Nations Unies

CED/C/URY/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 mai 2013

Français

Original: espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar l’Uruguay en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comitéà sa quatrième session (8-19 avril 2013)

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par l’Uruguay en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/URY/1) à ses 42e et 43e séances (CED/C/SR.42 et 43), les 9 et 10 avril 2013. À sa 57e séance, le 19 avril 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’Uruguay, en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, de son rapport, élaboré conformément aux directives en la matière, et prend note des informations que celui-ci contient. En particulier, il félicite l’État partie d’avoir été le premier à soumettre son rapport, et ce dans le délai prévu à ce même paragraphe 1 de l’article 29. Le Comité se déclare satisfait du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, au sujet des mesures prises par celui-ci pour donner effet à la Convention, ce dialogue lui ayant permis de dissiper nombre de ses préoccupations. Le Comité remercie en outre l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/URY/Q/1/Add.1) à la liste de points à traiter (CED/C/URY/Q/1), complétées par les interventions de la délégation et les informations supplémentaires fournies par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de tous les instruments fondamentaux de protection des droits de l’homme des Nations Unies et des Protocoles facultatifs s’y rapportant en vigueur, ainsi que du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

4.Le Comité se déclare également satisfait que l’État partie ait reconnu sa compétence pour examiner des communications émanant de personnes et d’États en application des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement.

5.Le Comité se félicite en outre de l’adoption, le 4 octobre 2006, de la loi instituant une coopération avec la Cour pénale internationale dans la lutte contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité (loi no 18026). Cette loi a pour objet, entre autres, d’incriminer la disparition forcée de personnes, considérée comme une infraction continue tant que n’a pas été établi l’endroit où se trouve la victime ou ce qu’elle est devenue; elle institue en outre l’imprescriptibilité de l’action publique comme de la peine pour les actes de cette nature, et précise que leur commission ne peut être justifiée ni par l’obéissance à l’ordre d’un supérieur ni par l’existence de circonstances exceptionnelles.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité reconnaît que le cadre juridique en vigueur dans l’État partie pour la prévention et la répression des disparitions forcées est en accord, dans une large mesure, avec les dispositions de la Convention et les obligations qui en découlent pour les États qui l’ont ratifiée. Les préoccupations exprimées ci-après, de même que les recommandations formulées en conséquence, visent à aider l’État partie à renforcer le cadre juridique existant afin que celui-ci soit pleinement conforme à toutes les dispositions de la Convention et permette d’en garantir l’application effective.

Renseignements d’ordre général

7.Le Comité note avec satisfaction que, selon les informations données par la délégation de l’État partie, la Convention a rang constitutionnel et est directement applicable. Il relève cependant que l’applicabilité directe de ses dispositions n’est pas clairement définie dans la législation nationale.

8. Le Comité invite l’État partie à envisager la possibilité de prendre les mesures voulues pour reconnaître expressément l’applicabilité directe des dispositions de la Convention.

9.Le Comité salue la création de l’Institution nationale des droits de l’homme-Bureau du défenseur du peuple en vertu de la loi no 18446 du 27 janvier 2009. Il note aussi avec satisfaction que cet organisme a été désigné comme étant le Mécanisme national de prévention requis par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité prend note également des informations communiquées par la délégation de l’État partie concernant la procédure d’accréditation de cet organisme par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

10. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les acteurs publics collaborent avec l’Institution nationale des droits de l’homme et apportent à celle-ci toute l’assistance dont elle a besoin dans le cadre de son mandat. Il lui recommande également de veiller à ce qu’elle dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses responsabilités. Il encourage la poursuite des efforts visant à obtenir l’accréditation de cet organisme auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

11.Le Comité se déclare satisfait que l’État partie ait introduit l’infraction de disparition forcée de personnes dans sa législation, en lui donnant une définition conforme à celle qui figure à l’article 2 de la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il existe une large fourchette entre les peines minimale et maximale prévues pour cette infraction (emprisonnement de deux à vingt-cinq ans), ce qui laisse une marge discrétionnaire importante au tribunal qui doit décider la peine, et s’inquiète du quantum de la peine minimale applicable (art. 2, 4, 6 et 7).

12. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité d’adopter les mesures législatives nécessaires pour réduire la large fourchette existant entre les peines minimale et maximale applicables à l’infraction de disparition forcée, en veillant en particulier à ce que la peine minimale soit conforme à l’article 7 de la Convention et tienne dûment compte de l’extrême gravité de l’acte.

Responsabilité pénale et entraide judiciaire en matière de disparitions forcées (art. 8 à 15)

13.Le Comité prend note avec préoccupation des informations communiquées par l’État partie au sujet de la position adoptée par la Cour suprême, consistant à considérer que les personnes portées disparues depuis plus de trente ans sont réputées mortes et à retenir comme chef d’accusation l’homicide avec circonstances particulièrement graves, avec les conséquences qui pourraient en découler en matière de prescription (art. 8 et 12).

