Nations Unies

CCPR/C/MNG/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 août 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Mongolie *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Mongolie (CCPR/C/MNG/6) à ses 3380e et 3381e séances (CCPR/C/SR.3380 et CCPR/C/SR.3381), les 6 et 7 juillet 2017. À sa 3404e séance, le 24 juillet 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Mongolie et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il prend note des réponses écrites de l’État partie (CCPR/C/MNG/Q/6/Add.1) à la liste de points (CCPR/C/MNG/Q/6), qui ont été complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :

a)L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, du Code pénal et du Code de procédure pénale révisés ;

b)L’entrée en vigueur, le 1er février 2017, de la loi révisée sur la violence familiale ;

c)L’adoption, en février 2016, de la loi révisée sur les droits de l’enfant et de la loi sur la protection de l’enfance.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci‑après, ou y a adhéré :

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 13 mars 2012 ;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 12 février 2015 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 12 février 2015 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 28 septembre 2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte et mesures prises au regard des constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

5.Le Comité est préoccupé par le fait que les juridictions nationales n’appliquent pas les dispositions du Pacte. N’ayant reçu qu’une seule communication au titre du premier Protocole facultatif, il craint également que les avocats, les juges, les procureurs et le grand public n’aient pas suffisamment connaissance du Pacte et du premier Protocole facultatif. Par ailleurs, il regrette le manque d’information sur la suite donnée aux constatations du Comité (art. 2).

6. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour encourager les juridictions nationales à appliquer effectivement les dispositions du Pacte, notamment en organisant à l ’ intention des avocats, des procureurs et des juges une formation institutionnalisée sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, et en menant des campagnes de sensibilisation du grand public. Il devrait aussi créer des mécanismes visant à faciliter la mise en œuvre des constatations du Comité, de manière à garantir le droit à un recours utile, en application du paragraphe 3 de l ’ article 2 du Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité prend note du projet de loi visant à étendre le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, et à la désigner comme étant le mécanisme national de prévention requis par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais demeure préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas du financement et des ressources humaines nécessaires à son bon fonctionnement (art. 2).

8. L ’ État partie devrait veiller au fonctionnement indépendant, transparent et efficace de la Commission , en droit et en pratique , et la doter de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de remplir l ’ ensemble de ses fonctions .

Égalité et non-discrimination

9.Bien que prenant note de l’adoption de la stratégie et du plan d’action visant à mettre en application la loi relative à la promotion de l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de responsabilité. Il accueille avec satisfaction l’inclusion dans le nouveau Code pénal d’une disposition interdisant tout acte de discrimination fondée sur la nationalité, l’activité exercée, la croyance religieuse, l’opinion, l’éducation, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’état de santé. Il demeure néanmoins préoccupé que n’y figurent pas d’autres motifs de discrimination interdits par le Pacte. En outre, il constate avec préoccupation qu’il n’y a pas de législation complète pour combattre la discrimination et que les mesures prises pour remédier aux pratiques discriminatoires sont insuffisantes (art. 2, 3 et 26).

10. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour que les femmes soient davantage représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de responsabilité. Il devrait également veiller à ce que tous les motifs de discrimination interdits par l ’ article  26 du Pacte soient dûment inscrits dans la législation nationale. Par ailleurs, l ’ État partie devrait adopter une législation complète contre la discrimination, qui vise la discrimination directe et indirecte dans les sphères tant publique que privé e et qui prévoi e des recours utiles sous la forme de procédures judiciaires et administratives.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

11.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de violence, de harcèlement et d’agression à l’égard de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres et d’intersexués, par le fait que l’État partie n’a pas enquêté sur ces faits, ni n’en a poursuivi et puni les auteurs, contribuant ainsi à une culture de l’impunité, et par l’ampleur des préjugés et de la discrimination fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il est également préoccupé par les obstacles majeurs à l’exercice de la liberté de réunion des membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée, ce qui les rend d’autant plus vulnérables dans la société mongole. Le Comité regrette aussi que les couples de même sexe ne soient pas reconnus et protégés par la loi (art. 2, 6, 7, 19, 21, 22 et 26).

