NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/93/D/1534/2006

31 juillet 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-treizième session

7 - 25 juillet 2008

DÉCISION

Communication n o  1534/2006

Présentée par:

The-Trinh Pham (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Canada

Date de la communication:

18 juillet 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 décembre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

22 juillet 2008

GE.08-43374 Objet: Licenciement de l’auteur pour motifs discriminatoires

Questions de procédure: Ré-évaluation des faits et des preuves

Questions de fond: droit à un procès équitable, discrimination

Articles du Pacte: 14 et 26

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-treizième session

concernant la

Communication n o 1534/2006 *

Présentée par:

The-Trinh Pham (non représenté par un conseil,)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Canada

Date de la communication:

18 juillet 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, reçue le 18 juillet 2006, est The-Trinh Pham, de nationalité canadienne, né le 21 juillet 1951 au Vietnam. Il affirme être victime de violations par le Canada des articles 14 et 26 du Pacte. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour le Canada le 19 août 1976.

Rappel des faits tels que présentés par l’auteur

2.1L’auteur était un analyste en informatique à Hydro-Québec depuis mai 1981. Jusqu’en 1986, il obtient d’excellentes évaluations de ses supérieurs. Après cette date, il est accusé d’avoir des difficultés de communication avec ses collègues de travail. Dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise en 1989, il est mis en disponibilité et invité à se relocaliser dans un autre poste dans un délai de 12 mois. Pendant sept ans, il est assigné à divers emplois ou stages dans le domaine de l’informatique. Il postule à de nombreux postes vacants, mais sans succès. Les motifs invoqués par les superviseurs sont divers. Certains tiennent aux compétences jugées inadéquates de l’auteur, d’autres à ses évaluations antérieures négatives. Dans certains cas, son handicap est mentionné. Le 9 février 1996, l’auteur est finalement licencié. Il décide alors d’initier trois procédures différentes contre Hydro-Québec : une devant la Commission des normes du travail, une devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et une dernière devant la Cour supérieure pour dommages et intérêts.

2.2Le 20 février 1996, l’auteur intente un recours à la Commission des normes du travail sous l’article 124 de la Loi sur les normes du travail du Québec. Il se plaint de son licenciement « sans cause juste et suffisante » et réclame sa réintégration. Le Commissaire du travail aurait décliné sa compétence concernant la discrimination puisque cette plainte a été portée devant une autre juridiction (voir par.2.3 ci-dessous). Par conséquent, le sujet de la discrimination n’aurait pas été abordé. Le 10 février 1998, le commissaire du travail rejette la plainte du demandeur. Le 16 juin 1998, la Cour supérieure rejette la requête en révision de l’auteur. Le 10 mai 2001, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel de l’auteur. Le 7 février 2002, la Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’auteur.

2.3Le 16 mars 1996, l’auteur dépose une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Il allègue avoir subi une discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l’origine ethnique ou nationale et du handicap. Le 17 février 2000, la CDPDJ décide de fermer le dossier au motif que l’auteur a exercé, pour les mêmes faits, un autre recours devant la Commission des normes du travail. Le 20 mars 2000, l’auteur dépose une requête en révision devant la Cour supérieure pour demander que son dossier soit transféré devant le Tribunal des droits de la personne (TDPQ). Le 31 août 2000, cette requête est rejetée. Le 27 octobre 2000, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel de l’auteur.

2.4Le 21 janvier 1999, l’auteur dépose en parallèle une plainte devant la Cour supérieure pour dommages et intérêts contre Hydro-Québec. À la suite de la décision de la Cour supérieure du 31 août 2000 dans la seconde procédure mentionnée ci-dessus (par.2.2), l’auteur amende sa déclaration devant la Cour supérieure pour réunir les causes d’action qui comprennent désormais le délai-congé, les dommages moraux, la discrimination et la fraude. Le 7 mai 2003, la Cour supérieure déclare la requête irrecevable estimant qu’il y a « chose jugée quant au délai-congé et la discrimination ». L’auteur fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Québec. Le 13 avril 2004, la Cour d’appel rejette l’appel. Le 28 octobre 2004, la Cour suprême du Canada rejette la demande d’autorisation d’appel de l’auteur.

