Nations Unies

CED/C/SR.63

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

11 novembre 2013

Original: français

Comité des disparitions forcées

Cinquième session

Compte rendu analytique de la 63 e séance

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 6 novembre 2013, à 10 heures

Président (e):M. Decaux

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29de la Convention (suite)

Rapports des États parties en application de l ’ article 29, paragraphe 1, de la Convention, devant être soumis en 2012 (suite)

Rapport initial de l ’ Espagne (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29de la Convention (suite)

Rapports des États parties en application de l ’ article 29, paragraphe 1, de la Convention, devant être soumis en 2012 (suite)

Rapport initial de l ’ Espagne (CED/C/ESP/1; CED/C/ESP/Q/1, CED/C/ESP/Q/1/Add.1)(suite)

Sur l ’ invitation du Président, la délégation espagn ole reprend place à la table du  Comité.

M. Garcé García y Santos (Rapporteur pour l’Espagne) demande à la délégation espagnole d’expliquer comment, pour respecter le principe de non-refoulement, les autorités espagnoles évaluent concrètement le risque qu’un individu soit victime de disparition forcée en cas de reconduite à la frontière, et comment elle juge compatibles avec les articles 1er, 10, 13 et 14 de la Constitution espagnole les centres de rétention pour étrangers, que l’Observatoire des droits de l’homme de l’Université de Barcelone a qualifiés d’inconstitutionnels. Il lui demande aussi d’indiquer comment peut être considéré comme compatible avec la Convention le régime de détention au secret et pourquoi le choix a été fait, dans le cadre de la réforme législative en cours, d’assortir ce régime de mesures de contrôle plutôt que de le supprimer purement et simplement. La délégation voudra bien préciser si la détention secrète, ou officieuse, est expressément interdite dans l’État partie. Il y aurait lieu de préciser en outre si le Conseil consultatif du mécanisme national de prévention de la torture a formulé des recommandations spécifiques concernant le régime de détention au secret, s’il a accès sans préavis et de manière confidentielle à toutes les personnes privées de liberté y compris celles détenues au secret, et s’il dispose de moyens humains et financiers suffisants pour s’acquitter de ses diverses missions − qu’il conviendrait de détailler. M. Garcé García y Santos invite la délégation à expliquer comment l’État partie s’attache à garantir que tous les registres de détention sont complétés comme il se doit et que le «Protocole Garzón», qui a été mondialement reconnu comme un modèle de bonne pratique mais qui n’a pas de caractère obligatoire, soit largement diffusé.

M. Hazan (Corapporteur pour l’Espagne) aimerait savoir si des formations portant spécifiquement sur la Convention sont dispensées à tous les corps de métier énoncés à l’article 23 de la Convention. Le Comité ayant reçu des informations selon lesquelles les disparitions forcées auraient été au nombre de 100 000 au moins pendant la guerre civile et sous le régime franquiste, il souhaite savoir si l’État partie dispose d’un registre qui permettrait de confirmer ou d’infirmer ces estimations et quel organisme public est chargé de coordonner l’action menée dans ce domaine − notamment en matière de réparation, de centralisation des informations sur les lieux où procéder à des exhumations et d’appui psychologique aux familles. Il souhaite également savoir si l’État partie envisage de créer une commission pour la vérité.

M. Hazan demande quelles sont les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires offertes pour obtenir une réparation intégrale et s’il est prévu d’adopter une définition de la victime conforme à l’article 24 de la Convention. Il invite la délégation à répondre aux informations selon lesquelles la loi de mémoire ne serait pas pleinement appliquée, les familles se heurteraient à des obstacles lorsqu’elles essaient de retrouver les corps des disparus et les subventions accordées pour les exhumations auraient été revues à la baisse. M. Hazan demande des précisions sur les méthodes utilisées pour rechercher les personnes disparues, sur l’institution chargée de procéder aux analyses d’ADN et de gérer la base de données génétiques, s’il en existe une, et sur le projet de banque nationale d’ADN. Il invite la délégation à indiquer comment l’État partie a progressé dans les enquêtes sur les vols d’enfants et s’il envisage d’établir l’infraction pénale autonome de disparition forcée d’enfants.

