Nations Unies

CCPR/C/MNE/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

Monténégro *

[4 octobre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–44

II.Renseignements d’ordre général5–184

III.Application d’articles spécifiques du Pacte19–3047

Article 1.Autodétermination19–237

Article 2.Égale protection des droits énoncés dans le Pacte24–328

Article 3.Égalité des droits des hommes et des femmes33–409

Article 4.États d’urgence41–4611

Article 5.Interdiction de déroger aux droits fondamentaux4712

Article 6.Droit à la vie48–6112

Article 7.Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants62–8114

Article 8.Interdiction de l’esclavage82–9419

Article 9.Liberté et sécurité de la personne95–11121

Article 10.Traitement des personnes privées de liberté112–14024

Article 11.Interdiction de l’emprisonnement pour l’exécution d’une obligationcontractuelle141–14330

Article 12.Liberté de circulation144–15130

Article 13.Expulsion des étrangers152–15632

Article 14.Droit à un procès équitable157–18933

Article 15.Interdiction de la rétroactivité des lois 190–19538

Article 16.Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique196–19840

Article 17.Interdiction de l’immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille et le domicile199–20640

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion207–21442

Article 19.Liberté d’opinion et d’expression215–22943

Article 20.Interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou de la haineraciale, nationale ou religieuse230–23546

Article 21.Liberté de réunion236–24047

Article 22.Liberté d’association241–25047

Article 23.Protection de la famille251–26249

Article 24.Protection des enfants263–26951

Article 25.Accès au système politique270–28152

Article 26.Égalité devant la loi282–29254

Article 27.Droits des minorités à la culture, la religion et la langue293–30456

IV.Résumé305–31058

V.Conclusions311–31359

Annexe*

I.Introduction

1.Depuis son indépendance le 3 juin 2006, le Monténégro reconnaît et met en œuvre tous les traités et accords internationaux auxquels il a adhéré lorsqu’il faisait partie de l’Union étatique de Serbie et Monténégro, dans la mesure où ceux-ci le concernaient et respectaient son ordre juridique, en vertu de la Décision de proclamation de l’indépendance de la République du Monténégro prise par le Parlement du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro no 36/2006).

2.Le Monténégro est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux protocoles facultatifs s’y rapportant: le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie ‑ Traités internationaux no 4/01) et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie ‑ Traités internationaux no 4/01).

3.Conformément à l’article 40, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie no 7/71), un rapport initial sur les mesures prises pour donner effet aux droits reconnus par ce Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits a été rédigé.

4.Les institutions suivantes ont participé à l’élaboration du rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: Ministère de la justice et des droits de l’homme, Ministère des droits des minorités, Ministère de l’intérieur, Ministère du travail et de la protection sociale, Ministère de la santé, Ministère de la culture et Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne. Le rapport contient également des données sur l’action et les résultats obtenus par la Cour suprême du Monténégro, la Direction de la police et le Défenseur des droits de l’homme et des libertés. De nombreuses organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l’homme et du système judiciaire ont également contribué à l’élaboration du présent rapport. Les données statistiques contenues dans le présent rapport ont été fournies par les ministères compétents et par le Bureau des statistiques du Monténégro ‑ MONSTAT.

II.Renseignements d’ordre général

5.La Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro no 1/07) définit le Monténégro comme un État indépendant et souverain, doté d’un gouvernement républicain. Le Monténégro est un État civil, démocratique et écologique fondé sur la justice sociale et l’état de droit. La souveraineté est détenue par les citoyens de nationalité monténégrine, qui exercent le pouvoir, directement et par l’intermédiaire de représentants librement élus.

6.Le pouvoir ne peut être ni établi, ni reconnu s’il ne résulte pas de la volonté librement exprimée des citoyens lors d’élections démocratiques et conformes à la loi. Le pouvoir est réglementé par la Constitution selon le principe de la division des pouvoirs: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, le pouvoir exécutif par le Gouvernement et le pouvoir judiciaire par les tribunaux. Le pouvoir est limité par la Constitution et la loi. Les relations entre les pouvoirs sont régulées par un mécanisme de contrôles démocratiques et de contrepouvoirs.

7.Le Monténégro est représenté par le Président de la République. La constitutionnalité et la légalité sont protégées par la Cour constitutionnelle. L’armée et les services de sécurité font l’objet d’un contrôle démocratique et civil. La langue officielle du Monténégro est le monténégrin. L’alphabet cyrillique et l’alphabet latin sont reconnus sur un pied d’égalité. Le serbe, le bosniaque, l’albanais et le croate sont également des langues officiellement utilisées.

8.Le Monténégro coopère et entretient des relations amicales avec les autres États, les organisations régionales et les organisations internationales, dans le respect des principes et des règles de droit international. Le Monténégro peut adhérer à des organisations internationales. Les modalités d’adhésion à l’Union européenne sont décidées par le Parlement. Le Monténégro ne peut pas conclure une union avec un autre État si cela conduit à la perte de son indépendance et de sa pleine reconnaissance internationale.

9.Le Monténégro garantit et protège les droits et les libertés. Les droits et les libertés sont inviolables. Chacun est tenu de respecter les droits et les libertés d’autrui. La Constitution du Monténégro interdit les actes de haine ou d’intolérance et l’incitation à de tels actes, ainsi que la discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit. Les instruments internationaux ratifiés et publiés, ainsi que les règles de droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne. Ils ont la primauté sur la législation interne et sont directement applicables lorsque leurs dispositions diffèrent de celles que prévoit la législation interne.

10.Conformément à la Constitution, tout ce qui n’est pas interdit par la Constitution et la loi du Monténégro, est autorisé. Chacun est tenu de se conformer à la Constitution et à la loi. Les communautés religieuses sont séparées de l’État, elles sont égales entre elles et sont libres de décider de leurs rites et de leurs affaires religieuses.

11.La Constitution du Monténégro garantit les droits de l’homme et les libertés. Les principes constitutionnels fondamentaux des droits de l’homme et des droits des minorités prévoient notamment: les fondements de l’exercice des droits et libertés et l’égalité devant la loi; l’égalité des sexes; le droit à une égale protection des droits et des libertés pour tous; le droit de déposer un recours juridictionnel contre une décision statuant sur un droit ou un intérêt juridiquement fondé y afférent; le droit à l’aide juridictionnelle; le droit à la gouvernance locale; le droit à un environnement sain. Les droits de l’homme et les libertés ne peuvent faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi, dans le cadre défini par la Constitution, et dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif ayant conduit à autoriser la restriction dans le contexte d’une société ouverte et démocratique. Les restrictions ne peuvent être imposées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été prévues. Lorsque l’état de guerre ou l’état d’urgence a été proclamé, l’exercice de certains droits de l’homme et de certaines libertés peut être restreint dans la stricte mesure du nécessaire. Ces restrictions ne peuvent pas être imposées sur des critères de sexe, de nationalité, de race, de religion, de langue, d’origine ethnique ou sociale, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de fortune ou de toute autre caractéristique personnelle. Aucune restriction ne peut être imposée aux droits concernant: la vie; les voies de recours et l’aide juridictionnelle; la dignité et le respect de la personne; le procès équitable et public et le principe de la légalité; la présomption d’innocence; la défense; l’indemnisation pour les dommages subis en cas de privation de liberté illégale ou injustifiée ou de condamnation injustifiée; la liberté de pensée, de conscience et de religion; la liberté de se marier. Aucune dérogation n’est autorisée à l’interdiction portant sur: les actes de haine ou d’intolérance ou l’incitation à de tels actes; la discrimination; le fait de poursuivre et de condamner une personne deux fois pour le même fait délictueux (non bis in idem); l’assimilation forcée. Les mesures de restriction ne peuvent demeurer en vigueur, au maximum, que pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

12.La Constitution garantit la protection des libertés et des droits individuels à travers: l’interdiction de la peine de mort; le droit à la dignité de la personne humaine dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine; l’interdiction de toute intervention visant à créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain, vivant ou mort; l’interdiction de soumettre une personne à des expériences, médicales ou autres, sans son libre consentement; la dignité et la sécurité de la personne; le droit à la liberté individuelle, au respect de la personnalité et de la dignité humaine dans le cadre de la procédure pénale et de toute autre procédure impliquant une privation ou une restriction de liberté ainsi que dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement; le droit à un procès équitable et public; les principes de la légalité, de la législation la plus favorable, de la présomption d’innocence et du non bis in idem; le droit à la défense; le droit à l’indemnisation pour les dommages subis en cas d’action illégale; le droit à circuler librement et à choisir sa résidence; le droit à la vie privée, à l’inviolabilité du domicile, à la confidentialité de la correspondance, à la protection des données à caractère personnel; le droit d’asile.

13.La Constitution garantit la protection des libertés et des droits politiques: le droit de vote, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression, l’objection de conscience, la liberté de la presse, l’interdiction de la censure, le droit d’accéder à l’information, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté d’entrer en contact avec les organisations internationales. Elle prévoit par ailleurs les motifs qui permettent de restreindre les droits et les libertés.

14.La Constitution garantit la protection des libertés et des droits économiques, sociaux et culturels: le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, le droit à l’héritage, le droit des étrangers, le droit au travail, l’interdiction du travail forcé, les droits des salariés, le droit de grève, la protection sociale, la protection spéciale des personnes handicapées, les soins de santé, la protection des consommateurs, la protection maternelle et infantile, les droits de l’enfant, le droit à l’éducation, la liberté de création.

15.La Constitution garantit également la protection des droits spécifiques des minorités. Les personnes appartenant à des nations minoritaires et autres communautés minoritaires jouissent des droits et libertés suivants, qu’elles peuvent exercer individuellement ou avec d’autres: droit d’affirmer, de protéger et de développer des spécificités nationales, ethniques, culturelles ou religieuses; droit de choisir, d’utiliser et d’afficher publiquement des symboles nationaux et de célébrer leur fête nationale; droit d’utiliser leur langue et leur alphabet dans la sphère privée, publique et officielle; droit de recevoir, dans des établissements d’enseignement publics, une éducation dispensée dans leur alphabet et leur langue propre et d’inclure dans leur programme d’enseignement l’histoire et la culture de personnes appartenant à des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires; droit à ce que les procédures des organes de gouvernement local, de l’État et des autorités judiciaires soient conduites dans la langue des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires, lorsque celles-ci représentent une part significative de la population totale; droit de créer des associations éducatives, culturelles et religieuses avec l’aide financière de l’État; droit d’utiliser et d’écrire également dans leur langue et leur alphabet leur nom et prénom dans les documents officiels; droit à ce que les termes locaux traditionnels, les noms des rues et des agglomérations ainsi que les signes topographiques soient écrits dans la langue des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires lorsque celles-ci représentent une part significative de la population totale; droit, conformément au principe de l’action positive, à une réelle représentation au Parlement du Monténégro et dans les assemblées des organes de gouvernement local, dans les localités où les minorités représentent une part significative de la population; droit à une représentation proportionnelle dans les services publics, les autorités de l’État et les organes de gouvernement local; droit à l’information dans leur propre langue; droit de créer et d’entretenir des contacts avec des citoyens et des associations extérieures au Monténégro avec lesquels elles partagent un même contexte national et ethnique, un héritage culturel et historique ou des convictions religieuses; droit de créer des conseils pour la protection et la promotion de droits spéciaux.

16.La Constitution interdit l’assimilation forcée des personnes appartenant à des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires et prévoit que l’État est tenu de protéger ces personnes contre toute forme d’assimilation forcée.

17.Conformément à la Constitution du Monténégro, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro est une entité autonome et indépendante habilitée à prendre des mesures pour protéger les droits de l’homme et les libertés. Il s’acquitte de ses devoirs en se référant à la Constitution, à la loi et aux traités internationaux ratifiés par le Monténégro, dans le respect des principes de justice et d’équité.

18.Selon l’article 145 de la Constitution, la loi doit être conforme à la Constitution et aux traités internationaux ratifiés; les autres textes réglementaires doivent être conformes à la Constitution et à la loi.

III.Application d’articles spécifiques du Pacte

Article 1Autodétermination

19.La Constitution définit le Monténégro comme étant un État civil. Conformément à son article 3, le territoire du Monténégro est unifié et inaliénable. La Constitution du Monténégro interdit le fonctionnement d’organisations, politiques ou autres, ayant pour objectif la destruction forcée de l’ordre constitutionnel, la violation de l’intégrité territoriale du Monténégro, la violation des libertés et des droits garantis ou l’appel à la haine et à l’intolérance, notamment nationale, raciale ou religieuse. La création d’organisations secrètes subversives et d’armées irrégulières est interdite.

20.Les amendements aux articles de la Constitution portant sur l’État, sa souveraineté, le territoire de l’État et les symboles nationaux, la citoyenneté monténégrine, la langue et l’alphabet, les relations avec les autres États et les organisations internationales et le droit électoral deviennent effectifs si au moins les trois cinquièmes des votants se sont prononcés en leur faveur lors d’un référendum national. La convocation d’un référendum national peut-être demandée par: au moins 25 membres du Parlement, le Président du Monténégro, le Gouvernement, ou au moins 10 % des citoyens ayant le droit de vote. La décision de convoquer un référendum national est prise par le Parlement du Monténégro.

21.La loi relative au référendum (Journal officiel de la République du Monténégro no 9/2001) réglemente la convocation et l’organisation du référendum, en tant que forme d’expression préalable des citoyens, les autorités responsables de la tenue du référendum, les modalités du vote direct des citoyens et la protection des droits civils lors du référendum. Un référendum peut être convoqué sur tout ou partie du territoire du Monténégro pour permettre l’expression préalable des citoyens sur certaines questions relevant de la compétence du Parlement du Monténégro. Un référendum républicain doit être convoqué pour permettre l’expression préalable des citoyens sur les modifications des statuts du pays, le changement de forme de gouvernement et la modification des frontières. Il doit être également convoqué pour permettre l’expression préalable des citoyens sur certaines questions relevant de la compétence du Parlement. Les résultats du référendum sont contraignants pour le Parlement. La décision de convoquer un référendum est adoptée par le Parlement à la majorité des votes de l’ensemble des députés.

22.La Constitution du Monténégro garantit aux personnes appartenant à des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires, des libertés et des droits qu’elles peuvent exercer individuellement ou avec d’autres. Elle interdit en outre l’assimilation forcée de ces personnes et prévoit l’obligation pour l’État de les protéger contre toute forme d’assimilation forcée.

23.L’article 39 de la loi relative aux droits et libertés des minorités (Journal officiel de la République du Monténégro nos 31/06, 38/07 et Journal officiel du Monténégro nos 2/11 et 8/11) interdit les mesures et les actions qui auraient pour objectif de modifier la structure de la population dans les régions peuplées par des personnes appartenant à des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires en vue de restreindre délibérément les droits et les libertés des minorités.

Article 2Égale protection des droits énoncés dans le Pacte

24.La Constitution (art. 8) garantit à toutes les personnes se trouvant sur le territoire du Monténégro l’égale protection des droits énoncés par le Pacte et interdit toute forme de discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit.

25.En outre, conformément à l’article 9 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés et publiés, ainsi que les règles de droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, ont la primauté sur la législation interne et sont directement applicables lorsque leurs dispositions diffèrent de celles que prévoit la législation interne. Non seulement cette disposition donne plein effet aux traités internationaux (dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) en considérant qu’ils font partie de l’ordre juridique interne et ont la primauté sur la législation interne, mais elle attire l’attention des autorités de l’État sur la nécessité d’harmoniser la législation interne avec le droit international, notamment lorsqu’il s’agit de garantir, de promouvoir et de protéger les libertés et les droits fondamentaux.

26.La Loi constitutionnelle relative à la mise en œuvre de la Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro no 1/07) prévoit que les dispositions des traités internationaux des droits de l’homme et des libertés auxquelles le Monténégro a adhéré avant le 3 juin 2006 s’appliquent aux questions juridiques survenues après la signature. La mise en œuvre des traités internationaux sur les droits de l’homme est ainsi pleinement garantie au Monténégro.

27.Le Code pénal du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro nos 70/03, 13/0 et 47/06 et Journal officiel du Monténégro nos 40/08, 25/10 et 32/11) constitue le cadre législatif de référence permettant d’imposer des sanctions pour discrimination. Ses articles 159 et 443, notamment, définissent les infractions relatives à la violation de l’égalité, à la discrimination raciale et à toute autre forme de discrimination.

28.Droit de faire appel ‑ Le droit de disposer d’une voie de recours est reconnu par la Constitution du Monténégro, qui garantit à chacun la possibilité de former un recours contre une décision statuant sur un droit ou un intérêt juridiquement fondé y afférent.

29.Localisation des étrangers ‑ Conformément à la Constitution, la circulation et la résidence des étrangers sont réglementées par la loi. Les étrangers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un visa ou d’une autorisation de résidence peuvent entrer, circuler et résider sur le territoire du Monténégro, excepté dans les cas où la loi ou un traité international en disposent autrement. La loi relative aux étrangers (Journal officiel du Monténégronos 82/08, 72/09, 32/11, 53/1), distingue trois catégories de résidence pour les étrangers au Monténégro: résidence de moins de 90 jours; résidence temporaire; et résidence permanente.

30.La loi relative aux étrangers prévoit notamment l’intégration des «personnes déplacées» et des «personnes déplacées dans leur propre pays» en leur accordant la résidence sur le territoire du Monténégro de manière prioritaire. Le décret relatif aux modalités d’exercice des droits des personnes déplacées provenant des anciennes républiques yougoslaves et des personnes déplacées dans leur propre pays en provenance du Kosovo a été adopté le 8 juillet 2010 aux fins de garantir à cespersonnes la pleinejouissance de tous les droits, auparavant restreints, jusqu’à ce qu’elles acquièrent le statut juridique d’étrangers en résidence permanente. Cette mesure de transition prévoit que ces personnes peuvent faire valoir leurs droits dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’emploi, des retraites, de la protection sociale et de la prise en charge des enfants sur un pied d’égalité avec les citoyens du Monténégro jusqu’au 30 juin 2013.

31.Droit d’asile‑ Les étrangers qui ont des raisons valables de craindre d’être poursuivis au motif de leur race, langue, religion, appartenance à une nation ou à un groupe ou de leurs opinions politiques peuvent demander l’asile au Monténégro. Les étrangers ne peuvent pas être expulsés du Monténégro vers un pays où ils risquent la peine de mort, la torture, des traitements inhumains ou dégradants, des poursuites ou des violations graves des droits garantis par la Constitution au motif de leur race, de leur langue, de leur religion ou de leur appartenance nationale. Les étrangers ne peuvent être expulsés du Monténégro qu’en exécution d’une décision prise par l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure prévue par la loi.

32.Entre le 1erjanvier et le 31 décembre 2011, le Ministère de l’intérieur a enregistré 13 955 personnes ayant le statut d’étranger en résidence temporaire et 6 699 personnes ayant le statut d’étranger en résidence permanente. Une protection complémentaire a par ailleurs été accordée à 4 demandeurs d’asile.

Article 3Égalité des droits des hommes et des femmes

33.La Constitution du Monténégro garantit l’égalité entre les hommes et les femmes et instaure une politique d’égalité des chances (art. 18). Elle interdit en outre (art. 8) toute forme de discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit. À cet égard, les réglementations et les mesures spéciales adoptées dans le but de créer les conditions permettant d’établir l’égalité d’une manière générale et en particulier l’égalité ethnique et l’égalité des sexes, et de protéger les personnes défavorisés, quel qu’en soit le motif, ne sont pas considérées comme constituant une discrimination.

34.D’après le dernier recensement (2011), la population totale du Monténégro est de 620 029 habitants dont 306 236 hommes (49,4 %) et 313 793 femmes (50,6 %).

35.La loi relative à l’égalité des chances a été adoptée le 27 juillet 2007 (Journal officiel de la République du Monténégro no 46/07). Il s’agit de la première loi anti-discrimination du Monténégro; elle constitue le plus important mécanisme pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre et établir l’égalité des sexes. Elle désigne le Ministère des droits de l’homme et des minorités comme autorité publique compétente pour traiter les affaires concernant l’égalité des sexes. Le décret qui modifie le décret relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’administration de l’État (Journal officiel du Monténégro no 25/12) a transféré une partie des compétences du Ministère des droits de l’homme et des minorités vers le Ministère de la justice et des droits de l’homme. La loi souligne le rôle de la société civile et laisse une large place à l’action des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour que l’égalité des sexes devienne une réalité.

36.L’égalité dans certains domaines, tels que le travail, les revenus et autres droits en lien avec le travail ou fondés sur le travail, est garantie par les dispositions du Code du travail (Journal officiel du Monténégro nos 49/08, 59/2011), qui interdit toute discrimination fondée sur le genre, directe ou indirecte, aussi bien pour les demandeurs d’emploi que pour les employés. Le Code du travail interdit la discrimination dans les domaines suivants: a) exigences requises et sélection des candidats pour un poste; b) conditions de travail et droits liés au travail; c) éducation, promotion professionnelle et formation continue; d) avancement de carrière; e) rupture du contrat de travail. Il interdit également le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou ayant trait au travail, y compris les brimades. La loi définit aussi la discrimination positive. Les amendements apportés au Code du travail garantissent aux hommes et aux femmes un salaire égal lorsqu’ils réalisent pour l’employeur un travail égal ou de même valeur.

37.L’un des volets du programme de formation continue des fonctionnaires et des employés de l’État, mis en place par l’Autorité de gestion des ressources humaines, porte sur l’introduction concrète du principe d’égalité et l’application effective de la loi relative à l’égalité des sexes. Le Bureau gouvernemental pour l’égalité des sexes a signé un mémorandum d’accord avec dix municipalités du Monténégro en vue de mettre en œuvre, au niveau local, des activités visant à établir l’égalité des sexes. Les données statistiques sur la proportion de femmes investies d’un pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire figurent dans l’annexe: le nombre de femmes juges dans les tribunaux du Monténégro et des femmes procureurs au Monténégro figurent respectivement dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe.

