Nations Unies

CCPR/C/MNG/6

Pacte i nternational relatif aux droits c ivil s et p oliti que s

Distr. générale

3 mai 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Mongolie * , **

[Date de réception: 30 mars 2016]

Première partie

Article 1erTous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes

1.En vertu de la Constitution adoptée en 1992, la Mongolie est une république parlementaire. Le pouvoir politique se répartit comme suit: au sommet de l’État, le Grand Khoural d’État exerce le pouvoir législatif, le gouvernement le pouvoir exécutif et la Cour suprême le pouvoir judiciaire.

2.Comme il est énoncé au Premier chapitre de la Constitution, la Mongolie «est une république indépendante et souveraine». Le pays mène sa politique intérieure et extérieure en toute indépendance, sans aucune intervention directe ou indirecte d’aucun autre État; la Mongolie est pleinement capable de s’engager dans des relations internationales sans dépendre pour cela d’un autre pays.

3.La structure de l’État mongol fait de ce pays un État unitaire, dont le Grand Khoural d’État est l’organe législatif suprême et exclusif. Le Grand Khoural d’État se compose de 76 membres, élus au suffrage universel, libre, direct et secret, pour un mandat de quatre ans, par les citoyens mongols ayant le droit de vote.

4.Le Gouvernement mongol est l’organe exécutif suprême de l’État. Ses membres sont nommés par le Grand Khoural d’État et il est chargé d’appliquer les lois et de mettre en œuvre les obligations de l’État.

5.Le Président de la République est le chef de l’État. Les élections présidentielles se déroulent en deux étapes. Dans un premier temps, les citoyens ayant le droit de vote participent au scrutin dans le cadre du suffrage universel, libre et direct, à bulletin secret. Dans un second temps, le Grand Khoural d’État examine la candidature du candidat ayant obtenu la majorité des voix lors de la première étape et adopte une loi qui officialise le mandat. Le président est le commandant en chef des forces armées mongoles.

6.Le pouvoir judiciaire est l’apanage exclusif des tribunaux, qui ont été créés en vertu de la Constitution. Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la loi. Un Conseil général de la magistrature assure l’indépendance du pouvoir judiciaire.

7.L’intégrité territoriale et les frontières de la Mongolie sont inviolables et la sauvegarde des frontières du pays est inscrite dans la loi. Par ailleurs, la Mongolie possède des forces armées à des fins de légitime défense. La langue officielle de l’État est le mongol.

8.La Constitution dispose que «l’État respecte les religions et la religion honore les principes de l’État». En vertu de ce principe, les relations entre l’État et les organisations religieuses sont régies par la loi et par les principes suivants: non-ingérence réciproque dans les affaires internes, liberté de pratiquer un culte ou de n’en pratiquer aucun et liberté de culte.

9.À ce jour, on dénombre 692 organisations religieuses officiellement enregistrées en Mongolie, les religions représentées étant notamment le bouddhisme, le christianisme, l’islam, le bahaïsme, le chamanisme et Moon (environ 600 confessions).

Deuxième partie

Article 2Garantir le respect des droits de l’homme sans discrimination

10.Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Mongolie:

Est devenue partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, en 2012;

A ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2014;

A ratifié leProtocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014.

11.En 2014, le Ministère des affaires étrangères a créé une nouvelle Division des droits de l’homme au sein du Département des affaires juridiques internationales, qui est chargée de coordonner et de surveiller l’application des conventions, traités et accords internationaux ratifiés par la Mongolie, mais aussi d’établir et de diffuser les rapports et les informations afférentes.

12.La Constitution de la Mongolie, révisée en 1992, énonce et garantit les libertés et les droits des citoyens conformément aux pratiques internationales, l’un de ces droits étant le droit fondamental à l’aide judiciaire.

13.La transition de la Mongolie vers une économie de marché et une société démocratique a ouvert la voie à la libre concurrence et a créé des débouchés pour les professionnels spécialisés dans différents services, notamment pour les professions du conseil judiciaire. D’une part, cette évolution est le principal facteur à l’origine du développement de ce secteur, d’autre part, les citoyens ayant des difficultés financières ou de paiement ne peuvent bénéficier des services d’un avocat ou d’un conseil. Une telle situation peut aboutir, à terme, à une atteinte aux droits de cette catégorie de la population, sans compter qu’elle risque de réduire l’accès de l’ensemble de la population aux services juridiques.

14.Compte tenu des conséquences qui viennent d’être évoquées, l’État prend des mesures destinées à protéger les droits des citoyens. Le programme national d’aide judiciaire aux citoyens indigents a été approuvé en 2006 par la résolution no 263 et mis en œuvre entre 2007 et 2012.

15.En s’appuyant sur l’expérience et les ressources humaines et matérielles disponibles, le programme mentionné ci-dessus a fait l’objet de la loi relative à l’aide judiciaire aux citoyens indigents, qui a été adoptée le 5 juillet 2013. Le centre d’aide judiciaire, installé à côté de l’organe administratif central chargé des affaires étrangères, gère désormais cette aide à destination des défendeurs indigents.

16.Durant la même période, l’agence Takhar a été créée. Cet organisme est chargé de protéger les victimes et les témoins conformément à la loi relative à la protection des victimes et des témoins, qui est entrée en vigueur. L’agence Takhar assure la protection de 79 tribunaux situés dans 43 sites et de 41 bureaux annexes.

17.Au total, 72 salariés se consacrent à la fourniture de l’aide judiciaire gratuite, dont 13 avocats embauchés directement par l’agence, 50 avocats de secteur et 9 assistants. La majorité des bureaux de l’agence sont situés à côté des bureaux des gouverneurs de l’aïmag; on dénombre un à quatre avocats chargés de défendre les indigents, en fonction de la criminalité constatée dans le secteur géographique concerné.

18.Fin 2014, les avocats des centres d’aide juridique avaient répondu à 7 351 demandes de conseils juridiques et offert des services juridiques à 2102 suspects dans  1 895 affaires, dont 142 concernaient des mineurs et cinq des ressortissants étrangers.

19.En 2014, 6 375 affaires pénales ont été jugées en Mongolie et 1 895 suspects ont bénéficié d’une aide judiciaire gratuite dans 2 102 affaires. En d’autres termes, 30 % des personnes ayant fait l’objet d’un jugement au pénal ont bénéficié des services d’un avocat chargé de défendre les indigents. D’après les statistiques de l’Association du barreau mongol, les avocats des défendeurs indigents représentent 2,5 % de l’effectif du barreau. En d’autres termes, 2,5 % des avocats autorisés à représenter leur client en justice sont intervenus dans 30 % des affaires pénales jugées.

20.En outre, au premier semestre 2015, les avocats de l’agence ont conseillé 4 059personnes et fourni des services juridiques à 1 903 suspects dans 1 763 affaires, dont 140concernaient des mineurs et six des ressortissants étrangers.

Article 3Assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous leurs droits civils et politiques

21.La loi relative à la promotion de l’égalité des sexes a été adoptée en 2011. La loi sur les élections législatives a été révisée en 2012. Elle instaure un quota de 20 % de femmes représentées dans les partis politiques, les coalitions et parmi les candidats indépendants aux élections législatives. En 2012, 32 % des candidats à un siège parlementaire étaient des femmes, tandis que sur 76 parlementaires élus, 14,47 % étaient des femmes, soit 11 femmes, un chiffre quatre fois plus élevé qu’aux précédentes élections législatives. En vertu de la loi relative à la promotion de l’égalité des sexes, les ministères et les divers organes publics nationaux et locaux doivent employer entre 15 % et 40 % de femmes. L’administration emploie 17 900 fonctionnaires, dont 57,4 % sont des femmes, 27,6 % d’entre elles occupant un poste de direction.

22.La Mongolie a instauré l’égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux de l’enseignement – primaire, secondaire, supérieur, formation professionnelle et scientifique –, les garçons, les filles, les hommes et les femmes pouvant notamment étudier des matières techniques.

23.Le gouvernement mongol a créé et administre le Centre national d’éducation permanente, qui relève du Ministère de l’éducation et de la science.La mise en œuvre des mesures relatives à l’égalité d’accès à l’éducation des garçons, des filles, des hommes et des femmes, ainsi que la qualité de ces mesures et les activités correspondantes, sont assurées par des inspecteurs professionnels de l’éducation.

24.L’évaluation évoquée ci-dessus a été réalisée en 2015 par le Ministère de la justice, des instances publiques spécialisées et des organismes chargés de l’application de la loi afin de sensibiliser la population aux principes de l’égalité des sexes, d’apporter de nouvelles idées et de mieux comprendre les problématiques liées à l’égalité des sexes en s’appuyant sur une démarche participative.

Articles 4 et 5Limitation des droits et des libertés en cas de danger public

25.Tels qu’ils sont définis à l’article 19.2 de la Constitution et dans la loi, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont limités, uniquement par la loi, en cas de danger public ou de guerre. La loi n’a toutefois pas d’incidence sur le droit à la vie, la liberté de pensée, de conscience ou de religion, ni sur le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou cruels. Cette disposition fait l’objet de l’article 18 de la loi sur la protection en cas de danger public ou de catastrophes.

26.Lorsque l’état d’urgence est décrété, le Ministère des affaires étrangères de Mongolie est tenu d’informer immédiatement le Secrétaire général de l’ONU des raisons pour lesquelles cette décision a été prise et pour lesquelles le pays déroge à ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les pactes internationaux sur les droits civils et politiques, mais aussi des raisons des mesures qui limitent précisément les droits humains et les libertés fondamentales; la date de levée de ces mesures doit également être précisée.

