Constitution

Droit protégé

Contenu

Articles 1 et 2

Droits fondamentaux

Définition et objets essentiels de l’État

Article 7

Diversité ethnique et culturelle

Obligation de l’État de reconnaître et protéger la diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne

Article 10

Langues autochtones

Les langues et dialectes des groupes ethniques ont rang de langues officielles sur les territoires

Article 8

Ressources naturelles

Obligation de l’État et des citoyens de protéger les richesses de la nation

Article 11

Droit à la vie

Garantit le droit à la vie

Article 12

Droit à l’intégrité ethnique

Garantit le droit contre l’enlèvement forcé, les tortures, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 13

Égalité

Garantit le droit à l’égalité

Article 17

Droits fondamentaux

Interdiction de l’esclavage

Article 18

Liberté de conscience

Garantit le droit à la liberté de conscience

Article 19

Liberté de culte

Garantit le droit à la liberté de culte

Article 37

Droit à la liberté de réunion et d’expression

Garantit le droit de se réunir et de s’exprimer publiquement et pacifiquement

Article 38

Liberté d’association

Garantit le droit à la liberté d’association

Article 40

Participation citoyenne

Garantit le droit à la participation des citoyens à la direction des affaires publiques

Article 43

Égalité

Garantit le droit à l’égalité des femmes

Article 53

Conventions internationales du travail

Font partie de la législation interne

Article 63

Protection de la propriété collective

Protège les terres communautaires des groupes ethniques et les resguardos, en déclarant qu’ils ne peuvent être ni aliénés, grevés ou hypothéqués

Article 64

Travailleurs agricoles

Encourage l’accès progressif à la propriété des terres des travailleurs agricoles, sous forme individuelle ou associative, ainsi qu’aux services d’éducation, de santé, du logement, de sécurité sociale, notamment, afin d’améliorer le revenu et la qualité de vie des agriculteurs.

Article 65

Alimentation

Obligation de l’État d’offrir une protection spéciale à la production alimentaire

Article 67

Éducation

Garantit le droit à l’éducation en tant que fonction sociale

Article 68

Éducation et culture

Garantit le droit de recevoir une éducation qui respecte et assure l’identité culturelle

Article 70

Éducation et culture

Garantit l’accès à la culture comme fondement de l’identité nationale

Article 72

Droits sur la richesse archéologique

Garantit la reconnaissance aux groupes ethniques de droits spéciaux sur les richesses archéologiques que recèlent les territoires où ils sont établis

Article 93

Conventions internationales relatives aux droits de l’homme

Primauté dans l’ordre interne des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme

Article 94

Autres droits

Inhérents à la personne humaine

Article 96

Nationalité

Droit des autochtones à la nationalité colombienne

Article 171

Participation à la vie politique

Droit d’élire des sénateurs autochtones

Article 214

États d’exception

Ne suspendent pas les droits de l’homme ni les libertés fondamentales

Article 176

Participation à la vie politique

Droit d’élire des représentants à la Chambre

Article 246

Justice

Compétence spéciale autochtone

Article 247

Justice

Juges de paix

Article 286

Autonomie territoriale

Entités territoriales de la nation

Article 287

Autonome territoriale

Droits des entités territoriales

Article 329

Entités territoriales autochtones

Constitution conformément à la loi et participation autochtone

Article 330

Autonomie administrative

Gouvernement propre aux territoires autochtones: conforme aux us et coutumes des peuples autochtones

Article 330

(Paragraphe)

Démocratie représentative – Consultation préalable

Droit de participer dans tous les domaines de la vie privée, familiale, sociale et communautaire

Article 357

Participation aux recettes courantes de la nation

Participation aux recettes courantes de la nation

Source: Ministère de la défense nationale, Groupe des droits de l’homme «Situation des droits de l ’ homme des communautés autochtones en Colombie». Premier rapport pour la période de janvier à avril 2002 et Constitution de 1991.

Instruments internationaux ratifiés par la Colombie – Principes de constitutionnalité

68.La Constitution de 1991 confère un rang juridique interne aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. À cet égard, selon Uprimny (2001), quatre dispositions constitutionnelles jouent un rôle éminent: d’une part, l’article 53 dispose que «les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie du droit interne». D’autre part, l’article 93 établit que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme «priment dans l’ordre interne» et que «les droits et devoirs consacrés dans la Constitution doivent être interprétés conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Colombie. En troisième lieu, l’article 94 qui confirme l’existence d’autres droits précise toutefois que l’énoncé des droits et garanties consacrés par la Constitution et les conventions internationales en vigueur ne doit pas être interprété comme signifiant la négation d’autres droits et garanties inhérents à l’être humain». Enfin, l’article 214, qui régit les états d’exception dispose que, même dans ces moments de crise, les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne peuvent être suspendus et qu’en tout état de cause les règles du droit humanitaire international doivent être respectées. Il s’ensuit que les instruments internationaux contre la discrimination font partie en Colombie des «principes de constitutionnalité», autrement dit que leurs normes, contraignantes, ont rang constitutionnel, de sorte qu’aucune loi ni autre disposition nationale ne peut leur être opposée. Il importe partant de savoir quels ont été les instruments internationaux ratifiés par l’État colombien en matière de lutte contre la discrimination raciale:

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratifiée par la loi colombienne no 22 de 1981);

b)La Convention no 169 de l’OIT (ratifiée par la loi colombienne no 21 de 1991).

69.De plus, il convient d’ajouter les normes suivantes:

a)L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques et leur droit à avoir leur propre vie culturelle, à professer et pratiquer leur propre religion et à employer leur propre langue (loi colombienne no 74 de 1968);

b)L’article premier de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (ratifiée par la Colombie le 28 mai 1973), qui établit l’obligation de respecter les droits, en disposant que «1) les États parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale (...)». L’article 2, qui porte sur l’obligation d’adopter des mesures de droit interne, dispose que «si l’exercice des droits et libertés visés à l’article premier n’est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les États parties s’engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits et libertés». Enfin, l’article 24 de cette même convention consacre l’égalité devant la loi.

70.En résumé, il convient de rappeler que les normes et les traités internationaux antérieurs, s’agissant d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dûment ratifiés par la Colombie, font partie de l’ordre juridique et ont rang constitutionnel en vertu desdits principes de constitutionnalité.

b ) Cadre législatif relatif aux groupes ethniques

71.Les principales normes en matière de protection des droits des groupes minoritaires sont les suivantes:

72.Loi n o  43 de 1993, qui fixe les critères et principes accordant la nationalité aux communautés autochtones frontalières.

73.Loi n o  48 de 1993, qui dispose que les membres des communautés autochtones ne doivent pas accomplir le service militaire.

74.Loi n o  60 de 1993, qui dispose en matière de compétence et d’affectation de ressources pour les resguardos autochtones,

75.Loi n o  70 de 1993, qui vise à établir les mécanismes d’attribution de terres incultes aux communautés afro‑colombiennes, outre protéger l’identité culturelle et le développement économique et social de ces communautés. Conformément à ce principe, son article 33 dispose comme suit: «L’État sanctionne et évite tout acte d’intimidation, de ségrégation, de discrimination ou de racisme à l’encontre des communautés noires dans les différents espaces de la société, des échelons supérieurs de l’administration et spécialement des médias et du système d’éducation et veille au respect des principes d’égalité ainsi qu’au respect de la diversité ethnique et culturelle». La loi cherche en outre à doter la population afro‑colombienne des moyens et garanties qui lui permettent de s’associer aux organes de planification, d’examen et de décision en matière de politiques nationales, ainsi qu’aux procédures permettant de réglementer la reconnaissance de la propriété collective. Enfin, elle tend à créer des modalités destinées à garantir des perspectives et avantages en matière d’accès à l’enseignement dans des conditions d’égalité pour la communauté afro‑colombienne.

76.La loi no 70 a fait l’objet des décrets d’application suivants: décret no 1332 de 1992, décret no 2313 de 1993, décret no 2374 de 1993, décret no 1374 de 1994, décret no 2314 de 1994, décret no 1745 de 1995, décret no 2248 de 1995, décret no 2249 de 1995, décret no 2344 de 1996, décret no 1320 de 1998, décret no 1627 de 1996 et décret no 1122 de 1998.

77.Loi n o  141 de 1994, qui établit le régime de redevances en matière d’exploitation des ressources naturelles situées dans les territoires autochtones.

78.Loi n o 1 45 de 1994, qui porte ratification de l’accord par lequel le Fonds pour le progrès des populations autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes a été créé.

79.Loi n o °270 de 1996, loi statutaire de l’administration de la justice, qui, notamment, régit la question des instances spéciales autochtones et de l’administration de la justice par les peuples autochtones.

80.Loi n o  397 de 1997, ou loi générale sur la culture, qui se fonde sur la reconnaissance, de la part de l’État, de la valeur égale qu’ont toutes les manifestations culturelles de la population colombienne. Des droits spéciaux y sont consacrés pour les minorités ethniques, ainsi que des possibilités de participation des différentes communautés aux organes de discussion en matière de protection appropriée de leurs manifestations et biens d’intérêt culturel (Conseils culturels, Conseil pour les monuments, Conseils sur les arts, etc.). La loi porte en outre création du Ministère de la culture, autorité suprême chargée de concevoir les politiques gouvernementales propres à dûment valoriser, protéger et diffuser les identités culturelles des Colombiens.

81.La loi n o  581 de 2000 (loi sur les quotas) est destinée à assurer la participation adéquate et effective des femmes à tous les rangs des branches et organes de l’administration publique. Cette participation est rendue effective par la règle générale qui veut que 30  % au minimum des fonctions supérieures soient occupés par des femmes. Certaines règles méritent une attention spéciale, concernant notamment la nomination à des postes à pourvoir selon le système des listes de trois candidats, par exemple aux plus hauts rangs du pouvoir judiciaire et dans les organes de contrôle, tels que les services du Procureur général de la nation et le service du Défenseur du peuple, qui devraient comprendre, parmi leurs candidats, le nom d’au moins une femme.

82.Loi n o  1152 de 2007 (statut du développement rural), qui définit, entre autres, le plan organique des resguardos autochtones ainsi que des institutions rurales pour les communautés autochtones et afro‑colombiennes dans le pays.

83.D’autres lois, qui ne portent pas expressément sur les droits des minorités, disposent en matière de droits ethniques particuliers. La loi n o  100 (régime général de la sécurité sociale), particulièrement importante, reconnaît la vulnérabilité propre aux minorités ethniques et leur octroie des avantages particuliers. En outre, la loi générale sur l ’ enseignement établit des mesures correctives pour permettre la scolarisation de ces minorités.

84.Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi n o  743 de 2002 – Code disciplinaire unique – dispose en son article 35 que tout fonctionnaire doit se garder de «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique» (art. premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciale, approuvée en Colombie par la loi no 22 de 1981).

85.Projets de loi conjoints n o s 068 de 2007 et 40 de 2007 soumis a u Sénat: les deux initiatives législatives visent à porter création de la loi sur la lutte contre la discrimination en Colombie. À partir d’un projet de loi statutaire présenté par le service du Défenseur du peuple, assorti d’un autre, qui lui est conjoint, soumis par plusieurs parlementaires (projet de loi no 40 de 2007), le Congrès de la République débat actuellement une réglementation d’envergure en matière de discrimination.

86.L’objet de l’initiative est de renforcer le droit constitutionnel fondamental à l’égalité et de favoriser des conditions qui rendent l’égalité réelle et effective, par la prévention, l’élimination et la répression de toute forme de discrimination, ainsi que par l’adoption de mesures en faveur de groupes discriminés en Colombie. Cet instrument entend non seulement réglementer la question du racisme, mais également s’étendre à toutes formes contemporaines de discrimination. Le projet de loi, qui consiste à faire d’un droit fondamental une norme, a été présenté comme projet de loi statutaire: s’il est approuvé, la loi aura un rang supérieur aux lois ordinaires et en tant que telle servira à vérifier la constitutionnalité de toutes les lois qui modifieraient à l’avenir la réglementation en la matière.

87.Brièvement, le texte du projet de loi (tel qu’il a été rédigé dans le mémoire soumis par Mme Gina Parody, sénatrice, aux fins du premier examen au Sénat) dispose ce qui suit:

Le Titre I – «Dispositions générales» – énonce l’objet, les principes, les définitions conceptuelles et les obligations de l’État et de la société en matière d’égalité.

Le Titre II – «Conduites discriminatoires» – qualifie les actes discriminatoires par secteur: professionnel (public et privé), éducatif, sécurité sociale, autres formes de discrimination dans les milieux et services publics. Il s’agir par conséquent d’une description des conduites discriminatoires, dont la liste n’est toutefois pas exhaustive.

Le Titre III – «Accessibilité» – définit les concepts d’adaptation raisonnable et les domaines d’application également définis dans le projet.

Le Titre IV – «Mesures correctives» – définit ce qu’il faut entendre par ces mesures et établit quelques paramètres légaux propres à concevoir des mesures concrètes.

Le Titre V – «Mécanismes de protection» – vise à donner effet à la loi pour éviter qu’elle ne devienne un droit symbolique ou lettre morte. Il est partant fait recours à l’action de tutelle, l’action populaire, aux procédures contentieuses et ordinaires existantes et aux mesures policières pour donner effet à la norme. Ce titre propose une mesure de renversement de la charge de la preuve, qui s’applique communément en droit comparé, selon laquelle il est proposé de corriger – par voie de droit procédural – les inégalités de pouvoir entre victimes et responsables des actes de discrimination. Comme l’indique la Cour constitutionnelle, «les actes discriminatoires sont difficiles à prouver. Il s’ensuit qu’il serait pertinent que la charge de la preuve de non‑discrimination retombe sur l’autorité qui décide ou applique une disposition juridique, non sur celui qui allègue la violation de son droit à l’égalité, tout particulièrement quand une personne est soupçonnée d’avoir un lien avec les éléments expressément qualifiés de discriminatoires au regard du droit constitutionnel».

Le Titre VI – «Sanctions et réparation» – vise également à garantir l’efficacité de ces dispositions. Il régit la réparation intégrale, les sanctions pédagogiques, la responsabilité patrimoniale et disciplinaire, de même que les sanctions policières et pénales. Il mentionne en particulier la qualification du délit «d’incitation à la discrimination» en vue de sanctionner ce type d’acte en fonction d’éléments suspects ou valables.

Le Titre VII, consacré aux «dispositions finales relatives aux politiques gouvernementales», régit les politiques de prévention, de promotion, d’enseignement et de culture en matière d’égalité, ainsi que de formation et d’éducation, ordonne des estimations sur des questions liées aux données d’information et de statistique, ainsi que la nécessité d’établir des plans et un budget avec des indicateurs de non‑discrimination.

88.Cet important projet de loi doit faire l’objet de quatre débats réglementaires d’ici le 20 juillet 2008. Il est clair qu’il s’agit jusqu’à présent d’une simple initiative législative, qui pourrait échouer au moment de son difficile passage au Congrès. Il est partant prudent de ne pas la considérer comme une disposition légale contraignante et de tenir compte de la probabilité qu’elle n’entre pas en vigueur et ne parvienne pas à participer de l’ordre juridique.

c ) Cadre jurisprudentiel concernant les groupes ethniques

89.Depuis le début de ses travaux, la Cour constitutionnelle a rendu plus de 50 décisions relatives aux droits des autochtones, qui permettent de lever les doutes concernant les dispositions constitutionnelles. Le tableau ci‑dessous en décrit les principales.

Décision

Droit protégé

Contenu

T-567-92

Protection de la diversité ethnique et culturelle

Établit l’obligation constitutionnelle d’adopter des mesures pertinentes en faveur des groupes discriminés ou marginalisés.

T-188-93

Droit à la vie

Les autorités doivent respecter le principe d’autonomie des peuples autochtones, le droit à la paix et à la vie, ainsi qu’exercer les pouvoirs que la loi leur a confiés aux fins de protection et de défense de ces populations.

T-257-93

Propriété collective

Un resguardoest non pas une entité territoriale mais une forme de propriété collective de la terre, qui confère aux peuples autochtones un droit d’utiliser, d’administrer et de conserver les ressources naturelles existantes sur leurs terres.

T-380-93

Propriété collective

La communauté autochtone est un sujet de droits fondamentaux collectifs à l’alimentation, à la vie et à la propriété collective.

T-405-93

Propriété collective

L’État, en vertu de sa souveraineté, peut conclure des conventions et traités internationaux avec les autres entités gouvernementales, fixer des stratégies liées à l’accomplissement de sa mission, telles que le maintien de l’ordre public, la surveillance du trafic de drogue et la protection de toutes les personnes résidant sur le territoire colombien sans distinction de classe sociale, de race, de langue, ou de religion.

C-058-94

Droits des peuples autochtones

Exempte les autochtones vivant dans leurs communautés du service militaire obligatoire.

C-089-94

Participation civique à la vie politique

Droit des minorités ethniques à constituer des partis et des mouvements politiques

T-254-94

Autonomie

Confère une reconnaissance constitutionnelle à la diversité ethnique et culturelle et consacre les droits fondamentaux de la population autochtone.

T-342-94

Liberté de culte

La liberté de professer et diffuser une religion, que la Constitution reconnaît, a pour corollaire l’obligation de se garder, par la force ou d’autres moyens blâmables et illégitimes, de toute homogénéisation religieuse ou culturelle des différents états sociaux; consacre le droit de connaître et de pratiquer toute autre forme de pensée ou de culte.

T-384-94

Droit à l’égalité

Interdire l’utilisation de la langue maternelle enfreint les principes fondamentaux de la Constitution et empêche toute communication entre groupes autochtones et leurs membres.

C-104-95

Propriété collective

Le droit à la propriété collective exercé sur les territoires autochtones revêt une importance primordiale pour les cultures et valeurs spirituelles des peuples aborigènes.

C-394-95

Juridiction spéciale

Énonce des privilèges en matière de détention provisoire pour des personnes qui ont servi l’État, des fonctionnaires jouissant d’une immunité légale ou constitutionnelle, les sages communautaires et les autochtones.

C-139-96

Juridiction spéciale

L’analyse de l’article 246 montre les éléments clés de la juridiction autochtone dans l’ordre constitutionnel colombien.

C-484-96

Circonscription électorale spéciale

La création d’une circonscription spéciale constitue un acte qui touche directement les résultats des scrutins, car par son truchement peut être modifiée plus ou moins la forme de la représentation politique.

C–535-96

Autonomie

La satisfaction des intérêts propres exige qu’il puisse exister dans chaque localité des choix politiques différents, ce qui ne porte nullement atteinte au principe de l’unité, car chaque entité territoriale fait partie d’un tout qui admet la diversité. Les principes d’unité et d’autonomie ne sont pas contradictoires, mais ils doivent être harmonisés.

T-349-96

Protection de la diversité ethnique et culturelle

La survivance culturelle n’étant possible qu’avec un degré élevé d’autonomie, il peut s’ensuivre comme règle d’interprétation celle de la maximalisation de l’autonomie des communautés autochtones et, en corollaire, la réduction des restrictions au minimum indispensable pour préserver les intérêts supérieurs.

T-496-96

Droit traditionnel autochtone

De la reconnaissance constitutionnelle des tribunaux spéciaux, découle le droit des membres des communautés autochtones à uneimmunité. Est reconnu leur droit d’être jugés par leurs propres autorités, conformément à leurs règles et procédures, sur leur territoire, pour que soit garanti le respect dela vision cosmologique particulière de l’individu.

T-344-98

Droit traditionnel autochtone

La Constitution, en son article 246, a expressément autorisé, en réglementant les tribunaux spéciaux, l’exercice des fonctions juridictionnelles par les «autorités des peuples autochtones», aux deux conditions suivantes:

1) ces fonctions s’exercent dans le cadre territorial de la communauté respective et 2) les règles et procédures appliquées à cet effet ne doivent pas être «contraires à la Constitution et à la législation de la république», raison pour laquelle l’auteur de la Constitution a laissé au législateur le soin d’établir a posteriori les formes de coordination de ces tribunaux spéciaux avec le système judiciaire national.

T–634-99

Autonomie

Dans l’ordre juridique occidental, la notion d’assujettissement de la terre au droit étant un contresens, il faut déduire que la Constitution octroie des «droits» au territoire du resguardo en tant qu’entité qui, par son identité, non seulement exprime une part de la nationalité colombienne, mais également représente un concept enraciné dans la culture. En conséquence, les resguardos se situent entre la simple «terre» et le «territoire autochtone»; c’est dire qu’ils n’ont pas de délimitations égales au sens de la Constitution, même si, aux termes d’une loi sur l’aménagement du territoire, ils peuvent géographiquement se recouvrir. Mais, aujourd’hui, on ne saurait affirmer qu’un resguardo est une entité territoriale. Ce caractère propre à ces zones permet de les définir non pas comme terre et territoire, mais comme «domaine territorial», tel qu’en dispose l’article 246 de la Constitution.

C-169-01

Consultation de la communauté autochtone

Il ne peut exister de véritable démocratie, représentative et participative, sans une organisation officielle et matérielle du système qui corresponde aux diverses forces constituant la société et permette à toutes de participer à l’adoption des décisions qui les concernent.

T-606-01

Propriété collective

La Constitution de 1991 a entériné la propriété collective des resguardos et des terres communautaires autochtones et ipso facto a admis que ces zones et terres sont inaliénables et ne peuvent faire l’objet de vente ou transaction. Selon la jurisprudence de la Cour, le droit à la propriété collective sur les territoires autochtones revêt une importance primordiale pour les cultures et valeurs spirituelles des peuples aborigènes, du fait que ces territoires constituent non seulement leur principal moyen de subsistance, mais aussi un élément de la vision cosmologique du monde, de la culture et de la religiosité. Le resguardo se caractérise par la forme de propriété collective.

T-048 -02

Principe de la liberté ethnique et culturelle

Compétence territoriale spéciale autochtone et principesde constitutionnalité.

T-1130/03

Droits différenciés

Critères de différenciation entre communautés autochtones et autres associations de personnes.

SU- 383-03

Consultation préalable

Établit les principes devant régir la consultation préalable en rappelant qu’il s’agit d’un droit des peuples autochtones.

T-118-04

Droit traditionnel autochtone

Règles d’interprétation applicables aux différences conceptuelles et aux conflits d’attribution dans l’application des différents ordres juridiques.

T-778-05

Droit à l’identité culturelle

Participation citoyenne des communautés autochtones, traitement différencié.

C-030 de-08

Jugement d’inapplicabilité par défaut de consultation préalable

La Cour constitutionnelle a déclaré inapplicable la loi sur les forêts faute de consultation préalable avec les populations autochtones, conformément aux dispositions de la loi no 21 de 1991 (Convention no 169 de l’OIT).

Source: Ministère de la défense, Groupe des droits de l’homme – «Situation des droits de l ’ homme des communautés autochtones en Colombie»: Premier rapport pour la période de janvier à avril 2002. Mis à jour par la Direction des ethnies.

90.Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a considérablement progressé sur le thème des droits des communautés d’ascendance africaine.

Décision

Objet

T-422/96 Cour constitutionnelle

Différenciation positive en faveur de la communauté noire de Santa Marta

T-422/96 Cour constitutionnelle

Participation de la population noire aux conseils de districts de l’éducation

C-484/96

Circonscription spéciale pour l’élection de membres des communautés noires

T- 574/96

Communauté noire – Protection de l’Office de la pêche

C-169/01

Participation des communautés noires à la Chambre des représentants

C-524/03

Recours en inconstitutionnalité contre certains articles de la loi no 152 de 1994

C- 086/94

Archipel de San Andrés - Droit des insulaires à remplir des charges publiques

C-321 de 94

Caractéristiques de la population insulaire

C-353/94

Archipel de San Andrés

C-530/94

Régime spécial de l’archipel de San Andrés et Providencia

T-111/95

Archipel de San Andrés

T-441/95

Sondage de la population de l’archipel de San Andrés

C-053/99

Protection culturelle des insulaires

C-454/99

Représentant des communautés insulaires

C-039/00

Régime spécial et autonomie de l’archipel de San Andrés et Providencia

C-169-01

Circonscription électorale spéciale

T-955-03

Droits constitutionnels des communautés noires, légitimation et protection de l’identité ethnique et culturelle.

T-190 -05

Décision en matière de discrimination raciale. Ce jugement condamne un commerce pour avoir interdit l’entrée d’une femme d’ascendance africaine au motif de son ethnicité.

91.Enfin, il convient de faire valoir une très récente décision de la Cour constitutionnelle, du 23 janvier 2008, qui a déclaré inapplicable la loi no 1021 sur les forêts (2006). Décision sans précédent en Colombie, la Cour a reconnu que ladite loi aurait dû faire l’objet de consultations avec les communautés autochtones et noires du pays. Pour ce motif, la Cour a conclu que cette loi, telle que votée nonobstant cette condition, a enfreint l’article 330 de la Constitution de 1991 ainsi que la Convention no 169 de l’OIT, qui établissent le droit fondamental à la consultation préalable des populations noires et autochtones de culture différente. Pareille décision participe d’une reconnaissance des droits constitutionnels des minorités ethniques et raciales du pays, dans la mesure où elle soustrait de l’ordre juridique une règle qui portait directement atteinte aux territoires occupés par une proportion importante de ces groupes.

4. Description de la politique gouvernementale en matière d ’ ethnicité: p lans nationaux de développement

92.Les quinze années d’élaboration de la nouvelle Constitution ont permis d’accomplir des progrès quant à la reconnaissance de l’importance que revêt toute politique gouvernementale en matière de diversité ethnique, ainsi qu’à la concrétisation des mesures tendant à surmonter les conditions d’iniquité touchant les groupes ethniques minoritaires.

93.Cette reconnaissance et les mesures y relatives nécessaires ont été définies et matérialisées notamment dans les plans nationaux de développement. L’article 339 de la Constitution de 1991 dispose, en effet, que la Colombie établira un plan de développement quadriennal, composé d’une partie générale et d’un plan d’investissements publics nationaux. La partie générale comprendra les propositions et objectifs nationaux à long terme, ainsi que les stratégies et orientations générales de la politique économique, sociale et écologique qu’adoptera le Gouvernement. Le plan d’investissements publics énoncera les budgets pluriannuels des principaux programmes et projets d’investissements publics nationaux et précisera les ressources financières requises pour leur exécution.

94.Les plans nationaux de développement sont élaborés par le Gouvernement national, débattus au Congrès et réexaminés par la Cour constitutionnelle. Brièvement, ces plans fixent les grandes lignes qui caractériseront les principales politiques gouvernementales.

95.Il faut souligner par conséquent que les trois derniers de ces plans (1998-2002, 2002-2006 et 2006-2010) contiennent des éléments propres à améliorer les conditions de vie des groupes ethniques ainsi qu’à reconnaître et renforcer leur identité culturelle. Ainsi, une politique gouvernementale destinée à favoriser l’amélioration des conditions de vie des groupes ethniques non majoritaires en Colombie est pour l’État une priorité depuis des années et le demeurera jusqu’en 2010.

96.Les paragraphes ci-après présentent les grandes lignes fixées dans ces plans de développement, qui décrivent les engagements généraux de la politique gouvernementale en matière d’ethnicité en Colombie.

a ) Plan national de développement 1998-2002: c hanger pour construire la paix (Andrés  Pastrana Arango)

97.Le Plan national de développement, du gouvernement du Président Andrés Pastrana, contient un chapitre intitulé Développement et paix: instruments et priorités pour la construction de la paix, au titre duquel le thème des groupes ethniques est élaboré.

98.Ledit plan a disposé ce qui suit:

« 1. Population afro-colombienne

L’objet général du Gouvernement concernant le traitement de la population afro‑colombienne consistera à intégrer ces communautés dans ses projets de lutte contre la pauvreté, d’équité, de construction de la paix, de renforcement du capital humain et social, de promotion de la compétitivité et d’augmentation de la productivité. Dans cette vaste perspective, la paix occupera le centre de ses préoccupations, de même que l’amélioration des prestations de services, qui incombe à l’État.

La stratégie suivie dans le plan, intitulé C ambio para construir la paz (changer pour construire la paix), à l’intention des communautés afro-colombiennes, aura pour objectif de continuer le processus entamé par la promulgation de la Constitution de 1991 et ses effets juridiques où est reconnue et protégée la diversité ethnique et culturelle en Colombie, ainsi qu’établie la responsabilité de l’État de protéger les richesses culturelles et naturelles de la nation.

[...]

Il s’ensuit que les communautés afro-colombiennes bénéficieront de l’attention du Gouvernement au titre du plan ci-dessus. Cette démarche visera à surmonter tant les obstacles qui empêchent de faire de ce groupe ethnique une partie intégrante de la population colombienne, que ceux qui ne leur permettent pas d’élever leur niveau et qualité de vie. De même, on cherchera à mettre en valeur les potentialités socioéconomiques et culturelles, ainsi qu’à parvenir, par l’exercice de la démocratie représentative, à orienter les mesures gouvernementales, en respectant les particularités ethniques et culturelles, tout en contribuant à l’édification et l’intégration du pays, souhaitées par tous.

Le plan définit les stratégies suivantes:

Tenant compte de la diversité des conditions où se trouvent les différents groupes afro-colombiens sur l’ensemble du territoire national, les modalités propres à développer ces communautés qui s’inscriront dans un cadre de critères généraux, seront nécessairement différenciées et individualisées, répondant à leurs caractéristiques culturelles et territoriales.

Compte tenu des considérations précédentes, les stratégies en faveur de la population afro-colombienne tiendront compte des éléments suivants: i) renforcement du capital humain, qui se traduit dans l’élaboration d’activités améliorant l’infrastructure sociale, respectant les caractéristiques sociales et culturelles de la population; ii) renforcement de l’activité productive fondée sur la protection de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, ainsi que sur l’appui aux procédés de production durables mis au point par des groupes afro-colombiens et les nouveaux modèles de production prometteurs; iii) appui au capital social en privilégiant les mesures qui affermissent l’identité et le sentiment d’appartenance à la population afro-colombienne pour qu’elle puisse voter, participer et effectuer des démarches sans abandonner ses particularités, ainsi qu’en étayant les organisations de la société civile, les territoires collectifs et leur intégration dans les administrations municipales et iv) élaboration des modalités d’intervention effective et validation des modèles de participation propres à chacune des régions et chacun des groupes afro‑colombiens, qui leur permettent d’orienter et de réglementer les politiques nationales pour que leur exécution parvienne à transformer les conditions de vie où ils se trouvent.

a . Services sociaux de base [pour la population afro-colombienne]

Les mesures prises à cet effet, énoncées ci-après, visent à garantir une fourniture efficace et concrète des services d’adduction d’eau potable et d’hygiène fondamentaux, l’accès de la population afro-colombienne démunie à des soins médicaux curatifs et préventifs ainsi qu’à une éducation appropriée et qualitative:

Assainissement de base

Les travaux d’infrastructure en cours sont soutenus par des mesures portant sur des objectifs de développement des institutions visant le renforcement des entités prestatrices de services d’adduction d’eau, d’égout et d’hygiène, la promotion de la participation communautaire et la durabilité technique et financière des systèmes. Plus précisément, ces mesures tendront à:

Lancer, par l’intermédiaire du Ministère du développement, le programme de sensibilisation des communautés et autorités locales à la question de l’eau, notamment à l’utilisation et au traitement des ressources hydriques, ainsi que des systèmes d’aqueducs et réseaux d’égouts;

Favoriser le recours aux techniques appropriées, par exemple le CINARA ‑ Centre de recherche de l’Université del Valle ‑ pour mettre en place des systèmes d’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux usées et résidus solides, moyennant la création de concepts qui tiennent compte des particularités écologiques et territoriales de la région;

Renforcer les collectivités locales chargées d’exécution et autorisées par la loi, grâce à la formation et l’assistance technique au fonctionnement et à l’utilisation des systèmes d’aqueducs et de réseaux d’égouts, comme stratégie visant à accroître la capacité de gestion locale de ces services.

Santé

Outre les renseignements figurant dans la stratégie sectorielle du plan, un appui sera fourni à la décentralisation des services dans les communes des régions afro‑colombiennes, ainsi qu’à l’octroi d’une assistance technique, les mécanismes garantissant l’accès aux soins de base et les mesures de promotion et de prévention destinés à la population rurale et urbaine marginalisée seront renforcés compte tenu des particularismes ethnoculturels, sociaux, écologiques et économiques.

Des mesures tendront à encourager tout particulièrement l’exécution des plans sanitaires dans les territoires collectifs des communautés noires, en assemblant savoir populaire et offre publique grâce à des moyens de participation qui associent et intègrent les aspects ethniques, sociaux, culturels et écologiques.

Éducation

Indépendamment des stratégies éducatives envisagées dans la partie sectorielle, seront garanties ‑ techniquement et financièrement ‑ l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’ethno-éducation afro-colombienne dans le système d’enseignement public, en soutenant des projets d’établissement de programmes scolaires, de formation et professionnalisation des enseignants et agents d’éducation communautaire, de production de matériel éducatif, ainsi que des enquêtes notamment socioculturelles, linguistiques et ethnohistoriques.

Afin d’appliquer les mesures proposées, il est nécessaire de former les organismes locaux, départementaux, régionaux et nationaux, de même que les assemblées municipales et départementales de l’enseignement, la commission pédagogique nationale, les commissions pédagogiques et les comités d’ethno-éducation pour les afro‑colombiens, à l’établissement de plans, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des projets éducatifs.

b. Activités productives

Pour développer les activités productives dans les communes comptant une population afro‑colombienne importante, on adoptera une optique intégrale qui englobe la production, la transformation et la commercialisation des produits, en créant l’infrastructure d’appui nécessaire pour augmenter ainsi les possibilités d’emploi et le revenu des habitants. Un inventaire des études, enquêtes et données d’expérience acquises devra en principe être effectué en vue de dresser des cartes de production des régions afro‑colombiennes. Les mesures afférentes à cette stratégie seront destinées à:

Soutenir les projets permettant de transformer la base de production et de l’orienter vers le renforcement de l’autosuffisance;

Promouvoir les réseaux de producteurs en vue de susciter des systèmes d’exploitation durable de la forêt, l’élaboration de projets productifs durables qui ajoutent une valeur, intègrent la production et constituent des marchés offrant des possibilités de pénétrer dans l’économie nationale;

Financer des projets propres à établir des marchés stables qui permettent de disposer d’une chaîne de production complète, grâce à l’exécution des stratégies de commercialisation et de création d’entreprises associatives là où les conditions et le degré d’organisation du secteur l’autorisent;

Favoriser la création, la structure et le renforcement d’organisations de producteurs, de microentreprises et d’entrepreneurs afro-colombiens, au moyen de dispositifs de formation, d’assistance technique et de financement des activités;

Soutenir, aux plans technique et financier, les modalités relatives au règlement d’application de la loi no 70 de 1993.

c. Développement des institutions

Les mesures en matière de développement des institutions visent à accroître la capacité de gestion des communautés, des organisations de la société civile et des autorités municipales afin de permettre aux régions où vit la population afro‑colombienne de gagner en autonomie et d’ainsi se développer, selon des critères de décentralisation, de régionalisation et de participation citoyenne. Pour atteindre ces objectifs, l’une des premières mesures consistera à lancer dans tout le pays une enquête de caractère ethnoculturel qui porte tant sur la situation territoriale de ces communautés que sur leur définition dans les domaines social et culturel.

L’accent sera mis en particulier sur l’encouragement à utiliser des modèles réussis de gestion municipale, sur la formation de groupes de femmes, de jeunes et de responsables communautaires, ainsi que de groupes des communautés noires qui occupent les territoires attribués. On continuera de financer des projets, d’une part, de formation des responsables communautaires qui interviennent dans les zones urbaines et rurales et, d’autre part, de renforcement des associations de communes, en les conseillant en matière d’aménagement des futurs programmes de travail. Les unités spéciales de gestion des projets destinés aux communautés noires seront créées et soutenues à titre prioritaire (art. 58 de la loi no 70 de 1993); ces unités contribueront aux programmes de formation, ainsi qu’à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de projets. L’Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) continuera de procéder à l’attribution de titres de propriété collective aux communautés noires, tout en soutenant la mise en place de programmes de développement dans les territoires ainsi attribués. De plus, l’Institut adoptera et exécutera un programme spécial d’acquisition et de dotation de terres en faveur des communautés afro‑colombiennes qui n’en ont pas ou n’en détiennent qu’insuffisamment, dans les régions où l’attribution de titres de propriété collective n’est pas réalisable.

À titre complémentaire, les activités du programme sur le plan pacifique de la Banque interaméricaine de développement se poursuivront, conformément aux conditions et priorités établies et en s’adaptant aux critères et orientations énoncés dans le plan national de développement.

Par ailleurs, la population insulaire de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, étant donné ses caractéristiques géographique, sociale, culturelle et économique, son insularité, sa surpopulation, sa marginalité et sa pauvreté croissante, bénéficiera d’un appui visant à chercher d’autres solutions à ces problèmes. À cet effet, le régime politique administratif de l’île sera réexaminé et les mécanismes de participation de tous les intervenants sociaux à la planification et la gestion du développement seront mis en pratique, comme le prévoient les lois respectivement no 152 de 1994 sur le Plan de développement et no 388 de 1997 sur l’aménagement du territoire.

2. Peuples autochtones

Il a été précisé dans le Plan national de développement du Gouvernement, sous la Présidence de M. Andrés Pastrana (1998-2002), que les changements constitutionnels de la dernière décennie exigent la transformation des relations entre l’État, la société civile et les peuples autochtones, pour qu’elles s’appuient sur la reconnaissance effective des différences ethniques et culturelles. Il y est en outre exprimé ce qui suit:

La politique en faveur des peuples autochtones sera orientée vers la défense, l’appui, le renforcement et la consolidation des droits ethniques et culturels, consacrés dans les normes constitutionnelles et juridiques.

La reconnaissance des droits sur les territoires a formé le pivot autour duquel se sont articulées les relations entre les peuples autochtones et l’État, la terre ayant pour leurs communautés une valeur culturelle. La terre, outre qu’elle constitue un facteur de production, est associée aux traditions, qui définissent le sentiment d’appartenance et d’enracinement et s’expriment dans les différentes pratiques culturelles soudant la vie collective.

La politique pour les peuples autochtones visera les objectifs ci-après:

Consolider le système de dotation de terres moyennant la constitution de resguardos, ainsi que leur assainissement et leur extension, le cas échéant, aux fins de développement des peuples autochtones par le biais de l’INCORA. La Commission nationale des territoires pourra être habilitée à cet effet.

Renforcer le système des assurances autochtones relevant du régime subventionné de sécurité sociale, en cherchant à augmenter notablement le nombre d’assurés et à adapter les services à la vision cosmologique et aux pratiques culturelles des communautés, sous l’égide du Ministère de la santé. De même, des mécanismes seront établis pour concevoir entre communautés et organisations autochtones et entre ces dernières et l’administration publique un régime qui garantisse l’efficacité des services dans ce domaine.

Élaborer des programmes d’ethno-éducation, visant en particulier l’enseignement bilingue et multiculturel, l’enseignement primaire, ainsi que l’extension de l’enseignement secondaire par des méthodes novatrices adaptées aux groupes de population dispersée. Parallèlement, des mécanismes seront examinés en vue de modifier le décret no 804 de 1995 sur l’ethno-éducation. Les institutions d’enseignement supérieur devront offrir des avantages financiers aux étudiants autochtones, sous la coordination des Ministères de l’éducation et de l’intérieur.

Élaborer des mesures visant à consacrer des ressources pour appuyer, en priorité, la constitution de territoires autochtones en collectivités territoriales, la formation à la gestion politico-administrative des resguardos et nouvelles entités territoriales, la formulation de plans de développement ou plans de vie, ainsi que la formation à l’élaboration de projets de lois en matière de santé et de mines, sous la direction du Ministère de l’intérieur.

De même, élaborer et actualiser les données cartographiques et statistiques relatives aux territoires autochtones, au moyen d’une base de données qui facilite la fourniture de conseils en matière juridique et d’autogestion. Renforcer les mécanismes de protection des droits de l’homme des peuples autochtones, de prise en charge de la population déplacée et d’élaboration de stratégies aux fins d’une prompte réintégration de leurs territoires, remédier à la situation de vulnérabilité où se trouvent des populations autochtones qui pâtissent de conditions de vie précaires, d’une désintégration culturelle et du manque de territoires pour leur subsistance matérielle et culturelle.

Inciter et aider la Commission des droits de l’homme à conclure des accords concernant les mesures législatives et administratives qui peuvent toucher les peuples autochtones. Les décrets nos 1396 et 1397 de 1996 devront à cet effet s’appliquer.

Adapter et améliorer les moyens de coordination pour la mise en œuvre de la politique autochtone entre les différents organes gouvernementaux, ainsi qu’entre les institutions sectorielles.

Étendre la portée des institutions juridiques dans les territoires autochtones, en encourageant les formes traditionnelles de règlement des litiges et la mise en place d’une juridiction spéciale autochtone. Concevoir et appliquer les mécanismes nécessaires à la négociation dans le règlement des litiges survenant dans les territoires autochtones, en coordination avec le Ministère de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature.

Fournir conseils et soutien aux programmes de gestion publique, en particulier dans le domaine de l’administration des moyens de transfert, de concert avec l’École supérieure d’administration publique (ESAP).

Élaborer un plan interinstitutionnel qui permette la coordination nécessaire avec le Ministère de l’environnement pour définir et utiliser les mécanismes de vérification des incidences écologiques sur les communautés autochtones, en garantissant leur participation à ces mécanismes.

Définir, également avec le Ministère de l’environnement, les compétences de l’État et des communautés autochtones en matière de protection de l’environnement sur leurs territoires, en garantissant leur participation à l’utilisation et la préservation de ces ressources, de même qu’aux avantages en découlant.

Prévoir la consultation préalable, en tant que moyen de concertation, eu égard aux macroprojets d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que d’infrastructure routière susceptibles de peser sur les écosystèmes ou leur survie culturelle. Poursuivre l’élaboration d’une réglementation en matière d’accès aux ressources génétiques et à la biodiversité sur les territoires autochtones.

Enfin, établir en coordination avec le Ministère des relations extérieures des politiques internationales et frontalières liées aux peuples autochtones, par la mise en place de forums, rencontres et réunions qui permettent de conclure des accords internationaux en matière de développement, de coopération, de règlement de litiges, de préservation de la biodiversité, de protection et promotion des droits des peuples autochtones.

