NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/67/Add.45 avril 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2002

ADDITIF *

PAYS-BAS

[22 octobre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 33

PREMIÈRE PARTIE − PAYS-BAS (PARTIE EUROPÉENNEDU ROYAUME)4 − 404

I.Réponses aux observations finales du Comité44

II.Renseignements sur les mesures et faits nouveaux concernantl’application de la Convention5 − 404

Article 25 − 204Arrêt de la Cour suprême relatif aux «meurtres de décembre» 1982au Suriname5 − 124Poursuite des criminels de guerre13 − 195Loi relative aux crimes internationaux206

Article 321 − 256Politique relative aux étrangers21 −236Asile et expulsion248Étrangers retenus en attente d’expulsion258

Article 1126 − 40 8Surveillance systématique26 − 318Prison de haute sécurité32 − 369Loi sur les hôpitaux psychiatriques37 − 4010

SECONDE PARTIE − ARUBA41 − 6711

I.Réponses aux observations finales du Comité41 − 5111

Dispositions concernant les témoins menacés41 − 4411Enquête sur des plaintes déposées contre des policiers45 − 5111

II.Renseignements sur les mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention52 − 6714

Articles 2 et 452 − 6714Prévention et criminalisation de la torture52 − 55 14Légalisation sur les peines privatives de liberté et lesétablissements pénitentiaires56 − 6215Formation et information63 − 6616Ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale6717

Introduction

1.Ce troisième rapport présenté dans le cadre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée «la Convention») porte sur une période de quatre ans (1999-2002) conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

2.Le présent rapport traite de l’évolution de la législation et des politiques du point de vue de l’application de la Convention. Les faits nouveaux sont examinés en fonction de la situation actuelle, y compris les changements intervenus au cours de la période considérée. On trouvera en outre de nouvelles informations qui clarifient ou complètent les renseignements communiqués dans les rapports précédents. Le rapport présente également la suite donnée à un certain nombre des observations finales faites par le Comité à Genève en mai 2000, après l’examen du troisième rapport périodique des Pays-Bas (A/55/44, par. 181 à 188).

3.En ce qui concerne les principaux indicateurs démographiques, économiques et sociaux et la description du système constitutionnel du Royaume, on voudra bien se reporter aux documents de base du Royaume des Pays-Bas (HRI/CORE/1/Add.66, 67 et 68). Le présent rapport traite uniquement de la partie européenne du Royaume et d’Aruba.

PREMIÈRE PARTIE – PAYS-BAS (PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME)

I. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ

4.La définition de la torture telle qu’elle figure dans la Convention a été pleinement incorporée dans le droit néerlandais. En ce qui concerne les faits nouveaux à ce sujet, on se reportera aux paragraphes consacrés à l’article 11.

II. RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

Arrêt de la Cour suprême relatif aux «meurtres de décembre» 1982 au Suriname

5.Le 18 décembre 2001, la Cour suprême a rendu un arrêt important concernant la portée de la Convention contre la torture dans l’ordre juridique néerlandais. L’arrêt porte sur ce que l’on appelle les «meurtres de décembre» qui ont eu lieu en 1982. Les 8 et 9 décembre de cette année là, 15 personnes ont été abattues à Fort Zeelandia (Paramaribo), au Suriname, pays indépendant des Pays-Bas depuis 1975. Pour beaucoup, le responsable de ces meurtres était Desi Bouterse, le chef de l’armée surinamaise à cette époque.

6.En 2000, une enquête judiciaire préliminaire a été ouverte au Suriname sur l’implication de Desi Bourterse. Aux Pays-Bas, des proches des victimes ont déposé plainte contre ce dernier. Le 20 novembre 2000, la Cour d’appel d’Amsterdam a ordonné au ministère public d’Amsterdam de poursuivre M. Bourterse pour sa participation présumée aux meurtres. Le Procureur général de la Cour suprême a formé un recours en cassation contre la décision de la Cour d’appel dans l’intérêt d’une application uniforme de la loi. (Le Procureur général de la Cour suprême a des pouvoirs spéciaux l’habilitant à engager ce type de procédure pour poser des questions de droit à la Cour en dehors des procédures normales).

7.Dans son arrêt du 18 septembre 2001, la Cour suprême a conclu qu’il ne serait pas possible de poursuivre M. Bouterse aux Pays-Bas pour les meurtres de décembre, en se fondant sur son interprétation de la loi portant application de la Convention contre la torture qui régit les obligations incombant aux Pays-Bas en vertu de la Convention.

