Nations Unies

CCPR/C/112/D/2243/2013

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 novembre 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 2243/2013

Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session(7‑31 octobre 2014)

Communication présentée par:

Muneer Ahmed Husseini (représenté par un conseil, Finn Roger Nielsen)

Au nom de:

L’auteur et ses deux enfants

État partie:

Danemark

Date de la communication:

7 mai 2013 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 10 mai 2013 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

24 octobre 2014

Objet:

Expulsion d’un ressortissant afghan

Question(s) de fond:

Droit à un recours utile, expulsion d’un non‑national; vie de famille; droits de l’enfant

Question ( s ) de procédure:

Défaut de fondement

Article(s) du Pacte:

2, 7, 13, 23 (par. 1) et 24

Article(s) du Protocole facultatif:

2 et 5 (par. 1, par. 2 a) et b) et par. 4)

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (112e session)

concernant la

Communication no 2243/2013 * , **

Présentée par:

Muneer Ahmed Husseini (représenté par un conseil, Finn Roger Nielsen)

Au nom de:

L’auteur et ses deux enfants

État partie:

Danemark

Date de la communication:

7 mai 2013 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 octobre 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2243/2013 présentée par Muneer Ahmed Husseini en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteurde la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication, datée du 7 mai 2013, est Muneer Ahmed Husseini, de nationalité afghane, né le 7 mars 1986. Il soumet sa communication en son nom et au nom de son fils et de sa fille, tous deux de nationalité danoise, nés le 3 novembre 2008 et le 4 septembre 2010. Il affirme que la décision prise par l’État partie de l’expulser définitivement du Danemark porte atteinte aux droits qu’il tient des articles 2, 13, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux droits que ses enfants tiennent des articles 23 et 24 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 10 mai 2013, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers l’Afghanistan tant que sa communication serait à l’examen.

Exposé des faits

2.1L’auteur est né en Afghanistan le 7 mars 1986. Sa mère et deux de ses sœurs ayant été tuées lors d’un tir de roquette en 1992 ou 1993, il a fui l’Afghanistan avec son père et quatre membres de la fratrie pour rejoindre un camp de réfugiés au Pakistan. Il est arrivé au Danemark le 31 juillet 1999 pour retrouver son père, qui s’y trouvait déjà. Le 5 octobre 1999, l’auteur a reçu un permis de séjour, qui a été renouvelé régulièrement jusqu’au 26 novembre 2004.

2.2Le père de l’auteur, sa belle-mère et cinq frères et sœurs vivent au Danemark. L’auteur a épousé Mme A., de nationalité danoise, en 2006. Le couple a un fils, né le 3 novembre 2008, et une fille, née le 4 septembre 2010, qui vivent avec leur mère. À la date où la communication a été soumise au Comité, l’auteur et Mme A. avaient divorcé.

2.3Le 2 septembre 2002, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois par le tribunal de Copenhague pour vol qualifié, vol, tentative d’escroquerie, dégradation de biens, possession illicite d’arme à feu (pistolet à air comprimé) et conduite sans permis. Au vu de l’âge de l’auteur, la peine a été répartie en six mois fermes et douze mois avec sursis, et assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans. Le tribunal n’a pas émis d’ordonnance d’expulsion de l’auteur en application de l’article 26 de la loi sur les étrangers, lu à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

2.4Le 1er mars 2005, dans un verdict rendu par un jury de la Haute Cour du Danemark oriental, l’auteur a été reconnu coupable de plusieurs vols qualifiés et tentatives de vol qualifié. Il a été condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement, peine qui englobait la période assortie d’un sursis de la peine prononcée dans le jugement rendu le 2 septembre 2002. L’auteur a aussi fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion et d’une interdiction définitive du territoire. Lorsqu’elle a fixé la peine, la Haute Cour a pris en compte le fait que l’auteur avait déjà été condamné pour vol qualifié, mais a aussi considéré qu’à l’époque, il était âgé de moins de 18 ans.

2.5Le 19 août 2005, la Cour suprême a confirmé à l’unanimité le verdict rendu par la Haute Cour du Danemark oriental pour les raisons énoncées par celle-ci.

2.6Le permis de séjour de l’auteur a été rendu caduc par la décision d’expulsion. Dans une lettre en date du 23 janvier 2006, l’auteur a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 27 juillet 2006 par le Service danois de l’immigration en vertu de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Le 27 octobre 2006, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du Service de l’immigration et décidé qu’il pouvait être procédé au renvoi de force en Afghanistan si l’auteur ne quittait pas le Danemark de son plein gré.

2.7Dans une lettre en date du 30 juin 2006, le commissaire de la police de Copenhague a soumis au tribunal de Copenhague une demande, présentée par l’auteur, de révocation de la décision judiciaire d’expulsion, en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers. Le 11 septembre 2007, le tribunal de Copenhague a fait savoir que l’expulsion décidée par arrêt de la Cour suprême du 19 août 2005 ne pouvait être révoquée. Dans son ordonnance, le tribunal a souligné que, selon les informations en sa possession, il n’y avait pas de raison de penser que l’auteur courait le risque d’être soumis à une double peine en Afghanistan. Le tribunal a estimé que le mariage de l’auteur, alors qu’il était en détention, avec la femme avec qui il avait une relation depuis 2002 ne pouvait pas être considéré comme un élément ayant modifié sa situation personnelle d’une manière justifiant la révocation de la décision d’expulsion prise à son encontre. Il a enfin estimé que la peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois pour vol qualifié devait avoir un poids décisif tel que le critère de proportionnalité à respecter en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne puisse pas entraîner l’annulation de la décision d’expulsion. Par ordonnance du 22 janvier 2008, la Haute Cour du Danemark oriental a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal de Copenhague pour les raisons établies par celui-ci. L’auteur a fait appel de la décision auprès de la Commission de recours de la Cour suprême qui, le 11 juin 2008, a rejeté l’appel.

2.8Le 24 juillet 2007, l’auteur a fait l’objet d’une mesure de libération conditionnelle puis a été placé en détention en application du paragraphe 1 i) de l’article 35 de la loi sur les étrangers, sa présence devant être garantie jusqu’à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Le 6 février 2008, il a été libéré et envoyé au Centre de Sandholm, centre de rassemblement des demandeurs d’asile déboutés et des personnes en instance d’expulsion. L’auteur a reçu l’ordre de se signaler aux services de la Police nationale situés dans le Centre une fois parsemaine.