Teneur de la plainte

3.L’auteur estime qu’il a été victime de discrimination et que les juges ont usé divers subterfuges pour bloquer son accès légitime aux tribunaux. Il demande au Comité de déclarer qu’il est victime de violations par l’État partie des articles 14 et 26 du Pacte et que l’État partie indemnise l’auteur pour tous les dommages qu’il a subis.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

4.1Le 31 juillet 2007, l’État partie estime que la communication est irrecevable pour les raisons suivantes. Tout d’abord, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas soulevé devant les instances nationales les violations des droits dont il se plaint dans sa communication au Comité. En ce qui concerne la prétendue partialité du commissaire du travail, l’État partie estime que l’auteur aurait pu contester cette partialité de différentes façons. Il aurait pu déposer une requête en récusation à l’encontre du commissaire ; il aurait pu déposer une requête en révision ou en révocation de la décision du commissaire au Bureau du commissaire général du travail ; et il aurait pu déposer une requête en révision judiciaire de la décision du commissaire. Même si l’auteur a bien déposé une requête en révision judiciaire, cette requête n’a pas soulevé la question du comportement du commissaire ni à l’attention de la Cour supérieure, ni à celle de la Cour d’appel du Québec. Enfin, il aurait pu déposer une requête relative à l’indépendance institutionnelle du Commissaire du travail.

4.2En ce qui concerne la Commission des droits de la personne, l’État partie note que la Commission est un organisme administratif qui n’est pas visé par l’article 14 du Pacte. Cette qualification de la nature juridique de la Commission a été réaffirmée dans les décisions de la Cour supérieure du 31 août 2000 et de la Cour d’appel du 27 octobre 2000. L’État partie note que l’auteur n’a pas fait appel de la décision de la Cour d’appel. Il demande à ce que le Comité ne traite pas les allégations de l’auteur à l’encontre de la Commission au motif que celle-ci n’est pas un tribunal au sens de l’article 14 du Pacte.

4.3En ce qui concerne les juges et les tribunaux supérieurs, l’État partie affirme que l’auteur n’a jamais intenté de recours devant les tribunaux nationaux à l’encontre des juges des tribunaux supérieurs concernant les droits protégés à l’article 14 du Pacte. Il aurait pu déposer une requête en récusation d’un juge de la Cour supérieure du Canada, une requête en récusation d’un juge de la Cour d’appel du Québec ou une plainte devant le Conseil canadien de la magistrature.

4.4En ce qui concerne l’article 26, l’État partie estime que l’auteur n’apporte pas dans sa communication les éléments requis eu égard aux droits protégés à l’article 26 et que ses allégations concernent plutôt les droits protégés à l’article 14. Il n’a donc pas étayé suffisamment sa communication aux fins de recevabilité. De plus, l’auteur n’a intenté à aucun moment de recours en droit interne pour contester une disposition législative ou réglementaire qui irait à l’encontre des droits protégés par l’article 26 du Pacte.