12. L ’ État partie devrait intensifier son action contre les stéréotypes et les préjugés visant les lesbiennes, les gays , les bisexuels les transgenres et les intersex ué s, et veiller à ce que des enquêtes soient menées sur les actes de discrimination et de violence contre ces personnes , à ce que le ur s auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes obtiennent pleine réparation. Il devrait aussi promouvoir et garantir le s liberté s d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique des lesbiennes, des gays , des bisexuels, des transgenres et des intersex ué s, s ’ abstenir de toute ingérence indue dans l ’ exercice de ce s droit s et faire en sorte que toute restriction à cet égard soit conform e aux dispositions des articles  19, 21 et 22 du Pacte et ne soit pas appliquée de manière discriminatoire. L ’ État partie devrait envisager de reconnaître juridiquement l es couples de même sexe et faire en sorte qu ’ ils soient protégé s par la loi .

Personnes handicapées

13.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes handicapées se heurteraient à une discrimination dans l’emploi et dans l’éducation (problèmes d’accès à l’école, de manuels scolaires inadaptés, manque d’enseignants spécialisés et difficultés d’accès aux bâtiments et aux transports publics) (art. 2, 24 et 26).

14. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour protéger l es personnes handicapées contre toute forme de discrimination et faire en sorte qu ’ elles aient pleinement accès à l ’ éducation, à l ’ emploi , ainsi qu ’ aux bâtiments et transport s publics.

État d’urgence

15.Le Comité réitère les recommandations qu’il a formulées précédemment (CCPR/C/MNG/CO/5) et se dit inquiet qu’en droit et dans la pratique seules quelques dispositions visées à l’article 4 du Pacte soient considérées comme non susceptibles de dérogation en période d’état d’urgence (art. 4).

16. L ’ État partie devrait envisager de modifier l ’ article 19 2) de la Constitution et la loi sur l ’ état d ’ urgence de sorte que la législation nationale interdise de déroger aux dispositions du Pacte qui sont considérées comme non susceptibles de dérogation.

Violence à l’égard des femmes et des enfants, notamment dans la famille

17. S’il salue l’inclusion de sanctions pénales pour violence familiale dans la loi révisée sur la violence familiale, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de violence à l’égard de femmes et d’enfants, notamment dans la famille, qui demeurent très répandus dans l’État partie. Il constate également avec inquiétude que bien que la loi interdise d’infliger des châtiments corporels aux enfants en toutes circonstances, ces châtiments se perpétuent à la maison comme à l’école (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26).

18. L ’ État partie devrait intensifier son action pour prévenir et éradiquer la violence familiale à l ’ égard des femmes, notamment en appliquant la loi révisée sur la lutte contre la violence familiale, et en faisant en sorte que toutes les allégations de violence familiale soient enregistrées et fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et efficaces. Il devrait également veiller à ce que les auteurs de ces violences soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles, obtiennent pleine réparation et bénéficient d ’ une protection. L ’ État partie devrait assurer la formation des fonctionnaires, en particulier des agents des forces de l ’ ordre, des juges et des procureurs, afin qu ’ ils puissent agir rapidement et efficacement face aux cas de violence familiale. Il devrait également veiller à ce que l ’ interdiction d ’ infliger des châtiments corporels aux enfants, qui vaut en toutes circonstances, soit appliquée effectivement, notamment grâce à des programmes de formation et de sensibilisation du public.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

19.Le Comité se félicite de l’abolition de la peine de mort dans le nouveau Code de procédure pénale et des informations selon lesquelles la condamnation à mort de 34 prisonniers a été commuée en une peine d’emprisonnement de trente ans. Il note cependant avec inquiétude que dix années de cette peine seront purgées en isolement cellulaire (art. 2, 6 et 7).

