ComITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’article 44 DE LA convention
Troisièmes et quatrièmes rapports périodiques des États partiesdevant être soumis en 2007 * **
ROUMANIE
[1er novembre 2007]
* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
** Les annexes au présent rapport peuvent être consultées dans les archives du Secrétariat.
GE.08-45182 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Introduction1 - 75
I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES8 -1566
II.DÉFINITION DU MOT "ENFANT’157 - 20429
III.PRINCIPES GÉNÉRAUX205 - 28536
A.Non-discrimination228 - 25939
B.Intérêt supérieur de l’enfant 260 - 26742
C.Le droit à la vie, à la survie et au développement268 - 27644
D.Respect des opinions de l’enfant277 - 28545
IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS286 - 44746
A.Nom et nationalité286 - 30146
B.Préservation de l’identité302 - 32948
C.Liberté d’expression330 - 35352
D.Liberté de pensée, de conscience et de religion354 - 36454
E.Liberté d’association et de réunion pacifique365 - 36755
F.Protection de la vie privée368 - 38356
G.Accès à une information appropriée384 - 38757
H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants388 - 44758
V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT448 - 71967
A.Orientation parentale448 - 45567
B.Responsabilités parentales456 - 48767
C.Séparation d’avec les parents488 - 56371
D.Réunification familiale564 - 57681
E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant 577 - 58283
F.Enfants privés de leur milieu familial583 - 62184
G.Adoption622 - 64491
H.Déplacements et non-retours illicites645 - 67495
I.Brutalités et négligence, notamment la réadaptation physiqueet psychologique et la réinsertion sociale675 - 70799
J.Examen périodique du placement708 - 719103
VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE720 - 897104
A.Survie et développement720 - 725104
B.Enfants handicapés726 - 766105
C.Santé et services médicaux767 - 852112
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D.Sécurité sociale et services et établissements de garded’enfants 853 - 890133
E.Niveau de vie891 - 897139
VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES898 - 1020140
A.Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles898 - 974140
B.Buts et qualité de l’éducation975 - 985157
C.Loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques986 - 1020158
VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION1021 - 1400164
A.Les enfants en situation d’urgence1021164
1.Enfants réfugiés1022 - 1094164
2.Enfants touchés par des conflits armés, avec indication,notamment, des mesures de réadaptation physique etpsychologique et de réinsertion sociale prises1095 - 1103173
B.Les enfants en situation de conflit avec la loi1104 - 1129174
1.Administration de la justice pour mineurs1130 - 1137178
2.Traitement réservé aux enfants privés de liberté, ycompris les enfants soumis à toute forme de détention,d’emprisonnement ou de placement dans unétablissement surveillé 1138 - 1144179
3.Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulierinterdiction de la peine capitale et de l’emprisonnementà vie1145181
4.Réadaptation physique et psychologique et réinsertionsociale1146 - 1162181
C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leurréadaptation physique et psychologique et leur réinsertionsociale1163 - 1357183
1.Exploitation économique, notamment travail des enfants1163 - 1173183
2.Usage de stupéfiants1174 - 1237185
3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle1238 - 1263196
4.Autres formes d’exploitation1264 - 1291200
5.Vente, traite et enlèvement d’enfants1292 - 1357204
D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone1358 - 1371212
E.Les enfants vivant ou travaillant dans la rue1372 - 1400215
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IX.PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANT À LACONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT1401 - 1512219
A.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits del’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution desenfants et la pornographie mettant en scène des enfants 1401 - 1507219
B.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits del’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés1508 - 1512232
ANNEXES
I. Rapport des enfants concernant le respect des droits des enfants en Roumanie
II. L égislation
III. S tatistiques
IV. Les mesures adoptées en Roumanie pour donner suite aux recommandations du Comité concernant le précédent rapport de pays
V. Liste des institutions qui ont contribué à l’élaboration du rapport
Introduction
1. La protection des enfants est une priorité pour tous les gouvernements roumains depuis 1990. Avant cette date, beaucoup d’enfants étaient placés dans des établissements où ils vivaient dans des conditions très difficiles et inhumaines. La Roumanie a adopté des réformes allant dans le sens de la protection des enfants au début des années 90 après avoir été souvent accusée de ne pas être capable de s’occuper de ses enfants.
2. Les premières lois adoptées accordaient une importance considérable au placement des enfants dans des institutions. C’était poursuivre sur la lancée de l’ancien régime, qui considérait l’adoption comme une solution abordable pour les familles qui ne pouvaient pas assumer correctement la charge de leurs enfants.
3. Il est par la suite apparu clairement que le rôle joué par ces institutions et par l’État dans la protection des enfants devrait être réduit car il était devenu manifeste que ce cadre institutionnel n’était pas propre à répondre aux besoins de tous ces enfants en matière d’éducation et de développement. Il a donc été décidé de fermer ces institutions et de les remplacer par des foyers de type familial assurant une protection à un plus petit nombre d’enfants. Cette formule offrait aux enfants des conditions analogues à celles qu’ils trouveraient dans une famille normale, ainsi que de meilleures perspectives en matière d’éducation.
4. Naturellement, ces mesures devaient pouvoir compter sur un nouveau cadre législatif adapté aux nouveaux besoins objectifs du système, mais aussi aux nouvelles exigences imposées à la Roumanie dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, laquelle était devenue un objectif national. En 2005, un train de nouvelles mesures législatives a apporté un certain nombre de changements fondamentaux au système roumain de protection des enfants. Ces nouvelles lois s’appuient sur les principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l’enfant, et énoncent elles-mêmes des principes en vertu desquels c’est principalement à la famille qu’incombe la responsabilité d’élever et de protéger les enfants. Les institutions pour enfants ont alors assumé un rôle moins important et en sont venues à n’être envisagées en tant qu’option qu’une fois que toutes les mesures de protection de type familial avaient été elles-mêmes considérées.
5.En conséquence, le rôle des institutions publiques a été redéfini. Il consiste à présent, en premier lieu, à aider tous les parents ou le représentant légal de l’enfant à exercer leurs responsabilités. Par exemple, les organes de l’administration publique locale se sont mis à informer les parents et les enfants sur leurs droits et sur les moyens à leur disposition pour exercer leur droit à l’aide sociale.
6.La récente ouverture des frontières de la Roumanie qui a suivi son adhésion à l’Union européenne a également amené à établir des rapports sur l’emploi des Roumains. Attirés par la perspective d’un revenu plus élevé et d’un meilleur mode de vie pour leur famille, beaucoup de Roumains ont choisi de quitter le pays et ont confié leurs enfants à des parents, des membres de leur famille élargie, voire à des établissements de l’État. On a d’abord méconnu l’ampleur de ce phénomène, mais il est devenu une source de grave préoccupation pour les autorités lorsqu’elles se sont rendu compte de l’impact tragique de l’absence des parents sur les enfants qu’ils avaient laissés derrière eux. C’est ainsi que les autorités centrales et locales compétentes, tout en mettant en œuvre de nouveaux instruments de mesure et de suivi du phénomène, ont pris un certain nombre d’initiatives en vue de formuler des stratégies adaptées aux besoins réels de ces bénéficiaires.
7.Les principaux objectifs des réformes au titre de la protection des enfants sont d’ores et déjà atteints, mais le processus d’adaptation aux réalités de la société roumaine contemporaine se poursuit compte tenu de l’intérêt supérieur et des besoins des enfants roumains.
I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES
8.D’emblée, le domaine de la protection des droits de l’enfant a représenté un défi à relever en même temps qu’un processus de changement continu destiné à harmoniser les règles initiales et ultérieures avec les normes internationales. C’est ainsi qu’a été enclenché un processus spectaculaire de transition d’un système centralisé fermé à un système décentralisé, ouvert et axé sur la promotion du milieu familial.
9Le Gouvernement roumain s’est fixé comme priorité de faire respecter les droits des enfants en tant que domaine revêtant un intérêt particulier. Les efforts soutenus déployés aux niveaux central et local par les structures responsables ont débouché, à partir du début de 2001, sur un changement radical d’orientation en matière de protection et d’adoption des enfants.
10.Ayant fait du Programme directeur et stratégie du gouvernement dans le domaine de la protection des enfants (2001-2004) son principal outil d’intervention, le Gouvernement roumain a prouvé qu’il était déterminé à engager une réforme complète qui devait prendre appui sur les mesures d’ordre législatif, administratif et financier à adopter au cours de cette période.
11.L’activité d’élaboration d’un nouveau train de mesures législatives a été engagée en mai 2002 et a donné lieu à l’organisation de consultations avec tous les partenaires et spécialistes du système de protection des enfants. L’attention particulière accordée par la Commission européenne à la tenue des engagements pris par la Roumanie dans le domaine de la protection des enfants s’est matérialisée par la création en janvier 2003 d’un groupe d’experts qui a offert son assistance technique au groupe d’experts roumains en vue de mettre au point le train de mesures législatives. En juin 2004, le Parlement a adopté un train de mesures dans le domaine de la protection des droits de l’enfant fondé sur les principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l’enfant. Entré en vigueur le 1e janvier 2005, ce train de mesures comprend la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, la Loi N° 273/2004 sur le régime juridique de l’adoption, la Loi N° 274/2004 sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Office roumain des adoptions et la Loi N° 275/2004 portant modification de l’ordonnance gouvernementale d’urgence (OGU) N° 12/2001 sur la création de l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants (ANPDE).
12.L’élaboration de cette nouvelle série de lois visait à instituer un état de normalité et à donner davantage de responsabilités à la famille dans l’optique de l’intérêt supérieur de l’enfant. En conséquence, le rôle des institutions publiques a été redéfini. Leurs attributions les amènent, en premier lieu, à aider les parents ou le représentant légal de l’enfant, selon le cas, à exercer leurs responsabilités. Par exemple, les organes de l’administration publique locale informent les parents et les enfants sur leurs droits et sur les moyens à leur disposition pour exercer leur droit à l’aide sociale.
13.Avant l’adoption du train de mesures législatives susvisé, la tendance à la séparation de l’enfant d’avec sa famille était très répandue dans la population roumaine, du fait de l’absence de mesures de prévention d’une éventuelle séparation. Les situations de risque que connaissent un grand nombre de familles ne justifient pas la séparation de l’enfant d’avec ses parents. En l’absence de services adaptés aux besoins des familles – absence qui exposait les enfants au risque d’abandon et de séparation –, on avait pourtant vu s’opérer un transfert de responsabilité dans les cas où la famille avait le moindre doute quant à sa capacité de pouvoir assumer ses responsabilités en matière d’éducation des enfants.
14.Le train de mesures législatives dans le domaine de la protection des enfants est plus qu’une simple amélioration du cadre juridique régissant un certain secteur d’activité : il représente le fondement d’un système européen moderne de protection des droits des enfants, en complète harmonie avec les instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.
15.Pour bien comprendre la nouvelle législation roumaine, il convient de mentionner qu’elle a été établie pour assurer un équilibre entre les prescriptions des conventions internationales que tous les pays européens doivent s’efforcer de respecter et les problèmes particuliers auxquels la Roumanie doit faire face depuis quelques années.
16.À compter du 1er janvier 2005, l’organe central dans ce domaine, l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants et l’adoption, est devenu l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants (ANPDE), son champ d’action, limité jusqu’alors à la protection des enfants en difficulté, s’étendant à la suite de cette réorganisation à la protection des droits de tous les enfants. Parallèlement, la séparation entre le domaine de la protection spéciale de l’enfant et celui de l’adoption a débouché sur la création de l’Office roumain des adoptions (ORA) en tant qu’instance centrale chargée de la question de l’adoption.
17.L’apparition de ce train de mesures législatives a impliqué une réévaluation complète des dispositions juridiques existantes dans le domaine d’activité considéré et permis de passer d’une réglementation de la protection des enfants privés de protection parentale à un ensemble clair et cohérent de règles régissant la protection des droits de tous les enfants.
18.La Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants constitue l’élément essentiel du train de mesures en question. Elle tire sa raison d’être du fait qu’il incombe principalement aux parents d’élever leur enfant et de garantir son développement; ils doivent à cette fin recevoir de la communauté et des autorités l’appui dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités.
19.Cette loi réglemente le cadre juridique régissant le respect, la promotion et l’exercice des droits des enfants énoncé dans la Constitution, d’une façon conforme aux dispositions de la Convention nationale pour la sauvegarde des droits des enfants, ratifiée par la Loi N° 18/1990, republiée, et aux instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie.
20.Elle vise en particulier à permettre à la Roumanie d’honorer ses engagements internationaux, notamment ceux qu’énoncent les deux conventions internationales susvisées, et l’on ne s’étonnera pas de constater qu’un grand nombre de ses dispositions sont le pendant de celles de ces deux conventions.
21.Dans la pratique, cette loi institue un système qui, avant toute chose, cible tous les enfants roumains, c’est-à-dire non pas seulement les enfants en difficulté et ceux en faveur desquels l’État (les autorités publiques compétentes) doit prendre d’urgence des mesures de protection, mais aussi ceux qui vivent au sein de leur famille, en se focalisant sur la transition d’un système de protection fondé sur les besoins à un système fondé sur les droits.
22.Conformément aux réglementations susvisées, l’ensemble des autorités publiques, les organisations non gouvernementales et les personnes physiques et morales responsables de la protection des enfants doivent respecter et garantir ces droits.
23.La Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants s’adresse à tous les enfants, en quelque lieu qu’ils se trouvent, pris en charge par leur famille ou par un système de protection, à l’école ou sur le marché du travail, dans le pays ou à l’étranger, et quelle soit leur situation et sans distinction aucune, et elle leur garantit l’exercice des droits que leur reconnaît la Convention relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, elle met l’accent sur le rôle essentiel des parents et de la famille en matière d’éducation de l’enfant et sur la nécessité d’une intervention des autorités publiques dans les cas où la famille ne peut pas répondre comme il convient aux besoins de l’enfant.
24.Les principes fondamentaux ayant présidé au lancement et à la mise en place du nouveau cadre juridique étaient les suivants :
Le respect et la promotion des besoins de l’enfant;
L’égalité des chances et la non-discrimination;
La mise en œuvre de la responsabilité des parents en ce qui concerne l’exercice des droits et le respect par les parents de leurs engagements;
Le caractère prioritaire de la responsabilité des parents en ce qui concerne le respect et la garantie des droits des enfants;
La décentralisation des services de protection des enfants et l’intervention multisectorielle des institutions publiques et des entités privées agréées;
La garantie d’une prise en charge individualisée et personnalisée de l’enfant;
Le respect de la dignité de l’enfant;
Le fait de se mettre à l’écoute des opinions de l’enfant et d’en tenir compte, eu égard à son âge et à son degré de maturité ;
Le fait de garantir la stabilité et la continuité de la prise en charge et de l’éducation de l’enfant, en tenant compte de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique lorsqu’il s’agit d’appliquer une mesure de protection;
La rapidité de la prise des décisions concernant l’enfant;
La protection contre la maltraitance et l’exploitation des enfants;
La corrélation de l’interprétation de chaque règle juridique concernant les droits des enfants à la réglementation générale dans ce domaine.
25.La traduction de ces principes dans une loi a créé un nouveau point de référence concernant les groupes de bénéficiaires ci-après visés par cette loi – qui organise une protection des enfants non centrée sur les institutions pour enfants :
Les enfants roumains vivant sur le territoire roumain;
Les enfants roumains à l’étranger;
Les enfants apatrides vivant sur le sol roumain;
Les enfants demandant à être admis ou déjà admis au bénéfice d’une forme de protection dans les conditions prévues par la réglementation régissant le statut et le régime des réfugiés en Roumanie;
Les enfants étrangers vivant en Roumanie et se trouvant en situation d’urgence constatée au regard de la loi par les autorités publiques roumaines compétentes.
26. Pour faciliter l’intelligence, l’approche et l’application uniforme des principes et des dispositions de la Loi N° 272/2004, l’ANPDE a publié un Manuel d’application de cette loi.
27. Ce manuel est un instrument que peuvent utiliser tous les spécialistes des droits des enfants selon leurs domaines de compétence respectifs, les informations qu’il contient pouvant également être utiles aux parents et aux enfants en leur permettant de mieux comprendre leurs droits ainsi que les moyens de les promouvoir et de les protéger à leur disposition.
28. Par ailleurs, dans le droit-fil du souci permanent qu’a la Roumanie d’édicter des réglementations dans ce domaine, le Gouvernement roumain a adopté en 2005 la décision gouvernementale (DG) N° 1058/2005 portant approbation du Plan d’action national en vue de l’application de la loi dans le domaine de la protection des enfants, dans lequel sont présentés les objectifs généraux et opérationnels, les interventions, les entités responsables et les conditions d’exécution.
29. Les objectifs généraux de ce Plan d’action sont les suivants :
La substitution à une approche du type “protection de l’enfant en difficulté" de celle de l’exercice des droits des enfants et du suivi de cet exercice;
La garantie de la jouissance effective des droits des enfants;
La mise en place des modalités d’exercice des attributions et des mécanismes de collaboration interinstitutions;
L’organisation et l’exercice des nouvelles missions légales dans le domaine de la protection des enfants;
Le recensement des besoins en matière de ressources, l’exploitation des ressources existantes et la facilitation de l’application du train de mesures législatives.
30. Le Plan d’action ainsi adopté a été considéré comme un instrument de travail utile et nécessaire aux fins de la coordination du processus d’application des dispositions légales du nouveau train de mesures et de l’appui à ce processus.
31. Le processus d’élaboration d’un document aussi complet et important a impliqué de s’assurer le concours d’un vaste éventail d’institutions, plusieurs institutions compétentes ayant fourni à cet égard des contributions relevant de différents niveaux de réglementation.
32. Cette approche a ensuite été reprise et exploitée dans les processus de suivi, chacune de ces institutions désignant les personnes chargées de rendre compte des progrès enregistrés, des difficultés rencontrées et d’autres aspects pertinents.
Objectif I : La substitution à une approche du type "protection de l’enfant en difficulté" de celle de l’exercice des droits des enfants et du suivi de cet exercice :
33. Résultats enregistrés :
Les dispositions de la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants ont été prises en considération dans le cadre du processus d’élaboration ou de modification/du parachèvement de certains règlements;
L’ANPDE a vu renforcer ses moyens d’accomplir sa mission de promotion des droits des enfants et de suivi du respect de ces droits;
Des campagnes d’information sur les droits des enfants ont été lancées à l’intention des enfants et des parents, ainsi que des professionnels;
La stratégie nationale de promotion et de protection des droits des enfants a été formulée.
Objectif II : La garantie de la jouissance effective des droits des enfants
34. Résultats enregistrés :
Le guide méthodologique des modalités d’exécution des obligations des autorités et des personnes appelées à constater et à enregistrer la naissance des enfants a été élaboré;
On a trouvé les sources de financement de l’impression et de la distribution du livre sur la femme enceinte à l’intention de toutes les femmes enceintes (programmes sanitaires de 2006) et on a lancé l’initiative “L’hôpital ami des enfants”;
On a recruté des assistantes sociales dans plus de la moitié des maternités (au 1er janvier 2006, on en avait recruté 68, dont 38 avaient participé en 2005 à des stages de formation dans l’entreprise; trois d’entre elles sont devenues des instructrices dans leur entreprise);
La matière facultative "Éducation sanitaire” a été introduite dans toutes les écoles secondaires de Roumanie;
Le réseau d’assistance médicale de proximité a été mis en place; selon les données fournies par le Ministère de la santé, le nombre d’assistants médicaux de proximité a atteint les 905 en 2006, tandis que celui des médiateurs sanitaires s’établissait à 282. En 2007, il est prévu de porter le nombre des assistants médicaux de proximité à 2 500 et celui des médiateurs sanitaires à 350;
Le Ministère de l’éducation et de la recherche s’est fixé pour la période 2006-2008 les priorités suivantes : égalité des chances et renforcement de la participation à l’éducation (amélioration du transport des écoliers par autobus scolaires, garantie de l’égalisation des conditions d’éducation à l’hygiène et d’éducation sanitaire en milieu rural), et réforme de l’éducation préscolaire (la Stratégie d’éducation préscolaire a été formulée dans le cadre de la stratégie coiffant le développement du jeune enfant);
Le processus d’aménagement de l’espace (écoles, centres de soins, autres institutions publiques, moyens de transport) en vue de le rendre accessible aux enfants handicapés a été engagé;
La situation des enfants qui, au 1er janvier 2005, étaient pris en charge par le système de protection des enfants a été réévaluée;
La Convention sur les relations personnelles concernant les enfants a été signée à Strasbourg en 2003;
La gestion des services d’accueil de jour créés par les conseils de comté a été transférée aux conseils locaux;
Un guide détaillant les modalités concrètes d’exercice du droit de connaître son origine génétique a été élaboré.
Objectif III : La mise en place des modalités d’exercice des attributions et des mécanismes de collaboration interinstitutions
35. Résultats enregistrés :
La Loi N° 47/2006 sur le système national d’aide sociale a été adoptée;
Les moyens de l’Office roumain des adoptions (ORA) ont été renforcés et les mécanismes de coordination entre l’ORA et l’ANPDE ont été mis en place;
Des accords de collaboration ont été conclus entre la Direction générale de l’aide sociale et de la protection des enfants (DGASPE) et les institutions exerçant des responsabilités au niveau des comtés (police, tribunaux, parquet, Agences de comté pour l’emploi (AJOFM), établissements pénitentiaires/centres de redressement);
La division de la probation du Ministère de la justice a établi un rapport d’évaluation type concernant le mineur qui commet une infraction et ne fait pas l’objet de poursuites (le rapport est mentionné au par. 2) de l’art. 130 de la Loi N° 272/2004);
Une méthodologie de coopération entre la DGASPE et les Services publics d’aide sociale (SPAS) a été élaborée (elle a été approuvée par ordonnance du Secrétaire d’État de l’ANPDE);
Des structures de consultation ont été mises en place au niveau local;
Des stages de formation à l’intention du personnel des SPAS ont été organisés;
En avril-mai 2007, une réunion régionale s’est tenue sur le thème de la promotion des bonnes pratiques en matière de protection et de promotion des droits des enfants;
L’ANPDE s’est acquittée de sa mission d’inspection des services de protection des enfants.
Objectif IV – L’organisation et l’exercice des nouvelles missions légales dans le domaine de la protection des enfants
36.Résultats enregistrés :
Poursuite des discussions et des consultations sur le thème de la création de sections spécialisées dans les affaires des mineurs et des familles;
Les juges et les procureurs ont reçu une formation à la protection des enfants (grâce à des fonds en provenance de l’Union européenne; 201 juges et 65 procureurs ont été formés, et le programme Phare 2003 a permis de former environ 450 juges, procureurs et agents de probation);
On a élaboré le “Guide méthodologique de l’accomplissement de la visite annuelle effectuée par le juge de première instance dans les centres publics et privés d’accueil d’enfants à la suite d’une décision de justice” (approuvé par la réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) tenue en décembre 2005);
Les juges de première instance ont effectué des visites dans les services de protection des enfants et le CSM a établi un rapport pour 2006 (le rapport a été approuvé par la réunion plénière du CSM tenue en janvier 2007);
Le CSM a créé le "Comité de contrôle du respect par le Conseil et les tribunaux de leurs obligations en matière d’exécution du Plan d’action national concernant la protection des enfants, notamment celles qui touchent l’organisation des visites" et organise des réunions trimestrielles sur ces questions;
L’organisation de réunions périodiques entre la DGASPE et les tribunaux.
Objectif V – Le recensement des besoins en matière de ressources, l’exploitation des ressources existantes et la facilitation de l’application du train de mesures législatives
37.Résultats enregistrés :
Le personnel d’encadrement et l’administration locale ont été informés de la question de la protection des enfants et sensibilisés à son importance;
Un service de l’éducation des enfants a été créé au sein de l’ANPDE;
Le guide méthodologique des contrats de services a été élaboré;
La première étude complète du système d’assistance maternelle a été réalisée.
38.Le processus de décentralisation, engagé dans les années 90, est poursuivi par la nouvelle législation, qui a prévu le transfert des attributions et des services de l’échelon des comtés à l’échelon local (commune, ville ou municipalité). Cette mesure peut être interprétée comme une occasion pour les communautés locales de se voir confier des responsabilités accrues, mais elle représente également un moyen de mettre en place des services à l’enfant et à la famille aussi proches que possible du domicile et de diversifier ces services.
39.Sur la base de cette nouvelle réglementation, de nouveaux services à mission bien définie ont fait leur apparition, qui se proposent d’étudier chaque cas de façon détaillée de façon que les décisions prises permettent de réaliser le but visé. L’implantation du nouveau Service public d’aide sociale est réglementée au niveau de chaque unité territoriale du pays.
40.Les attributions de ce Service sont multiples : recensement des situations de risque, prévention de la séparation de l’enfant d’avec ses parents et suivi de la situation de l’enfant dans le cadre de l’unité territoriale où il a son domicile.
41.S’agissant des enfants risquant d’être séparés de leurs parents, les dispositions juridiques adoptées en 2004 insistent sur la prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille. C’est ainsi que les services d’aide sociale opérant aux niveaux des municipalités, des villes et des communes sont tenus de suivre et d’analyser la situation des enfants vivant dans l’unité territoriale de leur ressort, de recenser et d’évaluer les situations de risque et d’établir la documentation nécessaire à l’octroi des services et/ou des ressources nécessaires pour empêcher une séparation.
42.Toute séparation d’un enfant d’avec ses parents et toute limitation apportée à l’exercice des droits des parents doivent être précédées de l’octroi systématique des services et des ressources prévus par la loi, l’accent devant être mis sur la fourniture aux parents d’informations, de conseils et de services de médiation dans le cadre d’un plan de services.
43.Le plan de services peut stipuler la transmission à l’antenne du comté de la DGASPE de la demande d’application d’une mesure spéciale de protection visant un enfant uniquement si, après prestation des services prévus, il est établi que les parents de l’enfant ne peuvent plus assurer son entretien.
44.La mission de la vieille Commission de la protection des enfants, organe auquel sont conférés les pouvoirs les plus importants dans le domaine de la protection des enfants au niveau local, est à présent complétée par l’intervention des tribunaux pour ce qui est de la décision à prendre dans le cas d’un enfant. C’est ainsi que la responsabilité de la décision concernant la séparation de l’enfant d’avec ses parents n’incombe plus exclusivement à cet organe, cette décision étant prise sous la forme d’une ordonnance rendue à l’issue d’une procédure judiciaire par le tribunal compétent en tant que seule autorité habilitée à décider de séparer l’enfant de ses parents.
45.Les autorités s’engagent à prendre des mesures efficaces pour garantir le maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents pendant toute la durée du placement dans une famille d’accueil. Les institutions et spécialistes responsables de l’exécution de ces mesures et du contrôle de cette exécution s’attachent prioritairement à réinsérer l’enfant dans sa famille.
46.En prenant avant tout en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et afin d’éviter l’impact négatif du placement en institution des tout jeunes enfants ainsi que les effets d’une hospitalisation prolongée, la Roumanie a décidé d’interdire le placement d’enfants de moins de deux ans en institution d’accueil. Ce type de placement n’est autorisé que si l’enfant est gravement handicapé ou si son rétablissement dépend de la prestation de services spécialisés.
47.Par ailleurs, la nouvelle loi tient compte du problème particulier des enfants qui, après avoir quitté le système de protection des enfants, courent un risque d’exclusion sociale. L’insertion des adolescents dans la société et sur le marché du travail est facilitée par les mesures spéciales de protection dont ils peuvent bénéficier après leur 18e anniversaire, même s’ils choisissent de ne pas poursuivre leurs études, et ce pendant une période de deux ans.
48.La nouvelle loi confère à l’ANPDE une compétence générale en matière de suivi, de coordination et de contrôle dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des enfants, en stipulant que les instruments qui régissent l’activité de l’Agence sont la Loi N° 272/2004 et la Convention relative aux droits de l’enfant.
49.Les attributions de l’ANPDE, énoncées par la Loi N° 272/2004, sont complétées par les dispositions de l’OGU N° 12/2001 approuvée par la Loi N° 252/2001 et modifiée par la Loi N° 275/2004. Les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ANPDE ont été approuvés par la DG N° 1432/2004.
50.L’ANPDE n’est organisée qu’à l’échelon central et sa mission ne concerne que la protection et la promotion des droits des enfants.
51.L’article 100 définit le nouvel objectif de l’ANPDE. Si l’activité de l’Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption (ANPEA) était presque exclusivement centrée sur la protection et le suivi des enfants en difficulté, la principale responsabilité de la nouvelle institution consiste à contrôler le respect des droits des enfants.
52.Le processus de contrôle visé à l’article 100 se rapporte non pas aux dossiers individuels d’enfants, mais aux activités, programmes, projets, stratégies, mesures et politiques de l’autorité publique et des entités privées agréées qui veillent à ce que les enfants puissent exercer leurs droits. Ce processus a donc pour objet de contraindre les autorités publiques (appareils exécutif, législatif et judiciaire) à adopter toutes les mesures (d’ordre administratif, législatif et autres) nécessaires pour garantir le respect des droits des enfants (condition de leur bien-être), sur la base des informations, données, études et propositions que l’Agence met à leur disposition.
53.Créé en juin 2006 au sein de l’ANPDE, le Service de contrôle du respect des droits des enfants roumains se propose d’analyser le degré de respect des droits de tous les enfants roumains conformément aux dispositions légales en vigueur. S’appuyant sur le train de mesures législatives entré en vigueur au début de 2005, qui s’inspirait de la Convention relative aux droits de l’enfant, la décision de créer une structure de contrôle spécialisée a reposé sur l’élaboration d’instruments d’analyse et de collecte de données qui utilisent des indicateurs modernes en les adaptant aux nouvelles prescriptions.
54.Afin d’atteindre l’objectif proposé, on a associé à l’entreprise un grand nombre de structures habilitées à intervenir dans le domaine de la protection des enfants, notamment les services publics spécialisés créés sur la base de la Loi N° 47/200 au niveau de chaque unité territoriale du pays, de sorte que les données adressées à l’Agence centrale traduisent bien la réalité de chaque communauté.
55. Au-delà d’informations statistiques sur le nombre d’enfants pris en charge par le système, les nouveaux instruments de contrôle élaborés reflètent une grande diversité d’aspects, concernant aussi bien une série de droits des enfants, tels que ceux à une identité, à la santé et aux loisirs, qu’un tableau complexe des effectifs et de la qualité du personnel spécialisé, ainsi que du nombre et de la qualité des services à la disposition des bénéficiaires.
56. L’ANPDE a poursuivi l’actualisation et l’amélioration du fonctionnement de sa base de données, qui utilise le Système d’information pour la surveillance et le suivi des enfants (SISSE). Cette base de données comprend les deux modules suivants :
Un module “enfants” contenant les données relatives aux dossiers des enfants enregistrés à la DGASPE, notamment les enfants relevant du système de protection spéciale;
Un module “personnel” contenant les données relatives aux membres du personnel recruté par le système de protection des enfants. Un troisième module est en cours de création, à savoir le module "coûts", qui aura pour objet de donner une image fidèle du coût par enfant, en fonction de certains indicateurs (par période ou par type de service).
57. Les données contenues dans chaque module permettent d’identifier les enfants et de connaître leur statut juridique et leur ancienneté dans le système, et renseignent sur l’effectif, la formation et le statut juridique du personnel employé par le système.
58. Au niveau de l’administration de l’ANPDE, le SISSE dispose d’une fonction d’enregistrement pour l’accès au système (ouverture de session), fonction qui permet également de visualiser les données auxquelles les utilisateurs ont accès. L’accès au système ne peut se faire qu’à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe d’au moins cinq caractères, l’enregistrement et l’accès étant autorisés exclusivement par l’Agence.
59. À la fin de septembre 2007, les informations relatives aux enfants relevant du système de protection des enfants avaient été entrées dans le SISSE à hauteur de 91,55 %. La collecte et le traitement des données contenues dans le SISSE visent à présenter un tableau global du système roumain de protection des enfants et des évolutions constatées par ce système, ainsi qu’à alimenter la formulation des stratégies et politiques publiques dont l’ANPDE prend l’initiative.
60. C’est dans cette perspective que l’ANPDE se focalise sur la surveillance et la promotion des droits des enfants. Elle dispose d’une série d’instruments qui lui permettent de réaliser une activité autonome de coordination :
Élaboration de projets d’instruments, notamment de stratégies et de plans d’action, permettant d’adapter le droit interne aux principes et aux normes des traités internationaux dans le domaine des droits des enfants auxquels la Roumanie est partie, et d’appliquer correctement ces traités (DG N° 1432/2004 sur les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants (alinéa 5 de l’art. 3);
Adoption de tous les instruments se rapportant aux droits des enfants prévus par la présente loi (art. 147);
Réglementation précise, par la Loi N° 272/2004, des partenariats conclus en vue de l’établissement de règlements et de la réalisation d’activités communes aux fins de la protection et de la promotion des droits des enfants.
61. Les programmes d’intérêt national (PIN) sont l’un des moyens grâce auxquels l’ANPDE met en œuvre sa stratégie et coordonne son activité dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des enfants.
62. Les PIN contribuent à l’application des dispositions de la nouvelle législation régissant la protection et la promotion des droits des enfants, et aident les administrations locales à mettre en place ou à développer les services aux enfants et aux familles. Aux fins de l’exécution de ces programmes, l’ANPDE a alloué 14 millions 26 200 RON en 2005, 14 millions 676 000 RON en 2006 et 16 millions 810 000 RON en 2007. La conception, l’élaboration et la gestion des PIN relèvent de l’ANPDE.
63. La fermeture des institutions de plus de 100 places, qui n’avaient pas été organisées par modules de type familial, remplacées par des centres de protection de la famille – maisons et appartements pour les enfants –, la promotion des normes minimales obligatoires de protection des enfants et la surveillance du respect de leurs droits, et le développement du système de services sociaux de proximité pour les enfants et leur famille et l’appui aux familles en crise pour prévenir la séparation de l’enfant d’avec sa famille sont quelques-uns des PIN exécutés au cours des trois dernières années.
64. La réalisation des principaux objectifs proposés par l’ANPDE n’aurait pas été possible sans la mise en œuvre des programmes de financement de l’UE. C’est ainsi qu’au cours de la période considérée, les programmes ci-après ont été mis en œuvre :
Phare 2001 – RO 0104.01 – programme de subvention de 10,57 millions d’euros;
Phare 2002 – 2002/000-586.01.01 – programme de subvention au titre de l’assistance technique pour le suivi des projets financés par le programme de subvention et de la campagne de sensibilisation du public aux droits des enfants intitulée "Les droits des enfants, c’est la loi !" (14,8 millions d’euros, dont 3,7 millions d’euros représentaient la contribution du Gouvernement roumain);
Le projet de jumelage léger concernant l’élaboration du plan d’action aux fins de la mise en œuvre du train de mesures législatives dans le domaine de la protection des enfants (150 000 euros);
Le projet de jumelage léger concernant l’évaluation de l’état actuel du réseau de centres d’accueil en Roumanie (200 000 euros);
Phare 2003 – 2003/005-551.01.01 – campagne d’information sur les droits des enfants (3 millions d’euros).
65.Les programmes de subventions ont été principalement axés sur la fermeture des institutions de grande taille et la mise en œuvre parallèle de solutions familiales venant se substituer au placement en institution (familles d’accueil, appartements, maisons). Dans le même temps, on a mis en place un certain nombre de services destinés à faciliter la réinsertion des enfants au sein de la famille ou de la famille élargie et à prévenir la séparation de l’enfant d’avec sa famille.
66.Les projets financés à l’aide des programmes de subvention PHARE 2001 et PHARE 2002 ont permis de fermer 62 institutions et de mettre 94 maisons et 161 appartements à la disposition des bénéficiaires. Parallèlement, 1 424 parents d’accueil (assistantes maternelles) ont été formés et recrutés. À cela viennent s’ajouter cinq centres pour la maternité, 18 centres d’accueil de jour pour enfants, 11 centres de réadaptation et trois centres destinés aux enfants en situation d’urgence. Les contrats ont été signés entre juillet et novembre 2003 et conclus entre janvier et septembre 2005. En vue de la fermeture des 36 institutions, on a sélectionné et formé 1 100 assistantes maternelles, auxquelles une autorisation a été délivrée, et mis sur pied 151 services. Plus de 10 000 enfants ont bénéficié des activités réalisées dans le cadre de l’exécution des projets.
67.Indépendamment de ses activités de contrôle (réglementées par l’art. 7 de l’OGU N° 12/2001), l’ANPDE a effectué une série d’inspections pour déterminer la façon dont les autorités publiques et les entités privées agréées respectent les normes de qualité obligatoires concernant les services destinés à protéger les enfants (art. 116 de la Loi N° 272/ 2004).
68.Dans l’exercice de sa fonction de contrôle, l’ANPDE défend et promeut les droits et libertés des enfants en mettant en œuvre les instruments spécifiques d’une agence gouvernementale (notamment en infligeant des sanctions). En s’employant à contrôler la façon dont les autorités publiques et les entités privées agréées respectent les normes obligatoires minimales concernant les services destinés à protéger les enfants (art. 116), elle défend également les droits des enfants car les normes ont été établies précisément pour faire respecter tous les droits des enfants.
69.Le médiateur de la Roumanie est une institution créée en vue de protéger les droits et libertés des particuliers dans leurs rapports avec l’administration publique. Cette institution s’occupe notamment de défendre les droits des enfants, ainsi que ceux de la famille, des jeunes, des retraités et des personnes handicapées. Les enfants peuvent se mettre en contact directement avec le médiateur : l’un des quatre vice-présidents de l’institution est spécialisé dans les questions qui les concernent.
70.La mission et le champ d’activité du médiateur sont fixés par la Constitution roumaine (art. 58 à 60) tandis que l’organisation et le fonctionnement de l’institution sont réglementés par la Loi N° 35/1997, ultérieurement modifiée. En 2004, le médiateur a reçu 15 plaintes concernant des questions liées à la protection des enfants et portant principalement sur le niveau de vie, le droit d’accès aux services médicaux, le droit à la vie et à l’intégrité, le droit des personnes handicapées à une protection spéciale et le droit à l’éducation.
71.Les questions portées à son attention ont amené le médiateur à engager des poursuites judiciaires contre la DGASPE, les inspections scolaires locales et le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse. En 2005, 39 plaintes ont été enregistrées au sujet de questions liées à la protection des enfants. Cette institution s’occupe en particulier de défendre les droits des enfants, ainsi que ceux de la famille, des jeunes, des retraités et des personnes handicapées. Ces problèmes ont donné lieu à l’ouverture de trois enquêtes.
72.Le médiateur a été saisi par des familles d’accueil qui reprochaient aux autorités locales d’avoir pris des mesures pour se décharger de la responsabilité d’enfants et les rendre à leurs familles biologiques alors qu’elles avaient jugé ces dernières incapables de s’occuper de leurs enfants.
73.On lui a également signalé des cas de maltraitance d’enfants commis dans les centres de placement, la pénurie de ressources financières qui empêchait de régler les familles d’accueil et les auxiliaires de vie affectés aux enfants handicapés, ainsi que des cas d’enfants ne touchant pas les allocations prévues par la loi.
74.En 2006, il a reçu 53 plaintes relatives à des problèmes concernant des enfants handicapés et a ouvert 10 enquêtes au sujet de ces plaintes. Il a sollicité des autorités compétentes des informations supplémentaires pour faire suite à ces plaintes et interrogé leur personnel au sujet de certaines situations où il n’avait pas été tenu compte des droits des individus. Une enquête a été ouverte pour établir la manière dont les autorités publiques protègent le droit des enfants à l’intégrité dans l’un des établissements accueillant ces enfants. À la suite de cette enquête, il a adressé une recommandation à l’antenne locale de la DGASPE de Hunedoara, dont relevait l’établissement où vivait l’enfant dont le droit à l’intégrité physique et psychologique avait été violé.
75.Mais on ne saurait améliorer la situation des enfants uniquement en défendant ou promouvant leurs droits dans leurs rapports avec les autorités publiques. Il faut bien comprendre que l’ANPDE a pour mission d’intervenir pour défendre les droits et libertés des enfants vis-à-vis non seulement des autorités publiques, mais aussi de la personne physique ou morale qui prend un enfant en charge.
76.C’est la première fois que la législation interne stipule expressément que les autorités locales doivent s’employer à prévenir la séparation de l’enfant d’avec ses parents, notamment en mettant en place des services d’accueil de jour pour enfants (par. 1 de l’art. 111 de la Loi N° 272/2004). S’agissant de garantir une protection sociale spéciale à l’enfant, cette tâche incombe au conseil de comté, chargé d’organiser les services de placement de type familial ou en centre d’accueil (art. 112 de la Loi N° 272/2004).
77.Les attributions prévues par la Loi N° 272/2004 sont à rapprocher des dispositions de la Loi N° 215/2001 sur l’administration publique locale, republiée, ainsi que de celles de la DG N° 68/2003 relative aux services sociaux, modifiée par la DG N° 86/2004.
78.De plus, sans porter atteinte aux droits des parents ou des représentants légaux, le maire est chargé, par l’intermédiaire du service public d’aide sociale, de suivre la situation des enfants vivant dans l’unité territoriale de son ressort et de mettre en évidence les situations de risque et de crise en vue de les régler à l’échelon local.
79.La législation prévoit expressément une série d’obligations dont le maire et le président de conseil de comté doivent s’acquitter compte tenu des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi sur l’administration publique locale.
80.De la sorte, le maire fait respecter les libertés et droits fondamentaux des citoyens et la Constitution et assure l’application des lois (par. 1, lettre a) de l’art. 68 de la Loi N° 215/2001 sur l’administration publique locale, republiée). Par ailleurs, il dirige les services publics locaux, s’assure du bon fonctionnement des services de l’état civil et de protection, et supervise l’octroi de l’aide sociale et l’application des mesures d’aide sociale (lettre s) de l’art. 68 de la Loi N° 215/2001, republiée).
81.Ses obligations en tant qu’autorité publique locale (voir plus loin), auxquelles viennent s’ajouter les dispositions de la Loi N° 272/ 2004, permettent de conclure que le maire est la “principale autorité locale” dont dépend l’application de cette loi au niveau local.
82.La fonction de règlement des problèmes sociaux du conseil local et du service public d’aide sociale dépend de l’information, de l’implication et de l’initiative du maire. Les attributions du maire dans le domaine de la protection des enfants ont été transférées aux tribunaux (pouvoir de décision), mais il conserve ses autres attributions prévues par le Code de la famille.
83.Le président du conseil de comté/maire de district fait respecter les dispositions constitutionnelles et fait appliquer les lois, les décrets pris par le Président roumain, les ordonnances du Gouvernement et du conseil de comté, ainsi que les autres textes de loi (art. 116, lettre a) de la Loi N° 215/2001, republiée);
84.La responsabilité du développement de l’enfant incombe au premier chef à ses parents (par. 2 de l’art. 5 de la Loi N° 272/2004), mais également à titre secondaire, à la collectivité locale dont l’enfant et sa famille sont membres (ibid., par. 3).
85.La même loi réglemente l’obligation faite à l’administration publique locale d’associer la collectivité locale à la réalisation des fins suivantes :
Recensement des besoins des communautés;
Règlement au niveau local des problèmes sociaux concernant les enfants.
86.La collectivité locale intervient par l’intermédiaire de ses représentants désignés (maire ou conseil local), mais les citoyens peuvent être consultés par voie de référendum ou par tous autres moyens de participation directe aux affaires publiques prévus par la loi (par. 3 de l’art. 3 de la Loi sur l’administration publique locale N° 215/2001, republiée).
87.La participation directe au recensement des besoins communautaires et au règlement au niveau local des problèmes sociaux concernant les enfants prend concrètement la forme d’une consultation des structures communautaires.
88.La consultation des structures communautaires représente une forme organisée et permanente de participation à la vie locale, tout en permettant de régler les problèmes sociaux concernant les enfants. Différents types de structures communautaires ont été essayés, mais le modèle recommandé est celui des conseils communautaires consultatifs.
89.La structure communautaire consultative se compose de membres influents et représentatifs de la communauté. La spécialisation professionnelle compte moins que le statut social et l’ascendant moral. Les hommes d’affaires, les universitaires, les médecins, les conseillers locaux et les fonctionnaires de police locaux peuvent également être membres d’une structure communautaire consultative (par. 2) de l’art. 103 de la Loi N° 272/2004). Mais, selon la configuration de la communauté, les représentants des communautés ethniques, les médiateurs sanitaires et les représentants d’organisations non gouvernementales locales, entre autres, peuvent également en être membres.
90.La désignation des membres de ces structures fait l’objet d’une décision du conseil local ou d’une ordonnance prise par le maire (par. 3 de l’art. 103 de la Loi N° 272/2004). Le document désignant chacun des membres précise la mission de la structure en question, qui est d’appuyer les activités d’aide sociale et de protection des enfants.
91.La DGASPE est tenue d’accorder l’assistance technique nécessaire à la mise en place des structures communautaires consultatives en tant qu’instances d’appui à l’activité d’aide sociale et de protection des enfants (art. 2, lettre c), alinéa 3 du règlement-cadre de l’organisation et du fonctionnement de la DGASPE, DG N° 1434/2004).
92.Selon les informations recueillies au 20 juin 2007 par l’ANPDE auprès des mairies du pays, on comptait à cette date 1 551 structures communautaires consultatives.
93.En vertu de la DG N° 68/2003 sur les services sociaux, ultérieurement modifiée et complétée, les autorités entreprennent, afin de réaliser les objectifs des administrations publiques locales, d’associer la communauté au dépistage, à la prévention et au règlement locaux des problèmes sociaux.
94.À la différence de la DGASPE, qui est une institution publique (chargée de fournir des services de protection spéciale et des services spécialisés intéressant les comtés), la commission de protection des enfants est l’autorité spécialisée du conseil de comté.
95.Les principales attributions de la commission de protection des enfants découlent de la DG N° 1437/2004 sur l’organisation et le fonctionnement de la commission de protection des enfants, laquelle commission :
Réévalue périodiquement les décisions concernant les mesures de protection, ainsi que la classification du handicap et l’orientation scolaire de l’enfant, en s’appuyant sur la notification de la DGASPE;
Supprime ou remplace l’ensemble de mesures réglementaires si les circonstances ayant présidé à leur mise en place ont changé;
Donne suite aux plaintes déposées par des enfants, pour autant que la loi ne confère pas cette responsabilité à d’autres institutions;
Promeut les droits des enfants dans toutes ses activités;
Informe les parents sur les conséquences d’un placement dans une institution sur les relations qu’ils entretiennent avec leurs enfants, compte tenu en particulier des droits et des obligations qu’ils ont à l’égard d’un enfant pendant la durée de ce placement;
Fixe le montant de la contribution mensuelle des parents à l’entretien de l’enfant dont le placement a été décidé en vertu de la loi.
96.Les attributions de la commission en matière de protection des enfants sont moins étendues que celle que prévoyait la législation antérieure. Certaines d’entre elles ont été transférées soit aux tribunaux, soit à la DGASPE.
97.La commission est composée de membres d’institutions ayant des responsabilités dans le domaine de la protection des enfants au niveau du comté :
La DGASPE;
l’Agence de santé publique, structure issue de la déconcentration du Ministère de la santé;
l’Inspection scolaire de comté, structure issue de la déconcentration du Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse;
l’Inspection de la police de comté, structure issue de la déconcentration du Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative;
La Direction du travail et de la protection sociale, structure issue de la déconcentration du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances.
98.Les membres de la commission s’engagent à tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qu’ils adoptent. Ils ne peuvent prendre des mesures de protection spéciale qu’avec l’approbation des parents et de l’enfant si celui-ci a 14 ans révolus, approbation qui doit être exprimée devant eux.
99.Par ailleurs, les autorités locales ont, comme les communautés locales, un rôle actif à jouer s’agissant de décider de mesures de protection spéciale en faveur d’un enfant. Le plan de protection personnalisé est obligatoire, mais il faut également établir un plan de services et prendre l’avis des structures communautaires consultatives (DG N° 1437, par. 9, par. 7).
100.La DGASPE étant une institution publique dont le ressort est le comté, l’activité d’aide sociale au niveau du comté se déroule dans un contexte uniforme et coordonné, le contact avec les bénéficiaires étant pris au sein de la famille et de la communauté.
101.La DGASPE a pour fonction de faire appliquer les politiques et les stratégies d’aide sociale dans le domaine de la protection des enfants, de la famille, des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes handicapées et des autres personnes en difficulté.
102.Parallèlement, elle est le principal prestataire de services sociaux spécialisés, tandis que le service public d’aide sociale est le principal prestataire de services sociaux à caractère primaire et préventif.
103.Elle n’est pas investie d’une compétence générale dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des enfants comparable à celle qui a été conférée à l’ANPDE, mais elle intervient dans deux directions essentielles :
a)Au niveau du comté :
Elle fournit des services de protection sociale aux enfants privés de protection parentale ou que leurs parents ne peuvent plus prendre en charge, en les plaçant dans des centres de prise en charge (centres de placement de type familial et centres d’accueil pour enfants);
Ii) elle assure des services spécialisés intéressant les comtés au titre de la protection des enfants maltraités ou délaissés et de ceux qui ont commis des infractions pénales, mais sans engager de poursuites judiciaires;
Elle exerce certaines attributions en matière de protection des enfants réfugiés en période de conflit armé et de réalisation du droit de l’enfant à une identité et à la préservation de cette identité;
Elle vérifie les notifications de cas présumés de maltraitance d’enfants.
b) Au niveau local :
Elle coordonne les activités de prévention de la séparation des enfants d’avec leurs parents;
Elle fournit l’assistance technique nécessaire à la mise en place et au fonctionnement des structures communautaires consultatives.
104.Lorsqu’elle est avisée de l’existence de cas concrets d’atteinte aux droits des enfants ou de non-respect de ces droits, la DGASPE doit, conformément à sa mission de promotion des droits des enfants, informer les autorités ou instances compétentes de façon que celles-ci les résolvent.
105.La structure organisationnelle, la dotation en effectifs et le financement de la DGASPE sont approuvés par ordonnance du conseil de comté ou conseil local de la municipalité de Bucarest (par. 4), compte tenu de la DG N° 1434/2004 sur le règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement de la Direction générale.
106.Les services publics d’aide sociale au niveau local sont institués par la Loi N° 47/2006 sur le système national d’aide sociale. Les nouveaux services ainsi créés ont pour mission de fournir à l’enfant et à sa famille un appui plus transparent et mieux adapté aux spécificités de chaque cas, de façon que la décision prise atteigne son but. La Loi organise le service public d’aide sociale au niveau de chaque unité administrative.
107.Le service public d’aide sociale est créé par une ordonnance du conseil local et les attributions en matière de protection des enfants visées à l’article 106 de la Loi N° 272/2004 sont complétées par des dispositions concernant les adultes, conformément au paragraphe 2, lettre b de l’article 3 de la DG N° 90/2003 approuvant le règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement du service public d’aide sociale.
108.Les modifications apportées par la Loi N° 272/2004, à savoir essentiellement la mise en place au niveau du comté de la DGASPE et les nouvelles obligations incombant aux administrations publiques locales, ont rendu nécessaire de réévaluer les attributions des services publics d’aide sociale aux niveaux des communes, des villes et des municipalités dans le domaine de la protection des enfants.
109.En vertu des dispositions de l’article 12 de la DG N° 68/2003 sur les services sociaux, modifiée par la DG N° 86/2004, le service public d’aide sociale est le principal prestataire de services sociaux primaires, qui est prioritairement chargé d’appuyer la fonction sociale de l’individu dans son cadre de vie propre, au sein de sa famille ou de sa communauté. L’activité de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille entre dans les attributions qui sont conférées à ce service dans le domaine de la prise en charge des enfants.
110.Une nette distinction est établie entre les services qui impliquent la prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille (services d’accueil de jour pour enfants) et les services de protection spéciale qui impliquent cette séparation (services de placement en centre familial ou en centre pour enfants).
