Nations Unies

CCPR/C/117/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 novembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme

1.Conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte, le Comité peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports. Le présent rapport a été établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales, ainsi que les appréciations du Comité et les décisions y relatives, adoptées à la 117e session. Toutes les informations disponibles concernant la procédure de suivi engagée par le Comité depuis sa quatre-vingt-septième session (juillet 2006) sont présentées dans un tableau que l’on trouvera à l’adresse suivante : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fUCS%2f117%2f25037&Lang=en.

Évaluation des réponses

Réponse ou mesure satisfaisante

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements et des mesures supplémentaires sont nécessaires

Réponse ou mesure insatisfaisante

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les recommandations

Défaut de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue dans les délais, ou aucune réponse à une ou des questions précises ne figure dans le rapport

D2

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels

Les mesures prises sont contraires aux recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises sont contraires aux recommandations du Comité

106e session (octobre 2012)

Allemagne

Observations finales :

CCPR/C/DEU/CO/6, 31 octobre 2012

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

11, 14 et 15

Première réponse :

CCPR/C/DEU/CO/6/Add.1, 21 octobre 2013

Évaluation du Comité :

Paragraphe 14 [A]  ;un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 11 [B1] et 15 [B2]

Deuxième réponse :

CCPR/C/DEU/CO/6/Add.2, 15 juillet 2014

Évaluation du Comité :

Paragraphe 11 [A]; un complément d’information doit être fourni au sujet du paragraphe 15 [B2]

Troisième réponse :

CCPR/C/DEU/CO/6/Add.3 et Corr.1, 12 janvier 2016

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet du paragraphe 15 [B2]

Paragraphe 11  : L’État partie devrait réviser sa loi sur la procédure d’asile de sorte qu’elle prévoie la possibilité de surseoir au renvoi de demandeurs d’asile vers tout État lié par le Règlement Dublin II. Il devrait également faire savoir au Comité s’il a l’intention de prolonger la suspension des mesures de renvoi de demandeurs d’asile vers la Grèce au-delà de janvier 2013.

Questions complémentaires

[A]: Le Comité salue la décision de prolonger la suspension du renvoi de demandeurs d’asile vers la Grèce jusqu’en janvier 2015. Il renouvelle sa recommandation et demande à l’État partie de prolonger encore la suspension des mesures de renvoi si les conditions d’accueil en Grèce restent difficiles.

Résumé de la réponse de l’État partie

La situation en ce qui concerne le transfert de demandeurs d’asile vers la Grèce demeure inchangée.

Évaluation du Comité

[A]: Le Comité se félicite de la décision prise par l’État partie de suspendre les transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce.

Paragraphe 15  : L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour garantir la pleine application de dispositions législatives conformes au Pacte régissant le recours aux mesures de contrainte physique dans les institutions. Il devrait notamment mieux former le personnel de ces établissements, procéder à des inspections régulières et mener des enquêtes, et prendre les sanctions voulues à l’égard de ceux qui commettent des abus.

Questions complémentaires

[B2] : Le Comité prend note des renseignements complémentaires communiqués par l’État partie, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les enquêtes menées et les sanctions appliquées en cas de non-respect des dispositions législatives régissant le recours aux mesures de contrainte physique dans les institutions. Il demande un complément d’information :

a)Sur les mesures prises, notamment les formations dispensées, pour que tous les professionnels qui travaillent dans des établissements d’accueil et autres institutions connaissent les dispositions législatives régissant le recours aux mesures de contrainte physique au sein de ces structures ;

b)Sur les enquêtes menées et les sanctions appliquées en cas de non-respect des dispositions législatives susdites.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie fournit des renseignements supplémentaires, en complément de ceux qui figurent dans le document portant la cote CCPR/C/DEU/Q/6/Add.1 (par. 74). Werdenflser Weg et ReduFix proposent des formations sur les moyens d’éviter le recours aux dispositifs de contention ; la Fondation pour la qualité des soins a publié un rapport intitulé « Prévention de la violence dans les structures de soin » et a créé un site Web où l’on peut trouver des informations utiles.

b)L’État partie reprend les informations figurant dans le document portant la cote CCPR/C/DEU/CO/6/Add.2 (par. 19).

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité prend note des renseignements complémentaires fournis par l’État partie concernant les formations proposées et souhaite connaître, plus précisément, le nombre de prestataires formés et le nombre de structures pour lesquelles des formations ont été organisées. Il sollicite une nouvelle fois des renseignements sur les enquêtes menées sur des violations des dispositions législatives régissant le recours aux mesures de contrainte physique dans les institutions et sur les sanctions prises à l’égard des responsables, et souhaite savoir si le recours aux dispositifs de contention fait l’objet de contrôles réguliers ou si ces contrôles sont uniquement effectués comme suite à une plainte.

Mesure s recommandée s

Une lettre devrait être envoyée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 31 octobre 2018

107e session (mars 2013)

Hong Kong (Chine)

Observations finales :

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3, 26 mars 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

6, 21 et 22

Première réponse :

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1, 25 mars 2014

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 6 [C1], 21 [C1] et 22 [B2]

Deuxième réponse :

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.2, 30 mars 2015

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 6 [C1], 21 [C1] [C2] [C2] et 22 [B2]

Troisième réponse :

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.3, 11 janvier 2016

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 6 [C1], 21 [C2] [C2] et 22 [C2]

Paragraphe 6  : Hong Kong (Chine) devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer dans les meilleurs délais le suffrage universel et égal pour toutes les élections à venir, conformément au Pacte. Elle devrait mettre au point des plans précis et détaillés indiquant les modalités selon lesquelles le suffrage universel et égal pourrait être instauré et garantir à tous ses citoyens, dans le cadre du nouveau système électoral, le droit de voter et de se présenter aux élections conformément à l’article 25 du Pacte, en tenant dûment compte de l’observation générale n o  25 du Comité (1996) sur le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’envisager de prendre des mesures en vue de lever sa réserve à l’article 25 b) du Pacte.

Questions complémentaires

[C1]: Le Comité note que Hong Kong (Chine) n’a pas fourni les renseignements qu’il lui avait demandés sur les modalités précises de l’élection du Conseil législatif au suffrage universel. Il demande un complément d’information sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications législatives nécessaires à l’élection du chef de l’exécutif au suffrage universel. Il regrette qu’aucune mesure n’ait apparemment été prise en vue du retrait de la réserve à l’article 25 b) du Pacte.

Résumé de la réponse de l’État partie

À l’issue de larges consultations publiques, le Gouvernement de Hong Kong (Chine) a présenté au Conseil législatif un ensemble de modalités à adopter pour autoriser l’élection du chef de l’exécutif au suffrage universel en 2017 au plus tard (propositions 2017). Le Conseil législatif a rejeté ces modalités le 18 juin 2015.

Évaluation du Comité

[C1]: Le Comité regrette que Hong Kong (Chine) n’ait pas encore pris les dispositions nécessaires pour instaurer le suffrage universel en 2017. Il réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie lève sa réserve à l’article 25 b) du Pacte.

Paragraphe 21  : Hong Kong (Chine) devrait adopter des mesures pour permettre à tous les travailleurs de jouir de leurs droits fondamentaux, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative à l’immigration, et mettre en place des mécanismes effectifs, à un coût abordable, pour que les employeurs qui commettent des abus aient à répondre de leurs actes. Le Comité lui recommande également d’envisager de supprimer la règle dite des deux semaines (qui impose aux employés de maison immigrés de quitter Hong Kong dans un délai de deux semaines après l’expiration de leur contrat), ainsi que l’obligation de vivre chez l’employeur.

Questions complémentaires

[C1] a) : Le Comité prend note des signalements de coups et blessures graves sur la personne de domestiques étrangers. Il regrette que Hong Kong (Chine) ne conserve pas de statistiques sur les peines prononcées. Il renouvelle sa recommandation et demande des données à jour sur la fréquence de toutes les formes de mauvais traitements qui seraient imputables aux employeurs, notamment des statistiques sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

[C2] b) : Le Comité demande un complément d’information sur les mécanismes spécialement conçus pour que les employeurs qui commettent des abus, en particulier contre des employés de maison étrangers, aient à répondre de leurs actes, notamment sur les mécanismes destinés à faciliter le signalement et à protéger les employés contre toutes représailles après le dépôt de leur plainte.

[C2] c) : Le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de supprimer l’obligation de vivre chez l’employeur. Il renouvelle sa recommandation.

Résumé de la réponse de l’État partie

a) b) Hong Kong (Chine) reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/CHN-HKG/Q/3/Add.1 (par. 15.1 à 15.5).

c) Hong Kong (Chine) reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1 (par. 8). Le Gouvernement ne compte pas proposer de supprimer l’obligation de vivre chez l’employeur.