20. L ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ il ne soit recouru aux mesures d ’ isolement cellulaire que dans d es circonstances exceptionnelles et pour une durée strictement limitée, conformément au Pacte et à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (« Règles Nelson Mandela »).

21.Le Comité demeure préoccupé par le fait que dans le nouveau Code pénal, la définition de la torture ne couvre pas les actes de torture commis par un particulier et que celle-ci n’est donc pas conforme aux dispositions du Pacte et à l’observation générale no 20 (1992) du Comité sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il note également avec préoccupation que la peine maximale d’emprisonnement de cinq ans prévue pour les actes de torture n’est pas proportionnelle à la gravité du crime. Il est également préoccupé par les informations indiquant qu’il est encore recouru à la torture pour obtenir des aveux et que les actes de torture dénoncés restent impunis. Il demeure préoccupé en outre par le manque d’indépendance de la division des enquêtes du Département général de la police et de l’autorité indépendante de lutte contre la corruption chargée d’enquêter sur les allégations de torture (art. 2 et 7).

22. L ’ État partie devrait modifier sa législation pour y inclure une définition de la torture pleinement conforme aux normes internationales , et prévoir des sanctions en rapport avec la gravité du crime. Il d evra it veiller à ce que toutes les allégations et plaintes relatives à des actes de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées , et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours, et notamment qu ’ elles obtiennent pleine réparation. Il devrait également dispenser aux agents de la force publique une formation adaptée sur la détection de signes de torture et sur les enquêtes à mener à ce sujet , en utilisant entre autres le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul). L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les mécanismes chargés d ’ enquêter sur les allégations de torture puissent fonctionner en toute indépendance.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté

23.S’il note que l’État partie a introduit des mesures de substitution à la détention, le Comité est néanmoins préoccupé par les renseignements indiquant qu’il est largement recouru à la détention provisoire, y compris pour de longues périodes, excédant dans certains cas trente mois. Il prend également note avec préoccupation des allégations indiquant que les personnes privées de liberté ne seraient pas dûment informées de leurs droits au moment de leur arrestation, n’auraient pas accès immédiatement à un avocat et à un médecin et n’auraient pas la possibilité d’entrer en contact avec leur famille, et que le temps passé en détention provisoire ne serait pas imputé sur la durée de la peine. Il est en outre préoccupé par le fait que les plaintes relatives à des violations des droits des détenus au moment de l’arrestation et pendant la détention ne fassent pas l’objet d’enquêtes (art. 7, 9 et 10).

24. L ’ État partie devrait :

a) Réexaminer périodiquement la durée de la détention provisoire afin d ’ en apprécier la nécessité et de s ’ assurer qu ’ elle est conforme au droit d ’ être jugé dans un délai raisonnable ;

b) Intensifier ses efforts pour promouvoir et mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention ;

c) Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient informées de leurs droits dès l eur arrestation et bénéficient de toutes les garanties fondamentales , notamment le droit de s ’ entretenir en temps voulu avec un avocat et un médecin et celui d ’ informer sans délai leur famille , ou toute personne désignée comme étant la personne à contacter, de leur emprisonnement, de leur transfert dans un autre établissement ou de toute blessure ou maladie graves ;

d) Veiller à ce que le temps passé en détention provisoire soit pris en compte lors de la détermination de la peine  ;

e) Enquêter comme il est tenu de le faire sur les plaintes concernant des violations de droits au moment de l ’ arrestation et pendant la détention, par exemple une détention provisoire  d ’ une durée excessive  ;

f) Recueillir systématiquement des données sur le nombre de personnes placées en détention provisoire , ainsi que sur le nombre et le caractère des plaintes concernant le maintien prolongé en détention provisoire ou des violations connexes , et sur la suite donnée à ces plaintes, et mettre ainsi ses pratiques en conformité avec les normes internation ales des droits de l ’ homme.

25.S’il salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention et traiter le problème de la surpopulation dans les prisons, notamment par le recours à des mesures non privatives de liberté, le Comité reste néanmoins préoccupé par les mauvaises conditions et la surpopulation signalées dans certains lieux de détention (art. 7, 9 et 10).