8.Selon cette loi, il est possible de poursuivre aux Pays-Bas des ressortissants néerlandais comme étrangers pour des actes de torture commis où que ce soit dans le monde et quelle que soit la victime. C’est cette disposition qui a été invoquée par la Cour d’appel d’Amsterdam lorsqu’elle a ordonné l’ouverture de poursuites contre M. Bouterse. Or, la Cour suprême a limité la portée de la loi aux affaires relevant de la compétence du pays, par exemple lorsque le suspect (ou la victime) est de nationalité néerlandaise ou qu’il se trouve aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont compétents que dans ces cas-là et sont tenus, dans certaines circonstances, d’engager des poursuites pénales en vertu de la Convention contre la torture. Pour étayer sa position, la Cour suprême s’est appuyée sur des déclarations faites au Parlement dans le passé.

9.Un autre aspect du problème tient au fait que les victimes ont été tuées, car on peut se demander si le meurtre ou l’assassinat peuvent être considérés comme des actes de torture. La Cour d’appel d’Amsterdam a répondu par l’affirmative. La Cour suprême a néanmoins examiné la définition de la torture telle qu’elle figure dans la loi d’application, à savoir tous mauvais traitements infligés par un agent de l’État dans un certain but, par exemple pour obtenir des aveux. S’appuyant sur cette définition juridique, la Cour suprême a statué que l’assassinat et le meurtre ne constituaient pas des actes de torture au sens de cette loi. La loi s’applique toutefois lorsque l’homicide est précédé ou accompagné par des actes assimilables à des actes de torture.

10.Un autre problème est que les crimes en question ont eu lieu en décembre 1982 alors que la Convention contre la torture n’est entrée en vigueur qu’en 1984 et que la loi d’application n’a été adoptée qu’en 1989. La Cour suprême a estimé que la loi d’application ne pouvait pas être appliquée rétroactivement, cette pratique étant interdite par l’article 16 de la Constitution néerlandaise. Elle a également considéré que la Convention n’échappait pas à cette disposition constitutionnelle. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la question de savoir si cette interdiction était compatible ou non avec le droit international non écrit. L’article 94 de la Constitution néerlandaise ne permet pas aux tribunaux de se prononcer sur la compatibilité des lois adoptées par le Parlement ou de la Constitution avec le droit international non écrit, ni, par conséquent, sur la compatibilité de l’interdiction énoncée à l’article 16 avec ce droit.

11.La loi portant application de la Convention contre la torture ne pouvant être appliquée rétroactivement, la Cour suprême a dû se pencher sur la question de savoir si M. Bouterse pouvait être poursuivi aux Pays-Bas pour une infraction figurant dans le Code pénal, comme les coups et blessures ayant entraîné la mort, qui constituait bien un crime aux Pays-Bas en 1982. Étant donné que les juridictions néerlandaises n’avaient pas compétence pour connaître quelque forme d’agression que ce soit dès lors que l’infraction en question avait été commise à l’étranger par un non-néerlandais, l’affaire des meurtres de décembre ne pouvait pas être jugée auxPays-Bas à ce titre. En outre, selon le Code pénal, le délai de prescription avait expiré pour tous les types d’agression. Le délai de prescription plus long applicable aux actes de torture depuis 1989 ne pouvait, selon la Cour suprême, s’appliquer rétroactivement. C’était une autre raison pour laquelle des poursuites ne pouvaient être engagées aux Pays-Bas.

12.L’arrêt de la Cour suprême a défini plus clairement la portée de la loi portant application de la Convention contre la torture en matière de poursuites pour torture aux Pays-Bas. Le Gouvernement en tiendra compte dans l’élaboration du projet de loi sur les crimes internationaux qui portera application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998.

Poursuite des criminels de guerre

13.Dans son précédent rapport, le Gouvernement a appelé l’attention du Comité sur la création, en 1998, d’une équipe spéciale (la NOVO) chargée des enquêtes et des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Cette équipe peut enquêter sur des allégations de torture en vertu de la Convention contre la torture. La NOVO s’est attirée les critiques du Parlement néerlandais et des médias parce que le ministère public n’a encore engagé aucune action pénale pour donner suite à ces enquêtes.

14.L’équipe enquête actuellement sur les «dossiers 1 F», c’est-à-dire ayant trait à l’article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés qui dispose que la Convention ne s’appliquera pas aux demandeurs d’asile «dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’[ils] [ont]commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité». La plupart des dossiers concernent des Afghans.

15.Si aucune des personnes suspectées de crimes n’a encore été traduite en justice, c’est parce que le ministère public se heurte à de sérieux problèmes pratiques dans les enquêtes concernant ce type de crimes, en particulier s’agissant de localiser des témoins qui se trouvent généralement à l’étranger, de leur parler et de les persuader de déposer, et aussi en raison du temps qui s’est écoulé entre la commission des crimes et l’enquête.