38.L’éducation civique est devenue une matière obligatoire en sixième et septième année de l’école élémentaire. L’égalité des sexes et la violence domestique sont abordées dans le cadre de cette matière, qui est également enseignée de la première à la quatrième année de l’enseignement secondaire. Nous tenons à souligner que des études sur le genre et les femmes ont été mises en place dans deux universités du Monténégro en 2009 et que, depuis 2002, certaines organisations de la société civile ont mené des études sur la prise de conscience des femmes et le féminisme et encouragent les femmes à participer activement à la vie publique.

39.Le Bureau de l’emploi met activement en œuvre une politique de l’emploi visant à réduire le nombre de chômeurs grâce à des mesures et des projets de développement permettant de créer de nouveaux emplois. Les femmes représentent 57 % du nombre total de chômeurs formés annuellement au titre des différentes modalités de formation continue proposées par des employeurs connus ou dans le cadre de programmes de préparation au marché du travail (programmes et formations de qualification professionnelle permettant d’acquérir des connaissances spécialisées). Les entreprises dirigées par des femmes sont de plus en plus performantes, dans les domaines jusque-là considérés comme atypiques pour les femmes entrepreneurs (technologies de l’information, industrie mécanique, génie civil) comme dans bien d’autres domaines. Les données sur la répartition, en fonction du sexe, des prêts approuvés et financés en 2012 dans le cadre du Programme novateur pour le développement continu de l’emploi et de l’esprit d’entreprise au Monténégro, sont les suivantes: 43 prêts pour les chômeurs ont été approuvés, dont 20 octroyés à des femmes et 23 à des hommes, et 126 ont été financés, dont 52 octroyés à des femmes et 74 à des hommes.

40.Famille et mariage ‑ Conformément à la loi relative à la famille (Journal officiel du Monténégro no 1/07), le mariage découle de la libre décision d’un homme et d’une femme de s’engager l’un envers l’autre et repose sur l’égalité des époux, le respect mutuel et l’assistance réciproque. Cette même loi prévoit que les rapports de propriété au sein de la famille sont basés sur les principes d’égalité, de réciprocité et de solidarité ainsi que sur la protection des intérêts des enfants. Une communauté de vie établie de longue date (communauté de fait) entre un homme et une femme équivaut à la communauté matrimoniale en ce qui concerne le droit à l’assistance réciproque et autres relations de propriété. Conformément à la loi, nul mariage ne peut être conclu sans le libre consentement des futurs époux. Les conjoints sont égaux dans le mariage. Les époux s’engagent à demeurer fidèles l’un envers l’autre, à s’aider et à se respecter mutuellement, à créer et à maintenir des relations matrimoniales et familiales harmonieuses.

Article 4États d’urgence

41.Conformément à l’article 25 de la Constitution du Monténégro, lorsque l’état de guerre ou l’état d’urgence a été proclamé, l’exercice de certains droits de l’homme et de certaines libertés peut être restreint, dans la stricte mesure où la situation l’exige. Ces restrictions ne peuvent pas être imposées sur des critères de sexe, de nationalité, de race, de religion, de langue, d’origine ethnique ou sociale, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de fortune ou de toute autre caractéristique personnelle. La Constitution prévoit qu’aucune restriction ne peut être imposée aux droits concernant: la vie; les voies de recours et l’aide juridictionnelle; la dignité et le respect de la personne; le procès équitable et public et le principe de la légalité; la présomption d’innocence; la défense; l’indemnisation pour les dommages subis en cas de privation de liberté illégale ou injustifiée ou de condamnation injustifiée; la liberté de pensée, de conscience et de religion; la liberté de se marier. Aucune dérogation n’est autorisée à l’interdiction portant sur: les actes de haine ou d’intolérance ou l’incitation à de tels actes; la discrimination; le fait de poursuivre et de condamner une personne deux fois pour le même fait délictueux; l’assimilation forcée. Les mesures de restriction ne peuvent demeurer en vigueur, au maximum, que pendant la durée de l’état de guerre ou de l’état d’urgence. L’état de guerre est proclamé lorsqu’il existe une menace de guerre imminente contre le Monténégro, lorsque le pays a été attaqué ou lorsqu’il a fait l’objet d’une déclaration de guerre.

42.L’état d’urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire du Monténégro dans les cas suivants: catastrophes naturelles de grande ampleur, catastrophes techniques, technologiques ou environnementales et épidémies; troubles graves de la paix et de l’ordre public; violation ou tentative de violation de l’ordre constitutionnel.

43.L’état d’urgence est maintenu jusqu’à ce que cessent les circonstances qui ont motivé sa proclamation.

44.Si le Parlement est dans l’impossibilité de se réunir, le Conseil de défense et de sécurité prend la décision de proclamer l’état d’urgence et la soumet au Parlement pour approbation dès que celui-ci peut à nouveau se réunir.

45.Des restrictions à la liberté d’association peuvent être imposées lorsque la Cour constitutionnelle du Monténégro rend une décision interdisant l’activité d’un parti politique ou d’une organisation non gouvernementale. La procédure à respecter pour interdire l’activité d’un parti politique ou d’une organisation non gouvernementale est définie par la loi relative à la Cour constitutionnelle (Journal officiel du Monténégro no 64/08). Elle peut être ouverte sur requête présentée par: le Défenseur des droits de l’homme et des libertés (Ombudsman), le Conseil de défense et de sécurité, l’autorité publique compétente en matière de protection des droits de l’homme et des minorités ou l’autorité chargée d’enregistrer les partis politiques et les organisations non gouvernementales. La Cour constitutionnelle peut rendre une décision interdisant l’activité des partis politiques ou des organisations non gouvernementales qui poursuivent les objectifs suivants: déstabilisation ou destruction par la violence de l’ordre constitutionnel; violation de l’intégrité territoriale du Monténégro; violation des libertés et des droits de l’homme garantis; appel à la haine et à l’intolérance raciale, religieuse ou de toute autre nature.

46.La Constitution du Monténégro restreint la liberté d’organisation politique de certaines personnes. Elle dispose en effet que les juges, les procureurs et leurs adjoints, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés, les membres du Conseil d’administration de la Banque centrale, les membres du Conseil d’administration de l’Institution de contrôle des finances publiques, les agents professionnels de l’armée, de la police et autres services de sécurité ne peuvent pas être membres d’un parti politique. Sont également interdites l’organisation et l’action politique des résidents étrangers et l’action des organisations politiques ayant leur siège à l’extérieur du Monténégro.

Article 5Interdiction de déroger aux droits fondamentaux

47.Le Monténégro a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Conformément aux dispositions des articles 9 et 145 de la Constitution du Monténégro, les instruments internationaux ratifiés et publiés, ainsi que les règles de droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, ont la primauté sur la législation interne et sont directement applicables lorsque leurs dispositions diffèrent de celles que prévoit la législation interne. La loi doit être conforme à la Constitution et aux traités internationaux ratifiés; les autres textes réglementaires doivent être conformes à la Constitution et à la loi.

Article 6Droit à la vie

48.Conformément à la Constitution, le Monténégro est un État civil, démocratique et écologique fondé sur la justice sociale et l’état de droit, les droits et les libertés sont inviolables et chacun est tenu de respecter les droits et les libertés d’autrui. En vue de rendre le Code pénal compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et des protocoles no 6 et no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant sur le droit à la vie, un certain nombre d’amendements ont été adoptés pour abolir la peine de mort à partir de 2002, la remplacer par une peine de 40 ans d’emprisonnement et définir les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être prononcée.

49.La Constitution du Monténégro interdit la peine de mort (art. 26). La jurisprudence montre que lorsqu’il était possible de prononcer la peine de mort pour les crimes les plus graves, cette peine n’était prononcée qu’exceptionnellement et uniquement dans les cas les plus graves. Pendant la période comprise entre la Deuxième Guerre mondiale et l’abolition de la peine de mort il n’y a eu que deux exécutions capitales.

50.La peine de 40 ans d’emprisonnement ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et ne doit pas être la seule peine prévue pour un crime donné. Cette peine ne peut pas être imposée: aux personnes qui n’avaient pas atteint l’âge de 21 ans au moment de la commission du crime; aux personnes dont l’état mental était considérablement altéré au moment de la commission du crime; pour la simple tentative de commission du crime.

51.Les peines ou autres sanctions pénales ne peuvent être imposées que si l’acte commis correspond, au moment de sa commission, à une infraction définie et sanctionnée par la loi. Les peines et les mesures d’avertissement ne peuvent être appliquées qu’aux auteurs reconnus coupables d’avoir commis une infraction. Conformément au Code pénal, un acte commis en état de légitime défense, en cas de force majeure ou sous l’influence d’une contrainte absolue n’est pas considéré comme une infraction.

52.Le droit à la vie est protégé par un ensemble de dispositions du Code pénal du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro nos 70/03, 13/04 et 47/06, Journal officiel de la République du Monténégro nos 40/08, 25/10 et 32/11). Ce même Code définit par ailleurs une série d’infractions portant atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes: homicide, homicide aggravé, homicide involontaire, infanticide à la naissance, homicide par compassion, homicide par négligence, incitation au suicide et suicide assisté, interruption illégale de grossesse (art. 143 à 150). Les peines applicables à ces infractions vont de 1 à 40 ans d’emprisonnement.

53.D’autres infractions portant atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes s’ajoutent aux précédentes: dommages corporels graves, dommages corporels mineurs, participation à des rixes, mise en danger d’autrui par l’utilisation d’outils dangereux lors de rixes, exposition au danger, abandon de personnes sans défense et non-assistance à personne en danger (art. 151 à 157 du Code pénal). Les statistiques concernant les affaires pénales d’homicide, d’homicide aggravé, d’homicide involontaire et d’infanticide à la naissance (art. 143 à 146) pour la période 2006-2011, figurent dans le tableau 3 de l’annexe).

54.Le Code pénal définit un ensemble d’infractions contre l’humanité et contre les valeurs reconnues par le droit international: génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre contre la population civile, crimes de guerre contre les blessés et les malades, crimes de guerre contre les prisonniers de guerre, terrorisme, etc. (art. 426 à 449 du Code pénal).

55.Pendant la période 2006-2011 il n’y a pas eu de poursuites pénales pour génocide (art. 426) ou terrorisme (art. 447).

56.Le Code pénal définit également les infractions contre la santé humaine suivantes: non-respect des règlements de santé relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles dangereuses, transmission de maladies infectieuses dangereuses, faute professionnelle médicale, expérimentations médicales et tests de médicaments illégaux, non dispensation de soins médicaux, charlatanisme, infractions ayant trait aux stupéfiants, etc. (art. 287 à 302).

57.La répression des infractions contre la santé humaine protège le droit à la vie dans un contexte plus large. Un chapitre spécifique consacré aux infractions commises contre l’environnement, la sécurité générale des personnes et la sécurité des routes publiques contribue également à protéger le droit à la vie. Ce droit est en outre protégé par une disposition selon laquelle une action délictueuse consécutive à une infraction et entraînant le décès d’une ou de plusieurs personnes est traitée comme une forme aggravée de cette infraction.

58.Dans tous les cas susmentionnés, l’État est tenu de prévenir la commission des infractions et de sanctionner leurs auteurs. Conformément au droit pénal en vigueur au Monténégro, l’usage de la force ayant entraîné le décès d’une personne n’est pas considéré comme une infraction et n’engage pas la responsabilité pénale en cas de légitime défense, de force majeure ou de menace, tels que ces concepts sont définis par le Code pénal.

59.L’usage de la force, y compris l’utilisation des armes à feu, par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles et les conséquences éventuelles qu’il peut avoir sur la vie d’autrui, est réglementé par la loi relative à la police (Journal officiel de la République du Monténégro no 28/05 et Journal officiel du Monténégro no 88/09) et la loi relative à l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République du Monténégro nos 25/94, 29/94, 69/03, 65/04 et Journal officiel du Monténégro no 32/11). La loi relative à la police prévoit que les moyens utilisés par la police doivent être proportionnés au danger à écarter et qu’il convient, en toutes circonstances, de recourir au moyen de coercition dont les conséquences sont les moins préjudiciables pour la personne à l’encontre de laquelle ce moyen est utilisé. Cette même loi réglemente également les modalités et les restrictions applicables à l’utilisation des armes à feu.

60.La loi relative à l’exécution des sanctions pénales réglemente également les modalités et les restrictions applicables à l’utilisation des armes à feu par les personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles au sein des institutions chargées de l’exécution des sanctions pénales.

61.La protection de l’environnement est un des aspects importants du droit à la vie. Le droit à un environnement sain est garanti par la Constitution du Monténégro (art. 23). Toute personne a le droit: d’être informée, pleinement et en temps utile, de l’état de l’environnement; d’exercer une influence sur la prise de décisions concernant les questions importantes pour l’environnement; de bénéficier de la protection juridique de ces droits. Chacun, et en particulier l’État, est tenu de préserver et d’améliorer l’environnement.

Article 7Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

62.La dignité et la sécurité des personnes, l’inviolabilité de leur intégrité physique et mentale, leur vie privée et leurs droits individuels sont garantis par la Constitution du Monténégro, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ni être tenu en esclavage ou en servitude. La Constitution garantit également le respect de la personnalité et de la dignité humaine dans le cadre de la procédure pénale et de toute autre procédure impliquant une privation ou une restriction de liberté ainsi que dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Toute forme de violence et de traitement inhumain ou dégradant, y compris l’extorsion d’aveux ou d’informations, exercée sur des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été restreinte, est interdite et sanctionnée. Le droit à la dignité de la personne humaine dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine est protégé. Toute intervention visant à créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain, vivant ou mort, est interdite. Il est également interdit de soumettre une personne à des expériences, médicales ou autres, sans son libre consentement.

63.Les lois qui interdisent les peines cruelles, inhumaines ou dégradantes au Monténégro sont les suivantes: le Code pénal (Journal officiel de la République du Monténégro nos 70/03, 13/04, 47/06 et Journal officiel du Monténégro nos 40/08, 25/10, 32/11), le Code de procédure pénale (Journal officiel du Monténégro no 57/09) et la loi relative à l’exécution des sanctions pénales.

64.Les infractions de torture (art. 167) et de mauvais traitement (art. 166 a)) font partie des infractions contre les droits et libertés des personnes et des citoyens (titre 15). Les actes de torture sont passibles de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Si ces actes ont été commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou avec leur consentement explicite ou tacite ou encore lorsque ces personnes ont incité autrui à commettre des actes de torture, ils sont passibles de un à huit ans d’emprisonnement. Les actes de mauvais traitements sont punis de un an d’emprisonnement Si ces actes ont été commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ils sont passibles de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

65.Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé 52 poursuites pénales en rapport avec 57 infractions de torture, engagées au titre de l’article 167 du Code pénal.

Tableau 4 (annexe)

Statistiques sur les affaires pénales concernant l’infraction de torture (art. 167), 2006-2011

66.En plus des infractions de torture et de mauvais traitements, le Code pénal du Monténégro définit également les infractions suivantes: privation de liberté illégale (art. 162), extorsion de témoignage (art. 166) et pratiques illégales en matière d’expérimentation médicale et de tests de médicaments (art. 291).

67.Traitement des personnes privées de liberté ‑ La Constitution garantit le respect de la personnalité et de la dignité humaine dans le cadre de la procédure pénale et de toute autre procédure impliquant une privation ou une restriction de liberté ainsi que dans le cadre de l’exécution d’une peine. Toute forme de violence et de traitement inhumain ou dégradant, y compris l’extorsion d’aveux ou d’informations exercée sur des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été restreinte, est interdite et sanctionnée. L’une des règles fondamentales du Code de procédure pénale interdit l’utilisation de la menace et de la violence à l’égard des suspects, des accusés et de toute autre personne prenant part à la procédure, notamment pour obtenir des aveux ou autres déclarations et précise que les jugements prononcés par les tribunaux ne peuvent en aucun cas s’appuyer sur des aveux ou des déclarations obtenues par la contrainte, la torture ou un traitement dégradant (art. 11). Le Code de procédure pénale dispose également que les jugements ne peuvent pas se baser sur des preuves obtenues en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales garanties par la Constitution ou par les traités internationaux ratifiés, sur des preuves obtenues en violation des dispositions de la procédure pénale ou sur des preuves obtenues à partir des deux types de preuves précédentes et que, par ailleurs, de telles preuves ne peuvent pas être utilisées dans les poursuites (art. 17). Conformément à l’article 154, il est interdit de soumettre des suspects, des inculpés ou des témoins à une quelconque intervention médicale ou de leur donner des médicaments pouvant avoir une influence sur leur conscience et leur consentement lorsqu’ils font leur déposition. La personnalité et la dignité des détenus doit être respectée tout au long de la procédure pénale. Seules pourront leur être imposées les restrictions qui se révèlent nécessaires pour les empêcher de s’évader, d’inciter des tierces personnes à détruire, occulter, modifier ou fabriquer des preuves ou des indices concernant les infractions ou encore pour les empêcher d’établir des contacts directs ou indirects ayant pour but d’influencer des témoins, des complices ou des coauteurs.

68.Les règles de conduite applicables à l’exécution des peines d’emprisonnement sont définies par la loi relative à l’exécution des sanctions pénales et la législation dérivée. Au cours de l’exécution de la sanction pénale, les auteurs d’infractions peuvent se voir retirer ou refuser certains droits, dans la stricte mesure où cela correspond à la nature et à l’objet de la sanction et de telle manière que le respect de la personnalité et la dignité humaine de ces personnes soient garantis. Toute action soumettant la personne condamnée à une quelconque forme de torture, de mauvais traitement, de traitement dégradant, d’expérimentation médicale ou scientifique est interdite et sanctionnée, de même que toutes les actions disproportionnées visant à maintenir l’ordre et la discipline dans une unité carcérale ou les actions illégales pouvant entraîner une souffrance et une restriction inappropriée des droits fondamentaux des personnes condamnées. Lors de l’exécution de leur peine, les personnes condamnées ne peuvent pas être défavorisées sur des critères de race, de couleur de peau, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de naissance, d’éducation, de statut social ou de toute autre caractéristique personnelle. Les mesures coercitives ne peuvent être employées à l’encontre des personnes condamnées que dans les conditions et selon les modalités définies par la loi et les règlements y afférents. Les moyens de coercition (force physique, contention physique, isolement, matraque en caoutchouc, lances à eau, chiens spécialement dressés, produits chimiques et armes à feu) ne peuvent être utilisés que lorsque cela se révèle nécessaire pour éviter la fuite, l’agression physique de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou de personnes condamnées, les coups et blessures infligés à autrui, l’automutilation ou les dommages corporels, ou encore pour venir à bout de la résistance aux ordres légitimes donnés par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

69.Les personnes condamnées jouissent, selon les modalités définies par la loi, des droits suivants: aide juridictionnelle, travail, soins de santé, correspondance, visites, réception de courriels, vie conjugale, vie religieuse et autres droits prévus par la loi et la législation dérivée. Les personnes condamnées ont le droit de porter plainte si elles estiment que leurs droits ont été violés pendant l’exécution de la peine ou qu’elles ont été victimes de toute autre irrégularité. Les droits des personnes condamnées, tels que définis par la loi, sont garantis par l’Institut chargé de l’Exécution des Sanctions Pénales, organisation compétente en matière d’exécution des peines d’emprisonnement. Le directeur de l’Institut chargé de l’Exécution des Sanctions Pénales statue sur les plaintes concernant les décisions des directeurs des unités carcérales; les personnes condamnées ont la possibilité de contester la décision rendue et d’engager une action administrative. Lorsque des moyens de coercition sont utilisés à l’encontre des personnes condamnées, l’Institut chargé de l’Exécution des Sanctions Pénales est tenu de remettre au Ministère de la justice un rapport contenant un exposé des faits et une évaluation du degré d’abus de pouvoir éventuel.

70.Le contrôle de la légalité et de l’efficacité du travail de l’Institut chargé de l’Exécution des Sanctions Pénales relève de la compétence du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Le contrôle de la légalité en matière d’application des peines d’emprisonnement est exercé par un employé du Ministère, mandaté à cet effet. Dans le cadre de ce contrôle, il est possible de procéder à l’inspection des locaux où sont hébergées des personnes condamnées, de s’entretenir avec les personnes condamnées, d’examiner les actes d’ordre général ou individuel, les enregistrements et autres documents concernant les personnes condamnées, d’établir les faits utiles et de prendre en charge les plaintes déposées par les personnes condamnées.

71.Les personnes condamnées et les détenus ont la possibilité de signaler les cas de torture présumée aux personnes compétentes de l’Institut chargé de l’Exécution des Sanctions Pénales, aux autorités de l’État, au Défenseur des Droits de l’Homme ou aux représentants des ONG, par l’intermédiaire de boîtes aux lettres installées dans toutes les unités carcérales.

Compétence de la police

72.La loi relative à la police réglemente l’action de la police, ainsi que les pouvoirs et les devoirs qui sont les siens. Conformément à cette loi, les fonctionnaires de police sont tenus d’exécuter les ordres de leur supérieur immédiat, autrement dit du chef de la police et d’agir en conséquence, si ces ordres respectent les limites imposées par la loi, ce qui signifie qu’ils ne sont pas tenus d’exécuter un ordre leur demandant de commettre une infraction. De ce fait, les fonctionnaires de police ne peuvent pas invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier l’exécution d’actes contenant des éléments de mauvais traitements ou de torture des détenus.

73.La loi réglemente avec précision les situations dans lesquelles les fonctionnaires de police sont autorisés à utiliser des moyens de coercition (pour éviter l’évasion de personnes privées de liberté ou arrêtées en flagrant délit de commission d’une infraction donnant lieu à des poursuites d’office, pour vaincre la résistance de personnes qui provoquent des troubles de la paix et de l’ordre public ou qui doivent être arrêtées ou privées de liberté dans les cas prévus par la loi, pour contrer une attaque dirigée contre eux-mêmes, d’autres personnes ou un bien protégé). Les moyens de coercition visés sont: la force physique, la matraque, le bandage facial, les dispositifs pour l’arrêt forcé des véhicules à moteur, les chiens policiers, les produits chimiques permettant d’obtenir une neutralisation temporaire, certains véhicules spéciaux, certaines catégories d’armes, les explosifs et les armes à feu.

