Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no2127/2011 * , **
Communication p résentée par : |
Urmatbek Akunov (représenté par Rupert Skilbeck, de l’Open Society Justice Initiative, et Kanat Djailoev) |
Au nom de : |
Bektemir Akunov (le père de l’auteur, décédé) |
État partie : |
Kirghizistan |
Date de la communication: |
3 octobre 2011 (date de la lettre initiale) |
Références : |
Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 décembre 2011 (non publiée sous forme de document) |
Date de s constatations : |
27 octobre 2016 |
Objet : |
Décès en garde à vue à la suite d’une détention arbitraire et d’actes de torture présumés |
Question(s) de procédure : |
Néant |
Question(s) de fond : |
Droit à la vie ; torture ; enquête rapide et impartiale ; détention arbitraire ; droit à la liberté d’expression |
Article(s) du Pacte : |
6 (par. 1) et 7, lus seuls et conjointement avec 2 (par. 3), 9 (par. 1) et 19 |
Article(s) de la Convention : |
Néant |
1.L’auteur de la communication est Urmatbek Akunov, de nationalité kirghize, né en 1981 ; il soumet la communication au nom de son père, Bektemir Akunov, lui aussi de nationalité kirghize, né en 1954 et décédé en 2007. Il affirme que la détention et les actes de torture infligés à son père, et le décès de celui-ci en garde à vue, emportent violation du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 19 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Bektemir Akunov était un défenseur des droits civiques au Kirghizistan. Après avoir participé à une série de grèves de la faim et de manifestations politiques à Bichkek début avril 2007, il est retourné dans la ville de Naryn le 14 avril et, vers 19 heures, s’est rendu dans le bureau du maire à l’hôtel de ville pour demander à s’entretenir avec les autorités de la possibilité d’organiser des manifestations politiques à Naryn.
2.2Selon des déclarations ultérieures de la police, à 19 h 30, un membre du cabinet du maire a appelé la police en affirmant qu’un homme ivre avait un comportement agressif. À la suite de cet appel, le Directeur adjoint du Département des affaires intérieures, S. K., s’est rendu à la mairie, s’est entretenu avec le membre du cabinet du maire qui avait téléphoné à la police et a quitté les lieux. S. K. a de nouveau été appelé vers 20 h 30, le membre du cabinet du maire affirmant que Bektemir Akunov était revenu à la mairie, en fumant et en injuriant le responsable de l’accueil. Bektemir Akunov aurait aussi appelé le maire de Naryn à son numéro personnel. Alors qu’il se trouvait à la mairie, S. K. dit avoir été approché par le maire qui lui aurait dit de « prendre des mesures dans les limites de la loi ». Selon ses dires, S. K. a commencé à sillonner les rues de Naryn en voiture à la recherche de Bektemir Akunov, qu’il a découvert, marchant à proximité du théâtre dramatique. S. K. s’est arrêté et a demandé à Bektemir Akunov de monter dans le véhicule parce qu’il faisait l’objet d’une plainte. Bektemir Akunov a été conduit par S. K. au Département des affaires intérieures (le commissariat de police) vers 22 heures. L’affaire a été confiée à l’agent de service, T. N., qui a fait appel à un toxicologue pour que celui-ci pratique un test d’alcoolémie sur Bektemir Akunov.
2.3Selon l’auteur, le rapport de police établi lors de la détention de Bektemir Akunov comporte un certain nombre d’irrégularités. Il indique que Bektemir Akunov a été retenu en vertu de l’article 366 du Code de la responsabilité administrative, qui vise l’état d’ivresse publique. Selon cette disposition, une personne peut être détenue pendant trois heures, après quoi elle doit être relâchée. Or, l’enregistrement de la détention a été modifié par la suite sans explication, pour indiquer que Bektemir Akunov était détenu sur la base de l’article 364 du Code de la responsabilité administrative, qui vise le trouble à l’ordre public et autorise le maintien en détention pour une plus longue période. De plus, le rapport ne portait pas la signature du policier qui l’avait établi ni celle de témoins, contrairement à la procédure normalement applicable. En outre, ce n’est pas le même stylo qui a été utilisé pour remplir une partie du formulaire, concernant notamment le patronyme du policier et les données personnelles de Bektemir Akunov, et pour inscrire d’autres éléments, dont les noms des témoins et les motifs de détention.
2.4L’auteur affirme que Bektemir Akunov a été placé dans une cellule de détention administrative avec sept autres personnes. Ses codétenus étaient tous des employés du Service forestier de Naryn qui avaient été arrêtés pour ivresse publique. Ils ont déclaré par la suite que, lorsque les policiers l’avaient amené dans la cellule, Bektemir Akunov tenait des propos politiques. Plus tard, vers 23 heures, une autre personne, qui était ivre, a aussi été placée dans la même cellule. Peu après 23 heures, les détenus ont été examinés par un toxicologue, qui a indiqué dans son rapport que Bektemir Akunov présentait une alcoolémie modérée. Or, une commission indépendante relevant d’organisations de défense des droits de l’homme, dans le rapport qu’elle a établi sur la mort de Bektemir Akunov, a indiqué que celui-ci n’était pas ivre. De plus, selon l’auteur, son père avait cessé de boire de l’alcool sept ans auparavant.
