NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. GÉNÉRALE

CAT/C/67/Add.519 juillet 2005

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

examen des Rapports prÉsentÉs par les États parties en application DE l’ARTICLE 19 de la CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2002

Additif * **

POLOGNE

[21 décembre 2004]

* Pour le rapport initial de la Pologne, voir CAT/C/9/Add.13; concernant son examen, voir CAT/C/SR.160, 161 et 161/Add.1 et Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément N° 49 (A/49/44), par. 66 à 73.

Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/25/Add.9; concernant son examen, voir CAT/C/SR.276, 277 et 279 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément N° 52 (A/52/44), par. 95 à 110.

Pour le troisième rapport périodique, voir CAT/C/44/Add.5; concernant son examen, voir CAT/C/SR.412, 415 et 419 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément N° 55 (A/55/44), par. 82 à 95.

Le texte des annexes au présent rapport peut être demandé au Secrétariat.

** Les services d’édition n’ont pas revu le présent rapport avant sa traduction par le Secrétariat.

GE.05-42876 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 53

I.APPLICATION DES ARTICLES 1 À 16 DE LA CONVENTION6 - 3914

Article premier (Définition de la torture) 6 - 84

Article 2 (Mesures visant à empêcher la commission d’actesde torture) 9 - 675

Articles 3 et 8 (Extradition) 68 - 9519

Article 4 (Lois relatives à la pénalisation des actes de torture) 96 - 13125

Articles 5, 6 et 7 (Juridiction et détention d’un suspect) 132 - 13937

Article 9 (Assistance judiciaire) 140 - 14539

Article 10 (Enseignement et formation) 146 - 16440

Article 11 (Contrôle du respect des règles de conduite à l’égarddes personnes165 - 31250

Article 12 (Droit à l’examen rapide et impartial de sa cause)313 - 31584

Article 13 (Plaintes) 316 - 36587

Article 14 (Compensation) 366 - 379100

Article 15 (Interdiction de l’utilisation comme moyen depreuve de toute déclaration obtenue par la torture)380 - 390103

Article 16 391107

II.APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 392 - 412107

Introduction

Le rapport périodique précédent – le troisième – de la République de Pologne (CAT/C/44/Add.5) sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention) a porté sur la période qui s’est écoulée entre août 1994 et juillet 1998 et a, pendant sa présentation au Comité, été complété à l’aide d’informations concernant la période écoulée jusqu’en mai 2000 (voir CAT/C/SR.412, 415 et 419).

Le présent rapport – le quatrième –, que le Gouvernement de la République de Pologne soumet en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, porte sur la période écoulée entre le 1er août 1998 et le 30 septembre 2004, l’accent étant mis en particulier sur la période écoulée depuis mai 2000.

Afin de se faire une idée exacte des changements qui se sont produits en Pologne depuis la présentation du troisième rapport, il est recommandé de prendre également connaissance du document de base (HRI/CORE/1/Add.25/Rev.2) et du cinquième rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/POL/2004/5), qui porte sur la période écoulée jusqu’à la fin décembre 2003.

La Convention (Journal officiel, 1989, N° 63, points 378 et 379) est entrée en vigueur à l’égard de la Pologne le 25 août 1989 (ratification : 9 juin 1989, date de présentation des instruments de ratification à l’Organisation des Nations Unies : 26 juillet 1989). En vertu de la résolution adoptée le 30 mars 1993 par le Conseil des Ministres, la Pologne a, par le biais d’une déclaration soumise en application du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, reconnu la compétence du Comité contre la torture pour ce qui concerne l’examen de communications de particuliers. Ladite déclaration a lié la République de Pologne à compter du 12 mai 1993 (Communiqué gouvernemental du 16 juillet 2001 sur le caractère contraignant de la Déclaration relative à la reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 – Journal officiel, 2001, N° 143, point 1605). À ce jour, aucune plainte n’a été signalée à la Pologne.

Le 5 avril 2004, la Pologne a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2002. Étant donné que le "mécanisme national de prévention" prévu au Protocole (cf. par. 1 de l’art. 18) doit répondre au critère d’indépendance, ce qui ne serait pas le cas d’un organe relevant de l’administration publique, il est envisagé de confier cette fonction à une institution déjà en place, c’est-à-dire au Médiateur. La mise en place de ce mécanisme national de prévention sera annoncée dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de la Pologne.

I. APPLICATION DES ARTICLES 1 À 16 DE LA CONVENTION

Article premier (Définition de la torture)

La Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 1997, précise la question des sources du droit et définit clairement la place des instruments internationaux – y compris le Pacte – dans le système juridique national. En vertu du paragraphe 1 de l’article 87, les sources du droit ayant universellement force obligatoire en Pologne sont, notamment, les traités internationaux ratifiés. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 91, un traité international ratifié, après sa publication au Journal officiel, la République de Pologne, fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et est directement applicable, sauf si son application relève de la promulgation d’une loi. Dans l’ordre juridique constitutionnel, les traités internationaux se situent à un rang inférieur à celui de la Constitution, avec laquelle ils doivent être en conformité, tandis que leur rang par rapport aux autres textes législatifs dépend de leur mode de ratification. Un traité international ratifié par le Président avec l’accord préalable du Parlement (le Sejm et le Sénat) en vertu d’une loi a une autorité supérieure à celle des lois nationales en cas de contradiction entre ces dernières et les dispositions du traité. En vertu de l’article 241 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par la Pologne conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur lors de la ratification et publiés au Journal officiel sont censés être des traités ratifiés en vertu d’une loi d’autorisation préalablement adoptée et sont subordonnés aux dispositions de l’article 91 de la Constitution, s’il résulte de leur contenu qu’ils concernent les libertés, les droits et les devoirs des citoyens. C'est le cas de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est donc directement applicable et a une autorité supérieure à celle des lois nationales. Par là même, la définition de la torture énoncée dans la Convention fait partie intégrante du droit polonais ayant universellement force obligatoire.

La Pologne est liée par d’autres accords de même rang concernant des questions en rapport avec la Convention :

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (Journal officiel, 1995, N° 46, point 238 modifié); date de ratification par la Pologne : 7 septembre 1994, date d’entrée en vigueur à l’égard de la Pologne : 1er février 1995;

Protocole N° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté à Strasbourg le 4 novembre 1994, date de ratification par la Pologne : 6 février 1995, date d’entrée en vigueur à l’égard de la Pologne : 1er mars 2002;

Protocole N° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté à Strasbourg le 4 novembre 1994, date de ratification par la Pologne : 6 février 1995, date d’entrée en vigueur à l’égard de la Pologne : 1er mars 2002;

ainsi que par des traités relatifs à la protection des droits de l'homme qui contiennent des dispositions sur l’interdiction de la torture (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Journal officiel, 1977, N° 38, point 167; Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Journal officiel, 1993, N° 61, point 284 modifié) et Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort (Journal officiel, 2001, N° 23, point 266).

Le processus de transposition dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur en Pologne le 1er juillet 2002 (Journal officiel, 2003, Nº 78, points 708 et 709) et qui considère le crime de torture comme l’une des manifestations des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, est en cours.

Article 2 (Mesures visant à empêcher la commission d’actes de torture)

La Constitution (en particulier son chapitre II intitulé "Les libertés, les droits et les devoirs des personnes et des citoyens") garantit les droits prévus par la Convention et institue des mécanismes efficaces pour assurer leur protection. En vertu de l’article 30 de la Constitution, la dignité naturelle et inaliénable de la personne constitue une source de libertés et de droits pour les personnes et les citoyens et, en tant que telle, est inviolable, et les autorités publiques sont tenues de respecter et de protéger cette dignité. L’article 40 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, la Constitution interdit les châtiments corporels. Nul ne peut être soumis à des expériences scientifiques, y compris des expériences médicales, sans son libre consentement (art. 39). La Constitution garantit à toute personne privée de liberté qu’elle sera traitée humainement (art. 41, par. 4). En vertu de son article 233, ces droits et libertés ne peuvent en aucune circonstance faire l’objet de limitations. En outre, elle garantit à toute personne victime d’une violation de ses droits fondamentaux le droit à l’indemnisation de tout préjudice subi de ce fait (art. 77, par. 1) et rend imprescriptibles les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité (art. 43). Le cours de la prescription des infractions commises par des fonctionnaires, ou sur leur ordre, et non poursuivies pour des raisons politiques est suspendu jusqu'à la cessation de ces raisons (art. 44).

De leur côté, les dispositions du Code pénal (sur lesquelles revient la section du présent rapport consacrée à l’article 4), du Code de procédure pénale et du Code de l’application des peines, ainsi que d’autres textes législatifs énoncent des normes de protection contre les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En application de l’article 3 du Code pénal, les sanctions et autres mesures prévues par ce Code s’appliquent dans la perspective des principes humanitaires, et en particulier du respect de la dignité de la personne humaine. De même, le paragraphe 1 de l’article 4 du Code de l’application des peines (Journal officiel, 1997, N° 90, point 557) prévoit que "les sanctions, mesures pénales [et] dissuasives et préventives sont exécutées avec humanité et dans le respect de la dignité de la personne du détenu" et qu’"il est interdit d’infliger la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant [à ce dernier]". Cette disposition fait obligation aux organes chargés d’exécuter les ordonnances des tribunaux de s’en tenir aux principes du traitement humain et du respect de la dignité de la personne de chaque détenu pendant l’exécution de toutes sanctions et mesures pénales, dissuasives et préventives. Cette disposition s’applique également aux sanctions disciplinaires.

En considération des prescriptions du paragraphe 3 de l’article 31 de la Constitution polonaise, et en application de la Loi du 29 juin 2000 portant modification de la Loi sur le Code de l’application des peines (Journal officiel, 2000, N° 60, point 701), un amendement au paragraphe 2 de l’article 4 du Code de l’application des peines a été adopté le 1er septembre 2003; l’article stipule à présent qu’il n’est possible de limiter les droits civils d’une personne condamnée que par une loi et par un jugement juridiquement contraignant rendu dans le respect de la loi. Cet amendement implique également que les dispositions jusqu’alors juridiquement contraignantes du règlement régissant l’application des mesures de détention provisoire et du règlement régissant l’exécution des peines privatives de liberté (qui avaient fait l’objet d’une résolution du Ministre de la justice), dans le cadre de l’établissement de normes applicables aux problèmes de fond et eu égard aux droits et devoirs des personnes privées de liberté, sont remplacées par les règles énoncées dans les codes en application de la Loi du 24 juillet 2003 portant modification de la Loi sur le Code de l’application des peines et quelques autres lois (Journal officiel, 2003, N° 142, point 1380).

On trouve d’autres dispositions visant à prévenir l’usage de la torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans des textes législatifs réglementant les principes de fonctionnement des entités suivantes : police, corps des gardes frontière, Office de protection de l’État, Agence de sécurité intérieure, Agence de renseignements, Administration pénitentiaire et Garde communale. Les agents de ces entités exercent leurs fonctions dans les strictes limites fixées par la loi. Un grand nombre de dispositions détaillées réglementent en particulier les questions soulevées par l’usage de la force, de mesures de coercition ou des armes à feu par le personnel de ces entités.

Respect de la dignité de la personne humaine et des droits de l'homme

Le paragraphe 3 de l’article 14 de la Loi du 6 avril 1990 sur la police (Journal officiel, 2002, N° 7, point 58 modifié) stipule que "[d]ans l’accomplissement de leurs missions, les fonctionnaires de police sont tenus de respecter la dignité de la personne humaine et de respecter et de protéger les droits de l'homme."

Le paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi du 12 octobre 1990 sur le corps des gardes frontière (Journal officiel, 2002, N° 171, point 1399 modifié) stipule que "[d]ans l’accomplissement de leurs missions, les gardes frontière sont tenus de respecter la dignité de la personne humaine et de respecter les droits et libertés de l’homme et du citoyen." Ces dernières années, le corps des gardes frontière n’a enregistré aucun cas dans lequel des gardes frontière auraient fait usage de la torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants à l’encontre de qui que ce soit. En 2003, les tribunaux ont été saisis de 15 recours concernant des personnes détenues par les gardes frontière, mais ils les ont rejetés comme étant sans fondement. En tout état de cause, ces recours portaient non sur les conditions de la détention, mais sur sa validité.

Le paragraphe 2 de l’article 12 de la Loi du 16 mars 2001 sur l’Office de protection de l’État (Journal officiel, 2001, N° 27, point 298 modifié) stipule que " [d]ans l’accomplissement de leurs missions, les membres de l’Office sont tenus de respecter la dignité de la personne humaine et de respecter et de protéger les droits de l'homme."

Le paragraphe 5 de l’article 23 de la Loi sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements (Journal officiel, 2002, N° 74, point 676) stipule que les membres de l’Agence de sécurité intérieure et de l’Agence de renseignements doivent mener à bien des activités appropriées d’une manière qui limite autant que faire se peut les atteintes aux biens propres de la personne faisant l’objet des activités en question.

Le paragraphe 3 de l’article premier de la Loi du 26 avril 1996 sur l’Administration pénitentiaire (Journal officiel, 2002, N° 207, point 1761 modifié) dispose que l’Administration pénitentiaire est notamment tenue de faire respecter les droits des personnes purgeant une peine de privation de liberté ou placées en détention provisoire, en particulier d’assurer des conditions de détention humaines, de garantir le respect de leur dignité, de leur ménager des soins de santé et de pourvoir à leurs besoins religieux. Le paragraphe 1 de l’article 4 du Code de l’application des peines proscrit l’usage de la torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le cadre de l’exécution de sanctions et de mesures pénales, dissuasives et préventives.

Le paragraphe 2 de l’article premier de la Loi du 29 août 1997 sur les gardes communales (Journal officiel, 1997, N° 123, point 779) prévoit que la garde communale remplit une fonction auxiliaire à l’égard de la communauté locale en accomplissant sa mission dans le strict respect de la dignité et des droits des citoyens.

Exécution des ordres

Le paragraphe 2 de l’article 58 de la Loi du 6 avril 1990 sur la police (Journal officiel, 2002, N° 7, point 58 modifié) stipule qu’un fonctionnaire de police est tenu de refuser d’exécuter un ordre d’un supérieur ou d’un procureur, d’un organe de l’administration publique ou de l’administration locale au cas où l’exécution de cet ordre serait liée à la commission d’une infraction; le fonctionnaire en question doit rendre compte de son refus d’exécuter un ordre au commandant en chef de la police sans passer par ses supérieurs immédiats (art. 58, par. 3). Cette disposition est complétée par celle de l’article 141a de la Loi sur la police, en vertu de laquelle les dispositions de la section 18 de l’article 115 (définition d’un ordre) et des articles 318 et 344 du Code pénal s’appliquent aux fonctionnaires de police". Aux termes de l’article 318 du Code pénal, "un soldat qui commet un acte prohibé en exécution d’un ordre ne commet une infraction que si, en exécutant cet ordre, il commet consciemment une infraction." La section 1 de l’article 344, pour sa part, stipule qu’"un soldat qui refuse d’exécuter un ordre qui lui commande de commettre une infraction ou qui ne l’exécute pas ne commet pas l’infraction visée à l’article 343 (c’est-à-dire la non-exécution d’un ordre ou le refus de l’exécuter, ou l’exécution d’un ordre d’une façon contraire à sa teneur)". Aux termes de la section 2, "[a]u cas où l’ordre visé dans la section 1 serait exécuté d’une façon contraire à sa teneur afin de diminuer sensiblement le caractère préjudiciable de l’acte en question, le tribunal pourra appliquer une réduction extraordinaire de la sanction ou renoncer à l’infliger."

On trouve des règles analogues pour ce qui concerne :

Le corps des gardes frontière – aux paragraphes 2 et 3 de l’article 63 (un membre du corps des gardes frontière doit signaler le refus d’exécuter un ordre au commandant en chef de ce corps) et à l’article 143a de la Loi du 12 octobre 1990 sur le corps des gardes frontière (Journal officiel, 2002, N° 171, point 1399 modifié);

L’Office de protection de l’État – à l’article 53 de la Loi du 16 mars 2001 sur l’Office de protection de l’État (Journal officiel, 2001, N° 27, point 298 modifié);

L’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements – au paragraphe 1 de l’article 79 (un membre de chacune de ces Agences doit signaler le refus d’exécuter un ordre au Directeur de l’Agence concernée) et à l’article 153 de la Loi du 24 mai 2002 sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements (Journal officiel, 2002, N° 74, point 676);

L’Administration pénitentiaire – à l’article 58 (un agent doit signaler le refus d’exécuter un ordre à un supérieur, au Directeur général de l’Administration pénitentiaire ou au Ministre de la justice sans avoir à en référer à ses supérieurs hiérarchiques immédiats) et à l’article 58a de la Loi du 26 avril 1996 sur l’Administration pénitentiaire (Journal officiel, 2002, N° 207, point 1761).

Usage des armes à feu

L’article 17 de la Loi sur la police autorise l’usage des armes à feu uniquement dans les situations qu’il énumère (par exemple pour prévenir une agression directe et illicite contre la vie, la santé ou la liberté d’un fonctionnaire de police ou d’une autre personne et les actions débouchant directement sur une telle agression), lorsque les mesures de coercition directe se sont avérées insuffisantes ou qu’une circonstance particulière empêche de les mettre en oeuvre. Par ailleurs, les fonctionnaires de police sont tenus d’user des armes à feu d’une manière qui cause le plus petit préjudice possible à la personne contre laquelle elles sont utilisées.

En vertu de la résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 21 mai 1996 sur les circonstances spécifiques et les modalités de l’usage des armes à feu par les fonctionnaires de police (Journal officiel, 1996, N° 63, point 296 modifié) :

En application du paragraphe 1 de la section 1 de cette Résolution, les fonctionnaires de police ont le droit d’utiliser les armes à feu exclusivement dans les situations définies par la Loi susvisée;

Au moment de décider d’utiliser les armes à feu, les fonctionnaires de police sont tenus d’agir avec une prudence toute particulière, en considérant ces armes comme un moyen extraordinaire de coercition directe à n’utiliser qu’en dernier recours;

Avant de faire usage d’armes à feu, les fonctionnaires de police doivent demander à la personne concernée de se comporter d’une manière licite et faire précéder cette injonction du mot "Police"; si la personne en question refuse d’obtempérer, ils doivent lui crier "Ne bougez plus ou je tire", en commençant également par le mot "Police". Si ces injonctions restent sans effet, les fonctionnaires de police sont tenus de tirer un coup de semonce en l’air;

D’autres dispositions de la Résolution donnent des précisions sur les principes régissant l’utilisation des armes à feu à l’encontre de certaines catégories de personnes, l’obligation d’établir un rapport sur cette utilisation et les principes concernant le contrôle de base de la conformité de l’utilisation des armes à feu à la réglementation en vigueur.

L’article 24 de la Loi sur le corps des gardes frontière contient des dispositions analogues à celles qui régissent le travail de la police, à ceci près que la liste des situations dans lesquelles il est permis d’utiliser les armes à feu est légèrement différente et à cette réserve près que non seulement l’utilisation de ces armes doit se dérouler d’une manière qui cause le plus petit préjudice possible aux personnes contre lesquelles elles sont utilisées, mais les policiers ne doivent pas viser pour tuer ces personnes ou menacer la vie ou la santé d’autres personnes.

La Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 17 février 1998 définissant les cas et les situations dans lesquels les gardes frontière ont recours à la force et utilisent les armes à feu ainsi que les situations et les modalités du recours à la force et de l’utilisation d’armes à feu par les unités de réserve du corps des gardes frontière (Journal officiel, 1998, N° 27, point 153) contient des dispositions analogues à celles qui régissent le travail de la police.

L’article 15 de la Loi du 16 mars 2001 sur l’Office de protection de l’État contient des dispositions analogues à celles qui régissent l’activité du corps des gardes frontière, à ceci près que la liste des situations dans lesquelles il est permis d’utiliser les armes à feu est légèrement différente et à cette réserve près que non seulement l’utilisation de ces armes doit se dérouler d’une manière qui cause le plus petit préjudice possible aux personnes contre lesquelles elles sont utilisées, mais les agents de l’Office ne doivent pas viser pour tuer ces personnes ou menacer la vie ou la santé d’autres personnes.

La Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 22 janvier 2002 sur les situations spécifiques dans lesquelles les agents de l’Office de protection de l’État doivent utiliser les armes à feu et les modalités de leur utilisation (Journal officiel, 2002, N° 12, point 111) contient des dispositions analogues à celles qui régissent le travail des fonctionnaires de police.

L’article 26 de la Loi du 24 mai 2002 sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements, la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 25 mars 2003 sur les situations dans lesquelles les membres de l’Agence de sécurité intérieure doivent utiliser les armes à feu et les modalités de leur utilisation (Journal officiel, 2003, N° 70, point 639) et la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 8 octobre 2003 sur les situations dans lesquelles les membres de l’Agence de renseignements doivent utiliser les armes à feu et les modalités de leur utilisation (Journal officiel, 2003, N° 179, point 1751) contiennent des dispositions analogues à celles qui régissent l’activité de l’Office de protection de l’État, à ceci près que la liste des situations dans lesquelles il est permis d’utiliser les armes à feu est légèrement différente; cette liste est particulièrement limitée dans le cas de l’Agence de renseignements.

Les articles 20 et 21 de la Loi du 26 avril 1996 sur l’Administration pénitentiaire et la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 20 novembre 1996 sur les situations spécifiques dans lesquelles les agents de l’Administration pénitentiaire doivent avoir recours à des mesures de coercition directe et utiliser des armes à feu ou un chien dressé et sur les modalités de leur utilisation ainsi que sur le comportement à adopter en ces circonstances (Journal officiel, 1996, N° 136, point 637) définissent les principes d’utilisation des armes à feu ou d’un chien dressé. Cette utilisation doit être adaptée au degré de danger et elle doit être précédée d’un avertissement (sauf si, à moins d’une intervention immédiate, la vie du policier ou d’une autre personne est directement menacée et dans les autres situations définies par la loi) et causer le plus petit préjudice possible aux personnes contre lesquelles ces armes sont utilisées, et les agents de l’Administration pénitentiaire ne doivent pas viser pour tuer ces personnes ou menacer la vie ou la santé d’autres personnes.

L’article 18 de la Loi sur les gardes communales contient des dispositions analogues à celles qui régissent le travail de la police, mais la liste des situations dans lesquelles ces gardes peuvent utiliser les armes à feu est particulièrement courte, et l’utilisation d’armes à feu doit être une solution de dernier recours. Toutefois, le droit d’utiliser, dans l’accomplissement de sa mission, des armes à feu de combat et un paralyseur électrique n’est pas accordé automatiquement au garde : il doit faire l’objet d’une proposition de son supérieur hiérarchique et d’une décision administrative du service de police compétent (art. 16).

Les dispositions détaillées du Règlement adopté par le Conseil des Ministres le 10 juillet 1998 sur les situations spécifiques dans lesquelles les membres des gardes communales peuvent utiliser des armes de poing et le comportement à adopter en ces circonstances (Journal officiel, 1998, N° 90, point 571) sont analogues aux dispositions régissant le travail de la police.

Situations dans lesquelles avoir recours à la force et modalités de ce recours

L’article 16 de la Loi sur la police et la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 17 septembre 1990 définissant les cas et les situations dans lesquels les fonctionnaires de police doivent recourir à la force et les modalités de ce recours (Journal officiel, 1990, N° 70, point 410 modifié) réglementent les principes applicables au recours aux mesures de coercition directe en cas de non-obéissance aux ordres légitimes des organes de la police ou des fonctionnaires de police :

En vertu des paragraphes 1 et 2 de la section 2 de la Résolution susvisée, un fonctionnaire de police doit recourir à des mesures de coercition directe d’une manière propre à garantir que l’obtempération aux ordres légitimes cause le moins possible de désagréments, et il doit s’abstenir d’avoir recours à une mesure de coercition directe quelle qu’elle soit si la personne ayant fait l’objet d’une mesure de ce type a obtempéré aux ordres qui lui ont été donnés;

D’autres dispositions de la Résolution définissent de manière détaillée les principes applicables au recours aux mesures de coercition directe contre un individu. Par exemple, la section 13 stipule que les policiers peuvent faire usage d’une matraque pour se protéger contre une agression directe, venir à bout d’une résistance active ou prévenir des dégâts matériels. Ils ne peuvent pas l’utiliser à l’encontre de personnes opposant une résistance passive, à moins que le recours à la force physique ne se soit avéré inefficace. Il leur est également interdit de l’utiliser pour frapper et pousser un individu au niveau de la tête, du cou, de l’abdomen et de parties du corps dépourvues de muscles et particulièrement sensibles, et de réaliser sur ces parties du corps des "body blocks" et des "hand blocks"; de donner des coups avec le manche de la matraque de service à usages multiples; et de matraquer des personnes auxquelles ont été passées des menottes, des entraves ou des camisoles de forces ou à l’encontre desquelles des ceintures de contention ou des filets ont été utilisés. Les situations dans lesquelles un policier doit s’opposer à une agression directe illégale contre sa vie ou sa santé ou contre celles d’autrui revêtent un caractère exceptionnel : il lui est alors permis d’utiliser une matraque pour frapper et pousser au niveau de toutes les parties du corps.

Des dispositions législatives ont été prises pour tenir compte des doutes exprimés par le Médiateur dans les communications adressées au Ministère de l’intérieur et de l’administration au sujet de la réglementation des situations dans lesquelles il est possible d’utiliser des balles non pénétrantes tirées à l’aide d’armes à feu à âme lisse. La Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 7 mars 2000 a modifié la Résolution définissant les cas et les situations dans lesquels les fonctionnaires de police doivent recourir à des mesures de coercition directe et les modalités de ce recours, en ajoutant la nouvelle section 15a ci-après après la section 15 :

"1.Les balles non pénétrantes s’entendent exclusivement des balles de caoutchouc tirées à l’aide d’armes à feu à âme lisse ou d’armes à alarme et signal.

2.Les balles non pénétrantes peuvent être utilisées, avec la réserve visée au paragraphe 3, dans les cas suivants :

1)Se protéger contre une agression directe,

2)Prévenir une agression violente contre les biens,

3)Se protéger contre une agression illégale directe contre la vie ou la santé ou pendant la poursuite de l’auteur d’une telle agression,

4)Atteinte collective à l’ordre public.

3.Les balles non pénétrantes peuvent être utilisées à l’intérieur de bâtiments dans les cas définis aux points 1 à 3 du par. 2.

4.Les balles non pénétrantes sont utilisées :

1)Pour tirer en l’air un coup (une salve) de semonce,

2)Viser la partie inférieure du corps, jusqu’à la taille.

5.En cas d’intervention de formations serrées dans des situations de violation collective de l’ordre public, les dispositions des par. 2 et 3 de la section 12, respectivement, sont applicables."

L’article 23 de la Loi sur le corps des gardes frontière et la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 17 février 1998 définissant les cas et les situations dans lesquels les gardes frontière ont recours à la force ainsi que les situations et les modalités du recours à la force et les principes applicables à l’utilisation d’armes à feu par les unités de réserve du corps des gardes frontière (Journal officiel, 1998, N° 27, point 153) contiennent des dispositions analogues à celles qui régissent le travail de la police, à savoir qu’il doit être recouru à des mesures de coercition directe d’une manière propre à garantir que l’obtempération aux ordres légitimes cause le moins possible de désagréments. La Résolution définit avec précision les situations justifiant le recours à des mesures de ce type. Seuls des grappins sont utilisés à l’encontre des femmes manifestement enceintes, des personnes ayant visiblement moins de 13 ans, des personnes âgées et des personnes manifestement handicapées. Les coups sont interdits dans le cadre du recours à la force physique, à moins que le garde frontière n’agisse pour se défendre ou pour empêcher une agression contre la vie ou la santé.

Le garde frontière consigne au registre le fait qu’il a eu recours à une mesure de coercition directe et soumet un rapport écrit à son supérieur.

L’article 14 de la Loi sur l’Office de protection de l’État et la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 1er février 2002 sur les cas et les situations dans lesquels les agents de l’Office de protection de l’État ont recours à des mesures de coercition directe ainsi que les modalités du recours à des mesures de ce type (Journal officiel, 2002, N° 17, point 154) contiennent des dispositions analogues à celles qui régissent le travail de la police, mais les types de mesures de coercition directe sont peu nombreux.

L’article 25 de la Loi sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements et la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 25 mars 2003 sur le recours par les membres de l’Agence de sécurité intérieure à des mesures de coercition directe (Journal officiel, 2003, N° 70, point 638) stipulent qu’en cas de non-obtempération à des ordres légitimes, les membres de l’Agence de sécurité intérieure peuvent recourir à des moyens physiques, techniques et chimiques de coercition directe pour neutraliser ou escorter des personnes ou déplacer des véhicules.

L’article 19 de la Loi sur l’Administration pénitentiaire dispose que, dans l’accomplissement de leur mission, les gardiens ont le droit de recourir à l’encontre des personnes privées de liberté aux mesures de coercition directe énumérées dans la Loi. Ces mesures peuvent, le cas échéant, être utilisées exclusivement aux fins de prévenir toute tentative d’attentat à la vie ou à la santé d’un gardien ou d’une autre personne, incitation à l’émeute, désobéissance caractérisée, grave violation de l’ordre public, destruction de biens ou évasion d’une personne privée de liberté. Il peut également être recouru à des mesures expressément définies à l’encontre de personnes autres que celles qui sont privées de liberté dans les cas où ces personnes perturbent gravement l’ordre dans les locaux des services concernés ou dans d’autres cas strictement définis par la Loi. Le recours à des mesures de coercition directe est soumis à des restrictions spéciales dans le cas des femmes, en particulier des femmes enceintes ou allaitantes. Ce n’est que si les circonstances le justifient, pendant qu’une personne privée de liberté est escortée ou à l’occasion d’un placement forcé, que l’on peut utiliser des menottes, une ceinture de contention ou des entraves afin d’empêcher cette personne de s’évader ou d’adopter un comportement agressif. En vertu de cette Loi, les mesures de coercition directe ne peuvent pas être appliquées plus longtemps que les circonstances l’exigent.

Les principes régissant spécifiquement le recours aux mesures de coercition directe, y compris les situations exigeant le placement d’une personne détenue dans une cellule disciplinaire, sont définis dans la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 20 novembre 1996 sur les situations spécifiques dans lesquelles les agents de l’Administration pénitentiaire doivent avoir recours aux mesures de coercition directe et utiliser des armes à feu ou un chien dressé ainsi que sur les modalités d’intervention en ces circonstances (Journal officiel, 1996, N° 136, point 637). Les fondements juridiques et les conditions du placement d’une personne détenue dans une cellule disciplinaire sont définis au point 8 de la section 1 de l’article 143; dans les sections 2 et 3 de l’article 143; dans la section 1 de l’article 144; dans la section 3 de l’article 145; au point 5 de la section 2 de l’article 222; et dans les sections 1 à 3 de l’article 222a du Code de l’application des peines et dans la section 78 de la Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 31 octobre 2003 sur les modalités de la protection des services de l’Administration pénitentiaire.

Recours aux mesures de coercition directe

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Nombre de cas de recours à des mesures de coercition directe dans des unités relevant des inspections provinciales de l’Administration pénitentiaire

1 869

1 977

2 195

2 559

2 414

2 009

Placement dans une cellule disciplinaire

Année

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Nombre de cas

1 721

2 758

4 027

4 415

3 915

3 442

En vertu de l’article 14 de la Loi sur les gardes communales, un membre d’une garde communale peut recourir à des mesures de coercition directe à l’encontre de personnes qui l’empêchent d’accomplir la mission que la Loi lui a confiée. En même temps, le recours à ces mesures doit être adapté aux circonstances et être indispensable pour obtenir l’obtempération à des ordres légitimes; par ailleurs, ces mesures doivent être utilisées d’une manière qui porte le moins atteinte aux biens de la personne à l’encontre de laquelle il y est recouru. Ces questions sont réglementées en détail dans la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 27 janvier 2004 sur les modalités du recours aux mesures de coercition directe par les membres des gardes communales (municipales) et la procédure à suivre à cette occasion (Journal officiel, 2004, N° 18, point 169).

En application de la section 11 de la Résolution adoptée par le Ministre de la santé le 4 février 2004 sur les modalités du placement forcé, l’admission et la libération de personnes sous l’emprise de l’alcool et l’organisation de centres de récupération et de centres aménagés ou désignés à cet effet par l’autorité d’une collectivité locale (Journal officiel, 2004, N° 20, point 192), le recours à une mesure de coercition directe ou l’abandon de cette mesure est décidé par un médecin ou un auxiliaire médical en consultation avec le chef d’équipe ou un autre employé désigné par le directeur du centre de récupération. Dès qu’il est mis fin à la mesure de coercition directe, un médecin ou un auxiliaire médical vérifie l’état de santé de la personne à l’encontre de laquelle cette mesure a été prise.

Le recours à une mesure de coercition directe est consigné dans la fiche médicale du patient, sur laquelle doivent figurer les renseignements suivants :

a)Raison de l’application de la mesure de coercition directe;

b)Type de mesure appliquée;

c)Durée d’application de la mesure;

d)Description de la réaction de l’intéressé(e) pendant l’application de la mesure de coercition directe et après l’abandon de celle-ci.

Vérification des pièces d’identité et détention et fouille de personnes

Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 17 septembre 1990 sur les modalités de la vérification des pièces d’identité, de la détention et de la fouille de personnes, et de la fouille des bagages et des marchandises par des fonctionnaires de police (Journal officiel, 1990, N° 70, point 409 modifié) :

En vertu de la section 2 de la Résolution, avant de s’acquitter des missions découlant de la résolution, les policiers sont tenus d’indiquer : leur grade, leurs nom et prénom et, dans le cas de policiers en civil, leur carte d’identité professionnelle, ainsi que la base juridique et la cause de l’activité à entreprendre pour accompli leur mission;

Par ailleurs, la Résolution définit le comportement que doivent adopter les fonctionnaires de police pendant la vérification des pièces d’identité, la détention et la fouille de personnes, la fouille des bagages et des marchandises dans les ports et les gares et dans les moyens de transport terrestre, aérien et maritime.

La Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 18 avril 2003 sur les modalités d’exécution et de consignation d’informations concernant la vérification des pièces d’identité, la détention et la fouille de personnes, et la fouille des bagages et des marchandises par des membres de l’Agence de sécurité intérieure (Journal officiel, 2003, N° 91, point 856) contient des dispositions analogues à celles régissant le travail de la police, et tout membre de l’Agence de sécurité intérieure est tenu en toutes circonstances, avant de s’acquitter d’une mission, de présenter sa carte d’identité professionnelle ou une plaquette d’identité d’une manière qui permette à la personne à l’égard de laquelle telle ou telle activité est entreprise de lire le numéro de la pièce d’identité et le nom de l’autorité qui l’a délivrée, et d’indiquer la base juridique et le motif de l’activité en question. Il est également tenu de permettre à l’intéressé(e), à sa demande, de prendre note de ces informations.

Tout membre de l’Agence de sécurité intérieure est autorisé à placer une personne en détention lorsqu’il a des raisons de penser que cette personne a commis une infraction du ressort de l’Agence de sécurité intérieure, lorsqu’il existe une possibilité de voir cette personne s’échapper ou se cacher, ou détruire les pièces à conviction, ou lorsque l’identité de cette personne ne peut pas être établie.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de la Loi sur le corps des gardes frontière, les gardes frontière, dans l’exercice de leurs fonctions, sont habilités :

À fouiller des personnes et des bagages et à inspecter des marchandises dans les ports et les gares et dans les moyens de transport terrestre, aérien et maritime afin d’écarter la possibilité de la commission d’infractions et de délits, notamment ceux qui portent atteinte à l’inviolabilité des frontières de l’État ou à la sécurité du transport international;

À vérifier les pièces d’identité ou à établir par tous autres moyens l’identité d’une personne;

À placer des personnes en détention suivant les modalités et dans les cas définis par le Code de procédure pénale et d’autres lois (en vertu de l’article 101 de la Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers et de l’article 40 de la Loi du 13 juin 2003 sur la protection accordée aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne, par exemple) et à les présenter à l’organe compétent du corps des gardes frontière.

Pendant la vérification d’une pièce d’identité et la détention de personnes en application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Loi sur le corps des gardes frontière, les gardes frontière ont les mêmes droits et devoirs que les fonctionnaires de police. En vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 11 de la Loi sur le corps des gardes frontière, la personne placée en détention doit – en cas de besoin justifié – passer immédiatement un examen médical ou se voir administrer les premiers secours.

Les modalités du placement forcé des personnes détenues par le corps des gardes frontière sont définies dans la Résolution du 25 mars 2002 (Journal officiel, 2002, N° 37, point 351).

Les modalités applicables à l’examen médical des personnes placées en détention par des gardes frontière sont définies dans la Résolution du 27 juin 2002 (Journal officiel, 2002, N° 98, point 893).

Recours à la coercition directe dans les hôpitaux psychiatriques

En vertu du paragraphe 1 de l’article 18 de la Loi du 19 août 1994 sur la protection de la santé mentale (Journal officiel, 1994, N° 111, point 535 modifié), dans le cadre des activités prévues par cette Loi, il ne peut être recouru à des mesures de coercition directe à l’encontre de personnes atteintes de troubles mentaux que lorsque celles-ci attentent à leur propre vie ou à leur santé ou à la vie ou à la santé d’autrui, portent atteinte à la sécurité générale ou détruisent ou endommagent d’une manière violente des objets de leur environnement immédiat, ou lorsqu’une disposition de la Loi autorise le recours à la coercition directe. Par ailleurs, en vertu de l’article 34, il est possible de recourir à la coercition directe à l’encontre de personnes internées dans un hôpital psychiatrique sans leur consentement lorsqu’elle est nécessaire aux fins d’une intervention médicale indispensable pour éliminer les causes de l’internement sans le consentement des personnes en question, telle qu’elle est prévue par la Loi. De même, il peut être recouru à la coercition directe pour empêcher ces personnes de quitter illégalement l’hôpital psychiatrique.

Les mesures de coercition directe prises à l’encontre d’un patient consistent à le maîtriser, à lui administrer de force des médicaments, à l’immobiliser ou à l’isoler, ces deux dernières mesures ne pouvant être appliquées pendant plus de quatre heures. Le cas échéant, un médecin peut, après avoir examiné le patient, prolonger son immobilisation pour une ou plusieurs périodes de six heures. La prolongation de l’immobilisation ou de l’isolement pendant des périodes supérieures à 24 heures n’est acceptable qu’en milieu hospitalier. La personne à l’encontre de laquelle on se propose de prendre une mesure de coercition directe est préalablement mise en garde. Il convient de choisir la mesure présentant le moins de désagréments possible et, pendant son application, de prendre tout particulièrement en considération le bien de l’intéressé(e).

C’est au médecin qu’incombe la décision de recourir à la coercition directe : il lui appartient de définir le type de mesure à appliquer et d’en surveiller personnellement l’application. Lorsque, dans les hôpitaux psychiatriques et les foyers d’action sociale, il est impossible d’obtenir dans l’immédiat la décision d’un médecin, la décision est prise par un infirmier ou une infirmière, qui est tenu(e) d’en aviser un médecin sans délai. Chaque application d’une mesure de coercition directe est consignée dans le dossier médical (paragraphe 2 de l’article 18 de la Loi sur la protection de la santé mentale).

