Nations Unies

CCPR/C/119/D/2145/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2145/2012 * , **

Communication présentée par :

M. Z.

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Kazakhstan

Date de la communication:

28 mars 2011 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 avril 2012 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

28 mars 2017

Objet :

Faits et éléments de preuve ; procédure civile et pénale ; enlèvement d’enfant

Question(s) de procédure:

Griefs non étayés ; compétence ratione temporis

Question(s) de fond:

Droit à un procès équitable ; droit de ne pas être l’objet d’immixtions dans sa vie privée ; égalité des droits et des responsabilités des époux ; droit de l’enfant de bénéficier de la protection de l’État ; droit de ne pas faire l’objet de discrimination

Article(s) du Pacte:

2 (par. 1), 14, 17, 23, 24 et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

1 et 2

1.L’auteur de la communication est M. Z., né en 1965, de nationalité kazakhe. Il affirme être victime d’une violation par le Kazakhstan des droits qu’il tient des articles 14, 17, 23 et 24, ainsi que de l’article 26, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kazakhstan le 30 septembre 2009. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1L’auteur s’est marié en 1987 et son fils est né en 1988. En 1994, l’auteur a acheté, pour la somme de 12 000 dollars des États-Unis, un appartement à Almaty, dans lequel il a vécu avec son épouse et son fils. Selon l’article 219 du Code civil, un bien immobilier acquis pendant le mariage est considéré comme étant un bien commun aux deux époux. Le 17 février 1997, les époux ont divorcé par consentement mutuel et ont décidé de partager leurs biens. L’auteur a conservé leur voiture, tandis que son épouse obtenait la garde de leur fils et renonçait à demander une pension alimentaire. Les époux se sont également mis d’accord pour qu’elle garde l’appartement, en échange du paiement, sous forme de mensualités, de sa part du bien, qui s’élevait à 6 000 dollars des États-Unis. L’auteur souhaitait partir à l’étranger et n’avait donc pas besoin de l’appartement.

2.2En septembre 1997, l’ex-épouse de l’auteur a entrepris des études en France et l’auteur est resté vivre dans l’appartement avec leur fils. En mai 1998, l’auteur a épousé une autre femme.

2.3En juin 1998, l’ex-épouse de l’auteur est revenue à Almaty avec son nouvel époux. Le couple et le fils de l’auteur ont vécu dans l’appartement, tandis que l’auteur et sa nouvelle épouse résidaient ailleurs. L’auteur et son ex-épouse se sont mis d’accord pour que l’auteur garde les économies de la famille, d’un montant de 20 000 dollars des États‑Unis, pour couvrir les dépenses d’éducation de leur fils pendant que sa mère étudiait à l’étranger.

2.4Le 23 septembre 1998, l’ex-épouse de l’auteur a versé 200 dollars des États-Unis à celui-ci au titre du paiement de sa part de l’appartement. L’auteur lui a remis un reçu pour ce montant. Le 20 août 1998, l’auteur et son ex-épouse ont signé devant notaire un contrat prévoyant que son ex-épouse devait verser à l’auteur 6 000 dollars des États-Unis correspondant à sa part de l’appartement avant le 31 décembre 1998. Le 29 novembre 1998, son ex-épouse a versé à l’auteur 5 800 dollars des États-Unis et l’auteur lui a remis un reçu. La transaction a été enregistrée par l’Office de la propriété immobilière le 12 mars 1999. L’ex-épouse de l’auteur a vécu dans l’appartement jusqu’en août 1999.

2.5L’auteur est parti à l’étranger en 1999, à une date non précisée. En septembre 1999, son ex-épouse est partie en France avec leur fils et son nouvel époux. Elle a mis l’appartement d’Almaty en location.

2.6En 2001, l’ex-épouse de l’auteur est venue au Kazakhstan et, au cours de son séjour, a revu l’auteur. Celui-ci lui a demandé de reprendre leur relation, mais elle a refusé.

2.7Le 29 mars 2002, l’auteur a été arrêté pour fraude. Le 31 juillet 2002, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal du district d’Almalinsky à Almaty. Le 10 septembre 2002, le tribunal municipal d’Almaty a confirmé la condamnation en appel.

2.8En 2003, l’ex-épouse de l’auteur, qui avait décidé de ne plus retourner vivre au Kazakhstan, a demandé à sa sœur de vendre l’appartement, qui était pour elle un fardeau financier car elle payait toujours les factures de divers services s’y rapportant. Elle a donné procuration à sa sœur à cet effet. En 2003, la sœur de l’ex-épouse de l’auteur a vendu l’appartement. Le nouveau propriétaire l’a revendu en 2005.

2.9En mars 2006, l’auteur est sorti de prison. Ne pouvant pas accéder à l’appartement, il s’est rendu à l’Office de la propriété immobilière, où une copie du contrat concernant la vente de l’appartement à son ex-épouse en 1998 lui a été remise. Il affirme qu’il a alors réalisé que sa signature sur le document avait été contrefaite. Il affirme aussi que ce n’est qu’à sa sortie de prison qu’il s’est aussi rendu compte que son ex-épouse avait emmené leur fils avec elle.