14. L’État partie devrait veiller à ce que les faits de disparition forcée soient instruits comme tels et que les responsables soient punis pour cette infraction quel que soit le temps écoulé depuis le début de l’acte délictuel. Il devrait également veiller à ce que tous les agents de l’État, y compris les juges et les procureurs, reçoivent une formation adéquate et spécifique sur la Convention et sur les obligations qui en découlent pour les États qui l’ont ratifiée. Le Comité tient à faire observer que l’infraction de disparition forcée revêt un caractère continu, conformément aux principes énoncés dans la Convention, et à rappeler les termes dans lesquels celle-ci définit le régime de prescription applicable aux actes de cette nature, ainsi qu’à souligner le caractère imprescriptible de cette infraction en cas de crime contre l’humanité.

15.Le Comité prend note des informations transmises par l’État partie au sujet des règles relatives au transfert et à la révocation des magistrats, qui pourraient remettre en cause l’indépendance interne du pouvoir judiciaire. Il souligne l’importance que revêt l’indépendance des autorités chargées de poursuivre les auteurs de crimes de disparition forcée pour garantir l’efficacité de l’enquête, du jugement et de la sanction (art. 12).

16. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, tant sur le plan législatif que sur celui des compétences administratives de la Cour suprême, pour continuer à renforcer l’indépendance interne du pouvoir judiciaire.

17.Le Comité note que des mesures sont prévues pour assurer la protection des victimes et des témoins dans le cadre des enquêtes concernant les infractions réprimées par la loi no 18026, y compris les disparitions forcées, et qu’il en va de même pour les victimes, les témoins et autres personnes qui apportent des informations utiles à la police au titre de la loi no 18315. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles il n’existerait pas de mécanisme permettant de garantir une application efficace de ces mesures, lesquelles, en outre, ne s’appliqueraient pas à toutes les personnes visées à l’article 12 de la Convention. À cet égard, le Comité prend note de l’intention de l’État partie, exprimée au paragraphe 65 des réponses écrites, de prendre des mesures pour étendre la protection aux plaignants, aux témoins, et aux défenseurs et parents ou proches de la personne disparue (art. 12).

18. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures, législatives ou autres, qui sont nécessaires pour assurer l’application effective des mesures de protection prévues et étendre celles-ci à toutes les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention.

19.Le Comité constate le manque de clarté concernant les garanties prévues par la législation pour empêcher que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée puissent influer sur le cours de l’enquête (art. 12).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, conformément au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, des mesures pour garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer, directement ou indirectement, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, sur le cours des enquêtes.

21.Le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’État partie concernant le projet de réforme du Code de procédure pénale qui est à l’examen par le Parlement. Il constate également avec satisfaction que la législation nationale (loi no 18026, art. 13) autorise les plaignants, les victimes ou leurs proches à intervenir dans les enquêtes relatives à des cas de disparition forcée, mais relève avec préoccupation qu’elle ne prévoit pas leur participation à part entière à la procédure pénale, en tant que partie, par exemple aux fins de contester les décisions rendues. À ce propos, le Comité note avec intérêt que le projet de réforme du Code de procédure pénale étend les possibilités de participation des victimes (art. 12 et 24).

22. Le Comité encourage l’État partie à adopter rapidement le projet de réforme du Code de procédure pénale, en veillant à ce que celui-ci soit conforme aux obligations découlant de la Convention et donne aux victimes de disparition forcée la possibilité de participer sans réserve aux procédures judiciaires relatives à de tels actes. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que l’article  13 de la loi n o 18026 soit appliqué conformément à la définition de la victime prév ue au paragraphe 1 de l’article  24 de la Convention. Il invite en outre l’État partie à envisager la possibilité de créer un service spécialisé, relevant du ministère public ou d’un autre organisme compétent, doté de personnel spécialement formé pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée, qui serait chargé d’ouvrir les enquêtes et de coordonner la politique en matière de poursuites pénales dans les affaires de cette nature.

23.Le Comité note qu’au dire de la délégation de l’État partie les accords d’extradition conclus avant l’entrée en vigueur de la Convention n’incluaient pas la disparition forcée dans les infractions politiques. De même, il prend note des accords qui sont en cours de négociation ou de conclusion entre l’État partie et d’autres États de la région aux fins de l’échange d’informations sur les violations des droits de l’homme, qui visent également la disparition forcée, ainsi que des informations fournies par la délégation au sujet des nombreux accords de coopération conclus avec l’Argentine (art. 13 et 14).

