Nations Unies

CCPR/C/110/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comitédes droits de l’homme (110e session, 10-28 mars 2014)

Rapport du Rapporteur spécial chargé du suivides observations finales

Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 3 de l’article 101 du Règlement intérieur du Comité qui est libellé comme suit: «Le Rapporteur spécial fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.».

Le Rapporteur spécial rend compte ci-après des informations reçues au sujet des observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme entre ses 109e et 110e sessions, et des analyses et décisions adoptées par le Comité à sa 110e session. Toutes les informations disponibles concernant la procédure de suivi engagée par le Comité depuis sa quatre-vingt-septième session, tenue en juillet 2006, sont présentées dans le tableau ci‑dessous.

Évaluation des réponses

Réponse ou mesure satisfaisante

A

Réponse largement satisfaisante

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements et des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Réponse ou mesure insatisfaisante

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettreen œuvre la recommandation.

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec la recommandation.

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue dans les délais, ou aucune réponse à une question précise ne figure dans le rapport.

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels.

Les mesures prises sont contraires aux recommandations du Comité.

E

La réponse indique que les mesures prises sont contraires aux recommandations du Comité.

Quatre-vingt-seizième session (juillet 2009)

Pays-Bas

Observations finales:

CCPR/C/NLD/CO/4, adoptées le 28 juillet 2009

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

7, 9 et 23

Première réponse:

Attendue le 28 juillet 2010; reçue le 16 septembre 2011

Évaluation du Comité:

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 7 [C1], 9 [B2] et 23 [B2]

Deuxième réponse:

Réponse à la lettre du Comité datée du 24 mai 2013; reçue le 31 juillet 2013

Paragraphe 7

Le Comité réitère ses recommandations antérieures à ce sujet [concernant la question de l ’ euthanasie et de l ’ aide a u suicide (CCPR/CO/72/NET, par.  5)] et demande instamment le réexamen de cette législation à la lumière de la reconnaissance du droit à la vie consacrée dans le Pacte.

Question s complémentair es

Le Comité estime que la recommandation formulée au paragraphe 7 n’a pas été appliquée.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Aucun renseignement n’a été fourni sur la mise en œuvre de la recommandation formulée au paragraphe 7.

Évaluation du Comité

[D1] : Rien n’indique qu’un quelconque réexamen de la législation ait eu lieu comme suite aux recommandations du Comité. Par conséquent, le Comité réitère donc sa recommandation.

Paragraphe 9

L ’ État partie devrait veiller à ce que la procédure de traitement des demandes d ’ asile permette un examen approfondi et suffisant des dossiers en prévoyant un délai suffisant pour la présentation des éléments justificatifs. L ’ État partie est tenu, dans tous les cas, de veiller au respect du principe de non-refoulement.

Question s complémentaire s

Un complément d’information a été demandé pour les questions suivantes:

a)Les mesures prises pour veiller à ce que les demandeurs d’asile aient la possibilité de présenter tous les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de leur demande;

b)Le nombre de demandes d’asile déposées et le nombre de celles qui ont été rejetées dans le contexte de l’application du principe de non-refoulement au cours de ces cinq dernières années.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Une nouvelle procédure dite «des huit jours» a remplacé la procédure des quarante-huit heures, le 1er juillet 2010. S’agissant des mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile aient la possibilité de présenter tous les éléments justificatifs nécessaires, l’introduction d’une période de repos et de préparation avant le début de la procédure générale de demande d’asile permet aux demandeurs d’asile de disposer de davantage de temps qu’auparavant pour rassembler et soumettre les éléments justificatifs pertinents à l’appui de leur demande d’asile. Pendant ce laps de temps, les demandeurs d’asile peuvent consulter leur conseiller juridique et des agents du Conseil néerlandais des réfugiés. Les demandeurs d’asile ont accès à leur courrier électronique, au téléphone, à un télécopieur et à d’autres moyens de rassembler les pièces qui peuvent les aider à constituer leur dossier. Lors du deuxième entretien prévu par la procédure, les demandeurs d’asile ont toute latitude pour présenter leur demande et apporter tous les éléments justificatifs nécessaires. Même les éléments que les demandeurs d’asile versent au dossier après un rejet de leur demande sont pris en compte lors de la procédure d’appel.

Les statistiques sur le nombre de demandes d’asile (les chiffres sont arrondis) enregistrées au cours de ces cinq dernières années sont les suivantes: 9 730 en 2007, 15 280 en 2008, 16 170 en 2009, 15 150 en 2010 et plus de 14 500 en 2011. Exprimé en pourcentage, le nombre de demandes d’asile acceptées en première instance au cours de ces cinq dernières années s’établit comme suit: 52 % en 2007, 48 %en 2008, 44 % en 2009, 44 % en 2010 et 44 % en 2011.

Évaluation du Comité

[B1] : L’État partie a beaucoup progressé dans la mise en œuvre de la recommandation formulée au paragraphe 9, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires au sujet de la durée de la période de repos et de préparation.

Paragraphe 23

L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures pour améliorer les conditions dans les lieux de détention de façon à les rendre conformes aux normes établies au paragraphe 1 de l ’ article 10.

Question s complémentaire s

Un complément d’information a été demandé sur les points suivants:

a)L’état d’avancement des travaux et le calendrier prévu en ce qui concerne le projet de suivi «Schoonmaken Terreinen», la rénovation des équipements sanitaires et la mise en place d’un programme d’activités quotidiennes dans la prison de Bon Futuro, et l’organisation d’un enseignement pour les adultes et les jeunes délinquants dans le centre de détention provisoire de Bonaire;

b)Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures décrites à la prison de Bon Futuro et au centre de détention provisoire de Bonaire, ainsi que l’évaluation de ces mesures.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Au centre de détention provisoire de Bonaire, des activités quotidiennes sont proposées et les premières mesures ont été prises en vue de proposer un enseignement aux adultes et aux mineurs délinquants avec la mise en place d’un projet pilote de deux ans.

Au Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK, appelé auparavant prison de Bon Futuro), le projet «Schoonmaken Terreinen» a été mené à bien.

Après le 13 septembre 2011, l’administration pénitentiaire a décidé de limiter toutes les activités proposées aux détenus du fait de l’application de mesures de sécurité prises à la suite d’un incident au cours duquel un détenu a tiré sur deux codétenus. Les détenus avaient donc moins de possibilités de se livrer à des activités en dehors de leur propre quartier. Ces nouvelles mesures de sécurité ont récemment été évaluées, et il a été décidé de réintroduire progressivement les activités, mais dans un cadre différent et sous une autre forme. Le principal changement dans le déroulement des activités est que, désormais, les détenus provenant de bâtiments distincts ne seront plus autorisés à se côtoyer, le but étant d’éviter les incidents entre détenus.

S’agissant des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures décrites au centre de détention SDKK, les changements déjà apportés ou en cours visent à améliorer la sécurité des détenus, ainsi que leurs conditions d’hygiène et de détention. Un ensemble de conditions doivent être remplies pour atteindre ces objectifs, mais aussi améliorer les conditions actuelles de détention des détenus et se conformer aux normes internationales. Le centre de détention SDKK fait le nécessaire pour mettre en place ce cadre. Il s’agit notamment de procéder à la rénovation des installations sanitaires (toilettes et douches) des bâtiments abritant les cellules, de faire en sorte que les repas soient préparés correctement et servis en temps voulu, d’améliorer le quartier d’isolement, et de mettre à disposition de nouveaux locaux dans lesquels les détenus pourront travailler. Seuls les projets d’assainissement n’ont pas encore été achevés. Le centre SDKK s’est fixé pour objectif de terminer tous les projets pour le mois de décembre 2014 et il travaille en étroite collaboration avec une équipe de spécialistes néerlandais dans ce but. Les Ministères de la justice des Pays-Bas et de Curaçao se partagent la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi du plan de rénovation. Ces deux ministères et le centre SDKK font régulièrement le point sur les aménagements en cours, la planification du travail et l’avancement des projets.