111.La qualité et la formation professionnelles des spécialistes de la protection des droits des enfants ont été une priorité des autorités roumaines. L’ANPDE reçoit chaque trimestre, pour chaque unité territoriale du pays, des informations sur le nombre de structures communautaires consultatives et de services publics d’aide sociale et sur leurs effectifs, ainsi que sur le niveau de formation de base et continue de leurs employés.
112. Selon les données recueillies par l’ANPDE avec le concours des antennes de la DGASPE qui rassemblent les données de ce type auprès de chaque mairie de chaque unité administrative du pays, sur les 3 170 unités administratives, 546 villes et villages seulement avaient, en 2007, mis sur pied un service public d’aide sociale; ces services avaient recruté 6 625 personnes, dont 21 % étaient titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur et 7 % d’un diplôme de fin d’études secondaires et 72 % ne possédaient aucune compétence spécialisée. Sur l’ensemble des personnes recrutées, 628 personnes ont participé à des activités de formation aux questions relatives à la protection des enfants au cours du premier semestre de 2007.
113. Sur le nombre total de personnes exerçant des fonctions dans le domaine de l’aide sociale auprès des unités administratives qui n’ont pas mis en place de service public d’aide sociale (3 642), 16 % sont titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur dans cette discipline et 7 % d’un diplôme de fin d’études secondaires, et 77 % n’ont reçu aucune formation qui les aurait préparé à l’emploi qu’elles occupent. Sur ce nombre total, 1 164 personnes seulement ont participé à des activités de formation aux questions relatives aux droits des enfants.
114.Dans la même optique, la DGASPE s’emploie à promouvoir des solutions familiales substituables aux institutions du système de protection (art. 2, lettre c), alinéa 13 de la DG N° 1434/2004).
115.En application des dispositions du paragraphe 2, on a publié la décision N° 1438/2004 approuvant le règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement des services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille et des services de protection spéciale à fournir aux enfants qui sont temporairement ou définitivement privés de protection parentale.
116.La décision susvisée comprend les trois annexes suivantes :
Règlement-cadre régissant l’organisation des services de placement d’enfants en centres d’accueil;
Règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement des services d’accueil de jour pour enfants;
Règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement des services de type familial.
117.Les trois types de services ne peuvent être fournis qu’avec une autorisation délivrée par l’ANPDE. L’article 108 définit la finalité des services de jour et le paragraphe 2 de l’article 1 de l’annexe N° 2 de la DG N° 1438/2004 stipule que les centres et services ci-après relèvent également des services de jour :
Crèches;
Centres de conseils et d’appui aux parents;
Centres d’aide et d’appui à la réadaptation psychosociale des enfants;
Services de suivi, d’aide et d’appui pour les femmes enceintes prédisposées à abandonner leur enfant.
118.Les services peuvent être publics ou privés. Les services de jour correspondent à des besoins locaux, mais le conseil de comté peut également instituer de tels services pour les enfants qui bénéficient d’une mesure de protection spéciale.
119.Les conseils locaux organisent par voie d’ordonnance les services de jour en tant qu’entités dotées de la personnalité morale, alors que les services de jour mis sur pied par les conseils de comté ou de district le sont sous la forme d’entités non dotées de la personnalité morale, car ils font partie de la structure de la DGASPE (par. 3 de l’art. 2 et par. 4 de l’annexe N° 2 de la DG N° 1438/2004).
120.Les bénéficiaires des services de jour sont les suivants :
Les enfants et les parents qui reçoivent des services et des ressources destinés à prévenir leur séparation;
Les enfants qui ont bénéficié d’une mesure de protection spéciale et ont été réinsérés dans leur famille;
Les enfants qui bénéficient d’une mesure de protection spéciale;
Les parents dont les enfants bénéficient d’une mesure de protection spéciale;
e) les enfants non accompagnés par leurs parents ou un représentant légal, qui demandent à bénéficier d’une forme de protection en vertu de la réglementation du statut de réfugié et du régime des réfugiés.
121.Le règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement des services de jour se rapporte également à la structure organisationnelle, aux catégories de personnels, à la gestion des services, aux attributions conférées au personnel et aux conditions d’occupation des postes de direction.
122.L’accès des bénéficiaires aux services de jour se fait sur la base du plan de services ou, le cas échéant, du plan de protection individualisé, en vertu d’une ordonnance du maire ou du directeur de la personne morale dont relève tel ou tel service.
123.Pour pouvoir fonctionner, les services de jour doivent avoir obtenu une autorisation, qui est accordée si les normes minimales obligatoires applicables à ces services et approuvées par l’ordonnance du Secrétaire d’État chargé de l’ANPDE sont respectées.
124.Les normes minimales obligatoires applicables aux services de jour ont été approuvées par l’ordonnance N° 24/ 2004 et les normes minimales obligatoires applicables aux services d’accueil d’enfants handicapés l’ont été par l’ordonnance N° 25/ 2004.
125.Les normes minimales obligatoires applicables aux centres de conseils et d’appui pour les parents et les enfants ont été approuvées par l’ordonnance N° 88/ 2004.
126.L’ordonnance N° 14/2007 prise par le Secrétaire d’État chargé de l’ANPDE a approuvé les normes minimales obligatoires régissant le service de formation d’habitudes de vie indépendantes et d’élaboration du guide méthodologique d’application de ces normes, et les normes minimales obligatoires applicables aux services de protection des enfants des rues ont été approuvées par l’ordonnance N° 132/ 2005.
127.Les obligations instituées pour les administrations publiques locales et l’accent mis sur le développement de services locaux de prévention de la séparation de l’enfant d’avec ses parents et sa communauté prouvent que la nouvelle politique de protection des enfants est axée sur la prévention de toutes formes de placement des enfants. Pendant des années, les ressources matérielles et humaines ont été concentrées sur le développement du placement familial, mais à présent, l’attention et les ressources le sont sur la prévention de la séparation de l’enfant d’avec ses parents et sur le développement de services communautaires visant à encourager les parents à prendre en charge et élever leur enfant.
128.La DGASPE et les entités privées agréées organisent les services de type familial en tant que service distinct ou en tant qu’activité exécutée par un service polyvalent.
129.Les bénéficiaires des services de type familial sont les suivants :
Les enfants devant être adoptés conformément à la loi;
Les enfants séparés à titre temporaire ou définitif de leurs parents à la suite de la prise d’une mesure de placement conformément à la loi;
Les enfants pour lesquels un placement d’urgence a été demandé conformément à la loi;
Les jeunes de 18 ans qui bénéficient d’une protection spéciale conformément à la loi.
130.L’importance de l’organisation et du développement de ces services découle des dispositions du paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi N° 272/ 2004, selon lequel un enfant de moins de deux ans ne peut être placé que dans sa famille élargie ou dans une famille d’accueil.
131.L’ordonnance N° 35/ 2003 a approuvé les normes minimales obligatoires régissant la protection des enfants assurée par les assistantes maternelles professionnelles, ainsi que le guide méthodologique d’application de ces normes.
132.Selon la troisième annexe de la DG N° 1438/2004, le centre d’accueil exerce une fonction de protection spéciale, et cette annexe énumère les services qui relèvent de cette catégorie, à savoir les centres de prise en charge, les centres d’accueil des enfants en situation d’urgence et les centres pour la maternité. Les centres d’accueil publics relèvent exclusivement de la DGASPE, à la différence des centres privés.
133.Le modèle familial est retenu comme mode d’organisation ou de réorganisation des institutions d’accueil afin de mieux répondre aux besoins des enfants placés dans ces institutions, notamment les besoins spéciaux des enfants.
134.Les instruments régissant les centres d’accueil pour enfants sont les suivants :
Annexe N° 1 de la DG N° 1438/2004, qui se rapporte au règlement-cadre régissant l’organisation et le fonctionnement des centres d’accueil, complété par la DG N° 539/2005, modifiée par la décision N° 1007/2005;
Ordonnance N° 21/2004, publiée au Journal officiel, 1re partie, N° 222, du 15 mars 2004, approuvant les normes minimales obligatoires régissant les centres d’accueil organisés au titre de la protection des enfants;
Ordonnance N° 27/2004, publiée au Journal officiel, 1re partie, N° 515, du 8 juin 2004, approuvant les normes minimales obligatoires régissant les centres d’accueil organisés au titre de la protection des enfants handicapés;
Ordonnance N° 89/2004 approuvant les normes minimales obligatoires régissant les centres d’accueil d’urgence des enfants maltraités, délaissés et exploités;
Ordonnance N° 101/2006 approuvant les normes minimales obligatoires régissant les centres pour la maternité et le guide méthodologique d’application de ces normes.
135.Les services de jour et les services de type familial peuvent être créés par des entités privées agréées, mais les centres d’accueil ne peuvent l’être qu’avec l’approbation des conseils de comté et des conseils d’arrondissement de Bucarest (par. 3 de l’art. 2 de l’annexe N° 1 de la DG N° 1438/2004).
136.Les bénéficiaires des centres d’accueil sont les suivants :
Les enfants temporairement ou définitivement séparés de leurs parents à la suite d’une mesure de placement dans un centre de ce type prise conformément à la loi;
Les enfants ayant fait l’objet d’une mesure de placement d’urgence;
Les jeunes âgés de 18 ans révolus et qui bénéficient d’une protection spéciale conformément à la loi;
Les couples parent ou représentant légal-enfant, dans le cas où il s’agit de déterminer le risque d’abandon de l’enfant pour des raisons indépendantes de la volonté du parent ou représentant légal ou de faire participer ces couples à un programme de rétablissement des liens familiaux;
Les enfants non accompagnés par leurs parents ou un représentant légal, qui demandent à bénéficier d’une forme de protection prévue par la réglementation régissant le statut et le régime des réfugiés.
137.L’accès des bénéficiaires aux centres d’accueil dépend principalement :
De mesures de placement prises conformément à la loi par la commission de protection des enfants ou un tribunal;
D’ordonnances de placement en cas de situation d’urgence prises par le directeur de la DGASPE ou par un tribunal;
D’ordonnances concernant l’accueil du couple enfant-mère dans un centre pour la maternité, prises par les organes directeurs des personnes morales dont relèvent les services de ce type, ainsi que du contrat d’accueil de la mère.
138.Cette réglementation a ceci de nouveau qu’elle institue deux obligations distinctes pour les conseils locaux :
Prévention de la séparation de l’enfant d’avec ses parents;
Organisation des services de jour.
139.Compte tenu du fait que, par définition (par. 1 de l’art. 108), les services de jour assurent le maintien, le rétablissement et le renforcement de la capacité de l’enfant et des parents de venir à bout des situations susceptibles d’entraîner la séparation de l’enfant d’avec sa famille, les conseils locaux peuvent mieux s’acquitter de leur obligation de prévention de la séparation de l’enfant d’avec ses parents en mettant sur pied des services de ce genre (centres d’accueil de jour, centres de conseils et d’appui aux parents, centres d’aide et d’appui à la réadaptation psychosociale des enfants et services de suivi, d’aide et d’appui pour les femmes enceintes prédisposées à abandonner leur enfant).
140.Toutefois, peu de conseils locaux ont financé ou financeront des services de jour. L’absence de ces services ne les décharge pas, au demeurant, de leurs obligations en matière de prévention de la séparation de l’enfant d’avec ses parents.
141.Il n’est pas possible de présenter l’évolution de la mise en place de services d’accueil de jour au niveau local, car ce n’est qu’au début de 2007 qu’a été créée au niveau de l’ANPDE une base de données qui rassemble également des informations sur les services visant à prévenir au niveau local la séparation de l’enfant d’avec sa famille. Au 30 juin 2007, on comptait 280 services d’accueil de jour gérés par les conseils locaux, dont bénéficiaient 11 000 enfants.
142.Si les ressources locales ne permettent pas d’organiser des services de jour, ils peuvent aussi l’être par la voie de partenariats. La Loi N° 215/2001 sur l’administration publique locale, republiée, offre également cette possibilité aux conseils locaux, mais peu d’entre eux s’en sont effectivement prévalus. Selon l’article 15 de la Loi N° 215/2001 republiée, “(l)es conseils locaux et les conseils de comté peuvent décider, dans l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent, de participer, conformément à la loi, au financement de la création de sociétés commerciales ou, le cas échéant, de services d’utilité publique”.
143.Le plus souvent, les conseils locaux émettent des réserves en ce qui concerne la création de services de jour (généralement des services de garderie), en invoquant en particulier des difficultés financières. Pour divers conseils locaux, notamment dans les zones rurales, les contraintes budgétaires sont bien réelles. Néanmoins, le besoin de services de jour se fait particulièrement sentir dans les communautés appauvries, qui manquent de locaux adaptés et où les perspectives d’amélioration sont nulles. C’est la raison pour laquelle le paragraphe 2 de l’article 111 de la Loi N° 272/ 2004 a expressément prévu l’appui que le conseil de comté doit apporter à la mise en place de ces services en :
En finançant la mise en place et, par la suite;
En finançant les coûts de fonctionnement à hauteur de 50 %.
144.Cela étant, les difficultés financières, ainsi que le manque d’intérêt et d’information, ont empêché les autorités locales de mettre en place des services d’intérêt local. Au surplus, ces autorités continuent de préférer se décharger du règlement des cas sociaux sur le comté, plutôt qu’essayer de trouver des solutions au niveau local.
145.Les enfants accueillis dans des services sociaux (services de type familial et centres d’accueil) peuvent avoir des besoins particuliers nécessitant un accès à une série de services spécialisés (kinésithérapie, logothérapie, accompagnement psychologique, psychothérapie, etc.) mis à leur disposition dans les centres de jour.
146.Le plus souvent, les conseils de comté et la DGASPE veulent mettre en place des services répondant à la demande constatée au niveau des comtés. Comme les conseils locaux, les conseils de comté n’ont pas suffisamment exploité les possibilités de mise en place de services spécialisés sur la base d’un partenariat.
147.Le partenariat pourrait en particulier être envisagé s’agissant de créer des centres d’accueil pour enfants ayant commis une infraction ne relevant pas des tribunaux.
148.Il s’agit de créer des centres d’orientation, de suivi et d’appui en vue de la réinsertion sociale des enfants concernés. Dans le secteur public, le partenariat est envisageable entre les administrations publiques locales et l’administration centrale que la loi habilite à créer des services publics, ainsi qu’entre ces administrations et les entités privées agréées.
149.Tout en étant des sujets de droit privé, les entités privées agréées sont tenues, dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des enfants, de respecter les dispositions de la Loi N° 272/2004, ainsi que son règlement d’application.
150.Si les conseils locaux ne peuvent mettre sur pied que des services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille et les conseils de comté ne peuvent généralement créer que des services de protection spéciale des enfants, les entités privées agréées peuvent organiser et développer des services relevant de ces deux catégories.
151.Comme les administrations publiques locales, les entités privées ont besoin d’une autorisation pour mettre en place, organiser et développer des services de protection des enfants.
152.Indépendamment de l’agrément – procédure supervisée par le Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances –, les entités privées qui souhaitent offrir des services de ce type doivent obtenir une licence d’exploitation délivrée par l’ANPDE.
153.Si l’agrément est obligatoire pour tous les prestataires de services sociaux quelle que soit la catégorie des bénéficiaires (enfants ou adultes), la licence est nécessaire pour les entités privées qui se proposent de mettre en place pour les enfants des services de protection et de promotion de leurs droits prévus par la loi :
Services de jour;
Services de type familial;
Centres d’accueil.
154.La nécessité de la délivrance de licences pour l’exploitation des services tient à l’existence de ces retards en matière de développement et de qualité, mais aussi aux spécificités de certains des services de protection des enfants.
155.Si l’agrément est nécessaire pour tous les prestataires de services (publics ou privés), la délivrance d’une licence ne concerne que les services expressément prévus par la loi (qu’ils soient mis en place par des autorités publiques ou par des entités privées agréées) :
Services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille;
Services de protection spéciale pour l’enfant temporairement ou définitivement privé de protection parentale.
156.Le respect des normes minimales obligatoires applicables aux services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille et de protection spéciale des enfants est l’une des conditions d’obtention de la licence d’exploitation.
Difficultés rencontrées :
Faible nombre de SPAS (services publics d’aide sociale) (il en existe dans 546 unités territoriales sur 3 170);
Insuffisance de la formation d’une partie du personnel des SPAS (21 % sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures dans ce domaine);
Nécessité pour les autorités locales de créer davantage de services de jour et de centres d’orientation, de surveillance et de réinsertion sociale;
Existence de certaines disparités en matière de développement et de qualité des services.
II. DÉFINITION DU MOT "ENFANT"
157.Au sens de la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant s’entend de "tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable".
158.La Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants réglemente cette notion en stipulant qu’un enfant s’entend de toute personne qui n’a pas 18 ans révolus et n’a pas encore la capacité d’exercice, ce qui montre que la définition de l’enfant qui figure dans la législation roumaine s’accorde avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.
159. En matière civile, la capacité d’exercice et la capacité de jouissance sont réglementées comme suit :
La capacité de jouissance d’une personne physique est l’aptitude générale et abstraite de l’être humain à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation (par. 2 de l’art. 5 du Décret N° 31/1954).
Selon l’article 7 du Décret susvisé, "la capacité de jouissance commence le jour de la naissance de l’individu et prend fin le jour de sa mort. Les droits de l’enfant sont reconnus à partir du moment de sa conception, mais uniquement s’il naît vivant". Cette capacité consiste en l’aptitude à jouir de tous les droits et obligations de caractère civil, à l’exception de ceux qui sont limités par la loi.
La capacité d’exercice d’une personne physique est l’aptitude à faire valoir les droits civils et à remplir les obligations civiles en plaidant en justice (par. 3 de l’art. 5 du décret N° 31/1954). Selon l’article 11, “(n)’ont pas la capacité d’exercice le mineur de moins de 14 ans et toute personne frappée d’interdiction. Les personnes privées de la capacité d’exercice désireuses de faire valoir leurs droits en justice doivent se faire représenter par un tiers”. L’article 9 stipule ce qui suit : "Le mineur âgé de 14 ans révolus dispose d’une capacité d’exercice partielle. Les procédures judiciaires concernant un mineur qui dispose d’une capacité d’exercice partielle doivent être engagées avec l’approbation officielle de ses parents ou de son tuteur". Enfin, selon l’article 8 du même décret, "la pleine capacité d’exercice commence à partir du 18e anniversaire de la personne. Le mineur qui se marie acquiert la pleine capacité d’exercice".
160. Le droit de vote est un droit que la Constitution roumaine reconnaît à tous les citoyens roumains sans exception. Ce droit ne peut être exercé que par une personne dont le 18 e anniversaire intervient avant le jour de l’élection (art. 36 de la Constitution). Ce droit ne peut être limité que par une décision de justice rendue dans des cas clairement et expressément prévus par le droit civil et le droit pénal.
161. Le droit à l’éducation est garanti à tous les citoyens roumains pour tous les niveaux d’enseignement et toutes les formes d’éducation, sans distinction aucune fondée sur la condition sociale ou la fortune, le sexe, la race, la nationalité, les opinions politiques ou les convictions religieuses.
162.L’État promeut les principes de l’éducation démocratique et garantit le droit à une éducation différenciée sur la base du pluralisme éducatif, dans l’intérêt de l’individu et de l’ensemble de la société (art. 6 de la Loi sur l’éducation, modifiée et complétée). En Roumanie, les enfants reçoivent 10 années d’instruction obligatoire, laquelle prend fin lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
163.En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi susvisée, "(l’) éducation préscolaire est dispensée aux enfants âgés de 3 à 6 ou 7 ans dans des jardins d’enfants, dans le cadre d’un programme normal, d’un programme prolongé et d’un programme hebdomadaire".
164.L’enseignement primaire est dispensé en règle générale le matin dans les établissements accueillant les enfants dans les classes I à IV, I à VIII, I à X ou I à XII ou XIII.
165. L’enfant peut être inscrit en 1 re année à l’âge de six ans ou plus tôt, à la demande écrite de ses parents ou de son tuteur, si son degré de développement le permet. Toujours à la demande écrite des parents ou du tuteur, l’inscription en 1 re année d’un enfant dont le sixième anniversaire intervient avant le début de l’année scolaire peut être reportée d’un an.
166.Le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse peut approuver l’organisation de cours de rattrapage couvrant les classes I à IV à l’intention des personnes qui, pour diverses raisons, n’ont toujours pas, à l’âge de 14 ans, achevé leurs études primaires
167. Le droit au travail est réglementé par la législation roumaine en ce sens que la Constitution stipule au paragraphe 4 de son article 45 que les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent pas se faire recruter en vue d’exercer un emploi.
168. Quant à l’âge minimal d’admission à l’emploi, le Code du travail le fixe à 16 ans (par. 1 de l’art. 13). Le Code prévoit également qu’une personne physique peut signer un contrat de travail si elle a 15 ans révolus, avec l’approbation des parents ou de son représentant légal, pour exercer une activité compatible avec son degré de développement physique, ses aptitudes et ses connaissances et qui ne nuise pas à sa santé, à son développement et à sa formation professionnelle (alinéa 2 de l’art. 13).
169. Une personne ne peut exercer une activité considérée comme dangereuse qu’une fois qu’elle a 18 ans révolus, ce type d’activité devant au demeurant faire l’objet d’une décision gouvernementale.
170.En vertu de l’article 4 du Code de la famille, l’homme ne peut contracter mariage avant 18 ans révolus et la femme ne peut le faire avant seize ans révolus. Néanmoins, le mariage d’une femme de 15 ans peut être autorisé, mais uniquement pour des raisons solides. L’autorisation peut être accordée par le conseil local ou le conseil municipal de Bucarest, selon le lieu de résidence de la femme, uniquement sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin agréé. Il existe un projet de nouveau code civil qui se propose d’égaliser l’âge au mariage, en le portant à 18 ans pour les femmes. Il est également proposé de n’autoriser un mariage précoce qu’à partir de l’âge de 16 ans, pour les filles comme pour les garçons.
171.En ce qui concerne l’accès à certaines catégories de matériels pornographiques ou violents, la Loi N° 504/2002 sur les matériels audio et vidéo modifiée interdit de radiodiffuser des programmes pouvant nuire gravement au développement physique, mental et moral de mineurs, en particulier les programmes de caractère pornographique ou contenant des scènes de violence gratuite.
172.Les programmes pouvant nuire au développement physique, mental et moral de mineurs ne peuvent être diffusés qu’à des heures autres que les heures de grande écoute ou en utilisant des moyens techniques de réception qui empêchent les enfants d’avoir accès à ces programmes; de plus, la diffusion de ces programmes doit être précédée d’un avertissement sonore et visuel et un symbole visuel doit apparaître pendant toute la durée de la diffusion (par. 1 à 3 de l’art. 39 de la Loi N° 504/2002).
173.S’agissant de l’engagement volontaire dans les forces armées, l’article 56 de la Loi N° 446/2006 sur le service militaire stipule que la préparation militaire est organisée à titre volontaire à l’intention d’adolescents en bonne santé qui ont 15 ans révolus avant la date de leur engagement.
174.L’organisation et le déroulement de la préparation militaire des adolescents relèvent du Ministère de la défense nationale et de la réforme administrative. Il collabore à cette fin avec le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse et d’autres administrations publiques, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales. Cette préparation a lieu dans des centres situés à proximité d’installations militaires. En 2006 et 2007, le Ministère de la défense nationale et l’Agence nationale pour la jeunesse ont organisé conjointement deux stages de préparation militaire à l’intention d’adolescents des écoles.
175.En vertu du Code pénal roumain, la responsabilité d’une personne âgée de moins de 14 ans ne saurait être engagée en matière pénale (par. 1 de l’art. 113). Un mineur âgé de 14 à 16 ans n’est pénalement responsable que s’il est prouvé qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée avec préméditation (par. 2 de l’art. 113). Un mineur de 16 ans révolus est pénalement responsable en vertu du paragraphe 3 du même article.
176.En ce qui concerne ces aspects, les dispositions de l’article 123 du Code pénal stipulent très clairement ce qui suit :
177.Les mineurs sont passibles des sanctions suivantes :
Peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et 15 ans lorsque l’infraction est passible d’une peine de réclusion à perpétuité;
Peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 12 ans lorsque l’infraction est passible d’une lourde peine;
Peine d’emprisonnement d’une durée inférieure de moitié à celle dont un adulte serait passible;
Peine d’emprisonnement d’une durée se situant dans la fourchette de peines et réduite de moitié lorsque l’infraction en question est passible d’une peine d’emprisonnement;
Amende comprise entre cinq et 180 jours, à raison de 5 à 50 RON par jour;
Travaux d’intérêt général, d’une durée comprise entre 50 et 250 heures;
Les peines infligées aux mineurs doivent être exécutées selon le régime que la loi prévoit à cette fin;
Les peines complémentaires ne s’appliquent pas aux mineurs;
Les peines prononcées pour les infractions commises avant que l’enfant n’atteigne sa majorité ne comprennent pas de mesure d’incapacité ou autres.
Enrôlement obligatoire dans les forces armées
178.L’article 3 de la Loi N° 446/2006 sur le service militaire stipule que le service militaire est effectué par tous les citoyens roumains, hommes et femmes, qui ont 18 ans révolus.
179.Cette même loi dispose que les hommes de nationalité roumaine âgés de 20 à 35 ans qui répondent à certains critères peuvent être enrôlés dans les forces armées dans certaines situations expressément prévues par la loi. Les femmes peuvent, à leur demande, accomplir une forme quelconque de service militaire. Les femmes enceintes interrompent l’accomplissement de leur service militaire.
180.L’adoption de la Loi N° 272/2004 a donné lieu au lancement d’importantes campagnes d’information à l’intention des personnes travaillant auprès d’enfants et de celles qui sont chargées d’informer les parents sur les droits des enfants.
181.C’est ainsi que l’ANPDE a lancé une campagne d’information sur les droits des enfants financée par l’Union européenne par le biais des programmes PHARE 2002 et 2003, afin de faire connaître l’esprit de la loi.
182.La première partie de la campagne (Phare 2002), qui s’est déroulée entre octobre 2004 et mars 2006 sur le thème “Les droits des enfants, c’est la loi !”, comprenait trois volets : information du public, formation des groupes de professionnels et activités impliquant les médias nationaux et internationaux.
183.La campagne d’information a été lancée en octobre 2005. S’adressant au public par le canal des médias (télévision, radio, presse écrite), elle se proposait de le sensibiliser aux droits des enfants afin de faire mieux respecter ces droits par la population.
184.Le message véhiculé par cette campagne était le suivant : “Ne vous faites pas le complice de la violation des droits”; il s’agissait de tenter de faire évoluer les mentalités et le comportement d’une certaine catégorie sociale très différente qui revêtait une importance particulière dans la trame de la société roumaine. Partant du principe que tout le monde entre en contact avec des enfants, que ce soit les parents, les autres membres de la famille, les voisins ou les amis, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en tant que simples citoyens, cette campagne s’est employée à mobiliser toutes ces personnes pour les amener à modifier, en tant que membres de la société, leur manière de considérer la question des droits des enfants.
185.Les éléments graphiques de la campagne ont consisté en représentations des droits des enfants considérés comme important dans l’optique de la situation actuelle en Roumanie. C’est ainsi que les messages véhiculés visaient à combattre certains préjugés profondément enracinés, notamment en ce qui concerne le droit à l’éducation, en milieu urbain comme en milieu rural.
186.Des messages publicitaires radiophoniques et télévisuels et des articles de presse ont fait la promotion des droits à l’éducation, à une identité, à une opinion et à la protection contre toutes les formes de maltraitance.
187.La campagne d’information a continué d’appuyer le fonctionnement du service d’assistance téléphonique gratuit –0800-8-200-200– institué en 2001 dans le cadre de la campagne visant à prévenir le placement d’enfants en institution et les abandons d’enfants, intitulée “Une maison d’enfants n’est pas une maison”. La ligne téléphonique est un service gratuit d’information et de conseils sur les problèmes relevant de la protection des enfants et de leur famille. Les appels des bénéficiaires potentiels sont traités par un personnel qualifié, qui se compose de psychologues, d’assistants sociaux et de juristes.
188.Le service d’assistance téléphonique pour la protection des enfants fonctionne depuis février 2006. C’était au départ une organisation non gouvernementale. Par la suite, le service s’est diversifié, offrant aux bénéficiaires des informations, des conseils et des orientations non plus seulement sur différentes questions relatives à la protection des enfants en difficulté, mais aussi sur les questions relatives à la protection des enfants en général. L’expérience ainsi accumulée lui a permis de continuer de fonctionner sans le soutien du programme Phare, qui lui avait permis d’exister pendant les quatre premières années.
189.Entre 2001 et le 30 septembre 2007, ce service a enregistré 16 649 cas valides, dont la plupart concernaient des questions liées au soutien matériel accordé par les autorités aux parents en difficulté (5 752), à l’adoption et à l’assistance maternelle (5 358). Dans 1 530 cas, les enfants auraient été victimes de maltraitance.
190.L’un des principaux objectifs de la composante concernant la formation des spécialistes de la protection des droits des enfants consiste à leur présenter les nouvelles règles instituées par la Loi N° 272/2004 et à leur faire acquérir les compétences nécessaires pour une meilleure application de ces dispositions.
191.Entre août et octobre 2005, 100 ateliers de deux jours ont réuni 1 800 représentants de tous les groupes professionnels indiqués venus de tout le pays. Entre novembre 2005 et janvier 2006, des sessions d’une journée ont été pour les participants l’occasion de présenter la façon dont ils appliquaient dans leur activité professionnelle les connaissances acquises dans les premiers ateliers et d’analyser les moyens devant leur permettre de renforcer leur collaboration au niveau national.
192.Compte tenu des attributions renforcées que la nouvelle loi confère aux communautés locales, une série d’ateliers spécifiques a été organisée à l’intention des assistants sociaux de comté et locaux sur le thème des mécanismes de leur collaboration. Plus de 2 600 participants ont, dans le cadre de 86 ateliers, examiné les problèmes auxquels ils doivent faire face et ont dégagé des solutions et défini des priorités au niveau des comtés. Une méthodologie commune aux assistants sociaux de comté et locaux a été élaborée compte tenu des nouvelles attributions conférées par la Loi N° 272/2004, ainsi que des propositions présentées et des besoins exprimés dans les ateliers.
193.Les activités destinées à informer la population et à faire évoluer les mentalités dans le sens du respect des droits des enfants, de la stimulation du processus décisionnel et des bonnes pratiques au service des intérêts des enfants roumains se sont poursuivies à travers un nouveau projet intitulé “Vous aussi, vous pouvez être un bon parent !”, lancé en décembre 2005 et achevé en octobre 2007.
194.Les deux volets de cette campagne, concernant respectivement la formation et la communication, promeuvent la nouvelle approche axée sur l’enfant et la famille adoptée par la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, et les activités organisées dans le cadre de cette campagne visent à faire passer le même message, à savoir qu’il incombe principalement aux parents d’élever leurs enfants et que tous les autres acteurs – les spécialistes, les communautés et les autorités locales et nationales – ont le devoir d’aider les parents à s’acquitter de cette responsabilité.
195. Chacune des 41 directions locales de l’aide sociale et de la protection des enfants du pays et un arrondissement de Bucarest ont organisé, à partir du 11 janvier 2007, des séminaires à l’intention des décideurs. Il s’est agi de rassembler tous les décideurs de comté, les conseillers locaux, les maires, les présidents de tribunal, les chefs des services décentralisés relevant des secteurs de la santé, de l’éducation et des affaires intérieures, ainsi que les représentants de l’Église.
196.Le volet formation a été pris en charge par des spécialistes qui travaillent au quotidien auprès des enfants – travailleurs sociaux, enseignants, agents sanitaires, juges et procureurs, policiers et prêtres. La formation a été dispensée en collaboration avec les institutions centrales qui coordonnent l’activité de ces spécialistes, y compris le Patriarcat de Roumanie, et avec les 47 antennes locales de la DGASPE.
197.Les activités proposées au titre du volet formation se rapportaient à l’élaboration de six manuels sur la mission des catégories professionnelles concernées en matière de protection et de promotion des droits des enfants.
198.Ces manuels correspondant aux six catégories professionnelles représentées sont des guides pratiques sur les activités que mènent ces spécialistes dans leurs rapports avec les enfants et leurs parents, ainsi qu’avec les spécialistes des différentes autres catégories. Ces manuels ont été distribués aux participants aux séminaires et aux autres spécialistes.
199.L’information contenue dans les deux manuels destinés aux instructeurs locaux qui ont animé les sessions de formation dans chaque comté et dans l’arrondissement de Bucarest a été complétée par des sessions organisées au niveau central (30 personnes) et une autre série de huit sessions de formation régionales s’adressant aux instructeurs locaux (47 x 4 instructeurs = 188 personnes).
200.À partir de février 2007, les 188 instructeurs locaux ont, avec les instructeurs centraux, animé 182 sessions de formation organisées à l’intention de 5 000 représentants des groupes professionnels, dont 800 policiers, 400 magistrats, 1 000 assistants sociaux, 900 enseignants, 300 prêtres et 1 300 agents sanitaires. De plus, 20 000 brochures ont été distribuées à quatre catégories de spécialistes (5 000 pour chaque catégorie : agents sanitaires, enseignants, policiers et assistants sociaux) et 33 000 affiches ont été réalisées, notamment sur les thèmes suivants : “Que veut dire : être un bon parent ?”, “Comment gérer les comportements indésirables – par l’éducation plutôt que par la discipline ?” et “Prévenir le phénomène des enfants des rues”. Plus de 70 lettres accompagnées des manuels correspondants ont été adressées aux universités pour que ces manuels soient inscrits aux programmes d’études des futurs spécialistes de la promotion et de la protection des droits des enfants.
201.Toujours dans le cadre de la campagne d’information susmentionnée, le Conseil des enfants VOIX AU CHAPITRE ! a développé ses activités. Ce Conseil est une instance de discussion s’adressant aux enfants vivant en Roumanie et se proposant de mieux faire entendre leur voix et de faire participer les enfants, les parents et la collectivité à la protection et à la promotion quotidiennes des droits des enfants.
202.En collaboration avec le Ministère de l’éducation et de la recherche et le Conseil des écoliers roumains, l’ANPDE a créé, dans le cadre de la même campagne d’information, une instance de discussion à l’intention des enfant roumains pour donner à ces derniers la possibilité d’exprimer leurs opinions sur les questions qui les concernent et de se faire entendre – dans leur foyer, à l’école et par les autorités et les médias.
203.Le principal objectif du Conseil des enfants a été d’établir le rapport des enfants sur le respect des droits des enfants en Roumanie, qui est annexé au présent rapport.
204.Un autre volet du projet concernait les activités à mener dans le domaine de l’adoption et s’adressait, en plus de l’ANPDE, à l’Office roumain des adoptions. Les principales activités réalisées dans le cadre de ce volet ont été les suivantes :
Élaboration et distribution de trois dépliants sur le thème de l’adoption nationale; les sujets abordés ont été l’importance de chaque phase de la procédure d’adoption, l’importance qu’il y a à dire à votre enfant qu’il a été adopté et la procédure de l’adoption nationale.
Organisation d’un séminaire à l’intention des spécialistes de l’adoption nationale.
Difficultés rencontrées :
L’écart entre l’âge au mariage autorisé pour les filles (15 ans) et les garçons (18 ans).
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
205.En application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (par. 3 de l’art. 3), l’État doit veiller au respect des normes en réalisant des activités d’inspection et de contrôle appropriées. L’autorité publique habilitée à surveiller la façon dont les autres autorités publiques et les entités privées agréées respectent les normes concernant les services de protection des enfants est l’ANPDE.
206.Les normes à respecter concernent tous les services prévus par l’article 107 de la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, et non pas seulement ceux que prévoit son article 110 (une erreur matérielle s’est glissée dans la Loi, erreur qui sera rectifiée). L’article 105 dispose expressément que les services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille et les services de protection spéciale en faveur des enfants temporairement ou définitivement privés de protection parentale, prévus par l’article 107 de la Loi susvisée, ne peuvent être mis en place qu’après obtention d’une licence d’exploitation. Celle-ci est délivrée sous réserve du respect des normes minimales obligatoires concernant ces deux types de services.
207.La DG N° 1440/2004 a défini les conditions et la procédure de délivrance de licences et d’inspection concernant les services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille et les services chargés d’appliquer les mesures de protection spéciale en faveur des enfants temporairement ou définitivement privés de protection parentale.
208.Les licences d’exploitation sont délivrées par l’ANPDE sur la base d’une demande adressée aux administrations publiques locales ou de comté ou aux entités privées ayant créé les services en question.
209.La procédure de délivrance de licences comprend deux phases :
Délivrance d’une licence provisoire valable 12 mois;
Délivrance d’une licence d’exploitation valable trois ans.
210.Dans les 30 jours qui suivent l’enregistrement de la demande de délivrance d’une licence provisoire, l’ANPDE établit un rapport d’évaluation pour donner suite à cette demande.
211.Quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de la licence provisoire, les autorités publiques ou les entités privées déposent une nouvelle demande pour obtenir une licence d’exploitation.
212.En ce qui concerne les services de protection des enfants existant déjà au moment de l’entrée en vigueur de la Loi N° 272/2004, l’instrument régissant la délivrance de licences et les inspections contient une série de dispositions transitoires applicables à ces services. C’est ainsi que, conformément à l’article 27 de la DG N° 1440/2004, modifiée et complétée, les services pour lesquels il est nécessaire d’obtenir une licence sont considérés comme autorisés à titre temporaire, pendant une période de trois ans. Les autorités publiques et les entités privées s’engagent à déposer les documents permettant d’obtenir la licence d’exploitation dans les 60 jours qui suivent la date de réception du rapport d’inspection.
213.Les obligations de l’ANPDE sont les suivantes :
Donner suite à la demande de délivrance d’une licence d’exploitation dans les 30 jours qui suivent la date d’enregistrement de la demande;
Procéder à l’inspection du service autorisé à titre provisoire et établir le rapport d’inspection;
Établir un rapport d’évaluation;
Tenir le registre national des services ayant obtenu une licence provisoire et une licence d’exploitation.
214.Entre 2005 et juillet 2007, le service spécialisé de l’ANPDE a délivré 645 licences, dont 199 licences provisoires et 446 licences d’exploitation.
215.L’ANPDE a procédé à des inspections périodiques de la manière dont les autorités publiques ou les entités privées respectent les normes minimales obligatoires établies pour les services de prévention de la séparation de l’enfant d’avec sa famille et les services de protection spéciale des enfants privés de protection parentale.
216.Il importe de souligner que l’activité d’inspection a été confiée à l’ANPDE par l’article 116 de la Loi N° 272/ 2004, et qu’elle est liée au respect des normes s’appliquant à certains services et au caractère obligatoire de ces services.
217.Les activités d’inspection et de contrôle sont des obligations distinctes exécutées par des services distincts. Une fois que les autorités locales ou les entités privées ont notifié à l’ANPDE la date de démarrage de l’activité du service qui a obtenu une licence provisoire, l’Agence procède à l’inspection du service en question.
218.Les inspections ont fait l’objet d’une planification annuelle (plan annuel d’inspection). Les visites ont été effectuées par des équipes de deux inspecteurs agréés par le Secrétaire d’État. Les services qui avaient obtenu une licence d’exploitation ont été inspectés deux fois (une visite annoncée et une visite inopinée).
219.En 2006, en application des dispositions de la Loi N° 47/2006, on a créé, au sein du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances, l’Inspection sociale, instance spécialisée de l’administration publique centrale dotée de la personnalité juridique et chargée de contrôler l’application de la loi sur le terrain et les activités des institutions publiques et privées chargées de l’octroi des allocations et de la prestation des services sociaux.
220.L’OGU N° 130/2006 sur l’Inspection sociale a été approuvée, une fois modifiée et complétée, par la Loi N° 211/2007; elle énonce les principes et les valeurs qui sous-tendent les missions d’inspection sociale, ainsi que les fonctions spécifiques et institutionnelles et les principales attributions de ces missions.
221. L’Inspection sociale a repris les attributions et les responsabilités en matière d’inspection qui étaient naguère celles de l’ANPDE, de l’Agence nationale pour les personnes handicapées, du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances et de ses structures déconcentrées.
222. L’Inspection sociale coiffe huit inspections sociales régionales dotées de la personnalité juridique. Elle contrôle les activités d’aide sociale réalisées par les administrations publiques centrales et locales et les personnes physiques et morales en ce qui concerne la prévention, la limitation et l’élimination des effets temporaires et permanents de situations susceptibles d’entraîner la marginalisation ou l’exclusion sociale d’individus, de familles, de groupes ou de communautés.
223.L’Inspection sociale exerce les fonctions générales suivantes :
Autorité publique, elle contrôle l’application uniforme et le respect des réglementations régissant son activité et le fonctionnement des inspections régionales;
Communication : elle est en contact permanent avec les administrations publiques centrales et locales et avec les personnes physiques et morales dont elle est chargée d’inspecter l’activité, et elle informe ces administrations, ces personnes et l’ensemble des citoyens sur la manière dont les droits sociaux prévus par la loi sont respectés;
Formation : elle est chargée de faire acquérir des compétences multidisciplinaires à son personnel;
Représentation : elle représente l’État et le Gouvernement roumains lors de manifestations intérieures ou extérieures relevant de son domaine d’activité;
Administration : elle administre les biens publics et privés de l’État ou, le cas échéant, des unités territoriales destinées ou non à son propre usage, et gère les fonds correspondants.
224.Dans l’accomplissement de sa mission, l’Inspection sociale exerce les fonctions spécifiques suivantes :
Contrôle : contrôler le respect des droits sociaux des citoyens et des textes de loi s’y rapportant, la manière dont les services sociaux et les fonds destinés à l’aide sociale sont fournis, administrés et gérés, et la manière dont les prestataires de services sociaux s’acquittent de leurs tâches et la qualité de leur prestation;
Évaluation : analyser l’impact des politiques et des procédures publiques appliquées dans le domaine des ressources et des services sociaux, en vue d’établir un diagnostic et de formuler des propositions et des recommandations tendant à améliorer le cadre juridique et institutionnel, ainsi que d’augmenter les allocations de crédits nécessaires au développement du système national d’aide sociale;
Activité de conseil : fourniture aux administrations publiques centrales et locales, aux personnes morales ou physiques et aux entités publiques ou privées exerçant une mission d’aide sociale de conseils et de recommandations en vue du bon développement et du renforcement de leurs activités et aux fins de la prévention des violations des dispositions légales.
225.Les activités d’inspection consistent notamment en missions de contrôle, d’évaluation et d’orientation dans le domaine de l’aide sociale. Les administrations publiques centrales et locales, les personnes morales ou physiques et les entités publiques ou privées exerçant une mission d’aide sociale, ainsi que les prestataires de services sociaux, publics et privés font l’objet de missions d’inspection.
226.La réglementation régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection sociale est en cours d’adoption.
227.Avant la création de l’Inspection sociale, le service spécialisé de l’ANPDE a procédé à 556 inspections, dont 246 en 2005, 306 en 2006 et 4 en 2007.
A. Non-discrimination
228.Selon le deuxième rapport périodique, le principe de non-discrimination est inscrit dans la Constitution et dans d’autres textes, tels que ceux qui régissent les relations familiales et les successions, les contrats de droit international privé, les lois sur l’éducation et le statut des réfugiés.
229.Les droits visés dans la Loi N° 272/2004 sont garantis à tous les enfants sans distinction aucune, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, la fortune, le degré ou le type d’incapacité, la naissance ou toute autre situation acquise ou les difficultés d’éducation et de développement rencontrées par l’enfant et ses parents ou autres représentants légaux.
230.En Roumanie, la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination sont prévues par la Loi N° 324/2006 modifiant et complétant l’ordonnance d’urgence (OU) N° 137/2000 sur la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination.
231.Le Conseil national pour la lutte contre la discrimination (CNLD), qui fonctionne sur la base des dispositions de l’article 16 de l’OU susvisée, est l’autorité publique chargée de ces questions; c’est une institution autonome dotée de la personnalité juridique, qui rend compte de son activité au Parlement et est le garant du respect et de la réalisation du principe de non-discrimination conformément à la législation intérieure en vigueur et aux instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie. Ce Conseil est l’autorité nationale chargée d’instruire et de sanctionner les actes de discrimination.
232.Dans l’accomplissement de sa mission, le CNLD organise ses activités en toute indépendance, sans ingérence d’aucune autre institution ou autorité publique.
233.Le CNLD est organisé et fonctionne en tant qu’organe spécialisé de l’administration publique centrale; doté de la personnalité juridique, il organise son activité de façon indépendante et s’emploie à concrétiser le principe de l’égalité des citoyens que consacrent la Constitution, la législation intérieure en vigueur et les instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie.
234.Le CNLD a pour mission de promouvoir et de défendre les droits visés par la loi antidiscrimination. Il encourage la société roumaine à éliminer toutes les formes de discrimination, à instruire et à réprimer les actes discriminatoires et à contribuer à l’instauration du climat général de confiance, de respect et d’unité qui sied à une société moderne, démocratique et européenne.
235.Dans cet esprit, le CNLD a organisé une série de campagnes et d’actions de sensibilisation de l’opinion publique au principe de non-discrimination, et y a participé.
236.C’est ainsi qu’il a été membre du comité de soutien au projet financé par l’Union européenne à l’aide de fonds Phare intitulé “Accès des groupes défavorisés à l’éducation”, qui a représenté la deuxième phase d’un programme lancé en 2002 et exécuté par le Ministère de l’éducation et de la recherche. L’exécution de cette deuxième phase s’est étalée entre décembre 2004 et septembre 2006 et a porté sur la promotion du principe d’égalité des chances en matière d’éducation indépendamment des spécificités individuelles et culturelles, du contexte socioéconomique et de la langue maternelle. Le projet visait à renforcer la capacité du système éducatif de répondre aux besoins des enfants de milieux défavorisés, et mettait en particulier l’accent sur la population rom.
237.Conscientes du fait que l’accès de la communauté rom à l’information sur une éventuelle participation au programme destiné à cette communauté est plutôt difficile, les autorités ont décidé d’associer plus étroitement les médiateurs scolaires à ces activités, par exemple en aidant à distribuer certains matériels dans la communauté rom.
238.En 2003, l’activité du Conseil a visé pour l’essentiel à informer la population, la société civile et les institutions publiques de l’existence d’une loi sur la non-discrimination et d’un organe spécialisé dans ces questions, et à conclure des protocoles en vue de consolider la lutte contre ce phénomène. L’exclusion sociale figure parmi les thèmes abordés dans le domaine des droits des enfants. Quant aux activités concernant la question de l’enfant, les membres du CNLD ont participé à quelques projets qui portaient sur la question de l’enfant, l’adolescent, l’adulte handicapé, la lutte contre l’exclusion et la formulation de stratégies locales et la mise en place de réseaux locaux destinés à encourager la scolarisation des enfants roms et à prévenir toute discrimination à leur encontre.
239.En 2004, le Conseil a participé à l’organisation du premier “Festival DiversFest – Bucarest 2004”, qui a proposé les manifestations suivantes : la foire des organisations participantes, des débats, des concours, des expositions artistiques, des présentations et des activités artistiques.
240.En 2003, le Collège a instruit 473 requêtes, dont 355 ont abouti à un règlement. Par ailleurs, 35 notifications ont été formulées et des amendes infligées pour des actes discriminatoires, dont la plupart avaient été commis contre la communauté rom.
241.En 2004, 353 plaintes ont été déposées par des personnes physiques et morales et des organisations gouvernementales ou non gouvernementales.
242.La plupart des plaintes instruites par le Conseil concernaient des actes de discrimination ethnique, l’appartenance à une certaine catégorie sociale (retraités), la nationalité, les convictions et le sida. Le Collège a réglé 217 des 353 plaintes reçues. Dans 27 cas, il est apparu qu’un acte de discrimination avait été commis; ces plaintes ont donné lieu à 24 notifications et à trois amendes.
243.Le nombre de cas réglés en 2005 s’est élevé à 360, dont 280 plaintes reçues cette année-là. Les critères de discrimination les plus utilisés ont été les suivants : la catégorie sociale (90), l’appartenance ethnique (85), la nationalité (39), le handicap (21), les convictions (19), l’âge (17), la religion (11), le VIH/sida (10), le sexe (9), l’orientation sexuelle (9) et une catégorie en difficulté (6). Parallèlement, la plupart des 48 autonotifications ont appliqué des critères tels que l’appartenance ethnique (26), le sexe (15), la nationalité (8), l’âge (5) ou la catégorie sociale (4).
244.En 2005, 60 amendes ont été infligées, pour un montant global de 4 000 RON (40 millions de lei). Vingt-deux cas de discrimination ont été réglés par le biais de la médiation.
245.S’agissant d’appliquer le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et les politiques y relatives, l’institution à laquelle des responsabilités ont été conférées dans ce domaine est l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
246.Cette Agence est opérationnelle depuis avril 2005, à la suite de l’adoption, au second semestre de 2004, de la DG N° 84/2004 modifiant et complétant la Loi N° 202/2002 sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui a transposé la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
247.Cette Agence est un organe spécialisé de l’administration publique centrale doté de la personnalité juridique et relevant du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances. Elle a pour mission de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et de lutter contre la discrimination à l’égard des femmes (art. 24 de la Loi N° 202/2000 sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, republiée).
248.Parmi les mesures prises par les institutions publiques pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité des chances, on peut également mentionner l’adoption de la DG N° 522/2006, qui a modifié et complété l’ordonnance gouvernementale (OG) N° 430/2001 relative à l’adoption de la stratégie du Gouvernement roumain visant à améliorer la situation de la population rom.
249.Le lancement de cette stratégie en faveur de cette catégorie de bénéficiaires avait pour objectif d’améliorer sensiblement la situation de la population rom vivant en Roumanie en favorisant l’adoption de mesures d’intégration sociale et de mettre en place et de renforcer des réseaux et des partenariats durables pour élaborer des programmes et des projets permettant d’améliorer la situation de la population considérée.
250.Compte tenu des réalités auxquelles cette catégorie de bénéficiaires avait à faire face, ces politiques visaient essentiellement à sélectionner des mesures sociales de nature à élargir l’accès de la population rom à un logement décent et aux services collectifs (eau, électricité, réseau d’égouts, chauffage, etc.) en débloquant les ressources financières locales destinées à la construction de logements pour les groupes défavorisés, notamment les personnes appartenant à cette minorité.
251.Dans le domaine de la justice et de l’ordre public, la stratégie vise à faire respecter les droits des membres des minorités nationales, en particulier la minorité rom, en prenant à l’égard de cette dernière minorité des mesures relevant de l’action positive en matière de recrutement dans les services du Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative et du Ministère de la défense nationale.
252.On s’est également employé à accroître l’efficacité des mesures visant à renforcer la présence de la population rom sur le marché du travail et on a facilité, pour les bénéficiaires d’un revenu minimal garanti, l’accès à des programmes de formation professionnelle.
253.Les mesures concernant la protection des enfants, l’éducation, la culture et les cultes ont notamment consisté à recruter des ressources humaines roms diplômées du système d’éducation spécialisée, notamment des femmes, dans les centres de protection, d’accueil et d’éducation des enfants.
254.Cette stratégie a également consisté à traiter en priorité la question de l’accès des jeunes Roms à un système préscolaire et scolaire de qualité, puis aux études pré-universitaires et universitaires.
255.Ces mesures se sont accompagnées d’une révision des plans d’études destinée à promouvoir dans le milieu scolaire un climat favorable à l’intégration sociale des catégories défavorisées, notamment la population rom. À cette fin, les ministères chargés de mettre en œuvre la stratégie gouvernementale d’amélioration de la situation des Roms se sont dotés de commissions sur les questions relatives aux Roms.
