie, t é moin ou expert, ou qui a présenté une plainte ou participé à la décision d'ouvrir une enquête, ne pe u vent être juges dans la même procédure.

L'organisation du système judiciaire en République d'Albanie a été présentée dans le document de base. Un grand nombre de textes législatifs et infra-législatifs ont été adoptés en application des dispositions constitutionnelles pour permettre l'égalité des citoyens devant la ju s tice.

La loi No 8436 du 28 décembre 1998 relative à l'organisation du système judiciaire en République d'A l banie contient les dispositions suivantes :

Article premier, le pouvoir judiciaire n'est exercé que par les tribunaux, conform é ment à la Constitution et aux attributions conférées par la loi.

Article 2, les tribunaux sont compétents pour connaître de toutes les affaires pénales, c i viles, administratives ou de justice militaire et de toute autre affaire désignée à cet e f fet par la loi.

Article 3, les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, sont indépendants et ne sont so u mis qu'à la Const i tution et à la loi.

En vertu des articles 8, 9 et 10, les tribunaux militaires sont organisés et fonctio n nent dans le cadre du système judiciaire conformément aux dispositions de la loi. La justice militaire est composée d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel. La cour d'appel militaire examine les recours formés contre les jugements des trib u naux militaires de première instance. Ses juges sont au nombre de trois.

Aux termes de l'article 12, le nombre total de juges pour tous les tribunaux est fixé par décret du Prés i dent de la République, sur la proposition du Ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magi s trature.

Aux termes de l'article 14, au début de chaque année, le Président de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance établissent la répartition des juges sur les sections p é nale et civile du tribunal. Dans la section civile, on trouve également les juges des procédures spéci a les. Lorsque le tribunal n'est pas suffisamment important pour permettre une répartition entre une chambre pénale et une chambre civile, les affaires sont réparties à égalité entre tous les j u ges.

Les services auxiliaires du tribunal sont administrés par le greffier et assurés par le secrétariat et les services administratifs des finances, de la comptabilité, de l'informatique, de l'enregistrement et de la préservation des données. La définition des services et de l'organ i gramme de chaque tribunal fait l'objet d'une ordonnance du Mini s tre de la justice.

Le greffier est nommé et révoqué par le Ministre de la justice. Pour être nommé, le greffier doit être un juriste ayant au moins cinq années d'expérience. Le président du trib u nal, sur la proposition du greffier, nomme et révoque les membres du secrétariat de la cour et le personnel administratif. Le directeur du service du budget du tr i bunal est nommé et révoqué par le Mini s tre de la justice.

Les articles 15 et 16 stipulent que la répartition des affaires entre toutes les div i sions du système jud i ciaire se fait par tirage au sort conformément à la procédure établie par la loi. Les décisions des tribunaux ne peuvent être réexaminées qu'en appel dans le cadre du sy s tème judiciaire, conformément aux dispositions des codes de procédure de loi particulière.

Aux termes de l'article 17, une inspection est créée auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil nomme les inspecteurs chargés d'inspecter les tribunaux de pr e mière in s tance et d’appel pour vérifier les plaintes de citoyens, d'institutions, d'organisations et de services judiciaires, et s'assurer des aptitudes professionnelles des juges au regard des di s positions de l'article 48 de la loi, du volume de travail et de l'efficacité des tribunaux.

Le Ministre de la justice désigne des spécialistes du ministère chargés d’aider les inspecteurs à accomplir les tâches susmentionnées, à l'exception des examens professionnels que passent les juges. Les inspecteurs du Conseil supérieur de la magistrature sont des juristes qui peuvent être nommés juges à la cour d'appel. Ils perçoivent le même traitement que ces juges. L'organisation et l'activité des inspecteurs sont régies par le règlement du Conseil supérieur de la magistrature.

Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget distinct qu'il administre lui-même conformément à une loi spéciale. Le Conseil supérieur de la magistrature est une personne m o rale publique dont les activités sont financées par le budget de l'État au titre d'une ligne budg é taire distincte.

Les citoyens albanais qui remplissent les conditions requises peuvent être nommés juges s’ils :

Possèdent une capacité juridique pleine.

Sont titulaires d'un diplôme de droit.

Sont diplômés de l'École de la magistrature.

Ont un casier judiciaire vierge et une bonne renommée.

Sont âgés d'au moins 25 ans.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut nommer juges des personnes qui ne sont pas diplômées de l'École de la magistrature si elles remplissent les autres conditions r e quises par l'article 19 de la loi ainsi que l'une des autres conditions suivantes :

Avoir travaillé au moins trois ans en tant qu'enseignants à la faculté de droit ou à l'École de la magistrature, avoir été députés ou conseillers juridiques auprès de l'A s semblée, du Président de la Républ i que ou du Conseil des ministres, ou encore en tant que spécialistes du Ministère de la justice, à la Cour suprême ou dans les services du Procureur de la Rép u blique.

Être diplômé d'un programme de formation juridique à long terme post-universitaire à l'étranger ada p té aux besoins de la législation albanaise ou des accords internationaux.

Avoir travaillé cinq ans ou plus en tant que juge, juge adjoint, procureur, avocat n o taire et avoir passé un ex a men de compétence professionnelle organisé conformément à l'article 19 susmentionné.

Le Conseil supérieur de la magistrature nomme juges à la cour d'appel des magi s trats qui ont travaillé pendant au moins cinq ans dans les tribunaux de première instance et ont fait preuve de qualités éthique, morales et professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Conseil supérieur de la magistrature nomme les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance et des cours d'appel, qui sont choisis parmi les juges de ces in s tit u tions.

Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que dans les cas suivants :

S'ils démissionnent.

S'ils atteignent l'âge de la retraite.

S'ils font l'objet d'une décision de justice sans appel.

S'ils sont jugés physiquement ou mentalement inaptes ou professionnellement incomp é tents selon les normes déf i nies par les articles 45 ou 48 de la loi.

S'ils ont fait l'objet de sanctions disciplinaires de la part d'une autorité compétente, dans les cas prévus par la loi.

S'ils prennent des mesures ou exercent des fonctions qui contreviennent aux articles 29 à 35 de la loi.

En application de l'article premier de la loi No 8136 du 31 juillet 1996, relative à l'École de la magistrature de la République d'Albanie, cet établissement sert d'institution su b ventionnée par l'État et bénéficiant du statut de personne morale. L'École de la magi s trature jouit d'une autonomie administrative, académique et financière pour poursuivre les buts et a c co m plir les devoirs qui lui ont été assignés par la loi.

L'École de la magistrature assure la formation professionnelle des magistrats (juges et procureurs). Son programme de formation professionnelle comprend la formation initiale obligatoire des candidats aux postes de magi s trat ainsi que le programme d'éducation continue de la magistrature. En vertu de dispositions particulières, elle assure aussi la formation profe s sio n nelle des agents administratifs du système judiciaire.

L’article 14 stipule que la formation initiale des candidats aux fonctions de magi s trat se d é roule sur trois ans et comprend :

Un programme d'études théoriques d'un an portant sur diverses matières juridiques.

Une année de pratique sous la supervision d'un juge ou procureur qualifié (période de stage pré-profe s sionnel).

Une pratique intensive pendant un an sur des dossiers d'affaires de moindre impo r tance, sous la superv i sion d'un juge ou d'un procureur (le stage professionnel).

L'année théorique est commune à tous les candidats alors que l'année de pratique et le stage professionnel sont différents selon que le candidat doit être juge ou procureur. Le D i recteur de l'École affiche la liste des tr i bunaux et des parquets où le stage doit avoir lieu, celle des magistrats qui vont superviser les candidats et la liste d'affectation de ces de r niers.

Assistance juridique

L'article 6 du code de procédure pénale stipule qu'un accusé a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être défendu par un avocat. S'il n'en a pas les moyens, une assistance jur i dique lui est offerte. L'avocat aide l'accusé à garantir ses droits dans la procédure et à protéger ses intérêts légitimes. Entre 1991 et 2003, 110 détenus ou prisonniers ont bénéficié d'une assi s tance juridique gratuite.

Afin d'assurer l'accès de tous les accusés à l'ensemble de la procédure, les étrangers et les personnes qui, pour diverses raisons, ne comprennent pas l’albanais, peuvent bénéf i cier gratuitement des services d'un inte r prète.

L'article 8 du code de procédure pénale stipule que la langue albanaise est utilisée à tous les stades de la procédure. Les personnes qui ne parlent pas albanais utilisent leur langue mate r nelle et, avec le concours d'un interprète, exercent leur droit à la parole ainsi que leur droit de prendre connaissance des éléments de preuve et des faits ainsi que du cours du procès.

Les actes de procédure pénale sont rédigés en albanais. L'accusé qui ne parle pas albanais est interrogé dans sa langue maternelle et le procès-verbal de ses déclarations est ég a lement dans cette langue. Les actes de procédure qui lui sont fournis à sa demande sont égal e ment traduits dans cette langue. La violation de cette règle rend l’acte nul et non avenu (art i cle 98).

L'accusé qui ne comprend pas l'albanais a droit à l'assistance gratuite d'un interprète afin de comprendre de quoi il est accusé et de participer à la procédure dont il est l'objet. Avec le concours d'un interprète, il est tenu de présenter une déclaration écrite attestant qu'il ne comprend pas l'albanais. L'autorité chargée de la procédure a recours aussi à un interprète lor s qu'un document écrit dans une langue étrangère doit être traduit. Il est aussi fait appel à un i n terprète lorsque le tribunal, le procureur ou l'officier de police judiciaire ne connaît pas la la n gue qui doit être traduite (article 123).

Les catégories suivantes de personne ne peuvent pas exercer la fonction d'inte r prète :

Les mineurs, les personnes auxquelles il est interdit de traduire, les personnes fra p pées d'incapacité, les malades mentaux et les personnes frappées d'une interdiction ou d'une suspe n sion d’exercice de fonctions publiques ou de pr o fessions.

Les personnes qui font l'objet de mesures de précaution.

Les personnes qui ne peuvent pas être appelées à témoigner ou qui ont déjà été citées à comparaître à titre de témoins ou d'experts dans la même procédure ou dans une proc é dure connexe. Néanmoins, si un sourd, un muet ou un sourd-muet le demande, l'interprète peut être choisi par ses proches (article 124).

À la fin d'octobre 2003, 11 ordres d'avocats opéraient en Albanie, soit au total 1826 avocats asse r mentés.

De nombreux projets d'organisations à but non lucratif locales ont été mis au point ou sont sur le point de l’être dans le domaine de l'aide judiciaire ou du conseil gratuit à divers accusés. L'assistance judiciaire est généralement consacrée en priorité aux groupes vuln é rables tels que les femmes, les enfants, les personnes maltraitées, les victimes de corru p tion, etc.

Article 14/2 - Présomption d'innocence

L'article 30 de la Constitution stipule que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabil i té n'est pas prouvée par une décision de justice définitive.

Le code de procédure pénale stipule que l'accusé est présumé innocent tant que sa culpab i lité n'a pas été prouvée par une sentence judiciaire définitive. Tout doute quant à la culpabilité de l’accusé doit profiter à celui-ci (article 4).

L'article 11/2 du code stipule que nul ne peut être reconnu coupable et condamné pour la commission d'une infraction pénale sans une décision de justice.

En matière d’infractions pénales, l’accusé devient un inculpé par effet de l'acte qui lui notifie de quoi il est accusé, et qui doit fournir suffisamment d'éléments de preuve à cet e f fet. Cet acte doit être notifié à l'accusé lui-même et à son avocat. L'intéressé conserve ce statut à tous les stades et moments de la procédure jusqu'au non-lieu. à l’acquittement ou à le condamne. Il reprend le statut d'inculpé si le non-lieu est annulé ou si un nouveau procès est d é cidée (article 34).

Conformément à l'article 40/1, lorsque l'accusé comparaît devant le tribunal, le juge qui préside l’invite à dire son nom, son âge et autres données personnelles pouvant être ut i les pour l’identifier, en l’avertissant des cons é quences s’il refuse d'obéir à cet ordre ou donne de faux renseignements, à moins que par cette déclaration ne soit s y nonyme d’auto-accusation.

Article 14/3 - Garanties minimales durant la procédure pénale

Le code de procédure pénale stipule que nul ne peut être condamné pour un acte qui n'est pas expressément pr é vu par le droit en tant que crime ou délit.

La Constitution, dans son article 31, stipule que, dans le cadre d'une procédure p é nale, toute personne a le droit :

D'être informée immédiatement et de manière détaillée des accusations portées contre elle, de ses droits, et de la possibilité qui lui est donnée d'informer sa famille ou ses pr o ches.

D'avoir le temps et les moyens nécessaires pour préparer sa défense.

De bénéficier gratuitement des concours d'un interprète si elle ne parle ni ne co m prend l'albanais.

D'assurer sa propre défense ou d'avoir recours à un conseil de son choix; de commun i quer librement et en privé avec ce conseil et d’être défendue gratuitement quand elle ne dispose pas de moyens suffisants.

D’interroger des témoins qui sont présents et de citer à comparaître des témoins, des e x perts et autres personnes su s ceptibles d’éclairer les faits.

L'article premier du code de procédure pénale stipule que la législation relative à cette pr o cédure a principalement pour fonction d'assurer l'équité, l'équilibre et la régularité du procès, de protéger les droits et libertés de l'individu et les intérêts légaux des citoyens, et de contribuer au renforcement de l'État de droit et de l'appl i cation de la Constitution et des lois qui go u vernent le pays.

Un accusé a le droit d'assurer sa propre défense ou de prendre un avocat. S’il ma n que de moyens, une a s sistance juridique lui est fournie. Un avocat de la défense aide l'accusé à garantir tous ses droits dans la proc é dure et à protéger ses intérêts légitimes.

S'agissant de l'assistance juridique de mineurs, le code de procédure pénale stipule que l'accusé m i neur doit bénéficier d'une assistance juridique et psychologique à tous les stades et niveaux de la procédure et à la pr é sence de ses parents ou de toute autre personne souhaitée par lui et admise par la procédure.

Le code stipule en outre que si l'accusé est âgé de moins de 18 ans, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Dans l’article 41, le code prévoit à tous les stades et niveaux de la pr o cédure, lorsqu'il y a des raisons de penser que l'accusé est mineur, que l'autorité chargée de la procédure effectue des vérifications nécessaires et, si besoin est, ordonne une expe r tise. Si, à l'issue des vérifications et de l'expertise, il subsiste des doutes quant à l'âge de l'acc u sé, celui-ci est présumé mineur.

L'article 42 de la Constitution stipule clairement que l'autorité qui mène la proc é dure doit rassembler des informations sur la situation personnelle, familiale et sociale des a c cusés m i neurs en vue de déterminer la nature et l'ampleur de leurs responsabilités, d'évaluer l'impo r tance sociale des faits et, également, d'imposer des sanctions pénales appropriées. Cette information est recueillie auprès de personnes qui ont des rapports avec le mineur, et les e x perts donnent leur avis

En ce qui concerne l’alinéa iii) de l'article 40/b de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Cour suprême siégeant au grand complet a adopté sa décision No 30 du 28 ja n vier 1999 est convenue que la défense du mineur doit être garantie à tous les stades du procès, qu'il soit défaillant ou non. La Cour constitutionnelle a ado p té la même approche au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant, en se fondant sur l'article 122 de la Constitution de la République d'Albanie stipulant que tout accord international qui a été ratifié fait partie du système juridique interne après sa publication au Journal officiel. Un accord international qui a été ratifié par une loi prévaut sur les lois du pays qui sont inco m patibles avec lui.

La Constitution albanaise stipule que nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ou contre sa famille ou d'avouer sa culpabilité (article 32) et que, sauf disposition contraire de la Constitution, toute personne a le droit de faire appel d'une décision de ju s tice devant une juridiction supérieure (article 43). De même, le code de procédure pénale prévoit le droit de faire appel et de former des recours devant une juridiction supérieure, en fon c tion de l'affaire (articles 249 et 407).

Afin de garantir le respect de la vie privée du mineur, le code de procédure pénale, sauf disposition contraire de la Constitution, interdit la publication des photographies d'un m i neur accusé d'une infraction pénale. Le code de procédure civile adopté par la loi No 8116 du 29 mars 1996 a prévu la création de chambres spéciales des tribunaux de première instance chargées de juger les affaires où des mineurs ou des famille sont impl i qués (article 320, 349 et 368). Les problèmes des mineurs font donc ainsi l’objet d’un traitement plus sp é cialisé. Cette disposition prévoit également que la chambre des mineurs est toujours compétente si l'une se u lement des proc é dures liées relève de sa compétence.

Article 14/4 - Rééducations des délinquants juvéniles

Le code de procédure pénale impose de traiter les prisonniers de manière humaine et morale et d’assurer leur rééducation (article 5/3). Les dispositions de la législation alb a naise concernant les prisonniers prévoient qu’une attention spéciale doit être accordée à la préserv a tion, l'amélioration ou le rétablissement des liens du prisonnier mineur avec sa famille, en ét a blissant également un programme de facilitation de ces liens.

S'agissant des mesures de sécurité, le code de procédure pénale établit les critères et les circonstances que le tribunal doit prendre en considération, principalement pour les infra c tions pénales commises par le mineur. Lorsque l'accusé est mineur, le tribunal examine la po s sibilité de ne pas interrompre son processus éducatif. Si le mineur a commis un si m ple délit, il ne peut être arrêté.

Selon les dispositions du code pénal, l'âge minimum de la responsabilité pénale est de 18 ans pour la commission d'un acte criminel et de 16 ans pour la commission d'une infra c tion. Le mineur qui n'avait pas 18 ans au moment de la commission d'un acte criminel ne peut être condamné à une peine de prison dont la durée serait supérieure à la moitié de la durée pr é vue par la loi pour l'acte criminel considéré. Le tribunal, considérant la gravité de l'acte, les circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis et les antécédents mineur, peut exem p ter ce dernier de sanctions. En pareil cas, le tribunal peut décider de placer le mineur dans un établissement d'éduc a tion.

Aux termes de la loi No 8311 du 21 avril 1998 relative à l'exécution des sentences pénales et de la loi No 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des priso n niers, les sentences pénales sont exécutées dans des lieux et selon des modalités favorables établies par la loi.

En outre, la loi sur les droits et le traitement des prisonniers confère à ces derniers les droits fondame n taux suivants :

Le respect de leur dignité.

La non-discrimination.

Le droit d'intenter un procès, de faire appel, etc.

La sentence est exécutée dans des établissements spéciaux de rééducation des m i neurs. Un bâtiment est en cours de construction à Kruja pour accueillir les mineurs condamnés. Cet établissement moderne devrait contribuer à améliorer l'éducation de cette catégorie d'e n fants qui ont besoin d'être réinsérés dans la vie sociale.

Selon les statistiques disponibles, l'établissement pénitentiaire de Vaqarr abrite au total huit mineurs condamnés pour diverses infractions pénales, y compris le vol à main a r mée et le meurtre. Le moins âgé a 15 ans et le plus âgé 17. La sentence la plus lourde prononcée jusqu'ici est de 10 ans de prison. Selon ces statistiques, les mineurs condamnés sont général e ment issus de milieux ouvriers ou paysans.

L'article 17 de la loi sur les droits et le traitement des prisonniers stipule que les femmes et les mineurs purgent normalement leur peine dans des établissements qui leur sont spécialement réservés ou, en cas d’impossibilité, dans des quartiers spéciaux d'autres établi s sements. À l'heure actuelle, ces mineurs purgent leur peine dans des quartiers séparés de ceux des adu l tes. Outre le personnel de police qui assure la protection et le respect des règles et de la discipline à l'intérieur des établissements, les mineurs bénéficient de l'aide d’éducateurs et de s o ciologues.

Une autre modalité d'exécution des sentences consiste à scinder les peines de pr i son. Cette modalité n’est prévue que pour les condamnations à un an de prison maximum ou en cas de circonstances familiales, médicales, professionnelles et sociales très difficiles. Cette scission consiste à exécuter la peine par tranche de deux jours minimum par semaine sur une p é riode de trois ans maximum.

Des sanctions de rééducation peuvent être imposées aux mineurs exclus des san c tions pén a les ou qui, en raison de leur âge, ne sont pas pénalement responsables. Le mineur est alors envoyé dans un établissement de rééducation.

Le tribunal peut à tout moment révoquer une sentence imposant un traitement ou une r é éducation si les circonstances qui ont l’ont motivée ont cessé d'exister mais, dans tous les cas, il est obligé de revoir d'office cette d é cision au bout d'un an (article 46 du code pénal).

L'article 59 du code pénal stipule que si l'auteur et les circonstances d'une infraction n’ont pas un cara c tère très dangereux, le tribunal, tout en condamnant l'accusé à cinq ans de prison, peut assortir cette peine d'un sursis afin de suspendre son exécution, sous réserve que pendant la durée du sursis, le condamné ne commet aucune a u tre infraction pénale de gravité égale ou inférieure à celle de l'infraction précédente. La durée du sursis peut aller de 18 mois à 5 ans.

La personne qui se trouve ainsi en liberté conditionnelle peut être soumise à un ce r tain nombre d'obligations, à caractère social essentiellement. Il s'agit là d'une mesure de rééd u cation ou de réinsertion. En outre, l'article 63 prévoit l'exécution d'une sentence sous la forme d'un travail obligatoire d’intérêt général. Ce travail s'accompagne automatiquement de la r é éducation de l'intéressé.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de centres de rééducation (réinsertion) en Albanie mais le Ministère de la justice a publié des recommandations relatives à la création et au fon c tionnement de ces centres, en collabor a tion avec l'Unicef, projet qui fait partie des priorités du Ministère. Ces centres ont pour fonction de préparer le mineur avant sa libér a tion. Le mineur doit purger la dernière partie de sa peine dans ces centres afin d'être prêt à reprendre une vie en s o ciété.

Les centres de réinsertion peuvent être utiles également aux mineurs qui :

Sont sans famille.

Ont été rejetés par leur famille.

Courent un risque de conflit avec une partie qu'ils ont lésée.

Cette solution est censée contribuée à :

Surmonter les premières difficultés économiques que le mineur rencontre à sa sortie de prison, grâce à une co o pération avec les services de la main-d'oeuvre et les services locaux de l'emploi.

Faciliter le règlement des conflits. À cet égard, le personnel des centres coopère étroit e ment avec d'autres struct u res étatiques ou non.

Article 14/5 - Droits de former un recours devant une juridiction supérieure

Le système judiciaire règle les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la loi. La justice est administrée par : la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de première instance (tribunaux de di s trict). Les tribunaux ont trois types de compétences : civile, pénale et administrative.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale, la justice pénale est rendue par :

Les tribunaux pénaux de première instance.

Les cours d'appel.

La Cour suprême.

Les infractions pénales sont jugées en première instance par les tribunaux de di s trict et les cours militaires, conformément aux règles établies dans le code. Les tribunaux de district et les cours militaires sont composés d'un collège de trois juges lorsqu'il s'agit de cr i mes et de deux juges et deux adjoints lorsqu'il s'agit de délits. Les juges qui ont les qualific a tions requises à cet effet se voient en plus confier la tâche spéciale de juger les mineurs (art i cle 13 du code de pr o cédure pénale).

La chambre civile de la cour d'appel juge en deuxième instance, par un collège de trois juges, les affaires qui ont été jugées par les tribunaux de district. La cour d'appel mil i taire juge en deuxième instance, par un co l lège de trois juges, les affaires qui ont été jugées par les cours militaires.

Affaires pénales révisées, par tribunal de première instance (tribunaux de district)(1997-1999)

District

1997

1998

1999

Confirmé

Révisé

Confirmé

Révisé

Confirmé

Révisé

Berat

1 006

680

149

98

218

159

Bulqizë

1 63

157

74

62

67

59

Dibër

4 21

369

91

81

82

68

Durrës

2 377

2 099

314

257

359

318

Elbasan

1 815

1 585

203

167

204

165

Fier

1 620

1 288

300

184

543

352

Gjrokastër

1 244

1 069

71

60

67

54

Gramsh

64

39

69

52

74

64

Kavaië

873

796

92

85

79

60

Kolonië

199

178

26

26

15

9

Korçë

2 443

2 098

257

197

270

227

Krujë

445

392

102

86

112

93

Kukës

474

456

177

124

180

119

Kurbin

1 023

939

86

68

102

67

Lezhë

309

287

92

77

126

90

Librazhd

158

134

103

96

68

62

Lushnjë

845

644

124

97

146

120

Mat

348

312

85

83

105

100

Mirditë

303

261

79

54

71

53

Përmet

120

87

37

34

39

30

Pogradec

32

14

81

71

96

75

Pukë

283

235

82

55

131

100

Sarandë

325

208

43

30

77

62

Shkodër

1054

780

122

72

371

245

Skranar

162

146

33

26

34

30

Tepelenë

78

24

66

53

66

50

Tiranë

7999

6 647

1 262

1 076

1 106

880

Tropojë

193

142

35

28

37

27

Vlorë

1827

1 141

178

148

179

129

Total

28 203

23 207

4 433

3 547

5 024

3 867

Source : Ministère de l’ordre public.

Affaires civiles et pénales révisées par les cours d’appel(1998-1999)

Circonscription

1998

1999

Pénal

Civil

Total

Pénal

Civil

Total

Korçë

64

385

449

87

436

523

Durrës

170

732

902

272

783

1 055

Shkodër

51

295

346

103

565

668

Vlorë

104

995

1099

169

974

1 143

Gijrokastër

36

602

638

76

607

683

Tiranë

419

2 643

3 062

422

2 055

2 477

Total

844

5 652

6 496

1 129

5 420

6 549

Source : Ministère de la justice

Affaires pénales révisées par la Cour suprême(1997-1999)

District

1997

1998

1999

Confirmé

Révisé

Confirmé

Révisé

Confirmé

Révisé

Berat

0

0

5

3

12

11

Bulqizë

4

4

3

3

1

1

Dibër

6

6

3

3

3

3

Durrës

22

20

24

14

35

35

Elbasan

29

25

23

13

33

29

Fier

12

12

12

11

23

19

Gjrokastër

14

14

6

2

10

10

Gramsh

6

6

8

5

12

11

Kavaië

17

17

3

3

6

6

Kolonië

2

2

2

2

5

5

Korçë

20

19

23

22

13

11

Ku=ovë

2

2

2

2

3

2

Krujë

3

3

8

7

14

13

Kukës

5

5

4

3

6

6

Laç

9

9

7

4

11

11

Lezhë

7

7

12

12

13

13

Librazhd

7

7

6

5

11

9

Lushnjë

4

4

5

2

11

9

Mat

8

8

8

3

12

12

Mirditë

9

9

8

4

14

14

Përmet

2

2

3

2

3

1

. . .

Tableau (suite)

District

1997

1998

1999

Confirmé

Révisé

Confirmé

Révisé

Confirmé

Révisé

Pukë

2

2

3

1

6

5

Sarandë

7

7

1

1

4

4

Shkodër

23

23

5

3

14

14

Skranar

2

2

1

1

4

4

Tepelenë

6

6

2

0

2

1

Tiranë

60

57

63

62

112

111

Tropojë

4

3

1

1

2

1

Vlorë

9

9

11

11

10

9

Total

304

293

266

207

413

387

Source : Ministère de la justice.

Outre les mesures de protection susmentionnées, toute personne a le droit de soumettre sa r é clamation à la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 14/6 - Indemnisations en cas d'erreur judiciaire

L'article 44 de la Constitution stipule que "toute personne a le droit d'être réhabil i tée et/ou indemnisée conformément à la loi en raison d'un acte illicite, d'une action ou une inaction de la part d'organes de l'État".

L'article 9 du code de procédure pénale stipule que "les personnes qui ont été poursuivies ou conda m nées injustement sont rétablies dans leurs droits et indemnisées à raison du préj u dice subi".

Aux termes des articles 268 et 269 du chapitre V du code de procédure pénale, consacré à l'indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires, "la personne reconnue définit i vement innocente est en droit d'être indemnisée à raison de la période de détention servie, à moins qu'il ne soit prouvé que l'erreur judiciaire ou que la non découverte en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie". Possède aussi ce droit le condamné qui a fait de la prison s'il s'avère dans le jugement définitif que l'acte par lequel cette mesure avait été imp o sée ne r é unissait pas les conditions prévues aux articles 228 et 229.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux personnes dont l'affaire est classée sans suite par le tribunal ou le procureur. Si le jugement du tribunal constate que le fait n'est pas qualifié d'infraction pénale par la loi, faute d’une disposition à cet effet, le droit d'être indemnisé n’est reconnu que pour la période de déte n tion antérieure à cette abrogation.

La demande d'indemnisation doit être présentée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la déc i sion d’acquittement ou de non-lieu est devenue définitive, faute de quoi elle est rejetée. Le montant de l'indemnisation et son mode de recouvrement, ainsi que les cas d'indemnisation à raison d'une assignation à rés i dence, sont définis par une loi spéciale.

L'article 397 du code stipule que lorsque la demande de restitution de l'objet ou d'indemnisation à ra i son du dommage est jugée recevable, le tribunal condamne solidairement aux dépens le défendeur et la partie poursuivie au civil, à moins qu'il n'estime devoir les i n demn i ser en tout ou en partie.

Lorsque la demande est rejetée ou que le défendeur est reconnu innocent, sauf cas d'irre s ponsabilité, le tribunal condamne aux dépens le plaignant s'agissant du procès civil mais, en tout état de cause, lorsque l'indemnisation totale ou partielle ne se justifie pas. En cas de n é gligence grave avérée, le tribunal peut aussi imposer l'indemnisation des domm a ges causés au défendeur ou à la partie poursuivie au civil.

L'article 450 stipule que « la personne qui est acquittée en appel, si la décision e r ronée n'était ni inte n tionnelle ni due à une négligence grave, a le droit d'être indemnisée au prorata de la durée de la sentence et de ses conséquences personnelles et familiales. L'indemn i sation consiste en une somme d'argent qui lui est versée ou en une prise en charge.

La demande d'indemnisation est faite, sous peine de non recevabilité, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la décision de réexamen est devenue définitive et/ou a été r e mise au greffe du tribunal qui avait rendu le jugement. La demande est communiquée au pr o cureur et à toutes les parties intéressées. Le jugement d'indemnis a tion peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

Si le condamné meurt avant l'achèvement de la procédure de réexamen, le droit d'être i n demnisé passe à ses héritiers. Ce droit est réservé aux héritiers prioritaires.

Article 14/7 – Non bis in idem

L'article 7 du code de procédure pénale stipule que nul ne peut être poursuivi à ra i son d'une infraction pénale pour laquelle il a déjà fait l'objet d’un jugement définitif, à moins que le tribunal compétent n'ait décidé de ro u vrir le dossier.

Article 15 Non rétroactivité des lois pénales

L'article 29 de la Constitution stipule que nul ne peut être accusé ou reconnu co u pable d'une infraction pénale qui n'était pas qualifiée comme telle par la loi au moment de sa commission, à l'exception des faits qui, au moment où ils ont été commis, étaient constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité en vertu du droit international. Aucune peine prononcée ne peut être plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment des faits. Une loi pénale plus favorable a un effet rétroactif.

En application de l'article 3 du code de procédure pénale albanais, nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au moment où il a été commis, ne const i tuait pas un fait pénal. Une nouvelle loi qui dépénalise un acte précédemment constitutif d'i n fraction pénale a un effet rétroactif. Si son auteur vient d'être condamné, la sentence n'est pas exécutée et si son exécution a déjà commencé, il y est mis fin. Si une loi en vigueur au m o ment de la commission d'une infraction pénale diffère d'une loi ultérieure, c'est la loi dont les dispos i tions sont les plus favorables à l'auteur de l'infraction qui s'applique.

Article 16 Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

Dans la législation albanaise, on entend par enfant tout être humain né vivant et âgé de moins de 18 ans, âge auquel il acquiert une pleine capacité juridique. À sa naissance, l'e n fant acquiert sa personnalité juridique, qui l'a c compagne jusqu'à la fin de ses jours. S'agissant de la protection des droits de l'enfant qui n'est pas encore né, le Code civil (article 2) stipule que la personnalité juridique s'acquiert au moment où la personne naît v i vante et prend fin avec son décès. L'enfant, s’il est né vivant, a une personnalité juridique qui remonte à sa conception.

De même, l'article 320 du code civil assure la protection des droits de l'enfant en matière d’héritage, ces droits étant acquis à partir du moment de la conception. Cette dispos i tion stipule en termes concrets qu'une personne a la capacité d'hériter si, au moment où la su c cession est ouverte, elle est en vie, ou a été conçue avant le décès de la personne qui laisse de la succession et naît vivante. De la naissance jusqu'à l'âge de 14 ans, l'enfant n'a qu'une perso n nalité juridique. Entre 14 et 18 ans, il acquiert également une capacité juridique partielle.

Un mineur de moins de 14 ans n'a pas la capacité d'agir. Il peut effectuer des tra n sactions juridiques compatibles avec son âge, ainsi que des transactions juridiques qui produ i sent des avantages sans rémunération. Son représentant légal effectue toutes les autres transa c tions jur i diques en son nom. En vertu du code de la famille, toute personne de sexe féminin qui atteint l'âge de 16 ans et toute personne de sexe masculin qui atteint l'âge de 18 ans ont le droit de se marier. L'école obligatoire s'achève à l'âge de 14 ou 15 ans, en fon c tion de l'âge de début de la scolar i té.

Droit à la personnalité juridique

Le chapitre II du code civil albanais, consacré aux personnes morales, stipule que les pe r sonnes morales acquièrent une personnalité juridique selon les modalités prévues par la loi. Une personne morale a son pr o pre nom et ses initiales, et sa résidence (siège) se trouve là où siègent ses organes directeurs.

Les personnes morales ont la capacité d'acquérir des droits et d’assumer des oblig a tions civiles depuis le moment de leur création ou, si la loi stipule qu'elles doivent être enregi s trées, depuis la date de leur enregistr e ment.

Les personnes morales sont responsables des dommages causés par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions. Des dispositions particulières régissent le mode de cessation et de liquidation des personnes morales.

Article 17 Droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance et protections de l'ho n neur et de la réputation

L'article 37 de la Constitution garantit l'inviolabilité du domicile. Le domicile, ainsi que les locaux équivalents, ne peuvent être fouillés que dans les cas et selon les modalités pr é vus par la loi. Nul ne peut être fouillé personnellement en dehors d'une procédure p é nale, si ce n'est à l'entrée et à la sortie du territoire ou pour éviter un risque d'atteinte à la sécurité publ i que.

L'article 112 du code pénal stipule que le fait d'entrer par effraction au domicile de que l qu'un sans son consentement constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de trois mois maximum. Lorsque cet acte s'accompagne d'un usage de la force ou d’une menace d'usage d’armes à feu, il constitue un délit pass i ble d'une amende ou d'une peine de prison d’un an maximum.

Aux termes de l'article 254, le fait d'entrer dans des locaux sans le consentement de la personne qui y vit, s’il est commis par une personne détentrice d'une fonction publique ou assurant un service public dans l'exercice de ses fonctions et s'il ne s'agit pas de cas où cette entrée est autorisée par la loi, est passible d'une amende ou d'une peine de prison de cinq ans max i mum.

Le jet de pierres ou d'autres objets sur les locaux d'autrui, le tapage occasionné par des coups de feu ou autres déflagrations, l'usage illégal des sirènes de véhicules ou tout autre comportement indécent dans la rue, dans les squares et les lieux publics, qui trouble manife s tement la paix et les moeurs et dénote une indifférence évidente à l'égard de l'environnement, constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum (art i cle 274).

Les articles 21 à 45 de la deuxième partie du chapitre II de la Constitution garanti s sent les droits et libertés individuels tels que le droit à la vie, la liberté d'expression, la liberté de la r a dio et de la télévision, le droit à l'information, la liberté de conscience et de religion, l'inviolabilité du domicile, la propriété privée et le droit de faire appel d'une déc i sion de justice.

Le droit à la vie et sa protection sont traités dans une partie spéciale du chapitre II du code de proc é dure pénale. Les articles 131 à 133 de ce code prévoient de lourdes peines pour les infractions pénales touchant la l i berté de conscience.

Le droit à la liberté d'expression et à la liberté de la radio et de la télévision est e x pressément prévu par l'article 22 de la Constitution et la loi No 8618 du 14 juin 2000 rel a tive aux télécommunications en République d'Albanie. Le droit à l ‘information est en outre prévu à l'article 20 du code de procédure administrative.

Les articles 2 et 112 du code pénal établissent le droit de ne pas être condamné pour une infraction p é nale qui n'est pas expressément prévue par la loi en tant que crime ou délit et le droit à l'inviolabilité du dom i cile.

Les dispositions de la deuxième partie du code civil garantissent le droit de propri é té privée. Le droit de faire appel d'une décision de justice figure dans les dispositions des t i tres I et VIII du code de procédure civile.

Un certain nombre d'articles du code pénal assignent des conséquences pénales au fait de diffuser des fausses rumeurs et des propos diffamatoires qui attentent à la dignité d'a u trui.

Aux termes de l'article 119, le fait d’insulter délibérément autrui constitue un délit passible d'une amende et d'une peine de prison de six mois maximum. Quand cet acte est commis en public, il constitue un délit pass i ble d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans max i mum.

Aux termes de l'article 120, le fait de diffuser des rumeurs et toute autre inform a tion que l'on sait fausse et qui nuit à l'honneur et à la dignité d'autrui constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison d’un an maximum. Lorsque cet acte est commis en p u blic, il constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans max i mum.

Aux termes de l'article 227, le fait d’insulter un premier ministre, des ministres, des parlementaires de pays étrangers, des représentants diplomatiques ou des [représentants d’] o r g a nismes internationaux reconnus qui se trouvent officiellement en République d'Albanie est passible d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum.

Aux termes de l'article 239, le fait d’insulter délibérément un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou assurant un service public, en raison de cette fonction ou de ce service, constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de six mois max i mum. Lorsque cet acte est commis en public, il const i tue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison d’un an maximum.

Aux termes de l'article 240, la diffamation délibérée d'un fonctionnaire dans l'exe r cice de ses fonctions ou assurant un service public, à cause de cette fonction ou de ce service, con s titue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison d’un an maximum.

Aux termes de l'article 241, la diffamation délibérée du Président de la République est pa s sible d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum.

Aux termes de l'article 318, le fait d’insulter un juge ou autre membre de la cour, le proc u reur, l'avocat de la défense, un expert ou un arbitre nommé pour une affaire, en raison de son activité, constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans max i mum.

