NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/COD/15

3 novembre 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzième rapports périodiques que les États parties doivent présenter en 2005

Additif

République démocratique du Congo*, **

[3 août 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 93

PREMIÈRE PARTIE: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFSAU PAYS10 –354

I.TERRITOIRE ET POPULATION10 –194

A.Territoire10 –144

B.Population15 –194

1.Démographie15 –164

2.Les ethnies175

3.Langues185

4.Religion 196

II.LES INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES20 –316

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE PROTECTION DESDROITS DE L’HOMME 32 –358

DEUXIÈME PARTIE: RENSEIGNEMENTS RELATIFS ÀL’APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION36 – 1099

ARTICLE 236 – 589

ARTICLE 35914

ARTICLE 460 – 6114

ARTICLE 562 – 8715

ARTICLE 688 – 9519

ARTICLE 796 – 10920

INTRODUCTION

1.Le dernier rapport de la République démocratique du Congo qui était attendu le 21 mai 1995 a été présenté le 8 mai 1996 sous la cote CERD/C/278/Add.1 et les observations du Comité ont été publiées sous la cote CERD/C/304/Add.18.

2.Le retard cumulé depuis lors dans la présentation des rapports périodiques s’explique par le fait que la République démocratique du Congo a été, de 1996 à 2002, le théâtre de conflits armés dont la guerre ayant mis fin au régime de la deuxième République et celle du 2 août 1998 lui ont été imposées par la coalition rwando‑ougando‑burundaise et se sont doublées de rébellions internes.

3.En dépit de ces vicissitudes, la République démocratique du Congo a continué à manifester son engagement pour le respect des droits de l’homme. Elle a ainsi reçu plusieurs missions de rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme, conduites successivement par Roberto Gareton et par Julia Motoc, qui ont mené leurs enquêtes en toute indépendance.

4.Depuis le 26 juillet 2004, le Président de la Commission des droits de l’homme a nommé un expert indépendant, Titinga Frédéric Pacéré, qui est chargé de conseiller le Gouvernement, en matière de droits de l’homme.

5.Par ailleurs, soucieux de résorber les retards cumulés dans la présentation de ses rapports, le Gouvernement a mis sur pied le Comité interministériel chargé de l’élaboration des rapports initiaux et périodiques sur les droits de l’homme (arrêté ministériel no 013/MDH/CAB/MBK/0005/2001 du 13 décembre 2001).

6.Sur le plan politique, des développements positifs ont été enregistrés. En effet, de laborieuses négociations, dites «Dialogue intercongolais», ont abouti à la signature de l’Accord global et inclusif sur la Transition en République démocratique du Congo, intervenu à Pretoria, le 17 décembre 2002, entre le Gouvernement, le Rassemblement congolais pour la démocratie/ Mouvement de libération du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie/National, les Maï‑Maï, l’opposition politique et les forces vives de la nation. Un Gouvernement d’union nationale a été mis sur pied, le 30 juin 2003, chargé notamment d’organiser des élections libres, démocratiques et transparentes au plus tard le 30 juin 2006.

7.Des progrès notables ont été également enregistrés dans les relations de la République démocratique du Congo avec le Rwanda et l’Ouganda. La normalisation des relations entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l’Ouganda, a connu quelques avancées, malgré des épisodes de tension avec le Rwanda. Les progrès résultent dans une large mesure d’efforts diplomatiques bilatéraux et multilatéraux dont l’aboutissement attendu est la tenue de la Conférence des pays des Grands Lacs, prévue en octobre 2005.

8.Étant en mesure maintenant de remplir régulièrement ses obligations internationales découlant de la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République démocratique du Congo présente son onzième rapport périodique cumulé avec les douzième, treizième et quatorzième rapports. Celui-ci a tenu compte des observations formulées par le Comité lors de l’examen du dixième rapport périodique, publiées sous la cote CERD/C/304/Add.18, du 27 septembre 1998.

9.La République démocratique du Congo envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République démocratique du Congo, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

PREMIÈRE PARTIE: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AU PAYS

I. Territoire et population

A. Territoire

10.La République démocratique du Congo, pays de l’Afrique centrale, est à cheval sur l’équateur. Elle est entourée au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l’est par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République-Unie de Tanzanie, au sud par la Zambie et l’Angola et à l’ouest par l’océan Atlantique, l’enclave de Cabinda et la République du Congo.

11.Vaste pays aux dimensions continentales (2 345 409 km2), la République démocratique du Congo a un relief à majorité plat. Au centre se trouve une cuvette dont l’altitude moyenne est de 230 m couverte par la forêt équatoriale traversée par de nombreuses étendues marécageuses. La cuvette centrale est bordée par des plateaux étagés, à l’exception de la partie est où dominent les montagnes au sol volcanique dont l’altitude moyenne dépasse 1 000 m.

12.Traversée par l’équateur, la République démocratique du Congo connaît un climat chaud et humide (25 °C en moyenne) et des pluies abondantes et régulières. La pluviométrie et la température s’abaissent au fur et à mesure qu’on s’approche de l’est. Deux saisons se partagent l’année: une saison sèche de près de quatre mois et une longue saison de pluie.

13.La République démocratique du Congo possède un réseau hydrographique très important. Le fleuve Congo, long de 4 700 km, deuxième du monde en débit après l’Amazone, traverse le pays du sud-est au nord-ouest avant de se jeter dans l’océan Atlantique. Le fleuve est alimenté par plusieurs rivières et est navigable sur la majeure partie.

