Nations Unies

CAT/C/SEN/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 décembre 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par le Sénégal en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 *

[Date de réception : 24 juin 2022]

Sigles et abréviations

AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert

CAPE : Cellule d’Appui pour la Protection de l’Enfance

CAVE : Cellules d’Alerte et de Veille contre les Violences à l’École

CCA : Centre Conseils Adolescents

CCDG : Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre

CCNDH-DIH : Conseil Consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire

CDPE : Comités départementaux de Protection de l’Enfant

CEDEF : Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes

CFJ : Centre de Formation Judiciaire

CICR : Comité International de la Croix Rouge

CNDN : Conseil National de Développement de la Nutrition

CNEFIG : Centre National d’Entrainement des Forces d’Intervention de la Gendarmerie

CNGRA : Commission Nationale de Gestion des Réfugiés et Apatrides

CNLTP : Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes

CPP : Code de Procédure Pénale

CQPE : Comité de Quartier de Protection de l’Enfant

CSDH : Comité Sénégalais des Droits de l’Homme

CSM : Conseil Supérieur de la Magistrature

CTE : Centre de Traitement Épidémiologiques

CVPE : Comité Villageois pour la Protection de l’enfant

DAP : Direction de l’Administration Pénitentiaire

DDH : Direction des Droits de l’Humain

DER : Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide

DESPS : Direction de l’Éducation Surveillée et de la Protection Sociale

DIH : Droit International Humanitaire

DPRE : Direction de la Planification et la Réforme de l’Éducation

DSPSESD : Dispositif Spécial de Protection Sociale des Enfants en Situation Difficile

FONGIP : Fond de Garantie des Investissements Prioritaires

FONSIS : Fonds Souverain d’Investissement Stratégique 

IEF : Inspection de l’Éducation et de la Formation

MAC : Maison d’Arrêt et de Correction

MEN : Ministère de 1’Education Nationale

MFDC : Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance

MGF : Mutilations Génitales féminines

OCB : Organisation Communautaire de Base 

OIH : Outils d’Interventions Harmonisés

OIT : Organisation International du Travail

ONLPL : Observateur National des Lieux de Privation de Liberté

OPJ : Officier de Police Judiciaire

OVDS : Observatoires de la Vulnérabilité à la Déperdition Scolaire

PAMOD : Projet d’Appui à la Modernisation des Daaras

PANAF : Plan d’Action National pour la Femme

PAQUET-EF : Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence dans le secteur de l’éducation et de la formation

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PIPADHS : Projet Investir dans les Premières Années pour le Développement Humain au Sénégal

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PSD : Partenariat de Solution de Développement

PSMN : Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition

RAO : Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants

RAP : Renforcement de l’Appui à la Protection des Enfants

SGG : Secrétariat Général du Gouvernement

SNEEG : Stratégie Nationale pour l’Équinté et l’Égalité de Genre

SNPE : Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant

TGI : Tribunal de Grande Instance

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture

UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’Enfance

UNPD SEOUL POLICY CENTRE: United Nations Development Program of Seoul Policy Centre

VBG : Violences Basées sur le Genre

VGMS : Violences Basées sur le Genre en Milieu Scolaire

1.L’État du Sénégal a l’honneur de soumettre, conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, son cinquième rapport périodique. Cette convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984, a été ratifiée par le Sénégal, le 26 août 1986.

2.Le Comité contre la torture des Nations Unies avait examiné le quatrième rapport périodique du Sénégal (CAT/C/SEN/4) à ses 1619e et 1622e séances (voir CAT/C/SR.1619 et 1622), les 25 et 26 avril 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 1647e séance, le 15 mai 2018.

3.Aux termes du paragraphe 45 desdites observations, le Comité avait invité le Gouvernement du Sénégal à accepter d’établir son cinquième rapport périodique selon la procédure facultative. Celle-ci consiste à adresser à l’État partie une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport périodique. Nos réponses à la liste de points qui nous a été soumise constituent ainsi notre cinquième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention précitée.

4.La liste de points soumise aux autorités sénégalaises s’articule autour de deux parties :

•Première partie : Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité ;

•Deuxième partie : Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention.

Première partieRenseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points (CAT/C/SEN/QPR/5)

5.L’accessibilité de l’aide judiciaire aux plus démunis évoquée est le principal objectif visé par la mise en place de l’aide juridictionnelle en 2005. La gestion du fonds d’aide juridictionnelle est confiée au Bâtonnier de l’ordre des avocats sous le contrôle d’une commission ad hoc ainsi que le prévoit le protocole signé le 7 mars 2005, entre les Ministres en charge de la Justice et des Finances d’une part, et le Bâtonnier d’autre part. Cette solution est provisoire en attendant le vote d’une loi relative à l’aide juridictionnelle comme le stipule le protocole. Un projet de loi a été validé au niveau du Ministère de la justice et déposé au Secrétariat Général du Gouvernement. Il contient des dispositions garantissant à tous les justiciables l’accès à un défenseur avec une gestion plus transparente de l’aide et une possible diversification des sources de financement. En attendant son adoption, le Gouvernement n’a de cesse d’accroitre chaque année l’enveloppe budgétaire destinée à l’aide juridictionnelle. Elle est portée à huit cents millions de francs (800000000FCFA) en 2022.

Réponse au paragraphe 1 b) de la liste de points

6. Sur le plan textuel, l’Observateur national des lieux de privation de liberté est, en vertu de la loi no 2009-13 du 2 mars 2009 l’instituant, une autorité administrative indépendante.

7. Sur le plan des ressources, on note une hausse progressive du budget alloué à l’ONLPL qui est de 95 millions en 2022. Cependant, en dépit de cette hausse progressive du budget, l’ONLPL peine à faire le maillage du territoire national en ce qui concerne les visites inopinées dans les lieux de détention.

Réponse au paragraphe 1 c) de la liste de points

8.Parmi les initiatives prises par le Gouvernement pour prendre en charge les enfants talibés, afin de les protéger contre l’exploitation et les mauvais traitements, on peut citer entre autres. Au plan législatif et réglementaire :

•L’adoption en conseil des ministres du projet de loi portant statut des daaras le 6 juin 2018 ;

•La lettre circulaire datée de 2019 du Ministre de la justice instruisant les procureurs généraux près les Cours d’appel d’appliquer effectivement l’incrimination de traite des personnes.

9.En clair, toute exploitation des enfants (traite, travail forcé, exploitation sexuelle) est punie par la loi et les victimes ou leurs tuteurs peuvent saisir les autorités compétentes comme l’Inspection du travail et les Tribunaux pour faire cesser ces abus, punir les auteurs et réparer le préjudice de la victime.

10.Par ailleurs, d’autres initiatives sont prises parmi lesquelles :

•La mise en place d’Observatoires de la Vulnérabilité à la Déperdition scolaire (OVDS) et de Cellules d’Alerte et de Veille contre les Violences à l’École (CAVE) ;

•La mise en œuvre du projet « Renforcement de l’Appui à la Protection des Enfants dans l’Éducation au Sénégal (RAP) » dans 8 académies ;

•Le développement du programme « Apprendre sans peur » en relation avec les partenaires de la société civile ;

•L’élaboration et adoption d’un Référentiel national pour la détection et la gestion des situations de risques affectant un(e) élève dans le cadre du programme RAP.

11.Au plan institutionnel et programmatique :

•La création de la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes, en particulier des femmes et des enfants, par arrêté primatoral no 09051 du 8 août 2010 ;

•La création du Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, par décret no 2020-2064 du 27 octobre 2020 ;

•La création de l’Inspection des d aaras, chargée de définir et de mettre en œuvre la politique de modernisation des d aaras ;

•La mise en place du Projet d’Appui à la Modernisation des d aaras (PAMOD) ;

•L’État a intégré dans le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence dans le secteur de l’éducation et de la formation (PAQUET-EF) 2018-2030 la politique de modernisation des d aaras pour en faire un instrument de diversification de l’offre d’éducation avec l’appui des partenaires, notamment la Banque Islamique de Développement (BID) ;

•L’élaboration d’un plan d’actions national sur la protection des enfants en ligne ;

•L’installation d’un portail de signalement d’images d’abus sexuels sur enfants en ligne au Sénégal en septembre 2019 par la MFFGPE à travers la CAPE ;

•Projet d’élaboration d’un guide de protection des enfants en ligne contre les violences sexuelles ;

•L’adoption de plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes ;

•L’intégration du RAO (Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants) qui constitue un cadre de coordination de la prise en charge des enfants en mobilité, notamment sur la base des Standards validés par tous les pays de la CEDEAO ;

•L’adoption en 2013 d’un référentiel national de protection de l’enfant, la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE évaluée en 2022), qui prédispose la création d’un système national intégré de protection ;

•La création d’une base de données sur l’évolution et les tendances dans le cadre des poursuites judiciaires en matière de traite des personnes.

12.À cela s’ajoutent d’autres projets et programmes mis en œuvre en faveur des enfants tels que :

•Projet Investir dans les Premières Années pour le Développement Humain au Sénégal (PIPADHS) du MFFGPE, pour offrir des services communautaires de santé et de nutrition de 930 000 enfants de 0-23 mois ;

•Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition (PSMN) 2018-2022 du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN), pour renforcer la responsabilisation des secteurs et autres parties prenantes de la nutrition pour l’atteinte de la vision 2025 du Sénégal en matière de nutrition.

