NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/MNG/516septembre 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Comité des droits de l’ h omme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Cinqu ième rapport périodique des États parties

Mongolie*

[22 juin 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–43

Article premier5–113

Article 212–164

Article 317–474

Articles 4 and 548–528

Article 653–579

Article 758–6310

Article 864–7310

Article 974–8612

Article 1087–10514

Article 1110616

Article 12107–11816

Article 13119–12217

Article 14123–16218

Article 15163–16424

Article 16165–16625

Article 17167–16825

Article 18169–17626

Article 19177–18527

Article 20186–18828

Article 21189–19028

Article 22191–19928

Article 23200–20430

Article 24205–23730

Article 25238–24134

Article 26242–24335

Article 27244–24935

Introduction

1.Depuis la présentation du dernier rapport de la Mongolie, le Grand Khoural d'État (Parlement) a adopté la loi relative à la Commission nationale des droits de l'homme, organe indépendant expressément consacré à la protection des dits droits. Aux termes de cette loi, les citoyens peuvent, individuellement et/ou collectivement, saisir la Commission s'ils estiment que leurs droits et libertés garantis par la Constitution de la Mongolie, par d'autres lois ou par des conventions internationales(2007.12.07). Dans le même ordre d'idée, en vue de renforcer les organisations de défense des droits de l'homme aux niveaux local et national et d'engager une action globale progressive de protection de ces droits, un programme national relatif aux droits de l'homme a été adopté par voie de résolution du Grand Khoural en 2003 et des comités nationaux et infranationaux de mise en œuvre de ce programme ont été créés au niveau des aimag s (provinces), de la capitale et de l'État.

2.Dans un souci de perfectionnement structurel des organes chargés de l'application des lois, en assurant la garantie juridique de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en renforçant la responsabilité de l'État devant son peuple, ainsi que pour créer une structure moins bureaucratique apte à fournir les garanties sociales voulues, entre autres, le Grand Khoural a adopté en 2002 plusieurs lois à ce sujet, notamment les lois portant code pénal, code de procédure pénale, code civil et code de procédure civile, la loi sur les tribunaux, la loi sur le ministère public, la loi sur l'application des décisions de justice et la loi sur les droits de la défense. En 2007, quelques modifications ont été apportées au code pénal, au code de procédure pénale, au code de procédure civile et à la loi sur l'application des décisions de justice.

3.Il convient de noter aussi que le Grand Khoural a adopté la loi relative à la procédure administrative (2002), qui a été suivie par la loi portant création d'un tribunal administratif. Cette loi a principalement pour objet de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales et tous autres intérêts légitimes contre les actes illégaux et arbitraires des organes ou agents de l'administration, de rétablir les droits qui ont été violés et de promouvoir un ordre juridique juste.

4.L'année 2006 a été également productive pour le Grand Khoural, qui a non seulement adopté une loi contre la corruption et une loi sur le statut juridique de la Commission de réglementation financière mais a également inauguré officiellement les travaux tant de l'Autorité de lutte contre la corruption que de la Commission susmentionnée. Outre qu'elles ont donné une impulsion à la lutte contre la corruption et à l'élaboration d'une réglementation du marché financier, ces lois jouent un rôle clé dans la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le renforcement de la justice.

Article premier : Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

5.La Mongolie est, comme stipulé à l'article premier de sa constitution, une république indépendante souveraine.

6.La Mongolie est, sans aucune intervention directe ou indirecte, maîtresse des décisions concernant sa politique intérieure et extérieure et elle possède la pleine capacité de participer en toute indépendance aux relations internationales.

7.La Mongolie est un État unitaire. Le Grand Khoural occupe le premier rang dans la hiérarchie des pouvoirs et est le seul et suprême détenteur du pouvoir législatif. Il compte 76 membres élus pour un mandat de quatre ans par les citoyens ayant le droit de vote, dans le cadre du suffrage universel, libre, direct et à bulletin secret.

8.Le Gouvernement mongol est l'instance suprême du pouvoir exécutif. Le Gouvernement est investi par le Grand Khoural et, sous la conduite du Premier Ministre, sa fonction expresse est d'appliquer les lois de l'État.

9.Le pouvoir judiciaire est l'apanage exclusif des tribunaux, qui ont été créés en vertu de la Constitution. Les juges sont indépendants et soumis au seul empire de la loi. Un Conseil général de la magistrature est créé dans le but d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire.

10.Le Président de la République est chef de l'État. Les élections présidentielles se déroulent en deux étapes. Dans la premièreétape, les citoyens ayant le droit de vote participent au scrutin dans le cadre du suffrage universel, libre direct et à bulletin secret. Le Président de la République est commandant en chef des forces armées mongoles.

11.L'intégrité territoriale et les frontières de la Mongolie sont inviolables. La sauvegarde des frontières de la Mongolie est inscrite dans la loi. La Mongolie possède des forces armées à des fins de légitime défense. Le mongol est la langue officielle de l'État.

Article 2 : Égalité devant la loi et les tribunaux

12.L'article 2 du Pacte stipule que «Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation”.

13.La clause ci-dessus est reprise en ces termes dans le paragraphe 2 de l'article 14 de la Constitution: “nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique, la langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine et la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l'emploi occupé, la religion, l'opinion ou le niveau d'instruction. Toute personne est dotée de la capacité d’ester en justice”.

14.Ce “principe de non-discrimination” protégé par la Constitution a été inscrit dans de nombreuses lois, par exemple dans l'article 4 du code de procédure civile, l'article 5 du code pénal, l'article 8 de la loi sur les tribunaux, l'article 14 du code de procédure pénale, l'article 4 de la loi sur la famille, l'article 8 de la loi sur le statut juridique des étrangers et l'article 7 du code du travail.

15.Pour conférer un caractère plus définitif à cette clause, le code pénal énonce le principe selon lequel“aucun statut préférentiel de la personne n'entre en ligne de compte en matière de peines” et le code civil dispose dans le même sens que “nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique, la langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine et la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l'emploi occupé, la religion, l'opinion ou le niveau d'instruction, et les personnes morales ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la forme de propriété ou la compétence”. Dans le même ordre d'idée, les lois, chacune selon ses caractéristiques et à sa façon, consacrent le principe de légalité devant la loi et les tribunaux. Ainsi, le code du travail et la loi sur la famille énoncent une interdiction stricte, respectivement, de l'acquisition d'avantages en matière de relations professionnelles et de la discrimination fondée sur l'origine, la langue, la race, la religion, etc. ou en matière de mariage.

16.Ainsi, le Gouvernement mongol compte prendre tout un ensemble de mesures d'harmonisation des lois en vigueur et, dans le cadre des activités de mise en œuvre du droit, organiser l'application des lois, superviser et restructurer certains des organismes chargés de cette application, réviser les qualifications requises en matière de professionnalisme, de comportement et de moralité et les normes d'affectation et de rémunération en vue d'accroître les capacités et la productivité des organes judiciaires, d'introduire l'état de droit dans les affaires publiques et de faire naître une consciencesocio-juridiquede l'ordre public.

Article 3 : Égalité des hommes et des femmes

17.Les questions relatives à l'égalité entre les sexes, qui se doit d'être garantie par la Constitution, ont été examinées dans le quatrième rapport.

18.Outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mongolie est notamment partie aux conventions suivantes:

Convention sur les droits politiques de la femme (en 1965);

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (en1981);

Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement du mariage (en 1991);

Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeurs égales (en 1969);

Convention sur la protection de la maternité (en 1969).

19.En 2008, la Mongolie comptait 2.645.000 habitants, dont 51,2% de femmes.

20.Les citoyens mongols ont pleinement droit à l'éducation. Entre les recensements de la population de 1989 et de 2000, letaux d'alphabétisation des adultes a légèrement diminué pour les hommes (passant de 98,2 à 98%) mais a augmenté de 2,6 points de pourcentage (passant de 94,9 à 97,5%) pour les femmes. La ventilation par sexe des taux de fréquentation scolaire des personnes âgées de 7 à 29 ans fait apparaître des taux plus élevés pour les femmes (51,1%) que pour les hommes (44,5%).

21.Le Gouvernement mongol s'est félicité de la Déclaration de Beijing et du Plan d'action correspondant et, en 2002, il a transformé le Programme national d'amélioration de la condition de la femme en Programme national de réalisation de l'égalité entre les sexes, afin de mettre en œuvre la décision de Beijing+5 et d'honorer l'engagement qu'il a pris d'éliminer la discrimination entre les sexes, comme demandépar la population.

22.Le Programme national d'amélioration de la condition de la femme a pour finalité générale d'assurer l'égale participation des hommes et des femmes au développement et au progrès et de créer un environnement propice à l'égalité d'accès aux ressources de la société. Ce programme comporte les éléments suivants: développement de la famille, rapports économiques, développement rural, égalité entre les sexes dans la prise des décisions, système national de traitement des questions relatives à l'égalité entre les sexes et participation de la société civile. Son objectif est de consacrer le pouvoir de l'État et de la société et les possibilités et ressources de l'État et des citoyens au traitement de quelques questions concrètes et points précis du Plan d'action de Beijing repris dans ces éléments constitutifs du Programme.

23.Pour mettre en œuvre ce programme, il est essentiel de bien concevoir un système national propre à intégrer les questions relatives à l'égalité entre les sexes dans les politiques publiques. Des mesures à cet effet ont donc été prises. Considérant que cette question est en elle-même multiple et intersectorielle, le Conseil national de l'égalité entre les sexes a été transformé en Comité national des questions relatives à l'égalité entre les sexes relevant du Premier Ministre. Ce comité est un organe de consensus national qui s'emploie à accélérer la mise en œuvre du Programme national de réalisation de l'égalité entre les sexes, à mener des consultations, à assurer le partage de l'information aux niveaux national et international, à recueillir les opinions et points de vue de la population et à s'assurer qu'ils sont pris en compte dans les politiques publiques, les décisions gouvernementales et la législation. Ce comité regroupe le président du Comité permanent de la politique sociale du Grand Khoural d'État, des membres du gouvernement et des représentants d'organisations nongouvernementales s'occupant des questions d'égalité entre les sexes et du secteur privé.

24.Considérant le stade de développement actuel de la Mongolie, le Programme doit être mis en œuvre jusqu'en 2015 et les activités menées à bien selon le calendrier suivant:

Première phase2003-2004

Deuxième phase2005-2008

Troisième phase2009-2012

Quatrième phase2013-2015

La première phase a été mise en œuvre avec succès et le Gouvernement a approuvé le plan de mise en œuvre de la deuxième.

25.Avec le concours de la Banque asiatique de développement et afin d'améliorer la capacitédu cadre juridique mongol d’assurer l'égalité entre les sexes, une loi à cet effet a été rédigée conformément au programme et au plan susmentionnés. Une unité spéciale chargée de la rédaction de cette loi a été créée pour effectuer ce travail, recueillir l'opinion de la population, faire office de lobby sur cette question et s'assurer que l'opinion publique est prise en compte dans le projet de loi et que celui-ci fait l'objet d'une publicité dans les médias. Cette unité, le Ministère de la protection sociale et du travail, le Comité national des questions relatives à l'égalité entre les sexes et des représentants qualifiés de la société civile et des organisations nongouvernementales de femmes s'emploient à faire connaître ce projet de loi dans le public et à faire en sorte que l'opinion du public se retrouve également dans le projet.

26.La finalité, le champ d'application et le contenu de ce texte, ainsi que les relations qu'il est censé régir, son décrits ci-dessous:

La finalité de cette loi est d'éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes et de conférer une base juridique à l'égalité entre les sexes dans les relations politiques, économiques, sociales, culturelles et familiales, de définir le principe fondamental de cette égalité, la terminologie en la matière et les mesures propres à éliminer ce type de discrimination. La philosophie générale du texte postule qu'il est tout à fait injuste de traiter pareillement des personnes dont les situations ne sont pas pareilles.

Le texte définit en particulier la garantie de l'égalité entre les sexes dans les principales sphères politiques, économiques, sociales et culturelles: fonction publique, élections, partis politiques et relations professionnelles et familiales, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la santé, des arts et des médias publics. Le texte définit en outre les fonctions des organes liés au mécanisme national d'amélioration de l'égalité entre les sexes.

Le projet de loi traite également de plusieurs questions fondamentales, par exemple les motifs de dépôt d'une plainte, l'agent habilité à recevoir cette plainte, les conditions d'indemnisation de la victime et de sanction de l'auteur d’une violation et le statut des autorités, des organes de l'État en particulier, qui ont pour fonction d'appliquer la législation relative à l'égalité entre les sexes.

27.Le Comité des droits de l'homme nous a suggéré, dans ses recommandations, d'accorder plus d'attention au recul de la condition des femmes, indépendamment de leur niveau élevé de qualification, plus particulièrement dans la sphère économique et sociale; à la traite organisée des enfants et des femmes; à la prostitution; aux inégalités dans les relations professionnelles, etc. Conformément à ces recommandations, les activités suivantes ont été entreprises.

28.Les femmes sont considérées, y compris en Mongolie, comme jouant un rôle clé, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement, dans le perfectionnement de la démocratie, l'instauration d'une bonne gouvernance, le développement de la transparence, l'affirmation d'une politique alliant responsabilité et moralités et l'édification d'une société civile démocratique. Il est bien connu que le pourcentage de femmes membres du Parlement constitue un indicateur de la participation des femmes à la vie politique et sociale. En 2000, ce taux était de 11,8%, contre 6,6% en 2004, et les élections parlementaires de 2008 ont abouti à un taux de 3,9%. Il est donc incontestablement nécessaire, conformément aux objectifs de l'égalité entre les sexes, de créer un environnement juridique favorable et un organe chargé d'assurer l'application des lois pertinentes.

29.En 2008, il y avait davantage de femmes occupant des postes de responsabilité, y compris au gouvernement, par exemple deux ministres, quatre vice-ministres et deux secrétaires d'État. Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme est présidée par une femme et le Comité électoral général comprend un certain nombre de femmes. Il s'agit là d'une évolution tout à fait positive par rapport à la composition du gouvernement précédent.

30.La traite des êtres humains est une forme de criminalité nouvelle en Mongolie et nous nous employons à élaborer le cadre juridique correspondant. Comme indiqué dans l'article 113 du code pénal mongol, la traite d'êtres humains à des fins lucratives ou d'exploitation, si elle s'accompagne d'un recours à la force ou la ruse, ou vise une personne en situation vulnérable qui est de ce fait recrutée, transportée, transférée, séquestrée ou acceptée par autrui, emporte une peine d'amende allant de 51 à 250 fois le salaire minimum ou une peine de prison de cinq ans maximum.

31.La même infraction pénale commise contre une personne mineure, contre deux personnes ou plus, par enlèvement, par abus de pouvoir ou contre une personne surlaquelle on exerce une autorité, de manière répétée, en groupeou avec préméditation collective, emporte une peine d'amende équivalant à 251 à 500 fois le salaire minimum ou une peine de prison allant de cinq à 10 ans. En outre, la même infraction pénale commise par un groupe organisé ou une organisation criminelle ou s'accompagnant de sévices graves emporte une peine de prison allant de 10 à 15 ans.

32.Le Gouvernement mongol a approuvé, par voie de résolution, un plan d'action pour la mise en œuvre du “Programme de prévention de la traite des êtres humains, en particulier l'utilisation des femmes et des enfants à des fins sexuelles”. Un certain nombre de mesures sont inscrites dans ce programme et visent, par exemple, à intensifier les activités d'information, de formation et de publicité qui aident à prévenir la traite des êtres humains et leur utilisation à des fins sexuelles, ainsi qu'à améliorer la compréhension et la connaissance générales de ce phénomène. La mise en œuvre de ce programme au niveau sectoriel et/ou local sera confiée à un ministre, et aux gouverneurs à tous les niveaux, et les moyens financiers nécessaires seront prélevés sur le budget de l'État.

33.Afin d'obtenir les résultats escomptés de ce programme, le Ministère mongol des affaires étrangères exécute depuis 2007, en étroite collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, un projet consacré au sauvetage, au rapatriement et à la resocialisation des victimes, tandis que le Ministère de la protection sociale et du travail, conjointement avec l'Unicef, mène à bien un projet axé sur la réalisation du programme de protection de l'enfance, l'Agence suisse pour le développement menant aussi des projets dans ce domaine.

34.Une attention accrue va être accordée à la coopération avec les pays voisins et d'autres sur les questions de traite des êtres humains. À titre d'exemple, le Ministère des affaires étrangères, dans le cadre de ses consultations consulaires avec la République populaire de Chine et la République de Corée, a officiellement proposé de conclure un accord intergouvernemental sur la coopération en matière de lutte contre le trafic des êtres humains.

35.Les travaux préparatoires en vue de l'adhésion à la Convention 183 sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du Travail touchent à leur fin.

36.La proportion de femmes dans la population de la Mongolie atteint 51,2%. Il ressort d'une compilation statistique établie chaque année par le Bureau national de statistiques de Mongolie qu'en 2007, le nombre total des personnes employées était de 1.024.100, soit une augmentation de 5,8% et 1,4%, respectivement, par rapport à 2005 et 2006.

37.La proportion de femmes salariées dans des secteurs autres que l'agriculture s'établissait à 51,1% en 1990, 50,4% en 2000 et 53,9% en 2006. Le nombre de femmes employées s'établissait à 519.900 en 2007, soit une augmentation de 6,3% et 0,4%, respectivement, par rapport à 2005 et 2006.

38.Sur 22800 personnes qui ont suivi le stage de formation des bureaux de la main-d’œuvre, organisés par l'intermédiaire de 852 organismes de formation intérimaire, 59,8% étaient des femmes et 52,6% de ces dernières ont réussi après ce stage à obtenir un emploi. Si l'on considère les types de stages, 20.431 personnes (90%) ont suivi des stages de formation professionnelle, 754 personnes (3,3%) ont suivi un stage de recyclage et 1581 personnes (6,9%) ont participé à des stages de requalification. À l'issue de ces stages, 52,6% du total, soit 11.991 stagiaires, ont obtenu un emploi.

39.En 2006, le Ministère de la protection sociale et du travail, en collaboration avec l'Office public d'inspection spécialisée, a organisé une “Étude nationale de la main-d’œuvre féminine”, qui portait sur tous les types d'organisations et autres entités économiques opérant sur le territoire de 21 aimag s (provinces) et 19 districts.

40.Cette étude avait pour objet et de vérifier l'application des mesures de soutien aux femmes qui avaient été prises dans le domaine des relations professionnelles, de l'hygiène et de la sécurité, de la sécurité sociale et de l'emploi, ainsi que l'application du code du travail, de la loi sur le soutien à l'emploi, de l'ensemble de lois sur les assurances sociales, etc., de s'assurer que les violations constatées étaient éliminées et de constituer une base de données complète sur les enquêtes et autres sources d’information fondamentales.

41.À cet égard, un questionnaire a été établi sur 12 points essentiels pouvant donner lieu à une discrimination touchant l'emploi des femmes dans les entités économiques dont l'effectif est majoritairement féminin et compte plus de 30 femmes de chaque soum (un aimag est composé d'un nombre plus ou moins grand de soum s) et pas moins de 500 femmes de chaqueaimag. Les entités économiques étudiées employaient 117.000 femmes, dont 1,1% dans le secteur de l'énergie, 1,8% dans le secteur des mines, 35,6% dans l'agriculture, 6% dans la construction, 4,8% dans le secteur alimentaire et 4,7% dans le secteur des routes, du transport et des communications.

42.En 2006, le Grand Khoural a approuvé la politique publique relative au travail informel. Cette politique a pour objet de veiller à ce que les secteurs informels de l'économie soient couverts par les services publics et acquièrent un statut officiel en leur offrant des garanties en matière de droits, de sécurité de l'emploi et de sécurité sociale, ainsi que d'assurer la croissance économique et de protéger les intérêts des travailleurs dans les secteurs informels. Cette politique doit être appliquée en trois phases, la première allant de 2005 à 2007, la deuxième de 2008 à 2011 et la dernière de 2012 à 2015. La stratégie de mise en œuvre sera alignée sur la politique macro-économique, afin d'améliorer le système de sécurité juridique et sociale, et mise en conformité avec la politique de soutien à l'emploi et avec la nécessité de développer la coopération avec les autres secteurs en élargissant le champ du débat et de la participation du public.

43.Il ressort des bulletins publiés par le Bureau national de statistique que 172.900 travailleurs de 840 communes, dont 195 dans la seule capitale, employés par un total de 1.035 entités économiques participent à une enquête sélective sur le salaire moyen du quatrième trimestre de 2007. Pour tous les types d'entités économiques, le salaire moyen s'établissait à ce moment-là à 205.900tugrugs (la monnaie mongole), soit une augmentation de 49,5%, c'est-à-dire de 68.200tugrugs, par rapport au quatrième trimestre de 2006.

44.Une ventilation du salaire moyen en fonction des secteurs d'activité économique donne les résultats suivants:

Intermédiation financière: 412.200tugrugs;

Administration publique, défense, assurances sociales: 258.000tugrugs;

Extraction minière et industrie: 238.700 tugrugs;

Secteur de l'éducation: 219.600tugrugs;

Soins de santé, protection sociale: 206.700tugrugs.

45.Ces salaires sont supérieurs à la moyenne générale mais inférieurs au salaire moyen des travailleurs d'autres secteurs. Si l'on considère le salaire mensuel moyen sous l'angle du type de propriété des entités économiques, les salaires des employés d'entités et d'entreprises publiques (231.200 tugrugs dans les entités appartenant à l'État et 225.800tugrugs dans celles financées par l'État) sont relativement plus élevés que la moyenne générale.

46.Le Gouvernement mongol a adopté ces dernières années un certain nombre de mesures et de politiques en matière de traitements et des salaires. C’est ainsi que, par sa Résolution No. 350 de 2007, il a fixé à 642,85tugrugs le salaire horaire minimum et à 108.000tugrugs le salaire mensuel minimum des employés d'entités économiques ainsi que des travailleurs détenteurs de contrats entre particuliers.

47.Par ailleurs, la multiplication par 2,3 des salaires des fonctionnaires entre 2007 et 2008 constitue un facteur potentiel de progrès des femmes qui travaillent dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé, de la protection sociale et des assurances.

Articles 4 et 5 : Ampleur des limitations des droits de l'homme lorsque l'état d'urgence ou la loi martiale ont été proclamés

48.Comme il est indiqué au paragraphe 2 de l'article 19 de la Constitution mongole, les droits de l'homme et les libertés fondamentales définis par la Constitution et d'autres lois ne peuvent faire l'objet de limitation en cas d'état d'urgence ou de guerre qu’en application d'une loi. Une telle loi ne saurait porter atteinte aux droits à la vie, à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains cruels ou dégradants, la même clause étant reprise dans l'article 18 de la loi sur l'état d'urgence.

49.Il est inscrit dans le droit qu'en cas d'état d'urgence, le Ministre des affaires étrangères est tenu d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'entrée en vigueur,de la teneur et de la durée prévue des mesures raisonnables prises pour limiter les droits de l'homme et les libertés fondamentales., dans la mesure où, ce faisant, la Mongolie déroge à ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

50.Par ailleurs, les limitations à apporter à l'application de mesures précises conformément à cette loi doivent être en rapport avec les nécessités d'une situation extraordinaire et aux obligations en matière de droits de l'homme qui incombent à la Mongolie en vertu d’accords internationaux. Les mesures à prendre ne doivent pas introduire des discriminations exclusivement fondées sur l'origine ethnique, la langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine et la condition sociales, la fortune, la profession ou la fonction, la religion, l'opinion ou le niveau d'instruction.

51.En 2000, la loi relative à la Commission nationale des droits de l'homme a été approuvée et, en application de ce texte, un organisme indépendant a été créé et chargé de superviser les droits de l'homme et les libertés fondamentales inscrits dans la Constitution de la Mongolie, dans ses lois et dans les accords internationaux afin de perfectionner et de promouvoir les droits de l'homme. La Commission dispose de certaines compétences pour ce qui est de faire des propositions relatives aux droits de l'homme et de formuler des ordres et des recommandations à l'intention d'autres entités. En d'autres termes, même sous état d'urgence, ses compétences demeurent opérantes.

52.Une manifestation organisée par les chefs de certains des partis politiques qui ont contesté les résultats de l’élection législative de 2008a donné lieu à des troubles généralisés et, pour mettre fin à ces troubles et empêcher qu'ils s'étendent et provoquent encore plus de dégâts, le Président de la Mongolie a pris le décret No. 194 proclamant l'état d'urgence pour une durée de quatre jours dans la ville d’Ulaanbaatar et le Ministre des affaires étrangères, au nom du Gouvernement mongol, a communiqué, par voie de note diplomatique, l'information pertinente au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6 : Droit à la vie

53.Aux termes de l'article 16 de la Constitution de la Mongolie, l'exercice du droit à la vie est garanti pour tous les citoyens mongols et la privation de ce droit est rigoureusement interdite sauf lorsque la peine capitale, prévue pour les crimes les plus graves, est prononcé par un tribunal compétent en application du droit pénal mongol. L'article 53 du code pénal interdit également de condamner à la peine de mort les personnes âgées de moins de 16 ans lors de la commission du crime considéré, les personnes âgées de plus de 60 ans et les femmes.

54.Le code de procédure pénale dispose que toute personne condamnée à la peine capitale a le droit de former un recours devant la Cour suprême et de présenter une demande de grâce au Président de la République. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution mongole et de l'article 15 de la loi relative à la fonction présidentielle, le Président de la République peut accorder sa grâce et, si tel est le cas, la sentence est commuée en une peine de 50 années d'emprisonnement.

55.Par principe, la peine capitale prononcée par l'État mongol n'est pas une mesure définie une fois pour toutes, elle est en rapport avec la situation pénale du pays et sert à lutter contre les crimes les plus graves.

56.Le code pénal actuellement en vigueur en Mongolie définit sept types de crimes pour lesquels la peine de mort ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à 25 ans doit être prononcée, à savoir l'assassinat d'un représentant de l'État ou d'une personnalité publique (art. 81.2), le sabotage (art. 84), le meurtre (art. 91.2), le viol (art. 126.3), le banditisme (art. 177.2), le terrorisme (art. 178) et le génocide (art. 302).

57.Au paragraphe 2.1 du Programme national pour la mise en œuvre des droits de l'homme en Mongolie, que le Grand Khoural a approuvé par sa 41e résolution, la clause du code pénal interdisant la condamnation à la peine capitale d'une personne âgée de moins de 16 ans au moment de la commission du crime, des hommes âgés de plus de 60 ans et des femmes n'a pas été supprimées et l’idée qu'il faut réduire autant que faire se peut le nombre des crimes emportant la peine capitale, voire les éliminer, a été affirmée.

Article 7 : Interdiction de la torture et des traitements cruels ou inhumains

58.Comme le précise le paragraphe 13 de l'article 16 de la Constitution mongole, nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 2 novembre 2000, le Grand Khoural de Mongolie a ratifié la loi portante adhésion à la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

59.L'article 7 du code pénal révisé dispose que la peine où les mesures de coercition qui doivent être imposées à l'auteur d'une infraction pénale ne sauraient avoir pour but d'imposer à ce dernier un traitement cruel ou inhumain ni de porter atteinte à son honneur et à sa dignité, et l'article 251 du même code précise que le fait pour un interrogateur ou enquêteur de soutirer un témoignage par la menace, la violence, la torture, l'humiliation, la ruse ou d'autres méthodes illégales est sanctionné par une peine de prison. Le paragraphe 4 de l'article 10 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

60.En outre, le chapitre 27 du code pénal traite des infractions aux règles d'administration de la justice. Un interrogateur, enquêteur, procureur ou juge qui commet une telle infraction est sanctionné conformément aux dispositions suivantes du code: désigner comme suspect, inculper et condamner en connaissance de cause une personne innocente (art. 248); placer délibérément une personne innocente en détention (art. 249); prononcer une décision de justice illégale (art. 250); forcer un témoin (art. 251); falsifier un élément de preuve (art. 253); soutirer un faux témoignage à un témoin ou une victime, un avis erroné à un expert ou une fausse traduction à un interprète (art.256).

61.Selon le code de procédure pénale de 2002, c’est à l'Unité des investigations, créée au sein du Bureau du Procureur général de Mongolie, qu'il appartient de recevoir toute plainte, information ou dossier faisant état de traitements cruels ou inhumains de la part d'argents de la police, de la magistrature ou du parquet. Une mesure particulièrement importante a été également prise en 2002, à savoir que les centres de détention locaux et municipaux qui relevaient précédemment des autorités de police relèvent désormais de l'Autorité d'application des décisions de justice.

62.Comme indiqué dans le rapport de 2006 sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Mongolie, qui avait été établi par la Commission nationale des droits de l'homme, cette dernière a reçu et examiné au cours de ses trois premières années d'existence (2003-2005) 2100 plaintes et renseignements concernant des actes criminels qui pouvaient avoir été commis par des agents de la force publique. Sur ce total, 89 (4,2%) faisaient état de l'usage de moyens illégaux tels que la force, la menace, le chantage et les passages à tabac. Par ailleurs, la recommandation adressée au Gouvernement mongol par M. Manfred Novak, le Rapporteur spécial sur la torture, évoquait la nécessité d'organiser l'initiation des agents de la force publique aux principes de la Convention contre la torture. À cet égard, une recommandation appliquée au cours des enquêtes et des interrogatoires a été élaborée et des stages de formation et des ateliers sur la Convention sont fréquemment organisés à l'intention des enquêteurs et des interrogateurs.

63.La mesure la plus importante a consisté pour le Gouvernement a créer un groupe de travail spécial chargé d'examiner la possibilité d'adhérer au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

64.En sa qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale du Travail (OIT), la Mongolie a adhéré aux huit conventions consacrées aux droits de la main-d’œuvre et à la nécessité d'accorder une attention accrue à l'élimination du travail forcé et des pires formes de travail des enfants ainsi que de la discrimination en matière d'emploi,la Mongolie a adhérés au Protocole modifiant la Convention sur l'esclavage (en 1968), à la Convention No. 29 relative au travail forcé (en 2005) et à la Convention No. 105 concernant l'abolition du travail forcé (en 2005).

65.En application de l'article 16 de la Constitution, les citoyens mongols ont le droit de choisir librement leur emploi et des conditions de travail favorables, en matière de rémunération et de congés notamment, ainsi que le droit de créer une entreprise privée. Nul ne peut être illégalement contraint de travailler. En concrétisation de cette clause constitutionnelle, le code du travail, révisé en 1999, dispose que nul ne peut être contraint d'accomplir un travail (art.7. 1); la discrimination, ou l'imposition de limites où l'octroi d'avantages, en fonction de la nationalité, de la race, du sexe, de l'origine ou de la condition sociales, de la fortune, de la religion ou de l'idéologie sont interdits (art.7. 2); et si, en raison de la nature et des exigences du travail ou du lieu d'affectation du travailleur, celui-ci voit ses droits et libertés limités par l'employeur, ce dernier doit motiver cette limitation (art.7. 3). Le paragraphe 4 de l'article 7 de la loi sur la protection de l'enfance énonce l'interdiction du viol, de l'enlèvement, de la vente, du transfert, et de l'asservissement d'un enfant ainsi que des pratiques analogues.

66.La loi sur le travail forcé en application de procédures administratives et la loi sur le travail et le traitement obligatoires des toxicomanes ont été adoptées en 2000. La première a pour objet de définir des procédures de remboursement de services parle travail forcé pour les personnes détenues à raison de violations des lois et qui ne sont pas en mesure de payer ou refusent de le faire. Aux termes de cette loi, le travail forcé en application de procédures administratives n'est possible que sur décision d'un tribunal et doit prendre en considération la santé et la capacité de travail de la personne arrêtée, la période de travail forcé ne pouvant être plus longue que la période de détention. Le travail forcé a lieu dans les conditions d'hygiène et de sécurité prévues par la législation mongole et moyennant les évaluations et les normes communément appliquées en la matière.

67.Les frais (gîte, couvert et autres) afférents à la période de détention sont déduits de la rémunération totale et le solde revient au détenu.

68.La loi sur le traitement et le travail obligatoires des toxicomanes a pour objet de réglementer les rapports entre ces derniers et l'État et de les placer sous la supervision des organismes médicaux et des organes chargés de l'application des décisions de justice, en prenant en considération leur capacité de travail.

69.Cette loi prévoit que les mesures de traitement et de travail obligatoires sont prises, en application d'une décision de justice, aux personnes identifiées sur la base de certificats médicaux comme étant des toxicomanes, qui ont également troublé l'ordre public, se sont intentionnellement abstenues de suivre un traitement ou ont de manière répétée consommé des drogues et de l'alcool après un traitement, etc., et lorsqu'il est possible d'obtenir, sur décision de justice, le renforcement par le travail forcé des frais afférents aux traitements et aux services rendus pendant la détention. Cela étant, les mesures relatives au travail forcé sont interdites dans le cas des personnes âgées de moins de 16 ans, des hommes âgés de plus de 60 ans, des femmes âgées de plus de 55 ans et des femmes enceintes.

70.Le Grand Khoural de Mongolie a ratifié en mai 2008 la loi portant adhésion à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et le Protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

71.L'article 12 du code pénal assigne un moindre degré de gravité au travail forcé de l'enfant et dispose que quiconque force un enfant à travailler est passible d'une amende équivalant à 51 à 250 fois le salaire minimum ou d'une peine de prison de quatre ans maximum.

72.Avec le soutien de l'Organisation internationale du Travail, la Mongolie est parvenue à appliquer le “Programme international pour l'élimination des pires formes de travail des enfants” et le sous-programme correspondant a été également élaboré et appliqué comme indiqué dans les Lignes directrices pour 2005-2007 du Programme national pour l'amélioration du développement et de la protection de l'enfance.

73.De 2006 à 2009, la deuxième phase du Programme national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants a été menée à bien et, afin de sensibiliser davantage le public à cette question, une stratégie de sensibilisation en vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants a été élaborée et se déroule actuellement dans de bonnes conditions.

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité

74.Aux termes du paragraphe 13 de l'article 16 de la Constitution mongole, tout citoyen jouit du droit à la liberté et la sécurité personnelles.Nu ne peut être fouillé, arrêté, détenu, poursuivi ou privé de liberté si ce n'est conformément aux procédures et pour les motifs définis par la loi. Si une personne est arrêtée, sa famille et son conseil sont avisés dans un délai fixé par la loi des raisons et motifs de son arrestation.

75.Le Grand Khoural d'État de Mongolie a adopté, le 1er juillet 1999, la loi relative à la mise en œuvre de la Décision concernant le déroulement de l'arrestation et de la détention des accusés et des suspects. Les modifications correspondantes ont été effectuées le 10 janvier 2002 et le texte a été rebaptisé “Loi relative à l'arrestation et à la détention des accusés et des suspects”.

76.Le paragraphe 1 de l'article 10 du code de procédure pénale révisé de 2002 est libellé comme suit: “Nul ne peut être arrêté arbitrairement si ce n'est pour les motifs établis dans la présente loi” et le transfert du procureur au juge du pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'arrestation constitue une mesure capitale pour la protection des droits de l'homme.

77.Le paragraphe 1 de l'article 68 du code de procédure pénale dispose que dans la mesure où un suspect, un accusé, un plurirécidiviste, etc. est suspecté d'avoir commis un crime, il est placé en détention pour empêcher qu'il ne commette un autre crime, ne bloque intentionnellement l’établissement des faitsou ne se soustrait à l'enquête ou au procès.

78.Le paragraphe 1 de l'article 68 du même code se lit comme suit: “si le motif visé au paragraphe 2 de l'article 68 est absent, les mesures de contrainte à l'encontre du suspect sont interdites s'il s'agit d'une affaire mineure ou si le suspect est une personne gravement malade, une femme enceinte, un mineur ou une femme ayant un nouveau-né” et cette disposition est jugée essentielle pour l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

79.Comme prévu au paragraphe 1 de l'article … du même code, l'interrogateur ou enquêteur est tenu d'informer, dans les 24 heures qui suivent l'arrestation du suspect, un membre de sa famille majeur ou très proche ou un avocat, en leur précisant le lieu de détention, ou bien de donner au suspect la possibilité de le faire. Le paragraphe 2 du même article dispose que si la personne placée en détention est un étranger, les renseignements à ce sujet sont communiqués, dans le délai spécifié à l'article 1, à la mission diplomatique de l'État de cette personne par l'administration chargée des affaires étrangères.

80.Le paragraphe 3 de l'article 10 du code de procédure pénale est libellé comme suit: “Le procureur est tenu de libérer immédiatement toute personne arrêtée, placée en détention ou hospitalisée illégalement ou maintenue en détention au-delà de la période fixée dans la sentence”.

81.Aux termes du paragraphe 3 de l'article 38 du code pénal, un avocat peut, à partir du moment où une personne est considérée comme suspecte, intervenir à tous les stades de la procédure pénale visant cettepersonne.

82.Selon le paragraphe 1 de l'article 40 du même code, un avocat doit être présent dans les phases d'interrogatoire, d'enquête et du procès dans les cas suivants:

40.1.1.Le suspect ou l'accusé est sourd-muet, aveugle, malade mental ou incapable d'exercer son roi de se défendre lui-même ou de confier sa défense à autrui;

40.1.2.L'accusé ou le suspect est mineur;

40.1.3.L'accusé ou le suspect ne parle pas mongol;

40.1.4.L'accusé ou le suspect est passible de la peine capitale;

40.1.5.L'intérêt de l’une des personnes suspectes ou accusées est opposé à celui des autres et cette personne dispose d'un avocat, si bien que les autres accusés ou suspects doivent également avoir un avocat.

83.Comme on l'a vu plus haut c'est au juge qu'appartient la décision de placer une personne en état d'arrestation ou de détention; la situation à cet égard est illustrée par le tableau ci-dessous:

No.

Indicateur

Demandes de mandat d’arrestation

Demandes rejetées par le juge

Arrestations

Demandes de placement en détention

Demandes rejetées par le juge

Placements en détention

Annulations d’ordonnances de détention

1 .

Après septembre 2002

548

39

509

2 043

98

1 945

10

2 .

2003

1 926

185

1 741

5 768

296

5 472

296

3 .

2004

1 355

87

1 286

6 110

5 907

203

4 .

2005

1 876

98

1 778

5 413

175

5 703

5 .

2006

1 849

168

1 681

203

5 210

6 .

Total

7 554

577

6 995

13 224

772

18 330

509

84.La question de l'indemnisation à raison du préjudice corporel et matériel subi par une personne inculpée pour une infraction pénale qui se révèle par la suite innocente ou totalement étrangère à l'affaire est régie par la loi de 1990 sur l'indemnisation des citoyens victimes d'activités illégales des autorités judiciaires ou de celles chargées des poursuites et des enquêtes, texte qui fait désormais l'objet d'un chapitre distinct du code de procédure pénale de 2002:

Article 338. Droit à indemnisation

Tout citoyen mongol et tout étranger ou apatride a le droit d'être indemnisé a raison du préjudice matériel ou moral qu’il a subi du fait d'activités illégales d'un interrogateur, enquêteur,procureur ou juge, de percevoir une pension et d'être rétabli dans son droit de propriétaire de biens immobiliers.

Article 389. Motif d'indemnisation

389.1.L'État, quelle que soit la culpabilité de l’ interrogateur, de l'enquêteur, du procureur ou du juge, est tenu d'indemniser quiconque a subi un préjudice découlant de l'illégalité de sa condamnation, de son arrestation, de sa détention, l'empêchement d’exercer ses fonctions ou de son placement sous contrôle médical ou sous traitement obligatoire.

389.2.Le droit d'être indemnisé s'applique dans les cas suivants:

389.2.1.La personne arrêtée ou détenue a été libérée parce que reconnue innocente;

389.2.2.Le tribunal s'est prononcé sur son innocent se;

389.2.3.Les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ou l’accusation a été rejetée faute de preuves;

389.2.4.Une décision de placement en traitement médical obligatoire prise par le tribunal a été annulée parce qu'illégale.

85.Cette disposition du code relative à l'indemnisation à raison de préjudice subi dans le cadre d'une procédure pénale doit être appliquée immédiatement. À titre d'exemple, le citoyen Ch.Ordene‑Ochir, qui était soupçonné d'avoir commis un crime et avait été placé en détention le 3 janvier 1996, a été libéré le 25 septembre 2002, soit après six ans, huit mois et 23 jours de détention, en application d’un arrêt de la Cour suprême prononçant le classement sans suite de son affaire. Le tribunal du district de Bayan-Zurkh, par sa décision No. 970 du 20 octobre 2004, a décidé que l'État mongol devait lui accorder 18.010.625 tugrugs, décision qui a été appliquée.

86.En 2008, le Gouvernement mongol, par ses résolutions No. 24 et 193 des 23 janvier et 28 mai 2008, respectivement, a décidé de prélever sur le budget de l’État un montant de 183.187.503 (cent quatre-vingt-trois millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trois) tugrugs à consacrer en temps voulu aux victimes de procédures pénales.

Article 10 : Droit des personnes détenues à un traitement humain et au respect de leur dignité

87.Le paragraphe 1 de l’article 69 du code de procédure pénale de 2002 dispose que la période d’enquête et de détention ne peut excéder 14 jours pour un suspect et deux mois pour un inculpé et, si la prorogation de cette période s’avère nécessaire, pour cause de complexité de l’affaire ou de l’enquête sur la commission d’un délit, un crime ou un crime grave, le tribunal peut autoriser cette prorogation, sous réserve qu’elle n’excède pas 24 mois. Dans les cas où la période d’enquête et de détention doit se poursuivre au-delà du délai visé au paragraphe 3 de l’article 69, c’est-à-dire dans les affaires d’assassinat d’un agent de l’État ou autre personnalité publique, de sabotage, de meurtre avec circonstances aggravantes, de banditisme avec circonstances aggravantes ou de génocide, le tribunal peut proroger la période d’enquête et de détention de six mois supplémentaires.

88.Lorsque le suspect a commis un crime ou un crime grave, ou a tenté de fuir, que suffisamment de preuves d’un tel crime ont été réunies ou qu’il faut empêcher le suspect/accusé de se soustraire au processus d’enquête ou de bloquer intentionnellement l’établissement des faits, etc., les mesures d’arrestation et de détention s’appliquent aussi aux mineurs. Les parents, les représentants légaux et les avocats sont informés de la situation du mineur dans les 12 heures qui suivent son arrestation et son placement en détention. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 366 du dit code stipule que les mineurs arrêtés sont séparés des adultes en détention. La durée de base de la période de détention et d’enquête dans le cas des mineurs est fixée à un mois et ne peut excéder 18 mois. Les mineurs, les femmes, les récidivistes, les multirécidivistes et les personnes déjà condamnées par un tribunal sont également séparées des suspects et des personnes inculpées. Dans le même ordre d’idée, une personne séropositive ou ayant contracté le sida, la tuberculose ou d’autres maladies hautement infectieuses ou porteuses des germes de telles maladies sont séparées des autres suspects et inculpés.

89.Une personne suspecte ou accusée, en fonction de l’infraction pénale considérée et de sa condition personnelle, peut être placée en détention solitaire sur la proposition des responsables de l’enquête.

90.Considérant l’interdiction faite à la personne placée en détention solitaire, par exemple, de communiquer avec quelqu’un qui se trouve dans une autre cellule, de lui parler ou de lui transmettre quelque chose, etc., les mineurs et les femmes sont en principe détenus dans des locaux séparés.

91.Par rapport aux autres détenus, les mineurs et les femmes bénéficient désormais de locaux plus confortables et une attention accrue est accordée à l’amélioration et la supervision de leur état de santé et à la quantité et la teneur calorique de leur nourriture.

92.La loi sur l’exécution des décisions de justice fournit la base justificative des droits de la personne accusée de recevoir un salaire correspondant à la quantité et la qualité de son travail et de l’obligation pour l’employeur qui a engagé l’accusé par contrat de verser les salaires correspondants sur le compte de la prison et d’autoriser l’accusé à percevoir jusqu’à 10% du salaire chaque mois et le solde à sa libération.

93.La loi traite en outre de questions telles que la nécessité de fournir aux accusés des renseignements juridiques et des compétences et perspectives professionnelle, de les aider à améliorer leur éducation, d’organiser des manifestations traditionnelles et autres activités d’ordre comportemental et disciplinaire, en associant à ces événements non seulement le personnel pénitentiaire mais également des organisations religieuses, caritatives et autres ainsi que des particuliers. L’administration pénitentiaire se soucie donc aussi bien du perfectionnement professionnel que de l’amélioration de l’éducation des détenus, comme le veut la loi.

94.Des centres de formation industrielle, qui apprennent aux accusés à se spécialiser dans divers métiers, dont la charpenterie, la peinture, la gravure sur bois, l’artisanat et la couture, ont été créés dans les prisons et, en collaboration avec des psychologues, des éducateurs et des travailleurs sociaux, des mesures spéciales de formation, de promotion et de sensibilisation sont constamment mises en œuvre pour préparer la resocialisation des accusés et susciter en eux une attitude anti-récidive.

95.Dans la prison pour mineurs, un centre de formation à l’artisanat, la tapisserie, la menuiserie et la fabrication du coton a été créé, de même qu’une activité dite “Cabinets psychologique” dont le but est d’inculquer de bon comportement aux mineurs et de les préparer à la vie en société.

96.Des inquiétudes à propos de prisonniers qui seraient morts de faim, des visites médicales et des conditions d’hygiène, ainsi que du manque d’espace, etc., ont été évoquées dans la Recommandation formulée en 2000 par le Comité des droits de l’homme. Le Gouvernement mongol a pris un certain nombre de mesures à ce sujet. Se fondant sur l’article 106 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, et en vertu de la Résolution gouvernementale No. 155 de 2002, le système pénitentiaire a été doté d’un organigramme centralisé et des éclaircissements ont été apportés en ce qui concerne la localisation territoriale, la compétence en matière de sanctions et l’orientation de la production des prisons.

97.À titre d’exemple, du fait du maintien de la politique de production autonome de farines alimentaires, de sucreries et de légumes, les prisons sont tenues de cultiver du blé et des légumes, d’élever des poulets et de produire de la farine. Il en est résulté la disparition de la sous-alimentation dans les prisons.

98.Afin de satisfaire aux exigences de l’article 13 de la loi sur l’arrestation et la détention des suspects et d’inculpés concernant l’hébergement dans les prisons, d’améliorer les normes d’hygiène, d’éclairage et de ventilation, d’installer un mobilier plus confortable dans les salles de réunion et d’accroître la disponibilité de matelas, et d’améliorer également l’état des lits et de leurs cadres et les conditions d’hygiène personnelle des prisonniers dans le centre de détention de Gants Khudag,, cet établissement a mis en œuvre, avec ses propres ressources, un certain nombre de mesures consistant notamment à installer des douches équipées de l’eau chaude et du matériel nécessaire est a instauré un régime d’une douche par semaine et de deux repas chauds par jour. L’on peut voir dans ces mesures l’application intégrale de l’article 23 de la loi susmentionnée, qui dispose que “les prisonniers bénéficient, gratuitement, d’une alimentation apportant plus de 3400 calories par jour”.

99.En conséquence, afin d’améliorer la capacité et l’état de ce centre, le Gouvernement mongol a engagé les travaux de construction d’un complexe pénitentiaire standard pouvant accueillir jusqu’à 1000 détenus et relié à un système de chauffage central.

100.Toujours dans le but d’améliorer l’éclairage et la ventilation dans les centres de détention municipaux et d’accroître le nombre de mètres carrés dont dispose chaque détenu, des travaux d’agrandissement progressif ont été entrepris dans certains centres de détention. Ainsi, le centre de détention de la province de Tuv a été agrandi et chaque cellule est reliée à un système d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées. En outre, l’éclairage a été amélioré et les lits comportent deux points de fixation au plancher, le plus important étant que chaque détenu dispose désormais d’un espace de 2,5 m².

101.Des cours et des stages de formation ainsi que des activités de recherche ont été organisés à l’intention des gardes et autres agents pénitentiaires à propos d’instruments relatifs aux droits de l’homme tels que la loi sur l’arrestation et la détention des suspects et des inculpés, la loi sur l’exécution des décisions de justice et le code de procédure pénale, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruelle, inhumains ou dégradants.

102.Comme prévu par la loi sur l’exécution des décisions de justice, “pour que les prisonniers disposent de cellules simplement conformes aux conditions d’hygiène et de sécurité, de lits dotés de matelas et de draps et de couvertures et d’uniformes adaptés à la saison, ainsi que pour permettre aux prisonniers d’avoir leurs propres maillots de corps, chemises, chaussures et bottes”, en accordant davantage d’attention à l’amélioration de la situation et de la santé des prisonniers, certains changements notables ont été effectués concernant notamment le système d’encadrement des lits, qui viole les règles normales d’hygiène et de ventilation en encombrant les cellules, et des mesures ont été prises pour construire des cellules standard de 4 m sur 4 ou 4 m sur 6 avec annexes. En outre, 2008 a été une année de travaux, avec la construction d’un total de 3.500 nouveaux bâtiments pénitentiaires, tous conformes aux normes d’hygiène applicables au personnel de sécurité et aux prisonniers. Dans ces bâtiments, chaque cellule peut accueillir 6 à 8 personnes et chaque étage comporte des toilettes et des douches équipées d’eau chaude. La population carcérale de la Mongolie est d’environ 6.000 prisonniers. Du fait des mesures susmentionnées, plus de la moitié de cette population se trouve dans les nouveaux bâtiments. Cette politique va se poursuivre.

103. Conformément au paragraphe 2 de la loi susmentionnée, qui stipule qu’un accusé atteint de tuberculose active et/ou infecté par le VIH/sida doit être séparé des autres prisonniers, les travaux de construction de six pavillons hospitaliers destinés à isoler les prisonniers qui suivent un traitement antituberculeux ont démarré en octobre 2000 et se sont achevés en juin 2003.

104.Outre la mise en place d’un système stable de bilans préventifs et d’examens par des spécialistes dans ces hôpitaux, une “Procédure en vue de l’administration méthodique de l’hôpital central de l’Autorité d’exécution des décisions de justice de Mongolie” a été approuvée en 2003 par l’ordonnance No. A/07 du Chef de ladite autorité, pour application dans les centres de détention et de garde ainsi que dans les prisons, le but étant de mettre en œuvre les mesures de traitement médical des patients détenus. Il ressort des statistiques que le nombre de prisonniers malades a quelque peu diminué.

105.Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, M. Manfred Novak, a estimé, dans les alinéas c) et d) du paragraphe 55 de ses recommandations de 2005 au Gouvernement mongol que “les personnes arrêtées légalement ne devraient pas être détenues dans des locaux qui sont sous le contrôle de leurs interrogateurs ou enquêteurs au-delà du délai imparti par la loi pour obtenir du juge une ordonnance de détention provisoire, ce qui ne devrait pas excéder 48 heures” et que “la tenue des registres de garde doit être rigoureuse et indiquer l’heure et le lieu de l’arrestation, etc.”. À cet égard, le règlement intérieur des centres de détention et de garde a été révisé en vertu de l’ordonnance du Ministre de la justice et de l’intérieur et, afin de surveiller et prévenir tout acte de torture qui pourrait survenir dans les lieux de détention et de garde, de recueillir les requêtes et les plaintes des prisonniers et de statuer immédiatement à leur sujet, etc., depuis janvier 2008, des agents du Bureau du procureur de la capitale travaillent en quatre équipes, 24 heures sur 24, dans les lieux de détention. De même, comme prévu aux articles 58 et 59 du code de procédure pénale, les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrestation sont admises au lieu de détention ou de garde en présence d’officiers de police, conformément aux procédures correspondantes, et sont libérés sur ordonnance du directeur de l’établissement à l’expiration de la période d’arrestation ou si la décision de justice concernant leur arrestation n’émane pas de la même autorité. En 2007, 3.268 suspects ont fait l’objet d’un mandat d’arrestation et 2.075 d’entre eux ont été libérés, tandis qu’en 2000, 3.487 personnes avaient été admises dans les lieux de détention et 1.478 d’entre elles ont été libérées en application de la législation correspondante. Les procureurs exercent leurs fonctions de supervision tout au long de ce processus.

Article 11 : Interdiction de la privation de liberté pour le fait de ne pas être en mesure d'exécuter une obligation contractuelle

106.Le rapport périodique précédent signalait qu'il n'existait dans la législation mongole aucune disposition relative à l'interdiction de la détention pour cause de non-exécution d'une obligation contractuelle, et il en est toujours ainsi.

Article 12 : Le droit de circuler librement dans son propre pays, de le quitter et d'y revenir

107.Comme indiqué dans le précédent rapport périodique, une disposition relative à la liberté de circuler dans son propre pays et au droit de le quitter et d'y revenir figure expressément dans la Constitution mongole et dans d'autres textes de loi.

108.La circulation et la résidence des citoyens mongols dans leur pays sont régis par la Constitution, la loi sur l'enregistrement des citoyens, la loi sur l'unité administrative et territoriale et son contrôle, la loi sur le statut juridique de la capitale et d'autres textes connexes ainsi que par la résolution gouvernementale No. 214 de 2002 et la résolution No. 69 de 1995 du Présidium des représentants des citoyens de la ville d’Ulaanbaatar (modifiée par la résolution No. 46 de 2000 et la résolution No. 8 de 2001).

109.Selon la liste d'enregistrement des migrations établie par le Centre d'État pour l'état civil et l’information, 80.400 personnes ont déménagé d'une ville à une autre et 62.500 personnes ont quitté la capitale. Ces courants migratoires correspondent pour près de la moitié aux migrations vers la ville d’Ulaanbaatar.

110.Depuis quelques années, il apparaît on ne peut plus nécessaire de se pencher sur la réglementation des migrations et d'élaborer un cadre juridique approprié, compte tenu de l'intensification des courants migratoires de la campagne vers la capitale et les villes de Darkhan et Erdenet.

111.Ces courants migratoires s'expliquent essentiellement par les insuffisances de la qualité et de la disponibilité des soins de santé et des services éducatifs, la centralisation des établissements d'enseignement supérieur dans les villes, la rareté des emplois et des sources de revenus et les risques accrus que la sécheresse et les catastrophes font peser sur le bétail. Un tiers des citoyens mongols vit dans la capitale, dont la population a augmenté de 3% par an au cours des cinq dernières années, augmentation résultant à 70% des migrations (accroissement mécanique).

112.La résolution No. 69de 1995 du Présidium des représentants des citoyens d’Ulaanbaatar, qui impose une “redevance” de 50.000 tugrugs par adulte et 25.000 tugrugs par enfant mineur pour ceux qui veulent s'installer dans la capitale, est abrogée sur proposition des autorités compétentes.

113.Il est en outre nécessaire de réduire l'écart entre les villes et les campagnes, de neutraliser la concentration excessive de la population et d'appliquer une politique qui irait dans le sens du souci des gens de vivre sur leur propre territoire. En conséquence, le Gouvernement mongol attache une grande importance au développement de toutes les régions du pays. À cet égard, à titre d'exemple, le Grand Khoural a approuvé, en 2001, le principe du développement zonal et, en 2003, une stratégie à moyen terme (2001-2010) pour l'administration et la gestion juridiques et zonales du développement zonal.

114.Les questions relatives aux voyages à l'étranger et au retour dans le pays sont intégralement régies par la loi sur les voyages à l'étranger des citoyens mongols à des fins s privées ou d’émigration ainsi que par la loi sur la citoyenneté mongole et la loi sur l'état civil. L'exercice de ce droit doit être conforme aux nécessités de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique et de la protection des droits et libertés d'autrui. Le Gouvernement mongol n'impose aucune limitation des voyages à l'étranger et du retour des citoyens mongols si ce n'est celles découlant des procédures prévues dans la législation pertinente du pays de destination. Comme indiqué dans le rapport de 2002 sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Mongolie, qui a été établi par la Commission des droits de l'homme de la Mongolie, 508.821 citoyens mongols se sont rendus dans 83 pays en 2000 et 495.285 sont revenus dans le pays; au total, 1.041.000 personnes sont passées par les postes de douane frontaliers de la Mongolie. Selon les statistiques de 2008, 1.056.824 citoyens se sont rendus dans 182 pays et 1.050.456 sont revenues de ces pays, si bien que l'on peut estimer à 2.100.000 le nombre des personnes qui ont traversé les frontières de la Mongolie cette année-là. L'augmentation d'une année sur l'autre du nombre des citoyens mongols qui se rendent à l'étranger prouve que l'exercice de ce droit est pleinement respecté par les autorités mongoles.

115.Une harmonisation des réglementations juridiques pertinentes est particulièrement nécessaire pour régler des problèmes tels que ceux des personnes qui travaillent à l'étranger mais ne bénéficient pas des assurances chômage, maladie et accident du travail et, ne touchent pas l'intégralité de leur salaire ou ne peuvent pas transférer sans entraves de l'argent à leur famille ou se marier à une personne étrangère par médiation, ou encore des personnes qui après s'être rendues à l'étranger avec un passeport officiel et un visa temporaire, pour étudier, ou un visa de transit, demandent l'asile politique ou refusent de rentrer dans leur pays d'origine.

116. Des activités sont constamment organisées pour donner aux citoyens mongols des renseignements sur la législation et les traditions de ces pays et des conseils sur les moyens de protéger leurs droits et leurs intérêts à l'étranger.

117.Considérant le risque que les activités d'intermédiation pour l'obtention de visas et de conseils sur l'immigration ne soient pas tout à fait légitimes, un processus a été engagé pour s'assurer que les questions évoquées plus haut sont prises en compte dans la loi sur les voyages et celle sur le statut juridique des étrangers, le but étant en particulier d'éliminer toutes les difficultés que les citoyens rencontrent lorsqu'ils demandent un visa pour se rendre dans un pays tiers, et ce type de service immédiat, conforme aux normes internationales et pouvant être reconnu par les missions diplomatiques étrangères, sera bientôt mis en place.

118.À ce jour, il n'y a ni proposition ni plainte faisant état d’une limitation par les autorités mongoles du droit de revenir dans son pays d'origine.

Article 13 : Expulsion d'étrangers

119.Ce domaine est régi par la loi sur le statut juridique des étrangers promulguée en 1993, faitqui a été expressément mentionné dans le précédent rapport. Les relations professionnelles s'agissant des résidents de longue durée, des résidents permanents et des personnes entrées en Mongolie pour des raisons privées sont régies par la loi sur le statut juridique de la Mongolie, la loi sur l'envoi de main‑d’œuvre à l'étranger et l'accueil de travailleurs et de spécialistes étrangers, la loi sur l'investissement étranger, la loi sur la promotion de l'emploi, le code du travail et l’annexe à la résolution gouvernementale No. 139 de 2001 contenant la “procédure d'imposition, d'octroi et d'exemption des redevances afférentes aux postes”, l'annexe à la résolution No. 72 contenant la “procédure de délivrance des visas” et l'annexe à la résolution gouvernementale No. 79 de 2003 contenant la “procédure d'expulsion d’étrangers”.

120.En novembre 2008, il y avait 26.369 étrangers résidents en Mongolie, dont 1.930 adultes et 489 mineurs immigrés et 66 adultes et 2 mineurs apatrides.

121.Les statistiques font apparaître une augmentation spectaculaire ces dernières années du nombre de résidents et de travailleurs illégaux et de personnes qui refusent de quitter le pays, aussi le Gouvernement mongol doit-il prendre les mesures appropriées pour faire appliquer la législation à ce sujet.

122.Entre 2001 et 2006, des arrêtés d'expulsion ont été pris à l'encontre de sept étrangers. En 2007, 1.607 Chinois, 3 Sud-Coréens, 3 Russes et, jusqu'en novembre 2008, 2.911 Chinois, 13 Sud-Coréens, 29 Russes et 50 Vietnamiens ont été expulsés du territoire mongol parce qu'ils refusaient de quitter le pays à l'expiration de leur permis de résidence ou travaillaient sans permis délivré par les autorités compétentes.

Article 14 : Égalité devant les tribunaux

123.Le paragraphe 1 de l'article 14 de la Constitution de la Mongolie dispose que “toutes les personnes résidant légalement en Mongolie sont égales devant la loi et les tribunaux” et le paragraphe 1 de l'article 8 de la loi sur les tribunaux précise que “toutes les personnes, quels que soient leur origine ethnique, leur langue, leur race, leur âge, leur sexe, leur origine et leur condition sociales, leur fortune, leur profession ou leur fonction, leur religion, leurs opinions ou leur niveau d'instruction, ainsi que toutes les entités, sans distinction quant à leur forme de propriété et à leur compétence, sont égales devant la loi et les tribunaux”.

124.Le paragraphe 2 de l'article 47 de la Constitution stipule que la création illicite d'un tribunal quelles qu’en soient les circonstance et l'exercice de pouvoirs judiciaires par tout organisme autre que les tribunaux sont interdits et le pouvoir judiciaire en Mongolie ne peut donc être exercé que par les tribunaux créés en vertu de la Constitution et d'autres lois. Selon la loi sur la création de tribunaux, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les tribunaux d’aimag (21) le tribunal de la capitale, les tribunaux de soum (1) et inter-soums (27) et les tribunaux de district (8). De même, aux termes du paragraphe 1 de l'article 48 de la Constitution, qui autorise la création de tribunaux spécialisés, dans le pénal, le civil et l’administratif par exemple, des tribunaux administratifs (21 dans les aimags et 1 dans la capitale) ont été créés le 26 décembre 2002 et traitent les affaires et différents dont ils sont saisis.

125.L'un des préalables à la réalisation du droit à l'égalité devant les tribunaux réside dans l'indépendance des tribunaux eux-mêmes, et la Mongolie est incontestablement sur la voie de cette indépendance. À cet effet, en 2000, le Grand Khoural a approuvé un document d'orientation intitulé “Plan stratégique pour le pouvoir judiciaire en Mongolie”, qui définit les principaux objectifs du pouvoir judiciaire dont l'un est lié à l'indépendance de la justice et à la nécessité de protéger l'indépendance des processus politiques, économiques, organisationnels et décisionnels qui assurent l'équilibre entre les trois pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire – en Mongolie. Les mesures à prendre conformément aux principes de la responsabilisation judiciaire, de la sensibilité (sous l'angle de la demande sociale et de la réforme), de l’équité, de l'accessibilité et de l'esprit constructif (application rigoureuse des lois au niveau de l'État) ont été définies.

126.Sur la base de ce document stratégique, la Mongolie a pris de son propre chef de nombreuses mesures visant à obtenir des résultats en matière d'indépendance des tribunaux. Ainsi, un rapport sur les tribunaux pour la période de 2002-2007 a été publié pour que la population sache bien que le système est transparent. Ce rapport contient l'organigramme des tribunaux, la portée de leurs activités et des comptes-rendus annuels des procédures relatives aux affaires qui ont été tranchées par les tribunaux.

127.La loi sur les tribunaux de 2002 contient un certain nombre de dispositions régissant les activités qui assurent l'indépendance des tribunaux et créent un climat positif de stabilité du travail des juges. C'est ainsi que l'article 79 de cette loi énonce le principe selon lequel les juges ne peuvent être suspectés, relevés de leurs fonctions ou privés de leur poste pour des raisons qui ne figurent pas dans les loisni être mutés d'un poste à un autre sans leur consentement, et doivent être dégagés de toute activité qui serait en totale contradiction avec leurs fonctions légitimes.

128.L'article 81 de la même loi officialise l'ajout de trois jours ouvrables de repos supplémentaires, tous les cinq ans, aux congés annuels des juges et la prise en charge par le budget du tribunal, tous les deux ans, des frais de voyage aller-retour afférents aux vacances que les juges passent en dehors de leur résidence permanente.

129.L'âge de la retraite a été fixé à 60 ans pour les juges, les femmes juges pouvant, si elles le souhaitent, prendre leur retraite à 55 ans. En outre, lors du départ à la retraite, le juge perçoit une somme forfaitaire équivalant à 24 mois de traitement.

130.Cette loi définit également les droits personnels, politiques et économiques du Président de la Cour suprême, à savoir l'inviolabilité de sa personne, de sa résidence et de ses moyens de transport dans le cadre de ses activités officielles ou professionnelles, la prise en charge par le budget de la Cour des frais de protocole et autres conformes à ses fonctions et le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques et de la prise en charge par le budget de la Cour de ses frais de logement lors d'un séjour à l'étranger.

131.La rémunération des juges est approuvée par le Grand Khoural d'État de Mongolie et, dans un souci de renforcement de leur indépendance, cette rémunération est augmentée chaque année. Plus récemment, le Grand Khoural, par sa résolution No.08, a relevé le traitement des juges.

132.En outre, sur le plan des avantages sociaux, des prêts peuvent être accordés pour la construction de logements privés ou le paiement d'études entreprises volontairement aux juges qui font preuve d'efficacité et de régularité et, si cela est jugé nécessaire, les juges peuvent également obtenir des prêts garantis, conformément aux procédures applicables. Cette assistance ne fait pas l'objet d'un renouvellement automatique et est laissée à l'appréciation du juge lui-même.

133.Les garanties accordées au juge par cette loi viennent s'ajouter aux conditions de travail et aux garanties dans ce domaine et autres garanties, traitements, indemnités et avantages inscrits dans la loi sur la fonction publique. En outre, afin de prévenir toute atteinte à leur vie, leur santé et leurs biens, les juges ont le droit de faire appel à un service spécial de protection.

134.Le Conseil général de la magistrature, organe professionnel mixte qui a pour fonction d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, s'acquitte de cette mission. Ses activités sont essentiellement axées sur la sélection des juges, la protection de leurs intérêts et l'instauration au sein des tribunaux d'un environnement favorable à l'indépendance des procès ou autres procédures (art. 60).

135.Égalité de tous devant les tribunaux et devant la loi. L'article 5 du code pénal dispose qu'un accusé dont la culpabilité a été établie par le tribunal devient pénalement responsable quelle que soit son origine ethnique, sa langue, sa race, son âge, son sexe, son origine et sa condition sociales, sa fortune, sa fonction officielle, sa profession, sa religion, ses opinions, ses croyances et son niveau d'instruction. Toutefois, lorsqu'une personne jouissant de privilèges et immunités diplomatiques, selon le principe pacta sunt servanda, ou ne relevant pas de la juridiction de l'autre pays en matière pénale, selon les lois et les accords internationaux en vigueur, a commis un crime sur le territoire mongol, l'affaire se règle par voie d'accord international avec la Mongolie (paragraphe 3 de l'article 73 du code pénal mongol) et, lorsqu'il s'agit d'une procédure pénale impliquant une personne qui jouit de privilèges et immunités diplomatiques, une autorisation à cet effet doit être obtenue de l'État de cette personne, par l'entremise du Ministère des affaires étrangères (paragraphe 3 de l'article 4 du code de procédure pénale mongol).

136.Procédures relatives à la publicité du procès et de la décision du tribunal. Le principe du procès public est inscrit dans les codes de procédure civile et pénale mais le procès doit se dérouler à huis clos dans les situations suivantes:

(1)Aux termes de l'article 235 du code pénal, seules les affaires faisant intervenir le secret étatique, organisationnel ou personnel se déroulent à huis clos, avec publication du dispositif de la décision du tribunal;

(2)Selon le code de procédure civile, si les éléments de preuve et les faits invoqués dans une affaire risquent de toucher le secret étatique, organisationnel ou personnel, le procès peut, sur la demande des parties, se dérouler en tout ou en partie à huis clos et les personnes qui n'ont pas pleine capacité civile, qui sont en état d'ébriété ou toxicomanes, qui ne sont pas parties au procès ou qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne peuvent assister au procès (article8 et paragraphe 2 de l'article 110 du code de procédure civile);

(3)Lors de l'examen de toute circonstance susceptible d'avoir uneffet négatif sur une personne mineure, le tribunal, sur la proposition de l'avocat de la défense ou du représentant légal et après examen par le procureur, ordonne à la personne mineure de quitter la salle d'audience (article 375 du code de procédure pénale).

137.Présomption d'innocence. La disposition du Pacte selon laquelle tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée a été intégrée à la législation mongole pertinente. Elle figure dans la partie “Principes juridiques” du code pénal et dans la partie “Objectifs et principes de la procédure pénale” du code de procédure pénale. Selon ce code, la procédure pénale a pour objectif principal de fonder la nécessité d'éviter que l'innocent soit présumé coupable (paragraphe 1 de l'article 6 du code de procédure pénale). En Mongolie, seul un tribunal peut déclarer une personne coupable ou innocente. Si la personne est jugée innocente, le tribunal clôt l'affaire et rend un jugement innocentant l'accusé. Il est interdit à quiconque, enquêteur, interrogateur ou procureur par exemple, de forcer un suspect ou un accusé à prouver sa propre innocence au tribunal (paragraphe 2 de l'article 16 du code de procédure pénale).

138.Entre 2002 et le premier trimestre de 2007, 561 affaires ont été classées sans suite (voir tableau ci-dessous).

No.

Tribunal

2002

2003

2004

2005

2006

Premier trimestre 2007

1.

Arkhangai

1

2

7

2.

Bayankhongor

3

2

2

3.

Bulgan

6

14

2

2

1

4.

Govi-Altai

4

4

1

9

2

1

5.

Govisumber

6.

Darkhan-Uul

5

3

3

3

3

7.

Dornod

5

2

1

1

8.

Dornogovi

1

7

3

5

1

9.

Dundgovi

3

2

3

3

10.

Zavkhan

2

1

7

4

3

2

11.

Uvurkhangai

21

6

12

8

10

1

12.

Sukhbaatar

3

2

6

5

1

13.

Selenge

1

4

4

3

1

14.

Tuv

10

5

21

9

1

3

15.

Uvs

1

2

2

4

9

16.

Khuvsgul

3

9

21

16

9

17.

Khentii

2

3

5

2

18.

Ulaanbaatar

27

35

28

16

18

Total

88

95

123

93

76

10

139.Droit à un avocat. La fonction d'avocat est régie par la loi du même nom de 2002. Selon cette loi, la fonction d'avocat est exercée par une personne qui a passé avec succès les épreuves de sélection des avocats prévues par la loi sur la sélection des avocats et obtenu le diplôme correspondant, qui n'a jamais été condamnée ni sanctionnée et a obtenu l'autorisation d'exercer la fonction d'avocat après avoir passé l'examen prévu dans les procédures pertinentes. Au 5 avril 2007, 1.017 personnes, dont 872 dans la ville d’Ulaanbaatar, avaient obtenu cette autorisation.

140.Aux termes de la loi sur la fonction d'avocat, cette fonction est régie par les principes suivants:

(1)Assurer la réalisation des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la justice, ainsi que de l'état de droit;

(2)La fonction d'avocat s'exerce sous l'égide de l'État et aucune autorité ni responsable politique ne peut s'y ingérer;

(3)L'avocat, dans le cadre de la législation pertinente, défend constamment tous les droits et intérêts légitimes de ses clients.

141.Un suspect ou un accusé jouit du droit de choisir son avocat et s'il ne désigne personneà cet effet, l'enquêteur, le procureur ou le tribunal, compte tenu des propositions du suspect ou de l'accusé lui-même, lui reconnaît le droit à un avocat sans le forcer à en choisir in (paragraphe 4 de l'article 39 du code de procédure pénale).

142.La présence d'un avocat est obligatoire dans les cas suivants (article 40 du code de procédure pénale):

(1)Personnes sourdes, muettes, aveugles ou incapables, pour cause de maladie, d'exercer leur droit de se défendre elles-mêmes ou de choisir un avocat;

(2)Personnes mineures;

(3)Personnes ne maîtrisant pas la langue mongole;

(4)Accusés risquant la peine capitale;

(5)L'un des suspects ou accusés a des intérêts contraires en l'espèce à ceux des autres et dispose d'un avocat.

143.Le droit à un avocat pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'en choisir un est régi par la loi sur la fonction d'avocat et l’ordonnance No. 69 du 16 avril 2003 du Ministre de la justice et de l'intérieur intitulée “Procédure relative à l'établissement d'un taux standard d'honoraires, financé sur le budget de l'État,pour les avocats assurant la défense de personnes incapables, et à l'établissement de rapports”. La loi sur la fonction d'avocat dispose que ces derniers sont tenus d'assurer deux fois par an la défense d'une personne qui n'est pas en mesure de payer leurs services, dont le coût estimatif est alors imputé au budget de l'État (alinéa 8 du paragraphe 3 de l'article 12 de la loi sur la fonction d'avocat).

144.Comme indiqué dans la Procédure susmentionnée l'incapacité de régler les honoraires d'un avocat est établie sur la base du seuil de pauvreté calculé pour la population par le Bureau national de statistique dela Mongolie. Le risque de non-exercice du droit à un avocat pour cause de revenus mensuels insuffisants est établi à partir de la définition retenue par le gouverneur de khoroo du territoire sur lequel vit l'accusé.

145.Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes incapables ayant bénéficié gratuitement des services d'un avocat en 2004, 2005 et 2006:

No.

Indicateur

2004

2005

2006

Total

1.

Allocation budgétaire (millions de tugrugs)

12 000

12 000

12 000

36 000

2.

Nombre d’avocats ayant défendu des incapables

184

218

119

521

3.

Nombre de personnes défendues

1 056

1 161

1 070

3 287

4.

dans des:

Affaires pénales

1 045

1 148

1 068

3 261

Affaires civiles

11

13

2

26

Affaires administratives

0

0

0

0

146.Les taux standard de rémunération, fixés par ordonnance du Ministre de la justice et de l’intérieur, sont les suivants:

Type d’affaire

Délit mineur

Délit

Crime

Crime grave

Affaires civiles et administratives

Rémunération (en tugrugs)

12 600 maximum

21 600 maximum

28 800 maximum

43 200 maximum

43 200 maximum

Commission due aux avocats aux différents stades de la procédure pénale:

Interrogatoire et enquête

25 pour cent

Tribunal de première instance

30 pour cent

Cour d’appel

25 pour cent

Cour de cassation

20 pour cent

147.L'Association des avocats mongols, après avoir examiné les propositions de ses filiales municipales, les résultats de l'année précédente, l'évolution de la criminalité, etc., doit établir un projet de budget annuel des frais liés à la défense de personnes incapables et le présenter à l'autorité chargée des affaires juridiques au plus tard le 25 juin de chaque année. À ce jour, 54 millions de tugrugs ont été consacrés à ces frais de défense depuis 2004.

148.La question de l'exercice par la victime ou l'accusé du droit d'avoir un avocat, notamment le droit d'en choisir un et d'obtenir une assistance juridique, pendant la phase d'interrogatoire et d'enquête fait l'objet d'un examen approfondi et l'ouvrage de référence qui contient l'intégralité des noms, adresses et numéros de téléphone des avocats est publié et utilisé par les agents des principales autorités chargées de l'application des lois.

149.Le “Programme national d'assistance juridique aux personnes incapables” dont l'objet est de fournir un système efficace d'assistance juridique à ces personnes dans toutes les phases d'une affaire pénale et de prendre progressivement des mesures visant à renforcer l'accès à la justice et l'éducation du public en matière juridique, a été approuvé par le Gouvernement mongol en 2006. Dans le cadre de ce programme, le ministère de la justice et de l'intérieur, en collaboration avec un projet des Nations Unies sur l'accès à la justice et aux droits de l'homme et avec le Forum pour une société ouverte, a créé 30 centres d'assistance juridique aux personnes incapables répartis sur tous les districts de la ville d’Ulaanbaatar et des autres municipalités.

150.Mise à disposition de traducteurs et d’ interprètes. Si une partie à une procédure pénale ne parle pas mongol et ne peut utiliser que sa langue maternelle ou une autre langue apprise, ou si cette personne est aveugle, sourde ou muette, un traducteur, un interprètent, une personne connaissant le langage des signes, etc. peut se substituer à l'intéressé pour témoigner, formuler des plaintes, faire des déclarations au tribunal et gérer tous les aspects matériels connexes de l'affaire. Tout ceci est intimement lié au principe de légalité devant la loi et devant les tribunaux.

151.Comme prévu dans les codes de procédure civile et pénale, l'interrogateur, l'enquêteur, le procureur et le tribunal sont tenus, afin de protéger les intérêts de la personne qui ne parle pas mongol ou est aveugle sourde ou muette, de prendre les mesures qui s'imposent, notamment en désignant une personne capable de traduire et interpréter pour et à l'accusé.

152.Participation des mineurs aux procédures pénales. Conformément au code de procédure pénale, le représentant légal du mineur suspect ou accusé prend part à la procédure pénale, les mesures spéciales concernant ces questions étant inscrites dans le chapitre 42 du même code.

153.Les mesures spéciales suivantes doivent être appliquées dans le règlement des affaires impliquant une personne qui était mineure au moment de la commission de l'infraction pénale et du procès:

(1)Le mineur ne peut être ni arrêté ni détenu si ce n'est dans les cas où il a commis un crime ou un crime grave, où il y a suffisamment d'éléments à charge contre lui, où il a fui ou tenté de fuir et où il a violé de précédentes mesures d'astreinte (si un mineur est arrêté pour les motifs ci-dessus, ses parents et autres représentants légaux et avocats doivent en être informés dans les 24 heures);

(2)Le mineur arrêté doit être séparé des adultes et des autres mineurs qui ont été déjà condamnés;

(3)L'enquête dure normalement un mois et ne peut dépasser 18 mois;

(4)Le mineur est confié à son représentant légal;

(5)À moins que d'autres règles n'aient été décidées compte tenu des circonstances de l'infraction pénale, il faut s'adresser aux mineurs par l'entremise de son représentant légal;

(6)Dans les affaires où le mineur a été complice de crimes commis par des adultes et si cela n'entrave aucunement l'établissement des faits, l'affaire du mineur est séparée des autres au stade de l'interrogatoire et de l'enquête;

(7)La durée d'audition d'un mineur est de deux heures d'affilée et ne peut être supérieure à quatre heures par jour, avec une interruption toutes les deux heures;

(8)Un éducateur peut être présent pendant la phase de détention (présence obligatoire si le mineur n'est pas intellectuellement mûr);

(9)Lors de l'examen de circonstances susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le mineur, le tribunal, sur la proposition de l'avocat de la défense ou du représentant légal et après examen par le procureur, peut ordonner que le mineur quitte la salle d'audience;

(10)Lorsque le tribunal a examiné s’il y a des motifs de condamner un mineur à une peine autre que la prison et/ou s'il est possible que la peine soit assortie d'un sursis, il appartient au tribunal de désigner un éducateur public chargé de suivre le mineur (articles 364 à 377 du code de procédure pénale).

154.Avec l'aide de l'Unicef, le Ministère de la justice et de l'intérieur a établi un code du Comité chargé de la délinquance juvénile, qui a pour mission de s'occuper des mineurs dans la phase précédant le procès, de participer au règlement de ces affaires, de faire des propositions et d'établir des rapports, de s'occuper des mineurs en liberté conditionnelle et d'organiser localement des activités disciplinaires et éducatives. Des progrès ont été faits jusqu'ici dans ce domaine et des comités de ce type ont été mis en place dans l’aimag de Khentii et dans les districts de Bayangol et de Baganuur de la ville d’Ulaanbaatar.

155.Des locaux réservés à l'interrogatoire ou l'audition d'accusés mineurs ont été créés dans les postes de police et dans certains tribunaux. Des procédures à cet effet ont été rédigées qui permettent, par exemple, de réserver certains locaux des services de police aux interrogatoires et auditions avec la possibilité de les utiliser à des fins plus générales touchant la prévention du crime, l'accueil provisoire de mineurs fugueurs, les activités nécessitant un face-à-face ou lorsqu'une personne qui était mineure lors de la commission d'un crime doit être entendue à titre de suspect, d'accusé ou de victime. Toutes ces activités doivent être menées sous la supervision d'un responsable désigné à cet effet. D'autres actions sont en cours pour nommer un juge chargé des affaires où l'accusé est mineur et mettre au point un système grâce auquel des méthodes prenant en compte la situation des mineurs seront utilisées pendant la phase de résolution d'un crime.

156.Des activités de formation sont constamment organisées à l'intention des interrogateurs, enquêteurs, procureurs, juges, avocats et travailleurs sociaux qui sont amenés à traiter des affaires de mineurs.

157.Droit d'être indemnisé des préjudices subis dans le cadre d'une procédure pénale. Tout citoyen mongol, étrangers ou apatrides jouit du droit d'être indemnisé à raison d’un préjudice moral ou physique subi par suite de décisions ou d'actes illégaux des interrogateurs, enquêteurs, procureurs et juges.

158.L'État assume la responsabilité de cette indemnisation à raison des préjudices résultant d'actes illégaux des enquêteurs, interrogateurs, procureurs et juges (paragraphe 1 de l'article 389 du code de procédure pénale) mais si cet acte illégal est constitutif d'une infraction pénale, son auteur, outre l'obligation d'indemniser, est passible de poursuites pénales.

159.Les textes suivants relatifs à l'indemnisation de personnes lésées dans le cadre d'une procédure pénale ont été approuvés par le Gouvernement mongol et 16 citoyens et une entité économique ont été indemnisés jusqu'ici en vertu de ces instruments:

Résolution No. 24 du 23 janvier 2008, au bénéfice de 14 personnes, pour un total de 136.632.503 (cent trente-six millions six cent trente-deux mille cinq cent trois) tugrugs;

Résolution No. 193 du 28 mai 2008, au bénéfice de deux personnes, pour un total de 46.555.000 (quarante-six millions cinq cent cinquante-cinq mille) tugrugs;

Résolution No. 286 du 9 juillet 2008 au bénéfice de la “Compagnie des chemins de fer d’Ulaanbaatar”, pour un total de 23.152.200 (vingt-trois millions cent cinquante-deux mille deux cent”tugrugs.

160.Les décisions analogues de 2008 ont permis l'indemnisation de 105 citoyens et organisations, pour un total de 3.400.000.000 (trois milliards quatre cents millions) tugrugs.

161.Le Gouvernement mongol a créé un groupe de travail chargé d'étudier les mécanismes appropriés pour fonder juridiquement l’indemnisation des victimes d'actes illégaux etd’infractions pénales.

162.Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 6 du code de procédure pénale stipule qu’”un coupable ne peut être tenu pénalement responsable qu'une fois”.

Article 15 : Non-rétroactivité des lois pénales

163.L'article 11 du code pénal de 2002 dispose que la qualification pénale des actions (ou omissions) socialement dangereuses et la responsabilité pénale qui en découle sont déterminées selon le code pénal en vigueur au moment de leur commission, abstraction faite du moment où le préjudice causé a été découvert, le moment de la commission du préjudice étant assimilé au moment de la commission de l'infraction pénale. L'article 12 du même code se lit comme suit: “Une loi qui dépénalise une action (ou omission), ou qui atténue la peine qui s'y attache ou améliore la situation juridique de l'auteur de l'infraction pénale, s'applique rétroactivement à la personne accusée d'une telle infraction ou qui a été déjà condamnée mais n'a pas encore purgé sa peine. Le tribunal réduit la peine d'une personne qui a été condamnée si cette peine est supérieure à la peine maximale prévue dans la nouvelle loi. Il en va de même si cette peine est supérieure à la peine plancher et si une nouvelle loi établit une peine plancher plus basse”.

164.En ce qui concerne 51 infractions pénales qui figuraient dans le code pénal précédent (1987) mais ne sont plus considérés comme telle, la loi sur les procédures de conformité au code pénal mongol a été promulguée pour définir, notamment, les procédures rétroactives suivantes:

Les personnes condamnées avant le 1er septembre 2002 à raison d'une infraction pénale qui n'a plus cette qualification dans le code pénal voient leur condamnation, ferme ou avec sursis, levée;

L'interrogatoire, l'enquête où le procès sont abandonnés lorsque l'affaire n'a plus de caractère pénal en vertu du code pénal mongol;

Si la sentence prononcée avant le 1er septembre 2002 s’avère plus lourde que la peine maximum ou minimum qui serait imposée pour le même type de peines en vertu d'un article, parti ou paragraphe du code pénal, des mesures tendant à aligner cette peine sur la disposition pertinente du code doivent être prises par ordonnance du tribunal;

L'article premier du même code traite de la décision d'annuler une condamnation dans le cas de personnes qui ont été libérées ou ont purgé leur peine par abandon du caractère pénal de leur affaire en vertu du code pénal mongol ou qui ont été libérées avant terme et avant exécution des mesures d'application de la loi.

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique

165.Aux termes de l'article 14 de la Constitution mongole, toute personne a droit à la personnalité juridique. La personnalité juridique signifie que l'État est tenu de réglementer et de protéger les droits et les libertés des personnes qui résident légalement sur le territoire de la Mongolie. L'État reconnaît en outre que toute personne, depuis le moment de sa naissance, voire encore dans le ventre de sa mère, a des capacités juridiques. Le rapport précédent mentionnait le fait que ce principe est garanti par le code civil mongol.

166.Selon l'analyse du “Rapport sur la réforme juridique” du Grand Khoural d'État, un environnement juridique propre à maintenir par les voies législatives le principe constitutionnel selon lequel “toute personne a le droit d'agir en tant que détenteur d’une personnalité juridique” a été créé à un certain niveau.

Article 17 : Protection de la vie privée et du domicile

167.La Constitution mongole stipule que la vie privée des citoyens et de leur famille, leur correspondance et leur domicile sont protégés par la loi. Conformément à la Constitution, l'inviolabilité du domicile privé des citoyens est garantie par la loi sur la vie privée des personnes.

168.Une partie du précédent rapport était consacrée à cette question et certaines dispositions concrètes relatives à l'inviolabilité de la vie privée et du domicile des citoyens ont été inscrites dans le code pénal et le code de procédure pénale de 2002, comme il ressort des exemples ci-dessous:

Dans le code pénal

Article 135. Violation du secret de la correspondance

135.1.Toute atteinte à l'inviolabilité du secret de la correspondance privée est passible d'une amende équivalant à 20 à 50 fois le salaire minimum ou d'une peine de prison de 1 à 3 mois.

135.2.La même infraction commise par excès ou abus de pouvoir ou par des moyens techniques est passible d'une amende équivalant à 71 à 100 fois le salaire minimum, de l'interdiction d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une peine de prison supérieure à trois mois et n'excédant pas six mois.

Article 136. Divulgation de secrets privés

136.1.La divulgation préméditée de secrets personnels dont on a eu connaissance dans le cadre d'activités officielles ou professionnelles est passibles d'une amende équivalant à 20 à 50 fois le salaire minimum ou d'une peine de prison de 1 à 3 mois.

136.2.La même infraction commise en utilisant les médias est passible d'une peine de 251 à 400 heures de travaux forcés ou d'une peine de prison supérieure à trois mois et n'excédant pas six mois.

Article 137. Violation du domicile

137.1.La violation du domicile sous forme d'entrée illégale par la force ou la menace de recours à la force, d'occupation non motorisée ou d'expulsion ou de perquisition illégales est passible d'une amende équivalant à 20 à 50 fois le salaire minimum ou d'une peine de prison de 1 à 3 mois.

137.2.La même infraction commise par excès ou abus de pouvoir est passible d'une amende équivalant à 71 à 100 fois le salaire minimum avec interdiction d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une peine de prison supérieure à 3 mois et n'excédant pas 6 mois.

Dans le code de procédure pénale

Article 11. De l'inviolabilité du domicile

11.1.Le domicile des citoyens est inviolable.

11.2.Nul ne peut, sans autorisation du propriétaire, entrer dans le domicile de ce dernier si ce n'est pour les motifs et selon les procédures établis par le présent code.

11.3.La perquisition du domicile s'effectue sur autorisation du procureur et pour les motifs et selon les procédures établis par le présent code.

Article 12. De la protection de la vie privée des citoyens et de leur famille et du secret de la correspondance

12.1.La vie privée des citoyens et de leur famille et le secret de leur correspondance sont protégés par la loi et ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que sur autorisation du procureur et pour les motifs et selon les procédures établis par la loi.

Article 18 : Liberté de religion et de croyances

169.Le paragraphe 3 de l'article 9 de la constitution dispose que la relation entre l'État et les institutions religieuses est régie par la loi. Le Grand Khoural d’État a adopté le 11 novembre 1993 la loi sur les relations entre l'État et les églises, qui a pour objet de garantir la liberté de conscience et de religion des citoyens et de réglementer les rapports entre l'église et l'État.

170.Cette loi a été modifiée trois fois et le fondement juridique de la séparation des activités de l'État et de l'église a été inscrit dans plus de 20 autres lois.

171.En conséquence, des études à ce sujet vont être faites pour mieux expliciter le fondement juridique des relations entre l'église et l'État et harmoniser la garantie juridique de la liberté de conscience et de religion des citoyens conformément à la Constitution, ainsi que pour renforcer la coordination des activités des autorités chargées de l'application des lois et protéger les droits de propriété des institutions religieuses.

172.Au deuxième trimestre de 2008, la Mongolie comptait 416 institutions religieuses réparties sur six grandes confessions, comme suit:

(1)Bouddhistes – 226

(2)Chrétiens – 153

(3)Musulmans – 27

(4)Bahaïs – 3

(5)Chamanistes – 6

(6)Moonistes – 1

Au total, 33 institutions religieuses ont été enregistrées par les autorités compétentes mongoles en 2005, 31 en 2006 et 51 en 2007.

173.À l'heure actuelle, sur l'ensemble des institutions religieuses enregistrées, 54,3% sont bouddhistes et 37% chrétiennes. En moyenne, le nombre global d'institutions bouddhistes est probablement en diminution depuis quelques années.

174.La plupart des institutions religieuses, chrétiennes en particulier, sont concentrées dans la ville d’Ulaanbaatar. Cette concentration est également assez forte dans la zone de Khangai et la zone centrale alors qu'il n'y a que 17 églises dans la zone orientale.

175.Il ressort des données sur les groupes religieux à l'échelle nationale établies par le Bureau national de statistique de Mongolie que sur le nombre total de lamas, de prêtres et autres employés des institutions religieuses ainsi que d'élèves des écoles religieuses ou étudiant à domicile, etc., 80% sont bouddhistes, 20% chrétiens et moins de 2% d'autres groupes.

176.L'exercice de tous types d'activités religieuses est pratiquement libre sur le plan juridique. En effet, conformément à la Constitution mongole et à la loi sur les relations entre l'église et l'État, un Mongol, un étranger ou un apatride peut jouir de la liberté de religion et aucune restriction n'est imposée à la création de quelque institution religieuse que ce soit.

Article 19 : Liberté de pensée, d'opinion et d'expression

177.Le paragraphe 16 de l'article 16 de la Constitution garantit à tout citoyen mongol le privilège de jouir de la liberté de pensée, de parole, d'expression et d'opinion.

178.La loi sur la liberté de la presse, qui comporte des dispositions sur les principes de base en la matière, a été promulguée en 1998. Ces principes sont notamment les suivants:

Article premier.Renforcer la liberté de pensée, d'expression, de parole et la liberté de la presse.

Article 2.Empêcher l'adoption de toute loi et de tout règlement qui limite la liberté de la presse.

Article 3.1.Il est interdit à l'État d'imposer un quelconque contrôle sur le contenu des médias publics.

Article 4.Empêcher les autorités publiques d'avoir leurs propres médias.

179.Dans le cadre de l'application de cette loi, une décision a été publiée concernant la banqueroute et la privatisation de tous les médias qui appartenaient auparavant aux organes locaux et municipaux. La loi sur les médias publics, qui a ouvert au public la propriété de ces médias, a été adoptée au début de 2005.

180.En 2000, la loi relative à la Commission nationale des droits de l'homme a été adoptée, ce qui était considéré comme une garantie juridique de la liberté de pensée. Cette commission peut être qualifiée d'organe de promotion et de protection des droits de l'homme chargé de superviser l'application des dispositions relatives à ces droits et libertés figurant dans la Constitution, les lois et les accords internationaux. Tout citoyen peut saisir la Commission s'il estime que ses droits et libertés ont été violés par les autorités.

181.Par ailleurs, la liberté de pensée et d'expression ne peut être limitée légalement que pour ce qui a trait à la sécurité de l'État, à la santé, la moralité et l'ordre publics et à la nécessité de protéger les droits et la dignité d'autrui, et quiconque, dans l'exercice de ces droits, insulte autrui ou répand des informations inexactes à son sujet tombe sous le coup de la législation pertinente

182.Le Gouvernement a également adopté un plan d'action comportant des objectifs en matière d'élaboration de l'environnement juridique des médias. À titre d'exemple, se fondant sur l'article 16 de la Constitution relative à la liberté de “rechercher et recevoir l'information”, une loi sur la liberté de la presse a été rédigée. Cette loi doit définir les procédures de collecte de l'information autre que celle relevant du secret d'État ou du secret personnel afin de donner aux journalistes la possibilité de taire et protéger leurs sources.

183.Soucieux de renforcer le partenariat public-privé, de veiller à ce que l'opinion publique soit prise en compte dans la législation et dans les politiques de l'État et d'améliorer les possibilités de recevoir l'information émanant du public, le Gouvernement a approuvé le “Programme Mongolie numérique” et officiellement ouvert le site Web http://www.open-government.mn, consacré au débat public.

184.Depuis 2005, des points d'information sur toutes les questions examinées par le Conseil des ministres sont affichés sur le site Web du secrétariat dudit conseil, à l'adresse http://www.pmis.gov.mn/cabinet, à des fins de sensibilisation, et des informations sur les mêmes questions pourront être consultées sur le site Web audio du Premier Ministre, à l'adresse http://www.open-government.mn. Il est en outre possible d'effectuer des recherches sur les lois, décrets présidentiels et résolutions gouvernementales, etc., et de les télécharger à l'adresse http://www.legalinfo.mn.

185.Les activités de publicité sur les lois et les règlements, de communication de commentaires au public et de mises en garde des citoyens contre des actes illégaux se sont intensifiées et ces annonces sont constamment retransmises par la presse locale.

Article 20 : Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de toute incitation à la haine

186.Le paragraphe 1 de l’article 10 de la Constitution stipule que la Mongolie adhère aux normes et principesuniversellement reconnus du droit international et mène une politique étrangère pacifique.Le 30 juin 1994, le Grand Khoural d’État de Mongolie, par sa résolution No.56, a adopté le Cadre de politique étrangère du pays. Dans ce cadre, la Mongolie entretient des relations pacifiques et amicales avec les autres États et suit une politique d’ouverture et de non-alignement.

187.Toute personne qui appelle publiquement à la guerre tombe sous le coup des dispositions du code pénal approuvé en 2002. À titre d’exemple, l’article 298 du dit codes stipule que la propagande ou les appels publics en faveur de la guerre sont passibles d’une amende équivalant à 5 à 50 fois le salaire minimum ou d’une peine de prison de 3 à 6 mois ou bien de 1 à 3 mois. La même infraction commise par l’intermédiaire des moyens de communication de masse ou par un fonctionnaire est passible d’une peine de prison de 2 à 5 ans. De même, la propagande visant à susciter la haine nationale, raciale ou religieuse entre les peuples et l’instauration directe ou indirecte de restrictions à leurs droits sur la base de discriminations ou de privilèges sont passibles d’une peine de prison de 5 à 10 ans (art. 86). Tous ces actes, s’ils sont commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel sont passibles d’une peine de prison de 20 à 25 ans ou de la peine capitale (art. 302); il en va de même de l’assassinat de membres d’un groupe, de l’atteinte à leur intégrité corporelle, de l’application de mesures conçues pour empêcher les naissances au sein du groupe, du transfert forcé d’enfants de ce groupe vers un autre, ou de l’instauration délibérée au sein du groupe de conditions de vie conçues pour entraîner leur destruction physique en tout ou en partie. Le génocide a été qualifié de crime grave qui ne peut entraîner que la peine capitale.

188.Aux termes de la Constitution, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine est la condition sociales, la fortune, la profession ou la fonction, la religion, les opinions ou le niveau d’instruction, et les minorités nationales parlant d’autres langues ont le droit d’utiliser celle-ci dans l’éducation et la communication et les activités culturelles, artistiques et scientifiques. Cette politique a constitué la pierre de touche de l’unité des groupes ethniques sur le territoire de la Mongolie.

Article 21 : Droit de réunion pacifique

189.Les réunions pacifiques doivent être organisées conformément à la Constitution. Cette question est régie par la loi de 1994, dont le but principal est de conférer aux citoyens le droit constitutionnel de se réunir, d'établir des procédures relatives aux manifestations pacifiques et de réglementer les relations qui pourraient s'établir à l'occasion de ces activités. Des renseignements détaillés à ce sujet ont été donnés dans le précédent rapport.

190.L'exercice de la liberté de pensée et de la liberté de parole est intimement lié au droit de réunion pacifique. En conséquence, le Gouvernement mongol, considérant les évolutions notables qu'ont connues les relations sociales, a présenté le projet de loi portant modification de la loi sur les manifestations, destiné à abroger la réglementation sur l'approbation préalable et à mettre en place un système d'enregistrement des manifestations, projet de loi que le Grand Khoural a approuvé le 17 novembre 2005.

Article 22 : Liberté d'association

191.Le précédent rapport indiquait que, conformément au paragraphe 10 de l'article 16 de la Constitution, les citoyens mongols jouissent du droit de constituer un parti ou autre organisation publique et de se réunir volontairement en associations sur la base d'opinions ou d'intérêts sociaux ou personnels communs.

Syndicats

192.La Mongolie compte 12 syndicats qui regroupent 105.300 membres et sont mandatés pour traiter de questions professionnelles et industrielles. Il existe aussi 22 autres syndicats et 2.300 institutions de baseà assise territoriale réunissant 220.000 membres, dont 48,6% travaillent pour des organismes publics, 26,5% relèvent du secteur privé et 25% du secteur parapublic. Le statut juridique de ces institutions est régi par la loi sur les droits des syndicats de 1991.

193.Par l'élargissement de la coopération et des partenariats territoriaux entre le Gouvernement, les syndicats et l'Union des employeurs, et sur la base de contrats conclus avec des organisations nongouvernementales, certaines missions de l'État doivent être confiées à ces institutions.

Organisations non gouvernementales

194.En 2008,6.500 organisations nongouvernementales avaient été enregistrées en Mongolie depuis l'adoption de la loi sur les ONG de 1997. Les activités de ces organisations se répartissent sur les catégories suivantes:

Enfance et jeunesse

Études sur le genre

Personnes âgées et protection sociale

Santé

Écologie et environnement

Histoire, culture, art, littérature, patrimoine, tradition, religion et astrologie

Droits de l'homme, démocratie et droit

Amitié et coopération internationales

Associations professionnelles et industrielles et groupes d'intérêts

Personnes handicapées

Développement régional et local

Sports et loisirs

Alimentation et l'agriculture

Information, communication et technologie

Autres

195.La classification ci-dessus serait utile pour harmoniser les activités et améliorer l'efficacité des organisations non gouvernementales, afin que les institutions qui mènent le même type d'activités puissent se connaître, coopérer sur des projets, etc.

Partis politiques

196.La loi sur les partis politiques, révisée en 2005, administre la réglementation relative à la création, l'enregistrement et la dissolution des partis politiques.

197.L'adoption du multipartisme en Mongolie est l'un des résultats de la réforme politique démocratique est une des expressions de la réalisation du droit de réunion.

198.La loi sur les partis politiques dispose que ces derniers, conformément à la Constitution mongole, sont des unions volontaires de citoyens mongols solidaires désireux de mener des activités politiques conformes à des idées et des intérêts sociaux et personnels.

199.Considérant que l’alinéa 6 du paragraphe 1 de l'article 7 de la loi sur la réglementation publique des entités juridiques dispose que “les partis politiques sont enregistrés auprès de la Cour suprême de Mongolie”, c'est à cette instance qu'il appartient d'enregistrer les partis politiques et de leur délivrer une attestation a cet effet. À l'heure actuelle, 18 partis politiques ont été enregistrés par la Cour suprême.

Article 23 : Protection de la famille

200.Aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 de la Constitution mongole, le mariage repose sur l'égalité et le consentement mutuel des futurs conjoints, qui doivent avoir atteint l'âge fixé par la loi. L'État protège les intérêts de la famille, de la maternité et de l'enfance. Cette disposition est reprise dans la loi sur la famille.

201.Considérant que la famille est un micro-environnement pour le développement humain et la cellule de base de la société, le Grand Khoural d'État de la Mongolie accorde une grande attention à cette question en définissant la politique à mener en matière de développement de la famille. Cette politique a principalement pour but d'améliorer l'éducation de la famille et sa situation sanitaire, de créer les conditions d'une participation égale des parents au développement de la famille et à la protection des enfants, en les aidant à avoir leur propre appartement, et de prendre les mesures voulues pour assurer la participation sur un pied d'égalité à la gestion des biens de la famille, de mettre en place des réseaux de services à leur intention, créer un environnement juridique et comportemental favorable à une diminution de la violation des droits et de la violence au sein de la famille et de former des spécialistes des affaires familiales.

202.La Mongolie s'est félicitée de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à la célébration en 2004 du 10e anniversaire de l'année internationale de la famille et le Gouvernement mongol a pour sa part proclamé 2004 “Année de la promotion du développement de la famille” et organisé de nombreuses manifestations à cette occasion.

203.Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de la famille et du Programme national sur l'égalité entre les sexes, la loi sur la lutte contre la violence au sein de la famille a été promulguée en 2004. Cette loi, outre qu'elle énonce une disposition protectrice et préventive à l'intention des victimes de ce type de violence, traite de la participation de l'État, des organisations non gouvernementales et des citoyens à la lutte contre cette forme de criminalité et définit les sanctions imposées aux auteurs de ces violences.

204. Un “Centre de développement de la famille” a été créé avec pour mission de rassembler des renseignements concernant la famille, de créer des réseaux d'information pour la fourniture de ces renseignements aux usagers, d'initier les travailleurs sociaux desbags, khoroos, aimagset soums et les militants des organisations non gouvernementales aux méthodes du travail auprès des familles, d'établir et de distribuer des manuels et des matériels de publicité et de fournir aux centres de conseil aux familles dans les unités administratives primaires des éléments de méthodes de gestion. La création de ce centre a permis de mettre en place la base de formation et d'information nécessaire à l'intention des enseignants et des travailleurs sociaux spécialisés dans les affaires familiales et de mieux harmonisait les travaux des institutions, des spécialistes et des chercheurs dans ce domaine et, ce qui est loin d'être sans importance, de créer des conditions favorables à la mise en œuvre de la politique publique de la famille.

Article 24 : Protection des droits de l'enfant

205.En 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits de l'enfant et, en 1990, lors du Sommet mondial pour les enfants, cette question a été examinée pour la première fois et a donné lieu à la publication de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde ont souscrit à l’esprit de cet instrument auquel la Mongolie est l'un des premiers États à avoir adhéré.

206.En 2002, le Gouvernement mongol a approuvé le Programme national pour la protection de l'enfant et, avec l'aide de l'Unicef et d'autres donateurs, il a pris des initiatives notables visant à résoudre bon nombre de problèmes auxquels les enfants doivent faire face.

207.Au cours de la décennie écoulée, le Gouvernement mongol à rationalisé ses objectifs à l'égard de l'enfance pour les concentrer sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et sur l'esprit et de la Déclaration sur un monde digne des enfants, que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvée à sa session extraordinaire sur les enfants, en 2002.

208.La Mongolie a adhéré à certains des instruments internationaux de protection des intérêts supérieurs de l'enfant et a pris plusieurs mesures successives d'incorporation des idées figurant dans ces instruments à sa législation nationale. En 1998, la Mongolie a adhéré à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et a apporté à la loi sur la famille une modification relative à l'adoption d'enfants mongols par des étrangers.

209.En 2000, la Mongolie a adhéré à la Convention No. 182 de l'Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants.

210.En 2002, le Grand Khoural d'État de Mongolie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et la Convention No. 138 de l'Organisation internationale du Travail relative à l'âge minimum. Le Gouvernement mongol a également adhéré à l'Engagement de Yokohama pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle.

211.En signant un mémorandum d'accord avec l'Unesco, le Gouvernement mongol s'est engagé à appliquer le Plan sur l'éducation pour tous et à réaliser et les objectifs du Cadre d'action de Dakar à l'horizon 2015.

212.Par ailleurs, outre son soutien à la Convention relative aux droits de l'enfant, à la Déclaration sur un monde digne des enfants et à la Déclaration du Millénaire, le Gouvernement mongol accueille des manifestations liées à la mise en œuvre de l'ensemble des propositions, avis, accords et déclarations issus des conférences ministérielles consultatives successives dans les régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique.

213.Une attention accrue doit être consacrée à la mise en œuvre des idées inscrites dans la Convention sur la protection de la maternité, la Convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages et autres instruments internationaux en rapport avec la protection de l'enfant.

214.Ces dernières années, le Gouvernement mongol a élaboré et approuvé de nombreux instruments dans le domaine social visant essentiellement à élever le niveau de vie, à réduire la pauvreté, à réformer la protection, la sécurité et les services sociaux et à assurer le développement de la famille. Ces instruments, notamment les politiques publiques de développement de la population et de la famille, le document stratégique sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté et le document stratégique dans le domaine de la sécurité sociale, doivent jouer un rôle clé dans la définition des objectifs du développement à l'ère de la mondialisation et compte tenue des problèmes immédiats du pays.

215.En avril 2004, le Grand Khoural a approuvé la politique publique relative au développement de la population, dont le but est de régler les problèmes de population dans le cadre de la famille, d'élargir la portée de l'aide fournie aux familles, axée sur l'égale participation des parents à la réalisation des droits de l'enfant, de son développement et de sa protection, et à promouvoir des mesures d'incitation en matière de protection sociale fondées sur la participation de la famille et des enfants. De même, la politique publique de développement de la famille, que le Grand Khoural a approuvée en 2003, a défini des mesures à appliquer au cours de la prochaine décennie, en ce qui concerne notamment l'élimination de la violence contre les enfants au sein de la famille et l'instauration d'un climat familial favorable à l'éducation et l'instruction des enfants et à leur préparation à la vie active.

216.En outre, ayant proclamé 2004 “Années du soutien aux familles”, le Gouvernement a organisé des campagnes de publicité pour enregistrer les enfants abandonnés ou recueillis par des orphelinats, intensifier les activités d'orientation professionnelle à l'intention des enfants de familles pauvres ou très pauvres, et responsabiliser davantage les parents et les familles dans la lutte contre la violence familiale. Depuis, des politiques ont été mises en œuvre pour, notamment, soutenir la famille en tant que micro-environnement de la vie de l'enfant, centraliser les activités en faveur des enfants dans les familles, responsabiliser davantage les parents et les familles à l'égard des enfants et développer les activités et services sociaux de protection des droits de l'enfant.

217.En 2003 également, l'approbation du document stratégique dans le domaine de la sécurité sociale a permis de définir une politique et une stratégie à long terme de réforme de ce secteur.

218.Le Gouvernement mongol a approuvé les instruments suivants visant à réduire la mortalité infantile, à améliorer la formation, y compris l'enseignement primaire, et à améliorer la protection de l'enfant:

Programme national sur la procréation

Plan stratégique sur la mortalité maternelle

Programme national de gestion globale des maladies infantiles

Politique relative à l'allaitement au sein

Programme élargi de vaccination

Programme national d'enseignement à distance

Programme national pour l'enseignement primaire

Programme national de développement de la formation des enseignants

Programme relatif à l'égalité d'accès des enfants handicapés à l'éducation

219.En dépit de l'environnement juridique favorable aux droits de l'enfant qui a ainsi vu le jour en Mongolie, certains aspects, par exemple la nécessité de mettre en place un système d'examen et d'élaborer le cadre juridique qui permettrait d'aligner certains éléments de la protection des droits des enfants sur les instruments internationaux pertinents, restent à régler.

220.Aux termes de la loi sur la protection des droits des enfants de 1996, l'État est tenu d'aider les enfants en situation très difficile en assurant leur accès à l'éducation, à la réhabilitation et aux soins de santé, en fournissant gratuitement aux enfants handicapés des prothèses et autres équipements et en aidant les familles qui ont adopté de tels enfants

221.Le Gouvernement mongol, conformément à la législation sur la sécurité sociale, non seulement organise des activités couvrant les enfants en situation très difficile et les couches vulnérables de la société, par les pensions et les services d'assurance, mais accueille également de nombreuses manifestations liées à la protection de l'enfance dans le cadre de programmes et projets financés par des organisations internes et externes.

222.L'affirmation des droits de l'enfant qui n’est pas encore né doit occuper une place importante dans la politique de santé et de sécurité sociale. Selon les lois régissant la sécurité sociale, la majeure partie des services en matière de pensions, d’allocations et de soins sont consacrés à la protection et à la sécurité de l'enfant. Le Grand Khoural a modifié la loi sur la protection sociale de 2005 afin d'accorder une allocation de 1.500 tugrugs par mois et par enfant aux familles dont le revenu mensuel est inférieur aux minima sociaux et qui ont trois enfants ou plus âgés de moins de 18 ans. Le montant de cette allocation a été porté à 3.000 tugrugs en 2006.

223.Par ailleurs, considérant les effets de la croissance économique sur le développement de la population et de la famille, le Grand Khoural, dans le cadre de la politique de sécurité sociale visant à améliorer le niveau de vie de tous les citoyens, a promulgué en mai 2006 la loi sur les allocations familiales et autres aides financières à l'enfance et à la famille.

224.Les allocations susmentionnées sont financées par le budget de l'État et actuellement perçues par 1.200.000 personnes, pour un total de 62.400.000.000 de tugrugs. Afin de soutenir le développement des enfants et d'accroître l'investissement dans leur avenir, à compter de 2007, chaque enfant reçoit jusqu'à l'âge de 18 ans 100.000 tugrugs par an prélevés sur le Fonds pour le développement de la Mongolie. En septembre 2008, 976.900 enfants avaient bénéficié de cette prestation.

225.La Constitution stipule que les citoyens mongols jouissent du droit à l'éducation et que l'État assure l'enseignement primaire gratuit pour tous. La loi sur l'enseignement primaire a été révisée en 2002 et ce cycle a été prolongé jusqu'à l'âge de 11 ans à partir de 2005 et de 12 ans à partir de 2008.

226.Afin de réaliser les objectifs établis lors du Forum mondial sur l'éducation, qui s'est tenue à Dakar, le Gouvernement mongol a approuvé le plan à mettre en ouvre à l'horizon 2015 et créé le “Forum national sur l'éducation pour tous”.

227.Au cours de la dernière décennie, la mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué de manière spectaculaire en Mongolie. Ainsi, entre 1990 et 2000, cet indicateur a été réduit de moitié, ce qui signifie qu'il sera peut-être possible d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d'ici à 2015. En dépit de la différence entre les données des registres officiels et les enquêtes au niveau des familles, on constate dans les deux cas une diminution du taux de mortalité infantile.

228.La diminution de la mortalité infantile s'explique par certains facteurs, notamment la diminution du nombre des grossesses résultant du développement économique. Toutefois, en adoptant les normes internationales de diagnostic et le traitement des infections diarrhéiques aiguës, qui sont l'une des principales causes de mortalité infantile, en appliquant avec succès le programme élargi de vaccination et en intensifiant la politique de promotion de l'allaitement au sein, la mortalité des nourrissons et les enfants de moins de 5 ans ne cessent de reculer.

229.La Mongolie dispose d'un système efficace d'aide et de services à l'enfance et le pourcentage de femmes instruites est comparativement plus élevé. Il n'y a jamais eu de politique de discrimination entre les enfants en matière d'éducation, de santé et de nutrition.

230.La réforme du secteur de la santé a pour but d'améliorer les services de premiers secours médicaux. Le principe de l'aide médicale fournie par le médecin de famille au niveau des soums et des bags va être renforcé.

231.L'obligation d'enregistrement immédiat de l'enfant dès sa naissance est régie par la loi sur l'état civil et la loi sur la famille. Selon l'article 12 de la loi sur l'état civil, si les deux parents sont hospitalisés ou en détention pour une longue durée si bien que l'enfant ne peut être enregistré, un autre de ses proches ou l'autorité compétente de l'hôpital dans lequel l'enfant se trouve sont tenus de s'assurer que l'enfant est enregistré, dans les 15 jours si l'enregistrement s'effectue dans la localité ou dans les 30 jours s’il doit se faire en un lieu plus éloigné. Le responsable de l'état civil au secrétariat du gouverneur du soum ou du district de résidence des parents ou de naissance de l'enfant examine l'attestation médicale concernant la naissance de l'enfant, la carte d'identité nationale des parents et leurs certificats de mariage puis inscrit l'enfant sur les registres de l'état civil. Comme stipulé dans la loi, une personne qui a la garde d'un enfant de parents inconnus ou l'autorité compétente d'un organisme disciplinaire doit informer les autorités de police de cette situation dans les deux jours et présenter une demande d'inscription de l'enfant sur les registres de l'état civil (sexe, nom s'il est connu, lieu de naissance et date de naissance de l'enfant, lieu de résidence du déclarant et description des faits) au secrétariat du gouverneur du soum ou du district où l'enfant a été trouvé pour la première fois. Si un enfant est né 10 mois après le décès de son père, il peut porter le nom indiqué sur le certificat de décès de ce dernier. Les jumeaux sont enregistrés séparément et leurs certificats d'enregistrement sont délivrés successivement.

232.Selon l'article 24 de la loi sur la famille, un prénom est donné à l'enfant par accord parental et s'il s'agit d'un enfant trouvé, le gouverneur du soum ou du district où l'officier d’état civil du lieu d'enregistrement sont habilités à donner un nom et un prénom à l'enfant.

233.L'enfant prend le nom de son père mais l'enfant né d'une mère qui n'a pas enregistré son mariage ou d'un père impossible à identifier prend le nom de sa mère.

234.Aux termes de l'article 7 de la loi sur la nationalité mongole, un enfant dont les deux parents avaient la nationalité mongole au moment de sa naissance est lui-même de nationalité mongole même s'il est né à l'étranger.

235.Si l'un des parents est de nationalité mongole et l'autre est étranger, leur enfant né sur le territoire de la Mongolie à la nationalité mongole. Si cet enfant est né sur le territoire d'un État étranger, sa nationalité est établie par consentement écrit de ses parents.

236.Si l'un des parents à la nationalité mongole et que l'autre est apatride, l'enfant a la nationalité mongole quel que soit son lieu de naissance.

237.Comme stipulé dans la loi, un enfant qui se trouve sur le territoire de la Mongolie et dont les parents ne peuvent être identifiés à la nationalité mongole. Un enfant né sur le territoire de la Mongolie de parents qui n'ont aucune nationalité et qui vit de manière permanente sur le territoire mongol choisit sa nationalité lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans. L'enfant de moins de 16 ans adopté par un apatride conserve sa nationalité.

Article 25 : Participation aux affaires publiques

238.Le rapport précédent de la Mongolie signalait qu'un citoyen mongol jouit du droit de participer à la conduite des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire des organes représentatifs, ainsi que du droit d'être électeur et éligibles aux organes publics. Le droit d'être électeur et éligible est concrétisé par les élections au Grand Khoural d'État et aux khourals municipaux.

239. De 2004 à 2008, le Grand Khoural d'État s’est employé à perfectionner la législation sur les élections. C'est ainsi qu'aussi bien la loi sur les élections parlementaires (en 2005) que la loi sur les élections aux khourals municipaux (en 2007 50 ont été complètement revues et, en 2008, la loi sur les élections présidentielles a été modifiée. De même, la loi sur l'organe central chargé des élections a été promulguée en 2006.

240.Cette nouvelle loi traite d'un certain nombre de questions fondamentales, entre autres la limitation de la participation des fonctionnaires aux élections, la portée de la publicité électorale, les actes interdits, les budgets électoraux, la structure et le fonctionnement des organes qui supervisent les élections et les sanctions en cas de violation de la législation électorale. Certaines modifications importantes ont été introduites en ce qui concerne les mandats électoraux et la durée des élections: cette durée a été ramenée de 75 à 45 jours et le système antérieur du mandat unique a été remplacé par la pluralité des mandats. La question de la publicité électorale, qui n'était pas traitée par les lois antérieures, est désormais réglementée et fait l'objet d'un chapitre distinct. Selon cette réglementation, il est interdit aux fonctionnaires de participer aux activités de publicité électorale, de confier à un candidat des ressources publiques et d'autres avoirs, de promettre ou de distribuer gratuitement des biens matériels et autres, de gérer des industries ou des services et d'organiser des manifestations artistiques ou sportives à des fins électorales. La loi fixe également la quantité autorisée d'affiches de propagande électorale. En ce qui concerne les budgets électoraux, il est interdit aux candidats d'accepter des dons de sociétés étrangères, de ressortissants étrangers ou d'apatrides, ainsi que de citoyens mongols âgés de moins de 18 ans à l'annonce des élections, d'entreprises publiques, de syndicats et d'institutions religieuses.

241.Les élections de 2008 au Grand Khoural d'État de Mongolie et aux khourals municipaux ont été organisées conformément à la nouvelle loi, et un scrutin relatif au Grand Khoural, tenu le 29 juin 2008, a été suivi par des organismes de médias étrangers et nationaux et par des observateurs volontaires. À titre d'exemple, dans le cadre du Partenariat Asie-Pacifique pour la démocratie 16 personnes, venues d'Australie, du Canada, du Timor oriental, d'Indonésie, du Japon, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Thaïlande et des États-Unis d'Amérique, ont opéré dans 110 comités de conscription. Ces observateurs ont insisté dans leurs rapports sur le fait que, outre une couverture médiatique équilibrée, les électeurs ont pu faire leur choix dans le cadre d'un pluralisme politique, les comités de circonscription ont fonctionné convenablement et la participation des femmes au scrutin était étonnamment appréciable.

Article 26 : Interdiction de la discrimination

242.Le paragraphe 1 de l'article 14 de la Constitution mongole stipule que toutes les personnes résidant légalement en Mongolie sont égales devant la loi et devant les tribunaux. En conséquence, le statut juridique d'un étranger qui réside sur le territoire mongol est régi par la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et par les accords conclus avec l'État dans cette personne est ressortissante. Dans la définition des droits et responsabilités des ressortissants étrangers par voie d'accords internationaux, c'est le principe de l'égalité entre les deux États qui prévaut.

243.Toutefois, pour les ressortissants étrangers et les apatrides, les droits politiques peuvent faire l'objet de certaines limitations. C'est ainsi que ces personnes ne peuvent être ni électeurs ni éligibles pour les scrutins relatifs aux organes publics, ni participer, directement ou par l'intermédiaire d'organes représentatifs, aux affaires publiques, ni participer aux sondages d'opinion nationaux. Les ressortissants étrangers ne peuvent être employés à plein temps dans la fonction publique mongole. Ils ne doivent prendre part à aucune activité politique y compris créer des organisations qui mènent des activités politiques en Mongolie ou y adhérer. Ils ne peuvent être employés par des organisations désignées par la loi comme revêtant une importance pour l'État que sur autorisation préalable du Conseil des ministres de la Mongolie (article 10 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers).

Article 27 : Droits des minorités

244.La Constitution mongole interdit toute discrimination fondée sur l'origine ethnique, la race ou la religion et la mise en œuvre de cette disposition a été mentionnée dans le précédent rapport.

245.Les Kazakhs et les Tsaatans sont des minorités qui vivent en Mongolie. L'État soutient les traditions kazakhes e respecte l'utilisation de leur langue dans l'éducation et la communication. Le principal obstacle rencontré par les enfants kazakhs a trait à la langue. En conséquence, pour les aider à apprendre le mongol comme deuxième langue et à avoir ainsi une éducation bilingue, le Ministère de l'éducation, de la culture et de la science, en collaboration avec “Save the Children, UK”, a adopté le Programme de soutien à l'éducation des enfants kazakhs. Le Gouvernement mongol aide les minorités à concevoir et diffuser des spectacles et manifestations télévisés. Il a également renouvelé les équipements de radio et de télévision dans l’aimag de Bayan-Ulgii où vivent la plupart des Kazakhs. Enfin, aspect non moins important, la traduction de la Constitution et de plusieurs textes législatifs a été engagée et devrait s'achever très bientôt.

246.Les Tsaatans constituent un groupe minoritaire civilisé unique dont les membres sont adeptes du chamanisme et parlent le tuvan et le mongol. Leur liberté de conscience et de religion et leur droit d'utiliser leur propre langue, d'avoir accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi et d'autres droits connexes n'ont jamais fait l'objet de violations ni de discrimination de la part de l'État.

247.Le village des Tsaatans se trouve loin dans les hautes montagnes, à 1.000 km d’Ulaanbaatar et à 50 à 70 km du centre du soum de Tsagaan-Nuur, dans l’aimag de Huvsgul et, selon l'enquête de 2002, il comptait 495 Tsaatans, 240 de sexe masculin et 255 de sexe féminin, répartis sur 114 familles. Cette population se répartit démographiquement comme suit: 39,9% dans la tranche d'âge 0-16 ans, 19,8% dans la tranche 17-25 ans, 20,2% dans la tranche 26-35 ans, 15,2% dans la tranche 36-60 ans et 4,6% dans la tranche des plus de 60 ans.

248.Selon le rapport de 2004 sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Mongolie, il ressort de cette enquête menée parmi les Tsaatans que cette minorité n'a pas d'histoire écrite, que ses traditions sont en voie de disparition, que le tuvan est leur seule langue de communication mais que les jeunes en particulier ne connaissent pas leur langue maternelle.

249.En conséquence, le Garnement mongol accorde plus d'attention aux Tsaatans non seulement en ajoutant leur langue au programme de formation afin de réaliser leur droit d'apprendre leur langue maternel et de publier des manuels dans cette langue mais également en leur donnant les moyens d'obtenir des soins de santé et une aide médicale et en recherchant une aide institutionnelle étrangère volontaire pour améliorer leur niveau d'instruction et soutenir leurs activités dans de nombreux domaines.