Nations Unies

CAT/C/EST/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 novembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Sixième rapport périodique soumis par l’Estonie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2017 *

[Date de réception : 9 juin 2022]

Introduction

1.L’Estonie a l’honneur de soumettre son sixième rapport périodique en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a présenté son rapport valant rapport initial et deuxième et troisième rapports en 2001, son quatrième rapport en 2007 et son cinquième rapport en 2012. Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport et adopté les observations finales s’y rapportant en 2013 (CAT/C/EST/CO/5).

2.L’Estonie suit la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports adoptée par le Comité contre la torture à sa trente-huitième session. Avant la présentation de ce sixième rapport périodique, le Comité a fourni au Gouvernement estonien une liste de points à traiter qu’il avait adoptée à sa cinquante-quatrième session (CAT/C/EST/QPR/6). Les réponses à cette liste constituent le rapport de l’État partie, soumis en application de l’article 19 de la Convention.

3.Le présent rapport a été établi par le Ministère de la justice avec le concours de différents ministères et autres instances.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Article premier

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/EST/QPR/6)

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/EST/CO/5, par. 7), l’Estonie fait savoir que le Code pénal a été modifié, avec effet à compter du 1er janvier 2015, de façon à ériger en infraction pénale la torture, définie à l’article 2901 comme le fait pour un fonctionnaire de causer, sans fondement juridique, une douleur physique ou mentale intense ou constante à une personne dans l’intention d’obtenir des déclarations de sa part ou de la part d’une tierce personne, de punir, d’effrayer, de contraindre ou d’exercer une discrimination, ainsi que le fait d’inciter à la commission d’un tel acte ou d’y consentir. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à sept ans.

5.La douleur ou les souffrances aiguës, physiques ou mentales, mentionnées à l’article premier de la Convention contre la torture ont été entendues comme comprenant une douleur ou des souffrances qui sont au minima intenses ou constantes. La mention de l’intention de l’acte commis découle de la partie générale du Code pénal (article 15 1)), selon laquelle seuls les actes intentionnels sont passibles de sanctions pénales, sauf lorsque le Code prévoit une peine pour un acte de négligence. « L’intention d’obtenir des déclarations de sa part ou de la part d’une tierce personne » correspond à l’un des objectifs de l’acte commis mentionnés dans la Convention, à savoir « d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ». L’intention « de punir », vaste notion qui n’est pas précisée, correspond à l’objectif de « la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ». L’intention « d’effrayer » correspond à l’objectif de « l’intimider » et l’intention générale de « contraindre » à l’objectif de « faire pression sur elle » ou « sur une tierce personne ». L’intention « d’exercer une discrimination », qui n’est pas non plus précisée, correspond à l’autre raison énoncée, à savoir « tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ».

6.Le fait que la douleur ou les souffrances en question soient infligées « par un fonctionnaire » correspond à la commission de l’acte « par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ». D’après l’article 288 (par. 1) du Code pénal, on entend par « fonctionnaire » une personne physique qui occupe un poste officiel pour l’exercice de fonctions publiques, qu’elle s’acquitte de ces fonctions qui lui sont imposées à titre permanent ou temporaire, en étant rémunérée ou non, en étant en service ou en pratiquant une profession libérale, ou en vertu d’un contrat, par nomination ou élection. Le fait pour un fonctionnaire « d’inciter à la commission d’un tel acte » correspond à la commission de l’acte à l’« instigation » d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel ; l’autre cas de figure, à savoir « ou d’y consentir », correspond à la commission de l’acte avec le « consentement exprès ou tacite » d’un « agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ». Ces derniers cas de figure s’appliquent au fonctionnaire à l’instigation duquel ou avec le consentement duquel l’acte de torture est commis, et non à la personne directement à l’origine de l’acte qui n’est pas fonctionnaire ; cette dernière est visée par des dispositions générales du Code pénal (en particulier les articles 118 (Actes portant gravement atteinte à la santé d’autrui), 120 (Menaces) et 121 (Violences physiques)).

7.D’après la deuxième phrase de l’article 1er (par. 1), la Convention contre la torture ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Cette restriction se traduit dans la loi estonienne par l’expression « sans fondement juridique ». En droit estonien, toutes les actions des fonctionnaires doivent avoir un fondement juridique et la torture et les traitements inhumains sont interdits par la Constitution. L’article 9 (par. 3) du Code de procédure pénale dispose par exemple que « les services d’enquête, les parquets et les tribunaux doivent traiter les parties à une procédure sans les diffamer ni porter atteinte à leur dignité ». Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels ou inhumains. Toutefois, si une personne faisant l’objet de mesures appliquées par l’État ressentait une douleur ou des souffrances intenses ou constantes, notamment mentales, en raison de ces mesures, il conviendrait d’en déterminer la nature en analysant le fondement juridique de ces mesures, leur application par le fonctionnaire concerné et leur proportionnalité dans le cadre d’une procédure régulière.

8.Conformément à l’article 2901 (par. 2) du Code pénal, le même acte est puni de deux à dix ans d’emprisonnement s’il est commis contre deux personnes ou plus, ou contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou par un groupe. Le paragraphe 3 définit la responsabilité des entreprises en matière de torture ; l’infraction est imputable à la personne morale selon l’article 14 (par. 1) du Code pénal.

9.L’Estonie tient également à informer le Comité des autres modifications apportées aux dispositions pertinentes du Code pénal. L’ancien article 122 du Code pénal (Torture) a été aboli et l’article 121 (Violences physiques) a été considérablement modifié de façon à porter également sur les actes précédemment qualifiés de torture. Selon la disposition entrée en vigueur en 2015, le fait de porter atteinte à la santé d’autrui et les violences physiques causant des douleurs sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. Le même acte est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans s’il porte atteinte à la santé d’autrui en infligeant un préjudice d’une durée d’au moins quatre semaines, s’il est commis sur un proche ou dans le cadre d’un lien de subordination, ou s’il est commis de manière répétée.

10.Conformément à l’article 312 (Interrogatoire illégal), tel que modifié en 2015, en l’absence de tous les éléments nécessaires pour constituer l’infraction visée à l’article 2901 du Code, le fait pour une personne chargée d’une enquête préliminaire ou un procureur d’obtenir des aveux par la force est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

11.Conformément à l’article 324 (Traitement illégal de prisonniers), tel que modifié en 2015 et en 2021, en l’absence de tous les éléments nécessaires pour constituer l’infraction visée à l’article 2901 du Code, le fait pour un fonctionnaire d’un établissement de détention de porter atteinte à la dignité d’un prisonnier, d’une personne en détention ou en garde à vue, ou de toute autre personne placée dans un établissement de détention, ou de faire preuve de discrimination à l’égard d’une telle personne ou de restreindre illégalement ses droits en profitant de sa fonction officielle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

12.Selon l’article 291 (Abus d’autorité), tel que modifié en 2015, l’usage illégal d’une arme, de matériel spécial ou de la force par un fonctionnaire est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

13.On trouvera ci-après le nombre des infractions susmentionnées recensées ces dernières années :

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Article 2901

1

1

3

1

Article 118

98

93

76

90

78

77

Article 120

762

712

627

935

954

793

Article 121

5657

4823

4710

5966

6557

6023

Article 312

1

1

1

Article 324

2

1

10

5

3

Article 291

7

8

11

14

11

14

Articles 2 et 4

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), l’Estonie indique que depuis 2015, les peines applicables en cas de torture ont été considérablement alourdies, des peines d’emprisonnement de un à sept ans (et de deux à dix ans en présence de circonstances aggravantes) ayant été prévues. Ces peines sont comparables à celles encourues pour la traite des êtres humains (de un à sept ans, de trois à quinze ans en présence de circonstances aggravantes, et de deux à dix ans en cas de traite de mineurs en l’absence de circonstances aggravantes (voir articles 133 et 175 du Code pénal)).

Article 2

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 a) de la liste de points

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), l’Estonie fait savoir ce qui suit. Lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est placée en détention, elle doit être informée de ses droits et la procédure d’explication de ces droits doit être consignée dans le rapport de détention, conformément à l’article 218 (par. 1, disposition no 4) du Code de procédure pénale. Parmi les droits du suspect énoncés à l’article 34 (par. 1) du Code de procédure pénale figurent le droit de connaître la nature des soupçons qui le visent et de s’exprimer ou non à ce sujet, le droit de savoir que l’on peut se servir de sa déposition pour porter des accusations contre lui (dispositions nos 1 et 2), le droit à l’assistance d’un conseil, le droit de s’entretenir avec ce conseil en l’absence de toute autre personne, et le droit d’être interrogé et de participer à une confrontation, le droit à ce que la teneur de sa déposition soit comparée aux circonstances de l’affaire et le droit de se présenter à des fins d’identification en présence d’un conseil (dispositions nos 3 à 5).

16.D’après l’article 42 (par. 1) du Code de procédure pénale, le conseil est soit un avocat, soit, avec l’autorisation de l’instance chargée de la procédure, toute autre personne qui satisfait aux conditions fixées dans le Code en matière de formation des représentants contractuels et dont la compétence en matière pénale se fonde sur un accord avec la personne défendue (conseil contractuel), ou un avocat dont la compétence en matière pénale se fonde sur sa nomination par une instance d’enquête, le bureau du procureur ou un tribunal et est établie par l’Association du Barreau estonien (conseil commis d’office). D’après l’article 43 (par. 2), un conseil est désigné par une instance d’enquête, le bureau du procureur ou un tribunal si le suspect ou le prévenu n’a pas choisi de conseil mais a demandé qu’un conseil soit nommé, ou si le suspect ou le prévenu n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un conseil mais que la participation d’un conseil est obligatoire en application de l’article 45 du Code de procédure pénale.

17.En outre, d’après l’article 671 (par. 1 et 4) du Code de procédure pénale, un témoin peut demander qu’un avocat ou toute autre personne qualifiée soit présent pour défendre ses droits lors de son interrogatoire avant le procès. Ce représentant a le droit d’intervenir lors de cet interrogatoire si le non-respect des obligations procédurales entraîne une violation des droits du témoin. Il a aussi le droit de déposer plainte.

18.D’après l’article 217 (par. 10) du Code de procédure pénale, une personne détenue en qualité de suspect a la possibilité de prévenir de son placement en détention au moins une personne de son entourage de son choix par l’intermédiaire de l’instance chargée de la procédure. Conformément à l’article 133 (par. 1), le juge d’instruction ou le tribunal doit immédiatement notifier le placement en détention d’un suspect à une personne de son entourage et à son lieu de travail ou d’études. Bien que la loi n’impose pas explicitement de confirmer que cette personne a été prévenue, cela peut être fait au moins sur demande.

19.D’après l’article 14 (par. 1) de la loi sur l’emprisonnement, une personne placée en détention est tenue de se soumettre à un examen médical effectué par un médecin à son arrivée dans un lieu de privation de liberté (en vertu de l’article 90 (par. 1), cette disposition s’applique également aux personnes placées en garde à vue). Le paragraphe suivant dispose que l’objectif de l’examen médical d’un suspect placé en détention qui est mineur est d’évaluer en particulier son état mental et physique général. Les résultats de l’examen médical sont communiqués à l’instance chargée de la procédure. Il est procédé à un examen supplémentaire si de nouvelles circonstances se font jour.