14.Le sol et le sous-sol regorgent de ressources agricoles et minières importantes et variées.

B. Population

1. Démographie

15.Estimée à 12 768 705 habitants en 1956, la population congolaise est passée de 14 106 666 habitants en 1960, à 20 700 500 au recensement administratif de 1970, et à 30 731 000 habitants au recensement scientifique du 1er juillet 1984. Suivant les projections des organismes spécialisés en la matière, notamment le Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP), la population a été estimée à 43 000 000 en 1995, à 47 500 000 habitants en 1999, à 52 099 000 habitants en 2000, et projetée à 57 589 779 en 2003.

16.La République démocratique du Congo est l’un des pays africains les plus peuplés. La structure par âge et par sexe révèle une pyramide à base large, flancs concaves et sommet étriqué, conséquence d’une population jeune. En 1997, 25,9 millions de ses habitants avaient moins de 18 ans. Le taux d’accroissement naturel de la population est de 3,4 % (1990‑1998) avec un indice de fécondité de 6,4. L’espérance de vie à la naissance est passée de 45 ans en 1970 à 41,4 ans en 2002 (PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2004). La structure par milieu indique que la situation démographique est marquée par:

Une population à 60 % rurale depuis 1993 contre 40 % vivant dans les centres urbains de 5 000 habitants au moins et d’importantes différences interprovinciales sur le plan de l’urbanisation;

Une faible proportion de la population urbaine au Maniema contre une forte proportion à Kinshasa, soit 1/10 de l’ensemble de la population;

La rapidité de la croissance urbaine (7 à 8 %), la concentration de 28 % de la population urbaine à Kinshasa et le rythme accéléré de l’exode rural;

L’inégale répartition de la population sur le plan géographique, les provinces les plus peuplées étant la ville de Kinshasa ainsi que le Bas-Congo, le Nord-Kivu, le Sud‑Kivu et le Maniema.

2. Les ethnies

17.La population se répartit en plus de 450 tribus que l’on peut regrouper en grands ensembles ayant une implantation territoriale bien marquée. Les Lubas ou Balubas 18 % du centre sud, précèdent les Kongos du Bas-Congo avec 16,6 %. Le nord-ouest est peuplé par les Mongos 13,5 %, les Zandes 6,1 % et le nord-est par les Mangbetus, les Hemas, les Lendus et les Alurs 3,8 %; l’est est peuplé par les Nandes, les Hundes, les Bashis, les Bafuleros, les Tutsis et biens d’autres ethnies. On trouve les Chokwes et les Lundas le long de la frontière angolaise, les Pygmées, moins de 0,5 %, se trouvent dans les provinces de l’Équateur et Orientale.

3. Langues

18.En République démocratique du Congo, la langue officielle est le français. Par ailleurs, environs 250 langues et dialectes sont parlés. Parmi ceux-ci, 90 % sont d’origine bantoue et quatre langues sont dites «langues nationales». Il s’agit du:

Swahili à l’est (40 %) au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Katanga, au Maniema, et dans la province Orientale;

Lingala (27,5 %) à Kinshasa la capitale et dans les environs, dans l’Éuateur et dans la province Orientale;

Kikongo (17,8 %) dans le Bas-Congo et dans le Bandundu;

Tshiluba (15 %) dans les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï occidental.

Il est à signaler que dans le nord du pays de nombreuses langues parlées appartiennent aux familles négro‑congolaises (sous-groupe oubanguien) et nilo‑sahariennes (groupe soudanais central et sous-groupe nilotique).

4. Religion

19.La République démocratique du Congo est un État laïc. Cependant, il existe cinq confessions religieuses traditionnelles: catholique, kimbanguiste, protestante, orthodoxe et musulmane. Par ailleurs, plusieurs sectes se répartissent l’espace religieux congolais. Toutefois, on note encore la présence de quelques animistes.

II. Les indicateurs socioéconomiques

20.L’économie congolaise se caractérise par un déséquilibre structurel de production de biens et de services, et connaît une évolution contrastée. De 1983 à 1989, on a noté une relative stabilité. De 1990 à 1996, le pays est entré dans une phase de crise caractérisée par la rupture des principaux équilibres économiques, se traduisant par une inflation et une dépréciation monétaire accélérées, une contraction de la production, un chômage généralisé et une grande pauvreté.

21.Cette situation, caractéristique des dernières années de la deuxième République, était essentiellement due à une gestion financière et budgétaire laxiste, liée à des dépenses non planifiées et alimentées par la planche à billets.

22.De mai 1997 à juillet 1998, avec l’avènement du régime de l’Alliance des forces de libération du Congo (AFDL), les principaux indicateurs économiques avaient enregistré une nette amélioration, plus particulièrement dans le domaine des prix, de la monnaie et des finances publiques. Cela avait déterminé le Gouvernement à lancer une nouvelle monnaie, le franc congolais (FC), dont la parité et le taux de change en principales devises étrangères étaient encourageants.

23.Malheureusement, depuis le 2 août 1998, du fait de l’agression du pays par la coalition rwando-burundo-ougandaise appuyée par certaines multinationales à laquelle s’étaient joints des mouvements rebelles, les principaux équilibres économiques avaient été de nouveau rompus. En effet, cette guerre avait provoqué une hyperinflation aux conséquences graves sur le pouvoir d’achat de la population, entraînant la paupérisation de cette dernière et occasionnant en même temps une baisse sensible du produit intérieur brut (PIB 3,15 %). Le taux d’inflation était respectivement de 656,8 % en 1996, 13,7 % en 1997 et 2,2 % en juillet 1998.

