Nations Unies

CAT/C/67/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 septembre 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention *

Introduction

1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-sixième session du Comité contre la torture (23 avril‑17 mai 2019). Il est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention.

A.Communication no 477/2011

Aarrass c. Maroc

Décision adoptée le :

19 mai 2014

Violation :

Articles 2 (par. 1), 11 à 13 et 15

Réparation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux observations formulées dans sa décision, mesures qui devaient comprendre l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture du requérant. Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

2.Conformément à la décision prise par le Comité à sa soixante-sixième session de poursuivre le dialogue au titre du suivi, et compte tenu de l’absence de réels progrès dans l’application de la décision susmentionnée, le Président du Comité a demandé à rencontrer un représentant de la Mission permanente du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. La réunion devait se tenir le 6 août 2019, de 14 heures à 15 heures, et porter sur les nouvelles mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre afin de donner suite à la décision du Comité.

3.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a donc décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des observations de l’État partie. En outre, conformément à une décision antérieure, le Comité fera état dans son rapport annuel de la non-application de la décision susmentionnée.

B.Communication no 500/2012

Ramírez Martínez et consorts c. Mexique

Décision adoptée le :

4 août 2015

Violation :

Articles 1, 2 (par. 1), 12 à 15 et 22

Réparation :

Le Comité a exhorté l’État partie à : a) ouvrir une enquête approfondie et efficace sur les actes de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les auteurs des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une réparation intégrale, y compris sous la forme d’une indemnisation équitable et adéquate, aux requérants et à leur famille, et offrir aux requérants les moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible. En outre, le Comité a réaffirmé la nécessité d’abroger la disposition de la législation interne relative à la détention provisoire et de mettre le Code de justice militaire en pleine conformité avec les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, afin de garantir que les affaires de violations des droits de l’homme relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires.

4.Le 15 juillet 2019, l’État partie a communiqué les renseignements ci-après. En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête sur les actes de torture, il indique qu’en 2015, le bureau du procureur général a rouvert l’enquête sur les circonstances de l’arrestation par du personnel militaire de Ramiro López Vázquez, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez et Orlando Santaolaya Villarreal.

5.Le 12 avril 2019, le recours en amparo formé par les requérants contre les actes préjudiciables qu’auraient commis le bureau du procureur spécialisé dans les affaires de torture et les experts de l’organisme de coordination générale des services d’experts a été rejeté.

6.L’enquête en cours ouverte par la Direction générale des infractions imputées aux agents de la fonction publique porte sur les infractions visées par les dispositions de la loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture. Le bureau du procureur général s’emploie actuellement à déterminer la responsabilité des personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission des infractions alléguées, dans le respect constant des droits des requérants. En outre, une inspection ministérielle, à laquelle ont participé des experts en photographie judiciaire, a été effectuée dans les locaux du vingt-huitième bataillon d’infanterie de l’armée mexicaine, où les requérants auraient été détenus. De même, des mesures ont été prises en ce qui concerne la détention provisoire (arraigo) et le jugement rendu dans l’affaire no 27/2015-III par le deuxième tribunal de district en matière de procédure pénale fédérale de l’État de Nayarit. En outre, un test de reconnaissance vocale a été réalisé à l’intention de Ramiro Ramírez Martínez et Orlando Santaolaya Villarreal. Le Procureur général militaire du Ministère de la défense nationale a pris les mesures voulues afin que tous les responsables soient identifiés.

7.En ce qui concerne la demande du Comité relative aux moyens de réadaptation, les quatre requérants ont été inscrits au Registre national des victimes. Ils peuvent bénéficier de mesures d’assistance et de protection, de soins et d’une réparation intégrale assurés par la Commission exécutive d’aide aux victimes, conformément à la loi relative à l’assistance aux victimes. En outre, la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits de l’homme, qui représente les requérants, a soumis une proposition de réparation du préjudice causé, qui est en cours d’examen par le Comité d’évaluation interdisciplinaire de la Commission exécutive d’aide aux victimes.

8.En outre, Rodrigo Ramírez Martínez et Ramiro López Vázquez ont bénéficié d’un accompagnement psychologique, qui a toutefois été suspendu en raison de l’absence des intéressés. Cet accompagnement peut reprendre à tout moment. M. López Vázquez a reçu divers types de soins médicaux au centre de soins intégrés de l’État de Basse-Californie. Orlando Santaolaya Villarreal a demandé un bilan de santé au Centre de réadaptation sociale « El Hongo II », qui a confirmé que, dans son cas, une prise en charge d’urgence n’était pas nécessaire, mais que des soins pouvaient lui être dispensés à sa demande.