20.Conformément aux articles 52 et 53 de la loi sur l’emprisonnement, les services de santé en milieu carcéral sont dispensés par des professionnels de la santé suivant les dispositions de la loi sur l’organisation des services de santé, qui réglemente l’offre de soins médicaux spécialisés. Les infirmiers des établissements pénitentiaires sont tenus de surveiller en permanence l’état de santé des détenus, de leur prodiguer sur place les soins nécessaires dans la mesure du possible et, si nécessaire, de les orienter vers des prestataires de soins médicaux spécialisés, et d’exercer les autres fonctions dont ils sont chargés. Les détenus doivent avoir accès 24 heures sur 24 à des soins médicaux d’urgence. Les détenus qui ont besoin de soins ne pouvant être dispensés sur place doivent être orientés vers des prestataires de soins médicaux spécialisés des hôpitaux civils. L’offre de services de soins de santé en milieu carcéral et leur financement sont régis par un règlement du Gouvernement de la République. La loi ne prévoit pas que l’on puisse choisir son médecin mais une telle demande peut être prise en compte.

21.Conformément à l’article 217 (par. 1) du Code de procédure pénale, le placement en garde à vue d’un suspect est un acte de procédure par lequel une personne est privée de liberté pour une durée maximale de quarante-huit heures. Ce délai ne peut être prolongé qu’en cas de placement en détention du suspect. Conformément à l’article 130 (par. 1 et 2) du Code de procédure pénale, le placement en détention est une mesure préventive prise à l’égard d’un suspect, d’un prévenu ou d’un condamné qui consiste à priver cette personne de sa liberté sur la base d’une décision de justice. Un suspect ou un prévenu peut être placé en détention à la demande du bureau du procureur et sur la base d’une ordonnance d’un juge d’instruction ou d’une ordonnance du tribunal s’il est probable que l’intéressé se soustraie à la justice ou commette de nouvelles infractions pénales et que son placement en détention est inévitable.

22.Conformément à l’article 131 (par. 1 et 3) du Code de procédure pénale, le bureau du procureur fait immédiatement savoir à l’avocat de l’intéressé qu’une demande de mandat d’arrêt a été établie. Pour délivrer un mandat d’arrêt, le juge d’instruction examine le dossier pénal et interroge la personne à placer en garde à vue afin de déterminer si la demande de mandat d’arrêt est justifiée. Le procureur et, à la demande de la personne à placer en garde à vue, l’avocat de celle-ci sont convoqués devant le juge d’instruction et leur avis est entendu. Dans le cas d’un mineur placé en garde à vue, le juge d’instruction évalue avec un soin particulier les éventuels effets négatifs d’une telle décision sur l’intéressé.

23.En 2016, les durées maximales de maintien en détention prévues à l’article 1311 du Code de procédure pénale ont été modifiées. En règle générale, une personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale de premier degré ne peut être détenue pendant plus de six mois, et une personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale de second degré pendant plus de quatre mois avant la tenue du procès. Un suspect ou un prévenu mineur ne peut être détenu pendant plus de deux mois avant le procès. Lors du placement en détention, le juge d’instruction délivre une autorisation de placement en détention du suspect ou de l’accusé pour une durée maximale de deux mois. Il peut prolonger de deux mois au plus à la fois le délai fixé sur la base d’une demande motivée du bureau du procureur, en tenant compte des restrictions prévues. En l’absence de motif de maintien en détention, la personne est libérée immédiatement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 b) de la liste de points

24.Depuis qu’une modification de la législation est entrée en vigueur en 2016, conformément à l’article 217 (par. 10) du Code de procédure pénale le représentant légal d’un mineur placé en détention doit être immédiatement informé de cette détention, sauf lorsque cela n’est pas dans l’intérêt du mineur, auquel cas l’administration locale doit être notifiée. Si cette notification porte préjudice à la procédure pénale, la possibilité de notifier ou la notification de la détention d’un mineur peut être refusée avec l’autorisation du bureau du procureur.

25.Depuis qu’une modification de la législation est entrée en vigueur en 2019, un mineur faisant l’objet d’une procédure judiciaire relative à un délit dispose des droits prévus dans le cadre d’une procédure pénale concernant les mineurs placés en détention parce qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis une infraction (Code de procédure relative aux délits, article 19 (par. 11)). D’après la disposition no 1 de l’article 45 (par. 2) du Code de procédure pénale, la présence d’un avocat est obligatoire pendant toute la durée de la procédure si la personne était mineure au moment de la commission de l’infraction pénale ou de l’acte illégal.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 c) de la liste de points

26.Dans les lieux de détention relevant de la Direction de la police et des garde-frontières, le contrôle et la mise en œuvre des mesures applicables et le suivi de leur application sont régis par les règlements professionnels de ces lieux. Chaque lieu de détention organise tous les ans deux activités de contrôle, qui sont consignées dans le plan de contrôle et le système de gestion des documents. Des mesures similaires sont également prises dans les établissements pénitentiaires relevant du département des prisons du Ministère de la justice. Au plus tard le lendemain de l’arrivée d’un détenu en prison, un agent de l’administration pénitentiaire lui explique ses droits et obligations en tant que détenu. Le détenu est informé par écrit des lois qui régissent l’exécution des peines de prison, du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire et de la procédure de dépôt de plaintes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 d) de la liste de points

27.Selon la directive 55 (en date du 31 mai 2019) du Directeur général de la Direction de la police et des gardes frontière énonçant le règlement intérieur de la Direction, les membres du personnel doivent informer leur supérieur direct de tout acte susceptible de constituer une mesure disciplinaire, ou lui faire savoir si des membres du personnel ont participé à l’application d’une telle mesure. Conformément au point no 62 de la même directive, le supérieur hiérarchique direct est alors tenu d’informer le bureau de contrôle interne de tout manquement éventuel au règlement.

28.Voici quelques exemples :

Procédure de contrôle (2016) : un fonctionnaire n’ayant pas retiré à temps un avis de recherche, une personne a été détenue sans fondement juridique et conduite au poste de police ;

Procédure disciplinaire (2018) : deux fonctionnaires ont arrêté une personne à son domicile, sans fondement juridique, pour la conduire au poste de police afin qu’elle y dessaoule. Un fonctionnaire de rang supérieur a reçu un avertissement et l’autre a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;

Procédure disciplinaire (2019) : un fonctionnaire n’ayant pas retiré à temps un avis de recherche, une personne a été placée en détention et conduite au poste de police sans fondement juridique. Le fonctionnaire a reçu un avertissement ;

Activités d’inspection (2019) : à la suite d’une plainte, l’état des salles de détention de courte durée a été jugé insatisfaisant à plusieurs égards pour ce qui est des obligations relatives aux installations et à l’hygiène. Ces locaux ne sont plus utilisés comme lieux de détention ;

Procédure disciplinaire (2020) : un fonctionnaire n’a pas libéré après quarante-huit heures de détention une personne appréhendée, qui est ainsi restée dans la salle de détention du poste de police pendant plus de trois heures en l’absence de fondement juridique. Le fonctionnaire a reçu un avertissement.

Procédure disciplinaire (2020) : selon une plainte déposée, un fonctionnaire aurait, sans aucun fondement juridique, fait usage de contrainte directe (force physique et menottes) et manqué à son obligation de fournir des explications. Rien n’a permis d’établir qu’une infraction justifiant une mesure disciplinaire avait été commise.

Procédure disciplinaire (2020) : selon une plainte déposée, un fonctionnaire aurait pris une décision relative à l’obligation de comparaître sans en informer l’intéressé selon la procédure établie. L’intéressé aurait par conséquent été placé en détention et conduit au poste de police. Rien n’a permis d’établir qu’une infraction justifiant une mesure disciplinaire avait été commise.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), l’Estonie fait savoir qu’aucune modification n’a été apportée aux articles 301 et 309 (par. 2) du Code de procédure pénale, selon lesquels le tribunal doit rendre un jugement d’acquittement sans poursuivre la procédure judiciaire lorsqu’un procureur abandonne les poursuites au stade de l’exposé des conclusions et lorsqu’il n’est pas établi lors de l’audience judiciaire qu’un acte criminel ou une infraction pénale a été commis, qu’il n’a pas été prouvé que l’accusé a commis l’infraction pénale en question ou que le procureur a abandonné les poursuites. Il convient d’expliquer que dans l’ordonnancement juridique estonien, le tribunal n’a pas de fonctions accusatoires ni de pouvoirs de poursuivre la procédure une fois que les poursuites ont été abandonnées. Cela tient au principe de la procédure contradictoire, selon lequel seul le procureur exerce la fonction accusatoire.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 a) de la liste de points

30.L’Estonie fournit les informations suivantes. Les prévenus et les condamnés continuent d’être hébergés temporairement dans les centres de détention de la police dans les régions dans lesquelles il n’y a pas de prison (il existe trois prisons, situées à Tallinn, Tartu et Jõhvi, toutes modernes et équipées selon des normes respectueuses de la dignité humaine ; il n’y a pas lieu d’établir des prisons similaires dans toutes les régions et l’on ne dispose pas non plus des ressources suffisantes à cette fin) et lorsque la présence du prévenu est nécessaire au déroulement de la procédure en cours, par exemple pour comparaître ou faire une déposition au procès. Les personnes privées de liberté peuvent de plus en plus souvent comparaître par liaison vidéo au lieu d’être présentes physiquement mais cela n’est pas toujours possible ou pratique. Les centres de détention de la police ont également été modernisés et, dans certains cas, fermés, notamment là où il existe des prisons dotées de locaux de détention provisoire (ce changement est entré en vigueur en 2021 et concerne les prisons de Jõhvi et de Tartu). Il est ainsi assez rare qu’un condamné doive être hébergé temporairement dans un centre de détention de la police. Il n’y a généralement pas de condamnés dans ces centres.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 b) de la liste de points

31.En règle générale, toutes les personnes en détention provisoire sont détenues en prison. Elles sont normalement hébergées dans les quartiers des prisons qui leur sont réservés. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être placées temporairement dans des centres de détention de la police aux premiers stades de la procédure, et être ensuite transférées dans les quartiers des prisons qui leur sont réservés s’il est nécessaire de les maintenir en détention. On compte en moyenne de 10 à 30 personnes en détention provisoire dans les centres de détention de la police (soit 5 % du nombre total de personnes en détention provisoire).