2.5À un moment donné entre 23 heures et 23 h 30, Bektemir Akunov a été vu en compagnie de quatre policiers près d’un immeuble d’habitation situé en face du Département des affaires intérieures. Plusieurs résidents de cet immeuble ont vu les policiers frapper Bektemir Akunov et ont déclaré plus tard que ceux-ci avaient continué de lui donner des coups de pied même après l’avoir menotté. Des témoins ont aussi déclaré avoir vu Bektemir Akunov gisant au sol et lançant des appels répétés au secours, hurlant que les policiers allaient le tuer et qu’ils ne le laisseraient pas sortir vivant de ce lieu. Bektemir Akunov a aussi demandé que quelqu’un informe sa sœur, qui vivait dans un bâtiment à proximité, de sa détention. Les policiers, qui ont prétendu que Bektemir Akunov tentait de s’échapper, l’ont ramené de force dans la cellule de détention. Quatre policiers et membres du Département des affaires intérieures ayant participé à l’agression contre Bektemir Akunov ont été par la suite identifiés comme étant K. U. A, U. R., K. U. B. et U. A. Ils ont prétendu que Bektemir Akunov avait tenté de s’échapper de la cellule et avait résisté lorsqu’ils étaient intervenus pour l’obliger à y retourner ; Bektemir Akunov serait aussi tombé sur le sol et aurait résisté lorsqu’ils avaient tenté de le relever. Selon l’un des témoins, les quatre policiers ont traîné Bektemir Akunov à l’intérieur du Département des affaires intérieures, deux par les bras et deux par les jambes, et lui ont passé les menottes.
2.6Entre 23 h 30 et minuit, les autorités ont relâché les huit autres détenus qui avaient partagé la cellule de Bektemir Akunov. Les membres du Service forestier ont déclaré par la suite qu’au moment où ils quittaient le Département des affaires intérieures, ils avaient vu des policiers porter Bektemir Akunov, dont le corps était entièrement couvert de poussière après avoir été traîné sur le sol, vers les locaux de détention. Selon l’auteur, les policiers ont de nouveau enfermé Bektemir Akunov dans la cellule de détention administrative, où il est resté seul toute la nuit. Des personnes vivant aux alentours ont entendu Bektemir Akunov appeler sans cesse à l’aide jusqu’à 5 heures du matin.
2.7À 8 h 30 environ, Bektemir Akunov a été conduit devant le commissaire de police, T. N. D’après les rapports de police, Bektemir Akunov a reconnu avoir insulté certaines personnes la veille à la mairie et s’est excusé de son comportement, en expliquant qu’il était ivre et qu’il était venu retrouver un ami. Les policiers ont retenu Bektemir Akunov au commissariat, en indiquant qu’ils prévoyaient de soumettre l’affaire au tribunal mais qu’ils ne pouvaient le faire le jour même, celui-ci étant férié.
2.8L’auteur affirme qu’à aucun moment la police, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 316 du Code pénal, n’a informé un membre de la famille de la détention de Bektemir Akunov, alors que celui-ci avait donné l’adresse de sa sœur en demandant expressément qu’on la prévienne ; de plus, Bektemir Akunov n’a pas reçu de soins médicaux. Le commissaire de police, T. N., a expliqué plus tard que Bektemir Akunov aurait été remis en liberté si un membre de sa famille l’avait demandé et avait accepté de le prendre en charge.
2.9Deux gardes étaient de service à la fin de la matinée. L’un d’eux, B. Zh., a témoigné par la suite qu’après avoir quitté les locaux de détention vers 11 h 50 pour escorter un visiteur et être revenu cinq minutes plus tard, il avait été informé par son collègue, B. K., que Bektemir Akunov s’était pendu. Il s’était précipité vers la cellule et avait vu Bektemir Akunov, agité de convulsions, pendu au moyen de sa chemise nouée à la barre métallique de sa cellule, à une hauteur de 2,30 mètres. Il avait tenté de lui venir en aide et avait essayé, avec d’autres personnes, de pratiquer la respiration artificielle, mais sans succès.
2.10Le 15 avril 2007, une commission gouvernementale de médecine légale a pratiqué une autopsie du corps de Bektemir Akunov pour constater les blessures et déterminer les circonstances de la mort. Selon le rapport, le décès était résulté d’une compression du cou par une corde, conjuguée à une asphyxie atypique (suicide par pendaison). Un « sillon de strangulation atypique, peu marqué, d’un rouge sombre et d’une largeur de 1,4 centimètre environ » a été constaté. L’autopsie a révélé une hémorragie et un œdème modéré au niveau cérébral, qui auraient été causés par l’impact d’un objet dur, ainsi qu’une hémorragie dans la cavité thoracique et les poumons. Le rapport faisait également état de plusieurs lésions externes, dont de multiples éraflures et hématomes aux doigts, aux coudes, aux genoux et aux orteils ; des ecchymoses à l’avant-bras et à l’épaule ; des éraflures à la tête, et 18 éraflures linéaires dans la région lombaire et à l’arrière de la cage thoracique. Il était également fait état de lésions de l’articulation radiocarpienne et d’une décoloration du scrotum. L’analyse chimique des prélèvements sanguins et urinaires pratiqués sur Bektemir Akunov, qui était jointe au rapport, ne révélait aucune trace d’alcool éthylique.
2.11Le 7 juin 2007, une reconstitution du suicide par pendaison de Bektemir Akunov a eu lieu à la demande de l’avocat de la famille (la demande avait été soumise le 26 mai 2007). Le 12 juin 2007, d’autres investigations conduites par le Centre national d’examens médico‑légaux du Ministère de la justice ont conclu que la signature figurant sur la déclaration écrite faite par Bektemir Akunov, dans laquelle il avait reconnu son état d’ébriété, avait été apposée par lui alors qu’il se trouvait dans un état inhabituel d’agitation ou de stress. Il a en outre été procédé à un examen des vêtements de Bektemir Akunov pour élucider les circonstances de son décès. Le 11 juin 2007, le Centre national d’examens médico‑légaux a noté que les vêtements avaient été abîmés par des frottements qui auraient pu se produire lorsque Bektemir Akunov avait été traîné sur le sol. De plus, un nouvel examen médico-légal a été pratiqué par la commission de médecine légale, qui a conclu, le 5 juillet 2007, que Bektemir Akunov était mort de suffocation provoquée par une asphyxie mécanique. Le rapport concluait que les nombreuses ecchymoses et plaies sur le corps de Bektemir Akunov n’avaient aucun lien avec la cause du décès et avaient été très vraisemblablement provoquées par les convulsions lors de la pendaison. L’auteur souligne que cette conclusion a été dégagée alors même que le corps de Bektemir Akunov était suspendu à une barre métallique lisse dans une cellule de détention vide. Le rapport a cependant confirmé qu’il y avait « des poches relativement importantes d’hémorragie récente » dans le cerveau de Bektemir Akunov.
