Nations Unies

CCPR/C/115/D/1895/2009

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11décembre 2015

Original :français

Comité des droits de l’homme

Communication no 1895/2009

Décision adoptée par le Comité à sa 115e session(19 octobre-6 novembre 2015)

Communication présentée par:S. R. (non représenté)

Au nom de:A. B. K. (son épouse), N. U. R. (sa fille), S. B. R. (sa fille) et l’auteur

État partie:Belgique

Date de la communication:9 juillet 2009 (date de la lettre initiale)

Références:Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 août 2009 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:2 novembre 2015

Objet:Déportation au Rwanda

Question ( s ) de procédure:Absence de coopération de l’État partie

Question ( s ) de fond:Interdiction de la torture et des traitements cruels et inhumains; interdiction de la discrimination; égalité en droit des hommes et des femmes; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique; droit à la protection de la famille; droit à la protection de l’enfance

Article ( s ) du Pacte:2 (par. 1), 3, 7, 16, 23 (par. 1), 24 et 26

Article (s) du Protocole facultatif:Néant

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (115e session)

concernant la

Communication no 1895/2009 *

Présentée par:S. R. (non représenté)

Au nom de:A. B. K. (son épouse), N. U. R. (sa fille), S. B. R. (sa fille) et l’auteur

État partie:Belgique

Date de la communication:9 juillet 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1895/2009 présentée au nom de S. R. et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication datée du 9 juillet 2009 (complétée par une soumission du 10 août 2009) est S. R. (auteur principal), de nationalité rwandaise et d’ethnie hutue, né en 1978 à Bukavu (République démocratique du Congo). Il soumet également sa communication au nom de son épouse A. B. K. (second auteur) et de leurs deux enfants, N. U. R. et S. B. R., nés respectivement les 28 février 2007 et 8 avril 2008. Il affirme être victime de violations par l’État partie des articles 2, paragraphe 1, 3, 7, 16, 23, paragraphe 1, 24 et 26 du Pacte. Le Pacte est entré en vigueur pour la Belgique le 21 juillet 1983 et le Protocole facultatif s’y rapportant le 17 août 1994.

Exposé des faits

2.1En septembre 2006, l’auteur, avocat au barreau de Kigali, a été sollicité pour défendre deux individus d’ethnie hutue accusés de crimes de génocide. Il a succédé à un premier confrère représentant les accusés dans la même affaire, Me Banda, assassiné auparavant par des individus non identifiés. L’auteur a assisté les accusés lors de trois audiences devant le tribunal, les 6, 8 et 10 novembre 2006, au cours desquelles il a reçu des menaces, y compris des menaces de mort de la part de membres de familles des victimes, l’accusant de défendre et de vouloir faire libérer des génocidaires, et promettant de le faire disparaître. Au cours de l’audience du 8 novembre 2006, l’auteur a reçu des menaces de mort par tracts déposés à son domicile, dont le contenu était libellé comme suit : « Si tu n’abandonnes pas le procès de ces deux accusés, tu risques de perdre la vie comme ton confrère Banda ». L’épouse de l’auteur, A. B. K, a reçu les mêmes tracts. Le même jour, l’auteur a reçu un appel anonyme sur son téléphone portable, de la part d’un correspondant se présentant comme un « agent de sécurité » lui « conseillant d’abandonner ces procès pour ne pas perdre sa vie et celle de sa famille ».

2.2Le lendemain de cet incident, le 9 novembre 2006, l’auteur a informé la brigade de police de Nyamirambo de ces menaces. Le policier sur place a rassuré l’auteur, affirmant qu’il s’agissait de simples intimidations. Il a ensuite demandé à l’auteur pourquoi il défendait des « criminels » en mettant sa vie en danger.

2.3Le 10 novembre 2006, l’auteur a participé à une nouvelle audience. En rentrant chez lui, il a découvert un second tract et reçu un nouvel appel téléphonique. Le 11 novembre 2006, il s’est de nouveau rendu au poste de police, mais les policiers lui ont demandé d’abandonner les dossiers qu’il défendait. L’auteur a alors compris ne pouvoir espérer aucune assistance des autorités.

