Nations Unies

CRPD/C/SYC/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial des Seychelles *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Seychelles (CRPD/C/SYC/1 et Corr.1) à ses 377e et 378e séances (voir CRPD/C/SR.377 et 378), les 26 et 27 février 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 389e séance, le 6 mars 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial des Seychelles, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/SYC/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/SYC/Q/1), en dépit de leur soumission tardive.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui s’est montrée ouverte et franche et avec qui de nombreuses questions ont pu être abordées.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un certain nombre de mesures de politique générale destinées à mettre en œuvre la Convention, en particulier d’avoir modifié la loi sur la sécurité sociale pour garantir que les personnes handicapées ne perdent pas toutes leurs prestations lorsqu’elles prennent un emploi et d’avoir pris des mesures pour accroître la participation des personnes handicapées à l’emploi. Il accueille aussi favorablement la politique publique d’inclusion et le plan d’action sur l’éducation et la formation inclusives, adoptés en septembre 2014 et inspirés de la Convention, qui visent à dispenser un enseignement de qualité aux enfants handicapés, ainsi que les efforts réalisés par l’État partie pour collecter des données sur les handicaps dans le cadre du recensement national de 2010.

5.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour traduire la Convention en créole et produire des supports d’information sur la Convention adaptés aux enfants.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le retard pris dans la révision, l’abrogation ou la modification des textes de loi en vigueur qui ne sont pas en conformité avec la Convention, dont le chapitre III de la Constitution, qui continue de défendre une approche médico-sociale du handicap, ainsi que le Code civil et la loi de 1994 sur le Conseil national pour les personnes handicapées ;

b)L’absence de loi ou de disposition spécifique à l’effet d’incorporer la Convention dans le droit national ;

c)L’emploi de termes péjoratifs au sujet des personnes handicapées dans la législation et pour désigner les personnes handicapées ;

d)Le retard pris dans la révision de la politique nationale sur le handicap et dans la finalisation du plan national d’action sur le handicap.

7. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer la révision de l’ensemble des textes de loi et des politiques publiques afin de les aligner sur la Convention  ;

b) De prendre les mesures législatives voulues pour incorporer expressément l’intégralité des dispositions de la Convention dans sa législation nationale, afin qu’elles soient directement applicables par les tribunaux et par les organes administratifs décisionnels  ;

c) De promouvoir et défendre un modèle fondé sur les droits de l’homme des personnes handicapées et d’éliminer tous les termes péjoratifs employés dans la législation et pour désigner les personnes handicapées  ;

d) D’accélérer la révision de la p olitique nationale sur le handicap et la finalisation du plan national d’action sur le handicap et d’allouer des ressources suffisantes à leur mise en œuvre.

8.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas suffisamment associé les organisations de personnes handicapées au processus d’élaboration du rapport. Il note aussi avec préoccupation que :

a)La législation existante, essentiellement la loi de 1994 sur le Conseil national pour les personnes handicapées, ne contient aucune disposition en faveur de la participation effective des organisations représentant les personnes handicapées ;

b)Peu de personnes handicapées sont associées et participent aux travaux du Conseil national pour les personnes handicapées, et il n’existe pas de forum permanent qui permettrait aux personnes handicapées d’être véritablement engagées dans l’élaboration et l’application des textes législatifs et des politiques publiques et d’en être des participantes actives ;

c)Les organisations représentant les personnes handicapées ne bénéficient pas d’un soutien suffisant pour mener à bien leurs activités.

9. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la loi de 1994 sur le Conseil national pour les personnes handicapées afin de garantir que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient associées à tous les stades de l’élaboration des textes législatifs et des politiques publiques  ;

b) De renforcer l’engagement des personnes handicapées dans les travaux du Conseil national pour les personnes handicapées, leur consultation et leur participation effectives, et d’adopter des mesures en vue de créer un forum d’échange adapté qui permette aux organisations de personnes handicapées de collaborer et de participer utilement aux processus décisionnels  ;

c) D’apporter aux organisations qui représentent les personnes handicapées l’appui dont elles ont besoin pour mener à bien leurs activités, y compris sous la forme d’aides financières et de partenariats.