2.10L’auteur a engagé des procédures au civil et au pénal portant sur la vente de l’appartement et le vol présumé d’un carnet. Il a aussi engagé une procédure au pénal portant sur l’enlèvement présumé de son fils.

2.11Le 29 mars 2006, l’auteur a engagé une procédure contre son ex-épouse, la sœur de celle-ci, le nouveau propriétaire de l’appartement et les notaires, afin de faire annuler la vente de l’appartement. Il a reconnu avoir remis des reçus concernant des paiements effectués par son ex-épouse pour sa part de l’appartement. Cela étant, il a affirmé que ces paiements n’étaient pas liés à la vente de l’appartement. Les reçus lui avaient été volés par son ex-épouse, qui les avait ensuite utilisés frauduleusement.

2.12À une date non précisée, le tribunal du district d’Almalinsky à Almaty a demandé à la sœur de l’ex-épouse de l’auteur de lui fournir des documents signés ou écrits par l’auteur, afin de procéder à une expertise graphologique. Les documents étaient apparemment conservés dans l’appartement de la nouvelle belle-mère de l’ex-épouse de l’auteur. La sœur a apporté les documents, notamment le carnet, qui contenaient des notes écrites par l’auteur et par son ex-épouse. Le 20 août 2007, le tribunal du district d’Almalinsky a envoyé le carnet à un expert pour examen.

2.13Le 24 octobre 2007, le tribunal du district d’Almalinsky a rejeté les demandes de l’auteur dans le cadre de la procédure civile, en se fondant sur les conclusions de l’analyse graphologique du carnet, sur des témoignages et sur d’autres éléments de preuve. Le tribunal a relevé que, lors de la signature du contrat en 1998, les documents d’identité de l’auteur et le contrat de vente établi lors de l’achat de l’appartement par l’auteur en 1994 avaient été présentés, et que rien ne prouvait que ces documents avaient été volés. Le tribunal a également souligné que, malgré les demandes expresses qu’il lui avait faites, l’auteur n’avait pas fourni les cinq à six spécimens supplémentaires de sa signature nécessaires aux fins de l’expertise, si bien que les experts n’avaient examiné que les spécimens déjà à leur disposition. L’auteur n’ayant pas prouvé qu’il avait été absent d’Almaty entre 1998 et mars 2002, le tribunal a rejeté l’argument de l’intéressé, qui affirmait n’avoir appris qu’en 2006, à sa sortie de prison, que l’appartement avait été vendu à son ex-épouse en 1998. Le tribunal a établi que l’ex-épouse de l’auteur avait vendu l’appartement conformément à la loi et que l’auteur contestait en fait la transaction en raison de l’augmentation du prix de l’appartement.

2.14La décision du 24 octobre 2007 a été confirmée en appel par le tribunal municipal d’Almaty le 13 décembre 2007. L’auteur a par la suite été débouté de sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle.

2.15Le 21 janvier 2008, le tribunal du district d’Almalinsky a validé un arrangement amiable entre l’auteur et son ex-épouse, par lequel l’auteur acceptait de renoncer à ses demandes en échange de la restitution du carnet. Le carnet lui a été rendu le jour même. Le 18 novembre 2009, les services du procureur ont refusé, faute d’éléments constitutifs d’une infraction, d’engager des poursuites quant au vol du carnet.

2.16Le 7 août et les 14 et 19 septembre 2006, l’auteur a informé la police et les services du procureur de la vente de l’appartement par son ex-épouse. Le 19 octobre 2006, l’auteur a demandé aux services de police du district de Medeu à Almaty d’engager des poursuites contre son ex-épouse et la sœur de celle-ci pour la vente frauduleuse de son appartement. Il affirme que l’enquêteur a refusé de donner suite à sa plainte. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que, le 21 octobre 2006, l’enquêteur a demandé à l’auteur de l’aider à recueillir des informations sur l’endroit où se trouvait son ex-épouse. Selon l’auteur, à une date non précisée, un agent a demandé un pot-de-vin pour garantir une enquête en bonne et due forme. L’auteur a déposé une plainte auprès du Comité de la sûreté nationale, qui n’a pas encore répondu.

2.17Le 18 mars 2007, les services de police du district de Medeu ont ouvert une enquête pénale pour fraude contre l’ex-épouse de l’auteur, en se fondant sur une expertise concluant que la signature de l’auteur avait été contrefaite sur le contrat de vente et d’achat de 1998. Toutefois, un examen ultérieur de l’écriture de l’auteur a par la suite invalidé cette preuve. Les experts ont constaté que la première expertise était fondée sur un seul spécimen de la signature de l’auteur, ce qui ne permettait pas d’établir avec certitude l’authenticité de son écriture. L’enquête a aussi établi que la vente de l’appartement par l’auteur à son ex-épouse était confirmée par des reçus, signés par lui, indiquant qu’il avait reçu de son ex-épouse 6 000 dollars des États-Unis, soit la moitié du prix payé pour l’appartement, ainsi que par des témoignages et par d’autres éléments de preuve.

