Nations Unies

CERD/C/JOR/13-17

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 septembre 2011

Français

Original: arabe

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États partiesen vertu de l’article 9 de la Convention

Treizième à dix-septième rapports périodiquesqui devaient être soumis en 2007

Jordanie * , **

[1er juin 2011]

Treizième à dix-septième rapports de la Jordanie sur l’application des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présentés en un seul document

Introduction

1.La Jordanie est le principal pays d’accueil pour les réfugiés palestiniens et les Iraquiens. La société jordanienne représente un agrégat ethnique d’une rare homogénéité. On peut trouver dans le Royaume, des Tchétchènes, des Arméniens, des Circassiens et des Kurdes.

2.On n’a pas enregistré en Jordanie de cas de discrimination fondée sur la race à l’encontre d’un des groupes composant la société. Les Jordaniens, malgré la diversité de leurs origines, sont intégrés dans la société sur la base de la citoyenneté. De même, la Jordanie a préservé le patrimoine culturel et le folklore des groupes ethniques qui vivent sur son territoire. Ce folklore fait partie intégrante de la mosaïque culturelle que forme la Jordanie.

3.La Jordanie a ratifié de nombreux instruments relatifs aux doits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Celle-ci a été publiée dans le numéro 4764 du Journal officiel,en date du 15 juin 2006. Dans notre pays, la justice a estimé que les instruments internationaux avaient la primauté sur les lois. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait désormais à ce titre partie intégrante du droit national.

4.La Jordanie a également participé, de manière très constructive, à l’élaboration des conventions et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et figure parmi les membres des instances internationales concernées par ces questions. La Jordanie est l’un des premiers pays arabes à avoir ratifié de nombreux instruments internationaux et elle s’est efforcée de les appliquer et de mettre la législation nationale en conformité avec eux. Elle a en effet ratifié plus de 16 instruments. Il y a lieu de signaler également que la Constitution jordanienne de 1952 a mis l’accent sur les droits et les libertés publics, en son chapitre II (art. 5 à 23) intitulé: «Droits et devoirs des Jordaniens», notamment en ce qui concerne l’égalité, l’enseignement, le travail, la liberté de réunion, la constitution d’associations et de partis politiques, les syndicats, les libertés individuelles, la liberté d’opinion et d’expression et la liberté de croyance et de religion. Selon la Constitution, c’est la loi qui réglemente l’exercice de ces droits et libertés. Ces droits et libertés font l’objet de garanties constitutionnelles, dont le principe de la séparation des pouvoirs, le contrôle par le parlement des activités du Gouvernement, la garantie du droit de vote, auxquelles s’ajoutent des garanties judiciaires concernant, en particulier, l’indépendance de la justice, le droit d’ester en justice et la primauté des normes internationales, sachant que les dispositions de la Constitution jordanienne relatives aux droits et aux libertés sont conformes à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

5.Il est à signaler que le Gouvernement jordanien a pris, au cours des dernières années, de nombreuses mesures globales dans le sens de la réforme et du développement politique en Jordanie, dont la plus importante est la modernisation du Ministère du développement politique, l’adoption des lois sur les partis et sur les élections, la mise en place d’un bureau des plaintes et des droits de l’homme au sein de la direction de la sécurité publique. Cet organe vient s’ajouter à différents départements, directions et commissions qui s’occupent des droits de l’homme dans les Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice, du développement politique ainsi qu’au Comité national de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de l’enseignement, qui œuvre pour incorporer l’enseignement de la culture des droits de l’homme dans les programmes scolaires.

6.Les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile s’activent, aux cotés des organismes publics, à mobiliser l’opinion publique et à la sensibiliser aux droits civils et politiques. Dans ce cadre, la Jordanie a pris des mesures positives dans le sens du renforcement des libertés, créant un organe spécialisé dans les libertés, et les droits de l’homme, le Centre national des droits de l’homme, ainsi que nombre d’organismes, de centres et d’organisations non gouvernementales. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’ensemble des associations et des comités locaux qui s’occupent des libertés et des droits de l’homme exercent leurs activités en toute liberté.

7.En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des observations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, concernant les rapports de la Jordanie, le Royaume hachémite de Jordanie présente au Comité ses treizième à dix-septième rapports périodiques soumis en un seul document. Y sont passés en revue les efforts fournis par la Jordanie depuis la date de la présentation du précédent rapport sur la question et les réalisations accomplies et les étapes franchies en vue d’asseoir une culture fondée sur le rejet de toutes les formes de discrimination raciale. Le Royaume hachémite de Jordanie considère que la présentation de ce rapport au Comité est une occasion de souligner l’attachement de la Jordanie aux valeurs des droits de l’homme et à l’action commune menée avec les organismes internationaux relevant de l’ONU qui s’occupent des droits de l’homme.

Application des articles 2 à 7 de la Convention

8.La Jordanie réaffirme son attachement continu aux principes de dignité et d’égalité entre tous les êtres ainsi qu’aux principes des droits de l’homme universellement reconnus. Elle condamne avec fermeté toute forme de discrimination raciale et interdit sur son territoire l’inégalité quelle que soit sa forme.

9.La Constitution jordanienne de 1952 consacre en ces termes le principe de l’égalité et du rejet de la discrimination quel qu’en soit le motif (ethnique, linguistique ou religieux): «Les Jordaniens sont égaux devant la loi et il n’existe entre eux aucune distinction quant aux droits et aux devoirs, quelles que soient leurs différences sur le plan ethnique, linguistique ou religieux» et «l’État garantit le travail et l’éducation, dans les limites de ses moyens, et la sécurité et l’égalité des chances à tous les Jordaniens». La Constitution jordanienne confère à cet égard à tous les individus les mêmes droits, qu’ils soient citoyens ou non citoyens.

10.Outre ce qui est énoncé à l’article 6 susmentionné de la Constitution, l’article 3 de la loi no 19 de 2007 sur les partis politiques dispose que «le parti est créé sur la base de la citoyenneté sans aucune discrimination fondée sur la confession, l’ethnie ou la catégorie sociale, ni aucune distinction basée sur le genre, l’origine ou la religion». L’article 3 de la loi no 51 de 2008 sur les associations, telle que modifiée, stipule également qu’«il est interdit d’accorder un visa à toute association ayant des objectifs illégitimes ou en contradiction avec l’ordre public». De même, il n’y a en Jordanie ni esclavage ni asservissement et il y existe un texte législatif, la loi sur l’abolition de l’esclavage, qui interdit cette pratique. Par ailleurs, une loi adoptée en 2009, interdit la traite des personnes et dispose que l’expression «délit de traite des personnes» désigne le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes dans le but de les exploiter par la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, l’enlèvement, la tromperie, la ruse, l’abus de pouvoir ou de la faiblesse d’autrui, en donnant ou en recevant des sommes d’argent ou de services destinés à obtenir l’accord d’un individu qui a du pouvoir sur ces personnes, ainsi que le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil de personnes de moins de 18 ans en vue de leur exploitation, même si cette exploitation ne s’accompagne pas du recours à la menace ou à l’usage de la force, ou d’autres moyens; le terme «exploitation» désigne l’exploitation de personnes par le travail forcé ou un travail sous la contrainte, l’esclavage, l’asservissement, le prélèvement d’organes, la prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle.