27.Le Président a décrété l’état d’urgence une seule fois dans l’histoire de la Mongolie. L’événement remonte aux troubles de l’ordre public qui ont eu lieu le 1er juillet 2008. Le président a pris ce décret le 1er juillet 2008, lorsqu’un groupe de personnes a fait un usage illégal de la force, menaçant des vies, dégradant des biens et créant un risque d’incendie dans l’arrondissement de Sükhbaatar. Ces troubles sont dus à des attaques sur les forces de police. La nécessité de mettre un terme à cette situation d’urgence et de rétablir une situation normale et pacifique passe par l’instauration des pleins pouvoirs conférés au Président en vertu de l’article 33.1.12 de la Constitution et des articles 5.3 et 6 de la loi sur l’état d’urgence. L’état d’urgence avait été décrété à partir de minuit le 1er juillet 2008 et s’est appliqué sur une durée de quatre jours sur le territoire d’Oulan-Bator. Les mesures suivantes ont été prises durant l’état d’urgence:

Dispersion, par la force et par tout moyen prévu par la loi, des réunions et des rassemblements organisés de façon illégale, et de tout autre événement public;

Restriction de la circulation dans le centre d’Oulan-Bator et inspection des véhicules;

Dispersion et arrestation de personnes qui troublent l’ordre public ou organisent des actes de violence, et confiscation de leurs armes et de leur matériel;

Restriction des déplacements dans le centre d’Oulan-Bator (rue Baga toiruu) entre 22 heures et 8 heures, et placement en détention, par les forces de police et l’armée, des personnes qui enfreindraient le couvre-feu; en l’absence de documents d’identité ou équivalent, la détention peut durer soixante-douze heures maximum, jusqu’à ce que l’identité puisse être établie;

Interdiction d’utiliser des haut-parleurs ou du matériel équivalent et, le cas échéant, confiscation dudit matériel;

Interdiction de visionner d’autres chaînes de télévision que la chaîne nationale de radio et de télévision jusqu’à la fin de l’état d’urgence;

Interdiction de vendre ou de distribuer de l’alcool;

Établissement d’un contrôle sur l’utilisation d’armes à feu et de munitions, d’explosifs et de substances chimiques, biologiques et radioactives puissantes, d’armes à usage militaire, de matériel technique et d’équipement destiné à la formation d’organisation et d’entités.

28.Le Ministre de la justice et des affaires intérieures, Ts.Munkh-Orgil, assure le commandement des mesures d’urgence nécessaires prévues par la loi et d’autres textes réglementaires, la mobilisation des institutions concernées et la gestion des forces et du matériel technique.

29.L’état d’urgence a été déclaré pour quatre jours par le décret présidentiel no 194 dans la ville d’Oulan-Bator; le Ministre des affaires étrangères a adressé une note dans ce sens au Secrétaire général de l’ONU, au nom du Gouvernement mongol.

30.La procédure no 173 du 4 avril 2010, relative à la protection de l’ordre social durant l’état d’urgence (code 416), à suivre par la direction du Département de police générale, a été approuvée. Cette procédure interdit toute restriction aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, elle garantit le droit à la vie et la liberté de conviction, de croyances religieuses ou de leur absence, et elle interdit la torture et tout traitement inhumain et cruel par les forces de police durant l’état d’urgence.

31.Les actions à mener par la police durant l’état d’urgence sont décrites en détail.

32.En vertu du principe constitutionnel de défense des droits et des libertés de l’homme, de lutte contre la violation des droits de l’homme et du rétablissement de ces derniers, le Parlement mongol a adopté la loi relative au dédommagement des victimes le 9 juillet 2009. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, 17,1 milliardsde tugriks ont été prélevés le budget de l’État pour dédommager les victimes. En outre, en vertu de la résolutionno294 de 2009 du Gouvernement, des mesures ont été prises afin de dédommager à hauteur de 442,5millions de tugriks 396 fonctionnaires de police blessés dans l’exercice de leurs fonctions durantles émeutes de 2008.

33.Suite à la directiveconjointe des Secrétaires d’État des ministères de la santé et de la justice, et de l’ordonnance no254 de 2011 du Département de police générale, un premier examen médical des 258 fonctionnaires de police et de militaires blessés durant les émeutes de 2008 a été effectué.

Troisième partie

Article 6Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine

34.En 2012, la Mongolie est devenue partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui signifie qu’elle s’engage à abolir la peine de mort. Le Code pénal contiendra une nouvelle phrase sur la réclusion à perpétuité, qui figure depuis peu dans le projet de loi, l’idée étant de transformer la peine capitale en peine d’emprisonnement après vingt-cinq ans de détention et en fonction de certains critères.

35.Les peines d’emprisonnement peuvent être d’une durée déterminée ou à vie. Le premier terme englobe les peines d’emprisonnement allant d’une semaine à vingt ans, tandis que l’emprisonnement à vie commence à courir à compter de vingt ans de réclusion. Dans le second cas, la libération ne peut être envisagée qu’après vingt-cinq ans d’emprisonnement.

Article 7Interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants

36.La Mongolie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 24 septembre 2013 et l’a ratifié le 11 décembre 2014.

37.En vertu de la loi sur la police, adoptée en 2013, le suivi et la surveillance de la police et de ses fonctionnaires ont été confiés à la Commission nationale des droits de l’homme. Un organisme national indépendant contrôle ainsi les activités de la police. Un sous-conseil a été créé pour garantir la mise en œuvre du Programme national sur les droits de l’homme dans la police et le signalement à des autorités supérieures. Ce sous-conseil est dirigé par le premier chef adjoint du Département de la police générale. Dans le cadre de l’activité relative aux droits de l’homme et en vue de garantir la mise en œuvre de l’accord de collaboration entre le Département de la police et la Commission nationale des droits de l’homme, des réunions d’information sont organisées régulièrement. Elles portent sur les dernières activités en date, les mesures et les recommandations envisagées, et elles visent à étudier le travail mené à bien sur les personnes incarcérées suite à une infraction pénale, les informations concernant les allégations d’atteintes aux droits de l’homme présentées par des prévenus et des condamnés, ainsi qu’à examiner les mesures prises, les objectifs et le programme de travail à poursuivre en matière de promotion des droits de l’homme.

38.Dans la structure de la police, le Département de la lutte contre la criminalité, qui est chargé d’enquêter sur les infractions commises par des catégories précises de fonctionnaires, a été transféré vers le service chargé de la sécurité et du contrôle intérieurs du Département de la police générale. L’article 224 du règlement sur les activités de la police énonce qu’il est «interdit aux policiers de traiter les personnes en détention provisoire de manière cruelle, inhumaine ou dégradante, de les torturer par des actes délibérés et de leur porter toute autre atteinte». Cette mesure est appliquée.

39.Selon les données du Conseil général de la magistrature pour la période 2010-2014, les infractions qualifiées de torture au sens du Code pénal sont les suivantes: une personne, dans une affaire, en 2010 (aïmag de Bayan-Ulgii), une personne dans une affaire, en 2013 (aïmag de Huvsgul) et deux personnes, dans une affaire (aïmag de Dornod) ont été condamnées en application de l’article 251 du Code pénal. Aucune plainte ni demande officielle n’a été reçue du Bureau du Procureur par la police quant à d’éventuels actes de torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

40.Les salles de réunion et d’interrogatoire utilisées lors des enquêtes ont toutes été équipées de caméras vidéo. Aucun cas de torture ou de traitement inhumain n’a été signalé en 2014, durant les interrogatoires et les entretiens entre prévenus ou condamnés et les agents, enquêteurs, procureurs, juges et enquêteurs du service des renseignements généraux et de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, ce système a amélioré la sécurité, ainsi que le suivi et le contrôle, la confidentialité et le respect des procédures.

41.Par ailleurs, les conditions de détention dans les centres de détention et les prisons se sont considérablement améliorées grâce à l’achèvement de six nouveaux centres de détention entre 2007 et 2011 qui sont conformes aux normes internationales; par ailleurs, d’importants travaux de rénovation ont été achevés dans 12 centres de détention du bureau de l’application des peines dans 12 aïmags. Dans le but d’atteindre les normes de l’ONU en matière de détention et d’emprisonnement, cinq nouvelles normes ont été adoptées en 2013 et sont appliquées.

42.L’article 10.14 de la Constitution prescrit le droit de chaque citoyen «d’être indemnisé de tout préjudice causé par un tiers».

43.En vertu de l’article 498.4 du Code civil, «l’État répare le préjudice subi par toute personne physique convoquée au tribunal, quel que soit son statut – défendeur, condamné, arrêté, détenu – ou qui a été informée par écrit de l’interdiction qui lui était faite de quitter le territoire, et rétablit leurs droits suite à un manquement d’un enquêteur, d’un fonctionnaire de police, d’un procureur ou d’un juge, quel que soit le degré de gravité de ce manquement».

44.L’article 26.2 de la loi sur les fonds spéciaux du Gouvernement dispose que l’utilisation de fonds spéciaux est décidée par les pouvoirs publics. Dans l’article 8.3 de la même loi, il est énoncé ce qui suit: «Les mesures mentionnées ci-dessous ne peuvent pas être financées par le budget annuel; par conséquent, c’est le budget qui relève de l’article 8.1 de la loi qui sert à financer ces mesures». Les paiements qui relèvent d’une décision de justice et qui sont financés par le Fonds de réserve de l’État figurent dans le budget annuel du Ministère de la justice depuis 2008. Par ailleurs, entre 2008 et 2014, 1,5 milliard de tugriks ont été déboursés par le Fonds de réserve en faveur de 137 citoyens, dans le cadre de décisions de justice.

Article 8Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

45.La loi sur le travail dispose que «les hommes et les femmes qui ont un travail reçoivent la même rémunération». Toutefois, ce texte ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, consacré dans la convention no 100 de l’Organisation internationale du Travail sur l’égalité de rémunération. En revanche, ce principe figure dans le projet de loi révisée sur le travail.

46.Selon le projet de Code pénal révisé, «le fait d’exercer ou de menacer d’exercer la force pour inciter autrui à accepter des conditions de travail manifestement défavorables, le fait de chercher à tirer profit de la situation économique, de l’état de santé, du handicap ou de toute autre situation défavorable d’autrui, ou de forcer quiconque à exercer un travail sans rémunération sont passibles d’une amende comprise entre 10 000 et 40 000 tugriks ou d’une peine d’emprisonnement allant de deux à huit ans».

47.Dans la loi sur l’exécution des décisions de justice, il est indiqué qu’«en vertu de l’accord portant sur l’égalité de la rémunération des détenus, tout employeur fournissant un travail à une personne qui effectue une peine de prison transfère le montant de la rémunération au centre de détention; le détenu est autorisé à utiliser 10 % de sa rémunération mensuelle au maximum, le solde lui étant remis à sa libération».