Après avoir ordonné l’application d’une mesure de coercition directe, le médecin remplit une fiche à ce sujet en indiquant les raisons du recours à une mesure de ce genre, le type de mesure appliquée et la durée de l’immobilisation ou de l’isolement; cette fiche est insérée dans le dossier médical du patient (section 11.1 de la Résolution adoptée par le Ministre de la santé et de l’action sociale le 23 août 1995 sur les modalités d’application des mesures de coercition directe (Journal officiel, 1995, N° 103, point 514)). L’ordre d’application ou de prolongation de l’application d’une mesure de coercition directe est également consigné par un médecin dans le dossier médical du patient, avec la mention des raisons et des circonstances de l’application de cette mesure, de son type et de sa durée (paragraphe 1 de la section 12 de la Résolution). Si l’ordre d’application d’une mesure de coercition directe par immobilisation ou isolement a été donné par un infirmier ou une infirmière, il ou elle indique les raisons de l’application de cette mesure sur la fiche du patient avant de les notifier au médecin, ce qui doit également être mentionné sur la fiche. De plus, l’infirmier ou l’infirmière est tenu(e) de consigner les informations concernant l’application d’une mesure de coercition directe dans un rapport infirmier.

Par ailleurs, en vertu du paragraphe 6 de l’article 18 de la Loi sur la protection de la santé mentale et de la section 12.2 de la Résolution, le médecin du centre de soins qui a appliqué une mesure de coercition directe en informe le directeur du centre à l’aide d’un formulaire spécial et un autre médecin – spécialisé en psychiatrie et habilité par le voïvode –, qui évalue dans les trois jours la validité de l’application de ladite mesure.

En vertu de la section 17de la Résolution susvisée, la mesure de coercition directe appliquée dans un hôpital psychiatrique ou un foyer d’aide sociale ou pour interner une personne dans un hôpital psychiatrique ne peut l’être que par des auxiliaires médicaux ayant reçu une formation spéciale ou en leur présence. La formation des employés à l’application de mesures de ce genre est organisée par les directeurs d’hôpital, de foyer d’aide sociale ou d’unité de soins d’urgence (service d’urgence).

La Résolution adoptée par le Ministre de la santé et de l’action sociale le 23 août 1995 (Journal officiel, 1995, N° 103, point 514) précise les modalités d’application de la coercition directe et contient un spécimen de fiche et de formulaire de notification.

En ce qui concerne les irrégularités pouvant se produire au niveau des décisions d’internement dans un hôpital psychiatrique sans le consentement de l’intéressé(e) (délivrer des avis et des certificats sans examen médical; absence de justification suffisante de l’existence d’une menace directe, par exemple), le consultant national en psychiatrie a établi des "Recommandations concernant l’établissement des avis et des certificats délivrés par des experts et des médecins habilités au fins des décisions judiciaires à prendre au sujet de l’internement de personnes atteintes de troubles mentaux dans un hôpital psychiatrique et de la sortie de ces personnes de cet hôpital."

Les irrégularités commises dans l’application de la Loi sur la protection de la santé mentale, qui concernaient essentiellement le non-respect des dispositions relatives au consentement à traiter des personnes internées avec leur consentement dans des hôpitaux psychiatriques, la coercition directe et les décisions touchant les cas psychiatriques, ont été à la base du projet d’amendement à la Loi susvisée, dans lequel il est notamment prévu de désigner les médiateurs au service des malades mentaux, qui seront affectés aux hôpitaux et seront chargés de faire sur place la lumière sur les plaintes orales des patients.

Voir également les informations en rapport avec l’article 11.

Mesures d’exception

Toute atteinte aux droits de l’homme garantis par la Constitution (y compris le non-respect de l’interdiction de la torture) constitue une violation de cette dernière et est traitée comme une infraction. Les autorités législatives ou exécutives ne peuvent intervenir dans la sphère des droits et libertés de la personne que dans les cas prévus par la Constitution et seulement lorsque cela est nécessaire à la sécurité ou à l’ordre public et à la protection de l’environnement, de la santé ou de la moralité publiques et, éventuellement, des libertés et des droits d’autrui (art. 31).

La Constitution énonce, dans son chapitre XI, les libertés et droits civils qui peuvent faire l’objet de dérogations ou de restrictions dans des situations de danger extrême. En cas de menace particulière, des mesures d’exception peuvent être adoptées en vertu d’une loi ou d’un règlement, qui doit être porté à la connaissance du public, si les mesures constitutionnelles ordinaires sont inadéquates. Les actions engagées à la suite de l’adoption de ces mesures d’exception doivent être proportionnelles à la menace et viser au rétablissement rapide des conditions permettant le fonctionnement normal de l’État.

La Constitution prévoit trois types de mesures d’exception : la loi martiale, l’état d’urgence et l’état de sinistre (ces mesures sont examinées en détail dans le cinquième rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/POL/2004/5)). Les questions concernant les divers types de situation d’exception sont régies en détail par des lois spécifiques adoptées en 2002 :

La Loi du 18 avril 2002 relative à l’état de sinistre (Journal officiel, 2002, N° 62, point 558);

La Loi du 21 juin 2002 relative à l’état d’urgence (Journal officiel, 2002, N° 113, point 985);

La Loi du 29 août 2002 relative à la loi martiale et aux attributions du commandant en chef des forces armées et au principe de sa subordination aux organes constitutionnels de la République de Pologne (Journal officiel, 2002, N° 156, point 1301).

L’article 233 de la Constitution énumère les droits et libertés qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet de restrictions pendant la période où une situation d’exception est déclarée. En période de loi martiale et d’état d’urgence, les restrictions ne sont pas applicables aux libertés et droits prévus par l’article 30 (dignité de la personne), les articles 34 et 36 (citoyenneté), l’article 38 (protection de la vie), l’article 39 (interdiction d’expériences scientifiques sans consentement), l’article 40 (interdiction de la torture) et le paragraphe 4 de l’article 41 (traitement humain), le paragraphe 4 de l’article 42 (traitement humain), l’article 42 (engagement de la responsabilité pénale), l’article 45 (accès aux tribunaux), l’article 47 (droits de la personne), l’article 53 (liberté de conscience et de religion), l’article 63 (faculté de soumettre des plaintes et réclamations), ainsi que les articles 48 et 72 (droits de la famille et de l’enfant). Il est en outre interdit de restreindre les libertés et droits de la personne et du citoyen en se fondant uniquement sur la race, le sexe, la langue, la religion ou l’absence de religion, l’origine sociale, l’ascendance ou la fortune.

En outre, afin de réduire au minimum le risque d'atteintes aux droits et libertés, le paragraphe 3 de l’article 233 de la Constitution énonce comme suit ceux qui sont susceptibles d'être limités en vertu d’une loi en cas d’état de sinistre : article 22 (la liberté d’exercer une activité économique), paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 41 (libertés personnelles), article 50 (inviolabilité du domicile), paragraphe 1 de l’article 52 (liberté de circulation et de séjour sur le territoire de la République), paragraphe 3 de l’article 59 (droit de grève), article 64 (droit de propriété), paragraphe 1 de l’article 65 (liberté de travailler), paragraphe 1 de l’article 66 (droit à des conditions de travail sûres et salubres), ainsi que le paragraphe 2 de l’article 66 (droit au repos).

Une loi spécifique, la Loi du 22 novembre 2002 sur le dédommagement de la perte matérielle résultant de la limitation des libertés et droits des personnes et des citoyens au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées (Journal officiel, 2002, N° 233, point 1955), stipule également que quiconque a subi une perte matérielle du fait de la limitation de ses libertés et droits au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées peut demander àl'État une réparation, consistant en un dédommagement de la perte matérielle, à l'exclusion de l'éventuel manque à gagner auquel cette perte a pu exposer la personne lésée.

Par ailleurs, la Pologne est un État partie à un certain nombre de traités conclus dans le domaine du droit humanitaire, parmi lesquels les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles facultatifs de 1977, qui prévoient également l’interdiction de la torture. Il est intéressant de mentionner qu’au 20 mai 2004, en vertu du Règlement N° 51 du Président du Conseil des Ministres, une Commission du droit international humanitaire a été créée (Monitor Polski de 2004, N° 23, point 402), qui est notamment chargée de soumettre périodiquement au Président du Conseil des Ministres des avis sur les mesures d’ordre législatif, administratif et éducatif qui devraient être prises pour que la Pologne puisse remplir ses engagements dans le domaine du droit international humanitaire; de faire des propositions concernant l’élaboration d’instruments juridiques destinés à incorporer les normes du droit international humanitaire dans la législation polonaise; d’établir des projets de programmes de formation sur des questions liées au droit international humanitaire, et de rendre des avis sur la position de la République de Pologne dans les conférences internationales et sur les modalités d’exécution des obligations découlant de ces conférences.

Au cours de la période considérée, aucun changement n’est intervenu dans le système éducatif polonais pour ce qui est des solutions juridiques et de la pratique concernant les châtiments corporels : ils sont inadmissibles et aucun document ne prévoit la possibilité de leur utilisation. Voir également les informations données au sujet de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux paragraphes 381 et 382 du cinquième rapport périodique de la République de Pologne sur l’application de ce Pacte.

Articles 3 et 8 (Extradition)

Extradition

L’article 55 de la Constitution polonaise stipule que la décision concernant la recevabilité de la demande d’extradition est prise par un tribunal et cet article interdit l’extradition d’un citoyen polonais soupçonné d’avoir commis une infraction pour des raisons politiques mais sans recours à la force. Ces questions sont réglementées en détail par le Code de procédure pénale et des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.

Le Code de procédure pénale traite des problèmes liés à l’extradition dans son chapitre 65, "Demandes émanant d’États étrangers concernant l’extradition ou le transit de personnes poursuivies ou reconnues coupables ou la remise de biens". Il convient de signaler ici que ce n’est plus le Procureur général, mais le Ministre de la justice qui a compétence pour accorder ou refuser une extradition.

Il n’y a pas eu de grands changements en ce qui concerne les autres questions ayant trait au déroulement de la procédure. La procédure d’extradition s’ouvre au moment où une autorité d’un État étranger demande l’extradition d’une personne poursuivie afin de l’assigner en justice pour une infraction, de donner suite à un mandat d’arrêt ou d’exécuter la peine. Après avoir entendu la personne et obtenu les moyens de preuve existant dans le pays, un procureur engage des poursuites devant un tribunal provincial compétent rationae loci, qui se prononce sur la demande d’extradition émanant d’un État étranger. La décision du tribunal est susceptible d’appel. Si le tribunal juge irrecevable la demande d’extradition, cette dernière ne peut avoir lieu. Lorsque la décision devient juridiquement valide, le tribunal la transmet ainsi que le dossier au Ministre de la justice, lequel, après avoir rendu la décision définitive sur la demande, en informe l’autorité compétente de l’État étranger concerné.

En vertu de la Loi du 10 janvier 2003 portant modification de la Loi sur le Code de procédure pénale, de la Loi sur le règlement d’application du Code de procédure pénale, de la Loi sur le témoin-vedette et de la Loi sur la protection des informations classées secrètes (article 1, point 230; Journal officiel, 2003, N° 17, point 155), on a apporté des modifications au Code de procédure pénale en ajoutant au paragraphe 1 de l’article 604 les points 6 et 7, en vertu desquels la demande d’extradition est irrecevable lorsqu’existent des raisons de redouter que, dans l’État requérant, la personne ne soit condamnée à la peine de mort ou que cette peine ne soit exécutée, ou que la personne extradée ne soit soumise à la torture.

Au 1er mai 2004, l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi du 18 mars 2004 portant modification de la Loi sur le Code pénal, de la Loi sur le Code de procédure pénale et de la Loi sur le Code des délits (Journal officiel, 2004, N° 69, point 626) a modifié l’intitulé du chapitre 65 du Code de procédure pénale, qui est désormais "Extradition et transfèrement de personnes poursuivies ou condamnées ou remise de biens à la requête d’États étrangers", et a mis en application, dans l’article 602, un nouveau paragraphe 1 qui dispose que, "sous réserve des dispositions du chapitre 65b, l’extradition s’entend de la remise d’une personne poursuivie ou condamnée à la requête d’un État étranger, aux fins définies à la [section] 2" (la section 2 stipule que, "dans l’éventualité où une autorité d’un État étranger demanderait l’extradition d’une personne poursuivie ou condamnée afin de l’assigner en justice pour une infraction ou de délivrer un mandat d’arrêt, ou aux fins de l’exécution d’une peine, un procureur procéderait à l’audition de cette personne et, le cas échéant, obtiendrait les moyens de preuve pouvant exister dans le pays, après quoi il engagerait les poursuites devant un tribunal provincial compétent rationae loci.").

Les modifications ont également mis en vigueur dans le système juridique polonais l’institution du mandat d’arrêt européen (chapitre 65a intitulé "Demande d’extradition d’une personne poursuivie adressée à un État membre en vertu du mandat d’arrêt européen" et chapitre 65b "Demande d’extradition d’une personne poursuivie émanant d’un État membre en vertu du mandat d’arrêt européen"). On revient en détail sur cette institution plus loin.

On trouvera dans le tableau ci-dessous des statistiques sur les extraditions auxquelles la Pologne a procédé au cours de la période considérée dans le présent rapport :

Année

Nombre de demandes d’extradition examinées

Nombre de demandes d’extradition rejetées

1998

30

5

1999

43

3

2000

52

5

2001

42

3

2002

63

5

2003

56

2

En ce qui concerne 10 procédures, les tribunaux ayant compétence pour se prononcer sur la validité juridique de l’extradition ont décidé de rejeter la demande en faisant valoir que la formulation d’un avis positif contreviendrait à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis que dans deux cas, le rejet de la demande d’extradition était lié au fait que les personnes poursuivies s’étaient vues accorder le statut de réfugié et l’asile. Les autres rejets ont été motivés comme suit : reconnaissance du fait que l’individu dont la remise était demandée était citoyen polonais (3 cas); reconnaissance du fait que l’infraction pouvant donner lieu à l’extradition ne pouvait être valablement retenue (7 cas) en raison de la prescription, de la situation personnelle de la personne poursuivie ou du fait que l’infraction pouvant donner lieu à l’extradition avait été commise sur le territoire polonais.

Entre 1998 et 2004, la Pologne a conclu les accords bilatéraux d’extradition ci-après :

Intitulé de l’accord

Date de signature/ ratification

Date d’entrée en vigueur

Publication de l’accord

1.

Accord d’extradition entre la République de Pologne et l’Australie

3 juin 1998

2 décembre 1999

2000/5/51

2.

Accord entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne destiné à compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et à faciliter sa mise en oeuvre

17 juillet 2003

-

-

3.

Accord d’extradition entre la République de Pologne et les États-Unis d’Amérique

10 juillet 1996

18 septembre 1999

1999/93/1066

Par ailleurs, au 13 septembre 1993, en sus des autres accords d’extradition conclus précédemment, la Pologne était également partie à la Convention européenne d’extradition de 1957, au Protocole facultatif y relatif de 1975 et du Deuxième Protocole facultatif y relatif de 1978 (Journal officiel, 1994, N° 70, point 307).

Mandat d’arrêt européen

L’exécution du mandat d’arrêt européen consiste en une reconnaissance mutuelle de décisions spécifiques de l’appareil judiciaire des États membres de l’Union européenne et, en particulier, en la remise depuis le territoire de la République de Pologne d’une personne poursuivie en vertu du mandat d’arrêt européen aux fins de l’assignation de cette personne en justice sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne au titre d’une infraction pénale ou aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une autre mesure privative de liberté.

Lorsqu’une autorité judiciaire d’un État demande la remise d’une personne aux fins soit de l’exécution d’une peine infligée par cette autorité (la demande de remise est recevable lorsque cette peine consiste en au moins quatre mois de privation de liberté), soit de l’assignation de cette personne en justice (la demande de remise est recevable lorsque la procédure est engagée au titre d’une infraction passible d’une peine privative de liberté dont la limite supérieure est au moins égale à un an), la décision de cette autorité doit être exécutée dans un délai strict, bref et expressément fixé, avec les possibilités de rejet limitées que cela suppose et une formule simplifiée de demande d’exécution d’une décision de ce genre.

Lorsqu’il reçoit un mandat d’arrêt européen, un procureur procède à l’audition de la personne qui fait l’objet du mandat et l’informe de la teneur de ce mandat en lui indiquant qu’elle peut donner son accord pour la remise ou pour renoncer à l’application du principe d’exception (section 1 de l’article 607e du Code de procédure pénale), à la suite de quoi le procureur porte l’affaire devant le tribunal provincial compétent rationae loci. Le mandat d’arrêt européen peut être assorti d’une requête portant sur l’application d’une mesure de détention provisoire ou d’une autre mesure préventive.

Si, parallèlement à la question du mandat d’arrêt européen, un État membre de l’Union européenne demande l’audition de la personne poursuivie, cette audition doit intervenir avant l’examen du mandat. L’audition se déroule en présence de la personne dont le nom figure sur le mandat d’arrêt européen. Ce dernier ne prévoit pas la possibilité d’exclure la remise de nationaux de l’État requis, ce qui découle du principe de la citoyenneté européenne. La coopération qu’implique le mandat d’arrêt européen ne comporte pas de stade politique pour la prise de la décision et le mandat lui-même est le fruit d’une décision autonome des autorités judiciaires. Il s’agit donc d’une procédure exclusivement juridique, qui intervient directement entre autorités judiciaires.

Le mandat d’arrêt européen ne débouche pas sur une "remise" définitive d’un citoyen polonais à un autre appareil judiciaire. Si une peine est infligée, l’État auquel la personne a été remise est tenu de "rendre" le citoyen polonais pour qu’il purge sa peine en Pologne.

Parmi les dispositions qui régissent le mandat d’arrêt européen, celles du chapitre 65b revêtent un intérêt particulier :

Le tribunal rend sa décision concernant la remise dans les 60 jours qui suivent la date de l’arrestation du fugitif. Si ce dernier a formulé une déclaration dans laquelle il donne son accord pour la remise ou pour renoncer à l’application du principe d’exception, le délai est de 10 jours à compter de la date de la déclaration;

L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être rejetée, entre autres raisons, si ce mandat se rapporte à des infractions qui, en droit polonais, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de la République de Pologne ou sur un navire ou un aéronef polonais, et si l’acte prohibé aux termes du mandat d’arrêt européen est passible dans le pays qui l’a délivré d’une peine privative de liberté à perpétuité ou d’une autre peine privative de liberté non assortie de la possibilité de demander une réduction de peine;

Le mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une autre mesure privative de liberté infligée à un fugitif qui est citoyen polonais ou s’est vu accorder le droit d’asile en Pologne est inexécutoire si l’intéressé ne donne pas son accord pour la remise. L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être refusée s’il a été délivré aux fins susvisées et si le territoire de la République de Pologne est le domicile ou le lieu de résidence permanente du fugitif.

Lorsqu’il rejette la demande de remise d’une personne pour les raisons susmentionnées, le tribunal se prononce sur l’exécution d’une peine ou d’une mesure décidée par l’autorité judiciaire de l’État qui a délivré le mandat d’arrêt européen.

Entre le 1er mai et le 7 septembre 2004, la Pologne a reçu huit mandats d’arrêt européens (en provenance de Belgique, d’Espagne, de France, de Hongrie et de Lituanie), dont trois ont été exécutés. La Pologne a délivré 44 mandats d’arrêt; cinq des neuf mandats adressés à l’étranger pour exécution ont été exécutés. Les autres mandats ont été adressés à Interpol, qui lance des opérations visant à l’appréhension des personnes ayant fait l’objet des mandats.

Expulsion d’un étranger

Il convient de faire la distinction entre l’extradition et l’expulsion d’un étranger, laquelle constitue un acte administratif unilatéral pouvant être motivé par autre chose que la commission d’une infraction par un étranger. Cette institution est régie en premier lieu par les dispositions du chapitre 8 de la Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers (Journal officiel, 2003, N° 128, point 1175), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2003.

La Loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire polonais (Journal officiel, 2003, N° 128, point 1176) a institué le séjour toléré. Les lois susmentionnées, et en particulier cette nouvelle institution, ont fait l’objet de développements détaillés dans le cinquième Rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En vertu de l’article 89 de la Loi sur les étrangers, une décision d’expulsion n’est pas rendue et, rendue, n’est pas exécutée s’il existe des raisons d’accorder une autorisation de séjour toléré en application de l’article 97 de la Loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire polonais, et notamment s’il s’avère que l’expulsion d’un étranger :

Ne serait possible que vers un pays où son droit à la vie, sa liberté et sa sécurité personnelle seraient menacés, où il risquerait d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou au travail forcé, privé du droit à un procès équitable, ou puni sans justification légale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950 (paragraphe 1 de l’article 97 de la Loi sur la protection des étrangers sur le territoire polonais);

Ne serait possible que vers un pays où la demande d’extradition est irrecevable sur la base d’une décision de justice sur l’irrecevabilité de l’expulsion d’un étranger ou sur la base d'une décision définitive du Ministre de la justice de refuser l’expulsion.

Les dispositions susvisées découlent également de l’application par la Pologne des dispositions de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut de réfugiés.

Les demandes de décision accordant une autorisation de séjour toléré sont présentées au voïvode par les autorités tenues d’exécuter la décision d’expulsion (corps des gardes frontière, police) dans les cas où, après qu’une décision d’expulsion a été rendue, l’une des situations susvisées se présente ou si la décision d’expulsion devient inexécutoire pour des raisons indépendantes de l’autorité qui est tenue de l’exécuter.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 104 de la Loi sur la protection des étrangers sur le territoire polonais, les autorisations de séjour toléré sont accordées par :

a)Le voïvode :

Ès qualités, dans une décision de refus d’expulsion, lorsque, dans le cours de la procédure d’expulsion d’un étranger, il conclut à l’existence de l’une quelconque des situations visées;

À la demande de l’autorité tenue d’exécuter une décision d’expulsion dans le cas où l’une des situations visées aux points 1 ou 4 de l’article 97 se présente après qu’une décision d’expulsion a été rendue ou si la décision d’expulsion devient inexécutoire pour des raisons indépendantes de l’autorité qui est tenue de l’exécuter;

b)Le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers :

Ès qualités, dans une décision de refus d’accorder le statut de réfugié, si l’une quelconque des situations visées à l’article 97 se présente;

À la demande d’un étranger séjournant sur le territoire polonais à l’égard duquel une décision visée à l’article 97 a été rendue;

c)Le Conseil, lorsque l’examen d’un recours formé contre la décision d’accorder le statut de réfugié l’amène à conclure à l’existence de l’une des situations visées à l’article 97.

Les nouvelles dispositions juridiques se rapportant aux étrangers n’ont pas apporté de changements importants pour ce qui est des autorités délivrant les décisions d’expulsion et des procédures de recours par rapport à la Loi sur les étrangers de 1997 (ces points sont actuellement définis à l’article 92.1 de la Loi sur les étrangers du 13 juin 2003).

On indique ci-après le nombre de décisions d’expulsion du territoire polonais et le nombre de personnes visées par ces décisions :

Année

Nombre de décisions

Nombre de personnes

1998

8 037

9 053

1999

8 531

9 120

2000

9 226

9 987

2001

7 657

8 497

2002

7 503

8 280

2003

7 868

8 410

Total

48 822

53 347

L’écart entre le nombre de décisions d’expulsion et celui des personnes expulsées tient au fait que les décisions d’expulsion d’un étranger du territoire polonais concernent parfois à la fois un parent (ou tuteur légal) et des membres mineurs de la famille. En vertu d’une disposition de l’article 94 de la Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers, la décision d’expulsion d’un étranger mineur vers son pays d’origine ou un autre pays ne peut être exécutée que si, dans le pays où il doit être expulsé, le mineur est assuré de bénéficier de l’attention de parents, d’autres adultes ou d’institutions compétentes, conformément aux normes prévues dans la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies (Journal officiel, 1991, N° 120, point 526, et 2000, N° 2, point 11). En outre, en application du paragraphe 2 de l’article 94 de la Loi sur les étrangers, un étranger mineur ne peut être expulsé qu’accompagné par son représentant légal, à moins que les modalités d’exécution de la décision d’expulsion ne prévoient de remettre le mineur au représentant légal ou au représentant des institutions compétentes du pays vers lequel l'expulsion est exécutée.

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2003, l’application de l’article 89 de laLoi du 13 juin 2003 sur les étrangers a, dans le cas de 22 affaires, abouti à ne pas prendre de décision d’expulsion ou à ne pas exécuter celles qui avaient été prises, ce en raison de circonstances visées aux points 1 à 4 de l’article 97 de la Loi sur la protection des étrangers sur le territoire polonais. Toutefois, on ne dispose pas de données sur la question de savoir lesquelles de ces affaires avaient trait aux situations visées au paragraphe 1 de l’article susmentionné.

Entre le 1er septembre 2003 et le 31 décembre 2003, on a accordé 48 permis de séjour toléré, dont 17 en raison de situations visées au point 1 de l’article 97 de la Loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire polonais.

Il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles, avant le 1er septembre 2003, une décision d’expulsion n’a pas été rendue ou exécutée parce qu’elle aurait été contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À ce moment-là, les autorités compétentes n’étaient pas tenues d’enregistrer ce type d’informations.

Article 4 (Lois relatives à la pénalisation des actes de torture)

Comme on l’a vu, l’article 40 de la Constitution polonaise stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et interdit le recours aux châtiments corporels.

Le droit pénal polonais énonce – à l’article 3 du Code pénal et à l’article 4 du Code de l’application des peines – des directives générales sur l’imposition de peines et sanctions qui sont fondées sur le respect des principes humanitaires, la dignité de la personne humaine et l’interdiction de l’utilisation de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

La section 2 de l’article 123 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté d’une durée au moins égale à cinq ans ou une peine privative de liberté d’une durée de 25 ans pour un crime de guerre ayant consisté à soumettre à la torture ou à des traitements cruels ou inhumains des personnes qui s’étaient rendues, avaient déposé les armes ou n’avaient aucun moyen de se défendre; les personnes blessées, malades ou ayant fait naufrage, les membres du personnel médical ou du clergé; les prisonniers de guerre; les civils se trouvant sur un territoire occupé, annexé ou en guerre, ou d’autres personnes protégées par le droit international en temps de guerre.

De son côté, l’article 246 du Code pénal fournit le cadre juridique de la poursuite des actes constituant des actes de torture qui ne sont pas des crimes de guerre. Il prévoit la responsabilité pénale d’un fonctionnaire ou d’une personne quelconque agissant sur son ordre qui, afin d’obtenir un témoignage, des explications, des informations ou une déclaration, utilise la force ou profère des menaces illégales contre une autre personne ou la tourmente physiquement ou moralement par d’autres voies. Cet acte est punissable d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un et 10 ans.

La section 1 de l’article 247 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale pour les personnes qui tourmenteraient physiquement ou moralement une personne privée de liberté. Les auteurs de tels actes s’exposent à une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans, la peine étant majorée et allant de 1 à 10 ans quand ils agissent avec une cruauté particulière (section 2). Par ailleurs, un agent de la fonction publique qui, manquant à son devoir, laisse commettre l’acte visé à la section 1 ou 2 s’expose à la peine prévue dans ces dispositions (section 3 de l’article 247 du Code pénal).

La section 13 de l’article 115 du Code pénal énumère comme suit les personnes désignées sous l’appellation d’agents de la fonction publique :

Président de la République de Pologne;

Membre du Parlement, sénateur, conseiller;

Membre du Parlement européen;

Juge, juré, procureur, notaire, auxiliaire de justice, agent de probation, personne appelée à statuer sur des affaires d’infractions ou de fautes de discipline agissant conformément à une loi;

Les employés de l’administration publique centrale ou locale en dehors de ceux qui n’accomplissent que des tâches auxiliaires, et les autres personnes habilitées à prendre des décisions administratives;

Les employés d’un organisme central ou local de contrôle et d’inspection en dehors de ceux qui n’accomplissent que des tâches auxiliaires;

Les personnes occupant des postes de direction dans d’autres organismes d’État;

Les agents de l’organisme chargé d’assurer la sécurité publique ou les agents de l’Administration pénitentiaire;

Les personnes accomplissant leur service militaire actif.

Par ailleurs, certaines dispositions du Code pénal (articles 318 et 344) sont venues remplacer des dispositions pénales antérieures se rapportant à la responsabilité des agents telle qu’elle est définie dans les Lois sur la police, sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements, et sur le corps des gardes frontière.

On trouvera dans l’analyse de l’application de la recommandation du Comité qui concerne l’élimination de ce que l’on appelle le phénomène du bizutage dans l’armée présentée dans la section II du présent rapport un examen détaillé des dispositions du chapitre XLI de la section militaire du Code pénal, intitulée "Infractions aux règles de conduite vis-à-vis des subordonnés".

La notion de "tourment physique ou psychologique" figure inchangée dans les dispositions de droit pénal depuis la première codification détaillée du droit pénal positif d’un État polonais indépendant, c’est-à-dire le Code pénal de 1932. Elle y est définie comme tout acte consistant à causer intentionnellement un préjudice physique ou moral à une personne qui se trouve dans un état de dépendance vis-à-vis de l’auteur de l’acte en question ou à une personne vulnérable. L’acte peut avoir une dimension tant active (coups assenés, passage à tabac, par exemple) que passive (défaut de soins, refus de donner de la nourriture, par exemple).

Dès lors, il faut considérer que la notion de "tourment physique ou psychologique" correspond pleinement à celle de "torture" telle qu’elle est définie dans la Convention pertinente.

Il convient de noter ici qu’en principe, tout comportement illicite menaçant l’intégrité physique d’une personne, sa liberté, son honneur ou sa conscience, même s’il est motivé par des raisons autres que la volonté d’infliger une souffrance physique ou mentale, est caractérisé comme une infraction, comme on l’a déjà indiqué dans le rapport précédent.

Le Code pénal énonce un certain nombre de normes détaillées destinées à prévenir certains traitements cruels ou inhumains. On accordera une importance particulière aux dispositions suivantes :

La section 2 de l’article 148, qui prévoit une peine privative de liberté d’une durée minimale de 12 ans, une peine privative de liberté d’une durée de 25 ans ou une peine de réclusion à perpétuité pour l’assassinat d’un être humain, notamment lorsqu’il est perpétré avec une cruauté particulière;

La section 2 de l’article 189, qui prévoit une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un et 10 ans pour toute personne qui prive un être humain de sa liberté si celui-ci en a été privé pendant plus de sept jours ou si l’acte s’est accompagné de cruautés particulières;

La section 2 de l’article 207, qui prévoit une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un et 10 ans pour toute personne qui fait subir des mauvais traitements physiques ou mentaux, assortis d’actes de cruauté particulière, à une personne proche d’elle ou à une personne se trouvant dans une situation de dépendance permanente ou temporaire par rapport à l’auteur de l’acte incriminé, à un mineur ou à une personne rendue vulnérable par son état mental ou physique.

On trouvera ci-après les statistiques relatives aux condamnations prononcées au cours des années 2000 à 2003 au titre des infractions définies dans la section 2 de l’article 148, la section 2 de l’article 189 et la section 2 de l’article 207 :

Article du Code pénal

Nombre de personnes condamnées au cours des années considérées

1998*

1999

2000

2001

2002

2003

1 re moitié de 2004

Condamnations définitives

Condamnations non définitives

Sect. 2, article 148

8

53

60

238

224

266

106

Sect. 2, article 189

24

54

81

88

88

ND

ND

Sect. 2, article 207

14

36

56

42

125

88

37

* Le Code pénal de 1997 est entré en vigueur le 1er septembre 1998.

Il convient de souligner qu’en vertu de l’article 11 du Code pénal, un même acte ne peut constituer qu’une seule infraction. Si, toutefois, un acte possède des caractéristiques faisant l’objet d’au moins deux dispositions de la législation pénale, le tribunal condamne son auteur pour une infraction sur la base de toutes les dispositions concurrentes. En pareil cas, il s’appuie, pour prononcer la peine, sur la disposition prévoyant la peine la plus lourde, ce qui ne l’empêche pas d’imposer d’autres mesures prévues par la loi sur la base de toutes les dispositions concurrentes. De plus, en vertu de l’article 12 du Code pénal, deux ou plus de deux actes prohibés perpétrés à des intervalles rapprochés et avec préméditation sont considérés comme un acte prohibé unique; si l’agression porte atteinte aux intérêts personnels de la victime, le critère permettant de considérer des actes multiples comme un seul acte prohibé est l’identité de la personne lésée.

Les raisons de la mise en examen et de la condamnation de l’auteur d’une infraction sont définies dans le Code de procédure pénale.

En ce qui concerne les infractions commises dans l’armée, il convient d’indiquer que les sections 1, 2 et 3 de l’article 343 du Code pénal définissent comme infraction le comportement d’un soldat qui n’exécute pas un ordre, refuse de l’exécuter ou l’exécute en en méconnaissant le contenu. Dans le cadre de ces dispositions, on notera en particulier que l’article 318 du Code pénal stipule qu’un soldat qui accomplit un acte prohibé ne commet une infraction que si, en exécutant un ordre, il commet consciemment une infraction. La responsabilité pénale repose sur le principe de culpabilité. Le fait de soumettre une personne à la torture prévue dans la Convention ou le fait de tourmenter une personne tel que le définit le Code pénal est toujours une infraction délibérée; il s’ensuit que si un soldat tourmente physiquement ou psychologiquement une personne dans le cadre de l’exécution d’un ordre, il aura à répondre de cet acte ainsi que de toute autre infraction commise de façon délibérée sur l’ordre d’autrui.

En droit polonais, la poursuite de l’infraction que constitue le fait de "tourmenter physiquement ou psychologiquement" quelqu’un intervient à la demande de la victime. Les victimes ont le droit de soumettre une notification pour chaque infraction faisant d’office l’objet de poursuites, et ont également le droit de demander la mise en examen de l’auteur au cas où le procureur déciderait à deux reprises de mettre fin à la procédure (section 1 de l’article 55 et section 2 de l’article 330 du Code de procédure pénale). D’un autre côté, au cas où la juridiction de jugement ne donnerait pas suite à la notification d’infraction, la victime qui l’a présentée a le droit de soumettre un appel interlocutoire (section 3 de l’article 306 du Code de procédure pénale). Les victimes sont parties à l’instruction et elles peuvent, si elles en expriment l’intention, comparaître en tant que telles parties devant le tribunal à l’audience.

La plus récente modification du Code de procédure pénale (intervenue le 1er juillet 2003) a inséré la section 3 dans l’article 51 de ce Code, nouvelle disposition en vertu de laquelle les droits d’une victime peuvent être exercés par une personne qui a la garde de cette dernière si elle est vulnérable, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

En application de l’article 105 du Code pénal, la prescription ne s’applique pas aux crimes contre la paix, aux crimes contre l’humanité ou aux crimes de guerre, non plus qu’à l’infraction délibérée d’homicide et aux infractions consistant à infliger de graves lésions corporelles à une personne, à causer un grave préjudice à sa santé ou à la priver de liberté en la tourmentant d’une façon particulière, crimes ou infractions dont les auteurs sont des agents publics agissant dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles.

Le cours de la prescription des actions liées aux infractions commises par des fonctionnaires, ou sur leur ordre, et non poursuivies pour des raisons politiques est suspendu jusqu'à la cessation de ces raisons (article 44 de la Constitution).