11.Par ailleurs, l’article 67 du Code de la fonction publique dispose ce qui suit: «La fonction publique est une responsabilité et un devoir d’honnêteté au service du peuple et de la société. Elle est régie par les valeurs religieuses, nationales et civiques de la civilisation arabe et humaine. Elle veille à établir des normes, des règles et des principes de déontologie ainsi qu’à inculquer de hautes valeurs culturelles professionnelles aux fonctionnaires, à renforcer leur attachement à ces normes, règles et valeurs et à gagner la confiance et le respect du citoyen et des usagers des services publics et à susciter le respect et la considération en fournissant ses services de la meilleure façon possible, tant au citoyen qu’à la collectivité.». Afin de concrétiser ces objectifs, le fonctionnaire doit s’engager à «traiter le public avec tact, courtoisie, neutralité, impartialité, objectivité et équité, sans distinction aucune de genre, d’appartenance ethnique, de confession religieuse ou autre».

12.La loi électorale régissant l’élection de la chambre des députés dispose que la liberté de faire campagne pour des élections est garantie sous réserve du respect de l’unité nationale, la sécurité de l’État et la non-discrimination à l’encontre des citoyens, conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la loi électorale provisoire no 9 de 2010.

13.En 2002, un centre national des droits de l’homme a été créé. Son fonctionnement est régi par la loi no 51 de 2006. Ce centre est doté de la personnalité morale et jouit d’une autonomie financière et administrative. Il vise à renforcer les principes des droits de l’homme en s’inspirant du noble message de l’islam, des valeurs du patrimoine arabo-islamique, des droits garantis par la Constitution et des principes consacrés par les instruments internationaux. Il vise également à contribuer à consacrer ces principes dans le pays tant sur le plan théorique que dans la pratique, à bannir toute discrimination entre les citoyens fondée sur l’appartenance ethnique, la langue, la religion ou le sexe; ainsi qu’à renforcer la voie démocratique, en vue de construire un modèle cohérent et équilibré axé sur les libertés, le pluralisme politique, le respect de l’autorité de la loi, la garantie du droit au développement économique, social et culturel et la promotion de la ratification des instruments arabes et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les ressources financières du centre proviennent, selon l’article 20 de la même loi, des subventions accordées par l’État, des revenus générés par ses activités et les projets financiers et culturels, des dons, des dotations et autres fonds que le Conseil décide d’accepter conformément aux dispositions de la loi, sous réserve de l’accord du Conseil des ministres dans le cas des ressources provenant de l’étranger. À tout ceci il faut ajouter les legs et les «waqf» (biens de mainmorte).

14.Le Centre reçoit les plaintes relatives aux droits de l’homme; il en assure le suivi avec les parties concernées en vue de trouver des solutions. Il assume aussi une fonction de contrôle, à travers ses visites inopinées dans les centres de correction et de réhabilitation, dont il inspecte la situation et en rend compte dans son rapport annuel.

15.La Jordanie a œuvré à l’instauration d’un esprit de tolérance et de dialogue et à la promotion de la véritable image de l’islam face aux idées extrémistes. Le Message d’Amman constitue à cet égard le couronnement des efforts visant à rejeter les rapports fondés sur la violence et l’exclusion entre les membres des différents courants islamiques, en interdisant les accusations réciproques d’apostasie entre les adeptes de ces courants.

Article 4

16.La législation jordanienne contient des dispositions qui érigent la diffusion d’idées basées sur la supériorité raciale, la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, toute forme d’action violente ou d’incitation à la violence à l’encontre d’une ethnie ou d’un groupe d’une autre couleur ou d’une autre origine, toute assistance à des activités raciales, y compris leur financement, en infraction pénale punie par la loi. De même, sont déclarées illégales et interdites toutes les organisations, toutes les activités de propagande organisée et toute autre activité connexe destinée à propager la discrimination raciale ou l‘incitation à celle-ci. Toute participation à ces organisations ou à ces activités est un crime puni par la loi.

17.Tous les actes de violence ou d’incitation à la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe pour des raisons de race, de couleur, d’appartenance sociale ou ethnique, ou d’origine nationale constituent un crime puni par la loi. En effet, l’article 150 du Code pénal stipule que «tout écrit, discours ou acte qui a pour but ou résultat de susciter des troubles sectaires ou raciaux, toute incitation à des conflits entre confessions et entre différentes composantes de la nation est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à 50 dinars.».

18.De même, l’article 130 du même code stipule que «celui qui, en Jordanie, en temps de guerre ou lorsqu’une guerre est envisagée, entreprend une propagande visant à affaiblir le sentiment national ou à susciter des clivages raciaux ou confessionnels est passible de travaux forcés à terme.».

19.En ce qui concerne la criminalisation de toute assistance à une activité raciste quelle qu’elle soit, selon l’article 80 du Code pénal qui régit l’incitation au crime et la participation aux actes criminels: «1) a) est considéré comme instigateur celui qui tente d’inciter ou incite un tiers à commettre un crime en lui donnant de l’argent ou en lui offrant un cadeau, en influant sur lui par la menace, la ruse ou la tromperie ou en abusant de son pouvoir ou de son autorité; b) la responsabilité de l’instigateur du crime est indépendante de celle de la personne incitée à le commettre; 2) Est considéré comme participant à un crime ou un délit celui: a) qui aide à la commission d’un crime au moyen d’informations qui contribuent à sa commission; b) qui fournit à l’exécutant une arme, un instrument ou tout autre objet rendant possible l’exécution du crime; c) qui se trouve sur le lieu du crime aux fins d’intimider quiconque oppose une résistance, de renforcer la volonté de l’auteur ou d’assurer la réalisation du crime prévu; d) qui aide l’exécutant à accomplir des préparatifs pour préparer le crime, le faciliter ou le concrétiser; e) qui est de collusion avec l’auteur ou les participants avant la commission du crime et aide à dissimuler le crime, à cacher ou détruire tout ou partie du produit du crime, à cacher à la justice une ou plusieurs personnes qui y ont participé et qui, tout en étant au courant des menées criminelles de malfaiteurs se livrant à des actes de banditisme et des actes de violence contre la sécurité de l’État ou la sécurité publique, ou contre les personnes ou les biens, leur fournit de la nourriture, de l’eau ou un lieu pour se cacher ou se réunir.».