2.9Le 26 février 2008, l’auteur s’est présenté à la Police nationale et a déclaré qu’il ne souhaitait pas coopérer dans le cadre de la procédure de départ volontaire du Danemark. Il a été informé du fait que la Police nationale recommanderait au Service danois de l’immigration d’établir en sa faveur un dispositif de pension alimentaire en application du paragraphe a) 10) ii) (devenu le paragraphe a) 11) ii)) de l’article 42 de la loi sur les étrangers.

2.10Le 14 avril 2010, le tribunal de district de Glostrup a condamné l’auteur pour infractions pénales (lui et ses deux frères s’en étaient pris à une personne qu’ils avaient violemment agressée et enlevée sous la menace d’un pistolet chargé; ils avaient également, à une autre occasion, menacé une autre personne). L’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et neuf mois. Le calcul de la peine tenait compte du solde de six cent soixante-dix jours de la période de mise à l’épreuve prévue par le jugement du 24 juillet 2007. Le 26 août 2010, la Haute Cour du Danemark oriental a confirmé le jugement rendu par le tribunal de district de Glostrup.

2.11Le 28 octobre 2011, la Police nationale a envoyé aux autorités afghanes une demande d’autorisation d’entrée de l’auteur sur le territoire afghan. Le 14 janvier 2013, la Police nationale a reçu, par l’intermédiaire de l’ambassade danoise à Kaboul, une réponse positive des autorités afghanes, confirmant à l’ambassade que l’auteur pouvait se présenter aux services afghans du contrôle des frontières aux fins de son identification si son identité n’était pas avérée par un document écrit.

2.12Le 8 avril 2013, interrogé par la Police nationale sur la question de son renvoi en Afghanistan, l’auteur a déclaré qu’il ne voulait pas coopérer dans le cadre de la procédure de renvoi volontaire en Afghanistan car il avait femme et enfants au Danemark. Il a alors été informé qu’il serait présenté aux services afghans du contrôle des frontières dans les plus brefs délais. Le même jour, l’auteur a été amené devant le tribunal de district de Hillerød et a été placé en détention provisoire en application du paragraphe 1 i) de l’article 35 de la loi sur les étrangers, l’objectif de cette mesure étant de garantir sa présence jusqu’à l’exécution de la décision d’expulsion. La durée de sa détention provisoire a été prolongée à diverses reprises en application du paragraphe 1 i) de l’article 35 de la loi sur les étrangers.

2.13Le 17 avril 2013, le conseil de l’auteur a été informé par téléphone de ce que les autorités afghanes avaient accepté que l’auteur soit présenté aux services afghans du contrôle des frontières à l’aéroport international de Kaboul aux fins de son identification définitive et que l’auteur serait renvoyé au Danemark s’il ne pouvait pas être identifié à cette occasion. Le conseil de l’auteur a également appris que le renvoi de l’auteur en Afghanistan était prévu pour le 13 mai 2013. Le 1er mai 2013, l’auteur a été personnellement notifié de la date prévue pour son renvoi, à savoir le 13 mai 2013.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que la décision de l’État partie de l’expulser définitivement du Danemark constitue une atteinte aux droits qu’il tient des articles 2, 23 et 24 du Pacte. Il souligne qu’il n’a pas été accordé l’attention voulue à son droit à une vie de famille avec ses enfants ni à ses liens familiaux au Danemark. À cet égard, il fait également mention de la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans ce contexte, selon lui, comme il était mineur lorsqu’il s’est rendu coupable d’infractions, la décision judiciaire de l’expulser de manière définitive était contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il note que les membres du jury étaient partagés dans leur avis, 13 membres sur 24 ayant voté en faveur de son expulsion en Afghanistan. Il fait valoir qu’une minorité importante des membres du jury (11 personnes) avait estimé que, même si les infractions qu’il avait commises étaient graves, il aurait fallu accorder plus d’importance au fait qu’il était mineur au moment où il avait commis lesdites infractions et qu’il n’avait aucun lien avec l’Afghanistan.

3.2L’auteur fait valoir que, si le Comité des droits de l’homme ne peut fonder directement sa décision sur les dispositions ayant trait aux droits de l’enfant telles que celles contenues dans la Convention relative aux droits de l’enfant, la teneur de ces dispositions peut néanmoins faciliter son interprétation et sa compréhension de ce qui constitue une violation de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.3L’auteur fait également valoir que, malgré les restrictions sévères qui lui ont été imposées depuis sa remise en liberté le 6 février 2008, il est parvenu à maintenir une vie de famille, même s’il n’a pas pu vivre en permanence avec les membres de sa famille ni leur assurer un appui financier, ce qui a entraîné le divorce en 2009. Aujourd’hui, l’auteur a une bonne relation avec ses enfants et les voit régulièrement. Son expulsion en Afghanistan et l’interdiction définitive du territoire danois constitueraient donc une atteinte au droit au respect de la vie de famille qu’il tient de l’article 23 du Pacte. Il ajoute qu’il ne parle que le danois et que toute sa famille réside au Danemark.

3.4L’auteur explique que ses enfants sont nés après la confirmation par la Cour suprême, en date du 19 août 2005, du jugement rendu par la Haute Cour du Danemark oriental. Il soutient que l’État partie a porté atteinte aux droits que ses enfants tiennent des articles 23 et 24 du Pacte en maintenant une ordonnance d’expulsion qui, conformément à l’article 50 de la loi sur les étrangers, ne peut être réexaminée, vu que l’on peut difficilement s’attendre à ce qu’ils le suivent en Afghanistan. Il explique que ses enfants sont danois, qu’ils ne parlent pas le pachtou et qu’ils n’ont pas de lien avec l’Afghanistan.

3.5Pour l’auteur, la législation de l’État partie n’offre pas de recours permettant de réexaminer dûment les ordonnances d’expulsion lorsqu’il y a eu un changement significatif dans la situation de l’intéressé puisque, en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers, l’étranger expulsé n’a droit qu’à un seul examen judiciaire de la question de l’expulsion. L’auteur allègue donc une violation de l’article 13 du Pacte à cause de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de faire réexaminer la décision d’expulsion au vu de sa situation personnelle actuelle.