M me  Menén dez P érez (Espagne) dit que c’est le Bureau du Défenseur du peuple qui remplit la fonction d’institution nationale des droits de l’homme. À ce titre, il a pris une part active à l’élaboration du rapport dès le début de l’exercice, notamment en assistant à toutes les réunions de coordination interministérielle. La société civile, quant à elle, a été consultée une fois l’avant-projet de rapport rédigé, comme c’est l’habitude pour les rapports soumis aux organes conventionnels. Toutes les organisations non gouvernementales en contact régulier avec le bureau des droits de l’homme ont été informées du processus. Une dizaine d’entre elles ont manifesté leur intérêt et quatre ont formulé des commentaires. Le Plan national pour les droits de l’homme a été approuvé en décembre 2008. Il prévoyait la création d’une commission de suivi de l’application du plan, laquelle a été constituée en juin 2009. Le plan a été conçu autour de deux axes principaux: d’une part l’égalité, la non‑discrimination et l’intégration de tous et d’autre part les garanties de protection des droits de l’homme, avec une liste de 172 engagements concrets. Parmi les mesures les plus emblématiques prévues figuraient l’abolition de la peine de mort, la ratification de la Convention et la création d’un bureau pour les victimes de la guerre civile et de la dictature. Un deuxième plan pour les droits de l’homme est en cours d’élaboration. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontairesa été invité à faire part de ses suggestions à cet égard. Mme Menéndez Pérezsaisit cette occasion pour inviter le Comité à faire de même.

M. Viada (Espagne) dit que 46 plaintes pour disparition forcée ont été déposées en application de la loi de mémoire depuis 2006. Elles ont permis de localiser 13 fosses communes contenant les dépouilles de 90 personnes.

M. Loma-Osorio(Espagne) déclare que le Code pénal militaire prévoit pour l’infraction de disparition forcée des peines de dix à vingt‑cinq ans d’emprisonnement en son article 76 et des peines de deux à huit ans d’emprisonnement en son article 27. Le fait d’avoir agi sur ordre d’un supérieur peut être retenu comme une circonstance atténuante, sauf si cet ordre était manifestement illégal. En principe, les juridictions militaires connaissent uniquement des délits commis par des militaires (civils mobilisés compris), sauf en état de guerre ou de siège. En pareils cas, des civils peuvent être jugés par un tribunal militaire, pour autant que l’infraction soit en rapport avec la défense extérieure.

M. Martinez  Torrijos(Espagne) indique que tout placement au secret est immédiatement notifié au juge compétent, qui dès le début et tout au long de la détention au secret en évalue la nécessité. Une personne détenue sous ce régime conserve le droit de former un recours en habeas corpus, lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille. L’infraction de disparition forcée a été intégrée à la catégorie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. La faute par omission pourrait être invoquée pour engager des poursuites pénales contre un supérieur sous réserve qu’un lien de cause à effet soit établi entre l’omission (le fait que le supérieur n’ait pas fait obstacle à la commission des faits) et les faits eux‑mêmes. En matière d’aide judiciaire internationale, l’Espagne respecte le principe selon lequel la juridiction qui prévaut, lorsqu’il y a concurrence de compétence, est celle du pays où les faits ont été commis.

M. Loma-Osorio  (Espagne) dit que s’agissant du respect des droits des personnes refoulées, l’examen se fait toujours au cas par cas, compte tenu des informations données par l’intéressé et par le Ministère de l’intérieur sur la situation des droits de l’homme et sur le risque de persécution dans le pays d’origine. Les décisions prises par l’exécutif en la matière sont soumises à un contrôle judiciaire exercé par un tribunal administratif compétent pour les questions de refoulement. S’agissant des centres de rétention pour étrangers, malgré le principe de la libre circulation des personnes, il est difficile d’envisager qu’aucun contrôle administratif ne puisse être exercé. Les personnes placées dans ces centres ne sont pas privées de liberté parce qu’elles sont étrangères mais parce qu’elles ont commis des infractions au droit espagnol qui sont passibles de renvoi dans le pays d’origine. Pour ce qui est de la détention secrète, s’il n’existe pas de disposition spécifique, elle n’est pas permise par le droit espagnol. La détention illégale est passible de sanctions pénales et il est possible d’exercer un recours en amparo.

M.  Viada (Espagne) ajoute que le régime de détention au secret sert à lutter contre le crime organisé ou le terrorisme et que sa durée est limitée à cinq ou treize jours selon le cas. Sa suppression n’est pas envisagée dans le projet de réforme.

M. Martinez  Torrijos  (Espagne) confirme l’application par l’Espagne du «Protocole Garzón», qui complète les dispositions relatives à la détention au secret.

M. Esteban  (Espagne) dit que les registres de personnes privées de liberté sont régis par une réglementation nationale qui s’applique à toutes les forces de l’ordre. Les trois polices autonomes qui ont des compétences dans certaines régions tiennent leur propre registre. Un organe spécifique de supervision veille au respect des instructions relatives à la gestion de ces registres. Les informations mentionnées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sont dûment consignées.

M. Viada  (Espagne) dit que la question concernant les ressources allouées au Défenseur du peuple et au mécanisme national de prévention de la torture fera l’objet d’une réponse écrite du Défenseur dans les quarante-huit heures, mais que celui-ci n’a pas nécessairement besoin de beaucoup de ressources supplémentaires, tous les organes et institutions aux niveaux national et régional étant tenus de collaborer avec lui. Le Défenseur peut effectuer des inspections dans les centres de détention sans préavis.

