Nations Unies

CED/C/GMB/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Gambie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.En ce qui concerne les paragraphes 2 et 54 du rapport de l’État partie, indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux‑ci. Donner des informations sur l’état d’avancement des efforts d’harmonisation de la législation nationale avec la Convention, en particulier la législation mentionnée aux paragraphes 23, 36, 37, 39, 51 et 53.

2.Eu égard aux paragraphes 31 et 84 du rapport de l’État partie, décrire les activités que la Commission nationale des droits de l’homme a entreprises en lien avec la Convention depuis sa ratification en 2018. Indiquer si la Commission a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises en conséquence et leurs résultats. Préciser également les fonctions et responsabilités de la Commission et du Bureau du Médiateur en ce qui concerne les disparitions forcées.

3.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.Eu égard aux paragraphes 76 et 77 du rapport de l’État partie, fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession des victimes, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de la disparition, le nombre de personnes qui ont été retrouvées et le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. En ce qui concerne le paragraphe 80 du rapport, indiquer s’il existe une base de données sur les personnes disparues, y compris sur les personnes disparues depuis la fin du régime Jammeh (art. 1er à 3).

5.Eu égard aux paragraphes 55 et 160 du rapport de l’État partie, décrire les mesures législatives ou administratives adoptées pour qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée. Préciser également les droits auxquels il ne peut être dérogé en cas d’état d’urgence (art. 1er).

6.Eu égard aux paragraphes 51, 53, 85 et 86 du rapport de l’État partie, indiquer si l’infraction de disparition forcée sera inscrite en tant qu’infraction autonome dans le projet de loi de 2020 sur les infractions pénales et en tant que crime contre l’humanité dans le projet de loi de 2020 sur les infractions internationales. Dans l’affirmative, donner des informations sur le libellé des deux projets de loi et les peines envisagées pour l’infraction de disparition forcée, en précisant notamment les circonstances aggravantes ou atténuantes qui pourraient être prises en compte (art. 2, 4, 5 et 7).

7.Puisqu’il n’existe pas actuellement d’infraction autonome de disparition forcée en droit interne : a) préciser les peines maximales et minimales prévues par les dispositions mentionnées aux paragraphes 78, 79 et 91 à 96 du rapport de l’État partie, au titre desquelles il peut être statué sur les cas de disparition forcée, et indiquer si la peine de mort fait partie des sanctions applicables ; b) donner des renseignements sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes, et préciser les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas ; c) expliquer comment l’article 19 de la loi relative à la Commission vérité, réconciliation et réparations, qui prévoit la possibilité d’amnistier les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris de disparitions forcées, et les dispositions sur les immunités énoncées dans la loi relative à l’indemnisation et la Constitution, peuvent être compatibles avec la Convention. Expliquer en outre comment l’article 14 (par. 3) de la loi relative à la Commission vérité, réconciliation et réparations s’appliquerait aux cas de disparition forcée (art. 7 et 24).

8.Eu égard aux paragraphes 88 et 89 du rapport de l’État partie, expliquer comment l’article 23 du Code pénal garantit que toute personne se livrant aux actes énoncés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention est tenue pénalement responsable desdits actes. Donner également des informations sur les dispositions législatives interdisant d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et indiquer si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de ces dispositions. Expliquer également en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie, et fournir des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet de mesures disciplinaires en pareil cas (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

9.Eu égard aux paragraphes 99 et 100 du rapport de l’État partie, préciser si les infractions au titre desquelles il peut être statué sur les cas de disparition forcée, y compris lorsqu’ils constituent un crime contre l’humanité, sont soumises à un régime de prescription. Dans l’affirmative, indiquer :

a)Le délai de prescription de l’action pénale ;

b)Le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir ;

c)Les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

10.Eu égard au paragraphe 102 du rapport de l’État partie, fournir de plus amples informations sur les lois en vigueur qui établissent la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention. En ce qui concerne le paragraphe 103, expliquer comment l’article 4 du projet de loi de 2020 sur les infractions pénales s’appliquerait aux cas de disparition forcée étant donné que, dans sa forme actuelle, il ne fait pas de la disparition forcée une infraction autonome, et préciser s’il s’appliquerait à tous les auteurs de disparition forcée, indépendamment de leur nationalité, de celle de leur victime et du lieu de commission de l’infraction (art. 9).

11.Eu égard aux paragraphes 124, 125, 132 et 133 du rapport de l’État partie :

a)Décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, ainsi qu’un procès équitable à toute personne jugée pour une infraction de disparition forcée ;

b)Indiquer si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les allégations de disparition forcée ou poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, donner des informations sur la législation applicable en la matière et sur les enquêtes menées et les poursuites engagées dans de tels cas (art. 11).