Évaluation du Comité

[B2] : Des renseignements supplémentaires devraient être demandés sur:

a)Les progrès accomplis par l’État partie dans l’organisation d’un enseignement pour les adultes et les jeunes délinquants dans le centre de détention provisoire de Bonaire;

b)L’état d’avancement de la rénovation des équipements sanitaires au Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou, qui devrait être achevée en 2014.

Mesures recommandées

Une lettre devrait être envoyée pour informer l’État partie de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique: 31 juillet 2014

Quatre-vingt-dix-huitième session (mars 2010)

Argentine

Observations finales:

CCPR/C/ARG/CO/4, adoptées le 23 mars 2010

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

17, 18 et 25

Première réponse:

Attendue le 4 novembre 2010; reçue le 24 mai 2011

Évaluation du Comité:

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 17 [B2], 18 [B2] et 25 [B2]

Deuxième réponse:

Réponses à la lettre du Comité datée du 24 mai 2013; reçues les 7 août 2013, 15 août 2013 et 16 octobre 2013

Paragraphe 17

L ’ État partie doit adopter des mesures efficaces pour mettre fin à la surpopulation carcérale et garantir le respect des conditions visées à l ’ article 10 du Pacte. Il doit en particulier s ’ employer à mettre en œuvre dans le pays l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L ’ État partie doit mettre un terme à la pratique qui consiste à maintenir des accusés en détention dans des commissariats de police. Des fonctions, telles que celles attribuées au Procureur pénitentiaire, doivent s ’ appliquer à l ’ ensemble du territoire national. L ’ État partie doit également prendre des mesures pour faire en sorte que tous les cas de blessures ou de décès qui se produisent en prison ou dans un centre de détention fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme, et faire appliquer les décisions de justice ordonnant la fermeture de certains établissements pénitentiaires.

Question s complémentaire s

Le Comité a demandé à l’État partie de fournir des informations sur:

a)L’évolution de la situation au regard de la surpopulation carcérale et du respect des dispositions de l’article 10 du Pacte et de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En particulier, l’État partie devrait informer le Comité du nombre de cellules par établissement pénitentiaire, de la taille des cellules et du nombre exact de personnes détenues dans chacune d’entre elles, au niveau fédéral comme au niveau provincial;

b)L’application des décisions de justice ordonnant la fermeture de certains établissements pénitentiaires;

c)Les obligations législatives relatives à l’accès des détenus aux services d’un avocat ou d’un médecin;

d)L’obligation de procéder à l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue;

e)Le respect de ces obligations.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

En ce qui concerne la surpopulation carcérale, le nombre de personnes privées de liberté dans la province de Buenos Aires a diminué au cours de ces dernières années. À l’échelle de l’État partie, le nombre de personnes privées de liberté a également baissé, passant de 30 400 en 2010 à 28 895 en 2012. De plus, depuis 2010, 2 448 places au total ont été créées dans le système pénitentiaire.

Pour réduire le nombre de personnes en détention provisoire, l’État partie s’est appuyé sur la résolution 1587 (17 juin 2008) du Ministère de la justice, qui régit l’assignation à résidence et la surveillance électronique, conformément à l’article 10 du Code pénal et à la loi no 24660. De plus, la loi no 14296 du 25 août 2011, portant modification de la loi sur l’exécution des peines, a eu pour effet de réduire le nombre de personnes privées de liberté dans l’État partie.

Pour ce qui est de l’accès des prisonniers à des services médicaux, le Département de la formation de la Direction de la santé du Service pénitentiaire a mis en place des directives sur les cas de traumatisme, conformément aux recommandations du Protocole d’Istanbul. Ces directives ont été distribuées à tous les services médicaux. La Direction a également organisé un certain nombre d’activités de formation à l’intention des médecins, auxquelles ont également participé des magistrats.

Aucun renseignement n’a été fourni en réponse aux autres questions.

Évaluation du Comité

[B2] : L’État partie devrait donner des renseignements actualisés sur la portée des mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale. Il devrait en particulier communiquer des données actualisées au sujet du nombre de cellules par établissement pénitentiaire, de la taille des cellules et du nombre exact de personnes détenues dans chacune d’entre elles, tant au niveau fédéral que provincial.

[D1] : Aucun renseignement n’a été fourni sur:

a)L’application des décisions de justice ordonnant la fermeture de certains établissements pénitentiaires;

b)Les obligations législatives relatives à l’accès des détenus aux services d’un avocat ou d’un médecin;

c)L’obligation de procéder à l’enregistrement vidéo de la garde à vue;

d)L’application de ces obligations.

La recommandation n’a donc pas été appliquée et les renseignements demandés demeurent nécessaires.

Paragraphe 18

L ’ État partie doit prendre sans délai des mesures efficaces pour lutter contre ces pratiques, surveiller la situation, mener des enquêtes et, le cas échéant, poursuivre en justice et sanctionner les membres des forces de l ’ ordre responsables d ’ actes de torture, et indemniser les victimes. La  qualification des faits doit tenir compte de la gravité de ceux-ci et des normes internationales en la matière.

Question s complémentaire s

Le Comité a demandé à l’État partie:

a)De fournir une copie du décret no 168, ainsi que des renseignements sur l’«autorité politique» à laquelle il est fait référence et qui, selon les informations communiquées dans le rapport de suivi, concentre les pouvoirs d’instruction et d’action disciplinaire pour les faits de mort violente, torture, traitement inhumain ou cruel, ou toute autre forme de violence. Quelles sont les prérogatives de cette autorité? Dans combien de dossiers est-elle intervenue? Quels ont été les résultats de son intervention?

b)De présenter un récapitulatif des informations réunies dans les banques de données de la Cour suprême de la province de Buenos Aires, du ministère public et de la Defensoría Pública (bureau de l’aide juridictionnelle), sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c)De communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de projets de loi relatifs à l’établissement d’un mécanisme national indépendant de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des informations sur l’état d’avancement des projets de loi correspondants au niveau régional.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie a fait savoir au Comité que, conformément à la résolution 1481/13 du 14 mai 2013, la mise à l’isolement est désormais une mesure exceptionnelle, d’une durée limitée et conforme aux garanties applicables. De plus, les transferts de détenus sont désormais réglementés et toute décision de transfert doit être immédiatement communiquée au juge et au détenu (conformément à la résolution 1938 du 16 octobre 2010, à la loi no 14296 du 25 août 2011 et à la résolution 1268 du 26 avril 2013).

La résolution 114/13 établit un nouveau programme de cours pour la formation du personnel pénitentiaire.

a)L’État partie a fourni une copie du décret no 168/11, dont l’article premier dispose qu’il incombe à la Direction de l’inspection et du contrôle, qui relève du Sous-Secrétariat de la politique criminelle et des enquêtes judiciaires du Ministère de la justice et de la sécurité de la province de Buenos Aires, de préparer, de traiter et d’instruire les dossiers administratifs portant notamment sur des faits supposés de corruption, de torture, de harcèlement et de coercition et autres, constituant des fautes graves de la part d’agents des services pénitentiaires.

Un décret publié le 5 mars 2013 étend les pouvoirs de la Direction de l’inspection et du contrôle, et établit de nouveaux principes d’administration de la justice. Le droit d’être entendu, de présenter des éléments de preuve et de faire l’objet d’une décision impartiale dans les procédures administratives est au cœur de ce nouveau décret. Depuis l’entrée en vigueur dudit décret, des décisions importantes ont été prises notamment au sujet de la torture et des mauvais traitements. L’État partie a fait référence à trois affaires.