74.Conformément à la loi relative à la police, les armes à feu et les autres moyens de coercition ne peuvent être utilisés que sur ordre d’un fonctionnaire de police chargé de mener à bien une mission officielle. Les fonctionnaires de police qui ont utilisé ou donné l’ordre d’utiliser des armes à feu ou autres moyens de coercition sont tenus d’en informer immédiatement le chef de la police. Les fonctionnaires de police qui ont utilisé ou donné l’ordre d’utiliser illégalement des moyens de coercition doivent répondre personnellement de l’utilisation illégale de moyens de coercition. La Division des affaires internes du Ministère de l’intérieur est chargée de déterminer si l’utilisation des moyens de coercition était justifiée. Cette unité administrative, créée en 2003 conformément aux recommandations de l’Union européenne (UE), constitue un moyen moderne de contrôler le travail de la police.

75.En plus de ce contrôle interne, la loi relative à la police prévoit un contrôle civil du travail de la police, exercé par le Conseil pour le Contrôle Civil du Travail de la Police, organe chargé d’évaluer l’exercice des pouvoirs de la police afin de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Elle prévoit également que le Parlement du Monténégro peut exercer un contrôle sur le travail de la police, par l’intermédiaire d’une commission parlementaire agréée.

Tableau 5 (annexe)

Utilisation des moyens de coercition par les fonctionnaires de la Direction de la police

Tableau 6 (annexe)

Nombre de plaintes concernant l’utilisation des moyens de coercition

76.Les fonctionnaires et les agents de l’État, y compris les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la police sont disciplinairement responsables tant de l’exécution des tâches, que des manquements aux obligations liées à leurs fonctions. Ils sont par ailleurs pénalement responsables lorsque leurs actions comportent des éléments constituant une infraction.

77.Les victimes de torture et autres traitements inhumains ou dégradants peuvent obtenir réparation en faisant valoir les droits suivants: droit de porter plainte, droit à l’indemnisation pour les dommages subis, droit de présenter des requêtes en vue du règlement de questions relatives aux biens et droit de former un recours.

Le Défenseur des Droits de l’Homme et des Libertés (Ombudsman)

78.Quiconque estime que ses droits et libertés ont été violés par un acte, une action ou un défaut d’action de l’administration peut s’adresser au Défenseur des Droits de l’Homme et des Libertés du Monténégro. En vertu de la loi relative au Défenseur des Droits de l’Homme et des Libertés (Journal officiel du Monténégro no 42/11), le Défenseur des Droits de l’Homme et des Libertés prend, de façon autonome et indépendante, en s’appuyant sur les principes de justice et d’équité, des mesures visant à protéger les droits de l’homme et les libertés lorsque ceux-ci ont été violés par un acte, une action ou un défaut d’action des autorités de l’État, des autorités administratives de l’État, des organes du gouvernement local et de l’administration locale, des services publics et autres détenteurs du pouvoir public (ci-après «les autorités»), des mesures visant à empêcher la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi que des mesures de protection contre la discrimination. Conformément à la loi, le Défenseur des Droits de l’Homme et les fonctionnaires mandatés par lui sont autorisés à: procéder, sans notification préalable, à l’inspection des installations des autorités, organisations, institutions et autres lieux où se trouvent ou sont détenues des personnes privées de liberté; rendre visite, sans notification ni autorisation préalable, aux personnes privées de liberté et vérifier que leurs droits sont respectés; s’entretenir, en dehors de la présence des fonctionnaires ou de toute autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’un interprète, avec des personnes privées de liberté ou avec toute personne susceptible de donner des informations utiles.

79.Le Comité gouvernemental chargé du suivi du Plan d’action pour la Prévention de la Torture organise et coordonne les activités menées par les autorités de l’État, les autorités administratives de l’État et les autres institutions compétentes en la matière, en vue de mettre en œuvre ce plan. Il gère également les priorités, les stratégies et le calendrier de mise en œuvre, évalue les résultats obtenus et soumet au Gouvernement du Monténégro, au moins deux fois par an, un rapport décrivant l’état d’avancement, l’évaluation et les mesures proposées.

Soins de santé

80.Conformément à l’article 69 de la Constitution du Monténégro, chacun a droit à des soins de santé. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des soins de santé pris en charge par les finances publiques, à moins qu’ils n’exercent ce droit à un autre titre.

81.En ratifiant les conventions et les protocoles facultatifs, le Monténégro s’est engagé à adopter des lois visant à réglementer et promouvoir la protection des droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine. Les lois suivantes ont été adoptées en tenant compte des directives et des documents additionnels du Conseil de l’Europe: loi relative aux soins de santé (Journal officiel de la République du Monténégro no 39/04), définissant les exigences institutionnelles applicables à la réforme du système des soins de santé dans le but d’améliorer l’efficacité et la qualité des soins de santé; loi relative à la protection et à l’exercice des droits des personnes souffrant de maladies mentales (Journal officiel de la République du Monténégro no 32/05), garantissant l’exercice des droits et des libertés de ces personnes, en conformité avec les documents internationaux et les règles générales du droit international; loi relative au recueil de données dans le domaine des soins de santé (Journal officiel du Monténégro nos 80/08, 40/11), ayant pour principal objectif d’évaluer l’état de santé de la population; loi relative aux services médicaux d’urgence (Journal officiel du Monténégro no 49/08), adoptée conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et aux normes européennes dans le domaine des soins médicaux d’urgence en milieu non hospitalier; loi relative aux modalités et aux procédures d’interruption de grossesse (Journal officiel du Monténégro nos 40/10, 40/11), reconnaissant le droit de décider librement du nombre et de l’intervalle des naissances, tout en assurant le respect de la dignité et la protection des personnes; loi relative au traitement de la stérilité par les technologies de procréation médicalement assistée (Journal officiel du Monténégro no 74/09), interdisant l’utilisation abusive des sciences biomédicales et harmonisant les dispositions constitutionnelles et l’utilisation des progrès scientifiques dans le domaine de la médecine; loi relative à la protection des données génétiques (Journal officiel du Monténégro no 25/2010), pleinement conforme aux dispositions constitutionnelles et à l’utilisation des progrès scientifiques dans le domaine de la médecine; loi relative aux prélèvements et à l’utilisation des échantillons biologiques (Journal officiel du Monténégro no 14/2010), réglementant de manière systématique le prélèvement, l’utilisation, la conservation, le transport et la destruction des échantillons biologiques d’origine humaine; loi relative au prélèvement et à la transplantation d’organes aux fins de traitement (Journal officiel du Monténégro no 76/09), permettant de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le nombre de transplantations d’organes et améliorer les conditions dans lesquelles ces procédures médicales sont réalisées sur des êtres humains; loi relative à la ratification du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale, assurant la pleine protection de la dignité et de l’identité de tous les êtres humains et garantissant à chacun, sans discrimination aucune, le respect de son intégrité et de tous ses droits et libertés fondamentales dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine; loi relative à la ratification du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales.

Tableau 7 (annexe)

Données statistiques sur les soins de santé au Monténégro, 2006-2010

Article 8Interdiction de l’esclavage

82.L’article 28 de la Constitution du Monténégro interdit l’esclavage et dispose que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

83.Conformément à l’article 62 de la Constitution, chacun a le droit de travailler, de choisir librement sa profession et son emploi, de travailler dans des conditions justes et humaines et de jouir d’une protection en cas de chômage.

84.La Constitution interdit le travail forcé et précise que ne sont pas considérés comme du travail forcé: tout travail normalement requis lors de l’exécution d’une peine privative de liberté; tout service de caractère militaire ou exigé en remplacement de celui-ci; tout service exigé en cas de force majeure ou de sinistres constituant une menace pour la vie humaine ou les biens. Le travail ou le service accompli par une personne détenue en vertu d’une décision de justice exécutoire ou par une personne effectuant un travail d’intérêt général imposé par un tribunal n’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire». Conformément à la loi relative à l’exécution des sanctions pénales, le type de travail imposé aux personnes condamnées doit être conforme aux besoins associés à leur traitement et tenir compte de leur capacité mentale et physique, de leur qualification professionnelle, de leurs compétences et de la nécessité de maintenir l’ordre et la discipline.

85.Le Monténégro est lié par les conventions de l’Organisation internationale du travail suivantes: Convention no 29 (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire, Convention no 105 (1957) concernant l’abolition du travail forcé, Convention no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, Convention no 81 (1947) sur l’inspection du travail, Convention no 129 (1969) sur l’inspection du travail (agriculture).

86.Le Monténégro est partie aux conventions pertinentes des Nations Unies parmi lesquelles: la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole du 7 décembre 1953 (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, traités et autres accords internationaux, no 4/1956), la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée à Genève le 7 septembre 1956 (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, traités et autres accords internationaux, no 7/1958), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, traités et autres accords internationaux, no 6/2001).

87.En application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Stratégie nationale du Gouvernement du Monténégro en matière de lutte contre la traite des personnes et des recommandations concernant la coopération entre les pouvoirs publics, le Procureur général de la République du Monténégro et les organisations non gouvernementales et avec la collaboration du Bureau du Coordinateur national de la lutte contre la traite des personnes et de la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Monténégro, un accord de coopération mutuelle a été signé entre le Procureur général de la République du Monténégro, le Ministère du travail, le Ministère de l’éducation et de la science, la Direction de la police et diverses organisations non gouvernementales afin de lutter concrètement contre la traite des personnes via la prévention, l’éducation, la poursuite pénale des auteurs et la protection des victimes potentielles de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

88.Il incombe au Ministère de l’intérieur de proposer des mécanismes permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes et d’en assurer le suivi et l’application. Le Bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes est responsable des activités suivantes: suivi de l’application des règlements internationaux, conventions et accords concernant la lutte contre la traite des personnes; lancement d’initiatives visant à harmoniser la législation interne avec les normes internationales en vigueur dans ce domaine; mise en place de relations de coopération entre les organes nationaux et internationaux afin de créer des mécanismes efficaces de lutte contre la traite des personnes.

89.Le titre 35 du Code pénal du Monténégro définit les crimes contre l’humanité et contre les valeurs garanties par le droit international. La traite des personnes (art. 444) fait partie de ces crimes.

Tableau 8 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de traite des personnes (art. 444), 2006-2011

90.La traite des enfants à des fins d’adoption (art. 445) est une infraction: quiconque enlève un enfant de moins de 14 ans en vue d’une adoption contraire aux lois en vigueur, adopte un tel enfant, sert d’intermédiaire dans une telle adoption ou à cette fin achète, vend ou cède à autrui un mineur de moins de 14 ans, transporte une telle personne, l’héberge ou la dissimule, est passible d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. Quiconque participe régulièrement aux activités susmentionnées encourt une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de trois ans. La même peine est applicable si l’infraction est commise par un groupe organisé.

Tableau 9 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de traite des enfants à des fins d’adoption (art. 445), 2006-2011

91.Le Code pénal définit l’infraction de franchissement illégal des frontières nationales et de trafic illicite de personnes (art. 405). Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé 24 poursuites pénales en rapport avec 49 infractions de franchissement illégal des frontières nationales et de trafic illicite de personnes, engagées au titre de l’article 405 du Code pénal.

Tableau 10 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de franchissement illégal des frontières nationales et de trafic illicite de personnes (art. 405), 2006-2011

92.En outre, l’article 446 du Code pénal définit l’infraction de «maintien en esclavage et transport de personnes tenues en esclavage».

Tableau 11 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de maintien en esclavage et de transport de personnes tenues en esclavage (art. 446), 2006-2011

93.Compte tenu des défis et des difficultés que rencontrent presque tous les pays pour tenir des statistiques sur la traite des personnes, le Bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes a mis en place une commission tripartite qui rassemble des représentants du Bureau du Procureur général de la République du Monténégro, de la Direction de la police et du Bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes afin d’assurer le suivi des statistiques sur la traite des personnes, de recueillir des données et de mettre en place un système unique de statistiques sur la traite des personnes au Monténégro. Les statistiques susmentionnées incluent des données sur les auteurs et sur les victimes de cette infraction ainsi qu’une description générale de la procédure pénale. Elles sont accessibles au public sur le site Internet du Bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes‑ tableau 12.

94.D’après les condamnations judiciaires exécutoires, il y a eu 37 victimes de traite des personnes pendant la période 2004-2010. Il s’agissait, à deux exceptions près, d’étrangers âgés en moyenne de 18 à 35 ans; et de trois jeunes de moins de 17 ans. Les pays d’origine des parties lésées étaient: la Serbie, le Kosovo, l’Albanie, l’Ukraine et le Bangladesh.

Article 9Liberté et sécurité de la personne

95.Conformément à l’article 29 de la Constitution du Monténégro, chacun a droit à la liberté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. Toute personne arrêtée sera immédiatement informée, dans sa langue ou dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette arrestation et du fait qu’elle a le droit de garder le silence. À sa demande, les autorités informeront une personne de son choix de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle a également le droit de demander la présence de l’avocat défenseur de son choix pendant son interrogatoire. La privation de liberté illégale est passible de sanctions.

96.Conformément à l’article 30 de la Constitution du Monténégro, toute personne dont on a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction peut être arrêtée et placée en détention, sur décision judiciaire du tribunal compétent, si cela se révèle nécessaire au bon déroulement de la procédure pénale. La personne concernée doit recevoir des explications concernant la décision ordonnant son placement en détention, au moment où elle est placée en détention ou au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent. Elle peut faire appel de cette décision, le tribunal étant tenu de statuer sous 48 heures. La Constitution précise que la détention provisoire doit être la plus courte possible et égale au maximum à trois mois, à compter de la date du placement en détention sur décision du tribunal de première instance. Cette durée peut être prolongée de trois mois supplémentaires, sur décision du tribunal de deuxième instance. Si aucune inculpation n’a été prononcée à l’expiration de cette période, la personne détenue sera remise en liberté. La détention provisoire des mineurs ne doit pas excéder 60 jours.

97.L’article 31 de la Constitution garantit le respect de la personnalité et de la dignité humaine dans le cadre de la procédure pénale et de toute autre procédure impliquant une privation ou une restriction de liberté ainsi que dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Toute forme de violence et de comportement inhumain ou dégradant, y compris l’extorsion d’aveux ou d’informations, exercée sur des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été restreinte, est interdite et sanctionnée.

98.Selon les dispositions de l’article 162 du Code pénal, la privation de liberté illégale constitue une infraction. Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé 38 poursuites pénales en rapport avec 18 infractions de privation de liberté illégale, engagées au titre de l’article 162 du Code pénal.

Tableau 13 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de privation de liberté illégale (art. 162), 2006-2011

99.Les règles relatives à la détention sont établies par le Code de procédure pénale. Conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, lors de la première audience les personnes soupçonnées doivent être informées de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elles. Elles doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur les faits et éléments de preuve retenus contre elles mais aussi de présenter tous les faits et éléments de preuve en leur faveur. Lors de la première audience, elles doivent être informées qu’elles ont le droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui leur sont posées et que tout ce qu’elles diront pourra être retenu contre elles. Conformément à l’article 5 du Code de procédure pénale, les personnes privées de liberté par l’autorité de l’État compétente doivent être immédiatement informées, dans leur langue ou dans une langue qu’elles comprennent, des raisons qui ont motivé leur mise en détention, du fait qu’elles ont le droit de garder le silence, de demander l’assistance d’un avocat défenseur de leur choix et de demander à ce qu’une personne de leur choix, un représentant diplomatique ou consulaire du pays dont elles ont la nationalité ou un représentant d’une organisation internationale compétente si elles sont apatrides ou réfugiées, soit informée de la situation dans laquelle elles se trouvent. Les personnes privées de liberté doivent être déférées sans délai devant le Procureur de la République compétent, excepté dans les cas où le Code de procédure pénale en dispose autrement.

100.L’article 15 du Code de procédure pénale définit le droit à voir sa cause jugée par un tribunal dans un délai raisonnable comme étant l’une des règles fondamentales de la procédure pénale. Selon cette règle, les personnes accusées doivent être traduites devant un juge dans le plus court délai et bénéficier d’un procès dans des délais raisonnables. Les tribunaux sont tenus de conduire la procédure sans délai et d’empêcher toute atteinte aux droits des parties. La détention et autres formes de restriction de liberté ne doivent pas se prolonger au-delà du temps strictement nécessaire.

101.Selon le Code de procédure pénale, pour qu’une personne soit détenue il faut qu’il y ait une raison plausible de soupçonner qu’elle ait commis une infraction. Cette condition est également nécessaire pour que des poursuites pénales puissent être engagées contre la personne.

102.Selon le Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police autorisés peuvent priver une personne de liberté s’ils ont des raisons valables de le faire mais ils sont tenus d’en informer le Procureur de la République, de rédiger une notification officielle indiquant l’heure et le lieu de la détention et de conduire la personne sous escorte devant le Procureur de la République dans les plus brefs délais. Lors du transfert, le fonctionnaire de police autorisé remet la notification officielle au Procureur de la République, qui inscrit l’heure et le lieu de détention de la personne privée de liberté sur les registres. La police est tenue de relâcher les personnes privées de liberté si elles n’ont pas été déférées devant le Procureur de la République dans les 12 heures qui suivent le début de la privation de liberté. Les personnes ayant été privées de liberté conformément à la procédure susmentionnée, ne peuvent pas être privées de liberté une deuxième fois pour la même infraction.

103.La détention provisoire est prononcée par le juge d’instruction pour une durée maximale de un mois. Elle peut être prolongée pour une période de deux mois maximum; cette décision doit être prise collégialement, sur proposition motivée du Procureur de la République. Il peut être fait appel de cette décision mais cela n’a pas d’effet suspensif sur son exécution. Si les poursuites sont engagées pour une infraction passible de plus de cinq ans d’emprisonnement, le collège de la Cour suprême peut, sur proposition motivée du Procureur de la République et pour des raisons valables, prolonger la détention pour une période de trois mois supplémentaires, au maximum. Si l’inculpation n’a pas été prononcée à l’expiration de ce délai, les personnes accusées sont remises en liberté.

104.Au cours de l’enquête, le juge d’instruction peut mettre fin à la détention à la demande du Procureur de la République, de l’accusé ou de son avocat défenseur. Il peut être fait appel de cette décision mais cela n’a pas d’effet suspensif sur son exécution. Avant de statuer sur la demande de remise en liberté présentée par l’accusé ou son avocat défenseur, le juge d’instruction sollicite l’avis du Procureur de la République.

105.Entre la présentation de l’acte d’accusation au tribunal et la fin de l’audition principale, seule une décision collégiale peut ordonner la détention ou y mettre fin, non sans que l’avis du Procureur de la République ait été sollicité, si les poursuites ont été engagées sur la base d’accusations formulées par celui-ci. Entre le moment où la personne a été inculpée et le prononcé du jugement de première instance, la durée de la détention ne doit pas excéder trois ans, au maximum.

106.Fin 2010, il y avait au total 1 588 personnes condamnées, détenues ou exécutant une peine correctionnelle à l’Institut chargé de l’exécution des sanctions pénales, soit 1 052 personnes condamnées et 536 personnes exécutant une peine correctionnelle. Au 31 décembre 2010, un total de 536 personnes étaient détenues dans le système pénitentiaire du Monténégro, ce qui représente 34 % du nombre total de personnes privées de liberté, toutes catégories confondues. La plupart (71 %) de ces personnes étaient détenues pour une période de 1 à 12 mois d’emprisonnement et se répartissaient de manière égale entre les catégories de 1 à 3 mois, 3 à 6 mois et 6 à 12 mois. Un nombre nettement plus faible (13 %) de personnes étaient détenues pour une durée de moins de un mois, 10 % pour une durée de 12 à 18 mois et 5 % pour une durée de 18 à 24 mois. Le nombre de personnes détenues pour une durée supérieure à 24 mois n’était que de 1 %.

Droit à l’indemnisation pour les dommages subis

107.Conformément au Code de procédure pénale, les personnes qui ont été privées de liberté de manière illégale ou injustifiée ou qui ont été condamnées indûment peuvent faire valoir les droits prescrits par la loi et notamment celui d’être réhabilitées et indemnisées par l’État pour les dommages subis. Les personnes condamnées ou acquittées ne peuvent pas prétendre à une indemnisation si les poursuites pénales ont été engagées sur la base de faux aveux faits lors de l’enquête préliminaire ou à tout autre moment, ou si leur condamnation repose sur de fausses déclarations faites au cours de la procédure, à l’exception des cas où ces déclarations auraient été faites sous la contrainte.

108.Le droit à l’indemnisation pour les dommages subis est également reconnu aux personnes se trouvant dans les situations suivantes: elles ont été détenues ou privées de liberté par la police ou par le Procureur de la République ou leur liberté a été restreinte par une décision de justice relative à une infraction mais les poursuites pénales n’ont pas été engagées, les poursuites pénales ont été suspendues par une décision exécutoire, les personnes ont été acquittées par un jugement exécutoire, ou les charges retenues contre elles ont été abandonnées; elles ont purgé une peine d’emprisonnement et, après réouverture de la procédure pénale ou à la suite d’une demande de révision judiciaire elles ont été condamnées à une peine d’emprisonnement plus courte que celle qu’elles ont purgée ou à une peine non privative de liberté ou, tout en ayant été reconnues coupables, elles ont bénéficié d’une remise de peine; à la suite d’une erreur ou d’une action illégale des autorités, elles ont été privées de liberté indûment ou ont été placées en détention par une autorité administrative compétente en matière d’exécution des sanctions pénales ou une institution chargée de l’exécution des mesures; elles ont été maintenues en détention plus longtemps que la peine qui a été prononcée à leur encontre. Les personnes dont les actions illégales ont conduit à une privation de liberté ou à une détention ne peuvent pas prétendre à une indemnisation.