20.En ce qui concerne l’interdiction des organisations, des activités organisées et de toutes les autres activités qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent et la criminalisation de la participation à de telles organisations et activités, l’article 151 du Code pénal dispose qu’est passible des mêmes peines – six mois à trois ans d’emprisonnement et une amende allant jusqu’à 50 dinars – quiconque fait partie d’une association créée dans le but visé à l’article 150 du Code. La durée de la peine d’emprisonnement et l’amende sont fixés respectivement à un an et 10 dinars au minimum si la personne concernée assume une fonction officielle dans l’organisation. Dans tous les cas, l’association sera dissoute et ses biens seront confisqués.

21.La loi jordanienne a également interdit toute propagande organisée et autre incitant à la discrimination raciale en vertu du règlement no 76 de 2009 relatif à l’autorisation des moyens de propagande et de publicité à l’intérieur du territoire municipal. En effet, l’article 6 dudit règlement dispose ce qui suit: «a) est considéré comme contrevenant aux dispositions du présent règlement: 1) l’incorporation dans toute publicité ou annonce d’éléments portant atteinte au sentiment national ou religieux ou qui est contraire à la morale et à l’ordre publics. Toute publication d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et toute incitation à la discrimination raciale contre toute personne ou groupe constituent un crime puni par la loi.».

22.L’article 20 de la loi no 71 de 2002, relative à l’information audiovisuelle, requiert «du bénéficiaire de l’autorisation qu’il s’abstienne de diffuser ou de rediffuser tout ce qui est de nature à susciter des conflits confessionnels et ethniques, à saper l’unité nationale, à inciter au terrorisme et à la ségrégation raciale ou religieuse ou à nuire aux relations du Royaume avec les autres pays.».

23.L’article 7 de la loi no 8 de 1998, relative aux publications et à l’édition, fixe les règles déontologiques de la profession de journaliste et les obligations morales du journaliste. La loi garantit la liberté de pensée, d’opinion, d’expression et de recherche de l’information qui est considérée comme un droit du journaliste et du citoyen sans distinction, et interdit la publication de tout ce qui est de nature à inciter à la violence et à encourager la division entre les citoyens de quelque manière que ce soit. L’article 38 interdit de publier tout ce qui porte atteinte au sentiment religieux ou à la croyance religieuse ou suscite des conflits confessionnels ou raciaux. La violation de ces dispositions est punie d’une amende allant de 10 000 à 20 000 dinars, conformément aux dispositions de l’article 46 de la même loi.

24.Pour ce qui est de l’application des lois locales et des décisions prises par les autorités judiciaires, la justice jordanienne a insisté sur l’obligation de non-discrimination raciale dans nombre de ses décisions, notamment dans l’arrêt de la Haute Cour de justice jordanienne no 206/1993 en date du 26 octobre 1993. (L’article 40 a) iv) de la loi no 10 de 1993 sur les publications et l’édition interdit la publication d’articles de nature à porter atteinte à l’unité nationale, à inciter au crime et à semer la haine, la discorde et les dissensions entre les membres de la société. De même, le paragraphe 8 de l’article précité interdit la publication d’articles et d’informations de nature à porter atteinte à la dignité des individus, à leurs libertés individuelles ou à nuire à leur réputation.)

Article 5

25.Pour ce qui est de garantir qu’aucune mesure de lutte contre le terrorisme n’entraîne, de par ses objectifs ou ses effets, une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’appartenance sociale ou ethnique ou l’origine nationale ou une catégorisation des individus selon la race ou l’ethnie, la criminalisation du terrorisme, dans la législation jordanienne, est fondée sur la définition des actes dont la commission et l’objet sont interdits, abstraction faite du sexe, de l’appartenance ethnique ou de la religion de celui qui les commet, ce qui garantit que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne sont pas fondées sur des considérations discriminatoires.

26.Pour faire en sorte que toutes les actions en justice, y compris les actions en discrimination raciale intentées par des individus donnent lieu à des enquêtes approfondies et que toutes les actions intentées contre des fonctionnaires, en particulier ceux à qui est reproché un comportement discriminatoire ou racial, entraînent une investigation indépendante et efficace, l’article 101 de la Constitution stipule que «les tribunaux sont ouverts à tous et à l’abri de toute ingérence». En outre, «les audiences sont publiques, à moins que le tribunal prononce le huis clos pour des raisons de sécurité ou de morale publiques». Il ressort de ce texte qu’en Jordanie, chacun, quels que soient son appartenance ethnique, la couleur de sa peau, son sexe ou sa nationalité a le droit de saisir les tribunaux.

27.Quant à l’article 102 de la Constitution, il dispose ce qui suit: «Les tribunaux ordinaires sont habilités à juger toutes les personnes dans toutes les affaires civiles et pénales, y compris en cas de plainte intentée par l’État ou contre lui, à l’exception des affaires que la justice renvoie aux tribunaux religieux ou aux tribunaux spéciaux en vertu des dispositions de la présente Constitution ou de toute autre loi en vigueur.».

28.Conformément à l’article 102 de la Constitution, l’article 2 de la loi no 17 de 2001 sur la constitution des tribunaux ordinaires, telle que modifiée contient ce qui suit: «Les tribunaux ordinaires exercent le droit de juger toutes les personnes dans toutes les affaires civiles et pénales, à l’exception des affaires que la justice renvoie à des tribunaux religieux ou à des tribunaux spéciaux, en application des dispositions de toute autre loi.».

29.Selon la jurisprudence de la Cour de cassation dans ce domaine «le droit de recours à la justice est accordé à tous sans distinction et garanti par la Constitution, en vertu de l’article 101, sous réserve que ce droit ne soit pas utilisé de mauvaise foi ou pour commettre un crime» (arrêt pénal de la Cour de cassation jordanienne no 1339/2008, audience plénière, 19 mars 2009). De même, si le défendeur n’a pas proposé d’indemnisation à la victime, le recours à la justice pour obtenir réparation, n’est pas contraire à la loi, et l’affirmation du contraire constitue une confiscation d’un droit constitutionnel, dans la mesure où les tribunaux sont ouverts à tous et à l’abri de toute ingérence (art. 101 i) de la Constitution jordanienne, arrêt pénal no 1073/2004 de la Cour de cassation).

30.En plus de ce qui est énoncé dans l’article précédent au sujet du droit de recours à la justice et de la garantie constitutionnelle de ce droit indépendamment de l’origine, de l’appartenance ethnique, du sexe ou de la nationalité, le Code civil (loi no43 de 1976) régit le droit à une indemnisation juste et suffisante du préjudice subi en cas de discrimination raciale. En effet, il dispose en son article 256 que «tout préjudice causé à un tiers oblige son auteur, même lorsqu’il est incapable de discernement, à réparer le dommage. La réparation est calculée dans tous les cas, en fonction du préjudice subi et du manque à gagner qui en a découlé, à condition que le préjudice soit la conséquence naturelle de l’acte préjudiciable (art. 266). En outre, le droit à réparation englobe le préjudice moral, en ce sens que toute atteinte à la liberté, à l’honneur, à la renommée, au rang social, ou à la réputation financière d’une personne oblige l’auteur à réparer le préjudice (art. 267). Le droit de recours à la justice est ainsi garanti à tous, que l’objet de la plainte soit pénal ou vise uniquement à obtenir réparation.