256.Il incombait à ces commissions de faire le point des activités prévues par le Plan général de mesures dans leurs domaines d’activité respectifs. De plus, chaque comté a créé au niveau des préfectures un bureau des Roms relevant du Ministère de l’administration et de l’intérieur.
257.Les nécessités d’une exécution uniforme du plan général de mesures aux fins de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale d’amélioration de la situation des Roms imposent la coordination technique de l’activité des bureaux de comté par l’Agence nationale pour les Roms.
258.Les bureaux de comté pour les Roms sont principalement chargés d’organiser et de coordonner à leur niveau les activités visant à atteindre les objectifs du plan général de mesures. Ces bureaux ont trois ou quatre experts désignés par voie d’ordonnance, dont un doit appartenir à la minorité rom.
259.La promotion du principe de non-discrimination est assurée par une série de textes de loi adoptés dans d’autres domaines qui, par l’importance de l’impact qu’ils ont sur le public, peuvent contribuer de façon importante à la promotion de ce principe. C’est ainsi que l’article 40 de la Loi sur les moyens audiovisuels interdit formellement la diffusion de programmes qui contiennent une forme quelconque d’incitation à la haine fondée sur la race, la religion, la nationalité, le sexe ou l’orientation sexuelle. Par ailleurs, l’article 12 du Code réglementant le contenu des moyens audiovisuels, approuvé par l’ordonnance N° 187/2006 du Président du Conseil national de l’audiovisuel, stipule ce qui suit : “Toute mention dépréciative ou discriminatoire de l’origine ethnique, de la nationalité, de la race ou de la religion de l’enfant, ainsi que d’un handicap dont il pourrait être atteint est interdite”.
B. Intérêt supérieur de l’enfant
260. Reconnu en tant que tel par l’ancienne législation, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant fait l’objet d’une démarche nouvelle en ce sens qu’il est strictement réglementé, la loi stipulant clairement que “l’adoption de toute autre disposition réglementaire visant à faire respecter et promouvoir les droits des enfants, ainsi que l’adoption ou, le cas échéant, l’abrogation de toute disposition légale dans ce domaine sont subordonnées au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant” (par. 1 de l’art. 2 de la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants ).
261.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose également dans le cas des droits et obligations des parents de l’enfant, de ses autres représentants légaux et des autres personnes auxquelles il pourrait avoir été légalement confié. Cet aspect doit être considéré comme une priorité absolue s’agissant de toutes mesures et décisions intéressant les enfants que peuvent prendre les autorités publiques et les entités privées agréées, ainsi que des procédures judiciaires.
262.Par ailleurs, la loi susvisée subordonne à ce principe toutes autres dispositions réglementaires ou légales pouvant avoir une incidence dans le domaine de la protection des droits des enfants.
263.Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient d’évaluer sa situation à court terme et à long terme. Pour bien comprendre cette formule stratégique et éviter d’en faire un stéréotype, voire une véritable incantation dépourvue d’impact pratique ou, à tout le moins, suffisant, il faut commencer par considérer l’enfant comme une entité à la fois complexe et distincte. En d’autres termes, il s’agit de reconnaître dans chaque enfant un univers en soi et un être dont l’intérêt supérieur ne peut être déterminé qu’au moyen d’une référence constante et responsable aux relations sociales globales dont dépendent son évolution et son développement.
264.L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération au plan individuel, en particulier dans les situations découlant :
De la séparation de l’enfant d’avec ses parents : l’enfant n’est pas séparé de ses parents contre sa volonté, “sauf dans le cas où les autorités décident, sous réserve d’examen judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans son intérêt supérieur”;
Des responsabilités des parents : il incombe principalement aux deux parents d’élever leur enfant et “l’intérêt supérieur de l’enfant doit être leur principale préoccupation”;
Du fait d’être privé d’un milieu familial : les enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial ou ceux qui, dans leur intérêt supérieur, ne peuvent pas y être maintenus ont droit à une protection et à une assistance spéciales;
D’entraves à la liberté : les enfants privés de liberté doivent être séparés des adultes sauf dans les cas où l’on considère cela comme contraire à leur intérêt supérieur;
Des audiences pénales concernant un mineur : les parents ou les représentants légaux de l’enfant doivent y assister.
265.L’importance de ce principe est avalisée par le législateur, y compris dans le cas des enfants qui, pour diverses raisons, se trouvent sur le territoire roumain; la loi permet l’analyse de leur cas particulier selon les mêmes critères que ceux qui sont appliqués aux citoyens roumains. C’est ainsi que la Loi N° 122/2006 sur l’asile en Roumanie contient une série de dispositions qui réglementent le régime juridique des étrangers qui sollicitent une forme de protection en Roumanie et celui des étrangers qui bénéficient d’une telle protection, la procédure d’octroi, de suspension ou d’annulation de cette forme de protection, ainsi que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile. L’article 8 de cette Loi stipule que toutes les décisions concernant les mineurs doivent être prises d’une façon qui tienne compte de leur intérêt supérieur au moment d’appliquer les dispositions légales correspondantes.
266.On trouve d’autres dispositions concernant ce droit dans la loi réglementant la profession de médiateur, à savoir la Loi N° 192/2006 sur la médiation et l’organisation de la profession de médiateur, dont l’article 65 stipule que dans les procédures de médiation engagées en cas de mésentente entre conjoints sur la continuation du mariage, l’exercice des droits parentaux, la détermination du domicile des enfants et la contribution des parents à leur éducation, ainsi que d’autres désaccords apparus dans les relations entre les époux au sujet des droits que la loi leur reconnaît, le médiateur doit veiller à ce que les résultats de la médiation ne soient pas contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant, encouragent les parents à se concentrer essentiellement sur la satisfaction des besoins de leurs enfants et à exercer leurs responsabilités parentales, de façon que la séparation de fait ou le divorce ne compromette pas leur éducation et leur développement.
267.Si, dans le cadre de la procédure de médiation, il a vent de l’existence de certains faits de nature à compromettre l’éducation et le développement de l’enfant ou à nuire gravement à ses intérêts, le médiateur en avise l’autorité compétente (par. 2 de l’art. 65).
C. Le droit à la vie, à la survie et au développement
268.S’agissant de la réduction du nombre des devoirs des enfants, il convient de signaler, dans le contexte du droit à la vie, à la survie et au développement, qu’un certain nombre d’institutions, telles que le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse, ont décidé de mettre en place dans les écoles des cours d’éducation sexuelle afin de sensibiliser les enfants aux problèmes pouvant surgir dans ce domaine et de prévenir la survenue d’un grand nombre de grossesses non désirées chez les enfants.
269.En ce qui concerne l’application de la peine de mort, la législation roumaine interdit formellement d’infliger cette peine, qui n’est donc pas appliquée aux enfants.
270.L’infanticide est un crime qui est sévèrement puni par le Code pénal roumain, qui, dans la section intitulée Partie spéciale. Infractions contre les personnes. Atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à la santé. Homicide. Infanticide, définit cet acte de la façon suivante : “Le meurtre d’un enfant nouveau-né, commis immédiatement après la naissance par la mère sous l’emprise d’un désordre psychique lié à cette naissance et constaté par une expertise médico-légale, satisfait aux impératifs de l’infraction d’infanticide visés à l’article 177 C. Si l’acte commis par la mère en état de choc n’a pas produit ses effets et que le nouveau-né puisse être secouru, elle est déchargée de toute responsabilité pénale dans la mesure où elle n’est pas poursuivie pour infanticide.”
271. La situation en matière d’infanticides a été la suivante entre 2002 et 2006 :
Infanticides |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
38 |
25 |
25 |
32 |
20 |
272.S’agissant de la réduction du nombre de décès d’enfants dus à des événements imprévisibles, tels que les accidents de la route, la police roumaine a élaboré une série de programmes destinés à prévenir ce type d’événements, tels que le Programme de prévention des accidents de la route intitulé "HALTE AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE ! PRIORITÉ À LA VIE".
273.L’enseignement de la sécurité routière dans les jardins d’enfants est un programme destiné à sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, aux risques qu’ils courent en contrevenant aux règles de sécurité routière. Il a donné lieu à une vaste campagne d’information à l’intention des enfants des jardins d’enfants et des écoles. La police de la route a lancé une campagne nationale sur la sécurité routière, qui vise à prévenir les accidents de la circulation et à réduire le nombre des victimes de ces accidents.
274.La campagne a englobé la “Semaine mondiale de la sécurité routière”, consacrée en premier lieu aux enfants et aux conducteurs. En application de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité routière, la "Semaine de la sécurité routière" s’est tenue du 5 au 11 avril pour la quatrième année consécutive; elle avait pour mot d’ordre "En matière de circulation, la sécurité est affaire de respect".
275.Le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse se charge de réaliser les principaux objectifs de l’enseignement de la sécurité routière aux enfants fréquentant les écoles et les écoles maternelles en vue de leur inculquer un comportement responsable dans ce domaine et de protéger leur droit à la vie. Les activités prévues relèvent aussi bien de l’éducation formelle (classes d’orientation : module de la qualité du mode de vie) que de l’éducation non formelle (concours, débats, activités pratiques et projets éducatifs basés sur des méthodes modernes interactives qui stimulent l’initiative et la participation des élèves).
276.Au niveau national, le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse organise chaque année un concours national sur le thème “Enseignement de la sécurité routière, éducation de toute une vie”. Prévoyant des phases locales, de comté et nationale, ce concours s’adresse à un vaste échantillon de lycéens. Il comprend à présent une section "projets routiers", qui offre aux élèves de la 1re à la 12e année la possibilité de réaliser, avec le concours des établissements concernés, des projets qui leur sont propres.
D. Respect des opinions de l’enfant
277. Le réexamen exhaustif de la législation, des politiques et des pratiques entrepris afin de garantir leur compatibilité avec l’article 12 de la Convention pour tous les enfants et dans tous les secteurs a constitué une priorité pour les autorités roumaines, qui n’ont ménagé aucun effort pour instituer une réglementation claire et précise dans ce domaine.
278.Le respect du droit de toute personne, y compris les enfants, d’exprimer une opinion est garanti par la Constitution. Pour réglementer et renforcer ce principe, la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants dispose (art. 6, lettreh) que le respect des opinions de l’enfant et leur prise en considération au regard de son âge et de son degré de maturité sont l’un de ses droits fondamentaux.
279.Compte tenu de la nécessité de respecter le droit de chaque enfant d’exprimer son opinion, la loi traitant spécifiquement de cette question stipule que le respect des opinions de l’enfant et leur prise en considération au regard de son âge et de son degré de maturité sont obligatoires.
280.Conformément au droit civil, toute personne physique est réputée avoir le discernement nécessaire pour accomplir des actes juridiques à partir de l’âge de 18 ans, lorsque la loi lui reconnaît la pleine capacité d’exercice.
281.Un mineur de moins de 14 ans est, en vertu de la loi, réputé ne pas avoir le discernement nécessaire pour accomplir des actes juridiques et un mineur âgé de 14 à 18 ans est considéré comme ayant une capacité partielle qui lui permet d’accomplir certains actes déterminés. La Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants donne de l’enfant doué de discernement une caractérisation différente de celle qui précède.
282. C’est ainsi que l’article 24 de la Loi susvisée stipule que “tout enfant doué de discernement peut librement exprimer son opinion sur toute question l’intéressant”. L’enfant a le droit de se faire entendre dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Un enfant âgé de 10 ans doit obligatoirement pouvoir se faire entendre. Néanmoins, un enfant de moins de 10 ans doit également pouvoir se faire entendre si l’autorité compétente considère que son témoignage est nécessaire pour régler l’affaire.
283.Le droit de se faire entendre permet à l’enfant de demander et de recevoir toutes informations pertinentes, d’être consulté, d’exprimer son opinion et d’être informé sur les conséquences que l’expression de son opinion pourrait avoir s’il en est tenu compte, ainsi que sur l’impact de toute décision l’intéressant.
284.Il doit être tenu compte de l’opinion de l’enfant pendant toute la procédure administrative, c’est-à-dire au-delà de son audition. L’enfant a également le droit d’exprimer son opinion dans le cas d’une décision concernant les mesures à prendre pour le protéger.
285.La DG N° 1437/2004 sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission de protection des enfants stipule que les personnes comparaissant devant la Commission saisie d’une affaire sont entendues séparément, dans l’ordre suivant : l’enfant âgé de 10 ans, les parents ou le représentant légal, la personne, la famille ou le représentant de l’entité privée agréée qui veut obtenir la garde de l’enfant et toutes autres personnes convoquées par la Commission pour présenter des informations pouvant aider à régler l’affaire. Après l’audition séparée de ces personnes, la Commission peut tenir une nouvelle audience réunissant au moins deux des personnes susvisées. Un enfant âgé de 10 ans est avisé par le Président de la Commission de la mesure proposée pour sa protection, des conséquences de la mise en œuvre de cette mesure et de son droit d’exprimer librement son opinion quant à la mesure de protection proposée.
Difficultés rencontrées :
Développement insuffisant de l’institution du médiateur scolaire au sein des communautés roms.
IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
A. Nom et nationalité
286.Tout enfant peut établir et préserver son identité. Sa naissance est immédiatement enregistrée et il a droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, si possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux (Loi N° 272/2004).
287.Dans cette optique, le paragraphe 1 de l’article 2 de l’OG N° 41/2003 sur l’acquisition et le changement du nom des personnes physiques par la voie de procédures administratives, approuvée par la Loi N° 323/2003, ultérieurement modifiée et complétée, stipule ce qui suit : "Le nom de famille est acquis par filiation et est légalement changé par la modification de l’état civil de la personne physique dans les conditions prévues par la loi".
288.En vertu de la loi en vigueur, le nom et le prénom de l’enfant sont choisis par ses parents. Il peut conserver sa nationalité, son nom et ses liens familiaux en dehors de toute ingérence injustifiée; la constatation de toute atteinte à ce droit oblige les autorités publiques à prendre d’urgence toutes mesures nécessaires pour rétablir l’identité de l’enfant (art. 8).
289.Il convient de signaler que le paragraphe 3 de l’article 18 de la Loi N° 119/1996 sur les actes civils, ultérieurement modifiée et complétée, dispose que "si les parents n’ont pas le même nom ou si le nom de l’enfant porté sur le certificat de naissance ne correspond pas à celui indiqué dans la déclaration sur l’honneur faite verbalement, le certificat de naissance est établi d’après une déclaration écrite signée par les parents dans laquelle ils indiquent le nom de famille et le prénom de l’enfant. En cas de litige entre les parents, le service public communautaire local d’enregistrement des personnes du lieu d’enregistrement des naissances tranche par le biais d’une ordonnance écrite."
290.En vertu du paragraphe 1 de l’article 64 du Code de la famille, “un enfant né hors mariage acquiert le nom du parent qui l’a reconnu le premier” et le paragraphe 3 du même article stipule que “si l’enfant est reconnu simultanément par les deux parents, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 62 s’appliquent”.
291.Dans le cas des parents qui ne sont pas mariés et ont donc des noms différents, les dispositions ci-après sont applicables :
Si l’enfant a été reconnu simultanément par les deux parents, le nom de famille de l’enfant est choisi par eux et, en cas de parents mariés portant des noms de famille différents :
par voie d’accord entre les parents, le nom étant déclaré lors de la naissance de l’enfant au registre des naissances, des mariages et des décès;
en l’absence d’un tel accord, l’autorité de tutelle du domicile de l’enfant décide, après avoir entendu les parents, que l’enfant portera l’un de leurs deux noms ou un nom composé de leurs deux noms.
Si le père ne reconnaît pas l’enfant, celui-ci acquiert le nom de famille de sa mère, en vertu de la règle énoncée au paragraphe 1 de l’article 64, selon laquelle l’enfant né hors mariage qui n’a pas été reconnu par ses deux parents acquiert le nom de famille du parent qui l’a reconnu.
Si le père reconnaît ultérieurement l’enfant né hors mariage ou si la paternité est établie dans le cadre d’une procédure judiciaire, un tribunal peut, en vertu du paragraphe 2 du même article du Code de la famille, décider que l’enfant portera le nom de son père.
292.Quant à l’enfant né de parents inconnus, son droit d’acquérir une identité et de la préserver est garanti par les autorités locales, en vertu des dispositions légales en vigueur. L’enfant adoptif a également ce droit : le changement de nom qui intervient après l’adoption est prévu par la loi, qui stipule que "l’enfant adoptif acquiert par adoption le nom de l’adoptant".
293.En vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 53 de la Loi N° 273/2004, “(e)n approuvant une adoption, un tribunal peut, pour des raisons solides, et à la demande de l’adoptant ou de sa famille et avec l’accord de l’enfant s’il est âgé d’au moins 10 ans, décider de changer le nom de famille de l’enfant adoptif”. C’est une nouveauté figurant dans l’actuelle loi sur l’adoption.
294.En vertu de ce droit, la Loi N° 272/2004 reconnaît le droit de l’enfant de maintenir des relations personnelles avec ses parents, d’autres membres de sa famille ou toute autre personne à laquelle il s’est attaché (par. 1 de l’art. 14 ).
295.De même, les parents ou un autre représentant légal ne peuvent pas s’opposer au maintien de relations personnelles avec les grands-parents, les frères et les sœurs ou les autres personnes auprès desquelles l’enfant a trouvé une vie de famille, sauf dans les cas où un tribunal en décide ainsi, considérant que tout porte à croire que le maintien de ces relations serait préjudiciable au développement physique, psychologique, intellectuel ou moral de l’enfant.
296.En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité des parents, la loi roumaine stipule qu’elle est obtenue :
À la naissance;
Par adoption;
Par octroi consécutif à une demande – loi N° 21/1991 sur la nationalité roumaine.
297.La loi dispose que tout enfant né sur le territoire roumain de parents roumains est citoyen roumain.
298.Sont également citoyens roumains :
L’enfant né sur le territoire roumain, même si un seul des parents est citoyen roumain;
L’enfant né à l’étranger si les deux parents sont roumains ou si l’un d’eux seulement l’est.
299.L’enfant trouvé sur le territoire roumain est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant citoyen roumain si les deux parents sont inconnus.
300.Une fois qu’il atteint l’âge de 18 ans, l’enfant étranger ou l’enfant adopté par des parents adoptifs qui sont citoyens roumains acquiert la citoyenneté roumaine.
301.Si l’adoption est réalisée par une personne seule de nationalité roumaine, le mineur acquiert la nationalité de cette personne.
B. Préservation de l’identité
302.En vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la Loi N° 272/2004 sur la promotion et la protection des droits des enfants, “(l’)enfant a le droit d’établir et de préserver son identité”. “Sa naissance est immédiatement enregistrée et il a droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, si possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.”
303.Sous réserve du droit d’établir l’identité, la naissance est enregistrée conformément aux dispositions légales à la mairie de la commune, de la ville ou de l’arrondissement de Bucarest où elle a eu lieu (Loi N° 119/1996 sur les actes de l’état civil, ultérieurement modifiée et complétée).
304.Les délais de déclaration et d’enregistrement de la naissance sont les suivants :
15 jours après la naissance, pour l’enfant né vivant et toujours en vie;
3 jours après la naissance, pour l’enfant mort-né;
24 heures après le décès, pour l’enfant né vivant et étant décédé dans les 15 premiers jours;
30 jours après la découverte de l’enfant, dans le cas d’un enfant trouvé;
30 jours après la date d’établissement du procès-verbal d’abandon, pour l’enfant que sa mère a abandonné à la maternité.
305.Dès que la naissance est enregistrée, l’officier d’état civil attribue à l’enfant un numéro d’identité basé sur les listes de numéros préétablis alloués à chaque mairie et les listes correspondant à l’année de naissance.
306.Le numéro d’identité est attribué aux personnes physiques dès la naissance, inscrit sur les actes et les certificats d’état civil et copié dans les autres documents officiels délivrés au nom de l’intéressé.
307.Tout enfant né vivant ou mort-né est enregistré dans les registres de l’état civil, ainsi que tout enfant né sur le territoire du pays.
308.Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi N° 119/1996, les ressortissants étrangers qui résident de façon régulière en Roumanie peuvent demander l’enregistrement des actes de l’état civil et d’autres actes dans les mêmes conditions que pour les citoyens roumains, et les apatrides doivent demander l’enregistrement des actes de l’état civil et d’autres actes dans le registre des personnes des services publics communautaires.
309.Les autorités roumaines ont défini en 2006 une série de normes concernant les procédures à suivre et les conditions à respecter pour garantir ce droit fondamental à un enfant abandonné dans une maternité ou un centre de soins.
310.C’est ainsi que les centres de soins et/ou les centres de pédiatrie s’engagent à recruter un assistant social ou, le cas échéant, à désigner une personne ayant les compétences d’un assistant social (par. 1 de l’art. 9 de la Loi N° 272/2004).
311.L’enregistrement de la naissance peut se faire sur la base de la déclaration verbale faite à l’officier de l’état civil et des documents présentés par l’un ou l’autre des parents conformément à la loi; si, pour diverses raisons, les parents ne peuvent pas faire cette déclaration ni présenter les documents demandés, le médecin, les personnes présentes lors de la naissance ou le personnel du centre où la naissance a eu lieu, les membres de la famille ou les voisins qui ont reconnu la naissance de l’enfant sont tenus de la déclarer.
312.Afin d’établir l’identité d’un enfant abandonné ou trouvé ou celle de ses parents, la police charge une ou plusieurs personnes d’accomplir les différentes mesures prévues par la loi pour enregistrer la naissance de l’enfant (par. 2 de l’art. 9 de la Loi N° 272/2004).
313.Selon l’article 10 de la même Loi, un certificat médical de naissance est établi pour l’enfant nouveau-né et pour un enfant mort-né dans les 24 heures qui suivent la naissance.
314. Si la naissance n’a pas eu lieu dans un centre de soins, le médecin de famille exerçant dans l’unité territoriale où elle s’est produite établit la naissance de l’enfant à la demande de toute personne dans un délai de 24 heures, puis établit le certificat médical de la naissance de cet enfant, même si la mère n’est pas l’une de ses patientes. Toute personne qui a trouvé un enfant inconnu doit en informer le poste de police le plus proche dans les 24 heures. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, “(l)a personne recueillant un enfant afin de le protéger à titre temporaire jusqu’à ce qu’une mesure légale de protection puisse être prise s’engage à s’occuper de lui et à en informer dans les 48 heures l’administration publique du lieu où il réside”.
315.Cette nouvelle règle annule et remplace les dispositions de l’article 88 du Code de la famille, qui stipulait ce qui suit : "La personne qui recueille un enfant pour l’élever sans passer par une procédure d’adoption s’engage à le prendre en charge pendant sa minorité, mais uniquement si les parents biologiques sont décédés, ont disparu ou se trouvent en difficulté".
316.Il incombe au service public d’aide sociale de l’endroit où l’enfant a été trouvé de prendre les dispositions nécessaires pour enregistrer sa naissance, en obtenant du maire de la ville une ordonnance d’établissement du nom et du prénom de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N° 119/1996, ultérieurement modifiée et complétée.
317.Si la mère abandonne son enfant à la maternité, le certificat de naissance est établi dans les 30 jours qui suivent l’établissement du procès-verbal d’abandon de l’enfant, signé par le représentant de la DGASPE, la police et le représentant de la maternité (art. 23 de la Loi N° 119/1996, ultérieurement modifiée et complétée).
318.S’agissant de l’enfant trouvé et de l’enfant abandonné par sa mère à la maternité, l’expertise médico-légale à effectuer pour l’enregistrement de l’enfant est gratuite (par. 2 de l’art. 12 de la Loi N° 272/2004).
319.Si la déclaration de la naissance d’un enfant a été faite après l’expiration du délai légal, mais dans l’année qui a suivi la naissance, il faut l’autorisation du maire pour procéder à l’enregistrement de celle-ci.
320.Lorsque la déclaration est faite plus d’un an après la date de la naissance de l’enfant, le certificat de naissance n’est établi que sur la base d’une ordonnance définitive et irrévocable d’approbation de l’enregistrement tardif, qui doit contenir toutes les données d’enregistrement nécessaires.
321.En ce qui concerne l’enregistrement d’une naissance qui se produit dans un train, sur un navire ou dans un avion, la loi roumaine stipule que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi N° 119/1996, le capitaine du navire et le commandant de l’avion sont des officiers de l’état civil et doivent, à ce titre, accomplir les formalités nécessaires à l’enregistrement de la naissance.
322.La législation roumaine s’est dotée d’une série de dispositions régissant la situation des enfants roumains nés à l’étranger. Ainsi, "(c)onformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 43 de la Loi N° 119/1996, ultérieurement modifiée et complétée, les certificats d’état civil délivrés à des citoyens roumains à l’étranger ne sont valides en Roumanie que s’ils sont transcrits dans les registres de l’état civil roumain. Au moment de leur transcription, un numéro d’identité est également attribué à l’enfant".
323.S’agissant des enfants nés à l’étranger ayant un certificat de naissance transcrit dans le pays, le numéro d’identité est attribué par l’officier de l’état civil de l’unité territoriale où le certificat de naissance est enregistré, si la naissance a été enregistrée par les organes locaux compétents de l’État concerné, qu’il s’agisse d’un citoyen roumain résidant en Roumanie ou d’un citoyen roumain résidant à l’étranger; dans ce dernier cas, la transcription relève de la responsabilité de la mairie du dernier lieu de résidence de la personne dans le pays.
324.Pour les enfants nés à l’étranger avant le 31 décembre 2003, si la naissance a été enregistrée dans les missions diplomatiques ou consulaires de la Roumanie à l’étranger, le numéro d’identité est attribué par la Division de l’état civil du conseil local du 1er arrondissement de Bucarest, sur la base des numéros préétablis figurant sur les listes correspondant à l’année de naissance (les actes de l’état civil de cette catégorie sont conservés par la Division de l’état civil susvisée).
325.Dans le cas des enfants nés à l’étranger à partir du 1er janvier 2004 et dont le certificat de naissance est enregistré dans les registres de l’état civil des missions diplomatiques ou consulaires de la Roumanie ouvertes à l’étranger, le numéro d’identité est attribué par l’officier de l’état civil desdites missions, sur la base des numéros préétablis figurant sur les listes correspondant à l’année de naissance.
326.En vertu de la Loi N° 94/2004, face à la nécessité de simplifier les procédures applicables aux actes de l’état civil pour tous les citoyens roumains vivant à l’étranger, le paragraphe 2 de l’article 42 de la Loi N° 119/1996 a été mis en vigueur, si bien que “(l)es citoyens roumains vivant à l’étranger peuvent demander à ce que les certificats de l’état civil les concernant délivrés par les autorités étrangères soient enregistrés dans les registres de l’état civil des missions diplomatiques ou consulaires roumaines si l’acte de l’état civil ou autre a été antérieurement enregistré par l’autorité des États où se trouvent ces missions, l’enregistrement étant effectué avec l’accord des chefs des missions en question (…)”.
327.L’enregistrement auprès des missions diplomatiques est l’équivalent de la transcription en Roumanie.
328.La sensibilisation à l’obligation d’enregistrer les enfants se fait grâce à la publication des textes de loi pertinents au Journal officiel de la Roumanie et en affichant dans les centres de pédiatrie et les maternités les textes énonçant les délais à respecter et les documents à présenter pour l’enregistrement des nouveau-nés
329.Les registres de l’état civil roumain enregistrent la naissance d’enfants nés en Roumanie. En vertu des dispositions de l’article 4 de la Loi N° 119/1996, les ressortissants étrangers résidant de façon permanente ou temporaire en Roumanie peuvent demander l’enregistrement des actes de l’état civil et autres actes dans les mêmes conditions que les citoyens roumains; quant aux personnes apatrides, elles sont tenues de demander l’enregistrement des actes de l’état civil et autres actes dans les registres de la population des services publics communautaires.
C. Liberté d’expression
330.La majorité des États appliquent le principe selon lequel les enfants doivent pouvoir donner leur opinion selon leur âge et leur degré de maturité et qu’il faut en tenir compte. En matière de droits des enfants, la protection est un aspect extrêmement important – au demeurant, la plus grande partie de la Convention relative aux droits de l’enfant est consacrée à la protection. Mais l’autonomie est tout aussi importante pour le bien-être de l’enfant. La notion de droits des enfants en est venue à être de plus en plus liée à la réalisation de l’indépendance de l’enfant qui grandit.
331.Il est tenu compte de l’opinion de l’enfant de façon progressive, en fonction de son degré de maturité. Il existe ainsi des situations dans lesquelles son opinion est déterminante et d’autres situations où l’opinion de l’enfant est écoutée et prise en considération, mais sans représenter l’élément déterminant dans la prise d’une décision par les parents ou, le cas échéant, par les autorités compétentes.
332.On trouve ces deux éléments dans les réglementations internes et internationales qui oscillent entre la tendance à reconnaître l’indépendance totale des enfants dans certains cas et à un certain âge et la tendance à imposer le maintien d’un équilibre dans l’appréciation de l’importance de la volonté exprimée par un mineur. Dans le premier cas, la loi accorde à l’enfant le droit de décider et la volonté de l’enfant prime. Dans le second cas, la loi ne va pas aussi loin, mais appuie jusqu’à un certain point le droit de l’enfant d’exprimer son point de vue, qui est pris en considération par les adultes appelés à prendre des décisions, à savoir les juges, les parents ou d’autres personnes.
333.Le droit roumain fournit des exemples des deux types de situations. S’agissant du droit absolu de décider, l’adoption d’un enfant de plus de 10 ans ne peut pas se faire sans son consentement (voir par. 1), lettre b) de l’art. 11 et art. 17-2 de la Loi N° 273 sur le régime juridique de l’adoption. Ce sont là des dispositions extrêmement claires qui donnent aux enfants de plus de 10 ans un droit de veto.
334.Le second type de situations est évoqué dans l’article 6 h) de la Loi sur la protection et la promotion des droits des enfants, selon laquelle “le fait de laisser l’enfant exprimer son opinion et d’en tenir compte en fonction de son âge et de son degré de maturité” est un principe général d’application de la loi.
335.Il s’agit d’une démarche équilibrée qui, sans dénier à l’enfant un rôle dans l’appréciation d’une mesure l’intéressant, n’en incite pas moins à la prudence s’agissant de l’importance à accorder à ce rôle et ne va pas jusqu’à permettre que l’enfant décide seul et sans discernement des mesures à prendre en sa faveur.
336.Le droit à la liberté d’expression est étroitement lié au droit de l’enfant d’exprimer son opinion et à son droit à ce qu’elle soit prise en considération. Ce droit doit être promu et garanti. À cet égard, l’enfant doit être encouragé à s’exprimer dans différents cadres : milieu familial, école, autres institutions et société. En pratique, les droits civils des enfants commencent dans la famille, qui joue un rôle essentiel de modelage de la conscience et de protection des droits de l'homme, et d’inculcation du respect des valeurs humaines, du patrimoine culturel et des autres civilisations.
337.Il faut envisager de prendre des mesures qui assurent un équilibre entre la responsabilité des parents et la réalisation des droits de l’enfant, notamment le droit à la liberté d’expression.
338.S’agissant des restrictions dont peut faire l’objet l’exercice de ce droit, il convient d’indiquer que ces "restrictions" doivent obligatoirement être fixées par la loi et être nécessaires pour garantir le respect des droits et de la réputation d’autrui et protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les bonnes mœurs.
339.Il existe des cas dans lesquels les parents peuvent et doivent, pour élever convenablement leur enfant, limiter son droit à la liberté d’expression. Il s’agit des cas prévus par l’article 30 de la Constitution, qui interdit toute atteinte à la dignité, à l’honneur, à la vie privée et à la réputation d’autrui, le dénigrement de son pays, l’incitation à des guerres d’agression, à la haine nationale, raciale et religieuse, au séparatisme territorial ou à la violence publique, ainsi que les manifestations contraires aux bonnes mœurs.
340.En droit civil, toute personne physique est réputée avoir la capacité d’accomplir des actes juridiques à partir de 18 ans, âge auquel la loi lui reconnaît la pleine capacité d’exercice.
341.Un mineur de moins de 14 ans est, en vertu de la loi, réputé ne pas avoir le discernement nécessaire pour accomplir des actes juridiques et un mineur âgé de 14 à 18 ans est considéré comme ayant une capacité partielle qui lui permet d’accomplir certains actes déterminés. La Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants donne de l’enfant doué de discernement une caractérisation différente de celle qui précède.
342.S’agissant de l’“enfant doué de discernement”, la Loi N° 272/2004 n’est pas fondée sur le discernement nécessaire pour accomplir des actes juridiques.
343.C’est ainsi que le paragraphe 1 de l’article 24 de cette Loi adopte un point de vue différent, à savoir celui du droit de l’enfant d’exprimer son opinion chaque fois que les adultes ont des projets le concernant. Ce droit de se faire entendre – par les parents, le tuteur, les enseignants, l’assistant social et les autorités – est défini par le paragraphe 3 du même article comme étant la possibilité pour l’enfant de demander et de recevoir des informations et d’être avisé des conséquences de toute décision l’intéressant.
344.L’obligation de communication avec l’enfant aide à le connaître, à comprendre ses besoins et le milieu dans lequel il a été élevé, ainsi que ses opinions et sa capacité de compréhension de la réalité et des conséquences de ses propres actes, et de déterminer les moyens d’intervention permettant de répondre à ses besoins de la façon la plus adéquate.
345.Naturellement, le droit de l’enfant de se faire entendre présuppose nécessairement l’obligation de lui donner la possibilité de s’exprimer, sans toutefois que cela doive aboutir à prendre une décision qui ne répondrait qu’à ses seuls intérêts, s’il est déterminé que son intérêt à long ou à court terme impose de prendre une mesure différente. Au demeurant, le paragraphe 4 de l’article 24 dispose clairement que si un enfant peut se faire entendre dans les procédures administratives et judiciaires à n’importe quel âge, ses opinions “peuvent être prises en considération et se voir accorder l’importance qui convient eu égard à son âge et à son degré de maturité”.
346.Dans les procédures administratives et judiciaires, le droit de l’enfant de se faire entendre fait partie de la procédure : il est obligatoire d’entendre ce que l’enfant a à dire dans toute procédure l’intéressant. C’est une façon de le protéger contre la tendance excessive des autorités à faire comparaître l’enfant afin de l’entendre dans le cadre d’affaires n’ayant aucun rapport avec celles qui concernent les mesures à prendre à son sujet. Cet article ne doit donc pas être interprété par les spécialistes qui interviennent habituellement dans les procédures impliquant nécessairement de donner la parole à l’enfant (les membres de la Commission de protection des enfants, les juges, les procureurs, etc.) comme signifiant qu’un enfant peut et doit être entendu dans des affaires dans lesquelles son témoignage est important, même si elles ne le concernent pas.
347.Pour que l’enfant puisse être entendu, il doit être satisfait à une autre condition, sans laquelle son opinion ne serait pas pertinente, à savoir que cette opinion doit être éclairée, s’appuyer sur des explications et être librement exprimée.
348.Par ailleurs, il est indispensable que les personnes qui interrogent l’enfant aient reçu une formation en ce sens, faute de quoi la déposition de l’enfant pourrait nuire à son image de soi et à son état psychologique et affectif.
349.Si, dans les procédures administratives et judiciaires, le législateur a présumé qu’il était nécessaire de faire déposer un enfant de plus de 10 ans – pour des questions l’intéressant –, il n’en a pas été de même pour les enfants plus jeunes.
350.La première partie du paragraphe 2 donne à un enfant, quel que soit son âge, le droit de se faire entendre à sa demande, mais si un enfant de plus de 10 ans n’exprime pas la volonté de se faire entendre, il ne peut être cité à comparaître qu’après une analyse sérieuse de la nécessité de le faire déposer, à laquelle doit procéder l’autorité qui souhaite l’appeler à la barre. Il peut être extrêmement dangereux d’insister pour faire déposer un enfant de moins de 10 ans qui, en principe, n’a pas la maturité requise. Il est recommandé de faire déposer un enfant de moins de 10 ans en présence d’un psychologue; à défaut, il s’impose de créer des catégories de spécialistes chargés d’intervenir dans les procédures de ce genre, ce qui permet par ailleurs de tirer des conclusions utiles de ces procédures de déposition.
351.Il importe de considérer la déposition d’un enfant comme l’un de ses droits, et non comme une possibilité pour les adultes d’exploiter en leur faveur une opinion formulée par lui.
352.En application de la Loi N° 272/2004, tout enfant, quel que soit son âge, peut demander à déposer dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Si elles rejettent sa demande, les autorités doivent motiver leur décision (voir également les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la DG N° 1437/2004 sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission de protection des enfants).
353.Ces dispositions sont complétées par celles du Code de la famille régissant l’institution de la tutelle. C’est ainsi que son article 152, lettre c) stipule que la tutelle peut être mise en place si, pour cause de maladie ou diverses autres raisons, le parent ou représentant légal ne peut pas accomplir un certain acte au nom de la personne qu’il représente ou dont il approuve les actes.
D. Liberté de pensée, de conscience et de religion
354.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion peut être considéré comme préexistant au droit de l’enfant à la libre expression de ses opinions.
355.Les dispositions de cet article pourraient soulever des problèmes d’application dans les deux situations suivantes :
Étude de la religion en tant que discipline de l’enseignement pré-universitaire; et
Instruction religieuse dispensée dans le cadre des services de protection spéciale mis en place par divers cultes ou associations religieuses.
356.L’écolier souhaitant choisir ou refuser la religion en tant que discipline scolaire doit avoir l’autorisation de ses parents ou de son représentant légal (par. 1 de l’art. 9 de la Loi N° 84/1995 – Loi sur l’éducation, ultérieurement complétée).
357.Dès que l’enfant a 14 ans révolus, son autorisation écrite est nécessaire, de même que celle de ses parents ou de son représentant légal; lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, il peut choisir sa religion. Les enfants de plus 14 ans peuvent donc choisir d’étudier ou de ne pas étudier cette discipline.
358.Pour que les élèves puissent choisir en connaissance de cause, il est nécessaire que les parents et les éducateurs collaborent en vue de fournir aux enfants les informations appropriées dès le début de leur scolarité.
359.Tout d’abord, les parents, à qui incombe la responsabilité d’élever l’enfant et de garantir son développement, peuvent lui donner des conseils s’agissant de choisir une religion ou de devenir membre d’un culte déterminé en respectant sa liberté d’exprimer son opinion et en tenant compte de son degré de maturité.
360.Si une mesure de protection spéciale a été prise en faveur d’un enfant, la personne qui le prend en charge n’a pas le droit d’influencer ses convictions religieuses.
361.La liberté de pensée et la liberté de choisir sa religion sont des droits garantis à chaque citoyen roumain par la loi fondamentale du pays.
362.L’expression de ce droit doit se faire en respectant les opinions et les choix des autres personnes, sans porter atteinte à leurs droits et libertés.
363.S’agissant de la liberté de choisir sa religion et d’introduire des cours d’instruction religieuse dans les programmes d’études des lycées, la Loi N° 84/1995 sur l’éducation stipule que les plans d’études types des enseignements primaire, secondaire et professionnel prévoient l’enseignement de la religion en tant que l’une des disciplines du tronc commun. L’élève choisit d’étudier la religion avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal (art. 9).
364.Les parents ou le représentant légal peuvent faire une demande écrite dans laquelle l’élève choisit de ne pas assister aux cours d’instruction religieuse, auquel cas il poursuit sa scolarité sans cette discipline. Il en va de même pour l’élève qui, pour des raisons objectives, ne s’est pas vu proposer de suivre des cours dans cette discipline.
E. Liberté d’association et de réunion pacifique
365.En vertu de la Loi N° 272/2004, les structures officielles sont des structures financées et gérées dans les conditions fixées par la loi.
366.Ces structures (associations, fondations, syndicats, etc.) fonctionnent selon les modalités fixées par leurs statuts et conformément à la législation en vigueur. Les structures non officielles sont des structures ad hoc non soumises à l’accomplissement des formalités d’enregistrement.
367.Quel que soit leur type et qu’elles soient officielles ou non, les associations ne doivent pas être créées dans le but de contrevenir à la loi en vigueur.
F. Protection de la vie privée
368.L’Agence nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel (ANSTDCP), de création récente, est une autre institution qui protège la vie privée et familiale contre l’exploitation publique et privée des données à caractère personnel.
369.Par ailleurs, la DG N° 1018/2002 a approuvé les normes concernant l’obligation des services publics spécialisés dans la protection des droits des enfants de garantir le respect du droit de l’enfant placé dans un centre de prise en charge ou confié à la garde d’un tiers au respect de sa réputation et de sa vie privée.
370.En vertu de la décision susvisée, les données et informations concernant l’enfant placé dans un centre de prise en charge ne peuvent être communiquées à des personnes physiques ou morales qu’avec l’autorisation écrite du responsable de la DGASPE concernant l’obtention et la diffusion de ces données et informations.
371.De plus, le requérant doit indiquer à ce responsable le but dans lequel il demande ces données et informations ainsi que les moyens de les obtenir et de les diffuser.
372.L’accès du requérant aux locaux des services où il souhaite se rendre n’est possible qu’avec l’autorisation expresse du responsable de la DGASPE et en présence d’un représentant désigné par celle-ci.
373.De plus, le requérant engage sa responsabilité dans le cas où les données et informations seraient utilisées d’une façon qui porte atteinte à la réputation de l’enfant placé dans un centre de prise en charge ou confié à la garde d’un tiers ou au respect de sa vie privée.
374.Les images de tous types d’enfants placés dans un centre de prise en charge ou confiés à la garde d’un tiers ne peuvent être choisies et utilisées qu’avec l’autorisation de leur représentant légal.
375.Chaque antenne de la DGASPE est tenue de prendre les mesures visant à garantir le respect du droit de l’enfant à l’image en tenant compte de toutes les dispositions de la réglementation et de soumettre ces mesures au conseil local ou à celui de l’arrondissement de Bucarest concerné, pour approbation.
376.En vertu de l’ordonnance N° 249/2004 du Conseil national de l’audiovisuel concernant la protection des enfants à l’égard des émissions télévisuelles, une série d’interdictions ont été mises en place en ce qui concerne la diffusion d’une image, d’une photographie, d’entretiens, de déclarations ou de toute autre information susceptibles de permettre d’identifier les enfants, ce afin de garantir leur droit à la protection de leur image publique et de leur vie privée et familiale.
377.Ainsi, par exemple, les enfants âgés de moins de 14 ans ne peuvent pas être utilisés dans des émissions qui relatent la commission d’infractions ou d’actes de violence ou des événements dramatiques ayant frappé leur famille. Il est également interdit de diffuser des informations pouvant permettre d’identifier des enfants de moins de 14 ans ayant assisté à des événements dramatiques qui se sont produits dans leur famille.
378.Les enfants âgés de 14 à 16 ans accusés d’avoir commis une infraction, victimes d’infractions ou ayant subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles peuvent participer à des émissions d’entretiens ou à des reportages audiovisuels si l’ensemble des conditions ci-après sont respectées :
Autorisation préalable;
Autorisation écrite des parents ou du représentant légal;
Assistance fournie pendant l’émission par un parent ou un représentant légal, ou par l’avocat en cas d’enquête pénale ou d’arrestation;
Retrait de tous éléments pouvant aider à les identifier s’il s’agit de victimes d’infraction ou de violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
379.S’il s’agit d’enfants de 16 à 18 ans accusés d’avoir commis une infraction, l’autorisation écrite de ces enfants et l’assistance d’un avocat sont nécessaires en cas d’enquête pénale ou d’arrestation.
380.De plus, il est interdit de diffuser des entretiens ou des déclarations d’enfants de moins de 14 ans dans le but de profiter du moment où ils sont sous l’emprise de l’émotion pour renforcer coûte que coûte le caractère spectaculaire de l’émission.
381.S’agissant de garantir et de faire respecter le droit de l’enfant au respect de sa vie privée la Loi N° 272/2004 contient une disposition autorisant expressément l’harmonisation du droit interne avec les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux pertinents.
382.Ainsi, aux termes de l’article 22- 1, “(l’)enfant a le droit au respect de son image publique et de sa vie privée et familiale. Compte tenu du respect de ce droit, les parents, les représentants légaux ou d’autres personnes ne peuvent pas utiliser ou exhiber les enfants dans le but d’en retirer des avantage personnels ou d’influencer les décisions des autorités publiques”.
383.Parallèlement, la loi fait obligation aux parents de garantir l’existence de toutes les ressources nécessaires au bon développement intellectuel, physique et psychologique de l’enfant de façon à lui permettre de jouir de son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité (art. 32, lettres a) et b)).
G. Accès à une information appropriée
384.La liberté d’accès, par le moyen de son choix, à l’information considérée comme nécessaire au bien-être social et moral de l’enfant ainsi qu’à sa santé est inviolable. C’est ce que stipule l’article 23 de la Loi N° 272/2004 s’agissant de faire respecter ce droit de l’enfant.
385.Indépendamment de l’incorporation de ce droit dans un texte général, la loi comporte des prescriptions supplémentaires concernant les obligations en matière de communication qui incombent aux autorités publiques ainsi qu’aux représentants légaux de l’enfant, en fonction de leurs besoins objectifs.
386.La liberté de l’enfant de chercher, de recevoir et de diffuser, sous les formes ou à l’aide des moyens de son choix, des informations de toute nature visant à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral et sa santé mentale est inviolable.
387.Les parents ou, le cas échéant, les autres représentaux légaux des enfants et les personnes ayant la garde d’enfants, qui font respecter les droits de ces derniers, s’engagent à leur fournir les informations, les explications et les conseils nécessaires, eu égard à leur âge et à leur degré de discernement, et à leur permettre d’exprimer leur point de vue, leurs idées et leurs opinions.
H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
388. La législation roumaine interdit de soumettre un enfant à la torture ou à tout autre type de mauvais traitements, tous les éléments constitutifs de tels actes étant sévèrement sanctionnés par le droit pénal national.
389.L’enfant a droit au respect de sa personnalité et de son individualité et ne peut pas être soumis à des châtiments corporels ni à d’autres traitements humiliants ou dégradants (art. 28 de la Loi N° 272/2004)
390. Dans le cas où seraient survenues des circonstances dans lesquelles un enfant aurait été soumis à l’une des situations susvisées, ses parents ou, le cas échéant, un autre représentant légal, les autorités publiques et les entités privées sont tenus de prendre toutes les dispositions voulues pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et l’insertion sociale de cet enfant et de tout enfant victime de délaissement, d’exploitation ou de maltraitance, de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc. (art. 86- 1 de la Loi N° 272/2004 ).
391.Selon la définition qu’en donne la législation roumaine, la torture est un acte visant à causer à une personne de vives souffrances physiques ou psychologiques dans le but d’obtenir de cette personne ou d’un tiers des informations ou des aveux, de punir cette personne pour un acte commis par elle ou par un tiers ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur un tiers, ou pour toute autre raison fondée sur une forme quelconque de discrimination, lorsque ces souffrances sont infligées par un représentant des autorités publiques ou toute autre personne exerçant des fonctions officielles, ou à l’instigation ou avec l’accord exprès ou tacite de ces personnes (art. 343-1 du Code pénal ).
392. En vertu des dispositions venues modifier et compléter le Code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire ou en état d’arrestation se voient garantir, outre le droit prévu par la loi pour les détenus de plus de 18 ans placés en détention provisoire, leurs propres droits et un régime spécial de détention provisoire, eu égard à leur âge, de façon à éviter que les mesures privatives de liberté prises contre eux aux fins du bon déroulement de la procédure pénale ou pour éviter qu’ils ne se soustraient à la justice, ou dans le cadre de l’application d’une peine ne nuisent à leur développement physique, psychologique ou moral.
393. Le régime d’application des mesures préventives et les règles concernant le respect des droits des détenus auxquels ces mesures sont appliquées sont fixés par la Loi N° 275/2006 sur l’application des peines et des mesures ordonnées par les juridictions pénales, et les règles d’application de la loi et les règles régissant les arrestations et l’organisation et le fonctionnement des centres de détention provisoire comportent des instructions concernant le traitement des personnes privées de liberté, notamment les mineurs, l’accès à un avocat et aux soins médicaux, les relations avec la famille, etc.
394.À la faveur de programmes organisés tous les mois, le personnel chargé des arrestations, notamment le personnel fournissant une assistance médicale, reçoit une formation et passe des tests sur ce qu’il lui appartient de faire pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements.
395.Le comportement des personnels chargés des arrestations dans le cadre d’opérations spécifiques est observé par caméras de vidéosurveillance.
396.Toutes les arrestations auxquelles il est procédé au niveau national sont officiellement reconnues et le placement en détention provisoire ne se fait pas dans des lieux distincts.
397.Des dispositions ont été prises pour équiper les cellules spéciales réservées aux mineurs dans tous les centres de rétention et de détention provisoire, ces cellules étant séparées de celles des adultes.
398.Les mineurs et les adolescents qui purgent des peines privatives de liberté participent à des programmes spéciaux d’orientation et de soutien psychologique qui leur permettent de poursuivre leurs études en fonction du niveau déjà acquis. Les services d’un psychologue sont prévus et insérés dans les plans d’organisation de tous les postes de police.
399.En vertu de la Loi N° 275/2006, l’application des peines et autres mesures décidées par les organes judiciaires se fait sous le contrôle d’un juge désigné à cet effet, ce qui représente une garantie supplémentaire de respect des droits des détenus et de prévention et d’instruction des actes de torture, mauvais traitements et autres sévices.
400.Le droit des enfants privés de liberté d’informer un proche ou un tiers de leur situation et le droit d’accès à un avocat ou à un médecin sont garantis par la Loi N° 275/2006 sur l’application des peines et des mesures ordonnées par les juridictions pénales et ils sont énoncés dans le règlement régissant l’organisation et le fonctionnement des maisons d’arrêt, où ils sont appliqués.
401.Ainsi, dans tous les cas où un mineur est placé en détention, les organes judiciaires se chargent-ils d’informer les parents, le tuteur, la personne affectée à la surveillance et à la prise en charge de l’enfant ou une autre personne désignée; dans le cas d’une arrestation, ils sont informés dans les 24 heures, cette obligation de notification s’étendant également au Service de réinsertion sociale des délinquants et de surveillance de l’application des sanctions non privatives de liberté décidées par le tribunal de première instance compétent, notification qui est portée au procès-verbal. Le règlement régissant l’organisation et le fonctionnement des maisons d’arrêt prévoit une procédure d’information spécifique, qui fait état de façon facile à comprendre de la situation propre à chaque mineur.
402.En vertu de la nouvelle Loi sur l’application des peines et des mesures ordonnées par les juridictions pénales, à compter du 1er octobre 2006, la compétence en matière de contrôle de la légalité est conférée au juge désigné à cet effet qui exerce dans la localité où se trouve la maison d’arrêt.
