Nations Unies

CCPR/C/ALB/QPR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Albanie *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Décrire les mesures qui ont été prises pour donner pleinement effet aux dispositions du Pacte dans la législation nationale et pour mieux faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats, aux procureurs et au grand public. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué devant les tribunaux nationaux ou appliqué par ceux-ci.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), donner des informations sur les mesures prises pour permettre à l’Avocat du peuple d’Albanie (Bureau du Médiateur) de s’acquitter pleinement de ses fonctions conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment : a) en lui allouant des ressources humaines et financières suffisantes ; b) en veillant à donner suite à ses recommandations et à les mettre en œuvre ; c) en le dotant d’un mandat clair et étendu et de mécanismes lui permettant de traiter toutes les questions relatives aux droits de l’homme.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

4.Décrire toutes les mesures prises pour prévenir et combattre efficacement la corruption, en particulier au sein du pouvoir judiciaire, et donner des informations actualisées sur les contrôles préalables à la sélection des agents publics, notamment des juges et des procureurs. Fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée dans des affaires de corruption et, en particulier, fournir des informations sur les affaires mettant en cause des hauts fonctionnaires, des juges, des procureurs et des responsables de l’application des lois. Décrire les mandats des organes de lutte contre la corruption, notamment celui du Groupe spécial pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, et préciser les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’efficacité de ces organes en matière de lutte contre la corruption.

État d’urgence (art. 4)

5.Donner des informations sur le cadre juridique de l’État partie régissant l’état d’urgence, et en particulier sur ses dispositions, les sanctions prévues en cas d’infraction, la possibilité pour l’autorité judiciaire d’en contrôler l’application, et sa compatibilité avec le Pacte. Indiquer si, dans le contexte des états d’urgence décidés face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), il y a eu des dérogations à l’un quelconque des droits consacrés par le Pacte. Compte tenu de la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19, faire savoir si les dérogations éventuellement appliquées étaient strictement proportionnées aux exigences de la situation, qu’il s’agisse de leur durée ou de leur portée géographique ou matérielle. Donner des informations sur les mesures prises pour faire respecter et pour garantir, pendant la pandémie de COVID-19, l’exercice des droits consacrés par le Pacte par les groupes vulnérables ou marginalisés.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises dans le passé (art. 2, 6, 7 et 14)

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des informations sur toutes les mesures prises pour mener des enquêtes efficaces sur les violations des droits de l’homme commises dans le passé et accorder réparation aux victimes, en ce qui concerne, tout particulièrement : a) l’exécution de quatre civils lors des manifestations de janvier 2011 ; b) les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture qui ont eu lieu sous le régime communiste, de 1944 à 1991.

Non-discrimination (art. 2, 20 et 26)

7.Rendre compte des mesures prises par l’État partie pour que son cadre juridique de lutte contre la discrimination, y compris la loi révisée sur la protection contre la discrimination, assure une protection complète et effective contre les discriminations directes, indirectes ou multiples qui sont fondées sur tous les motifs proscrits par le Pacte, dans toutes les sphères, y compris la sphère privée, et garantisse aux victimes de discrimination l’accès à des recours administratifs et judiciaires utiles. Fournir des données statistiques sur les plaintes pour discrimination qui ont été portées devant les tribunaux et le Commissaire à la protection contre la discrimination au cours de la période considérée, en précisant le motif de la discrimination, la nature de l’enquête menée et son issue, et les réparations accordées aux victimes. Décrire les mesures prises pour lutter contre les crimes de haine, les discours de haine, notamment en ligne, et les autres actes de discrimination, de stigmatisation ou de violence visant en particulier les femmes, les personnes handicapées, les membres des communautés rom ou égyptienne ou les personnes vivant avec le VIH/sida, ou visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3, 25 et 26)

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer une représentation équitable des femmes dans la vie publique et politique, en particulier aux postes de décision, y compris au Parlement. Décrire les mesures prises pour : a) garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les questions liées au mariage et aux rapports familiaux, y compris en ce qui concerne les biens matrimoniaux et l’enregistrement des biens fonciers ; b) lutter contre la pratique de l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6 à 8, 24 et 26)