Protection des données

Conformément à l'article 35 de la Constitution, nul ne peut être contraint à révéler des informations sur sa personne, si ce n'est lorsque cette divulgation est obligatoire en ve r tu de la loi. Les données personnelles ne do i vent être rassemblées, traitées et divulguées qu'avec le consentement des intéressés, sauf disposition contraire de la loi. Toute personne a le droit de prendre connaissance des données personnelles le concernant, sauf dispos i tion contraire de la loi, Toute personne a le droit de demander que des données incomplètes le concernant soient rect i fiées ou que des données fausses ou rassemblées illégalement soient éliminées.

Aux termes des articles 3 et 4 de la loi No 8517 du 22 juillet 1999 relative à la pr o tection des renseignements personnels, toute personne peut avoir connaissance des renseign e ments personnels concernant un indiv i du, en suivant la procédure prévue par la loi et dans la mesure autorisée par celle-ci. Les cas suivants sont exclus de par l'application des dispositions ci-dessus :

Traitement de renseignements personnels fabriqués par la personne concernée.

Traitement de renseignements anonymes.

Renseignements personnels réunis au cours d'une enquête pénale ou d'une procédure j u diciaire.

Renseignements classés secret d'État.

Traitement des renseignements personnels concernant la sécurité nationale, la préve n tion de la criminalité et la protection de la santé publique.

Traitement de renseignements personnels à des fins de recensement.

Aux termes de l'article 5, le traitement des renseignements personnels s'effectue :

Conformément aux procédures établies dans la loi.

Dans un but clair, précis et légitime.

Au moyen de renseignements correctement actualisés.

Sans outrepasser l'objectif du traitement et pendant le laps de temps nécessaire pour a t teindre l'objectif.

Sous réserve que les données utilisées soient protégées des dégâts.

En n’utilisant que les données utiles pour atteindre l'objectif du traitement.

Aux termes de l'article 10, le traitement de renseignements personnels émanant de tiers n'est autorisé que si la personne concernée y a expressément consenti. Ce consentement préalable peut être accordé pour l'ensemble du processus de traitement ou pour ce r tains de ses éléments. Il n'est valable que s'il n'a pas été obtenu par un conditionnement de la personne concernée et si celle-ci a été informée conformément à l'article 6 de la même loi. Dans le cas des renseignements personnels sensibles, le consentement préalable n'est valable que s'il a été do n né par écrit.

En vertu de l'article 11, le consentement préalable de la personne concernée n'est pas exigé dans les cas suivants :

Lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution des obligations contractuelles auxque l les la personne concernée est partie ou pour effectuer des actes préparatoires à l'exécution du contrat.

Lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution par la personne concernée d'oblig a tions juridiques.

Lorsque le traitement porte sur des données réunies dans des registres publics, des a c tes de propriété ou des documents du domaine public.

Lorsque le traitement est nécessaire pour protéger la vie de la personne concernée ou de tiers et qu'il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne, parce que c'est m a tériellement impossible ou parce que la pe r sonne n'a pas la capacité d'agir.

Aux termes de l'article 12, toute personne a le droit de prendre connaissance, à tout moment, du traitement appliqué aux données personnelles le concernant. La personne respo n sable du traitement des renseignements personnels, et toute autre personne associée à ce pr o cessus, doit communiquer dans les 10 jours les renseignements demandés à la personne conce r née.

Aux termes de l'article 13, hormis les cas prévus aux articles 4 et 10 de la loi, la personne concernée peut contester le traitement des données personnelles le concernant. La personne responsable du traitement des re n seignements personnels doit répondre par écrit, dans les 15 jours, à la personne qui demande que le traitement de ces renseignements perso n nels cesse. Si le responsable du traitement n'accepte pas la demande de rectification ou d'élim i nation des données personnelles, il doit joindre pour toutes les utilisations des données en sa po s session celles fournies par la personne concernée.

En vertu de l'article 14, les renseignements personnels ne peuvent être transférés à un utilisateur étranger, hors du territoire de la République d'Albanie, que dans les cas su i vants :

La personne concernée y a consenti par écrit.

Le transfert est autorisé par la loi.

La loi applicable à l'utilisateur étranger offre les mêmes garanties que la loi albanaise en matière de tra i tement des données personnelles.

Conformément à l'article 15, le recours au Médiateur et les compétences de celui-ci en m a tière de renseignements personnels sont couverts par la loi No 8454 du 4 février 1999 relative à la fonction de médiateur. Le Médiateur établit un registre pour le traitement des re n seign e ments personnels.

Aux termes de l'article 16, la violation des dispositions de cette loi, pour autant qu'elle ne soit pas qual i fiée de crime, constitue un délit conformément à la loi No 7697 du 7 avril 1993, relative aux délits, et à ses amend e ments ultérieurs.

Toute personne peut proposer un recours administratif si elle estime que les droits prévus dans cette loi sont violés. La loi établit cette procédure administrative.

Toute personne peut proposer un recours judiciaire si elle estime que les droits pr é vus dans cette loi sont violés. En outre, toute personne a le droit de demander à être indemn i sée si la vi o lation des droits prévus dans cette loi lui a causé tort. La loi prévoit une procédure de do m mages-intérêts.

L'article 103 du code de procédure pénale interdit la publication totale ou partielle dans la presse de pi è ces de procédure secrètes relatives à une affaire ou la divulgation de leur contenu. La publication totale ou partielle des dossiers d'instruction avant l'achèv e ment de la phase d'enquête préliminaire est interdite. La publication des pièces de proc é dure est interdite quand il s'agit d'un procès à huis clos.

Cette interdiction prend fin à l'issue du délai prévu par la loi pour les archives p u bliques ou après 10 ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, et cette publication est autorisée par le Ministre de la justice. Il n'est pas permis de publier des info r m a tions générales ou des images si l'accusé, le témoin ou la personne lésée est mineur. Le tr i bunal peut autoriser cette publication lorsqu'elle est dans l'intérêt du mineur ou que celui-ci a t teint l'âge de 16 ans.

La violation de cette interdiction par un agent de l'État, ou un employé d'un établi s sement public, si elle n'est pas qualifiée de crime, est assimilée à une affaire disciplinaire. Les services du procureur doivent alors i n former l'organe concerné qui a compétence pour prendre des m e sures disciplinaires (article 104).

Surveillance

Nonobstant l'article 22 de la loi No 8618 du 14 juin 2000 relative aux télécomm u nications en Républ i que d'Albanie, qui stipule que l'opérateur public de télécommunications doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer le secret des télécommunications et du traitement des données personnelles, c'est l’opérateur qui est obligé de tenir des dossiers cont e nant des do n nées personnelles sur ses clients lorsque l'Autorité des télécommunications et toute autre aut o rité prévue dans le code de procédure pénale l'exige.

Ces dossiers ne peuvent contenir que les données relatives aux numéros appelés et à la date et l'heure de ces appels, y compris pour les numéros inscrits sur la liste rouge. Les a u torités compétentes peuvent demander que les données figurant dans ces dossiers soient conservées sous forme électronique, conformément aux directives de l'autorité des télécomm u nic a tions (article 24).

Nonobstant l'article 22 susmentionné, l'opérateur public de télécommunications, conformément aux di s positions du code de procédure pénale et aux mesures d'application de l'article 57, doit autoriser les services habilités à cet effet par des lois précises à proc é der à la surveillance, à l'enregistrement et à la reproduction des communications passant par son r é seau. Les instruments de surveillance connectés au réseau doivent être conformes aux normes des tél é communications et ne pas introduire de brouillage dans les systèmes (article 25).

La loi No 8293 du 26 février 1998, relative à la police judiciaire, stipule que les a c tivités de cette p o lice, qu'elles soient secrètes ou publiques, visent à protéger la vie, la santé, les biens, les droits de l'homme et l'ordre public contre toute forme d'activités criminelles, sur le territoire de la République d'Albanie (article 2).

L'activité de la police judiciaire repose sur les principes de légalité, de respect des droits de l'homme et de préservation du secret (article 3).

Pour s'acquitter de ses missions conformément à la loi, la police judiciaire doit rassembler des renseignements et autres données auprès d'autorités publiques et d’entités privées telles que les sociétés et autres personnes morales. Les agents de la police judiciaire accomplissent cette tâche soit directement soit avec le concours d'autres personnes ou responsables qui ont une connaissance technique du problème considéré et collaborent, ouvertement ou en secret, avec certains individus (article six).

Droits de l'individu dans la procédure pénale

La liberté d'une personne peut être limitée dans les cas suivants :

Condamnation à la prison par une juridiction compétente.

Non-respect des ordres du tribunal ou d'obligations légales.

Existence de soupçons raisonnables que la personne a commis, ou est sur le point de commettre, un crime ou est en train de s'échapper après l'avoir commis.

Supervision des mineurs.

Infection par une maladie contagieuse, déficience mentale ou danger pour la société.

Déportation ou extradition.

Les droits suivants sont reconnus à toute personne au moment où elle est privée de libe r té (article 28 de la Constitution) :

Être informé dans une langue que l'on comprend des chefs d'accusation et des raisons de la privation de liberté.

Être informé de son droit de communiquer avec un avocat et de son droit de garder le s i lence, et avoir ég a lement la possibilité de réaliser ces droits.

L'examen par un juge de cette privation de liberté doit intervenir dans les 48 heures qui suivent la mise en détention et la décision du juge doit intervenir dans les 48 heures qui suivent l'audience (article 288 de la Constitution) (article 258/1 du code de procédure p é nale - 24 heures pour le procureur et article 259/4 - 24 heures pour le juge).

Une personne placée en détention préventive a le droit de faire appel de la décision du juge. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée sous caution conform é ment à la loi.

Les droits suivants sont reconnus à l'accusé pendant un procès pénal (article 31 de la Con s titution) :

Être informé immédiatement et de manière détaillée des chefs d'accusation.

Avoir la possibilité d'informer sa famille et ses proches.

Bénéficier des concours d'un interprète.

Disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense.

Assurer sa propre défense ou faire appel à un avocat

Communiquer librement et en privé avec son avocat.

Interroger des témoins présents ou demander la comparution de témoins, d’experts et a u tres personnes su s ceptibles d’éclairer les faits.

Nul ne peut être obligé de témoigner contre lui-même ou contre sa famille. Nul ne peut être obligé de s'avouer coupable. Nul ne peut être déclaré coupable sur la base d'éléments réunis de manière illicite (article 32 de la Constitution).

Toute personne, afin de protéger ses droits, a droit à un procès équitable et public, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial déterminé par la loi (art i cle 42 de la Constitution). On trouvera ci-après certains des articles du code pénal qui ont trait à cette que s tion :

Articles 36 à 39 - « Questions et déclarations du défendeur »

Articles 48 à 49 - « Sélection et nomination de l'avocat de la défense »

Article 50 - « Droits de la défense »

Article 53 - « Conversations entre le défendeur et son avocat »

Article 55 - « Refus, démission ou révocation de l'avocat de la défense »

Article 56 - « Abandon par l'avocat de la défense »

Article 57 - « Substitution d'avocats de la défense »

Article 111 – « Déclarations et requêtes du détenu »

Article 172 et 173 - Procédures d'identification »

Article 179 - « Désignation d'experts »

Article 246 - « Exécution des mesures de précaution »

Article 248 - « Interrogatoire de la personne arrêtée/détenue »

Article 249 - « Appel des mesures de précaution »

Article 253 - « Détention d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime »

Article 255 – « Devoirs de la police judiciaire en matière d'arrestation et de détention »

Article 256 - « Interrogatoire de la personne arrêtée ou détenue »

Article 258 - « Requête en réexamen d'une arrestation ou détention »

Article 259 - « Audience pour le réexamen de l'arrestation/détention »

Articles 268 et 269 - « Indemnisation au titre d'un emprisonnement injuste »

Article 309 - « Désignation de l'avocat de la défense et participation à l'instruction »

Article 344 - « Présence du défendeur au procès »

Articles 350 à 352 - « Absence du défendeur ou de son avocat ».

L'article 172 du code stipule qu'après avoir fait sortir la personne qui est censée r e connaître l'accusé, le magistrat fait rentrer au moins deux personnes qu’il invite à se placer a u tant que possible dans la position dans laquelle le coupable aurait pu être vu. Le magistrat fait e n suite revenir la première personne et lui demande si elle reconnaît quelqu'un parmi ceux qui lui sont présentés et, si elle répond par l'affirmative, il l’invite à désigner celui qu'elle reconnaît et à indiquer si elle en est vraiment sûre.

S'il y a des raisons de penser que la personne qui est censée identifier le coupable risque d'avoir peur ou d'être influencée par sa présence, le magistrat ordonne que l'identific a tion ait lieu sans qu'il puisse la voir.

L'opération d'identification est consignée dans le procès-verbal, sous peine de null i té. Le magistrat peut même ordonner que l'identification soit photographiée ou filmée.

Correspondance et communications

La liberté et le secret de la correspondance sont garantis par l'article 36 de la Con s titution, qui stipule que la liberté et le secret de la correspondance et de tout autre outil de communic a tion sont garantis.

La loi No 8618 du 14 juin 2000, relative aux télécommunications en République d'Albanie, stipule que l'opérateur public de télécommunications doit prendre toutes les m e sures voulues pour assurer le secret des télécommunications et le traitement des renseignements pe r sonnels, et pour empêcher l'accès sans autorisation au système de traitement des données. L'opérateur public, ses employés et autres personne autorisées sont tenus de garder le secret des communications qui transitent par le réseau, aussi bien pendant la p é riode de validité de la licence de l'opérateur qu'après.

L'opérateur public ne peut prendre connaissance des communications qui transitent par son système que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la sécurité dudit sy s tème. L'enregistrement, la publication et le traitement des données et messages perso n nels transmis par le biais du réseau de télécommunications sont inte r dits (article 22).

Les dossiers de l'Autorité des télécommunications peuvent être consultés par le p u blic pendant les heures normales d'ouverture. Ils contiennent une documentation indexée conformément aux directives, procédures et normes de l'Autorité, y compris le principe de g a rantie du secret.

Les données importantes, notamment les critères et procédures d'octroi des lice n ces, les licences octroyées, les règlements et normes techniques, etc. sont publiées dans le Bu l letin de l'Autorité des télécommunications (article 89). La loi sur les droits et le traitement des prisonniers garantit à ces derniers également la libe r té et le secret de la correspondance.

L'article 121 du code pénal stipule que le fait de placer du matériel de surveillance ou d'e n registrement audio et vidéo et du matériel qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo et d'observer la vie privée des personnes sans leur consentement constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum.

La divulgation de secrets touchant la vie privée des individus par une personne qui obtient ces renseignements de par sa fonction ou sa profession, et qui est tenue de garder le s e cret, constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison d'un an maximum.

La commission/exécution délibérée d'infractions telles que la destruction, l'ouve r ture ou la lecture de lettres ou de toute autre correspondance, ou la surveillance des convers a tions téléphoniques, des communications télégraphiques et de toute autre forme de téléco m munications constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum (article 123).

Article 18 Liberté de pensée, de conscience et de religion

La liberté de pensée, de conscience et de religion constitue le socle de toute société démocratique. Aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme, cette liberté est fondamentale pour le respect des ident i tés et des croyances.

Assurer la liberté de conscience et de religion en Albanie

La liberté de conscience et de religion est assurée par l'article 24 de la Constitution de la République d'Albanie. Cet article consacre la liberté de conscience et de religion. Toute personne est libre de choisir sa religion, de changer de croyances religieuses et d'e x primer ses convictions individuellement ou avec d'autres personnes en public ou dans la vie pr i vée, par le culte, l'éducation et les rites.

À cet effet, les paragraphes 2 et 3 de l'article 18 de la Constitution stipulent que « nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur, par exemple, le sexe, la race, la rel i gion, le groupe ethnique, la formation, la langue, les convictions politiques, religieuses ou ph i losophiques, le niveau d'instruction, le statut social ou l'origine fam i liale. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur de telles considérations, à moins qu'il n'y ait un motif légitime et objectif.

Cette liberté est accordée non seulement aux citoyens albanais mais également aux autres minorités. Plus précisément, le paragraphe 2 de l'article 20 de la Constitution stipule que «… elles (les minorités) ont le droit d'exprimer librement leurs attaches ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses. Elles ont le droit d'entr e tenir et d'exprimer de telles particularités, d'être éduquées dans leur langue maternelle et de créer des organismes et associations de pr o tection de leur identité et de leurs intérêts ».

L'article 10 de la Constitution stipule que la République d'Albanie n'a pas de rel i gion off i cielle. L'État n'intervient pas dans les questions de religion et de conscience et accorde le droit de les exprimer dans la vie publique. L'État reconnaît l'égalité des communautés rel i gieuses. L'État et les communautés religieuses respectent leur indépendance réciproque et co l laborent à la prospérité des individus et de la collectivité. Les relations entre l'État et les co m munautés religieuses sont régies par des accords bilatéraux conclus par les représentants de ces communautés avec le Conseil des ministres. Ces accords sont ensuite ratifiés par le Parlement. Les communautés religieuses sont des personnes morales. Elles sont indépendantes dans l'a d mini s tration de leurs biens, qu'elles gèrent conformément à leurs préceptes et principes, pour autant que cela ne lèse pas les intérêts de tierces pa r ties.

Le code pénal consacre aussi la liberté des convictions religieuses. Son article 131 qualifie d'infraction pénale « l'ingérence dans les activités des institutions religieuses ». L'article 132 en fait de même pour « le fait de détruire et endommager des objets de culte » et l'article 133 qualifie de délit « le fait d'entraver des cérémonies religieuses ».

Considérant que, conformément à l'article 116/1.b, les accords internationaux rat i fiés par le Parlement sont immédiatement applicables dans le système juridique albanais, et qu'en cas de conflit entre le droit interne et ces accords internationaux, ce sont les dispos i tions de ces derniers qui s'appliquent (article 122/2 de la Constitution), on peut considérer que la l i berté des convictions religieuses est accordée conformément aux normes internationales et aux dispos i tions de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 17 de la Constitution traite de la limitation des droits. Les droits indiv i duels ne peuvent être limités que par la loi, et pour des motifs légitimes d'ordre public ou de protection des intérêts de tiers. Cette lim i tation doit être proportionnelle à la situation qui l’a causée et elle ne peut jamais léser les droits de l'homme ni outrepa s ser les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il ressort d'une analyse effectuée par le Médiateur que la législation interne alb a naise, les dispositions de la Constitution et les autres textes en vigueur sont conformes aux di s positions de l'article 9 de la Convention e u ropéenne des droits de l'homme.

Mise en oeuvre de la liberté de pensée, de conscience et de religion en Albanie

Dans le but de mettre en oeuvre ces libertés, le Conseil des ministres, par sa déc i sion No 459 du 23 septembre 1999, a crée le Comité d'État des cultes, qui relève du Conseil des ministres et a pour mission d'entretenir des relations avec toutes les communautés religie u ses et a u tres organisations à but religieux.

Il ressort des renseignements communiqués par le Comité d'État des cultes que l'a c tivité des communautés religieuses et organisations à vocation religieuse s'étend à des doma i nes tels que l'éducation, la santé, la pr o tection sociale, l'agriculture et autres domaines sociaux connexes. L'Albanie compte 64 établissements d'enseignement de différents n i veaux gérés par des communautés et associations religieuses.

Différentes religions coexistent de manière conviviale dans notre pays. Nonobstant ce fait, l'État continue de ne pas pousser à la conclusion d'accords bilatéraux qui réglement e raient ces relations avec les différentes communautés religieuses. Le Médiateur, en tant qu’institution compétente pour la protection des droits individuels, a examiné différentes r e quêtes comprenant le cas de certaines étudiantes de confession musulmane à T i rana et Fier qui avaient décidé d'exprimer leur religion en public en se couvrant la tête d'un voile, y compris en cours.

Le directeur de l'établissement n'a pas autorisé ces jeunes filles à exprimer leurs convictions religieuses parce que le rite consistant à se couvrir la tête d'un voile était contraire au règlement intérieur. Considérant que l'article 24 de la Constitution accorde le droit d'expr i mer en public ses convictions religieuses, ce droit ne saurait être limité par le règlement int é rieur d'un établissement scolaire.

Aux termes de l'article 17 de la Constitution, ces droits ne peuvent être limités que par la loi, et non par un règlement intérieur ou une directive du Ministre de l'éducation. Le Médiateur a donc recommandé au Conseil des ministres et au Ministre de l'éducation d'élab o rer un projet de loi sur cette question. Le Médiateur n'a fait état d'aucun conflit lié aux biens de communa u tés religieuses.

Étant donné que l'enseignement public est laïc, la loi No 7952 du 21 juin 1995, r e lative au système éduc a tif pré-universitaire, interdit la propagande religieuse pendant les cours. Par sa décision No 248 du 28 mai 1999, le Conseil des ministres a fixé les critères et procédures de fonctionnement des établissements d'enseignement privé, à caractère rel i gieux ou autre. Cette décision stipule que les établissements d'enseignement religieux pr i vés doivent s'engager à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention r e lative aux droits de l'enfant. La décision n'impose pas le consentement de l'enfant lors de l'inscription dans ces établissements privés mais elle impose le consent e ment des parents, des tuteurs ou de l'élève lui-même pour les activités extérieures aux cours normaux. La décision ne fixe pas d'âge limite en ce qui concerne ce consentement.

Le code pénal condamne tout acte d’ingérence dans le déroulement des cérémonies religieuses et l'e x pression de la foi. Ces actes sont qualifiés de délits et sanctionnés par une amende ou une peine de prison d'un an max i mum.

Il convient de souligner que les communautés religieuses en Albanie se caractér i sent par leur souci d'harmonie et de sincérité, qui apparaît dans les relations entre les membres des différents groupes religieux et entre religieux et laïcs. Il n'y a pas de statistiques préc i ses sur la répartition en pourcentage des différents groupes religieux. Si l'on s'en tient à un rece n sement effectué il y a quelques décennies, la population est composée à 50 % de musulmans, à 20 % d'orthodoxes, à 20 % de bektashs et à 10 % de catholiques.

La liberté de conscience et de religion qui prévaut actuellement en Albanie expl i que la pr é sence de 62 associations de protestants, d’évangélistes, d’adventistes, de bahaïs et de mormons, la plupart originaires d'Europe occidentale et des États-Unis. Il y a également de no m breuses associations religieuses islamiques.

Article 19 Liberté d'expression

L'article 22 de la Constitution garantit la liberté de l'information, la liberté de p a role et la liberté de la presse, ainsi que la liberté de la radio et de la télévision. Les articles 56, 57 et 58 de la Constitution, qui portent sur les droits sociaux et culturels, stipulent que toute personne a le droit d'être informée sur l'état de l'enviro n nement et de sa protection, le droit à l'éducation et la liberté de l’expression artistique et de la recherche scient i fique.

La loi No 8410 du 30 septembre 1998, relative à la radio et la télévision publiques et privées, stipule que l'activité de la télévision et de la radio est libre. La radio et la télévision respectent en toute indépendance le droit à l'information, les opinions politiques et les croya n ces religieuses, la personnalité, la dignité, la vie privée de l'individu et de ses opinions et libe r tés fondamentales. Leurs activités prennent tout particulièrement en compte les droits, intérêts et exigences morales et juridiques de la protection des mineurs. Les act i vités de la radio et de la télévision ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre constitutionnel, et à la souveraineté et l'i n tégrité nationales (article 4).

La loi garantit l'indépendance éditoriale. L'emploi, la carrière et les droits et devoirs des employés des radios et télévisions publiques ou privées ne sont pas déterminés par des considérations de sexe, d'origine, d'opinions politiques, de croyances religieuses ou d'appart e nance syndicale (article 5).

Afin d'assurer la réglementation et la supervision de l'activité des radios et des tél é visions en République d'Albanie, il a été créé un conseil national de la radio et de la télévision (CNRT), qui est une autorité indépendante fonctionnant en conformité avec les dispositions de la loi actuelle (article 6).

Les programmes de radio et de télévision déterminent le nombre total d'émissions diffusées par chaque chaîne. La radio et la télévision publiques diffusent des programmes d'i n formation, d'éducation, culturels et artistiques et de spectacles. La censure des pr o grammes de radio et de télévision est interdite. Les émissions de radio respectent les contraintes imposées par la loi, par l'article 10 de la Convention européenne sur la prote c tion des droits de l'homme et des l i bertés fondamentales et par le chapitre consacré aux droits humains fondamentaux de la Con s titution de la République d'Albanie (article 35).

Les programmes de radio et de télévisions, publiques ou privées, respectent la d i gnité de la personne et les droits fondamentaux de l'individu, l'indépendance et le pluralisme de l'information, les droits des enfants et des adolescents, l'ordre public et la sécurité nati o nale, la langue et la culture albanaises, les droits constitutionnels des particuliers et des minorités n a tionales conformément aux pactes internationaux signés par la République d'Albanie, et la d i versité r e ligieuse du pays (article 36).

L'utilisation de la langue albanaise est obligatoire pour tous les programmes, à l'e x ception des programmes musicaux en langue étrangère, des cours d'enseignement des langues étrangères, des émissions destinées plus particulièrement aux minorités nationales et des pr o grammes des radios et des télévisions locales ayant une licence pour la diffusion dans les la n gues min o ritaires.

Les films en version originale qui passent sur les chaînes nationales sont soit sous-titrés soit doublés en albanais. Pour les radios et télévisions locales, cette disposition s'a p plique un an après l'obtention de la licence. La radio et la télévision publiques adoptent un niveau de langue conforme aux normes prédéterminées de la langue nationale. Des dérogations sont pr é vues pour les radios et télévisions ayant un type différent de licence (article 37).

Il est interdit aux radios et télévisions de diffuser des programmes qui alimentent la violence, la haine nationale, religieuse ou raciale, les activités anticonstitutionnelles, le d é membrement des territoires ou la discrim i nation fondée sur les opinions politiques et les croyances religieuses.

Il est également interdit de diffuser :

Des informations constituant un secret d'État conformément à la loi ou qui portent a t teinte à la sécurité nationale.

Des informations qui risquent de porter atteinte à la vie de simples citoyens.

Des messages chiffrés contraires aux intérêts fondamentaux de l'État.

Des programmes pornographiques ou de les produire (article 38).

Le journaliste ou le rédacteur responsable des documents diffusés à la radio et la t é lévision, publiques ou privées, est responsables pénalement et civilement si, par suite de la di f fusion d'une information erronée, des particuliers ou entités ont subi un préjudice mat é riel ou moral (article 45).

Le sujet lésé dans ses intérêts moraux ou matériels par la diffusion d'information e r ronée a le droit de demander à la station de radio ou de télévision qui l’a diffusée de diffuser également un droit de réponse.

Ce droit de réponse est diffusé gratuitement dans les émissions suivantes du même programme ou d'un programme de même nature. La personne lésée ou son représentant s i gne le droit de réponse et n’y traite que de l'i n formation erronée qu’il conteste.

Le sujet qui exige le droit de réponse doit prouver que l'information diffusée est fausse et que l'un de ses intérêts légitimes a été lésé. Il ne peut y avoir droit de réponse lorsque les faits rapportés ont eu lieu durant une se s sion du Parlement ou une audience de tribunal.

Le droit de réponse est refusé si :

L'intéressé n'a aucun intérêt juridique dans sa diffusion.

Le droit de réponse est beaucoup plus long que la déclaration à laquelle il est censé répondre.

La demande de droit de réponse n'est pas faite dans les deux mois qui suivent la diffusion de la fausse i n formation.

Le refus du droit de réponse pour les raisons susmentionnées est communiqué par écrit. Le responsable de l'émission est sanctionné conformément à la loi en cas de déni du droit de r é ponse.

Le refus de diffuser un droit de réponse peut faire l'objet d'un recours devant le CNRT. Les deux parties peuvent faire appel des décisions du CNRT auprès des tribunaux (art i cle 47).

La loi No 7756 du 11 octobre 1993, relative à la presse, stipule que celle-ci est libre et elle protège cette liberté. La liberté de la presse n'est limitée que par les dispositions de la Constit u tion et des lois en vigueur.

Il est interdit de prendre d'autres mesures qui portent préjudice à la liberté de la presse. Il est interdit de créer des organismes professionnels de la presse à participation oblig a toire, de même que la création de tribunaux spéciaux pour la presse ayant autorité sur celle-ci (article premier).

L'activité de la presse, la création d'imprimeries de presse et toute autre activité connexe n'exigent pas de licence (article 2).

Les autorités publiques sont tenues de donner aux représentants de la presse des i n form a tions utiles pour l'accomplissement de leur mission.

L'obligation de fournir des informations ne s'applique pas si :

Cette information peut nuire à l'activité d'un tribunal.

La demande d'information est contraire aux dispositions de la loi relative à la préserv a tion du secret

Un intérêt public ou privé protégé par la loi risque d'en pâtir.

Il est interdit d'empêcher par ordonnance les autorités publiques de communiquer des i n formations à la presse en général ou à un périodique en particulier.

L'éditeur d'un journal peut demander aux autorités publiques de ne pas fournir à ce journal des inform a tions officielles plus tardivement qu’à ses concurrents (article 4).

La presse est obligée de vérifier toutes les informations avant de les diffuser, pour ce qui est de leur authenticité, de leur contenu et de leurs sources. Protéger le contenu de la p u blic a tion des contenus qui pourraient être censurés est une obligation (article 5).

Le rédacteur en chef et l'éditeur d'un périodique sont tenus de publier les droits de réponse des personnes ou autres entités lésées par la publication d'un article. Cette obligation s'applique aussi à toutes les publications accessoires par lesquelles l'article en question a été diffusé.

Le droit de réponse est refusé si :

L'intéressé n'a aucun intérêt juridique dans sa publication.

Le droit de réponse n'est pas correct de par son ampleur.

Il s'agit simplement d'une publicité pour une entreprise.

Le droit de réponse est jugé convenable si sa longueur ne dépasse pas celle du texte auquel il se réfère. Il ne doit contenir que des informations authentiques, sans élément susce p tible d'être censuré. Il doit être présenté par écrit et signé par la personne lésée ou son représe n tant légal.

La personne lésée ou son représentant ne peut demander la publication d'un droit de réponse que si celui-ci est présenté au rédacteur en chef dans les trois mois qui suivent la publ i cation de l'article contesté.

Le droit de réponse est publié immédiatement, dans le numéro qui va à l'imprim e rie, au même endroit et avec la même police de caractères que le texte contesté, sans ajouts ni soustractions. Il ne peut être publié sous forme de lettre d'un lecteur. Sa publication est gr a tuite. La personne qui fait un rectificatif dans la même édition ne doit présenter que des faits authent i ques.

Le refus de publier un droit de réponse peut être suivi de la procédure prévue par la loi. Sur la requête de la personne lésée, le tribunal peut ordonner au rédacteur en chef ou à l'éditeur la publication judiciaire du droit de réponse. Cette procédure est régie par le code de procédure civile. Il n'est pas nécessaire que le refus de publication soit prouvé (article 10). A u cune proc é dure n'a été engagée à ce sujet jusqu'ici.

Bien qu'elle ne contienne pas de dispositions spéciales consacrées aux enfants, la loi No 8503 de 1999, relative au droit à l'information sur les documents officiels, précise, dans son article 2, que les individus ou entités, locaux ou étrangers, ont un droit à l'information. Considérant que les enfants sont des individus, ils ont un droit à l'information il existe néa n moins un vide juridique dans les textes législatifs en ce qui concerne les modalités concrètes de réalis a tion de ce droit dans le cas particulier des enfants.

Les enfants obtiennent des informations et expriment leurs points de vue par le biais du processus éducatif, en vertu duquel l'éducation a une mission d'émancipation spir i tuelle, de progrès matériel et de développement social de l'individu (article 2). L'aspect impo r tant de cette loi a trait à la participation des enfants à la vie de la communauté, ce qui rend po s sible l'expression de leurs opinions et de leur demande d'information (article 12/2).

Un grand pas en avant dans cette direction a été franchi par la loi No 8503 du 30 juin 1999, relative au droit à l'information sur les documents officiels, qui ne s'adresse pas sp é cifiquement aux enfants mais ne les e x clut pas non plus.

Aux termes de l'article 2 de la loi, on entend par personne tout individu ou personne morale, local ou étranger. La loi prévoit en outre un droit de recours administratif ou jud i ciaire en cas de violation du droit à l'info r mation sur les documents officiels.

En vertu de la Constitution, les droits prévus dans celle-ci ne peuvent être limités que par une loi sur l'intérêt général ou pour la protection des droits de tierces parties. La limit a tion doit être en rapport avec la situation (article 17).

En octobre 2001, il y avait en Albanie 15 quotidiens dont la plupart pouvaient être consultés sur l'Inte r net.

Radio et télévision

Au début de 2002, il y avait au total 97 opérateurs de stations de radio et de télév i sion homologués, dont 35 opérateurs de stations de radio FM (1 national et 34 locaux) et 62 opérateurs de télévision (8 nationaux et 54 locaux), y compris un opérateur de télévision par sate l lite et 5 de télévision par câble.

Sur l'ensemble des opérateurs de radio et de télévision en activité, 32 opérateurs de radio et 47 opérateurs de télévision, sur un total de 79 opérateurs, soit 82 % du total, diff u saient avant l'homologation (legs d'une situ a tion antérieure).

Trois opérateurs de radio et 15 opérateurs de télévision ont obtenu une licence en 2001, conformément à la procédure établie par la loi relative à la radio et la télévision publ i ques et privées en République d'Albanie

Selon une étude effectuée à la fin de 2001 et publiée par l’ISO (Institut de sondages et d'enquêtes d'opinion), l'information diffusée par les médias audiovisuels est jugée plus cr é dible que celle émanant de la presse écrite (64,2 % pour la télévision, 28,3 % pour la radio, 4,1 % pour les journaux et 3,4 % pour les magazines). Ces données sont encourageantes parce qu'elle montre que le principe de la liberté des médias est aussi pe r çu comme un principe de respons a bilité.

Situation des opérateurs homologués jusqu'au 8 février 2002

Conseil des recours auprès du CNRT

Le Conseil des recours en matière de radio et de télévision est un organisme consu l tatif faisant partie du Conseil national de la radio et de la télévision (CNRT). Il est co m posé d'un président et de deux membres, tous nommés par le CNRT et spécialisés dans le d o maine des m é dias, qui occupent leurs fonctions pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

L'action du Conseil des réclamations repose sur l'encouragement et la sensibilis a tion de l'opinion publ i que pour faire en sorte que la radio et la télévision publiques et privées soient davantage responsables et intègrent les dimensions morales et éthiques à leurs pr o grammes.

Le Conseil des réclamations supervise en particulier les émissions publiques et pr i vées de radio et de t é lévision sous l'angle de la violence, de la sexualité et de l'obscénité. C'est pour cette raison qu'il a le droit d'exiger la communication de tout document audiovisuel qu'il e s time nécessaire à l'accomplissement de sa mission, mais uniquement après sa diffusion.

Le Conseil des réclamations examine les plaintes contre les programmes de radio et de télévision qui tro u blent l'opinion publique, dans les deux mois qui suivent leur diffusion.

Le Conseil organise des sondages d'opinion sur les problèmes éthiques et moraux de la radio et de la t é lévision publiques et privées, qui sont obligées de publier les résultats de ces sondages. En effet, tous les six mois, le Conseil publie, dans un bulletin spécial, ces résu l tats.

Article 20

Interdiction de la propagande guerrière

et de l'incitation à la haine nationale, raciale et religieuse

Le paragraphe deux de l'article 9 de la Constitution interdit les partis politiques et a u tres organisations dont les programmes et l'activité font appel à des moyens totalitaires, qui enco u ragent et soutiennent la haine raciale, religieuse, nationale ou ethnique, qui utilisent la violence pour renverser l'ordre constitutionnel ou influer sur la pol i tique de l'État ou qui ont une identité clandestine.

La discrimination fondée sur l'origine, le sexe et l'état de santé, la religion ou les convi c tions politiques est contraire à la Constitution (article 18). L'article 73 du code pénal rend pa s sible d'une peine de prison de 10 ans minimum ou de la prison à vie la mise en oeuvre préméditée d'un plan visant à éliminer totalement ou partiellement un groupe national, ethn i que, r a cial ou religieux en s'en prenant à ses membres et en menant des actions telles que le meurtre, les blessures, le placement dans des conditions si sévères qu'elles occasionnent des l é sions ph y siques, l'application de mesures de contrôle des naissances ou le transfert obligatoire d'enfants d'un groupe à un autre.

Aux termes de l'article 74, le meurtre, l'extermination, la mise en esclavage, l'inte r diction et la déportation ainsi que tout acte de torture déshumanisant, exécutés pour des ra i sons politiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses, sont passibles d'une peine de pr i son de 15 ans minimum ou de la prison à vie.

Aux termes de l'article 211, le fait de commettre des actes visant à déclencher la guerre ou à mettre la République d'Albanie devant l'éventualité d'une intervention de pays étrangers e m porte une peine de prison de 15 ans minimum.

L'article 253 stipule que l'incitation à la violence ou au conflit entre les nationalités, les races ou les religions ainsi que la préparation, la publication ou la possession en vue de p u blier des documents ayant un tel contenu sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison de 10 ans maximum.

Aux termes de l'article 265, l'incitation à la haine et aux affrontements raciaux, n a ti o naux ou religieux, ainsi que la préparation, la publication ou la possession en vue de leur publication de documents ayant un tel cont e nu, sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison de 10 ans maximum.

Aux termes de l'article 266, le fait de mettre en danger la paix de la nation en f o mentant la haine contre certaines parties de la population, par des insultes et des propos diff a matoires ou en exigeant l'utilisation de la violence ou de mesures arbitraires à leur encontre, est pass i ble d'une amende ou d'une peine de prison de cinq ans maximum.

De même, l'article 7 de la loi No 8580 du 17 février 2000, relative aux partis polit i ques, interdit l'hom o logation d'un parti politique dont les textes fondateurs contiennent des éléments d'utilisation de la force pour renverser l'ordre constitutionnel ou influer sur les polit i ques de l'État ou des éléments d'incitation à la haine raciale, r e ligieuse, nationale ou ethnique.

L'article 26 impose la dissolution de tout parti politique dont l'activité a été interdite par une décision de l'organe compétent. La décision de dissolution est déposée au tribunal de première instance du district de Tirana, lequel prononce le retrait de son homologation et sa liquidation.