10.Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

11. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier sans plus tarder le Protocol e facultatif.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité s’inquiète de constater :

a)Que la notion de « mesure raisonnable », à l’article 36 a) de la Constitution de l’État partie, ne correspond pas au principe d’« aménagement raisonnable » consacré par les articles 2 et 5 3) de la Convention ;

b)Que la législation de l’État partie ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination fondée sur le handicap, dont le refus d’offrir des aménagements raisonnables en tant que forme de discrimination, dans tous les aspects de la vie ;

c)Que les discriminations multiples et croisées auxquelles font face les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les personnes âgées handicapées, ne sont pas expressément reconnues ni interdites ;

d)Qu’il n’existe pas de mécanisme de réglementation ni de mécanisme de réparation ou d’indemnisation pour le cas où un texte ou une pratique est discriminatoire à l’égard des personnes handicapées.

13. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre au point un cadre directeur et des directives sur la réalisation de la « mesure raisonnable » figurant dans la Constitution, comme le prévoient les articles 2 et 5 3) de la Convention  ;

b) De reconnaître le refus d’offrir des aménagements raisonnables comme une forme de discrimination fondée sur le handicap  ;

c) De reconnaître et d’interdire expressément les discriminations multiples et croisées  ;

d) De mettre en place un mécanisme efficace chargé de surveiller tous les aspects de la législation contre la discrimination, y compris l’accès effectif des personnes handicapées à des voies de recours et la prise de sanctions contre les auteurs de ce type de discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité s’inquiète du fait que les mesures législatives et politiques et les plans d’action en faveur des femmes et des filles ne font pas expressément référence aux femmes et aux filles handicapées et n’abordent pas la question des discriminations croisées dont elles sont victimes, y compris celles qui vivent dans les îles rurales et dispersées de la périphérie. Il s’inquiète aussi de l’absence de données et d’études au sujet des discriminations multiples et croisées auxquelles font face les femmes handicapées, qui permettraient de concevoir des stratégies adaptées. Il regrette qu’aucune mesure spécifique n’ait été prise pour rendre plus visibles les femmes handicapées et garantir leur plein épanouissement, leur promotion et leur autonomisation.

15. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’apporter l’aide voulue aux femmes et aux filles handicapées, y compris à celles qui vivent sur les îles rurales et dispersées de la périphérie, en particulier dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la vie politique et publique  ;

b) D’intégrer la question des femmes et des filles handicapées dans les dispositions législatives et les politiques de lutte contre la discrimination visant les femmes et les filles  ;

c) De collecter systématiquement des données sur les femmes et les filles handicapées et de définir des indicateurs qui permettent d’évaluer les effets des mesures adoptées pour lutter contre la discrimination dont elles sont victimes et promouvoir leur participation à la vie socioéconomique et culturelle  ;

d) D’adopter des mesures spécifiques en faveur du plein épanouissement des femmes et des filles handicapées, de leur promotion et de leur autonomisation.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la révision de la loi sur l’enfance et d’autres textes de loi en rapport avec l’enfance a pris du retard et que les châtiments corporels ne sont pas interdits dans tous les contextes ;

b)Que les enfants handicapés n’ont pas accès aux services de base, tels que l’éducation, les services de santé et de réadaptation, sur la base de l’égalité avec les autres ;

c)Qu’il n’existe aucun mécanisme permettant aux enfants handicapés d’exprimer librement leur opinion sur les questions qui les concernent.

17. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer la révision de la loi sur l’enfance et de veiller à y intégrer une perspective du handicap conforme à celle de la Convention ainsi que des dispositions interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes  ;

b) De mettre en place des mesures, y compris des services d’appui et des allocations financières en faveur des parents et des familles des enfants handicapés, afin de garantir que ceux-ci puissent, dans la pratique, exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier pour ce qui est de l’accès à une éducation inclusive et aux services de santé et de réadaptation  ;

c) De définir et d’adopter des mécanismes qui permettent aux enfants handicapés d’exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de politique et de stratégie nationales cohérentes visant à faire évoluer les attitudes négatives et les stéréotypes concernant les personnes handicapées, y compris chez les parents et dans la famille élargie, chez les employeurs, les prestataires de services et dans la communauté dans son ensemble ;

b)L’insuffisance des ressources, y compris financières, consacrées aux activités de sensibilisation destinées à promouvoir les droits des personnes handicapées par des moyens, des modes et des formats de communication accessibles ;

c)Le manque de collaboration avec les médias, publics comme privés, et les réseaux sociaux, pour diffuser et promouvoir une image positive des personnes handicapées et de leurs précieuses contributions à la société.

19. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter et de mettre en œuvre, en concertation avec les organisations représentant les personnes handicapées, une politique et une stratégie publiques de sensibilisation de grande ampleur, y compris des campagnes visant à promouvoir les droits des personnes handicapées, afin de faire évoluer les mentalités et d’instaurer une culture qui valorise la diversité ainsi que la participation et l’engagement de toutes les personnes handicapées dans la société  ;

b) D’allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à la sensibilisation à une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et à la Convention  ;

c) D’associer les médias et les réseaux sociaux aux efforts de sensibilisation.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité s’inquiète du retard injustifié pris par la révision de la législation, dont la loi sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, qui vise à améliorer l’accessibilité du cadre bâti, des transports et des technologies de l’information et de la communication. Il relève avec préoccupation :

a)Qu’aucun plan stratégique n’a été adopté pour faire appliquer les normes d’accessibilité ;

b)Que les organisations qui représentent les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées aux activités de contrôle et d’évaluation de l’accessibilité des installations et des services ;

c)Qu’il n’existe pas de cadre de contrôle permettant d’évaluer le respect des normes d’accessibilité en application des dispositions de la Convention.

21. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie de prêter attention aux liens existant entre l’article 9 de la Convention et l’objectif 9 et les cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de de développement durable, et  :

a) D’accélérer la révision des textes applicables, dont la loi sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, de manière à mettre la législation en conformité avec les obligations qui découlent de la Convention  ;

b) D’adopter, en étroite concertation avec les organisations représentant les personnes handicapées, un plan d’action national global en faveur de l’accessibilité, qui soit assorti d’un calendrier, d’indicateurs et de critères de suivi et d’évaluation, afin d’appliquer effectivement les normes d’accessibilité au cadre bâti, aux transports, aux moyens d’information et de communication, et de prévoir des sanctions en cas de non-respect des normes  ;

c) D’établir un cadre permettant de contrôler et de veiller à la mise en œuvre de l’article 9 de la Convention.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité regrette que la question du handicap n’ait pas été prise en compte dans le texte de la loi de 2014 sur la gestion des risques de catastrophe et que les personnes handicapées ne participent pas, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois, stratégies et plans relatifs aux changements climatiques et aux situations de risque. Il constate aussi avec préoccupation que les informations concernant la réduction des risques de catastrophe et la préparation aux situations d’urgence ne sont pas accessibles à toutes les personnes handicapées.

23.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour intégrer les droits des personnes handicapées dans la loi de 2014 sur la gestion des risques de catastrophe . Il lui recommande aussi de veiller, en particulier par l’intermédiaire de sa Division de la gestion des risques et des catastrophes, à consulter étroitement les organisations de personnes handicapées, de sorte qu’il soit tenu compte des besoins de ces personnes dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble des plans de gestion et de réduction des risques de catastrophe et des mesures d’adaptation aux changements climatiques, en désignant un point de contact unique dans les situations d’urgence et de catastrophe, conformément au Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 - 2030.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité note avec préoccupation qu’il subsiste des dispositions légales, des projets de loi et des pratiques discriminatoires, qui ont pour effet de restreindre les droits des personnes handicapées, dans des domaines comme la conclusion de contrats, le vote, le mariage ou la succession. Il note également avec préoccupation que, contrairement à ce que prévoit la Convention, les modifications qu’il est proposé d’apporter au Code civil dans le Livre blanc du Ministère de la justice au sujet du mariage (art. 238 f)), de la capacité à hériter (art. 725 1)) et de la capacité à conclure un contrat (art. 1123) reposent sur un système de prise de décisions substitutive pour les personnes handicapées.