3.6L’auteur affirme que la volonté de l’État partie d’exécuter la décision d’expulsion en le présentant aux autorités afghanes au contrôle de la frontière (aéroport international de Kaboul) constitue une violation du mémorandum d’accord tripartite conclu le 18 octobre 2004 entre l’État de transition islamique d’Afghanistan, le Gouvernement du Danemark et le Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

3.7L’auteur soupçonne l’existence d’un accord entre le Danemark et l’Afghanistan qui n’aurait pas été rendu public et serait entré en vigueur en décembre 2012, en application duquel les autorités afghanes accepteraient les rapatriements dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes internationales.

3.8L’auteur soutient que s’il était présenté aux services afghans du contrôle des frontières à des fins d’identification, il n’aurait pas accès à un conseil et serait donc privé d’une garantie importante contre les actes de torture ou les mauvais traitements, ce qui constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.

Demande de l’État partie de réviser les mesures provisoires

4.1Le 18 juillet 2013, l’auteur a sollicité des mesures provisoires supplémentaires et a demandé au Comité de prier l’État partie de le libérer. Le 30 juillet 2013, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a rejeté la demande de mesures provisoires supplémentaires.

4.2Dans sa communication en date du 8 octobre 2013, l’État partie a indiqué que le renvoi prévu pour le 13 mai 2013 avait été annulé en raison de la demande le priant de ne pas renvoyer l’auteur en Afghanistan tant que son affaire serait à l’examen devant le Comité.

4.3L’État partie invite le Comité à reconsidérer sa demande de mesures provisoires. Il indique que l’expulsion vers l’Afghanistan entraînerait probablement des désagréments personnels pour l’auteur mais qu’il n’y a pas dans son cas de circonstances spéciales ou impératives qui entraîneraient un préjudice irréparable. L’État partie note que l’auteur n’affirme pas que sa santé ou sa vie serait en danger s’il était renvoyé en Afghanistan. De surcroît, l’entrée au Danemark ne lui serait pas interdite définitivement, si le Comité statuait en sa faveur. L’État partie renvoie à l’affaire Stewart c. Canada et note qu’il a déjà réadmis une personne sur son territoire à la suite d’une décision rendue par le Comité contre la torture.

4.4Le 10 octobre 2013, l’auteur demande au Comité de maintenir sa demande de mesures provisoires. Le 24 octobre 2013, l’auteur donne des renseignements détaillés sur sa vie familiale et sur les visites qu’il rend à ses enfants et à son ex-épouse et celles qu’ils lui rendent, qui confirment qu’il existe une véritable vie de famille dans la mesure de ce qui est possible pour un détenu. Tout en accomplissant sa peine d’emprisonnement, l’auteur a pu quitter la prison régulièrement (jusqu’à quarante-huit heures d’affilée) pour rendre visite à son ex-femme et à ses enfants, qui lui ont également rendu régulièrement visite en prison. Depuis qu’il a été placé en détention dans l’attente de son renvoi en Afghanistan, l’auteur n’a pas été autorisé à quitter le centre mais son ex-épouse et ses enfants lui rendent visite au moins une fois par semaine.

4.5Le 25 octobre 2013, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande formulée par l’État partie de lever les mesures provisoires.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5.1En date du 9 octobre 2013, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication et sur le fond. Il rejette les griefs de l’auteur au motif qu’ils ne sont pas suffisamment étayés et considère que l’auteur n’a pas démontré qu’à première vue, sa communication était recevable au titre des articles 2, 13, 23 et 24 du Pacte. Pour l’État partie, la communication doit donc être déclarée irrecevable.

5.2L’État partie estime également que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son grief selon lequel son renvoi en Afghanistan serait contraire aux articles 2, 13, 23 et 24 du Pacte.

Décision d’expulsion

5.3En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui affirme que la décision d’expulsion est contraire aux articles 2, 23 et 24, l’État partie commence par faire observer que le Pacte ne garantit pas en soi le droit de l’étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier et que, dans leur mission de maintien de l’ordre public, les États ont la faculté d’expulser les étrangers reconnus coupables d’infractions pénales. Néanmoins, cette faculté doit être exercée dans le respect des obligations imposées par les instruments internationaux, y compris celles qui découlent du Pacte.

5.4L’État partie fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Comité, l’expulsion de membres d’une famille ne peut pas être considérée comme illégale ou arbitraire eu égard aux articles 17 et 23 dès lors que l’ordonnance d’expulsion a été prise en vertu de la loi et conformément à l’intérêt légitime de l’État, et que toute l’attention voulue a été portée au cours de la procédure aux liens familiaux de l’intéressé. À cet égard, l’État partie renvoie aux constatations du Comité dans l’affaire Stewart c. Canada.

5.5L’État partie cite aussi la législation interne pertinente, c’est-à-dire le paragraphe 1 de l’article 49, le paragraphe 1 i) de l’article 23, le paragraphe 1 iv) de l’article 22 et le paragraphe 2 iv) de l’article 32 de la loi sur les étrangers, lesquels disposent expressément que l’étranger qui réside légalement au Danemark depuis plus de trois ans peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion définitive s’il est condamné pour certaines infractions pénales précises. L’État partie note donc que la décision d’expulsion est clairement fondée sur la loi. De plus, de l’avis de l’État partie, la décision d’expulsion est nécessaire dans l’intérêt général et pour protéger la société contre tout autre comportement délictueux de l’auteur, ce qui correspond bien à l’intérêt légitime de l’État.

5.6L’État partie souligne que, dans son arrêt du 19 août 2005, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu par la Haute Cour du Danemark oriental, qui avait condamné l’auteur pour violation du Code pénal; l’auteur avait en effet été reconnu coupable de complicité dans trois vols qualifiés et deux tentatives de vol qualifié − en l’espace de trois mois − quatre de ces vols visant des véhicules de transfert de fonds et le produit total de ces infractions s’élevant à près de 1,2 million de couronnes danoises (DKr). L’État partie ajoute que malgré le fait que l’auteur n’avait que 17 ans à l’époque où il avait commis ces infractions, il avait été condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement, la partie avec sursis de la peine d’un an et demi prononcée le 2 septembre 2002 (pour vol qualifié, vol, tentative d’escroquerie, détérioration de biens, possession illégale d’armes à feu et conduite sans permis) étant devenue exécutoire et venant s’ajouter à la nouvelle peine. L’État partie note aussi que, «dans sa décision d’expulsion, la Haute Cour a attaché de l’importance au fait que les activités criminelles actuelles et passées de l’auteur étaient si graves que, eu égard à la relative brièveté de sa présence sur le territoire danois, il convenait, pour empêcher qu’il ne commette d’autres infractions pénales et protéger la société, de l’expulser et de le frapper d’une interdiction définitive du territoire danois malgré son jeune âge, les liens qu’il avait avec des personnes vivant dans le pays et les liens limités qu’il avait avec son pays d’origine. La Haute Cour a fait observer que le critère de proportionnalité à appliquer conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’autorisait pas d’autres conclusions.».

