Nations Unies

CAT/C/MRT/Q/2/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 juin 2018

Original : français

Anglais et français seulement

Comité contre la torture Soixante- quatrième session

23 juillet-10 août 2018

Point 3 de l’ordre du jour provisoire État de la soumission des rapports des États parties au Comité en application de l’article 19 de la Convention

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie

Additif

Réponses de la Mauritanie à la liste de points *

[Date de réception : 29 mai 2018]

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de questions

1.En règle générale, le délai de garde à vue est de 48 heures, renouvelable. Durant ce délai, les droits des personnes gardées à vue sont garantis et préservés. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée à la suite d’un procès équitable. L’aveu obtenu sous la torture, la violence ou la contrainte n’a pas de valeur (article préliminaire du Code de procédure pénale). Les règles spécifiques au terrorisme, aux stupéfiants et substances psychotropes et aux atteintes à la sûreté de l’État prévoient des délais plus longs compte tenu des particularités liées aux investigations et enquêtes en ces matières. Ces dernières étant des règles spéciales, il reste évident qu’elles prévalent par rapport à toute autre disposition contraire d’ordre générale.

2.À l’expiration du délai de la garde à vue, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou présentée devant le procureur de la République. En cas d’arrestation et quelle qu’en soit la durée, l’officier de police judiciaire est tenu de justifier devant le juge compétent toutes les dispositions qu’il a prises (art. 57 du Code de procédure pénale).

3.Toute personne privée de liberté jouit du respect de sa dignité. La loi interdit qu’elle soit maltraitée ou détenue hors des lieux prévus par la loi. L’officier de police judiciaire qui détient une personne en garde à vue est tenu d’en informer dans les meilleurs délais son conjoint, son ascendant ou descendant au premier degré et de la possibilité pour celle-ci de communiquer avec son époux ou l’un de ses parents, dans les formes prévues par la loi.

Réponse au paragraphe 1 b) de la liste de questions

4.Les améliorations apportées aux lieux de détention dans l’ensemble des établissements pénitentiaires sont développées au niveau des paragraphes 16 et 17 du présent document.

Réponse au paragraphe 1 c) de la liste de questions

5.Tous les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements font l’objet de sanctions prévues par la loi. L’article 9 de la loi contre la torture prévoit que les autorités judiciaires compétentes initient immédiatement une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitements a été tenté ou commis dans leurs juridictions et ce même en l’absence de plainte.

6.Les articles 10, 11,12 et 13 prévoient des peines en cas d’actes de torture ou mauvais traitements.

Articles 1 et 4

Réponseau paragraphe 2 de la liste de questions 

7.La loi portant incrimination de la torture a été adoptée le 10 septembre 2015. Elle est d’application immédiate et ne nécessite pas de décret d’application.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 a) de la liste de questions

8.La loi no 2015.033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture en son article 23, abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui contraires.

9.La loi portant incrimination de la torture a été adoptée le 10 septembre 2015. Elle est d’application immédiate et ne nécessite pas de décret d’application.

10.La loi no 2015.033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture en son article 23, abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui contraires.

Réponse au paragraphe 3 b) de la liste de questions

11.L’accès à un avocat ou à l’assistance d’une personne de son choix est un droit ainsi qu’une garantie fondamentale contre la torture. Cette disposition est générale et s’applique, sauf disposition contraire de la loi, dans toute circonstance. Les actes de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État, sont régis par des dispositions législatives spéciales qui règlementent le droit fondamental dans ces domaines. Il reste évident que la règle spéciale prévaut à la règle générale.

12.L’accès à l’avocat défenseur est garanti après l’ouverture de l’information, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes les facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l’exercice de leur défense.

13.Ni l’interdiction de communiquer visée au Code de procédure pénale, ni les punitions de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

14.Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d’un surveillant et dans un local spécial (art. 15 du décret no70.153 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires).

15.Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle de l’administration pénitentiaire (art. 16).

16.Les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur (article 14).

Réponse au paragraphe 3 c) de la liste de questions

17.En application de la loi no 2015.030 relative à l’aide judiciaire, plusieurs textes d’application ont été adoptés et mis en œuvre. Il s’agit de :

•Le décret no 2016-077 du 15 avril 2016, instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques et séquelles de l’esclavage ;

•L’arrêté no 171-2017, en date du 20 février 2017, fixant la composition des bureaux d’aide judiciaire ;

•L’arrêté, fixant les honoraires des auxiliaires de justice est en cours d’adoption.

18.S’agissant de l’accès des accusés indigents à un avocat, la loi no 2015.30 relative à l’aide judiciaire prévoit en son article 1er que les crimes sont soumis aux dispositions en vigueur relatives à la réquisition en matière de frais de justice criminelle.

19.L’article 101 du Code de procédure pénale prévoit que l’assistance d’un défenseur est obligatoire en matière criminelle. Si l’inculpé n’a pas fait le choix d’un défenseur, le magistrat en commet d’office. Si l’accusé n’est pas assisté d’un conseil, le président de la cour criminelle ou le magistrat qui le remplace, l’invite à choisir un parmi les avocats habilités à plaider devant les juridictions mauritaniennes. À défaut de choix par l’accusé, il lui en désigne un d’office (art. 257 du Code de procédure pénale). En matière correctionnelle, le juge peut commettre d’office un défenseur pour le prévenu qui n’a pas fait le choix d’un défenseur avant l’audience. Cette désignation d’office est obligatoire quand le prévenu est mineur, de moins de dix-huit ans ou est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense (art. 377du Code de procédure pénale).

20.L’avocat appelé à se déplacer à l’occasion d’une désignation d’office, perçoit les frais de déplacement et de séjour alloués aux magistrats de la cour criminelle (art. 258 du Code de procédure pénale). Le décret no 2009-208 du 24 septembre 2009, fixe les tarifs des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Réponse au paragraphe 3 d) de la liste de questions

21.L’officier de police judiciaire qui détient une personne en garde à vue est tenu d’en informer dans les meilleurs délais son conjoint, son ascendant ou descendant au premier degré et de la possibilité pour celle-ci de communiquer avec son époux ou l’un de ses parents directs (art. 58 du Code de procédure pénale).

22.Dans toutes les prisons, au moment de l’incarcération, les renseignements concernant un contact (numéro de téléphone par exemple) familial ou autre du choix de l’individu incarcéré est documenté à l’effet d’informer la personne choisie sur la situation de détention et en cas d’urgence. En collaboration avec certains partenaires, une ligne téléphonique a été installée à la prison centrale de Nouakchott pour permettre aux détenus de faire informer leur famille et éventuellement recevoir des appels de leur part. Cet exemple déjà opérationnel à la prison centrale est en vue d’être étendu dans le proche avenir à la prison de Bir Mogrein et d’autres prisons du pays.

Réponse au paragraphe 3 e) de la liste de questions

23.Les détenus sont informés de leurs droits. Les motifs de l’arrestation sont notifiés à la personne dès le premier instant de son arrestation par l’officier de police judiciaire. Aux termes des dispositions de l’article 23 du Code de procédure pénale, si la personne entendue est suspecte, l’officier de police judiciaire est tenu de l’informer des faits qui lui sont reprochés.