Évaluation du Comité

[C2] a) b) : Le Comité note que Hong Kong (Chine) n’a pas fourni de renseignements sur la fréquence de toutes les formes de mauvais traitements qui seraient imputables aux employeurs, notamment de statistiques sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées. Il sollicite une nouvelle fois des informations sur les mécanismes spécialement conçus pour que les employeurs qui commettent des abus aient à répondre de leurs actes, notamment sur les mécanismes destinés à faciliter le signalement et à protéger les employés contre toutes représailles après le dépôt de leur plainte. Il renouvelle sa recommandation.

[C2] c) : Le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de supprimer l’obligation de vivre chez l’employeur. Il réitère sa recommandation.

Paragraphe 22  : Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/CHN/CO/10-13, par. 31), Hong Kong (Chine) devrait redoubler d’efforts pour améliorer l’enseignement du chinois à l’intention des minorités ethniques et des élèves non sinophones issus de familles immigrées, en collaboration avec la Commission de l’égalité des chances et d’autres groupes concernés. Hong Kong (Chine) devrait continuer de multiplier les initiatives en vue d’encourager l’intégration des élèves appartenant à des minorités ethniques dans l’enseignement public.

Questions complémentaires

[B2]: Le Comité accueille avec satisfaction les efforts entrepris par Hong Kong (Chine) pour intégrer les minorités ethniques dans l’enseignement public et demande un complément d’information sur les progrès réalisés dans ce domaine, en particulier par la mise en place du Cadre d’apprentissage, notamment :

a)Des statistiques sur les élèves non sinophones participant aux programmes et les progrès accomplis par ces derniers ;

b)Des informations sur les évaluations effectuées pour mesurer l’efficacité du Cadre d’apprentissage ;

c)Les rapports et conclusions de l’équipe de suivi constituée au sein du Bureau de l’éducation concernant l’utilisation des fonds alloués à la mise en place du Cadre.

Résumé de la réponse de l’État partie

Hong Kong (Chine) reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1 (par. 12). Le Gouvernement entend continuer de suivre les progrès réalisés et de renforcer la mise en œuvre du Cadre d’apprentissage. On trouvera de plus amples précisions dans le prochain rapport périodique de Hong Kong (Chine).

Évaluation du Comité

[C2] : Le Comité regrette que Hong Kong (Chine) n’ait pas fourni de nouvelles informations. Il réitère ses recommandations.

Mesures recommandées

Une lettre devrait être envoyée à Hong Kong (Chine) pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Hong Kong (Chine) devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 30 mars 2018

108e session (juillet 2013)

Tchéquie

Observations finales :

CCPR/C/CZE/CO/3, 24 juillet 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

5, 8, 11 et 13 a)

Première réponse :

CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1, 3 novembre 2014

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 5 [B2], 8 [A] [B2] [A] [B2], 11 [B2] [C1] [B2] [C1] et 13 a) [A]

Deuxième réponse :

CCPR/C/CZE/CO/3/Add.2 et Corr.1, 12 janvier 2016

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 5 [B2], 8 [A] [B2] [A] [B2] et11 [B1] [C1] [C1] [B1]

Paragraphe 5  : L’État partie devrait soit investir le Défenseur public des droits d’un mandat étendu lui permettant de mieux promouvoir et protéger tous les droits de l’homme, soit réaliser cet objectif par d’autres moyens, le but étant de constituer une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un vaste mandat en matière de droits de l’homme et de ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Questions complémentaires

[B2]: Il faudrait savoir à quel stade en est la révision de la loi relative au Défenseur public des droits et si la teneur des modifications proposées est conforme aux Principes de Paris. Le Comité demande également des renseignements complémentaires sur les ressources financières et humaines dont dispose le Défenseur public des droits.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (par. 2 à 8) ; le projet de texte portant modification de la loi relative au Défenseur public des droits, actuellement soumis à l’examen du Parlement, étend les pouvoirs du Défenseur public des droits dans le plus strict respect des Principes de Paris.

En 2014, le Bureau du Défenseur public des droits disposait d’un budget de 107 millions de couronnes ; un budget semblable était prévu pour 2015. En 2014, le Bureau comptait 123 collaborateurs. En 2015, ils étaient environ 130.

Évaluation du Comité

[B2]: Le Comité relève que le projet de texte portant modification de la loi relative au Défenseur public des droits n’a pas encore été adopté, et prend note des renseignements concernant les ressources financières et humaines dont dispose le Bureau du Défenseur public des droits. Il demande une nouvelle fois des données à jour concernant la teneur des modifications proposées et les progrès accomplis en vue de leur adoption, et sollicite un complément d’information sur la question de savoir si le Bureau du Défenseur public des droits dispose d’un budget et d’effectifs suffisants.

Paragraphe 8  : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes d’intolérance à l’égard des Roms, notamment  :

a) En fixant des objectifs clairs et en allouant des ressources suffisantes à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation contre le racisme, en vue de promouvoir le respect des droits de l’homme et la tolérance à l’égard de la diversité auprès des jeunes dans les écoles, ainsi que dans tous les médias et sur la scène politique  ;

b) En s’employant activement à promouvoir le respect de la culture et de l’histoire des Roms par des actes symboliques, tels que la fermeture de l’élevage de porcs implanté à Lety sur un site où se trouvait un camp de concentration pour Roms pendant la Seconde Guerre mondiale  ;

c) En redoublant d’efforts pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les policiers soient formés à déceler les crimes de haine et les crimes racistes  ;

d) En prenant toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agressions racistes et veiller à ce que leurs auteurs présumés fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et soient dûment condamnés s’ils sont reconnus coupables, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante.

Questions complémentaires

[A] a): L’État partie devrait faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements complémentaires sur les résultats de la Campagne contre le racisme et les crimes de haine et du projet financé par l’Espace économique européen et la Norvège, qui devait être mis en œuvre de 2014 à 2016.

[B2 ] b): L’État partie devrait expliquer dans quelle mesure la Stratégie d’intégration des Roms a permis de promouvoir le respect de l’histoire et de la culture rom, et donner des renseignements sur les mesures prises en vue de déplacer l’élevage de porcs de Lety u Písku. Le Comité réitère ses recommandations.

[A] c): Le Comité salue les mesures d’ordre législatif et institutionnel prises par l’État partie pour assurer la formation des juges, des procureurs et des policiers et permettre à ceux-ci de repérer les crimes de haine et les infractions racistes. L’État partie devrait donner de plus amples informations sur les formations dispensées et leur fréquence.

[B2] d): Le Comité note qu’une formation sur l’extrémisme est organisée et que des mesures sont prises pour détecter les crimes liés à l’extrémisme ; il prend également note de la loi no 45/2013 sur les victimes d’infraction, entrée en vigueur en 2013. Il souhaite toutefois obtenir des statistiques à jour sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées. Il souhaite également recevoir un complément d’information sur la prévention des agressions racistes, ainsi que des précisions sur l’indemnisation des victimes de crimes motivés par la haine et d’infractions racistes. Il renouvelle ses recommandations concernant les peines prononcées contre les coupables et l’indemnisation des victimes.

Résumé de la réponse de l’État partie

a) b)En février 2015, le Gouvernement a adopté une Stratégie d’intégration des Roms pour la période 2014-2020. Cette stratégie, dont la mise en œuvre en est à sa phase initiale, s’articule autour de quatre objectifs fondamentaux : préserver le patrimoine culturel des Roms et soutenir la recherche ; promouvoir l’usage de la langue romani ; perpétuer le souvenir des victimes de l’Holocauste des Roms et honorer dignement leur mémoire ; créer les conditions nécessaires à la diffusion d’informations impartiales sur la minorité rom, ainsi que sur la culture, la vie, les traditions et les opinions des Roms.

L’État partie reprend les informations concernant l’insertion des Roms qui figurent dans le document CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (par. 14).

Le Ministre des droits de l’homme, de l’égalité des chances et de la législation encouragera le dialogue avec les experts, les membres de la société civile rom et les survivants de l’Holocauste des Roms. Des informations concernant l’Holocauste des Roms seront diffusées en collaboration avec le Musée de la culture rom et d’autres organisations non gouvernementales. Comme on peut le lire dans le document CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (par. 15), des mesures seront prises pour fermer la porcherie située à proximité du site de Lety u Písku.

c)Ainsi qu’il est déjà indiqué dans le document CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (par. 16), l’École de la magistrature dispense des formations sur l’extrémisme et le racisme. En 2014, elle a ainsi organisé 15 ateliers sur différentes questions liées à l’extrémisme, dont deux spécialement consacrés aux efforts de lutte contre ce phénomène. En 2015, deux stages de formation sur l’extrémisme ont également été organisés ; en tout, neuf manifestations ont eu lieu, qui ont réuni 402 participants, et d’autres sont prévues.

Les policiers sont eux aussi formés à la lutte contre l’extrémisme (voir CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1, par. 17). En 2014, 175 personnes ont reçu une formation.