24.Mais, en l’absence de la relance de la production et compte tenu du climat de guerre, les résultats enregistrés en 1998 étaient remis en cause. L’inflation était alors passée de 196,3 % en septembre 1999 à 489 % en décembre 1999. Cela a perduré jusqu’en février 2001, date qui marque l’avènement au pouvoir du Président Joseph Kabila, qui avait pris des mesures économiques et monétaires conséquentes et libéralisé la vie politique, en relançant les négociations politiques appelées «Dialogue intercongolais» initié depuis le cessez-le-feu du 10 juillet 1999, à Lusaka. Parmi ces mesures il y a lieu de noter l’assainissement des finances publiques et la libéralisation du taux de change, lesquelles ont favorisé la reprise de la coopération avec les institutions de Bretton Woods.

25.Le Dialogue intercongolais a abouti à la signature de l’Accord global et inclusif, le 17 décembre 2002, à Pretoria, en Afrique du Sud. Sur la base de cet accord politique, une constitution a été adoptée, et promulguée le 4 avril 2003, permettant ainsi la mise sur pied d’un gouvernement de transition incluant toutes les parties belligérantes, l’opposition politique ainsi que la société civile. La situation économique s’est améliorée et se présente à la fin 2003 de la manière suivante:

a)Production

Masse monétaire: 491,5 millions de FC au 23 septembre 1998 contre 228,34 millions de FC au 31 décembre 1997;

Balance de paiement en décembre 2001: Exportations (1 006 millions de dollars); Importations (957 millions de dollars), soit un solde excédentaire de 49 millions de dollars;

Investissements: grâce à la maîtrise des paramètres macroéconomiques amorcés depuis 2001 et consolidés par le retour progressif de la paix, le secteur des investissements connaît une reprise progressive;

Dette extérieure (stock de la dette au 31 décembre 2003): 9 935,13 millions de dollars;

Finances publiques au 31 décembre 2003:

Recettes: 361 231 805 742 FC

Dépenses: 361 231 805 742 FC

PIB: 8 % au 30 juin 2004;

Taux de croissance: 5,6 % au 30 juin 2004;

Taux d’inflation: 4,2 % au 30 juin 2004;

Taux de change: 1 US$ = 450 FC au 31 décembre 2004;

Revenu par tête d’habitant: il est en général très faible, et oscille entre 82 et 90 dollars par an.

b)Au plan social

26.Le début de la détérioration du tissu social date de la fin des années 70. Elle a été aggravée par la succession des événements malheureux à savoir: la zaïrianisation de 1973 et les deux pillages de septembre 1991 et février 1993, auxquels se sont ajoutées les deux guerres de 1996‑1997 et de 1998-2002. Les secteurs sociaux les plus touchés par cette crise sont la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures routières.

c)Au plan politique

27.Au lendemain de l’accession du pays à l’indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a connu une instabilité politique caractérisée par des sécessions et des rébellions sur une grande partie du territoire, ce qui avait poussé l’armée congolaise à prendre le pouvoir, le 24 novembre 1965, sous l’égide du Président Mobutu Sese Ceko.

28.Celui-ci avait instauré un régime monopartiste qui a duré jusqu’au 24 avril 1990, date à partir de laquelle avait été proclamé le retour au multipartisme politique. Les forces vives de la nation se réunirent en Conférence nationale souveraine, pour discuter de l’avenir du pays et mettre en place des institutions démocratiques susceptibles de garantir la jouissance des droits fondamentaux des citoyens et le développement national. Mais ce processus de démocratisation se prolongea, contre toute prévision, jusqu’au 17 mai 1997, date à laquelle l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) prit le pouvoir et neutralisa les institutions issues de la Conférence nationale souveraine.

29.Une nouvelle transition fut annoncée, pour deux ans, jusqu’à l’organisation des élections. Mais la guerre du 2 août 1998 bouleversa tout le programme politique et l’attention fut focalisée sur celle-ci, et ce, jusqu’à la conclusion de l’Accord global et inclusif et à l’adoption de la nouvelle Constitution de la transition.

30.La Constitution de transition du 4 avril 2003 a instauré un régime sui generis, doté des institutions politiques ci-après:

Un Président de la République, dont le pouvoir exécutif est partagé avec quatre Vice‑Présidents;

Un gouvernement de transition composé des belligérants, de l’opposition politique et de la société civile;

Un Parlement à deux chambres: l’Assemblée nationale et le Sénat;

Des cours et tribunaux.

31.Ces institutions doivent conduire le pays aux élections générales prévues entre mars et septembre 2005.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

32.La République démocratique du Congo est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dont les principaux sont:

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

La Convention relative aux droits de l’enfant;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

33.Les droits et libertés reconnus par ces différents instruments juridiques sont garantis aux individus par la Constitution de la transition du 4 avril 2003.

34.Pour le cas particulier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les dispositions tirées notamment du Code pénal, du Code du travail, de la loi-cadre sur l’enseignement national et de la loi sur l’exercice de la liberté de presse offrent une protection de plus en plus accrue à toute personne victime de violation des droits protégés par la Convention.

35.Les recours peuvent être exercés devant l’administration, les cours et tribunaux, ou auprès du Ministère des droits humains ou devant l’Observatoire national des droits de l’homme qui ont reçu la mission de promouvoir et de protéger les droits de l’homme.

DEUXIÈME PARTIE: RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

ARTICLE 2

36.La République démocratique du Congo pratique une politique d’intégration de tous les groupes raciaux dans la vie nationale, notamment par le recrutement au sein de l’administration publique et la participation à la vie publique.