25. Rappelant le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention ainsi que son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives et autres qui s’imposent pour abroger ou modifier les restrictions au droit des personnes handicapées à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, y compris celles qui figurent dans le projet de Code civil de 2017 concernant la prise de décisions au nom d’autrui. Il lui recommande aussi de faire en sorte que les personnes handicapées exercent leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres et de remplacer les régimes de prise de décisions au nom d’autrui par des régimes de prise de décisions assistée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences de la personne concernée.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Des obstacles à la participation pleine et entière des personnes handicapées au système judiciaire, en particulier l’article 281 a) de la loi de procédure pénale, quilimite la participation des personnes présentant certaines déficiences réelles ou supposées en qualité de juré pendant un procès pénal ;

b)Des difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder à la justice, telle l’insuffisance de l’aide juridictionnelle, des services d’interprétation en langue des signes et des aménagements procéduraux ;

c)Des faibles connaissances concernant les droits des personnes handicapées dans le système judiciaire et du manque de personnel formé à ces droits.

27. Appelant l’attention sur l’article 13 de la Convention dans la perspective de la réalisation de la cible 16.3 des objectifs de développement durable , le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger l’article 281 a) de la loi de procédure pénale afin de permettre aux personnes handicapées de prendre effectivement part au système judiciaire en qualité de jurés  ;

b) De garantir l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris en leur fournissant gratuitement l’aide juridictionnelle et les aménagements procéduraux nécessaires, dont des documents en langage facile à lire, des services professionnels d’interprétation en langue des signes et l’utilisation du braille, et d’instituer les garanties connexes permettant aux personnes handicapées de participer à toutes les procédures judiciaires sur la base de l’égalité avec les autres  ;

c) De renforcer les capacités du système judiciaire, des juristes et des agents de la force publique et leur compréhension de la Convention.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité constate avec préoccupation que certaines dispositions du droit civil et du droit pénal, dont le Code civil (art. 510 2)) et la loi de 2006 sur la santé mentale, autorisent l’hospitalisation ou le placement en institution des personnes handicapées, y compris des enfants, contre leur volonté, en raison de leurs déficiences réelles ou supposées.

29. Conformément à ses Directives sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (voir A/72/55, annexe I), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la révision de l’ensemble de la législation applicable à l’effet  :

a) D’abroger toutes les dispositions de la loi de 2006 sur la santé mentale qui légitiment l’hospitalisation ou le placement en institution de personnes handicapées sans leur consentement et d’accroître l’offre de services de santé mentale de proximité  ;

b) D’abroger la disposition du Code civil qui prive expressément les personnes handicapées de leur liberté en autorisant leur placement en institution de santé mentale contre leur volonté.

30. Le Comité re commande, da ns l’intervalle, à l ’ État partie de garantir que les personnes privées de liberté en raison de leurs déficiences réelles ou supposées aient accès à un tribunal afin qu’elles puissent contester toute décision de ce type.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité prend note avec satisfaction du travail que la société civile accomplit pour protéger les groupes exposés à la violence tels que les personnes handicapées, mais regrette l’absence de politique ou de programme public à cet égard. Il est gravement préoccupé par :

a)La violence à l’égard des femmes et des enfants handicapés ;

b)Le fait qu’il n’y ait pas de prise en compte expresse et systématique de la question du handicap dans les actions menées pour combattre la violence sexiste et la violence familiale ;

c)L’insuffisance des programmes de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des personnels concernés dans le domaine de la prévention de la violence et de la maltraitance des personnes handicapées ;

d)Le manque de foyers et de services de soutien accessibles aux personnes handicapées qui sont victimes de violence, en particulier les femmes et les enfants ;

e)L’absence de programmes de formation destinés aux personnes handicapées, afin de les informer de leurs droits et des lieux où elles peuvent obtenir de l’aide.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la question du handicap soit prise en compte dans toutes les actions menées pour combattre la violence sexiste et la violence familiale. Il lui recommande  :