16.Le Ministre de la justice et le Ministre de l’intérieur ont chargé des experts de l’Université d’Utrecht d’évaluer les procédures d’enquête et de poursuite des criminels de guerre auxPays-Bas. Le 3 avril 2002, les deux ministres ont présenté le rapport sur cette étude au Parlement ainsi qu’un plan destiné à améliorer les procédures en question. Dans ce rapport, les experts ont mis en évidence un certain nombre de faiblesses et suggéré des améliorations; ils ont également fait observer qu’il s’agissait là d’une entreprise (parvenir à juger et à condamner les criminels de guerre) dont le succès ne pourrait jamais être garanti.

17.Le plan adopté reprend la plupart des recommandations figurant dans le rapport et prévoit une augmentation significative des capacités (le doublement en réalité), ce qui avait déjà été annoncé en décembre 2001. Les mesures recommandées consistaient notamment à améliorer la coopération et l’échange d’informations entre les services concernés, à renforcer le contrôle des enquêtes et à développer et conserver le savoir-faire en matière d’enquêtes.

18.Depuis, les dossiers 1 F en souffrance ont été traités rapidement et avec l’aide d’experts (certains externes) des pays d’origine des suspects. Actuellement, l’effectif de l’équipe est à peu près complet et plusieurs investigations sont en cours dont l’ampleur permet d’espérer que l’on parviendra à poursuivre efficacement les criminels de guerre.

19.En outre, le Ministre de la justice s’est récemment engagé auprès du Parlement à recenser prochainement les répercussions que pourrait avoir la création de la Cour pénale internationale en termes de capacité d’enquêtes et de poursuites.

Loi relative aux crimes internationaux

20.La loi relative aux crimes internationaux devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2003. Ce nouveau texte reprend les infractions visées par la loi sur les infractions en temps de guerre et par la loi portant application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Grâce à la fusion des deux lois, toutes les atteintes au droit humanitaire sont codifiées en un seul texte.

Article 3

Politique relative aux étrangers

21.Les principes généraux de la politique néerlandaise relative aux étrangers demeurent inchangés. Les Pays-Bas appliquent une politique restrictive d’admission des étrangers, à l’exception des réfugiés. L’admission sur le territoire est possible pour les raisons ci-après:

a)Obligations internationales (comme la Convention relative au statut des réfugiés et les conventions relatives aux droits de l’homme);

b)Intérêt fondamental des Pays-Bas;

c)Raisons impérieuses à caractère humanitaire.

Nouvelle loi relative aux étrangers

22.La nouvelle loi relative aux étrangers est entrée en vigueur le 1er avril 2001. Elle énonce expressément qu’un permis de séjour peut être délivré à un étranger qui fait valoir, de manière plausible, qu’il a de sérieuses raisons de croire qu’il court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’expulsion. Le risque réel d’être soumis à la torture constituait déjà un motif d’admission en vertu de l’ancienne loi mais n’était pas expressément mentionné.

23.Les principaux changements intervenus dans la nouvelle loi concernent la procédure de demande d’asile:

Au titre de l’ancienne loi, les demandeurs d’asile dont la demande était rejetée pouvaient contester la décision et solliciter un réexamen de leur cas. Cette étape administrative de contestation n’existe plus. Les décisions concernant les demandes doivent intervenir dans les six mois et les demandeurs dont la demande a été rejetée peuvent solliciter un réexamen de leur cas par les tribunaux. Dans l’attente du résultat de ce réexamen, ils peuvent rester aux Pays-Bas sans qu’une décision les y autorisant soit nécessaire comme c’était le cas auparavant. La suppression de l’étape de contestation renforce la nécessité d’améliorer la qualité des décisions prises par le Service de l’immigration et de la naturalisation (IND) sur les demandes. À cette fin, les demandeurs d’asile se verront offrir la possibilité d’expliciter les raisons de leur demande d’asile et, le cas échéant, de répondre à l’intention manifestée par les autorités de rejeter leur demande avant qu’une décision ferme n’intervienne. L’IND statuera en tenant compte de cette réponse. Sa décision devra refléter clairement la position de l’intéressé et de l’IND quant à la demande de façon à donner une base suffisante aux tribunaux pour juger de sa légalité.

La nouvelle loi donne la possibilité de former un recours auprès du Conseil d’État.

Les demandeurs d’asile dont la demande est rejetée devront automatiquement quitter les Pays-Bas dans un délai donné. Le rejet de la demande mettra d’office un terme à tout droit à un logement et à d’autres prestations et habilitera les autorités à reconduire les personnes concernées à la frontière et à les expulser du pays.

La loi prévoit la possibilité de porter, par voie d’arrêté ministériel, de 6 à 18 mois le délai dans lequel une décision doit normalement intervenir pour certaines catégories d’étrangers. Cette formule peut être retenue lorsque la situation de leur pays d’origine connaît une brève période d’incertitude ou lorsque l’on peut escompter une amélioration prochaine de la situation de leur pays d’origine, ou encore si les demandes que l’IND a à examiner sont si nombreuses qu’il ne pourra statuer sur chacune d’entre elles dans les six mois prévus.