Des organisations humanitaires internationales ou des organisations internationales de défense des droits de l’homme, telles que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, apportent leur concours dans le domaine de l’éducation.

d)En 2014, plus de 51 millions de couronnes ont été alloués à la mise en œuvre de 265projets de prévention de la criminalité dans plus de 170 municipalités. L’État partie mentionne précisément deux projets visant à renforcer la sécurité et à maintenir l’ordre : la désignation d’assistants chargés de la prévention de la criminalité, d’une part (voir CCPR/C/CZE/Q/3/Add.1, par. 27), et de gardiens/agents de prévention, d’autre part. Il fournit des statistiques sur l’indemnisation des victimes, mais ces statistiques ne sont pas ventilées par type d’infraction, et l’État partie dit être dans l’impossibilité de fournir des informations plus détaillées.

Les données relatives aux jugements rendus et aux dommages et intérêts accordés ne sont pas centralisées. L’État partie donne des renseignements sur deux affaires dans lesquelles les victimes ont été indemnisées.

Évaluation du Comité

[A] a) : Le Comité accueille avec satisfaction les informations que lui a fournies l’État partie concernant les mesures qu’il a prises, mais il regrette de ne pas disposer de renseignements sur les répercussions de la Campagne contre le racisme et les crimes de haine, ainsi que du projet financé par l’Espace économique européen et la Norvège.

[B2] b) : Le Comité salue les mesures prévues par l’État partie pour encourager l’insertion des Roms et la valorisation de leur histoire et de leur culture. Il demande des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que sur leur financement. Il réitère sa recommandation concernant la fermeture de la porcherie de Lety u Písku.

[A] c) : Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour former les juges, les procureurs et les policiers à la détection des crimes de haine et des infractions racistes.

[B2] d) : Le Comité accueille avec intérêt les renseignements que lui a communiqués l’État partie, mais il regrette que ce dernier ne puisse pas lui fournir d’informations plus détaillées, en particulier concernant les enquêtes menées sur des crimes de haine ou des crimes à caractère extrémiste, les poursuites intentées et les peines prononcées contre leurs auteurs, ainsi que l’indemnisation des victimes. Il réitère ses recommandations.

Paragraphe 11  : L’État partie devrait  :

a) Envisager de créer un mécanisme d’indemnisation pour les personnes qui ont été victimes de stérilisation forcée dans le passé et qui n’ont pas porté plainte dans les délais légaux  ;

b) Veiller à ce que les personnes ayant été stérilisées de force bénéficient d’une aide juridictionnelle et d’un conseil juridique gratuit, afin qu’elles puissent envisager de saisir les tribunaux  ;

c) Engager des poursuites pénales contre les personnes soupçonnées d’avoir pratiqué des stérilisations forcées  ;

d) Contrôler l’application de la loi relative aux services de santé spécialisés afin de veiller au respect de toutes les procédures permettant de recueillir le consentement plein et éclairé des femmes, en particulier des femmes roms, qui s’adressent à un établissement de santé pour se faire stériliser.

Questions complémentaires

[B2] a): Le Comité demande des renseignements sur l’état d’avancement de la loi spéciale relative à l’indemnisation des victimes de stérilisation illégale.

[C1] b): Il semble que rien n’ait été fait pour permettre aux victimes de stérilisation forcée de bénéficier d’une aide juridictionnelle et d’un conseil juridique gratuit. Le Comité demande des renseignements sur le nouveau système global d’aide juridictionnelle.

[B2] c):Le Comité relève avec préoccupation qu’aucune des 58 procédures pénales engagées contre des personnes soupçonnées d’avoir pratiqué des stérilisations illégales n’a abouti à une condamnation. Il souhaite recevoir des statistiques à jour indiquant le nombre de procédures pénales intentées pour des faits de stérilisation illégale et le nombre de condamnations prononcées à compter d’août 2013. Il réitère sa recommandation.

[C1] d): Le Comité demande des renseignements sur les mesures concrètes prises pour garantir le respect des procédures permettant de recueillir le consentement plein et éclairé des femmes avant toute stérilisation. Il demande également des renseignements sur les contrôles effectués dans les cas de stérilisation et leur fréquence.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)En septembre 2015, le Gouvernement a débattu du projet de loi sur l’indemnisation des victimes de stérilisation illégale, qu’il a finalement rejeté. Le principal moyen de recours ouvert aux victimes de stérilisation forcée est une action en protection des droits de la personne, qui permet à la victime de demander réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis. Les requêtes en réparation du préjudice matériel sont soumises à un délai de prescription de trois ans. Les tribunaux peuvent admettre un recours qui n’a pas été introduit à temps lorsque le non-respect du délai de prescription n’est pas le fait du demandeur. En 2011 et 2014, la Cour suprême s’est ainsi saisie de deux affaires de stérilisation illégale malgré l’expiration du délai de prescription, afin que les victimes ne soient pas lésées.

b)Un nouveau système d’aide juridictionnelle est en cours d’élaboration (voir CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1, par. 31).

c)Tous les cas de stérilisation illégale ont fait l’objet d’un examen en bonne et due forme, et les procédures ont été closes après intervention d’un jugement définitif.

d)L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (par. 31).

Les documents permettant de recueillir le consentement à la stérilisation doivent être conservés dans le dossier médical du patient. Les autorités peuvent donc aisément vérifier qu’un médecin s’est acquitté de l’obligation qui lui incombait d’informer son patient et d’obtenir son consentement.

Évaluation du Comité

[B1] a) : Le Comité regrette que le projet de loi sur l’indemnisation des victimes de stérilisation illégale ait été rejeté. Il prend note des renseignements communiqués sur les recours ouverts aux victimes, notamment des informations concernant les deux affaires dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de l’expiration du délai de prescription. Il demande des renseignements sur les critères d’application du délai de prescription. Il souhaite également connaître le nombre d’affaires de stérilisation dans lesquelles il a été demandé de ne pas tenir compte du délai de prescription et le nombre d’affaires de ce type dans lesquelles il n’a effectivement pas été tenu compte de ce délai.

[C1] b): Le Comité note que l’État partie travaille encore à la mise au point d’un nouveau système d’aide juridictionnelle. Il souhaite obtenir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent, ainsi que sur le délai prévu pour l’adoption de ce nouveau système.

[C1] c) : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et regrette qu’aucune mesure n’ait été prise pour engager des poursuites pénales contre les auteurs présumés de stérilisation forcée. Il renouvelle ses recommandations.

[B1] d) : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements que lui a communiqués l’État partie sur les procédures permettant de recueillir le consentement éclairé du patient avant sa stérilisation, mais demande à quelle fréquence et selon quelles procédures les autorités compétentes vérifient les dossiers médicaux des patients pour s’assurer qu’ils contiennent bien le formulaire de consentement requis et que ce formulaire est dûment signé.

Mesure s recommandée s :

Une lettre présentant l’évaluation du Comité devrait être envoyée à l’État partie.

Prochain rapport périodique: 26 juillet 2018

109e session (octobre 2013)

Bolivie (État plurinational de)

Observations finales :

CCPR/C/BOL/CO/3, 29 octobre 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

12, 13 et 14

Première réponse :

CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1, 13 février 2015

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 12 [C2] [D1] [C2] [C2], 13 [C2] [D1] [D1] [B2] et 14 [B2]

Deuxième réponse :

29 septembre 2015

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 12 [C1] [C2] [C2] [C1]   , 13 [D1] [B2] [C2] [B1]    et 14 [B2]

Paragraphe 12  : L’État partie devrait  :

a) Enquêter activement sur les violations des droits de l’homme commises pendant la période en question, pour que les responsables soient identifiés, poursuivis et dûment condamnés  ;

b) Veiller à ce que les forces armées coopèrent pleinement dans le cadre des enquêtes et communiquent sans délai toutes les informations dont elles disposent  ;

c) Revoir le niveau de preuve requis concernant les actes susceptibles d’ouvrir droit à réparation, de sorte que la charge de la preuve ne constitue pas un obstacle insurmontable pour les victimes, et établir un mécanisme d’appel et de réexamen des demandes  ; dégager également les ressources nécessaires pour que les victimes reçoivent la totalité des montants accordés  ;

d) Garantir pleinement le droit à une réparation complète, notamment veiller à ce que les victimes bénéficient d’un accompagnement psychosocial et observer le devoir de mémoire, conformément à la loi n o  2640. Il conviendrait de prêter une attention particulière aux questions relatives au genre, ainsi qu’aux victimes vulnérables.

Questions complémentaires

[C2] a): L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations. Le Comité demande des renseignements sur le projet de création d’une commission de la vérité, l’état d’avancement du projet de loi y relatif et la question de savoir si ce dernier est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme pour ce qui est des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises sous les régimes anticonstitutionnels, de 1964 à 1982. Il demande également des informations sur la participation de la société civile à l’élaboration de ce projet de loi. L’État partie devrait aussi donner des renseignements sur les progrès accomplis depuis 2013 dans l’identification des responsables de violations des droits de l’homme commises sous les régimes anticonstitutionnels, de 1964 à 1982, et sur les poursuites engagées et les peines prononcées, notamment sur les dispositions qu’il prévoit de prendre pour enquêter sur l’affaire de Teoponte et l’affaire Estrada. Au sujet de l’affaire de Teoponte, donner des informations sur le lieu susceptible d’abriter une fosse commune repéré en juin 2014 et indiquer si les excavations ont commencé.

