Nations Unies

CED/C/BEL/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 mai 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par la Belgique en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 26 avril 2021]

I.Introduction

A.Élaboration du rapport

1.À l’issue de l’examen du rapport présenté par la Belgique (CED/C/BEL/1 et Corr.1) en application de l’article 29 § 1 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après la « Convention ») à ses 100e et 101e séances, les 15 et 16 septembre 2014, le Comité des disparitions forcées (ci-après le « Comité ») a adopté ses observations finales à sa 113e séance, le 24 septembre 2014. (CED/C/BEL/CO/1).

2.La Belgique a répondu le 8 janvier 2016 à la demande d’informations à produire dans le délai d’une année sur la mise en œuvre des recommandations du Comité exprimées dans les paragraphes 8, 12 et 30 de ses observations finales (CED/C/BEL/CO/1/Add.1). Le Comité a évalué la mise en œuvre de ces trois recommandations prioritaires en automne 2016 (CED/C/11.2).

3.Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Comité a demandé dans ses observations finales au Gouvernement belge de soumettre au plus tard le 15 mars 2021 des informations concrètes et à jour sur la mise en œuvre de toutes les recommandations et tout autre renseignement nouveau sur le respect des obligations contenues dans la Convention. Le présent rapport répond à cette demande.

4.En conformité avec les exigences du document de base commun suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Belgique, a transmis le 20 juillet 2018 la version actualisée du document de base relatif à la Belgique (HRI/CORE/BEL/2018).

B.Promotion de la Convention

5.La Belgique considère la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées comme un outil important dans la lutte contre l’impunité et a soutenu les appels du Comité et du Groupe de Travail sur les disparitions forcées à ratifier la Convention. Dans le cadre du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, la Belgique a appelé à la ratification de la Convention lors de dialogues interactifs avec le groupe de travail et a formulé des recommandations pour ratifier la Convention lors de l’Examen périodique universel.

II.Mise en œuvre des recommandations contenues dans les observations finales du Comité (CED/C/BEL/CO/1)

A.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 8 des observations finales

6.L’ensemble des assemblées parlementaires du pays ayant adopté une loi d’assentiment, sa ratification demande encore la mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture qui tienne compte des spécificités institutionnelles du pays.

7.Sur la base d’une première analyse des mécanismes indépendants existants, au regard des critères de l’OPCAT plusieurs hypothèses ont été émises visant à créer un tel mécanisme. L’hypothèse privilégiée est de partir d’un ou plusieurs organe(s) existant(s) et d’organiser les modalités de collaboration avec les autres organes. À cette fin, un processus de consultation de l’ensemble des acteurs concernés (autorités de lieux de privation de liberté, mécanismes indépendants existants, ONG’s) est en cours en vue de formuler des recommandations à destination des décideurs politiques. Les différents gouvernements devront ensuite faire les choix institutionnels en vue de la création d’un mécanisme efficace autorisant ainsi le dépôt des instruments de ratification.

B.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 10 des observations finales

8.La Belgique comprend déjà, tant au niveau fédéral qu’au niveau des entités fédérées, des organismes sectoriels de protection et de promotion des droits humains qui bénéficient d’un mandat spécialisé. Parmi ceux-ci, Unia, organe indépendant interfédéral qui lutte contre les discriminations, est désormais reconnu comme une institution à statut B selon les Principes de Paris.

9.Toutefois, l’État belge s’est engagé à mettre en place une institution nationale des droits humains qui couvrirait l’ensemble des droits fondamentaux pour tout le territoire et serait conforme aux Principes de Paris, ce qui pourrait lui conférer un statut A. Dans ce cadre, il est également possible qu’une entité fédérée mette en place sa propre institution des droits humains.

10.Le processus s’est accéléré en 2019 par le vote de la loi portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH).