Tous les demandeurs d’asile dont la demande est acceptée recevront le même permis temporaire de séjour de trois ans maximum, qui donne droit à un ensemble de droits. Passé ce délai, les demandeurs d’asile peuvent solliciter un titre de séjour permanent.

Dans le nouveau système, tous les demandeurs d’asile admis à titre temporaire bénéficient des mêmes droits et prérogatives, qui découlent pour la plupart des obligations internationales des Pays-Bas. Les détenteurs de permis de séjour temporaires sont autorisés à exercer un emploi rémunéré. Ils peuvent également obtenir des bourses d’études et un logement. Le regroupement familial est possible, mais uniquement pour les détenteurs d’un permis de séjour jouissant de revenus propres au moins équivalents au montant de l’aide sociale. Auparavant, les demandes devaient provenir d’un autre pays. Le cas échéant, les liens familiaux pourront être déterminés par des tests ADN.

Asile et expulsion

24.Il était indiqué dans le dernier (troisième) rapport périodique (par. 4) que depuis 1994 les demandeurs d’asile étaient tenus de se présenter immédiatement à l’un des trois centres d’accueil. Depuis ce rapport, un quatrième centre d’accueil a été ouvert à Ter Apel. Deux des centres sont situés dans la région frontalière avec l’Allemagne.

Étrangers retenus en attente d’expulsion

25.Les étrangers peuvent faire appel d’une mesure de rétention en s’adressant directement au tribunal. Dans la pratique actuelle, lorsqu’un étranger ne fait pas appel, le tribunal examine l’affaire ex proprio motu au bout de 10 jours. Ensuite, le tribunal doit examiner tous les 28 jours la question de la légalité du maintien en rétention.

Article 11

Surveillance systématique

26.La prise en charge des prisonniers incombe aux responsables des forces de police régionales qui fixent notamment les règles d’accès des prisonniers aux différents bâtiments. La situation peut donc être différente selon la région.

27.À l’échelle de l’État, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la justice fixent des obligations minimales en matière de prise en charge des personnes arrêtées, d’aménagement et d’utilisation des cellules, des salles d’interrogatoire et de garde à vue. Ces dispositions sont énoncées au chapitre 6 du décret (sur la gestion) des forces de la police régionale et dans le règlement relatif aux blocs cellulaires des postes de police.

28.Par le décret du 6 décembre 2000 portant modification du décret (sur la gestion) des forces de la police régionale, les deux ministres de tutelle ont rendu obligatoire la création d’un comité indépendant de surveillance des cellules des postes de police, dont la mission est de vérifier le respect du règlement, ainsi que les conditions de logement, de sécurité et de protection des personnes détenues dans les locaux de la police et le traitement qui leur est réservé. Les comités publient annuellement un rapport sur leurs constatations.

29.Tout décès ou tentative de suicide d’un détenu dans un poste de police doit obligatoirement être déclaré au Ministre de l’intérieur. Le Ministre a commandé une étude sur les pratiques en la matière pour savoir dans quelle mesure:

Les forces de police satisfont à leur obligation de déclaration des décès et des tentatives de suicide;

Les déclarations satisfont aux obligations en la matière;

Le formulaire de déclaration est utile et facile à remplir;

Les décès, suicides et tentatives de suicide dans les cellules de la police pourraient être prévenus.

30.Cette étude a été commandée non parce qu’il y avait des raisons de craindre que la protection des détenus dans le pays n’était pas conforme aux critères de qualité mais parce que le Gouvernement néerlandais attache une grande importance à une prise en charge professionnelle des détenus. L’étude fait apparaître que, globalement, cette prise en charge par les forces de police régionales était satisfaisante; toutefois, étant donné l’importance d’assurer un niveau de qualité élevé en la matière, le Gouvernement continue à chercher les moyens de professionnaliser la prise en charge et de l’améliorer. L’étude concourt elle aussi à cet objectif.

31.Il s’est avéré que l’utilité et la facilité d’utilisation du formulaire étaient limitées. De manière générale, la prise en charge est d’un niveau satisfaisant, mais les procédures présentent encore des lacunes. Dans les prochains mois, en consultation avec les représentants des organes consultatifs de la police et d’autres organes, le Ministère étudiera comment mettre en œuvre les conclusions et les recommandations du rapport, ce qui amènera probablement à redéfinir les fonctions des comités de surveillance des cellules des postes de police.

Prison de haute sécurité

32.Dans son rapport du 10 septembre 1998, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a engagé le Gouvernement à commander une étude sur la politique de soins psychologiques pour les détenus de la prison de haute sécurité et sur la façon dont elle était appliquée.