37.Cet engagement politique a été renouvelé par les participants au Dialogue intercongolais qui, dans la résolution du 8 avril 2002 sur la protection des minorités, ont exprimé la volonté d’éliminer toute forme de discrimination raciale en ces termes:

Proclamons qu’aucune personne ou groupe de personnes ne peut faire l’objet de discrimination dans la jouissance de ses droits en raison de son appartenance à une ethnie, à une religion ou à une langue;

Proclamons que toutes les communautés congolaises sont égales en droit, mais que toutefois l’État pourra envisager en cas de besoin des mesures incitatives temporaires aux fins d’accélérer et de promouvoir l’égalité des communautés, notamment en direction de plus retardées ou défavorisées;

Demandons aux membres de toutes les communautés congolaises de fournir des efforts en vue d’une cohabitation harmonieuse et de la réconciliation nationale;

Proclamons que toutes les minorités congolaises qu’elles soient ethniques, religieuses ou linguistiques sont protégées dans un cadre général des droits humains conformément à la loi en vigueur et aux instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo.

38.Cette politique d’intégration, a été traduite dans la Constitution de transition, au paragraphe 3 du préambule qui exprime le souci de construire une seule et même nation harmonieusement intégrée et de consolider l’unité nationale afin de donner une véritable âme à notre État.

39.Le paragraphe 4 du préambule de la Constitution de transition énonce que les participants au Dialogue intercongolais sont «convaincus que seules les valeurs d’égalité, de justice, de liberté, de tolérance démocratique et de solidarité sociale peuvent fonder une nation intégrée, fraternelle, prospère et maîtresse de son destin devant l’histoire».

40.L’article 14 de la Constitution de transition dispose que «tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement République démocratique du Congo) à l’indépendance doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Une loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.».

41.Ayant abondé dans le même sens, la Constitution de la République démocratique du Congo promulguée le 18 février 2006 énonce en son article 10 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

42.L’article 12 de cette Constitution consolide cette égalité et énonce que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

43.Élucidant davantage cet engagement, l’article 13 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose qu’«aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique».

44.L’article 66 du même texte dispose pour sa part que «tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.».

45.En effet, la législation de la République démocratique du Congo en matière de discrimination raciale est antérieure à la Convention dont l’entrée en vigueur remonte au 4 janvier 1969.

46.C’est ainsi qu’ayant connu un passé colonial marqué par une politique de ségrégation raciale entre Blancs (résidants dans les villes) et Noirs (résidants dans les cités indigènes), écoles pour enfants blancs et écoles pour enfants noirs, la République démocratique du Congo a, à la veille de son indépendance intervenue le 30 juin 1960, aboli la discrimination raciale par différents textes législatifs.

47.Ainsi, l’ordonnance‑loi no25-131 du 25 mars 1960 relative à la répression des manifestations de racisme ou d’intolérance religieuse dispose en son article premier ce qui suit:

«Les inscriptions murales ou autres, le port d’emblèmes, les gestes, les paroles ou les écrits susceptibles de provoquer, d’entretenir ou d’aggraver la tension entre les races, ethnies ou confessions, sont punis d’une peine de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende n’excédant pas 3 000 zaïres, ou d’une de ces peines seulement.».

48.Le décret du 13 juin 1960 portant interdiction des discriminations dans les magasins et autres lieux publics dispose:

Article premier: «Dans les magasins et lieux publics, il est interdit de maintenir ou de faire maintenir, d’aménager ou de faire aménager toutes installations distinctes, telles que guichets, entrées, comptoirs, etc., réservées à une race ou à une ethnie déterminée.»;

Article 2: «Il est de même interdit de maintenir, ou de faire maintenir, de placer ou de faire placer des inscriptions, dessins ou signes quelconques indiquant les installations distinctes visées à l’article premier.»;

Article 3: «Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne peut dépasser 5 000 zaïres ou d’une de ces peines seulement.»;

Article 4: «En cas de récidive, le juge peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée déterminée, qui n’excédera pas deux mois.».

49.Après l’indépendance, un autre texte a été pris. Il s’agit de l’ordonnance-loi no 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et tribalisme, dont l’article premier prévoit:

«Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine sera puni d’une amende de 50 à 100 mille zaïres, ou d’une de ces peines seulement. Si l’infraction a été commise par un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins. Si l’infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.».

50.Les articles 3, 4, 5 et 6 de cette ordonnance-loi prévoient des sanctions administratives et pénales à l’endroit des organisations et des personnes qui entretiennent la discrimination sous toutes ses formes.

Article 3: «Seront dissous, par ordonnance du Président de la République les cercles, les clubs, les associations ou les groupements dont les buts réels, l’activité ou les agissements seraient inspirés par une volonté de discrimination raciale, ethnique, tribale ou régionale.»;

Article 4: «Seront interdites les associations tribales à caractère politique. En conséquence, les associations de cette nature existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi sont dissoutes de plein droit.»;

Article 5: «Seront punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1 000 zaïres ou d’une de ces peines seulement:

–Ceux qui auront participé au maintien d’un cercle, d’un club, d’une association ou d’un groupement dissous par l’application de l’article 3;

–Ceux qui à titre quelconque assumeront ou continueront d’assumer la direction ou l’administration de l’association visée à l’article 4.»;

Article 6: «Toute personne qui, ayant acquis connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un fait réprimé par l’article premier ou l’article 5 ci-dessus ne l’aura pas dénoncé à l’autorité judiciaire dès le moment ou elle aura connu, sera punie d’une servitude pénale de 15 jours à un an et d’une amende de 250 à 1 000 zaïres ou d’une de ces peines seulement. Si le coupable est un dépositaire de l’autorité publique, la servitude pénale sera de six mois à deux ans et l’amende de 5 000 à 100 000 zaïres.».