2.12Une action pénale a été engagée par le Bureau du Procureur de Naryn contre les deux policiers de service, B. K. et B. Zh., qui a conduit à leur inculpation, le 16 juillet 2007, du chef de négligence, infraction visée au paragraphe 2 de l’article 316 du Code pénal.
2.13Le 18 mai 2007, l’auteur a porté plainte auprès du Bureau du Procureur de la ville de Naryn en demandant que des poursuites pénales pour torture et abus d’autorité soient engagées contre les quatre policiers qui avaient été vus en train de frapper Bektemir Akunov à l’extérieur du Département des affaires intérieures. Le 14 juillet 2007, le Bureau du Procureur a rendu une décision de refus d’engager des poursuites pénales, au motif qu’il n’existait aucune preuve que les lésions constatées sur Bektemir Akunov aient été causées par les quatre policiers. Cette décision était fondée sur a) de prétendues contradictions dans les témoignages de résidents vivant à proximité du commissariat de police, et b) la conclusion du rapport publié par la commission de médecine légale le 5 juillet 2007, indiquant que le suicide par pendaison et les convulsions pouvaient être à l’origine des blessures de Bektemir Akunov.
2.14Le 16 juillet 2007, l’auteur a déposé une deuxième plainte auprès du Bureau du Procureur pour demander de nouveau l’engagement de poursuites pénales contre les quatre policiers ayant participé à l’arrestation de son père. Il faisait valoir que ces policiers avaient torturé son père pour obtenir des aveux, en abusant de leur autorité, ce qui constituait une infraction aux articles 301 et 305 du Code pénal. Il demandait aussi qu’une action soit engagée contre le Directeur adjoint du Département des affaires intérieures, l’agent de service responsable de la mise en détention initiale de Bektemir Akunov, et le Directeur adjoint du Département régional des affaires intérieures, pour des motifs identiques. Il faisait en outre valoir les douleurs et les souffrances, ainsi que le préjudice important, que le meurtre de Bektemir Akunov avait causés à sa famille. Le 20 juillet 2007, le Procureur adjoint de la région de Naryn a répondu en indiquant que les allégations avaient fait l’objet d’une enquête le 16 avril 2007 et qu’une action pénale était en cours contre B. K. et B. Zh. Sans aborder le fond des allégations, il affirmait simplement qu’il n’y avait pas lieu d’engager une action pénale distincte contre d’autres agents du Département des affaires intérieures de la ville de Naryn.
2.15Le 24 août 2007, l’auteur a saisi le tribunal municipal de Naryn d’une demande de renvoi de l’affaire pénale au Bureau du Procureur pour que celui-ci corrige certaines anomalies de son enquête et procède à un complément d’enquête. Il demandait aussi l’ouverture d’une enquête et l’engagement d’une action pénale contre les policiers qui auraient roué de coups Bektemir Akunov, ainsi que contre le Directeur adjoint, S. K., et le commissaire de police, T. N. Le 27 août 2007, le tribunal a fait droit à la demande de l’auteur ; cependant, le Procureur de la ville de Naryn a demandé au tribunal régional de Naryn d’annuler la décision du tribunal municipal. Le 25 septembre 2007, le tribunal régional de Naryn a réexaminé la demande et confirmé la décision du tribunal municipal d’ordonner le renvoi de l’affaire pénale au Bureau du Procureur aux fins de complément d’enquête. Le 20 décembre 2007, la Cour suprême a confirmé les décisions du tribunal municipal et du tribunal régional de Naryn. Cependant, le 15 février 2008, le Bureau du Procureur a de nouveau conclu qu’aucune infraction n’avait été commise par le Directeur adjoint, S. K., le commissaire de police, T. N., et deux policiers du Département des affaires intérieures, et a refusé de les inculper.
2.16Le 25 février 2008, l’auteur a saisi le Procureur de la ville de Naryn pour lui demander d’annuler la décision de ne pas inculper les policiers. Il demandait aussi que l’enquête soit confiée au Bureau du Procureur général. Le même jour, le Procureur a rejeté la demande de l’auteur, en affirmant que l’enquête avait montré que Bektemir Akunov n’avait pas été roué de coups par la police mais avait été blessé lorsqu’il s’était enfui du poste de police et, alors qu’il était au sol, avait résisté aux policiers qui tentaient de l’arrêter, ou consécutivement aux convulsions entraînées par sa pendaison. Le Procureur concluait aussi que la police n’avait pas falsifié l’enregistrement de la détention, mais que la mention de l’article 366 au lieu de l’article 364 dans le rapport était due à une erreur typographique.
2.17Le 4 avril 2008, le tribunal municipal de Naryn a examiné l’affaire des deux policiers, B. K. et B. Zh., qui étaient de service le jour du décès de Bektemir Akunov. Le tribunal a reconnu B. K. coupable de négligence en application du paragraphe 2 de l’article 316 du Code pénal et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement assortis d’une période de probation d’une année. Il a relaxé B. Zh., décision qui a été ensuite confirmée par le tribunal régional de Naryn le 7 mai 2008 et par la Cour suprême le 2 septembre 2008.