33.Le rapport présentant les résultats de l’étude sur la prise en charge des détenus dans la prison de haute sécurité est paru en juin 2000 («Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting»). Il faisait état du souci évident apporté au bien-être psychologique des détenus dans la gestion quotidienne de la prison de haute sécurité, conformément aux prescriptions des documents directifs. Le Gouvernement y voit la preuve du bon fonctionnement du système de prise en charge psychologique et psychiatrique, gage de ce que de graves atteintes à la santé mentale de détenus passeraient difficilement inaperçues.

34.Toutefois, le Gouvernement estime qu’il importe qu’une étude indépendante soit menée sur les effets du régime de haute surveillance sur l’état psychologique des détenus qui y sont ou y ont été soumis. L’étude, qui durera au moins un an, portera notamment sur les effets de la rupture du rythme circadien et d’autres paramètres chez les détenus placés sous haute sécurité et chez un groupe de contrôle en régime de semi-isolement. La surveillance de ce dernier groupe est en cours. Celle des détenus placés sous haute sécurité a commencé en mai 2002 dès que les travaux de rénovation ont été achevés et les locaux remis en service et que les détenus ont pu regagner la prison de haute sécurité.

35.Le Gouvernement tient à souligner que la rénovation de la prison de haute sécurité répondait à une volonté d’améliorer le bien-être des détenus. Il est convaincu que créer des occasions de contact plus naturelles entre les détenus et le personnel améliorerait l’ambiance dans l’établissement. Une clôture a été érigée dans la cour de promenade de manière que les membres du personnel qui arrivent pour prendre leurs fonctions doivent la franchir et ont ainsi la possibilité de s’entretenir avec les détenus. Auparavant, la seule occasion de contacts résidait dans l’inspection des cellules ou dans le transfert d’un détenu, situations qui exigeaient la présence de deux agents. La mise en place de cette clôture a donc rendu les contacts individuels possibles. Un premier examen de la situation montre que la clôture favorise les contacts spontanés entre les détenus et les membres du personnel.

36.Des changements ont donc été apportés à la prison de haute sécurité depuis la publication du rapport du Comité européen le 10 septembre 1998 même si ce dernier n’est pas la raison de l’aménagement du régime de haute sécurité. En effet, les informations dont disposait le Gouvernement sur le système de prise en charge psychologique de la prison montraient que les conditions de détention n’engendraient pas de graves atteintes psychologiques.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

37.La loi sur l’admission obligatoire dans les hôpitaux psychiatriques (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen ; BOPZ), entrée en vigueur en 1994, remplace la loi de 1884 sur l’aliénation mentale. Elle prévoit l’internement et le traitement obligatoire des malades mentaux en hôpital psychiatrique. La loi s’applique aux malades psycho-gériatriques (qui sont soignés dans des foyers psycho-gériatriques) et aux malades ou aux handicapés mentaux qui sont également soignés dans des établissements spécialisés. L’objectif de la loi est double: préserver le statut juridique de l’interné, tout en protégeant les tiers contre un sujet présentant un danger en raison des troubles psychiatriques dont il souffre.

38.La loi prévoit de mener des évaluations régulières visant à déterminer si les objectifs ont été atteints. La première de ces évaluations s’est achevée en 1997. Elle n’a fait apparaître aucune nécessité de modifier les critères d’internement ou la structure de la loi. Il en est toutefois ressorti qu’il faudrait étendre le nombre d’instruments disponibles en vertu de la loi en y incluant une autorisation du juge portant sur le traitement des patients hors des institutions (appelée autorisation conditionnelle) ainsi que la possibilité de donner une directive anticipée en matière de psychiatrie. Suite à la première évaluation, le Ministre de la santé, de la protection sociale et des sports et le Ministre de la justice ont publié une note d’information annonçant les mesures à prendre: modification de la loi sur quelques points techniques liés aux procédures de recours, autorisation conditionnelle et possibilité de donner une directive anticipée en matière de psychiatrie.

39.Les modifications d’ordre technique ont été approuvées en 2000. L’une d’entre elles consistait à clarifier le critère de risque énoncé dans la loi en en donnant une définition détaillée. Le projet de loi relatif aux procédures de recours a récemment été adopté par le Parlement et celui qui porte sur la directive anticipée en matière de psychiatrie y a été présenté il y a peu. Un autre projet de loi autorisant l’internement pour observation pendant trois semaines, s’il existe de sérieux doutes sur la santé mentale de l’intéressé et s’il apparaît qu’il pourrait représenter un danger pour lui-même a été adopté par le Parlement en juillet 2002.

40.La deuxième évaluation de la Loi vient de s’achever. La note d’information des autorités sur cette évaluation est en préparation.

SECONDE PARTIE − ARUBA

I. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ

Dispositions concernant les témoins menacés

41.Lors de l’examen du troisième rapport périodique d’Aruba, le Comité a soulevé un certain nombre de questions sur la notion de «témoin menacé», qui est clarifiée ci‑après.

