Nations Unies

CAT/C/BLR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 novembre 2022

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Sixième rapport périodique soumis par le Bélarus en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 *

[Date de réception : 12 août 2022]

I.Introduction

1.Le rapport sur l’application par la République du Bélarus de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est soumis en application de l’article 19 (par. 1) de cet instrument et a été établi selon la procédure facultative, qui consiste pour l’État partie à élaborer son rapport périodique sous forme de réponses à une liste de points formulés par le Comité contre la torture. La liste de points transmis au Bélarus a été publiée sous la cote CAT/C/BLR/QPR/6.

II.Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/BLR/6)

A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

2.Le Code pénal de la République du Bélarus (ci-après, le « Code pénal ») contient des dispositions qui répriment le recours à la torture proprement dite (art. 128), mais aussi d’autres actes liés à l’abus de pouvoir ou d’autorité et impliquant l’usage de la violence (art. 426 (par. 3) et 455 (par. 2 et 3)). Le Code pénal (art. 154) réprime également les mauvais traitements (fait d’infliger intentionnellement des douleurs ou tourments prolongés par des moyens causant une souffrance physique ou mentale particulière à la victime ou par des coups et blessures systématiques n’entraînant pas les conséquences énoncées aux articles 147 et 149 (mauvais traitements)).

3.Selon l’article 172 (par. 1) du Code de procédure pénale (ci-après, le « Code de procédure pénale »), l’organe chargé des poursuites pénales est tenu de recevoir, d’enregistrer et d’examiner toute plainte ou communication concernant toute infraction commise ou en cours de préparation. Dès réception d’une telle plainte ou communication ou dès la découverte d’indices d’une infraction, il prend l’une des décisions prévues à l’article 174 (par. 1) dudit code.

4.Les personnes arrêtées parce que soupçonnées d’infraction ou placées en détention provisoire à titre préventif déposent une plainte auprès de l’administration du lieu de détention, qui la transmet à l’organe chargé de la procédure pénale dans un délai maximum d’un jour (art. 139 (par. 3) du Code de procédure pénale). Dans le même temps, conformément au point 101 du règlement intérieur des lieux de détention temporaire des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur, approuvé par l’ordonnance no 315 du Ministère de l’intérieur, du 30 novembre 2016, et au point 111 du règlement intérieur des établissements de détention provisoire du système pénitentiaire relevant du Ministère de l’intérieur, approuvé par l’ordonnance no 3 du Ministère, du 13 janvier 2004, les plaintes adressées à l’organe chargé de la procédure pénale ne sont pas censurées.

5.De 2018 à 2021, les tribunaux à compétence générale n’ont été saisis d’aucune affaire concernant les infractions visées aux articles 128 (crimes contre la sécurité de l’humanité) et 394 (par. 3) (contrainte à témoigner, et emploi de la torture à cette fin) du Code pénal.

6.Des garanties juridiques et des mécanismes d’enquête concernant les plaintes existent, et les auteurs d’infractions sont poursuivis.

B.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

7.L’article 128 du Code pénal réprime les actes de torture et autres actes cruels et, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 241-Z du 5 janvier 2015 qui complète et modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’exécution des peines, le Code des infractions administratives et le Code de procédure administrative, contient en guise de note, une définition du terme « torture » reprenant les éléments essentiels de la définition admise en droit international (article premier (par. 1) de la Convention contre la torture).

8.En 2021, la sanction prévue à l’article 128 du Code pénal a été modifiée dans le cadre de la réforme de la législation pénale et de la redéfinition de certains types de peines privatives de liberté.

9.Aux termes de cet article, la déportation, l’enfermement illégal, l’asservissement, les exécutions massives ou systématiques sans procès, l’enlèvement de personnes suivi de leur disparition, la torture ou les actes cruels perpétrés sur la base de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, des opinions politiques ou des convictions religieuses de la population civile sont passibles d’une peine privative de liberté de 7 à 25 ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

10.Selon la note ajoutée à l’article 128 du Code pénal, la torture s’entend de tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne dans le but de forcer celle-ci ou une tierce personne à agir contre sa volonté, notamment pour obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte ou à d’autres fins, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique agissant à titre officiel et usant pour ce faire de son autorité, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de l’utilisation de procédures ou d’autres moyens légaux de coercition.

11.En ce qui concerne les actes de torture, le droit pénal réprime aussi la tentative (art. 14 du Code pénal), le fait de les avoir ordonnés et la complicité dans leur commission (art. 16 du Code pénal). Dans de tels cas, la responsabilité pénale est engagée sur le fondement de l’article 128 du Code pénal, lu conjointement avec les articles 14 et 16 à des fins de qualification.

12.L’expiration du délai de prescription n’exonère pas les auteurs d’infractions contre la sécurité de l’humanité de leur responsabilité pénale (art. 85 du Code pénal).

13.Le droit pénal réprime également d’autres actes illégaux impliquant, de la part d’agents de l’État, l’utilisation de la violence mentale ou physique.

14.En particulier, selon l’article 426 (par. 3) du Code pénal, tout acte commis intentionnellement par un fonctionnaire outrepassant clairement les droits et compétences liés à sa fonction et associé à des actes de violence ou de torture à l’égard de la victime ou à l’usage d’armes ou de moyens spéciaux (abus de pouvoir ou d’autorité) est passible d’une peine privative de liberté de 3 à 10 ans, assortie ou non d’une amende et de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités.

15.Selon l’article 394 du Code pénal, le fait pour une personne chargée de l’enquête initiale, de l’instruction ou de l’administration de la justice de contraindre un suspect, un inculpé, une victime ou un témoin à témoigner ou un expert à donner son avis, au moyen de la menace, du chantage ou d’autres actes illégaux est passible de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités (à titre de peine principale), ou d’une peine restrictive de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans, ou d’une peine privative de liberté pour la même période assortie ou non de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions (à titre de peine complémentaire).

16.Les mêmes faits accompagnés de violences ou de brimades sont passibles d’une peine privative de liberté de 2 à 7 ans, assortie ou non d’une déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités (art. 394 (par. 2) du Code pénal), et les mêmes faits, accompagnés d’actes de torture, sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 à 10 ans, assortie ou non d’une déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités (art. 394 (par. 3) du Code pénal).

17.En outre, le recours à la torture en tant que moyen pour commettre une infraction est couvert, entre autres, par les notions de cruauté particulière et de brimades qui, en droit pénal bélarussien, constituent des circonstances aggravantes (art. 64 (par. 1 (al. 5)) du Code pénal).

18.Ainsi, conformément à la législation en vigueur, tout auteur d’actes illégaux visés à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait l’objet de poursuites pénales.

C.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

19.La loi no 146-Z du 5 janvier 2022 sur le génocide du peuple bélarussien a été adoptée dans le but de préserver la vérité historique et la justice et de condamner publiquement et sans équivoque toutes les formes de torture et de cruauté. Par peuple bélarussien, on entend tous les citoyens soviétiques qui vivaient sur le territoire de l’actuel Bélarus pendant la Grande Guerre patriotique et la période d’après-guerre.

20.Sur le territoire occupé du Bélarus, les nazis n’ont respecté aucune norme juridique internationale. Les crimes des occupants, par leur ampleur et leur terrible cruauté, restent inégalés dans l’histoire récente du Bélarus. Les spécialistes considèrent que le Bélarus a souffert de cette guerre plus que tout autre pays d’Europe. Sur le sol bélarussien, les envahisseurs allemands ont brûlé, détruit et pillé 209 des 270 villes et centres de district (Minsk, Gomel et Vitebsk ont été détruits à 80 %-90 %) et 9 200 villages.

21.Pendant l’occupation, les nazis ont mené plus de 140 opérations punitives, au cours desquelles ils ont détruit totalement ou partiellement 5 454 villages. Le village de Khatyn, incendié avec tous ses habitants, est devenu le terrible symbole des crimes commis par les partisans d’Hitler sur le sol bélarussien. Quelque 618 autres localités rurales, dont 188 n’ont jamais été reconstruites, ont connu le même sort. Environ 250 camps de prisonniers de guerre soviétiques et 350 lieux de détention forcée se trouvaient sur le territoire du Bélarus. Dans le seul village de Trostenets, où se trouvait l’un des plus grands camps de la mort nazis par le nombre de personnes assassinées, 206 500 personnes sont mortes. Et contrairement à ce qui se passait à Auschwitz, Majdanek et Treblinka, les prisonniers de ce camp venaient majoritairement de la population locale.

22.Par ailleurs, des ghettos juifs ont été créés dans 186 localités. Environ 100 000 personnes ont été enfermées dans le ghetto de Minsk et quelques-unes seulement ont survécu. Les scientifiques bélarussiens affirment que, pendant la guerre, 715 000 Juifs ont été exterminés sur le territoire correspondant à l’actuel Bélarus. Certains chercheurs estiment aujourd’hui qu’entre 2,5 et 3 millions de Bélarussiens, voire plus, sont morts pendant la Grande Guerre patriotique, soit au moins une personne sur trois.

23.La République du Bélarus est convaincue que la préservation de la mémoire historique et de la justice est un élément essentiel pour prévenir la répétition des événements tragiques du passé, y compris d’actes relevant des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

D.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

24.Le droit de défense pour un suspect est inscrit dans le Code de procédure pénale. En vertu de l’article 41 (par. 2 (al. 6 et 7)) du Code de procédure pénale, un suspect a le droit d’avoir un ou plusieurs défenseurs dès qu’il est informé de ce que l’organe compétent a décidé d’engager des poursuites pénales à son encontre, de le déclarer suspect, de le placer en détention ou d’ordonner l’application de mesures de contrainte, et de communiquer librement avec son défenseur en privé et en toute confidentialité, sans restriction quant au nombre ou à la durée des conversations. S’il en fait la demande, le suspect a le droit d’être entendu en présence de son avocat dans les 24 heures suivant son arrestation (art. 41 (par. 2 (al. 8)) du Code de procédure pénale). Les suspects et les inculpés ont le droit d’informer, par l’intermédiaire de l’organe chargé des poursuites pénales, un membre de leur famille ou un proche du lieu de leur détention (art. 41 (par. 2 (al. 4)) et 43 (par. 2 (al. 3)) du Code de procédure pénale).

25.Afin de garantir les droits des citoyens, les barreaux locaux ont pris des dispositions pour que des avocats soient disponibles 24 heures sur 24 pour fournir une assistance juridique aux personnes placées en détention.

26.Dans le cadre de l’assistance juridique, au Bélarus, les conditions nécessaires sont créées pour que toute personne placée en détention, soumise à une arrestation administrative, placée en garde à vue, assignée à résidence, soumise à des mesures coercitives de sécurité ou de traitement ou condamnée puisse rencontrer et consulter un avocat en toute confidentialité.

27.La loi interdit d’empêcher un avocat de s’entretenir en privé avec son client dans des conditions qui garantissent la confidentialité de ces entretiens, ainsi que de limiter le nombre et la durée de ceux-ci.

28.Tous les organes et agents de l’État acceptent et respectent le secret des consultations de l’avocat avec la personne à laquelle il fournit une assistance juridique dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.

29.La procédure et les conditions des examens médicaux et de l’assistance médicale aux personnes placées en détention provisoire sont régies par les règles générales de la législation en matière de santé qui, compte tenu de la catégorie particulière des personnes concernées, sont précisées dans les textes légaux ci-après, entre autres : la loi no 215-Z du 16 juin 2003 relative aux procédures et conditions de détention provisoire, les instructions relatives aux procédures d’assistance médicale aux personnes placées en détention provisoire, approuvées par l’ordonnance no 4 du Ministère de la santé du 28 janvier 2004, les règlements intérieurs des établissements de détention provisoire.

30.Il ressort des dispositions des textes susmentionnés et d’autres instruments normatifs que le droit à l’assistance médicale et au bien-être sanitaire et épidémiologique est garanti aux personnes en détention provisoire, dans le respect de la loi et des principes de légalité, d’humanisme et d’égalité de tous les citoyens devant la loi et dans le respect de la dignité humaine.

31.Par exemple, si au moment où elle est placée dans un établissement de détention provisoire ou alors qu’elle s’y trouve, une personne présente des lésions corporelles, le personnel médical du lieu de détention provisoire l’examine conformément à la procédure établie par la loi afin d’évaluer son état de santé et organiser les soins médicaux nécessaires, et ce, que la personne concernée l’ait demandé ou non.

32.Cet examen médical a généralement lieu le jour de l’admission de la personne et au plus tard dans les 24 heures (à l’exception des week-ends et jours fériés). Les résultats en sont dûment consignés et communiqués à la personne détenue, à son défenseur ou à son représentant légal.

33.Selon l’article 15 (par. 3) de la loi sur la procédure et les conditions de détention provisoire et les règlements intérieurs des centres de détention provisoire du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, l’examen médical des lésions corporelles que présente un détenu peut, dans certains cas, être effectué par des membres du personnel d’un établissement de santé. À cette fin, la personne blessée, son avocat ou son représentant légal soumet une demande au chef du centre de détention provisoire, laquelle doit être examinée dans un délai d’un jour.

34.En outre, des consultations avec des spécialistes du système national des soins de santé peuvent être fournies à titre onéreux, comme le prévoient l’article 20 de la loi sur la procédure et les conditions de détention provisoire et l’annexe 8 du règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur. L’examen médical d’une personne détenue se déroule au centre médical (dans le département médical) du lieu de détention provisoire ou dans un établissement du système public de santé.

35.Conformément à l’article 46 de la loi no 2435-XII du 18 juin 1993 sur les soins de santé, si le personnel d’un établissement de soins de santé a des raisons de croire qu’une blessure résulte d’actes illégaux, il est tenu d’informer les autorités chargées de l’application des lois de la demande d’assistance médicale et de l’état de santé de la personne concernée.

36.Les autorités chargées de l’application des lois doivent être informées, que la personne blessée y consente ou non. La communication des informations susmentionnées est régie par le Règlement sur la procédure de soumission d’informations constituant un secret médical, par les établissements de soins de santé aux autorités chargées de l’application des lois, approuvé par l’ordonnance no 1192 du 18 décembre 2014 du Conseil des ministres.

