Nations Unies

CAT/C/SEN/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 mai 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique du Sénégal *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 41), le Comité priait l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10d), 28 et 32dudit document, concernant respectivement : a) l’accès de toutes les personnes démunies à l’aide juridictionnelle ; b) l’Observatoire national des lieux de privation de liberté, afin qu’il soit une institution indépendante, choisie par un processus transparent et inclusif, avec les ressources nécessaires, et qu’il puisse mener des visites inopinées dans tous les lieux de détention ; et c) la prise en charge des enfants talibés, afin de les protéger contre l’exploitation et les mauvais traitements. Compte tenu des renseignements reçus du Sénégal au sujet de la suite donnée aux précédentes observations finales, le Comité considère que les recommandations figurant au paragraphe 41 de ces dernières ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8) et au fait que les modifications introduites dans la loi no 2020-05 du 10 janvier 2020 portant modification du Code pénal n’ont pas changé l’article 295-1 du Code pénal qui définit le crime de torture, préciser si l’État partie envisage toujours de modifier cet article pour y inclure les actes visant à obtenir des renseignements, à punir, à intimider ou à faire pression sur une tierce personne, et de sorte que le crime soit passible de peines appropriées qui prennent en considération la gravité des faits, conformément à la Convention. Dans l’affirmative, indiquer si un calendrier a été arrêté pour cette réforme.

Article 2 

3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10 d)), des renseignements reçus du Sénégal au sujet de la suite donnée à ces dernières et de la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité, en date du 9 octobre 2019, indiquer le nombre d’avocats recrutés dans le cadre des concours du barreau depuis 2018 et leur affectation au niveau régional par rapport à la totalité des avocats inscrits. De plus, préciser si le fonds d’assistance judiciaire prévu est suffisant pour faciliter l’accès de toutes les personnes démunies à un conseil dès l’interpellation et à tous les stades de la procédure pénale, indépendamment des peines encourues.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), spécifier les mesures législatives prises ou en cours pour modifier le Code de procédure pénale afin que : a) la durée maximale de la garde à vue, indépendamment du motif et dans toutes les juridictions, n’excède pas quarante-huit heures, ou vingt-quatre heures pour les enfants,durée renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à la fin de ce délai, la personne détenue soit présentée physiquement devant un juge indépendant et impartial par rapport aux questions traitées ; b) le droit des détenus d’informer leurs proches dès le début de leur privation de liberté soit reconnu dans la loi ; et c) les personnes détenues puissent bénéficier d’un accès confidentiel et sans délai à un avocat indépendant ou à l’aide juridictionnelle, pour toute la durée nécessaire à une défense efficace et non seulement pendant trente minutes. Indiquer aussi les mesures de contrôle prises, y compris les sanctions disciplinaires, pour que la police respecte dans la pratique, et dès l’instant où intervient la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales des personnes détenues, y compris la tenue de registres. En outre, indiquer les mesures prises pour interdire la pratique dite du « retour de parquet » ou ordre de remise à disposition, afin que le délai de garde à vue ne soit pas prolongé sans fondement.

5.Préciser si un examen médical et un dépistage de la maladie à coronavirus (COVID‑19) sont systématiquement pratiqués pendant la garde à vue et au moment de l’admission dans un centre de détention, en indiquant s’ils permettent de détecter des traces physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements. Indiquer s’il existe un mécanisme pour que le personnel médical signale tout signe de torture ou de mauvais traitement à une autorité d’enquête indépendante, en toute confiance et sans s’exposer à des représailles. Dans l’affirmative, indiquer le nombre de cas identifiés grâce à ce mécanisme depuis 2018, et les résultats des enquêtes concernant ces cas.