2.18Les services de police d’Almaty ont clos l’enquête le 12 février 2010, faute d’éléments constitutifs d’une infraction. Alors qu’il a été informé en mars 2010 des raisons pour lesquelles l’enquête avait été close, l’auteur affirme que, malgré ses demandes répétées, ce n’est qu’en octobre 2011 qu’il a obtenu une copie de la décision du 12 février 2010. Il affirme donc qu’il n’a pas pu contester cette décision. Il apparaît toutefois que, les 15 juillet, 2 août et 10 septembre 2010, le Bureau du Procureur général a considéré qu’il n’y avait pas de raison de réexaminer la décision du 12 février 2010. Le Procureur général a déclaré que toutes les mesures avaient été prises pour garantir une enquête rigoureuse. Les allégations de l’auteur, qui affirmait que sa signature avait été contrefaite sur le contrat de 1998 et sur les reçus des 6 000 dollars des États-Unis que lui avait versés son ex-épouse, ont été rejetées car considérées comme dénuées de fondement, compte tenu des résultats de l’expertise de sa signature.

2.19L’auteur soutient qu’il a demandé à plusieurs reprises à consulter le dossier pénal concernant la vente de l’appartement. Il n’a pu en prendre connaissance que le 30 mars 2011. En l’étudiant, il a remarqué que de nombreux documents en avaient été retirés.

2.20Le 10 septembre 2011, le Bureau du Procureur général a répondu à la requête de l’auteur que celui-ci avait été informé de toutes les décisions prises au sujet de l’affaire et que, comme le confirmait sa signature, il avait examiné lui-même le dossier le 30 mars 2011. L’auteur était invité à procéder à un nouvel examen. Le Bureau du Procureur général a mis un terme à sa correspondance avec l’auteur sur le sujet et l’a informé que, s’il soumettait d’autres demandes, elles seraient automatiquement rejetées à moins qu’elles ne contiennent de nouveaux arguments.

2.21L’auteur a déposé plusieurs plaintes contre l’enquêteur dans lesquelles il faisait état de vices de procédure et demandait que la décision du 12 février 2010 soit frappée de nullité afin de clore la procédure. Le 25 novembre 2011, le tribunal du district d’Almalinsky à Almaty a annulé la décision prise par les enquêteurs le 28 décembre 2010 d’archiver toutes les preuves matérielles de l’affaire, notamment le carnet de l’auteur. Le 31 mars 2011, le tribunal du district de Medeu à Almaty a ordonné une nouvelle enquête concernant un des experts, mais la procédure pénale engagée contre celui-ci a ensuite été abandonnée faute d’éléments constitutifs d’une infraction. La décision du 12 février 2010 n’a toutefois pas été annulée.

2.22L’auteur a joint à la présente communication des copies de plusieurs des plaintes qu’il a adressées aux autorités kazakhes concernant la vente de l’appartement, ainsi que des copies des articles parus le 26 février 2009 et le 24 novembre 2011 dans le journal Svoboda Slova, dans lesquels il critiquait l’enquête menée par la police sur la fraude présumée et l’issue de la procédure engagée au civil, et mettait en doute la compétence des juges kazakhs. Il soutient que ces publications et sa condamnation ont contribué à l’issue défavorable de la procédure pénale, car les enquêteurs lui ont dit qu’il ne gagnerait jamais l’affaire. Il affirme également qu’à la suite de sa plainte contre l’enquêteur, il a été menacé, ainsi que sa famille, par le chef du département d’enquête des services de police de la ville d’Almaty. L’auteur affirme qu’il a déposé auprès de la police et des services du procureur plusieurs plaintes visant à « empêcher la police d’agir illégalement », auxquelles il n’a pas été donné suite.

2.23Le 1er décembre 2009, l’auteur a demandé à la police d’ouvrir une enquête sur l’enlèvement de son fils par son ex-épouse, laquelle aurait bénéficié de l’aide d’un notaire qui aurait fait un faux document relatif au consentement de l’auteur. Il n’a pas précisé que, conformément à l’accord qu’il avait conclu avec son ex-épouse, celle-ci avait la garde de leur fils et il était convenu que l’enfant résiderait avec elle. Le même jour, les services de police du district de Medeu ont ouvert une enquête. Celle-ci ayant été suspendue à plusieurs reprises, l’auteur s’est plaint auprès du procureur de la ville, qui lui a répondu que l’enquête suivait son cours. L’auteur s’est plaint de l’inaction du procureur auprès du tribunal du district de Medeu, qui a fait droit à ses demandes le 2 novembre 2011 et le 16 janvier 2012. Il affirme que la police a ignoré les décisions du tribunal et ne lui a pas donné accès au dossier.

