Nations Unies

CERD/C/CYP/CO/23-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 juin 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de Chypre valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de Chypre valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques (CERD/C/CYP/23-24) à ses 2532e et 2533e séances (CERD/C/ SR.2532 et CERD/C/SR.2533), tenues les 3 et 4 mai 2017. À ses 2544e et 2545e séances, les 11 et 12 mai 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingt‑troisième et vingt-quatrième rapports périodiques, qui contient des réponses aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales. Il souhaite saluer la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports et se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

3.Si le Comité prend note du fait que l’État partie ne contrôle pas l’ensemble de son territoire et n’est donc pas en mesure d’assurer la pleine application de la Convention, il constate néanmoins avec préoccupation que la situation politique actuelle entrave les efforts déployés pour protéger les groupes vulnérables visés par la Convention présents sur le territoire sous son contrôle.

C.Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives et institutionnelles suivantes :

a)L’adoption du plan d’action national pour l’égalité des sexes (2014-2017) ;

b)L’adoption du plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016‑2018) ;

c)La publication, en 2016, d’un manuel sur le mécanisme national d’orientation dans lequel sont décrites les procédures à suivre pour repérer les victimes et les orienter vers les administrations compétentes, conformément à la recommandation formulée en 2015 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), et d’autres mesures telles que l’augmentation du nombre de policiers affectés à la cellule de lutte contre la traite ;

d)L’élaboration, en 2014, d’un code de conduite contre le racisme qui définit une politique antiraciste, ainsi que d’un guide pour le traitement et le signalement des incidents racistes à l’école, qui fournit aux écoles et aux enseignants des conseils sur les mesures à prendre pour prévenir les incidents et les violences à caractère raciste en milieu scolaire, et l’adoption, par le Ministère de l’éducation et de la culture, d’une recommandation tendant à ce que toutes les écoles appliquent ce code durant l’année scolaire 2015/16 ;

e)La mise en place, en mai 2016, du Programme national en faveur des Roms pour renforcer la responsabilisation des différentes parties prenantes au regard de l’intégration des Roms ;

f)La révision, en 2014, de la législation relative à la prévention et à la répression de la traite et de l’exploitation des êtres humains, afin de renforcer la protection des victimes en éliminant toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, les opinions politiques, la couleur de la peau, la religion, la langue, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

g)La révision, en 2013, de la loi sur les agences d’emploi privées, pour harmoniser la législation nationale avec la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, qui vise à renforcer les procédures d’inspection.

5.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

D.Préoccupations et recommandations

Processus de paix et relations intercommunautaires

6.Le Comité se félicite de la poursuite du processus de paix, conscient que le conflit prolongé dont Chypre est le théâtre et la division continue de l’île contribuent au maintien des tensions entre les communautés chypriotes grecque et turque.

7. Le Comité encourage l’État partie à rester engagé dans le processus de paix en vue de parvenir à un règlement global du problème. Il continue aussi d’appuyer les recommandations formulées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en ce qui concerne le règlement des problèmes humanitaires inhérents au conflit, en particulier ceux qui ont trait aux droits consacrés par la Convention. Il prie l’État partie de continuer de lui fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour améliorer les relations entre les deux communautés.

Données statistiques

8.Le Comité constate que les données relatives à la composition ethnique de la population ont été fournies par le Bureau national de statistique de l’État partie en 2011. Il regrette de ne pas avoir reçu de données démographiques actuelles, ni de données complètes sur l’exercice par les groupes ethniques de leurs droits économiques et sociaux et la participation des minorités ethniques à la vie politique et publique (art. 1 et 5).

9.Le Comité renvoie l’État partie à ses directives révisées pour l’établissement des rapports, en application de la Conve ntion (voir CERD/C/2007/1, par.  10 à 12), et lui recommande de recueillir et de fournir des données statistiques mises à jour sur la composition ethnique de sa population en laissant les répondants au questionnaire choisir le groupe ethnique auquel ils estiment appartenir. Le Comité recommande également à l’État partie de lui communiquer des données statistiques concernant l’exercice par tous les groupes ethniques de leurs droits économiques et sociaux et la représentation des minorités ethniques dans la vie publique et politique, afin qu’il puisse se constituer une base empirique lui permettant de mesurer l’exercice des droits consacrés par la Convention.

Application nationale de la Convention

10.Rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/CYP/CO/17-22, par. 8 à 10), le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour combler les lacunes existant dans la législation nationale relative à la discrimination raciale et modifier ou abroger les lois, règlements et politiques discriminatoires. Il prend note avec intérêt des informations fournies par l’État partie indiquant que les recommandations générales du Comité ont été citées dans des décisions rendues par les juridictions nationales. Mais regrette l’absence d’informations détaillées sur les affaires dans lesquelles les droits consacrés par la Convention ont été invoqués devant ces juridictions (art. 2).