6.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28) et des renseignements reçus du Sénégal au sujet de la suite donnée à ces dernières, indiquant que le non-rattachement de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté à l’exécutif serait envisageable, préciser si le non-rattachement administratif et budgétaire de l’Observatoire au Ministère de la justice a finalement eu lieu. Indiquer les mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour que l’Observateur national des lieux de privation de liberté soit nommé selon une procédure inclusive, participative et transparente, et pour que les personnes qui occupent des positions susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts réels ou perçus, comme les membres des forces de sécurité, ne puissent pas être nommées à ce poste. Eu égard aux informations indiquant que le budgetde l’Observatoire demeure toujours insuffisant, et malgré l’augmentation progressive dudit budget, indiquer si l’État partie envisage des mesures pour que l’Observatoire puisse disposer d’un budget distinct et suffisant pour s’acquitter efficacement de son mandat. Préciser le nombre de visites annuelles menées par l’institution depuis 2018 et les suites données aux recommandations formulées. Clarifier si l’Observatoire peut mener des visites inopinées dans des casernes de la police, de la gendarmerie et de l’armée et, dans l’affirmative, combien de telles visites inopinées ont été menées dans ces lieux depuis la création de l’institution. Donner des renseignements détaillés sur l’issue des enquêtes menées par le Procureur de la République pour des faits dénoncés par l’Observatoire par suite des visites effectuées en 2017 aux maisons d’arrêt et de correction de Thiès et de Mbour. Clarifier si l’État partie envisage d’autoriser les organisations de la société civile à effectuer des visites répétées et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, conformément aux recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 14 i)).

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26) et de l’engagement de l’État partie d’adopter une nouvelle loi afin de permettre au Comité sénégalais des droits de l’homme de se conformer aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), indiquer si un calendrier a été arrêté pour cette réforme. Indiquer également si l’État partie envisage d’établir un processus transparent et participatif de sélection des membres dudit Comité, en évitant des conflits d’intérêts, et de garantir l’autonomie financière et fonctionnelle de cette institution, en lui fournissant les ressources nécessaires et en lui permettant de nommer son propre personnel, comme l’a recommandé le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32) et aux renseignements reçus du Sénégal au sujet de la suite donnée à ces dernières constatant le retrait de nombreux enfants de la rue et leur retour au milieu familial, clarifier si l’État partie envisage toujours d’adopter le projet de loi relatif au statut des daaras (écoles coraniques), visant à accroître les contrôles dans ces établissements. Dans l’affirmative, indiquer si un calendrier a été arrêté pour son adoption. Indiquer aussi les mesures prises entre-temps pour établir un mécanisme spécifique de surveillance, d’inspection efficace des daaras et de suivi des enfants dans ces écoles, pour les protéger contre l’insalubrité, l’exploitation et les mauvais traitements, et prévenir la récidive. En outre, indiquer les mesures prises pour renforcer la coordination entre la police, les travailleurs sociaux et le pouvoir judiciaire, et mener des enquêtes efficaces sur les marabouts qui ont forcé des enfants à mendier ou à commettre d’autres abus, ainsi que sur ceux qui les ont maltraités. Clarifier si l’État partie a adopté une procédure standardisée et des mécanismes de plainte confidentiels et indépendants contrela violence et les abus en milieu scolaire dans toutes les écoles du pays, y compris dans les daaras, afin de protéger l’enfant victime contre la stigmatisation et les représailles. Indiquer aussi l’impact que les initiativesprisespourluttercontrelaviolence sexuelleenmilieuscolaire, majoritairement à destination des enseignants, a eu sur la prévalence de ce fléau depuis 2018, et préciser si des campagnes destinées aux enfants et à leurs familles, plus ciblées sur la mendicité forcée et l’abus sexuel des enfants dans les écoles, ont été organisées. Indiquer en outre les mesures prises pour abroger toutes les dispositions autorisant les châtiments corporels, notamment l’article 285 du Code de la famille, et interdire expressément les châtiments corporels en tout lieu, enquêter sur ces pratiques et mettre en place des programmes de sensibilisation quant à leurs effets préjudiciables. Fournir, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques ventilées par milieu dans lequel l’infraction a eu lieu (daaras, milieu scolaire, milieu familial, zones touristiques, zones aurifères, etc.) et sexe de la victime, sur la mendicité forcée, les mauvais traitements, les châtiments corporels, le harcèlement sexuel, et l’exploitation ou traite et les abus sexuels des enfants, montrant le nombre de cas enregistrés, de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de jugements et de condamnations prononcés, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, concernant : a) la mort d’un garçon le 6 avril 2019, des suites des coups qu’il aurait reçus dans un daara ; et b) l’enchaînement de cinq garçons retrouvés le 23 novembre 2019 dans un daara .