2.4Le 18 novembre 2006, l’auteur a reçu un appel lui annonçant l’assassinat de son père par des hommes armés. Deux hommes cagoulés se seraient rendus au domicile de l’auteur, et l’auraient recherché. Ne l’ayant pas trouvé, ils auraient assassiné son père. Son épouse femme, enceinte, aurait reçu des coups de pieds et aurait entendu les hommes armés dire qu’ils reviendraient plus tard. Suite à cet événement, et étant toujours recherché par les proches de victimes – des militaires haut gradés –, l’auteur et son épouse ont trouvé refuge chez l’oncle de l’auteur, à Butamwa, chez qui ils sont restés cachés pendant une semaine. Ce dernier les a aidés à quitter le Rwanda pour la Belgique.

2.5Le 25 novembre 2006, l’auteur et son épouse ont quitté le Rwanda. Avec l’aide d’un passeur, ils sont arrivés le lendemain à Bruxelles où ils ont déposé une première demande d’asile le 27 novembre 2006. La demande a été rejetée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), le 20 août 2007, qui a relevé des contradictions importantes dans le récit de l’auteur. Le CGRA a noté des contradictions concernant des dates et faits marquants relatifs à sa famille,les détails du procès des accusés qu’il représentait et les circonstances de son voyage en Belgique. Le CGRA a relevé en outre des divergences avec le récit de son épouse, y compris concernant les menaces dont il avait fait l’objet. Le CGRA a noté d’autres invraisemblances concernant notamment le nombre et les dates des audiences auxquelles l’auteur avait participé comme avocat; le nombre d’appels téléphoniques anonymes au cours desquels il avait reçu des menaces et le sort de l’avocat assassiné auquel il avait succédé dans la même affaire. Devant l’Office des étrangers, l’auteur aurait déclaré que cet avocat avait été tué par sa femme, et aurait affirmé plus tard devant le CGRA qu’il avait été assassiné par des personnes inconnues.

2.6Le 28 avril 2008, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté l’appel de l’auteur et refusé de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Le Conseil a relevé de nouveau les contradictions et incohérences de son récit précédemment soulevées par le CGRA et conclu que « le nombre et la nature des incohérences relevées au sein des récits successifs du requérant empêch[ai]ent de tenir compte pour établi que les faits qu’il invoqu[ait] correspond[ai]ent à des événements qu’il a[vait] réellement vécus ».

2.7Le 19 juin 2008, l’auteur a présenté une nouvelle demande d’asile, rapidement clôturée par une décision de refus de l’Office des étrangers. Une troisième demande d’asile, introduite sur la base d’un nouvel élément – une convocation de gacaca –, a également été rejetée par une décision datée du 29 septembre 2008, assortie d’un ordre de quitter le territoire au plus tard le 16 juillet 2009 avec sa famille. Le 13 janvier 2009, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la demande de cassation et de suspension formée par l’auteur, au motif que ce dernier ne s’était pas présenté à l’audience du 23 décembre 2008. Le 24 février 2009, le Conseil d’État a rejeté le recours formé par l’auteur contre cette dernière décision, au motif que la requête était manifestement irrecevable, le Conseil d’État n’ayant pas le pouvoir d’ordonner la suspension et l’exécution d’une décision prononcée par une juridiction contentieuse, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers.

2.8Les 5 mai 2008 et 28 janvier 2009, l’auteur a introduit deux demandes de régularisation de sa situation auprès de l’Office des étrangers (Service public général intérieur), qui ont été également déclarées irrecevables respectivement les 6 juin 2008 et 9 juin 2009.

2.9Dans sa décision du 6 juin 2008, l’Office des étrangers a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par l’auteur, en raison d’incohérences majeures et flagrantes qui minaient la crédibilité du récit de l’auteur et de son épouse sur des questions basiques comme leur lieu de vie commune au Rwanda, la date de leur rencontre, la composition familiale de l’auteur et aussi sur des événements marquants comme la date de décès de la mère de l’auteur. L’Office des étrangers notait aussi dans sa décision que l’auteur avait été incapable de citer le nom du juge en charge de l’affaire qu’il défendait, alors qu’il avait participé à trois audiences devant la juridiction de Cyangugu.