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 a) de la liste de points

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), l’Estonie fournit les informations suivantes. Aucunes poursuites n’ont été engagées au sujet des allégations de brutalité et d’usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre lors des troubles survenus à Tallinn en avril 2007.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 b) de la liste de points

33.Il n’existe pas de registre spécial servant à consigner les allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni de mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Toutefois, lorsqu’une telle allégation a été signalée aux forces de l’ordre et qu’elle porte sur l’une des infractions susmentionnées ou toute autre infraction, elle doit être consignée dans les systèmes de données existants des forces de l’ordre et une suite doit lui être donnée. Même si une enquête criminelle n’a pas été ouverte (et ce quelle qu’en soit la raison), le Bureau de contrôle interne de la police peut procéder à un examen de la situation, comme cela a été expliqué précédemment.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 c) de la liste de points

34.On trouvera ci-après le nombre d’infractions de torture (article 2901 du Code pénal), d’abus d’autorité (article 291 du Code pénal), d’interrogatoire illégal (article 312 du Code pénal) et de traitement illégal de prisonniers (article 324 du Code pénal) consignées :

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Article 2901

1

1

3

1

Article 312

1

1

1

Article 324

2

1

10

5

3

Article 291

7

8

11

14

11

14

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 d) de la liste de points

35.Les victimes de torture et de mauvais traitements ont le droit d’obtenir un soutien de l’État en vertu de la loi sur l’aide aux victimes, et peuvent demander à être indemnisées dans le cadre d’une procédure pénale ou civile en application du Code de procédure pénale ou du Code de procédure civile. Si une telle demande satisfait aux conditions énoncées dans le Code de procédure pénale, elle sera examinée dans le cadre d’une procédure pénale sans qu’il soit nécessaire d’engager une action civile distincte pour obtenir des dommages et intérêts.

36.Les services d’aide aux victimes qui ne nécessitent pas de saisir la justice comprennent : 1) la fourniture de conseils aux victimes ; 2) l’apport d’assistance aux victimes dans leurs démarches auprès des autorités nationales, des collectivités locales et des personnes morales. En outre, les services de soutien suivants sont proposés aux victimes de la traite et aux mineurs victimes d’atteintes sexuelles : 3) un hébergement sûr ; 4) des services de restauration ; 5) l’accès aux services de santé nécessaires ; 6) l’assistance matérielle nécessaire ; 7) l’apport de l’assistance psychologique nécessaire ; 8) la fourniture des services de traduction et d’interprétation nécessaires pour bénéficier des services dispensés dans le cadre des dispositifs d’aide aux victimes ; 9) la fourniture d’autres services nécessaires à la réadaptation physique et psychosociale des victimes.

37.Jusqu’en 2020, la plupart des services d’appui étaient financés par l’État et dispensés par des organisations non gouvernementales (ONG) : l’ONG Eluliin et l’ONG SOS Village des enfants. Depuis 2021, ces services sont dispensés par le Conseil de l’assurance sociale estonien, qui est un organisme public. Les services de santé sont fournis par Medicum (un établissement médical). Tous les services sont financés par l’État.

38.La loi sur l’égalité de traitement protège contre la discrimination fondée sur l’appartenance nationale (origine ethnique), la race, la couleur de peau, la religion ou d’autres croyances, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. Une personne dont les droits sont bafoués en raison d’une discrimination peut exiger de l’auteur de cette violation qu’il cesse de faire preuve de discrimination et demander à être indemnisée du préjudice subi conformément à la procédure prévue par la loi. Elle peut demander qu’une somme d’argent raisonnable lui soit versée à titre d’indemnisation pour les préjudices non patrimoniaux subis. Lors de la détermination du montant de l’indemnité, un tribunal ou une commission d’examen des conflits au travail tient compte, entre autres, de la portée, de la durée et de la nature de la discrimination exercée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 e) de la liste de points

39.La Direction de la police et des gardes frontière contribue au programme de formation des policiers de l’Académie des sciences de la sécurité et participe aux comités d’examen de fin d’études. Les nouveaux policiers acquièrent ainsi les connaissances et les compétences nécessaires pour ce qui est de l’usage de la force autorisé par la loi. Les fonctionnaires de la Direction de la police et des gardes frontière sont tenus de passer un test d’utilisation des armes à feu une fois par an et de suivre une formation aux tactiques de sécurité, qui a notamment pour objectif d’enseigner les règles de l’usage de la force et de tirer des enseignements de l’analyse des situations de crise qui se sont produites.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 a) de la liste de points

40.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), l’Estonie fournit les informations suivantes. Depuis la modification du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2015, le fait de porter atteinte à la santé d’autrui et le fait d’infliger des violences physiques qui engendrent des douleurs, dans le cadre d’une relation proche ou d’un lien de subordination, sont passibles, en tant que violences physiques aggravées, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (article 121 (disposition no 2, par. 2) du Code pénal). La violence intrafamiliale a ainsi été considérée comme une forme particulière de violence. En ce qui concerne le viol et les actes sexuels non consentis (articles 141 et 1411 du Code pénal), aucune modification similaire n’a été apportée à la législation mais ces faits peuvent également constituer des infractions lorsqu’ils ont lieu dans le cadre d’une relation maritale.

41.Toutefois, l’infraction visée à l’article 143 du Code pénal consiste à avoir des rapports sexuels ou à se livrer à un autre acte de nature sexuelle avec une personne contre son gré en profitant de la dépendance de la victime à l’égard de l’auteur des faits mais sans faire usage de la force et sans que la victime soit incapable d’opposer une résistance ou de comprendre la situation, comme le prévoient les articles 141 et 1411 du Code pénal (à partir de la version de 2019) ; cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et jusqu’à cinq ans en cas de récidive.

42.On trouvera ci-après le nombre des infractions susmentionnées recensées ces dernières années :

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Article 141

161

152

150

212

203

152

Article 1411

10

53

Article 143

1

1

4

4

5

5

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 b) de la liste de points

43.Il n’existe pas de mécanisme de signalement indépendant pour les victimes de la violence intrafamiliale mais, comme cela a été expliqué dans le rapport, tous les dispositifs existants, du signalement des infractions aux lignes d’assistance, sont accessibles aux victimes et tout a été fait pour qu’ils contribuent efficacement à la lutte contre la violence intrafamiliale.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 c) de la liste de points

44.En 2020, la Direction de la police et des gardes frontière a mis à jour le guide d’intervention en cas de violence intrafamiliale, qui énonce les principes que les membres de son personnel doivent suivre pour intervenir dans des situations de violence intrafamiliale et y apporter des solutions. L’objectif du guide est d’adapter les mesures prises en pratique par la police en cas de violence intrafamiliale afin d’assurer une meilleure protection et une meilleure assistance aux victimes et de prévenir les infractions récurrentes et graves.

45.Le guide définit notamment les principes généraux relatifs aux interventions en cas de violence intrafamiliale, aux activités à mener sur les lieux (y compris par les agents de patrouille), au stockage des informations (y compris le protocole et les bases de données), à l’évaluation et la gestion des risques (y compris l’outil d’évaluation des risques), à la coopération avec d’autres institutions et organisations (y compris la transmission des informations) et au déroulement de la procédure pénale.

46.L’un des principaux changements opérés dans la police en 2020 a été de confier aux policiers la responsabilité de procéder à l’évaluation des risques au sein d’une famille dès le premier contact avec la police. Les modalités de collecte et de stockage des informations, ainsi que le suivi des dossiers (par exemple, l’obligation de procéder à une analyse des meurtres liés à la violence intrafamiliale) ont également été réglementés plus en détail.

47.Toutes les déclarations de violence intrafamiliale sont enregistrées par la police, qui est tenue de procéder systématiquement à une évaluation des risques dès qu’elle a connaissance d’une situation de violence intrafamiliale, puis à la gestion des risques en coopération avec d’autres autorités. L’évaluation des risques est obligatoire dans tous les cas − qu’une procédure pénale ait été engagée ou non.

48.En gérant une affaire de violence intrafamiliale, la police doit établir une distance de sécurité entre l’auteur des faits et la victime. Selon la nature de l’affaire, elle s’emploie à cette fin à éloigner dans la mesure du possible l’auteur des faits, par un départ volontaire, une ordonnance d’éloignement, une phase de dégrisement ou un placement en détention.

49.Il convient d’envisager la délivrance d’une ordonnance d’éloignement lorsqu’il n’y a aucun motif de placement en détention et qu’il n’y a pas lieu d’attendre le dégrisement de l’auteur des faits mais qu’il existe une menace imminente pour la vie ou la santé d’autrui. Cela signifie que la police ou, dans les situations prévues par la loi, un autre organisme chargé de l’application des lois peut, à titre temporaire, interdire à quelqu’un de se trouver près d’une personne donnée ou dans un certain lieu et lui imposer de quitter les environs de ladite personne ou dudit lieu, ou d’éviter de s’approcher à une certaine distance de ladite personne ou dudit lieu.

50.Il convient également d’envisager la délivrance d’une ordonnance d’éloignement (décrite ci-dessus) avant la mise en liberté d’une personne qui avait été placée en détention pour dégrisement ou en application de la loi sur le maintien de l’ordre lorsqu’il ressort de l’évaluation de risques (portant notamment sur les antécédents de cette personne) qu’elle peut également être violente quand elle est sobre.

51.Dans le cas de la violence intrafamiliale, l’ordonnance d’éloignement signifie que l’auteur de violences n’a pas le droit de s’approcher de la victime ou de se trouver dans un certain lieu (par exemple, la même pièce que la victime ou son lieu de travail, etc.) ou de s’en approcher. Le champ d’application de l’ordonnance d’éloignement est décidé au cas par cas en fonction des circonstances. Il faut informer clairement l’auteur de violences de la distance à laquelle il peut s’approcher de la victime, de l’objectif et de la durée d’application de la mesure d’éloignement et des conséquences qu’en aurait une éventuelle violation.

52.La victime doit être informée de ses droits, des possibilités d’obtenir de l’aide et de la teneur, du champ d’application, de la validité et de l’objectif de l’ordonnance d’éloignement, ainsi que de ce qu’il faut faire en cas de violation de cette ordonnance (appeler le 112).

53.La police est tenue d’informer de ses activités, en des termes clairs et compréhensibles, toutes les personnes concernées par une affaire de violence intrafamiliale, en expliquant les droits et les obligations existants selon le type de procédure engagée et en informant des possibilités de bénéficier d’une assistance (et notamment d’une prise en charge psychologique initiale de l’auteur des faits).

54.Le policier chargé d’une affaire de violence intrafamiliale est tenu d’informer les victimes et leurs personnes à charge des dispositions de la loi sur l’aide aux victimes afin de les aider à bénéficier de services d’assistance ou à être indemnisées, et notamment du droit et des possibilités de s’adresser à un spécialiste de l’aide aux victimes pour obtenir des conseils, des services d’assistance ou une indemnisation.

55.Dans les affaires de violence intrafamiliale, les victimes peuvent appeler la ligne d’assistance téléphonique en cas de crise (24 heures sur 24, sept jour sur sept) depuis le lieu où elles se trouvent. En outre, la police présente les services d’aide aux victimes et fournit des supports d’information et les coordonnées de ces services. De plus, les coordonnées de la victime seront transmises, si elle y consent, au spécialiste de l’aide aux victimes pour qu’il prenne contact avec elle.

56.Par ailleurs, une solution d’échange de données et d’informations (conception de bases de données) entre la police et la base de données des services sociaux des autorités locales, mise en service en avril 2020, permet de communiquer rapidement des informations tout en évitant que les activités menées fassent double emploi. Les informations relatives aux personnes dans le besoin et exposées à certains risques, y compris tous les enfants touchés par la violence intrafamiliale, parviennent automatiquement aux autorités locales et, si les victimes y consentent, également au service d’aide aux victimes du Conseil de l’assurance sociale. Selon la procédure d’intervention en cas de violence intrafamiliale établie par la Direction de la police et des gardes frontière, les enfants sont considérés comme ayant besoin d’aide ou étant en danger qu’ils soient des victimes directes, qu’ils aient été témoins d’actes de violence ou qu’ils soient restés à l’écart (y compris dans une autre pièce et loin des faits). Dans les affaires concernant des enfants, l’agent des services locaux de protection de l’enfance ou la division de la protection de l’enfance de la police du Conseil de l’assurance sociale contacte immédiatement l’enfant en danger ou ayant besoin d’aide. Il existe également une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants, accessible 24 heures sur 24 en composant le 116111.