[D1] b) : Le Comité demande des renseignements sur les mesures prises, notamment sur ordre des autorités judiciaires, pour garantir que les victimes et les membres de leur famille aient accès aux informations figurant dans les archives de l’armée. Il demande aussi des renseignements sur les mesures prises en vue d’obtenir des forces armées qu’elles coopèrent davantage dans le cadre de cette démarche en communiquant les informations dont elles disposent. Le Comité réitère sa recommandation.

[C2] c) : Le Comité relève qu’aucune mesure n’a été prise pour : revoir le niveau de preuve requis concernant les faits susceptibles d’ouvrir droit à réparation, de sorte que ce droit ne soit pas inaccessible pour les victimes ; établir un mécanisme d’appel et de réexamen des demandes ; dégager également les ressources nécessaires afin que les victimes perçoivent la totalité des montants accordés. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C2] d) : Le Comité relève que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour accorder une réparation complète aux victimes de violations des droits de l’homme commises sous les régimes anticonstitutionnels, de 1964 à 1982. Il réitère ses recommandations.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le projet de loi portant création d’une commission de la vérité est soumis à l’examen de la Chambre des représentants depuis 2013 (voir les documents CCPR/C/BOL/3 et CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1).

En ce qui concerne l’affaire de Teoponte, une inspection a été effectuée en septembre 2015, le but étant de faire un état des lieux en vue d’entreprendre des travaux d’excavation, lesquels seront réalisés au regard des résultats de cette inspection.

Pour ce qui est de l’affaire Estrada, en 2011, des témoins ont été interrogés et des excavations pratiquées, sans succès.

b)L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1 (par. 54 et 58).

c)L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1 (par. 52 et 59), ainsi que dans le document CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1.

d)L’État partie se réfère à la loi no 2640 de 2004, qui dispose que l’indemnisation des victimes est financée par :

i)Le Trésor public (20 %) ;

ii)Des dons privés et internationaux (80 %). La loi no 238 de 2012 a autorisé le déblocage des fonds dus par le Trésor public. En dépit des efforts faits par le Ministère de la justice, il n’a pas été possible d’obtenir de dons privés et internationaux. La loi no 2640 n’exige pas de couvrir la somme restant due.

Évaluation du Comité

[C1] a) : Le Comité prend note des renseignements communiqués sur l’affaire de Teoponte, mais il regrette de ne pas disposer de nouvelles informations sur l’affaire Estrada, la création d’une commission de la vérité, ainsi que les enquêtes ouvertes et les poursuites intentées dans des affaires de violations des droits de l’homme commises par le passé. Il réitère sa recommandation et sollicite une nouvelle fois des renseignements complémentaires.

[C2] b) c) : L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations. Le Comité réitère sa recommandation.

[C1] d) : Le Comité prend note des renseignements que lui a communiqués l’État partie et regrette que celui-ci ne soit pas parvenu à réunir la totalité de la somme nécessaire pour financer l’indemnisation des victimes selon la procédure prévue par la loi no2640 de 2004. Il demande des informations sur les mesures supplémentaires prises pour assurer une réparation complète aux victimes de violations des droits de l’homme commises de 1964 à 1982, sous des régimes anticonstitutionnels. Il réitère ses recommandations.

Paragraphe 13  : L’État partie devrait modifier les normes du droit pénal militaire en vigueur pour exclure de la compétence des tribunaux militaires les cas d’atteinte aux droits de l’homme. Il devrait aussi revoir le Code pénal pour y introduire une définition de la torture pleinement conforme aux articles 1 er et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’article 7 du Pacte. L’État devrait faire en sorte que tout acte présumé de torture ou de mauvais traitements donne rapidement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits, et que les victimes obtiennent une réparation et une protection suffisantes. Il devrait aussi accélérer l’adoption des mesures nécessaires à la création d’un mécanisme national de prévention de la torture et veiller à ce que ce mécanisme dispose de ressources suffisantes pour fonctionner efficacement.

Questions complémentaires

[C2]: Le Comité relève que la réponse de l’État partie est sans rapport avec sa recommandation et qu’il n’a pas été donné suite à celle-ci. Il renouvelle ses recommandations.

[D1]: Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements complémentaires. Il réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie le Code pénal pour y introduire une définition de la torture pleinement conforme aux articles 1er et 4 de la Convention contre la torture, ainsi qu’à l’article 7 du Pacte.

[D1]: Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur les mesures prises pour garantir que tout cas présumé de torture ou de mauvais traitements donne rapidement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits, et que les victimes obtiennent une réparation et une protection suffisantes. Il réitère sa recommandation et s’enquiert du nombre d’enquêtes et de poursuites ayant visé des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements au cours des deux dernières années.

[B2]: Le Comité prend note de la création du Service de prévention de la torture (SEPRET), mais demande davantage d’informations sur sa structure, l’étendue de son autorité en matière d’enquêtes sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les mesures prises pour assurer son indépendance et son autonomie.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Aucune information n’est fournie.

b)Un projet de loi portant modification du Code pénal est actuellement à l’examen. Le projet d’article portant définition de la torture est conforme aux dispositions de la Convention contre la torture.

c)Aucune information n’est fournie.

d)L’État partie donne des renseignements sur la structure du SEPRET et l’étendue de son autorité, ainsi que sur l’indépendance et l’autonomie dont il jouit. Le SEPRET est une institution décentralisée et, en tant que telle, il est autonome sur les plans administratif, financier, judiciaire et technique. Il peut exercer d’office une action en justice et est chargé d’assurer le suivi des affaires de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants.

Évaluation du Comité

[D1] a) : Aucune information n’a été communiquée sur les mesures prises pour modifier les règles du droit pénal militaire. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[B2] b) : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements communiqués sur la révision du Code pénal et demande un complément d’information sur les progrès accomplis dans le cadre de cette démarche et sur la participation de la société civile à ce processus.

[C2] c) : Le Comité constate qu’outre les renseignements qu’il a communiqués sur le SEPRET, l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour garantir que tout acte présumé de torture ou de mauvais traitements donne rapidement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et punis et que les victimes obtiennent pleinement réparation. Il réitère sa recommandation.

[B1] d) : Pour ce qui est du SEPRET, le Comité prend note avec intérêt des renseignements communiqués par l’État partie et demande des informations sur :

i)La désignation du Directeur général du SEPRET ;

ii)La question de savoir si le SEPRET est un mécanisme indépendant chargé de recevoir les plaintes pour torture et d’enquêter sur celles-ci ;

iii)La question de savoir si le SEPRET a exercé d’office des actions en justice ou prévoit de le faire, et les affaires de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont il a assuré le suivi ;

iv)Les ressources humaines et financières allouées au SEPRET et la question de savoir si ces ressources sont suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions.

Paragraphe 14  : L’État partie devrait accélérer les procédures judiciaires intentées comme suite aux faits de violence raciale survenus dans le Pando et à Sucre en 2008, afin de mettre un terme à la culture de l’impunité. Il devrait aussi veiller à ce que toutes les victimes obtiennent pleinement réparation des préjudices subis, notamment sous la forme de soins médicaux et ps ycho sociaux adaptés.

Questions complémentaires

[B2] : Le Comité accueille avec intérêt les renseignements donnés par l’État partie sur les affaires du Pando et de Sucre et demande des informations à jour sur les procédures intentées. Il demande aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir que toutes les victimes obtiennent pleinement réparation, notamment sur la pertinence du projet mis en œuvre par le Ministère de la santé et des sports au titre du Plan national pour la santé mentale (2009-2015).

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1.

Deux accusés ont été condamnés à une peine de deux années d’emprisonnement et ont été graciés.

L’État partie donne des informations détaillées sur le Plan national pour la santé mentale (2009-2015).

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements donnés par l’État partie sur les affaires du Pando et de Sucre, ainsi que sur le Plan national pour la santé mentale (2009-2015), mais demande un complément d’information sur :

i)Les mesures prises comme suite à l’adoption des observations finales du Comité (CCPR/C/BOL/CO/3) le 29 octobre 2013 ;

ii)Les mesures prises pour accorder une indemnisation suffisante à toutes les victimes.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’évaluation du Comité devrait être envoyée à l’État partie.

Prochain rapport périodique: 1er novembre 2018

110e session (mars 2014)

États-Unis d’Amérique

Observations finales :

CCPR/C/USA/CO/4, 26 mars 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

5, 10, 21 et 22

Première réponse :

1er avril 2015

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 5 [B2] [C1] [C1] [B1], 10 [C1] [C1], 21 [B2] [C2] et 22 [B2] [C1] [C1] [D1] [C2]

Deuxième réponse :

12 octobre 2015

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 5 [B2] [D1] [D1] [C2], 10 [C2] [C2], 21 [B2] [C1] [B1] et 22 [B1] [B1][D1] [B2] [D1]

Paragraphe 5  : L’État partie devrait s’assurer que tous les cas d’exécution illégale, de torture ou autres mauvais traitements, de détention illégale ou de disparition forcée font l’objet d’une enquête effective, indépendante et impartiale, que les responsables de ces actes, en particulier lorsqu’ils occupent des fonctions de commandement, sont traduits en justice et punis, et que les victimes disposent de recours utiles. La responsabilité de toute personne ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal devrait également être établie. L’État partie devrait aussi envisager d’introduire sans réserve le principe du « commandement responsable » dans sa législation pénale et de déclassifier et publier le rapport sur le programme de détention secrète de la CIA, qui a été établi par la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement.