De plus, le 16 octobre 2012, une Commission interministérielle chargée de prévenir la torture et autres traitements inhumains a été créée au Secrétariat aux droits de l’homme de la province de Buenos Aires. Cette commission a pour mission de concevoir, coordonner et promouvoir une stratégie et des mesures pour prévenir et interdire la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

b)Aucun renseignement n’a été donné sur cette question.

c)En novembre 2012, la Chambre des députés a approuvé un projet de loi portant création d’un mécanisme national indépendant de prévention de la torture.

Évaluation du Comité

[B2] : Le rapport indique les mesures prises pour donner effet à la recommandation du Comité, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur:

a)Le nombre d’affaires sur lesquelles la Direction de l’inspection et du contrôle (Dirección de Inspección y Control dependiente de la Subsecretaría de la Política Criminal) a arrêté une décision et sur les résultats obtenus;

b)Le nombre de cas signalés de torture et de mauvais traitements, les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées, le nombre de condamnations pénales prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes.

Paragraphe 25

L ’ État partie doit prendre les mesures qui s ’ imposent pour mettre un terme aux expulsions forcées et garantir la propriété communautaire des peuples autochtones s ’ il y a lieu. L ’ État partie doit, à ce propos, redoubler d ’ efforts pour exécuter le programme de relevé cadastral des terres communautaires autochtones. Il doit aussi poursuivre et sanctionner les responsables des actes de violence susmentionnés .

Question s complémentaire s

Des renseignements supplémentaires ont été demandés sur:

a)Les projets existants en ce qui concerne l’expulsion forcée de communautés autochtones à l’issue des quatre années au cours desquelles ces mesures seront suspendues en application de la loi no 26160;

b)Les mesures prises contre les membres de la fonction publique qui sont intervenus en violation des dispositions de la loi no 26160 au cours de ces cinq dernières années.

Aucune information n’a été fournie sur les efforts déployés pour exécuter le programme de relevé cadastral des terres communautaires autochtones, ou encore enquêter et sanctionner les responsables des faits de violence. La recommandation n’a donc pas été mise en œuvre (par. 25).

Résumé de la réponse de l ’ État partie

En novembre 2009, la loi no 26160, relative à la possession et à la propriété des terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones, a été prorogée par la loi no 26554, jusqu’au 23 novembre 2013. Le pouvoir exécutif examine actuellement un projet de loi tendant à proroger lesdites lois et à mener un relevé des données techniques, juridiques et cadastrales.

L’État partie a précisé que certaines expulsions étaient dues au fait que les communautés concernées n’étaient pas en mesure de satisfaire aux prescriptions établies dans la loi no 26160.

Par des programmes adaptés, l’Institut national des affaires autochtones garantit l’accès des communautés autochtones à la justice en donnant à celles-ci les ressources et l’aide juridictionnelle nécessaires, qu’elles peuvent également utiliser pour engager des procédures contre tout agent de l’État qui enfreindrait la législation existante.

Évaluation du Comité

[ B2 ] : Des renseignements supplémentaires demeurent nécessaires sur les points suivants:

a)Mesures prises pour sanctionner les agents de l’État ayant agi en violation de la loi no 26160 au cours de ces cinq dernières années;

b)Mesures prises pour garantir l’ouverture dans les meilleurs délais d’une enquête impartiale sur les actes de violence et d’intimidation à l’égard des peuples autochtones commis lors d’expulsions forcées;

c)État d’avancement du processus d’adoption du projet de loi tendant à proroger les lois no 26160 et no 26554, et informations sur le relevé des données techniques, juridiques et cadastrales.

Mesures recommandées

Une lettre devrait être envoyée pour informer l’État partie de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique: 30 mars 2014

Quatre-vingt-dix-neuvième session (juillet 2010)

Estonie

Observations finales:

CCPR/C/EST/CO/3, adoptées le 27 juillet 2010

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

5 et 6

Première réponse:

Attendue le 27 juillet 2011; reçue le 10 août 2011

Évaluation du Comité:

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2] et 6 [B2]

Deuxième réponse:

Réponse à la lettre du Comité datée du 29 novembre 2011; reçue le 20 janvier 2012

Évaluation du Comité:

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2] et 6 [B2]

Troisième réponse:

Réponse à la lettre du Comité datée du 24 mai 2013; reçue le 30 juillet 2013

Paragraphe 5

L ’ État partie devrait soit confier au Chancelier de justice un mandat plus étendu lui permettant de promouvoir et protéger plus pleinement tous les droits de l ’ homme, ou atteindre cet objectif par d ’ autres moyens, qui soient pleinement conformes aux Principes de Paris et tenir compte à cet égard des dispositions relatives au mécanisme national de prévention du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Questions complémentaires

Des informations actualisées sont nécessaires concernant la décision, lorsqu’elle aura été prise, d’établir une institution nationale des droits de l’homme.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie n’a fourni aucun renseignement sur la mise en œuvre de la recommandation formulée au paragraphe 5.

Évaluation du Comité

[D1] : Aucun renseignement n’a été communiqué sur la mise en œuvre de la recommandation formulée au paragraphe 5. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 6

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour:

a) Assurer l ’ application effective de la loi sur l ’ égalité des sexes et de la loi sur l ’ égalité de traitement, en particulier pour ce qui est du principe de l ’ égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale;

b) Mener des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes sexistes sur le marché du travail et au sein de la population;

c) Assurer l ’ efficacité du système de dépôt de plaintes auprès du Chancelier de justice et du Commissaire à l ’ égalité des sexes, en précisant leurs rôles respectifs;

d) Renforcer l ’ efficacité du Commissariat à l ’ égalité des sexes en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes;

e) Mettre en place le conseil pour l ’ égalité des sexes, tel que le prévoit la loi sur l ’ égalité des sexes.

Question s complémentaire s

Des informations à jour sont nécessaires concernant l’état d’avancement de la demande de financement du programme auprès du mécanisme financier norvégien et le résultat des négociations menées par le Ministère des affaires sociales en vue de la création du conseil pour l’égalité des sexes, lorsqu’elles seront terminées.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Le 30 octobre 2012, la Norvège a approuvé le programme pour l’égalité des sexes et la conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle, financé par le mécanisme financier norvégien pour 2009-2014. Un crédit de 700 000 euros sera alloué à un projet mis en œuvre par le Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement.

Du personnel supplémentaire, notamment un spécialiste de l’égalité des sexes, un avocat expérimenté, un coordonnateur de projet, un avocat, un conseiller pour les questions relatives aux médias et un secrétaire, a été recruté pour mettre en œuvre les activités prévues par le Commissaire. Le projet a démarré le 25 mars 2013 et se poursuivra jusqu’à la fin de 2015.

Le Ministère des affaires sociales prévoit d’achever les négociations sur la création du conseil pour l’égalité des sexes en 2013.

Évaluation du Comité

[B2] : Des informations supplémentaires demeurent nécessaires sur le projet financé par la Norvège et sa portée. L’État partie devrait également donner des informations sur l’issue des négociations relatives à la création d’un conseil pour l’égalité des sexes.

Mesures recommandées

L’État partie ayant soumis sa troisième réponse, il faudrait lui adresser une lettre l’informant de l’arrêt de la procédure de suivi (CCPR/C/108/2, par. 26). Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique: 30 juillet 2015

103e session (octobre-novembre 2011)

Norvège

Observations finales:

CCPR/C/NOR/CO/6, adoptées le 2 novembre 2011

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

5, 10 et 12

Première réponse:

Attendue le 2 novembre 2012; reçue le 19 novembre 2012

Évaluation du Comité:

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2], 10 [B2] et 12 [B2]

Deuxième réponse:

Réponse à la lettre du Comité datée du 3 avril 2013; reçue le 27 juin 2013

Paragraphe 5

L ’ État partie devrait veiller à ce que la restructuration en cours de l ’ institution nationale des droits de l ’ homme aboutisse à la transformer effectivement de façon à lui conférer un mandat étendu dans le domaine des droits de l ’ homme. À cette fin, l ’ État partie devrait s ’ assurer que la nouvelle institution sera parfaitement compatible avec les Principes de Paris.