109.La loi réglemente la responsabilité pour les dommages causés en se fondant exclusivement sur des circonstances objectives, c’est-à-dire sur la condamnation ou la privation de liberté injustifiée, dans le souci de protéger les droits et les valeurs des êtres humains, leur intégrité physique et leur liberté individuelle. Pour que la détention puisse être considérée comme injustifiée, la procédure doit avoir été suspendue ou assortie d’un acquittement exécutoire ou d’une décision d’abandonner les charges retenues contre la personne. Des dommages financiers et non financiers peuvent être occasionnés par une privation de liberté ou un jugement injustifié.

110.Dans ce cas, la personne concernée peut demander réparation au Ministère de la justice. Elle peut engager une procédure contentieuse devant le tribunal compétent si un accord avec le Ministère de la justice concernant le type et le montant des dommages-intérêts n’a pas pu être trouvé. Les fonds pour le paiement des dommages relevant des accords conclus sont prélevés sur le budget du Ministère de la justice.

Tableau 14 (annexe)

Nombre de demandes d’indemnisation pour dommages subis en lien avec une privation de liberté illégale

111.En plus du droit à l’indemnisation pour les dommages subis, les personnes qui, en raison d’une condamnation ou d’une privation de liberté injustifiée, ont perdu leur travail ou leur statut de bénéficiaire de l’assurance sociale, pourront faire valoir les années perdues comme si elles avaient continué à travailler. Les années de travail incluent également la période de chômage qui fait suite à une condamnation ou une privation de liberté injustifiée et dont la personne n’est pas responsable.

Article 10Traitement des personnes privées de liberté

112.La présomption d’innocence est garantie par la Constitution du Monténégro qui dispose, en son article 35, que toute personne est considérée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice exécutoire. Les personnes accusées ne sont pas tenues de prouver leur innocence. Lorsqu’il existe un doute sur sa culpabilité, les tribunaux l’interprètent au bénéfice de la personne accusée. Ce principe constitue l’une des règles fondamentales de la procédure pénale (art. 3 du Code de procédure pénale: présomption d’innocence (in dubio pro reo)). C’est pourquoi le Code de procédure pénale et la loi relative à l’exécution des sanctions pénales disposent que les personnes placées en détention doivent être séparées des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement.

113.L’une des règles fondamentales de la procédure pénale, définie par le Code de procédure pénale, interdit l’utilisation de la menace et de la violence à l’égard des suspects, des accusés et de toute autre personne prenant part à la procédure, notamment pour obtenir des aveux ou autres déclarations. Elle précise que les jugements prononcés par les tribunaux ne peuvent en aucun cas s’appuyer sur des aveux ou des déclarations obtenues par la contrainte, la torture ou un traitement dégradant. La coercition, l’extorsion de déclarations, les mauvais traitements et la torture sont des infractions prévues par le Code pénal du Monténégro.

Traitement des détenus

114.Le traitement des détenus est défini par un ensemble de dispositions du Code de procédure pénale. La personnalité et la dignité des détenus doivent être respectées pendant la durée de la détention. Seules pourront leur être imposées les restrictions qui se révèlent nécessaires pour les empêcher de s’évader, d’inciter des tierces personnes à détruire, occulter, modifier ou fabriquer des preuves ou des indices concernant les infractions ou encore pour les empêcher d’établir des contacts directs ou indirects ayant pour but d’influencer des témoins, des complices ou des coauteurs (art. 181, par. 1 et 2).

115.Conformément au paragraphe 3 de l’article 181 du Code de procédure pénale, les personnes placées en détention doivent être séparées des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Le texte prévoit également que les détenus soupçonnés, pour des raisons fondées, d’avoir participé à la même infraction doivent être séparés les uns des autres. En outre, les détenus soupçonnés de récidive, pour des raisons fondées, doivent, dans la mesure du possible, être séparés des autres détenus sur lesquels ils pourraient avoir une mauvaise influence. Les personnes de sexes différents doivent être détenues séparément.

116.Le droit à un traitement humain et au respect de la dignité et de la personnalité est garanti aux personnes privées de liberté. Les droits des détenus sont définis par l’article 182 du Code de procédure pénale comme suit: droit à au moins huit heures consécutives de repos nocturne toutes les vingt-quatre heures, droit à au moins deux heures d’exercice en plein air au sein des établissements pénitentiaires, droit de s’habiller avec leurs propres vêtements, d’utiliser leur propre literie, d’obtenir et d’utiliser à leurs frais de la nourriture, des livres, des publications professionnelles, des journaux, des articles de papeterie et de dessin, et tous autres objets visant à satisfaire leurs besoins quotidiens, à l’exception de ceux qui pourraient causer des blessures, compromettre la santé ou aider à préparer une évasion. Au cours de l’enquête, le juge d’instruction peut, d’office ou sur proposition du Procureur de la République, décider de suspendre temporairement ou de restreindre le droit de l’accusé à obtenir et à utiliser des journaux s’il estime que cela serait préjudiciable au bon déroulement de la procédure. Il est possible de faire appel de la décision du juge d’instruction auprès d’un collège de trois juges du tribunal de première instance.

117.Les détenus doivent se conformer à l’obligation de maintenir propres les installations de détention. À la demande des détenus, le juge d’instruction ou le collège de juges, avec l’autorisation de l’administration carcérale, peut permettre aux détenus de travailler au sein des établissements pénitentiaires, de manière adaptée à leurs capacités mentales et physiques, dans la mesure où cela n’est pas préjudiciable au bon déroulement de la procédure. Les détenus peuvent à ce titre percevoir une rémunération déterminée par l’administrateur de l’établissement pénitentiaire.

118.Sur autorisation du juge d’instruction, lorsque cela est jugé approprié et sous le contrôle du juge ou d’une personne par lui désignée, les détenus peuvent, dans le respect des règles de conduite établies, recevoir la visite de leur épouse ou de leur compagne, de leurs proches parents ainsi que, sur demande, de leur médecin ou d’autres personnes. Certaines visites, qui peuvent se révéler préjudiciables au bon déroulement de la procédure, pourront être interdites. À la demande des détenus et après en avoir informé le juge d’instruction, les représentants diplomatiques et consulaires étrangers sont autorisés à rendre visite et à communiquer sans surveillance avec les détenus ressortissants du pays qu’ils représentent. Les détenus peuvent recevoir la visite des représentants du Comité international contre la torture, du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que des représentants des organisations internationales œuvrant pour la protection des droits de l’homme, lorsqu’un traité international ratifié envisage cette possibilité. Avec l’autorisation du Président du tribunal, les détenus peuvent recevoir la visite des représentants d’organisations nationales ou étrangères œuvrant pour la protection des droits de l’homme. Ils peuvent échanger des lettres avec des personnes situées à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, après en avoir informé le juge d’instruction et sous son contrôle. Le juge d’instruction peut interdire l’envoi et la réception de lettres et autres colis préjudiciables au bon déroulement de la procédure. Cette interdiction ne s’applique pas à la correspondance entre les détenus et les juridictions internationales ou les organes législatifs, judiciaires et exécutifs nationaux. En aucun cas il ne leur sera interdit de déposer une requête, une plainte ou un appel.

119.La correspondance et les entretiens entre l’avocat défenseur et la personne accusée placée en détention ne font pas l’objet d’une surveillance. L’avocat défenseur est autorisé à s’entretenir en privé avec les suspects privés de liberté avant l’audition de ceux-ci, cet entretien pouvant être observé mais non écouté.

120.En cas de manquement à la discipline commis par un détenu, l’administrateur de l’établissement pénitentiaire ou une personne par lui désignée peut imposer une sanction disciplinaire de restriction des visites ou de placement en isolement pendant une durée maximum de 15 jours. Cette restriction ne s’applique pas aux communications entre le détenu et son avocat défenseur. Il est possible de faire appel de la décision de sanction disciplinaire auprès du juge d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Cela n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. Le juge d’instruction statue sur la demande dans les trois jours à compter de sa réception. L’adoption de décisions visant à réglementer la détention de manière plus stricte relève de la compétence du Ministère de la justice.

Détention de mineurs

121.Le traitement des mineurs auteurs d’infractions et des enfants et des jeunes prenant part aux procédures est fondé sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur l’intérêt supérieur des mineurs. Il prend en compte leur maturité, leur degré de développement, leurs compétences et les caractéristiques de leur personnalité, ainsi que la gravité de l’infraction commise et a pour objectif leur amendement et leur réinsertion sociale. Il est réglementé par la loi relative au traitement des mineurs impliqués dans une procédure pénale (Journal officiel du Monténégro no 64/11). Conformément à cette loi, les mineurs placés en détention doivent être séparés des adultes. À titre exceptionnel, le juge des mineurs peut ordonner leur placement en détention avec des adultes qui ne soient pas susceptibles d’avoir un effet néfaste sur eux, afin que l’isolement des jeunes n’entraîne pas de conséquences préjudiciables pour le développement de leur personnalité. Les mineurs placés en détention ont accès à l’éducation et à une aide psychologique et sociale, en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Le juge des mineurs est tenu d’accorder une attention particulière aux caractéristiques de la personnalité des mineurs placés en détention et aux besoins liés à la protection de celle-ci pendant la détention.

122.La loi relative au traitement des mineurs impliqués dans une procédure pénale est entrée en vigueur le 5 janvier 2012 et sera appliquée à partir du 1er septembre 2012. Jusqu’à cette date, les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi relative à l’exécution des sanctions pénales, qui régissent l’exécution des sanctions pénales concernant des mineurs, demeureront en vigueur, ainsi que le règlement relatif à l’exécution des ordonnances de comparution.

123.Conformément au Code de procédure pénale, les mineurs placés en détention doivent être séparés des adultes. À titre exceptionnel, le juge des mineurs peut ordonner leur placement en détention avec des adultes si l’isolement des jeunes doit durer longtemps ou s’il est possible de les placer avec des adultes qui ne soient pas susceptibles d’avoir un effet néfaste sur eux. Les pouvoirs que le juge des mineurs exerce sur les mineurs détenus sont les mêmes que ceux qu’exerce le juge d’instruction sur les détenus majeurs.

124.Le Défenseur des droits est une institution nationale garantissant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prend des mesures pour prévenir l’occurrence de tels actes, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Défenseur des droits s’appuie sur un organe consultatif composé d’experts dans différents domaines pertinents pour parfaire sa connaissance des organes, organisations et institutions qui hébergent des personnes privées de liberté ou dont la liberté de mouvement est restreinte et pour formuler un avis professionnel. Conformément à la loi, le Défenseur des droits coopère directement avec le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

125.En 2009, le Défenseur des droits a procédé à l’inspection des locaux de détention de quatre unités de police régionales et huit services de police. En 2010, les locaux de détention de l’unité de police de Bijelo Polje ont été inspectés. Selon le rapport d’inspection, les locaux étaient conformes aux normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et au règlement susmentionné.

Traitement des personnes condamnées

126.Au Monténégro, la peine d’emprisonnement est purgée à l’Institut chargé de l’exécution des sanctions pénales. Le contrôle de l’exécution des sanctions est exercé par le Ministère de la justice, conformément à la loi.

127.L’Institut chargé de l’exécution des sanctions pénales a été créé en 1994 par décret du Gouvernement de la République du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro no 31/94), du 19 septembre 1994 en vue de mettre en place un système pénal unique au Monténégro. Il s’acquitte de ses principales fonctions au travers de six unités fonctionnelles: l’établissement pénitentiaire et correctionnel, la prison de Podgorica, la prison de Bijelo Polje, le service médical, le centre de formation et le service des affaires générales.

128.L’établissement pénitentiaire et correctionnelPodgorica ‑ (CRC) ‑ est responsable de l’exécution des peines de 40 ans d’emprisonnement, des peines d’emprisonnement imposées à des mineurs et des peines d’emprisonnement imposées à des femmes reconnues coupables à l’issue de procédures pénales ou correctionnelles. La prison de Podgorica est chargée d’exécuter les mesures de détention visant à garantir la présence des personnes suspectées, accusées ou condamnées lors des procédures pénales. La prison de Bijelo Polje est chargée d’exécuter les mesures suivantes visant à garantir la présence des personnes suspectées, accusées ou condamnées lors des procédures pénales: détention, peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois et peines d’emprisonnement concernant des hommes poursuivis pour délits. En vue de réduire la charge de la prison de Podgorica, aussi bien en termes organisationnels qu’en termes de capacité d’hébergement, une division spéciale a été créée pour faire exécuter les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois et les peines d’emprisonnement concernant des hommes poursuivis pour délits. Le service médical assure les soins de santé primaire et secondaire des personnes condamnées ou détenues, en ambulatoire ou dans le cadre d’une hospitalisation. Le centre de formation du personnel met en place des programmes de formation des stagiaires et des programmes de formation professionnelle portant sur les spécificités du travail dans le cadre de l’Institut et destinés aux fonctionnaires et employés de l’État. Le service des affaires générales comporte quatre bureaux chargés des domaines suivants: affaires juridiques et administratives, affaires financières et comptables, affaires commerciales et affaires connexes et techniques.

129.Conformément à la loi relative à l’exécution des sanctions pénales, certains droits peuvent être retirés ou refusés aux auteurs d’infractions, dans la stricte mesure où cela correspond à la nature et à l’objet de la sanction et de telle manière que le respect de la personnalité et la dignité humaine de ces personnes soient garantis. Toute action soumettant les personnes condamnées à une quelconque forme de torture ou de mauvais traitement ou encore à des expérimentations médicales ou scientifiques est interdite et passible de sanctions. Pour l’essentiel, les actions interdites sont: les actions disproportionnées visant à préserver l’ordre et la discipline au sein de l’organisation ou de l’unité organisationnelle et les actions illégales qui peuvent entraîner une souffrance et une restriction inappropriée des droits fondamentaux des personnes condamnées. Les personnes condamnées qui ont été victimes d’actions interdites peuvent demander une indemnisation pour les dommages subis.

130.Lors de l’exécution de leur peine, les personnes condamnées ne peuvent pas être défavorisées sur des critères de race, de couleur de peau, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de naissance, d’éducation, de statut social ou de toute autre caractéristique personnelle. Le traitement est adapté, dans toute la mesure du possible, à la personnalité des personnes condamnées, et dépend des résultats obtenus antérieurement. Les mesures coercitives ne peuvent être employées à l’encontre des personnes condamnées que dans les conditions et selon les modalités définies par la loi et les règlements y afférents.

131.La satisfaction des besoins culturels et religieux de base, l’hygiène personnelle et l’exercice physique des personnes condamnées sont garantis. Les personnes condamnées sont maintenues informées de tous les événements importants survenus dans le pays et dans le monde à travers les médias.

132.Les personnes condamnées exécutent leur peine collectivement, elles ne l’exécutent isolément que si leur état de santé l’exige ou si cela se révèle nécessaire au maintien de la discipline. Les femmes et les hommes exécutent leur peine séparément. En règle générale, les personnes condamnées à 30 ans de réclusion exécutent leur peine séparément des personnes condamnées à des peines plus courtes. De même, les adultes et les mineurs exécutent leur peine d’emprisonnement séparément. Les personnes exécutant une peine d’emprisonnement doivent être séparées des personnes placées en détention.

133.Lorsque des moyens de coercition sont utilisés sur des détenus, l’institut chargé de l’exécution des sanctions pénales est tenu de remettre au Ministre de la justice un rapport décrivant les faits et les moyens utilisés et le directeur de l’institut est tenu d’en informer le Président du tribunal, qui contrôle la légalité du traitement des détenus.

134.Les personnes condamnées ont droit à l’éducation élémentaire et à la formation professionnelle. Des cours d’éducation élémentaire sont organisés pour les personnes condamnées, notamment pour les mineurs et les jeunes adultes qui n’ont pas terminé l’école élémentaire; des formations professionnelles peuvent également être organisées. Les personnes condamnées peuvent être autorisées à passer des examens à l’extérieur des installations pénitentiaires. Elles ont droit à l’aide juridictionnelle en vue de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs droits. Le type de travail imposé aux personnes condamnées doit être conforme aux besoins associés à leur traitement et tenir compte de leur capacité mentale et physique, de leur qualification professionnelle, de leurs compétences et de la nécessité de maintenir l’ordre et la discipline. Les personnes condamnées qui travaillent peuvent percevoir une rémunération.

135.Les personnes condamnées de nationalité étrangère peuvent contacter la mission diplomatique ou consulaire de leur pays ou d’un pays pouvant défendre leurs intérêts et leur soumettre des mémoires; les personnes apatrides ou réfugiées peuvent contacter une organisation de défense de leurs intérêts. Les personnes condamnées de nationalité étrangère, les apatrides et les réfugiés peuvent recevoir la visite du représentant consulaire de leur pays ou d’un pays pouvant défendre leurs intérêts ainsi que des représentants d’organisations officielles défendant les intérêts des réfugiés.

136.Les moyens de coercition ne peuvent être utilisés sur des personnes condamnées que lorsque cela se révèle nécessaire pour éviter la fuite, l’agression physique de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou de personnes condamnées, les coups et blessures infligés à autrui, l’automutilation ou les dommages corporels, ou encore pour venir à bout de la résistance aux ordres légitimes donnés par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Tableau 15 (annexe)

Adultes auteurs d’infractions, en fonction du sexe, 2001-2010

Traitement des mineurs

137.Le Code pénal du Monténégro contient des dispositions spéciales relatives aux mineurs. Il dispose que les personnes âgés de moins de 14 ans (enfants) au moment de la commission d’une action illégale correspondant à une infraction prévue par la loi, ne peuvent pas faire l’objet de sanctions pénales. Seuls les mineurs de plus de 14 ans ayant commis une infraction passible de plus de cinq ans d’emprisonnement peuvent être sanctionnés pénalement lorsque leur niveau de culpabilité et la gravité des faits qui leur sont reprochés justifient l’imposition d’une mesure correctionnelle.

138.Dans le cadre de l’objectif général des sanctions pénales, les mesures correctionnelles et les peines d’emprisonnement de mineurs visent à protéger et à aider les mineurs ayant commis des infractions, à les surveiller, à leur donner une formation professionnelle et à développer leur sens de la responsabilité individuelle afin qu’ils puissent se corriger, s’amender et se développer de façon appropriée. Le but des peines d’emprisonnement de mineurs est aussi de faire en sorte que les mineurs concernés ne commettent pas de nouvelles infractions à l’avenir et d’inciter les mineurs à ne pas commettre d’infractions.

139.La durée des peines d’emprisonnement de mineurs ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à huit ans. À titre exceptionnel, une peine n’excédant pas 10 ans d’emprisonnement peut être imposée lorsque le mineur a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une sanction minimum de 10 ans d’emprisonnement. Les mineurs âgés de plus de 14 ans exécutent leur peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire et correctionnel spécial où ils peuvent rester jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 23 ans. Si, à ce terme, leur peine n’a pas été entièrement exécutée, ils seront transférés vers un établissement pénitentiaire et correctionnel pour adultes. À titre exceptionnel, les personnes qui ont atteint l’âge de 23 ans peuvent demeurer dans un établissement pénitentiaire et correctionnel pour mineurs, si cela s’avère nécessaire à la poursuite de leur éducation ou de leur formation professionnelle, jusqu’à l’âge de 25 ans maximum. Les mineurs condamnés qui, lors de l’exécution de leur peine d’emprisonnement, ont adopté un comportement adapté et se sont efforcés de travailler et d’étudier, peuvent bénéficier d’une autorisation de sortie délivrée par le directeur de l’établissement où ils exécutent leur peine, afin de rendre visite à leurs parents ou à leur famille proche. Cette autorisation peut être accordée au maximum deux fois par an et sa durée est limitée à chaque fois à 14 jours. Les condamnés mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une restriction de leur correspondance avec leurs parents ou leur famille proche. À titre exceptionnel, les condamnés mineurs peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire de placement en isolement pour une durée maximum de 10 jours ou de 30 jours lorsqu’ils sont devenus adultes au cours de l’exécution de leur peine.

Tableau 16 (annexe)

Mineurs auteurs d’infractions, en fonction du sexe, 2001-2010

Responsabilité disciplinaire des agents de l’Institut chargé de l’exécution des sanctions pénales

140.La loi relative aux fonctionnaires et aux employés de l’État est une loi générale applicable à la responsabilité des employés du système pénitentiaire ayant commis une violation des devoirs de leur fonction. Au total, 17 procédures disciplinaires ont été ouvertes en 2010 à l’encontre de 34 employés. Toutes ces procédures ont été menées à leur terme; une amende a été infligée à 33 employés et 3 employés ont été licenciés.

Article 11Interdiction de l’emprisonnement pour l’exécution d’une obligation contractuelle

141.L’article 29 de la Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro no 01/07) garantit la liberté individuelle, la privation de liberté n’étant autorisée que pour les motifs et selon les procédures prévues par la loi. La Constitution garantit le respect du principe de légalité (art. 33) selon lequel nul ne peut être puni pour un acte qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi au moment de sa commission et une sanction ne peut être infligée que si elle était prévue par la loi pour l’acte en question.

142.Le Code pénal du Monténégro ne définit pas la non-exécution d’une obligation contractuelle comme étant une infraction. Une peine d’emprisonnement ne peut donc pas être imposée pour ce motif et il n’y a aucun autre moyen d’imposer une peine d’emprisonnement aux personnes se trouvant dans l’impossibilité de remplir une obligation contractuelle.

143.Conformément à la loi relative aux obligations (Journal officiel du Monténégro no 47/08), en matière d’obligations contractuelles, le créancier est autorisé à exiger que le débiteur s’acquitte de ses obligations, telles qu’elles ont été formulées, ce dernier étant tenu de le faire de bonne foi. Lorsque le débiteur ne remplit pas ses obligations ou tarde à le faire, le créancier peut demander un dédommagement pour les pertes subies de ce fait.