31.En ce qui concerne les poursuites judiciaires, quelques formes d’assistance sont accordées gratuitement aux victimes. À cet égard, la caisse d’aide aux victimes de flagrant délit du Ministère de la justice couvre les frais d’expertise, ainsi que de traduction et les dépenses relatives aux témoins dans les plaintes pénales. En outre, un règlement prévoit le paiement différé des frais pour ceux qui sont dans l’incapacité de s’en acquitter immédiatement.

32.Et en ce qui concerne le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement, le droit de connaître les raisons de son arrestation et le droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète, l’article 178 du Code pénal interdit toute atteinte à la liberté. Tout fonctionnaire qui arrête ou emprisonne une personne dans d’autres circonstances que celles prévues par la loi, encourt trois mois à une année d’emprisonnement; de même, l’article 179 de la même loi dispose que tout directeur ou gardien de centre de correction et de réadaptation ou d’établissement disciplinaire qui admet un détenu sans mandat ou décision de justice ou le maintient en détention plus longtemps que prévu est passible d’un mois à un an d’emprisonnement.

33.L’obligation d’informer rapidement et en détail le détenu de l’accusation dont il fait l’objet, constitue un des fondements du Code de procédure pénale jordanien, que ce soit dans les enquêtes de police judiciaire ou devant le Procureur général ou le tribunal, que l’acte imputé soit un crime ou un délit.

34.Pour ce qui est du droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial, l’article 37 de la loi no 15 de 2001, relative à l’indépendance de la justice, stipule que: «a) tout manquement aux devoirs de la fonction et tout acte portant atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la bienséance, constituent un délit puni par le juge correctionnel; b) le manquement aux devoirs de la fonction comprend le retard dans le traitement des plaintes, la non-fixation d’un délai pour expliquer le jugement, la discrimination entre les parties, la divulgation du secret de l’audience, l’absence sans motif et le non-respect des horaires de travail.».

35.L’article 18 du Code de déontologie judiciaire souligne la nécessité d’éviter toute forme de discrimination: «Le juge, dans l’exercice de la fonction judiciaire, doit – dans son discours et son comportement – traiter toutes les personnes à égalité, qu’il s’agisse des parties au procès ou des autres intervenants (témoins, avocats, fonctionnaires de justice ou collègues), et ne faire aucune distinction entre eux pour des raisons de religion, d’appartenance ethnique, de couleur, ou pour toute autre considération. Il doit par ailleurs, exiger des collègues qui relèvent de son autorité, de se conformer à cette règle.».

36.L’article 22 du même code dispose ce qui suit: «Le juge exerce ses fonctions judiciaires sans préférences ni parti pris ni intolérance, de manière à renforcer la confiance dans l’indépendance de la justice et son impartialité.».

37.Quant aux fonctionnaires de justice, ils obéissent au règlement de la fonction publique. Les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions dudit règlement et la peine qu’ils encourent en cas de manquement à leurs devoirs ont déjà été exposées.

38.D’autre part, l’article 29 du Code de déontologie judiciaire contient ce qui suit: «Le juge ne doit par permettre aux fonctionnaires du tribunal qui sont sous son autorité de violer le principe d’égalité entre les parties à un procès ou de recevoir un cadeau, une récompense ou un prêt de l’une d’elles. Il est tenu d’engager des poursuites à l’encontre de tout fonctionnaire qui se rend coupable d’un tel acte». De même, l’article 211 fait obligation au juge «de prendre les mesures requises contre tout fonctionnaire coupable d’un comportement fautif sous sa responsabilité». Quant à l’article 25, il dispose que «le juge ne doit pas hésiter à prendre les mesures légales nécessaires contre toute personne qui se comporte de manière inappropriée à l’intérieur d’un tribunal.».

39.Le document intitulé «Nous sommes la Jordanie» souligne dans la partie consacrée aux réformes politiques, la nécessité de mettre l’accent sur l’égalité entre les citoyens et de ne faire aucune discrimination entre eux, au risque d’engager sa responsabilité au titre de la Constitution, de la loi et du Code de déontologie judiciaire.

40.Le Code de procédure pénale définit les situations dans lesquelles peuvent intervenir les interrogatoires, les arrestations et la fouille des personnes ou du domicile à la suite de la commission d’un crime déterminé et lorsqu’il existe des indices suffisants. Aucune de ces mesures ne peut être prise du fait de l’apparence de la personne, de la couleur de sa peau, de ses traits ou son appartenance.

41.Afin de garantir la sécurité et l’intégrité physique de toutes les victimes ou victimes potentielles de la discrimination raciale par des mesures visant à empêcher l’usage de la violence contre elles pour des motifs raciaux et à assurer l’adoption d’urgence par la police judiciaire, le Procureur et les magistrats de dispositions aux fins de mener les enquêtes requises et prendre les mesures pénales voulues contre les auteurs de ces actes, qu’il s’agisse de fonctionnaires publics ou d’autres personnes, l’article 208 2) du Code pénal (loi no 16 de 1960) – Extorsion d’aveux et d’informations – dispose ce qui suit: 1) Quiconque inflige à une personne des actes de torture interdits par la loi en vue d’obtenir l’aveu d’un crime ou des informations s’y rapportant est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement. 2) Pour les besoins de cet article, la torture s’entend du fait de causer volontairement une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou morale à une personne en vue d’obtenir, d’elle ou d’un tiers, un aveu, de punir une personne ou un tiers, pour un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou de l’intimider, ou de faire pression sur elle; ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 3) Si la torture infligée cause une maladie ou une blessure grave, la peine encourue sera les travaux forcés à terme. 4) En dépit de ce qui est énoncé aux articles 54 bis et 100 de la présente loi, le tribunal n’est pas autorisé à suspendre l’exécution de la peine prononcée dans les crimes visés par cet article, ni à tenir compte de circonstances atténuantes.

42.L’article 41 du Code pénal militaire (loi no 58 de 2006), relatif aux crimes de guerre, dispose ce qui suit: a) Les actes suivants constituent, lorsqu’ils sont commis pendant des conflits armés, des crimes de guerre: … 17) «La ségrégation raciale et d’autres pratiques de discrimination raciale portant atteinte à la dignité humaine». Les auteurs de ces crimes sont passibles de la peine de travaux forcés à terme.

43.Aux termes de l’article 8 de la Constitution «Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en application des dispositions de la loi». L’appareil de sécurité publique agit conformément à la loi, qui fixe les modalités d’utilisation de la force et interdit tout recours illégitime à la force.

44.L’article 9 du Code de la sécurité publique (loi no 38 de 1965), précise les cas où les agents de la sécurité publique peuvent faire usage de la force et les conditions de son utilisation.