3. Roms

Enfin, il est ressorti du Plan de développement 1998-2002 que les Roms, connus également sous le nom de gitans, forment un peuple tribal que caractérise une forte tradition nomade adaptée aux nouvelles formes d’errance. Aucun recensement ne précise le nombre et la localisation exacte de cette population, leurs principaux foyers étant toutefois les villes de Bogotá, Girón, Cúcuta, Cali et Sogamoso. Le plan dispose à leur propos:

Compte tenu de la responsabilité constitutionnelle de reconnaître et protéger la diversité ethnique et culturelle de la nation, ainsi que du devoir incombant à l’État de protéger les richesses naturelles, le Gouvernement chargera le Ministère de l’intérieur de veiller à intégrer ces communautés [roms] dans ses objectifs tant de lutte contre la pauvreté que d’amélioration de la qualité de vie des Colombiens, en respectant les particularités culturelles et en se concertant avec leurs représentants pour remédier aux principaux problèmes rencontrés.».

b) Plan national de développement 2002-2006, intitulé «V ers un É tat communautaire » ( M. Alvaro Uribe Vélez)

99.Le Plan de développement, élaboré durant le premier mandat du Président Alvaro Uribe Vélez, a établi la nécessité de favoriser une équité sociale, pour laquelle il fallait: a) mieux rentabiliser les dépenses sociales pour que le maximum de ressources donnent de meilleurs résultats; b) mieux cibler les dépenses pour que les ressources atteignent les plus nécessiteux et c) renforcer le système de protection sociale pour que les crises économiques ne compromettent pas les possibilités futures des groupes les plus vulnérables, autant d’éléments propres à renforcer les groupes ethniques, victimes de l’iniquité sociale. À cet, effet, il conviendra:

D’établir des mécanismes de concertation avec les communautés autochtones et afro‑colombiennes en vue d’améliorer leurs conditions de vie et veiller à étendre à ces communautés les services des systèmes financiers et de crédit.

De mettre au point des instruments juridiques qui facilitent le développement de la population insulaire de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

De proposer des mécanismes qui reconnaissent les droits et les pratiques coutumières des Roms (gitans), tout en favorisant des programmes et projets tendant à améliorer leurs conditions de vie.

D’aider les peuples autochtones à concevoir leurs propres plans de vie, conformément à leur vision cosmologique. L’État contribuera à leur élaboration et leur exécution, tout en garantissant le respect des conventions et traités internationaux pour un dû exercice des droits des peuples autochtones.

Dans les départements comptant une population autochtone, l’utilisation des ressources affectées aux projets régionaux ventilés par secteur sera considérée comme l’un des critères propres à définir les projets, la proportion de population autochtone dans ces départements, conformément à leurs plans d’existence. Les crédits alloués au département pour les programmes de santé, d’éducation, d’assainissement de base tiendront compte des projets d’ethnosanté, d’ethno-éducation et d’assainissement élémentaire dans les communautés autochtones.

Le Gouvernement élaborera une stratégie visant à orienter les ressources nationales, régionales et interinstitutionnelles pour accroître l’acquisition de terres, ainsi que l’établissement, l’extension et l’assainissement de resguardos pour les peuples autochtones.

Le Ministère de l’intérieur concevra et définira les politiques propres à élever le niveau de vie des groupes ethniques et à garantir leur participation aux décisions qui les concernent.

Le Gouvernement national s’emploiera à mettre en œuvre le plan national de développement de la population afro-colombienne, formulé par le Département national de la planification en 1998, en vue d’édifier une nation pluriethnique et multiculturelle.

Le Gouvernement adoptera des mesures d’urgence spéciales pour garantir les droits de l’homme et réparer les contrecoups dus au conflit armé.

Un programme spécial d’acquisition et de dotation de terres sera mis en place pour les communautés noires sans terres ou n’en disposant qu’insuffisamment. En outre, avec l’appui des collectivités territoriales, des mesures viseront à légaliser et garantir l’octroi de titres de propriété en zones suburbaines, favoriser l’accès de la communauté noire aux différents programmes de logement et contribuer à l’installation de zones réservées aux sports, à la culture et aux loisirs, garantir une politique de l’emploi, la santé, l’accès aux crédits d’encouragements et aux ressources de coopération qui servent de base pour renforcer les voies du développement productif.

Affecter des ressources et élaborer avec les communautés afro-colombiennes l’établissement d’un plan de développement intégral à long terme conformément à la loi no°70 de 1993, compte tenu de leurs perspectives et leurs particularités ethnoculturelles.

Renforcer les institutions pour garantir la participation des communautés noires et le développement de leur culture, ainsi que le renforcement de leur patrimoine.

En reconnaissance des propositions visant à établir les communautés afro-colombiennes, autochtones et métisses, et en application des engagements internationaux, l’État élaborera une politique pour l’écorégion stratégique du Pacifique colombien, qui se fondera sur l’Agenda 21 et le Plan pour le Pacifique.

Concernant les domaines définis dans le Plan fondamental d’aménagement du territoire, comme dans le cadre de la concertation avec les autochtones, où sont prévus des travaux d’infrastructure intéressant les communes ou pour développer les zones économiques spéciales d’exportation, la décision en matière d’utilisation du sol relèvera, non pas du domaine de la concertation avec les autorités autochtones, mais de la compétence du conseil municipal d’aménagement du territoire correspondant.

Un programme intégral d’enregistrement et d’identification sera conçu avec le concours de tous les groupes ethniques existants, conformément aux dispositions réglementaires.

L’approbation d’instruments internationaux de protection des peuples autochtones sera encouragée en fonction des possibilités financières.

Le Gouvernement soutiendra le renforcement de l’enseignement interculturel autochtone conformément aux principes d’ethno-éducation contenus dans le patrimoine culturel indigène.

Parallèlement au programme antérieur d’investissement et compte tenu du fait que la situation en matière d’ordre public en Colombie, en 2002, lésait considérablement les groupes ethniques minoritaires, le programme général de sécurité démocratique a suscité de la part du Gouvernement une stratégie différente portant notamment sur les éléments suivants:

« Développement des zones déprimées et de conflit

Pour les zones marginalisées, on cherche à rétablir une base économique locale à partir de projets de production et de création de revenus, en particulier agricoles, forestiers, agroforestiers et sylvopastoraux. Ces projets, établis de concert avec les communautés, tiendront compte de tous les éléments de la chaîne – de la production à la commercialisation et l’agro-industrie – et chercheront à en soutenir les petits producteurs.

Tout particulièrement, l’accent sera mis sur le programme d’activité de substitution en vue de remplacer les cultures illicites dans des zones écologiquement stratégiques, en garantissant à chaque étape des revenus qui affluent effectivement et avec souplesse et en créant simultanément d’autres moyens de subsistance et de création de revenu, à court terme, tels que les avantages accordés pour le traitement et la conservation et les programmes de sécurité alimentaire.

Des mesures seront également prises pour mettre en place dans ces zones l’infrastructure matérielle et sociale. En fait, elles permettront de renforcer le programme intitulé «Colombie profonde» et de terminer des projets routiers, aéroportuaires et fluviaux qui viennent d’être entamés ou sont en cours. Sont également prévus des programmes d’électrification des zones non reliées, comptant notamment l’installation de petites centrales hydroélectriques, voire la construction de nouveaux réseaux, la normalisation des services dans les régions reliées ou non, la téléphonie communautaire et l’informatique. À la fin de la période quadriennale, on espère compter sur 3 000 postes de téléphonie rurale et 500 centres de télécommunications.

Dans les zones déprimées et de conflit, les programmes régionaux pour le développement et la paix recevront un appui qui favorisera notamment le processus lancé dans les laboratoires pour la paix, respectivement de la région orientale d’Antioquia, du Cauca et de Catatumbo. Ces travaux viseront à encourager une large participation sociale et le renforcement des institutions, dans une optique intégrale qui détermine les politiques sectorielles nationales appliquées aux régions visées par le réseau des programmes pour le développement et la paix, par l’intermédiaire d’alliances entre l’État et la société civile. Les mesures à prendre comprendront des projets économiquement rentables et écologiquement durables qui reposeront sur des liens associatifs et l’économie de solidarité. La priorité sera accordée, dans ces programmes, aux communes se trouvant dans les zones tampon, ainsi qu’aux départements les plus touchés par les répercussions de cette situation et la rupture du processus de paix.

Des mesures seront promptement prises pour soutenir la reconstruction sociale des communes de Bojayá et de Vigía del Fuerte (Antioquia) et leur secteur d’influence.

Protection et promotion des droits de l ’ homme et du droit international humanitaire

La prévention de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire s’appuiera sur le système d’alertes précoces, qui étayera les renseignements nécessaires pour évaluer les risques et prévoir toute manifestation contre la communauté. Parallèlement, une stratégie pédagogique, destinée aux autorités civiles et militaires, ainsi qu’aux citoyens, sera mise en place.

Les victimes de déplacement forcé recevront une assistance intégrale sous forme d’aliments, de refuge et de soins sanitaires (physiques et psychosociaux). Les mineurs bénéficieront d’une aide éducative dans les institutions publiques et l’ICBF sera tenu d’offrir toute assistance sociale intégrale et digne aux enfants laissés orphelins par le conflit. Le Conseil national de prise en charge des populations déplacées fonctionnera d’une manière régulière; le système unique d’enregistrement et le système d’évaluation de l’ampleur du déplacement seront consolidés avec l’appui du Réseau de solidarité sociale.

L’attribution de titres de propriété sur les terres, des subventions au logement et l’élaboration de projets de production en associations financés grâce aux microcrédits faciliteront la réinstallation de la population déplacée. Un programme pilote sera mis en œuvre pour permettre à près de 30 000 familles paysannes de retourner dans leurs foyers.

Le Gouvernement renforcera le Fonds national de prise en charge des populations déplacées, créé par la loi no 387 de 1997.

L’État s’attachera à renforcer des programmes de protection des défenseurs des droits de l’homme, des syndicalistes, des défenseurs des causes des autochtones ainsi que des militants sociaux et politiques faisant l’objet de persécutions et de menaces, ainsi que des témoins, des juges et des parties aux procédures pénales.

Des mesures intégrales de caractère social, économique, éducatif, entre autres, seront adoptées pour empêcher l’enrôlement de mineurs dans les groupes armés illégaux et pour encourager leur démobilisation et leur pleine réinsertion sociale.

Le Gouvernement renforcera le Comité spécial chargé d’enquêtes lors de violation des droits de l’homme, garantissant la valeur des principes, droits et devoirs consacrés dans la Constitution, la législation et les traités internationaux.

L’Unité des droits de l’homme et du droit international humanitaire, du parquet, qui relève de la Direction nationale des services du parquet, sera renforcée.

Le Gouvernement élaborera et fera exécuter un Plan national d’action en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire.

Il sera conçu et appliqué un modèle de suivi, d’évaluation et de contrôle des politiques gouvernementales qui influent sur les droits de l’homme, tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels, collectifs et en matière d’environnement.

Le Gouvernement approuvera et fera exécuter le Plan national de lutte contre les mines antipersonnel, qui contiendra les stratégies, buts et mesures visant leur destruction et la prise en charge intégrale des victimes.

Afin d’aider à obtenir la paix dans le pays, on s’inspirera des données d’expérience de la résistance civile dans certaines capitales, telles que Bogotá et son programme intitulé Territoire de paix. C’est ainsi que sera organisée la Journée nationale de la vie et de la dignité humaine.

Le Gouvernement élaborera et fera exécuter des mesures de prévention et d’éradication des violations des droits de l’homme envers les femmes, quant à leur intégrité, leur liberté et leur dignité humaine, commises tant par l’État que par les protagonistes du conflit armé.

L’observatoire des mines antipersonnel, créé par la loi no 759 de 2002, aux fins de déminage humanitaire sera consolidé.

Renforcement de la coexistence et des valeurs

Le système national de coexistence sera adopté pour renforcer les institutions et consolider un esprit national de coexistence. Le système sera fondé sur des mécanismes de concertation, où les citoyens, les services publics et privés et la communauté internationale participeront directement. Dans ce contexte, des cours seront dispensés en matière de coexistence et de transparence avec la participation des organes de communication citoyens et communautaires aux projets destinés à régler pacifiquement les différends, ainsi qu’à reconnaître les valeurs fondamentales que sont la solidarité, l’honnêteté, la transparence, la justice, la tolérance et le respect de la diversité culturelle et de former à ces valeurs.

Pour établir une nouvelle citoyenneté démocratique et culturelle, quatre grandes orientations politiques viseront à améliorer la coexistence et à favoriser le plein essor de la créativité parmi les Colombiens: premièrement, des initiatives seront encouragées concernant l’appropriation sociale du patrimoine culturel, la remise en état des centres historiques et la promotion et diffusion du patrimoine oral et immatériel colombien. Deuxièmement, le Plan national sur la lecture et les bibliothèques, dont l’objet est de faire de la Colombie un pays de lecteurs et d’améliorer notablement l’accès équitable des citoyens à l’information et aux connaissances, sera mis en place. À cette fin, quelque 500 bibliothèques publiques ou privées seront améliorées, notamment en augmentant leur dotation en biens et services, en lançant des campagnes de promotion du livre et de la lecture. Troisièmement, le Plan national sur la musique et la coexistence s’attachera, en particulier, aux enfants et adolescents appartenant à des orchestres, chœurs, fanfares et autres formations en tous lieux du pays. De même, il sera procédé à la dotation de 200 fanfares, ainsi qu’à la recherche, la promotion et la diffusion du patrimoine musical colombien.

Des politiques gouvernementales seront établies en matière de droits de l’homme concernant les femmes; elles encourageront l’esprit de non-violence et le respect de leur diversité multiethnique et pluriculturelle.»

c ) Plan national de développement 2006-2010, intitulé: « Vers un État communautaire: développement pour tous » ( M. Alvaro Uribe Vélez)

100.Le Plan national de développement actuel entend étayer les groupes ethniques; à cet effet, il est établi dans son chapitre sur les «Dimensions spéciales du développement» que la Constitution définit un ensemble de droits pour toute la population colombienne, mais établit expressément, en son article 7, la reconnaissance et la protection de la part de l’État de la diversité ethnique et culturelle de la nation, tout en contenant d’autres principes particuliers sur différents éléments pour les groupes ethniques.

101.Ledit plan national de développement reconnaît à cet effet les conditions propres aux groupes ethniques dans le pays et fixe les buts et stratégies à leur intention comme suit:

Reconnaissance et protection de la diversité ethnique

Le Gouvernement a fait valoir qu’historiquement, les groupes ethniques ont été victimes de marginalisation et de discrimination raciale, sociale, politique, économique et culturelle. Les conditions qui s’imposent aujourd’hui continuent de leur être défavorables par rapport au reste de la population colombienne. Ces groupes sont en marge des avantages du développement, avec un niveau de vie inférieur dû à la pauvreté, l’iniquité, la violence, le déplacement, la discrimination, la formation insuffisante du capital humain et la fragmentation du tissu social.

Par rapport au reste de la population, ces groupes enregistrent les taux les plus élevés de pauvreté, d’analphabétisme et de mortalité. Pour ces groupes ethniques, le Gouvernement met en place une stratégie visant à surmonter la pauvreté et les iniquités sociales, juridiques, politiques, économiques et culturelles qui les touchent; à renforcer leur participation et leur autonomie, ainsi que leur identité culturelle et à reconnaître, respecter et valoriser leur appartenance à l’ensemble de la société colombienne.

Défis en matière ethnique

Autochtones

Eu égard aux populations autochtones, il s’impose de formuler d’autres solutions propres à accroître leur participation aux décisions prises aux échelons territoriaux, déterminer et légaliser les titres de propriété foncière, acquérir, augmenter et assainir les resguardos. En outre, ces solutions doivent permettre d’aborder les problèmes rencontrés pour exercer leur autonomie sur leur territoire, ainsi que le degré élevé de vulnérabilité et le risque de disparition physique et culturelle de certaines communautés autochtones, en raison notamment de la médiocrité des conditions de vie, des maladies, de la dénutrition, des actes de violence dus aux groupes armés illégaux.

Afro-colombiens

Concernant la population noire ou afro-colombienne, contrairement aux groupes autochtones, la tendance est de les reconnaître comme un seul groupe homogène, alors que, malgré une ascendance commune, des dynamiques et caractéristiques historiques, sociales, culturelles, économiques et territoriales les distinguent nettement. Partant, il est nécessaire de concevoir, d’appliquer et d’évaluer des politiques différenciées qui permettent de réagir plus pertinemment pour régler les problèmes de cette population en fonction de sa diversité; ces politiques doivent reconnaître l’apport des afro-colombiens à la nation et améliorer leurs conditions de vie, étayer leurs processus organiques et institutionnels, créer d’autres modalités économiques et permettre de surmonter les conditions de pauvreté et de marginalité.

Population insulaire

Quant à la population insulaire, les politiques gouvernementales devraient permettre de résoudre l’ensemble de difficultés telles que la perte d’éléments essentiels de leur culture, la détérioration des conditions de vie, les problèmes d’environnement et de ressources naturelles, la dépendance extérieure pour les ressources fondamentales, l’augmentation de la pauvreté, le manque de perspectives en matière d’emploi et autres voies pour les jeunes.

Par ailleurs, avec une densité de population s’élevant selon le recensement de 2005 à 1 354 habitants au kilomètre carré, l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina se situe comme l’une des villes les plus densément peuplées des Caraïbes. Parallèlement, les mouvements migratoires provoquent sur l’archipel un phénomène de transformation de la population ancestrale en une minorité sur son propre territoire.

Roms (gitans)

Pour les Roms ou gitans, l’un des objectifs est de progresser dans la réalisation d’études ad hoc qui rendent compte de leur situation socioéconomique, permettent de mieux appréhender leur réalité et leurs particularités et servent de fondement à la définition de politiques tant nationales que territoriales à leur égard. Ces études doivent également servir à faire mieux connaître ce groupe ethnique et à ne pas stigmatiser ses activités. Par ailleurs, il conviendrait d’encourager à établir un cadre réglementaire qui permette de mieux reconnaître les droits de ce groupe ethnique.

D’une manière générale, pour les différents groupes ethniques, il est nécessaire de garantir tant l’accès aux services de base que leur qualité, de promouvoir la formulation et l’exécution de plans de sécurité alimentaire qui permettent de régler les problèmes de dénutrition et assurent l’autosuffisance alimentaire; de renforcer leur participation et la reconnaissance de différents échelons institutionnels, d’élaborer des systèmes d’information qui comprennent la variable ethnique afin de déceler les changements tant quantitatifs que qualitatifs dans leurs conditions de vie et d’orienter les mesures gouvernementales vers la reconnaissance de leurs particularités.

Stratégies

En vue de faire reconnaître et protéger les groupes ethniques et les relations interculturelles, les stratégies suivantes seront mises en œuvre:

Stratégies générales

Renforcer dans les domaines politique, social, économique et culturel les différents groupes ethniques.

Encourager la participation et la coordination des institutions avec les représentants des groupes ethniques.

Améliorer la capacité des institutions à prendre en charge les groupes ethniques aux niveaux national et territorial.

Consolider les modalités de suivi et de formulation de politiques, plans et programmes orientés vers les populations ethniques.

Élaborer et renforcer les systèmes d’information, pour garantir la bonne application et le suivi des mesures et des ressources destinées à ces groupes.

Élaborer des dispositifs interculturels qui permettent de formuler des plans, programmes et projets visant à améliorer les conditions de vie selon leurs particularités.

Concevoir et exécuter des politiques constructives.

Définir des critères de différenciation territoriale et ethnique, en y intégrant la question des jeunes, qui servent à délimiter les politiques, programmes et projets à élaborer et exécuter.

Tenir compte de la variable ethnique dans les rapports, plans et programmes relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire établis par les entités nationales et organismes internationaux.

Stratégies spécifiques

Autochtones. Une politique intégrale sera formulée en concertation pour les populations autochtones; elle portera notamment sur des aspects liés à la territorialité, l’identité, l’autonomie et l’administration, ainsi que sur les plans de vie. C’est la Direction des ethnies au Ministère de l’intérieur et de la justice, qui en coordonnera l’établissement, compte tenu d’autres politiques, plans et mécanismes porteurs d’orientations ou de stratégies régionales.

En matière de territorialité, sont arrêtées les mesures suivantes:

Établir un plan national d’acquisition de terres lequel, fondé sur les études en cours et les demandes formulées par les communautés, sera défini par le Gouvernement de concert avec les organisations autochtones.

Soutenir, financièrement et administrativement, l’Institut colombien de développement rural (INCODER) afin de progresser dans la constitution, l’extension et l’assainissement de resguardos.

Réaliser, conjointement avec les organisations autochtones, une étude de délimitation territoriale englobant ce qui a été convenu à la Commission sur les territoires autochtones en 2006 et qui servira de base à la conception et l’exécution du Plan national foncier, établi de concert entre les communautés autochtones et le Gouvernement.

Mettre en place des mécanismes qui permettent de résoudre les problèmes de compétence sur les territoires autochtones en concertation avec les organes pertinents, dans des cas tels que le chevauchement avec des parcs et réserves naturels.

Appuyer l’élaboration de projets de conservation, de rétablissement et d’utilisation durable des ressources naturelles, exécutés par les peuples autochtones; renforcer la capacité des autorités autochtones à gérer l’environnement, par des mesures de formation et le financement de projets.

En matière de droits sociaux et de renforcement de l’identité, des dispositions seront prises pour:

Formuler et exécuter des programmes de construction et de rénovation de logements, d’adduction d’eau potable et d’assainissement de base conformément aux conditions écologiques et culturelles de chaque peuple.

Élaborer des programmes sanitaires qui s’appuient sur les connaissances ancestrales et sont rattachés au régime général de sécurité sociale médicale. Le régime général offrira une couverture intégrale et des mesures permettront de garantir des soins effectifs et appropriés.

Étendre la portée des programmes d’appui et d’assistance à certains groupes de populations tels que personnes âgées, handicapés, enfants, femmes enceintes ou allaitantes.

Renforcer l’enseignement autochtone par une définition concertée des programmes d’ethno-éducation qui seront ancrés dans le système éducatif pour accroître leur portée jusqu’aux différents degrés d’instruction et améliorer leur qualité.

Garantir l’exercice des droits aux autochtones qui se trouvent en cours de reconstruction socioculturelle, après reconnaissance de la part des autorités compétentes.

En vue d’acquérir une plus grande autonomie et de renforcer leurs administrations locales, il s’impose:

D’accroître la participation des communautés et des organisations à la définition des lois, mesures administratives et projets les concernant.

De renforcer les capacités des autorités autochtones à se gouverner, d’appuyer et de reconnaître les plans de vie inclus dans les mécanismes de planification à tous les échelons.

De soutenir le renforcement autonome des collectivités locales, ainsi que du système judiciaire autochtone et de sa coordination avec le système judiciaire national.

D’élaborer un programme visant à former au bon emploi et traitement des ressources émanant du régime général de contribution, à son suivi et à son évaluation.

En vue de consolider le développement économique et productif:

Des projets pilotes, adaptés aux plans de vie, seront soutenus ainsi que des systèmes propres de production, qui tiendront compte des propositions formulées par les communautés autochtones fortement vulnérables et menacées de disparition.

De plus, dans d’autres domaines importants pour les communautés constituant des cas particuliers par leur situation géographique ou leurs conditions de vulnérabilité:

Dans les zones frontalières, une meilleure coordination entre les collectivités nationales et territoriales et celles des pays voisins sera favorisée en vue d’élaborer des programmes d’amélioration des conditions de vie des communautés qui y habitent. La formulation de plans et projets pour ces régions s’appuiera sur la participation des peuples autochtones qui y sont établis.

La promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi que le plan national d’action sur les droits de l’homme prennent en compte la perspective des peuples autochtones, en particulier pour prévenir le déplacement et prendre en charge la population déplacée ou exposée au risque de survie grégaire.

Afro-colombiens. Le Gouvernement, en application de la loi no 70 de 1993 et le document du Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES) no 3310 de 2004, fait avancer la formulation du Plan intégral à long terme pour les populations noires, afro-colombiennes, insulaires et du palenque; ce plan a servi de référence à la définition de stratégies qui reconnaissent la diversité ethnique et favorisent leur développement.

L’une des principales stratégies consiste à poursuivre l’établissement du Plan intégral pour lequel le Gouvernement, par le biais du Ministère de l’intérieur et de la justice ‑ Direction des ethnies, concevra un projet garantissant la participation à l’échelon régional.

Cette démarche intégrera les perspectives et particularités ethnoculturelles de cette population et tiendra compte des caractéristiques de territoires tels que: le Pacifique, la Côte caraïbe, les vallées interandines, Palenque, Buenaventura, l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

En outre, se fondant sur ledit projet, la Direction des ethnies, au Ministère de l’intérieur et de la justice, administrera, en coordination avec l’Agence de la Présidence pour l’action sociale, des ressources de coopération internationale qui permettent de mieux étayer l’élaboration du plan intégral.

Par ailleurs, il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre des mesures correctives pour les populations noire, afro-colombienne et insulaire, dans les différentes initiatives, projets, programmes et politiques préconisés par le Gouvernement, notamment eu égard à la stratégie pour la réduction de la pauvreté et de l’inégalité. Il faut en outre progresser en matière de dotation d’un système d’information qui permette d’identifier, de définir et d’enregistrer cette population conformément aux dispositions figurant dans le document du CONPES, no 3310 de 2004.

Pour contribuer au développement économique et ethnique, des mesures seront prises en vue de:

Rédiger le règlement d’application de la loi no 70 de 1993 et enrichir ses chapitres IV, V et VII, en favorisant, entre autres, des modèles agro-écologiques, des modalités du développement économique, l’utilisation des biens et services locaux et l’accès aux nouvelles techniques de l’information et la communication, tout en tenant compte des paramètres de durabilité de l’environnement, en évitant la fragmentation et la perte de la diversité biologique des territoires et en respectant les caractéristiques des populations.

Promouvoir l’échange de données d’expérience en matière d’aménagement tant du territoire que des secteurs, qui permettent de concrétiser des mécanismes, programmes et projets de développement social et économique de cette population.

Promouvoir des mécanismes de développement économique visant à garantir la sécurité alimentaire, qui suppose l’utilisation de semences indigènes, et encourager des méthodes de production à plus grande échelle, dans les limites d’une mutation que peuvent supporter les écosystèmes.

Créer différentes options économiques à partir de l’utilisation durable de la biodiversité terrestre et marine des territoires tels que le Pacifique, l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, en développant certaines activités ‑ écotourisme, marchés verts, vente de biens et services locaux.

Encourager des structures associatives visant la création d’industries différentes, telles que culturelles, pharmacologiques, d’élevage, ou autres, issues d’activités économiques comme la pêche et l’extraction minière.

Encourager la conception et l’exécution d’un programme intégral destiné aux enfants et adolescents, qui favorise l’esprit d’entreprise et le sentiment d’appartenance.

Afin de relever les niveaux de développement social, des stratégies seront établies pour:

Améliorer les conditions de vie et possibilités de cette population en rétablissant l’équité, par une extension et une qualité accrue des secteurs sociaux tels que santé, éducation, logement, adduction d’eau potable et assainissement de base; inscrire la population afro-colombienne dans les politiques visant à atteindre les objectifs et buts du Millénaire.

Étendre la portée du Programme des familles en action à la région Pacifique, étant donné la densité élevée de population afro-colombienne et les conditions de pauvreté des habitants de cette région.

Encourager la formation du capital humain afro-colombien par les moyens suivants: étendre la scolarisation des enfants, adolescents et adultes en créant des conditions et facilités ou en octroyant des subventions propres à éviter les abandons scolaires; accroître la qualité et la pertinence de l’enseignement et affermir les principes d’ethno-éducation.

Garantir l’accès à l’enseignement supérieur grâce à des instruments tels que le renforcement du programme d’octroi de prêts non remboursables et la promotion du projet CERES, la formation à l’activité professionnelle, l’esprit d’entreprise et aux compétences professionnelles; également soutenir la création d’une chaire d’études afro‑colombiennes, notamment dans les communes ou départements comptant une importante population afro-colombienne.

Définir et exécuter une politique gouvernementale de protection sociale, en particulier dans le domaine de la prévention, la promotion et les soins sanitaires.

Favoriser la participation communautaire en tant qu’élément essentiel de gestion des services publics ou locaux dans les zones rurales, urbaines et insulaires, en reprenant et adoptant certaines pratiques culturelles en matière d’utilisation des ressources et de satisfaction des besoins élémentaires.

Charger les entités des corporations autonomes régionales (CAR) et autres pertinentes de rechercher et d’appliquer des méthodes peu onéreuses de récupération des eaux fluviales et d’utilisation d’autres sources naturelles, dans les communautés dispersées et reculées.

Concevoir des programmes spécialisés de construction et de rénovation de logements pour les populations noires, afro-colombiennes, du palenque et insulaires, conformes à leurs particularités territoriales, ethniques et culturelles.

Afin de consolider les traditions culturelles, il est proposé de:

Poursuivre l’élaboration collective et concertée du Plan national de culture de la population noire ou afro-colombienne et insulaire, en s’attachant aux stratégies tendant à affermir l’identité, l’auto-identification, la valorisation, la promotion et la préservation de la culture dans toutes ses manifestations et composantes.

En matière de territorialité, d’environnement et de diversité bioculturelle:

Favoriser et explorer les possibilités de délivrance de titres de propriété collective, en vertu de la loi no 70 de 1993, de terres incultes dans différentes régions du Pacifique, telles que le Bassin des Caraïbes, le Putumayo, les zones de colonisation, les vallées interandines.

Établir un programme de diversification et de reconversion économique locale compte tenu de la biodiversité, du potentiel alimentaire, culturel, pharmacologique, médicinal, ornemental, écotouristique, halieutique, en particulier dans le Pacifique.

Lancer, avec les autorités maritimes, de la pêche et de l’environnement, un dispositif ayant pour objet de définir des mécanismes de reconnaissance des droits en matière d’utilisation des ressources côtières et marines par les populations occupant ces territoires.

Coordonner une réunion de travail entre le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, le Ministère de l’agriculture et du développement rural, les collectivités pertinentes nationales et locales et les conseils communautaires, pour analyser les problèmes fonciers dans des zones telles que Barú, les îles du Rosario, Tierra Bomba, Hato Viejo.

Former avec les représentants des conseils communautaires et réserves de la biosphère, tels que SEAFLOWER dans l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, un groupe de travail qui permette d’échanger les données d’expérience et de favoriser des méthodes d’aménagement d’un développement durable.

En matière de renforcement des capacités de gestion et de durabilité des institutions, il convient de:

Concevoir et exécuter un programme de renforcement institutionnel dans les régions comptant une forte concentration de population noire ou afro-colombienne et insulaire, qui comprenne un élément propre à la région du Pacifique colombien, visant notamment à améliorer la capacité institutionnelle des administrations et collectivités territoriales et ethniques et à les rattacher aux organisations sociales et communautaires pour assurer un meilleur exercice de la gestion publique et l’application appropriée de leurs compétences.

Soutenir des modèles de gestion territoriale tels qu’associations des communes, conseils communautaires et autres organisations locales.

Soutenir les relations entre les institutions locales, les entités territoriales et les communautés afro-colombiennes et insulaires pour garantir la protection des territoires, l’accès aux différents programmes et projets, la connaissance de la réglementation et son exécution dans le cadre de la gestion et de la responsabilisation.

Soutenir les mécanismes organiques, les conseils communautaires et les organes de représentation moyennant: 1) accompagnement de leurs entreprises et encouragement aux initiatives d’association avec les entités territoriales; 2) incitation aux mécanismes de formation et 3) création de mécanismes de participation représentatifs et non exclusifs de larges secteurs communautaires.

En matière de renforcement et de protection des droits de l’homme:

Formuler au titre du Plan national d’action sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, des programmes différenciés qui servent à trouver une solution aux problèmes touchant dans ce domaine les communautés afro‑colombiennes.

Exécuter des programmes de retour destinés à la population noire ou afro‑colombienne déplacée. Élaborer parallèlement des programmes de prise en charge dans les villes accueillant cette population.

Établir les indicateurs appropriés d’évaluation et de suivi pour mesurer l’efficacité et l’utilité des dispositions gouvernementales en matière de prévention, de protection et d’exercice des droits individuels, sociaux et collectifs de la population.

Insulaires. Au titre de la proposition du Gouvernement intitulée «Visión Colombia II Centenario 2019», le Département national de planification a encouragé à réaliser des exercices préliminaires, avec la population insulaire, destinés à déterminer leurs perspectives de développement à long terme et à soumettre des propositions visant à améliorer une utilisation durable du territoire marin. Ces propositions serviront à promouvoir les mesures suivantes:

Concernant le développement et le renforcement des organisations et institutions:

Renforcer les structures de participation, de représentation et dialogue de la population insulaire avec le Gouvernement et d’autres parties. Réexaminer les instruments juridiques permettant d’étayer les droits socioculturels et économiques, conformément aux articles 7 et 310 de la Constitution.

Concernant l’amélioration de leur niveau de développement social et économique:

Favoriser le développement social sous la direction et avec le concours de la communauté conformément à leurs traditions dans les domaines suivants: santé, loisirs, sports, participation communautaire, éducation et formation intégrale, rétablissement et promotion de la culture insulaire.

Favoriser le développement économique par des projets de production créatifs d’emploi pour les autochtones.

Concevoir des programmes de rétablissement et de protection du milieu naturel insulaire et marin.

Coordonner, entre le Gouvernement et les collectivités départementales, l’adoption de politiques et d’instruments tendant à régler les problèmes des services publics dans l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

Former des enseignants à l’ethno-éducation, à l’éducation interculturelle et multilingue pour la population insulaire et susciter des programmes de recherche et d’échange de données d’expérience et d’enseignants avec les États insulaires anglophones, en particulier de la région des Caraïbes.

Roms . En vue de faire reconnaître le peuple rom comme partie intégrante de la nation colombienne, de protéger ses caractéristiques et particularités socioculturelles, les mesures suivantes seront prises:

Diffuser dans les institutions, aux échelons national et territorial et parmi le grand public, des informations sur l’existence de ce peuple et la richesse socioculturelle de son modus vivendi, au titre du plan national sur la culture 2001-2010.

Réunir des données et statistiques pour effectuer des diagnostics qui permettent tant de mieux appréhender leurs formes et conditions d’existence que de contribuer à définir les politiques et programmes à leur intention, en matière d’éducation, de santé, de formation professionnelle et de logement.

Promouvoir avec les collectivités territoriales où existent des établissements ou groupes roms, la participation de ces derniers aux mécanismes de planification et de définition des plans de développement de façon qu’ils s’érigent en organisations de la société civile et en auteurs de propositions visant améliorer leurs conditions de vie.

Élaborer avec les organisations roms reconnues légalement un système de participation visant à définir des lignes d’action, à moyen et long terme, en matière d’éducation, de santé et de logement; les modalités d’accès aux mécanismes de soutien économique tels que crédit et subventions dans le cas de la population démunie, ainsi que des lois qui reconnaissent les dispositifs internes d’organisation et de règlement des litiges.

Mettre en place, par l’intermédiaire du Service national de l’apprentissage et du Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, des programmes de formation générale et technique dans des branches comme l’artisanat et les arts et métiers.

Soutenir l’établissement d’entreprises associatives auprès de groupes familiaux et de kumpanias.

Promouvoir des mesures de politique frontalière avec des pays d’Amérique centrale et des Caraïbes en tirant parti de la situation géopolitique et des affinités culturelles, par des accords binationaux propices aux échanges culturels, éducatifs, sportifs et commerciaux, roms ou gitans.

d ) Synthèse des engagements généraux des pouvoirs publics en matière d ’ ethnicité

102.Il s’ensuit de l’examen des trois derniers plans nationaux de développement qu’il existe un engagement inaliénable de l’État en matière de traitement particulier et différencié des communautés ethniques minoritaires en Colombie. Ainsi, une fois reconnu le fait que les conditions de pauvreté et de violence frappent d’ordinaire d’une manière très marquée ces communautés, la politique gouvernementale qui a été élaborée dépasse les différents changements de gouvernement, compte des éléments, stratégies et activités communs et durables et a cherché à se perfectionner et se consolider au fil des ans. De plus, il faut tenir compte que le Département national de planification veille au suivi et à l’application des objectifs fixés dans les plans de développement, en cherchant à en garantir l’examen et la mise en œuvre par tous les agents de l’État. La partie du présent rapport relative aux dispositions prises par l’État colombien en application des articles 2 à 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, fera état des mesures expressément élaborées pour exécuter lesdits engagements.

5. Situation particuli è r e de la politique g ouvernement ale concernant la femme , notamment la femme appartenant à une minorité ethnique

103.Dans le cadre des compétences du Bureau du conseiller à la Présidence pour l’égalité des femmes, en matière d’élimination de la discrimination raciale, l’État colombien a pris les principales mesures ci-après.

104.Le Gouvernement exécute depuis cinq ans une politique sociale dont l’examen des résultats atteints dans une perspective de parité permet d’affirmer qu’il s’agit d’une politique garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes. Au titre de cette politique, le Bureau du Conseiller à la Présidence pour l’égalité des femmes a été chargé d’élaborer et de diriger la mise en place de la Politique constructive po ur les femmes édificatrices de paix et de développement, contenue dans les plans nationaux de développement (2002-2006 et 2007-2010). Cette politique, qui se rattache à la politique sociale sur la sécurité démocratique, comprend un ensemble de programmes, de mesures et de stratégies dans les domaines suivants:

a)Emploi et création d’entreprises;

b)Éducation et culture;

c)Prévention des violences envers les femmes;

d)Participation civique;

e)Renforcement des institutions.

Cette politique vise par ses mesures les femmes ayant de faibles revenus ‑ notamment les femmes chef de famille ‑, les chefs d’entreprises, de microentreprises, les dirigeantes sociales et communautaires des différentes ethnies et favorise leur rattachement aux politiques, programmes, projets et stratégies du Gouvernement.

105.Au titre de la formulation du Plan national d’action en matière de droits de l’homme, le Bureau du Conseiller a participé d’une manière permanente et concrète à la campagne thématique de lutte contre la discrimination et de promotion de l’identité. Le groupe de représentants d’institutions publiques à ladite campagne thématique a examiné et formulé conjointement les thèmes suivants:

a)Cadre de référence;

b)Problème structurel;

c)Pyramide des causes et effets:

i)Ce thème comprend une pyramide générale sur la discrimination et 10 pyramides sur les populations, soit une par population. Les femmes constituent un groupe de population englobant les femmes autochtones, les afro-colombiennes, les roms, les personnes déplacées. Les groupes autochtones et afro-colombiens constituent des groupes de population indépendants;

ii)Progrès notables quant à la précision des causes et effets;

d)Hypothèse de scénario;

e)Objectif de la voie suivie.

Dans ce contexte, le Bureau du Conseiller veille à ce que l’ensemble du groupe œuvre dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes dans les différents groupes de population et se charge expressément de présenter les orientations et mesures tendant à éradiquer la discrimination envers les femmes, compte tenu des différences ethniques et raciales.

106.L’Observatoire des questions relatives aux femmes est un instrument du bureau du Conseiller, créé pour assurer le suivi des normes nationales et internationales en vigueur, liées à l’équité et à l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que les politiques gouvernementales, plans, programmes, projets et budgets pour en connaître les différentes incidences, en vue de formuler des recommandations qui contribuent à éliminer les formes de discrimination et à surmonter les iniquités envers les femmes, qui persistent dans le pays.

107.Ainsi, l’Observatoire effectue un suivi périodique des données statistiques établies par l’État colombien dans cinq principaux domaines, définis dans la politique sur les «Femmes édificatrices de paix et de développement»:

a)Emploi et création d’entreprises;

b)Éducation et culture;

c)Participation civique;

d)Violence envers les femmes;

e)Santé sexuelle et génésique.

108.La compilation, le traitement, la systématisation et l’analyse des données statistiques permettent à l’Observatoire, d’une part, de faire ressortir tout changement dans la situation des hommes et des femmes et, d’autre part, de vérifier l’application de la législation, des traités et conventions internationaux en la matière.

109.Les éléments d’analyse utilisés par l’Observatoire sont les suivants:

a)Sexe;

b)Âge;

c)Localisation géographique;

d)Ethnie.

110.En ce sens, les renseignements et les données traités et diffusés depuis le Bureau du Conseiller sont clairement ventilés par ethnie et par sexe.

111.Le Bureau du Conseiller participe actuellement aux mesures établies dans le document du CONPES Pacifique (document no 3491 de 2007, détaillé plus loin), qui cherche à centraliser les actions de l’État colombien dans cinq départements (25 communes) de la région du Pacifique colombien, où les femmes sont nombreuses.

112.Ce projet permettra d’appliquer les mesures ci-après, dont l’objet est de bénéficier directement aux afro-colombiennes qui habitent cette région:

a)Octroi de crédits – d’un montant de 1,5 milliard de pesos – aux femmes chefs d’entreprises;

b)Organisation de 15 journées de formation à l’esprit d’entreprise, 15 journées de sélection et trois foires où participent les cinq départements du Pacifique;

c)Établissement et renforcement des conseils communaux de femmes dans la région;

d)Formation de 2 000 femmes de la région, assurée par le Service national d’apprentissage (SENA).

113.Le Bureau du Conseiller à la Présidence pour l’égalité des femmes a conçu et coordonné la réalisation de trois laboratoires et d’une rencontre centralisée de femmes autochtones en 2005; cette initiative a servi à créer des structures de dialogue ainsi qu’à diffuser l’importance des activités des femmes autochtones dans leurs communautés. Dans chaque laboratoire, les sept ethnies participantes (guambiano, arhuaco, wiwa, wayuu, kankuamo, huitoto et ticuna) ont examiné leurs problèmes particuliers concernant les besoins et les expériences vécues des femmes autochtones de chaque communauté à partir de l’analyse du pouvoir politique, économique, idéologique et social.

Le pr emier laboratoire régional s’est tenu à Sierra Morena (Cauca), du 29 septembre au 2 octobre: 50 femmes des 14 conseils communaux du territoire Guambiano y ont participé et deux membres du peuple Arhuaco y ont assisté comme observatrices.

Le d euxième laboratoire a eu lieu du 3 au 6 octobre à Valledupar: 52 femmes des peuples arhuaco, kogui, wiwa, kankuamo et wayuu y ont participé et une observatrice du peuple Guambiano y a fait part de son expérience acquise au laboratoire du Cauca.

Le t roisième laboratoire, du 26 au 29 octobre, a rassemblé 30 femmes des communautés autochtones Huitoto et Ticuna. Des observatrices des peuples Guambiano et Arhuaco y ont assisté.

Il en est résulté l’organisation, par le Bureau du Conseiller, de la rencontre centralisée des femmes autochtones, les 23 et 24 novembre 2005, qui a rassemblé 54 participantes des laboratoires, des collectivités publiques compétentes en la matière, des organisations autochtones et des représentants d’organismes de coopération internationale. Les résultats atteints par les trois laboratoires régionaux y ont été diffusés et les principaux problèmes des femmes autochtones exposés.

Le Bulletin no 8 de l’Observatoire des questions liées au genre (OAG), qui peut être consulté sur la page Web du bureau du Conseiller, contient des informations sur ces manifestations et dresse un bilan en matière législative, statistique et universitaire de la situation actuelle des femmes autochtones dans le pays.

114.Par ailleurs, il convient de mentionner la promulgation des lois n o 581 en 2000 (loi sur les quotas) et n o 823 en 2003 (loi sur l ’ égalité des chances pour la femme), détaillées plus loin, à l’occasion des mesures prises par l’État colombien pour promouvoir, avec la première, les droits politiques des femmes et, avec la seconde, leurs droits économiques, sociaux et culturels.