L’annexe 1 présente des statistiques concernant un grand nombre d’infractions. On présente ci-après de manière succincte des exemples d’affaires pénales en rapport avec le domaine considéré :

a)Le Tribunal provincial de Bydgoszcz a, par sa décision du 21 octobre 2002, index N° III K 82/00, déclaré trois prévenus coupables des faits suivants : le 17 octobre 1999, dans le centre de détention provisoire d’Inowrocław, des gardiens de l’Administration pénitentiaire, agissant délibérément, ont manqué à leurs devoirs, outrepassé leurs pouvoirs et causé involontairement la mort de K.P. de la manière suivante : recourant à des mesures de coercition directe à l’encontre de K.P., ils l’ont fait tomber et l’ont battu, lui infligeant des blessures qui ont entraîné une défaillance des appareils respiratoire et circulatoire; en d’autres termes, ils ont été déclarés coupables d’une infraction prévue à la section 1 de l’article 231 du Code pénal, à rapprocher de l’article 155 et de la section 2 de l’article 11 du Code pénal; le tribunal a condamné chacun des prévenus à une peine privative de liberté d’une durée de deux ans avec sursis probatoire de cinq ans. En outre, le tribunal a décidé, à l’égard de tous les prévenus, d’appliquer une sanction pénale consistant à leur interdire d’exercer des fonctions dans l’Administration pénitentiaire pendant huit ans. Par la même décision, le tribunal a déclaré le quatrième prévenu coupable de l’infraction suivante : le 17 octobre 1999, dans le même centre de détention provisoire, il a, en tant que gardien de l’Administration pénitentiaire – chef d’équipe –, manqué à ses devoirs en ce sens qu’en ordonnant, organisant et supervisant directement le recours à une mesure de coercition directe à l’encontre de K.P., il a autorisé des gardiens qui lui étaient subordonnés à appliquer la mesure en question de manière abusive, se rendant ainsi coupable d’une infraction prévue à la section 1 de l’article 231 du Code pénal; le tribunal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’une durée de deux ans avec sursis probatoire de cinq ans. De plus, appliquant les dispositions de la section 1 de l’article 41 du Code pénal, le tribunal lui a infligé une sanction pénale consistant à lui interdire d’exercer des fonctions dans l’Administration pénitentiaire pendant huit ans. La décision du tribunal est définitive;

b)Le Tribunal de district de Słupsk a, par sa décision du 12 mars 2003, déclaré un policier qui avait ordonné à un motocycliste mineur de s’arrêter coupable d’avoir outrepassé ses pouvoirs en frappant ce dernier au nez en utilisant la base de la paume de sa main, lui infligeant ainsi une lésion corporelle qui a perturbé le fonctionnement de l’organe en question pendant plus de sept jours (le nez était cassé), c’est-à-dire coupable d’une infraction prévue dans la section 1 de l’article 231 du Code pénal, à rapprocher de la section (sic) de l’article 157 et de la section 2 de l’article 11 du Code pénal, et a prononcé contre lui, pour cette infraction, une peine privative de liberté d’un an avec sursis probatoire de deux ans. En outre, le tribunal a infligé au prévenu une amende d’un montant égal à 20 amendes journalières de 10 PLN chacune ainsi qu’une sanction pénale consistant à lui interdire d’exercer des fonctions dans la police pendant deux ans;

c)Conformément au jugement rendu par le Tribunal provincial de Krosno le 18 décembre 2001, modifié – à la suite d’un recours formé par le procureur contre les prévenus – par un arrêt de la Cour d’appel de Rzeszów du 14 mars 2002, un policier a été déclaré coupable des faits suivants : le 17 octobre 1997, pendant qu’il exerçait ses fonctions en rapport avec la détention de K.H., il a outrepassé ses pouvoirs en donnant deux coups de pied à K.H. après que celui-ci l’eut frappé à la jambe avec une batte de base-ball après avoir été frappé par le policier à l’aide d’une matraque. Le coup, assené sur la partie gauche du bas ventre, a causé un éclatement de la rate qui a provoqué chez K.H. une maladie constituant en règle générale un danger pour la santé; le policier a ainsi été déclaré coupable d’une infraction prévue dans la section 1 de l’article 231 du Code pénal, à rapprocher du point 2 de la section 1 de l’article 156 et de la section 2 de l’article 11 du Code pénal. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de deux ans avec sursis probatoire de trois ans. En outre, le tribunal a infligé au prévenu une sanction pénale consistant à lui interdire d’exercer des fonctions dans la police pendant trois ans;

d)Le Tribunal de district d’Olsztyn a, par sa décision du 22 juin 2001, prononcé la suspension conditionnelle de la procédure pénale engagée contre quatre policiers qui, le 12 août 1999 à Olsztyn, pendant l’évacuation de personnes qui manifestaient dans le bâtiment abritant le Bureau de la voïvodie de Warmińsko-Mazurski, ont outrepassé leurs pouvoirs en faisant, sans justification et sans en avoir reçu l’ordre, usage de leurs armes de service contre des personnes assises dans ledit Bureau, exposant les personnes demeurées dans le bâtiment au danger direct de blessures graves : ils ont été déclarés coupables d’une infraction prévue à la section 1 de l’article 231 du Code pénal, à rapprocher de la section 1 de l’article 160 et de la section 2 de l’article 11 du Code pénal;

e)Le Tribunal de district de Tarnobrzeg a, par sa décision du 16 mai 2000, index N° II K 16/00, déclaré un fonctionnaire de police coupable des faits suivants : dans la nuit du 6 au 7 octobre 1999, dans l’exercice de ses fonctions, il a outrepassé ses pouvoirs en frappant deux fois au visage le détenu T.B., portant ainsi atteinte à son intégrité physique, et en frappant au visage le détenu Ł.Ż., avant de lui donner un coup de pied dans le dos, lui infligeant ainsi des lésions corporelles : il s’est rendu coupable d’infractions prévues à la section 1 de l’article 231 du Code pénal, à rapprocher de la section 1 de l’article 217 et de la section 2 de l’article 11 du Code pénal. Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’un an avec sursis probatoire de trois ans. En outre, il a prononcé contre le prévenu l’interdiction d’exercer des fonctions dans la police pendant quatre ans;

f)Conformément au jugement du Tribunal provincial de Varsovie du 19 décembre 2002, index N° XVIII K 174/01, un policier a été déclaré coupable des faits suivants : le 25 janvier 1996, à Varsovie, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, il est intervenu dans une bagarre entre M.Ł. et un autre policier, T.S.. Manquant au devoir prescrit au paragraphe 3 de l’article 17 de la Loi du 6 avril 1990 sur la police et aux devoirs prescrits aux points 1 et 3 du paragraphe 1 de la section 3 de la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 17 septembre 1990 sur les circonstances et les modalités de l’utilisation des armes à feu par les fonctionnaires de police et outrepassant en même temps les pouvoirs définis au paragraphe 2 de la section 3 de ladite Résolution, il n’a pas demandé à M.Ł. de lâcher l’objet dangereux qu’il tenait et n’a pas tiré de coup de semonce, malgré l’absence d’une menace directe pour la santé du policier T.S. Après avoir accouru sur le lieu de la bagarre, il a déverrouillé son arme de service – un pistolet de 9 mm "P-64", N° JS 02403 –, l’a braquée à la hauteur de la tête de M.Ł. et a appuyé involontairement sur la gâchette, M.Ł. recevant une balle à la tête tirée à une distance ne dépassant pas 25 cm, ce qui lui a occasionné une blessure dans la région du conduit auditif droit, blessure ayant entraîné son décès sur le lieu de l’incident des suites de l’endommagement de parties vitales du système nerveux central; le prévenu s’était donc rendu coupable d’une infraction prévue par l’article 155 du Code pénal. Le tribunal a appliqué les dispositions dudit article pour condamner le prévenu à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis probatoire de cinq ans. Par ailleurs, en vertu de la section 1 de l’article 41 du Code pénal, il a décidé d’interdire au prévenu d’occuper un emploi dans des professions liées à la possession et à l’utilisation d’armes à feu pendant une période de deux ans;

g)Le 15 septembre 2001, une enquête a été ouverte au sujet du recours à la violence à l’encontre de M.M. par des fonctionnaires du poste de police de Gniewkowo qui voulaient obtenir de cette personne une déclaration sur son identité, c’est-à-dire d’une infraction prévue par la section 1 de l’article 246 du Code pénal. Le 1er février 2002, une mise en accusation a été déposée devant le Tribunal de district d’Inowrocław. Par décision de justice datée du 8 mai 2003, deux fonctionnaires de police, A.R. et K.J., ont été déclarés coupables des faits suivants : le 2 septembre 2001, à Zajezierze, commune de Gniewkowo, agissant de concert afin d’obtenir une déclaration sur son identité, ils ont eu recours à la violence à l’encontre de M.M. en le frappant à l’aide d’une matraque et lui donnant des coups au visage avec la main, ce qui lui a occasionné des blessures qui ont perturbé le fonctionnement de ses organes pendant non moins de sept jours; ils ont en outre menacé de l’emmener dans une forêt et de continuer de lui donner des coups, se rendant ainsi coupable d’une infraction prévue par l’article 246 du Code pénal et la section 2 de l’article 157 du Code pénal, à rapprocher de la section 2 de l’article 11 du Code pénal. Le tribunal a condamné A.R. à une peine privative de liberté d’un an avec sursis probatoire de trois ans, et K.J. à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis probatoire de trois ans. La décision du tribunal est définitive;

h)L’affaire 1 Ds. 13/02/Ś du parquet de district de Wrocław avait trait aux actes, dont les auteurs ont outrepassé leurs pouvoirs (passage à tabac, coups à la nuque assené à l’aide d’un objet non identifié, violence verbale), commis par des fonctionnaires de police du quartier général municipal de la police de Włocławek pendant l’arrestation de M.A., citoyen ukrainien titulaire d’un permis de séjour en Pologne, dont ils voulaient obtenir des informations sur sa possession illégale de dispositifs explosifs sous la forme de grenades, et aux mauvais traitements qu’ils ont fait subir à des membres de sa famille proche. Pendant la perquisition effectuée dans son appartement, on a trouvé une grenade de combat, des armes à air comprimé et des couteaux. Les policiers qui ont procédé à l’arrestation de M.A. ont eu recours à la force car celui-ci n’a pas obéi à leurs ordres. M.A. a alors reçu les blessures suivantes : contusion au nez, à un os latéral de la jambe droite et à la nuque, et éraflure et double hématome à l’endroit où il portait des lunettes. Selon leur déposition, les policiers avaient dû recourir à la force pour arrêter M.A. et celui-ci avait reçu ses blessures à la suite de la résistance qu’il leur avait opposée et parce qu’il était tombé en heurtant une surface dure. Conformément à une décision rendue le 12 novembre 2002, le parquet de district a mis fin à l’enquête pour défaut de preuve. La partie lésée a été déboutée de son appel par un procureur du parquet provincial de Włocławek. Le Tribunal de district de Włocławek a, par sa décision du 29 juillet 2003 rendue dans l’affaire Kol 73/03, confirmé la décision de mettre fin à l’enquête;

i)L’affaire Ds. 896/03 du parquet de district de Kwidzyn avait trait aux actes, dont les auteurs ont outrepassé leurs pouvoirs, commis par des gardiens de l’Administration pénitentiaire employés par le Centre de détention de Sztum à l’encontre de G.P. (passage à tabac, ordre de se déshabiller entièrement avant une fouille et recours à la violence physique et verbale). Les circonstances décrites par G.P. n’ont pu être confirmées par d’autres témoignages et il ne portait les traces d’aucune lésion corporelle. D’un autre côté, il a été établi que la partie lésée avait, lors de son internement au Centre de détention, fait l’objet à plusieurs reprises d’une sanction disciplinaire en raison d’un comportement incompatible avec le règlement du Centre, et avait notamment été placé dans une cellule disciplinaire. Conformément à une décision du 30 juin 2003, il a été mis fin à la procédure au motif que l’acte allégué n’avait pas été perpétré. La décision est définitive. Le Tribunal de district de Kwidzyn a, dans sa décision du 16 septembre 2003 (index N° Ko1 180/03), confirmé la décision rendue sans examiner le recours formé par la partie lésée;

j)Dans l’affaire Ds. 707/99/S du parquet de district de Lubaczów, suite à une notification de la Division de Bieszczady de la garde frontière de Przemyśl, le parquet a engagé une procédure contre M.M., membre de la Division de Bieszczady de la garde frontière de Przemyśl, au sujet de la commission d’une infraction consistant à manquer à son devoir professionnel et à placer un citoyen ukrainien, O.R., dans une salle de détention. L’enquête à montré que le garde frontière avait arrêté au marché de Lubaczów le citoyen ukrainien en question (un homme, qui n’avait pas de passeport) et N.S. (une femme, sans domicile). Il a emmené O.R. au poste de la garde frontière sans produire aucun des documents nécessaires à un placement en détention. Il a promené N.S. plusieurs heures dans sa voiture, lui offrant de l’alcool et lui proposant d’échanger des rapports sexuels contre la promesse qu’il ne lui infligerait pas d’amende. Le 7 décembre 2000, le tribunal a reconnu le garde frontière coupable d’une infraction prévue à la section 1 de l’article 231 et à la section 1 de l’article 189, à rapprocher de la section 2 de l’article 11, et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis probatoire de trois ans;

k)La procédure à laquelle a donné lieu l’affaire 1 Ds. 1709/02 du parquet de district de Stargard Szczeciński a été engagée en août 2002 et conduite sous la forme d’une enquête interne sur une infraction prévue par les sections 1 et 3 de l’article 247 du Code pénal, ayant consisté pour des gardiens employés par l’Administration pénitentiaire à soumettre à des actes de violence physique et verbale des personnes détenues dans le Centre de détention de Stargard Szczeciński en 2001 et 2002. Dans cette affaire, jusqu’à 20 notifications collectives de la commission d’une infraction ont été déposées (par 54 personnes au total). Les personnes ayant déposé une plainte étaient des détenus du Centre de détention susvisé; certaines plaintes étaient anonymes. Les plaintes alléguaient de violence verbale, de passage à tabac, d’intimidation et de recours injustifié à des mesures de coercition directe, décrites comme des tourments physiques et psychologiques. Les éléments de preuve recueillis en l’espèce ont été jugés par un procureur insuffisants pour faire présumer qu’une infraction avait été commise, ce qui a amené à mettre fin à l’enquête en application du point 1 de la section 1 de l’article 17 du Code de procédure pénale. Selon l’exposé des raisons de la décision, aucune irrégularité n’avait été commise dans l’application des mesures de coercition directe à l’encontre des détenus. Pour une part, la crédibilité des témoignages des parties lésées a été mise en doute. Comme il a été établi par le procureur, ces dernières n’avaient pas déposé de plaintes à l’occasion d’un contrôle effectué antérieurement par l’Inspection provinciale de l’Administration pénitentiaire. Et aucune plainte de ce genre n’avait été déposée auprès du Directeur du Centre de détention. Surtout, un message rédigé en jargon des prisons intercepté dans l’une des cellules a été versé au dossier; ce message invitait les détenus à déposer le plus grand nombre possible de plaintes contre les gardiens de l’Administration pénitentiaire, ce qui était censé "renforcer" les informations concernant leur comportement négatif. Certains des détenus ayant déposé dans l’affaire ont reconnu eux-mêmes qu’ils avaient suscité des conflits avec les gardiens. Les allégations de passages à tabac décrits par les détenus ont été transmises comme des "ouï-dire". Les victimes présumées de ces incidents ne les ont pas corroborées. Sans contester le recours à la violence contre les détenus pendant l’application de mesures (légales) de coercition directe, le procureur n’a rien trouvé qui puisse amener à considérer que les gardiens avaient commis des infractions pénales, ce qui l’a conduit à mettre fin à la procédure. Il est caractéristique qu’aucune des parties lésées n’ait formé un recours contre la décision de mettre fin à la procédure;

l)Enquête 4 Ds. 2040/02 enregistrée au parquet de district de Pruszków au sujet d’un abus des pouvoirs que leur confère la loi par des fonctionnaires de la Division de la prévention du quartier général municipal de la police de Varsovie et des employés de l’agence de protection de la propriété "Impel", à l’occasion de la dispersion d’un piquet de grève organisé par des employés de la Cable Factory d’Ożarów Mazowiecki entre les 26 et 30 novembre 2002, c’est-à-dire au sujet d’une infraction prévue par la section 1 de l’article 231 du Code pénal. On a procédé à l’audition de 130 personnes lésées, témoins de l’intervention de la police et de quelques dizaines de fonctionnaires de police et d’employés de ladite agence, et analysé 52 heures de bandes vidéo sur les événements. Conformément à une décision du 27 novembre 2003, il a été mis fin à la procédure car aucun auteur de l’infraction présumée n’avait été découvert. Dans une décision du 21 juin 2004, le Tribunal de district de Pruszków a confirmé la décision du procureur de district de Pruszków, contre laquelle les parties lésées avaient formé un recours;

m)Le recours irrégulier aux armes à feu a fait l’objet de l’enquête O.Z. Ds. 1/01/S ouverte par le Bureau local de Chełm du parquet provincial de Lublin. Un policier a mortellement blessé un citoyen ukrainien, S.K., pendant une poursuite et une arrestation. L’incident s’est produit le 28 janvier 2001, alors que deux policiers, M.G. et A.B. (chef de patrouille), avaient pris en chasse une voiture dont le conducteur, S.K., accompagné de son épouse, essayait d’éviter de s’arrêter. Alors que les policiers lui barraient la route avec leur voiture, dans une situation où rien ne menaçait directement et illégalement la vie, la santé et la liberté individuelle de ces policiers ou d’autres personnes, M.G. a outrepassé ses pouvoirs et, en ayant recours à une arme à feu de service et à un grappin de mise hors de combat pendant l’arrestation, ce qui l’a amené à tirer deux coups de feu qui ont tué instantanément S.K., il a manqué à son devoir d’agir avec la prudence requise. A.B., quant à lui, a manqué à ses devoirs dans le domaine de l’organisation et des modalités d’exécution de la poursuite, de l’arrestation et du recours aux mesures de coercition directe et aux armes en négligeant de superviser et de couvrir M.G. comme il le devait et, de ce fait, laissant ce dernier utiliser son arme de service d’une façon injustifiée, ce qui a eu les conséquences que l’on a indiquées. Une mise en accusation a été déposée dans cette affaire en septembre 2001 : M.G. a été mis en examen pour la commission d’une infraction prévue par la section 1 de l’article 231, la section 1 de l’article 160 et l’article 155 du Code pénal, à rapprocher de la section 2 de l’article 11 du même Code, et A.B. a été mis en examen pour la commission d’une infraction prévue par la section 1 de l’article 231 du Code pénal. M.G. a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et s’est vu interdire d’exercer les fonctions de policier pendant cinq ans; A.B. a été condamné à une peine privative de liberté d’un an et huit mois avec sursis probatoire de quatre ans et le tribunal a décidé qu’il ne pourrait pas exercer les fonctions de policier pendant quatre ans. De plus, il a décidé que M.G. toucherait une indemnité et a infligé une amende à A.B..

Par ailleurs, l’opinion publique polonaise a été bouleversée par les incidents qui se sont récemment produits pendant la période des fêtes universitaires à Łódź dans la nuit du 8 au 9 mai 2004 : des participants aux fêtes universitaires organisées sur le campus ont été attaqués par un groupe de plusieurs dizaines de jeunes hommes au comportement agressif qui rentraient d’un match de football. Les organisateurs des fêtes et les participants ont demandé à la police d’intervenir. Une fois les policiers sur place, les participants aux incidents s’en sont pris à eux. Devant le comportement agressif de ces derniers, le chef de l’unité de police a décidé d’utiliser des armes à âme lisse et des munitions non pénétrantes, c’est-à-dire des cartouches à balles en caoutchouc. Après avoir tiré en l’air, les policiers, constatant que les participants à l’incident étaient de plus en plus agressifs, ont tiré dans leur direction. Le chef de l’unité a demandé des renforts et des fusils à âme lisse et des munitions non pénétrantes. Il a reçu ces renforts et ces munitions. À la suite d’une erreur, des munitions pénétrantes de type breneka ont également été envoyées sur le lieu de l’incident. Après l’avoir appris, le responsable de l’intervention a ordonné immédiatement à ses hommes de cesser de tirer et a fait vérifier les munitions. Les munitions de type breneka ont été séparées des autres. Cependant, cinq balles de ce type avaient été tirées et deux personnes touchées : il s’agit de D.T., qui est décédé cette nuit-là de ses blessures, et de M.K., qui est décédé de ses blessures le lendemain à l’hôpital.

Jusqu’à présent, les poursuites engagées dans le cadre de l’enquête V Ds. 42.04 au titre de la commission d’infractions ont donné lieu à la mise en examen des personnes suivantes :

R.I. : policier de permanence à la division de la circulation du quartier général municipal de la police de Łódź, soupçonné d’avoir commis une faute professionnelle dans le domaine du contrôle de la distribution des munitions, ce qui a entraîné l’utilisation de munitions pénétrantes sur le lieu de l’incident et mis en danger la vie et la santé d’un grand nombre de personnes, causant notamment la mort de M.K. et de D.T., c’est-à-dire une infraction prévue à la section 1 de l’article 231 et au point 5 de la section 1 et aux sections 2 et 4 de l’article 165 du Code pénal, à rapprocher de la section 2 de l’article 11 du même Code;

R.S. : coordonnateur du poste de commandement municipal du quartier général municipal de la police de Łódź, soupçonné d’avoir commis une faute professionnelle dans le domaine du commandement des forces de police et de la supervision des moyens mis à sa disposition, ainsi que de la coordination et du suivi des actions menées par lui, de n’avoir pas su prendre des mesures efficaces pour prévenir l’utilisation de munitions pénétrantes et d’avoir mis en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes, ce qui a notamment causé la mort de M.K. et de D.T., c’est-à-dire une infraction prévue à la section 1 de l’article 231 et au point 5 de la section 1 et aux sections 2 et 4 de l’article 165 du Code pénal, à rapprocher de la section 2 de l’article 11 du même Code.

Les autres actions engagées dans le cadre de l’enquête visent avant tout à établir les faits suivants :

L’identité des policiers qui ont tiré des balles pénétrantes, causant la mort et les blessures des parties lésées; ces policiers pourront être accusés d’homicide involontaire;

L’identité des personnes responsables en dernier ressort de la faute professionnelle dans le domaine de la distribution (ou du contrôle de la distribution) des munitions, qui a entraîné l’utilisation de munitions pénétrantes sur le lieu de l’incident; ces responsables pourront être mis en examen;

La question de savoir si la police a planifié comme il se doit l’opération de maintien de l’ordre avec, dans l’éventualité où des irrégularités auraient été commises à cet égard, la possibilité de mettre les responsables en examen au titre de la commission d’infractions;

La question de savoir si l’intervention sur le lieu de l’incident a été menée comme il se doit, en se demandant en particulier si la situation justifiait le recours aux armes à âme lisse et si elles ont été utilisées d’une façon conforme aux règles régissant leur utilisation;

La question de savoir si des irrégularités se sont produites pendant l’exécution par les policiers des activités destinées à empêcher que ne soient effacées, altérées ou endommagées les traces et les preuves sur le lieu de l’incident, ainsi que l’identité des personnes responsables, qui pourraient être mises en examen.

Institut national de la mémoire

La Loi du 18 décembre 1998 sur l’Institut national de la mémoire - Commission pour la poursuite des crimes contre la nation polonaise a créé le cadre juridique de la poursuite et de la pénalisation des auteurs de crimes de torture commis en Pologne entre 1939 et 1989 (Journal officiel, 1998, N° 155, point 1016 modifié).

Le changement de statut juridique a donné aux procureurs de l’Institut national de la mémoire le droit de conduire l’ensemble de la procédure pénale à engager contre les auteurs d’actes de torture et de déposer des mises en accusation devant les tribunaux. L’Institut s’est effectivement attelé à cette tâche en juillet 2000, c’est-à-dire au moment où son Président a prêté le serment d’entrée en fonctions devant le Sejm.

Dans le cadre des enquêtes menées par l’Institut national de la mémoire, la qualification juridique de la torture en fait l’une des formes prises par les crimes communistes, autrement dit les actes perpétrés par des agents de l’État communiste au titre des représailles ou en violation des droits de l'homme consistant à infliger des tourments physiques et psychologiques. Ces actes étaient considérés comme des infractions au Code pénal en vigueur au moment où ils ont été perpétrés, même si les autorités publiques d’alors n’en poursuivaient pas les auteurs. L’article 2 de la Loi sur l’Institut national de la mémoire – Commission pour la poursuite des crimes contre la nation polonaise est dès lors invoqué pour ce qui est de la qualification juridique de la torture; cet article énonce la définition des crimes communistes et les dispositions du Code pénal (de 1932 ou de 1969) en vigueur au moment où ils ont été commis, en indiquant en particulier la responsabilité pénale engagée pour le fait de faire subir des tourments occasionnant de graves lésions corporelles, la participation à un passage à tabac et la privation illégale de liberté. On peut en conclure que l’absence dans le système pénal polonais d’une catégorie générique distincte pour les crimes de torture n’est pas un obstacle à la poursuite de ces actes.

Les enquêtes menées dans le cadre des affaires en rapport avec le crime de torture le sont quelle que soit la nationalité ou la citoyenneté des victimes, dès lors que ce crime a été perpétré sur le territoire polonais. Entre juillet 2000 et la fin de 2003, les procureurs de l’Institut national de la mémoire ont déposé devant les tribunaux 53 mises en accusation dans le cadre d’affaires se rapportant à un crime communiste. L’exposé des motifs décisifs de 46 mises en accusation a indiqué que les prévenus– anciens agents du Bureau de la sécurité publique (qui a existé jusqu’en 1956), du Service de sécurité (qui a existé jusqu’en 1989) et des Renseignements militaires – avaient infligé des tourments physiques ou psychologiques aux opposants arrêtés ou présumés au régime politique alors en place en Pologne.

Des dossiers particulièrement difficiles concernant des actes de torture ont été présentés dans des actes d’accusation établis contre d’anciens agents du Bureau de la sécurité publique qui, entre 1944 et 1956, ont eu recours, aux fins des enquêtes qu’ils menaient dans des affaires politiques, à des méthodes consistant à infliger des tourments physiques et psychologiques. Les méthodes de torture les plus fréquentes consistaient alors à frapper les personnes arrêtées à la tête et sur toutes les parties du corps, en utilisant également à cette fin différents objets, tels que des matraques, des fouets ou des armes de poing. D’autres formes de torture étaient alors appliquées : électrocution des personnes arrêtées et internement de ces personnes dans des cellules froides dont le sol était recouvert d’eau. Il était également fréquent de priver les personnes interrogées de sommeil, d’approcher de leurs yeux des ampoules électriques ou de les obliger à s’asseoir sur un pied d’un tabouret retourné, ce qui leur endommageait l’entrecuisse. Les enquêtes sur des cas individuels ont révélé la commission d’autres actes de torture, consistant à brûler les ongles des personnes arrêtées, à leur rompre les membres et à leur infliger d’autres blessures graves. Ces actes de torture se prolongeaient souvent jusqu’à ce que la victime perde conscience et reprenaient lors de l’interrogatoire suivant. La torture psychologique, établie dans le cadre des enquêtes, consistait le plus souvent à proférer des menaces de mort, à menacer d’arrêter les membres de la famille et des amis de la personne interrogée, et à lui faire subir des violences verbales.

Les difficultés que les procureurs de l’Institut national de la mémoire rencontrent dans la conduite des enquêtes sur les affaires liées au crime du recours à la torture tiennent au temps écoulé depuis le moment où ces crimes ont été commis. On comprend que ces enquêtes exigent beaucoup d’efforts afin d’identifier les auteurs de ces crimes et de recueillir les moyens de preuve nécessaires pour pouvoir mettre ces personnes en examen.

La même réglementation juridique régit la conduite des procédures concernant les fonctionnaires du Bureau de la sécurité qui ont eu recours à la torture pendant la loi martiale en Pologne, c’est-à-dire à partir du 13 décembre 1981 et dans les années qui ont suivi. Au cours de l’un des procès qui ont eu lieu, une ancienne fonctionnaire a été condamnée pour tourments psychologiques infligés à des militantes de l’opposition politique en Pologne après leur arrestation.

Au 31 décembre 2003, les tribunaux avaient statué sur 10 affaires appartenant à cette catégorie, les procès ayant été intentés par les procureurs de l’Institut national de la mémoire et les prévenus ayant été accusés des actes de tortures décrits ci-dessus. Dans neuf affaires, les prévenus ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à des peines privatives de liberté d’une durée comprise entre un et cinq ans. Dans le cas d’une affaire, c’est un acquittement qui a été prononcé.

À l’issue de plusieurs dizaines d’autres enquêtes, les procureurs ont accusé les suspects d’avoir perpétré des crimes communistes, y compris le recours à la torture.

Au 31 décembre 2003, les procureurs de l’Institut national de la mémoire avaient mené 856 enquêtes sur des affaires liées à des crimes communistes commis avant la fin de 1989.

LaLoi sur l’Institut national de la mémoire - Commission pour la poursuite des crimes contre la nation polonaise part du principe que le décès des auteurs d’une infraction au titre de laquelle l’Institut peut engager des poursuites n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête. En effet, les procédures engagées par l’Institut visent, en plus de traduire l’auteur de l’infraction en justice, à établir toutes les circonstances d’une violation criminelle des droits de l'homme, et en particulier à définir et à identifier les parties lésées. Cela permet de rendre leur dignité d’être humain aux personnes persécutées par l’arbitraire totalitariste.

On trouvera des renseignements supplémentaires sur les activités de l’Institut national de la mémoire dans le cinquième Rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Articles 5, 6 et 7 (Juridiction et détention d’un suspect)

En vertu de l’article 5 du Code pénal, le Code pénal polonais s’applique à l’auteur d’un acte prohibé commis sur le territoire polonais ou bien à bord d’un navire ou d’un aéronef polonais, sauf disposition contraire d’un accord international auquel la République de Pologne est partie.

L’article 6 du Code pénal dispose qu’un acte prohibé est réputé avoir été commis au moment où son auteur a agi ou omis de prendre une mesure qu’il était tenu de prendre et à l’endroit où son auteur a agi ou omis de prendre une mesure qu’il était tenu de prendre, ou bien là où se sont produites les conséquences criminelles de l’acte ou de l’omission en question ou là où l’auteur voulait qu’elles se produisent.

Les principes régissant la responsabilité engagée pour les infractions commises à l’étranger (chapitre XIII du Code pénal), examinés en détail dans le rapport précédent, n’ont connu que des modifications mineures. À la suite de la modification susmentionnée du Code pénal (dont il a été question dans la partie consacrée au mandat d’arrêt européen), au 1er mai 2004, l’article 112 du Code pénal comprenait un point supplémentaire, qui autorisait l’application du droit pénal polonais quelles que soient les dispositions en vigueur à l’endroit où l’auteur d’un acte prohibé avait agi et s’appliquait désormais à un citoyen polonais et à un étranger dans le cas de la commission d’une infraction qui créerait, au moins indirectement, un profit sur le territoire polonais.

Par ailleurs, les articles 110 et 114 du Code pénal ont été modifiés. L’article 110 est ainsi libellé :

"Article 110. Section 1. La loi pénale polonaise s’applique aux étrangers qui ont commis à l’étranger un acte prohibé portant atteinte aux intérêts de la République de Pologne, d’un citoyen polonais, d’une personne morale polonaise ou d’une entité polonaise non dotée de la personnalité juridique, et aux étrangers qui ont commis à l’étranger une infraction à caractère terroriste.

Section 2. La loi pénale polonaise s’applique également aux étrangers ayant commis hors du territoire polonais un acte prohibé autre que ceux définis à la section 1 si, au regard de la loi pénale polonaise, cet acte est punissable d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans et si son auteur se trouve en territoire polonais et qu’il a été décidé de ne pas l’extrader"; en d’autres termes, mis à part le changement ayant constitué à remplacer le mot "infraction" par l’expression "acte prohibé", l’éventail des personnes auxquelles s’applique le droit pénal polonais a été élargi aux "étrangers qui ont commis à l’étranger une infraction à caractère terroriste."

S’agissant de l’article 114, les changements les plus importants concernent la section 3.

"Article 114. Section 1. Un jugement portant condamnation rendu à l’étranger n’interdit pas d’engager ou de conduire une procédure pénale pour la même infraction devant un tribunal polonais.

Section 2. Le tribunal prend en considération la différence des peines et déduit de la peine imposée la période d’emprisonnement effectivement exécutée à l’étranger.

Section 3. La disposition de la section 1 ne s’applique pas :

1)Lorsque le jugement portant condamnation rendu à l’étranger prévoit que la peine sera exécutée en territoire polonais ou lorsque le jugement rendu à l’étranger porte sur une infraction ayant donné lieu soit à la transmission des poursuites soit à l’extradition du territoire polonais.

2)Aux décisions rendues par les cours pénales internationales sur la base de dispositions du droit international qui s’imposent à la République de Pologne.

3)Aux décisions rendues par les juridictions étrangères, si elles découlent d’un accord international qui s’impose à la République de Pologne.

Section 4. Si un citoyen polonais dûment et définitivement condamné par un tribunal d’un pays étranger a été transféré en territoire polonais pour exécuter la peine prononcée, le tribunal détermine, au regard du droit polonais, la qualification à donner à l’acte et la peine à exécuter ou toute autre mesure pénale prévue par le Code, sur la base du jugement rendu par le tribunal étranger, de la peine correspondant à un tel acte en droit polonais, de la période d’emprisonnement déjà effectuée à l’étranger, de la peine ou de toute autre mesure exécutée à l’étranger, les différences entre les peines prévues étant prises en considération au bénéfice de l’intéressé."

Le Parlement se penche actuellement sur un autre amendement du Code pénal. Le projet d’amendement prévoit de formuler comme suit l’article 113 du Code pénal :

"Article 113. Nonobstant les règlements en vigueur à l’endroit où un acte prohibé a été commis, la loi pénale polonaise s’applique à tout citoyen polonais ou étranger qui a commis à l’étranger une infraction à l’égard de laquelle la République de Pologne est tenue à poursuites en vertu d’accords internationaux et dans le cas duquel une décision de non-extradition a été prise."

On trouvera une analyse détaillée des principes régissant la privation de liberté, y compris la garde à vue, et des statistiques dans la partie du cinquième rapport de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrée à l’article 9 du Pacte.

Nombre de personnes placées dans les centres de détention provisoire au 31 décembre

Année

Nombre de détenus au 31 décembre

1998

11 551

1999

14 565

2000

22 032

2001

22 730

2002

20 896

2003

18 240

Au 30 juin 2004, on comptait 16 066 personnes placées en détention provisoire.

Article 9 (Assistance judiciaire )

Les règles en vigueur pour l’assistance judiciaire et la transmission de documents en matière pénale n’ont pas été modifiées. Un tribunal et le parquet accordent sur demande l’entraide judiciaire à un tribunal et au parquet d’un État étranger (article 588 du Code de procédure pénale). Il n’est pas fait droit aux demandes d’entraide judiciaire qui sont incompatibles avec l’ordre juridique polonais ou portent atteinte à la souveraineté de la Pologne. En outre, un tribunal ou le parquet peut refuser l’entraide judiciaire si :

1)L’accomplissement de la démarche demandée n’est pas, au regard du droit polonais, du ressort du tribunal ou du parquet,

2)L’État étranger qui présente une demande d’entraide judiciaire ne garantit pas la réciprocité en la matière,

3)La demande porte sur un acte qui, au regard du droit polonais, ne constitue pas une infraction.

Pour préciser les indications fournies au paragraphe 37 du troisième rapport, il convient de noter que ces questions sont traitées au chapitre 62 du Code de procédure pénale de 1997.

Lois sur l’entraide judiciaire en matière pénale

Entre 1998 et 2004, la Pologne a conclu des accords d’entraide judiciaire en matière pénale avec les pays suivants :

République slovaque – Accord destiné à compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et à faciliter sa mise en oeuvre(Journal officiel, 1999, N° 78, points 856 et 867);

États-Unis d’Amérique – Accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale(Journal officiel, 1999, N° 76, points 860 et 861).

Par ailleurs, la Pologne a, en 2003, signé avec l’Allemange, l’Autriche et la France des accords destinés à compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et à faciliter sa mise en oeuvre .

Le 1er février 2004, le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénaleest entré en vigueur (il avait été ratifié le 9 octobre 2003). La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénaleet le premier Protocole additionnely relatif avaient été ratifiés par la Pologne le 19 mars 1996 (ils étaient entrés en vigueur le 17 juin 1996; Journal officiel, 1999, N° 76, point 854).

Le 12 novembre 2001, la Pologne a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée, laquelle peut également être invoquée pour l’application de l’entraide judiciaire dans les cas où il n’existe pas d’accord bilatéral.

Article 10 (Enseignement et formation )

 On trouvera ci-après des informations détaillées sur les programmes de formation organisés dans le domaine de la protection des droits de l'homme à l’intention des fonctionnaires, du personnel de l’Administration pénitentiaire, des policiers, des membres du corps des gardes frontière et des agents du Bureau de la protection de l’État. Des informations détaillées sur cette question figuraient déjà dans la partie du cinquième rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrée à l’article 2 du Pacte.

En novembre 2003, le Ministère de la justice a signalé à l’attention de la police et de l’Office central de l’Administration pénitentiaire, aux fins d’application, le Protocole d’Istanbul (Protocole d’Istanbul. Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits et Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

L’Office central de l’Administration pénitentiaire a fait traduire des extraits du Protocole d’Istanbulet, au début de 2004, les a transmis aux services compétents aux fins d’application. Ces services prennent actuellement des dispositions pour familiariser leur personnel avec le contenu de ce Protocole.

Il a été établi que quatre centres de récupération avaient déjà pris connaissance du contenu du Protocole d’Istanbul. Plus récemment, ce Protocole a été porté à l’attention de 30 médecins et auxiliaires médicaux employés dans les centres de récupération. À son tour, le personnel de six centres de récupération a pu se familiariser avec les principales dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

Administration pénitentiaire (y compris les médecins employés dans les établissements correctionnels)

Les programmes de formation organisés à l’intention des fonctionnaires et autres agents de l’Administration pénitentiaire abordent les matières et thèmes ci-après dans le domaine des normes nationales et internationales relatives aux droits de l'homme :

Dans le cadre d’un cours préparatoire (cours de 21 jours suivi par tous les nouveaux fonctionnaires et agents de l’Administration pénitentiaire), 27 heures de formation, réparties comme suit :

Questions juridiques : six heures.

Informations générales sur les normes internationales relatives au traitement des détenus.

Questions de déontologie : sept heures

Notions de prééminence du droit, d’humanisme et de respect de la dignité de la personne dans le contexte d’un centre de détention (provisoire ou non) et dans le Code de l’application des peines, et règlements organisant l’exécution de la peine privative de liberté et le déroulement de la détention provisoire.

Questions pénitentiaires : 14 heures.

Principes de conduite régissant les relations entre les fonctionnaires et les agents, d’une part, et les détenus, d’autre part. Finalité de la peine privative de liberté et de la détention provisoire et principes régissant l’exécution de l’une et le déroulement de l’autre, et statut de la personne condamnée. Caractéristiques générales des rapports avec les personnes condamnées et rôle d’un fonctionnaire et d’un employé dans le cadre du processus de réinsertion sociale.

Au niveau de l’École des sous-officiers de l’Administration pénitentiaire (formation de trois mois), 12 heures de formation, réparties comme suit :

Connaissances de base sur l’État et le droit : quatre heures.

État de droit et respect de la loi et de l’ordre juridique. Maintien de la primauté du droit. Questions relatives au respect du régime du droit dans l’accomplissement des tâches de l’Administration pénitentiaire et dans le comportement des fonctionnaires de cette Administration.

Problèmes soulevés par la protection des droits de l'homme : trois heures .

Droits des personnes privées de liberté. Moyens réguliers de privation de liberté prévus par le système juridique polonais. Privation de liberté dans le contexte général des libertés et droits de l'homme. Moyens de protection des droits et libertés. Recours constitutionnel. Requête adressée au Médiateur. La question de ce qu’il est convenu d’appeler la "plainte à Strasbourg". Dépôt de plaintes et de requêtes.

Normes internationales relatives au traitement des détenus : quatre heures.

Le rôle et l’importance de l’ONU dans le domaine du traitement des détenus et de la prévention du crime. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un ensemble de principes applicables aux détenus. Résolution sur la garde à vue. Règles pénitentiaires européennes. Coopération internationale dans le domaine de la protection des droits des détenus. Définition des buts de la peine privative de liberté telle qu’ils ressortent des lois et codes. Fonctions de la peine privative de liberté. Principes régissant l’exécution de la peine privative de liberté : humanisme, primauté du droit, personnalisation et transparence.

Fondements juridiques de la création de conditions sanitaires et de la prestation de soins de santé : une heure.

Les droits du détenu au regard du Code de l’application des peines et des règlements et eu égard aux normes européennes et onusiennes. Relation entre le droit à des conditions sanitaires adéquates et le principe du respect de la dignité humaine.

Au niveau de l’École d’officiers de l’Administration pénitentiaire (formation de 10 mois organisée en un certain nombre de sessions), 13 heures de formation réparties comme suit :

Questions relatives à la protection des droits de l'homme : six heures.

Droits de l’homme et droits civils.

Instruments de droit international dans le domaine des droits de l'homme, s’agissant en particulier des personnes privées de liberté. Les libertés, droits et devoirs de l’homme et du citoyen au regard de la Constitution polonaise. La privation de liberté au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesdu 4 novembre 1950.

Statut d’une personne privée de liberté.

Moyens réguliers de privation de liberté prévus par le système juridique polonais. Privation de liberté dans le contexte général des libertés et droits de l'homme. Acceptation et transmission des poursuites pénales et remise des personnes condamnées aux fins de l’exécution d’une peine.

Mécanismes juridiques de protection des droits de l'homme.

Moyens de protection des droits et libertés prévus dans la Constitution polonaise. La question de ce qu’il est convenu d’appeler la "plainte à Strasbourg". Activités du Comité contre la torture. Organisations non gouvernementales s’occupant de protection des droits de l'homme.

Caractéristiques des normes internationales concernant les personnes privées de liberté : deux heures.

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et Règles pénitentiaires européennes : leur importance et leurs conséquences pour le système polonais d’exécution des peines.

L’exécution de la peine privative de liberté. Principes régissant l’exécution de la peine privative de liberté : une heure.

Une définition juridique des buts de l’exécution de la peine privative de liberté, et des fonctions de cette peine : isolement, réforme et éducation, prévention, répression et réinsertion sociale. Définition juridique des principes de l’exécution de la peine : primauté du droit, humanisme, personnalisation, tolérance et transparence. Recommandations internationales actuelles.

Statut juridique des personnes condamnées : une heure.

Droits et devoirs des personnes condamnées (découlant des Codes et règlements) et conditions particulières à réunir pour réaliser ces droits et s’acquitter de ces devoirs.

Fondements juridiques de la création de conditions sanitaires et de la prestation de soins de santé : une heure.

Les droits du détenu au regard du Code de l’application des peines et des règlements et eu égard aux normes européennes et onusiennes. Relation entre le droit à des conditions sanitaires adéquates et le principe du respect de la dignité humaine.

Emploi des détenus : deux heures.

Instruments internationaux prenant la forme de conventions ou de recommandations qui constituent une norme commune (Déclaration universelle des droits de l'homme), des normes universelles (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), des normes régionales (Charte sociale européennede 1961) et des normes recommandées. Le rôle de l’ONU, de l’Organisation internationale du Travail et du Conseil de l'Europe s’agissant de définir les normes internationales applicables aux dispositions relatives à l’emploi. Le droit de l’Union européenne et le système juridique polonais dans le domaine des questions relatives au travail.

Entre 1998 et 2003, les programmes de formation organisés sur les thèmes susvisés ont été suivis par 12 436 personnes, dont 5 408 personnes au titre de la formation préparatoire, 1769 dans une école d’officiers et 5 259 dans une école de sous-officiers.