45.La législation jordanienne prévoit les garanties nécessaires pour empêcher l’extradition ou le renvoi des non-citoyens vers un pays ou un territoire où ils risquent d’être victimes de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

46.En vertu de l’article 9 de la Constitution «1) Il est interdit d’expulser un Jordanien de son pays»; et 2) «Il n’est pas permis d’interdire à un Jordanien de résider dans une région quelle qu’elle soit, ni de le forcer à résider dans un lieu déterminé sauf dans les cas spécifiés par la loi.».

47.En ce qui concerne les étrangers, le Royaume a ratifié la Convention contre la torture et autres formes de peines et de traitements cruels, inhumains ou dégradants (Journal Officiel no 4764, 15 juillet 2006, p. 2246), qui fait désormais partie intégrante de la législation jordanienne. Aux termes de l’article 3 de la Convention: 1) Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 2) Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

,Informations regroupées selon des droits précis

Droits politiques

48.Le droit de vote est garanti à tout Jordanien, quelle que soit sa religion, son origine ou son appartenance ethnique. L’article 3 du Code électoral provisoire de la Chambre des députés (loi no 9 de 2010) stipule ce qui suit: «Tout Jordanien ayant atteint 18 ans au premier jour du premier mois de l’année, a le droit d’élire les membres de la Chambre des députés, s’il est inscrit sur des listes électorales définitives…». Douze sièges additionnels de la Chambre des députés sont destinés à être occupés par les femmes candidates dans les différentes circonscriptions électorales du Royaume, qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. De même, en vertu de la loi sur les municipalités, 20 % des sièges des assemblées municipales sont réservés aux femmes. En outre, aux termes du règlement de 2010 relatif aux circonscriptions électorales, un nombre minimum de sièges est réservé aux chrétiens, aux Circassiens, aux Tchétchènes à la Chambre des députés.

49.Aux termes de l’article 18 du Code électoral: «Les discours, les déclarations, les communiqués et la publicité électoraux ne doivent contenir aucun élément de nature à nuire à un autre candidat de façon directe ou indirecte ou à susciter des conflits confessionnels, tribaux, régionaux ou raciaux entre différentes catégories de citoyens.». Le Code électoral garantit en outre un vote au scrutin universel, secret et direct (art. 21).

50.L’article 3 de la loi no 19 de 2007 sur les partis politiques dispose que les partis sont créés sur la base de la citoyenneté, sans distinction aucune fondée sur la confession, l’appartenance ethnique ou sociale, le genre ou l’origine.

Les autres droits civils

Droit à la liberté de circulation et de résidence à l’intérieur des frontières de l’État

51.En vertu de l’article 9 de la Constitution: «1) Il est interdit d’expulser un Jordanien de son pays; et 2) Il n’est pas permis d’interdire à un Jordanien de résider dans une région du pays quelle qu’elle soit, ni de le contraindre à résider dans un endroit déterminé, sauf dans les cas spécifiés par la loi.».

Droit de l’individu de quitter tout pays y compris le sien et de retourner dans son pays

52.Chacun, qu’il soit Jordanien ou étranger, a le droit de quitter le Royaume et il n’est pas permis, en vertu des dispositions de la loi, de priver un individu de ce droit, sauf par décision judiciaire, comme dans le cas d’une ordonnance émise à l’encontre d’une personne tenue de s’acquitter d’engagements contractés en Jordanie; chaque Jordanien a également le droit de retourner au Royaume. De même, en vertu de l’article 9 de la Constitution: «1) Il est interdit d’expulser un Jordanien de son pays; et 2) Il n’est pas permis d’interdire à un Jordanien de résider dans une région du pays quelle qu’elle soit ni de le contraindre à résider dans un endroit déterminé sauf dans les cas spécifiés par la loi.».

53.On trouvera ci-après quelques exemples de la jurisprudence jordanienne dans ce domaine:

a)Selon les dispositions de l’article 7 de la Constitution la liberté individuelle est garantie. Celle-ci comprend le droit de gérer ses affaires et de préserver sa dignité et son intégrité et la reconnaissance des droits inaliénables de l’homme. Elle comprend également le droit à la liberté de circulation, c’est-à-dire le droit de l’individu de se déplacer librement et facilement sur le territoire de son pays (décision du tribunal d’instance no 7658/1999 (juge unique) en date du 26 décembre 1999, Éditions Markaz Adaleh);

b)La liberté individuelle est garantie par l’article 7 de la Constitution. Elle est la base de la vie humaine et constitue un droit inaliénable de la personne qui ne peut être restreint que dans les limites de la loi. Le droit de l’individu d’obtenir un passeport et de le renouveler fait partie du droit à la liberté de circulation, qui est un des aspects de la liberté individuelle garantie par l’article 7 de la Constitution et un des fondements des systèmes démocratiques modernes;

c)Étant donné que le requérant est de nationalité jordanienne et que l’article 9/1 de la Constitution interdit d’expulser un Jordanien, il est impératif que le défendeur lui délivre un titre de voyage pour lui permettre de regagner sa terre natale, en vertu de l’article 4 b) de la loi no 2 de 1969, relative aux passeports (décision no 517/1998 de la Haute Cour de justice jordanienne (composée de cinq juges), en date du 14 mars 1999, publiée à la page 618 du Recueil des décisions judiciaires no 3 en date du 1er janvier 1999).

Droit à la nationalité

54.La législation jordanienne limite le droit de transmettre la nationalité au seul père, compte tenu de certaines circonstances politiques locales et régionales; cependant, la loi prévoit des dérogations, autorisant la femme à faire bénéficier ses enfants de sa nationalité, si le père est de nationalité inconnue, n’a pas de nationalité ou si le lien de parenté de l’enfant avec le père n’a pas été légalement établi, à condition que l’enfant soit né en Jordanie. De même, que les enfants de mère jordanienne peuvent obtenir la nationalité jordanienne sur la base de la résidence en Jordanie.

55.Le Ministère de l’intérieur tient également compte des cas humanitaires qui nécessitent l’octroi de la nationalité aux enfants d’une Jordanienne mariée à un non-Jordanien. L’article 5 de la loi provisoire de 2003, relative aux passeports, habilite le Ministre de l’intérieur – dans certaines situations et avec l’accord du Premier Ministre – à accorder pour des raisons humanitaires un passeport jordanien aux enfants d’une femme mariée à un non-Jordanien.

Droit de propriété individuelle ou collective

56.La Constitution jordanienne garantit aux citoyens le droit de propriété et n’impose pas de restrictions à ce droit. Ainsi aux termes de son article 11: «Nul ne peut être exproprié sauf dans les cas où une telle mesure est dictée par l’intérêt public et moyennant une indemnisation équitable fixée selon la loi».