37.Si une personne admise dans un centre de détention provisoire présente des lésions corporelles laissant supposer qu’elles résultent d’actes illégaux, un rapport est établi. Lorsqu’une personne présentant des lésions visibles est admise dans un centre de détention provisoire, elle est invitée à expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles ces lésions sont apparues. L’agent de permanence en rend compte par écrit au directeur du centre de détention provisoire ou au remplaçant de celui-ci. Le rapport, le rapport de l’agent de permanence et les explications de la personne admise au centre de détention provisoire sont, conformément à la procédure établie, transmis à la juridiction compétente pour vérification.

38.Les dispositions légales susmentionnées montrent que les examens médicaux de personnes placées en détention provisoire sont pratiqués systématiquement et en toute indépendance.

39.Il n’y a eu aucun cas de non-respect des garanties juridiques fondamentales pour les personnes en détention provisoire et, par conséquent, aucune procédure pénale n’a été engagée à l’encontre de membres des organes chargés des poursuites pénales.

40.En 2018, les juridictions de droit commun ont examiné 657 demandes de modification de mesures de contraintes (et fait droit à 21 d’entre elles), en 2019, elles en ont examiné 587 (et fait droit à 22 d’entre elles), en 2020, elles en ont examiné 662 (et fait droit à 16 d’entre elles) et en 2021, elles en ont examiné 758 (et fait droit à 10 d’entre elles).

E.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

41.En ce qui concerne l’enregistrement des détentions, le Code de procédure pénale définit la procédure de placement en détention provisoire à titre de mesure de contrainte, le calcul de la durée de la détention provisoire ainsi que la procédure d’application et les délais de notification de la mesure ; le recours à la détention administrative destinée à garantir la procédure administrative, la durée de cette détention, la procédure de notification de cette mesure, ainsi que la fixation de l’heure d’admission dans les lieux de détention des personnes soumises à une détention administrative sont régis par le Code de procédure et d’exécution des peines en matière d’infractions administratives et l’ordonnance no 996 du Conseil des ministres du 21 novembre 2013 sur l’approbation des règles de détention d’une personne physique soumise à la détention administrative.

42.La législation en vigueur dicte les mesures organisationnelles et techniques qui sont mises en place. Les infractions (pénales et administratives), y compris les informations sur les auteurs, les mesures de contraintes qui leur sont imposées, le type de peine (sanction), les mouvements de la personne placée en détention provisoire ou condamnée (arrivée et départ), etc., sont enregistrées sur des fiches, dont la forme est prescrite par la loi, et consignées dans des registres, dont les données sont transmises aux centres d’information et aux unités compétentes aux fins de l’établissement d’une base de données unique de l’État sur les infractions, à partir de laquelle des informations peuvent être transmises aux organes (agents) de l’État, aux individus et aux organisations, selon la procédure fixée par la loi no 94-Z du 9 janvier 2006 sur le système étatique unique d’enregistrement des infractions, et l’ordonnance no 909 du Conseil des ministres du 20 juillet 2006 sur le fonctionnement dudit système.

43.Aucune personne n’a été arbitrairement placée en détention, c’est-à-dire sans que les documents de procédure nécessaires indiquant l’heure et les raisons de la détention n’aient été établis et ne lui aient été remis.

F.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

44.Tous les membres des forces de l’ordre sont tenus de respecter les règles relatives au port de l’uniforme et des insignes distinctifs des divers grades, établies par la législation en vigueur dans le pays (en particulier, le décret présidentiel no 213 du 6 mai 2014 relatif à l’uniforme et aux insignes des diverses catégories de fonctionnaires des organes du Ministère de l’intérieur et des membres des troupes internes du Ministère de l’intérieur), principalement les textes législatifs du Ministère de l’intérieur et les actes juridiques réglementaires locaux. À cette fin, la description des uniformes quotidiens et de parade pour les membres des divers organes des forces de l’ordre a été approuvée.

45.Conformément au paragraphe 14 de l’instruction sur la procédure d’organisation des activités des organes du Ministère de l’intérieur chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, approuvée par l’arrêté no 333 du Ministère de l’intérieur du 24 juillet 2013 sur l’organisation des activités de ses organes chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les fonctionnaires et les membres des troupes internes portent l’uniforme lors des activités de maintien de l’ordre. Dans le cadre de certaines tâches spéciales, les commandants des unités de police ou les chefs opérationnels (hauts gradés) peuvent autoriser les agents à porter une tenue civile. La loi n’impose aucunement le port d’une plaquette d’identification dans de tels cas.

G.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

46.Le barreau de la République du Bélarus est une institution juridique indépendante qui exerce ses fonctions dans le cadre des tâches que lui assigne la Constitution, à savoir fournir une assistance juridique qualifiée aux personnes physiques et morales afin de protéger leurs droits, leurs libertés et leurs intérêts légitimes.

47.L’État garantit aux avocats la possibilité d’exercer leurs fonctions et favorise la création des conditions nécessaires à cet effet, notamment en assurant l’accessibilité et la qualité de l’assistance juridique.

48.La législation du Bélarus garantit l’indépendance des avocats, mais impose en même temps à ceux-ci, afin de garantir les droits des clients, un certain nombre d’obligations énoncées à l’article 18 de la loi no 334-Z du 30 décembre 2011 sur le barreau et les activités des avocats dans la République du Bélarus (ci-après, la « loi sur le barreau »).

49.La loi qui impose au Ministère de la justice de garantir les conditions susmentionnées impose aussi certaines obligations aux avocats et prévoit un contrôle de l’application de la législation, dans le respect du principe d’indépendance.

50.Le Ministère de la justice exerce sa fonction de contrôle des activités des avocats en respectant le principe de l’indépendance de ces activités et de la non-ingérence dans les activités professionnelles des avocats en matière d’assistance juridique.

51.Conformément au chapitre 10 du règlement sur l’octroi de licences pour certains types d’activités, approuvé par le décret présidentiel no 450 du 1er septembre 2010 (ci-après, le « règlement sur l’octroi de licences »), l’activité d’avocat dans la République du Bélarus est soumise à l’obtention d’une licence, que délivre le Ministère de la justice.

52.Entre autres exigences et conditions, la licence impose à l’avocat de respecter la loi sur le barreau, y compris de respecter strictement les règles d’éthique professionnelle qui lui prescrivent d’adhérer aux normes de moralité professionnelle et de s’abstenir de tout acte portant atteinte à son honneur et à sa dignité, ou au prestige du barreau.

53.S’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’avocat s’expose aux sanctions prévues par la loi. Dans ce cas, les organes décisionnels du barreau et le Ministère de la justice prennent les mesures qui s’imposent.

54.Le retrait de la licence par le Ministère de la justice est une mesure de dernier recours prise en cas d’infraction par l’autorité chargée de délivrer les licences.

55.Les décisions de cette autorité sont fondées sur l’avis d’un organe collégial − la Commission de qualification pour les questions relatives aux activités des avocats dans la République du Bélarus − chargé, entre autres tâches, de procéder à un examen complet, exhaustif et objectif des documents relatifs au retrait d’une licence.

56.En octobre 2020, le Ministère de la justice a décidé de mettre fin aux licences de Y. V. Levanchuk et d’A. V. Pylchenko.

57.La décision concernant Y. V. Levanchuk s’explique par le fait que, dans des échanges écrits via l’application Internet « Viber », elle a délibérément menacé l’enquêtrice et les membres de sa famille, influençant ainsi les responsabilités liées à son poste, et a fait des déclarations sapant l’autorité des forces de l’ordre.

58.La décision concernant A. V. Pylchenko s’explique par les commentaires inappropriés qu’il a faits dans les médias, appelant de fait à des actions illégales et trompant le public sur les pouvoirs des autorités publiques.

59.Ainsi, les licences délivrées à Y. V. Levanchuk et A. V. Pylchenko leur ont été retirées parce qu’ils ont, par leurs actes, discrédité le titre d’avocat et le barreau, ce qui constitue une violation flagrante de la loi sur l’octroi des licences et est inacceptable pour un avocat.

60.Toutes les mesures prises par le Ministère de la justice à la suite des violations commises par les avocats sont fondées sur les faits et les règles de la législation sur le barreau.

H.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

61.Le Code pénal réprime, entre autres, l’entrave aux activités légales des associations publiques (art. 194), le harcèlement des citoyens en raison de critiques exprimées (art. 197) et l’entrave aux activités professionnelles légales des journalistes (art. 198).

62.Le comité d’enquête n’a engagé aucune poursuite pénale pour des actes de cette nature commis à l’égard des membres des professions susmentionnées.

63.Pour ce qui est des allégations concernant Tatiana Reviaka, Aleksandra Dzikan, Tatiana Stryzheuskaya et Marfa Rabkova, seule M. A. Rabkova fait l’objet de poursuites pénales, pour avoir, avec d’autres personnes, créé et dirigé une organisation criminelle. Dans ce cadre, M. A. Rabkova, pas plus tard qu’en 2016, a organisé et dirigé la commission d’un certain nombre d’infractions, et y a personnellement participé dans certains cas, notamment des infractions visées aux articles 130, 218, 285, 293, 295-3, 339, 341, 342, 361 et 361-1 du Code pénal. La culpabilité de M. A. Rabkova dans la commission des infractions susmentionnées, sans rapport avec la défense des droits de l’homme ou des activités journalistiques, est pleinement étayée par les éléments de preuve recueillis. Le 22 novembre 2021, elle a été inculpée et l’affaire a été transmise au procureur pour être portée devant le tribunal. Rien ne semble justifier que sa détention provisoire soit transformée en une mesure de contrainte plus clémente.

I.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

64.Le système actuel de droit pénal incrimine la violence domestique, et la qualification du comportement illégal concerné, lorsque le niveau de danger public inhérent à l’infraction est atteint, dépend de l’intention de l’auteur, de la nature de l’acte commis et des conséquences de la violence infligée.

65.Les dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives qui répriment toutes les formes de violence (physique, psychologique et sexuelle) ne font aucune distinction entre les genres : la victime (comme l’auteur) de la violence peut être une femme ou un homme.

66.En vertu de l’article 123-1 du Code de procédure pénale, il peut être interdit à une personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction à l’encontre d’un membre ou ancien membre de sa famille d’habiter avec la victime au domicile commun et de disposer des biens communs.

67.L’article 31 de la loi no 122-Z du 4 janvier 2014 sur les fondements de la prévention des infractions prévoit également l’imposition de diverses restrictions à l’auteur de violences domestiques (ordonnance de protection). Toute violation d’une ordonnance de protection est sanctionnée conformément à l’article 10.1 (par. 2) du Code des infractions administratives.

68.Réalisée en 2021, une analyse de la jurisprudence pénale en matière d’atteintes à la vie et à la santé dans la sphère familiale et domestique montre qu’en 2020, un total de 3 026 personnes ont été condamnées au titre des articles pertinents du Code pénal. Parmi celles-ci, 1 631 (53,9 %) ont commis des infractions dans la sphère domestique. Les infractions les plus courantes dans cette catégorie sont les infractions visées aux articles ci-après du Code pénal : 186 (menace de mort, de lésions corporelles graves ou de destruction de biens), 154 (mauvais traitements), 147 (lésions corporelles intentionnelles graves) et 153 (lésions corporelles intentionnelles légères).

69.Les victimes d’infractions violentes commises dans la sphère familiale ou domestique étaient tantôt des hommes, tantôt des femmes.

70.Le Code des infractions administratives et le Code pénal contiennent des dispositions réprimant diverses formes de violence domestique. Une indemnisation pour des préjudices et dommages (à la vie ou à la santé d’un citoyen, etc.) peut également être obtenue dans le cadre d’une procédure civile.

71.Les coups et blessures n’ayant pas entraîné de lésions corporelles, le fait de causer intentionnellement une douleur ou une souffrance physique ou mentale à un proche parent, à un membre ou ancien membre de la famille, ou la violation d’une ordonnance de protection relèvent de l’article 10.1 (par. 2) du Code des infractions administratives. Les victimes de ces infractions sont principalement des femmes.

72.Le Code des infractions administratives qui était en vigueur jusqu’au 1er mars 2021 (ci-après, le « Code de 2003 ») prévoyait des sanctions pour les coups et blessures n’ayant pas entraîné de lésions corporelles graves, le fait de causer intentionnellement une douleur ou une souffrance physique ou mentale à un proche parent, à un membre ou ancien membre de la famille, si rien dans ces actes ne constitue une infraction pénale ou enfreint une ordonnance de protection (art. 9.1 (par. 2)).

73.De 2018 à 2021, les tribunaux ont entendu 278 533 affaires relevant de l’article 10.1 (par. 2) du Code des infractions administratives (art. 9.1 du Code de 2003) : 67 887 affaires en 2018, 74 225 en 2019, 62 486 en 2020 et 73 935 en 2021.

74.Les tribunaux ont imposé des sanctions administratives à 182 822 personnes : en 2018 à 42 048 personnes (amende : 32 497 personnes ; détention administrative : 9 551 personnes) ; en 2019 à 47 379 personnes (amende : 35 798 personnes ; détention administrative : 11 581 personnes) ; en 2020 à 42 289 personnes (amende : 32 667 personnes ; détention administrative : 9 622 personnes) ; en 2021 à 51 106 personnes (amende : 40 322 personnes ; détention administrative : 10 781 personnes).

75.Les organes du Ministère de l’intérieur et les services des procureurs expliquent aux victimes de violence dans la famille leur droit de déposer une plainte pénale ou de signaler une infraction administrative, les informent des organisations qui viennent en aide aux victimes pour que, dans le cadre des procédures fixées, la responsabilité pénale ou administrative de l’auteur des faits puisse être établie.

76.La législation en vigueur prévoit la création d’organismes publics et de leurs diverses branches permettant d’accueillir temporairement les victimes de violence dans la famille, mais aussi d’héberger temporairement les citoyens visés par une ordonnance de protection. Les institutions de services sociaux et autres organisations publiques (leurs diverses branches) fournissent des services sociaux aux victimes de violence dans la famille (la liste des services est définie, entre autres, à l’article 30 de la loi no 395-Z du 22 mai 2000 sur les services sociaux et dans l’ordonnance no 1218 du Conseil des ministres du 27 décembre 2012 sur certaines questions relatives aux services sociaux), consignent, synthétisent et systématisent les données sur les services d’aide fournis aux victimes et analysent les informations qui s’en dégagent.