Questions complémentaires

[B2] a) : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par l’État partie au sujet des poursuites récemment intentées contre des membres des forces de l’ordre, et de la condamnation de quatre sous-traitants de Blackwater USA pour des crimes commis en Iraq, mais il demande des informations sur les enquêtes, les poursuites ou les condamnations visant des agents de l’État qui occupaient des postes de commandement et concernant des crimes commis au cours d’opérations internationales ou dans le cadre des programmes américains de détention et d’interrogatoire. Il est en outre préoccupé d’apprendre que des personnes détenues ou ayant été détenues à Guantánamo auraient été privées de la possibilité d’exercer une action en justice pour obtenir réparation des actes de torture et autres violations des droits de l’homme qu’elles auraient subis alors qu’elles étaient aux mains des autorités américaines. Il réitère ses recommandations.

[C1] b) : Le Comité demande des renseignements sur les mesures prises en vue d’établir la responsabilité des personnes ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal. Il renouvelle ses recommandations.

[C1] c) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pris aucune mesure en vue d’introduire dans son droit pénal le principe du « commandement responsable » pour les crimes de droit international. Il réitère ses recommandations.

[B1] d) : Le Comité salue la déclassification et la publication de plus de 500 pages du rapport de la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement consacré au programme de détention secrète de la CIA, mais il est préoccupé d’apprendre que plus de 6 000 pages de ce rapport resteraient classées secrètes. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles le Ministère de la justice n’aurait pas l’intention de rouvrir les enquêtes, alors même qu’il a accès à l’intégralité du rapport.

Résumé de la réponse de l’État partie

a) b)L’État partie continuera d’enquêter sur toutes les allégations crédibles de crimes commis au cours d’opérations internationales. Il continuera également de poursuivre les responsables de ces crimes.

L’État partie donne des détails sur les condamnations qui ont été prononcées, depuis la soumission de son dernier rapport de suivi en mars 2015, pour exécution illicite, usage excessif de la force et mauvais traitements infligés à des détenus. Il communique également des renseignements détaillés sur des accords ayant force exécutoire négociés à titre de réparation en faveur de personnes ayant été victimes de pratiques ou de comportements répréhensibles de la part de policiers. Il cite en outre des exemples de mesures de réparation accordées sous la forme d’une indemnisation par les différents États aux victimes de mauvais traitements.

c)Aucune information n’est donnée.

d)Le Ministère de la justice n’a pas trouvé de nouveaux éléments dans le rapport classé secret de la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement.

Évaluation du Comité

[B2] a) : Le Comité prend note des renseignements communiqués concernant des cas d’exécutions illicites, d’usage excessif de la force et de mauvais traitements infligés à des détenus. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu de précisions sur les enquêtes, les poursuites ou les condamnations visant des agents de l’État qui occupaient des postes de commandement et concernant des crimes commis au cours d’opérations internationales ou dans le cadre des programmes de détention et d’interrogatoire de l’État partie. Le Comité regrette également que l’État partie ne lui ait pas apporté de précisions concernant les informations selon lesquelles des personnes détenues ou ayant été détenues à Guantánamo auraient été privées de la possibilité d’exercer une action en justice pour obtenir réparation des actes de torture et autres violations des droits de l’homme qu’elles auraient subis alors qu’elles étaient aux mains des autorités américaines.

[D1] b) : Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de plus amples renseignements sur les mesures prises en vue d’établir la responsabilité des personnes ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal. Il renouvelle ses recommandations.

[D1] c) : Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait fourni aucune information sur les mesures qu’il a prises en vue d’introduire dans son droit pénal le principe du commandement responsable pour les crimes de droit international. Il renouvelle ses recommandations.

[C2] d) : L’État partie n’a communiqué de renseignements complémentaires ni sur le rapport relatif au programme de détention secrète de la CIA établi par la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement, ni sur la question de savoir si le Ministère de la justice compte rouvrir les enquêtes.

Paragraphe 10  : L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation de protéger efficacement le droit à la vie. Il devrait en particulier  :

a) Continuer de s’efforcer de lutter efficacement contre la violence causée par les armes à feu, et notamment continuer d’encourager l’adoption de lois exigeant la vérification des antécédents pour toute cession d’arme à feu entre particuliers, de façon à empêcher l’acquisition de ces armes par des personnes frappées d’interdiction de détention d’armes en vertu de la législation fédérale, et veiller à ce que les dispositions de 1996 qui interdisent la détention d’armes à toute personne condamnée pour violence familiale (amendement Lautenberg) soient rigoureusement appliquées  ;

b) Revoir les lois sur l’ autodéfense de façon à limiter l’immunité générale qu’elles confèrent et à garantir que les principes de la nécessité et de la proportionnalité soient strictement respectés lorsque la force meurtrière est utilisée au titre de la légitime défense.

Questions complémentaires

[C1] a) : Le Comité note avec satisfaction que la Cour suprême a validé la loi fédérale interdisant aux auteurs d’actes de violence familiale de détenir des armes à feu, mais il demande des renseignements sur les nouvelles mesures prises depuis l’examen du rapport de l’État partie. Il réitère ses recommandations.

[C1] b) : Pour ce qui est des lois sur l’autodéfense, le Comité est conscient que l’État partie fonctionne selon un système fédéral, mais demande des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation. Il est particulièrement préoccupé d’apprendre que l’immunité conférée par les lois en question a été renforcée dans certaines régions. Il réitère ses recommandations.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le Gouvernement en place soutient l’adoption de lois visant à réduire la fréquence de la violence causée par les armes à feu et encourage vivement le Congrès à examiner des projets de loi en la matière.

b)La Commission américaine des droits civils n’a pas encore achevé l’examen entrepris en mai 2013 des dispositions sur l’autodéfense que contiennent les différentes législations des États fédérés.

Évaluation du Comité

[C2] a) : Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a déclaré soutenir l’adoption de lois visant à réduire la fréquence de la violence causée par les armes à feu, mais regrette qu’aucune mesure ne semble avoir été prise depuis l’examen du rapport de suivi de l’État partie daté de mars 2015. Il réitère sa recommandation.

[C2] b): Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore achevé l’examen des lois sur l’autodéfense entrepris en 2013. Il demande des renseignements sur l’état d’avancement des travaux de la Commission américaine des droits civils et renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 21  : L’État partie devrait accélérer le transfert des détenus qui doivent être transférés, notamment vers le Yémen, ainsi que le processus d’examen périodique de la situation des détenus de Guantánamo Bay, qui devront être soit jugés, soit libérés sans délai, et procéder à la fermeture de ce centre. Il devrait mettre fin au système de l’internement administratif sans inculpation ni jugement et veiller à ce que toute affaire pénale mettant en cause des personnes détenues à Guantánamo Bay et dans des installations militaires en Afghanistan soit jugée par une juridiction pénale et non par une commission militaire et à ce que les détenus concernés bénéficient des garanties d’une procédure équitable, consacrées à l’article 14 du Pacte.

Questions complémentaires

[B2] a) : Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises par l’État partie pour accélérer l’examen de la situation des détenus se trouvant encore à Guantánamo Bay et leur transfert, mais il s’inquiète des informations selon lesquelles, au rythme actuel des audiences, l’examen de la situation de tous les détenus ne sera achevé qu’en 2020. Il demande des renseignements à jour, notamment des données statistiques, sur le transfert et l’examen de la situation des détenus de Guantánamo et le statut de détention des personnes qui se trouvent encore dans le centre.

[C2] b) : Le Comité relève que des personnes se trouvent encore en internement administratif à Guantánamo Bay, dont bon nombre depuis plus de dix ans, sans avoir été inculpées, ni jugées. Il regrette que l’État partie prévoie de continuer à traduire les détenus de Guantánamo devant des commissions militaires, ce qui est contraire à ses recommandations. Il réitère ses recommandations.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les détenus de Guantánamo Bay ont la possibilité de contester la légalité de leur détention en introduisant un recours en habeas corpus.

Depuis que l’État partie a soumis son premier rapport de suivi en mars 2015, huit nouveaux détenus ont été transférés hors de Guantánamo. Toujours depuis mars 2015, la Commission d’examen périodique a tenu huit audiences, ce qui porte à 22 le nombre total d’audiences tenues. Sur les 114 détenus qui se trouvent encore à Guantánamo, 54 sont en attente de transfert. Parmi les 60 autres, 10 ont été mis en accusation, attendent le prononcé de leur peine, ou exécutent des sanctions pénales, et 50 remplissent les conditions requises pour que leur situation soit examinée par la Commission d’examen périodique.