13.Concernant la lutte contre la mendicité forcée des enfants, le Gouvernement du Sénégal a développé une grande initiative de retrait des enfants de la rue, sur instruction du Président de la République, laquelle a été appuyée par un plan de communication pour le changement social positif en direction des communautés, des religieux, de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

14.Ceci a permis de mobiliser davantage les leaders communautaires, les organisations de femmes et les mouvements de jeunesse dans la lutte contre l’exploitation des enfants par la mendicité forcée. De même, des efforts importants ont été déployés dans la formation et le renforcement des capacités des acteurs de la chaine judiciaire pour assurer aux enfants victimes de traite et de maltraitance une protection plus efficace.

15.Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation des enfants par la mendicité et à la faveur de la mise en œuvre du Projet de Protection d’urgence des enfants contre la Covid-19, une cellule de coordination, de veille et de suivi a été mis en place et a permis de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de rue. Pour preuve, durant le premier semestre 2020, plus de 5 000 enfants ont été retirés de la rue, alors que la prévision pour l’année était de 1 000 enfants.

16.S’agissant de la protection de l’enfant notamment contre la mendicité forcée, les actions menées ont essentiellement trait à la protection d’urgence des enfants contre la Covid-19. Dans le cadre du renforcement de la mise en œuvre du Plan d’urgence, un Dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile (DSPSESD), instruit par le Président de la République, lors du Conseil des ministres du 29 avril 2020, déployé sur l’ensemble du territoire national est mis œuvre par le Ministère en charge de la protection des enfants.

17.Le Projet de protection d’urgence des enfants en situation de rue « Zéro enfant dans la rue » qui s’inscrit dans le cadre du Plan de contingence nationale pour répondre aux besoins spécifiques de protection des enfants dans le contexte du Covid-19, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’enfant : non-discrimination, intérêt supérieur de l’enfant, vie, survie et développement, participation, appliqués au contexte du Covid-19, qui exige une protection spécialisée.

18.Le Projet Zéro enfant dans la rue a permis de retirer 5 333 enfants de rue âgés de 4 à 17 ans et de les mettre à l’abri dans des structures d’accueil qui ont été appuyées en denrées alimentaires, produits d’hygiène et sanitaires et équipements divers pour contribuer à leur prise en charge adéquate. Sur ce nombre, plus de 90 % ont pu être retournés en famille notamment dans les régions de Kaffrine, Diourbel, Matam, Kaolack, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Vélingara.

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

19. À l’heure actuelle, il n’y a pas encore de projet ou proposition de loi tendant à inclure dans l’article 295-1 du Code pénal, les actes visant à obtenir des renseignements, à punir, à intimider ou à faire pression sur une tierce personne. Les actes de torture restent, cependant punis, en raison de leur gravité rappelée dans la Convention d’une peine d’emprisonnement allant de cinq (5) à dix (10) ans et d’une une amende de 100 000 à 500 000 francs. En outre, le législateur Sénégalais a exclu tout fait justificatif pouvant être invoqué par l’auteur de torture pour se soustraire de sa responsabilité pénale.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

20.Sur cette question, le Sénégal, en accord avec l’ordre des avocats, a décidé d’instaurer désormais l’annualisation du recrutement d’un nombre significatif de jeunes dans la profession d’avocat et l’accompagnement de leur installation, à l’intérieur du pays avec les fonds dédiés à l’aide juridictionnelle. À cet effet, le nombre total de personnes admises aux examens d’aptitude au stage du Barreau organisés depuis 2018 est de 68. Les recrues de 2020 d’un nombre total de 36 viennent de débuter leur stage qui dure 3 ans.

21.La dotation du fonds d’assistance judiciaire a connu de façon constante une augmentation au cours de ces dernières années, passant d’une dotation initiale de 200 000 000 de francs à sa création en 2006 à 800 000 000 de francs en 2022. Cependant, ce fonds ne suffit pas pour prendre en charge toutes les personnes éligibles. Il est aujourd’hui presque exclusivement consacré à l’assistance des personnes attraites en justice pour des infractions pénales. Actuellement le bénéfice à l’assistance judiciaire se limite à la commission d’un avocat pour défendre le prévenu renvoyé devant un tribunal statuant en matière criminelle ou délictuelle.

Réponse au paragraphe 4 a) de la liste de points

22.La garde-à-vue n’est pas un régime obligatoire. Bien des enquêtes se déroulent jusqu’à leur terme et le suspect présenté au Procureur de la République ou à un juge d’instruction sans qu’une mesure de garde-à-vue ait été prise. Lorsqu’elle est prise pour nécessité d’enquête ou pour indices graves et concordants de nature à justifier l’arrestation du suspect, elle est strictement encadrée par la loi et contrôlée par les autorités judiciaires compétentes. Sa durée maximale est de 48 heures, renouvelables une fois sur autorisation des autorités judiciaires précitées et pour des motifs dument justifiés, sauf pour certaines infractions présentant une certaine particularité (terrorisme par exemple).

23.Ledit contrôle est assuré par les magistrats du parquet du ressort qui effectuent régulièrement des visites inopinées au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie pour vérifier les registres de garde à vue en s’assurant notamment que toutes les personnes gardées à vue y sont enregistrées ou encore que les délais légaux sont bien respectés.

Réponse au paragraphe 4 b) et c) de la liste de points

24.Dès son premier contact avec l’officier de police judiciaire habilité à recourir à cette mesure, la personne interpelée est informée de son droit de se faire assister par un avocat de son choix à peine de nullité de la procédure (art. 55 du CPP). La personne a alors la faculté de contacter directement son avocat ou d’inviter ses parents à le faire. À défaut, l’officier de police judiciaire a l’obligation de contacter l’avocat choisi, lequel peut assister à l’interrogatoire, s’entretenir librement avec son client et faire des observations écrites qui seront annexées au dossier.

25.Il faut relever, cependant, que sauf en matière criminelle et lorsque la personne est atteinte d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, l’assistance d’un avocat reste facultative et dans les cas où elle est obligatoire, c’est l’État qui prend, grâce aux frais de justice criminelle, en charge les indemnités de l’avocat commis d’office pour assister la personne poursuivie.

26.S’agissant des mesures de contrôle, l’article 295-1 du Code pénal sénégalais incrimine la torture, contre tout agent de la fonction publique ayant un comportement de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou mentale de la personne arrêtée. Les auteurs de ces faits sont traduits en justice (art. 661 à 663 du CPP et 27 du Code de justice militaire) sans aucun privilège prévu par le Code de justice militaire.

27.Les conditions des gardés à vue ont toujours été une grande préoccupation de l’État du Sénégal, au nom du respect de la dignité humaine. Depuis 2018, les nouveaux commissariats de police qui ont été construits prennent en compte les recommandations du Sous-comité contre la torture notamment pour les locaux de garde à vue.

28.Ils disposent de trois locaux de garde à vue (hommes, femmes et mineurs), d’une superficie de 12m2 chacun, avec toilette incorporée, suffisamment aérés et recevant de la lumière le jour. Ces locaux sont hors la vue des usagers du service pour garantir le respect de la dignité humaine. Les anciennes constructions qui n’avaient pas respecté ces normes ont été modifiées.

29.L’accès aux locaux des services de police a pris en compte les personnes à mobilité réduite et les salles d’audition sont devenues plus confortables permettant aux avocats d’assister leurs clients dans les meilleures conditions. Ces efforts ont été reconnus et salués par l’Observateur national des lieux de privation de liberté dans ses missions d’inspection.

30.La pratique dite du retour de parquet ou ordre de mise à disposition ne constitue en réalité ni une mesure de garde-à-vue ni un acte de prolongation de la garde-à-vue. À ce stade, la garde-à-vue est déjà clôturée et la personne suspectée présentée aux autorités judiciaires qui, soit pour respecter un autre impératif légal (solliciter par exemple l’avis du président du tribunal pour le choix d’un juge d’instruction conformément à l’article 74 du Code de procédure pénale ou encore pour permettre à l’avocat de l’inculpé de venir assister son client comme prévu à l’article 101 du CPP) ou pour prendre connaissance du dossier avant de procéder à des inculpations, peuvent être amenées à confier les personnes présentées à une unité proche en attendant l’accomplissement de ces formalités dans un laps de temps relativement court. Elle fait toutefois l’objet d’une étude depuis quelque temps par les services judiciaires compétents, et pourrait être très prochainement organisée et encadrée.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

31. À son arrivée à l’établissement pénitentiaire, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute infection de nature contagieuse ou évolutive. C’est ce que prévoit l’article 219 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001, sur les procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Pour le respect de cette obligation, des infirmeries sont installées au sein des établissements pénitentiaires avec des infirmiers placés sous l’autorité du Directeur d’établissement pénitentiaire et du Médecin-chef de l’Administration pénitentiaire. Cet examen permet également de vérifier si le détenu n’a pas fait l’objet de sévices corporels au moment de son interpellation. Si des sévices corporels sont constatés sur un détenu après son examen médical, mention en est faite sur le registre de l’établissement pénitentiaire. Une réquisition est faite au médecin-chef de région. Un compte rendu est fait au procureur de la République qui peut ordonner une enquête sur les causes et poursuivre les auteurs. Également, un compte rendu est adressé au Directeur de l’administration pénitentiaire.