2.10Dans sa décision du 9 juin 2009, l’Office des étrangers a considéré comme élément nouveau la convocation gacaca de l’auteur, mais a estimé que cette nouvelle pièce ne pouvait avoir de valeur probante qu’en soutien à un récit crédible et cohérent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, eu égard aux contradictions et incohérences relevées dans les procédures précédentes. En conséquence, l’Office des étrangers a débouté l’auteur.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son renvoi avec sa famille au Rwanda engendrerait une violation par l’État partie des articles 2, paragraphe 1, 3, 7, 16, 23, paragraphe 1, 24 et 26 du Pacte. Il soutient que le fait d’avoir été menacé de mort avant de quitter son pays d’origine l’exposerait, ainsi que sa famille, à un danger réel et imminent d’être torturé ou tué s’il retournait au Rwanda.

3.2En ce qui concerne l’article 16, l’auteur maintient que l’État partie lui a nié, ainsi qu’à sa famille, toute reconnaissance de personnalité juridique en leur refusant le statut de réfugié ou un titre de séjour. Il affirme également qu’avec son épouse et ses deux enfants mineurs, ils constituent une famille qui n’a pas été protégée par l’État partie, en violation de l’article 23. Quant aux articles 24 et 26, l’auteur soutient que lui-même et sa famille ont été victimes de discrimination par l’État partie lors du traitement de leurs demandes d’asile et de régularisation.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

4.1Le 3 septembre 2014, l’auteur a informé le Comité avoir présenté devant l’Office des étrangers, le 1er septembre 2014, sur la base de son adoption par un ressortissant belge, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande demeure pendante.

4.2Il rappelle en outre que, le 28 avril 2014, la même demande avait été rejetée par l’Office des étrangers au motif qu’il ne pouvait démontrer se trouver dans des conditions matérielles l’autorisant à bénéficier du droit de séjour. En conséquence, un ordre de quitter le territoire dans les trente jours suivant la décision lui avait été notifié.

4.3Le 5 décembre 2014, l’auteur a informé le Comité qu’il avait quitté la Belgique le 11 octobre 2014 pour la Suisse, où il avait déposé une demande d’asile le 13 octobre 2014. Le 18 novembre 2014, l’Office fédéral des migrations avait rejeté sa demande et ordonné l’exécution de son renvoi par le canton de Lucerne vers la Belgique, en tant qu’« État Dublin responsable ». Le 4 décembre, l’auteur a été placé en détention en vue de son expulsion vers la Belgique.

4.4L’auteur réitère qu’il encourt un danger de mort réel et imminent en cas de renvoi en Belgique car les autorités belges, de « complicité » avec les autorités rwandaises, entendent à tout prix l’expulser vers le Rwanda où il encourt un risque de torture et d’assassinat.

4.5Le 22 juillet 2015, l’auteur a informé le Comité avoir résidé trois mois en Suisse, dont deux mois en détention suite à sa demande d’asile, et à la décision de l’Office fédéral des migrations du 18 novembre 2014 de « non-entrée en matière » sur sa demande d’asile. L’auteur souligne que, dans la procédure d’asile en Suisse, il a mis en évidence des motifs de persécution de la part de la Belgique et non du Rwanda à son encontre. Le 15 décembre 2014, le tribunal administratif fédéral a rejeté sa demande au motif que l’auteur n’avait pu établir que les autorités belges n’étaient pas en mesure d’évaluer sa demande de protection. En conséquence, le tribunal a conclu que la Belgique demeurait le pays compétent pour évaluer sa demande d’asile en vertu du Règlement de Dublin.

4.6L’auteur note que, le 18 décembre 2014, il a été expulsé par la Suisse vers la Belgique où il a été placé en détention pendant une courte durée, puis placé sous surveillance électronique durant trois mois.