11.Cet IFDH assure une couverture totale des droits humains au niveau fédéral puisque l’Institut est compétent :

•Pour les matières traitées par le fédéral (l’Institut pourra par exemple traiter de questions liées à la lutte contre le terrorisme, à la liberté d’expression, aux droits économiques et sociaux, aux entreprises…) ;

•Avec une compétence résiduaire (toutes les matières qui ne sont pas déjà traitées par les organes indépendants existants) qui doit s’exercer en collaboration avec les organes indépendants de protection des droits de l’Homme existants, réunis au sein de la « plateforme des droits de l’Homme ».

12.L’institut pourra également couvrir des thèmes plus généraux, qui dépassent une lecture principalement sectorielle.

13.La loi rend également possible la réalisation d’une INDH à terme, en fournissant la base juridique nécessaire à l’inter-fédéralisation de l’institution. Elle prévoit ainsi la mise sur pied d’un Conseil de concertation dont sont appelés à être membres un représentant par organe sectoriel indépendant de protection et de promotion des droits de l’homme. Pour la mise en œuvre de cet élément, il est nécessaire que les entités fédérées partagent cette vision. Une négociation entre le fédéral et les différentes entités fédérées en vue d’un accord de coopération sera nécessaire.

14.Enfin, concrètement, les membres du Conseil d’administration ont été désignés, ce qui rend possible le recrutement du personnel qui est en cours. En vue du fonctionnement effectif de l’IFDH, une dotation lui a été attribuée par le parlement et un projet de budget a été approuvé pour 2021.

15.Si plusieurs étapes sont encore nécessaires pour atteindre l’ambition d’un Institut national des droits humains conforme aux principes de Paris, il est certain que le vote de cette loi portant création d’un IFDH est une véritable accélération dans cette voie.

C.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 12 des observations finales

16.Sous la précédente législature, le Ministre de la Justice avait entrepris une réflexion visant à réformer le Code pénal ainsi que le Code d’Instruction criminelle, avec l’aide de deux commissions d’experts mandatés, venant du monde académique et l’ordre judiciaire. Cette démarche de plusieurs années a été marquée par la consultation de la société civile et des acteurs de terrain. Elle a abouti à l’élaboration de plusieurs projets législatifs, à présent en discussion devant le Parlement. Le premier porte sur un nouveau Code pénal plus complet, mieux structuré, plus clair, précis et cohérent, avec une échelle de peines réorganisée allant du niveau 1 à 8. Déposé en mars 2019, cet texte a été rendu caduque en raison des élections parlementaires de mai 2019, mais son contenu a été réintroduit à travers la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal Livre 1 et Livre 2 (55K0417), soumis au Parlement en septembre 2019. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu à son sujet laissant à nouveau l’opportunité à la société civile d’exprimer ses préoccupations. Le second texte porte sur un nouveau Code de procédure pénale et a été déposé au Parlement le 11 mai 2020 (55K1239).

17.La proposition de loi portant le nouveau Code pénal complète la mise en œuvre de la Convention. Soulignons en particulier les article 87 à 89 qui incriminent de manière autonome la disparition forcée non constitutive d’un crime contre l’humanité et l’assortissent de peines de niveau 6, ou 4 en cas d’atténuation, ou 7 en cas d’aggravation.

« Art. 87. La disparition forcée

La disparition forcée consiste en l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 6.

Art. 88. La cause d’excuse atténuante

La disparition forcée est punie d’une peine de niveau 4 si dans les cinq jours de la privation de liberté, la personne responsable de la disparition forcée restitue volontairement la victime.

Art. 89. La disparition forcée aggravée

La disparition forcée est punie d’une peine de niveau 7 :

1° lorsque l’infraction aura causé la mort ;

2° lorsque la personne privée de liberté a été soumise à des actes de torture ;

3° lorsqu’elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne vulnérable. ».

18.Ajoutons que le délai de prescription de ces peines est long en vertu de l’article 72, alinéas 1 et 2.