5.7Le 14 avril 2010, le tribunal de district de Glostrup a reconnu l’auteur coupable de nouvelles infractions pénales graves, au motif que lui et ses deux frères s’en étaient pris à une personne qu’ils avaient violemment agressée et enlevée sous la menace d’un pistolet chargé et, en une autre occasion, avaient menacé une autre personne. L’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et neuf mois, qui englobait les six cent soixante-dix jours de mise à l’épreuve prévus par le jugement du 24 juillet 2007. L’auteur a aussi été condamné à verser 20 000 DKr à titre d’indemnisation pour préjudice moral à la première victime. Cette peine a été confirmée par la Haute Cour du Danemark oriental le 28 août 2010.

5.8L’État partie soutient que les infractions commises sont extrêmement graves et fait valoir que, globalement, l’auteur a fait preuve d’un comportement largement criminel pendant son séjour au Danemark.

5.9Lorsqu’il évalue s’il a été dûment tenu compte de la famille de l’auteur dans les procédures d’expulsion, l’État partie attache une importance cruciale au fait que ni l’auteur ni son ex‑épouse ne pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir mener une vie familiale au Danemark après la décision d’expulsion prise en 2005. L’auteur s’est marié en 2006 et les enfants de l’auteur sont nés le 3 novembre 2008 et le 4 septembre 2010. Ces dates sont postérieures à la date (le 19 août 2005) de la décision rendue par la Cour suprême qui avait confirmé la décision d’expulsion et lui avait donné un caractère définitif. De plus, les enfants sont nés après que le tribunal de district et la Haute Cour ont examiné le bien-fondé de la décision d’expulsion en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers. Selon les renseignements disponibles, l’auteur n’a jamais vécu avec ses enfants.

5.10Sur le fond, l’État partie note que l’auteur se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Amrollahi c. Danemark. Or, pour l’État partie, il y a une différence décisive entre les affaires car, dans le cas cité, le demandeur avait commencé une relation avec une femme en 1992, ils avaient eu un premier enfant en octobre 1996 et ils s’étaient mariés en septembre 1997, soit une semaine avant la condamnation. L’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire El Boujaïdi c. France où la Cour a décidé que la question de savoir si le demandeur avait une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme devait être déterminée en tenant compte de sa situation à la date où l’ordonnance d’exclusion devenait définitive. En l’occurrence, le demandeur ne pouvait pas alléguer son lien avec une femme et le fait qu’il était père de l’enfant, car ces événements étaient largement postérieurs à ladite date. L’État partie considère que, en l’espèce, l’ex-épouse de l’auteur était au courant des infractions commises et de la peine prononcée lorsqu’elle a accepté d’être unie à l’auteur par le lien du mariage et que, par conséquent, le couple ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à pouvoir mener ou continuer de mener une vie familiale au Danemark. L’État partie estime que les constatations du Comité dans l’affaire El-Hichou c. Danemark , auxquelles l’auteur renvoie aussi dans sa communication, ne pouvaient conduire à une autre conclusion parce que cette affaire concernait un mineur à qui le regroupement familial avait été refusé et que le raisonnement du Comité dans son évaluation de ladite affaire était très spécifique. L’État partie soutient que dans la procédure d’expulsion en l’espèce, il a été dûment tenu compte de la situation familiale de l’auteur.

5.11L’État partie attire également l’attention du Comité sur le fait que l’auteur déclare, dans sa communication, que «au départ, il parlait le pachtou, tout en étant incapable de le lire ou de l’écrire, mais qu’aujourd’hui il ne parlait plus que le danois». Or, selon l’avis en date du 17 juillet 2004 du Service danois de l’immigration établi aux fins de l’évaluation de la décision d’expulsion par la Haute Cour du Danemark oriental, l’auteur avait déclaré qu’il parlait le pachtou. Il a répété cette affirmation devant le tribunal de Copenhague, qui a statué sur sa demande de révocation de la décision d’expulsion en septembre 2007. Par conséquent, l’État partie considère qu’il n’y a pas d’obstacle linguistique à la capacité de l’auteur de se réintégrer dans la société afghane.

5.12En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il n’a pas été dûment tenu compte, dans la décision d’expulsion, de son âge à l’époque où il avait commis les infractions, l’État partie renvoie au fait qu’il découle du paragraphe 1 ii) de l’article 26 de la loi sur les étrangers que l’âge de l’étranger est l’un des critères pris en compte dans une décision d’expulsion. Il ajoute que, dans l’arrêt de la Haute Cour en date du 1er mars 2005, il est expressément spécifié que les jurés ont pris ce critère en compte puisqu’ils ont attaché de l’importance au fait que les agissements précédents et présents du défenseur étaient tellement graves que, compte tenu de son séjour relativement court au Danemark, il fallait considérer comme nécessaire, pour empêcher la commission d’autres infractions pénales et pour protéger la société, de l’expulser et de le frapper d’une interdiction définitive du territoire malgré sa jeunesse, ses liens avec des personnes vivant dans le pays et ses liens limités avec son pays d’origine.

Possibilité de révoquer une décision d’expulsion

5.13En ce qui concerne les griefs de l’auteur au titre de l’article 13 du Pacte, selon lesquels il est impossible de faire modifier une décision d’expulsion qui a déjà fait l’objet d’un examen en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers, l’État partie relève que, dans une lettre du 3 avril 2007, le commissaire de la police de Copenhague a soumis au Tribunal municipal de Copenhague une demande de l’auteur tendant à ce que la décision d’expulsion soit révoquée, en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers. Le Tribunal a rejeté la demande dans une ordonnance du 11 septembre 2007. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Haute Cour du Danemark oriental en date du 22 mai 2008. Le renvoi de l’auteur en Afghanistan ne pouvait pas avoir lieu avant le 13 mai 2013. Cinq ans se sont donc écoulés entre la date de l’examen auquel a procédé la Haute Cour en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers et le moment où l’auteur pouvait être rapatrié.