32.En ce qui concerne la prévention de la Covid-19 en milieu carcéral, un protocole de sécurité sanitaire a été élaboré avec les services du Ministère de la santé et de l’action sociale. Ce protocole prévoit une prise de température du détenu à son entrée dans l’établissement pénitentiaire, un interrogatoire pour s’assurer qu’il n’a pas manifesté de signes de la maladie et un isolement du détenu pendant sa période de quarantaine, qui est passée de 14 jours à 7 jours. Si à l’issue de la quarantaine, le détenu ne manifeste pas de signes de la maladie à coronavirus, il est réintégré dans la détention et dans le cas contraire, le médecin-chef de région ou district est alerté pour la prise en charge du cas suspecté.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

33. Le non-rattachement administratif et budgétaire de l’Observateur national des lieux de privation de liberté au Ministère de la justice n’est pas encore effectif au vu du décret portant organisation du Ministère de la justice qui le place dans « autres administrations ». Ainsi, son budget reste dépendant de celui du Ministère de la justice.

34. Toutefois, sur le plan textuel, l’Observateur national des lieux de privation de liberté est, en vertu de la loi no 2009-13 du 2 mars 2009 l’instituant, une autorité administrative indépendante.

35.L’État du Sénégal considère que le rattachement de 1’ONLPL à une structure gouvernementale, comme en l’espèce, le Ministère de la justice, n’affecte aucunement son indépendance fonctionnelle. Cependant, il est d’avis que pour parachever le processus, le non-rattachement de l’Observatoire à l’exécutif peut être envisagé.

36.Concernant les mesures législatives, notamment la réforme des textes sur l’Observateur, des démarches ont été menées par l’Observateur national des lieux de privation de liberté auprès des autorités compétentes. À ce propos, suite à une audience accordée à l’ONLPL le 6 juin 2021, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice a, par lettre no 06581/MJ/Dacg/ss du 18 août 2021, indiqué que « la réforme de la loi instituant l’Observateur national des lieux de privation de liberté sera, dans la mesure du possible, envisagée dans les meilleurs délais ». Il avait ajouté qu’au moment venu, il ne manquerait pas avec ses services compétents, l’opportunité de prêter une attention particulière à la demande de l’ONLPL de reconsidérer son statut au rang d’autorité administrative indépendante, conformément aux textes en vigueur.

37.Même s’il a connu une évolution ces dernières années, il reste que le budget de l’ONLPL ne permet plus de faire face à l’importance de ses missions qui se sont considérablement accrues grâce à la visibilité de plus en plus grande du mécanisme. Mais la réflexion est en cours pour permettre à l’ONLPL de disposer d’un budget adéquat.

38.Concernant le nombre de visites annuelles menées par l’ONLPL depuis 2018, elles sont réparties ainsi qu’il suit :

•2018 : 48 visites

•2019 : 46 visites

•2020 : 58 visites

•2021 : 26 visites

39.L’ONLPL peut effectivement mener des visites inopinées dans les postes et commissariats de police et dans les brigades et postes de gendarmerie comme cela est illustré dans le tableau ci-dessous.

Récapitulatif des visites inopinées de 2019 à 2021

Désignation

2019

2020

2021

Total

Nbre

Nbre

Nbre

Visite commissariat et poste de police

16

16

6

38

Visite brigade et poste de gendarmerie

19

17

6

42

Visite établissement pénitentiaire

8

14

13

35

Visite structure psychiatrique

0

4

1

5

Visite établissement pénitentiaire pour mineurs

0

2

2

Total

43

53

26

122

40.Concernant la Maison d’arrêt et de correction de Thiès, BathieSeneet Pape DadySimanta,les deux agents pénitentiaires suspectés d’avoir commis des sévices corporels sur un détenu, ont fait l’objet de sanctions disciplinaires notamment, une mutation d’office, d’une punition de 10 jours et d’une ponction de salaire d’un montant équivalant à 10 jours. Une autre allégation de torture concernant un détenu répondant au nom de Mor Seck a été signalée en 2018, une enquête a été ouverte et, à l’issue, une décision de classement sans suite a été prise, les charges étant jugées insuffisantes.

41.Pour l’heure, l’État du Sénégal n’a pas prévu de réformes permettant aux organisations de la société civile d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de privation de liberté.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

42.D’importantes mesures ont été prises par l’État pour permettre au Comité Sénégalais des Droits de l ’Homme de se conformer aux principes de Paris, notamment :

•L’élaboration d’un projet de loi portant réforme du CSDH déposé au SGG et en attente d’adoption ;

•L‘augmentation du budget, initialement de 36 millions de FCFA, à hauteur de 50 millions FCFA en 2014 et 100 millions en 2021 ;

•La mise à disposition d’un nouveau siège fonctionnel et adapté ;

•Le règlement partiel du déficit en ressources humaines et de leur statut par la régularisation du personnel permanent et le renforcement de l’équipe technique et du personnel d’appoint.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

43.Le projet de loi relatif au statut des daaras (écoles coraniques) et ses décrets d’application ont été validés par les différents acteurs, maîtres coraniques, représentants des familles religieuses, représentants des départements ministériels, de la société civile et des partenaires, à l’issue de larges concertions menées de septembre 2016 à décembre 2017.

44.Le projet de loi est adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 6 juin 2019.

45.La volonté politique de créer un cadre normatif existe et le projet de texte a été examiné par la Cour suprême en assemblée générale consultative, il reste à entamer la phase adoption par l’Assemblée nationale.

46.Conformément aux missions dévolues à la Direction de l’Éducation surveillée et de la Protection sociale, pour les besoins de protection des enfants, des visites et des descentes sont organisées de façon inopinée et à chaque fois que des cas de violations sont signalés ou suspectés.

47.Il convient de préciser que, dans le cadre de la justice juvénile (justice pour les mineurs auteurs victimes ou témoins), un dispositif spécifique est prévu. Ce dispositif est ainsi conçu :

•La brigade des mineurs ;

•Le tribunal pour enfants (président du tribunal pour enfants, juge d’instruction en charge des affaires des mineurs, substitut du procureur en charge des affaires des mineurs) ;

•Les services de l’Action Éducative et de la Protection sociale en milieu ouvert ;

•Les structures d’accueil et d’hébergement.

48.Il y’a lieu de rappeler qu’il existe un arsenal juridique pour lutter efficacement contre l’exploitation des enfants à des fins économiques ou sexuelles selon le cas, pourvu que les faits soient portés à la connaissance des forces de défense et de sécurité et des autorités judiciaires.

49.Par ailleurs, les initiatives prises pour lutter contre la violence en milieu scolaire sont les suivantes :

•Le Guide pédagogique de niveau élémentaire de 1’éducation à la science et à la vie sociale a intégré les droits de l’enfant et la protection contre les violences et le thème des grossesses précoces et non désirées est abordé dans les manuels de niveau moyen et supérieur ;

•Projet de refonte des curricula des enseignements du primaire et du secondaire est en cours et pourrait améliorer et approfondir le traitement de ces thèmes ;

•Élaboration du Guide de bonnes pratiques de prévention et de prise en charge des violences en milieu scolaire, en voie d’adoption ;

•Programme de formation des enseignants sur la santé de la reproduction des adolescents et les violences basées sur le genre faites en milieu scolaire ;

•Programme de formation des Comités de veille et d’alerte (CAVE) sur les thèmes de la campagne « Apprendre sans peur » ;

•Programme d’orientation du personnel administratif et enseignant sur les violences en milieu scolaire et sur la santé de la reproduction des adolescents ;

•Programme de formation du médiateur scolaire : il est à noter que dans ce programme il est clairement dit que toute victime de violence doit s’adresser, en toute sécurité, aux membres du dispositif de veille de l’établissement, aux membres du Centre Conseils Adolescents (CCA), au personnel des Points de prestation de services (centres de santé), au Forum des éducatrices africaines du Sénégal (FAWE), à 1’Observatoire des droits des femmes contre les violences, à la Police ou à la Gendarmerie, aux services de l’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) ;

•Projet d’appui à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire (VGMS), appuyé par l’UNESCO, l’UNICEF et Plan international, sur financement de la coopération française, visant à renforcer les contenus des curricula et la formation des enseignants pour y inclure les VGMS, et à renforcer les cadres stratégiques et réglementaires pour lutter contre les VGMS. Le projet a débuté avec une étude diagnostique « Analyse de la réponse aux violences de genre en milieu scolaire au Sénégal » (août 2017) ; projet de code de déontologie de l’enseignant au Sénégal, en attente d’adoption depuis 2014 ;

•Règlements intérieurs des écoles.

50.Plus récemment, un projet sur cinq ans de « Renforcement de 1’appui à la protection des enfants dans l’éducation au Sénégal » est en préparation, avec l’appui de la coopération canadienne. Deux éléments paraissent prometteurs dans l’approche mise en place: la constitution d’un cadre interne au Ministère de 1’Education Nationale (MEN) regroupant plusieurs directions impliquées dans la conception et la mise en œuvre du projet (direction du préscolaire, élémentaire, moyens et secondaire, inspection des daaras, sous la coordination de la Direction de la Planification et la Réforme de l’Éducation (DPRE) et une approche multi acteur – MEN, UNICEF et PLAN – regroupés dans un seul modèle logique d’intervention. Les deux agences de coopération avaient dans le passé appuyé des programmes indépendants (l’UNICEF le Paquet de services intégré et PLAN un programme d’appui à la protection des enfants en milieu scolaire, développé au niveau déconcentré avec les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF).