57.L’Académie des sciences de la sécurité assure la formation initiale des policiers. Parmi les thèmes traités dans le module du programme d’enseignement supérieur et professionnel consacré au maintien de l’ordre public figurent l’apport de solutions aux situations de violence intrafamiliale et l’application des principes de justice réparatrice. Les sous-thèmes sont les suivants : le rôle et les responsabilités de la police dans la prise en charge d’une situation de violence intrafamiliale (y compris comment remplir le formulaire de signalement de violence au sein d’un couple), l’évaluation des risques et la planification des activités ultérieures, le suivi des situations de violence intrafamiliale et la planification de la coopération avec les organismes d’assistance et le stockage d’informations sur les situations de violence intrafamiliale dans des bases de données.

58.Chaque année, la Direction de la police et des gardes frontière organise des formations en cours d’emploi sur la violence, en se fondant sur les directives nationales, les résultats des travaux de l’année précédente et les besoins des policiers. Parmi les principaux thèmes abordés figurent notamment l’exploitation sexuelle des enfants, la violence intrafamiliale, la coopération entre multiples organismes aux fins de l’évaluation des risques et la protection des victimes de crimes.

59.Les dispositions législatives pertinentes ont été partiellement citées ci-dessus (article 121 du Code pénal). En 2017, les dispositions suivantes du Code pénal sont entrées en vigueur :

Article 1531. Harcèlement sexuel

1)Un acte physique intentionnel de nature sexuelle commis contre le gré d’une autre personne et ayant une finalité ou des conséquences dégradantes est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 unités d’amende ou d’une peine de détention.

Article 1573. Harcèlement obsessionnel [traque furtive]

1)Les tentatives répétées ou systématiques de contacter une autre personne, de l’observer ou de s’immiscer par un autre moyen dans sa vie privée contre son gré, dans l’intention ou en ayant pour effet de l’intimider, de l’humilier ou de la perturber de quelque autre manière que ce soit sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, si de tels actes ne présentent pas les éléments constitutifs d’une infraction visée à l’article 137 du Code.

60.On trouvera ci-après le nombre des infractions susmentionnées recensées ces dernières années (le harcèlement sexuel constitue un délit) :

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Article 121

5657

4823

4710

5966

6557

6023

Article 1573

89

200

202

225

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 d) de la liste de points

61.L’Estonie s’investit pleinement dans la lutte contre la violence intrafamiliale et la violence fondée sur le genre, qui fait figure de priorité au niveau gouvernemental. D’importants changements ont été apportés aux stratégies gouvernementales, aux lois et à l’action menée localement. L’Estonie a ratifié en septembre 2017 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Depuis janvier 2017, le service d’aide aux femmes est considéré comme un service officiel dans le cadre de la loi sur l’aide aux victimes, ce qui a permis d’établir de nouvelles dispositions réglementaires et normes et de nouveaux moyens de financement des services visant à lutter contre la violence fondée sur le genre et la traite des êtres humains en Estonie. La notion de victimes de violence à l’égard des femmes a ainsi fait son apparition dans la législation estonienne.

62.En Estonie, le système national d’aide aux victimes dépend du Conseil de l’assurance sociale. Cet organisme public est chargé d’organiser l’aide et le soutien à apporter aux victimes et notamment à celles de la violence intrafamiliale et de la violence fondée sur le genre. Les principales responsabilités du Conseil sont les suivantes : organisation du service de médiation et du centre d’aide aux femmes, organisation du service d’aide aux victimes de la traite et aux mineurs victimes d’atteintes sexuelles, dédommagement du préjudice psychologique subi et organisation du versement de l’indemnité de l’État aux victimes de crimes violents. Le service d’aide aux victimes est un service public fourni dans toute l’Estonie, qui vise à maintenir ou renforcer la résilience des personnes qui ont été victimes d’une infraction pénale, de négligence, de mauvais traitements ou de sévices physiques, mentaux ou sexuels.

63.Le réseau de centres d’aide aux femmes est un service intégré financé par le budget de l’État depuis 2014. Il existe 17 centres de ce type, dotés d’un personnel qualifié et formé proposant un hébergement et des consultations psychologiques et juridiques selon les mêmes exigences de qualité dans l’ensemble du pays. Toutes les femmes victimes et leurs enfants y ont accès gratuitement. Les services d’aide aux victimes ont beaucoup progressé. En plus du réseau de centres d’aide aux femmes, accessibles 24 heures sur 24, la ligne d’assistance aux victimes fonctionne dans toute l’Estonie 24 heures sur 24 depuis janvier 2019. L’appel au numéro 116 006 est gratuit. Ce numéro peut être appelé pour toute situation relative à une infraction ou en cas de crise. Les victimes d’actes de violence fondée sur le genre ou de violence intrafamiliale sont invitées à appeler cette ligne. Des conseillers apportent un premier soutien émotionnel et prodiguent des conseils et des instructions sur la marche à suivre. Si besoin est, l’information est transmise à un autre organe spécialisé, par exemple au service d’aide aux victimes et à la police.

64.Un groupe directeur spécial coordonné par le Ministère des affaires sociales estonien a été chargé de prévenir la violence sexuelle et de mettre au point des services destinés aux victimes. Des experts de plusieurs ministères coopèrent étroitement dans ce cadre. Depuis novembre 2016, les services destinés aux victimes de violences sexuelles font partie du système officiel d’aide aux victimes. Depuis janvier 2018, les services destinés aux victimes d’atteintes sexuelles ou de viols sont coordonnés par le Conseil de l’assurance sociale en coopération avec les hôpitaux, la police, les ONG, etc. En Estonie, quatre hôpitaux proposent aux victimes d’événements traumatiques des services de soutien immédiat dispensés par des spécialistes dûment formés et procèdent au prélèvement d’éléments de preuves biologiques.

65.En Estonie, diverses initiatives bénéficiant du soutien de ministères ont été prises pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre. Afin d’améliorer le travail en réseau et de recenser les pratiques prometteuses en matière de protection des victimes de violence intrafamiliale, une nouvelle approche a été conçue et mise à l’essai dans un comté estonien en 2018. En se fondant sur l’analyse des résultats ainsi obtenus, le groupe directeur du projet a proposé des modifications à apporter à l’organisation, aux ressources et à la législation relatives au maintien de l’ordre et aux affaires sociales, aux autorités locales et aux organisations d’aide aux victimes, qui ont été acceptées par l’État. Un mémorandum d’État présentant les résultats a été élaboré, et depuis 2019, la nouvelle approche d’intervention est systématiquement étendue à l’ensemble de l’Estonie. L’objectif est de lutter de façon concertée et intégrée contre la violence en mettant l’accent à la fois sur les victimes et les auteurs des faits.

66.La police, les procureurs, les foyers d’accueil de femmes et les responsables nationaux de l’aide aux victimes unissent leurs efforts pour que chaque appel urgent passé par une victime de violence intrafamiliale fasse l’objet d’une réponse immédiate. Cette réponse a pour principale caractéristique de permettre aux victimes de rester chez elles, à condition que cela ne soit pas dangereux, et de reloger les auteurs présumés de violences. Cette approche permet de fournir d’urgence une protection et une aide psychologique immédiates aux victimes à leur domicile en autorisant la police à éloigner l’auteur présumé des faits et à lui interdire l’accès à une adresse particulière pendant un certain temps. La méthode des conférences d’évaluation des risques entre multiples organismes est en outre utilisée dans les cas plus graves de violence intrafamiliale. Ces deux approches conjuguées permettront d’assurer la sécurité des victimes de violences intrafamiliales et de leurs enfants.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 e) de la liste de points

67.Le Plan de développement pour la réduction et la prévention des violences (2010‑2014) a été mis en œuvre et a eu pour prolongement la Stratégie de prévention de la violence pour 2015-2020, également mise en pratique. Le rapport final de la Stratégie a été approuvé en 2021 et le nouvel Accord pour la prévention de la violence (2021-2025) a été adopté par le Gouvernement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 a) de la liste de points

68.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), l’Estonie fournit les informations suivantes. Les services destinés aux victimes (confirmées ou présumées) de la traite des êtres humains sont décrits dans la loi sur l’aide aux victimes. Ces services sont organisés par le Conseil de l’assurance sociale estonien, organisme public, et financés par l’État. Pour dispenser des services aux victimes de la traite, le Conseil de l’assurance sociale dispose d’un système de passation de marchés lui permettant de trouver des prestataires de services et de conclure des contrats. Ces services sont fournis par une ONG qui a une longue expérience de l’aide à apporter aux victimes de la traite.

69.Les services fournis sont les suivants :

Un hébergement en lieu sûr (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et des services de restauration, ainsi que l’aide matérielle nécessaire (par exemple, des vêtements si besoin est, des articles d’hygiène personnelle, etc.) ;

Des services de conseil d’ordre social, psychologique et juridique (ainsi qu’une représentation en justice) ;

Les services d’agents de soutien.

70.La formation professionnelle et l’accès au marché du travail sont prévus dans le cadre des services de conseil et la coopération avec le Fonds pour l’emploi, qui fournit des services ayant trait au marché du travail, est essentielle. En plus de ces services, le Conseil de l’assurance sociale finance l’assistance médicale et les services de traduction nécessaires à la fourniture de ces services.

71.En ce qui concerne les victimes mineures, l’Estonie dispose depuis 2017 d’un service dit « Maison des enfants », qui suit le modèle nordique de Barnahus en fournissant des services aux enfants victimes d’atteintes sexuelles (voir également la réponse aux questions posées au paragraphe 22). Le modèle de Barnahus est un service multidisciplinaire adapté aux enfants qui vise à aider les enfants victimes (ou présumés victimes) d’atteintes sexuelles. Des maisons d’enfants ont été établies à Tallinn et Tartu, ainsi que, depuis le printemps 2020, à Jõhvi.

72.La mise en œuvre et l’extension du modèle de Barnahus en Estonie ont permis d’améliorer la coopération entre les différents professionnels intervenant auprès des enfants victimes, ainsi que les activités de prévention de la maltraitance d’enfants et de sensibilisation à ce problème. En outre, des formations et des ateliers sur la prévention de la maltraitance des enfants ont été organisés à l’intention de certains groupes (formateurs, enseignants, travailleurs sociaux, etc.) par des professionnels suivant le modèle de Barnahus. Les professionnels suivant cette approche ont tous été formés à la conduite d’entretiens avec des enfants, y compris des enfants ayant des besoins particuliers.

73.Une nouvelle proposition de loi sur l’aide aux victimes sera soumise au Gouvernement en avril 2022. Elle comprendra des éléments actualisés sur les victimes de la traite.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 b) de la liste de points

74.Les statistiques sur la criminalité, en particulier celles qui portent sur la traite, n’ont fait apparaître aucun changement ces dernières années (en 2019 et 2020), ce qui indique que, dans des conditions particulières, les autorités compétentes ont travaillé en étroite collaboration et ont réussi à introduire de nouvelles méthodes de travail et voies de communication.