115.Enfin, il faut souligner la création, en 2007, au sein du Congrès de la République, d’une commission des femmes qui rassemble des femmes parlementaires, examine, élabore et présente des propositions législatives visant à faire garantir les droits des femmes.

6. Situation particulière de la politique g ouvernement ale concernant les enfants appartenant à une minorité ethnique

116.Le présent chapitre traite expressément et en profondeur, à l’instar du thème des femmes, la question des enfants appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Il est divisé en trois parties: a) diagnostic de la situation générale; b) mesures législatives les plus récentes prises en la matière et c) cadre de politiques générales mis en place par l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) pour les enfants membres de communautés ethniques.

a) Diagnostic

117.Concernant la population de mineurs, selon l’ICBF, sur les 15 184 330 mineurs, 12 494 045 déclarent n’appartenir à aucune ethnie, 1 715 456 déclarent appartenir à la population d’ascendance africaine, 638 837  à la population autochtone et 1 447 au peuple rom.

Population de mineurs par appartenance ethniqueN’appartenant à aucune ethnie83 %Afro-colombienne11 %Rom0 %Autochtone4 %Sans réponse2 %

La population autochtone en Colombie compte 46 % de mineurs, dont 38 % âgés de 0 à 5 ans, 38 % de 6 à 12 ans et 24 % de 13 à 17 ans.

118.Concernant la population afro-colombienne, les mineurs représentent 40 % du total, dont 34 % âgés de 0 à 5 ans, 39 % de 6 à 12 ans et 27 % de 13 à 17 ans.

119.Concernant la population rom ou gitane, les mineurs représentent 29,8 % du total, dont 34 % âgés de 0 à 5 ans, 37 % de 6 à 12 ans et 29 % de 13 à 17 ans.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%AutochtoneRomAfro-colombiennePopulation de mineurs par appartenance ethniqueTotal 13-17 ans6-12 ans0-5 ans

120.Du total de la population d’enfants et d’adolescents, 3 %, selon le recensement de 2005, présentent une déficience physique, soit 468 999 mineurs. De cet effectif, 27 % ont entre 0 et 5 ans, 43 % entre 6 et 12 ans et 31 % entre 13 et 17 ans.

b) Mesures législatives concernant les enfants appartenant aux minorités ethniques

Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence

121.Concernant les enfants, la Colombie a promulgué en 2006 la loi no 1098 sur le «Code de l ’ enfance et l ’ adolescence», qui a permis d’harmoniser la législation colombienne avec la Convention relative aux droits de l’enfant et autres obligations internationales en matière de protection de l’enfant et l’adolescent. Le Code a pour objet de garantir aux enfants et adolescents un plein développement harmonieux pour qu’ils grandissent au sein de la famille et la communauté dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. Égalité et dignité humaine doivent être reconnues sans discrimination (art. premier).

122.Compte tenu de l’importance que revêt la compréhension de la diversité ethnique du pays, le Code dispose en matière de reconnaissance des différences dans les droits civils, politiques, économiques et culturels des divers groupes ethniques coexistant dans le pays. Dans cette perspective, il est prévu que la protection intégrale doit s ’ appliquer diversement et se concrétiser dans une politique gouvernementale qui oriente les décisions actuelles et futures en faveur de ces groupes selon leurs particularités.

Dimension sexospécifique

123.L’article 12 du Code définit la démarche sexospécifique comme la reconnaissance des différences sociales, biologiques et psychologiques dans les relations entre les personnes selon le sexe, l’âge, l’ethnie et le rôle joué dans la famille et dans le groupe social. Ainsi, il est établi que l’application du Code doit tenir compte de cette démarche dans tous les domaines où évoluent les enfants et adolescents, afin de parvenir à l’équité sociale.

Population ethnique

124.Dans le même sens, l’article 13 garantit les droits qui sont propres aux enfants et adolescents des peuples autochtones et autres groupes ethniques: «Les enfants et adolescents des peuples autochtones et autres groupes ethniques jouissent des droits consacrés dans la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et le présent Code, sans préjudice des principes qui régissent leur culture et leur organisation sociale.»

125.De la même façon, l’article 39 dispose, au paragraphe 2, en matière d’obligation de la famille envers les enfants et adolescents que «chez les peuples autochtones et autres groupes ethniques, les obligations familiales sont établies conformément à leurs traditions culturelles pour autant qu’elles ne transgressent pas la Constitution, la législation et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme».

126.À l’article 41 (point 22), le Code établit comme obligation incombant à l’État de «garantir l’ethno-enseignement pour les enfants et adolescents autochtones et des autres groupes ethniques, conformément à la Constitution et au règlement d’application y relatif».

127.Eu égard à la responsabilité pénale pour les adolescents appartenant à la population autochtone, l’article 156 dispose que «les adolescents appartenant aux communautés autochtones sont jugés selon les règles et procédures propres à leurs communautés conformément à la législation spéciale autochtone consacrée à l’article 246 de la Constitution, aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Colombie et à la législation, à la condition que la sanction imposée ne soit pas contraire à leur dignité. Ils ne sauraient non plus être soumis à un mauvais traitement, ou à des brimades, et l’autorité judiciaire est informée du comportement ou des pratiques que devra adopter la communauté face à la mesure prise».

128.De plus, le Code établit au paragraphe 2 de l’article 43 des mesures de protection contre toute forme de discrimination en milieu scolaire: «Protéger efficacement les enfants et adolescents contre toute forme de mauvais traitement, violences physiques ou psychologiques, humiliation, discrimination ou moquerie de la part des autres élèves ou des professeurs.».

c) Prise en charge différenciée des groupes ethniques par l ’ ICBF

Antécédents

Les débuts des travaux de l ’ institut avec les groupes ethniques – 1979-1985

129.Les débuts des travaux entrepris par l’Institut colombien du bien-être familial s’appuient sur les normes en vigueur à l’époque – la loi n o 07 de 1979 – qui prescrit des règles de protection de l’enfance, réorganise l’ICBF et établit le système national de bien-être familial et le décret n o 2388  de la même année qui oblige l’ICBF à élaborer un plan national sur le bien-être familial en harmonie avec les plans de développement nationaux, ainsi qu’à présenter au Conseil national sur la politique autochtone les plans et programmes relatifs à la protection des autochtones mineurs. Au titre de cette réglementation, des projets dans le domaine de la nutrition ont commencé à être mis en place dans certains départements, intendencias et comisarías de l’époque.

130.Parallèlement, des bureaux régionaux, tels ceux des départements de Magdalena et du Cauca, du fait de la présence d’importants noyaux de population autochtone sur leurs territoires, commencent à tenir compte des caractéristiques culturelles, sociales et économiques de ces peuples afin de diversifier les modalités d’exécution du programme de soins nutritionnels limité à la distribution de compléments alimentaires.

131.Le Conseil de direction de l’ICBF a, le 22 février 1980, approuvé l’exécution du projet pilote Sierra Nevada de Santa Marta, qui tendait tant à formuler différentes solutions visant l’amélioration des conditions de vie de ces communautés qu’à fixer des orientations générales à l’action menée par l’institut auprès des groupes autochtones dans tout le pays.

132.Une partie de ces initiatives portaient sur la manière de coordonner et de lier étroitement les institutions pour organiser des services de soins primaires, d’éducation, de santé et de nutrition, augmenter le choix d’aliments de haute valeur nutritive et délimiter les réserves indigènes.

133.Divers enseignements ont été tirés de ces projets:

a)Nécessité de tenir compte des perspectives culturelles des communautés autochtones, de leurs attentes et priorités comme condition sine qua non pour déterminer l’orientation des mesures institutionnelles;

b)Travaux interdisciplinaires, dialogue interculturel et évaluation permanente des mesures appliquées comme élément méthodologique essentiel de l’aménagement et l’exécution des projets;

c)Souplesse des mesures institutionnelles aux fins de leur adaptabilité, pour qu’il soit reconnu que les communautés autochtones évoluent, que leur culture est dynamique et que tout changement doit être compris pour éviter d’imposer des modèles traditionnels erronés;

d)Enquête et validation permanente des résultats avec les autorités autochtones et utilisation de ces données pour modifier les situations et les réalités;

e)Échange et validation des données, en écartant les mesures unilatérales et en préconisant des méthodes d’autogestion;

f)Appui aux travaux interinstitutionnels et engagement permanent des fonctionnaires envers la pratique du dialogue interculturel et les projets.

134.On commence à rechercher la participation de la communauté pour réaliser des actions communes, dès leur définition, et il est envisagé de créer des voies de communication solides et permanentes. Les projets qui ont pour objet de commencer à restituer aux communautés la capacité d’analyser leur réalité et à prendre leurs décisions correspondent mieux aux problèmes régionaux et autochtones.

135.La région du Cauca a mis en place des projets de restaurants scolaires, de potagers scolaires, d’étangs piscicoles, de fermes modèles communautaires et de programmes pour la mère et l’enfant, («m aterno i nfantil»), auxquels sont ajoutés des éléments nécessaires aux diagnostics des zones villageoises – reconnaissance des pratiques agricoles, cofinancement par le travail de la communauté et mise à disposition de terrains, entre autres, qui sont autant de facteurs essentiels au fonctionnement des projets de production. Il ressort des renseignements fournis sur la portée des programmes de l’ICBF destinés actuellement aux autochtones du département du Cauca qu’ont été desservies les populations páez, guambiano, totoroes et yanaconas, qui représentent au total 12 communes et 35 resguardos.

Existence et renforcement des différentes options concernant l ’ attention portée par l ’ ICBF aux peuples autochtones 1985-1991

136.Avec la promulgation de la loi no 55 de 1985, le siège national de l’ICBF a affecté des ressources à l’exécution du projet de protection complémentaire des communautés autochtones et des sages communautaires.

137.La sous-direction à la nutrition établit actuellement des critères d’intervention auprès des communautés autochtones pour contribuer à améliorer leur qualité de vie, à renforcer l’aménagement stratégique de la participation communautaire et l’autogestion. Au plan administratif, les dépenses sont ventilées comme suit: acquisition de biens d’équipement, achat et entretien de cheptel, facteurs de production agricole et combustibles, achat d’aliments de haute valeur nutritive, communications et transports.

138.Les premières orientations, ainsi tracées, visent à attirer l’attention des institutions sur les communautés autochtones. L’objectif essentiel qui y est défini consiste à favoriser dans ces communautés des méthodes d’autogestion pour renforcer et améliorer leur niveau de vie, conformément à leurs systèmes propres d’organisation sociale, économique, de nutrition et de suivi. Des paramètres d’intervention ont également été établis dans chaque domaine en matière nutritive, sociale et juridique.

139.L’ethnodéveloppement se définit comme la consolidation et l’extension des domaines culturels, par le renforcement des capacités autonomes de l’unité socioculturelle à orienter son propre développement et à exercer son autodétermination pour construire son avenir.

140.Quant à la méthodologie, il est fait recours à la recherche d’une action en participation comme pratique sociale qui privilégie la recherche avec la participation effective des communautés et constitue un instrument de transformation de la réalité sociale et de suivi des décisions qui concernent ces groupes. En outre, cet instrument facilite la réflexion collective et les prévisions de la communauté dans la mesure où sont acquises les connaissances, où le système est maîtrisé et où les décisions relatives à son utilisation sont prises collectivement.

141.Il s’agit partant de créer un mécanisme où les communautés réexaminent en permanence leurs décisions (aménagement, exécution et évaluation des mesures) en fonction de leurs propres expériences et en prévoient de nouvelles dans le but de défendre leur autonomie et renforcer leur organisation.

Plans et programmes différenciés en cours de l ’ ICBF

142.À partir des connaissances acquises, il est apparu nécessaire d’élaborer une politique particulière de l’ICBF pour les groupes ethniques, qui indique le cadre conceptuel et le modus laborandi pour inscrire dans les activités déployées par l’institut à tous les échelons l’objectif de la prise en charge différenciée. Ainsi, en août 2007, on a commencé à élaborer en ce sens une proposition qui se trouve aujourd’hui en cours d’approbation au sein de l’Institut. Cette politique vise, avec ses grandes lignes respectives, à rattacher au thème le cadre conceptuel à des fins pratiques de l’ICBF, permettant de combler les lacunes en matière de capacité et établissant des modus laborandi précis sur lesquels sera fondée la prise en charge différenciée des groupes ethniques. C’est pourquoi, en 2008, la diffusion et l’exécution de la politique destinée aux groupes ethniques de l’ICBF seront une priorité.

143.Afin de garantir le droit à l’égalité dont jouissent tous les enfants et adolescents en Colombie, l’ICBF s’attache dans le cadre de sa mission à s’occuper d’une manière différenciée des groupes ethniques en s’appuyant sur trois principaux volets:

g)Formulation de sept plans d’action départementaux et municipaux destinés à renforcer la prise en charge différenciée aux échelons régional et local: Guainía, Arauca, Guajira, Meta, Guaviare, Córdoba et commune de Río Sucio (Caldas). Ces plans ont été conçus en 2005 et 2006 avec le concours du Siège national de l’ICBF. Ils sont actuellement exécutés et le suivi de leurs résultats est en cours;

h)Initiatives individuelles, à certains échelons régionaux et locaux, qui consistent en l’élaboration et l’application de programmes de prise en charge différenciée des groupes ethniques, laquelle parfois relève du programme d’appui aux groupes ethniques. Ces activités ont obtenu des résultats divers, à savoir des expériences intéressantes à prendre en compte et d’autres moins heureuses qu’il conviendrait d’évaluer pour tirer les enseignements des possibles erreurs;

i)Entre autres activités découlant de la réponse aux demandes formulées par des entités du ministère public ou la Cour constitutionnelle, on citera les suivantes:

i)Travaux coordonnés avec l’organisation autochtone AZICATCH (Asociación Zonal Indígena de Cabildos de Autoridades Tradicionales de Chorrera) et l’ONG FUCAI (Fundación Caminos de Identidad), face à la gravité de la dénutrition parmi les habitants de la Chorrera (Amazonas). Cette activité a permis de distribuer 400 portions de petits déjeuners d’enfants dans le bourg de la Chorrera; AZICATCH se chargera ensuite d’en fournir autant aux 20 autres communautés du secteur;

ii)Protection humanitaire de la population soumise à un déplacement forcé dans les communautés autochtones de Sicuani et le r esguardo Punta Bandera, dans la commune de Cumaribo, département de Vichada;

iii)Suivi de la situation des autochtones embera chamí qui se trouvent en état de mendicité à Bogotá. En coordination avec le Ministère de l’intérieur et de la justice et la mairie de Bogotá, un plan de prise en charge de ce groupe est actuellement élaboré et un mécanisme de retour qui lui permettra de revenir dans ses lieux d’origine se définit. Ces activités comptent sur la participation effective du bureau régional de l’ICBF à Bogotá et dépendent de la mise en place du bureau régional de l’ICBF à Risaralda pour que ces familles soient comprises dans le plan de prise en charge des E mbera chamí, établi par le département de Risaralda;

j)Programme sur les droits des mineurs démobilisés des groupes armés illégaux, portant en particulier sur ceux des peuples autochtones. L’ICBF, conjointement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Association latino-américaine pour les droits de l’homme (ALDHU) et le service du défenseur du peuple, ainsi que diverses organisations de la société civile, a mis en œuvre, en 2004, un projet visant à promouvoir, prévenir et former en matière de droits de l’homme, de droit international humanitaire, de droits collectifs et de voies juridiques indigènes, qui est destiné à diffuser la voie légale permettant d’élaborer la réglementation nationale et internationale relative à la protection des droits des peuples autochtones et des mineurs démobilisés des groupes armés illégaux. Ce projet est dû à la situation d’un groupe de population composé de mineurs victimes de violence politique et de peuples autochtones. Son importance a été signalée aux autorités autochtones pour décider de l’orientation à donner aux enfants et adolescents démobilisés, pour laquelle elles doivent être consultées et soutenues aux fins de protection de ces mineurs;

k)Programmes de recherche sur les questions autochtones. Du fait de l’importance que revêtent les renseignements sur la population ethnique résidant sur le territoire colombien, diverses ressources humaines et financières ont été consacrées à l’élaboration de programmes de recherche, tels que ci-après:

i)Familles autochtones en Colombie, 1996;

ii)Ébauche de la situation en matière de parenté et de famille autochtone en Colombie 1980-1994, 1996;

iii)Étude sur les conditions et la qualité de vie de l’ethnie yukpa du resguardo Irota à Codazzi (Cesar). Diagnostic et options diverses, 1997;

iv)Structure familiale de la population autochtone pastorale, 1997;

v)Consultation des communautés autochtones du Vaupés pour élaborer les orientations de l’intervention des institutions, 1997;

vi)Communautés des resguardos Domo-Planas et Caño la Sal, département du Meta. Anthropologie appliquée à la concertation interculturelle de l’ICBF, 1998;

vii)Incidence des programmes d’enseignement du bien-être familial sur la préservation des valeurs culturelles des familles et des enfants de Quibdo, 1998;

viii)Perspectives culturelles et sociales des communautés autochtones des resguardos Turpial – La Victoria et Wacoyo. Base de gestion interculturelle de l’ICBF, 1999;

ix)Plan d’assistance technique aux bureaux régionaux ou agences de l’ICBF pour la définition des plans d’intervention visant la prise en charge différenciée des groupes ethniques, 2004;

x)Document technique sur les recommandations adressées à l’Institut colombien du bien-être familial en matière de prise en charge différenciée des groupes ethniques, 2005;

xi)Brève synthèse des interventions de l’Institut colombien du bien-être familial destinées aux groupes ethniques, 1985-2003, 2005;

xii)Mécanismes de suivi et de réactions aux plans d’action destinés à renforcer la prise en charge différenciée par l’ICBF des groupes ethniques, 2006;

l)Politiques et programmes en faveur des femmes: Dernier point, l’ICBF préconise des politiques et programmes qui tiennent compte des besoins des femmes. Ainsi, comme il a été indiqué auparavant, l’Institut contribue à l’élaboration de la politique nationale sur la santé sexuelle et génésique et sur les droits sexuels et génésiques, en particulier en matière de prévention de la maternité des adolescentes, de santé sexuelle et de droits sexuels et génésiques des adolescents et de prévention de la violence familiale et des sévices sexuels; en outre, l’Institut a signé avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) une lettre d’accord destiné à élaborer le projet sur l’équité entre hommes et femmes, les droits, la santé génésique, grâce à la promotion de l’égalité entre les sexes et de l’exercice des droits sexuels et génésiques en tant que droits de l’homme en les inscrivant dans les orientations en la matière; en outre, l’Institut s’emploie à renforcer son système d’information sur ses missions, qui permettra de projeter dans tous ses programmes et services des variables liées aux besoins des femmes et d’ainsi adapter les mesures politiques requises.

B. Article 2

1. Renseignements concernant les mesures législatives, judiciaires et administratives prises pour respecter les engagements à:

a) N e pas se livrer à des actes discriminatoires

b) N e pas encourager la discrimination

c) A broger ou modifier les lois discriminatoires

d) I nterdire tous actes discriminatoires ou y mettre fin

e) F avoriser les mouvements antiraciaux

144.Deux séries fondamentales de mesures doivent être mentionnées à cet égard: la première concerne la méthode appliquée par le Département national des statistiques (DANE) en vue de communiquer des données quantitatives fiables sur les conditions propres aux populations minoritaires en Colombie, ainsi que de sensibiliser à l’importance que revêt la prise en compte d’une variable ethnique dans tous les secteurs de l’État au moment de concevoir une politique gouvernementale. La seconde porte sur les démarches effectuées par le service du Défenseur du peuple en matière de discrimination, qui se sont soldées par la présentation devant le Congrès de la République d’un projet de loi qui vise à être adopté comme loi contre la discrimination. Les deux séries de mesures sont expliquées ci-après.

a) Les démarches du DANE - Recensement à visée ethnique

145.Initiative fondamentale en matière d’ethnicité, le pays a fait en sorte de pouvoir compter sur des données statistiques valables, comparables dans le temps et susceptibles d’étayer toutes politiques gouvernementales expressément destinées à combattre toute forme de discrimination en Colombie. En 2005, la réalisation du recensement national par le DANE, où la variable ethnique est officiellement devenue, à partir des résultats précédents, un élément fondamental durant tout l’exercice, a permis de franchir une étape essentielle. Quoi qu’il en soit, le DANE a, indépendamment du recensement, déployé des activités dans différentes régions du pays afin de prédisposer à l’établissement de statistiques liées aux populations ethniques. Ces activités se sont inscrites dans le cadre du plan de socialisation et de diffusion proposé par le DANE, où la question de la prise en compte des variables ethniques est l’une des tâches fondamentales. La façon dont a été adaptée cette variable dans le recensement national de 2005 est examinée ci‑après en détail.

Recensement national de 2005

146.D’emblée, le projet de socialisation et de diffusion a eu pour objet d’élaborer une stratégie représentative par rapport au recensement national de 2005, destinée aux groupes ethniques. Il a fallu à cet effet susciter la confiance dans les objectifs et caractéristiques du projet, grâce à des actions de communication, de vulgarisation et de formation tendant à informer, motiver et orienter la population afro-colombienne, autochtone et rom, obtenant ainsi son appui et sa participation au recensement.

147.Cette stratégie s’est appuyée sur des ateliers de sensibilisation et de formation, à l’échelle nationale, régionale et locale, avec des organisations et des dirigeants ethniques. Ces ateliers avaient pour objet de jeter les fondements nécessaires pour mener à bien le recensement général de 2005, ce qui a permis à la population ethnique de connaître les caractéristiques du projet. Ainsi, il s’agissait de bien faire connaître le projet, de souligner l’importance pour les participants de se reconnaître dans les catégories énoncées à la question sur l’appartenance ethnique, d’assurer les modalités de la collecte de renseignements sur le terrain et autres activités liées au recensement général de 2005.

148.Les activités ont été déployées en deux étapes. Il est d’abord rendu compte des démarches accomplies auprès des intervenants appropriés – tant les institutions que les organes représentant la population ethnique – en vue de remplir les objectifs. Le DANE, à l’issue de ces travaux, a pris des engagements concrets avec cette population. Ensuite, sont présentés les travaux exécutés dans le cadre des responsabilités et engagements du DANE envers chaque groupe ethnique.

Institutions et organes ethniques de représentation

149.L’équipe chargée des groupes ethniques à la Direction des recensements et de la démographie du DANE a repris, dès 2005, des démarches effectuées antérieurement pour prendre contact avec les différents intervenants de la population ethnique en Colombie. Des entretiens ont été menés en permanence avec les dirigeants et les organisations afro-colombiennes et autochtones de caractère national et régional. La méthodologie propre au recensement général de 2005, destinée à saisir les renseignements sur les territoires collectifs des communautés noires et des resguardos autochtones leur a été exposée.

150.Les réunions tenues avec les organisations nationales autochtones et les consultants afro‑colombiens de haut niveau se sont conclues par des engagements précis entre les parties, qu’a concrétisés l’établissement de l’Assemblée autochtone nationale du recensement, formée des quatre principales organisations autochtones nationales, ainsi que de l’Assemblée afro‑colombienne nationale constituée par une sous-commission de consultants afro‑colombiens pour le recensement. À l’échelon régional, également, ont été créées des assemblées autochtones territoriales et des assemblées afro-colombiennes territoriales formées des consultants, collectivités départementales et locales afro‑colombiennes et autochtones.

151.C’est le directeur du DANE qui a institué ces assemblées en prenant les résolutions no 692 et 786 de 2005, lesquelles ont porté adoption des dispositions relatives à la participation des représentants ethniques au recensement général de 2005. Les membres de ces assemblées étaient chargés de s’entretenir avec le DANE sur tout ce qui touchait au déroulement du recensement, lors de réunions qui ont permis de faire connaître le projet et de susciter suffisamment d’intérêt à ce sujet, facilitant ainsi sa réalisation dès le moment où les groupes ethniques y ont pleinement participé.

152.Les assemblées, en contact permanent avec la Direction centrale et les directions territoriales du DANE, ont rempli les fonctions suivantes:

a)Demander aux afro-colombiens ou autochtones de participer comme agents d’exécution (enquêteurs et surveillants) et les responsabiliser par la gestion des ressources humaines;

b)Présenter la proposition des membres du conseil civique municipal du recensement;

c)Fournir un appui à la planification du recensement dans les territoires ethniques;

d)Participer à l’utilisation et l’exploitation des renseignements fournis par le recensement, notamment eu égard aux propositions de thèmes concernant les études à réaliser après le recensement;

e)Assurer, au moyen d’un appel public, aux membres des groupes ethniques un accès aux cours de formation d’enquêteurs dans les centres de hautes études CAN-DANE.

153.Parallèlement, des structures de dialogue ont été établies avec les participants afro‑colombiens, en vue de leur faire connaître en détail le projet de recensement général de 2005 et sa portée quant aux données statistiques fournies pour quantifier et décrire la population afro-colombienne.

154.Les structures de dialogue et de participation ont permis de mettre au point la question sur l’appartenance ethnique, qui utilise, comme critères de saisie de l’ethnicité, l’auto ‑identification par les caractères de type culturel, tels l’appartenance à l’une des ethnies (autochtones, roms, insulaires de l’archipel de San Andrés et Providencia, du Palenque de San Basilio et afro‑colombiens ou d’ascendance africaine), la langue et les liens territoriaux, ainsi que par les caractères raciaux utilisés traditionnellement en Colombie, tels que noirs et mulâtres.

Passezaupar. 3533.Selon votre CULTURE, PEUPLE ou PHYSIONOMIE, êtesvous ou vous identifiez vous comme:AutochtoneÀ quel PEUPLE AUTOCHTONE appartenezvous?Noir, mulâtre, afro-colombien ou d’ascendance africaine?Rom ?Insulaire de l’archipel de San Andrés et Providencia?Palenque de San Basilio?Aucun des précités?(Écrivez le nom de votre peuple)34.Parlez-vous la LANGUE de votre peuple?OuiNon

155.Quant aux travaux réalisés avec les institutions qui s’occupent d’ethnicité, des réunions distinctes ont eu lieu avec nombre d’entre elles; en 2005 également, le DANE a convoqué à quatre reprises un comité interinstitutionnel. L’objectif a consisté à diffuser le projet, ses caractéristiques et visées, ainsi qu’à demander aux différentes institutions de coopérer dans leur domaine de compétence. Ainsi, l’engagement et le concours ont été obtenus d’institutions telles que la Présidence de la République, les services du Procureur général de la nation, le service du Défenseur du peuple, l’INCODER, la Direction des ethnies au Ministère de l’intérieur et de la justice et les Ministères respectivement des relations extérieures et de l’environnement.

156.Les autorités départementales, notamment les services affectés aux activités auprès des groupes ethniques, tels que les mairies des communes à prédominance ethnique, ont également offert leur appui.

Engagements obtenus

157.Dans le cadre des différentes structures où le DANE a participé avec les représentants de la population afro-colombienne, autochtone et rom et les institutions liées à la question ethnique, les engagements obtenus par le DANE de la part des groupes ethniques en vue de la réalisation du recensement général de 2005 sont résumés ci-dessous:

a)En matière de sensibilisation, des ateliers régionaux ont été préconisés, par les voies organiques, auxquels devraient être invités à participer des dirigeants, des organisations régionales, des consultants et des conseils communautaires dans le cas des afro-colombiens et des organisations nationales et régionales autochtones, pour faire valoir les questions sur la territorialité et l’appartenance ethnique dans le formulaire de recensement;

b)Le DANE s’est engagé à promouvoir, par les moyens de communication – publicité télévisée et radiodiffusée –, le recensement, en particulier l’élément d’auto-identification afro‑colombien;

c)Le DANE s’est engagé à former et associer effectivement des membres de la population ethnique comme agents d’exécution chargés de réaliser le recensement dans les territoires collectifs des communautés noires et les resguardos, ainsi que de participer à sa mise en œuvre dans les territoires ethniques;

d)Un engagement a également été obtenu concernant l’intervention des communautés ethniques, la participation à l’utilisation et l’exploitation des renseignements fournis par le recensement, ainsi qu’en matière de communication continue avec le DANE.

Exécution des engagements et de la stratégie visant les groupes ethniques

158.La stratégie conçue pour la population a différencié les contextes territoriaux où se trouvent les différents groupes ethniques. Ainsi, une distinction a été établie entre les interventions concernant, d’une part, la population afro-colombienne, autochtone et rom dans les villes et, d’autre part, la population résidant dans les resguardos, les territoires collectifs des communautés noires et autres secteurs ruraux.

159.L’objet de cette différenciation territoriale était conforme au message de sensibilisation quant à l’importance de l’auto-identification. On a cherché ainsi à faire connaître et assimiler les catégories ethniques et phénotypiques visées par la question sur l’appartenance ethnique dans le formulaire du recensement. Il faut préciser que, depuis 1998, ces catégories font l’objet de consultations et de concertations avec les représentants de chaque groupe ethnique des différentes structures créées par le DANE afin de quantifier au mieux la population ethnique lors du recensement et d’autres enquêtes spécialisées.

160.De plus, la différenciation territoriale, dans la conception de la stratégie du recensement, répond à la nécessité de la rattacher à la population résidente, dans l’hypothèse où elle se conforme aux renseignements fournis par le recensement dans chaque contexte, de même qu’à leur portée par rapport aux besoins de ces communautés.

161.C’est ainsi que, pour atteindre les objectifs visés dans la stratégie, trois composantes ont été établies, à savoir: a) organisation d’ateliers régionaux; b) diffusion par voie de dossiers pédagogiques (affiches sur le recensement portant explicitement sur l’auto-identification et dépliants contenant des textes rendant compte des éléments des catégories ethniques et phénotypiques inscrites dans le formulaire du recensement) et c) lancement d’une campagne médiatique (le DANE a diffusé à la télévision, sur les chaînes régionales et nationales, la publicité élaborée par les organisations mêmes, au titre de la campagne d’auto-identification intitulée «las caras lindas de mi gente», de même que 10 377 messages radiophoniques dans les différentes régions du pays).

162.Outre ce qui précède, il a été possible d’engager du personnel appartenant aux communautés autochtones et afro-colombiennes qui comptait sur le soutien de sa propre communauté pour aller enquêter dans les territoires, suscitant ainsi la confiance de la population dans la phase d’exécution du recensement. Les conseils territoriaux, qui ont participé à la présélection du personnel à recruter, y ont largement contribué. Le DANE, en coordination avec les entités formatrices et les conseils ethniques territoriaux, a présélectionné le personnel autochtone et afro-colombien qui a suivi le cours de formation pour le recruter ensuite comme agent d’exécution chargé de collecter les renseignements sur le terrain.

163.Par ailleurs, la formation a permis d’enseigner des connaissances théoriques et pratiques sur des aspects conceptuels, méthodologiques et pratiques du recensement, au personnel retenu qui a transmis les compétences requises aux agents d’exécution pour former ainsi un effectif apte à réaliser le recensement sur le terrain. En outre, l’association des communautés à la planification et au recensement y a suscité la confiance du fait que les enquêteurs et le personnel d’encadrement en étaient membres, qu’un important effectif a été affecté à la traduction et l’adaptation des questions au contexte et que la connaissance avérée du territoire a épargné du temps.

164.Enfin, des accords d’intention ont été établis pour que la communauté s’engage auprès du DANE à apporter son soutien et à œuvrer pour assurer la bonne exécution sur le terrain. Ainsi, l’intérêt manifesté par les communautés et autres agents sociaux ethniques a favorisé une meilleure communication et surveillance de sorte que les résultats obtenus attestent de leur bien‑fondé.

Activités découlant du recensement

165.À partir des travaux accomplis auprès des communautés ethniques, un élément du projet postérieur à son exécution a été mis en place. Le DANE s’est engagé à faire en sorte que l’utilisation et l’exploitation des résultats du recensement soient conformes aux besoins de la population d’un territoire donné, en coordonnant ses travaux avec les membres des communautés concernées.

166.À cet effet, il a été prévu d’associer les dirigeants et les représentants autochtones, afro‑colombiens et roms aux programmes dispensés par le Centre des hautes études andines.

167.En outre, le DANE s’est proposé d’assurer une diffusion suffisante des notions de statistique parmi les groupes ethniques. Au titre de son plan de vulgarisation, il envisage en matière de formation d’organiser une série de cours sanctionnés par des diplômes et d’ateliers régionaux, l’objectif étant d’offrir les moyens nécessaires pour utiliser et analyser les données statistiques provenant du recensement et permettre ainsi la définition sociodémographique des populations ethniques, facteur essentiel dans l’élaboration de politiques gouvernementales de développement visant ce secteur. Les diplômés ont formé les membres des populations afro‑colombienne, autochtone et rom à l’utilisation des données du recensement général de 2005, nécessaires pour définir les politiques gouvernementales et les plans de vie de leurs communautés.

168.Par ailleurs, les ateliers sont organisés directement dans les régions, avec la présence effective des participants qui peuvent ainsi mieux appréhender les matières et transmettre les connaissances acquises à leurs communautés.

169.Enfin, le DANE s’emploie à intégrer les variables d’appartenance ethnique et de territorialité dans de multiples contextes. Ainsi, eu égard aux enregistrements de statistiques démographiques, qui mesurent l’ampleur des renseignements fournis et la reconnaissance du comportement et des facteurs entourant la natalité et la mortalité dans ces groupes démographiques, les nouvelles questions ont été soumises à une épreuve pilote dans les départements du Valle où le personnel de santé comme les dirigeants et médecins traditionnels des différentes communautés du secteur ont été formés. Parallèlement, un module sur l’appartenance est intégré dans la grande enquête sur les ménages, afin d’obtenir des données permanentes sur les différents groupes ethniques dans le pays. Enfin, un registre unique est élaboré actuellement sur la population des resguardos et territoires collectifs de communautés noires, en vue de disposer de renseignements actualisés et permanents sur la population ethnique de ces territoires. Ce registre fera l’objet d’une concertation dans des ateliers et réunions avec les différentes organisations ethniques et institutions nationales.

b) Démarches du s ervice du D éfenseur du peuple: projet de loi contre la discrimination

170.Le service du Défenseur du peuple a appliqué les initiatives générales en matière de lutte contre la discrimination, qui sont énumérées ci-après.

171.Un groupe de travail a été formé par le service du Défenseur et les organisations de la société civile représentant différents groupes historiquement discriminés dans le pays. Il a pour objet essentiel de mettre en place un débat sur le thème de la non-discrimination visant, notamment, l’élaboration de propositions juridiques, politiques, pédagogiques à ce sujet.

172.Ce groupe de travail se réunit tous les mois depuis 2003 pour débattre de la nécessité d’entreprendre à l’échelle nationale une étude sur la discrimination au sein de l’État. Fruit de ces débats, le groupe s’est employé à élaborer un projet de loi statutaire sur l’égalité et la non‑discrimination en vue d’améliorer le droit constitutionnel fondamental à l’égalité et de promouvoir les conditions nécessaires pour faire de l’égalité une réalité, grâce à la prévention, l’élimination et la sanction de toute forme de discrimination, ainsi qu’à l’adoption de mesures en faveur des collectivités discriminées en Colombie (voir par. 86 et suivants).

173.Le même groupe établit actuellement un plan d’action de lutte contre la discrimination, intitulé «Pour une nation sans discrimination» dont le but est de contribuer à éliminer tous préjugés, conceptions, stéréotypes et pratiques discriminatoires qui empêchent la reconnaissance des différences dans le pays.

174.Il s’emploie à constituer une banque de cas de discrimination, à partir des expériences vécues par toute personne, sur la page web du service du Défenseur. Ces renseignements serviront à établir des rapports, des études y relatives et des mesures correctives.

175.De plus, le service du Défenseur exerce une action directe et permanente sur les politiques contre la discrimination et sur les faits discriminatoires, par le programme des défenseurs communautaires.

176.Enfin, le service du Défenseur a patronné l’envoi de missions humanitaires avec le concours d’organismes nationaux et internationaux et d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées dans la défense des droits de l’homme.

2. Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes (sociales, économiques, culturelles) visant à assurer la protection et le développement des groupes raciaux

177.Il importe de mentionner à ce stade du rapport les mesures générales de discrimination positive prises par l’État en faveur expressément de la population afro-colombienne de la Côte pacifique et des populations autochtones grandement exposées à la vulnérabilité. La majorité des mesures correctives prises par l’État en faveur de ces populations ethniques minoritaires peut être facilement retrouvée, dans les paragraphes du présent rapport relatifs à chacun des articles de la Convention. Toutefois, le cas de la population noire du Pacifique colombien, étant donné sa présence dans de multiples domaines (économiques, sociaux, culturels) et l’appui tout particulier reçu des pouvoirs publics, ainsi que le cas des populations autochtones menacées de disparition, seront traités d’une manière distincte dans la présente partie du rapport.

178.À la fin de la présente partie, il sera mentionné une importante réserve dans les négociations relatives au Traité de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis d’Amérique, en vertu de laquelle la Colombie conserve son droit de favoriser des mesures constructives en faveur des communautés traditionnellement minoritaires.

a) Stratégies spéciales pour le Pacifique colombien

179.Les paragraphes suivants détaillent les stratégies spéciales et constructives visant à promouvoir le développement de la population afro-colombienne du Bassin du Pacifique, ainsi que les instruments réglementaires d’application: Plan de développement intégral de la Côte pacifique (PLADEICOP), Agenda Pacifique XXI, Plan Pacifique, Plan national intégral à long terme pour la population noire/afro-colombienne, du palenque et insulaire (2006-2019) et Commission intersectorielle pour l’avancement de la population afro-colombienne, du palenque et insulaire.

180.Le Plan de développement intégral pour la Côte pacifique (PLADEICOP) a fait ressortir le potentiel et la richesse des ressources naturelles de la région et la nécessité de les valoriser au maximum. Il a été soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et exécuté par la Société du Valle del Cauca. Apparemment, ce plan a permis de commencer à institutionnaliser le développement dans le Pacifique, dès lors qu’il a souligné la nécessité de faire du Pacifique colombien un couloir d’échange intensif de biens et services. C’est pourquoi les conclusions et propositions du programme ont été orientées vers un renforcement des plans d’infrastructure: entre autres, construction du canal interocéanique Atrato-Truandó, du pont terrestre interocéanique entre Bahía Candelaria dans l’Atlantique et Bahía Cupica dans le Pacifique. Ce plan a ouvert la voie à de nouvelles initiatives, qui sont mentionnées ci-dessous.

181.L’Agenda Pacifique XXI, lancé officiellement en 1998, cherchait à résoudre les problèmes de pauvreté et de vulnérabilité écologique du littoral pacifique colombien, fixant une stratégie intégrale et universelle sur ce que devrait être le territoire, conformément à la logique culturelle de ses habitants. Il représentait un dispositif théorique et pratique pour le développement durable qui devrait se réaliser en vingt ans. L’objectif général proposé pour ce plan consistait à établir un modèle de région propre à créer une société qui, dans sa diversité, soit juste, équitable, tolérante et prospère, dans une perspective de développement endogène et durable. Le Plan national de développement «Vers un État communautaire» reprend dans son deuxième objectif intitulé «Favoriser la croissance durable et la création d’emploi» le deuxième volet de l’Agenda Pacifique XXI. Dans son huitième objectif – «durabilité écologique» –, il apparaît comme l’un des éléments de planification et de gestion de l’environnement.

182.Le Plan Pacifique a été formulé en mars 1992; il a fallu obtenir pour ses lignes directrices le soutien des gouvernements respectifs de MM. Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango et Alvaro Uribe Vélez. Le plan se conforme aux directives du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM-GEF) qui considèrent le Pacifique colombien comme une banque de ressources génétiques par son important endémisme et sa grande biodiversité.

183.Le Plan Pacifique a été conçu aux fins d’investissements dans le capital humain, de construction d’aqueducs et d’écoles, de création de structures de concertation et d’accords effectifs entre les communautés. Il vise d’une manière générale à contribuer au développement humain durable du Pacifique colombien: accroître les possibilités et capacités de production de la population pour qu’elle dispose d’un capital social – qui s’entend du capital humain, de l’infrastructure, de l’environnement et du capital civique institutionnel – en quantité et qualité accrues.

184.Les objectifs concrets de ce plan sont les suivants:

a)Consolider les résultats atteints par la politique de protection et de sécurité démocratique dans la région Pacifique;

b)Réduire la pauvreté, promouvoir l’égalité, créer des emplois et progresser vers un système de développement durable pour les habitants de la région Pacifique, en respectant leurs particularités;

c)Tendre vers la conversion des avantages découlant d’une plus grande croissance économique en bien-être pour la population afro-colombienne et autochtone de la région Pacifique;

d)Favoriser les liens réciproques entre la région Pacifique et le reste du pays.

185.L’ébauche de la deuxième phase du Plan Pacifique a été annoncée par le Président de la République et la direction du Département national de planification, mais n’a pas été encore officialisée. Ses dispositions fondamentales sont toutefois les suivantes:

186.Le Gouvernement investira pour cette deuxième phase 8,8 milliards de pesos prévus au titre du plan de développement et destinés à la région Pacifique colombienne, dans la période 2007-2010.

187.Les crédits seront affectés à quatre grandes composantes: 1,8 milliard de pesos à la sécurité démocratique et l’aide sociale intégrée; 3,9 milliards de pesos à la stratégie relative à la réduction de la pauvreté; 2,6 milliards dans les infrastructures et 500 millions dans d’autres programmes.

188.Les plans antérieurs de dynamisation du Pacifique colombien se sont traduits tant en mesures particulières des diverses entités (qui seront exposées plus loin) qu’en documents de planification réglementaire. Le Département national de planification, en sa qualité d’organisme technique consultatif auprès du Président, est l’entité chargée d’appliquer et de matérialiser les dispositions figurant dans lesdits plans et dans les plans nationaux de développement. À cet effet, le DNP a défini concrètement les stratégies d’élaboration des politiques gouvernementales dans les domaines social, économique et écologique et en a préconisé la conception et la création; ces stratégies sont destinées à encourager l’égalité et à combattre la discrimination, par un instrument juridique appelé document du CONPES (Conseil national de politique économique et sociale). En l’occurrence, on peut affirmer que le caractère juridique des documents du CONPES en la matière est équivalent à celui d’un plan national de promotion de l’égalité raciale et de lutte contre la discrimination. Ce type d’instrument dispose en matière de stratégies et d’orientations que doivent appliquer les entités de l’État par des mesures propres à réduire l’inégalité des communautés ethniques dans les domaines liés à leurs fonctions, dans un cadre de dialogue interinstitutionnel.