De même, les programmes de formation du personnel pénitentiaire traitent des normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme, notamment des droits et libertés des personnes infectées par le VIH/sida. Pendant les années 2001 à 2003, les programmes de formation organisés sur ces questions ont été suivis par 250 agents et employés de l’Administration pénitentiaire.

De plus, les agents de l’Administration pénitentiaire ont participé à 17 stages organisés au cours de la période 1991-2003 à l’École des droits de l’homme par la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme. Ces stages ont été suivis jusqu’au bout par 24 de ces agents.

Au cours des trois années écoulées, les formations ci-après ont été organisées à l’intention des employés du service sanitaire des prisons dans le domaine lié à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  :

En octobre 2000, à l’occasion d’une formation à la médecine légale, l’accent a été mis tout particulièrement sur les principes de l’examen médico-légal, la technique d’examen subjectif et objectif appropriée et les principes régissant la description des changements constatés. La session de formation était organisée à l’intention des chefs de services de santé;

En mars 2001, dans un module de formation consacré aux principes régissant la constatation médicale et l’établissement de certificats médicaux, les questions se rapportant à l’établissement de la réalité de la torture et des effets de son utilisation ont été examinées. La formation s’adressait aux médecins-chefs des inspections provinciales de l’Administration pénitentiaire et aux présidents des commissions de médecins;

En juin 2002, lors d’une conférence organisée à l’intention des employés du service sanitaire des prisons de toutes catégories, on a présenté, dans le cadre d’un module de formation à la législation applicable à la médecine pénitentiaire et à son application dans la pratique quotidienne des médecins, des matériels didactiques et des informations sur l’interdiction du recours à la torture et aux traitements inhumains;

En mai 2003, pendant un séminaire sur les soins et la constatation psychiatriques en établissement pénitentiaire, on a examiné les questions liées à l’établissement de la réalité de la torture mentale et des effets de son utilisation. Ce séminaire s’adressait aux médecins-chefs des inspections provinciales de l’Administration pénitentiaire ainsi qu’aux directeurs d’hôpital et aux psychiatres et psychologues des services d’observation des malades mentaux.

Par ailleurs, partiellement en écho à une proposition du Médiateur, et dans le cadre des cours et écoles gérés dans les centres de formation en cours d’emploi des employés de l’Administration pénitentiaire et dans le Centre de formation de l’Administration pénitentiaire de Kalisz, une formation a été assurée, entre autres, aux questions suivantes :

Types de mesures de coercition directe et pratique du recours licite à ces mesures;

Administration des premiers soins aux agents et aux personnes privées de liberté;

Formation aux techniques de communication interpersonnelle entre l’agent et le détenu et entre l’agent et la famille du détenu, assurée par un psychologue conférencier.

Police

Depuis 1989, on a modifié à plusieurs reprises le système de formation professionnelle de la police polonaise afin de l’harmoniser avec les aspirations de la société et les engagements internationaux.

Au début de 2001, on a apporté des changements importants aux règlements touchant le renforcement des compétences professionnelles des fonctionnaires de police. Les réformes adoptées ont divisé la formation en cours d’acquisition des compétences(de base, spécialisées et supérieures) et cours organisés au titre de la formation en cours d’emploi. En fonction de la spécialisation des participants aux programmes de formation, le contenu de ces derniers peut être très diversifié. Ils traitent à la fois des questions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et des questions abordées dans la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’étendue des connaissances inculquées dans ces domaines dépend de la nature et de la spécificité des missions en vue desquelles on se propose de former un fonctionnaire de police.

Les questions relatives aux droits de l'homme sont un sujet abordé en permanence dans le cadre des séminaires de formation, lesquels sont, au besoin, organisés par le Délégué général aux droits de l’homme du Commandant en chef de la police nationale polonaise et le Groupe de travail national sur la police et les droits de l'homme. Ces séminaires s’adressent aux fonctionnaires de police en poste dans les organes de décision et aux instructeurs de la police. L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est souvent abordée comme étant l’un des aspects les plus importants du programme :

Les 4 et 5 octobre, l’École de police de Szczytno a accueilli une conférence d’instructeurs de la police sur les droits de l'homme. Cette rencontre avait notamment trait à l’insertion des questions relatives aux droits de l'homme dans le programme de formation des cadres de la police. Le programme des ateliers a été organisé de façon à aborder notamment la question de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Un séminaire international de formation s’est tenu du 22 au 24 octobre 2001 sur le thème "Droits de l’homme et libertés fondamentales dans l’exécution des activités de la police". Ce séminaire a eu lieu au Centre international de formation spécialisée de la police à Legionowo. Y ont participé des fonctionnaires de police polonais, tchèques et lituaniens. Les cours, assurés par des membres du Groupe de travail national sur la police et les droits de l'homme, ont été l’occasion d’un échange de données d’expérience, notamment en ce qui concerne les violations par la police de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Les 14 et 15 mars 2002, l’École de police de Szczytno a accueilli une conférence d’instructeurs de la police sur les droits de l'homme. Les participants ont notamment étudié une proposition concernant un cadre de recherche sur le respect des droits de l'homme dans la police et par la police. Il s’agissait en particulier d’établir un diagnostic sur les relations entre supérieurs et subordonnés;

Du 4 au 7 novembre et du 16 au 19 novembre 2003, on a organisé à l’École de police deux fois le même cours dans le cadre d’une formation en cours d’emploi sur le thème "La place des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l’administration de la police". Au total, 34 chefs de la police de district et de commune y ont participé. À l’issue de cette formation, les participants ont reçu la version polonaise d’un guide du Conseil de l'Europe intitulé La police dans une société démocratique – Votre police défend-elle les droits de l’homme ? En s’appuyant sur les connaissances acquises et le guide en question, les participants au cours ont établi par écrit un diagnostic de la situation en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les unités dont ils ont la charge, ce qui a également un rapport avec l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est de la plus haute importance que les cadres acquièrent une connaissance approfondie de cette question. En effet, d’une part, les supérieurs exercent une fonction de contrôle direct du respect de cette interdiction par leurs subordonnés et, d’autre part, ils sont responsables du maintien de cette interdiction dans le cadre de travail qu’ils mettent eux-même sur pied.

Formations s’adressant aux organisations non gouvernementales (quelques exemples) :

Le 19 juin 2001, le Centre international de formation spécialisée de la police à Legionowo a accueilli une formation sur le thème "La Convention européenne des droits de l'homme – Normes européennes en matière de droits de l’homme et activités de la police". Cette formation était co-organisée par le Centre d’information du Conseil de l’Europe de Varsovie. Y ont participé 50 fonctionnaires de police, parmi lesquels se trouvaient des personnes appelées à rejoindre la mission de maintien de la paix au Kosovo et des instructeurs spécialisés dans les droits de l'homme des écoles et centres de formation de la police. Les cours ont été donnés, entre autres, par le Commissaire aux droits de l'homme au Kosovo et des représentants de la Cour suprême, de la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme et de la Commission des droits de l'homme du Conseil du barreau polonais. Les communications présentées ont souvent fait allusion à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Du 9 au 11 avril 2003, le Centre international de formation spécialisée de la police à Legionowo a accueilli un forum de discussion sur le thème "Droits de l’homme et droit humanitaire". Les ateliers de formation avaient été organisés avec la coopération du Représentant régional pour la police et les forces de sécurité de la Délégation du Comité international de la Croix-Rouge pour l’Europe centrale. Ont également participé à ce forum des représentants de l’École de police, du Centre de formation de la police et des écoles de police de Katowice, Piła et Słupsk. La principale question abordée au cours des discussions a été la formation des fonctionnaires de police aux droits de l'homme et au droit humanitaire, ce qui a également un rapport avec l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Matériels didactiques

La mise à disposition de manuels susceptibles de contribuer au processus de formation des fonctionnaires de police est une importante forme de coopération :

Droit de l’homme. Guide à l'intention des policiers, Cracovie 2001

Il s’agit de la version polonaise du guide britannique d’A. Beckley intitulé Human Rights for Police Officers and Support Staff. Ce guide a été publié grâce au concours de l’ambassade britannique en Pologne et du Centre pour les droits de l'homme de l’Université Jagellon. Il a été distribué gratuitement aux policiers. En 2002, 5 000 exemplaires du guide ont été distribués dans les écoles de la police, dans les quartiers généraux de la police aux niveaux des provinces, des districts et des communes, ainsi que dans les postes de police.

Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i o r ganów bezpieczeństwa, Legionowo 2002 (manuel)

Il s’agit de la traduction en polonais du manuel de C. Rover To Serve and Protect. Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces. Il a été publié par les Éditions du Centre de formation de la police à Legionowo, avec le concours financier du Représentant régional pour la police et les forces de sécurité de la Délégation du Comité international de la Croix-Rouge pour l’Europe centrale. Cette publication est destinée avant tout aux instructeurs de la police et aux fonctionnaires de police appelés à participer à des missions de maintien de la paix. Il fait notamment partie de l’équipement standard des chefs des unités de la police polonaise qui participent aux missions de maintien de la paix.

Guide intitulé Contact of a Police Officer with a Refugee in Selected Situations, W. Trojan, R. Stawicki, Varsovie 2001

Cette publication est le fruit d’une collaboration entre la police polonaise et le Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Varsovie. Elle est destinée aux fonctionnaires de police qui, accomplissant une mission dans le domaine de la sécurité et de l’ordre publics, éprouvent des difficultés à établir le statut juridique d’un étranger. Ce guide présente des informations générales sur diverses catégories d’étrangers et divers algorithmes du comportement selon les situations dans lesquelles un policier se trouve mis en contact avec un étranger.

Conférences et séminaires scientifiques

Les conférences et les séminaires scientifiques jouent un rôle important dans la promotion des droits de l'homme dans la police. Ils se déroulent en général avec la participation active des représentants d’organisations non gouvernementales, ce qui favorise l’échange d’opinions et renforce la coopération. Parmi les activités de ce type ayant, notamment, un rapport avec l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il convient de mentionner les suivantes :

Conférence internationale sur le thème "Human Rights and the Police. Towards Eur o pean Standards in the Education Process",qui s’est tenue les 25 et 26 novembre 1999 à l’École de police de Szczytno. Cette conférence s’adressait aux instructeurs de la police spécialisés dans les droits de l'homme. Les actes de cette conférence ont été intégralement publiés sous la forme d’un livre par les Éditions de l’École de police de Szczytno (J. Węgrzyn, dir. publ. Prawa człowieka a Policja. Ku standardom europejskim w procesie n a uczania, Szczytno 2000);

Conférence internationale sur le thème "An Officer of the Police as a Subject of Human Rights", qui s’est tenue du 29 au 31 octobre 2000 au Centre international de formation spécialisée de la police de Legionowo. Ont notamment participé à cette conférence les représentants de 12 États et de 12 organisations non gouvernementales nationales et étrangères;

Conférence internationale sur le thème "European Union - Challenges for the Polish Police", tenue en mai 2002 à l’École de police de Szczytno. L’un des groupes de discussion de la conférence s’est penché sur les questions relatives aux droits de l'homme. Ont notamment participé aux travaux de ce groupe le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême et le Président de Transparency International Polska (antenne polonaise de Transparency International). Les actes de la conférence ont été intégralement publiés (W. Pływaczewski, G. Kędzierska, P. Bogdalski, dir. publ. Unia Europejska - wyzwanie dla polskiej Policji, Szczytno 2003). L’un des cinq chapitres de ce livre de 500 pages est consacré aux droits de l'homme.

Corps des gardes frontière

Dans le cadre de la formation de base des gardes frontière recrutés, les questions relatives à la protection des droits de l'homme et à l’utilisation empreinte d’humanité des mesures de coercition directe sont abordées dans la section intitulée "droit et déontologie". Le cas échéant, on organise des formations spécialisées de plusieurs jours en dehors du programme de base, dans le cadre de cours sur l’arrestation de personnes et sur les fonctions des gardes dans les locaux réservés aux détenus.

Ces dernières années, les questions liées au traitement empreint d’humanité des détenus et des personnes soumis à interrogatoire ont été abordées à l’occasion des formations ci-après, organisées dans le cadre des programmes d’assistance de l’UE :

1. Jumelage’98, Formation spécialisée de niveau II à l’intention des instructeurs, faisant suite à la partie 3 du niveau I : "Formation à l’expulsion des immigrants clandestins" (17.04. – 5.05.2000), formation suivie par sept personnes.

2. Jumelage’99, Action N° 10.1 : "Contrôle des étrangers dans les ports" (26 - 30.03.2001), Pays-Bas, formation suivie par 10 personnes.

3. Jumelage’99, Action 10.2 : "Contrôle des étrangers dans le pays et aux frontières extérieures de l’UE" (23 – 27.04.2001), frontière entre les Pays-Bas et l’Allemagne, formation suivie par 10 personnes.

4. Jumelage’99, Action 10.3 : "Contrôle des étrangers dans les aéroports" (7 – 11.05.2001), Pays-Bas, formation suivie par 10 personnes.

5.Jumelage’99, Action 10.4 : "Contrôle des étrangers dans le pays, méthodes d’interrogatoire et de vérification d’identité" (27 – 30.08.2001 : Centre de formation des gardes frontière; 21 – 24.08.2001 : Centre de formation des gardes frontière), formation suivie par 30 personnes.

6.Jumelage’99, Action 10.5 : "Procédures de détention et d’expulsion" (8 – 10.10.2001 : Centre de formation des gardes frontière), formation suivie par 20 personnes.

7.Jumelage’99, 6 actions sur le "Droit européen" – Pologne/Allemagne –, formation suivie par 80 personnes.

8.Jumelage’01, "Politique d’immigration et politique des visas" : N° 3.3.2.4. "Expulsion des étrangers par la voie aérienne" (30.06 –04.07.2003), formation suivie par cinq personnes.

9.Jumelage’01, "Politique d’immigration et politique des visas" : No. 3.3.3.2. "Pratiques en matière d’asile" (14 – 15.04.2003), formation suivie par sept personnes.

10.Jumelage’01, "Politique d’immigration et politique des visas" : No. 3.3.2.2. "Pratiques en matière d’expulsion" (26-28.05.2003, 3 - 5.09.2003), formation suivie par 15 personnes.

11.Jumelage’01, "Le droit européen dans l’optique du contrôle aux frontières (actions 5.1 – 5.3), formation suivie par 60 personnes.

12.Jumelage’02, "Comportement à adopter avec les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes" (actions 2.1 – 2.3), formation suivie par 60 personnes.

13. Jumelage’02, Politique en matière d’asile, Action N° 1.4e : "Ateliers sur les procédures d’octroi d’asile, l’accent étant mis en particulier sur les techniques procédurales et juridiques générales, avec des exemples pris dans certains pays d’origine" (29.03. – 02.04.2004), formation suivie par 16 personnes.

14.Jumelage’02, Politique en matière d’asile, action N° 3.2 e  : "Ateliers sur les méthodes d’identification des personnes ayant besoin de soins spéciaux (personnes sensibles), 10 – 14.05.2004, formation suivie par 16 personnes.

15.Jumelage’02, Politique en matière d’asile, action N° 1.2 : "Analyse de la réglementation polonaise applicable aux étrangers, aux réfugiés et aux migrants" (13 – 14.05.2004), formation suivie par cinq personnes.

16.Jumelage’02, Politique en matière d’asile, action N° 3.2c : "Ateliers sur le traitement des étrangers appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler les ‘groupes spéciaux’" (01 – 04.06.2004), formation suivie par cinq personnes.

17.Jumelage’02, Politique en matière d’asile, action N° 1.3e : "Ateliers sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève de 1951" (14 – 18.06.2004), formation suivie par 16 personnes.

18.Jumelage’02, Politique en matière d’asile, action N° 2.3 :"Ateliers sur les questions spéciales se rapportant aux dispositions de la Convention de Dublin", formation suivie par cinq personnes.

Par ailleurs, les commandants des unités de gardes frontière étaient tenus d’organiser des cours (notamment dans le cadre de la formation en cours d’emploi) dans leurs unités, ces cours devant être assurés par des agents du corps des gardes frontière transmettant les connaissances acquises dans le cadre des "Jumelage projects" ("projets de jumelage").

Article 11 (Contrôle du respect des règles de conduite à l’égard des personnes )

Corps des gardes frontière

En vertu du par 5 de l’article 104 de la Loi sur les étrangers, un tribunal de district ayant compétence rationae loci au regard du lieu d’implantation d’un centre surveillé ou d’un centre de détention provisoire avant expulsion où un étranger a été placé assure le contrôle pénitentiaire de l’exécution de la décision de placer un étranger dans un centre surveillé ou de prendre à son égard une mesure de détention avant expulsion. Ce contrôle pénitentiaire n’a fait apparaître aucun manquement à la réglementation applicable en la matière.

Jusqu’au second semestre de 1998, au niveau du quartier général national, le contrôle des activités des différents services administratifs du corps des gardes frontière était effectué par la Division du contrôle, qui relevait de l’Inspection de surveillance et de contrôle. Au sein des services considérés (centres de formation), les questions susvisées étaient traitées par les Sections du contrôle, des plaintes et des requêtes relevant des Départements de la surveillance et du contrôle.

Conformément à la Résolution N° 7 du commandant en chef du 6 juillet 1998, on a procédé à la réorganisation de la structure antérieure de l’Inspection, qui a abouti à la création d’une division des affaires intérieures et d’une division du contrôle (une Équipe indépendante du contrôle, des plaintes et des requêtes du commandant en chef a été mise en place au niveau de l’autorité centrale du corps des gardes frontière, tandis que les services et les centres de formation se dotaient de Sections indépendantes du contrôle, des plaintes et des requêtes).

Dans le cadre d’une autre réorganisation menée au Quartier général national du corps des gardes frontière, une Inspection chargée des opérations de contrôle du commandant en chef (Résolution du commandant en chef du corps des gardes frontière N° 7 du 7 juin 1999) a été créée à partir de l’Équipe indépendante du contrôle, des plaintes et des requêtes préexistantes et de certains postes relevant d’autres services du Quartier général national du corps des gardes frontière. Au sein de l’Équipe susmentionnée, on a créé des postes de contrôle spéciaux et une section indépendante des plaintes et des requêtes.

Au sein des services, les fonctions de surveillance – liées aux domaines d’activité des postes administratifs de l’organigramme de ces services – ont été prises en charge par des Sections indépendantes chargées des opérations de contrôle (qui avaient succédé aux Divisions des opérations de contrôle), relevant des chefs des services administratifs susmentionnés et, pour les questions de fond, du directeur de l’Inspection.

Dans le cadre des activités de surveillance menées par les services administratifs (postes) du corps des gardes frontière, on a évalué les questions ci-après, indirectement liées à la thématique du traitement des personnes et composant un tableau général de la façon dont les autorités du corps des gardes frontière respectent la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants :

Organisation de l’accueil des enquêteurs qui déposent des plaintes et des requêtes et manière dont les chefs de service administratif du corps des gardes frontière y donnent suite;

Procédures régissant le contrôle des voyageurs et manière dont elles sont appliquées;

Comportement adopté au sujet des questions concernant les étrangers (question des visas et autres décisions administratives touchant leur franchissement de la frontière de l’État, et procédures régissant leur placement dans des centres surveillés et centres de détention provisoire avant expulsion);

Manière dont les agents du corps des gardes frontière s’acquittent des tâches que d’autres autorités leur ont confiées;

Procédure et modalités de remise et d’accueil de personnes par le corps des gardes frontière dans le cadre d’une réadmission;

Conduite des procédures préparatoires;

Fonctionnement des installations réservées aux détenus et des centres de détention avant expulsion;

Comportement vis-à-vis des détenus (validité de la durée de la détention et durée effective, réalisation des droits des détenus).

Au cours de la période considérée (allant du 1er août 1998 au 30 juin 2004), on a réalisé au total 829 opérations de contrôle, dont 72 ont été conduites par l’Inspection. Quatre cent soixante-sept de ces opérations étaient motivées par un problème et 362 par une situation d’urgence, qui ont également donné lieu à une analyse des questions liées à la thématique du traitement des personnes. Lorsque des irrégularités ont été établies, d’autres contrôles ont été effectués. En outre, la thématique concernée a fait l’objet d’inspections conduites par les Bureaux et Conseils relevant du Quartier général national du corps des gardes frontière (dans le cadre du contrôle des questions de fond). Les opérations de contrôle des services et des établissements pénitentiaires n’ont révélé aucune violation de la réglementation pertinente.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les résultats des activités professionnelles et les conclusions à en tirer, il convient de souligner qu’à proprement parler, la procédure de contrôle menée par le corps des gardes frontière n’a pas été appliquée aux problèmes découlant de la violation des dispositions de la Convention pertinente. On ne peut formuler d’observations à ce sujet qu’en termes généraux, sur la base des activités professionnelles des services et postes administratifs contrôlés liées aux questions susmentionnées. Une évaluation détaillée de cette question permet de conclure qu’aucun cas de violation des dispositions juridiques susvisées par les agents du corps des gardes frontière n’a été enregistré, ce qui ne doit pas faire considérer purement et simplement que l’on n’a observé aucun signe d’une situation qui aurait pu être un facteur pouvant causer un phénomène de cet ordre. Il s’est agi, notamment, de l’incompatibilité entre les installations pour détenus et les centres de détention avant expulsion et les dispositions juridiquement contraignantes, c’est-à-dire du point de vue des conditions de vie et de la situation sociale (surtout dans les premiers temps). On a réagi aux irrégularités constatées en prenant les mesures nécessaires pour moderniser la logistique en place dans ce domaine. Il s’agissait également de la manière dont étaient exécutées les mesures judiciaires (détention, fouille) ou les mesures ordonnées par d’autres autorités. L’évaluation de ces questions reposait non seulement sur les conclusions des opérations de contrôle, mais sur les conclusions tirées de l’examen des recours formés contre telle ou telle mesure. Indépendamment du fait que les activités d’explication ont confirmé le caractère non fondé des allégations et la légalité des sanctions appliquées par les agents (comme le recours aux mesures de coercition directe), les questions susvisées ont donné lieu à un contrôle strict et à une vérification continue de toutes les violations, même les plus minimes, des règlements pertinents. Pour résumer, il faut souligner que les irrégularités observées dans le domaine faisant l’objet des opérations de contrôle n’étaient pas liées à la torture au sens de la Convention, c’est-à-dire à des mesures consistant à infliger des souffrances physiques ou psychologiques.

Compte tenu de la grande diversité des activités du corps des gardes frontière et de l’exécution de toute une gamme d’activités professionnelles concernant un agent (employé) et un voyageur (citoyen), il convient de souligner qu’il s’agit là, assurément, d’un domaine qui comporte un risque relativement élevé que ne se produisent des événements susceptibles d’induire des comportements contraires aux dispositions de la Convention. En effet, chaque fois que surgit un conflit au confluent des droits d’un agent de l’État et de droits individuels inaliénables tels que la liberté, l’inviolabilité et la dignité, une situation comme celle-ci pourrait se produire. Pleinement conscientes de ces dangers, les autorités du corps des gardes frontière suivent en continu, pendant leurs opérations de contrôle, le respect par leurs agents des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leur tâche est facilitée par l’existence d’un système efficace de dépôt de plaintes pour traitement illégal.

Centres/installations de récupération des services administratifs de la police destinés aux personnes qui y sont amenées pour récupérer

Les modalités du dépôt de plaintes par les personnes amenées dans des centres de récupération sont régies par le par. 3a et le point 2 du par. 6 de l’article 40 de la Loi sur l’éducation en matière de sobriété et la prévention de l’alcoolisme (Journal officiel, 2002, N° 147, point 1231 modifié) et la section 14 de la Résolution adoptée par le Ministre de la santé le 4 février 2004 sur les modalités du placement forcé, de l’entrée et de la sortie des personnes sous l’emprise de l’alcool et sur l’organisation des centres et installations de récupération aménagés ou désignés par l'autorité d'une collectivité locale(Journal officiel, 2004, N° 20, point 192). Toute personne amenée dans un centre de récupération est informée de la possibilité de déposer une plainte contre le placement forcé dans le centre en question et contre sa détention au moment où elle prend connaissance du protocole relatif au placement forcé d’une personne aux fins de récupération.

De plus, en vertu de la section 15 de ladite Résolution, le décès d’une personne séjournant dans un centre de récupération, une installation de récupération ou un service de la police est notifié sans retard à un procureur et à un responsable de la collectivité locale qui gère le centre ou l’installation en question.

Les médecins ou auxiliaires médicaux employés dans les centres de récupération n’ont fait l’objet d’aucune procédure pénale ou disciplinaire, mais une procédure disciplinaire a été engagée contre d’autres employés de centre de récupération (à Inowrocław).

Toute personne placée dans une installation de récupération aménagée dans un service de la police a le droit de présenter des requêtes, plaintes et réclamations au fonctionnaire de police responsable de la bonne marche de l’installation et au chef du service de police qui abrite l’installation en question (point 10 du par. 1 de la section 8 du Règlement relatif au séjour des personnes placées dans des locaux des services administratifs de la police destinés aux détenus ou aux personnes qui y sont amenées aux fins de récupération, qui est une annexe à la Résolution adoptée par le Ministre de l’intérieur et de l’administration le 21 mars 2003 sur les conditions(...), auxquelles les installations de ce type doivent se conformer).

Données relatives au nombre de personnes placées dans des locaux de la police destinés aux détenusou aux personnes qui y sont amenées aux fins de récupération, et raisons de ce placement

Année

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

269 623

274 890

288 856

300 730

293 364

284 038

Dont :

Personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction

127 306

137 169

138 022

157 764

149 187

148 507

Commission d’un délit

32 605

21 829

23 562

17 216

14 002

11 924

À la suite d’une ordonnance rendue par un juge ou un procureur

52 531

51 473

55 463

56 752

57 896

54 230

Personnes amenées aux fins de récupération

53 970

60 446

66 184

64 693

68 324

65 210

Étrangers avant expulsion

3 211

3 973

5 625

4 305

3 955

4 167

En 2003, 284 038personnes ont séjourné dans des locaux de la police destinés aux détenus, soit 9 326(3,18 %) de moins qu’en 2002.

Données relatives aux événements s’étant produits dans les locaux de la police destinés aux détenusou aux personnes qui y sont amenées aux fins de récupération

Année

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Décès

8

9

5

10

9

12

53

Suicide

3

4

6

5

9

3

30

Tentative de blessure dirigée contre soi-même (par exemple automutilation, action d’avaler divers objets)

52

64

82

132

115

100

545

Total

63

77

93

147

133

115

628

Toutes les personnes privées de liberté décédées le sont de mort naturelle.

En 2003, 154 événements extraordinaires ont été enregistrés dans les locaux de la police (y compris les centres de détention avant expulsion et un centre surveillé pour étrangers) destinés aux détenus – y compris 15 dans le Centre d’expulsion –, soit 37 de moins qu’en 2002 (191, y compris 13 dans le Centre d’expulsion).

Le nombre le plus important d’événements extraordinaires a été enregistré dans le domaine des activités des Quartiers généraux de la police des voïvodies de Radom (24), d’Olsztyn (18), de Gdańsk (14), de Bydgoszcz, de Katowice et de Poznań (10 événements pour chacun). Par ailleurs, on a observé, à l’exception des Quartiers généraux de la police des voïvodies de Lublin, de Kielce, d’Olsztyn et de Szczecin, une diminution du nombre d’événements dans lesquels ont été impliqués des personnes séjournant dans les installations pour détenus.

De même, il convient de souligner que 65 % des événements extraordinaires se sont produits lorsque la surveillance des personnes placées dans des installations pour détenus était assurée par des policiers n’appartenant pas aux unités d’escorte et de prévention à plein temps.

Le tableau ci-après indique le nombre et les catégories d’événements extraordinaires enregistrés dans des installations pour détenus :

Catégorie d’événement

Année 2002

Année 2003

Augmentation + Diminution -

Tentative de blessure dirigée contre soi-même

115

101

-14

Évasions

23

15

-8

Suicides

9

3

-6

Décès

9

12

+3

Agression directe sur la personne d’un policier

6

5

-1

Autre*

29

18

-1

Total

191

154

-37

* Destruction ou endommagement du mobilier des installations.

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la catégorie la plus importante (101 ou 65,58 %) des événements extraordinaires causés par des personnes placées dans des installations pour détenus est celle des tentatives de blessure dirigées contre soi-même (à savoir automutilation, tentative de suicide et action d’avaler divers objets). Les données détaillées pertinentes sont indiquées ci-après :

Année 2002

Année 2003

Augmentation + Diminution -

Tentatives de blessure dirigée contre soi-même, dont :

Automutilation

54

43

-11

Tentative de suicide

31

22

-9

Action d’avaler divers objets

30

36

+6

Total

115

101

-14

L’automutilation est la tentative de blessure dirigée contre soi-même la plus fréquente. Il ressort de l’analyse des rapports présentés que les personnes placées dans des installations pour détenus pratiquent le plus souvent l’automutilation à l’aide des objets suivants : pièces de rasoir de sûreté, lame de rasoir ou partie du mobilier des installations pour détenus (parties de filet de protection de fenêtre, clous ou vis arrachés à des tabourets ou à des lits), ou vêtements de détenus (parties de fermeture éclair ou de plaque métallique de chaussures).

Les tentatives de suicide représentent une autre catégorie d’événements extraordinaires, pour laquelle on enregistre une diminution de 70,97 % par rapport à 2002. Elles mettent le plus souvent en oeuvre les objets suivants : parties du mobilier des installations pour détenus (morceaux de couverture, de matelas ou de drap), parties des vêtements des détenus (rubans de survêtement, morceaux de chemise ou de sweat-shirt) ou pansements – bandages qui sont le plus souvent utilisés pour accrocher des boucles aux filets préventifs ou aux éléments d’éclairage.

Le fait pour les personnes placées dans des installations pour détenus d’avaler divers objets constitue une autre catégorie d’événements de ce type. Les objets avalés sont les suivants : morceaux de tasse, parties de vêtements (fermetures éclair, boutons) et parties du mobilier (vis, clous, fil de métal, parties de douilles d’ampoule électrique). Les tentatives de blessure dirigées contre soi-même tiennent pour l’essentiel à la volonté de quitter ces installations, par exemple pour se faire examiner par un médecin, ce qui multiplie considérablement les possibilités d’évasion.

Les causes les plus fréquentes d’événements extraordinaires dans les installations pour détenus ont été les suivantes : inobservation du règlement en vigueur, insuffisance de la protection technique et méconnaissance de la nécessité de prendre des précautions spéciales vis-à-vis des personnes qui y sont placées.

L’analyse des rapports présentés au Quartier général national de la police au sujet des opérations de contrôle des locaux de la police destinés aux personnes détenues a permis d’établir les recommandations du commandant en chef de la police concernant les mesures à prendre pour donner suite aux observations formulées. Ces recommandations ont été adressées à tous les commandants de police de voïvodie en vue d’éliminer les irrégularités constatées dans le fonctionnement des installations pour détenus.

Administration pénitentiaire

Le contrôle de l’exécution de la peine privative de liberté, de la peine d’arrestation, de la peine de mise aux arrêts, de la détention provisoire, de la détention et d’une mesure préventive sous la forme du placement dans une institution surveillée, ainsi que de l’application des sanctions disciplinaires et des mesures de coercition aboutissant à la privation de liberté (contrôle pénitentiaire) est régie par les instruments juridiques suivants :

Code de l’application des peines;

Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 26 août 2003 sur la portée du contrôle pénitentiaire et ses modalités d’exécution;

Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 25 août 2003 sur le Règlement régissant l’exécution de la peine privative de liberté, publiée en vertu de la section 1 de l’article 249 du Code de l’application des peines;

Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 25 août 2003 sur le règlement régissant l’exécution de la garde à vue, publiée en vertu de la section 1 de l’article 249 du Code de l’application des peines.

Indépendamment des mesures prises entre 1998 et 2003, comme pendant la période précédente, pour veiller à ce que les plaintes, requêtes et motions des personnes privées de liberté dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire soient sérieusement prises en considération, l’Administration pénitentiaire a continué de prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle adéquat des activités des services administratifs, notamment en planifiant des contrôles extérieurs systématiques qui renseignent sur la régularité de ces activités et le choix des mesures et l’exécution des tâches par ces services, dans l’optique tant du respect des droits des personnes privées de liberté que de l’exécution de l’ensemble des tâches de l’Administration pénitentiaire.

En vertu de la Loi du 26 avril 1996 sur l’Administration pénitentiaire(Journal officiel 2002, N° 207, point 1761 modifié), le contrôle direct au niveau de la province de l’activité des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire est assuré par les directeurs de l’Administration pénitentiaire, alors que celle des services administratifs de cette dernière relève du Directeur général de l’Administration pénitentiaire. L’Office central de l’Administration pénitentiaire et les services d’inspection de province de l’Administration pénitentiaire procèdent à l'inspection des services pénitentiaires dans le cadre de contrôles d'ensemble, thématiques ou d’urgence, conformément aux recommandations formulées dans les instruments internationaux relatifs aux règles de conduite vis-à-vis des détenus.

Les contrôles réalisés par l’Office central de l’Administration pénitentiaire et les services d’inspection de province de l’Administration pénitentiaire ont notamment porté sur la façon dont les droits des personnes privées de liberté sont respectés dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire et sur le respect des règlements régissant les conditions dans lesquelles les détenus purgent leur peine. À cette fin, les services concernés ont appliqué les méthodes de contrôle habituelles, consistant, entre autres, à se rendre dans tous les locaux de services à contrôler, y compris dans les cellules, et offrant aux détenus, en particulier pendant les contrôles d’ensemble, la possibilité de remettre aux contrôleurs d’éventuelles plaintes, requêtes ou réclamations hors de la présence des agents des services contrôlés. Dans le cadre des opérations de contrôle effectuées en 2000, les contrôleurs se sont entretenus directement avec 28 944 personnes privées de liberté, c’est-à-dire avec 19,9 % des personnes ayant passé toute l’année 2000 dans des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire. Cent trente-six plaintes ont été enregistrées dans des protocoles et un examen plus approfondi a montré que deux d’entre elles étaient justifiées. En 2001, dans le cadre des visites des cellules et des locaux où des détenus séjournaient, les contrôleurs se sont entretenus directement avec 28 078 détenus et personnes placées en détention provisoire, c’est-à-dire avec 16,9 % du nombre total de détenus en 2001. Soixante-dix-huit plaintes ont été enregistrées dans des protocoles et l’une d’elles a été considérée comme justifiée. En 2002, les contrôleurs se sont entretenus directement avec 27 595 personnes privées de liberté, c’est-à-dire avec 16,1 % du nombre total de détenus pour cette année-là. Quatre-vingt-dix-huit plaintes ont été enregistrées dans des protocoles et cinq d’entre elles ont été considérées comme justifiées. En 2003, 35 229 détenus, soit 20,6 % du nombre total de détenus pour cette année-là, se sont vu offrir la possibilité de s’entretenir avec des contrôleurs. Trente-six plaintes ont été enregistrées dans des protocoles et trois d’entre elles ont été considérées comme justifiées. Au cours de la période considérée, les plaintes justifiées ont été le plus souvent causées par les faits suivants : conditions de vie laissant à désirer dans les cellules, placement de non-fumeurs avec des fumeurs et longues périodes d’attente avant de pouvoir consulter un médecin spécialiste. La suite donnée aux plaintes, requêtes et réclamations concernant des personnes privées de liberté a fait l’objet de 177 contrôles extérieurs effectués par les organes de contrôle de l’Administration pénitentiaire (les services d’inspection de l’Administration pénitentiaire et l’Office central de l’Administration pénitentiaire) en 2000, de 225 contrôles en 2002 et de 195 en 2003.

Les personnes chargées d’examiner les plaintes, les requêtes et les réclamations dans les services administratifs de l’Administration pénitentiaire suivent des sessions annuelles de formation aux questions pertinentes, organisées par l’Office central et les services d’inspection de province de l’Administration pénitentiaire. En 2003, l’Office central de l’Administration pénitentiaire (Bureau des opérations de contrôle) a organisé deux rencontres de formation à ces questions, auxquelles ont participé tous les agents chargés de cette mission au sein des services d’inspection de province ainsi que les agents d’un certain nombre d’établissements correctionnels et centres de détention provisoire ayant donné lieu au plus grand nombre de plaintes. Ces rencontres sont notamment l’occasion d’analyser les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant des violations dans les services pénitentiaires des droits découlant de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, les participants se sont familiarisés avec le mécanisme d’examen des plaintes, requêtes et réclamations en vigueur dans le système pénitentiaire de la Grande-Bretagne.

195.De plus, tous les directeurs de province ont organisé des sessions de formation à l’intention de ceux des agents des services administratifs placés sous leur autorité qui étaient habilités à donner suite aux plaintes, requêtes et réclamations déposées par des personnes privées de liberté.

196.Le Code de l’application des peines de 1997 a retiré au procureur la responsabilité de l’inspection des établissements pénitentiaires. En vertu de son article 32, le contrôle extérieur de la légalité et de la régularité de l’exécution de la peine privative de liberté, de la peine d’arrestation, de la détention provisoire, de la détention et d’une mesure préventive sous la forme du placement dans une institution surveillée, ainsi que de l’application des sanctions disciplinaires et des mesures de coercition aboutissant à la privation de liberté relève uniquement d’un juge de l’application des peines. En ce qui concerne l’exécution de la peine de la mise aux arrêts, de la détention provisoire ordonnée par un tribunal militaire et de la détention, le contrôle pénitentiaire est effectué par un juge de l’application des peines militaire.

Le contrôle pénitentiaire par un juge de l’application des peines consiste à contrôler et évaluer, en particulier, la légalité de l’exécution de la peine infligée, la légalité du placement et du séjour des personnes condamnées dans des établissements correctionnels et de leur sortie de ces établissements, et, en particulier, l’accomplissement des tâches pénitentiaires et les activités de réinsertion sociale menées en établissement correctionnel, le respect des droits et obligations des personnes condamnées et la légalité et l’efficacité des méthodes et mesures mises en oeuvre dans le travail pénitentiaire. Les activités susvisées de contrôle pénitentiaire réalisées par un juge de l’application des peines s’appliquent également aux centres de détention provisoire et aux établissements psychiatriques surveillés ou aux centres de désintoxication, où les personnes visées sont placées à titre de mesure préventive.

Les dispositions des codes correspondants donnent aux personnes chargées du contrôle pénitentiaire le droit de pénétrer à tout moment et sans limitations dans les locaux de l’établissement concerné et dans les pièces destinées aux personnes privées de liberté. Le juge de l’application des peines a en outre le droit d’examiner la documentation et de demander des explications à l’administration de l’établissement, de s’entretenir en privé avec les détenus dans les locaux de l’établissement et d’examiner leurs plaintes, réclamations et requêtes (article 33 du Code de l’application des peines).

Le contrôle pénitentiaire peut prendre les formes suivantes :

Visites des établissements pénitentiaires et formulation de recommandations sur les mesures à prendre;

Établissement par un juge de l’application des peines d’un règlement concernant la modification ou l’annulation de décisions prises par l’administration des établissements pénitentiaires et de ses organes, et suspension par un juge de l’application des peines de l’exécution des décisions de ces organes;

Transmission par un juge de l’application des peines du texte des interventions, des avis et des requêtes aux tribunaux et à l’administration des établissements concernés;

Fourniture par un juge de l’application des peines des explications ou instructions nécessaires;

Réception et examen des plaintes, réclamations et requêtes déposées par les détenus et examen de la manière dont l’administration des établissements y donne suite.

Le contrôle pénitentiaire exercé par un juge de l’application des peines n’est pas assimilable à l’exercice d’une autorité administrative sur les services pénitentiaires, et il ne l’autorise pas à donner des instructions à caractère administratif. Si un tel juge estime nécessaire une décision qu’il ne lui appartient pas de prendre, en particulier une décision à caractère administratif, il notifie ses observations à une autorité compétente et lui transmet ses conclusions.