a) D’adopter une législation, des politiques et une stratégie visant à protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, contre l ’ exploitation, la violence et les mauvais traitements, et à instituer des mécanismes de réparation et d ’ indemnisation  ;

b) D’intégrer de manière explicite la question du handicap dans toutes les actions menées pour combattre la violence sexiste et la violence familiale  ;

c) De mettre en place des programmes de formation systématique à l ’ intention des agents de police, des fonctionnaires de justice, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé et d ’ autres professionnels pour les sensibiliser aux droits des personnes handicapées et faire en sorte qu’ils puissent repérer et dénoncer les cas de violence à l ’ égard de ces personnes  ;

d) De veiller à allouer des ressources suffisantes aux services d’appui et aux moyens de recours destinés aux personnes handicapées exposées à la violence, y compris les foyers, les services de soutien et les permanences téléphoniques accessibles, en particulier s’agissant des femmes et des enfants  ;

e) De veiller à ce que les personnes handicapées aient connaissance de leur droit de ne pas être soumises à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance et sachent où solliciter de l’aide.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence dans l’État partie de dispositions juridiques propres à garantir que les personnes handicapées puissent vivre de façon autonome ;

b)Le fait que l’appui fourni aux personnes handicapées et à leurs proches pour leur permettre d’exercer leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est insuffisant et qu’il peut parfois entraîner l’abandon des personnes handicapées et leur placement en institution, sous la protection de l’État ;

c)L’absence de stratégie de désinstitutionnalisation pour les personnes handicapées placées dans les institutions existantes.

34. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De reconnaître expressément dans sa législation le droit des personnes handicapées de choisir avec qui et où elles souhaitent vivre  ;

b) D ’ offrir aux personnes handicapées et à leurs proches un appui suffisant pour que ces personnes puissent exercer leur droit de vivre de manière autonome et de s’insérer dans la société  ;

c) De procéder d ’ urgence à la désinstitutionalisation des personnes handicapées qui se trouvent encore dans de telles institutions et de renforcer l ’ accès à des services de proximité destinés à permettre aux personnes handicapées de vivre dans la société et de participer à la vie de la collectivité.

Mobilité personnelle (art. 20)

35.Le Comité est préoccupé par la pénurie de moyens et de personnel qualifié dans le domaine de l’aide à la mobilité. Il constate également avec préoccupation que les conditions à remplir pour obtenir des dispositifs d’aide à la mobilité personnelle et bénéficier d’exonérations fiscales sur ces dispositifs ne semblent pas conformes à la Convention, et que les taxes sur certains de ces équipements constituent une lourde charge pour les personnes handicapées.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à accroître l ’ offre d’équipements d ’ aide à la mobilité personnelle et de renforcer les capacités du personnel concerné. Il lui recommande également de formuler des directives claires, conformes à la Convention, en ce qui concerne les conditions à remplir pour obtenir des dispositifs d ’ aide, et d ’ exonérer les personnes handicapées des taxes sur les aides à la mobilité et les appareils et accessoires, technologies et services d’assistance dont elles ont besoin.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

37.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des études menées par l’État partie pour faire en sorte que la langue des signes créole soit reconnue comme langue officielle et de l’insuffisance des efforts qu’il déploie pour garantir l’accessibilité des informations publiques, notamment en les diffusant dans des formats accessibles (braille, interprétation en langue des signes, audiodescription et langage facile à lire). Il est également préoccupé par le manque d’accessibilité des informations publiées dans les médias.

38. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre au point formellement une langue des signes créole, en collaboration avec des organisations de personnes handicapées et le milieu universitaire de pays créolophones limitrophes, et de reconnaître officiellement cette langue des signes  ;

b) De prendre des mesures visant à améliorer l ’ accès à des formes et des technologies de l ’ information et de la communication adaptées aux personnes handicapées, dont l’accessibilité du Web, de la langue des signes, des sous-titres, du braille, du langage facile à lire et du langage simplifié dans tous les services publics  ;

c) D’améliorer l’accessibilité aux médias en général et aux émissions de télévision diffusées en direct en particulier.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

39.Le Comité constate avec préoccupation que les services d’appui visant à renforcer les capacités des parents et des familles des enfants handicapés sont insuffisants.