Question s complémentaire s

Des renseignements supplémentaires demeurent nécessaires sur:

a)La décision prise par le groupe interministériel concernant la forme qu’aura la nouvelle institution nationale des droits de l’homme;

b)Le mandat précis, les objectifs, les activités et les mécanismes de surveillance de la nouvelle institution.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Aucune décision n’a encore été prise sur la forme, le mandat précis, les objectifs, les activités et les mécanismes de surveillance de la nouvelle institution nationale des droits de l’homme. Le Ministère des affaires étrangères a, avec l’assistance d’un groupe de travail interministériel, examiné les modifications à apporter à l’institution nationale des droits de l’homme et a publié un document consultatif présentant les grandes lignes des diverses options envisagées à cet égard. Ce document a été distribué aux organisations de la société civile et aux organisations non gouvernementales concernées, qui avaient jusqu’au 17 septembre 2013 pour faire part de leurs observations générales. La décision concernant la forme et le mandat de la nouvelle institution nationale sera fondée sur les résultats de ce processus.

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité accueille avec satisfaction le processus de consultation engagé avec les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales aux fins de la création de la nouvelle institution nationale des droits de l’homme, mais demande des renseignements supplémentaires sur:

a)L’issue des négociations engagées par le Ministère des affaires étrangères avec les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales;

b)La décision prise par le Ministère des affaires étrangères concernant la forme qu’aura la nouvelle institution nationale des droits de l’homme;

c)Le mandat précis, les objectifs, les activités et les mécanismes de surveillance de la nouvelle institution.

Paragraphe 10

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l ’ emploi injustifié de la force coercitive et de la contention des patients psychiatriques. À ce sujet, il devrait veiller à ce que toute décision d ’ utiliser la force coercitive et un moyen de contention soit prise après une évaluation médicale complète et professionnelle qui détermine le degré de force ou de contention à appliquer au patient. De plus, l ’ État partie devrait renforcer son système de surveillance des établissements de soins de santé mentale et de signalement, afin de prévenir les abus.

Question s complémentaire s

Des mesures supplémentaires sont nécessaires afin:

a)De réduire le recours à la force contre des patients atteints de troubles mentaux;

b)De renforcer le système de surveillance et d’information dans les établissements de soins de santé mentale.

Des données sont requises sur l’emploi de la force coercitive, notamment de thérapies électroconvulsives dans le système de soins de santé mentale.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie renvoie à la stratégie nationale pour promouvoir les traitements volontaires dans les services de santé mentale (2012-2015), qui est la réponse du Gouvernement aux principaux défis à relever dans ce domaine: réduire le recours à la contrainte (internement forcé, moyen de coercition et traitement/médication forcé(e)), réduire les inégalités géographiques en ce qui concerne le recours à la contrainte et veiller à ce que toute décision d’utiliser la force coercitive soit dûment consignée dans la base de données nationale.

Un des points forts de la stratégie est la mise en place d’un large éventail de mesures imposant des obligations à tous les niveaux du secteur. C’est dans le cadre de ces efforts que le Ministère de la santé et des affaires sociales a fixé comme objectif pour les hôpitaux une réduction du nombre d’internements et de traitements forcés de 5 % en 2013.

Le Ministère de la santé et des affaires sociales estime que ces mesures constituent une réponse appropriée aux problèmes soulevés par le Comité en ayant à l’esprit qu’il reste à voir quels seront les effets de la stratégie sur l’utilisation de la force dans les établissements norvégiens de soins de santé mentale.

S’agissant des données sur l’utilisation de la force coercitive dans les établissements de soins de santé, en 2011 environ 5 600 personnes ont été internées de force dans des hôpitaux psychiatriques, sur un total de 8 300 personnes. Le nombre d’internements forcés varie sensiblement d’un hôpital et d’une région à l’autre. Les causes de ces écarts ne sont pas connues avec certitude, mais on peut raisonnablement supposer qu’ils tiennent à une répartition inégale des maladies à travers le pays et à des différences d’approche des traitements de soins de santé mentale, qu’il s’agisse de l’organisation ou de la pratique.

Le droit norvégien n’autorise pas les thérapies électroconvulsives sans le consentement du patient. La seule dérogation, restreinte, à ce principe concerne le cas où une telle thérapie est jugée indispensable pour sauver une vie. Des directives nationales relatives à l’utilisation des thérapies électroconvulsives devraient être publiées en 2014 à l’intention des professionnels. À ce jour, il n’existe pas de données statistiques sur l’utilisation des thérapies électroconvulsives. Il est prévu de mettre en place en 2014 un registre des cas d’utilisation de telles thérapies.

Évaluation du Comité

[B1] : Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale pour promouvoir les traitements volontaires dans les services de santé mentale (2012-2015), mais demande des renseignements supplémentaires sur:

a)Les retombées de la stratégie nationale pour mettre fin à l’emploi injustifié de la force coercitive et de la contention des patients psychiatriques;

b)Les mesures envisagées dans la stratégie nationale pour renforcer le système de surveillance des établissements de soins de santé mentale et de signalement, et leurs incidences;

c)La procédure relative à l’utilisation de la force coercitive et de moyens de contention et les mesures prises pour faire en sorte que de telles décisions soient fondées sur une évaluation médicale complète et professionnelle;

d)Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des directives nationales relatives à l’utilisation des thérapies électroconvulsives à l’intention des professionnels et dans la création d’un registre à cette fin.

Paragraphe 12

L ’ État partie devrait limiter strictement la détention avant jugement des mineurs et, dans la mesure du possible, appliquer des mesures de substitution à la détention avant jugement.

Question s complémentaire s

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur:

a)Les critères précis définissant la «nécessité impérieuse» de la détention avant jugement des mineurs;

b)Les mesures prises pour veiller à ce que les mineurs détenus soient systématiquement séparés des adultes.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’introduction des critères définissant la «nécessité impérieuse» vise à limiter clairement l’utilisation de la garde à vue et de la détention avant jugement des mineurs. Les travaux préparatoires relatifs à la loi sur la procédure pénale établissent que, dans certaines circonstances, la garde à vue et la détention avant jugement sont considérées comme justifiées, mais que le recours à de telles mesures doit être très limité. Les critères appliqués varient en fonction des besoins de l’enquête criminelle. Il s’agit aussi bien d’éviter que le suspect ne falsifie les preuves ou n’échappe aux poursuites judiciaires, que d’éviter qu’il ne porte atteinte à son intégrité physique ou ne commette d’autres infractions pénales. La condition absolue qu’il n’existe aucune autre solution pratique ou de substitution est expressément établie.

L’article 185 du Code de procédure pénale dispose que, si le tribunal décide la mise en détention de l’accusé, il doit en même temps fixer la durée maximale de la détention si l’audience principale n’a pas encore commencé. Si l’accusé est mineur, cette durée doit être la plus courte possible et ne pas dépasser deux semaines; elle peut être prolongée de deux semaines à la fois au maximum sur décision du tribunal.

En ce qui concerne les mesures prises pour faire en sorte que les mineurs soient systématiquement séparés des adultes, l’État partie a rappelé sa réserve aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 du Pacte.

Évaluation du Comité

[A] : Le Comité estime que la réponse de l’État partie est largement satisfaisante.