19.Pour le surplus, la proposition reprend des dispositions actuellement en vigueur pertinentes dans le contexte de la lutte contre le phénomène des disparitions forcées, comme :

•L’article 81, 9°, qui reprend l’actuel article 136 ter, 9°, mentionné dans notre rapport précédent, incriminant la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité et qui l’assortit d’une peine de niveau 8, soit la peine la plus lourde du système proposé ; cette peine reste par ailleurs imprescriptible en vertu de l’article 72, alinéa 1er, proposé ;

•L’article 92, 5°, qui reprend l’actuel article 136 septies, 5°, mentionné dans notre rapport précédent, couvrant la responsabilité supérieure hiérarchique à l’égard des crimes contre l’humanité ;

•Le titre 2, chapitre 5, qui traite des atteintes à la liberté individuelle (peines de niveaux 3 et 4), correspondant aux actuels articles 434 à 438 bis et 428 à 430 mentionnés dans notre rapport précédent ;

•L’article 573 sur la détention illégale par des officiers publics (peine de niveau 3) correspondant à ce qui reste des actuels articles 147 à 155 mentionnés dans notre rapport précédent une fois qu’on en déduit les atteintes à la liberté dont question dans le titre 2, chapitre 5, susmentionné ;

•Les articles 315-316 sur les adoptions frauduleuses (peines de niveaux 1 et 3), correspondant aux actuels articles 391 quater à 391 quinquies mentionnés dans notre rapport précédent ;

•Les articles 396 et suivants sur le faux en écriture (peines de niveaux 2, ou 3 en cas d’aggravation), correspondant aux actuels articles 194 à 195 mentionnés dans notre rapport précédent ;

•Les articles 405 et 588 sur la falsification de l’état civil (peine de niveau 1), correspondant aux actuels articles 361 à 363 mentionnés dans notre rapport précédent.

20.Précisons que la proposition de loi portant le nouveau Code de procédure pénale reprend l’imprescriptibilité actuelle de l’action publique portant sur les crimes contre l’humanité et dispose de délais longs dans les autres cas. Elle reprend en outre le principe applicable aux infractions continues, catégorie dans laquelle tombent les infractions de disparitions forcées, selon lequel le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier fait établi (article 62 proposé).

D.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 14 des observations finales

21.Voir supra, point C.

E.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 16 des observations finales

22.Le droit belge en l’état est conforme à la Convention qui en son article 5 fait référence au droit international applicable pour ce qui concerne la définition du crime de disparition forcée comme crime contre l’humanité.

23.Les disparitions forcées comme crime contre l’humanité sont visées en droit belge par l’article 136 ter, 9° du Code pénal. Cet article constitue la transposition en droit national de l’article 7 du Statut de Cour pénale internationale, qui reflète l’état du droit international coutumier. Une modification de la définition en droit belge serait en contravention avec nos obligations découlant de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale.

24.Il n’est donc pas prévu de modifier cette disposition, qui est d’ailleurs reprise de manière similaire dans la proposition de loi portant un Code pénal évoquée supra, au point C.

F.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 18 des observations finales

25.Voir supra, point C.

G.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 20 des observations finales

26.Voir supra, point C.

H.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 22 des observations finales

27.En l’état actuel de la législation belge, les disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité relèvent, en toutes hypothèses, en temps de paix comme en temps de guerre, des juridictions de droit commun. La compétence des juridictions militaires est en effet déjà exclue à leur égard en application de l’article 77 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre.

28.En ce qui concerne les disparitions forcées non constitutives de crimes contre l’humanité, certes, ces infractions pourraient en théorie relever de la compétence des juridictions militaires en temps de guerre.

29.Soulignons d’abord que les modifications jurisprudentielles et législatives successives ont renforcé les garanties d’indépendance et d’impartialité de ces juridictions. Ainsi, la fonction de poursuite et celle d’instruction sont à présent clairement séparées : la fonction d’instruction est remplie par un juge d’instruction (art. 10 de la du 10 avril 2003) et non plus par l’auditeur militaire ; est aussi prévue une chambre du conseil (art. 8 et 9) et, en appel, une chambre des mises en accusation (art. 40 et 41).