5.14L’État partie fait observer que le paragraphe 1 de l’article 50 de la loi sur les étrangers dispose que tout étranger sous le coup d’une ordonnance d’expulsion à la suite d’une infraction pénale a le droit de demander le réexamen de cette décision si sa situation a sensiblement changé. Il s’agit de faire en sorte que tout étranger en instance d’expulsion puisse demander un examen judiciaire des changements qui pourraient être intervenus dans sa situation après que la décision d’expulsion a été prise et qui, s’ils avaient existé au moment où celle-ci a été prononcée, auraient pu conduire à un autre résultat. C’est précisément l’objet de la condition selon laquelle une demande de réexamen ne peut pas être introduite moins de six mois avant la date prévue pour l’expulsion: veiller à ce que tout changement d’importance qui pourrait survenir pendant la période précédant la date de l’expulsion puisse être pris en considération lors de l’examen judiciaire prévu par l’article 50 de la loi sur les étrangers. L’État partie précise que la date à laquelle l’expulsion sera exécutée devrait normalement être la date d’une éventuelle libération conditionnelle.

5.15L’État partie renvoie à la décision de la Cour suprême en date du 30 mai 2011 dans l’affaire no 194/2009, qui portait sur un examen en application de l’article 50 a) de la loi sur les étrangers, selon laquelle «(…) il ressort de la décision de la Cour suprême que, lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis l’examen prévu à l’article 50 de la loi sur les étrangers, comme c’est le cas en l’espèce, l’étranger a droit (…) à un nouvel examen de la décision d’expulsion en vertu de l’article 50 de la loi sur les étrangers». L’État partie indique que l’auteur n’a pas demandé un deuxième examen.

5.16L’État partie maintient que la décision de renvoi de l’auteur dans son pays d’origine est l’aboutissement d’un examen minutieux de tous les facteurs pertinents conforme aux exigences d’une procédure régulière prévues à l’article 13 du Pacte, pour lequel l’auteur était représenté par un conseil. La nature des infractions commises par l’auteur est très grave et, lorsqu’il a formé une famille, son ex-épouse était au courant des infractions commises par l’auteur et de la décision d’expulsion. De plus, l’auteur a commis d’autres infractions dans la période suivant la décision d’expulsion. Au vu de ce qui précède, l’État partie fait valoir que les normes appliquées au Danemark sont conformes aux obligations internationales du pays, notamment celles énoncées à l’article 13 du Pacte.

Exécution de la décision d’expulsion

5.17En ce qui concerne l’exécution de la décision d’expulsion, l’État partie fait valoir que le paragraphe 1 de l’article 30 de la loi sur les étrangers dispose qu’un étranger qui n’a pas le droit de séjourner au Danemark est tenu de quitter le pays. Si l’étranger ne quitte pas le territoire danois volontairement, la police prend les dispositions voulues pour organiser son départ conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la loi sur les étrangers.

5.18L’État partie confirme que le mémorandum d’accord tripartite conclu le 18 octobre 2004 entre l’Afghanistan, le Gouvernement danois et le HCR concernant le rapatriement de ressortissants afghans en séjour irrégulier au Danemark est toujours en vigueur. Ce mémorandum d’accord dispose que les ressortissants afghans doivent être identifiés avant leur rapatriement. Les modalités précises de la coopération entre autorités danoises et autorités afghanes aux fins d’une telle identification et les procédures applicables ont été définies conjointement par les autorités compétentes des deux pays. Si l’identification ne peut se faire sur la base de documentation écrite, il y est procédé lors de la présentation des intéressés aux postes de contrôle des frontières. Dans ce type d’affaire, le personnel du Service de vérification de l’identité du Ministère afghan de l’intérieur accueille l’intéressé et les agents qui l’escortent à l’aéroport international de Kaboul aux fin de procéder à l’identification. Si l’intéressé n’est pas identifié comme étant un ressortissant afghan, il sera reconduit au Danemark sous escorte des policiers danois.

5.19L’État partie indique que le Service de vérification de l’identité a confirmé que l’auteur pouvait être présenté au poste de contrôle de la frontière pour identification s’il était impossible de l’identifier sur la base de documents écrits. Le 15 janvier 2013, le Service de vérification de l’identité a fait savoir à l’ambassade du Danemark à Kaboul que la nationalité afghane de l’auteur n’avait pas encore pu être confirmée.

5.20Enfin, l’État partie fait observer que l’auteur est actuellement maintenu en détention, sa présence devant être garantie jusqu’au moment où l’expulsion pourra être exécutée, et prie le Comité d’examiner la communication dans les meilleurs délais.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

6.1Dans ses commentaires des 10 et 24 octobre 2013, l’auteur insiste sur le fait que, selon l’article 50 de la loi sur les étrangers, un étranger sous le coup d’une décision d’expulsion n’a droit qu’à un seul examen judiciaire de l’ordonnance d’expulsion. L’auteur conteste l’interprétation que donne l’État partie de la décision de la Cour suprême en l’affaire no 194/2009. Il affirme que, selon l’article 50 de la loi sur les étrangers, il n’existe «qu’une seule occasion de réexaminer une affaire sur le fond, mais une requête portant sur l’examen prévu à l’article 50 de la loi sur les étrangers peut être déposée plusieurs fois si elle a été rejetée auparavant parce que les critères temporels n’ont pas été remplis et que l’affaire n’a pu être réexaminée sur le fond».

6.2L’auteur relève que l’État partie n’a pas traité dans sa réponse des griefs qu’il a présentés au nom de ses enfants. Il répète qu’ils sont victimes d’une violation des articles 23 et 24 du Pacte et fait valoir qu’une expulsion du territoire causerait un préjudice irréparable non seulement à lui-même mais aussi à ses enfants et à leur vie familiale. De plus, l’auteur soutient qu’il serait en danger en Afghanistan, et que les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de garantir sa sécurité. L’auteur affirme que le risque est donc important que ces enfants subissent un préjudice irréparable qui pourrait être lourd de conséquences.