48.La loi régit les modalités de l’aide apportée aux détenus pour qu’ils améliorent leurs connaissances juridiques, leurs compétences professionnelles et leur instruction générale et qu’ils définissent leur orientation professionnelle. Cette aide passe par l’organisation de formations et d’événements sur les coutumes traditionnelles ou le comportement, des interventions du personnel pénitentiaire pouvant être complétées par des initiatives d’autres intervenants comme des institutions religieuses, des associations caritatives ou d’autres organisations et des citoyens. Les centres de détention et les prisons concentrent leurs activités dans ce domaine sur l’aide à apporter pour améliorer les compétences professionnelles des détenus, les aider dans le choix d’une orientation professionnelle et leur permettre de s’instruire et d’approfondir leurs connaissances.

49.Des centres de formation aux métiers de la menuiserie, de la peinture, de la sculpture, de la couture et de l’artisanat, et des centres d’apprentissage de la couture et d’autres métiers de l’artisanat ont été créés afin de préparer les détenus à réintégrer la société. Les activités de formation et de réinsertion, organisées avec le concours d’éducateurs, de travailleurs sociaux et de psychologues, évitent aux détenus de retomber dans les mêmes comportements.

50.En outre, dans les centres de détention pour mineurs ont été créés un centre de formation aux métiers de la tapisserie artisanale, de la menuiserie et du travail de la laine, ainsi qu’un cabinet de psychologie destiné à aider les jeunes à améliorer leur comportement et à se préparer à la vie qui les attend à leur sortie du centre. Ces structures sont opérationnelles.

51.En vertu de l’article 120 de la loi sur l’exécution des décisions de justice et dans le cadre de la procédure du 6 février 2013 sur la définition des normes relatives au travail et à la rémunération des détenus, établie par le directeur du bureau d’application des peines, mais aussi en vertu de l’ordonnance no A/33 sur les consignes relatives à l’emploi d’un détenu et aux dispositions sur l’emploi de détenus par des entités et des organisations, les détenus ont la possibilité d’occuper un emploi. En 2015, 3 298 détenus travaillaient et percevaient une rémunération, dont le montant s’est élevé au total à 719 557 400 tugriks.

Article 9Droit à la liberté et à la sécurité

52.Dans l’article 13 du Code pénal révisé, la partie sur les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne a été entièrement révisée. Ainsi, «tout acte visant à forcer quiconque à se prostituer ou tout acte s’apparentant à une forme d’exploitation ou d’abus sexuel, de mise en esclavage ou acte similaire, l’engagement illégal dans le travail forcé, le recours à la force ou la menace du recours à la force en vue de l’exploitation illégale des organes d’autrui, le mensonge, le vol, l’abus de confiance, l’abus de pouvoir et de vulnérabilité, le paiement de pots-de-vin aux personnes investies d’une autorité en vue de recruter, de transporter, d’héberger, de transférer et d’accueillir des personnes en vue de leur asservissement, est passible d’une peine de prison de deux à huit ans».

53.Cet article traite des infractions liées à la traite d’êtres humains, à la prise d’otages, à la détention illégale et à l’exercice de la menace.

Article 10Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine

54.L’article 69.1 du Code pénal révisé en 2002 dispose que la période du maintien à l’isolement d’un prévenu est de 14 jours et de deux mois au maximum s’il s’agit d’un condamné. Pour les infractions les plus graves, si cela se révèle nécessaire et en fonction de l’infraction, le tribunal est autorisé à prolonger la période de détention. Toutefois, la période d’enquête et de détention préventive ne doit pas dépasser vingt-quatre mois au total. En vertu de l’article 69.3 de cette même loi, le tribunal peut prolonger cette période de six mois en cas d’atteinte à la vie d’une personnalité publique ou sociale, de sabotage, d’homicide volontaire avec circonstances aggravantes, de torture aggravée ou de génocide.

55.En outre, en cas d’infraction grave ou extrêmement grave, ou de tentative d’évasion, ou si les faits sont suffisamment probants pour que la culpabilité d’un suspect soit avérée dans une infraction particulièrement grave, et si le suspect, la personne mise en examen ou le défendeur risque d’échapper à l’enquête ou à la procédure judiciaire, ou qu’il risque de faire obstacle à la découverte de certains éléments constituant l’infraction, ou dans d’autres cas particuliers, un mineur peut être arrêté et mis en détention. Les parents ou les représentants légaux sont informés dans les douze heures de l’arrestation et de la mise en détention d’un mineur. L’article 366.3 de la loi prévoit que «tout mineur est placé en détention séparément des adultes et des mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation». La période de détention et d’enquête est d’un mois en général. Elle ne peut pas légalement dépasser dix-huit mois.

56.Par ailleurs, les mineurs et les femmes sont isolés des grands criminels, des récidivistes et des condamnés, tandis que les coupables sont détenus séparément des suspects et des accusés; les personnes atteintes du sida, de la tuberculose ou d’autres maladies infectieuses bactériennes sont détenues séparément. Enfin, lorsque plusieurs personnes sont mises en examen dans la même affaire, elles doivent être détenues séparément les unes des autres.

57.En fonction de la nature de l’affaire et des antécédents de l’inculpé, mais aussi des exigences de l’enquêteur et du procureur, l’intéressé peut être incarcéré dans une cellule individuelle. Il est interdit à tout détenu placé en cellule individuelle de communiquer, parler ou d’échanger quoi que ce soit avec les individus placés dans d’autres cellules, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes ou de mineurs.

58.Les conditions de détention des femmes et des mineurs s’améliorent par rapport à celles d’autres catégories de détenus. En effet, leur santé, leurs habitudes alimentaires et d’autres paramètres sont désormais régulièrement surveillés.

59.En vertu de la loi relative à l’exécution des décisions de justice et de l’article 32 de la loi sur l’exécution du mandat d’arrêt et de détention des suspects et des inculpés, les femmes et les mineurs doivent être détenus séparément des adultes.

60.L’ordonnance A/209 prise le 24 novembre 2014 par le Ministre de la justice sur la procédure interne des centres de détention, ainsi que la procédure standard d’intervention des huissiers de justice, le modèle-type de communication avec les détenus et d’autres législations sont autant de textes qui sont appliqués au quotidien.

Article 11Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle

61.Le rapport précédent mettait l’accent sur l’absence, dans la législation mongole, de dispositions relatives à la restriction des droits d’une personne qui ne serait pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Aujourd’hui, la situation n’a pas changé.

Article 12Droit à la liberté de circulation et au libre choix de sa résidence pour quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État et liberté de revenir dans son propre pays

62.En Mongolie, la coopération juridique a notamment pour objectif de garantir et de protéger les droits et les intérêts des citoyens et des sujets de droit mongol à l’étranger. Depuis l’intensification des échanges avec des pays étrangers, dans les années 60, la Mongolie a signé un certain nombre d’accords d’assistance juridique internationale; elle protège les droits et les intérêts de ses propres ressortissants et des ressortissants étrangers. Au total, le pays a conclu 26 accords d’entraide judiciaire internationale dans les affaires civiles et pénales, sur l’extradition d’auteurs d’infractions et sur le transfert de condamnés.

63.La Constitution mongole interdit la suppression du droit fondamental à la citoyenneté, ainsi que la mise en exil et l’extradition de citoyens mongols, tandis qu’il est précisé, à l’article 15 du Code pénal que: 1) il est interdit d’extrader vers un pays étranger tout citoyen mongol qui y fait l’objet de poursuites pénales ou dont la responsabilité pénale est engagée; 2) les ressortissants étrangers et les apatrides ayant commis des infractions à l’extérieur du territoire national mongol mais qui se trouvent en Mongolie peuvent être extradés vers les pays étrangers dans lesquels leur responsabilité pénale est engagée pour y être jugés ou pour y effectuer la peine prévue par l’accord international auquel la Mongolie est partie.

64.Au 25 novembre 2015, 1 810 083 citoyens mongols s’étaient rendus à l’étranger, tandis que 442 017 ressortissants étrangers étaient entrés en Mongolie.

Article 13Expulsion d’un ressortissant étranger

65.La loi sur la situation juridique des ressortissants étrangers a été adoptée le 8 juillet 2010 et ses modifications adoptées le 26 décembre 2013. En vertu de ces amendements, l’Autorité pour l’immigration de ressortissants étrangers a été rebaptisée Département général de la citoyenneté et de la migration de Mongolie. Cette nouvelle institution a démarré le 1er avril 2014 ses activités, qui relèvent de la loi sur les frontières.

66.En vertu de l’article 37 de la loi sur la situation juridique des ressortissants étrangers, s’il n’existe aucun motif justifiant leur mise en examen au pénal, les ressortissants étrangers peuvent être expulsés pour les raisons suivantes:

Ils sont entrés sur le territoire avec un passeport non valable ou de faux documents;

Ils n’ont pas quitté le pays après expiration de leur permis de séjour;

Ils ont enfreint au moins deux fois la procédure d’établissement de visa et ont été mis en examen, conformément aux dispositions de la loi;

Ils ont mené des activités illégales telles qu’elles sont définies à l’article 13 de la loi relative à la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes;

Ils ont fait l ’ objet d ’ un diagnostic de troubles psychologiques établi par les services de santé (cette disposition a été modifiée par la loi du 13 décembre 2012) ;

Ils ont falsifié des documents afin d’obtenir un visa et un permis de séjour, ou bien ils ont modifié ou falsifié leur visa ou permis de séjour;

Ils ont été engagés sans y avoir été autorisés par des autorités compétentes ou se sont engagés dans des activités économiques ne correspondant pas au motif de leur entrée sur le territoire;

En vertu de l’article 35.1 de la loi, ils n’ont pas respecté la procédure de sortie volontaire du territoire national;

Ils ont fait l’objet d’une décision motivée de la police pour avoir enfreint au moins deux fois l’ordre social ou ils sont inculpés d’infractions administratives;

Ils sont considérés par les autorités compétentes comme étant susceptibles d’organiser des activités qui nuisent à la sécurité nationale;

Ils ont été condamnés par un tribunal, ont servi leur peine, ont été libérés, ou il a été convenu de les transférer vers le pays concerné par application de l’accord international en vigueur;

En visite de courte durée, ils ont prolongé leur séjour au-delà de la date d’expiration de leur visa.

67.Le directeur du Département général de la citoyenneté et de la migration de Mongolie prend une décision d’expulsion en s’appuyant sur les conclusions de l’inspecteur public chargé du contrôle des ressortissants étrangers.