30.Précisons ensuite que la suppression pure et simple des juridictions militaires requiert une modification constitutionnelle qui n’est pas possible pour le moment et jusqu’en 2024. En effet, la déclaration de révision du 20 mai 2019 énumère de manière limitative les dispositions ouvertes à révision. L’article 157, touchant aux juridictions militaires, n’y figure pas.

31.Ajoutons néanmoins que la préoccupation du Comité pourrait être rencontrée si la proposition de loi réformant le Code pénal mentionnée supra, au point C, venait à être adoptée. Les juridictions militaires subsisteraient, mais leur compétence serait exclue à l’égard des disparitions forcées constitutives ou non de crimes contre l’humanité. En effet, l’article 77 de la loi du 10 avril 2003 exclut en tout temps la compétence des juridictions militaires à l’égard des infractions classées dans une certaine subdivision du Code pénal : « Quelle que soit la qualité de la personne, en temps de guerre, les juridictions de droit commun restent compétentes pour connaître de toutes les infractions visées au Livre II, titre Ibis, du Code pénal». Les disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité se situent pour le moment dans ladite subdivision. La proposition de loi prévoit d’y insérer également les disparitions forcées non constitutives de crimes contre l’humanité, de sorte que la compétence des juridictions militaires serait également exclue à leur égard.

I.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 24 des observations finales

32.La loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, a introduit un nouveau chapitre dans le Code d’Instruction criminelle pour la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique. La proposition de loi porte sur la protection de personnes menacées à l’occasion et à la suite de la fonction publique qu’elles exercent et de leur implication dans une information, une instruction, une mission de police administrative ou une mission de renseignement. Il s’agit donc principalement de policiers de la police intégrée fédérale et locale, de fonctionnaires de certains services d’inspection, d’agents des services de renseignement et de magistrats dont l’intégrité physique ou psychique est sérieusement menacée dans une enquête concrète. La protection prévue dans la présente proposition de loi n’est que subsidiaire par rapport à toutes les autres possibilités de protection. Il s’agit dès lors des mesures de protection les plus radicales, telles que le changement d’identité ou la relocalisation de longue durée de la personne menacée. Les personnes impliquées dans l’enquête peuvent donc être protégées sur la base de cette nouvelle législation, en plus des options de protection existantes.

33.Aucune nouvelle mesure n’a dû être prise à l’égard des personnes qui ont dénoncé, des témoins, des proches de la personne disparue et de leur conseil, vu la protection déjà prévue dans notre législation. En effet, ces personnes peuvent bénéficier des dispositions pénales existantes s’appliquant de manière générale aux personnes victimes de harcèlement et de mauvais traitements. Soulignons que, selon la législation sur la protection des témoins, en cas de demande écrite et motivée du témoin menacé, le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d’instruction, peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l’article 102 du Code d’Instruction criminelle, mentionné dans notre rapport précédent (qui couvre les membres de la famille et autres parents de sang) pour lesquelles il demande des mesures de protection.

34.Des éléments supplémentaires propres à la dénonciation d’infractions par le personnel des institutions communautaires de protection de la jeunesse sont mentionnés infra, au point J.

J.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 26 des observations finales

Formation du personnel de la Police

35. Comme déjà mentionné précédemment, notamment lors du dialogue constructif avec le Comité, les membres de la Police intégrée reçoivent une formation solide portant sur le cadre normatif applicable à leurs interventions, y compris la privation de liberté, ainsi que sur les différents thèmes en lien avec les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Cette formation est organisée en partie avec des partenaires externes issus des organismes de défense des droits de l ’ homme et fait l ’ objet d ’ une évaluation qualitative continue. Un accent spécifique est mis sur le respect des droits des personnes lors des privations de liberté par la police et les garanties permettant de protéger ces droits en toutes circonstances. La formation est tant théorique que pratique. Une formation spécifique portant sur la Convention n ’ est pas prévue en tant que telle, mais l ’ enseignement des principes fondamentaux qu ’ elle contient, notamment en vue de garantir l ’ absence de tout risque de disparition forcée de la part des services de police en Belgique, est largement assuré à travers le contenu de plusieurs formations policières, générales ou thématiques.