Aux termes de l'article 41 du Code civil, l'assemblée constitutive d’une association, après avoir approuvé les statuts et nommé le conseil d'administration, présente la demande d'hom o logation au tribunal de district compétent. Le tribunal vérifie que les statuts sont conformes à la loi. Il vérifie également que ces statuts sont conformes aux articles pert i nents de la Constit u tion et du code pénal.

L'article 52/c stipule que l'un des motifs de dissolution d'une association par déc i sion de justice est le fait que l'association s'écarte de son objet ou a commencé à mener des a c tivités illégales.

Article 21 Droit de réunion pacifique

L'article 47 de la Constitution garantit la liberté de se réunir pacifiquement et sans armes. Les rasse m blements pacifiques dans des lieux publics sont organisés conformément à la proc é dure prévue par la loi.

Pour la période qui fait l'objet du présent rapport, le droit de réunion est garanti par trois textes :

Décret No 7408 du 31 juillet 1990 relatif aux rassemblements, assemblées et manifest a tions de c i toyens dans les lieux publics.

Loi No 8145 du 11 septembre 1996 relative au droit de réunion.

Loi No 8773 du 23 avril 2001 relative aux rassemblements, encore en vigueur.

Aux termes de cette dernière loi, en République d'Albanie, toute personne a le droit d'org a niser des réunions pacifiques et sans armes ou d'y participer. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions qu'en cas de menace sur la sécurité nationale ou pour assurer la protection de la sécurité politique et des droits d'autrui (article pr e mier).

La police de l'État garantit et protège le droit de toute personne d'organiser des r é unions pacifiques et sans armes et d'y participer. L'interdiction ou la dissolution d'une réunion n’est autorisée que si la loi le prévoit. Dans tous les cas, la mise en oeuvre des mesures d'inte r diction et de dispersion d'une réunion pacifique et sans a r mes se fait par étapes (article 3).

Dans le cas de rassemblements dans des lieux publics, l'organisateur et animateur du rassemblement i n forme par écrit le chef du commissariat de police au plus tard trois jours avant la date du rassemblement.

La notification écrite doit contenir :

L’identité et l'adresse de l'organisateur et animateur du rassemblement.

L’objet du rassemblement.

La date, le lieu et l'heure de début et de fin du rassemblement, ainsi que son itinéraire (s'il y a lieu).

Le nombre approximatif de participants et le nombre d'auxiliaires.

Les personnes qui prendront la parole au cours du rassemblement.

Si la notification écrite ne contient pas les renseignements ci-dessus, elle est re n voyée à l'organisateur et animateur du rassemblement pour complément d'éclaircissements et ce dernier doit la compléter et la renvoyer au plus tard 24 heures avant le début du rassembl e ment (article 5).

En cas d'urgence, le rassemblement peut être organisé avant l'expiration des délais prévus par la loi, mais la notification par écrit décrite ci-dessus doit être effectuée dans tous les cas, avec indication de l'urgence. La notification doit être effectuée immédiatement, mais pas plus tard que trois heures avant le rassemblement (article 7).

S'il y a des preuves probantes que l'organisation d'un rassemblement dans un lieu public constitue un da n ger réel pour la sécurité nationale, la sécurité publique, la prévention du crime, la protection de la santé ou des moeurs ou la protection des droits d'autrui, et que ce danger ne peut être évité par d'autres moyens moins restri c tifs, le chef du poste de police peut interdire le rassemblement ou en fixer l'heure et le lieu (article 8).

Un rassemblement dans un lieu public ne peut être dispersé par des agents de police en un i forme que si :

Il se déroule d'une manière qui risque de porter atteinte à l'ordre public et à la sécur i té des participants.

Des infractions pénales sont commises pendant son déroulement.

Une situation d'urgence apparaît qui a trait à la sécurité publique et exige que le lieu de rassemblement soit utilisé pour les services d'urgence.

L'officier de police chargé d’aider et de superviser le rassemblement peut ordonner la mise à l'écart d'un groupe de personnes s'il estime que cette mesure permettra d'éviter un danger. Si cette mesure ne suffit pas, l'officier de police peut ordonner aux organisateurs et pa r ticipants d'interrompre le rassemblement et de quitter les lieux (article 9).

Les rassemblements dans des lieux ouverts au public ne nécessitent pas la notific a tion préalable de la police conformément à l'article 5 de la loi. Les organisateurs de ces ra s sembl e ments peuvent demander l'aide de la police à l'extérieur du lieu de rassemblement, pour éviter les désordres pendant ou après celui-ci (article 12).

Les rassemblements dans les lieux ouverts au public peuvent être interdits ou di s persés si :

L'organisateur, le chef ou leurs assistants autorisent l'entrée de participants en armes.

Il y a des raisons sérieuses de penser que le rassemblement donnera lieu à des viole n ces.

Il y a danger pour la vie ou la santé des participants (article 16).

La police ne peut intervenir dans des lieux privés où se tiennent des réunions sans le consentement pr é alable du directeur ou propriétaire du lieu, exception faite des cas où il faut prévenir un danger grave pour la vie et la santé des participants. Aux termes de cet a r ticle, on entend par lieu privé un espace dont l'entrée n'est aut o risée que pour un nombre déterminé de personnes, dont l'identité est connue (article 17).

Dans les réunions organisées dans des lieux publics ou dans des lieux ouverts au public, l'organisateur, le chef et leurs assistants ainsi que les participants ne peuvent pas po r ter des uniformes, des signes distinctifs d'une association ou groupe qui ont été créés pour enco u rager la discrimination, la violence et la haine fondée sur la race, l'origine ethnique ou la rel i gion (article 20).

Constitue une infraction pénale le fait :

De participer à des rassemblements interdits par la loi; passible d'une amende de 1000 à 10 000 leks.

De désobéir à l'ordre de dispersion donné par la police conformément à la loi en vigueur; pa s sible d'une amende de 1000 à 10 000 leks.

D'utiliser des habits ou autres objets pour cacher son identité au cours du rassemblement; pa s sible d'une amende ou d'une peine de prison de six mois maximum.

D'utiliser des symboles d'association ou de groupes qui ont été créés pour encourager la di s crimination, la violence et la haine fondée sur la race, l'origine ethnique ou la religion; passible d'une amende ou d'une peine de prison de six mois maximum (article 24).

Article 22 Droit de s'associer librement et de constituer des syndicats et d'y adhérer

L'article 46 de la Constitution stipule que toute personne a le droit de faire partie d’une organisation collective quel qu'en soit le but, pour autant que ce but est légitime. L'enregi s trement auprès des tribunaux des organisations ou associations s'effectue selon la procédure pr é vue par la loi. La loi interdit les organisations qui poursuivent un but non légitime.

Aux termes de l'article 50, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats pour la protection de leurs droits et intérêts en matière d'emploi et d'y adhérer librement. Conformément à l'article 11 de la Constitution, le système économique de la République d'A l banie est fondé sur l'économie de marché et la liberté de l'a c tivité économique.

Aux termes de l'article 109/4, les organes des collectivités locales ont le droit de créer des syndicats et des institutions mixtes pour représenter leurs intérêts, collaborer avec les collectivités locales d'autres districts et être représentés dans les organisations internation a les de co l lectivités locales.

Aux termes de l'article 131/d, la Cour constitutionnelle statue sur la conformité des partis et autres org a nisations politiques au regard de la Constitution ainsi que sur la conformité de leurs activités au regard de l'article 9 de la Constitution, qui interdit les o r ganisations dont l'activité est fondée sur des moyens totalitaires, qui encouragent ou soutiennent la haine r a ciale, religieuse, nationale ou ethnique, qui utilisent la violence pour renverser l'ordre constit u tionnel et influer sur les politiques de l'État ou qui ont une identité clandestine.

Aux termes de l'article 134, diverses organisations peuvent former des recours d e vant la Cours constitutionnelle. Selon le Code civil, les personnes morales peuvent être publ i ques ou privées. Les personnes morales publiques sont des institutions ou sociétés appartenant à l'État, financièrement autonomes ou financés par le bu d get de ce dernier, ainsi que d'autres entités publiques reconnues comme telles par la loi. Les entités publiques qui n'ont pas d'activ i té éc o nomique n'ont pas à s'enregistrer (article 25).

Les personnes morales privées sont les sociétés commerciales, les associations, les fondations et autres entités privées qui acquièrent leur personnalité conformément à la proc é dure établie par la loi (article 26).

Une personne morale peut acquérir des droits et assumer des obligations en matière civile depuis sa cré a tion et, si la loi prévoit son enregistrement, depuis le moment de celui-ci (article 29). Les associations sont des organisations sociales qui poursuivent des buts p o litique, scientifique, culturel, sportif, religieux, caritatif ou tout autre but non lucratif (article 39).

La volonté des parties à la création de l'association est consignée dans les statuts de celle-ci, qui doivent être écrit et contenir :

Le nom et le but de l'association, son siège social et le territoire sur lequel elle exerce son activité.

Les conditions d'admission et d'expulsion des membres et leurs droits et devoirs.

Les organes directeurs de l'association, leur nomination et leurs attributions.

La fréquence, le mode de convocation et les attributions des assemblées générales.

Les sources de financement et les cotisations ou redevances demandées à chaque me m bre.

La procédure d'amendement des statuts et de dissolution de l'association (article 40).

L'association est reconnue en tant que personne morale à compter du jour où le tr i bunal de district a approuvé sa création et l'a enregistrée. Dans l'intervalle, les fondateurs pe u vent mener les activités nécessaires à l'organisation, en particulier convoquer l'assemblée con s titutive et nommer les organes directeurs (article 42).

L'association peut se doter de filiales dans différents districts où le nombre de membres requis par les st a tuts est réuni (article 43). L'admission de nouveaux membres qui remplissent les conditions requises peut se faire à tout moment. Le droit de se retirer est gara n ti, sous réserve que la demande soit présentée au moins six mois avant l'année civile ou dans les délais prévus dans le statut (article 48).

Les droits de membres de l'association ne peuvent être ni aliénés ni transmis par h é r i tage (article 49).

La dissolution de l'association intervient :

Par décision de l'assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.

Si le nombre de membres est inférieur à celui fixé dans le statut, ou si son objet est réal i sé ou se r é vèle impossible à réaliser

En cas de cessation de paiements.

Par décision du tribunal compétent si l’association s'écarte trop du but inscrit dans son statut ou mène des activités illégales (article 52).

En ce qui concerne les fondations, considérées comme une forme particulière de perso n nes morales, elles sont créées dans un but spécifique d'utilité sociale. Les particuliers ou les personnes morales, locaux ou étrangers, créent des fondations. Celles-ci sont const i tuées par un acte public ou un testament (article 54).

L'acte constitutif de la fondation, sur la demande des fondateurs, est enregistré auprès du tribunal de première instance dont relève son siège social. L'acte constitutif pr é cise le nom des fondateurs, le but, les sources de financement et les avoirs (espèce, titres et autres biens me u bles ou immeubles), l'organe directeur, ses attributions et les noms des membres du conseil d'administration (article 55). La fondation devient une personne morale à la date où elle est e n registrée. Les fondations ne peuvent pas exercer une activité l u crative (article 56).

La Loi No 8788 du 7 mai 2001 relative aux organisations à but non lucratif, fixe les r è gles de création, d'enregistrement et de fonctionnement de ces organisations qui m è nent des activités d'utilité sociale (article pr e mier).

Aux termes de la loi, on entend par « organisations à but non lucratif » les associ a tions, fondations et centres qui exercent leur activité indépendamment de l'État. Les syndicats, les partis politiques et autres organ i sations à but non lucratif dont l'activité est régie par une loi spéciale ne sont pas visés par cette loi. Toute pe r sonne a le droit de s’organiser collectivement, sans nécessairement se faire enregistrer en tant qu’organisation à but non l u cratif (article 3).

Toute personne physique ou morale, locale ou étrangère, a le droit de créer une organis a tion à but non l u cratif et d’en être membre ou faire partie de ses organes directeurs ou de son personnel administratif (article 4).

Les organisations à but non lucratif sont indépendantes de l'État et de l'admini s tration (article 6). L'État soutient et encourage les activités des organisations à but non l u cratif. Ce soutien est défini par la loi. Les autorités publiques n'interviennent pas dans le fonctionn e ment des organisations à but non lucratif. Ces activités ne peuvent faire l'objet de limit a tions ou de restrictions que dans les cas prévus par la loi.

Les ONG sont de deux types, celles qui ont des membres et celles qui n'en ont pas. Les fondations et les centres sont des ONG sans membres.

En fonction du lieu d'enregistrement, les ONG sont soit locales, c'est-à-dire créées et e n registrées conformément aux lois albanaises, soit étrangères, c'est-à-dire créées et enregistrées dans un autre pays.

En vertu de l'article 13, les ONG visées par la présente loi deviennent personnes morales à la suite de leur constitution et de leur enregistrement auprès du tribunal confo r mément à la loi. La même procédure d'enregistrement s'applique aux filiales d'ONG étrangères. Les fond a teurs de l'ONG approuvent son acte constitutif et son statut et peuvent autoriser une ou pl u sieurs personnes à accomplir les formalités d'enregistrement. La procédure ci-dessus ne s'a p plique pas aux fondations constituées par testament. Ces fondations, si elles remplissent les conditions requises par la loi, sont enregistrées conformément aux r è gles générales du droit testamentaire.

L'ONG est reconnue en tant que personne morale à compter du jour où la décision du tr i bunal concernant son enregistrement est entrée en vigueur. L'ONG cesse d'exister le jour où la décision du tribunal concernant sa cessation entre en vigueur (article 14).

Les ONG étrangères peuvent opérer temporairement ou de manière permanente en Alb a nie, dans le respect de la législation albanaise et selon les mêmes règles de fonctionnement que les ONG albanaises. Pour op é rer en Albanie, les ONG étrangères peuvent créer des ONG ou des filiales de droit albanais (article 29).

Sauf disposition contraire dans des accords bilatéraux et multilatéraux, les ONG étrang è res qui veulent exercer temporairement leur activité n'ont besoin d'obtenir, sur leur demande, qu'un consentement préliminaire de l'autorité publique qui exerce son activité dans le même domaine ou dans un domaine analogue. Ce conse n tement est accordé dans le mois qui suit la présentation de la demande. L'absence de réponse signifie que le consentement est acquis. Le refus peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux dans les trois mois qui suivent sa not i fication. Les activités temporaires d'une durée inférieure à 30 jours consécutifs ne nécessitent pas d'a u torisation temporaire (article 30).

Les ONG étrangères qui veulent exercer temporairement leur activité doivent, outre les autres exigences de la loi, obtenir l'autorisation temporaire de l'autorité publique compétente, en joignant à leur demande les d o cuments suivants :

Documents certifiant leur statut d'ONG dans le pays d'origine.

Déclaration de l'ONG certifiant que son activité en Albanie est conforme à son but et aux lois du pays d'or i gine.

Les documents joints à la demande qui émanent de pays étrangers doivent être cert i fiés authentiques par l'autorité étrangère compétente et porter son cachet; ils doivent être traduits en albanais et certifiés par un notaire (article 31).

Les ONG étrangères qui veulent ouvrir une filiale en Albanie doivent joindre à la demande d'enregistrement qu'elles adressent au tribunal des copies de l'acte constitutif, du statut et de la résolution de l'organe compétent portant création d’une filiale en Albanie. Les documents joints délivrés dans un pays étranger doivent porter la signature et le cachet de l'autorité compétente étrangère et ils doivent être traduits en albanais et certifiés par un notaire (article 32).

Les ONG étrangères ont les mêmes droits et devoirs que les ONG locales, sauf dispos i tion contraire de la loi ou d'un accord international.

Le tribunal peut décider de mettre fin à l'existence d'une ONG sur la demande de ses membres, de ses organes directeurs ou de l'autorité publique compétente, si ses activités vi o lent la Constitution ou si elle entreprend des activités illégales, si elle n'a pas été créée confo r mément à la loi ou si elle fait faillite conformément aux lois sur la faillite.

Hormis les cas où l'activité de l'organisation constitue un danger grave pour le public en général, le tribunal avise par écrit à l'organisation qu'elle contrevient à la loi et lui accorde 30 jours pour procéder aux ajust e ments nécessaires (article 44).

Organisations à but non lucratif

La loi No 8788 du 7 mai 2001, relative aux organisations à but non lucratif, et le code civil régissent la création et le fonctionnement des organisations à but non lucratif. La défin i tion des organisations à but non lucratif couvre les fondations, les centres et les associations.

1. Fondations

Conformément aux lois susmentionnées, les fondations à but non lucratif sont constituées pour réaliser des buts d'utilité sociale bien déterminés. Ces lois ne reconnaissent pas les activ i tés de prêt comme étant un but d'utilité sociale pour lequel des fondations peuvent être const i tuées. Toutefois, aucune autre disposition n'interdit expressément aux fondations de se livrer à cette activité. Une personne ou plus, locale ou étrangère, peut constituer une fond a tion.

2. Associations

Les associations, qui regroupent des membres, sont créées pour atteindre divers « buts non lucratifs ». Comme c’est le cas pour les fondations, les lois ne désignent pas e x pressément le prêt comme étant un « but non lucratif » pour lequel une association peut être constituée. De même, aucune autre disposition n'interdit expre s sément aux associations d'entreprendre des activités de prêt. Il faut au moins cinq personnes physiques ou deux personnes mor a les pour fonder une association.

3. Centres

La loi sur les organisations à but non lucratif prévoit un autre cas de figure, celui des ce n tres, qui peuvent être organisés comme les fondations (sans membres) et fournissent des serv i ces ou exécutent des programmes conformes à l'intérêt général. Une ou plusieurs personnes peut fonder un centre.

Sociétés commerciales

La loi No 7638 du 19 novembre 1992, relative aux sociétés commerciales, est le texte législatif de base qui régit l'enregistrement des sociétés et entreprises en Albanie. La loi pr é voit quatre formes de sociétés :

Société en nom collectif.

Société en commandite.

Société à responsabilité limitée.

Société anonyme.

Société en nom collectif

La société en nom collectif est considérée comme étant la forme la plus simple d'organ i sation des affaires. Dans un partenariat général, tous les associés sont responsables conjoint e ment et individuell e ment.

Société en commandite

Dans une société en commandite, il y a des associés dont la responsabilité est limitée et d'autres dont la responsabilité est générale, les premiers n'étant responsables des obligations de la société qu'à hauteur du montant de leur investissement. Aucun montant minimum de capital n'est requis pour créer une société en comma n dite.

Société à responsabilité limitée

La société à responsabilité limitée (SARL) est la forme de société la plus répa n due en Albanie et ses membres ne sont responsables qu’à hauteur de leur mise de fonds. La loi alb a naise exige un apport minimum de 100 000 leks (environ 950 $ des États-Unis) pour la cré a tion d'une SARL. Une SARL albanaise ne peut émettre des a c tions.

Société anonyme

Les sociétés anonymes (SA) peuvent être publiques ou non. L’apport minimum en cap i tal varie selon que les actions de la société seront offertes à la vente au public ou non. Dans le premier cas, l'apport minimum initial est de 10 millions de leks (85 000 $ des États-Unis) ta n dis que dans le second cas, l'apport minimum initial n'est que de 2 millions de leks (16 000 $ des États-Unis).

Le nombre des actionnaires est illimité. Un actionnaire unique peut aussi créer une SA. La société acquiert son statut juridique lorsqu'elle est enregistrée auprès du tribunal de pr e mière instance de Tirana. Toutefois, en vertu de la loi No 7804 du 1er mars 1994, relative à la Chambre de commerce et d'industrie, elle doit aussi être admise en tant que me m bre de ladite chambre.

Aux termes de la loi No 7892 du 21 décembre 1994, relative au parrainage, le bai l leur de fonds perçoit jusqu'à 4 % du bénéfice brut s'il s'agit d'une grande entreprise. Les petites entr e prises bénéficient d'un dégrèv e ment de 20 % sur l'impôt sur le revenu.

Les avantages fiscaux ci-dessus sont accordés par les autorités fiscales sur la base des documents fournis par le sponsor, à savoir :

Acte juridique (contrat).

Documents certifiant la réalité du parrainage.

En cas d'irrégularités, retenue par le bailleur de fonds des mises de fonds prévues dans le contrat et applic a tion des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur.

Organisations non gouvernementales qui s'occupent des droits de l'homme

De nombreuses ONG se consacrent essentiellement à la protection des droits h u mains, plus précisément, à la protection des droits de la femme, des droits de l'enfant, des droits dans le domaine de l'éducation, des soins de santé, etc. À titre d'exemple d'ONG qui s’occupe des droits humains, il convient de citer le Comité Helsinki albanais, le Centre albanais des droits de l'homme, le Groupe albanais des droits de l'homme, etc. Une ce n taine (en 2000) d'ONG et autres organisations nationales s'occupant des problèmes de l'égalité entre les sexes ont été e n registrées auprès des tribunaux de première instance. Leurs d o maines d'intervention vont des programmes de contrôle des naissances, au tout premier rang, à l'assistance et au conseil jur i diques, la sensibilisation à l'égalité entre les sexes, la violence au sein de la famille, etc.

Le Forum indépendant des femmes albanaises est une ONG non religieuse créée en se p tembre 1991 qui co u vre tous les pays. Elle a pour objet la protection des droits de la femme, la sensibilisation des femmes à leurs droits et à leur rôle dans la famille et dans la société, les di f férends et abus les concernant, la diversité religieuse et r a ciale, etc. Le FIFA a exécuté de nombreux projets dans les domaines susmentionnés.

L'Organisation albanaise pour le contrôle des naissances existe depuis 1993 en tant que l'une des principales ONG qui s'occupent des questions de santé de la reproduction en Albanie, y compris le contrôle des nai s sances. Cette organisation accueille en son sein un Groupe de jeunes et des formateurs. Par le biais de trois centres de contrôle des naissances ouverts à Tir a na, Durres et Lezha, ces organisations offrent des conseils et une assi s tance gratuite en matière de contrôle des naissances. En outre, depuis l'ouverture du centre des fe m mes à Vlora, en 1998, elle offre aussi une assistance juridique et psychologique. Cette ONG dispose d'un large éventail de publications et une bibliothèque bien équipée a été créée à proximité du centre.

Le Réseau des femmes pour le Millénaire et la Fédération albanaise des femmes s'occ u pent des questions relatives aux droits de la femme et de l'enfant, à la promotion de la sa n té, à la mise en place d'un réseau d'ONG et à leur collaboration. Ils disposent d'une vaste expérience des activités de promotion de la participation des femmes à la prise des déc i sions.

L’ ONG féminine « Au profit des femmes albanaises » a rencontré le même succès. Cette ONG intervient essentiellement sur les questions relatives à la formation, à l'emploi, aux aides économiques dont ont besoin les femmes et les enfants, à la prévention du trafic d'êtres h u mains, etc.

Le groupe d'ONG réuni sous le nom de « Foyer des femmes de Vlora » s'emploie, en co l laboration avec les institutions publiques, à améliorer le socle juridique de la lutte contre le tr a fic d'êtres humains.

Le Centre juridique pour les femmes existe depuis novembre 1997 et offre des conseils et une assistance gratuite aux femmes battues et à celles qui ne peuvent trouver une assi s tance ailleurs.

L'une des premières ONG créée en Albanie est « Réflexions » qui s'occupe des que s tions relatives à la vi o lence à l'égard des femmes. Nombre de ces projets sont devenus des ONG à succès telles que le Centre pour les femmes, qui dispense une formation et des i n formations aux femmes, la « Ligne d'appel pour femmes battues » et l’ouverture de lieux d'accueil. La vi o lence au sein de la famille a fait l'objet en 1995, pour la première fois, d'une campagne de se n sibilisation organisée par l'ONG « Réflexions ». Il ressort des do n nées partielles que plus de 63,7 % des femmes mariées sont victimes de violences psych o logiques, physiques ou sexuelles et, selon des indications indirectes, 5 % seulement des cas sont déclarés. L'ouverture du pr e mier centre d'accueil pour femmes battues en Albanie (en décembre 1998) montre bien co m bien ces institutions de protection des victimes de violences sont néce s saires.

Une tendance générale à se regrouper dans des organisations indépendantes (par rapport aux partis polit i ques) s'est développée depuis 1990 en réponse à la transition, mais aussi compte tenu de la nécessité d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur les groupes margin a lisés et les difficultés qu'ils vivent dans une société en mutation.

Au cours de la première période qui a suivi la chute du communisme (1990-1995), la pa r ticipation des femmes dans les ONG était spontanée et exempte de stratégie à moyen ou long terme. Une maturation des organisations féminines est constatée depuis quelques a n nées (1995-2000). Les organisations de femmes ont commencé à fournir des services s o ciaux à la plupart des groupes marginalisés (enfant, femmes chefs de famille, personnes âgées et hand i capés). Il convient de noter que la plupart des organisations de femmes ont leur siège à Tirana et sont peu nombreuses dans les autres districts. Bon nombre d'entre elles poursuivent un o b jectif trop général et elles ont également des problèmes au niveau de l'évaluation et de l'an a lyse ainsi que de la collecte de fonds.

S'agissant de la gestion des ressources humaines, les ONG de femmes se caractér i sent, par rapport aux autres ONG, par l'ampleur du travail bénévole. Il atteint souvent le niveau du travail volontaire que les gens étaient obligés d'effectuer à l'époque du comm u nisme. C'est pour cette raison que 36 % de la population ne veut pas travailler bénévol e ment pour les ONG.

Il existe en Albanie un réseau vaste et bien développé d'ONG qui s'occupent essentiell e ment des problèmes de l'enfance et de ses droits. Le code civil de la République d'Albanie fixe les procédures de création des ONG.. Ces procédures sont le seul lien entre l'État et les ONG, dans la mesure où leurs activités sont totalement ind é pendantes. On trouvera ci-après une liste d'ONG avec indication de leur activité :

Centre pour la protection des droits de l'enfant en Albanie – s'occupe essentiellement des droits de l'enfant.

Association des amis des enfants surdoués - intervient surtout dans le domaine des e n fants surdoués et de la culture.

Espoir des enfants de Tirana - ONG locale qui se consacre essentiellement à l'amélior a tion des cond i tions de vie des enfants abandonnés.

Union nationale pour les droits de l'homme dans les collèges et lycées.

Association albanaise des orphelins - association nationale qui s’occupe des orphelins mineurs qui travai l lent, des femmes, etc.

Les enseignants des droits de l'homme - association locale de Vlora qui s'occupe de l'e n seignement des droits de l'homme dans les écoles.

Le club de jeunes peintres « Le cœur du lac » - association locale qui se consacre à l'aide aux mineurs âgés de 8 à 14 ans qui ont des dons en peinture.

L'Union albanaise des marionnettes et théâtre pour enfants - se consacre à la présent a tion de spectacles dans les jardins d'enfants et les écoles.

Au service de l'avenir - association locale intervenant dans le domaine de la prote c tion des droits des e n fants.

Aide à l'enfance - association locale pour la protection des enfants abandonnés dans la ville de Korça.

Nos enfants - association locale (Burrel) qui s'efforce, en collaboration avec les p a rents, d'aider à rescolariser les e n fants qui ont abandonné l'école.

Aide à l'enfance - association locale (Laç) qui intervient dans les domaines du travail, de l'éducation, de la santé et des questions socio-économiques concernant les enfants.

L'organisation du « Livre pour le jeune enfant » - association locale de Tirana qui s'e m ploie à encourager chez les enfants et les jeunes le goût de la lecture, les échanges culturels, la tolérance et la collaboration entre les no u velles générations à Tirana.

Association de basket de Tirana - association locale (Tirana) qui se consacre à l'entra î nement des jeunes au ba s ket.

Outre les associations susmentionnées, il existe également un réseau d'ONG qui ne se consacrent pas e s sentiellement aux problèmes de l'enfance et exécutent néanmoins, de temps à autre, des projets et activités en f a veur des enfants

Le Ministère du travail et des affaires sociales, le Comité des femmes et de la famille, le Ministère de l'éducation et de la science et le Ministère des collectivités locales et de la déce n tralisation collaborent avec des ONG qui s'occupent des droits de l'enfant pour mener à bien divers projets intéressant l'enfance. Il existe à cet égard 10 institutions administrées par des fondations et des associations qui ont conclu des contrats avec le Ministère du tr a vail et des services sociaux.

Dans le domaine de la protection sanitaire et de la lutte contre la torture, il convient de mentionner le Centre albanais de réadaptation des victimes de traumatismes et de tort u res, avec lequel le Ministère de la santé, le Ministère de l'ordre public, le Ministère de l'éducation et de la science, l'Institut national pour l'intégration, la Direction générale des prisons et l'université de Tirana ont conclu un accord officiel en vue d'améliorer le travail accompli avec les perso n nes souffrant de traumatismes psychologiques dus à la torture et autres pratiques analogues.

Partis politiques

Le droit de créer des partis politiques est établi par l'article 9 de la Constitution, qui pr é cise que les pa r tis politiques peuvent être créés librement. Leur organisation doit être conforme aux principes démocratiques. Sont interdits les partis politiques et autres organisations dont les programmes et activités font appel à des moyens totalitaires, qui encouragent et soutiennent la haine raciale, religieuse, nationale ou ethnique, qui usent de la vi o lence pour renverser l'ordre constitutionnel ou influer sur les politiques de l'État et ceux dont l'identité est clandestine. Les ressources financières des partis politiques et leurs dépenses sont toujours rendues p u bliques.

Aux termes de la loi No 8580 du 17 février 2000, relative aux partis politiques, ces de r niers sont des rassemblements volontaires de personnes sur la base d'idées, d'op i nions ou d’intérêts politiques communs, qui visent à influer sur la politique du pays par la participation aux élections et la représentation du peuple dans les insta n ces élues.

Les partis politiques albanais font partie du système de gouvernement libre et démocrat i que du pays. Leur création et leur fonctionnement est libres et garantis par la Constitution (a r ticle 3). L'activité des partis politiques peut s'étendra l'ensemble du terr i toire ou ne couvrir que des districts particuliers (article 5).

L'enregistrement des partis politiques s'effectue au tribunal de district de Tirana, qui tient un registre à cet effet. Ce registre contient le numéro de série de l'enregistrement, le numéro de l'acte, le numéro de la décision de justice, la date de publication, la teneur de la déc i sion, le nom complet du parti, les initiales, le symbole, la description du sceau, le nom du pr é sident, les annotations relatives aux éventuels changements de nom, de sceau ou de président, la cessation d'activité, la date de l'annotation et la signature de l'employé compétent. Le parti politique est reconnu en tant que personne morale à compter de la date d'enregistrement. En attendant l'e n registrement, les fondateurs peuvent entreprendre des activités nécessaires telles que la conv o cation de la réunion des fondateurs et la nomination des organes directeurs, mais ils ne peuvent pas agir en tant que parti politique (article 9).

À la suite de l'approbation des documents, du statut, du programme et des organes dire c teurs du parti politique, la demande d'enregistrement est présentée au tribunal. La r e quête en enregistrement d’un parti politique doit être signée par au moins 500 personnes, citoyens alb a nais et membres fondateurs, résidant en République d'Albanie (article 10).

La décision du tribunal concernant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, dans les 15 jours qui suivent sa publication. L'État aide matériellement les pa r tis politiques pendant leur création. Cette aide est accordée immédiatement après l'enregistr e ment et se monte à 100 000 leks.

L'État aide les partis politiques dans leurs activités en leur permettant d'utiliser gratuit e ment les médias publics lors des campagnes électorales ou des référendums et en fournissant aux partis représentés au Parl e ment un siège social et des bureaux de district. S'il ne peut leur fournir de tels locaux, l'État paie leur loyer (article 22).

Un parti politique est dissous dans les cas suivants :

Fusion avec d'autres partis.

Scission en deux ou plusieurs partis portant d'autres noms.

Autodissolution conformément aux statuts.

Nombre d'adhérents inférieur à celui requis par la loi ou les statuts.

Activités interdites par décision d'un organe compétent..

La décision de dissolution d’un parti politique est déposée auprès du tribunal de di s trict de Tirana. Ce dernier statue sur le retrait de l'enregistrement du parti et les procédures de liqu i d a tion (article 26).

Statistiques des élections parlementaires de 2001

Parti socialiste

73 sièges

41,513 %

« Union pour la victoire »

46 sièges

36,809 %

Parti démocrate (R)

6 sièges

5,0 87 %

Parti social-démocrate

4 sièges

3,645 %

Parti de l'Union pour les droits de l'homme

3 sièges

2,614 %

Parti agrarien

3 sièges

2,568 %

Parti de l'Alliance démocratique

3 sièges

2,547 %

Indépendants

2 sièges

---

Députés élus à la proportionnelle

« Union pour la victoire »

21 sièges

Parti démocrate (R)

6 sièges

Parti social-démocrate

4 sièges

Parti de l'Union pour les droits de l'homme

3 sièges

Parti agrarien

3 sièges

Partis de l'Alliance démocratique

3 sièges

Répartition par sexe

Hommes

132 députés

Parti démocrate (R)

8 députés

Répartition par âge

Âge moyen

52 ans

Doyen

70 ans

Benjamin

25 ans

Répartition par profession

Juristes

6 députés

Économistes

29 députés

Enseignants

77 députés

Ingénieurs

17 députés

Médecins

16 députés

Agronomes

9 députés

Journalistes

9 députés

Artistes

6 députés

Écrivains

3 députés

Archéologues

4 députés

Officiers de l'armée

3 députés

Divers

11 députés

Qualifications et diplômes scientifiques

Professeur

6 députés

Docteur de l'université

7 députés

Docteur de l'université (Assistant)

5 députés

Docteur ès sciences

31 députés

Membres du gouvernement

19 députés

Députés élus pour deux mandats

29 députés

Députés élus pour trois mandats

18 députés

Députés élus pour quatre mandats

19 députés

Le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer

Aux termes des articles 50 et 51 de la Constitution, les travailleurs ont le droit d'adhérer à des syndicats pour protéger leurs intérêts professionnels. Le droit de grève pour raisons profe s sionnelles est garanti. La loi peut imposer des restrictions pour certaines catégories de travai l leurs afin de garantir la continuité des services publics nécessaires.

Les conditions applicables à la création des syndicats sont établies dans les articles 177 à 179 du code du travail. Le tribunal ne peut pas exiger d'autres conditions et, su r tout, ne peut pas imposer des conditions qui ne soient pas conformes aux droits fondamentaux de la pe r sonne humaine garantis par la Constitution et l'article 181 du code du travail.

Les syndicats sont des organisations professionnelles constituées en tant qu'associations volontaires de travailleurs en vue de protéger et représenter les droits économ i ques, sociaux et professionnels de leurs membres. Les organisations d'employeurs ou de travailleurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et d'en faire partie. Toute organisation, féd é ration ou confédération a le droit de faire partie d'une organis a tion internationale d'employeurs ou de travailleurs. Les retraités et les chômeurs peuvent adhérer aux organisations de travai l leurs (article 176).

La loi No 9125 du 22 juillet 2003 a modifié comme suit l'article ci-dessus : les syndicats et les associations d'employeurs sont des organisations professionnelles. Les organisations pr o fessionnelles d'employeurs et de travailleurs sont des organisations sociales indépendantes créées en tant qu'unions volontaires dont l'objectif est la protection et la r e présentation des droits et des intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs me m bres.

Les organisations d'employeurs ou de travailleurs ont le droit de constituer des fédér a tions et des confédérations et d'en faire partie. Les fédérations sont constituées de l'association volontaire d'au moins deux organisations professionnelles. L'association volontaire d'au moins deux fédérations constitue une confédération. Toute organisation, fédération ou confédération a le droit de faire partie des organisations internationales d'employeurs ou de travai l leurs.

Les syndicats, fédérations et confédérations soumettent leur statut au tribunal de di s trict de Tirana pour être reconnus en tant que personne morale. L'organisation devient une personne morale 60 jours après la présentation de son statut au tribunal de district de Tir a na, à moins que le tribunal n'en décide autrement (article 178).

Le syndicat est organisé et administré librement et il rédige son programme. Tous les syndicats doivent agir conformément à la loi. La discrimination à l'égard des r e présentants syndicaux est interdite (article 181). Toute organisation de travailleurs reco n nue en tant que personne morale peut saisir le tribunal pour assurer la protection des intérêts de ses me m bres et le respect des conventions collectives (article 182). Il est interdit aux autorités publiques et aux associations d'employeurs d'intervenir dans la création, l'activité ou la gestion des synd i cats (article 184).

La loi No 9125 du 22 juillet 2003 a modifié comme suit l'article susmentionné : il est i n terdit aux autorités publiques d'intervenir dans la création, les activités ou la gestion des synd i cats. Il est interdit aux associations d'employeurs d'intervenir dans la création, l'activ i té ou la gestion des syndicats.

Les autorités publiques n'interviennent pas dans les cas de limitation des droits visés à l'article 182 du code ou dans leur exercice, si ce n'est en cas de violation de la loi. Le syndicat peut demander au tribunal d'e m pêcher toute ingérence ou menace (article 185).

Les faits suivants sont considérés comme une ingérence de la part de l'e m ployeur ou d'une organisation d'e m ployeurs :

Encourager la création de syndicats influencés par un employeur ou une organisation d'employeurs ou qui apportent un appui financier ou autre à des syndicats qui visent à soume t tre cette organisation à un employeur ou une org a nisation d'employeurs.

Faire obstacle à la création, à l'activité ou à la gestion d'un syndicat.

Punir un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat, en lui faisant subir une discrimination (article 186).

La dissolution des syndicats s'effectue conformément aux dispositions de son statut. Sur la demande du Ministère du travail ou de toute autre autorité désignée par la loi, le tribunal de district de Tirana peut décider la dissolution d’un syndicat en cas de violation m a nifeste de la loi (article 187).

Aux termes de la loi No 9125 du 29 juillet 2003, le droit de grève est garanti par la Con s titution de la République d'Albanie. Les syndicats ont le droit de faire la grève pour obtenir la satisfaction de leurs revendications sociales et économiques conformément aux dispositions du code du travail. La participation aux grèves est volo n taire. Nul ne peut être obligé de participer à une grève contre son gré.

Toute mesure visant à imposer des restrictions, un préjudice ou une discrimin a tion à un travailleur en ra i son de sa participation à une grève est interdite. Pendant la grève, les parties engagent des négociations en vue de régler leurs différends et de parvenir à un a c cord. Seuls les syndicats peuvent organiser une grève.

