Nations Unies

CCPR/C/113/D/2176/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 mai 2015

Original: français

Comité des droits de l’homme

Communication no 2176/2012

Décision adoptée par le Comité à sa 113e session(16 mars-2 avril 2015)

Communication présentée par:

M. (représenté par un conseil, Me Antoine Deguines, avocat)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Belgique

Date de la communication:

20 mars 2012 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 septembre 2013 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

30 mars 2015

Objet:

Radiation d’un avocat du barreau à l’issue d’une procédure disciplinaire

Question(s) de procédure:

Requête non suffisamment étayée

Question(s) de fond:

Discrimination

Article(s) du Pacte:

2, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 22

Article(s) du Protocole facultatif:

2 et 3

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (113e session)

concernant

Communication no 2176/2012 *

Présentée par:

M. (représenté par un conseil, Me Antoine Deguines, avocat)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Belgique

Date de la communication:

20 mars 2012 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2176/2012 présentée par M. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication est M., de nationalité belge, né le 14 décembre 1971. Il se dit victime de la violation par la Belgique de ses droits garantis par les articles 2, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur est représenté par un conseil, Me Antoine Deguines.

1.2Le 13 décembre 2013, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la recevabilité de la communication serait examinée préalablement et séparément du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est un avocat qui a mené une campagne pour réformerla législation de l’État partie en vue de renforcer l’indépendance du système judiciaire et des avocats. En 2000, il a gagné un procès devant le tribunal du travail de Bruxelles qui a obligé les cabinets d’avocats à payer des indemnités de licenciement aux avocats salariés en cas de rupture de leurs contrats de travail. L’auteur affirme qu’en raison de son implication en faveur des droits des avocats salariés, de 2000 à 2010, il a été constamment harcelé et intimidé par les principaux cabinets d’avocats et par les membres du barreau de Bruxelles, qui l’ont menacé de procédure disciplinaire et de le radier du barreau. Il dit qu’il était conscient que le barreau profiterait du premier prétexte pour mettre ses menaces à exécution et affirme avoir été soumis, pendant toute cette période, à un stress permanent et à des pressions qui ont débouché sur la fermeture de son cabinet d’avocat.

2.2En 2005, l’auteur a été confronté à des clients qui refusaient de lui régler ses honoraires en dépit du fait qu’il avait réussi à obtenir à leur bénéfice 400000 euros de gains dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’auteur, ses clients, qui étaient impliqués dans le commerce de diamants,étaient riches mais malhonnêtes comme le démontrait leur condamnation dans le passé pour des faillites frauduleuses. Comme sesclients s’apprêtaient à fuir le pays, l’auteur a décidé de les poursuivre en justice. Au cours de la procédure judiciaire, alors que ses clients affirmaient ne pas avoir de ressources et avoir liquidé tous leurs biens en Belgique, l’auteur a révélé que ceux-ci avaient des biens immobiliers en France. Lesclientsen question ont alorsestimé que l’auteur avait violé le secret inhérent à la profession d’avocat et ilsont initié une procédure disciplinaire et pénale à son encontre.L’auteur soutient qu’il n’a pas violé le secret professionnel mais simplement fourni à la cour desinformations concernant les ressources financières desdits clients.

2.3Le 2 mars 2007, le barreau de Bruxelles a informé l’auteur qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison d’allégations selon lesquelles il aurait violé le secret professionnel etfait de la rétention de dossiers judiciaires, ainsi qu’en raison de plaintes de confrères contre le comportement injurieux et menaçant de l’auteur à leur égard. Une enquête a été diligentée par le bâtonnier, qui selon l’auteur a été faite exclusivement à charge. L’auteur réfute en bloc toutes les charges portées à son encontre, qu’il qualifie de fantaisistes, incohérentes et illogiques. L’auteur critique les «soi-disant» règles de déontologie qui ne sont, selon lui, qu’un ensemble de règles non écrites, non définies, vagues et fluctuantes, ayant trait à de lâches notions telle que la probité, le respect et la décence,et qui sont donc sujettes à l’appréciation discrétionnaire du Conseil de discipline. Le 5mars 2007, l’auteur a demandé à ne plus apparaître sur le tableau de l’Ordre françaisdes avocats du barreau de Bruxelles, avec effet au 1ermars 2007, alléguant des raisons personnelles, des problèmes de santé et le harcèlement par les membres du barreau.