77.L’infrastructure de l’État pour la fourniture de services sociaux aux personnes en situation difficile (dont les victimes de violence dans la famille et de traite des êtres humains) comprend 146 centres locaux et 2 centres municipaux de services sociaux pour les familles et les enfants. Sont ainsi garantis la stabilité du financement et du fonctionnement du système, l’égalité d’accès à toute la gamme de services sociaux dans toutes les régions du pays, la présence d’un personnel qualifié en nombre suffisant et un mécanisme de coopération interministérielle efficace.

78.Les centres offrent aux victimes de violence dans la famille des conseils et des informations, des services socioéducatifs et sociopsychologiques, une aide à la réadaptation sociale, un accueil, un abri temporaire, etc.

79.Un réseau de chambres « d’urgence » a été créé et offre un abri temporaire. Au 1er janvier 2022, le réseau comprenait 137 chambres « d’urgence » (contre 105 au 1er janvier 2015). Il compte ainsi un total de 429 lits, dont 130 pour les enfants.

80.L’accueil temporaire est gratuit et comprend la mise à disposition d’un lit avec des draps et une aide pour l’achat de produits d’hygiène personnelle, de nourriture et de boissons.

81.De 2015 à 2021 inclus, plus de 2 500 victimes de violence dans la famille ont bénéficié du service d’hébergement temporaire.

82.La législation ne cesse de s’améliorer de manière à répondre aux besoins des victimes. Ainsi, de 2017 à 2021, la législation régissant l’assistance aux victimes de violence dans la famille a été modifiée ou complétée par les éléments suivants :

Les critères pour le contenu et la qualité des services sociaux, dont les abris temporaires, ont été approuvés ;

Un formulaire pour l’identification d’une victime de violence dans la famille et le recensement de ses besoins et un formulaire pour l’organisation de l’accueil d’une personne (ou famille) ont été approuvés ;

La notion de « victime de violence dans la famille » a été définie ;

La procédure de mise à disposition d’un abri temporaire a été considérablement simplifiée :

Des refuges sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’endroit où la victime s’adresse, quel que soit le lieu où elle est enregistrée (où elle habite) ;

En cas d’absolue nécessité et si la personne n’a pas de document d’identité, le service est fourni sur la base d’une demande écrite ;

La durée du service n’est pas limitée et est déterminée dans un contrat, compte tenu de la situation particulière.

83.Les établissements publics de soins de santé fournissent une assistance médicale et psychologique aux victimes de violence dans la famille, informent les autres acteurs chargés de la prévention de ce type de violence selon leurs compétences et fournissent, conformément à la procédure établie, des informations sur les victimes et auteurs, auxquels une assistance médicale a été fournie.

84.Les établissements de soins de santé affichent et actualisent régulièrement sur leurs sites Web des informations sur la violence domestique. Un « dossier sécurité » contient les numéros de téléphone des associations publiques qui fournissent des informations et une assistance sociale, juridique et psychologique aux victimes de la violence.

85.Le 1er décembre 2017, sur base d’un arrêté du Ministère de la santé, un numéro national ouvert aux enfants, le 8-801-100-1611, a été mis en service à l’hôpital pédopsychiatrique municipal. Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une série de séminaires de formation ont été organisés pour les psychologues qui prennent les appels sur cette ligne téléphonique. Un protocole standardisé pour le fonctionnement de cette ligne au service des enfants a été élaboré.

86.Pour que ces services téléphoniques soient accessibles, des publications sont faites dans les médias, à la télévision et à la radio et des brochures d’information sont distribuées dans les services destinés aux mineurs en situation de crise.

87.Au total, 23 lignes téléphoniques d’aide psychologique d’urgence ont été mises en place dans le pays (auxquelles répondent des spécialistes de divers ministères et départements, selon divers modes de fonctionnement).

88.La prévention de la violence domestique et la lutte contre ce fléau font chaque année partie des programmes de formation continue du personnel des organes du Ministère de l’intérieur. En 2021, 58 membres du personnel ont été formés sur le sujet dans le cadre de la formation continue (30 à l’Académie du Ministère de l’intérieur et 28 à l’Institut du Ministère de l’intérieur à Moguilev).

89.En 2021, 206 spécialistes des centres locaux de services sociaux ont suivi une formation de renforcement des compétences en matière d’assistance aux victimes de violence dans la famille et de traite des êtres humains à l’Institut national de formation continue et de reconversion du Ministère du travail et de la protection sociale (contre 79 en 2020).

90.Des spécialistes des centres locaux participent également aux formations organisées par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

91.Des membres du personnel médical des établissements de soins de santé du pays ont participé à des visioconférences nationales organisées par le Ministère de la santé et l’UNICEF, au cours desquelles des questions ont été soulevées concernant la coopération interministérielle dans la reconnaissance des signes de violences sexuelles sur mineurs, les soins médicaux aux enfants victimes de violences, un webinaire national de formation sur la prévention des blessures chez les enfants et du décès de mineurs pour des causes externes, et d’un webinaire national théorique et pratique sur la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des enfants en raison de leur état de santé, etc.

92.La loi no 122-Z du 4 janvier 2014 sur les fondements de la prévention des infractions est un texte fondamental dans ce domaine, y compris en ce qui concerne la prévention de la violence domestique ; entre autres, elle fixe le cadre juridique et organisationnel et prévoit des mécanismes concrets destinés à lutter contre la violence domestique.

93.Le 6 janvier 2022, la loi no 151-Z portant modification des lois sur la prévention des infractions a été adoptée et vise à renforcer le cadre réglementaire de la prévention de la violence domestique.

94.La loi introduit des modifications dans plusieurs lois, notamment dans la loi sur les fondements de la prévention des infractions, à laquelle elle ajoute :

Une définition de la violence domestique et de la victime de violence domestique ;

Un ensemble de mesures élémentaires destinées à prévenir la violence domestique, où sont précisées les compétences des acteurs de la prévention et leurs modes de collaboration ;

Des règles concernant la délivrance d’une ordonnance de protection contre l’auteur de violences domestiques ;

L’obligation pour lui de suivre un programme de réadaptation ;

La procédure de consentement pour la transmission d’informations au sujet de la violence domestique et de tenue d’un registre des faits de violence domestique ;

Une définition des droits des victimes de violence domestique.

95.L’adoption de la loi permet, en ce qui concerne la prévention de la violence domestique :

D’augmenter le niveau de protection des citoyens, en élargissant l’éventail des personnes susceptibles d’avoir un effet préventif ; de dresser une liste claire des responsabilités de chaque acteur dans la prévention des infractions ;

De recueillir plus largement des informations sur la violence domestique et de les exploiter ;

D’optimiser l’application des mesures individuelles de prévention des infractions, en renforçant la capacité des acteurs de la prévention d’aider les victimes et les auteurs de violences domestiques.

J.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

96.Les mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes de la traite sont fondées sur les dispositions de la loi no 350-Z du 7 janvier 2012 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, des ordonnances gouvernementales nos 485 du 11 juin 2015 relative au repérage des victimes de la traite des êtres humains et 44 du 21 janvier 2016 relative aux modalités d’application des mesures de sécurité au profit des personnes protégées, de l’ordonnance no 41 du Ministère de la santé du 28 avril 2012 relative à la liste des services médicaux devant être fournis par les établissements de santé publics aux victimes de la traite des êtres humains (y compris dans le cadre d’une hospitalisation), quel que soit leur domicile permanent et d’autres actes législatifs.

97.Conformément à la législation de la République du Bélarus, les personnes victimes de la traite ou d’infractions liées à la traite ont droit :

À ce que leur sécurité soit garantie ; à cet effet, les organes du Ministère de l’intérieur, les organes de sécurité publique, les organes du service des gardes-frontières, les services des procureurs et les unités du Comité d’enquête appliquent des mesures selon les modalités établies par le Code de procédure pénale et l’ordonnance gouvernementale no 44 du 21 janvier 2016 relative aux modalités d’application de mesures de sécurité au profit des personnes protégées ;

À une protection sociale et à des mesures de réadaptation ; l’application de ces mesures relève des services chargés du travail, de l’emploi et de la protection sociale et des établissements de santé publics ;

À la suspension des mesures d’éloignement et d’expulsion ; les mesures d’éloignement relèvent des organes du Ministère de l’intérieur et des organes de sécurité publique, et les mesures d’expulsion, des organes du Ministère de l’intérieur et des organes du service des gardes-frontières ;

Les personnes susceptibles d’avoir été victimes de la traite ou d’infractions liées à la traite hors de la République du Bélarus et les ressortissants bélarussiens qui ont été reconnus victimes de la traite par les autorités compétentes dans un pays étranger ont droit à une assistance de la part des représentations diplomatiques ou consulaires de la République du Bélarus.

98.La protection sociale et la réadaptation des victimes de la traite sont assurées gratuitement et comprennent les mesures suivantes : hébergement temporaire, assistance médicale, accompagnement psychologique, recherche de la famille des victimes mineures ou placement de ces victimes dans des familles d’accueil ou des institutions pour enfants, aide à la recherche d’un emploi.

99.La loi relative aux services sociaux définit les types de services que les établissements publics (et leurs unités) peuvent fournir.

100.Les établissements de santé sont parfaitement préparés à fournir les services médicaux prévus pour les personnes qui ont le statut de victimes de la traite, parmi lesquels :

Des services de diagnostic (examens cliniques et instrumentaux, analyses de laboratoire et techniques d’imagerie médicale) réalisés à la demande des médecins de quartier, des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

Le traitement ambulatoire ou hospitalier des patients atteints de maladies aiguës ou présentant une aggravation de symptômes de maladies chroniques et le traitement à domicile de patients ne pouvant se rendre à la consultation ou dont la santé ou la vie, ou celles de leur entourage, sont menacées ;

L’administration de vaccins, en fonction de la situation épidémiologique ;

Des soins de santé mentale : diagnostic et traitement des troubles mentaux (maladies mentales) ;

Des soins de réadaptation médicale ;

Des soins médicaux d’urgence.

101.Conformément à l’article 28 (par. 2) de la loi no 334-Z du 30 décembre 2011 sur le barreau et les activités des avocats, l’assistance juridique fournie aux victimes de la traite, ou à leurs représentants légaux si elles n’ont pas atteint l’âge de 14 ans, pour les questions liées à la protection sociale et à la réadaptation est financée par le budget de l’État.

102.En 2021, une personne susceptible d’avoir été victime de la traite ou d’infractions liées à la traite a sollicité les services chargés du travail, de l’emploi et de la protection sociale ; il n’y a pas eu de demande en 2020. En 2019, une personne a reçu de l’aide, contre 5 en 2018, 2 en 2017 et 12 en 2016.

103.Les demandeurs ont reçu un hébergement temporaire, une aide humanitaire, des informations et des conseils, des services sociopsychologiques et une aide à la recherche d’un emploi et ont été orientés vers des formations professionnelles.

104.Tous les demandeurs étaient des hommes en âge de travailler qui avaient été victimes d’exploitation par le travail. Ils ont saisi les services concernés en personne ou par l’intermédiaire de la Croix-Rouge bélarussienne, de l’association « Club des femmes d’affaires » (Brest) et de l’organisation caritative à visée sociale et d’information « L’espace de la réussite » (Novopolotsk).

105.Dans le Code pénal, la traite des êtres humains est une infraction à part entière (art. 181).

106.De plus, conformément à l’article premier de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les infractions liées à la traite inscrites dans le Code pénal comprennent l’exploitation de la prostitution et la mise en place de conditions pour l’exercice de la prostitution (art. 171), l’incitation à la prostitution et le fait de contraindre une personne à continuer de se prostituer (art. 171-1), le recours à l’esclavage (art. 181-1), l’enlèvement de personnes (art. 182), les actes illégaux visant à employer des personnes à l’étranger (art. 187), la production et la diffusion de matériels ou d’objets pornographiques représentant des mineurs (art. 343-1).

107.D’après des statistiques du Ministère de l’intérieur tirées de la base de données nationale unifiée sur les infractions, en 2021, 242 procédures pénales ont été engagées pour des infractions dans le domaine de la traite des êtres humains, dont 90 au titre de l’article 171 du Code pénal, 33 au titre de l’article 171-1, 1 au titre de l’article 181, 1 au titre de l’article 181-1, 9 au titre de l’article 182 et 108 au titre de l’article 343-1. Aucune procédure n’a été engagée pour des infractions prévues à l’article 187 du Code pénal.

108.Compte tenu des jonctions d’instances dictées par les résultats de l’enquête préliminaire, 72 affaires concernant 130 infractions ont été transmises au Procureur pour renvoi devant le tribunal, dont 23 affaires (53 infractions) au titre de l’article 171 du Code pénal, 15 affaires (26 infractions) au titre de l’article 171-1, 5 affaires (6 infractions) au titre de l’article 182 et 29 affaires (45 infractions) au titre de l’article 343-1.

109.En 2018, 28 personnes ont été condamnées au titre de l’article 171 du Code pénal (organisation et (ou) exploitation de la prostitution ou mise en place de conditions pour l’exercice de la prostitution) contre 31 en 2019, 27 en 2020 et 24 en 2021. En 2018, une personne a été condamnée au titre de l’article 171-1 du Code pénal (incitation à la prostitution et fait de contraindre une personne à continuer de se prostituer) contre 2 en 2019, aucune en 2020 et 2 en 2021. En 2019, 3 personnes ont été condamnées au titre de l’article 181 du Code pénal (traite des êtres humains), contre aucune en 2018, 2020 et 2021. En 2018, 8 personnes ont été condamnées au titre de l’article 182 du Code pénal (enlèvement de personnes) contre 4 en 2019, 3 en 2020 et 9 en 2021. En 2018, 23 personnes ont été condamnées au titre de l’article 343-1 du Code pénal (production et diffusion de matériels ou d’objets pornographiques représentant des mineurs) contre 9 en 2019, 21 en 2020 et 11 en 2021.

K.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

110.Les fondements juridiques de la protection des enfants contre toute forme de violence sont inscrits dans la loi no 2570-XII du 19 novembre 1993 relative aux droits de l’enfant (dont l’article 9 garantit le droit à l’intégrité de la personne et la protection contre l’exploitation et la violence), le Code du mariage et de la famille et d’autres actes législatifs.