403.Afin de prévenir tout comportement violent de la part des autorités publiques, des mesures ont été prises au niveau de la police roumaine pour familiariser celle-ci avec la réglementation interne et internationale applicable au traitement des mineurs. Il s’agit des mesures suivantes :
Présenter, dans les séances mensuelles de formation professionnelle, les textes qui contiennent la réglementation applicable aux droits des mineurs;
Expliquer aux agents en patrouille, avant leur prise de fonctions, le type de comportement à adopter dans les affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués;
Organisation de réunions de travail à l’intention des policiers associés à la prévention de la délinquance juvénile (agents de la police de proximité et agents de la police judiciaire), pour les familiariser avec le cadre juridique spécifique;
Organisation de cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires de police judiciaire mettant l’accent sur la problématique des mineurs;
Organisation de séminaires à l’intention des fonctionnaires de police spécialisés dans “la délinquance juvénile, la violence familiale et les victimes mineures”;
Des réunions de travail locales ont été organisées à l’intention des fonctionnaires de police spécialisés (sociologues, psychologues, assistants sociaux) et des représentants de l’administration publique locale exécutant une mission de protection des enfants, en vue de mettre en place un réseau interdisciplinaire se proposant de protéger l’enfant victime contre tout type de maltraitance;
Désignation d’un fonctionnaire au sein des services de police judiciaire et de maintien de l’ordre public, ainsi que du département de la prévention, pour constituer une équipe habilitée à régler les affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués;
Encadrement de l’activité des policiers membres des équipes chargées des opérations d’identification ou de surveillance des mineurs à comportement délictueux ou des mineurs en situation de risque, en intensifiant les actions et les contrôles autour des établissements d’enseignement;
S’assurer que la direction de l’Inspection générale de la police roumaine (IGPR) n’a de cesse que toutes les affaires signalées dans lesquelles il y a eu des victimes mineures ne soient réglées;
Collaboration avec les représentants de la Direction de la protection des droits des enfants et conclusion d’accords entre les unités territoriales de la police roumaine et les services de comté de protection des victimes et de réinsertion sociale des délinquants;
Collaboration avec l’Institut national de la magistrature en vue d’organiser des séminaires de formation des magistrats appelés à exercer dans les tribunaux spécialisés dans la justice pour mineurs et les familles. La participation des fonctionnaires de police judiciaire à ces activités vise la création d’équipes multidisciplinaires et interinstitutions ayant compétence pour régler les affaires pénales impliquant de jeunes délinquants et prendre les dispositions nécessaires à la protection des enfants en difficulté;
Activités de formation relevant de la lutte contre la délinquance et des mesures en faveur des victimes, organisées pour les mineurs sous la forme de réunions périodiques tenues dans les établissements d’éducation et les centres de prise en charge des mineurs;
Présentation, par le canal des médias, d’affaires spéciales dans lesquelles des mineurs ont été impliqués, l’accent étant mis sur les conséquences sociales découlant de la commission d’infractions;
Participation à des émissions de radio et de télévision sur l’insertion sociale des enfants des rues, avec le concours de la Société nationale de la Croix-Rouge roumaine;
Réalisation et distribution des matériels de sensibilisation et de prévention nécessaires pour appuyer l’activité de prévention.
404.Au titre de la prévention des actes causant des souffrances ou constituant des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative a mis en place un mécanisme grâce auquel les plaintes faisant état de tels actes, dans lesquels même des enfants sont impliqués, qui sont déposées par des organisations gouvernementales nationales et intergouvernementales ainsi que par des institutions de défense des droits de l'homme et concernent des violations des droits de l'homme commises par des policiers roumains et sont adressées directement au Ministère, font toujours l’objet d’une enquête pénale ou administrative, et s’il est constaté et prouvé que des actes de maltraitance quels qu’ils soient ont été commis par son personnel, le Ministère prend les mesures pénales administratives ou disciplinaires, selon le cas, prévues par la législation en vigueur.
405.Les notifications adressées à la police roumaine font l’objet d’une vérification minutieuse à laquelle procèdent ses propres organes de contrôle, qui proposent des sanctions prévues par la loi dans tous les cas où des violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens ou des règles méthodologiques sont constatées. Si des indices montrent que l’acte commis par les policiers est de nature criminelle, les plaintes notifiant les sévices sont transmises aux organes compétents (parquet ou tribunal).
406. De plus, les mineurs mis en examen, arrêtés ou placés en détention provisoire ont dans tous les cas accès à une aide juridictionnelle obligatoire; un avocat doit être commis d’office au mineur qui n’en a pas choisi et cet avocat doit prendre directement contact avec le mineur pour s’entretenir avec lui.
407. Les parents du mineur arrêté ou placé en détention, son représentant légal, la personne à la garde et sous la responsabilité de laquelle il a été placé et les autres personnes qui s’occupent de lui sont informés immédiatement de son arrestation et dans les 24 heures en cas de placement en détention; dans ce dernier cas, le service d’insertion sociale des délinquants et de surveillance de l’application des peines non privatives de liberté dans la juridiction du tribunal de première instance est également informé et dresse un procès-verbal.
408. Pendant la durée de leur arrestation et de leur placement en détention provisoire, les mineurs sont détenus dans des locaux distincts de ceux des adultes. Le respect des droits et l’application du régime spécial prévu par la loi pour les mineurs arrêtés ou placés en détention sont assurés par un juge unique nommé par le président du tribunal, par les visites que le procureur effectue dans les maisons d’arrêt et par les autres organes habilités par la loi à rendre visite aux délinquants placés en détention provisoire.
409. À titre exceptionnel, un mineur âgé de 14 à 16 ans poursuivi au pénal peut être placé à la disposition du parquet ou, sous le contrôle du parquet, de l’organe de police judiciaire pour une durée ne pouvant dépasser 10 heures s’il existe des preuves irréfutables du fait que le mineur a commis une infraction passible d’une peine de réclusion à perpétuité.
410. Par ailleurs, un mineur âgé de 14 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que si l’acte qui lui est reproché est passible d’une peine de réclusion à perpétuité et qu’une autre mesure préventive ne soit pas suffisante.
411. Un délinquant de 16 ans peut être placé en détention provisoire pendant l’enquête pénale pour une durée de 20 jours. La durée de cette détention peut être prolongée pendant l’enquête pénale, de 20 jours chaque fois. La durée globale doit être raisonnable et ne peut dépasser 90 jours. À titre exceptionnel, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité, la durée de la détention provisoire peut aller jusqu’à 180 jours.
412. L’interdiction expresse de la soumission d’un enfant à des mauvais traitements ne souffre aucune exception, même lorsque le contexte politique ou social peut donner l’impression que de tels événements pourraient se produire. Aucune circonstance exceptionnelle, qu’il s’agisse d’une guerre ou d’une menace de guerre, d’instabilité politique ou de tout autre circonstance justifiant le recours à l’état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. De surcroît, aucune ordonnance de justice ou ordonnance des autorités légitimes ne peut être invoquée.
413.Dans le même esprit, la peine de mort est prohibée par la législation roumaine, comme on l’a déjà indiqué, et la minorité du délinquant est une condition d’extinction de la responsabilité pénale du mineur qui a commis l’infraction.
414. En vertu de l’article 30 du Code pénal, “l’acte visé par le droit pénal commis par un mineur qui, à la date de sa commission, ne remplissait pas les conditions légales pour que sa responsabilité soit engagée n’est pas une infraction”.
415. S’agissant de l’application des peines privatives de liberté, les mineurs condamnés purgent ces peines dans des locaux distincts de ceux où sont détenus les adultes condamnés ou dans des centres de détention spéciaux, et peuvent poursuivre leurs études obligatoires et suivre une formation professionnelle en fonction de leurs aptitudes.
416.En 1999, le Ministre de l’intérieur a publié les Instructions N° 901/10.05.1999 sur l’organisation et le fonctionnement des locaux de garde à vue et de détention provisoire du Ministère de l’intérieur, qui réglementent l’organisation de ces locaux et les droits et obligations des détenus. L’article 3 de ces Instructions stipule que les mineurs doivent être détenus dans des quartiers distincts de ceux où sont détenus les adultes. Les locaux de détention provisoire doivent être équipés d’un service médical pour les traitements et les consultations. Les salles de garde à vue et de détention provisoire sont situées au quartier général des services de police et équipées d’installations sanitaires, éclairées et ventilées, à raison de 6m3 d’air par détenu.
417.En vertu des dispositions de l’article 20 des Instructions susvisées, il est strictement interdit de soumettre les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
418.Selon l’article 6 des mêmes Instructions, l’acte d’écrou des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire et des personnes condamnées est établi sur la base de l’ordonnance de mise en détention prise par l’organe de police criminelle, du mandat d’arrêt à titre préventif délivré par le procureur ou le tribunal, du mandat d’application de la condamnation à une peine de prison, du mandat d’application de la peine de prison pour infraction ou du procès-verbal de détention porté à la connaissance des intéressés.
419.Si, durant la fouille à laquelle ces derniers doivent se soumettre au début de leur incarcération, il est constaté que leur corps porte des traces de violence, ils sont immédiatement examinés par le médecin du centre et les résultats de cet examen sont transmis par la voie hiérarchique au chef du service de police ou à ses adjoints.
420.De plus, dans les 24 heures qui suivent l’admission des personnes placées en détention provisoire, le médecin les examine et leur demande une déclaration écrite à verser au dossier médical, et établit un certificat médical. Il procède à des examens médicaux périodiques dont les résultats sont portés au registre du service médical.
421.Pour prévenir les actes de torture ou les mauvais traitements, le Ministère de l’intérieur compte essentiellement sur l’éducation dans le domaine des droits de l'homme et une formation professionnelle adaptée.
422.La formation est dispensée dans des établissements d’enseignement sous la forme d’une formation de base, suivie d’autres types de formation sur le terrain – cours organisés pour plusieurs comtés que le Comité des droits de l'homme et des droits humanitaires du Ministère de l’intérieur propose aux policiers de toutes les unités centrales et territoriales de l’Inspection générale de la police.
423.Les modifications et ajouts apportés au Code de procédure pénale en 2003 par la Loi N° 281/2003 ont institué le principe de respect de la dignité humaine, selon lequel toute personne faisant l’objet d’une enquête pénale, notamment un enfant, doit être traitée dans le respect de sa dignité humaine, et la loi interdit de la soumettre à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
424.De plus, la loi prévoit le droit de l’accusé de se défendre et celui d’être informé avant l’audience de l’accusation portée contre lui, ainsi que l’obligation des organes judiciaires de garantir la réalisation de ces droits. Ces organes doivent notifier à l’accusé, avant la première déposition, son droit d’avoir l’assistance d’un défenseur. Dans les conditions et dans les cas prévus par la loi, ils doivent prendre les dispositions voulues pour que l’accusé puisse se faire assister par un avocat s’il n’en a pas choisi un lui-même.
425.Dans sa version actuelle, le Code de procédure pénale stipule que l’heure de début et l’heure de fin de l’audience de l’accusé sont enregistrées dans les dépositions de l’accusé. On lui donne lecture de la déclaration écrite et, sur sa demande, on la lui donne à lire. S’il en approuve le contenu, il signe chaque page de cette déclaration.
426.S’agissant du droit de l’accusé de se défendre, l’organe de police judiciaire lui notifie son droit de se faire assister par un avocat et celui de ne faire aucune déclaration, en l’informant que tout ce qu’il dira pourra être retenu contre lui à l’audience, comme le stipule la Loi N° 281/2003.
427.Avant son incarcération, l’accusé est informé de tous les droits et obligations qu’il aura pendant sa privation de liberté, et signe une déclaration à ce sujet en présence de son avocat. Par ailleurs, les droits et obligations des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont affichés aux murs des locaux de détention.
428.S’agissant de la mesure préventive de la garde à vue, les modifications apportées au Code de procédure pénale ont visé à réglementer l’obligation de l’organe de police judiciaire d’informer immédiatement le procureur de la prise de cette mesure.
429.La garde à vue ne peut pas se prolonger au-delà de 24 heures. Le temps pendant lequel l’intéressé est privé de liberté du fait d’une mesure administrative prise par la direction du service de police vient en déduction de la durée de la mesure de garde à vue, conformément à la Loi N° 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine.
430.Depuis 2003, le Code de procédure pénale prévoit le droit d’un détenu de demander à être informé de la mesure prise par un membre de sa famille ou une autre personne désignée par lui. La demande du détenu et la notification sont consignées dans un procès-verbal. À titre exceptionnel, si l’organe de police judiciaire estime que cela pourrait avoir un impact sur l’enquête pénale, il en informe le procureur, qui se prononce sur la notification demandée par le détenu.
431.L’adoption de la Loi N° 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine et de la Loi N° 360/2002 sur le statut des fonctionnaires de police, qui a démilitarisé la police roumaine conformément aux engagements souscrits par l’État roumain, représente une stratégie importante dans le contexte démocratique de la Roumanie en venant couronner les efforts faits pour adapter l’institution aux critères et normes prévus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en contribuant aux efforts déployés par la société roumaine pour se conformer aux normes de l’Organisation des Nations Unies.
432.La Loi N° 218/2002 prévoit expressément l’obligation des policiers, lorsqu’ils exercent les droits accordés par la loi, de respecter scrupuleusement les libertés et droits fondamentaux prévus par la loi et par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit de la personne de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. De plus, les policiers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la vie, la santé et l’intégrité physique des personnes dont ils doivent assurer la sécurité et, en particulier, de prendre des mesures pour que ces personnes bénéficient des soins médicaux dont elles peuvent avoir besoin.
433.Cette même Loi interdit expressément aux policiers d’utiliser des moyens de contention et des armes à feu contre des enfants, sauf dans les cas où ces derniers se livreraient à des agressions armées, collectives ou non, mettant en danger la vie et l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.
434.Afin de prévenir les actes de torture, la Constitution et le Code pénal roumains réglementent expressément la détention provisoire, de sorte que cette mesure doit être décidée par un juge, a une durée de 30 jours et peut être prolongée de 30 jours sans que la durée totale dépasse les 180 jours, durée jugée raisonnable.
435.Pour prévenir les actes de torture ou les mauvais traitements, la police roumaine a pris les mesures suivantes :
Élaboration et exécution d’un plan de contrôle sur la base duquel les responsables des services de police et les fonctionnaires permanents contrôlent les arrestations et examinent les cas de mauvais traitements constatés;
Remise en état et modernisation des locaux de garde à vue et des centres de détention provisoire pour s’assurer qu’ils sont équipés d’une façon qui permet de faire respecter les droits des détenus;
Chaque détenu jouit de tous les droits prévus par les textes de loi en vigueur;
Le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur est un droit qui doit s’exercer dès la première audience et qui est garanti par des avocats commis d’office ou des avocats choisis par les intéressés;
Les personnes privées de liberté ont le droit de communiquer avec leur famille ou les personnes qu’elles ont désignées et de maintenir le contact avec elles, ainsi que le droit de communiquer avec elles, soit directement, soit par téléphone chaque fois qu’elles le veulent, ainsi qu’avec l’avocat qu’elles ont choisi;
Les droits et obligations des détenus sont affichés dans les cellules;
Toute notification de mauvais traitements ou de violation des dispositions légales en vigueur fait l’objet d’une vérification et donne lieu à l’adoption des mesures appropriées;
Les détenus sont séparés selon les critères suivants :
les personnes placées en détention provisoire sont séparées des détenus condamnés;
les femmes sont séparées des hommes;
les mineurs sont séparés des adultes;
les récidivistes et les criminels dangereux ou violents sont séparés des primodélinquants ou des délinquants non violents.
436.Face à la multitude et à la complexité des questions relatives aux droits de l'homme, on a tout particulièrement mis l’accent sur les aspects du processus éducatif et de la formation permanente des personnels, ce qui a permis d’élaborer des programmes de formation à long terme et d’aligner les normes de travail du Ministère de l’administration et de l’intérieur sur celles des ministères correspondants des pays membres de l’Union européenne.
437.En ce qui concerne l’éducation dans le domaine de la prévention de la torture, le système de formation professionnelle s’est enrichi de programmes, notamment postuniversitaires, à l’intention des policiers se spécialisant dans le travail de police judiciaire.
438.C’est ainsi que la mise en place et le perfectionnement de la formation des policiers ont visé à faire évoluer leur mentalité, comme le prescrit la Loi N° 218/2002, en vertu de laquelle la police est “l’institution publique spécialisée dans l’accomplissement des missions de défense des droits et devoirs fondamentaux de l’homme, de protection des biens privés et publics, de prévention et de détection des infractions et de maintien de l’ordre public prévues par la loi”.
439.Par ailleurs, des mesures ont été prises par la police roumaine pour distribuer aux policiers des matériels relatifs aux droits fondamentaux, notamment ceux qui avaient trait au respect des droits garantis par la Constitution et réglementés par des lois, et diffuser les normes internes du Ministère de l’administration et de l’intérieur.
440.De plus, les différents programmes de formation professionnelle organisés par ce Ministère abordent des thèmes concernant spécifiquement les droits dont doivent bénéficier les personnes libres faisant l’objet d’une enquête et celles qui sont placées en garde à vue ou en détention.
441.À cet égard, le Ministère de l’administration et de l’intérieur a, en collaboration avec une organisation non gouvernementale, lancé un programme d’exécution d’un projet de mise en place d’un système de formation du personnel dans le domaine des solutions alternatives aux conflits.
442.Parallèlement, dans le cadre des programmes de formation mensuels, le personnel des centres de détention provisoire, notamment le personnel médical, est testé au sujet de ses responsabilités en matière de prévention d’actes de torture et de mauvais traitements.
443.Des séminaires et séances de formation ont été organisés sur le thème du régime applicable aux étrangers hébergés dans des centres de rétention à l’intention du personnel de ces centres et de représentants d’organisations non gouvernementales compétentes.
444.La formation du personnel donne également lieu à des réunions périodiques de formation professionnelle, sans oublier les journées d’orientation et d’initiation prévues lors de l’entrée en fonctions.
445.Le personnel du Bureau roumain de l’immigration chargé des groupes vulnérables a participé à des séminaires organisés sur cette question, pour apprendre à repérer les victimes de torture, à les interroger et à instruire les demandes d’asile.
446.S’agissant du traitement appliqué aux écoliers, la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants stipule que toute mesure disciplinaire dont un enfant fait l’objet doit respecter sa dignité et que les châtiments corporels ou les peines liées au développement physique et psychologique de l’enfant ou affectant son état émotionnel sont interdits.
447.De même, il est interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants placés en institution et de priver tout enfant de ses droits d’une façon qui puisse mettre en danger sa vie ou son développement physique, intellectuel, spirituel, moral ou social, que ce soit au sein de sa famille ou de toute institution chargée de le prendre en charge et d’assurer sa protection et son éducation.
Difficultés rencontrées :
La situation des enfants non enregistrés;
Formation spécialisée des personnes qui participent à l’audition de l’enfant, par exemple pour protéger son état physique et émotionnel. Nécessité de développer la procédure d’audition de l’enfant.
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
A. Orientation parentale
448.Il incombe aux deux parents d’élever leur enfant et de prendre soin de lui, pour autant que cela corresponde à son intérêt supérieur.
449.Dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations, les parents doivent ne pas perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir son bien-être matériel et spirituel, en particulier en prenant soin de lui, en maintenant les relations personnelles avec lui et en l’élevant, en l’éduquant et en l’entretenant, ainsi qu’en le représentant légalement et en administrant ses biens.
450.En cas de litige entre les parents au sujet de l’exercice de leurs droits et de l’exécution de leurs obligations, le tribunal, après avoir entendu les parents, tranche dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
451.Le paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi N° 272/2004 consacre le droit de l’enfant d’être pris en charge, élevé et éduqué par ses parents, droit étroitement lié au principe de la prééminence du rôle et de la responsabilité des parents s’agissant d’élever et d’éduquer l’enfant (par. 2 de l’art. 5).
452.D’une façon générale, du point de vue de la personne et des biens de l’enfant, le paragraphe 2 met en relief l’obligation des parents d’aider l’enfant à exercer les droits prévus par la loi – droit à la santé, au bien-être et à l’éducation, droit d’accès à l’information et à la culture, etc.
453.Le paragraphe 3 du même article souligne le concept de base selon lequel toutes les actions des autorités et services doivent tendre à aider les parents à tenir la première place dans la vie de l’enfant.
454.Dans l’exécution de leurs obligations, les parents ont le droit de recevoir les informations et l’assistance spécialisée nécessaires pour prendre en charge, élever et éduquer leur enfant.
455.Le service public d’aide sociale, tout en s’employant à repérer les situations de risque, offre aux parents, à leur demande, des conseils spécialisés, notamment juridiques, concernant les appuis dont ils peuvent bénéficier pour élever et éduquer leur enfant.
B. Responsabilités parentales
456.L’article 31 de la Loi N° 272/2004 énonce le principe du partage égal des responsabilités entre les parents, principe qui figure également dans le Code de la famille, dont les dispositions restent applicables à la protection du mineur. L’égalité des parents au regard de leurs droits et obligations à l’égard du mineur est réglementée en tant que composante du principe constitutionnel de l’égalité de droits entre hommes et femmes.
457.Les parents doivent conjointement exercer leurs droits et exécuter leurs obligations parentales dans le seul intérêt de l’enfant. Il va sans dire que les obligations parentales tiennent la plus grande place, car les droits des parents leur sont reconnus en vue de l’exécution de leurs obligations. D’un autre côté, les vues des parents peuvent diverger sur ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant et les spécialistes peuvent eux-mêmes avoir des avis différents sur la question. Toute atteinte aux droits de l’enfant (notamment l’absence de respect de sa capacité de développement) est contraire à son intérêt supérieur.
458.Lorsque le développement physique, psychologique ou intellectuel des enfants est compromis par les actions ou omissions évitables des parents, on peut dire qu’ils ne s’acquittent pas de leurs responsabilités. Le Code de la famille contient un certain nombre de prescriptions à cet égard.
459.Il s’ensuit que les deux parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants mineurs, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ou aient été adoptés (art. 97 du Code de la famille). En d’autres termes, ce qui compte concernant la manière d’exercer ces droits et d’accomplir ces devoirs, c’est la qualité des parents – personnes à l’égard desquelles la filiation de l’enfant est établie – indépendamment de la question de savoir s’ils sont mariés. De plus, les parents prennent conjointement et par accord mutuel les mesures concernant la personne et les biens de leurs enfants.
460.Les parents ont le droit et le devoir d’administrer les biens de leur enfant, ainsi que le droit et le devoir de représenter l’enfant mineur lors de l’établissement d’actes juridiques ou de remettre ces actes à qui de droit.
461.Si la règle veut que les parents partagent à égalité les responsabilités parentales, il existe diverses dérogations en vertu desquelles un seul des parents exerce les droits et accomplit les devoirs parentaux, même si les deux peuvent s’en prévaloir; dans ce cas, les responsabilités ne sont plus partagées.
462.S’agissant de l’une de ces dérogations, le paragraphe 2 de l’article 98 du Code de la famille stipule que “(s)i l’un des parents décède ou est privé de ses droits parentaux, est frappé d’une mesure d’interdiction ou, pour une raison quelconque, ne peut pas manifester sa volonté, les droits parentaux sont exercés exclusivement par l’autre parent”.
463.Il convient de préciser qu’au nombre des circonstances pouvant entraîner l’impossibilité pour un parent de manifester sa volonté, figurent notamment les situations suivantes :
L’un des parents a disparu;
L’existence d’un conflit d’intérêts entre le mineur et l’un des parents, qui peut compromettre la garantie d’exercice des droits parentaux par l’autre parent, "les droits parentaux étant, dans l’intérêt de l’enfant, exercé par l’autre parent";
Le fait pour un parent d’être empêché d’accomplir un certain acte dans l’intérêt de l’enfant, par exemple pour cause de maladie; le fait pour un parent d’être empêché d’exercer les droits et les devoirs parentaux parce qu’il a abandonné sa famille ou purge une peine privative de liberté.
464.S’agissant des situations dans lesquelles les deux parents conservent les responsabilités parentales sans toutefois les partager à égalité, le cas le plus fréquent est celui du divorce des parents, cas dans lequel; conformément à l’article 42 du Code de la famille, le tribunal se charge également de confier la garde des enfants mineurs à l’un d’entre eux.
465.Le paragraphe 2 de l’article 43 du Code de la famille stipule que le parent divorcé qui reçoit la garde de l’enfant exerce ses droits parentaux à son égard et le paragraphe 3 précise les droits et obligations de ce parent. Le mode de réalisation du droit du parent qui n’a pas la garde de l’enfant d’assurer le développement de ce dernier est différent de ce qu’il était avant le divorce. La jurisprudence montre que le parent qui n’a pas la garde de l’enfant n’a pas la responsabilité de la prise de mesures disciplinaires ni le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant, et ne peut pas, en vertu de l’article 103, demander à ce que l’enfant lui soit rendu par le parent qui en a la garde. À cet égard, il doit n’exister aucun accord entre les parents avant la prise des mesures concernant l’enfant, les mesures prises en vertu de ces droits l’étant par un seul des parents. Dans ce cas, l’accord intervient après la prise d’une mesure; si l’autre parent – celui qui n’a pas la garde de l’enfant – n’est pas d’accord avec la mesure prise, il peut demander à ce qu’elle soit modifiée compte tenu des droits et devoirs des parents divorcés vis-à-vis des enfants, conformément à l’article 44 du Code de la famille.
466.Cette conclusion ne découle pas uniquement des dispositions concernant l’exercice des droits parentaux dans le nouveau contexte d’un mariage auquel un divorce met fin.
467.En vertu des dispositions de l’article 65 du même Code, si la filiation de l’enfant né hors mariage est établie par les deux parents, sa garde et la contribution des parents aux frais d’éducation et de formation professionnelle sont décidées conformément aux dispositions des articles 42 à 44 s’appliquant par analogie.
468.Selon l’article 1 du Code de la famille, l’État roumain protège le mariage et la famille et soutient par des moyens économiques et sociaux le développement et le renforcement de celle-ci.
469.L’État défend les intérêts de la mère et de l’enfant et apporte un soin particulier à l’éducation de la jeune génération. La famille repose sur un mariage librement approuvé par les époux. L’homme et la femme jouissent d’une égalité de droits dans les relations interconjugales et dans l’exercice des droits à l’égard des enfants. Les droits parentaux s’exercent dans l’intérêt des enfants.
470.En application de la Loi N° 272, adoptée au début de 2005, l’ANPDE a lancé une série de campagnes de sensibilisation destinées à informer les parents de leurs responsabilités pour ce qui est de maintenir un milieu familial où ils puissent élever et éduquer leurs enfants.
471.La garantie du respect des droits des enfants concernant le maintien des relations personnelles avec les parents et de l’exécution des responsabilités qui s’y rapportent est universellement valide, que l’enfant soit né dans une famille légalement formée ou hors mariage. Dans ce dernier cas, la loi permet au père d’assumer et d’exécuter comme n’importe quel autre parent les obligations liées à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
472. Eu égard aux circonstances débouchant sur la séparation de l’enfant d’avec ses parents ou au moins d’avec l’un d’entre eux, la loi garantit à l’enfant le droit de maintenir des relations personnelles avec eux; à cet égard, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté. L’insertion de cette disposition dans la loi est un moyen supplémentaire de garantir le droit de maintenir des relations personnelles avec ses parents, dans presque tous les cas de figure, en partant du principe que le milieu le plus favorable au développement de l’enfant est sa famille.
473.La Loi sur la protection et la promotion des droits des enfants contient une série d’articles sur la question des relations personnelles de l’enfant avec ses parents ainsi qu’avec "d’autres personnes auxquelles l’enfant s’est attaché".
474.L’article 14 de la Loi N° 272/2004 reconnaît le droit de l’enfant de maintenir des relations personnelles et directes non seulement avec ses parents, mais aussi avec les autres membres de sa famille et, surtout, avec les autres personnes auxquelles il s’est attaché.
475.Il s’ensuit que l’enfant peut avoir une “vie familiale” avec des personnes auxquelles il est attaché par des liens juridiques et biologiques, mais aussi sociaux.
476.Il s’agit manifestement là de l’un des plus importants articles sur la manière dont le législateur approche la question de l’enfant, et de son placement et de son intégration dans une institution d’accueil pour les enfants. Il exprime le point de vue de la loi selon lequel l’enfant est un univers en soi, intégré dans une famille et un milieu social qui influencent et façonnent sa personnalité.
477.Ce texte représente l’un des rares cas où les relations affectives se voient attribuer une signification juridique, dont la reconnaissance et la confirmation en tant qu’élément de protection juridique contribue largement à définir le principe de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
478.Le paragraphe 3 de l’article 14 non seulement confirme le droit de maintenir des relations personnelles, mais dispose que les parents ne peuvent pas interdire à leurs enfants de maintenir leurs relations avec leurs grands-parents, leurs frères ou d’autres personnes avec lesquelles l’enfant a eu une vie familiale, à moins qu’“un tribunal ne décide de le faire, en considérant qu’il existe de solides raisons de penser que le maintien de ces relations pourrait nuire au développement physique, psychique, intellectuel et moral de l’enfant”.
479.Cette dernière disposition est des plus intéressantes et va au-delà de ce que la loi impose aux parents dans beaucoup d’autres pays.
480.Les tribunaux sont seuls compétents s’agissant de limiter les relations de l’enfant avec d’autres personnes que ses parents. Ils ne peuvent se prononcer en ce sens que s’il est prouvé que le maintien des relations en question risquerait de nuire au développement physique, psychique, intellectuel et moral de l’enfant.
481.L’article 15 de la même loi énonce, à titre d’exemple, une série de formes de contact qui représentent le moyen le plus fréquemment utilisé pour maintenir les relations, notamment le courrier, l’offre d’informations sur l’enfant et d’autres formes de contact indirect. L’importance du processus d’établissement de liens et de l’attachement est constamment soulignée en tant que moyen de prévenir l’abandon.
482.Ce processus est engendré naturellement par des mécanismes affectifs et cognitifs internes, et, si elle intervient alors que l’enfant est jeune, la séparation d’avec une personne qui a joué un rôle important dans sa vie peut, comme le délaissement et la maltraitance, entraîner des troubles affectifs.
483.Un tribunal peut limiter le droit de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec l’un ou l’autre de ses parents s’il existe de “solides raisons de croire que ces relations risquent de nuire au développement physique, intellectuel, spirituel et social de l’enfant”. Il s’agit là encore d’une disposition très claire selon laquelle une raison très sérieuse doit exister pour limiter ces relations et qui énonce les situations dans lesquelles ces relations peuvent être considérées comme contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
484.Il s’ensuit que, s’agissant d’adopter une mesure de protection de l’enfant et de maintenir les relations personnelles directes entre celui-ci et les deux parents, le tribunal se prononcera obligatoirement en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il considère qu’il existe toujours de sérieuses raisons de croire que ces relations risquent de nuire au développement physique, psychique, intellectuel, moral et social de l’enfant, la même ordonnance judiciaire limitera ce droit.
485.Le tribunal ne peut pas se contenter de limiter le droit de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec ses parents : il doit en outre décider des moyens concrets de réaliser ce droit afin de prévenir toute situation grave dans laquelle l’enfant pouvait se retrouver.
486.Le Ministre de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse a, en collaboration avec le Comité roumain pour l’UNICEF, élaboré à l’intention des parents un programme intitulé “Éducation parentale”, exécuté dans le cadre d’ateliers dans lesquels les parents étudient des questions telles que le respect des droits des enfants et la négociation des conflits, ce dans 540 établissements et 843 cours. Les matériels d’accompagnement sont également mis à la disposition de tous les enseignants sous forme électronique sur le site www.edu-media.ro.
487.Dans le même esprit, des conseillers en psychopédagogie sont à la disposition des élèves et des parents dans les établissements d’enseignement.
C. Séparation d’avec les parents
488.Les cas et les conditions dans lesquels la séparation de l’enfant d’avec ses parents peut être décidée sont expressément prévus par l’article 33 de la Loi N° 272/2004. Ces cas sont les suivants : le divorce, lorsqu’intervient la séparation de l’enfant d’avec l’un de ses parents, voire de ses deux parents si, à la suite du divorce, le mineur est confié à un tiers; le placement d’urgence dans une famille d’accueil lorsqu’il s’agit d’un enfant qui a été maltraité ou délaissé dans sa propre famille; et le placement en famille d’accueil, qui est le cas le plus fréquent. Dans toutes les situations susvisées, le tribunal est seul compétent pour décider de séparer l’enfant de ses parents.
489.Les situations dans lesquelles la séparation de l’enfant d’avec ses parents est le résultat d’une décision prise par une autorité administrative est le placement dans une famille d’accueil, décidé par la Commission de protection des enfants sous réserve, toutefois, que les parents aient préalablement conclu un accord concernant la mesure de protection ou le placement d’urgence dans une famille d’accueil décidé par la DGASPE, lorsque l’enfant est maltraité ou délaissé dans sa propre famille, décision à faire confirmer obligatoirement par une notification aux autorités judiciaires dans les 48 heures qui suivent la prise de la mesure de protection d’urgence.
490.La prévention des situations dangereuses et du comportement violent des parents relève expressément de la compétence des services locaux d’aide sociale.
491.L’article 50 de la Loi N° 272/2004 prévoit de mettre en pratique les dispositions de l’article 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant et, à cette fin, reconnaît le droit de l’enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial à une protection et une aide spéciales de l’État, tout en instituant l’obligation pour l’État partie de prévoir une protection de remplacement.
492.Ainsi, les bénéficiaires de mesures de protection spéciale peuvent-ils être les enfants qui, à titre temporaire ou définitif, ne peuvent pas ou ne peuvent plus être protégés par leurs parents. Cette situation peut être provoquée par diverses circonstances (parents inconnus, parents décédés, interdiction frappant un parent d’accueil, décision d’un juge concernant le décès ou la disparition des parents, etc.) ou faire suite à la décision des institutions agréées de retirer l’enfant à sa famille lorsque sa croissance et son développement sont compromis par le milieu familial. La protection spéciale prévue pour l’enfant peut prendre la forme de différentes interventions et de différents services adaptés à la personnalité de chaque enfant, assurés par des institutions habilitées à offrir aux enfants la protection requise pour répondre le mieux possible à leurs besoins.
493.Les mesures de protection spéciale et les services qui peuvent être mis en place pour les appliquer font l’objet de dispositions distinctes énoncées dans la Loi N° 272/2004. Les interventions dont l’enfant peut bénéficier au titre de la protection spéciale se trouvent dans le chapitre de cette Loi qui concerne le financement du système de protection et dans une série d’actes réglementaires, parmi lesquels :
DG N° 729/2005 – fixe la ration alimentaire quotidienne (consommation collective) au sein des institutions publiques d’aide sociale;
OU N° 25/2003, modifiée et approuvée par la Loi N° 325/2003 – réglemente l’octroi au parent d’accueil de droits financiers au titre de l’enfant qui lui est confié, et qui portent sur les dépenses mensuelles d’alimentation, le matériel, la literie, les produits d’hygiène et de nettoyage, les fournitures scolaires, les matériels culturels et sportifs et le transport, selon les cas, ainsi que sur les dépenses de logement;
Loi N° 326/2003, modifiée par la Loi N° 111/2004 – fixe les droits des enfants et des jeunes au titre de la protection qui leur est accordée par les services spécialisés dans la protection des enfants, ainsi que ceux des mères protégées dans les centres pour la maternité et ceux des enfants confiés à des parents d’accueil professionnels;
DG N° 1177/2003 – fixe le montant de l’allocation alimentaire mensuelle payable aux personnes infectées par le VIH ou aux sidéens, et notamment les enfants se trouvant dans ces situations;
Ordonnance N° 73/2004 du Ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille – fixe les modalités d’octroi de l’allocation alimentaire mensuelle payable aux enfants et aux adultes infectés par le VIH ou sidéens, et de contrôle de l’utilisation de cette allocation par les personnes qui y ont droit;
Loi N° 448/2006 sur le droit des personnes handicapées à la protection – énonce une série de droits exercés par les enfants handicapés;
Article 51 de la Loi N° 272/2004 – fixe la durée pendant laquelle un enfant peut bénéficier d’une protection spéciale – laquelle prend généralement fin lorsqu’il atteint sa majorité – et énonce en même temps deux exceptions à cette règle.
494.Une première exception est prévue dans le cas du jeune qui, ayant acquis la pleine capacité d’exercice alors qu’il bénéficiait d’une mesure de protection spéciale, prouve qu’au moment où il acquiert cette capacité, il n’a pas encore terminé les études qu’il poursuit dans un établissement d’enseignement de jour. La mesure de protection spéciale est prorogée à sa demande et peut être accordée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 26 ans.
495.La seconde exception concerne le jeune dont le cas, au moment où il acquiert la pleine capacité d’exercice, ne relève pas des dispositions du paragraphe 2, mais qui remplit les trois conditions suivantes :
Il bénéficie d’une mesure de protection au moment où il acquiert la pleine capacité d’exercice;
Il lui est impossible de retourner dans sa famille;
Il fait face à un risque d’exclusion sociale, car il n’a pas de logement et ne peut pas se prendre lui-même en charge.
496.S’il remplit les conditions fixées par la loi, le jeune se voit accorder, à sa demande, la prorogation de la mesure de protection spéciale pendant une durée maximale de deux ans. Si le jeune rejette de façon déraisonnable plusieurs offres d’emploi ou de logement de suite ou si, alors qu’il a obtenu un emploi ou un logement, il l’a perdu pour des raisons qui peuvent lui être reprochées, sa demande de prorogation de la mesure de protection spéciale est rejetée comme étant injustifiée.
497.À cet égard, il s’impose d’accorder une attention particulière aux activités et aux initiatives que les institutions exerçant des responsabilités dans ce domaine doivent lancer pour faciliter l’insertion sociale des jeunes concernés. Il importe notamment que les spécialistes de la DGASPE collaborent avec ceux des Agences pour l’emploi de comté (AEC) en vue d’offrir à ces jeunes un accompagnement social personnalisé, conformément aux dispositions de la Loi N° 116/2002 sur l’action préventive et la lutte contre la marginalisation sociale, et au décret d’application de cette Loi.
498.Les 42 foires à l’emploi organisées en 2006 pour offrir un emploi aux enfants bénéficiant d’une protection spéciale n’ont permis de recruter que 288 jeunes.
499.S’agissant du formulaire de demande, il convient de tenir compte de la situation particulière des jeunes dont la faculté de discernement est affectée par une arriération mentale ou une maladie mentale. Dans leur cas, la durée de la protection spéciale peut, si les conditions prévues par la loi sont réunies, être prorogée à la demande de leur représentant légal. En l’absence d’un tel représentant, la DGASPE doit prendre cet aspect en considération et demander à un juge d’ordonner le placement dans une famille d’accueil et de désigner, le moment venu, un curateur.
500.L’article 52 de la Loi N° 272/2004 fixe deux conditions générales auxquelles il doit être satisfait lorsqu’il y a lieu d’instituer des mesures de protection spéciale, à savoir l’existence d’un plan de protection personnalisé (PPP) et le consentement d’un mineur de 14 ans.
501.Les modalités d’établissement et la structure du PPP sont réglementées par l’ordonnance N° 286/2006 prise par le Secrétariat d’État de l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants.
502.C’est la première fois que figure dans la législation roumaine la nécessité d’obtenir le consentement de l’enfant en ce qui concerne la mesure de protection spéciale l’intéressant.
503.L’adoption de cette clause obligatoire découle naturellement de la mise en pratique du droit de l’enfant d’avoir une opinion, institué dans son intérêt, ce qui permet de garantir une prise en charge aussi adaptée qu’il est possible aux besoins de l’enfant à protéger.
504.Le paragraphe 3 de l’article 53 de la Loi N° 272/2004 réglemente la situation dans laquelle l’enfant s’oppose à l’adoption de la mesure de protection proposée, auquel cas la Commission de protection des enfants n’a plus compétence pour décider de la question et doit se désister en faveur du tribunal.
505.Lorsqu’il institue la mesure de protection spéciale, le tribunal peut surmonter le refus de l’enfant de consentir à la mesure proposée, et il doit préciser dans son ordonnance les situations pouvant l’amener à le faire.
506.On voit que l’activité de conseil et d’information prend toute son importance lorsqu’il s’agit de requérir le consentement de l’enfant et de laisser celui-ci l’exprimer, si ce consentement doit être exprimé devant un tribunal.
507.La même loi précise également qui est chargé d’élaborer le PPP et quand cela doit être fait. L’institution qui en est chargée est l’antenne de la DGASPE de l’unité territoriale où l’enfant a son domicile (laquelle enregistre la demande d’institution d’une mesure de protection spéciale) ou, le cas échéant, la DGASPE, dont le directeur général a ordonné une mesure de placement d’urgence dans une famille d’accueil.
Conformément au règlement régissant l’élaboration du PPP, approuvé par l’ordonnance N° 286/2006 du Secrétaire d’État de l’ANPDE, l’élaboration de ce PPP peut également être confiée à un chargé de travail social individualisé nommé par une entité privée agréée.
Le PPP fixe un ensemble hiérarchisé de mesures et d’objectifs. La réinsertion de l’enfant dans sa famille est la première option que les spécialistes doivent envisager. Si elle est impossible à mettre en œuvre ou contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, les autres options sont examinées.
Il s’ensuit que le placement de l’enfant dans un centre d’accueil doit être inscrit au nombre des objectifs du PPP, à moins que les autres options n’aient été évaluées et ne se soient avérées viables.
Parallèlement, il est obligatoire, lors de la définition des objectifs du PPP, de prendre l’avis des parents et des membres de la famille élargie qu’il est possible d’identifier.
Les articles 55 et 56 de la Loi N° 272/2004 réglementent tant les mesures de protection qui peuvent être prises pour l’enfant ayant besoin d’une protection spéciale que les catégories d’enfants qui peuvent bénéficier de ces mesures. Dans ce domaine, les responsabilités sont partagées comme suit :
Dans le cas de l’enfant dont les parents sont décédés ou inconnus, ou lorsqu’ils ont été déchus de l’autorité parentale, font l’objet d’une d’interdiction, ont été déclarés morts ou ont disparu, ou lorsque la tutelle n’a pas pu être instaurée, la mesure de placement de l’enfant est prise par le tribunal;
Dans le cas de l’enfant que, dans le but de protéger ses intérêts, l’on ne peut pas laisser à la charge de ses parents pour des raisons qui ne peuvent pas leur être imputées, la mesure de placement de l’enfant est prise par le tribunal (en l’absence de consentement du ou des parents) ou, selon le cas, par la commission de protection des enfants (lorsque le parent consent à l’adoption de cette mesure);
Dans le cas d’un enfant maltraité ou délaissé, une mesure de placement d’urgence est prise, soit par la DGASPE si les personnes qui s’occupent de l’enfant ne s’y opposent pas, soit par le tribunal, par le biais d’une ordonnance de son président, s’ils s’y opposent;
Dans le cas d’un enfant trouvé ou abandonné par sa mère dans une maternité, une mesure de placement d’urgence est prise par le directeur de la DGASPE;
Dans le cas d’un enfant qui a commis un acte visé par la législation pénale sans être pénalement responsable, une mesure de liberté surveillée ou de placement est prise par la commission de protection des enfants ou par le tribunal, suivant le cas.
Par ailleurs, les parents et les enfants de plus de 14 ans peuvent recourir contre une mesure de protection spéciale.
Les mesures de protection spéciale décidées par la Commission de protection des enfants peuvent être contestées devant le tribunal dans le ressort duquel l’enfant a son domicile (par. 3 de l’article 10 de la décision gouvernementale N° 1437/ 2004).
Si une mesure a été décidée par un tribunal, il est possible de former un recours contre cette mesure dans les 10 jours qui suivent la communication de la décision judiciaire.
L’octroi éventuel d’une aide juridictionnelle gratuite aux parties est réglementé par les articles 74 à 77 du Code de procédure civile, modifié et complété, ainsi que par la Loi N° 51/1995, modifiée et complétée.
Conformément aux articles 74 et 75 du Code de procédure civile, la personne ne pouvant faire face aux frais de justice sans risquer de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et aux siens propres peut demander au tribunal de consentir à ce qu’une aide juridictionnelle lui soit accordée. Cette aide comprend l’octroi d’exemptions et de remises, des mesures d’échelonnement ou d’ajournement du paiement des droits de timbre, des droits d’enregistrement et des cautions, ainsi que l’assistance gratuite d’un avocat commis d’office par l’ordre des avocats.
En vertu des articles 68 et 69 de la Loi N° 51/1995, l’assistance gratuite d’un avocat ne peut être fournie que par l’ordre des avocats et dans des cas exceptionnels, lorsque la personne est privée de droits essentiels et qu’un retard porterait atteinte à ses droits; l’ordre des avocats peut également, à la demande des tribunaux, de la police judiciaire ou des organes de l’administration publique locale, accorder une assistance par défaut s’il s’avère que les intéressés ne peuvent manifestement pas payer les honoraires d’un avocat, auquel cas ces honoraires sont réglés par prélèvement sur le budget du Ministère de la justice ou, le cas échéant, sur celui des organes de l’administration publique locale. Étant donné que la plupart des bénéficiaires de mesures de protection spéciale sont des enfants issus de familles connaissant de graves problèmes financiers et qui ne peuvent pas payer les honoraires d’un avocat, les budgets des conseils locaux ou de comté doivent être suffisamment importants pour que ce type d’assistance puisse être accordé aux intéressés.
L’article 58 de la Loi N° 272/2004 définit la mesure de placement familial comme une mesure temporaire et indique les cas dans lesquels elle peut être appliquée : une personne ou une famille, un parent d’accueil ou une institution agréée.
La Loi N° 272/2004 stipule qu’en règle générale, un enfant de moins de deux ans ne peut être placé que dans la famille élargie ou dans une famille de remplacement. Cette règle est imposée par les besoins spéciaux de l’enfant, liés à son très jeune âge et dont l’existence est confirmée par de nombreuses études psychologiques qui ont révélé l’impact négatif qu’un placement précoce en institution a sur le développement ultérieur de l’enfant (art. 60).
À titre exceptionnel, on peut décider de placer un enfant de moins de deux ans dans une institution de soins spécialisés dans le cas où l’enfant souffre d’un grave handicap et est tributaire de ce type de soins.
Le handicap de l’enfant et le fait qu’il soit tributaire de certains services est attesté par la Commission de protection des enfants (qui l’enregistre parmi les personnes handicapées) ou, le cas échéant, par le spécialiste (si l’enfant ne possède pas déjà un certificat de personne handicapée).
Parallèlement, la loi fixe une série de conditions générales qui doivent être remplies au moment de décider de la mesure de placement, quel que soit l’âge de l’enfant. C’est ainsi que l’organisme habilité à appliquer la mesure de placement doit s’assurer de la prise des mesures d’identification préalable des membres de la famille élargie de l’enfant ou d’une autre personne ou famille auprès de laquelle il pourrait être placé, de la possibilité de ne pas séparer les frères et sœurs, ainsi que de l’existence des conditions permettant de maintenir les relations personnelles entre l’enfant et ses parents.
À moins que le droit de rendre visite à l’enfant et de maintenir une relation personnelle avec lui n’ait été limité conformément à la loi, le choix de la personne ou de la famille auprès de laquelle il doit être placé est effectué compte également tenu de la capacité de cette personne ou de cette famille d’assurer l’exercice effectif du droit de visite et le maintien des relations personnelles (proximité des domiciles, relations existant entre les parents et la personne ou la famille auprès de laquelle l’enfant est placé, etc.).
L’article 61 de la Loi N° 272/2004 spécifie les organes habilités à prendre les mesures de placement, ainsi que les situations dans lesquelles ces mesures sont adoptées.
Ainsi, en règle générale, dans toutes les situations où le consentement des parents à ce type de mesure ne peut être obtenu, il appartient au tribunal d’instituer la mesure en question, et si les parents acceptent la mesure, elle est décidée par la Commission de protection des enfants.
Par ailleurs, au moment de décider de l’organisme habilité à instaurer la mesure de placement, il faut tenir compte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 53 sur l’existence ou l’inexistence du consentement de l’enfant âgé de plus de 14 ans et, en fonction de cet aspect, la compétence appartient au tribunal ou, le cas échéant, à la Commission de protection des enfants.
En ce qui concerne le consentement des parents, il peut être exprimé soit sous forme authentique (acte notarié) ou par un acte sous seing privé, enregistré à la DGASPE, soit devant les membres de la Commission lors de l’audition des parents, auquel cas cela doit être mentionné dans le procès-verbal de la réunion. En l’absence de consentement des parents, cas dans lequel la mesure de placement est décidée par le tribunal, il faut envisager à la fois le cas où les parents refusent expressément de donner leur consentement et celui où ce consentement ne peut pas être donné pour différentes raisons.
La Loi N° 272/2004 réglemente les modalités d’exercice des droits et obligations parentaux pendant toute la durée d’application de la mesure de placement (art. 62).
Conformément aux dispositions du paragraphe 1, dans tous les cas où cette mesure a été décidée par la Commission de protection des enfants, les parents conservent leurs droits et obligations, mais il convient de noter que les modalités de l’exercice de ces droits et obligations à l’égard de l’enfant se trouve modifiées par le fait que l’enfant est confié à une personne autre que ses parents.
Nous nous trouvons donc en pratique dans la situation où l’exercice des droits et obligations parentaux à l’égard de l’enfant est divisé entre le ou le(s) parent(s) (relations permanentes et directes avec l’enfant pendant toute la durée du placement, visites de l’enfant, correspondance avec l’enfant, droit de superviser son éducation, ses études et sa formation professionnelle, par exemple) et la personne qui prend l’enfant en charge (garde et surveillance de l’enfant, obligation de garantir les conditions nécessaires à son développement, et accomplissement des actes courants nécessaires à l’exécution de cette obligation ou à l’élimination de toute situation d’urgence pouvant mettre en danger l’enfant, sa sécurité, son développement ou son intégrité morale).
En raison des spécificités de l’exécution de cette mesure s’agissant des droits et obligations parentaux à l’égard de l’enfant, le règlement des malentendus auxquels leur exercice peut éventuellement donner lieu devient, si un règlement amiable s’avère impossible, du ressort du tribunal. Par ailleurs, le chargé de travail social individualisé doit notifier au(x) parent(s) les modalités selon lesquelles il(s) peu(ven)t exercer concrètement ces droits et obligations (respect de l’organisation des loisirs de l’enfant et de ses obligations scolaires; diverses manières d’exercer le droit aux relations personnelles; possibilité de contacter une personne désignée par la DGASPE pour fournir des informations sur la manière dont l’enfant est élevé, ses résultats scolaires, son état de santé, etc.).
La situation est différente lorsqu’il s’agit des droits et obligations parentaux à l’égard des biens de l’enfant (droit de gérer les biens et droit de représenter l’enfant ou de consentir aux actes que l’enfant fait établir), car ils relèvent de la responsabilité exclusive du ou des parents pendant toute la période de placement de l’enfant décidé par la Commission de protection des enfants.
S’agissant des considérations qui précèdent, il convient de souligner que la prise de la mesure de placement par la Commission ne modifie en rien la qualité d’un parent en tant que représentant de son enfant.
Dans le cas d’un enfant dont la tutelle n’a pas pu être obtenue et dont le tribunal a décidé le placement, les droits et obligations parentaux sont exercés, selon le cas, par le président du conseil de comté ou par le maire de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest concerné.
Ces droits et obligations concernent tant l’enfant que ses biens et ils ne peuvent pas être délégués à un tiers, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique. L’application de cette disposition peut soulever un problème lorsqu’il a été décidé de placer l’enfant auprès d’une personne ou dans une institution pour enfants dont le domicile ou le siège, selon le cas, se situe dans une unité territoriale différente de celle où se trouve le tribunal compétent qui a décidé de la mesure. En pareil cas, les droits et obligations parentaux doivent être exercés par le président du conseil de comté ou le maire de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest où l’enfant a son domicile.
La Loi N° 272/2004 prévoit une exception aux dispositions relatives à l’exercice des droits parentaux par le président du conseil de comté ou le maire de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest, ces derniers ne pouvant consentir à l’adoption de l’enfant à la place des parents, droit qui est maintenu dans le cas des parents qui ont été déchus de l’autorité parentale et de ceux qui font l’objet d’une mesure d’interdiction.
Dans tous les autres cas où le placement est décidé par un tribunal, c’est à celui-ci qu’il appartient de décider de la possibilité ou de l’impossibilité pour les parents d’exercer leurs droits et obligations parentaux. C’est à lui, lorsqu’il décide du placement, de décider également des modalités concrètes d’exercice de ces droits et obligations en ce qui concerne tant l’enfant que ses biens.
En sus de la mesure de placement, l’autorité habilitée à prendre cette mesure peut également décider de contraindre le(s) parent(s) à contribuer à la pension mensuelle de l’enfant (art. 63 de la Loi N° 272/2004). En vertu du Code de la famille, l’enfant a le droit, pendant sa minorité, de recevoir une pension, ce quelle que soit la cause de la situation dans laquelle il se trouve, et, conformément à l’article 110, la déchéance de l’autorité parentale ne décharge pas les parents de leur obligation de pourvoir à l’entretien de leur enfant. Quant au montant de leur contribution, il est fixé, conformément à l’article 94 (par. 3) du Code de la famille, à un quart de leurs revenus professionnels pour un enfant, à un tiers pour deux enfants et à la moitié à partir de trois enfants.