2.4Le 18 juin 2009, le Conseil de discipline du barreau de Bruxelles siégeant en matière de discipline a décidé de radier l’auteur qui «a violé de manière caractérisée et à deux reprises son secret professionnel dans des conditions [...] graves; […] a manifest[é] un mépris total à l’égard des autorités de l’Ordre et de ses confrères en général, en n’hésitant pas à user à leur égard de l’injure et de la menace [en] l’absence de toute volonté d’amendement de son chef». L’auteur conteste lasanction du barreau puisque, selon lui, il n’a jamais été officiellement poursuivi ni déclaré coupable d’un tel fait par une instance pénale. Le 19juin 2009, l’auteur a fait appel de la décision du Conseil de discipline.Le 16mars 2010, le Conseilde discipline d’appel a confirmé la décision de radiation. Le 9juin 2011, la Cour de cassation a rejeté l’appel de l’auteur. L’auteur considère donc que les voies de recours internes ont été épuisées.

2.5Selon l’auteur, la procédure disciplinaire a été utilisée comme simple prétexte pour le radier du barreau et la véritable raison des poursuites repose sur ses activités d’activiste des droits de l’homme ainsi que sur la jalousie et la rancune de certains de ses anciens confrères. Il ajoute que sa situation financière est devenue très difficile car il ne peut plus vivre de sa profession d’avocat dans son pays. Il ajoute qu’il a même été contraint de s’exiler, d’abord en France puis au Royaume-Uni, afin d’échapper, sans succès, au harcèlement dont il fait l’objet de la part des membres du barreau de Bruxelles. Il soutient également que ses nombreux problèmes médicaux et la détérioration de sa condition physique et mentalesont directement liés à l’angoisse et au stress causés par cette affaire.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue être victime de discrimination de la part des membres du Conseil de discipline de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles en raison de ses origines culturelles, de son parcours, de son éducation, de ses valeurs et de sa langue maternelle, en violation de l’article 2, paragraphe 1, du Pacte. Il explique qu’étant issu d’une famille multiculturelle, il ne voulait pas choisir entre le français et le flamand, comme c’est obligatoire en Belgique. Il a donc, dans un premier temps, rejoint l’Ordre flamand des avocats du barreau de Bruxelles avant de rejoindre l’Ordre français en 2005, par refus d’être catalogué comme avocat flamand. Il argue qu’il est considéré comme le mouton noir des avocats parce qu’il est différent des autres membres de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles du fait de sa formation et de son passage au sein de l’Ordre flamand du barreau.

3.2L’auteur allègue également être victime d’un «abus de droits» en violation de l’article 5 du Pacte car le Conseil de discipline ainsi que la Cour de cassation s’abritent derrière la rhétorique des droits de l’homme pour dissimuler leur cynisme et violer tous ses droits. L’auteur considère que ces autorités utilisent régulièrement l’idée du respect des droits de l’homme comme un permis pour faire ce qu’ils veulent.

3.3L’auteur se considère victime d’une violation de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte puisque la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ne s’est pas déroulée en public et a eu lieu dans le bâtiment où sont sises les branches exécutives et représentatives du barreau de Bruxelles. L’auteur affirme que le bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, qui a initié la procédure disciplinaire à son encontre, a son bureau dans le même bâtiment, ce qui lui permettait de contrôler la procédure disciplinaire. Les membres du Conseil de discipline, aussi bien en première instance qu’en appel, ont été désignés par le bâtonnier et sont des avocats qui demeurent sous l’autorité disciplinaire du bâtonnier. L’auteur soutient qu’il aurait dû y avoir une disqualification automatique de tous les membres du Conseil de discipline puisqu’ils étaient ses adversaires et compétiteurs dans le cadre professionnel. Selon l’auteur, cette situation a créé une confusion totale entre les fonctions judiciaire, exécutive et représentative du barreau, qui est incompatible avec l’indépendance et l’impartialité requises d’une instance judiciaire. L’auteur fait observer qu’il n’a pas eu de recours utile afin de contester le manque d’impartialité des membres du Conseil de discipline car la lettre de récusation qu’il avait envoyée n’a pas été acceptée, n’ayant pas été soumise par un avocat en exercice, lui-même ayant déjà démissionné. Il s’estime donc victime d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte.

3.4L’auteur affirme que son droit à la présomption d’innocence a été bafoué puisque le Conseil de discipline l’a radié du barreau pour avoir violé le secret professionnel, alors même qu’il n’a pas été reconnu coupable d’un tel fait dans le cadre d’une procédure pénale. Selon l’auteur, la procédure disciplinaire aurait dû être suspendue jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une instance pénale. L’auteur considère donc que cette situation constitue une violation de l’article 14, paragraphe 2, du Pacte.