2.18La famille de Bektemir Akunov a obtenu des dommages-intérêts d’un montant limité, qui ne lui ont cependant pas été alloués dans le cadre de la procédure pénale comme cela est habituellement le cas dans ce type d’affaires. Le 25 juin 2008, l’auteur a assigné au civil le Ministère de l’intérieur, ainsi que le Ministère des finances, pour demander des dommages‑intérêts et une indemnisation au titre du pretium doloris. Il demandait 490 507 soms de dommages-intérêts, afin de subvenir aux besoins des quatre enfants survivants de Bektemir Akunov, et une indemnité substantielle au titre du pretium doloris. Il demandait en outre des excuses publiques officielles pour le décès de son père. Le 2 décembre 2008, le tribunal de Pervomaysk à Bichkek a accordé à l’auteur la totalité des dommages-intérêts qu’il avait demandés, ainsi qu’une petite somme au titre du préjudice moral. Cette indemnisation du préjudice moral était fondée seulement sur le préjudice causé par la négligence des responsables qui étaient censés avoir laissé son père se suicider. Sur appel du Ministère de l’intérieur, le 19 mars 2009, une chambre judiciaire des affaires civiles du tribunal municipal de Bichkek a infirmé la décision et ramené le montant des dommages-intérêts de 465 139 à 27 967 soms.
2.19En 2009, l’auteur a écrit au Président du Kirghizistan alors en exercice, Kurmanbek Bakiev, en lui expliquant que les membres de sa famille avaient été privés de leur père et avaient perdu leur principale source de revenus. Un versement provenant du fonds présidentiel a été effectué à titre discrétionnaire ; il était destiné, à hauteur de 50 000 soms, aux études universitaires de la fille de Bektemir Akunov et, à hauteur de 15 000 soms, à son jeune fils.
2.20En juin 2010, à la suite d’un changement de gouvernement, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur général pour tenter d’obtenir la réouverture de l’enquête pénale, en faisant valoir que ni les enquêteurs ni les tribunaux n’avaient tenu compte de l’ensemble des faits et circonstances liés à la mort de Bektemir Akunov. Le 10 juin 2010, le Bureau du Procureur général a ordonné la réouverture de l’enquête pénale en raison de la découverte de nouveaux éléments et a chargé le Procureur régional de Naryn de superviser la nouvelle procédure. Le 17 juillet 2010, le Procureur régional de Naryn a conclu son enquête et adressé un rapport à la Cour suprême. Les conclusions de ce rapport ne différaient en rien de celles des enquêtes précédentes. À propos de la prétendue déclaration écrite dans laquelle, selon la police, Bektemir Akunov avait reconnu être en état d’ivresse, le procureur rappelait que les experts avaient constaté que ce document avait été rédigé dans un état de stress important, tout en affirmant qu’il n’y avait aucun motif de considérer que Bektemir Akunov avait subi des pressions pour l’établir. Le procureur n’avait pas pu obtenir d’autres témoignages des quatre résidents du quartier qui avaient vu Bektemir Akunov être roué de coups par la police : selon lui, deux témoins oculaires avaient refusé de témoigner, un autre était décédé et le quatrième ne pouvait donner qu’un vague témoignage en raison de l’ancienneté des faits. Le procureur mettait finalement en évidence deux questions nécessitant un complément d’enquête. La Cour suprême a reconnu que plusieurs points n’avaient pas été élucidés, notamment les pressions que Bektemir Akunov aurait subies pour rédiger la prétendue déclaration écrite, et la question de savoir comment et où Bektemir Akunov avait été blessé. Cependant, le 7 octobre 2010, la Cour suprême a refusé d’autoriser la poursuite de l’enquête au motif que le rapport du Procureur ne présentait aucun fait nouveau.
2.21L’auteur soutient qu’il n’est pas tenu d’exercer d’autres voies de recours comme des procédures civiles ou disciplinaires et que les sanctions qui ont été imposées ou les réparations qui ont été accordées sont insuffisantes et inefficaces. Compte tenu de la gravité des violations dont a été victime Bektemir Akunov, il ne peut exister aucun autre recours utile qu’une enquête pénale et l’engagement de poursuites pénales. De plus, les actions civiles de l’auteur aux fins d’indemnisation n’ont pas abouti à une réparation effective. L’indemnité qui a été en définitive accordée était insuffisante pour reconnaître et réparer les graves violations des droits de Bektemir Akunov. La famille de Bektemir Akunov ne peut pas exercer d’autres actions civiles contre les policiers impliqués dans les actes de violence contre Bektemir Akunov et le décès de celui-ci car les procédures pénales contre ces agents ont été clôturées et une action civile contre des agents de l’État ne peut être portée que dans le cadre de poursuites pénales.
2.22Plusieurs organisations locales et internationales de défense des droits de l’homme se sont dites préoccupées par les brutalités infligées à Bektemir Akunov et sa mort en détention et par le fait que les autorités kirghizes n’ont pas dûment enquêté sur cette affaire. Le 2 mai 2007, la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont envoyé au Gouvernement du Kirghizistan une lettre d’allégation au sujet du décès de Bektemir Akunov, dans laquelle ils relevaient avec préoccupation que, selon certaines allégations, celui-ci avait été « soumis à un traitement inhumain et dégradant pendant sa détention » ; ils demandaient au Gouvernement un complément d’information au sujet du décès de Bektemir Akunov et recommandaient qu’une enquête approfondie soit menée. Le Gouvernement n’a pas répondu. Le 23 juin 2009, dans le cadre de son examen périodique concernant le Kirghizistan, le Comité contre la torture a indiqué que d’après les rapports d’experts indépendants, Bektemir Akunov avait été torturé avant de mourir en détention. Le Comité a demandé au Kirghizistan de donner des informations à jour sur l’état de l’enquête sur ces rapports et sur les poursuites engagées contre les deux policiers, notamment sur le point de savoir si des chefs d’inculpation plus graves avaient été retenus. Le Kirghizistan n’a apporté aucune réponse à cette demande.