Dans le cadre du contrôle de la légalité de l’exécution des peines d’isolement, un juge de l’application des peines peut, en vertu de l’article 34 du Code de l’application des peines, annuler une décision illégale prise par une autorité exécutant la décision correspondante si elle concerne une personne privée de liberté. De même, il est autorisé, au cas où il constaterait l’illégalité de la privation de liberté d’une personne purgeant une peine ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure préventive, à ordonner la libération de cette personne.

Un juge de l’application des peines a le droit de prendre une mesure de suspension du fonctionnement ou de fermeture d’un établissement pénitentiaire qui ne garantit pas le respect des droits des personnes qui y séjournent. En vertu de la section 3 de l’article 35 du Code de l’application des peines, au cas où il constaterait de nouveaux manquements flagrants aux règlements dans le fonctionnement d’un établissement correctionnel, d’un centre de détention provisoire ou d’un autre établissement où des personnes privées de liberté sont placées, ou lorsque les conditions de vie dans ces établissements ne garantissent pas le respect des droits de leurs pensionnaires, un juge de l’application des peines demande à une autorité compétente d’éliminer les irrégularités existantes dans un délai déterminé. Si ces irrégularités n’ont pas été éliminées à la date prévue, ce juge sollicite du ministre compétent la suspension du fonctionnement ou la fermeture partielle ou totale de l’établissement considéré.

En vertu de la Loi du 25 juin 1997 sur les étrangers, c’est à un procureur qu’il appartenait, jusqu’en 2001, de contrôler la régularité de l’exécution d’une décision de placement en détention avant expulsion. À la suite de la modification de ladite Loi par la Loi du 11 avril 2001 portant modification de la Loi sur les étrangers et de certaines autres lois, le contrôle de la régularité de l’exécution d’une mesure de placement d’un étranger dans un centre surveillé ou un centre de détention avant expulsion a été dévolu au tribunal de district compétent rationae loci au regard du siège de l’autorité déposant cette requête. Cette compétence du tribunal de district a été maintenue par l’article 104 actuellement en vigueur de la Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers. De même, le tribunal de district a compétence en ce qui concerne la prise de la décision susmentionnée.

L’article 102 du Code de l’application des peines, modifié par la Loi du 24 juillet 2003 (entrée en vigueur le 1er septembre 2003), énonce en détail les droits de la personne condamnée. Par ailleurs, l’article 101 du même Code exige que la personne condamnée soit immédiatement informée de ses droits et obligations et, en particulier, puisse se familiariser avec les dispositions de ce Code dès son entrée dans un établissement correctionnel.

Dans le cadre des visites et des différentes opérations de contrôle des établissements pénitentiaires, l’on vérifie si les bibliothèques disposent d’un nombre suffisant d’exemplaires de la Constitution polonaise et des Codes ci-après : Code de l’application des peines, Code de procédure administrative et Code civil.

La personne condamnée a le droit de s’adresser directement à ses supérieurs et aux personnes visitant l’établissement correctionnel concerné pour toute question liée à la façon dont elle purge sa peine privative de liberté et le droit de présenter des plaintes, des réclamations et des requêtes à une autorité compétente. De plus, elle peut, en l’absence d’autres personnes, soumettre ses plaintes, réclamations et requêtes à l’administration de l’établissement concerné, au directeur des services administratifs de l’Administration pénitentiaire, à un juge de l’application des peines, à un procureur et au Médiateur (point 10 de l’article 102 du Code de l’application des peines). On reviendra en détail sur les plaintes concernant le logement dans le cadre du développement consacré à l’article 13 de la Convention. On y trouvera également des renseignements sur la possibilité pour la personne condamnée, en vertu de l’article 7 du Code de l’application des peines, de faire appel d’une décision d’un organisme, judiciaire ou non, appelé à exécuter le jugement si la personne condamnée estime que cette décision est illicite.

La personne condamnée a le droit de bénéficier des services d’un avocat nommé pour la défendre pendant la procédure d’exécution du jugement la concernant. Si, toutefois, l’une des circonstances prévues à l’article 8 du Code de l’application des peines se produit (la personne condamnée est sourde, muette ou aveugle; il existe des raisons de douter qu’elle est saine d’esprit; elle n’a pas 18 ans ou ne connaît pas le polonais), elle bénéficie obligatoirement des services d’un avocat désigné par le tribunal (section 2 de l’article 8 du Code de l’application des peines).

La personne condamnée a le droit de s’entretenir en privé avec son avocat ou son mandataire, qui est avocat ou conseiller juridique. De même, la correspondance qu’elle entretient avec ces personnes n’est ni soumise à la censure ni interceptée. En outre, les conversations qu’elle a avec son avocat ou son mandataire lors de ses visites et au téléphone ne sont pas surveillées. La correspondance avec un avocat ne peut être contrôlée par l’ouverture d’une lettre que s’il existe des raisons valables de penser que cette dernière contient des objets dont la possession, le stockage, le transfert, l’envoi ou le commerce est interdit. La lettre est ouverte en présence de la personne condamnée et cette action, ses motifs et ses résultats sont notifiés à un juge de l’application des peines (section 3 de l’article 8 du Code de l’application des peines).

En vertu de la section 1 de l’article 6 du Code de l’application des peines, la personne condamnée peut également présenter une requête aux fins d’engager une procédure devant un tribunal et d’y prendre part en tant que partie, et présenter un recours dans le cadre d’une procédure préparatoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Les dispositions applicables à l’exécution de la peine privative de liberté, modifiées, qu’énonce le Code de l’application des peines (article 209) s’appliquent également à la détention provisoire. Toute personne placée en détention provisoire bénéficie des mêmes droits qu’une personne condamnée purgeant une peine privative de liberté dans un établissement correctionnel à régime fermé et aucune autre restriction ne lui est imposée que celles qui sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale, maintenir l’ordre dans le centre de détention et prévenir la démoralisation mutuelle des personnes placées en détention provisoire (article 214 du Code de l’application des peines). Ces dernières jouissent pleinement du droit de présenter des requêtes, des réclamations et des plaintes au même titre que les personnes condamnées. Elles peuvent, comme celles-ci, s’adresser directement à leurs supérieurs et aux personnes qui leur rendent visite pour toute question liée à la façon dont se passe leur détention provisoire et toutes questions personnelles (section 4 du Règlement du 25 août 2003 mentionné plus haut).

Lors de son entrée dans un centre de détention provisoire, la personne est informée de la possibilité de menaces pour sa sécurité personnelle et de manifestations liées à des comportements négatifs caractéristiques des milieux criminels, ainsi que de la nécessité de notifier à ses supérieurs toute menace pour sa sécurité personnelle et celle d’autres détenus (article 3 du Règlement).

La section 2 de l’article 215 du Code de l’application des peines définit le droit des personnes placées en détention provisoire de préparer leur défense et l’obligation de leur donner les moyens de le faire. Toute personne placée en détention provisoire a le droit de s’entretenir en privé ou par courrier avec son avocat ou son mandataire, qui est avocat ou conseiller juridique, la seule restriction à ce droit pouvant être imposée par l’organe à la disposition duquel il demeure (section 1 de l’article 215 du Code de l’application des peines).

Le règlement est différent de celui qui s’applique aux personnes condamnées en ce qui concerne les points suivants : la correspondance – elle peut être censurée sur l’ordre de l’organe à la disposition duquel la personne détenue demeure (article 73 du Code de procédure pénale et article 217a du Code de l’application des peines); les visites – qui ne sont possibles que si elles sont autorisées par l’organe à la disposition duquel la personne détenue demeure (article 217 du Code de l’application des peines) et l’autorisation accordée par ledit organe à un détenu, dans des cas spéciaux, de quitter les locaux de l’établissement correctionnel. De plus, une personne placée en détention provisoire ne peut pas utiliser le téléphone ni d’autres moyens de communication par fil ou sans fil.

Le 1er septembre 2003, l’article 223a du Code de l’application des peines est entré en vigueur : il réglemente la situation d’une personne placée en détention provisoire qui purge en même temps une peine privative de liberté qui lui a été infligée dans le cadre d’une autre affaire. La personne en question jouit des mêmes droits qu’une personne condamnée, sauf en ce qui concerne les visites, la correspondance, l’utilisation du téléphone et d’autres moyens de communication par fil ou sans fil, la possession d’objets dans sa cellule, l’utilisation des services médicaux, la communication à l’organe à la disposition duquel elle demeure du fait qu’elle constitue, parmi les personnes placées en détention provisoire, une grave menace pour la société ou une grave menace pour la sécurité d’un établissement correctionnel et du fait qu’elle doit demeurer dans l’établissement correctionnel après sa libération pour y recevoir un traitement médical, ainsi que la question de l’autorisation de quitter l’établissement correctionnel dans des cas revêtant une importance vitale pour le détenu et dans les autres circonstances ou il est nécessaire de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. De plus, cette personne n’a pas droit aux laissez-passer (qui sont accordés dans des établissements de type semi-fermés une fois tous les deux mois au maximum, pour une durée globale ne pouvant dépasser 14 jours par an, et, dans les établissements de type ouvert, une fois tous les mois au maximum, pour une durée globale ne pouvant dépasser 28 jours par an) ni aux récompenses sous la forme d’autorisations de visites sans surveillance en dehors des locaux de l’établissement correctionnel, avec un proche du détenu ou une personne digne de confiance, pour une durée ne pouvant dépasser 30 heures par visite, ou sous la forme d’autorisations de quitter l’établissement correctionnel sans surveillance pour une durée ne pouvant dépasser 14 jours par autorisation, ainsi que sous la forme d’autorisations de quitter l’établissement correctionnel pour une durée globale ne pouvant dépasser 14 jours, en particulier pour tenter d’obtenir des conditions de résidence et de travail adéquates lors de sa libération.

Foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs

Entre 1998 et 2003, 34 foyers de détention provisoire et refuges gérés par le Ministère de la justice ont abrité entre 2 000 et 2 100 mineurs en moyenne annuelle. Aucun événement constituant une violation des droits des mineurs n’a été enregistré dans 20 de ces établissements, tandis que les allégations de violation de la Convention n’ont été confirmées, au cours des cinq années considérées dans le présent rapport, qu’à l’issue de six des 24 procédures explicatives liées aux notifications correspondantes. Après enquête, les 18 allégations restantes ont été considérées comme non fondées. On trouvera des renseignements détaillés à ce sujet à l’annexe 3.

La plupart des plaintes ont été présentées par des mineurs vivant dans des refuges, par lettre ou à l’occasion d’entretiens, aux directeurs des établissements concernés, aux responsables des visites des équipes d’inspection pédagogique de province, au Ministère de la justice et aux juges contrôlant l’application des décisions de justice dans les foyers de détention provisoire. Dans l’un des rapports établis après une visite, un juge qui contrôlait un établissement a fait état de cas d’utilisation de châtiments corporels à l’égard de mineurs, que le parquet n’a pas confirmés. Les informations concernant des violations des droits des mineurs dans un établissement ont été traitées comme l’une des notifications opportunes d’irrégularités; elles figuraient dans un rapport de contrôle établi par les employés du Bureau du Défenseur des enfants. Dans un autre cas, le parquet a été informé par la mère d’un mineur placé dans un refuge, qui a ultérieurement retiré sa plainte. Sept seulement de tous les cas examinés de violation de la Convention ont donné lieu à la conduite d’une procédure explicative par les parquets compétents. Dans leur immense majorité, les autres enquêtes ont été menées par des responsables de visite des équipes d’inspection pédagogique de province, des directeurs d’établissement, des visiteurs envoyés par le Département des établissements pour mineurs du Ministère de la justice et des juges exerçant une fonction de contrôle. Une affaire a, en plus d’être présentée à un tribunal, été renvoyée à une commission de discipline professionnelle.

Les mesures prises dans le cadre des procédures explicatives reposaient le plus souvent sur la coopération entre différents organes, mais ont également consisté en contrôles des résultats de l’activité des autorités inférieures. Lorsque les plaintes se sont avérées justifiées, les personnes accusées se sont vu infliger des blâmes ou des mises en garde ou ont été destituées, ou bien l’affaire a donné lieu à des conclusions et recommandations à appliquer. Les notifications de violation des principes de la Convention concernaient dans la majorité des cas le recours à la force physique à l’encontre des mineurs par des chargés d’enseignement professionnel, des responsables pédagogiques de pensionnat et des membres du personnel non pédagogique (corrections, coups occasionnels). Certaines plaintes concernaient le recours par les employés susvisés à la violence psychologique ou verbale, ou le fait d’empêcher les enfants de pratiquer leur religion ou de leur limiter l’accès aux soins médicaux spécialisés.

Au cours de la période considérée, les cas de violation des droits des mineurs n’ont pas été très nombreux, ce qui a été rendu possible par un contrôle systématique, à commencer par le niveau de contrôle le plus élémentaire, celui qui incombe aux directeurs des foyers de détention provisoire et des refuges, et, en particulier, par les mesures prises pour :

Sensibiliser les jeunes et le personnel à la nécessité de respecter la Convention;

Mettre en place un vaste réseau de moyens de contrôle et de prévention des violations de la Convention;

Organiser, à l’intention des membres du personnel en contact avec les mineurs, des sessions de formation, notamment dans le domaine des techniques de communication interpersonnelle et de la maîtrise de leur propre agressivité.

La coopération des directeurs d’établissement pour mineurs avec le contrôle pédagogique et l’action de coordination du Département des établissements pour mineurs du Ministère de la justice a permis d’élaborer un système de prévention des violations des principes de la Convention, qui consiste, par exemple, à suivre la mesure dans laquelle les dispositions de la Convention sont respectées. Le système se compose des éléments suivants :

Entretiens supervisés avec les mineurs et le personnel;

Observations;

Hospitalisation pour diagnostic;

Enquêtes menées auprès des mineurs et du personnel;

Entretiens avec les parents ou tuteurs des mineurs.

Dans le cadre des activités de contrôle, on a procédé à des vérifications périodiques du respect des droits des mineurs. Conformément à la Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 17 octobre 2001 sur les foyers de détention provisoire et les refuges pour mineurs, les visites ont lieu au moins une fois tous les cinq ans, à moins qu’une situation nécessitant une visite d’urgence ne se présente.

Les responsables des visites des équipes d’inspection pédagogique de province effectuent des contrôles périodiques et participent aux réunions des conseils de foyer de détention provisoire ou de refuge et à celles des conseils pédagogiques des écoles. Au titre de l’évaluation de la qualité du travail, ils contrôlent systématiquement et périodiquement la façon dont les directeurs d’établissement exercent leur fonction de contrôle, en mettant notamment en oeuvre les moyens suivants : observations, entretiens dirigés, enquêtes et analyse de documentation. Ils analysent le déroulement de tous les types d’activités. Ces tâches sont coordonnées par les responsables des visites du Département des établissements pour mineurs du Ministère de la justice. En moyenne, deux visites d’inspection sont organisées chaque semestre, à quoi viennent s’ajouter les contrôles de la suite donnée aux recommandations. Dans le cas des établissements qui, de l’avis des inspecteurs, méritent une attention particulière, on organise des visites supplémentaires ou d’urgence.

On peut également prendre connaissance de l’activité des établissements pour mineurs en consultant les statistiques rassemblées et transmises au Ministère de la justice, par exemple celles qui concernent les problèmes qui se posent dans ce domaine et les rapports établis par les juges aux affaires familiales chargés de faire exécuter les décisions de justice dans les établissements pour mineurs.

On peut donc dire que les responsables du contrôle, aux niveaux tant local que central, ont à leur disposition des informations actualisées et fiables sur la situation existant dans tous les établissements.

Le respect des droits des mineurs placés dans un foyer de détention provisoire ou un refuge fait l’objet d’un examen séparé durant chaque visite d’ensemble. Pendant la visite, l’enquête s’adresse tant aux mineurs qu’au personnel. Les conclusions des enquêtes sont analysées et discutées dans les établissements et insérées dans des rapports de visite et, le cas échéant, formulées sous la forme de recommandations. De plus, à l’occasion de chaque visite, les responsables organisent des entretiens pédagogiques dirigés en vue d’obtenir des informations sur les cas de traitement illicite des mineurs par le personnel. Ces entretiens sont le plus souvent organisés avec les garçons placés dans les centres d’accueil temporaire ainsi que pendant les cours, les ateliers et les classes des pensionnats. Par ailleurs, on analyse la documentation relative à l’utilisation des récompenses et des mesures disciplinaires en vue de trouver une formule équilibrée à cet égard, car l’application par les établissements de systèmes d’évaluation, de récompenses et de sanctions disciplinaires doit reposer sur le renforcement positif (récompenses).

Un principe fondamental veut que les mineurs disposent de toutes les informations relatives à leurs droits inaliénables, règle dont les activités de contrôle vérifient le respect. À son entrée dans un établissement, chaque mineur est informé de ses droits et des moyens de communiquer une information au cas où ces droits seraient violés. Dès leur premier séjour dans un centre d’accueil temporaire, on vérifie que les mineurs comprennent bien les informations fournies. Chaque mineur confirme en signant une déclaration qu’on lui a bien notifié ses droits et obligations tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement applicable aux mineurs placés en établissement.

Par ailleurs, le personnel pédagogique analyse les droits et obligations des mineurs pendant les séances d’explications organisées dans les pensionnats et pendant les cours ordinaires, ce qui est confirmé par la documentation pédagogique des établissements.

Les foyers de détention provisoire et les refuges pour mineurs appliquent des procédures permettant aux mineurs qui y sont placés d’exercer leurs droits inaliénables. Tous les mineurs ont accès aux informations concernant le Règlement qui s’impose à eux, les récompenses et les sanctions disciplinaires, ainsi que l’offre de réinsertion sociale. Les salles affectées aux groupes d’assistance individuelle mettent à la disposition des mineurs une documentation présentant le Règlement et certains droits et obligations, une liste des récompenses et des sanctions disciplinaires, les modalités selon lesquelles elles sont attribuées ou infligées, les critères de notation du comportement et la façon dont on veille à ce que les mineurs remplissent leurs obligations. De plus, les établissements organisent des concours dans le domaine de la connaissance que les mineurs ont de leurs droits.

Chaque établissement veille à ce que les mineurs aient facilement accès à des listes d’entités avec leur adresse auxquelles ils puissent adresser des réclamations, requêtes, plaintes et communications qui échappent au contrôle du personnel de l’établissement. Les entités en question sont les suivantes :

Directeur du foyer de détention provisoire ou du refuge pour mineurs;

Président du Tribunal de district compétent;

Équipe d’inspection pédagogique de province au niveau du Tribunal de district compétent;

Département des juridictions de droit commun du Ministère de la justice;

Département du contrôle de l’exécution des jugements du Ministère de la justice;

Bureau du Défenseur des enfants;

Bureau du Médiateur.

Par ailleurs, pendant chaque visite de contrôle effectuée dans un établissement, les mineurs ont la possibilité de présenter personnellement des plaintes et des observations. Ils peuvent présenter des plaintes et des communications tous les jours au Directeur ou à un autre membre du personnel pédagogique de l’établissement.

Les établissements offrent aux mineurs des soins et une assistance psychologique et pédagogique adéquats et leur donnent la possibilité de s’acquitter de leur obligation de fréquentation scolaire, de suivre une formation professionnelle, de pratiquer leur religion et de recevoir des soins médicaux et dentaires sur place.

Les mineurs psychologiquement et physiquement vulnérables bénéficient d’une prise en charge et de soins spéciaux. Dans la mesure du possible, les établissements assurent le maintien des liens avec la famille, l’envoi et la réception de courrier dans la limite autorisée par le règlement et les contacts avec un avocat ou un mandataire dans les locaux de l’établissement et avec un juge aux affaires familiales chargé de contrôler l’établissement.

Les établissements pour mineurs remplissent une mission d’éducation devant permettre à ces derniers de remplir leurs obligations, en particulier celles qui revêtent le plus d’importance pour le processus de réinsertion sociale. Les systèmes éducatifs font obligation aux employés d’aider systématiquement les mineurs à exercer leurs droits et obligations. Tous les membres du personnel de ces établissements sont tenus de connaître les règles applicables, ce qu’ils confirment dans un grand nombre d’établissements par leur signature manuscrite. Tous les matériels relatifs aux droits des mineurs que publient le Médiateur, le Défenseur des enfants et la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme sont régulièrement portés à l’attention du personnel. Le contrôle porte également sur la formation du personnel pédagogique et non pédagogique aux questions liées au respect de la Convention.

Toutes les activités de contrôle menées par exemple dans le cadre des visites, des opérations de contrôle et des enquêtes continueront d’assurer une surveillance étroite dans ce domaine tout en façonnant les mentalités du personnel des établissements pour mineurs pour ce qui est des aspects pédagogiques de leur mission.

Contrôle du respect des droits des personnes placées dans des hôpitaux psychiatriques ou des foyers d’action sociale

En vertu de l’article 43 de la Loi sur la protection de la santé mentale, un juge peut pénétrer à tout moment dans un hôpital psychiatrique ou un foyer d’action sociale pour personnes souffrant de troubles mentaux afin de vérifier la légitimité de l’admission et du séjour de ces personnes dans ledit hôpital ou foyer d’action sociale et de contrôler le respect de leurs droits et leurs conditions de vie. Ces questions sont réglementées en détail par la Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 22 février 1995 (Journal officiel, 1995, N° 23, point 128) sur le contrôle du respect des droits des personnes souffrant de troubles mentaux qui sont placées dans un hôpital psychiatrique ou un foyer d’action sociale. Conformément à cette Résolution, le contrôle de la légitimité de l’admission et du séjour dans des hôpitaux psychiatriques ou des foyers d’action sociale, ci-après dénommés "établissements", de personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi que de leurs conditions de vie est effectué par un juge qui a acquis des compétences et possède une expérience dans le domaine des soins de santé mentale et qui est nommé par le président du Tribunal de province compétent rationae loci pour l’établissement en question. S’il constate des manquements importants au règlement dans l’activité de l’établissement contrôlé, il transmet une copie de son rapport au Ministère de la santé – en 2003, aucun juge n’a transmis de copie d’un rapport de contrôle.

Par ailleurs, le Ministère de la santé reçoit des copies des rapports sur le déroulement de la visite d’un juge de l’application des peines (section 3.1 et section 7.3 de la Résolution du Ministre de la justice sur la portée et les modalités d’exécution du contrôle pénitentiaire, qui réglemente l’application de l’article 36 du Code de l’application des peines). Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de province de Radom a communiqué un rapport (N° VII Wiz. 4016/1/04 du 15 janvier 2004) qui faisait état d’erreurs sur les cartes relatives à l’application de l’immobilisation.

Par ailleurs, les agents du Bureau du Médiateur procèdent à des inspections périodiques des hôpitaux psychiatriques.

Une inspection réalisée par un juge désigné par le président d’un Tribunal de province en vertu de l’article 43 de la Loi du 19 août 1994 sur la protection de la santé mentaleet de son décret d’application porte notamment sur les éléments suivants :

1)Qualité de la documentation médicale, dont dépendent l’admission et le séjour en établissement des personnes présentant des troubles mentaux.

2)Qualité de la documentation médicale concernant le recours à la coercition directe et l’application de services médicaux posant un risque supérieur pour le patient.

3)Opportunité d’un séjour supplémentaire en hôpital psychiatrique en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à six mois.

4)Respect des droits des personnes séjournant dans un établissement qui sont définis dans la Loi sur la protection de la santé mentale et dans le règlement des établissements de soins, ainsi que dans la réglementation de l’action sociale.

5)Conditions de vie dans l’établissement considéré.

6)Coopération de l’établissement avec le tribunal et les gardiens judiciaires chargés du contrôle des personnes souffrant de troubles mentaux et séjournant dans l’établissement en question.

7)Coopération entre l’établissement et la famille ou tuteurs des personnes souffrant de troubles mentaux.

8)Bien-fondé et traitement en temps voulu des plaintes et observations des personnes souffrant de troubles mentaux séjournant dans un établissement.

Un juge contrôle les aspects susmentionnés dans les limites de son ressort en mettant en oeuvre les moyens suivants :

1)Inspection des établissements – au moins une par an ou de façon ponctuelle – portant sur tous les points à contrôler, ou inspections ne portant que sur certains points effectuées suivant les besoins.

2)Contact direct avec les personnes souffrant de troubles mentaux séjournant dans un établissement.

3)Formulation de recommandations postérieures à l’inspection et suivi de leur application correcte et dans les délais impartis.

4)Autres activités destinées à éliminer les irrégularités et à prévenir leur réapparition.

À la suite d’un contrôle, le juge en communique les résultats au directeur de l’établissement, qui a la possibilité de faire connaître ses vues sur les faits établis et sur les recommandations proposées. Le cas échéant, on organise une réunion postérieure au contrôle, à laquelle doivent également participer les autres employés de l’établissement contrôlé et qui est notifiée à l’organe de contrôle de ce dernier.

Le déroulement du contrôle fait l’objet d’un rapport, dans lequel doivent notamment figurer des données sur la portée du contrôle, une évaluation de la suite donnée aux recommandations formulées à l’issue du contrôle précédent, les résultats du contrôle et les recommandations proposées. Dans les 14 jours qui suivent l’achèvement du contrôle, le président du Tribunal de province compétent transmet une copie du rapport à un tribunal de tutelle compétent et au directeur et à l’organe de contrôle de l’établissement considéré. Si l’activité de l’établissement contrôlé fait apparaître de graves irrégularités, le président du Tribunal de province adresse une copie du rapport au Ministre des questions sanitaires et de l’action sociale ou au Ministre du travail et de la politique sociale. Le président du Tribunal de province peut, afin de codifier les méthodes de contrôle, organiser des réunions auxquelles participent les juges chargés du contrôle des établissements, les directeurs des établissements contrôlés et des psychiatres.

Le directeur de l’établissement contrôlé ou de son organe de contrôle peut – dans les 14 jours suivant la réception du rapport – notifier au président du Tribunal de province les réserves ou observations relatives aux résultats du contrôle et aux recommandations formulées.

À la demande d’un juge, le directeur de l’établissement contrôlé ou de son organe de contrôle fournit dans un délai de 14 jours des informations sur la manière dont il entend donner suite aux recommandations formulées à l’issue du contrôle.

Par ailleurs, la question de savoir si le recours à la coercition directe est justifié fait l’objet d’une évaluation continue. Si les mesures de coercition directe ont été appliquées à la suite d’une décision prise par un médecin d’un service de santé, le directeur de l’établissement procède à l’évaluation dans un délai de trois jours. Si, toutefois, la décision est prise par un autre médecin, c’est un médecin spécialisé en psychiatrie nommé par le voïvode qui procède à l’évaluation, également dans un délai de trois jours (par. 6 de l’article 18 de la Loi sur la protection de la santé mentale). Ce mécanisme a été décrit en détail dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 2.

Il ressort d’une étude nationale (données incomplètes) réalisée par l’Institut de psychiatrie et de neurologie par le biais du Questionnaire relatif au contrôle de l’application de la Loi sur la protection de la santé mentalerempli par la quasi-totalité des hôpitaux psychiatriques que la coercition directe a été utilisée :

En 2000 à l’égard de 22 666 personnes (14,6 % du nombre total de personnes admises);

En 2001 à l’égard de 23 921 personnes (14,8 % du nombre total de personnes admises);

En 2002 à l’égard de 25 401 personnes (14,5 % du nombre total de personnes admises);

En 2003 à l’égard d’environ 25 000 personnes (environ 14 % du nombre total de personnes admises).

Une étude réalisée sur une période de six mois (de novembre 1999 au 30 avril 2000) dans l’un des plus grands hôpitaux psychiatriques révèle que la coercition directe, principalement sous la forme de l’immobilisation, a été utilisée à l’égard de 12,4 % des patients. L’analyse de la documentation concernant 959 cas montre que l’application de la coercition directe :

était conforme à la Loi pertinente dans 54,3 % des cas;

était formellement conforme à la Loi, mais insuffisamment justifiée dans 33,7 % des cas;

était contraire à la Loi dans 3,8 % des cas;

était tangente dans 4,1 % des cas;

a eu lieu à la demande du patient dans 4,2 % des cas.

En janvier 2003, cette étude a été répétée dans le même hôpital. L’analyse de la documentation concernant 100 cas montre que l’application de la coercition directe :

était conforme à la Loi pertinente dans 69 % des cas;

était formellement conforme à la Loi, mais insuffisamment justifiée dans 21 % des cas;

était contraire à la Loi dans 4 % des cas;

était tangente dans 3 % des cas;

a eu lieu à la demande du patient dans 2 % des cas.

Étant donné que la loi n’oblige pas à recueillir des données sur les cas d’application d’une mesure de coercition directe, on ne dispose pas d’informations complètes sur le recours à ce type de mesures.

Les statistiques disponibles sont présentées à l’annexe 2.

Établissements de soins et d’enseignement

Au cours des années 1999 et 2000, à la suite d’une réforme administrative du pays, certaines des tâches relevant de la prise en charge des enfants ont été transférées du système éducatif au système d’aide sociale. La mission d’organisation de cette prise en charge a été confiée à une nouvelle collectivité locale, le district (échelon supérieur à la commune; poviat) (par. 1 de l’article 47a de la Loi du 29 novembre 1990 sur l’aide sociale), et, au sein du district, à des centres d’aide familiale. Au 1er janvier 2000, les services d’aide sociale ont été chargés de fournir des soins et des services éducatifs dans le cadre d’établissements de soins et d’enseignement (maisons d’enfants, foyers pour enfants, services de garde d’enfants d’urgence, groupes éducatifs, garderies et clubs sociaux) à des enfants totalement ou partiellement privés de soins parentaux et à des enfants socialement mal adaptés.

Entre 2000 et 2003, les centres de réinsertion sociale accueillant des mineurs en application de la Loi sur le comportement à observer dans les affaires concernant des mineurs sont venus s’agréger aux établissements de soins et d’enseignement gérés par les services d’aide sociale. Au 1er janvier 2004, la gestion de ces centres a été rendue au système éducatif.

Les dispositions de la Résolution adoptée par le Ministre du travail et de la politique sociale le 1er septembre 2000 sur les établissements de soins et d’enseignement(Journal officiel, 2000, N° 80, point 900) définissent les normes auxquelles doivent satisfaire ces établissements afin d’atteindre leurs objectifs. Les normes d’enseignement et de soins indiquées dans les sections 35 et 37 de la Résolution ont été établies conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il y est précisé qu’un établissement de ce genre doit :

1)Créer les conditions de nature à assurer le développement physique, psychologique et cognitif de l’enfant.

2)Respecter l’identité de l’enfant, le laisser exprimer son opinion et, si possible, prendre en considération ses demandes pour toutes les questions le concernant et l’informer des mesures prises à son sujet.

3)Donner un sentiment de sécurité.

4)Veiller à respecter et à entretenir les liens entre l’enfant et ses parents, frères et sœurs et autres personnes vivant en dehors de l’établissement de soins et d’enseignement ou y séjournant ou y travaillant.

5)Apprendre à l’enfant à nouer des liens affectifs et des relations interpersonnelles.

6)Apprendre à l’enfant à respecter les traditions et le patrimoine culturel.

7)Apprendre à l’enfant à planifier et organiser ses activités quotidiennes d’une façon adaptée à son âge.

8)Apprendre à l’enfant à organiser ses loisirs, y compris pour participer à des activités culturelles, récréatives et sportives.

9)Inculquer chez l’enfant un mode de vie sain et des habitudes saines.

10)Préparer les enfants à prendre en charge leur propre comportement et leur apprendre à vivre une vie indépendante.

11)Aplanir les écarts de développement entre enfants.

12)Prendre les décisions importantes concernant l’enfant en accord avec ses parents ou son tuteur.

En ce qui concerne la réalisation des normes d’enseignement et de soins, les établissements de soins et d’enseignement sont contrôlés par des personnes aux compétences pédagogiques reconnues nommées par le voïvode compétent rationae loci au regard du lieu d’implantation de chaque établissement considéré. Les principes du contrôle des établissements de soins et d’enseignement ont été définis dans la Résolution adoptée par le Ministre du travail et de la politique sociale le 29 août 2000 sur les principes détaillés du contrôle des normes d’enseignement et de soins dans les établissements de soins et d’enseignement et du contrôle de la qualité de la prestation des centres d’adoption et de soins(Journal officiel, 2000, N° 74, point 862). Le Règlement souligne la nécessité de vérifier la validité du placement de l’enfant dans l’établissement considéré, de satisfaire aux normes applicables aux services de soins et d’enseignement, et de respecter les droits de l’enfant dans l’établissement. Toute irrégularité constatée dans le fonctionnement des établissements doit être éliminée dans le cadre du contrôle effectué par le voïvode.

Entre 2001 et 2003, on a procédé à des contrôles d’établissements de soins et d’enseignement dans toutes les voïvodies; ces contrôles visaient à déterminer dans quelle mesure les droits de l’enfant et le statut et les droits des mineurs étaient respectés dans les établissements considérés. Les contrôleurs des établissements de soins et d’enseignement nommés par les voïvodes ont effectué parmi les mineurs des sondages anonymes dont le résultat pourrait indiquer, entre autres, si les enfants étaient victimes de violences psychologiques ou physiques. Par ailleurs, les directeurs de tous les établissements sont tenus de communiquer aux enfants le numéro de téléphone et l’adresse du Défenseur des enfants, des personnes chargées du contrôle pédagogique nommées par le voïvode et du centre d’aide familiale de district.

Il ressort des informations obtenues dans 16 voïvodies qu’entre 2000 et 2003, les services de contrôle pédagogique de voïvodie ont enregistré 17 cas de violation de l’intégrité personnelle de mineurs dans les établissements de soins et d’enseignement; toutefois, pour cinq de ces affaires, les procédures explicatives, notamment les procédures d’instruction confiées à un procureur, n’ont pas permis de confirmer la plainte. Les violations de l’intégrité personnelle des mineurs sont allées d’une altercation entre un éducateur et un mineur, dans laquelle ce dernier a été bousculé, à une volée de coups, donnés à l’aide d’une ceinture, par exemple. Ces incidents ont été signalés aux services de voïvodie par le tuteur d’un enfant, des services hospitaliers pour adultes, des sondages anonymes et la presse locale. Une procédure pénale a été engagée à l’encontre des éducateurs qui ont été déclarés coupables de faits plus graves. Dans les cas moins graves, l’éducateur a reçu une appréciation négative pour son comportement professionnel ou un blâme. Les responsables du contrôle pédagogique ont également signalé les incidents auxquels ces éducateurs avaient été mêlés à la commission de discipline des enseignants.

En tant qu’organe de contrôle, le voïvode est une autorité ayant compétence pour examiner les plaintes occasionnées par toute irrégularité survenant dans le fonctionnement des établissements de soins et d’enseignement, y compris dans la prestation de soins. La procédure d’examen des plaintes est réglementée par le Code de procédure administrative et par la Résolution adoptée par le Conseil des Ministres le 8 janvier 2002 sur la réception et l’examen des plaintes.

En 2000, afin d’asseoir le fonctionnement des établissements de soins et d’enseignement au sein du système d’aide sociale sur de nouvelles bases juridiques, on s’est prévalu du contenu du rapport établi en 1999 par la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme intitulé "L’état de l’observation des droits des mineurs dans les maisons d’enfants". C’est ainsi que le Règlement concernant les établissements de soins et d’enseignement et les principes de contrôle juge prioritaire la pleine observation des droits des enfants dans les établissements de soins et d’enseignement.

Conditions de vie des personnes assujetties à une forme quelconque de détention, de garde à vue ou de privation de liberté

a)Conditions de vie dans les établissements relevant de l’Administration pénitentiaire

Les conditions générales de vie dans les établissements relevant de l’Administration pénitentiaire sont réglementées par le Code de l’application des peines de 1997, modifié par la Loi du 24 juillet 2003 portant modification de la loi sur le Code de l’application des peines et de certaines autres lois(Journal officiel, 2003, N° 142, point 1380), et par le Règlement établi sur la base de ce Code et de cette Loi.

L’article 110 du Code de l’application des lois fixe la superficie minimale affectée à une personne détenue dans une cellule (elle ne doit pas être inférieure à 3m2). De plus, il spécifie les exigences de base auxquelles il doit être satisfait du point de vue des conditions dans lesquelles la peine de privation de liberté doit être purgée : un mobilier suffisant pour que chaque détenu dispose d’un endroit séparé pour dormir, des conditions d’hygiène appropriées, aération adéquate et température adaptée à la saison en fonction des normes définies pour les locaux d’habitation, ainsi qu’un éclairage suffisant pour la lecture et le travail.

La pénurie de places disponibles pour les détenus est un problème auquel le système pénitentiaire est confronté depuis plusieurs années. Depuis le début de 1999, le nombre de détenus est passé d’environ 53 000 à quelque 80 000 actuellement. Il s’en est suivi un surpeuplement des prisons d’environ 15 % et une menace constante d’un afflux de personnes condamnées appartenant au groupe des personnes "en instance d’exécution d’une peine" [la capacité des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire indiquée dans le rapport et dans les statistiques est établie en conformité avec la norme définie dans la section 2 de l’article 110 du Code de l’application des peines (la superficie affectée à un détenu dans une cellule ne peut être inférieure à 3 m2)]. La population carcérale de certains établissements pénitentiaires dépasse 130% de leur capacité.

Le tableau ci-dessous indique les mois lors desquels la densité de la population carcérale des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire était la plus élevée entre 1998 et 2004 :

Mois et année

Densité de la population carcérale des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire

Mois et année

Densité de la population carcérale des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire

31.03.1998

59 049

30.11.2002

81 766

30.11.1999

56 206

31.03.2003

82 766

30.11.2000

69 937

29.02.2004

81 206

30.11.2001

80 565

L’administration pénitentiaire s'est donc efforcée de créer de nouvelles capacités d’accueil. Cet effort a consisté à réaménager des locaux tels que des centres communautaires, salles de gymnastique, salles de réunion, etc., pour y loger des détenus ou à investir et rénover. Les mesures d’investissement et de rénovation ont permis d’aménager 1 035 nouvelles places en 1999, 974 en 2000, 1 115 en 2001, 335 en 2002 et 1 604 en 2003. Il convient d’indiquer que, pendant la période susmentionnée, on a construit deux nouveaux établissements pénitentiaires. La construction du Centre de détention provisoire de Radom (789 places) a été achevée en 1998 et le Centre de détention provisoire de Piotrków Trybunalski (619 places) est devenu pleinement opérationnel en 2003. D’une façon générale, entre janvier 1999 et mai 2004, le nombre de places que le système pénitentiaire pouvait affecter aux détenus est passé de près de 65 000 à plus de 69 000.

À l’heure actuelle, les établissements pénitentiaires disposent globalement de 16 995 cellules, parmi lesquelles on compte 1 125 cellules à une place, 4 499 cellules à deux places et 2 764 cellules à trois places. Les autres cellules sont destinées à quatre détenus ou davantage, dont 295 cellules pouvant accueillir plus de 11 détenus. L'Administration pénitentiaire prend de nouvelles mesures en vue de limiter le nombre des cellules accueillant un grand nombre de détenus.

Malheureusement, le rythme d’accroissement du nombre de places dans les établissements pénitentiaires est insuffisant. Le système pénitentiaire souffre actuellement d’un déficit de plus de 10 000 places. Les mauvaises conditions de vie dans ces établissements liées à leur surpeuplement ont conduit 1 613 détenus des établissements correctionnels de Wołów, Wronki, Gębarzewo, Pińczów et Kłodzko à se livrer entre le 24 et le 27 mai 2004 à une protestation passive. Cette protestation, qui a consisté à refuser de prendre des repas, a commencé à l’initiative des détenus de l’établissement correctionel de Wołów et ceux des autres établissements s’y sont associés par solidarité.