24.Un guide du détenu résumant ses droits et obligations est mis à la disposition des prisonniers qui savent lire, et interprété aux autres à l’occasion de sessions de sensibilisation, sous la supervision du régisseur ou un agent de l’administration pénitentiaire avec le concours d’ONG/partenaire autorisé à intervenir en milieu carcéral. Cette action est désormais effective dans les prisons de Nouakchott, Nouadhibou, Aleg, Rosso et Kaédi. L’intention est de la généraliser à toutes les prisons nationales.

25.Dès la comparution devant le procureur de la République, ce dernier est tenu au moment de son interrogatoire de porter à la connaissance de la personne déférée devant lui, l’accusation qui lui est adressée et les conditions dans lesquelles les faits reprochés ont été commis. Cet interrogatoire doit être constaté par un procès-verbal écrit.

26.Devant le juge d’instruction, au cours de l’interrogatoire de première comparution, le juge fait connaître expressément au prévenu, chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite dans le procès-verbal (art. 101 du Code de procédure pénale).

27.Dans tous les cas, il doit être fait appel à un interprète, si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue arabe.

Réponse au paragraphe 3 f) de la liste de questions

28.Tout détenu a la possibilité, à partir du moment de privation de sa liberté, de demander et bénéficier d’un examen médical (art. 4 de la loi contre la torture). À la fin de la garde à vue, lorsque la personne est amenée devant le magistrat compétent, elle a le droit de demander elle-même ou à la requête de tout membre de sa famille d’être examinée médicalement (art. 60 du Code de procédure pénale).

29.Lors de l’internement dans un établissement pénitentiaire, le détenu doit être soumis, dès que possible à un entretien confidentiel avec le responsable de santé de l’établissement. Cet entretien est effectif, au niveau de la prison des femmes et à la prison centrale de Nouadhibou. Il est suivi autant que possible à la prison centrale de Nouakchott et celle de Dar-Naim.

Réponse au paragraphe 3 g) de la liste de questions

30.Le procureur de la République contrôle la durée et les conditions de la garde à vue. Il peut visiter à tout moment les lieux où sont détenues les personnes gardées à vue. Il peut ordonner à tout moment qu’il soit mis fin à la garde à vue ou que la personne gardée à vue soit traduite devant lui (art. 59 du Code de procédure pénale).

Réponse au paragraphe 3 h) de la liste de questions

31.Les registres tenus par les officiers de police judiciaire et dans les établissements pénitentiaires sont à jour. Ils comportent toutes les informations prévues par la loi relative à la lutte contre la torture et les autres textes en vigueur.

Réponse au paragraphe 4 a) de la liste de questions

32.Les mesures prises ont permis de garantir la transparence de la sélection des membres du Mécanisme National de Prévention de la Torture et son indépendance :

33.Le Président du mécanisme a été sélectionné comme membre, dans le cadre d’un processus transparent et inclusif mené par une Commission comprenant des représentants de tous les ordres professionnels et des Organisations de la société civile concernés, ensuite choisi comme président.

34.L’Independence du mécanisme est garantie par la loi l’instituant dont l’esprit et la lettre sont conformes aux dispositions de l’OPCAT. Cette loi prévoit que le mécanisme ne reçoit instruction d’aucune autorité.

35.De même, les membres du mécanisme peuvent procéder à des enquêtes inopinées et ont accès sans aucune condition à tout lieu de privation de liberté.

36.Ils ont déjà effectué plusieurs missions et visites d’enquêtes aux lieux de détention sur l’étendue du territoire national dont une avec le Sous-Comité pour la Prévention de la Torture lors de sa visite dans le pays.

Réponse au paragraphe 4 b) de la liste de questions

37.Le mécanisme de prévention de la torture est doté de budget annuel inscrit sur une ligne distincte sur le budget de l’État. Ce budget permet au mécanisme de mener à bien ses activités inscrites dans son plan d’action et aux membres de bénéficier d’indemnités conséquentes leur permettant d’effectuer, en toute indépendance leurs missions.

Réponse au paragraphe 5 a) de la liste de questions

38.Dans le cadre du renforcement de l’indépendance de la Commission, et suite aux recommandations du Sous-comité d’Accréditation des Institutions Nationales des Droits de l’Homme, le Gouvernement a adopté une nouvelle loi organique no 2017-016 du 5 juillet 2017, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

39.Cette loi organique a modifié, complété et remplacé les articles 6, 9, 11, 12, 16 et 17 de la loi précédente afin d’assurer la mise en œuvre des engagements internationaux, souscrits en matière des Droits de l’Homme, et notamment les recommandations du sous-comité d’accréditation des Institutions Nationales des Droits de l’Homme.

40.Elle permet de prendre en compte ces recommandations en vue de renforcer les critères de professionnalisme, de compétence et de pluralisme des membres de la Commission et de satisfaire davantage aux autres exigences des principes de Paris régissant les institutions nationales des Droits de l’Homme.

41.S’agissant des ressources humaines de la Commission, la nouvelle loi prévoit dans son article 11 (nouveau), un renforcement quantitatif et qualitatif à travers une recomposition des membres de la Commission. Ainsi, la Commission est dotée, en plus de son Président et son staff, des membres qualifiés élus ou désignés dans les conditions suivantes :

•Au titre des institutions, des organisations professionnelles et de la société civile, et avec voix délibérative ;

•Au titre du Parlement et des administrations, et aux voix consultative.

42.Tout membre de la commission doit remplir les conditions suivantes :

•Être de nationalité mauritanienne ;

•Avoir un casier judiciaire vierge ;

•Être titulaire d’un diplôme universitaire et/ou une expérience avérée de cinq (5) ans, au moins, dans le domaine des droits de l’homme.

43.Le Président et les membres de la Commission sont désignés par Décret du Président de la République sur proposition des administrations, institutions, organisations professionnelles et de la société civile concernées.

44.Les membres siègent à titre individuel et non pour le compte des institutions et administrations qu’ils représentent.

45.En ce qui concerne la loi, les procédures de choix et sélection des membres ont été améliorées pour une grande transparence et pour une plus large implication de la société civile dans ce processus. Ainsi, un nouveau comité a été créé dont la mission est la supervision du processus de choix et de sélection des membres. Les organisations de la société civile occupent une grande place dans ce comité. Ce comité est chargé, entre autres, de diffuser largement l’annonce du renouvellement et de fixer des critères clairs et transparents pour assurer une plus large participation à ce processus.

46.Quant au point relatif à la représentation politique au sein de cette institution, les parlementaires membres de cette institution n’ont plus le droit au vote et se joignent aux représentants du gouvernement qui n’ont qu’une voix consultative. Cette mesure vise à donner plus d’indépendance aux organes décisionnels de la Commission. D’autre part, les quatre personnalités choisies par le président de la République perdent aussi leur qualité de membres votants, et n’ont désormais qu’une voix consultative.

47.Dans le cadre de la collaboration avec le système des Nations Unies et les organes de traités, la Commission a participé aux sessions du Conseil des Droits de l’Homme et a soumis des rapports au Comité contre la torture (CAT) et du Comité contre la discrimination raciale (CERD). Elle a également contribué aux travaux de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples (CADHP) à travers des rapports sur la mise en œuvre de la Charte Africaine ainsi que le Protocole de Maputo.

48.Dans le cadre du traitement des violations des droits de l’homme, un service de plainte a été créé et doté de moyens humains et matériels. Ce service a déjà reçu et traité plusieurs plaintes. Les membres de ce service ont aussi bénéficié de plusieurs séminaires et formations notamment avec HURIDOCS.