2.23L’auteur fait valoir que l’enquête indépendante menée sur le décès de Bektemir Akunov par des organisations non gouvernementales avait montré que, dans le Département des affaires intérieures de la région de Naryn, en particulier dans la ville de Naryn, la torture « a un caractère fortement systémique ». Plusieurs autres organes internationaux et diverses sources ont confirmé cette pratique de la torture sur des personnes gardées à vue dans l’État partie, ainsi que l’absence systématique d’enquêtes indépendantes et efficaces sur de tels actes. Les violations dont a été victime Bektemir Akunov s’inscrivent aussi dans la politique d’hostilité des autorités kirghizes envers la société civile et les militants politiques, qui a commencé sous le gouvernement de l’ancien Président Bakiev en mars 2005.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur soutient que l’État partie est responsable du décès de son père, qui était en bonne santé lorsqu’il a été arrêté par les autorités, a été roué de coups par des policiers et a été retrouvé mort en garde à vue le lendemain. L’État est présumé être responsable de tout décès survenu en garde à vue, et il n’a fourni aucun élément de preuve fiable ni aucune explication quant à la manière dont le père de l’auteur est décédé. L’auteur ajoute que Bektemir Akunov n’avait aucune raison apparente de se suicider, étant donné que la veille de sa mort, il était déterminé à poursuivre son militantisme civique et avait demandé à s’entretenir avec les autorités de la possibilité d’organiser des manifestations politiques à Naryn. L’État partie est donc responsable d’une violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.
3.2L’auteur soutient aussi que le traitement infligé à son père par des policiers pendant sa garde à vue est constitutif de torture, et donc contraire à l’article 7 du Pacte, ou constitue à tout le moins un traitement cruel et inhumain. Les blessures constatées sur le corps ne peuvent trouver d’explication ni d’excuse dans sa prétendue tentative d’évasion ni dans le fait qu’elles seraient consécutives à son suicide supposé.
3.3L’auteur affirme en outre que l’État partie n’a pas pris de mesures pour protéger son père contre la torture et contre la privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. L’État partie a aussi manqué à son obligation de faire procéder rapidement à une enquête impartiale, approfondie et efficace sur les circonstances ayant conduit au décès en garde à vue du père de l’auteur, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
3.4En outre, l’État partie n’a pas permis à l’auteur de disposer de recours utiles, notamment d’obtenir une indemnisation et une réparation adéquate, pour les actes de torture infligés à son père et le décès de celui-ci, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
3.5L’auteur soutient que les autorités ont arrêté son père, et l’ont ensuite torturé et tué, en raison de son militantisme civique et politique et des critiques qu’il exprimait à l’égard du Gouvernement. Son arrestation ne répondant pas à un objectif légitime, son père a donc fait l’objet d’une détention arbitraire en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Les mauvais traitements qu’il a ensuite subis, ainsi que son décès, ont aussi emporté violation de sa liberté d’expression garantie par l’article 19 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le 12 mars 2013, l’État partie a fait part au Comité de ses observations sur la recevabilité et sur le fond. En ce qui concerne les faits, il affirme que Bektemir Akunov a été placé dans une cellule de détention du Département des affaires intérieures de la ville de Naryn le 15 avril 2007 à minuit pour avoir commis une infraction administrative. Laissé sans surveillance par les gardes, il s’est suicidé par pendaison pour une raison inconnue. Un dossier pénal a été ouvert conformément au paragraphe 2 de l’article 316 du Code pénal et des poursuites pénales ont été ensuite engagées contre deux agents du Département des affaires intérieures, B. K. et B. Zh. Le 4 avril 2008, le tribunal municipal de Naryn a relaxé B. Zh. en vertu du paragraphe 2 de l’article 316, faute de corpus delicti dans son comportement, et a déclaré coupable et condamné B. K., en vertu de la même disposition, à trois ans d’emprisonnement. Conformément à l’article 63 du Code pénal, le tribunal a prononcé le sursis à l’exécution de cette peine moyennant une période de probation d’une année. La décision de relaxe de B. Zh. a été confirmée, le 7 mai 2008, par la chambre judiciaire des affaires pénales et des infractions administratives du tribunal régional de Naryn et, le 2 septembre 2008, par la chambre judiciaire des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême. L’État partie ajoute que, selon l’article 96 de la Constitution, la Cour suprême est la plus haute autorité juridictionnelle compétente pour trancher les affaires civiles, pénales, administratives et autres ; elle réexamine les décisions des juridictions inférieures sur recours des participants à l’instance, conformément aux procédures légales. En vertu du paragraphe 2 de l’article 382 du Code de procédure pénale, les décisions et résolutions de la chambre judiciaire des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême sont finales et non susceptibles d’appel.
4.2L’article 384 du Code de procédure pénale dispose qu’une sentence, une décision ou une résolution prononcée par un tribunal et devenue exécutoire peut être annulée et qu’il peut y avoir réouverture de l’instance en cas de découverte de faits nouveaux. Conformément au paragraphe 1 de l’article 387 du Code de procédure pénale, la chambre judiciaire des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême a réexaminé le cas de Bektemir Akunov sur la base du rapport présenté par le Procureur N. D. Le 7 octobre 2010, elle a décidé de ne pas tenir compte du rapport du Procureur N. D., dès lors qu’il n’y avait dans les conclusions de celui-ci aucun motif de réouverture de la procédure.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Le 14 mai 2013, l’auteur a fait valoir que, dans ses observations, l’État partie ne traitait pas des preuves ni des violations exposées dans la communication, et ne contestait pas la recevabilité de celle-ci. L’État partie réaffirme au contraire que Bektemir Akunov s’est suicidé − soit l’hypothèse même sur laquelle s’est fondée l’enquête −, énumère quelques-unes des décisions prises au cours de cette enquête et soutient que la loi kirghize n’autorise pas la réouverture de l’enquête. Aucun de ces éléments ne bat en brèche les arguments énoncés dans la communication. En conséquence, l’auteur prie le Comité de procéder à l’examen au fond de celle-ci et de constater que l’État partie est responsable des violations énoncées dans sa lettre initiale.