40. Le Comité recommande à l’État partie d ’ allouer des ressources suffisantes aux services d ’ appui destinés aux parents et aux familles des enfants handicapés, et plus particulièrement aux parents seuls et aux parents handicapés.

Éducation (art. 24)

41.Le Comité note avec inquiétude que l’éducation spécialisée, séparée du système éducatif ordinaire, existe encore, en dépit de l’adoption en 2015 de la politique sur l’éducation inclusive et contrairement à ce qui est prévu par la Convention et recommandé par le Comité dans son observation générale no 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive. En outre, il relève avec préoccupation les éléments suivants :

a)Aucune disposition juridique ne prévoit l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables et de contrôler la réalisation de ces aménagements en faveur des étudiants handicapés inscrits dans l’enseignement ordinaire ;

b)Il n’existe aucun mécanisme chargé de contrôler les normes d’accessibilité à l’intérieur et à l’extérieur des infrastructures scolaires, et les installations et services restent inaccessibles ;

c)Aucune formation n’est dispensée au personnel pédagogique et non pédagogique en ce qui concerne le droit à l’éducation inclusive ;

d)Les crédits budgétaires consacrés à la promotion de la politique relative à l’éducation inclusive sont insuffisants ;

e)L’État partie n’a réalisé aucune étude sur les avantages socioéconomiques et culturels de l’éducation inclusive.

42. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et l’objectif de développement durable 4, en particulier les cibles 4.5 et 4 a), le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D ’ adopter de nouvelles lois ou de modifier la loi de 2004 sur l ’ éducation afin de la mettre en conformité avec l ’ article 24 de la Convention et son observation générale n o 4, y compris pour faire en sorte que le refus d ’ offrir des aménagements raisonnables aux étudiants handicapés soit considéré comme une forme de discrimination  ;

b) De mettre en place un mécanisme de suivi du respect des normes d ’ accessibilité, à l ’ intérieur et à l ’ extérieur de l ’ environnement scolaire  ;

c) D ’ assurer en permanence et de manière appropriée le renforcement des capacités et la formation des enseignants et du personnel éducatif en ce qui concerne l ’ éducation inclusive  ;

d) D’a ffecter des ressources suffisantes et de poursuivre les efforts visant à mettre en œuvre la politique d ’ éducation inclusive et de transformation du système éducatif national, en veillant à ce que les enfants handicapés bénéficient des services d ’ appui nécessaires pour exercer leur droit à l ’ éducation  ;

e) D ’ entreprendre des recherches sur les avantages socioéconomiques et culturels du droit à l ’ éducation inclusive comme moyen de promotion de la sensibilisation à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et à l ’ éducation inclusive.

Santé (art. 25)

43.Le Comité fait observer que les services de santé et le système d’information en matière de santé, y compris les services et informations relatifs à la santé sexuelle et procréative, aux droits en la matière et au VIH/sida, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Il constate également avec préoccupation ce qui suit :

a)En vertu de la législation en vigueur, l’obligation d’obtenir le consentement de la personne handicapée à un traitement médical peut être contournée et la décision peut être prise par un tiers ;

b)Les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés aux droits de l’homme des personnes handicapées ;

c)La prévention primaire du handicap est considérée à tort comme une mesure d’application de la Convention.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer l ’ accès rapide des personnes handicapées à des services de soins de santé de qualité, y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative et les droits en la matière, ainsi que la prévention et le traitement du VIH / sida. Il lui recommande également  :

a) De veiller à ce que tout recours à un traitement médical ou à une intervention médicale soit soumis au consentement préalable, libre et éclairé de la personne handicapée concernée  ;

b) De mener des campagnes de santé publique accessibles aux personnes handicapées  ;

c) De fournir aux personnes handicapées des services spécifiquement adaptés à leur handicap, ainsi que d ’ autres services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, y compris chez les enfants  ;

d) De veiller à ce que le personnel des hôpitaux et des centres de santé bénéficie d ’ une formation régulière et obligatoire sur les droits des personnes handicapées, y compris en ce qui concerne le droit au consentement libre et éclairé, la santé sexuelle et procréative et les droits en la matière, ainsi que le VIH / sida et les infections sexuellement transmissibles  ;

e) De tenir compte de l’article 25 de la Convention dans la réalisation des cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable.