42.L’article 261 du Code de procédure pénale d’Aruba (Journal officiel: AB 1996, n° 75) comprend une disposition sur les témoins menacés, à savoir les témoins qui ne peuvent déposer en public en raison des graves menaces qui pèsent sur eux, mais dont le témoignage est important dans une affaire pénale. Il prévoit que ce type de témoins déposent de manière que leur identité reste secrète. Toutefois, leur identité ne reste secrète que si le magistrat instructeur est convaincu de l’existence de motifs justifiant l’anonymat. L’identité des témoins est révélée au magistrat instructeur.

43.Le fait que l’anonymat d’un témoin soit garanti n’empêche nullement la défense de lui poser ses propres questions ni celles soulevées par le témoignage. Il s’agit simplement de veiller à ce que l’identité de l’intéressé ne soit pas divulguée. Selon les principes généraux de la procédure pénale d’Aruba, un témoignage ne peut jamais être utilisé comme preuve en cours d’instruction si la défense n’a pas pu exercer ses droits. Ce principe a également été consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

44.En outre, la jurisprudence à Aruba a également établi que, dans les procédures pénales, les déclarations des témoins doivent toujours être corroborées par des preuves dont la source ou la fiabilité n’a pu être remise en cause par la défense. Dans le cas contraire, on n’accorde que peu de crédit à ces déclarations.

Enquête sur des plaintes déposées contre des policiers

45.Dans le cadre de l’examen du troisième rapport périodique d’Aruba, le Comité fait référence à «certaines allégations de brutalités policières à Aruba».

46.Les plaintes portant sur des opérations de police doivent être déposées auprès du Bureau des enquêtes internes (BIZO) des services de police d’Aruba ou de l’Agence sur les services publics qui enquête sur les manquements graves et les infractions imputables à des agents de l’État et surveille la façon dont les enquêteurs et leurs superviseurs usent de leurs pouvoirs.

47.À la fin de 2000, de nouvelles instructions et conditions d’intervention destinées à l’Agence d’enquête sur les services publics ont été élaborées. En 2001, le Procureur général devait fixer définitivement les conditions d’intervention de l’Agence, à savoir en cas de:

a)Abus d’autorité;

b)Usage d’armes à feu par des policiers ou des membres de la police spéciale d’enquête ayant entraîné la mort ou causé des blessures;

c)Usage d’armes à feu par des agents de l’État armés ayant entraîné la mort ou causé des blessures;

d)Graves blessures physiques ou mort causées par l’action de policiers ou d’agents de l’État;

e)Décès d’une personne détenue dans les locaux de la police ou à la prison centrale d’Aruba;

f)Enquête disciplinaire sur un manquement grave lorsqu’il est matériellement impossible aux supérieurs de la personne concernée de mener cette enquête.

48.Les cas confiés à l’Agence d’enquête sur les services publics entre 1997 et 2000 se répartissent comme suit: 1997: 49; 1998: 96; 1999: 83 et 2000: 60. La légère baisse enregistrée entre 1999 et 2000 est due à la création du Bureau des enquêtes internes des services de police d’Aruba, qui traite les affaires simples dans lesquelles des policiers sont impliqués.

49.La mission de l’Agence d’enquête sur les services publics porte sur tous les types d’infractions. Le tableau ci-dessous présente le type d’infractions et leur nombre pour 1999 et 2000.

Tableau 1: Nature des infractions dénoncées à l’Agence d’enquête sur les services publics

Infractions

1999

2000

Vol/abus de confiance (dans l’exercice de ses fonctions)

11

14

Contrefaçon

6

3

Escroquerie

1

1

Acceptation de cadeaux/de promesses de cadeaux

1

3

Divulgation d’informations

7

Violation du décret sur les finances publiques

2

Intimidation de fonctionnaire

1

Obstruction de communications téléphoniques

1

Calomnie

1

3

Diffamation

1

2

Comportement menaçant

10

11

Voies de fait

13

26

Tentative d’assassinat

1

Délits sexuels

2

2

Violation du décret national sur les narcotiques

2

Participation à une organisation criminelle

2

Accident de tir (police)

1

Décès dans les cellules des postes de police

1

2

Tentative d’évasion de garde à vue/prison

1

Enquête disciplinaire

1

3

Autres

25

4

* Il convient de noter que plusieurs infractions peuvent faire l’objet d’une même enquête et que plusieurs suspects peuvent être impliqués dans une même affaire.

Source: Agence d’enquête sur les services publics, Rapport annuel, 2000.