11. Le Comité recommande à l’État partie de se doter du cadre législatif nécessaire pour donner effet à tous les droits consacrés par la Convention. Il lui recommande de passer en revue ses lois, règlements et politiques, et de modifier ou d’abroger toute disposition qui crée ou perpétue la discrimination raci ale, conformément à l’article 2  c) de la Convention. Il lui demande aussi de lui fournir des informations détaillées sur les affaires jugées par les juridictions nationales dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées.

Considération du racisme comme circonstance aggravante

12.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 8 de la loi sur la répression pénale de certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie, qui prévoit que toute infraction est aggravée si elle est motivée par des considérations racistes ou xénophobes. Il est néanmoins préoccupé par l’absence d’informations et de données statistiques indiquant que cette disposition est bel et bien appliquée.

13. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre l’article 8 de la loi sur la répression pénale de certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie et de lui fournir des informations détaillées, notamment sur son application.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

14.Le Comité constate qu’en 2015, l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a placé le Commissariat de l’administration et des droits de l’homme dans la catégorie B. Il est préoccupé par le fait que le Commissaire ne peut pas nommer lui‑même ses collaborateurs et que le Commissariat ne dispose pas des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de son mandat efficacement, de manière indépendante et en toute impartialité (art. 2).

15.Rappelant sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Commissaire puisse nommer lui ‑ même ses collaborateurs. Il lui recommande également de prendre les mesures qui s’imposent pour que le Commissariat dispose des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris. Il l’engage à prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du sous-comité de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme chargé des accréditations et que le Commissariat soit placé dans la catégorie A.

Infractions motivées par la haine et discours haineux

16.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes d’origine étrangère, y compris des personnes d’ascendance africaine, des défenseurs des droits de l’homme et des Chypriotes turcs, sont la cible d’injures et d’attaques physiques à caractère raciste de la part de groupes d’extrême droite ou néo-nazis. Il est également préoccupé par la diffusion de stéréotypes racistes et de discours haineux dans la sphère publique, y compris dans les médias, qui s’en prennent parfois à des personnes appartenant à certaines minorités comme les Roms (Gurbets) et des groupes ethniques musulmans. Il constate avec inquiétude que soit la législation ne comporte aucune disposition permettant d’amener les responsables à rendre compte de leurs actes, soit les dispositions existantes ne sont pas appliquées (art. 4 et 5).

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures visant à garantir la sécurité des minorités ethniques et des défenseurs des droits de l’homme. Rappelant ses recommandations générales n o s 7 (1985) et 15 (1993) sur l’article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande également à l’État partie  :

a) De se doter d’une législation complète sur les discours haineux, conforme aux exigences posées à l’article 4 de la Convention  ;

b) D’appliquer les dispositions législatives visant à poursuivre les auteurs d’infractions motivées par la haine et de propos haineux afin de les dissuader de commettre de nouvelles infractions de cette nature, et de lutter contre l’impunité  ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de cas signalés et d’enquêtes menées, ainsi que sur le nombre d’auteurs traduits en justice et condamnés.

Situation des membres de la communauté rom (Gurbets)

18.Le Comité regrette le manque d’informations sur une stratégie globale d’insertion des Roms. Il est préoccupé par le fait que les Roms (Gurbets) continuent d’être en butte à la discrimination et à la stigmatisation, ainsi qu’à des difficultés se traduisant par des taux bas de fréquentation scolaire et les taux élevés d’abandon scolaire de leurs enfants, à des problèmes d’accès à un logement décent, au chômage et à des agressions à caractère raciste (art. 5).

19. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale d’insertion des Roms/Gurbets et de faire en sorte qu’ils aient accès, sans discrimination ni stigmatisation, à des logements décents, à l’instruction (y compris, si possible, dans leur langue), à l’emploi et aux soins de santé. Il recommande aussi que des ressources suffisantes soient allouées à la mise en œuvre d’une telle stratégie, qui doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

Situation des demandeurs d’asile

20.Le Comité est préoccupé par la situation des demandeurs d’asile dans l’État partie, notamment par :

a)Le nombre limité de structures d’accueil et l’accès insuffisant aux services pour le grand nombre de demandeurs d’asile hébergés dans le centre d’accueil de Kofinou ;

b)L’éventail restreint des possibilités d’emploi qui s’offrent aux demandeurs d’asile, essentiellement limité aux secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des pêcheries, et l’impact négatif que leur statut de « chômeurs volontaires » a sur la possibilité de se voir accorder des prestations ou une assistance, quelle que soient leur situation personnelle ;

c)L’insuffisance des prestations d’assistance sociale versées aux demandeurs d’asile (moins de la moitié du montant versé aux nationaux) (art. 5).

21. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les structures d’accueil existantes et de faire en sorte que tous les demandeurs d’asile aient accès à des services essentiels tels que les soins médicaux, le logement et le transport à partir du centre d’accueil de Kofinou, qui est situé en rase campagne  ;

b) D’assurer aux demandeurs d’asile l’égalité des chances en matière d’emploi, notamment en leur permettant de travailler dans un plus grand nombre de secteurs, et de leur donner accès aux programmes d’assistance sociale, compte tenu de leur situation personnelle  ;

c) D’accorder les mêmes prestations d’assistance sociale aux demandeurs d’asile qu’aux nationaux, sans discrimination.

Travailleurs domestiques

22.Rappelant ses observations finales précédentes (CERD/C/CYP/CO/17-22, par. 21), le Comité constate de nouveau avec préoccupation que les travailleurs domestiques restent vulnérables face aux violences et à l’exploitation. Il note avec inquiétude les restrictions que leur imposent le permis de travail et de séjour quant au nombre de fois où ils sont autorisés à changer d’employeur. Il relève aussi que les travailleurs domestiques étrangers ne peuvent pas obtenir de permis de séjour de longue durée. Tout en notant que l’État partie élabore actuellement un nouveau plan d’action national pour l’intégration des ressortissants de pays tiers résidant légalement à Chypre, il note avec préoccupation que les domestiques étrangers ne seraient pas visés par ce plan (art. 5).

23.Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux restrictions imposées aux employés de maison qui souhaitent changer d’employeur. Il lui recommande en particulier d’autoriser tous les travailleurs domestiques étrangers qui satisfont aux conditions voulues de bénéficier d’un traitement égal s’agissant de leur situation de résident à long terme, sans discrimination. Enfin, il lui recommande d’inclure les travailleurs domestiques dans le p lan d’action national pour l’intégration des ressortissants de pays tiers résidant légalement à Chypre.

Plaintes pour discrimination raciale

24.Tout en accueillant avec satisfaction les données fournies par l’État partie sur les plaintes pour discrimination raciale déposées entre 2005 et 2016, le Comité est préoccupé par le faible nombre de plaintes et le nombre encore plus réduit de poursuites engagées et de condamnations prononcées à la suite de ces plaintes. Il rappelle à l’État partie qu’un faible nombre de plaintes ne signifiait pas l’absence de discrimination raciale dans l’État partie mais peut indiquer que les tribunaux nationaux se heurtent à des obstacles les empêchant d’invoquer les droits consacrés dans la Convention, obstacles qui tiennent par exemple à l’absence de lois en vertu desquelles les droits en question peuvent être invoqués, la méconnaissance par le grand public des droits consacrés par la Convention et l’impossibilité d’avoir accès à des voies de recours judiciaire, l’absence de telles voies de recours ou le manque de confiance dans ces voies de recours (art. 6 et 7).

25. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les plaintes pour discrimination raciale soient dûment enregistrées, qu’elles donnent lieu à des enquêtes et que leurs auteurs soient poursuivis et punis  ;

b) De mener auprès de la population des campagnes d’éducation sur les droits consacrés par la Convention et la législation en vertu de laquelle ces droits peuvent être invoqués, ainsi que sur la marche à suivre pour déposer plainte pour discrimination raciale et infractions motivées par la haine  ;

c) De veiller à ce que les procédures de recours judiciaire soient administrées d’une manière transparente et accessible, de sorte que les victimes puissent porter plainte  ;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées et à jour sur le nombre et le type de plaintes pour discrimination raciale déposées, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les auteurs.

Formation à l’intention des agents chargés du maintien de l’ordre, des juges, des avocats et d’autres agents de l’État

26.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements donnés par l’État partie sur la formation de la police. Il regrette de n’avoir reçu aucune information concernant les programmes et ateliers de formation sur les droits de l’homme, la prévention de la discrimination raciale et les droits consacrés dans la Convention, organisés à l’intention des fonctionnaires, des autorités locales et des associations, ainsi que des agents chargés du maintien de l’ordre, des juges et des avocats (art. 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’organiser des programmes de formation sur la discrimination raciale à l’intention des agents chargés du maintien de l’ordre, notamment sur la prévention du profilage racial et les méthodes d’enquête appropriées pour les infractions motivées par la haine et les discours de haine. Il recommande en outre à l’État partie d’organiser des formations spécialisées sur la prévention de la discrimination raciale et sur les droits consacrés par la Convention à l’intention des juges, des avocats et d’autres fonctionnaires, ainsi que des représentants des autorités locales et des associations. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur de tels programmes de formation et sur l’incidence qu’ils ont sur la situation des minorités ethniques.

E.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

28. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

29. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

30. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 de l’Assemblée sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux présentes observations finales

32. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13 et 27 ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

33. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 17, 19, 21 et 23 ci-dessus, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’informations

34. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport

35. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son vingt-cinquième rapport périodique, d’ici au 4  janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant d e tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État part ie de respecter la limite de 21  200 mots fixée pour les rapports périodiques.