Nations Unies

CED/C/URY/OAI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 octobre 2022

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’Uruguay en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

A.Introduction

1.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires communiqués en temps voulu par l’Uruguay en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, renseignements que le Comité avait demandé dans ses observations finales de 2013. Il se félicite également des informations écrites supplémentaires fournies en réponse à la liste des points à traiter communiquée à l’État partie le 5 mai 2022, ainsi que du dialogue ouvert, fructueux et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie lors de sa 409e séance, le 15 septembre 2022, sur les mesures prises pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, concernant les points suivants : a) harmonisation de la législation ; b) recherches et enquêtes ; c) réparation intégrale. Le Comité remercie également l’État partie pour les informations complémentaires qu’il lui a fournies par écrit à l’issue du dialogue.

2.À sa 420e séance, le 23 septembre 2022, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour donner suite à ses précédentes observations finales, notamment :

a)La promulgation de la loi no 19.859 de décembre 2019, qui dispose, à titre interprétatif, que le droit de recevoir à vie des soins de santé complets et gratuits dans le cadre du système national de santé est reconnu à un certain nombre de personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’homme entre 1968 et 1985, ainsi qu’à leurs enfants et petits-enfants ;

b)La promulgation de la loi no 19.822 de septembre 2019, qui charge l’Institution nationale des droits de l’homme et le Bureau du Défenseur du peuple de rechercher les personnes détenues et disparues entre 1968 et 1985 ;

c)La promulgation de la loi no 19.641 de juillet 2018 relative à la désignation et à l’établissement de sites commémoratifs du passé récent ;

d)La promulgation de la loi no 19.550 d’octobre 2017, qui habilite le Bureau du Procureur général à faire d’un parquet national un parquet spécialisé dans les crimes contre l’humanité, et de la décision no 075/2018 de février 2018, par laquelle le parquet de Montevideo de 25e turno(tour de permanence) devient un parquet spécialisé dans les crimes contre l’humanité ;

e)La création, en application décret exécutif no 358/2016 de novembre 2016, du Réseau interinstitutionnel chargé de l’établissement des rapports et du suivi de la mise en application des recommandations et observations formulées en matière de droits de l’homme et du Système de suivi des recommandations, qui constitue un registre public des mesures prises pour appliquer les recommandations et observations formulées par le système universel de protection des droits de l’homme ;

f)Le fait que, en mai 2016, l’institution nationale des droits de l’homme et le Bureau du Défenseur du peuple se sont fait accorder le statut d’accréditation « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;

g)La création, au sein du Ministère de l’intérieur, d’une équipe spécialisée dans les violations graves des droits de l’homme, en application de la loi no19.355 de décembre 2015 ;

h)La création du groupe de travail pour la vérité et la justice, en application du décret exécutif no 131/2015 de mai 2015.

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adressé une invitation permanente à se rendre dans le pays à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. À cet égard, il se félicite que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, dont il a pris connaissance des observations préliminaires avec intérêt, se soit récemment rendu en Uruguay, et encourage l’État partie à continuer de coopérer avec ce mécanisme dans le cadre de son mandat.

C.Mise en application des recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État partie

1.Renseignements d’ordre général

5.Le Comité se félicite des différentes mesures que l’État partie a prises depuis ses précédentes observations finales en ce qui concerne la justice, la vérité et la réparation. Toutefois, il estime que le contenu et l’application du cadre normatif en vigueur ne sont toujours pas pleinement conformes à la Convention. Il engage l’État partie à tenir compte de ses recommandations, formulées dans un esprit constructif de coopération, afin de continuer de renforcer le cadre normatif existant et de faire en sorte que celui-ci soit conforme aux droits et obligations énoncés dans la Convention, de même que tous les actes émanant des autorités de l’État partie. Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une politique nationale en matière de disparitions forcées qui tienne compte à la fois des enseignements tirés du passé et des obstacles rencontrés actuellement s’agissant de rechercher les personnes disparues, d’enquêter sur les disparitions forcées perpétrées entre 1968 et 1985, d’en punir les auteurs et de garantir le droit à une réparation intégrale pour toutes les victimes.

2.Harmonisation de la législation

Infraction autonome de disparition forcée

6.Le Comité exprime de nouveau sa satisfaction quant au fait que l’article 21.1 de la loi no 18.026 incrimine la disparition forcée et en donne une définition conforme à celle énoncée à l’article 2 de la Convention. Toutefois, il regrette que l’État partie n’ait pas appliqué sa précédente recommandation concernant cette disposition et n’ait pas en particulier veillé à ce que la peine minimale dont la disparition forcée est passible soit proportionnelle à l’extrême gravité de cette infraction (art. 7).

7. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la peine minimale dont la disparition forcée est passible soit conforme aux exigences fixées par l’article 7 de la Convention et tienne dûment compte de l’extrême gravité de cette infraction.

Projet de loi sur l’assignation à résidence des accusés et des condamnés de plus de 65 ans

8.Le Comité constate avec préoccupation qu’un projet de loi prévoit le remplacement des peines privatives de liberté par l’assignation à résidence pour les accusés et les condamnés âgés de plus de 65 ans, pour des raisons d’humanité, et que les personnes poursuivies et condamnées pour avoir commis des disparitions forcées pourraient bénéficier de cette mesure car elles ne relèveront pas nécessairement des exceptions prévues par le projet de loi (art. 7).

9. Sachant que la législation uruguayenne permet déjà l’assignation à résidence des personnes poursuivies et des condamnés, le Comité engage l’État partie à retirer le projet de loi sur l’assignation à résidence des personnes poursuivies et des condamnés âgés de plus de 65 ans. À défaut, le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que les dispositions de ce texte de loi sont pleinement conformes à la Convention et aux autres normes internationales pertinentes et ne sont pas appliquées d’office à toute personne responsable d’avoir participé à une disparition forcée, indépendamment de la date à laquelle les faits ont été commis et de la qualification juridique qui leur est donnée.

Habeas corpus

10.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et, à cet égard, se félicite que les articles 351 à 357 du nouveau Code de procédure pénale régissent l’exercice du recours en habeas corpus par les personnes détenues. En outre, il note avec satisfaction que, comme il en a été informé au cours du dialogue, l’article 17 de la Constitution, qui prévoit le recours en habeas corpus, est pleinement pris en considération, au quotidien, par les tribunaux. Il constate toutefois avec préoccupation qu’aucune disposition de loi ne régit l’exercice de ce recours lorsque la privation de liberté intervient dans le cadre d’une procédure autre que pénale et que l’État fait savoir que, en pareil cas, la décision de permettre ou non l’habeas corpus dépendra du juge et de son pouvoir d’appréciation dans ce cas précis (art. 17).

11.Le Comité recommande à l’État partie de régir l’exercice du recours en habeas corpus par les personnes privées de liberté dans le cadre de procédures autres que pénales en veillant à ce que les dispositions de l’article 17 ( par.  2 f)) de la Convention soient pleinement respectées.

Définition de la notion de victime

12.Le Comité constate que l’article 79.1 du Code de procédure pénale définit la victime comme étant la personne lésée par l’infraction et que l’article 80 établit qui peut représenter la victime en cas de décès ou d’incapacité à exercer ses droits. À cet égard, il note que, au cours du dialogue, l’État partie a indiqué que ces articles et l’article 13 de la loi no 18.026 sur l’intervention des victimes dans les procédures couvraient toutes les victimes de la disparition forcée, sachant que celle-ci est une infraction de caractère pluriel. Cependant, il estime que ces dispositions ne couvrent pas à elles seules toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée (art. 24).

13. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans sa législation une définition de la victime qui soit pleinement conforme à celle donnée à l’article 24 ( par.  1) de la Convention. Il lui recommande également de veiller, dans l’intervalle, à ce que le terme « victime » tel qu’il est employé dans la législation en vigueur soit interprété conformément à la définition qui en est donnée dans la Convention et de garantir que toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, sans exception, puisse exercer les droits garantis par la Convention, en particulier les droits à la justice, à la vérité et à une réparation intégrale.

Législation relative à la soustraction d’enfant

14.Le Comité prend note à nouveau des informations fournies par l’État partie sur les dispositions pénales susceptibles de s’appliquer aux actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention, tels que la suppression et la dissimulation de documents d’état civil et la disparition forcée avec circonstances aggravantes. Il regrette toutefois que, malgré la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales, l’État partie n’ait pas érigé les actes décrits dans l’article susmentionné en infractions à part entière (art. 25).

15. Le Comité recommande à l’État partie d’incriminer les actes visés par l’article 25 ( par.  1) de la Convention en tant qu’infractions à part entière et de les rendre passibles de peines tenant dûment compte de leur extrême gravité.

3.Recherches et enquêtes

Enquête sur les disparitions forcées commises dans le passé

16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les efforts déployés pour enquêter sur les disparitions forcées qui auraient eu lieu entre 1968 et 1985. Toutefois, il constate avec préoccupation que, comme il ressort des observations préliminaires récemment formulées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires à l’issue de sa visite en Uruguay, l’impunité continue d’entourer ces infractions et les enquêtes et les poursuites engagées avancent lentement. À cet égard, il accueille avec intérêt les informations qui lui ont été communiquées au cours du dialogue au sujet des mesures prises pour accélérer ces procédures. Par ailleurs, il note avec satisfaction que le parquet spécialisé dans les crimes contre l’humanité établit des actes d’accusation en se fondant sur l’infraction de disparition forcée. Néanmoins, il s’inquiète du fait que, jusqu’à présent, personne n’a jamais été condamné pour ce crime. Il recommande de nouveau à l’État partie de veiller à ce que la disparition forcée soit instruite comme telle et que les responsables soient punis indépendamment du temps écoulé depuis le début de l’infraction (art. 8, 12 et 24).