6.3Le 6 janvier 2014, l’auteur a communiqué de nouveaux commentaires sur les observations de l’État partie et a réaffirmé ses griefs. Il note que sa nationalité afghane n’a toujours pas été confirmée, ce qui accroît le risque d’apatridie.

6.4Étant donné sa situation actuelle, l’auteur maintient que la décision de la Haute Cour du Danemark oriental de confirmer l’ordonnance d’expulsion et de lui appliquer une interdiction définitive du territoire devrait être considérée comme arbitraire, déraisonnable ou disproportionnée, et donc contraire aux articles 2, 23 et 24 du Pacte, compte tenu aussi des dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

6.5En ce qui concerne les attentes que lui-même et son ex-femme nourrissaient de pouvoir mener une vie de famille au Danemark depuis la décision d’expulsion de 2005, l’auteur conteste qu’il s’agisse «d’un critère important et décisif dans l’appréciation de son cas».

6.6Selon l’auteur, l’affaire Stewart c. Canada diffère de la présente espèce, car les changements intervenus dans sa situation devraient donner lieu à un réexamen de la décision d’expulsion, d’autant plus qu’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis ladite décision. L’auteur fait également valoir qu’il est en contact étroit avec son père, sa belle‑mère et ses cinq frères et sœurs et qu’il a une vraie vie familiale avec ses enfants et son ex‑femme, malgré sa détention et malgré les restrictions importantes auxquelles il est soumis. Il affirme de nouveau qu’on l’empêche de présenter des informations pertinentes concernant sa situation actuelle, qui n’a pas été prise en compte lors de l’examen judiciaire mené en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers, notamment le fait qu’il n’a pas été identifié comme ressortissant afghan et la relation étroite qu’il entretient avec ses deux enfants.

6.7Si le Comité ne conclut pas prima facie que l’absence de recours constitue en soi une violation de l’article 13 du Pacte et, partant, une violation des articles 2, 23 et 24, l’auteur prie le Comité de ne pas se borner à évoquer «le caractère arbitraire de la procédure» comme dans l’affaire Stewart c.  Canada, mais d’évaluer de manière approfondie la proportionnalité de l’interdiction définitive du territoire. L’auteur rappelle que, dans l’affaire Amrollahi c. Danemark,la Cour européenne des droits de l’homme a considéré comme un facteur décisif le fait que la femme et les enfants du requérant ne pouvaient pas se rendre en Iran, et a conclu que l’expulsion du requérant vers ce pays aurait été disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Dans le contexte actuel, l’auteur affirme que, bien qu’il ait commis des infractions graves à plusieurs reprises, il ne peut pas être considéré comme constituant une menace importante pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

Nouveaux commentaires de l’État partie

7.1Le 14 février 2014, en réponse aux commentaires de l’auteur en date du 6 janvier 2014, l’État partie a adressé au Comité de nouveaux commentaires concernant la plainte de l’auteur relative à ses enfants.

7.2L’État partie considère que les observations qu’il a formulées précédemment concernant les droits de l’auteur s’appliquent également aux droits de ses enfants. À cet égard, il souligne que les enfants sont nés après que le tribunal de district et la Haute Cour ont procédé à l’examen prévu à l’article 50 de la loi sur les étrangers pour déterminer si l’ordonnance d’expulsion devait être maintenue. Il est possible que l’auteur ait été autorisé à sortir pour voir ses enfants mais, selon les informations disponibles, il n’a jamais vécu avec eux.

7.3L’État partie relève que, dans ses commentaires du 6 janvier 2014, l’auteur affirme que son cas porte sur la question de savoir: 1) si l’article 50 de la loi sur les étrangers est conforme aux obligations internationales du Danemark, notamment celles découlant de l’article 13 du Pacte; 2) si le premier jugement et la décision d’expulsion, y compris l’interdiction définitive du territoire, sont conformes aux articles 2, 23 et 24 du Pacte, compte tenu de sa situation actuelle.

7.4En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il ne lui est pas possible, en vertu de l’article 50 de la loi sur les étrangers, d’obtenir une nouvelle évaluation judiciaire de sa situation personnelle, l’État partie maintient que cette disposition donne à tout étranger en instance d’expulsion le droit à un examen judiciaire des changements intervenus dans sa situation après que la décision d’expulsion a été prise et qui, s’ils avaient existé à la date où l’expulsion a été ordonnée, auraient pu conduire à un autre résultat. L’État partie réaffirme qu’en principe cette disposition ne donne droit qu’à un seul examen judiciaire. Une condition importante est toutefois posée: la date de l’examen doit être proche de la date de la libération conditionnelle pour que toutes les circonstances pertinentes à la date du renvoi puissent être prises en considération lors de l’examen. C’est pourquoi l’introduction d’une demande d’examen doit se situer entre six mois et deux mois avant la date prévue de l’expulsion. Si l’intéressé n’a pas pu introduire une demande dans les délais prévus en raison d’une maladie ou pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, le tribunal peut décider de faire abstraction du délai prescrit. C’est aux tribunaux qu’il incombe de veiller au respect des délais. S’il n’est pas certain que l’expulsion de l’étranger pourra être exécutée dans les six mois, les tribunaux devraient rejeter la demande.

7.5Tout en reconnaissant que la règle principale veut clairement qu’un étranger ne puisse obtenir qu’un seul examen en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers, au vu des critères établis pour restreindre l’accès à l’examen et compte tenu de la décision de la Cour suprême du 30 mai 2011, l’État partie maintient que, lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis l’examen au titre de l’article 50, comme c’est le cas en l’espèce, l’étranger a droit à un réexamen de la décision d’expulsion en application de la même disposition. L’État partie indique que, selon les informations disponibles, l’auteur n’a pas demandé un deuxième examen.

7.6Étant donné ce qui précède, l’État partie maintient que les normes danoises sont conformes aux obligations internationales du Danemark, notamment celles découlant de l’article 13 du Pacte.