51.Concernant les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise, il importe de signaler ici que le projet de loi relatif à la nationalité congolaise déposé par le gouvernement au Parlement en exécution de l’Accord global et inclusif a été adopté par le Parlement. Aussi la loi no 04/24 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise dispose en ses articles 1, 2, 3 et 4 ce qui suit:

Article premier: «La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo.»;

Article 2: «La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.»;

Article 3: «La reconnaissance, l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir.»;

Article 4: «Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.».

52.En matière économique, l’article 35 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que l’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

53.Il y alieu de noter que l’exercice du petit commerce soumis au régime de la patente est réservé aux seuls Congolais, suivant l’article 4 de l’ordonnance-loi no 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce. Mais l’immatriculation au registre du commerce pour l’exercice du commerce de gros et demi-gros est reconnue à toute personne physique ou morale congolaise ou étrangère (art. 2 du décret du 6 mars 1951 portant institution du registre du commerce).

54.En ce qui concerne la loi sur la zaïrianisation, mentionnée dans le rapport antérieur, elle a été suivie de plusieurs textes, en l’occurrence:

Arrêté ministériel no 010 du 27 mars 1998 portant institution générale d’une prime de gestion applicable aux prêts rétrocédés, aux prêts des biens zaïrianisés et autres prêts, ex‑fonds des conventions de développement;

Arrêté no 027/CAB/MIN/FIN/98 du 28 mai 1998 portant définition des modalités de reprise par l’État des unités zaïrianisées;

Arrêté ministériel no 037/CAB/MINFINE/98 du 14 octobre 1998 portant création de la commission d’enquête et d’évaluation des biens zaïrianisés.

55.La République démocratique du Congo garantit à tout étranger qui vit sur son territoire, la jouissance de la plénitude des droits civils tels que le précise l’article 32 de la Constitution du 18 février 2006. Cet article dispose que tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. De plus, il bénéficie de la protection de l’ordonnance-loi no 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et tribalisme mentionnée au paragraphe 49 du présent rapport.

56.L’article 60 de la Constitution du 18 février 2006 énonce que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose à tous les citoyens et aux pouvoirs publics. L’étranger, dont les droits civils seraient violés, a le droit d’invoquer cette disposition pour le respect de ces droits.

57.Dans le même ordre d’idées, l’étranger bénéficie comme tout Congolais de la protection que l’article 61 de la Constitution garantit en période de circonstances exceptionnelles. Cet article énonce qu’en aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci-après:

Le droit à la vie;

L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

L’interdiction de l’esclavage et la servitude;

Le principe de la légalité des infractions et des peines;

Les droits de la défense et de recours;

L’interdiction de l’emprisonnement pour dettes;

La liberté de pensée, de conscience et de religion.

58.De toutes les dispositions qui précèdent, il y a lieu d’affirmer que sur le plan de la législation, les étrangers installés au Congo jouissent comme les Congolais d’une protection suffisante contre la discrimination.

ARTICLE 3

59.La République démocratique du Congo avait fourni une aide considérable aux mouvements anti-apartheid de l’Afrique australe. Cette politique étant révolue, le pays a noué des relations diplomatiques avec la République sud-africaine, la Namibie et le Zimbabwe. À ce jour, il n’existe pas de ségrégation raciale en République démocratique du Congo.

ARTICLE 4

60.La législation de la République démocratique du Congo ne présente pas de lacunes en ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention parce qu’elle condamne le racisme et le tribalisme à travers les mesures d’ordre législatif et administratif évoquées aux paragraphes 36 à 58 du présent rapport. La loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse punit dans ses articles 76 et 77 alinéa 2 ci-dessous, les délits de presse commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle en faisant recours aux articles 22 et 23 du Code pénal, livre premier.

Article 76: «Seront punis comme complice d’une action qualifiée d’infraction conformément aux articles 22 et 23 du Code pénal, livre premier, tous ceux qui soit, par des discours, écrits, imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus, distribués, diffusés ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou au regard du public, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.»;

Article 77 alinéa 2: «Seront également punis conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus: tous ceux qui auront directement incité à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une religion déterminée.».

61.Outre les différents textes communiqués par la République démocratique du Congo au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par sa note no 13251/MPZ/A2/030/95 en date du 26 avril 1995, les dispositions sont prises pour transmettre un exemplaire de la Constitution de la transition du 4 avril 2003 au Secrétaire général.

ARTICLE 5

62.À ce jour, un seul séminaire ayant pour thème «Les juridictions congolaises et l’application des normes internationales des droits de l’homme» a été organisé à l’intention des magistrats et des avocats, en décembre 2004. Plusieurs autres formations ont été dispensées à l’endroit des auxiliaires de la justice et des éléments de la Police nationale congolaise.

63.D’une manière générale, un magistrat ou un officier de police judiciaire qui reçoit une plainte est appelé à l’examiner. Dans le cas contraire, il commettrait un déni de justice.

64.Les plaintes pour discrimination sont rares devant les instances judiciaires. Au cas où ces infractions sont établies, les coupables doivent être sanctionnés, conformément à la loi.