L'emploi de la force pour interrompre une grève légale est interdit. Les organ i sations de travailleurs doivent employer des moyens pacifiques pour convaincre ces de r niers de participer à la grève, sans léser le droit au travail de ceux qui veulent travailler. L'employeur ne peut remplacer les grévistes par du personnel qui ne travaillait pas pour lui a u paravant et il ne peut pas recruter de nouveaux agents pendant la grève.

La grève est légitime lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Elle est organisée par un syndicat qui a le statut de personne morale ou fait partie d'un syndicat qui a ce st a tut.

Elle vise à obtenir une convention collective ou, si cette convention existe, à obtenir la satisfaction de revendications professionnelles qui ne sont pas régies par cette conve n tion, à l'exception des cas où la convention prévoit le règlement intégral des salaires conform é ment à l'article 169/2.

Le syndicat, d'un côté, et les associations d'employeurs, de l'autre, ont tenté de parv e nir à un accord par voie de conciliation.

Elle ne viole pas la loi.

Les grèves ne peuvent pas être organisées, ou doivent être suspendues, en cas de s i tuation extraordinaire et tant que cette situation dure.

Les situations extraordinaires sont les suivantes :

Catastrophes naturelles.

État de guerre.

Adoption de mesures extraordinaires.

Cas où la liberté de vote est menacée.

Le droit de grève ne peut être exercé dans des secteurs vitaux ou toute interru p tion du travail ri s que de mettre en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. Dans ce type de situation, les différends sont réglés conformément à l'article 196 du code du travail.

Les services considérés comme étant d'une importance vitale sont les suivants :

Services médicaux et hospitaliers nécessaires.

Approvisionnement en eau.

Distribution d'électricité.

Contrôle du trafic aérien.

Services de prévention des incendies.

Services pénitentiaires.

Le droit de grève ne peut être exercé si le service minimum n’est pas assuré. Le se r vice minimum peut être requis pour assurer des services d'une importance vitale pour la population. Pour faire en sorte que le service minimum soit assuré, les syndicats désignent un certain no m bre de travailleurs chargés de préserver les o u tils de travail. Ces travailleurs sont désignés par accord mutuel entre le syndicat et l'employeur. Quand cet accord mutuel ne peut être réalisé, le différend est réglé définitivement par un arbitre désigné par le Ministre du travail et des affa i res sociales ou une autre autorité habilitée à cet effet. L'arbitre doit statuer dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Les grèves de solidarité sont j u gées légales si elles soutiennent une grève légale contre un e m ployeur.

Si la grève est illégale, l'employeur peut mettre fin à la relation de travail avec les grévi s tes. Il a le droit de résilier le contrat de travail de tous les travailleurs qui ne r e prennent pas leurs fonctions dans les trois jours et de leur demander le versement de domm a ges-intérêts. En pareil cas, les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail ne s'appliquent pas.

La demande de versement de dommages-intérêts peut aussi être présentée au syndicat qui a organisé la grève. Lorsque la grève s'accompagne de mesures illégales, les parties peuvent demander au tribunal de déterminer les responsabilités de chacun, les m e sures à prendre et les dommages et obligations des parties. Si les circonstances le permettent, le tribunal peut ordo n ner la reprise du travail. La grève se termine lorsque les parties parvie n nent à un accord ou que le syndicat décide d'y mettre fin.

Le syndicalisme au cours de la période 1991-2003

Particularités du mouvement syndical après 1990

En 1990, comme dans d'autres pays d'Europe orientale, le régime communiste a été re n versé en Albanie et un régime pluraliste a pris sa place. Ces bouleversements ont rendu poss i ble la création et la consolidation d'un véritable syndicalisme.

Le 29 avril 1991, le Parlement a adopté la loi sur les syndicats en République d'Alb a nie. L'article premier de cette loi stipule que « les syndicats sont des organisations sociales, const i tuées en associations volontaires de travailleurs visant à protéger et représenter les droits et i n térêts économiques sociaux et professionnels de leurs membres. L'organisation et les activités des syndicats sont libres et garanties par la loi ». L'article 4 de la même loi stipule que : « les syndicats sont créés sur la demande de 300 travailleurs et moyennant l'approbation du Mini s tère de la justice ».

À la suite de l'adoption du code du travail, les dispositions de la loi ci-dessus y ont été incorporées.

Selon les données fournies par le Ministère du travail et des affaires sociales, les synd i cats suivants étaient enregistrés en 2001 :

Fédération syndicale de l'éducation et de la science

Syndicat indépendant des mineurs albanais

Fédération des syndicats de travailleurs du textile, de l'artisanat, du verre et de la porc e laine

Syndicat des travailleurs agricoles

Fédération des syndicats de travailleurs de la construction

Fédération des syndicats de travailleurs des mines, de la géologie et de l'énergie

Fédération des syndicats de travailleurs de la construction

Syndicat de l'agroalimentaire

Syndicat albanais des travailleurs de la santé

Syndicat indépendant des fonctionnaires chargés de la protection de l'ordre

Confédération générale des travailleurs albanais

Syndicat des travailleurs des transports

Fédération des syndicats indépendants des transports albanais

Fédération des syndicats indépendants du commerce

Union générale des syndicats albanais

Syndicat indépendant de l'industrie pétrolière

Syndicat indépendant des travailleurs du pétrole

Syndicat du pétrole de Vlora

Syndicat indépendant des travailleurs de la minoterie

Syndicat indépendant du textile

Syndicat indépendant des postes et télécommunications

Fédération des syndicats de travailleurs de la construction et du bois en Albanie

Syndicat indépendant des travailleurs de la santé

Syndicat indépendant de l'éducation

Syndicat de la construction, du bois et des services communaux

Syndicat des chômeurs et retraités d'Albanie

Fédération des syndicats de l'agriculture

Fédération générale des syndicats des transports

Syndicat indépendant des services communaux albanais

Syndicat indépendant de la culture

Syndicat indépendant des services hydrauliques d'Albanie

Syndicat indépendant des services de santé

Syndicat indépendant du commerce

Syndicat indépendant du tourisme en Albanie

Syndicat indépendant des artisans albanais

Syndicat indépendant des mines et de la métallurgie en Albanie

Syndicat des raffineries de pétrole

Syndicat indépendant de l'industrie légère et du textile

Fédération des syndicats indépendants des fonctionnaires de la défense

Union des syndicats albanais de travailleurs

Syndicat indépendant des travailleurs de l'agroalimentaire d'Albanie

Syndicat indépendant de l'éducation d'Albanie

Syndicat indépendant des postes et des télécommunications

Syndicat indépendant des transports

Syndicat indépendant des retraités

Fédération des syndicats de travailleurs de la construction d'Albanie

Fédération des syndicats du bois et de la construction d'Albanie

Syndicat central du pétrole de Mallakastra

Union des syndicats indépendants d'Albanie

Confédération des syndicats albanais

Syndicat unique des travailleurs de Durres

Syndicat des travailleurs de l'industrie mécanique d'Albanie

Syndicat indépendant de la chimie d'Albanie

Union des syndicats albanais

Syndicat indépendant des artistes d'Albanie

Syndicat indépendant de l'électricité et de l'énergie d'Albanie

Syndicat des travailleurs de Lushnia

Syndicat indépendant de la typographie

Fédération des syndicats du commerce, des banques et des services

Syndicat indépendant des fonctionnaires de la défense et de l'ordre public

Syndicat indépendant des transports ferroviaires

Fédération des syndicats indépendants d'employés

Syndicat indépendant du Centre de production pétrolière de Kucova

Un certain nombre d'autres fédérations de syndicats ont vu le jour dans les a n nées qui ont suivi (à pa r tir de 2001).

Membres déclarés de divers syndicats

Membres déclarés (sympathisants), en milliers

Secteur

Total

Deux confédérations

BSPH

KSSH

Autres syndicats

A.Employés

177

164

80

84

15

a)Public et privé hors agriculture

159

149

75

74

10

1.Public

111

104

49

55

7

2.Privé hors agriculture

48

45

26

19

3

b)Agriculteurs

18

15

5

10

3

B.Retraités

28

26

10

16

2

Total

205

190

90

10

15

Source : Institut d’études syndicales

Membres réels (payant leur cotisation), en milliers

Secteur

Total

A.Employés

59

a)Public et privé hors agriculture

55

1.Public

32

2.Privé hors agriculture

23

b)Agriculteurs

4

B.Retraités

4

Total

63

Source : Institut d’études syndicales

Influence respective des membres déclarés et réels, en %

Secteur

Membres déclarés

Membres cotisants

A.Employés

19,2

6,4

a)Public et privé hors agriculture

59,6

17,2

1.Public

23,1

11,1

2.Privé hors agriculture

40,4

14,0

b)Agriculteurs

3,4

1,0

B.Retraités

9,8

1,4

Source : Institut d’études syndicales

Participation des femmes à l’activité syndicale

Part des femmes dans le nombre total de membres déclarés des syndicats

Secteur syndical

Part des femmes, en %

1. Mines et métallurgie

29

2. Énergie

8

3. Industrie chimique

6

4. Industrie pétrolière

9

5. Industrie légère

54

6. Industrie alimentaire

54

7. Construction

8

8. Transports

6

9. Postes et télécommunications

35

10. Commerce

39

11. Services

24

12. Banque

43

13. Typographie

60

14. Éducation

29

15. Santé

69

16. Défense civile, etc.

34

17. Fonction publique

18

Total hors agriculture

28

Source : Institut d’études syndicales

Participation des femmes à l’activité syndicale, en %

Branches et secteurs

BSPSH

KSSH

Autres

1. Mines, etc.

10

40

20

2. Pétrole

20

3. Énergie

20

4. Chimie

60

10

5. Industrie légère

82

70

6. Industrie alimentaire

70

7. Agriculture

10

30

30

8. Construction

10

12

9. Transports

8

10

10. Télécommunications

70

11. Commerce

60

40

12. Éducation

70

70

13. Santé

80

76

Tableau (suite)

Branches et secteurs

BSPSH

KSSH

Autres

14. Défense

40

38

40

15. Retraités

8

40

16. Banque

60

17. Services

40

18. Typographie

19. Industrie mécanique

20. Arts

30

Source : Institut d’études syndicales

Le taux de syndicalisation des femmes est de 28 %, contre 40 % pour les hommes.

Répartition par tranche d’âge des membres de la BSPSH (Union des syndicats indépe n dants d’Albanie), 1998

Tranche d’âge

Part en %

18-25

13

26-35

28

36-45

32,5

46-55

21

56 et plus

5,5

Total

100

Les fédérations de syndicats peuvent se rassembler en confédérations. Il y a en Albanie deux confédér a tions de syndicats, l'Union des syndicats indépendants d'Albanie (BSPSH) et la Confédération des syndicats d'A l banie (KSSH).

Article 23 Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre les conjoints

Aux termes de l'article 53 de la Constitution, toute personne a le droit de se marier et d'avoir une famille, et l'État protège ces deux institutions. Depuis sa création, le Programme d'a s sistance sociale a joué un rôle décisif dans les zones tant rurales qu'urbaines. La raison d'interv e nir dans ces zones est l'existence de petites exploitations agricoles et de nombreux chômeurs. Le Programme a été conçu pour transférer des ressources versées aux famille qui ont un revenu très fa i ble ou nul mais qui n'ont pas droit aux prestations de chômage en espèces. En 1997, près de 21 % de la population (dont 50 % dans les zones urbaines) a bénéficié de cette assistance sociale en espèces (année au cours de laquelle le mo n tant total de ces prestations a atteint un niveau record).

La loi No 7521 d'octobre 1991 prévoit le versement d'une prestation de chômage en esp è ces pendant un an aux personnes qui ont perdu leur emploi en raison des réformes économiques. La loi No 7579 2 juillet 1992 contient un certain nombre de dispositions supplémentaires. Depuis, la prestation de chômage en espèces n'est versée (pendant une p é riode maximale d'un an) qu'aux personnes qui ont cotisé au régime d'assurance sociale pendant au moins 12 mois. Il re s sort des statistiques disponibles que la population bénéficiant de la prestation de chômage en e s pèces a diminué depuis 1993 par rapport au nombre total des chômeurs déclarés. Ceci prouve que le chômage en Albanie est un phénomène dont la maîtrise nécessitera plus de temps. En outre, le Ministère du travail et des affaires sociales fait état d'une vaste pratique de l'emploi sans contrat de travail en bonne et due forme.

Total familles et total fonds de protection de la famille par type de famille(1994-1999)

(fin de période)

Familles par type

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total familles(nombre)

145 002

134 872

144 376

145 956

139 850

149 220

1 membre

12 194

10 725

10 617

10 457

9 780

9 605

2 membres

20 446

18 800

19 381

15 964

15 069

14 870

3 membres

29 066

28 243

29 649

28 639

26 690

25 982

4 membres

33 387

33 206

36 195

41 786

40 561

43 497

5 membres

20 970

19 772

21 875

23 338

22 803

26 418

6 membres

13 146

11 521

12 510

12 749

12 509

14 193

+ de 6 membres

15 793

12 605

14 149

13 023

12 438

14 655

Total fonds (milliers de leks)

3 241 357

3 206 204

2 448 088

3 158 175

4 578 839

4 500 462

1 membre

162 308

165 753

120 882

158 284

223 948

212 542

2 membres

389 410

407 816

264 459

289 114

390 345

361 966

3 membres

629 403

660 472

477 678

577 904

792 003

711 144

4 membres

816 135

869 037

708 809

1 009 392

1 427 479

1 396 731

5 membres

513 486

498 335

408 971

543 231

821 541

845 256

6 membres

320 440

276 679

214 312

278 309

447 384

470 409

+ de 6 membres

410 175

328 112

252 977

301 941

476 139

502 414

Total familles et fonds de protection sociale de la famille par type et circonscription administrative

Familles par type

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total familles(nombre)

145 002

134 872

144376

145 956

139 850

149 220

dont :

Paiement partiel

81 615

71 614

79 204

72 685

73 743

85 639

Paiement intégral

63 387

63 258

65 172

73 271

66 107

63 581

Communes

83 949

73 691

81 999

71 419

71 917

81 293

Municipalités

61 053

61 181

62 377

74 537

67 933

67 927

Total fonds(milliers de leks)

3 241 357

3 206 204

2 448 088

3 158 175

4 578 839

4 500 462

dont :

Paiement partiel

1 380 087

1 205 300

892 565

1 022 885

2 755 393

1 966 909

Paiement intégral

1 861 270

2 000 904

1 555 523

2 135 290

1 823 446

2 533 553

Communes

1 536 262

1 310 058

971 753

1 094 000

1 810 183

1 882 281

Municipalités

1 705 095

1 896 146

1 476 335

2 064 175

2 768 656

2 618 181

Handicapés bénéficiant de la protection sociale ettotal des fonds de prestations pour handicapés(1995-1999)

(fin de période)

1995

1996

1997

1998

1999

Total(nombre)

16 739

19 159

18 703

25 647

30 692

Municipalités

6 049

6 733

8 173

10 983

13 454

Communes

10 690

12 426

10 530

14 664

17 238

Total fonds(milliers de leks)

271 196

581 718

746 881

1 347 427

1 511 518

Municipalités

100 668

215 624

332 123

613 162

666 276

Communes

170 528

366 094

414 758

734 265

845 242

Familles percevant des prestations en espèces(en milliers)

2000

2001

2002

Total familles

147

143

132

1 membre

9

9

9

2 membres

15

13

12

3 membres

24

22

19

4 membres

44

43

39

5 membres

27

27

26

6 membres

14

15

14

+ de 6 membres

14

14

13

Familles percevant des prestations en espèces par préfecture(en milliers)

2000

2001

2002

Total

147

143

132

Berat

13

12

11

Dibër

19

18

18

Durrës

4

4

3

Elbasan

19

19

18

Fier

7

7

6

Gjirokastër

3

3

3

Korçë

13

13

11

Kukës

14

14

13

Lezhë

10

10

9

Shkodër

25

24

22

Tiranë

16

16

15

Vlorë

4

3

3

Créé en 1995, l'Institut des assurances sociales subventionne les produits pharmace u tiques pour la population couverte par son régime (tous les citoyens et les étrangers résidents); la contr i bution des employeurs est de 34,2 %. Ce régime d'assurance comprend la gratuité des services médicaux (médecin de famille) et des subventions pour l'achat de certains produits pharmaceut i ques bien définis. Les groupes qui bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation sont les enfants âgés de un à six ans, les étudiants, les bénéficiaires de la prestation en espèces et de l'allocation chômage, les retraités, les handicapés, les femmes enceintes jusqu'à un an après l'a c couchement et les militaires. Les handicapés, les retraités et les malades du cancer et de la tube r culose sont pris en charge à 100 %.

Droit de se marier et de fonder une famille

La Constitution, le code de la famille et le code civil garantissent l'égalité en matière de m a riage et de vie familiale. Le mariage et sa dissolution (jusqu'au 1er janvier 2004, date d'e n trée en v i gueur du nouveau code de la famille) sont régis par le code de la famille (loi No 6599 du 29 juin 1982) et par les dispositions du Code civil. Aux termes de l'article 6 du code de la famille, les membres de la famille sont égaux en droits et en devoirs au sein de celle-ci. Cet article gara n tit express é ment l'égalité de droits des conjoints mariés.

Conformément à l'article 13, les deux conjoints doivent désirer se marier. L'article 22 pr é voit que le mariage n'est pas recevable si l'un des deux conjoints a été contraint. L'article 26 pr é voit le droit de décider de manière indépe n dante du nom de famille de chacun des conjoints, et de conserver son nom après le mariage. La décision doit intervenir au m o ment de l'enregistrement du mariage au bureau de l'état civil, en présence des deux conjoints. La décision de conserver son nom de famille nécessite un document officiel.

Consentement libre et entier des futurs époux

Le nouveau code de la famille, approuvé par la loi No 9062 du 8 mai 2003, stipule que le m a riage, en tant que vie commune légale, repose sur l'égalité morale et juridique des conjoints; l'amour, le respect et la compréhension réciproque sont le fondement de la cellule f a miliale. Le mariage et la famille bénéficient d'une protection spéciale de l'État (article pr e mier).

Le mariage est une relation entre une femme et un homme qui ont atteint l'âge de 18 ans. Le tribunal dont dépend le lieu où le mariage est célébré peut accepter que les futurs conjoints n'aient pas atteint cet âge, mais uniquement pour un certain nombre de raisons impo r tantes (article 7). Les mariages sont célébrés devant un officier de l'éat civil, avec le libre conse n tement des deux futurs époux (article 8). Une pe r sonne déjà mariée ne peut contracter un autre mariage tant que le premier mariage n'a pas été déclaré nul ou rompu (article 9).

Égalité de droits et de responsabilités des époux

Dans les liens du mariage, les deux conjoints bénéficient de l'égalité de droits et a s sument une égalité d'oblig a tions. Le mariage entraîne une obligation réciproque de loyauté, de soutien moral et matériel et de coopération pour le bien-être de la famille et la vie commune (article 50). Les conjoints ne peuvent se soustraire aux droits et obligations découlant du mariage ai n si qu’aux responsabilités de la parenté et aux règles de l'administration légale et de la tutelle (article 67). Au moment d'établir le contrat de mariage, les conjoints peuvent en modifier l'aspect j u ridique par un a c cord, qui ne doit pas contrevenir aux articles 66 et 67 de cette loi.

Les conjoints peuvent s’accorder sur les faits suivants :

L'unité peut incorporer les biens meubles d’avant le mariage ainsi que le produit des biens personnels pendant le m a riage.

Les règles sont modifiées en ce qui concerne l'administration des biens.

Les deux peuvent avoir des parts égales.

La communauté de biens existe entre eux.

Les règles de l'unité juridique demeurent applicables pour tous les éléments qui n'ont pas été incorporés dans le contrat de mariage (article 108). La vie commune est une union de fait e n tre un homme et une femme qui vivent en tant que co u ple, c'est-à-dire une vie commune stable et continue (article 163).

Deux personnes qui vivent ensemble peuvent établir un accord en présence d’un n o taire définissant les conséque n ces de la vie commune pour ce qui est des enfants et des biens au cours de cette vie commune (article 164).

Les dispositions du code de la famille (2003) régissent la situation des biens durant le m a riage (article 86 et 87). En vertu de l'article 86, les biens meubles, les dépôts bancaires et tout r e venu a c quis par les conjoints durant le mariage (à l'exclusion des biens personnels) deviennent propriété commune. Cette propriété commune signifie que les parts de des conjoints sont égales, jusqu’à preuve du contraire selon les critères pertinents. Les conjoints bénéficient de l'égalité des droits au regard des biens communs. Ceci vaut même lorsque l'un des deux conjoints s'est occupé des tâches ménag è res.

Bien que, normalement, c'est la femme qui vit au domicile de son mari (ce domicile n'étant pas un bien acquis durant le mariage), il arrive souvent que la femme ne réclame pas sa part d'h é ritage dans ce bien. Le taux de mariage était le même en 1996 qu'en 1986, soit 8,4 m a riages pour 1000 habitants, alors qu'il y a eu en 1994 une diminution de 30 % par rapport à 1990.

Les mariages sont plus nombreux dans les zones rurales (10 pour 1) que dans les vi l les. Les jeunes ont tendance à retarder leur mariage, en particulier dans les zones urbaines. Les mariages avec des étrangers ont débuté dans les années 1990, après une période de 30 ans au cours de l a quelle ils étaient interdits.

La vie commune (cohabitation), c'est-à-dire les couples non mariés, est un phénomène r e connu dans les sociétés développées mais il était peu fréquent en Albanie. Il existe que l ques cas dans la capitale mais il s'agit essentiellement de couples d'un haut niveau d'éducation. Le dév e loppement de ces cas n'est pas encore constaté. Dans le passé, la vie commune sans mariage légal était contraire à la loi, alors qu'elle est maintenant reconnue et acceptée par la majorité des jeunes dans les zones u r baines.

Le droit au divorce

Les deux conjoints ont le droit, individuellement ou conjointement, de demander le divorce au tribunal civil. En vertu de l'article 97 du code de la famille, le tribunal décide quel p a rent sera re s ponsable de l'enfant et, parallèlement, quelle sera la contribution de l'autre parent à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Aux termes de l'article 101 du code de la famille, les tribunaux décident également de la propriété du domicile. Le nouveau code de la f a mille prévoit que les conjoints acceptent réciproquement le divorce même lorsque c’est l'un d'e n tre qui a exigé la fin de la vie co m mune.

Le nombre de divorces en Albanie a augmenté au cours des années 1980. En 1980, le no m bre total de divorces était de 2024, contre 2597 en 1998, et en 1989, il y avait 9,5 femmes divo r cées sur 100 femmes mariées. Au cours des deux premières années de la période de transition, le nombre des divorces a notablement augmenté. En 1991, il a atteint le taux record d'un d i vorce pour 10 mariages.

Mariages et divorces, 1990-1999

Année

Mariages

Divorces

Total

Pour 1000 habitants

Total

Pour 1000 habitants

1990

28 992

8,9

2 675

9,2

1991

24 853

7,6

2 236

9,0

1992

26 405

8,3

2 480

9,4

1993

25 963

8,2

2 251

8,7

1994

27 895

8,7

2 108

7,6

1995

26 989

8,3

2 331

8,6

1996

27 690

8,4

1 901

6,9

1997

24 122

7,3

1 430

5,9

1998

27 871

8,3

2 005

7,2

1999

27 254

8,1

2 114

7,8

À l'heure actuelle, dans les grands centres urbains, ce pourcentage est encore plus élevé. Ce niveau record (non confirmé par des données ultérieures) s'explique par l'officialisation de mari a ges qui avaient échoué depuis longtemps. Ces dernières années, le nombre des divorces a diminué par rapport au nombre de nouveaux mariages (passant de 7,5 divorces pour 100 mariages à 5,9 divorces en 1997). À partir de 1997, on constate une reprise de la tendance à l'augmentation du no m bre des divorces.

La différence dans les pourcentages ci-dessus se situe au niveau du conjoint qui demande le d i vorce. En 1993, 1304 hommes et 1589 femmes ont présenté une demande de divorce. En 1994, ces chiffres étaient 2297 hommes et 1545 femmes, et en 1996 de 2114 hommes et 1151 femmes. La d i minution du nombre de demandes présentées par des femmes peut s'expliquer par le fait que le chômage les touche plus que les hommes. Elles deviennent donc économiquement d é pendantes de leur mari.

Après le divorce, les femmes n'obtiennent pas automatiquement une pension alimentaire, cette prest a tion n'étant automatique que si elles sont déclarées inaptes au travail, et sa durée ne peut excéder trois ans. Donc, indépendamment de la situation économique et du risque de chômage, les femmes ne bénéficient pas du soutien de leur ex-conjoint. En principe, la pension alimentaire pour enfant devrait être adaptée aux rev e nus du parent qui la verse et aux besoins de l'enfant. Dans la pratique, le tribunal décide d’un montant mensuel fixe. En cas de divorce, les tribunaux albanais ont tendance à confier à la mère la garde de l'enfant (dans quatre cas sur cinq).

Droits de la famille

L’article 11 du code de la famille précise que tous les membres de celle-ci devraient se soutenir mutuellement et participer à l'amélioration du niveau de vie commun. La famille d e meure l'institution la plus viable de la société albanaise. Les mutations économiques ont tout e fois entraîné une réduction de ses me m bres. Au début des années 1980, le ménage moyen en zone rurale comptait 6,2 membres. Depuis 1989, ce chiffre est tombé à 5,2 membres, tandis que le ménage moyen en zone urbaine est passé de 4,6 à 3,9 me m bres.

Les changements de la structure des ménages, essentiellement imputables à l'ancien r é gime comm u niste puis à la période de transition, ont eu d’importantes répercussions sur les rapports entre les sexes. Dans le passé, l'orientation fortement patriarcale de la vie familiale conférait aux hommes la possibilité de dom i ner la politique locale et la prise des décisions économiques, alors que l'économie de marché a aujourd'hui introduit une certaine incertitude concernant les rôles respectifs des conjoints. La plupart des ménages continuent d'être comp o sés du m a ri, de la femme, des enfants non mariés et des conjoints et enfants des enfants de sexe masculin mariés.

Un autre aspect qui a été touché par la période de transition a trait à l'âge au mariage (qui a baissé) des femmes dans les zones rurales, parce que la majorité des jeunes émigrent et que les hommes sexuellement actifs sont en moins grand nombre. L'éducation des jeunes filles s'en ressent, parce qu'elles se fiancent et se marient avant d'avoir fini leurs études, limitant ainsi leurs possibilités pour l'avenir.

Les couples de jeunes mariés vivent normalement avec les parents du mari ou (moins souvent) de la femme jusqu'à ce que leurs revenus leur permettent d'avoir leur propre domicile. Dans une famille normale, composée d'un mari et d'une femme, cette dernière ne peut avoir le même statut que son époux que si elle contr i bue aux revenus du ménage et donne naissance à un enfant de sexe masculin.

Le nombre des familles monoparentales est en augmentation. Bien qu'il n'y ait pas de données préc i ses, ces ménages sont essentiellement le résultat de mort naturelle. Il ressort d'observations partielles que la femme a s sure dans ce cas 80 % des tâches ménagères.

Recours à la violence au sein de la famille

La violence au sein des familles albanaises continue d'être considérée comme un pr o blème privé, qui doit être géré au sein de la famille. Nonobstant toute une série de dispositions incorporées au code pénal, qui vont à l'encontre de cette violence (qu'elle soit interne ou e x terne au ménage), le nombre des femmes victimes de violence est relativement élevé. Tout e fois, ces cas ne sont pas déclarés aux institutions de santé publique spécifiqu e ment créées à cette fin.

Dans sa formulation, le code pénal albanais ne fait pas de différence entre les actes de violence commis par un étranger et ceux commis par un membre du ménage. Ainsi, les men a ces sérieuses de mort et autres sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison d'une a n née (article 84 du code pénal). Les traitements inh u mains qui provoquent des lésions physiques permanentes emportent une peine de 10 à 20 ans de prison (articles 86 et 87 du code pénal). Les dommages graves prémédités emportent une peine de 3 à 10 ans de prison (article 88) et les dommages mineurs délibérés une amende ou une peine de deux ans de prison.

Le harcèlement sexuel est couvert par le code pénal, plus précisément ses articles 100 à 108, qui pr é voit des obligations pénales en fonction de l'ampleur du harcèlement et de l'âge de la victime. Les relations sexuelles avec un mineur de moins de 14 ans ou impubère, sans le consentement des deux partenaires, sont passibles de 5 à 15 ans de prison pour le partenaire le plus âgé mais la peine peut aller de 10 à 20 ans de prison si les rapports s'accompagnent de s é vices/violences. Si les rapports sexuels entraînent le décès ou le suicide de la victime, la se n tence ne peut être inférieure à 20 ans de prison.

Les rapports sexuels accompagnés de violence avec une jeune fille âgée de 14 à 18 ans sont passibles de 5 à 10 ans de prison. Si les circonstances sont plus graves, la sentence peut dépasser 10 ans de prison. Les rapports sexuels accompagnés de violence emportent une peine de 3 à 10 ans de prison (et jusqu'à 20 ans de prison en cas de décès). L'article 106 est consacré à l'inceste, qui emporte une peine maximale de cinq ans de pr i son.

La violence au sein du ménage n'est généralement pas déclarée, pour un certain nombre de raisons :

L'idée répandue chez les femmes selon laquelle les sévices qu'elles subissent sont imput a bles à leur pr o pre comportement.

Parfois, le manque de confiance des femmes envers la police et le système judiciaire.

Le fait que l'opinion publique est peu consciente que la violence au sein de la famille doit être consid é rée comme un crime, châtié en tant que tel.

Le manque de structures policières et sanitaires spécialisées dans le traitement de la vi o lence au sein de la f a mille.

Le fait que le système judiciaire est encore peu conscient de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'y faire face.

L'absence de services à l'échelle de tous les pays pour traiter les cas de violence.

À ce jour, l'État n'a pas mis en place de services d’appui pour faire face à cette violence, mais les associations féminines ont créé des numéros d'appel téléphonique permettant d'obtenir des conseils et un so u tien (à Tirana, Duressi, Elbasan, Berati, Shkodra et Pogradesi). En outre, une ONG a ouvert, à Tirana, un lieu d'a c cueil pour femmes battues.

Il n'existe pas de données officielles concernant la violence au sein des ménages. Ceci s'explique aussi par le faible nombre de cas déclarés. Cela étant, les observations des ONG montrent que 64 % des femmes interrogées ont été victimes de violence physique ou psych o logique, à la maison où à l'extérieur. Près de 34 % d'entre elles admettent que la violence (ph y sique ou psychologique) était une réalité dans la famille où elles ont grandi. Le fait que la vi o lence au sein des ménages pose un problème grave en Albanie est confirmé indirectement par le grand nombre de femmes qui commettent un crime. Les femmes commettent moins de cr i mes que les hommes, mais sur les 28 femmes incarcérées dans la seule prison pour femmes, à Albania, en 1999, 23 avaient été conda m nées pour homicide et la victime était généralement soit le partenaire, soit un ex-partenaire ou un membre masc u lin du ménage.

Le Comité des femmes et de la famille, en collaboration avec le Centre de soutien aux femmes vict i mes de violence, s'emploie à élaborer, en vue de son adoption par le Parlement, un projet de loi contre la violence à l'égard des femmes.

Politique de l'enfance et de la famille

Le Ministère de l'éducation et de la science, le Ministère du travail et des affaires soci a les, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de l'ordre public, le Mini s tère des collectivités locales et de la décentralisation, le Ministère de la culture de la jeunesse et des sports, le Comité de l'égalité des chances et le Service social d'État sont les autorités compétentes au premier chef pour les questions relatives aux droits de l'enfant visées dans la convention du même nom.

Le Ministère de l'éducation et de la science est l'institution compétente pour l'instruction et l'éduc a tion des enfants. Il déploie depuis quelques années de grands efforts pour créer les conditions normales propres à faciliter l'instruction et l'éducation des enfants dans tous les d o maines, en se consacrant principalement à la mise en place de nouvelles institutions d'ense i gnement et à la restauration de celles qui existent déjà. Le grand défi qu'il doit relever à l'heure actuelle consiste à réduire le taux d'abandon scolaire en ram e nant ses victimes dans les écoles. Dans ce cadre, il a instauré une coopération intensive avec les collectivités locales.

Le Ministère du travail et des affaires sociales apporte une assistance aux enfants aba n donnés, visant avant tout leur réinsertion sociale. Les chiffres de 1999 montrent que 1 % de ces enfants s'adonne à divers travaux.

Le Ministère de la santé a compétence pour élaborer des politiques spéciales concernant la santé de l'enfant et tout ce qui a trait à la protection spéciale due à la mère et à l'enfant. Il a t tache actuellement une attention particulière à la réduction du taux de mortalité infantile.

Un département spécial chargé de modifier les dispositions juridiques régissant la prote c tion des droits des enfants et la réadaptation des enfants délinquants vient d'être créé au sein du Ministère de la ju s tice.

L'une des principales tâches du Ministère de l'ordre public est d'assurer la protection des enfants contre les violences physiques et de prévenir le trafic d'enfants. Des structures polici è res telles qu'Interpol, la police de l'ordre public, la police judiciaire, la police des frontières et l’Unité de lutte contre la drogue font partie intégrante de ce ministère et contribuent à l'acco m plissement des tâches susmentionnées.

Le Ministère des collectivités locales et de la décentralisation coordonne les actions m e nées au plan local pour veiller à la bonne mise en oeuvre des programmes et projets concernant les enfants. Le Centre culturel national pour l'enfance, qui relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, mène à bien un certain nombre de projets concernant l'enfance.

Le Comité de l'égalité des chances, qui relève du Conseil des ministres, élabore actue l lement la str a tégie nationale pour l'enfance. Le Service social d'État est un organisme public chargé de mettre en oeuvre des politiques de protection sociale.

La stratégie nationale pour l'enfance 2001-2005 a été adoptée en 2001. Il s'agit du document le plus important dans lequel le gouvernement albanais définit les politiques relatives aux droits de l'enfant. L'élaboration de cette stratégie a été confiée à un groupe de travail composé d'experts d’institutions publiques qui connaissent bien les problèmes de l'enfance, et de représentants de plusieurs associations non gouvernementales qui interviennent sur ces mêmes droits. Le Comité de l'égalité des chances supervise le groupe de travail actuel.

La stratégie nationale pour l'enfance se réfère à la Constitution de la République d'Alb a nie (article 54) et à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le plan d'action qui l'acco m pagne s'imposa à toutes les institutions publiques ainsi qu'aux organisations non gouverneme n tales et contribuera à améliorer la situation des e n fants en Albanie.

Article 24 Droits des enfants

En vue d'adapter la législation locale à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, toute une série de lois et de décisions ont été adoptées en mars 1992 qui ont des répercussions, directes ou indirectes, sur l'amélioration des droits de l'enfant en République d'Albanie. À cet égard, il y a lieu de mentionner les te x tes suivants :

Code de la famille, loi No 9060, 8 mai 2003

Code pénal, loi No 7895,27 janvier 1995, modifié par la loi No 8279 du 15 janvier 1998

Code de procédure pénale, loi No 7905 du 21 mars 1995

Code civil, loi No 7850 du 29 juillet 1994

Code de procédure civile, loi No 8116 du 29 mars 1996

Code du travail, loi No 7961 du 12 juillet 1995

Décisions No 384 du 20 mai 1996, relatives à la protection des mineurs

Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en vue de leur ado p tion internationale, rat i fiée en juin 2000 par la loi No 8624 du 15 juin 2000

Convention No 182 sur les pires formes de travail des enfants et recommandation No 190 sur le même sujet, approuvées par le Gouvernement albanais en septembre 2000

Règlement général des prisons

Loi No 8328 du 14 avril 1998 relative aux droits et au traitement des prisonniers

Loi No 7650 du 17 décembre 1992, relative à l'adoption de nourrissons par des ressorti s sants étrangers et à certaines modifications du code de la famille

Loi No 5840 du 20 février 1979 relative à l'enregistrement des actes de l'État civil, qui a été modifiée en ce qui concerne la conservation du nom de famille par la loi No 7682 du 9 mars 1993 relative à la modification de ce r taines lois

Loi No 8389 du 5 août 1998 relative à la citoyenneté albanaise, article 5 et suivants, mod i fiée par la loi No 8442 du 21 janvier 1999

Loi No 8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile en République d'Albanie

Loi No 8410 du 30 septembre 1998 relative à la radio et la télévision publiques et privées en République d'Albanie

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégr a dants, ratifiée par la loi No 7727 du 30 juin 1993

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par la loi No 7768 du 9 novembre 1993

Loi No 3766 du 17 décembre 1963 relative aux soins de santé, modifiée par la loi No 7718 du 3 juin 1993 et la loi No 7738 du 21 juillet 1993

Loi No 7761 du 19 octobre 1993 relative à la prévention et la lutte contre les maladies i n fectieuses

Loi No 8528 du 23 septembre 1999 relative à la promotion et au soutien de l'allaitement au sein

Convention européenne sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondament a les, ratifiée par la loi No 8137 du 31 juillet 1996

Loi No 8153 du 31 octobre 1996 relative au statut de l'orphelin

Loi No 8331 du 21 avril 1998 relative à l'exécution des sentences pénales

Les lois No 7710 du 18 mai 2000 relatives à la protection et l'assistance sociale, modifiée par la loi No 7886 du 8 décembre 1994 et la loi No 8008 du 5 octobre 1996 et règlement promulgué par le Ministère du travail et des a f faires sociales

Loi No 8092 du 21 mars 1996 sur la santé mentale

Loi No 7889 du 14 décembre 1994 sur le statut des handicapés

Lois No 7952 du 30 juillet 1998 relatives au système éducatif pré-universitaire, modifiée par la loi No 8387 du 21 juin 2000 sur le même sujet

Décision No 39 du 22 août 1994 relative à l'enseignement primaire dans la langue mate r nelle des pe r sonnes appartenant à des minorités nationales

Loi No 8689 du 16 novembre 2000 relative à la prévention de la diffusion du VIH/sida en République d'Albanie (articles 20 à 22)

Loi No 986 du 13 septembre 1995 relative à l'Inspection générale du travail

Loi No 7635 du 11 novembre 1992 relative à certaines modifications de la loi No 4624 du 24 déce m bre 1969 sur le système éducatif

Loi sur l'organisation du système des tribunaux en République d'Albanie, modifiée par la loi No 8436 du 28 décembre 1998, par la loi No 8546 du 5 novembre 1990 et par la loi No 8656 du 31 juillet 2000, article 25/a sur la participation d'un psychologue aux audiences du tribunal pour mineurs

Constitution de la République d'Albanie, approuvée en novembre 1998, article 18, 122, etc.