4.7L’auteur ajoute que, depuis son retour, il est sans titre de séjour valable en Belgique. Il rappelle qu’une procédure de demande de carte de séjour sur la base de sa filiation (par adoption) avec un ressortissant belge demeure pendante (voir le paragraphe 4.1 ci-dessus). En outre, il souligne qu’il a été injustement radié de l’ordre français des avocats du barreau de Bruxelles : le 19 novembre 2012, il a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Nivelles à une peine de huit mois de prison et à une amende de 550 euros pour s’être publiquement et frauduleusement prévalu du titre d’avocat sans être inscrit au tableau de l’ordre du barreau de Bruxelles. La cour d’appel de Bruxelles et la Cour de cassation de Belgique ont rejeté ses pourvois contre la décision du tribunal correctionnel de Nivelles, respectivement les 22 mai 2013 et 4 juin 2014.

4.8Le 12 août 2015, l’auteur a soumis des informations additionnelles. Il informe le Comité qu’il a reçu un permis de séjour en Belgique, valable du 28 juillet 2015 au 28 juillet 2020, sur la base de son adoption par un ressortissant belge.

4.9L’auteur souhaite toutefois maintenir l’examen de sa communication devant le Comité, au motif que son ex-épouse, A. B. K. (second auteur), dont il est divorcé depuis le 3 mai 2012, ainsi que ses deux filles mineures, N. U. R. et S. B. R., n’ont pas de permis de séjour, bien que ces dernières soient nées en Belgique.

Défaut de coopération de l’État partie

5.Les 18 août 2009, 6 mai 2010, 9 août 2010, 12 novembre 2010 et 24 octobre 2014, l’État partie a été invité à soumettre ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Le Comité note que ces informations n’ont pas été reçues. Il regrette que l’État partie n’ait donné aucune information sur la recevabilité ou sur le fond des griefs soulevés par l’auteur. Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie concerné est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et d’indiquer les éventuelles mesures prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que, malgré les quatre rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a adressé aucune information ou observation sur la recevabilité ou le fond de la communication. Le Comité estime, dès lors, que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4Le Comité relève que l’auteur n’a fourni aucune information au soutien de son allégation de violation de l’article 2, paragraphe 1. En outre, le Comité considère, de façon générale, que l’allégation de l’auteur relative à l’intention discriminatoire qui sous-tendrait le rejet de ses demandes d’asile n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité au titre de l’article 26. Quant au grief tiré de l’article 3, le Comité considère également que l’auteur n’a apporté aucun argument au soutien de cette allégation. Enfin, et de la même manière, l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation au titre de l’article 16 du Pacte, eu égard aux faits présentés. Le Comité considère donc que les griefs de l’auteur au titre des articles 2, 3, 16 et 26 n’ont pas été suffisamment étayés, et que cette partie de la communication est en conséquence irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité a pris note du grief que l’auteur tire des articles 23 et 24 du Pacte, mais considère là encore que ce dernier n’a pas démontré en quoi l’État partie se serait rendu responsable d’une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie de famille, ou se rendrait responsable d’une telle immixtion en cas de renvoi de l’auteur et de sa famille au Rwanda. Pour ce qui est de l’article 24, l’auteur n’a pas non plus étayé son allégation de sorte à démontrer que l’État partie aurait manqué, ou manquerait, à son obligation de protection vis-à-vis de ses deux enfants mineurs. Par conséquent, cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6Pour ce qui est de la crainte d’être soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte si l’auteur étaient renvoyé au Rwanda, le Comité relève que ce dernier a obtenu un permis de séjour en Belgique valable du 28 juillet 2015 au 28 juillet 2020 et qu’il n’est, dès lors, plus susceptible d’expulsion de la Belgique vers le Rwanda.

6.7Le Comité observe que le mariage de l’auteur avec A. B. K., qui figurait comme coauteur de la communication initiale, a été dissous suite à leur divorce, prononcé le 3 mai 2012. Pour ce qui est des deux filles mineures de l’auteur, N. U. R. et S. B. R., âgées de 7 et 8 ans, le Comité relève que l’auteur n’a pas apporté d’éléments susceptibles d’indiquer que ces dernières sont menacées d’expulsion, de sorte qu’un tel risque ne dépasse pas le cadre des éventualités et des possibilités théoriques et doit être qualifié d’hypothétique. Par conséquent, ni l’auteur principal, ni A. B. K., ni leurs deux enfants mineurs ne peuvent, à l’heure actuelle, se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles premier et 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.