189.Ainsi, quatre documents du CONPES concernant la priorité à accorder aux besoins de développement du Pacifique colombien et, en particulier, de sa population afro-colombienne majoritaire ont été publiés depuis 2002. Il s’agit des documents suivants:

a)CONPES n o 3169 de 2002–«Politiques pour la population afro-colombienne». Ce document établit les principaux engagements des institutions visant l’amélioration des conditions de vie de la population afro-colombienne qui habite le Bassin du Pacifique ‑ départements d’Antioquia, du Cauca, du Chocó, du Nariño, du Risaralda et du Valle del Cauca;

b)CONPES n o 3180 de 2002 – «Programme de reconstruction et de développement durable de l’Urabá d’Antioquia et du Choco ainsi que du Bajo et Medio Atrato. Ce document développe les dispositions du CONPES no 3169 sur les politiques pour la population colombienne. Il énonce le programme de reconstruction et de développement durable des régions de l’Urabá d’Antioquia et du Choco et du Bajo et Medio Atrato, où vit en grande majorité la population afro-colombienne victime de violence due au conflit sur ce territoire. Ce programme entend étendre les stratégies prévues dans le document du CONPES no 3169 du 23 mars 2002 précité;

c)CONPES n o 3310 de 2004 – «Politique de mesure corrective pour la population noire ou afro-colombienne». Ce document de réglementation a été réalisé en partie pour donner suite aux recommandations de la Conférence de Durban et à celles du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Il contient la politique relative aux mesures correctives pour la population noire ou afro-colombienne, visant à orienter les activités gouvernementales vers ces communautés, accroître les objectifs visés dans les programmes nationaux, mettre en œuvre à court terme des mesures constructives pour la population noire ou afro-colombienne , améliorer les systèmes d’identification, de quantification et d’enregistrement de cette population, formuler un plan intégral à long terme et veiller au suivi des dispositions du Plan national de développement et du document du CONPES no 3169 de 2002. Dans cette optique, le document concrétise un ensemble de directives, programmes et mesures administratives qui visent à créer des conditions propres à améliorer l’accès aux possibilités de développement économique, social, culturel et à promouvoir l’intégration de la population afro‑colombienne;

d)CONPES n o 3491 de 2007 – «Politique de l’État pour le Pacifique colombien». Ce document porte application au Pacifique de la politique sur l’état communautaire et le développement pour tous, contenue dans le Plan national de développement. Texte ambitieux, il entend redynamiser la population africaine en Colombie en cherchant à inscrire la région Pacifique dans le développement national et international, au titre d’un programme stratégique de relance sociale et économique qui tend à améliorer les conditions de vie des habitants compte tenu des conditions écosystémiques naturelles et ethniques de la région.

190.Plan national intégral à long terme de la population noire/afro-colombienne, du palenque et insulaire 2006-2019. En complément des plans mentionnés précédemment et parallèlement en exécution d’un des engagements énoncés dans le document du CONPES no 3310 de 2004, le Plan national intégral à long terme pour la population noire/afro‑colombienne, du palenque et insulaire 2006-2019 est en cours d’approbation. Comme il apparaît, ce plan à long terme ne se limite pas aux communautés noires du Pacifique colombien, mais concerne l’ensemble de la population afro-colombienne; il ne remplace pas les plans propres à la région Pacifique, mais vise à étayer la formulation et l’exécution des futures politiques gouvernementales, tout en servant de référence et d’orientation en matière de différenciation positive. Son objectif essentiel est de résoudre les conditions d’iniquité et de discrimination qui touchent la population noire/afro-colombienne, du palenque et insulaire, grâce à des mesures de changement structurel selon un modèle propre d’ethnodéveloppement qui garantit le respect de leur intégrité ethnique ‑ culturelle, écologique et territoriale, le renforcement de leurs institutions et de leurs organisations en tant que groupe ethnique, ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie dans une perspective de parité entre hommes et femmes et entre générations. Ce plan, élaboré par une commission consultative de haut niveau sous la direction du Département national de planification et du Ministère de l’intérieur devrait, dans un proche avenir, être officialisé par un instrument de réglementation.

191.Mesures constructives découlant des stratégies antérieures de discrimination positive pour le Pacifique colombien. Le Gouvernement prévoit, dès la mise au point des directives de planification établies dans le dernier Plan national de développement, d’exécuter les mesures correctives suivantes:

a)L’Institut colombien de prêts pour des études en Colombie et à l’étranger (ICETEX) envisagera des mécanismes conformes aux particularités de la population afro-colombienne pour renforcer le fonds de bourses universitaires destinées aux étudiants de cette population disposant de faibles ressources économiques et obtenant de bons résultats universitaires, qui fait l’objet du décret no 1627 de 1996, moyennant l’affectation de ressources provenant notamment de la coopération internationale;

b)Le Ministère de l’éducation nationale s’attachera à accroître le nombre de bénéficiaires et la qualité de l’enseignement, en particulier dans la région du Pacifique. À cet effet:

i)On augmentera la capacité des établissements scolaires situés dans les villes comptant une importante population d’ascendance africaine, et parallèlement leur dotation en ordinateurs;

ii)Un programme destiné aux jeunes et aux adultes illettrés, intitulé «Pour que nous apprenions tous», continuera à faire progresser par l’alphabétisation et l’enseignement élémentaire, ainsi qu’à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de bien-être, en se fondant sur la stratégie d’application et des modèles éducatifs, spécialisés dans l’instruction des jeunes et des adultes, dispensés à mi-temps et d’une manière souple;

iii)Pour accroître le nombre de bénéficiaires, on commencera à appliquer, avec le concours d’organismes privés tels que les caisses de compensation familiale et en coordination avec le Ministère de l’éducation, des modèles d’apprentissage accéléré, destinés aux familles déplacées et séparées par la violence;

iv)De même, le projet d’éducation rurale permettra de promouvoir l’enseignement dans les campagnes. Seront en outre encouragées et effectuées l’élaboration, la publication et la diffusion de documents à l’appui des méthodes ethno‑éducatives, la réalisation d’évaluation des prestations du service éducatif par les secrétariats à l’enseignement et l’établissement de plans d’action destinés à favoriser un enseignement approprié aux ethnies.

192.Par rapport à ce qui précède, le Gouvernement prévoit de préconiser en matière de coopération internationale les activités suivantes pour appliquer lesdites mesures correctives:

a)Le Ministère de l’intérieur et de la justice tiendra compte de la situation des personnes déplacées sous l’effet des hostilités internes et de la situation des afro-colombiens en contribuant à la formulation du Plan d’action relatif aux droits de l’homme;

b)Le Ministère des relations extérieures et l’Agence colombienne de coopération internationale inscriront dans leurs stratégies la gestion des ressources de la coopération internationale pour promouvoir le développement des groupes ethniques se trouvant exposés à la vulnérabilité, y compris la population afro-colombienne. De plus, ils inciteront à tenir compte de la variable ethnique dans les conventions internationales pertinentes;

c)Le Ministère de l’intérieur et de la justice demandera au Conseil supérieur de la magistrature des renseignements sur le nombre d’afro-colombiens liés aux différents organes de l’administration de la justice.

  Commission intersectorielle pour le développement de la population afro-colombienne, du palenque et insulaire – décret n o 4181 de 2007

193.À la suite des réunions interinstitutionnelles avec le Ministère de la culture, le Département national de la planification, le Bureau du Haut Conseiller pour l’action sociale et la coopération internationale, le Programme présidentiel de promotion, de respect et de garantie des droits de l’homme et d’application du droit international humanitaire, la Direction des ethnies du Ministère de l’intérieur et de la justice et le Bureau du Haut Conseiller à la Présidence pour la gestion des accords internationaux et de coopération économique et sociale, le décret no 4181 du 30 octobre 2007 a porté création de la Commission intersectorielle pour le développement de la population afro-colombienne, du palenque et insulaire. L’objectif consistait à évaluer les conditions de vie de cette population et à présenter au Gouvernement les recommandations visant la suppression des obstacles à son développement, en particulier pour les femmes et les enfants, dans les domaines économique et social, ainsi que la protection et l’exercice effectif de leurs droits civils. Cette commission, qui a commencé déjà à se réunir, informera de ses premiers résultats dans un proche avenir.

Plan intégral d ’ appui aux communautés autochtones particulièrement exposées à la vulnérabilité et menacées de disparition

194.Ce plan contient des mesures institutionnelles intégrales et intersectorielles destinées à s’occuper de la situation alarmante des personnes autochtones particulièrement exposées à la vulnérabilité et au risque de disparition, par voie de concertation dans des ateliers régionaux organisés avec les institutions départementales, nationales, locales, les autorités et organisations autochtones, ainsi que par des engagements concrets, budgétaires et déterminés.

Progrès accomplis par Plan intégral en novembre 2007

Département

Commune

Ethnie

Population

Date

Choco

Istimina, Litoral San Juan Vagado Tadó, Bajo, Medio et Altó Baudó, Certegui, Bajo, Medio et Alto San Juan

Embera Katio et Waunan

5 000 personnes

18 et 19 avril

RisaraldaCesar

Mistrató, Pueblo RicoBecerril, La Paz et Codazzi

Embera ChamiYukpa

21 000 personnes800 personnes

2 et 3 mai27 et 28  juin

GuaviareCasanare

San José del GuaviareHato Corozal et Paz de Ariporo

GuayaberosSaliba, Cuiba, Sikuane, Yamalero, Yaruro, Maiben, Masiwqre, Tsiripo, Amorua et Wipiwi

420 personnes500 personnes

25 et 26 avril13 et 14 juin

MetaGuajira

Concordia, Puerto Gaitán et MapiripánRiohacha, Dibulla et San Juan del Cesar

Sikuane, GuayaberosWiwa

900 personnes700 personnes

30 et 31 mai21 et 22 mars

Cordoba

Guainia

San Andrés de SotaventoPuerto Inírida

SenúCurripaco, Puinave, Piapoco, Cubeo, Sicuani, Piaroa, Tucanos, Guanana, Piratapuyo et Baniva

170 personnes300 personnes

13 et 14 juin7 et 8 novembre

Négociations relatives au traité de libre-échange avec les États-Unis d ’ Amérique: négociation de la réserve sur les mesures co rrec tives

195.Les droits ethniques des minorités colombiennes ont toujours été représentés dans le déroulement des négociations commerciales d’un traité de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis. Le groupe négociateur s’est montré ferme pour établir le fait que la Colombie se réservait le droit d’adopter ou de conserver toute mesure qui reconnaissait des droits et avantages aux minorités socialement ou économiquement défavorisées, ainsi qu’aux groupes ethniques. C’est dans ce sens qu’une réserve a été formulée sur le droit de la Colombie d’adopter ou de conserver toutes mesures relatives aux terres communautaires des groupes ethniques, fondée sur l’article 63 de la Constitution. Cet article dispose que les terres communautaires des groupes ethniques, les terres des resguardos et autres biens que détermine la loi sont inaliénables, indispensables et insaisissables.

196.Grâce audit traité, les États-Unis sont parvenus à reconnaître l’importance de la biodiversité et des savoirs traditionnels qui s’y rattachent: la souveraineté de l’État sur ces ressources, la nécessité d’obtenir le consentement préalable de l’État et des communautés traditionnelles pour accéder au matériel génétique lié à la biodiversité et le partage équitable avec les communautés des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Ledit traité de libre-échange, aujourd’hui approuvé par le Congrès colombien, est en attente d’approbation par le Congrès américain.

C. Article 3

1. Renseignement s sur les mesures législatives, judiciaires et administratives propres à donner effet à l ’ article 3 de la Convention, en particulier pour condamner la ségrégation et l ’ apartheid

197.Il importe de souligner qu’il n’existe en Colombie aucune politique gouvernementale de ségrégation ou d’apartheid qui consacre dans la législation, la réglementation obligatoire ou les politiques d’intervention une relative différence délibérée à l’encontre de certaines communautés. Comme il a été reconnu plus haut (voir les paragraphes 49 et suivants) et une fois comprise au sens large, la notion de ségrégation, selon la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans plusieurs de ses directives (et en particulier dans sa recommandation générale XIX), l’existence d’un certain degré de ségrégation passive peut être invoquée en matière de logement, notamment à l’encontre des afro-colombiens, tant à l’échelon régional (où le Pacifique colombien est à la fois la région comptant le plus d’afro-colombiens et la plus pauvre du pays) qu’en matière de logement urbain dans les grandes villes. Il convient de relever à cet égard que la récente politique sur les statistiques, une fois leurs mesures codifiées et rendues comparables et globales, permettra de mieux comprendre ces situations pour y réagir d’une manière concrète. Il faut en outre rappeler les mesures de discrimination positive (expliquées précédemment) en faveur notamment du développement du Pacifique colombien. En outre, comme il est exposé plus loin à propos du suivi des recommandations du Comité à l’État colombien (voir part. III, 3), le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, ainsi que les collectivités locales des grandes villes, ont entrepris des études d’envergure en s’attachant à la variable ethnique en matière de logement. Les données en découlant et la prise de conscience des problèmes ethniques feront apparaître des résultats précieux dans l’élaboration, ces prochaines années, des politiques gouvernementales de lutte contre la ségrégation historique et géographique dont pâtit la population afro-colombienne.

D. Article 4

1. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives pr opres à donner effet à l ’ article 4, en particulier pour:

a) A dopter des mesures destinées à éliminer tous actes de discrimination et toute incitation à une telle discrimination

b) D éclarer délit punissable par la loi toute d iffusion de la haine raciale

c) D éclarer illégales les organisations ou les activités de propagan de incitant à la discrimination

198.Le nouveau Code pénal colombien (loi no 599 de 2000) contient diverses dispositions liées à l’interdiction de la discrimination dans le pays:

199.Il importe de souligner que parmi les délits prévus au Code pénal, au titre II «Délits contre les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire», figure l’article 147 relatif aux actes de discrimination raciale, qui sanctionne expressément toutes pratiques de ségrégation raciale survenant dans le contexte du conflit armé.

200.Il convient également de préciser que d’autres conduites caractérisées prévues au Code pénal sont aggravées quand les motifs fondant le mobile supposent une forme de discrimination ou d’intolérance raciale, constituant ainsi des éléments propres à modifier la durée de la sanction; tel est le cas du délit de disparition forcée (par. 4 de l’article 166 du Code pénal) et autres cas constituant des circonstances susceptibles de sanctions aggravées.

201.Enfin, il faut rappeler l’existence du projet de loi no 040 de 2007 dont le Sénat est saisi, conjointement avec le projet de loi no 68/07, comme il a été expliqué plus haut dans la partie consacrée aux dispositions législatives sur la discrimination en Colombie (voir part. II, point 2). Ce projet établit, entre autres dispositions, un nouveau délit punissable par la loi appelé «Incitation à la discrimination» et tend à sanctionner toute incitation à la discrimination fondée sur des facteurs suspects ou manifestes.

2. Renseignements concernant les mesures législatives, judiciaires et administratives , pr opres à donner effet aux recommandations générales sur les lacunes législatives et élaborer des lois de non-discrimination

202.Il convient de rappeler de nouveau le projet de loi no 040 de 2007 qui vise à structurer un nouvel et ambitieux instrument contre la discrimination en Colombie et combler toute lacune législative existant dans le pays qui empêche de combattre les pratiques discriminatoires.

E. Article 5

1. Renseignements concernant tout particulièrement les réfugiés et les personnes déplacées

a) Situation des réfugiés

203.La loi no 35/1961 a porté approbation de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et la loi no 65 de 1979 celle du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. Une fois la Constitution de 1991 adoptée, le décret no 2450, pris le 30 octobre 2002 (Journal officiel no 44982), établit la procédure relative à la détermination de la condition de réfugié, fixe les règles concernant la Commission consultative chargée de déterminer la condition de réfugié et adopte d’autres dispositions. En outre, un mémorandum d’accord a été élaboré en 1996 entre le Gouvernement colombien et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour promouvoir et améliorer le droit des réfugiés.

Application de l ’ article 5 de la Convention de 1965, en particulier:

204.Entre 2003 et 2007, la Colombie a reçu 250 demandes d’asile de ressortissants étrangers, dont 65 ont été admises et 105 rejetées. Quatre-vingt demandes se trouvent à l’examen en vue d’être soumises à la Commission consultative chargée de déterminer la condition de réfugié.

205.En vertu de la législation colombienne sur l’asile, les réfugiés jouissent en Colombie, conformément à la Constitution et la législation, de tous les droits reconnus aux étrangers, de même que du traitement spécial prévu par la Convention de Genève de 1951.

206.Conformément à ce qui précède, les réfugiés sont tenus de respecter et d’appliquer la Constitution, la législation, la réglementation et, d’une manière générale, les règles prévues pour les étrangers et les réfugiés reconnus comme tels.

207.Parmi les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de quiconque à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, la Constitution dispose que tous les êtres naissent libres et égaux devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine nationale ou familiale, la langue, la religion, l’opinion politique ou philosophique.

208.À cet égard, l’article 2 du décret no 2450 porte implicitement interdiction de discrimination raciale en disposant que le terme réfugié s’applique à toute personne qui, en raison de craintes fondées d ’ être persécutée au motif de la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social donné ou d’opinions politiques, se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle.

209.Dans ce contexte, les conditions nécessaires pour que l’égalité soit réelle et effective sont garanties et des mesures sont adoptées en faveur des groupes discriminés ou marginalisés.

210.Eu égard à la sécurité personnelle des Roms, il n’existe aucun rapport, témoignage ou plainte concernant des délits commis en particulier à l’encontre de demandeurs d’asile ou réfugiés pour des motifs raciaux.

211.Concernant les droits politiques des réfugiés, il faut entendre que, selon la Constitution, l’exercice des droits politiques est réservé aux nationaux, mais la loi peut accorder aux étrangers résidant en Colombie le droit de vote aux élections et consultations populaires à l’échelle des communes ou des districts. La loi no 1070 de 2006 réglemente précisément le vote des étrangers résidant en Colombie, prévu à l’article 100 de la Constitution. Conformément à ladite loi, les étrangers résidant en Colombie peuvent voter aux élections et consultations populaires à l’échelle des communes ou des districts du dernier lieu de leur domicile. De même, les étrangers résidant en Colombie peuvent participer ‑ à l’échelle des communes et des districts ‑ aux élections des maires, des conseils départementaux et municipaux, ainsi que des conseils administratifs locaux sur tout le territoire national. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle s’est prononcée dans le sens qui suit:

Bien qu’en principe l’exercice des fonctions et charges publiques soit réservé aux ressortissants colombiens, lorsque la Constitution ou la législation n’exige pas la nationalité colombienne pour occuper une charge publique donnée, les étrangers résidant en Colombie, qui ont acquis ladite nationalité, peuvent participer aux concours organisés pour accéder aux charges de la fonction publique et acquérir les droits en découlant.

La citoyenneté supposant la nationalité, les étrangers peuvent devenir citoyens colombiens en adoptant la nationalité colombienne, qu’ils conservent ou non leur nationalité d’origine. Une fois la nationalité colombienne acquise par adoption, il est possible d’accéder à des charges publiques en Colombie, excepté certaines prévues par la loi no 43 de 1993, mais dont aucune ne relève de l’administration publique. Il n’est partant pas interdit à des étrangers qui ont acquis par adoption la nationalité colombienne d’occuper des postes de l’administration publique.

212.En ce qui concerne les autres droits civils, la Constitution dispose que les étrangers jouissent en Colombie des mêmes droits civils que les Colombiens. La loi peut toutefois, pour des raisons d’ordre public, subordonner à des conditions spéciales ou refuser l’exercice de certains droits civils aux étrangers. Ces derniers jouissent également, sur le territoire de la République, des garanties accordées aux nationaux, sous réserve des limites fixées par la Constitution ou la loi.

213.L’État garantit à toute personne la liberté d’exprimer et de propager ses idées et ses opinions, d’informer et de recevoir des informations vraies et impartiales et de créer des organes d’information. Ces derniers sont libres et ont une responsabilité sociale. Le droit de rectification est garanti dans des conditions d’équité. Il n’y a pas de censure.

b) Situation des personnes déplacées

214.La Cour constitutionnelle colombienne a, dans sa décision de tutelle T-025 de 2004, déclaré qu’étant donné l’existence d’un état de fait inconstitutionnel concernant la situation des personnes déplacées, les autorités nationales et territoriales responsables doivent appliquer et adopter, dans le cadre de leurs compétences, les mesures correctives qui permettent de supprimer cet état. En outre, il a été vérifié que l’un des problèmes dans la conception et l’exécution de la politique gouvernementale de prise en charge intégrale des personnes déplacées est l’absence d’optique concernant précisément ces groupes de population, qui permet de déterminer et de satisfaire leurs besoins essentiels particuliers découlant de leurs conditions propres dues aux déplacements à l’intérieur du pays.

215.Ainsi, eu égard à la prise en charge des personnes déplacées appartenant à des groupes ethniques, le Plan national sur la prise en charge de la population déplacée par la violence (décret no 250 de 2005) a tenu compte dans son élaboration de la dimension sexospécifique, de l’âge, de la diversité, reprenant les termes de la Cour constitutionnelle dans la décision susmentionnée relative à la nécessité d’exprimer clairement cette perspective: La prise en charge des personnes déplacées doit se fonder sur des mesures correctives et une attention différenciée selon le sexe, l’âge, l’ethnie, le handicap et le choix sexuel. Le plan comprend, entre autres principes directeurs, une attention en fonction du sexe, de l’âge et de l’ethnie, qui envisage quatre démarches distinctes: a) attention différenciée au sens d’un mécanisme permettant de prendre en compte les caractéristiques de la population dans la formulation et l’élaboration des activités, b) attention différenciée en tant que mesure constructive pour les groupes vulnérables, qui s’attache tout particulièrement aux femmes et aux enfants, de préférence aux veuves, femmes chef de famille et orphelins; c) attention différenciée au sens de permettre à certains secteurs de la population de bénéficier de programmes de protection de la famille et d) attention différenciée qui s’attache à la population.

216.Compte tenu de l’attention différenciée, telle qu’établie dans ledit Plan national, l’État colombien a pris diverses mesures particulières:

217.Dans un document publié en novembre 2007, l’Agence présidentielle pour l’action sociale et la coopération internationale – Action sociale – a, par l’intermédiaire de la Sous‑direction à la prise en charge des personnes déplacées, informé des mesures prises pour prévenir et interdire la discrimination raciale et tendre vers l’égalité de tous devant la loi, en particulier, des personnes victimes d’un déplacement forcé dû à la violence.

218.Il convient de préciser à cet égard que l’action sociale, entité coordinatrice du Système national de prise en charge intégrale de la population déplacée (SNAIPD), a élaboré des mesures tendant à protéger cette population contre des pratiques discriminatoires dues, non seulement, à leur origine ethnique, mais également à leur condition même de personnes déplacées. Tenant compte de leur degré de vulnérabilité, le Conseil national de prise en charge intégrale des personnes déplacées (CNAIPD) a adopté l’accord no 03 de 2006 par lequel sont définies des mesures qui garantissent aux personnes déplacées le droit d’être protégées contre toute pratique discriminatoire.

219.Ledit accord établit l’obligation pour les collectivités publiques de prendre en charge d’une manière préférentielle et différenciée ce groupe de population, afin de garantir une égalité réelle et effective. Il prévoit qu’aucun fonctionnaire membre du SNAIPD ne doit manifester une attitude discriminatoire envers les personnes déplacées sous peine de faire l’objet d’une enquête et de sanctions d’ordre disciplinaire.

220.Conscient de la nécessité pour les fonctionnaires de reconnaître ce qui constitue une pratique discriminatoire, le CNAIP en a décrit brièvement les caractéristiques sans préjudice d’autres pratiques discriminatoires – comme celles prévues dans la Déclaration de Durban –, notamment:

a)Refuser, restreindre ou empêcher la reconnaissance et l’exercice des droits des personnes déplacées, alors qu’elles ont rempli les conditions requises à cet effet;

b)Accorder un traitement d’une manière intolérante, dégradante ou inhumaine, qui porte atteinte à la dignité de ces personnes;

c)Appliquer une réglementation d’ordre administratif discriminante pour la population déplacée;

d)Susciter ou exécuter des actes de persécution envers cette population;

e)Ne pas s’occuper en priorité de cette population.

Mesures différenciées à l ’ égard de différents types de population déplacée

221.Compte tenu non seulement des communautés autochtones et afro-colombiennes, mais également d’autres communautés appelant une protection constitutionnelle spéciale, telles que femmes, enfants, adolescents, adultes et personnes handicapées, le CNAIDP a conclu l’accord 08, par lequel sont adoptées des mesures visant à faire ressortir et approfondir les activités énoncées dans la politique gouvernementale de prise en charge des personnes déplacées.

222.Ledit accord constitue un instrument d’élimination des formes de discrimination auxquelles se heurtent d’ordinaire les personnes déplacées, l’une des principales consistant à ne pas reconnaître ni faire valoir la diversité de la population en matière d’ethnie, de culture et d’âge.

Politique g ouvernement ale en faveur d es enfants déplacés

223.Au titre de la politique de prise en charge des personnes déplacées par la violence, le plan d’action de l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) a pour objet de prendre en charge les familles et les communautés qui ont été expulsées par la force de leur territoire et de leur habitat.

224.L’ICBF participe au Système national de prise en charge de la population déplacée, conçoit et exécute un plan ad hoc. Il remplit quatre fonctions: a) prendre en charge à titre prioritaire et pertinent les personnes déplacées, b) encourager la coexistence familiale, prévenir et traiter la violence familiale au sein de cette population, c) encourager la population déplacée et ses organisations à participer aux structures de l’ICBF et d) faire valoir les devoirs et droits des personnes déplacées.

225.L’ICBF intervient selon diverses modalités qui portent sur des activités de soins psychosociaux, en particulier dans les situations de crise, d’aide alimentaire et d’appui à la réinsertion psychosociale et communautaire; les personnes concernées ont la possibilité d’être associées aux programmes ordinaires de l’ICBF.

226.Parmi les programmes spéciaux de prise en charge des personnes déplacées, on citera: l’intervention prolongée de secours et de redressement (IPSR) menée conjointement avec Action sociale de la Présidence de la République et le Programme alimentaire mondial (PAM), qui a pour objet de soutenir la réadaptation sociale et économique des personnes touchées par la violence, notamment la population déplacée à l’intérieur du pays, moyennant la fourniture d’une aide alimentaire et l’amélioration de la sécurité alimentaire.

227.Les éléments de ladite intervention sont les suivants:

a)Stratégie de secours ‑ avec 38 % de l’aide alimentaire au titre de l’intervention prolongée, cet élément vise à satisfaire les besoins immédiats des personnes récemment déplacées à l’intérieur du pays, protéger les actifs humains et matériels des familles déplacées depuis moins de dix-mois mois et assister les personnes grandement menacées de déplacement;

b)Stratégie de réadaptation – l’assistance fournie durant les six premiers mois est complétée par une aide alimentaire à plus long terme destinée aux personnes déplacées depuis six à douze mois. Cette stratégie comprend les éléments suivants: enfants de moins de 5 ans, en état de précarité nutritionnelle, femmes enceintes ou allaitantes, enfants de moins de 2 ans, enfants de 3 à 5 ans en âge préscolaire, alimentation scolaire, vivres contre travail et vivres contre formation, ainsi que cuisines communautaires.

228.Cette intervention a desservi, entre 2005 et 2006, 508 248 bénéficiaires et les fonds affectés par toutes les entités participantes à ces deux phases se sont élevés à quelque 80 millions de dollars. Actuellement, une nouvelle phase, dont l’exécution est prévue entre 2007 et 2008, est en cours de négociation.

229.Par ailleurs, l’ICBF compte dans 29 départements 56 unités mobiles qui assurent les urgences. En 2006, elles ont assisté 236 807 personnes dans 340 communes. Leur fonctionnement repose sur les objectifs suivants: diagnostic et planification, soins psychosociaux, en particulier dans les situations de crise, participation communautaire et sécurité alimentaire et nutritionnelle. Enfants et familles sont, l’urgence passée, rattachés aux programmes de l’ICBF.

230.Entre autres modalités, des rations alimentaires d’urgence sont distribuées, dont l’objet est de contribuer à l’assistance humanitaire d’urgence et au rétablissement des familles victimes de catastrophes naturelles ou de catastrophes anthropiques, par la distribution d’un compliment alimentaire pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de 6 mois à 5 ans révolus, tout en aidant à surmonter les situations de crise et d’urgence; une aide est également fournie aux familles victimes de déplacement forcé dû à la violence, sous forme de colis alimentaires et de soins psychosociaux, en coordination avec les agents du Système national de prise en charge de la population déplacée. En 2006, 44 988 bénéficiaires ont été desservis et 110 391 rations distribuées; le coût d’exécution a représenté 4 078 222 865,95 pesos.

231.Les programmes de l’ICBF, qui fixent tous comme priorité la prise en charge des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes appartenant à la population déplacée, visent à garantir les droits à la dignité, l’intégrité physique, psychologique et morale, à la famille et à l’unité familiale.

Politique g ouvernement ale en faveur de la population autochtone déplacée

232.Cette politique vise à donner suite à l’application du document d’orientation destiné aux organes du Système national de prise en charge intégrale de la population déplacée (SNAIPD), aux échelons départemental et national; son objet est de garantir la prise en charge différenciée de la population autochtone compte tenu de ses particularités ethniques et culturelles.

233.Y participent les entités suivantes:

a)Ministère de l’intérieur ‑ Direction des ethnies (application à l’échelon régional);

b)Vice-présidence de la République ‑ Agence présidentielle pour l’action sociale (accompagnement);

c)Ministère de l’intérieur ‑ Direction des droits de l’homme (accompagnement).

234.Résultats atteints en octobre 2007:

a)Neuf ateliers régionaux (2 à Meta, 3 à Chocó, 2 à Caquetá et 2 à Nariño) ‑ formulation de plans d’action sur la prévention et la protection, l’assistance humanitaire et la réinstallation qui constituent une perspective différenciée et seront inscrits dans les plans directeurs (PIU) (avec la participation des autorités et des organisations autochtones et organes du SNAIPD);

b)Deux-cent cinquante représentants des entités et communautés autochtones formés et sensibilisés aux dispositions juridiques, principes, mécanismes et droits visant à garantir la prise en charge dans une optique différenciée de la part des organes du SNAIPD.

Communauté autochtone n ukak m aku

235.En outre, il convient de mentionner l’approbation de l’accord no 05 de 2006 qui consacre l’adoption du plan de prise en charge effective, spéciale et différenciée, destiné tant aux membres de la communauté autochtone nukak maku, forcés à se déplacer vers des zones urbaines, aux personnes menacées d’être déplacées du département de Guaviare.

236.La communauté autochtone nukak maku, étant nomade, se déplace en permanence sur son territoire, recréant ses us et coutumes fondés sur ses modes propres d’existence et de chasse. De 2003 à 2006, les actions du groupe armé illégal des FARC ‑ Forces Armées Révolutionnaires de Colombie ‑ les ont obligés à quitter leur territoire. Action sociale a œuvré pour offrir une assistance humanitaire d’urgence, des soins médicaux et une éducation afin de consolider leur réinstallation, des mesures d’assainissement de base et la prise en charge des mineurs et des mères allaitantes.

Politique g ouvernement ale en faveur des femmes déplacées

237.Protection de la population déplacée dans une perspective sexospécifique. Dans le cadre des mesures prises par l’État pour prévenir et protéger le déplacement forcé, le Bureau du Conseiller à la Présidence pour l’équité des femmes, en application de la Convention signée avec le HCR, s’attache à élaborer une directive concernant la prévention, la protection et la stabilité socioéconomique de la population déplacée en tenant compte de la parité entre hommes et femmes, qui cherche à faire inscrire la dimension sexospécifique dans les politiques, programmes et projets visant à améliorer la situation des personnes déplacées. La directive privilégie l’aspect ethnique, mais il faut préciser que la direction des ethnies au Ministère de l’intérieur établit actuellement une directive qui porte exclusivement sur la différenciation ethnique.

238.Le texte de la directive souligne la nécessité de recourir à des méthodes de formation pour les fonctionnaires qui s’occupent des personnes déplacées et se livrent à des pratiques discriminatoires à leur encontre, au motif de la race ou l’ethnie.

239.La directive a, jusqu’à ce jour, obtenu les résultats suivants: a) élaboration d’un bilan de la législation, de la jurisprudence, des statistiques, de la politique gouvernementale et de l’offre des institutions; b) création d’un bureau interinstitutionnel où participent Action sociale, l’UTEC et le Bureau du Conseiller à la Présidence pour l’équité des femmes; c) réalisation d’ateliers de sensibilisation à l’importance que revêt l’intégration de la perspective sexospécifique dans le système de protection de la population déplacée; d) définition de l’économie de la directive fondée sur la stratégie gouvernementale visant l’avancement des femmes et l’égalité entre hommes et femmes.

2. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives , p ropres à donner effet au droit à l ’ égalité de traitement devant les tribunaux et organes de l ’ administration de la justice

240.La présomption d’innocence s’applique, en tant que principe de droit, à l’ensemble de la population colombienne; elle est pleinement garantie par la Constitution, de même que l’exercice du droit à la défense et à l’assistance judiciaire, de sorte que tout dû procès ne peut être retardé sans juste motif. La Colombie est un pays où la protection des droits fondamentaux a rang constitutionnel, indépendamment de la race, la nationalité ou de tout acte discriminatoire envers ses ressortissants, les étrangers ou les groupes ethniques. En résumé, toute personne peut saisir la justice pour faire respecter une loi ou une décision administrative.

241.Eu égard à la justice pénale, la mémoire institutionnelle ou système d’information du parquet sert à fournir les données statistiques fondées sur chacune des peines prévues pour infractions définies dans le Code pénal, dont les variables consistent à déterminer le sexe, l’âge, la qualité de l’intervenant et la procédure. Toutefois, ces données ne prévoient pas encore quel rang attribuer à la condition raciale.

242.Compte tenu des demandes réitérées en matière de systématisation des enquêtes menées par le parquet concernant la question raciale, le 7 juin 2007, la Direction nationale des services du parquet a remis des instructions à cet effet au service informatique de son bureau pour que soit établie, dans les systèmes informatiques, la rubrique ou variable correspondant aux membres d’ethnies reconnues par la Colombie.

243.Par ailleurs, s’agissant expressément de la formation des fonctionnaires dans certains domaines de conflits, le mémorandum d’accord de 1996, conclu entre le Gouvernement et le HCR, mentionné précédemment, a disposé que les parties devaient favoriser la formation de fonctionnaires et de certains intervenants de la société civile, dans des zones de conflits, à la prévention de situations donnant lieu à des déplacements forcés, fondée sur des concepts tels que: relations réciproques pacifiques et stables dans les domaines ethniques, politiques, religieux et entre les différents groupes nationaux et sociaux; réduction des situations de violence dans les zones de conflits et promotion de la défense et la protection des droits de l’homme.

3. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives p ropres à donner effet au droit à la sûreté de la personne. Renseignements sur l ’ incidence des délits fondés sur des motifs raciaux

244.L’État a pris diverses mesures qui permettent tant de garantir le droit à la sûreté de la personne des individus appartenant aux minorités ethniques, que d’enregistrer et d’évaluer l’incidence des motifs raciaux sur la criminalité en Colombie. Les mesures prises dans ces domaines par les Ministères respectivement de la défense et de l’intérieur et de la justice, ainsi que par le parquet et l’Institut national pénitentiaire et carcéral (INPEC), sont expliquées ci‑après.

a) Politique intégrale relative aux droits de l ’ homme et au droit international humanitaire, du Ministère de la défense

245.En janvier 2008, M. Juan Manuel Santos, Ministre de la défense, le Général Freddy Padilla de León, commandant des forces armées colombiennes, et M. Oscar Adolfo Naranjo, directeur général de la police, ont présenté publiquement la politique intégrale sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire du Ministère de la défense. Cette initiative, saluée par le Bureau en Colombie de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme, reprend les efforts de plusieurs années durant au titre de la politique de défense, pour conférer aux droits de l’homme un caractère pluridisciplinaire dans les différentes activités des membres de la force publique.

246.Il en résulte une politique intégrée ambitieuse, dont les éléments stratégiques, techniques, pédagogiques et de coopération tendent à faire entièrement respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans les interventions de la force publique. Comme il a été annoncé lors de sa présentation, cette politique permet à l’État de s’imposer comme norme la «tolérance zéro» envers les violations des droits de l’homme de la part des membres de la force publique.

247.Bien qu’il s’agisse d’une politique pluridisciplinaire qui porte sur tous les aspects d’intervention de la force publique, elle prévoit des mesures novatrices en matière de sûreté de la personne, en particulier des personnes particulièrement vulnérables. Ainsi, outre ses objets généraux en la matière, elle établit une différenciation pour les communautés autochtones et afro-colombiennes, les personnes déplacées, les enfants victimes de violence, les défenseurs des droits de l’homme et autres groupes exposés. Parmi ces mesures spéciales, il faut relever le renforcement d’un centre de protection prioritaire et de diligence à l’égard des demandes individuelles des membres de ces groupes; la possibilité de hâter les mesures administratives de réparation et l’adoption de mesures en matière d’instruction et de pédagogie pour tous les membres de la force publique, qui visent en particulier la différenciation de ces groupes.

b) Programme ETNOCRER du Ministère de l ’ intérieur et de la justice

248.En application du plan national de développement précédent (2002-2006), un organe a été créé aux fins de concertation et de recommandation de mesures de protection des communautés, dans le cadre du programme de protection des droits de l’homme, au Ministère de l’intérieur et de la justice: c’est le Comité de réglementation et d’évaluation des risques dans une perspective ethnique (ETNOCRER), où participent les communautés autochtones et d’ascendance africaine.

249.Le Comité a tenu plusieurs sessions, qui ont permis d’aboutir aux initiatives suivantes:

a)Cinq cent vingt-cinq mesures de protection concernant 139 dirigeants autochtones, soit: 41 téléphones cellulaires, 27 combinés radio-téléphone, 138 aides à la réinstallation temporaire, neuf aides au transport routier, quatre téléphones satellites, 268 billets de vols nationaux, 15 aides aux frais de déménagement, cinq programmes de protection renforcée, 11 gilets pare-balles et blindages de locaux;

b)Deux cent trois mesures de protection concernant 29 dirigeants d’ascendance africaine, soit: 20 téléphones cellulaires, sept combinés radio-téléphone, 60 aides à la réinstallation temporaire, six aides au transport routier, quatre téléphones satellites, 102 billets de vols nationaux, deux aides aux frais de déménagement, un gilet pare-balles et deux blindages de locaux.

c) Démarche s du Ministère de la défense, des forces armées et de la police nationale

250.Durant l’actuel gouvernement, le Ministre de la défense a exécuté, depuis son Bureau des droits de l’homme, une politique gouvernementale de protection des minorités ethniques, dont les orientations fondamentales ont été définies dans les circulaires nos 2064 de 2003 et 151 de 2004. À la suite de consultations avec les organisations autochtones et avec le concours du service du Défenseur délégué aux autochtones, qui relève du service du Défenseur du peuple et de la Direction des ethnies au Ministère de l’intérieur et de la justice, le Ministère de la défense a promulgué la directive n o 16 du 30 octobre 2006, qui reprend la politique définie dans la circulaire no 2064 de 2003 et fait valoir certaines instructions tendant à renforcer les droits collectifs des communautés, tels qu’autonomie, territoire, culture et circonscription spéciale.

251.L’élaboration des directives établies au Ministère de la défense s’est accompagnée de conseils en matière de sécurité avec les communautés autochtones, d’ateliers de formation, en accord avec le service du Défenseur du peuple, sur la législation relative aux minorités ethniques, destinés aux membres de la force publique, ainsi que diverses réunions interinstitutionnelles auxquelles ont participé les autorités représentatives de ces minorités.

252.Cette politique ayant permis la participation des représentants des minorités ethniques, un important pas a été accompli dans la reconnaissance des autorités autochtones comme autorités publiques, au sens de la Constitution de 1991.

253.La directive no 16 de 2006 contient des instructions précises adressées aux forces militaires et à la police nationale aux fins d’élaborer une politique de promotion et de protection des droits individuels et collectifs des communautés.

254.Pour se conformer à la politique gouvernementale, le commandant en chef des forces armées a diffusé la directive no 800-07 de 2003 dont l’objet est de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme des communautés autochtones et autres minorités ethniques et de veiller, durant les interventions militaires sur les territoires, au respect de leurs droits ethniques constitutionnels et reconnus par la loi, ainsi qu’à la préservation de l’environnement. La police nationale a, pour sa part, diffusé l’instruction no 029 de 2003, intitulée «Protection des droits de l’homme dans les communautés autochtones», qui fait connaître le cadre juridique de la politique de protection pour ces communautés et les mesures que doivent suivre les chefs de département et de police métropolitaine.

255.Parallèlement, afin de prévenir tous dommages collatéraux aux resguardos autochtones, lors de la planification et l’exécution des opérations aériennes, les forces de l’air ont élaboré un CD interactif sur les emplacements géographiques des resguardos et territoires des minorités ethniques, contenant également des renseignements concernant chacune d’elles dans tous les départements du pays.

256.Eu égard à la question de la formation, entre 2003 et 207, 46 ateliers régionaux ont été organisés avec le concours du service du Défenseur délégué aux minorités ethniques, à l’intention des membres de la force publique et autorités autochtones locales, sur le droit et la législation des minorités ethniques, raciales et linguistiques. Ces ateliers, qui représentait chacun environ 6 millions de pesos, ont eu lieu à Valledupar, Santa Marta, Montería, Leticia, Popayán, Manizales, Riohacha, Puerto Carreño, Buenaventura, Quibdo, Cúcuta, Arauca, Pasto, Ibagué, Inírida, San Andrés, Carepa, Coveñas, Villavicencio, Bahía Málaga et Ipiales.

257.Par ailleurs, le Ministère de la défense a mené à bien les conseils de sécurité autochtone ci‑après, durant lesquels des structures de concertation et de compréhension ont été créés entre autorités autochtones, civiles et de la force publique et, également, des mesures conjointes ont été prises pour repousser les actes terroristes qui menacent la garantie de leurs droits: le 26 septembre 2003, à Valledupar, avec les communautés de la Sierra Nevada de Santa Marta, le 9 octobre 2003 à Tierralta avec les communautés embera katío et zenú, le 15 décembre 2003 à Popayán, avec les communautés du Cauca, le 17 mars 2004 à Riosucio avec la communauté embera chamí, le 18 juin 2004 à Inírida avec les communautés de l’Amazonie colombienne, le 21 octobre à Ibagué avec la communauté pijao et le 16 mai 2005 à Quibdó avec les communautés noires et d’ascendance africaine du Chocó. Ces conseils ont donné lieu à des plans d’action interinstitutionnels qui sont en cours d’exécution.

258.En outre, le Ministère de la défense a, par la circulaire no 151 du 15 septembre 2004, diffusé des instructions pour établir des postes de contact ou de liaison entre la force publique et les communautés autochtones de chaque région et faciliter ainsi l’échange d’informations, affermir la confiance, le respect mutuel et la crédibilité tant de la force publique que des autorités autochtones.