Le système pénitentiaire a établi un programme d’extension du nombre de places existant en aménageant 10 000 places supplémentaires (voir paragraphe 266). Il s’agit de construire de nouveaux pavillons pénitentiaires dans les locaux d’établissements préexistants et de reconstruire et rénover les pavillons détruits lors de rébellions (ayant eu lieu pendant les années 80 et au début des années 90) ou par des inondations, ou fermés parce qu’ils étaient en très mauvais état. Étant donné les possibilités d’investissements existant dans le système pénitentiaire, c’est le seul moyen d’augmenter rapidement le nombre de places.

Le Médiateur a adressé à diverses autorités plus de 200 communications à l’occasion d’affaires concernant des personnes privées de liberté; la majorité de ces communications avaient trait au respect des droits sociaux des intéressés.

Le système pénitentiaire prévoit d’entreprendre l’exécution d’un programme d’accroissement du nombre de places disponibles. Ce programme comprend notamment :

La construction de pavillons pénitentiaires dans le Centre de détention provisoire de Lublin (356 places), le Quartier extérieur d’Ustka (150 places), le Centre de détention provisoire de Varsovie-Służewiec (200 places) et l’Établissement correctionnel de Krzywaniec (240 places);

La reconstruction d’un pavillon pénitentiaire dans l’Établissement correctionnel de Goleniów (204 places);

La création d’un Quartier extérieur dans l’Établissement correctionnel de Zamość (230 places);

La transformation des installations de Złotów en établissement pénitentiaire;

Le réaménagement d’un immeuble de casernes de l’Établissement correctionnel de Czerwony Bór en un pavillon pénitentiaire (187 places).

Par ailleurs, l’Office central de l’Administration pénitentiaire a établi un document d’information intitulé "Problèmes fondamentaux du système pénitentiaire", qui a été accepté par le Conseil des Ministres le 27 avril 2004. L’une de ses conclusions souligne la nécessité d’affecter des ressources à l’augmentation de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires et à l’amélioration de leurs conditions techniques et de leur niveau de sécurité. On trouve une présentation détaillée des tâches envisagées et un calendrier d’exécution dans le document intitulé "Directives concernant la réalisation de 10 000 places supplémentaires entre 2005 et 2009". L’exécution de ce programme augmenterait de 10 345 places la capacité d’accueil du système pénitentiaire en cinq ans. De l’avis de l’Office central de l’Administration pénitentiaire, seule une baisse très importante du nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, l’extension des établissements correctionnels et centres de détention provisoire existants ou la construction de nouveaux établissements permettrait d’augmenter la norme de superficie affectée à chaque détenu.

La réalisation du programme susvisé permettra également de mener à bien la séparation des détenus fumeurs et non fumeurs dans les locaux des établissements pénitentiaires, laquelle a été proposée à maintes reprises au cours de la période considérée, en particulier par le Médiateur. À l’heure actuelle, le placement séparé est une priorité, mais le surpeuplement des établissements correctionnels ne permet pas de le mener pleinement à bien.

L’entrée en vigueur du Code de l’application des peines modifié a débouché sur la publication de nouveaux règlements régissant les conditions de vie des personnes privées de liberté. Ce sont notamment :

Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 2 septembre 2003 sur la définition d’une norme nutritionnelle journalière et des régimes alimentaires des personnes détenues dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire(Journal officiel, 2003, N° 167, point 1633);

Résolution N° 8/2003 du Directeur général de l’Administration pénitentiaire, en date du 9 octobre 2003, sur la réalisation du droit à la nutrition des personnes détenues dans des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire;

Résolution adoptée par le Ministre de la justice le 17 octobre 2003 sur les conditions de vie des personnes détenues dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire(Journal officiel, 2003, N° 186, point 1820).

Ces règlements définissent trois normes nutritionnelles et deux types de régimes alimentaires ainsi qu’un certain nombre d’indications nutritionnelles, telles que la teneur en calories, la teneur en nutriments en pourcentage, la quantité de légumes recommandée, une liste des produits interdits selon le régime alimentaire, ainsi que le coût journalier.

Le tableau ci-dessous présente les normes nutritionnelles en vigueur et les différents régimes alimentaires et leur coût journalier.

Type de norme nutritionnelle et de régime

Coût journalier en PLN

1.

Régime de base

4,20

2.

Pour détenus n’ayant pas plus de 18 ans

4,60

3.

Régime léger

5,00

4.

Régime pour diabétiques

6,00

5.

Complément

3,20

La norme nutritionnelle ne doit pas être inférieure à 2 800 kilocalories par jour pour un détenu de moins de 18 ans et à 2 600 kilocalories par jour pour les autres détenus.

Toute personne condamnée peut en outre recevoir tous les trois mois un colis alimentaire dont le poids (emballage compris) ne doit pas dépasser 5 kg. On a porté à au moins trois le nombre de fois qu’il est possible de faire des achats dans les locaux de l’établissement correctionnel et il est devenu possible d’en faire pendant les visites.

Un médecin peut ordonner un régime alimentaire particulier à un détenu dont l’état de santé requiert l’application d’une norme nutritionnelle différente de celles qui sont énumérées dans le tableau. Dans ce cas, le médecin détermine les éléments suivants :

Le nombre et les heures des repas à prendre pendant la journée, le cas échéant;

L’apport calorique journalier;

La teneur en nutriments en pourcentage;

Les modes de préparation des repas à éviter;

Une liste des produits à éviter;

La durée du régime spécial ordonné.

Le Règlement régissant les conditions de vie fixe les normes d’allocation de vêtements, de sous-vêtements, de chaussures, de draps et d’articles d’hygiène personnelle aux détenus pendant leur séjour dans un établissement correctionnel ou un centre de détention provisoire. De même, il définit les normes applicables au mobilier de base des cellules et autres pièces affectées à l’exécution de la peine privative de liberté ou à la détention provisoire, ainsi que les normes applicables aux détenus séjournant dans des établissements de soins de santé pour personnes privées de liberté.

Selon le type d’établissement correctionnel, les détenus utilisent des toilettes situées dans les cellules ou dans les parties communes de chaque quartier. En 2003, le système pénitentiaire a définitivement réglé le problème des cellules équipées de seaux hygiéniques.

Ont été adoptées en 2003 :

Une nouvelle Résolution du Ministre de la justice, en date du 31 octobre 2003, sur les principes, la portée et les modalités de la prestation des services de soins de santé aux personnes privées de liberté par les établissements de soins de santé pour personnes privées de liberté (Journal officiel, 2003, N° 204, point 1985.);

La Résolution du Ministre de la justice, en date du 13 novembre 2003, sur les conditions et modalités de la fourniture aux personnes détenues dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire de membres artificiels, de prothèses dentaires, d’appareils orthopédiques et de dispositifs auxiliaires (Journal officiel, 2003, N° 204, point 1986.);

La Résolution du Ministre de la justice et du Ministre de la santé, en date du 10 septembre 2003, sur les principes, la portée et les modalités de la coopération entre les établissements de soins de santé et le système de soins de santé des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire en vue de fournir des services de soins aux personnes privées de liberté (Journal officiel, 2003, N° 171, point 1665).

À l’heure actuelle, les détenus sont informés des droits fondamentaux du patient lors de leur premier examen qui a lieu au moment de leur admission dans un établissement pénitentiaire. De plus, le texte des dispositions régissant ces questions est disponible auprès des éducateurs et des directeurs des centres de consultations externes de tous les établissements correctionnels et centres de détention provisoire.

L’Office central de l’Administration pénitentiaire met tout en oeuvre pour que les personnes privées de liberté puissent jouir pleinement de leur droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel lorsqu’ils utilisent les services médicaux.

Néanmoins, les dispositions de la section 7 de l’article 115 du Code de l’application des peines, selon lesquelles une personne condamnée purgeant une peine privative de liberté dans un établissement correctionnel à régime fermé peut bénéficier de soins de santé en présence d’"un agent qui n’est pas membre du personnel de santé " et "ces soins peuvent être dispensés à la personne condamnée en l’absence d’un agent qui n’est pas membre du personnel de santé (uniquement) à la demande d’un fonctionnaire ou employé du centre de santé de l’établissement considéré", respectivement, ont fait l’objet d’interventions du Médiateur en 2001 et 2004 concernant des violations au droit des détenus au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel au moment où ils utilisent les services médicaux.

Il est intéressant de noter qu’en vertu de la section 8 de l’article 115 du Code de l’application des peines, une personne condamnée purgeant une peine privative de liberté dans un établissement correctionnel à régime semi-fermé peut bénéficier de soins de santé en présence d’un agent qui ne fait pas partie du personnel de santé, mais seulement à la demande de la personne qui administre les soins, si la sécurité de la personne en question l’exige.

L’Administration pénitentiaire a obtenu que le Code de l’application des peines modifié calcule le taux de rémunération des personnes privées de liberté qui travaillent d’une manière qui leur assure au moins la moitié du salaire minimal défini sur la base de dispositions universellement contraignantes (section 2 de l’article 123 dudit Code). À l’heure actuelle, on constate une légère augmentation du nombre de détenus qui travaillent, ce qui est dû à une hausse de la compétitivité de l’emploi des personnes privées de liberté. De plus, en vertu de la section 1 de l’article 123a du Code de l’application des peines, ces personnes sont désormais rémunérées pour des travaux de rangement et travaux auxiliaires d’une durée ne dépassant pas 90 heures par mois, ce qui permet à un plus grand nombre de détenus de travailler et, en conséquence, de passer du temps en dehors de leur cellule.

Par ailleurs, on a réglementé la possibilité pour les détenus qui exerçaient un métier intellectuel d’avoir accès à l’enseignement au cas où ils auraient besoin d’un recyclage. Le Médiateur a soulevé en 2002 la question de la nécessité de supprimer les restrictions en matière d’accès aux écoles pénitentiaires.

b)Conditions de vie dans les centres de récupération

En vertu de la Résolution adoptée par le Ministre de la santé le 4 février 2004 sur les modalités du placement forcé, l’admission et la libération de personnes sous l’emprise de l’alcool et l’organisation de centres de récupération et de centres aménagés ou désignés à cet effet par l’autorité d’une collectivité locale(Journal officiel, 2004, N° 20, point 192), les centres de récupération ont des salles séparées pour les hommes, les femmes et les personnes âgées de moins de 18 ans (section 19). L’exécution des mesures concernant l’admission de femmes dans un centre de récupération et leur prise en charge directe pendant leur séjour dans ce centre ne peut être assurée que par le personnel médical féminin du centre de récupération, en dehors de l’administration de soins médicaux.

Les centres de récupération disposent également de salles séparées pour les personnes dont le comportement met gravement en danger leur santé ou leur vie ou la santé ou la vie des autres personnes séjournant dans ces centres.

Les personnes amenées à séjourner dans un centre de récupération bénéficient au minimum des conditions suivantes :

Superficie d’au moins 3m2 par personne, et d’au moins 6m2 pour les personnes placées dans une pièce séparée parce que leur comportement met gravement en danger leur santé ou leur vie ou la santé ou la vie des autres personnes séjournant dans le centre de récupération.

Éclairage artificiel et naturel des pièces.

Toilettes séparées pour les femmes et pour les hommes.

Douches séparées pour les femmes et pour les hommes.

Un système d’appel d’un membre du personnel du centre en cas de besoin.

Les personnes placées dans un centre de récupération peuvent consommer des boissons servies dans des gobelets jetables.

Les centres de récupération ont une antenne médicale composée du cabinet du médecin, d’un bloc opératoire disposant des médicaments et de l’équipement nécessaires à l’administration des premiers secours, de désinfectants et d’un appareil de mesure du niveau d’alcool dans le sang qui imprime les résultats du test.

Les salles occupées par des personnes se trouvant sous l’emprise de l’alcool font l’objet d’un contrôle continu exercé par les membres autorisés du personnel des centres. Les symptômes d’une détérioration de l’état de santé d’une personne se trouvant sous l’emprise de l’alcool sont immédiatement portés à l’attention d’un médecin ou d’un auxiliaire médical, qui décide des dispositions à prendre.

Le personnel des centres de récupération participe à des sessions annuelles de formation aux questions suivantes :

1)Administration des premiers secours.

2)Recours aux mesures de coercition directe.

3)Mesures préventives à mettre en place pour régler les problèmes liés à l’alcool.

c)Conditions de vie dans les locaux de la police destinés aux personnes détenues

La question des conditions de vie dans les locaux de la police destinés aux personnes détenues est réglementée par la Résolution adoptée par le Ministre de l’intérieur et de l’administration le 21 mars 2003 sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux des services administratifs de la police destinés aux personnes détenues ou aux personnes qui y sont amenées aux fins de récupération et le Règlement relatif au séjour des personnes placées dans ces locaux(Journal officiel, 2003, N° 61, point 547) ainsi que par l’annexe à cette Résolution, à savoir le Règlement relatif au séjour des personnes placées dans des locaux des services administratifs de la police destinés aux personnes détenues ou aux personnes qui y sont amenées aux fins de récupération. Ce Règlement régit le nombre et le type de pièces, leur équipement technique et leur mobilier. En vertu de ce règlement, tout local destiné aux personnes détenues ou aux personnes qui y sont amenées aux fins de récupération doit être situé au rez-de-chaussée ou à un étage d’un bâtiment. Un sous-sol peut être utilisé à cette fin seulement après avoir été vérifié par les organes de l’Inspection de l’hygiène publique du Ministère de l’intérieur et de l’administration et après vérification de la présence des éléments suivants :

a)Éclairage naturel;

b)Imperméabilisation à l’humidité.

Un local de ce type comprend :

Une pièce réservée au fonctionnaire de permanence;

Des pièces affectées aux personnes détenues ou aux personnes amenées aux fins de récupération;

Un cabinet médical;

Une pièce pour réchauffer les repas et préparer les rations;

Une pièce pour nettoyer les ustensiles et l’équipement;

Des réserves pour le stockage des objets déposés, les objets appartenant à des personnes souffrant de maladies infectieuses et les draps propres et sales étant conservés dans des endroits distincts;

Des buanderies;

Des toilettes.

Les pièces destinées aux personnes détenues ou aux personnes amenées aux fins de récupération doivent, en sus de la place nécessaire au mobilier, permettre aux détenus de disposer d’une superficie au moins égale à 3m2, et doivent être équipées de bons systèmes d’éclairage, de chauffage et de ventilation. Elles peuvent disposer d’une toilette portative ou d’une toilette fixe installée dans un endroit où le détenu puisse s’isoler. Si des raisons techniques empêchent de disposer de réserves et de toilettes dans l’enceinte du local considéré, celles-ci peuvent être situées en dehors de ce local, mais dans le même bâtiment du service administratif de la police considéré.

Le Règlement relatif au séjour des personnes placées dans les locaux de la policeannexé à la Résolution définit le comportement à adopter à l’égard des détenus ainsi que leurs droits et obligations. Il dispose notamment ce qui suit :

Les personnes détenues ou les personnes amenées dans les locaux de la police aux fins de récupération prennent immédiatement connaissance de leurs droits et obligations et du règlement relatif au séjour dans les locaux de la police;

Les personnes détenues ou les personnes amenées dans les locaux de la police aux fins de récupération qui ne parlent pas le polonais ont la possibilité de communiquer à propos des questions relatives à leur séjour dans les locaux de la police par l’intermédiaire d’un interprète;

Les mères allaitantes et les femmes enceintes de plus de six mois ne peuvent être placées dans ces locaux de la police;

Les personnes détenues ou les personnes amenées dans les locaux de la police aux fins de récupération doivent, dans les cas où cela est justifié, subir immédiatement un examen médical et faire l’objet de mesures d’assainissement, tâches confiées à un membre du service médical habilité qui s’en acquitte conformément aux prescriptions de la profession médicale;

Les personnes détenues ou les personnes amenées dans les locaux de la police aux fins de récupération doivent, avant leur admission, remettre ce qui suit :

1.Pièces d’identité, argent et objets de valeur (alliances, chevalières, bagues, montres, etc.).

2.Moyens de communication et appareils servant à enregistrer et à écouter des informations.

3.Objets susceptibles de représenter une menace pour l’ordre ou la sécurité dans les locaux, en particulier : lames de rasoir, lames de sûreté, outils de découpage des métaux, dispositifs de contention, substances intoxicantes, substances psychotropes et alcool, ainsi que lacets, ceintures, écharpes, allumettes et briquets.

4.Objets dont les dimensions ou la quantité constituent une infraction à l’ordre ou à la sécurité du séjour dans les locaux en question.

Les personnes de sexes différents sont placées séparément;

Les personnes amenées aux fins de récupération ne sont pas placées avec les personnes qui ne sont pas ivres, et les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas placées avec les adultes;

Les personnes détenues ou les personnes amenées aux fins de récupération utilisent leurs propres vêtements, sous-vêtements et chaussures;

Les personnes placées dans les locaux de la police se voient remettre gratuitement des articles d’hygiène personnelle, en particulier du savon et une serviette;

Pendant les heures de rentrée et, le cas échéant, à un autre moment de la journée, les personnes détenues ont droit à un endroit pour dormir et à des couvertures qui leur sont attribués à titre personnel;

Les personnes placées dans ces locaux ont le droit :

1.De vendre les objets mis en dépôt que le règlement de gestion administrative n’a pas immobilisés.

2.De prendre trois repas par jour (dont au moins un repas chaud), de consommer des boissons pour étancher leur soif et – lorsque leur état de santé le justifie – de suivre un régime ordonné par un médecin.

3.De bénéficier de soins de santé.

4.D’utiliser les toilettes et les moyens d’assurer leur hygiène personnelle.

5.De posséder des objets de culte (à condition que leurs propriétés ne constituent pas une menace quelconque pour la sécurité des locaux), de pratiquer leur religion et de suivre les services religieux d’une manière qui ne porte pas atteinte à l’ordre et à la sécurité des locaux.

6.De lire les journaux.

7.D’acheter avec leur propre argent des produits du tabac et de le presser et de le consommer dans une salle réservée aux personnes détenues ou aux personnes amenées aux fins de récupération, et d’acheter des objets personnels nécessaires pour assurer leur hygiène personnelle, à condition que ces objets et leur emballage ne constituent en aucune façon une menace pour la sécurité des locaux.

8.De fumer, avec la permission d’un policier de permanence, dans une pièce réservée à cette fin.

9.De recevoir – après inspection de leur contenu en leur présence – des colis de vêtements, chaussures et autres objets personnels, pansements et articles d’hygiène personnelle, et médicaments pouvant être utilisés avec la permission d’un médecin; les médicaments sont distribués aux personnes séjournant dans ces locaux par un médecin ou un agent de police conformément aux recommandations du médecin.

10.De présenter des requêtes, plaintes et réclamations au fonctionnaire de police chargé de la bonne marche des locaux et au commandant du service administratif de la police qui abrite les locaux en question.

Toute personne placée dans ces locaux est tenue de notifier immédiatement au fonctionnaire de police de permanence toute maladie, automutilation ou autre incident pouvant avoir de graves conséquences.

Au cours de la période considérée dans le présent rapport, c’est-à-dire entre 1998 et 2003, les questions relatives au placement de personnes dans les centres de détention de la police ont fait l’objet d’un certain nombre d’opérations de contrôle et d’inspection internes confiées à des institutions et organisations nationales et étrangères, parmi lesquelles des juges de l’application des peines, des collaborateurs du Médiateur nommés par lui et des représentants de la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme. Les centres en question reçoivent par ailleurs la visite des représentants du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Les opérations de contrôle servent à vérifier et évaluer en particulier :

Le mobilier et la protection technique des centres;

Le respect de la durée de séjour des personnes détenues dans les centres;

Modalités et qualité de l’établissement de la documentation pertinente;

Respect des droits des personnes placées dans des locaux pour personnes détenues.

Par ailleurs, les inspecteurs s’entretiennent avec les personnes placées dans des locaux pour personnes détenues, les fonctionnaires de police qui y assurent une permanence et le personnel d’encadrement du service qu’ils sont chargés de contrôler.

Les irrégularités enregistrées portent avant tout sur le mobilier des locaux pour personnes détenues et une documentation inadéquate. Elles sont éliminées d’une façon continue en fonction des ressources financières et techniques de chaque service local de la police concerné. Cela dit, les inspecteurs n’ont émis aucun réserve quant à la question de la violation du droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel.

Les irrégularités ont été immédiatement communiquées sous la forme de protocoles aux chefs des services contrôlés pour qu’ils éliminent les causes des situations constatées ou remédient à ces situations dans le délai fixé. Ils ont reçu l’ordre de renforcer le contrôle de l’exécution par leurs subordonnés de leurs tâches professionnelles de manière à rendre impossible toute violation des droits civils, y compris les droits des parties aux procédures pénales. Le cas échéant et dans les limites des ressources financières disponibles, on a recommandé de rénover les locaux de la police pour personnes détenues afin de satisfaire aux normes fixées par les règlements pertinents. Les locaux au sujet desquels des réserves avaient été émises ont fait ultérieurement l’objet d’un nouveau contrôle.

Les locaux pour personnes détenues dont l’état ne correspond pas à la norme sont fermés jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’irrégularité constatée et que l’autorisation de s’en servir de façon compatible avec l’utilisation prévue ait été obtenue.

Conformément à un ordre donné par le commandant en chef de la police en décembre 1999, tout événement traumatisant et extrêmement stressant est obligatoirement notifié aux psychologues de la police. Il n’a été possible d’adopter cette règle qu’après avoir formé au moins quelques psychologues au debriefing post-traumatique et aux interventions d’urgence. En 2000, on a fait appel aux psychologues dans 288 cas.

En janvier 2004, l’adjoint du commandant en chef de la police a donné son assentiment à une visite de la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme dans les locaux de la police pour personnes détenues et pour enfants de la voïvodie de Zachodniopomorskie.

d)Conditions de vie dans les locaux des services administratifs du corps des gardes frontière et dans les centres surveillés pour étrangers et les centres de détention avant expulsion

Les questions techniques soulevées par les conditions de vie dans les locaux des services administratifs du corps des gardes frontière et la fréquence des contrôles de ces locaux sont réglementées par la Résolution du Ministre de l’intérieur et de l’administration en date du 30 novembre 2001 sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux des services administratifs du corps des gardes frontière destinés aux personnes détenues et le Règlement relatif au séjour des personnes placées dans ces locaux(Journal officiel, 2001, N° 148, point 1657).

Tout commandant de division de gardes frontière ou son adjoint est tenu de procéder à l’inspection des locaux situés dans les limites territoriales de la division considérée au moins une fois tous les trois mois.

Le 1er septembre 2004 est la date de l’entrée en vigueur de la Résolution du Ministre de l’intérieur et de l’administration en date du 26 août 2004 sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les centres surveillés et les centres de détention avant expulsion et Règlement relatif au séjour des étrangers dans les centres surveillés et les centres de détention avant expulsion(Journal officiel, 2004, N° 190, point 1953), qui régit les questions concernant les conditions humanitaires à assurer aux étrangers placés dans un centre surveillé ou un centre de détention avant expulsion. Cette Résolution remplace le texte juridiquement contraignant antérieur, à savoir la Résolution du 10 février 1999 (Journal officiel, 1999, N° 20, point 179).

Les opérations de contrôle professionnel et pénitentiaire n’ont permis de relever aucune violation des règlements en vigueur. Les centres de détention avant expulsion gérés par le corps des gardes frontière et la police, ainsi que le centre surveillé pour étrangers de Lesznowola, qui est le seul centre de son espèce qui fonctionne actuellement en Pologne et qui est géré par la police, satisfont aux dispositions du Règlement susvisé.

Le centre surveillé pour étrangers de Lesznowola a fait l’objet des contrôles et visites ci-après :

1.Année 1998 :

26.I, 23.III, 5.X, 22.X – Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés – résultat : pas de réserves.

20.X, 6.XI, 25.XI – Fondation Helsinki pour les droits de l'homme – pas de réserves.

2.Année 1999 :

25.VIII – Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés – résultat : pas de réserves.

24.II – Bureau du Médiateur – pas de réserves.

25.III, 25.VI, 13.X – Procureur du parquet de province – pas de réserves.

3.Année 2000 :

10.V – Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) – pas de réserves. Évaluation du contrôle : 4 sur une échelle de 1 à 5.

18.V – Équipe internationale pour les droits de l'homme – pas de réserves.

13.IV – Procureur du parquet de province – pas de réserves.

4.Année 2001 :

28.II – Procureur du parquet de province – pas de réserves.

25.V – Commissaire australien aux droits de l'homme – visite de contrôle des conditions de vie.

3.VII – Conseil pour les réfugiés de la République fédérale d’Allemagne + procureur du parquet de province – visite du Centre – rien à signaler.

5.Année 2002 :

24.VI – Bureau du Médiateur – pas de réserves.

6.Année 2003 et première moitié de 2004 – visites de représentants d’une organisation non gouvernementale (Association Halina Nieć pour les droits de l'homme de Cracovie), effectuée en application du point 2 du par. 1 de l’article 117 de la Loi sur les étrangers (aux fins de la réalisation du droit des étrangers à l’assistance, en particulière judiciaire). En 2003, cette organisation a effectué quatre visites (20 août, 18 septembre, 28 novembre et 17 décembre) et en a effectué cinq en 2004 (21 et 26 janvier, 2 avril, 10 mai et 23 juin).

On n’a enregistré aucune plainte officielle concernant les conditions de séjour et le traitement des personnes retenues dans le Centre surveillé pour étrangers de Lesznowola. Ces personnes ont le droit et la possibilité de présenter des plaintes à des institutions indépendantes, notamment par lettres acheminées par l’Administration postale polonaise.

Activités de contrôle du Médiateur

La Loi sur le Médiateurprécise la manière dont le Médiateur s’acquitte de sa mission de contrôle du traitement des personnes séjournant dans les centres de détention provisoire, les établissements correctionnels, les salles de garde à vue de la police, les centres de récupération, les hôpitaux psychiatriques et les foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs. Cette mission consiste non seulement à donner suite aux plaintes reçues, mais aussi à effectuer des visites et des contrôles systématiques des locaux d’isolement des citoyens.

Dans le cadre de l’analyse des instruments juridiques régissant le traitement des personnes privées de liberté en Pologne, le Médiateur a invité les ministres compétents :

À publier un règlement détaillé régissant le séjour des personnes détenues dans les locaux relevant de la police (1999, 2001 et 2002) – mis en application en 2003;

À publier un règlement autorisant les personnes placées dans des centres de récupération à déposer des plaintes concernant la légalité de leur placement et le caractère approprié des mesures appliquées (systématiquement depuis 1995) – mis en application en 2001;

À modifier le règlement régissant le traitement des personnes placées dans des centres de récupération (années 2001 à 2003) – mis en application en 2004.

Par ailleurs, le Médiateur a signalé la nécessité :

De modifier le règlement régissant le recours par les agents de l’Administration pénitentiaire à la force physique et aux mesures de coercition directe à l’encontre des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées en précisant les modalités d’utilisation des mesures de coercition, en améliorant le contrôle de leur utilisation, en s’abstenant d’utiliser ce qu’il est convenu d’appeler des ceintures de contention en trois parties, en instituant l’obligation de la surveillance vidéo et en consignant le recours à la force physique et aux mesures de coercition (2000 et 2004);

De modifier le règlement régissant le traitement des détenus considérés comme dangereux en prévoyant l’adoption d’une définition légale de la possibilité d’intégrer à la catégorie des personnes dangereuses des personnes qui sont placées en détention provisoire, l’obligation pour l’Administration pénitentiaire de mettre en oeuvre des mesures de réinsertion sociale à l’égard des détenus dangereux, l’élimination des obstacles à l’accès des détenus dangereux aux services d’un médecin, d’un psychologue et d’un éducateur, l’insertion dans les dispositions pertinentes d’une définition précise des situations dans lesquelles on a recours aux chaînes de contention ou à la force physique à l’égard de ces détenus (2000 et 2003).

Les dispositions régissant le recours aux mesures de coercition directe à l’encontre des personnes condamnées et des personnes placées en détention provisoire ont récemment été sensiblement modifiées conformément aux amendements proposés par le Médiateur. On a institué des solutions détaillées concernant l’affectation des détenus à une catégorie de personnes dangereuses et l’accomplissement des tâches pénitentiaires à l’égard de la catégorie de détenus en question.

Contrôle des agents de l’État par les ONG

La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme est une organisation non gouvernementale qui, depuis de nombreuses années, procède à une évaluation structurée des activités de la police. Depuis mai 1997, elle met en œuvre un projet de contrôle public de ces activités. Ce projet, qui concerne les pays d’Europe centrale et orientale, est coordonné par le Comité Helsinki de Hongrie. Le rapport intitulé "De la milice à la réforme. La Police en Pologne, 1989-1997", qui a été mis à jour pour la période 1999-2000, en est un produit. Il traite notamment de la mission de la police dans l’optique des questions juridiques, du contrôle et de la responsabilité de la police, des mesures de coercition et des critères d’évaluation de l’activité de la police.

Une autre étude sur les activités de la police réalisée par le Comité Helsinki de Pologne à la fin de 2000 portait, entre autres, sur le respect des droits des personnes détenues. Elle a examiné la situation dans 53 quartiers généraux de police de district, 14 quartiers généraux de police municipale et 101 postes de police. Les conclusions de l’étude ont été présentées dans l’ouvrage intitulé"Les policiers et leurs clients. La loi en action. Rapport d'évaluation des activités de la police"(S. Cybulski, Varsovie, 2001).

Les rapports d’évaluation réalisés par la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme sont soumis aux autorités de la police polonaise. Leur analyse permet de corriger en continu les irrégularités observées dans les pratiques policières. Une mesure corrective essentielle à cet égard est la modification des programmes de formation des policiers.

Il convient de mentionner ici les deux visites effectuées jusqu’à présent en Pologne par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l'Europe, dont les rapports ont présenté une évaluation positive du niveau de respect de la loi en ce qui concerne la prohibition du recours à la torture et à sa prévention.

Article 12 (Droit à l’examen rapide et impartial de sa cause)

Les principes généraux régissant la conduite des procédures pénales analysées dans les rapports antérieurs sont toujours applicables. Il convient cependant de signaler plusieurs changements importants qui concernent les étapes de la procédure pénale et qui découlent pour l’essentiel des modifications apportées au Code de procédure pénale par la Loi du 10 janvier 2003 (Journal officiel, 2003, N° 17, point 155), qui ont pris effet le 1er juillet 2003 :

a) Nouvelles solutions concernant l’instruction préparatoire :

Accroissement du nombre de cas pour lesquels il est possible d’instituer une procédure de médiation à l’initiative ou avec le consentement de la partie lésée et du défendeur, une affaire pouvant être soumise à une institution ou une personne de confiance par décision du tribunal ou, au stade de l’instruction, du procureur (article 23a du Code de procédure pénale);

Confier à la police le soin de mener la majorité des enquêtes – qui étaient auparavant conduites par le procureur (par. 1 de l’article 311 du Code de procédure pénale), à cette réserve près qu’une enquête sur une affaire d’homicide et sur un délit est confiée à un procureur lorsque le suspect est un juge, un procureur, un policier, un membre de l’Agence de sécurité intérieure ou de l’Agence de renseignements; il en va de même des enquêtes portant sur des délits lorsque le suspect est un garde frontière, un agent de la police militaire, des organes d’enquête financière ou de leurs autorités de tutelle lorsqu’il s’agit d’affaires relevant de la compétence de ces organes ou d’affaires portant sur des délits commis par ces agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

Possibilité d’établir un protocole concernant à la fois une notification orale d’une infraction à une personne, l’audition de cette personne comme témoin et l’acceptation d’une motion en vue de poursuites présentée par la personne qui a notifié l’infraction (article 304a du Code de procédure pénale);

Plainte liée à l’inaction de l’autorité de poursuite, qui ne peut porter que sur une enquête et non, comme c’était le cas auparavant, sur l’enquête et sur l’information. Ce changement est lié à une modification sensiblement plus importante de l’institution de l’information;

Adoption d’un nouveau modèle d’instruction : on a fait valoir que l’enquête jouait un rôle majeur et on a attribué un rôle moindre à l’information. On ouvre une information dans les affaires concernant des infractions définies dans le Code de procédure pénale qui relèvent de la compétence d’un tribunal de district, notamment dans les affaires concernant des infractions punissables d’une peine de privation de liberté d’une durée maximale de cinq ans, mais lorsqu’il s’agit d’infractions contre les biens, une information n’est ouverte que si la valeur de l’objet de l’infraction ou le préjudice réel ou présumé ne dépasse pas 50 000 PLN.

Un procureur peut également ouvrir une enquête dans le cas d’une infraction à l’égard de laquelle la procédure peut prendre la forme d’une information en raison de l’importance ou de la complexité de l’affaire. L’information doit être close dans un délai de deux mois (contre un mois auparavant) et le procureur peut allonger cette durée de trois mois. Si l’information ne peut être menée à bien dans le délai fixé, l’instruction préalable se poursuit sous la forme d’une enquête :

Si l’auteur d’une infraction a violé plusieurs dispositions du droit pénal, on ne peut ouvrir une information si une au moins des dispositions violées requiert l’ouverture d’une enquête;

Possibilité de mettre rapidement fin à une information et de rayer une affaire du registre des infractions, lorsqu’il s’avère, au bout d’au moins cinq jours d’information, que rien ne permet de supposer que la poursuite de l’instruction permettra de découvrir l’auteur de l’infraction (article 325 f);

Suppression de la règle de la décision à prendre au sujet de la formulation des accusations et de la question de la décision concernant la fin d’une information (article 325 g);

Limitation de la portée de l’information à la question de savoir s’il existe des raisons pour mettre le suspect en accusation ou prolonger la durée de l’information, procéder à l’audition du suspect et de la victime, et réaliser sous la forme de protocoles des activités ne pouvant être répétées. Recevabilité de l’enregistrement d’autres actions de recherche de preuves sous la forme d’un protocole limité à l’enregistrement des déclarations les plus importantes faites par les personnes participant à cette recherche de preuves (article 325h).

b) Nouvelles solutions concernant l’examen d’une affaire :

Élargissement de la possibilité pour l’accusé d’accepter volontairement la sanction (article 387) : c’est ce que l’on appelle le procès abrégé, suivant lequel l’accusé ayant admis sa culpabilité accepte une condamnation et l’imposition d’une peine déterminée (avant cette modification, seule pouvait se prévaloir de cette procédure une personne accusée d’une infraction punissable d’une peine de privation de liberté d’une durée maximale de huit ans) – au consentement du procureur et de la partie lésée comme condition d’un procès abrégé a été substituée la condition d’absence d’objection de la part du procureur et de la partie lésée;

Extension de la possibilité de rendre un jugement portant condamnation sans procès (article 335) à toutes les affaires concernant des infractions punissables d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de 10 ans (contre huit ans auparavant).

c) Nouvelles solutions concernant la phase de la procédure consacrée à la présentation des preuves :

Élargissement de la possibilité de l’utilisation par le tribunal des moyens de preuves recueillis lors de l’instruction préparatoire ou d’autres procédures prévues par la loi pertinente, s’agissant de l’admissibilité du fait de donner lecture de protocoles ou d’autres documents ou de considérer qu’il en a été donné lecture (articles 389 et 391 à 394);

Possibilité pour les tribunaux de rejeter une requête de présentation de preuves dont l'objet manifeste est "de retarder le procès" (point 4 du par. 1 de l’article 170), en leur laissant toute latitude pour décider de reprendre le procès au bout de 35 jours de suspension d’audience (par. 2 de l’article 404) – avant l’adoption de l’amendement, le tribunal reprenait obligatoirement le procès depuis le début après 35 jours de suspension d’audience;

Acceptation de la possibilité d’examiner un témoin à distance à l’aide des équipements techniques appropriés (par. 1a de l’article 177), acceptation de la possibilité de transmettre au tribunal des documents par télécopie ou courrier électronique (par. 3 de l’article 132), extension de la portée de l’application des règlements en matière de remise d’objets matériels, de recherche et de surveillance des échanges sur système informatique, supports de données électroniques et par courrier électronique (articles 236 a and 241);

Possibilité de prélever des échantillons de sang ou de sécrétions organiques sur les suspects sans leur consentement (par. 3 de l’article 74) – avant l’adoption de cet amendement, le consentement des intéressés était nécessaire.

d) Nouvelles solutions concernant les modalités de la procédure et la compétence des tribunaux :

Élargissement de la catégorie des cas dont l’examen relève d’une procédure simplifiée en y faisant figurer toutes les affaires au titre desquelles une information a été ouverte (article 469), et suppression de la non-admissibilité de l’examen d’affaires selon une procédure simplifiée dans le cas d’un défendeur privé de liberté ou d’un mineur;

Introduction du principe de "compétence transférable" des tribunaux, qui consiste en la possibilité de renvoyer au tribunal provincial l’examen, en tant que juridiction de première instance, d'affaires concernant n'importe quel type d’infraction en raison de leur importance ou de leur complexité particulière (par. 2 de l’article 25).

De plus, en vertu de l’article 328 du Code de procédure pénale, le Procureur général peut annuler une décision valide et définitive de clôture de l’instruction préparatoire à l’égard d’une personne considérée comme un suspect s’il établit que la clôture de l’instruction préparatoire était sans fondement. Cela ne s’applique pas à une affaire où le tribunal a confirmé une décision de clôture. Une réserve est parallèlement formulée selon laquelle, au bout d’une période de six mois à compter de la date à laquelle la décision de clôture devient valide et définitive, le Procureur général ne peut annuler ou modifier la décision ou ses motifs qu’au bénéfice du suspect.

Article 13 (Plaintes)

On a mis en place un système efficace et opérationnel de dépôt de plaintes qui permet d’introduire une plainte au nom des victimes de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en s’appuyant sur les instruments ci-après :

a)Code de procédure administrative(Journal officiel, 2000, N° 98, point 1071 modifié) :

La division VIII du Code définit les principes régissant la réalisation du droit garanti par la Constitution polonaise d’introduire des requêtes, des plaintes et des motions devant les organes de l’État, les organes des collectivités locales, les organes des services administratifs des collectivités locales et les organisations et institutions sociales (section 1 de l’article 221 du Code de procédure administrative);

Les requêtes, motions et plaintes peuvent être déposées dans l’intérêt général, dans l’intérêt propre de la personne qui les dépose ou dans l’intérêt d’un tiers avec l’assentiment de celui-ci (section 3 de l’article 221 du Code de procédure administrative);

Le fait de ne pas résoudre comme il convient une plainte ou une requête ou de la résoudre de façon trop tardive déclenche la responsabilité disciplinaire ou une autre forme de responsabilité définie par les dispositions juridiques pertinentes (section 2 de l’article 223 du Code de procédure administrative);

Le dépôt d’une plainte ou d’une requête ou le fait de faire publier des informations qui ont les caractéristiques d’une plainte ou d’une requête ne doit valoir à l’auteur de la plainte ou de la requête ou à la personne à l’origine de la publication aucun préjudice ou grief dès lors qu’elle a agi dans les limites fixées par la loi, et les organes publics sont tenus de prévenir toute action de nature à étouffer la critique et toutes autres actions qui limitent le droit de déposer des plaintes ou des requête ou de faire publier des informations qui ont les caractéristiques d’une plainte ou d’une requête (article 225 du Code de procédure administrative).

b)Résolution du Conseil des Ministres en date du 8 janvier 2002 sur l’organisation de la réception et de l’examen des plaintes et des requêtes(Journal officiel 2002, N° 5, point 46) publiée en application de l’article 226 du Code de procédure administrative.

