Nations Unies

CCPR/C/116/D/2078/2011

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 mai 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations concernant la communication no 2078/2011 adoptées par le Comité en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif * , **

Communication présentée par :

Annakurban Amanklychev (représenté par un conseil, Timur Misrikhanov)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Turkménistan

Date de la communication :

27 mai 2009 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 août 2011 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

31 mars 2016

Objet :

Actes de torture, et déni des garanties d’une procédure équitable

Question(s) de procédure :

Recevabilité − non-épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Torture ; droits familiaux ; vie privée ; conditions de détention ; arrestation et détention arbitraires

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3 b)), 7, 9 (par. 1), 10 (par. 1 et 2), 14 (par. 1 et 3) et 17 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est Annakurban Amanklychev, un ressortissant du Turkménistan, né en 1971. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3b) de l’article 2, de l’article7, du paragraphe1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 2 de l’article 10, des paragraphes 1 et 3 de l’article 14, et du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Turkménistan le 1er août 1997. L’auteur est représenté par un conseil, Timur Misrikhanov.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur affirme qu’il a été arrêté illégalement par des agents du Ministère de la sécurité nationale du Turkménistan et placé dans le centre de détention du Ministère. Bien que son arrestation ait eu lieu le 17 juin 2006, elle n’a été enregistrée en bonne et due forme que le 21 juin, date à laquelle l’auteur a été officiellement inculpé. L’auteur a donc été détenu illégalement pendant quatre jours. Il affirme également qu’un avocat n’a été chargé de sa défense que le 21 juin 2006, en violation du Code de procédure pénale du Turkménistan, qu’on ne lui a pas permis de rencontrer son avocat ni de bénéficier d’une assistance juridictionnelle pendant plus d’un mois, sans aucune explication, et que l’enquêteur n’a informé sa famille de son arrestation que le 21 juin 2006. Pendant ce temps, ne sachant pas où il se trouvait et le croyant disparu, ses proches ont alerté différents services de police et de sécurité.

2.2L’auteur affirme qu’il a été arrêté parce qu’il participait activement aux travaux d’organisations non gouvernementales (ONG) et menait des activités de défense des droits de l’homme, en particulier parce qu’il avait aidé des journalistes étrangers qui réalisaient des reportages sur la vie sociale au Turkménistan. Les autorités suivaient de près ses activités de défenseur des droits de l’homme bien avant son arrestation et attendaient que l’occasion se présente pour l’arrêter.

2.3L’auteur a été arrêté et accusé d’acquisition, de vente, de stockage, de transport, de transfert, de cession ou de port illégal d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs, infractions commises en groupe et réprimées par l’article 287, paragraphe 2, du Code pénal. Pendant sa détention illégale de cinq jours, il a été présenté comme coupable d’espionnage à la télévision et dans la presse. Avant son procès, les médias ont de nouveau diffusé des informations le présentant comme un agent de services de renseignement étrangers.

2.4L’auteur affirme en outre que deux militants de l’opposition, Sapardurdy Khadzhiev et Ogulsapar Muradova, ont également été arrêtés illégalement dans le contexte de la même affaire pénale et qu’ils ont été menacés et contraints de faire des déclarations diffamatoires le concernant. En fait, tous les membres de sa famille ont été persécutés. Il affirme qu’il est innocent et que des agents du Ministère de la sécurité nationale ont dissimulé plusieurs balles d’arme à feu dans sa voiture et les ont ensuite « saisies » lors d’une fouille du véhicule. L’enquêteur a demandé plusieurs fois à l’auteur de venir à la télévision pour désavouer publiquement M. Khadzhiev et Mme Muradova et dénigrer d’autres opposants connus vivant à l’étranger.

2.5L’auteur a porté plainte devant les organes d’enquête du Ministère de la sécurité nationale et le Bureau du Procureur qui, selon la loi, sont chargés de surveiller l’application des lois au Turkménistan. Il a également porté plainte devant les tribunaux nationaux. L’auteur a été reconnu coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement. Après que le tribunal de première instance a rendu son jugement, le 30 août 2006, l’auteur a fait appel de sa condamnation devant la Cour suprême, en vain.

2.6L’auteur a ensuite adressé une requête au Président du Turkménistan ainsi qu’au Procureur général. En février 2007, il a porté plainte devant la Commission chargée d’examiner les requêtes de citoyens concernant les activités des services de police et de sécurité, un nouveau mécanisme de plaintes créé par le nouveau Président. Malgré ses efforts pour épuiser les recours internes, les plaintes de l’auteur sont demeurées sans suite. Il a en outre demandé plusieurs fois au Président à bénéficier d’une amnistie, mais aucune des lois d’amnistie adoptées les années suivantes ne lui a été appliquée. En février et avril 2009, l’auteur a encore saisi le Président d’une requête en réexamen de son affaire pénale et d’une demande de grâce, mais il n’a reçu aucune réponse. Il affirme donc que tous les recours internes ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il est innocent. Sa culpabilité n’a été établie ni par les enquêteurs ni par le tribunal étant donné que l’existence de faits ou d’éléments de preuve pouvant être retenus contre lui n’a pas été démontrée, à l’exception des balles dissimulées dans sa voiture par la police. L’auteur affirme également que son arrestation et son placement en détention, le 17 juin 2006, étaient illégaux. En conséquence, il soutient que son arrestation constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