Loi No 8045 relative à l'avortement, du 7 décembre 1995

Loi No 7939 du 25 mai 1995, relative aux migrations; l'article 15 facilite l'obtention d'un permis de s é jour pour les enfants âgés de moins de 18 ans

Convention européenne sur les télévisions transfrontières, ratifiée par la loi No 8525 du 9 septembre 1999

Loi No 8503 du 30 juin 1999 relative aux droits à l'information sur les documents officiels

Décision No 248 du Conseil des ministres du 28 mai 1999, qui impose aux établissements d'enseign e ment non public une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la Convention relative aux droits de l'e n fant

Loi No 8096 du 29 avril 1996 sur la cinématographie, qui prévoit la différenciation de la distribution des films en fonction des tranches d'âge et définit la chronologie de leur distr i bution

Loi No 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers, qui accorde à un enfant âgé de moins de 16 ans le droit de demander un visa ou le droit d'entrée en République d'Albanie avec l'autorisation de son tuteur. L'entrée en vigueur de cette loi portait approbation de la Déc i sion du conseil des ministres No 439 du 4 août 2002 relative à l'entrée, au séjour et au tra i tement des étrangers sur le territoire de la République d'Albanie, qui couvre égal e ment les enfants.

Accord entre le Gouvernement de la République d'Albanie et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, rat i fié par le Parlement en vertu de la loi No 7833 du 22 juin 1994

La poursuite de l'amélioration de la législation dans le domaine de la protection sociale des enfants intégrera définitivement les critères et normes des instruments internationaux i m portants tels que la Convention pour la protection des droits de l'enfant, la nouvelle Charte s o ciale européenne et autres instruments ratifiés par le Go u vernement albanais.

Certaines des mesures immédiates à prendre dans ce sens sont énumérées ci-après :

Création du tribunal pour mineurs et de structures policières chargées de la protection des droits de l'enfant

Révision de la loi qui traite du problème des orphelins, avec l'adoption et le placement temporaire et obligatoire des orphelins dans des institutions de protection sociale

Création et mise en fonctionnement d'un système informatique complet de collecte des données sur les enfants en situation de risque. Ces données permettront aux services sociaux d’élaborer des objectifs, des programmes et des projets efficaces

Affectation de travailleurs sociaux dans des établissements tels que les écoles, les centres de soins, les prisons pour mineurs et au sein des communautés, pour des actions de prévention et de traitement précoce des problèmes qui mettent en péril les droits de l'enfant et pour sout e nir les structures chargées de pourvoir aux besoins sociaux des enfants conformément aux normes contemporaines

Remplacement progressif des hospices pour enfants par des institutions plus petites telles que les « Maisons-Familles » et « SOS Villages », etc.

Assistance socio-économique aux familles démunies, en particulier aux jeunes mères et aux femmes chefs de famille ayant de jeunes enfants. Cette assistance est considérée comme une mesure préventive propre à réduire le nombre des enfants abandonnés, maltraités ou e x ploités

Formulation d'un plan national de lutte contre les sévices sexuels à enfants, l'objectif f i nal étant de favoriser la prévention, la protection, les soins et la collaboration régionale (la str a tégie de lutte contre le trafic est en voie d'élaboration).

Droits pour le mineur de recevoir de sa famille, de la société et de l'État la protection n é cessitée par sa condition

Le document le plus important du Gouvernement albanais s'agissant des droits de l'enfant est la str a tégie nationale pour l'enfance. Cette stratégie a été formulée par un groupe de travail composé de spécialistes d’institutions publiques proches des problèmes des enfants et de ce r taines ONG intervenant dans ce d o maine. Le Comité de l'égalité des chances anime ce groupe de travail.

La stratégie nationale pour l'enfance se réfère à la Constitution de la République d'Alb a nie (article 54) ainsi qu'à la Convention relative aux droits de l'enfant. La stratégie est acco m pagnée d'un plan d'action qui s'i m pose à toutes les institutions publiques et aux organisations non gouvernementales. Ce plan d'action contribuera à améliorer la condition des enfants en Albanie.

Le Gouvernement albanais est en train de prendre toutes les mesures requises non seulement pour apporter les modifications voulues à la législation et l’adapter aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant mais également pour faire de la stratégie nationale pour l'enfance un plan d'action obligatoire pour toutes les institutions du pays. Il faudra pour cela définir les responsabilités et prendre des mesures complexes et concrètes dans les domaines de l'éducation et de la protection de l'enfance, les droits psychologiques et physiques des enfants dans tous les environnements, l'amélioration de la situation des environnements qui sont directement liés à leur situation ou indirectement liés à leur culture, leur éducation, leur accès à la formation, l'amélioration de leur état de santé, leurs loisirs et la promotion de leurs talents.

La protection des droits de l'enfant est l'un des principaux piliers de la politique de pr o tection sociale en République d'Albanie. Les fondements de cette politique sociale axée sur la protection des droits de l'enfant reprennent les principes fondamentaux de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments internationaux ratifiés par le Gouvernement albanais. Cette démarche montre bien que les enfants, en raison des spécificités de leur âge et de leur manque de maturité physique et intellectuelle, ont besoin de prote c tion sociale et d'attention de la part de leur famille et des institutions publiques.

Partant de ces principes et considérant que les enfants sont la catégorie la plus vuln é rable au regard des conditions et risques de l'économie de marché, la prise en compte des problèmes sociaux des enfants en situation de risque occupe désormais une place importante dans les a c tivités complexes du Service social d'État.

L'objectif de la protection sociale s'agissant des droits de l'enfant est de faire en sorte que, grâce à un système moderne de services sociaux conformes aux normes et paramètres d'a u jourd'hui, le soutien, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes marginalisées et des enfants en situation de risque soient bien assurés.

Les changements qui sont intervenus au cours de la dernière décennie ont notablement accru les ri s ques pour les enfants et leurs familles. Sous l'effet de phénomènes sociaux tels que les migrations, l'urbanisation sauvage, la pauvreté et le chômage, la désintégration des familles et le divorce, les effets sociaux sur diverses catégories d'enfants ont tendance à augmenter en nombre et en ampleur. Les problèmes et les ri s ques auxquels les enfants doivent faire face sont le reflet des défis du développement et des difficultés complexes que l'État, la société et la f a mille doivent résoudre au cours de la période de transition. Considérant cette situation, le Se r vice social d'État s'emploie à élargir la gamme des services qu'il offre, à promouvoir les tec h nologies et solutions nouvelles et à concentrer son action sur la satisfaction des besoins sociaux des e n fants les plus démunis.

Les catégories sociales d'enfants auxquelles le Service social d'État consacre ses activités de prote c tion et d'assistance sociale sont les suivantes :

Enfants abandonnés et orphelins

Enfants handicapés (physiques et mentaux)

Enfants victimes de violence, de mauvais traitements et de sévices sexuels

Enfants/mineurs victimes de la prostitution et de la drogue

Enfants rapatriés (migrants sans leurs parents)

Enfants des rues.

Le Service social d'État administre le réseau d'institutions du « Cas social » (22 instit u tions), qui offre des services et une protection aux personnes âgées vivant seules, aux orphelins et aux personnes handicapées. La protection institutionnelle des enfants prend essentiellement la forme de la protection résidentielle classique.

Il existe actuellement 15 institutions résidentielles qui accueillent les enfants. Elles se répartissent comme suit :

Cinq foyers pour nourrissons (de la naissance à trois ans)

Deux foyers pour enfants d'âge préscolaire (trois à six ans)

Trois foyers pour enfants d'âge scolaire (6 à 14 ans)

Cinq centres de réadaptation et de développement pour enfants handicapés

Deux centres d'accueil en journée pour les enfants ayant des handicaps mineurs.

Afin de pourvoir aux besoins sociaux de ces enfants en situation de risque, outre les structures soci a les publiques (qui sont limitées dans leurs capacités et leurs caractéristiques), des ONG locales et internati o nales apportent une contribution importante qui introduit des changements qualitatifs aussi bien dans la m é thode que dans la portée et la structure de ces services, favorisant ainsi de nouvelles formes et solutions dans ce domaine.

Le Service social d'État, en collaboration avec le secteur non gouvernemental, a favorisé la mise en place et le développement de nouveaux modèles de services et l’équilibre géogr a phique de leur répartition conform é ment aux besoins effectifs. Des services tels que les foyers familiaux ou les villages d'enfants ont été mis en place à Tirana, Shkodra et Elbasan,

Outre l'évolution positive des politiques de protection sociale des enfants visés, les pr o blèmes et b e soins pressants identifiés pour ce groupe ont rendu plus nécessaire l'adoption d'une nouvelle démarche, plus qualitative, susceptible d'améliorer l'efficacité, la qualité et la portée des services. L'objectif ultime de cette politique devrait être la prévention, le traitement et la réinsertion des enfants dans une vie normale. La stratégie de développement des services s o ciaux en faveur des enfants est guidée par l'idée d'offrir un éventail plus large de services d é centralisés au niveau des communautés conformément aux besoins spécifiques de celles-ci.

La stratégie de développement des services sociaux en faveur de l'enfance démunie est une composante essentielle de la stratégie nationale de protection sociale des groupes vulnér a bles. Elle vise à protéger les intérêts personnels supérieurs de l'enfant. Il s'agit en tout premier lieu de leur bien-être. Dans la catégorie des enfants en situation de risque, les groupes cibles sont les orphelins (pour cause naturelle ou sociale), les enfants handicapés physiques et me n taux, les enfants victimes de maltraitance, de trafic, de sévices sexuels et des pires formes de travail des enfants, etc.

L'objectif pour l'avenir est de passer d'une offre de protection sociale en institutions à un éventail plus large de services, la priorité étant accordée aux services déployés dans l'enviro n nement naturel et social (dom i cile, communauté).

Les principaux axes de développement des services sociaux en faveur de l'enfance seront les suivants :

Désinstitutionnalisation des patients

Décentralisation des services

La poursuite du développement des services en faveur de l'enfance prendra deux formes :

Protection temporaire dans les institutions résidentielles (institutions de protection s o ciale, centres de développement)

Services non résidentiels (nouveaux modèles et régimes proche des bénéficiaires), la priorité étant a c cordée à ces derniers parce qu'ils sont plus proches de l'environnement naturel des enfants démunis. Ils sont accessibles et concrets pour les bénéficiaires et peu coûteux. La protection en institution est un dernier recours, en particulier pour les orphelins (pour cause naturelle ou sociale) et les enfants handicapés (physiques ou mentaux) dont les ha n dicaps sont les plus lourds. La réalisation des objectifs définis dans la stratégie de développement des se r vices sociaux et le taux de couverture des besoins sociaux des groupes vulnérables sont étro i tement liés à l'important projet de la Banque mondiale consacrée au développement des serv i ces sociaux en Albanie.

Le Ministère du travail et des affaires sociales et le Service social d'État, en tant qu'inst i tutions responsables de la mise en oeuvre de la politique dans le domaine des services sociaux, avec le soutien de la Banque mondiale et d'autres donateurs, ont déjà commencé l'exécution du projet susmentionné de dévelo p pement des services sociaux. Ce projet vise essentiellement à préparer le contexte et développer les capacités pour le passage des se r vices en institution aux services modernes décentralisés au niveau des communautés, en développant la particip a tion des collectivités locales, des communautés et de la société civile.

Ce groupe contribuera à améliorer les conditions de vie et la réinsertion des groupes et catégories marginalisées, en favorisant le développement des services communautaires et de la participation des communautés à la définition des priorités et à la prise des décisions.

Dans le cadre de ce projet, outre la protection accordée aux autres groupes sociaux (pe r sonnes âgées v i vant seules, femmes en situation de risque, jeunes toxicomanes, chômeurs, etc.), de nouveaux services communautaires seront consacrés à divers groupes d'enfants en s i tuation de risque. Ce projet constituera un pas impo r tant vers l'élargissement de la gamme des services de traitement et de protection des enfants.

Considérant l'expérience des ONG en matière de travail social, l'objectif visé est d'int é grer les serv i ces aux communautés et aux familles et de coordonner les ressources, les moyens et les interventions de l'État, des collectivités locales et du réseau d'ONG. Ces activités seront menées en étroite collaboration avec les collectivités locales, qui identifieront les personnes nécessitant des services sociaux, et les spécialistes de ce domaine définiront ensuite les mei l leures solutions pour les enfants en situation de risque.

Le Service social d'État s'est fixé pour objectif de parvenir, en 2000-2005, en partenariat avec la soci é té civile, les collectivités locales et les ONG, à mettre en place diverses solutions permettant de poursuivre le développement des services sociaux en faveur de l'enfance, selon les principaux axes ci-après :

Centres d'accueil en journée pour l'appui, le traitement psychologique, l'éducation et les conseils en f a veur des enfants des rues, des enfants maltraités et battus et des enfants en risque d'abandon scolaire.

Des lieux d'accueil pour recevoir ou héberger temporairement des enfants rapatriés qui avaient émigré sans leurs parents, des jeunes victimes de la prostitution, etc.

Centres de développement pour les enfants et les adolescents victimes de la drogue et de l'alcool, qui y reçoivent des soins psychologiques, des conseils, une formation professionnelle et des possibilités de réada p tation et de retour à une vie normale.

Familles d'accueil et centres d'accueil en journée ouverts aux enfants handicapés et aux orphelins qui quittent les institutions, aux enfants issus de familles qui ont des problèmes s o ciaux, etc.

Centres de conseil juridique sur les problèmes de protection des droits de l'enfant ou les problèmes s o ciaux.

Centres polyvalents offrant un large éventail de services tels que les conseils, la consult a tion juridique, l'appui psychosocial, l'assistance au sein de la famille, la formation professio n nelle, la formation nécessaire au r è glement de situations extraordinaires créatrices de risques, etc.

Parrainage, qui est l'une des meilleures solutions pour les enfants qui vivent dans des f a milles ayant des problèmes sociaux et économiques ou les enfants issus de relations extra-conjugales dont les mères ont des problèmes économiques et sont en conflit avec leur famille d'origine. Le placement au sein d'une famille qui est disposée à les accueillir aussi longtemps que leurs parents continuent d'avoir ces problèmes est une alternative nat u relle et précieuse pour les enfants.

Adoption, qui est la meilleure solution pour les enfants abandonnés et ceux nés de p a rents inconnus.

Pour un partenariat plus efficace entre l'État et la société civile propre à améliorer le d é veloppement des services sociaux destinés à l'enfance démunie, et compte tenu de la législation en vigueur, les activités suivantes seront favorisées :

Création de départements des services sociaux pour l'enfance au sein des collectivités locales.

Création de centres de services sociaux dans les villes grandes et moyennes du pays pour assurer la gestion de la protection sociale en institution, harmoniser les services et améliorer la collaboration entre les divers intervenants dans le domaine de la protection de l'enfance.

Amélioration de la législation dans le domaine des services sociaux pour une meilleure protection des droits des enfants/mineurs démunis.

La Constitution et autres dispositions légales en vigueur en République d'Albanie gara n tissent les droits ci-après à tous les enfants ayant le statut de résident permanent en Albanie, celui de résident sous la juridiction d'un autre État, celui de résident temporaire, celui de to u riste ou tout autre statut qui se trouvent en Albanie :

Non-discrimination - Constitution de la République d'Albanie, article 18

Droits à la vie- Constitution, article 21

Protection spéciale de l'État - Constitution, article 54

Non-discrimination entre les enfants - paragraphe 2 de l'article 54 de la Constitution. Cette disposition introduit un important élément de non-discrimination entre les enfants et d'égalité de droits entre ceux nés hors m a riage et ceux nés d’une relation conjugale

Protection contre la violence, les mauvais traitements et l'exploitation - paragraphe 3 de l'article 54 de la Con s titution

Droits de propriété et d'héritage - article 320 du code civil : « toute personne qui est v i vante au m o ment où la succession est ouverte ou a été conçue avant le décès et est née vivante jouit du droit héritage »

Droit au nom - article 5 du code civil

Droit à un lieu de résidence- code civil, article 13 : le lieu de résidence des enfants est celui de leurs p a rents

Citoyenneté - loi No 8442 du 21 janvier 1999

Droit d'être entendu par les instances administratives et judiciaires - élément fondamental du code civil

Droits de protection au travail - code du travail

Liberté de pensée, de conscience et de convictions religieuses - article 24 de la Constit u tion

Droit à la form a tion- article 22 de la Constitution

Droit d'organisation - article 46 de la Constitution

Droit à la santé- article 55 de la Constitution

Droits en matière pénale prévus par le code pénal et le code de pr o cédure pénale, etc.

Le nouveau code de la famille, approuvé par la loi No 9060 du 8 mai 2003 (article 216) stipule que les parents, les entités responsables et les tribunaux tiennent compte de l'intérêt s u périeur de l'enfant lorsqu'ils prennent des décisions le concernant.

Les parents ont le droit et la responsabilité de prendre soin de leurs enfants et d'assurer le bien-être et l'éducation des enfants issus de leur union. L'État et la société doivent offrir aux familles l'appui nécessaire pour que les enfants restent au sein de la famille, pour prévenir la maltraitance et l'abandon d'enfants et pour maintenir la viabilité de la famille. Les enfants nés de relations extra- conjugales bénéficient des mêmes droits et oblig a tions que ceux issus du mariage.

Pour favoriser un développement complet et harmonieux de la personnalité de l'enfant, celui-ci d e vrait avoir le droit de grandir dans un environnement familial, dans une atmosphère pleine d'amour, de joie et de compréhension. L'enfant jouit du droit d'être entendu dans chaque procédure qui le concerne, confo r mément à son âge et à son aptitude à comprendre, compte tenu de la liberté accordée par les dispositions spéciales garantissant son intervention et son consentement. Si le mineur demande à être entendu, sa requête ne saurait être rejetée sans ra i son majeure et la décision doit être bien motivée.

Le mineur peut être entendu personnellement ou par l'entremise de son avocat ou de toute autre pe r sonne choisie par lui. La présence d'un psychologue est obligatoire dans chaque procédure à laquelle le m i neur prend part. Le psychologue valide les déclarations du mineur en fonction de sa maturité mentale et de son statut s o cial.

Séparation d'avec les parents

Le code de la famille de la République d'Albanie (article 70) envisage le cas où les p a rents peuvent demander au tribunal le rapatriement de leur enfant lorsque celui-ci ne vit pas avec eux et a été retenu illégalement par autrui. En pareil cas, le tribunal statue sur le retour de l'enfant si cette décision n'est pas contraire aux intérêts de celui-ci et il tient compte de l'op i nion de l'enfant si celui-ci a atteint l'âge de 10 ans.

En outre, le code pénal (article 127) stipule que la séquestration illicite d'un enfant et le fait de le soustraire à la personne qui exerce l'autorité parentale ou a été nommée comme tuteur ou éducateur de l'enfant const i tuent une infraction pénale passible d'une amende ou d'une peine de prison deux six mois.

En ce qui concerne la tutelle, le code de la famille (article 75) stipule que le conseil de tutelle a le droit de demander au tribunal de retirer l'enfant à l'autorité de ses parents lorsque ces derniers ne prennent pas soin de lui et de son éducation ou lorsque cette requête est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le conseil peut demander au tribunal de confier la responsabilité de l'éducation de l'enfant à une institution publique ou à une autre pe r sonne si l'enfant y consent.

Après les années 1990-1991, de nombreuses dispositions relatives aux droits ont été m o difiées mais celles relatives aux droits familiaux se sont révélées plus difficiles à changer. En outre, de nombreuses entités consacrées à la protection des droits des enfants ont cessé de fon c tionner en tant que telles (les conseils de tutelle des municipalités, par exemple). De ce fait, les attributions de ces entités demeurent de pure forme, ce qui a des répercussions préjud i ciables aux intérêts des enfants.

Lorsque le père abuse de ses droits et de son autorité paternelle ou se désintéresse de ses droits, ou lorsqu'il exerce, par ses actes, une mauvaise influence sur l'éducation de l'enfant, l'autre parent ou le conseil de t u telle peut demander que ses droits lui soient retirés par décision de justice.

Les tribunaux ont essayé, dans la majorité de leurs décisions, d'appliquer le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant s'agissant de l'autorité parentale pendant les procédures de d i vorce, lorsque les enfants doivent v i vre avec l'un des deux parents. Mais il y a des cas où le tribunal ne discerne pas clairement l'intérêt supérieur de l'enfant. Avant les années 1990, les procédures judiciaires en la matière étaient plus cohérentes et fondées sur les recommandations de la Cour suprême, qui servent de base aux décisions des autres juridi c tions.

S'agissant de l'expression de l'opinion du mineur, et des cas où l'enfant demeure avec l'un de ses parents ou avec quelqu'un d'autre, le code de la famille a fixé à 10 ans l'âge à partir d u quel le mineur peut do n ner son avis (article 66 et 67). Le tribunal prend donc en considération l’avis de l'enfant si celui-ci a atteint l’âge de 10 ans.

Le nouveau code de la famille prévoit, dans une section spéciale, les conséquences du divorce sur les enfants. Ainsi, aux termes de l'article 154, le divorce n'a pas d'effet sur les droits et les responsabilités des parents e n vers leurs enfants, si ce n'est dans les cas prévus par la loi.

En vertu de l'article 155, avant de prendre toute décision temporaire ou définitive concernant l'exe r cice de l'autorité parentale, le droit de visite ou la tutelle pour l'un des deux parents, le tribunal doit requérir un psychologue ou un travailleur social qui, avant de donner son avis, doit s'informer de la condition matérielle et m o rale de la famille, de ses conditions de vie et décider quelles sont les conditions dans lesquelles l'enfant vivra le plus confortablement. Si le tribunal décide que l'enfant doit résider temporairement chez une tierce personne ou dans une famille d'accueil, il doit prendre en considération l’avis du département des services s o ciaux de la localité où la décision est prise.

Aux termes de l'article 156, le tribunal décide des modes d'exercice de l'autorité parentale ou place l'enfant sous l'autorité d'un tiers, sur la demande de l'une des parties, de membres de la famille ou du proc u reur, s'il y a des indices sérieux d'abus de l'autorité parentale.

En vertu de l'article 157, le juge prend dans ce cas en considération :

L'accord conclu entre les ex-conjoints

l'avis exprimé et les sentiments de l'enfant mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité

l'opinion du psychologue ou du département des services sociaux de la municipalité, une fois que ces derniers ont entendu les déclarations de l'enfant.

Aux termes de l'article 158, le parent qui n'a pas été déclaré tuteur d'un enfant conserve le droit de superviser la tutelle et l'éducation de celui-ci et, par voie de conséquence, le droit d'être informé et consulté sur le règl e ment des problèmes graves touchant la vie de l'enfant. Il contribue en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent. Le droit de visite et d'a c cueil, conformément aux conditions fixées par le trib u nal, ne peut lui être refusé que pour des motifs importants, ayant trait à des conséquences préjudiciables aux intérêts de l'enfant.

En vertu de l'article 159, la décision relative à l'exercice de l'autorité parentale peut être modifiée à tout moment par le tribunal, sur la demande de l'un des ex-conjoints, d'un proche ou du procureur.

En vertu de l'article 160, en cas de divorce par consentement mutuel, les conditions fixées par le tribunal à propos des droits de tutelle peuvent être revues pour des raisons impo r tantes, sur la demande de l'un des ex-conjoints ou du procureur.

En vertu de l'article 161, en statuant sur le divorce, le tribunal fixe la contribution de l'un des ex-conjoints à l'entretien de l'enfant conformément aux dispositions du chapitre de la loi consacré aux « Obligations alimenta i res ».

Aux termes de l'article 162, chacun des ex-conjoints est tenu de fournir à l'autre des re n seignements exacts sur ses biens et ses revenus lorsqu'il s'agit de définir l'obligation alime n taire. Sur la demande de l'un des ex-conjoints, l'employeur, les institutions financières conce r nées, les services du fisc et toute autre entité susceptible d'apporter des éléments de preuve à cet égard sont tenus de fournir à l'autre conjoint tous les renseignements relatifs à l'état des biens de l'autre ex-conjoint et à toutes ses sources de revenus.

En vertu du règlement intérieur de la prison de Vaqarri (prison pour enfants), les r é unions/visites sont autorisées quatre fois par mois. L'une de ces quatre visites est réservée à une réunion spéciale avec la f a mille. Celle-ci a alors le droit de rester 12 heures avec l'enfant prisonnier et peut demeurer dans la prison pendant tout ce temps.

Le code de la famille ne prévoit pas la séparation des conjoints avant le divorce en tant qu'institution. Ce cas de figure a été envisagé dans une disposition spéciale qui ne concerne que les relations d'un parent avec l'enfant qui réside avec l'autre parent (article 66). Elle vise les cas où des parents vivent séparément bien qu'ils ne soient pas divorcés.

Le conseil de tutelle est l'entité qui décide avec quel parent l'enfant va habiter et quelles relations il aura avec l'autre parent. Or, en cas d'absence d'un conseil de tutelle en état de fon c tionner, la question de la réglementation des relations de l'enfant avec le parent chez lequel il habite doit être tranchée, en particulier lorsque les parents vivent séparément pour d'autres ra i sons que le divorce. Il peut s'agir, par exemple, d'un parent qui a été transféré pour des raisons professionnelles ou de parents qui ne sont pas d'accord sur la que s tion de savoir avec lequel d'entre eux l'enfant va habiter et quelles seront les relations de l'autre parent avec lui.

Selon les lois en vigueur, il risque d'y avoir un problème de conflit de dispositions concernant les compétences de l'entité qui définit les responsabilités en matière alimentaire et éducative avant le divorce. Ce conflit de dispositions juridiques devrait être éliminé avec l'adoption du nouveau code de la famille.

Le code de procédure civile est entré en vigueur en juin 1996. Il ne modifie ni ne re m place la dispos i tion susmentionnée du code de la famille mais règle différemment la question de la définition des attributions de l'entité qui décide qui sera le tuteur au cours de la période précédant le divorce. Selon le code de procédure civile, la section chargée d'examiner les lit i ges familiaux au tribunal de première instance est compétente pour désigner avec qui l’enfant va habiter jusqu'à ce que le divorce soit prononcé.

La loi passe pratiquement sous silence le rôle du conseil de tutelle et confère, en reva n che, un rôle important au tribunal en matière de protection des droits et intérêts de l'enfant. Le projet aborde les relations que l'e n fant devrait avoir avec le tuteur, qui sont jugées similaires à celles que l'enfant pourrait avoir avec ses parents. Le tuteur prend soin de l'enfant, le représente dans toutes les affaires légales et administre ses biens conformément aux dispositions de la loi sur l'autorité parentale.

Aux termes de la loi, l'enfant habite généralement avec son tuteur, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Le projet instaure l'obligation pour le tribunal, avant de statuer sur la tutelle, d'entendre et de prendre en considération l’avis de l'enfant qui a atteint l'âge de 10 ans. En cas de conflit d'intérêts entre l'e n fant et le parent ou tuteur, le tribunal désigne un tuteur spécial en attendant de définir ses relations avec l'e n fant.

Il ressort de certaines données partielles parvenues au Comité de l'égalité des chances que près de 4000 enfants ont émigré sans être accompagnés de leurs parents (3000 en Grèce et 1000 en Italie).

Cette catégorie d'enfants qui vivent dans d'autres pays, loin de leur famille et de sa pr o tection, court souvent de grands risques, connaît la maltraitance et les sévices physiques et sexuels et est victime de l'exploitation au travail et du trafic illégal. Il arrive que des enfants soient vendus par leurs parents ou exploités par des réseaux criminels à des fins lucratives.

Sévices et exploitation des enfants

Les sévices et l'exploitation des enfants ont constitué un sérieux problème pour l'Albanie au cours de la période à l'examen. En conséquence, dans le cadre de la stratégie pour l'enfance, des mesures d'ordre jur i dique et de police ont été constamment prises, le but final étant d'abolir ce phénomène.

Les sources de recrutement pour le trafic d'enfants étaient principalement :

Les familles désunies et l'absence de protection familiale

Les familles nombreuses et économiquement défavorisées

Les familles vivant à la campagne qui comptent sur le soutien des enfants

Les orphelins et les enfants dont personne ne s'occupe

Les familles dont le chef avait émigré hors du pays

Les enfants qui ont abandonné l'école et ont pratiqué la mendicité ou d'autres activités illégales en Alb a nie.

Les enfants victimes de trafic vivent dans la plupart des cas dans une situation de très grande vulnér a bilité, travaillant de longues heures pour un salaire minimal qui suffit tout juste à les maintenir en vie. Ces enfants sont la proie préférée des trafiquants, parce que leur coût est très faible tandis que les bénéfices que l'on peut en tirer sont de plus en plus importants.

Les voies du trafic d'enfants sont généralement analogues à celles utilisées pour le trafic d'autres êtres humains. Toutefois, les trafiquants utilisent de faux papiers pour se faire passer pour les vrais p a rents des enfants. Les efforts tendant à réinsérer ces enfants et à les ramener en Albanie sont jugés difficiles et nécessitent l'intervention non seulement des institutions publ i ques mais également des organisations non gouve r nementales, qui disposent de programmes spéciaux à cette fin et ont déjà entrepris des activités dans ce d o maine.

La législation albanaise considère le trafic d'êtres humains comme une infraction partic u lière. Cette infraction peut prendre la forme du trafic des femmes à des fins de prostitution, du trafic d'enfants, etc. ainsi que la commission d'infractions pénales liées à ce trafic, par exemple le fait de cacher ou de remplacer intentionnellement des enfants, les sorties illégales hors du pays, l'aide à la sortie illégale hors du pays, l'organisation de la prostit u tion et les actes connexes.

Le code pénal albanais prévoit des mesures contre les infractions pénales liées, direct e ment ou indirectement, au trafic d'êtres humains. Il s'agit en l'occurrence, outre les actes me n tionnés plus haut, de la séquestr a tion et de l'exploitation, du financement de la prostitution, de la prise d'otages, notamment d’enfants âgés de moins de 14 ans, dont la vie est ainsi mise en péril et qui subissent des sévices physiques et sexuels, se font voler leurs papiers d'identité, de la reproduction de pièces d'identité, des menaces et de la collaboration avec des organis a tions criminelles ou armées.

Aux termes du code pénal albanais, tous les moyens utilisés ou prévus pour commettre des infractions pénales, y compris toute forme d'instruments, et les ressources financières tirées de la commission de ces actes ou l'intention de les commettre, sont confisqués et deviennent propriété de l'État après la proclamation de la condamnation.

Selon la législation albanaise, les citoyens étrangers peuvent être expulsés s'ils sont e n trés illégal e ment en Albanie. Toutefois, cette expulsion peut ne pas s'appliquer aux témoins si l’intérêt de l'État l'exige ou s'il est nécessaire qu'ils restent en tant que témoins jusqu'à l'ach è vement du procès. Les victimes de trafic jouissent du droit d'être représentées par un représe n tant légal ou une autre personne détenant une procuration spéciale. Ils ont aussi le droit de b é néficier des services d'un interprète rémunéré par l'État. Ils peuvent également parler et être informés des faits et actes de la procédure, ainsi que du déroulement de celle-ci, avec le concours d'un i n terprète.

Une loi sur la protection des témoins est en cours d'élaboration. Elle devrait être appro u vée par le Parlement à la fin de 2003. La loi existante protège certes les témoins mais, faute de ressources financières et huma i nes, cette protection reste limitée.

En vertu du code de procédure pénale, les personnes arrêtées et condamnées pour avoir commis des infractions pénales touchant le trafic de drogue, la prostitution et l'immigration clandestine, et qui aident ensuite les autorités compétentes et collaborent avec elles, ne peuvent pas être condamnées à une peine supérieure à la moitié de celle prévue normalement pour les actes qu'ils ont commis. Dans des cas particuliers, ces personnes peuvent ne pas être conda m nées du tout. Une analyse détaillée de la législation albanaise sur ces questions a permis de pr o céder en 2001 à la modification du code pénal. Ces modifications introduisent des articles spécifiquement consacrés au trafic d'êtres humains, en premier lieu celui des enfants, et insta u rent des conséquences graves pour les a u teurs de ces infractions.

Le fait le plus important est que les modifications du code pénal portent sur la coopér a tion internationale dans la lutte contre ce phénomène, par le biais d'accords bilatéraux ou l'a d hésion à des accords exi s tants. Dans ce cadre, et en collaboration avec les états concernés tels que Italie, l'Allemagne, la Grèce, etc., un important ce n tre de lutte contre le trafic a été créé à Vlora. Ce centre s'occupe d'abord de la lutte contre le trafic d'êtres h u mains, de femmes et d'enfants en particulier.

Une protection particulière a été accordée aux enfants réfugiés par la loi No 3920 du 21 novembre 1964, relative aux droits civils et des étrangers et à l'application de la loi sur les étrangers, qui garantit à ces derniers les droits civils reconnus aux citoyens albanais, ainsi que par la loi No 8432 du 14 décembre 1998, rel a tive à l'asile, qui garantit une protection et une assistance spéciale aux enfants réfugiés, aux enfants de familles pauvres, aux enfants qui ri s quent d'être impliqués dans des infractions pénales et aux enfants mineurs victimes de la pro s titution.

Telle est la raison pour laquelle des centres culturels albanais vont être ouverts dans les villes étrang è res où réside un grand nombre de réfugiés albanais. Ces centres offriront divers services aux enfants imm i grants, notamment des cours de langue albanaise, la projection de films albanais, des services de biblioth è ques, etc.

Le paragraphe 3 de l'article 54 de la Constitution reconnaît aux enfants le droit d'être pr o tégés contre la violence, l'exploitation et le travail forcé avant l'âge minimum (que la législ a tion albanaise fixe actuell e ment à 16 ans), qui risque de nuire à leur santé, à leur moralité, voire mettre en péril leur vie et leur dévelo p pement.

Conformément au code de la famille, si le tribunal constate que le parent abuse de l'aut o rité parentale ou l'exerce avec désinvolture, ou encore exerce une influence néfaste sur l'éduc a tion de l'enfant, le tribunal peut le pr i ver de cette autorité (article 76).

Le code de la famille prévoit les cas où le parent qui n'a pas la garde de l'enfant après le divorce peut demander au conseil de tutelle que des mesures spéciales soient prises s'il n'est pas d'accord avec les actes de l'autre parent et les mesures qu’il prend à propos de l'enfant (a r ticle 68). Le code de la famille ne précise pas les types de mesures prises à l'encontre de l'e n fant mais, si on se réfère à la jurisprudence des tribunaux, il s'agit de mes u res qui ont trait à la maltraitance, à la violence physique, aux insultes et aux sévices sexuels. Le code pénal a abo r dé la question de la maltraitance et des sévices à enfants dans des cas bien définis. Les form u lations correspondantes ont été ég a lement définies.

Aux termes du code pénal, le fait pour la personne à laquelle le tribunal a confié la garde de l'enfant de ne pas fournir à celui-ci les moyens nécessaires pour vivre constitue une infra c tion pénale passible d'une amende ou d'une peine d'un an de prison maximum (article 125).

En outre, le code pénal assimile l'abandon d'enfants âgés de moins de 14 ans par un p a rent ou un t u teur à une violation de la loi. L'auteur des faits doit donc être condamné à une amende ou à une peine de trois ans de prison maximum. Si les faits entraînent de sérieuses conséquences pour la santé de l'enfant, voire entra î nent sa mort, la peine minimale es de un à 10 ans de prison (article 124). Toutefois, le code pénal ne prévoit pas de mesures spéciales pour les cas d'insultes, de négligences ou de violences morales à l'égard de l'enfant. Ces effets tombent sous le coup des dispositions du code pénal à l'instar de tous les autres faits mentio n nés précéde m ment.

Les amendements au code pénal stipulent que les menaces sérieuses de vengeance ou de rétribution pour crime de sang qui privent une personne et/ou ses enfants de leur droit à la libre circulation et à l'éduc a tion sont considérées juridiquement comme des actes de violence qui doivent faire l'objet d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum. Cet ame n dement au code pénal est important dans les situations où des m i neurs en état d'isolement sont privés de leur droit de libre circulation ainsi que de leur droit à l'information et à l'éducation, ce qui constitue indirectement une forme de violence psychologique.

La maltraitance d'enfants est l'un des problèmes les plus aigus auxquels la société alb a naise doit faire face. La maltraitance apparaît sous diverses formes, tant à l'intérieur qu'à l'ext é rieur de la famille. Les actes de vengeance et de rétribution posent un problème grave depuis une dizaine d'années. Les enfants sont touchés, directement et indirectement, par ce phén o mène, en tant que sujets et objets de ces infractions. Nombreux sont les mineurs qui sont obl i gés d'arrêter leur scolarité pour cette raison.

Les enfants des rues représentent la catégorie d'enfants la moins protégée. Ils courent de nombreux risques tels que la maltraitance, l'insécurité, l'analphabétisme, la malnutrition, etc. La marginalisation de ces enfants a de nombreuses causes, économiques, sociales, culturelles, éducatives et familiales. Selon certains renseignements partiels concernant Tirana, 800 enfants des rues auraient été recensés qui exercent les « professions » de mendiant, de vendeur à la sauvette, de cireur de chaussures, etc.

Les enfants privés de protection, orphelins et enfants de parents divorcés notamment, sont souvent la cible de diverses formes d'exploitation et de violence. La presse écrite et audi o visuelle rend compte des a f faires de ce type e des associations caritatives se sont penchées sur la majorité de ces cas.

Les enfants qui travaillent ou s'adonnent à d'autres activités lucratives ont complètement abandonné l'école, alors que d'autres poursuivent leur scolarité mais mènent diverses activités après les cours, participant ai n si à l'entretien économique de la famille ou à des activités extra familiales. Il ressort de la pratique récente des tribunaux qu'il y a eu des cas où le jugement ne tenait pas compte des raisons qui avaient conduit à la maltraitance des enfants ou à leurs débo i res familiaux, approche qui est contraire aux intérêts de l'enfant.

Le code pénal précise que les relations hétérosexuelles ou homosexuelles avec des pr o ches ou des personnes dont on a la garde sont considérées comme des infractions pénales. Conformément aux dispositions pertinentes du code, les relations hétérosexuelles ou hom o sexuelles entre parents et enfants, entre fr è res et soeurs ou avec des personnes qui sont dans un rapport de tutelle ou d'adoption sont passibles d'une peine de cinq ans de prison maximum.