Mesure s recommandée s

Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique: 2 novembre 2016

105e session (juillet 2012)

Arménie

Observations finales:

CCPR/C/ARM/CO/2, adoptées le 25 juillet 2012

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

12, 14 et 21

Première réponse:

Attendue le 24 juillet 2013; reçue le 8 août 2013

ONG: Assemblée des citoyens d’Helsinki − Vanadzor

Paragraphe 12

L ’ État partie devrait établir des procédures d ’ enquête efficaces afin que les agents des forces de l ’ ordre responsables de l ’ utilisation excessive de la force pendant les incidents du 1 er  mars 2008, y compris ceux qui occupaient des postes de commandement, rendent compte de leurs actes et soient dûment sanctionnés. Il devrait également veiller à ce que les victimes de ces actes reçoivent une indemnisation appropriée et aient accès à des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Les 1er et 2 mars 2008, une instruction pénale a été ouverte pour enquêter sur les événements survenus entre le 1er et le 2 mars 2008 à Erevan. Une enquête approfondie a été menée pour établir les circonstances de la mort de 10 personnes. Les conclusions de l’enquête ont toujours été accessibles au public par l’intermédiaire des médias.

Les conclusions de l’instruction préliminaire ouverte dans les dossiers pénaux montrent que lors des événements comme lors des manœuvres de prévention des «émeutes», différents types d’armes, dont des fusils KS-23, ont été utilisés aussi bien par les manifestants que par les militaires. S’agissant des grenades lacrymogènes utilisées lors des événements, il ressort de l’expertise effectuée qu’il est impossible d’identifier les armes avec lesquelles elles ont été tirées.

Quatre «sous-officiers» des forces de police ont été accusés d’avoir violé les règles du maniement d’armes et, de ce fait, d’avoir par négligence provoqué la mort de trois personnes et infligé des lésions corporelles de gravité différente à trois autres personnes.

Le Président de la République d’Arménie a donné des instructions pour accélérer les enquêtes. À cet égard, une conférence a été organisée au Service des enquêtes spéciales et de nouvelles actions sont prévues. L’équipe chargée de l’enquête a recruté de nouveaux enquêteurs. L’instruction préliminaire est en cours.

Informations émanant d ’ ONG

Aucun progrès n’a été accompli par l’État partie. Le Service des enquêtes spéciales, qui a mené l’enquête sur l’usage excessif de la force et sur le meurtre d’au moins 10 personnes le 1er mars 2008, a publié un rapport en décembre 2011. Depuis lors, aucune autre mesure n’a été prise malgré les demandes présentées par les organisations de la société civile.

Évaluation du Comité

[C1] : L’État partie a mentionné des enquêtes qui ont été ouvertes bien avant l’adoption des observations finales du Comité concernant l’Arménie. Il n’a cité aucune mesure qui aurait été prise depuis l’adoption des observations finales. De plus, le Comité regrette qu’aucun renseignement n’ait été donné sur les mesures prises pour indemniser les victimes et leur offrir des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés. Des renseignements supplémentaires devraient être demandés sur:

a)Les mesures prises après l’adoption des observations finales concernant l’Arménie, le 25 juillet 2012;

b)Les sanctions imposées aux responsables du recours excessif à la force lors des événements du 1er mars 2008;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que les victimes des événements du 1er mars 2008 reçoivent une indemnisation adéquate et aient accès à des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés.

Paragraphe 14

L ’ État partie devrait établir un système indépendant chargé de recevoir et de traiter les plaintes dénonçant des tortures ou des mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et il devrait veiller à ce que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant donne lieu à des poursuites et à des sanctions proportionnelles à sa gravité.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Le «Plan d’action découlant de la Stratégie nationale pour la protection des droits de l’homme» a été présenté le 20 juin 2013 pour examen. Le paragraphe 36 du Plan d’action envisage la création d’un mécanisme indépendant chargé de recevoir et de traiter les plaintes concernant la torture ou les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté. Le Ministère de la justice adressera donc des recommandations au Gouvernement d’ici à 2014.

Informations émanant d ’ ONG

Aucun progrès n’a été accompli par l’État partie. Le bureau du Médiateur qui fait office de mécanisme national de prévention ne fait que recevoir et examiner les plaintes mais ne mène pas d’enquêtes. De plus, le bureau du Médiateur a été contraint de réduire ses activités faute de financement.

Les récentes affaires de torture et de mauvais traitements n’ont pas fait l’objet de poursuites.

Évaluation du Comité

[C1] : Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour établir un mécanisme indépendant chargé de recevoir et traiter les plaintes concernant la torture ou les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté, mais estime que la recommandation n’a pas encore été mise en œuvre. Il demande des renseignements supplémentaires sur la date à laquelle l’État partie prévoit d’achever la mise en place d’un mécanisme indépendant. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 21

L ’ État partie devrait modifier la législation interne de manière à garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire à l ’ égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et envisager la création, en  dehors du collège des juges, d ’ un organe indépendant chargé de la nomination et de la promotion des juges ainsi que de l ’ application des règles disciplinaires.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’annexe I du Programme stratégique pour les réformes juridique et judiciaire en République d’Arménie (2012-2016) prévoit la nécessité:

D’améliorer la procédure d’examen des compétences suivie pour la sélection des juges;

D’instaurer des critères objectifs et des procédures d’évaluation de la performance aux fins de la promotion des juges;

De mettre en place un modèle plus efficace de gestion autonome de la magistrature;

De réformer la procédure et les motifs justifiant d’imposer des sanctions disciplinaires à un juge en vue notamment de garantir l’objectivité, l’équité, l’efficacité et la publicité de la procédure disciplinaire.

L’État partie a invoqué les articles 94, 95 et 97 de la Constitution et l’article 11 du Code judiciaire.

Information s émanant d ’ ONG

Aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne la modification de la législation pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, et ce, malgré l’adoption du Programme stratégique pour les réformes juridique et judiciaire (2012-2016).

Évaluation du Comité

[C1] : Le Comité accueille avec satisfaction le Programme stratégique pour les réformes juridique et judiciaire en République d’Arménie (2012-2016), mais estime que les mesures prises ne mettent pas en œuvre la recommandation invitant l’État partie à modifier la législation interne pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Comité réitère sa recommandation.

Mesure s recommandée s

Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique: 27 juillet 2016

105e session (juillet 2012)

Lituanie

Observations finales:

CCPR/C/LTU/CO/3, adoptées le 24 juillet 2012

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

8, 9 et 12

Première réponse:

Attendue le 24 juillet 2013; reçue le 31 juillet 2013

Paragraphe 8

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que sa législation ne soit pas interprétée et appliquée de manière discriminatoire contre des personnes sur la base de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Il devrait mener de vastes campagnes de sensibilisation et mettre sur pied des formations à l ’ intention des agents des forces de l ’ ordre afin de contrer les sentiments négatifs à l ’ égard des LGBT. Il devrait également envisager d ’ adopter un plan d ’ action national spécifique sur cette question. Enfin, le Comité rappelle à l ’ État partie son obligation de garantir le respect de tous les droits fondamentaux de ces personnes, y compris le droit à la liberté d ’ expression et le droit à la liberté de réunion.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie a pris un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre une politique de non‑discrimination, notamment l’adoption du Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non‑discrimination (2012-2014) et des projets menés dans le cadre du programme PROGRESS, en collaboration avec des organisations non gouvernementales.