57.L’article 3 a) de la loi no 47 de 2006, relative à la location et la vente de biens immobiliers aux non-Jordaniens et aux personnes morales contient ce qui suit: «Sans préjudice des dispositions des lois en vigueur et sous réserve de réciprocité, une personne physique non jordanienne est habilitée à devenir propriétaire de biens immobiliers à usage d’habitation individuelle ou familiale, conformément à la réglementation en vigueur et sur autorisation des services compétents…».

58.L’article 4 de la loi no 61 de 1953, relative à la gestion par les personnes morales des biens immobiliers, stipule que «Les associations, les sociétés, les organisations caritatives et les associations religieuses jordaniennes ont le droit d’acquérir, de posséder et de gérer, dans les villes et les villages, les biens immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, à condition que l’acquisition de ces biens ne constitue pas une fin en soi et ne soit pas destinée au commerce.». De même, en vertu de l’article 6: «Toute organisation caritative ou association religieuse constituée dans un pays autre que la Jordanie, considérée comme une personne morale en vertu de la loi du pays où elle a été constituée et enregistrée au Royaume, a le droit d’acquérir et de posséder, sur autorisation du Conseil des ministres, dans les villes et villages, les biens immobiliers nécessaires pour son fonctionnement, sous réserve que l’acquisition de tels biens ne constitue pas une fin en soi et n’ait pas un but commercial. Quant aux terres enregistrées au nom des associations et des organisations susmentionnées et qui sont gérées par elles de longue date, elles peuvent continuer à être administrées comme auparavant.».

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

59.L’article 14 de la Constitution jordanienne stipule ce qui suit: «L’État protège la liberté de culte conformément aux coutumes en vigueur au Royaume, tant que cela ne va pas à l’encontre de l’ordre et de la morale publics.».

60.Le législateur jordanien érige en infraction dans le Code pénal, un ensemble d’actes qui sont de nature à offenser les croyances ou les sentiments d’une personne. C’est ainsi que l’article 278 du Code pénal (loi no 16 de 1960) dispose ce qui suit: «Encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou 20 dinars d’amende, toute personne qui 1) diffuse un matériel imprimé ou manuscrit, une photo, un dessin ou un symbole susceptible d’offenser les croyances ou les sentiments religieux d’autres personnes; ou 2) prononce, en public, un mot ou des sons de nature à offenser les croyances ou les sentiments religieux d’une personne.». De même, aux termes de l’article 276 du Code pénal «Quiconque, de manière injustifiée, dérange volontairement un groupe de personnes réunies, dans le respect de la loi, pour accomplir des rites religieux, se moque d’un tel groupe ou le perturbe pendant l’accomplissement de ces rites, s’en prend à une personne qui accomplit, dans le respect de la loi, des rites religieux au cours de cette réunion ou à toute autre personne présente à cette réunion, encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou 20 dinars d’amende.». Quant à l’article 277 du Code pénal, il dispose ce qui suit: «Quiconque viole, profane ou détruit un lieu de sépulture, un endroit réservé aux cérémonies funéraires ou à la conservation des restes des morts ou des monuments funéraires, ou porte atteinte au caractère sacré des morts, ou trouble délibérément une cérémonie funéraire offensant ainsi les sentiments religieux ou les croyances religieuses d’une personne, ou agissant ainsi en sachant que ses actes sont susceptibles de produire un tel résultat encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou 20 dinars d’amende.». De même, en vertu de l’article 273 du Code pénal: «Quiconque ose proférer en public des propos malveillants à l’encontre des prophètes, encourt entre une année et six ans d’emprisonnement.». Il y a lieu de signaler que le projet de loi de 2010, portant modification du Code pénal (loi no 16 de 1960), prévoit une aggravation des peines prévues pour les atteintes à la liberté religieuse.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

61.Aux termes de l’article 15 de la Constitution: «1) l’État garantit la liberté d’opinion; chaque Jordanien peut exprimer librement son opinion par la parole, l’écrit , le dessin et par tout autre moyen, dans les limites de la loi; 2) la presse et l’édition sont libres dans les limites de la loi; 3) il est interdit de suspendre les journaux ou de leur retirer leur licence, sauf si une telle mesure est conforme aux dispositions de la loi; 4) il est permis, en cas de proclamation de la loi d’exception ou de l’état d’urgence, d’imposer par la loi aux journaux, aux publications ou aux émissions de radio et de télévision, une censure limitée aux questions qui relèvent de la sécurité publique et des objectifs de la défense nationale; 5) la loi régit le contrôle des ressources financières des journaux.».

62.Il existe une loi spécifique aux publications et à l’édition. En outre des mesures législatives positives ont été prises par l’État en vue du renforcement de la liberté de la presse. Des modifications ont été, en effet, apportées en 2007 et 2010 à la loi relative aux publications et à l’édition. Elles interdisent la censure suite à l’expression d’une opinion par la parole, l’écrit ou par tout autre moyen, confèrent au journaliste le droit d’obtenir des informations; font aux pouvoirs et organismes publics obligation de faciliter son travail et de lui permettre de s’informer sur leurs programmes, leurs projets et leurs stratégies, interdisent toute restriction pouvant empêcher le journaliste de communiquer librement au citoyen le maximum d’informations ou limiter le droit du citoyen d’obtenir de telles informations, interdisent toute ingérence dans l’exercice de ses fonctions par le journaliste, toute influence sur son travail, toute contrainte exercée sur lui pour l’amener à dévoiler ses sources d’information, tout obstacle visant à l’empêcher de manière injustifiée d’accomplir sa mission, d’écrire ou de publier – sans préjudice des attributions communément admises du rédacteur en chef, pour ce qui est de prendre la décision de publier ou non un article. Parmi les mesures prises figure la création, au sein de la chambre pénale de chaque tribunal de première instance, d’une chambre judiciaire appelée «chambre des affaires relatives aux publications et à l’édition» spécialisée dans les crimes commis en violation des dispositions de la loi sur les publications et l’édition, les délits commis en violation de toute autre loi par le biais de publications ou de moyens audiovisuels autorisés. La chambre des affaires relatives aux publications et à l’édition auprès du tribunal de première instance d’Amman, connaît exclusivement des crimes cités plus haut commis dans le gouvernorat de la capitale et des crimes d’atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’État visés par le Code pénal, s’ils ont été commis par le biais d’une publication ou par l’un des moyens d’information audiovisuels autorisés, lorsqu’un traitement urgent est nécessaire. Il y a lieu également de mentionner l’adoption de la loi no 47 de 2007 garantissant le droit d’obtenir des informations.