49.S’agissant de la coopération avec la société civile, des activités communes ont été exécutées avec le Forum des Organisations nationales des Droits de l’Homme (FONADH), l’ONG SOS Esclaves, l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH), la Plateforme des acteurs non étatiques et d’autres organisations travaillant dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l’homme.

50.Enfin, et pour une plus grande efficacité, les rapports de la Commission sont désormais transmis au Président de l’Assemblée Nationale et discuter au Parlement avant d’être partagés avec la société civile et les organes de presse.

51.En procédant à la mise en œuvre des recommandations du Sous-Comité d’Accréditation, la Commission contribue ainsi à la promotion et la protection des Droits de l’Homme à travers les actions qui visent à renforcer les capacités de l’institution pour une plus grande conformité avec les Principes de Paris.

Réponse au paragraphe 5 b) de la liste de questions

52.S’agissant des recommandations de la Commission Nationale des Droits de l’Homme relatives à la prévention de la Torture et aux mauvais traitements, plusieurs d’entre elles ont été mise en œuvre par les Pouvoirs Publics :

Pour ce qui est des conditions de détention 

53.Il y a eu :

•Le transfert des détenus des prisons de Nouakchott vers la prison civile d’Aleg, ce qui a permis de décongestionner ces dernières et améliorer les conditions de vie en leur sein ;

•La séparation effective des mineurs des adultes ;

•L’amélioration des conditions d’alimentation, d’hygiène, de santé et de la couverture sanitaire dans les établissements pénitentiaires.

Sur le plan institutionnel :

54.Des efforts ont été accomplis par le Gouvernement :

•La Création d’un centre d’accueil et d’insertion des enfants en conflits avec loi ;

•La mise en place de programmes d’insertion sociale au profit des enfants en conflit avec la loi ;

•Le renforcement des capacités des travailleurs sociaux ;

•Le transfert des mineurs dans un centre semi –ouvert ;

•La Réhabilitation du Centre neuropsychiatrique pour une meilleure fonctionnalité.

Sur le plan juridique et administratif :

•La désignation d’un juge d’application des peines ;

•La mise en place des mesures d’accompagnement à entreprendre dans l’intérêt des détenus ;

•Le développement des solutions alternatives à l’incarcération.

•La définition des règles fondamentales du régime carcéral en encadrant précisément et strictement les atteintes aux libertés individuelles ;

•Un suivi permanent des établissements pénitentiaires par des missions d’information de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, du Parlement, du Mécanisme National de Prévention de la Torture, des autorités judiciaires et administratives, des ONG internationales et du CICR.

Sur le plan de la formation :

•La mise en place une politique de réinsertion sociale au profit des détenus ;

•La mise en place d’ateliers de formation professionnelle ;

•La mise en place des programmes d’insertion et d’apprentissage au profit des enfants en conflit avec la loi.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de questions

55.Les défenseurs des droits de l’homme exercent librement une fois leurs associations reconnues d’utilité publique et ne font l’objet d’aucune d’intimidation, harcèlement, ou détention arbitraire.

Réponseau paragraphe 7 de la liste de questions

56.La volonté politique des hautes autorités de l’État en matière de lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles est à l’origine de plusieurs importantes initiatives :

•L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) 2014-2018 qui permet une compréhension globale de la problématique et une gestion plus efficace des Violences Basée sur le Genre ;

•L‘adoption et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale d’abandon des Mutilations Génitales Féminines (MGF) ;

•L’élaboration en 2016 d’un plan stratégique de lutte contre les violences conjugales ;

•L’élaboration de procédures nationales standards de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre ;

•L’adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale d’institutionnalisation du genre ;

•L’adoption et la mise en œuvre d’un Code général de l’enfance ;

•L’adoption et la mise en œuvre d’une loi sur la santé de la reproduction ;

•La mise en œuvre d’un Plan d’action d’abandon volontaire des Mutilations Génitales Famines dans sept (7) Wilayas ;

•L’élaboration et l’approbation par le gouvernement d’un projet de loi cadre contre les violences basées sur le genre en cours d’adoption par le parlement ;

•L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie efficace de communication autour de la stratégie de prévention de la violence à l’encontre des femmes ;

•Le renforcement des capacités des centres d’accueil et d’hébergement des femmes victimes de violence ;

•La commémoration annuelle de la journée mondiale des violences à l’égard des femmes ;

•L’organisation de séminaires de plaidoyer et de concertation à l’endroit des autorités judiciaires (présidents des tribunaux, commissaires de police…) sur la problématique des violences à l’égard des femmes ;

•L’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intérieur du pays sur les violences basées sur le genre.

57.Ces mesures ont permis : d’asseoir dans l’opinion publique, l’idée que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes et de réunir des informations sur le phénomène car les statistiques précises sur la violence à l’égard des femmes sont rares, la quasi-totalité des données existantes sur le phénomène sont collectées essentiellement le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) en collaboration avec quelques ONG. Ces données concernent essentiellement les violences sexuelles notamment le viol et les violences dans le contexte conjugal.

58.De 2016 à 2018, les services du Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille ont enregistré 286 cas de violence conjugale. Ce chiffre n’est pas exhaustif car il ne concerne que les cas pour lesquels une plainte a été enregistrée par lesdits services.

Réponseau paragraphe 8 de la liste de questions

59.Cette allégation n’est pas fondée. Les acteurs de la chaine pénale sont tenus de donner suite de vérification et d’enquête à toute allégation d’esclavage qui leur serait rapportée. Aucune plainte, ni dénonciation n’ont été enregistrées auprès des autorités compétentes faisant état qu’une quelconque dénonciation de pratique esclavagiste n’a pas été suivie d’action/effet de la part des acteurs de la chaine pénale auxquels la dénonciation a été rapportée.

60.Comme indiqué dans la réponse précédente, il n’y a pas eu de cas de refus de dénonciation par les acteurs judicaires, donc pas de poursuites. En effet, depuis la promulgation de cette loi, toutes les plaintes ont fait l’objet de traitements au niveau de la police judiciaire et des juridictions compétentes et aucune poursuite pour violation des articles 18 et 21 de la loi no 031/2015 n’a été enregistrée.

Informations relatives aux poursuites, condamnations et peines prononcées

Au niveau de la Cour suprême :

61.Deux (2) dossiers ont été traités, dont le premier est antérieur à la loi de 2015 impliquant neuf (9) personnes. Six (6) d’entre ont été tenues coupables. L’auteur principal condamné à deux (2) ans d’emprisonnement ferme et 3 160 000 ouguiyas de dommages-intérêts au profit des victimes. Cinq (5) autres ont été condamnés à l’emprisonnement de deux (2) années assorties de sursis. Le deuxième dossier est traité sous le coup de la loi de 2015, par la cour criminelle spéciale de l’Est, ayant condamné deux (2) personnes à cinq (5) ans d’emprisonnement dont un an ferme et une amende de 1 000 000 UM et 6 000 000 UM à titre de dommages-intérêts au profit des victimes.

Au niveau des Cours d’appel :

62.La Cour d’appel de Kiffa a rendu trois jugements. Sur le premier, la cour a confirmé le premier jugement de première instance dans son aspect pénal et l’a réformé quant au civil pour relever les dommages-intérêts alloués à la victime, à la somme de 6 000 000 d’ancienne UM. Elle décida le renvoi des deux autres dossiers devant la Cour criminelle spéciale de l’Est. Six (6) autres affaires sont pendantes devant cette cour.