2.24Il ressort du dossier que la police a refusé plusieurs fois d’engager des poursuites pénales contre l’ex-épouse de l’auteur pour l’enlèvement de son fils, faute d’éléments constitutifs d’une infraction ayant un lien avec les actes de l’ex-épouse de l’auteur. Ces décisions de refus ont été annulées par les autorités de poursuite car l’enquête était incomplète.

2.25Le dernier refus d’engager des poursuites pénales a été opposé par le département de police du district de Medeu le 4 novembre 2012 en raison de l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction. Cette décision a été confirmée par le Bureau du procureur de la ville. Il a été établi que le fils de l’auteur avait quitté le Kazakhstan en 1999 avec sa mère pour aller vivre en France. Le fils de l’auteur s’est marié et a acquis la nationalité française.

2.26L’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il est victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 14, 17, 23 et 24 ainsi que de l’article 26, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

3.2Se fondant sur l’article 14 du Pacte, l’auteur conteste les décisions prises dans les procédures civiles et pénales et soutient qu’elles sont inéquitables et basées sur des preuves irrecevables, et qu’elles ont été rendues par un tribunal incompétent et partial. Il se plaint du retard avec lequel on lui a donné accès au dossier pénal concernant la vente de son appartement, ce qui l’a empêché de faire appel de la décision d’abandon des poursuites du 12 février 2010 et d’aller au terme de la procédure pénale.

3.3L’auteur affirme que son droit au respect de la vie privée et personnelle, garanti à l’article 17 du Pacte, a été violé lorsque le tribunal a accepté son carnet en tant que pièce fournissant un échantillon de son écriture, alors que ce document lui avait été dérobé par son ex-épouse.

3.4L’auteur affirme également que les autorités kazakhes n’ont pas instruit sa plainte concernant l’enlèvement de son fils par son ex-épouse, en violation du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte. Il ajoute que les droits garantis à son fils par l’article 24 du Pacte ont été bafoués, car l’enfant aurait pu être maltraité par sa mère et le nouvel époux de celle-ci et avoir besoin de la protection de l’État partie.

3.5L’auteur se déclare en outre victime d’une violation de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, car la police n’a pas enquêté correctement sur ses allégations de fraude à cause de son casier judiciaire et il n’a été donné aucune suite à ses plaintes concernant la discrimination et les menaces dont il a été victime de la part des policiers.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 14 juin 2012, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication et a fait observer que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il a estimé que la plainte devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

4.2En particulier, la procédure pénale concernant l’enlèvement du fils de l’auteur est en cours. Plusieurs décisions de refus d’engager des poursuites ont été annulées par les autorités de poursuite car l’enquête était incomplète. Le 11 mai 2012, le Bureau du procureur de la ville a annulé la décision de refus du 9 avril 2012 et a renvoyé le dossier au Département municipal du Ministère de l’intérieur pour enquête complémentaire.

4.3Une enquête complémentaire est également en cours dans le cadre de la procédure concernant le notaire qui a certifié la procuration par laquelle l’ex-épouse de l’auteur donnait pouvoir à sa sœur de vendre l’appartement.

4.4En ce qui concerne le vol présumé du carnet de l’auteur, le tribunal du district d’Almalinsky à Almaty a validé le 21 janvier 2008 un arrangement amiable entre l’auteur et son ex-épouse, conformément auquel l’auteur renonçait à ses demandes en échange de la restitution du carnet, qui avait été mis à la disposition des experts pour qu’ils analysent son écriture, et le carnet a été rendu à l’auteur. Le 18 novembre 2009, les services du procureur ont refusé d’engager des poursuites concernant le vol du carnet car il n’y avait pas d’éléments constitutifs d’une infraction, mais aussi parce que le carnet était une propriété commune des époux, qui l’avaient tenu et conservé ensemble. L’auteur n’a contesté la décision du procureur ni devant un procureur de rang supérieur ni devant un tribunal.

4.5L’État partie a précisé que l’accès au dossier en cas d’abandon des poursuites était régi par l’article 270 du Code de procédure pénale, qui dispose que la victime doit être informée par écrit de la décision et des voies de recours existantes et peut, si elle en fait la demande, obtenir une copie de la décision. Les 12 et 13 février 2010, la décision du 12 février 2010 a été notifiée par courrier à l’auteur. Le 15 février 2010, celui-ci a demandé à accéder au dossier. Il a été informé le même jour par courrier qu’il pouvait accéder au dossier au Bureau du procureur de la ville. Le 10 décembre 2010, à la suite de la demande présentée par l’auteur, le Bureau du procureur de la ville a demandé au Département municipal du Ministère de l’intérieur de permettre à l’auteur d’accéder au dossier. Les 4, 6 et 9 janvier 2011, le Département municipal du Ministère de l’intérieur a adressé à l’auteur des courriers par lesquels il l’autorisait à prendre connaissance du dossier. Les voisins du domicile mentionné par l’auteur comme adresse de correspondance ont témoigné que celui‑ci n’habitait plus à cette adresse. Les 17 et 24 mars 2011, des notifications ont été envoyées à la nouvelle adresse de l’auteur et celui-ci s’est présenté pour prendre connaissance du dossier. L’auteur n’a eu accès au dossier que tardivement parce qu’il n’avait pas informé les autorités de poursuite de son changement d’adresse.