68.Le Département général de la citoyenneté et de la migration de Mongolie prend une photographie et les empreintes digitales de la personne expulsée et entre ces données dans la base de données. La décision d’expulsion est prise par le Département, en collaboration avec les troupes de protection des frontières et la police.

69.Le Département enregistre le passeport et les autres documents de la personne à expulser et informe cette dernière de la durée de son interdiction de pénétrer sur le territoire de Mongolie. Les dépenses liées à cette expulsion sont prises en charge par le contrevenant ou par un tiers désigné par celui-ci. En cas d’insolvabilité, la dépense est prise en charge par le Département général.

70.L ’ expulsion d ’ un ressortissant étranger se distingu e de l ’ extradition d ’ une personne condamnée. La personne expulsée est renvoyée vers son pays d’origine.

71.S’il est impossible d’effectuer une expulsion dans le pays d’origine, celle-ci peut se faire dans le pays où résidait précédemment l’intéressé, dans son pays de naissance ou dans le dernier pays de résidence connu avant l’entrée sur le territoire mongol ou dans le pays ayant délivré le visa.

72.L’article 46 de la loi sur l’interrogatoire pénal définit les mesures qui s’appliquent à un ressortissant étranger ou à un apatride qui a commis une infraction ou a été condamné sur le territoire étranger, tandis que l’article 47 prévoit le transfert, vers le pays concerné, d’un ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement par la justice mongole. Ces questions sont considérées résolues conformément aux accords internationaux dans ces domaines.

73.Les articles 46 et 47 de la loi sur l’interrogatoire pénal énoncent les motifs qui justifient de refuser un transfert. Toutefois, le motif de «menace de torture» n’est pas précisé de façon spécifique alors qu’il apparaît parmi les motifs de refus justifiés dans les accords internationaux et bilatéraux, et dans les négociations auxquelles participe la Mongolie.

74.L’article relatif à l’entraide judiciaire traite la question de la protection judiciaire et prévoit des dérogations. Conformément à l’article 24 de la Convention de la Haye de 1954 relative à la procédure civile, les pays participants sont autorisés à échanger gratuitement les données sur les citoyens. Le principe de l’égalité de répartition entre régimes nationaux s’applique.

Le 25 novembre 2015, 27 814 ressortissants étrangers originaires de 121 pays résidaient en Mongolie. On dénombre 1 574 immigrants majeurs et 354 mineurs. Par ailleurs, le pays abrite 36 apatrides, dont 18 adultes et 1 mineur.

Article 14Égalité devant les tribunaux

75.La loi d’ensemble sur les tribunaux est entrée en vigueur le 15 avril 2013.

Passage d’une loi unique à une série de lois

76.Dans la Constitution mongole, le pouvoir est réparti entre pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, ce dernier étant indépendant des deux autres. Ce principe a tout d’abord été défini dans la loi sur les tribunaux, adoptée en 1993, puis la loi d’ensemble sur les tribunaux est entrée en vigueur le 15 avril 2013, vingt ans plus tard. Ces cinq lois regroupées en une seule sont importantes dans la mesure où elles couvrent tous les aspects du système judiciaire. Après l’adoption de la loi d’ensemble sur les tribunaux, la loi révisée sur la création de tribunaux a été votée le 19 juin 2015 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

77.La séparation entre activités administratives et activités judiciaires proprement dites des tribunaux a assuré l ’ indépendance de ces derniers par rapport aux autres pouvoirs. Pour la première fois, le Conseil général de la magistrature, nommé en vertu de la loi relative à l’administration de la justice, conformément aux principes constitutionnels, a été en mesure d’exercer ses pleins pouvoirs, créant ainsi les conditions d’une véritable séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est ainsi devenu une branche indépendante du pouvoir. L’appareil judiciaire, aux côtés du Conseil général de la magistrature, garantit le contrôle et l’équilibre entre les différents pouvoirs, ainsi que l’indépendance des tribunaux et l’immunité des juges. Grâce à la loi mentionnée plus haut, le bureau du Conseil général de la magistrature et tous les bureaux des tribunaux peuvent consacrer leurs efforts à la fois à la protection des droits des personnes et à la défense des intérêts des juges, et mener des activités administratives en toute indépendance. Le juge ne participe qu’à la procédure judiciaire, ce qui met cette institution à l’abri de toute tentative d’influence de la part d’autres organes et lui garantit son indépendance.

78.Afin de garantir la mise en œuvre de la loi sur la procédure judiciaire de façon transparente, ouverte et accessible à tous, le site Internet www.shuukh.mn, shuukh.app/-a été créé. Il recense les décisions judiciaires et les résolutions, à l’exception de celles portant sur la vie privée et les secrets d’État. Actuellement, ces archives en ligne répertorient 180 868 décisions concernant 133 349 affaires.

79.Des dispositifs d’enregistrement audio et vidéo et d’archivage ont été installés dans 105 tribunaux. Les parties peuvent ainsi assister aux audiences publiques, les victimes obtenir des enregistrements et les fonctionnaires de police et les procureurs utiliser ces enregistrements pour leur formation. Enfin, la cour d’appel dispose d’enregistrements et le comité d’éthique du tribunal peut enregistrer certaines audiences.

80.Par ailleurs, grâce à l’équipement en matériel d’enregistrement vidéo de la totalité des tribunaux de première instance, le Conseil général de la magistrature est en mesure de réaliser des formations, séminaires, réunions et discussions en ligne. Par ailleurs, ce système permet aux tribunaux d’échanger des informations et des données, et aux demandeurs, représentants autorisés, témoins et experts de participer à distance aux audiences du tribunal. En 2015, ce système a été utilisé 127 fois au total. Dans les audiences des tribunaux de première instance d’Oulan-Bator, il a été utilisé 26 fois, 78 fois dans les audiences d’autres tribunaux de première instance et 23 fois dans les formations et séminaires organisés par le Conseil général de la magistrature.

81.Les tribunaux se sont spécialisé s afin de résoudre les litiges nécessitant des conn aissances spécialisées.Dans la loi sur les tribunaux, qui fait partie de la loi d’ensemble de 2013, les tribunaux de première instance et d’appel de la capitale et de certaines localités ont été rétablis comme instances indépendantes et spécialisées uniquement dans les affaires pénales et civiles. À l’échelon national, 75 tribunaux au total ont commencé à proposer des audiences spécialisées. Toutefois, en vertu de la loi de 2015 révisée sur les tribunaux, tous les tribunaux de première instance, à l’exception de 6 tribunaux intersoum , se sont vus attribuer uniquement des affaires relevant du droit civil et pénal, tandis qu’à l’échelon national, 99 tribunaux ont mené des audiences sur ces questions. Par conséquent, les justiciables ont pleinement bénéficié des connaissances spécialisées des tribunaux et des juges.

Indépendance des tribunaux, part du budget de la justice dans le budget de l’État, protection du budget, rémunération des juges et autres dispositifs de protection

82.Dans le cadre de la réforme du système judiciaire et de la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle de financement, par l’État, des activités des tribunaux, les pouvoirs publics ont porté une attention particulière à cette question, notamment grâce à la loi d’ensemble sur les tribunaux.

83.Un certain nombre de textes ont ainsi été adoptés, qui portent notamment sur l’interdiction formelle de réduire le budget de fonctionnement des tribunaux d’une année sur l’autre, sur l’obligation pour le Conseil général de la magistratured’établir le budgetopérationnel et d’investissement en capital de l’appareil judiciaire, mais aussi sur la nécessité de présenter ledit budget directement auGrand Khoural d’État; par ailleurs, il est interdit d’adopter et de publier des lois qui bafouent le principe d’indépendance de la justice ou qui portent atteinte à l’exercice, par le juge, de son indépendance et de son immunité, cette dernière passant par la protection juridique, économique et sociale de ce magistrat; l’assurance prévoyance et santé des juges est financée par le budget de l’État; la rémunération du juge doit être suffisante pour garantir l’indépendance économique de ce dernier. Tous les principes qui viennent venant d’être énumérés et qui garantissent l’immunité et l’indépendance du pouvoir judiciaire sont inscrits dans la loi.

84.En 2015, le budget alloué à l’appareil judiciaire a atteint 58,8 milliards de tugriks, un montant 2,8 fois plus élevé que le budget de 2012, de 20,9 milliards de tugriks. Le budget correspond actuellement à 0.75 % du budget de l’État, contre 0,33 % en 2012, soit une progression de 2,26 fois. Cette augmentation constatée depuis 2013 a permis de rénover les locaux, d’améliorer la qualité du matériel, de renouveler les meubles, de financer l’amélioration du niveau de vie et de la santé des juges, d’ouvrir davantage l’appareil judiciaire aux justiciables et d’augmenter les effectifs et les salaires des magistrats.

85.En 2014 et en 2015, le budget relatif aux dépenses d’équipement n’a pas été adopté à tous les degrés de juridiction. À partir de 2013, Il est donc devenu impossible d’accueillir l’effectif supplémentaire de juges et de personnel administratif dans les locaux existants. Actuellement, une partie de l’activité judiciaire se déroule dans des locaux loués à des pays étrangers ou dans des bâtiments vétustes, l’évaluation par les inspecteurs publics ayant été supprimée. Par conséquent, dans un avenir proche, il faut que les moyens mis à la disposition des tribunaux serve uniquement aux audiences et n’aient pas d’autre objet. Les tribunaux doivent également pouvoir disposer de leurs propres locaux, qui répondent, et ce, de façon urgente, à des normes minimales afin de garantir de bonnes conditions de travail aux juges et de développer encore le système judiciaire.

Indépendance économique: salaire et autres avantages, déclarations spéciales et autres réglementations

86.Afin d’offrir des garanties sociales et économiques aux juges et au personnel judiciaire, le programme de protection sociale des juges et du personnel judiciaire administratif a été adopté. Les préparatifs sont en cours pour mettre ce programme en application sur la période 2014-2020. En vertu de l’article 23.1 de la loi relative à la situation des juges, «le salaire d’un juge doit permettre à ce dernier d’accomplir sa mission de façon indépendante».

87.Cette disposition a été appliquée et le salaire des juges a été défini dans la résolution no 45 de 2013 du Conseil général de la magistrature. Ce salaire garantit de bonnes conditions de vie aux juges.