Le Plan d’action interinstitutions a pour objectif de garantir la mise en œuvre de mesures éducatives pour promouvoir la non-discrimination et l’égalité des chances, une meilleure connaissance de la législation, la connaissance réciproque et la tolérance, et pour informer la société des manifestations de discrimination dans l’État partie et des obstacles qu’elles posent à la participation de certains groupes sociaux aux activités de la société sur un pied d’égalité. Parmi les mesures prises dans le cadre du Plan d’action interinstitutions figurent la mise en place de programmes de formation et de séminaires à l’intention des procureurs, des fonctionnaires, des représentants des syndicats et d’autres groupes cibles sur des questions ayant trait à l’égalité des chances et à la non-discrimination.

En ce qui concerne le changement de sexe, le droit de changer de sexe est inscrit dans le Code civil. Le 20 juillet 2012, une série de projets de loi tendant à simplifier la procédure de changement de sexe a été présentée. La législation actuelle prévoit déjà les principales conditions de l’exercice du droit de changer de sexe.

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité salue l’adoption du Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non‑discrimination (2012-2014), mais demande des renseignements supplémentaires sur:

a)Les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que sa législation ne soit pas interprétée et appliquée de manière discriminatoire contre des personnes sur la base de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre;

b)Les formations spécifiques dispensées pour contrer les sentiments négatifs à l’égard des LGBT et la fréquence de ces activités;

c)Les campagnes de sensibilisation aux questions relatives aux LGBT menées.

L’État partie est également invité à donner des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation du Comité dans le cadre du programme PROGRESS.

Paragraphe 9

L ’ État partie devrait veiller à ce que les allégations faisant état de sa complicité dans des violations des droits de l ’ homme résultant de mesures antiterroristes fassent l ’ objet d ’ une enquête véritable. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de poursuivre les investigations sur cette question et de traduire les responsables en justice.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie reprend la réponse faite précédemment (CCPR/C/LTU/Q/3/Add.1, par. 39) sur l’enquête préliminaire menée dans l’affaire no 01-2-00016-10 concernant les cas présumés de transfert et de détention de personnes détenues par la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis d’Amérique, qui s’est achevée le 14 janvier 2011 et qui a abouti à la conclusion qu’aucune infraction pénale n’avait été commise.

L’État partie n’a reçu aucune information ni aucune donnée bien fondée ou utile qui pourrait justifier la réouverture de l’enquête préliminaire.

Évaluation du Comité

[C2] : L’État partie a repris la réponse faite précédemment et n’a fourni aucun renseignement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. Par conséquent, le Comité réitère ses recommandations.

Paragraphe 12

Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CCPR/CO/80/LTU, par. 13) tendant à ce que l ’ État partie supprime la détention pour infraction administrative de son système d ’ application des lois. L ’ État  partie devrait faire le nécessaire pour appliquer des mesures de substitution à l ’ emprisonnement, comme la probation, la médiation, le travail d ’ intérêt général et les peines avec sursis.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

En ce qui concerne la détention administrative, le 19 septembre 2011, un projet de code des infractions administratives a été soumis au Parlement. Dans ce projet de code, il est proposé de ne plus imposer, comme sanctions administratives, de peines de détention administrative et de radiation.

S’agissant des mesures de substitution à l’emprisonnement, l’État partie a renvoyé à la loi sur la probation (entrée en vigueur le 1er juillet 2012), qui prévoit les conditions nécessaires pour promouvoir une application plus fréquente des mesures de substitution. Le Parlement a également adopté des amendements au Code civil, au Code de procédure pénale et au Code pénal, qui établissent des conditions moins strictes pour l’imposition de peines avec sursis.

Les conditions à respecter et la procédure à appliquer en cas de libération conditionnelle d’un établissement pénitentiaire ont été considérablement modifiées. Les personnes condamnées pour une infraction pénale mineure peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle avant l’exécution de la totalité de la peine prononcée.

Bien que la nouvelle procédure relative à la libération conditionnelle ne soit entrée en vigueur que le 1er juillet 2012, des résultats positifs ont déjà été observés: au cours du second semestre de 2012, 689 condamnés ont bénéficié d’une libération conditionnelle, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport au premier semestre de 2012 et de 27 % par rapport au second semestre de 2011. Au total, en 2012, 1 198 condamnés ont bénéficié d’une libération conditionnelle, soit 7 % de plus qu’en 2011.

Évaluation du Comité

[C1] : En ce qui concerne la détention administrative, la recommandation du Comité n’a pas encore été mise en œuvre. Le Comité réitère donc sa recommandation.

[B2] : S’agissant des mesures de substitution à l’emprisonnement, le Comité accueille avec satisfaction la récente augmentation du nombre de personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, mais demande des renseignements supplémentaires sur:

a)Le nombre de personnes condamnées pour des infractions administratives qui ont bénéficié d’une libération conditionnelle au cours de ces trois dernières années;

b)Les mesures en place pour garantir le recours aux mesures de substitution à l’emprisonnement;

c)Les critères ouvrant droit aux différentes mesures de substitution à l’emprisonnement.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique: 27 juillet 2017

106e session (octobre-novembre 2012)

Bosnie-Herzégovine

Observations finales:

CCPR/C/BIH/CO/2, adoptées le 31 octobre 2012

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

6, 7 et 12

Première réponse:

Attendue le 31 octobre 2013; reçue le 15 novembre 2013

ONG: TRIAL

Paragraphe 6

Le Comité recommande, comme il l ’ avait fait dans ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 8) que l ’ État partie adopte un système électoral qui garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, l ’ égalité d ’ exercice des droits consacrés par l ’ article 25 du Pacte. À ce sujet, il recommande à l ’ État partie de modifier d ’ urgence sa Constitution et sa loi électorale de façon à supprimer les dispositions qui établissent une discrimination à l ’ égard de citoyens appartenant à certains groupes ethniques en les empêchant de participer aux élections.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Afin d’apporter les modifications voulues à la Constitution et à la législation, le Conseil des ministres a adopté un plan d’action le 4 mars 2010, et a constitué un groupe de travail chargé de rédiger les propositions de modification. Malgré ces efforts, aucun accord n’a été conclu au sujet des modifications qu’il était proposé d’apporter à la Constitution.

Évaluation du Comité

[C2] : L’État partie a répété les arguments avancés dans le rapport périodique qu’il avait soumis le 17 novembre 2010, avant l’adoption des observations finales du Comité, le 31 octobre 2012 (CCPR/C/BIH/CO/2). Le Comité réitère donc sa recommandation.

Paragraphe 7

L ’ État partie devrait accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre. Il devrait également continuer à assurer un soutien psychologique adéquat aux victimes de violences sexuelles, en particulier pendant le déroulement des procès. Il devrait de plus veiller à ce que les autorités judiciaires dans toutes les entités s ’ efforcent activement d ’ harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre et à ce que, pour les inculpations de crimes de guerre, ce ne soit pas l ’ ancien Code pénal de l ’ ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui s ’ applique étant donné que celui-ci ne reconnaît pas certaines infractions comme constitutives de crimes contre l ’ humanité.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Le Conseil supérieur de la magistrature a élaboré, en collaboration avec les tribunaux et les parquets, un plan pour traiter et instruire les affaires de crimes de guerre comme il se doit, qui prévoit des mesures de soutien et de protection des témoins. Toutefois, les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ne sont pas encore assurés.

a)S’agissant de la nécessité d’accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre, le Conseil des ministres a approuvé l’augmentation du nombre de procureurs au Bureau du Procureur et trois postes ont fait l’objet d’un avis de vacance.