75.L’Estonie s’efforce d’établir des contacts opérationnels fiables avec les autorités de pays tiers. Dans le cadre de la coopération policière européenne, des procédures internationales sont mises en place au niveau opérationnel. La coopération avec des pays comme l’Ukraine, la Moldova et le Bélarus, qui sont souvent les principaux pays d’origine des victimes de la traite des êtres humains et de la criminalité organisée, dépend en grande partie de la qualité des contacts interpersonnels établis au sein des autorités chargées du traitement des dossiers. Toutefois, la crise des migrants et l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie en 2022 ont nui à la coopération avec le Bélarus. Afin d’améliorer le réseau actuel de contacts, il est prévu de lancer un projet de coopération cofinancé par le Fonds de sécurité intérieure de l’Union européenne pour demander un appui aux fins d’une coopération procédurale internationale.

76.En particulier, la décision d’enquête européenne, qui est le moyen le plus utilisé pour réunir des éléments de preuve, permet d’obtenir auprès d’un autre pays des informations utiles à une procédure judiciaire.

77.L’Estonie applique les principes du droit international selon lesquels les victimes de la traite ne doivent être ni punies ni considérées comme des suspects dans le cadre des procédures pénales. Dans la procédure judiciaire, les autorités estoniennes suivent une approche axée sur les victimes ; l’accent est mis sur elles et elles ont accès aux services fournis par diverses ONG et par le Conseil de l’assurance sociale estonien. Tout au long de la procédure, la victime a la possibilité de faire appel à un agent de soutien mis à disposition par l’ONG qui propose des services dans ces domaines. Toutes les personnes reconnues comme victimes font l’objet d’enquêtes approfondies et les circonstances de leur implication dans la traite sont établies. On détermine s’il est possible qu’une personne soit victime de la traite ou si d’autres infractions ont été commises contre elle, notamment si quelqu’un a contribué à ses activités de prostitution, par exemple.

78.Tout au long de la procédure pénale, les victimes de la traite ont droit à un service d’assistance spécial proposant un soutien psychologique et matériel complet, ainsi qu’à une assistance juridictionnelle gratuite. Dans le cadre d’une procédure pénale, il est possible de faire bénéficier la victime, avec son consentement et si sa situation le permet, du dispositif de protection des témoins au titre de la loi portant sur cette forme de protection. Les victimes peuvent être incitées à prendre part aux procédures pénales par les services d’appui gratuits, la possibilité d’intenter des actions civiles, ou l’application d’une ordonnance de protection ou des principes de la justice réparatrice pendant la procédure, etc. Pendant les procédures pénales, seuls les suspects et les accusés peuvent être soumis à des restrictions (par exemple, à une assignation à résidence). Le droit de la victime de se déplacer librement ne peut par conséquent être restreint que si elle a consenti à participer au programme de protection des témoins et que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité.

79.Dans la pratique, il arrive souvent, en particulier dans le cas des étrangers, que la victime dépose une déclaration sans être présente au tribunal afin que son intervention lors de la procédure judiciaire soit le moins traumatisante possible pour elle. De même, s’il existe des raisons de penser que la victime n’est pas en mesure de comparaître dans la salle d’audience, on a recours à un interrogatoire par vidéo.

80.Si les enquêtes sur des faits de traite se heurtent à des difficultés, celles-ci seront examinées avec les agents du maintien de l’ordre et, si nécessaire, des propositions de modification de la législation seront soumises au Ministère de la justice. Cette pratique a été suivie et a bien fonctionné.

81.On trouvera ci-après le nombre des infractions susmentionnées recensées ces dernières années :

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Article 133

4

15

10

4

5

20

Article 1331

1

1

Article 175

63

59

67

28

32

26

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 c) de la liste de points

82.En 2017, le Ministère des affaires sociales a, en coopération avec le Conseil des Ministres des pays nordiques, organisé un forum d’experts de deux jours à l’intention des policiers, des gardes frontière, des ONG, des procureurs et d’autres fonctionnaires concernés. Une centaine de personnes des pays nordiques et baltes y ont participé. Le forum a mis l’accent sur la protection des victimes et a permis de traiter de diverses questions au cours de trois sessions : le repérage des victimes dans le pays de destination et d’origine ; qui sont les victimes de la traite ; les systèmes d’aide et la réadaptation et la réintégration des victimes. Ce forum d’experts s’est inscrit dans le cadre du programme triennal (2015-2018) du Conseil des Ministres des pays nordiques visant à lutter contre la traite des êtres humains, qui a pour objectif de mettre en œuvre dans la région de la mer Baltique des initiatives concrètes visant à prévenir la traite, à poursuivre les trafiquants et à protéger et aider les victimes. L’Estonie a participé activement à cette coopération.

83.Des formations destinées aux juges ont eu lieu en mai 2018, sous forme de sessions d’une journée organisées à Tallinn et à Tartu. Au total, 64 juges et autres membres du personnel des tribunaux y ont participé et ont reçu des informations sur la traite des êtres humains et les formes d’aide dont peuvent bénéficier les victimes. Le Ministère estonien des affaires sociales organise depuis 2002 des formations à l’intention de différents groupes. Chaque année, deux à trois formations de deux à trois jours sont organisées sur la traite. Parmi les groupes cibles figurent notamment les policiers et les procureurs. En 2019, une formation de deux jours a été organisée à l’intention de tous les enquêteurs, procureurs, inspecteurs du travail et responsables de l’aide aux victimes de l’Estonie. Une formation systématique est dispensée par l’Académie des sciences de la sécurité, qui organise régulièrement des stages sur la traite à l’intention des futurs policiers.

84.L’Estonie participe au Réseau européen de prévention de la criminalité et à la campagne de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (un groupe de travail de la Commission européenne) liée au cycle de politiques de l’Union européenne, qui s’emploie à aider les victimes qui sont en relation avec les services répressifs. Cette campagne a été lancée en juillet 2019.

85.Deux projets internationaux de plus grande taille ont démarré en 2018. Le premier est mené en coopération avec le Gouvernement et l’Institut suédois et avec le Conseil des États de la mer Baltique (projet HOFBSR). Il vise à faire de la région de la mer Baltique une région modèle pour ce qui est du repérage des victimes de la traite des êtres humains et de l’apport d’une assistance complète et durable à ces victimes, en mettant l’accent sur l’optimisation de l’efficacité et l’harmonisation de la coopération pratique entre les spécialistes de la lutte contre la traite au moyen de l’établissement d’un mécanisme d’orientation transnational dans la région, et en tenant également compte de la dimension liée au genre et des attitudes stéréotypées qui consistent à condamner les victimes, en fournissant aux médias les connaissances et les outils nécessaires pour rendre compte des cas de traite. Globalement, l’objectif est de renforcer et d’étendre le réseau de coopération de l’équipe spéciale de lutte contre la traite en nouant des relations avec les principaux pays d’origine des victimes − la Bulgarie, la Roumanie et l’Ukraine.

86.Le deuxième projet, FLOW, a été mené sous la coordination de l’Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance (financé par le fonds ISF) et visait à promouvoir une approche globale de la prévention de la traite, considérée en conjonction avec la criminalité économique, et des enquêtes à mener à ce sujet, et à associer les entreprises aux activités de prévention. Le projet vise à atteindre cet objectif en mettant en place à l’intention des services répressifs des dispositifs d’aide aux enquêtes, dans le but de promouvoir une approche plus globale des enquêtes sur la traite, en les considérant conjointement avec la criminalité économique et les flux financiers illicites. Le Ministère de la justice, le Conseil de l’inspection du travail et le Conseil de l’assurance sociale ont organisé plusieurs campagnes sur des questions relatives au marché du travail et à la traite des êtres humains, à des fins de prévention et en vue de faire connaître les services d’aide aux victimes.

87.En ce qui concerne les activités du Ministère de l’intérieur, des formations sont organisées dans la mesure du possible et les ressources sont affectées en fonction des besoins. Les services du parquet analysent constamment les décisions des tribunaux en coopération avec le bureau du procureur. Sur la base des décisions de justice, des propositions sont faites pour modifier les dispositions juridiques si besoin est. La dernière modification apportée à l’article 133 du Code pénal a été adoptée le 19 mars 2019. En outre, la détection de la traite des êtres humains dans le cadre du travail fait l’objet d’un contrôle régulier.

88.Le programme de formation obligatoire des policiers du Collège de la police et des gardes-frontière de l’Académie des sciences de la sécurité aborde la traite des êtres humains. L’objectif est de faire en sorte que les futurs policiers acquièrent les connaissances, les compétences et les attitudes adéquates pour protéger l’ordre public, surveiller les frontières de l’État, effectuer des contrôles aux points de passage frontaliers, donner suite aux délits les plus courants et obtenir l’ouverture de procédures pénales conformément à la législation. Après avoir suivi les modules du programme d’études, les futurs policiers sont en mesure de distinguer la traite et le trafic d’êtres humains et d’expliquer leurs caractéristiques en droit international et national. Ils doivent également être capables de décrire les différentes formes d’exploitation et la prévention de la traite et du trafic d’êtres humains, compte tenu des meilleures pratiques, et d’expliquer comment prendre en charge de façon respectueuse les victimes dans le respect de la réglementation.

89.Dans le contexte de la situation d’urgence de 2020 liée à la Covid-19, une formation sur la traite des êtres humains a été organisée à l’intention des fonctionnaires chargés de contrôler les points de passage frontaliers et les postes frontière, ainsi que des spécialistes de la surveillance des migrations. Elle a permis de donner une vue d’ensemble de la traite des êtres humains (le cadre juridique ; les droits de l’homme et leur protection ; la traite et ses différentes étapes − comparaison de la traite et du trafic d’êtres humains ; la traite des enfants) et du repérage des victimes de la traite (principes de repérage des victimes ; repérage des enfants victimes ; personnes accompagnant la victime ; interrogation de la victime).

90.En ce qui concerne les activités menées par le Ministère de la justice, il a été décidé dans le cadre d’un accord général que la formation multidisciplinaire susmentionnée serait dispensée une fois par an. Une formation commune a par exemple été organisée en 2019 et 2021 à l’intention de tous les policiers, y compris les enquêteurs en matière pénale et les responsables du contrôle des migrations, les procureurs, les agents des douanes, les inspecteurs du travail et le personnel des services d’aide aux victimes chargé de lutter contre la traite des êtres humains et/ou de soutenir les victimes, afin de présenter le guide mis au point et de promouvoir la coopération. La formation a notamment porté sur les éléments à réunir pour prouver la commission d’infractions pénales liées à la traite des êtres humains et a permis aux participants de faire part de leur expérience en matière de coopération ainsi que de leurs connaissances pratiques. En 2020, des spécialistes de la protection de l’enfance et des spécialistes de l’aide aux victimes ont été formés afin d’unir leur action en vue de repérer les victimes de la traite. Une formation spéciale a été organisée à l’intention de juges en 2018.