5.2La communication expose en détail les insuffisances et l’inefficacité de l’enquête. Or, dans ses observations, l’État partie ne traite nullement de ces insuffisances. Ainsi, il ne fournit aucun élément permettant d’expliquer les multiples lésions qu’a révélées l’examen du corps de Bektemir Akunov, notamment le grand nombre d’éraflures et d’ecchymoses constatées sur son torse (en particulier dans la région lombaire), aux épaules, aux coudes, aux genoux, aux doigts et aux orteils, ni les hémorragies dans les zones cérébrale, thoracique et pulmonaire. Il ne répond pas non plus à certaines questions préoccupantes comme le fait que les enquêteurs n’ont pas sécurisé le lieu où Bektemir Akunov a été retrouvé mort, n’ont pas tenu compte d’un message écrit en lettres de sang sur le mur de sa cellule, ont écarté le témoignage des personnes qui avaient vu la police rouer de coups Bektemir Akunov et n’ont pas tenté de tirer au clair les nombreuses irrégularités de la garde à vue. Comme cela a été exposé dans la lettre initiale, le procès des deux agents a été entièrement vicié : il s’est fondé sur une enquête inefficace, les chefs d’inculpation ne portaient pas sur la torture ou le meurtre de Bektemir Akunov, mais visaient seulement la négligence dans la surveillance de celui-ci qui lui aurait permis de se pendre et, même ainsi, un des agents a été relaxé tandis que l’autre a été condamné à une peine avec sursis. Aucun agent n’a été tenu responsable des brutalités infligées à Bektemir Akunov ni de son décès. La réponse de l’État partie est dès lors insuffisante vu la gravité des griefs.
5.3Pour ce qui est de la réouverture de l’enquête, l’auteur soutient que l’on ne saurait qualifier d’approfondie et efficace une enquête qui, après avoir été rouverte, a été close sans avoir marqué aucun progrès dans l’identification des responsables des brutalités infligées à Bektemir Akunov et de son décès. De plus, la Cour suprême a refusé de poursuivre la nouvelle enquête et a confirmé la clôture de l’instance, tout en reconnaissant que plusieurs questions n’avaient pas été résolues, notamment celle de savoir si Bektemir Akunov avait fait l’objet de pressions pour rédiger la prétendue déclaration explicative (voir par. 2.11), et comment et où il avait été blessé. Cela ne fait que mettre en évidence l’inefficacité de l’enquête.
5.4Hormis un bref rappel des quelques mesures prises à partir de l’enquête, les observations de l’État partie ne traitent d’aucune des autres violations dont il est fait état dans la communication. Tout en reconnaissant que Bektemir Akunov est mort en garde à vue, l’État partie ne donne aucune explication étayée de son décès, fondée sur une « enquête approfondie et impartiale menée dans les plus brefs délais » susceptible de renverser la présomptionconduisant à considérer ce décès comme une exécution arbitraire. Il n’évoque pas les blessures infligées à Bektemir Akunov durant sa détention, ni le fait que les autorités n’ont pas mis en place des garanties propres à le protéger contre les mauvais traitements et, en définitive, la privation arbitraire de la vie. Les observations confirment effectivement que l’État partie n’a pas offert à la famille de Bektemir Akunov un recours utile. Enfin, elles ne réfutent pas les arguments et éléments de preuve qui démontrent que Bektemir Akunov a été détenu arbitrairement, torturé et tué en raison de son militantisme civique et politique et de ses critiques du Gouvernement.
5.5Compte tenu de l’absence de réponse de l’État partie aux griefs énoncés dans la communication, l’auteur prie le Comité :
a)De constater que l’État partie est responsable du décès de son père et de la torture ou des traitements inhumains et dégradants infligés à celui-ci, au sens du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article7 du Pacte ;
b)De constater, d’une part, que l’État partie a enfreint son obligation d’établir des garanties contre la torture et les exécutions arbitraires, et, de l’autre, qu’il devrait enquêter sur les actes de torture infligés à Bektemir Akunov et le décès de celui-ci et offrir à l’auteur un recours utile, au sens du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte ;
c)De constater que l’État partie est également responsable de la détention arbitraire de Bektemir Akunov, en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, et de la violation de sa liberté d’expression garantie par l’article 19 du Pacte, en ce qu’il a arrêté et détenu Bektemir Akunov parce que celui-ci avait exprimé ses idées politiques et civiques et que cette détention ne visait aucun objectif légitime ;
d)D’inviter instamment l’État partie à reconnaître le caractère arbitraire de la détention de Bektemir Akunov et la responsabilité de l’État dans les actes de torture qui lui ont été infligés et dans son décès, de rendre publique la décision du Comité et de faire à la famille de Bektemir Akunov des excuses publiques pour la violation des droits de celui-ci ;
e)De demander instamment à l’État partie de mettre en place une commission d’enquête indépendante chargée d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles Bektemir Akunov a été détenu, torturé et est décédé. Cette commission ne devrait pas être composée seulement de membres du parquet et/ou du Ministère de l’intérieur mais devrait comprendre des acteurs indépendants, et elle devrait être habilitée à engager des poursuites pénales contre ceux qu’elle considère comme les auteurs, matériellement et intellectuellement, du décès de Bektemir Akunov ;
f)De demander instamment à l’État partie de verser à la famille une juste indemnité pour la torture subie par Bektemir Akunov et son décès par suite d’actes illicites ;
g)De demander instamment à l’État partie de dispenser aux juges, procureurs, avocats et membres de la police une formation appropriée sur les droits des détenus, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et l’interdiction des représailles contre les défenseurs des droits civiques et politiques ou les personnes qui expriment des vues contraires à celles du Gouvernement ou critiquent celui-ci ;