4.6Les allégations de l’auteur, qui affirme qu’il a été menacé, notamment par téléphone, ont fait l’objet d’une enquête mais n’ont pas été confirmées. En particulier, le relevé des communications téléphoniques a montré que l’auteur n’avait reçu aucun appel téléphonique pendant la période en question.

4.7L’État partie a fait observer que, si l’auteur conteste des droits de propriété malgré la compensation qu’il avait reçue en 1998 de son ex-épouse pour sa part de l’appartement, c’est parce que les prix de l’immobilier avaient augmenté sensiblement depuis 1998.

4.8L’État partie a estimé que les griefs de l’auteur étaient irrecevables pour non‑épuisement des recours internes et défaut de fondement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 11 août 2012, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie et a répété ses griefs initiaux.

5.2La dernière plainte de l’auteur concernant l’enlèvement de son fils a été adressée au Bureau du procureur de la ville d’Almaty le 7 août 2012.

5.3La procédure pénale concernant le notaire a été clôturée le 15 décembre 2011, faute d’éléments constitutifs d’une infraction.

5.4L’auteur a épuisé tous les recours disponibles en ce qui concerne le vol de son carnet ; il conteste les déclarations de l’État partie, qui prétend que le carnet était une propriété commune des époux ; aucune copie de la décision de refus d’engager des poursuites, prise le 18 novembre 2009, ne lui a été fournie. Le 20 août 2007, le tribunal du district d’Almalinsky a envoyé le carnet à un expert pour examen ; ce document avait été communiqué au tribunal par une connaissance de l’ex-épouse de l’auteur et, le 19 décembre 2007, la sœur de celle-ci a demandé au tribunal la restitution du carnet.

5.5L’auteur estime que l’argument de l’État partie, qui prétend qu’il cherche à regagner ses droits de propriété à cause de l’augmentation des prix de l’immobilier, est discriminatoire à son égard. Il affirme que l’appartement a été acheté pendant le mariage et que, après son divorce, il en était le seul propriétaire.

5.6L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte ont été violés en ce que les autorités ont refusé d’engager des poursuites au sujet de la disparition d’éléments du dossier concernant la vente de l’appartement. Il soutient qu’aucune copie de cette décision ne lui a été fournie.

5.7L’auteur joint une décision du tribunal du district d’Almalinsky datée du 5 août 2011, rejetant sa demande de nouveau délai pour faire appel de la décision du 12 février 2010, demande qui avait été rejetée une première fois le 22 juillet 2011. Selon l’article 109 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de trois jours après le prononcé de la décision. L’auteur avait été informé que la décision serait rendue le 22 juillet 2011, mais il ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a considéré qu’il avait laissé passer le délai sans raison valable.

5.8L’auteur indique qu’il a déménagé deux fois et que ses nouvelles adresses figuraient dans tous les courriers qu’il a adressés aux autorités.

5.9Le 16 octobre 2012, l’auteur a transmis au Comité la décision par laquelle la Cour suprême refusait sa demande de contrôle de la décision du 24 octobre 2007 fondée sur la découverte de nouvelles preuves.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1Le 5 novembre 2012, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Il a rappelé les faits et a réaffirmé que les griefs de l’auteur étaient infondés. Il a également fourni des copies des décisions rendues dans cette affaire.

6.2L’État partie a mentionné le courrier que l’ex-épouse de l’auteur a adressé au tribunal et dans lequel elle indique que l’appartement a été acheté pendant le mariage. Celui-ci a pris fin en février 1997. En septembre 1997, l’ex-épouse de l’auteur a quitté le Kazakhstan pour aller étudier en France, tandis que l’auteur a continué à habiter dans l’appartement avec leur fils. Au moment de son départ, elle-même et l’auteur possédaient en commun 20 000 dollars des États-Unis d’économies et une voiture. En juillet 1998, l’ex‑épouse de l’auteur est revenue à Almaty avec son nouvel époux. Le nouveau couple s’est installé dans l’appartement avec le fils de l’auteur, tandis que l’auteur vivait chez sa nouvelle compagne. L’auteur a gardé les économies de la famille, d’un montant de 20 000 dollars des États-Unis, pour couvrir les dépenses engagées pour s’occuper de l’enfant pendant l’absence de sa mère. Les ex-époux ont convenu que leur fils vivrait avec sa mère, que celle-ci ne réclamerait pas de pension alimentaire et habiterait dans l’appartement, après avoir racheté sa part, tandis que l’auteur garderait la voiture et irait vivre chez sa nouvelle compagne. L’auteur a ensuite proposé de racheter sa propre part de l’appartement et s’est chargé des formalités administratives.