63.La Cour d’appel de Dakhlet Nouadhibou a connu l’appel d’un jugement de première instance, qu’elle a confirmé dans toutes ses dispositions.

64.La Cour d’appel de Nouakchott a connu cinq (5) dossiers. Elle a confirmé le premier dossier en ce qui concerne les condamnations et élevé les dommages-intérêts accordés aux victimes. Les quatre (4) autres dossiers demeurent en instance.

Au niveau des tribunaux des wilayas :

Zone Est

65.La Chambre pénale du tribunal de la Wilaya du Hodh El Charghi: 2 dossiers impliquant 2 accusés. La Cour criminelle spéciale est saisie de trois (3) dossiers impliquant 5 personnes. Au niveau de l’instruction six (6) dossiers sont en cours d’information.

Zone Nord

66.Le Tribunal de la wilaya de Tiris Zemmour : a trois (3) dossiers impliquant 6 accusés, et la Cour criminelle spéciale connait deux (2) dossiers impliquant 3 accusés. À l’instruction, un dossier est en cours.

Zone Ouest

67.La Cour criminelle spéciale de Nouakchott deux (2) dossiers, impliquant quatre (4) personnes. Au niveau des cabinets d’instruction quatre (4) dossiers sont en cours.

Article 3

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de questions

68.Aucun recours contre les décisions d’expulsion présentée et aucune annulation de renvoi ou d’expulsion prononcée sur le fondement de la torture n’a été enregistrée, bien qu’il existe plusieurs arrêts d’annulation de jugements de première instance prononçant l’expulsion ou le renvoi sur d’autres fondements.

Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de questions

69.Toute personne faisant l’objet d’une mesure d’extradition bénéficie d’une aide consistant en la commission d’office d’un avocat et d’un traducteur sur le compte des frais de justice pénale.

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de questions

70.Le nombre de demandeurs d’asile varie d’une année à une autre suivant la situation sécuritaire dans la sous-région. En effet la majorité des demandeurs d’asile sont des ressortissants du Nord Mali qui fuient l’insécurité consécutive aux attaques armées des groupes terroristes de leurs villages.

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de questions

71.Le nombre de réfugiés Maliens aux camps de Mberra sont à la date du 31 décembre 2017 au nombre de 51 828 personnes recensées de façon biométrique et bénéficient de l’aide du H.C.R et du Gouvernement mauritanien (eau, vivres, santé éducations etc...). Les autres refugiés ouest africains qui fuient les foyers de guerre en côte d’ivoire, Sierra Léone et Libéria ont été accueillis en Mauritanie et encadrés par le HCR. Leur nombre a atteint 2 721 personnes qui sont retournées pour la plupart dans leur pays d’origine après la fin des conflits qui sont à l’origine de leur départ.

72.Le projet de loi sur l’asile a été validé par une Commission technique composée de différents départements ministériels et des organisations non gouvernementales. Ce projet sera examiné par le Gouvernement en vue de son adoption et sa soumission à la prochaine session parlementaire.

73.Les réfugiés ou migrants ne font pas l’objet de détention dans les prisons, Il existe deux centres de rétention provisoire pour les migrants en situation irrégulière à Nouakchott et à Nouadhibou. Ces derniers sont aux normes de l’Union Européenne qui les finance.

74.Dans ce cas, il s’agit d’une détention administrative qui ne peut dépasser 24 heures et qui a pour objectif de déterminer la nationalité du migrant et d’identifier avec le concours volontaire des migrants, les responsables des réseaux de passeurs et de trafiquants d’être humains.

75.La reconduite à la frontière est individuelle. Il s’agit d’une mesure administrative motivée à l’issue d’enquêtes réglementaires Certaines mesures sont consécutives à des décisions de justice comme peines complémentaires prévues par les lois de notre pays.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de questions

76.Les migrants et demandeurs d’asile n’ont jamais fait l’objet d’expulsion comme l’attestent les représentants du HCR à Nouakchott et leurs antennes à l’intérieur du pays. Un récépissé de dépôt de demande d’asile suffit en effet pour prémunir son titulaire de contrôles et vérifications d’identité.

77.En cas d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière, son ambassade est saisie pour l’assister et si possible le prendre en charge.

78.Les décisions de reconduite à la frontière sont prises par les autorités administratives compétentes après examen des faits et sont dûment motivées.

79.La reconduite à la frontière consécutive à une décision de la non admission sur le territoire national est effectuée au niveau des postes frontières du pays conformément à la législation sur l’entrée et le séjour en Mauritanie.

80.La Mauritanie compte 128 655 étrangers résidents réguliers à la date du 30 avril 2018 et les étrangers reconduits à la frontière ou interdits d’accès au territoire pour infraction à la législation sur l’entrée et le séjour en Mauritanie ne dépassent pas un millier de personnes, ce qui par rapport au nombre d’étrangers résidents légaux constitue un faible pourcentage.

81.La reconduite à la frontière étant une décision administrative, susceptible de faire l’objet d’un recours auprès des chambres administratives des tribunaux nationaux.

Réponseau paragraphe 12 de la liste de questions 

82.Des enquêtes sont déclenchées chaque fois que des actes sont commis contre des personnes de nationalité étrangère par une ou plusieurs unités des forces armées, y inclus la brigade chargée du contrôle des étrangers ou des cotes maritimes.

Articles 5 à 9

Réponseau paragraphe 13 de la liste de questions 

83.À notre connaissance, aucune demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture n’est parvenu à notre État.

Article 10

Réponseau paragraphe 14 de la liste de questions

84.Tous les membres du corps de la Police subissent une formation initiale à l’Ecole Nationale de la Police sur les différents modules des Droits de l’Homme.

85.La dimension des Droits de l’Homme est présente dans tous les textes fondamentaux :

La constitution ;

Les différentes lois spécifiques et organiques.

86.Aussi la Mauritanie a adhéré et ratifié la majorité des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la protection et au respect de la dignité humaine (conventions, pactes, différentes chartes et protocoles additionnels des Nations Unies et de l’Union Africaine).

87.Au niveau de l’Ecole Nationale de la Police la formation de base contient les recueils se rapportant à cet enseignement.

88.Les Officiers de Police Judiciaire destinés à entamer les enquêtes administratives et judicaires reçoivent un enseignement plus poussé sur l’élaboration des procédures pénales et le cadre légal des déroulements des auditions, des cas de procédure en nullité pour cause de non-respect des garanties de la dignité du détenu.

89.Le personnel de la Police en charge des auditions est bien outillé pour mener dans le respect des normes juridiques, les procédures pénales (interpellation ; garde à vue, déferrement, etc.).

90.La garantie du respect des droits de l’homme pour (le détenu) se passe sous un double contrôle, hiérarchique et technique (au niveau du service judiciaire) et juridique (au niveau du parquet).

91.L’article 54 du décret no70.153 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, prévoit que le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, ou de résistance, par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui strictement nécessaire.

Article 11

Réponseau paragraphe 15 de la liste de questions 

92.Les lieux de détention sont exclusivement ceux légalement établis et il n’existe pas des lieux de détention officieux. Les présumés détenus se trouvent sous un régime juridique clair conformément aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale qui constituent un formalisme rigoureux ne permettant aucun abus et garantissant tous les droits de la personne et de la défense.

93.En effet au niveau des services d’application de la loi, l’officier de Police Judicaire exerce leurs prérogatives sous le contrôle direct de la justice.