63.Sous réserve de l’interdiction – mentionnée plus haut – de la publication de matériels de nature à susciter des dissensions et semer la haine, la loi sur les publications et l’édition a garanti la liberté de la presse. L’article 6 de cette loi dispose que la liberté de la presse comprend: a) la liberté d’informer les citoyens sur les événements, les idées et les données dans tous les domaines; b) la liberté pour les citoyens, les partis, les syndicats et les instances culturelles, sociales et économiques, d’exprimer leurs idées et leurs opinions et de rendre compte de leurs réalisations; c) la liberté de recueillir, auprès de sources diverses, des données, des informations, des statistiques qui intéressent les citoyens, de les analyser, de les échanger, de les publier et de les commenter; d) le droit de l’organe de presse et du journaliste de garder secrètes les sources des données et des informations qu’ils obtiennent. L’article 8 de la même loi énonce ce qui suit: «a) Le journaliste a le droit d’obtenir des données et toutes les autorités et les institutions publiques sont tenues de lui faciliter la tâche et de lui permettre de prendre connaissance de leurs programmes, de leurs projets et de leurs stratégies: b) il est interdit d’imposer des restrictions à la liberté de la presse, de faire parvenir des informations au citoyen ou d’imposer des mesures susceptibles de compromettre son droit d’accès à ces informations.».

Droit à la liberté de réunion pacifique et d’association

64.L’article 16 de la Constitution jordanienne a garanti le droit de réunion dans les limites de la loi ainsi que le droit de constituer des associations, à condition que leur objectif soit légitime, leurs moyens pacifiques et leur règlement conforme aux dispositions de la Constitution. Il dispose que la loi régit les modalités de constitution d’associations et de partis politiques et de contrôle de leurs ressources.

65.Aux termes de l’article 3 a) de la loi no 7 de 2004 sur les réunions publiques: «Les Jordaniens ont le droit d’organiser des réunions publiques et des marches, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi.».

66.L’article 7 de la loi de 2004 sur les réunions publiques a été modifié de sorte que l’autorité administrative concernée ne peut plus refuser d’accorder l’autorisation demandée, étant entendu que l’auteur de la demande reste tenu d’informer ladite autorité de la tenue de la manifestation quarante-huit heures avant qu’elle n’ait lieu.

Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

67.L’article 6 de la Constitution jordanienne stipule ce qui suit: «1) Les Jordaniens sont égaux devant la loi sans distinction aucune pour ce qui est des droits et des devoirs, quelles que soient leur appartenance ethnique, leur langue ou leur religion; 2) l’État garantit le travail et l’enseignement dans les limites de ses moyens; il garantit également la sécurité et l’égalité des chances à tous les Jordaniens.».

68.Quant à l’article 22 de la Constitution, il dispose ce qui suit: «1) Tout Jordanien a le droit d’assumer une charge publique selon les conditions fixées par la loi et les règlements; 2) la nomination aux postes de la fonction publique, définitive ou provisoire, relevant de l’appareil de l’État ou des organismes qui en dépendent et des municipalités, obéit au seul critère de la compétence et des qualifications.

69.Aux termes de l’article 23 de la Constitution: «1) le travail est un droit pour tous les citoyens. L’État doit l’assurer à tous les Jordaniens en orientant et en développant l’économie nationale; 2) l’État protège le travail et fixe les lois nécessaires en la matière sur la base des principes suivants: a) octroi au travailleur d’un salaire établi en fonction du volume et de la qualité de son travail; b) limitation de l’horaire de travail hebdomadaire et octroi aux ouvriers de journées de repos hebdomadaires et annuelles payées; c) octroi d’indemnités spécifiques aux travailleurs ayant une famille à charge et en cas de licenciement, de maladie, d’incapacité ou d’imprévus résultant du travail; d) définition des conditions spécifiques au travail des femmes et des mineurs; e) respect par l’industrie des règles sanitaires; f) protection de la liberté syndicale dans les limites de la loi.».

70.L’article 4 de la loi n° 30 de 2007 sur la fonction publique stipule ce qui suit: «La fonction publique est fondée sur les principes et les valeurs suivants: 1) égalité des chances sur la base de la non-discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion ou la situation sociale.».

Droit de constituer des syndicats et d’y adhérer

71.En plus de ce qui est prévu au paragraphe f) de l’article 23 de la Constitution, le législateur jordanien a accordé aux travailleurs le droit de constituer des syndicats. L’article 98 du Code du travail (loi no 8 de 1996) stipule ce qui suit: «a) Le syndicat est constitué d’un nombre minimum de 50 travailleurs de même fonction, de professions similaires ou associées dans la confection du même produit; b) 25 employeurs au minimum d’une même tranche d’activité ont le droit de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts professionnels relevant des dispositions du présent code; c) il n’est pas permis de constituer un syndicat de travailleurs ou d’employeurs dont l’objet ou le but est de mener une activité fondée sur l’appartenance ethnique, la religion ou la confession. De même, il est interdit à tout syndicat d’exercer une telle activité après sa constitution.».

72.Il convient de signaler que le Code du travail a été modifié en vertu de l’article 97 de la loi no 26 de 2010, en sorte qu’il n’est plus désormais nécessaire d’être Jordanien pour pouvoir adhérer à un syndicat.

73.La Jordanie a ratifié la Convention no98 de l’OIT concernant le droit d’organisation et de négociation collective. Cette convention a été publiée dans le no 1629 du Journal officiel, en date du 16 juin 1963.

Droit à l’éducation et à la formation

74.En vertu de la Constitution jordanienne, l’État garantit le droit à l’enseignement, dans les limites de ses moyens. Il garantit également la sécurité et l’égalité des chances à tous les Jordaniens, comme stipulé au paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution.

75.L’article 10 a) de la loi sur l’éducation et l’enseignement dispose que «l’enseignement de base est obligatoire et gratuit dans les écoles publiques».

Droit d’accès aux services publics

76.L’article 15 de la Constitution stipule ce qui suit: «1) l’État garantit la liberté d’opinion. Chaque Jordanien a le droit d’exprimer son opinion, en toute liberté, par la parole, l’écrit, le dessin et autres moyens d’expression, dans les limites de la loi; 2) la presse et l’édition sont libres dans les limites de la loi; 3) il n’est permis d’entraver la parution des journaux ou de leur retirer leur licence qu’en vertu des dispositions de la loi; 4) il est permis, en cas de proclamation de la loi d’exception ou de l’état d’urgence, d’imposer par la loi aux journaux, aux publications et à la radio une censure limitée aux questions en rapport avec la sécurité publique et les objectifs de la défense nationale; 5) la loi régit le contrôle des ressources des journaux.»

77.Il est à signaler à ce propos, que l’article 4 du mémorandum d’accord signé en 1998 par le Royaume et le Haut-Commissariat de Nations Unies pour les réfugiés et publié au Journal officiel du 3 mai 1998 (no 4277, p. 1463), contient ce qui suit: «Les deux parties sont convenues, toutes les fois que cela est possible, d’accorder aux réfugiés le même traitement que celui qui est réservé aux citoyens, en ce qui concerne la pratique des rites religieux et l’éducation religieuse dispensée à leurs enfants, et il ne sera pratiqué en la matière aucune distinction entre les réfugiés fondée sur l’appartenance ethnique, la religion ou la nationalité allant à l’encontre des dispositions de la Constitution, à condition que ces rites soient conformes aux lois et aux règlements et respectent la morale publique.».