3.2L’auteur soutient en outre qu’il est victime d’une violation du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Il fait valoir que, bien que le juge ait annoncé que le procès serait public, aucun de ses amis ou de ses proches et aucun membre d’ONG n’a été autorisé à assister aux audiences ; des représentants d’ambassades étrangères ont également été empêchés d’assister au procès. Des pressions ont été exercées sur l’auteur et son conseil dans le but d’obtenir des aveux. Le procès a été interrompu plusieurs fois parce que le juge « avait besoin de consulter ses supérieurs ». Aucun des témoins de l’accusation n’a identifié l’auteur comme ayant commis l’infraction dont il était accusé. Aucun des témoins de la défense n’a été informé de la date du procès ni convoqué pour être entendu. Pendant le procès, les demandes répétées présentées par le conseil de l’auteur pour que des témoins soient entendus et que leurs dépositions soient versées au dossier ont été rejetées par le tribunal sans explication. L’auteur a été condamné à sept ans d’emprisonnement et il soutient que cette condamnation a été directement ordonnée par le Président et le Ministre de la sécurité nationale. Selon lui, ces faits font apparaître une violation des droits qu’il tient des paragraphes 1 et 3 de l’article 14 du Pacte.

3.3L’auteur affirme qu’il a été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes, en violation de l’article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 du Pacte. Sa cellule mesurait 6 mètres carrés et accueillait 11 détenus. On lui a refusé le droit de recevoir de sa famille des colis de nourriture, de vêtements et d’articles d’hygiène. L’auteur indique en outre qu’il était humiliant pour lui de devoir prier le gardien de lui ouvrir la porte de sa cellule et de l’autoriser à aller aux toilettes. En été, période pendant laquelle la température dans sa cellule pouvait atteindre 50 °C, il avait extrêmement soif. L’auteur souligne de plus que pendant sa garde à vue des pressions constantes, notamment psychologiques, ont été exercées sur lui pour le forcer à avouer. Tout contact avec son avocat lui a été refusé sous prétexte que celui-ci était très occupé ou malade. L’auteur dénonce des violences physiques : il souffrait de la faim et de la soif, il faisait l’objet de menaces et des substances psychotropes lui ont été administrées contre son gré. On lui a aussi refusé les soins que nécessitaient ses problèmes de santé, qui se sont aggravés. Il affirme avoir été privé de son droit de recevoir des visites, du courrier et des colis de sa famille pendant deux ans. Il n’a toujours pas le droit de recevoir des informations de l’extérieur en lisant la presse ou en regardant la télévision et continue de faire quotidiennement l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.

3.4L’auteur affirme que, pendant sa garde à vue, une perquisition illégale a été menée à son domicile, aucune autorisation officielle n’ayant été délivrée. En outre, sa correspondance a été ouverte et censurée en violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

3.5L’auteur prie le Comité de conclure à la violation des articles susmentionnés du Pacte, de prier l’État partie de mettre fin à la procédure pénale dont il fait l’objet, qui a été montée de toutes pièces, de le remettre en liberté et d’inviter l’État partie à lui accorder une indemnisation adéquate pour son arrestation et sa détention illégales.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une communication datée du 11 juin 2012, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de l’affaire. Il explique que M. Amanklychev a été condamné à sept ans d’emprisonnement après avoir été retenu coupable de violation de l’article 287 du Code pénal du Turkménistan.

4.2Dans une communication datée du 24 septembre 2012, l’État partie, répondant à la demande du Comité qui l’avait prié de lui faire parvenir copie de documents judiciaires, a expliqué qu’aux termes de l’article 433 du Code de procédure pénale du Turkménistan, une copie du jugement est remise au condamné dans les cinq jours qui suivent le prononcé. Le jugement et la condamnation dont M. Amanklychev a fait l’objet « sont conformes à la loi et copie en a été remise au condamné ».

4.3Contestant la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas saisi le parquet dans le cadre de la procédure de contrôle des décisions de justice.

4.4Dans une communication datée du 18 mars 2013, l’État partie déclare qu’en vertu de la grâce qui lui a été accordée le 15 février 2013 par le Président du Turkménistan, M. Amanklychev a été dispensé d’exécuter le reliquat de sa peine. L’État partie affirme en outre que durant son incarcération à la prison d’Akdash (province de Balkan), l’auteur recevait de la nourriture adéquate et de l’eau potable et avait la possibilité de faire quotidiennement une promenade à l’air libre, et que dans cet établissement, les locaux, les services médicaux et les autres conditions de détention étaient conformes aux normes internationales.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans des communications datées du 6 juillet 2012 et du 12 décembre 2013, l’auteur soutient que l’État partie a délibérément évité de répondre aux questions de fond soulevées dans sa communication initiale. Il affirme également que les services de police et de sécurité n’avaient aucune preuve de sa culpabilité et qu’il a été emprisonné illégalement.