En juin 2015, le Secrétaire d’État a annoncé la nomination d’un nouvel Envoyé spécial du Département d’État chargé de la fermeture de Guantánamo, lequel aurait pour mission de prendre la direction des opérations diplomatiques menées pour rendre possible, dans les meilleurs délais, la fermeture du centre de détention de Guantánamo.

Évaluation du Comité

[B2] a) : Le Comité accueille avec satisfaction les informations à jour communiquées par l’État partie concernant l’examen de la situation des détenus se trouvant encore à Guantánamo Bay et leur transfert, mais il demeure préoccupé par le rythme auquel il est procédé à cet examen. Il demande donc des renseignements sur les mesures prises pour accélérer la tenue des audiences et le transfert des détenus. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C1] b) : Le Comité prend note des informations fournies concernant la possibilité qu’ont les détenus de contester la légalité de leur détention. Il constate toutefois que le problème de l’internement administratif sans inculpation ni jugement demeure. Il regrette que l’État partie n’ait donné aucune explication quant au fait que les détenus de Guantánamo continuent d’être traduits devant des commissions militaires. Il réitère sa recommandation.

[B1] c) : Le Comité salue les mesures prises pour faire avancer le processus de fermeture du centre de Guantánamo Bay, notamment la nomination d’un nouvel Envoyé spécial du Département d’État chargé de la fermeture de Guantánamo. Il demande des renseignements à jour sur l’état d’avancement de ce processus.

Paragraphe 22 : L’État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses activités de surveillance, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, soient conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l’article 17  ; en particulier, des mesures devraient être prises pour garantir que toute immixtion dans la vie privée soit conforme aux principes de la légalité, de la proportionnalité et de la nécessité, indépendamment de la nationalité des personnes dont les communications sont directement surveillées et de l’endroit où elles se trouvent  ;

b) Veiller à ce que toute immixtion dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance soit autorisée par des textes législatifs qui  : i) sont publics et accessibles à tous  ; ii) contiennent des dispositions garantissant que l’accès aux données relatives aux communications, ainsi que la collecte et l’utilisation de ces données répondent à des objectifs légitimes précis  ; iii) sont suffisamment précis et énoncent en détail les circonstances exactes dans lesquelles de telles immixtions peuvent être autorisées, les procédures d’autorisation, les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance, la durée maximale de la surveillance, et les procédures d’utilisation et de conservation des données recueillies  ; iv) prévoient des garanties efficaces contre les abus  ;

c) Réformer le système actuel de contrôle des activités de surveillance afin d’en garantir l’efficacité, notamment en prévoyant une intervention du pouvoir judiciaire, qui doit être chargé d’autoriser les mesures de surveillance ou d’en contrôler l’exécution, et en envisageant d’instituer des mandats de contrôle solides et indépendants afin de prévenir les abus  ;

d) S’abstenir d’imposer la conservation obligatoire de données par des tiers  ;

e) Veiller à ce que les personnes visées disposent de recours utiles en cas de violation.

Questions complémentaires

[B2] a) b) : Le Comité salue les mesures administratives prises par l’État partie pour mettre ses activités de surveillance en conformité avec l’article 17, mais il demande des renseignements sur les mesures qui ont été prises sur le plan législatif pour inscrire ces garanties dans la loi. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles les mesures administratives en question ne protégeraient pas suffisamment les droits garantis par l’article 17, lequel exige que toute immixtion dans la vie privée respecte les principes de la légalité, de la proportionnalité et de la nécessité.

[C1] c) : Aucune mesure ne semble avoir été prise depuis mars 2014 pour faire intervenir le pouvoir judiciaire en l’habilitant à autoriser des mesures de surveillance ou à en contrôler l’exécution, ou pour instituer des mandats de contrôle solides et indépendants. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[C1] d) : Le Comité demande des informations sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique de la conservation obligatoire de données par des tiers.

[D1] e) : Aucune information n’a été fournie sur les voies de recours ouvertes aux personnes visées en cas d’abus.

[C2] f) : Le Comité note que l’État partie n’a pas apporté de réponse à sa demande d’information concernant les activités de surveillance menées hors du territoire américain et demande un complément d’information sur cette question.

Résumé de la réponse de l’État partie

a) b) c) En juin 2015 a été adoptée la loi relative à la liberté (USA Freedom Act), qui modifie le fonctionnement des autorités de surveillance et autres organismes de l’État partie chargés de la sécurité nationale, et garantit davantage de transparence.

L’USA Freedom Act exige que les avis du tribunal institué par la loi sur la surveillance du renseignement étranger ou ceux de l’organe de réexamen des décisions de ce tribunal qui font une interprétation décisive ou inédite de la loi soient déclassifiés ou, lorsque ce n’est pas possible, que le résumé en soit déclassifié. Ce texte renforce également l’obligation d’information qui incombe au Gouvernement vis-à-vis du public et fait obligation aux inspecteurs généraux du Ministère de la justice et des services de renseignement d’évaluer de quelle façon et avec quelle efficacité il est fait usage des autorisations délivrées au titre de la loi sur la surveillance du renseignement étranger pour obtenir des éléments d’information concrets, et notamment d’examiner les procédures de minimisation.

e)L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/USA/4. Une personne s’estimant lésée peut demander l’exclusion d’éléments de preuve au motif que ceux-ci ont été obtenus de manière illicite ou que la surveillance n’avait pas été autorisée.

Évaluation du Comité

[B1] a) b) : Le Comité salue l’adoption de l’USA Freedom Act de 2015 et demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur l’application de cette loi et son efficacité pour ce qui est de garantir que toute immixtion dans la vie privée respecte les principes de la légalité, de la proportionnalité et de la nécessité.Il demande également des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les activités de surveillance menées par l’État partie tant sur son territoire qu’à l’étranger soient conformes aux obligations découlant du Pacte.

[B1] c) : Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées sur l’intervention du tribunal de surveillance du renseignement étranger, qui est chargé d’autoriser les mesures de surveillance prévues par l’USA Freedom Act et d’en contrôler l’exécution, et sur l’obligation que fait cette loi aux inspecteurs généraux du Ministère de la justice et des services de renseignement d’évaluer la manière dont il est fait usage des autorisations obtenues au titre de la loi sur la surveillance du renseignement étranger. Il demande des renseignements sur l’application de l’USA Freedom Act de 2015.

[D1] d) : L’État partie n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique de la conservation obligatoire de données par des tiers. Le Comité réitère sa recommandation.

[B2] e) : Le Comité prend note avec intérêt des renseignements reçus sur les voies de recours ouvertes aux personnes visées en cas d’abus. Il demande un complément d’information sur ces différentes voies de recours, compte tenu de l’adoption récente de l’USA Freedom Act (2015).

[D1] f) : Le Comité constate que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les activités de surveillance menées hors du territoire américain et sollicite une nouvelle fois des renseignements complémentaires sur cette question.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’évaluation du Comité devrait être envoyée à l’État partie.

Prochain rapport périodique: 28 mars 2019

Lettonie

Observations finales :

CCPR/C/LVA/CO/3, 25 mars 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

15, 19 et 20

Première réponse :

CCPR/C/LVA/CO/3/Add.1, 24 novembre 2015

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 15 [B2] [B2] [C1],  19 [B1] [B2] [B2]   et 20 [B2]

Paragraphe 15  : L’État partie devrait  :

a) Offrir aux détenus les garanties prévues à l’article 10 du Pacte  ;

b) Prendre des mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police, les centres de détention provisoire et les prisons, notamment s’agissant de l’espace dont disposent les détenus  ;

c) Veiller à ce que les effectifs de surveillance soient suffisants, afin de prévenir la violence entre détenus .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/LVA/3 (par. 275, 288, 305, 325 et 327).

L’État partie se réfère au règlement no 25 adopté en janvier 2014, qui garantit la gratuité des soins médicaux à l’ensemble des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

Les condamnés à perpétuité sont détenus séparément dans des établissements où la sécurité est renforcée. Ils participent à des activités de resocialisation.

Conformément au règlement no 283 de 2015, le personnel ne peut recourir à des mesures spéciales que dans des circonstances exceptionnelles et après avoir soigneusement évalué la situation. Les condamnés à perpétuité ne peuvent être menottés et entravés aux chevilles que s’ils sont jugés potentiellement dangereux.

b)L’État partie apporte des précisions en complément des informations concernant les conditions de détention qui figurent dans les documents CCPR/C/LVA/3 (par. 311) et CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1 (par. 126 à 128). En janvier 2015, des travaux de rénovation ont démarré dans une dizaine de locaux de détention de la police.

En 2014, 10 prisons et un centre de détention pour mineurs ont été rénovés ou reconstruits. Les conditions de détention ne cessent de s’améliorer.