24. Le Comité encourage vivement l’État partie à garantir que tous les accords d’extradition ou d’entraide judiciaire conclus à l’avenir, y compris ceux en cours de négociation, contiennent des dispositions spécifiques sur les disparitions forcées.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

25.Le Comité constate avec satisfaction que l’habeas corpus est un recours prévu par la Constitution et qu’au dire de l’État partie l’absence de réglementation y relative n’empêche pas son exercice effectif. À cet égard, le Comité note qu’un projet de réglementation est examiné par la Chambre des représentants du Parlement depuis 2010 (art. 17).

26.Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives voulues pour réglementer l’exercice du recours en habeas corpus. À cet égard, il recommande à l’État partie de veiller à ce que les mesures législatives adoptées soient conformes aux dispositions de la Convention, notamment l’article 17, et aux autres normes internationales pertinentes.

27.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation au sujet de la réforme du système pénitentiaire et, en particulier, du projet visant à informatiser la gestion des établissements pénitentiaires (art. 17).

28. Le Comité encourage l’État partie à informatiser la gestion des établissements pénitentiaires, en s’assurant à cet égard que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sont pleinement respectées. Il encourage aussi l’État partie à introduire des mécanismes d’enregistrement et de surveillance de même ordre dans tous les lieux accueillant des personnes privées de liberté.

29.Le Comité note que les agents de l’État reçoivent une formation sur les droits de l’homme, mais constate avec préoccupation qu’aucune formation spécifique sur les dispositions de la Convention ne leur est dispensée régulièrement (art. 23).

30. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en ce qui concerne la formation aux droits de l’homme des agents de l’État et, en particulier, de veiller à ce que tout le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, le personnel médical, les fonctionnaires et toute autre personne susceptible d’intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, y compris les juges, les procureurs et autres praticiens du droit de tous rangs, reçoivent régulièrement une formation adéquate sur les dispositions de la Convention, conformément à l’article 23.

Mesures de réparation et de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

31.Le Comité se déclare satisfait par l’article 14 de la loi no 18026, qui dispose que l’État doit assurer une réparation aux victimes des crimes visés par cette loi, y compris les disparitions forcées (art. 24).

32. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le sens donné au terme «victime» à l’article 14 de la loi n o  18026 soit conforme à la définition figurant au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

33.Le Comité prend note des dispositions pénales en vigueur concernant la privation de liberté et la suppression de l’état civil d’une personne ou la création d’un état civil fictif, mais est préoccupé par l’absence de dispositions visant spécifiquement les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention concernant la soustraction d’enfants (art. 25).

34. Le Comité encourage l’État partie à envisager de revoir sa législation pénale en vue d’y introduire, en tant qu’infractions spécifiques, les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, en prévoyant des peines appropriées tenant compte de leur extrême gravité.

35.Le Comité prend note avec intérêt de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le régime des adoptions respecte le droit à l’identité prévu par la Convention relative aux droits de l’enfant. Il constate toutefois avec préoccupation l’absence de procédures spécifiques prévoyant la révision et, le cas échéant, l’annulation des adoptions, placements ou gardes d’enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée (art. 25).

36. Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, des procédures spécifiques soient établies pour réviser et, le cas échéant, annuler les adoptions, placements ou gardes d’enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée, et que ces procédures prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et reconnaissent en particulier son droit à être entendu, s’il est capable de discernement.

D. Diffusion et suivi

37.Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à s’assurer que toutes les mesures envisagées, quelles que soient leur nature et l’autorité qui les adopte, sont pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité engage tout particulièrement l’État partie à garantir la conduite d’une enquête efficace sur toutes les disparitions forcées et la satisfaction sans réserve des droits des victimes tels qu’ils sont consacrés dans la Convention.

38.Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées sont encore plus cruelles lorsqu’elles touchent les femmes et les enfants. S’agissant des femmes, parce qu’elles sont particulièrement exposées et vulnérables aux sévices, notamment sexuels, lorsqu’elles sont les victimes directes d’une disparition forcée, et à la violence, à la persécution ou aux représailles lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue. S’agissant des enfants, parce qu’ils risquent tout particulièrement d’être victimes d’une substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de veiller à ce que les femmes et les enfants victimes de disparition forcée bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales.

39.L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, ainsi que le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points à traiter élaborée par le Comité, et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

40.L’État partie ayant soumis son document de base en 1996 (HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1), le Comité l’invite à mettre celui-ci à jour, conformément aux règles applicables aux documents de base communs, énoncées dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

41.Conformément au règlement du Comité, l’État partie doit communiquer, au plus tard le 19 avril 2014, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 14, 22 et 36.

42.En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 19 avril 2019, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tout renseignement nouveau concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à la compilation de ces informations.