94.Le régime de garde à vue (lieu-délai, etc.) est strictement contrôlé par le parquet et l’assistance juridique est prédominante.

95.Aucune audition en dehors des lieux légaux au niveau des services de Police judiciaire, ne peut être effectuée. Aussi les lieux de détention, appelée (chambre de sûreté) sont réglementées (superficie, aération couchette …) et régulièrement visités par les différents services de contrôle et les différents observateurs (parquet-Administration de Police, observatoire de Droits de l’Homme, Mécanisme national de prévention de la torture, etc.).

96.Aucune observation sur la légalité ou la régularité de procédure à ce niveau, n’a été émise par aucun acteur, ni au sujet des détentions, ni au sujet de procédures, ni au sujet des normes physiques des lieux.

97.Les services de Police judiciaire fonctionnent selon des règlements et des procédures encadrés par les normes juridiques ne permettant aucune irrégularité et les personnels (APJ et OPJ) reçoivent une formation de base et de perfectionnement continue, basée sur le respect des Droits de l’Homme et des règles du droit.

98.Il n’existe pas de sous-sol dans le 4° Commissariat de Tevragh Zeina ou d’ailleurs dans aucun autre commissariat de police. Il n’y a pas plus facile que procéder à une simple vérification suite à une visite de ces lieux qui sont publics et ouverts en permanence. De telles allégations suffisent pour exprimer la mauvaise foi de leurs auteurs.

Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de questions

Données statistiques sur la situation des personnes détenues dans les prisons nationales

Etablissement

Capacité théorique

Effectif

Taux d ’ occupation

Prévenus

Condamnés

Dar-Naim

350

720

205,7%

458

262

Centrale

150

213

142%

96

117

Prison femmes

50

26

52%

15

11

Compagnie

10

2

20%

2

0

Prison mineurs

150

0

0%

Ouverture très proche.

Néma

40

52

130%

22

30

Aioun

40

47

117,5%

8

39

Kiffa

40

48

120%

24

24

Kaédi

50

18

36%

5

13

Aleg

650

435

66,9%

15

420

Rosso

50

65

130%

22

43

Atar

40

5

12,5%

0

5

Ouadane

14

0

0%

0

0

Nouadhibou

450

458

101,7%

163

295

Tidjikja

40

5

12,5%

5

0

Sélibaby

40

61

152,5%

26

35

Zouerate

40

32

80%

24

8

Birmougrein

200

129

64,5%

0

129

Akjoujt

40

5

12,5%

2

3

Source  : Situation des prisons au 25/04/2018 (Direction des Affaires Pénales et de l’Administration Pénitentiaire (Ministère de la Justice).

Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de questions

99.La séparation effective des prévenus et des condamnés est assurée dans les prisons de Nouadhibou, d’Aleg et de Bir Moghrein. La séparation des mineurs et des adultes est assurée dans tous les établissements à l’exception de la prison pour femmes. La séparation des hommes et des femmes est effective dans toutes les prisons nationales. La séparation des prévenus et des condamnés n’est pas assurée dans les prisons de Dar-Naim, Centrale, Néma, Aioun, Kiffa, Kaédi, Rosso, Akjoujt, Atar, Sélibaby et Tidjikja. Les séparations de tout genre seront prises en compte dans la prison des mineurs, nouvellement construite et actuellement en cours d’équipement pour recevoir les mineurs en conflit avec la loi, âgés de plus de 15 ans, les moins de 15 ans étant reçus au Centre d’Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la Loi (CARSEC).

Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de questions

100.La politique pénale mise en œuvre favorise les mesures alternatives à la détention. C’est ainsi que la détention préventive ne doit être ordonnée par le juge d’instruction que lorsqu’elle est justifiée soit par la gravité des faits, soit par la nécessité d’empêcher la disparition des preuves de l’infraction, la fuite de l’inculpé ou la commission de nouvelles infractions (art. 138 CPP). En matière de délit sous réserve des dispositions de l’article 141, la durée de la détention préventive ne peut excéder (4) quatre mois renouvelables une seule fois. En matière de crime, la durée de la détention préventive ne peut dépasser six (06) mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée si l’individu détenu n’a jamais été condamné pour crime ou délit de droit commun, n’a pas fait l’objet sanction pénale ou de condamnation d’emprisonnement ferme pour une période supérieure à un an ou est susceptible d’être condamné à une peine égale ou supérieure à cinq ans.

101.Dans tous les cas de détention préventive, le juge d’instruction est tenu d’accélérer le plus possible le déroulement de l’information. Il est responsable, à peine de prise à partie, de toute négligence qui aurait inutilement retardé l’instruction et prolongé la détention préventive (art. 139 du Code de procédure pénale).

102.L’aménagement des peines par voie de libération conditionnelle ou de grâce permet de lutter contre le surpeuplement. Depuis 2016, 132 individus ont bénéficié de la grâce présidentielle et ou la libération conditionnelle.

103.Les prisons de Nouakchott, sont régulièrement désengorgées en procédant à des transferts de condamnés à de longues peines, aux centres pénitenciers offrant plus de place. Ainsi, 768 détenus ont été transférés en 2016 et 400 détenus en 2017 vers les prisons d’Aleg, Nouadhibou et Bir Moghrein.

104.La construction et la réhabilitation des établissements pénitentiaires. La prison de Bir Moghrein, d’une capacité de 200 places est construite en 2016. Une prison de 900 places est en cours de construction à N’Beika. Une opération de réhabilitation et d’extension est en cours, concernant les prisons de Dar-Naim, Centrale, Aleg et Nouadhibou.

Réponse au paragraphe 16 d) de la liste de questions

105.La prison de Ouadane (Salahdine) ne comporte pas de pensionnaires depuis juillet 2016. Toutes les autres prisons nationales sont branchées au frais de l’État, aux réseaux domestiques d’eau potable et d’électricité. Les détenus reçoivent une alimentation satisfaisante en quantité et en qualité. Trois repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) sont servis quotidiennement, sur la base de menu standard arrêté en commun accord avec les prisonniers. Ces derniers peuvent recevoir sans limitation, de la nourriture de la part de leur famille. Le budget de fonctionnement des établissements pénitentiaires est en constante augmentation. Le pouvoir d’achat a été renforcé suite l’exonération des produits entrant dans l’alimentation et la santé des détenus, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les déficits inhérents sont pris en charge par le budget de l’État. Les capacités de stockage des produits frais et congelés, dans les grands établissements ont été renforcées par la construction de chambres froides à Nouakchott, Aleg et Nouadhibou. Pour éviter la rupture, l’approvisionnement de ces prisons en riz, pâtes variées, blé, huile végétale, sucre, lait, thé, etc. est assuré par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). La livraison des viandes rouges et blanches, des produits de la pêche, etc. ainsi que les légumes est confié à des fournisseurs privés. Le pain est livré chaque matin par un professionnel de la boulangerie.

Réponse au paragraphe 16 e) de la liste de questions

106.Toutes les grandes prisons disposent chacune d’un poste de santé tenu par des techniciens de santé publique. En 2017, le Gouvernement a instruit la construction de poste de santé dans toutes les prisons dont la capacité atteint 200 places. Les autres prisons sont prises en charge par les structures de santé publique civile et militaire de la circonscription dans laquelle elles sont implantées.