9.Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre toute forme de violence fondée sur le genre, en particulier lorsque des actes ou des omissions ont été commis par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant au nom de l’État, ou sur leurs instructions. Fournir, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques ventilées par type d’infraction, groupe d’âge (mineur/adulte), et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les violences fondées sur le genre, y compris la violence sexuelle et le viol (en dehors du milieu scolaire), la traite des personnes, ou les mutilations génitales féminines, montrant le nombre de cas enregistrés, de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de jugements et de condamnations prononcés, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes. Compte tenu de l’adoption de la loi no 2020-05, qui augmente les peines pour viol, clarifier s’il est prévu de modifier davantage le Code pénal afin de garantir légalement l’accès effectif à une interruption volontaire de grossesse médicalisée, lorsque la vie de la femme ou de la jeune fille enceinte est en danger et lorsque le fait de mener la grossesse à terme pourrait causer une souffrance ou un préjudice grave à la femme ou à la jeune fille enceinte, notamment dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou lorsque la grossesse n’est pas viable.

Article 3

10.Fournir des statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2018, ventilées par sexe, pays d’origine et groupe d’âge (mineur/adulte) des personnes demandant l’asile, sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, et le nombre de requérants dont la demande a été acceptée sur le fondement qu’ils avaient subi ou risquaient de subir de la torture en cas de renvoi ou d’expulsion ;

c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées ainsi que les pays vers lesquels elles l’ont été ;

d)Le nombre de recours présentés contre des décisions d’expulsion et le nombre d’annulations de renvoi ou d’expulsion prononcées, le cas échéant, sur le fondement que les requérants avaient subi ou risquaient de subir de la torture en cas de renvoi ou d’expulsion.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), spécifier les mesures législatives prises ou en cours visant à modifier les lois régissant l’asile, l’extradition et l’expulsion de migrants sans papiers pour que celles-ci : a) reconnaissent explicitement le principe de non-refoulement sur la base du risque d’être soumis à la torture ; et b) établissent un recours juridictionnel permettant de faire appel de la décision d’expulsion avec effet suspensif automatique, devant un tribunal ayant compétence pour examiner le bien-fondé de l’appel. Indiquer aussi les mesures prises pour accélérer la procédure de détermination du statut de réfugié devant la Commission nationale d’éligibilité.Clarifier si les personnes visées par une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées. Expliquer comment l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à des services d’aide juridictionnelle et d’interprétation. Décrire les dispositifs ou protocoles qui permettent de repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, et de les orienter sans délai vers les services appropriés. Préciser si ces dispositifs prévoient un examen médical indépendant.

12.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé depuis 2018 après avoir reçu des assurances diplomatiques, et préciser les cas où il a lui-même offert de telles assurances ou garanties. Préciser le minimum exigé pour ces assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et les dispositions qui ont été prises pour surveiller le respect de ces assurances dans les cas en question.

Articles 5 à 9

13.Indiquer si, depuis que le Comité a examiné le précédent rapport de l’État partie, celui‑ci a rejeté, pour quelque raison que ce soit, une demande émanant d’un État en vue de l’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et s’il a par conséquent engagé des poursuites contre cette personne. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure et sur l’issue de celle-ci. Donner également des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté la demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes. Indiquer si la torture et les infractions connexes visées à l’article 4 de la Convention figurent dans les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties. Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a signés avec d’autres entités, qu’il s’agisse d’États, de tribunaux internationaux ou d’institutions internationales, et indiquer si ces traités ou accords ont donné lieu, en pratique, à la communication de preuves dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), donner des renseignements sur les programmes de formation qui ont été élaborés depuis 2018 pour obtenir que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces armées et de la police, le personnel pénitentiaire, et les agents des services de l’immigration et de la police aux frontières : a) connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction donnera lieu à une enquête et que les auteurs de telles infractions seront traduits en justice ; b) réservent un traitement approprié aux personnes appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité ; c) connaissent les dispositions qui garantissent le principe de non-refoulement et le droit d’asile, ainsi que celles qui permettent de repérer les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile ; et d) connaissent les méthodes d’interrogation non coercitive. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives et si elles sont dispensées régulièrement et systématiquement, combien de membres de chaque service les ont déjà suivies, quelle proportion cela représente, et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Indiquer aussi si l’État partie a mis au point une méthode visant à évaluer les résultats de ces programmes et leur efficacité pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le contenu de cette méthode et son application.