65.En outre, la Constitution du 18 février 2006 en son article 16 protège la personne humaine quelles que soient ses origines ethniques, raciales ou autres. Cet article dispose que la personne humaine est sacrée, l’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain, ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.

66.En application de l’article 10 de la Constitution du 18 février 2006, les droits politiques sont garantis et protégés aux nationaux sans discrimination.

67.En attendant les élections générales prévues en juillet 2006, la répartition des responsabilités et l’accès aux Institutions de la transition ont été faits selon les Composantes et Entités du Dialogue intercongolais, conformément à l’Accord global et inclusif signé à Pretoria, le 17 décembre 2002 et ce, de manière équitable.

68.Les dispositions de la Constitution du 18 février 2006 garantissent la liberté d’expression et de réunion en ses articles 23 et 25:

Article 23: «Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.»;

Article 25: «La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs.».

69.C’est ici l’occasion de signaler la situation des conflits tribaux et ethniques intervenus dans le Shaba (actuellement province du Katanga), en Ituri (province Orientale) et celle qui prévaut à l’est du pays. Considérés séparément, les conflits interethniques en Ituri ont fait plus de 20 000 morts et plus ou moins 500 000 personnes déplacées. Plusieurs causes sont à la base de ces conflits, notamment la rivalité traditionnelle entre les ethnies hemas et lendus, l’idéologie de la xénophobie et de la haine ethnique, le problème de la répartition de terres, les angoisses existentielles liées à la hantise d’extermination d’une communauté par une autre, la manipulation politicienne.

70.Pour arriver à une solution durable, le Président de la République a convoqué à Kinshasa, du 26 août au 6 septembre 2002, la conférence sur la paix en Ituri. Au terme de ses travaux, cette conférence a proposé plusieurs pistes de solution dont:

Le retrait des troupes ougandaises de l’Ituri;

Le renforcement de cours et tribunaux et parquets;

L’installation d’un tribunal pénal international pour toutes les infractions commises avant la création de la Cour pénale internationale en vue, notamment, d’établir les responsabilités et sanctionner les coupables des crimes en Ituri.

71.En ce qui concerne le conflit dans le Nord et le Sud-Kivu, de graves affrontements ont opposé, au mois de juin 2004, dans le Sud-Kivu et à Kamanyola, les forces armées congolaises aux éléments du Colonel Jules Mutebutsi et ceux du Général Laurent Nkunda tous deux banyamulenge, à la suite d’une mutinerie, sous prétexte de protéger la communauté banyamulenge en proie à l’extermination; cela justifie ce bref aperçu historique:

a)À l’origine de ce conflit, était la revendication de la nationalité congolaise par les Tutsis habitant le long de la frontière congolaise entre 1936 et 1940;

b)À l’intervention de la loi no 72-002 du 5 janvier 1972, régissant la nationalité zaïroise (congolaise aujourd’hui), cette population avait dans l’ensemble obtenu la nationalité et par l’effet de la loi no 81-002 du 29 juin 1981 relative à la nationalité zaïroise elle en perdit le bénéfice de jouissance;

c)L’ordonnance no 82-061 du 15 mai 1982 portant certaines mesures d’exécution de la loi no 81-002 ci-devant dispose en son article 21 alinéa 1 que «sont nuls et non avenus, les certificats de la nationalité zaïroise ou tout autre document d’identité délivrés en application de l’article 15 de la loi no 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité zaïroise»;

d)Le décret-loi no 197 du 29 juin 1999 modifiant et complétant la loi no 81002 du 29 janvier 1981 sur la nationalité congolaise qui était en vigueur, disposait en son article 4 qu’«est congolais d’origine, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République démocratique du Congo dans ses limites au 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes».

i)Au regard de ce décret-loi, les populations d’origine rwandaise, appelées banyamulenge, ne pouvaient revendiquer la nationalité congolaise, car elles étaient arrivées au Congo après 1885.

ii)Toutefois, il leur accordait la possibilité d’acquérir cette nationalité par l’effet de la naturalisation (art. 9): «La nationalité congolaise s’acquiert par la naturalisation, l’option ou l’adoption, nonobstant la disposition prévue à l’article 14 du présent décret‑loi, la nationalité congolaise est accordée sur demande individuelle. Aucun individu ne peut acquérir la nationalité congolaise, s’il n’en exprime expressément la volonté.».

72.Il y a lieu de noter que l’ampleur de ce conflit a suscité l’intervention d’une nouvelle loi sur la nationalité congolaise promulguée le 12 novembre 2004. Celle-ci, procédant de l’application de l’article 14 de la Constitution de la transition libellé au paragraphe 40 du présent rapport, a réglé ce conflit en termes lucides et sans équivoque lorsqu’en son article 52, elle abroge toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité et prévoit à l’article 53 son entrée en vigueur à la date de sa publication au journal officiel. Il sied également de noter que la Constitution de la République démocratique du Congo promulguée le 18 février 2006 a abondé dans le même sens car elle dispose en son article 10: «Est Congolais d’origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance».

73.Les dispositions de l’article 36 de la Constitution du 18 février 2006 font du travail un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socioéconomiques.

74.Les dispositions du Code du travail garantissent l’emploi à tous les travailleurs et s’appliquent à tous les employeurs de la même manière sans distinction, ceci résulte de l’article premier, alinéa 1 du Code du travail qui dispose que le présent Code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République démocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s’exécute en République démocratique du Congo.

75.L’article 2 du Code du travail note que le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour ceux qui n’en sont pas empêchés par l’âge ou l’inaptitude physique.