107.A la prison de Dar-Naimun un bloc d’isolement des malades contagieux et un nouveau poste de santé ont été construits. Le service de garde sanitaire de nuit est assuré dans les prisons de Dar-Naim, la prison Centrale, celle de Nouadhibou et d’Aleg. Des médecins référents viennent deux à trois fois par semaine effectuer des consultations. Les prisons de Nouakchott, Aleg et Bir Moghrein sont dotées chacune d’une ambulance qui assure les évacuations vers les structures externes de santé.

108.L’Administration a contracté avec une pharmacie pour assurer la fourniture des médicaments. Le régisseur répond d’urgence sur un fonds mis à sa disposition et renouvelé au fur et à mesure de son utilisation aux prescriptions médicales et soins d’urgence.

Réponse au paragraphe 16 f) de la liste de questions

109.La prison de Salahdine, ne contient pas de détenus et n’en reçoit plus depuis quelque temps. Dans les prisons de Dar-Naim, Prison de femmes, Nouadhibou, Aleg et Bir Moghrein, les détenus ont accès régulièrement aux activités sportives et organisent souvent des compétions sportives locales inter-quartiers ou contre les surveillants pénitenciers. La prison centrale est dotée d’une salle polyvalente qui est utilisée de temps à autres comme salle de sport qui dispose de matériel adapté. Ces mêmes prisons ont été dotées d’ateliers d’apprentissage pour faciliter l’accès de leurs pensionnaires à la formation professionnelle. Exemples : la couture, la broderie, la teinture et la confection des petits gadgets artisanaux à la prison de femmes de Nouakchott, la couture à la prison centrale, l’alphabétisation et la lecture, la soudure métallique, le maraichage, la maintenance informatique et le traitement de texte, l’électricité bâtiment et la plomberie à Dar-Naim, la fabrique de briques, la boulangerie artisanale, l’informatique, l’alphabétisation et la lecture, ainsi que la soudure métallique à Aleg, la fabrique de brique, la couture et la boulangerie artisanale à Bir Moghrein, et la coiffure, l’alphabétisation et l’informatique à Nouadhibou. D’autres actions d’apprentissage et de formation professionnelle sont prévues.

110.Des activités récréatives, des fêtes et des cérémonies culturelles sont organisées régulièrement à l’occasion des fêtes nationales et internationales en partenariat avec des organisations de la société civile et des partenaires potentiels, à l’occasion de l’indépendance, la fête des femmes, la fête de l’enfant, la fête Korité, la fête Tabaski, etc.

Réponse au paragraphe 17 a) de la liste de questions

111.Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit au personnel chargé de la surveillance des détenus et aux personnes ayant accès dans la détention de se livrer à des actes de violence sur les détenus ; d’user à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de langage grossier ou familier ; de fumer ou de boire à l’intérieur de la détention ou d’y paraître en état d’ébriété ; d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur leur défenseur, etc.

112.Les prisons nationales n’ont pas connu d’incidents majeurs entre détenus, entrainant des vies humaines ou blessures graves. De petits incidents surviennent de temps à autre entre deux détenus, rapidement contrôlés et soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réponse au paragraphe 17 b) de la liste de questions

113.Une étude a été réalisée en 2016 sur l’intérêt de création d’un corps de gardiens civils pénitentiaires. Un diagnostic récent vient d’être élaboré en 2018, avec recommandations, sur la gestion des établissements pénitentiaires. Les résultats de ces études vont guider les autorités sur les voies et moyens rationnels qui conduisent à la constitution d’un corps spécialisé dans l’administration pénitentiaire. Néanmoins, si la sécurité physique de la prison des femmes est assurée jusqu’à présent par des gardes nationaux de sexe masculin, la gestion et l’administration des pensionnaires de ladite prison relève exclusivement d’un personnel administratif féminin. Les gardes nationaux n’intervenant qu’en cas d’incident nécessitant une intervention de maintien ou rétablissement de l’ordre sous la supervision et le contrôle de la coordinatrice dudit établissement.

114.Le régime intérieur des établissements pénitentiaires (art. 42) interdit au personnel chargé de la surveillance des détenus et aux personnes ayant accès dans la détention :

•D’occuper les détenus pour leur service particulier ;

•De recevoir des détenus ou des personnes agissant pour un don ou un avantage quelconque ;

•De se charger pour eux d’aucune commission ou d’acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

•De faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irréguliers des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions et cas strictement permis par le règlement ;

•D’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur leur défenseur.

115.Il n’existe pas de chefs de cours dans les établissements de Nouadhibou, Bir Moghrein ainsi que les prisons de l’intérieur du pays. La réhabilitation en cours des prisons de Dar- Naim, centrale, Aleg, etc. va permettre de prendre en compte les contraintes infrastructurelles pour permettre une surveillance rapprochée et plus rationnelle de ces établissements afin de permettre un contrôle effectif et efficace de l’intérieur par les gardes pénitenciers.

Réponse au paragraphe 17 c) de la liste de questions

116.Le nombre des cas de décès de personnes en détention a atteint huit (8) cas en 2016 et neuf (9) cas en 2017. Tous ces cas, hormis un seul, électrocuté, ont lieu au niveau des structures externes de santé, où ils ont été évacués auparavant et admis en urgence et/ou en hospitalisation.

117.Chaque fois, le corps est conservé à la morgue du centre hospitalier national pour être soumis à l’examen du médecin et à l’autopsie le cas échéant. Tous les cas de décès sont dus à la mort naturelle, le plus souvent des suites d’une maladie, pour laquelle, le patient était suivi médicalement. Aucun des cas cités n’est attribué à des agressions perpétrées par des agents de l’État, pouvant occasionner des poursuites pénales ou disciplinaires.

118.Quant aux cas d d’Abdellahi Matalla Saleck et de Moussa Bilal Biram, l’allégation de torture a été invoquée par les intéressés devant la cour criminelle qui a rendu un jugement déclarant son incompétence.

119.S’agissant du détenu ayant reçu selon vos informations une injection de la part du médecin, le détenu en question n’a à aucun moment reçu une injection. Les résultats de l’autopsie qui a été menée concluait que l’incident était dû à un abus excessif de tabac. En effet, il était, au moment de l’incident en train, de faire délibérément des simulations et représentations en fumant des cigarettes, avant de tomber fatalement. Aucun infirmier, ni médecin ne lui avait administré une injection fatale. Il a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier National, où sa mort a été constatée et l’autopsie effectuée.

120.Le cas de décès intervenu en 2014 à la prison de Rosso concerne un détenu du nom de Mohamed Ould Noueive. C’est d’ailleurs, le seul décédé dans cet établissement depuis 2014. Sa mort n’était à la suite ni de coups, ni blessures. Atteint d’une forte fièvre, l’intéressé avait été pris en charge et reçu des soins. Le certificat médical concluait d’une mort naturelle. Suite à la mort de ce détenu, une enquête a été diligentée pour déterminer les causes. Le rapport du médecin fait ressortir que la mort est naturelle, De même, le témoignage des détenus qui partageaient avec l’intéressé la même chambre confirme qu’il n’a subi ni coups, ni blessures. Ces résultats ont été communiqués par le parquet aux parents du défunt.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de questions

121.Aux termes du décret no 70.152 du 20 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, le régime de l’emprisonnement individuel est le principe. « Dans les maisons d’arrêt où par suite de distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement doivent être placés par priorité de cellule individuelle. » (art. 6 du décret no 70.153 du 20 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires).