15.Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs ainsi que les médecins légistes et les professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté, afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux, conformément aux recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 24 c) et 38 b)). Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 à 16), spécifier les mesures législatives prises ou en cours pour : a) modifier le Code de procédure pénale afin de préciser les circonstances qui peuvent justifier la détention provisoire, de manière qu’elle ne soit imposée qu’à titre exceptionnel et pour des périodes limitées, lorsqu’il a été déterminé qu’elle était raisonnable et nécessaire au regard des circonstances individuelles ; et b) adopter la loi relative à la justice juvénile, qui prévoit des mesures de substitution à la détention et à la peine. Décrire les mesures qui ont été prises pour réduire dans la pratique le recours à la détention provisoire et sa durée ainsi que la surpopulation carcérale chronique, notamment en matière de formation des juges, promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire et à l’aménagement des peines, particulièrement dans les cas des enfants en conflit avec la loi, et accélérer la procédure de nomination des membres des organes chargés de les mettre en œuvre. Fournir des données chiffrées pour chaque année depuis 2018 sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de personnes condamnées, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité des personnes détenues (sénégalaise/étrangère). Fournir également des données sur l’évolution du taux d’application des mesures de substitution, en particulier dans le cas des mineurs en conflit avec la loi. Indiquer aussi les mesures de contrôle prises, y compris les sanctions disciplinaires, afin que les personnes détenues ne restent pas en détention provisoire au-delà de la peine maximale susceptible d’être prononcée.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16) et aux informations faisant état de conditions de détention difficiles, fournir des informations actualisées sur l’avancement des projets d’amélioration des conditions d’hébergement, d’hygiène, d’assainissement et d’alimentation dans les lieux de détention, ainsi que sur l’augmentation des effectifs du personnel pénitentiaire et médical et sur une prise en charge psychique adéquate, conformément aux recommandations du Comité. Clarifier si l’État partie envisage de transférer des détenus souffrant de handicap intellectuel ou psychosocial vers des établissements psychiatriques. Décrire les conditions de détention des personnes accusées de terrorisme et préciser s’il y a eu des incidents de refus d’accès aux soins de santé les concernant depuis 2018. Indiquer si l’État partie envisage d’organiser le service de santé en relation étroite avec l’administration générale de santé publique, sur le principe de l’accès pour tous les détenus à des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société sénégalaise. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation entre prévenus et condamnés, et entre mineurs et adultes dans les prisons et postes de police, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Décrire ce qui est fait pour répondre aux besoins spéciaux des enfants en conflit avec la loi pénale, notamment en ce qui concerne les services de réadaptation et d’éducation. Indiquer aussi les mesures prises pour répondre aux besoins des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes ou détenues avec leurs enfants, et pour faciliter leur accès aux activités récréatives et culturelles, ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’enseignement. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour que les droits des personnes privées de liberté en situation particulière de vulnérabilité, notamment les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ou des personnes ayant un handicap psychosocial, soient respectés conformément aux normes internationales.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 à 18), décrire le régime du placement à l’isolement et clarifier s’il existe une procédure régulière et un organe indépendant qui examine les mesures disciplinaires prises. Fournir également des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour prévenir et combattre le recours aux châtiments corporels et psychologiques des détenus récalcitrants par certains agents pénitentiaires. Indiquer aussi : a) la durée maximale, en droit et en pratique, de l’isolement ; b) les mesures en place pour garantir que l’isolement n’est utilisé qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, et ne peut pas être imposé aux enfants en conflit avec la loi ou aux personnes souffrant de handicap intellectuel ou psychosocial ; et c) s’il existe un registre des sanctions disciplinaires et du placement à l’isolement et un contrôle de leur proportionnalité. Clarifier si l’État partie a priorisé l’installation d’appareils de détection pour remplacer les fouilles personnelles. Décrire les mesures qui ont été adoptées pour faire en sorte que les fouilles personnelles ne soient effectuées que si elles sont absolument nécessaires et, dans ce cas, en privé et par un membre du personnel qualifié et du même sexe que la personne détenue.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18) et des informations faisant état de décès en garde à vue et en milieu carcéral, fournir des données sur le nombre de décès de personnes privées de liberté depuis 2018, y compris dans les établissements de santé mentale et les locaux de garde à vue, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité (sénégalais/étranger) du défunt et cause du décès (mort des suites de violences entre ou contre les personnes privées de liberté, suicide, mort naturelle, maladie). Donner des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico‑légale comprenant une autopsie a été réalisée, et sur le nombre de décès qui auraient été causés par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive aurait été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’aurait pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi les condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, les mesures de réparation octroyées aux victimes et à leurs ayants droit, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Spécifier si les examens médico-légaux sont pratiqués conformément au Protocole type pour les enquêtes judiciaires concernant les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (Protocole