Formation du personnel de la Défense

36. Des formations en droit international humanitaire sont dispensées par l’ École royale militaire aux conseillers en droit des conflits armés. Ces officiers spécialisés en droit des conflits armés ont été mis en place aux différents niveaux de Commandement. La formation dispensée ne traite pas spécifiquement de la Convention, mais la problématique des disparitions forcées est abordée dans le cadre de la formation générale. Des formations et directives relatives au droit international humanitaire, aux droits de l’homme et au droit pénal sont également dispensées par la Direction générale appui juridique aux juristes et aux militaires qui partent en opération. Les juristes de la Direction générale appui juridique et les «  CDCA  » conseillent, le cas échéant, les personnes intervenant dans la garde et le traitement des personnes privées de liberté.

37. Les formations et directives dispensées sur la procédure relative à la privation de liberté en vigueur au sein du Ministère de la Défense assurent déjà une fonction préventive puisque cette procédure a pour but de préciser le cadre juridique général de la privation de liberté opérée par les membres des forces armées belges en exposant les garanties générales pour la protection des personnes privées de liberté. De plus, en cas de déploiement opérationnel, des procédures définissant les conditions de détention, libération, transfert et les contacts à prendre avec les autorités diplomatiques ou locales sont détaillées dans l’ordre d’opération belge. Le cas échéant, des directives pratiques sont également rédigées tant au niveau du commandement international de l’opération, en accord avec le plan de l’opération international (OTAN, UE, . ..) qu’au niveau de l’état-major belge, en accord avec l’ordre d’opération belge.

Formation du personnel de l’ordre judiciaire

38.Les principes et les modalités qui régissent la privation de liberté, en ce compris les garde-fous consacrés par la Convention, font l’objet de formations tant initiales que continues au sein de l’ordre judiciaire, dont voici quelques exemples dispensés depuis 2016 :

•Formation PEN-009 : Formation spécialisée pour juges d’instructions ;

•Formation PEN-025 : Échange d’expériences professionnelles entre juges d’instruction ;

•Formation PEN-046 : Formation spécialisée pour les futurs magistrats des tribunaux de l’application des peines ;

•Formation PEN-069 : Echange d’expériences professionnelles entre magistrats des tribunaux de l’application des peines ;

•Formation PEN-017 : Formation pour les magistrats des juridictions d’instruction ;

•Formation JUR-015 : Séminaire d’hiver des stagiaires judiciaires.

Formation du personnel des établissements pénitentiaires

39.La Convention et son contenu sont enseignés à travers le cours de discipline dispensé au personnel des établissements pénitentiaires, comme l’illustre la table des matières du cours en annexe.

Formation du personnel des institutions publiques de protection de la jeunesse

Communauté flamande

40.Le personnel des institutions communautaires reçoit des informations et des informations sur les droits des enfants et des jeunes. D’ici la fin de 2020, une politique éducative soutenue, justifiée et structurée sur les droits de l’enfant sera développée au sein de chaque institution communautaire. Cette politique de formation se concentre à la fois sur le cadre général des droits de l’enfant et sur le cadre relatif aux restrictions à la liberté.

41.Les formations du personnel traitent notamment des mécanismes préventifs qui empêchent les disparitions forcées, comme :

•Le droit de tout jeune à un avocat spécialisé dans le domaine de la jeunesse qui peut visiter l’établissement à tout moment et qui peut toujours contacter le jeune ;

•La supervision externe par laquelle les visites mensuelles sont effectuées à l’improviste par des bénévoles spécialisés (« commissaires mensuels ») ;

•Le droit des jeunes de contacter la ligne Jo, la ligne d’écoute de l’Agence pour la croissance et la commissaire (flamande) pour les droits de l’enfant (Ombudsman des enfants) ;

•La politique de dénonciation pour le personnel des institutions communautaires : si un fonctionnaire soupçonne ou établit, pour des motifs fondés, qu’un chef fonctionnel lui interdira ou l’empêchera de divulguer des délits, il en informera immédiatement le procureur du Roi. Le membre du personnel ne peut être soumis à des sanctions disciplinaires ou autres pour la seule raison qu’il dénonce ou signale des irrégularités sauf en cas de mauvaise foi, d’avantage personnel ou de fausse déclaration qui préjudicie un service ou une personne. Un membre du personnel peut signaler une irrégularité au Médiateur flamand et demander à être placé sous sa protection.