91.Ces dernières années, le grand public a été informé au moyen d’articles parus dans les médias et de formations destinées aux jeunes et aux spécialistes intervenant auprès des jeunes. Plusieurs campagnes ont également été menées, notamment en 2019 en coopération avec d’autres pays de l’Union européenne (https://eucpn.org/preventhumantrafficking) et, en 2017, en Estonie (1 ULE: https://www.youtube.com/channel/UCgWFDoe6VC0evDO3GU90VRg), et des lignes directrices à l’intention des médias, ainsi qu’un glossaire à l’usage des spécialistes ont été mis au point.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 d) de la liste de points

92.En ce qui concerne le retour volontaire, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Estonie peut, dans le cadre de son programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration cofinancé par le Fonds « Asile, migration et intégration » et le Ministère estonien de l’intérieur, aider les personnes qui ont été victimes de la traite ou risquent de l’être à rentrer dans leur pays. Ces personnes sont orientées vers l’OIM soit par la police estonienne et le Conseil des gardes frontière, soit par l’ONG qui dispense des services aux victimes. L’évaluation des risques préalable au retour est effectuée par l’OIM en Estonie et par la mission de l’OIM dans le pays de retour lorsque cela est jugé utile. Tous les services et l’appui apportés par l’OIM reposent sur la liberté de décision, la prise de décisions éclairées et la volonté de coopérer des bénéficiaires. Lorsque ces éléments sont réunis, l’OIM peut orienter la victime présumée vers des services d’appui supplémentaires après son retour, au moyen des ressources disponibles dans le pays d’origine.

93.Il existe également en Estonie une ligne d’assistance téléphonique contre la traite des êtres humains, qui fournit des conseils à toute personne en situation préoccupante et également aux spécialistes soupçonnant l’existence de cas de traite. Les victimes de la traite ou leurs proches, et également les spécialistes, peuvent en outre appeler la ligne téléphonique 116 006 d’aide aux victimes et d’assistance en situation de crise, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou demander à obtenir des conseils sur le site Web www.palunabi.ee. Le repérage des victimes et la coopération entre les différentes organisations (police, bureau du procureur, inspection du travail, services d’aide aux victimes, etc.) concernant l’orientation vers les services adéquats sont décrits dans les lignes directives relatives au repérage et à l’orientation des victimes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 e) de la liste de points

94.Aucun étranger ne peut être expulsé vers un État dans lequel il risque de subir les conséquences énoncées à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ou à l’article 3 de la Convention contre la torture, ou d’être condamné à mort. L’expulsion doit également s’effectuer conformément aux articles 32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (ainsi qu’au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967). La Direction de la police et des gardes frontière peut sinon délivrer un permis de séjour à l’étranger concerné.

95.En Estonie, les possibilités de réintégration offertes par le système d’assistance au retour volontaire et à la réintégration sont mises à profit dans le cadre d’une coopération fructueuse avec l’OIM. L’assistance au retour volontaire et à la réintégration est un outil essentiel de la régulation des migrations et vise à assurer le retour, de façon ordonnée, dans des conditions humaines et sans coût excessif, des migrants qui souhaitent rentrer volontairement dans leur pays d’origine. Le bureau de l’OIM à Tallinn a commencé à mettre en œuvre un tel programme d’assistance en Estonie en 2010. Des services de retour et de réintégration sont proposés aux migrants qui souhaitent rentrer volontairement dans leur pays d’origine. Parmi les migrants pouvant bénéficier de cette assistance figurent les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière. Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration en Estonie vise à aider le Gouvernement à adopter une approche plus systématique de la gestion des retours et à renforcer et mettre en œuvre un dispositif de retour volontaire et de réintégration. Les services dispensés aux migrants rentrant volontairement d’Estonie comprennent la fourniture d’informations et de conseils, l’assistance avant le départ, l’aide à l’obtention de documents de voyage, l’organisation du voyage et l’assistance au départ, en transit et à l’arrivée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

96.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), l’Estonie indique qu’en application de la loi visant à compléter la loi sur le Chancelier de justice adoptée le 13 juin 2018, le Riigikogu a confié de nouvelles fonctions au Chancelier de justice, qui est ainsi devenu, à compter du 1er janvier 2019, l’institution nationale des droits de l’homme. En janvier 2019, le Chancelier a soumis au Sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme une demande officielle d’accréditation. L’accréditation lui a été accordée en décembre 2020 et le Sous-Comité a attribué au Chancelier de justice le « statut A », ce qui signifie que cette institution est conforme aux Principes de Paris.

97.Le Parlement s’est engagé à augmenter le budget annuel du Chancelier de justice de façon à tenir compte des responsabilités et fonctions supplémentaires de l’institution nationale des droits de l’homme. Cet engagement a été pris dans le cadre d’une stratégie budgétaire à long terme (3 + 1 ans) sur laquelle se fonde le budget de l’État. Compte tenu de cet engagement, le budget du Chancelier de justice a augmenté de 200 000 euros pour l’année 2019 et d’un nouveau montant supplémentaire de 100 000 euros pour l’année 2021. Ce budget suffit actuellement à l’exercice des nouvelles responsabilités du Chancelier de justice.

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

98.L’Estonie indique que, depuis le 18 février 2007, le Chancelier de justice constitue le mécanisme national de prévention prévu à l’article 3 du Protocole facultatif de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 1er septembre 2015, dans le cadre de la restructuration du bureau du Chancelier de justice, une nouvelle division a été créée : le service des visites d’inspection, qui est chargé d’aider le Chancelier à s’acquitter des fonctions du mécanisme national de prévention. Le service emploie actuellement 5 personnes. Il fait en outre activement appel à des experts médicaux et à des spécialistes d’autres domaines lors de ses visites d’inspection.

99.Le Parlement adopte le budget annuel de l’État sous la forme d’une loi. Le budget du Chancelier de justice constitue un poste à part entière du budget de l’État − il ne fait pas partie du budget d’un autre organe ou d’une autre institution et le Chancelier de justice en a la gestion et le contrôle absolus dans les limites fixées par le Parlement. Les organismes financés par l’État doivent se conformer à un ensemble de règles et de procédures pour présenter des projets de budget et modifier leur budget annuel pour l’exercice financier suivant. Ces modifications sont d’abord examinées par le Chancelier de justice et le Ministre des finances et intégrées dans l’avant-projet de budget. L’examen se poursuit au Parlement si besoin est. Au cours des cinq derniers exercices, le budget annuel du Chancelier de justice a augmenté de près de 0,6 million d’euros, passant de 2 398 000 euros (en 2017) à 2 949 000 euros (en 2021).

100.Le budget du bureau du Chancelier de justice est approuvé par le Chancelier de justice sur la base du budget de l’État (par. 42 1) de la loi sur le Chancelier de justice). Le Directeur du bureau du Chancelier de justice établit le projet de budget et le présente au Chancelier et aux autres membres de la direction du bureau (y compris le chef du service des visites d’inspection) pour examen et approbation. Les différents postes du budget du bureau doivent tenir compte de tous les coûts des activités du mécanisme, à savoir les coûts salariaux, les besoins en formation, les visites d’inspection, les consultations et les expertises, la promotion et la prévention, la participation à des réseaux et à des événements, et les autres coûts nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme.

101.Bien que les frais de fonctionnement du service des visites d’inspection relèvent du budget général du bureau, le service a été doté de tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Le service a également été doté de fonds supplémentaires destinés à financer les coûts imprévus (par exemple, l’achat d’équipement de protection individuelle spécial et de tests PCR permettant d’effectuer des visites d’inspection en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19). Au fil des ans, les ressources financières allouées aux activités du mécanisme national de prévention dans le cadre du budget du bureau du Chancelier de justice ont augmenté proportionnellement à l’enveloppe budgétaire globale du bureau.

Article 3

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 a) de la liste de points

102.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), l’Estonie fournit les informations suivantes. Toutes les personnes qui demandent la protection internationale ou qui pourraient avoir besoin d’une telle protection doivent avoir la possibilité de le faire. Il est possible de déposer une demande de protection internationale dans n’importe quelle division de la Direction de la police et des gardes frontière. Les personnes qui demandent la protection internationale bénéficient des droits prévus par la loi, y compris le droit de rester en Estonie jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision finale. Toutes les personnes qui demandent la protection internationale doivent être informées oralement de leurs droits et obligations dans une langue qu’elles comprennent, dans le cadre de la procédure de demande de protection. Elles doivent recevoir les mêmes informations par écrit.

103.En outre, des conseils sont dispensés aux personnes qui demandent la protection internationale depuis le dépôt de leur demande jusqu’à la fin de la procédure administrative. Des informations juridiques et procédurales leur sont ainsi fournies gratuitement. La Direction de la police et des gardes frontière emploie deux conseillers qui proposent un accompagnement complet tout au long de la procédure. Si nécessaire, les conseillers de la Direction de la police et des gardes frontière dispensent leurs avis et aident les étrangers à demander l’aide juridictionnelle de l’État pour les procédures judiciaires. Les services d’interprétation dans une langue que le demandeur comprend et parle bien (généralement sa langue maternelle) sont fournis aux différentes étapes de la procédure de demande de protection internationale.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 b) de la liste de points

104.La Direction de la police et des gardes frontière traite les demandes de protection internationale conformément aux conditions énoncées par le droit national, le droit de l’Union européenne et le droit international. La personne ayant déposé une telle demande a le droit de rester en Estonie jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision finale (si celle-ci est négative). Ce processus garantit un contrôle juridictionnel de la légalité des décisions prises par la Direction de la police et des gardes frontière en réponse aux demandes de protection internationale, y compris dans le cadre d’une procédure accélérée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 c) de la liste de points

105.À la réception d’une demande de protection internationale, la Direction de la police et des gardes frontière évalue les caractéristiques et la vulnérabilité potentielle du demandeur, y compris la possibilité que celui-ci ait été victime d’actes de torture. L’évaluation de besoins particuliers en matière de procédure ou d’accueil se poursuit tout au long du traitement de la demande. Lorsqu’il existe des raisons de penser qu’une personne ayant demandé la protection internationale appartient à un groupe vulnérable, la Direction de la police et des gardes frontière contacte le Conseil de l’assurance sociale afin d’orienter le demandeur vers les services dont il pourrait avoir besoin.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 d) de la liste de points

106.Le centre de rétention avant expulsion d’Harku est définitivement fermé. Le centre de rétention de la paroisse de Rae est pleinement fonctionnel depuis le 1er décembre 2018. Ce nouveau centre offre de très bonnes conditions de vie − un éclairage et une ventilation corrects, des salles d’eau adéquates et des logements adaptés. Il comprend une aire de loisirs distincte équipée de matériel moderne et une salle de prière et offre des possibilités de faire du sport de plein air. Il existe des quartiers séparés pour les hommes et les femmes et des chambres pour les familles et les personnes vulnérables. Au premier étage se trouvent des services de santé (dispensés par un médecin et une ou un infirmier). Les personnes privées de liberté participent à des activités de loisirs, suivent des cours de langue et reçoivent des conseils juridiques. Une formation systématique aux procédures d’asile et de retour est dispensée au personnel du centre de rétention.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 e) de la liste de points

107.Des recrutements ont eu lieu au nouveau centre de rétention de la paroisse de Rae et de nouvelles formations ont été proposées au personnel. Des stages de formation ont été organisés à l’intention du personnel en vue d’améliorer les techniques de communication avec les personnes privées de liberté et aucun problème n’a été signalé à ce jour.