259.Les critères, principes et enjeux communs sur lesquels reposent les mesures énoncées précédemment sont les suivants:

260.Pour garantir la protection de la population autochtone, les forces militaires et la police nationale devront, dans l’exercice de leurs fonctions, prendre en compte que les communautés autochtones du pays constituent un groupe vulnérable face aux prétentions des groupes armés illégaux, bénéficiant d’un cadre réglementaire spécial d’origine constitutionnelle qui vise à garantir leur survie comme collectivités. Afin de garantir la protection des droits de l’homme des communautés autochtones, le commandant en chef des forces armées et la Direction générale de la police nationale devront, entre autres prescriptions fondamentales:

a)Fixer des critères et donner des instructions visant à prendre les mesures préventives nécessaires pour assurer l’intégrité des communautés durant les interventions militaires et policières dans les territoires et resguardos autochtones;

b)Satisfaire aux demandes de protection des communautés ou établissements autochtones dans chaque circonscription, après avoir évalué l’information produite;

c)Tenir expressément compte des informations liées au comportement des groupes armés illégaux qui porte atteinte aux droits fondamentaux et à l’autonomie prévus tant par la Constitution en faveur des communautés autochtones que par les règles du droit international humanitaire;

d)Diffuser les instructions nécessaires pour que le personnel de la force publique s’abstienne de faire des déclarations infondées qui peuvent compromettre l’intégrité des membres des communautés autochtones;

e)Demander aux unités de l’armée et de la police qu’elles s’abstiennent d’utiliser des noms indigènes pour désigner leurs unités, les installations militaires ou policières, le matériel ou les équipements, les opérations ou activités propres à la force publique;

f)Inscrire dans les programmes de formation militaire et policière les aspects liés à la législation autochtone;

g)Rechercher des mécanismes de rapprochement des communautés et participer avec les autorités civiles à la réalisation d’activités qui les avantagent;

h)Informer ce service des résultats des interventions visant à protéger les droits des communautés autochtones, ainsi que des actions civiques et militaires en faveur des communautés et de l’instruction du personnel en matière de droits de l’homme et de législation autochtone;

i)Faire savoir quelles sont les communautés autochtones les plus exposées aux pressions terroristes des groupes armés illégaux;

j)Informer ce service des actions et plans prévus par les forces armées et la police nationale pour protéger les communautés les plus exposées. À la suite de ces mesures, un poste de contact ou liaison a été établi entre les autorités autochtones et les unités de l’armée et de la police dans chaque région, qui est chargé de s’occuper directement des communautés, de recevoir leurs plaintes, d’obtenir des informations et de susciter la confiance mutuelle, ainsi que de faire appliquer la circulaire no 2064 du 4 mars 2003.

d) D émarches du parquet : incidence des délits commis pour des motifs raciaux

261.Comme il a été indiqué précédemment (art. 5, 2.), la mémoire institutionnelle ou système d’information du parquet sert à fournir les données statistiques fondées sur chacune des peines prévues pour infractions définies dans le Code pénal, dont les variables consistent à déterminer le sexe, l’âge, la qualité de l’intervenant et la procédure. Toutefois, ces données ne prévoient pas encore quel rang attribuer à la condition raciale. Compte tenu des demandes réitérées en matière de systématisation des enquêtes menées par le parquet concernant la question raciale, le 7 juin 2007, la Direction nationale des services du parquet a remis des instructions à cet effet au service informatique de son bureau pour que soit établie, dans les systèmes informatiques, la rubrique ou variable correspondant aux membres d’ethnies reconnues par la Colombie.

262.Il importe de souligner que parmi les délits prévus au Code pénal, au titre II «Délits contre les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire», figure l’article 147 relatif aux actes de discrimination raciale, qui sanctionne expressément toutes pratiques de ségrégation raciale survenant dans le contexte du conflit armé.

263.Il convient également de préciser que d’autres conduites caractérisées prévues au Code pénal sont aggravées quand les motifs fondant le mobile supposent une forme de discrimination ou d’intolérance raciale, constituant ainsi des éléments propres à modifier la durée de la sanction; tel est le cas du délit de disparition forcée (par. 4 de l’article 166 du Code pénal) et autres cas constituant des circonstances susceptibles de sanctions aggravées.

264.Une fois établis les fondements antérieurs de qualification pénale en matière de discrimination raciale, les systèmes d’information du parquet ont été consultés concernant le délit de discrimination raciale, prévu à l’article 147 du Code pénal; la Direction nationale des services du parquet a fourni les renseignements suivants:

Nombre de plaintes

6

Nombre d’affaires avec mise en accusation

2

Nombre d’enquêtes ouvertes

6

Nombre d’enquêtes forcloses

1

Nombre de condamnations prononcées

0

Nombre d’affaires classées

1

e) Rapport de l ’ Institut national pénitentiaire et carcéral sur les progrès accomplis en matière de lutte conte le racisme et la discrimination raciale

265.Il existe des données de caractère ethnique qui enregistrent le nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires de l’État. Sans être définitives au moment d’évaluer l’incidence de l’ethnie sur l’accès au système judiciaire pénal, elles complètent les renseignements précédemment fournis dans l’attente des résultats exhaustifs qu’établira dans les années à venir la Direction des services du parquet.

266.La sous-direction du traitement et du développement de l’INPEC s’attache, par l’intermédiaire de sa division du développement social et pour remplir sa mission de prise en charge intégrale et de traitement de la population carcérale, ainsi que les objectifs fondant sa philosophie (responsabilité sociale, adaptabilité, réflexion, autonomie et réinsertion sociale), à réorienter les interventions auprès de la population appartenant auxdits «groupes vulnérables». Il en est résulté les activités ponctuelles suivantes:

Identification de la population

267.Une première approche de l’identification des minorités ethniques colombiennes en milieu carcéral a été réalisée par le recensement de 2005 qui a porté, alors, exclusivement sur la population autochtone détenue et fourni les données importantes suivantes:

Nombre d ’ autochtones: 586 détenus

Répartition: Région occidentale, 378 détenus (64,5 %); région du Centre, 127 détenus (21,6 %); région du Nord, 46 détenus (7,8 %), le reste de la population se répartissant entre les régions du Nord-Est (26 détenus), de l’Est (6 détenus) et de Viejo Caldas (3 détenus).

Sexe: Sont détenus 51 hommes (94,02 %) et 35 femmes (5,97 %).

Situation juridique: 345 détenus sont condamnés (58,87 %) et 240 inculpés (40,95%).

Durée de la condamnation: De 5 à 10 ans d’emprisonnement, 104 détenus (17,74 %); de 1 à 5 ans, 88 détenus (15,01 %); 57 détenus exécutent une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement (9,72 %); 25 détenus, une peine de 25 à 30 ans (4,26 %); 22 détenus, des peines de 15 à 20 ans (3,75 %); 16 détenus sont condamnés de 30 à 35 ans (2,73 %); 14 détenus exécutent des peines de 20 à 25 ans (2,38 %); 9 détenus sont condamnés à des peines de 35 à 45 ans (1,53 %) et 7 détenus ont été condamnés à des peines de 45 à 60 ans (1,19 %).

Délits: Les délits les plus fréquents (pour lesquels le nombre de détenus est égal ou supérieur à 17) ont été classés en dix groupes: homicides (156 détenus), fabrication, trafic et détention de stupéfiants (107 détenus), rébellion (74 détenus), violence sexuelle et atteinte à l’intégrité sexuelle (46 détenus), enlèvements (31 détenus), vols qualifiés et aggravés (29 détenus), violation de la loi no 30/86 sur les stupéfiants (26 détenus), extorsion (21 détenus), appropriation de plantations (18 détenus); criminalité organisée (17 détenus). Un groupe – appelé AUTRES – est formé de 48 détenus pour les délits les moins fréquents.

268.En 2006, un deuxième recensement des minorités a été effectué au sein de la population carcérale, portant sur sept groupes déterminés: autochtones, afro-colombiens, adultes, étrangers, personnes handicapées, femmes enceintes et mères allaitantes. Les résultats sont les suivants:

Effectif total de population: 5 897 détenus qui se répartissent ainsi: 533 autochtones, 1 668 afro-colombiens, 2 789 adultes, 247 étrangers, 584 personnes handicapées, 42 femmes enceintes et 34 mères allaitantes.

Répartition régionale

Groupe

Centre

Ouest

Nord

Est

Nord-Est.

Viejo Caldas

Autochtones

128

229

98

13

12

53

Afro-colombiens

258

1 069

39

59

100

143

Adultes

1 035

298

389

404

320

343

Étrangers

148

18

34

34

4

9

Personnes handicapées

195

39

60

145

66

79

Femmes enceintes

14

4

10

6

0

8

Mères allaitantes

16

8

5

3

0

2

Sexe: 426 femmes et 5 471 hommes, répartis ainsi:

Groupe

Femmes

Hommes

Autochtones

35

498

Afro-colombiens

97

1 571

Adultes

158

2 631

Étrangers

29

218

Personnes handicapées

31

553

Femmes enceintes

42

0

Mères allaitantes

34

0

Situation juridique: 426 condamnés et 5 471 inculpés, répartis ainsi:

Groupe

Inculpés

Condamnés

Autres

Autochtones

129

375

29

Afro-colombiens

822

844

2

Adultes

739

2 008

42

Étrangers

72

173

2

Personnes handicapées

112

450

22

Femmes enceintes

21

20

1

Mères allaitantes

12

22

0

269.Le troisième recensement des minorités, réalisé en 2007, a élargi les éléments recherchés en 2006. Les variables analysées à l’époque s’établissent comme suit:

Nombre de détenus par groupe (Graphique 1):

Autochtones

Afro-Colombiens

Adultes

Femmes enceintes et mères allaitantes

Personnes handicapées

Étrangers

Total

680

1 895

3 348

83

792

279

7 077

Nombre de détenus par groupe selon le sexe (Graphique 2):

Autochtones

Afro-colombiens

Adultes

Femmes enceintes et mères allaitantes

Personnes handicapées

Étrangers

Total

Femmes

26

80

310

83

27

34

560

Hommes

654

1 815

3 038

0

765

245

6 517

Total

680

1 895

3 348

83

792i

279

7 077

Graphique 1

EFFECTIF DE DÉTENUS PAR GROUPE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRESAutochtonesAfro-colombiensAdultesFemmes enceintes et mères allaitantesPersonnes handicapéesÉtrangers

Graphique 2

Nombre de détenus

N ombre de détenus par groupe selon la situation juridique (Graphique 3)

Autochtones

Afro-colombiens

Adultes

Femmes enceintes et mères allaitantes

Personnes handicapées

Étrangers

Total

Inculpés

142

400

678

19

175

85

1 499

Condamnés

522

1 486

2 637

64

560

194

5 463

Renseignements divergents

16

9

33

0

57

0

115

Total

680

1 895

3 348

83

792

279

7 077

Graphique 3

SITUATION JURIDIQUE DE L’EFFECTIF DE DÉTENUS AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES14240067819175855221486263764560194169330570050010001500200025003000AutochtonesAfro-colombiens Adultes Femmes enceintes et mères allaitantesPersonneshandicapéesÉtrangersInculpésCondamnésRenseignements divergentsNombre de détenus

Graphique 4

GénocideHomicideEnlèvementViolation de la loiViolence sexuelleVolExtorsionEscroquerieCriminalité organiséeLoi no 30Autres délitsRébellionDÉLITS LES PLUS FRÉQUENTS DANS LES GROUPES AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES

270.Concernant les données d’origine raciale, relatives à la population autochtone et afro‑colombienne, il ressort ce qui suit.

271.Peuple ou ethnie d’origine – Il apparaît sur le graphique que les peuples autochtones légalement reconnus (selon le rapport du DANE) comptent un plus grand nombre d’autochtones privés de liberté. Le reste de la population correspond aux peuples dont le nombre de détenus par ethnie est inférieur à 10 ou au sujet desquels les renseignements divergent.

Graphique 5

Appartient à une communauté organiséeOUINONDivergences272.Concernant les afro-colombiens, il a été établi que 90 détenus font partie des communautés noires organisées et reconnues légalement et 1 798 détenus, soit la grande majorité, se reconnaissent simplement comme étant membres de cette ethnie.

OUI

273.Quant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires, il ressort du graphique 6 que le taux d’activité des détenus autochtones atteint 88 %, l’éducation (44 %) et le travail (44 %) étant les branches prédominantes.

En activitéSans activitéDivergencesActivité dans l’établissement Graphique 6

Activités réaliséesÉducationTravailEnseignementPluri-disciplininaires

274.Le graphique 7 révèle les indicateurs pour les afro-colombiens, dont le taux d’activité représente 70 %, l’éducation (56 %) et le travail (36 %) étant prépondérants.

Graphique 7

Répartition par activitéEn activitéSans activitéDivergences

Répartition par secteurÉducationTravailEnseignementMultidisciplinaires

275.Il convient également de mentionner que, cette année, on a commencé à définir la population qui exécute une condamnation dans les établissements carcéraux de l’INPEC selon une perspective pénitentiaire et de criminologie, qui est la première phase de l’étude des caractéristiques du comportement criminel de la population condamnée à la réclusion dans les établissements de l’INPEC. La population féminine fait l’objet d’une étude indépendante qui a consisté à réaliser une première épreuve pilote de recensement des femmes, dont les résultats sont en cours d’examen.

f ) Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives p ropres à donner effet aux droits politiques des populations minoritaires

276.Les mesures prises par l’État pour favoriser la due participation politique des femmes et des ethnies minoritaires en Colombie sont expliquées ci-après. Il faut préciser que le droit de vote, universel en Colombie, ne fait aucune distinction entre les électeurs:

Participation politique des femmes

277.La loi no 581 de 2000 (loi sur les contingent s) est destinée à assurer la participation adéquate et effective des femmes à tous les rangs des branches et organes de l’administration publique. Cette participation est rendue effective par la règle générale qui veut que 30 % au minimum des fonctions supérieures soient occupés par des femmes. Certaines règles méritent une attention spéciale, concernant notamment la nomination à des postes à pourvoir selon le système des listes de trois candidats, par exemple aux plus hauts rangs du pouvoir judiciaire et dans les organes de contrôle, tels que les services du Procureur général et le service du Défenseur du peuple, qui devraient comprendre parmi leurs candidats le nom d’au moins une femme.

278.De plus, afin d’évaluer cette loi, le service administratif de la fonction publique et la Direction de l’administration du Congrès de la République soumettent au Congrès et au Procureur général de la nation un rapport périodique sur l’octroi de postes et le taux de participation des femmes dans les fonctions supérieures de l’administration publique.

279.Ainsi, en décembre 2006, le Congrès de la République et les services du Procureur général de la nation ont été saisis du dernier rapport sur l’octroi de charges dans une perspective de parité, correspondant à l’exercice 2006, qui récapitule et ventile les entités des fonctions supérieures de l’administration publique comme suit.

280.La part des femmes aux postes de direction du pouvoir exécutif est de 34 %, des organismes autonomes, de 34 %, du pouvoir législatif, de 23 %, du pouvoir judiciaire, de 20 %, des organismes de contrôle et de surveillance, de 44 % et du système électoral, de 38 %. Concernant l’échelon territorial, il apparaît que 60 % des autorités départementales se conforment au minimum établi et que sur les 19 mairies des capitales départementales, elles sont six – Manizales, Mitú, Pereira, Popayán, Riohacha et Valledupar – à ne pas être parvenues à respecter la règle des 30 % de fonctions supérieures occupées par des femmes, établie par la loi (autrement dit 68,5 % de ces mairies qui ont rendu compte y satisfont). Toutes collectivités territoriales confondues (districts, autorités locales et mairies), il convient de préciser que 33 % des postes de l’administration territoriale sont occupés par des femmes.

281.Il apparaît clairement qu’au sein du pouvoir exécutif et dans les organismes autochtones et de contrôle, la tendance en matière de participation politique des femmes est bien ancrée. Toutefois, il reste à accomplir des progrès quant à l’application de la loi à l’échelon des pouvoirs judiciaire et législatif, de même qu’à renforcer les actions territoriales de divulgation pour que les collectivités locales soient plus nombreuses à respecter la prescription. Toujours est-il que la loi sur les quotas a fortement stimulé la participation politique des femmes, si l’on compare les chiffres actuels à ceux obtenus avant l’année 2000.

282.Enfin, il faut mentionner le cas exemplaire de l’actuel Ministre de la culture, Mme Paola Marcela Moreno Zapata, qui est la première femme afro-colombienne à occuper une fonction ministérielle dans toute l’histoire de la Colombie.

Participation politique des ethnies autochtones

283.L’Assemblée nationale constituante de 1991 a été le départ d’une participation effective des ethnies autochtones à la démocratie colombienne. À cette assemblée, qui a donné naissance à l’actuelle Constitution, deux membres autochtones ont été élus – Lorenzo Muelas (20 083 voix) et Francisco Rojas Birry (25 880 voix). Leur participation a marqué un progrès constitutionnel en Colombie par l’adoption de la circonscription électorale spéciale autochtone pour le Sénat (art. 171 de la Constitution) et la circonscription électorale spéciale pour les groupes ethniques à la Chambre des représentants (art. 176 de la Constitution), de même que la reconnaissance de leurs territoires en fonction de leur culture, la création d’institutions propres aux ethnies autochtones et les conditions nécessaires pour la création d’organes de participation politique, d’élaboration des lois et de diffusion de leurs droits collectifs reconnus par la Constitution.

284.La consécration par la Constitution de la circonscription spéciale autochtone et de la circonscription spéciale ethnique à la Chambre a favorisé la promotion électorale des mouvements politiques de caractère ethnique. Ces progrès ont constitué un élément qui a facilité les démarches politiques pour les autochtones, dès lors que les candidats à ces sièges doivent seulement avoir exercé des responsabilités traditionnelles dans leurs communautés respectives ou dirigé une organisation autochtone, qualité attestée par un certificat de l’organisation respective, ratifié par le Ministère de l’intérieur.

285.Selon les chiffres de la Direction du registre national de l’état civil, lors des élections au Congrès organisées dans les 10 premières années après l’adoption de la Constitution de 1991, les autochtones ci-après ont été élus au Sénat et à la Chambre: aux élections de 1991, Gabriel Muyuy et Anatolio Quirá (au Sénat); aux élections de 1994, Lorenzo Muelas et Gabriel Muyuy (au Sénat); aux élections de 1998, les autochtones ont été plus nombreux à être représentés au Sénat et à la Chambre. Au Sénat, ont obtenu un siège par circonscription électorale MM. Martín Emilio Tenganá, Francisco Rojas Birry. En outre, l’autochtone Jesús Piñacué, qui s’était présenté au Sénat pour la circonscription nationale ordinaire, a obtenu un siège (coalition entre le Mouvement de l’Alliance sociale autochtone et le conservatisme). À la Chambre, ont été élus par circonscription territoriale MM. Jhony Aparicio Ramírez del Guanía (1 683 voix) et Leonardo Caicedo P. del Vaupés (1 420 voix), qui représentaient le Mouvement de l’Alliance sociale autochtone.

286.La population autochtone au Congrès de la République, lors des élections en 2006 au Sénat et à la Chambre des représentants pour la période 2006-2010, était représentée comme suit: les deux sièges du Sénat de la République par circonscription spéciale ont été attribués aux sénateurs de l’ethnie nasa o paez, M. Jesús Enrique Piñacue Achicue, du Mouvement de l’Alliance sociale autochtone, et à M. Ernesto Ramiro Estacio, du Mouvement des autorités autochtones de Colombie. Pour la Chambre des représentants, l’autochtone de l’ethnie wayuu, Mme Orsinia Patricia Polanco Jusayu, a été élue par le parti politique de tendance socialiste Polo Democrático Alternativo par 27 869 voix sur une liste fermée.

287.De plus, les mouvements et partis politiques ayant une représentation autochtone, qui ont participé au scrutin pour élire les sénateurs et les représentants pour la période 2006-2010, étaient les suivants:

a)Polo Democrático Alternativo;

b)Mouvement de l’Alliance sociale autochtone;

c)Mouvement de participation communautaire;

d)Mouvement des autorités autochtones de Colombia;

e)Mouvement communal et communautaire de Colombie;

f)Mouvement Únete Colombia.

288.Aux plans régional et local, ces mouvements ont notablement gagné du terrain aux élections pour les conseils, assemblées, autorités locales et mairies. Lors du scrutin de 1994, l’Alliance sociale autochtone a constitué 10 listes électorales pour les conseils, dont huit ont été élues; pour les assemblées, elle n’a constitué qu’une liste dans le Cauca qui a obtenu un siège. Aux élections concernant les autorités municipales et mairies de 1997, les résultats des activités politiques des mouvements autochtones s’observent déjà plus clairement: ont été alors élus 152 conseillers municipaux, représentant des mouvements autochtones (37 pour le mouvement des autorités autochtones et 115 pour le mouvement de l’alliance sociale autochtone); 8 députés départementaux de ces mêmes listes (7 pour le mouvement de l’Alliance sociale autochtone et un pour le mouvement des autorités autochtones) et 13 maires (cinq du mouvement des autorités autochtones et huit du mouvement de l’Alliance sociale autochtone).

289.En 2000, l’Alliance sociale autochtone a présenté deux candidats à des mairies très importantes: MM. Antanas Mockus à Bogotá et Sergio Fajardo à Medellín, et l’union des deux mouvements (autorités autochtones et Alliance sociale autochtone) a obtenu pour la première fois un conseil départemental pour les autochtones. Ce succès électoral a eu lieu dans le département du Cauca avec l’élection de M. Floro Tunubalá Paja, soutenu par un scrutin très représentatif (149 083 voix) et l’élection de députés autochtones qui constituent le quart des membres de l’assemblée départementale (MM. Segundo Tombé Almendra, Luis Alberto Fiscue Ipia, Arquimedes Vitonas Noscue et Marcos Aníbal Avirama Avirama).

290.Les données sur les élections de 1994, 1997 et 2000, dans le département du Cauca, révèlent un phénomène politique instructif en la matière, puisque non seulement le gouverneur est autochtone, mais également les résultats du scrutin pour les conseils et assemblées sont notoires, à légal de ceux obtenus dans les départements de Nariño et Antioquia.

291.Cette évolution démocratique par rapport aux ethnies autochtones, aujourd’hui en Colombie, permet à la population autochtone de s’organiser en société civile et de s’établir, par l’entremise de ses organisations ou groupes d’intérêt, comme un interlocuteur du Gouvernement pour contribuer effectivement à l’élaboration des politiques gouvernementales soucieuses de leurs droits (comme ce fut le cas des consultations réalisées lors des négociations pour le traité de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis).

Participation politique des communautés afro-colombiennes

292.La Constitution établit une circonscription spéciale pour les communautés afro‑colombiennes, qui permet d’obtenir deux sièges à la Chambre des représentants.

293.Ainsi, aux élections pour le Congrès de la République (période 2006-2010) dans la circonscription spéciale de représentation des négritudes, deux représentants ont été élus à la Chambre: M. Silfredo Morales Altamar, pour le Mouvement des insulaires noirs, et Mme María Isabel Urrutia Ocoro, de l’Alliance sociale afro-colombienne. De même, ont été élus, par circonscription ordinaire, les membres afro-colombiens du Congrès suivants: la sénatrice, Mme Piedad Córdoba et les représentants à la Chambre MM. Edgar Eulises Torres, Odín Sanchez Montesdeoca, Franklin Legro Segura, Alberto Gordon May et Julio Gallardo Archibold. Les anciens membres du Congrès, appartenant à des parties et orientations politiques différentes, se réunissent, se concertent avec le Gouvernement, se présentent à la société civile et interviennent, à certaines occasions, comme le Banc organisé des afro-colombiens (voir www.bancadafrocolombiana.net).

294.Les mouvements et partis politiques qui ont participé en vue de gagner un siège pour représenter la population afro-colombienne sont les suivants:

a)Insulaires noirs;

b)Alliance sociale afro-colombienne;

c)AFROUNINCCA;

d)ASOPRA;

e)CORPOSINPAC;

f)Organisation des afro-colombiennes;

g)Union de la culture africaine (CUCAF);

h)Association nationale des étudiants afro-colombiens (ASNEA);

i)FUNDECON;

j)Mouvement national Cimarrón;

k)APONURY;

l)HACUA;

m)Fondation Tambor Yoruba;

n)ANALDIC;

o)Association pour le développement et l’intégration des négritudes;

p)Mouvement afro-colombien «Malcolm X»;

q)Éveil;

r)Association afro-colombienne d’échange de données d’expérience;

s)FUNDECONA;

t)Mouvement CINDET;

u)FUNDAIN;

v)Organisation coexistence pacifique;

w)Association pour la promotion et la défense des droits ethniques;

x)COAGROPACIFICO Ltd.;

y)ASOPACIFICO;

z)Mouvement «Canoas»;

aa)Centre d’études, de communications et de promotion communautaire «Cimarron».

295.À l’échelon du pouvoir exécutif central, il convient de rappeler qu’en 2007, a été élu pour la première fois un ministre appartenant au groupe afro-colombien (Mme Paula Moreno Zapata, Ministre de la culture) ainsi que l’un des vice-ministres du Ministère de la protection sociale (M. Andrés Palacios, Vice-Ministre des relations professionnelles).

296.Concernant la participation citoyenne, des structures de concertation se sont créées et organisées: Table ronde nationale de concertation, Commission nationale des territoires, Commission consultative de haut niveau, conseils de districts, départementaux et régionaux et conseils communautaires pour la population noire ou afro-colombienne. En outre, certaines entités nationales ont créé des espaces qui permettent des échanges avec tous les groupes ethniques, l’examen et la négociation de politiques et propositions destinées à ces communautés, tels que le Comité interethnique du Projet d’évaluation des besoins en formation et des méthodes d’information aux fins d’application de la Convention sur la diversité biologique, destiné notamment à la protection des savoirs traditionnels.

297.Il faut également mentionner les mécanismes prévus dans les conseils de direction des organismes autonomes régionaux (autorités de l’environnement à l’échelon régional), dans les entités publiques du développement rural et dans le Conseil national de la culture.

298.Le décret no 2249 de 1995 a porté création d’une structure de concertation en matière de politiques de l’éducation, au sein de la Commission pédagogique qui intervient aux échelons régional et national. Également, le décret no 3050 de 2002 informe de la formulation du Plan national de développement et détermine l’établissement d’une commission aux fins d’intégration de l’élément afro-colombien. De plus, le décret no 1320 de 2002 prévoit les mécanismes de protection des droits patrimoniaux et productifs. En outre, il réglemente la consultation préalable des communautés afro-colombiennes concernant les projets d’ordre public et privé intervenant sur leurs territoires.

299.De même, la Cour constitutionnelle a protégé le droit de participation de la population afro-colombienne aux conseils départementaux de l’éducation, lorsqu’un représentant de ce groupe, conformément à la décision T-422 de 1996 s’est prévalu du fait que le Département administratif du Service départemental de l’éducation s’était abstenu de le nommer au Conseil départemental de l’éducation. La Cour a estimé qu’une atteinte avait été portée à son droit à l’égalité et a nommé un représentant de cette communauté. La participation d’une population, traditionnellement écartée des postes de commande réels, dans le système de gestion de l’éducation, est décisive pour parvenir à pleinement s’intégrer dans la société, ainsi qu’à faire reconnaître et préserver sa richesse culturelle.

Organisations afro-colombiennes enregistrées auprès de la Direction des ethnies du Ministère de l ’ intérieur et de la justice

300.Les associations qui regroupent la population afro-colombienne constituent un élément fondamental dans la reconnaissance de leurs demandes et la participation aux décisions, ainsi qu’une tribune propre à la concertation et au débat sur des thèmes intéressant ces ethnies, liés à l’ensemble que forment société civile et État. Les organisations afro-colombiennes ci-après sont enregistrées auprès de la Direction des ethnies du Ministère de l’intérieur et de la justice:

a)AIE. – Association afro-colombienne d’échange de données d’expérience;

b)AEAFUAC – Association d’étudiants afro-colombiens de la fondation de l’Université autonome de Colombie;

c)AFIN – Association pour le développement des négritudes;

d)AFROCENTRAL – Association des étudiants afro-colombiens;

e)AFRODES – Association des afro-colombiens déplacés;

f)AFROUNINCCA – Association d’étudiants afro-colombiens de l’Université INCCA;

g)ASFPERPA – Association féminine Perles du Pacifique;

h)ASNEA – Association nationale d’étudiants afro-colombiens;

i)ASOCAGUALIS – Association des Guajui Limones du Cauca;

j)ASOCOLONIA GUAPIREÑA – Association de la communauté guapireña;

k)ASOPACÍFICO – Association nationale pour le développement et la défense des peuples du littoral pacifique;

l)CANALETE – Organisation des études afro-colombiennes;

m)CIMARRÓN – Mouvement nacional Cimarrón;

n)CONVIVENCIA PACÍFICA FUNDACIÓN – Fondation de la coexistence pacifique;

o)FCCN – Fondation culturelle de la Colombie noire;

p)FUNAK XXI – Fondation Akenathón XXIe siècle;

q)FUNCIFPA – Fondation de développement de projets associés;

r)FUNCIPROMAGUI – Fondation civique et sociale pour la ville de Magûi;

s)FUNDECH – Fondation pour le développement des communautés noires;

t)MUJERES PROGRESISTAS – Association des femmes progressistes chefs de famille;

u)NIMUAFRO – Association pour le développement intégral des enfants et des femmes afro-colombiens déplacés, des travailleurs du secteur informel, chefs de famille et marginalisés;

v)OPF. – Organisation de projection dans l’avenir;

w)OANAC – Organización Ancéstrica Afrocolombiana;

x)ORCONE – Association de l’organisation des communautés noires;

y)ORMUAFRO – Organisation des afro-colombiennes;

z)QUILOMBO ZUMBI – Organisation interdisciplinaire d’étudiants et de cadres afro‑colombiens;

aa)RELIGIONES AFRO – Association des religions afro-colombiennes;

bb)TALLER NUESTRA CULTURA – Atelier Notre culture;

cc)YAMBAMBÓ – Fondation artistique colombienne.

Droit s civil s : liberté d ’ expression

301.À cet égard, il est réitéré que l’État garantit à toute personne la liberté d’exprimer et de propager ses idées et ses opinions, d’informer et de recevoir des informations vraies et impartiales et de créer des organes d’information. Ces organes sont libres et ont une responsabilité sociale. Le droit de rectification est garanti dans des conditions d’équité. Il n’y a pas de censure.

g ) Droits patrimoniaux, sociaux et culturels: travail, syndicats, logement, santé, éducation et culture

Le droit au travail

302.La Constitution dispose que le travail est un droit et une obligation sociale et bénéficie sous toutes ses formes de la protection particulière de l’État. Tout individu a droit à un travail dans des conditions dignes et justes.

303.Certaines lois promulguées récemment définissent les éléments du droit au travail, en s’attachant à la lutte contre la discrimination, à savoir:

Loi sur la carrière dans l ’ administration et la gestion publique – non discriminatoire

304.La loi no 909 de 2004 consacre en son article 2 les principes de la carrière dans l’administration publique, laquelle se déroule compte tenu des préceptes constitutionnels d’égalité, de mérite, de moralité, d’efficacité, d’économie, d’impartialité, de transparence, de diligence et de publicité. Les critères du mérite, des qualités personnelles et de la compétence professionnelle de tout candidat sont des éléments de fond dans le recrutement des fonctionnaires.

Loi sur le harcèlement au travail – non discriminatoire

305.La promulgation de la loi no 1010 de 2006 sert à définir, corriger et sanctionner les diverses formes d’agressivité, de mauvais traitement, de vexation, de traitement désobligeant et offensant et, d’une manière générale, tout outrage à la dignité humaine, qui sont exercées envers quiconque accomplit ses activités économiques dans le cadre d’une relation professionnelle privée ou publique. Cette loi définit le harcèlement au travail sous ses différentes formes, notamment la discrimination qui consiste à appliquer tout traitement différent pour des motifs de race, de sexe, d’origine familiale ou nationale, de croyance religieuse, de préférence politique ou de situation sociale, ou qui ne se justifie pas d’un point de vue professionnel

Loi sur l ’ égalité des chances pour les femmes

306.La loi n o 823 de 2003 a fixé des règles générales en matière d’égalité des chances pour les femmes, en établissant une série d’engagements de l’État sous forme de programmes en matière de protection spéciale dans les domaines public, professionnel, familial, statistique, de la santé, du logement, en vue d’affermir la place de la femme dans la société et de renforcer l’initiative institutionnelle à l’origine de la loi sur les contingents (mentionnée à l’article 5 , f) – Droits politiques).

Droit de fonder des syndicats et d ’ y adhérer

307.La Constitution garantit le droit à la liberté d’association dans l’accomplissement des différentes activités auxquelles se livrent les personnes dans la société, lequel suppose le droit de constituer des syndicats ou associations sans intervention de l’État, sous réserve que leur structure interne et leur fonctionnement respectent l’ordre juridique et les principes démocratiques. Il n’existe aucune disposition particulière sur le droit des minorités à adhérer aux syndicats.

Le droit au logement

308.L’État fixe, d’une manière générale, les conditions nécessaires pour exercer effectivement le droit à un logement digne et encourage des programmes de logement à but social, des systèmes de financement à long terme et des formes associatives d’exécution de ces programmes de logement.

Programme des gîtes touristiques

309.Depuis 2003, le Gouvernement met en œuvre le Programme de gîtes touristiques en Colombie, qui est le fruit des travaux communs entre le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, la Direction du tourisme du Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme et la banque de crédit agricole de Colombie. Le programme vise à renforcer le tourisme local et régional en augmentant, dans les communes dotées d’avantages touristiques naturels, l’offre de services d’hébergement par l’adaptation de logements ruraux ou leur construction, réalisables grâce à l’octroi par le Gouvernement d’allocations familiales au logement rural.

310.Le concept des gîtes touristiques de Colombie se fonde sur la concrétisation d’un projet de développement durable, en ancrant la solution aux problèmes de logement des familles qui habitent des zones rurales dans une option d’activité productive qui leur permet ipso facto d’améliorer leur situation économique. Le meilleur atout du programme est d’offrir la possibilité de rentabiliser le logement. Toutefois, même s’il ne s’agit pas d’un programme conçu expressément pour les ethnies minoritaires, il bénéficie précisément aux autochtones, afro‑américains et insulaires, du fait que les endroits délibérément choisis pour l’exécuter comptent normalement une population majoritairement autochtone ou afro-colombienne. Le projet découlant du Programme des gîtes touristiques constitue l’une des stratégies qui permettent au Gouvernement d’exécuter les politiques prévues dans le Plan national de développement, lesquelles proposent des options productives visant à redynamiser la campagne, en créant des conditions propices au maintien de la population d’origine rurale.

311.Le programme est financé par les ressources du fonds pour les projets de politique relative au secteur rural dans le cadre de la gestion de l’environnement, qui sont autant de projets prioritaires du Gouvernement. Conformément à la politique nationale en faveur de l’écotourisme, qui relève du Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire et du Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, le programme soutient en priorité les communes dont les objectifs se rattachent au Système des parcs nationaux naturels (lesquels comptent de surcroît une importante population d’origine ethnique). L’idée fondamentale est de mettre en place des services écotouristiques complémentaires dans les zones d’influence des régions de parcs. L’une des conditions principales à garantir par les projets de gîtes touristiques est la qualité architectonique des propositions pour qu’il soit offert aux familles bénéficiaires un logement digne, qui comprenne en outre une chambre avec salle de bains privée à louer aux touristes. Ainsi, les projets formulés doivent privilégier l’utilisation de matériaux et techniques de construction locaux dans une perspective de durabilité culturelle, écologique et économique.

312.Le Programme de logement rural et de gîtes touristiques a fait l’objet des réunions suivantes:

a)Réunion 2003: Durant cette première phase, quatre projets ont été approuvés auxquels a été affectée la somme de 915 108 000 pesos, pour desservir 134 familles autochtones, afro‑colombiennes et insulaires; ces projets ont été exécutés à Providencia, Nuquí et Bahía Solano, dans le Chocó, et un projet pilote, mené à Cabo de la Vela, a permis d’étayer l’un des principaux effets favorables que propose le programme – le retour à l’architecture traditionnelle de la zone en tant qu’expression culturelle;

b)Réunion 2004: La deuxième phase a consisté à exécuter des projets dans 15 localités relevant de 12 communes; les ressources approuvées s’élèvent à 2 123 011 204 pesos au profit de 429 familles. Grâce aux avantages découlant du programme et aux retombées favorables des projets tels que celui réalisé avec la communauté autochtone wayú u de Cabo de la Vela, le programme est devenu l’une des principales stratégies du Gouvernement pour renforcer le tourisme communautaire rural et la politique nationale en matière d’écotourisme;

c)Réunion 2005: Conjointement avec la Direction du tourisme et en collaboration avec la banque de crédit agricole de Colombie, l’exécution des projets correspondant à la troisième phase du programme a progressé, en 2005, parallèlement aux projets approuvés en 2004, dans les localités suivantes: Silvia et Piendamo (Cauca); Juanchaco, Ladrilleros et la Bocana dans le Pacifique du Valle del Cauca; Restrepo (Meta); Moñitos (Córdoba); San Onofre (Sucre); Tenza (Boyacá), Villavieja (el Huila), ainsi qu’aux projets de Manaure et de Cabo de la Vela (Guajira), Taganga (Magdalena) et Necoclí (Antioquia);

d)Réunion 2006: La zone Caraïbe, le secteur du Parc national naturel Los Nevados et l’Amazonie ont fait l’objet de projets, de même que les zones d’influence du Parc national naturel de Corales del Rosario, dans l’île de Barú, du Parc national naturel de l’île de Salamanca, Cienaga de Zapatoza, dans le Chimichagua, de Cesar; un projet pilote d’ethno-écotourisme a été réalisé dans la commune autochtone de Kankuama de Atanquez, dans la zone d’influence du Parc national naturel Sierra Nevada de Santa Marta.

313.De plus, en vertu de l’Accord de coopération interinstitutionnelle no 84 de 2005, signé entre l’Agence présidentielle pour l’action sociale et le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, des conseils techniques ont été fournis, dès la fin de 2005, à des fins de formulation de projets de logements ruraux ou gîtes touristiques aux quatre communes du Valle del Sibundoy, dans le Putumayo – San Francisco, Colón, Santiago et Sibundoy et, en 2006, à San José del Guaviare, Santa Marta et Necoclí, communes où vivent un grand nombre d’habitants appartenant à des peuples d’origine ethnique. Des conseils techniques devraient en outre être fournis à 15 autres communes au moins aux fins de formulation de projets à la réunion de la banque de crédit agricole, qui est en cours actuellement.

Mesures prises en faveur d ’ offres publiques de logements sociaux à des conditions d ’ égalité

314.Le décret présidentiel no 4427 du 28 novembre 2005 a disposé que les conseils communautaires des communautés noires légalement constitués, au même titre que les entités privées et les collectivités territoriales, peuvent faire des offres de logements ruraux à but social pour obtenir une allocation familiale au logement.

A llocation- logement pour les personnes déplacées

315.Il convient de signaler qu’un effectif important de population déplacée en Colombie est d’origine afro-colombienne. C’est pourquoi est mentionnée la politique gouvernementale où le Gouvernement, par l’intermédiaire du Fonds national pour le logement et de la banque de crédit agricole, a voué une attention particulière à la population victime du déplacement, inscrite au Registre unique des personnes déplacées, au Bureau du conseiller à la Présidence pour l’action sociale, en établissant des conditions favorables pour obtenir une aide au logement urbain et rural.

316.Dans le cas de la population déplacée et comme l’établit l’article 16 du décret no 951 de 2001, la répartition territoriale des ressources pour l’octroi de l’allocation est subordonnée aux coefficients de répartition fixés par le Ministère du développement en zone urbaine et le Ministère de l’agriculture en zone rurale, en fonction des critères suivants:

a)Départements comptant un grand nombre de personnes déplacées conformément au Registre unique du déplacement de l’Agence présidentielle pour l’action sociale;

b)Départements où le déplacement influe tout particulièrement sur l’état de pauvreté, conformément à l’Indice départemental des besoins essentiels insatisfaits (NBI), calculé d’après les prévisions démographiques du DANE pour l’année concernée.

317.Il importe en ce sens de préciser que le Gouvernement, conformément aux dispositions dudit décret, octroie des bourses qui servent à l’allocation-logement destinée aux personnes déplacées, dont l’affectation des ressources dépend de la demande émanant de la population. De même, il faut souligner que les modalités de réquisition et d’affectation des allocations pour les personnes déplacées sont soumises à des conditions particulières, compte tenu de leur état de vulnérabilité; partant, aucune condition d’épargne n’est imposée et d’autres modalités sont prévues pour octroyer les allocations, par exemple à l’acquisition d’un logement occupé et loué.

Exécution du Programme national d ’ octroi d ’ allocations

318.En quête de solutions autres que celles élaborées traditionnellement à l’appui des politiques du logement, le Gouvernement, par ce programme, compte remettre des terrains à vocation de construction de logement à but social, appartenant au Fonds national du logement, dès qu’ils auront été transférés par des collectivités publiques nationales.

319.Une importante mesure est prise pour réaliser les programmes de développement technique au titre de l’exécution de la politique du logement, en raison de la diversité ethnique et culturelle du pays. C’est pourquoi le Gouvernement s’est attaché particulièrement à ces aspects dans l’élaboration de cette politique. Conformément au Plan national de développement, quant à son élément de renforcement et de soutien des groupes ethniques, l’utilisation de matériaux différents et de méthodes de constructions traditionnelles dans les régions a été encouragée, de même que l’appui au logement en tant que valeur culturelle des communautés paysannes, afro‑colombiennes, autochtones et insulaires, comme il apparaît dans le cas du Programme de logement rural à but social et de gîtes touristiques.

Attribution de terres

320.Eu égard à la question de l’attribution et la légalisation des établissements spontanés, des mécanismes sont définis et une assistance technique est offerte aux communes aux fins de remise de terres dans le cadre du programme de gestion des actifs du Gouvernement, qui est réalisé au titre des accords avec les communes où sont engagées des procédures de légalisation des établissements (dont nombre d’entre eux comptent un élément ethnique important).

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

321.La sécurité sociale est un service public obligatoire qui, assuré sous la direction, la coordination et le contrôle de l’État, est assujetti aux principes d’efficacité, d’universalité et de solidarité, aux conditions fixées par la loi. L’État, avec la participation des particuliers, étendra progressivement le nombre de bénéficiaires de la sécurité sociale dont les services seront fournis dans la forme établie par la loi.

322.Conformément à la loi no 100 (Régime général de sécurité sociale), certaines populations particulièrement vulnérables doivent bénéficier d’aides ou d’allocations partielles pour pouvoir s’affilier au système; les ethnies minoritaires colombiennes (autochtones, afro‑colombiennes et roms) sont au nombre de ces populations, outre certains groupes tels que les femmes enceintes et mères allaitantes, les artistes et les sportifs.

323.Il convient de rappeler que l’objectif dont s’approche le Gouvernement, pour l’exercice quadriennal 2006-2010, est de parvenir à un taux de bénéficiaires de la sécurité sociale de 100 %, soit tous les individus sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Autochtones

324.Compte tenu de la vulnérabilité particulière des communautés ethniques minoritaires, reconnue par la loi no 100, la loi no 691 promulguée en 2001 (qui sera détaillée plus loin) porte création d’un régime spécial de la sécurité sociale pour les autochtones en Colombie. Ce régime est subventionné et, dans la prestation de service, la diversité ethnique et culturelle des populations autochtones doit être respectée et protégée. Les services du Procureur général de la nation constituent l’entité chargée de suivre la prestation de service et de vérifier qu’elle se conforme à la différenciation culturelle des populations autochtones en application du plan directeur du Ministère de la protection sociale. Concernant la population autochtone, les ethnies sont intégrées dans le régime subventionné de sécurité sociale à titre gratuit et bénéficient des mêmes avantages comparatifs que le reste de la population pauvre du pays; compte tenu de la réglementation en vigueur, elles ne sont pas soumises à une enquête du système d’identification de bénéficiaires, ni au versement de cotisations qui sont obligatoires pour les autres affiliés au régime général de sécurité sociale.