17. Le Comité engage vivement l’État partie  :

a) À prendre les mesures nécessaires pour accélérer tous les procès concernant des disparitions forcées qui auraient eu lieu entre 1968 et 1985  ;

b) À faire en sorte que tous les auteurs présumés de ces actes soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes  ;

c) À veiller à ce que toutes les disparitions forcées qui auraient été commises avant l’entrée en vigueur de la loi n o 18.026 et qui continueraient depuis soient jugées en tant que telles  ;

d) À garantir que les autorités chargées d’enquêter sur les disparitions forcées et de rechercher les victimes continuent de renforcer leur coopération et coordonnent leurs activités plus étroitement encore  ;

e) À garantir que les institutions qui participent aux enquêtes sur les disparitions forcées, en particulier le parquet spécialisé dans les crimes contre l’humanité, disposent des ressources financières et techniques nécessaires et de suffisamment de personnel qualifié pour s’acquitter de leur mission avec toute la diligence voulue.

Recherche des personnes disparues

18.Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant les mesures prises dans l’État partie pour rechercher les personnes qui auraient été victimes de disparition forcée entre 1968 et 1985. Il prend note en particulier de la création, en 2015, du groupe de travail sur la vérité et la justice, qui a achevé son mandat en 2019, et de la désignation, en 2019, de l’institution nationale des droits de l’homme comme institution chargée de la recherche des personnes disparues à l’intérieur et à l’extérieur de l’Uruguay. Toutefois, il est préoccupé par la lenteur des recherches et les obstacles auxquels celles-ci se heurtent, notamment la perte et la dégradation d’éléments de preuves et le fait que, comme l’institution nationale des droits de l’homme l’a fait savoir à la Cour interaméricaine des droits de l’homme en avril 2021, des anciens responsables militaires de haut rang refusent de fournir des informations. Par ailleurs, il prend note avec intérêt du contenu du rapport d’évaluation établi comme suite à la décision relative à l’institution nationale des droits de l’homme et au Bureau du Défenseur du peuple adoptée par la Chambre des sénateurs le 10 février 2021 (art. 7, 12, 15 et 24).

19. Le Comité engage l’État partie à prendre en considération les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies globales de recherche . Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour rechercher, localiser et libérer les personnes qui auraient été victimes de disparition forcée entre 1968 et 1985 et qui sont toujours portées disparues, et, en cas de décès, de les identifier et de restituer leur corps dans des conditions dignes et dans les plus brefs délais. À cet égard, il lui recommande  :

a) De faire en sorte que tous les dossiers et documents pouvant faciliter la recherche des personnes disparues ou les enquêtes sur les allégations de disparition forcée soient adéquatement conservés, notamment en les numérisant rapidement  ;

b) De veiller à ce que l’institution nationale des droits de l’homme ait dûment accès aux dossiers détenus par le Secrétariat chargé des violations des droits de l’homme commises dans le passé récent et se les voit rapidement transférer afin que le processus soit mené à bien au plus vite  ;

c) De veiller à ce que les autorités publiques compétentes, en particulier le Ministère de la défense, recherchent et consignent systématiquement et diligemment tous les dossiers et documents dont les organismes chargés de rechercher les personnes disparues ou d’enquêter sur les disparitions forcées n’ont pas encore connaissance et qui pourraient leur être utiles  ;

d) De lancer un appel public au plus haut niveau pour engager toutes les personnes disposant d’informations susceptibles de contribuer à retrouver des personnes disparues à communiquer ces informations rapidement sans crainte d’être stigmatisées, et d’envisager de faire bénéficier de circonstances atténuantes les auteurs de disparitions forcées qui fournissent des informations fiables et pertinentes qui contribuent à élucider les faits  ;

e) De faire en sorte que tous les acteurs publics collaborent activement et avec toute la diligence voulue avec l’institution nationale des droits de l’homme et lui fournissent toute l’assistance et toutes les informations nécessaires  ;

f) De garantir que l’institution nationale des droits de l’homme et tous autres organismes qui s’occupent de la recherche des personnes disparues et de l’identification de leurs restes en cas de décès continuent de disposer des ressources financières et techniques nécessaires et de suffisamment de personnel qualifié pour s’acquitter de leur mandat, et, dans la mesure du possible, d’augmenter les ressources mises à leur disposition  ;