h)De demander instamment à l’État partie d’introduire des garanties pour empêcher que des violations semblables se reproduisent, notamment de mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture en pleine conformité avec les normes internationales et la législation interne ; de veiller à ce que tous les détenus soient enregistrés dès le moment de leur arrestation et à ce que les lieux de détention fassent l’objet de contrôles en bonne et due forme ; de garantir aux détenus des examens médicaux rapides et réguliers ; de faire en sorte que les membres de la famille de personnes en garde à vue soient promptement avisés et soient autorisés, ainsi que les avocats, à les rencontrer ; de protéger la liberté d’expression de tous les individus dans l’État partie, y compris l’expression de leurs vues politiques.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Le 3 septembre 2013, l’État partie a présenté des observations complémentaires. En ce qui concerne les faits, il indique que Bektemir Akunov est entré en état d’ébriété à la mairie de Naryn le 14 avril 2007, vers 19 h 30 et, en des termes obscènes, a demandé aux agents de garde d’appeler le maire de Naryn et le gouverneur de la région de Naryn. Bektemir Akunov n’ayant pas obtempéré lorsque les agents lui ont enjoint de cesser son tapage, ceux-ci ont demandé l’intervention de la police. À 22 heures environ, Bektemir Akunov a été conduit au Département des affaires intérieures de la ville de Naryn, où un examen médical a établi qu’il était en état d’ivresse. Un agent du Département des affaires intérieures a dressé un procès-verbal d’infraction administrative en vertu du paragraphe 1 de l’article 364 du Code de la responsabilité administrative (trouble à l’ordre public) et le délinquant a été placé dans une cellule destinée à accueillir les personnes arrêtées pour une infraction administrative. Le 15 avril 2007 vers 11 h 55, Bektemir Akunov a été retrouvé pendu au moyen de sa propre chemise dans la cellule.
6.2Selon l’examen médico-légal qui a été pratiqué en vue d’établir la cause de la mort et des lésions corporelles de Bektemir Akunov, le décès était résulté d’une compression du cou par une corde, conjuguée à une asphyxie atypique (suicide par pendaison). Le 28 mai 2007, le Bureau du Procureur de Naryn a fait droit à la demande de l’auteur et de son avocat de faire pratiquer un nouvel examen médico-légal, qui a déterminé que Bektemir Akunov était décédé d’une compression du cou par une corde ayant provoqué une asphyxie mécanique et qu’il n’y avait aucun lien entre le décès et les autres lésions corporelles constatées. L’État partie reprend les renseignements résumés plus haut aux paragraphes 4.1 et 4.2.
6.3 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui relève l’absence de qualification juridique des lésions corporelles de Bektemir Akunov, l’État partie fait valoir que, selon les conclusions de l’examen médico-légal complémentaire, les éraflures et ecchymoses constatées sur le flanc de Bektemir Akunov qui était « en contact avec les objets environnants » avaient pu être causées par des convulsions lors du suicide par pendaison à la barre métallique de la cellule. L’enquête n’a mis en évidence aucun élément de preuve confirmant que Bektemir Akunov avait été roué de coups par des policiers. C’est pour cette raison que, le 15 février 2008, le Bureau du Procureur de Naryn a décidé de classer l’affaire pénale, faute de corpus delicti dans le comportement de policiers. Cette décision n’a pas été annulée et est encore en vigueur.
6.4En ce qui concerne les affirmations de l’auteur, selon qui l’enquête pénale a été conduite de manière superficielle et n’a pas permis de déterminer les circonstances exactes du décès de Bektemir Akunov, l’État partie soutient que ces affirmations « ne correspondent pas à la réalité ». Il a été établi, sur la base des résultats d’une enquête qui a comporté les investigations nécessaires, deux examens médico-légaux et l’audition de témoins, que Bektemir Akunov s’était suicidé.
6.5L’État partie rejette les arguments de l’auteur, qui prétend que Bektemir Akunov a été détenu arbitrairement pour avoir exprimé ses idées politiques et qu’il n’était pas justifié de le placer dans une cellule destinée à accueillir des personnes ayant commis une infraction administrative. Bektemir Akunov a été arrêté par des policiers, non pas en raison de son militantisme civique et politique, mais parce qu’il avait commis une infraction administrative, et il a été placé en détention conformément à la loi.
6.6En réponse au grief de l’auteur, qui soutient que la famille de Bektemir Akunov n’a pas été dédommagée pour les préjudices matériel et moral résultant de son décès, l’État partie fait valoir que l’auteur et son avocat ont refusé de participer à l’audience pénale devant le tribunal municipal de Naryn et n’ont présenté aucune demande de dommages-intérêts. En outre, l’auteur ne s’est pas prévalu du droit d’engager une action civile contre les coupables en réparation des préjudices matériel et moral subis.
6.7À propos des allégations de l’auteur, qui affirme que l’enquête n’a pas tenu compte du message que Bektemir Akunov aurait écrit en lettres de sang sur le mur de sa cellule, confirmant ainsi qu’il avait été torturé, l’État partie soutient que cela « ne correspond pas à la réalité ». Selon le rapport établi à la suite de l’examen des lieux par des agents du Bureau du Procureur de Naryn le 15 avril 2007, il n’y avait aucune inscription sur le mur ni aucune autre note dans la cellule de Bektemir Akunov.
6.8L’État partie affirme que les autres griefs de l’auteur sont similaires à ceux examinés plus haut et que tous ont été jugés « non corroborés » après avoir été dûment étudiés. L’auteur a été informé en conséquence.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3En ce qui concerne la condition de l’épuisement des recours internes, le Comité note que, selon les informations présentées par l’auteur et non contestées par l’État partie, tous les recours internes disponibles, y compris devant la Cour suprême, ont été épuisés. En conséquence, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
7.4Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 19 du Pacte. Il déclare donc ces griefs recevables et procède à leur examen quant au fond.