12.Donner des informations à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession des victimes, sur : a) le nombre de plaintes déposées pour des faits de disparition forcée, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention, qui auraient eu lieu entre 1994 et 2017 et au-delà de cette période ; b) le nombre d’enquêtes menées et le nombre de celles qui ont été ouvertes alors qu’aucune plainte n’avait été officiellement déposée, en précisant quelles autorités étaient chargées de ces enquêtes ; c) le nombre de personnes poursuivies ; d) les sanctions appliquées aux auteurs des faits. Indiquer également si certaines des plaintes portent sur des disparitions forcées survenues dans le contexte de la traite ou de la migration (art. 2, 12 et 24).

13.Présenter les recommandations relatives aux poursuites formulées par la Commission vérité, réconciliation et réparations, dont il est fait mention au paragraphe 131 du rapport de l’État partie. Présenter également les résultats des enquêtes portant sur la disparition forcée et l’exécution extrajudiciaire de plus de 50 migrants originaires du Ghana et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest qui ont été commises par les forces de sécurité nationales en juillet 2005 en Gambie et au Sénégal, et indiquer si le rapport de mission de l’équipe de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a été rendu public et communiqué aux familles des victimes. Indiquer où en est l’exécution des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO dans les affaires Chief Ebrimah Manneh v.  Republic of The Gambia en 2008 et Musa Saidykhan v.  Republic of The Gambia en 2010 (art. 2, 12 et 24).

14.Eu égard aux paragraphes 80, 126 à 138, 149 et 199 du rapport de l’État partie : a) indiquer quelles sont les autorités chargées de recevoir les plaintes concernant des disparitions forcées qui auraient eu lieu avant 1994 ou après 2017 et d’instruire ces affaires ; b) décrire les mesures prises pour veiller à ce qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, et à ce que toutes les autorités chargées des enquêtes sur les disparitions forcées, y compris la Commission vérité, réconciliation et réparations, puissent accéder à tous les documents et éléments de preuve pertinents de tous les organes concernés de l’État, y compris les archives de l’ancienne Agence nationale du renseignement. Compte tenu des informations selon lesquelles des personnes accusées d’avoir perpétré des disparitions forcées ou permis leur commission continuent de travailler dans la fonction publique et les services de sécurité, y compris à des postes de haut niveau, expliquer comment l’État partie veille à ce que les personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission d’une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête et qu’elles en soient écartées du début à la fin (art. 12 et 24).

15.Tout en précisant la législation applicable, donner des informations sur :

a)Les personnes qui peuvent signaler une disparition forcée et les conditions à remplir pour ce faire ;

b)Les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leurs allégations, en dehors de ceux mentionnés au paragraphe 140 du rapport de l’État partie ;

c)Les mécanismes visant à protéger les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention, autres que les victimes, les témoins et les informateurs, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation consécutif au dépôt d’une plainte ou à une déposition ;

d)Les procédures que les victimes doivent suivre pour accéder à des mesures de protection, en précisant si des personnes concernées par des cas de disparition forcée ont bénéficié de telles mesures (art. 12).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

16.Eu égard aux paragraphes 158 et 161 à 164 du rapport de l’État partie, et puisqu’il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée en droit interne :

a)Énumérer les infractions passibles d’extradition et expliquer comment l’État partie garantit que la disparition forcée donne lieu à extradition ;

b)Donner davantage de renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

c)Préciser les restrictions à l’extradition prévues à l’article 7 de la loi sur l’extradition ;

d)Préciser le délai dans lequel il est possible de former un recours devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême contre une décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition et indiquer si le recours a un effet suspensif (art. 16).

17.Eu égard au paragraphe 165 du rapport de l’État partie, expliquer comment celui-ci veille à ce que nul ne soit placé en détention secrète ou dans des lieux de privation de liberté qui ne sont pas officiellement reconnus et indiquer si le projet de loi sur la procédure pénale prévoit d’interdire expressément la détention secrète ou non officielle (art. 17).

18. Eu égard aux paragraphes 160, 165, 168 et 169 du rapport de l’État partie :

a)Donner de plus amples informations sur les dispositions législatives en vigueur qui garantissent que, dès le début de leur privation de liberté et quel que soit le lieu où elles se trouvent, qu’il s’agisse de locaux de détention de la police, d’établissements de santé ou d’hôpitaux psychiatriques, toutes les personnes privées de liberté, y compris les personnes détenues en vertu de pouvoirs d’exception, ont accès aux services d’un avocat, peuvent recevoir la visite de leurs proches ou de toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, peuvent communiquer avec leurs autorités consulaires, y compris pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;

b)Indiquer si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les procédures engagées et leur issue ;

c)Donner des informations sur les autres moyens de communication auxquels les détenus condamnés ont accès pendant les trois premiers mois de leur peine lorsqu’ils ne sont pas autorisés à recevoir des visites (art. 17).