111.Conformément à l’article 189 du Code du mariage et de la famille, tout enfant a droit à la protection de sa personne, de son honneur et de sa dignité contre toutes les formes d’exploitation et de violence, qu’elles soient économiques, sexuelles, politiques, spirituelles, morales, physiques ou psychologiques. De plus, il a le droit, pour faire valoir ses droits et intérêts légitimes, de saisir les commissions chargées des affaires de mineurs, les organes de tutelle, le Bureau du Procureur et, à partir de 14 ans, un tribunal ; il a également le droit de faire protéger ses droits et intérêts légitimes par ses représentants légaux.

112.En cas de mauvais traitement d’un enfant et (ou) d’abus des droits parentaux, un tribunal peut décider de priver les parents ou l’un d’eux de leurs droits parentaux (art. 80 du Code du mariage et de la famille et par. 7 de l’ordonnance no 7 de la Chambre plénière de la Cour suprême du 26 septembre 2002 sur la jurisprudence en matière de retrait des droits parentaux).

113.Une atteinte illégale à la santé d’un mineur est qualifiée d’infraction administrative (au titre par exemple de l’article 10.1 du Code des infractions administratives, « Dommages corporels intentionnels et autres actes de violence ou violation d’une mesure d’éloignement ») ou d’infraction pénale en fonction du degré de gravité des blessures infligées, de l’intention de l’auteur et d’autres circonstances.

114.Des mesures visant à repérer et protéger les enfants qui se trouvent dans une situation sociale à risque ont été adoptées et sont appliquées ; elles sont définies dans le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures supplémentaires relatives à la protection accordée par l’État aux enfants de familles défavorisées, dans le Plan d’action national 2017-2021 pour l’amélioration de la condition des enfants et la protection de leurs droits, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 710 du 22 septembre 2017, dans le règlement relatif aux modalités de reconnaissance des enfants qui se trouvent dans une situation sociale à risque, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 22 du 15 janvier 2019, et dans d’autres textes.

115.Conformément à la législation en vigueur au Bélarus, la peine est une mesure de la responsabilité pénale ; le Code pénal donne la liste exhaustive des peines existantes, y compris celles applicables aux mineurs. Le régime des peines décrit aux articles 48 et 109 du Code pénal ne prévoit aucune mesure impliquant des dommages corporels sur une personne dont la responsabilité pénale est engagée, ce qui permet de conclure que les châtiments corporels sur des enfants qui ont commis des actes criminels sont interdits.

L.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

116.Entre le 9 et le 15 août 2020, plus de 2 000 personnes arrêtées ont été conduites au centre d’isolement des délinquants et au centre de détention temporaire de la direction générale des services de l’intérieur du Comité exécutif de la ville de Minsk, alors que le personnel de ces établissements comptait environ 50 personnes.

117.Nombre de ces personnes présentaient des lésions corporelles, reçues sur les lieux de manifestations non autorisées et d’émeutes. Toutes les personnes qui en avaient besoin ont été prises en charge par des équipes des services médicaux d’urgence ou par le personnel médical du centre d’isolement des délinquants ou du centre de détention temporaire.

118.Conformément aux articles 166 et 167 du Code de procédure pénale, l’un des éléments pouvant déclencher l’action pénale est le dépôt d’une plainte ; la décision d’ouvrir une procédure est prise si des données suffisantes révèlent l’existence d’indices d’infraction et si rien ne s’oppose à une action pénale.

119.Parmi toutes celles qui ont été arrêtées, 680 personnes ont déposé une demande d’enquête sur des actes illégaux prétendument commis par des membres des organes du Ministère de l’intérieur. Ces plaignants ont été soumis à des examens médico-légaux.

120.La grande majorité des plaignants sont des personnes sans emploi, des entrepreneurs individuels et des étudiants et ont moins de 30 ans. Une partie d’entre eux a déjà fait l’objet de poursuites administratives et pénales, notamment pour des infractions violentes.

121.Au total, les services d’instruction ont été saisis d’environ 5 000 plaintes (communications) de citoyens concernant des actes illégaux qu’auraient commis des agents des organes du Ministère de l’intérieur, des membres des troupes du Ministère de l’intérieur et d’autres agents des forces de l’ordre le jour de l’élection présidentielle et après la campagne électorale, au cours d’émeutes et de manifestations non autorisées.

122.Chaque plainte a été minutieusement examinée, pour ce qui est des circonstances dans lesquelles les citoyens ont été blessés lors de manifestations non autorisées, de la légalité de l’utilisation de la force physique envers eux, des moyens spéciaux et du placement dans des lieux d’isolement temporaire.

123.Dans tous les cas, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales et les plaignants ont été informés des résultats des vérifications, conformément à la procédure légale.

124.Les éléments ayant motivé les décisions de ne pas engager de poursuites pénales ont été examinés par les services des procureurs dans le cadre de leur mission de contrôle. Ces décisions ont été jugées légales et justifiées.

125.Les résultats des vérifications effectuées montrent que la plupart des plaintes n’étaient rien d’autre que de la désinformation visant à créer un climat de tension dans le pays ainsi qu’à influencer l’opinion des autorités étrangères, notamment pour les pousser à rompre les relations avec les autorités légitimes de la République du Bélarus et à imposer des sanctions.

126.Les éléments de preuve recueillis, notamment les enregistrements vidéo, ont permis d’établir que les membres des forces de l’ordre avaient employé la force et des moyens spéciaux pour mettre fin à des infractions, comme l’exigent la loi no 263-Z du 17 juillet 2007 relative aux organes du Ministère de l’intérieur et d’autres actes normatifs.

127.Les moyens et les méthodes choisis par les membres des forces de l’ordre étaient proportionnés et ont été employés de manière à causer le moins de dommages possible compte tenu de la situation. Les allégations diffusées par certaines chaînes Telegram, reconnues par la suite comme des chaînes extrémistes, au sujet de prétendus abus de pouvoir qui auraient donné lieu à des actes de torture et à des violences sexuelles, n’ont pas pu être corroborées, pas même par les explications fournies par les plaignants eux-mêmes.

128.Dans de nombreux cas, il a été établi que les soi-disant « victimes » faisaient l’objet de poursuites pénales pour trouble à l’ordre public et recours à la violence et à la menace contre des agents de l’État. Ainsi, 51 plaignants ont été reconnus comme suspects (inculpés) dans le cadre d’actions pénales intentées au titre des émeutes qui ont eu lieu à Brest en août 2020 et à Minsk à partir de juillet 2020. Dans le cadre de l’enquête, plus de 200 affaires pénales portant sur des actes illicites qui avaient notamment pour but de déstabiliser la situation sociale et politique dans le pays ont été regroupées en une seule procédure et un travail minutieux a été entrepris et se poursuit pour identifier les organisateurs et les exécutants. Des dossiers pénaux concernant plus de 500 inculpés ont été transmis aux tribunaux.

129.Il semble que le but des plaintes déposées était de chercher à discréditer les forces de l’ordre en les accusant de faire un usage excessif de la force et de falsifier les preuves. Cette campagne a été notamment menée dans les médias et sur Internet.

130.Les membres des forces de l’ordre et les agents de l’État subissent jusqu’à ce jour une pression médiatique énorme. Un quart de toutes les infractions enregistrées lors des actions de protestation concernaient des outrages à représentant de l’autorité ou à magistrat. Un grand nombre d’affaires pénales pour menaces à l’adresse d’agents de l’État font en outre l’objet d’enquêtes. Ces infractions ont été commises pour la plupart sur Internet via les réseaux sociaux, les messageries ou le courrier électronique, notamment par des personnes qui se trouvaient en dehors du Bélarus.

131.L’enquête préliminaire concernant la mort d’A. Taraykovsky a permis d’établir que les armes et moyens spéciaux utilisés à son encontre par les membres des organes du Ministère de l’intérieur l’avaient été de manière conforme à la loi, en conséquence de quoi il a été décidé le 10 février 2021 de ne pas engager de poursuites pénales, faute d’éléments constitutifs d’une infraction.

132.Les circonstances de la mort de G. Shutov ont été examinées dans le cadre de l’enquête pénale préliminaire. Le 25 février 2021, la chambre des affaires pénales du tribunal régional de Brest a déclaré G. Shutov coupable de refus d’obtempérer aux ordres émis par un agent chargé du maintien de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, accompagné d’usage de la violence. Conformément à l’article 468-24 (par. 3) du Code de procédure pénale, une déclaration de culpabilité, non assortie d’une peine, a été prononcée au titre de l’article 363 (par. 2) du Code pénal à l’égard de feu G. Shutov.

133.L’enquête préliminaire n’a pas permis d’identifier les personnes responsables de la mort de N. Krivtsov, qui s’est suicidé, ni des personnes qui l’ont poussé au suicide. Le 22 février 2021, il a été décidé de ne pas engager d’action pénale, faute d’éléments constitutifs d’une infraction.

134.Pour des raisons similaires, il a été décidé le 27 novembre 2020 de ne pas engager d’action pénale au sujet du suicide de K. Shishmakov, directeur du Musée militaire et patriotique Bagration de la ville de Volkovysk.

135.L’enquête menée au sujet de la mort d’A. Budnitsky n’a pas permis d’établir le caractère criminel de ce décès, causé par une intoxication aiguë à l’alcool. De ce fait, il a été décidé le 14 septembre 2020 de ne pas engager d’action pénale.

136.L’enquête pénale concernant les blessures corporelles graves ayant entraîné la mort (art. 147 (par. 3) du Code pénal) de R. Bondarenko est suspendue.

137.L’article 25 de la loi relative aux modalités et conditions de détention provisoire (ci‑après, la « loi relative à la détention provisoire ») dispose que les personnes placées en détention provisoire ont le droit de communiquer avec leur défenseur et de recevoir des visites de leurs parents ou membres proches de leur famille dans les locaux prévus à cet effet dans les lieux de détention provisoire, conformément à la législation.

138.Les entretiens des personnes placées en détention provisoire avec leur défenseur se déroulent en privé et en toute confidentialité, et ni leur nombre ni leur durée ne sont limités.

139.Les personnes placées en détention provisoire peuvent recevoir des visites de deux heures de leurs parents ou membres proches de leur famille, moyennant une autorisation de l’organe chargé de la procédure pénale.

140.Les personnes placées en détention provisoire peuvent recevoir des visites d’autres personnes conformément à la loi.

141.Conformément à l’article 15 de la loi relative à la détention provisoire, si au moment où elle est placée dans un établissement de détention provisoire ou alors qu’elle s’y trouve, une personne présente des lésions corporelles, le personnel médical du lieu de détention provisoire l’examine conformément à la procédure établie par la loi. Les résultats de l’examen médical sont dûment consignés et communiqués à la personne détenue, à son défenseur ou à son représentant légal. Sur décision du directeur de l’établissement de détention provisoire ou de l’organe chargé de la procédure pénale, ou à la demande de la personne détenue, de son défenseur ou de son représentant légal, l’examen médical est réalisé par le personnel médical d’un établissement public de santé. Le refus de pratiquer cet examen peut faire l’objet d’un recours auprès d’un procureur ou d’un tribunal.

142.Afin de protéger les droits des personnes condamnées et des personnes placées en détention provisoire et de prévenir les actes de torture et les traitements cruels et inhumains à leur égard, les services du Procureur inspectent les lieux de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, ont mis en place une permanence téléphonique, organisent régulièrement des entretiens privés avec les condamnés et les personnes placées en détention provisoire, rencontrent les anciens condamnés pour recueillir des informations sur d’éventuels comportements illicites qu’ils auraient pu subir du fait de l’administration des établissements pénitentiaires et analysent les causes des lésions corporelles que présentent certains détenus dans les centres de détention provisoire et les prisons. S’il apparaît que les plaintes sont fondées, ils établissent des procès-verbaux de contrôle.

143.En 2021, les services des procureurs ont effectué 1 472 inspections dans les établissements pénitentiaires du pays (et 765 au premier semestre 2022), à l’issue desquelles ils ont établi 717 (393) procès-verbaux de contrôle.

144.Des poursuites de différents types ont été engagées contre 633 (294) agents des organes du Ministère de l’intérieur pour des infractions à la législation en vigueur. Lors des inspections, les services des procureurs n’ont détecté aucun cas de torture, de traitement cruel ou inhumain ou d’autres violences à l’égard des détenus. Les procès-verbaux de contrôle qui ont été établis sont sans rapport avec des infractions de ce type.

145.Conformément à la législation, le service sanitaire et épidémiologique du département des finances et de la logistique du Ministère de l’intérieur (ci-après, le « service sanitaire et épidémiologique ») gère tout ce qui concerne le bien-être sanitaire et épidémiologique de personnes placées sous la responsabilité de services qui relèvent du Ministère de l’intérieur ou en font partie, dont les établissements du système pénitentiaire et les autres lieux où sont placées des personnes en détention administrative et des personnes soumises à une arrestation administrative.

146.Ce service contrôle en permanence la situation sanitaire et épidémiologique de ces sites. Pour ce faire, il effectue un suivi et prend d’autres mesures de prévention et de précaution, notamment d’ordre technique (technologique et de contrôle) (ci-après, « suivi ») visant à protéger la santé des personnes détenues dans ces sites et leurs conditions de vie.

147.Le suivi a permis d’établir que, dans ces établissements :

Il y avait un système de ventilation mécanique, les fenêtres permettaient une ventilation naturelle et il était possible de faire des promenades ;

Les détenus bénéficiaient de trois repas chauds par jour et d’une eau potable de qualité, conformément aux exigences des actes juridiques normatifs ;

Des produits d’hygiène personnelle, notamment d’hygiène féminine, étaient disponibles en permanence, conformément aux normes en vigueur.

148.Le 10 août 2020, des agents des services de l’intérieur du district Zheleznodorozhny de Gomel ont conduit A. Vikhor au centre de détention temporaire de la direction des services de l’intérieur du Comité exécutif de la région de Gomel parce qu’il avait commis des infractions visées aux articles 23.3 et 23.4 du Code des infractions administratives. Le 11 août 2020, une sanction administrative de 10 jours de détention a été prononcée à son encontre. Le même jour, à 20 h 10, A. Vikhor a commencé à se plaindre d’une détérioration de son état de santé. Une équipe d’aide médicale d’urgence a de ce fait été appelée. Le 12 août 2020 à 1 h 35, diagnostiquant une « psychose d’origine peu claire », elle a conduit A. Vikhor à l’hôpital psychiatrique de la région de Gomel, d’où il a été transféré à l’hôpital régional pour tuberculeux, où il est décédé le 12 août 2020 à 3 h 03.