26. L ’ État partie devrait poursuivre les efforts engagés pour faire en sorte que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales des droits de l ’ homme, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (« Règles Nelson Mandela ») , remédier à la surpopulation et garantir l ’ application effective des dispositions relatives aux mesures de substitution à la privation de liberté.

Traite des personnes et travail des enfants

27.S’il se félicite de la multiplication des poursuites contre les individus qui se livrent à la traite des personnes, le Comité s’inquiète que davantage de mesures ne soient pas prises pour repérer les victimes de la traite et est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines d’entre elles seraient arrêtées et placées en détention pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite. Il est également préoccupé par le financement insuffisant des services et des centres d’accueil destinés aux victimes par l’État partie. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants continuent d’être affectés à des travaux dangereux, notamment dans le secteur agricole, le secteur minier et les activités équestres (art. 8 et 24).

28. L ’ État partie devrait renforcer les mécanismes existants pour repérer l es victimes de la traite , s ’ abstenir d ’ engager contre elles des poursuites pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite, leur assurer des soins médicaux appropriés, une assistance sociale et une aide juridique, ainsi que des mesures de réparation, notamment de réinsertion, et veiller à ce qu ’ il existe suffisamment de centres d ’ accueil pour les accueillir . Il devrait prendre des mesures pour mettre fin au travail des enfants, notamment pour interdire l ’ emploi d ’ enfants comme jockeys.

Travail forcé

29.S’il se félicite de l’incrimination du travail forcé dans le nouveau Code pénal, le Comité est néanmoins préoccupé par les allégations selon lesquelles des migrants originaires de Chine et de République populaire démocratique de Corée travaillent dans des conditions assimilables à du travail forcé dans les activités extractives, le bâtiment et d’autres secteurs. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail serait insuffisant, les financements limités et le public trop peu sensibilisé pour qu’il soit possible de traiter efficacement le problème (art. 8).

30. L ’ État partie devrait œuvrer davantage à faire respecter l ’ interdiction du travail forcé et assurer la protection des travailleurs migrants, notamment en recrutant davantage d ’ inspecteurs du travail et en renforçant leurs capacités, en formant les fonctionnaires, et en allouant des ressources suffisantes à la lutte contre le travail forcé.

Droit à un procès équitable et indépendance de la justice

31.Le Comité salue les modifications que l’État partie a apportées à la loi sur l’établissement des tribunaux de manière que l’accès à la justice soit garanti dans tous les districts du pays, et se félicite des dispositions qu’il a prises pour assurer au personnel judiciaire tant une rémunération appropriée que la sécurité de leur charge, et pour enquêter sur les allégations de corruption dans l’appareil judiciaire. Il demeure cependant préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption continue d’exister dans le pouvoir judiciaire, ce qui compromet l’indépendance des juges et la confiance du public dans la justice (art. 14).

32. L ’ État partie devrait continuer de prendre des mesures pour protéger la pleine indépendance et l ’ impartialité de la justice , veiller à ce que l ’ action des magistrats ne soit entravée par aucune forme d ’ ingérence et garantir la transparence et l ’ impartialité des procédures de nomination des juges. Il devrait poursuivre son action contre la corruption et veiller à ce que des procédures et des sanctions disciplinaires applicables aux juges et aux procureurs soient dûment prévues par la loi.

33.Le Comité reste préoccupé que l’État partie n’ait pas de système complet de justice pénale pour mineurs, notamment pas de tribunaux spécialisés pour les mineurs. Il est préoccupé également par les allégations selon lesquelles les enfants privés de liberté ne sont pas toujours séparés des adultes (art. 14 et 24).