3.5L’auteur allègue que son droit à la défense a été bafoué car il n’a pas été autorisé à se défendre lui-même dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il ajoute que les autres avocats avaient peur d’éventuelles représailles s’ils acceptaient de le défendre et que l’avocat qui lui a été assigné n’avait pas suffisamment d’expérience pour que l’on puisse considérer que son droit à être défendu ait été respecté. L’auteur s’estime victime d’une violation de l’article 14, paragraphe 3, du Pacte.

3.6Selon l’auteur, tous les éléments qu’il soulève devant le Comité n’ont pas été considérés par la Cour de cassation, qui peut seulement examiner les points de procédure et non les faits. Il estime que la Cour de cassation agit comme «chambre d’entérinement» des décisions du Conseil de discipline du barreau et il considère être également victime d’une violation de l’article 14, paragraphe 5, du Pacte.

3.7L’auteur rappelle qu’il avait démissionné du barreau en mars 2007 pour des raisons personnelles et des problèmes médicaux et en raison du harcèlement dont il faisait l’objet. De fait, il n’était plus membre du barreau lorsque le Conseil de discipline a décidé de le radier. Il considère donc que la radiation du barreau d’un simple citoyen pour une violation du secret professionnel qui n’a pas eu lieu et qui n’a pas été prouvée devant une instance pénale est une sanction disproportionnée et illégitime qui n’est pas prévue par la loi et que cela constitue une violation des articles 7, 14 et 15 du Pacte.

3.8L’auteur ajoute qu’il a été expulsé de son logement car il n’avait plus les moyens de payer le loyer en raison du harcèlement dont il était victime par les membres du barreau, lesquels l’empêchent également de retrouver un logement stable. Il maintient que toutes les informations le concernant qui ont été présentées dans le cadre de la procédure disciplinaire ont été collectées par des moyens illégaux, que son logement a été fouillé illégalement par la police, notamment le 5 juillet 2010, que ses communications ont été interceptées, et qu’il a été obligé de s’exiler en France, puis au Royaume-Uni, pour échapper à ses persécuteurs. Ces faits constituent, selon lui, une violation de ses droits garantis par les articles 12 et 17 du Pacte.

3.9L’auteur indique avoir demandé aux membres du Conseil de révéler leurs possibles conflits d’intérêt et de déclarer leurs affiliations auprès d’autres organisations, mais ceux-ci ont refusé de le faire. L’auteur estime être victime de discrimination en raison de sa non-appartenance à ces organisations, dont la franc-maçonnerie, en violation de l’article 18 du Pacte.

3.10L’auteur considère que la procédure disciplinaire et la radiation dont il a fait l’objet sont dues à son activisme, et en particulier à son action pour améliorer la protection des avocats salariés, ainsi qu’à ses recherches scientifiques et académiques qui ont abouties à la publication d’une étude sur la corruption du système judiciaire de l’État partie. Il considère donc que sa liberté d’expression, garantie par l’article 19 du Pacte, a été violée.

3.11L’auteur estime qu’étant donné qu’il a démissionné du barreau le 1er mars 2007, sa radiation du barreau, décidée le 18 juin 2009 et confirmée le 16 mars 2010, constitue une violation de son droit à la liberté d’association, protégé par l’article 22 du Pacte, dans la mesure où ce dernier garantit également le droit de ne pas être obligé d’adhérer à une association contre sa volonté, le droit de démissionner et le droit de ne pas être lié par les règles de l’association ni par les compétences disciplinaires de cette dernière.

3.12L’auteur demande que le Comité ordonne à l’État partie de l’indemniser pour les préjudices moraux et matériels qu’il a subis pendant 10 ans.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 12 novembre 2013, l’État partie a soumis ses observations concernant la recevabilité de la communication. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations et qu’il procède à de simples affirmations sans apporter d’éléments de preuves concrets aux fins de la recevabilité. L’État partie observe que les griefs de l’auteur ont été soigneusement examinés par les juridictions nationales, tout d’abord par le Conseil de discipline de première instance du barreau de Bruxelles siégeant en matière de discipline, ensuite par le Conseil de discipline d’appel, et enfin par la Cour de cassation. L’État partie rappelle que, comme confirmé à maintes reprises par le Comité, il appartient en général aux tribunaux d’appel des États parties, et non au Comité, d’évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée, à moins qu’il soit possible de prouver que les juridictions nationales ont été nettement arbitraires.

4.2L’État partie observe que la Cour de cassation a rejeté le recours de l’auteur le 9 juin 2011 après avoir minutieusement motivé sa décision et réfuté les différents moyens soulevés par l’auteur pour appuyer son recours. La Cour a souligné que la procédure devant le Conseil de discipline du barreau de Bruxelles avait scrupuleusement respecté les dispositions du droit national en la matière et respecté le principe de l’égalité des armes, qui implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance, dans les mêmes conditions, des pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge, et les contredire librement. Il ne s’ensuit pas que les parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des circonstances absolument identiques. La Cour a relevé à ce sujet que l’enquêteur qui avait mené les investigations au sujet de l’auteur dans le cadre de la procédure disciplinaire ne faisait pas partie du Conseil de discipline et n’avait pas participé aux délibérés. La sanction de radiation a donc été rendue de manière régulière.