du Minnesota). Clarifier aussi si des enquêtes ont été ouvertes et si des poursuites ont été engagées, ainsi que les résultats de ces enquêtes, concernant les exécutions de Yamadou Sagna, Abdoulaye Baldé et Mbaye Mboup, mentionnées dans les précédentes observations finales du Comité (par. 29). En particulier, présenter les résultats des enquêtes pénales ouvertes sur les décès en détention de : a) Louis Dieng, mort le 20 février 2019 des suites d’une crise d’asthme alors qu’il partageait sa cellule avec 87 autres détenus ; b) Serigne Fallou Ka, battu à mort le 2 mai 2019 à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel ; c) Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, morts le 29 août 2019 à la maison d’arrêt de Rebeuss d’un arrêt cardiocirculatoire par électrocution ; d) Sény Sané, chef du village de Toubacouta, en Casamance, décédé le 1er août 2019 dans le pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec lors de sa détention ; et e) El Hadji Ousmane Diop, arrêté à Nord-Foire et décédé à la maison d’arrêt de Rebeuss, le 31 mars 2019.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), décrire la procédure et les critères utilisés pour évaluer la nécessité et la proportionnalité de la détention pour des motifs liés à l’immigration, et indiquer quelles mesures de substitution à la détention existent. Préciser si les décisions de placement en détention pour des motifs liés à l’immigration sont périodiquement réexaminées et s’il est possible de contester la légalité et la proportionnalité de ces décisions ainsi que la durée de la détention qu’elles imposent. Clarifier si l’État partie envisage d’interdire la détention d’enfants non accompagnés pour des motifs liés à l’immigration. Préciser les mesures prises pour s’assurer que les personnes placées en détention pour des motifs liés à l’immigration soient séparées des détenus ordinaires. Fournir des données statistiques annuelles depuis 2018, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité des détenus, sur le nombre de personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration et la proportion du nombre total de cas par an dans lesquels des mesures de substitution à la détention ont été utilisées.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12) concernant les infractions commises dans le cadre du conflit armé non international en Casamance, indiquer : a) si l’État partie envisage d’abroger la loi d’amnistie pour des actes de torture ou mauvais traitements commis par chacune des parties au conflit, ainsi que pour d’autres infractions commises en Casamance dans le cadre de ce conflit, afin de pouvoir mener des enquêtes et punir les responsables ; b) les mesures de protection des civils et de contrôle des forces de sécurité prises depuis 2018 en Casamance pour empêcher que de tels actes se reproduisent ; c) le résultat des enquêtes menées pour rechercher les personnes signalées comme disparues, en particulier celles qui le seraient après avoir été arrêtées par les forces de l’ordre ; et d) les mesures prises pour fournir à toute personne qui a subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée ou de la détention d’un proche, des informations qui pourraient être utiles pour déterminer où se trouve la personne disparue ou détenue. Clarifier si des enquêtes ont été ouvertes et si des poursuites ont été engagées, ainsi que les résultats de ces enquêtes, concernant les 15 personnes tuées dans la forêt de Bofa Bayotte en janvier 2018, mentionnées dans les précédentes observations finales du Comité (par. 11), et clarifier si des enquêtes médico-légales indépendantes et des autopsies ont eu lieu. Préciser si les victimes et leurs ayants droit ont obtenu réparation. Indiquer aussi les résultats des enquêtes menées sur la mort le 27 octobre 2019 d’Abdou Elinkine Diatta, chef de file du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, et sur les blessures subies par trois personnes.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), indiquer si l’État partie envisage de réformer les lois relatives au Conseil supérieur de la magistrature et portant sur le statut des magistrats, afin que le Président de la République et le Ministre de la justice ne soient plus membres du Conseil, et de prendre toutes les autres mesures nécessaires pour garantir l’indépendance judiciaire, y compris la nomination de juges sur la base de critères objectifs et transparents et la garantie de leur inamovibilité. Indiquer aussi si l’État partie envisage de supprimer : a) la possibilité pour le Garde des sceaux de donner des instructions aux procureurs dans des affaires individuelles, afin de préserver leur pouvoir d’appréciation dans les affaires concernant des violations des dispositions de la Convention par des agents de l’État ; et b) l’autorisation du ministre, appelée « ordre de poursuite », pour pouvoir poursuivre un agent des forces de l’ordre. Clarifier si l’État partie a pris des mesures pour confier les enquêtes à un service différent de celui mis en cause dans la plainte, afin qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour torture ou mauvais traitements soit fondée, préciser si l’auteur présumé de ces actes est automatiquement suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), fournir, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques annuelles, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime, et service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur les plaintes et rapports d’enquête déposés pour torture et mauvais traitements, tentative, complicité, participation ou consentement tacite à leur commission. Indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions de cette nature. Donner des renseignements sur les actions judiciaires et disciplinaires engagées, en précisant si elles ont abouti à une condamnation, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, ainsi que sur les sanctions pénales et les mesures disciplinaires qui ont été prononcées.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), clarifier si l’État partie a pris ou envisage de prendre des mesures pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur des actes de torture n’a pas été identifié. Clarifier également si l’État partie a évalué les besoins des victimes d’actes de torture afin de mettre en place des services spécialisés de réadaptation étatiques ou de financer d’autres services gérés par des organisations non gouvernementales. Le cas échéant, préciser les ressources allouées.