9.Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer quelles mesures législatives et autres mesures ont été prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence familiale et sexuelle, et préciser quelles mesures de protection ont été prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Rendre compte de ce qui a été fait pour : a) encourager les femmes victimes de violences à porter plainte, notamment en luttant contre la stigmatisation sociale et en améliorant l’accès des victimes à la justice ; b) veiller à ce que les services de soutien aux victimes bénéficient de fonds suffisants et à ce que des refuges soient disponibles dans tout le pays, en particulier pour les victimes de violence familiale et leurs enfants.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de santé sexuelle et procréative (art. 3, 6 et 7)

10.Décrire les progrès accomplis s’agissant de garantir l’accès de tous, en particulier des femmes et des adolescents, à des services de santé sexuelle et procréative adaptés et abordables, y compris dans les zones rurales. Préciser ce que l’État partie fait pour : a) garantir à toutes les femmes un accès adéquat à des services d’avortement sécurisé ; b) mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation portant sur l’importance des contraceptifs et sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative, en particulier des programmes adaptés aux jeunes et des formations destinées aux prestataires de santé.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), décrire les mesures prises pour éliminer la pratique des vendettas entre familles. En particulier, donner des informations sur les moyens engagés pour enquêter sur tous les meurtres et autres crimes liés aux vendettas, pour poursuivre et, s’ils sont déclarés coupables, punir les auteurs comme il convient, et pour accorder réparation aux victimes, en particulier aux femmes et aux enfants, et leur donner accès aux services sociaux.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer quelles mesures ont été prises pour que les personnes privées de liberté ne fassent pas l’objet de torture et de mauvais traitements, en particulier au moment de leur arrestation et immédiatement après. Donner des informations statistiques sur le nombre d’enquêtes menées sur des cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées, notamment au titre des articles 86 et 87 du Code pénal. Indiquer si les responsables de l’application des lois sont formés à la question des droits de l’homme, et en particulier à celle de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.

13.Donner des informations sur le cadre juridique régissant l’usage de la force par les responsables de l’application des lois, notamment lors des manifestations, et préciser si les lois applicables sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Indiquer le nombre de plaintes pour usage excessif de la force de la part de responsables de l’application des lois qui ont été reçues pendant la période considérée.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

14.Présenter toutes les mesures que l’État partie a prises pour assurer le plein respect des garanties procédurales fondamentales en ce qui concerne les détenus, y compris le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et le droit d’être examinés par un médecin. Décrire les mesures prises pour faire baisser le nombre de personnes placées en détention avant jugement et pour réduire la durée de ce type de détention, y compris le recours accru à des mesures et des peines non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Rendre compte des mesures prises pour séparer les personnes condamnées des personnes en détention avant jugement.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et eu égard à l’adoption, en 2017, du Code de justice pénale des enfants ainsi qu’à la mise en œuvre de la Stratégie concernant la justice pour enfants (2017-2020), rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises : a) pour que les enfants en conflit avec la loi, en particulier les enfants en situation de rue, soient traités de manière à favoriser leur intégration dans la société (préciser le type et la durée des peines appliquées à ces enfants pendant la période considérée) ; b) pour que la détention d’un enfant ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible ; c) pour que des chambres pour mineurs spécialisées, présidées par des juges dûment formés, soient mises en place.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 7 et 10)

16.Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire les mesures prises pour : a) remédier à la surpopulation et aux mauvaises conditions matérielles, notamment les mauvaises conditions d’hygiène, dans les lieux de détention, y compris les locaux de garde à vue ; b) garantir un accès adéquat des détenus à l’eau, à la nourriture, aux vêtements et aux soins de santé, y compris aux soins psychiatriques ; c) prévenir la propagation de la COVID-19 dans les lieux de détention et prodiguer rapidement des soins efficaces aux détenus infectés.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des précisions sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation à des fins de traite et l’exploitation par le travail, particulièrement celles dont sont victimes les femmes et les enfants, notamment les enfants roms ou égyptiens et les enfants en situation de rue. À cet égard, indiquer si toutes les formes de traite et d’exploitation des êtres humains, y compris celles qui visent les enfants, sont érigées en infraction pénale dans le cadre juridique national. Fournir des informations sur les programmes pertinents de formation et de sensibilisation destinés aux policiers, aux gardes frontière, aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux autres professionnels concernés.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et eu égard à l’adoption de la nouvelle loi no 10/2021 sur l’asile, rendre compte des mesures prises pour que toutes les personnes demandant une protection internationale dans l’État partie aient accès à des procédures d’asile justes et efficaces, à une protection contre le refoulement et, en cas de rejet de leur demande d’asile, à un mécanisme indépendant de recours ayant un effet suspensif. À cet égard, répondre aux préoccupations exprimées comme suite au refoulement de Harun Çelik et donner des informations actualisées sur le cas de Selami Şimşek. Décrire la politique actuelle de l’État partie en ce qui concerne la détention et l’hébergement de réfugiés et de demandeurs d’asile, y compris des enfants, dans des camps, et répondre aux préoccupations exprimées quant aux conditions de vie difficiles dans les centres d’accueil et le manque d’accès à ces centres pendant la pandémie de COVID-19.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 14)