Communauté française

42.Voir infra, point III.

Formation des médecins et des infirmiers

43.Chaque université et haute école est libre d’élaborer son programme de formation, dans le respect des conditions fixées par ou en application de la loi, en ce inclus les directives européennes réglementant l’accès à certains offices ou professions.

44.En ce qui concerne les formations qui mènent aux professions de médecin, de médecin généraliste, d’infirmière générale responsable, de dentiste et de sage-femme, le conseil d’administration de l’établissement est tenu par les exigences fixées dans la Directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, afin d’obtenir une accréditation. Les pouvoirs exécutifs communautaires se sont engagés à se coordonner avec les conseils interuniversitaires de part et d’autre du pays pour veiller à ce que les programmes de formation du futur personnel médical tiennent suffisamment compte de la Convention. Le Bureau du VLIR (Conseil interuniversitaire flamand) a pris note des recommandations du Comité. Les membres du Bureau s’engagent à faire en sorte que les connaissances sur la Convention soient prises en compte dans le cadre des formations pertinentes.

Formation du personnel des centres fermés

45.La Convention et son contenu seront enseignés à travers les formations données au personnel entrant en fonction dans les différents centres fermés gérés par l’Office de Étrangers. En 2021, il est prévu que la Convention soit portée à la connaissance des agents qui s’occupent du retour, dans le cadre de la formation de sensibilisation aux risques de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales existante.

K.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 28 des observations finales

46.L’aide aux victimes d’actes de violence délibérés est subordonnée à la condition que les actes aient été commis en Belgique (article 31 bis, § 1, 1 ° et § 2, 1 ° de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.). Il importe toutefois de souligner qu’il n’est pas nécessaire que l’infraction « complète » ait eu lieu sur le territoire.

47.En effet, dans l’exposé des motifs du projet de loi portant approbation du traité européen sur l’indemnisation des victimes de crimes violents, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 (Parl. Session extraordinaire du Sénat 2003, no 218/1, 4), il a été noté que lorsque les éléments constitutifs d’un crime se produisent manifestement dans plusieurs États, l’État où la victime a sa résidence permanente et où le crime a été commis en partie, entreprendra toute indemnisation. Lorsque l’acte violent a lieu dans deux pays, il y a toujours une évaluation faite au cas par cas par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

L.Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 30 des observations finales

Registre des privations de liberté

48.Le projet d’adoption d’un arrêté royal relatif au registre des privations de liberté constitue toujours un dossier prioritaire et est toujours porté au sein de la police intégrée. Les discussions se sont poursuivies même si elles ont connu un peu de retard en raison de questions d’ordre technique et pratique. Étant donné les évolutions dans la situation du gouvernement en Belgique ces derniers mois, il est cependant également probable que la procédure ne puisse pas suivre son cours dans les délais initialement prévus. Nous rappelons toutefois que les conséquences dans la pratique sont à nuancer, dès lors que toutes les privations de liberté policières font déjà l’objet d’une mention détaillée dans un registre de privations de liberté, même en l’absence d’un arrêté royal formel.

Origine des enfants adoptés

49.L’arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté a bien été adopté ; il a été promulgué le 23 avril 2017 et publié au Moniteur belge le 18 mai 2017, date à laquelle il est également entré en vigueur. Nous le contextualisons ici rapidement.

50.À l’instar de l’article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’article 368-6 du Code civil pose l’obligation de conservation des informations et celle d’y donner accès à charge des autorités compétentes et ce, aux fins de permettre ultérieurement à l’adopté, s’il le désire, de découvrir ses origines.