88.Le montant de la rémunération du juge est défini par la loi, conformément au budget adopté. Depuis la mise en œuvre de la loi d’ensemble sur les tribunaux, cette rémunération contribue de façon importante à garantir la sécurité et à préserver les intérêts des juges, ainsi qu’à garantir les droits de l’homme, de la liberté et de la justice.

89.Afin d’éviter toute tentative d’interférence, les juges doivent établir une déclaration spéciale. En effet, la principale garantie de l’indépendance et de la sécurité du juge est la possibilité pour ce dernier de prendre une décision impartiale uniquement fondée sur le droit et libre de toute influence. Lorsque le juge constate une tentative d’influence ou d’ingérence dans sa décision, il remplit une déclaration spéciale, qui préserve l’immunité qui lui est conférée par la loi relative à la situation des juges.

90.Au total, le Conseil général de la magistrature a reçu 12 déclarations de ce type, qui relèvent de l’article 22.4 de la loi relative à la situation des juges. Les procédures de résolution des déclarations spéciales ont été approuvées par le Conseil général de la magistrature le 8 mai 2015. Depuis, trois déclarations spéciales ont été reçues et transmises aux organes chargés d’enquêter.

91.Dans le cadre de la protection économique et sociale des juges, qui relève de la loi relative à la situation des juges, un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la compagnie «Bodi daatgal» LLC en vue d’assurer la vie et la santé de tous les juges de première instance et des instances d’appel. Cette initiative est un moyen de prévenir le risque auquel sont exposés ces magistrats.

92.Par ailleurs, afin de prévenir toute atteinte aux droits et aux intérêts juridiques des juges tels qu’ils sont définis aux articles 24.6 et 24.7 de la loi relative à la situation des juges, des modifications ont été élaborées pour éliminer les législations contradictoires et améliorer la cohérence des textes de lois. Elles ont été inscrites dans la loi sur les retraites et les prestations de l’assurance sociale, et présentées au législateur.

Création d’une atmosphère paisible, diminution de la charge de travail des tribunaux et aide à un règlement efficace des litiges

93.Une partie de la loi d’ensemble sur les tribunaux porte sur la médiation et la conciliation. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur cette question, le 4 février 2014, dans le cadre du projet avec l’Agence japonaise de coopération internationale, le Conseil de médiation et le Conseil général de la magistrature ont formé 677 médiateurs dans le cadre de 20 formations. Par ailleurs, ces conseils ont organisé le suivi d’activités de médiation au niveau de 12 aïmags et ont effectué un travail de promotion de cette loi. Soixante-six personnes se sont rendues trois fois au Japon dans le cadre de ces formations.

94.Le rapport annuel de 2014 sur la médiation judiciaire montre que sur 6 427 requêtes et plaintes reçues, 5 122 ont été résolues, dont 2 847 grâce à la médiation.

95.D’après le rapport semestriel de 2015, 7 511 plaintes avaient été reçues et 5 748 d’entre elles avaient été résolues; 3 842 affaires, soit 66,8 %, ont donné lieu à une conciliation.

96.Dans le rapport du premier semestre 2015 sur les activités de conciliation des tribunaux, on constate que les demandes de médiation ont augmenté de 3,2 fois par rapport à la même période de l’année précédente, l’augmentation étant de 3,5 fois pour les affaires résolues et de 1,2 fois pour les affaires civiles renvoyées par les tribunaux.

97.L’augmentation constante, chaque année, du nombre d’affaires civiles résolues par la médiation est la preuve de la réussite de ce type de démarche. En outre, la médiation réduit la lourde charge de travail des juges et des tribunaux, jusqu’à un certain degré de la juridiction.

98.Cent nouveaux juges ont été nommés, ce qui a entraîné une amélioration du processus de sélection, créé une concurrence saine entre les juges et instauré de nouvelles méthodes de sélection.

99.En Mongolie, les réformes du système judiciaire ont amélioré le processus de sélection des juges. Afin de permettre un fonctionnement transparent, équitable, ouvert et indépendant de la justice, et de sélectionner les magistrats de façon économique et rapide, un nouveau système de sélection a été instauré. Il a pu être mis en œuvre grâce à un cofinancement du Conseil général de la magistrature et de The Asia Foundation au titre du soutien à la gouvernance et à la transparence, et du programme américain de coopération internationale. Ces changements dans le mode de sélection, associés à la procédure en ligne, ont favorisé une évaluation équitable et indépendante des candidats, et ont économisé de la main-d’œuvre, du temps et de l’argent grâce à l’adoption d’une démarche globale et novatrice. Le nouveau système englobe la sélection des juges et le fonctionnement du Comité des tribunaux spécialisés. Il porte notamment sur la sélection des juges, le fonctionnement du comité de qualification judiciaire, la procédure de contestation des intérêts du comité de qualification judiciaire, les conditions et l’environnement juridiques propices à l’indépendance du Comité de qualification judiciaire et une sélection équitable des juges et des candidats grâce à des méthodes et au moyen d’outils conformes aux pratiques internationales. Ainsi, une évaluation du comportement des candidats a été intégrée à la méthode de sélection. En vertu de l’article 4.1.5 de la loi sur la situation juridique des juges, ces derniers adoptent une éthique professionnelle, valorisent la justice, respectent les droits de l’homme, se protègent de l’influence d’autrui et sont en mesure de prendre des mesures en toute indépendance. Les articles 3.1.2 et 3 de la procédure de sélection des juges mesure un certain nombre d’indicateurs, tels que l’éthique professionnelle et le comportement des candidats.

100.La procédure de sélection comprend une évaluation aléatoire de l’éthique professionnelle des candidats au métier de juge par des personnes aptes à mesurer les capacités des candidats dans ce domaine. Il s’agit de la nouvelle méthode de détermination de l’éthique et du comportement des candidats. L’examen du parcours du candidat et l’identification de son degré d’éthique professionnelle sont deux paramètres importants de cette sélection.

101.Dans le cadre des réformes juridiques mentionnées ci-dessus, 100 juges ont intégré l’appareil judiciaire, ce qui a eu pour effet d’apporter une nouvelle dynamique aux tribunaux sur le plan des ressources humaines. En effet, 13 % de l’effectif des magistrats mongols a été renouvelé. Il convient de noter que 52,3 % des juges nouvellement nommés sont des juristes chevronnés, qui ont une expérience importante dans le métier d’avocat, de procureur ou de conseiller juridique. Par ailleurs, 25 de ces nouveaux juges, soit 39,7 % de l’effectif, sont titulaires d’une maîtrise, ce qui témoigne de leur important niveau de formation. Dans le cadre des réformes, le renouvellement a eu pour effet de porter à 43,4 ans l’âge moyen des juges de première instance et d’appel. Le fait que, localement, des juges plus mûrs et plus sensibles aux influences extérieures, ont été remplacés par des collègues plus jeunes et mieux formés, aura des conséquences bénéfiques sur la perception des justiciables, qui ont tendance à penser que les juges subissent l’influence d’autrui lorsqu’ils prennent des décisions de justice.

102.Un programme de formation judiciaire a été établi afin de renforcer les compétences des juges, d’améliorer la formation continue et d’identifier de nouvelles stratégies. Afin de garantir la réussite de ce programme, des enseignants et des formateurs ont eux-mêmes été formés et des thèmes précis ont été choisis. Il s’agit du point de départ vers l’adoption de nouveaux principes et de pratiques internationales.

Protection par l’agence Takhar: protection des décisions de justice, des témoins et des victimes, et garantie de la comparution au tribunal

103.Dans le cadre du suivi de la procédure A/96 no 90 de sécurité à adopter par les tribunaux et les juges, approuvée par le Ministre de la justice et le Conseiller général de la magistrature en 2014, et compte tenu des article 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 et 6.1.6 sur l’agence Takhar, afin de garantir la sécurité des tribunaux et des juges sur l’ensemble du territoire national, des vigiles armés de l’agence Takhar sont en faction dans 42 sites sur 43. Ils travaillent 24 heures sur 24 en rotation de huit heures.

104.Durant la période couverte, 6 947 affaires criminelles, 16 787 affaires civiles et 3 076 affaires administratives ont fait l’objet d’audiences, dont 68 ont été réalisées en ligne sur un total de 27 453. Sur ce chiffre, on dénombre 14 737 audiences et décisions, tandis que 191 447 documents officiels et d’identité ont été traités avant la tenue des audiences.

105.Durant les audiences, la sécurité de 91 572 personnes a été assurée, au total. On a dénombré 1 219 ordonnances de mise en liberté sous caution, de prévention et des mesures d’éloignement, 812 mesures de détention préventive, 1 466 condamnations à des peines d’emprisonnement, 1 816 sanctions de différents types et 406 ordonnances de non-lieu.

106.En vertu des lois et des procédures en vigueur, dans les structures de détention provisoire, les droits et les intérêts des prévenus ont été garantis grâce à l’organisation d’entretiens avec 706 avocats de la défense et le traitement de 1 681 requêtes.

107.La sécurité a été assurée grâce à la mobilisation de forces supplémentaires à 29 occasions dans les locaux des tribunaux et sur d’autres sites reliés aux premiers, avec la présence de nombreux participants.

108.Dans le cadre du programme de protection des victimes et des témoins, l’agence Takhar a reçu 36 demandes au total, réparties comme suit: 22 émanaient de citoyens, 2 d’avocats, 2 étaient issues d’une décision de justice, 3 étaient des documents sur la protection de victimes émanant de tribunaux, 4 provenaient de la police et portaient sur la protection de victimes, 1 demande provenait de la police de l’aïmag de Tuv et portait sur la protection d’un témoin et 2 provenaient d’ONG. Suite à ces demandes, 38 personnes au total ont bénéficié d’une protection: 1 juge, 13 victimes, 5 témoins et 19 personnes liées à des victimes. Cette protection a pris différentes formes: avertissements à 11 personnes, protection rapprochée de 3 personnes, mise en sécurité provisoire de 2 personnes et fourniture de matériel technique à 1 personne.