Le district de Brčko fait des efforts considérables pour accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre et a préparé à cette fin un mémorandum d’accord entre le Programme des Nations Unies pour le développement et les organes judiciaires du district de Brčko. Ce mémorandum jette les bases de la mise en œuvre du projet intitulé «Mise en place d’un système de soutien aux témoins et aux victimes dans le district de Brčko et à Mostar».

b)Eu égard à la nécessité d’assurer un soutien psychologique adéquat aux victimes de violences sexuelles, la police du district de Brčko a recruté un psychologue. Depuis 2010, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la protection des victimes de violences sexuelles pendant les procédures pénales. Les victimes ont le soutien d’un psychologue et les témoins vulnérables comme les témoins menacés ont le soutien des agents de police.

c)En ce qui concerne les efforts visant à harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre, l’organe de supervision a organisé plusieurs réunions avec les organes judiciaires. De plus, une conférence internationale a été organisée sur le thème de la «Jurisprudence dans l’application de la législation pénale et de la législation primaire dans les affaires de crimes de guerre en Bosnie‑Herzégovine».

Le Code pénal de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie devrait être examiné à la lumière d’un arrêt rendu récemment par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine, qui établit que conformément au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, cette affaire aurait dû être jugée en vertu du Code pénal de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, loi plus clémente prévoyant des sanctions moins sévères, pour éviter l’application rétroactive d’une législation plus stricte.

Le district de Brčko applique le Code pénal de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui était la loi en vigueur au moment des faits. Toutefois, ceci n’a aucun effet sur les poursuites concernant des crimes contre l’humanité étant donné que ce type de crime ne relève pas de la juridiction des instances locales.

Les questions en suspens liées à la coopération régionale entre la Bosnie-Herzégovine, la République de Serbie et la République de Croatie ont été réglées. Le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine et le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre de la République de Serbie ont signé le Protocole de coopération pour les poursuites engagées contre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide, le 31 janvier 2013. Un tel accord a également été signé le 3 juin 2013 entre le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine et le Bureau du Procureur général de la République de Croatie.

Informations émanant d ’ ONG

a)S’agissant de la nécessité d’accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre, malgré les progrès accomplis au cours de l’année écoulée, à travers le pays les parquets ne sont toujours pas en mesure de traiter efficacement toutes les affaires de crimes de guerre en instance. Plus d’un millier d’enquêtes portant sur des crimes de guerre sont en cours dans l’État partie.

Le Conseil supérieur de la magistrature a besoin de ressources humaines supplémentaires.

b)Le soutien psychologique accordé pendant le déroulement des procès aux témoins et aux victimes de crimes de guerre demeure inadéquat. Même lorsqu’un soutien est fourni, les responsables ne sont pas correctement formés pour dispenser un tel soutien de manière professionnelle.

La Chambre des représentants est toujours saisie d’un projet de loi portant sur un programme de protection des témoins.

c)En ce qui concerne les efforts visant à harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre, l’arrêt récemment rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine peut avoir une incidence sur les affaires de crimes de guerre déjà jugées par les instances de l’État partie depuis 2003.

Évaluation du Comité

[B2] : S’agissant de la nécessité d’accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre, des renseignements supplémentaires sont demandés sur:

a)L’incidence de l’adoption du mémorandum d’accord entre le Programme des Nations Unies pour le développement et les organes judiciaires du district de Brčko sur les poursuites dans les affaires de crimes de guerre;

b)La mesure dans laquelle la Stratégie nationale pour le traitement des crimes de guerre a permis de résorber l’arriéré des affaires liées à la guerre;

c)Les mesures concrètes prises pour augmenter encore le nombre de procureurs et autres membres du personnel des tribunaux et des parquets.

[B2] : En ce qui concerne la nécessité d’assurer un soutien psychologique adéquat aux victimes de violences sexuelles, bien que le rapport rende compte des mesures prises à l’échelle locale pour mettre en œuvre la recommandation du Comité, des renseignements supplémentaires devraient être demandés sur:

a)La manière dont l’État partie fait en sorte, dans la pratique, que les victimes de violences sexuelles aient accès à un soutien psychologique adéquat, en particulier en dehors du district de Brčko;

b)La formation dispensée au personnel chargé de fournir un tel soutien psychologique.

[B2] : Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre, mais demande des renseignements supplémentaires sur la teneur et la fréquence des réunions que l’organe de supervision a organisées avec les organes judiciaires. Le Comité note que les affaires de crimes de guerre ne devraient pas être jugées en vertu du Code pénal de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie en ce qui concerne les infractions qui n’ont pas été qualifiées de crimes contre l’humanité, conformément aux normes internationales.

Paragraphe 12

L ’ État partie devrait supprimer l ’ obligation imposée dans les cas de disparition, qui subordonne le droit à indemnisation à la volonté de la famille de faire déclarer décédé leur proche. Il devrait veiller à ce que toute indemnisation ou autre forme de réparation reflète dûment la gravité de la violation commise et du préjudice subi.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Le Ministère fédéral des anciens combattants et des anciens combattants invalides de la guerre de défense et de libération examinera la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 12 de ses observations finales en vue de sa mise en œuvre par le biais de la modification du paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur les droits des anciens combattants et des membres de leur famille.

Informations émanant d ’ ONG

Les autorités de l’État partie n’ont procédé à aucune évaluation particulière et n’ont pas consulté les associations de parents de personnes portées disparues.

Un projet de modification de la loi fédérale sur la protection sociale a été élaboré par les représentants de TRIAL et transmis à la Commission des droits de l’homme du Parlement fédéral. Il est toujours en cours d’examen.

Évaluation du Comité

[C1] : Le Comité considère que les mesures prises par l’État partie ne permettent pas de mettre en œuvre les recommandations formulées. Par conséquent, le Comité réitère ses recommandations.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique: 31 octobre 2016

106e session (octobre-novembre 2012)

Allemagne

Observations finales:

CCPR/C/DEU/CO/6, adoptées le 31 octobre 2012

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

11, 14 et 15

Première réponse:

Attendue le 31 octobre 2013; reçue le 21 octobre 2013

Paragraphe 11

L ’ État partie devrait réviser sa loi sur la procédure d ’ asile de façon à permettre que des ordonnances de suspension soient rendues en cas de transfert de demandeurs d ’ asile vers un État lié par le Règlement Dublin II. Il devrait également faire savoir au Comité s ’ il a l ’ intention de prolonger la suspension des transferts de demandeurs d ’ asile vers la Grèce au-delà de janvier 2013.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, l’article 34a de la loi sur la procédure d’asile a été modifié et se lit désormais comme suit:

1)Si l’étranger doit faire l’objet d’un renvoi dans un État tiers sûr (art. 26a) ou un État responsable de l’examen de la demande d’asile (art. 27a), l’Office fédéral ordonne le renvoi dans l’État en question dès qu’il a été établi que le renvoi peut être exécuté. Il en va de même si l’intéressé a introduit sa demande d’asile dans un autre État responsable de l’examen de la demande d’asile conformément aux dispositions légales de l’Union européenne ou d’un instrument international, ou s’il a retiré sa demande d’asile avant que l’Office fédéral ne statue. Il n’est pas nécessaire de rendre un avis de renvoi ni de fixer un délai au préalable;

2)Les requêtes présentées en application du paragraphe 5 de l’article 80 du Code de procédure des tribunaux administratifs pour contester une ordonnance de renvoi doivent être soumises dans un délai d’une semaine après notification de la décision de renvoi. Si une telle requête a été soumise dans les délais prescrits, l’ordonnance de renvoi ne peut être exécutée avant que le tribunal ne statue.

Cette réforme législative vise à garantir que toutes les objections à des transferts présentées en vertu du Règlement Dublin puissent être évaluées dans les meilleurs délais et qu’une révision de la décision puisse être demandée avant le transfert. La réforme est entrée en vigueur le 6 septembre 2013.

En ce qui concerne la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce, le 28 novembre 2012 le Ministère de l’intérieur a décidé de la prolonger d’une année, soit jusqu’en janvier 2014.