51.En Belgique, la matière de l’adoption relève tant du fédéral que du communautaire. Les Communautés sont compétentes pour la préparation à l’adoption, l’encadrement de l’apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L’Autorité Centrale Fédérale (ci-après « ACF ») est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et/ou l’enregistrement en Belgique des adoptions établies à l’étranger.

52.Plusieurs autorités centrales, mises en place par la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, étaient compétentes pour régler l’accès aux informations qu’elles détiennent en matière d’adoption. Par ailleurs, comme l’Autorité Centrale Communautaire (Autorité Centrale francophone) et la « Vlaamse Centrale Autoriteit » (Autorité Centrale flamande) géraient déjà en pratique la recherche d’origine, elles avaient déjà décidé de réglementer la question pour leur partie de compétence, à savoir l’accès à leurs dossiers. L’arrêté royal avait donc pour but l’harmonisation des pratiques dans un souci de cohérence, notamment entre le fédéral et le communautaire.

53.L’arrêté royal précité porte sur les questions de collecte, de conservation et d’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté pour les dossiers détenus par l’ACF mais, également sur les questions relatives aux modalités pratiques telles que l’identité de la personne pouvant prétendre à ces informations, l’âge de l’adopté, la possibilité d’accompagnement de l’adopté, les modalités relatives à la formulation de la demande de l’adopté et celles relatives à la formulation de la réponse apportée à l’adopté par l’autorité compétente et la récupération d’archives.

54.Cet arrêté royal a été modifié par l’arrêté royal du 29 septembre 2019 (Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté, publié le 16 octobre 2019). La modification de l’arrêté royal était nécessaire dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi relative à la modernisation de l’état civil. En effet, le Conseil d’État a estimé que la restitution des documents originaux aux adoptants après le traitement des dossiers de reconnaissance d’adoption par l’ACF était une matière visée à l’article 368-6 du Code civil et nécessitait donc d’être règlementée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Un article 4/1 est donc inséré dans l’arrêté royal du 23 avril 2017 afin de règlementer cette question.

III.Actualisation des informations communiquées précédemment en ce qui concerne les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) et nouvelles informations relatives aux centres communautaires pour mineurs dessaisis (CCMD) en Communauté française

A.Bases légales

55.Le décret du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse maintient et renforce les principes fondamentaux et la philosophie générale qui sous-tendaient les mesures prévues par le décret du 4 mars 1991 et par la loi du 8 avril 1965 telle que modifiée par la loi du 13 juin 2006.

56.Le livre V du décret confirme que les jeunes ayant commis un fait qualifié infraction bénéficient des mêmes droits que les enfants en danger lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement de leur milieu de vie.

57.Il garantit les droits spécifiques des jeunes hébergés en IPPJ tels que le droit de plainte, le droit de recevoir copie des décisions et des rapports le concernant, le droit aux contacts avec l’extérieur, des garanties en matière de fouilles et de mesure d’isolement, de sanctions.

58.Le décret consacre également le droit du jeune à contester les décisions prises à son égard par le directeur de l’IPPJ, ainsi que son droit de recours à l’encontre de ces décisions.

59.Le Règlement général des institutions publiques (arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux IPPJ du 3 juillet 2019) prévoit que le jeune fasse l’objet d’un accueil individualisé durant lequel sont clarifiées les circonstances de la mesure d’éloignement et lui soient expliquées les étapes et le déroulement de cette mesure. Les coordonnées de son avocat lui sont fournies ou rappelées, et il est informé de son droit de communiquer avec lui. Le jeune est également informé de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de l’enfant (et de la commission de surveillance lorsqu’elle sera installée), ainsi que des modalités selon lesquelles il peut le saisir.

60.Les droits et obligations du jeune prévus par le décret et par le règlement général des IPPJ lui sont expliqués, et en particulier les modalités de contestations.