Ces dispositions relatives à l’obligation du ou des parents de pourvoir à l’entretien de l’enfant se trouvaient déjà inscrites dans la législation antérieure, à savoir l’OU N° 26/1997, mais la réglementation actuelle représente un progrès en ce qu’elle a supprimé la possibilité d’obliger les parents à accomplir une activité d’intérêt général non rémunérée dans le cas où ils ne pourraient pas fournir de contribution. On a ainsi éliminé le caractère de sanction qui s’attachait à cette mesure, et qui avait pour conséquence directe l’impossibilité de réaliser l’objectif de l’obligation d’entretien prévue par le Code de la famille.
Le placement d’urgence est une mesure décidée dans des cas requérant une intervention rapide; il s’agit en même temps d’une mesure informelle et – jusqu’à sa confirmation par un tribunal – temporaire, et la raison en est souvent imputable aux parents (art. 64 de la Loi N° 272/2004).
L’article susvisé précise les catégories de bénéficiaires de la mesure de placement d’urgence; il s’agit d’enfants trouvés, maltraités, délaissés ou abandonnés dans une maternité.
S’agissant des bénéficiaires de cette mesure, l’application de cet article se heurte souvent au problème découlant de la situation d’un enfant surpris par la police en train de commettre une infraction et qui, pour diverses raisons, ne peut pas être confié à son représentant légal.
En pareille situation, une mesure de placement d’urgence peut être prise dans la mesure où il importe de fournir d’urgence une protection à l’enfant trouvé jusqu’à ce que son statut et celui des représentants légaux aient été précisés. Une fois cette mesure mise en application, lorsque le tribunal est saisi de l’affaire, les aspects liés à la commission de l’infraction sont également évalués, et il y a lieu d’appliquer les mesures spécifiques prévues par l’article 80 de la Loi N° 272/2004 concernant la commission d’infraction par un enfant qui n’est pas pénalement responsable :
Les conditions à remplir aux fins de l’application de la mesure de placement d’urgence, qui concernent les besoins de prise en charge de l’enfant à placer, sont également réglementées;
Le placement d’urgence des enfants de moins de deux ans ne peut se faire qu’auprès de la famille élargie ou dans une famille de remplacement, sauf lorsque l’enfant souffre d’un grave handicap physique ou mental et est tributaire de soins administrés dans une institution spécialisée; la prise en compte préalable de la possibilité d’appliquer la mesure de placement d’urgence auprès de la famille élargie ou dans une famille de remplacement;
Nécessité de ne pas séparer les frères et sœurs.
En ce qui concerne la vérification des conditions devant permettre de maintenir les relations personnelles entre l’enfant et ses parents (art. 60, par. 3, lettre c de la Loi N° 272/2004), l’obligation ne joue plus en l’occurrence, car pendant la période de placement d’urgence, l’exercice des droits parentaux est suspendu.
Toutefois, dans l’optique du respect des droits de l’enfant et si cela correspond à son intérêt supérieur, le directeur qui a décidé du placement peut approuver le maintien des relations personnelles avec les parents y compris pendant la période du placement d’urgence. Cette approbation ne peut être accordée qu’à la demande expresse de l’enfant. Pendant toute la durée du placement d’urgence, les droits parentaux sont suspendus. Cette suspension est temporaire et est prévue par la loi (elle n’est pas le résultat d’une décision d’un organe administratif ou d’un tribunal), mais découle de l’application de la mesure de placement d’urgence.
Cette suspension est instituée afin d’assurer la protection des intérêts de l’enfant jusqu’à ce qu’un tribunal règle les questions de fond qui ont conduit à appliquer la mesure de placement d’urgence. Cette suspension ne joue que jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur le maintien de la mesure, moment auquel il doit également décider du bien-fondé des raisons qui ont conduit au placement d’urgence et se prononcer sur les aspects liés à l’exercice des droits parentaux.
La loi contient également des dispositions sur la personne appelée à exercer les droits et obligations parentaux pendant la période de suspension, à savoir la personne, la famille ou le parent d’accueil, ou le chef de l’institution pour enfants qui a accueilli l’enfant dans le cadre du placement d’urgence (personnes qui n’exercent les droits et obligations parentaux qu’à l’égard de la personne de cet enfant), et le président du conseil du comté ou maire de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest concerné (personnes qui n’exercent les droits et obligations parentaux qu’à l’égard des biens de cet enfant).
Les responsabilités en matière d’application de la mesure de placement d’urgence font l’objet de dispositions expresses. Ainsi, la décision d’appliquer cette mesure, quelle que soit la situation de l’enfant (trouvé, maltraité ou délaissé, ou abandonné dans une maternité), revient-elle au directeur de l’antenne de la DGASPE implantée dans l’unité territoriale où l’enfant ayant besoin de cette mesure de protection a son domicile (art. 65 de la Loi N° 272/2004).
Il convient de préciser que dans le cas d’un enfant maltraité ou délaissé, la compétence de ce directeur est limitée aux situations dans lesquelles les personnes prenant l’enfant en charge ne s’opposent pas à l’application de la mesure; dans le cas contraire, c’est le tribunal qui est compétent.
L’institution de l’obligation pour la DGASPE de notifier au tribunal dans un délai de 48 heures l’application d’une mesure de placement d’urgence est destinée à mettre en place le cadre juridique nécessaire au renforcement du rôle du tribunal en matière de contrôle des mesures appliquées par les organes administratifs participant à la protection des enfants (par. 1 de l’art. 66 de la Loi N° 272/2004).
Il appartient exclusivement au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des raisons ayant motivé l’application de la mesure de placement d’urgence, sur l’opportunité de la maintenir ou, le cas échéant, de la remplacer par une autre mesure, et sur l’exercice des droits parentaux (par. 2 de l’art. 66 de la Loi N° 272/2004).
Ces dispositions ont été prises en réponse à des critiques formulées de longue date par des organisations nationales et internationales à l’encontre des clauses de l’article 15 de l’OU N° 26/1997 (abrogée), qui autorisait l’ingérence dans les relations familiales et l’exercice des droits parentaux par le biais d’une décision d’un organe administratif non susceptible de contrôle juridictionnel.
Partant du principe que le milieu familial est la meilleure option pour l’enfant, les institutions spécialisées doivent faire en sorte de pouvoir détecter de bonne heure les situations de risque pouvant entraîner la séparation de l’enfant d’avec ses parents, et empêcher les parents d’infliger des mauvais traitements à leurs enfants et prévenir la violence familiale (art. 34 de la Loi N° 272/2004).
Toute ingérence de ces institutions entraînant la séparation de l’enfant d’avec ses parents doit être précédée de la prise d’une série de mesures appropriées qui pourraient contribuer à éliminer les causes sur la base desquelles ont lieu la séparation et la restauration de l’exercice des droits qui sont les leurs.
La tendance étant à la diminution du nombre d’enfants placés dans des institutions publiques, on assiste à une nette augmentation du nombre de ceux qui sont pris en charge par des familles (autres membres de la famille ou familles d’accueil).
Les résultats enregistrés dans le domaine de la protection des enfants entre décembre 2002 et juin 2007 sont les suivants :
Le nombre d’enfants placés dans des institutions du système public a été ramené de 37 781 à 20 990;
Le nombre d’enfants placés dans des familles de remplacement est passé de 43 092 à 46 604;
Le nombre des parents d’accueil est passé de 9 170 à 14 926.
Ces résultats ont été rendus possibles par la politique de désinstitutionnalisation appliquée dans le cas des enfants, qui s’est traduite soit par une réinsertion dans la famille biologique ou élargie, soit par la substitution à la protection en institution d’une protection familiale, le développement intégral de l’enfant étant considéré comme ayant de meilleures chances dans un milieu familial.
En ce qui concerne les enfants demandant l’asile, la loi dispose que leur non-séparation d’avec leurs parents est garantie par l’obligation de les placer avec leurs parents ou tout autre membre de la famille qui les prend en charge.
L’opinion du demandeur d’asile mineur est écoutée et prise en considération dans le cadre de l’évaluation de sa demande eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Cette catégorie d’enfants se voit également appliquer les dispositions de la Loi N° 272/2004 qui concernent la prise de mesures spéciales conformes aux besoins des enfants. Si une demande d’asile présentée par un mineur non accompagné est rejetée, les autorités roumaines sont tenues de prendre à son égard les mesures de protection adéquates jusqu’à son retour dans le pays de résidence de ses parents ou dans le pays où d’autres membres de sa famille ont été localisés et ont accepté de le prendre en charge (Loi N° 122/2006).
La situation des enfants demandant à bénéficier du statut de réfugié est elle aussi expressément réglementée par la Loi N° 272/2004. C’est ainsi qu’ils ont droit à l’aide humanitaire indispensable à la réalisation de leurs droits. Leur demande est évaluée par priorité et les droits de ces enfants doivent être défendus par une personne ou une autorité à ce habilitée.
Si l’on constate que la personne désignée par la DGASPE ne s’acquitte pas correctement de l’obligation de défendre les intérêts de l’enfant ou si elle s’en acquitte d’une façon qui traduit sa mauvaise foi, le Bureau roumain de l’immigration peut demander à la DGASPE de remplacer cette personne.
D. Réunification familiale
L’article 17 de la Loi N° 272/2004 réglemente la situation des enfants roumains dont les parents se trouvent dans différents États et l’obligation des autorités de faciliter le maintien des liens entre les parents et les enfants et d’aider ces derniers à réaliser leur droit de rester en contact avec leurs parents eu égard aux circonstances.
L’adoption des dispositions de l’article 17 a été rendue nécessaire par l’ouverture des frontières roumaines, qui a amené de plus en plus de citoyens à se rendre à l’étranger et à élire domicile dans un autre pays. L’exercice du droit à la liberté de circulation a entraîné une série de problèmes dans les cas où un seul des parents s’établissait à l’étranger et l’autre demeurait sur le territoire roumain avec l’enfant, ou vice versa.
Cet article prévoit également la situation des parents divorcés dont l’un ne permet pas à l’enfant dont il a la garde de maintenir des relations avec l’autre parent.
Aux fins d’assurer le maintien des relations entre l’enfant et sa famille, la législation roumaine accorde à tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire roumain le droit de réunification familiale en faveur d’enfants mineurs non mariés nés dans le mariage ou hors mariage, ou adoptés par les deux parents ou par l’un des deux seulement, et d’enfants confiés à la garde des deux époux ou d’un seul par une autorité compétente de l’État d’origine, à condition qu’ils soient effectivement pris en charge par l’un ou l’autre des parents.
Selon les mêmes dispositions législatives, une demande de ce type est instruite dans un délai de trois jours. Pour garantir un traitement approprié et non discriminatoire des personnes se trouvant dans cette situation, la législation roumaine stipule également ce qui suit :
1) Les mineurs étrangers vivant en Roumanie ont accès à l’instruction obligatoire dans les mêmes conditions que les mineurs roumains.
2) Le Ministère de l’éducation et de la recherche établit les critères d’équivalence pour les études accomplies dans le pays d’origine, en vue de l’admission des élèves étrangers dans le système éducatif national (art. 122 de l’OU N° 194/2002).
L’État reconnaît le droit à la réunification familiale aux enfants dont les parents sont titulaires du droit de résidence permanente, ces enfants pouvant alors élire domicile en Roumanie avec leurs parents. Si un seul des parents est résident permanent, l’autre parent doit donner son consentement sous forme d’un acte authentique.
S’agissant d’entendre les opinions de l’enfant au moment de prendre des décisions l’intéressant, en l’occurrence la réunification de la famille, la législation roumaine dispose qu’un enfant considéré comme ayant suffisamment de discernement, conformément aux critères internes, a le droit, sauf lorsque cela est manifestement contraire à son intérêt supérieur :
De recevoir toutes informations pertinentes;
D’être consulté;
D’exprimer son opinion.
Il doit être tenu compte des opinions et des souhaits des enfants, ainsi que de leurs sentiments (par. 1 et 2 de l’art. 6 de la Loi N° 87/2007).
Si un mineur non accompagné entre sur le territoire roumain, les autorités compétentes doivent prendre les dispositions voulues pour établir son identité et la manière dont il est entré sur le territoire, ainsi que l’identité de ses parents, aux fins de la réunification familiale.
Si les parents du mineur n’ont pas leur domicile en Roumanie, l’enfant doit être renvoyé dans le pays de résidence de ses parents ou le pays dans lequel d’autres membres de sa famille ont été identifiés, avec leur accord. Si les parents ou d’autres membres de la famille ne peuvent pas être identifiés ou si le mineur n’est pas accepté dans l’État d’origine, un droit de résidence temporaire en Roumanie lui est accordé (art. 121 de l’OU N° 194/2002).
En ce qui concerne le renvoi de ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire roumain, la loi interdit de prendre des mesures contre les personnes se trouvant dans l’une des situations suivantes :
a)l’étranger est un mineur et les parents ont le droit de résider en Roumanie;
b) l’étranger est un parent dont l’enfant mineur a la nationalité roumaine et la durée du séjour illégal ne dépasse pas un an, si :
le mineur vit avec ce parent; ou
l’étranger est tenu de verser une pension alimentaire et le fait régulièrement;
c) l’étranger est une personne mariée à un(e) ressortissant(e) roumain(e), si la durée du séjour illégal ne dépasse pas six mois et que le mariage ne soit pas officiel (art. 89 de l’OU N° 194/2002).
E. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant
La législation roumaine dispose que les parents ou les représentants légaux de l’enfant sont tenus d’offrir à celui-ci les meilleures conditions possibles d’éducation, d’instruction, etc. Une famille dont les ressources sont insuffisantes a le droit de bénéficier d’une aide et d’une assurance sociales adaptées à la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve (par. 1 de l’art. 45 de la Loi N° 272/2004).
Si, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins minimaux de l’enfant en matière de logement, d’alimentation, d’habillement et d’instruction, la législation fait obligation aux autorités publiques compétentes de leur fournir un appui adéquat sous la forme de services financiers, de services en nature et d’autres services prévus par la loi, ainsi que des informations sur leurs droits et les modalités d’octroi des droits à l’aide et à l’assurance sociales.
Afin de s’acquitter de ces devoirs, les parents ont également l’obligation de demander le versement d’allocations et d’indemnités, la prestation de services en argent ou en capital et toutes autres facilités prévues par la loi en faveur des enfants ou des familles ayant des enfants (par. 3 de l’art. 45 de la Loi N° 272/2004).
Conformément aux mesures recommandées par Habitat II – Norme méthodologique 2006 –, il est prévu que les services peuvent être fournis en argent ou en nature et comprennent : allocations pour enfant (dans le cas des enfants placés dans des familles d’accueil), allocations familiales (complémentaires et pour familles monoparentales), revenu minimal garanti, autres aides spéciales (couvrant par exemple le transport scolaire et les soins ou traitements de jour), allocation aux familles d’accueil, allocation au titre de l’aide alimentaire, literie, argent de poche, bourses d’études, allocation d’études secondaires, etc.
Ces services sont accordés notamment par les mairies, les organes de dialogue et de solidarité sociale et d’autres institutions publiques locales, avec lesquels le responsable de la prévention doit prendre contact pour déterminer si l’enfant et la famille y ont droit et vérifier les modalités de fourniture de ces services. Si ce responsable constate que la famille et/ou l’enfant en question a droit à bénéficier d’un certain service, il doit aider la famille à accomplir les démarches nécessaires pour réaliser le droit dont il s’agit (par exemple en prenant contact avec l’autorité ou l’organisation fournissant le service en question, en aidant la famille à préparer la documentation nécessaire et en accompagnant la famille lorsque cela est jugé nécessaire).
La Roumanie a adhéré à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, signée à New York, le 20 juin 1956, par le biais de la Loi N° 26/1991.
F. Enfants privés de leur milieu familial
L’adhésion de la Roumanie à l’UE a notamment signifié pour les citoyens roumains l’ouverture des frontières et l’adoption d’une nouvelle réglementation du travail.
La possibilité de chercher du travail ailleurs a abouti à l’émigration massive vers d’autres pays européens de communautés entières à la recherche d’un meilleur emploi que celui que leur pays d’origine pouvait leur procurer.
Indépendamment de son impact économique, dont l’effet apparaîtra plus clairement avec le temps, cette émigration a eu un résultat immédiat et visible : l’augmentation du nombre des enfants demeurés dans leurs foyers.
Les inquiétudes des autorités roumaines face à un pareil phénomène ont été justifiées par le grave impact émotionnel créé par le fait que les parents sont absents de la vie de leurs enfants. Cette situation a débouché sur de véritables drames dont les victimes ont été bien évidemment les enfants demeurés à la maison.
Au niveau local, la responsabilité de repérer et de soutenir ces cas sociaux d’enfants dont les parents sont partis pour l’étranger incombe aux services publics d’aide sociale, qui, en application des dispositions de l’article 33 de la Loi N° 47/2006, sont les entités chargées de recenser les besoins sociaux de la communauté de leur ressort et d’y répondre conformément à la législation en vigueur.
À cet égard, il a été décidé d’adopter un certain nombre de mesures visant à établir de façon plus précise le nombre des familles touchées par l’émigration du travail et le nombre d’enfants confiés à des membres de la famille élargie ou à des services de protection spéciale, et à trouver des solutions permettant de développer les services à offrir aux enfants dans chaque cas particulier.
L’ANPDE n’a pas cessé d’accorder une grande importance à la qualité de la gestion de ce phénomène, prenant un certain nombre de mesures devant permettre d’améliorer le suivi des cas et appliquant certaines mesures visant à atténuer l’impact négatif que l’absence de l’un ou des deux parents peut avoir.
C’est ainsi que le Secrétaire d’État de l’ANPDE a élaboré et approuvé l’ordonnance N° 219/2006 sur les activités de recensement, d’intervention et de surveillance visant les enfants privés de protection parentale pendant que leur parents travaillent à l’étranger.
L’adoption de ce document visait à sensibiliser les institutions ayant des compétences dans ce domaine à la nécessité de participer activement au recensement des enfants ayant des parents travaillant à l’étranger, en vue de leur offrir des services adéquats, et à associer à cette entreprise les antennes locales de la DGASPE de chaque comté et arrondissement de Bucarest.
Par ailleurs, on a mis en application la mesure consistant pour les personnes souhaitant quitter le pays pour obtenir un contrat de travail à l’étranger à en aviser les services publics d’aide sociale et les maires du lieu de résidence en indiquant le nom de la personne qui s’occupera de l’enfant pendant leur absence.
L’adoption de cette mesure nouvelle visait à permettre aux autorités locales et centrales de suivre d’une manière plus claire et transparente la situation exacte en ce qui concerne le nombre d’enfants restés dans le pays une fois leurs parents partis travailler à l’étranger après les avoir confiés à des membres de la famille élargie, à d’autres parents, etc. La même ordonnance a également prévu un nouvel instrument de signalement et d’enregistrement à l’ANPDE des cas transmis par les autorités locales.
On a constaté que la centralisation des données signalées en application de l’ordonnance susvisée ne reflétait pas la situation véritable quant au nombre total d’enfants dont les parents étaient partis travailler à l’étranger, dans la mesure où cette ordonnance ne concernait que les parents qui avaient des enfants et souhaitaient obtenir un contrat de travail à l’étranger. Au 30 septembre 2006, le nombre d’enfants signalés par les services publics d’aide sociale était très faible (20 945) si on le rapporte à celui des personnes qui étaient parties travailler à l’étranger.
Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour trouver des solutions pour cette catégorie d’enfants, l’ANPDE a décidé d’étendre le processus de suivi à ces enfants, en incluant cet aspect dans la fiche de suivi trimestrielle sous la forme d’une catégorie distincte. Les données centralisées sont plus fiables, car les services publics d’aide sociale ventilent le nombre d’enfants dont les deux parents ont quitté le pays pour travailler à l’étranger et celui des enfants dont un seul des parents est parti.
À la fin juin 2007, les données centralisées montraient que l’on avait recensé plus de 82 000 enfants dont les parents avaient quitté le pays pour aller travailler à l’étranger. Il convient de préciser qu’il s’agit là du nombre d’enfants recensés, ce qui ne prouve pas qu’il correspond à la réalité.
Sur le nombre total d’enfants laissés à la maison, plus de 77 800 avaient été confiés à des membres de leur famille sans avoir fait l’objet d’une mesure de protection, et 2 400 seulement avaient été pris en charge par le système de protection spéciale.
Toujours dans le cadre des mesures adoptées par l’ANPDE en faveur des enfants dont les parents avaient quitté le pays pour aller travailler à l’étranger, la décision N° 633/2007 a approuvé pour 2007, pour cette catégorie de bénéficiaires, un Programme d’intérêt national intitulé "Développement du réseau de services sociaux communautaires pour l’enfant et la famille en crise pour prévenir la séparation de l’enfant d’avec sa famille".
L’exécution de programmes de ce type avait pour fin de diversifier et de développer les services de garde d’enfants existants, en particulier les services d’accueil de jour, et de les rendre accessibles à un plus grand nombre d’enfants dont les parents étaient partis travailler à l’étranger.
Afin d’éviter les situations pouvant déboucher sur la séparation de l’enfant d’avec ses parents et d’encourager les relations familiales entre l’enfant et ses parents, le Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances a adopté une série de textes destinés à aider les jeunes parents à élever leur enfant dès les premiers mois. C’est ainsi que l’article 1 de l’ordonnance d’urgence N° 148/2005 modifiée et complétée dispose ce qui suit : “À compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, au cours de l’année ayant précédé la naissance de l’enfant, ont eu des revenus professionnels imposables au titre des 12 mois écoulés, selon les dispositions de la Loi N° 571/2003 sur le Code des impôts, modifiée et complétée, ont droit à un congé pour élever l’enfant jusqu’à son deuxième anniversaire ou, dans le cas d’un enfant handicapé, jusqu’à son troisième anniversaire, ainsi qu’à une allocation mensuelle de 800 lei (RON).”
Cette allocation peut être accordée au père aussi bien qu’à la mère de l’enfant, sans discrimination, ainsi qu’à la personne qui a adopté l’enfant, à laquelle l’enfant a été remis aux fins d’adoption ou qui a accueilli un enfant au titre du placement ou du placement d’urgence, à l’exception du placement en foyer d’accueil professionnel, ainsi qu’à la personne chargée d’une curatelle.
Si les autorités ont décidé de séparer l’enfant de ses parents, la prise d’une décision de placement concerne prioritairement le placement de l’enfant au sein de la famille élargie, de façon qu’il ait la possibilité d’être élevé au sein d’une famille.
L’obligation faite aux autorités publiques d’assurer la prise en charge et l’éducation des enfants privés de leur milieu familial se traduit par une série de mesures axées sur les services sociaux dont bénéficient tous les enfants, quelle que soit leur situation.
La Loi N° 61/1993 republiée a institué le versement d’allocations de l’État en tant que droit universel des enfants garanti par la Constitution. En vertu de cette Loi, tous les enfants pris en charge par leur famille ou une famille de remplacement reçoivent des allocations de l’État. Toutefois, la loi fixe certaines conditions. L’augmentation du taux de décrochage scolaire et l’analphabétisme constatés dans certains segments de la population ont conduit à n’accorder les allocations aux enfants scolarisés qu’à la condition qu’ils suivent au moins l’enseignement obligatoire. Par ailleurs, les enfants placés dans les établissements de protection gérés par l’État ne recevaient pas ces allocations, car elles étaient incluses dans le cadre de la période de prise en charge complète par les établissements en question.
Par son arrêt N° 277 rendu le 21 mars 2006, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 et du paragraphe 1 de l’article 5 de la Loi N° 61/1993 sur le versement d’allocations de l’État aux enfants, modifiée et complétée, c’est-à-dire les dispositions visant à subordonner l’octroi d’allocations de l’État aux enfants d’âge scolaire à la fréquentation des classes de l’enseignement public. En application de cet arrêt, la Loi susvisée a été modifiée et complétée par l’OU N° 44/2006. Il s’ensuit que les allocations de l’État sont accordées comme suit :
Aux enfants jusqu’à leur 18e anniversaire, sans que leur versement soit subordonné à la fréquentation des classes;
Aux jeunes de plus de 18 ans, sous réserve qu’ils fréquentent un lycée ou une école professionnelle jusqu’à l’obtention de leur diplôme;
Les allocations sont versées par le ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances aux enfants d’âge préscolaire et aux enfants qui ne reçoivent aucune instruction; par le ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse aux enfants scolarisés; et par les services généraux d’aide sociale et de protection des enfants aux enfants handicapés, ainsi que par les autres institutions spécialisées de l’administration publique.
En 2002, le programme visant à accorder une allocation d’enfant nouveau-né était en cours d’exécution, conformément à la Loi N° 416/2001 sur le revenu minimal garanti. Cette allocation n’est versée qu’une fois à chaque enfant né vivant, dans un délai maximal de 12 mois après la naissance. L’allocation peut être versée au représentant légal de l’enfant lorsque la situation de la mère ne lui permet pas de bénéficier de ce droit. Chaque année, le montant de cette allocation est indexé, sur décision du gouvernement, sur l’évolution de l’indice d’inflation. En 2002, ce montant s’élevait à 1 400 000 lei; il était de 204 RON en 2007.
Le programme de versement d’une allocation complémentaire aux familles ayant des enfants, lancé en 1997 par la Loi N° 119/1997 sur l’allocation complémentaire aux familles ayant des enfants, s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2003. Cette allocation complémentaire a été accordée aux familles qui élevaient au moins deux enfants jusqu’à leur seizième ou dix-huitième anniversaire, si ces derniers fréquentaient quotidiennement un établissement d’enseignement public ou s’ils avaient été reconnus handicapés et souffrant d’un handicap de classe I ou II. Cette allocation complémentaire pour les familles ayant des enfants était versée mensuellement et son montant variait en fonction du nombre d’enfants à charge. Entre le 1er octobre 2000 et le 31 décembre 2003, les montants de l’allocation complémentaire ont été les suivants :
62 500 lei pour les familles de deux enfants à charge;
125 000 pour les familles de trois enfants à charge;
156 250 pour les familles d’au moins quatre enfants à charge.
Au 1er janvier 2004, ce programme a été remplacé par le programme de versement d’une allocation familiale complémentaire aux familles monoparentales, conformément à l’OGU N° 105/2003. Cette ordonnance a institué de nouvelles allocations accordées en fonction des ressources et venant compléter l’allocation de l’État versée aux enfants en tant que service universel.
L’institution de ces nouvelles allocations familiales a permis d’accroître les revenus des familles ayant des enfants et de diversifier les moyens de venir en aide à ces familles. Conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée, l’allocation familiale complémentaire est une prestation versée à toutes les familles ayant des enfants dont le revenu mensuel ne dépasse pas 176 lei RON par membre de la famille et l’allocation de soutien aux familles monoparentales est une prestation versée aux familles monoparentales ayant des enfants à charge dont le revenu ne dépasse pas 176 millions de lei par membre de la famille. Les deux services sont accordés sur une base différentielle, par tranche de revenu et en fonction du nombre d’enfants dans la famille. Les plafonds de revenus et les montants de ces allocations sont révisés chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation et sont approuvés par une décision gouvernementale. À l’heure actuelle, les montants de ces allocations se répartissent comme suit :
allocation familiale complémentaire :
36 lei RON pour une famille ayant un enfant;
42 lei RON pour une famille ayant deux enfants;
47 lei RON pour une famille ayant trois enfants;
52 lei RON pour une famille d’au moins quatre enfants.
allocation de soutien aux familles monoparentales :
52 lei RON pour une famille ayant un enfant;
62 lei RON pour une famille ayant deux enfants;
70 lei RON pour une famille ayant trois enfants;
79 lei RON for pour une famille d’au moins quatre enfants.
Le programme de versement d’une allocation mensuelle aux fins de l’entretien d’enfants placés en famille ou foyer d’accueil a été exécuté jusqu’en 2004 en application de l’OGU N° 26/1997 sur la protection de l’enfant en situation de détresse, approuvée par la Loi N° 108/1998 modifiée et complétée. Ce programme avait pour but de fournir un appui aux familles ou aux entités privées agréées auprès desquelles les enfants avaient été placés. L’allocation est imputée sur le budget de l’État et versée mensuellement pour venir en aide à chaque enfant ainsi placé. Au cours de la période 2002-2004, cette allocation a évolué comme suit :
Jusqu’en juin 2003 : 500 000 lei
Entre juillet 2003 et juin 2004 : 670 000 lei
En vertu de la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, ce programme a été prolongé sous la forme du programme de versement d’une allocation mensuelle aux familles d’accueil. Ainsi, conformément à l’article 20 de l’ordonnance d’urgence N° 26/1997 sur la protection de l’enfant en situation de détresse et au paragraphe 1 de l’article 119 de la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, chaque enfant placé ou pour lequel une tutelle a été mise en place touche une allocation de placement mensuelle au titre de son éducation et de son instruction. Le montant de cette allocation s’élève à 86 lei et elle est indexée en vertu d’une décision gouvernementale. Elle est imputée sur le budget du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances.
Par le biais d’un programme visant à aider les familles à élever leurs enfants conformément aux dispositions de l’OU N° 148/2005 sur l’aide aux familles au titre de l’éducation des enfants, modifiée et complétée, le gouvernement a voulu faire reculer le taux d’abandon des enfants et relever le taux de natalité en adoptant des mesures spécifiques et en diversifiant les formes de protection sociale des familles jusqu’au deuxième anniversaire de leurs enfants et jusqu’au troisième anniversaire dans le cas d’enfants handicapés.
À cette fin, à compter du 1er janvier 2006, l’allocation au titre de l’éducation et de l’instruction des enfants a été “externalisée” et imputée sur le budget de l’État pour l’assurance sociale en application de la Loi N° 19/2000 sur le système public de pensions et les autres prestations de sécurité sociale. En vertu de l’OGU N° 148/2005 sur l’aide aux familles au titre de l’éducation des enfants, l’allocation d’aide à l’éducation des enfants est imputée sur le budget de l’État et versée aux personnes s’occupant d’enfants jusqu’à leur deuxième ou troisième anniversaire. En application de cette ordonnance, l’allocation au titre de l’éducation des enfants ou, selon les cas, la prime mensuelle est une prestation versée aux personnes qui, au cours des 12 mois ayant précédé la naissance d’un enfant, ont perçu des revenus professionnels imposables conformément aux dispositions du Code des impôts.
Au 1er janvier 2007, le montant de l’allocation mensuelle au titre de l’éducation d’un enfant s’élève à 600 lei RON et celui de la prime mensuelle versée aux personnes choisissant de revenir sur le marché du travail est de 100 lei RON, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son 2e ou son 3e anniversaire. Ces allocations sont imputées sur le budget de l’État. Il s’agit de prestations versées à l’un des parents biologiques de l’enfant ou, le cas échéant, à la personne qui l’a adopté, la personne auprès de laquelle il a été placé ou à son tuteur.
L’OGU N° 148/2005 a été modifiée par l’OGU N° 44/2006. Cette dernière ordonnance a inclus d’autres catégories de personnes parmi les bénéficiaires et a précisé certaines dispositions concernant le versement d’une allocation mensuelle au titre de l’éducation de l’enfant et d’une prime mensuelle à certaines catégories de personnes.
Par ailleurs, cette ordonnance a contribué à instituer la possibilité pour les parents de bénéficier, à partir de la naissance de leur troisième enfant, d’un congé ne donnant pas lieu au versement de l’allocation, conformément à la Directive 96/34/CE du Parlement européen et du Conseil.
En vertu de la Loi N° 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, modifiée et complétée, les personnes ayant des enfants handicapés et les personnes handicapées ayant des enfants à charge ont droit à une allocation au titre de l’éducation de leurs enfants, approuvée par l’OGU N° 14/2007 modifiant et complétant la Loi susvisée, selon les modalités suivantes :
Allocation au titre de l’éducation de l’enfant handicapé, d’un montant de 450 lei RON, versée pour un enfant handicapé âgé de trois à sept ans;
Allocation mensuelle au titre de l’éducation de l’enfant handicapé, d’un montant de 450 lei RON, versée à la personne handicapée qui ne perçoit aucun revenu avant le troisième anniversaire de l’enfant;
Allocation mensuelle au titre de l’éducation de l’enfant handicapé, d’un montant de 300 lei RON, versée à la personne handicapée qui ne perçoit aucun revenu pour un enfant âgé de trois à sept ans;
Allocation mensuelle au titre de l’éducation de l’enfant handicapé, d’un montant de 300 lei RON, versée à la personne qui ne remplit pas les conditions prévues par l’OGU N° 148/2005, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, et aide mensuelle d’un montant de 150 lei RON pour l’enfant âgé de trois à sept ans;
Allocation mensuelle à la famille d’accueil, versée, en vertu de la loi, à hauteur d’un montant majoré de 50 %.
La Loi N° 193/2006 a institué les bons pour le lait, d’une valeur de 310 lei RON pour le premier semestre de 2007, afin d’aider les personnes qui ne touchent pas l’allocation au titre de l’éducation d’un enfant réglementée par l’OGU N° 148/2005, modifiée et complétée. L’octroi de bons pour le lait vise à encourager les mères à reprendre un emploi, à faire reculer l’exclusion des femmes et à leur faire obtenir l’égalité des chances sur le marché du travail, à aider les familles à concilier la vie privée et la vie professionnelle, et à prévenir l’abandon d’enfants.
Afin de stimuler le taux de natalité en Roumanie et prévenir l’abandon d’enfants, le Parlement a adopté la Loi N° 482/2006 sur la distribution de layettes aux nouveau-nés. Par ailleurs, la Loi vise à encourager la mère elle-même, de façon qu’elle passe le plus de temps possible avec le nouveau-né, ce qui peut réduire, voire faire disparaître le désir d’abandonner l’enfant ou de le faire adopter.
La loi prévoit la remise gratuite d’une layette pour chaque nouveau-né (vêtements, sous-vêtements et produits médico-sanitaires), d’une valeur de 150 lei RON. Cette layette est distribuée une fois par les responsables de l’administration publique locale lorsque l’enfant quitte la maternité ou lors de la remise du certificat de naissance. Le coût des layettes est imputé sur le budget de l’État, par l’intermédiaire de celui du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances.
Le programme de lutte contre la marginalisation sociale – Loi N° 116/2002 sur l’action préventive et la lutte contre la marginalisation sociale – permet aux jeunes de réaliser leurs droits élémentaires et fondamentaux, met en place des mesures relevant de l’action préventive et de la lutte contre la marginalisation sociale, et mobilise les institutions exerçant des responsabilités dans ce domaine de la réalisation des droits ci-après :
Accès à l’emploi pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, en situation de détresse ou devant faire face au risque d’exclusion professionnelle. Cette mesure s’appuie sur un accompagnement social personnalisé. Cet accompagnement social prend la forme d’une orientation et d’une médiation professionnelles assurées par l’agence nationale pour l’emploi (ANPE), qui précèdent l’emploi exercé auprès d’employeurs approuvés par l’agence. À cette fin, le jeune conclut des contrats de solidarité avec l’ANPE et des contrats de travail individuels avec les employeurs, pour une période de un ou deux ans. La conclusion de contrats de solidarité est offerte en priorité aux jeunes venant de centres d’accueil, aux jeunes membres d’une famille ou aux jeunes célibataires ayant des enfants à charge, aux jeunes ayant purgé une peine privative de liberté, etc.
Accès à un logement pour les personnes âgées de 35 ans au plus qui se trouvent dans l’impossibilité d’acheter leur propre logement. Les conseils de comté privilégient à cette fin les jeunes venant de centres d’accueil, les membres d’une famille âgés de 35 ans au plus, avec ou sans enfant à charge, etc.
Accès à l’instruction pour les enfants d’âge scolaire qui sont membres de familles bénéficiant du revenu minimal garanti. Les enfants suivant l’enseignement obligatoire public bénéficient d’une bourse annuelle dont le montant leur est versé comme suit : 40 % en août, au titre de la préparation de la rentrée scolaire, le solde étant versé par mois ou par trimestre, sous réserve que les enfants assistent aux cours dispensés dans les établissements d’enseignement pré-universitaire; dans les établissements d’enseignement universitaire, les bourses sont octroyées au titre de la poursuite des études, sous réserve de l’assiduité aux cours et du respect des normes de promotion. Par ailleurs, les enfants et les jeunes titulaires de bourses au titre de la poursuite des études ont accès gratuitement aux colonies de vacances. Les enfants qui suivent les programmes d’alphabétisation élaborés par le ministère de l’éducation et de la recherche se voient octroyer des bourses financées par les conseils locaux.
Accès à l’assistance sanitaire pour tous les membres des familles touchant le revenu minimal garanti, qui ont la qualité de personnes assurées sans avoir à cotiser aux caisses de sécurité sociale.
G. Adoption
Le 8 octobre 2001, en vertu de l’OGU N° 121/2001, approuvée par la Loi N° 347/2002, qui a suspendu les procédures d’adoption d’enfants roumains par des personnes ou familles étrangères ou par des personnes ou familles roumaines vivant à l’étranger, un moratoire sur les adoptions internationales a été institué en Roumanie.
Le 7 décembre 2001, l’OGU N° 161/2001 est entrée en vigueur, complétant l’OGU N° 121/2001 comme suit :
elle stipulait que les demandes d’adoption internationale pendantes devant les tribunaux au 7 décembre 2001 (dont l’examen par les tribunaux avait été suspendu par l’OGU N° 121/2001) devaient être réglées d’une façon conforme aux dispositions en vigueur le jour de leur soumission, c’est-à-dire conformément à l’OGU N° 25/1997.
prévoit une dérogation à la suspension instituée par l’OGU N° 121/2001, instituant par là même une procédure spéciale habilitant l’Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption, dans des situations exceptionnelles imposées par l’intérêt supérieur de l’enfant :
À évaluer les demandes d’adoption internationale;
À s’assurer que les conditions légales sont remplies et que les documents relatifs à l’enfant et à la personne ou la famille potentiellement adoptante existent bel et bien;
À soumettre la demande d’adoption internationale au secrétariat général du gouvernement.
Le 6 février 2004, l’OGU N° 1/2004 est entrée en vigueur, qui :
Abroge la disposition de l’OGU N° 161/2001 selon laquelle le Gouvernement pouvait approuver les demandes d’adoption internationale avant qu’elles ne soient adressées aux tribunaux. Il s’ensuivait qu’après le 6 février 2004, l’Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption n’a plus évalué de demandes d’adoption internationale, car il n’y avait pas de cadre juridique pour le faire.
Stipule que les demandes d’adoption internationale approuvées par le Gouvernement avant le 6 février 2004 – des cas exceptionnels – doivent être réglées d’une façon conforme aux dispositions en vigueur à la date de leur soumission.
Pendant le moratoire sur les adoptions internationales, sur proposition de l’Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption, le gouvernement a approuvé 1 115 demandes à soumettre aux tribunaux, dans le cadre de 12 mémorandums.
Pour ces 1 115 demandes approuvées, que le gouvernement a considérées comme des cas exceptionnels, l’État roumain a, par l’intermédiaire de ses autorités, pris la responsabilité et le gouvernement a approuvé leur présentation aux tribunaux.
Les tribunaux n’ont été saisis que de 1 003 demandes d’adoption. Dans 112 affaires, les parties adoptives potentielles ont renoncé.
Le 1er janvier 2005, la Loi N° 273/2004 sur le régime légal de l’adoption est entrée en vigueur. Selon le paragraphe 1) de son article 72, “les demandes de consentement à l’adoption pendantes devant les tribunaux à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être réglées conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de leur soumission”. Cette disposition vaut tant pour les adoptions nationales que pour les adoptions internationales.
Il s’ensuit qu’en 2005, les tribunaux n’ont examiné que les demandes d’adoption internationale que le gouvernement avait approuvées avant le 6 février 2004 et qui, le 1er janvier 2005, étaient pendantes devant les tribunaux.
Les textes législatifs et réglementaires ci-après sur l’adoption en Roumanie sont entrés en vigueur le 1er janvier :
Loi N° 273/2004 sur le régime légal de l’adoption;
DG N° 1435/2004 portant approbation des modalités d’application de la Loi N° 273/2004 sur le régime légal de l’adoption;
Loi N° 274/2004 sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Office roumain des adoptions;
DG N° 1433/2004 portant approbation de l’organigramme, du nombre maximal de postes et du règlement régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Office roumain des adoptions;
DG N° 1442/2004 sur les services et les activités qui peuvent être fournis et accomplis par les entités privées roumaines dans le cadre de la procédure d’adoption nationale;
Ordonnance N° 45/2004 du Secrétariat d’État de l’Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption, portant approbation des normes minimales obligatoires applicables à la procédure d’adoption nationale;
DG N° 1441/2004 sur l’autorisation à donner aux organisations privées étrangères pour accomplir des activités relevant du domaine des adoptions internationales;
DG N° 1436/2004 concernant les déductions faites par catégories de dépenses sur l’impôt unique et fixe à acquitter au titre des services accomplis par l’Office roumain des adoptions pour la mise en œuvre de la procédure d’adoption internationale sur le territoire roumain.
La nouvelle législation en matière d’adoption est partie du rôle décisif que la famille joue dans le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant. Cette législation s’inspire tant de la Loi sur la protection et la promotion des droits des enfants (Loi N° 272/2004) que des dispositions des instruments internationaux pertinents, que la Roumanie a ratifiés.
Les éléments nouveaux apportés par cette nouvelle législation dans le domaine de l’adoption sont les suivants :
L’adoption est considérée comme une institution de caractère purement civil, non comme une mesure de protection (comme c’était le cas avec la législation précédente); en d’autres termes, elle ne vise pas à prendre automatiquement en main tous les enfants ayant besoin d’une mesure de protection, mais uniquement ceux à la situation et aux besoins particuliers desquels répond cette opération légale.
La nouvelle législation réglemente expressément la situation et la procédure dans et par lesquelles un enfant devient adoptable, c’est-à-dire lorsque son plan de protection personnalisé a pour objet une adoption nationale, objet qui n’a de raison d’exister que si les démarches pour réinsérer l’enfant dans sa famille biologique ou l’insérer dans la famille élargie ont échoué.
La procédure d’adoption nationale n’est engagée que par un tribunal, et uniquement après qu’il a effectué un contrôle rigoureux des démarches entreprises pour réinsérer l’enfant dans sa famille biologique ou l’insérer dans la famille élargie.
Le parent qui a été déchu de l’autorité parentale ou qui fait l’objet d’une interdiction conserve le droit de donner son consentement à l’adoption de l’enfant.
La législation précise les situations pouvant déboucher sur une adoption nationale, qui est la solution expressément préférée.
La législation précise les situations dans lesquelles une adoption internationale peut être envisagée : “il ne peut être consenti à une adoption internationale que si la partie adoptante ou l’un des conjoints de la famille adoptante domiciliée à l’étranger est un grand-parent de l’enfant dans le cas duquel l’engagement d’une procédure d’adoption nationale a été approuvé”.
Les entités privées roumaines agréées ne participent plus au processus de l’adoption internationale : elles ne peuvent exercer leurs activités que dans le cadre des services nationaux de pré-adoption et de postadoption.
La loi n° 47/1993 sur la déclaration d’abandon d’un enfant par un tribunal est abrogée. Cette loi s’était vu reprocher de ne pas stimuler les activités de réinsertion de l’enfant dans sa famille; l’enfant était déclaré adoptable, ce qui était donner la priorité à l’adoption, non au retour de l’enfant dans sa famille.
Dans le but de mettre en place au niveau national des archives de l’adoption, le Registre national des adoptions est créé à l’Office roumain des adoptions; il contient des renseignements sur l’adoptant ou la famille adoptante, roumaine ou étrangère, ainsi que sur les enfants au sujet desquels une décision judiciaire irrévocable concernant le consentement à l’ouverture d’une procédure d’adoption a été rendue, ainsi que sur le but de l’adoption, le consentement à ce but ou la déclaration par laquelle ce but est rejeté.
Afin d’appliquer la nouvelle législation en matière d’adoption, l’Office roumain des adoptions (ORA) a élaboré le plan d’action destiné à appliquer la législation votée au Parlement et la législation déléguée relatives à l’adoption; ce plan d’action a été approuvé par un mémorandum intégré à une DG du 29 juin 2005. Le même mémorandum a approuvé la création du Groupe de travail chargé du contrôle des dossiers d’adoption internationale présentés entre octobre 2001 et décembre 2004 par des ressortissants étrangers en vue d’adopter des enfants roumains.
En juin 2005, l’ORA a décidé d’évaluer tous les dossiers présentés par des ressortissants étrangers pendant la période couverte par le moratoire sur les adoptions internationales en Roumanie (octobre 2001-décembre 2004) qui n’avaient pas été approuvés, conformément à la législation en vigueur à l’époque.
Cette décision a été prise alors que des familles ou des personnes qui avaient présenté des demandes d’adoption d’enfants roumains avaient toujours un dossier lorsque l’ORA a commencé de fonctionner en mars 2005 (il a repris les dossiers déposés auprès du précédent Comité roumain des adoptions). De plus, certaines de ces familles ou personnes attendaient toujours l’autorisation d’adopter des enfants.
Étant donné que l’OGU N° 1/2004 a suspendu toutes les procédures liées à l’adoption internationale (à l’exception des cas en instance devant les tribunaux) et que la Loi N° 273/2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) limite l’adoption internationale aux cas où l’adoption internationale d’un enfant adoptable est demandée par les grands-parents, l’ancienne Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption a, en 2004, répondu à toutes les personnes ou familles étrangères en les informant que la législation roumaine n’autorisait plus le traitement de demandes d’adoption internationale et que leurs demandes n’étaient pas approuvées; toutefois, les documents déposés aux fins d’adoption ne leur ont pas été retournés à ce moment-là.
Des réponses ont été adressées jusqu’à la fin mars 2006 à toutes les personnes ou familles étrangères (110) qui avaient déposé des demandes d’adoption internationale concernant 1 092 enfants; par ailleurs, les dossiers (documents) soumis par ces personnes ou familles leur ont été retournés.
Le 27 mars 2006, conformément à l’évaluation qu’il avait réalisée, le groupe de travail a approuvé le rapport de contrôle final en indiquant qu’il n’avait été donné suite à aucune demande d’adoption internationale. Lors de sa réunion du 12 avril 2006, le gouvernement a pris note de ce rapport.
Selon la principale conclusion du rapport de contrôle, aucun des dossiers non approuvés pendant le moratoire ne représentait un cas spécial.
Le groupe de travail a évalué chaque demande internationale non réglée pendant le moratoire, mais, dans ces cas, la législation en vigueur interdisait d’envisager une adoption internationale.
Par ailleurs, aucun de ces cas n’a pu être réglé conformément à la législation antérieure, car aucun d’eux ne satisfaisait aux critères définis pour considérer un cas comme un cas spécial pendant le moratoire et, de ce fait, aucun n’a donné lieu aux procédures légales en vigueur à l’époque.
De plus, la situation psychosociale, médicale et juridique des enfants n’a pas changé entre-temps, et ils sont réinsérés ou adoptés, ou encore bénéficient d’une mesure de protection appropriée en Roumanie.
En 2005 et 2006, les textes de loi concernant la protection des enfants par l’adoption ci-après ont été approuvés :
DG N° 1075/2005 modifiant et complétant la DG N° 1433/2004 (sur l’approbation de l’organigramme, du nombre maximal de postes et du règlement régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Office roumain des adoptions), entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Ordonnance N° 136/2006, qui a approuvé les modalités d’évaluation, les formulaires et documents types utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation en vue de la délivrance du certificat de personne ou famille digne d’adopter, et le contenu de ces formulaires et documents. Ces modalités sont entrées en vigueur le 20 janvier 2007.
En 2006, la version électronique du Registre national des adoptions a vu le jour; elle permet d’établir et d’organiser au niveau national les archives en matière d’adoption. Le système informatisé garantit la sécurité et la confidentialité des données enregistrées, conformément aux normes en vigueur dans l’Union européenne et à la législation roumaine en vigueur.
Entre 2002 et juin 2007, la situation des enfants adoptés a été la suivante :
Nombre total d’enfants adoptés irrévocablement |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Adoptions nationales |
1346 |
1383 |
1422 |
1136 |
1421 |
485 |
Adoptions internationales |
407 |
279 |
251 |
2 |
0 |
0 |
Total |
1753 |
1662 |
1673 |
1138 |
1421 |
485 |
H. Déplacements et non-retours illicites
La Roumanie a adhéré le 25 octobre 1980 à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ratifiée par la Loi N° 100/1992, dont l’article 2 a désigné le Ministère de la justice en tant qu’autorité centrale chargée de faciliter l’application de cette Convention dans les situations où la Roumanie est l’État requérant ou l’État requis.
S’agissant du règlement des cas dans lesquels la Roumanie est l’État requis, la Loi N° 369/2004 a été élaborée et est entrée en vigueur.
La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996, est au stade de la discussion et le projet de loi de ratification a d’ores et déjà été élaboré.
Par ailleurs, la Roumanie a adhéré à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (Luxembourg, 1980) par la Loi N° 216/2003 (dont l’article 12 traite des situations de placement illicite). Mais après l’adhésion à l’UE, le règlement 2201/2003 a été appliqué.
La Roumanie n’a conclu aucune convention bilatérale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Le déplacement illicite d’enfants à travers une frontière internationale est devenu un sujet de préoccupation pour les autorités roumaines dès lors que ce phénomène a atteint des proportions rendues importantes par l’assouplissement du franchissement des frontières au sein de l’Union européenne. La volonté de mettre fin à ce phénomène et l’adoption des moyens pratiques ou procéduraux qui s’imposent doivent s’appuyer sur un cadre juridique, qui doit prévoir une série de mesures permettant d’empêcher que des mineurs roumains puissent facilement sortir du pays.
L’article 18 de la Loi 272/2004 dispose que tout enfant non accompagné par un parent ou son représentant légal doit être renvoyé dans son pays dans les meilleurs délais. Devant la confusion pouvant naître du fait que cette loi n’évoquait pas certaines différences entre la situation visée par le paragraphe 1 de l’article 18 (situation des enfants non accompagnés par un parent ou représentant légal d’un autre pays) et celle visée par le paragraphe 2 du même article (enfants placés dans le pays et à l’étranger au su et avec l’approbation des deux parents), on a jugé nécessaire de faire préciser les choses par l’article 30 de la Loi N° 248/2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger.
Dans le but de renforcer le contrôle des douanes, on a mis en place une série de restrictions en matière de délivrance de passeports individuels aux enfants, tandis que leur sortie du pays n’est devenue possible que sur présentation, au moment de franchir la frontière, d’une déclaration légalisée par le notaire de l’autre parent, par laquelle ce dernier approuvait le placement en question et indiquait la destination et la durée du déplacement.
En cas de malentendus survenant entre les parents sur cette question, les tribunaux sont seuls compétents pour régler les différends éventuels.
Un parent ou la personne responsable de la surveillance, de l’éducation et de la prise en charge d’un enfant qui constaterait la disparition de celui-ci est tenu d’en aviser la police dans les 24 heures, de façon que les procédures légales prévues en pareil cas puissent être engagées.
Dans le cas de citoyens roumains mineurs vivant dans un autre pays, les missions diplomatiques de la Roumanie sont tenues d’informer l’ANPDE de cette situation, de façon que puissent être prises les mesures nécessaires en vue de leur rapatriement. Si, une fois de retour, l’enfant est rejeté par sa famille ou son représentant légal, qui refuse de le reprendre, le tribunal étudie la mesure de protection à prendre en vue de placer l’enfant dans un service de protection spéciale des enfants.
Au cas où des facteurs supplémentaires se présenteraient qui retarderaient la procédure de retour de certains enfants dans le pays de résidence de leurs parents ou dans celui où d’autres membres de leur famille ont été identifiés et sont prêts à les accueillir, la mesure de placement prise au sujet de ces enfants serait prorogée en conséquence (par. 2 de l’art. 20 de la Loi N° 272/2004).