5.2L’auteur indique que, bien qu’il ait été tout d’abord accusé d’espionnage, il n’a divulgué aucun secret à des journalistes étrangers. Il n’y avait aucune preuve contre lui, hormis les balles dissimulées dans sa voiture par la police.

5.3L’État partie n’a pas expliqué pourquoi la famille et les amis de l’auteur n’ont jamais été autorisés à lui rendre visite pendant qu’il était emprisonné, ni pourquoi il n’a jamais pu recevoir de colis de nourriture et de courrier de sa famille. Il a été libéré le 15 février 2013, trois mois seulement avant la fin de sa peine.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, en application de l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en application du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas saisi le bureau du procureur au titre de la procédure de contrôle. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle une demande de contrôle d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée adressée à un procureur ne constitue pas un recours à épuiser aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il considère en conséquence que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de cette partie de la communication.

6.4En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 de l’article 14, le Comité relève que l’État partie n’a pas spécifiquement réfuté les allégations de l’auteur. Il considère toutefois que les informations relatives à celles-ci versées au dossier sont très succinctes. Par exemple, l’auteur n’a donné le nom d’aucun des témoins qui, selon lui, auraient pu déposer pour sa défense. C’est pourquoi, et en l’absence dans le dossier d’autres renseignements à ce sujet, le Comité considère que cette allégation particulière n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et il la déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Pour ce qui est des griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 b) de l’article 2 du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne peuvent être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère que les griefs de l’auteur à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.6Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 7, des paragraphes 1 et 2 de l’article 10, du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte et il va donc procéder à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité prend note des griefs tirés de l’article 7 du Pacte selon lesquels l’auteur a été soumis à des pressions physiques et psychologiques visant à le contraindre à se déclarer coupable d’une infraction. Le Comité constate que ces allégations n’ont pas été réfutées par l’État partie. Il rappelle que, lorsqu’une plainte dénonçant des mauvais traitements contraires à l’article 7 du Pacte est déposée, l’État partie concerné est tenu d’ouvrir immédiatement une enquête impartiale sur les allégations qu’elle contient. Dans ces circonstances, le Comité décide qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. En conséquence, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits garantis à l’auteur par l’article 7 du Pacte. Étant parvenu à cette conclusion concernant la violation des droits que l’auteur tient de l’article 7, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs de l’auteur au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 du Pacte.

7.3Le Comité prend également note des griefs de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte ont aussi été violés parce qu’il a été détenu illégalement pendant quatre jours, du 17 au 21 juin 2006, en violation des dispositions du Code de procédure pénale du Turkménistan. L’auteur a été maintenu en détention jusqu’au 21 juin 2006 sans pouvoir engager la moindre procédure judiciaire pour contester son arrestation ou la légalité de sa détention et sans que sa famille soit informée du lieu où il se trouvait, en violation des droits qui lui sont garantis aux articles 53 et 100 du Code de procédure pénale. En l’absence de toute explication sur ce point de l’État partie, le Comité décide d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. En conséquence, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que tient l’auteur du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

7.4En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle, bien qu’il ait été officiellement annoncé que les audiences seraient publiques, aucun de ses amis ou parents ni aucun membre d’ONG n’ont été autorisés à pénétrer dans la salle d’audience, le Comité rappelle son observation générale no 32, dans laquelle il déclare que tous les procès en matière pénale ou concernant des droits et obligations de caractère civil doivent en principe faire l’objet d’une procédure orale et publique et que le caractère public des audiences assure la transparence de la procédure et constitue une importante sauvegarde dans l’intérêt de l’individu et de toute la société. Dans la présente affaire, l’auteur affirme que ses amis et ses proches, et le public en général, par exemple des membres d’ONG et des représentants d’ambassades, n’ont pas été autorisés à assister aux audiences. En l’absence de réfutation de l’État partie, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il conclut donc que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe1 de l’article14 du Pacte.

7.5Enfin, le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été privé de son droit de recevoir des visites de sa famille et de ses proches lorsqu’il était en prison et d’entretenir une correspondance avec eux. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à correspondre avec leur famille et leurs amis honorablement connus à intervalles réguliers et sans interférence, comme le stipule l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), qui prévoit en outre une communication « par correspondance écrite » (règle 58). Notant que l’État partie n’a pas spécifiquement réfuté les allégations de l’auteur concernant ses deux premières années d’emprisonnement, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que tient l’auteur du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

8.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cela signifie qu’il doit réparer intégralement le préjudice causé aux personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Par conséquent, l’État partie est notamment tenu de faire procéder à une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les allégations de torture et d’engager des poursuites contre les responsables des violations, et d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est en outre prié de rendre celles-ci publiques.