109.Au total, 4 120 hommes, 204 femmes, 48 mineurs et 15 personnes handicapées, suspects ou condamnés, ont bénéficié d’une escorte armée. Sur ce total, 1 882 personnes ont été escortées de leur lieu de détention vers le tribunal et 3 091 en sens inverse, et 289 personnes de leur lieu de détention à une prison ordinaire. En outre, 55 prévenus ont été escortés vers un centre de détention, 199 vers l’unité de transit, 9 vers le Centre national de santé psychique et 12 au centre de détention pour femmes.

110.Par ailleurs, l’agence Takhar a exécuté 567 ordonnances de comparution par la force de témoins, de victimes, de suspects ou d’autres participants, s’est acquittée de 1 093 missions et a présenté aux tribunaux 18 coupables, 504 personnes mises en examen, 6 victimes, 1 plaignant, 4 experts et 18 témoins.

111.Par ailleurs, cet organisme a effectué 2 869 missions de recherche de défendeurs dans des affaires civiles, 1 320 défendeurs ayant été localisés. L’enquête est actuellement en cours dans 1 516 affaires.

112.Par ailleurs, 2 condamnés s’étant échappés du tribunal et 4 condamnés ayant échappé à la surveillance des procureurs ont également été retrouvés et livrés à la justice.

113.En 2007 , la confiance du public dans l ’ appareil judiciaire était faible. En effet, 77 % de personnes ne faisaient pas confiance aux institutions judiciaires du pays, tandis qu ’ aujourd ’ hui, 81  % des personnes ayant eu affaire à un tribunal et 60 % des personnes dans le cas contraire déclarent avoir confiance dans cette institution . L’adoption du programme de réforme judiciaire n’a interrompu ni le processus de réforme judiciaire, ni celui lié à l’autorité judiciaire. Par conséquent, le seul indicateur qui existe pour évaluer les résultats des mesures prises est la confiance du grand public dans la gestion de l’appareil judiciaire.

114.En 2008, avant les réformes, l’Open Society Forum a commandé une étude indépendante au professeur américain Brunet Walter, dont les résultats ont révélé que 23,0 % du grand public faisait confiance aux institutions judiciaires, tandis qu’une enquête réalisée en 2010 par la fondation Sant Maral faisait état d’un degré de confiance plus bas, à 15,0 %.

115.Cette enquête publique avait été réalisée pour déterminer le changement qui s’était opéré dans la confiance des citoyens et du public vis-à-vis de l’appareil judiciaire alors que les importantes réformes contenues dans la loi d’ensemble sur les tribunaux étaient en vigueur depuis un an et demi.

116.L’enquête sur la confiance du public dans l’appareil judiciaire a été réalisée auprès de personnes d’âge actif, issues de 21 aïmags et de 9 districts. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon choisi au hasard, tandis que l’entretien avec les experts a été organisé avec des personnes occupant un poste de responsabilité. Au total, 3 290 personnes, dont le personnel des tribunaux, ont participé à l’étude. Sur cet effectif, 2 522 personnes n’avaient pas eu affaire à la justice et 645 étaient dans le cas contraire. D’après les résultats de cette enquête, 60,6 % des justiciables dans les deux groupes déclarent faire confiance à l’appareil judiciaire. Ce pourcentage est élevé parmi les citoyens ayant eu affaire à la justice, ces derniers ayant été 81,4 % à avoir estimé que celle-ci était équitable. Toutefois, la proportion de personnes qui n’ont pas confiance dans les tribunaux ou l’équité de leurs décisions est de 39,8 % parmi les citoyens qui n’ont pas eu affaire à la justice. Enfin, 21,5 % des personnes interrogées étaient sans opinion. Ces chiffres sont bien plus élevés que les réponses obtenues auprès des personnes ayant eu affaire à la justice.

Soutien aux réformes judiciaires par les participants à l’étude

Opinion

Pour les réformes

Contre les réformes

Sans opinion

Total

Personnel judiciaire

93 , 8

6 , 2

0 , 0

100 , 0

Personnes ayant eu affaire à la justice

61 , 5

10 , 6

27 , 9

100 , 0

Personnes n ’ ayant pas eu affaire à la justice

46 , 1

8 , 1

45 , 8

100 , 0

Total

67 , 1

8 , 3

24 , 6

100 , 0

117.Parmi les nombreuses mesures prises dans le cadre des réformes, la plus appréciée des justiciables a été l’ouverture et la transparence de la procédure judiciaire. Cette mesure a renforcé la confiance du public dans les tribunaux. Cette étape est aussi un indicateur important de l’adhésion du grand public à la réforme judiciaire.

Article 15Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux

118.L’article 11 du nouveau Code pénal de 2002 dispose que la qualification pénale des actions (ou omissions) socialement dangereuses et la responsabilité pénale qui en découle sont déterminées selon le code pénal en vigueur au moment de leur commission, abstraction faite du moment où le préjudice causé a été découvert, le moment de la commission du préjudice étant assimilé au moment de la commission de l’infraction pénale. L’article 12 du même code se lit comme suit: “Une loi qui dépénalise une action ou omission, ou qui atténue la peine qui s’y attache ou améliore la situation juridique de l’auteur de l’infraction pénale, s’applique rétroactivement à la personne accusée d’une telle infraction ou qui a été déjà condamnée mais n’a pas encore purgé sa peine. Le tribunal réduit la peine d’une personne qui a été condamnée si cette peine est supérieure à la peine maximale prévue dans la nouvelle loi. Il en va de même si cette peine est supérieure à la peine plancher et si une nouvelle loi établit une peine plancher plus basse”.

119.En ce qui concerne les 51 infractions qui figuraient dans le Code pénal de 1987 mais ne sont plus considérées comme telles, les règles de conformité au Code pénal suivantes ont été adoptées:

Les personnes condamnées avant le 1er septembre 2002 à raison d’une infraction pénale qui n’a plus cette qualification voient leur condamnation et tous autres chefs d’accusation levés;

Lorsqu’une affaire n’a plus de caractère pénal en vertu du nouveau Code pénal, elle est abandonnée quel que soit le stade de la procédure (enregistrement, enquête ou audience);

Les peines prononcées avant le 1er septembre 2002 qui sont supérieures à la peine maximale ou minimale prévue par les dispositions du nouveau Code, sont réduites par décision de justice;

Lorsqu’une peine a été levée en vertu de l’article 1er de la loi et que l’intéressé a été remis en liberté sans servir le reste de la peine, la condamnation est réputée nulle...

Article 16Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique

120.En application de l’article 14 de la Constitution, «toute personne est considérée comme un sujet de droit». Cette disposition s’applique à toutes les personnes qui résident légalement sur le territoire mongol. L’État peut alors exercer son droit de réglementation et de protection des droits des personnes. Cette disposition reconnaît les droits fondamentaux d’une personne à partir du moment de sa naissance, voire avant.

121.Ce droit, ainsi que les garanties prévues au Code civil, sont décrits dans le détail dans le rapport précédent.

122.Lorsque le programme de réformes approuvé par le Parlement a été évalué, avant son entrée en vigueur, les experts sont parvenus à la conclusion que le principe constitutionnel visant à reconnaître l’égalité de chacun devant la loi avait été respecté dans une certaine mesure, dans le cadre juridique et l’action des organes chargés de faire appliquer la loi.

Article 17Vie privée, domicile et hébergement

123.Le chapitre du Code pénal portant sur la pénétration illégale dans les locaux de tiers dispose que le fait de pénétrer dans le domicile d’un tiers sans y avoir été autorisé et de porter ainsi atteinte à la liberté et à la vie privée d’autrui, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois. Le fait de porter atteinte à des figures d’autorité incarnant le droit, de violer des justifications en droit et des procédures juridiques, et de pénétrer dans les locaux de tiers et de mener des recherches sans y avoir été autorisé, mais aussi de prendre illégalement possession de biens appartenant à autrui est passible d’une amende en tugriks équivalente à 4 670 à 20 000 unités de mesure ou d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans. Le terme domicile ou hébergement s’entend d’un lieu de vie permanente ou provisoire: appartement, maison, yourte, hôtel, maison de villégiature, centre de vacances, tente, etc.

124.La saisie et la prise de possession illégales englobent la prise de vue et l’enregistrement audio et vidéo à l’intérieur ou à l’extérieur de locaux sans l’autorisation des résidents. Ces actes sont passibles d’une amende comprise entre 100 et 1 330 unités de mesure, d’une assignation à résidence ou d’une peine de prison comprise entre un et trois mois.

125.Les questions qui relèvent de la vie privée sont traitées de façon plus précise que dans la loi précédente. En effet, le Code pénal révisé énonce: «Quiconque se procure des informations personnelles protégées ou non divulguées au public sans l’autorisation de l’intéressé ou de l’organisation concernée pour les diffuser auprès de tiers est passible d’une amende pouvant aller de 400 à 4 670 unités de mesure en équivalent MNT ou peut faire l’objet d’une assignation à résidence ou d’une peine d’emprisonnement allant de un mois à un an».

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

126.L’article 9.3 de la Constitution dispose que les relations entre l’État et la religion sont régies par la loi.

127.La loi relative aux relations entre l’État et les institutions religieuses régit les relations entre ces deux institutions tout en proclamant le droit et la liberté de pensée, de conscience et de religion des citoyens, qui est inscrit dans la Constitution.

128.Début juin 2008, on dénombrait 416 organisations religieuses déclarées, tandis qu’elles étaient 692 en décembre 2015.

129.Comme l’énoncent la Constitution et la loi sur les relations entre l’État et les institutions religieuses, les citoyens mongols, les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit de pratiquer librement leur culte religieux, de choisir librement leurs convictions et leur croyance, et aucune restriction ne s’applique à la création de monastères, de temples ou d’autres édifices religieux.

130.En vertu du Code pénal révisé, toute tentative d’obstruction à l’application du principe de liberté de religion ou toute tentative visant à refuser, par la force, à autrui le droit de pratiquer sa religion, toute menace de porter gravement atteinte aux intérêts juridiques d’autrui, ainsi que le fait de faire obstacle aux activités des institutions religieuses ou aux rituels religieux est passible d’une amende allant de 100 à 2 340 unités de mesure, d’une assignation à résidence de deux à six mois ou d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois.