108.Le personnel du centre de rétention a participé à diverses séances de formation portant sur les thèmes suivants : situations de communication complexes, psychologie du comportement et de la communication, techniques d’influence à utiliser face à un comportement inapproprié, communication dans des situations complexes et communication ciblée. En outre, tous les policiers participent chaque année à une formation sur les tactiques d’autodéfense et de sécurité, qui traite des techniques de coercition directe, de la proportionnalité de leur utilisation et de leurs fondements juridiques. L’accent est mis dans le cadre de la formation sur l’importance de se comporter de façon professionnelle et de gérer ses émotions.

109.Pour que les fonctionnaires du centre de rétention connaissent aussi bien que possible les particularités des demandeurs de protection internationale, un module de formation à la protection internationale a été mis en place à l’intention du personnel du centre. Tous les membres du personnel y ont accès. En outre, une formation en cours d’emploi dans le domaine de la protection internationale est également organisée chaque année à l’intention du personnel du centre. Elle porte par exemple sur l’évaluation des préjudices subis, les changements de statut des personnes présentes dans le centre, les aspects de l’entrée en vigueur des délais d’appel et des décisions, les droits et obligations du demandeur de protection internationale, etc.

Article 5, 7 et 8

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

110.L’Estonie indique n’avoir rejeté aucune demande d’extradition émanant d’un autre État portant sur un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture. Aucune demande de ce type n’a été reçue par les autorités estoniennes.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 a) de la liste de points

111.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), l’Estonie fournit les informations suivantes. Hormis les analyses des retours d’information sur les stages de formation (là où ceux-ci ont été organisés), il n’existe aucune méthode spécifique visant à évaluer l’efficacité et l’incidence de la formation et des programmes qui sont dispensés aux forces de l’ordre et au personnel médical, aux juges, aux procureurs et aux personnes travaillant avec les migrants et les demandeurs d’asile sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 b) de la liste de points

112.Les principes du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont intégrés dans les formations dispensées aux spécialistes participant à l’évaluation des allégations de torture et de mauvais traitements et à la collecte d’informations et aux enquêtes effectuées à ce sujet. Toutes les allégations de torture et de mauvais traitements font l’objet d’une enquête approfondie.

Article 11

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 a) de la liste de points (CAT/C/EST/QPR/6)

113.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/EST/CO/5, par. 17), l’Estonie fournit les informations suivantes. Depuis le dernier rapport, la nouvelle prison de Tallinn et les centres de détention adjacents de la police ont été construits et sont entrés en service et plusieurs centres de détention de la police ont été rénovés. Ces nouvelles installations sont à tous égards plus conformes aux normes internationales de haut niveau. L’ancienne prison de Tallinn, les installations d’Harku et certains lieux de détention de la police ont été fermés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 b) de la liste de points

114.Des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale entrées en vigueur en 2015 ont accru les possibilités de recourir à la surveillance électronique au lieu de la détention :

Un tribunal peut remplacer par une période de surveillance électronique une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an (un jour d’emprisonnement correspond à un jour de surveillance électronique) ;

Lorsqu’un individu libéré sous condition après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale commet une nouvelle infraction pénale pendant la période de probation, le tribunal peut décider d’un nouveau sursis probatoire portant sur la sanction cumulée, assorti d’un contrôle comportemental sous forme de surveillance électronique.

115.En 2015, l’Estonie a mis en place des services de réinsertion (mentorat et logement) à l’intention des personnes ayant enfreint la loi. Ces services sont principalement destinés aux personnes qui sortent de prison ou qui ont déjà été mises en liberté. Les services de réinsertion constituent également des mesures de substitution à l’emprisonnement. Par exemple, dans les affaires pénales, le juge qui prononce la peine peut ordonner un sursis probatoire assorti de l’obligation de participer à un programme de réadaptation dans le cadre des services de logement.

116.Une modification de l’article 77 du Code pénal entrée en vigueur en 2019 permet aux condamnés à perpétuité de demander à bénéficier d’une libération anticipée avec mise à l’épreuve après vingt-cinq ans de détention (contre trente auparavant). De même, une personne condamnée à perpétuité peut être placée en régime ouvert de détention après avoir purgé vingt-trois ans de peine (article 20 2) de la loi sur l’emprisonnement), ce qui n’était pas possible auparavant.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 c) de la liste de points

117.Comme indiqué, la prison de Tallinn et le centre de rétention d’Harku ont été transférés dans des bâtiments neufs et modernes en 2018 et la rénovation et la modernisation des centres de détention se poursuivent comme prévu.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 d) de la liste de points

118.L’ancienne prison de Tallinn n’est plus en service et les locaux de détention d’Haapsalu ont été modernisés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 e) de la liste de points

119.Un projet de modification des dispositions existantes qui vise à réduire la mise à l’isolement est en cours d’élaboration. Le nombre de mineurs détenus en prison, qu’ils aient été condamnés ou placés en détention provisoire, est en constante diminution, à la suite notamment de la modification du Code de procédure pénale de 2016 qui visait à réduire la durée de la détention provisoire et à en assouplir les conditions, et de la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui a réformé la responsabilité pénale des mineurs.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 f) de la liste de points

120.Le détenu peut contacter par écrit le service de contrôle interne, le service d’information et d’enquêtes de la prison ou le service des prisons du Ministère de la justice, le Chancelier de justice ou toute autre autorité compétente. Chaque détenu a droit à la confidentialité des communications. Toute personne a droit à la confidentialité des messages qu’elle envoie ou reçoit par courrier ou par téléphone.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 a) de la liste de points

121.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), l’Estonie fournit les informations suivantes. Aucune sanction disciplinaire ne peut être imposée en raison de compétences linguistiques insuffisantes. Toutes les prisons sont dotées d’organisateurs de cours d’apprentissage de la langue nationale, dont la tâche est d’identifier le degré de maîtrise de la langue qu’ont les détenus, de les motiver à l’apprendre, de l’enseigner et de coordonner les cours dispensés. L’acquisition de la langue d’État et l’enseignement de base, secondaire et professionnel se déroulent conformément au programme national approuvé par le Ministère de l’éducation et de la recherche. Une méthode d’évaluation du degré de maîtrise de la langue nationale, la version standard de la langue officielle à enseigner dans les prisons, des programmes d’enseignement et des manuels spécialement conçus pour les détenus ont été élaborés.

122.Tous les détenus qui ont été condamnés à plus d’un an de prison et ont une langue maternelle autre que l’estonien sont également soumis à un test de langue nationale lors de l’évaluation des risques. Si leur connaissance de la langue de l’État est incomplète, des périodes d’études sont inscrites à leur emploi du temps pénitentiaire individuel. Les cours d’apprentissage de la langue officielle dispensés aux détenus relèvent de l’éducation des adultes, mais l’approche est quelque peu différente, en raison du degré d’éducation inadéquat des détenus, de leurs faibles capacités d’adaptation sociale, et notamment de leurs difficultés d’adhésion aux normes sociales établies. À partir du niveau A2, les détenus sont rémunérés pour apprendre la langue estonienne à raison de 69,03 euros par mois, dont 30 % sont versés pendant la période d’apprentissage et 70 % au terme des cours suivis avec succès.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 b) de la liste de points

123.Il n’y a pas de progrès à signaler.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

124.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 23), l’Estonie renvoie aux données sur les infractions signalées précédemment fournies dans le rapport.

Article 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

125.En ce qui concerne le paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, l’Estonie n’est pas en mesure de donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport. Pour les programmes d’aide aux victimes, prière de se reporter à la réponse au paragraphe 6 d).

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

126.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), l’Estonie indique que le recours à des mesures de coercition directe à l’égard d’un détenu doit être suivi dans les meilleurs délais d’un examen de l’état de santé du détenu effectué par un professionnel de la santé. Les circonstances de l’usage de mesures de coercition directe et les résultats de l’examen de santé sont consignés. Il convient de souligner qu’en ce qui concerne les problèmes liés aux violations commises par les agents pénitentiaires, la Division du contrôle interne (organe chargé d’enquêter) du Ministère de la justice gère le fonctionnement des prisons. En présence d’indications de mauvais traitements, une enquête pénale est ouverte sur la base de l’article correspondant du Code pénal et la phase d’instruction est menée par la police en coopération avec le bureau du procureur.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 a) de la liste de points

127.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), l’Estonie fournit les informations suivantes. L’Estonie dispense auprès des adultes placés dans un établissement de soins par une décision de justice un service de soins spéciaux disponibles 24 heures sur 24 pour une période allant jusqu’à un an à compter du prononcé de la décision de justice. Si les circonstances restent inchangées à la fin de cette période, le tribunal peut, à la demande de la municipalité rurale ou de l’administration de la ville où réside l’adulte ou son représentant légal, prolonger d’un an au plus à la fois la durée de la prise en charge de l’adulte sans son consentement dans un établissement d’aide sociale.

128.Un adulte est placé dans un établissement d’aide sociale pour y recevoir des soins sans son consentement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

L’adulte est atteint de troubles mentaux graves qui limitent sa capacité à comprendre ou contrôler son comportement ;

L’adulte présente un danger pour lui-même ou pour autrui s’il n’est pas placé dans un établissement d’aide sociale pour y recevoir des soins spéciaux 24 heures sur 24 ;

Les mesures précédemment prises n’ont pas suffi ou il n’est pas possible de recourir à d’autres mesures.

129.Lorsqu’un adulte n’est pas en mesure d’exercer son libre arbitre, on considère qu’il n’a pas consenti à recevoir des soins. Le prestataire de services doit assurer la disponibilité de soins infirmiers pour 20 adultes pris en charge sans leur consentement au moins quarante heures par semaine. Il doit également veiller à ce qu’un médecin de famille et un psychiatre soient accessibles. Le personnel médical mentionné visite l’établissement de soins. S’il s’avère nécessaire de consulter d’autres experts médicaux, le prestataire de services de soins spéciaux doit organiser une visite sécurisée.

130.L’Estonie exige que les superviseurs qui travaillent dans ces établissements de soins suivent un programme de formation spécial. Le programme de formation est établi par un règlement du Ministre des affaires sociales. En outre, l’Estonie organise des formations supplémentaires, qui ont par exemple porté en 2021 sur les thèmes suivants :

Conseils sur les comportements difficiles à comprendre ;

Faire face à un comportement agressif ;

Formation aux techniques de conseil destinées aux interventions auprès de personnes alcoolodépendantes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 b) de la liste de points

131.Le prestataire de services de soins spéciaux 24 heures sur 24 auprès de qui un adulte reçoit des soins sans son consentement sur la base d’une décision de justice doit immédiatement informer le tuteur de l’adulte ou la municipalité rurale ou l’administration municipale du lieu de résidence de l’adulte de la nécessité de prolonger ou de suspendre sa prise en charge sans consentement dans un établissement d’aide sociale ou d’y mettre fin et doit joindre à cette notification l’avis d’un psychiatre justifiant une telle mesure.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 c) de la liste de points

132.La loi sur la santé mentale (entrée en vigueur le 16 mars 1997 et dont les dernières modifications ont été adoptées le 1er janvier 2019) réglemente la procédure et les conditions de prestation de soins psychiatriques et les relations avec les établissements de santé qui en découlent, définit les devoirs de l’État et des autorités locales en matière d’organisation des soins psychiatriques, et énonce les droits des personnes qui reçoivent de tels soins. La règle en vigueur est que les soins psychiatriques doivent généralement être dispensés avec l’accord du patient. Il n’est permis de traiter une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement éclairé que dans les cas prévus aux articles 11 et 17 de la loi sur la santé mentale. De strictes dispositions s’appliquent alors.