34. L ’ État partie devrait accentuer ses efforts pour mettre en place un système de justice pénale pour mineurs complet et efficace qui tienne compte de l ’ âge, des besoins spécifiques et de la vulnérabilité des enfants en conflit avec la loi. En outre, il devrait veiller à ce que les mineurs disposent d ’ une aide juridique appropriée et à ce que la détention et l ’ incarcération ne soient utilisées qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et à ce que les enfants placés en détention soient toujours séparés des adultes.

Droit au respect de la vie privée et à la vie de famille

35.Le Comité est préoccupé par les informations sur les conséquences que pourraient avoir les programmes de rénovation urbaine à Oulan-Bator pour le droit au respect de la vie privée et à la vie de famille des résidents risquant de faire l’objet d’une expulsion forcée (art. 17).

36. L ’ État partie devrait mettre en place des garanties juridiques appropriées contre les expulsions forcées et garantir le re logement des personnes concernées .

Liberté d’expression et droit de réunion et d’association pacifiques

37.Le Comité est préoccupé par les restrictions importantes imposées par la loi aux médias, notamment aux médias en ligne, et par la limitation de l’accès à l’information en raison d’une interprétation large des dispositions relatives à la confidentialité par les autorités. Le Comité constate que la disposition générale portant sur la diffamation qui figurait dans le Code pénal a été abrogée, mais que la législation pénale renferme encore des dispositions à ce sujet et qu’il serait recouru de plus en plus souvent aux clauses du droit civil sur la diffamation, et craint que cela n’ait un effet dissuasif qui restreigne indûment l’exercice de la liberté d’expression. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes et des employés des médias seraient victimes d’actes d’agression et de harcèlement (art. 19, 21, 22 et 26).

38. Compte tenu de l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, l ’ État partie devrait veiller à ce que toute restriction imposée aux activités des médias respecte strictement les dispositio ns du paragraphe 3 de l ’ article  19 du Pacte. Il devrait envisager de dépénaliser tota lement la diffamation et veiller à ce que celle-ci n ’ emporte pas de peines privatives de liberté, et à ce que la législation relative à la diffamation, tant pénale que civile, ne serve pas à étouffer la liberté d ’ expression. Il devrait aussi protéger les journalistes et les employés des médias contre toute forme de harcèlement et de menace, enquêter sans délai sur les actes de cette nature, et traduire les responsables en justice afin qu ’ ils soient condamnés à des peines proportionnées .

Droit de participer à la vie publique

39.Le Comité est préoccupé par les restrictions disproportionnées imposées par la loi électorale de 2015 : a)au droit de se présenter à une élection, telles que la disqualification des candidats ayant des dettes ou des arriérés d’impôts et des candidats n’ayant pas accompli le service militaire obligatoire ou ayant un casier judiciaire, quelle que soit l’infraction commise, et l’obligation pour les fonctionnaires souhaitant se porter candidats de démissionner de leur poste avant le 31 janvier de l’année où aura lieu l’élection ; b) au droit de vote de toute personne purgeant une peine d’emprisonnement ; et c) à la liberté de faire campagne, dans la mesure où la Cour des comptes est habilitée à ne pas approuver certains actes de campagne (art. 19, 21, 22 et 25).

40. L ’ État partie devrait supprimer les restrictions du droit de participer à la vie publique, notamment le droit de se présenter à une élection, le droit de vote et la liberté de faire campagne, et mettre sa législation et sa pratique électorales en conform ité avec le Pacte, notamment son article  25.

Diffusion et suivi

41.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son sixième rapport périodique, des réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport, la liste de points à traiter, les réponses écrites et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

42.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre), 18 (Violence à l’égard des femmes et des enfants, notamment dans la famille) et 22 (Droit à la vie et interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants) ci-dessus.

43.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 28 juillet 2022 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas compter plus de 21 200 mots. L’État partie peut aussi indiquer au Comité, avant le 28 juillet 2018, qu’il accepte d’établir son rapport en suivant la procédure simplifiée. En pareil cas, le Comité transmet une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport. Les réponses à cette liste constitueront son rapport périodique suivant à soumettre en application de l’article 40 du Pacte.