Aux fins de l’application de ces procédures, les autorités roumaines ont conclu des traités de coopération avec les États concernés, compte tenu des propositions de l’ANPDE et du Ministère des affaires étrangères, et d’autres institutions intéressées.
S’agissant du financement des coûts afférents au rapatriement de l’enfant aux fins de sa réinsertion dans le milieu familial naturel, les coûts afférents à la procédure de rapatriement et aux autres procédures connexes feront l’objet d’une décision gouvernementale.
La Loi N° 272/2004 charge le Ministère de l’administration et de l’intérieur et l’ANPDE, agissant en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de la recherche, d’accomplir les démarches nécessaires à l’adoption de toutes les mesures d’ordre législatif, administratif et éducatif visant à assurer une protection efficace contre toutes formes de traite nationale et internationale d’enfants, à quelque fin ou sous quelque forme que ce soit, y compris du fait de leurs propres parents.
À cette fin, il incombe aux autorités publiques visées au paragraphe 1) d’élaborer au niveau national une nouvelle stratégie d’action préventive et de lutte contre ce phénomène, comprenant notamment un mécanisme intérieur de coordination et de suivi des activités entreprises (par. 1) et 2) de l’art. 98).
Partant du principe que la prévention ne peut être efficace que si toutes les ressources sociales sont mises en œuvre d’une façon systématique et coordonnée, en particulier dans le cas de la traite des êtres humains ou de la violence familiale, le Gouvernement roumain a adopté une série de textes de loi autorisant la création, l’organisation et le fonctionnement d’organes spéciaux agréés à cette fin.
C’est ainsi que la DG N° 1.584/08.12.2005 concernant la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale pour la prévention de la traite des êtres humains et le suivi de l’aide accordée à ses victimes a été approuvé – et publiée au Journal officiel N° 5/04.01.2006. Cette Agence est issue de la réorganisation du Bureau national de prévention de la traite des êtres humains et de suivi de l’aide accordée à ses victimes au sein de l’Institut de recherche et de prévention en matière de criminalité (IRPC).
La prévention de la criminalité est une activité complexe à laquelle peuvent et doivent contribuer un grand nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il s’impose donc de promouvoir une approche systémique et une participation coordonnée et systématique à la prévention de la criminalité, ainsi que d’investir des domaines dans lesquels la police n’est plus seule compétente.
L’IRPC a lancé une série de projets qui se sont concrétisés sous la forme d’un programme de prévention des infractions commises contre les enfants, exécuté en coopération avec d’autres institutions gouvernementales, ONG et organisations internationales.
Ainsi, le programme de prévention de la traite des femmes et des enfants a-t-il été exécuté en vue de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles des organismes autorisés à intervenir afin de faire reculer ce phénomène. Les objectifs assignés à ce projet étaient les suivants : la formation de spécialistes de la prévention de la traite des êtres humains (policiers, enseignants, journalistes, prêtres); le renforcement des aptitudes en matière de repérage et de règlement des situations pouvant déboucher sur la traite; la reconnaissance de la valeur de diverses expériences aux fins de l’action de prévention et de la lutte contre la traite; et la mise en place d’un réseau de coopération régionale entre les autorités, les ONG, les églises, les organisations internationales et les médias.
Les résultats du projet se sont matérialisés sous la forme d’une amélioration des relations entre les différentes institutions qui, chacune de leur côté, peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre ce phénomène ou l’atténuation de son impact sur ses victimes.
C’est ainsi que de nouvelles perspectives ont été ouvertes à la conclusion de partenariats efficaces et que les différents aspects liés au lancement en commun de campagnes de prévention sur ce thème ont fait l’objet de débats.
Le programme de prévention de la traite des êtres humains visait à faire reculer ce fléau en formant des spécialistes de la prévention de toutes les manifestations de la traite, en renforçant leur capacité de recensement des victimes potentielles et des situations susceptibles de déboucher sur la traite et en mettant en place un réseau de coopération régionale entre les autorités, les ONG, les églises et les organisations internationales.
Le projet “Prévention de la traite des enfants” exécuté en 2005 a donné lieu à l’organisation de 78 séances au cours desquelles 2 340 écoliers ont appris à diminuer le risque de devenir victimes de la traite des êtres humains.
Le programme de prévention de l’émigration illégale des mineurs visait à faire reculer cette émigration des mineurs roumains et à diminuer les infractions commises par eux dans d’autres pays. Il s’agissait de promouvoir des actions de prévention et de lutte contre l’émigration illégale de mineurs vers différents États membres de l’Union européenne.
Ce programme avait pour objectifs spécifiques de diminuer le nombre de mineurs qui pénètrent illégalement sur le territoire d’autres États, de repérer et de neutraliser les réseaux qui contribuent à donner des proportions importantes à ce phénomène, et d’organiser la mise en place par les structures gouvernementales agréées et par les ONG compétentes de certaines mesures spécifiques d’assistance en vue de la réinsertion sociale des mineurs rapatriés.
Le projet “Justice pour mineurs”, exécuté dans une série de comtés en collaboration avec l’UNICEF, l’Association des alternatives sociales Iaşi, la Cour d’appel Iaşi, l’Association des magistrats Iaşi, les parquets près ces juridictions et les inspections de la police de comté, a été pour les personnes travaillant dans ces institutions l’occasion d’un perfectionnement de compétences dans le domaine du travail auprès des victimes mineures ou des délinquants.
En outre, une série d’activités pratiques consistant à aménager des salles d’audience pour mineurs au niveau de chaque inspection de la police de comté et dans les tribunaux, et à réaliser des matériaux d’information sur ce thème ont été menées à bien, avant que leurs résultats ne soient présentés aux intéressés.
En 2005, par l’intermédiaire d’un projet financé par l’ANPDE, intitulé “Services d’aide et de réinsertion destinés aux enfants victimes de la traite des êtres humains ou aux enfants non accompagnés”, des séances de formation ont été organisées pour 180 travailleurs sociaux employés par les centres de transit pour enfants rapatriés non accompagnés ou enfants victimes de la traite.
I. Brutalités et négligence, notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale
L’article 89 de la Loi N° 272/2004 enrichit la définition des brutalités et de la négligence, deux notions que cette Loi est en fait la première à réglementer. Selon les spécialistes, ces notions ont été utilisées dans une série de définitions qui, n’ayant pas été intégrées à un texte de loi, ne pouvaient pas produire d’effets juridiques.
Les brutalités commises contre un enfant impliquent une action volontaire de la part de leur auteur, action qui met en danger l’existence et le développement de l’enfant, même dans le cas où ce dernier aurait consenti à ces brutalités.
Selon le texte de la loi, le délaissement de l’enfant est déterminé par l’existence des éléments suivants : l’existence de relations impliquant une responsabilité à l’égard de l’enfant (en ce qui concerne son éducation, son entretien et son instruction) et l’absence d’action de la part de la personne à laquelle il incombe d’accomplir certaines activités, absence qui nuit au développement, à l’intégrité et à la santé de l’enfant. S’agissant de l’aspect lié à la volonté, l’omission de la part de la personne qui devait s’acquitter de ses obligations peut être volontaire ou involontaire.
Un acte de maltraitance commis contre l’enfant par les membres de sa famille peut constituer l’une des infractions visées par le paragraphe 2 de l’article 180 et le paragraphe 2 de l’article 181 du Code pénal qui traitent des coups portés à un membre de la famille et des autres formes de violence (préjudices corporels) dirigées contre ce dernier (le fait de porter des coups ou de commettre tout acte de violence entraînant une douleur physique est réputé être une infraction pénale; le préjudice corporel s’entend de toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé qui nécessite des soins médicaux. Dans le cas des actes commis contre un membre de la famille, ces faits constituent des circonstances aggravantes).
Par ailleurs, si l’enfant est maltraité par ses parents ou par une autre personne à laquelle son éducation et son instruction ont été confiées, l’acte de maltraitance peut être l’élément constitutif de l’infraction pénale de “mauvais traitements à mineur”, prévue par l’article 306 du Code pénal, si le développement physique, moral et psychologique de l’enfant est gravement mis en danger par ces actes et traitements.
L’article 90 de la Loi N° 272/2004 constate l’existence de ces violences commises contre des enfants aussi bien dans leur foyer que dans les institutions d’accueil, et reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour prévenir et combattre la violence contre les enfants.
Le texte interdit formellement l’application de châtiments corporels et le fait de priver l’enfant de ses droits, qui pourraient mettre sa vie et son développement en danger, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve. L’article énonce le droit de l’enfant à la dignité et à l’intégrité physique, laquelle doit être protégée contre toute forme de violence physique ou d’autres actes pouvant la mettre en danger, que ce soit dans la famille de l’enfant (biologique ou de remplacement) ou dans l’institution d’accueil (crèche, jardin d’enfant, école, centre d’accueil, etc.).
L’article 91 de la même loi fait obligation à toute personne (agent sanitaire, enseignant, travailleur familial, etc.) à laquelle la relation qu’elle entretient avec l’enfant permet d’observer celui-ci suffisamment longtemps de notifier aux autorités compétentes d’éventuels actes de maltraitance ou de négligence, aux fins d’évaluation de la situation et d’intervention en vue d’éliminer le danger dans lequel se trouve l’enfant. Au sens de l’article en question, il n’est pas nécessaire que cette personne dispose de preuves concrètes, car l’existence de certains éléments l’ayant amenée à soupçonner un acte de maltraitance potentiel est suffisante.
Par ailleurs, la notification peut se fonder sur l’observation des relations concrètes entretenues par l’enfant et l’auteur présumé de l’acte de maltraitance et ayant pu susciter ces soupçons.
Les dispositions de cet article peuvent être rapprochées de celles du paragraphe 3 de l’article 85, qui précisent l’obligation faite au personnel de toute institution de notifier les cas de maltraitance à enfant ou de délaissement d’enfant.
La non-exécution par les personnes visées dans cet article de l’obligation de notifier les cas éventuels de maltraitance et de délaissement est passible de sanctions car elle est considérée comme un grave manquement à la discipline en vertu des dispositions légales en vigueur; de surcroît, la non-notification par le travailleur familial d’actes de violence commis contre des enfants est une infraction jugée selon une procédure simplifiée, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, lettre b) de la Loi N° 217/2003 sur l’action préventive et la lutte contre la violence familiale.
Les notifications concernant d’éventuels actes de maltraitance ou de délaissement doivent être adressées au Service public d’aide sociale (SPAS) des mairies, à l’antenne de comté de la DGASPE et au conseil local ou, selon le cas, au bureau d’arrondissement de la municipalité de Bucarest, dans le ressort territorial duquel l’enfant a son domicile ou est hébergé.
Afin de faciliter l’envoi des notifications en question et l’intervention à prévoir, la Loi N° 272/2004 fait obligation aux antennes de la DGASPE d’ouvrir la ligne de l’enfant et de faire connaître son numéro.
La ligne de l’enfant est un service qui consiste à réceptionner les notifications des actes de maltraitance, de négligence ou d’exploitation qui pourraient être commis contre lui, à obtenir certains renseignements préliminaires devant faciliter l’intervention, à fournir une assistance téléphonique de base et à intervenir d’urgence par l’envoi d’équipes mobiles. Ces aspects sont réglementés par l’ordonnance N° 177/2003 du Secrétariat d’État de l’Agence nationale pour la protection des enfants et l’adoption (ANPEA).
L’article 92 de la Loi N° 272/2004 impose à la DGASPE de vérifier toutes les notifications d’éventuels actes de maltraitance et de négligence et d’y donner suite.
Pour s’acquitter de cette responsabilité, la Direction générale vérifie toutes les notifications en question, que l’identité des personnes les adressant soit connue ou non.
Ces notifications peuvent être adressées par :
Des personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, soupçonnent l’existence d’un danger dans lequel l’enfant pourrait se trouver (en vertu des dispositions du par. 3 de l’art. 85 et du par. 1 de l’art. 91);
Toute autre personne ayant remarqué des actes de maltraitance ou de négligence ou disposant d’informations à ce sujet (par. 2 de l’art. 85);
L’enfant en question (par. 2 de l’art. 85). La vérification doit permettre d’établir les faits, de déterminer le niveau du danger dans lequel l’enfant se trouve et, en même temps, de définir les modalités d’une intervention appropriée.
Si l’acte de maltraitance ou de négligence se produit dans le cadre de l’institution chargée de la prise en charge, de la protection ou de l’instruction de l’enfant, il incombe à cette dernière de prévenir la police ou, le cas échéant, l’employeur de la personne ayant les actes en question;
Si, après vérification, l’acte de maltraitance ou de négligence commis contre l’enfant est confirmé, il appartient à la DGASPE de mettre des services spécialisés à la disposition de l’enfant concerné.
Les activités spécifiques et les normes de qualité qui doivent être respectées dans la prestation de ces services spécialisés sont approuvées par l’ordonnance N° 177/2003 du Secrétariat d’État de l’ANPEA.
Dans le choix de tout type de service à fournir aux enfants, il convient de tenir compte de chaque situation particulière et de la gravité des actes commis, de façon que les mesures prises soient proportionnées aux caractéristiques de chaque situation, une éventuelle séparation de l’enfant d’avec ses parents devant être motivée par de solides raisons.
À cet égard, il convient de noter que le paragraphe 1 de l’article 26 de la Loi N° 217/2003 sur l’action préventive et la lutte contre la violence familiale dispose que s’il est prouvé ou que tout porte à croire qu’un membre de la famille a infligé des souffrances physiques et psychologiques à un autre membre de la famille, le tribunal peut décider, à la demande de la victime ou en l’absence d’une telle demande, d’interdire à l’auteur des actes incriminés de retourner dans la maison où vit cette dernière.
Par ailleurs, il faut mentionner que les victimes de violences physiques au sein de la famille, et notamment les enfants, peuvent se prévaloir d’une série de services mis en place en application de la Loi susvisée, modifiée et complétée, à savoir :
Des foyers d’hébergement des victimes de la violence familiale, qui fournissent une aide dans les situations d’urgence et lorsque la séparation immédiate d’avec l’auteur des violences s’impose;
Des centres de réadaptation des victimes de la violence familiale.
Pour qu’une personne puisse se prévaloir des dispositions de la Loi N° 217/2003, il importe que les cas de violence familiale soient notifiés aux travailleurs familiaux enregistrés auprès des services chargés de la lutte contre la violence familiale au sein des directions du travail et de la protection sociale de comté et, le cas échéant, de la municipalité de Bucarest; les notifications peuvent leur être adressées directement ou l’être par les médecins ou policiers auxquels il est fait appel dans ces affaires.
À cet égard, l’intervention en cas de maltraitance ou de délaissement est axée non seulement sur la prestation des services appropriés à l’enfant victime, mais aussi sur la prestation de services aux auteurs des actes en question. Ces derniers peuvent profiter des services de conseil que peuvent leur fournir les centres d’accompagnement psychologique des enfants maltraités, délaissés ou exploités, ainsi que des mesures et services destinés aux auteurs de tels actes, mis en place conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Loi susvisée.
L’article 93 de la Loi N° 272/2004 réglemente le droit des représentants de la DGASPE d’accéder au siège des personnes morales et au domicile des personnes physiques afin de vérifier les notifications d’éventuels actes de maltraitance ou de négligence commis contre des enfants.
Dans l’exercice des responsabilités découlant de cet article, les représentants de la DGASPE peuvent compter sur le soutien obligatoire de la police.
Si la vérification effectuée par un spécialiste révèle l’existence d’un danger imminent pour l’enfant, le directeur de la DGASPE prend une mesure de placement d’urgence.
Dans les 48 heures qui suivent la prise de cette mesure, la DGASPE avise le tribunal, qui est la seule institution ayant compétence pour décider de l’opportunité de maintenir le placement d’urgence, de lui substituer une autre mesure ou de permettre aux parents d’exercer leurs droits parentaux.
Si les personnes morales ou physiques assurant la prise en charge ou la protection de l’enfant s’opposent à la vérification des notifications de maltraitance ou de négligence, il existe une sérieuse raison de penser que l’enfant court un danger imminent du fait d’actes de ce genre, et les représentants de la DGASPE en informent le tribunal en lui demandant de décider d’une mesure de placement d’urgence par la voie d’une ordonnance de son président; à cette occasion, le tribunal est informé du préjudice potentiel pour l’enfant et de sa gravité, de l’état dans lequel se trouve l’enfant et de sa déposition.
Si le placement d’urgence est décidé par ordonnance du président du tribunal, la DGASPE est également tenue de notifier, dans les 48 heures, l’exécution de cette décision au tribunal, qui décide de maintenir cette mesure ou de lui substituer une mesure de placement, se prononce sur la nécessité de priver un parent ou les deux parents de l’exercice d’une partie ou de la totalité des droits parentaux et décide des personnes qui exerceront ces droits. Le tribunal se voit présenter les preuves devant l’aider à se prononcer dans l’intérêt supérieur de l’enfant (enquête sociale, évaluations psychologiques, rapports d’expertises médico-légales, etc.).
Le tribunal peut utiliser la déposition de l’enfant comme moyen de preuve aux fins de la suite à donner aux demandes tendant à prendre une mesure de placement d’urgence ou à lui substituer une autre mesure. Cette déposition peut être présentée par écrit ou sous la forme d’un enregistrement audiovisuel et l’enfant bénéficie à cette fin de l’aide d’un psychothérapeute.
Par ailleurs, l’enregistrement de la déposition de l’enfant ne peut se faire qu’avec son consentement. L’enfant doit être préalablement informé de cette démarche, du contexte dans lequel elle va être accomplie et de ses conséquences, de façon qu’il sache bien de quoi il retourne et qu’il ne risque pas de subir un nouveau traumatisme psychologique.
Si le tribunal juge nécessaire et utile d’organiser une audition de l’enfant, celle-ci doit se faire en chambre du conseil.
S’agissant de l’audition de l’enfant, l’article 81 du Code de procédure civile précise qu’un mineur peut être entendu comme témoin. L’audition d’un enfant de moins de 14 ans a lieu en présence de l’un des parents ou de son tuteur, ou en présence de la personne à la garde de laquelle il a été confié pour son éducation et son instruction.
J. Examen périodique du placement
La Loi N° 272/2004 prévoit expressément l’obligation de procéder, dans le cas de chacun des enfants pour lesquels une mesure de protection spéciale a été prise, à une vérification trimestrielle des circonstances (raisons) ayant présidé à la prise de cette mesure. L’exécution de cette obligation est liée à la nécessité de respecter le droit de l’enfant à un examen périodique du placement, droit consacré par l’article 25 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’obligation d’accomplir cette démarche incombe à la DGASPE, sur la proposition de laquelle la mesure spéciale de protection a été prise.
La réévaluation des circonstances ayant conduit à prendre la mesure de protection a pour but de s’assurer de la compatibilité de la mesure de protection avec la situation concrète et de déterminer la possibilité de réinsérer l’enfant dans sa famille ou, le cas échéant, de le protéger dans un cadre familial.
L’examen a lieu tous les trois mois; si l’on constate que la mesure initiale doit être modifiée ou supprimée, la DGASPE doit en informer l’organe qui a pris la mesure en question.
Le droit de demander à ce qu’une mesure de protection initiale soit modifiée ou supprimée appartient aussi aux parents ou au représentant légal de l’enfant, ainsi qu’à l’enfant âgé d’au moins 14 ans, conformément aux dispositions générales de l’article 57 de la Loi N° 272/2004.
L’article 69 de la même Loi institue l’obligation de vérifier les modalités d’application des mesures de protection spéciale concernant l’enfant (paragraphe 1).
À la différence de l’examen des circonstances ayant conduit à prendre une mesure de protection, cette vérification est destinée à rendre compte de la prise en charge et du développement effectifs de l’enfant auprès de la personne ou de la famille, ou du service de placement en famille ou en foyer d’accueil qui l’a accueilli, ainsi que de la manière dont ils s’acquittent de leurs obligations en matière de protection de l’enfant.
Cette vérification, qui doit également être effectuée tous les trois mois, incombe à la DGASPE ou à l’entité privée qui a organisé le service de placement en centre d’accueil ou, le cas échéant, en famille d’accueil.
L’exécution de l’obligation de réaliser la vérification susvisée est certifiée par l’établissement de rapports trimestriels qui doivent être approuvés par la personne coordonnant cette activité. Ces rapports doivent être établis dans toute autre circonstance pouvant requérir la modification ou l’abrogation de la mesure de protection (paragraphe 2).
Si la vérification des modalités d’exécution des mesures de protection spéciale vise à des propositions de modification ou d’abrogation desdites mesures, la DGASPE est tenue d’en aviser sans délai le tribunal ou, le cas échéant, la Commission de protection des enfants qui a institué la mesure.
L’article 70 précise les institutions compétentes se chargeant de suivre la manière dont l’enfant est pris en charge à la suite de sa réinsertion dans sa famille. Cette obligation incombe au SPAS des conseils locaux dans le ressort duquel les parents ont leur domicile ou résidence, et, dans le cas de la municipalité de Bucarest, à l’antenne de la DGASPE dans le ressort de laquelle les parents ont leur domicile ou résident. Le fait d’investir de cette responsabilité les services d’aide sociale au niveau local est conforme aux obligations et responsabilités de ces services en matière de protection des enfants prévues par l’article 106 de la loi.
La vérification de la manière dont l’enfant évolue à la suite de sa réinsertion dans sa famille est effectuée tous les mois et donne lieu à l’établissement de rapports sur les résultats de cette démarche. La période minimale obligatoire fixée par la loi pour cette vérification est de trois mois et elle peut être fixée par l’organe qui se prononce sur la réinsertion et pour une période plus longue, lorsque cette prolongation est prévue.
Difficultés rencontrées :
Capacité des institutions dotées de responsabilités dans ce domaine de contribuer à l’insertion sociale des jeunes qui relèvent du système de protection;
Difficultés liées à l’exécution des mesures de placement auprès d’une personne ou dans un foyer d’accueil se trouvant dans une unité territoriale différente de celle où se trouve le tribunal qui a décidé de la mesure;
Difficultés d’application d’une mesure de placement d’urgence concernant un enfant surpris par la police en train de commettre des infractions pénales et qui ne pourrait pas être confié au représentant légal.
VI. SANTÉ ET BIEN-Être
A. Survie et développement
La Loi N° 272/2004 garantit le droit de l’enfant à la vie et au développement par l’accès à tous les services médicaux et de réadaptation nécessaires à la réalisation effective de ce droit (par. 1 de l’art. 43).
L’accès de l’enfant aux services médicaux et de réadaptation et aux médicaments appropriés en cas de maladie est garanti par l’État et les coûts afférents sont imputés sur le budget de la Caisse nationale unique d’assurance maladie et sur celui de l’État.
Par ailleurs, la loi fait obligation aux organes spécialisés de l’administration publique locale et centrale de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de :
Réduire le taux de mortalité infantile;
Mettre en place et développer des services médicaux de base et de proximité;
Prévenir la malnutrition et la maladie;
Fournir des services médicaux aux mères pendant qu’elles attendent un enfant et dans la période postnatale, qu’elles soient ou non assurées par le système d’assurance maladie;
Informer les parents et les enfants des questions intéressant la santé et l’alimentation des enfants, notamment les avantages de l’allaitement, de l’hygiène personnelle et de la salubrité de l’environnement;
Mettre en place des actions et des programmes de protection de la santé et de prévention des maladies, d’aide aux parents et d’éducation, ainsi que des services de planification familiale;
Effectuer des bilans réguliers concernant les soins, la protection et le traitement dont font l’objet les enfants placés;
Assurer la confidentialité des conseils médicaux fournis à la demande de l’enfant;
Exécuter systématiquement dans les établissements scolaires des programmes d’éducation portant sur des compétences pratiques, notamment l’éducation sexuelle des enfants, en vue de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses chez les mineures.
Une série de programmes de santé et de programmes secondaires financés par le Ministère de la santé et dotés de leur propre budget ont été mis en place afin de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle. Ces programmes ont pour objectif d’améliorer l’état sanitaire des mères et des enfants.
L’exécution de ces programmes sanitaires nationaux tend à stabiliser les principaux indicateurs de santé (taux de mortalité infantile et maternelle) (voir chapitre VI.3), dans un contexte marqué par une légère augmentation du taux de natalité.
En ce qui concerne l’avortement chez les jeunes, les lois adoptées mettent l’accent sur l’information appropriée à donner aux intéressées quant aux risques associés à cette intervention, mais aussi sur les droits dont bénéficient les femmes enceintes en Roumanie. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées parmi la population rurale afin de promouvoir les informations de ce type dans un milieu où l’information circule plus lentement et se voit opposer une plus grande résistance.
B. Enfants handicapés
L’Agence nationale pour les personnes handicapées (ANPH) a été créée en vertu de la DG N° 14/2003 approuvée avec des modifications et des ajouts par la Loi N° 239/2003, ultérieurement modifiée et complétée. Cette Agence coordonne les activités de protection spéciale et de promotion des droits des handicapés au niveau central, élabore les politiques, stratégies et normes en matière de promotion des droits de ces personnes et exerce une fonction de supervision de l’application des réglementations dans ce domaine.
En 2005, l’ANPH, agissant en coopération avec les organes gouvernementaux impliqués dans la protection des handicapés et avec les organisations non gouvernementales compétentes, a entrepris d’élaborer un nouvel instrument devant promouvoir le respect des libertés et droits fondamentaux. C’est ainsi qu’en décembre 2006, la Loi N° 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, ultérieurement modifiée et complétée, est entrée en vigueur.
Les principes qui sous-tendent la Loi N° 448/2006 sont notamment les suivants : action préventive et lutte contre la discrimination, égalité des chances, égalité de traitement en matière d’emploi, nécessité de rendre la communauté plus responsable et d’adapter la société aux handicapés, intérêts des handicapés et protection des handicapés contre le délaissement et la maltraitance.
La Loi N° 448/2006 encourage en priorité l’adoption de mesures favorisant la protection et la non-dépendance à l’égard de l’aide d’institutions, mesures déjà préconisées dans le texte législatif précédent (OGU N° 102/1999). Les dispositions de cette Loi sont conformes à celles de la Charte sociale européenne révisée, qui a été ratifiée par la Loi N° 74/1999, ainsi qu’aux autres instruments nationaux dans ce domaine et aux autres instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie.
L’intégration sociale des personnes handicapées et la possibilité pour ces personnes d’exercer les mêmes droits et obligations que tous les autres membres de la société sont l’objet des politiques sociales dans ce domaine. L’accès des handicapés à l’éducation et à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’à la vie sociale, est réglementé de façon à éliminer toute discrimination.
L’article 60 de la Loi N° 448/2006 énonce les mesures spécifiques qu’il appartient aux autorités publiques de prendre pour assurer aux handicapés l’accès à l’environnement physique, informationnel et communicationnel :
Promouvoir et mettre en œuvre la notion d’accès pour tous, afin d’empêcher la création de nouveaux obstacles et l’apparition de nouvelles sources de discrimination;
Appuyer la recherche, le développement et la production de nouvelles technologies complémentaires de l’information et de la communication;
Recommander et appuyer la mise en place d’une formation des écoliers et des étudiants aux questions liées aux handicaps et aux besoins associés à ces handicaps, ainsi que la diversification des moyens de garantir l’accessibilité;
Faciliter l’accès des handicapés aux nouvelles technologies;
Fournir aux handicapés un accès à l’information;
Fournir les services d’interprètes de la langue des signes utilisée par les sourds et les muets;
Concevoir et exécuter, en coopération ou en partenariat avec des personnes morales, privées ou publiques, des programmes d’accessibilité ou de sensibilisation à l’importance de cet environnement.
Ces droits sont garantis à toutes les personnes, enfants inclus, et le rapprochement de ces dispositions avec celles de la Loi N° 272/2004 permet de déduire que, quel que soit le degré de handicap ou de toute autre affection, le respect des droits et moyens prévus par la loi est opposable dans le cas de chaque enfant en Roumanie.
S’agissant de l’existence des mécanismes institutionnels d’évaluation indépendante de certains aspects pouvant friser la discrimination, l’OGU N° 137/200, modifiée, a créé le Conseil national de lutte contre la discrimination, qui est un organe public autonome, doté de la personnalité juridique, qui rend compte au Parlement et est le garant de l’application du principe de non-discrimination, dans le respect de la législation en vigueur et des instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie.
En vertu des dispositions de la Loi N° 448/2006, tous les handicapés ont droit à la protection de leur santé, à la prévention et au traitement des maladies et à la réadaptation. Les institutions publiques sont tenues de fournir ces services à tous les détenteurs de ce droit; parallèlement, une série de moyens sont mis à la disposition des personnes qui prennent en charge, surveillent ou hébergent un enfant handicapé.
Les personnes qui s’occupent d’un enfant handicapé, le surveillent et l’hébergent jouissent, selon les cas, des droits suivants :
Un congé ou une allocation au titre de l’éducation de l’enfant handicapé ou, le cas échéant, une prime mensuelle, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, congé, allocation ou prime accordé dans les conditions fixées par l’OGU N° 148/2005 sur l’appui aux familles au titre de l’éducation d’un enfant, approuvée avec des modifications et des ajouts par la Loi N° 7/2007, modifiée et complétée;
Un congé ou une allocation au titre de l’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 450 lei, pour un enfant âgé de trois à sept ans;
À la demande du parent s’occupant d’un enfant handicapé atteint d’un handicap grave, réduction à quatre heures de son horaire de travail jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant;
Congés maladie accordés par la loi au titre d’une visite de l’enfant handicapé à l’hôpital, d’un traitement ambulatoire ou d’une visite à domicile, pour le traitement de maladies en cours ou aux fins du rétablissement ou de la réadaptation de l’enfant, jusqu’à son 18 e anniversaire;
Allocation mensuelle au titre de l’éducation d’un enfant handicapé d’un montant de 450 lei, versée à une personne handicapée n’ayant pas d’autres revenus que ceux visés par le paragraphe 4, lettre a) de l’article 57, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant;
Allocation mensuelle au titre de l’éducation d’un enfant handicapé d’un montant de 300 lei, versée à une personne handicapée n’ayant pas d’autres revenus que ceux visés par le paragraphe 4, lettre a) de l’article 57, pour un enfant handicapé âgé de trois à sept ans;
Allocation mensuelle au titre de l’éducation d’un enfant handicapé d’un montant de 300 lei, versée à une personne qui ne remplit pas les conditions prévues par l’OGU N° 148/2005, approuvé avec des modifications et des ajouts par la Loi N° 7/2007, ultérieurement modifiée et complétée, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant; dans le cas d’un enfant âgé de trois à sept ans, une allocation mensuelle de 150 lei;
Allocation mensuelle au titre du placement, d’un montant augmenté de 50 %.
La personne handicapée qui prend en charge, surveille et entretient un enfant qui n’a pas d’autres revenus que ceux visés par le paragraphe 4, lettre a) de l’article 57 touche, au titre de l’éducation de l’enfant jusqu’à son deuxième anniversaire, une allocation de 450 lei; dans le cas d’un enfant âgé de deux à sept ans, il touche une aide mensuelle de 150 lei.
Peuvent bénéficier des droits visés aux paragraphes 1 et 2, sur sa demande, l’un des parents, la personne à laquelle l’enfant a été remis aux fins d’adoption ou qui a accueilli un enfant au titre du placement ou du placement d’urgence, à l’exception du placement en foyer d’accueil professionnel, ainsi que la personne chargée d’une curatelle.
Ne peuvent pas bénéficier de ces droits – à l’exception de l’allocation mensuelle de placement – les personnes qui sont en même temps assistants personnels du même enfant; c’est également le cas lorsque l’autre parent est assistant personnel de l’enfant.
Le montant des droits visés aux paragraphes 1 et 2 est imputé, selon les cas, sur le budget de l’État, par l’intermédiaire de celui du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances, ou sur le budget de la Caisse nationale unique d’assurance maladie, conformément à la loi.
Le montant des allocations et aides prévues au paragraphe 1, lettres b), e) et f), et au paragraphe 2 est ajusté en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, sur décision du gouvernement.
La loi reconnaît aux personnes handicapées, et notamment aux enfants, le droit d’avoir librement accès à toutes les formes d’éducation, quel que soit leur âge, en fonction de leur degré de handicap et de leurs besoins éducatifs. Ils ont accès sur un pied d’égalité, leur vie durant, à la formation permanente et à la formation professionnelle (Loi N° 448/2006).
Pour ce qui est de satisfaire aux besoins éducatifs, il y a également lieu de tenir compte des vœux de l’intéressé(e) ainsi que de l’opinion de sa famille ou de son représentant légal. Les moyens éducatifs mis à la disposition des handicapés font partie intégrante du système éducatif national coordonné par le Ministère de l’éducation et de la recherche : il existe de nombreux établissements d’éducation spéciale et on organise également l’intégration individuelle dans des établissements, groupes ou modalités compactes spéciales relevant de l’enseignement préscolaire et scolaire public, ainsi que diverses autres formes d’enseignement.
Les élèves handicapés bénéficient de la gratuité de la nourriture et du logement dans les internats, tandis que les élèves gravement handicapés bénéficient sur leur demande d’une réduction de 50 % des taxes perçues sur le logement et la nourriture dans les foyers et les cantines.
En application de l’article 15 de la Loi N° 448/2006, “L’éducation spéciale et l’éducation spéciale intégrée sont financées par imputation sur le budget du comté et, selon le cas, le budget de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’éducation spéciale considéré, quel que soit le lieu de résidence des enfants, élèves ou jeunes ayant des besoins en matière d’éducation spéciale.”
En sus de ces mesures, les handicapés ont droit, dans le processus éducatif, aux services ci-après, ce quel que soit leur degré de handicap :
Des services éducatifs auxiliaires;
Une dotation en équipements techniques adaptés au type et au degré de handicap, et l’utilisation de ces équipements;
L’adaptation du mobilier scolaire;
Des manuels scolaires élaborés dans un format accessible aux élèves et étudiants déficients visuels;
L’utilisation d’équipements auxiliaires permettant de passer des examens de tous types et de tous niveaux.
Dans le but de faire évoluer les mentalités, de relever le niveau de tolérance et de garantir l’insertion des enfants et des jeunes dans la communauté, la loi dispose que les enfants d’âge préscolaire, les élèves et les étudiants handicapés, ainsi que leur assistant personnel, le cas échéant, ont droit une fois par an à des places gratuites dans les colonies de vacances, quelle que soit la forme d’éducation.
Les montants afférents à ce droit sont imputés sur le budget de l’État, par l’intermédiaire de celui de l’Agence nationale pour la jeunesse.
S’agissant de l’accès aux ressources culturelles et artistiques destinées aux handicapés, leur accès aux biens culturels, aux objets du patrimoine, aux voyages, au sport et aux loisirs est garanti par l’État.
Afin de garantir l’accès des handicapés à la culture, au sport et aux voyages, les administrations publiques sont tenues de prendre les mesures spécifiques suivantes :
Appuyer la participation des handicapés et de leur famille aux manifestations culturelles et sportives et leur procurer des occasions de voyager;
Organiser, en coopération ou en partenariat avec des personnes morales publiques ou privées, des manifestations et activités culturelles sportives et récréatives;
Créer pour les handicapés les conditions leur permettant de faire du sport;
Appuyer l’activité des organisations sportives de personnes handicapées.
L’enfant handicapé, ainsi que la personne qui l’assiste, ont droit à la gratuité des billets pour les spectacles, les musées et les manifestations artistiques et sportives.
Les montants afférents à ce droit sont imputés sur le budget de l’État, par l’intermédiaire de ceux du Ministère de la culture et des cultes et de l’Agence nationale pour le sport, des budgets locaux ou, le cas échéant, du budget d’organisateurs publics ou privés.
Toutes ces mesures sont également autorisées, comme on l’a déjà indiqué, par la Loi N° 272/2004 sur la promotion et la protection des droits des enfants, dont l’article 46 dispose que tout enfant handicapé a droit à une protection spéciale, adaptée à ses besoins, à l’éducation, au rétablissement, à des allocations, à la réadaptation et à l’intégration, en fonction de ses capacités et aux fins du développement de sa personnalité.
La Loi susvisée accorde une attention particulière aux enfants handicapés, dont elle énonce le droit de bénéficier d’une protection spéciale adaptée à leurs besoins (art. 46). Ce texte réglemente le droit de l’enfant handicapé à une protection adaptée à ses besoins spéciaux. Cet enfant bénéficie de tous les droits prévus par la cette loi, mais l’article en question comporte des spécifications supplémentaires qui tiennent compte de son état sanitaire et de ses besoins spéciaux (paragraphe 1).
Le paragraphe 2 stipule qu’afin qu’il puisse donner la pleine mesure de ses capacités et développer au mieux sa personnalité, l’enfant handicapé a droit à une série de services d’éducation et de réadaptation qui doivent l’aider à atteindre le niveau maximal d’autonomie que lui permet son état et à s’insérer dans la société. Les services offerts aux enfants handicapés sont adaptés à leurs besoins spéciaux, du point de vue tant de leur éducation que de leur handicap (physique, sensoriel, psychique ou mental).
Il convient de noter que les droits de l’enfant handicapé sont accordés sur la base du certificat d’appartenance à une catégorie de personnes handicapées, délivré par la Commission de protection des enfants proche de son domicile (conformément aux dispositions du par. 1, lettre a) de l’article 2 de la DG N° 1437/2004 sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission de protection des enfants).
Dans le but de fournir à l’enfant handicapé une instruction et une réadaptation appropriées, et de déterminer le degré de handicap, l’orientation scolaire et professionnelle (le cas échéant) de l’enfant et son plan de réadaptation sont évalués et établis.
Il doit y avoir concordance entre les mesures et la protection spéciales, d’une part, et les besoins de l’enfant et ses caractéristiques individuelles et celles de sa famille, d’autre part. Pour donner suite à cette demande, il importe de procéder à une évaluation complète de l’état de l’enfant, réalisée conformément à l’ordonnance N° 12.709/2002 de l’ANPEA sur les critères de détermination du degré de handicap chez l’enfant et d’application des mesures de protection spéciale, à rapprocher des dispositions de l’ordonnance N° 18/2003 de l’ANPEA sur le guide méthodologique de l’évaluation de l’enfant handicapé. À la suite de cette évaluation, le service d’évaluation approfondie établit le plan de réadaptation de l’enfant handicapé, qui fixe des objectifs spécifiques et désigne les personnes chargées de la réalisation de ces objectifs.
Quant à l’instruction de l’enfant handicapé, elle est dispensée à son domicile, dans le cadre du système d’éducation spéciale ou dans celui du système d’enseignement public (dans des classes intégrées ou dans les classes ordinaires, avec l’aide d’assistants d’enseignement). Les services de réadaptation des enfants handicapés peuvent être dispensés dans :
des centres de réadaptation médicale du système de santé, conformément aux dispositions de l’article 84 de l’Accord-cadre sur les conditions d’octroi de l’assistance médicale relevant du système d’assurance maladie pour 2007, approuvé par la DG N° le 1842/2006; ces centres de réadaptation, qui accueillent des personnes handicapées sous la coordination de l’ANPEA, relèvent des conseils de comté et des conseils d’arrondissement de la municipalité de Bucarest. Les enfants ne peuvent bénéficier que de services de réadaptation de jour ou dans le cadre d’une hospitalisation de courte durée en compagnie de leurs parents ou représentants légaux.
Pendant l’année scolaire 2006-2007, 16 290 enfants handicapés ont fréquenté les écoles ordinaires et 27 445 les écoles spéciales. Il est interdit de maintenir ces enfants dans ces institutions dans des situations autres que celles mentionnées plus haut, car la protection de l’enfant temporairement ou définitivement séparé de ses parents n’est accordée que dans le cadre des services de placement en famille ou foyer d’accueil autorisés par la loi et au titre de la prise d’une mesure de protection spéciale conformément aux dispositions de la Loi N° 272/2004.
Malheureusement, les services destinés à l’enfant handicapé sont insuffisants, et leur développement doit donc être considéré comme une priorité. Pour cette catégorie d’enfants, la loi a prévu la garantie du droit à la réadaptation, à des allocations, à la réinsertion et à l’intégration, en accord avec les capacités de chacun, de façon que leur développement physique, mental, spirituel, moral et social soit assuré. L’aide fournie par l’État s’adresse non seulement à l’enfant handicapé et à son handicap particulier, mais à sa famille ou aux personnes qui s’occupent de lui, de façon à leur offrir un accès sans distinction aucune à l’éducation, à la formation professionnelle, aux services médicaux, à la réadaptation, aux activités récréatives et à toutes autres activités leur permettant de s’intégrer pleinement à la société et de développer au maximum leur personnalité.
La société dans son ensemble n’est pas oubliée : elle a un rôle très clair à jouer dans ce processus. En effet, il lui appartient de fournir les ressources nécessaires au développement des services destinés à répondre aux besoins des enfants handicapés et de leur famille, dans des conditions propres à préserver leur dignité, favoriser leur autonomie et faciliter leur participation active à la vie de la collectivité.
Qui dit protection spéciale dit assistance compatible avec la situation de l’enfant ou de ses parents ou, le cas échéant, des personnes auxquelles l’enfant est confié. Cette assistance est fournie gratuitement, dans toute la mesure du possible, afin de faciliter l’accès effectif et non discriminatoire des enfants handicapés à l’éducation, à la formation professionnelle, aux services médicaux, à la réadaptation, aux activités récréatives et à toutes autres activités leur permettant de s’intégrer pleinement à la société et de développer au maximum leur personnalité.
Les organes spécialisés de l’administration publique centrale et locale sont tenus de mettre en place les programmes et de fournir les ressources nécessaires au développement des services destinés à répondre aux besoins des enfants handicapés et de leur famille, dans des conditions propres à préserver leur dignité, favoriser leur autonomie et faciliter leur participation active à la vie de la collectivité.
Au 30 juin 2007, d’après les données des services d’évaluation approfondie de la DGASPE, on comptait en Roumanie 77 940 enfants handicapés, dont :
Des enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des problèmes d’adaptation à l’environnement socio-éducatif, qui ne sont titulaires que de certificats d’orientation scolaire et de certificats professionnels |
11'713 |
Des enfants à handicap léger |
1588 |
Des enfants à handicap modéré |
19063 |
Des enfants à handicap accentué |
13864 |
Des enfants à handicap grave |
31712 |
Au premier semestre de 2007, 14 797 de ces enfants ont bénéficié de services (centres de conseils, centres de réadaptation, centres d’accueil de jour). Les 795 centres d’accueil de jour que compte le pays ne sont pas assez nombreux pour répondre aux besoins de ces enfants.
Le nombre d’enfants handicapés pris en charge par leur famille biologique s’est élevé à 61 697.
C. Santé et services médicaux
Le droit de l’enfant à des services médicaux de qualité est garanti par la Loi N° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants, dont l’article 43 dispose que tout enfant “a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services de soins médicaux et de rétablissement nécessaires à la réalisation effective de ce droit.
L’accès de l’enfant aux services de soins médicaux et de réadaptation, ainsi qu’aux médicaments nécessaires au traitement de sa maladie est garanti par l’État, et leur coût est imputé au budget de la Caisse nationale unique d’assurance maladie et à celui de l’État.”
Ces dispositions sont applicables à tous les enfants sans distinction et les institutions agréées leur donnent accès aux établissements de soins ou de rétablissement.
À cet égard, la responsabilité concernant la mise en place des conditions de la diminution du taux de mortalité infantile, et la prestation et le développement des services médicaux et des services médico-sociaux et de proximité incombe essentiellement aux organes spécialisés de l’administration publique centrale et aux organes de l’administration locale publique ou privée exerçant des fonctions et des responsabilités dans le secteur médical.
Une responsabilité analogue en matière de promotion et de respect de ce droit incombe aux parents de l’enfant, qui sont tenus de demander une aide médicale pour leurs enfants afin d’éviter les situations pouvant mettre en danger leur vie ou leur développement. D’un autre côté, on a pris conscience des besoins des parents et de la nécessité de les sensibiliser au rôle qu’ils ont à jouer et de mieux faire comprendre aux autorités locales qu’elles se doivent de créer le cadre qui pourrait ultérieurement contribuer à améliorer les compétences parentales, tant il est vrai que l’absence de compétences de ce type est la principale cause de mortalité parmi les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans.
Il est également tenu compte de l’opinion de l’enfant à cet égard, car la loi prévoit l’obligation de confidentialité dans les situations où un médecin est consulté à la demande d’un enfant.
La question du droit des enfants handicapés à des soins médicaux appropriés a déjà été abordée au chapitre VI.2.
La loi prévoit également l’obligation d’informer les parents et les enfants sur les moyens de rester en bonne santé et de se nourrir d’une façon saine, notamment sur les avantages de l’allaitement naturel, l’hygiène et la salubrité de l’environnement. Différents programmes de planification familiale ont été élaborés pour sensibiliser le public aux conséquences d’une grossesse non désirée ou d’une grossesse ne faisant pas l’objet d’une surveillance médicale spécialisée. Par ailleurs, les autorités exerçant des responsabilités dans ce domaine sont tenues de faire dispenser par les établissements d’enseignement des programmes systématiques d’éducation portant sur des compétences pratiques, et notamment l’éducation sexuelle, dans le but de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses chez les adolescentes.
Les visites périodiques d’agents de santé au domicile des enfants de moins d’un an sont obligatoires, afin de suivre le développement neuro-psychomoteur de l’enfant et d’apprendre aux mères à créer les conditions optimales de la croissance et du développement de l’enfant et à éviter les situations (abandon, maltraitance, délaissement) pouvant avoir des conséquences négatives pour le développement harmonieux de l’enfant.
Afin de revitaliser un système en proie à bien des difficultés, le Ministère de la santé a lancé la quatrième étude consacrée à la santé en matière de procréation en Roumanie depuis 1990, intitulée Étude de la santé en matière de procréation (ESP) 2004, initiative qui a bénéficié de l’appui de la Banque mondiale, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’Agency for International Development des États-Unis, du John Snow Research and Training Institute, Inc., de la Direction du développement et de la coopération suisses et de l’OMS. L’étude a été réalisée au niveau national, à l’aide d’un échantillon de 4 441 femmes âgées de 15 à 44 ans et de 2 361 hommes âgés de 15 à 49 ans.
Cette étude a constitué un progrès par rapport aux précédentes en ce qu’elle comportait un chapitre consacré à l’évaluation des services médicaux, notamment les obstacles à l’utilisation des services fournis dans les centres de soins de santé primaires et les hôpitaux auxquels se heurte la population, en particulier les mères et les enfants. À partir de 1995, lorsque les résultats de la première étude de ce type sont devenus disponibles, la Roumanie a connu un grand nombre de transformations liées avant tout à des interventions antérieures, à la faveur desquelles des campagnes d’information et des campagnes en faveur du développement des services publics et privés de planification familiale ont joué un grand rôle.
Au niveau européen, le taux de fécondité a, au cours des dernières décennies, subi un transfert spectaculaire en cessant d’être une question médico-sociale pour devenir un problème politico-social à impact durable, dont la méconnaissance a débouché sur des phénomènes aussi importants que le vieillissement de la population et l’intensification des migrations de population.
Selon l’étude, après une baisse rapide et forte au début des années 90, la fécondité en Roumanie s’est avérée remarquablement stable dans la seconde moitié de la décennie, comme dans la période 2000-2004. Le taux de fécondité est stable depuis 1995 (1,3); au cours de la période de réalisation de l’étude, il a été de 1,27, analogue au taux figurant dans les rapports officiels des services gouvernementaux pour les années récentes.
En 2004, le taux de fécondité par âge avait augmenté d’environ 80 % dans le groupe d’âge des 30-34 ans, n’avait pas changé dans le groupe d’âge des 25-29 ans et avait diminué de 25 % dans le groupe d’âge des 20-24 ans. Le nombre de consultations prénatales avait augmenté. Il ne faut pas oublier que les programmes nationaux d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant sont des éléments de base des systèmes médicaux des pays membres de l’Union européenne, programmes dont l’exécution a débouché sur une nette amélioration de la vie de ce segment de la population.
En revanche, et en dépit des progrès accomplis dans le domaine médical, les pays en développement comme la Roumanie ont enregistré au cours de la dernière décennie un nombre constant de décès annuels dus aux complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.
Planification familiale et interruption volontaire de grossesse. En Roumanie, le taux d’avortements aurait été de 3,4 en 1993 et de 2,2 en 1999, soit une diminution de 35 % qui correspond en particulier à la période d’augmentation de l’utilisation des moyens contraceptifs modernes.
Cette tendance à la baisse du taux d’avortements a fait atteindre à celui-ci son niveau le plus bas (0,84) pendant les trois années ayant précédé l’étude. Selon les rapports de l’OMS, quelque 201 millions de femmes, en particulier des paysannes pauvres, n’ont pas accès aux moyens contraceptifs modernes et efficaces.
Le taux d’utilisation des moyens contraceptifs par rapport aux femmes en âge d’avoir des enfants (15-44 ans) a enregistré une nette augmentation en Roumanie, passant de 41 % en 1993 à 48 % en 1999, puis à 58 % en 2004. Mais ce taux global n’a pas été le seul à changer : le changement a été encore plus spectaculaire en ce qui concerne les places respectives des moyens contraceptifs traditionnels et des moyens modernes. Alors qu’en 1993, une utilisatrice sur quatre seulement avait recours à un moyen moderne, 23 % des utilisatrices y avaient recours en 1999, soit une proportion presque égale à celle des utilisatrices d’un moyen traditionnel (25 %). En 2004, la proportion des femmes utilisant un moyen moderne de contraception a atteint 34 % : c’était la première fois que l’utilisation des moyens modernes était signalée par un plus grand nombre de personnes interrogées que pour ce qui est des moyens traditionnels.
En 2004, la pilule contraceptive et le préservatif masculin étaient les moyens contraceptifs modernes le plus fréquemment utilisés (26 % du total). Cette année-là, la principale source d’approvisionnement en moyens contraceptifs était le commerce de détail (pharmacies, magasins). Dans le secteur médical, les hôpitaux restaient la source la plus importante de moyens contraceptifs modernes, mais la proportion de femmes qui se les procuraient dans ces établissements avait diminué, passant de 27 % en 1993 à 20 % en 1999 et à 18 % en 2004. On avait enregistré une augmentation parallèle du pourcentage de femmes se procurant des contraceptifs oraux auprès de leur médecin de famille, pourcentage qui était passé de 2 % en 1999 à 18 % en 2004.
Le droit à la santé est également garanti par l’article 33 de la Constitution roumaine et par l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Selon l’OMS, la santé n’est pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité, mais aussi la jouissance totale de ses ressources physiques, mentales et sociales. On voit que le meilleur état de santé dans lequel un enfant puisse se trouver ne dépend pas seulement de ses caractéristiques physiques et de l’absence d’une certaine pathologie médicale : il est lié à l’intégralité de son environnement de vie et à la nécessité de créer les conditions optimales de sa croissance et de son développement, ainsi qu’à la prévention de la survenue de certaines situations qui pourrait avoir un impact sur sa richesse physique, mentale et sociale.
À cet égard, les mesures à prendre pour réaliser le droit à la santé sont indiquées à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que la Roumanie a ratifié par le décret N° 212/1974. Les dispositions de cet article sont pleinement conformes à celles du Pacte.
Le paragraphe 2 de l’article garantit à l’enfant l’accès aux services médicaux et de réadaptation, énonce les moyens concrets lui permettant de réaliser son droit au meilleur état de santé possible (services de prévention et de promotion de la santé, services médicaux et de réadaptation, médicaments) et précise les sources de financement des services en question.