51. Des ateliers de formation sont organisés par le Ministère de la justice sur toute l’entendue du territoire entre ces différents acteurs de la chaine judiciaire pour une meilleure synergie de leurs actions en vue de lutter plus efficacement contre l’exploitation et la maltraitance des enfants.

52. En outre, le Ministère de la justice à travers la DESPS s’est doté d’outils d’interventions harmonisés (OIH) qui sont notamment des modèles de rapports d’enquête et de fiches sur l’enfant qui une fois renseignés sont destinés aux magistrats pour les aider à prendre une décision de justice. Ces mêmes OIH ont été évalués entre 2019 et 2020 avec l’association à la révision de tous les acteurs judiciaires et sociaux.

53. La DESPS a depuis 2019 tenu des ateliers de formation, d’échange et de coordination entre les acteurs de la scène pénale à savoir les magistrats en charge des affaires des mineurs, les OPJ, les éducateurs spécialisés et les OCB.

54. Il faut noter aussi la mise en place de mécanismes regroupant les acteurs locaux de protection et de prise en charge de l’enfant à travers les comités départementaux de protection de l’enfant (CDPE), les comités de quartier ou villageois de protection de l’enfant (CQPE/CVPE) qui sont des cadres de coordination, d’échange, de planification et de mise en œuvre des actions en faveur de la protection de l’enfant.

55.Avec l’appui de l’UNICEF et du Projet de Renforcement de l’Appui à la Protection (RAP) financé par Action Mondiale Canada, le Ministère de l’éducation nationale a mené une action de détection des cas de violences en milieu scolaire.

56.Il s’est agi d’un premier pas franchi, à l’avenir il faudra très certainement mener de profondes réflexions pour assurer la protection des droits des enfants en milieu scolaire, en revanche à chaque fois que des cas avérés de violations ont été décelés la justice a été saisie et la victime a bénéficié de l’accompagnement des services sociaux.

57.Dans le cadre de la prévention les services de l’action éducative et de la protection sociale animent des séances de sensibilisation en milieu scolaire sur des problématiques telles que :

•Le mariage précoce ;

•Les mutilations génitales féminines ;

•Les violences sexuelles ;

•La drogue et ses conséquences entre autres.

58. S’agissant de l’article 285 du Code de la famille, il n’y a pas pour le moment une mesure allant dans le sens de son abrogation. Toutefois, fidèle à son engagement d’assurer la protection, la survie et le développement de l’enfant, l’État du Sénégal a élaboré des programmes cohérents dans la protection de l’enfance. C’est le cas par exemple de l’article 14 du décret no 79-1165 du 20 décembre 1979 qui interdit formellement les châtiments corporels.

59. S’agissant des données statistiques de 2018 à 2021, il a été recensé en milieu scolaire des cas ou des enfants, âgés de douze (12) à dix-huit (18) ans, ont été victimes de violence. Ces cas, tous suivis par les services de la DESPS, sont répartis sur toutes les régions notamment à Dakar, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor et Kolda. 

60. Les services de l’AEMO et les centres de la DESPS ont respectivement accompagné et accueilli des enfants victimes d’abus.

Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points

61.La première affaire a donné lieu à l’arrestation du responsable du d aara concerné et ce dernier a été reconnu coupable puis condamné par le Tribunal de grande instance de Louga à une peine d’emprisonnement assortie du sursis de trois (3) mois.

Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points

62.S’agissant des 5 garçons, le principal suspect Khadim Gueye a été interpellé par la gendarmerie, déféré devant le Procureur de Louga jugé et condamné par le Tribunal en même temps que trois de ses coprévenus notamment le menuisier métallique et deux parents des enfants enchainés, à deux ans d’emprisonnement assortis du sursis.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

63.Tous les actes de violences basées sur le genre, qu’ils soient commis par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant au nom de l’État, ou sur leurs instructions sont réprimés sans discrimination par la loi. En effet, la loi est impersonnelle et impartiale.

64.Les violences fondées sur le genre sont l’objet d’une incrimination particulièrement stricte. En effet la qualité de femme de la victime constitue dans la majorité des cas une circonstance aggravante de l’infraction et il est interdit au juge de prononcer à l’encontre de l’auteur de coups ou d’autres actes de violence sur une personne du sexe féminin, le sursis à l’exécution de la peine. Avec l’adoption de la loi no 2020-05 criminalisant certaines infractions à caractère sexuel notamment le viol et la pédophilie, les peines ont été davantage alourdies.

65.Il s’y ajoute que tout acte de violence, de même que toute menace, restent punis par la législation sénégalaise, et ce, quelle qu’en soit la victime (voir les articles 290 à 297 bis du Code pénal).

66.La volonté politique de l’État du Sénégal se traduit par la prise de mesures diverses et la mise en place de mécanismes institutionnels axées sur la prévention, la prise en charge des violences basées sur le genre ainsi que la promotion et la protection des droits des femmes et des filles à différents niveaux.

67.À ce titre, le Sénégal a souscrit et/ou ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux protecteurs des femmes et des filles. Il s’agit :

68.Au niveau international  :

•Convention de l’OIT (no 100) sur l’égalité de rémunération ;

•Convention de l’OIT (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession ;

•Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), et le facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

•Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant ;

•Protocole à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

•Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la Traite des Personnes, en particulier des Femmes et des Enfants ;

•Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;

•Convention de 1957 sur la nationalité conférant à la femme la faculté de prendre la nationalité de son mari sans perdre la sienne ;

•Convention relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’UNESCO.

69.Au niveau régional  :

•Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

•Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;

•Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes ;

•Déclaration Solennelle des Chefs d’États et de Gouvernements sur l’égalité entre les sexes en Afrique ;

•Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des personnes en particulier les femmes et les enfants.

70.Au niveau national :

•La Constitution affirme clairement dans son préambule, la reconnaissance par l’État du Sénégal, des droits de la femme et de la petite fille, ainsi que l’égalité homme/femme de par sa ferme adhésion aux traités internationaux ;

•Les dispositions constitutionnelles renforçant cette volonté étatique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers ses articles 7,15, 18, 19, 22, 25, … ;

•La loi no 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie ;

•Le décret no 2018 1070 du 30 juin 2018 portant organisation du Ministère de la justice qui désigne, en son article 22, la Direction de l’éducation surveillée et de la Protection sociale comme autorité centrale compétente en matière d’adoption internationale ;

•Le décret no 1573-2018 du 27 août 2018 érigeant le Centre national d’état civil en Direction d’état civil.

71.Les initiatives novatrices ci-après ont été mises en œuvre ces dernières années par divers acteurs (État, ONG, Organisations de la société civile, secteur privé, associations etc.), afin de promouvoir l’éradication des violences faites aux femmes et aux filles.

•La création de la Direction nationale de l’équité et l’égalité de genre en 2008 ;

•La création de l’Observatoire national de la parité (par décret 2010 du 8 juillet 2010) ;

•La création de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2010 ;

•La mise en place de cellules genre au niveau des différents départements ministériels ;

•La promotion de déclarations publiques d’abandon de l’excision. À ce jour, 6 959 communautés ont procédé à des déclarations ;

•La mise en place de dix (10) mécanismes communautaires de suivi post-déclaration ont été mis en place dans les régions de Matam et de Kolda en 2021 ;

•L’engagement à mettre en œuvre le programme d’actions de Beijing à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’abord des Plans d’Action National pour la Femme (PANAF 1 et 2) puis de la Stratégie Nationale d’Égalité et d’Equité de genre (SNEEG 1 et 2) ;

•L’adoption et la mise en œuvre de plans d’action national pour l’accélération de l’abandon de l’excision ;

•L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 ;

•La mise en œuvre du Plan d’action national pour l’éradication des VBG et la promotion des droits humains (2017-2021 en cours d’évaluation finale) ;

•L’élaboration et la dissémination des procédures opérationnelles standards de prévention et de prise en charge des VBG ;

•Le développement et la promotion d’une ligne d’assistance Numéro Vert (116) pour le signalement et l’orientation des victimes ;

•La mise en place d’un Portail de signalement d’abus sexuel en ligne commis sur les enfants ;

•Le programme de soutien médical et financier aux femmes affectées de fistules obstétricales ;

•La mise en œuvre du programme de bourses d’excellence (du Centre de la CDEAO pour le développement du genre CCDG) aux jeunes filles spécialisées dans les filières scientifiques et la formation professionnelle ou technique ;

•La mise en œuvre de la Stratégie nationale de vulgarisation de la loi no 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie (qui cible les 46 départements du Sénégal) et la traduction de la loi no 2020-05 en 14 langues nationales ;

•Dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes, la DER, le FONSIS, le FONGIP et beaucoup d’autres fonds spécifiques, concourent au rayonnement de l’entreprenariat des femmes ;

•En plus de ces mécanismes à fort impact, il y a la Stratégie nationale d’autonomisation des femmes et des filles 2021-2025 qui vise, entre autres, l’émergence d’un entreprenariat inclusif, durable et porteur de croissance par la promotion d’un salariat équitable et créateur de valeur ;

•L’adoption de l’Agenda de la jeune fille (2020-2024) qui promeut la promotion et la protection des droits de filles vise parmi les six (6) priorités retenues, l’élimination des mariages d’enfants.