6.3La police a refusé plusieurs fois d’engager des poursuites pénales pour l’enlèvement du fils de l’auteur en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction ayant un lien avec les actes de l’ex-épouse de l’auteur. Ces décisions de refus ont été annulées par les autorités de poursuite car l’enquête était incomplète. La dernière décision de refus d’engager des poursuites a été prise par le département de police du district de Medeu le 1er août 2012 et a été confirmée par le Bureau du procureur de la ville. Il a été établi que l’ex-épouse de l’auteur avait quitté le Kazakhstan pour Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en 2006 et n’était pas revenue au Kazakhstan depuis. Pour donner suite à la demande du Ministère kazakh de l’intérieur en date du 26 mai 2009, l’ex-épouse de l’auteur a fait auprès de la police française, le 8 décembre 2009, une déposition dans laquelle elle indiquait que le partage des biens entre les ex-époux était une source de conflit dans leur relation. Ce partage des biens avait eu lieu entre 1998 et 1999, deux ans après le divorce. Il s’agissait d’un divorce par consentement mutuel et les époux avaient aussi conclu un accord concernant le partage des biens. Conformément à cet accord, l’auteur garderait la voiture et l’ex-épouse garderait l’appartement en échange du paiement de sa part. À cette époque, l’auteur souhaitait partir en Turquie et n’avait pas besoin de l’appartement. Il avait en outre été convenu que l’ex-épouse aurait la garde de leur fils.

6.4En ce qui concerne le grief de l’auteur portant sur le délai qui lui a été imposé avant qu’il puisse consulter le dossier, l’État partie fait valoir que le retard était dû au fait que l’auteur avait déménagé sans avertir dûment les autorités de sa nouvelle adresse et ne s’était pas présenté lorsqu’il avait été convoqué par l’enquêteur. Selon le document en date du 11 août 2010 joint au dossier, l’auteur a refusé de prendre connaissance du dossier concernant l’affaire car il n’était pas d’accord avec la décision du 12 février 2010 et demandait qu’elle soit frappée de nullité. Il avait toutefois obtenu l’autorisation de se rendre aux archives pour consulter le dossier.

6.5Le carnet a été remis à l’auteur le 21 janvier 2008, le jour même où l’arrangement amiable a été conclu entre les parties au tribunal du district d’Almalinsky.

6.6L’État partie a transmis une copie du jugement de 2002 condamnant l’auteur pour fraude et a fait valoir qu’il « reflète pleinement sa personnalité ».

6.7L’État partie a réitéré ses observations dans une note verbale du 28 janvier 2013 dans laquelle il soulignait que les griefs de l’auteur devraient être déclarés irrecevables.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1Le 1er février 2013, l’auteur a contesté les observations de l’État partie concernant le fond de l’affaire et a rappelé l’ensemble de ses griefs.

7.2L’auteur affirme que les observations de l’État partie et le fait que celui-ci mentionne sa condamnation de 2002 constituent une violation des droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Il affirme qu’il a exécuté l’intégralité de sa peine et que la mention de sa condamnation a été effacée de son casier judiciaire trois ans après l’expiration de sa peine, soit en 2009.

7.3Les services de police du district de Medeu ont refusé d’exécuter la décision rendue le 4 octobre 2012 par le tribunal du district de Medeu concernant l’enlèvement du fils de l’auteur, par laquelle le tribunal annulait la décision de refus d’engager des poursuites datée du 1er août 2012 et ordonnait un complément d’enquête. Le tribunal avait considéré que l’enquête initiale n’avait pas permis de déterminer le lieu où se trouvait le fils de l’auteur ni à quel moment et de quelle manière il avait quitté le Kazakhstan, et qu’aucune information n’avait été demandée aux services d’état civil. L’auteur affirme qu’il a déposé plusieurs plaintes concernant le manque d’informations sur la progression de l’enquête.

7.4L’auteur joint une décision, rendue le 31 mai 2012 par le tribunal du district d’Almalinsky à Almaty, annulant la décision datée du 15 décembre 2011 de refus d’engager des poursuites concernant le notaire et ordonnant une nouvelle enquête.

Observations supplémentaires de l’État partie

8.1Le 21 mai 2013, l’État partie a réitéré ses commentaires précédents et ajouté que la référence à la condamnation antérieure de l’auteur n’était pas destinée à entraîner une quelconque conséquence légale pour celui-ci mais servait à donner une idée de sa personnalité, ce qui était conforme au droit interne.

8.2Plusieurs notifications concernant la procédure pénale liée à l’appartement ont été envoyées à l’adresse de l’auteur. Selon la déclaration qu’il avait faite le 15 février 2010 au Département du Ministère de l’intérieur du district, l’auteur ne souhaitait pas prendre connaissance du dossier.