9.En outre, l’État partie souligne que la Commission exécutive d’aide aux victimes a fourni des services de conseil juridique aux requérants et aux membres de leur famille. En ce qui concerne les allégations des requérants relatives au harcèlement et aux accusations dont ils auraient fait l’objet, l’État partie reconnaît qu’aucune enquête n’a été ouverte. Toutefois, les requérants peuvent soumettre une plainte au Ministère de la justice, le cas échéant. En outre, l’État partie a eu des contacts réguliers avec les représentants des requérants et, à ce jour, deux réunions ont été organisées avec la Commission exécutive. Enfin, l’État partie réaffirme qu’il prendra de nouvelles mesures pour donner pleinement suite aux recommandations formulées par le Comité dans la décision susmentionnée et qu’il communiquera des renseignements actualisés à ce sujet.

10.Le 6 août 2019, les observations de l’État partie ont été transmises aux conseils des requérants afin que ceux-ci formulent des commentaires, lesquels devaient être soumis le 6 octobre 2019 au plus tard.

11.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait été appliquée que partiellement. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des réponses fournies par les conseils des requérants.

C.Communication no 606/2014

Asfari c. Maroc

Décision adoptée le :

15 novembre 2016

Violation :

Articles 1 et 12 à 16

Réparation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) indemniser le requérant équitablement et de façon adéquate, y compris en lui offrant les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible ; b) ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits visés dans la communication, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin de traduire en justice les responsables présumés du traitement infligé au requérant ; c) s’abstenir d’exercer une forme quelconque de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et psychique du requérant et de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité aux fins de l’application des dispositions de la Convention, et autoriser le requérant à recevoir des visites de membres de sa famille en prison ; et d) l’informer, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises aux fins de l’application de celle-ci.

12.Conformément à la décision prise par le Comité à sa soixante-sixième session de poursuivre le dialogue au titre du suivi, et compte tenu de l’absence de réels progrès dans l’application de la décision susmentionnée, le Président du Comité a demandé à rencontrer un représentant de la Mission permanente du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. La réunion devait se tenir le 6 août 2019, de 14 heures à 15 heures, et porter sur les nouvelles mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre afin de donner suite à la décision du Comité. Le Président du Comité a prié l’État partie de ne pas exercer de représailles contre M. Asfari, mais il a aussi relevé avec satisfaction que l’épouse de celui-ci avait été autorisée à lui rendre visite. En outre, il a invité l’État partie à communiquer de plus amples renseignements sur la mise en œuvre de la réparation.

13.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des observations de l’État partie. En outre, conformément à une décision antérieure, le Comité fera état dans son rapport annuel de la non-application de la décision susmentionnée.

D.Communication no 653/2015

A. M. D. et consorts c. Danemark

Décision adoptée le :

12 mai 2017

Violation :

Article 3

Réparation :

Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il était d’avis que l’État partie était tenu, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser les requérants vers la Fédération de Russie ou vers tout autre pays où ils courraient un risque réel d’être expulsés ou renvoyés en Fédération de Russie. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations formulées dans celle-ci.

14.Le 16 mai 2019, la juriste qui représentait les requérants s’est excusée de n’avoir pas répondu aux demandes du Secrétariat, qui l’avait priée de formuler des observations sur le suivi, expliquant qu’elle n’avait plus d’autres commentaires à faire. Elle a toutefois indiqué que ses clients avaient quitté le Danemark et qu’elle ne savait pas où ils se trouvaient.

15.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi bien que celui-ci n’ait pas abouti à un résultat satisfaisant, l’État partie ayant décidé de passer outre la décision du Comité et d’expulser les requérants.

E.Communication no 742/2016

A. N. c. Suisse

Décision adoptée le :

3 août 2018

Violation :

Articles 3, 14 et 16

Réparation :

Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de ne pas renvoyer de force le requérant en Italie et de continuer de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de fournir au requérant, en consultation étroite avec lui, le traitement médical nécessaire à sa réadaptation. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations formulées dans celle-ci.

16.Le 25 juin 2019, l’État partie a indiqué que, le 20 juin 2019, le Secrétariat d’État aux migrations avait accordé le statut de réfugié au requérant, ce qui lui donnait le droit de résider en Suisse et de chercher un emploi.

17.Le 5 août 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant afin que celui-ci formule des commentaires, lesquels devaient être soumis le 5 octobre 2019 au plus tard.

18.N’ayant pas encore reçu de réponse du conseil aux observations de l’État partie, le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du conseil. La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision avait été pleinement appliquée.

F.Communication no 758/2016

Adam Harun c. Suisse

Décision adoptée le :

6 décembre 2018

Violation :

Article 3

Réparation :

Le Comité a estimé que l’État partie n’avait pas examiné de façon individualisée et suffisamment approfondie l’expérience que le requérant avait personnellement vécue en tant que victime de torture et les conséquences prévisibles de son renvoi forcé en Italie. Le Comité en a conclu que l’expulsion du requérant vers l’Italie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations formulées dans celle-ci.