4.5Deuxièmement, l’État partie fait valoir que les demandes de l’auteur sont incompatibles avec les dispositions du Pacte en qu’elles consistent essentiellement à demander au Comité la révision des jugements des tribunaux nationaux le concernant. En effet, l’auteur critique essentiellement l’appréciation des témoignages et des preuves faite par le commissaire du travail dans sa décision du 10 février 1998. L’État partie rappelle que le Comité n’est pas lui-même une juridiction d’appel. En ce qui concerne l’action de l’auteur en dommages-intérêts devant la Cour supérieure, il note que l’auteur demande au Comité de déterminer si les règles de droit ont été dûment interprétées et appliquées par les tribunaux nationaux, ce qui n’est pas le rôle du Comité. L’auteur n’apporte aucun élément indiquant que les décisions faisant l’objet de ses allégations étaient entachées de quelconques irrégularités justifiant l’intervention du Comité. L’État partie estime que le simple fait que la justice n’ait pas donné raison à l’auteur ne signifie pas qu’il n’ait pas eu droit à un procès équitable, ni à une égale protection de la loi. La communication est donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.6Finalement, l’État partie soutient que les allégations de l’auteur au sujet du système judiciaire ne sont pas suffisamment étayées. Ces allégations ont un caractère général et l’auteur n’apporte aucun élément de preuve à l’appui. Les allégations de l’auteur portant sur l’impartialité et l’indépendance des tribunaux nationaux, notamment du commissaire du travail, sont des accusations générales de partialité. Quant aux allégations de l’auteur sur l’accès aux tribunaux nationaux, la simple lecture des onze décisions et jugements rendus suite aux procédures initiées par l’auteur révèlent qu’il a eu accès aux différentes instances et tribunaux nationaux. En ce qui concerne ses prétentions que les tribunaux nationaux ne lui ont pas assuré un traitement égal et conforme à la loi, l’État partie rappelle que la communication ne contient aucun fait démontrant que l’auteur a reçu un traitement différent de celui des autres justiciables du Québec se trouvant dans une situation analogue. L’auteur reproche également à la Cour d’appel du Québec de porter atteinte à son droit d’être entendu équitablement. Toutefois, l’État partie note que l’auteur a bénéficié largement de l’opportunité d’être entendu par la Cour d’appel du Québec puisque l’audience a duré toute une matinée au lieu d’une heure. La communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.7Subsidiairement, l’État partie soutient que la communication est sans fondement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 28 janvier 2008, l’auteur rappelle qu’il a porté plainte devant le Comité principalement pour les quatre griefs suivants : la plainte sur la discrimination fondée sur la langue, le handicap et sur le harcèlement devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ); la réclamation pour la discrimination ; la réclamation pour la fraude et la réclamation pour le délai-congé. Il insiste qu’il a épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir qu’il n’avait aucune raison qui lui permettait de réclamer une requête en récusation à l’encontre du commissaire du travail puisque c’est seulement dans la lecture de sa décision qu’il a réalisé que le commissaire avait agi de manière partiale. Il a contesté la décision, mais sans succès. En ce qui concerne les recours en droit interne concernant les juges et les tribunaux supérieurs, il rappelle que la conduite et l’attitude des juges étaient respectueuses et qu’il n’y avait donc aucun fondement qui permettait de réclamer une récusation. Quant à la suggestion de l’État partie qu’il aurait pu se plaindre auprès du Conseil canadien de la magistrature, l’auteur note que les plaintes contre les juges ne permettent pas de renverser les jugements. Tous les recours proposés par l’État partie sont des procédures « futiles » qui n’ont aucune chance de réussir. En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, l’auteur rappelle que la CDPDJ a refusé d’exercer sa compétence à l’égard d’un motif fondé sur la discrimination. Bien que l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas intenté de recours en droit interne pour contester une disposition législative ou réglementaire qui irait à l’encontre des droits protégés par l’article 26, l’auteur soutient que ce n’est pas un recours qui lui reste ouvert dans la mesure où la Cour d’appel et le Cour suprême ont déjà fermé le dossier.

5.2En ce qui concerne la plainte sur la discrimination à la CDPDJ, l’auteur réitère que la décision de la CDPDJ de fermer le dossier avant de terminer son enquête est arbitraire. Il rappelle que le Comité a recommandé à l’État partie de modifier sa législation afin de garantir à tous les plaignants en matière de discrimination l’accès à la justice et à des recours utiles. Il estime que la CDPDJ a un pouvoir incontestable de filtrage et que l’État partie a exercé dans le cas présent un contrôle arbitraire et sans appel sur l’accès au Tribunal des droits de la personne. Puisque l’appréciation des éléments de preuve et l’application de la législation interne des tribunaux et de la CDPDJ étaient manifestement arbitraires et représentent un déni de justice, le Comité est compétent pour intervenir.

5.3En ce qui concerne la réclamation pour la discrimination, l’auteur note que l’État partie n’a pas fait d’observations sur le fond de la question. Il rappelle que le juge de la Cour supérieure a commis de nombreuses erreurs dans sa décision du 7 mai 2003. Ce juge n’a pas vérifié les éléments de preuve véritablement exposés devant le commissaire du travail. Il a assumé que le commissaire avait traité la question de la discrimination. Il n’a pas tenu compte de plusieurs éléments de preuve favorables au demandeur. Enfin, il a allégué que l’auteur avait réclamé devant le commissaire des indemnités pour la discrimination, ce qui est incorrect. L’auteur fait donc valoir que le jugement du juge est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. Quant au recours devant la Cour d’appel, l’auteur rappelle que la Cour n’a fait aucune analyse pour démontrer les raisons du rejet des prétentions de l’auteur et qu’elle a été sélective dans l’examen des preuves. Il estime que les jugements de la Cour supérieure du 7 mai 2003 et de la Cour d’appel du 23 avril 2004 sont brefs et que leur absence de motivation en faits et en droit équivalent à une violation des règles de justice naturelle et de l’article 14 du Pacte. Il affirme que les tribunaux nationaux ont refusé de manière arbitraire l’accès à un recours utile pour un jugement de fond pour cette cause de discrimination fondée sur le handicap du demandeur en violation des articles 2 et 26 du Pacte.