Évaluation du Comité

[A] : S’agissant de la nécessité de réviser la loi sur la procédure d’asile de façon à permettre que des ordonnances de suspension soient rendues en cas de transfert de demandeurs d’asile vers un État lié par le Règlement Dublin II, le Comité accueille avec satisfaction la modification du paragraphe 2 de l’article 34a de la loi sur la procédure d’asile et juge la réponse de l’État partie largement satisfaisante.

[B 1 ] : En ce qui concerne la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce, le Comité salue la décision prise par le Ministère de l’intérieur de prolonger cette suspension jusqu’en janvier 2014, mais estime que des renseignements supplémentaires devraient être demandés, notamment en vue d’établir si l’État partie entend prolonger la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce au-delà de janvier 2014; et, dans la négative, à quel titre la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce pourrait être levée.

Paragraphe 14

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l ’ internement préventif après condamnation soit une mesure de dernier ressort et pour instaurer dans le cadre de ce régime des conditions de détention distinctes de celles auxquelles sont soumis les condamnés et qui soient axées uniquement sur la réadaptation et la réinsertion dans la société. L ’ État partie devrait prévoir dans le projet de loi en cours d ’ examen toutes les garanties juridiques permettant de préserver les droits des détenus, y compris une procédure d ’ évaluation périodique de leur situation sur le plan psychologique qui puisse déboucher sur leur remise en liberté ou sur la réduction de la durée de leur internement.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La loi d’application à l’échelle fédérale de l’obligation de distance prévue dans la loi régissant l’internement préventif, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2013, introduit un nouveau concept axé sur la liberté et le traitement prévoyant une «obligation de distance» (différence de traitement entre les personnes visées par une mesure d’internement préventif et les détenus condamnés). L’objectif est de réduire la menace que font peser sur le grand public les personnes placées en détention préventive de manière qu’il puisse être mis fin dès que possible à leur privation de liberté. Désormais, le tribunal ne se contentera pas d’examiner si l’exécution de la peine d’internement préventif est encore nécessaire pour atteindre l’objectif visé, mais devra également déterminer si l’internement préventif d’une personne constituerait une sanction disproportionnée sachant que l’auteur des faits ne s’était pas vu proposer de solutions de traitement adaptées lors de l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Si tel est le cas, un sursis probatoire doit être prononcé, ce qui signifie que l’intéressé doit être libéré.

De plus, le tribunal examine également si des solutions de traitement adaptées ont été proposées à la personne placée en détention préventive en procédant à des examens judiciaires réguliers visant à déterminer si l’internement préventif doit se poursuivre. Ces examens sont menés chaque année puis, après dix ans d’internement préventif, tous les neuf mois.

À l’échelle locale, les Länder ont révisé leur législation. De plus, de nouveaux bâtiments destinés à accueillir des personnes en détention préventive sont en construction tandis que les bâtiments existants sont rénovés pour offrir des espaces de vie plus grands et de meilleure qualité. Les peines d’internement préventif pourront ainsi être exécutées dans des conditions fondées sur le traitement et axées sur la liberté.

Évaluation du Comité

[A] :Le Comité juge la réponse de l’État partie largement satisfaisante.

Paragraphe 15

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour garantir l ’ application sans réserve des dispositions législatives concernant l ’ utilisation, conformément au Pacte, de mesures de contrainte physique dans les établissements de retraite, notamment en améliorant la formation du personnel, en procédant à des inspections régulières et à des enquêtes et en imposant les sanctions voulues à ceux qui commettent des abus.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La «Werdenfelser Weg» est une approche de la procédure visant à éviter l’utilisation de mesures de contrainte physique et de mesures impliquant la privation de liberté. Le principal objectif de cette méthode consiste à faire en sorte que des solutions fondées sur les soins de substitution aux mesures de contrainte physique soient examinées et débattues de manière approfondie avec toutes les personnes compétentes dans le cadre des procédures judiciaires.

Les initiatives «ReduFix» (2004-2006) et «ReduFix Praxis» (2007-2009) ont montré qu’il est possible de réduire l’utilisation et la durée des mesures de contrainte physique sans provoquer une augmentation des blessures dues à des chutes, si le personnel soignant reçoit une formation spéciale, si des solutions de substitution sont mises en œuvre et si les dossiers sont dûment tenus. Des sessions de formation ont été organisées à cette fin.

Le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse appuie actuellement un projet intitulé «Information et conseils sur la prévention de la violence et de la négligence à l’égard des personnes âgées ou des personnes handicapées vulnérables et sur le soutien aux victimes de tels actes», qui vise à sensibiliser le public à la question des actes de violence et de négligence à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées vulnérables.

Les Directives sur la prévention des mesures restrictives de liberté dans le domaine des soins professionnels dispensés aux personnes âgées, élaborées avec l’aide du Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche, suscitent un intérêt croissant et sont de plus en plus appliquées par les professionnels de santé.

Grâce à la loi sur les soins infirmiers gériatriques, entrée en vigueur le 1er août 2003, la formation du personnel soignant s’occupant de personnes âgées est, pour la première fois, régie de manière uniforme dans toute l’Allemagne. La question des mesures de contrainte physique dans les établissements de soins est abordée pendant les cours.

La question des mesures de contrainte physique dans les établissements de soins sera également l’un des principaux thèmes de l’Alliance pour les personnes atteintes de démence, qui fait partie de la stratégie démographique du Gouvernement fédéral.

Une brochure intitulée «Il y a un autre moyen!» a été élaborée à l’intention des parents et des tuteurs pour les informer des risques liés aux mesures fondées sur la privation de liberté et pour leur proposer des solutions de substitution.

En coopération avec l’Institut de recherche et de technologie dans le domaine de la santé de l’Université des sciences appliquées de la Sarre et l’Association des services d’assistance de la Sarre, d’octobre 2013 à juillet 2014, une formation sera dispensée au personnel des établissements de soins, dont une session de dix-huit jours organisée au niveau du district et une autre de dix jours en 2014 dans des établissements pour personnes handicapées. L’objectif est à la fois de faire comprendre le cadre juridique en place et de faire connaître les risques et les conséquences des mesures impliquant la privation de liberté, et de rechercher des mesures de substitution, les moyens de déterminer les causes profondes, les mesures d’appui technique disponibles et les méthodes à appliquer pour conseiller et informer les parents.

En ce qui concerne les activités de contrôle, les Services médicaux de la caisse d’assurance maladie (MDK) inspectent une fois par an chaque établissement de soins accrédité que compte l’État partie, qu’il s’agisse de soins en institution ou de soins ambulatoires. Dans le cadre de ces contrôles de la qualité, la MDK examine également si les mesures restrictives de liberté ont fait l’objet de l’approbation ou du consentement requis.

Dans la Saxe, la MDK a recensé des violations dans 14 établissements sur les 4 779 inspectés au total l’an dernier. Le service des inspections des établissements de soins a déposé 18 plaintes. En cas de soupçon de commission d’une infraction pénale, les inspecteurs font part de leurs conclusions aux instances pénales.

Depuis l’entrée en vigueur, le 21 mars 2012, de la loi du Land de Hesse sur les services d’assistance et de soins (HGBP), il existe dans ce Land une disposition juridique explicite sur la consultation et les contrôles. Les mesures impliquant la privation de liberté approuvée par un tribunal doivent être limitées au strict nécessaire et être dûment consignées dans un rapport, dans lequel doivent figurer une copie de la décision d’approbation et le nom de la personne ayant demandé une telle mesure.

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité prend note des violations recensées par la MDK dans la Saxe, mais demande des renseignements supplémentaires sur les enquêtes et les sanctions appropriées visant les responsables de violations des dispositions juridiques relatives à l’utilisation de mesures de contrainte physique dans les établissements de retraite.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique: 31 octobre 2018