325.En outre, en vue de respecter la loi no 21 de 1991, qui a porté approbation de la Convention no 169 de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, une série de lois a été promulguée, telles que ladite loi no 691 de 2001 et l’accord no 244 de 2003 du Conseil national de l’assurance santé, qui, respectivement, autorisent la création d’entités publiques du régime subventionné, dirigées par les autorités traditionnelles de ces peuples, dont l’une des responsabilités est de certifier les listes de recensement aux fins d’affiliation au régime subventionné. Ainsi, les entités autochtones de la santé administrent des ressources et concluent des contrats de service avec les prestataires de services médicaux créés par les autorités traditionnelles légitimes de cette population. Actuellement, le Régime subventionné dessert environ 90 % de la population et le Gouvernement s’est engagé, pour le présent exercice quadriennal, à parvenir à étendre les prestations à la totalité des ethnies autochtones.

Santé et sécurité sociale (politiques en matière d ’ ethnosanté)

326.S’ajoutant aux dispositions légales énoncées précédemment et aux fins de leur réglementation et application, le Ministère de la protection sociale élabore des propositions et mesures visant directement à renforcer les groupes ethniques dans le domaine de la santé et dont il convient de relever les suivantes:

a)Propositions:

i)Réduction des maladies pouvant être prévenues par vaccination durant l’enfance;

ii)Mise en œuvre d’une politique de santé sexuelle et génésique;

iii)Prévention des maladies transmises par vecteurs et lutte contre ces maladies;

iv)Promotion de styles de vie sains aux fins de prévention des maladies chroniques et de lutte contre ces maladies;

v)Exécution de la politique sur la santé mentale et réduction des conséquences de la violence sur la santé;

b)Mesures gouvernementales:

i)Conseils et assistance technique aux entités territoriales, telles qu’organisations et autorités traditionnelles;

ii)Création de bases de données sur les organisations et autorités traditionnelles, ainsi que d’une bibliographie liée aux thèmes de la protection sociale pour ces groupes;

iii)Diagnostic et caractéristiques de la population, y compris celle qui se trouve en zone frontière ou qui est victime du déplacement;

iv)Systématisation et diffusion de la réglementation en vigueur en matière de droits et devoirs des groupes ethniques;

v)Élaboration de propositions de politiques gouvernementales pour améliorer les conditions de santé des groupes ethniques, ainsi que d’une proposition de modèles de prise en charge des groupes ethniques;

vi)Actualisation des orientations en matière d’adaptation du Plan de soins de santé primaires pour les groupes ethniques;

vii)Concertation avec les autochtones en vue du règlement d’application de la loi no 691 de 2001, laquelle établit la participation de ces populations au système général de sécurité sociale. Les propositions d’adaptation socioculturelle des plans au profit de cette communauté, en particulier celles du régime obligatoire d’assurance santé (POSS) y sont également examinées.

Indicateurs du nombre d ’ autochtones bénéficiaires de la sécurité sociale

327.En vertu de la primauté reconnue à la population autochtone par la Constitution de 1991, les lois respectivement no 100 de 1993 et no 691 de 2001 et leurs règlements et mesures d’application respectifs, la population autochtone se trouve aujourd’hui avantagée en matière de sécurité sociale. À cet égard, sont présentés ci-dessous les indicateurs suivants.

328.Il existait, en 2006 déjà, 37 institutions habilitées à fournir des services médicaux aux autochtones (IPSI).

329.En outre, les affiliations au régime subventionné, à l’échelon national, ont permis de commencer à déterminer la population autochtone dès 2004 et leur financement est aujourd’hui assuré conjointement par les collectivités territoriales et les resguardos qui y fournissent un maximum de 10 %.

Affiliations au régime subventionné

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005 - I

Affiliés au régime subventionné à l’échelon national. La population autochtone est identifiée d’une manière séparée à partir de 2004 seulement

793280

Non ventilées

603833

189447

Contingentsbénéficiaires 70000

Ressources

Millions de pesos

Non ventilées

109066

24232

Non ventilées

Dès 2004, le financement est effectué conjointement par le FOSYGA*, les entités territoriales et les resguardospour une part de 10 %

Pourcentage

100% FOSYGA

100% FOSYGA

66,5% FOSYGA

70% FOSYGA

*Le Fonds de solidarité et de garantie (FOSYGA) est un fonds national, relevant du Ministère de la protection sociale qui subventionne et finance le régime de la sécurité sociale en Colombie.

Source:Ministère de la protection sociale.

330.Le Programme pour les adultes autochtones, financé par des ressources du fonds de solidarité pour les pensions, verse des allocations directes et indirectes depuis 2003. Ce programme a bénéficié à 23 949 personnes âgées autochtones.

Programme pour les adultes autochtones financé par le fonds de solidarité pour les pensions (FSP) – compte de subsistance partiel

Description

Unité de mesure

2003

2004

2005 - I

Total

Programme d’allocations directes dès 2003.

Personnes

2 821

3 450

3 482

9 753

Ressources

Millions de pesos

1 170

1 735

750

3 655

Allocations indirectes aux adultes autochtones

Personnes

Sans objet

Sans objet

14 196

14 196

Ressources y comprisle cofinancement des resguardos

Millions de pesos

Sans objet

Sans objet

7 112

7 112

Total des bénéficiaires des allocations directes et indirectes

Personnes

2 821

3 450

17 678

23 949

Ressources

Millions de pesos

1 170

1 735

7 862

10 767

331.De même, le programme orienté vers les enfants allocataires des petits déjeuners distribués par l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) a bénéficié à 49 979 enfants autochtones.

Alimentation infantile (ICBF)

Description

Unité de mesure

2003

2004

2005 - I

total

Enfants allocataires de petits déjeuners

Personnes

898

15 030

37 311

49 479

332.Dans le cadre des politiques en matière de santé, la prise en charge de la population autochtone déplacée repose sur un soutien spécial d’un groupe d’institutions qui, sous l’égide de l’Agence présidentielle pour l’action sociale et le Ministère de la protection sociale, réalise les programmes suivants: prise en charge des familles de groupes autochtones au titre du renforcement social et familial, soutien aux communautés exposées à l’insécurité alimentaire, aide à l’assistance humanitaire d’urgence aux autochtones, par l’Agence présidentielle pour l’action sociale, dans des domaines tels que l’hébergement, l’alimentation et le nécessaire pour la toilette, l’habitat et la cuisine.

Déplacement forcé (Programme présidentiel d ’ action sociale )

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005-I

Total

Protection des familles autochtones bénéficiant du renforcement social et culturel familial et de nouvelles modalités

Personnes

53 665

45 478

59 286

67 513

225 942

Appui aux communautés exposées au risque d’insécurité alimentaire

Personnes

0

0

12 599

69 043

81 642

Assistance humanitaire d’urgence aux autochtones par le programme présidentiel d’action sociale en matièred’hébergement, d’alimentation et du nécessaire pour la toilette, l’habitat et la cuisine

Familles

634

623

882

277

2416

333.Actuellement, 8 150 autochtones sont inscrits au registre unique de la population déplacée, 2 518 sont retournés dans leurs foyers et 25 communautés exposées à des risques ont reçu un soutien. Ce programme a commencé en 2002.

Déplacement forcé (Programme présidentiel d’action sociale)

Autochtones inscrits au registre unique de la population déplacée.

8150

Les données relatives aux déplacements d’autochtones, tant individuels que massifs, sont regroupées

Retour, individuel ou collectif, d’autochtones dans leurs foyers.

2518

Données regroupées des retours individuels ou collectifs. Assistance alimentaire, équipements agricoles.

Appui aux communautés exposées, infrastructure et dotation des écoles autochtones (déjà desservies ou en attente d’être prises en charge).

25

Le programme a commencé en 2002. Un nouvel accord a été conclu pour poursuivre les mêmes stratégies. Il dispose, en 2005, de 12 milliards de pesos.

334.Les documents portant respectivement sur «les éléments de conceptualisation et d’examen d’une politique de protection sociale en matière de santé et la méthodologie de concertation pour la conception d’une politique de protection sociale destinée aux groupes ethniques en Colombie» ont été élaborés et publiés en 2004, ainsi qu’une base de données conceptuelle et normative, publiée sur la page Web de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

335.En 2004 et, en partie, en 2005, des réunions aux échelons national et régional ont été tenues pour valider et adapter la méthodologie de concertation nécessaire à la conception de la politique, avec la participation de représentants des différents groupes ethniques et collectivités territoriales. Il y a été convenu que les représentants de chaque groupe se réuniraient en vue de collecter les données sur l’évaluation et les caractéristiques de la santé, avec l’appui des secrétariats départementaux et municipaux à la santé. Les renseignements collectés dans les différentes zones sont remis au Ministère de la protection sociale, lequel, en tant qu’institution concernée, procédera à sa systématisation, dans l’attente d’être validés par les groupes ethniques en vue de leur adaptation et publication ultérieure (document d’évaluation et de définition).

336.Quant aux ressources destinées à la santé, il faut préciser que le département du Cauca a reçu 15 millions en 2004 pour renforcer la médecine traditionnelle des communautés autochtones et, en 2005, a été doté d’ambulances pour un montant de 100 millions de pesos. Le département de Cesar a été doté, en 2004, d’une chaîne du froid pour la Sierra Nevada de Santa Marta représentant 80 millions. Le département de la Guajira a acquis des ambulances pour les communautés autochtones en y affectant un montant de 90 millions en 2003, 393 en 2004 et 101 au premier semestre de 2005. Le département de Magdalena a investi 186 millions en 2004 et 81 millions au premier semestre de 2005 pour offrir des ambulances et un appui au réseau des institutions habilitées à fournir des services médicaux aux autochtones (IPSI).

337.Par ailleurs, en vue d’élaborer les grandes lignes d’une politique différenciée en matière de protection sociale pour les groupes ethniques déplacés et se trouvant en zone frontière, une étude a été menée en 2004 pour chercher à établir les caractéristiques de la violence, du déplacement et des conditions sanitaires des groupes ethniques aux frontières avec le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l’Équateur et le Panama. Actuellement, on dispose d’un document qui reprend cette étude et comprend une base de données bibliographique et normative, une ébauche de conception théorique et de cadre conceptuel, ainsi que des renseignements sur l’évaluation et les caractéristiques de la population. Ce document, examiné par le Ministère de la protection sociale, sera ensuite soumis aux groupes ethniques bénéficiaires qui se chargeront de le vérifier, le valider et l’adapter.

338.En outre, au titre de la stratégie relative à la formulation de politiques et sur la base de la directive ou de la politique de prise en charge différenciée de la population autochtone déplacée, le Ministère de la protection sociale s’est attaché à concevoir un document qui explique en termes simples la procédure que tout membre d’un groupe ethnique déplacé doit suivre pour être inscrit dans le système unique d’enregistrement, qui contribue également à diffuser les devoirs et les droits de ces groupes, considérés parmi les plus vulnérables et fournit les informations qui leur sont nécessaires pour faire valoir une protection intégrale et connaître les mesures institutionnelles de prise en charge et de règlement de leurs problèmes. Cette procédure sera mise à l’épreuve avec un échantillon d’autochtones et d’afro-colombiens déplacés et se trouvant à Bogotá: une fois entérinée, elle constituera un modèle d’exécution et de méthodologie pour les autres villes du pays qui accueillent les personnes déplacées.

339.De même, en ce qui concerne le plan de prise en charge élémentaire relatif aux mesures de santé – mesures prioritaires définies par le pays et mesures adaptées aux conditions particulières de la région ou du territoire –, il convient de préciser que, dans le cas des groupes ethniques, la concertation est obligatoire, comme l’établit la circulaire extérieure no 18 du 18 février 2004 au point 11 qui dispose que s’il existe dans une entité territoriale des groupes ethniques légalement connus, la formulation du plan de prise en charge élémentaire doit prévoir des modalités de consultation et de concertation orientées vers l’adaptation ethnoculturelle des mesures à prendre.

340.Ainsi, la population autochtone dispose, en matière de santé, de structures de concertation qui garantissent que les mesures prises dans ce domaine soient l’objet d’une consultation préalable des autorités et de leurs représentants. L’une de ces structures a été créée en vertu du décret no 1397 de 1996 qui fixe la participation des entités suivantes: Ministère de l’agriculture et du développement rural, Institut colombien de développement rural (INCODER), Ministère de l’intérieur et de la justice, Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, Ministère des finances, Ministère des mines et de l’énergie, Ministère de la protection sociale, Ministère de l’éducation, Direction nationale de la planification, Bureau du Conseiller à la Présidence pour les frontières, Bureau du Conseiller à la Présidence pour la politique sociale, sénateurs et anciens auteurs autochtones de la Constitution, Organisation autochtone de Colombie, Organisation autochtone des peuples de l’Orénoque et de l’Amazonie et Confédération autochtone Tairona. Ce groupe de travail a pour objet de favoriser la concertation entre autochtones et institutions publiques, sur les décisions administratives et législatives qui les concernent, telles que l’examen de la politique autochtone de l’État.

341.De plus, en matière de réglementation, le Ministère de la protection sociale a demandé à un comité permanent établi à cet effet d’organiser une série de réunions avec des représentants du Bureau autochtone de la santé en vue de soumettre une proposition de règlement d’application de la loi no 691 de 2001 qui comporte un projet d’accord et un projet de décret. Fruit des réunions tenues d’août à décembre 2004, ainsi que le 13 mai 2005, une version de l’accord portant réglementation, élaborée en vue d’adopter les grandes lignes concernant l’organisation et le fonctionnement du régime subventionné des peuples autochtones, a été soumise à l’examen du Conseil national de la sécurité sociale à sa réunion du 14 octobre 2005. C’est à cette réunion que l’article concernant le nombre minimum d’affiliés a été approuvé et qu’il a été suggéré de revoir l’article traitant du régime obligatoire d’assurance santé (POSS) destiné aux peuples autochtones pour qu’il tienne compte d’éléments tels que l’allocation alimentaire, les centres d’orientation et de transport de patients.

Expérience propre aux communautés autochtones embera de Pueblo Rico et m istrato (Risaralda) concernant la pratique de l ’ excision

342.Eu égard à la pratique de l’excision, courante au sein de la communauté autochtone embera, il a été suggéré de l’inclure dans le plan intégral au chapitre consacré à la santé sexuelle et génésique et de réaliser une enquête stratégique en participation, en vue d’établir s’il s’agit d’une coutume ancestrale, historique et millénaire; il s’ensuivra un examen de cette pratique, selon des modalités pédagogiques, tout en respectant l’autonomie et l’identité culturelle du peuple embera chami.

343.Ainsi, le service du Défenseur du peuple délégué aux autochtones et aux minorités ethniques a tenu, en coordination avec la déléguée aux droits de l’enfant, de la femme et de la jeunesse, des réunions suivies, dans le respect de la diversité ethnique et culturelle, des droits de l’homme, en particulier des droits des filles et des femmes embera. Il est résulté des précédentes démarches des institutions que des accords ont été conclus entre les représentants des institutions publiques et les communautés embera chami de Pueblo Rico et mistrató, en vue de préciser les modalités et les aides destinées à éviter la pratique de l’excision.

Plans et programmes en faveur de la population insulaire du département de l ’ archipel de San  Andrés, Providencia et Santa Catalina

344.En matière de santé, le Ministère de la protection sociale a établi un plan d’action thématique destiné à la population insulaire, qui comprend les thèmes suivants, au titre de l’augmentation du nombre de bénéficiaires affiliés au régime d’assurance maladie (ressources du fonds de solidarité et de garantie – FOSYGA):

a)Infrastructure (construction, adaptation et entretien);

b)Dotation de l’hôpital et du centre de santé; mise en œuvre du système d’information systématique de la sécurité sociale;

c)Formation des ressources humaines et de la communauté;

d)Promotion de la santé, prévention des maladies, surveillance et suivi de la santé publique.

345.Dans l’accomplissement de ses activités, le Secrétariat départemental à la santé de San Andrés, conjointement avec l’Université nationale colombienne (siège des Caraïbes), soumet à l’analyse et l’approbation des intéressés les résultats du Bulletin épidémiologique sur la mortalité, la fécondité et la nutrition du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Cette étude ne constitue qu’un simple point de départ dans le domaine de la santé de l’archipel et des projets de communication et d’information du Secrétariat.

346.Pour faciliter le suivi des objectifs en matière de santé de ce département et établir les caractéristiques de la situation et des tendances dans ce domaine, le Secrétariat départemental à la santé publique de San Andrés prévoit de communiquer des indicateurs de santé ventilés par groupes d’âge, par sexe, année et type de régime.

Politiques récentes en matière de santé destinées à la population insulaire

347.Dans une trentaine de quartiers de San Andrés, un suivi des vaccinations a été effectué, du 6 au 13 mars 2006, sur 210 enfants de 0 à 5 ans. À cette occasion:

a)Le carnet des enfants de 0 à 5 ans a été mis à jour;

b)Le schéma de vaccination des enfants enregistrés partiellement a été complété;

c)Trente-quatre enfants ont été vaccinés, représentant 16 % de la population cible;

d)76,6 % des enfants de moins d’un an (schéma de vaccination complet) ont été vaccinés;

e)Il a été vérifié que 80 % des enfants d’un an avaient reçu le triple vaccin;

f)Le fait que 85 % des enfants âgés de 1 à 5 ans bénéficiaient du schéma de vaccination approprié à leur âge a été corroboré.

348.Le Secrétariat départemental à la santé a rendu visite, du 8 au 10 mars 2006, à huit des 16 administratrices du régime subventionné de l’île de San Andrés. L’objectif était d’effectuer une évaluation et d’assurer un service de consultation technique, de suivi et de surveillance des activités et modalités d’intervention en matière de promotion et de prévention de la santé.

349.Le Service d’hygiène de l’environnement et de surveillance des maladies transmises par vecteurs s’est livré, du 6 au 10 mars 2006, au contrôle des facteurs de risque pour l’environnement. Il a à cette occasion procédé au relevé de l’indice médical en inspectant et en évaluant minutieusement les récipients contenant de l’eau pour localiser les gîtes larvaires du vecteur, dans 850 logements du département de San Andrés: dans 244 d’entre eux, la présence de l’Aedes aegypti a été confirmée, représentant un taux de 28,6 %. Par rapport à l’année précédente, cet indice a baissé de dix points de pourcentage, mais le risque de la dengue persiste dans l’île.

Politiques en matière de santé destinées à la population rom ou gitane

350.Pour associer la population rom au Régime subventionné de sécurité sociale, de même que pour exécuter l’enquête du système d’identification des bénéficiaires en 2004, une série de réunions a été mise en place. Outre l’organisation PROROM et le Ministère de la protection sociale, y ont assisté des représentants du Ministère de l’intérieur et de la justice, le service du Défenseur du peuple et le Secrétariat départemental à la santé de Bogotá. Ces réunions ont fait valoir la nécessité de prévoir un appui technique pour justifier et soutenir une proposition d’accord visant à affilier la population rom au régime subventionné de sécurité sociale en se fondant sur les listes du recensement.

351.L’organisation PROROM a élaboré sur la base des accords proposés un document qui a fait l’objet d’adaptations; le groupe sur l’égalité entre hommes et femmes de la Direction générale de la promotion sociale s’est fondé sur ces dernières pour coordonner le document technique qui, conjointement avec le projet d’accord, l’exposé des motifs et autres appuis juridiques, a été soumis au Conseil national de la sécurité sociale aux fins d’examen. C’est ainsi que les accords no 273 et 275 de 2004 du Conseil national de la sécurité sociale ont été conclus et que, depuis octobre 2004, quelque 591 représentants du peuple rom (gitans), sur les 1 700 prévus, ont été rattachés au régime subventionné de la sécurité sociale.

Droit à l ’ éducation et à la formation professionnelle

352.L’article 67 de la Constitution de 1991 dispose que l’éducation est un droit de l’individu et un service public qui a une fonction sociale, qui permet d’accéder à la connaissance, la science, la technique et aux autres biens et valeurs culturels. L’éducation est gratuite dans les institutions publiques, sans préjudice du paiement de taxes universitaires par ceux qui en ont les moyens. Toute personne est libre de choisir une profession ou un métier.

Politiques en matière d ’ ethno-éducation

353.Le Ministère de l’éducation nationale a mis en œuvre la politique ethno-éducative en application des principes contenus dans la Constitution, en particulier ses articles 7, 13, 246 et 330, ainsi que dans les dispositions ordinaires et spéciales de la loi no 115 de 1994 et du décret no 804 de 1995, respectivement. Ces dispositions réglementaires régissent le service public de l’éducation pour qu’il remplisse sa fonction sociale, conformément aux besoins et intérêts des personnes, de la famille et de la société, en même temps que se créent les mécanismes nécessaires pour que, compte tenu de la diversité ethnique et culturelle du pays, soit offerte aux membres des différents groupes ethniques la possibilité d’accéder au système éducatif dans des conditions appropriées de qualité, de pertinence et d’égalité, de s’y maintenir et d’y progresser.

P lan sectoriel 2002-2006, «Révolution éducative»

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005 – I

Total

Inscription dans l’enseignement élémentaire et secondaire

Personnes

0

0

175 268

342 187

517 455

Augmentation de la dotation de ressources du Fonds national de ressources (FNR)

Étudiants

Non ventilées

Non ventilées

Non ventilées

5 011

5 011

Augmentation de la dotation en ressources complémentaires du budget national

Étudiants

Non ventilées

Non ventilées

Non ventilées

11 627

11 627

Bénéficiaires des crédits du Fonds «Alvaro Ulcué» de l’ICETEX* – Ministère de l’intérieur et la justice

Familles

0

0

468

376

844

Programme Paix et Université nationale – accès des autochtones à l’enseignement supérieur

Personnes

0

56

136

111

303

*Institut colombien de crédit éducatif et d’études techniques à l’étranger.

Source:Ministère de l’éducation nationale, 2006.

354.D’une manière générale, le Plan sectoriel 2002-2006 sur la «Révolution éducative» tend à présenter des projets qui rendent plus pertinente l’éducation en faveur des groupes les plus vulnérables, en vue de corriger les facteurs d’iniquité, de discrimination ou d’isolement et, en ce sens, évoluer vers l’affermissement de l’identité colombienne sur la base d’une reconnaissance de la pluriethnicité et du multiculturalisme. Ce plan part du principe qu’il faut encourager une éducation ethnique propre à chaque communauté, assortie d’une instruction commune pour tous les Colombiens, de façon à élargir le dialogue entre les détenteurs de savoirs. Le plan s’applique par conséquent selon trois lignes d’action stratégiques:

a)Renforcement interne des populations ethniques, par l’amélioration du service éducatif, quant à sa qualité et sa portée;

b)Optimiser à l’échelon central et régional la gestion des institutions d’éducation;

c)Promouvoir et diffuser des publications spécialisées de type multiculturel qui facilitent le dialogue entre détenteurs de savoirs et favorisent la divulgation des problèmes, ainsi que des solutions diverses au complexe social, pluriethnique et culturel colombien.

355.L’ethno-éducation constituant un droit collectif des communautés ethniques, le Gouvernement a, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation nationale, réalisé entre 2002 et 2005 les programmes suivants:

Indicateurs en matière d ’ ethno-éducation

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005 – I

Enfants bénéficiaires duPutumayo

Étudiants

0

0

0

1408

Huittables rondes nationales de concertation sur l’ethno-éducation

Personnes

0

80

160

80

Vingttables rondes régionales de concertation sur l’ethno-éducation avec des dirigeants autochtones

Personnes

0

300

1050

70

Réunions consultatives pour l’élaboration de plans de vie

Peuples

0

0

0

17

Formation de dirigeants autochtones PROEIB-ANDES MEN UNICAUCA

Dirigeants

0

0

54

0

Reconnaissance des données d’expérience en matière d’ethno-éducation

Communauté éducative

0

0

0

14

Appui au Forum ethno-éducatif

Enseignants

0

0

50

0

Total des ressources affectées à la portée et la qualité du programme 2004-2005

millions de pesos

0

0

0

198917

Source: Ministère de l’éducation nationale.

356.Le tableau ci-dessous indique des données statistiques telles que l’assiduité scolaire, en les ventilant par sexe et par effectif d’enfants autochtones dans les établissements scolaires (sans aucune différence entre les méthodes ethno-éducatives et le programme officiel).

Assiduité scolaire des groupes ethniques – 2003

Sexe

Niveau éducatif

Autochtones

Hommes

Scolarisés

115 271

Non scolarisés

29 059

Total

144 330

Femmes

Scolarisées

95 375

Non scolarisées

42 988

Total

138 363

Total

Scolarisés

210 646

Non scolarisés

72 048

Total

282 693

Source:Services du Procureur général de la nation, DANE – Enquête sur la qualité de vie – 2003.

357.Faute de données sur les élèves admis à chaque degré d’enseignement, il n’est pas possible d’obtenir les taux effectifs de scolarisation. Aussi, les taux net et brut de scolarisation indiquent, le premier, le rapport entre élèves scolarisés à l’âge normal correspondant à un degré d’étude donné et la population totale censée scolarisée à ce degré et, le second, le même rapport qui comprend en outre les autres élèves.

Enfants scolarisés

Groupe ethnique

Populationentre 5 et 15 ans

Enfants scolarisés de 5 à 15 ans

Scolarisation totale

Taux net

Taux brut

Autochtone

242 984

187 945

211 075

77,3%

86,87%

Source:Services du Procureur général de la nation, DANE – Enquête sur la qualité de vie – 2003.

Plans et programmes en faveur de la population du département de l ’ archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et, tout particulièrement, de la population insulaire

358.En matière d’éducation, le programme établi comprend les thèmes suivants:

a)Mise en place de l’enseignement multilingue (espagnol, anglais et créole) dans les groupes scolaires du département;

b)Professionnalisation et formation des enseignants à l’enseignement multilingue et multiculturel;

c)Construction ou dotation de bibliothèques pour promouvoir la lecture et améliorer la qualité de l’enseignement dans le département;

d)Sensibilisation, formation au traitement des ressources renouvelables et non renouvelables, reconnaissance et traitement des agents et espaces pollués du département;

e)Sensibilisation à l’environnement par l’exécution de projets éducatifs écologiques dans les groupes scolaires du département;

f)Promotion des sciences et de la technologie;

g)Organisation de concours sur les connaissances élémentaires dans les domaines fondamentaux de l’éducation;

h)Adaptation, entretien et dotation des groupes scolaires publics du département, Appui au projet multilingue, multiculturel que doit exécuter le Comité interinstitutionnel.

Statistiques en matière d ’ éducation concernant la population af ro-colombienne et la population  rom ou gitane

359.Deux régimes distincts s’appliquent à la population afro-colombienne en matière d’éducation. D’une part, la grande majorité de la population scolarisée afro-colombienne relève des plans et programmes généraux du Ministère de l’éducation nationale, sans distinction de race ou d’origine ethnique. Ainsi, les enfants afro-colombiens partagent les mêmes conditions scolaires que leurs condisciples métis et les difficultés qu’ils rencontrent sont d’ordre général (manque de prestations, d’infrastructure locale, de permanence) et non pas liées précisément à leur origine afro-colombienne. Toutefois, les groupes afro-colombiens des communautés noires organisées, de même que les autochtones, ont la possibilité tant de suivre des programmes d’ethno-éducation, que de dispenser un enseignement traditionnel dans leurs communautés.

360.D’autre part, les niveaux d’instruction de la population rom sont très variables selon le sexe, car, dans la majorité des familles, il est coutumier de ne pas envoyer les filles à l’école, d’où leur taux très élevé d’analphabétisme. Le tableau ci-dessous établit une comparaison avec les autres groupes ethniques, attestant la nécessité de tenir compte des roms et de la grande vulnérabilité de ce groupe, dont le fait qu’il est essentiellement urbain dissimule en grande partie d’autant plus sa situation.

Effectif scolarisé des minorités ethniques

Z one

G roupe d’âge

A utochtones

R oms

I nsulaires

A fro-colombiens

T otal

U rbaine

Moins de 5 ans

26 069

449

2 419

223 146

252 082

D e 5 à 17 ans

104 036

456

7 918

693 250

805 660

18 ans et plus

269 792

9 687

15 045

1 338 652

1 633 177

T otal

399 897

10 592

25 382

2 255 049

2 690 919

R urale

Moins de 5 ans

68 963

1 976

172 779

243 719

De 5 à 17 ans

178 658

428 155

606 813

18 ans et plus

284 005

565 047

849 052

T otal

531 626

1 976

1 165 982

1 699 584

Total

Moins de 5 ans

95 032

449

4 935

395 926

495 802

De 5 à 17 ans

282 693

456

7 918

1 121 405

1 412 472

18 ans et plus

553 797

9 687

15 045

1 903 700

2 482 230

T otal

931 523

10 592

27 359

3 421 030

4 390 504

361.S’agissant des taux de scolarisation, faute de données sur les élèves admis à chaque degré d’enseignement, il n’est pas possible d’obtenir les taux effectifs de scolarisation. Aussi, les taux net et brut de scolarisation indiquent, le premier, le rapport entre élèves scolarisés à l’âge normal correspondant à un degré d’étude donné et la population totale censée scolarisée à ce degré et, le second, le même rapport qui toutefois comprend en outre les autres élèves.

Groupe ethnique

Populationde 5 à 15 ans

Enfants scolarisésde 5 à 15 ans

Scolarisation totale

Taux net

Taux brut

Autochtone

242 984

187 945

211 075

77,3%

86,87%

Rom

456

456

456

100,0%

100,00%

Insulaire

6 740

6 520

6 833

96,7%

101,38%

Afro-colombien

951 776

809 853

900 697

85,1%

94,63%

TOTAL

1 201 955

1 004 774

1 119 062

83,6%

93,10%

Source: Services du Procureur général de la nation, DANE – Enquête sur la qualité de vie – 2003.

Droit de prendre part, dans des conditions d ’ égalité, aux activités culturelles

362.Comme il a été détaillé dans la partie du présent document consacrée au cadre de protection juridique des droits ethniques, l’État reconnaît et protège la diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne et favorise pour tous les habitants des possibilités égales d’accéder à la culture sans distinction fondée sur, notamment, l’ethnicité ou le sexe. L’État a aussi pris nombre de mesures pour permettre et encourager les expressions et activités culturelles des groupes minoritaires, ainsi que leur participation aux moyens et voies culturels des groupes de la majorité.

Renforcement culturel et identitaire

363.Les Ministères, respectivement, de l’éducation et de la culture se sont livrés à une série d’activités communes qui s’orientent vers la préservation des traditions ethniques telles que la langue et la cosmogonie de certains groupes. Ces activités sont précisément:

a)La publication de la grammaire pédagogique en langue de l’ethnie autochtone cofán pour les première à cinquième années, à l’intention de 3 000 élèves des communautés autochtones de San Miguel et de Valle del Guámuez dans le département du Putumayo;

b)La conception de programmes ethno-éducatifs pour les première à cinquième années à l’intention des communautés autochtones installées sur les rives du Mirití-Paraná, affluent du Caquetá moyen dans l’Amazonas, destinés à 19 écoles communautaires et 874 élèves (enfants et adolescents).

Politiques de reconnaissance de la diversité culturelle et de préservation du patrimoine culturel des communautés autochtones établies par le Ministère de la culture

364.Le Ministère de la culture cherche à protéger, encourager et garantir l’accès aux éléments culturels de toutes les minorités ethniques du pays, au moyen de différentes stratégies. Ainsi, outre diriger un conseil national de la culture, un conseil national du patrimoine et un conseil national des arts, où les communautés ethniques doivent obligatoirement être représentées, le ministère gère la programmation des émissions culturelles de la chaîne télévisée publique «Señal Colombia» (qui compte des émissions pour les autochtones et les Afro-américains et dessert l’ensemble du pays) et présente divers plans et programmes visant à garantir l’égalité d’accès aux activités culturelles (tant ethniques que nationales) de toutes les communautés du pays. Il s’agit notamment des plans et programmes suivants:

365.« Communauté, culture et diversité ». La Direction des communications du Ministère de la culture et le Ministère des communications se sont employés à installer et implanter des stations émettrices autochtones. Entre 2002 et 2005, 22 stations ont ainsi été mises en place, desservant près de 395 734 autochtones, membres de 357 resguardos autochtones dans tout le pays. Du matériel a été remis aux fins de diffusion de ce programme par les stations émettrices (soit, en 2003, 2 247 appareils).

Services de communication de la population autochtone ( resguardos )

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005 - I

Total

Programme social Internet (télécentres)

Télécentre

14

0

13

0

27

Programme de téléphonie rurale communautaire

Service de téléphonie

54

0

7

0

61

Exprimés en nombre d’émissions

Émissions

8

6

2

6

22

Source: Ministère des communications.

Projet s de formation en matière de communication

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005 - I

Total

Conseils en matière de programmation et de production d’émissions radiophoniques autochtones – Accord entre le Ministère de la culture et le Ministère des communications

Millions de pesos

0

29

0

0

29

Formation de diplômés au plan national de la culture et la coexistence aux fins de formulation de plans départementaux en la matière

Millions de pesos

0

0

0

3

3

Élaboration de programmes d’échange d’opinions dans les émissions radiophoniques citoyennes

Millions de pesos

0

0

0

21

21

366.Avec le Plan national sur la culture et la coexistence, on cherche à utiliser le potentiel culturel dans l’édification de savoirs fondés sur la différence et de favoriser ainsi l’organisation du secteur culturel. Des agents de la culture sont d’abord formés à être en mesure de formuler, de gérer et de soutenir l’exécution de projets sur la culture et la coexistence. En outre, des méthodologies permettent de suivre et d’évaluer l’incidence de ces projets sur la reconnaissance de la différence. Les dispositions prévues par ce plan ont bénéficié aux dirigeants de communautés autochtones telles que wayúu, paez, embera, u´wa, guambiana, nasa et totoró.

367.Par ailleurs, le Programme national de musique pour la coexistence, du Ministère de la culture, vise à encourager la formation musicale et la pratique de la musique, ainsi qu’à accroître pour la population les possibilités de connaître la musique et d’en jouir, grâce à la reconnaissance de la diversité des expressions culturelles des régions et des célébrations communautaires, contribuant ainsi à l’édification éthique et esthétique de la nation. Le plan s’applique à toute la nation, mais il s’attache en priorité aux musiques traditionnelles dans les régions où les communautés souhaitent préserver, renforcer et diffuser leurs propres expressions.

368.En outre, les artisans de différentes ethnies ont été encouragés à se former à l’assistance technique pour la production d’artisanat, à la rattacher à des projets productifs durables avec le concours des autochtones déplacés, ainsi qu’à l’organisation de foires, à l’octroi de ressources en cofinancement et à l’organisation de manifestations de promotion.

Appui au développement productif – (artisanat de Colombie – décembre)

Description

Unité de mesure

2002

2003

2004

2005 – I

Total

Participation à des expositions d’artisanat

Communautés

64

70

80

ND

214

Appui au développement productif (artisanat de Colombie)

Description du projet

Millions

Projet du littoral pacifique colombien couronné par la première foire du Pacifique

60

Projet visant à améliorer la compétitivité du secteur artisanal

252

Projet du renforcement de l’activité artisanale dans la commune de Barrancas

90

Artisanat de Colombie (Ministère du commerce) – Programme national de chaînes de production dans le secteur artisanal. Projet de production de tissage, de chinchorrosou hamacs de la Guajira et de tissage de Cañaflecha à Córdoba et à Sucre (projet achevé après deux ans)

2.681

Programme visant l’attribution de la qualité fait main aux artisans associés au Programme national de chaînes de production des projets de tissage de chinchorrosou hamacs de la Guajira

96

Création de revenus pour les autochtones déplacés à Bogotá consistant en ateliers de formation (diverses institutions)

50

Projet de «Renforcement de la compétitivité de l’artisanat des peuples autochtones du département de Guainía». (Cofinancé par la Fondation Arturo Calle, achevé en juillet 2005).

60

Accord conclu avec le Fonds mixte de la culture de Guaviare en matièred’artisanat, pour fournir un appui à l’assistance technique visant à améliorer la qualité des produits

9

369.Enfin, au titre de la protection du patrimoine immatériel, des projets ont été présentés en vue de réaliser un inventaire qui permet de reconnaître les expressions constituant ledit patrimoine, leur état actuel, les menaces qui pèsent sur elles et leur validité. Cet inventaire est un instrument fondamental pour formuler des politiques gouvernementales et des plans d’action tendant à les renforcer et les protéger, ainsi que pour concevoir un plan de développement qui étaye la diversité culturelle. Entre 2003 et 2005, des inventaires ont ainsi été effectués dans 12 départements: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Guaviare, Guainía, Meta, Putumayo San Andres, Vichada et Vaupes.

370.Qui plus est, la loi no 1037 de 2006 porte ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (qui est présentement en attente d’examen de sa conformité avec la Constitution) dont les dispositions et les mesures gouvernementales qu’elle préconise (telles que le Groupe du patrimoine immatériel au Ministère de la culture, de création récente) devraient bénéficier à nombre de communautés désireuses de disposer de mécanismes qui sauvegardent leurs propres expressions.

371.Concernant tout particulièrement les afro-colombiens de San Basilio de Palenque (patrimoine oral et immatériel de l’humanité), le Ministère de la culture a consacré d’importants efforts visant la préservation et la due valorisation de leurs croyances et valeurs, tout en veillant à intervenir d’une manière rationnelle dans la recherche de moyens de satisfaire les besoins élémentaires de la population. Ainsi, de concert avec la population, le ministère a élaboré et officialisé, en 2006, le Plan décennal de sauvegarde du palenque, où s’entrecroisent des mesures de protection des expressions culturelles et les moyens de satisfaire les besoins essentiels des villageois.

372.Par ailleurs, eu égard à la population insulaire et rom, le groupe sur la diversité et le patrimoine immatériel de la Direction de l’ethnoculture et du développement régional au Ministère de la culture met en œuvre le Programme de sensibilisation à la diversité ethnique et culturelle dont l’objet est de créer des moyens d’information qui contribuent à reconnaître et respecter l’identité ethnique et culturelle de la nation colombienne.

373.Les activités suivantes ont été menées au titre de ce programme:

a)Réalisation de la campagne «Colombie: diverses façons d’être», qui vise à sensibiliser les citoyens par les moyens de communication à la valeur de la diversité ethnique et culturelle;

b)Élaboration et diffusion de cartes intitulées «Qué viva la diversidad» (Vive la diversité). Ce projet cherche à faire connaître aux enfants et adolescents les multiples facettes culturelles qui coexistent en Colombie. Le Ministère de la culture a édité 5 000 exemplaires de quatre ouvrages différents sur le thème de la spiritualité et la religiosité, qui ont été distribués dans les bibliothèques publiques, les secrétariats départementaux et communaux de l’éducation, les établissements scolaires départementaux et municipaux;

c)Réalisation de conférences universitaires appelées «Rencontres sur le thème de la diversité», dont l’objet est de favoriser une réflexion sur les différentes cultures qui confluent en Colombie. À l’époque, deux cycles de conférences ont été organisés (16 sessions) et deux ouvrages qui rassemblent les souvenirs ont été édités et distribués dans les bibliothèques publiques, établissements scolaires, parmi les enseignants et les organisations de base des communautés ethniques;

d)Production de matériels auxiliaires pour sensibiliser les enfants et adolescents à la diversité ethnique et culturelle. Ce projet, élaboré avec l’appui de l’UNESCO, a pour objet d’éditer des documents imprimés et audiovisuels, lesquels, en aidant à mieux connaître les multiples cultures réunies dans le pays, deviennent des instruments auxiliaires pour les enseignants dans le cadre de leurs programmes scolaires;

e)Diffusion et échange audiovisuel, grâce au projet «Tiempos de diversidad» (Époque de la diversité) qui vise à contribuer à la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne par la création d’une émission permanente sur les chaînes de télévision régionales et qui se fonde sur la nécessité de représenter la richesse des multiples expressions culturelles que rassemble le pays.

Activités entreprises par l ’ Institut colombien d ’ anthropologie et d ’ histoire (ICANH)

374.Eu égard à la diversité ethnique des peuples autochtones, l’ICANH effectue des recherches qui rendent compte de la situation de certains peuples autochtones en Colombie par rapport à l’environnement et aux relations interethniques.

a)L’ICANH participera au séminaire sur l’histoire de l’environnement, où seront examinés des thèmes liés à la question du territoire et de l’environnement des peuples autochtones. Il organisera également un séminaire sur les mouvements autochtones et l’environnement, où seront débattus les droits des peuples autochtones sur la biodiversité et les savoirs collectifs qui s’y rattachent. Il y sera également question de la situation actuelle des peuples autochtone quant à la gestion de l’environnement dans leurs territoires;

b)L’ICANH mène également des recherches quant aux répercussions de la reconnaissance par la Constitution de la multiculturalité et de la pluriethnicité sur les relations interethniques entre autochtones et colons de l’Amazonie;

c)L’ICANH a assisté aux tables rondes citoyennes sur le Plan pour la paix qui ont eu lieu les 29 et 30 mars 2006, et tout particulièrement à la table ronde sur les cultures illicites et le Plan pour la paix, où il est proposé tant de dépénaliser les petits et moyens cultivateurs de cocaïers, comme conditions minimales de la concertation, que de reconnaître pleinement aux peuples autochtones les utilisations traditionnelles de feuilles de cocaïers;

d)Le projet de recherche sur la multiculturalité et le conflit interethnique dans le Putumayo vise à approfondir la connaissance de la manière dont les colons de cette zone du pays construisent leurs identités culturelles dans un contexte dominé par les revendications ethniques;

e)L’ICANH participera au Comité consultatif du projet audiovisuel historique sur la pédagogie intégrale pour la paix et le respect des droits de l’homme, mis en œuvre par la Vice‑présidence de la République, avec le concours de l’Agence espagnole pour la coopération internationale et le Centre de recherches et d’éducation populaire (CINEP), qui cherche à faire naître un esprit de respect des droits de l’homme pour contribuer à l’ébauche de scénarios sur la coexistence.