149.Ces renseignements figurent sous le numéro 5936 du 12 août 2020 dans le registre unifié dans lequel sont consignées les plaintes et déclarations concernant des infractions pénales et administratives ainsi que les informations sur les faits divers intéressant le service de l’intérieur du district de Novobelitsk. Le corps du défunt, qui ne présentait aucun signe visible de mort violente, a été transporté à la morgue pour que les causes du décès soient établies. À l’issue d’une enquête conduite par les services d’instruction, il a été décidé de ne pas engager d’action pénale, faute d’éléments constitutifs d’une infraction.

M.Réponse aux paragraphes 13, 14, 15 et 16 de la liste de points

150.Dans sa version actuelle, la loi no 105-Z du 4 janvier 2010 relative au statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides en République du Bélarus (ci-après, la « loi sur les étrangers ») établit les circonstances dans lesquelles les ressortissants étrangers et les apatrides (ci-après, les « étrangers ») ne peuvent être expulsés du Bélarus. Conformément à son article 17-1, des étrangers ne peuvent être expulsés vers un État dans lequel ils risquent d’être soumis à la torture. L’interdiction d’expulser une personne vers un pays dans lequel elle risque d’être torturée s’applique à tous les étrangers.

151.La législation de la République du Bélarus comporte des garanties de non-refoulement qui s’appliquent jusqu’à l’adoption de la décision définitive concernant l’octroi de l’asile. Conformément au deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 68 de la loi sur les étrangers, si un étranger demande le statut de réfugié, la protection complémentaire ou l’asile en République du Bélarus, toute expulsion est suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de cette demande et que le délai légal de recours contre cette décision expire, ou jusqu’à ce que la décision judiciaire de rejet du recours prenne effet. Conformément au deuxième alinéa du deuxième paragraphe de ce même article 68, si un étranger se voit accorder le statut de réfugié, la protection complémentaire ou l’asile en République du Bélarus, la procédure d’expulsion le concernant prend fin.

152.La loi no 136-Z du 1er août 2002 relative à la nationalité de la République du Bélarus (ci-après, la « loi sur la nationalité ») ne prévoit pas le retrait de la nationalité. L’article 19 de ladite loi définit les motifs pour lesquels une personne qui aurait acquis la nationalité bélarussienne à l’âge de 18 ans ou plus, par naturalisation ou enregistrement, après un rétablissement de nationalité, ou en vertu d’instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie, peut la perdre.

153.Ces personnes peuvent perdre la nationalité bélarussienne en raison d’une condamnation prononcée par un tribunal bélarussien, d’une décision judiciaire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale dans un État étranger, d’une condamnation ou d’une autre décision d’une juridiction internationale ou mixte, confirmant qu’elles ont participé à des activités extrémistes ou porté gravement atteinte aux intérêts de la République du Bélarus.

154.En revanche, conformément aux dispositions de la loi sur les étrangers et d’autres actes législatifs, la perte de la nationalité bélarussienne ne constitue pas un motif d’expulsion des personnes concernées.

155.De même, la perte de la nationalité prévue au deuxième paragraphe de l’article 19 de la loi sur la nationalité n’entraîne aucun risque d’expulsion vers un pays dans lequel l’intéressé risque d’être soumis à la torture. Une telle expulsion est en effet interdite par le deuxième paragraphe de l’article 17-1 de la loi sur les étrangers, en vertu duquel des étrangers ne peuvent être expulsés vers un État dans lequel ils risquent d’être soumis à la torture.

156.C’est au Département de la nationalité et des migrations du Ministère de l’intérieur qu’il appartient de déterminer qu’un renvoi ou une expulsion est impossible en vertu de la disposition susmentionnée.

157.En 2021, 486 étrangers ont déposé une demande d’octroi du statut de réfugié, de protection complémentaire ou d’asile (201 d’Ukraine, 38 d’Iraq, 34 d’Afghanistan, 27 d’Iran, 26 du Nigéria, 17 de la République démocratique du Congo, 17 du Yémen, 15 de Türkiye, 14 de Syrie, 13 de Somalie, 9 de Cuba, 8 de la Fédération de Russie, 7 du Cameroun, 7 de Guinée, 7 de Palestine, 6 de Sri Lanka, 5 de Lituanie, 4 des États-Unis d’Amérique, 4 d’Éthiopie, 3 de la République démocratique du Congo, 3 du Togo, 2 d’Allemagne, 2 du Liban, 2 de la République de Moldova, 1 d’Algérie, 1 d’Azerbaïdjan, 1 du Bangladesh, 1 du Canada, 1 de Chine, 1 de Côte d’Ivoire, 1 d’Égypte, 1 d’Estonie, 1 du Ghana, 1 d’Israël, 1 du Maroc, 1 du Pakistan, 1 de Sierra Leone, 1 du Soudan et 1 du Turkménistan.

158.En 2021, le statut de réfugié a été accordé à 21 étrangers (13 de Türkiye, 4 de la Fédération de Russie, 1 d’Afghanistan, 1 du Cameroun, 1 du Liban et 1 du Turkménistan), la protection complémentaire a été accordée à 280 étrangers (251 d’Ukraine, 11 de Syrie, 9 du Yémen, 5 d’Afghanistan, 3 d’Arménie, 1 de Türkiye), la protection complémentaire de 2 218 étrangers a été prolongée (2 111 d’Ukraine, 41 de Syrie, 25 d’Afghanistan, 21 du Yémen, 10 d’Iraq, 7 de Libye, 1 de Géorgie, 1 du Kirghizistan et 1 du Liban) et 88 étrangers se sont vu refuser le statut de réfugié et la protection complémentaire (16 d’Ukraine, 10 du Nigéria, 9 de la Fédération de Russie, 6 du Cameroun, 6 de Guinée, 5 d’Iraq, 4 de la République démocratique du Congo, 4 de Sri Lanka, 4 du Turkménistan, 3 des États-Unis d’Amérique, 2 d’Estonie, 2 de Lituanie,1 d’Allemagne, 1 d’Arabie saoudite, 1 d’Arménie, 1 du Canada, 1 de Chine, 1 de Gambie, 1 de Géorgie, 1 d’Iran, 1 d’Israël, 1 du Liban, 1 du Mali, 1 du Maroc, 1 de Palestine, 1 de Pologne, 1 de la République démocratique du Congo, 1 de la République de Moldova et 1 de Türkiye).

159.En 2021, 1 126 décisions d’expulsion et 835 décisions d’éloignement ont été prises.

160.La République du Bélarus mène actuellement des procédures internes en vue d’adhérer à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 et à la Convention relative au statut des apatrides de 1954.

161.La République du Bélarus n’a pas procédé à des renvois, des extraditions et des expulsions sur la foi d’assurances diplomatiques.

162.Entre 2018 et 2021, le Bureau du Procureur général n’a reçu aucune demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture.

163.Le Code pénal s’applique indépendamment du droit pénal en vigueur à l’endroit où a été commis un acte constitutif de crime contre la sécurité de l’humanité (art. 128 du Code pénal) ou toute autre infraction (hors du territoire national) passible de poursuites en vertu d’un instrument international juridiquement contraignant pour le Bélarus (art. 6 (par. 3 2) et 9)) du Code pénal). Les actes de torture sont ainsi considérés comme des infractions relevant de la compétence universelle.

N.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

164.Des cours de formation continue destinés aux juges, portant notamment sur l’application de la législation et des dispositions énoncées dans les instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie, sont régulièrement organisés à l’Institut de perfectionnement et de formation continue des juges, des procureurs et du personnel des tribunaux et organes judiciaires, rattaché à l’Université d’État du Bélarus.

165.L’enseignement est dispensé par des spécialistes hautement qualifiés, notamment des enseignants de l’Institut, de la faculté de droit de l’Université d’État du Bélarus et d’autres établissements d’enseignement et organisations scientifiques, par des juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême et par des fonctionnaires du Bureau du Procureur général, du Ministère de la justice et d’autres services et organisations publics, qui utilisent des technologies et outils pédagogiques modernes. Des séminaires et des conférences scientifiques et pratiques, y compris internationaux, sont régulièrement organisés pour les étudiants de l’Institut.

166.Les procureurs suivent régulièrement les cours de l’Institut de perfectionnement et de formation continue des juges, des procureurs et du personnel des tribunaux et organes judiciaires, rattaché à l’Université d’État du Bélarus. Des programmes de formation sont mis en place dans différents domaines d’activité, notamment le contrôle de la légalité des enquêtes préliminaires, la conduite des enquêtes et des procédures et le traitement des détenus condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

167.Le Code d’honneur des procureurs est en vigueur depuis 2007 ; il définit les principes de base et le code de conduite des procureurs dans l’exercice de leurs fonctions.

168.Les 6 et 7 juillet 2021 à Minsk, des fonctionnaires habilités ont participé à une formation de deux jours sur le droit humanitaire, organisée sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge au Centre international de formation, de perfectionnement et de recyclage dans le domaine de la migration et de la lutte contre la traite des êtres humains.

169.Les principales dispositions du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ont été examinées.

O.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

170.La République du Bélarus a mis en place un mécanisme de contrôle public du respect des droits des condamnés, notamment des condamnés mineurs. Ce contrôle est assuré par des commissions publiques de surveillance.

171.Le contrôle public exercé par les commissions publiques de surveillance a pour objectif de détecter toute violation des droits des condamnés et tout problème lié à l’exécution de leur peine.

172.Les commissions publiques de surveillance, qui assurent un suivi des établissements du système pénitentiaire, relèvent du Ministère de la justice (Commission publique nationale de surveillance) et des directions générales de la justice des comités exécutifs régionaux et du Comité exécutif de la ville de Minsk (commissions publiques locales de surveillance) et sont totalement indépendantes.

173.Les commissions publiques de surveillance travaillent indépendamment des organes étatiques. Elles sont constituées par la société civile, sans intervention des organes étatiques : des associations proposent des candidats aux postes de membres. Des commissions publiques de surveillance participent également à la constitution d’autres commissions. Les commissions décident de manière indépendante quel établissement pénitentiaire visiter et à quel moment, comment conduire l’inspection et quelles conclusions et recommandations formuler.

174.Les membres de ces commissions appartiennent à plus de 50 associations. La composition des commissions change régulièrement, ce qui permet à différentes associations de participer à leurs travaux. Les organes étatiques apportent un soutien organisationnel à leurs activités, en mettant à disposition des salles de réunion, des moyens de transport et des fournitures de bureau.

175.Conformément à l’article 10 du Règlement concernant les procédures de contrôle par les associations des activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 1220 du 15 septembre 2006, les représentants des commissions publiques de surveillance ont le droit :

Moyennant une autorisation délivrée conformément à la procédure établie, de visiter les locaux des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales (établissements ouverts, maisons d’arrêt, établissements pénitentiaires, centres de détention provisoire servant d’établissement pénitentiaire pour personnes condamnées à une peine privative de liberté, pendant l’entretien des autres locaux et les services pénitentiaires des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur), pour autant qu’ils respectent le règlement intérieur desdits organes et établissements ;

De s’entretenir avec les personnes détenues dans ces établissements si elles y consentent, à l’exception des personnes en détention provisoire ;

De s’adresser au directeur ou directeur adjoint de l’établissement et à d’autres fonctionnaires des organes étatiques responsables de la protection des droits et des intérêts légitimes des personnes qui se trouvent dans ces établissements ;

De demander à l’administration de l’établissement les informations et documents nécessaires au contrôle public et à la préparation des conclusions de la commission, à l’exception des documents visés à l’article 11 (par. 2 3)) dudit Règlement ;

De réaliser une enquête auprès des personnes détenues dans ces établissements.

176.Pour exercer ces droits, conformément à la procédure établie, les commissions publiques de surveillance ont demandé aux organes compétents en matière d’exécution des peines et autres sanctions pénales des autorisations de visite d’organes et d’établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales. Toutes les autorisations en ce sens ont été rapidement accordées.

177.En général, les commissions publiques de surveillance planifient les visites d’organes et d’établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales au cours de leurs réunions.

178.Lorsque, pour donner suite à des demandes de citoyens, les commissions publiques de surveillance ont dû réaliser des visites non planifiées d’organes ou d’établissements susmentionnés, elles ont rapidement eu la possibilité de le faire.

179.En 2019, les membres des commissions se sont rendus dans 17 établissements du système pénitentiaire.

180.Au cours de ces visites, les membres des commissions examinent les conditions de détention, les services médicaux et sanitaires, l’organisation des loisirs et des études, et la formation et le développement dans les domaines moral, physique, culturel, social et professionnel des détenus.

181.Les membres des commissions s’entretiennent avec les détenus, sans qu’un représentant de l’administration de l’établissement ne soit présent. Ils ont le droit de visiter l’intégralité de l’établissement pénitentiaire. À chaque visite, une enquête est réalisée auprès d’une partie des détenus qui le souhaitent. Les réponses sont anonymes. L’administration de l’établissement ne participe pas à cette démarche.

182.Dans le cadre des visites d’établissements du système pénitentiaire, les commissions publiques de surveillance n’ont détecté aucun cas de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des détenus. Les commissions n’ont pas reçu de plaintes de la part des détenus.

183.En raison de la situation sanitaire et épidémiologique et des restrictions imposées aux visites d’établissements du système pénitentiaire, les commissions publiques de surveillance n’ont pas effectué de visites en 2020.

184.Les commissions publiques de surveillance ont maintenant commencé à reprendre leurs visites d’établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales.

185.En 2021, la Commission publique nationale de surveillance a réalisé des visites dans les colonies pénitentiaires nos 15 et no 17, dans le cadre du contrôle public de l’activité des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales.

186.Au cours de la visite, la Commission nationale a pris connaissance des conditions de vie des détenus, de l’organisation de leurs loisirs et de leurs activités professionnelles et des services médicaux et sanitaires à leur disposition ; elle a réalisé une enquête auprès des détenus et s’est entretenue avec certains d’entre eux.