8.3Le 4 novembre 2012, les services de police du district de Medeu ont décidé de refuser d’engager des poursuites concernant l’enlèvement du fils de l’auteur en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction ; cette décision a été confirmée par le Bureau du procureur de la ville. La sœur de l’ex-épouse de l’auteur a témoigné que celle-ci avait quitté le Kazakhstan avec son fils pour aller vivre en France. Le fils s’était marié et avait acquis la nationalité française. Dans la décision, il est indiqué que le fils de l’auteur vivait avec celui‑ci à Almaty pendant que son ex-épouse résidait en France, de septembre 1997 à l’automne 1998. En mai 1998, l’auteur s’était marié et avait ensuite quitté le Kazakhstan avec sa nouvelle épouse, tandis que son fils vivait à Almaty avec son ex-épouse et le nouvel époux de celle-ci. L’auteur avait revu son ex-épouse en septembre 2001 et avait demandé à voir leur fils, ce qu’elle avait refusé. Il n’avait donc pas vu son fils depuis 1999.

8.4Les deux époux écrivaient dans le carnet qui était considéré comme une possession commune.

8.5Le 27 septembre 2012, la police a refusé, faute d’éléments constitutifs d’une infraction, d’engager des poursuites concernant le notaire. L’auteur a été informé de cette décision.

8.6Le 29 mai 2013, l’État partie a soumis des copies de plusieurs décisions concernant l’affaire qui avaient été rendues par les autorités kazakhes.

Nouveaux commentaires de l’auteur

9.1Le 9 septembre 2013, l’auteur a répété ses arguments et contesté l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les autorités nationales.

9.2L’auteur indique que l’État partie n’a pas précisé en vertu de quelle loi il avait fait référence à sa condamnation. Il répète ses griefs fondés sur l’article 26 du Pacte.

9.3L’auteur ajoute que le carnet a d’abord été présenté devant les tribunaux comme étant son carnet personnel. Ce document contenait des informations personnelles et ne pouvait pas être légalement considéré comme une possession commune.

9.4L’auteur affirme qu’il n’a toujours pas eu accès à tous les éléments du dossier relatif à l’enquête sur la vente de l’appartement, qui est close, et qu’il a donc été empêché d’exercer son droit de faire appel.

9.5L’auteur soutient que l’État partie n’a pas donné suite à sa plainte concernant les menaces proférées par le chef des services d’enquête du Département de la police de la ville d’Almaty.

Nouvelles observations de l’État partie

10.1Le 27 novembre 2013, l’État partie a réitéré ses observations précédentes.

10.2L’État partie a ajouté que la décision du 4 novembre 2012 relative au refus d’engager des poursuites concernant l’enlèvement présumé du fils de l’auteur par l’ex‑épouse de celui-ci a été prise conformément à la loi car le déplacement volontaire d’une personne ne constitue pas une infraction au sens de l’article 125 (enlèvement) du Code pénal. Le simple fait d’emmener un enfant contre la volonté de l’autre parent ou d’un membre de la famille qui a participé à son éducation ne constitue pas non plus un enlèvement.

10.3L’État partie a fait valoir que la communication de l’auteur devrait être déclarée irrecevable et infondée.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

11.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

11.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

11.3Le Comité note que la violation alléguée de l’article 14 du Pacte concernant la procédure civile de 2007 liée à la vente de l’appartement par l’ex-épouse de l’auteur a eu lieu avant le 30 septembre 2009, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Il fait observer qu’il est incompétent ratione temporis pour examiner des allégations de violations du Pacte qui se seraient produites avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour un État partie, sauf si ces violations ont persisté après cette date ou ont continué à produire après cette date des effets qui en eux-mêmes constituent une violation du Pacte ou la reconnaissance d’une violation antérieure. À la lumière de ce qui précède, il prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte, à savoir que la procédure civile relative à la vente de l’appartement a été inéquitable, a reposé sur des preuves irrecevables et a été menée par un tribunal incompétent et partial. Il note cependant que ladite procédure interne a été conduite à son terme avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie et, en conséquence, il conclut que ces griefs sont irrecevables ratione temporis au regard de l’article premier du Protocole facultatif.

11.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que les autres griefs que l’auteur tire des articles 14, 17, 23, 24 et 26 et du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte devraient être déclarés irrecevables pour non-épuisement des recours internes et défaut de fondement.

11.5Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte concernant la décision, prise le 12 février 2010, de refus d’engager des poursuites concernant la vente de l’appartement par l’ex-épouse de l’auteur et la disparition de pièces du dossier. Il prend également note des griefs de l’auteur ayant trait au retard avec lequel on lui a donné l’autorisation de consulter le dossier, qui l’a empêché de faire appel de la décision du 12 février 2010. Le Comité rappelle tout d’abord qu’il appartient généralement aux tribunaux des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. Le Comité ne peut intervenir que s’il peut être établi que cette appréciation était de toute évidence arbitraire ou représentait un déni de justice, ou que le tribunal avait manqué à son obligation d’indépendance et d’impartialité. À la lumière des informations figurant dans le dossier, le Comité considère qu’en l’espèce, l’auteur n’a pas prouvé que, lorsqu’ils ont rendu leurs multiples décisions, les tribunaux et les autorités de l’État partie ont fait une appréciation arbitraire des éléments de preuve dont ils étaient saisis ni que leurs décisions représentaient un déni de justice. Deuxièmement, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé son allégation, contestée par l’État partie, indiquant que les autorités kazakhes l’avaient empêché de consulter le dossier en temps voulu et de faire appel de la décision du 12 février 2010. Il conclut donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et sont par conséquent irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