375.Concernant la population d’ascendance africaine, l’ICANH met en œuvre les programmes suivants:

a)Poursuivre les recherches sur les aspects culturels des populations d’ascendance africaine;

b)Organiser la commémoration de l’abolition de l’esclavage et y participer. Le colloque international réalisé les 18 et 19 octobre 2001 a constitué un antécédent, où ont été présentés et examinés les différents schémas pour appréhender la dynamique socio-historique et contemporaine des populations d’ascendance africaine. L’un des thèmes clefs sur lequel reposera la manifestation est de comprendre les stratégies mises au point par les descendants d’esclavagistes ou d’esclaves, entre métis et autochtones, face à la discrimination. Ce thème a fait l’objet de la question examinée au colloque: comment résister à la discrimination dans les contextes régionaux du pays?

c)Participer, avec la direction des communautés afro-colombiennes du Ministère de l’intérieur, à l’élaboration et la coordination de la question afro-colombienne et en dresser un bilan qui servira d’élément pour concevoir des politiques. Il s’est engagé, en coordination avec le Centre d’études sociales de l’Université nationale, à éditer à l’intention des universités une publication qui reprenne le bilan sur les études afro-colombiennes;

d)Parallèlement, mettre en œuvre diverses recherches sur la question des populations d’ascendance africaine, en s’appuyant sur différents ouvrages;

e)Participer à la chaire d’histoire portant notamment sur le thème de l’appartenance afro‑colombienne, qui aura lieu au Musée national.

Activités conduites par l ’ Institut Caro y Cuervo

376.L’Institut Caro y Cuervo est un centre de hautes études de recherche et de formation culturelle et universitaire qui gère et coordonne, avec des entités nationales et étrangères, l’élaboration de plans, programmes et projets en philologie, littérature, linguistique et histoire de la connaissance du livre et de la lecture. Cette institution comporte un musée ethnographique et un département de linguistique indigène.

377.Le département de linguistique indigène de l’Institut Caro y Cuervo concrétise le décret d’application no 786 du 31 mars 1944 de la loi qui porte création dudit institut, où il est établi que l’une de ses fonctions porterait sur l’étude des langues et dialectes des civilisations aborigènes de Colombie.

378.Cette tâche a permis à l’institut de recevoir, le 23 octobre 2001, le prix Bartolomé de las Casas, octroyé par le Secrétariat d’État espagnol pour la coopération internationale ibéro‑américaine et Maison d’Amérique en récompense de son long parcours dans l’étude des langues aborigènes de Colombie et sa précieuse contribution à la transmission et l’existence des cultures.

379.Les objectifs du département de linguistique indigène sont les suivants:

a)Étudier les langues des civilisations aborigènes de Colombie ou effectuer des recherches à leur sujet, élaborer des grammaires modernes de ces langues et des dialectes fondés sur des textes provenant des lieux mêmes où ils se parlent et, enfin, rédiger des éditions critiques de grammaire, de vocabulaire, de catéchisme, de sermonnaires des langues indigènes d’écrivains anciens;

b)Faire l’analyse et la description des composantes phonétiques, grammaticales et lexicales des langues les moins étudiées ou les moins parlées et, également, collecter des échantillons de la littérature orale (fables, contes, légendes);

c)Exécuter des programmes d’ethno-éducation; participer au Comité national de linguistique aborigène et au Comité pour la coordination et l’adaptation des entités de l’État dont le département est membre, ainsi qu’aux réunions périodiques du Comité interinstitutionnel sur la politique autochtone, sous l’égide de la sous-direction des affaires autochtones du Ministère de l’intérieur ou de la section de l’éducation des autochtones et afro-colombiens du Ministère de l’éducation nationale;

d)Répondre aux invitations d’instituts ou d’entités culturelles à donner des conférences à des dates particulières, ainsi que des conseils aux élèves des différents degrés de l’enseignement élémentaire et universitaire dans leurs travaux et recherche sur la linguistique indigène ou des thèmes connexes, de même que répondre aux questions de chercheurs ressortissants ou étrangers qui, entre autres, demandent des avis, des explications de concepts, des éclaircissements, ou la correction des brouillons de leurs travaux en quête de suggestions.

Recherches particulières en linguistique indigène

380.De 1975 à 1977, dans le cadre des études d’espagnol pour l’Atlas linguistico‑ethnographique de Colombie (ALEC), des recherches ont commencé sur les langues uitoto, miraña, muinane et tikuna à Leticia (département d’Amazonas).

381.Une bibliographie est actuellement constituée sur les langues indigènes de Colombie. De 1975 à 2001, le pays a collaboré au projet de l’UNESCO «Rapport sur les langues du monde». Parallèlement, le département de linguistique indigène s’est chargé de diligenter un questionnaire type contenant des informations sociologiques sur plus de 70 langues indigènes colombiennes. En outre, le dictionnaire sáliba-espagnol, espagnol-sáliba, établi à la demande des communautés autochtones sáliba de Casanare, est un instrument utile pour l’enseignement de la langue dans les écoles.

382.Dans le domaine de la linguistique muisca, il convient de souligner les recherches suivantes réalisées par Mme María Stella González de Pérez: approche du groupe de personnes parlant muisca – les recherches linguistiques sont en cours de réalisation; dictionnaire muisca‑espagnol – il s’agit de changer l’ordre du dictionnaire espagnol-muisca, qui fait partie des dictionnaires et grammaire chibcha, manuscrit anonyme du XVIIe siècle. Ces travaux sont d’une grande utilité pour étudier la langue muisca; le système phonético-phonologique de la langue muisca, pour lequel les recherches de fond sont achevées, est en cours de rédaction et de mise en page finale.

Activités des archives générales de la nation en matière d ’ accès à la culture

383.Afin de protéger la mémoire culturelle du pays, les archives générales de la nation, entité relevant du Ministère de la culture, ont pris des dispositions pour créer et diffuser le fonds documentaire «Noirs et esclaves». Parallèlement, le soutien financier de l’Université de York au Canada a permis de mettre en œuvre le projet qui consiste à restaurer, microfilmer et automatiser le fonds documentaire des archives générales de la nation. Durant la première phase du projet, les ressources ont été affectées à la restauration de documents endommagés, le microfilmage de 55 dossiers (environ 55 000 feuillets) et la numérisation du même nombre d’images (110 000). Chaque dossier comprenant un millier de feuillets, chacun des 55 dossiers, dont les dates extrêmes sont 1550 et 1818, fait l’objet d’un microfilm et d’un CD-ROM.

384.En 2002, deuxième phase du projet, M. Abdelaziz Abid, directeur du Programme «Mémoire du monde» de l’UNESCO a fait accorder aux archives générales de la nation un crédit, dans le but de publier les documents du fonds sur une page Web, en ajoutant les informations conservées par les archives des départements d’Antioquia, du Cauca et de Boyacá sur les Noirs et les esclaves. C’est ainsi qu’ont été compilées près de 157 000 images, assorties du catalogue détaillé respectif. En mars 2004, la page Web, consacrée à la documentation relative aux Noirs et aux esclaves, a été inaugurée officiellement en la présence du Bureau régional de communication et d’information pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’UNESCO.

385.Fin juin 2005, le Fonds documentaire «Noirs et esclaves» a été inscrit par l’UNESCO au registre du Programme «Mémoire du monde» pour répondre à la nécessité de préserver le patrimoine documentaire – «Mémoire authentique du monde» – et de sensibiliser le public à sa protection au motif de son immense fragilité et du fait que chaque jour disparaissent des parties irremplaçables.

386.L’année 2001 a marqué le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en Colombie. Dans le cadre de cette commémoration, une exposition de documents a été organisée au siège des Archives générales de la nation, avec des témoignages tant sur l’esclavage que sur la manumission ultérieure. L’Institut départemental de la culture et du tourisme de Bogotá s’est associé aux célébrations en finançant l’élaboration de certains objets évoquant l’esclavage, qui ont été présentés parallèlement à l’exposition documentaire. De même, une pochette a été publiée pour être diffusée dans les établissements scolaires et parmi le grand public, contenant des facsimilés de documents du fonds et leur transcription correspondante. Cette exposition, itinérante, s’est déplacée en divers endroits du pays.

Exemple concret des initiatives de l ’ Institut national pénitentiaire et carcéra l (INPEC) en matière d ’ accès des minorités ethniques à la culture

387.Une fois achevés les recensements de détenus dans les établissements pénitentiaires colombiens (question abordée à l’occasion de l’article 5 B, sécurité de la personne), l’INPEC a utilisé les renseignements fournis pour mettre en œuvre une série de mesures concernant les groupes aux conditions particulières.

388.Compte tenu des données compilées sur la population carcérale, soulignant les difficultés budgétaires qui frappent le système pénitentiaire en général dans le pays – et conformément à la définition de la vulnérabilité dans le système pénitentiaire et carcéral définie comme un faisceau d’actes ou de circonstances identifiables, manifestes, spécifiques et concrètes liées à la possibilité de se trouver dans une situation exposée à des risques qui tend à détériorer les conditions de vie d’un détenu ou d’un groupe déterminé, ainsi qu’à la discrimination, ou la violation des droits fondamentaux, ou encore un traitement injustifié conformément aux principes fondamentaux d’équité et de dignité humaine (Lambuley, 2006) – , la sous-direction de traitement et développement de l’INPEC a, sur la base des travaux de sa division du développement social, estimé qu’il convenait de réexaminer la qualification de «hautement vulnérables» pour un groupe donné de détenus. Elle a tenu compte du fait que les conditions d’entassement, d’enfermement et d’accès aux services médicaux ou de leur disponibilité étant, entre autres, des facteurs de risque qui touchent l’ensemble de la population carcérale, la définition de toute influence à un degré plus ou moins grand sur ces mêmes facteurs devient confuse.

389.Aussi, l’INPEC a changé leur désignation en les appelant «groupes aux conditions particulières» pour faire ressortir que leurs caractéristiques propres – sexe, ethnie, âge, nationalité et handicap physique – les distinguent du reste de la population de détenus, pour autant qu’ils requièrent un accompagnement et des mesures adaptées à leur état, mais non pas un traitement distinct ou une assistance. En conséquence, il s’agit de renforcer le concept de non‑exclusion qui suppose de placer les détenus appartenant à ces groupes minoritaires dans la perspective de leur condition d’individus plutôt que dans celle du risque, pour qu’ils parviennent à manifester leurs capacités à reconstruire leur existence, multiplier les expériences constructives et prouver leur maîtrise face aux événements conflictuels quotidiens, en d’autres termes à acquérir leur autonomie.

390.Par voie de conséquence, la prise en charge de groupes hautement vulnérables est devenue depuis peu intégration sociale de groupes aux conditions particulières. Dans un objectif de non‑exclusion plus que d’assistance et compte tenu de leur idiosyncrasie culturelle, tant nécessaire que précieuse, les activités requises pour ces minorités sont établies dans les différents domaines suivants.

Appui social

391.Des mesures propres à chaque groupe sont élaborées, conformément aux dispositions prises dans les politiques gouvernementales, dans un souci de dûment les adapter au milieu pénitentiaire et de procurer des conditions de bien-être et de qualité de vie durant l’incarcération. Par ces dispositions, il s’agit d’aménager initialement les conditions que l’internement impose aux groupes aux conditions particulières et de motiver l’adoption de stratégies qui leur permettent de s’intégrer plus facilement dans la communauté pénitentiaire.

392.Cet élément constitue par conséquent l’instrument fondamental qui permettra de cultiver d’importants réseaux interraciaux, d’abord comme groupes aux conditions particulières, mais aussi en vue de leur intégration sociale.

Rencontres multiculturelles

393.Ces rencontres constitueront des mécanismes de dialogue et de transmission des savoirs, qui s’entendent comme l’acquisition de connaissances par l’échange réciproque de données d’expériences, de points de vue et de formes d’interprétation de la réalité. Ces mécanismes seront mis en place comme suit:

a)Groupes d ’ intervention culturelle – Leur objectif est, d’une part, de préserver les croyances, coutumes et valeurs propres aux cultures minoritaires et, d’autre part, de contribuer à transformer l’opinion et la représentation qu’on se fait de l’autochtone, de l’Afro-colombien ou de l’adulte, de l’étranger, de la personne handicapée, de la femme enceinte et de la mère allaitante, au motif de la différence;

b)Exposition interculturelle – À cette manifestation, organisée une fois par an à la date prévue à cet effet pour faire ressortir la valeur et les caractéristiques de chaque groupe, tous les détenus de l’établissement pénitentiaire peuvent participer. Elle constitue un espace propice à l’échange d’expériences vécues et de succès obtenus grâce à la multiculturalité, par la présentation des produits réalisés dans les groupes d’intervention culturelle. L’exposition tend en outre à étayer l’intégration des cultures qui confluent en milieu pénitentiaire, grâce au concours de personnalités ou d’organisations sociales représentant chaque minorité, en vue de favoriser une réflexion tant individuelle que collective sur le sujet.

École de vie

394.L’objet général de l’école de vie est d’offrir un mécanisme qui permet à la population carcérale appartenant aux groupes aux conditions particulières de tisser des réseaux affectifs tangibles grâce auxquels ils peuvent vivre des expériences, s’exprimer et réfléchir à leur vie quotidienne.

395.Ce mécanisme se présente comme une variante pédagogique qui rompt avec le modèle éducatif traditionnel et s’inscrit dans une conception de l’éducation qui s’apparente à une acquisition commune des connaissances, en vertu de laquelle la dynamique éducative privilégie les potentialités éducatives individuelles ou collectives et favorise le développement du potentiel humain par l’autodépendance et l’autonomisation de l’individu et du groupe.

396.Ce nouveau dispositif se trouve au stade final d’approbation par le Bureau de la planification au sein du système de gestion de la qualité qu’administre l’INPEC et devrait être mis en œuvre en janvier 2008.

F emmes enceintes et mères allaitantes

397.S’ajoutant aux mesures précédentes, des activités sont organisées avec l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) pour prendre en charge d’une manière particulière les femmes enceintes et les mères allaitantes privées de liberté. Ces mesures viennent à peine d’être officialisées par l’accord de coopération no 181 entre l’ICBF et l’INPEC; il reste à escompter que les mesures et activités propres à leur exécution prendront forme dès les premiers mois de 2008.

h ) Droit d ’ accès à tous lieux et services

398.Aucune règle ne prévoit de distinctions concernant l’accès aux lieux privés. L’État ne dispose encore d’aucune donnée statistique suffisante pour évaluer l’efficacité concrète du droit d’accès aux lieux relevant du secteur privé. Toutefois, il faut espérer que la participation politique croissante (et en général dans le secteur public) des minorités ethniques aboutisse à des mesures et dispositions analogues dans le secteur privé.

399.Par ailleurs, il convient de souligner qu’aujourd’hui, en Colombie, les biens à usage public, les parcs naturels, les terres communautaires des groupes ethniques, les zones de resguardos, le patrimoine archéologique de la nation et les autres biens que détermine la loi appartiennent à la nation et sont inaliénables, indispensables et incessibles. Ainsi, la législation ne peut établir aucune forme de différence fondée sur la race concernant l’accès et la jouissance de ces biens.

F. Article 6

a ) Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives propres à donner effet à l ’ article 6, concernant les mesures adoptées pour que ces personnes jouissent d ’ une protection et des voies de recours effectives devant les tribunaux compétents contre tous actes de discrimination.

b ) Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives pour permettre de demander aux tribunaux satisfaction ou réparation pour tout dommage subi par suite d ’ une telle discrimination.

c ) Renseignements sur la pratique et la jurisprudence des tribunaux dans les cas d ’ actes discriminatoires.

  d ) Renseignements sur les recommandations générales n o XXVI

400.Comme il a été indiqué plus haut, la Colombie dispose d’une structure juridique générale de protection juridique des droits des minorités ethniques dans les cas de traitement discriminatoire (Partie II B). Il existe différents mécanismes d’accès à la justice, tant individuels que collectifs, qui ont vocation de réagir promptement aux plaintes déposées par tout citoyen alléguant des actes discriminatoires. Toutefois, il faut rappeler qu’il n’existe aucune action judiciaire propre à protéger contre des traitements discriminatoires, qui doivent être allégués lors d’actions en constitutionnalité, en tutelle, en exécution de la loi, d’actions populaires ou d’actions propres aux tribunaux ordinaires.

401.Ces actions générales fonctionnent convenablement dans la pratique pour protéger les droits des communautés ethniques. Ainsi, les décisions les plus importantes de la Cour constitutionnelle colombienne en la matière, rendues ces 15 dernières années, sont énumérées ci après; il faut noter que ses règles en matière de décision ont été réitérées et reprises dans de nombreuses autres décisions ultérieures:

Décision

Droit protégé

Contenu

T-567-92

Protection de la diversité ethnique et culturelle

Établit le droit constitutionnel d’adopter les mesures pertinentes en faveur de groupes discriminés ou marginalisés.

T-188-93

Droit à la vie

Les autorités doivent respecter le principe d’autonomie des peuples autochtones, le droit à la paix et à la vie et doivent exercer les compétences que la loi leur reconnaît aux fins de leur protection et leur défense.

T-257-93

Propriétécollective

Un resguardoest non pas une entité territoriale mais une forme de propriété collective de la terre, qui donne aux peuples autochtones le droit d’utiliser, d’administrer et de conserver les ressources naturelles existant sur leurs terres.

T-380-93

Propriété collective

La communauté autochtone est sujet de droits fondamentaux collectifs: droits à la subsistance, à la vie et à la propriété collective.

T-405-93

Propriété collective

L’État, dans l’exercice de sa souveraineté, peut conclure des accords et traités internationaux avec les autres entités gouvernementales et fixer des stratégies aux fins d’exécution de son mandat – maintenir l’ordre public, surveiller le trafic des stupéfiants et protéger tous les résidents sur son territoire, sans distinction de classe sociale, de race, de langue, de religion.

C-058-94

Droits des peuples autochtones

Exempte les autochtones qui vivent dans leurs communautés du service militaire obligatoire.

C-089-94

Participation politique

Droit des minorités ethniques à constituer des partis et des mouvements politiques.

T-254-94

Autonomie

Confère une reconnaissance constitutionnelle à la diversité ethnique et culturelle, ainsi qu’à la consécration des droits fondamentaux de la population autochtone.

T-342-94

Liberté de culte

La liberté reconnue par la Constitution de professer et de diffuser une religion qui a pour corollaire le devoir de ne pas prétendre, par la force ou d’autres moyens condamnables et illégaux, uniformiser sur les plans religieux ou culturel les différents états de la société, s’entend du droit de pouvoir connaître et pratiquer toute autre forme de pensée, ou de culte religieux.

T-384-94

Droit à l’égalité

L’interdiction d’utiliser une langue maternelle enfreint les principes fondamentaux de la Constitution et empêche toute communication entre groupes autochtones et leurs membres.

C-104-95

Propriétécollective

Le droit à la propriété collective exercé sur les territoires autochtones revêt une importante essentielle pour les cultures et valeurs spirituelles des peuples aborigènes.

C-394-95

Juridiction spéciale

Reconnaît certains privilèges en matière de détention provisoire pour les serviteurs de l’État, les fonctionnaires qui jouissent d’un privilège légal ou constitutionnel, les personnes âgées et les autochtones.

C-139-96

Juridiction spéciale

L’analyse de l’article 246 fait ressortir les éléments clés de la juridiction autochtone dans l’ordre constitutionnel colombien.

C-484-96

Circonscription électorale spéciale

La création d’une circonscription spéciale constitue un acte qui influe directement sur le résultat des scrutins, car, par son truchement, la représentation politique est plus ou moins modifiée dans sa forme.

C–535-96

Autonomie

La satisfaction des intérêts propres suppose la possibilité qu’il puisse exister dans chaque localité des options politiques différentes, sans porter atteinte au principe d’unité, chaque entité territoriale faisant partie d’un tout qui reconnaît la diversité. Les principes d’unité et d’autonomie ne sont pas contradictoires, mais doivent être harmonisés.

T-349-96

Protection de la diversité ethnique et culturelle

Considérant que la survie culturelle n’est possible qu’avec un degré élevé d’autonomie, la règle d’interprétation qui en découle est de maximiser l’autonomie des communautés autochtones et, partant, de réduire les restrictions au minimum indispensable pour sauvegarder les intérêts de la supériorité hiérarchique.

T-496-96

Droit traditionnel autochtone

Il découle de la reconnaissance constitutionnelle des instances spéciales le droit des membres des communautés autochtones à une immunité. Il leur est accordé le droit d’être jugés par leurs propres autorités, conformément à leurs règles et procédures, sur leur domaine territorial, dans le souci de garantir le respect de leur vision cosmologique particulière de l’individu.

T-344-98

Droit traditionnel autochtone

L’article 246 de la Constitution, en réglementant les juridictions spéciales, autorise expressément l’exercice de fonctions juridictionnelles par les autorités des peuples autochtones à deux conditions: la première, que ces fonctions s’exercent dans le domaine territorial de la communauté respective et, la seconde, que les règles et procédures suivies à cet effet ne soient pas contraires à la Constitution et à la législation de la République, raison pour laquelle les auteurs de la Constitution ont laissé au législateur le soin d’établir a posteriori les formes de coordination de cette juridiction spéciale avec le système judiciaire national.

T–634-99

Autonomie

Dans l’ordre juridique occidental, le fait que la terre est subordonnée au droit est un contresens; il faut, par conséquent, déduire que la Constitution reconnaît des droits au territoire du resguardoen tant qu’entité qui, non seulement exprime intrinsèquement en partie la nationalité colombienne, mais également un concept ancré dans le fondement de la culture. En conséquence, les resguardossont plus qu’une simple «terre» et moins qu’un «territoire autochtone»: ils ne sont pas des termes équivalents dans la conceptualisation constitutionnelle, même si, dans une loi d’aménagement du territoire, ils peuvent géographiquement coïncider. Cependant, on ne saurait affirmer qu’un resguardo est une entité territoriale. La nature des resguardos permet de qualifier différemment la terre et le territoire en «domaine territorial», comme il apparaît à l’article 246 de la Constitution.

C-169-01

Consultation de la communauté autochtone

On ne saurait parler d’une démocratie véritable, représentative et en participation que si les éléments et la forme du système gardent un lien approprié avec les diverses forces qui constituent la société et permettent à toutes de participer à l’adoption des décisions qui les concernent.

T-606-01

Propriété collective

La Constitution de 1991 a compris et accepté la propriété collective des resguardos et des terres communautaires autochtones en admettant qu’elles sont inaliénables et ne peuvent être l’objet de vente ou de transaction. Selon la jurisprudence de la Cour, le droit à la propriété collective sur les territoires autochtones revêt une importante primordiale pour les cultures et valeurs spirituelles des peuples aborigènes, du fait qu’ils constituent non seulement leur principal moyen de subsistance, mais aussi un élément qui participe de la vision cosmologique, de la culture et de la religiosité. L’essentiel dans un resguardo est sa forme de propriété collective.

Source: Ministère de la défense, Groupe des droits de l’homme – Situation des droits de l’homme des communautés autochtones en Colombie: premier rapport, janvier-avril 2002.

402.Enfin, il convient de rappeler la récente décision rendue le 23 janvier 2008 par la Cour constitutionnelle, qui a déclaré inapplicable la loi no 1021 de 2006 sur les forêts au motif qu’elle aurait dû faire l’objet de consultations préalables avec les communautés autochtones et noires du pays avant d’être promulguée (voir le régime juridique contre la discrimination ci-dessus).

G. Article 7

Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives p ropres à d onner effet à l ’ article 7

1. Enseignement

403.Quant au thème de la formation pour éviter tout traitement discriminatoire, l’État a mis en place diverses activités particulières. Ainsi, en coopération avec les forces armées, le service du Défenseur délégué aux minorités ethniques a, entre 2003 et 2005, organisé 19 ateliers régionaux destinés aux membres de la force publique, sur les questions du droit et de la législation des minorités ethniques, raciales et linguistiques. Ces ateliers, qui ont bénéficié chacun d’un crédit de quelque 5,5 millions de pesos, ont été organisés à Valledupar (deux sessions), Santa Marta (deux sessions), Montería, Leticia, Popayán, Manizales, Riohacha, Puerto Carreño, Buenaventura, Quibdo, Cúcuta, Arauca, Pasto, Ibagué, Inírida, Florencia et San Andrés. En 2006, neuf autres ateliers ont été organisés dans les centres d’instruction et d’entraînement de la force publique.

404.Concernant la formation, la diffusion et la promotion des droits de l’homme et des droits spéciaux des peuples autochtones, les services du Procureur général de la nation, par l’intermédiaire de la déléguée à la prévention en matière de droits de l’homme et de questions ethniques, mettent en place, à titre préventif, et à l’intention des organisations et autorités traditionnelles des peuples autochtones et des autorités départementales et municipales, des séminaires destinés à habiliter ces communautés à connaître leurs capacités et leurs droits constitutionnels et légaux. En 2006, neuf de ces séminaires ont été organisés, rassemblant chacun une soixantaine de personnes.

405.Dernier point et non le moindre, il convient de souligner le fait qu’aujourd’hui le principe constitutionnel selon lequel l’étude de la Constitution est obligatoire dans tous les milieux (publics et privés) est amplement respecté et exécuté. L’article 41 de la Constitution dispose comme suit:

A rticle 41. Dans toutes les institutions éducatives, publiques ou privées, l’enseignement de la Constitution et de l’instruction civique est obligatoire. Des pratiques démocratiques sont en outre encouragées pour l’apprentissage des principes et valeurs de la participation citoyenne. L’État diffuse la Constitution.

406.L’étude de la Constitution et, notamment, des droits fondamentaux, de leurs mécanismes de protection, de l’ensemble des principes de constitutionnalité et des caractéristiques diverses et pluriethniques de l’État a progressé à tous les échelons, au point que, au-delà des mesures de formation destinées à certaines entités publiques, l’enseignement des droits de l’homme s’est étendu à la majorité des centres didactiques du pays, tant scolaires que techniques et universitaires et tant publics que privés.

2. Culture: rôle des institutions chargées de favoriser l ’ égalité et la non ‑ discrimination

a) Institutions publiques qui s ’ emploient à éliminer la discrimination raciale

407.L’État dispose de départements ethniques dans nombre de ses entités ou institutions, de même que de solides dispositions constitutionnelles qui permettent de surveiller, d’éviter et de sanctionner les actes discriminatoires. Toutefois, quatre organes sont dotés de fonctions précises pour prévenir toute forme de discrimination dans le pays. Le premier, le Ministère de la culture, a pour principal objectif de valoriser la culture et les traditions nationales, combattre les préjugés et favoriser la compréhension interethnique et interculturelle, la tolérance et l’amitié entre les divers groupes du pays. Les trois autres ont une fonction plus concrète dans ce domaine, sous forme d’élaboration et d’exécution de mesures correctives. Ces organes relèvent de la branche exécutive du pouvoir politique (Direction des ethnies au Ministère de l’intérieur et de la justice) et d’entités composant le ministère public: services du Procureur général de la nation et service du Défenseur du peuple, qui remplissent la fonction d’organisme de contrôle.

Le Ministère de la culture

408.En vertu de la loi générale sur la culture – Loi no 397 de 1997 – , le Ministère de la culture, organisme directeur en la matière, est chargé de formuler, de coordonner, d’exécuter et de suivre la politique de l’État dans ce domaine, conformément aux plans et programmes de développement.

409.Le Ministère de la culture préside en outre le Conseil national de la culture, organe suprême représentant les intérêts culturels et où siègent obligatoirement les membres tant des communautés autochtones que des communautés d’ascendance africaine.

410.Ainsi, en tant qu’entité directrice de la politique gouvernementale et organe présidant le Conseil national de la culture, le Ministère de la culture a pour autre tâche de veiller à la sauvegarde et la protection des expressions culturelles des Colombiens, ainsi qu’à l’établissement d’un dialogue interculturel constructif et respectueux des différences. Dans cette perspective, son rôle est aujourd’hui décisif pour éviter et prévenir toute manifestation discriminatoire, par des plans et programmes qui révèlent, valorisent et diffusent la diversité culturelle du pays. Ses lignes d’action les plus marquantes en la matière sont décrites brièvement ci-après.

411.Plan national de culture et coexistence – Ce plan, comme il a été expliqué plus haut (art. 7, point 2 – Accès à la culture) comporte deux volets: avec le premier, l’État s’emploie à former des agents de la coexistence, à savoir des personnes aptes à transmettre les valeurs de la tolérance et du respect interculturel. Selon le second, l’État favorise la création d’une structure multiculturelle de participation et divulgation des concepts et savoirs grâce à des stations émettrices communautaires où les groupes de population font connaître leurs valeurs et expressions, qui font l’objet d’un dialogue direct avec les citoyens.

412.Chaîne de télévision publique « Señal Colombia » – La chaîne publique «Señal Colombia» dispose d’une tranche horaire réservée à la culture, qui diffuse notamment des documentaires, fêtes folkloriques, programmes d’information sur les différentes manifestations culturelles dans le pays.

413.Plan national sur la musique en faveur de la coexistence – Le plan vise à encourager la formation musicale et la pratique de la musique, ainsi qu’à accroître pour la population les possibilités de connaître la musique et d’en jouir, grâce à la reconnaissance de la diversité des expressions culturelles des régions et des célébrations communautaires, contribuant ainsi à l’édification éthique et esthétique de la nation. Le plan s’applique à toute la nation, mais il s’attache en priorité aux musiques traditionnelles dans les régions où les communautés souhaitent préserver, renforcer et diffuser leurs propres expressions.

414.Programme de protection du patrimoine et de la mémoire nationale – Au titre de ce programme, le Ministère de la culture a créé un groupe spécialisé dans le patrimoine immatériel ou intangible, dont l’objectif est d’enregistrer, d’inventorier, de promouvoir et de sauvegarder les expressions culturelles du pays, en s’attachant tout particulièrement à celles qui, par leur caractère local ou minoritaire, risquent grandement de disparaître. Ainsi, le Ministère déclare certaines expressions intangibles telles que les biens d’intérêt culturel et leur attribue une valeur qui leur vaut un traitement préférentiel de la part de l’État, afin d’éviter leur disparition. Comme exemple revêtant une grande importance culturelle, on citera le Palenque de San Basilio, les carnavals de Barranquilla et de Pasto et les savoirs médicinaux traditionnels de certaines communautés autochtones. En outre, le ministère a encouragé la ratification par la Colombie de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, laquelle, déjà approuvée par le Congrès, est en attente d’examen par la Cour constitutionnelle de sa conformité avec la Constitution.

415.Programme national de concertation – Ce programme finance des activités culturelles dans tout le pays, sans restriction de contenu ni critère quelconque. Il octroie des ressources pour aider les différentes entités et fondations privées sans but lucratif à présenter, multiplier et divulguer leurs activités culturelles.

416.Programme national de mesures d ’ encouragement – Ce programme finance des bourses de recherche et d’études, des prix et distinctions pour artistes et conseillers culturels dans le pays. Le ministère a créé notamment un prix national pour récompenser des pratiques pédagogiques favorisant la diversité et le dialogue interculturel. Le prix est décerné à deux de ces pratiques qui visent à faire reconnaître et à valoriser les cultures ethniques et régionales et en favorisent les échanges réciproques à des conditions d’égalité.

417.Plan national sur la lecture et les bibliothèques – Ce plan vise, d’une manière générale, à créer des habitudes et espaces de lecture pour les Colombiens. Pour répondre à une demande de dotation bibliographique, selon les critères de la diversité, la troisième phase du Programme national sur la lecture et les bibliothèques, sous l’égide de la Bibliothèque nationale de Colombie, a permis de doter 220 communes de matériel bibliographique d’auteurs afro-colombiens. À cette fin, ont été acquis 7 560 volumes, correspondant à 37 titres. De plus, en vertu de la loi sur le livre, 220 volumes de cinq titres d’œuvres afro-colombiennes ont été achetés et diffusés dans 36 institutions ou bibliothèques publiques du pays.

418.Programme d ’ ethnoculture et de développement – Comme il a été détaillé plus haut (art. 5, point 6: Accès à la culture), le groupe sur la diversité et le patrimoine immatériel de la Direction de l’ethnoculture et du développement régional au Ministère de la culture met en œuvre le Programme de sensibilisation à la diversité ethnique et culturelle dont l’objet est de créer des moyens d’information qui contribuent à reconnaître et respecter l’identité ethnique et culturelle de la nation colombienne, par de multiples actions, dont on rappellera certains exemples: réalisation de la campagne «Colombie: diverses façons d’être», élaboration et diffusion de cartes intitulées «Qué viva la diversidad» (Vive la diversité), organisation de conférences universitaires appelées «Rencontres sur la diversité», production de matériel auxiliaire pour sensibiliser les enfants et adolescents à la diversité ethnique et culturelle; diffusion et échange audiovisuel grâce au projet «Tiempos de diversidad» (Époque de la diversité).

419.Depuis la création, en 1997, du Ministère de la culture, l’État a progressé dans la juste valorisation de sa richesse culturelle. Il incombe à d’autres entités de veiller aux questions connexes dans des domaines différents, tels que la proposition de mesures correctives (Direction des ethnies du Ministère de l’intérieur et de la justice) ou la lutte contre la discrimination et les éventuelles sanctions administratives et quasi judiciaires (services du Procureur général de la nation et service du Défenseur du peuple).

Direction des ethnies du Ministère de l ’ intérieur et de la justice

420.La Direction des ethnies du Ministère de l’intérieur et de la justice est chargée, conformément à l’article 16 du Décret no 200 de 2003, de remplir les fonctions suivantes:

a)Lancer et diffuser des études et enquêtes sur les groupes ethniques en coordination avec la direction de l’ordre juridique et les entités et organisations liées au thème, en vue d’évaluer l’incidence sociale, culturelle et écologique que les différentes activités à prévoir peuvent avoir sur ces communautés, conformément à la loi;

b)Promouvoir le règlement de conflits au motif de la propriété collective, l’usufruit, l’exploitation de terres ou les ressources naturelles et l’exercice de pratiques traditionnelles de production conformes aux dispositions légales en la matière;

c)Coordonner entre institutions l’organisation de consultations avec les groupes ethniques sur les projets qui peuvent les concerner, conformément à la loi;

d)Tenir le registre des autorités traditionnelles autochtones reconnues par la communauté respective, des associations d’autorités autochtones, des conseils communautaires et des organisations de base des communautés noires;

e)Assister le Bureau du conseiller à la Présidence pour la diversité ethnique dans les programmes de formation en matière de diversité ethnique et culturelle, de gestion publique et, plus généralement, de questions intéressant les groupes ethniques;

f)Accueillir les demandes et consultations relatives aux questions de sa compétence;

g)Soutenir les activités du Centre d’études du ministère;

h)Remplir toutes autres fonctions correspondant à sa mission.

421.Dans l’exercice de ces fonctions, la Direction des ethnies s’est fixé les objectifs suivants:

a)Achever le catalogue de base des droits autochtones et afro-colombiens et progresser dans l’élaboration de dispositions juridiques en faveur des groupes roms et insulaires;

b)Dynamiser les mécanismes de concertation et de participation des groupes ethniques;

c)Donner effet aux premières expériences des collectivités territoriales autochtones conformément à la loi organique sur l’aménagement du territoire;

d)Formuler l’élément de protection des droits de l’homme et des droits collectifs des groupes ethniques dans le cadre de la politique nationale relative aux droits de l’homme;

e)Exécuter un programme de renforcement des autorités et administrations des groupes ethniques, inciter et s’associer à la formulation du plan de développement à long terme pour les communautés afro-colombiennes;

f)Contribuer à conclure les attributions de titres de propriété sur les resguardos pour les communautés autochtones et sur les territoires collectifs pour les communautés noires du Pacifique;

g)Exécuter un programme de formation avec des fonctionnaires en matière de droits des groupes ethniques;

h)Aider les collectivités territoriales départementales à remplir leurs fonctions et à opérer les adaptations administratives nécessaires pour la prise en charge des groupes ethniques.

422.Entre autres activités marquantes, la Direction des ethnies a entrepris les suivantes:

La consultation préalable

423.L’État, conformément aux principes de la Convention no 169 de l’OIT, favorise la consultation préalable comme condition indispensable à la réalisation de projets, d’initiatives législatives ou d’actes administratifs qui ont une incidence sur les zones où vivent les autochtones. L’objet de la consultation préalable est de garantir un mécanisme de concertation, où les groupes ethniques qui se trouvent dans la zone d’influence d’un projet et l’entreprise maître d’œuvre peuvent établir un dialogue direct sur les effets et répercussions que peuvent entraîner ces activités, de même que prévoir et élaborer des accords visant à les atténuer ou à recevoir une indemnisation.

424.La loi a prévu à cet effet deux formes de consultation préalable, selon le type de projet visé: l’une concerne des projets qui requièrent une autorisation en matière d’environnement, tels que l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles, et l’autre des projets n’exigeant pas ladite autorisation, tels que la prospection sismique dans le secteur des hydrocarbures.

Procédure avec autorisation

425.L’article 76 de la loi no 99 de 1993, dont le décret no 1320 de 1998 a porté application sur la base essentiellement des articles 40, paragraphe 2, 330 et 332 de la Constitution, établit la procédure à suivre quand une autorisation préalable est requise. Le décret régit expressément la consultation des communautés autochtones et noires pour l’exploitation de ressources naturelles sur leurs territoires.

Procédure sans autorisation

426.En l’occurrence, la consultation préalable relève essentiellement de la loi no 21 de 1991 (convention no 169 de l’OIT) et du décret no 4331 de 2005, qui déterminent les compétences de la Direction des ethnies et, notamment, celle de coordonner entre les institutions les modalités de la consultation préalable. Ce type de consultation n’est pas légalement réglementé en tant que tel, mais les diverses pratiques en la matière expérimentées dans le pays sous l’égide de la Direction des ethnies ont permis d’ériger un modèle de consultation pour des projets dispensés d’autorisation préalable.

Attestation de présence des communautés autochtones

427.L’article 3 du décret no 1320 de 1998 dispose: «Quand le projet, l’œuvre ou l’activité est prévu dans des zones non attribuées, mais habitées d’une manière régulière et permanente par des communautés autochtones ou noires susceptibles d’être touchées par le projet, il appartient au Ministère de l’intérieur d’attester la présence de ces communautés dans la zone directement visée par le projet ou l’œuvre, d’identifier le peuple auquel elles appartiennent, leur représentation et leur localisation.».

428.Pour certifier la présence de communautés autochtones ou noires dans la zone d’un projet, d’une manière souple et véridique et, afin de compiler les renseignements à leur sujet, il est recouru aux démarches suivantes:

429.Reconnaissance et identification d ’ une communauté autochtone – Devant la prolifération des communautés qui s’autoproclament autochtones, la Direction des ethnies, par une étude ethnologique qui s’appuie sur des éléments tels que la localisation, les caractéristiques ethniques, l’identification de leurs membres et autorités, conclut s’il s’agit ou non d’une communauté de caractère autochtone.

430.Établissement d ’ une base de données – Pour tenir une base de données fiable, la Direction des ethnies accomplit une série de démarches et d’activités visant à ordonner les renseignements reçus, dont l’objet est de délivrer des attestations de présence de groupes autochtones légalement reconnus dans les zones de projets, qui n’ont pas fait l’objet de titre de propriété en tant que resguardos.

431.Compilation de données – Les communautés déjà reconnues se prononcent au sujet des données existantes sur les populations autochtones; la compilation est soutenue par les mêmes communautés et leurs autorités, ainsi que par les mairies et les autorités locales, et repose essentiellement sur les recensements, les actes de propriété des autorités, l’identification ethnique et leur localisation. Les activités sont les suivantes:

a)Validation de l’existence de communautés autochtones dans les zones de projets, d’œuvres ou d’activités, qui suppose les démarches suivantes:

i)Exposé, demande et annexes (cartes et données géographiques);

ii)Changement d’origine, datum Bogotá (2´ par point);

iii)Changement de coordonnées géographiques et planimétrie (coordonnées cartésiennes) et changement d’origine;

iv)Géoréférenciation des points géodésiques et vecteurs de l’îlot et/ou secteur visé par le projet;

v)Identification de l’entité territoriale et des communautés autochtones touchées;

vi)Validation de l’information sur la base des données et des tableaux connexes qui ne font pas l’objet d’une géoréférenciation;

b)Vérification des données relatives aux communautés et conseils par rapport aux actes de propriété, pour savoir s’il s’agit de communautés autochtones reconnues ou non. Il faut ensuite décider si des études ethnologiques s’imposent pour déterminer si ces groupes constituent des communautés autochtones au sens de la loi;

c)Regroupement des renseignements sur les communautés autochtones reconnues par la direction;

d)Regroupement des renseignements sur la base des données relatives aux resguardos, établie par l’INCODER;

e)Regroupement des renseignements fournis par les représentants légaux des resguardos et des communautés sur la base des actes de propriété remis par les communautés, les mairies, les municipalités et les autorités départementales;

f)Numérisation des cartes et recensements;

g)Délivrance des attestations concernant les éventuelles communautés touchées ou indication qu’aucune communauté n’est présente.

Participation des communautés autochtones ou noires à l ’ élaboration d ’ études écologiques

432.L’article 5 du décret no 1320 de 1998 dispose comme suit:

«Le responsable du projet, de l’œuvre ou de l’activité qui doit procéder à la consultation préalable, effectuera les analyses écologiques avec la participation des représentants des communautés autochtones ou noires.

(...)

Le responsable du projet, de l’œuvre ou de l’activité attestera en présentant les analyses écologiques selon quelles formes et modalités il a associé les représentants des communautés autochtones et noires à leur élaboration, à laquelle il les invitera par écrit.

Si, passé 20 jours après l’envoi de l’invitation, aucune réponse n’est parvenue des peuples autochtones ou communautés noires, le responsable du projet informera le Ministère de l’intérieur et de la justice pour qu’il vérifie dans les dix jours après réception de la communication s’il existe de la part des représentants desdites communautés une volonté de participer et en informera l’intéressé.

Dans l’éventualité où les représentants des communautés autochtones ou noires refusent de participer ou ne répondent pas dans les délais prévus, l’intéressé effectuera les analyses écologiques indépendamment de cette participation.».

433.Dans cette phase, la direction assure conseils et soutien nécessaires à la divulgation des activités censées se réaliser, pour que les communautés se rendent compte de leur portée et de leurs droits en l’occurrence. Ainsi, l’entreprise peut effectuer des travaux sur le terrain, en connaissance des us et coutumes propres à chaque culture, afin de parvenir à une réunion d’homologation de la consultation par des accords qui concordent avec les mesures d’atténuation et d’indemnisation, conformément à la convention no 169 de l’OIT et à la Constitution.

Réunion de consultation

434.La Direction des ethnies participe en qualité de garant à la réunion d’homologation de la consultation, en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits des communautés autochtones ou noires.

435.Ces réunions ont fait ressortir le rôle prépondérant de la Direction des ethnies face aux interlocuteurs représentant les communautés autochtones ou noires, dont ils ont obtenu le droit de participer, ainsi que l’importance des éclaircissements respectifs concernant les propositions et demandes des mêmes communautés, facilitant le contact entre les parties.

436.Concernant le paragraphe précédent, la Direction des ethnies a rempli ses obligations constitutionnelles, internationales et jurisprudentielles quant à la question des consultations préalables dans les différentes circonstances où elles s’imposaient tant pour l’éradication des cultures illicites que la prospection d’hydrocarbures.