4.3L’État partie note que la Cour de cassation a eu la possibilité d’apprécier la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits retenus contre l’auteur, qui ne pouvait pas bénéficier de circonstances atténuantes et être sanctionné d’une simple mesure de suspension. L’État partie rappelle que pratiquement tous les griefs retenus à charge de l’auteur ont été établis, et que le Conseil de discipline a considéré que l’auteur avait violé «de manière caractérisée et à deux reprises son secret professionnel dans des conditions d’autant plus graves que l’intention qui l’animait trouvait son origine exclusive dans la poursuite de son seul intérêt personnel» et que «sa méconnaissance et son mépris des règles légales et déontologiques qui sont à la base de la profession d’avocat ne semblent pas connaître de limites». L’État partie observe que la sanction disciplinaire et la peine de radiation de l’auteur ne se fondent pas seulement sur le grief de la violation du secret professionnel rapporté par l’auteur dans la présente communication.

4.4L’État partie conclut que les griefs que l’auteur présente au Comité sont dénués de toute apparence de fondement et que la communication ne contient aucun argument concret qui puisse, un tant soit peu, étayer ses affirmations et mettre en doute les constatations circonstanciées des juridictions internes. L’État partie considère donc que la communication est irrecevable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires sur la recevabilité datés du 5 décembre 2013, l’auteur considère que la prolifération des règles de déontologie et leur mise en œuvre de manière aléatoire à travers des décisions arbitraires sont contre-productives, puisque pour chaque règle existante il existe une règle contraire. Il affirme qu’il a été radié du barreau seulement pour avoir demandé le paiement de ses honoraires à des clients, ce que les avocats font de manière régulière, et qu’un différend relatif au paiement d’honoraires est un litige de caractère civil qui ne relève pas de la compétence du Conseil de discipline du barreau. Il note que sa radiation a été prononcée sur la base de la version du code de déontologie qui était alors en vigueur, version qui a depuis été abolie parce qu’elle a été jugée périmée et trop discrétionnaire.

5.2L’auteur considère que la radiation du barreau est une sanction disproportionnée et il réaffirme qu’il n’a pas été condamné dans la cadre d’une procédure pénale et que sa présomption d’innocence n’a pas été respectée.

5.3L’auteur réitère les différents griefs soulevés dans sa requête initiale.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que l’auteur a contesté, sans succès, sa radiation du barreau auprès des autorités ordinale et juridictionnelle compétentes. Le Comité conclut par conséquent que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

6.4Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’avait pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de recevabilité. À la lumière de toutes les informations transmises par les parties, le Comité observe que l’auteur procède à de simples affirmations sans fournir d’explication sur le lien entre les faits rapportés et les droits protégés par les articles 7, 12, 15, 17, 18, 19 et 22 du Pacte et les éventuelles violations y relatives. Pour ce qui est des allégations de violation de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. En l’espèce, les moyens de l’auteur se rapportant au respect du principe de l’égalité des armes devant le Conseil de discipline du barreau de Bruxelles ont été minutieusement examinés par la Cour de cassation avant de parvenir à sa conclusion sur la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits retenus contre l’auteur, et aucun élément ne permet au Comité de conclure qu’une telle décision était manifestement arbitraire ou qu’elle constituait un déni de justice. Le Comité estime donc que la plainte de l’auteur selon laquelle les faits, tels qu’il les a décrits, constitueraient une violation par l’État partie des articles 7, 12, 14, paragraphe 1, 15, 17, 18, 19 et 22 du Pacte n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Cette partie de la plainte est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Pour ce qui est des griefs de violation des articles 2 et 5 du Pacte, le Comité rappelle que l’article 2 ne peut pas être invoqué de façon indépendante, et que l’article 5 du Pacte constitue un engagement général des États parties et ne peut être invoqué par des particuliers pour fonder à lui seul une allégation au titre du Protocole facultatif. Par conséquent, ces plaintes sont irrecevables au titre des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

6.6Le Comité relève par ailleurs que les garanties offertes par l’article 14, paragraphes 2, 3 et 5, ne s’appliquent pas aux faits tels que rapportés par l’auteur, et les griefs soulevés par celui-ci à cet égard sont donc inadmissibles ratione materiae. Le Comité en conclut que l’ensemble des griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte sont irrecevables au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et à l’État partie.