Le code pénal modifié prévoit une peine de cinq à sept ans de prison pour les actes h o mosexuels ou hétérosexuels. En plus d'autres raisons, l'un des objectifs est d'introduire des d é finitions claires dans ces dispositions.

Aux termes de l'article 54 de la Constitution, les enfants (de moins ou de plus de 14 ans) ont droit à une protection spéciale de la part de l'État. De ce point de vue, la difficulté majeure réside non pas dans la protection juridique de l'enfant mais dans la mise en oeuvre effective de cette protection, en particulier lorsqu'il s'agit de familles très fermées qui empêchent que la s i tuation soit connue et que des mesures de prote c tion et de prévention soient prises dans l'intérêt de l'enfant.

Il n'y a pas eu à ce jour en Albanie des études permettant de définir les types de maltra i tance d'e n fants. L'une des études consacrées à ce domaine a permis de constater que la presse écrite et audiovisuelle joue un rôle important de sensibilisation de la société et, plus précis é ment, des enfants. Les médias devraient aider les parents et les enfants à faire face à la vi o lence psychologique ou à la négligence, dans la mesure où ces phénomènes demeurent app a remment clandestins.

La création de centres spéciaux pour enfants contribuerait à aider ceux-ci psycholog i quement et leur permettrait de surmonter progressivement les conséquences de la maltraitance. Par sa décision No 415 du 1er juillet 1998, relative à la création du Comité de la femme et de la famille, le Conseil des ministres confère à ce comité le statut de structure indépendante rel e vant directement de lui.

La législation albanaise ne contient pas de dispositions spéciales réunies en un seul texte juridique traitant de la situation des enfants qui ont été victimes d'exploitation, de maltraitance, de tortures, etc. Toutefois, ces mesures se trouvent dans des textes spéciaux correspondant à différents cas de figure.

Le traitement des réfugiés venus en Albanie et les mesures prises pour assurer leur int é gration ont été m i s en exergue dans la loi relative aux réfugiés. Le code de procédure pénale, de son côté, définit les modes de réparation des dommages non matériels résultant des infra c tions pénales.

Développement culturel de l'enfant

La Constitution de la République d'Albanie, dans son chapitre consacré aux objectifs s o ciaux, énonce les objectifs de l'État en matière de développement des sports et des activités de loisirs (article 59).

Les activités de loisirs sont une composante importante de la vie de l'enfant. À l'heure actuelle, la plupart des infrastructures culturelles et récréatives destinées aux enfants ne fon c tionnent pas. Elles sont soit changé de fonction soit se trouvent dans un état de dégradation avancée. De ce fait, il y a très peu d'espaces pour les loisirs ou l'éducation des enfants. Les a i res de jeux où les enfants peuvent s'amuser et jouer sont pratiquement inexistantes. Celles qui existaient auparavant disparaissent jour après jour, laissant place à de nouvelles constructions qui détruisent inexorablement les terrains de jeux d'enfants qui sont trop faibles pour s'y opp o ser. Le domicile est le dernier endroit où ils peuvent encore jouer, regarder la télévision et pr a tiquer les jeux électroniques. Dans chaque ville il n'y a qu'un seul centre culturel public pour enfants, qui organise le festival des e n fants qui a lieu chaque année le 1er juin.

Le manque d'espaces qui leur soient réservés fait que les enfants passent de longues heures devant la télévision. L'influence de celle-ci est si manifeste que, aux niveaux inférieurs, elle a réussi à évincer tous les autres pôles d'intérêt naturels des personnes de cet âge. Aujourd'hui, des psychologues et des sociologues imputent l'augmentation de la délinquance juvénile à l'a b sorption intensive de la réalité télévisée, aux pui s sants effets des scènes de violence sur les émotions des enfants et à leur tendance à imiter dans la vie réelle des scènes télévisées qui les touchent aussi profondément. De ce point de vue, la législation pertinente contribue à réduire et prévenir l'influence néfaste des médias de masse audiovisuels qui se traduit par une augme n tation de la vi o lence parmi les membres de cette tranche d'âge. Les parents qui ne réussissent pas économiquement ne parviennent pas à pourvoir aux nombreux besoins culturels et récré a tifs de leurs enfants.

Les écoles offrent des possibilités très limitées de loisirs et d'activités récréatives extra s colaires. Cela étant, la grande majorité des activités culturelles ou sportives sont organisées par les établissements scolaires, même si d'autres activités sont organisées par des parents qui s'i n téressent aux loisirs de leurs enfants.

Même lorsque les familles peuvent consacrer tout le temps nécessaire à leurs enfants, le plus souvent, les parents ne sont pas convenablement outillés pour faire en sorte que leur e n fant soit heureux. Les enfants se trouvent dans la même situation socio-économique que le reste de la population albanaise. Toutefois, les caractéristiques décrites précédemment rendent plus nécessaire de créer les conditions d'une diminution progressive de l'i m pact négatif de la difficile situation de transition que traverse l'Albanie. Les enfants pourront alors plus facil e ment vivre leur vie et apporter leur contribution à la société, en tirant parti des droits qui leur sont dus.

Droit d'être enregistré immédiatement après la naissance et d'avoir un nom

Le droit d'avoir un nom est prévu dans le code civil (article 5) qui stipule que toute pe r sonne (enfants compris) a le droit et l'obligation d'avoir un nom et un prénom qui lui sont do n nés conformément à la loi. Les personnes privées de l'usage de leur nom ou victimes de l'util i sation abusive de leur nom par autrui peuvent saisir le tribunal en vue d'assurer l'utilisation a p propriée de leur propre nom et prénom. Afin de se pr o téger contre tout risque éventuel, ils peuvent demander une indemnisation.

Si le tribunal juge la réclamation recevable, il impose la publication de la décision dans le Journal officiel. Si le requérant le lui demande, le tribunal peut décider de faire publier la décision également dans d'autres journaux.

La loi No 840 du 20 février 1979, relative à l'état civil, régit les procédures d'enregistr e ment du no u veau-né. Cet enregistrement a lieu au bureau de l'état civil dont relève le lieu où les parents vivent ou celui où se trouve le nouveau-né.

La naissance doit être déclarée dans les 30 jours et, si l'enfant est mort-né, dans les trois jours. Si les délais ne sont pas respectés, l'enregistrement est effectué par décision écrite du chef de l'entité administrative dont dépend le lieu où les parents vivent ou bien celui où la nai s sance a eu lieu, après vérification de la date de naissance.

Les parents sont tenus de déclarer la naissance de leur enfant. Ils sont également tenus de donner un nom à celui-ci. Si les parents ne peuvent le faire, des proches peuvent, en leur a b sence, donner un nom à l'enfant. La déclaration est faite par les autres membres adultes de la famille, par l'infirmière qui a participé à l'accouchement ou par l'établissement de santé où l'e n fant est né. La naissance de l'enfant est consignée dans le registre des naissances.

Les registres de l'état civil sont les registres des naissances, des mariages et des décès et le registre fondamental des citoyens. L'enfant prend le nom de famille commun à ses parents. Si les parents n'ont pas le même noms de famille, tous les enfants ont le même nom, à savoir celui que les parents s'accordent à leur donner. Faute d'un tel accord, les enfants ont le nom de famille du père. Si l'enfant n'est plus en vie au moment de l'enregistr e ment, un nom lui est donné moyennant le consentement des parents. L'enfant est ensuite enregistré par son nom et également enregistré en tant que personne décédée. Si l'enfant est mort-né, il est enr e gistré sans nom et une note est inscrite dans la colonne correspondante du registre. L'enfant né hors des liens du mariage est enregistré sous son prénom, sous le nom de sa mère et avec la mention « de père inconnu ». Le nom de famille de l'e n fant est le même que le nom de jeune fille de la mère.

Si la paternité est connue et homologuée, le prénom et le nom de famille du père sont également enregistrés. L'enfant né hors des liens du mariage est enregistré au bureau de l'état civil le plus proche, dans les trois jours, par le chef de l'établissement où il est né, une fois que la mère a donné son consentement au pr é nom de l'enfant. L'enfant trouvé est enregistré dans les trois jours par l'entité publique ou l'administration de l'institution pour enfants, sur la base de documents écrits établis au moment où l'enfant a été trouvé. En pareil cas, l'off i cier de l'état civil donne un nom à l'enfant et l'enregistre sous ce nom, en donnant des noms fictifs au père et à la mère ainsi qu’un nom de famille fictif.

Dans la situation de l'Albanie après les années 1990, une réglementation juridique détai l lée s'impose compte tenu des nombreux cas constatés de mères qui quittent la maternité imm é diatement après l'acco u chement sans donner aucune identité ou en donnant une fausse. Ce phénomène s'explique essentiellement par des irrégularités commises dans les maternités et les hôpitaux mais aussi par les modifications des lois qui créent la possibil i té de placer les enfants dans des institutions non gouvernementales ou à l'étranger.

Droit d'acquérir la citoyenneté

Aux termes de la Constitution de la République d'Albanie (article 19), toute personne née d'au moins un p a rent citoyen albanais acquiert automatiquement la citoyenneté albanaise. Celle-ci est acquise également pour d'autres raisons prévues dans la loi. Un citoyen albanais ne peut perdre sa nationalité, sauf s'il y r e nonce.

La loi No 8389 du 5 août 1998, relative à la citoyenneté albanaise, prévoit les cas où l'e n fant a c quiert la citoyenneté et ceux où elle lui est retirée. En vertu de la loi actuelle (article 5), le mineur acquiert la citoyenn e té albanaise et y renonce avec le consentement de ses parents; pour tout changement de citoyenneté des m i neurs âgés de 14 à 18 ans, il faut demander l'avis de l'intéressé. Considérant la loi susmentionnée sur la citoyenneté, celle-ci est acquise par nai s sance, naturalisation ou adoption.

L'acquisition de la citoyenneté albanaise à la naissance a été modifiée par la loi No 8442 du 21 janvier 1999, en vertu de laquelle toute personne née d'au moins un parent citoyen alb a nais acquiert la citoyenneté albanaise automatiquement. Conformément au deuxième paragr a phe de l'article 7 de la Convention. relatif aux droits de l'enfant, la législation sur la citoyenneté prévoit aussi les cas où l'enfant risque d'être privé de national i té. Dans la législation actuelle, un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République d'Albanie acquiert la citoyenneté alb a naise s'il est né de parents inconnus, faute de quoi l'enfant serait apatride (article 7). Si les p a rents se font connaître avant que l'enfant n’ait atteint l'âge de 14 ans (au-delà de cet âge, il faut solliciter le consentement de l'enfant), et qu'ils ont une citoyenneté étrangère, la citoyenneté albanaise peut être retirée à la demande des parents reconnus légalement, sous réserve que l'e n fant ne soit pas par la suite apatride en raison de ce retrait.

La législation a aussi prévu les cas où l'enfant est né de parents étrangers par (de citoye n neté différente). En pareil cas, l'enfant peut acquérir la citoyenneté albanaise après que ses p a rents ont donné leur conse n tement, sous réserve que :

En premier lieu, l'enfant est né sur le territoire de la République d'Albanie.

En second lieu, les parents de l'enfant résident légalement sur le territoire de la Républ i que d'Albanie.

Une personne âgée de plus de 18 ans qui peut acquérir la citoyenneté albanaise par nat u ralisation doit en faire la demande, ce qui constitue la première condition à remplir. Les m i neurs ne relèvent donc pas de cette catégorie. Cette loi prévoit toutefois des dérogations s'agi s sant des apatrides, favorisant ainsi les mineurs âgés de moins de 18 ans qui, en pareil cas, pe u vent acquérir la citoyenneté albanaise sans remplir la condition d'âge et plusieurs autres crit è res établis par la loi (article 9). Si les deux parents acquièrent la citoyenneté albanaise par nat u ralisation, l'enfant peut également acquérir cette citoyenneté, sur la demande de ses parents et après qu'il a do n né son consentement s'il est âgé de 14 à 18 ans.

La demande d'acquisition de la citoyenneté albanaise est déposée auprès du Ministère de l'ordre p u blic ou, si le demandeur vit à l'étranger, auprès des représentations diplomatiques ou consulaires de la République d'Albanie dans les autres pays. Dans le cadre de la loi actuelle, la demande doit être accompagnée d'une série d'autres documents. Les organes susmentionnés examinent le dossier et, s'ils constatent qu'il r é pond aux critères fixés par la loi, l’envoient au Président de la République, qui publie le décret pertinent.

L'article 23 de la Constitution de la République d'Albanie reconnaît le droit à l'inform a tion en gén é ral, tandis que l'article 35 confère à toute personne le droit de prendre connaissance des données rassemblées à son sujet, exception faite des cas prévus par la loi. Les deux dispos i tions constitutionnelles susmentionnées incorporent le droit de l'enfant à l'information et son droit de prendre connaissance des données relatives à ses p a rents qui sont disponibles auprès des organes compétents.

La loi albanaise traite de la question de l'information sous deux angles : l'adoption des mineurs et le placement d'un enfant dans un orphelinat. Le code de la famille, tel que modifié par la loi No 7650 du 17 décembre 1992, relative à l'adoption des mineurs par des citoyens étrangers et à plusieurs modifications au code de la famille, ne reconnaît que l'adoption pleine et entière. Dans ce cas, les liens entre l'enfant adopté et les adoptants sont similaires à ceux qui unissent parents et enfants. Les droits et obligations des enfants adoptés et des enfants naturels, d'une part, et la famille d'origine, de l'autre, cessent d'exister (article 57). En vertu de la loi sur l'enregistr e ment des actes au bureau de l'état civil, l'enregistrement de l'enfant effectué avant que celui-ci ne soit offert à l'adoption doit être conservé dans les registres de l'état civil. L'off i cier de l'état civil doit s'assurer que la vérit a ble origine de l'enfant adopté demeure intacte et ne doit pas effacer les inscriptions précédentes inscrites sur le certificat de naissance. Sur la base de la décision du tribunal concernant l'adoption, le greffier inscrit les notes voulues dans la c o lonne prévue à cet effet sur le certificat de naissance d'un enfant adopté. Le greffier ne peut r é véler des informations sur l'origine de l'enfant qu'au tribunal, aux services du procureur, dans le respect des dispos i tions prévues par la loi dans ce cas.

Dans la pratique, cette question s'est révélée plus problématique en ce qui concerne les enfants qui sont placés dans un orphelinat et ne connaissent pas leurs parents. La mère est su p posée connue, ce qui n'est pas le cas pour un enfant trouvé. Toutefois, cette information est très difficile à trouver dans les orphelinats. S'agissant de l'enregistrement du vrai nom de la mère, l'approche adoptée par les maternités empiète souvent sur le droit de l'enfant de connaître l'un de ses parents, parce que des irrégularités dans l'enregistrement privent souvent l’e n fant de la possibilité de savoir au moins qui est sa mère.

Le nouveau projet de loi sur l'état civil qui fait actuellement l'objet de la dernière série de débats traite de l'état civil des citoyens albanais qui sont résidents permanents dans des pays étrangers, ainsi que des c i toyens étrangers et des apatrides. Au sens du projet de loi, la famille est composée de personnes qui sont volontairement enregistrées ensemble dans les documents tenus par le bureau de l'état civil.

En vertu du projet de loi, on entend par relations familiales les relations entre le parent et sa famille, suite à la naissance d'une personne, à un mariage ou à une adoption et ces relations ne peuvent se transfo r mer en état de séparation que sur la demande de l'adulte et moyennant l'approbation de l'organe compétent ou du trib u nal. Le projet de loi stipule également que le mineur suit ses parents. Lorsque les parents sont séparés et ne sont pas d'accord sur le trait e ment à réserver à un enfant, la décision du tribunal est appliquée à la demande de chacun des deux parents. Pour des raisons d'enregistrement et de sens de la famille, le projet de loi prévoit les mesures à prendre lorsque l'enfant vit avec ses parents.

Le projet de loi actuel stipule que l'enfant est enregistré avec le prénom que les parents veulent lui donner et, en cas de désaccord à ce sujet, ils doivent saisir le tribunal, qui donne des instructions sur la manière dont l'enfant doit être enregistré. Aux termes dudit projet de loi, l'enfant doit porter le nom de famille de ses parents et si les parents n'ont pas le même nom de famille, l'enfant porte les deux noms de famille en question. En l'a b sence d'un père, l'enfant porte le nom de famille de sa mère. Le projet de loi stipule que le prénom et le nom de famille ne peuvent être changés que pour des motifs valables.

L'apparition de méthodes de reproduction artificielle représente une autre tendance qui suscite des débats de nos jours. Le projet de loi sur la santé de la reproduction, entre autres, traite pour la première fois de l'introduction de nouvelles techniques de reproduction artificielle en Albanie. Le projet de loi préconise le recours aux mères porteuses, l'insémination artificielle et la fécondation expérimentale «in vitro ». Le projet de loi actuel tient compte du souhait des parents de choisir la méthode de reproduction. Cela étant, de no m breux spécialistes sont d'avis que la méthode de l'adoption de l'enfant d'une mère porteuse est prématurée en Albanie, en ra i son de l'état des mentalités dans la société albanaise. Le projet de loi stipule, entre autres, que le Ministère de la santé doit publier les décrets d'application appropriés pour préciser les mod a lités détaillées et les procédures de réalisation de ces services.

L'insémination artificielle, de son côté, a soulevé bien plus de problèmes par rapport à l'insémination naturelle, aboutissant à des situations contraires aux intérêts de l'enfant. À titre d'exemple, un enfant peit naître en l'absence du parent légal, qui existe physiquement au m o ment où l'enfant est né mais auquel la loi ne reconnaît ni titres, ni droits ni obligations en tant que père. Il y a également l'existence simultanée de deux mères, parce que deux femmes ont contribué à la naissance de l'enfant. L'une est la mère génétique et l'autre est la mère porteuse. Dans ce cas, la loi prévoit l'établissement d'un contrat devant notaire liant le couple et la mère porteuse, cette dernière étant tenue de remettre l'enfant au couple s'il naît vivant.

Préservation de l'identité

La Constitution de la République d'Albanie et la législation pertinente prévoient qu’une personne (y compris si elle est mineure) a le droit de préserver les éléments constitutifs de son identité, dont la citoyenneté, les liens familiaux, la langue et la culture. Aux termes de la Con s titution (article 3), l'État a le devoir de respecter et pr o téger l'identité nationale, qui a un sens plus large que l'identité personnelle.

À la rubrique des principes généraux des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, la Constitution reconnaît l'obligation pour les organes chargés de l'ordre public de respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine et de contribuer à leur r é alisation. La loi ne peut imposer des restrictions à ces droits et libertés que dans l'intérêt gén é ral et pour la protection des droits d'autrui. Ces restrictions doivent être proportionnées à la s i tuation qui les a imposées (article 17).

La Constitution consacre de même la préservation de l'identité des minorités nationales, qui ont le droit d'exprimer et de préserver leur identité ethnique, culturelle, religieuse et li n guistique.

En vertu du chapitre premier du code civil, toute personne a le droit de préserver son nom et son pr é nom, ainsi que sa résidence (article 5 et 12). Le code actuel établit également le droit des personnes phys i ques à jouir de leurs droits civils, exception faite des cas prévus par la loi.

En vertu de la Constitution et de la loi No 8389 du 5 août 998, relative à la citoyenneté albanaise, la préservation de la citoyenneté acquise conformément à la loi est garantie. La Constitution prévoit que le c i toyen albanais ne peut perdre sa citoyenneté que s’il y renonce. Les parents décident de la citoyenneté du mineur âgé de moins de 14 ans, conformément aux critères établis par la loi. Les enfants âgés de 14 à 18 ans do i vent donner leur consentement à cet effet.

S'agissant de la préservation du prénom et du nom de famille, la loi No 5840 du 20 f é vrier 1979, rel a tive à l'enregistrement des actes de l'état civil, a été modifiée par la loi No 7682 du 9 mars 1993 portant plusieurs modifications de la législation.

En vertu de cette loi, tout citoyen a le droit de présenter une requête en changement de nom ou de prénom, indiquant les motifs de ce vœu ainsi que les nouveaux nom ou prénom proposés. Le conseil de la co m mune ou de la municipalité statue sur le changement de nom ou de prénom. Cette décision est ensuite transmise au bureau de l'état civil qui procède aux mod i fications nécessaires dans le registre fondamental des citoyens. En vertu du code de la famille, à la suite de l'adoption, tous les liens de l'enfant adopté avec sa famille d'origine cessent d'exi s ter.

En vertu du projet de loi sur l'état civil, la fiche d’état civil de chaque membre de la f a mille, y co m pris les enfants, doit indiquer le nom, le prénom, le numéro de carte d'identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, le nom du père, celui de la mère, la citoyenneté, la situ a tion de famille et les liens familiaux. Aux termes du projet de loi actuel, l'enfant acquiert la c i toyenneté de ses parents s'ils ont tous les deux la même citoyenneté et il ne peut la perdre par décision de justice que si la citoyenneté des parents se révèle inexacte ou si la paternité ou la maternité sont modifiées par une procédure légale. Si des parents qui n'ont pas la même nati o nalité ne sont pas d'accord sur celle de l'enfant, le service de l'état civil attribue temporairement à l'enfant la nationalité du père. L'enfant acquiert ensuite sa citoyenneté à sa majorité. Le projet de loi fixe la citoyenneté de l'enfant né hors mariage, de l'enfant adopté, de l'enfant de parents inconnus et de l'enfant né par insémination artificielle. S'agissant de cette dernière méthode, le projet de loi se limite aux e n fants nés d'une femme mariée.

Article 25

Droit de participer aux affaires publiques, droit de vote et droit à l'égalité d'accès à la fonction publ i que

Le paragraphe 3 de l’article premier de la Constitution de la République d'Albanie établit une gouvernance fo n dée sur un système d'élections libres, honnêtes, générales et périodiques. En vertu de l'article 45, tout citoyen ayant atteint l'âge de 18 ans le jour du scrutin a le droit d'y participer et d’être élu. Les citoyens considérés comme handicapés mentaux par une procédure judiciaire sont privés de ce droit. Les prisonniers qui purgent une peine privative de libe r té n’ont que le droit d'être électeurs. Le vote est personnel, honnête, libre et secret.

Le Parlement est composé de 140 députés, dont 100 sont élus directement dans des ci r conscriptions comptant à peu près le même nombre d'électeurs. Les autres 40 députés sont élus par un scrutin de liste, les listes étant établies par les parties ou coalitions de partis. Le nombre de députés retenus pour chaque parti ou coalitions de partis est proportionnel au nombre de v o tes valables obtenus à l'échelle de tout le pays lors du premier tour des élections. Les parties qui obtiennent moins de 2,5 % des voix et les coalitions qui obtiennent moins de 4 % des votes v a lables à l'échelle nationale au cours du premier tour n'ont pas de députés par cette procédure (article 64).

Élections parlementaires

La Constitution stipule que les partis politiques, les coalitions de partis et les électeurs peuvent pr é senter des candidats aux élections parlementaires. Les règles de candidature et les règles d'organisation et de déroulement des élections, ainsi que les circonscriptions électorales et les règles de validité des élections, sont fixées par la loi sur les élections (article 68).

Certaines catégories de personnes ne peuvent pas être candidates à un poste de député sans démi s sionner de leurs fonctions. Il s'agit des catégories suivantes :

Avocats et procureurs

Militaires d'active

Fonctionnaires de la police nationale et des services de sécurité

Représentants diplomatiques

Maires et sous-chefs de commune, ainsi que les chefs de préfecture dans le lieu où ils exercent leurs fonctions

Présidents et membres des commissions électorales

Président de la République et hauts fonctionnaires de l'administration définis par la loi.

La loi No 9087 du 19 juin 2002, loi électorale de la République d'Albanie rédigée avec le concours de l’OSCE, stipule que, outre les conditions requises pour être électeur, le candidat doit également répondre aux critères de la section 3 de l'article 45 et de l'article 69 de la Con s titution.

Un candidat à une fonction dans les collectivités locales doit, outre les conditions pr é vues dans l'article 45 de la Constitution, être un citoyen domicilié dans la circonscription concernée. En outre, il ne peut être député à l'Assemblée ni candidat à cette fonction. Les ca n didats inscrits sur les listes déposées auprès des commissions électorales doivent remplir les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de cet article.

Élections de 1991Nombre de bulletins valables, par parti politique

Partis politiques

En milliers

En pourcentage

Parti du travail

1052

56

Parti démocrate

725

39

Parti républicain

33

2

Organisation « Omania »

14

1

Comité des vétérans

5

0

Parti agrarien

1

0

Autres partis

43

2

Total

1873

100

Source : INSTAT.

Élections de 2001

Entité politique

Nombre de sièges

Scrutin direct

Scrutin de liste

Total

PSSH

73

73

PD + BF

25

21

46

PDr

6

6

PSD

4

4

PBDNJ

3

3

PASH

3

3

PAD

3

3

Indépendants

2

2

Total

100

40

140

Élections aux conseils locaux

Conformément aux articles 108 et 109 de la Constitution, les communes et les municip a lités sont les unités de base de l'autorité locale. Elles accomplissent toutes les missions d'auto-administration, à l'exce p tion de celles que la loi confère à d'autres structures de l'administration locale. Cette auto-administration locale est exercée par des organes représentatifs et des réf é rendums locaux. Les principes et procédures relatifs à l'organisation des référe n dums locaux sont fixés par la loi, conformément au paragraphe 2 de l'article 151.

Les organes représentatifs de ces unités de base de l'administration locale sont les conseils, élus tous les trois ans dans le cadre d'élections générales directes et à bulletins secrets. L'exécutif de la municipalité ou de la commune est le maire, qui est élu directement par le pe u ple selon les modalités prévues au paragr a phe premier dudit article. Seuls les citoyens résidents permanents sur le territoire de la circonscription cons i dérée ont le droit d'être élus au conseil et en tant que maire de la municipalité ou de la commune.

La Qarku (région) est composée d'un certain nombre de circonscriptions locales ayant traditionnell e ment des liens économiques et sociaux et des intérêts communs. La région est l’unité qui définit et applique les politiques régionales et où ces politiques sont harmonisées avec celles des autorités centrales. L'entité représentative de la région est le conseil régional. Les municipalités et communes délèguent au conseil régional un nombre de membres propo r tionnel à leur population et qui ne peut être inférieur à un membre. Les maires et chefs de co m munes sont toujours membres du conseil régional. Les autres membres de ce conseil sont élus à la proportionnelle par scrutin de liste parmi les membres des conseils de municipalités et de communes. Le conseil régional est habilité à promulguer des ordonnances et des décisions à caractère obl i gatoire pour l'ensemble de la région (article 10). Les circonscriptions locales sont des personnes morales. Les administrations locales ont un budget indépendant, établi confo r mément à la loi.

En application de la loi No 9087 du 19 juin 2002, portant loi électorale de la République d'Albanie, les maires des municipalités ou communes, ainsi que les membres des conseils de ces unités, sont élus au suffrage direct par les électeurs domiciliés sur le territoire de la munic i palité ou de la commune.

Les membres des conseils municipaux et communaux sont élus sur des listes présentées par les partis politiques et les coalitions, mais il peut y avoir des candidatures individuelles i n dépendantes. Les partis pol i tiques enregistrés auprès de la Commission électorale centrale (CEC) ont le droit de soumettre des candidatures conjointes au poste de maire d'une municip a lité ou d'une commune, ainsi que des listes conjointes pour les élections aux conseils locaux (article 76).

L'article 10 du code pénal traite des infractions pénales concernant le processus électoral, les éle c tions libres et le système démocratique. Ainsi, l'entrave par la violence et toute forme d'obstacles destinés à emp ê cher les organes électoraux d’exercer leurs activités conformément à la loi, durant la campagne électorale, sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum (article 325).

Le fait de présenter dans la documentation électorale des données, des faits ou des chi f fres reconnus comme étant faux, d'établir de faux documents pour remplacer les vrais, commis par des personnes responsables du traitement, de la validation et de la surveillance de la doc u mentation électorale est assimilé à une viol a tion de la loi passible d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum (article 326).

La violation du secret du vote par des personnes chargées de superviser le scrutin est considérée comme une violation de la loi passible d'une amende ou d'une peine de prison d'un an maximum (article 327). Le fait de proposer ou d'accepter un pot de vin, de promettre un emploi ou autre faveur dans le but de rassembler des signatures pour un candidat, de faire voter pour ou contre un candidat ou d’inciter à partic i per ou non au vote est considéré comme une violation de la loi passible d'une amende ou d'une peine de prison de six mois maximum. L'a c ceptation d'un pot de vin ou autre faveur pour commettre des actes susmentionnés est consid é rée comme une viol a tion de la loi passible d'une amende (article 328).

Les menaces exercées sur les électeurs afin qu'ils votent pour ou contre un candidat, ou qu'ils partic i pent ou non au vote, sont considérées comme une violation de la loi passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum (article 329).

L'omission délibérée d'électeurs sur les listes ou l'ajout délibéré sur les listes de perso n nes qui n'ont pas le droit de vote sont considérés comme une violation de la loi passible d'une amende ou d'une peine de prison d'un an maximum (article 331).

L'utilisation illégale de l'autorité militaire par un officier ou soldat pour influer sur les scrutins dans l'armée, ou les ordres ou conseil dans ce sens, sont considérés comme une viol a tion de la loi passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans maximum (art i cle 332).

Information électorale

En application de la loi No 9087 du 19 juin 2003 portant code électoral de la République d'Albanie, tout citoyen albanais apte à voter et remplissant les conditions requises par ladite loi peut être désigné comme membres de la CEC. Les membres de la CEC doivent remplir les conditions suivantes :

Avoir fait des études supérieures.

Ne pas avoir fait l'objet d'une décision de justice définitive portant condamnation.

Ne pas avoir été membre d'un organe directeur d'un parti politique au niveau central ou local depuis cinq ans.

Ne pas avoir été membre du Service de renseignements de l'État ou de la police nationale depuis cinq ans.

Ne pas avoir été exclu de la fonction publique pour une violation de la loi.

Les membres de la CEC doivent avoir au moins cinq années d'expérience :

Dans le domaine du droit.

En administration publique ou électorale.

Dans des associations et des organisations à but non lucratif intervenant dans le domaine de la prote c tion des droits de l'homme.

En relations publiques.

En statistiques.

En sciences politiques (article 20).

Principes généraux régissant l'élection des membres de la CEC

Les membres de la CEC sont sélectionnés conformément à l'article 154 de la Constit u tion. Ils doivent colle c tivement satisfaire à tout moment aux critères de l'article 20 du code électoral. Leur mandat est de sept ans et peut être renouvelé une fois. Le début et la fin de ce mandat sont déterminés par le code. Le statut de membre de la CEC est incompatible avec toute autre activité administrative ou politique (article 21).

L'article 22 du code électoral énonce les procédures d'élection des membres de la CEC. Aux termes de l’article 22, l'Assemblée élit deux membres, proposer l’un par la gauche et l'a u tre par la droite de la représentation parl e mentaire, en excluant dans les deux cas le plus grand parti politique.

Le nombre de candidats présentés par l'Assemblée ne peut être supérieur à deux pour chaque poste vacant. Les candidatures au sein des groupes sont établies par consensus ou au plus grand nombre de voix parmi les députés de la droite ou de la gauche, à l'exclusion du plus grand parti politique de l'une et de l'autre. Un député ne peut appuyer plus d'une liste de cand i dats. Le président de l'Assemblée présente à celle-ci les candidatures proposées.

Le Président de la République nomme deux membres de la CEC, sur la proposition des deux plus grands partis politiques de la majorité et de l'opposition. Le nombre de candidats proposés ne peut être sup é rieur à deux pour chaque poste vacant.

Le Conseil supérieur de la magistrature choisit trois membres de la CEC, selon la proc é dure su i vante :

Deux membres sont choisis parmi les candidats proposés pour chaque poste vacant par l'un et l'autre des deux plus grands partis.

Le troisième candidat est sélectionné comme suit : les deux plus grands groupes parl e mentaires proposent quatre candidats qui sont juristes de profession. Chaque groupe parleme n taire sélectionne deux des quatre candidats de l'autre groupe. Les quatre candidatures retenues sont mises aux voix au sein du Conseil dans les 48 heures.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue aux deux tiers des voix de la totalité de ses membres.

Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, un deuxième tour est organisé le même jour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Si au deuxième tour également aucun candidat n'obtient la majorité des deux tiers de la totalité des membres du Conseil, un troisième tour est organisé le même jour entre les cand i dats du deuxième tour. Au troisième tour, le candidat qui obtient 50 % des voix plus une voix est élu.

Renouvellement de la composition de la CEC et remplacement de ses membres

Le mandat d’un membre de la CEC prend fin le même jour du même mois de la septième année su i vant la date de son élection. Les nouveaux membres qui remplacent ceux dont le mandat arrive à expiration conformément au paragraphe 1 de cet article et à l'article 25 du code sont élus dans les 30 jours qui suivent la fin des mandats arrivant à expiration. En période éle c torale, le remplacement doit s'effectuer dans les cinq jours qui su i vent la date d'expiration du mandat (article 26).

Compétences de la CEC

Conformément à l'article 153 de la Constitution, la CEC s'acquitte des missions suiva n tes :

Sa compétence s'étend aux questions, décisions et instruction juridiquement applicables sur l'ensemble du territoire de la République d'Albanie, conformément à la loi et pour l'applic a tion de celle-ci.

Elle prend les décisions propres à unifier les pratiques électorales.

Par l'intermédiaire de ses structures, elle dirige et contrôle les processus préélectoral et électoral.

Elle déclare, par une décision officielle, le résultat définitif des élections au niveau nati o nal, à partir des résultats annoncés par la Commission électorale régionale (CER) ou, dans ce r tains cas, par la Commi s sion des élections locales (CEL) et, après l'achèvement de l'examen des recours formés devant les tribunaux. Cette déclaration est faite trois jours au plus tard après la réception de toutes les données officielles émanant des commissions électorales et des déc i sions des tribunaux, conformément au code. La décision est publiée au Journal off i ciel dans les trois jours.

Elle annonce les noms des candidats élus pour le scrutin de liste parlementaire.

Elle prend des mesures infra-réglementaires régissant le processus d'enregistrement des électeurs, supervise ce processus, vérifie l'exactitude des données et administre le registre n a tional des électeurs conformément aux r è gles fixées dans le code.

Elle met en oeuvre des programmes d'éducation des électeurs et de formation des me m bres des commissions élect o rales.

Elle nomme et révoque, conformément au code, les membres de la CER et de la CEL et les supervise dans l'accompli s sement de leurs fonctions.

Elle publie le bulletin électoral, qui contient les résultats des élections pour chaque ci r conscription et bureaux de vote, ainsi qu'un rapport sur les dépenses électorales.

Elle présente à l'Assemblée un rapport annuel sur son activité de l'année précédente, avant le mois de février de chaque année.

Elle établit, conformément aux textes pertinents, le projet de budget annuel de fonctio n nement de ses institutions et, et une fois ce budget approuvé par une loi, elle définit la structure générale des dépenses.

Elle établit le projet de budget des élections à venir et administre les fonds provenant du budget de l'État et d'autres sources licites au titre de chaque élection, en définissant la structure des dépenses et les d i vers dons consacrés aux élections.

Elle examine et règle les réclamations des sujets électoraux concernant la conduite du processus électoral, confo r mément aux règles établies par le code.

Elle établit et distribue les formulaires de réclamations électorales, y compris les recours devant les tribunaux, conformément aux règles établies par le code.

Elle fixe le montant de la rémunération des membres non votants et représentants des commissions électorales.

Elle applique les sanctions administratives contre les personnes qui commettent des i n fractions administratives et engage des poursuites pénales contre les infractions pénales to u chant les élections.

Elle approuve l'organigramme, les besoins en personnel et la grille des salaires de l'adm i nistration de la CEC.

À certaines périodes, elle peut recruter à titre temporaire ou à temps partiel des employés de différents niveaux.

Elle approuve le règlement régissant son organisation et son fonctionnement.

Elle accomplit d'autres tâches découlant des dispositions du code et d'autres lois (art i cle 29).

Commissions des élections locales (CEL)

Les CEL sont composées de sept membres nommés selon la procédure suivante :

Deux membres sont proposés par le principal parti au pouvoir, deux autres par le princ i pal parti de l'opposition parlementaire et deux autres sont proposés, respectivement, par le deuxième parti de la coalition au pouvoir, sur la base du nombre de voix obtenues aux derni è res élections locales, et par le deuxième parti de l'oppos i tion, sur la même base du nombre de voix obtenues aux dernières élections locales.

Dans la moitié des CEL, le septième membre est proposé par le principal parti au pouvoir et dans l'autre mo i tié par le principal parti de l'opposition parlementaire. Ces deux moitiés sont définies par la CEC sur la base des critères suivants : i) tirage au sort; et ii) répartition égale du territoire électoral.

Le président et le vice-président de la CEL sont choisis par la CEC sur la proposition des CEL. Dans les CEL où c’est le principal parti au pouvoir qui choisit le septième membre, le président est choisit parmi les membres de la CEL représentant le principal parti au pouvoir, et dans l'autre moitié, c’est un représentant du principal parti de l'opposition parlementaire qui préside. Le vice-président représente toujours la partie du spectre parlementaire opposée à celle du pr é sident.

Le secrétaire de la CEL est nommé par la CEC sur la proposition de la CEL, pour une durée déterm i née par la CEC. Le secrétaire doit être juriste et a le statut de membre non votant de la CEL. Les membres de la CEL ne peuvent pas être députés ni candidats à la députation, membres des organes représentatifs locaux ou membres d'une autre CEL. Ils ne peuvent pas faire partie de l'armée ni être membres d'organes de la police ou du Service de re n seignements de l'État.

Les membres de la CEL doivent, en règle générale, avoir fait des études supérieures et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de justice définitive portant condamnation. Ils doivent avoir un domicile ou une résidence enregistrée dans la circonscription. La CEL est un organe perm a nent mais ses membres ne sont pas e m ployés à plein temps. La CEC fixe l'horaire de travail des membres de la CEL en période électorale et en dehors de cette p é riode.

Les partis politiques enregistrés auprès de la CEC en tant que sujets électoraux mais ne comptant pas de membres dans la CEL conformément à la procédure susmentionnée ont le droit de se faire représenter par un membre non votant s'ils présentent un candidat au poste de maire d'une commune ou d'une municipalité ou une liste de candidats au conseil local.