Le Département du contrôle du Ministère de l’intérieur et de l’administration a une Division des plaintes et requêtes qui a notamment compétence pour :

1)Recevoir et examiner toutes plaintes et requêtes déposées par des particuliers ou des organisations commerciales ou sociales.

2)Accueillir les particuliers déposant des plaintes, motions et requêtes, en leur fournissant des informations et des explications, en remplissant des protocoles sur le dépôt oral de plaintes, en conservant les fichiers des plaintes, motions et requêtes déposées ou envoyées et en tenant un registre des particuliers accueillis.

3)Faire examiner et résoudre les plaintes, motions et requêtes par un service administratif compétent, y compris les plaintes concernant la résolution d’affaires antérieures par les services administratifs du Ministère de l’intérieur et de l’administration et par les organes et services qui relèvent de ce Ministère ou sont contrôlés par lui.

4)Établir des rapports annuels sur l’afflux, l’examen et la résolution des plaintes, motions et requêtes confiées aux organes et services administratifs relevant du Ministère de l’intérieur et de l’administration ou contrôlés par lui, en lançant et réalisant des activités visant à améliorer le système d’examen et de résolution des plaintes.

Le domaine de compétence de la Division du contrôle des métiers à uniforme du Département du contrôle du Ministère de l’intérieur et de l’administration s’étend notamment au contrôle de l’examen des informations concernant les infractions commises par des policiers et des gardes frontière.

Le Département procède aux contrôles ordonnés par le Ministre de l’intérieur et de l’administration et aux contrôles internes ordonnés par le Directeur général du Ministère de l’intérieur et de l’administration. Le Département peut également – sur ordre du Ministre de l’intérieur et de l’administration – coopérer avec la Chambre de contrôle suprême, le Département du contrôle, des plaintes et des requêtes de la Chancellerie du Premier Ministre, le Parquet national du Ministère de la justice et le Département du contrôle financier du Ministère des finances.

Police

L’organisation de la réception et de l’examen des plaintes et requêtes a été réglementée – comme on l’a vu plus haut – dans le Code de procédure administrativeet la Résolution du Conseil des Ministres en date du 8 janvier 2002 sur l’organisation de la réception et de l’examen des plaintes et des requêtes. Les obligations des organes de la Police découlant des instruments susvisés sont remplies par le commandant en chef de la police et les chefs de service administratif qui lui sont subordonnés (commandants de voïvodie, de la ville de Varsovie, de district, de municipalité, de secteur dans la région de Varsovie et de poste de police). Les tâches sont accomplies dans le cadre d’un vaste système de dépôt de plaintes qui permet aux citoyens polonais et aux étrangers de déposer devant les organes de la police des plaintes et des requêtes par écrit, par courrier électronique ou par lignes téléphoniques spéciales gérées par la police. Par ailleurs, un système d’accueil a été mis en place, grâce auquel les personnes intéressées peuvent présenter leurs plaintes ou requêtes directement aux chefs de service de la police – les jours et heures de réception sont clairement indiqués dans les locaux des organes de la police.

Au niveau du quartier général national de la Police, les plaintes sont traitées par un service administratif distinct – le Bureau de la protection des informations classées secrètes et de l’inspection – et, dans les quartiers généraux de la police de voïvodie et de la ville de Varsovie, par des bureaux d’inspection. Les procédures auxquelles les plaintes peuvent donner lieu sont supervisées par le commandant en chef de la police. De plus, les questions susvisées font l’objet d’une évaluation effectuée dans le cadre des contrôles ponctuels auxquels procèdent les services administratifs locaux de la police.

Statistiques concernant les allégations de "recours à des méthodes physiques illicites" –cas réglés par les organes de la police dans le cadre de la procédure relative aux plaintes

Recours à des méthodes physiques prohibées

Année

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Nombre de cas réglés par la voie interne

517

479

489

565

569

571

Nombre d’allégations confirmées

16

22

15

10

16

8

Allégations confirmées en %

3,1

4,6

3,1

1,8

2,8

1,4

Il convient de souligner que les statistiques ci-dessus ne portent que sur les cas traités par la police en application de la Division VIII du Code de procédure administrative : elles ne prennent pas en compte les cas examinés dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Entre 1998 et 2003, le parquet a engagé une action pénale sur la base des informations communiquées par le quartier général de la police dans 28 cas.

On trouvera d’autres renseignements sur les mesures de protection contre le recours injustifié à la force par la police dans la première section de la partie du présent rapport consacrée à l’article 2 ainsi que dans ses parties consacrées aux articles 11 et 12.

On trouvera des renseignements détaillés sur la durée de la procédure et les dispositions prises pour l’abréger dans les paragraphes 276 à 286 (article 13) du cinquième Rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Administration pénitentiaire

Les Règles pénitentiaires européennes (Recommandation N° R/87/3 aux États membres du Conseil de l'Europe) contiennent notamment des recommandations concernant l’information et le droit de plainte des détenus.

En vertu de la règle 42, tout détenu doit avoir chaque jour l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire ayant qualité pour agir en ses lieu et place. Par ailleurs, tout détenu doit pouvoir s’adresser ou présenter des requêtes ou des plaintes à un inspecteur des prisons ou à toute autre autorité dûment habilitée à visiter l’établissement, hors de la présence du directeur ou des autres membres du personnel. Toutefois, les recours introduits contre des décisions officielles peuvent être limités aux procédures autorisées. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sous pli fermé, une requête ou plainte à l’administration pénitentiaire centrale, à l’autorité judiciaire ou à d’autres autorités compétentes. Toute requête ou plainte adressée ou transmise à l’autorité pénitentiaire doit être étudiée sans retard par cette autorité et une réponse donnée au détenu en temps utile.

Les règles pénitentiaires européennes applicables à l’information et au droit de plainte des détenus ont été insérées dans la législation polonaise, à savoir la Constitution polonaise du 2 avril 1997 et la Loi du 6 juin 1997 sur le Code de l’application des peines, ainsi que les règlements correspondants.

En vertu de l’article 63 de la Constitution, "[c]hacun a le droit de présenter des requêtes, des propositions et des plaintes, dans l’intérêt public, le sien propre ou, avec son assentiment, celui d’une autre personne aux organes dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’aux organisations et institutions sociales, à propos de la façon dont ils s’acquittent des fonctions qui leur ont été assignées dans le cadre de l’administration publique. Les procédures d’examen des requêtes, propositions et plaintes sont précisées par une loi".

Conformément à l’article 7 du Code de l’application des peines, toute personne condamnée peut également faire appel devant un tribunal d’une décision rendue par une autorité chargée d’exécuter le jugement (qui peut également être une autorité extrajudiciaire) définie aux points 3 à 6 et 10 de l’article 2 (le point 5 énumère les autorités de l’Administration pénitentiaire; il peut s’agir du directeur d’un établissement correctionnel, d’un centre de détention provisoire et d’un directeur provincial et du Directeur général de l’Administration pénitentiaire) pour incompatibilité avec la loi, à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans les affaires où il s’agit d’exécuter une peine privative de liberté, une peine de détention, une sanction disciplinaire ou une mesure coercitive assortie de la privation de liberté, ou une décision concernant une mesure de libération conditionnelle ou une mesure préventive consistant en un placement dans un centre surveillé, la juridiction compétente est le tribunal chargé de l’application des peines.

En application du point 10 de l’article 102 du Code de l’application des peines, les personnes privées de liberté ont tout spécialement le droit de soumettre des réclamations, plaintes et requêtes à un organisme compétent, pour examen, et de les présenter, en l’absence de tiers, à l’administration de l’établissement correctionnel, aux chefs de service administratif de l’Administration pénitentiaire, au juge de l’application des peines, à un procureur ou au Médiateur. Elles peuvent entretenir une correspondance libre de toute censure avec les autorités chargées de veiller au respect de la loi, l’appareil judiciaire et les autres organes de l’État et des collectivités locales et avec le Médiateur (point 11 de l’article 102 du Code de l’application des peines). La correspondance que les personnes condamnées entretiennent avec les organes créés en vertu de traités internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme ratifiés par la Pologne est également libre de toute censure. La correspondance échangée dans ces cas doit être transmise sans délai au destinataire, conformément aux dispositions de l’article 103 du Code de l’application des peines. De même, les avocats et représentants de ces personnes et les organisations non gouvernementales compétentes ont le droit de présenter des plaintes à ces organes.

De plus, en vertu de l’article 42 du Code de l’application des peines, toute personne condamnée peut désigner par écrit une personne de confiance qu’elle charge de présenter en son nom une réclamation, une plainte ou une requête aux autorités, institutions, associations, fondations et organisations compétentes, ainsi qu’aux églises et aux syndicats. Cette personne peut également, à la demande de la personne condamnée, se voir accorder par le président du tribunal, le juge habilité ou, à l’audience, par le tribunal l’autorisation de participer à la procédure judiciaire. En vertu de l’article 209 du Code de l’application des peines, cette disposition peut s’appliquer également aux personnes placées en détention provisoire.

En 2003, la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme a lancé l’application de cette disposition dans plusieurs prisons.

Par ailleurs, tout étranger condamné a le droit d’entretenir une correspondance avec le bureau consulaire ou le bureau du représentant diplomatique concerné.

Le 1er septembre 2003, la Résolution du Ministre de la justice en date du 13 août 2003 sur les modalités d’examen des réclamations, plaintes et requêtes des personnes détenues dans des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire(Journal officiel, 2003, N° 151, point 1467), est entrée en vigueur; elle a remplacé la résolution pertinente antérieure du Ministre de la justice. Les changements apportés par la nouvelle résolution visaient à rationaliser la procédure d’examen des motions, plaintes et requêtes présentées par des personnes privées de liberté. Les dossiers présentés par d’autres personnes sont examinés en application des dispositions de la Division VIII du Code de procédure administrative.

Les personnes placées en établissement correctionnel ou centre de détention provisoire et leur famille recourent très fréquemment au mécanisme des plaintes, requêtes et réclamations pour signaler aux chefs de service administratif de l’Administration pénitentiaire et aux organismes extérieurs au système pénitentiaire les irrégularités dans le fonctionnement du système carcéral. Elles y ont également recours pour faire respecter les dispositions de la loi régissant l’application des peines d’emprisonnement et la détention provisoire, ainsi que les sanctions et mesures coercitives liées à la privation de liberté. Ce mécanisme est aussi une source d’informations sur la façon dont les autorités pénitentiaires respectent les droits des personnes privées de liberté et constitue une forme de protection des droits individuels des détenus.

Entre 1998 et 2003, 67 289 plaintes ont été soumises aux services administratifs de l’Administration pénitentiaire.

Année

Nombre de plaintes

Nombre de détenus au 31 décembre

Nombre de plaintes pour 100 détenus

Indicateur de croissance du nombre de plaintes pour 100 détenus

1998

8 407

54 373

15,5

100 (indicateur de référence)

1999

9 284

56 765

16,5

106,5

2000

10 701

70 544

15

96,8

2001

12 340

79 634

15,5

100

2002

12 884

80 467

16

103,2

2003

13 673

79 281

17

109,7

Entre 1998 et 2003, les chiffres relatifs aux plaintes présentées par des personnes privées de liberté pour traitement illicite par les agents et employés de l’Administration pénitentiaire sont indiqués ci-après :

En 1998, 1 681 allégations ont été portées contre le personnel pénitentiaire pour attitude inappropriée à l’égard des détenus, dont 78 concernaient le recours à des mesures de coercition directe. Douze allégations ont été jugées justifiées, dont une allégation de recours à une mesure de coercition directe;

En 1999, un total de 1 887 allégations ont été portées contre le personnel pénitentiaire pour attitude inappropriée à l’égard des détenus. Sur les 1 534 accusations examinées par les services de l’Administration pénitentiaire, 12 ont été jugés justifiées, dont une allégation de violation de l’intégrité personnelle d’un détenu;

En 2000, un total de 2 140 allégations ont été portées contre le personnel pénitentiaire concernant le traitement des détenus, y compris 94 allégations de violences corporelles et 48 relatives à l’emploi de mesures decoercition directe. Les autres allégations portaient sur d’autres formes de traitement jugées inappropriées par les auteurs des plaintes. Sur les 1 761 allégations examinées par les services de l’Administration pénitentiaire, 21 ont été jugées justifiées. Aucune de ces dernières n'avait trait à des violences corporelles ou à l’emploi d’une mesure de coercition directe;

En 2001, un total de 2 486 allégations ont été portées, dont 123 pour violences corporelles et 114 pour recours à des mesures decoercition directe. Sur les 2 034 allégations examinées par les services de l’Administration pénitentiaire, 10 ont été jugés justifiées. Aucune de ces dernières n'avait trait à des violences corporelles ou à l’emploi illicite de mesures de coercition directe;

En 2002, un total de 2 671 allégations ont été portées, dont 131 pour violences corporelles et 46 pour recours à des mesures de coercition directe. Sur les 2 214 allégations examinées par les services de l’Administration pénitentiaire, 16 ont été jugées justifiées;

En 2003, un total de 3 000 allégations ont été portées, dont 117 pour violences corporelles et 66 pour recours à des mesures de coercition directe. Sur les 2 472 allégations examinées par les services de l’Administration pénitentiaire, 25 ont été jugées justifiées; aucune de ces dernières n'avait trait à des violences corporelles qui auraient été infligées par le personnel pénitentiaire ou à l’emploi illicite d’une mesure de coercition directe.

Les données ci-dessus recouvrent aussi bien les cas qui ont été soumis pour examen et décision aux services de l’Administration pénitentiaire que ceux pour lesquels celle-ci a été requise de fournir des explications et informations à d'autres institutions compétentes (juges de l'application des peines, représentants du ministère public, Bureau du Médiateur, Chancellerie du Président, Chancellerie du Premier Ministre, sénateurs et députés).

Il convient de souligner que, dans les cas particulièrement justifiés et, dans tous les cas, lorsqu’il s’agit d’une plainte alléguant une violation de l’intégrité personnelle par le personnel pénitentiaire, du recours illicite à une mesure de coercition directe et du recours à la torture, la plainte est étudiée directement sur le lieu de l’incident par les représentants d’un service administratif hiérarchiquement supérieur au service mentionné dans la plainte (cette procédure est prévue par le par. 4 de la section 8 de la Résolution du Ministre de la justice en date du 5 octobre 1999 et le par. 6 de la section 8 de la Résolution du Ministre de la justice en date du 13 août 2003 sur les modalités d’examen des réclamations, plaintes et requêtes des personnes détenues dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire).

Les chiffres relatifs aux plaintes examinées par l’Administration pénitentiaire en vertu du par. 4 de la section 8 de la Résolution du Ministre de la justice en date du 5 octobre 1999 sont indiqués ci-après :

1999 : 165 plaintes;

2000 : 303 plaintes;

2001 : 191 plaintes;

2002 : 261 plaintes;

2003 : 68 plaintes.

Entre 1998 et 2003, 13 membres du personnel pénitentiaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour attitude inappropriée à l’égard de détenus :

En 1998, deux membres du personnel pénitentiaire se sont vu signifier, à titre de sanction, qu’ils étaient insuffisamment qualifiés pour s’acquitter de leurs fonctions;

En 1999, deux membres du personnel pénitentiaire ont été sanctionnés par un blâme;

En 2000, deux membres du personnel pénitentiaire ont été sanctionnés par un avertissement, un troisième par une réprimande grave et un quatrième par un blâme;

En 2001, aucun cas de sanction disciplinaire à l’encontre du personnel pénitentiaire n’a été enregistré;

En 2002, trois membres du personnel pénitentiaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Ces infractions se sont produites dans les établissements ci-après :

Centre de détention provisoire de Krasnystaw : le chef d’équipe de permanence a pris la décision injustifiée de recourir à une mesure decoercition directe en plaçant un détenu dans une cellule disciplinaire. L’agent pénitentiaire a été sanctionné par un blâme;

Établissement correctionnel de Varsovie-Bialolęka : le chef de service dans le quartier réservé au logement des détenus a pris part à des violences physiques exercées à l'encontre d'un détenu. Il a été révoqué;

Établissement correctionnel de Rzeszów-Zalęże : le chef d’équipe adjoint a recouru au placement d’un détenu dans une cellule disciplinaire. Des mesures de coercition directe ont été utilisées en violation de la réglementation en vigueur. L’agent pénitentiaire a été sanctionné par un avertissement;

En 2003, deux membres du personnel pénitentiaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Ces infractions se sont produites dans les établissements ci-après :

Établissement correctionnel de Kłodzko. Un instructeur principal du service financier a insulté un détenu. Il a été sanctionné par un avertissement;

Établissement correctionnel de Bydgoszcz-Fordon. Un agent a insulté des détenus alors qu’il surveillait une promenade. Il a été sanctionné par un blâme.

Décès de détenus 11

Cause du décès

1998

Total

110

Décès survenus à l’extérieur de l’établissement correctionnel ou du centre de détention provisoire

33

Maladie

67

Suicide

39

Automutilation

4

Cause du décès

1999

2000

2001

Total

102

106

142

Décès survenus dans un centre de santé situé à l’extérieur de l’établissement correctionnel ou du centre de détention provisoire

24

10

17

Maladie

66

57

88

Suicide

32

46

47

Automutilation

4

3

7

Cause du décès

2002

2003

Total

96

127

Décès survenus dans un centre de santé situé à l’extérieur de l’établissement correctionnel ou du centre de détention provisoire

17

29

Cause naturelle

56

86

Auto-agression (y compris le suicide)

40 (39)

37 (36)

Autres causes

4

Corps des gardes frontière

L’organisation de la réception et de l’examen des plaintes et requêtes a été réglementée – comme on l’a vu plus haut – dans le Code de procédure administrativeet la Résolution du Conseil des Ministres en date du 8 janvier 2002 sur l’organisation de la réception et de l’examen des plaintes et des requêtes .

Les obligations des autorités concernées découlant des instruments susvisés sont remplies par le commandant en chef du corps des gardes frontière et les chefs de service administratif qui lui sont subordonnés (commandants de division, de centre de surveillance et de poste de contrôle à la frontière). Les questions à l’examen sont traitées dans le cadre d’un vaste système de dépôt de plaintes qui permet aux citoyens polonais et aux étrangers de déposer devant les autorités compétentes des plaintes et des requêtes par écrit ou par courrier électronique. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent présenter leurs plaintes ou requêtes verbalement – les jours et heures de réception sont clairement indiqués au siège des unités concernées et dans les services administratifs qui en dépendent (fondement juridique : article 253 du Code de procédure administrative).

Au niveau du quartier général national du corps des gardes frontière, les plaintes sont traitées par un service distinct, l’Inspection chargée des opérations de contrôle du commandant en chef, et, dans les divisions, par des Sections indépendantes chargées des opérations de contrôle. Les procédures auxquelles les plaintes peuvent donner lieu, qui sont du ressort des commandants de division (de centre de formation, de centre de surveillance et de poste de contrôle à la frontière), sont supervisées par le commandant en chef du corps des gardes frontière (fondement juridique : chapitre 6 de la division VIII du Code de procédure administrative). De plus, les questions susvisées font l’objet d’une évaluation effectuée dans le cadre des contrôles ponctuels auxquels procèdent les services administratifs locaux du corps des gardes frontière. Aucune des plaintes et requêtes déposées jusqu’à ce jour par des détenus étrangers n’a été considérée comme justifiant l’engagement d’une procédure pénale.

Les étrangers retenus dans des centres surveillés et des centres de détention avant expulsion ont le droit (article 117.1 de la Loi sur les étrangers) de déposer des plaintes, des requêtes et des réclamations auprès :

a)Du directeur du centre ou de l’autorité du corps des gardes frontière ou de la police dont relève le centre;

b)Du responsable du déroulement de la détention ou de l’autorité du corps des gardes frontière ou de la police dont relève le centre .

Les plaintes et requêtes sont étudiées dans le respect des principes définis dans la Résolution du Conseil des Ministres en date du 8 janvier 2002 sur l’organisation de la réception et de l’examen des plaintes et des requêtes (Journal officiel, 2002, N° 5, point 46) et au regard des dispositions du Code de procédure administrative.

En vertu de l’article 112 de la Loi sur les étrangers, chaque étranger est, dès son entrée dans un centre surveillé ou un centre de détention avant expulsion, informé, dans une langue qu’il comprend, de ses droits et obligations et du règlement régissant son séjour dans un centre surveillé ou un centre de détention avant expulsion (Résolution du Ministre de l’intérieur et de l’administration en date du 26 août 2004 sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les centres surveillés et les centres de détention avant expulsion et Règlement relatif au séjour des étrangers dans les centres surveillés et les centres de détention avant expulsion(Journal officiel, 2004, N° 190, point 1953).

Tout détenu a le droit de déposer devant un tribunal une plainte concernant la validité de sa détention et ses modalités d’exécution (article 246 du Code de procédure pénale).

Le personnel des centres surveillés et centres de détention avant expulsion est tenu d’envoyer immédiatement à son destinataire la plainte ou la requête déposée par un étranger.

Sur l’ensemble du territoire polonais, le corps des gardes frontière gère cinq centres de détention avant expulsion, situés dans la Division de la Poméranie (POSG) de Szczecin, la Division Lubuski (LOSG) de Krosno Odrzańskie, la Division des Sudètes (SOSG) de Kłodzko et la Division des Carpathes (KOSG) de Nowy Sącz, et au poste de contrôle à la frontière (GPK) de l’aéroport de Varsovie Okęcie. Entre le 1er août 1998 et le 30 juin 2004, 3 424 étrangers ont séjourné dans ces centres de détention, dont 2 175 dans la POSG à Szczecin, 798 dans la LOSG à Krosno Odrzańskie, 259 au GPK de l’aéroport de Varsovie Okęcie, 121 dans la KOSG à Nowy Sącz et 71 dans la SOSG à Kłodzko.

Le droit de déposer des plaintes et des requêtes était garanti au point 12 de la section 8 de la Résolution du Ministre de l’intérieur et de l’administration en date du 30 novembre 2001 sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux pour personnes détenues des services administratifs du corps des gardes frontière et Règlement relatif au séjour dans ces locaux. En vertu de l’article 112 de la Loi sur les étrangers du 13 juin 2003, les règles régissant le séjour des étrangers dans les centres de détention avaient été communiquées à tous les intéressés dans leur langue maternelle. Si un étranger venait d’un pays dont la langue était rare et qu’il ne connaisse pas d’autres langues, ses droits lui étaient notifiés en présence d’un interprète. Les détenus déposaient, selon les modalités précisées dans le Code de procédure pénale, des plaintes devant les tribunaux compétents sur la validité de leur détention et le recours à la détention avant expulsion. Les étrangers peuvent à tous moments téléphoner à leurs frais aux membres de leur famille, à leurs amis et à la représentation diplomatique de leur pays en Pologne, ainsi qu’à un grand nombre d’institutions en Pologne, à commencer par le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers (au sujet du statut de réfugié) et la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme (au sujet de l’aide juridictionnelle gratuite en vue d’obtenir le statut de réfugié). Une liste d’adresses et de numéros de téléphone est disponible dans les locaux des centres de détention.

Il ressort des statistiques relatives aux plaintes, motions et requêtes déposées par des étrangers entre le 1er août 1998 et le 30 juin 2004 que les étrangers séjournant dans les centres de détention du corps des gardes frontière ont déposé 10 plaintes, dont 5 l’ont été par des ressortissants ukrainiens, trois par des ressortissants pakistanais et une par des ressortissants des pays suivants : Roumanie, Bulgarie, Moldova, Géorgie, Inde, Fédération de Russie et Viet Nam. En outre, sept requêtes ont été déposées, dont quatre par des ressortissants pakistanais, deux par des ressortissants de la Fédération de Russie et une par un ressortissant du Viet Nam.

En 1999, dans le centre de détention avant expulsion de la Division de la Poméranie, cinq ressortissants ukrainiens ont déposé des plaintes auprès du commandant de la Division maritime des gardes frontière de Gdańsk par l’intermédiaire du Consultat général de la République d’Ukraine à Gdańsk. Ces plaintes étaient en partie motivées par la fourniture de quantités insuffisantes d’eau et de nourriture. Elles ont été étudiées par le commandant de la Division de la Poméranie de Szczecin, qui les a jugées injustifiées. L’autre motif des plaintes, qui concernait le comportement inapproprié des gardes frontière pendant la détention et l’exécution des activités liées à l’expulsion d’étrangers, a été étudié comme il convient par le commandant de la Division maritime de Gdańsk, qui l’a jugé également injustifié.

En 2001, des étrangers ont déposé deux plaintes. La première l’a été par des femmes ressortissantes des pays suivants : Bulgarie, Moldova, Géorgie et Viet Nam, placées dans une même cellule. La plainte concernait le fait que le corps des gardes frontière avait permis à une équipe de télévision de la TVP de les filmer sans leur autorisation. L’enquête ouverte sur cette affaire a révélé que l’une des femmes – avec les encouragements de ses compagnes de cellule – avait volontairement été interviewée à deux reprises par des équipes de la TVP et de la TVN sur le sujet du traitement des femmes dans les maisons closes d’Allemagne. Les autres femmes filmées, qui n’avaient rien à voir avec la prostitution, s’étaient senties offensées et diffamées. L’enregistrement ne permettant pas de reconnaître les femmes, la plainte a été jugée irrecevable. On a fait savoir aux femmes qui avaient déposé la plainte que les éventuelles demandes d’indemnisation pour atteinte à leur réputation devaient être adressées à la TVP de Szczecin. L’autre plainte concernait un ressortissant roumain qui s’était plaint à deux reprises de la mauvaise qualité des repas. La procédure engagée n’a pas confirmé ses allégations et un examen médical a montré que la personne en question pouvait séjourner dans un centre de détention. De plus, il s’est avéré que l’étranger en question avait refusé de prendre des médicaments. Ses plaintes ont été jugées injustifiées.

Le 2 mars 2004, trois ressortissants pakistanais et un ressortissant indien incarcérés dans le centre de détention avant expulsion de la Division Lubuski de Krosno Odrzańskie ont déposé auprès du Bureau du Médiateur une plainte collective qui concernait essentiellement la décision du tribunal de prolonger leur séjour dans le centre de détention et la mauvaise qualité des soins médicaux. Cette plainte a été jugée injustifiée.

Parmi les étrangers incarcérés dans le centre de détention de la Division des Carpathes de Nowy Sącz, 4 ressortissants pakistanais et un ressortissant de la Fédération de Russie ont présenté des requêtes aux fins d’obtenir le statut de réfugié au Directeur du Département des réfugiés et des procédures d’asile. Toutes les décisions rendues ont été négatives. Un ressortissant vietnamien a présenté une requête à son ambassade en vue d’accélérer la délivrance d’un passeport et un ressortissant de la Fédération de Russie a déposé deux plaintes auprès de son ambassade en vue d’accélérer la délivrance de pièces d’identité et présenté une requête à la Chancellerie du Président de la République de Pologne en vue d’obtenir la citoyenneté polonaise, requête à laquelle il a reçu une réponse négative. Cet étranger a été expulsé du territoire polonais.

Les étrangers placés dans le centre de détention avant expulsion de la Division des Sudètes de Kłodzko et ceux qui étaient retenus au poste de contrôle à la frontière de l’aéroport de Varsovie Okęcie n’ont déposé aucune plainte ou requête.

Plaintes adressées au Médiateur

En vertu du point 10 de l’article 102 du Code de l’application des peines, toute personne condamnée a également le droit de déposer des motions, des plaintes et des requêtes auprès du Médiateur.

Les données pertinentes figurent dans les rapports annuels établis par le Médiateur. En 2003, par exemple, le nombre des plaintes déposées auprès du Médiateur au sujet d’affaires relatives à l’exécution d’une peine privative de liberté ou à une détention provisoire s’est élevé à 3 986. Le plus souvent, les plaintes alléguaient les fait suivants : mauvaise qualité des soins médicaux dans 1 010 cas (25,3 % du nombre total de plaintes), traitement inapproprié par les gardiens dans 707 cas (17,7 %), médiocrité des conditions de vie dans 422 cas (10,9 %), restrictions apportées à la correspondance et aux visites dans 408 cas (10,2 %) et placement dans un établissement éloigné du domicile des intéressés dans 262 cas (6,6 %). Les autres plaintes concernaient l’emploi des personnes condamnées, la fourniture d’une assistance post-pénitentiaire, le comportement des codétenus et les conditions d’exécution de la détention provisoire.

Cent-vingt-deux plaintes (8,2 % des plaintes étudiées) ont été jugées recevables en tout ou en partie. En 2003, des agents du Bureau du Médiateur ont effectué des visites dans 20 centres de détention provisoire, établissements correctionnels, salles de garde à vue de la police et centres de récupération.

Plaintes adressées à une instance internationale

Pendant la période considérée, on n’a enregistré aucune communication individuelle au Comité contre la torture. Par ailleurs, on ne sait pas si, pendant cette période, les juridictions ordinaires ont invoqué les dispositions de la Convention.

Au cours de la même période, la Cour européenne des droits de l'homme a transmis 436plaintes au Gouvernement polonais. Neuf de ces plaintes alléguaient une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces affaires ont été tranchées comme suit :

1)Z., J., M. Zdebscy (N° 27748/95); la plainte, transmise en 1998, a été jugée irrecevable par décision rendue le 6 avril 2000.

2)P.K. (N° 37774/97); cette plainte, transmise en 1999, a été jugée recevable par décision rendue le 27 mai 2003, puis, par décision rendue le 6 novembre 2003 confirmant le règlement à l’amiable intervenu entre le Gouvernement et l’auteur de la plainte, l’affaire a été rayée du rôle.

3)Z. Skowroński (N° 37609/97); cette plainte, transmise en 2000, a été jugée irrecevable par décision rendue le 19 mars 2002.

4)G. Olszewski (N° 55264/00); cette plainte, transmise en 2000, a été jugée irrecevable par décision rendue le 13 novembre 2003.

5)O. Orzeł (N° 74816/01); cette plainte a été transmise en 2001. Dans une décision rendue le 25 mars 2003, la Cour a constaté une violation de la section 1 de l’article 6, qui garantit le droit de faire examiner sa cause par un tribunal dans un délai raisonnable, à la suite de quoi elle a estimé inutile d’examiner la plainte qu’elle avait précédemment jugée recevable au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

6)R. Maliszewski (N° 40 887/98); cette plainte alléguant une violation de l’article 3 a été déclarée irrecevable par jugement du 6 mai 2003.

7)P. Rachwalski/A.Ferenc (N° 47709/99); cette plainte, transmise en 2002, n’a pas encore été examinée par la Cour.

8)Z. Borzęcki (N° 10469/02); la Cour a déclaré cette plainte irrecevable par décision rendue le 27 janvier 2004.

9)J. Wedler (N° 44115/98); cette plainte, transmise en 2003, n’a pas encore été examinée par la Cour.

Pendant la période considérée, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu des décisions concernant la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme alléguée dans les plaintes transmises à la République de Pologne pendant la période couverte par le rapport précédent :

10)K. Iwańczuk (N° 25196/94); cette plainte a été transmise en 1995. Dans une décision rendue le 15 novembre 2001, la Cour a constaté une violation de l’article 3 de la Convention. Les sommes accordées par la Cour européenne des droits de l'homme ont été réglées le 10 octobre 2002 et le 3 juillet 2003, respectivement, le léger retard étant imputable à l’auteur de la plainte.

11)M. Jeznach (27580/95); transmise en 1996, cette plainte a été rayée du rôle au motif que sa validité n’avait pas été confirmée par une décision rendue le 14 décembre 2000.

12)H. Jabłoński (N° 33492/96); cette plainte, transmise en 1997, a été jugée irrecevable par décision rendue le 14 avril 1998.

13)A. Kudła (30210/96); cette plainte a été transmise en 1997. Par décision rendue le 26 octobre 2000, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

14)A. Shamsa (N° 40673/98); cette plainte, transmise en 1998, a été jugée irrecevable par décision rendue le 10 janvier 2002.

15)R.S. Berlińscy (N° 27715/95); cette plainte a été transmise en 1998. Par décision rendue le 18 janvier 2001, elle a été jugée recevable, mais, dans une décision rendue le 20 juin 2002, la Cour a conclu à l’absence de violation.

16)H.D. (33310/96); cette plainte a été transmise en 1998. Par décision rendue le 7 juin 2001, la plainte a été jugée recevable; puis, par une décision rendue le 20 juin 2002 confirmant le règlement à l’amiable intervenu entre le Gouvernement et l’auteur de la plainte, l’affaire a été rayée du rôle.

Par ailleurs, au cours de la période considérée, 26 décisions d’irrecevabilité d’une plainte alléguant une violation de l’article 3 ont été rendues – ce exclusivement en ce qui concerne les plaintes qui n’avaient pas été transmises au Gouvernement.

Article 14 (Compensation)

Le droit de la partie lésée à indemnisation et réparation est garanti par la législation pénale et la législation civile.

En vertu du chapitre 58 du Code de procédure pénale, la personne accusée qui, à la suite de la réouverture d’un procès ou d’un pourvoi en cassation, a été acquittée ou a bénéficié d’une réduction de peine, a droit à une compensation du Trésor public pour les dommages auxquels elle a été exposée ainsi qu’à la réparation du préjudice subi du fait de l’accomplissement de la totalité ou d’une partie de la peine injustifiée qui lui a été imposée. Cette disposition s’applique également en cas d'extinction des poursuites, après révocation ou annulation de la décision de jugement motivée par des circonstances matérielles qui n’ont pas été dûment prises en considération au cours de la procédure, ainsi que dans le cas de l’application de mesures préventives autres que la détention provisoire.

Le droit à compensation et à réparation est reconnu aussi dans le cas d’une détention provisoire ou d’une arrestation manifestement injustifiée. De plus, en ce qui concerne la détention provisoire décidée en vertu du Code de procédure pénale de 1969, le champ de la responsabilité du Trésor public a été légèrement étendu.

En cas de décès de l’accusé, le droit à réparation est accordé à la personne qui, du fait de l’exécution de la peine imposée ou de la détention provisoire manifestement injustifiée, a perdu :

Les moyens de subsistance que l’accusé était légalement tenu de lui fournir;

Les moyens de subsistance qui lui étaient régulièrement fournis par le défunt, si les considérations d’équité plaident en faveur de cette compensation.

Jugements valides et définitifs en matière de compensation rendus en application de l’article 552du Code de procédure pénale (renseignement communiqués par les juridictions ordinaires)

Année

Compensation prévue par l’article 552 du Code de procédure pénale au titre :

D’une condamnation injustifiée – sections 1 et 2

Du recours à une mesure préventive injustifiée – section 3

De l’arrestation ou de la détention provisoire injustifiée - section 4

Nombre de personnes

Montant total de la compensation accordée (PLN)

Nombre de personnes

Montant total de la compensation accordée (PLN)

Nombre de personnes

Montant total de la compensation accordée (PLN)

1999

68

873 790

-

-

39

222 973

2000

63

1 561 739

2

5 500

63

665 872

2001

66

919 796

-

-

84

1 470 187

2002

60

766 847

-

-

108

1 276 655

2003

63

1 101 426

12

77 800

160

2 638 334

1re moitié de 2004

43

465 263

6

40 739

106

1 650 489

Étrangers

À l’heure actuelle, le droit des étrangers à compensation au titre d’un placement en détention injustifié est énoncé à l’article 108 de la Loi sur les étrangers du 13 juin 2003. Tout étranger a droit à une compensation du Trésor public pour les dommages auxquels il a été exposé ainsi qu’à la réparation du préjudice subi dans le cas du placement manifestement injustifié dans un centre surveillé ou un centre de détention avant expulsion. Ces affaires déclenchent l’application des dispositions du Code de procédure pénale régissant l’octroi d’une compensation pour la peine injustifiée qui a été infligée et dans le cas d’une détention provisoire ou d’une arrestation manifestement injustifiée.

Compensation découlant des restrictions apportées à l’exercice des droits de l'homme au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées

La Loi du 22 novembre 2002 sur la compensation de la perte matérielle subie du fait de la limitation des libertés et droits de la personne et du citoyen intervenue au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées(Journal officiel, 2002, N° 233, point 1955)dispose que quiconque a subi une perte matérielle du fait de la limitation des libertés et droits de la personne et du citoyen au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées peut demander au Trésor public une réparation, consistant en un dédommagement de la perte matérielle, à l'exclusion de l'éventuel manque à gagner auquel cette perte a pu exposer la personne lésée.

Modifications du Code civil

Les modifications du Code civil visant à faciliter la demande de réparation pour un préjudice subi du fait d’une décision illégale ou d’une omission de l’autorité publique sont entrées en vigueur le 1er septembre 2004 (Journal officiel, 2004, N° 162, point 1692). La seule modification opérée jusqu’alors en la matière avait consisté à invalider, avec effet au 18 décembre 2001, les dispositions du Code civil faisant dépendre la responsabilité du Trésor public, pour les préjudices causés par un fonctionnaire, de la preuve de la culpabilité de ce dernier établie dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire. Cette modification avait été adoptée à la suite d’un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel spécifiant qu'un citoyen avait droit à réparation pour tout préjudice causé du fait d’une décision illégale de l’autorité publique, indépendamment de la culpabilité de l'auteur direct du préjudice, et que les dispositions en vigueur étaient incompatibles avec l’article 77 de la Constitution (Journal officiel, 2001, Nº 145, point 1638).

Les dispositions modifiées élargissent considérablement le champ des responsabilités en tenant compte des Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de 1984 concernant la responsabilité des pouvoirs publics. L’article 417 modifié du Code civil stipule que la responsabilité du préjudice causé par une décision ou une omission illégale de l’autorité publique est assumée par le Trésor public ou un organe d’une collectivité locale ou une autre personne morale exerçant cette autorité en vertu de la loi. Auparavant, cet article régissait la "responsabilité du préjudice causé par un fonctionnaire". La modification susvisée facilitera la procédure de compensation car il est plus facile de désigner un organe compétent qu’un de ses employés (fonctionnaires). Il n’est plus nécessaire de prouver la culpabilité d’un employé (il fallait naguère prouver cette culpabilité dans le cadre d’une procédure adéquate, par exemple une procédure pénale) : il suffit à présent de faire apparaître l’illégalité d’une mesure prise par le service qui l’emploie. Dans le cas où le préjudice résulte de l’adoption d’un texte normatif, sa réparation peut être demandée une fois prouvé, dans le cadre d’une procédure adéquate, que ce texte viole la Constitution, un traité international ou une loi (par. 1 de l’article 417 du Code civil). Si, en revanche, le préjudice a été causé par la non-adoption d’un texte normatif dont l’adoption est prévue par la loi (c’est ce que l’on appelle la négligence législative), le tribunal, qui examine l’affaire dans l’optique de la réparation du préjudice, conclut à une violation de la loi pour non-adoption du texte.

On trouvera à l’annexe 4 des statistiques sur la compensation découlant de la responsabilité du Trésor public pour le préjudice causé par les agents du département de la justice entre 1998 et 2003.

Par ailleurs, on prépare actuellement une modification de la procédure civile devant permettre de former un recours sur la base d’une constatation de violation de la loi par une décision judiciaire valide sans avoir à l’annuler, ce qui facilitera la réparation du préjudice causé par des décisions judiciaires erronées.

Loi sur l’invalidation des jugements rendus à l’égard de personnes persécutées pour leur activité en faveur de la République de Pologne

Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, c’est-à-dire depuis 1998, les tribunaux ordinaires ont statué sur des demandes d’indemnisation présentées en vertu des dispositions de la Loi du 23 février 1991 sur l’invalidation des jugements rendus à l’égard de personnes persécutées pour leur activité en faveur de la souveraineté de la République de Pologne(Journal officiel, 1991, N° 34, point 149 modifié).