Examen au fond
8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
8.2Le Comité note que, selon l’auteur, l’État partie est responsable du décès de son père qui a été placé en détention par les autorités le 14 avril 2007, prétendument pour avoir commis une infraction administrative, a été roué de coups par des policiers et a crié à plusieurs reprises qu’il craignait pour sa vie, puis a été retrouvé mort le lendemain dans la cellule de détention du Département des affaires intérieures de la ville de Naryn. Il prend également note des éléments non contestés figurant dans les rapports d’examen médico-légal du corps de Bektemir Akunov, qui ont révélé une hémorragie et un œdème modéré au niveau cérébral causés par l’impact d’un objet dur, ainsi que des hémorragies aux niveaux thoracique et pulmonaire. Des lésions externes ont aussi été constatées sur le corps de Bektemir Akunov, notamment des éraflures et des ecchymoses au torse (en particulier dans la région lombaire), aux épaules, aux coudes, aux genoux, aux doigts et aux orteils.
8.3Le Comité note également que, selon l’auteur, l’État partie n’a pas pris de mesures pour protéger son père contre la torture et la privation arbitraire de la vie, et a également manqué à son obligation de faire procéder rapidement à une enquête impartiale, approfondie et efficace sur les circonstances ayant conduit au décès de Bektemir Akunov en garde à vue.
8.4Dans ce contexte, le Comité renvoie à son observation générale no 6 (1982) sur le droit à la vie et à sa jurisprudence, et rappelle que l’État partie assume la responsabilité de prendre soin des individus qu’il arrête et place en détention. Il rappelle en outre son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte selon laquelle, lorsque des enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, comme ceux protégés par les articles 6 et 7 du Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Tout État partie doit enquêter de bonne foi, sans délai et de manière approfondie, sur toutes les allégations de violations graves du Pacte formulées contre lui et contre ses représentants.
8.5Le Comité rappelle aussi que la charge de la preuve concernant les questions factuelles, notamment dans les cas de décès en garde à vue, ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations nécessaires.
8.6Le Comité note, en ce qui concerne les conclusions de l’enquête pénale conduite par les autorités kirghizes, que l’État partie a expliqué que Bektemir Akunov s’est suicidé par pendaison et que les éraflures et ecchymoses sur le côté de son corps qui était « en contact avec les objets environnants » avaient pu être causées par des convulsions lorsqu’il s’était pendu à la barre métallique de sa cellule. En outre, selon l’État partie, l’enquête n’a pas permis de confirmer que Bektemir Akunov avait été roué de coups par des policiers. Le Comité remarque cependant que l’explication avancée par l’État partie ne répond pas de façon plausible à un certain nombre de points critiques soulevés dans la présente communication, comme la nature et l’ampleur des lésions constatées sur le corps de Bektemir Akunov, selon le rapport de la commission de médecine légale ; les constatations du Centre national d’examens médico-légaux, selon qui les vêtements de Bektemir Akunov avaient été abîmés par des frottements qui auraient pu se produire lorsqu’il avait été traîné sur le sol ; les déclarations de témoins qui ont dit avoir entendu Bektemir Akunov crier à plusieurs reprises que la police allait le tuer et demander de l’aide, alors qu’il était roué de coups à l’extérieur du Département des affaires intérieures de la ville de Naryn, et l’absence de tout motif apparent de suicide, étant donné que, la veille de sa mort, Bektemir Akunov était résolu à poursuivre son militantisme civique et avait demandé à s’entretenir avec les autorités de la possibilité d’organiser des manifestations politiques à Naryn. Le Comité note que l’État partie n’a donné aucune information sur le caractère approfondi des enquêtes qui ont été menées pour élucider ces questions. Il note en outre que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi aucun des policiers impliqués dans l’agression contre Bektemir Akunov le 14 avril 2007 à l’extérieur du Département des affaires intérieures de la ville de Naryn n’a jamais été visé en tant que suspect par une enquête, en dépit des demandes répétées de l’auteur tendant à ce qu’une action pénale soit engagée contre eux et du fait que l’auteur les avait identifiés tous les quatre par leur nom.
8.7Le Comité estime donc que, pris dans leur ensemble, les facteurs susmentionnés, à défaut d’une argumentation convaincante de l’État partie pour réfuter l’allégation de l’auteur qui affirme que son père a été victime de torture et d’exécution arbitraire pendant sa garde à vue, l’amènent à conclure que l’État partie est responsable de la violation des droits garantis à Bektemir Akunov par le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 7 du Pacte. Le Comité considère en outre que, pris dans leur ensemble, les facteurs susmentionnés l’amènent aussi à conclure que les enquêtes menées par l’État partie sur les allégations de torture et les circonstances très suspectes du décès de Bektemir Akunov alors qu’il était détenu par l’État, enquêtes qui ont abouti à la condamnation de B. K. à une peine avec sursis pour n’avoir pas empêché le prétendu suicide de Bektemir Akunov, étaient insuffisantes, loin de satisfaire aux obligations incombant à l’État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
8.8 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’examinera pas la question de savoir si, dans les circonstances d’espèce, il y a également eu une violation distincte des droits que Bektemir Akunov tenait des articles 9 et 19 du Pacte.
9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur, en son nom propre et au nom de son père décédé, un recours utile. Il doit notamment accorder pleine réparation aux personnes dont les droits au titre du Pacte ont été violés. Par conséquent, l’État partie est tenu, entre autres, de faire procéder sans tarder à une nouvelle enquête impartiale, approfondie et efficace sur les circonstances exactes du décès de Bektemir Akunov, de poursuivre les responsables et d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate et des mesures de satisfaction appropriées. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.