Article 12Liberté de circulation

144.L’article 39 de la Constitution du Monténégro garantit à toute personne le droit de circuler librement, de choisir sa résidence au Monténégro et de quitter le pays. Ces droits ne peuvent faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont nécessaires pour la conduite d’une procédure pénale, pour prévenir la dissémination de maladies contagieuses ou pour protéger la sécurité nationale du Monténégro.

145.La violation du droit de circuler librement et de choisir sa résidence constitue une infraction définie par le Code pénal du Monténégro, conformément auquel quiconque dénie ou restreint ces droits est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an. Si cette infraction a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, la peine encourue peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

146.Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé deux poursuites pénales en rapport avec trois infractions de violation du droit de circuler librement et de choisir sa résidence, engagées au titre de l’article 163 du Code pénal.

Tableau 17 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de violation du droit de circuler librement et de choisir sa résidence (art. 163), 2006-2011

147.Tous les droits et obligations prévus par l’article 12 du Pacte ont été reconnus et transposés dans les textes juridiques régissant l’entrée, la circulation et la résidence des étrangers sur le territoire du Monténégro, ainsi que leur sortie du territoire du Monténégro ‑ loi relative aux étrangers (Journal officiel du Monténégro nos 82/08, 72/09 et 32/11). Conformément aux articles 8 et 10 de la loi relative aux étrangers, les étrangers ne sont pas autorisés à entrer au Monténégro dans les cas suivants: ils ne possèdent pas de document de voyage en cours de validité assorti d’un visa ou d’une autorisation de résidence, sauf lorsque la loi ou un traité international en dispose autrement; ils ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour leur permettre de séjourner au Monténégro et de revenir à leur pays d’origine ou de se rendre dans un pays tiers; ils sont en transit et ne remplissent pas les conditions requises pour entrer sur le territoire dudit pays tiers; ils font l’objet de mesures de sécurité, telles que le refoulement aux frontières ou l’expulsion, ou leur autorisation de séjour a été annulée; cela se révèle nécessaire pour des raisons ayant trait à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la santé publique; ils figurent comme auteurs d’infractions internationales sur les registres pertinents. L’interdiction d’entrée est inscrite sur le document de voyage en cours de validité.

148.Conformément à l’article 9 de la loi relative aux étrangers, les étrangers ne sont pas autorisés à quitter le Monténégro dans les cas suivants: ils utilisent un document de voyage ou autre document appartenant à autrui, non valable ou faux; il y a des motifs raisonnables de penser qu’ils essayent d’échapper à des poursuites pour actes criminels ou délictueux, à une peine d’emprisonnement, à l’exécution d’une décision de privation de liberté; cela s’avère nécessaire pour des raisons ayant trait à la sécurité nationale ou à l’ordre public. Lorsque les raisons susmentionnées cessent d’exister, les étrangers sont autorisés à quitter le Monténégro.

149.Conformément à l’article 33 de la loi relative aux étrangers, l’autorisation de résidence de moins de 90 jours cesse d’être valable dans les cas suivants: expiration du délai; expiration du visa délivré; expiration du terme de six mois, à compter de la date de la première entrée au Monténégro; retour au Monténégro sur la base d’un accord de réadmission; séjour irrégulier.

150.Conformément à l’article 53 de la loi relative aux étrangers, l’autorisation de résidence temporaire des étrangers au Monténégro cesse d’être valable dans les cas suivants: leur autorisation de résidence temporaire a été annulée; ils font l’objet de mesures de sécurité telles que le refoulement aux frontières ou l’expulsion; leur autorisation de résidence temporaire est arrivée à expiration; les raisons pour lesquelles la résidence temporaire a été accordée ont cessé d’exister; au cours de la période de résidence temporaire la personne a séjourné plus de 90 jours à l’extérieur du Monténégro. Le droit à la résidence permanente des étrangers se termine, conformément à l’article 59, dans les cas suivants: ils font l’objet de mesures de sécurité telles que le refoulement aux frontières ou l’expulsion; il a été établi qu’ils ont quitté le Monténégro ou ont séjourné plus d’une année consécutive dans un autre État sans en avoir informé le Ministère; le statut de résident permanent leur a été retiré; ils ont renoncé à demander la résidence permanente à la date prévue pour qu’ils se prononcent à ce sujet; ils ont obtenu la nationalité monténégrine.

151.Entre le 5 mai 2008 et le 1er janvier 2012, le Ministère de l’intérieur (conjointement avec les consulats généraux du Monténégro à Francfort et à New York) a émis 304 828 passeports. Au total, 2 830 demandes de passeports ont été rejetées. Le Monténégro a accordé l’asile à quatre personnes.

Article 13Expulsion des étrangers

152.L’autorisation de résidence de moins de 90 jours accordée aux étrangers peut être annulée en vertu de l’article 32 de la loi relative aux étrangers dans les cas suivants: ils ne possèdent pas de document de voyage en cours de validité ou autre document leur permettant de franchir la frontière du pays; ils ne satisfont pas aux exigences prévues par la loi pour le séjour et l’entrée des étrangers; ils ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour leur permettre de séjourner au Monténégro et de revenir à leur pays d’origine ou de se rendre dans un pays tiers; ils ne se sont pas acquittés d’une amende imposée par le Monténégro; il existe des raisons valables de penser qu’ils n’utiliseront pas la résidence aux fins pour lesquelles ils en ont fait la demande. La décision d’annuler l’autorisation de résidence est prise par la Direction de la police. La décision précise le délai dans lequel les étrangers doivent avoir quitté le territoire du Monténégro et leur interdit de rentrer au Monténégro pendant un laps de temps spécifié.

153.L’autorisation de résidence temporaire des étrangers peut être annulée s’il a été établi ultérieurement (art. 52 de la loi relative aux étrangers) que: les motifs prévus par l’article 8 de la loi relative aux étrangers (déjà évoqués précédemment) se sont avérés; ils sont employés et travaillent sans avoir obtenu de permis de travail valable, violant ainsi les dispositions de la loi qui réglemente l’emploi et le travail des étrangers; la résidence n’est pas utilisée aux fins pour lesquelles l’autorisation de résidence temporaire a été délivrée. Lorsqu’il est décidé d’annuler l’autorisation de résidence temporaire, les critères suivants sont pris en compte: durée de la résidence; situation personnelle, familiale, financière ou autre; délai donné aux étrangers pour quitter le Monténégro, lequel ne peut être supérieur à 30 jours; durée pendant laquelle il leur est interdit d’entrer au Monténégro.

154.Entre le 1er janvier 2011 et le 20 février 2012, le Ministère de l’intérieur a annulé six autorisations de résidence temporaire qui avaient été accordées à des étrangers.

155.L’autorisation de résidence permanente des étrangers peut être annulée en vertu de l’article58 de la loi relative aux étrangers dans les cas suivants: ils ont été condamnés au Monténégro par une décision exécutoire à six mois d’emprisonnement ferme pour une infraction donnant lieu à des poursuites d’office; cela se révèle nécessaire pour des raisons ayant trait à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la santé publique; il a été établi qu’il existe des raisons valables d’annuler l’autorisation de résidence permanente; ils ont utilisé une fausse identité ou ont omis des faits importants pour l’octroi du droit de résidence permanente.

156.Conformément au Code pénal du Monténégro, l’expulsion des étrangers est une mesure de sécurité qui peut être imposée aux auteurs d’infractions. La mesure d’expulsion des étrangers peut être imposée si une sanction ou une sanction avec sursis a été prononcée à leur rencontre. Le tribunal peut expulser du territoire du Monténégro, pour une période de 1 à 10 ans, les étrangers qui ont commis des infractions. L’expulsion peut être définitive si l’infraction a été commise de façon répétée. Lorsqu’il décide de prendre une telle mesure, le tribunal tient dûment compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, des motifs pour lesquels elle a été commise, de la manière dont elle a été commise et de tous les autres facteurs indiquant que les étrangers ne doivent pas être autorisés à séjourner au Monténégro. Le délai d’expulsion commence à la date à laquelle la décision devient exécutoire; le temps passé en prison ne doit pas être déduit de ce délai. Les mesures de sécurité consistant à expulser les étrangers du pays ne peuvent pas être imposées aux auteurs d’infractions qui bénéficient d’une protection au titre des traités internationaux ratifiés.

Article 14Droit à un procès équitable

Égalité devant les tribunaux et procès équitable

157.Conformément à la Constitution chacun a droit à un procès équitable et public, ce qui signifie que ce procès doit être organisé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. La Constitution du Monténégro interdit toute discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, ce qui inclut la discrimination des personnes physiques et morales étrangères par rapport aux personnes d’origine nationale vis-à-vis de l’accès aux tribunaux. La Constitution garantit également à chacun une égale protection de ses droits et de ses libertés. Les droits et les libertés sont exercés en vertu de la Constitution et des accords internationaux ratifiés. Toutes les personnes sont égales en droit, indépendamment de toute particularité ou caractéristique personnelle. Chacun a le droit de s’adresser aux institutions internationales afin de demander la protection des droits et des libertés qui lui sont reconnus par la Constitution. L’égalité d’accès aux tribunaux pour les personnes physiques ou morales, d’origine nationale ou étrangère, s’applique également à l’aide juridictionnelle, à laquelle chacun a droit, conformément à la Constitution. La Constitution prévoit également que les audiences devant les tribunaux se déroulent en public et que les jugements sont prononcés publiquement. À titre exceptionnel, et uniquement dans la mesure du nécessaire, le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès, pour les raisons suivantes, reconnues dans une société démocratique: intérêt des bonnes mœurs; maintien de l’ordre public; procédures pénales concernant des mineurs; protection de la vie privée des parties; protection d’un secret militaire, d’un secret officiel ou d’un secret économique; protection de la sécurité et de la défense du Monténégro.

158.Ces principes constitutionnels et ces droits garantis constituent divers aspects du droit à un procès équitable. Ils sont énoncés par la loi relative aux tribunaux, la loi relative à la procédure civile, le Code de procédure pénale, la loi relative à la procédure non contentieuse, la loi relative à la procédure administrative générale, la loi relative à la faillite et la loi relative à la protection du droit à un procès équitable, dans le respect de la Constitution et des normes internationales pertinentes applicables en la matière.

159.Les dispositions qui s’appliquent aux litiges administratifs portant sur le droit à un procès équitable sont celles de la loi relative à la procédure civile et de la loi relative aux tribunaux.

Présomption d’innocence

160.La présomption d’innocence est garantie par la Constitution, selon laquelle toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice exécutoire. Les personnes accusées ne sont pas tenues de prouver leur innocence. Lorsqu’il existe un doute sur sa culpabilité, les tribunaux l’interprètent au bénéfice de la personne accusée. La Constitution garantit également à toute personne le droit de se défendre et notamment: le droit d’être informée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle; le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un avocat défenseur de son choix. Le droit à l’aide juridictionnelle est également garanti par la Constitution, selon laquelle chacun a droit à l’aide juridictionnelle fournie par le barreau, une profession autonome et indépendante, ou par d’autres services; cette aide peut être prise en charge, conformément aux dispositions de la loi.

161.La présomption d’innocence est également garantie par le Code de procédure pénale. Les autorités de l’État, les médias, les associations de citoyens, les personnalités publiques et autres personnes sont tenues de respecter le principe de la présomption d’innocence et de ne pas violer les autres règles procédurales, les droits de l’accusé et des parties lésées et le principe de l’indépendance de la justice en faisant des déclarations publiques portant sur les procédures pénales en cours. Le tribunal rend la décision la plus favorable à l’accusé dans les cas où, une fois que tous les éléments de preuve disponibles ont été fournis et présentés lors de la procédure pénale, il demeure un doute sur l’existence d’un élément caractéristique de l’infraction ou sur des faits dont dépend l’application d’une disposition du Code pénal ou du Code pénal lui-même.

Notification des chefs d’accusation et défense

162.La Constitution garantit également à toute personne le droit d’être informée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle; le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un avocat défenseur de son choix.

163.Le Code de procédure pénale prévoit que lors de la première audience, les personnes soupçonnées doivent être informées des faits délictueux qui leur sont reprochés et des motifs pour lesquels elles sont soupçonnées. Elles doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur les faits et les éléments de preuve retenus contre elles et de présenter tous les faits et éléments de preuve en leur faveur.

164.Le Code de procédure pénale précise que les personnes privées de liberté par l’autorité de l’État compétente doivent être immédiatement informées, dans leur langue ou dans une langue qu’elles comprennent, des raisons qui ont motivé leur mise en détention, du fait qu’elles ont le droit de garder le silence, de demander l’assistance d’un avocat défenseur de leur choix et de demander à ce qu’une personne de leur choix, un représentant diplomatique ou consulaire du pays dont elles ont la nationalité ou un représentant d’une organisation internationale compétente si elles sont apatrides ou réfugiées, soit informée de la situation dans laquelle elles se trouvent. Les personnes privées de liberté autrement que par une décision de justice doivent être déférées devant le Procureur de la République compétent sans délai, excepté dans les cas où le Code de procédure pénale en dispose autrement.

165.Le droit à la défense garanti par la Constitution est également énoncé dans le Code de procédure pénale, on lequel toute personne accusée a le droit de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un avocat défenseur librement choisi parmi les avocats en activité. Pendant leur audience, les personnes accusées ont droit à un avocat défenseur. Avant la première audience, elles sont informées du fait qu’elles ont le droit de prendre un avocat défenseur, de définir avec lui leur stratégie de défense et de demander à ce qu’il soit présent pendant l’audience. Elles doivent être prévenues que tout ce qu’elles diront pourra être retenu contre elles. Si la personne accusée ne choisit pas elle-même un avocat défenseur, un avocat défenseur sera désigné d’office, conformément au Code de procédure pénale. Les personnes accusées disposent du temps et des moyens nécessaires à la préparation de leur défense. Conformément au Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées ont droit à un avocat défenseur.

166.Le Code de procédure pénale prévoit que si les personnes accusées sont placées en détention, l’avocat défenseur peut correspondre et s’entretenir avec elles sans surveillance. L’avocat défenseur a le droit de s’entretenir en privé avec les personnes soupçonnées privées de liberté y compris avant leur interrogatoire; cet entretien peut être observé mais non écouté. L’avocat défenseur est habilité à entreprendre, au nom et en faveur de la personne accusée, toutes les actions que celle-ci est autorisée à engager en vertu des dispositions du Code de procédure pénale.

167.La loi relative aux tribunaux précise que le tribunal est tenu de permettre aux parties et à leurs représentants d’examiner, transcrire ou copier les pièces du dossier judiciaire, immédiatement après en avoir fait la demande ou dans un délai de trois jours maximum; elle prévoit par ailleurs qu’une personne non autorisée à examiner les pièces peut adresser une demande en ce sens au Président du tribunal, qui décide dans un délai de trois jours s’il porte ces pièces à la connaissance des parties intéressées.

Procès tenu dans un délai raisonnable

168.Le tribunal est tenu de conduire la procédure sans attendre, dans un délai raisonnable et à moindre frais et d’empêcher toute atteinte aux droits des parties. Si les parties, les intervenants, leurs représentants légaux ou leurs mandataires essaient de porter atteinte à autrui ou poursuivent un objectif contraire aux bonnes pratiques, à la conscience et à l’honnêteté, portant ainsi préjudice aux droits d’autrui reconnus par la loi, elles sont passibles d’une amende ou de toute autre mesure décidée par le tribunal, comme le prévoit la loi. Conformément à la loi relative à la procédure civile, le tribunal rend son jugement dans les 30 jours au plus tard à compter de la date de la fin de l’audience principale. On considère que la date où le jugement a été rédigé correspond à la date où la décision a été rendue. À la fin de l’audience principale, le tribunal informe les parties présentes de la date à laquelle le jugement sera prononcé. Les parties, leurs représentants ou leurs mandataires sont tenus de se présenter en personne dans les locaux du tribunal pour prendre connaissance du jugement.

169.Le Code de procédure pénale dispose que toute personne accusée a le droit d’être traduite devant un tribunal le plus rapidement possible et doit bénéficier d’un procès dans des délais raisonnables. Il précise que le tribunal est tenu de conduire la procédure sans délai et d’empêcher toute atteinte aux droits des parties.

170.Une loi spéciale relative à la protection du droit à un procès tenu dans un délai raisonnable (Journal officiel du Monténégro no 11/07) a été adoptée en vue de protéger le droit en question, qui constitue l’un des aspects du droit à un procès équitable. Aux fins de garantir une protection plus efficace au niveau national, conformément à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette loi prévoit deux mécanismes juridiques: le recours pour faire accélérer les procédures et la demande de satisfaction équitable. La Constitution prévoit également la possibilité de former un recours constitutionnel pour violation des droits de l’homme et des libertés garanties par la Constitution, après que toutes les voies de recours effectives disponibles au niveau national pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par la Constitution, et notamment le droit à un procès équitable, ont été épuisées.

171.La loi relative à la protection du droit à un procès tenu dans un délai raisonnable, en vigueur depuis 2008, s’est révélée efficace pour protéger le droit en question au niveau national et entraînera une diminution du nombre d’affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme.

172.L’application de cette loi, qui définit les mécanismes permettant de garantir le droit à un procès tenu dans un délai raisonnable au cours de la procédure (possibilité de former un recours pour faire accélérer la procédure), date de 2008. En 2008, 40 recours de ce type ont été formés et traités. À l’issue de la procédure judiciaire, conformément aux normes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de présenter une demande de satisfaction équitable est garanti; la demande doit être présentée à la Cour suprême du Monténégro. En 2008, 11 demandes de ce type ont été présentées et traitées: la Cour s’est déclarée incompétente concernant 1 demande, 9 demandes ont été rejetées et 1 demande a été inscrite au registre des «diverses affaires civiles et non contentieuses».

173.En 2009, 73 recours visant à faire accélérer la procédure ont été formés et traités.

Tableau 18 (annexe)

Données relatives aux recours et demandes

174.En 2009, 13 demandes de satisfaction équitable ont été présentées et traitées: la Cour s’est déclarée incompétente concernant 1 demande, 11 demandes ont été rejetées et 1 demande a été jugée partiellement recevable.

175.En 2010, sur les 95 recours visant à faire accélérer la procédure formés, un seul n’avait pas été traité à la fin de l’année 2010.

Tableau 19 (annexe)

Données relatives aux recours et demandes

176.En 2010, 14 demandes de satisfaction équitable ont été présentées et traitées: 9 demandes ont été jugées irrecevables, 2 ont été rejetées, 2 ont été partiellement acceptées et 1 a été traitée par un autre mécanisme.

177.En 2011, sur les 115 recours visant à faire accélérer la procédure formés, seuls 3 n’ont pas été traités.

Tableau 20 (annexe)

Données relatives aux recours et demandes

178.En 2011, 25 demandes de satisfaction équitable ont été présentées et traitées: 4 demandes ont été jugées irrecevables, 4 ont été rejetées, 15 ont été partiellement acceptées et 2 ont été traitées par un autre mécanisme.

Droit à l’aide juridictionnelle

179.La Constitution garantit à chacun le droit à l’aide juridictionnelle. Cette aide peut être fournie par le barreau ou par d’autres services et peut être prise en charge, conformément aux dispositions de la loi. La Constitution du Monténégro garantit également à toute personne le droit de se défendre, elle-même ou avec l’assistance d’un avocat défenseur de son choix.

180.Le Code de procédure pénale prévoit que toute personne accusée a le droit de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un avocat défenseur librement choisi parmi les avocats en activité. Avant la première audience, les personnes accusées sont informées du fait qu’elles ont le droit de prendre un avocat défenseur, de définir avec lui leur stratégie de défense et de demander à ce qu’il soit présent pendant l’audience; cette présence sera indiquée sur le compte rendu de l’interrogatoire reprenant les déclarations de la personne accusée. Le Code de procédure pénale précise les cas où il est obligatoire, en raison de la nature de l’infraction ou d’une particularité de la personne accusée, de désigner un avocat défenseur, indépendamment de la volonté de la personne accusée. L’avocat défenseur est désigné par ordonnance sur une liste soumise par le barreau au Président du tribunal de première instance. Lorsque l’avocat défenseur désigné ne s’acquitte pas diligemment de ses devoirs, le Président du tribunal peut le dessaisir et nommer un autre avocat défenseur.

181.Lorsque cela se révèle nécessaire au nom de l’équité, un avocat défenseur peut être désigné pour défendre une personne accusée si sa situation financière ne lui permet pas de supporter les coûts de la défense. Dans ce cas, la décision est prise par le juge d’instruction, le président du collège de magistrats ou le juge unique, en fonction du stade de la procédure et du type de procédure concernée.

182.L’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle (Journal officiel du Monténégro no 20/2011) a débuté le 1er janvier 2012. Conformément aux dispositions de cette loi, les personnes physiques qui ne sont pas en mesure, compte tenu de leur situation financière, d’exercer leur droit à la protection juridique sans porter atteinte au seuil de subsistance minimum pour elles-mêmes et leur famille, bénéficient de l’aide juridictionnelle en vue de pouvoir exercer leur droit à un procès équitable. L’aide juridictionnelle inclut: la mise à disposition de fonds permettant de couvrir, entièrement ou partiellement, les services d’un avocat défenseur; la préparation du dossier; la représentation au cours des actes de procédure devant le tribunal, le Bureau du Procureur de la République et la Cour constitutionnelle du Monténégro ou au cours du règlement extrajudiciaire du litige; l’exemption des frais de justice. La loi prévoit la création de services d’aide juridictionnelle ou de départements spéciaux chargés de fournir une telle aide dans tous les tribunaux de première instance du Monténégro. À l’occasion du début de l’application de la nouvelle loi relative à l’aide juridictionnelle, le Ministre de la justice du Monténégro a inauguré le premier bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de première instance de Podgorica, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Monténégro et des Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Norvège. Fin janvier 2012, de tels bureaux étaient opérationnels dans cinq tribunaux de première instance du Monténégro.