7.7En ce qui concerne la demande que l’auteur a adressée au Comité pour qu’il détermine si la décision rendue le 22 janvier 2008 par la Haute Cour du Danemark oriental est conforme aux articles 2, 23 et 24 du Pacte, compte tenu de la situation actuelle de l’auteur, l’État partie fait observer que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour déterminer si le requérant a une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour se place à l’époque à laquelle la mesure incriminée a été adoptée. Lorsque la plainte porte sur une décision postérieure refusant d’annuler la décision initiale, la Cour tient compte de la date du dernier jugement pour décider si une vie familiale existe. Cependant, lorsqu’elle s’interroge sur la question de savoir si l’ingérence prévue par la loi est «nécessaire dans une société démocratique», la Cour n’attache pas un poids décisif à une situation créée au moment où l’auteur était exclu du territoire de l’État.

7.8L’État partie relève qu’en l’espèce, par une ordonnance du 22 janvier 2008, la Haute Cour du Danemark oriental a confirmé l’ordonnance du tribunal municipal de Copenhague selon laquelle l’expulsion ordonnée par la Cour suprême dans son arrêt du 19 août 2005 ne devait pas être annulée.

7.9L’État partie réaffirme son argument selon lequel l’auteur n’avait pas d’enfant au moment où la Haute Cour du Danemark oriental a rendu son ordonnance, soit le 22 janvier 2008. Le lien vital de l’auteur avec sa famille et sa relation avec ses enfants se sont donc créés après que l’ordonnance d’expulsion est devenue définitive et, de l’avis de l’État partie, le Comité ne devrait pas leur accorder un poids décisif lorsqu’il évaluera la conformité de la décision de la Haute Cour du Danemark oriental avec les articles 2, 23 et 24 du Pacte.

7.10Enfin, l’État partie explique que, conformément à la pratique établie, un visa de visiteur de deux ans peut, dans des cas exceptionnels, être délivré à un étranger ayant fait l’objet d’une expulsion assortie d’une interdiction définitive du territoire s’il existe un motif pressant pour lequel l’intéressé doit se rendre au Danemark et, par la suite, lorsque des raisons exceptionnelles le justifient.

7.11L’État partie conclut que le Comité devrait déclarer la communication irrecevable pour défaut de fondement. Si le Comité devait conclure à la recevabilité de la communication, il devrait dire que le renvoi de l’auteur en Afghanistan ne constituerait pas une violation des droits que l’auteur tient des articles 2, 13, 23 et 24 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie n’a pas invoqué le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ni démontré qu’il était possible d’effectuer un deuxième examen de la décision d’expulsion en vertu de l’article 50 de la loi sur les étrangers, ce qui lui aurait permis de reconsidérer cette décision à la lumière des changements intervenus dans la situation familiale de l’auteur.

8.4En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il n’aurait pas accès à un conseil s’il se présentait au poste de contrôle de la frontière afghane aux fins d’identification et serait dès lors privé d’une importante garantie contre des actes de torture ou de mauvais traitements, le Comité considère que l’auteur ne fournit aucune information attestant qu’il serait soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation et déclare par conséquent cette partie de la communication irrecevable en application de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.5En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte concernant la décision d’expulsion, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif. Le Comité considère donc que les griefs de l’auteur à ce sujet sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.6Le Comité relève que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en faisant valoir qu’elle n’était pas suffisamment étayée. Il considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le fait que la communication soulève des questions au titre des articles 13, 23 et 24 du Pacte, et que ces questions devraient être examinées au fond.

8.7Le Comité fait observer que l’État partie n’a pas soulevé d’autres objections quant à la recevabilité et passe à l’examen au fond.

Examen au fond

9.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2En ce qui concerne les allégations de l’auteur au titre de l’article 23, le Comité fait observer que le fait de séparer l’auteur de ses enfants et du reste de sa famille qui vit au Danemark peut soulever des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu’il peut effectivement se produire des cas où le refus de l’État partie de laisser un membre d’une famille rester sur son territoire représente une ingérence dans la vie familiale de cette personne. Mais le simple fait que l’un des membres d’une famille ait le droit de rester sur le territoire d’un État partie ne fait pas forcément de l’éviction d’autres membres de la même famille une ingérence du même ordre.

9.3En l’espèce, le Comité considère que la décision de l’État partie d’expulser le père divorcé de deux enfants en bas âge, assortie d’une interdiction définitive du territoire, est une «ingérence» dans la vie familiale, du moins dans des situations où, comme c’est le cas en l’espèce, des changements importants dans la vie familiale en découleraient. À cet égard, le Comité fait observer que, bien que la vie familiale de l’auteur ait été soumise à d’importantes contraintes pendant son incarcération et la période qu’il a passée en détention en attendant l’expulsion, il a pu garder un lien étroit avec sa famille grâce à des visites régulières de ses enfants et de son ex-épouse.

9.4La question se pose donc de savoir si cette ingérence est arbitraire et contraire au paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Le Comité fait observer que la décision d’expulser l’auteur du territoire a été confirmée par la Haute Cour du Danemark oriental le 22 janvier 2008, mais qu’elle n’a pas pu être exécutée avant le 13 mai 2013, soit cinq ans plus tard, et qu’au cours de cette période les enfants de l’auteur sont nés. Cependant, le Comité rappelle que même une ingérence prévue par la loi doit obéir aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et être raisonnable eu égard aux circonstances particulières. À cet égard, le Comité rappelle que, dans les cas où un membre de la famille doit quitter le territoire de l’État partie tandis que les autres membres sont en droit de rester, il faut examiner les critères pertinents permettant d’apprécier si l’ingérence spécifique dans la vie de famille peut être objectivement justifiée, à la lumière, d’une part, de l’importance que revêtent les raisons avancées par l’État partie pour expulser l’intéressé et, de l’autre, du degré de gravité de l’épreuve que cette expulsion entraînerait pour la famille et ses membres.

9.5Le Comité note que l’État partie justifie l’expulsion de l’auteur par le fait qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves pouvant donner lieu à une mesure d’expulsion pour des étrangers en séjour régulier au Danemark. L’État partie considère en outre que «la décision d’expulsion est nécessaire dans l’intérêt général et pour protéger la société contre tout autre comportement délictueux de la part de l’auteur, ce qui correspond bien à l’intérêt légitime de l’État». Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel on ne peut pas s’attendre à ce que ses enfants puissent le suivre en Afghanistan, car ils sont danois et ne parlent pas le pachtou, n’ont aucun lien avec le pays et vivent avec leur mère depuis le divorce. Le Comité relève en outre que, si l’auteur devait être expulsé en Afghanistan, pays qu’il a quitté à l’âge de 5 ans, la nature et la qualité de ses liens familiaux ne pourraient pas être préservés par des visites régulières en raison de l’interdiction définitive du territoire dont il a fait l’objet.