Article 6

78.Le Commissaire général du Centre national des droits de l’homme accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des statuts du Centre dont, notamment, l’information des citoyens, par tous les moyens de communication, sur leurs droits garantis par la Constitution, les lois en vigueur et les instruments internationaux, dont le droit d’être protégé contre la discrimination. Il les aide à prendre les mesures requises pour préserver ces droits en cas de violation, et agit notamment pour sensibiliser le plaignant ou les ayants cause aux procédures de recours judiciaire. Parmi les autres tâches du Commissaire figure le financement des dépenses occasionnées par les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation des droits du plaignant lorsque ce dernier est sans ressources et que le Centre a les fonds requis. De même, toute personne incapable de s’acquitter des frais de procédure peut demander d’en reporter le paiement, qu’il s’agisse de procédures pénales, de procédures relatives aux droits de l’homme ou de recours intentés contre des décisions administratives.

79.L’article 12 de la loi no 11 de 2008 sur le Conseil des doléances stipule que le Conseil exerce les fonctions et les pouvoirs suivants: a) examen des plaintes relatives à toute décision, mesure, pratique ou omission de la part de l’administration publique ou de fonctionnaires. Aucune plainte contre l’administration générale n’est reçue si un recours a déjà été soumis à une autorité administrative ou judiciaire, ou si son objet est en cours d’examen devant une autorité administrative ou judiciaire ou si un jugement y afférent a été prononcé par une telle autorité. De même, l’article 14 de la loi stipule ce qui suit: «1) Toute victime d’une décision, mesure, pratique, ou omission de l’administration publique, a le droit de porter plainte contre celle-ci, auprès du Conseil des doléances, conformément aux conditions et procédures énoncées dans la présente loi; b) le Conseil procède à l’examen des plaintes et des griefs qui lui sont soumis, selon un modèle type adopté à cet effet, comprenant un résumé des faits et des circonstances de la cause avec indication de l’instance dont il émane, étayé par des documents et des pièces justificatives s’il en existe et signé par le plaignant ou par son représentant légal.». Si le président du Conseil des doléances a le sentiment que dans l’une des affaires dont il est saisi une infraction pénale a été commise, il est tenu, en vertu de la loi, de renvoyer la plainte accompagnée de toutes les pièces à l’autorité compétente. Il doit également décider s’il y lieu de poursuivre la procédure sur le plan administratif ou s’il convient au contraire de l’interrompre, conformément aux dispositions de l’article 16 de la même loi.

80.On trouvera ci-après quelques exemples de mesures de réparation jugées suffisantes en droit local, en cas de discrimination raciale:

a)Dans les affaires civiles: dédommagement;

b)Dans les affaires administratives: annulation de la décision administrative discriminatoire et indemnisation;

c)Dans les affaires pénales: indemnisation en cas de constitution de partie civile.

Article 7

81.La Jordanie a déployé des efforts considérables, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information en vue de lutter contre les préjugés à l’origine de diverses formes de discrimination. Elle s’emploie également à promouvoir aux niveaux national et international la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les cultures.

Éducation et enseignement

82.En vertu de la Constitution, les différentes communautés ont le droit de fonder leurs propres écoles et de les gérer en vue d’assurer une éducation à leurs membres, sous réserve de respecter les dispositions générales de la loi et à condition que les programmes et les orientations de ces écoles soient soumis au contrôle de l’État. En outre, selon l’article 20 de la Constitution, l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les écoles étatiques.

83.Les articles 3 et 4 de la loi sur l’éducation et l’enseignement telle que modifiée par la loi no 43 de 1994 disposent que la philosophie de l’éducation trouve sa source dans la Constitution jordanienne, dans la civilisation arabo-musulmane, dans les principes de la grande révolution arabe et dans l’expérience nationale jordanienne. Cette philosophie repose sur plusieurs fondements, des fondements intellectuels, des fondements nationaux et humains et des fondements sociaux. Le plus important de ces fondements nationaux et humains est que le peuple jordanien est un ensemble homogène excluant tout fanatisme racial ou familial, régionalisme ou sectarisme religieux ou tribalisme et caractérisé, d’une part, par l’équilibre entre les composantes de l’identité nationale et musulmane et, d’autre part, par l’ouverture sur les cultures du monde et la compréhension internationale sur la base de la justice, de l’égalité et de la participation positive à l’édification de la civilisation universelle et à son développement. Les objectifs généraux de l’éducation, s’inspirent en Jordanie de la philosophie de l’éducation, si bien que l’étudiant en fin de cursus devient apte à s’ouvrir sur les valeurs et les orientations positives des diverses cultures, à faire montre de souplesse et à maîtriser les règles du comportement social et moral et à les appliquer dans ses rapports avec les autres et face aux mutations que connaît le monde contemporain.

84.Les programmes éducatifs adoptés par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement sont en harmonie avec la philosophie de l’éducation et de l’enseignement qui repose sur les valeurs de tolérance, de dialogue et de non-exclusion de l’autre, quelles que soient sa confession ou son appartenance ethnique.

Culture

85.L’article 4 de la loi no 43 de 2006 sur la protection de la culture dispose qu’en vue de la concrétisation des principes de la philosophie de la protection de la culture, énoncés à l’article 3 de la présente loi, il incombe au Ministère de la culture, en vertu de la Constitution, de consacrer les fondements de la démocratie que sont le respect des droits de l’homme et la protection de la liberté d’expression et d’opinion. Parmi ces droits figure, comme cela a été déjà indiqué, le droit à l’égalité consacrée par l’article 6 de la loi susmentionnée.

86.Il convient d’appeler l’attention à cet égard sur la noble initiative royale consistant à proclamer une semaine de l’harmonie interconfessionnelle que l’Assemblée générale des Nations Unies a fait sienne. Cette initiative s’inspire des nobles valeurs fondamentales issues de croyances religieuses bien établies, qui visent à promouvoir la paix, la concorde et le rejet de la haine du racisme et de la discrimination et qui sont de nature à contribuer à combler le fossé entre les adeptes des différentes religions et à encourager un dialogue volontaire et dynamique entre elles dans l’optique de l’instauration de la justice humaine souhaitée, dont le monde a grand besoin.

Autres domaines

87.L’article 4 de la loi no 13 de 2007 relative au Comité olympique jordanien dispose ce qui suit: «1) En vue de réaliser ses objectifs, le Comité doit assumer les fonctions suivantes: a) protection et développement du sport sur le plan national; b) consécration des nobles principes moraux et des valeurs arabes et islamiques, de l’esprit sportif et lutte contre le dopage; c) participation effective aux activités visant à instaurer l’harmonie entre les hommes et combattre la discrimination.».

88.L’article 3 du règlement interne des fédérations sportives de 1988 contient ce qui suit: «La fédération sportive reste à l’écart des considérations politiques, raciales, sectaires ou tribales».