Les candidats indépendants aux élections communales ou municipales ont le droit de d é signer un représentant non votant à la CEL. Si un parti politique représenté à la CEL ne pr é sente pas de candidats à la mairie d'une commune ou d'une municipalité et n'a pas présenté de liste aux élections au conseil local, il r e nonce à son siège à la CEL.

La CEL est reconstituée sur la base des résultats de la dernière élection au conseil local dans le mois qui suit la déclaration des résultats définitifs des élections locales par la CEC. Si le siège d’un membres de la CEL devient vacant, il est pourvu dans les 30 jours conformément à la procédure en vigueur. En période élect o rale, les postes vacants sont pourvus dans les trois jours (article 40).

Référendum

La partie 11 de la Constitution (articles 150 à 152) établit les conditions et les cas de t e nue d'un référendum. Le peuple, par l'entremise de 50 000 citoyens jouissant du droit de vote, a le droit d'exiger un référendum en vue de l'abrogation d'une loi, ainsi que de demander au Pr é sident de la République d'organiser un référendum sur les questions particulièrement importa n tes. L’Assemblée, sur la proposition d'au moins un cinquième des députés ou du Conseil des ministres, peut décider qu'une question ou un projet de loi particulièrement importants seront soumis à référendum. La loi établit les principes et les procédures régissant la tenue des réf é rendums ainsi que leur validité.

Le Président de la République promulgue les lois approuvées par référendum. Les que s tions touchant l'intégrité territoriale de la République d'Albanie, la limitation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le budget, la fiscalité, les obligations financières de l'État, la déclaration et l'abrogation de l'état d'urgence, la déclaration de la guerre et de la paix et les amnisties ne peuvent pas faire l'objet d'un référe n dum. Un référendum sur une question donnée ne peut être suivi d'un référendum sur le même sujet avant l'écoulement d'un délai de trois ans.

La loi No 7866 du 6 octobre 1994, modifiée par la loi No 8416 du 12 octobre 1998 rel a tive aux référendums, établit le cadre juridique pour l'organisation des référendums. Aux te r mes de cette loi, un référendum est un moyen d'expression du pouvoir du peuple par un scrutin général, égal, direct et secret. Un référendum peut être organisé pour approuver la Constitution et ses modifications ainsi que pour d'autres enjeux nationaux particulièrement importants to u chant l'indépendance et l'intégrité de la République d'Albanie et d'autres grands enjeux. Un r é férendum peut être organisé pour résoudre d'importants différends administr a tifs-territoriaux, sous réserve qu'il n'y ait pas violation du caractère nationale propre à l'État albanais.

En fonction de sa nature, le référendum doit être national ou partiel. Un référendum n a tional couvre tout le territoire de la République d'Albanie et tous les citoyens ayant le droit de vote peuvent y participer. Le référendum partiel est organisé dans une ou plusieurs circonscri p tions administratives et tous les citoyens albanais qui résident dans ces circonscriptions et ont le droit de vote peuvent y participer.

Tous les citoyens albanais qui, au jour de l'élection, ont atteint ou dépassé l'âge de 18 ans ont le droit de vote. Tous les citoyens auxquels la capacité d'agir a été retirée perdent ce droit. Les citoyens, les partis politiques et les organisations ont le droit de faire camp a gne pour faire connaître leur position.

Les organes suivants servent aux fins du référendum :

La Commission électorale centrale

Les commissions électorales des régions, des communes et des municipalités

Les commissions des bureaux de vote.

Les sujets du référendum sont imprimés en haut du bulletin de vote, sous forme de que s tions auxque l les il faut répondre par « OUI » ou par « NON » en cochant la case de son choix, horizontalement sur le côté droit.

Afin de garantir la liberté de choix des citoyens, les personnes qui, par la violence, la fraude, les m e naces ou tout autre moyen, harcèlent les citoyens pour les inciter soit à participer au référendum soit à le boyco t ter, ou qui obligent un citoyen à voter oui ou non, sont punies d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum. La présentation délibérée de données, de faits ou de chiffrer inexacts, de faux documents ou le remplacement de documents officiels par des faux, commis par des personnes chargées d'établir, d'évaluer, de dél i vrer ou de garder des documents sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison de cinq ans max i mum. Toute autre vi o lation des dispositions de la loi constitue une infraction administrative passible d'une amende de 1000 à 10 000 leks. Ces décisions sont prises par les commissions électorales concernées.

Trois référendums ont été organisés au cours de la période à l'examen, deux en vue de l'adoption de la nouvelle constitution (1994 et 1998) et le troisième (1997) sur la question du rétablissement de la monarchie parlementaire. Sur ces trois référendums, seul celui de 1998 sur la constitution a connu une issue positive.

Droit à l'égalité d'accès à la fonction publique

La loi No 8549 du 11 novembre 1999 relative au statut des fonctionnaires stipule que l'objectif de la loi est de définir des règles similaires régissant les conditions et procédures d'acquisition du statut de fonctionnaire, le début et la cessation de la relation de travail, l'évol u tion des carrières, la garantie des droits et la définition des responsabilités des fonctionnaires, l'objectif final étant de mettre en place une fonction publique viable, professionnelle et efficace (article 1/1).

Aux termes de l'article 12, les personnes admises au statut de fonctionnaire doivent sati s faire un ce r tain nombre de critères généraux, à savoir :

Avoir la citoyenneté albanaise.

Avoir la capacité d'agir.

Remplir les conditions requises en matière de formation et d'expérience professionnelle au regard du poste cons i déré.

Être en bonne santé pour pouvoir accomplir les tâches considérées.

N'avoir fait l'objet d'aucune décision de justice définitive motivée par une infraction.

Ne pas avoir été précédemment révoqué de la fonction publique pour infraction discipl i naire grave.

En vertu de l'article 13, l’admission dans la fonction publique se fait par concours, au mérite. Le Département de l'administration publique, sur la base des demandes des institutions concernées, annonce les postes vacants dans l'administration centrale. Les institutions auton o mes annoncent leurs vacances de postes par le biais de leur département des ressources huma i nes.

Les vacances de postes sont annoncées dans deux journaux à grand tirage, au moins 30 jours avant la date du concours. L'annonce du concours précise les conditions générales exigées ainsi que les exigences spéciales du poste, définies par le Département de l'administration publ i que en collaboration avec l'Institut de l'administration centrale ou le départ e ment des ressources humaines des institutions autonomes.

Le concours se déroule en trois phases :

Au cours de la première phase, on établit une liste de présélection des candidats. Ceux-ci vont ensuite passer le test qui permet de vérifier s'ils remplissent les conditions générales et les conditions spécifiques du poste. Seuls les cand i dats qui franchissent ce cap sont admis à passer le concours. Cette phase est conduite par le Département de l'administration publique pour les inst i tutions de l'administration centrale et par les départements des ressources humaines des instit u tions autonomes.

Au cours de la deuxième phase, le concours est organisé. Des commissions spéciales sont mises en place par le Département de l'administration publique, pour les institutions de l'admini s tration centrale, et par les départements des re s sources humaines pour les institutions autonomes.

Ces commissions sont composées de cinq membres : un représentant du Département de l'adm i nistration publique, pour les institutions de l'administration centrale, un représentant du départ e ment des ressources humaines pour les instit u tions autonomes; deux représentants des institutions de l'administration centrale ou locale dont dépend poste vacant; deux professeurs de faculté sp é cialisés dans le domaine sur lequel porte le concours, ou deux spécialistes reconnus dans les d o ma i nes concernés.

La commission spéciale établit la liste des trois candidats ayant obtenu les meilleurs résultats,, sur la base des résultats du concours mais également de leur qualification, de leur expérience profe s sionnelle, des articles scientifiques qu'ils ont p u bliés et de leurs dons particuliers. Les résultats du concours comptent pour 70 % du nombre total de points, les a u tres 30 % étant répartis sur les qualifications, l'expérience professionnelle, les publications scientifiques et les dons part i culiers des candidats.

La troisième phase est celle de l'évaluation finale des candidats. Le supérieur hiérarchique direct du futur fonctio n naire choisit l'un des trois candidats proposés par la commission spéciale.

Les réclamations concernant les concours sont soumises aux Conseil de la fonction p u blique dans les 30 jours qui suivent l'annonce des résultats dans deux des journaux ayant le plus fort tirage. Si la réclamation se révèle fondée, le requérant est proposé aux institutions pour le premier poste correspondant qui devient disponible.

Les relations juridiques du fonctionnaire commencent avec sa nomination dans la fonction publique et sont à durée indéterminée. Le contrat de travail est signé par le Département de l'a d ministration publique, pour l'administration centrale, et par le département des ressources huma i nes s'il s'agit d'une institution autonome, une fois que le d é lai ouvert pour les réclamations est clos, comme il ressort du paragraphe 6 de l'article susmentionné.

Les fonctionnaires sont des agents de l'administration publique à l'échelon central qui exe r cent des fonctions publiques de gestion, d'organisation, de supervision et d'exécution. Les instit u tions de l'administration publique aux échelons central et local sont les suivantes :

L'administration du Parlement.

L'administration de la Présidence de la République.

Les agents du Conseil des ministres.

Les agents des ministères.

Les institutions centrales autonomes.

Les municipalités et régions.

Aux termes de l'article 11, les classes de fonctionnaires sont les suivantes :

Fonctionnaires ayant rang de cadre supérieur.

Fonctionnaires ayant rang de cadre intermédiaire.

Fonctionnaires ayant rang de cadre inférieur.

Fonctionnaires ayant rang d'exécutant.

Les fonctionnaires ayant rang de cadre supérieur sont les suivantes :

Secrétaire général.

Chef de département.

Chef de direction générale.

Postes équivalents aux trois catégories susmentionnées dans les institutions de l'administr a tion publique centrale ou locale.

Les fonctionnaires ayant rang de cadre intermédiaire sont les suivants :

Directeur.

Postes équivalents à celui de directeur.

Fonctionnaires ayant rang de cadre inférieur :

Chef de secteur.

Chef d'unité.

Postes équivalents à ceux décrits ci-dessus.

Les spécialistes sont assimilés à des fonctionnaires ayant rang d'exécutants.

Le Conseil des ministres et les institutions autonomes classent et définissent les différents niveaux à l'int é rieur de chaque catégorie, respectivement, pour les institutions de l'administration publique centrale et l o cale et pour les institutions autonomes.

Article 26 Interdiction de la discrimination

La Constitution (article 3) insiste sur les principes universels des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordre constitutionnel, du pluralisme, de l'identité nationale et du patrimoine national, de la coexistence religieuse et de la compréhension entre les minorités n a tionales. Son article 15 défini les droits humains fondamentaux comme étant « fiables, dur a bles et solides, au fondement de l'ordre juridique ». Cet article insiste donc sur l'égalité, sans discrimination, entre tous les citoyens sur le territoire de la République d'Albanie, Albanais, minorités nationales, étrangers ou apatrides. Les principes relatifs aux droits et libertés polit i ques, économ i ques, sociaux et culturels inscrits dans les différents instruments internationaux font désormais partie de l'ordre const i tutionnel et juridique albanais.

Les droits et libertés fondamentaux ainsi que les obligations inscrits dans la Constitution en ce qui concernent les citoyens albanais ont le même effet à l'égard des étrangers et des ap a trides résidant sur le territoire de la République d'Albanie, à l'exception des cas où la Constit u tion relie expressément des droits et libertés à la c i toyenneté albanaise (article 16).

Aux termes de l'article 18 de la Constitution :

« Tous sont égaux devant la loi.

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination injuste en raison de son sexe, sa race, sa r e ligion, son appartenance ethnique, sa langue, ses opinions politiques ou philosophiques, sa s i tuation économique, éducative ou s o ciale et sa filiation.

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination pour les raisons visées ci-dessus sans motif raisonnable et o b jectif ».

Les minorités nationales sont considérées comme faisant partie de la société albanaise. Les dispos i tions constitutionnelles garantissent aux membres des minorités nationales et autres groupes ethniques et raciaux une égalité complète au regard des droits et libertés. En outre, aux termes de la Constitution, « les minorités nationales sont libres d'exprimer leur origine ethn i que, culturelle, religieuse et linguistique. Ils sont en droit de préserver et développer cette or i gine et d’étudier leur langue maternelle. Ils ont le droit de se réunir en associations pour prot é ger leurs intérêts et leur identité » (article 20).

Le principe de non-discrimination a été inscrit dans les dispositions de la loi de procéd u res administrat i ves. Cette loi garantit aux membres de ces minorités ethniques et raciales que, dans ses rapports avec les personnes privées, l'administration publique est guidée par le pri n cipe de l'égalité. En conséquence, nul ne doit être privilégié ni lésé en raison de ses origines, sa race, son appartenance ethnique, sa langue, ses convictions politiques, sa foi religieuse, sa s i tuation économique, son éducation, son statut social ou sa fili a tion.

Les minorités nationales bénéficient également d'une protection dans le domaine du tr a vail et des assurances sociales. Ainsi, l'article 9 du code du travail interdit toute forme de di s crimination en matière d'e m ploi ou d'évolution des carrières professionnelles. La législation relative aux assurances, dans toutes leurs formes, y compris la sécurité sociale (invalidité et retraite) et l'assurance-maladie, accorde des prestations égales à tous, indépendamment de leur nationalité ou de leur race. Pour régler les cas de violation dans ce domaine, une commission supérieure a été créée. Les décisions de cette commission s'imposent à tous.

En vertu de l'article 5 de la loi No 8328 du 16 avril 1998, relative aux droits et au trait e ment des prisonniers, les personnes condamnées ne doivent pas faire l'objet de discrimination fondée sur le sexe, la national i té, la race, la situation économique ou sociale ou les convictions politiques et religieuses.

Le Règlement général des prix en, qui a été approuvé par la décision du Conseil des m i nistres No 96 du 9 septembre 2000, en particulier ses articles 13, 45, 53 et 63, confirme que la personne condamnée doit être informée dans sa langue. Elle est informée du règlement qui r é git la prison, de la manière dont elle pu r gera sa peine, de ses droits et obligations en tant que prisonnier, etc.

Les dispositions de la loi No 8432 du 14 décembre 1998, relative à l'asile, confirment le principe de non-discrimination. En vertu de cette loi, la République d'Albanie reconnaît et re s pecte les droits des personnes qui ont obtenu le droit d'asile, « afin qu'elles ne soient pas tran s férées hors du territoire de la Rép u blique d'Albanie » vers un autre pays où leur libertés et leur vie risque d'être menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social ou politique.

L'article 12 de la loi relative à la fonction d'avocat du peuple stipule que « toutes les pe r sonnes, gro u pes de personnes ou organisations non gouvernementales qui prétendent que leurs droits, leur libertés et leurs intérêts juridiques ont été enfreints par des actes illégaux de l'adm i nistration publique ont le droit de former un recours ou d'informer le Procureur général afin qu'il intervienne pour remettre les choses en ordre et leur permettre de recouvrer leurs libertés et leurs droits ».

L'une des principales questions touchant la politique de non-discrimination du Gouve r nement alb a nais a trait au traitement et à la protection équitables des diverses minorités vivant en Albanie. Il s'agit là d'un élément fondamental qui permet d'instaurer de bonnes relations e n tre nations et pays voisins. Dans ce contexte, la politique albanaise est soutenue par deux p i liers définis par les institutions internationales pour la protection des min o rités :

Les garanties juridiques et la mise en oeuvre pratique des droits à un traitement non di s criminatoire pour les citoyens appartenant à des minorités nationales ou linguistiques. Il s'agit en l'occurrence des droits humains fondamentaux, les droits civils et politiques énoncés dans la Constitution et la législation et couvrant tous les citoyens albanais.

Les garanties juridiques et les mesures concrètes prises pour protéger les droits des membres des minorités, notamment : la liberté d’exprimait leur origine, d'entretenir et de dév e lopper leur identité par le libre exercice de leurs spécificités en tant que minorités, l'enseign e ment de la langue maternelle, les activités culturelles, les activités religieuses spécifiques, etc.

L'article 7 de la loi No 8580 du 17 février 2000, relative aux partis politiques, interdit l'enregistrement des partis dont l'organisation interne est contraire aux principes démocrat i ques, dont la création est contraire aux dispositions constitutionnelles et qui favorisent et so u tiennent la haine raciale et religieuse ou qui font appel à des pri n cipes et méthodes totalitaires, etc.

Il n'y a pas de religion officielle en République d’Albanie. L'État est neutre en matière de foi et de conscience et garantit la liberté de leur expression publique. Réciproquement, les communautés religieuses respectent leur indépendance et oeuvrent ensemble à la promotion de leurs intérêts m u tuels.

Les communautés religieuses sont des personnes morales. Elles gèrent leurs biens en toute indépe n dance, conformément à leurs principes et traditions, dans la mesure où cela ne met pas en péril les intérêts de tierces parties. La discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la santé, les opinions politiques ou religieuses, l'appartenance syndicale ou l'appartenance à tout groupe ethnique, racial ou national est jugée anticonstit u tionnel (article 18 de la Constitution et article 253 du code pénal).

Le fait de fomenter la haine ou les différends entre les nationalités, les races ou les rel i gions, ou d'ét a blir ou de distribuer des textes de cet ordre est passible d'une amende ou d'une peine de prison de 10 ans maximum (article 265 du code pénal).

Le fait d'entraver les activités religieuses, de détruire des oeuvres d'art religieux ou d'e m pêcher des personnes de participer à des cérémonies religieuses constitue une infraction pass i ble d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum (article 131,132 et 133 du code pénal).

La loi No 8503 de 1999 relatives au droit à l’information sur les documents officiels confère ce droit à toutes les personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères. Tout e fois, cette loi ne contient pas de dispositions particulières concernant les personnes appartenant à des groupes minoritaires ou autres.

Au sens de cette loi, « une personne » désigne toute personne physique ou morale, qu'elle soit nationale ou étrangère. En outre, cette loi incorpore le droit de formuler des plaintes administratives ou judiciaires en cas de violation de la liberté d'accès aux documents officiels.

La loi No 7961 du 12 juillet 1995 portant code du travail de la République d'Albanie, modifiée par la loi No 8085 du 13 mars 996, interdit toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession (article 9).

Les articles 10 et 176 à 187 garantissent les libertés syndicales et la non-discrimination pour appart e nance à un syndicat. En vertu de l'article 201, des dispositions spéciales sont consacrées aux violations des libertés garanties ci-dessus. L'article 52 de la Constitution gara n tit le droit aux assurances sociales.

La loi No 7703 du 11 mai 1993 relatif aux assurances sociales en République d'Albanie garantit la protection des droits à un revenu, sans aucune différenciation :

Entre les travailleurs en cas d'incapacité temporaire de travail, de grossesse, de vieillesse, de hand i cap, de perte du chef de famille, de chômage, etc.

Entre les autres personnes économiquement actives pour ce qui est de la grossesse, de l’invalidité, de la perte du chef de famille et de la vieillesse.

La loi No 7710 du 18 mai 1993, relative à l'assistance sociale, garantit le versement des prestations en espèces aux familles de citoyens albanais démunis ou qui n'ont pas suffisa m ment de ressources, et garantit également le versement des prestations en espèces et l'offre de services sociaux aux handicapés.

Le taux de mortalité des nourrissons (jusqu'à 12 mois) et la mortalité infantile (jusqu'à cinq ans) ont diminué au cours des 10 dernières années. Ces taux ont diminué de moitié par rapport aux années 1980-90. Ils demeurent toutefois parmi les plus élever d'Europe. La mort a lité des nourrissons constitue un phénomène important dans la population rom, par rapport à ce qu'elle est dans le reste de la population.

En vue d'éradiquer ce fléau, la vaccination obligatoire a été instaurée. Conformément à la loi, la vaccination est obligatoire pour la tranche d'âge 0-15 ans. Les institutions chargées de la santé fournissent à chaque enfant qui entre à l'école pour la première fois un document atte s tant qu'il a été vacciné conform é ment au calendrier de vaccination, indépendamment de son origine. Aucune discrimination à l'égard des m i norités ou des divers groupes raciaux n'a été constatée en matière de prestation des soins de santé.

Le principe de non-discrimination et les droits humains fondamentaux dans la législation sur l'e n seignement pré-universitaire en République d'Albanie

L'approche respectueuse des droits humains fondamentaux et l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de toute catégorie de la population ont été intégrées à la Constit u tion de la République d'Albanie et à la législation sur l'enseignement. L'article 57 de la Const i tution définit le droit à l'éducation et l'obligation juridique de suivre l'enseignement obligatoire jusqu'à un certain niveau; établit le caractère ouvert de l'enseignement secondaire général p u blic; définit les conditions de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des qualific a tions, etc.

La Constitution albanaise contient des dispositions spécifiques en faveur des droits des minorités nationales, en vue d'éliminer la possibilité d'une forme quelconque de discrimination à leur encontre. L'article 20 de la Constitution est clair à cet égard et garantit l'enseignement de la langue maternelle pour les membres des minor i tés nationales.

En vertu de l'article 122 de la Constitution, tout accord international qui a été ratifié fait partie intégrante du système juridique interne et prévaut sur les lois du pays. Selon l'art i cle premier de la loi relative au système éducatif pré-universitaire, « l'enseignement en Rép u blique d'Albanie est une priorité nationale. L'enseignement est administré d'une manière conforme aux accords et traités internationaux ratifiés par la République d'Alb a nie, et respecte les droits des enfants et des adultes consacrées dans ces instruments ».

Les dispositions juridiques relatives à l'enseignement obligatoire sont énoncées dans la loi No 7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif pré-universitaire. La loi actuelle r e prend les conditions, principes et no r mes figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l'homme en général et aux droits de l'enfant en particulier en matière d'éducation.

La loi en question consacre :

L'égalité des droits de tous les citoyens pour ce qui est de recevoir une instruction à tous les niveaux de l'ense i gnement pré-universitaire, indépendamment de la condition sociale, de la nationalité, de la langue, du sexe, de la religion, de la race, des opinions politiques, de l'état de santé et du niveau économique (article trois).

Le droit des membres des minorités nationales à apprendre leur langue maternelle et à connaître leur histoire et leur culture nationales (article 10).

Le droit d'accès des enfants âgés de trois à six ans à l'enseignement public préscolaire (article 17 de 19).

L'unité et les la généralisations de l'enseignement public obligatoire (pendant huit ans répartis en deux cycles de quatre ans : primaire et premier cycle du secondaire) (article 20 et 22).

L'obligation qui incombe aux parents de faire en sorte que leurs enfants âgés de 6 à 16 ans poursu i vent leur scolarité obligatoire (article 24) et l'imposition d'amendes aux parents qui contreviennent à cette oblig a tion et laissent leurs enfants manquer l'école obligatoire sans motif valable (article 59).

L'interdiction d'employer des enfants en âge de suivre l'enseignement obligatoire et l'i m position de sanctions administratives et d'amendes aux employeurs publics ou privés qui vi o lent scette interdiction (article 60).

Le droit des citoyens de poursuivre des études dans les établissements publics d'études secondaires générales ou professionnelles à l'issue de leurs et études obligatoires (article 26 à 28 et 33 à 37).

Le droit des étudiants à une formation dans les matières de leur choix dans l'enseign e ment secondaire public (article 31).

Le droit des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux d'être admis dans les établiss e ments publics spéciaux, gratuitement, et le devoir qui incombe à l'État de créer progressiv e ment les conditions nécessaires à la r é alisation de ce droit (article 40).

Le droit des enfants considérés comme étant difficile de poursuivre l'enseignement obl i gatoire en pr i vé, en restant au sein de leur famille (article 49).

Le droit à la formation du personnel de l'enseignement public (article 14 et 41).

Le droit des Albanais et des étrangers de s'inscrire dans des écoles privées, laïque ou r e ligieuse (article 43 à 48) et de quitter l'enseignement public pour une école privée (article 45).

Le droit des citoyens de suivre des cours d'enseignement d'appoint (article 50).

Le devoir qui incombe à l'État de garantir la sécurité et l'activité des enseignants et des élèves, ainsi que l'inviolabilité des établissements d'enseignement et de leurs locaux (art i cle 66).

Le but et la mission de l'enseignement pré-universitaire en Albanie sont axés sur : l'émancipation spirituelle; le progrès matériel et le développement social de l'individu (art i cle deux); le développement des aptitudes intellectuelles, créatrices, pratiques et physiques et la personnalité des élèves des écoles publiques du cycle obligatoire (article 21); le développ e ment de la personnalité des élèves dans les écoles publiques du secondaire, de la manière la plus complète et harmonieuse possible (article 26).

Les aspects susmentionnés du système éducatif pré-universitaire albanais correspondent aux exigences de toute une série d'accords internationaux ratifiés par le Gouvernement alb a nais, notamment la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de di s crimination raciale (article 7); la Convention contre la discrimination dans le domaine de l'éd u cation (articles 2 à 5); et la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimin a tion à l'égard des femmes (article 10); etc.

Le principe de non-discrimination et les droits humains fondamentaux à l'éducation et à la formation dans la législation albanaise sur l'enseignement universitaire et scientifique en R é publique d'Albanie

La loi No 8461 du 25 février 1999 relative à l'enseignement universitaire en République d'Albanie définit toutes les bases de la non-discrimination axées sur les droits humains fond a mentaux dans le domaine de l'enseignement universitaire, conformément aux accords intern a tionaux ratifiés par le Gouvernement a l banais, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination r a ciale.

Cette loi énonce :

Le droit des citoyens albanais (et des étrangers) à l'enseignement universitaire en Alb a nie, qu'il soit public ou privé (article 31/1); à obtenir un diplôme dans plus d'une discipline (a r ticle 42), ainsi que la reconnaissance de l'équivalence des diplômes, certificats et titres obtenus dans des universités étrangères (article 43); et à l'enseignement et la formation post-universitaires pour acquérir des qualifications scientifiques (article 37 à 39).

Le droit d'être admis dans les universités publiques sur concours (en fonction des aptit u des) (article 31).

Le droit pour les étudiants d'utiliser les installations scolaires à des fins éducatif et scie n tifique, de participer à l'élection des conseils d'établissement, d'obtenir des bourses d'études (article 32), de participer à des associations e s tudiantines apolitiques (article 33) et le droit à la formation (article 34).

Le droit aux libertés académiques dans l'enseignement et les études scientifiques dans les universités (article six).

Le droit à des établissements indépendants d'enseignement supérieur (article sept).

Le droit d'être élu aux organes de gestion des universités (article 17).

Élimination de toutes les formes de discrimination et respect des droits de l'homme pendant l'éducation et la formation

Le Ministère de l'éducation et de la science et les entités qui en relèvent veillent à ce qu’aucun él é ment de discrimination ne soit constaté en ce qui concerne les diverses zones et catégories sociales du sy s tème éducatif dans le pays. Au cours de l'année scolaire 2000-2001, 80 443 enfants étaient inscrits dans les établissements d'enseignement préscolaire (jardins d'e n fants), ou travaillaient 3749 enseignants, contre 80 337 élèves en 1999-2000 (soit une augme n tation de 5000 élèves inscrits). Le nombre d'élèves inscrits dans le cycle d'enseignement obl i gatoire de huit ans en 2000-2001 était de 535 238 (dont 259 931 filles), dans 1820 écoles du cycle de huit ans et 1395 écoles annexes, le nombre des enseignants étant de 28 321.

Sur l'ensemble des enfants qui achèvent le cycle obligatoire de huit ans, 63 % se sont in s crits dans le cycle secondaire en 2000-2001, soit 2 % de plus que le nombre d'élèves inscrits en 1999-2000, ou respectivement 102 971 élèves inscrits dans 388 écoles secondaires et une au g mentation de 4500 inscriptions par rapport à l'a n née scolaire 1999 ‑2000.

Le Ministère de l'éducation et de la science tente systématiquement de scolariser les e n fants des rues, en particulier ceux qui avaient déjà fréquenté l'école. Ainsi, en 2001, le nombre des enfants qui abandonnent leur scolarité ne représentait plus que 1,8 % du total, contre 2,5 % l'année précédente. Parallèlement, des programmes spéciaux ont été formulés et mis en oeuvre pour offrir des services d'enseignement à domicile pour les enfants qui sont obligés de rester e n fermés chez eux à cause du phénomène des vengeances (crimes de sang), en particulier dans le nord du pays.

Un indicateur important, qui témoignent de l'effet bénéfique de la non-discrimination dans l'éducation et de l'exercice effectif des droits à l'éducation, est constitué par le rapport e n tre le nombre de garçons et deux filles dans l'enseignement pré-universitaire. Sur un total de 725 046 élèves à ce niveau, les filles étaient au nombre de 345 384, soit 48 % du total. Le pourcentage d'enseignante est plus élevé. Ainsi, sur un nombre de total de 36 939 enseignants dans le système pré-universitaire, 23 333 étaient des femmes, soit 63 %. L'admission à l'un i versité ne fait l'objet d'aucune discrimination et est fondée sur les aptitudes des étudiants eux-mêmes. Ces aptitudes sont vérifiées par les concours qui ont permis d'augmenter le nombre des admi s sions de 1000 par an.

La formation des enseignants se fait dans le respect de leurs droits, en évitant les diverses formes de discrimination, permettant ainsi d'accroître le nombre du personnel enseignant qui acquiert des diplômes et des titres scientifiques. En 2001, le corps enseignants des universités comptait 1716 membres, dont 689 femmes. Près de la moitié de ce corps enseignants étaient titulaires de diplômes et de titres scientifiques.

Élimination de toutes les formes de discrimination et respecte des droits des minorités dans le domaine de l'éducation

Une attention particulière a été accordée à l'éducation des minorités nationales. En vertu des paragraphes un et deux de l'article 20 de la Constitution, « les membres de minorités nati o nales exercent, en pleine égalité devant la loi, les droits de l'homme et les libertés fondament a les. Ils ont le droit de s'exprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Ils ont le droit de la préserver et la développer, d'étudier leur langue maternelle et de suivre des enseignements dans cette langue».

Le premier alinéa de l'article 17 de la loi No 7952 du 21 juin 1995, relatif au système d'éducatif pré-universitaire, stipule que les membres des minorités nationales ont la possibilité d'enseigner leur langue maternelle et de suivre un enseignement dans cette langue et de suivre des cours sur leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes et plans d'enseign e ment.

À l'instar des Albanais, les membres de minorités nationales ont accès aux trois niveaux de l'enseignement : préscolaire, cycle obligatoire de huit ans et enseignement secondaire gén é ral. S'agissant de la m i norité grecque, il y a 18 établissements pour le cycle obligatoire de huit ans et 14 écoles annexes pour le primaire (pr e mière à quatrième année) et deux établissements du cycle secondaire général dans la région de Gjirokastra; 17 écoles du c y cle de huit ans et quatre établissements annexes dans la région de Saranda; 7 écoles du cycle de huit ans et 7 établissements annexes dans la région de Delvine; et 2 établissements pr i maires annexes (I-IV) dans la région de Permeti.

En ce qui concerne la minorité macédonienne, il y a deux écoles du cycle de huit ans et 7 établissements annexe dans la région de Korca et une seule école primaire annexe dans la r é gion de Devolli. Ses éc o les ont été ouvertes dans des zones de résidence traditionnelle de cette minorité nationale.

Sous l'égide du Gouvernement albanais et sur la base de la législation mentionnée plus haut, des cla s ses pour enfants des minorités ont été ouvertes depuis septembre 1996 dans les villes de Gjirokastra, Saranda et Delvina, où des membres de la minorité grecque vivent et jouissent du droit à l'éducation dans leur langue maternelle. Dans ces classes, les cours se d é roulent de la même manière que dans toutes les autres écoles pour minorités n a tionales.

Dans la ville de Gjirokastra, l'Institut pédagogique du secondaire a créé une filière sp é ciale consacrée à l'enseignant pour minorités. Il s'agit de la seule filière en Albanie qui forme des enseignants à l'intention de la minorité grecque. En outre, l'université Eqerem Caber de cette ville intègre une filière de langue grecque. Une f i lière de langue grecque a été inaugurée à la faculté de langues étrangères de l'université de Tirana en 1995. De nombreux enfants de m i norités poursuivent des études dans les établissements secondaires et les universités, partout en Albanie, dans toutes les disciplines, ainsi que des études post-universitaires.

Au cours de l'année scolaire 2000-2001, 1845 élèves suivaient les cours du cycle de huit ans dans les établissements des deux minorités nationales, soit 0,37 % du nombre total d'élèves de ce cycle. Sur un total de 197 enseignants, 267 sont membres de minorités nationales. En o u tre, 35 jardins d'enfants accueillant 628 enfants sont ouverts dans la région où vivent les deux minorités, grecque et macédonienne, le personnel s'occ u pant des enfants étant au nombre de 43.

Le ratio élèves/enseignant pour ces deux minorités est de six élèves pour un enseignant alors que pour l'ensemble du cycle de huit ans dans tous le pays, il est de 19 élèves pour un e n seignant. Les inspections académiques de ces régions où vivent les minorités s'efforcent cont i nuellement de maintenir le nombre des inscriptions afin que ces établissements restent ouverts.

Il n’y a à ce jour en Albanie aucun établissement d'enseignement non public à l'intention des enfants des minorités. Ces enfants s'inscrivent néanmoins dans les établissements non p u blics normaux du cycle de huit ans. L'institut pédagogique privé ARSAKEIO enseignait dive r ses discipline en grec : langue grecque, environnement/géographie, santé, mythologie/histoire, théâtre et folklore.

Le Ministère de l'éducation et de la science et les directions régionales de l'éducation couvrant les zones où des établissements pour minorités ont été ouverts veillent continuell e ment à ce que les établissements d'enseignement pour minorités disposent des moyens et du personnel qualifié nécessaires.

Les qualifications scientifiques et pédagogiques des enseignants et des administrateurs des écoles pour minorités retiennent également l'attention et la qualification de leur personnel est l'une des priorités des directions régionales de l'éducation concernées. Sous l'égide du M i nistère de l'éducation et de la science et de l'institut d'études pédagogiques, une série de sém i naires de formation a été organisée dans ces régions et tous les enseignants membres de ces groupes et région y ont participé.

Une partie de ces activités de formation a été organisée en coopération avec les instit u tions éducatives correspondantes des gouvernements grec et macédonien, non seulement dans les régions où ces écoles pour minorités sont situées mais également dans les pays voisins. En outre, des spécialistes et enseignants venus d'établissements grecs et macédoniens ont collab o ré avec les spécialistes et enseignants albanais membres de minorités pour organiser ces sém i naires et ateliers de formation. Des fondations, associations et autres institutions, à l'int é rieur et à l'extérieur de l'Albanie, soucieuses d'améliorer la qualité de l'enseignement destiné aux min o rités ont offert leur aide pour équiper ces établissements.

Le Ministère de l'éducation et de la science est très soucieux d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'enseignement dans les écoles pour minorités, en mettant l'accent sur l'amélioration continue des programmes et des manuels d'enseignement, la formation continue des ense i gnants, la rénovation des écoles et leur équipement, etc.

Afin de protéger les personnes qui pourraient faire l'objet de menaces, de violence ou d'actes discriminatoires en raison de leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse ou li n guistique, l'article 73 du code pénal stipule que « la mise en oeuvre d'un plan préalablement défini visant à annihiler en tout ou en partie un groupe ethnique, racial ou religieux, qui est suivie d'actes tels que la diffamation délibérée des membres de ces groupes, les dommages physiques et psychologiques graves, la création de conditions de vie difficiles menant à leur élimination physique et les plans de limitation des naissances et de transfert obligatoire des e n fants d'un groupe à un autre, sont passibles d'une peine de prison qui ne peut être inférieure à 10 ans ou de la prison à vie ».

L'article 74 de cette loi stipule que les insultes, l'élimination, la mise en esclavage et les transferts, ainsi que toute forme de torture ou de violence inhumaine commis pour des motifs politiques, idéologiques, raciaux, ethniques ou religieux sont passibles d'une peine de prison qui ne peut être inférieure à 15 ans ou de la prison à vie (il convient de noter qu'avec la ratific a tion du sixième protocole, la peine de mort a été abolie en Albanie).

Le paragraphe deux de l'article deux du code de procédure pénale stipule qu’à tous les stades de la procédure judiciaire, « les personnes qui ne comprennent pas l'albanais peuvent utiliser leur propre langue et recourir à un interprète. Ils ont le droit de parler dans leur langue et d'être informés des éléments de preuve et autre actes ainsi que du déroulement de la proc é dure ».

Cette disposition stipule en outre que « une personne qui ne parle pas l'albanais est inte r rogée dans sa langue maternelle et le procès-verbal est établi dans cette langue. Tous les actes de la procédure sont traduits dans cette langue et livrés à l'intéressé sur sa demande ». Le droit de se plaindre dans sa propre langue a été admis pour les témoins.

Le droit d'utiliser sa langue maternelle ou de recevoir les actes de la procédure dans cette langue a été admis pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'albanais y compris dans les procédures civiles. Aux termes du paragraphe deux de l'article deux du code de procédure civile, les personnes qui ne compre n nent pas l'albanais peuvent utiliser leur propre langue. Ils sont informés des éléments de preuve et du déroulement de la procédure par le biais d'un inte r prète.

Le deuxième paragraphe de l'article 116 stipule que « le tribunal doit inviter un interprète lorsqu'il interroge des personnes qui ne comprennent pas la langue albanaise ou lorsqu'il faut traduire des pièces écr i tes dans une langue étrangère ».

La loi No 8410 du 30 septembre 1998, relative à la radio et la télévision publiques et pr i vées, garantit l'accès de toutes les minorités nationales aux médias audiovisuels. La loi pr o clame la liberté des activités de radio et de télévision et leur indépendance rédactionnelle (art i cle quatre et cinq).

L'article 39 de cette loi interdit la diffusion de programmes qui favorisent la violence, l'agression, la haine nationale et raciale, etc. Quant à l'article 36, il précise que « les programmes de radio et de télévision respectent la dignité des personnes et les droits fondamentaux de l'être humain, l'exhaustivité et le pluralisme de l’information, les droits des enfants et des adolescents, l'ordre public et la sécurité nationale, la langue et la culture albanaises, les droits constitutionnels des citoyens et les minorités nationales, conformément aux conventions internationales que la République d'Albanie a ratifiées.

L'article 37 de cette loi stipule que « l'usage de la langue albanaise est obligatoire pour tous les programmes, à l'exception des oeuvres musicales dont les textes sont dans une langue étrangère, des programmes d'ense i gnement des langues étrangères, des programmes qui s'adressaient spécialement aux minorités nationales et des programmes des entités locales de radio et de télévision titulaires d'une licence de diffusion de programmes dans les langues des minorités nationales.