25.Fournir des statistiques annuelles sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié pour la période écoulée depuis 2018. Ces statistiques devraient comprendre des données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et de mauvais traitements, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser notamment quelles mesures de réparation ont été ordonnées en faveur des victimes des crimes commis par Hissène Habré.

Article 15

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), indiquer si l’État partie a pris des mesures législatives pour que soit mentionnée explicitement dans sa législation l’irrecevabilité d’aveux ou de déclarations extorqués par la torture. Fournir des statistiques actualisées depuis 2018 sur : a) le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués par la torture ; b) le nombre de ces affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables ; et c) le nombre de ces affaires qui ont donné lieu à des enquêtes ainsi que leur résultat, en précisant si un examen médico-légal de la victime présumée a été réalisé, les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

Article 16

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30) faisant état d’un usage excessif de la force, y compris d’exécutions extrajudiciaires, par les forces de l’ordre, et de l’utilisation de balles réelles et de gaz lacrymogènes pour réprimer des rassemblements et des manifestations à but politique, donner des renseignements sur les programmes de formation dispensés depuis 2018 à tous les membres des forces de l’ordre sur l’usage de la force, en particulier à ceux qui participent au contrôle des manifestations, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer les mesures de contrôle en place pour assurer que les forces de sécurité appliquent des mesures non violentes avant d’employer la force lors du contrôle de manifestations. Fournir également des données, pour la période écoulée depuis 2018, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge et appartenance ethnique de la victime, sur des allégations d’usage excessif de la force par des agents de l’État. Indiquer les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, concernant l’usage de la force : a) à l’encontre des étudiants protestant au campus de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis en mai 2018, y compris l’usage de la force létale à l’encontre de Fallou Sène ; b) lors de la manifestation du 14 juin 2019 organisée par la plateforme Aar Li Nu Bokk ; et c) à l’encontre des personnes qui ne respectaient pas le couvre-feu, imposé en mars 2020 pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), faisant état d’arrestations violentes motivées par l’orientation sexuelle supposée de la personne et de la réponse insuffisante de l’État partie pour protéger les personnes atteintes d’albinismed’attaques rituelles et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables, indiquer si l’État partie envisage d’abroger le troisième alinéa de l’article 319 du Code pénal, invoqué pour poursuivre des comportements homosexuels entre personnes consentantes, et d’appliquer un moratoire entre-temps. Indiquer aussi : a) les mesures prises en matière de prévention, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant la violence, y compris policière, fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, réelle ou supposée, de la victime ou sur son albinisme ; et b) les mesures de protection en cours à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, et à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, y compris pour encourager les victimes à dénoncer ces violences. Fournir, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques sur les crimes de haine, ventilées en fonction du motif ou de la forme de discrimination, y compris sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la condition d’albinisme, du groupe d’âge, du sexe et de l’origine ethnique ou de la nationalité de la victime, en précisant si l’auteur des faits est un agent de l’État. Indiquer les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées.

Autres questions

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui aurait été prise depuis la ratification de la Convention pour mettre en œuvre les dispositions de cet instrument, y compris les réformes, plans ou programmes institutionnels. Préciser les ressources affectées aux mesures en question et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie juge utile.