19.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour : a) garantir, en droit et dans la pratique, l’indépendance totale, l’impartialité et la compétence des juges, et donner notamment des informations sur les procédures et critères actuellement appliqués aux fins de la sélection, de la nomination, de la promotion, de la suspension, de la sanction et de la révocation des juges ; b) réduire l’arriéré judiciaire ; c) garantir un accès adéquat et gratuit à l’aide juridictionnelle aux personnes qui en ont besoin sur l’ensemble du territoire.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 18)

20.Décrire toutes les mesures prises pour faire respecter la liberté de conscience et de croyance religieuse dans l’État partie. À cet égard, rendre compte des progrès réalisés pour ce qui est de : a) traiter les demandes relatives à la restitution des biens appartenant à des groupes religieux ; b) répondre aux préoccupations concernant la distinction entre les organisations religieuses régies par la loi no 8788/2001 sur les organisations à but non lucratif et celles qui sont reconnues comme « communautés religieuses » par l’État partie ; c) veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre l’extrémisme violent soient pleinement conformes au Pacte et aux normes internationales applicables.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

21.Rendre compte des mesures législatives et des autres mesures prises par l’État partie pour promouvoir et protéger le droit à la liberté d’opinion et d’expression, notamment en ligne, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Décrire les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes contre le harcèlement, l’intimidation et les agressions verbales ou physiques, pour enquêter efficacement sur toutes les allégations concernant ces types de violence et pour offrir aux victimes un recours utile. Commenter les informations selon lesquelles la liberté des médias est restreinte, notamment en raison : a) de la concentration des médias entre les mains d’un petit nombre de groupes familiaux ; b) des poursuites pénales et des menaces d’actions en justice visant des journalistes, qui les poussent à l’autocensure.

Liberté de réunion pacifique (art. 21)

22.Donner des informations sur toutes les mesures prises par l’État partie pour promouvoir la liberté de réunion pacifique. Décrire la législation encadrant, dans l’État partie, le droit de réunion pacifique, et donner des renseignements concernant la loi (no 8773/2001) sur les manifestations et sa compatibilité avec l’article 21 du Pacte et l’observation générale no 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique. Fournir des informations concernant les enquêtes menées sur les cas d’usage excessif de la force lors des manifestations de décembre 2020 et sur leur issue, y compris les éventuelles réparations accordées aux victimes.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21) et eu égard à l’adoption de la loi no 18/2017 relative aux droits et à la protection de l’enfant, donner des informations sur les mesures prises pour éviter le placement des enfants en institution, en particulier des enfants qui vivent dans la pauvreté ou qui sont en situation de rue, pour améliorer les conditions de vie dans les établissements de protection de l’enfance et pour surveiller étroitement ces établissements, notamment pour lutter contre la violence qui risque de s’y produire. Indiquer les mesures prises pour : a) prévenir et interdire efficacement la violence à l’égard des enfants, y compris la violence sexuelle et la violence en ligne, et traduire les auteurs de tels faits en justice ; b) faire augmenter le taux d’enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales et pour les enfants roms et égyptiens.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

24.Compte tenu des modifications apportées en 2020 à la Constitution et au Code électoral, décrire les mesures prises pour garantir la tenue d’élections libres et régulières ainsi que le rôle et le statut de la Commission électorale centrale à cet égard. Donner des informations sur les mesures prises pour : a) garantir le droit de vote pour tous, y compris les membres des communautés rom et égyptienne qui n’ont pas de pièce d’identité ou d’adresse permanente, et les personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel ; b) donner suite aux allégations d’achat de voix et d’intimidation des électeurs.