Travail et emploi (art. 27)

45.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de clarté et la signification de l’expression « mesures raisonnables » (al. a) de l’article 36 de la Constitution), qui ne correspond pas à celle des « aménagements raisonnables » figurant dans la Convention, et le fait que le refus d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail n’est pas considéré comme une forme de discrimination, ni puni par la loi ;

b)Le fait qu’il n’y ait pas d’organisme chargé de surveiller le respect de la loi sur l’emploi et de la politique de 2013 sur l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées au travail, et d’appliquer des sanctions en cas de non-respect des dispositions ;

c)L’absence de données officielles sur le nombre de personnes handicapées employées dans les secteurs public et privé ;

d)Le fait que les personnes handicapées ont peu de chances de pouvoir s’intégrer au marché du travail et y rester.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prêter attention aux liens existant entre l’article 27 de la Convention et la cible 8.5 des objectifs de développement durable, et  :

a) De revoir la définition des « mesures raisonnables » en veillant à ce qu ’ elle soit compatible avec les dispositions de la Convention, de préciser dans la loi l ’ obligation de procéder à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail, de prendre des mesures pour assurer un suivi efficace du respect de cette obligation et de prévoir des voies de recours appropriées en cas de rejet de demandes d ’ aménagements raisonnables  ;

b) De désigner un organisme chargé de surveiller le respect de la loi sur l ’ emploi et de la politique de 2013 sur l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées au travail, et d’appliquer des sanctions en cas de non-respect des dispositions  ;

c) De recueillir des données ventilées sur le nombre de personnes handicapées employées dans les secteurs public et privé  ;

d) De prendre des mesures visant à accroître l ’ emploi des personnes handicapées, et plus particulièrement des femmes handicapées, en vue de promouvoir les possibilités d ’ emploi sur le marché du travail ordinaire, ainsi que les possibilités d’emploi indépendant et de création d’entreprises.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

47.Le Comité note avec préoccupation que les critères d’évaluation et les conditions d’admission que les enfants et les adultes handicapés, en particulier les femmes, les filles et les personnes âgées, doivent remplir pour avoir accès aux programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté ne reposent pas sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. Il s’inquiète du fait que les personnes handicapées financent elles-mêmes les dépenses supplémentaires liées à leur handicap, y compris les droits, taxes et autres impositions appliquées à l’importation de dispositifs d’assistance destinés à leur permettre de mener une vie autonome.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la législation sur le versement de prestations aux personnes handicapées, avec la participation effective des organisations qui les représentent, afin de garantir que les critères d ’ évaluation et les conditions d ’ admission à remplir pour avoir accès aux programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté soient compatibles avec la Convention et l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme. Il lui recommande également de prendre des mesures pour garantir que les personnes handicapées bénéficient d’un niveau de vie équivalent à celui de personnes non handicapées ayant un niveau de revenu comparable.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le faible taux de participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique ;

b)Le manque d’informations dans des formats accessibles sur les processus électoraux ;

c)L’inaccessibilité des procédures d’inscription, ainsi que des bureaux et procédures de vote.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les personnes handicapées le droit de participer à la vie politique et publique, y compris en ce qui concerne les questions électorales. Il lui recommande à cet égard  :

a) D ’ adopter des mesures spécifiques en vue d ’ accroître la participation et la représentation effective des personnes handicapées, en particulier des femmes, aux postes de responsabilité dans les sphères politique et publique  ;

b) De fournir des informations sur les processus électoraux dans des formats accessibles  ;

c) D ’ éliminer tous les obstacles, notamment physiques, et de prévoir des aménagements raisonnables, tout au long du processus électoral.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

51.Le Comité prend note des résultats brillants des athlètes handicapés à l’échelle régionale et internationale et de l’excellent niveau des artistes handicapés. Toutefois, il relève avec préoccupation :

a)L’absence de loisirs et d’activités récréatives et sportives tenant compte des personnes handicapées ;

b)Le fait que l’État partie n’a pas encore adhéré au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

c)L’absence de politiques et de pratiques de promotion systématique de l’accessibilité dans le secteur du tourisme.