131.Le remplacement du service militaire par un service civil est régi par la loi relative aux obligations du service militaire civil et relative au statut juridique du personnel militaire. L’article 12.5 de cette loi prévoit que les citoyens mongols âgés de 18 à 25 ans assujettis à l’obligation de conscription peuvent effectuer un service civil pour des raisons religieuses ou morales ou pour d’autres raisons prévues par la loi. Ils peuvent travailler pour des organisations d’aide d’urgence, des services de secours d’urgence, dans le soutien aux services aux frontières et dans des organisations humanitaires. La période de leur mobilisation est de vingt-quatre mois. Les autorités se réservent le droit de prolonger cette période de trois mois au maximum en cas de catastrophe naturelle ou de toute autre exigence liée à la sécurité aux frontières.

132.En vertu de la loi, les pouvoirs publics déterminent le nombre maximal de citoyens autorisés à effectuer un service civil en remplacement de leur service militaire. Cette disposition fait l’objet de la résolution no 49 de 2008 du Gouvernement.

Article 19Liberté d’opinions et d’expression

133.Conformément à l’article 16.16 de la Constitution, les citoyens mongols ont le droit et la liberté d’exprimer leurs opinions.

134.La loi sur la liberté des médias a été adoptée en 1998. Son article 1er garantit les droits constitutionnels liés à la liberté d’expression, de parole et de la presse. L’article 2 interdit l’adoption de toute loi qui porterait atteinte à la liberté des médias et aux instruments d’application de cette liberté, tandis que, en vertu de l’article 3.1, l’État ne peut exercer aucun contrôle ni aucune censure sur le contenu des médias publics. Enfin, l’article 4 interdit aux institutions publiques de contrôler les médias.

135.Dans le cadre de cette loi, tous les médias à la disposition de l’État central et des administrations locales ont été privatisés. Enfin, en 2005 a été adoptée la loi sur la radio et la télédiffusion publiques. Ces médias sont ainsi devenus indépendants de l’État tout en conservant leur statut d’organismes publics.

136.Quoi qu’il en soit, la liberté d’expression et de parole fait l’objet d’un certain nombre de restrictions dès lors qu’il s’agit de sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre social, la santé, la morale, les droits et la réputation d’autrui. Par ailleurs, toute personne qui, dans l’exercice de son droit d’expression et de parole, nuit aux droits d’autrui, émet de fausses accusations, humilie ou diffuse de fausses informations, est passible de poursuites judiciaires, sa responsabilité étant engagée en vertu de la loi.

137.En outre, dans ses programmes, le Gouvernement mongol définit et s’efforce de mettre en œuvre des objectifs d’amélioration du cadre juridique des médias. Ainsi, afin de veiller au respect de l’article 16 de la Constitution sur le droit de rechercher et de recevoir des informations, les pouvoirs publics élaborent actuellement un projet de loi sur la liberté des médias. Cette loi définit les modalités de la fourniture d’informations, à l’exception de celles qui concernent les secrets d’État et la vie privée, et le droit des journalistes à protéger l’identité de leurs sources. Elle accroît les possibilités de s’informer.

Article 20Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la discrimination raciale

138.L’article 10.1 de la Constitution énonce ce qui suit: «La Mongolie adhère aux normes et principes universellement reconnus du droit international et elle poursuit une politique étrangère pacifique».

139.En vertu de la résolution no 36 du 30 juin 1994, le Parlement mongol a adopté le document d’orientation sur la politique étrangère. Il y est déclaré que la Mongolie œuvre au maintien de la paix, qu’elle adopte une politique de relations amicales avec tous les pays et que, sur le plan militaire, elle ne se joint à aucune alliance ni ne prend aucun engagement militaires.

140.Le Code pénal révisé rend passible d’une sanction allant de 24 000 à 60 000 unités de règlement ou d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans toute action organisée visant à porter atteinte à l’unité nationale, comme le fait de promouvoir une idéologie de l’hostilité ou le séparatisme, d’organiser des activités discriminatoires, de harceler ou de faire subir de mauvais traitements, de restreindre le droit ou d’établir des préférences fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, la couleur ou la religion.

141.La Constitution de Mongolie interdit la discrimination fondée sur la nationalité, la langue, la race, la couleur, l’âge, le sexe, la situation sociale ou financière, le métier, la position, la religion, les convictions politiques ou l’éducation. Par ailleurs, elle proclame le droit des minorités nationales ayant des coutumes et des langues différentes d’apprendre leur langue maternelle, de communiquer, mais aussi d’organiser des événements culturels, artistiques et scientifiques dans leur langue, afin de veiller à la cohésion des nations qui résident dans le pays.

Article 21Droit de réunion pacifique

142.Conformément à la Constitution mongole, les citoyens ont le droit d’organiser des réunions pacifiques. La procédure de tenue de réunions est réglementée par la loi de 1994. Cette dernière a pour objet de garantir les libertés constitutionnelles des citoyens dans le cadre de leur droit de réunion pacifique, de définir les modalités de ces réunions et de les réglementer afin de veiller à l’ordre social et à la sécurité des citoyens durant de tels événements; ces questions ont déjà été abordées dans le détail dans le quatrième rapport.

143.La liberté d’expression et de parole est étroitement liée au droit de réunion pacifique. Ces droits sont interdépendants, les uns ne pouvant pas être exercés sans les autres.

144.Par conséquent, compte tenu de l’évolution des rapports sociaux, les pouvoirs publics ont apporté des modifications aux règlements qui régissent le droit de réunion dans l’espace public. Ces modifications, qui portent sur l’instauration d’une procédure d’enregistrement, ont fait l’objet du projet de loi sur la révision de la procédure de réunion qui a été présenté au Parlement et adopté le 17 novembre 2005.

Article 22Droit à la liberté d’association

145.En Mongolie, les associations et les représentants de la société civile sont des organisations non gouvernementales enregistrées qui relèvent de la loi sur les organisations non gouvernementales, adoptée en 1997. Fondées sur le principe de la liberté d’association, ces organisations servent les intérêts de leurs adhérents et de la société, sont enregistrées auprès des organes ad hoc, doivent poursuivre une activité non lucrative et ne pas pratiquer l’évasion fiscale. Actuellement, on dénombre 20 862 organisations non gouvernementales qui poursuivent des activités diverses, en Mongolie.

146.La loi révisée sur les partis politiques a été adoptée en 2005. Elle définit les principes et les procédures de création, d’enregistrement, de cessation d’activité et de dissolution des partis politiques.

147.Conformément à la Constitution et à la loi sur les partis politiques, les partis sont créés de façon volontaire et regroupent des citoyens mongols qui défendent les mêmes idées sur la société et souhaitent poursuivre des activités politiques. Comme énoncé à l’article 7.1.6 de la loi relative à l’enregistrement des personnes morales, tout parti politique est enregistré auprès de la Cour suprême, qui lui délivre un certificat. Actuellement, on dénombre 24 partis politiques enregistrés et en activité.

Article 23Protection des familles par l’État

148.L’article 16.11 de la Constitution dispose que le mariage repose sur le consentement égal et mutuel des époux. L’État protège les intérêts de la famille, de la mère et de l’enfant. Cette disposition est reflétée dans la loi sur la famille et d’autres textes de loi, et elle est appliquée en conséquence.

149.Les services de police ont abordé l’éventualité de mettre en place une unité chargée de lutter contre la violence familiale. Suite à la résolution adoptée par la direction du Département de police générale, une nouvelle division chargée de prévenir la violence familiale et les infractions à l’égard des enfants a été créée. Elle dispose de 32 fonctionnaires et elle est opérationnelle.

150.Par ailleurs, le Centre de protection de l’enfance et de détermination de la résidence, qui relevait du Département de la police de la capitale, a été dissous. Ses missions ont été redéfinies et le centre a été rebaptisé Centre d’hébergement temporaire. Depuis le 28 février 2014, il a pour mission de protéger les citoyens et les victimes de violences familiales.

151.Ce centre d’hébergement est doté d’une ligne d’assistance disponible 24 heures sur 24, aux numéros 70122602, 93022570, 94301666, 89535007, 96549395 et 107. Il prend également sous sa protection les victimes de violences familiales. Des psychologues professionnels et des travailleurs sociaux proposent des consultations et les autres services nécessaires.

152.Entre sa création et avril 2015, 287 familles au total et 456 personnes majeures ont bénéficié des services proposés par cette structure, dont 2 hommes, 144 femmes, 188 garçons et 122 filles.

153.En outre, afin d’apporter une protection aux victimes de violences familiales, une étude est réalisée actuellement afin de créer des abris dans les différentes localités.

154.Depuis 2013, des centres d’aide juridictionnelle ont été créés dans les aïmags et dans la capitale. Ces centres proposent des consultations et offrent des informations juridiques. Ils mettent également des avocats au service des victimes de violence, les interventions étant organisées par la police et les administrations publiques locales. En outre, en 2012, en collaboration avec l’organisation internationale World Vision – Mongolia et l’entreprise Mobicom, les services de la police locale ont créé un centre d’appel pour les enfants afin de prévenir la violence familiale et les infractions à l’égard des enfants, et de proposer des consultations juridiques.

155.En vue d’améliorer le cadre juridique relatif à la protection des victimes de violence familiale, le Président mongol a initié la révision de la loi sur la lutte contre la violence familiale et l’a présentée au Parlement.

156.En outre, la loi révisée sur la police contient le détail des règles et des procédures à suivre en cas de violence familiale.

157.La procédure de lutte contre la violence familiale qui s’applique aux forces de police a été révisée et elle est désormais en vigueur. Elle a pour objet de veiller à l’application de la loi sur la lutte contre la violence familiale, d’apporter un soutien à la police en vue de prévenir, d’interrompre ou de révéler des affaires de violence familiale, mais aussi d’apporter une protection provisoire aux victimes de ce type de violence.

Article 24Protection des droits de l’enfant par l’État et par la société

158.Le document de la police sur le renforcement de la protection de l’enfance (2010-2015), qui vise à développer le système de prévention et de protection en cas d’actes de négligence et de travail et d’exploitation infantiles, a été présenté par le Premier ministre mongol au Conseil national de l’enfance. Il a été adopté en 2010 et il est en cours de mise en œuvre. Pour garantir une mise en œuvre efficace de ces dispositions, le Gouvernement apporte à ce projet un budget annuel de 400 milliards à 500 milliards de tugriks en moyenne depuis 2012.