133.Selon la loi sur la santé mentale, une personne qui reçoit des soins psychiatriques a le droit d’obtenir des informations sur ses troubles mentaux et sur les méthodes de traitement et de diagnostic utilisées et de consulter son dossier médical, sauf si cela peut nuire à sa santé mentale ou à la sécurité d’autrui. La décision de communiquer des informations ou d’accorder le droit de consulter le dossier médical est prise par le médecin traitant du patient, qui inscrit cette décision dans le dossier médical de ce dernier. Lorsqu’une personne a un tuteur légal, le droit de ce tuteur d’examiner le dossier médical d’un patient ne fait l’objet d’aucune restriction.

134.Selon le paragraphe 4 de l’article 766 de la loi sur le droit des obligations, le représentant légal d’un patient dont la capacité juridique est restreinte dispose des droits énoncés aux sous-paragraphes 1 (droit à l’information) et 3 (droit de consentir à un traitement médical) dudit paragraphe tant que le patient n’est pas en mesure de considérer de manière responsable les avantages et les inconvénients de telles décisions. Le patient doit être informé de la situation et recevoir des informations dans la mesure du raisonnable (en tenant compte du fait que cette information pourrait nuire à sa santé mentale ou à la sécurité d’autrui, conformément aux dispositions de la loi sur la santé mentale).

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 d) de la liste de points

135.La préparation et l’adaptation des programmes d’études incombent aux établissements d’enseignement supérieur estoniens. L’employeur ou l’association professionnelle est généralement responsable de la formation en cours d’emploi. Les recommandations du Comité serviront à compléter les programmes de formation et adapter la formation en cours d’emploi. L’Estonie exige que les responsables hiérarchiques qui travaillent dans des établissements de soins spéciaux suivent un programme de formation particulier.

136.L’Estonie organise en outre des formations supplémentaires, qui ont par exemple porté en 2021 sur les thèmes suivants :

Conseils sur les comportements difficiles à comprendre ;

Faire face à un comportement agressif ;

Formation aux techniques de conseil destinées aux interventions auprès de personnes alcoolodépendantes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 e) de la liste de points

137.Une personne faisant l’objet d’une procédure pénale doit être informée des soupçons ou des accusations qui la visent de manière à en avoir parfaitement connaissance (article 34 1) (disposition no 1) du Code de procédure pénale). Si la personne a un représentant légal, ce qui est obligatoirement le cas si sa capacité juridique est limitée, ce représentant a les mêmes droits dans la procédure. De même, le droit à un procès équitable et le droit à la défense sont garantis. D’après l’article 45 2) (disposition no 2) du Code de procédure pénale, la participation d’un avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure pénale si, en raison d’un handicap mental ou physique, le prévenu est incapable de se défendre lui-même ou si ce handicap complique sa défense.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 f) de la liste de points

138.D’après la loi sur le Chancelier de justice, c’est à celui-ci qu’il incombe, à partir du 1er janvier 2019, de promouvoir la mise en œuvre et le respect de la Convention, ainsi que le suivi de son application. Le Chancelier de justice veille à ce que toutes les personnes handicapées puissent exercer leurs droits et libertés fondamentaux dans des conditions d’égalité avec les autres. Il s’acquitte de ces fonctions de façon indépendante. Il associe les personnes handicapées à l’exercice de ses fonctions, principalement par l’intermédiaire d’un organe consultatif.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

139.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), l’Estonie indique qu’elle a adopté une nouvelle loi sur la protection de l’enfance, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et interdit explicitement les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes. Le paragraphe 24 1) de la nouvelle loi (Interdiction de la maltraitance des enfants) interdit expressément d’abandonner moralement un enfant, de lui faire subir des violences mentales, émotionnelles, physiques ou sexuelles, y compris de l’humilier, de lui faire peur et de lui infliger des châtiments corporels, ainsi que de le punir de toute autre manière qui mette en danger sa santé mentale, émotionnelle ou physique.

140.Il est précisé aux paragraphes 24 3) et 4) de la loi que n’est pas considéré comme maltraitance aux fins de la loi le fait pour une personne qui élève un enfant ou travaille auprès de lui ou pour un agent de la protection de l’enfance de recourir à la force sans causer de préjudices physiques, mentaux ou émotionnels à l’enfant et en portant le moins possible atteinte à ses droits et libertés dès lors que le comportement de l’enfant présente un danger direct et immédiat pour sa vie ou sa santé ou pour la vie ou la santé d’autrui et qu’il n’est pas possible d’écarter autrement ce danger, y compris par la conversation, la persuasion ou des paroles réconfortantes. Il ne peut alors être fait usage de la force que pour restreindre les déplacements ou les mouvements de l’enfant de façon proportionnée et dans la stricte mesure nécessaire pour éliminer le risque qui pèse sur l’enfant ou émane de lui. La force physique ne peut être utilisée à des fins de punition.

141.Selon la loi sur la protection de l’enfance, les autorités locales veillent, au nom de l’État, au respect des obligations énoncées au paragraphe 24. En outre, le Conseil de l’assurance sociale contrôle au nom de l’État le respect des obligations énoncées au paragraphe 24 3) de la loi sur la protection de l’enfance concernant l’utilisation autorisée de la force physique à l’égard d’un enfant par une personne qui l’élève, une personne qui travaille en contact avec lui ou un agent de la protection de l’enfance pour éliminer le risque qui pèse sur l’enfant ou émane de lui.

142.En outre, les violences physiques à l’égard des enfants étaient déjà interdites avant 2016 (et le sont encore) par l’article 121 du Code pénal, qui dispose que toute personne portant atteinte à la santé d’autrui ou infligeant des violences physiques causant des douleurs est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. Les mêmes actes, s’ils portent préjudice à la santé d’autrui pendant au moins quatre semaines ou sont commis dans le cadre d’une relation proche ou d’un lien de subordination, ou de manière répétée, sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Ils sont également passibles de sanctions s’ils sont commis par une personne morale.

Questions diverses

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

143.En ce qui concerne les mesures prises par l’Estonie pour répondre à la menace d’actes terroristes et leurs éventuels effets négatifs sur les garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique, l’Estonie fait face à la menace terroriste en respectant ses obligations internationales et veille attentivement à éviter tout risque de porter atteinte aux garanties concernant les droits humains de toute personne faisant l’objet de soupçons, d’accusations ou d’une condamnation pour faits de terrorisme. Aucune règle particulière ne s’applique au traitement des personnes contre lesquelles une procédure pénale liée à des infractions de terrorisme a été engagée.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

144.En ce qui concerne les autres mesures pertinentes d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prises pour appliquer les dispositions de la Convention, l’Estonie fournit les informations suivantes. L’un des cinq objectifs de la stratégie estonienne pour l’enfance et la famille (2012-2020) a été de favoriser la parentalité positive. Conformément à cet objectif, des mesures ont été prises et des ressources ont été allouées pour promouvoir des pratiques parentales positives et développer les services d’appui aux parents, en vue de réduire les pratiques parentales trop sévères et les châtiments corporels infligés aux enfants. À cette fin, une nouvelle division chargée de l’éducation familiale et parentale a été mise en place au sein de l’Institut national de développement sanitaire. Depuis 2017, un programme de parentalité fondé sur des données probantes (Les années incroyables) est mis en œuvre en Estonie et financé par le budget de l’État.

145.La nouvelle loi sur la protection de l’enfance entrée en vigueur en 2016 donne expressément aux enfants séjournant dans un établissement d’accueil le droit de soumettre des avis et des plaintes concernant le fonctionnement de l’établissement. En vertu de l’article 36 de cette loi, un enfant séjournant dans un établissement d’accueil a le droit de contacter, de façon indépendante, la personne qui l’élève, le responsable de la protection de l’enfance de l’administration locale de son lieu de résidence inscrit au registre de la population et le Chancelier de justice, et de leur soumettre des avis et des plaintes concernant le fonctionnement de l’établissement. L’établissement d’accueil est tenu d’instaurer des conditions qui contribuent à garantir ce droit aux enfants.

146.En outre, l’établissement d’accueil doit garantir à l’enfant la possibilité de soumettre de façon indépendante des opinions et des plaintes concernant son fonctionnement. Il doit consigner les avis et les plaintes de l’enfant et lui répondre immédiatement. Si besoin est, des modifications doivent être apportées à l’organisation de la vie quotidienne de l’établissement d’accueil ou d’un autre domaine important de la vie de l’enfant. L’établissement d’accueil est tenu de ne pas révéler l’identité de l’enfant qui a présenté un avis ou une plainte à son sujet ni le fait qu’une plainte a été soumise, sauf dans le cadre d’une procédure relative à une infraction. Le Conseil de l’assurance sociale contrôle au nom de l’État le respect de ces obligations.

147.À l’article 35 de la loi sur la protection de l’enfance, un établissement d’accueil d’enfants s’entend d’un organisme relevant de l’État ou des autorités locales, d’une personne morale de droit public ou privé ou d’une personne physique qui dispense des services sociaux, éducatifs ou hospitaliers aux enfants conformément à la loi ou à d’autres dispositions législatives.

148.Le service d’assistance téléphonique pour les enfants 116 111 existe en Estonie depuis 2009 et est devenu en 2016 un service public géré par le Conseil de l’assurance sociale estonien. Tous les enfants et adultes peuvent appeler cette ligne d’assistance téléphonique pour enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour signaler des cas ou des soupçons de maltraitance d’enfants et obtenir des premiers conseils et instructions en vue de se faire aider. Si l’enfant a besoin d’aide ou est en danger, le service d’assistance téléphonique pour enfants prévient immédiatement la municipalité de résidence de l’enfant afin de commencer à évaluer ses besoins et à prendre les mesures nécessaires.

149.En 2017, le modèle de service Barnahus (Maison des enfants) a été mis en place en Estonie pour aider les enfants victimes d’atteintes sexuelles. Ces centres fournissent à ces enfants des services multidisciplinaires qui leur sont adaptés. Il existe actuellement trois maisons des enfants dans différentes régions de l’Estonie. Elles sont administrées par le Conseil de l’assurance sociale. Il est prévu d’en ouvrir une autre d’ici à 2022. Dans les maisons des enfants, différents spécialistes (agents de la protection de l’enfance, policiers, procureurs, médecins, psychologues, etc.) conjuguent leur action pour assurer le bien-être des enfants victimes d’atteintes sexuelles. Ces centres procèdent à une évaluation initiale de la situation de l’enfant, coordonnent l’assistance à lui apporter, offrent un cadre adapté à l’enfant pour mener des entretiens et aident les agents locaux de protection de l’enfance à fournir l’assistance et les services dont l’enfant et sa famille ont besoin.