61.En suite de la réforme globale des projets éducatifs des IPPJ qui est en cours, et de l’installation de la commission de surveillance, un document formalisant l’ensemble des informations mentionnées ci-avant, rédigé dans un langage accessible, ainsi que le règlement d’ordre intérieur (qui contient les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des jeunes prévus par le décret et par l’arrêté relatif aux IPPJ) et les formulaires permettant aux jeunes de demander une conciliation, d’introduire une réclamation interne et d’introduire un recours externe, seront réalisés et devront être remis aux jeunes à l’issue de l’entretien d’accueil.

62.Le Code de déontologie de l’aide à la jeunesse fixe les règles et les principes qui doivent servir de référence tant à l’égard des bénéficiaires et des demandeurs de l’aide qu’à ceux qui l’apportent ou qui contribuent à sa mise en œuvre. Il garantit le respect de leurs droits en général et plus particulièrement celui du secret professionnel, de l’intimité des personnes, de leur vie privée et familiale, des convictions personnelles et des différences, ainsi que l’utilisation correcte des informations recueillies.

63.Il détermine en outre, la conduite, les devoirs et l’éthique professionnels qui doivent prévaloir dans l’action des intervenants.

64.Par ailleurs, en suite de la sixième réforme de l’État, les communautés sont compétentes (depuis le 1er janvier 2015) pour la prise en charge des mineurs dessaisis par les tribunaux de la jeunesse et placés dans un centre communautaire pour mineurs dessaisis.

65.Depuis le 1er mars 2017, l’administration générale de l’aide à la jeunesse gère cette compétence et le personnel employé dans le centre qui prend en charge ces jeunes, actuellement le CCMD de Saint-Hubert.

66.La communauté française a adopté un décret le 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement.

67.Ce décret garantit les droits spécifiques des jeunes confiés au centre communautaire tels que le droit de plainte, le droit de recevoir copie des décisions et des rapports le concernant, le droit aux contacts avec l’extérieur, des garanties en matière de fouilles et de mesure d’isolement, de sanctions.

68.Le décret consacre également le droit du jeune à contester les décisions prises à son égard par le directeur de l’IPPJ, ainsi que son droit de recours à l’encontre de ces décisions.

69.Le Code de déontologie de la fonction publique (arrêté du gouvernement de la communauté française portant le Code de déontologie des membres du personnel des services du gouvernement de la communauté française et de certains organismes d’intérêt public) ainsi que le règlement de travail fixent les règles de conduite, les devoirs et l’éthique professionnels que doivent respecter les membres du personnel du CCMD.

B.Formation du personnel des IPPJ

70.Le Règlement général des institutions publiques prévoit que la formation de base et la formation continue des membres du personnel des IPPJ portent en particulier sur le respect des droits et de l’intérêt du jeune, ainsi que sur les projets éducatifs.

71.La formation de base (en cours d’adaptation en regard des modifications réglementaires intervenues et de la réforme actuelle des projets éducatifs) aborde notamment les droits des jeunes consacrés par les normes nationales et internationales (les principaux textes internationaux dont la Convention internationale des droits de l’enfant, les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme), ainsi que le Code de déontologie de l’aide à la jeunesse.

72.L’administration (Direction de la Coordination et de l’Inspection des IPPJ et des EMA – Service de l’Inspection des IPPJ) a pour mission l’évaluation du respect des dispositions relatives aux droits des jeunes et du Code de déontologie de l’aide à la jeunesse.

C.Formation du personnel du CCMD

73.L’article 15 du décret du 14 mars 2019 prévoit que l’administration compétente assure la formation de base de chaque membre du personnel du centre, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu’il est appelé à exercer au sein du centre.

74.Durant l’exercice de sa fonction, l’administration compétente assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l’approfondissement de la formation de base et l’actualisation des savoirs en fonction de l’évolution des connaissances. La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l’intérêt du jeune ainsi que sur le cadre d’intervention du centre.

75.La formation de base aborde notamment les droits des jeunes consacrés par les normes nationales et internationales (les principaux textes internationaux dont la Convention internationale des droits de l’enfant, les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme). Cette formation comprendra une information sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.