187.Les conditions de logement, d’alimentation, d’organisation des loisirs et de l’emploi des détenus des colonies pénitentiaires nos 15 et 17 répondent à toutes les exigences du système pénal. Aucune plainte ou critique concernant le travail de l’administration de l’établissement pénitentiaire et les conditions de logement n’a été formulée par les détenus pendant les entretiens.

188.La Commission nationale a salué le travail de l’administration de la colonie pénitentiaire no 15 et du Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur dans son ensemble en ce qui concerne l’organisation des soins médicaux dispensés aux détenus, ainsi que le travail des psychologues.

189.La Commission a pris note des travaux réalisés pour améliorer les conditions d’hébergement des détenus moyennant une rénovation de qualité des logements, l’aménagement des abords, la possibilité donnée aux détenus de passer des appels vidéo et d’effectuer (eux ou leurs proches) des achats sur la boutique en ligne de l’établissement.

190.La colonie pénitentiaire no 15 a mis en place les conditions nécessaires pour que les détenus puissent suivre une formation de l’enseignement supérieur à distance et une formation technique et professionnelle au sein de l’établissement dans plusieurs spécialités.

191.En ce qui concerne la colonie pénitentiaire no 17, la Commission a salué les possibilités offertes aux détenus de suivre une formation à distance, de travailler, de participer à des compétitions sportives, de passer des appels vidéo à leurs proches et de bénéficier du magasin d’alimentation en ligne.

192.Les membres de la Commission de surveillance ont cependant fait observer qu’il était nécessaire d’accorder une place plus importante au travail des psychologues avec les détenus de la colonie pénitentiaire no 17 et de mettre en place un ensemble de mesures visant à favoriser un comportement respectueux des lois, à construire des relations sociales saines, à réduire les risques de récidive et à accroître l’intérêt des détenus pour une formation.

193.La Commission n’a reçu aucune plainte de la part des détenus des colonies pénitentiaires nos 15 et 17.

194.Les carences constatées au sein de la colonie pénitentiaire no 17 ont été rapidement corrigées. La Commission publique nationale de surveillance en a été informée et prévoit une nouvelle visite de l’établissement.

195.En décembre 2021, la Commission publique nationale de surveillance et les commissions locales se sont réunies pour examiner leur façon d’interagir avec les organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, la collaboration entre elles (entre les deux niveaux), notamment l’organisation en 2022 de visites conjointes dans des établissements du système pénitentiaire, ainsi que d’autres questions. Des propositions de développement de leur activité ont été également été formulées.

196.Au premier trimestre 2022, le Ministère de la justice a organisé un séminaire de formation à l’intention des représentants des commissions publiques de surveillance chargées du contrôle des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, en associant des collaborateurs du Bureau du Procureur général, du Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur et de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Les représentants des autorités publiques ont axé leurs exposés sur les aspects théoriques et pratiques de l’activité des commissions de surveillance. Les participants au séminaire ont soulevé la question de la coopération avec les organes et les établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales et ont formulé des propositions constructives aux fins du développement de l’activité des commissions et des propositions de modifications de la législation destinées à améliorer les relations juridiques dans ce domaine.

197.En 2022, la Commission publique nationale de surveillance a effectué une visite de la colonie pénitentiaire no 4, dans laquelle sont détenues des femmes condamnées. Elle a ainsi pris connaissance des conditions de vie des détenues dans cette colonie, de l’organisation de leurs loisirs et de leurs activités professionnelles et des services médicaux et sanitaires dont elles disposent ; elle a réalisé une enquête auprès des détenues de l’établissement et s’est entretenue avec certaines d’entre elles.

198.Selon la Commission nationale, les conditions de logement, d’alimentation, d’organisation des loisirs et de l’emploi des détenues de la colonie pénitentiaire no 4 répondent à toutes les exigences du système pénal. Aucune plainte ou critique concernant le travail de l’administration de l’établissement pénitentiaire et les conditions de logement n’a été formulée par les détenues pendant les entretiens.

199.La Commission nationale a salué le travail de l’administration de la colonie pénitentiaire no 4 et du Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur en ce qui concerne l’organisation des soins médicaux dispensés aux détenues, le travail des psychologues et les conditions de vie et de loisirs des mères avec leurs enfants. Elle a pris note des travaux réalisés pour améliorer les conditions d’hébergement des détenues, moyennant une rénovation de qualité des logements, l’aménagement des abords, la possibilité donnée aux détenues de passer des appels vidéo et d’effectuer (elles ou leurs proches) des achats sur la boutique en ligne de l’établissement.

200.En juin 2022, la Commission nationale a effectué, à Bobruisk, une visite de la colonie pénitentiaire no 2, qui relève de la direction du Département d’application des peines du Ministère de l’intérieur pour la région de Moguilev, et dans laquelle des condamnés mineurs et des condamnés légalement maintenus dans l’établissement après avoir atteint l’âge de 18 ans purgent leur peine.

201.Au cours de sa visite, la Commission a participé à une remise de diplômes aux condamnés ayant terminé la 11e année d’études. Des parents de détenus et des représentants du Comité exécutif de la ville de Bobruisk étaient également présents. Après la cérémonie, les parents ont organisé une collation dans le réfectoire de l’établissement. La Commission a aussi visité un site de production. L’antenne no 2 du centre national de formation professionnelle et technique aux métiers de la construction, de Bobruisk, est installée dans la colonie. Les détenus sont formés aux professions de plombier et de conducteur de machine à bois.

202.Plusieurs détenus suivent à distance une formation de l’Institut d’économie, de sciences politiques et de droit de Moscou. Des cours portant sur de nombreuses matières contemporaines sont proposés aux détenus qui le souhaitent : psychologie, anglais de niveau intermédiaire, création d’entreprise, bases de la comptabilité, gestion publicitaire, dessin et art.

203.Il existe actuellement de nombreux clubs dans l’établissement, tels que le club littéraire « Compagnie de lecture », la chorale « Dissonance », l’ensemble musical « Burlesque » et le club d’humour « Calembour », ainsi qu’un atelier créatif « La boîte magique ». La direction de l’établissement accorde une grande attention au sport. Des clubs de football, de volley-ball et de tennis de table ont été mis en place. Des terrains de sport et un terrain de hockey ont été aménagés.

204.L’alimentation est conforme aux nouvelles normes. Les détenus ont accès à des infrastructures médicales de qualité. Ils peuvent passer des appels vidéo à leurs proches.

205.Les représentants de la Commission nationale ont pu constater par eux-mêmes que d’importants efforts étaient déployés dans l’établissement pour promouvoir un mode de vie sain, éliminer les mauvaises habitudes et inculquer aux détenus un sentiment de responsabilité pour les actes qu’ils ont commis.

206.Les informations relatives aux visites effectuées par les commissions dans des organes et établissements du système pénitentiaire sont accessibles librement sur le site Internet officiel du Ministère de la justice.

207.Il convient de noter que ces informations sont disponibles en permanence sur le site Internet, que c’était déjà le cas les années passées, et qu’elles sont en accès libre.

208.Un concours est prévu en 2022 pour déterminer la commission la plus active et le membre le plus actif de l’année ; il est également prévu de récompenser les représentants des commissions qui, en 2022, auront participé le plus activement au contrôle du respect des droits des détenus.

209.Une réunion de la Commission nationale et des commissions publiques locales de surveillance est également programmée en 2022 ; elles discuteront de leur activité en présence de représentants des services de l’État concernés, feront le bilan des travaux réalisés au cours de l’année écoulée et récompenseront les lauréats du concours.

P.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

210.Les objectifs de l’application de mesures coercitives de sécurité et de traitement sont définis à l’article 100 du Code pénal.

211.Premièrement, un tribunal peut imposer des mesures coercitives de sécurité et de traitement à toute personne présentant des troubles mentaux (une maladie mentale) et ayant commis des actes dangereux pour la société, visés par le Code pénal, dans le but de prévenir la commission de nouveaux actes dangereux pour la société par ces personnes, ainsi que de protéger et de traiter ces personnes.

212.Deuxièmement, un tribunal peut imposer, en complément d’une peine, des mesures coercitives de sécurité et de traitement à tout auteur d’infractions dont il est établi que le discernement est altéré, dans le but de mettre en place les conditions nécessaires au traitement de la personne et à l’établissement de la responsabilité pénale.

213.Troisièmement, un tribunal peut imposer, en complément d’une peine, des mesures coercitives de sécurité et de traitement à tout auteur d’infractions souffrant d’alcoolisme chronique, de narcomanie ou de toxicomanie, dans le but de traiter la personne et de mettre en place les conditions nécessaires à l’établissement de la responsabilité pénale.

214.La procédure pénale relative à l’application de mesures coercitives de sécurité et de traitement est régie par le chapitre 46 du Code de procédure pénale.

215.Conformément à l’article 442 (par. 1) du Code de procédure pénale, le tribunal impose des mesures coercitives de sécurité et de traitement à toute personne qui a commis des actes dangereux pour la société et visés par le droit pénal alors qu’elle était en état d’aliénation mentale ou qui, après avoir commis l’infraction, a présenté des troubles mentaux (une maladie mentale) l’empêchant de comprendre la signification de ses actes ou de les contrôler, si cette personne représente un danger pour la société en raison de la nature des actes qu’elle a commis ou de son état mental.

216.Conformément à l’article 446 (par. 1) du Code de procédure pénale, un procureur et un avocat de la défense sont nécessairement présents à l’audience portant sur l’application de mesures coercitives de sécurité et de traitement dans le cadre d’une affaire pénale.

217.Conformément à l’article 446 (par. 2) du Code de procédure pénale, à cette audience, les preuves établissant ou réfutant la commission par la personne concernée d’un acte dangereux pour la société visé par le droit pénal doivent être examinées, des experts sur l’état mental de cette personne doivent être entendus et les autres éléments pertinents pour décider de l’application de mesures coercitives de sécurité et de traitement doivent être examinés.

218.Lorsqu’il est établi que la personne concernée a commis, alors qu’elle était en état d’aliénation mentale, un acte dangereux pour la société visé par le droit pénal, ou a présenté, après avoir commis l’infraction, des troubles mentaux (une maladie mentale) rendant l’imposition ou l’exécution d’une peine impossible, le tribunal impose (par ordonnance) des mesures coercitives de sécurité et de traitement à cette personne et précise lesquelles (art. 448 (par. 1) du Code de procédure pénale).

219.Conformément à l’article 449 du Code de procédure pénale, l’avocat de la défense, le représentant légal de la personne visée par la procédure pénale, la victime ou son représentant peuvent faire appel de la décision (l’ordonnance) du tribunal dans un délai de dix jours ; le procureur dispose du même délai pour contester cette décision devant une juridiction supérieure.

220.Le tribunal met fin aux mesures coercitives de sécurité et de traitement ou les modifie sur proposition de l’administration de l’hôpital psychiatrique et avis d’une commission consultative de médecins spécialistes en soins psychiatriques (art. 450 (par. 1) du Code de procédure pénale).

221.Le 18 mai 2020, le tribunal du district Retchitsky de la région de Gomel a déclaré A. F. Lapitski, déjà condamné à plusieurs reprises, coupable de tentative de destruction intentionnelle de biens d’autrui par incendie criminel, ayant provoqué des dommages d’une ampleur particulièrement importante, et l’a condamné à une peine de huit ans de privation de liberté, sur le fondement des articles 14 (par. 1) et 218 (par. 3) du Code pénal. Il lui a imposé un traitement de l’alcoolisme, en application de l’article 107 du Code pénal.

222.Le 8 juillet 2021, le tribunal du district Mozyrsky de la région de Gomel a examiné la proposition de l’administration de la colonie pénitentiaire no 20 relevant du Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur pour la région de Gomel qui recommandait l’arrêt du traitement de l’alcoolisme, imposé à A. F. Lapitski sans son consentement.

223.Selon l’avis médical, le condamné avait suivi la totalité du traitement au sein de la colonie pénitentiaire no 20 et la poursuite de ce traitement n’était pas nécessaire.

224.Le 8 juillet 2021, le tribunal du district Mozyrsky de la région de Gomel a ordonné l’arrêt des mesures coercitives de sécurité et de traitement imposées à A. F. Lapitski.

Q.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

225.La loi no 104-Z du 4 janvier 2010 relative aux modalités et conditions de placement dans des centres de traitement par le travail et aux conditions de séjour dans ces centres régit les motifs de placement d’une personne dans un centre de traitement par le travail aux fins de son isolement forcé et de sa réadaptation médico-sociale par le travail obligatoire, le fonctionnement de tels centres, le statut juridique des personnes qui y séjournent, les motifs justifiant la fin du séjour dans un centre ou la prolongation ou la réduction de sa durée et toutes autres questions découlant de l’exécution des ordonnances judiciaires de placement dans des centres de traitement par le travail.

226.En vertu de l’article 17 de ladite loi, toute personne qui se trouve dans un centre de traitement par le travail a le droit, entre autres, de voir sa sécurité garantie, d’être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à sa personne, d’obtenir des médicaments et de la nourriture, de recevoir une assistance médicale et psychologique, de déposer des requêtes, de soumettre des propositions, des demandes et des plaintes, d’avoir recours aux services d’un avocat ou d’autres personnes ayant le droit de lui apporter une aide juridique.

227.Lorsqu’une personne qui se trouve dans un centre de traitement par le travail porte plainte contre une sanction décidée à son encontre, l’administration du centre transmet la plainte au tribunal du lieu où est situé ce centre. Le tribunal examine la plainte dans un délai de dix jours à compter de sa réception, en présence du requérant, si le tribunal le juge nécessaire, et d’un représentant du centre de traitement par le travail (articles 358-4 (par. 2) et 358-5 (par. 2) du Code de procédure civile).

228.Les tribunaux de droit commun ont rendu 7 837 ordonnances de placement dans des centres de traitement par le travail en 2018, 7 470 en 2019, 4 838 en 2020 et 5 713 en 2021.

R.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

229.Conformément aux objectifs fixés en la matière, la législation relative à l’application des peines régit l’application et l’exécution des peines et autres mesures de responsabilité pénale, offre les moyens d’atteindre les objectifs de la sanction pénale et d’assurer, pendant l’exécution de celle-ci, l’adaptation sociale des condamnés, et protège les droits et les intérêts légitimes des condamnés.