72.Le taux de prévalence des mutilations génitales féminines a sensiblement diminué si l’on se réfère à l’enquête démographique et de santé 2019. Les régions les plus touchées sont : Matam (77 %), Sédhiou (48 %), Kolda (57 %), Kédougou (35 %) et Tambacounda (36 %).

73.Relativement au nombre de condamnation, il faut noter les difficultés dans l’application de la loi no 99-05 interdisant la pratique des MGF. En effet, depuis l’adoption de la loi, une dizaine de cas seulement ont été jugés devant les tribunaux du fait de l’absence de signalement de la part des communautés pratiquantes.

74.Pour l’année 2021, six (6) cas de MGF ont été jugés dans la région de Dakar principalement à Guédiawaye et Rufisque et trois (3) cas dans la région de Kolda grâce au signalement des marraines de quartier dénommées en langue wolof « Bajenu gox ».

75.En vertu de l’article 305 du Code pénal et de la loi no 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction, l’interruption volontaire de grossesse demeure interdite.

76.Toutefois, il est prévu dans l’article 35 du Code de déontologie médicale du Sénégal une unique exception : « Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère. ».

Article 3

Réponse au paragraphe 10 a) et b) de la liste de points

77. Sur les statistiques :

•Entre mai 2018 et décembre 2021, les autorités sénégalaises ont enregistré 424 demandes d’asile, réparties comme suit :

Année

Mai 2018 -d é cembre 2019

2020

2021

Total

Nombre de cas

64

180

180

424

•En 2021, sur les 180 demandeurs d’asile, 50 %, soit 90 requérants ont obtenu le statut de réfugiés, dont 70 % d’hommes et 30 % de femmes. Le tableau no 1 résume les statistiques pour l’année 2021.

•En 2020, sur les 180 demandeurs d’asile, 70 requérants ont obtenu le droit d’asile. Le tableau no 2 résume les statistiques pour l’année 2020.

•S’agissant des années 2018 et 2019, l’état actuel des données ne permet pas de produire un tableau statistique. Il convient toutefois de noter que :

•Sur les 64 requêtes 19 ont fait l’objet d’un avis favorable contre 45 rejets ;

•Les 19 réfugiés sont répartis comme suit :

•16 citoyens centrafricains, dont le pays traverse une crise politico-sécuritaire ;

•2 citoyens burundais ayant quitté leur pays, en raison de la détérioration de la situation politique et sécuritaire consécutive à la réforme constitutionnelle intervenue en 2018 ;

•1 citoyen turc, membre du mouvement « Hizmet » de Fethullah Gulen ;

•Au 31 décembre 2021, le nombre total de réfugiés au Sénégal est de 14 440.

Tableau n o 1Présentation des statistiques de 2021

Sexe 2021

Demandeurs d’asile

Bénéficiaires du Statut de réfugié

Hommes

Femme

Adulte

Mineur

RCA

Autres

Recours formulés

Bénéficiaires du Statut de réfugié en raison des guerres

Janvier

15

6

4

2

6

X

6

X

X

6

Février

15

12

8

4

12

X

12

X

X

12

Mars

15

9

7

2

9

X

8

1

X

8

Avril

15

6

3

3

6

X

6

X

X

6

Mai-juin

30

18

14

4

18

X

18

X

X

18

Juillet

15

8

6

2

8

X

8

X

X

8

Ao û t-sept

30

9

7

2

9

X

8

1

X

8

Oct-nov

30

13

9

4

13

X

13

X

X

13

Décembre

15

9

5

4

9

X

9

X

X

9

Total

180

90

63

27

90

X

88

X

X

88

Total en %

100 %

50 %

70 %

30 %

100 %

0 %

98 %

2 %

0 %

98 %

Tableau n o 2Présentation des statistiques pour l’année 2020

Mois

Nbre de r equêtes examinées

Nbre d’avis favorables

Nbre d’avis défavorables

Nbre de renvois

Nbre de cas sans objet

Janvier 2020

12

2

3

6

1

Février 2020

18

2

11

4

1

Mars 2020

15

8

5

2

0

Avril 2020

15

6

9

0

0

Mai 2020

15

2

9

1

3

Juin 2020

15

4

10

1

0

Juillet 2020

15

4

10

1

0

Ao û t 2020

15

4

10

1

0

Septembre 2020

15

12

3

0

0

Octobre 2020

15

4

11

0

0

Novembre 2020

15

14

1

0

0

Décembre 2020

15

8

7

0

0

Total

180

70

89

16

5

Pourcentage

39

49

9

3

Réponse au paragraphe 10 c) et d) de la liste de points

78.Les données statistiques concernant le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées ainsi que celles relatives au nombre de recours contre les décisions d’expulsion ne sont pas disponibles.

Réponse au paragraphe 10 a) et b) de la liste de points

79.S’agissant des mesures prises pour une meilleure protection des réfugiés et des apatrides, la loi no 2022-01 du 14 avril 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides est adoptée à l’Assemblée nationale à l’unanimité. Cette loi, qui a abrogé la loi no 68-027 du 24 juillet 1968 portant statut des réfugiés, comporte d’importantes innovations tendant à rendre le régime des réfugiés conforme à la Convention de 1951, notamment :

•La création d’une Commission Nationale de Gestion des Réfugiés et Apatrides (CNGRA) dont le rôle est d’assurer aux demandeurs d’asiles, réfugiés et apatrides une protection juridique et administrative ;

•La protection des personnes demanderesses au statut de réfugiés qui ne pourraient faire l’objet d’aucune poursuite pénale en entrant dans le territoire national sans autorisation, pourvu qu’elles se présentent, dans un délai raisonnable aux autorités en charge des réfugiés ;

•L’admission au profit des réfugiés du bénéfice du regroupement familial avec possibilité pour les membres de sa famille de bénéficier également du statut de réfugié ;

•L’interdiction d’expulser ou de refouler le réfugié sur les frontières d’un territoire ou sa vie serait menacée ;

•Le bénéfice de l’assistance éducative prévue par le Code de procédure pénale pour les mineurs demandeurs au statut de réfugié et leur placement sous la protection de la Commission nationale de gestion des réfugiés et apatrides.

80.Cette loi, prévoit un décret d’application en ce qui concerne la procédure d’admission au statut de réfugié. Ce décret aura notamment pour vocation d’établir un traitement plus diligent des demandes d’admission audit statut.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

81.Depuis 2018, l’État du Sénégal n’a pas procédé à des expulsions suite à des assurances diplomatiques.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

82.Depuis l’examen du précédent rapport, l’État du Sénégal n’a pas encore été saisi de demande d’extradition basée sur des actes de torture.

Article 10

Réponse au paragraphe 14 a) à d) de la liste de points

83.En ce qui concerne le personnel pénitentiaire, il est formé sur les droits de l’homme en milieu carcéral à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire. Dans ce cours, un accent particulier est mis sur la définition de la torture, les dispositions des textes internationaux sur les droits de l’homme interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif et les mécanismes internationaux et nationaux de prévention de la torture. Également des renforcements de capacité sont organisés sur les droits et protection des détenus dans le cadre de la formation continue avec l’appui de l’Observateur national des lieux de privation de liberté et Amnesty International.

84.En 2022, la Direction des droits humains a formé 45 policiers, 45 gendarmes et 30 agents de l’Administration pénitentiaire sur la responsabilité pénale et disciplinaire des agents des forces de l’ordre en cas de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

85.La Convention est prise en compte dans les programmes de formation des forces armées et de sécurité ainsi que dans leurs règles d’engagement. Ainsi, il existe des modules de formation dans les écoles de formation militaires pour les officiers et sous-officiers des armées. Il en est ainsi aussi pour la formation continue où les contingents en partance pour les opérations de maintien de la paix sont systématiquement formés en droit international humanitaire. En plus, les forces de défense et de sécurité reçoivent très souvent des formations en droit dans le cadre d’ateliers et de séminaires de formation. Récemment le Conseil consultatif avec la Direction des droits humains a noué des partenariats avec l’Ecole nationale de police en droit de l’homme et Droit International Humanitaire (DIH).

86.En outre, au niveau du Centre de formation judiciaire les élèves magistrat sont initiés à des cours de droit de l’homme.

87.Les fonctionnaires de police bénéficient d’un programme de formation sur les droits humains. C’est d’abord à l’Ecole nationale de police que ce programme de formation démarre avec différents modules notamment les droits de l’homme, la gestion démocratique des foules.

88.Les agents des forces de l’ordre et de sécurité sont régulièrement sensibilisés sur la responsabilité pénale qu’ils encourent en cas de torture ou de comportement assimilables, conformément aux disposions de l’article 295-1 du Code pénal sénégalais.