La loi No 7756 du 11 octobre 1993, relative aux médias écrits, modifiée par la loi No 8239 du 3 se p tembre 1997, garantit aux membres des minorités nationales comme à tous les citoyens albanais le droit de créer leurs propres médias écrits dans leur langue maternelle. Les médias écrits des minorités nationales, comme l'e n semble des médias écrits en Albanie, ne sont pas soumis à la censure préalable.

Article 27 Droits des minorités

Le Gouvernement albanais prend très au sérieux les dispositions de la Convention c a drent sur la pr o tection des minorités nationales et du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement considère ces conventions non seulement comme une obligation de mise en oeuvre de normes dans le droit interne mais également comme un grand défi à relever dans le cadre du pacte de stabilité/associations de l'Union européenne.

Le Gouvernement albanais considère la protection des minorités nationales comme une obligation découlant des orientations fondamentales relatives à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces droits et libertés ont été incorporés à la Constit u tion et à la législation en vigueur, qui ont été formulées conformément aux normes internati o nalement reconnues.

Parallèlement, le Gouverne albanais considère la protection des minorités nationales comme un él é ment fondamental au service de l'instauration de relations amicales avec les pays et peuples voisins, ainsi qu'à sa complète intégration à l'Europe. À cet effet, la politique du Gouvernement albanais repose sur deux piliers fondamentaux définis par les instruments inte r nationaux de promotion de la protection des minorités nationales :

La garantie juridique et la mise en oeuvre des droits des membres des minorités nation a les à un tra i tement non discriminatoire et à la jouissance de l'intégralité de leurs droits humains ainsi que des libertés civiles et politiques qui ont été consacrées par la Constitution et la lég i slation pour tous les citoyens alb a nais.

La garantie juridique et les mesures concrètes propres à assurer la protection des droits des membres des minor i tés nationales, notamment : le droit d'exprimer librement leur origine nationale; le droit de conserver leur identité et d'exercer librement les éléments caractérist i ques de leur communauté en tant que minorité; l'enseignement dans la langue maternelle; la partic i pation aux activités culturelles et aux cérémonies rel i gieuses; etc.

La Constitution albanaise confère un statut spécial aux instruments internationaux au x quels la Rép u blique d'Albanie est signataire et partie. L'on peut citer à cet égard les articles 121 et 122 de la Constitution, qui préc i sent que tout accord international ratifié par une loi est considéré comme faisant partie intégrante du système j u ridique interne.

Ces instruments sont appliqués directement, à moins que leur application soit impossible ou qu’elle nécessite la promulgation d'une loi spéciale. Les accords internationaux prévalent sur les lois internes qui ne sont pas compatibles avec eux. Les normes établies par une organ i sation internationale, si l'accord conclu avec cette organisation stipule qu’elles doivent être a p pliquées directement, prévalent sur les lois internes en cas de conflit de textes.

Dans ce cadre, lorsque l'Albanie approuve des documents internationaux, elle s'engage à respecter et réaliser les droits de l'homme sans aucune forme de discrimination, pour tous les citoyens albanais, y co m pris ceux appartenant aux minorités nationales.

Principales dispositions de la législation albanaise pour la protection des droits des minorités en Albanie

Loi No 8417 du 21 octobre 1998 : Constitution de la République d'Albanie.

Loi No 8485 du 12 mai 1999 : Code de procédure administrative de la République d'A l banie.

Loi No 8145 du 11 septembre 1996 : Droit de réunion et de rassemblement

loi No 8580 du 17 février 2000 : Partis politiques.

Loi No 8609 du 8 mai 2000 : Loi électorale de la République d'Albanie.

Loi No 8410 du 30 septembre 1998 : Radio et télévision publiques et privées en Républ i que d'Alb a nie.

Loi No 7952 du 21 juin 1995 : Système d'enseignement pré-universitaire.

Décision No 396 Du 22 août 1994 : système d'enseignement sur huit ans dans la langue maternelle pour la p o pulation minoritaire.

Décision No 502 du 5 août 1996 : Annexe à la décision No 396 du 22 août 1994 du Conseil des mini s tres : Système d'enseignement sur huit ans dans la langue maternelle pour la population minoritaire.

Décision No 548 du 26 août 1996 : poursuite des cours en langue grecque dans certains établissements s e condaires.

Loi No 7895 du 27 janvier 1995 : Code pénal de la République d'Albanie.

Loi No 8116 du 29 mars 1996 : Code de procédure civile de la République d'Albanie.

Loi No 8239 du 3 septembre 1997 : Certains amendements à la loi No 7756 du 11 oct o bre 1993 rel a tive à la presse.

La Constitution de la République d'Albanie de 1998 précise que les droits humains un i versellement reconnus et « le pluralisme, l'identité nationale et le patrimoine national, la coexistence religieuse et la coexistence des minorités nationales » (article trois) constituent la base de l'action du Gouvernement alb a nais.

La Constitution considère les droits de l'homme et les liberté fondamentale comme étant la base dur a ble de l'ordre juridique (article 15), confirmant ainsi l'égalité de tous les citoyens vivant sur le territoire a l banais, sans aucune discrimination à l'égard des minorités nationales, des étrangers et des apatrides, non seulement dans le domaine des droits et libertés fondame n taux mais également dans la mise en oeuvre des obl i gations découlant de la Constitution et des autres lois. Les principes relatifs aux droits et libertés économ i ques, politiques, sociaux et culturels consacrés par divers textes juridiques internationaux font partie de la Constitution et de la législation albanaise.

La Constitution de la République d'Albanie considère que les minorités nationales font partie int é grante de la société albanaise. Elle leur garantit la pleine égalité devant la loi dans l'exercice de leurs droits et libertés et elle leur reconnaît le droit « d'exprimer librement leur appartenance ethnique, culturelle, religieuses et linguist i que » ainsi que celui de la « conserver et développer, d'enseigner la langue maternelle et de suivre des enseignements dans cette la n gue et de se réunir dans des associations pour la protection de leurs intérêts et de leur origine ».

En vertu du paragraphe deux de l'article 20 de la Constitution, les membres des minorités nationales « ont le droit d'exprimer librement leur origine ethnique, culturelle, religieuses et linguistique ». Le droit d'e x primer librement (ou de ne pas exprimer) leur origine ethnique et de choisir d'être traités (ou de ne pas être traités) en tant que membre d'une minorité est garanti aux personnes qui appartiennent à une minorité nationale indépe n damment du fait qu'ils vivent ou non en communauté, dans leur habitat traditionnel ou ailleurs sur le territoire de la Républ i que d'Albanie.

Le droit de chaque membre d'une minorité nationale d'exprimer librement son origine ethnique et d'être traité en tant que membre d'une minorité nationale ne comporte aucun i n convénient, comme il est précisé au paragraphe deux de l'article 18 de la Constitution : « nul ne peut faire l'objet d'une discrimination injuste en raison de son sexe, sa race, sa religion, son a p partenance ethnique, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses, sa condition écon o mique, éducative et sociale ou sa filiation ». La législation albanaise interdit toutes les polit i ques et pratiques qui créeraient, sous quelque aspect que ce soit, une situation défavorable pour les minorités nationales.

Aux termes de la Constitution de la République d'Albanie, les droits de l'homme et les liberté fondamentales sont cohérents et durables et demeurent le socle de l'ordre juridique (a r ticle 15). Ils ont la même valeur, non seul e ment en ce qui concerne les membres des minorités nationales en tant que citoyens albanais mais également au regard des étrangers et des apatr i des résidant sur le territoire de la République d'Albanie, à l'exception des certains cas to u chant l'exercice de certains droits et libertés.

Tous les membres des minorités nationales qui vivaient en Albanie ont droit à un trait e ment d'équité et d'égalité devant la loi, sans aucune forme de discrimination au regard de tous les droits et libertés garantis aux c i toyens albanais, individuellement ou collectivement. Ils ont le droit de se réunir en associations, de voter et d’être élus aux scrutins locaux ou nationaux, de proposer des lois s'ils réunissent 20 000 personnes ayant le droit de vote, de célébrer librement leurs fêtes religieuses, d'enseigner leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue et de jouir d'un certain nombre de droits spécifiques découlant de la Conve n tion cadre sur la protection des minorités nationales.

La Constitution de la République d'Albanie garantit l'égalité de tous devant la loi (art i cle 18, paragr a phe premier) et interdit toute discrimination injuste fondée sur le sexe, la race, la religion, la langue, les convictions politiques, la condition économique, le niveau d'instruction, la condition sociale et la filiation (article 18, paragraphe deux). La protection juridique équit a ble et égale repose sur ces principes.

Le paragraphe trois de l'article 20 stipule que « nul ne peut faire l'objet d'une discrimin a tion pour les raisons ci-dessus sans un motif raisonnable et objectif ». Cette disposition laisse la possibilité de mettre en oeuvre une discrimination positive permettant de prendre les mes u res favorables nécessaires pour accorder un traitement spécial et un soutien à certains indiv i dus, catégorie ou groupes lorsqu'il y a un motif juridique raisonnable et objectif de le faire.

Toute personne victime d'une discrimination ethnique ou raciale, ouverte ou déguisée, peut saisir la justice pour obtenir une protection juridique. Parallèlement, toute personne a droit à une réparation et/ou indemnisation conformément à la loi si elle a subi un préjudice résultant d'un acte ou d'activités illégaux des entités publiques.

En outre, s'agissant de la protection des minorités nationales qui vivent en Albanie ou de la dénonci a tion des actes discriminatoires qu’elles peuvent subir, il existe toute une série de dispositions juridiques à cet effet. Afin de protéger les personnes qui pourraient devenir la c i ble de ces menaces et de ces actes discriminatoires motivés par leur identité ethnique, cult u relle, linguistique ou religieuse, l'article 73 du code pénal qualifie le génocide d’infraction p é nale.

L'article 74 stipule que « le meurtre, la destruction, la mise en esclavage, les transferts ainsi que toute forme de torture ou de violence à motivations politiques, idéologique, raciale, ethniques ou religieuses » constituent une infraction pénale. L'article 265 du code pénal s'o p pose à « la promotion de la haine et des différends raciaux, nationaux ou religieux ». Il en va de même pour la préparation, la distribution et la po s session en vue de distribuer des écrits ayant un contenu de cet ordre. L'article 266 s'oppose à « la mise en péril de la paix publ i que par des appels à la haine contre des couches de la population, la diffamation et le recours à la violence ou à d'a u tres actes arbitraires contre elles » etc.

En outre, les articles 131 et 132 s'opposent à la destruction d'objets de culte religieux, à l'entrave de l'action des organisations religieuses et de la liberté de leurs activités. Le paragr a phe f) de l'article 131 de la Constitution stipule que la Cour constitutionnelle statue en dernier ressort sur les plaintes individuelles faisant état de la violation des droits constitutionnels ou réclamant une procédure juridique régulière, une fois que toutes les voies de recours utilisés pour assurer la protection de ces droits ont été épuisées.

Le code pénal albanais qualifie d'infraction pénale toute forme de discrimination dans la sphère publ i que. Son article 253 prévoit une peine de prison de cinq ans maximum à l'encontre de tout fonctionnaire chargé d'un service public qui, dans l'exercice de ses fonctions, établit des différences en fonction de l'or i gine, du sexe, de l'état de santé, des convictions politiques ou religieuses, de l'appartenance syndicale ou de l'origine ethnique, nationale, raciale ou rel i gieuse. Cette discrimination peut consister à accorder des privil è ges indus ou à refuser des droits conférés par la loi.

Une autre garantit de la protection des droits des minorités nationales tient à la création de la fonction d'avocat du peuple (médiateur élu par le Parlement en février 2000). En vertu de la loi No 8454 du 4 février 1999, relative au Médiateur, cette institution protège les droits l é gaux, les libertés et les intérêts de l'individu contre les actes illégaux des entités de l'admini s tration publique, ainsi que contre des tiers agissants en son nom.

Le Médiateur est guidé par les principes d'équité, de confidentialité, de professionnalisme et d'indépendance dans l'exercice de ses activités visant à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et dans la loi.

L'article 11 du code de procédure administrative garantit aux minorités nationales un tra i tement équ i table dans leurs relations avec l'administration publique. Son paragraphe premier stipule que « dans ses rel a tions avec les personnes privées, l'administration publique est guidée par le principe d'égalité, étant entendu que nul ne doit être privilégié ni faire l'objet d'une di s crimination fondée sur le sexe, la race, les convictions politiques, la religion, la condition éc o nomique, éducative ou sociale ou la filiation ».

La protection des minorités nationales contre les actes de discrimination s'étend au d o maine de l'e m ploi et des assurances sociales. L'article neuf du code du travail interdit toute forme de discrimination en matière d'emploi ou de vie professionnelle. La législation sur les assurances sociales, y compris pour les personnes âgées (i n validité ou vieillesse) offre l'égalité de droits à tous sans considération de nationalité ou de race.

Participation à la vie politique et sociale

La participation des membres de minorités nationales aux activités culturelles, sociales et économiques et au débat public peut passer par la participation de leurs représentants aux tr a vaux des organes législatifs et exécutifs du pays ainsi qu'à ceux de l'administration locale ou centrale.

Les membres de minorités nationales ont le droit de se réunir dans des organisations et associations, d’être élus ou d’élire des représentants aux instances centrales et locales et de proposer des lois s'ils réuni s sent au moins 20 000 personnes ayant le droit de vote.

Aux termes de l'article 46 de la Constitution, « toute personne a le droit de participer à toute forme de rassemblement légal ». La loi No 8580 du 17 février 2000, relative aux partis politiques, se réfère à cette loi constitutionnelle pour permettre la constitution de partis polit i ques à base ethnique.

L'article sept de cette loi interdit l'enregistrement de partis dont les rassemblements à l'i n térieur du pays sont contraires aux principes démocratiques, dont la création va à l'encontre des dispositions constitutionnelles, qui favorisent la haine raciale, religieuses, régionale ou ethn i que ou qui font appel à des méthodes totalitaires. L'une des conditions fixées par la loi sur la création des partis politiques est que la demande d'enregistrement de ces partis doit être a p prouvée par au moins 500 citoyens membres du parti et résident en République d'Alb a nie.

Les minorités nationales vivant en Albanie n'ont pas leurs propres partis politiques. To u tefois, leurs int é rêts politiques, économiques et sociaux sont généralement protégés par tous les partis politiques albanais, qui comptent un nombre considérable d'adhérents membres de ces minorités. L'Union pour les droits de l'homme, qui a des représentants au Parlement, est un parti politique créé essentiellement par des membres de la minorité grecque. Ce parti compte néanmoins des adhérents albanais membres d'autres minorités. Les représentants de la minorité nationale grecque ont créé leur propre association, baptisé «Omonia », qui est une organis a tion polit i co-sociale.

Lorsqu'il s'agit de la représentation des minorités au Parlement, il convient de rappeler qu'un certain nombre de personnes appartenant à des minorités nationales sont membres d'a u tres partis politiques présents au Pa r lement. On compte en moyenne entre cinq et 10 députés qui ont été élus sur les listes d'autres partis politiques (surtout la minorité grecque).

Le parti de l'Union pour les droits de l'homme préside la commission parlementaire sp é ciale sur les droits de l'homme et les droits des minorités. De ce point de vue, le réexamen de la loi électorale et l'action de la Commission électorale centrale auront des effets positifs sur la situation. Au cours des élections gén é rales de juin 2001, l'Union pour les droits de l'homme a obtenu trois sièges au Parlement albanais, compte tenu de la loi selon l a quelle le score plancher pour la représentation électorale est fixé à 2 %

La participation effective des membres des minorités nationales aux instances décisio n nelles a été réalisée par leur participation dans les collectivités locales. Au niveau local, on peut dire que la minorité grecque dispose d'une représentation au niveau de l'administration locale. Ses représentants sont des chefs de communes, huit au total, soit trois dans la région de Gjirokastra, trois à Saranda et deux à Galina. En outre, la minorité grecque compte 160 conseillers au niveau des communes et des municipalités, élus grâce à la loi électorale.

Tous les membres des autorités locales dans la commune de Liqenas (région de Korca où vit la minorité macédonienne) sont des représentants de la minorité macédonienne. Des repr é sentants de cette minorité si è gent également au conseil régional de Korca. En ce qui concerne le niveau de représentation des membres de minorités dans les entités de l'administration p u blique, il convient de souligner que les procédures et critères de recrutement dans l'administr a tion sont établies par la loi No 8549 du 11 novembre 1990 relative au statut de fon c tionnaire.

Du point de vue juridique, on peut dire que la loi administrative fondamentale de la R é publique d'Albanie (article premier, paragraphe deux) souligne l'obligation pour l'administr a tion publique d'assurer la pa r ticipation des personnes privées et/ou associations au processus de prise des décisions lorsque les intérêts des groupes qu'elles représentent sont concernés par ces décisions.

La Constitution garantit également la liberté de manifester pacifiquement, et celle de pa r ticiper à ces manifestations (article 47). En outre, l'article premier de la loi No 8145 du 11 se p tembre 1996, relative aux rassemblements, précise que tous les citoyens de la République d'Albanie, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur, la croyance, la nationalité, la condition économique et financière, le niveau d'in s truction ou le statut social, les convictions politiques et la filiation qui, ont le droit de manifester publiqu e ment.

Le droit de propriété

Le droit de propriété est garanti par l'un des articles de la Constitution albanaise. Ce droit est lié non pas à la nationalité des mais citoyens et aux individus. La loi No 7698 du 15 avril 1993, relative à la restitution des biens à leurs anciens propriétaires ou leur indemnisation, garantit l'égalité de droits de tous les citoyens en matière de restitution des biens ou d'indemnisation.

É l’heure actuelle, conformément à l'article 181/1 de la Constitution, un projet de loi sur la restitution des biens et l'indemnisation a été élaboré. Il a été transmis au Parlement pour a p probation. La loi devrait être ado p tée à la fin de juillet 2003.

Liberté de conscience et de religion

Les changements démocratiques ont permis de rétablir la liberté de conscience et de rel i gion. L'article 24 de la Constitution garantit la liberté de conscience et de religion en Albanie, pour tous les citoyens alb a nais et tous les membres des minorités nationales. En vertu de cet article, « chacun est libre de choisir sa religion ou sa croyance ou d'en changer, ainsi que de l'exprimer individuellement ou collectivement, en p u blic ou en privé, par le culte, l'éducation ou la pratique. Chacun est libre de participer aux fêtes religieuses ou aux rites, et d’exprimer publiquement ses convictions.

Dans ce cadre, toutes les institutions religieuses ont rouvert leurs portes et les gens sont libres de pratiquer la religion et les rites de leur choix. Ils sont libres de participer aux cérém o nies et rassemblements rel i gieux et aux pratiques correspondantes. Ils sont également libres d'exprimer publiquement leur croyance. Toutes les prat i ques religieuses dans les lieux de culte se font dans la langue maternelle.

Il n'y a pas de religion officielle en République d'Albanie, et l'État est neutre en matière de croyance et de conscience, mais il admet l'égalité religieuse et garantit la liberté de son e x pression publique (article 10 de la Constitution). La discrimination fondée sur les convictions religieuses est anticonstitutionnelles (article huit de la Constitution et article 253 du code p é nal).

Le fait de fomenter des litiges et des désaccords religieux est assimilé à une violation de la loi pass i ble d'une amende ou d'une peine de prison de 10 ans maximum (article 265 du code pénal). En outre, le code pénal (articles 131, 132 et 133) assimile les actes de destruction de lieux de culte religieux et les entraves aux cérémonies religieuses à des violations de la loi dont les auteurs peuvent être condamnés.

La décision No 341 du 7 juillet 2000 du Conseil des ministres exonère de droits de douane tous les produits et matériels utilisés pour la construction ou la reconstruction de lieux de culte et d'institutions à caractère religieux et les produits qui doivent être utilisés par ces in s titutions, le but étant d'aider au dévelo p pement des activités religieuses. En outre, la décision No 248 du 28 mai 1999 du Conseil des ministres a facilité l'homologation des écoles religie u ses en tous genres.

Le Comité d'État aux cultes créé sous l'égide du Conseil des ministres est chargé de s'o c cuper des problèmes touchants la liberté de conviction religieuse et son exercice.

Utilisation de la langue maternelle

Certes, aux termes de la Constitution (article 14), la langue albanaise est langue officielle mais les minorités nationales (conformément à l'article 20 de la Constitution) ont le droit « d'enseigner et de recevoir un ense i gnement dans leur langue maternelle ». En conséquence, le droit d'utiliser sa langue maternelle en privé et en public a été garanti dans la pratique.

Les membres de minorités nationales utilisent librement leur langue dans la vie quot i dienne, entre eux et dans les réunions publiques, dans les réunions de leurs associations, pe n dant les campagnes électorales, dans les d o cuments et périodiques qu'ils publient et au cours des cérémonies religieuses.

Comme on l'a vu plus haut (article 14), l'albanais est langue officielle. En conséquence, toute la documentation des institutions administratives centrales et locales et des unités adm i nistratives des autorités locales doit être rédigée en albanais » La communication orale entre les membres des minorités nationales et les aut o rités de l'administration locale dans les régions où habitent les minorités peut se faire dans la langue maternelle de ces minorités, parce que ces autorités locales sont dans la majorité des cas membres de la minorité, par suite des éle c tions libres.

Les membres des minorités nationales vivant en Albanie peuvent librement décider de garder leurs prénoms et leurs noms de famille conforment à leurs traditions et leur langue. Ils ont le droit d'être reconnus officie l lement. L'enregistrement de leurs noms est effectué par le bureau de l'état civil des municipalités et communes où ils habitent. Conformément à la loi, l'enregistrement se fait toujours en alphabet latin (qui est celui de l'alb a nais, langue officielle).

En ce qui concerne les signes distinctifs et symbole privés, les membres des minorités nationales d é cidaient librement de leur usage public. Tous les panneaux et noms de villages et de régions où vivent les minor i tés nationales en Albanie conservent leur nom d'origine qu'elles utilisent traditionnellement dans leur langue maternelle.

Le choix et l'utilisation des noms traditionnels locaux en public, des noms de rues et d'a u tres signes topographiques ne sont réglementés par aucune loi spéciale. Toutefois, de fait, il n'y a eu aucune entrave au choix et à l'utilisation de ces noms même lorsqu'ils appartiennent à la langue minoritaire. Chaque fois que cela est raisonn a ble et qu'elles le demandent, les autorités locales des zones où habitent les minorités ont la liberté de choix, compte tenu toutefois des limitations imposées par la réglementation de l'aménagement u r bain.

Libre choix de la résidence et liberté de circulation

Le Gouvernement albanais est opposé à toute politique susceptible de conduire à la m o dification de la démographie nationale et ethnique dans les zones habitées par les minorités, ainsi qu’aux changements qui visent à limiter leurs droits et leurs libertés. La liberté de choisir le lieu où l'on veut vivre et celle de se rendre dans n'importe quelle partie du territoire albanais ou de quitter librement l'Albanie sont inscrites dans l'article 38 de la Constit u tion. Ces libertés sont garanties à tous les Albanais ainsi qu'à tous les membres de minorités nationales. En a p plication de la décision No 14 du 24 janvier 1994 du Conseil des ministres, relative aux cha n gements de résidence des citoyens albanais, tous les citoyens sont libres de choisir leur lieu de résidence à l'intérieur du territoire alb a nais.

Utilisation de la langue maternelle dans les procédures judiciaires

L'Albanie n'a pas adhéré à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires mais sa const i tution est conforme aux normes et principe consacrés dans cet instrument. Le paragraphe premier de l'article 28 de la Constitution stipule que « toute personne privée de l i berté a le droit d'en être informée immédiat e ment, dans sa langue. Elle doit être informée des raisons de cette mesure et des chefs d'accusation portés contre elle. Le point C de l'article 31 de la Constitution stipule qu'au cours des procédures judiciaires, toute personne a le droit de bén é ficier des services d'interprétation lorsqu'elle ne peut ni parler ni comprendre l'albanais. Ces pri n cipes sont repris dans le code de procédure pénale et le code de procédure civile.

Le paragraphe deux de l'article huit du code de procédure pénale précise que dans chaque phase de la procédure judiciaire, les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue albanaise ont le droit de s'exprimer par l'entremise d'un interprète et de présenter et r e cevoir des renseignements et des éléments de preuve. En outre, le paragraphe deux de l'art i cle 98, qui a trait à la formulation des actes de procédure pénale, précise que « la personne qui ne parle pas albanais peut poser des questions dans sa langue mate r nelle et le procès-verbal est transcrit dans cette langue. Tous les actes de procédure sont ensuite traduits dans cette même langue et communiqués à l'intéressé sur sa demande ». Le témoin à un procès a aussi le droit de parler dans sa langue maternelle.

Le droit d'utiliser la langue maternelle ou de formuler des actes dans cette langue est r e connu aux personnes qui ne parlent pas l'albanais et sont partie à une procédure civile. Le p a ragraphe deux de l'article 27 du code de procédure civile précise que « les personnes qui ne comprennent pas l'albanais peuvent utiliser leur propre langue. Elles sont informées des él é ments de preuve existant et du déroulement de la procédure par l'entr e mise d'un interprète ». Le paragraphe deux de l'article 116 précise que « le tribunal doit requérir les services d’un i n terprète lorsqu'il interroge des personnes qui ne parlent pas albanais ou pour traduire des d o cuments écrits ».

Enfin, aux termes de l'article cinq de la loi No 8328 du 16 avril 1998, relative aux droits et au trait e ment des prisonniers, ce traitement ne doit comporter aucun élément discriminatoire à raison du sexe, de la nati o nalité, de la race, de la situation économique et sociale ou des convictions politiques ou religieuses ».

Éducation dans la langue maternelle

En Albanie, une attention particulière est constamment accordée à l'éducation des me m bres de minor i tés nationales. Cette attention s'est concrétisée dans des réalisations législatives concrètes, en particulier dans le domaine de l'éducation. La priorité a été accordée à la prote c tion, à l'encouragement et au développement d'un élément fondamental de l'identité des minor i tés nationales, à savoir leur droit à une éducation dans leur langue m a ternelle.

À propos des minorités nationales, les paragraphes un et deux de l'article 20 de la Const i tution préc i sent que « les personnes appartenant à des minorités nationales sont sur un pied d'égalité s'agissant des droits et devoirs conférés par la loi. Ils ont le droit de s'exprimer libr e ment, indépendamment de leur origine ethnique, cult u relle, religieuse et linguistique. Ils sont libres de la conserver et de la développer, et d’enseigner et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ».

La législation dans le domaine de l'éducation offre des droits égaux à tous. L'article trois de la loi No 7952 du 21 juin 1995, relative au système d'enseignement pré-universitaire, gara n tit l'égalité des droits de tous les citoyens pour ce qui est « d'accéder à tous les niveaux du sy s tème éducatif définis par la loi, indépendamment de leur origine sociale, nationales ou lingui s tique, de leur sexe, de leur religion, de leur race, de leurs opinions politiques ou de leur état de santé ».

Le paragraphe premier de l'article 10 de cette loi stipule que « les personnes appartenant aux minor i tés nationales bénéficient de possibilités d'enseigner et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et d’étudier leur histoire et leur culture dans le cadre des pr o grammes d'enseignement scolaires ».

Afin d'assurer une participation active et égalitaire à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la République d'Albanie, l'État a créé les conditions voulues pour que les éc o liers apprennent l'albanais à l'école et s'initient à l'histoire et à la culture albanaises. Les pr o grammes d'enseignement et les programmes éducatifs ainsi que le degré d'utilisation de la la n gue maternelle au lieu de la langue officielle sont définis par des textes spéciaux promulgués par le Ministère de l'éducation et de la science.

L'éducation des enfants membres de minorités est dispensée dans des établissements d'enseignement et des écoles dont la création et le fonctionnement sont conformes aux proc é dures déjà établies par le Conseil des ministres. La décision No 396 du 22 août 1994 du Conseil des ministres, relative au cycle d’enseignement de huit ans dans la langue maternelle pour les élèves membres de minorités, et la directive No 14 du 3 septembre 1994 du M i nistère de l'éducation et de la science définissent clairement les critères de création et de fonctionn e ment des lieux d'enseignement utilisés par les minorités, ainsi que le rapport quantitatif entre les langues utilisées. Le programme d'enseignement et le programme des cours permettent aux écoliers membres de minorités de découvrir l'histoire, les traditions et la culture de la minorité à laquelle ils appartiennent.

Les élèves appartenant aux minorités nationales grecque et macédonienne apprennent, en plus de la langue officielle, leur langue maternelle dans le cadre des programmes spéciaux de leurs écoles et des progra m mes de cours approuvés par le Ministère de l'éducation et de la science. La littérature dans la langue maternelle et en albanais et les cours de linguistique dans les deux langues sont des matières spéciales enseignées. Dans le cadre des programmes scola i res, les élèves membres de minorités ont la possibilité d'étudier leur histoire, leurs traditions et leur culture.

Le rapport entre les deux langues dans l'enseignement des matières prévues pour les c y cles de huit ans dans le cas des minorités est de 40 % en albanais et 60 % dans la langue m a ternelle. Dans le cycle pr i maire, ces taux sont de 90 % pour la langue maternelle et 10 % pour l'albanais.

Depuis quelques années, une attention particulière est accordée à l'amélioration de la qu a lité des programmes et des manuels scolaires. De nouveaux manuels ont été publiés en grec et en macédonien. Une attention particulière est également accordée à la publication de no u veaux manuels de langue et de littérature dans les langues maternelles (grec et macédonien), de langue et littérature albanaises ainsi que d'autres m a nuels dans les langues maternelles ou en albanais, publiés spécialement à l'intention des écoles des minor i tés.

Les manuels de langue et littérature albanaises sont spécialement conçus pour les écoles des minorités. De nouveaux programmes, améliorés, sont en cours d'application dans ces éc o les. De nouveaux manuels ont été publiés en grec et en macédonien. En outre, de nouveaux manuels ont été établis en albanais. D'autres m a nuels sont en cours de réédition.

À ce jour, aucun établissement d'enseignement non public n'a été créé à l'intention des enfants me m bres de minorités en Albanie. Cela étant, ces enfants fréquentent des écoles non publiques assurant le cycle de huit ans. À Tirana, il existe un établissement d'enseignement non public, l'institution «ARKASEIO » qui assure le cycle d'études de huit ans et a été approuvé par le Conseil des ministres dans sa décision No 404 du 1 juillet 1998. O u tre les matières et cours obligatoires en langue albanaise, cet établissement enseigne des matières en langue gre c que. Cela étant, il n'est pas réservé aux enfants de minorités et de nombreux enfants albanais y sont inscrits.

Les directions régionales de l'éducation dans les régions où il existe des écoles pour m i norités veillent continuellement à ce que les cours dans ces écoles soient donnés par des ense i gnants professionnels. Dans le recrutement de ces enseignants, une attention particulière est accordée à la question de la langue maternelle des minorités (grec ou macédonien) et de la la n gue albanaise, ainsi qu'aux qualifications des autres enseignants et du pe r sonnel administratif. Leur formation comporte deux volets essentiels :

Formation générale sur la base des programmes et cours nationaux.

Formation spécifique sur les programmes spéciaux et les manuels correspondants utilisés dans les écoles des m i norités nationales.

Libertés de la presse et des médias

Afin de conserver et d'enrichir l’identité culturelle des minorités nationales et de leur permettre de rester constamment en contact avec l'évolution politique, économique et sociale à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la législation albanaise favorise le plein accès aux médias écrits et audiovisuels dans leur langue maternelle.

Comme il est dit dans la Convention cadre, la liberté d'expression est un droit constit u tionnel fondame n tal en Albanie. L'article 22 de la Constitution garantit la liberté d'expression et la liberté de la presse, de la radio et de la télévision pour tous, y compris les minorités nati o nales. Il interdit également la censure pr é alable des moyens de communication.

La loi No 7765 du 11 octobre 1993 sur la presse, modifiée par la loi No 8239 du 3 se p tembre 1997, et en particulier l'un de ses articles, précise que « la presse est libre. La liberté de la presse est protégée par la loi ». Conformément à cette loi, les membres des minorités nati o nales, comme tous les autres citoyens alb a nais, sont libres de créer leurs propres médias écrits dans leur langue maternelle. La presse des minorités, tout comme la presse albanaise, n'est pas soumise à la censure préalable.

À l’heure actuelle, la minorité grecque vivant dans la région de Gjirokastra, Saranda, Delvina, etc. p u blie les journaux et magazines suivants : Loiko Vima , I Foni tsi Omonias (Zeri i Omonias) , qui sont des hebdomadaires; 2000 , quotidien publié en trois langues (grec, anglais et albanais) : Oaz et Progress , qui sont des magaz i nes illustrés. Les journaux et magazines susmentionnés sont distribués gratuitement dans tous les villages. En outre, quelques autres journaux et magazines en langue grecque publiée en Grèce sont distribués sur le territoire a l banais.

La presse en macédonien et en monténégrin est distribuée gratuitement sans problème aux minorités macédonienne et monténégrine d'Albanie.

Les Roumains ont leur propre quotidien, Frantia (fraternité), qui est publié une fois par mois en alb a nais et en roumain.

La loi No 8410 du 30 septembre 1998, relative à la radio et la télévision publiques et pr i vées en République d'Albanie, garantit aux minorités nationales le plein accès aux médias a u diovisuels. Cette loi proclame la liberté des activités de radio et de télévision et leur indépe n dance rédactionnelle (article quatre et cinq).

L'article 39 de cette loi interdit la diffusion de programmes qui prônent la violence, l'agressivité, la haine nationale ou raciale, etc. l'article 36 stipule que les programmes de radio et de télévision doive respe c ter la dignité de la personne et les droits fondamentaux de l'être humain, l'équité, l'exhaustivité et le pluralisme de l'inform a tion, les droits des enfants et des adolescents, l'ordre public, la sécurité nationale, la langue et la culture albanaises, les droits constitutionnels et humains des citoyens, les minorités nationales, conformément au Conve n tion internationale approuvée par la République d'Albanie, et la diversité religieuse.

L'article 34 stipule que « l'utilisation de la langue albanaise est obligatoire pour tous les programmes, à l'exception des oeuvres musicales dont le texte est en langue étrangère, des programmes d'enseignement des langues ou des programmes qui s'adressent spécifiquement aux minorités nationales, ainsi que des programmes des e n tités locales de radio et de télévision détentrices d'une licence de diffusion dans les langues des minorités ».

Ces dispositions garantissent le droit pour les minorités nationales de créer des stations de radio ou de télévision qui diffuse dans leur langue maternelle. Le Conseil national de la r a dio et de la télévision s'occupe de leur homologation. Les conditions d'homologation sont in s crites dans la loi, laquelle s'appuie sur les textes internationalement reconnus en la matière.

L’un des 15 représentants au Conseil d'administration de la radio et de la télévision alb a naise (ART) est élu par le Parlement et c'est un représentant des minorités nationales, et ce, conformément à la loi sur les médias audiovisuels (article 88). Ce représentant est chargé d'o b server la part, en volume et en temps, de l'inform a tion consacrée aux minorités dans l'ensemble de la programmation de l’ART.

Aux termes de l'article 69 de la loi No 8410 du 30 septembre 1998, relative à la radio et la télévision publiques et privées en République d'Albanie, la programmation de l’ART à partir de ses studios nationaux et régionaux doit diffuser des contenus informatifs sur les minorités nationales. Cette obligation est clair e ment définie mais la loi ne fixe pas des quotas concrets, ni des valeurs ou pourcentages précises quant au volume ou à la d u rée de ses programmes.

À l’heure actuelle, outre le programme en langue grecque diffuser deux fois par jour pendant 30 minutes par Radio Tirana, Radio Gjirokastra diffuse quotidiennement des pr o grammes en langue grecque pendant 45 minutes (entre 17 heures et 17 h 45) a l'intention de la minorité grecque.

Il y a lieu de signaler que l'État a installé, à ses frais, des relais de télévision sur le terr i toire albanais pour capter les programmes de la télévision grecque a l'intention de cette minor i té.

En ce qui concerne la min o rité macédonienne, la radio locale Radio Korca diffusait des informations en macédonien trois fois par semaine. En outre, la télévision locale diffusait des programmes spéciaux pour cette zone. Les chaînes de radio et de télévision publiques et pr i vées macédoniennes sont captées sans diff i culté et sans nécessiter des relais. Il en va de même pour la minorité monténégrine. La radio locale de Shkodra diffuse des programmes en en mo n ténégrin.

Un fait nouveau a été constaté en ce qui concerne les activités culturelles et artistiques des minorités nationales. Chacune de ses minorités s'est dotée d'organisation et d'associations. Celles-ci jouent un rôle important qui consiste à faire connaître à l'ensemble de leur comm u nauté l'histoire, la culture et les traditions des minor i tés.

L'association des « Artistes minoritaires » exerce son activité à Dropull, dans la préfe c ture de Gjir o kastra. Des écrivains, des poètes, des peintres et d'autres artistes bien connus membres des minorités font partie de cette association, qui a organisé une série d'activités te l les que des expositions de peinture et de photographies, des expositions d'objets culturels trad i tionnels, etc. L'ensemble folklorique Dropulli a participé à des manifest a tions culturelles dans le pays mais également à l'étranger et bénéficie du soutien plein et direct du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports ainsi que le soutien de la municipalité, du Centre culturel et de diverses a u tres entités.

Les représentants de la culture macédonienne ont créé une série d'associations, parmi lesquels on peut citer l'Union des albanais macédoniens, l'association Druzhba Prespa dans la commune de Liqenas (préfecture de Korca). Cette dernière anime et qui gère les activités de groupe folklorique dans les villages de la minorité macédonienne. Elle a organisé le festival de Liqenas et une série de tournées en Albanie et dans les régions voisines de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Ces spectacles ont permis de montrer tout l’intérêt du folklore trad i tionnel, de la culture et des coutumes locales.

L’association culturelle de la minorité monténégrine, Moraca Rozafa , mène ses activités dans la co m mune de Vraka (préfecture de Shkodra). Elle a organisé une série d'activités qui permettent de préserver et de promouvoir la langue, la culture et les traditions de la minorité monténégrine.

La minorité rom s'est organisée dans des associations telles que Amoro-Drom , Amoro D i vas , Romani Baxt , etc.

Les Roumains ont créé l'association Armeni Alban (Roumains d'Albanie) et l'association Vleha Vosk o poja , dont l'objectif est de préserver leur langue, leur culture et leurs traditions.