Audition des témoins

183.Conformément au Code de procédure pénale, les personnes accusées ont le droit de proposer l’audition de témoins et d’experts et d’interroger les coaccusés, les témoins et les experts. Elles doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur les faits et les éléments de preuve retenus contre elles et de présenter tous les faits et éléments de preuve en leur faveur. Ces dispositions concernent notamment le droit de la personne accusée de proposer la présentation de preuves, y compris par l’audition de témoins. La personne accusée doit être informée de ce droit avant la première audition et avant le début de l’audience principale. En vertu de cette disposition, avant le début de l’audience principale, la personne accusée est informée de son droit à poser des questions, à formuler des objections et à fournir des explications concernant les déclarations des coaccusés, des témoins et des experts.

Droit aux services d’un interprète

184.Si la personne accusée ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée par le tribunal, elle a droit gratuitement aux services d’un interprète. Conformément au Code de procédure pénale, la procédure est conduite dans la langue officielle du tribunal. Les parties, témoins et autres personnes prenant part à la procédure sont autorisés à utiliser leur propre langue au cours de la procédure. Lorsque la procédure est conduite dans une langue que ces personnes ne comprennent pas, toutes les déclarations font l’objet d’une interprétation et les documents personnels et autres éléments de preuve écrits sont traduits. Les personnes qui ont droit à un interprète sont informées de ce droit et peuvent y renoncer si elles comprennent la langue de la procédure. Une note précisant que les personnes prenant part à la procédure ont été informées en ce sens est ajoutée au dossier, accompagnée des déclarations faites à ce sujet par les personnes concernées. L’interprétation est confiée à un interprète.

Mineurs impliqués dans les procédures

185.La Constitution dispose que la détention des mineurs ne doit pas excéder 60 jours et que le tribunal peut décider de tenir tout ou partie de la procédure judiciaire concernant des mineurs à huis clos. On pourra se reporter à la partie du présent rapport consacrée à l’application de l’article 10 du Pacte.

Droit à une voie de recours juridique

186.Le non-respect des droits associés aux divers aspects du droit à un procès équitable étant une grave violation des dispositions procédurales et du droit à un procès équitable, il est possible d’utiliser les voies de recours ordinaires et extraordinaires dans les procédures judiciaires.

Indemnisation des dommages subis

187.La Constitution garantit aux personnes ayant subi des dommages en conséquence d’actions illégales, d’une privation de liberté illégale ou injustifiée ou d’une condamnation injustifiée, le droit d’être indemnisées par l’État. En ce qui concerne le droit à l’indemnisation pour les dommages subis, on pourra se reporter à la partie du présent rapport consacrée à l’application de l’article 9 du Pacte.

Ne bis in idem

188.L’article 36 de la Constitution du Monténégro garantit à chacun le droit de ne pas être poursuivi deux fois (ne bis in idem) pour le même fait délictueux: il précise que nul ne peut être jugé et condamné deux fois pour la même infraction. En outre, le Code de procédure pénale interdit la tenue d’un deuxième procès en vertu du fait que nul ne peut être jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement exécutoire. Cette interdiction n’empêche pas la réouverture d’un procès selon les modalités définies par ce même Code. Ainsi les procédures pénales ayant donné lieu à un jugement exécutoire peuvent-elles être rouvertes au bénéfice de la personne accusée si celle-ci a été jugée plusieurs fois pour le même fait délictueux. Après avoir prononcé le jugement en révision, le tribunal décide si le jugement précédemment prononcé est partiellement ou entièrement annulé ou s’il demeure valable.

189.L’article 18 de la loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (Journal officiel du Monténégro no 53/09) dispose que lorsque la Cour pénale internationale a rendu une décision sur la culpabilité d’une personne accusée, cette personne ne peut pas être jugée pour les mêmes faits délictueux au Monténégro. Il précise que le jugement rendu par un tribunal du Monténégro concernant la même infraction n’a pas force exécutoire. À la demande du Procureur de la République ou de la personne accusée sur la culpabilité de laquelle la Cour pénale internationale a rendu une décision, le jugement prononcé par le Monténégro pour la même infraction sera annulé, en application des dispositions du Code de procédure pénale réglementant la réouverture des procédures pénales (audience quasi pénale).

Article 15Interdiction de la rétroactivité des lois

190.Conformément à l’article 33 de la Constitution, nul ne peut être puni pour un acte qui ne constituait pas une infraction au regard de la loi au moment de sa commission et une sanction ne peut être infligée que si elle était prévue par la loi pour l’acte en question. L’identification des actes criminels et autres actes passibles de sanctions et des peines applicables est déterminée par la loi en vigueur au moment où les actes ont été commis, sauf si la nouvelle loi est plus indulgente à l’égard des auteurs de ces actes.

191.Le principe de la légalité dans l’identification des infractions et l’application des sanctions pénales est également prévu par le Code pénal, qui précise qu’une peine ou autre sanction pénale ne peut être appliquée pour un acte donné que si cet acte constitue, avant d’être commis, une infraction au regard de la loi et qu’une peine lui est légalement applicable. Ce même code prévoit que les auteurs d’infractions sont soumis à la loi en vigueur au moment de la commission des actes délictueux. Lorsque la loi est en cours de modification au moment où une infraction a été commise, la loi applicable est celle qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction. Lorsqu’une loi a été modifiée une ou plusieurs fois après la commission d’une infraction, la loi applicable est la loi la plus indulgente à l’égard des auteurs de l’infraction.

192.Interdiction d’imposer une peine plus sévère que celle qui était applicable au moment de la commission de l’infraction. La Constitution du Monténégro précise que l’identification des actes criminels et autres actes passibles de sanctions et des peines applicables est déterminée par la loi en vigueur au moment où les actes ont été commis, sauf si la nouvelle loi est plus indulgente à l’égard des auteurs de ces actes. En accord avec ces dispositions constitutionnelles, le Code pénal prévoit que la loi applicable aux auteurs d’une infraction est celle qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction. Lorsque la loi est en cours de modification au moment où une infraction a été commise, la loi applicable est celle qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction. Lorsqu’une loi a été modifiée une ou plusieurs fois après la commission d’une infraction, la loi applicable est la loi la plus indulgente à l’égard des auteurs de l’infraction.

193.Proportionnalité entre la sévérité de la peine et la gravité de l’infraction. Le Code pénal précise que la définition et l’imposition de sanctions pénales a pour objectif général d’éviter que les actes qui constituent une violation ou une menace des valeurs protégées par la législation pénale ne soient commis. Dans ce contexte, les sanctions pénales visent à: dissuader les auteurs de commettre des infractions et les inciter à ne plus commettre de tels actes à l’avenir; inciter les personnes à ne pas commettre d’infractions; exprimer la réprobation sociale vis-à-vis des actes constituant une infraction; affirmer l’obligation de respecter les lois; renforcer les bonnes mœurs et favoriser le développement de la responsabilité sociale.

194.Lorsqu’il a adopté le Code pénal et défini le type et la durée des peines, le législateur a pris en compte la proportionnalité entre la peine imposée et l’infraction commise. Conformément au Code pénal, le tribunal est compétent pour définir la peine applicable à l’auteur d’une infraction, dans les limites fixées par la loi pour l’infraction concernée, en prenant en compte l’objectif de la peine et toutes les circonstances qui pourraient justifier une peine plus légère ou plus lourde (circonstances atténuantes et circonstances aggravantes) ainsi que les éléments suivants, entre autres: degré de culpabilité, motifs pour la commission de l’infraction, degré de danger ou de préjudice subi par le bien protégé, circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, antécédents de l’auteur, situation personnelle de l’auteur, comportement de l’auteur après la commission de l’infraction et notamment attitude de l’auteur vis-à-vis de la victime de l’infraction, ainsi que toutes autres caractéristiques de la personnalité de l’auteur.

195.Le tribunal peut imposer à l’auteur d’une infraction une peine plus légère, voire une peine inférieure à la limite fixée par la loi dans les cas suivants: la loi prévoit que l’auteur peut être sanctionné avec plus d’indulgence; la loi prévoit que l’auteur peut être exempté de peine mais le tribunal ne souhaite pas le faire; il a été établi qu’il existe de fortes circonstances atténuantes et on estime qu’une peine plus indulgente est suffisante pour atteindre l’objectif de la sanction. Lorsqu’il impose une peine inférieure à la limite fixée par la loi, le tribunal est tenu de respecter les limites prescrites par la loi concernant la réduction de la peine (art. 46 du Code pénal).

Article 16Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

196.Le système juridique du Monténégro garantit la reconnaissance juridique des personnes physiques et morales. Les personnes physiques acquièrent la reconnaissance de la personnalité juridique à la naissance et la perdent au moment de leur décès. Conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi relative à l’héritage (Journal officiel du Monténégro no 74/08), tout enfant conçu avant l’ouverture de la succession est reconnu comme une personne vivante, s’il est né vivant.

197.La loi relative à la famille (Journal officiel du Monténégro no 1/07) dispose que la déclaration de paternité peut être faite avant la naissance de l’enfant. Une telle déclaration a un effet juridique à condition que l’enfant soit né vivant. Conformément à cette même loi, une personne est majeure lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans. La pleine capacité de gérer des affaires s’acquiert à la majorité ou au moment du mariage, si celui-ci est contracté avant la majorité, avec l’autorisation du tribunal.

198.La loi relative à l’organisation des affaires (Journal officiel du Monténégro no 6/02, Journal officiel de la République du Monténégro nos 17/07, 80/08) dispose que les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée acquièrent la reconnaissance de la personnalité juridique à la date de leur enregistrement.

Article 17Interdiction de l’immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille et le domicile

199.La Constitution du Monténégro (art. 28) protège l’intégrité physique et psychologique, la vie privée et les droits individuels de la personne. L’article 40 de la Constitution garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée et de sa vie de famille. L’article 41 garantit l’inviolabilité du domicile et interdit de pénétrer dans le domicile ou tout autre local et de perquisitionner sans mandat judiciaire contre la volonté de l’occupant. L’article 42 garantit l’inviolabilité et la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques et autres moyens de communication. Le principe de l’inviolabilité et de la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques et autres moyens de communication ne peut être enfreint que par une décision du tribunal, si cela s’avère nécessaire pour le bon déroulement de la procédure pénale ou pour la sécurité du Monténégro. La Constitution garantit à chacun la protection des données à caractère personnel. L’utilisation de telles données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées est interdite. Chacun a le droit d’être informé sur les données à caractère personnel collectées le concernant et de demander la protection du tribunal en cas d’abus (art. 43).

200.La loi relative à la protection des données à caractère personnel (Journal officiel du Monténégro nos 79/08 et 70/09) garantit la protection des données à caractère personnel, en accord avec les principes et normes des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ratifiés par le Monténégro et des règles de droit international généralement acceptées. L’article 2 de cette même loi prévoit que les données à caractère personnel peuvent être utilisées aux fins prévues par la loi ou avec le consentement préalable de la personne concernée. Elles ne doivent pas être utilisées au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ni de manière non conforme à cet objectif. La protection des données à caractère personnel est garantie à chacun, sans distinction de nationalité, de domicile, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, d’éducation, de statut social ou liée à toute autre caractéristique personnelle.

201.La loi relative à la famille garantit non seulement la protection de la communauté familiale contre toute ingérence non autorisée de l’État dans la vie familiale, mais prévoit également des obligations positives de l’État vis-à-vis des familles. Ainsi, tout en garantissant le respect de l’autonomie des familles, elle définit les situations et les conditions dans lesquelles les autorités compétentes (notamment les tribunaux et les autorités de police) peuvent et doivent intervenir pour protéger les intérêts de chacun des membres de la famille, en particulier ceux des enfants. Cette intervention repose sur l’intérêt de la famille, autrement dit sur la nécessité de protéger les droits et les intérêts des parties prenantes dans les relations matrimoniales et familiales, notamment lorsqu’il existe une situation de conflit. Les relations concernées étant de nature personnelle, la loi relative à la famille précise les conditions préalables et les exigences permettant d’intervenir, afin d’éviter que les autorités compétentes n’outrepassent leurs pouvoirs.

202.Le Code pénal du Monténégro garantit les principes constitutionnels mentionnés, la vie privée, l’honneur et la réputation des individus et définit à cet effet un certain nombre d’infractions telles que: le non-respect de l’inviolabilité du domicile (art. 169); la perquisition illégale (art. 170); la révélation non autorisée d’un secret (art. 171); la violation du caractère privé de la correspondance et autres communications (art. 172); les écoutes téléphoniques et les enregistrements non autorisés (art. 173); les photographies non autorisées (art. 174); la publication ou la diffusion non autorisée de documents, portraits ou enregistrements appartenant à autrui (art. 175); la collecte de données à caractère personnel non autorisée (art. 176); la violation du secret du scrutin (art. 191); la divulgation d’informations concernant la vie privée et la vie familiale (art. 197); l’exhibition de matériel pornographique devant des enfants et la production et la détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 211).

Perquisition

203.Conformément au paragraphe 3 de l’article 41 de la Constitution, une personne agissant à titre officiel peut pénétrer dans un logement ou tout autre local sans mandat judiciaire afin d’y effectuer une perquisition en l’absence de témoins lorsque cela se révèle nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction, procéder à l’arrestation immédiate de l’auteur d’une infraction ou assurer la sécurité des personnes et des biens.

204.Les articles 75 à 83 du Code de procédure pénale réglementent le concept juridique de perquisition, qu’elle concerne le domicile ou tout autre local d’une personne accusée ou de toute autre personne, ou encore les biens mobiliers situés à l’extérieur du domicile.

Mesures de surveillance secrète

205.Le Code de procédure pénale définit: les divers types de mesures de surveillance secrète et les modalités de leur application; les infractions pouvant faire l’objet de mesures de surveillance secrète; les conditions de mise en place et la durée des mesures de surveillance secrète; la mise en œuvre de ces mesures; les preuves sans valeur juridique; la procédure de notification de l’objet des mesures de surveillance secrète en dehors du cadre d’une procédure pénale. Des mesures de surveillance secrète peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

Infractions passibles d’une peine allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère;

Infractions présentant des éléments liés au crime organisé;

Infractions présentant des éléments liés à la corruption et passibles d’une peine de huit ans d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère, notamment: le blanchiment d’argent; la faillite frauduleuse; l’évaluation abusive; la corruption passive; la corruption active; la divulgation d’un secret officiel; le trafic d’influence; l’abus de pouvoir économique; l’abus de fonctions; la fraude dans l’exercice de fonctions officielles;

Enlèvement; extorsion; chantage; proxénétisme; exhibition de matériel pornographique; usure; évasion fiscale; contrebande; transformation, élimination et stockage illégal de substances dangereuses; agression d’une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles; entrave à la présentation d’éléments de preuve; association de malfaiteurs; détention illégale d’armes et de substances explosives; franchissement illégal des frontières et trafic d’êtres humains;

Infractions portant atteinte à la sécurité de données informatiques.

206.Contrairement au précédent Code de procédure pénale, le Code actuellement en vigueur définit une nouvelle mesure de surveillance secrète: le contrôle secret et l’enregistrement technique des personnes et des objets. En accord avec la nouvelle procédure pénale, les mesures de surveillance secrète sont ordonnées par le juge d’instruction, sur proposition motivée du Procureur de la République ou par le Procureur de la République, sur proposition motivée des forces de police.

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

207.La Constitution garantit à chacun la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit de changer de religion ou de convictions (art. 46). En outre, chacun est libre de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou avec d’autres, en public ou en privé, par la prière, le prêche, les coutumes et le culte. Nul n’est obligé de faire état de ses convictions, religieuses ou autres. La liberté de manifester ses convictions religieuses ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé des personnes, l’ordre public et la paix ou autres droits garantis par la Constitution (art. 46).

208.Le Monténégro est un état laïc et a adopté le principe de séparation des communautés religieuses et de l’État. La Constitution (art. 14) garantit aux diverses communautés religieuses existant sur le territoire du Monténégro les mêmes droits et libertés en ce qui concerne le culte et la conduite des affaires religieuses. L’État n’intervient pas dans l’organisation interne ou la gestion des affaires religieuses, qui relèvent de la compétence et de la responsabilité des différentes communautés religieuses. En d’autres termes, les communautés sont libres de décider de leur organisation et de la gestion de leurs affaires. Il n’y a pas de religion d’État au Monténégro.

Tableau 21 (annexe)

Structure de la population en fonction de la religion

209.L’exercice des droits religieux est spécifiquement réglementé par la loi relative au statut juridique des communautés religieuses (Journal officiel de la République socialiste du Monténégro nos 9/77 et 26/77) et la loi relative à la célébration des fêtes religieuses (Journal officiel de la République du Monténégro no 56/93). Conformément aux dispositions de la loi relative au statut juridique des communautés religieuses, l’implantation de communautés et d’organisations religieuses est libre; la date de début et de fin de l’activité de ces communautés doit être enregistrée auprès de l’autorité administrative compétente en matière d’affaires intérieures de la localité sur le territoire de laquelle la communauté concernée à son siège. La loi interdit expressément toute attaque contre les communautés religieuses, leurs institutions, les activités religieuses ou les sentiments religieux à des fins politiques. En outre, la loi interdit d’empêcher ou de faire obstacle à la célébration des cérémonies religieuses, à la conduite des affaires religieuses et aux manifestations des sentiments religieux. Des sanctions sont prévues pour le non-respect de ces dispositions légales, entre d’autres. Conformément au principe de la liberté de religion, l’enrôlement forcé dans une communauté religieuse est également interdit, tout comme la participation forcée à des cérémonies religieuses.

210.Les cérémonies religieuses peuvent se dérouler dans les églises, les temples, les locaux officiels, les cimetières, les domiciles privés etc. sans autorisation préalable des autorités compétentes; en dehors des lieux susmentionnés, il est nécessaire d’obtenir une autorisation des autorités compétentes. Les personnes vivant dans des institutions de santé, de solidarité sociale ou autres institutions assimilées peuvent pratiquer leur religion dans les limites fixées par le règlement intérieur de l’institution concernée. À leur demande, ces personnes peuvent recevoir la visite de prêtres afin de célébrer leur culte. Les personnes exécutant une peine d’emprisonnement ont le droit de pratiquer leur religion.

211.Dans le cadre de leur mission, les communautés religieuses sont autorisées à ouvrir des écoles religieuses et des résidences pour accueillir leurs étudiants. Ces écoles ne font pas partie du système éducatif du Monténégro dans la mesure où elles sont gérées directement par les communautés religieuses, qui déterminent le programme d’enseignement et choisissent les professeurs chargés de l’enseigner. Chaque communauté religieuse peut exercer ce droit et organiser l’éducation religieuse dans ses locaux. En outre, les communautés religieuses ont la possibilité, dans le cadre de leurs activités, de publier et de diffuser des documents religieux imprimés, dans la mesure où elles respectent la réglementation générale relative à l’information et à l’édition. Toutes les communautés religieuses du Monténégro exercent ce droit et possèdent donc leurs propres publications internes imprimées.

212.La libre expression de la croyance religieuse est également garantie par des dispositions légales qui permettent aux croyants d’obtenir l’autorisation de s’absenter de leur travail pendant les fêtes importantes de leur religion. La loi relative à la célébration des fêtes religieuses prévoit le droit à un congé payé pour célébrer une fête religieuse. Cette même loi dispose que toute personne responsable d’une entreprise, toute institution, personne morale, toute autorité de l’État ou tout entrepreneur qui refuse d’accorder un congé payé à un employé pour célébrer une fête religieuse est pénalement responsable et encourt une amende.

213.L’État apporte une aide aux communautés religieuses en cofinançant les retraites, la sécurité sociale et l’assurance santé des prêtres et en investissant dans les lieux de culte, en particulier ceux qui bénéficient du statut de monuments culturels. L’État apporte un soutien financier aux événements religieux et aux activités culturelles organisés par les communautés religieuses. Les communautés religieuses gèrent leur propre patrimoine et peuvent collecter et gérer des fonds à but caritatif et religieux.

214.Conformément au Code pénal, l’infraction de violation de la liberté de religion et de culte (art. 161) constitue une atteinte aux libertés et aux droits individuels et civils. Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé quatre poursuites pénales pour violation de la liberté de religion et de culte, engagées au titre de l’article 161 du Code pénal.

Tableau 22 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de violation de la liberté de religion et de culte (art. 161), 2006-2011

Article 19Liberté d’opinion et d’expression

215.La Constitution du Monténégro garantit l’exercice des droits liés à l’information. Chacun est libre de s’exprimer par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen. Le droit à la liberté d’expression ne peut être restreint que s’il porte atteinte aux droits, à la dignité, à la réputation ou à l’honneur d’autrui ou s’il met en danger les bonnes mœurs ou la sécurité publique du Monténégro (art. 47).

216.La liberté de la presse et des autres formes d’information publique est garantie, ainsi que le droit de créer des journaux ou autres types de médias sur simple inscription auprès des autorités compétentes, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation préalable. La Constitution garantit à chacun un droit de réponse et de rectification lorsque des informations fausses, incomplètes ou indûment diffusées portent atteinte à ses droits ou à ses intérêts. Elle garantit également le droit à une indemnisation pour les dommages subis par la publication de telles données ou informations (art. 49).

217.Il n’y a pas de censure au Monténégro. Conformément à la Constitution, seul un tribunal compétent peut empêcher la diffusion médiatique d’informations et d’opinions, uniquement lorsque cela se révèle nécessaire pour: empêcher l’incitation à la destruction de l’ordre constitutionnel par la violence; préserver l’intégrité territoriale du Monténégro; empêcher la propagande en faveur de la guerre, l’incitation à la violence ou la commission d’une infraction; empêcher la dissémination de la haine ou de la discrimination raciale, nationale ou religieuse (art. 50).

218.La Constitution garantit à chacun le droit d’accéder aux informations détenues par les autorités de l’État et les organisations investies de l’autorité publique. Ce droit ne peut être restreint que pour: protéger la vie, la santé publique, les bonnes mœurs et la vie privée; garantir le bon déroulement d’une procédure pénale; assurer la sécurité et la défense du Monténégro; défendre la politique étrangère, monétaire et économique (art. 51).