L’État partie reprend les informations figurant dans le document CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1 (par. 129).

c)Tout agent pénitentiaire pensant qu’un détenu a subi des violences est tenu d’alerter le service médical de la prison. Le directeur de l’établissement mènera alors une enquête et engagera, s’il y a lieu, des poursuites judiciaires.

Des caméras de vidéosurveillance supplémentaires ont été installées dans les couloirs et les espaces communs des prisons. Ainsi, en 2014, la prison centrale de Riga s’est dotée de caméras de sécurité supplémentaires.

En 2014, 21 gardiens de prison ont été formés notamment à la prévention des risques de violence.

Évaluation du Comité

[B2] a) : Le Comité prend note des renseignements que lui a communiqués l’État partie, notamment concernant le règlement no 283 adopté en juin 2015, qui vise à limiter le recours aux moyens de contention. Il souhaite toutefois obtenir des données sur la fréquence d’utilisation de ces moyens et sur les critères appliqués en la matière. Il demande également des précisions sur les mesures prises, depuis l’adoption de ses observations finales en mars 2014, en vue d’offrir aux détenus les garanties prévues à l’article 10 du Pacte.

[B2] b) : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la rénovation des locaux de détention de la police, des centres de détention pour mineurs et des établissements pénitentiaires. Il souhaite obtenir des renseignements précis sur les mesures prises, comme suite à l’adoption de ses observations finales, en vue d’améliorer les conditions de détention, notamment l’espace de vie des détenus, et connaître en particulier le type de rénovations effectuées et le nombre de lieux de détention concernés.

[C2] c) : Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures prises pour augmenter les effectifs de surveillance et demande des renseignements sur cette question.

Paragraphe 19  : L’État partie devrait  :

a) Renforcer ses stratégies de lutte contre les crimes racistes et contre les propos racistes dans la vie politique et dans les médias  ;

b) Appliquer les dispositions pénales visant à lutter contre les crimes racistes, imposer aux auteurs de ces crimes des peines appropriées et faciliter le signalement des crimes de haine  ;

c) Ériger en infraction pénale l’incitation à la violence au motif de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)En juin 2014, le Gouvernement a adopté un rapport d’information où il est préconisé d’apporter au Code pénal plusieurs modifications se rapportant à des questions telles que les crimes de haine perpétrés sur Internet et les actes motivés par la haine commis par des agents de l’État. En septembre 2014, les articles 48 et 78 du Code pénal ont été modifiés.

Sur la question des propos racistes dans les médias, l’État partie reprend certaines informations figurant dans le document CCPR/C/LVA/3 (par. 470).

En septembre 2014, la loi sur la publicité a été modifiée de sorte qu’elle comporte désormais des prescriptions plus détaillées relatives au contrôle de son application. Cette loi interdit l’incitation à la violence et la propagande en faveur de la guerre, ainsi que l’incitation à la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l’âge, les convictions religieuses, politiques ou autres, la nationalité ou l’origine sociale, la situation financière ou d’autres motifs. En outre, en 2014, le Ministère de la culture a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer des directives à l’intention des médias. Le Gouvernement soutient des projets visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir la tolérance, tels que le programme « Personnes différentes ».

b)En 2014, 89 procédures pénales ont été intentées pour infraction à l’article 78 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité nationale, ethnique ou raciale).

En 2014, la Cour suprême a jugé qu’une personne pouvait être reconnue coupable, sur le fondement de l’article 78, de faits d’incitation à la haine raciale commis à l’aide d’une base de données automatisée, et ce, même lorsque les faits en cause n’avaient pas causé de préjudice à une personne donnée.

c)En septembre 2014, l’article 150 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité sociale) a été modifié de façon à incriminer l’incitation à la haine fondée sur le sexe, l’âge, le handicap ou tout autre motif en cas de préjudice grave. L’article 150 est formulé en des termes suffisamment généraux pour englober le motif de l’orientation sexuelle. Les peines encourues sont plus lourdes en cas d’utilisation d’un système automatisé de traitement des données.

Évaluation du Comité

[B1] a) : Le Comité accueille avec satisfaction la révision de la législation, ainsi que l’élaboration de stratégies de lutte contre les crimes racistes. Il souhaite toutefois obtenir des informations sur les résultats de ces initiatives, ainsi que sur les mesures prises pour combattre les propos racistes dans la vie politique.

[B2] b) : Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant l’application de l’article 78 du Code pénal, mais demande des données statistiques supplémentaires indiquant le nombre de plaintes déposées pour crime raciste, ainsi que de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de mesures de réparation ordonnées depuis l’adoption de ses observations finales. Il souhaite également connaître les motifs des crimes racistes et les mesures prises pour faciliter le signalement de ces crimes.

[B2] c) : Le Comité salue la modification de l’article 150 du Code pénal, mais il regrette que l’État partie n’incrimine pas expressément l’incitation à la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Il demande des renseignements sur l’application de l’article 150 aux crimes commis au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, et réitère sa recommandation.

Paragraphe 20  : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir les effets négatifs sur les minorités du passage au letton comme langue d’enseignement, et en particulier pour remédier au manque de manuels dans certaines matières, et à la mauvaise qualité des supports d’enseignement et de la formation en langue lettone que reçoivent les enseignants non lettons. L’État partie devrait aussi prendre de nouvelles mesures pour soutenir l’enseignement des langues et des cultures minoritaires dans les écoles des minorités.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie reprend les informations figurant dans les documents CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1 (par. 166) et CCPR/C/LVA/3 (par. 565).

L’Agence pour la langue lettone s’attache à fournir différents supports pédagogiques permettant d’enseigner ou d’étudier le letton au niveau débutant. À compter de 2015, les supports pédagogiques couvriront également d’autres niveaux de compétence linguistique.

Au cours de l’année scolaire 2014/15, quelque 56 400 élèves ont fréquenté des établissements d’enseignement proposant le programme d’étude des langues et cultures minoritaires. Tous les établissements d’enseignement qui proposent ce programme doivent dispenser un enseignement obligatoire dans une matière relative à la langue et à la littérature d’une minorité. Les élèves des établissements dispensant un enseignement en une langue minoritaire ont le droit de passer leurs examens de fin d’année dans la langue minoritaire correspondante.

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur les cours de langue et de perfectionnement professionnel, ainsi que sur les supports d’enseignement et d’apprentissage. Il note que l’Agence pour la langue lettone a entrepris de fournir différents supports pédagogiques destinés à l’enseignement et à l’apprentissage du letton au niveau débutant, mais souhaite connaître les mesures prises dans ce domaine depuis l’adoption de ses dernières observations finales, notamment le nombre de personnes formées dans le cadre de chacun des programmes qui ont été portés à sa connaissance, et les efforts faits pour soutenir l’enseignement des langues minoritaires. Il réitère ses recommandations.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’évaluation du Comité devrait être envoyée à l’État partie.

Prochain rapport périodique: 28 mars 2020

112e session (octobre 2014)

Sri Lanka

Observations finales :

CCPR/C/LKA/CO/5, 27 octobre 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

5, 14, 15 et 21

Première réponse :

16 octobre 2015 et 7 juin 2016

Évaluation du Comité :

Un complément d’information doit être fourni au sujet des paragraphes 5 [B1] [B2] [B1],  14 [C1] [B1] , 15 [B2] [B2]  et 21 [B2]

Paragraphe 5  : L’État partie devrait  :

a) Abroger le dix-huitième amendement à la Constitution  ;

b) Prendre des mesures législatives et autres pour garantir que les membres de la magistrature et d’autres organes indépendants soient nommés selon une procédure transparente et impartiale  ;

c) Prendre des mesures concrètes pour protéger les magistrats contre les influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, y compris de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif de l’État partie.

Ce faisant, l’État partie devrait tenir pleinement compte de l’observation générale n o  32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le dix-neuvième amendement à la Constitution a été adopté en mai 2015. Il soumet les pouvoirs discrétionnaires du Président à des restrictions, porte création de la Commission nationale des marchés publics, du Conseil constitutionnel et de la Commission des services d’audit, et renforce les commissions indépendantes. Il reconnaît aussi expressément le droit d’accès à l’information.

b)Le Conseil constitutionnel est chargé de recommander au Président des personnes incarnant le caractère pluraliste de la société sri-lankaise et susceptibles d’être nommées présidents ou membres des neuf commissions indépendantes.

c)Le dix-neuvième amendement à la Constitution renforce l’indépendance de la magistrature et de la Commission de la magistrature. L’article 111 C de la Constitution incrimine l’ingérence dans la justice. Quiconque est reconnu coupable d’une telle infraction par une haute cour à l’issue d’un procès sans jury peut être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou à une amende, et peut également être déchu, pendant une période maximale de sept ans, de sa qualité d’électeur, ainsi que de son droit d’occuper une fonction publique.

Évaluation du Comité

[B1] a) : Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du dix-neuvième amendement, mais demande des précisions sur la question de savoir si ce dernier abroge toutes les dispositions controversées du dix-huitième amendement, en particulier celles relatives à la nomination et à la révocation des magistrats.