76.Tombe sous le coup de l’interdiction, tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

77.À cause de la crise multiforme que connaît le pays et de la destruction du tissu économique occasionnée par les guerres, les investissements susceptibles de créer des emplois sont quasi inexistants.

78.Avant la Constitution du 18 février 2006, le droit au logement n’était pas garanti en République démocratique du Congo, il n’était régi que par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État et par le Code du travail. Reconnu comme avantages alloués en cours de carrière au personnel des services publics, l’article 43 de la loi no 81 sus-indiquée dispose que l’agent qui n’est pas logé gratuitement par son service bénéficie d’une indemnité conséquente de logement liquidée mensuellement avec le traitement. Pour les travailleurs soumis au contrat de travail, les articles 138 et 139 du Code du travail règlent la question du droit au logement en ses termes:

Article 138: «En cas de mutation ou d’engagement en dehors du lieu d’emploi, l’employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente. Dans les autres cas, l’employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité de logement fixée par les parties, soit dans le contrat de travail, soit dans les conventions collectives, soit dans le règlement d’entreprise. La travailleuse a droit au logement ou à l’indemnité de logement.»;

Article 139: «Un arrêté du Ministre du travail fixe les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maximale de remboursement et les conditions auxquelles il doit répondre (hygiène).».

79.Ces deux textes de loi reconnaissent indistinctement le droit au logement à l’agent de sexe féminin œuvrant dans le secteur public et à la femme travailleuse offrant ses services dans le secteur privé soumis au Code du travail.

80.Ayant pris conscience de la carence de législation en cette matière, le législateur a dans la Constitution du 18 février 2006 garanti ce droit à l’article 48 qui dispose que le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique sont garantis et que la loi fixe les modalités d’exercice de ces droits.

81.À peine garanti, ce droit n’est pas encore de réalisation effective, le marché immobilier et la conclusion des baux pour habitation sont libres.

82.En matière de santé, comme l’affirme le Ministère de la santé dans son Plan d’action 2004 (p. 12), la santé, base du développement, est un droit fondamental que le Gouvernement a l’obligation de garantir. Mais à cause du délabrement du tissu économique, la situation sanitaire du pays est à ce jour caractérisée essentiellement par le dysfonctionnement se traduisant par la dégradation généralisée des infrastructures sanitaires, le manque chronique des médicaments essentiels, l’absence d’un circuit national fonctionnel de distribution des médicaments essentiels, l’inaccessibilité de la population aux soins, l’insuffisance de la couverture sanitaire et la recrudescence des maladies épidémiques et endémiques rendent davantage celle-ci moins bonne. La conséquence qui se dégage est que les soins de santé sont coûteux, seuls les nantis sont à l’abri des difficultés qui résultent de ce dysfonctionnement. Le service de base, les soins de santé primaires et la prévention exigent d’être assurés pour garantir ce droit.

83.Ayant tenu compte de ce diagnostic, le législateur a, dans la Constitution du 18 février 2006, garanti le droit à la santé et à la sécurité alimentaire (art. 47). Cet article dispose que la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

84.En République démocratique du Congo, il n’existe pas d’inégalités en matière d’éducation entre les différents groupes ethniques. Les articles 13, 43 alinéa 1, et 45 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006 en témoignent:

Article 13: «Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.»;

Article 43 alinéa 1: «Toute personne a droit à l’éducation scolaire…»;

Article 45 alinéa 3: «Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu, d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.».

85.Outre les dispositions de la Constitution du 18 février 2006, la loi‑cadre no 86-005 sur l’enseignement national du 22 septembre 1986 en son article 5 dispose: «L’État veille à la non‑discrimination raciale dans l’enseignement national quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses».

86.En République démocratique du Congo, la pratique du sport est libre et l’accès aux équipements sportifs se fait à travers les clubs et dans des conditions d’égalité.

87.Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs sont garantis par le décret du 13 juin 1960 portant interdiction des discriminations dans les magasins et autres lieux publics cités ci‑dessus (par. 48).

ARTICLE 6

88.Les mesures prises pour assurer à toute personne une protection et un recours contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales sont consignées dans la Constitution du 18 février 2006 et dans d’autres textes portant création du Ministère des droits humains et de l’Observatoire national des droits de l’homme.

89.L’article 12 du même texte énonce que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

90.La même Constitution de 2006 dispose en son article 16: «La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger.».

91.Ainsi, de par ces principes constitutionnels, toute personne lésée dans la jouissance et l’exercice des droits et libertés fondamentaux bénéficie des recours administratifs (recours gracieux et recours hiérarchique), préalablement au recours judiciaire à exercer conformément à l’article 19 alinéa 2 de la Constitution qui dispose: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent». Et selon l’article 21 alinéa 2, le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous conformément à la loi. Il existe en outre le recours exercé auprès du Ministère des droits humains et de l’Observatoire national des droits de l’homme pour les cas flagrants de violation des droits de l’homme garantis par les instruments internationaux, la Constitution de transition ou les lois de la République démocratique du Congo.

92.Il faut ajouter à cela que le système judiciaire congolais, tant au niveau de l’organisation et de la compétence judiciaires qu’au niveau de la procédure, ne fait aucune distinction entre le Congolais et l’étranger. Les différentes lois édictées s’appliquent aussi bien aux ressortissants étrangers qu’aux citoyens congolais.

93.Outre la Constitution de transition, les différents textes ci-après: le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et le Code d’organisation judiciaire concourent à la prise des mesures pour assurer à toute personne victime de violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale, le droit de demander aux tribunaux réparation du préjudice subi.