219.Le droit à la liberté d’expression, garanti par la Constitution du Monténégro, est réglementé de manière plus détaillée par la législation relative aux médias. Celle-ci respecte les normes internationales existant en la matière et inclut les lois suivantes: loi relative aux médias (Journal officiel de la République du Monténégro nos51/02 et 62/02); loi relative au service public de diffusion radiophonique et télévisuelle du Monténégro (Journal officiel du Monténégro no 79/08); loi relative aux médias électroniques (Journal officiel du Monténégro no 46/10); loi relative à la ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (Journal officiel du Monténégro no 01/08).

220.La loi relative aux médias est une loi générale qui réglemente la création de médias, la publication obligatoire de données, les droits et les obligations en matière d’information, le droit de réponse et de rectification et l’information internationale. Elle prévoit que l’État est tenu de mettre en place la liberté d’information et de garantir, en la matière, le respect des normes internationales définies par les documents internationaux des droits de l’homme et des libertés (Nations Unies, OSCE, Conseil de l’Europe, UE). L’article premier de cette loi prévoit que la loi doit être interprétée et appliquée conformément aux principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, l’une comme l’autre, consacrent la liberté des médias et l’interdiction de la censure.

221.La loi relative aux médias électroniques réglemente, dans le respect des normes et conventions internationales (art. 1), les domaines suivants: droits, obligations et responsabilités des personnes physiques et morales exerçant une activité de production et de fourniture de services médiatiques audiovisuels; fourniture de services de publication électronique via les réseaux de communication électronique; compétences, statut et sources de financement de l’Agence des médias électroniques; prévention de la concentration illégale de médias; encouragement du pluralisme médiatique: autres questions importantes relatives à la fourniture de services médiatiques audiovisuels. Cette loi est conforme aux normes et règlements européens pertinents et notamment à la Directive européenne de 2007 sur les services de médias audiovisuels et à la Convention Européenne sur la télévision transfrontière.

222.L’Agence des médias électroniques est un organisme indépendant de régulation des services médiatiques audiovisuels, investi de l’autorité publique en la matière, conformément aux dispositions de la loi.

223.La loi relative au service public de diffusion radiophonique et télévisuelle du Monténégro définit les droits et les obligations dudit service dans le cadre du système médiatique du Monténégro. Conformément à cette loi, le service public de diffusion radiophonique et télévisuelle a pour mission de proposer des contenus permettant de satisfaire et de garantir les intérêts du public, au niveau national et local, à travers la programmation d’émissions d’information, culturelles, pédagogiques, sportives et de divertissement. Il est tenu de respecter des normes exigeantes d’éthique professionnelle, de qualité, de non-discrimination et d’accorder une attention particulière aux enfants, aux jeunes, aux membres des nations et autres communautés minoritaires nationales, aux personnes handicapées, socialement vulnérables et autres groupes spécifiques afin de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés, le pluralisme des idées sociales, la culture du dialogue public et le respect de la diversité linguistique.

224.En adoptant la loi relative à la ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, le Monténégro adhère au cadre juridique qui élargit l’espace de liberté d’expression, conformément à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

225.La loi relative au libre accès à l’information a également été adoptée (Journal officiel de la République du Monténégro no 68/05) et garantit le libre accès à l’information détenue par les autorités. Le droit d’accès à l’information détenue par les autorités est garanti à toute personne, nationale ou étrangère, physique ou morale; l’accès à l’information garantie est conforme aux normes internationales définies par les documents internationaux des droits de l’homme et des libertés.

226.Le Parlement du Monténégro a adopté la loi relative à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics en avril 2011.

Protection pénale

227.Au Monténégro, la violation de la liberté de parole et d’apparition en public constitue une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an. Lorsqu’elle est commise par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans (art. 178). Le Code pénal définit l’infraction consistant à empêcher l’impression et la distribution de matériels imprimés ou audiovisuels (art. 179): quiconque empêche ou entrave, sans y être autorisé, l’impression, l’enregistrement, la vente ou la distribution de livres, magazines, journaux, cassettes audio ou vidéo ou autres matériels similaires imprimés ou enregistrés, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an. Quiconque empêche ou entrave, sans y être autorisé, la diffusion de programmes de radio ou de télévision encourt les mêmes sanctions. Lorsqu’elle est commise par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans. Le fait d’empêcher la publication de communiqués relevant du droit de réponse ou de rectification constitue également une infraction (art. 180): quiconque, en violation d’une décision juridique, refuse ou empêche la publication d’un communiqué relevant du droit de réponse ou de rectification concernant des données ou des informations fausses qui ont été publiées et portent atteinte aux droits ou aux intérêts d’autrui, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an.

228.Pendant la période 2006-2011, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées pour violation de la liberté de parole et d’apparition en public (art. 178) ou pour l’infraction consistant à empêcher l’impression et la distribution de matériels imprimés ou audiovisuels (art. 179). Dans une affaire portée en justice, le tribunal a rendu une décision affirmant qu’il n’était pas compétent pour statuer.

229.Afin de mieux protéger la liberté des médias, des amendements supprimant les infractions de diffamation et d’insulte ont été apportés au Code en juin 2011.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale, nationale ou religieuse

230.La Constitution du Monténégro interdit la censure. Un tribunal compétent peut empêcher la diffusion médiatique d’informations et d’opinions, lorsque cela se révèle nécessaire pour: empêcher l’incitation à la destruction de l’ordre constitutionnel par la violence; préserver l’intégrité territoriale du Monténégro; empêcher la propagande en faveur de la guerre, l’incitation à la violence ou la commission d’une infraction; empêcher la propagande en faveur de la haine ou de la discrimination raciale, nationale ou religieuse art. 50).

231.Le Code pénal du Monténégro définit un certain nombre d’infractions liées à la propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale, nationale ou religieuse. Ces infractions sont rattachées aux infractions portant atteinte à l’ordre constitutionnel et à la sécurité du Monténégro ou aux infractions contre l’humanité et les droits garantis par le droit international. Il s’agit des infractions suivantes: discrimination raciale ou toute autre discrimination (art. 443); incitation au changement de l’ordre constitutionnel par la violence (art. 362); actes de haine nationale, raciale ou religieuse (art. 370).

232.Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé six poursuites pénales pour actes de haine nationale, raciale ou religieuse, engagées au titre de l’article 370 du Code pénal.

Tableau 23 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec des actes de haine nationale, raciale ou religieuse (art. 370 du Code pénal)

233.Dans le système juridique du Monténégro, l’incitation publique à la commission d’actes de terrorisme constitue une infraction (art. 447a)). Quiconque incite, publiquement ou d’une quelconque autre manière, à la commission de l’infraction de terrorisme encourt une peine de 1 à 10 ans d’emprisonnement.

234.Pendant la période 2006-2011, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées pour discrimination raciale ou autre discrimination (art. 443), incitation au changement de l’ordre constitutionnel par la violence (art. 362), terrorisme (art. 447) ou incitation publique à la commission d’actes de terrorisme (art. 447a)).

235.La législation relative aux médias monténégrins est également conforme aux articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; elle interdit notamment toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

Article 21Liberté de réunion

236.L’article 52 de la Constitution du Monténégro garantit la liberté de réunion pacifique, sur simple déclaration préalable auprès de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation. La liberté de réunion peut être temporairement restreinte, sur décision de l’autorité compétente, pour éviter des troubles, la commission d’infractions, des menaces à la santé ou aux bonnes mœurs ou pour assurer la sécurité des personnes et des biens, conformément aux dispositions de la loi.

237.La loi relative aux réunions publiques (Journal officiel de la République du Monténégro no 31/05) définit la liberté de réunion pacifique. Les rassemblements pacifiques doivent se dérouler dans des lieux appropriés; les organisateurs sont tenus de déclarer au préalable le rassemblement à l’autorité en charge des affaires de police compétente sur le territoire concerné.

238.La loi relative aux réunions publiques précise explicitement que la liberté civile de réunion et de rassemblement peut être temporairement restreinte en vue de protéger les droits d’autrui, l’ordre et la sécurité publique, les bonnes mœurs, l’environnement et la santé de la population.

239.L’entrave aux réunions publiques constitue une infraction prévue par l’article 181 du Code pénal: quiconque, en faisant usage de la force, de la menace, de la tromperie ou d’un quelconque autre moyen, empêche ou entrave une réunion publique organisée conformément aux dispositions de la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an. Lorsqu’elle est commise par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans.

240.Pendant la période 2006-2011, la Direction de la police a recensé un cas de poursuites pénales pour entrave aux réunions publiques, engagées au titre de l’article 181 du Code pénal.

Tableau 24 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction d’entrave aux réunions publiques (art. 181), 2006-2011

Article 22Liberté d’association

241.La Constitution du Monténégro garantit la liberté d’association et d’activité politique, syndicale ou autre, sur simple enregistrement auprès de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation. Nul ne peut être contraint de devenir membre d’une association. L’État soutient les associations politiques ou autres s’il en va de l’intérêt public (art. 53). La Constitution du Monténégro garantit également le droit de grève des employés. Le droit de grève peut être restreint pour les personnes employées par l’armée, la police, les autorités de l’État et les services publics afin de protéger l’intérêt public, conformément aux dispositions de la loi (art. 66).

242.Le Code du travail (Journal officiel du Monténégro nos 49/2008, 26/2009 et 59/2011) prévoit que les employés ont le droit, directement ou par le biais de représentants, de s’associer, de participer à des négociations en vue de la signature de conventions collectives, de résoudre de façon amiable les conflits du travail individuels ou collectifs, de procéder à des consultations, de s’informer et d’exprimer leur point de vue sur les questions importantes ayant trait au travail, conformément aux dispositions de la loi. Un employé ou un représentant des employés, conformément au paragraphe 1 de cet article, n’est pas tenu de rendre des comptes et ne doit pas être pénalisé dans ses conditions de travail, dans la mesure où il a agi conformément à la loi, à la convention collective ou au contrat de travail. Les employés et les employeurs sont libres de créer leurs organisations, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation préalable, et d’en devenir membres, conformément aux conditions prévues par les statuts et règlements desdites organisations (art. 154). Les employés sont libres de s’organiser en syndicats et d’exercer des activités syndicales, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation préalable. Les organisations syndicales sont inscrites au registre des organisations syndicales tenu par le Ministère. La procédure d’inscription, de modification de l’inscription ou de radiation du registre, conformément au paragraphe 2 de cet article, est établie par le Ministère (art. 155).

243.Les employeurs sont tenus de faire en sorte que les syndicats puissent mener de manière efficace leurs activités de protection des intérêts et des droits des employés (art. 60 de la Convention collective générale, Journal officiel de la République du Monténégro nos 1/04, 59/05 et Journal officiel du Monténégro no 65/10).

Organisations non gouvernementales

244.La loi relative aux organisations non gouvernementales (Journal officiel du Monténégro no39/11) réglemente la création, l’inscription et la radiation du registre, les statuts, les organes, le financement et autres questions importantes relatives au travail et au fonctionnement des organisations non gouvernementales. Elle distingue deux catégories d’organisations non gouvernementales: les associations non gouvernementales et les fondations non gouvernementales. Une association non gouvernementale est une organisation bénévole à but non lucratif constituée de membres. Elle est créée par des personnes physiques ou morales, nationales ou internationales pour défendre des objectifs et des intérêts communs ou généraux. Une fondation non gouvernementale est une organisation bénévole à but non lucratif qui n’est pas constituée de membres. Elle est créée par des personnes physiques ou morales, nationales ou internationales, avec ou sans actifs initiaux, pour défendre des objectifs et des intérêts communs ou généraux.

245.Une organisation non gouvernementale internationale peut œuvrer sur le territoire du Monténégro pour défendre des objectifs et des intérêts qui ne soient pas interdits par la Constitution et la loi. Une organisation internationale, au sens de cette loi, est une organisation non gouvernementale ayant les prérogatives d’une personne morale, ayant son siège dans un autre pays et ayant été créée dans le respect de la réglementation dudit pays pour défendre des objectifs et des intérêts communs ou généraux. Les organisations non gouvernementales peuvent constituer des alliances ou autres formes d’association avec des organisations non gouvernementales au Monténégro et à l’étranger. La création d’alliances ou autres formes d’association d’organisations non gouvernementales au Monténégro est réglementée par les dispositions de la loi relative à la création d’associations.

246.Le registre écrit ou électronique des associations, des fondations et des organisations internationales est tenu par l’autorité publique en charge des affaires administratives (Ministère de l’intérieur), qui définit le contenu et la procédure de mise à jour des registres, ainsi que le formulaire de demande d’inscription sur le registre.

247.Une organisation internationale peut œuvrer sur le territoire du Monténégro si ses bureaux ont été dûment enregistrés auprès du Ministère de l’intérieur, conformément aux dispositions de la loi. Les bureaux de représentation des organisations internationales n’ont pas les prérogatives d’une personne morale.

248.Le registre des associations tenu par le Ministère de l’intérieur recense 198fondations, 5948 associations et 122 ONG.

Protection pénale

249.Au Monténégro, conformément aux dispositions de l’article 182 du Code pénal, l’entrave à l’organisation ou à l’activité, politique, syndicale ou autre, constitue une infraction. Quiconque viole sciemment la loi ou agit illégalement pour empêcher ou entraver l’organisation ou l’activité, politique, syndicale ou autre, des citoyens ou le fonctionnement de leurs organisations, notamment politiques ou syndicales, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an.

250.Pendant la période 2006-2011, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées pour entrave à l’organisation ou à l’activité politique, syndicale ou autre. Une affaire a été classée sans suite.

Article 23Protection de la famille

Famille

251.Conformément à la Constitution du Monténégro, la famille bénéficie d’une protection spéciale. Les parents sont tenus de prendre soin de leurs enfants, de les élever et de les éduquer. Les enfants sont tenus de prendre soin de leurs parents lorsqu’ils ont besoin d’aide. Les enfants nés en dehors du mariage ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont nés dans le cadre du mariage. En outre, la Constitution dispose que la mère et l’enfant bénéficient d’une protection spéciale et que l’État est tenu de créer les conditions permettant d’encourager la natalité. Elle garantit la protection des droits de l’enfant. L’enfant jouit de droits et de libertés adaptés à son âge et à sa maturité et bénéficie d’une protection spéciale contre les abus psychologiques, physiques, économiques et contre toute autre forme d’exploitation ou d’abus (art. 72 à 74).

252.Conformément à la loi relative à la famille, une communauté de vie entre parents, enfants et autres proches ayant des droits et des obligations mutuelles, ou toute autre communauté de vie dans laquelle des enfants sont élevés et pris en charge est considérée comme une famille (art. 2). La politique publique nationale relative à la planification familiale est régie par le principe constitutionnel selon lequel l’État est tenu de créer les conditions permettant d’encourager la natalité. Le droit de choisir librement d’avoir des enfants est réglementé par la loi relative à la famille. Chacun a le droit de décider librement d’avoir des enfants et les parents ont le droit de créer les opportunités et les conditions permettant le bon développement mental et physique des enfants au sein de la famille et de la société. L’État met en place les conditions permettant d’exercer une parentalité libre et responsable, en s’appuyant sur les mesures de protection sociale, sanitaire et juridique, le système d’information et d’éducation, la politique de l’emploi, la politique du logement, la politique fiscale et en développant toutes les activités susceptibles d’aider la famille et ses membres.

Mariage

253.Selon la loi relative à la famille, le mariage est une communauté de vie, réglementée par la loi, entre un homme et une femme. Cette même loi dispose que la communauté de vie durable entre un homme et une femme (communauté de fait) équivaut au mariage en ce qui concerne le droit à l’assistance réciproque et les autres relations relatives aux biens. La Constitution donne les mêmes droits et obligations aux enfants nés en dehors du mariage et aux enfants nés dans le cadre du mariage.

254.Le libre consentement au mariage est l’une des libertés individuelles civiles et constitutionnelles fondamentales. Il bénéficie d’une protection spéciale au titre de la Constitution du Monténégro et des principaux documents internationaux des droits de l’homme. La Constitution prévoit que le mariage n’est valable qu’avec le libre consentement de la femme et de l’homme. Selon la loi relative à la famille, le mariage repose sur la décision libre d’un homme et d’une femme de s’engager l’un envers l’autre dans l’égalité, le respect mutuel et l’assistance réciproque.

255.Pour que le mariage soit valable, les conditions suivantes doivent être remplies: consentement des futurs époux; époux de sexes différents; instauration d’une communauté de vie; absence d’un quelconque empêchement au mariage. Les empêchements correspondent aux faits et circonstances qui, conformément aux dispositions de la loi, s’opposent à ce que le mariage soit valable. En définissant des empêchements au mariage, la société protège des intérêts socialement importants ainsi que les intérêts de chaque individu. Selon le droit matrimonial du Monténégro, les raisons qui empêchent de contracter un mariage valable sont les suivantes: le fait d’être déjà marié, la maladie mentale et la perte de la faculté de jugement, le fait d’être mineur, les liens de parenté et le non consentement.

256.Pendant la période 2006-2011, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées pour bigamie, telle que définie par l’article 213 du Code pénal.

257.Contracter mariage entraîne les mêmes droits et responsabilités pour les deux époux. Le principe d’égalité des époux procède de l’application du principe constitutionnel de l’égalité entre époux et se traduit par la pleine égalité du mari et de la femme en ce qui concerne l’acquisition, l’exercice et la protection des droits et responsabilités que leur confère le mariage.

Protection pénale

258.Le Code pénal définit un ensemble d’infractions concernant le mariage et la famille. Il s’agit notamment des infractions suivantes: bigamie; conclusion d’un mariage frappé de nullité; autorisation de conclure un mariage illégal; mariage coutumier avec des mineurs; enlèvement de mineurs; modification de la situation familiale; négligence et maltraitance de mineurs; violence domestique; défaut d’entretien; manquement aux obligations familiales; inceste (art. 213 à 223).

259.La protection contre la violence domestique est mise en place en vertu de la loi relative à la protection contre la violence familiale (Journal officiel du Monténégro no 46/2010). Cette loi instaure le droit à une aide et à une protection pour les victimes de violence familiale. Elle précise les institutions intervenant dans cette protection, les types et les modalités d’aide et de protection et les mesures de protection prises pour: prévenir et faire cesser la violence; atténuer les conséquences de la violence commise; prendre en charge de manière efficace les auteurs de violences en vue d’éviter la récidive; prévenir les circonstances qui conduisent ou qui favorisent la commission de nouvelles violences. Dans le cadre des procédures de protection, les autorités et institutions impliquées sont tenues d’agir sans délai, compte tenu du fait que l’intérêt et le bien-être des victimes est prioritaire, en particulier si la victime est un enfant, une personne âgée, une personne handicapée ou un enfant incapable de se prendre en charge seul.

Tableau 25 (annexe)

Statistiques concernant les actes délictueux en rapport avec la violence domestique signalés à la Direction de la police, 2006-2011

Tableau 26 (annexe)

Statistiques concernant les affaires pénales en rapport avec l’infraction de violence domestique (art. 220), 2006-2011

Différends matrimoniaux

260.La procédure relative au divorce est prévue par la loi relative à la famille. Dans un différend matrimonial, la procédure est ouverte par le dépôt d’une requête devant le tribunal compétent. La procédure de divorce par consentement mutuel est ouverte sur requête conjointe des époux (demande de divorce par consentement mutuel). Lorsque l’un des époux dépose une requête en divorce et que l’autre ne conteste pas explicitement les motifs de la demande avant la fin de l’audition principale, on considère que les époux ont demandé le divorce par consentement mutuel.

261.Conformément à la loi relative à la médiation et à la loi relative à la famille, une procédure de médiation est ouverte en cas de différend matrimonial après que l’un des époux a déposé une requête. Selon les données du Centre de médiation du Monténégro, il y a eu 1 420 procédures de médiation pour affaires familiales entre 2008 et 2010.

262.En 2008, il y a eu 1 742 procédures de divorce devant les tribunaux du Monténégro (530 affaires ouvertes avant 2008 et 1 212 après 2008). En 2010, il y a eu 1 356 procédures de divorce devant les tribunaux du Monténégro (249 affaires ouvertes avant 2010 et 1 107 après 2010).

Tableau 27 (annexe)

Mariage et divorce, 2005-2009

Article 24Protection des enfants

263.La Constitution du Monténégro prévoit une protection spéciale pour la famille. Les parents sont tenus de prendre soin de leurs enfants, de les élever et de les éduquer. Les enfants nés en dehors du mariage ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont nés dans le cadre du mariage. Conformément à l’article 74 de la Constitution l’enfant jouit de droits et de libertés adaptés à son âge et à sa maturité et bénéficie d’une protection spéciale contre les abus psychologiques, physiques, économiques et contre toute autre forme d’exploitation ou d’abus. Conformément à l’article 69, paragraphe 2 de la Constitution, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des soins de santé pris en charge par les finances publiques, à moins qu’ils n’exercent ce droit à un autre titre.

264.L’article 5 de la loi relative à la famille dispose que chacun est tenu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les activités concernant les enfants et que l’État est tenu de respecter et de favoriser les droits de l’enfant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant contre la négligence, la maltraitance et l’exploitation.

265.La loi relative aux registres de l’état civil (Journal officiel du Monténégro nos 47/08 et 41/10) réglemente l’enregistrement de la naissance d’un enfant sur le registre des naissances du Monténégro (art. 18), la procédure de demande d’enregistrement de l’enfant sur ledit registre (art. 19), le délai dans lequel la demande d’enregistrement doit être déposée (art. 20) et le délai dans lequel le nom personnel de l’enfant doit être choisi (art. 21). La protection de l’enfant est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi relative au nom personnel (Journal officiel du Monténégro no 47/08): le nom personnel de l’enfant est choisi conjointement par les parents; lorsque l’un des parents est inconnu, décédé ou incapable d’exercer ses droits parentaux, le nom personnel est choisi par l’autre parent; l’enfant peut porter le nom de famille de l’un ou des deux parents; lorsque les parents sont décédés ou incapables d’exercer leurs droits parentaux, le nom personnel de l’enfant est choisi par le représentant légal de l’enfant, après accord de l’autorité de tutelle compétente; lorsque les parents de l’enfant sont inconnus, le nom personnel de l’enfant est choisi par l’autorité de tutelle compétente; lorsqu’un enfant de parents inconnus est adopté avant d’avoir reçu un nom personnel, c’est le parent adoptif qui choisit son nom personnel.