11.6Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 17 du Pacte en ce qui concerne l’utilisation de son carnet par le tribunal pour obtenir un échantillon de son écriture dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à son ex-épouse. Il prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes car il n’a pas contesté la décision, prise par le procureur le 18 novembre 2009, de ne pas engager de poursuites concernant le vol du carnet. Le Comité note également que l’auteur soutient qu’il n’a pas contesté cette décision car on ne lui en avait pas remis de copie. Le Comité note toutefois que l’auteur n’affirme pas qu’il n’avait pas été informé de la teneur de la décision dans des délais qui lui auraient permis d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes, s’il l’avait souhaité. Le Comité fait en outre observer que, conformément à l’arrangement amiable conclu devant le tribunal entre l’auteur et son ex‑épouse le 21 janvier 2008, l’auteur avait retiré sa plainte concernant le carnet, et celui-ci lui avait été rendu le même jour. Il note en outre que, bien que l’auteur conteste que ce carnet ait appartenu en commun aux deux époux, il ne nie pas que tant lui-même que son ex-épouse y rédigeaient des notes et que le carnet ne contenait pas uniquement des informations le concernant personnellement. De surcroît, le carnet a fait partie des documents envoyés par le tribunal à un expert chargé d’établir l’authenticité de la signature de l’auteur, et rien dans le dossier n’indique que les informations qu’il contenait aient été utilisées à une quelconque autre fin qui aurait porté atteinte à la vie privée de l’auteur. Le Comité considère donc que le grief que l’auteur tire de l’article 17 du Pacte n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare par conséquent irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

11.7Le Comité prend note du grief de l’auteur concernant l’enlèvement présumé de son fils, né en 1988, par son ex-épouse, en violation du paragraphe 2 de l’article 23 et de l’article 24 du Pacte. Il note tout d’abord que l’auteur n’a informé la police de l’enlèvement présumé de son fils, né en 1988, qu’en 2006 au plus tôt, soit quand celui-ci avait déjà atteint l’âge de la majorité, et n’a demandé le déclenchement de poursuites qu’en 2009. Il note également que l’auteur indique qu’il n’a pas été au courant du départ de son fils à l’étranger jusqu’à sa sortie de prison en 2006. Il note aussi que l’auteur n’a pas précisé s’il était resté en contact avec son fils après le retour de France de son ex-épouse en 1998 et, dans l’affirmative, quelle était la fréquence de ces contacts. Il ressort du dossier que l’auteur n’a pas vu son fils depuis 1999, qu’il n’a cherché à entrer en contact avec lui qu’en 2001, et que son ex-épouse a refusé de l’autoriser à rencontrer son fils. Le Comité note que l’auteur n’a pas prétendu ne pas être au courant du départ de son ex-épouse pour la France avec son nouvel époux en 1999, pas plus qu’il n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas envisagé la possibilité que son fils l’ait accompagnée.

11.8Le Comité note que l’auteur n’a pas contesté l’accord conclu avec son ex‑épouse après leur divorce par consentement mutuel en 1997, aux termes duquel elle aurait la garde de leur fils, qui vivrait avec elle dans l’appartement, et, en retour, elle ne demanderait pas de pension alimentaire et l’auteur conserverait la voiture. Il prend aussi note de la décision prise le 4 novembre 2012 par les services de police du district de Medeu, qui ont refusé d’engager des poursuites concernant l’enlèvement présumé du fils de l’auteur, faute d’éléments constitutifs d’une infraction. Le raisonnement fondant cette décision était que le fils avait quitté le Kazakhstan avec sa mère et, par la suite, s’était marié et avait acquis la nationalité française. Le Comité note en outre que cette décision a été confirmée par le Bureau du procureur et n’a pas été contestée par l’auteur. Il note qu’aucun des éléments qui lui ont été présentés n’indique que le fils de l’auteur aurait été emmené par sa mère contre sa volonté et contre ses intérêts, qu’il aurait eu besoin de la protection des autorités de l’État partie ou que son père représentait de façon adéquate ses intérêts en l’espèce. Au vu des circonstances et compte tenu des éléments figurant dans le dossier, le Comité considère que les griefs que l’auteur tire du paragraphe 2 de l’article 23 et de l’article 24 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare par conséquent irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

11.9Enfin, le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 26, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, à savoir qu’il a été victime de discrimination de la part de la police qui, à cause de ses antécédents judiciaires, n’a pas enquêté de manière appropriée sur ses allégations de fraude. Le Comité prend aussi note des plaintes de l’auteur au sujet des menaces qu’aurait proférées le chef des services d’enquête et que l’auteur a considérées comme constituant un acte de discrimination. Il prend en outre note du grief de l’auteur relatif à la référence que l’État partie a faite à sa condamnation dans ses observations concernant la présente communication. En l’absence d’autres renseignements ou explications dans le dossier, il considère toutefois que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

12.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 1 et 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.