On indique ci-après les jugements valides et définitifs ayant accordé une indemnisation en rapport avec l’invalidation des jugements rendus à l’égard de personnes persécutées pour leur activité en faveur de la souveraineté de la République de Pologne  :

Année

Nombre de personnes

Montant total de l’indemnisation accordée (PLN)

1998

6 274

112 914 844

1999

6 800

151 505 642

2000

5 060

100 552 911

2001

3 625

67 262 712

2002

1 992

50 805 193

2003

1 522

38 076 477

1re moitié de 2004

874

23 722 976

Afin d’éliminer les troubles post-traumatiques et d’obtenir le rétablissement complet des victimes de la torture, il importe de traduire en justice les personnes qui leur ont infligé ces souffrances et de fournir aux victimes les soins et l’assistance nécessaires, y compris les soins spécialisés, comme le soutien psychologique.

Ces missions sont remplies par le Centre de traitement ambulatoire des personnes persécutées pour des raisons politiquescréé au Département de sociopathologie du Collegium Medicum (chaire de psychiatrie) de l’Université Jagellon. Outre la prestation de soins médicaux et psychologiques ou psychiatriques, ce Centre fournit une aide juridictionnelle. De plus, il organise des sessions de formation spécialisée à la psychologie clinique et à la psychiatrie.

Statistiques concernant les admissions au Centre de traitement ambulatoire

Année

Nombre

Hommes

Femmes

Personnes âgées de moins de 18 ans

Familles

Détenus

Personnes expulsées

En provenance de camps

Autres

1989

1

1

0

0

0

1

1990

7

5

2

5

1

1

1991

5

5

0

5

1992

15

15

0

13

1

1

1993

31

28

3

29

1

1

1994

41

39

2

1

36

5

1995

27

24

3

23

4

1996

19

19

0

17

1

1

1997

25

23

2

21

4

1998

63

59

4

56

3

4

1999

45

39

6

32

6

2

5

2000

58

40

18

30

24

1

3

2001

76

44

32

13

50

6

7

2002

81

41

40

0

0

10

42

21

8

2003

118

65

53

0

0

7

97

7

7

Total

612

447

165

0

1

298

225

39

50

Article 15 (Interdiction de l’utilisation comme moyen de preuve de toute déclaration obtenue par la torture)

Le Code pénal et le Code de procédure pénale interdisent l’utilisation d’informations obtenues par la torture comme moyen de preuve dans un procès en prévoyant l’exercice de l’action publique contre toute action visant à obtenir certaines informations par la coercition, d’une part, et, l’irrecevabilité des moyens de preuve obtenue de cette façon, d’autre part.

Le Code pénal qualifie d’infraction punissable tout comportement consistant à recourir à la violence ou à une menace illégale en vue de suborner un témoin, un expert, un traducteur, un procureur ou l’accusé, ou à porter atteinte à l’intégrité physique de cette personne (article 245 du Code pénal). Un tel comportement est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée de trois mois à cinq ans.

L’article 246, quant à lui, se rapporte à un agent de l’État ou à toute personne agissant sur son ordre qui, aux fins d’obtenir d’une autre personne une déposition, des explications, des informations ou une déclaration, recourt à la force ou à la menace illégale à l’égard de cette personne ou la tourmente physiquement ou psychologiquement d’une autre manière. Cette action est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre un et 10 ans.

Les caractéristiques de l’objet de l’infraction visée à l’article 246 du Code pénal se rapportent à l’action consistant pour un agent de l’État à recourir à la coercition à l’égard d’une personne interrogée et à la suborner ou à adopter la même conduite à l’égard d’un tiers aux fins d’obtenir une déposition, des explications, des informations ou une déclaration. La coercition doit s’entendre ici à la fois de la contrainte subie par la personne interrogée ou un tiers soit pour faire la communication demandée, soit pour en orienter le contenu, soit pour renoncer à la faire. Les caractéristiques de l’article 246 du Code pénal ne se limitent pas aux déclarations appelées à être utilisées comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale ou d’autres procédures prévues par une loi. En d’autres termes, la disposition peut être invoquée en ce qui concerne tant la déposition d’un témoin que les explications présentées par un suspect (ou prévenu) ou par une personne faisant l’objet d’une audition informelle, par exemple dans le but de fournir des informations sur des opérations en cours.

Lorsque l’action susvisée d’un agent de l’État consiste à recourir à la coercition pour obtenir d’une personne non pas une déclaration, mais un comportement spécifique en rapport avec l’accomplissement, avec la participation de cette personne, de ses obligations officielles, cette action peut, suivant les circonstances, relever de l’article 190 du Code pénal (menace punissable); de l’article 191 du Code pénal (action de contraindre autrui à se comporter d’une manière spécifique ou à s’abstenir ou à accepter d’adopter un comportement donné); de l’article 207 du Code pénal (tourmenter physiquement ou psychologiquement une personne se trouvant dans un état de dépendance) en même temps que de l’article 231 du Code pénal (fait d’outrepasser ses pouvoirs ou de ne pas accomplir ses obligations); de l’article 257 du Code pénal (insultes, atteinte à l’intégrité personnelle fondée sur les différences ethniques), ou, cumulativement, de l’article 231 du Code pénal.

Par ailleurs, l’objet de l’infraction définie à l’article 247 du Code pénal se rapporte à toutes les actions consistant à tourmenter physiquement ou psychologiquement une personne légalement privée de liberté et au fait de permettre – au mépris de son devoir – la commission de telles actions, quel qu’en soit l’objectif. Les caractéristiques de l’objet sont réalisées quelle que soit la motivation de l’auteur d’une action de ce genre.

On trouvera à l’annexe 1 des statistiques sur les adultes condamnés pour violation des articles susvisés.

Si la preuve recueillie est irrecevable, une motion de présentation de preuves doit, en vertu de l’article 170 du Code de procédure pénale, être rejetée.

L’article 171 du Code de procédure pénale énonce ce que l’on appelle les interdictions en matière de déposition ou de moyens de preuve. Il est notamment précisé, dans la section 7 de cet article, que les explications, dépositions ou déclarations données ou faites par un prévenu dans des conditions excluant la liberté d’expression ou irrecevables ne peuvent pas être considérées comme des moyens de preuve. Le Code considère comme irrecevables les moyens de preuve obtenus par la coercition ou la menace illégale, ou par le recours à l’hypnose, à des substances chimiques ou à des moyens techniques exerçant une influence sur les processus psychiques de la personne interrogée ou visant à observer ses réactions inconscientes lors de l’interrogatoire.

On trouvera ci-après des exemples d’affaires pénales :

2. DS. 362/02 du parquet de discrit de Bydgoszcz-Południe12.

Sur la base des faits établis, les accusations ci-après ont été portées contre un agent du poste de police de Bydgoszcz-Szwederowo, D.M. :

I.Le 20 novembre 2000, au poste de police de Bydgoszcz Szwederowo, il a outrepassé ses pouvoirs d’agent de police en infligeant des violences physiques au prévenu en détention K.G. (coups de pied dans la région du sternum et du bas ventre, qui ont entraîné une lésion corporelle ayant duré sept jours au maximum), et en s’employant à influencer le contenu des explications de K..G. et à lui faire reconnaître par la contrainte qu’il était coupable des infractions qui lui étaient imputées, ce qui constitue une infraction en vertu de la section 1 de l’article 231, de la section 2 de l’article 157 et de l’article 246 en même temps que de la section 2 de l’article 11 du Code pénal.

II.En juin 2001, dans l’établissement correctionnel de Bydgoszcz-Fordon, il a incité K.G. à faire un faux témoignage en lui proposant, s’il revenait sur sa déposition antérieure et retirait sa plainte concernant les violences physiques qui lui avaient été infligées, de prendre à sa charge les frais d’avocat, d’aider à lui obtenir une suspension de détention provisoire et de lui fournir des cigarettes et un poste de télévision, ce qui constitue une infraction en vertu de la section 2 de l’article 18 en même temps que de la section 1 de l’article 233 du Code pénal.

Cette affaire a donné lieu au dépôt d’une mise en accusation devant le tribunal de district de Bydgoszcz le 25 avril 2002. À compter du 7 février 2002, l’adjudant D.M. a été relevé de ses fonctions de police sur sa demande. Par décision rendue le 22 décembre 2003, D.M. a été condamné, pour son premier acte, à un an d’emprisonnement et, pour son deuxième acte, à six mois d’emprisonnement, soit, après application de la confusion de peines, à un an et deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans. Cette décision de justice est définitive.

2. Ds. 1/2 du parquet de district de Poznań-Stare Miasto de Poznań.

En mars 2002, des poursuites ont été engagées contre quatre policiers pour la commission d’une infraction visée par l’article 246 du Code pénal. Les accusations ci-après ont été portées contre ces personnes : entre janvier et mai 2002, à Poznań, dans les locaux du poste de police de Poznań Jeżyce, coups au visage et dans l’abdomen, coups de pied, coups de matraque sur les talons, brûlures de cigarette et violences verbales, déposition à contenu spécifique obtenue de cinq personnes par la contrainte. Le Tribunal de district de Poznań a, par jugement daté du 15 octobre 2003, acquitté tous les prévenus. Le jugement n’est pas définitif. Il n’a pas encore été statué sur l’appel formé par le procureur.

En août 2002, le procureur de district de Chełm a engagé des poursuites contre T.W., agent du poste de police de Chełm, pour une infraction visée par la section 1 de l’article 231, l’article 246 et la section 2 de l’article 157 en même temps que la section 2 de l’article 11 du Code pénal; selon l’acte d’accusation, le 7 mai 2002 à Chełm, T.W. a outrepassé ses pouvoirs en ce que, pour obtenir des informations d’un mineur, K.D., concernant des infractions commises par ce dernier et par d’autres personnes de sa connaissance, il lui a donné de nombreux coups de matraque sur les fesses et les cuisses, ce qui a provoqué une lésion corporelle ayant duré sept jours au maximum. Par un jugement valide rendu le 31 mars 2003, T.W. a été condamné à un an et six mois de privation de liberté avec sursis probatoire de trois ans et à une amende.

En janvier 2004, le parquet de Biała Podlaska a ouvert l’enquête 2 Ds. 3098/03/S sur la base d’un rapport déposé par S.K., une élève de seconde (17 ans) au lycée local, qui affirmait que, pendant son séjour au centre de détention du quartier général local de la police, les 5 et 6 décembre 2003, le policier qui l’interrogeait au sujet du vol d’un téléphone portable a proféré des menaces illégales à son endroit afin de lui faire reconnaître qu’elle était coupable de ce vol. Les moyens de preuve recueillis, y compris l’avis d’un psychiatre judiciaire confirmant l’existence d’un lien de cause à effet entre la profonde dépression dans laquelle elle a sombré et son séjour dans le centre de détention de la police, constituent le motif du dépôt, dans un avenir proche, d’une mise en accusation contre le policier en vertu de l’article 246 et de la section 1 de l’article 157 en même temps que de la section 2 de l’article 11 du Code pénal.

Article 16

Les questions soulevées par les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été présentées en détail ci-dessus à l’occasion de l’examen de l’application de chaque article de la Convention.

II. APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉCONTRE LA TORTURE

"Des mesures d'ordre législatif et administratif devraient être prises pour protéger quiconque contre un recours excessif à la force de la part de la police, s'agissant notamment de la surveillance des réunions publiques, et contre la persistance de mesures abusives associées à la pratique du bizutage (fala) dans l'armée" (A/55/44, par. 95).

Élimination des sévices à l’encontre des jeunes soldats – le phénomène du "bizutage"

En ce qui concerne les observations du Comité relatives à la pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats – le phénomène de "bizutage" –, qui a cours dans l’armée et consiste à exploiter et humilier les jeunes recrues, il convient de noter que le Gouvernement polonais et, en particulier, le Ministère de la défense nationale jugent nécessaire d’éliminer ces pratiques néfastes et répréhensibles. C’est une question qui préoccupe particulièrement les autorités du Ministère de la défense, notamment au sein de la Division sociale et éducative des Forces armées de la République de Pologne. Les problèmes soulevés par les irrégularités dans le domaine des relations interpersonnelles au sein de l’armée, et tout particulièrement les brimades dont sont victimes des jeunes soldats, sont abordés à toutes les réunions des autorités du Ministère de la défense nationale et du Comité des chefs d'état-major des Armées de la République de Pologne consacrées à l'examen de la situation en matière de discipline militaire au sein des forces armées au cours d’une année donnée. Le sujet a également été traité à une réunion de la Commission de la défense nationale du Sejm, où ce phénomène a fait l’objet d’une évaluation et où les causes – inhérentes et extérieures à l’armée – de sa persistance ont été mises en relief.

La pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats et l’ampleur de ce phénomène dans les unités militaires font l'objet d'une surveillance régulière de la part des autorités du Ministère de la défense nationale. En 2002, une évaluation qualitative des relations interpersonnelles au sein de l’armée a été réalisée par deux fois. En outre, cette pratique fait l’objet d’enquêtes régulières de l’Office militaire de recherches sociologiques; une étude sur l’ambiance régnant parmi les soldats accomplissant leur service militaire est ainsi réalisée tous les semestres. Il ressort de ces enquêtes que cette pratique a nettement diminué au cours des dernières années (environ 74 % des conscrits en signalaient l’existence en 1998, alors que ce pourcentage n’est plus aujourd'hui que de 36 %).

Entre 1998 et 2003, le Ministère de la défense nationale a, en vue d’appliquer les recommandations du Comité contre la torture, pris les mesures ci-après :

Entre 1998 et 2003, les procureurs militaires ont organisé 54372réunions dans les unités militaires pour développer la connaissance des questions juridiques au sein de l’armée. Ces réunions ont notamment permis aux procureurs militaires de présenter les principes de la responsabilité pénale pour la commission des infractions prévues dans la partie militaire détaillée du Code pénal du 6 juin 1997 (Journal officiel, 1997, N° 88, point 553 modifié) et d’analyser les problèmes qui, liés au comportement pathologique dans le domaine des relations interpersonnelles, se manifestent de temps à autre dans l’armée sous la forme de ce que l’on appelle le phénomène du "bizutage". Des réunions de ce type sont organisées en continu et constituent une tâche extrajudiciaire prioritaire accomplie par les procureurs militaires;

Soucieux d’étudier les causes du phénomène du "bizutage" et les circonstances qui l’entourent, les procureurs militaires procèdent à des contrôles périodiques de la documentation relative à toutes les affaires pénales dans lesquelles il s’est avéré que ce phénomène avait joué un rôle;

Les procureurs militaires analysent attentivement les informations (y compris à caractère anonyme) relatives à la commission présumée d’une infraction liée au phénomène du "bizutage" au sein de l’armée.

Selon le Bureau de l’Auditeur général militaire, les principales causes de la commission d’infractions de ce type sont les suivantes : consommation d’alcool par les soldats de permanence, absence de surveillance digne de ce nom du personnel subalterne pendant ce qu’il est convenu d’appeler les "loisirs", développement insuffisant des relations entre les soldats expérimentés et les jeunes soldats dans certaines petites unités, sur quoi viennent se greffer la conviction personnelle de l’auteur d’infractions de ce genre que son acte ne revêt pas de caractère punissable et les erreurs commises par les soldats de permanence dans les petites unités dans l’exécution de leurs obligations professionnelles.

L’expérience acquise par les procureurs militaires au fil des ans montre que point n’est besoin d’apporter des modifications législatives importantes sous la forme d’une loi qui se rapporterait au phénomène du "bizutage" au sein de l’armée; il n’en est pas moins essentiel de prendre des mesures administratives permettant d’éliminer les causes les plus fréquentes de ce phénomène. L’un des principaux obstacles à son élimination est l’acceptation par les soldats eux-mêmes de cette tradition informelle.

Le Ministre de la défense nationale a adopté un plan d’action visant à faire nettement reculer les phénomènes pathologiques parmi les soldats. Il convient en particulier de noter les dispositions suivantes :

Recommandations destinées à améliorer radicalement la qualité de l’exécution des tâches dans les unités de l’armée (les violations de la loi par les soldats, y compris l’organisation prohibée de sévices à l’encontre des jeunes soldats, se produisent le plus souvent le soir et la nuit);

Évaluation de l’efficacité de la promotion des relations interpersonnelles, y compris l’élimination des sévices à l’encontre des jeunes soldats, lors de chaque contrôle des unités militaires;

Action de prévention systématique menée par les procureurs militaires et la police militaire, dont les représentants organisent, lors de l'accueil des nouvelles recrues, des réunions où est abordée, notamment, la question de la responsabilité pénale des sévices exercés à l’encontre des jeunes soldats, et où des indications sont données quant aux comportements à adopter par les soldats confrontés à ce type de pratique;

Exécution des tâches prévues dans le Programme national pour la prévention et la solution des problèmes liés à l’alcool. Plus de 560 officiers – cadres militaires et éducateurs – ont reçu une préparation au travail de prévention indépendant dans ce domaine lors de stages de formation spécialement organisés à cet effet. Un programme spécial de prévention des problèmes d’alcoolisme, appelé "KOREKTKA", est progressivement mis en œuvre dans toutes les unités. En 2002, on a observé une baisse d’un quart du nombre des délits et infractions commis par les soldats sous l’emprise de l’alcool;

Participation active de l’armée à l’application du Programme national pour la prévention de l’abus de drogue. Les activités éducatives dans ce domaine, amplifiées (ateliers de formation à l’intention des cadres militaires et des éducateurs), ont permis de doubler en 2002 les effectifs du personnel professionnellement qualifié pour résoudre les problèmes liés à la drogue dans les unités de l’armée;

Appui apporté aux cadres de l’armée par des consultants en psychoprophylaxie, qui remplissent la fonction de psychologue de terrain en contact direct avec les soldats. En 2002, des dizaines de milliers de soldats ont bénéficié d’une assistance psychologique (sous forme de conseils individuels et dans des classes psychoéducatives). Des psychologues apprennent aux soldats à lutter contre la pratique des brimades et à faire face à ce type de situation;

Activités destinées à mieux organiser, et de façon plus attrayante, le temps libre des soldats dans les casernes, en vue notamment de réduire la pratique des brimades. C'est ainsi, en premier lieu, qu'un plus grand nombre d’activités de loisirs supplémentaires, conçues pour promouvoir les attitudes d’amitié et de saine émulation, sont prévues;

Afin de mieux préparer les militaires de carrière, en particulier aux rangs inférieurs, à faire face au problème des sévices à l’encontre des jeunes soldats, un certain nombre de guides ont été publiés (par exemple un livre intitulé "Koty, wicki i rezerwa" (Les bleus, les gros malins et la réserve), qui décrit les pratiques et les coutumes, ainsi que les normes et les symboles, qu’impliquent les brimades dont font l’objet les jeunes soldats).

L’inauguration, le 1er février 2002, sur la base de principes définis par le Ministre de la défense nationale, de laligne d'assistance téléphonique militairea été une initiative importante dans la lutte contre la pratique des brimades. Cette ligne téléphonique permet aux soldats, à leur famille et à leurs amis proches de signaler les problèmes liés à cette pratique. Chaque signalement justifiant une intervention et une éventuelle action au plan judiciaire est transmis à un organe militaire compétent. Les notifications sont examinées lors de la procédure de vérification menée à bien par la police militaire, à la suite de laquelle un procureur émet une décision quant à la suite à donner à l’affaire. Sur la base des signalements communiqués au cours de l’année écoulée, une vingtaine de soldats, auteurs de sévices, ont été déférés devant un tribunal militaire.

Par ailleurs, les aumôniers militaires et le Médiateur mènent des actions préventives qui consistent à parler avec les soldats du problème du "bizutage" pendant les contrôles et les interventions. Ces actions profitent du fait que les contacts avec le Bureau du Médiateur sont devenus plus faciles depuis que les numéros de téléphone de ce Bureau se trouvent sur les tableaux d’affichage des petites unités et du fait que les soldats sont informés de la possibilité de tels contacts pendant les visites qu’effectuent les agents du Bureau du Médiateur dans leurs unités. Cela prélude souvent aux visites d’agents de cette équipe dans leurs unités d’origine.

Au 1er juillet 1999, la durée du service militaire obligatoire en Pologne a été ramenée à douze mois, ce qui a contribué à réduire naturellement la durée de la subordination des nouvelles recrues aux soldats relevant de l'ancien régime de recrutement. Dans le cadre de la préparation d'une nouvelle modification de laLoi sur l’obligation générale de défense du pays, le gouvernement a présenté une proposition tendant à réduire à neuf mois en 2006 la durée du service militaire obligatoire.

Lesinfractions aux règles de conduite vis-à-vis des subordonnés ont été définies de façon explicite au chapitre XLI de la section militaire du Code pénal :

"Article 350. Section 1. Tout soldat qui humilie ou insulte un subordonné s’expose à une peine de restriction de liberté, au placement en détention militaire ou à une peine de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans.

Section 2. L’action pénale est engagée sur requête de la victime ou du commandant de l’unité.

Article 351. Tout soldat qui frappe ou agresse physiquement de toute autre manière un subordonné s’expose à une peine de détention militaire ou de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans.

Article 352. Section 1. Tout soldat qui tourmente physiquement ou psychologiquement un subordonné s’expose à une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre trois mois et cinq ans.

Section 2. Si l’acte visé dans la section 1 est commis avec une cruauté particulière, son auteur s’expose à une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre un et 10 ans.

Section 3. Si, en raison de l’acte visé dans la section 1 ou 2, la victime attente à sa propre vie, l’auteur de l’acte initial s’expose à une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre deux et 12 ans.

Article 353. Les dispositions des articles 350 à 352 s’appliquent par analogie au soldat qui commet l’acte visé dans ces dispositions à l’égard d’un soldat de rang inférieur ou de même rang mais ayant moins d’ancienneté."

La mention dans l’article 353 du Code pénal de l’expression "ayant moins d’ancienneté" permet de tenir pleinement compte du caractère pénal de la pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats dans sa manifestation type la plus fréquente.

Entre 1998 et 2003, 1 536 affaires concernant des infractions commises par des soldats aux règles de conduite vis-à-vis des subordonnés ont été enregistrées. Mille quatre cent trente-trois soldats ont fait l’objet d’une mise en accusation et, dans le cas de 90 autres, les tribunaux ont été saisis d’une demande de suspension conditionnelle des poursuites car les préalables légaux visés dans la section 1 de l’article 66 du Code pénal en étaient réunis (le préjudice social des actes reprochés à ces soldats n’était pas considérable; l’attitude des auteurs, dont le casier était vierge d’infractions préméditées; il existait des raisons de penser, au vu de leurs conditions de vie matérielles, qu’en dépit de la suspension des poursuites, ces soldats respecteraient l’ordre juridique et, en particulier, ne commettraient pas d’infractions). S’agissant des 13 autres personnes, l’action pénale a été abandonnée parce que les auteurs des infractions – pendant la période couverte par le présent rapport – s’étaient soustraits à la justice.

On trouvera ci-après le taux de criminalité pour chacune des années considérées :

1998 : 136 infractions;

1999 : 196;

2000 : 312;

2001 : 373;

2002 : 318;

2003 : 201.

Le tableau ci-dessous présente les modalités d’accomplissement de la procédure suivant les affaires examinées :

Procédure pénale accomplie dans l’année

Nombre total d’infractions

Modalité d’accomplissement de la procédure

Mise en examen

Demande de suspension conditionnelle

Suspension de la procédure

1

2

3

4

5

1998

136

101

34

1

1999

196

180

8

8

2000

312

296

15

1

2001

373

358

12

3

2002

318

301

17

-

2003

201

197

4

-

Total

1 536

1 433

90

13

Condamnations juridiquement valides d’adultes par les tribunaux militaires polonais en 2002 et 2003 (Tribunaux militaires de province – données cumulatives)

Qualification juridique (Code pénal)

Nombre de personnes passées en jugement

Nombre total de personnes condamnées

Type de condamnation

Mise aux arrêts

Privation de liberté

Durée spécifiée dans le verdict prononcé

Restriction de liberté

Amende forfaitaire

Un an au plus

Plus d’un an

en 2002

Article 350, section 1

64

61

-

51

42

9

10

-

Article 351

217

183

2

145

134

11

32

4

Article 352, section 1

99

96

-

92

69

23

3

1

Article 352, section 2

1

-

-

-

-

-

-

-

Article 353

-

-

-

-

-

-

-

-

en 2003

Article 350, section 1

46

41

-

33

29

4

8

-

Article 351

99

91

1

62

61

1

27

1

Article 352, section 1

96

93

4

84

77

7

4

1

Article 352, section 2

1

1

-

1

1

-

-

-

Article 353

1

1

-

-

-

-

1

-

Parmi les comportements qualifiés d’infraction aux règles de conduite vis-à-vis des subordonnés, les plus répandus parmi les soldats ayant plus d’ancienneté que les jeunes soldats sont les suivants :

Donner illégalement l’ordre d’accomplir, parfois en chantant, des exercices physiques, individuellement ou en groupe (tractions, abdominaux, jogging en position accroupie, par exemple), sous la surveillance des "papys" (c’est-à-dire des soldats qui ont le plus d’ancienneté dans une petite unité militaire donnée);

Organiser de nuit ce que l’on appelle les alertes pour jeunes soldats (les soldats sommés sont censés se présenter avec leur équipement complet – souvent avec leurs draps); ces pratiques ont lieu en l’absence des officiers et le plus souvent tard dans la nuit;

Convoquer les jeunes soldats dans un dortoir où se trouvent des "papys" afin de leur faire exécuter un ordre d’"attaque type papillon de nuit" (avec un rideau de dentelle ou un épais rideau dans la bouche);

Ordonner d’exécuter un ordre "batman" – un soldat revêtu d’une cape ou d’un élément du costume OP-1 est censé s’accrocher sous une couchette en se tenant à l’aide des bras et des jambes au sommier ou doit sauter du rebord d’une fenêtre à l’intérieur d’un dortoir;

Donner illégalement l’ordre d’accomplir certaines tâches : brosser les chaussures des soldats ayant plus d’ancienneté le soir, acheter de leurs propres deniers des articles (essentiellement des cigarettes et de l’alcool) pour les soldats ayant plus d’ancienneté, leur préparer du café ou du thé, accomplir des travaux de nettoyage importants pendant la nuit au détriment des heures de sommeil (nettoyer les toilettes, les couloirs ou les dortoirs), chanter des berceuses, etc.;

Frapper les soldats (coups sur la nuque donnés le plus souvent avec la paume de la main – ce que l’on appelle "karczycho"), en obligeant souvent le soldat à exprimer sa profonde gratitude pour un coup reçu ou à réciter des poèmes;

Jeter à bas de leur lit les soldats endormis tard dans la nuit, avant de jeter leurs draps dans le couloir;

Organiser, le jour où les soldats ayant plus d’ancienneté acquièrent le statut de "papy", ce que l’on appelle des "accompagnements"; pour donner un exemple, un jeune soldat s’allonge sur une table (un banc, une chaise) et un soldat ayant plus d’ancienneté lui donne 12 coups de ceinturon (la fessée);

Ordonner d’exécuter un ordre "soldat du génie" (un jeune soldat marche dans le couloir avec un récipient plein d’eau – sans couvercle – en imitant avec une brosse le travail de détection de mine, puis, au commandement "alerte", il s’écroule.

Les cas de distorsion flagrante des relations interpersonnelles au sein de l’armée qui viennent d’être décrits constituent autant d’exemples de types de comportement criminogène courant parmi les soldats ayant plus d’ancienneté ou les supérieurs de soldats ayant moins d’ancienneté. Divulguées, ces pratiques non officielles sont passibles de poursuites judiciaires et les services administratifs du parquet chargés des questions militaires exercent l’action pénale avec toute la rigueur de la loi à l’encontre des personnes qui s’y adonnent.

Lors d’une conférence spéciale tenue en 2002, le Sous-Secrétaire d’État aux affaires sociales a ouvertement parlé de l’ampleur des phénomènes pathologiques au sein de l’armée, y compris de la pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats, ainsi que des moyens et méthodes de prévenir ces phénomènes.

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe, qui s’est rendu en Pologne en novembre 2002, a, dans un rapport, évalué de façon positive l’action du Ministère de la défense nationale.

Exemples d’affaires pénales :

1.Le tribunal militaire de garnison de Varsovie a, en vertu d’un jugement définitif prononcé le 9 août 2000 (index Nº Sg 216/00), déclaré le caporal de réserve Piotr Sz. et le caporal de réserve Artur Sz. coupables des faits suivants : le 27 février 2000, à environ 9 h 30, dans la salle de bains des locaux de la compagnie de formation JW. 4 391 à Tomaszów Mazowiecki, se prévalant de leur qualité de supérieurs hiérarchiques, ils ont, conjointement et en collusion, tourmenté physiquement des subordonnés – le soldat Szymon L. et le soldat Radoslaw S. –, auxquels ils ont fait faire 30 tractions, puis, les ayant forcés à porter des masques à gaz dont les cartouches filtrantes avaient été dévissées, ils ont inséré dans le tube d’inhalation une dizaine au moins de cigarettes allumées dans chaque masque et leur ont fait inhaler la fumée, et, après leur avoir enlevé les masques, leur ont fait faire dix autres tractions, commettant ainsi une infraction au sens de la section 1 de l’article 352 du Code pénal.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné chacun des accusés à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans et à une peine de dégradation, le caporal de réserve Artur Sz. étant en outre placé sous le contrôle d’un curateur pendant la période probatoire.

Le jugement ci-dessus a été prononcé après examen d’une requête des prévenus soumise conformément à la section 1 de l’article 387 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire avant le moment de la conclusion de la première audition de tous les prévenus pendant l’audition principale, motion par laquelle les prévenus demandaient un jugement portant condamnation et l’imposition d’une peine ou d’une sanction pénale spécifiée sans procédure de présentation de preuves.

2.En vertu d’un jugement définitif du tribunal militaire de garnison de Szczecin en date du 3 avril 2000 (index Nº Sg. 45/00), sept soldats de la réserve ont été déclarés coupables des faits suivants : au cours de la période allant du 2 juillet au 18 août 1999, dans les locaux des compagnies de transmissions des unités 1755 et 1756, à Stargard Sczczeciński, ils ont tourmenté physiquement et psychologiquement de jeunes soldats, se rendant coupables de l’infraction visée dans la section 1 de l’article 352 et à l’article 353 du Code pénal. Quatre d’entre eux ont en outre été déclarés coupables d’une infraction relevant des dispositions de la section 3 de l’article 352, de la section 1 de l’article 352 et de l’article 353 du Code pénal, leur acte ayant conduit une des victimes à se donner la mort en se coupant les veines de l’avant-bras gauche le 30 août 1999.

Pour les actes susmentionnés, les prévenus ont été condamnés à des peines allant d’une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de deux ans, à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans sous contrôle d'uncurateur.

3.Procès intenté contre le soldat de première classe M.G. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352, de l’article 353 et de la section 1 de l’article 357 du Code pénal, et contre le soldat de réserve de première classe A.K. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352, de l’article 353 et de la section 2 de l’article 338 du Code pénal.

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Varsovie a établi qu’en novembre 2000, les soldats susmentionnés ont, dans les locaux de l’unité militaire 1400 de Varsovie, tourmenté physiquement et psychologiquement un soldat de rang inférieur ayant moins d’ancienneté. Ils lui ont fait faire des tractions et des abdominaux et l’ont fait ramper. Par ailleurs, ils ont menacé à maintes reprises de le réveiller après la sonnerie du clairon.

Le plus souvent, les suspects ont un comportement illicite lorsqu’ils sont sous l’emprise de l’alcool.

En vertu d’un jugement du 22 novembre 2001, les deux prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés aux peines suivantes à exécuter sous contrôle d’un curateur : une peine de cinq mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans pour le soldat de réserve de première classe M.G., et une peine de quatre mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans pour le soldat de réserve de première classe A.K..

4.Procès intenté contre le soldat G.L. et le soldat K.S. pour une infraction relevant des dispositions de l’article 353 concurremment avec celles de l’article 351 du Code pénal, et de l’article 158 concurremment avec celles des articles 353 et 351 du Code pénal (infraction commise trois fois).

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Gliwice a établi que dans la nuit du 7 au 8 mars 2001, dans un dortoir de l’unité militaire 1607 de Gliwice où logeaient quatre jeunes soldats, les deux soldats susmentionnés ont jeté ces derniers à bas de leur lit et les ont battus à mains nues sur tout le corps.

En vertu d’un jugement du 18 juin 2001, le soldat G.L. et le soldat K.S. ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés chacun à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans.

5.Procès intenté contre le soldat de première classe P.A. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 350 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (commise huit fois), et de la section 1 de l’article 350 concurremment avec celles des articles 353 et 12 du Code pénal (commise deux fois), le soldat de première classe B .K. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 350 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (commise deux fois), et de la section 1 de l’article 350 concurremment avec celles des articles 353 et 12 du Code pénal (commise trois fois) et le soldat de première classe M.L. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 350 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (commise deux fois), et de celles de la section 1 de l’article 351 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (commise deux fois).

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Koszalin a établi qu’au début de juillet 2001, un groupe de nouvelles recrues a été affecté à l’Unité militaire 3288 de Wałcz. Des soldats ayant plus d’ancienneté appartenant à cette petite unité ont adopté à leur égard un comportement non réglementaire. C’est ainsi que, les 16 et 17 juillet 2001, après la sonnerie du clairon, ils ont obligé les nouvelles recrues à se jeter sur le sol après avoir entendu le mot "grenade", à s’accrocher à une couchette après avoir entendu le mot "batman", à faire le lit d’autres soldats, à grimper sur le rebord d’une fenêtre en imitant le miaulement d’un chat, à faire des tractions et à apprendre et à réciter des poèmes sur le "bizutage", et, par-dessus le marché, ils les ont frappés à la nuque avec la paume de la main.

En vertu d’un jugement du 22 octobre 2001, les trois prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés aux peines suivantes : le soldat de première classe P.A. à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans, le soldat de première classe B.K. (à l’égard duquel un jugement portant condamnation avait déjà été prononcé) à une peine d’un an et quatre mois d’emprisonnement, et M.L. à une peine de 10 mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de deux ans.

6.Procès intenté contre le marin de première classe M.N. et le marin M.B. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352 concurremment avec celles de l’article 353 et de la section 2 de l’article 157 du Code pénal, et de la section 1 de l’article 352 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (infraction commise cinq fois).

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Gdynia a établi que les marins susmentionnés, de permanence à bord de l’ORP "Pułaski", ont, le 21 septembre 2001 vers 23 heures, ordonné à des soldats et à des soldats de même rang mais ayant moins d’ancienneté de faire 272 abdominaux, nombre qui était également le numéro du navire. Les victimes ont fait entre 150 et 272 abdominaux et l’un d’eux, près en avoir fait au moins 240, s’est froissé l’articulation d’un genou.

En vertu d’un jugement du 15 novembre 2001, les deux prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés aux peines suivantes : le marin de première classe M.N. à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de deux ans, à la rétrogradation et au versement d’une indemnité de 200 PLN et d’une amende de 500 PLN, et le marin M.B. à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans, et au versement d’une indemnité de 200 PLN et d’une amende de 500 PLN.

7.Procès intenté contre le soldat de première classe G.F., le soldat M.B. et le soldat M.T. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal et de la section 1 de l’article 350 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal.

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Poznań a établi que, dans les locaux de l’Unité militaire 3293 de Powidz, entre le 20 et le 24 juin 2001, les soldats susmentionnés ont frappé au visage et à la nuque, de la paume de la main, trois jeunes soldats ayant moins d’ancienneté qui se trouvaient à l’infirmerie de l’Unité. De plus, ils ont obligé leurs victimes à se présenter à l’appel et à s’acquitter de divers services personnels.

En vertu d’un jugement rendu le 6 mai 2001, tous les prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés aux peines suivantes à exécuter sous contrôle d’un curateur : une peine de 10 mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans pour le soldat de première classe G.F., et une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans pour le soldat M.B. et le soldat M.T..

8.Procès intenté contre le soldat de première classe A.K. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (infraction commise neuf fois).

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Wrocław a établi qu’en 1998, dans les locaux de l’Unité militaire 2399 de Świętoszów, le soldat susmentionné a tourmenté physiquement et psychologiquement neuf jeunes soldats en les obligeant à faire des tractions et des abdominaux en tenant un tabouret, à ramper sous des lits et à faire des lits plusieurs fois; de plus, il a bu leur café et leur thé et leur a fait organiser une collecte d’argent, à raison de 50 PLN par personne, pour acheter de l’alcool qu’il consommerait pendant la "fessée", au cours de laquelle il a donné à chaque soldat plusieurs dizaines de coups de ceinturon sur les fesses.

En vertu d’un jugement rendu le 30 décembre 1998, le soldat de première classe A.K. a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de deux ans, et à la rétrogradation.

9.Procès intenté contre le caporal M.K. et les soldats J.R., M.D., J.C. et A.P. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal.

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Wrocław a établi qu’en 1999, dans les locaux de l’Unité militaire 2399 de Świętoszów, les soldats susmentionnés ont tourmenté physiquement et psychologiquement des jeunes soldats en les obligeant, la nuit, à nettoyer les toilettes où ils avaient répandu du sable avant d’y verser de l’eau, et à faire des tractions, à marcher à quatre pattes et à présente de pseudo-rapports à contenu humiliant.

En vertu d’un jugement rendu le 11 janvier 2000, le caporal M.K. et les soldats J.R., M.D., J.C. et A.P. ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés à une peine de trois mois d’emprisonnement, à exécuter sous contrôle d’un curateur, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans.

10.Procès intenté contre le soldat G.I. pour une infraction relevant des dispositions de la section 1 de l’article 352 concurremment avec celles de l’article 353 du Code pénal (infraction commise 17 fois).

L’enquête menée par le parquet militaire de garnison de Varsovie Wrocław a établi que le soldat susmentionné, pendant les mois de mai et de juin 2002, dans les locaux de l’Unité militaire 1131 de Mińsk Mazowiecki, a tourmenté physiquement et psychologiquement des jeunes soldats en les obligeant, sous des menaces illégales, à faire des exercices physiques sous la forme de tractions et d’abdominaux, pendant lesquels il leur donnait des coups de poing dans le dos et sur les épaules et des coups de pied à l’estomac. Il les a également fait jouer à des "jeux" consistant à simuler des rapports sexuels avec des animaux ou une masturbation et à réciter des poèmes humiliants pour eux.

En vertu d’un jugement rendu le 9 octobre 2003, le soldat G.I. a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, à exécuter sous contrôle d’un curateur, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans. De plus, il a été condamné à verser une indemnité de 1 000 PLN à l’une des victimes.

Protection contre le recours injustifié à la force par la police

Les dispositions juridiques concernant les principes régissant le recours à la force par la police et les situations dans lesquelles ces principes ont été violés ont été examinées en détail dans les sections consacrées aux articles 2 et 12.

Autres recommandations

On renvoie ci-après aux développements consacrés à chaque article qui renseignent sur les dispositions prises par la Pologne pour régler les questions ayant suscité les préoccupations du Comité et rendent compte de l’application de ses recommandations (A/55/44, par. 82-95) :

Paragraphes 87 et 92 : articles 1 et 4;

Paragraphes 88 et 93 : article 2;

Paragraphe 89 : articles 3 et 8;

Paragraphe 90 : articles 2, 10, 11 et 13;

Paragraphes 91 et 95 : voir la section II;

Paragraphe 94 : article 13.