M. Loma-Osorio  (Espagne) dit que l’Espagne s’acquitte de l’obligation de formation énoncée dans l’article 23 de la Convention, et que tous les membres des corps mentionnés dans cet article bénéficient d’une formation non seulement initiale mais aussi continue aux instruments internationaux et aux droits de l’homme. Pour ce qui est de la définition de la notion de victime dans l’avant-projet de loi relative au statut de victime, elle couvre également les victimes indirectes, c’est-à-dire les proches des personnes disparues. S’agissant de la gestion du patrimoine des personnes disparues, elle peut être assurée par le défenseur de la personne disparue ou par le représentant de la personne absente. En application du Code civil, ces personnes sont désignées sur décision d’un juge et sur demande de la famille. Pour ce qui est des mesures visant les disparitions liées à des soustractions d’enfants, la circulaire no 2 de 2012 prévoit la possibilité d’effectuer des analyses d’ADN dans le cadre d’une enquête. Elle assimile la soustraction de mineur à une détention illégale. Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne dont l’état civil a été modifié prend conscience de cette situation. Le Gouvernement a créé un groupe de travail réunissant plusieurs ministères pour chercher des moyens d’établir la filiation, indépendamment des résultats des procédures judiciaires en cours, afin d’aider les citoyens à réunir des preuves et d’éviter la prescription. Un bureau a été créé pour permettre à toute personne pensant avoir été victime d’un enlèvement ou d’une adoption illégale d’ouvrir un dossier électronique sécurisé qui contiendra toutes les données obtenues sur son cas au cours de l’enquête. Les recherches sont notamment faites auprès des administrations et dans les registres de l’état civil. Les plaignants à la recherche de leurs parents biologiques peuvent également s’adresser à un institut médico-légal disposant d’une base de données ADN pour demander une comparaison croisée de leurs gènes avec les données de l’institut.

M.  Esteban (Espagne) dit qu’en 2009, le Secrétariat d’État à la sécurité a émis une ordonnance définissant la procédure à suivre en cas de disparition manifestement involontaire et créé une base de données centralisant les renseignements relatifs aux victimes et aux recherches. Cette base de données contient également le profil ADN de corps dont l’identité est inconnue et de parents de personnes disparues. L’Institut national de toxicologie et de recherche médico-légale analyse également l’ADN des restes humains. Des recoupements sont effectués entre les bases de données de ces deux organes pour tenter d’identifier et de localiser des personnes disparues.

M. Garcé  García y Santos (Rapporteur pour l’Espagne) demande si les membres du mécanisme national de prévention peuvent s’entretenir en privé avec les personnes détenues au secret. Il souhaite savoir si le règlement de 2007 régissant la conduite du personnel de sécurité à l’égard des personnes en garde à vue est applicable sur l’ensemble du territoire, y compris dans les régions autonomes. Il demande des précisions sur les sanctions encourues par un agent de l’État qui omettrait d’informer un détenu de ses droits en matière d’habeas corpus. Il demande également à la délégation de commenter les différences entre la loi relative à l’habeas corpus et les dispositions du paragraphe 2 f) de l’article 17 de la Convention. Il souhaite obtenir des précisions sur les circonstances dans lesquelles la validité des droits relatifs à l’habeas corpus peut être suspendue en vertu de l’article 55 de la Constitution espagnole.

M. Hazan (Corapporteur pour l’Espagne), notant que 84 cadavres ont été exhumés, demande s’ils ont été identifiés et si des croisements ont été effectués avec les renseignements figurant dans la base de données du Secrétariat d’État à la sécurité. Il demande ce que signifie une inhumation sans identification. S’agissant des disparitions d’enfants, il s’interroge sur les raisons de l’écart entre le nombre de plaintes déposées par la société civile, et le nombre de dossiers examinés par le Groupe de travail. Il demande si des services spécialisés, notamment un soutien psychologique, sont fournis aux proches des personnes disparues pendant les recherches, qui donnent lieu à des exhumations et à des inhumations.Il souhaite savoir si le Protocole relatif à l’exhumation des victimes de la guerre civile et de la dictature en vertu de la loi de mémoire a été appliqué et, si tel est le cas, avec quels résultats. Il demande si le fait qu’une exhumation est réalisée sans autorisation judiciairepeut avoir des incidences juridiques sur la validité d’une procédure judiciaire d’identification.

M. Garcé  García y Santos (Rapporteur pour l’Espagne) demande des précisions sur les dispositions de l’article 47 du Code pénal militaire.