5.4En ce qui concerne la réclamation pour fraude (dissimulation de preuves, fabrication de faux et entrave à la justice), l’auteur note que l’État partie n’a fait aucune observation sur cette question. Il considère que la décision de la Cour d’appel est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. Il soumet qu’il a été victime d’une fraude et qu’il lui a été impossible d’avoir accès à la justice.

5.5En ce qui concerne la réclamation pour le délai-congé, l’auteur note à nouveau que l’État partie n’a fait aucune observation sur le fond de cette cause d’action. Il estime que la Cour d’appel a erré en fait et en droit.

Commentaires additionnels de l’État partie

6.1Le 30 juin 2008, l’État partie insiste sur le fait que la communication est irrecevable. Il souhaite apporter des précisions quant aux recours statuant sur la perte d’emploi et la discrimination en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes de travail. Cette disposition législative permet à un salarié qui justifie de trois ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante de soumettre une plainte par écrit à la Commission des normes du travail. Le Commissaire du travail doit évaluer l’ensemble des circonstances de chaque cas afin de déterminer le caractère juste et équitable de la mesure prise par l’employeur. Après onze jours d’audition, le Commissaire du travail a jugé que la preuve était prépondérante à l’effet que l’auteur avait perdu son emploi suite à un congédiement administratif et non du fait d’une discrimination. Il a conclu que l’auteur n’était pas victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante.

6.2L’État partie rappelle que la Cour supérieure s’est aussi prononcée sur la question de l’examen de la discrimination alléguée par l’auteur. Elle a noté que la question de la discrimination avait été fréquemment abordée lors des audiences devant le Commissaire du travail. L’auteur a porté l’affaire en appel plusieurs fois. Il a également saisi d’autres instances sur les mêmes questions. Il a donc effectivement eu accès à des recours utiles devant les tribunaux de droit interne. Ces derniers ne lui ont pas donné raison sur le fond des questions qui étaient soumises à leur attention. L’État partie fait valoir que l’auteur est clairement insatisfait quant aux résultats des recours utilisés en droit interne. Toutefois, il rappelle que le Comité n’est pas une instance d’appel.

6.3L’État partie constate, qu’à l’instar des allégations formulées dans la communication initiale, le fondement des allégations présentées par l’auteur dans ses commentaires repose également sur l’appréciation des faits et de la preuve soumise devant les tribunaux nationaux. L’auteur demande essentiellement au Comité la révision des jugements des tribunaux nationaux.

6.4L’État partie répète que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. L’auteur allègue que tous les recours non utilisés étaient à ses yeux inutiles et futiles, mais il n’a pas démontré en quoi les recours proposés étaient inutiles.

Délibérations du Comité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3En ce qui concerne la plainte concernant la discrimination, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’apporte pas dans sa communication les éléments requis eu égard aux droits protégés à l’article 26 et que ses allégations concernent plutôt les droits protégés à l’article 14. Le Comité constate que l’auteur n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il aurait été victime de discrimination et qu’il se contente principalement de contester l’appréciation des preuves et l’application de la législation interne par les tribunaux nationaux. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, suffisamment étayé ses allégations au titre de l’article 26 et conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.4En ce qui concerne les griefs de l’auteur quant à l’appréciation des éléments de preuve par les tribunaux nationaux, le Comité note que l’auteur demande essentiellement la révision des jugements des tribunaux nationaux le concernant. Il rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’évaluer les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation interne, dans un cas particulier, sauf s’il peut être établi que l’évaluation est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que les procédures devant les autorités de l’État partie aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, suffisamment étayé ses allégations au titre de l’article 14 et conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Le texte est aussi traduit en arabe, en chinois et en russe aux fins du rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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