266.L’article 12 de la Constitution du Monténégro instaure la citoyenneté monténégrine sur le territoire du Monténégro et prévoit que le Monténégro est chargé de protéger les droits et les intérêts des citoyens monténégrins.

267.L’article 5 de la loi relative à la citoyenneté monténégrine (Journal officiel du Monténégro nos 13/08, 40/10, 28/11 et 46/11) définit les critères requis pour qu’un enfant acquière la citoyenneté monténégrine d’origine.

Non application des sanctions pénales aux enfants

268.Le Code pénal dispose que les sanctions pénales ne s’appliquent pas aux personnes qui étaient âgées de moins de 14 ans (enfants) au moment où elles ont commis un acte illégal défini par la loi comme constituant une infraction.

Traitement des mineurs dans le cadre des poursuites pénales

269.La loi relative au traitement des mineurs dans le cadre des poursuites pénales (Journal officiel du Monténégro no 64/2011) définit le traitement applicable aux mineurs auteurs d’infractions et aux enfants et aux jeunes prenant part aux procédures. Ce traitement respecte les droits de l’homme et les libertés fondamentales et prend en compte leur maturité, leur degré de développement, leurs compétences et les caractéristiques de leur personnalité, ainsi que la gravité de l’infraction commise et a pour objectif leur amendement et leur réinsertion sociale.

Tableau 29 (annexe)

Mineurs bénéficiaires du système de protection sociale

Article 25Accès au système politique

270.L’article 2 de la Constitution du Monténégro dispose que la souveraineté est détenue par les citoyens de nationalité monténégrine, qui exercent le pouvoir, directement et à travers des représentants librement élus. Le pouvoir ne peut être ni établi, ni reconnu s’il ne résulte pas de la volonté librement exprimée des citoyens lors d’élections démocratiques et conformes à la loi. La Constitution du Monténégro réglemente le droit de vote, qui fait partie des libertés et droits politiques fondamentaux et permet de voter aux élections législatives, présidentielles et locales (art. 45). Conformément à la Constitution, le droit de vote et le droit de se présenter à des élections est accordé aux citoyens du Monténégro ayant atteint l’âge de 18 ans et résidant au Monténégro depuis au moins deux ans. Le droit de vote est universel et égal pour tous et s’exerce lors d’élections libres et directes au scrutin secret. Le droit de vote est juridiquement protégé, conformément à la loi. Nul n’a le droit, pour quelque motif que ce soit, d’empêcher un électeur d’exercer son droit de vote, de lui demander de dire pour qui il a voté ou pourquoi il s’est abstenu de voter.

271.Afin de préserver l’identité des personnes appartenant à des nations et autres communautés nationales minoritaires, la Constitution (art. 79) leur garantit des libertés et des droits, qu’elles peuvent exercer individuellement ou avec d’autres, et notamment: le droit d’être véritablement représentées au Parlement du Monténégro, ainsi que dans les conseils de gouvernement locaux lorsqu’elles constituent une part importante de la population locale, conformément au principe de l’action positive; le droit à une représentation proportionnelle dans les services publics, les autorités de l’État et les gouvernements locaux.

272.Le droit électoral est réglementé par la Constitution mais également par la loi relative à l’élection des conseillers et des membres du Parlement, par la loi relative à l’élection du Président du Monténégro et par la loi relative aux élections municipales.

273.La loi relative à l’élection des conseillers et des membres du Parlement (Journal officiel de la République du Monténégro nos 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 et Journal officiel du Monténégro nos 48/06 et 46/11) réglemente les points suivants: modalités et procédures relatives à l’élection des conseillers siégeant dans les conseils des municipalités, des districts urbains, de la ville capitale, de la capitale historique et à l’élection des membres du Parlement du Monténégro; organisation, composition et pouvoirs de l’autorité chargée du déroulement des élections; proclamation des résultats des scrutins et attribution des sièges; protection du scrutin; autres questions importantes relatives à l’organisation et à la tenue des élections.

Vote aux élections législatives

274.Le Parlement est constitué par la volonté des citoyens, librement exprimée lors d’élections universelles, directes et libres. En vertu du principe constitutionnel de la souveraineté des citoyens, il possède donc la légitimité qui en fait l’organe central du système politico-juridique du Monténégro. Conformément à l’article 83 de la Constitution du Monténégro, les membres du Parlement sont élus au suffrage universel, direct et égal lors d’un vote au scrutin secret. Le Parlement compte 81 sièges.

275.La loi relative à l’élection des conseillers et des membres du Parlement accorde à tous les électeurs ayant atteint l’âge de 18 ans, ayant la capacité de gérer des affaires et résidant au Monténégro depuis au moins deux ans à la date du scrutin, le droit d’élire les membres du Parlement ou d’être élus membres du Parlement. Le droit d’élire les conseillers ou d’être élu conseiller est accordé à tous les électeurs ayant atteint l’âge de 18 ans, ayant la capacité de gérer des affaires et résidant au Monténégro depuis au moins deux ans et dans la municipalité, le district urbain ou le district électoral concernés depuis au moins six mois, à la date du scrutin

Vote aux élections présidentielles

276.Conformément à l’article 96 de la Constitution, le Président du Monténégro est élu au suffrage universel, direct et égal lors d’un vote au scrutin secret. Tout citoyen monténégrin ayant résidé au Monténégro pendant au moins 10 ans lors des 15 dernières années peut être candidat à l’élection présidentielle. L’élection du Président du Monténégro est convoquée par le Président du Parlement.

Vote aux élections locales

277.Les élections locales correspondent aux élections des maires et des conseillers municipaux. Elles sont réglementées par la loi relative à l’élection des conseillers et des membres du Parlement et concernent les conseillers siégeant dans les conseils des municipalités, des districts urbains, de la ville capitale et de la capitale historique. Conformément à cette loi, le droit d’élire les conseillers ou d’être élu conseiller est accordé à tous les électeurs ayant atteint l’âge de 18 ans, ayant la capacité de gérer des affaires et résidant au Monténégro depuis au moins deux ans et dans la municipalité, le district urbain ou le district électoral concernés depuis au moins six mois, à la date du scrutin.

Organisation et gestion des listes électorales

278.L’organisation des listes électorales est réglementée par la loi relative aux listes électorales (Journal officiel du Monténégro no 40/08). Conformément aux dispositions de cette loi, les listes électorales sont des documents publics qui recensent les citoyens monténégrins ayant le droit de voter et ne sont utilisées qu’en vue des élections. L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur les listes électorales. La loi réglemente également la procédure de modification des listes électorales (inscription, radiation, changement, modification ou rectification). La modification des listes électorales peut être faite d’office ou à la demande d’un électeur. La mise en œuvre de la modification s’appuie sur les données des registres d’état civil, les données provenant d’autres registres ou documents officiels et les données, rectifications et documents fournis par l’électeur qui a demandé la modification.

Publication des listes électorales

279.Conformément à la loi, l’autorité compétente en matière de gestion des listes électorales doit publier les listes électorales dans les médias dans un délai de trois jours après que la date des élections a été fixée et préciser qu’il est possible de consulter ces listes et de demander à ce que des modifications y soient apportées.

Clôture des listes électorales

280.La clôture des listes électorales a lieu au plus tard 25 jours avant la date de l’élection et doit faire l’objet d’une décision. Après la clôture des listes électorales, les modifications ne peuvent être effectuées que sur décision du responsable administratif c’est-à-dire du tribunal saisi du litige administratif, au plus tard 10 jours avant la date de l’élection.

Contrôle

281.La loi relative aux listes électorales réglemente la question du contrôle de l’application des règlements pertinents en matière de gestion des listes électorales. Ce contrôle est assuré par le Ministère en charge des affaires administratives qui est tenu, à la demande d’un électeur, d’un parti représenté au Parlement ou d’une personne ayant présenté une liste électorale validée, d’effectuer le contrôle dans les délais prévus par la loi. Tout manquement à la réglementation relative à la gestion des listes électorale est passible, conformément à cette loi, d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de un an et des amendes correspondant aux infractions définies par la loi.

Article 26Égalité devant la loi

282.La Constitution du Monténégro, instrument juridique suprême de la législation nationale, interdit toute forme de discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit (art. 8). Ce même article autorise l’adoption de règlements et de mesures spéciales ayant pour but de créer les conditions permettant d’établir l’égalité d’une manière générale, et en particulier l’égalité des sexes et des nationalités et de protéger les personnes défavorisées; ces règlements et ces mesures ne doivent pas être considérés comme discriminatoires (discrimination positive, action positive). Ces mesures spéciales ont une durée limitée et ne peuvent pas être appliquées après que leur objectif a été atteint. L’article 17 de la Constitution garantit l’égalité de tous devant la loi, sans aucune distinction liée à une quelconque caractéristique personnelle; cela constitue une des dispositions fondamentales de l’ordre constitutionnel du Monténégro. La Constitution garantit également l’égale protection des droits et des libertés de chacun (art. 19). Elle interdit expressément les actes de haine ou d’intolérance, quel qu’en soit le motif, ainsi que l’incitation à commettre de tels actes (art. 7). Les restrictions à l’exercice de certains droits de l’homme et de certaines libertés en cas de proclamation de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ne peuvent pas être imposées sur des critères de sexe, de nationalité, de race, de religion, de langue, d’origine ethnique ou sociale, d’opinion politique ou toute autre opinion, de fortune ou de toute autre caractéristique personnelle (art. 25). Conformément à l’article 50 de la Constitution, le tribunal compétent peut empêcher la diffusion médiatique d’informations et d’opinions, uniquement lorsque cela se révèle nécessaire pour empêcher, entre autres la propagande en faveur de la haine ou de la discrimination raciale, nationale ou religieuse. En outre, la Constitution interdit l’activité des organisations, politiques ou autres, ayant pour objectif la commission d’actes de haine et d’intolérance, notamment nationale, raciale ou religieuse.

283.Le Code pénal définit un ensemble d’infractions portant atteinte aux libertés et aux droits individuels et civils, parmi lesquelles, dans le contexte du pays, les plus importantes sont les suivantes: violation du droit d’utiliser une langue ou un alphabet; violation de l’égalité; violation du droit d’exprimer librement son appartenance nationale et ethnique; violation de la liberté de religion et de culte. Il définit également un ensemble d’infractions contre l’humanité et contre les valeurs garanties par le droit international, notamment la discrimination, fondée sur la race ou sur tout autre motif.

284.La loi relative à l’interdiction de la discrimination (Journal officiel du Monténégro no 46/2010) est une loi générale de lutte contre la discrimination, adoptée en juillet 2010, qui précise le concept de discrimination, de discrimination directe et de discrimination indirecte. L’incitation à la discrimination est considérée comme une discrimination; la protection des personnes qui signalent des actes discriminatoires est également prévue. La loi définit les formes spéciales et les formes les plus graves de discrimination. Conformément à cette loi, l’Ombudsman (Défenseur des Droits de l’Homme et des Libertés) incarne le mécanisme institutionnel de prévention et de protection contre la discrimination.

285.Conformément à la loi relative aux droits et libertés des minorités (Journal officiel de la République du Monténégro no 31/06, Journal officiel du Monténégro nos 38/07, 2/11 et 8/11) les personnes appartenant à des minorités sont égales en droit aux autres citoyens et jouissent des mêmes protections juridiques. En outre, cette loi interdit toute discrimination, indirecte ou directe, pour quelque motif que ce soit, et notamment sur des critères de race, de couleur, de sexe, d’appartenance nationale, d’origine sociale, de naissance ou critère équivalent, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de fortune, de culture, de langue, d’âge, de handicap mental ou physique.

286.La loi relative à l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro no 5/02 et Journal officiel du Monténégro no 21/08) prescrit l’égalité des personnes sans emploi dans l’exercice de leur droit à l’emploi, sans distinction d’appartenance nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’éducation, d’origine sociale, de fortune ou liée à toute autre caractéristique personnelle.

287.Le Code du travail interdit la discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des demandeurs d’emploi et des employés sur des critères de sexe, de naissance, de langue, de race, de religion, de couleur de peau, d’âge, de grossesse, d’état de santé, de handicap, de nationalité, de situation matrimoniale, d’obligations familiales, d’orientation sexuelle, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine sociale, de fortune, d’appartenance à des organisations politiques ou syndicales ou de toute autre caractéristique personnelle (art. 5). Conformément à l’article 10 du Code du travail, lorsqu’elle s’estime victime de discrimination, une personne demandeuse d’emploi ou employée peut engager une procédure judiciaire devant la juridiction compétente, comme le prévoit la loi.

288.La loi relative à la protection sociale et à la prise en charge des enfants (Journal officiel de la République du Monténégro no 78/2005) prévoit les mêmes droits pour tous les citoyens en matière de protection sociale et de prise en charge des enfants, sans distinction d’appartenance nationale, de race, de sexe, de religion, d’origine sociale ou liée à toute autre caractéristique personnelle.

289.La loi relative à la santé (Journal officiel de la République du Monténégro no 39/2004 et Journal officiel du Monténégro no 14/2010) prescrit l’égalité de tous les citoyens dans l’exercice de leur droit à la santé, sans distinction d’appartenance nationale, de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’éducation, d’origine sociale, de fortune ou liée à toute autre caractéristique personnelle.

290.La loi relative à l’égalité des sexes (Journal officiel de la République du Monténégro no 46/2007) définit et réglemente les modalités applicables à la protection et à l’exercice des droits ayant trait à l’égalité des sexes et à l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en matière de participation à tous les domaines de la vie sociale.

291.L’ensemble des lois portant sur l’éducation et sur les médias adoptent également une approche non discriminatoire de l’exercice des droits dans les domaines concernés.

292.En ce qui concerne les documents stratégiques importants relatifs à la politique de lutte contre la discrimination, les mesures visant à lutter contre la discrimination par la promotion de l’éducation et le cadre institutionnel de la protection contre la discrimination, on pourra se reporter à l’annexe.

Article 27Droits des minorités à la culture, la religion et la langue

Cadre législatif de la protection des droits des minorités

293.Afin de préserver l’identité nationale de l’ensemble de la population, en plus des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution et les lois du Monténégro accordent des droits spéciaux aux minorités. Les articles 79 et 80 de la Constitution garantissent aux personnes appartenant à des nations et autres communautés nationales minoritaires des libertés et des droits, qu’elles peuvent exercer individuellement ou avec d’autres, et interdisent toute forme d’assimilation forcée, contre laquelle l’État est tenu de les protéger.

294.La Constitution garantit aux minorités les droits spéciaux décrits dans la section II (Renseignements d’ordre général) du présent rapport.

295.Les garanties constitutionnelles sont déclinées dans un ensemble de lois spéciales en particulier dans la loi relative aux droits et libertés des minorités, qui réglemente en détail l’ensemble des droits des minorités et les mécanismes permettant d’assurer la protection de ces droits. Cette loi a pour objectif de préserver l’identité nationale des minorités, en les protégeant contre l’assimilation forcée et en leur permettant de participer effectivement à la vie publique.

296.Selon les résultats du recensement de la population, des ménages et des logements réalisé en 2011, la population du Monténégro comporte 620 029 habitants. Lorsqu’on les interroge sur leur appartenance nationale ou ethnique, 4,87 % des citoyens ne souhaitent pas répondre. La répartition de la population du Monténégro en fonction de l’appartenance nationale ou ethnique est la suivante: Monténégrins 44,98 %; Serbes 28,73 %; Bosniaques 8,65 %; Albanais 4,91 %; musulmans 3,31 %; Croates 0,97 %; Bosniens 0,07 %; ressortissants Bosniens-musulmans 0,03 %; Monténégrins-Serbes 0,30 %; Égyptiens 0,33 %; Goranis 0,03 %; etc.

297.Dans le cadre général des infractions portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés et droits civils, le Code pénal (art. 158 à 182) prévoit les sanctions pénales applicables aux infractions entraînant une privation ou une restriction des droits des minorités, notamment aux infractions suivantes: violation du droit d’utiliser une langue ou un alphabet; violation de l’égalité; violation du droit d’exprimer librement son appartenance nationale et ethnique; violation de la liberté de religion et de culte.

298.Pendant la période 2006-2011, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées pour violation de l’égalité, telle que définie par l’article 159 du Code pénal; quatre poursuites pénales ont été engagées pour violation de la liberté de religion et de culte, telle que définie par l’article 161 du Code pénal.

Domaines dans lesquels les droits des minorités sont protégés

299.En ce qui concerne les domaines dans lesquels les droits des minorités sont protégés, on pourra se reporter à l’annexe.

Liste des principaux instruments internationaux des droits de l’homme auxquels le Monténégro est partie

300.Le Monténégro est partie aux grands instruments internationaux des droits de l’homme, et notamment aux instruments suivants:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) et son Protocole facultatif;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD);

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et son Protocole facultatif;

Convention relative aux droits de l’enfant;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

Convention relative à l’esclavage et ses amendements;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole;

Convention relative au statut des apatrides;

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;

Convention contre le crime transnational organisé et ses protocoles;

Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome).

301.À la suite du dépôt des instruments de succession, le Monténégro est devenu signataire de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En outre, le Monténégro a été l’un des premiers pays à signer la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

302.Le Monténégro est partie à 69 conventions de l’Organisation internationale du travail, dont les 8 conventions fondamentales.

303.Le Monténégro coopère activement avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans le domaine de la protection des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés fondamentales, ainsi que dans le domaine de la promotion de l’état de droit et de la poursuite de la démocratisation de la société. Le Monténégro a ratifié une partie des conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme et aux droits des minorités, dont les conventions fondamentales suivantes: Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

304.En tant qu’État partie aux traités fondamentaux des droits de l’homme, le Monténégro soutient clairement la réalisation de leurs objectifs et participe activement à la définition et à la mise en œuvre de nouvelles normes relatives à la promotion et la protection des droits de l’homme.

IV.Résumé

305.En sa qualité d’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie ‑ Traités internationaux no 7/71), le Monténégro est tenu, en vertu de l’article 40 du Pacte, d’élaborer et de présenter au Comité des droits de l’homme, son rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce rapport constitue la première opportunité pour l’État partie de présenter au Comité sa législation, ses pratiques et leur degré de conformité avec le Pacte.

306.Le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément aux directives des Nations Unies, présente le cadre constitutionnel et juridique relatif à l’application des droits énoncés par le Pacte, donne un aperçu détaillé de la législation et des mesures concrètes adoptées pour donner effet aux droits énoncés par le Pacte et décrit dans ses grandes lignes le système mis en place pour garantir la jouissance de ces droits. Il contient des informations sur les autorités, notamment judiciaires et administratives, compétentes en matière de sauvegarde des droits énoncés par le Pacte. Il présente également les bonnes pratiques et les exemples positifs d’activités concrètes mises en place par les institutions compétentes dans le domaine de la promotion et de l’exercice des droits civils et politiques.

307.Conformément au programme de travail du Gouvernement du Monténégro pour 2012, le Ministère de la justice est tenu d’élaborer le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en collaboration avec d’autres autorités de l’administration publique. Les ministères suivants ont contribué à l’élaboration du présent rapport: Ministère de la justice et des droits de l’homme, Ministère des droits des minorités, Ministère de l’intérieur, Ministère du travail et de la protection sociale, Ministère de la santé, Ministère de la culture et Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne. La Cour suprême du Monténégro, la Direction de la police et le Défenseur des Droits de l’Homme et des Libertés y ont également apporté une contribution significative. Un certain nombre d’organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l’homme et dans le domaine juridique ont également contribué à l’élaboration de ce rapport. En plus des données statistiques fournies par les autorités compétentes, le rapport présente des données fournies par le Bureau des statistiques du Monténégro (MONSTAT).

308.Tous les droits civils et politiques énoncés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont consacrés par la Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro no 1/07) et de nombreuses lois et règlements en vigueur au Monténégro. Le Monténégro a ratifié un grand nombre d’instruments multilatéraux dans le domaine de la protection des minorités économiques, sociales et culturelles et de la protection de tous les droits de l’homme, conformément à l’article 9 de la Constitution du Monténégro; les règles de droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, ont la primauté sur la législation interne et sont directement applicables lorsque leurs dispositions diffèrent de celles que prévoit la législation interne.

309.Par suite de l’engagement stratégique du Monténégro à améliorer sans cesse l’état de droit, l’ordre juridique et le système de protection des droits et des libertés de ses citoyens afin de satisfaire aux conditions de l’adhésion à l’Union européenne en tant que membre à part entière, le respect de nombreuses obligations juridiques et institutionnelles s’est traduit par des progrès significatifs dans l’exercice des droits civils et politiques au Monténégro.

310.Il existe une protection de niveau élevé dans les domaines suivants: protection des droits et des libertés de chacun; protection de la famille en tant qu’unité fondamentale de la société; protection des enfants; égalité des sexes; droit à la vie; liberté et sécurité des personnes; interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants; protection des parties à une procédure judiciaire; protection des personnes vulnérables; protection des droits des minorités; protection de la vie privée; liberté de pensée, de conscience et de religion; liberté d’opinion et d’expression; ouverture et liberté des médias; liberté du travail; liberté de réunion; liberté d’association; système électoral démocratique; qualité du travail des institutions compétentes en matière de protection des droits et des libertés des citoyens; etc.

V.Conclusions

311.Le Gouvernement du Monténégro a examiné et adopté en juin 2012 le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques présenté par le Ministère de la justice et des droits de l’homme.

312.Le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne est chargé de faire traduire ce rapport du monténégrin vers l’anglais.

313.Le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne est chargé de transmettre la traduction du rapport initial au Comité des Nations unies compétent en la matière, une fois le document de base commun achevé.