[B2] b) : Le Comité constate que l’État partie a pris des mesures pour limiter les pouvoirs discrétionnaires du Président et mieux garantir la transparence et l’impartialité de la procédure de nomination des membres des organes indépendants. Il souhaite connaître les critères régissant les nominations et les révocations, en particulier des magistrats.

[B1] c) : Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour renforcer l’indépendance de la magistrature. Il demande des renseignements sur :

i)Le rôle et le mandat de la Commission de la magistrature ;

ii)La teneur et l’application du dix-neuvième amendement ;

iii)La suite donnée à la mise en accusation de la Présidente de la Cour suprême en janvier 2013, dans des circonstances qui soulèvent de sérieux doutes quant à la compatibilité de cette mesure avec les principes fondamentaux du respect des procédures régulières et de l’indépendance de la magistrature.

Paragraphe 14  : L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter activement, sans délai et en toute transparence et impartialité sur tous les cas présumés de recours illégal à la force et de violations du droit à la vie, dans le but de traduire les responsables en justice et de les punir, et d’assurer une réparation adéquate aux victimes et à leurs proches. Il devrait redoubler d’efforts pour donner suite aux recommandations de la Commission des enseignements et de la réconciliation concernant la nécessité d’enquêter sur les allégations de violations graves du droit international en faisant appel à des organes d’enquête indépendants. L’État partie devrait en particulier  :

a) Coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour faire la lumière sur toutes les allégations de violations graves des droits de l’homme  ;

b) Dans le contexte des massacres perpétrés dans les villes de Muttur et de Trincomali ainsi que d’autres affaires similaires, étudier la possibilité de permettre aux témoins de déposer par visioconférence , à partir de lieux sûrs et secrets, afin de faciliter la conduite des enquêtes en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les témoins.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le Président a reconnu que le pays avait été le théâtre de tragédies depuis son indépendance et a appelé l’attention sur le besoin de guérison, d’union et de réconciliation dans le premier discours qu’il a prononcé à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

Des efforts sont faits pour accélérer les procédures pénales engagées contre les personnes qui ont été arrêtées pour activités terroristes et placées en camp de détention. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les familles des intéressés sont autorisés à les voir.

L’État partie donne des informations sur les mesures qu’il entend prendre, telles que l’établissement d’une commission pour la vérité, la justice, la réconciliation et la non-répétition, ainsi que la création d’un bureau des personnes disparues conforme aux normes internationales et aux conseils reçus du CICR.

Une information judiciaire a été ouverte dans l’affaire de Trincomali en mars 2015. Tous les témoins disponibles ont été convoqués et entendus. Les témoins résidant actuellement à l’étranger ont été officiellement appelés à témoigner dans le cadre de l’instruction du dossier par la Magistrate’s Court. Des procédures pénales ont été engagées contre 13 membres de la force d’intervention spéciale de la police sri-lankaise et le Président de la Magistrate’s Court de Trincomali est actuellement saisi du dossier d’instruction. À ce jour, 25 témoins ont été entendus ; huit autres, parmi lesquels deux garçons blessés au cours des faits, résideraient à l’étranger et sont introuvables à leur adresse. En ce qui concerne la mort de 17 collaborateurs d’Action contre la faim, depuis janvier 2015, la brigade criminelle a interrogé 18 militaires et recueilli leurs dépositions. En décembre 2015, elle a recueilli la déposition de 32 autres membres de l’armée, notamment de l’officier qui dirigeait le premier commando déployé en renfort à Muttur le jour des faits.

En vertu de la loi no4 de 2015 relative à l’assistance et à la protection accordées aux victimes et aux témoins d’infractions, les témoins bénéficient de mesures de protection maximale : des moyens sont mis en œuvre pour assurer leur sécurité tout au long de leurs déplacements d’un aéroport à l’autre et ils ont la possibilité de témoigner à distance, par visioconférence depuis un lieu validé par les autorités, à Sri Lanka, au lieu de devoir comparaître en personne devant le tribunal.

Évaluation du Comité

[C1] a) : Le Comité prend note des mesures que l’État partie compte prendre pour donner effet au droit à la vérité, à la justice et à la réparation, ainsi que pour garantir la non-répétition des violations, mais il demande des renseignements à jour sur la nature concrète de ces mesures et sur leur mise en œuvre ou sur le calendrier prévu pour leur mise en œuvre. Il réitère sa recommandation.

[B1] b): Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies sur les affaires concernant Trincomali et Action contre la faim et sur la possibilité de témoigner par visioconférence, mais il souhaite connaître les mesures prises pour permettre aux témoins résidant à l’étranger de déposer par visioconférence à partir de lieux sûrs et secrets situés hors de Sri Lanka.

Paragraphe 15  : L’État partie devrait  :

a) Faire procéder à des enquêtes diligentes en vue de poursuivre et de punir sans délai les responsables de disparitions forcées, et déterminer ce qu’il est advenu des personnes disparues, en toute transparence et impartialité  ;

b) Garantir le droit des familles de savoir où se trouvent les personnes disparues ou quelle est leur situation en veillant à ce que la Commission présidentielle d’enquête sur les disparitions forcées et les autres organes compétents disposent des moyens légaux et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour pouvoir travailler de façon indépendante et efficace, sans retard, et en assurant la protection des témoins.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie compte ratifier dès que possible la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le rapport de la Commission présidentielle d’enquête sur les disparitions forcées a été soumis au Président et sera soumis prochainement au Parlement avec le rapport de la Commission Udalagama. Sur les 5 750 affaires que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a portées à l’attention du Gouvernement, 1 688 avaient été élucidées en septembre 2015. Des mesures ont été prises pour traiter les affaires encore non élucidées. Le Groupe de travail devait se rendre à Sri Lanka du 9 au 18 novembre 2015. Le Gouvernement s’emploie, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, à mettre en place des dispositifs officiels, notamment un bureau des personnes disparues, pour répondre aux préoccupations liées à ces personnes.

Évaluation du Comité

[B2] a) : Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour élucider les cas de disparition forcée, mais il demande des renseignements complémentaires sur : a) tout nouveau cas détecté de personne portée disparue ou de disparition forcée datant du dernier conflit ; b) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées ; c) les résultats de la visite du Groupe de travail, en 2015. Il souhaite également connaître la suite donnée au rapport des Commissions Paranagama et Udalagama.

[B2] b) : Le Comité note avec satisfaction que l’État partie collabore avec le CICR en vue de mettre en place un bureau des personnes disparues et demande des renseignements sur les progrès réalisés dans cette démarche. Il demande également des précisions sur les mesures prises pour, d’une part, garantir le droit des familles d’être informées en toute transparence et impartialité du lieu où se trouvent les personnes disparues et, d’autre part, assurer efficacement la protection des témoins. Il souhaite en outre connaître les mesures prises pour garantir que la Commission présidentielle d’enquête sur les disparitions forcées et les autres organes compétents disposent des moyens légaux et des ressources humaines, techniques et financières voulus.

Paragraphe 21  : L’État partie devrait s’abstenir de prendre des mesures constitutives de manœuvres d’intimidation ou de harcèlement à l’égard des personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression, et veiller à ce que toute restriction à ce droit soit conforme au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il devrait enquêter activement sur tous les cas de menaces et d’agressions visant des journalistes, des avocats, des hommes d’église, des militants politiques, des membres d’organisations non gouvernementales et des défenseurs des droits de l’homme, faire en sorte que les auteurs aient à répondre de leurs actes et offrir une réparation effective aux victimes. De plus, il devrait veiller à ce que tout individu ou toute organisation puisse librement adresser des renseignements au Comité et à ce que chacun soit protégé contre toutes représailles pour avoir ainsi informé le Comité.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie a pris des mesures en vue de lever les restrictions visant les sites Web et les médias ; toutes les restrictions visant des sites Web d’information ont ainsi été levées en janvier 2015. L’État partie a également levé les restrictions à la liberté de circulation et aux activités des journalistes, y compris des journalistes étrangers, dans l’ensemble du pays et pris des mesures pour inviter les journalistes exilés à retourner dans le pays. Des enquêtes sont menées à l’heure actuelle sur des affaires de meurtres ou de disparitions présumés de journalistes. Des suspects ont été arrêtés en lien avec la disparition du journaliste Prageeth Ekmaligoda et l’enquête sur l’assassinat de Lasantha Wickrematunge a été rouverte, les autorités étant fermement résolues à traduire en justice les auteurs de ce crime.

Évaluation du Comité

[B2] : Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie en vue de lever les restrictions visant les sites Web et les médias, mais il demande des précisions sur le nombre de plaintes reçues depuis l’adoption de ses observations finales, ainsi que sur les mesures prises pour enquêter sur les cas de harcèlement et d’agressions visant des journalistes, des avocats, des hommes d’église, des militants politiques, des membres d’organisations non gouvernementales et des défenseurs des droits de l’homme, et pour garantir que les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation.

Mesures recommandées

Une lettre présentant l’évaluation du Comité devrait être envoyée à l’État partie.

Prochain rapport périodique:

31 octobre 2017