230.La législation relative à l’exécution des peines et son application dans la pratique se fondent sur le strict respect des garanties de protection contre la torture, la violence et tout autre traitement cruel ou dégradant à l’égard des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

231.Le contrôle des activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales s’effectue conformément à la législation interne et dans les limites des compétences des autorités de l’État et des associations.

232.Le procureur contrôle le respect de la législation par les organes et les établissements du système pénitentiaire.

233.Actuellement, les établissements du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur ne sont pas surpeuplés, et les normes établies par la loi concernant la superficie sont pleinement respectées.

234.Divers instruments légaux prévus par le Code pénal permettent de prévenir la surpopulation carcérale : la libération conditionnelle (art. 90), la commutation de peine (art. 91), la dispense de peine ou commutation de peine pour raisons de santé (art. 92), l’amnistie (art. 95), la grâce (art. 96).

235.Le plus important est l’amnistie. Les lois suivantes ont été adoptées au cours des dernières années :

Loi no 230-Z du 19 juillet 2019 relative à l’amnistie liée au soixante-quinzième anniversaire de la libération du Bélarus des occupants allemands fascistes ;

Loi no 17-Z du 18 mai 2020 relative à l’amnistie liée au soixante-quinzième anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945.

236.De plus, l’adoption de la loi no 112-Z du 26 mai 2021 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, en particulier de l’article 75 du Code pénal intitulé « Règles de prise en compte des périodes de détention provisoire et d’assignation à résidence », a entraîné la réduction d’un certain nombre de peines.

S.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

237.Aucun refus de soins médicaux appropriés qui aurait entraîné la mort d’une personne détenue dans un établissement du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur n’a été signalé.

238.Le Comité d’enquête, accompagné d’experts du Ministère de la santé, s’est penché sur les circonstances du décès d’I. S. Barbaschynski. À la demande du Comité, le Département de l’application des peines près le Ministère de l’intérieur pour la ville et la région de Minsk a effectué des vérifications complémentaires concernant l’organisation de l’assistance médicale dans la prison no 8 relevant de son autorité.

239.Le service d’aide psychologique du Département joue un rôle important en matière de prévention des suicides et de résolution des conflits dans les lieux de détention.

240.En application de l’article 107 (par. 1) du Code d’exécution des peines, les condamnés reçoivent un soutien psychologique censé les aider à s’adapter aux conditions de détention, à résoudre les conflits, à équilibrer leur état mental et à faire cesser les attitudes négatives. Il convient de noter que le niveau d’éducation et de formation professionnelle du personnel qui dispense une aide psychologique dans les établissements pénitentiaires correspond à ce que l’article 4 de la loi no 153-Z du 1er juillet 2010 relative à l’aide psychologique exige de tout psychologue. De ce fait, ce personnel est en mesure d’apporter aux condamnés toutes les formes d’aide psychologique prévues à l’article 5 de ladite loi.

241.Dans les établissements du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, les conditions nécessaires sont réunies pour la pratique de la psychologie correctionnelle, de manière individuelle et en groupe. La pratique de la psychologie correctionnelle en groupe permet une analyse des problèmes psychologiques des participants et l’apport de l’aide nécessaire pour les résoudre, l’amélioration du bien-être personnel, le renforcement de la santé mentale, la mise en place des bases d’une communication efficace et la prévention des troubles émotionnels.

242.Les programmes suivants sont actuellement mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires dans le cadre de la psychologie correctionnelle de groupe : développement des compétences en matière de communication efficace et de maîtrise de soi, capacité de faire face à des situations difficiles, de prévenir les conflits et de les résoudre de manière constructive, développement de valeurs, de perceptions et de traits de caractère qui permettront aux condamnés de bien se réadapter après leur libération, afin d’éviter la récidive. Une attention particulière est accordée au développement de la maîtrise de soi, à la prévention des troubles psycho-émotionnels et à la correction des comportements d’addiction et d’auto-agression.

243.La prévention des comportements agressifs (auto-agressifs) fait l’objet d’une attention constante de la part du Département de l’application des peines, qui analyse le problème et prend les décisions nécessaires pour le gérer. Le Département organise systématiquement des activités visant à améliorer les compétences professionnelles du personnel en matière de prévention de tels comportements chez les condamnés ; le personnel des services d’aide psychologique des établissements du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur suit des cours de renforcement des compétences dans le cadre de programmes pertinents des établissements d’enseignement supérieur bélarussiens.

244.En vertu de l’article 107 du Code d’exécution des peines, l’aide psychologique est fournie aux condamnés sur une base volontaire. Ainsi, chaque détenu qui le souhaite peut recevoir une aide psychologique individuelle ou participer à un ou plusieurs programmes de psychologie correctionnelle au cours de sa peine.

T.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

245.L’application de la peine de mort a été maintenue au Bélarus à la suite du référendum national de 1996, dans le cadre duquel plus de 80 % des Bélarussiens se sont prononcés en faveur du maintien de cette peine d’exception.

246.L’article 59 (par. 1) du Code pénal autorise la peine de mort par fusillade (jusqu’à l’abolition de la peine de mort) comme peine exceptionnelle pour les infractions visées aux articles 124 (par. 2) (acte de terrorisme visant un représentant d’un État étranger ou d’une organisation internationale), 126 (par. 3) (acte de terrorisme international), 289 (par. 3) (acte de terrorisme) et 359 (par. 2) (acte de terrorisme visant un dignitaire de l’État ou un personnage public) du Code pénal, et pour certaines autres infractions particulièrement graves entraînant une privation intentionnelle de vie humaine et accompagnées de circonstances aggravantes.

247.Conformément au Code pénal, la peine de mort est totalement interdite pour les femmes, les mineurs et les hommes de plus de 65 ans, sans aucune exception.

248.Conformément à l’article 67 (par. 2) du Code pénal, la peine de mort ne peut être prononcée pour la préparation d’une infraction ou la tentative de commission d’une infraction, sauf en cas de tentative de l’une des infractions visées aux articles 124 (par. 2), 126 (par. 3), 289 (par. 3), et 359 (par. 2) dudit code.

249.Tant que la peine de mort n’est pas abolie, la législation bélarussienne autorise les tribunaux à prononcer des condamnations à mort et les autorités chargées de l’exécution à exécuter ces peines.

250.Le statut juridique des condamnés à mort est défini au chapitre 22 du Code d’exécution des peines.

251.Les condamnés à mort sont placés sous surveillance renforcée dans des cellules séparées, s’acquittent des obligations et jouissent des droits applicables aux personnes détenues dans des lieux d’application de mesures de contrainte sous forme de mise en détention provisoire (Code d’exécution des peines, art. 174 (par. 1)).

252.Conformément à l’article 175 (par. 5) du Code d’exécution des peines, l’administration pénitentiaire de l’établissement où l’exécution a eu lieu est tenue d’informer le tribunal qui a prononcé la peine que celle-ci a été exécutée, et ce dernier doit en informer l’un des proches du condamné.

253.Les statistiques confirment le caractère exceptionnel de l’application de la peine de mort au Bélarus : entre 2018 et 2021, sept personnes ont été condamnées à mort. En mai 2021, deux condamnés ont été graciés (commutation de leur peine en réclusion à perpétuité).

254.Selon un sondage réalisé par le Centre d’information et d’analyse en 2017 et en 2018, 60 % des personnes interrogées se sont dites favorables au maintien de la peine de mort. L’attentat terroriste dans le métro de Minsk le 11 avril 2011 a considérablement influencé l’opinion publique sur cette question.

255.En février 2010, un groupe de travail chargé d’’examiner la question de la peine de mort en tant qu’instrument punitif utilisé au Bélarus (ci-après, le « Groupe de travail ») a été créé au Parlement. Ses membres se réunissaient régulièrement et participaient à des manifestations sociopolitiques sur cette question.

256.Le 18 avril 2018 a eu lieu à Minsk une table ronde sur les aspects juridiques d’une éventuelle abolition de la peine de mort, organisée par le Conseil de l’Europe et le Groupe de travail parlementaire, en présence de représentants de l’administration publique et de la société civile bélarussiennes, d’experts internationaux, notamment du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et de membres du corps diplomatique accrédités au Bélarus.

257.Le 10 octobre 2018, V. I. Voronetsky, président de la Commission permanente des affaires internationales de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus, et des représentants de la société civile bélarussienne ont participé aux débats de la Commission de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les aspects juridiques liés à l’abolition de la peine de mort, à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort.

258.Le 28 novembre 2018, A. N. Naoumovitch, président de la Commission permanente pour les droits de l’homme, les relations nationales et les médias de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale, a participé au 11e Congrès international des Ministres de la justice pour « Un monde sans peine de mort », qui a eu lieu à Rome.

259.Une délégation du Bélarus, dont faisaient partie A. N. Naoumovitch et O. I. Kravtchenko, Vice-Ministre des affaires étrangères, a participé au septième Congrès mondial contre la peine de mort, qui a eu lieu du 27 février au 1er mars 2019 à Bruxelles.

260.Le 27 août 2019, la conférence internationale sur le thème « L’opinion publique et la peine de mort au Bélarus » a eu lieu à Minsk, en présence de membres de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus, de représentants du Conseil de l’Europe, de représentants d’organisations non gouvernementales étrangères et d’experts.

261.En janvier 2020, un groupe de travail de l’Assemblée nationale chargé d’examiner la question de l’abolition de la peine de mort a été créé et placé sous la présidence de G. B. Davydko, président de la Commission permanente pour les droits de l’homme, les relations nationales et les médias de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale.

262.La loi no 165-Z du 13 mai 2022 portant modification du Code pénal a introduit des modifications aux articles 59 (par. 1) et 67 (par. 2) du Code pénal, qui autorisaient la peine de mort en tant que peine d’exception pour les tentatives d’actes de terrorisme. Compte tenu de ces modifications, la peine capitale peut être appliquée dans les cas suivants :

Tentative d’assassinat d’un représentant d’un État étranger ou d’une organisation internationale, dans le but de provoquer des dissensions internationales ou une guerre ;

Tentative d’acte de terrorisme impliquant l’utilisation d’installations nucléaires ou de substances radioactives, chimiques ou biologiques ;

Tentative d’assassinat d’un dignitaire de l’État ou d’un personnage public dans le but d’influer sur les décisions des autorités ou d’intimider la population.

263.Ces modifications constituent des mesures préventives visant à durcir l’approche punitive pour une série d’infractions particulièrement dangereuses et sont destinées à prévenir efficacement les problèmes et menaces actuels. Elles ne sont pas contraires à la Constitution de la République du Bélarus ni au droit international, en particulier aux principes relatifs à l’imposition et à l’application de la peine de mort inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la Communauté d’États indépendants, auxquels le Bélarus est partie. En outre, la pratique de certains États étrangers qui appliquent la peine de mort pour des actes similaires a été prise en considération dans le cadre de l’élaboration du projet de loi.

264.Les sondages d’opinion réalisés au cours des dernières années confirment que la majorité de la population reste favorable au maintien de la peine de mort, avec une légère tendance à la baisse du nombre de partisans. Cette question suscite toujours un vif intérêt au sein de la population et elle a été très débattue lors de la préparation des modifications et des ajouts à la Constitution adoptés à l’issue du référendum du 27 février 2022.

265.L’examen de cette question se poursuivra, notamment dans le cadre de la préparation d’un éventuel référendum, même s’il n’aura pas lieu à court terme, sur l’abolition de la peine de mort.

U.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

266.S’agissant des affaires pénales concernant la disparition de V. I Gonchar, A. S Krasovsky et Y. N. Zakharenko, l’enquête préliminaire a été suspendue le 18 mars 2020, aucun suspect n’ayant été identifié. La reprise de l’enquête sera envisagée sans délai en cas de nouvelle information d’intérêt. Sept affaires pénales de disparitions forcées présumées sont pendantes au sein des unités d’enquête du Comité d’enquête. Les procédures les concernant sont actuellement suspendues pour les mêmes raisons.

V.Réponse aux paragraphes 25 et 26 de la liste de points

267.Aucune affaire pénale concernant des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre n’a fait l’objet d’une enquête en 2020-2021. Aucune affaire pénale concernant des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre n’a été examinée par les tribunaux en 2021.

W.Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

268.Il existe au Bélarus un système développé d’institutions publiques spécialisées dans la protection et la promotion des différentes catégories de droits de l’homme. Ce sont, notamment : la Commission nationale des droits de l’enfant, le Conseil national de la politique relative aux questions de genre, le Conseil interministériel pour les personnes handicapées, le Conseil consultatif interethnique, le Conseil consultatif interconfessionnel, le Conseil national du travail et des affaires sociales, le Conseil public de coordination dans le secteur des médias, le Conseil public de coordination pour l’écologie.

269.La loi no 300-Z du 18 juillet 2011 relative aux recours des citoyens et des personnes morales joue un rôle important en matière de protection des droits de l’homme ; elle régit la procédure permettant aux personnes physiques et morales d’exercer leur droit de recours devant des organes de l’État et d’autres organisations dans le but de protéger leurs droits, leurs libertés ou leurs intérêts légitimes. Elle définit les droits et les obligations des demandeurs, les modalités de dépôt des recours, qu’ils soient présentés sous forme écrite, électronique ou orale, les modalités de l’accueil en personne, la représentation lors du dépôt des recours, les délais d’examen des recours et les particularités de l’examen de certains types de recours.

270.L’examen de l’expérience des institutions nationales des droits de l’homme révèle que pour qu’une institution de ce type puisse remplir pleinement ses fonctions, elle doit recevoir des ressources importantes au moment de sa création. Compte tenu des activités des institutions publiques spécialisées dans la protection et la promotion des différentes catégories de droits de l’homme existantes et de cet élément économique, le Bélarus continuera d’étudier le fonctionnement d’institutions des droits de l’homme au niveau international, ainsi que la possibilité et la pertinence d’ajouter à son système national des droits de l’homme une institution dans l’esprit des Principes de Paris.

X.Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

271.Des informations sont fournies aux paragraphes 5 et 70 du présent rapport.

Y.Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

272.Le tribunal, dans le respect des principes d’objectivité et d’impartialité, assure à l’accusation et à la défense les conditions nécessaires à l’exercice de leurs droits. Il déclare l’accusé coupable ou innocent uniquement sur la base de preuves fiables ayant fait l’objet d’une évaluation et d’un examen globaux, exhaustifs et objectifs (art. 18 (par. 2) du Code de procédure pénale).