g) De resserrer encore davantage la coopération établie avec les autres États parties de la région en vue de rechercher les personnes disparues dans le contexte de l’« Opération Condor », d’identifier les morts et de restituer leurs restes, conformément à l’article 15 de la Convention  ;

h) D’apporter le soutien nécessaire aux personnes qui participent à la recherche de leurs proches uruguayens disparus à l’étranger en tenant compte des différences entre les situations  ;

i) D’appliquer les recommandations formulées dans le rapport d’évaluation établi comme suite à la décision relative à l’institution nationale des droits de l’homme et au Bureau du Défenseur du peuple adoptée par la Chambre des sénateurs le 10 février 2021  ;

j) De continuer à mener des recherches exhaustives avec toute la diligence voulue jusqu’à ce que le sort de toutes les personnes encore portées disparues soit élucidé et/ou que l’on ait déterminé le lieu où elles se trouvent.

4.Réparation intégrale

Droit à réparation

20.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises, depuis ses précédentes observations finales, concernant la réparation des violations des droits de l’homme commises entre 1968 et 1985. Toutefois, il est préoccupé par les informations reçues concernant les obstacles qui empêcheraient la réalisation du droit à la réparation intégrale pour toutes les victimes des disparitions forcées qui ont eu lieu pendant cette période. À cet égard, il s’inquiète des allégations selon lesquelles : a) les victimes de disparition forcée ont la charge de la preuve et sont tenues de démontrer qu’elles ont subi « de très graves » blessures ; b) les victimes sont obligées de choisir entre recevoir réparation et recevoir leur pension de travailleurs ; c) les victimes doivent renoncer à poursuivre l’État uruguayen devant quelque juridiction que ce soit si elles veulent bénéficier des réparations prévues par la loi no 18.596 ; d) les victimes de disparition forcée ne sont pas reconnues comme telles si elles ont été soumises à une disparition forcée mais ont par la suite été libérées ou légalement privées de liberté. Le Comité est de surcroît préoccupé par les allégations concernant les actes de vandalisme sur les lieux de mémoire et l’invocation du principe de laïcité pour empêcher que l’on aborde dans les écoles et les établissements d’enseignement les graves violations des droits de l’homme, notamment les disparitions forcées, commises entre 1968 et 1985 (art. 24).

21. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir et de faciliter l’accès de toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ayant eu lieu entre 1968 et 1985 à une réparation intégrale comprenant toutes les mesures prévues à l’article 24 ( par.  5) de la Convention, indépendamment de la durée de la disparition et en prenant en considération les besoins particuliers des victimes compte tenu, notamment, de leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur âge, leur appartenance ethnique, leur statut social ou leur handicap  ;

b) D’allouer suffisamment de ressources à la réalisation du droit à la réparation intégrale de toutes les victimes de disparition forcée  ;

c) D’enquêter de manière approfondie et avec toute la diligence voulue sur tous les actes de vandalisme commis sur les sites commémoratifs, de punir les responsables comme il se doit et de prendre des mesures énergiques pour prévenir la commission d’autres actes de ce type  ;

d) D’adopter une politique éducative visant à préserver la mémoire des graves violations des droits de l’homme, notamment les disparitions forcées, commises entre 1968 et 1985.

D.Mise en œuvre des droits et obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi

22. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.

23. Le Comité tient également à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes victimes d’une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont également particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un proche, sont particulièrement exposés à la violation de leurs droits humains. Le Comité insiste donc tout particulièrement sur le fait que l’État partie doit systématiquement tenir compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants dans le cadre des mesures qu’il prend pour donner suite aux présentes recommandations, pour donner effet à l’ensemble des droits consacrés par la Convention et pour exécuter toutes les obligations que celle-ci met à sa charge.

24. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu’il a soumis en application de l’article 29 ( par.  4) de la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’action menée pour appliquer les recommandations formulées dans les présentes observations finales.

25. Eu égard à l’article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 23 septembre 2025, en vue de l’examen qui sera réalisé en 2026, des informations précises et à jour sur l’adoption d’une politique nationale en matière de disparition forcée qui tienne compte des recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant les enquêtes, les recherches et la réparation (voir par. 5, 17, 19 et 21). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de victimes de disparition forcée, à la compilation de ces informations. Il rappelle également que, conformément à l’article 29 (par. 4) de la Convention, il pourra ensuite demander à l’État partie des renseignements complémentaires sur l’application de la Convention, y compris des informations sur les mesures adoptées pour mettre appliquer l’ensemble des recommandations formulées dans les présentes observations finales.