50.Tous les signalements ne donnent pas lieu à l’ouverture d’une procédure pénale. Il peut ressortir, par exemple, de l’enquête préliminaire qu’il n’est pas nécessaire d’engager des poursuites pénales. Certains cas sont transférés à d’autres services. Le tableau ci-après donne un aperçu des résultats des enquêtes portant sur des cas signalés à l’Agence d’enquête sur les services publics en 2000. Dix-huit pour cent des cas se sont soldés par une condamnation et 4 % par une mesure disciplinaire.

Tableau 2: Résultats des enquêtes menées par l’Agence d’enquête sur les services publics

Résultats

1999

2000

Suspects interrogés et placés en détention

12

Suspects interrogés: 48 dont 19 placés en détention

Nombre de dossiers transmis aux services du procureur

28

36

Nombre de signalements

9

5

Source: Agence d’enquête sur les services publics, Rapport annuel, 2000.

51.Bien qu’il existe sur le papier depuis 1992, le comité indépendant chargé d’examiner les plaintes (décret portant sur les plaintes relatives à la conduite de la police, AB 1988, n° 71, modifié par le décret AB 1989, n° 65 et décret national portant création du Comité chargé d’examiner les plaintes relatives au comportement de la police, AB 1992, n° 73), n’a jamais fonctionné dans la pratique. Un nouveau projet de décret a donc été élaboré en vue d’instaurer un comité indépendant chargé d’examiner les plaintes qui contribuera à améliorer la qualité des services rendus par la police.

II. RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Articles 2 et 4

Prévention et criminalisation de la torture

52.Le décret national portant application de la Convention contre la torture (AB 1999, n° 8) est entré en vigueur à Aruba le 22 juin 1999. Outre qu’il porte application de la Convention dans son ensemble, ce décret développe les dispositions de l’article 4 qui énonce que tout État partie veille à ce que les actes de torture, les tentatives de pratiquer la torture et la complicité ou la participation à l’acte de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. La définition de la torture figurant dans les dispositions qui l’érigent en infraction pénale est calquée sur celle du paragraphe 1 de l’article 1er de la Convention.

53.Le Code pénal d’Aruba (AB 1991, n° GT 50), interprété à la lumière du décret national portant application de la Convention contre la torture, rend pénalement responsable toute personne ayant commis le crime de torture. L’article 3 du décret énonce expressément que les articles 44 et 45 du Code pénal d’Aruba ne s’appliquent pas à la torture. Dans ces articles, il est précisé que la commission d’une infraction en vue de se conformer à une obligation légale (art. 44) et la commission d’une infraction en exécution d’un ordre officiel émanant d’une autorité compétente (art. 45, par. 1) sont considérées comme étant des motifs généraux d’exonération de responsabilité. Étant donné qu’il est expressément indiqué que ces articles ne s’appliquent pas à la torture, quiconque commet une infraction de ce type ne pourra pas prétendre qu’une obligation légale l’a poussé à commettre l’action tombant sous le coup de la définition de la torture et qu’il devrait à ce titre être dégagé de sa responsabilité. Il en est de même pour la personne qui allègue de son obéissance à un ordre officiel. En d’autres termes, quiconque commet un acte qui relève de la définition de la torture ne pourra jamais remettre en cause sa responsabilité pénale.

54.Le fait que le décret national érige la torture en infraction pénale ne doit pas être interprété comme signifiant qu’un acte ne peut constituer une infraction de torture que s’il a été commis dans ce but. Selon le décret, l’infraction a été commise dès lors que l’acte incriminé peut servir les buts énoncés au paragraphe 1 de l’article 1er de la Convention contre la torture. Cela signifie que tout acte pouvant contribuer à poursuivre ces buts constitue déjà en soi une infraction pénale et non seulement dans les cas où il atteint véritablement son objectif. En d’autres termes, la torture ne relève pas de cette catégorie d’infractions qui doivent avoir abouti pour que la responsabilité pénale de leurs auteurs soit engagée.

55.Par ailleurs, si la définition de l’infraction de torture correspond à celle du paragraphe 1 de l’article 1er de la Convention, elle est également plus large. Par exemple, la disposition de la Convention qui énonce: «punir [la personne] d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis» se résume dans le décret à «punir la personne». L’intention de punir est en soi suffisante pour qualifier l’acte de torture; l’objectif d’une telle punition n’entre pas en ligne de compte. Selon la Convention, la punition doit être liée à un acte précis alors que dans la législation d’Aruba l’acte n’a pas à être prouvé. De plus, il est fait référence au paragraphe 1 de l’article 1er de la Convention à «un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel». Le décret, pour sa part, mentionne «une personne travaillant au service de l’État dans l’exercice de ses fonctions», ce qui englobe également les personnes qui ne sont pas à proprement parler des fonctionnaires ou des agents de l’État. À cet égard, il convient de noter que les personnes dont il est fait mention à l’article 86 du Code pénal tombent automatiquement sous le coup du décret portant application de la Convention contre la torture.