9.6Le Comité note que la communication a été présentée au nom de l’auteur et au nom de ses enfants, qui sont nés après que la décision d’expulser l’auteur est devenue définitive. Il note également que l’État partie n’a pas examiné ces nouvelles circonstances et, en particulier, n’a jamais examiné dans quelle mesure l’expulsion de l’auteur était compatible avec le droit de ses enfants aux mesures de protection que requiert leur statut de mineurs (art. 24 du Pacte). Le Comité note en outre que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de conclure, en l’espèce, que l’État partie a dûment pris en considération le droit de la famille d’être protégée par l’État et la société ou le droit des enfants à une protection spéciale. Dans ces circonstances, le Comité est d’avis que le fait de renvoyer l’auteur et de séparer les enfants de leur père, sans réexaminer cette nouvelle situation personnelle, constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 23, lu conjointement avec l’article 24 du Pacte.

9.7À la lumière de ce qui précède concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 23 lu conjointement avec l’article 24 du Pacte, le Comité n’examinera pas le point de savoir si les circonstances de l’espèce constituent une violation distincte de l’article 13, pour les mêmes faits.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan violerait ses droits et ceux de ses enfants au titre du paragraphe 1 de l’article 23, lu conjointement avec l’article 24 du Pacte.

11.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile et de procéder à l’examen de la décision d’expulsion assortie d’une interdiction définitive du territoire, compte tenu de ses obligations au titre du Pacte. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12.En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. En outre, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus setrouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité demandedonc à l’État partie de lui communiquer, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations, à les traduire dans la langue officielle de l’État partie et à veiller à ce qu’elles soient largement diffusées.

Appendice

[Original: anglais]

Opinion individuelle (dissidente) de Yuval Shany et Dheerujlall B. Seetulsingh

Nous ne souscrivons pas à la conclusion de la majorité selon laquelle la communication est recevable, car nous pensons que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours avant de s’adresser au Comité. Bien que la majorité ait raison de souligner que l’État partie n’a pas officiellement invoqué le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, c’est au Comité qu’il incombe de vérifier que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles, même si l’État partie n’a pas lui-même soulevé explicitement la question.

Dans les circonstances de l’espèce, l’État partie a exprimé, en effet, l’avis que l’article 50 de la loi sur les étrangers constitue un recours utile, puisqu’il permet à l’auteur de demander un examen supplémentaire de la décision d’expulsion le concernant, alors que plusieurs années se sont écoulées depuis le dernier examen effectué en vertu de la même disposition. Il a également affirmé que l’auteur pouvait, dans le contexte d’une telle demande d’examen supplémentaire, faire valoir un changement important dans sa situation personnelle. En formulant cetavis juridique, l’État partie s’est appuyé sur le but de l’article 50, qui est de faciliter l’examen de la situation d’une personne expulsée peu avant l’expulsion, ainsi que sur une décision de la Cour suprême du Danemark dans une autre affaire (affaireno 194/2009 du 30 mai 2011), qui fait allusion à la possibilité de tenir de nouvelles audiences en vertu de l’article50 avant l’expulsion, lorsqu’une décision de surseoir à l’expulsion est levée. La Cour suprême a suggéré que lorsde telles audiences, la situation personnelle du moment de la personne dont l’expulsion était demandée pouvait être prise en considération.

Vu que l’auteur a contesté l’interprétation que fait l’État partie de l’article 50, et qu’il s’est abstenu de demander un examen supplémentaire de son cas en vertu de cette disposition, le Comité est confronté à des affirmations contradictoires à propos del’utilité d’un recours interne. Dans une telle situation, il a longtemps considéré que «de simples doutes quant à l’efficacité des recours internes ou la perspective d’encourir des frais financiersne dispensaient pas un auteur d’exercer les recours en question». Cela signifie que chaque fois qu’un État partie invite l’auteur d’une communication à se prévaloird’un recours donné, le Comité attend de l’auteur qu’il en établissel’inefficacité pour justifier le fait qu’il ne l’a pas épuisé. Dans le cas présent, nous considérons que l’interprétation que fait l’État partie de l’article 50 est plausible compte tenu du but spécifique de cette disposition et du fait quel’arrêt de la Cour suprême en date du 30 mai 2011 vient étayer cette interprétation. Par ailleurs, nous estimons que les raisons pour lesquelles l’auteur n’a pas même tentéd’engager la procédure prévue à l’article 50, alors que l’État partie l’avait invité à le faire, ne sont guère clairesni convaincantes. En conséquence, nous aurionsconsidéré que l’auteur n’a pas démontré qu’il avait épuisé tous les recours internes disponibles et utiles, comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Enfin, la majorité a estimé que «le fait de renvoyer l’auteur et de séparer les enfants de leur père, sans réexaminer cette nouvelle situation personnelle, constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 23, lu conjointement avec l’article 24 du Pacte» (par. 9.6), et a prié l’État partie «d’assurer à l’auteur un recours utile et de procéder à l’examen de la décision d’expulsion assortie d’une interdiction définitive du territoire, compte tenu de ses obligations au titre du Pacte» (par. 11). Si nous partageons le premier point de vue de la majorité − à savoir que la nouvellesituation personnellede l’auteur doit être réexaminée avant son expulsion − nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion implicite qui se dégage du second point de vue (dans le paragraphe relatif au recours prescrit), à savoir que l’État partie n’a pas encore fourni à l’auteur un recours utile. Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous estimonsqu’en invitant l’auteur à présenter une demande en vertu de l’article 50, l’État partie lui a fourni un recours utile en vue du réexamen de la décision d’expulsion. En conséquence, l’État partie s’est déjà conformé, à notre avis,aux constatations du Comité, et nous craignons qu’en prenant le parti de l’auteur lorsque celui-ci conteste la disponibilité de la procédure prévue à l’article 50 de la loi sur les étrangers − principal cadre juridique en droit danois pour l’examen des ordonnances d’expulsion − la majorité n’a, malheureusement, fait qu’amoindrir la capacité de l’État partie às’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte.