Nations Unies

CAT/C/EST/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juin 2015

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de l’Estonie *

À sa trente-huitième session (voir le document A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Article 1

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir le document CAT/C/EST/CO/5, par. 7), donner des renseignements à jour sur tous progrès accomplis dans la modification du Code pénal pour ce qui est de rendre la définition de la torture pleinement conforme à tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

Articles 2 et 4

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur toute mesure prise pour modifier le Code pénal de manière à faire en sorte que les infractions de torture soient passibles de peines à la mesure de leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention et compte tenu de l’observation générale no 2 (2008) du Comité sur l’application de l’article 2 par les États parties.

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des renseignements à jour sur les points ci-après :

a)Toute mesure concrète prise pour faire en sorte que toute personne privée de liberté bénéficie de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la garde à vue, à savoir le droit d’être informée des motifs de son arrestation et des accusations portées contre elle, d’être informée de ses droits, d’avoir rapidement accès à un avocat indépendant et, si besoin, à une aide juridictionnelle, y compris en ayant accès à des avocats commis d’office durant toute la durée de l’interrogatoire initial effectué par des agents de police, de prévenir un membre de sa famille ou une autre personne de son choix de sa situation et de savoir s’il a bien été possible de l’en informer, de se faire examiner par un médecin indépendant, qui soit de son choix si elle en fait la demande, d’être présentée à un juge sans délai et d’obtenir qu’un tribunal statue sur la légalité de sa détention, conformément aux normes internationales ;

b)La question de savoir si la législation a été modifiée afin que la police soit tenue de prévenir immédiatement le parent ou le tuteur d’un mineur détenu en qualité de suspect, et si la présence d’un avocat est obligatoire durant les interrogatoires des mineurs détenus parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis un délit ;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que tous les agents de l’État respectent les garanties prévues pour les personnes privées de liberté, et notamment qu’ils consignent les informations utiles dans les registres de détention, et pour procéder à des contrôles réguliers afin de vérifier que les agents de l’État se conforment bien aux obligations qui leur incombent en la matière ;

d)Les mesures prises pour faire en sorte que tout agent de l’État déniant les garanties juridiques fondamentales à une personne privée de liberté fasse l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pénales, en précisant le nombre de cas où de telles dispositions ont été prises et la nature de la sanction prononcée.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir des informations sur toute révision apportée au Code de procédure pénale en vue de fixer les attributions respectives du parquet et des juges de sorte que l’abandon des poursuites par le parquet ne puisse pas aboutir à un classement sans suite ou à un acquittement mais que la décision soit prise par un tribunal.

Indiquer :

a)Si la pratique qui consiste à maintenir en détention les prévenus et les condamnés dans des centres de détention de la police subsiste ;

b)Si les personnes en détention provisoire continuent d’être renvoyées dans les centres de détention de la police à des fins d’enquête.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), fournir des informations à jour sur :

a)Toutes les poursuites engagées au sujet des cas présumés de brutalité et d’usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre lors des troubles survenus à Tallinn en avril 2007, et la suite qui leur a été donnée ;

b)Les progrès accomplis dans la création d’un registre spécifique pour consigner les allégations de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que dans la mise en place d’un mécanisme indépendant pour enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements ;

c)Les enquêtes sur toutes les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force de la part d’agents de la force publique, le nombre de poursuites engagées et les peines prononcées contre des fonctionnaires jugés coupables de ces infractions ;

d)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation et qu’elles aient un droit opposable à une indemnisation juste et adéquate, y compris les moyens d’une réadaptation aussi complète que possible, conformément à l’article 14 de la Convention ;

e)Les mesures prises pour faire en sorte que les agents de la force publique reçoivent une formation au sujet de l’interdiction absolue de la torture, des normes internationales relatives à l’utilisation de la force et des armes à feu, y compris le fait que leur responsabilité est engagée en cas d’usage excessif de la force, ainsi qu’une formation à des techniques professionnelles qui réduisent autant que possible le risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes appréhendées.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des informations à jour sur :

a)Les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption d’une législation complète sur la violence à l’égard des femmes qui érigerait en infraction pénale distincte la violence intrafamiliale et le viol conjugal ;

b)Les progrès accomplis dans l’établissement d’un mécanisme de plainte efficace et indépendant pour les victimes de la violence intrafamiliale ;

c)L’enregistrement par la police des allégations de violence intrafamiliale, y compris les violences sexuelles et les violences à l’égard des enfants, ainsi que des données ventilées par âge et par sexe concernant le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées et le nombre de condamnations prononcées pour des actes de violence intrafamiliale ;

d)Les progrès accomplis dans l’action qui est menée pour faire en sorte que les victimes de violence intrafamiliale bénéficient d’une protection, notamment au moyen de mesures d’éloignement, et aient accès à des services médicaux et juridiques, à un soutien psychologique, à une réparation, à une aide à la réadaptation et à des refuges sûrs, et les mesures prises pour sensibiliser et former les forces de l’ordre aux procédures à suivre pour les enquêtes et les poursuites dans les affaires de violence intrafamiliale ;

e)La mise en œuvre et l’évaluation du Plan de développement pour la réduction et la prévention des violences, 2010-2014.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), fournir des informations à jour sur :

a)Les mesures prises pour faire appliquer la nouvelle loi contre la traite des êtres humains et pour améliorer la protection des victimes ;

b)Les mesures prises pour enquêter sur la traite des êtres humains et les pratiques analogues et pour en poursuivre et en sanctionner les auteurs, en précisant le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et le type de peines prononcées pour faits de traite et les difficultés rencontrées dans le cadre de la prévention de tels actes ;

c)La formation spécialisée des policiers, des procureurs et des juges sur les moyens d’assurer une prévention efficace des actes de traite, d’enquêter sur ces actes, de poursuivre et de punir leurs auteurs, et les efforts déployés pour informer le grand public de la nature criminelle de ces actes ;

d)Les réparations accordées aux victimes de la traite des êtres humains, notamment l’assistance juridique, médicale et psychologique, les services de réadaptation et les foyers mis à leur disposition, ainsi que l’aide qui leur est apportée pour signaler les cas de traite aux services de police ;

e)Toute mesure prise pour empêcher le renvoi de victimes de la traite dans leur pays d’origine lorsqu’il y a des motifs sérieux de craindre qu’elles y soient soumises à la torture et toute action entreprise pour resserrer la coopération internationale en matière de prévention et de répression de la traite.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des informations à jour sur toute mesure prise par le Chancelier de justice ou par toute autre institution pour solliciter son accréditation en tant qu’institution nationale des droits de l’homme par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et indiquer si les ressources nécessaires à l’exercice de son mandat lui ont été allouées.

Indiquer si un groupe ou un département distinct, doté de son propre personnel et de son propre budget, a été mis en place dans le bureau du Chancelier de justice afin qu’il puisse s’acquitter de son rôle de mécanisme national de prévention, conformément au paragraphe 32 des Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention adoptées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 3

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), fournir des informations à jour sur :

a)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes demandant l’asile dans l’État partie, y compris à ses points de passage frontaliers, jouissent de toutes les garanties procédurales, notamment du droit de faire appel d’un refus, et aient accès à une assistance juridique et aux services d’un interprète ;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que les décisions en matière d’asile, notamment dans le cadre de la procédure accélérée, soient prises par la Direction de la police et des gardes frontière ou par une autorité dotée du pouvoir de décision répondant aux critères internationaux fixés en la matière ;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que les victimes d’actes de torture parmi les demandeurs d’asile soient efficacement identifiées et traitées en conséquence ;

d)Les mesures concrètes prises pour améliorer les conditions au centre de rétention avant expulsion d’Harku afin de les mettre en conformité avec les normes internationales ;

e)Toute formation ou instruction donnée au personnel encadrant les personnes privées de liberté au centre de rétention avant expulsion d’Harku concernant l’usage de la force et l’interdiction des violences verbales.

Articles 5, 7 et 8

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), fournir des informations à jour sur :

a)L’élaboration de méthodes spécifiques pour évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes d’enseignement et de formation sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements qui sont dispensés aux forces de l’ordre, au personnel médical, aux juges et procureurs, ainsi qu’aux personnes travaillant avec les migrants et les demandeurs d’asile ;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fasse partie intégrante des éléments obligatoires de la formation dispensée à tous les professionnels de la santé et aux autres personnes susceptibles de déceler les cas de torture et de participer à la collecte d’informations et aux enquêtes sur les allégations de torture ou de mauvais traitements.

Article 11

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir des informations à jour sur :

a)Les mesures concrètes prises pour améliorer les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires et les locaux de détention de la police, y compris les bâtiments récents ou récemment rénovés, conformément aux normes internationales et, en particulier, les efforts déployés pour améliorer l’infrastructure, l’hygiène et les conditions sanitaires, l’accès à l’eau chaude, le cloisonnement complet des toilettes à l’intérieur des cellules, le chauffage, la ventilation, l’accès à la lumière naturelle et artificielle et le mobilier de ces établissements, pour réparer les fenêtres cassées et pour lutter contre le surpeuplement carcéral au 1er janvier 2015, date à laquelle l’article 11 de la loi relative à l’emprisonnement est entré en vigueur ;

b)Toute observation concernant le recours accru à des mesures de substitution à l’emprisonnement, en application des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les mesures prises pour faciliter la réinsertion des personnes privées de leur liberté dans la société ;

c)La question de savoir si les travaux prévus pour construire de nouvelles prisons et agrandir et rénover les établissements de détention existants ont été poursuivis dans le respect des calendriers fixés et, si ce n’est pas le cas, apporter des précisions sur les raisons du retard ; ainsi que la question de savoir si les centres de détention de la police de Kuressaare et Narva sont maintenant opérationnels et si les trois cellules d’attente du département de police de Narva ont été fermées ;

d)Les mesures concrètes prises pour améliorer les conditions au centre de détention de la police d’Haapsalu et dans l’unité disciplinaire (Bloc K1) de la prison de Tallinn, qui devraient tous deux être fermés, ainsi que les mesures visant à faire en sorte que toutes les cellules des postes de police offrent les conditions nécessaires au repos ;

e)Toute mesure prise pour procéder à un examen complet du recours à l’isolement cellulaire en tant que sanction disciplinaire et pour faire en sorte que l’isolement demeure une mesure de dernier recours, ainsi que toute mesure prise pour réduire le recours à l’isolement cellulaire dans la prison de Viru, y compris en ce qui concerne les mineurs ;

f)Les mesures prises pour mettre en place des mécanismes impartiaux d’examen des plaintes des détenus concernant leurs conditions de détention, ainsi que les mesures concrètes prises pour assurer qu’une suite soit effectivement donnée à ces plaintes.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), fournir des informations sur :

a)Toute mesure concrète prise pour mettre fin à l’utilisation des badges nominatifs indiquant la connaissance qu’a le détenu de la langue estonienne en vue de mettre un terme à la discrimination linguistique dont les prisonniers pourraient faire l’objet et pour faire en sorte que les détenus ne soient pas pénalisés sur le plan administratif ou disciplinaire s’ils ne maîtrisent pas suffisamment bien cette langue ;

b)Les mesures prises pour fournir des services d’interprétation aux détenus qui ne connaissent pas suffisamment bien l’estonien.

Articles 12 et 13

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 23), fournir des données statistiques détaillées, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, concernant le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que les condamnations et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées.

Article 14

Compte tenu du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 de la Convention par les États parties, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du dernier rapport périodique. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Indiquer en outre quels types de programmes de réadaptation sont proposés aux victimes et s’ils comprennent une aide médicale et psychologique.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des renseignements précis sur :

a)Le respect par le personnel pénitentiaire des nouveaux règlements, plus précis, concernant l’utilisation des moyens de contrainte dans les prisons en vigueur depuis 2011 ;

b)Le respect des protocoles concernant la tenue des registres, où doit être consigné tout recours à des moyens de contrainte, y compris le type de moyens utilisés et les motifs et la durée de leur utilisation ;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les plaintes pour violation des règles concernant l’utilisation de moyens de contrainte fassent rapidement l’objet d’enquêtes indépendantes et que les responsables aient à répondre de leurs actes.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des informations complètes et à jour sur :

a)Les mesures prises pour garantir une supervision efficace et un contrôle indépendant par des organes judiciaires de tout placement en établissement psychiatrique de personnes souffrant d’un handicap mental ou psychosocial sans leur consentement ;

b)Les mesures concrètes prises pour que des garanties légales efficaces soient en place pour les personnes placées dans de telles institutions, y compris le droit à un recours utile ;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que tout patient qui est hospitalisé de son plein gré ou contre son gré, ou son tuteur légal, soit pleinement informé du traitement qui lui sera prescrit, et qu’il ait la possibilité de refuser le traitement ou toute autre intervention médicale ;

d)Les mesures prises pour former le personnel médical et non médical à l’administration de soins sans violence ni contrainte et celles prises pour réglementer clairement et de façon détaillée l’utilisation des moyens de contrainte et autres mesures coercitives dans les établissements psychiatriques ;

e)Les mesures prises pour garantir le droit des personnes souffrant d’un handicap mental ou psychosocial, ou leurs tuteurs légaux, d’être suffisamment informées des procédures pénales engagées contre elles et des faits qui leur sont reprochés, ainsi que leur droit à une procédure équitable et à une aide juridictionnelle adéquate et efficace ;

f)Les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme de plainte indépendant pour les personnes souffrant d’un handicap mental et psychosocial et pour ce qui est de garantir le droit à l’assistance d’un conseil et de faire en sorte que toutes les plaintes pour violation de la Convention fassent l’objet d’enquêtes efficaces et impartiales, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer si la loi sur la protection de l’enfance a été modifiée de manière à interdire expressément et à ériger en infraction pénale les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, y compris dans la famille et dans les structures de protection de remplacement.

Questions diverses

Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et, le cas échéant, de quelle manière ; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utiles.