Législation sur les peines privatives de liberté et les établissements pénitentiaires

56.Les rapports précédents faisaient état de la préparation d’un projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté visant à moderniser la législation dans ce domaine et de renforcer les droits des détenus. Après avoir été examiné à deux reprises par le Conseil consultatif, le projet de loi a été présenté au Parlement au début de septembre 2001.

57.La prison centrale d’Aruba a connu des problèmes de surpeuplement entre 1995 et 1997, situation qui s’est considérablement aggravée en 1998. Les services du procureur ont dû libérer 106 détenus dans les six premiers mois de 1998, faute de place dans les cellules. Une étude a montré que cette situation ne pouvait être résolue qu’en recherchant des peines substitutives à la privation de liberté. Il fallait de toute urgence augmenter la capacité de la prison, qui compte actuellement 223 détenus. Les prévisions font apparaître qu’il faudra disposer de 282 places en 2005 et de 326 en 2010.

58.En septembre 1998, des plans pour le développement de la prison centrale d’Aruba ont été soumis au Ministre de la justice. Les concepteurs se sont particulièrement attachés à trouver une solution définitive au manque de capacité et à pallier les défauts structurels existants. Ils ont également privilégié l’amélioration de la sécurité qui, dans les locaux actuels, laisse grandement à désirer.

59.Les améliorations prévues concernent notamment:

a)La construction d’un nouveau bâtiment destiné aux jeunes délinquants et aux femmes, ainsi que d’une cour à ciel ouvert pour les femmes;

b)La construction d’une aile consacrée aux conseils et au traitement individuels des détenus;

c)La modernisation et l’agrandissement des ateliers.

60.Les améliorations en matière de sécurité seront les suivantes:

a)Construction d’un quartier de haute sécurité dans le bloc des condamnés;

b)Aménagement des salles de fouille des prisonniers qui arrivent;

c)Extension du mur d’enceinte extérieur de façon à permettre l’accès des détenus à tous les bâtiments situés dans cette enceinte;

d)Modification des miradors.

61.Les programmes de construction du nouveau bâtiment et de modification des bâtiments actuels ne pourront pas être menés en parallèle étant donné que la prison centrale d’Aruba devra fonctionner autant que faire se peut pendant les travaux, qui seront réalisés en trois phases.

62.En ce qui concerne les différentes nationalités des personnes détenues à la prison centrale d’Aruba à certaines périodes de référence, on se reportera à l’Appendice 1*. Dans l’appendice 2*, on trouvera des statistiques récentes sur les détenus, ventilées par sexe et par âge, les permis de séjour, les types d’infractions commises et la durée des sanctions infligées.

Formation et information

Forces de police d’Aruba

63.Un des sujets étudiés au cours de la formation des enquêteurs est l’importance des droits de l’homme dans le cadre de leur travail. Les droits de l’homme leur imposent une norme de conduite qu’ils sont censés observer dans l’exercice de leurs fonctions et qui s’applique tant directement (à travers la jurisprudence) qu’indirectement (dans l’esprit des dispositions). En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 4 du décret provisoire relatif aux enquêteurs spéciaux (AB 2000, 94), les droits de l’homme font partie intégrante du programme de formation. Le paragraphe 2 de l’article 8 de ce même décret dispose que les droits de l’homme devraient également être inscrits au programme d’examen.

64.La formation des policiers est considérée comme un instrument essentiel de la professionnalisation des forces de police. C’est pour cette raison qu’ont été élaborés des projets visant à:

a)Moderniser les cours de formation de façon à accorder davantage d’attention aux aspects pratiques de travail de la police parallèlement à la formation théorique;

b)Donner plus de souplesse à la formation afin qu’il soit plus facile d’adapter le programme à l’évolution de la société.

65.Cette réforme générale de la formation des policiers suppose également une attention accrue aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels Aruba est partie, notamment la Convention contre la torture, ainsi qu’à leurs effets sur le travail quotidien des forces de police.

Prison centrale d’Aruba

66.Parallèlement à l’agrandissement et aux améliorations structurelles de la prison centrale d’Aruba mentionnés ci-dessus, un programme intensif de recrutement et de formation sera mis en place pour veiller à ce qu’on dispose d’un personnel bien formé en nombre suffisant une fois les travaux terminés.

Ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

67.En complément des observations faites sur cette question dans les rapports précédents, il convient de noter que le Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba) a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 17 juillet 2001. Une loi du Royaume régit plusieurs formes de coopération avec la Cour pénale internationale. Les dispositions législatives sur des questions telles que l’extradition, l’entraide judiciaire et le transfèrement de prisonniers ont été déclarées applicables par analogie à Aruba chaque fois que possible. Il faudra toutefois modifier le Code pénal d’Aruba pour ériger en infractions pénales les crimes énoncés dans le Statut.

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