122.De ce fait, le placement en cellule individuelle n’est en soit pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de sûreté et une garantie du secret de l’information.

123.En général, le régime d’emprisonnement individuel est perçu comme une faveur dont bénéficie certains détenus compte tenu de leur statut pénal, chaque fois que l’infrastructure pénitentiaire le permet.

124.L’isolement cellulaire ou punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il doit occuper seul. correspond à une sanction disciplinaire. Il est décidé par le chef de l’établissement, à hauteur de 15 jours consécutifs à raison de 23 heures au maximum par jour, consécutivement à la commission d’infraction au règlement intérieur de l’établissement. Si la conduite disciplinaire nécessite une sanction de confinement à l’isolement pour une plus longue durée, cela relève du ministre chargé de la justice, avec un plafond qui ne peut dépasser soixante jours.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 19 de la liste de questions

125.Les informations faisant état d’actes de torture au sein des services de la Police et de la Gendarmerie ne sont pas fondées.

Réponseau paragraphe 20 de la liste de questions

126.Ces informations sont ne sont pas exactes. Les procureurs et juges d’instruction sont tenus de diligenter une enquête chaque fois qu’une allégation de torture, survient et qu’il y a des motifs raisonnables que celle-ci pourrait être fondée. Toute allégation est formulée par une plainte écrite ou mentionnée dans les procès-verbaux d’auditions. Enfin, il n’existe aucune ingérence du pouvoir exécutif au sujet des enquêtes menées en cas d’allégation de torture.

Réponseau paragraphe 21 de la liste de questions

127.La question du passif humanitaire a fait l’objet de règlement entre les ayants droits des victimes et l’État, en 2009. Un protocole d’accord a été signé entre le Gouvernement et le Collectif des victimes de la Répression (COVIRE) portant sur le règlement des événements survenus au sein des forces armées et de sécurité.

128.L’État a reconnu sa responsabilité dans les événements survenus et a demandé pardon, les ayants droits des victimes ont accepté de pardonner et ont été indemnisés. Une prière en la mémoire des victimes a été organisée le 25 mars 2009, à Kaédi, capitale du Gorgol, en présence de S.E. le Président de la République et des hauts dignitaires, du Corps diplomatique accrédité et des représentants des organisations des oulémas et de défense des Droits de l’Homme.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de questions

129.La Commission Nationale des Droits de l’Homme et le Mécanisme National de Prévention de la Torture sont habilités à recevoir les plaintes relatives aux allégations de torture et de mauvais traitements.

130.Le dépôt des plaintes pour torture se fait de plusieurs manières :

•Par les victimes en personne via les boites postales disponibles dans les lieux de privation de liberté ;

•Par les ayants droits des victimes ;

•Par les organisations de la société civile ;

•Par les avocats ;

•Ou suite aux constats lors des visites régulières que la CNDH et le MNP effectuent aux lieux de privation de liberté.

131.Une fois la plainte réceptionnée, elle est traitée et transmise au Ministère de la Justice pour enquête et mesures judicaires à prendre.

132.La réception des plaintes pour torture déclenche des mesures de protection des victimes qui sont principalement : l’éloignement des victimes présumés jusqu’à que l’enquête se termine et la prestation des services des médecins psychiatre au profit des victimes.

133.Dans ce cadre, la Commission nationale des Droits de l’Homme établit un rapport d’enquête confidentiel qui contient le témoignage des victimes, celui des autres témoins ainsi que le rapport du médecin psychiatre. Ce rapport est transmis au procureur général pour déclencher la procédure judiciaire.

Réponse au paragraphe 22 a) de la liste de questions

134.Tous les établissements pénitentiaires et les lieux de garde à vue reçoivent régulièrement les visites des autorités judiciaires compétentes. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le procureur de la République effectue des visites dans tous les lieux où des personnes sont soumises à la garde à vue. Il contrôle la légalité du placement, s’informe sur les registres de garde à vue et la durée, etc. il peut à tout moment ordonner toute mesure qu’il juge opportune, y compris la libération de la personne gardée à vue ou sa présentation immédiate devant lui (art. 59).

135.Les prisons sont soumises aux visites du procureur de la République ou son substitut, du juge d’instruction, du juge de l’exécution des peines et du président de la chambre d’accusation, chacun en ce qui le concerne. Au cours de ces visites, les juges ont accès à tous lieux de l’établissement et obtiennent toutes les informations qu’ils jugent utiles. Ils peuvent recevoir et s’entretenir à tout moment et en toute confidentialité avec les détenus.

136.Aussi, tout détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement hors la présence de tout membre du personnel de la prison.

Réponse au paragraphe 22 b) de la liste de questions

137.Toutes les allégations de torture ou de mauvais traitement sont recevables à tous les stades de la procédure judiciaire.

Réponseau paragraphe 23 de la liste de questions

138.Toutes les catégories concernées bénéficient de la protection de la loi contre toute forme d’intimidation ou de représailles en raison des plaintes déposées.

Article 14

Réponse au paragraphe 24 de la liste de questions

139.Comme indiqué, la loi prévoit la réadaptation des victimes de la torture.

Réponseau paragraphe 25 de la liste de questions

140.Il n’existe pas de statiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation.

Article 15

Réponseau paragraphe 26 de la liste de questions

141.L’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture est prévue à l’article préliminaire du Code de procédure pénale et à l’article 9 de la loi contre la torture. Les tribunaux sont tenus d’appliquer cette règle fondamentale visant à préserver la dignité humaine. Ce qui fut le cas au niveau du procès rendu en 2007, dans l’affaire des islamistes, quand le juge a refusé de considérer certains aveux des accusés obtenus sous l’effet de la torture. D’autre part, des membres du corps de la Garde nationale ont été jugés coupables d’actes de mauvais traitements et de torture sur des détenus et purgent actuellement leurs peines.

142.L’allégation selon laquelle les aveux extorqués sous la torture constituent le comportement prédominant des accusés avant le procès lorsqu’ils comparaissent devant les tribunaux, et lorsqu’une enquête est constatée, les tribunaux n’ont souvent aucun motif raisonnable de leur obéir.

143.Les accusés dans le dossier no 101/2016 ont prétendu devant la chambre pénale de la cour d’Appel de Nouakchott, avoir subi des actes de torture, la dite chambre a ordonné une expertise médicale suite à ses résultats, a jugé selon son arrêt no 102/2016 du 29/08/2016 que les accusés ont effectivement subi des actes de torture et par conséquent l’irrecevabilité de leurs aveux consignés dans le procès-verbal de la police, conformément à l’article 6 de la loi relative à la lutte contre la torture.

Article 16

Réponse au paragraphe 27 de la liste de questions

144.Les manifestations en République Islamique de Mauritanie sont régies conformément aux lois et règlements régissant l’ordre public.

145.Toutes les demandes de manifestation émanant de divers acteurs politiques (Partis Politiques, Syndicats etc.) ont été accordées et ont bénéficié de la protection et de l’assistance sécuritaire requise.

146.Depuis 2008, notre pays a enregistré le plus grand nombre de manifestions dans la sous-région selon les témoignages des différents observateurs actifs dans le domaine.

147.Il s’agit d’une expérience concrète de l’élargissement important des espaces de liberté publique. Aucune restriction n’a été observée et tous les acteurs s’accordent sur le fait que d’importants développements ont été réalisés en matière de liberté publique aussi bien sur le plan des textes fondamentaux que sur les mécanismes d’application. Les Services chargés du maintien de l’ordre produisent régulièrement des statistiques annuelles confirmant cette situation.