M. Corcuera  Cabezut demande si, outre le régime général du droit civil, il existe en droit espagnol des dispositions visant spécifiquement la reconnaissance des victimes de disparition forcée.

M.  Esteban (Espagne) dit que certains des 84 cadavres exhumés ne permettaient pas l’établissement d’un profil ADN et qu’il était parfois impossible de procéder à des recoupements de données faute de données génétiques concernant les proches des personnes décédées. S’agissant de l’application de l’habeas corpus, les droits et les devoirs des agents des forces de sécurité sont définis dans les codes de discipline de chaque entité, qui prévoient des sanctions allant de la suspension au renvoi.

M.  Viada (Espagne) dit que l’article 55 de la Constitution permet au Parlement de suspendre l’habeas corpus pendant les situations d’état de siège et au Gouvernement de suspendre ce droit pendant les situations d’exception mais que cette suspension n’est pas automatique.

M.  Loma-Osorio (Espagne) dit que le service de dépôt de profil ADN est ouvert à toute personne soupçonnant une disparition ou un enlèvement d’enfant. La société civile pourrait peut-être donner son avis sur l’écart entre le nombre de dossiers examinés par les pouvoirs publics et le nombre de cas signalés. Les proches des victimes reçoivent une aide émanant notamment du Ministère de la justice et des provinces autonomes et ont accès à des psychologues. S’agissant de la présomption de vie, en droit civil espagnol, unepersonne disparue est présumée vivante tant qu’une déclaration de décès n’a pas été établie.

M. Garcé  García y Santos (Rapporteur pour l’Espagne) souligne que le droit public espagnol sert de référence aux facultés de droit de nombreux pays d’Amérique latine attachés au principe de l’état de droit ayant, eux aussi, connu une transition démocratique. Il propose à l’Espagne de coopérer avec le Comité pour promouvoir les garanties dont doivent bénéficier toutes les personnes victimes de disparition forcée, dans le respect du droit à la justice et à la vérité.

M.  Hazan (Corapporteur pour l’Espagne) salue l’engagement de l’Espagne en faveur de l’universalisation de la protection contre les disparitions forcées et la félicite d’avoir ratifié rapidement la Convention. Le passage du temps crée des problèmes d’ordre humanitaire dans le cadre de la recherche de personnes disparues en raison notamment du décès des victimes et de leurs proches. Dans l’esprit de la Convention, la lutte contre l’impunité est l’un des piliers de la prévention.

M me Menéndez  Pérez (Espagne) espère que l’examen du rapport de l’Espagne permettra au Comité de comprendre de quelle manière les États interprètent la Convention et que les interprétations peuvent varier. De l’avis de l’Espagne, la Convention et les compétences du Comité sont tournées vers l’avenir et portent sur des événements qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la Convention. Pour preuve de son engagement en faveur de la Convention, la délégation espagnole a répondu à des questions qui ne relevaient pas de la compétence du Comité mais plutôt de celle du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, tout en essayant de faire comprendre au Comité sa vision de la situation. En Espagne, dans le cadre de la transition démocratique engagée en 1978, la loi d’amnistie a été une loi de consensus, approuvée par tous et s’appliquant à tous. Il serait impensable de l’abroger mais des mesures peuvent être prises pour l’améliorer et pour renforcer la reconnaissance des victimes de disparition forcée et la recherche de la vérité, dans les limites des ressources budgétaires disponibles et compte tenu de la nécessité de hiérarchiser les priorités gouvernementales. Mme Menéndez Pérez regrette qu’un nombre excessif de questions ait porté sur le passé. Examiner des affaires passées, même s’il est possible de considérer que le Comité en a juridiquement la compétence, peut compromettre la promotion de la Convention et son universalité. Cela peut également rendre difficile l’analyse des obligations futures de l’État en vertu de la Convention et, ainsi, nuire à la prévention des disparitions forcées. Mme Menéndez Pérez souligne que la justice espagnole est indépendante et respecte les normes les plus exigeantes au niveau international.

Le Président remercie la délégation espagnole de son dialogue constructif avec le Comité. Prenant note des observations de la délégation, il dit que le Comité aura à prendre une position de principe plus générale sur sa compétence et sur le facteur temps, mais qu’il faut établir une distinction entre, d’une part, les obligations de l’État partie et les compétences du Comité pour des affaires particulières et, d’autre part, la nécessité pour le Comité d’avoir une vue d’ensemble de la situation dans un pays donné. Il ne pense pas que le travail du Comité fasse double emploi avec celui du Groupe de travail, avec qui il partage le même objectif, à savoir le respect de la Convention et des principes du droit international en matière de disparition forcée. Le Président annonce que le Comité a ainsi achevé l’examen du rapport initial de l’Espagne.

La séance est levée à 12 h 40.