273.Il est interdit de contraindre par la violence, la menace ou d’autres moyens illégaux des personnes à fournir des preuves ou des explications (art. 18 (par. 3) du Code de procédure pénale).

274.Chaque élément de preuve est évalué du point de vue de sa pertinence, de sa recevabilité et de sa crédibilité, puis l’on considère si, ensemble, toutes les preuves recueillies sont suffisantes pour que l’on conclue l’enquête préliminaire et poursuive l’affaire dans le cadre d’un procès (art. 105 (par. 1) du Code de procédure pénale).

275.Les éléments de preuve sont réputés irrecevables s’ils ont été obtenus par des procédés allant à l’encontre des droits et libertés constitutionnels du citoyen ou des dispositions du Code de procédure pénale et liés à la privation ou la restriction des droits des parties à la procédure ou à la violation d’autres règles de procédure pénale (art. 105 (par. 4) du Code de procédure pénale).

276.Les éléments de preuve obtenus en violation de la loi n’ont pas de valeur juridique et ne peuvent ni fonder une accusation ni servir à prouver une quelconque circonstance devant être étayée (art. 105 (par. 5) du Code de procédure pénale).

Z.Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

277.Entre 2015 et 2021, une série de modifications a été apportée à la législation sur les mineurs. La loi no 112-Z du 26 mai 2021 portant modification de la législation pénale a introduit un certain nombre de modifications dans le Code pénal, qui visent à assouplir et à améliorer la situation des mineurs faisant l’objet de poursuites pénales. En particulier :

La méthode de détermination du montant d’une amende a été unifiée et les montants maximum et minimum (entre 5 et 50 unités de référence) ont été précisés (art. 111 du Code pénal (amende)). Auparavant, le montant d’une amende était fixé à 20 unités de référence au maximum, et à 100 unités pour les infractions motivées par l’appât du gain ;

Il est interdit d’imposer une peine d’arrêt à une personne âgée de 14 à 16 ans. Un mineur de 16 ans révolus à la date de la condamnation peut se voir imposer une peine d’arrêt comprise entre un et deux mois (art. 114 du Code pénal (peine d’arrêt)) ;

Les durées d’inscription au casier judiciaire ont été réduites pour les mineurs. Ainsi, toute déclaration de culpabilité non assortie d’une peine pour une infraction commise avant l’âge de 18 ans est effacée du casier judiciaire après trois mois (contre six mois auparavant) à compter de la date à laquelle la décision du tribunal est devenue exécutoire, lorsqu’il s’agit d’une infraction sans grand danger pour la société, et après six mois (contre un an auparavant) lorsqu’il s’agit d’une infraction de faible gravité. Toute condamnation à des mesures de contrainte à caractère éducatif est effacée du casier judiciaire après trois mois (contre six mois auparavant) à compter de la date à laquelle la décision du tribunal est devenue exécutoire, lorsqu’il s’agit d’une infraction sans grand danger pour la société, et après six mois (contre un an auparavant) lorsqu’il s’agit d’une infraction de faible gravité.

278.Cette même loi no 112-Z a complété l’article 221 du Code de procédure pénale (particularités de l’audition des victimes et des témoins mineurs) en lui ajoutant les paragraphes 2-1 et 4. Le paragraphe 2-1 dispose que l’audition d’une victime ou d’un témoin mineur de moins de 16 ans, dans une affaire pénale portant sur des infractions contre la liberté personnelle, l’honneur et la dignité, la vie et la santé, l’intégrité sexuelle ou la liberté sexuelle, se déroule, si possible, dans une salle adaptée aux enfants.

279.Le paragraphe 4 impose l’enregistrement audio et vidéo des mesures d’enquête auxquelles participent une victime ou un témoin de moins de 14 ans, sauf dans les cas où la victime ou le témoin mineur ou leurs représentants légaux s’y opposent, dans les cas ne souffrant aucun délai, et dans les cas où l’enregistrement audio ou vidéo est techniquement impossible.

280.L’article 333 (par. 1) du Code de procédure pénale (divulgation des déclarations de la victime et du témoin) a été complété par l’alinéa 2-1, qui permet la divulgation des déclarations que la victime ou le témoin a faites au cours de la procédure préliminaire et la reproduction des enregistrements audio de ses déclarations, des enregistrements vidéo et des images de l’audition si le tribunal le juge nécessaire ou si les parties le demandent, lorsque la victime ou le témoin est âgé de moins de 14 ans et que le dossier pénal contient des enregistrements audio ou vidéo de leurs déclarations.

281.Afin d’éliminer l’insécurité juridique et d’assurer la protection des droits des mineurs condamnés à des mesures de contrainte à caractère éducatif, l’article 185 du Code d’exécution des peines (mesures d’encouragement et sanctions appliquées aux mineurs condamnés à des mesures de contrainte à caractère éducatif), dans sa version modifiée par la loi no 69-Z du 10 décembre 2020 portant modification des codes, établit le droit des mineurs de faire appel de la décision d’une autorité relative à l’imposition d’une sanction disciplinaire sous forme de commentaire ou de blâme.

282.Le nouveau Code des infractions administratives est entré en vigueur le 1er mars 2021. L’une de ses principales caractéristiques est qu’il privilégie les mesures préventives par rapport aux sanctions. Son chapitre 5 (mesures préventives) définit ainsi les formes et la teneur des mesures préventives, dont la réprimande verbale, l’avertissement et des mesures à caractère éducatif (dans le cas de mineurs).

283.On impose des mesures préventives lorsqu’une personne est exonérée de poursuites administratives, afin de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions administratives.

284.Conformément à l’article 9.4 du Code des infractions administratives, les mesures à caractère éducatif ci-après peuvent être imposées à un mineur exonéré de poursuites administratives : explication de la législation, obligation de présenter des excuses à la victime, obligation de réparer le préjudice causé, restriction des loisirs.

285.Dans son ordonnance no 3 du 30 juin 2022 relative à l’application par les tribunaux des dispositions de la Partie générale du Code des infractions administratives, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a attiré l’attention des tribunaux sur le fait qu’il convient, chaque fois qu’ils se penchent sur l’opportunité de poursuites administratives à l’encontre d’un mineur, de déterminer si des mesures préventives ne pourraient pas atteindre les mêmes objectifs et, le cas échéant, privilégier de telles mesures.

286.En détention provisoire, les conditions de détention sont meilleures pour les mineurs et le régime alimentaire de ces derniers répond à des normes plus élevées, fixées par le Gouvernement.

287.Les conditions nécessaires sont mises en place pour que les mineurs en détention provisoire puissent suivre un enseignement général de base et un enseignement secondaire général, participer à des activités culturelles et éducatives et acheter ou recevoir des manuels, du matériel pédagogique et des fournitures scolaires sans restriction. Les personnes en détention provisoire sont réparties dans des cellules en fonction de leur personnalité et de leur compatibilité psychologique. Les mineurs et les personnes de plus de 18 ans sont hébergés séparément.

288.Les personnes en détention provisoire ont le droit de pratiquer leur religion, d’accomplir des rites et des cérémonies religieuses dans les locaux du lieu de détention provisoire et d’avoir en leur possession de la littérature et des objets religieux (art. 10 de la loi relative à la détention provisoire).

289.En juin 2018 et octobre 2019, dans le cadre du contrôle public de l’activité des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, la Commission nationale publique de surveillance a effectué des visites de la colonie pénitentiaire no 2, dans laquelle des condamnés mineurs et des condamnés maintenus dans l’établissement après avoir atteint l’âge de 18 ans conformément à la loi, notamment des personnes condamnées au titre de l’article 328 du Code pénal (trafic illicite de stupéfiants, de substances psychoactives ou de leurs précurseurs et substances analogues), purgent leur peine.

290.Au cours de ses visites, la Commission a pris connaissance des conditions de vie des détenus, de l’organisation de leur temps libre et de leur travail et des services médicaux et sanitaires ; elle a réalisé une enquête auprès des détenus. Le Président de la Commission s’est entretenu personnellement avec des détenus de cet établissement.

291.À l’issue de ses visites, la Commission a conclu que les conditions d’hébergement, d’alimentation et de traitement des détenus répondaient aux exigences fixées pour le système d’exécution des peines.

292.Aucune plainte ou critique concernant le travail de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou les conditions de logement n’a été formulée par les détenus au cours des entretiens avec les membres de la Commission.

293.Aucun fait de torture ou de discrimination à l’encontre de condamnés mineurs ou de condamnés maintenus dans l’établissement après avoir atteint l’âge de 18 ans conformément à la loi et qui purgent une peine pour des infractions visées à l’article 328 du Code pénal n’a été signalé à la Commission.

294.Une visite de la colonie pénitentiaire no 2 était prévue au premier semestre 2022.

295.En 2022, dans le cadre du contrôle public de l’activité des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, la Commission nationale publique de surveillance avait également prévu d’effectuer une visite de la colonie pénitentiaire no 4, dans laquelle sont détenues des femmes. Les informations relatives à ces visites sont accessibles librement.

AA.Réponse aux paragraphes 31 et 32 de la liste de points

296.Le statut juridique des personnes soumises à une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire, notamment leur droit à des repas gratuits, à une assistance médicale, à des conditions de vie et une situation sanitaire et épidémiologique correctes, est fixé par la loi no 215-Z du 16 juin 2003 relative aux modalités et conditions de détention provisoire, par le Code de procédure pénale, par les règlements intérieurs des lieux de détention provisoire (en particulier les règlements intérieurs des locaux de détention temporaire des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur, approuvés par l’ordonnance du Ministère de l’intérieur no 315 du 30 novembre 2016).

297.Les normes relatives à l’alimentation sont fixées par l’ordonnance gouvernementale no 169 du 25 mars 2021 relative à l’établissement de normes pour l’alimentation et de normes pour la fourniture de produits d’hygiène personnelle à certaines catégories de personnes.

298.Les modalités de l’assistance médicale sont régies par l’instruction relative aux modalités de l’assistance médicale dispensée aux personnes en détention provisoire, approuvée par l’ordonnance no 4 du 28 janvier 2004 du Ministère de la santé.

299.Le régime en place dans les lieux de détention provisoire garantit que les droits, libertés et intérêts légitimes des détenus sont respectés et que ceux-ci s’acquittent de leurs obligations, organise leur isolement, leur garde et leur surveillance, leur répartition dans les cellules, leur sécurité comme celle du personnel et des autres personnes, et sert la réalisation des objectifs prévus par le Code de procédure pénale et par le Code d’exécution des peines.

300.Les personnes placées dans des lieux de détention provisoire peuvent déposer une plainte auprès de l’administration de l’établissement, qui la transmet à l’organe chargé de la procédure pénale dans un délai maximum d’un jour (art. 139 (par. 3) du Code de procédure pénale).

301.Les mesures prises à l’égard de personnes en détention provisoire sont mises en œuvre sur la base des principes de légalité, d’humanité, d’égalité de tous les citoyens devant la loi, de respect de la dignité de l’être humain et d’interdiction de la discrimination pour quelque motif que ce soit.

302.Conformément à l’article 7 (par. 3) du Code d’exécution des peines, dispenser un enseignement aux détenus est l’un des principaux moyens d’atteindre les objectifs de la sanction pénale. Le Code d’exécution des peines contient un certain nombre de dispositions garantissant que les détenus reçoivent une éducation, par exemple :

Conformément à l’article 47 (par. 10), les personnes condamnées purgeant une peine restrictive de liberté dans un établissement pénitentiaire de type ouvert peuvent exercer leur droit à l’éducation en suivant un enseignement de base et un enseignement complémentaire à distance ;

L’article 89 autorise les personnes condamnées à une peine privative de liberté à recevoir des colis, des envois postaux ou des petits paquets contenant des fournitures scolaires, des manuels et du matériel pédagogique. De plus, ces petits paquets contenant des manuels et du matériel pédagogique ne comptent pas dans le nombre de ceux que les détenus ont le droit de recevoir (ce qui signifie que leur nombre n’est pas limité) ;

L’article 92 (par. 2) autorise les condamnés détenus dans des colonies pénitentiaires et suivant, à distance, l’enseignement de base d’un établissement situé sur le territoire bélarussien à sortir pour passer la session d’examens ou des épreuves ;

Conformément à l’article 109 (par. 1), les personnes condamnées à une peine privative de liberté peuvent suivre un enseignement général secondaire, des formations techniques et professionnelles et un apprentissage professionnel dans l’établissement pénitentiaire, et les conditions nécessaires sont mises en place pour qu’elles puissent suivre à distance un enseignement secondaire spécialisé et un enseignement supérieur, ou une formation complémentaire. Les formations techniques et professionnelles et les apprentissages professionnels sont organisés en fonction des spécialités (domaines de spécialité, spécialisations, professions) dans lesquelles les personnes condamnées pourraient travailler dans l’établissement pénitentiaire et après leur libération, compte tenu de leurs qualifications. L’article 109 impose aussi aux autorités exécutives et administratives locales de mettre en place les conditions nécessaires pour que les personnes condamnées puissent accéder à l’enseignement dans les établissements pénitentiaires ;

Conformément à l’article 122 (par. 8), les personnes condamnées purgeant leur peine dans une colonie pénitentiaire peuvent exercer leur droit à l’éducation en suivant à distance l’enseignement de base d’un établissement situé sur le territoire bélarussien.

BВ.Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

303.Dans les foyers accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, y compris les institutions neuropsychiatriques, les services sociaux reposent sur les principes d’humanité et de respect de la personne (art. 4 de la loi relative aux services sociaux).

304.Ces principes sont en permanence respectés dans ces établissements, indépendamment de la situation épidémiologique du pays.

305.Pour réduire les risques d’introduction et de propagation de la COVID-19 pendant la pandémie, ces établissements suivent les Recommandations sur les mesures sanitaires et de lutte contre l’épidémie dans les activités des institutions de services sociaux (arrêté no 86 du Ministère du travail et de la protection sociale, du 17 août 2020).

306.Les personnes vivant dans de tels foyers ont bénéficié des services sociaux et des soins médicaux nécessaires en temps voulu, ont eu la possibilité de communiquer avec leurs proches par téléphone ou téléphone portable, et ont eu la possibilité de recevoir des visites dans les établissements eux-mêmes.