2012

205 manifestations

2013

219 manifestations

2014

187 manifestations

2015

195 manifestations

2016

158 manifestations

148.L’ensemble de ces manifestations se sont produites sans aucun incident et ont bénéficié de la part des autorités administratives et des services de sécurité des protections nécessaires.

149.Les forces de l’ordre ont réussi ces dernières années à réaliser un impressionnant équilibre entre les exigences de l’ordre public et l’exercice légal des libertés publiques.

150.En effet cette gestion pacifique axée sur les moyens classiques, et réglementaires a été instaurée par les pouvoirs publics afin d’éviter les abus et dépassements observés à pareille époque dans beaucoup de pays.

151.Notre pays n’a enregistré ni décès, ni blessés, ni destruction de biens publics ou sociaux lors de toutes ces manifestations.

152.Par ailleurs les forces de l’ordre toujours dans le cadre de l’observation des règles de retenue et de professionnalisme poussé ont subi à plusieurs reprises des attaques de la part d’individus égarés formant des attroupements non autorisés et portant atteinte aux biens d’autrui.

153.En 2016, un nombre réduit de Policiers, intervenant juste après appel de citoyens agressés a subi une attaque organisée de la part de dizaines de personnes occasionnant plusieurs blessures graves et incapacitantes pour ces policiers, non préparés à affronter une telle situation. Les auteurs de ces violences et voies de faits ont été arrêtés et transférés à la justice dans les formes prescrites par la loi.

154.S’agissant des manifestations du 29 février 2016 et d’avril 2017 et les rafles allégués, aucune plainte d’usage excessif de la force n’a été enregistrée au niveau des parquets.

155.Concernant les expulsions à Nouakchott en juin 2016, aucune plainte invoquant des actes de torture n’a également été enregistrée devant le parquet, mais certains accusés ont invoqué devant la cour criminelle des allégations de torture. La dite cour a rendu un jugement déclarant son incompétence.

Réponseau paragraphe 28 de la liste de questions

156.La peine de mort est prévue par la loi mauritanienne et il existe d’un moratoire de fait depuis 1987, date à laquelle aucune exécution capitale n’a eu lieu. Les condamnés à mort bénéficient de la protection de la loi et sont traités en respect de leur dignité, au même titre que les autres détenus.

Régime carcéral applicable aux personnes condamnées à mort

157.Le condamné à mort est transféré dans l’établissement pénitentiaire fixé par le ministre de la justice. Ce transfèrement doit être fait immédiatement après le pourvoi en cassation ou à l’expiration du délai de pourvoi.

158.Les condamnés à mort sont soumis à l’emprisonnement individuel à moins que le nombre des détenus de cette catégorie dans l’établissement oblige de façon absolue à les réunir. Ils sont placés dans une cellule spéciale et font l’objet d’une surveillance de jour et de nuit destinée à empêcher toute tentative d’évasion ou de suicide.

159.Les condamnés à mort sont soumis au port du costume pénal. Ils peuvent fumer, lire et écrire sans limitation. Ils perçoivent, s’ils le demandent, des vivres supplémentaires et ont la faculté de faire effectuer à leur frais d’achats à l’extérieur.

160.Les condamnés à mort sont soumis au régime des prévenus en ce qui concerne la correspondance. Ils sont susceptibles d’être visités par leurs plus proches parents. Ils reçoivent sans limitation de fréquence la visite de leur avocat, du ministre du culte ou du représentant du service d’assistance sociale, en présence toutefois d’un membre du personnel de surveillance dont la mission sera uniquement de faire respecter les règles de sécurité.

161.En pratique, les condamnés à mort sont soumis au même régime que les autres condamnés. Ils ont accès à tous les services et droits que leur confèrent les lois et règlements en vigueur.

Réponseau paragraphe 29 de la liste de questions

162.Aucun amendement du Code pénal n’est envisagé, en l’état actuel.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de questions

163.La torture est qualifiée de crime contre l’humanité par la constitution. À cet effet, un mécanisme national de prévention de la torture a été mis en place. La loi dispose que le fait de soumettre un enfant à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de six ans de réclusion criminelle. Elle punit de quinze ans de réclusion criminelle l’auteur de la torture lorsqu’elle est commise de manière habituelle sur un enfant ou qu’elle a entraîné des séquelles, une mutilation ou une infirmité permanente. Elle le punit de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la torture a entraîné la mort de l’enfant sans intention de la donner ;

164.Le Code général de protection de l’enfance élaboré et approuvé par le Gouvernement a été adopté par le parlement et promulgué. Il incrimine clairement dans ces articles 15, 79, 80, 136 et 137 la soumission d’un enfant à la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à tout châtiment corporel.

165.L’article 15 précise « L’enfant a le droit de bénéficier d’un traitement qui protège son honneur et sa dignité. Il ne doit, en aucun cas, être soumis aux traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des punitions portant atteinte à son bien-être physique ou mental ».

166.L’article 136 précise « Aucun mineur détenu ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans avoir été informé d’une manière qui lui est totalement compréhensible de l’infraction qui lui est reproché et sans avoir eu l’occasion de présenter sa défense. ».

167.Toute sanction disciplinaire infligée contre le mineur doit être compatible avec l’impératif de respect de sa dignité et l’objectif fondamental du traitement en établissement. Il est interdit même pour des raisons disciplinaires, d’infliger à un mineur détenu des traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que : le châtiment corporel, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale du mineur».

168.En réponse aux allégations, citées au paragraphe 30, une enquête administrative interne a été diligentée. L’enquête a conclu que les allégations n’étaient pas fondées. Le Mécanisme National de Prévention de la Torture s’est aussitôt saisi des informations et a effectué une enquête de son côté à Nouakchott et au niveau de l’antenne de Nouadhibou.

169.Le rapport d’enquête a conclu que lesdites allégations n’étaient pas fondées. Aussi, Terre des Hommes Italie a commis un psychiatre indépendant qui a mené des investigations à Nouakchott et à Nouadhibou. Le médecin a conclu qu’aucun des enfants, tant du centre de Nouakchott que l’antenne de Nouadhibou, ne souffrait de problème spécifiquement lié aux châtiments corporels allégués.

170.Par ailleurs, il faut rappeler que le Centre d’Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en conflits avec la loi a été cité dans le rapport de la visite effectuée par le Rapporteur Spécial sur la torture. Il conclut que ce centre était aux normes et répondait aux critères internationauxde traitement des enfants en conflit avec la loi.Parallèlement à l’enquête du Mécanisme National de Prévention de la Torture, le parquet de la République a initié une enquête qui a abouti aux mêmes conclusions.Les deux enquêtes précitées ont corroboré les conclusions de la mission de la chancellerie qui n’avait décelé aucun abus, ni violence sur les enfants et avait conclu à des allégationssans fondement.

171.Toutefois, la direction du Centre a immédiatement et avant les résultats de l’enquête, exclu le surveillant soupçonné, comme mesure conservatoire et dissuasive du personnel.

172.Le Centre applique le principe selon lequel la méthode de discipline violente n’est tolérée, seules les méthodes non violentes sont autorisées.

Autres questions

Réponse au paragraphe 31 de la liste de questions

173.Le Gouvernement prend note de cette question et étudiera la recommandation du Comité visant à reconnaitre sa compétence au titre des articles 20 et 22 de la Convention.