89.Durant la carrière, les fonctionnaires de police bénéficient d’un renforcement de capacités sur la protection des mineurs, des victimes de violences basées sur le genre, des personnes vulnérables. À titre illustratif, un guide pratique a été élaboré en décembre 2019 dans le cadre du Programme de Partenariat de Solution de Développement (PSD) entre le UNDP Séoul Policy Centre et le PNUD Sénégal sur le renforcement des capacités des forces de sécurité dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre (VGB).

90.Dans un souci d’efficacité, des services spécialisés ont été créés pour la prise en charge des questions liées aux personnes vulnérables et aux demandes d’asile.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

91. Le Sénégal n’a pas encore initié de programmes de formation sur la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture pour les juges et les procureurs afin d’établir des faits de torture et de vérifier la recevabilité des aveux.

Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points

92.Même si aucune disposition du Code de procédure pénale ne fixe encore de façon explicite les circonstances pouvant la justifier, la détention provisoire n’est pas automatique et elle ne constitue pas le principe. Les critères classiques dégagés par la jurisprudence s’appliquent dans toute leur rigueur et les juges qui y recourent sont obligés d’exposer les motifs justifiant le placement sous mandat de dépôt (absence de garantie de représentation, risques de représailles, risques de troubles graves à l’ordre public ou d’entrave au rassemblement d’éléments de preuve).

93.Cette mesure est rigoureusement encadrée et limitée dans le temps. En effet, en matière correctionnelle, pour les infractions dont le maximum de la peine d’emprisonnement prévue est inférieur ou égal à trois (3) ans, l’inculpé régulièrement domicilié dans le ressort de la juridiction saisie ne peut faire l’objet d’une mesure de détention tandis que celui domicilié au Sénégal ne peut être détenu plus de cinq (5) jours.

94.Pour ce qui est des autres délits, le mandat de dépôt délivré conformément aux principes sus-rappelés, n’est valable que pour une durée de six (6) mois non renouvelable et les juges saisis apprécient en tenant compte des circonstances propres à chaque inculpé.

95.C’est dire donc que les magistrats usent aussi des mesures de contrôle judiciaire et de mise en liberté provisoire et il n’est recouru au mandat de dépôt que lorsqu’il apparait que la détention constitue l’unique moyen susceptible de garantir la bonne marche de la procédure.

96.C’est d’ailleurs cette volonté de privilégier les alternatives à la détention provisoire qui a notamment conduit le législateur sénégalais à introduire dans le Code de procédure pénale l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, à travers la loi no 2020-29 du 17 juillet 2020.

97.Il faut par ailleurs souligner que le régime de la détention est en train d’être révisé, pour intégrer toutes les observations pertinentes qui ont pu être recensées. Le projet y relatif est en cours d’élaboration et devrait être finalisé sous peu.

Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points

98. Le projet de loi relatif à la Justice juvénile n’a pas encore été voté.

99. En ce qui concerne les mesures pour éviter la surpopulation carcérale, l’État du Sénégal à travers la Direction des affaires criminelles et des grâces encourage et favorise les libérations conditionnelles, les réductions de peine, les grâces. L’introduction dans notre législation du port du bracelet électronique contribue également au désengorgement des lieux de détention. En effet, la réglementation sur la détention provisoire est modifiée par la loi no 2020-28 du 7 juillet 2020 modifiant le Code pénal et consacrant le placement sous surveillance électronique comme mode d’aménagement des peines et l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, à travers la loi no 2020-29 du 17 juillet 2020.

100. C’est dans cette même dynamique que depuis 2018, l’État a procédé à plusieurs recrutements de magistrats, formés et affectés à travers le pays.

101.Concernant les données statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire et condamnées, ainsi que le taux d’occupation de chaque centre de détention (voir tableau ci-dessous) :

Nombre de personne en détention provisoire et condamnées de 2018 à 2021

31.12.2018

Nationalités

Détenus provisoires

Condamnés

Total

Sénégalais

4173

5 724

9 897

Etrangers

447

670

1 117

Totaux

4 620

6 394

11 014

31.12.2019

Nationalités

Détenus provisoires

Condamnés

Total

Sénégalais

4 137

6 032

10 169

Etrangers

696

711

1 407

Totaux

4 833

6 743

11 576

31.12.2020

Nationalités

Détenus provisoires

Condamnés

Total

Sénégalais

4 458

5 051

9 509

Etrangers

530

493

1 023

Totaux

4 988

5 544

10 532

31.12.2021

Nationalités

Détenus provisoires

Condamnés

Total

Sénégalais

4 810

5 745

10 555

Etrangers

589

531

1 120

Totaux

5 399

6 276

11 675

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

102.S’agissant des lieux de privation de liberté, des efforts continuent d’être accomplis à l’effet de désengorger certaines prisons.

103.En ce qui concerne les conditions de détention des détenus, des efforts ont été consentis par les pouvoirs publics pour les améliorer, notamment par le relèvement de l’indemnité journalière d’entretien qui est passée de 461 francs CFA en 2012 à 1 152 francs CFA en 2021, soit une hausse de 691 francs CFA en l’espace de neuf (09) ans, la construction et de la réhabilitation d’établissement pénitentiaire (480 places au camp pénal de Koutal, extension de la maison de correction de Sébikotane (300 places), des maisons d’arrêt et de correction de Diourbel (160 places), Mbour (300 places) et Bignona pour 150 places). Il s’y ajoute le projet de construction de neuf (9) nouveaux établissements pénitentiaires déjà validé.

104.Au Sénégal, les détenus atteints de troubles mentaux sont transférés dans les centres psychiatriques pour une meilleure prise en charge.

105.Concernant les détenus présumés terroristes, ils bénéficient des mêmes droits que ceux de droits de commun (alimentation, hygiène, santé et visite, etc.).

106.S’agissant du service de santé de l’administration pénitentiaire, il fait partie intégrante du système de santé publique. Tous les détenus ont accès aux établissements publics de santé et bénéficient de la gratuité des soins, consultations médicales et des produits pharmaceutiques à l’exception des verres de correction et des prothèses.

107.Pour ce qui est de la séparation des différentes catégories pénales, elle est effective dans les établissements pénitentiaires. En effet, il existe des établissements pénitentiaires spécifiques pour les femmes et mineurs détenus à Dakar (maison d’arrêt et de correction de Hann, maison d’arrêt pour femmes de Liberté VI et maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque).

108.S’agissant des enfants en conflit avec la loi, les services de réadaptation et d’éducation sont dotés de salles de jeux, de salle de sport et bénéficient d’enseignements scolaires et de métiers.

109.Dans les autres établissements pénitentiaires mixtes abritant toutes les catégories pénales, des quartiers distincts sont aménagés pour les femmes et mineurs détenus. Les femmes enceintes sont placées pendant les deux derniers mois de leur grossesse dans un local séparé où elles resteront durant les deux mois qui suivront l’accouchement. Les enfants peuvent également être laissés avec leur mère en prison jusqu’à l’âge de trois (3) ans. Au-delà, ils sont confiés à leur famille ou à des institutions charitables. Des activités d’éducation, de formation et récréatives sont aussi développées dans les établissements pénitentiaires pour les détenus condamnés afin de faciliter leur réinsertion sociale y compris les catégories spécifiques (femmes et mineurs détenus).

110.En outre, les détenus en situation de vulnérabilité ne souffrent d’aucune forme de discrimination dans les lieux de détention au Sénégal.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

111.En ce qui concerne le placement d’un détenu à l’isolement, il est soumis à des conditions. Il faut une faute du détenu qui peut résulter d’un usage de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du Directeur ou de ses préposés, soit à l’égard des autres détenus, d’un refus de se conformer aux prescriptions en vue du maintien du bon ordre ou de l’exécution des consignes. Le détenu doit être préalablement informé de l’infraction relevée contre lui et mis en mesure de présenter ses explications au Directeur de l’établissement ou au Directeur de l’Administration pénitentiaire, selon la gravité de la faute commise et la sanction encourue.

112.Concernant la prévention et la lutte contre les châtiments corporels et psychologiques des détenus récalcitrants par certains agents pénitentiaires, l’État a créé l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) par la loi no 2009-13 du 2 mars 2009. Cet organe a pour rôle de prévenir les tortures et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté par des visites régulières et inopinées. En cas de contestation de violation des droits fondamentaux, il peut saisir les autorités compétentes pour suggérer des sanctions disciplinaires ou pénales.

Réponse au paragraphe 18 a) de la liste de points

113.En cas d’urgence, il est conduit en cellule punitive immédiatement, à titre provisoire dans l’attente de la décision à intervenir. C’est le cas en matière d’évasion, de rébellion, de coups et de blessures sur la personne d’un membre de l’administration pénitentiaire ou de tentative de ces infractions. La mise en cellule punitive ne peut être décidée que par le directeur et par écrit. La durée de la mise en cellule punitive est de huit (08) jours lorsqu’elle est fixée par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier peut demander son augmentation à trente (30) jours au directeur de l’administration pénitentiaire.

114.Le juge de l’application des peines doit être avisé dans les brefs délais de toutes les sanctions disciplinaires prises contre les détenus.

115.Les détenus sanctionnés ont la possibilité de faire parvenir au juge de l’application des peines leur dossier, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne les décisions prises à leur égard.