19.Fournir des informations sur les visites des lieux de détention effectuées par la Commission nationale des droits de l’homme et toute autre autorité, institution ou organisation non gouvernementale, autre que celles mentionnées aux paragraphes 170, 171 et 191 du rapport de l’État partie, et indiquer si ces visites étaient inopinées. Décrire en outre la procédure de sélection des membres d’un comité de visite (art. 17).

20.Eu égard aux paragraphes 165 et 173 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté qui sont tenus dans tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit leur nature, et sur les informations qu’ils contiennent. Présenter les mesures prises pour que ces registres soient dûment complétés et tenus à jour sans délai, ainsi que la législation applicable en la matière. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant le non‑enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées dans les registres de privation de liberté. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention (art. 17, 21 et 22).

21.Eu égard aux paragraphes 58 et 172 du rapport de l’État partie, préciser qui, outre la personne victime de disparition forcée, peut introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité d’une privation de liberté en cas de soupçon de disparition forcée. Décrire également les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à ce recours, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 (art. 17 et 22).

22.Eu égard aux paragraphes 174, 175, et 179 à 181 du rapport de l’État partie :

a)Présenter les dispositions de la loi sur l’accès à l’information qui garantissent l’accès de toute personne ayant un intérêt légitime à toutes les informations énumérées à l’article 18 (par. 1)  de la Convention ;

b)Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à ces recours, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 ;

c)Expliquer comment l’État partie garantit la protection de toutes les personnes visées à l’article 18 (par .2) de la Convention (art. 18, 20 et 22).

23.Eu égard au paragraphe 197 du rapport de l’État partie, donner de plus amples informations sur d’éventuelles formations portant sur la Convention, sur leur teneur et sur la fréquence à laquelle elles sont dispensées aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

24.Eu égard aux paragraphes 201, 202, 204 et 209 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour aligner la définition de la victime en droit interne sur l’article 24 (par. 1) de la Convention. Fournir de plus amples informations sur la politique de réparation adoptée par la Commission vérité, réconciliation et réparations et indiquer le nombre de victimes de disparition forcée actuellement reconnues comme telles en vertu de l’article 2 de la loi relative à la Commission vérité, réconciliation et réparations, ainsi que les mesures de réparation dont elles bénéficient. Préciser aussi :

a)De quelles procédures disposent les victimes de disparition forcée pour obtenir une indemnisation et une réparation intégrale, et quels sont les délais pour y accéder ;

b)Quelles sont les modalités de réparation offertes aux victimes ;

c)Quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation ;

d)Si l’indemnisation ou la réparation sont subordonnées à l’existence d’une décision de justice ;

e)Quelles sont les mesures prises pour garantir le droit des victimes de connaître la vérité et pour qu’elles puissent participer à tous les stades de la procédure et qu’elles soient régulièrement informées du déroulement et des résultats des enquêtes (art. 24).

25.Décrire les procédures mises en place pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues et, en cas de décès, identifier et restituer leurs restes, et donner des informations sur les délais, protocoles et procédures observés par les autorités compétentes. Fournir des informations sur la situation juridique en droit interne des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. Indiquer à cet égard si une déclaration d’absence ou une déclaration de décès de la personne disparue est établie dans ces cas et, dans l’affirmative, préciser dans quel délai cette déclaration est délivrée après la disparition et quelle peut être son incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Expliquer ce que fait l’État partie pour que les besoins particuliers des femmes et des enfants qui font partie de la famille de personnes disparues soient dûment pris en compte (art. 24).

26.Eu égard aux paragraphes 177, 178, 205, 207 et 209 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les progrès faits dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues entre 1994 et 2017 et, en cas de décès, dans l’identification et la restitution de leurs restes. À cet égard, préciser : a) quelles autorités participent à la recherche des personnes disparues et comment elles se coordonnent avec les autorités chargées d’enquêter sur les disparitions forcées ; b) quelles autorités, outre le Groupe des personnes disparues de la police et l’Unité de recherche et d’enquête de la Commission vérité, réconciliation et réparations, ont pour mission de procéder aux exhumations et de réaliser le travail d’identification et quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que ces autorités, notamment la Commission, disposent de l’expertise médico-légale, des moyens techniques et des ressources nécessaires pour s’acquitter correctement de leurs fonctions. Indiquer si l’État partie entend créer une base nationale de données génétiques des personnes disparues et de leurs proches aux fins de recherche des personnes disparues et d’identification des restes en cas de décès (art. 12, 19 et 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

27.Eu égard au paragraphe 212 du rapport de l’État partie, présenter les mesures prises pour prévenir et incriminer les comportements énoncés à l’article 25 (par. 1) de la Convention. Fournir en outre des informations sur le système d’adoption ou toute autre forme de placement d’enfants et indiquer s’il existe des procédures légales permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption, tout placement ou tout régime de tutelle d’enfant qui trouve son origine dans une disparition forcée. Donner des renseignements sur la procédure d’identification des enfants à la naissance (art. 25).