19.Le 18 juin 2019, l’État partie a communiqué les renseignements ci-après. Le Secrétariat d’État aux migrations a prévu d’entendre le requérant dans le cadre d’une audition prévue le 10 juillet 2019. Comme indiqué le 27 février 2019, le requérant ne risque pas d’être expulsé car la procédure d’asile le concernant a été rouverte. En outre, la décision du Secrétariat d’État aux migrations peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui aurait un effet suspensif. En conséquence, l’État partie estime qu’il a appliqué la décision adoptée par le Comité au sujet de la communication susmentionnée.

20.Le 5 août 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant afin que celui-ci formule des commentaires, lesquels devaient être soumis le 5 octobre 2019 au plus tard.

21.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait été appliquée que partiellement. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du conseil du requérant et de l’issue de la procédure d’asile.

G.Communication no 778/2016

Yrusta et consorts c. Argentine

Décision adoptée le :

23 novembre 2018

Violation :

Articles 1, 2 (par. 1), 11 à 14

Réparation :

Le Comité a exhorté l’État partie à : a) veiller à ce qu’une enquête impartiale soit immédiatement ouverte par une entité indépendante sur toutes les allégations de torture de Mme Yrusta ; b) accorder aux requérantes le statut de victime ; c) accorder aux requérantes une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation équitable et de la garantie d’un accès à la vérité ; d) prendre les mesures nécessaires pour offrir des garanties de non-répétition ; et e) rendre publique la décision et en diffuser largement le contenu. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations formulées dans celle-ci.

22.Le 27 juillet 2019, le conseil des requérantes a communiqué les renseignements ci-après. Il indique que les proches de la victime ont été harcelés par l’État partie. Ils ont reçu la visite de la police à leur domicile et ont été cités à comparaître en tant que témoins devant le tribunal de Santa Fe, qui se trouve à 400 km de là. Le conseil n’a pas été informé de l’existence de ces citations. Parallèlement, le procureur n’a fait aucun progrès dans l’enquête, ce qui aggrave les souffrances morales causées par des années d’impunité. À ce propos, le conseil a suggéré que, s’il était indispensable de recueillir des témoignages, la procureure pouvait se rendre personnellement à Córdoba pour prendre les dépositions des témoins. Une autre solution consisterait à recueillir ces déclarations par l’intermédiaire d’un service d’aide juridique ou sinon, à fournir aux requérantes des billets de transport public et leur allouer les ressources nécessaires pour couvrir leurs frais d’hébergement, à titre de mesure de dernier recours. Ces propositions ont été formulées parce qu’aucune des deux sœurs ne pouvait assumer seule le coût du voyage et que la contribution qu’elles pourraient apporter à l’enquête serait très modeste. Le conseil a finalement estimé que les proches de la victime ne devaient pas faire le déplacement et que leurs témoignages pourraient être recueillis à Córdoba. Il réaffirme que l’État partie n’a donné suite à aucune des recommandations qui lui ont été adressées : l’enquête piétine, la décision du Comité n’a pas été rendue publique et les proches de la victime n’ont pas été indemnisés.

23.Le 6 août 2019, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il formule des observations, lesquelles devaient être soumises avant le 6 octobre 2019, l’objectif étant que l’État partie applique la décision du Comité.

24.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des observations de l’État partie.

H.Communication no 811/2017

M. G. c. Suisse

Décision adoptée le :

7 décembre 2018

Violation :

Article 3

Réparation :

Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers l’Érythrée constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Ayant conclu à une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant, il n’a pas jugé nécessaire d’examiner le grief de violation de l’article 16 de la Convention. Il a estimé que l’État partie était tenu en vertu des dispositions de l’article 3 de la Convention d’examiner le recours du requérant, compte tenu des obligations découlant de la Convention et de la décision du Comité. En outre, il a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que sa demande d’asile serait à l’examen. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations formulées dans celle-ci.

25.Comme suite aux renseignements communiqués le 15 mars 2019, l’État partie a soumis les informations ci-après. Après avoir entendu le requérant dans le cadre d’une audition tenue le 5 avril 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a décidé de rejeter sa demande d’asile au motif que l’intéressé n’avait pas démontré que son expulsion lui ferait courir personnellement un risque de persécution. Le requérant ayant épousé une Suissesse le 27 février 2019, le Secrétariat d’État aux migrations n’a pas émis d’arrêté d’expulsion à son encontre, mais il a demandé aux autorités cantonales d’accorder à celui-ci un titre de séjour temporaire pour une période initiale d’un an à compter de la date du mariage. En conséquence, l’État partie considère qu’il a appliqué la décision du Comité concernant la communication susmentionnée.

26.Le 5 août 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant afin que celui-ci formule des commentaires, lesquels devaient être soumis le 5 octobre 2019 au plus tard.

27.La teneur des observations et des commentaires relatifs au suivi a montré que la décision n’avait été appliquée que partiellement. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du conseil.