52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) Promouvoir les loisirs et les activités récréatives et sportives tenant compte des personnes handicapées  ;

b) Adhérer, dès que possible, au Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées  ;

c) S’assurer que les politiques et les pratiques suivies en matière de tourisme tiennent compte des personnes handicapées et leur soient accessibles, et diffuser les recommandations de l’Organisation mondiale du tourisme en faveur d’un tourisme accessible à tous auprès de l’ensemble des agents de voyage et agences de tourisme.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

53.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre approximatif de personnes handicapées établi par le recensement de 2010 est bien inférieur à la moyenne estimée à 15 % de la population reconnue à l’échelon international par l’Organisation mondiale de la Santé. Il s’inquiète également du manque de données statistiques et d’informations, actualisées, fiables et complètes sur la situation des personnes handicapées, et fait observer qu’il est difficile, en l’absence de ventilation par sexe ou par âge, de mettre au point des politiques publiques appropriées.

54. À la lumière de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place un recueil systématique des données et des procédures de suivi sous l’autorité de l’Institut national de la statistique  ;

b) D ’ assurer la collecte systématique de données sur le handicap, en application de la Convention, notamment en s ’ appuyant sur le bref questionnaire sur le handicap mis au point par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités  ;

c) D’élaborer des politiques reposant sur des données factuelles afin de répondre aux besoins des personnes handicapées, en collaboration avec les organisations qui les représentent.

Coopération internationale (art. 32)

55.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de méthode systématique et institutionnalisée pour incorporer les dispositions de la Convention dans ses initiatives de coopération au service du développement, y compris dans ses programmes nationaux d’application et de suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et en ce qui concerne les petits États insulaires en développement. Il est également préoccupé par l’absence de mécanismes d’évaluation permettant de mesurer les retombées de la coopération au service du développement pour les personnes handicapées, et par l’absence d’informations sur la participation effective des associations de personnes handicapées en tant que partenaires de la coopération au service du développement.

56. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique de développement qui soit conforme aux dispositions de la Convention et qui intègre les principes et les valeurs de cet instrument dans toutes les politiques et tous les programmes de coopération au service du développement dont il dispose  ;

b) D’intégrer la question du handicap dans les stratégies nationales d’application et de suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable  ;

c) D’adopter des mesures pour garantir la participation effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes et des projets mis en place dans le cadre de la coopération internationale et en faveur des petits États insulaires en développement.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

57.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a pas encore désigné un coordonnateur ou un organisme chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, et que le rôle du Conseil national pour les personnes handicapées est essentiellement limité à la sensibilisation ;

b)Que la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2012, et le Bureau de l’Ombudsman ne sont pas conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c)Qu’aucun mécanisme indépendant de suivi n’a encore été désigné ou mis en place ;

d)Que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne sont pas pleinement associées au processus de suivi de la mise en œuvre de la Convention.

58. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De désigner un ou plusieurs coordonnateurs chargés des questions relatives à la mise en œuvre de lois et politiques conformes aux dispositions de la Convention  ;

b) D ’ adopter des mesures, y compris en prévoyant des ressources suffisantes, pour faire en sorte que les mandats de la Commission nationale des droits de l ’ homme et du Bureau de l ’ Ombudsman soient complémentaires, mais distincts, et que l ’ institution nationale des droits de l ’ homme soit conforme aux Principes de Paris  ;

c) De désigner un mécanisme indépendant de suivi conforme aux Principes de Paris et aux lignes directrices du Comité sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe)  ;

d) De veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement au cadre de suivi de l ’ application de la Convention, comme l ’ exige l ’ article 33 3).

IV.Suivi

Diffusion de l’information

59. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes recommandations finales et appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la recommandation figurant au paragraphe 7 concernant les obligations générales, domaine dans lequel il est urgent de prendre des mesures.

60. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

61. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

62. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

63.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques au plus tard le 2 novembre 2023 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.