159.Le Programme national de 2011 sur l’élimination des pires formes du travail des enfants et le programme de développement de l’enfant «pas à pas» de 2013 ont été adoptés et mis en œuvre. Au total, 428 lois sont en vigueur dans ce domaine, dont 60 lois et 350 mesures portent précisément sur les enfants et sur leurs droits. Afin d’améliorer la législation nationale sur les enfants conformément aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, des projets de loi sur les droits et la protection de l’enfance ont été élaborés et sont en attente d’être adoptés. Ils portent sur la réglementation du travail des enfants, tandis que le projet de loi révisé sur le travail énonce l’interdiction pour les jeunes de moins de 15 ans de travailler. Enfin, le projet de loi révisé sur la famille définit le cadre juridique de l’adoption dans le respect des traités et accords internationaux.

160.La Mongolie se penche actuellement sur la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant. En 2012, la Commission nationale des droits de l’homme a en effet adopté une résolution sur la réception de plaintes, de requêtes formulées par les enfants et sur la répartition et la résolution des dossiers. Sur l’ensemble des plaintes et des requêtes reçues par la Commission nationale des droits de l’homme de la part d’enfants et d’adultes sur des questions relatives aux droits de l’enfant, 6 affaires ont été résolues en 2010, 10 en 2011, 10 en 2012 et 12 en 2013.

161.Un certain nombre de cas d’abus et de châtiments corporels sur les enfants n’ont pas encore été élucidés. Dans ces situations, le centre d’appel pour les enfants comporte un système commun qui permet de mettre à jour ces infractions, de les enregistrer et d’apporter une protection. La ligne d’assistance téléphonique aux enfants (108) est gratuite et disponible 24 heures sur 24. Les signalements fournis par les particuliers et les associations spécialisées dans la défense des droits des enfants sont enregistrés et des études d’évaluation des risques sont réalisées. Fin 2013, 42 946 appels ciblés ont été reçus au total et des services ont été fournis. Cette ligne d’assistance doit fonctionner au cas par cas, conformément aux préconisations de l’Organisation pour les enfants. Depuis le 1er juin 2013, Mobicom et l’organisation internationale World Vision apportent à cette organisation une aide financière étalée sur trois ans.

162.La norme MNS6264:2011 sur les vêtements de sécurité que doivent porter les enfants lors des compétitions hippiques nationales est entrée en vigueur en 2012, ce qui a donné quelques résultats concernant la protection des droits des enfants cavaliers, mais de nombreux problèmes restent encore à résoudre.

163.En 2011, le gouvernement a adopté le Plan national 2012-2016 sur l’élimination des pires formes du travail de l’enfant. Ce programme a été établi grâce au soutien de l’Organisation internationale du Travail. Il est conforme aux principes des traités internationaux et des lois ratifiées concernant le travail des enfants. Il vise à renforcer les capacités des forces de l’ordre et à améliorer l’accès à la santé, à l’éducation et aux services sociaux des enfants qui travaillent, dans des tâches pénibles ou non. En 2013, on dénombrait 93 968 enfants qui exerçaient une activité économique ou une autre, dont 10 398 effectuaient des travaux pénibles.

164.Le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés a été augmenté dans le but de mieux contrôler le travail des enfants. En 2009, les autorités ont demandé que soit élaborée une méthode nationale d’inspection du travail des enfants. En application de cette méthode, en 2012, des inspecteurs du travail ont visité des organisations et des entreprises et ont découvert que 1 012 enfants se livraient à une forme ou à une autre de travail. Les mesures nécessaires ont été prises conformément à la loi.

165.Les enfants qui travaillent disposent d’un accès à des services sociaux spécialement conçus à leur intention. Ainsi, le centre associatif qui fournit des services de jour aux enfants qui travaillent a démarré ses activités en 2010. Toutefois, en raison d’un budget et d’un financement insuffisants actuellement, il n’a pu toucher que quelques enfants.

166.Dans le cadre du Programme national de développement des compétences de la main-d’œuvre mis en œuvre par la Bourse centrale du travail (2013-2014), ce sont au total 81 jeunes âgés de 16 à 18 ans qui ont pu participer à des formations de développement des compétences. En outre, entre 2012 et 2013, l’Agence pour le développement de la famille et de l’enfant a organisé des formations visant à améliorer les compétences sociales de 180 enfants âgés de 5 à 17 ans qui occupent des fonctions de bénévoles.

Article 25Participation à la direction des affaires publiques

167.Sur 16 parlementaires, on dénombre 11 femmes. Par ailleurs, la Coalition des femmes au Parlement a été créée et elle est opérationnelle.

168.Les partis politiques s’efforcent de compter entre 20 % et 40 % de femmes dans leurs instances dirigeantes, et ont inscrit cet objectif dans leur charte. Ainsi, le Comité consultatif national du Parti démocrate, qui se compose de 154 membres, a attribué 51 sièges à des femmes. Par ailleurs, 20 % du Parti populaire mongol et son conseil de direction doit être constitué de femmes. Enfin, le Mouvement civique et le Parti vert ont fixé un quota de 50 % de femmes au sein de leur conseil d’administration.

169.Les autorités surveillent actuellement l’application de l’article 10 de la loi relative à la promotion de l’égalité des sexes et fixent des quotas qui garantissent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes aux postes de direction d’organisations publiques, nationales ou locales, et d’entreprises.

170.Le Parlement a commencé à travailler sur la modification de la loi sur les partis politiques, afin de garantir la transparence sur le financement de ces derniers. Les modifications apportées au projet de loi sur les élections permettront de surveiller le financement de ces évènements, et les restrictions s’appliquant aux médias, mais aussi de s’assurer que l’inscription de femmes sur les listes de candidats est également une priorité.

171.Selon l’article 10 de la loi sur la promotion de l’égalité des sexes, de 15 % à 40 % des fonctionnaires des administrations publiques centrales et locales doivent être des femmes.

Article 26Interdiction de la discrimination

172.L’article 14.1 de la Constitution garantit l’égalité devant la loi et les tribunaux à chaque personne résidant légalement en Mongolie, et les droits et les devoirs des ressortissants étrangers sur le territoire mongol sont définis par la loi sur le statut des ressortissants étrangers et par des accords conclus entre la Mongolie et le pays d’origine des intéressés. En vertu des accords internationaux, les droits et les devoirs des ressortissants étrangers sont conformes aux principes qui s’appliquent dans leur pays d’origine.

173.Les droits politiques des ressortissants étrangers et des apatrides peuvent être restreints dans certaines situations. Ainsi, les étrangers et les apatrides ne peuvent pas prendre part aux activités suivantes, sur le territoire mongol: participer, directement ou par le biais d’une institution, aux affaires publiques, voter ou être élu dans une instance publique, participer aux scrutins publics, travailler dans la fonction publique, créer une organisation politique ou en faire partie, participer à des activités politiques, ou travailler dans des locaux classés d’importance vitale sans bénéficier d’une autorisation des pouvoirs publics (art. 10 de la loi sur le statut des ressortissants étrangers).

174.Des normes ont été élaborées, et sont mises en application, dans les domaines suivants: l’environnement de travail, la propreté, l’équipement du personnel de sécurité des bureaux d’application des peines, les indicateurs techniques et de sécurité, les conditions générales auxquelles doit satisfaire le personnel pénitentiaire dans la réalisation de ses tâches quotidiennes, notamment en ce qui concerne l’isolement du prévenu vis-à-vis du public, la prévention et la répression des infractions et des agressions, ainsi que les modalités de communication entre les détenus et le personnel.

Norme opérationnelle sur la détention et le personnel pénitentiaire (CS 11-0233:2013);

Norme sur les conditions et l’environnement de travail, et sur le matériel des fonctionnaires et du personnel du bureau d’application des peines (CS 11-0234:2013/);

Normes sur la détention et l’application des droits des détenus (CS 11-0238-2013). Ce projet a été transmis au Bureau du procureur général, à la Commission nationale des droits de l’homme et à Amnesty International, dont les recommandations et les avis ont été pris en compte;

Norme de fonctionnement du bureau d’application des peines et de l’hôpital central (CS 11-0235:2013);

Norme de fonctionnement des hôpitaux en milieu pénitentiaire (CS 11-0237:2013);

Normes de fonctionnement de la structure des hôpitaux spécialisés dans le traitement de la tuberculose (CS 11-0236:2013);

Norme régissant la structure des hôpitaux en milieu pénitentiaire (CS 11-0234:2013);

Norme relative aux psychologues et cabinets de psychologues travaillant dans les prisons et auprès des bureaux d’application des peines; cette norme a été approuvée et transmise aux centres de détention et aux prisons.

Amélioration des conditions de travail

175.Le centre de détention de l’aïmag d’Ovorkhangai (soum de Kharhorin), qui relève du bureau d’application des peines, est transféré dans la zone protégée no 423.

176.La construction du centre de détention de l’aïmag de Bulgan, qui peut accueillir 50 détenus et compte 16 cellules, a été financée par le Bureau général d’application des peines pour un montant de 272 milliards de tugriks. En outre, le centre de détention de l’aïmag d’Orkhon, qui peut accueillir 250 détenus, a été construit et il accueille des détenus.

177.Le 3 octobre 2014, les travaux de construction des centres de détention étaient achevés à hauteur de 40 % à 45 % dans les aïmags de Dornod, Uvs et Dundgobi.

Article 27Droits des minorités

178.L’article 14.2 de la Constitution mongole énonce que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou la condition sociale, la fortune, la profession exercée ou le poste occupé, la religion, les opinions ou l’éducation et que toute personne est une personne en droit. Cette formulation interdit toute forme de discrimination. Ces principes constitutionnels figurent dans les grandes lois qui régissent les relations sociales.

179.La Constitution de Mongolie prévoit, dans son article 16.7, le droit à l’éducation. Ainsi, «l’État dispense l’enseignement général de base gratuitement. Les citoyens peuvent ouvrir des écoles privées si celles-ci répondent aux critères de l’État». Par ailleurs, les dispositions ne doivent pas porter préjudice au droit des minorités nationales d’apprendre, de communiquer et d’organiser des événements culturels, artistiques et scientifiques dans leur langue maternelle.

180.En Mongolie, en 2015, aucun acte de génocide, d’apartheid, ni aucun acte discriminatoire fondé sur la couleur de la peau ou la nationalité, n’a été enregistré.