Réponse au paragraphe 18 b) de la liste de points

116.La mise en cellule est une mesure de dernier ressort prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Il existe d’autres sanctions qui peuvent être prises par le Directeur de l’établissement pénitentiaire telles que la réprimande, suppression de promenade pendant huit (8) jours au plus, la privation de toute correspondance pendant deux (2) semaines au plus, suppression de l’usage du pécule pendant huit (8) jours et la suppression de visite pendant huit (8) jours.

Réponse au paragraphe 18 c) de la liste de points

117.Il existe un registre des punitions et des récompenses dans chaque établissement pénitentiaire.

118.S’agissant de la clarification relative à la priorisation de l’installation d’appareils de détection pour remplacer les fouilles personnelles, on peut noter l’existence de scanner et de portique dans certains établissements pénitentiaires, par exemple : maison d’arrêt de Rebeus.

119.Quant aux fouilles, ce sont de mesures de sécurité prévues par le décret no 2001-362 du 4 mai 2001, sur les procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales en son article 135 qui dispose « Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et chaque fois qu’ils en sont extraits pour être conduits à l’instruction ou à l’audience et ramenés à la prison. Ils peuvent être également fouillés pendant le cours de la détention aussi souvent que le Régisseur le jugera nécessaire ».

120.Des dispositions nécessaires sont prises par les directeurs d’établissement pénitentiaire pour que les fouilles se déroulent dans des locaux réservés à cet effet et qu’elles soient effectuées par des personnels de même sexe que le détenu.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

121.Sur le nombre de décès en milieu carcéral, les données statistiques suivantes, ont été enregistrées : 30 en 2018, 31 en 2019, 24 en 2020 et 25 en 2021. La plupart de décès ont lieu dans des établissements publics de santé (Hôpital ou district sanitaire) ou au cours d’une évacuation. Ce sont des morts naturelles liées souvent à des maladies à l’exception du détenu Mbaye Diop décédé le 29 février 2020, à la suite d’une bagarre avec son codétenu Khadim Fall (maison d’arrêt et de correction de Diourbel), du détenu Fallou Ka décédé le 2 mai 2019, à la suite de blessures subies au cours de son arrestation par la police (maison d’arrêt et de correction de Diourbel et des détenus Babacar Mane et Cheikh Ndiaye décédés le 27 août 2019 par électrocution (maison d’arrêt de Rebeus).

122.Dans l’affaire Yamadou Sagna une enquête avait été ouverte et les deux douaniers impliqués ont été arrêtés et traduits devant le tribunal militaire de Dakar.

Réponse au paragraphe 19 a) de la liste de points

123.Pour le détenu Louise Ndiaye et non Dieng, l’enquête a révélé qu’il est mort des suites de sa maladie.

Réponse au paragraphe 19 b) de la liste de points

124.Pour le détenu Fallou Ka, il n’a jamais été battu à mort à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Le détenu susnommé a été placé sous mandat de dépôt le 29 avril 2019. Il est arrivé le même jour en se plaignant de douleurs abdominales. Interrogé sur les causes, il déclare avoir été violenté au cours de son arrestation. Il a été examiné par l’infirmier de l’établissement pénitentiaire qui lui a procuré des soins.

125.Conformément à la réglementation régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, un compte rendu a été fait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Ce dernier a ordonné une autopsie et une enquête pour élucider les causes du décès et situer des responsabilités.

126.Les résultats de l’enquête ont révélé que quatre (04) agents dont deux (02) de police et deux (2) de sécurité de proximité (Baba Condoul, Daouda Ndiaye, Ndongo Kane et Louis Diouf) ayant procédé à son arrestation étaient responsables de sa mort. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 27 mai 2019 et le 7 janvier 2020 ils sont condamnés à 2 ans fermes pour coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner et à 2 millions de dommages et intérêts.

Réponse au paragraphe 19 c) de la liste de points

127.S’agissant des détenus Babacar Mane et Cheikh Ndiaye, une enquête a été ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette enquête a révélé que les détenus sont morts par électrocution.

Réponse au paragraphe 19 d) et e) de la liste de points

128.En ce qui concerne les détenus Séni Sane et El hadji Ousmane Diop, l’enquête a révélé qu’ils sont décédés des suites de leur maladie.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

129.Le Sénégal reconnait le droit à l’immigration, en ce qu’il est connu comme étant une terre d’accueil et d’hospitalité. La législation sénégalaise se montre tolérant vis-à-vis des personnes interpellées dans le cadre de l’immigration.

130.À titre illustratif, les migrants bénéficient d’une quasi irresponsabilité pénale même en cas d’entrée illégale sur le territoire. C’est le sens de l’article 12 de la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes. C’est pour dire que le droit sénégalais ne réprime que le trafic de migrants ou l’auteur de la traite des personnes.

131.À propos des demandes d’asile, la Police nationale en a reçu pour enquêtes, entre le 1er janvier 2018 et le 11 février 2022, sept cent trente-trois (733). L’enquête de police permet de repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes en situation de vulnérabilité y compris les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille. À l’issue de l’enquête, le dossier est transmis à la Commission nationale d’éligibilité au statut de Réfugié, laquelle tient compte de la situation de vulnérabilité de la personne et les dispositions qui garantissent le principe de non-refoulement, dans son avis adressé au Président de la République.

132.En tout état de cause, toutes ces catégories de personnes bénéficient d’un traitement approprié et sont entendues suivant des méthodes d’interrogatoire non coercitives.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points

133.À l’heure actuelle, il n’y a aucune mesure tendant à l’abrogation de la loi d’amnistie prise en 2004 concernant les actes commis dans le cadre du conflit casamançais.

Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points

134. Effectivement, depuis 2018, pour la sécurité et la protection des civils, des mesures sont prises en Casamance par les autorités, allant des patrouilles, aux contrôles des frontières en passant par des vérifications d’identité.

Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points

135. Aucune personne n’a été signalée disparue après avoir été arrêtée par les forces de l’ordre.

Réponse au paragraphe 21 d) de la liste de points

136.Les proches des personnes détenues sont effectivement informés du lieu de cette détention puisqu’ils bénéficient d’un droit de visite assez large. Le projet de réforme en cours envisage toutefois d’améliorer le droit à l’information des parents des personnes privées de liberté.

137.S’agissant des quinze (15) personnes tuées dans la forêt de Boffa Bayotte, des enquêtes impartiales et indépendantes avaient été ouvertes, et avaient abouti à l’arrestation de toutes les personnes présumées impliquées dans la commission de ces forfaits. Le procès qui s’est ouvert le 21 mars 2022 après quelques années d’instruction, s’est déroulé dans le respect des principes du contradictoire et de l’équité. Le délibéré est fixé au 13 juin 2022. Tous les accusés et les victimes ont été assistés par des avocats dont les frais ont été pris en charge par l’État du Sénégal.

138.S’agissant de la mort survenue le 27 octobre 2019, d’Abdou Elinkine Diatta du MFDC, l’enquête ouverte a abouti à l’identification des deux présumés auteurs de l’assassinat qui sont toujours en fuite. Le dossier est encore pendant au cabinet du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

139.Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de projet ou proposition de loi tendant à réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) afin que le Président de la République et le Ministre de la justice ne puissent plus en être membres étant entendu qu’il n’est pas encore suffisamment démontré que la composition actuelle du CSM constitue une entorse à l’indépendance de la Justice et à la transparence des nominations. À ce sujet, il est important de relever que les décisions prises sur proposition du CSM sont susceptibles d’annulation par la chambre administrative de la Cour suprême (Cf. arrêt no 8 du 10 mars 2022, Ngor Diop contre État du Sénégal).

140. La dernière réforme du CSM a permis d’augmenter le nombre de membres magistrats.

Réponse au paragraphe 22 a) et b) de la liste de points

141.Il n’y a pas encore de mesures législatives tendant à la suppression de la possibilité pour le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de donner des instructions aux procureurs ni de la formalité préalable de l’ordre de poursuite délivré pour certains agents des forces de l’ordre pour des infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

142.De même, l’élaboration en 2018 d’une circulaire de politique pénale générale a permis de définir, à l’attention des magistrats du ministère public, les grandes orientations de l’État en matière de lutte contre les différentes formes de criminalité.

143. Bien qu’il y ait des unités d’enquêtes spéciales pour connaitre des infractions commises par les différents corps des forces de l’ordre, il appartient au procureur chargé des poursuites de confier l’enquête à l’unité qu’il choisit librement. Le procureur n’est pas tenu de confier l’enquête à l’unité à laquelle appartient l’agent impliqué et il peut selon ses attentes et ses objectifs, choisir librement un autre organe selon l’importance ou la complexité de l’affaire.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

144.Chaque fois que des actes de torture ou de mauvais traitement sont dénoncés ou portés à la connaissance des organes de poursuite, ces derniers ouvrent des enquêtes dont le résultat déterminera la suite de la procédure (poursuite, classement sans suite, ou non-lieu, condamnation ou relaxe).

Article 14

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

145. Les mesures en vue d’indemniser les victimes de torture dans les cas où les auteurs desdits actes n’auraient pas été identifiés, ne sont pas encore envisagées.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

146. Après le procès de l’ex-Président Tchadien Hissène Habré organisé par les Chambres Africaines Extraordinaires à Dakar, environ 82 milliards de f CFA devaient être versés à 7 396 victimes identifiées, via un fond fiduciaire de l’Union Africaine. Cela reste le plus grand montant de compensation accordé par un tribunal pénal internationalisé. La Commission de l’Union Africaine travaille fermement à rendre opérationnel ce fond dans les meilleurs délais pour les victimes. Il est important de préciser qu’après la suppression des Chambres Africaines Extraordinaires, l’État du Sénégal a reversé le reste du budget dans le fond fiduciaire de l’Union Africaine.