94.Comme dit plus haut, le droit pénal congolais érige en infraction toute pratique discriminatoire ou susceptible de conduire à la discrimination raciale et ethnique.

95.L’indépendance de la magistrature ne permet pas aux autres organes de l’État d’interférer dans la procédure judiciaire. Il appartient au juge saisi de rendre sa décision en âme et conscience. Il s’agit d’un principe qu’énonce l’article 149 de la Constitution du 18 février 2006: «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif». L’alinéa 2 de l’article 150 énonce que les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

ARTICLE 7

96.En République démocratique du Congo, l’enseignement national est organisé en enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur et universitaire. Aux termes de l’article 5 de la loi‑cadre de l’enseignement national no 86-005 du 22 septembre 1986, l’État est garant de la préservation de l’identité culturelle nationale et, à ce titre, il veille à la non‑discrimination dans l’enseignement national, quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses.

97.En outre, l’article 61 de la même loi dispose que tous les établissements de l’enseignement national accueillentsans distinction de lieu, d’origine, de religion, de race, d’ethnie, tout élève ou étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi.

98.Pour marquer le caractère impératif de cette disposition, cette loi prévoit à l’article 136 ce qui suit: «Est punie, conformément aux dispositions du Code pénal, toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 61 de la présente loi».

99.Il existe des dispositions constitutionnelles visant à inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles, des modules de formation et des matières propres à faire mieux connaître les problèmes relatifs aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.

100.Cela est illustré par l’article 45 de la Constitution de 2006 qui dispose en ses alinéas 5, 6 et 7 ce qui suit:

Alinéa 5: «Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.»;

Alinéa 6: «Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées.»;

Alinéa 7: «L’État a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.»;

Alinéa 8: «La loi détermine les conditions d’application de cet article.».

101.La loi n’étant pas encore promulguée, il y a lieu, cependant, de signaler la tenue de plusieurs séminaires de formation notamment:

Des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de police judiciaire en février 2002;

Des officiers de police judiciaire des deux Kasaï en octobre 2002;

Des officiers des Forces armées congolaises et de la Police nationale congolaise en mars 2003;

Des journalistes de Kinshasa en avril 2003;

Des formateurs en matière des droits de l’homme dans les milieux scolaires, du 11 au 13 février 2004.

102.L’article 46 de la Constitution du 18 février 2006 énonce ce qui suit: «Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre et de bonnes mœurs. Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis par la loi. L’État tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays». Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.».

103.Pour permettre au peuple Congolais d’exercer son droit à la culture sans discrimination tel que garanti par l’article 46 de la Constitution, le décret no 003/027 du 16 septembre 2005 fixant les attributions des ministères du gouvernement de transition reconnaît au Ministère de la culture et des arts:

La promotion et le développement des activités culturelles et artistiques;

La protection des sites, des monuments et du patrimoine culturel et artistique de la nation;

La gestion des relations culturelles bilatérales et multilatérales;

La gestion et la protection des droits d’auteur;

La gestion des archives, des bibliothèques nationales et des musées nationaux.

104.À côté du Ministère de la culture et des arts, le Théâtre national créé par l’ordonnance no 78-300 du 6 juillet 1978 a pour but d’assurer la création, la promotion, l’adaptation et la diffusion des spectacles en République démocratique du Congo, de promouvoir la promotion artistique et culturelle par le théâtre, le ballet et la musique, de développer la culture nationale et d’éveiller la conscience populaire par des spectacles originaux ou adaptés aux réalités du pays et susceptibles de raffermir les vertus d’unité nationale et portera auprès des peuples frères et amis le message de valeurs culturelles et artistiques authentiques congolaises. En plus de ce qui précède, il existe aussi sur base du décret-loi no 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif, plusieurs associations constituées en vue de valoriser la culture et les traditions nationales.

105.La République démocratique du Congo compte plus de450 tribus réparties en cinq groupes ethniques (les Bantous, les Soudanais, les Nilotiques, les Hamitiques et les Pygmées), sa politique en matière culturelle, outre l’éducation et l’enseignement national qui ont pour finalité la formation harmonieuse de l’homme congolais, consiste à promouvoir et à préserver l’identité culturelle de chacune des tribus et groupes ethniques du pays ainsi que la préservation de leurs langues.

106.Pour concrétiser cette politique, l’État encourage d’une part l’implantation des radios communautaires dont les programmes sont diffusés en langues locales, et d’autre part les manifestations culturelles que le Ministère de la culture et des arts organise à divers moments. Le 10 décembre de chaque année, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la République démocratique du Congo célèbre la Journée internationale des droits de l’homme.

107.À ce jour, l’attention du gouvernement de transition à travers le Ministère de la culture est fixée sur l’organisation des états généraux de la culture, le rapatriement des œuvres culturelles congolaises, l’assainissement de la gestion et des ressources naturelles, la restauration des monuments des coloniaux et la revalorisation de l’art traditionnel congolais. Comme projeté par le Ministère de la culture, la tenue des états généraux évoqués ci-dessus permettra de mettre sur pied une politique culturelle de développement durable.

108.En République démocratique du Congo, il existe des moyens d’informations officiels, en l’occurrence, la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC) et l’Agence congolaise de presse (ACP).

109.Ces moyens d’informations officiels sont investis de la mission, par émission ou programme d’éducation et article d’information, de contribuer à forger les sentiments de cohésion sociale en République démocratique du Congo sans discrimination des groupes raciaux ou religieux.

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