En Roumanie, le principal système de protection de la santé de la population est le système d’assurance maladie, au sein duquel l’assuré se voit garantir un accès équitable et non discriminatoire à un ensemble de services de soins de santé primaires. Le système d’assurance maladie roumain fonctionne depuis 1997. Entre 2002 et 2006, le cadre juridique de l’organisation et du fonctionnement de ce système a été représenté par l’OGU N° 150/2002 sur l’organisation et le fonctionnement du système d’assurance maladie, ultérieurement modifiée et complétée. Cette ordonnance a été abrogée par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 317 de la Loi N° 95 du 14 avril 2006 sur la réforme du système de santé, ultérieurement modifiée et complétée. À l’heure actuelle, l’organisation et le fonctionnement du système d’assurance maladie sont réglementés par le Titre VIII de la Loi N° 95/2006 sur l’assurance maladie.
En vertu du paragraphe 1, lettre a) de l’article 213 de cette Loi, tous les enfants de moins de 18 ans, les jeunes âgés de 18 à 26 ans, s’ils sont étudiants, les apprentis ou les étudiants qui ne reçoivent aucun revenu professionnel bénéficient de la gratuité de l’assurance maladie, sans avoir à cotiser à la Caisse nationale unique d’assurance maladie.
En leur qualité d’assurés du système d’assurance maladie, les enfants bénéficient d’un ensemble de services de soins de santé primaires fixé par l’accord-cadre élaboré chaque année par la Caisse nationale d’assurance maladie en consultation avec l’Ordre roumain des médecins, l’Ordre roumain des infirmiers/infirmières et des sages-femmes, l’Ordre des biochimistes, des biologistes et des chimistes, ainsi que les organisations représentatives des employeurs et des employés du domaine médical, avec l’approbation du Ministère de la santé; cet accord-cadre est ensuite approuvé par une décision du Gouvernement roumain.
Les textes de loi réglementant les conditions d’octroi de l’aide médicale dans le cadre du système d’assurance maladie pour 2007 sont les suivants :
DG N° 1842 du 21 décembre 2006 approuvant l’Accord-cadre régissant les conditions de prestation des services médicaux au sein du système d’assurance maladie pour 2007, ultérieurement modifiée et complétée;
Ordonnance du Ministre de la santé et du Président de la Caisse nationale d’assurance maladie N° 1781/CV 558 du 28 décembre 2006 approuvant les normes méthodologiques d’application de l’Accord-cadre régissant les conditions de prestation des services médicaux au sein du système d’assurance maladie pour 2007, ultérieurement modifiée et complétée.
Entièrement financé par la Caisse nationale unique d’assurance maladie, l’ensemble de services de soins de santé primaires regroupe :
Les services médicaux et prophylactiques servant à la prévention et à la détection précoce de la maladie (surveillance du nouveau-né et du développement physique et psychomoteur de l’enfant, examens médicaux périodiques servant à détecter les maladies ayant un fort impact sur le taux de mortalité et la morbidité, administration de vaccins conformément au calendrier national de vaccination, services de prévention dentaire et médicale, services de planification familiale, etc.);
Les services curatifs dispensés pour traiter la maladie, prévenir les complications, favoriser le rétablissement ou au moins l’amélioration de l’état de santé (aide médicale de base, assistance ambulatoire, services clinique spécialisés, services paracliniques et dentaires, services médico-hospitaliers, services médicaux d’urgence, transport sanitaire, aide médicale au rétablissement);
Les traitements médicaux, les opérations chirurgicales et certaines procédures de rétablissement et de physiothérapie;
Les services et les soins médicaux à domicile;
Les comprimés, le matériel sanitaire et les équipements médicaux de traitement des dérèglements organiques et physiologiques,
L’Accord-cadre précise les services médicaux à la disposition de l’assuré et les modalités de leur prestation.
Pour pouvoir bénéficier des services médicaux, tous les enfants doivent être inscrits sur la liste des médecins de famille; cet enregistrement est effectué par les parents, les représentants légaux ou, à la demande des mairies, les dispensateurs de soins infirmiers communautaires, ou à la demande des antennes de la DGASPE ou, automatiquement, à l’occasion de la première consultation à laquelle se rend un enfant non enregistré sur la liste en question.
À cette fin, l’article 32 lettre c) de l’Accord-cadre régissant les conditions de prestation des services médicaux au sein du système d’assurance maladie pour 2007, approuvé par la DG N° 1842/2006, fait obligation au médecin de famille d’enregistrer tous les enfants dont le nom n’a pas été automatiquement consigné dans la liste d’un médecin de famille, à l’occasion de la première visite médicale de l’enfant dans la localité où il a son domicile. Le nouveau-né est enregistré sur la liste du médecin de famille qui s’est occupé de la femme enceinte, si les parents n’ont prévu aucune autre option par écrit, immédiatement après la naissance de l’enfant.
Par ailleurs, le médecin de famille ne doit pas refuser d’enregistrer les enfants sur la liste des personnes assurées, à la demande des parents ou des représentants légaux ou lorsque la caisse d’assurance maladie l’avise qu’un contrat de prestation de services a été conclu avec elle, ou à la demande de la mairie, des représentants du système d’aide médicale communautaire ou des directions de la protection des enfants, dans le cas d’enfants en situation de détresse hébergés dans des centres d’accueil ou dans des familles de remplacement, conformément aux dispositions de la lettre e) de l’article susvisé.
De plus, pour que l’enfant puisse bénéficier des services médicaux, il est nécessaire que sa naissance soit enregistrée, et l’enregistrement sur la liste des médecins de famille est lié à l’attribution d’un numéro de sécurité sociale.
Les services médicaux assurés dans le cadre du système d’assurance maladie ne sont pas exhaustifs : ils peuvent être complétés par toutes autres interventions de caractère social et médical qui seraient jugées nécessaires.
Entre 2002 et 2006, avant l’entrée en vigueur de la Loi N° 95 du 14 avril 2006 sur la réforme du secteur médical, le cadre juridique des activités de santé publique était fourni par la Loi N° 100/1998 sur l’aide médicale publique. L’OG N° 53/2000 sur l’obligation de signaler les maladies et d’administrer des vaccins, approuvée par la Loi N° 649/2001, institue l’obligation pour les médecins de famille d’administrer des vaccins.
À l’heure actuelle, le calendrier national de vaccination pour 2007, approuvé par l’ordonnance du Ministre de la santé et le président de la Caisse nationale d’assurance maladie N° 570/116/2007 portant approbation des normes techniques d’exécution, d’évaluation et de financement des programmes sanitaires nationaux, des responsabilités en matière de suivi et de contrôle de ces programmes, des informations sur les programmes et activités secondaires, des indicateurs caractéristiques, ainsi que des établissements de soins investis de ces responsabilités en 2007 est le suivant :
Âge recommandé |
Vaccin |
Commentaires |
Les 24 premières heures |
Hép. B |
À la maternité |
4 - 7 jours |
BCG |
|
2 mois |
DCT – Hép. B, VOA |
Simultanément |
4 mois |
DCT, VOA |
Simultanément |
6 mois |
DCT - Hép.B, VOA |
Simultanément |
12 mois |
DCT, VOA |
Simultanément |
12-15 mois |
RRO |
|
30-35 mois |
DCT |
|
7 ans (1re année d’école) |
DT, RRO |
À l’école |
9 ans (3e année) |
VOA |
À l’école |
14 ans (8e année) |
DT, Rub. (filles seulement) |
À l’école |
18 ans (12e année) |
Hép. B |
À l’école |
DCT = |
vaccin diphtérique, coquelucheux et tétanique |
DT = |
vaccin pédiatrique diphtérique et tétanique (utilisé jusqu’à l’âge de 14 ans) |
VOA = |
vaccin oral antipoliomyélitique (pour les enfants placés en institution et les enfants présentant des contre-indications au VOA, on utilise le vaccin VAI = vaccin antipoliomyélitique inactivé, ou une combinaison DCT-VAI) |
Hép. B = |
vaccin contre l’hépatite B |
DCT-Hép. B = |
vaccin diphtérique, coquelucheux et tétanique et contre l’hépatite B |
RRO = |
vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons |
BCG = |
vaccin bilié de Calmette et de Guérin |
Rub = |
vaccin antirubéoleux |
Le tableau ci-dessous montre la dynamique de la couverture vaccinale entre 2002 et 2006 :
Vaccin |
Couverture vaccinale (%) |
||||
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
BCG |
99,8 |
99,6 |
98,4 |
98,3 |
99,3 |
Vaccin diphtérique, coquelucheux et tétanique |
97,2 |
97,0 |
97,1 |
96,9 |
96,5 |
Vaccin oral antipoliomyélitique |
98,8 |
97,2 |
97,2 |
97,0 |
96,5 |
Vaccin contre l’hépatite B |
98,7 |
98,5 |
98,8 |
98,6 |
98,4 |
Vaccin antirougeoleux |
98,2 |
97,2 |
97,1 |
94,4 |
97,3 |
On signalera qu’en 2007, la Roumanie a participé pour la première fois à la “Semaine européenne de la vaccination”, organisée entre le 16 et le 22 avril par le Ministère de la santé, en collaboration avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe; à cette occasion, 26 545 vaccins supplémentaires ont été administrés.
Les fonds nécessaires aux campagnes annuelles de vaccinations obligatoires sont prélevés sur le budget de l’État par l’intermédiaire du Programme national de santé publique. La DG N° 292/2007 portant approbation du Programme national de santé publique en 2007 fixe le cadre juridique de l’exécution de ce Programme en 2007. Sur la base de cette DG, l’ordonnance N° 570/116 du Ministre de la santé, qui définit les objectifs et les activités liés à l’exécution et au financement du Programme national de santé publique, a été élaborée et approuvée.
Les objectifs du Programme national de santé publique sont les suivants :
Administration des vaccins prévus au calendrier national de vaccination;
Prévention du sida, des infections sexuellement transmissibles et des autres maladies contagieuses, et surveillance des personnes ayant contracté ces maladies;
Surveillance et contrôle des infections nosocomiales;
Prévention de la maladie par le suivi des facteurs déterminants liés au mode de vie et au milieu de travail;
Promotion de la santé et d’un mode de vie sain;
Hématologie et sécurité des transfusions;
Lutte contre le tabagisme en encourageant les fumeurs à s’arrêter de fumer.
En ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, la Roumanie a également enregistré des progrès, dont fait état la diminution de leur prévalence :
Nombre d’enfants âgés de 0 à 14 ans infectés par le VIH (prévalence) :
Nombre de cas d’infection par le VIH par an |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
184 |
142 |
90 |
41 |
14 |
Nombre de cas de syphilis et de blennorragie parmi les personnes âgées de 15 à 19 ans :
Nombre de cas par an |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Syphilis |
1 593 |
1 293 |
1 144 |
827 |
668 |
Blennorragie |
386 |
291 |
247 |
345 |
299 |
Taux de mortalité infantile (décès d’enfants de moins d’un an pour 1 000 naissances vivantes)
Le principal indicateur de l’état de santé des enfants est le taux de mortalité infantile. En Roumanie, cet indicateur a enregistré une évolution en dents de scie entre 1996 et 2006, tout en présentant une tendance constante à la baisse (de 26,9 décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 13,9 pour 1 000 en 2006). Le tableau ci-dessous montre la dynamique de cet indicateur entre 1990 et 2006 :
Taux de mortalité infantile en Roumanie entre 2002 et 2006
Taux pour 1000 naissances vivantes |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
17,3 |
16,7 |
16,8 |
15,0 |
13,9 |
Toutefois, en dépit des progrès accomplis ces dernières années, la Roumanie conserve l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés d’Europe. Cet indicateur présente les caractéristiques suivantes :
Taux Constamment Plus Élevés En Milieu Rural (27,2 Pour 1 000 En 1994, 17,9 Pour 1 000 En 2005 Et 17,1 Pour 1 000 En 2006) Qu’en Milieu Urbain (20,1 Pour 1 000, 12,4 Pour 1 000 Et 11,2 Pour 1 000, Respectivement). Cette situation peut s’expliquer tant par le manque d’égards pour le nouveau-né de la part de sa famille en milieu rural que par la méconnaissance des symptômes de maladie chez les très jeunes enfants, dans le contexte d’un très faible niveau d’instruction, ainsi que par les insuffisances de l’aide médicale fournie à ce niveau;
Un nombre de décès plus élevé au domicile (22,4 %). Il convient de signaler à cet égard que dans 37,8 % des cas, la famille de l’enfant malade ne l’a pas emmené voir un médecin et que, dans 36,7 % d’autres cas, la progression de la maladie a été foudroyante, ce qui rendu les médecins impuissants; dans 9,9 % des cas, le décès a été enregistré à la suite d’un accident immédiatement mortel, et dans 12,3 % des cas seulement, l’enfant a été examiné par le médecin de famille et, dans 1,1 % des cas, par un autre médecin (chiffres de 2005);
Les décès dans les hôpitaux et les maternités sont très courants (68,9 % en 1990, 74,3 % en 2004 et 73,6 % en 2006), et leur proportion augmente par rapport au taux atteint en 2005;
L’évaluation des décès d’enfants de moins d’un an en 2006 montre que 20,1 % des décès survenus dans les établissements de soins se sont produits au cours des 24 premières heures (ce qui tient à la faible adressabilité de la famille, mais aussi aux insuffisances de l’aide médicale spécialisée) et 39,8 % à partir du 7e jour;
En ce qui concerne la structure des décès d’enfants de moins d’un an causés par une dystrophie et la prématurité, on a constaté, entre 1991 et 2006, une augmentation constante du facteur de la prématurité par rapport à la dystrophie, ce qui témoigne de l’insuffisance de la qualité des services de néonatalogie. La dystrophie comme la prématurité prouvent bien que nous avons affaire à une situation sociale et économique précaire;
Les infections de l’appareil respiratoire des enfants de moins d’un an n’ont pas cessé d’être l’une des principales causes des décès de nourrissons; les décès de nourrissons dus à des infections respiratoires ont enregistré une tendance à la baisse, passant de 39,3 % en 1990 à 33,6 % en 1999, pour s’établir en 2000 au deuxième rang, derrière les causes périnatales, avant de revenir au premier rang en 2002 (31,3 %), pour redescendre au deuxième rang en 2005 (27,2 %; 27,5 % en 2006); les causes périnatales, de leur côté, ont oscillé entre 19,4 % en 1990 et 33,2 % en 2000 et 37,8 % en 2005; en 2006, elles sont redevenues la principale cause de décès de nourrissons (37,8 %); les anomalies congénitales ont également enregistré des fluctuations, passant de 14,9 % des cas en 1990 à 23,7 % en 2005;
Le taux de mortalité infantile augmente en raison directe du rang de naissance de l’enfant né vivant (les taux les plus élevés sont observés pour le 4e enfant) et de l’âge de la mère (les taux les plus élevés sont enregistrés parmi les enfants nés de mères de plus de 40 ans);
On note une corrélation entre le taux de mortalité infantile et le niveau d’instruction de la mère, et les décès sont les plus nombreux parmi les enfants nés vivants de mères n’ayant aucune instruction ou n’ayant qu’une instruction primaire ou correspondant au premier cycle du secondaire;
Si l’on prend en considération la profession de la mère, la majorité des décès d’enfants ont été enregistrés parmi les femmes au foyer et les mères sans emploi, la catégorie des mères ayant un emploi venant loin derrière. Cette situation montre que ce n’est pas le manque de temps qui influe sur les décès de nourrissons, mais bien le manque d’instruction.
Au vu des liens réciproques existant entre les problèmes médicaux et les phénomènes sociaux et économiques et les problèmes liés au niveau d’instruction, il faut bien voir que l’amélioration de cet indicateur ne saurait être une affaire purement médicale.
Taux de mortalité maternelle (décès maternels pour 1 000 naissances vivantes)
L’indicateur du taux de mortalité maternelle a enregistré une tendance à l’amélioration entre 1990 et 2006. C’est ainsi qu’alors qu’il était de 0,83 pour 1 000 naissances vivantes en 1990, il est descendu jusqu’à 0,15 pour 1 000 en 2006. Le tableau ci-dessous montre la dynamique de cet indicateur :
Taux de mortalité maternelle en Roumanie entre 2002 et 2006
Taux pour 1000 naissances vivantes |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
0,22 |
0,30 |
0,24 |
0,17 |
0,15 |
Cette évolution positive s’explique à la fois par le fait que le Ministère de la santé a accordé une place plus importante aux activités de planification familiale, qui ont été des plus intenses ces dernières années, et par le développement des efforts faits pour amener les femmes à déclarer leur grossesse et pour assurer le suivi de ces grossesses.
Les caractéristiques de cet indicateur ont été les suivantes :
Augmentation du taux de mortalité maternelle en raison directe de l’âge de la mère;
La plupart des décès de mères ont été enregistrés parmi les femmes au foyer;
La valeur la plus élevée de cet indicateur est enregistrée parmi les mères n’ayant aucune instruction ou n’ayant qu’une instruction primaire ou correspondant au premier cycle du secondaire;
La plupart des décès ont concerné des femmes qui n’avaient pas déclaré leur grossesse. Afin d’éviter de telles situations, une meilleure participation du réseau médical aux activités de dépistage et de suivi des grossesses est nécessaire ainsi que l’intensification des efforts visant à inciter les femmes à consulter un médecin pour assurer le suivi de la grossesse;
La majorité des décès se produisent dans les établissements de soins;
Le taux de mortalité maternelle liée à des risques obstétricaux directs est supérieur à celui de la mortalité maternelle liée à l’avortement. Les femmes exposées au risque de mortalité maternelle sont en général issues de campagnes, ce qui peut s’expliquer par les disparités entre les conditions existant dans les établissements de soins des campagnes et des villes, mais également par les différences en matière d’éducation et de perception pour ce qui est de la nécessité de superviser et de suivre la grossesse dès les premières semaines;
Le taux de mortalité maternelle liée à l’avortement a eu constamment tendance à s’améliorer. C’est ainsi qu’il a été de 0,58 pour 1 000 en 1990 et de 0,05 pour 1 000 en 2006. Ce taux est la conséquence d’un manque d’information sur les risques associés aux avortements dans la population féminine et chez les couples en général, de l’inefficacité des mesures de planification familiale dans certains milieux sociaux et professionnels et, surtout, de certaines carences du système médical en matière de suivi et d’interventions médicales optimales pour les femmes enceintes.
Au travers des activités organisées dans le cadre du Programme national de planification familiale et dans le but d’améliorer la valeur de cet indicateur, le Ministère de la santé s’emploie à faire bénéficier la population vulnérable de l’offre de services de planification familiale tout en intensifiant les efforts faits pour sensibiliser les groupes de population à risque au danger associé à l’avortement et aux multiples possibilités d’éviter une grossesse non désirée. Un aspect négatif de cet indicateur concerne l’enregistrement des décès maternels consécutifs à des avortements non médicalisés. Cette situation se produit dans un pays où l’avortement n’est pas interdit par la loi; où les méthodes contraceptives modernes sont disponibles et font l’objet d’une intense promotion et où les moyens mis à la disposition par les autorités pour s’en prévaloir constituent peut-être l’argument le plus solide pour dénoncer le risque couru par une femme qui utilise ce moyen pour se débarrasser de sa grossesse.
Le tableau ci-dessous montre la dynamique du taux de mortalité maternelle liée à l’avortement :
Taux de mortalité maternelle liée à l’avortement en 2002-2006
Taux pour 1000 naissances vivantes |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
0,09 |
0,13 |
0,12 |
0,07 |
0,05 |
Programme national relatif à la santé des femmes et des enfants
En 2001, les efforts déployés par la Roumanie en vue d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant avaient donné des résultats. C’est ainsi que, conformément aux dispositions du Programme gouvernemental publié en juin 2001, qui a fait de la santé et de la richesse de la femme et de l’enfant l’une des priorités nationales dans le domaine de la santé, le Ministère de la santé a pris une série de mesures axées sur la politique de santé, la prestation de services curatifs et préventifs à l’enfant et à la femme, la formation du personnel médical et, surtout, la conclusion de solides partenariats avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales.
À cet égard, en 2001, on exécute un programme national de santé destiné à cette catégorie de bénéficiaires, dont le coût annuel est imputé sur le budget de l’État. Pour 2007, ce Programme est exécuté conformément aux dispositions de la DG N° 272/2007 portant approbation des programmes de santé nationaux en 2007 et à celles de l’ordonnance N° 570/116/2007 du Président de la Caisse nationale d’assurance maladie portant approbation des normes techniques d’exécution, d’évaluation et de financement des programmes nationaux de santé, des responsabilités en matière de suivi et de contrôle de ces programmes, des informations sur les programmes et activités secondaires, des indicateurs caractéristiques, ainsi que des établissements de soins investis de ces responsabilités en 2007, et il est proposé d’atteindre les objectifs suivants :
Élargissement de l’accès aux services de planification familiale et de santé en matière de procréation, en organisant leur prestation au niveau des soins de santé primaires, en vue de réduire le nombre de grossesses non désirées et celui des enfants abandonnés. Cet objectif est réalisé à la faveur de partenariats avec des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales internationales (FNUAP, Agency for International Development des États-Unis, John Snow Research and Training Institute – JSI), ainsi qu’avec de nombreuses ONG. Les interventions ci-après ont été programmées :
La possibilité pour la population d’exercer ses droits en matière de procréation, et notamment de choisir en connaissance de cause;
Le développement de l’accessibilité de services de planification familiale de qualité, et notamment de méthodes contraceptives modernes;
Le renforcement de l’adressabilité des services de planification familiale;
La distribution gratuite de moyens contraceptifs à certaines catégories de la population (écoliers, étudiants, chômeurs, bénéficiaires de prestations sociales, femmes dont le domicile permanent se trouve à la campagne, femmes se faisant avorter et personnes sans revenus);
Le lancement de campagnes de communication destinées à faire évoluer les comportements, axées sur les groupes vulnérables (adolescents, catégories socialement défavorisées);
L’égalisation des chances des femmes et des hommes.
À la suite de ces interventions, les résultats ci-après ont été enregistrés en 2006 :
La prestation de services de planification familiale par le biais de 3 600 cabinets de médecin de famille et 200 bureaux de planification familiale;
L’augmentation du nombre d’agents sanitaires qualifiés associés à la prestation des services de planification familiale (4 500 médecins et 2 500 infirmiers/infirmières);
La distribution gratuite de moyens contraceptifs à 200 000 utilisateurs (distribution financée par imputation sur le budget de l’État et des dons effectués par les partenaires susmentionnés);
L’augmentation du nombre de femmes enceintes qui déclarent leur grossesse au cours du premier semestre, grâce à l’adoption de mesures législatives axées sur l’identification et le suivi des femmes enceintes; quelle que soit leur condition sociale, et la prestation gratuite des services aux femmes enceintes, qu’elles soient ou non assurées. Les interventions menées par le Ministère de la santé pour atteindre cet objectif se sont focalisées pour l’essentiel sur l’amélioration du cadre législatif favorisant l’accès des femmes enceintes aux services d’aide médicale et aux médicaments, quel que soit leur statut d’assurées (art. 213, lettre l) de la Loi N° 95/2006 sur la réforme du secteur de la santé, ultérieurement modifiée et complétée). Par ailleurs, la décision N° 458 du 23 avril 2004 sur l’amélioration de l’accès des femmes enceintes aux examens paracliniques et aux visites spécialisées a été publiée par le Ministre de la santé, où il est stipulé que “les services médicaux recommandés à la femme enceinte doivent être dispensés sans délai’’.
L’extension des soins prénatals et postnatals; le développement de services médico-sociaux intégrés au niveau local, pour permettre à l’ensemble de la population, mais plus particulièrement aux groupes défavorisés, d’avoir davantage accès à des services de qualité. Le renforcement de la qualité des soins prénatals et postnatals est une préoccupation permanente du Ministère de la santé, et il se soucie en particulier de réaliser un consensus sur les protocoles de suivi de la femme enceinte, l’élaboration des documents types nécessaires à ce suivi et la formation des agents sanitaires à leur utilisation. Le cadre juridique qui réglemente ces activités est fourni par l’ordonnance N° 12 du 9 janvier 2004 sur l’adoption du protocole concernant les méthodes de consultation prénatale et postnatale du Ministre de la santé, la fiche de la femme enceinte et l’annexe concernant le suivi médical de la femme enceinte et la sage‑femme.
L’application des dispositions de cet instrument s’est matérialisée comme suit :
La conception et la mise en œuvre d’un outil d’information uniforme pour la consignation des services médicaux destinés à la femme enceinte, appelé “fiche de la femme enceinte”. Il s’agit d’un document médical individuel permettant de suivre le déroulement de la grossesse et d’informer la femme enceinte (on y trouve des renseignements sur les règles d’hygiène, l’alimentation, les situations dans lesquelles il faut consulter un médecin, les soins administrés par la sage-femme et les soins au nouveau-né, ainsi que l’allaitement naturel).
L’élaboration et la distribution de protocoles de diagnostic et de soins concernant l’assistance médicale de base (vol. I – méthodologie des consultations prénatales et postnatales, et vol. II – examens gynécologiques et obstétricaux).
Les activités de formation d’agents sanitaires. À cette fin, une série d’instruments de travail ont été élaborés : “Principaux éléments des soins prénatals”, qui réalise un synthèse des protocoles à l’aide d’enregistrements vidéo; “Déroulement des examens gynécologiques et obstétricaux’’, accompagné d’un guide de l’utilisateur vidéo, et une affiche technique intitulée "Principaux éléments des soins prénatals dispensés à la femme enceinte sans risque ou avec un risque minimal", et des fiches techniques sur la méthodologie concernant les interventions ou cas suivants :
La visite de déclaration ou de suivi et d’identification des facteurs de risque;
Évaluations ou examens obligatoires, facultatifs et recommandés;
Traitement prophylactique dans le cadre des soins prénatals;
Signes d’alerte pendant la grossesse.
d) Des campagnes d’information, d’éducation et de communication, par exemple :
“Sa vie est la vôtre !’’; partenaires : Ministère de la santé, Fondation CRED (Centre roumano-suisse de développement du système de santé), Projet roumano-suisse de néonatalogie RoNeonat;
“C’est vous qui faites ses premiers pas”; partenaires : Ministère de la santé, Centre national de promotion de la santé, Institut de protection de la mère et de l’enfant;
“Prendre soin de l’enfant, c’est une habitude”; partenaires : Ministère de la santé, FNUAP, Agency for International Development des États-Unis, UNICEF, John Snow Research and Training Institute;
Promotion et amélioration de l’état nutritionnel des enfants, des jeunes et des femmes, l’accent étant mis sur la diminution de la fréquence des causes médicales du placement des enfants en institution et sur la création des conditions nécessaires à la croissance et au développement des enfants dans un milieu sain.
Les efforts déployés par le Ministère de la santé pour améliorer l’état nutritionnel des enfants s’appuient sur les données fournies par les études et les recherches récentes. Les données de l’Étude nationale intégrée sur la nutrition (Ministère de la santé, Institut de protection de la mère et de l’enfant et UNICEF) pour 2004-2005 ont montré :
une amélioration de certains indicateurs de la nutrition du nouveau-né par rapport aux données correspondant à la période 1993-2003, mais l’âge du sevrage, du début de l’utilisation du biberon et de la diversification de l’alimentation est encore trop précoce. En 2004, l’âge moyen du sevrage était d’environ 6,66 mois.
Le sevrage précoce, avant trois mois, a enregistré une augmentation progressive : il est passé de 27 % pour les bébés nés en 1990 à 35 % pour ceux nés en 1998 (et à 42,4 % en 1999 !). Selon les données de l’Étude nationale intégrée sur la nutrition pour 2004-2005, plus de 50 % des bébés sont sevrés à quatre mois.
On note une nette augmentation de la proportion d’enfants sevrés dès le premier mois en milieu urbain; il s’agit d’enfants dont la mère connaît une situation culturelle et éducative précaire : en effet, les mères n’ayant pas fait plus de quatre années d’études sèvrent leurs enfants de bonne heure dans une proportion plus importante que celles qui sont mieux instruites.
Les données de l’Étude sur la santé en matière de procréation réalisée en 2004 montrent que 16 % seulement des enfants sont exclusivement allaités au sein jusqu’à l’âge de cinq mois.
En 2004, l’âge moyen de la diversification de l’alimentation du nourrisson se situait à 4,04 mois, soit beaucoup plus tôt que l’âge recommandé par l’OMS (plus de six mois).
Le poids de naissance est un important élément prédictif des taux de mortalité et de morbidité infantiles en Roumanie, ainsi que du risque d’abandon dans les maternités et établissements de soins.
En Roumanie, le poids médian des enfants à la naissance est inférieur à celui des enfants d’Europe occidentale (3 400 g) : compris entre 3 150 et 3 200 g entre 1993 et 1998, il s’est maintenu à 3 200 g en 2004 et 2005.
Le poids de naissance est plus faible dans les cas suivants :
Filles (3 150 g), contre 3 220 g pour les garçons.
Milieu rural (3 130 g), contre 3 200 g en milieu urbain.
Naissances de premier rang (3 140 g), contre 3 200 g pour la naissance suivante.
Enfants dont la mère est peu instruite (3 015 g dans le cas des mères sans instruction, 3 075 pour celles qui n’ont pas achevé leurs études secondaires), contre 3 330 ou 3 340 g pour les enfants nés de mères ayant achevé leurs études secondaires ou ayant effectué des études supérieures.
En ce qui concerne l’indicateur constitué par le rapport taille-âge, on relève en Roumanie une prévalence d’environ 20 % de petites tailles par rapport à l’âge, soit une prévalence nettement plus forte que celle de la population de référence (2,3 %). En 2004, la situation s’est améliorée par rapport aux années antérieures. Il convient de souligner que cet indicateur signale une carence nutritionnelle de longue durée chez l’enfant concerné, qui s’explique pour l’essentiel par la situation sociale et économique précaire dans laquelle sa famille se trouve ou par un taux de morbidité accru. Ce phénomène se produit à un âge compris entre 12 et 24 mois. Dans le cas des enfants âgés de six ou sept ans, la persistance d’un léger déficit de taille est constatée, proche du niveau de référence. La prévalence d’un faible rapport taille-âge est plus forte parmi les enfants dont la mère est peu instruite et/ou dans le cas d’un rang de naissance élevé.
41,4 % seulement des mères interrogées dans le cadre de l’étude ont déclaré avoir bénéficié du système du "rooming-in" (cohabitation de la mère et du nouveau-né). En d’autres termes, plus de la moitié des enfants dont la mère avait été interrogée ne vivaient pas dans la même pièce que leur mère entre la naissance et le départ de la maternité. Le nombre de mères vivant avec leur enfant a été légèrement plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain.
près de 40 % des mères ont déclaré que pendant leur séjour à la maternité, l’enfant était allaité au sein chaque fois qu’il le demandait, ce qui correspond au pourcentage des mères ayant bénéficié du "rooming-in". En d’autres termes, bien qu’ils aient été allaités au sein, 60 % des enfants étaient soumis à des restrictions d’horaire, facteur qui a un impact négatif sur l’allaitement naturel.
le personnel médical donne à la jeune mère des informations sur l’importance de l’allaitement naturel, mais un quart des mères ont déclaré que ce personnel ne leur avait pas communiqué ces informations. Le nombre de mères ayant déclaré avoir reçu communication de ce type d’informations est analogue en milieu rural et en milieu urbain, mais diffère selon le niveau d’instruction de la mère et du rang de naissance de l’enfant : les mères les moins informées ont un niveau d’instruction plus faible et/ou beaucoup d’enfants; elles représentent de ce fait un groupe de population exposé à un risque plus important.
plus d’un quart des mères déclarent ne pas avoir été formées à la stimulation et au maintien de la sécrétion lactée, et le nombre de mères non formées est plus élevé en milieu rural; dans ce cas également, le nombre de mères non informées grandit en raison inverse du niveau d’instruction. On n’enregistre pas de variations importantes en ce qui concerne les autres variables évaluées.
Dans cet ordre d’idées, le Ministère de la santé a réalisé une série d’activités destinées à encourager les femmes enceintes et les mères ayant des enfants de moins d’un an à choisir une alimentation naturelle pour leur enfant (allaitement au sein exclusif jusqu’à l’âge de six mois et maintien de cet allaitement jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant, conformément à la recommandation de l’OMS); ces activités ont été les suivantes :
Élaboration, adoption et mise en œuvre de la Stratégie nationale de promotion de l’allaitement naturel et du Plan d’action national pour la période 2003-2012, approuvés par l’ordonnance N° 809/2003 du Ministre de la santé et comportant des mesures destinées à augmenter la fréquence et la durée d’un allaitement naturel approprié, fondement d’un état sanitaire satisfaisant. Par ailleurs, le Ministère de la santé a entrepris d’élaborer un texte législatif sur l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, texte qui réglementera les aspects liés à la promotion agressive des produits visés par le Code qui sont considérés comme des obstacles à l’allaitement naturel.
Le lancement de l’“Initiative Hôpitaux amis des bébés” de l’OMS et de l’UNICEF en tant que norme de qualité des soins dispensés à la mère et à l’enfant au niveau des maternités, et la promotion de cette initiative auprès des maternités, invitées à s’y associer. Parallèlement, le Ministère s’est intéressé, avec le concours du Comité national roumain pour l’UNICEF, à étendre le réseau des maternités participant activement à cette initiative (il y en avait 22 à la fin de 2006), et à intégrer le processus d’évaluation et d’homologation des maternités en tant qu’“Hôpitaux amis des bébés” au Programme national relatif à la santé de la mère et de l’enfant.
Le lancement de campagnes de promotion de l’allaitement naturel visant à informer la population sur les bienfaits de l’alimentation naturelle et à encourager les mères à choisir l’allaitement naturel exclusif pendant six mois et à continuer d’allaiter leur enfant jusqu’à son deuxième anniversaire, conformément aux recommandations de l’OMS.
L’Étude nationale intégrée sur la nutrition réalisée en 2004-2005 a relevé une prévalence de l’anémie d’environ 59,3 % parmi les enfants âgés d’un an et de 56,8 % parmi les enfants âgés de 12 à 23 mois. La prévalence a été invariablement supérieure en milieu rural, en Moldavie roumaine et dans le cas des enfants dont la mère avait un faible niveau d’instruction.
Selon l’étude conduite en 2004-2005, la valeur médiane de l’hémoglobine était de 10,49 g/dl pour les enfants âgés d’un an, soit une valeur nettement inférieure aux 10,6 à 10,9 g/dl enregistrés entre 1991 et 1999, et représentant une grave détérioration par rapport aux 11 à 11,23 g/dl enregistrés entre 2000 et 2002.
De plus, la diminution de l’âge auquel les enfants sont sevrés a un fort impact sur leur taux d’hémoglobine. Dans le cas des enfants sevrés à moins d’un mois, la valeur médiane de l’hémoglobine était de 10,78 g/dl et la prévalence de l’anémie de 50,3 %; dans le cas des enfants sevrés après six mois, la valeur médiane de l’hémoglobine était de 11,01 g/dl et la prévalence de l’anémie de 45 % (2002).
Par ailleurs, l’Étude nationale intégrée sur la nutrition a montré qu’en corrélation avec l’anémie du nourrisson, les femmes enceintes présentent également une forte prévalence de l’anémie, avec des différences sensibles selon le lieu de résidence : les cas les plus graves ont été relevés en milieu rural. L’Étude a révélé que 42,5 % des femmes enceintes souffraient d’anémie. Elles étaient nettement plus nombreuses en milieu rural, en particulier dans le cas d’une anémie de moins de 9g/dl. On a constaté que plus de la moitié de ces femmes avaient reçu un traitement prophylactique à base de fer et de polyvitamines, mais la durée de ce traitement n’était pas indiquée, et moins de 30 % des femmes enceintes avaient pris de l’acide folique.
Une certaine dégradation du taux de fer a été constatée aussi bien chez les enfants âgés d’un an que chez les enfants de deux ans. Dans le cas des enfants de moins de cinq ans, l’anémie est plus fréquente : la valeur moyenne et la valeur médiane de l’hémoglobine enregistrées en 2004‑2005 sont inférieures à celles des études antérieures.
La prévalence de l’anémie parmi les enfants de moins de cinq ans a été supérieure en milieu rural (les deux tiers des enfants âgés d’un an à deux ans vivant dans un village ont présenté une valeur de l’hémoglobine inférieure à 11 g/dl).
Plus le niveau d’instruction de la mère est élevé, plus la valeur moyenne et la médiane de l’hémoglobine sont élevées, et plus la prévalence de l’anémie est faible, ce pour les trois niveaux de gravité : les enfants dont la mère a fait moins de cinq années d’études sont anémiques à raison de 66 %; parmi eux, près d’un cinquième souffrent d’une anémie grave (valeur de l’hémoglobine inférieure à 9g/dl).
Par ailleurs, les enfants dont la mère a eu beaucoup d’enfants sont plus souvent anémiques : dans le cas des enfants âgés d’un à deux ans, la prévalence de l’anémie parmi les enfants du quatrième rang de naissance ou d’un rang supérieur dépassait 60 %. Un quart des enfants du quatrième rang de naissance ou d’un rang supérieur anémiques appartiennent au groupe souffrant d’une anémie grave.
Dans le cas des écoliers, l’anémie ferriprive enregistre également une forte prévalence (23,4 %), avec les mêmes différences sensibles selon le lieu de résidence, avec une prévalence plus forte en milieu rural. L’analyse de l’évolution de la prévalence dans le cas de l’anémie des écoliers fait apparaître une tendance négative, c’est-à-dire une augmentation en 2004 par rapport à 2002.
La forte prévalence de l’anémie parmi un certain groupe de la population est à coup sûr le signe d’une carence en fer. La situation est d’autant plus grave que nous savons qu’à chaque cas d’anémie manifeste, constaté par détermination de l’hémoglobine, correspond un autre cas d’anémie latente, qui se manifeste à l’occasion d’une agression, comme une infection ou une hémorragie – traumatisme, opération chirurgicale, etc. – qui entraîne la diminution d’hémoglobine et, partant, l’anémie.
C’est la raison pour laquelle le Programme national relatif à la santé de la femme et de l’enfant, exécuté par le Ministère de la santé, réalise depuis quatre ans des interventions axées sur la prévention de l’anémie ferriprive chez la femme enceinte et le nouveau-né en faisant administrer gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants des préparations de fer et des compléments d’acide folique. Cela étant, les résultats ne sont pas ceux que l’on attendait : une augmentation des cas d’anémie a été constatée.
L’aggravation progressive de la carence en fer en dépit de programmes nationaux de distribution gratuite de compléments aux nouveau-nés et aux femmes enceintes soulève la question de l’efficacité de ces interventions. Est également remise en cause l’efficacité du suivi de l’application des protocoles de prévention et de traitement de l’anémie chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Étant donné que la première cause de la carence en fer est la faible consommation de fer, tant qualitative que quantitative, il s’impose de développer la coopération interservices en vue de consacrer des efforts synergiques à la question de l’alimentation des enfants et des femmes enceintes et à la fabrication d’aliments enrichis en fer.
Dans ces conditions, et l’expérience d’autres pays ayant montré que l’un des moyens de lutte contre l’anémie les plus efficaces est l’enrichissement du pain en fer, le Ministère de la santé s’emploie à élaborer et à adopter aussitôt que possible une législation qui pourrait faire obligation aux producteurs d’enrichir le pain en fer.
En ce qui concerne la dynamique de l’iode chez l’enfant, évaluée sur la base de la valeur médiane de l’iodure et de la prévalence de différents niveaux de gravité, on constate depuis 2002 une évolution favorable qui a fait suite à la décision gouvernementale concernant l’obligation de l’iodation universelle du sel. En 2004, le nombre d’enfants ne présentant aucune carence en iode avait doublé par rapport aux valeurs enregistrées dans le cadre des études précédentes. C’est ainsi que la plus grande partie de la population roumaine consomme du sel iodé (près de 97 % de la population), ce qui contribue à remédier à la carence en iode et peut expliquer l’amélioration du niveau d’iode chez les enfants d’âge scolaire. Toutefois, l’étude a souligné que la quantité d’iode contenue dans le sel de table est inférieure à l’apport d’iode dont la femme a besoin pendant sa grossesse. On a donc été amené, d’une part, à relever le taux d’enrichissement du sel en iode (DG N° 1904/2006 portant modification de la DG N° 568/2002 concernant l’utilisation universelle d’iode dans les produits à base de sel destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à l’industrie alimentaire) et, d’autre part, à étudier la possibilité d’administrer à toutes les femmes enceintes des compléments à base d’iode.
Toutefois, la quantité d’iode contenue dans le sel consommé par les familles de l’échantillon étudié (il s’agit d’enfants âgés de six à sept ans) montre que la teneur de ce sel en iode est inférieure au taux recommandé (entre 14,2 et 31 mg d’iodate de potassium/kg de sel, ce qui correspond à un intervalle de concentrations de 8,35 à 18,23 mg d’iode/kg de sel). Ainsi 63 % des familles ayant des enfants âgés de six à sept ans ne consomment pas assez de sel iodé; en milieu rural, la proportion est valide pour plus des trois quarts des foyers pris en compte par l’étude.
Les écarts constatés entre le milieu rural et le milieu urbain peuvent s’expliquer par le choix du type de sel consommé dans l’alimentation (iodé ou non), les conditions inappropriées du transport et du stockage dans les magasins ruraux, et la propension des ruraux à consommer de plus en plus de sel non iodé (le plus souvent, du sel dont la consommation n’est pas recommandée ou du sel acheté directement dans les mines de sel, avant sa iodation), problème qui tient à l’information, aux mentalités et à la résistance à tout ce qui est nouveau.
On peut citer d’autres interventions devant contribuer à améliorer l’état nutritionnel de l’enfant :
La distribution gratuite de préparations de fer et de vitamine D aux enfants, afin de prévenir l’anémie et le rachitisme, respectivement;
La fourniture de produits diététiques et produits issus de la médecine spécifiques (aminoacides, solutions lipidiques, vitamines, érythropoïétine) nécessaires à la prévention de la malnutrition chez les adultes;
La distribution gratuite de lait en poudre aux enfants âgés de 0 à 12 mois qui ne sont pas allaités au sein (Loi N° 321/2001 sur la distribution gratuite de lait en poudre aux enfants âgés de 0 à 12 mois et règles d’application de cette Loi approuvées par la décision N° 267/1253/2006 du Ministre de la santé, fixant les critères de distribution du lait en poudre).
Les autres mesures adoptées dans le secteur médical sont notamment les suivantes :
Création de services sociaux dans les maternités et amélioration des relations avec les services locaux de protection sociale, en vue de renforcer la prévention de l’abandon des nouveau-nés; cela contribue à resserrer les liens entre les services dispensés dans les maternités et les services intégrés au niveau local, pour améliorer la surveillance et la protection des femmes enceintes et de leurs nourrissons appartenant aux groupes défavorisés et vulnérables de la population (ordonnance N° 756/276 du Ministre de la santé, en date du 12 juillet 2005, sur la coordination des activités de prévention de l’abandon d’enfants dans les établissements de soins comprenant des services de néonatalogie et de pédiatrie, et ordonnance N° 660 /2005 du Ministre de la santé sur l’amélioration des activités d’aide sociale dans les établissements de soins comprenant des services de néonatalogie et de pédiatrie).
Adoption d’une réglementation concernant les modalités d’identification des nouveau-nés à la naissance, approuvée par l’ordonnance N° 418/2004 du Ministre de la santé sur l’identification des nouveau-nés à la naissance. L’élaboration de cette réglementation a été rendue nécessaire par le fait que la procédure d’identification du nouveau-né à la naissance n’était pas fixée et normalisée, et les responsabilités spécifiques dans ce domaine n’étaient pas définies. Cette ordonnance prévoit que la responsabilité d’identifier le nouveau-né à la naissance incombe au personnel d’assistance à la naissance et le personnel des départements ou services de néonatalogie est tenu de vérifier l’exactitude des données enregistrées sur le bracelet d’identification lorsqu’il prend le nouveau-né en charge.
La réorganisation du système d’assistance maternelle et néonatale conformément aux normes internationales et compte tenu de la structure actuelle et future de la population roumaine (en particulier celle en âge de procréer) et de la morbidité spécifique. Cette activité a consisté essentiellement à améliorer les services hospitaliers dans les domaines de l’obstétrique, de la gynécologie et de la néonatalogie, en créant un réseau régional de soins spécialisés. Ce réseau régional est une structure territoriale de services spécialisés à trois niveaux de compétence destinés à fournir les meilleurs soins à la femme enceinte et au nouveau-né. Il se compose d’un Centre régional de 3e niveau, qui traite les cas les plus difficiles, ainsi que des établissements de niveau I et II. À cet égard, l’ordonnance N° 1881/2006 du Ministre a approuvé l’organisation hiérarchisée des services hospitaliers d’obstétrique et de gynécologie par niveau de compétence professionnelle.
Les soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés seront dispensés en accord avec le principe de régionalisation et de transfert des cas à risque à un niveau d’assistance médicale spécialisés supérieur, ce qui permettra à toutes les femmes enceintes et à tous les nouveau-nés d’accéder aux soins spécialisés les mieux adaptés à leur cas. Qu’il s’agisse de la femme enceinte ou du nouveau-né, le transfert des cas à risque tiendra toujours compte de la gravité du cas, qui sera pris en charge par le service de niveau supérieur qui :
A les compétences nécessaires pour régler le cas et est le plus proche ou le plus accessible compte tenu des conditions météorologiques, quelle que soit la région où il se trouve;
Création de trois services de transport à l’intention des nouveau-nés, conformément aux dispositions de l’ordonnance N° 417/2004 du Ministre de la santé sur la création de services de transport néonatal spécialisé visant à assurer le transport pleinement sécurisé d’enfants nés inopinément dans un établissement de soins qui n’a pas les compétences nécessaires pour fournir une aide médicale aux bébés dont le poids de naissance est faible ou très faible;
Amélioration de l’accessibilité de l’aide médicale pour les nouveau-nés en situation de détresse, en particulier ceux qui ne sont pas identifiés, par le biais de l’application nationale de programmes communautaires (aide médicale de proximité et médiateur médical pour les Roms). Ces programmes lancés par le Ministère de la santé doivent faciliter l’accès de ces personnes défavorisées à l’aide médicale, grâce à une collaboration directe avec les services de protection sociale.
En coopération avec le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé a contribué à la mise en place dans les écoles d’un programme d’éducation sanitaire. Exécuté à titre expérimental au cours de l’année écoulée, ce programme regroupe 12 000 des 24 000 écoles de Roumanie. Il est facultatif, mais le Ministère de l’éducation compte le généraliser et l’intégrer au programme d’études obligatoires. Il est dispensé au cours des 12 années d’études pré-universitaires sous la forme de messages adaptés à l’âge des élèves.
En conclusion, les activités menées dans le cadre du programme national relatif à la santé de la femme et de l’enfant ont permis au Ministère de la santé, agissant en coopération avec des organisations internationales et des ONG, d’améliorer régulièrement l’état sanitaire des femmes et des enfants, ce dont témoigne la diminution des taux de mortalité infantile et maternelle. Toutefois, en dépit de l’amélioration de ces indicateurs, la Roumanie reste à la traîne parmi les pays européens. C’est un problème qui ne peut pas être réglé uniquement sur le plan médical : il importe que tous les acteurs (médicaux, sociaux, économiques et éducatifs) impliqués prennent leurs responsabilités, en sus d’un soutien financier adéquat. Compte tenu d’une enveloppe budgétaire limitée, le Ministère de la santé a défini ses orientations prioritaires pour la période à venir :
Amélioration des ressources mises actuellement à la disposition du programme national relatif à la santé de la femme et de l’enfant;
Maintien des partenariats permettant d’optimiser les activités réalisées au titre de ce programme;
Accès des femmes rurales aux services d’obstétrique et de gynécologie;
Appui continu fourni aux maternités afin de les doter de services de néonatalogie et d’obstétrique enregistrés et équipés comme il convient;
Généralisation du système du “rooming-in” dans les maternités et développement du réseau d’“Hôpitaux amis des bébés”;
Renforcement et amélioration des activités de promotion de l’allaitement naturel et inclusion de l’allaitement naturel dans la formation initiale et continue des médecins et des infirmiers/infirmières;
Adoption au plan national du code international de commercialisation des substituts du lait maternel, qui établirait le cadre officiel de limitation du grand pouvoir de persuasion politique des entreprises qui fabriquent des préparations pour nourrissons et des produits de diversification alimentaire (nutrition complémentaire).
Cela semble d’autant plus nécessaire que la Roumanie est l’un des 118 pays à avoir signé, en 1981, la résolution 34.22 de la 34e Assemblée mondiale de la santé, par laquelle cette dernière a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en tant que document officiel. Les pays signataires se sont engagés à adopter dans les meilleurs délais possibles une loi nationale qui reprendrait les dispositions du Code. La Roumanie ne l’a pas encore fait.
Élaborer au plus tôt la loi autorisant l’enrichissement de la farine en fer, compte tenu du fait que cette mesure est l’intervention de santé publique la plus efficace s’agissant de prévenir l’anémie de la population.
L’approche de la nutrition de la mère et de l’enfant doit faire partie intégrante d’une politique cohérente de promotion de la santé de l’enfant et de la santé de chaque membre de la famille, en tant que droit fondamental de la personne;
Renforcement des réseaux pédiatriques à tous les niveaux;
Création et consolidation des bureaux de planification familiale et mise de leurs services à la disposition des groupes les plus vulnérables de la population;
Amélioration de la qualité des services médicaux dispensés à la femme, à la mère et à l’enfant aux niveaux de base et secondaire des soins médicaux;
Élaboration et distribution de guides pratiques actualisés à l’intention des prestataires de services médicaux au niveau de base (par exemple, le Guide de la nutrition 2006);
Mise en place au niveau local de services médicaux et sociaux intégrés, qui permettent aux groupes défavorisés et vulnérables de la population d’accéder à des services de qualité;
Renforcement de la participation des prestataires de services de santé de base à l’amélioration de la capacité des parents de s’occuper de leur bébé et de leur jeune enfant;
Amélioration des services sanitaires de proximité et développement de services spécialement destinés aux familles et aux communautés où existe un risque élevé de décès et de maladie, même au foyer, en faisant directement appel à des assistants médicaux de proximité, aux médiateurs sanitaires roms et aux assistants sociaux;
Accès des enfants aux médicaments et utilisation efficace et intégrale des quantités prescrites;
Lancement de campagnes d’information sur les modes de vie sains et une nutrition saine afin d’améliorer le comportement de la population;
Lancement de programmes spécifiques à l’intention des femmes rurales;
Amélioration de la surveillance nutritionnelle au niveau de l’ensemble du pays et du suivi de l’état nutritionnel et de l’état sanitaire de la femme et de l’enfant.
Afin de protéger l’état sanitaire de l’enfant et de l’empêcher de consommer des produits alimentaires inadaptés à son âge ou dont la composition est susceptible de nuire à sa santé, l’article 138-3 de la décision N° 194/2007 dispose ce qui suit : “Dans la publicité concernant les aliments pour enfants, il est interdit d’utiliser des personnalités célèbres, des médecins ou des personnages connus, tels que ceux des bandes dessinées, des contes, des histoires et autres personnages du même genre, sauf dans le cas de la publicité faite par les fabricants d’aliments sains.
Il est interdit de faire la promotion d’aliments en association avec d’autres produits non alimentaires pour enfants, tels que des jouets, des autocollants et autres articles du même genre.”
S’agissant de la réalisation du droit aux services médicaux de l’enfant faisant une demande d’asile, la législation roumaine prévoit que le personnel médical effectue un examen médical général du mineur concerné, dont les résultats sont versés à son dossier personnel. En cas de maladie, les enfants se trouvant dans cette situation bénéficient de la gratuité des soins médicaux et, en cas d’urgence, d’une aide médicale d’urgence.
Les personnes demandant à être admises au bénéfice du statut de réfugié, et qui peuvent être traumatisées ou avoir été torturées, ont droit à un accompagnement psychologique.
D. Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants
La Loi N° 272/2004 énonce le droit de l’enfant à la protection sociale, en considérant que, dans la plupart des cas, il appartient aux parents de fournir à leurs enfants les ressources nécessaires à leur croissance et à leur développement. La protection sociale de l’enfant est assurée par le système d’assurance sociale ou d’aide sociale. D’une manière générale, l’enfant bénéficie des mesures de protection sociale dans les situations où ses parents ou les personnes responsables de son entretien ne peuvent pas leur assurer une série de garanties minimales.
En règle générale, ces droits sont accordés sur la base d’une cotisation versée préalablement par la personne assurée ou par un membre de sa famille à la caisse d’assurances.
Mais il existe également des situations dans lesquelles certains droits sont accordés aux enfants d’une façon universelle, sans que cela nécessite le versement d’une cotisation préalable, comme dans le cas de l’allocation d’État pour enfant (en vertu de la Loi N° 61/1993, ultérieurement modifiée et complétée) ou de l’allocation de naissance. L’enfant peut bénéficier des mesures de protection sociale soit directement, en tant que titulaire du droit (allocation d’État pour enfant, bourse sociale, pension de réversion), soit indirectement, par le biais des fournitures, allocations et services mis à la disposition des personnes qui pourvoient à leur entretien (par exemple, congé et allocation au titre de l’éducation d’un enfant ou des soins à dispenser à un enfant malade).
Les services médicaux sont fournis sur la base de la demande de l’enfant ou de celle de ses parents ou de son représentant légal adressée au médecin de famille, au spécialiste ou aux établissements de soins.
Ces droits sont accordés à la demande, formulée au nom de l’enfant ou en son nom propre, par les parents ou le représentant légal, et sur la base du certificat d’enregistrement de l’enfant souffrant d’un certain degré de handicap.
La majorité de ces droits sont accordés si l’enfant n’est pas placé dans une institution publique, placement qui implique sa prise en charge totale par l’État.
Les bourses d’écolier et d’étudiant (bourses de talent, bourses d’études, bourses sociales, bourses d’études pour jeunes suivant un enseignement à l’étranger et bourses pour étudiants en milieu rural) représentent également un droit accordé à la demande, demande formulée en leur propre nom par les écoliers et les étudiants en question et adressée au chef de l’établissement d’enseignement qu’ils fréquentent.
Le système d’aide sociale accorde un appui et une protection à ceux qui n’ont pas la possibilité de s’intégrer socialement par leurs propres moyens et efforts. Les droits et avantages sont accordés après évaluation de la situation de l’enfant et de sa famille, de manière à allouer les ressources et l’appui à ceux qui en ont vraiment besoin.
L’intervention de l’État se matérialise sous la forme d’allocations, en nature ou par le biais de services :
L’accompagnement social personnalisé fourni par l’Agence de comté pour l’emploi (AJOFM) et la municipalité de Bucarest, en vertu de la Loi N° 116/2002 sur l’action préventive et la lutte contre la marginalisation sociale, doit permettre aux enfants qui ont acquis la capacité de travailler et aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de trouver plus facilement un emploi.
À cette fin, les employeurs potentiels peuvent se prévaloir de mesures d’incitation.
L’accompagnement social personnalisé des bénéficiaires implique leur enregistrement auprès de l’agence territoriale pour l’emploi.
Pour répondre au besoin de logement, un logement social ou d’urgence peut être fourni par les conseils locaux au lieu de résidence de la famille en difficulté (à cet égard, voir les dispositions des art. 42, 43 et 55 de la Loi N° 114/1996 – Loi sur le logement). Les critères d’attribution de ces logements sont fixés par les conseils locaux. Les demandes de logement sont adressées au conseil local dans le ressort duquel le bénéficiaire a son domicile et les baux de ces logements sont établis entre le maire ou la personne qu’il a habilitée à cette fin et le bénéficiaire d’un logement de ce type.
Par ailleurs, en vertu de la Loi N° 116/2002 sur l’action préventive et la lutte contre la marginalisation sociale, toute personne âgée de moins de 35 ans ne pouvant trouver un logement peut se voir accorder le moyen d’acheter, de faire construire ou de louer un logement par le conseil local ou le Conseil général de la municipalité de Bucarest, selon le cas, en fonction des crédit alloués à cette fin au budget des conseils.
Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, l’intéressé doit adresser une demande au maire de la localité où il a son domicile et y joindre tous documents nécessaires à l’appui de sa demande.
S’agissant du chauffage des habitations, une aide financière est accordée en vertu de l’ordonnance N° 55/2004 sur certaines aides financières accordées au titre du chauffage des habitations, et conformément aux dispositions de l’ordonnance N° 91/2005 sur le lancement du programme d’aide financière aux groupe de population à faible revenu au titre de l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage des habitations.
Ces aides sont accordées sur la base d’une demande qui, accompagnée d’une série de pièces, doit être adressée à l’antenne du Ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille dans le ressort de laquelle le bénéficiaire a son domicile :
S’agissant de faire face aux situations d’urgence créées par des catastrophes naturelles, des incendies, des accidents ou d’autres circonstances particulières, les maires et le Gouvernement peuvent, sur proposition du Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances, accorder une aide d’urgence dans les limites des ressources existantes (par. 1 de l’art. 28 de la Loi N° 416/2001 sur le revenu minimal garanti, ultérieurement modifiée et complétée);
Pour compléter les revenus familiaux inférieurs au minimum fixé par la loi, une allocation familiale complémentaire est accordée, de même qu’une allocation pour famille monoparentale (en vertu de l’OGU N° 105/2003, approuvée par la Loi N° 41/2004), une prestation sociale mensuelle et une prestation sociale versée aux femmes accomplissant leur service militaire obligatoire et qui se trouvent dans une situation expressément prévue par la loi (conformément aux dispositions de la Loi N° 416/2001, ultérieurement modifiée et complétée); les demandes correspondantes doivent être adressées à la mairie du domicile.
La prestation sociale peut être versée en espèces ou en nature;
En ce qui concerne les besoins alimentaires, les services de cafétérias d’aide sociale peuvent être accordés; ces cafétérias sont gérées et financées par les conseils locaux (en vertu de la Loi N° 208/1997 sur les cafétérias d’aide sociale). Pour bénéficier de ce type de services, il faut en faire la demande à la mairie du domicile;
Les enfants et jeunes scolarisés peuvent se voir octroyer une bourse sociale si le revenu de leur famille est inférieur à une certaine limite; les demandes établies en leur nom doivent être adressées au chef de l’établissement d’enseignement fréquenté;
Une allocation de placement est accordée dans les conditions prévues par l’article 119 de la Loi N° 272/2004;
Indemnité accordée aux enfants et aux jeunes protégés dans des institutions et aux mères protégées dans des centres pour la maternité une fois qu’ils ont quitté ces institutions et centres, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi N° 326/2003 sur les droits des enfants et des jeunes protégés par des institutions publiques spécialisées et des mères protégées dans des centres pour la maternité, ainsi qu’aux enfants placés dans des familles d’accueil, ultérieurement modifiée et complétée;
Par ailleurs, les enfants et les familles peuvent bénéficier des services organisés quotidiennement par les conseils locaux, les conseils de comté ou des entités privées;
Les enfants que leur famille ne peut pas prendre en charge bénéficient des mesures de protection spéciale prévues par la Loi sur la protection et la promotion des droits des enfants.
Il convient de souligner que tous ces droits sont accordés sur demande et que les démarches permettant de les réaliser sont accomplies au nom de l’enfant par ses parents ou son représentant légal.
Il est extrêmement important que cet aspect soit connu des parents/représentants légaux, compte tenu du fait que le non-accomplissement de ces démarches prive les enfants de ces droits, qui ne sont pas accordés à titre rétroactif.
Pour la réalisation du droit des enfants de bénéficier de l’aide sociale et des services sociaux, les parents sont tenus de demander aux autorités de leur accorder le soutien nécessaire. La non-exécution de cette obligation par les parents et la mise en danger de l’enfant peuvent être considérées comme des actes de négligence en vertu du paragraphe 2 de l’article 89 de la Loi N° 272/2004.
Les renseignements sur les droits aux allocations, indemnités et fournitures peuvent être demandés aux autorités compétentes : le médecin de famille, les autorités publiques locales ou de comté et leurs services spécialisés, les Directions générales du travail, de la solidarité sociale et de la famille (DGMSSF), et les Agences de comté pour l’emploi (AJOFM).
Afin que les parents puissent s’acquitter de leurs obligations, l’administration publique locale doit informer les parents et leurs enfants sur leurs droits. Dans l’exercice de cette fonction, elle fournit les informations nécessaires à la fois sur les droits dont les parents et les enfants peuvent bénéficier et sur les démarches qu’ils doivent accomplir et les autorités auxquelles ils doivent s’adresser.
L’évolution des allocations pour l’emploi sera présentée à l’annexe 3 intitulée “Statistiques”.
La Stratégie nationale d’insertion sociale des jeunes quittant le système de protection des enfants pour la période 2005-2008 a été adoptée par la DG N° 669/2006. Elle se propose de créer un cadre juridique et institutionnel à l’appui de l’intégration sociale et professionnelle des jeunes quittant le système de protection des enfants, et de mettre en œuvre des politiques et des programmes d’aide sociale en vue de la réalisation de leur droit à une vie indépendante et empreinte de dignité.
L’intégration des jeunes à la société et à la vie active et l’utilisation optimale de leur potentiel sont des facteurs essentiels de la réduction du risque d’exclusion sociale et de l’obtention d’une croissance durable pour toute société. Le règlement des problèmes des jeunes quittant le système de protection des enfants nécessite une intervention immédiate et est l’une des priorités du Programme gouvernemental pour la période 2005-2008.
Ainsi, une approche nationale intégrée s’imposait-elle, sous la forme d’une Stratégie nationale qui comporte notamment le Plan d’évaluation de l’insertion sociale des jeunes qui ne relèvent plus de la protection juridique accordée aux enfants placés en institution. La Stratégie nationale d’insertion sociale des jeunes quittant le système de protection des enfants s’appuie sur les valeurs et principes fondamentaux de la politique sociale et s’est focalisée sur les facteurs d’incitation à moyen et long termes de la responsabilité et de la solidarité de l’environnement communautaire mises au service de l’insertion sociale de ces jeunes.
La quasi-totalité des enfants placés en institution ont besoin de soins spéciaux, car ils ont été privés de l’appui de leur milieu familial, mais les obligations du système légal de protection des enfants cessent lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, âge auquel un jeune doit assumer les responsabilités des adultes, à moins qu’il ne poursuive ses études. Chaque année, 5 000 jeunes environ quittent le système de protection pour s’insérer dans la vie sociale et professionnelle.
Aux fins de la réalisation des actions prévues dans le Plan d’évaluation de la Stratégie, des propositions et des commentaires ont été faits en ce qui concerne la Loi N° 95/2006 sur la réforme du secteur de la santé, de façon que les jeunes appartenant au groupe cible puissent accéder aux services de santé sans cotiser jusqu’à l’âge de 26 ans. Parallèlement, entre février et juillet 2006, un accord de prêt avec la Banque mondiale concernant le financement du programme d’insertion sociale à hauteur de 47 200 000 euros a été préparé, négocié et approuvé. Dans le cadre de son volet 3, “Aide sociale”, le programme doit financer la création d’une dizaine de centres pour les jeunes quittant le système de protection des enfants, ainsi que la remise en état de 26 bâtiments dans le même but.
Au 30 juin 2007, 20 990 enfants étaient placés dans des institutions publiques; il s’agissait pour la plupart d’enfants âgés de 14 à 17 ans (6 864) et de jeunes âgés d’au moins 18 ans (5 921). La proportion des enfants plus jeunes est plus faible car les mesures de substitution au placement en institution ont commencé à fonctionner, grâce au développement des services d’accueil de jour destinés aux enfants en difficulté placés dans des familles de remplacement (assistants maternels, membres de la famille jusqu’au quatrième degré de parenté).
Au cours de l’année scolaire 2006/2007, 2 202 enfants ont atteint l’âge de 18 ans. Sept cent vingt-deux d’entre eux seulement comptaient poursuivre leurs études.
Ces jeunes constituaient une catégorie vulnérable, exposée au risque d’exclusion sociale et de marginalisation, car ils n’ont pas de foyer ni de possibilités de louer ou d’acheter un logement; ils ont du mal à se faire embaucher, risquent le chômage, n’ont aucun moyen de subsistance et sont souvent victimes de criminels.
On a renforcé comme suit la réglementation de la protection sociale des catégories de population défavorisées, compte tenu en particulier des jeunes, notamment des jeunes placés en institution : la Loi N° 76/2002 sur le système des allocations de chômage et la stimulation de l’emploi, ultérieurement modifiée et complétée, prévoit les mesures devant permettre de mettre en œuvre les stratégies et politiques de protection des personnes exposées au chômage et de parvenir à un niveau élevé d’emploi et d’adaptation de la main-d’œuvre aux exigences du marché du travail. L’Agence nationale pour l’emploi fournit des services gratuits financés par le budget de l’assurance chômage dans les domaines de l’information et de l’orientation professionnelles, de la médiation professionnelle et du perfectionnement professionnel.
Le règlement d’application de la Loi N° 116/2002 sur l’action préventive et la lutte contre la marginalisation sociale, approuvé par la DG N° 1149/2002, développe des instruments importants d’appui aux jeunes quittant les centres de placement, qui constituent un groupe cible prioritaire, mais aussi à d’autres groupes défavorisés.
La réglementation concerne les aspects suivants :
L’accès à un emploi;
L’accès à un logement (dans le cas des personnes âgées de 35 ans au maximum ne pouvant pas faire elles-mêmes l’acquisition d’un logement);
L’accès à l’assistance sanitaire dans le cas des jeunes issus de familles touchant le revenu minimal garanti;
L’accès à l’éducation, en octroyant, sous réserve de l’assiduité aux cours et du respect des normes de promotion, des bourses aux jeunes fréquentant des établissements d’enseignement pré-universitaire ou universitaire qui ont quitté un centre de placement et sont issus de familles remplissant les conditions pour toucher le revenu minimal garanti;
La gratuité de l’accès aux colonies de vacances pour les jeunes titulaires de bourses au titre de la poursuite des études;
Les enfants qui suivent les programmes d’alphabétisation choisis conformément à la méthodologie élaborée par le ministère de l’éducation et de la recherche peuvent se voir octroyer des bourses financées par les conseils locaux;
La mise en place d’un système cohérent et coordonné de mesures et d’actions favorisant l’insertion sociale des jeunes composant le groupe cible;
La réduction du risque de marginalisation et d’exclusion sociales des jeunes composant le groupe cible;
L’insertion dans la collectivité et la participation active à la vie de la collectivité des jeunes composant le groupe cible.
Programme de mise en œuvre du Plan national de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’insertion sociale pour la période 2006-2008
Ce document se proposait d’éviter une polarisation sociale excessive en mettant en place des mesures destinées à fournir une série de moyens permettant de conjurer l’exclusion sociale et de promouvoir le développement social au sein de la collectivité, afin que celle-ci puisse assurer la protection des enfants et des autres personnes à la charge de la famille.
C’est ainsi qu’une série de programmes ont été élaborés pour faciliter l’accès des familles monoparentales aux services sociaux offerts au niveau des collectivités locales et pour assurer la protection des enfants et des autres personnes à la charge de la famille.
Parallèlement, des mesures ont été prises pour donner accès à tous les enfants à l’enseignement primaire et secondaire en réduisant les cas de non-scolarisation et en multipliant les possibilités de réduire le taux de décrochage scolaire, notamment en mettant gratuitement des services et des moyens à la disposition des écoliers issus de famille socialement défavorisées.
Ces moyens ont été les suivants : incitations financières (bourses, etc.), suppléments nutritionnels, aide financière pour l’achat d’ordinateurs, places de colonie de vacances, transport scolaire et mise en place de moyens de transport.
Un autre objectif a été défini, à savoir la mise en place d’un réseau de services sociaux de proximité pour les écoliers (centres d’accueil de jour, conseils d’établissement, etc.).
La promotion de la cohésion sociale par l’égalisation des chances en matière d’éducation détermine l’exécution du projet intitulé “Appui à l’éducation des enfants roms” et l’ouverture de nouvelles perspectives d’éducation pour les enfants issus de familles rurales défavorisées, par le biais de l’exécution de programmes spécifiques bénéficiant d’un financement extérieur.
E. Niveau de vie
L’alinéa 1 de l’article 47 de la Constitution roumaine dispose ce qui suit : “L’État prend des mesures de développement économique et de protection sociale afin d’offrir un “niveau de vie décent” aux citoyens”.
De même, l’alinéa 2) f) de son art.135 stipule que “(l)’État crée les conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de la vie”.
S’appuyant sur ces principes, les autorités roumaines compétentes ont adopté un certain nombre de politiques visant à fournir à toutes les familles ayant des enfants un niveau de vie décent et à le maintenir. Le niveau de vie que ces politiques aspirent à instaurer traduit le souci de ces autorités de fournir aux familles les ressources dont elles ont besoin pour prendre en charge et instruire leurs enfants et leur offrir des conditions de vie adéquates.
En vertu de l’article 44 de la Loi N° 272/2004, l’enfant a droit à un niveau de vie décent, prévu à l’alinéa 1 de l’article 47 de la Constitution roumaine (nouvelle édition). L’article montre que le développement de l’enfant est indissociable du niveau de vie offert. Le niveau de vie représente le degré de satisfaction des besoins individuels (économiques et autres) ainsi que la qualité des différents éléments de la vie (qualité de l’environnement, relations sociales). On voit que le niveau de vie ne se limite pas à la satisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant, mais s’étend aux besoins de son développement intellectuel, spirituel et moral – accès à l’instruction, participation à des manifestations culturelles et spirituelles, éducation sanitaire, mesures prises pour garantir un environnement non pollué, etc.
Le paragraphe 2) de l’article porte sur les personnes chargées de créer les conditions nécessaires à l’éducation et au développement de l’enfant. La responsabilité en incombe principalement aux parents ou, le cas échéant, aux représentants légaux de l’enfant, et, à titre secondaire, à la collectivité locale au sein de laquelle vivent les parents et l’enfant.
En vertu de ces dispositions, les parents ou, selon le cas, les représentants légaux de l’enfant s’emploient à garantir à celui-ci, entre autres, le gîte et le couvert, les vêtements, le matériel et les fournitures de papeterie, de bonnes conditions d’hygiène, des conseils, la possibilité de participer au processus éducatif ainsi qu’à la vie culturelle et spirituelle, et un bon état de santé.
Le chapitre IV.4 a présenté des informations sur les allocations que l’État accorde aux enfants.
Difficultés rencontrées :
Développement insuffisant des services à l’intention des enfants handicapés, notamment les services d’accueil de jour. Nécessité de développer ces services;
Absence de diminution du nombre de décès dus à des complications liées à la grossesse et à l’accouchement, en dépit des progrès de la médecine;
Le taux de mortalité infantile est le plus élevé d’Europe;
Les femmes rurales sont plus exposées que les autres au risque de décès lors de l’accouchement;
Consommation insuffisante de sel iodé.
VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
La Loi N° 272/2004 énonce le droit fondamental de l’enfant à l’éducation, le processus éducatif ciblant le développement des aptitudes et de la personnalité de l’enfant. Le droit à l’éducation est prévu par l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant et par l’article 32 de la Constitution roumaine.
Le cadre général est fourni par la Loi N° 84/1995 – Loi sur l’éducation, republiée. Dans l’exercice de leurs obligations et de leurs droits, les parents ou, le cas échéant, les représentants légaux de l’enfant peuvent choisir le type d’éducation à dispenser à leur enfant et sont tenus de le faire inscrire à l’école et de lui donner les moyens nécessaires à sa participation au processus éducatif (matériel et fournitures de papeterie, alimentation, moyen de transport, etc.). L’enfant est inscrit à l’école sur la base d’une demande écrite présentée par le père ou le représentant légal de l’enfant (art. 20 et 180 de la Loi N° 84/1995). Le fait pour les parents de ne pas s’acquitter de l’obligation de veiller à ce que l’enfant suive l’enseignement obligatoire est une infraction sanctionnée par la loi (par. 2 de l’art. 180 de la Loi N° 84/1995).
Dans l’exercice de ce droit, les parents peuvent agir selon leurs propres convictions, en tenant compte des recommandations des spécialistes, notamment dans le cas des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.
C’est au tribunal qu’il appartient de statuer sur la possibilité de changer de type d’éducation ou de formation professionnelle, s’il est saisi par un enfant de 14 ans en désaccord avec ses parents ou représentants légaux à ce sujet. Le tribunal se prononce en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’article 48 de la Loi N° 272/2004 réglemente une série d’obligations incombant aux autorités publiques centrales et de comté compétentes en matière d’éducation, et concernant essentiellement les démarches à accomplir pour assurer la participation des enfants à l’éducation préscolaire et à l’enseignement scolaire obligatoire.
L’éducation préscolaire est dispensée dans des jardins d’enfants publics ou privés agréés. En bénéficient les enfants âgés de trois à six ou sept ans. Il incombe aux administrations publiques locales et aux inspections scolaires d’organiser l’éducation préscolaire et de fournir les ressources nécessaires au fonctionnement des jardins d’enfants (art. 18 et 19 de la Loi N° 84/1995).
L’éducation obligatoire s’étale sur 10 années de classes de jour et l’assiduité est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans (art. 6 de la Loi sur l’éducation).
Les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux peuvent être scolarisés dans des centres d’éducation préscolaire ou scolaire spéciaux, dans des classes spéciales ouvertes dans des établissements d’enseignement ordinaires ou par intégration dans les classes ordinaires de ces derniers établissements. L’enseignement spécial au niveau du primaire et du premier cycle du secondaire est obligatoire et dure 10 ou 11 ans.
Les enfants en difficulté de locomotion peuvent recevoir une instruction à leur domicile et les enfants hospitalisés en raison d’une maladie chronique peuvent bénéficier d’une instruction de groupe organisée dans les centres de soins (par. 10 de l’art. 15 et par. 3 de l’art. 47 de la Loi sur l’éducation).
Pour permettre aux jeunes enfants, en particulier, d’accéder au processus éducatif, le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse, les inspections scolaires et les autorités publiques s’emploient à organiser des structures d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire au lieu de résidence des enfants.
Si cela s’avère impossible, un service de transport, des repas scolaires et l’inscription dans un internat sont prévus.
Il s’ensuit que les enfants issus de familles économiquement faibles jouissent des droits ci-après (en sus des droits des écoliers en général) :
Gratuité des manuels scolaires, des transports en commun et du transport par automobile, chemin de fer et bateau pour les enfants relevant du système de protection spéciale ou pour les orphelins (par. 2 de l’art. 176 de la loi sur l’éducation);
Le matériel et les fournitures de papeterie peuvent être offerts dans les limites des fonds disponibles;
Octroi de bourses sociales et d’autres prestations occasionnelles (à cet égard, voir la DG N° 1488/2004 portant approbation des critères d’octroi d’une aide financière aux écoliers au titre du programme national "l’argent de l’école secondaire");
Services dispensés par les centres d’accueil de jour créés par les inspections scolaires, les autorités publiques locales ou des entités privées pour prévenir le décrochage scolaire.
On trouve des dispositions analogues dans le règlement régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement pré-universitaire approuvé par la 3e section de la décision N° 4747/ 2001 du Ministre de l’éducation et de la recherche, et l’article 157 de la Loi sur l’éducation interdit les châtiments corporels, les contrevenants s’exposant à des sanctions administratives ou autres selon la gravité des faits.
Le droit de l’enfant de contester une décision avec l’aide de son représentant légal est déterminé sur la base de la méthode et des conclusions de l’évaluation de ses résultats scolaires, en application de la loi et du règlement de l’école. Dans l’exercice de ce droit, les écoliers ont le droit de solliciter et de recevoir des informations sur les critères de l’évaluation en question.
En vertu des dispositions de la Loi N° 272/2004, le personnel enseignant qui constaterait ou soupçonnerait des mauvais traitements infligés aux enfants par leurs parents ou leurs représentants légaux ou des actes de négligence commis par ces derniers à leur égard est tenu d’en informer officiellement le service public d’aide sociale ou la DGASPE.
S’agissant du décrochage scolaire, les causes les plus fréquentes de l’apparition et de la perpétuation du phénomène sont notamment les suivantes :
La mauvaise situation socio-économique de la famille et son impact sur la possibilité de faire faire des études aux enfants;
Les réserves formulées par certains parents au sujet de l’éducation des enfants;
Les situations de risque dans lesquelles se trouvent certaines catégories d’enfants (orphelins, fugueurs, enfants maltraités ou exploités);
Les familles se trouvant dans des situations de risque (pauvreté, maladie des parents, toxicomanie, abus d’alcool, divorce, etc.);
Groupes ethniques dont l’accès à l’éducation est limité.
Pour réduire le décrochage et l’absentéisme scolaires, le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse a élaboré des programmes éducatifs destinés à soutenir l’assiduité des écoliers de l’ensemble du système pré-universitaire :
Appuyer l’éducation des groupes défavorisés (Programme PHARE d’accès des groupes défavorisés à l’éducation, Programme de la deuxième chance);
Financement et transport scolaire (Programmes : De l’argent pour l’école secondaire, EURO 200, Roll and milk);
Relance de l’éducation rurale;
Modernisation des établissements d’enseignement et construction de nouveaux espaces éducatifs (jardins d’enfants, campus scolaires).
À la faveur de projets et de programmes élaborés en partenariat avec d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse s’est concentré sur le soutien à apporter aux écoliers défavorisés ou en situation de risque, afin de lutter contre les divers phénomènes négatifs nuisant au développement de leur personnalité (analphabétisme, absentéisme, décrochage, délinquance, violence, maltraitance, exploitation, toxicomanie et consommation d’alcool et de tabac).
Les programmes présentés dans la Stratégie de gestion prévoient de fournir des ordinateurs avec accès à l’Internet et d’inculquer aux bénéficiaires les bases nécessaires à ce type d’enseignement.
Relance de l’éducation en milieu rural et dans les zones déshéritées
Le programme de modernisation scolaire vise la modernisation et le développement de la capacité du Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse de planifier, de construire et d’entretenir les bâtiments du secteur de l’enseignement public aux niveaux central et des comtés.
Le partenariat conclu entre le Ministère, la Banque européenne d’investissement et la Banque de développement du Conseil de l'Europe a réalisé des travaux de modernisation et de reconstruction d’écoles et d’installations sanitaires et a raccordé 1 200 établissements scolaires au réseau d’adduction d’eau.
Le programme de modernisation scolaire vise à remettre en état, moderniser et meubler 1 200 établissements d’enseignement pré-universitaire, à rétablir la sécurité de l’exploitation des bâtiments scolaires qui menacent de s’effondrer et à développer la capacité institutionnelle du Ministère de planifier, de construire et d’entretenir les bâtiments du secteur de l’enseignement public aux niveaux central et des comtés. La période de modernisation s’étend de 2003 à 2009.
Le programme de relance de l’éducation en milieu rural cherche à garantir les conditions nécessaires à l’hygiène dans les établissements des zones défavorisées et à obtenir le mobilier nécessaire à 1 500 établissements d’enseignement pré-universitaire. Ce programme est étalé sur la période allant de 2003 à 2009, et s’occupe actuellement de moderniser 250 établissements scolaires.
Exécuté en partenariat avec le Gouvernement roumain, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse, et la Banque mondiale, le programme de relance de l’éducation en milieu rural vise à améliorer l’accès des écoliers ruraux à une éducation de qualité, en leur faisant obtenir les meilleurs résultats scolaires, en réduisant leur absentéisme et en permettant à une nette majorité d’entre eux d’obtenir leur diplôme. La période d’exécution du programme s’étend de 2003 à 2009.
Offrir des programmes d’éducation de rattrapage ou de deuxième chance à ceux qui ont été provisoirement exclus du système d’éducation formelle de base (Programme “Une deuxième chance ”).
Élaborer des programmes de prévention du décrochage et de l’échec scolaires, au niveau des comtés ou local, chaque inspection ou établissement scolaire exécutant son propre projet d’action préventive et de lutte contre le décrochage scolaire en fonction de la réalité de l’enseignement (c’et le cas, par exemple, de l’ISJ Neamţ qui, par l’intermédiaire du CJRAE, exécute un projet analogue dont le groupe cible est constitué par les écoliers dont les parents sont partis pour l’étranger, ou des projets exécutés en partenariat avec diverses organisations non gouvernementales).
S’agissant de l’organisation, de la structure et de la gestion du système éducatif roumain, les politiques éducatives s’appuient sur une série de principes généraux, tels que les suivants :
L’éducation s’étale sur toute la vie, sans restriction ou distinction;
L’éducation représente une priorité nationale;
L’éducation ne doit pas être influencée par les diverses idéologies politiques;
L’éducation roumaine est démocratique, ouverte aux valeurs européennes et universelles;
Le système éducatif doit donner des chances égales à tous les citoyens;
Les institutions publiques doivent dispenser une éducation gratuite au niveau pré-universitaire et au niveau universitaire, dans les limites des places financées par l’État;
Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit d’étudier leur langue maternelle;
Le réseau éducatif doit s’adapter en permanence à l’évolution démographique et aux exigences de la formation professionnelle;
Le Ministère de l’éducation et de la recherche est l’institution publique centrale chargée de définir et d’appliquer les politiques éducatives.
En vertu de la structure du système d’éducation et de formation professionnelle initiale appliqué à compter de l’année scolaire 2003/2004, l’éducation roumaine comprend les niveaux suivants :
a) L’éducation préprimaire (niveau 0 de la CITE) est la partie du système éducatif qui accompagne la sociabilisation des enfants et leur développement sur les plans physique, affectif et cognitif à travers des activités spécifiques. Ce niveau d’éducation s’adresse à des enfants âgés de trois à six ans et est dispensée dans des établissements spécialisés appelés jardins d’enfants, dont la plupart sont publics. L’inscription des enfants au jardin d’enfants est facultative et gratuite, et la dernière année assure la transition à l’enseignement primaire.
En 2002-2003, le pourcentage de la participation à l’éducation préprimaire a été de 69,2 % pour l’ensemble du cycle, tandis qu’il a été de plus de 90 % pour la dernière année (celle qui prépare à l’enseignement primaire). L’éducation préprimaire est organisée en groupes (premier niveau, niveau intermédiaire et niveau de préparation à l’enseignement primaire) constitués en fonction de l’âge des enfants (3-4, 4-5, 5-6 ans) et peut être dispensée dans le cadre d’un programme normal (5 heures par jour), d’un programme long (10 heures par jour) ou d’un programme hebdomadaire (5 jours par semaine).
L’instruction obligatoire dure 10 ans et comprend les trois cycles suivants : enseignement primaire (niveau 1 de la CITE; quatre années d’études), première partie du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 2 de la CITE; quatre années d’études), dispensée au "gymnase", et deuxième partie du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 2 de la CITE; deux années d’études), qui peut offrir une formation générale, spécialisée ou professionnelle et peut être dispensée au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire (éducation générale ou spécialisée) ou dans une école d’arts et métiers (enseignement professionnel).
Cette nouvelle structure de l’instruction obligatoire est le résultat de la modification apportée à la Loi sur l’éducation en juin 2003 : la durée de l’instruction obligatoire a été prolongée de deux ans, qui font suite au premier cycle de l’enseignement secondaire général.
Les enfants diplômés du "gymnase" poursuivent leurs études dans l’un des deux cycles suivants :
Soit le premier cycle de l’enseignement secondaire, qui offre une éducation complète, notamment les éléments d’une pré-spécialisation à acquérir en vue de la poursuite des études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire;
Soit les écoles d’arts et métiers, qui dispensent un enseignement professionnel dans différentes branches d’activités; ces études débouchent sur une insertion sur le marché du travail. Les diplômés doivent suivre une année de fin d’études afin de pouvoir accéder au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Les classes peuvent avoir entre 10 et 28 élèves; pendant l’année scolaire 2005/2006, on comptait 17 élèves par maître dans l’enseignement primaire et 15 par professeur dans l’enseignement secondaire (Ministère de l’éducation et de la recherche, Rapport sur l’état du système éducatif national, 2006). Au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves ayant deux ans de plus que l’âge théorique des élèves de leurs classes respectives peuvent poursuivre leurs études dans le cadre des cours du soir.
Dans l’enseignement primaire, le même maître enseigne toutes les matières, sauf la religion et les langues étrangères. L’éducation physique et les arts plastiques peuvent être enseignés par des professeurs spécialisés. Au premier cycle de l’enseignement secondaire, en revanche, toutes les matières sont enseignées par des professeurs spécialisés.
À la fin du "gymnase", des examens sont organisés au niveau national; les sujets sont fournis par le Ministre de l’éducation et de la recherche et les résultats à ces examens ainsi que ceux obtenus pendant les études effectuées au “gymnase” déterminent le type d’études vers lesquelles les diplômés pourront s’orienter, c’est-à-dire le premier cycle de l’enseignement secondaire ou les écoles d’arts et métiers. Les élèves peuvent également choisir de poursuivre leurs études dans une école d’arts et métiers même sans avoir réussi aux examens nationaux.
Les diplômés du premier cycle de l’enseignement secondaire reçoivent un certificat, un portefeuille individuel d’éducation permanente et, sur demande, une copie de leur relevé de notes. Les modalités d’admission dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont fixées par le Ministère de l’éducation et de la recherche et publiées un an à l’avance. Les diplômés des écoles d’arts et métiers reçoivent les mêmes documents que les diplômés du premier cycle de l’enseignement secondaire, ainsi qu’un certificat de qualification professionnelle s’ils réussissent à l’examen de certification des compétences professionnelles. Ils peuvent ensuite suivre l’année de fin d’études précédant l’entrée dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (niveau 3 de la CITE) se compose de deux ou trois années d’études de deuxième cycle du secondaire précédées de l’année de fin d’études pour les diplômés des écoles d’arts et métiers. Cette année de fin d’études offre à ces derniers la possibilité d’atteindre le niveau d’études nécessaire pour entrer dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et obtenir la qualification professionnelle correspondant à ce deuxième cycle. Ce cycle offre des cours généraux et spécialisés, qui permettent de poursuivre des études au niveau de l’enseignement post-secondaire (niveau 4 de la CITE) ou de l’enseignement supérieur (niveau 5 de la CITE).
Le Ministère de l’éducation et de la recherche fixe les modalités d’admission dans l’année de fin d’études et dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et les annonce au début de l’année scolaire au cours de laquelle l’admission a lieu.
Les diplômés de l’année de fin d’études reçoivent un certificat, un portefeuille individuel d’éducation permanente et, sur demande, une copie de leur relevé de notes. Après avoir réussi à un examen d’évaluation professionnelle, ils peuvent obtenir un certificat de qualification professionnelle de deuxième niveau et poursuivre leurs études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, sur la base des modalités publiées par le Ministère un an avant le début d’une nouvelle année scolaire.
À la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les élèves passent l’examen final (examen de fin d’études secondaires), le diplôme obtenu étant nécessaire pour faire des études supérieures. Les établissements d’enseignement supérieur peuvent décider de l’organisation de l’admission (sur examen ou selon les résultats obtenus à l’examen de fin d’études secondaires). Tout diplômé du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires peut passer l’examen d’admission à l’enseignement post-secondaire, qui prépare les élèves en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle supérieure et leur donne accès au marché du travail. L’admission à l’enseignement post-secondaire est en règle générale acquise sur la base des résultats obtenus à l’examen d’admission.
Les aspects concernés par les modifications apportées aux textes de loi pendant la période considérée sont ceux visés par la Loi N° 268/2003 modifiant et complétant la Loi N° 84/1995 sur l’éducation, et notamment :
Allongement de la durée de l’instruction obligatoire, portée à 10 ans;
Réduction de l’âge de début de la scolarité obligatoire, ramené à six ans;
Définition des filières pour la poursuite de l’instruction obligatoire après les huit premières années, à savoir celle du premier cycle de l’enseignement secondaire ou celle des écoles des arts et métiers;
Modification de la structure de l’enseignement secondaire et définition de deux cycles, à savoir le premier cycle (deux ans) et le deuxième cycle (deux ou trois ans);
Modification des structures institutionnelles associées à la formation professionnelle initiale, par le remplacement des écoles professionnelles et des écoles d’apprentissage par les écoles des arts et métiers;
Création d’une filière de professionnalisation progressive en ce qui concerne la formation professionnelle initiale, qui commence au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire, dans le cadre de l’école des arts et métiers, et débouche sur une qualification professionnelle de premier niveau assortie de la possibilité de poursuivre les études au niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, du fait de l’institution d’une année de fin d’études répondant à un double objectif : offrir une qualification professionnelle supérieure et préparer l’élève à poursuivre ses études au niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire;
Amélioration de la qualité à tous les niveaux d’enseignement.
La nouvelle Loi sur la formation professionnelle des adultes (375/2002) se focalise sur l’agrément des prestataires de services de formation professionnelle, dans le but d’étoffer l’offre de prestataires publics et privés. Elle confie au Conseil national de la formation professionnelle des adultes le rôle principal dans la procédure d’agrément en question.
De son côté, le nouveau Code du travail, publié en mars 2003, encourage le développement de la formation professionnelle continue en obligeant les employeurs à faire suivre à leurs employés des cours de formation continue organisés sur la base de plans de formation définis de façon concertée par les employeurs et les représentants des employés ou les syndicats.
À cet égard, il convient de mentionner également deux lois sociales : la Loi N° 219/2001 sur l’égalité des chances et la Loi N° 16/2003 approuvant l’OGU N° 96/2002 sur l’offre de produits laitiers et de produits panifiés aux élèves des quatre premières années.
Politiques en matière de programmes, contenu des programmes et stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Les principaux aspects liés à l’élaboration des programmes d’études découlant de la nouvelle structure du système éducatif ont été les suivants :
Garantir la cohérence conceptuelle et méthodologique du Programme d’études national;
Garantir la cohérence du contenu des programmes et les changements apportés à la structure de l’enseignement;
Assurer la qualité des programmes proposés;
Se focaliser sur les besoins de l’élève et de l’école;
Compléter les programmes offerts par des volets s’adressant à différents groupes cibles;
Adopter les nouveaux volets de base, en particulier ceux recommandés par l’Union européenne.
Selon le rapport rendant compte des résultats de la consultation publique lancée sur le projet de nouveau plan-cadre en matière d’éducation pour les classes de 9e et 10e par l’Institut des sciences de l’éducation en juin 2003, l’ensemble de la réforme des programmes a été axée sur une série d’orientations, à savoir :
Décentralisation;
Flexibilité;
Efficacité;
Compatibilité avec les normes internationales;
Choix et regroupement des champs de connaissance dans les différents secteurs de programme;
Garantie du caractère fonctionnel et cohérent du programme scolaire;
Garantie de l’égalité des chances et de la filière d’apprentissage individuel;
Garantie de l’utilité sociale du processus d’enseignement/d’apprentissage, etc.
S’agissant de l’élaboration des nouveaux plans-cadres en matière d’éducation pour le premier cycle de l’enseignement secondaire et pour les écoles des arts et métiers, qui, après la modification de la structure de l’enseignement, ont été insérés dans l’instruction obligatoire, les aspects ci-après ont été pris en considération :
Principaux aspects motivant le processus de réforme de l’enseignement pré-universitaire;
Modifications portant sur les buts, le programme et la structure de l’instruction obligatoire;
Adoption par la Roumanie du Plan de travail détaillé sur les objectifs de l’éducation et de la formation professionnelle en Europe, ratifié par le Conseil européen en 2002 à Barcelone, et de la Déclaration des Ministres de l’éducation sur la consolidation de la coopération européenne en matière de formation professionnelle, approuvée à Copenhague en 2002;
Résultats des sessions publiques sur les projets de modification des programmes d’études.
Les plans-cadres en matière d’éducation pour le premier cycle de l’enseignement secondaire et pour les écoles des arts et métiers comprenaient trois volets : un tronc commun, un programme différencié et un programme scolaire.
Le tronc commun représente une offre éducative regroupant des matières communes auxquelles le même nombre d’heures est alloué pour tous les profils, sections et spécialisations dans un type d’éducation donné. Axé sur l’acquisition des compétences essentielles, le tronc commun doit être suivi par tous les élèves, quel que soit leur profil de formation. Le regroupement des disciplines relevant de la structure du tronc commun dans les sept programmes utilisés pour l’enseignement primaire et celui du “gymnase” assure la continuité entre les plans-cadres en matière d’éducation pour les années I à VIII et les plans-cadres correspondant à l’enseignement secondaire et aux écoles des arts et métiers.
Le programme différencié représente une offre éducative définie à l’échelon central, composée d’une série de disciplines auxquelles certains horaires sont associés et divisée par profils (profils théorique et technologique) et par spécialisations (profil professionnel), proposant un ensemble suffisamment diversifié pour permettre une orientation scolaire et professionnelle. Cette offre est obligatoire pour les élèves ayant un certain profil de spécialisation.
Le programme scolaire représente une offre éducative propre à chaque établissement d’enseignement, correspondant à un certain nombre d’années d’enseignement. Ce type d’offre éducative assure la satisfaction des besoins d’apprentissage et intérêts spécifiques des élèves.
Dans le cas de l’enseignement professionnel et technique, les modifications apportées au programme d’études du premier cycle de l’enseignement secondaire (profil technologique) et des écoles d’arts et métiers ont également porté sur les aspects suivants :
La préparation des élèves en vue d’une double reconnaissance des résultats scolaires, à savoir la reconnaissance éducative, nécessaire à la poursuite des études, et la reconnaissance professionnelle, nécessaire à la poursuite de la formation professionnelle et à la prise d’un emploi;
Assurer la cohérence de la formation professionnelle acquise dans le cadre des filières de formation existantes, en harmonisant les niveaux de qualification acquis dans les premier et deuxième cycles de l’enseignement secondaire et en structurant le plan-cadre en matière d’éducation en fonction des normes de formation professionnelle;
Adapter le contenu des cours de formation professionnelle aux exigences du marché du travail en élaborant les modules de formation correspondant aux domaines de compétence eu égard aux normes de formation professionnelle; ces normes ont été validées par les partenaires sociaux, ce qui a relevé le niveau des diplômés prenant un emploi;
Augmenter l’attrait de l’enseignement professionnel et technique en axant le processus de formation professionnelle sur les résultats de l’apprentissage et en augmentant la transparence de ce processus de formation.
Le profil technologique du premier cycle de l’enseignement secondaire se propose de garantir l’acquisition des compétences essentielles par l’intermédiaire des secteurs du programme relatifs à la culture générale (dimension éducative) et à organiser une préprofessionnalisation dans l’un des profils et services techniques ou la protection des ressources naturelles et de l’environnement, par le biais d’un secteur du programme relatif aux “technologies” et de disciplines inscrites au programme d’études sur décision de l’établissement (dimension professionnelle).
L’acquisition des compétences essentielles donne lieu à la remise d’un certificat de fin d’études obligatoires et celle des compétences préprofessionnelles à celle d’un portefeuille d’éducation permanente.
Le profil technologique du deuxième cycle de l’enseignement secondaire se propose de garantir l’acquisition de compétences et de connaissances sociales par l’intermédiaire des secteurs du programme relatifs à la culture générale (dimension éducative), ce qui permet d’entreprendre des études post-secondaires ou supérieures et d’acquérir les compétences techniques et professionnelles correspondant au troisième niveau de qualification, par le biais d’un programme relatif aux “technologies” et de disciplines inscrites au programme d’études sur décision de l’établissement (dimension professionnelle).
Les connaissances et compétences sociales sont reconnues par le diplôme de fin d’études secondaires, et les compétences techniques et professionnelles le sont par un certificat de qualification professionnelle de troisième niveau.
La qualification professionnelle de troisième niveau est conçue comme un niveau autonome équivalent à un type de formation, indépendamment du niveau de qualification préalablement atteint, mais la formation professionnelle aboutissant à ce niveau de qualification débouche sur deux catégories distinctes de qualifications, dont l’une dépend (entièrement ou partiellement) de l’expérience pratique acquise dans le domaine de formation considéré et l’autre n’en dépend pas.
L’expérience pratique peut être attestée par un certificat de qualification de deuxième niveau ou équivalent obtenu par la reconnaissance de l’expérience formelle et non formelle.
Les différences d’expérience pratique (obtention des unités de valeur (UV) d’enseignement pratique) peuvent être effacées au cours des deux années du deuxième cycle d’enseignement secondaire, si l’élève choisit cette filière et que l’établissement approuve son choix.
En ce qui concerne les diplômés des écoles d’arts et métiers, l’obtention de la qualification de troisième niveau est subordonnée à l’année de fin d’études et à l’obtention du certificat de deuxième niveau, tandis que, s’agissant des diplômés du premier cycle de l’enseignement secondaire (profil technologique), l’acquisition de la même qualification est réglementée par le Ministère de l’éducation et de la recherche, qui définit à cette fin des modalités spécifiques.
Pour les trois niveaux de qualification professionnelle, on a défini les UV ci-après, associées aux différentes catégories concernées (selon les conventions, une UV représente 60 heures de formation) :
1er niveau : 30 UV, dont 15 pour les compétences essentielles et l’expérience professionnelle et 15 pour les compétences techniques et professionnelles;
2e niveau : 15 UV, dont 5 pour les compétences essentielles et l’expérience professionnelle et 10 pour les compétences techniques et professionnelles;
3e niveau : 30 UV, dont 10 pour les compétences essentielles et l’expérience professionnelle et 20 pour les compétences techniques et professionnelles.
On observe, dans le processus d’examen des programmes d’études, une tendance générale liée aux efforts faits pour passer d’une approche didactique focalisée sur le professeur à une approche axée sur l’élève, plus précisément les compétences qu’il doit acquérir pendant ses années d’apprentissage. À cet égard, le plan-cadre en matière d’éducation et les programmes scolaires représentent les offres éducatives de différences disciplines appelées à emprunter des filières d’enseignement distinctes.
Les nouvelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage proposent :
La définition de diverses problématiques, générant des ouvertures sur d’autres domaines liés à la discipline étudiée;
La promotion d’une approche diversifiée du règlement des problèmes;
L’organisation d’activités pédagogiques variées;
Le croisement d’expériences entre les programmes;
L’élaboration d’une séquence d’apprentissage prévoyant des activités d’exploration ou de recherche au niveau des concepts étudiés.
On met davantage l’accent sur la promotion de l’apprentissage actif, qui donne aux élèves une place plus importante dans le processus éducatif, et sur l’apprentissage en coopération, qui remplace les activités fondées sur la concurrence par des activités reposant sur le travail d’équipe, afin de réaliser des objectifs d’apprentissage communs.
Accès à l’éducation
L’un des principes fondamentaux des politiques éducatives consiste à garantir l’accès à l’éducation en vue de permettre “le développement libre, intégral et harmonieux de l’individualité humaine et d’une personnalité autonome et créatrice”.
Il s’agit de faciliter l’accès à l’éducation par les moyens suivants :
Gratuité de l’instruction publique;
Gratuité des manuels de l’instruction obligatoire;
Gratuité de l’assistance médicale et psychopédagogique aux élèves et aux étudiants;
Financement public des dépenses afférentes à l’année de préparation des enfants à l’école, qui correspond à la dernière année de l’éducation préprimaire;
Subventionnement des services de logement et d’alimentation en faveur des élèves et des étudiants;
Distribution gratuite de produits laitiers et panifiés aux élèves du primaire et des jardins d’enfants à horaire normal de quatre heures;
Subventionnement des activités périscolaires organisées par les écoles;
Octroi de bourses d’études aux élèves et étudiants qui obtiennent certains résultats et à ceux qui sont issus de familles à faible revenu;
Réduction dans les transports en commun offertes aux élèves et aux étudiants;
Mise à la disposition des élèves résidant dans des secteurs isolés de moyens de transport au titre de l’instruction obligatoire;
Distribution gratuite de fournitures scolaires aux élèves issus de familles à faible revenu au titre de l’instruction obligatoire;
Possibilité pour les élèves et les étudiants de suivre, en plus des cours de jour, des cours d’enseignement secondaire (en particulier du deuxième cycle) et d’enseignement supérieur, des cours du soir ou un enseignement à distance;
Possibilité pour les élèves de l’enseignement pré-universitaire de changer d’école, de discipline ou de profil (spécialisation), selon la législation en vigueur;
Possibilité pour les diplômés de l’enseignement supérieur d’obtenir deux spécialisations;
Possibilité pour les étudiants de poursuivre des études supérieures de longue durée après avoir passé des examens de transfert;
Organisation de programmes offrant une deuxième chance aux personnes désireuses de poursuivre leur formation générale et professionnelle.
Le souci de garantir à tous l’accès à l’éducation est souligné dans la Stratégie de développement de l’enseignement pré-universitaire pour la période 2001-2004, actualisée en 2002, qui contient “une planification prospective à l’horizon 2010". En vertu de cette Stratégie, la création d’une économie fondée sur la concurrence, le renforcement de la démocratie et la participation à la société du savoir ouvre de nouvelles perspectives au système éducatif.
Selon les statistiques fournies par l’Institut national de la statistique, le taux de participation des enfants à l’éducation préprimaire a augmenté, passant de 66,1 % en 2000/2001 à 76,5 % en 2006/2007, la proportion d’élèves de première année venus du groupe préparatoire dépassant les 90 % cette année scolaire-là. De plus, sur la base des données provenant de la même source, on a pu évaluer le degré de participation de la population âgée de sept à 29 ans à différentes modalités de l’éducation formelle, la population concernée passant de 50 % en 2000/2001 à 53,8 % en 2006/2007.
Suite à la constatation selon laquelle l’accès est de plus en plus limité en milieu rural et du fait de l’existence d’une importante population travaillant dans l’agriculture (40 % des personnes exerçant un emploi), on se soucie de renforcer la participation de la population rurale aux cours de formation continue et l’application des mesures permettant de faciliter l’accès de cette population à divers types de formation continue. De la sorte, cette population sera prête à intervenir dans d’autres secteurs de l’économie et sera en mesure de s’adapter aux besoins en constante évolution du marché du travail.
Équité en matière d’éducation
La volonté de garantir l’équité en matière d’éducation a débouché sur un grand nombre d’objectifs :
Adapter les processus d’enseignement/apprentissage aux besoins et au rythme d’apprentissage de chaque élève;
Garantir l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation pré-universitaire;
Éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur l’appartenance raciale, sociale, religieuse, linguistique ou autre;
Renforcer le système de prestations sociales aux élèves et promouvoir les politiques et programmes à l’intention des groupes;
Élaborer des programmes d’action préventive et de lutte contre le décrochage scolaire;
Mettre en place un système d’éducation ouvert, autorisant la mobilité des élèves et du personnel enseignant;
Garantir l’acquisition des compétences essentielles par tout un chacun.
Les mesures concrètes devant permettre de garantir l’équité dans ce domaine ont été les suivantes :
Amélioration de la qualité de l’instruction en milieu rural et dans les régions déshéritées par la formation d’un personnel d’encadrement et enseignant qualifié;
Actions de formation et d’évaluation périodique de ces personnels;
Développement de l’enseignement à distance;
Fourniture de moyens de transport supplémentaires dans les localités isolées;
Développement de services de conseils à l’intention du personnel d’encadrement et enseignant;
Développement des infrastructures et équipements nécessaires au personnel enseignant des établissements d’enseignement ruraux;
Création de conditions appropriées pour l’éducation des minorités nationales par l’élaboration de manuels scolaires dans les langues nationales de ces minorités au titre de l’instruction obligatoire, en vertu de la nouvelle structure de l’éducation;
Stimulation de l’élaboration et/ou de la traduction de manuels aux fins de l’enseignement secondaire du deuxième cycle;
Mise en place des réseaux de médiateurs scolaires pour encourager la population rom à participer à l’instruction obligatoire;
Formation initiale et continue du personnel enseignant à l’enseignement dans les langues des minorités nationales;
Garantie de l’accès de chaque enfant membre d’une minorité nationale à l’éducation de base et stimulation de sa participation à différents cycles supérieurs d’éducation;
Garantie de l’accès des roms à l’éducation par l’inscription des jeunes enfants dan