Article 15

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

147. L’État du Sénégal considère qu’il n’est pas utile de mentionner explicitement dans sa législation l’irrecevabilité d’aveu extorqué car commetous les autres éléments de preuve, l’aveu est laissé à la souveraine appréciation du juge et compte tenu du principe de la loyauté de la preuve, un aveu extorqué sous le coup d’actes de tortures ne saurait nullement constituer une preuve recevable.

Réponse au paragraphe 26 a) à c) de la liste de points

148.Ces statistiques ne sont pas encore disponibles, par contre l’État du Sénégal travaille à mettre en place des données fiables au niveau de tous les lieux de privation de liberté sur toute allégation présumée d’aveux extorqués. Toutefois, les victimes de torture peuvent saisir les juridictions compétentes afin que les sanctions appropriées soient prises si de tels faits sont avérés.

Article 16

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

149.Tout d’abord, l’usage de la force fait l’objet d’un encadrement strict par des textes dont le Code pénal à travers l’article 295-1 qui prévoit des sanctions à l’encontre des agents de la force publique qui seraient reconnus coupables d’actes de torture.

150.Ensuite, des textes spécifiques de la gendarmerie réglementent l’action du personnel de la Gendarmerie. Il s’agit, entre autres, du décret no 74-571 du 13 juin 1974 portant sur l’emploi de la gendarmerie nationale et de l’instruction no 20 du 10 novembre 1970 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre. La Gendarmerie s’emploie à rappeler, communiquer, enseigner, interpréter le contenu de ces textes à son personnel pour qu’il en saisisse la portée.

151.Enfin, en plus des dispositifs cités ci-dessus, d’autres sont prises en parallèle dans le programme annuel d’instruction de la Gendarmerie nationale. Elles sont appliquées au niveau des écoles de formation, des centres de formation continue comme le CNEFIG (Centre National d’Entrainement des Forces d’Intervention de la Gendarmerie) et au sein des unités. Elles reviennent en permanence sur les relations entre la population et le gendarme dans le service courant où l’ordre doit être rétabli ou maintenu, et surtout sur l’usage des armes et le respect de la dignité, de l’intégrité physique de tout individu.

152.Il faut ajouter aussi la participation du personnel (ciblé par leur contrat avec la population) à certains séminaires et ateliers se rapportant à ce sujet.

153.À propos des manifestations, de nouveaux paradigmes sont notés avec la conceptualisation de la gestion démocratique des foules. Tous les fonctionnaires de police reçoivent une formation sur le cadre légal et règlementaire de maintien de l’ordre notamment à l’emploi de la force et à l’usage des armes. Aujourd’hui, la gestion démocratique des foules est devenue une réalité, les membres des forces de sécurité font recours de plus en plus au dialogue avec les manifestants, pour cesser le trouble à l’ordre public sans faire usage de gaz lacrymogènes.

154.Outre l’instruction et la formation, d’autres mesures sont aussi adaptées par les commandants d’unité et les chefs de formation. Elles passent par les causeries morales, les briefings, débriefings et la gestion des munitions et armement.

155.Les données relatives à l’usage excessif de la force ne sont pas disponibles. En revanche, lorsque des gendarmes sont cités dans une affaire relative à des tortures sur des citoyens, la justice mène une enquête exhaustive afin de situer les responsabilités. C’est le cas des deux gendarmes dont les procédures ont été enclenchées au tribunal de grande instance de Kédougou en 2020 : l’une a eu lieu lors des mesures de restriction pendant la propagation du Covid-19, l’autre est relative à des violences exercées sur un citoyen en 2021. Ces deux affaires sont toujours pendantes devant le premier cabinet du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar. Les gendarmes demeurent des agents de la force publique dont la formation et l’exercice de la fonction sont encadrés par des lois et règlements qu’ils appliquent avec beaucoup de rigueur.

Réponse au paragraphe 27 a) de la liste de points

156. Suite à la mort survenue en mai 2018 de Fallou Sene, étudiant à l’université Gaston Berger de Saint Louis, une enquête indépendante a été ouverte et a abouti à l’arrestation du gendarme présumé auteur du coup de feu mortel. Le dossier, qui est au niveau du 1er cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar suit son cours normal.

Réponse au paragraphe 27 b) de la liste de points

157. Suite à la manifestation de la coalition « AAR LI NU BOKK » aucune plainte n’a été enregistrée.

Réponse au paragraphe 27 c) de la liste de points

158. Les informations relatives à ces recommandations ne sont pas disponibles.

Réponse au paragraphe 28 a) et b) de la liste de points

159. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’initiative législative tendant à l’abrogation de l’alinéa 3 de l’article 319 du Code pénal réprimant les actes contre-nature.

Autres questions

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

160.Pour prévenir et lutter contre la pandémie de Covid-19 en milieu carcéral, des mesures ont été prises par les autorités pénitentiaires et sanitaires. Elles sont relatives au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires (lavage systématique avec de l’eau et du savon, l’utilisation de gel hydro alcoolique et prise de température par des thermo flash), à l’isolement des détenus nouveaux arrivants pendant la période de quatorzaine, la consigne du personnel de direction et de surveillance des établissements pénitentiaires, la suspension des visites des détenus tout en leur donnant la possibilité d’appeler gratuitement leur famille au moins une fois par semaine, l’amélioration des conditions de prise en charge alimentaire et sanitaire, la production de masques au niveau du camp pénal de Liberté VI et la création d’une unité de production de produits d’entretien et d’hygiène dénommée PENIPRO à la maison d’arrêt et de correction du Cap Manuel etc.

161.Toutefois, des dispositions nécessaires étaient prises pour que les mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19 en milieu carcéral, soient en conformité avec les obligations prévues par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

162.En outre, Il existe une Cellule psychosociale composée de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux exclusivement dédiée au service de la personne privée de liberté et mise en quarantaine.

163.À l’issue de la quarantaine, Il y a la délivrance d’un certificat attestant du bon état de santé de l’individu, ce qui permet de rassurer les populations carcérales et de lutter ainsi contre la stigmatisation qui peut avoir des impacts psychologiques. Cet accompagnement psychologique se fait également au profit des patients atteints de Covid-19 traités dans les Centres de Traitement Epidémiologiques installés dans les hôpitaux et dénommés CTE.

Deuxième partieRenseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

164. Sur les mesures prises par l’État du Sénégal pour une meilleure prise en charge de la Convention en droit interne, il convient de noter les développements suivants :

•La modification du Code pénal par la loi no 96-15 du 26 août 1996 qui a inséré un article 295-1 qui définit et punit la torture ;

•La loi no 2020-05 du janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie : cette loi est accompagnée d’un plan stratégique de vulgarisation pour son appropriation effective par les acteurs et les populations ;

•La loi no 2022-01 du 14 avril 2022 portant statut des réfugiés et apatrides ;

•Les loisno 2000-38 et 2000-39 du 29 décembre 2000 ainsi que du décret d’application no 362-2001 du 4 mars 2001 relatives aux mesures alternatives à l’incarcération ;

•La réglementation sur la détention provisoire est modifiée par la loi no 2020-28 du 7 juillet 2020 modifiant le Code pénal et consacrant le placement sous surveillance électronique comme mode d’aménagement des peines et l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, à travers la loi no 2020-29 du 17 juillet 2020 ;

•Un projet de loi a été validé au niveau du Ministère de la justice et déposé au Secrétariat Général du Gouvernement. Il contient des dispositions garantissant à tous les justiciables l’accès à un défenseur avec une gestion plus transparente de l’aide et une possible diversification des sources de financement. En attendant son adoption, le Gouvernement n’a de cesse d’accroitre chaque année l’enveloppe budgétaire destinée à l’aide juridictionnelle. Elle est portée à huit cents millions de francs (800 000 000 FCFA) en 2022 ;

•L’adoption en conseil des ministres du projet de loi portant statut du « daara » le 6 juin 2018 qui est déposé à l’Assemblée nationale pour vote ;

•La création du Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic illicite de migrants, par décret no 2020-2064 du 27 octobre 2020 ;

•L’installation d’un portail de signalement d’images d’abus sexuels sur enfants en ligne au Sénégal en septembre 2019 par la MFFGPE à travers la CAPE en partenariat avec Internet Watch Foundation ;

•Le Sénégal, en accord avec les dirigeants de l’ordre des avocats, a décidé d’instaurer désormais l’annualisation du recrutement d’un nombre significatif de jeunes dans la profession d’avocat et l’accompagnement de leur installation, à l’intérieur du pays avec les fonds dédiés à l’aide juridictionnelle.

165.Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) de par son mandat légal formule un avis sur les rapports périodiques, interagit avec tous les acteurs étatiques et non-étatiques dans le cadre des sessions du Conseil consultatif national des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Le projet de loi actuellement en relecture au niveau du SGG devrait permettre au Sénégal de retrouver le statut A avec un budget de 100 millions en 2021.