Projet de grandes lignes de la politique g ouvernement ale en faveur d es peuples autochtones

437.La Direction des ethnies a cherché à progresser, de concert avec les communautés, dans la formulation d’une nouvelle politique gouvernementale en faveur des peuples autochtones. Elle espère que ces grandes lignes politiques, formulées collectivement, se retrouvent dans le prochain plan de développement pour qu’il permette de donner suite à la formulation exhaustive de la politique gouvernementale intégrale en faveur des peuples autochtones de Colombie et son exécution ultérieure.

438.Les grandes lignes de politique générale partent de la compréhension de la réalité des peuples autochtones et tendent à susciter les adaptations et transformations institutionnelles nécessaires en s’appuyant sur des objectifs et lignes d’actions prioritaires.

Objectifs

439.Les objectifs sont les suivants.

a)Objectif général: formuler les grandes lignes de la politique gouvernementale avec les peuples autochtones de Colombie;

b)Objectifs particuliers:

i)Systématiser les renseignements existants (diagnostics, enquêtes, plans de vie, etc.);

ii)Élaborer un diagnostic préliminaire sur la situation des peuples autochtones;

iii)Proposer les grandes lignes de la politique à partir des principaux problèmes décelés qui touchent les peuples autochtones dans chaque macrorégion;

iv)Élaborer une proposition de grandes lignes de la politique gouvernementale avec les peuples autochtones et la participation effective des parties en cause intéressées;

v)Appliquer les principes de la consultation préalable à l’élaboration des grandes lignes de la politique gouvernementale avec les peuples autochtones;

vi)Inscrire dans le prochain plan national de développement les grandes lignes de la politique gouvernementale élaborées avec les peuples autochtones.

Principaux points

440.Alors que pour les peuples autochtones la politique gouvernementale doit être intégrale, pour des raisons de méthodologie, elle doit prendre en compte, dans son élaboration, sa forme, son exécution, son évaluation et son suivi les principaux thèmes suivants:

a)Territoire – Les grandes lignes de la politique dans la présente phase doivent se fonder sur les besoins, les demandes, les utilisations et les menaces pesant sur les territoires autochtones et inclure ce qui concerne la biodiversité, l’environnement et les ressources naturelles;

b)Identité – Sur ce point, il s’agit de satisfaire les besoins en matière socioculturelle tels que l’éducation, la culture, la santé, le logement, l’assainissement et les loisirs sains;

c)Socioéconomie – Cet élément comprend la gestion et la surveillance de l’environnement, des ressources naturelles, des objectifs, formes et stratégies de production et d’organisation de l’économie, la sécurité alimentaire et l’utilisation des ressources naturelles;

d)Autonomie, autogestion et participation – Cette activité porte, dans la perspective d’une autogestion, sur les éléments d’une administration autonome des ressources publiques et sur le contrat social conformément aux us et coutumes; mise en œuvre de la juridiction indépendante, renforcement des structures organiques et institutionnelles et respect et application des normes internationales de protection intégrale des droits des peuples autochtones;

e)Consultation préalable – Cet élément primordial, qui est indissociable des autres aspects, sera mis en valeur dans les différentes phases d’élaboration de la politique.

Service du P rocureur délégué à la prévention dans le domaine des droits de l ’ homme et aux affaires ethniques

441.Conformément au décret no 262 de 2000, le service du Procureur délégué s’acquitte des différentes fonctions suivantes:

a)Intervenir, au titre de la prévention et du contrôle de gestion, auprès des autorités publiques, lorsque cela est nécessaire, pour défendre les droits des minorités ethniques (art. 24);

b)Veiller au respect des normes et décisions judiciaires relatives à la protection des droits des minorités ethniques et de leurs territoires traditionnels (art. 26);

c)Intervenir dans les procédures administratives et policières impliquant des membres des minorités ethniques, lorsque cela est nécessaire, pour défendre l’ordre public, les droits et garanties fondamentaux ou le patrimoine public (art. 26);

d)Intenter des actions populaires, de tutelle, en exécution de la loi et autres propres à assurer la défense de l’ordre juridique, en particulier les garanties et les droits fondamentaux, sociaux, économiques, culturels, collectifs ou de l’environnement, ainsi que les droits des minorités ethniques (art. 26);

e)Intervenir dans les procédures et devant les autorités administratives et policières pour défendre les droits des minorités ethniques, des travailleurs ou des retraités (art. 27);

f)Instruire les procès en matière civile et agraire devant la chambre de la Cour suprême de justice; qui connaît des recours en cassation en matière civile et agraire, le cas échéant, pour défendre les droits des minorités ethniques (art. 31); les procès relevant du droit de la famille, devant la chambre de la Cour suprême de justice qui connaît des recours en cassation en matière civile et agraire, le cas échéant, (art. 32), ainsi que les litiges relevant du droit du travail devant la chambre de cassation des conflits du travail de la Cour suprême de justice (art. 33);

g)De même, les services des procureurs régionaux, départementaux et provinciaux, devront intervenir devant les autorités publiques lorsque cela est nécessaire pour défendre les droits des minorités ethniques (art. 75 et 76).

442.En exécution du mandat ci-dessus, le service du procureur délégué à la prévention en matière de droits de l’homme et des questions ethniques a élaboré une série de procédures particulières:

a)A doption d ’ une politique de prévention en matière de droits de l ’ homme, par l’élaboration du document intitulé «Rôle de prévention du service du Procureur général dans le domaine des droits de l’homme»;

b)S uivi de l ’ application des accords et traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme et au droit international humanitaire. Le service a, par des travaux de contrôle de gestion et de surveillance, appelé l’attention des différentes entités publiques, en les exhortant à respecter les dispositions liées aux droits consacrés dans les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, au droit international humanitaire, aux droits spéciaux des peuples autochtones prévus dans l’ordre interne, en particulier en ce qu’il touche à la Convention no 169 de l’OIT ratifiée par la loi no 21 de 1991 [et des autres minorités ethniques];

c)D éplacement forcé. Le ministère public a exhorté les institutions qui constituent le système national de prise en charge de la population déplacée, notamment Action sociale, à adopter des programmes spéciaux de protection des membres de peuples autochtones, en tenant compte de leurs particularités culturelles, sociales, économiques et ethniques.

Service du D éfenseur délégué pour les autochto nes et les minorités ethniques

443.Le défenseur délégué aux autochtones et aux minorités ethniques relève du service du Défenseur du peuple, organisme qui fait partie du ministère public et à qui il incombe essentiellement de veiller à la promotion, à l’exercice et à la diffusion des droits de l’homme conformément aux dispositions des articles 282 et 283 de la Constitution. Dans l’exercice de son mandat, il a créé le service du Défenseur délégué aux autochtones et aux minorités ethniques comme mécanisme pour promouvoir l’exercice des droits de l’homme des peuples autochtones et des autres minorités ethniques et prévenir les atteintes à leurs droits. Il s’acquitte des fonctions suivantes:

a)Évaluer en permanence la situation des droits de l’homme dans le pays eu égard aux peuples autochtones et minorités ethniques;

b)Conseiller le défenseur du peuple en matière de minorités ethniques et le tenir informé de l’évolution des propositions législatives dans ce domaine;

c)Établir une communication permanente avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales de protection et de défense des droits de l’homme eu égard aux minorités ethniques;

d)Assurer une prise en charge de ces communautés dans les domaines spécialisés suivants: médiation lors de conflits, suivi des accords conclus entre groupes ethniques et l’État, assurer une présence permanente dans les régions vulnérables et assistance conseil aux différents groupes ethniques;

e)Octroyer aux autres services de l’entité les éléments suffisants pour s’acquitter de leurs fonctions en matière de prise en charge des membres des groupes ethniques et élaborer les directives techniques correspondantes.

444.Outre les entités ci-dessus, il convient de mentionner d’importantes institutions qui contribuent à la prévention de tout traitement discriminatoire (telles que l’ICANH, l’Institut Caro y Cuervo, les Archives générales de la nation et la Bibliothèque nationale déjà cités), ou aux activités particulières de la majorité des entités de l’ordre national et local qui ont reconnu l’importance de la variable ethnique et ont pris des mesures pour la quantifier, la valoriser et la protéger convenablement.

445.Enfin, il est prévu de restructurer profondément les institutions liées à la diversité ethnique. Cette restructuration porte sur différentes possibilités: l’une d’elles est de parvenir à étayer, ces prochaines années, le bureau du Conseiller à la Présidence pour la diversité ethnique, une autre qui semblerait davantage réalisable est la création de directions indépendantes pour les autochtones et les afro-colombiens au Ministère de l’intérieur, qui remplaceraient les sous‑directions actuelles et seraient implicitement dotées d’attributions plus importantes.

3. Information: moyens de communication

446.En complément des émissions consacrées à la culture et à la diversité culturelle sur la chaîne publique de télévision «Señal Colombia» (déjà mentionnée à l’article 5 – droit de prendre part aux activités culturelles, et à l’article 7, 2 a)), la Commission nationale de la télévision, organisme autonome chargé de gérer et de réglementer la télévision en Colombie, a mis en œuvre d’importantes initiatives visant à divulguer les manifestations des groupes minoritaires dans le pays.

Politiques et mesures de la Commission nationale de la télévision en matière de groupes ethniques

447.La loi no 182 de 1995, selon laquelle la télévision est un service public lié intrinsèquement à la culture nationale, a tendu à approfondir ces questions, selon les buts et principes qu’elle a fixés pour ce service, qu’il soit assuré par l’État, par les particuliers ou par les communautés organisées.

448.Selon ladite loi, le service de télévision vise les fins suivantes: former, éduquer, informer, avec véracité et objectivité et divertir sainement. En les remplissant, il cherche à satisfaire les visées sociales de l’État, faire respecter les garanties, les devoirs et droits fondamentaux et autres libertés, contribuer au renforcement de la démocratie et de la paix et propager les valeurs humaines et expressions culturelles de caractère national, régional et local. Pour s’en acquitter, le service se conforme aux principes suivants: a) impartialité des informations¸ b) séparation entre opinions et informations, conformément aux articles 15 et 20 de la Constitution; c) respect du pluralisme politique, religieux, social et culturel; d) respect de l’honneur, du renom, de l’intimité des personnes et des droits et libertés que reconnaît la Constitution; e) protection de la jeunesse, de l’enfance et de la famille; f) respect des valeurs de l ’ égalité consacrées à l ’ article 13 de la Constitution; g) primauté de l’intérêt public sur le privé; h) responsabilité sociale des médias.

449.En outre, le législateur a adopté la loi no 335 de 1996, portant réforme du régime de la télévision en Colombie et établissant notamment, au paragraphe 2 de l’article 20, qu’il incombe à l’État de garantir aux groupes ethniques un accès permanent à l’utilisation du spectre électromagnétique et aux services publics des télécommunications et des moyens de communication de l’État, la création de leurs propres médias selon leurs différentes modalités. Parallèlement, la loi générale no 115 de 1994 sur l’éducation et la loi générale no 397 de 1997 sur la culture disposent que l’État garantit aux groupes ethniques et linguistiques, aux communautés noires et insulaires et aux peuples autochtones le droit de conserver, d’enrichir et de diffuser leur identité et leur patrimoine culturel, les faire connaître selon leurs propres traditions et de bénéficier d’une formation qui assure ces droits.

450.Au motif de ce qui précède et pour garantir les droits ethniques, culturels et leur exercice intégral, la Commission nationale de la télévision a adopté par la résolution no 1013 de 2003 le plan de développement de la télévision 2004-2007, qui vise à mettre en œuvre le projet intitulé «Ethnies, démocratisation et portée de la télévision». Par ce projet, ces populations peuvent compter sur les mécanismes compensatoires qui leur permettent d’accéder au service, de l’utiliser avec discernement et de disposer des stratégies et instruments nécessaires pour favoriser leur propre production, à partir des éléments qui constituent leur vision cosmologique et l’identité de la population.

451.Par la résolution no 1014 de 2003, la Commission nationale de la télévision a adopté son plan stratégique, instrument de planification qui prévoit l’exécution du projet relatif à l’accès des minorités et des populations spéciales à la télévision.

452.Ainsi, par la circulaire no  027 de 2006, la Commission nationale de la télévision a invité les opérateurs et prestataires du service à s’abstenir, au nom du principe de la responsabilité sociale des médias, de tous actes d’intimidation, de ségrégation, de discrimination ou de racisme.

453.Se conformant aux dispositions constitutionnelles et légales mentionnées, la Commission nationale de la télévision, après due consultation des parties intéressées, a conclu l’accord 01 du 20 mai 2005 par lequel est garanti l’accès des groupes ethniques au service public de la télévision et où sont précisés les mécanismes permettant aux groupes ethniques d’obtenir le service aux échelons national, régional et local et, en particulier, la promesse que 5 % de la programmation de la chaîne nationale publique seront consacrés à ces groupes. De même, dans le cadre de l’élaboration de mesures correctives et d’application des critères de discrimination positive, la Commission a établi la possibilité d’organiser des activités de formation.

454.Les principales dispositions favorisant la participation des groupes ethniques à la télévision sont les suivantes:

a)Élaboration de politiques et projets ethniques au titre du Plan de développement de la télévision 2004-2007 et du Plan stratégique de la Commission nationale de la télévision 2003;

b)Élaboration et conclusion de l’accord 01 de 2005, qui régit la participation des groupes ethniques, auquel sont consacrés 5 % de la programmation, 2004;

c)Élaboration du Projet université et télévision ethnique, 2006;

d)Réalisation d’un atelier sur des projets de télévision ethnique en coordination avec RTVC et le Ministère de la culture, 2006;

e)Production et diffusion de messages institutionnels destinés à faire respecter la diversité ethnique, 2002;

f)Recherches universitaires à Quibdo, Tadó et Istmina avec l’Université technologique du Chocó, 2004;

g)Des projets de recherche sont actuellement exécutés avec les autochtones à Nariño, et avec les afro-colombiens dans le Chocó, 2007 – accord 055 de 2006 (Colciencias);

h)La perspective ethnique est prise en compte dans la conception de la chaîne universitaire, Université du Pacifique, 2006;

i)Attribution d’espaces au Programme «La tribune des négritudes». Colombie ethnique, 2005;

j)Appui au projet pilote de télévision ethnique du resguardo autochtone Kankuamo. Première chaîne de télévision autochtone du pays qui sera inaugurée avant la fin de l’année. Les mesures provisoires adoptées par la résolution du 5 juin 2004, par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sont ainsi suivies d’effets, 2007;

k)L’exécution du projet no 800100.3 – ethnies et perspective sexospécifique à la télévision – est prévue en 2007;

l)Un accord de coopération avec le Ministère de la culture destiné à stimuler la production d’émissions télévisées est en cours d’établissement.

III. RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES

455.Les réponses fournies par les institutions aux recommandations adressées à la Colombie par les organismes internationaux sont, en grande partie, expliquées dans les pages précédentes.

456.Toutefois, on s’efforcera dans la présente partie de mentionner les dispositions prises expressément en réponse à chacune des recommandations, en renvoyant à la partie du rapport où elles sont détaillées. L’examen porte non seulement sur les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, mais également sur celles formulées par le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stanvenhagen. La méthode suivie consiste à énoncer la recommandation et à la faire suivre de la réponse du Gouvernement colombien:

A. R ecommandations formulées par le C omité à l’occasion de l’examen du neuvième rapport périodique

457.Les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à sa cinquante-cinquième réunion, le 20 août 1999, à l’occasion de l’examen du neuvième rapport présenté par la Colombie, font l’objet du document A/54/18 (par. 454 à 481).

1. Suivi des recommandations générales

Il est recommandé d ’ adopter au plus tôt une législation qui donne expressément et pleinement effet aux obligations énoncées aux articles 2 et 4 de la Convention.

458.La pénalisation du racisme n’a pas encore été abordée explicitement dans les termes prévus à l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais il convient de souligner les progrès importants accomplis en la matière avec la promulgation de la loi no 599 de 2000, qui a porté création du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 31 juillet 2001. Ladite loi contient certains éléments d’aggravation de la peine pour des motifs raciaux, ainsi que la qualification des délits raciaux lors d’un conflit armé. Il est escompté que des progrès contribuent à prévenir et réprimer les conduites décrites dans la convention et favorisent une avancée dans d’autres domaines non prévus par ledit instrument.

459.Le chapitre II du Code pénal, qui établit les critères et règles permettant de déterminer le degré de la peine, dispose au paragraphe 3 de l’article 58 sur la peine maximum en matière de commission d’un acte répréhensible inspiré par un mobile d’intolérance ou de discrimination fondé sur la race, l’origine ethnique, l’idéologie, la religion, les croyances, le sexe, l’orientation sexuelle ou une maladie ou un handicap de la victime. L’article 143 du chapitre unique du titre II intitulé «Des délits contre les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire» (Livre II, Partie spéciale sur les délits) dispose ce qui suit: «Actes de discrimination raciale. Quiconque, à l’occasion et dans le contexte d’un conflit armé, se livre à des pratiques de ségrégation raciale, ou inflige des traitements inhumains ou dégradants fondés sur des distinctions de caractère défavorable constituant un outrage à la dignité de toute personne protégée est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une incapacité d’exercer des fonctions publiques pour une période de cinq à dix ans.».

460.Il convient de préciser que le service du Défenseur du peuple préconise depuis 2003 l’élaboration et l’examen d’un projet de loi visant à sanctionner toutes les formes de discrimination compte tenu des principes de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et son suivi à la Conférence de Durban. Comme il a été indiqué à plusieurs reprises dans le présent document, le Congrès est saisi dudit projet de loi sous le numéro 68/07 du Sénat) (lequel est en outre expliqué dans la Partie II, 3, b) Cadre législatif relatif aux groupes ethniques).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations sur l ’ application et l ’ impact des mesures récemment annoncées pour promouvoir le respect des droits de l ’ homme dans l ’ armée, dans le cadre de l ’ application de la Convention.

461.Les mesures récemment adoptées par l’État colombien conformément à la loi no 48 de 1993, aux fins de promouvoir le respect des droits de l’homme dans l’armée, ont un caractère général et visent à avoir un impact sur toute la société colombienne. Le Gouvernement comprend qu’il est fondamental, dans la lutte contre le racisme, de déployer des activités qui permettent à l’ensemble de la société de se rendre compte des graves répercussions de ce problème. Il faut en outre souligner qu’en matière de communautés autochtones et afro-colombiennes, le commandant général des forces armées et la police ont diffusé des instructions visant à créer des conditions et des compétences propices à interpréter les particularités et les circonstances qui font que ces populations sont parmi les plus vulnérables dans la situation de violence qui touche le pays (ces instructions découlent des directives 07 et 016 du Ministère de la défense) (voir ci dessus art. 5 ,b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, au cours de la quatorzième réunion des États parties.

462.L’État a ratifié ces amendements en vertu de la loi no 467 de 1998 qui porte approbation des amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée à New York le 15 janvier 1992.

Il est pris note du fait que l ’ État partie n ’ a pas fait la déclaration prévue à l ’ article 14 de la Convention. Certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

463.Il est décidé pour le moment de ne pas faire ladite déclaration, au motif qu’existent des mécanismes qui garantissent le droit de tout individu ou groupe discriminé de porter plainte devant les instances judiciaires (voir, ci-dessus, les paragraphes 86 et suivants). A contrario, il est extrêmement important de stimuler l’utilisation de ces recours judiciaires (telle l’action de tutelle) pour les cas de discrimination, car en Colombie rares sont les plaintes pour ces motifs. Il apparaît par conséquent nécessaire non pas d’instaurer un nouveau mécanisme, mais de faciliter l’utilisation systématique des garanties existantes.

2. Suivi des recommandations relatives aux peuples autochtones

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures correctives et efficaces pour améliorer les possibilités d ’ emploi des communautés minoritaires et autochtones dans les secteurs public et privé et pour promouvoir la condition des communautés historiquement marginalisées sur les plans social, politique, économique et éducatif.

464.Eu égard à la question des possibilités d’emploi, qui est d’une pertinence toute particulière dans le programme du Gouvernement, il faut préciser qu’elle ne touche pas seulement la population exposée à la discrimination raciale. L’État colombien met en œuvre des stratégies macroéconomiques et législatives pour réduire le taux de chômage effectif dans le pays. En outre, il a été demandé aux communautés de concevoir des projets de développement durable conformes à leur forme de vie pour offrir de plus grandes possibilités à la population. À cet effet, il importe de mentionner le programme des gîtes touristiques, qui est exposé dans la partie consacrée à l’article 5 f) – Droit au logement).

Le Comité demande que dans le prochain rapport les entités publiques qui travaillent avec les populations autochtones produisent et utilisent des données ventilées par groupe ethnique, pour pouvoir orienter avec efficacité leurs activités . Il est recommandé à cet effet d ’ élaborer la méthodologie appropriée en collaboration avec les institutions universitaires et de recherche,

465.L’État a notablement progressé en matière de sensibilisation à l’importance que revêt le rattachement de la variable ethnique à toute mesure de politique gouvernementale.

466.Les travaux du Département administratif national de statistique (DANE), qui a proposé de manière officielle et généralisée d’obtenir des données quantitatives fiables en matière d’ethnicité dans le recensement de 2005, sont particulièrement importants. La méthode de quantification et les détails sur la réalisation du recensement ont été expliqués plus haut (voir l’article premier).

467.De même, le parquet, l’INPEC, la police nationale et de nombreuses autres entités officielles ont compris la nécessité d’inclure la variable ethnique dans leurs mesures.

Au titre des plans d ’ éducation publique et gratuite – qui est une obligation de l ’ État –, les programmes d ’ enseignement bilingue et interculturel devraient être renforcés en zones autochtones et le rôle des établissements privés devrait toujours se limiter à compléter l ’ action de l ’ État.

468.L’État met en œuvre différents programmes qui répondent à cette recommandation. Les renseignements à ce sujet figurent dans les parties correspondant à l’ethno-éducation (voir l’article 5 e)) – Politiques en matière d’ethno-éducation), ainsi qu’à celles du renforcement culturel et identitaire, des programmes d’information destinés aux ethnies et à leur reconnaissance dans l’ensemble de la société, des politiques de reconnaissance de la diversité culturelle et préservation du patrimoine culturel des communautés autochtones (voir l’article 5 g)) ‑ Politiques de reconnaissance de la diversité culturelle et l’article 7 b)).

Concernant la recommandation que soient étendus dans les plans du Gouvernement les services de santé à toute la population autochtone en incluant et en protégeant la médecine traditionnelle et ses praticiens dans les communautés autochtones.

469.L’État prend des dispositions à cet effet dont il est traité dans les parties consacrées à la santé et la sécurité sociale – politiques en matière d’ethnosanté (voir l’article 5 f)) – Droit à la santé). En outre, il faut rappeler les politiques de valorisation des savoirs traditionnels présentées par le Ministère de la culture (voir l’article 7 f)). Enfin, l’État, sans faire de distinctions, aspire à étendre le régime subventionné de la sécurité sociale à tous les citoyens d’ici 2010.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures de tout ordre pour assurer la sécurité et promouvoir le bien-être des nombreuses personnes déplacées en Colombie qui sont essentiellement issues des communautés autochtones et afro-colombienne et, à titre hautement prioritaire, de garantir la sécurité des dirigeants des communautés autochtones et afro ‑ colombienne s et des défenseurs des droits de l ’ homme qui s ’ efforcent de protéger les droits de ces communautés. Il s ’ agit tout d ’ abord de s ’ attacher à ce que la population autochtone déplacée, en particulier les femmes et les enfants, reçoive une attention prioritaire de l ’ État et des organismes internationaux.

470.Á cet effet, Action sociale, de la Présidence de la République, par l’intermédiaire de la directrice du système de prise en charge différenciée de la population autochtone, assiste d’une manière ciblée cette population. De même, le programme d’aide humanitaire aux familles victimes de la violence permet de traiter toutes les demandes d’assistance présentées par les familles autochtones qui ont été témoins de morts violentes. Conformément à ces directives, l’État s’emploie à formuler un plan d’exécution municipal en matière d’assistance humanitaire à la population autochtone à Tierralta (Córdoba).

471.Par ailleurs, il convient de rappeler le Programme ETNOCRER du Ministère de l’intérieur et de la justice, dont l’objectif est de protéger les dirigeants des communautés ethniques dont la sécurité est menacée (voir dans la Partie II, l’article 5 b)).

De même, eu égard à la population déplacée, il est recommandé instamment d ’ assurer l ’ approvisionnement en vivres des communautés autochtones et en particulier des populations déplacées en zone s de conflit, ainsi que de garantir le libre passage à l ’ aide alimentaire aux groupes les plus nécessiteux.

472.Le système national de prise en charge intégrale de la population déplacée (SNAIPD), créé par la loi no 87 de 1997, selon les dispositions du décret présidentiel no 489 du 11 mars 1999, prévoit que dans tous les déplacements massifs, familiaux ou individuels, une assistance humanitaire d’urgence est fournie en coordination avec les autorités autochtones et le service du Défenseur du peuple. Des mesures humanitaires d’accompagnement ont été prises pour la population déplacée ou menacée d’être déplacée. Une commission mixte d’accompagnement a été établie pour le peuple embera katio de l’Alto Sinú. Les communautés autochtones des rives du Sinú, du Verde et d’Esmeralda ont été à titre prioritaire visées par le projet de prise en charge des communautés exposées (PACR), relevant du Ministère de l’intérieur et de la justice, de la Vice-présidence de la République, d’Action sociale, du service du Défenseur du peuple et desservices du Procureur général de la nation.

3. Suivi des recommandations relatives aux a fro-colombiens

Constatant que de nombreux a fro-colombiens vivent dans un état d ’ extrême pauvreté dans des taudis urbains, le Comité recommande que l ’ État partie prenne les mesures pour remédier à la ségrégation raciale de facto dans les centres urbains. Il souhaite aussi recevoir dans le prochain rapport périodique des informations complémentaires sur la structure de l ’ habitat en milieu urbain et sur la législation visant à combattre la discrimination dans le secteur du logement.

473.Cette question a toujours été abordée avec la plus grande attention par les différents organismes de l’État compétents en la matière. Dans le cas particulier de la population afro‑colombienne, la situation difficile où se trouvent les grandes villes sensibilise de plus en plus. Cet état de fait a motivé, à l’échelon national, le regroupement d’études comptant un élément ethnique dans le secteur du logement, par le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire. De même, le Gouvernement espère que les renseignements fournis par le recensement de population, qui comprend des variables relatives aux groupes ethniques, permettront d’effectuer des études complémentaires qui fourniront des informations utiles pour améliorer la qualité de vie de ces groupes, notamment les aspects qui touchent au logement. Il convient en outre de rappeler le Programme national des gîtes touristiques (qui est exposé dans la partie consacrée à l’article 5f) – Droit au logement). Par ailleurs, à l’échelon local, il faut souligner la réalisation d’études destinées à connaître la réalité de la population afro-colombienne; l’identification de ces conditions de vie, mise en œuvre à Bogotá par le Centre des études sociales de l’Université nationale de Colombie à la demande de la capitale, en est un exemple.

B. Recommandations formulées par le R apporteur spécial sur la situation des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des populations autochtones

1. Recommandations en matière de droits de l ’ homme

Eu égard à la protection des défenseurs des autochtones et des droits de l ’ homme, il est recommandé de mettre en œuvre des programmes de travaux communs avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l ’ homme en matière autochtone afin d ’ unir les forces pour réussir à atteindre les nobles objectifs présentés par le Gouvernement dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l ’ homme des autochtones.

474.À cet effet, le Programme présidentiel des droits de l’homme et du droit international humanitaire, le Ministère de l’intérieur et de la justice, en particulier la Direction des ethnies, et le Ministère de la défense nationale mettent en œuvre des activités prévues dans les plans d’action relatifs aux droits de l’homme des communes et des départements, avec la participation effective de la société civile. De même, les cours de formation et de perfectionnement destinés aux officiers, sous-officiers et soldats incluent comme matières les droits de l’homme et le droit international humanitaire, indépendamment de l’instruction non scolaire dispensée en la matière. Des journées de formation sont également organisées dans le domaine des droits de l’homme et de la législation autochtone.

475.Ces activités se déroulent dans le cadre de l’exécution de la politique de décentralisation en matière de droits de l’homme et du projet de prise en charge des communautés exposées. De même, le Ministère de la défense, en accord avec le service du Défenseur du peuple, exécute depuis 2003 un programme de formation sur le droit et la législation autochtone, destiné aux membres de l’armée et de la police qui servent dans les zones de population autochtone. Jusqu’en 2005, 19 de ces ateliers ont été organisés et neuf autres en 2006.

Le Rapporteur spécial recommande, au regard de l ’ obligation qui incombe à l ’ État et aux groupes armés de se conformer à tout moment au droit international humanitaire et de respecter les droits de l ’ homme de suggérer la création d ’ une commission largement indépendante chargée de veiller à sa pleine application.

476.À cet effet, le Programme présidentiel sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, le Ministère de l’intérieur et de la justice, notamment la Direction des ethnies, le Ministère de la défense et le Ministère des relations extérieures veillent à ce que la force publique soit en permanence formée à respecter les droits de l’homme et à se conformer aux normes du droit international humanitaire. Toute infraction à ces règles fait encourir des sanctions pénales et disciplinaires. Il ressort de l’analyse des plaintes reçues par les services du Procureur général en 2005 que, sur l’ensemble des membres de la force publique, moins de 0,56 % ont été l’objet de plaintes et moins de 0,13 % d’un procès. De plus, les activités de formation de la force publique se poursuivront conformément à l’accord entre le service du Défenseur du peuple et le Ministère de la défense. La Commission nationale des droits de l’homme pour les peuples autochtones sera renforcée. Nonobstant, les actions des groupes armés illégaux attestent en revanche une méconnaissance de la protection due à la population civile.

Le Rapporteur spécial recommande d ’ accorder la priorité à la demande des populations autochtones que tous les groupes armés respectent leurs zones neutres et démilitarisées. Il est urgent de créer des zones de paix autochtones libres de toute opération militaire, mais soumises au contrôle international.

477.À cet effet, le Programme présidentiel sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, le Ministère de l’intérieur et de la justice, notamment la Direction des ethnies, et le Ministère de la défense n’admettent pas l’expression générale de «groupes armés», dont la force publique, cette dernière étant non pas partie au conflit mais la force légitime de l’État. Eu égard à la présence des unités militaires dans les territoires autochtones, il faut partir du fait que conformément au mandat prévu par les articles 217 et 218 de la Constitution, la force publique a l’obligation d’être présente en tout lieu du territoire national pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. Afin que les autorités militaires et policières entreprennent dans chaque région des contacts respectueux et harmonieux avec les autorités autochtones, le Ministère de la défense a diffusé la circulaire no 151 de septembre 2004, par laquelle il ordonne aux unités militaires et policières de désigner des points de contact avec les communautés autochtones respectives. Ainsi, des mécanismes souples de communication seront instaurés entre la force publique et les peuples autochtones pour faciliter des échanges directs.

Le Rapporteur recommande de continuer à exclure les autochtones du projet de loi sur le service militaire obligatoire. Le Congrès ne devrait approuver aucune loi qui limite ou restreigne l ’ autonomie et les libertés des organisations non gouvernementales, sociales et les droits de l ’ homme.

478.À cet égard, le Congrès et le Ministère de la défense ont réaffirmé publiquement leur volonté de continuer à accorder cet avantage aux autochtones. Les projets de lois visant à modifier la loi no 48 de 1993, qui régit l’accomplissement du service militaire, n’entendaient pas supprimer l’exemption pour les autochtones. En conséquence, les dispositions de la loi no 48 de 1993 restent en vigueur.

479.Toutefois, le Ministère de la défense a donné progressivement effet à la décision rendue par le tribunal administratif de Cundinamarca, le 10 décembre 2003, relative au service militaire accompli par des autochtones. Le tribunal a conclu que même si l’exemption a été prévue pour protéger des droits collectifs, il ne s’ensuit pas que tout autochtone ne puisse choisir de l’invoquer ou non. Il est certain que l’exemption du service militaire est une condition juridique collective de la communauté, mais il ne l’est pas moins que cette condition puisse être revendiquée individuellement par chacun de ses membres, sans pour autant ignorer l’autonomie dont jouissent les communautés pour adopter des décisions concernant leurs membres. Empêcher les jeunes autochtones qui souhaitent volontairement s’incorporer et accomplir le service militaire, ou le continuer, revient à sacrifier les droits fondamentaux de ces personnes, ce que ne permet pas le cadre constitutionnel qui régit le pays.

Le Rapporteur spécial recommande d ’ abandonner les programmes pour les enfants et adolescents tels que les réseaux d ’ information, les soldats paysans et « soldats d ’ un jour » .

480.Le Ministère de la défense prend note que cette recommandation est sans objet, dès lors que ces programmes font partie intégrante de la politique de défense et de sécurité démocratique. Il faut prendre en compte que chacun de ces programmes a un caractère éminemment volontaire pour les autochtones et ne vise d’autres fins que le renforcement de la sécurité à l’avantage de tous.

Le Rapporteur spécial recommande à l ’ État de promouvoir et d ’ étendre la portée de projets de  développement durable, dans le cadre des plans de vie établis par les communautés autochtones et de demander à cet effet la coopération internationale la plus large possible.

481.En application, la Direction des ethnies du Ministère de l’intérieur, les collectivités territoriales – communales et départementales – qui soutiennent et encouragent les plans de vie des autochtones, lesquels sont rattachés au système général de participation (loi no 715 de 2001) ‑ destinent les ressources administratives octroyées par les mairies et les départements à cette fin. De plus, l’Agence colombienne de coopération internationale ‑ ACCI ‑ administre des programmes dans cette même ligne d’action. Il convient également de souligner le programme des gîtes touristiques (mentionné dans la partie consacrée à l’article 5, g) – Droit au logement), les plans spéciaux de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (mentionné à l’article 5, g) - Politiques de reconnaissance de la diversité culturelle).

2. Recommandations en matière de législation

Le rapporteur spécial recommande de promulguer le plus rapidement possible des lois de réglementation nécessaires pour appliquer d ’ une manière adéquate et effective les dispositions constitutionnelles en matière de droits de l ’ homme des peuples autochtones.

482.Le Congrès et le Gouvernement s’emploient à élaborer le règlement d’application de la loi no 715 de 2001 (Système général des participations), de la loi no 685 de 2001 (Code des mines), de la loi no 691 de 2001 (système de sécurité sociale) et de la loi no 756 de 2002 (avantages sociaux). Un suivi des projets de loi dont est saisi le Congrès au sujet des ethnies autochtones est assuré par la Direction des ethnies. En outre, comme il a été indiqué, le service du Défenseur du peuple a saisi le Congrès d’un ambitieux projet de loi contre toutes les formes de discrimination.

Le rappor teur spécial recommande de retirer tout projet de loi et de réforme constitutionnelle ou toute autre initiative qui porte insertion dans la législation de règles contraires aux droits des peuples autochtones ou portent atteinte à la diversité.

483.Le Congrès et le Ministère de l’intérieur et de la justice, notamment la Direction des ethnies, affirment qu’aucun des projets de loi établis à l’initiative du Gouvernement et présentés au Congrès ne porte atteinte aux droits des peuples autochtones. Les projets de loi présentés par le Gouvernement et qui lient les communautés autochtones sont examinés en partie par les directions de l’ordre juridique et des ethnies au Ministère de l’intérieur et de la justice.

Le rapporteur spécial recommande aux autres pouvoirs de la République de respecter pleinement les compétences de la Cour constitutionnelle et de ne pas porter atteinte à l ’ action de tutelle, l ’ un des mécanismes essentiels pour la défense des droits de l ’ homme des peuples autochtones.

484.Le Gouvernement déclare qu’il respecte les décisions des organes judiciaires, des organes de contrôle ainsi que les dispositions constitutionnelles établies pour protéger les droits de l’homme.

3. Recommandations en matière de parité (femmes et enfants)

Le Rapporteur spécial recommande d ’ établir un mécanisme efficace pour la protection et la promotion des droits des femmes autochtones dans le pays visant à prévenir d ’ éventuelles violations de leurs droits fondamentaux et à permettre leur partic ipation effective à la prise de  décisions qui influent sur leur vie et leur développement au sein des communautés.

485.Le Bureau du conseiller pour l’équité de la femme et la direction des ethnies prennent des dispositions en faveur des femmes autochtones depuis 2004, telles que la réalisation de rencontres pour les femmes et organisations autochtones ‑ Organisation nationale indigène (ONIC), Mouvement des autorités indigènes de Colombie (AICO) et Organisation des peuples autochtones de l’Amazonie colombienne (OPIAC) ‑, deux enquêtes pour attester la situation des groupes ethniques dans le pays ‑ parité entre hommes et femmes et groupes ethniques et situation actuelle en matière de reconnaissance des droits des femmes autochtones en Colombie ‑, trois laboratoires régionaux pour les femmes autochtones et un à Bogotá qui reprend les activités régionales, liées au rôle de la femme et ses liens avec la communauté, ainsi que la publication Revista Mujeres Ingígenas. Ces informations sont détaillées au paragraphe relatif à la situation particulière de la femme (voir Partie II, A. 5) – Politique gouvernementale concernant la femme).

Le rapporteur spécial recommande d ’ étendre les programmes existant en matière de fourniture des services sociaux de base en vue d ’ améliorer la situation des femmes et des enfants autochtones en zones rurales, en particulier des femmes et des enfants déplacés, e n matière de santé et d ’ éducation.

486.Comme il a été mentionné précédemment concernant la situation particulière des femmes, des enfants et des réfugiés et déplacés, Action sociale, la Haute conseillère pour la femme, l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) et le Ministère de la protection sociale comptent des programmes spécialisés sur la prise en charge différenciée des femmes et des enfants appartenant aux minorités ethniques, notamment celles déplacées par la violence. En outre, les programmes réalisés se fondent sur la participation des entités territoriales et des institutions des secteurs de la santé et de l’éducation, dont la fonction est d’améliorer l’accès à l’alimentation et de renforcer la diffusion de la pratique de la médecine traditionnelle, l’autonomie et l’organisation communautaire.

4. Recommandations en matière d ’ administration de la justice

Le rapporteur spécial recommande qu ’ aucun autochtone ne soit détenu par les forces militaires sans un mandat d ’ arrestation préalable délivré par une autorité judiciaire compétent e . Les fonctions militaires et judiciaires devront d emeurer strictement séparées, y  compris dans les zones de conflit. En outre, le parquet devra ouvrir une enquête et appliquer la loi concernant toute plainte relative à des mauvais traitements et des violations commises par des membres des forces armées et de la polic e à l ’ encontre de membres de communautés autochtones.

487.Le Ministère de la défense, le parquet et les services du Procureur général de la nation ont réitéré que les fonctions militaires et judiciaires sont strictement séparées. Aucun citoyen ne peut être retenu par les forces militaires sans mandat d’arrestation préalablement établi par l’autorité compétente. La Constitution et la législation autorisent les détentions sans mandat d’arrestation dans les cas de flagrance. Dans les deux cas, celui qui procède à l’arrestation doit mettre la personne à la disposition de l’autorité compétente dans le délai légalement prévu. Si le délai n’est pas respecté, les différents organes de contrôle peuvent en être saisis. De plus, toutes les procédures où intervient la force publique, lors de détentions administratives provisoires ou de flagrance, seront engagées dans l’observation et le cadre de la Constitution et de la législation en vigueur.

488.Par ailleurs, comme il a été indiqué précédemment, le parquet a commencé à tenir compte de la variable ethnique dans toutes ses procédures et mesures.

Le rapporteur spécial recommande aux organes correspondants de l ’ État d ’ appliquer immédiatement et sans exception les mesures provisoires que la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme a définies pour les différents peuples autochtones.

489.Le Ministère des relations extérieures collabore avec les groupes interinstitutionnels qui sont constitués pour assurer la prise en charge et donnent pleinement effet aux mesures provisoires que la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont définies pour les différents peuples autochtones. De plus, des groupes interinstitutionnels ont été établis pour assurer la prise en charge de chacun des peuples autochtones, tels que kankuamos, pijao, wiwa, embera katío, embera chami et wayuú, qui bénéficient des mesures du système interaméricain des droits de l’homme.

Le Rapporteur spécial recommande de n ’ invoquer, en aucune circonstance, la loi antiterroriste contre des autochtones qui sont accusés d ’ un délit pour avoir participé à des actes légitimes de résistance, de défense ou de protestation à l ’ encontre de violences dont ils sont victimes de la part d ’ un membre armé.

490.Cette recommandation est sans objet, puisque ladite loi a été déclarée inapplicable par la Cour constitutionnelle.

5. Recommandations en matière d ’ environnement et de développement durable

Le Rapporteur spécial recommande de ne pas pratiquer de fumigation s aériennes dans les zones de culture s illicites proches de communautés autochtones ou de zones de ravitaillement sauf demande expresse d ’ une communauté autochtone, qui a été pleinement informée des incidences.

491.La police antinarcotique, le parquet, le Ministère de l’environnement et l’État sont tenus d’appliquer la décision SU-383 de 2003 rendue par la Cour constitutionnelle qui ordonne qu’il soit procédé à des consultations dans les resguardos autochtones. À ce jour, des consultations ont eu lieu avec les autorités et représentants autochtones des départements de Guaviare, Norte de Santander et Magdalena. Il est prévu d’organiser des consultations dans d’autres régions du pays; la Direction nationale des stupéfiants a mis des ressources à disposition pour accomplir cette tâche.

Le Rapporteur spécial recommande de ne pas soumettre de projets d ’ investissement, d ’ infrastructure, d ’ extraction et d ’ exploitation de ressources naturelles, de développement producti f et autres , sans une larg e et légitime consultation préalable des peuples autochtones. Il conviendra d ’ élaborer une méthode consensuelle pour la réalisation des consultations.

492.Le Ministère de l’environnement et la Direction des ethnies s’emploient à mettre au point, avec les organisations et peuples autochtones, divers procédés pour élaborer des méthodes de consultation relatives à la prospection et l’exploitation des ressources naturelles. L’Agence nationale des hydrocarbures conjointement avec l’Organisation nationale autochtone de Colombie (ONIC) ont exécuté, en 2005, le projet intitulé «La vision des peuples et organisations autochtones face aux politiques pétrolières en Colombie». Pour 2006, l’Agence a affecté des ressources à la mise en place d’autres activités avec d’autres organisations régionales et communautaires, tendant à concevoir des modalités propres à améliorer le système de consultation.

C. Manque de ressources pour l ’ application des recommandations

493.Le Gouvernement actuel exécute des politiques fondamentales en matière de sécurité démocratique, de réduction des dépenses et d’augmentation des recettes publiques, de redynamisation sociale et économique. Ces dernières années, près de 66 % du budget annuel ont été alloués à la politique de redynamisation sociale, dont les dépenses prioritaires sont la protection sociale, les soins médicaux et l’éducation. Ainsi, par cette allocation budgétaire, l’État contribue à l’application des recommandations de Durban relatives à l’accès au système de l’enseignement public, des soins médicaux intégraux et d’accès aux médicaments pour les personnes atteintes du VIH/SIDA.

494.Malgré cela, les allocations budgétaires ne permettent pas de donner intégralement effet aux recommandations relatives au plein accès aux services publics de soins à domicile, à la propriété et à l’éradication de la pauvreté.

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